Septembre 2015 - Partena Professional
Transcription
Septembre 2015 - Partena Professional
Bulletin d'information mensuel sur la réglementation sociale et fiscale I Partena Professional I Septembre 2015 MÉMENTO DE L’EMPLOYEUR 07 DOSSIER La reprise partielle du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03 ACTUALITÉS Titres-repas électroniques : généralisation du système . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Meilleur accès au marché du travail pour les Croates et les résidents de longue durée. . . . . . . 14 Augmentation du bonus à l’emploi fiscal au niveau du précompte professionnel . . . . . . . . . . . . . . . 15 Bonus à l’emploi : modifications à partir du 1er août 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Primes uniques d’innovation : prolongation 2015-2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Travail intérimaire : droit au jour férié entre deux contrats .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Adaptations salariales à partir du 1er septembre 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 DOSSIER I LA REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL 20 16 LA REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL Suite à une période d’incapacité totale, le travailleur peut émettre le souhait, bien que n’étant pas complètement rétabli, de reprendre temporairement ses prestations à temps partiel. A quelles conditions, cette reprise progressive de travail est-elle soumise et quels seront ses effets, selon que la reprise partielle est autorisée par le médecin traitant et/ou le médecinconseil de la mutuelle ? Tel est l’objet du présent dossier. EN 1 MINUTE, APPRENEZ TOUT SUR LES ÉLECTIONS SOCIALES DE 2016 DÉCOUVREZ NOTRE SÉRIE DE VIDÉOS Vous êtes, en tant qu’employeur, concerné par la tenue d’élections sociales en mai 2016 ? Pensez à bien vous préparer pour une organisation sans faute. Nos experts vous livrent leurs astuces et recommandations dans notre série de vidéos « La Minute de Partena Professional ». Ne les manquez pas ! Regardez toutes les vidéos sur www.esv16.be COLOPHON Partena – association sans but lucratif – secrétariat social agréé d’employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300 Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 Bruxelles, TVA BE 0409.536.968. Editeur responsable : Alexandre Cleven. Rédacteur en chef : Francis Verbrugge, [email protected], tél. 02-549 32 23. Collaborateurs : Isabelle Caluwaerts, Peggy Criel, Anne Ghysels, Catherine Legardien, Catherine Mairy, Philippe Van den Abbeele, Patrick Desmyter. Abonnements : Anne-Marie Delain, [email protected], tél. 02-549 32 57 – abonnement annuel : 81,20 €, prix par exemplaire : 10,15 € (prix hors TVA). Ne paraît pas en juillet et en août. La reproduction des textes, même partielle, n’est autorisée qu’après accord écrit de la rédaction et moyennant citation de la source. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. 01 ACCEPTATION PRÉALABLE DE LA REPRISE PARTIELLE PAR L’EMPLOYEUR Après une période d’incapacité totale, le travailleur peut temporairement ne posséder qu’une aptitude réduite au travail, mais être néanmoins autorisé, sur avis médical (médecin traitant et/ ou médecin conseil de la mutuelle ; voyez infra), à reprendre un travail à temps partiel ou à exécuter un autre travail plus léger que celui pour lequel il a été engagé. On parlera dans cette hypothèse d’une exécution partielle du travail convenu. Principe – Cette reprise partielle du travail doit toutefois être acceptée par l’employeur. De manière générale, la jurisprudence (Cass., 5 janvier 1981, J.T.T. 1981, p. 184 ; Cass., 13 février 1989, J.T.T. 1989, p. 435) considère en effet que l’employeur n’est pas juridiquement tenu de réoccuper un travailleur qui, à l’issue d’une période d’incapacité de travail, n’a pas retrouvé sa pleine capacité de travail c’est-à-dire qui n’est pas encore totalement apte à reprendre le travail (la fonction, l’activité) tel qu’il a été convenu contractuellement. Une reprise progressive du travail peut donc, en principe, être refusée jusqu’au rétablissement complet du travailleur et dans ce cas, l’exécution du contrat restera suspendue aussi longtemps que le travailleur n’est pas en mesure de reprendre normalement sa fonction. En cas de refus – Si l’employeur refuse une reprise du travail à temps partiel et/ou l’exécution d’un travail qui se limite à des tâches (plus) légères (c’est-à-dire davantage en liens avec l’état de santé du travailleur), il doit bien naturellement communiquer par écrit sa décision à l’intéressé . Dans pareille situation, l’employeur continuera à verser l’éventuel solde de salaire garanti (jusqu’au 30e jour de l’incapacité) et après cette période (c’està-dire à partir du 31e jour d’incapacité), le travailleur pourra bénéficier des indemnités d’incapacité de travail à charge de son organisme assureur (mutuelle). 37ème année – mensuel – Bureau de dépôt : Bruxelles X - N° d’agrément : P705107 Mémento de l’employeur 03 DOSSIER I LA REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL En cas d’acceptation – Lorsqu’il y a, par contre, acceptation par l’employeur d’une reprise partielle de travail, employeur et travailleur veilleront à conclure un avenant écrit au contrat de travail précisant les nouvelles modalités d’exécution des prestations c’est-à-dire le nouveau régime de travail ainsi que les nouveaux horaires journaliers, la nature du travail à fournir, la fonction occupée, la rémunération en rapport avec les prestations de travail réduites, etc. On veillera aussi à conclure cet avenant pour une durée déterminée. Cela signifie qu’au terme fixé et sous réserve d’une éventuelle reconduction de la reprise partielle, il appartiendra au travailleur, soit de reprendre sa fonction aux conditions initialement prévues dans 02 Cela étant, en cas d’acceptation par l’employeur d’une reprise du travail à temps partiel après une période d’incapacité totale de travail (d’un jour au moins), il convient de s’interroger sur les effets de cette reprise pour le travailleur ; en effet, ceux-ci diffèrent selon que la reprise partielle ou reprise progressive du travail est autorisée soit par le médecin-conseil de la mutuelle, soit seulement par le médecin-traitant et/ou le conseiller en préventionmédicale du travail… ! REPRISE PARTIELLE AUTORISÉE SEULEMENT PAR LE MÉDECIN-TRAITANT Si le travailleur, toujours reconnu en incapacité de travail au sens de la réglementation AMI (= degré d’incapacité de 66% au moins), reprend le travail à temps partiel (et/ou à d’autres conditions) sur la base de la seule autorisation (avis) de son médecin traitant et/ou du conseiller en prévention-médecin du travail (et donc sans avoir obtenu la moindre autorisation du médecin-conseil de sa mutuelle), il est présumé avoir mis fin à son incapacité de travail… Les conséquences de cette seule autorisation et reprise du travail sont particulièrement importantes et peuvent être synthétisées comme suit. 1) Sur le plan de la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (Loi du 14 juillet 1994), on considère que le changement de régime de travail décidé de commun accord entre les parties constitue une modification fondamentale du contrat de travail et entraîne une interruption de la période d’incapacité. Les parties sont censées en effet avoir, d’un commun accord, transformé le contrat de travail à temps partiel, 04 son contrat, soit de se déclarer à nouveau en incapacité temporaire totale et cela, dans l’hypothèse où il ne se sentirait pas encore apte à reprendre normalement ses occupations professionnelles. Mémento de l’employeur ce qui va notamment impliquer le respect de toutes les dispositions légales notamment de publicité en rapport avec ce type de contrat… ! 2) Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation (Cass., 23 mars 1981, J.T.T. 1982, p. 122) qui estime que pour qu’il y ait suspension complète de l’exécution du contrat, il faut une suspension complète de cette exécution, le SPF, Emploi, Travail, Concertation sociale considère que l’employeur n’est plus tenu, pendant cette période de reprise partielle, de verser l’éventuel salaire garanti pour le solde de la période (de 30 jours) restant à courir. 3) La mutuelle n’allouera plus aucune indemnité d’incapacité de travail en complément de la rémunération versée par l’employeur et ce, dès le jour de la reprise du travail. En d’autres termes, la mutuelle ne versera pas des indemnités pendant la période de réduction des prestations de travail ! 4) Les indemnités d’incapacité indûment payées pour les jours durant lesquels le travailleur a effectivement exercé une activité non autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle (voyez infra) devront, en principe, être remboursées. 5) En cas de nouvelle incapacité totale survenant après une reprise partielle, l’employeur sera redevable d’un salaire garanti calculé, cette fois, sur la base de la rémunération convenue pour le travail à 03 temps partiel, puisqu’on estime que les parties sont liées par un nouveau contrat de travail. Par ailleurs et au terme de la période de salaire garanti à charge de l’employeur, l’organisme assureur (= mutuelle), lui aussi, calculera et versera les indemnités sur la base de la rémunération accordée pour l’activité exercée à temps partiel. REPRISE PARTIELLE AUTORISÉE PAR LE MÉDECIN-CONSEIL DE LA MUTUELLE 1. PRINCIPE Après une période d’incapacité totale (qui a duré un jour au moins ; voyez la remarque ci-après) et afin de favoriser la réinsertion professionnelle du travailleur en incapacité de travail, celui peut être, sous certaines conditions, autorisé par le médecinconseil de la mutuelle à reprendre temporairement une activité professionnelle à temps partiel et/ou à des conditions plus adaptées à son état de santé, ladite reprise pouvant même déjà intervenir durant la période de salaire garanti à charge de l’employeur. Durant cette période de reprise, le travailleur maintiendra un droit à des indemnités d’incapacité à charge de sa mutuelle, lesquelles pourront être cumulées dans certaines limites avec la rémunération due pour les prestations effectives de travail. REMARQUE Un travailleur ne peut pas être pris en charge par la mutuelle s’il n’a pas eu au moins une journée complète d’incapacité au sens de la législation AMI. En conséquence, le travailleur qui, sur avis de son médecin traitant, passe immédiatement d’une occupation à temps plein à un travail à temps partiel (sans qu’il y ait donc eu un jour complet d’incapacité) ne peut prétendre au bénéfice des indemnités de mutuelle pendant cette période. S’il venait à la suite de cette réduction des pres- tations de travail à tomber en incapacité totale, les indemnités de mutuelle seront dues, mais elles seront toutefois calculées sur la base de la rémunération octroyée pour le jour précédant le début de l’incapacité c’est-à-dire sur la base de la rémunération versée pour le travail à temps partiel. 2. CONDITIONS REQUISES La reprise partielle du travail dont question ci-avant doit cependant répondre à des conditions précises. Une demande d’autorisation de reprise à temps partiel doit être introduite par le travailleur auprès du médecin-conseil de la mutuelle auprès de laquelle il est affilié. Cette demande est formulée au moyen du document intitulé « Demande d’autorisation d’exercer une activité au cours d’une période d’incapacité de travail » et doit être signée « pour accord » par l’employeur. Une procédure particulière est mise en place à ce niveau (voyez infra). La reprise du travail doit être autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle (voyez infra le point relatif à la procédure). L’octroi d’une telle autorisation va impliquer : • d’une part, que le travailleur conserve une réduction de capacité sur le plan médical (physique ou Mémento de l’employeur 05 DOSSIER I LA REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL physiologique) de 50 % au moins (et non plus de 66%) ; • d’autre part, que la reprise du travail soit compatible, conciliable avec l’état de santé du travailleur et cela, en fonction des exigences de la fonction qu’il occupe et de ses aptitudes sur le plan médical. 4. EFFETS DE LA DÉCISION DU MÉDECIN-CONSEIL travail, mais à condition, une fois encore, qu’une déclaration de reprise et demande d’autorisation aient été régulièrement introduites dans les délais requis (voyez infra). La décision du médecin-conseil relative à l’octroi ou non d’une autorisation de reprise partielle d’activité engendre des effets distincts selon que ladite décision est positive ou négative. 5. SANCTIONS POUR DÉCLARATIONS TARDIVES A. EN CAS DE DÉCISION POSITIVE Dans son autorisation, et outre la période couverte par celle-ci, le médecin-conseil précisera ainsi la nature, le volume et les conditions d’exercice du travail autorisé. 3. PROCÉDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION Le travailleur qui souhaite reprendre temporairement le travail à temps partiel après une période d’incapacité totale doit, au plus tard le jour ouvrable qui précède immédiatement la reprise du travail : • déclarer cette reprise auprès de la mutuelle • introduire une demande d’autorisation auprès du médecin-conseil de la mutuelle. On remarquera que la reprise partielle du travail peut donc intervenir avant que ne soit donnée l’autorisation du médecin-conseil de la mutuelle (auparavant, l’autorisation du médecin-conseil devait avoir un caractère préalable, mais à présent, la reprise peut intervenir dans l’attente de l’autorisation écrite du médecin…). La déclaration de reprise et la demande d’autorisation doivent s’effectuer en même temps, au moyen d’un même formulaire type (formulaire unique disponible auprès de la mutuelle et intitulé « Demande d’autorisation d’exercer une activité au cours d’une période d’incapacité de travail »). Quant au médecin-conseil, il doit rendre sa décision au plus tard dans un délai de 30 jours ouvrables à compter du premier jour de la reprise du travail et ce, le cas échéant, après avoir examiné le travailleur. Le formulaire comportant la décision du médecin-conseil devra ensuite être communiquée au travailleur dans les 7 jours calendrier à dater de sa décision (étant entendu que si un examen médical a eu lieu, la décision peut être remise à l’issue de l’examen). Quoi qu’il en soit, la décision sortit ses effets le lendemain de sa remise ou de son envoi au travailleur. 06 Mémento de l’employeur Le travailleur qui n’introduit pas sa déclaration de reprise ni sa demande d’autorisation dans les délais prévus sera, en principe, sanctionné. Deux hypothèses doivent être envisagées sur ce plan : Si le médecin-conseil marque son accord pour une reprise partielle, le travailleur pourra, dans les éventuelles limites fixées par la décision médicale, poursuivre son activité professionnelle (à temps partiel et/ou à d’autres conditions) tout en continuant à percevoir des indemnités d’incapacité (à charge de la mutuelle) qui se cumuleront avec le revenu professionnel gagné (voyez infra pour les limites de ce cumul). • en cas d’envoi ou de remise tardif(ve) du formulaire, mais dans un délai de 14 jours civils à partir de la reprise du travail, le montant des indemnités sera réduit à concurrence de 10 % pour la période allant jusqu’au jour de l’envoi ou de la remise du formulaire à la mutuelle. Les indemnités seront accordées normalement (c’est-à-dire sans réduction) à partir du premier jour ouvrable qui suit celui de l’envoi ou de la remise du formulaire ; Par ailleurs, le travailleur pourra conserver les indemnités d’incapacité perçues pendant la période de reprise du travail ayant couru jusqu’à la date de prise de cours de la décision du médecin-conseil (= hypothèse d’une reprise partielle qui a débuté avant la communication de l’autorisation du médecinconseil). B. EN CAS DE DÉCISION NÉGATIVE A la suite de la demande d’autorisation introduite par le travailleur, le médecin-conseil peut néanmoins rendre une décision négative et ce, dans deux hypothèses : • soit parce qu’il estime qu’une reprise partielle n’est pas compatible avec l’affection en cours ou est prématurée au vu de l’état de santé du travailleur. Dans ce cas, le travailleur doit interrompre immédiatement la reprise du travail (si celle-ci a déjà débuté) et il percevra à nouveau les indemnités d’incapacité en rapport avec une incapacité totale. En outre, il pourra conserver les indemnités perçues durant l’éventuelle période de reprise du travail déjà écoulée (c’est-à-dire les indemnités perçues jusqu’à la date de prise de cours de la décision du médecin-conseil), pour autant qu’il y ait eu déclaration de la reprise et demande d’autorisation formulées dans les délais (voyez ci-avant). • soit parce que le médecin-conseil décide de mettre fin à l’incapacité de travail, jugeant en effet que la travailleur n’a plus une réduction de 50% sur un plan médical. Dans pareille hypothèse, le travailleur ne sera plus reconnu comme incapable de travailler et à ce titre, il ne percevra plus aucune indemnité à charge de son organisme assureur. Il pourra toutefois conserver les indemnités perçues pendant une éventuelle reprise du 04 • en cas d’envoi ou de remise tardif(ve) du formulaire, mais dans un délai de plus de 14 jours civils à partir de la reprise du travail, le travailleur sera soumis à un examen médical en vue de vérifier si les conditions de reconnaissance de l’incapacité de travail sont réunies au moment de l’examen. Il devra, par ailleurs, rembourser les indemnités d’incapacité perçues pour la période durant laquelle il a travaillé sans autorisation et cela, jusqu’à la date à laquelle la décision du médecinconseil sortit ses effets. REMARQUE La période pour laquelle le remboursement des indemnités est réclamé, est toutefois assimilée à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale. CUMUL DES INDEMNITÉS DE MUTUELLE AVEC UN REVENU PROFESSIONNEL Principe – Lorsque le travailleur a été autorisé pendant une période d’incapacité totale à reprendre le travail à temps partiel et/ou à des conditions plus adaptées à son état de santé, l’organisme assureur lui versera des indemnités d’incapacité de travail qui, peuvent, dans certaines limites, se cumuler avec la rémunération perçue dans le cadre de l’activité professionnelle autorisée. Montant de l’indemnité – L’indemnité à charge de la mutuelle en cas de reprise partielle du travail autorisé par le médecin-conseil correspond à un montant égal à la différence entre : • le montant journalier de l’indemnité d’incapacité de travail allouée en l’absence de cumul (voyez le point a) ci-après), et • le montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables (voyez le point b) ci-après). En l’absence de cumul avec un revenu professionnel, le montant de l’indemnité versée à un travailleur en incapacité totale s’élève à 60 % de la rémunération brute perdue (laquelle est toutefois plafonnée ; voyez ci-après). Pour déterminer la rémunération journalière perdue pour un travailleur qui est occupé dans un régime de travail 6 jours/semaine et qui perçoit une rémunération mensuelle fixe, il faut diviser le montant de cette rémunération par 26 (ou par 21, 66 en régime 5 jours/semaine). La rémunération brute perdue est toutefois plafonnée à 133,25 € par jour en régime 6 jours/semaine (159,90 € par jour en régime 5 jours/semaine) (montants en vigueur depuis le 1er avril 2015). Le montant journalier maximum de l’indemnité Mémento de l’employeur 07 DOSSIER I LA REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL d’incapacité de travail correspond donc à 60% de 133,25 €, soit 79,95 € en régime 6 jours/semaine (ou à 60% de 159,90 €, soit 95,94 € en régime 5 jours/semaine). 05 En raison d’une incapacité temporaire totale, un travailleur perçoit une indemnité journalière d’incapacité (à charge de la mutuelle) de 62,00 €. Il est autorisé à reprendre une activité à temps partiel pour laquelle il perçoit une rémunération mensuelle brute de 1.400 €, soit, après déduction des cotisations sociales personnelles (13,07%), un montant de 1.217,02 €. Quant au montant brut du revenu professionnel, on précisera, au préalable, que par « revenu professionnel », il faut entendre tout revenu que le travailleur peut se procurer en raison de l’activité exercée à temps partiel. Il s’agit donc non seulement de toutes les rémunérations mais aussi des avantages soumis à des cotisations de sécurité sociale ainsi que l’avantage relatif à l’utilisation personnelle et individuelle d’un véhicule mis à la disposition par l’employeur. Première hypothèse – Lorsque le travailleur retombe en incapacité totale après une reprise partielle des activités autorisée par le médecinconseil, il sera immédiatement pris en charge par la mutuelle, à moins que cette nouvelle incapacité totale survienne dans les 30 jours à dater du début de la première auquel cas l’employeur devra verser le solde du salaire garanti. • Pour la première tranche de 15,6068 € : rien • Pour la 2ème tranche : 9,3641 x 20 % = [46,81 € - 15,6068 € = 31,2017 (max. 9,3641 €)] = 1,8728 € • Pour la 3ème tranche : 9,3641 x 50% = [31,2017 – 9,3641 € = 21,8376 € (max. 9,3641 €)] = 4,6821 € • Pour la 4 ème tranche supérieure à 34,3350 € : 46,81 – 34,3350 €, soit 12,4735 x 75 % = 9,3551 € Le montant brut du revenu professionnel ainsi déterminé sera diminué des cotisations sociales (personnelles au travailleur). Il faut toutefois signaler que le montant du revenu professionnel, évalué en jours ouvrables, ne sera pris en considération qu’à concurrence d’un pourcentage, établi par tranches de revenus ; voyez le tableau ci-après. Dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, on considère en effet que la reprise partielle des prestations autorisée par le médecin-conseil n’a pas interrompu la période d’incapacité ; la période de reprise, quelle que soit sa durée, doit être considérée comme la continuation de la première période d’incapacité totale. Le total de la rémunération journalière à prendre en considération sera fixé à 15,91 € (1,8728 € + 4,6821 € + 9,3551 €). Quant aux indemnités de mutuelle, elles seront, après l’éventuelle période de salaire garanti encore Le montant journalier de l’indemnité d’incapacité que le travailleur pourra cumuler avec la rémunération octroyée pour l’activité à temps partiel sera dès lors fixé à 46,09 €, (soit 62 € - 15,91 €), sur lequel la mutualité prélèvera un précompte de 11% durant la première année d’incapacité de travail. REMARQUE 06 Aucune indemnité n’est allouée pour les jours couverts par un pécule de vacances. Toutefois, les titulaires invalides (c’est-à-dire les travailleurs reconnus en incapacité de travail pendant plus d’un an) peuvent, pour les jours de vacances, prétendre à une indemnité. INCAPACITÉ TOTALE SURVENANT APRÈS UNE REPRISE PARTIELLE Deux hypothèses doivent être examinée sur ce plan. Le salaire journalier moyen dans le cadre de la reprise partielle sera dès lors fixé à 46,81 € (1217,0200/26). Ce montant de 46,81 € sera, par tranche de revenus, pris en considération comme suit : Par contre, les primes, les participations aux bénéfices, les gratifications et les autres avantages de même nature, payés annuellement, ne sont pas considérés comme « revenu professionnel » pour le calcul de l’indemnité à charge de la mutuelle. EXEMPLE 08 Pourcentages 1. REPRISE DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL ET VACANCES ANNUELLES Première tranche de 15,6068 € 0% Deuxième tranche ; de 9,3641 € (de 15,6068 à 24,9709 €) 20 % A. DÉCOMPTE DE DÉCEMBRE Troisième tranche ; de 9,3641 € (de 24,9709 € à 34,3350 €) 50 % Quatrième tranche supérieure à 34,3350 € 75 % L’employeur est tenu au mois de décembre d’établir un « décompte de décembre » pour chaque employé qui a diminué son temps de travail au cours de Mémento de l’employeur Deuxième hypothèse – Si, par contre, le travailleur a repris partiellement le travail sans l’autorisation du médecin-conseil, on considère qu’il y a une interruption de la période d’incapacité et une modification du contrat en un temps partiel… En cas de nouvelle incapacité totale survenant après cette reprise partielle, l’employeur devra à nouveau payer du salaire garanti calculé, alors, sur la base de la rémunération convenue pour le travail à temps partiel puisqu’on estime que les parties sont liées par un nouveau contrat de travail. Après ladite période de salaire garanti, la mutuelle indemnisera le travailleur mais le montant des indemnités sera également calculé sur la base de la rémunération octroyée pour l’activité à temps partiel. INCIDENCES D’UNE REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL Nous examinons ci-après les impacts qu’une reprise partielle du travail peut avoir sur 3 réglementations sociales. Tranches de revenus à charge de l’employeur, calculées sur la base de la rémunération octroyée pour les prestations de travail effectuées avant le début de l’incapacité. l’année civile écoulée. Il en sera donc ainsi lorsqu’il s’agit d’un employé qui, après une période d’incapacité totale, reprend une activité à temps partiel. Ce décompte de décembre vise à garantir aux travailleurs qui réduisent leur temps de travail, les droits qu’ils se sont constitués en matière de vacances. Il s’agit, en d’autres termes, d’un décompte (financier) des droits afférents aux jours de vacances non pris sur la base des rémunérations et prestations de l’exercice de vacances, lequel comprendra un décompte du simple pécule de vacances ainsi qu’un décompte du double pécule de vacances. Mémento de l’employeur 09 DOSSIER I LA REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL B. ASSIMILATION DES JOURS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL Les 12 premiers mois d’incapacité temporaire totale sont assimilés à des « jours travaillés » en ce qui concerne la détermination du droit aux vacances annuelles (tant en ce qui concerne la durée des congés qu’en matière de calcul d’un pécule de vacances). Lorsqu’il y a reprise partielle du travail, la question est de savoir si l’assimilation continue à courir… Sur ce plan on examinera distinctement la situation des employés et celle des ouvriers. • En ce qui concerne les employés et selon la réglementation en vigueur, seuls les jours complets d’incapacité de travail (et à concurrence de 12 mois maximum) sont assimilés à du travail effectif pour le droit aux vacances et à un pécule de vacances. Dès lors, il faudra examiner de quelle manière s’organise la reprise partielle du travail sur un plan hebdomadaire. S’agit-il d’une reprise organisée sous la forme de jours complets d’activité (et d’inactivité) ou d’une reprise progressive qui se présente sous la forme de demi-jours d’activité et de demi-jours d’inactivité ? Si la reprise s’organise sous la forme de jours complets d’activité (ex. : semaines 1 et 4 : 2 jours complets d’activité et semaines 2 et 3 : 3 jours complets d’activité), le travailleur pourra prétendre à des vacances complètes l’année suivante, étant entendu que l’assimilation ne vaudra que pendant les 12 premiers mois d’incapacité. Si, par contre, la reprise partielle est envisagée sous la forme de demi-jours d’activité et de demi-jours d’inactivité (ex. : 4 demi-jours d’activité chaque semaine), le droit aux vacances pour l’année suivante sera limité étant donné que seuls les demi-jours effectivement prestés seront pris en considération pour le calcul des congés de l’année suivante. Pour la situation donnée dans l’exemple ci-avant, le droit aux vacances sera seulement constitué à raison de 40 %. • En ce qui concerne les ouvriers, la réglementation est identique à celle des employés, mais l’ONVA fait preuve d’une plus grande souplesse administrative et accepte, de manière générale, l’assimilation des demi-jours d’incapacité de travail. 10 Mémento de l’employeur En d’autres termes, l’ONVA convertit en journées complètes les demi-jours d’inactivité et assimile ceux-ci à du travail effectif pour le droit aux vacances annuelles de l’année suivante. de la rémunération du jour férié à concurrence d’un demi-jour par l’employeur, l’autre demi-jour étant couvert par l’assurance indemnités à raison d’un certain pourcentage fixé par tranche de revenu (voyez supra). C. VACANCES EUROPÉENNES On ne perdra pas de vue enfin que les travailleurs qui sont en incapacité de longue durée (on entend ici les jours d’incapacité qui ne sont pas assimilés à des jours de travail effectif, c’est-à-dire ceux qui sont situés au-delà des 12 premiers mois d’incapacité) ne peuvent bénéficier d’un droit complet aux vacances annuelles. Par contre, ils pourront, sous certaines conditions, prétendre à des vacances supplémentaires (ou vacances européennes) en cas d’une reprise (partielle) d’activité. 2. REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL ET JOURS FÉRIÉS Durant la période de reprise partielle du travail, le travailleur est toujours reconnu incapable de travailler au sens du régime de l’assurance indemnités. Nonobstant ce « statut », l’employeur sera tenu de prendre en charge le paiement de la rémunération du jour férié qui coïnciderait avec une journée qui aurait normalement été prestée par le travailleur dans le cadre de sa reprise partielle. EXEMPLE Si, dans le cadre de la reprise progressive du travail, il est convenu que le travailleur preste les journées des lundi et mardi, l’employeur sera tenu de payer le jour férié qui coïnciderait avec un lundi ou un mardi. 3. REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL ET RUPTURE DU CONTRAT Des éléments particuliers doivent être pris en considération lorsque l’employeur souhaite licencier un travailleur qui a repris partiellement le travail. On distinguera deux hypothèses, selon que la rupture du contrat s’effectue moyennant un délai de préavis ou moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis. A. RUPTURE MOYENNANT UN DÉLAI DE PRÉAVIS Pour les travailleurs entrés au service d’un employeur à partir du 1er janvier 2014, la durée de leur préavis est désormais établie en tenant compte uniquement de l’ancienneté acquise auprès de l’employeur, la reprise à temps partiel n’ayant donc aucune incidence sur la fixation de la durée de ce préavis. B. RUPTURE MOYENNANT PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE PRÉAVIS S’il est mis fin au contrat de travail avec paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, on tiendra compte de la décision de la Cour constitutionnelle (dans son arrêt n° 89/2009 du 28 mai 2009) qui a jugé qu’en cas de reprise partielle du travail autorisée par le médecin-conseil de la mutuelle, le travailleur avait droit à une indemnité de préavis dont le montant devait être calculé sur la base de la rémunération à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas été en incapacité de travail. En revanche, cette même Cour constitutionnelle a estimé que lorsque le travailleur reprenait partiellement le travail sur une base volontaire sans l’accord du médecin-conseil de la mutuelle, l’indemnité de rupture devait être calculée sur la rémunération en cours à laquelle le travailleur a droit pour ses prestations réduites (arrêt n° 152/2014 du 16 octobre 2014). Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel Notons par ailleurs que la reprise partielle du travail n’aura aucune incidence sur l’écoulement du délai de préavis, la Cour de cassation (arrêt du 23 mars 1981, J.T.T. 1982, p. 121) ayant jugé en effet que le préavis n’était pas suspendu lorsque le travailleur, atteint d’une incapacité partielle, reprenait une activité à temps partiel (organisée sous la forme de demi-jours de travail répartis sur tous les jours de la semaine). Par contre, si le jour férié tombe un jour au cours duquel le travailleur n’aurait de toute manière pas travaillé, ce jour férié devra être pris en charge par le régime de l’assurance indemnités. Les principes décrits ci-avant sont également d’application lorsque la reprise partielle est organisée sous la forme de demi-jours de travail. Pour les jours fériés coïncidant avec une journée partiellement travaillée, il y aura une prise en charge Mémento de l’employeur 11 ACTUALITÉS ACTUALITÉ SOCIALE TITRES-REPAS ÉLECTRONIQUES : GÉNÉRALISATION DU SYSTÈME Depuis le 1er janvier 2011, les titres-repas peuvent être délivrés sur support papier ou sous forme électronique. A partir du 1er janvier 2016, le système des titres-repas électroniques sera totalement et définitivement généralisé. CONDITIONS D’EXONÉRATION : RAPPEL Les titres-repas électroniques octroyés aux travailleurs ne sont pas considérés comme une rémunération soumise au calcul des cotisations sociales si certaines conditions sont simultanément remplies. Celles-ci peuvent être résumées comme suit à partir du 1er janvier 2016 : • l’octroi des titres-repas doit être prévu : • soit par convention collective de travail sectorielle ou par convention collective de travail d’entreprise, • soit, à défaut de délégation syndicale ou s’agissant d’une catégorie du personnel qui habituellement n’est pas visée par une telle convention, par convention individuelle ; • le nombre de titres-repas octroyés doit (en principe) être égal au nombre de jours de travail prestés effectivement par le travailleur ; • le titre-repas est délivré au nom du travailleur ; • le titre-repas électronique a une durée de validité de 12 mois à compter du moment où le titre-repas est placé sur le compte titre-repas ; 12 Mémento de l’employeur • l’intervention de l’employeur dans le montant du titre-repas ne peut excéder 5,91 € par titre-repas ; concernant l’augmentation de l’intervention maximale de l’employeur à partir du 1er janvier 2016, consultez l’Infoflash du 24 juin 2015 ; • l’intervention du travailleur s’élève au minimum à 1,09 €; • le nombre de titres-repas électroniques et leur montant brut diminué de la part personnelle du travailleur doivent être mentionnés sur la fiche de paie ; • le travailleur doit pouvoir vérifier le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas non encore utilisés avant l’utilisation des titres-repas électroniques ; • les titres-repas électroniques doivent être mis à disposition par un éditeur agréé ; • l’utilisation des titres-repas électroniques ne peut (en principe) entraîner de coûts pour le travailleur. Les titres-repas ne sont pas imposables dans le chef du travailleur moyennant le respect de conditions similaires. EN PRATIQUE L’entreprise octroie actuellement des titres-repas papier. Pour permettre une adaptation progressive au système électronique généralisé, une phase de transition est prévue : • les derniers titres-repas papier délivrés aux travailleurs doivent avoir trait aux prestations de septembre 2015 ; • les titres-repas papier distribués en 2015 sont valables uniquement jusqu’au 31 décembre 2015. • A l’occasion du passage au système des titresrepas électroniques et dans un but de clarté et de sécurité juridique, l’employeur veillera à établir une nouvelle convention collective de travail d’entreprise ou une nouvelle convention individuelle ainsi que (le cas échéant) à adapter le règlement de travail et ce, moyennant le respect des conditions/procédures ad hoc. L’entreprise octroie actuellement des titres-repas électroniques (avec possibilité de réversibilité) Dans un but également de clarté et de sécurité juridique, il est conseillé à l’employeur de supprimer, moyennant le respect des conditions/procédures ad hoc, les dispositions (contenues, le cas échéant, dans une convention collective de travail d’entreprise ou dans le règlement de travail) relatives aux modalités de réversibilité du choix ainsi qu’aux modalités et délais du changement du mode de paiement des titres-repas. Catherine Mairy, Legal Counsel ATTENTION En raison de la généralisation du système des titres-repas électroniques, le principe de réversibilité (= libre choix entre les titres-repas papier et les titres-repas électroniques) sera supprimé à partir du 1er janvier 2016. Mémento de l’employeur 13 ACTUALITÉS ACTUALITÉ SOCIALE MEILLEUR ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL POUR LES CROATES ET LES RÉSIDENTS DE LONGUE DURÉE Jusqu’au 30 juin 2015, un employeur devait disposer d’une autorisation d’occupation pour occuper des travailleurs croates. Cette obligation est désormais supprimée. Les règles d’occupation de ressortissants de pays tiers titulaires du statut de résidents de longue durée ont également été adaptées afin de leur faciliter l’accès au marché du travail belge. OCCUPATION DE RESSORTISSANTS CROATES Principe – L’Union européenne garantit le principe de libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres. Cela signifie qu’un ressortissant d’un État membre (et sous certaines conditions, ses parents et alliés) est dispensé de l’obligation de détenir un permis de travail et que son employeur est dispensé de l’obtention d’une autorisation d’occupation permettant l’accès au marché du travail belge. Par ailleurs, les États membres ont la possibilité de limiter, complètement ou en partie, la libre circulation des travailleurs en provenance des nouveaux États membres pendant une période transitoire et ce, afin de protéger leur marché du travail respectif. Fin de la période transitoire – Le 1er juillet 2013, la Croatie est devenue membre de l’Union européenne. Des mesures restrictives ont été prises pour une durée de deux ans dans le but de restreindre l’accès au marché du travail belge des ressortissants croates. Les régions flamande et wallonne ont décidé de ne plus appliquer ces mesures restrictives. Depuis le 1er juillet 2015, l’employeur ne doit plus disposer d’une autorisa- tion d’occupation (et le travailleur d’un permis de travail de type B) pour occuper un ressortissant croate. RÉSIDENTS DE LONGUE DURÉE Depuis le 1er juillet 2015, les règles suivantes sont d’application aux ressortissants de pays tiers occupés en Belgique : • durant les 12 premiers mois, ils restent soumis à l’obligation d’obtenir un permis de travail de type B sans étude du marché de l’emploi pour une occupation dans un métier en pénurie ; • après 12 mois d’occupation ininterrompue dans un ou plusieurs métiers en pénurie, une dispense d’autorisation d’occupation/de permis de travail est accordée. Cette dispense vaut pour n’importe quelle profession. Pour déterminer cette occupation ininterrompue, sont assimilés aux périodes d’emploi, les périodes d’incapacité de travail générale suite à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, qui se sont produits à un moment où l’intéressé était engagé de façon régulière par un employeur établi en Belgique. Pour être complet, il faut préciser que seules les régions flamande et wallonne ont pour le moment adapté les dispositions légales en la matière. L’arrêté de la région de Bruxelles-Capitale n’a pas encore fait l’objet d’une publication Peggy Criel, Legal Counsel Le statut de résidents de longue durée des ressortissants de pays tiers est accordé, sous certaines conditions, aux ressortissants d’États non membres de l’Union européenne qui séjournent légalement et de manière ininterrompue pendant 5 ans dans un autre État membre de l’Union européenne. Ces ressortissants doivent disposer d’un document de séjour spécifique dans l’État membre en question. Pour l’occupation de ces ressortissants en Belgique, l’obtention d’une autorisation d’occupation ou d’un permis de travail de type B est, en principe, obligatoire. Jusqu’au 30 juin 2015, ces ressortissants pouvaient travailler en Belgique moyennant respect des conditions suivantes : ACTUALITÉ SOCIALE AUGMENTATION DU BONUS À L’EMPLOI FISCAL AU NIVEAU DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL • les 12 premiers mois avec un permis de travail de type B sans étude du marché de l’emploi dans un métier en pénurie ; • après 12 mois d’occupation, un nouveau permis de travail pouvait être octroyé pour une profession quelconque sans étude du marché de l’emploi. La prise en compte du bonus à l’emploi fiscal majoré dans le calcul du précompte professionnel sur les rémunérations payées ou octroyées à partir du 1er août 2015 est officialisée par la publication d’un arrêté royal au Moniteur belge du 28 août 2015. Suite à la fin de la période transitoire pour les ressortissants croates, la réglementation relative aux permis de travail des résidents de pays tiers de longue durée a également été adaptée. Pour rappel, la loi-programme du 10 août 2015 a introduit une augmentation du bonus à l’emploi « fiscal » au niveau des impôts des personnes physiques à partir du 1er août 2015. Au niveau du précompte professionnel, il fallait encore attendre la publication d’un arrêté royal pour pouvoir appliquer l’augmentation. Entre-temps, un arrêté royal a été publié. Le bonus à l’emploi « fiscal », qui se présente comme une réduction du précompte professionnel égale à un pourcentage du montant du bonus à l’emploi « social », passe de 14,40% à 17,81% pour les rémunérations payées ou octroyées à partir du 1er août 2015. Peggy Criel, Legal Counsel 14 Mémento de l’employeur Mémento de l’employeur 15 ACTUALITÉ SOCIALE ACTUALITÉ SOCIALE BONUS À L’EMPLOI : MODIFICATIONS À PARTIR DU 1ER AOÛT 2015 PRIMES UNIQUES D’INNOVATION : PROLONGATION 2015-2016 La mesure « Bonus à l’emploi » est une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale à charge du travailleur. Cette réduction s’applique aux travailleurs ayant un bas salaire et leur permet d’avoir un salaire net plus élevé. Afin de soutenir la capacité d’innovation des entreprises qui repose notamment sur la recherche et le développement, le Gouvernement a mis sur pied, en 2006, un régime particulier pour les primes uniques d’innovation. La mesure, qui est toujours prévue pour une durée déterminée, est maintenant prolongée pour la période 2015-2016 ; cette reconduction figure dans la loiprogramme du 10 août 2015 (M.B. 18.08.2015). Jusqu’au 31 juillet 2015, le montant de cette réduction est calculé selon la formule suivante : Rémunération mensuelle brute de référence à 100% ≤ 1.501,82 € De 1.501,83 € à 2.385,41 € > 2.385,41 € Montant de la réduction (pour un travailleur à temps plein ayant des prestations complètes) Ouvrier Employé 198,69 € 183,97 € 198,69 € – [0,2249 x (salaire de l’ouvrier à 100 %) – 1.501,82 €)] 183,97 € – [0,2082 x (salaire de l’employé à 100 %) – 1.501,82 €)] 0€ 0€ La réduction sera calculée de la manière suivante à partir du 1er août 2015 : Rémunération mensuelle brute de référence à 100% ≤ 1.546,87 € De 1.546,88 € à 2.413,00 € >2.413,00 € Montant de la réduction (pour un travailleur à temps plein ayant des prestations complètes) Ouvrier Employé 205,18 € 189,98 € 205,18 € – [0,2369 x (salaire de l’ouvrier à 100 %) – 1.546,87 €)] 189,98 € – [0,2193 x (salaire de l’employé à 100 %) – 1.546,87 €)] 0€ 0€ Pour rappel, les montants versés au travailleur à titre de primes uniques d’innovation échappent à la notion de rémunération et, par conséquent, ne sont ni assujettis aux cotisations personnelles ou patronales de sécurité sociale ni soumis à l’impôt des personnes physiques, pour autant toutefois que les primes versées répondent simultanément aux conditions suivantes : • elles sont octroyées pour une innovation (innovante, spontanée et interne) ; • elles ne sont pas octroyées en conversion d’un salaire ; • elles sont octroyées à des travailleurs liés par un contrat de travail à l’employeur ; • elles ne sont accordées au maximum qu’à 10 travailleurs pour un même projet ; • elles sont octroyées, par année civile, à maximum : • 3 travailleurs dans les entreprises de moins de 30 travailleurs ; • 10 % des travailleurs dans les entreprises de 30 travailleurs au moins ; • elles sont raisonnables.La somme totale des primes versées ne peut dépasser, par année civile, 1% de la masse salariale de l’entreprise. En outre, le montant des primes versées ne peut excéder, par année civile et par travailleur, un mois de salaire brut ; • les critères, les procédures et l’identification du projet faisant l’objet de primes doivent faire l’objet de publication au sein de l’entreprise et doivent être communiqués au SPF Economie et à l’ONSS. Isabelle Caluwaerts, Legal Counsel Cette modification n’a pas encore fait l’objet d’une publication au Moniteur belge à ce jour. Anne Ghysels, Legal Counsel 16 Mémento de l’employeur Mémento de l’employeur 17 ACTUALITÉS ACTUALITÉ SOCIALE ACTUALITÉ SALARIALE TRAVAIL INTÉRIMAIRE : DROIT AU JOUR FÉRIÉ ENTRE DEUX CONTRATS ADAPTATIONS SALARIALES À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2015 Index août 2015 Un arrêté royal du 10 août 2015 (M.B. 02.09.2015) introduit une particularité en matière de jours fériés pour les travailleurs intérimaires. Dorénavant, lorsque deux contrats de travail intérimaire auprès de la même entreprise de travail intérimaire pour une mission chez un même utilisateur ne sont interrompus que par un jour férié (ou un jour de remplacement d’un jour férié), le jour férié (ou le jour de remplacement) concerné est considéré comme un jour férié (ou un jour de remplacement) durant lequel le travailleur intérimaire est au service de l’entreprise de travail intérimaire. Le principe est également applicable dans l’hypothèse où le jour férié (ou le jour de remplacement d’un jour férié) est combiné avec un ou plusieurs jour(s) durant le(s)quel(s) il n’est habituellement pas travaillé dans l’entreprise de l’utilisateur. Cette nouveauté est entrée en vigueur le 12 septembre 2015. EXEMPLE Un travailleur intérimaire conclut des contrats hebdomadaires du lundi au vendredi avec son agence de travail intérimaire. Pour la semaine durant laquelle tombe le jour férié du 11 novembre, deux contrats d’intérimaire sont conclus : Index santé (base 2013) 101,61 (base 2004) 122,71 Moyenne des 4 derniers mois 100,66 Indexations et adaptations salariales du mois septembre 2015 102.07 Sous-commission paritaire de l’industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l’arrondissement administratif de Tournai Introduction d’une prime mensuelle de 22,50 € brute et augmentation de l’allocation complémentaire RCC de 22,50 bruts. A partir du 1er janvier 2014. Augmentation de la prime mensuelle jusqu’au 22,73 € brute. A partir du 1er janvier 2015. 216.00 Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Pour tous les salaires : Salaires précédents x 1,0009. Octroi d’une prime mensuelle récurrente. Le montant pour 2015 est de 172,52 € bruts. Temps partiel au prorata. Paiement avec le salaire du mois d’août 2015. A partir du 1er août 2015. 304.00 (304.01)* Commission paritaire du spectacle Uniquement pour les arts de la scène flamande (organisations subventionnées ressortissant au décret sur les arts) : introduction d’une nouvelle classification des fonctions avec salaires barémiques correspondants. Les travailleurs déjà en service le 1er septembre 2015 continuent à ressortir à la réglementation en vigueur, jusqu’au 31 décembre 2016. 327.01 (327011)* Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Uniquement pour le personnel d’encadrement des entreprises de travail adapté : octroi d’une prime annuelle. Montant pour 2015 est de –197,84 € (montant négatif), augmenté de 5,07% de la rémunération annuelle (salaire mensuel brut de base du mois d’août x 12). Période de référence (01.09.2014 - 31.08.2015). 330.00 (330.01 et 330201)* Commission paritaire des établissements et des services de santé Uniquement pour les hôpitaux et les maisons de repos et maisons de repos et de soins : octroi d’une prime annuelle supplémentaire de 1.205,58 € aux infirmiers avec une qualification professionnelle particulière (QPP) et de 3.616,84 € aux infirmiers avec un titre professionnel particulier (TPP). 332.00 (332.01)* Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé Uniquement pour les espaces rencontres en Région wallonne : introduction de la classification de fonctions avec salaires barémiques correspondants. A partir du 19 juin 2015. • le premier du lundi 9 au mardi 10 novembre ; • le second du jeudi 12 au vendredi 13 novembre. (base 2013) 101,08 (base 2004) 123,72 Le jour férié du mercredi 11 novembre sera considéré comme un jour férié durant lequel le travailleur intérimaire est au service de l’entreprise de travail intérimaire. Catherine Legardien, Legal Counsel Patrick Desmyter, Technical Expert Si vous êtes affilié au Secrétariat Social et que des prévisions d’index relatives à d’autres secteurs d’activité vous intéressent, vous pouvez envoyer un e-mail à [email protected]. 18 Mémento de l’employeur Mémento de l’employeur 19 LA CROISSANCE, VOTRE ENTREPRISE Y EST-ELLE PRÉPARÉE ? Talent Partners vous soutient et sème son expertise RH au sein de votre organisation Laissez votre entreprise s’épanouir. Les Talent Partners enrichissent votre organisation de leurs connaissances et expertise dans le domaine des RH. Une collaboration fructueuse qui livre des résultats à long terme, y compris après le départ de nos Talent Partners. Talent Partners c’est : • un soutien temporaire pour un projet RH spécifique ou complexe • le talent management comme outil pour atteindre vos objectifs stratégiques • un change manager qui encadre vos équipes durant les périodes de changement. • une expertise afin de renforcer votre politique de rémunération et l’efficacité de vos recrutements. Plus d’info ? Contactez-nous par email à [email protected] ou par téléphone au 02/549.35.99