Septembre 2015 - Partena Professional

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Septembre 2015 - Partena Professional
Bulletin d'information mensuel sur la réglementation sociale et fiscale I Partena Professional I Septembre 2015
MÉMENTO
DE L’EMPLOYEUR 07
DOSSIER
La reprise partielle du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
ACTUALITÉS
Titres-repas électroniques : généralisation du système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Meilleur accès au marché du travail pour les Croates et les résidents de longue durée. . . . . . . 14
Augmentation du bonus à l’emploi fiscal au niveau du précompte professionnel . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bonus à l’emploi : modifications à partir du 1er août 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Primes uniques d’innovation : prolongation 2015-2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Travail intérimaire : droit au jour férié entre deux contrats .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Adaptations salariales à partir du 1er septembre 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DOSSIER I LA REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL
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LA REPRISE PARTIELLE
DU TRAVAIL
Suite à une période d’incapacité totale, le travailleur peut émettre le souhait, bien que n’étant
pas complètement rétabli, de reprendre temporairement ses prestations à temps partiel.
A quelles conditions, cette reprise progressive de travail est-elle soumise et quels seront ses
effets, selon que la reprise partielle est autorisée par le médecin traitant et/ou le médecinconseil de la mutuelle ?
Tel est l’objet du présent dossier.
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COLOPHON
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Editeur responsable : Alexandre Cleven. Rédacteur en chef : Francis Verbrugge, [email protected], tél. 02-549 32 23.
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Ne paraît pas en juillet et en août. La reproduction des textes, même partielle, n’est autorisée qu’après accord écrit de la rédaction et moyennant
citation de la source. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité.
01
ACCEPTATION PRÉALABLE
DE LA REPRISE PARTIELLE PAR L’EMPLOYEUR
Après une période d’incapacité totale, le travailleur
peut temporairement ne posséder qu’une aptitude
réduite au travail, mais être néanmoins autorisé,
sur avis médical (médecin traitant et/ ou médecin
conseil de la mutuelle ; voyez infra), à reprendre un
travail à temps partiel ou à exécuter un autre travail
plus léger que celui pour lequel il a été engagé.
On parlera dans cette hypothèse d’une exécution
partielle du travail convenu.
Principe – Cette reprise partielle du travail doit
toutefois être acceptée par l’employeur. De manière
générale, la jurisprudence (Cass., 5 janvier 1981, J.T.T.
1981, p. 184 ; Cass., 13 février 1989, J.T.T. 1989, p. 435)
considère en effet que l’employeur n’est pas juridiquement tenu de réoccuper un travailleur qui, à l’issue
d’une période d’incapacité de travail, n’a pas retrouvé
sa pleine capacité de travail c’est-à-dire qui n’est pas
encore totalement apte à reprendre le travail (la fonction, l’activité) tel qu’il a été convenu contractuellement.
Une reprise progressive du travail peut donc, en
principe, être refusée jusqu’au rétablissement
complet du travailleur et dans ce cas, l’exécution du
contrat restera suspendue aussi longtemps que le
travailleur n’est pas en mesure de reprendre normalement sa fonction.
En cas de refus – Si l’employeur refuse une reprise
du travail à temps partiel et/ou l’exécution d’un
travail qui se limite à des tâches (plus) légères
(c’est-à-dire davantage en liens avec l’état de santé
du travailleur), il doit bien naturellement communiquer par écrit sa décision à l’intéressé .
Dans pareille situation, l’employeur continuera à
verser l’éventuel solde de salaire garanti (jusqu’au
30e jour de l’incapacité) et après cette période (c’està-dire à partir du 31e jour d’incapacité), le travailleur
pourra bénéficier des indemnités d’incapacité de travail à charge de son organisme assureur (mutuelle).
37ème année – mensuel – Bureau de dépôt : Bruxelles X - N° d’agrément : P705107
Mémento de l’employeur
03
DOSSIER I LA REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL
En cas d’acceptation – Lorsqu’il y a, par contre,
acceptation par l’employeur d’une reprise partielle
de travail, employeur et travailleur veilleront à
conclure un avenant écrit au contrat de travail précisant les nouvelles modalités d’exécution des prestations c’est-à-dire le nouveau régime de travail ainsi
que les nouveaux horaires journaliers, la nature du
travail à fournir, la fonction occupée, la rémunération
en rapport avec les prestations de travail réduites,
etc. On veillera aussi à conclure cet avenant pour une
durée déterminée.
Cela signifie qu’au terme fixé et sous réserve d’une
éventuelle reconduction de la reprise partielle, il
appartiendra au travailleur, soit de reprendre sa
fonction aux conditions initialement prévues dans
02
Cela étant, en cas d’acceptation par l’employeur
d’une reprise du travail à temps partiel après une
période d’incapacité totale de travail (d’un jour au
moins), il convient de s’interroger sur les effets de
cette reprise pour le travailleur ; en effet, ceux-ci
diffèrent selon que la reprise partielle ou reprise
progressive du travail est autorisée soit par le
médecin-conseil de la mutuelle, soit seulement par
le médecin-traitant et/ou le conseiller en préventionmédicale du travail… !
REPRISE PARTIELLE AUTORISÉE
SEULEMENT PAR LE MÉDECIN-TRAITANT
Si le travailleur, toujours reconnu en incapacité
de travail au sens de la réglementation AMI
(= degré d’incapacité de 66% au moins), reprend
le travail à temps partiel (et/ou à d’autres conditions)
sur la base de la seule autorisation (avis) de son
médecin traitant et/ou du conseiller en prévention-médecin du travail (et donc sans avoir obtenu
la moindre autorisation du médecin-conseil de sa
mutuelle), il est présumé avoir mis fin à son incapacité de travail…
Les conséquences de cette seule autorisation et
reprise du travail sont particulièrement importantes
et peuvent être synthétisées comme suit.
1) Sur le plan de la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
(Loi du 14 juillet 1994), on considère que le changement de régime de travail décidé de commun
accord entre les parties constitue une modification
fondamentale du contrat de travail et entraîne une
interruption de la période d’incapacité. Les parties
sont censées en effet avoir, d’un commun accord,
transformé le contrat de travail à temps partiel,
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son contrat, soit de se déclarer à nouveau en incapacité temporaire totale et cela, dans l’hypothèse où il
ne se sentirait pas encore apte à reprendre normalement ses occupations professionnelles.
Mémento de l’employeur
ce qui va notamment impliquer le respect de toutes
les dispositions légales notamment de publicité en
rapport avec ce type de contrat… !
2) Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation
(Cass., 23 mars 1981, J.T.T. 1982, p. 122) qui estime
que pour qu’il y ait suspension complète de l’exécution du contrat, il faut une suspension complète de
cette exécution, le SPF, Emploi, Travail, Concertation
sociale considère que l’employeur n’est plus tenu,
pendant cette période de reprise partielle, de verser
l’éventuel salaire garanti pour le solde de la période
(de 30 jours) restant à courir.
3) La mutuelle n’allouera plus aucune indemnité
d’incapacité de travail en complément de la rémunération versée par l’employeur et ce, dès le jour de
la reprise du travail. En d’autres termes, la mutuelle
ne versera pas des indemnités pendant la période de
réduction des prestations de travail !
4) Les indemnités d’incapacité indûment payées pour
les jours durant lesquels le travailleur a effectivement exercé une activité non autorisée par le
médecin-conseil de la mutuelle (voyez infra) devront,
en principe, être remboursées.
5) En cas de nouvelle incapacité totale survenant
après une reprise partielle, l’employeur sera redevable d’un salaire garanti calculé, cette fois, sur la
base de la rémunération convenue pour le travail à
03
temps partiel, puisqu’on estime que les parties sont
liées par un nouveau contrat de travail. Par ailleurs
et au terme de la période de salaire garanti à charge
de l’employeur, l’organisme assureur (= mutuelle), lui
aussi, calculera et versera les indemnités sur la base
de la rémunération accordée pour l’activité exercée
à temps partiel.
REPRISE PARTIELLE AUTORISÉE
PAR LE MÉDECIN-CONSEIL DE LA MUTUELLE
1. PRINCIPE
Après une période d’incapacité totale (qui a duré
un jour au moins ; voyez la remarque ci-après) et
afin de favoriser la réinsertion professionnelle du
travailleur en incapacité de travail, celui peut être,
sous certaines conditions, autorisé par le médecinconseil de la mutuelle à reprendre temporairement
une activité professionnelle à temps partiel et/ou
à des conditions plus adaptées à son état de santé,
ladite reprise pouvant même déjà intervenir durant
la période de salaire garanti à charge de l’employeur.
Durant cette période de reprise, le travailleur
maintiendra un droit à des indemnités d’incapacité
à charge de sa mutuelle, lesquelles pourront être
cumulées dans certaines limites avec la rémunération due pour les prestations effectives de travail.
REMARQUE
Un travailleur ne peut pas être pris en charge par la mutuelle
s’il n’a pas eu au moins une journée complète d’incapacité
au sens de la législation AMI. En conséquence, le travailleur
qui, sur avis de son médecin traitant, passe immédiatement
d’une occupation à temps plein à un travail à temps partiel
(sans qu’il y ait donc eu un jour complet d’incapacité) ne peut
prétendre au bénéfice des indemnités de mutuelle pendant
cette période. S’il venait à la suite de cette réduction des pres-
tations de travail à tomber en incapacité totale, les indemnités
de mutuelle seront dues, mais elles seront toutefois calculées
sur la base de la rémunération octroyée pour le jour précédant
le début de l’incapacité c’est-à-dire sur la base de la rémunération versée pour le travail à temps partiel.
2. CONDITIONS REQUISES
La reprise partielle du travail dont question ci-avant
doit cependant répondre à des conditions précises.
Une demande d’autorisation de reprise à temps partiel doit être introduite par le travailleur auprès du
médecin-conseil de la mutuelle auprès de laquelle il
est affilié. Cette demande est formulée au moyen du
document intitulé « Demande d’autorisation d’exercer une activité au cours d’une période d’incapacité
de travail » et doit être signée « pour accord » par
l’employeur. Une procédure particulière est mise en
place à ce niveau (voyez infra).
La reprise du travail doit être autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle (voyez infra le point relatif
à la procédure). L’octroi d’une telle autorisation va
impliquer :
• d’une part, que le travailleur conserve une réduction de capacité sur le plan médical (physique ou
Mémento de l’employeur
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DOSSIER I LA REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL
physiologique) de 50 % au moins (et non plus
de 66%) ;
• d’autre part, que la reprise du travail soit
compatible, conciliable avec l’état de santé du
travailleur et cela, en fonction des exigences de
la fonction qu’il occupe et de ses aptitudes sur
le plan médical.
4. EFFETS DE LA DÉCISION DU MÉDECIN-CONSEIL
travail, mais à condition, une fois encore, qu’une
déclaration de reprise et demande d’autorisation
aient été régulièrement introduites dans les délais
requis (voyez infra).
La décision du médecin-conseil relative à l’octroi ou
non d’une autorisation de reprise partielle d’activité
engendre des effets distincts selon que ladite décision est positive ou négative.
5. SANCTIONS POUR DÉCLARATIONS TARDIVES
A. EN CAS DE DÉCISION POSITIVE
Dans son autorisation, et outre la période couverte par celle-ci, le médecin-conseil précisera
ainsi la nature, le volume et les conditions d’exercice du travail autorisé.
3. PROCÉDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION
Le travailleur qui souhaite reprendre temporairement le travail à temps partiel après une période
d’incapacité totale doit, au plus tard le jour ouvrable
qui précède immédiatement la reprise du travail :
• déclarer cette reprise auprès de la mutuelle
• introduire une demande d’autorisation auprès du
médecin-conseil de la mutuelle.
On remarquera que la reprise partielle du travail
peut donc intervenir avant que ne soit donnée l’autorisation du médecin-conseil de la mutuelle (auparavant, l’autorisation du médecin-conseil devait avoir
un caractère préalable, mais à présent, la reprise
peut intervenir dans l’attente de l’autorisation écrite
du médecin…).
La déclaration de reprise et la demande d’autorisation doivent s’effectuer en même temps, au moyen
d’un même formulaire type (formulaire unique disponible auprès de la mutuelle et intitulé « Demande
d’autorisation d’exercer une activité au cours d’une
période d’incapacité de travail »).
Quant au médecin-conseil, il doit rendre sa décision
au plus tard dans un délai de 30 jours ouvrables à
compter du premier jour de la reprise du travail et
ce, le cas échéant, après avoir examiné le travailleur.
Le formulaire comportant la décision du médecin-conseil devra ensuite être communiquée au
travailleur dans les 7 jours calendrier à dater de sa
décision (étant entendu que si un examen médical
a eu lieu, la décision peut être remise à l’issue de
l’examen). Quoi qu’il en soit, la décision sortit ses
effets le lendemain de sa remise ou de son envoi
au travailleur.
06
Mémento de l’employeur
Le travailleur qui n’introduit pas sa déclaration de
reprise ni sa demande d’autorisation dans les
délais prévus sera, en principe, sanctionné.
Deux hypothèses doivent être envisagées sur ce plan :
Si le médecin-conseil marque son accord pour une
reprise partielle, le travailleur pourra, dans les
éventuelles limites fixées par la décision médicale,
poursuivre son activité professionnelle (à temps
partiel et/ou à d’autres conditions) tout en continuant
à percevoir des indemnités d’incapacité (à charge
de la mutuelle) qui se cumuleront avec le revenu
professionnel gagné (voyez infra pour les limites de
ce cumul).
• en cas d’envoi ou de remise tardif(ve) du formulaire, mais dans un délai de 14 jours civils à partir
de la reprise du travail, le montant des indemnités sera réduit à concurrence de 10 % pour
la période allant jusqu’au jour de l’envoi ou de
la remise du formulaire à la mutuelle. Les indemnités seront accordées normalement (c’est-à-dire
sans réduction) à partir du premier jour ouvrable qui
suit celui de l’envoi ou de la remise du formulaire ;
Par ailleurs, le travailleur pourra conserver les
indemnités d’incapacité perçues pendant la période
de reprise du travail ayant couru jusqu’à la date de
prise de cours de la décision du médecin-conseil
(= hypothèse d’une reprise partielle qui a débuté
avant la communication de l’autorisation du médecinconseil).
B. EN CAS DE DÉCISION NÉGATIVE
A la suite de la demande d’autorisation introduite
par le travailleur, le médecin-conseil peut néanmoins
rendre une décision négative et ce, dans
deux hypothèses :
• soit parce qu’il estime qu’une reprise partielle n’est
pas compatible avec l’affection en cours ou est
prématurée au vu de l’état de santé du travailleur. Dans ce cas, le travailleur doit interrompre
immédiatement la reprise du travail (si celle-ci a
déjà débuté) et il percevra à nouveau les indemnités d’incapacité en rapport avec une incapacité
totale. En outre, il pourra conserver les indemnités
perçues durant l’éventuelle période de reprise du
travail déjà écoulée (c’est-à-dire les indemnités
perçues jusqu’à la date de prise de cours de la
décision du médecin-conseil), pour autant qu’il y ait
eu déclaration de la reprise et demande d’autorisation formulées dans les délais (voyez ci-avant).
• soit parce que le médecin-conseil décide de
mettre fin à l’incapacité de travail, jugeant en effet
que la travailleur n’a plus une réduction de 50%
sur un plan médical. Dans pareille hypothèse, le
travailleur ne sera plus reconnu comme incapable de travailler et à ce titre, il ne percevra plus
aucune indemnité à charge de son organisme
assureur. Il pourra toutefois conserver les indemnités perçues pendant une éventuelle reprise du
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• en cas d’envoi ou de remise tardif(ve) du formulaire, mais dans un délai de plus de 14 jours civils
à partir de la reprise du travail, le travailleur sera
soumis à un examen médical en vue de vérifier si
les conditions de reconnaissance de l’incapacité
de travail sont réunies au moment de l’examen.
Il devra, par ailleurs, rembourser les indemnités d’incapacité perçues pour la période durant
laquelle il a travaillé sans autorisation et cela,
jusqu’à la date à laquelle la décision du médecinconseil sortit ses effets.
REMARQUE
La période pour laquelle le remboursement des
indemnités est réclamé, est toutefois assimilée à des
jours indemnisés pour la détermination des droits aux
prestations de sécurité sociale.
CUMUL DES INDEMNITÉS DE MUTUELLE
AVEC UN REVENU PROFESSIONNEL
Principe – Lorsque le travailleur a été autorisé
pendant une période d’incapacité totale à reprendre
le travail à temps partiel et/ou à des conditions plus
adaptées à son état de santé, l’organisme assureur
lui versera des indemnités d’incapacité de travail qui,
peuvent, dans certaines limites, se cumuler avec la
rémunération perçue dans le cadre de l’activité professionnelle autorisée.
Montant de l’indemnité – L’indemnité à charge de
la mutuelle en cas de reprise partielle du travail
autorisé par le médecin-conseil correspond à un
montant égal à la différence entre :
• le montant journalier de l’indemnité d’incapacité
de travail allouée en l’absence de cumul (voyez le
point a) ci-après), et
• le montant du revenu professionnel évalué en
jours ouvrables (voyez le point b) ci-après).
En l’absence de cumul avec un revenu professionnel,
le montant de l’indemnité versée à un travailleur en
incapacité totale s’élève à 60 % de la rémunération
brute perdue (laquelle est toutefois plafonnée ; voyez
ci-après).
Pour déterminer la rémunération journalière perdue
pour un travailleur qui est occupé dans un régime de
travail 6 jours/semaine et qui perçoit une rémunération mensuelle fixe, il faut diviser le montant de cette
rémunération par 26 (ou par 21, 66 en régime
5 jours/semaine).
La rémunération brute perdue est toutefois plafonnée à 133,25 € par jour en régime 6 jours/semaine
(159,90 € par jour en régime 5 jours/semaine)
(montants en vigueur depuis le 1er avril 2015).
Le montant journalier maximum de l’indemnité
Mémento de l’employeur
07
DOSSIER I LA REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL
d’incapacité de travail correspond donc à 60% de
133,25 €, soit 79,95 € en régime 6 jours/semaine
(ou à 60% de 159,90 €, soit 95,94 € en régime
5 jours/semaine).
05
En raison d’une incapacité temporaire totale, un travailleur
perçoit une indemnité journalière d’incapacité (à charge de la
mutuelle) de 62,00 €. Il est autorisé à reprendre une activité
à temps partiel pour laquelle il perçoit une rémunération
mensuelle brute de 1.400 €, soit, après déduction des
cotisations sociales personnelles (13,07%), un montant de
1.217,02 €.
Quant au montant brut du revenu professionnel, on
précisera, au préalable, que par « revenu professionnel », il faut entendre tout revenu que le travailleur
peut se procurer en raison de l’activité exercée à
temps partiel. Il s’agit donc non seulement de toutes
les rémunérations mais aussi des avantages soumis
à des cotisations de sécurité sociale ainsi que l’avantage relatif à l’utilisation personnelle et individuelle
d’un véhicule mis à la disposition par l’employeur.
Première hypothèse – Lorsque le travailleur
retombe en incapacité totale après une reprise
partielle des activités autorisée par le médecinconseil, il sera immédiatement pris en charge par
la mutuelle, à moins que cette nouvelle incapacité
totale survienne dans les 30 jours à dater du début
de la première auquel cas l’employeur devra verser
le solde du salaire garanti.
• Pour la première tranche de 15,6068 € : rien
• Pour la 2ème tranche : 9,3641 x 20 % = [46,81 € - 15,6068 € =
31,2017 (max. 9,3641 €)] = 1,8728 €
• Pour la 3ème tranche : 9,3641 x 50% = [31,2017 – 9,3641 € =
21,8376 € (max. 9,3641 €)] = 4,6821 €
• Pour la 4 ème tranche supérieure à 34,3350 € : 46,81 –
34,3350 €, soit 12,4735 x 75 % = 9,3551 €
Le montant brut du revenu professionnel ainsi déterminé sera diminué des cotisations sociales (personnelles au travailleur).
Il faut toutefois signaler que le montant du revenu
professionnel, évalué en jours ouvrables, ne sera
pris en considération qu’à concurrence d’un pourcentage, établi par tranches de revenus ; voyez le
tableau ci-après.
Dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités, on considère en effet que la
reprise partielle des prestations autorisée par le
médecin-conseil n’a pas interrompu la période
d’incapacité ; la période de reprise, quelle que soit sa
durée, doit être considérée comme la continuation de
la première période d’incapacité totale.
Le total de la rémunération journalière à prendre en
considération sera fixé à 15,91 € (1,8728 € + 4,6821 € +
9,3551 €).
Quant aux indemnités de mutuelle, elles seront,
après l’éventuelle période de salaire garanti encore
Le montant journalier de l’indemnité d’incapacité que le
travailleur pourra cumuler avec la rémunération octroyée pour
l’activité à temps partiel sera dès lors fixé à 46,09 €, (soit 62 €
- 15,91 €), sur lequel la mutualité prélèvera un précompte de
11% durant la première année d’incapacité de travail.
REMARQUE
06
Aucune indemnité n’est allouée pour les jours couverts par
un pécule de vacances. Toutefois, les titulaires invalides
(c’est-à-dire les travailleurs reconnus en incapacité de travail
pendant plus d’un an) peuvent, pour les jours de vacances,
prétendre à une indemnité.
INCAPACITÉ TOTALE SURVENANT
APRÈS UNE REPRISE PARTIELLE
Deux hypothèses doivent être examinée sur ce plan.
Le salaire journalier moyen dans le cadre de la reprise
partielle sera dès lors fixé à 46,81 € (1217,0200/26).
Ce montant de 46,81 € sera, par tranche de revenus, pris
en considération comme suit :
Par contre, les primes, les participations aux
bénéfices, les gratifications et les autres avantages
de même nature, payés annuellement, ne sont pas
considérés comme « revenu professionnel » pour le
calcul de l’indemnité à charge de la mutuelle.
EXEMPLE
08
Pourcentages
1. REPRISE DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
ET VACANCES ANNUELLES
Première tranche de 15,6068 €
0%
Deuxième tranche ; de 9,3641 € (de 15,6068 à 24,9709 €)
20 %
A. DÉCOMPTE DE DÉCEMBRE
Troisième tranche ; de 9,3641 € (de 24,9709 € à 34,3350 €)
50 %
Quatrième tranche supérieure à 34,3350 €
75 %
L’employeur est tenu au mois de décembre d’établir
un « décompte de décembre » pour chaque employé
qui a diminué son temps de travail au cours de
Mémento de l’employeur
Deuxième hypothèse – Si, par contre, le travailleur a
repris partiellement le travail sans l’autorisation du
médecin-conseil, on considère qu’il y a une interruption de la période d’incapacité et une modification du
contrat en un temps partiel…
En cas de nouvelle incapacité totale survenant après
cette reprise partielle, l’employeur devra à nouveau
payer du salaire garanti calculé, alors, sur la base
de la rémunération convenue pour le travail à temps
partiel puisqu’on estime que les parties sont liées
par un nouveau contrat de travail.
Après ladite période de salaire garanti, la mutuelle
indemnisera le travailleur mais le montant des
indemnités sera également calculé sur la base de la
rémunération octroyée pour l’activité à temps partiel.
INCIDENCES D’UNE REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL
Nous examinons ci-après les impacts qu’une reprise
partielle du travail peut avoir sur 3 réglementations
sociales.
Tranches de revenus
à charge de l’employeur, calculées sur la base de
la rémunération octroyée pour les prestations de
travail effectuées avant le début de l’incapacité.
l’année civile écoulée. Il en sera donc ainsi lorsqu’il
s’agit d’un employé qui, après une période d’incapacité totale, reprend une activité à temps partiel.
Ce décompte de décembre vise à garantir aux
travailleurs qui réduisent leur temps de travail,
les droits qu’ils se sont constitués en matière de
vacances. Il s’agit, en d’autres termes, d’un décompte
(financier) des droits afférents aux jours de vacances
non pris sur la base des rémunérations et prestations de l’exercice de vacances, lequel comprendra
un décompte du simple pécule de vacances ainsi
qu’un décompte du double pécule de vacances.
Mémento de l’employeur
09
DOSSIER I LA REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL
B. ASSIMILATION DES JOURS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL
Les 12 premiers mois d’incapacité temporaire totale
sont assimilés à des « jours travaillés » en ce qui
concerne la détermination du droit aux vacances
annuelles (tant en ce qui concerne la durée des
congés qu’en matière de calcul d’un pécule de
vacances).
Lorsqu’il y a reprise partielle du travail, la question
est de savoir si l’assimilation continue à courir…
Sur ce plan on examinera distinctement la situation
des employés et celle des ouvriers.
• En ce qui concerne les employés et selon la
réglementation en vigueur, seuls les jours complets d’incapacité de travail (et à concurrence
de 12 mois maximum) sont assimilés à du travail
effectif pour le droit aux vacances et à un pécule
de vacances.
Dès lors, il faudra examiner de quelle manière
s’organise la reprise partielle du travail sur un
plan hebdomadaire. S’agit-il d’une reprise organisée sous la forme de jours complets d’activité
(et d’inactivité) ou d’une reprise progressive qui
se présente sous la forme de demi-jours d’activité
et de demi-jours d’inactivité ?
Si la reprise s’organise sous la forme de jours
complets d’activité (ex. : semaines 1 et 4 :
2 jours complets d’activité et semaines 2 et 3 :
3 jours complets d’activité), le travailleur pourra
prétendre à des vacances complètes l’année suivante, étant entendu que l’assimilation ne vaudra
que pendant les 12 premiers mois d’incapacité.
Si, par contre, la reprise partielle est envisagée sous la forme de demi-jours d’activité et de
demi-jours d’inactivité (ex. : 4 demi-jours d’activité chaque semaine), le droit aux vacances pour
l’année suivante sera limité étant donné que seuls
les demi-jours effectivement prestés seront pris
en considération pour le calcul des congés de
l’année suivante. Pour la situation donnée dans
l’exemple ci-avant, le droit aux vacances sera
seulement constitué à raison de 40 %.
• En ce qui concerne les ouvriers, la réglementation est identique à celle des employés, mais
l’ONVA fait preuve d’une plus grande souplesse
administrative et accepte, de manière générale,
l’assimilation des demi-jours d’incapacité de
travail.
10
Mémento de l’employeur
En d’autres termes, l’ONVA convertit en journées
complètes les demi-jours d’inactivité et assimile ceux-ci à du travail effectif pour le droit aux
vacances annuelles de l’année suivante.
de la rémunération du jour férié à concurrence d’un
demi-jour par l’employeur, l’autre demi-jour étant
couvert par l’assurance indemnités à raison d’un
certain pourcentage fixé par tranche de revenu
(voyez supra).
C. VACANCES EUROPÉENNES
On ne perdra pas de vue enfin que les travailleurs
qui sont en incapacité de longue durée (on entend
ici les jours d’incapacité qui ne sont pas assimilés à
des jours de travail effectif, c’est-à-dire ceux qui sont
situés au-delà des 12 premiers mois d’incapacité) ne
peuvent bénéficier d’un droit complet aux vacances
annuelles.
Par contre, ils pourront, sous certaines conditions,
prétendre à des vacances supplémentaires
(ou vacances européennes) en cas d’une reprise
(partielle) d’activité.
2. REPRISE PARTIELLE
DU TRAVAIL ET JOURS FÉRIÉS
Durant la période de reprise partielle du travail, le
travailleur est toujours reconnu incapable de travailler au sens du régime de l’assurance indemnités.
Nonobstant ce « statut », l’employeur sera tenu de
prendre en charge le paiement de la rémunération
du jour férié qui coïnciderait avec une journée qui
aurait normalement été prestée par le travailleur
dans le cadre de sa reprise partielle.
EXEMPLE
Si, dans le cadre de la reprise progressive du travail, il est
convenu que le travailleur preste les journées des lundi
et mardi, l’employeur sera tenu de payer le jour férié qui
coïnciderait avec un lundi ou un mardi.
3. REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL
ET RUPTURE DU CONTRAT
Des éléments particuliers doivent être pris en considération lorsque l’employeur souhaite licencier un
travailleur qui a repris partiellement le travail.
On distinguera deux hypothèses, selon que la
rupture du contrat s’effectue moyennant un délai de
préavis ou moyennant le paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis.
A. RUPTURE MOYENNANT UN DÉLAI DE PRÉAVIS
Pour les travailleurs entrés au service d’un
employeur à partir du 1er janvier 2014, la durée de
leur préavis est désormais établie en tenant compte
uniquement de l’ancienneté acquise auprès de
l’employeur, la reprise à temps partiel n’ayant donc
aucune incidence sur la fixation de la durée de ce
préavis.
B. RUPTURE MOYENNANT PAIEMENT
D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE PRÉAVIS
S’il est mis fin au contrat de travail avec paiement
d’une indemnité compensatoire de préavis, on
tiendra compte de la décision de la Cour constitutionnelle (dans son arrêt n° 89/2009 du 28 mai 2009)
qui a jugé qu’en cas de reprise partielle du travail
autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle,
le travailleur avait droit à une indemnité de préavis
dont le montant devait être calculé sur la base de la
rémunération à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait
pas été en incapacité de travail.
En revanche, cette même Cour constitutionnelle
a estimé que lorsque le travailleur reprenait
partiellement le travail sur une base volontaire
sans l’accord du médecin-conseil de la mutuelle,
l’indemnité de rupture devait être calculée sur la
rémunération en cours à laquelle le travailleur
a droit pour ses prestations réduites (arrêt
n° 152/2014 du 16 octobre 2014).
Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel
Notons par ailleurs que la reprise partielle du travail
n’aura aucune incidence sur l’écoulement du délai
de préavis, la Cour de cassation (arrêt du 23 mars
1981, J.T.T. 1982, p. 121) ayant jugé en effet que le
préavis n’était pas suspendu lorsque le travailleur,
atteint d’une incapacité partielle, reprenait une
activité à temps partiel (organisée sous la forme de
demi-jours de travail répartis sur tous les jours de la
semaine).
Par contre, si le jour férié tombe un jour au cours
duquel le travailleur n’aurait de toute manière pas
travaillé, ce jour férié devra être pris en charge par
le régime de l’assurance indemnités.
Les principes décrits ci-avant sont également
d’application lorsque la reprise partielle est organisée sous la forme de demi-jours de travail.
Pour les jours fériés coïncidant avec une journée
partiellement travaillée, il y aura une prise en charge
Mémento de l’employeur
11
ACTUALITÉS
ACTUALITÉ SOCIALE
TITRES-REPAS ÉLECTRONIQUES :
GÉNÉRALISATION DU SYSTÈME
Depuis le 1er janvier 2011, les titres-repas peuvent
être délivrés sur support papier ou sous forme
électronique. A partir du 1er janvier 2016, le système
des titres-repas électroniques sera totalement et
définitivement généralisé.
CONDITIONS D’EXONÉRATION : RAPPEL
Les titres-repas électroniques octroyés aux travailleurs ne sont pas considérés comme une rémunération soumise au calcul des cotisations sociales si
certaines conditions sont simultanément remplies.
Celles-ci peuvent être résumées comme suit à partir
du 1er janvier 2016 :
• l’octroi des titres-repas doit être prévu :
• soit par convention collective de travail sectorielle ou par convention collective de travail
d’entreprise,
• soit, à défaut de délégation syndicale ou s’agissant d’une catégorie du personnel qui habituellement n’est pas visée par une telle convention,
par convention individuelle ;
• le nombre de titres-repas octroyés doit
(en principe) être égal au nombre de jours de
travail prestés effectivement par le travailleur ;
• le titre-repas est délivré au nom du travailleur ;
• le titre-repas électronique a une durée de validité
de 12 mois à compter du moment où le titre-repas
est placé sur le compte titre-repas ;
12
Mémento de l’employeur
• l’intervention de l’employeur dans le montant du
titre-repas ne peut excéder 5,91 € par titre-repas ;
concernant l’augmentation de l’intervention maximale de l’employeur à partir du 1er janvier 2016,
consultez l’Infoflash du 24 juin 2015 ;
• l’intervention du travailleur s’élève au minimum
à 1,09 €;
• le nombre de titres-repas électroniques et leur
montant brut diminué de la part personnelle du
travailleur doivent être mentionnés sur la fiche
de paie ;
• le travailleur doit pouvoir vérifier le solde ainsi
que la durée de validité des titres-repas non
encore utilisés avant l’utilisation des titres-repas
électroniques ;
• les titres-repas électroniques doivent être mis à
disposition par un éditeur agréé ;
• l’utilisation des titres-repas électroniques ne peut
(en principe) entraîner de coûts pour le travailleur.
Les titres-repas ne sont pas imposables dans le chef
du travailleur moyennant le respect de conditions
similaires.
EN PRATIQUE
L’entreprise octroie actuellement des titres-repas
papier.
Pour permettre une adaptation progressive au système électronique généralisé, une phase de transition
est prévue :
• les derniers titres-repas papier délivrés aux
travailleurs doivent avoir trait aux prestations de
septembre 2015 ;
• les titres-repas papier distribués en 2015 sont
valables uniquement jusqu’au 31 décembre 2015.
• A l’occasion du passage au système des titresrepas électroniques et dans un but de clarté
et de sécurité juridique, l’employeur veillera à
établir une nouvelle convention collective de
travail d’entreprise ou une nouvelle convention
individuelle ainsi que (le cas échéant) à adapter le
règlement de travail et ce, moyennant le respect
des conditions/procédures ad hoc.
L’entreprise octroie actuellement des titres-repas
électroniques (avec possibilité de réversibilité)
Dans un but également de clarté et de sécurité
juridique, il est conseillé à l’employeur de supprimer,
moyennant le respect des conditions/procédures ad
hoc, les dispositions (contenues, le cas échéant, dans
une convention collective de travail d’entreprise ou
dans le règlement de travail) relatives aux modalités de réversibilité du choix ainsi qu’aux modalités
et délais du changement du mode de paiement des
titres-repas.
Catherine Mairy, Legal Counsel
ATTENTION
En raison de la généralisation du système des titres-repas
électroniques, le principe de réversibilité (= libre choix entre
les titres-repas papier et les titres-repas électroniques) sera
supprimé à partir du 1er janvier 2016.
Mémento de l’employeur
13
ACTUALITÉS
ACTUALITÉ SOCIALE
MEILLEUR ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL POUR
LES CROATES ET LES RÉSIDENTS DE LONGUE DURÉE
Jusqu’au 30 juin 2015, un employeur devait
disposer d’une autorisation d’occupation pour
occuper des travailleurs croates. Cette obligation
est désormais supprimée. Les règles d’occupation
de ressortissants de pays tiers titulaires du statut
de résidents de longue durée ont également été
adaptées afin de leur faciliter l’accès au marché
du travail belge.
OCCUPATION DE RESSORTISSANTS CROATES
Principe – L’Union européenne garantit le principe de libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres. Cela signifie qu’un
ressortissant d’un État membre (et sous certaines
conditions, ses parents et alliés) est dispensé de
l’obligation de détenir un permis de travail et que
son employeur est dispensé de l’obtention d’une
autorisation d’occupation permettant l’accès au
marché du travail belge.
Par ailleurs, les États membres ont la possibilité
de limiter, complètement ou en partie, la libre
circulation des travailleurs en provenance des
nouveaux États membres pendant une période
transitoire et ce, afin de protéger leur marché du
travail respectif.
Fin de la période transitoire – Le 1er juillet
2013, la Croatie est devenue membre de l’Union
européenne. Des mesures restrictives ont été
prises pour une durée de deux ans dans le but
de restreindre l’accès au marché du travail belge
des ressortissants croates. Les régions flamande
et wallonne ont décidé de ne plus appliquer ces
mesures restrictives. Depuis le 1er juillet 2015,
l’employeur ne doit plus disposer d’une autorisa-
tion d’occupation (et le travailleur d’un permis de
travail de type B) pour occuper un ressortissant
croate.
RÉSIDENTS DE LONGUE DURÉE
Depuis le 1er juillet 2015, les règles suivantes sont
d’application aux ressortissants de pays tiers occupés en Belgique :
• durant les 12 premiers mois, ils restent soumis à
l’obligation d’obtenir un permis de travail de type
B sans étude du marché de l’emploi pour une
occupation dans un métier en pénurie ;
• après 12 mois d’occupation ininterrompue dans
un ou plusieurs métiers en pénurie, une dispense
d’autorisation d’occupation/de permis de travail
est accordée. Cette dispense vaut pour n’importe
quelle profession. Pour déterminer cette occupation ininterrompue, sont assimilés aux périodes
d’emploi, les périodes d’incapacité de travail
générale suite à une maladie professionnelle,
un accident du travail ou un accident survenu
sur le chemin du travail, qui se sont produits à
un moment où l’intéressé était engagé de façon
régulière par un employeur établi en Belgique.
Pour être complet, il faut préciser que seules les
régions flamande et wallonne ont pour le moment
adapté les dispositions légales en la matière.
L’arrêté de la région de Bruxelles-Capitale n’a pas
encore fait l’objet d’une publication
Peggy Criel, Legal Counsel
Le statut de résidents de longue durée des ressortissants de pays tiers est accordé, sous certaines conditions, aux ressortissants d’États non
membres de l’Union européenne qui séjournent
légalement et de manière ininterrompue pendant 5 ans dans un autre État membre de l’Union
européenne. Ces ressortissants doivent disposer
d’un document de séjour spécifique dans l’État
membre en question.
Pour l’occupation de ces ressortissants en Belgique, l’obtention d’une autorisation d’occupation
ou d’un permis de travail de type B est, en principe, obligatoire.
Jusqu’au 30 juin 2015, ces ressortissants pouvaient travailler en Belgique moyennant respect
des conditions suivantes :
ACTUALITÉ SOCIALE
AUGMENTATION DU BONUS À L’EMPLOI FISCAL
AU NIVEAU DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL
• les 12 premiers mois avec un permis de travail de
type B sans étude du marché de l’emploi dans un
métier en pénurie ;
• après 12 mois d’occupation, un nouveau permis
de travail pouvait être octroyé pour une profession quelconque sans étude du marché de
l’emploi.
La prise en compte du bonus à l’emploi fiscal majoré
dans le calcul du précompte professionnel sur les
rémunérations payées ou octroyées à partir du 1er
août 2015 est officialisée par la publication d’un arrêté
royal au Moniteur belge du 28 août 2015.
Suite à la fin de la période transitoire pour les
ressortissants croates, la réglementation relative
aux permis de travail des résidents de pays tiers de
longue durée a également été adaptée.
Pour rappel, la loi-programme du 10 août 2015 a
introduit une augmentation du bonus à l’emploi
« fiscal » au niveau des impôts des personnes
physiques à partir du 1er août 2015.
Au niveau du précompte professionnel, il fallait
encore attendre la publication d’un arrêté royal pour
pouvoir appliquer l’augmentation. Entre-temps, un
arrêté royal a été publié.
Le bonus à l’emploi « fiscal », qui se présente comme
une réduction du précompte professionnel égale
à un pourcentage du montant du bonus à l’emploi
« social », passe de 14,40% à 17,81% pour les rémunérations payées ou octroyées à partir du 1er août 2015.
Peggy Criel, Legal Counsel
14
Mémento de l’employeur
Mémento de l’employeur
15
ACTUALITÉ SOCIALE
ACTUALITÉ SOCIALE
BONUS À L’EMPLOI :
MODIFICATIONS À PARTIR DU 1ER AOÛT 2015
PRIMES UNIQUES D’INNOVATION :
PROLONGATION 2015-2016
La mesure « Bonus à l’emploi » est une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale à charge
du travailleur. Cette réduction s’applique aux travailleurs ayant un bas salaire et leur permet d’avoir un
salaire net plus élevé.
Afin de soutenir la capacité d’innovation des
entreprises qui repose notamment sur la
recherche et le développement, le Gouvernement
a mis sur pied, en 2006, un régime particulier
pour les primes uniques d’innovation. La mesure,
qui est toujours prévue pour une durée déterminée, est maintenant prolongée pour la période
2015-2016 ; cette reconduction figure dans la loiprogramme du 10 août 2015 (M.B. 18.08.2015).
Jusqu’au 31 juillet 2015, le montant de cette réduction est calculé selon la formule suivante :
Rémunération mensuelle
brute de référence à 100%
≤ 1.501,82 €
De 1.501,83 € à 2.385,41 €
> 2.385,41 €
Montant de la réduction
(pour un travailleur à temps plein ayant des prestations complètes)
Ouvrier
Employé
198,69 €
183,97 €
198,69 € – [0,2249 x (salaire de
l’ouvrier à 100 %) – 1.501,82 €)]
183,97 € – [0,2082 x (salaire de
l’employé à 100 %) – 1.501,82 €)]
0€
0€
La réduction sera calculée de la manière suivante à partir du 1er août 2015 :
Rémunération mensuelle
brute de référence à 100%
≤ 1.546,87 €
De 1.546,88 € à 2.413,00 €
>2.413,00 €
Montant de la réduction
(pour un travailleur à temps plein ayant des prestations complètes)
Ouvrier
Employé
205,18 €
189,98 €
205,18 € – [0,2369 x (salaire de
l’ouvrier à 100 %) – 1.546,87 €)]
189,98 € – [0,2193 x (salaire de
l’employé à 100 %) – 1.546,87 €)]
0€
0€
Pour rappel, les montants versés au travailleur à
titre de primes uniques d’innovation échappent à
la notion de rémunération et, par conséquent, ne
sont ni assujettis aux cotisations personnelles ou
patronales de sécurité sociale ni soumis à l’impôt
des personnes physiques, pour autant toutefois
que les primes versées répondent simultanément
aux conditions suivantes :
• elles sont octroyées pour une innovation
(innovante, spontanée et interne) ;
• elles ne sont pas octroyées en conversion
d’un salaire ;
• elles sont octroyées à des travailleurs liés par
un contrat de travail à l’employeur ;
• elles ne sont accordées au maximum qu’à
10 travailleurs pour un même projet ;
• elles sont octroyées, par année civile,
à maximum :
• 3 travailleurs dans les entreprises de moins
de 30 travailleurs ;
• 10 % des travailleurs dans les entreprises
de 30 travailleurs au moins ;
• elles sont raisonnables.La somme totale des
primes versées ne peut dépasser, par année
civile, 1% de la masse salariale de l’entreprise.
En outre, le montant des primes versées ne peut
excéder, par année civile et par travailleur, un
mois de salaire brut ;
• les critères, les procédures et l’identification du
projet faisant l’objet de primes doivent faire l’objet
de publication au sein de l’entreprise et doivent
être communiqués au SPF Economie et à l’ONSS.
Isabelle Caluwaerts, Legal Counsel
Cette modification n’a pas encore fait l’objet d’une publication au Moniteur belge à ce jour.
Anne Ghysels, Legal Counsel
16
Mémento de l’employeur
Mémento de l’employeur
17
ACTUALITÉS
ACTUALITÉ SOCIALE
ACTUALITÉ SALARIALE
TRAVAIL INTÉRIMAIRE :
DROIT AU JOUR FÉRIÉ ENTRE DEUX CONTRATS
ADAPTATIONS SALARIALES
À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2015
Index août 2015
Un arrêté royal du 10 août 2015 (M.B. 02.09.2015)
introduit une particularité en matière de jours
fériés pour les travailleurs intérimaires.
Dorénavant, lorsque deux contrats de travail intérimaire auprès de la même entreprise de travail
intérimaire pour une mission chez un même utilisateur ne sont interrompus que par un jour férié
(ou un jour de remplacement d’un jour férié), le
jour férié (ou le jour de remplacement) concerné
est considéré comme un jour férié (ou un jour de
remplacement) durant lequel le travailleur intérimaire est au service de l’entreprise de travail
intérimaire.
Le principe est également applicable dans l’hypothèse où le jour férié (ou le jour de remplacement
d’un jour férié) est combiné avec un ou plusieurs
jour(s) durant le(s)quel(s) il n’est habituellement
pas travaillé dans l’entreprise de l’utilisateur.
Cette nouveauté est entrée en vigueur
le 12 septembre 2015.
EXEMPLE
Un travailleur intérimaire conclut des contrats hebdomadaires du lundi au vendredi avec son agence de travail intérimaire. Pour la semaine durant laquelle tombe le jour férié
du 11 novembre, deux contrats d’intérimaire sont conclus :
Index santé
(base 2013) 101,61
(base 2004) 122,71
Moyenne des 4 derniers mois
100,66
Indexations et adaptations salariales du mois septembre 2015
102.07
Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l’arrondissement
administratif de Tournai
Introduction d’une prime mensuelle de 22,50 € brute et augmentation de l’allocation complémentaire RCC de
22,50 bruts.
A partir du 1er janvier 2014.
Augmentation de la prime mensuelle jusqu’au 22,73 € brute.
A partir du 1er janvier 2015.
216.00
Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires
Pour tous les salaires : Salaires précédents x 1,0009.
Octroi d’une prime mensuelle récurrente. Le montant pour 2015 est de 172,52 € bruts.
Temps partiel au prorata. Paiement avec le salaire du mois d’août 2015.
A partir du 1er août 2015.
304.00
(304.01)*
Commission paritaire du spectacle
Uniquement pour les arts de la scène flamande (organisations subventionnées ressortissant au décret sur
les arts) : introduction d’une nouvelle classification des fonctions avec salaires barémiques correspondants.
Les travailleurs déjà en service le 1er septembre 2015 continuent à ressortir à la réglementation en vigueur,
jusqu’au 31 décembre 2016.
327.01
(327011)*
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté
flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande
Uniquement pour le personnel d’encadrement des entreprises de travail adapté : octroi d’une prime
annuelle. Montant pour 2015 est de –197,84 € (montant négatif), augmenté de 5,07% de la rémunération
annuelle (salaire mensuel brut de base du mois d’août x 12). Période de référence (01.09.2014 - 31.08.2015).
330.00
(330.01 et
330201)*
Commission paritaire des établissements et des services de santé
Uniquement pour les hôpitaux et les maisons de repos et maisons de repos et de soins : octroi d’une prime
annuelle supplémentaire de 1.205,58 € aux infirmiers avec une qualification professionnelle particulière
(QPP) et de 3.616,84 € aux infirmiers avec un titre professionnel particulier (TPP).
332.00
(332.01)*
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé
Uniquement pour les espaces rencontres en Région wallonne : introduction de la classification de fonctions
avec salaires barémiques correspondants.
A partir du 19 juin 2015.
• le premier du lundi 9 au mardi 10 novembre ;
• le second du jeudi 12 au vendredi 13 novembre.
(base 2013) 101,08
(base 2004) 123,72
Le jour férié du mercredi 11 novembre sera considéré comme
un jour férié durant lequel le travailleur intérimaire est au
service de l’entreprise de travail intérimaire.
Catherine Legardien, Legal Counsel
Patrick Desmyter, Technical Expert
Si vous êtes affilié au Secrétariat Social et que des prévisions d’index relatives à d’autres secteurs
d’activité vous intéressent, vous pouvez envoyer un e-mail à [email protected].
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Mémento de l’employeur
Mémento de l’employeur
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