modification simplifiee - Marck-en

Transcription

modification simplifiee - Marck-en
DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS
Commune de MARCK-EN-CALAISIS
2, place de l’Europe – B.P. 14
62730 MARCK
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION SIMPLIFIEE
NOTE DE PRESENTATION
Mise à disposition du public du 22 avril 2015 au 22 mai 2015 inclus
MARCK-EN-CALAISIS – Dossier de modification simplifiée du PLU
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SOMMAIRE
I-
Contexte
II-
Rappel des modalités de la procédure et de son cadre réglementaire
III-
Objet et justification de la modification simplifiée
IV-
Modification du règlement du PLU
V-
Annexes
MARCK-EN-CALAISIS – Dossier de modification simplifiée du PLU
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I-
CONTEXTE
La commune de Marck-en-Calaisis fait partie de la Communauté d’Agglomération Cap Calaisis Terre
d’Opale.
La Communauté compte 98 000 habitants et englobe 5 communes : Marck, Calais, Coulogne, BlériotSangatte et Coquelles.
Marck s’inscrit dans l’aire du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé en janvier 2014 et
compte au 1er janvier 2015, 10 299 habitants.
La position de la commune à proximité des grandes infrastructures du littoral (Tunnel, autoroutes
A16 et A26, port transmanche, aéroport…) constitue un atout considérable pour le développement
économique et résidentiel, compte-tenu également des qualités environnementales du territoire
(zones naturelles, dunes, wateringues).
Située à l’extrême Nord du Calaisis à la rencontre de la Mer du Nord et de la grande plaine maritime
qui vient de Flandre, la commune associe le monde de la mer au monde agricole depuis des lustres.
Aujourd’hui Marck est devenue une « ville » aux portes de Calais avec ses quartiers résidentiels et ses
zones d’activités économiques tout en conservant un formidable patrimoine naturel.
MARCK-EN-CALAISIS – Dossier de modification simplifiée du PLU
Page 3
II-
CADRE REGLEMENTAIRE
La procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la ville de MARCK est menée
conformément aux dispositions des articles L.123-13-1 à L. 123-13-3 du code de l’urbanisme, dont la
teneur est rappelée ici :
Extrait du Code de l’Urbanisme
Article L123-13-1
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L.
123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement ou les
orientations d'aménagement et de programmation.
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public
de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1236, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques
associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture
de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3,
avant la mise à disposition du public du projet.
Article L.123-13-2
Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet
de modification a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
Il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire.
Article L123-13-3
I.-En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et dans le cas des majorations des
possibilités de construire prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux
articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée.
Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification
d'une erreur matérielle.
II.-Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les
personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à disposition du
public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition
sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou
par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le
début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse
qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que
sur le territoire de ces communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en
présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal,
qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis
et des observations du public par délibération motivée.
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La procédure de modification du PLU peut être conduite sous une forme simplifiée à condition de ne
pas majorer de plus de 20 % les droits à construire d’une zone, de ne pas diminuer les possibilités de
construire ou la surface d’une zone U (urbaine) ou AU (à urbaniser).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de modification dans sa forme simplifiée, le projet
de modification, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques
associées mentionnées au I et II de l’article L.123-4, sont mis à disposition du public pendant un mois,
dans les conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont ensuite
enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le Conseil municipal et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, le maire présente le bilan de la mise à disposition devant le conseil
municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis
émis et des observations du public par délibération motivée.
Elle est exécutoire après l’accomplissement des mesures de publicité classiques (affichage et
publication dans la presse) et transmission au contrôle de légalité et au Préfet du Département.
Le schéma ci-dessous présente clairement la procédure de modification simplifiée :
MARCK-EN-CALAISIS – Dossier de modification simplifiée du PLU
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Schéma présentant la procédure de modification simplifiée
La présente modification simplifiée vise à clarifier et à améliorer le règlement écrit du PLU et à
supprimer un emplacement réservé.
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III- OBJET ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE
La commune de MARCK, conformément aux dispositions de l’article L.123-13 du code de l’urbanisme
a lancé, par délibération du 12 novembre 2014 complétée le 17 février 2015, une procédure de
modification de son plan local d’urbanisme approuvé le 20 février 2004.
En effet, la nouvelle loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « A.L.U.R » du 24 mars
2014 publiée au journal officiel le 26 mars 2014, modifie l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et
supprime le coefficient d’occupation des sols (C.O.S) ainsi que la possibilité de fixer une superficie
minimale des terrains constructibles dans le P.L.U.
L’entrée en vigueur de la suppression du C.O.S est immédiate pour les demandes d’autorisations
d’urbanisme déposées au lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, soit le 27 mars
2014.
Afin de clarifier la lecture du règlement du PLU prenant en compte ces nouvelles dispositions, le
règlement doit faire l’objet d’une procédure de modification dite simplifiée.
Compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre cette procédure, la commune souhaite en profiter
pour ajuster quelques dispositions règlementaires, notamment concernant les clôtures, les toitures,
la largeur minimale des voies nouvelles et supprimer un emplacement réservé.
Les modifications envisagées ne relevant pas des cas visés ci-dessus, la procédure de modification
simplifiée du PLU peut être engagée.
1/ Modification de l’article 3 des zones UC et UD – Accès et voirie
Il s’agit de préciser la largeur des voiries nouvelles en zone UC et UD en différenciant les voies à
double sens et les voies à sens unique.
Justification :
Une modification du PLU a été approuvée en 2013, afin de réduire la largeur minimale des voies
nouvelles dans les zones UC et UD du PLU, de 8 mètres à 4 mètres, afin de favoriser la densification
de ces zones dont les accès sont parfois limités compte tenu de l’urbanisation qui s’est faite autour.
Cependant, une application sans distinction des voies à doubles sens et des voies à sens unique pose
problème car une voie de 4 mètres peut se révéler insuffisante pour une circulation à double sens.
C’est pourquoi il convient de distinguer les voies à sens unique pour lesquelles une largeur minimale
de 4 mètres est suffisante et les voies à double sens, pour lesquelles une largeur minimale de 8
mètres est nécessaire, afin de permettre aux véhicules de se croiser en toute sécurité.
2/ Modification de l’article 5 des zones UC, UD, UE, 1AU et 1AUe – Caractéristique des
terrains
MARCK-EN-CALAISIS – Dossier de modification simplifiée du PLU
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Il s’agit de mettre le règlement écrit en conformité avec la loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (dite loi « A.L.U.R. ») n° 2014-366 du 24 mars 2014 publiée au journal officiel du 26
mars 2014.
Justification :
La loi A.L.U.R modifie l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et supprime la possibilité de fixer une
superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du P.L.U., qui correspond à l’article
5.
Par conséquent, plus aucune contrainte ne peut être opposée aux pétitionnaires sur le fondement de
cet article. Aussi convient-il de supprimer les règles qui s’appliquent encore sur le fondement de cet
article, notamment en termes de largeur minimum de façade.
3/ Modification de l’article 11 des zones UC, UD, A, Nh, Nt et AU – Aspect extérieur
concernant les clôtures
Il s'agit d’autoriser que les clôtures soient constituées d’une haie vive ou d’un grillage ou tout autre
dispositif à claire voie.
Justification :
Jusqu’à maintenant, les clôtures devaient obligatoirement être constituées par une haie vive qui
pouvait éventuellement être complétée par un grillage ou un dispositif à claire voie. Il s’agit de laisser
le choix aux pétitionnaires entre une haie vive, un grillage ou tout dispositif à claire voie. En effet,
dans la pratique, de nombreuses personnes ne souhaitent pas de haie pour des questions
d’entretien, notamment les personnes les plus âgées. Il s’agit donc d’adapter le document
d’urbanisme aux demandes et souhaits des habitants.
4/ Modification de l’article 11 de la zone UD – Aspect extérieur concernant les toitures
Il s’agit de réduire la pente minimum des toitures en zone UD pour la rendre identique à la zone UC,
soit permettre une pente de toit comprise entre 10° et 55° inclus, au lieu de 30° et 55° actuellement.
Justification :
Dans un souci d’égalité de traitement et d’uniformisation des règles, la distinction entre la zone UC
et la zone UD du PLU de MARCK pour les pentes minimum des toitures ne semble plus justifiée. Le
règlement de la zone UD concernant ce point est donc modifié pour le rendre identique à celui de la
zone UC.
5/ Suppression du coefficient d’occupation des sols (COS)
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Il s’agit de mettre le règlement écrit en conformité avec la loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (dite loi « A.L.U.R. ») n° 2014-366 du 24 mars 2014 publiée au journal officiel du 26
mars 2014.
Justification :
La loi A.L.U.R modifie l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et supprime le coefficient
d’occupation des sols (C.O.S) dans le règlement du P.L.U.
L’entrée en vigueur de cette suppression est immédiate pour les demandes d’autorisations
d’urbanisme déposées au lendemain de la publication de la loi au journal officiel, soit depuis le 27
mars 2014.
En application de l’article L.123-13-3 du code de l’urbanisme, la suppression de ce dispositif peut être
effectuée par une procédure de modification simplifiée du P.L.U.
6/ Suppression de l’emplacement réservé n°27 au bénéfice de la commune
Il s’agit de supprimer l’emplacement réservé n°27, d’une surface de 2 200 m², au bénéfice de la
commune pour la construction d’une médiathèque sur l’avenue de Verdun.
Justification :
L’emplacement réservé n°27 a été mis en place par une procédure de modification du PLU
approuvée en juin 2013.
Il s’agissait, sur l’avenue de Verdun, de créer une polarité culturelle avec la présence à proximité de
la Maison de la Petite Enfance « Les P’tits Meuniers » et de l’école du Moulin. Il s’agissait également
de répondre au besoin des habitants dans la mesure où la commune ne dispose pas de ce type
d’équipement.
Dans un contexte économique difficile, la municipalité souhaite abandonner ce projet et privilégie
l’aménagement d’un bâtiment communal existant, tel que la bibliothèque actuelle située rue Saint
Martin, à côté de l’Hôtel de Ville.
IV-
MODIFICATION DU REGLEMENT DU PLU
Le règlement écrit est modifié comme suit :
Article UC 3 et UD 3 – ACCES ET VOIRIE
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REGLEMENT ACTUEL
REGLEMENT FUTUR
ARTICLE UC 3 – ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès
à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur
fonds voisin éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code Civil. L'accès
doit présenter les caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l'incendie et de la protection civile.
Cet accès direct ou par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir
moins de 4 mètres de large.
Les parties de voies en impasse doivent
permettre le demi-tour des véhicules de collecte
des ordures
ménagères.
Les voies nouvelles devront avoir une largeur
d'emprise de 4 mètres minimum.
Pour être constructible, un terrain doit avoir
accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage
aménagé
sur
fonds
voisin
éventuellement obtenu par application de
l'article 682 du Code Civil. L'accès doit présenter
les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre
l'incendie et de la protection civile.
Cet accès direct ou par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir
moins de 4 mètres de large.
Les parties de voies en impasse doivent
permettre le demi-tour des véhicules de collecte
des ordures ménagères.
Les voies nouvelles à double sens de
circulation devront avoir une largeur de 8
mètres minimum. Les voies à sens unique
pourront avoir une largeur moindre de 4
mètres minimum.
ARTICLE UD 3 – ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès
à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur
fonds voisin éventuellement obtenu par
application de l'article 682 du Code Civil. L'accès
doit présenter les caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la
défense contre l'incendie et de la protection civile.
Cet accès direct ou par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir
moins de 4 mètres de large.
Les parties de voies en impasse doivent
permettre le demi-tour des véhicules de collecte
des ordures ménagères.
Les voies nouvelles devront avoir une largeur
d'emprise de 4 mètres minimum.
Pour être constructible, un terrain doit avoir
accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage
aménagé
sur
fonds
voisin
éventuellement obtenu par application de
l'article 682 du Code Civil. L'accès doit présenter
les caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité, de la défense contre
l'incendie et de la protection civile.
Cet accès direct ou par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisin ne peut avoir
moins de 4 mètres de large.
Les parties de voies en impasse doivent
permettre le demi-tour des véhicules de collecte
des ordures ménagères.
Les voies nouvelles à double sens de
circulation devront avoir une largeur de 8
mètres minimum. Les voies à sens unique
pourront avoir une largeur moindre de 4
mètres minimum.
Article UC 5, UD 5, UE 5, 1AU 5 et 1AUe 5 – CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
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Page 10
REGLEMENT ACTUEL
REGLEMENT FUTUR
ARTICLE UC 5 – CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Si la surface ou la configuration d'une parcelle est Non réglementé
de nature à compromettre l'aspect ou l'économie
de la construction ou la bonne utilisation des
parcelles voisines, le permis de construire peut être
refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire.
Un terrain ne peut recevoir une construction à
usage d'habitation que s'il satisfait à la condition
suivante :
 avoir une façade d’au moins 10 mètres
 Il n’est pas fait application de cette règle pour le
comblement ou la reconstruction des « dents
creuses » ainsi que pour les constructions à
vocation sociale
ARTICLE UD 11 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Si la surface ou la configuration d'une parcelle est Non réglementé
de nature à compromettre l'aspect ou l'économie
de la construction ou la bonne utilisation des
parcelles voisines, le permis de construire peut être
refusé ou subordonné à un remodelage parcellaire.
Un terrain ne peut recevoir une construction à
usage d'habitation que s'il satisfait à la condition
suivante :
 Avoir une façade d’au moins 15 mètres
 Il n’est pas fait application de cette règle pour le
comblement ou la reconstruction des « dents
creuses » ainsi que pour les constructions à
vocation sociale
ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Il n'est pas fixé de superficie minimale des terrains.
Non réglementé
ARTICLE 1AU 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Il n'est pas fixé de superficie minimale des terrains
Non réglementé
ARTICLE 1AUE 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Il n'est pas fixé de superficie minimale des terrains
Non réglementé
Article UC 11, UD 11, A 11, Nh 11, Nt 11 et AU 11 – ASPECT EXTERIEUR
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REGLEMENT ACTUEL
REGLEMENT FUTUR
ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les clôtures
Les clôtures sur cour et jardin seront constituées
par une haie vive, éventuellement complétées par
un grillage ou tout autre dispositif à claire-voie dont
la hauteur totale ne dépassera pas 2 mètres
Les clôtures
Les clôtures sur cour et jardin seront d’une
hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront
être constituées par les dispositifs suivants :
-
un grillage
un dispositif à claire voie
une haie vive plantée.
Pour les dispositifs type grillage et à claire voie,
il est autorisé la pose d’une plaque béton à
demi enterrée.
ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les clôtures
Les clôtures sur cour et jardin seront constituées
par une haie vive, éventuellement complétées par
un grillage ou tout autre dispositif à claire-voie dont
la hauteur totale ne dépassera pas 2 mètres
Les clôtures
Les clôtures sur cour et jardin seront d’une
hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront
être constituées par les dispositifs suivants :
-
un grillage
un dispositif à claire voie
une haie vive plantée.
Pour les dispositifs type grillage et à claire voie,
il est autorisé la pose d’une plaque béton à
demi enterrée.
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les clôtures
Les clôtures sur cour et jardin seront constituées
par une haie vive, éventuellement complétées par
un grillage ou tout autre dispositif à claire-voie dont
la hauteur totale ne dépassera pas 2 mètres
Les clôtures
Les clôtures sur cour et jardin seront d’une
hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront
être constituées par les dispositifs suivants :
-
un grillage
un dispositif à claire voie
une haie vive plantée.
Pour les dispositifs type grillage et à claire voie,
il est autorisé la pose d’une plaque béton à
demi enterrée.
MARCK-EN-CALAISIS – Dossier de modification simplifiée du PLU
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ARTICLE NH 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les clôtures
Les clôtures sur cour et jardin seront constituées
par une haie vive, éventuellement complétées par
un grillage ou tout autre dispositif à claire-voie dont
la hauteur totale ne dépassera pas 2 mètres
Les clôtures
Les clôtures sur cour et jardin seront d’une
hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront
être constituées par les dispositifs suivants :
-
un grillage
un dispositif à claire voie
une haie vive plantée.
Pour les dispositifs type grillage et à claire voie,
il est autorisé la pose d’une plaque béton à
demi enterrée.
ARTICLE NT 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les clôtures
Les clôtures sur cour et jardin seront constituées
par une haie vive, éventuellement complétées par
un grillage ou tout autre dispositif à claire-voie dont
la hauteur totale ne dépassera pas 2 mètres
Les clôtures
Les clôtures sur cour et jardin seront d’une
hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront
être constituées par les dispositifs suivants :
-
un grillage
un dispositif à claire voie
une haie vive plantée.
Pour les dispositifs type grillage et à claire voie,
il est autorisé la pose d’une plaque béton à
demi enterrée.
ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les clôtures
Les clôtures sur cour et jardin seront constituées
par une haie vive, éventuellement complétées par
un grillage ou tout autre dispositif à claire-voie dont
la hauteur totale ne dépassera pas 2 mètres
Les clôtures
Les clôtures sur cour et jardin seront d’une
hauteur maximale de 2 mètres. Elles pourront
être constituées par les dispositifs suivants :
-
un grillage
un dispositif à claire voie
une haie vive plantée.
Pour les dispositifs type grillage et à claire voie,
il est autorisé la pose d’une plaque béton à
demi enterrée.
Article UD 11 – ASPECT EXTERIEUR
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REGLEMENT ACTUEL
REGLEMENT FUTUR
ARTICLE UD 11 – ASPECT EXTERIEUR
La toiture
La toiture
Leur
Leur
pente doit être comprise entre 30° et 55°
inclus. Pour les éléments mineurs de toiture, les
vérandas, les annexes, il n’est pas fixé de pente
minimum.
pente doit être comprise entre 10° et
55° inclus. Pour les éléments mineurs de
toiture, les vérandas, les annexes, il n’est pas
fixé de pente minimum.
Article UC 14, UD 14, UH 14, A 14, Nh 14, Nt 14, 1AU 14 et 1AUL 14 – POSSIBILITE
MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
REGLEMENT ACTUEL
REGLEMENT FUTUR
ARTICLE UC 14 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 1.
Sans objet
ARTICLE UD 14 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,60.
Sans objet
ARTICLE UH 14 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d'occupation des sols sont celles
Sans objet
qui résultent de l'application des articles 3 à 13.
ARTICLE A 14 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d'occupation du sol résultent de Sans objet
l'application des articles 3 à 13.
ARTICLE NH 14 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d'occupation du sol résultent de
l'application des articles 3 A 13.
Sans objet
ARTICLE NT 14 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d'occupation des sols sont celles
Sans objet
qui résultent de l'application des articles 3 à 13.
ARTICLE 1AU 14 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,6.
En secteur 1AU2, le coefficient d’occupation des
sols est fixé à 0,7.
Sans objet
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Page 14
ARTICLE 1AUL 14 - POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités maximales d’occupation des sols
sont celles qui résultent de l’application des articles
3 à 13.
Sans objet
Titre 5 – Section 4 – Définition de diverses terminologies
REGLEMENT ACTUEL
c) Coefficient d’occupation du sol
REGLEMENT FUTUR
c) Coefficient d’occupation du sol
Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est le Suppression par la loi ALUR n°2014-366
rapport exprimant le nombre de mètres carrés de
plancher hors œuvre susceptibles d'être
construits par mètre carré de sol.
Le C.O.S. appliqué à la superficie du terrain fixe
une surface maximum de plancher hors œuvre
nette susceptible d'y être édifiée :
Exemple : sur un terrain de 1.000 m² affecté d'un
C.O.S. de 0,50, il est possible de construire :
1.000 x 0,50 500 m² de plancher hors œuvre
(surface nette)
Le règlement graphique est modifié comme suit :
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PLAN DE ZONAGE ACTUEL
PLAN DE ZONAGE MODIFIE
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Page 16
Extrait de la liste des emplacements réservés
Numéro
Plan
16
Planche 1 / Planche 2
17
Planche 1 / Planche 2
18
Planche 1 / Planche 2
19
Planche 1
20
Planche 1
25
Planche 1 / Planche 3
26
Planche 1 / Planche 3
Planche 1 / Planche
3
27
Numéro
Plan
16
Planche 1 / Planche 2
17
Planche 1 / Planche 2
18
Planche 1 / Planche 2
19
Planche 1
20
Planche 1
25
Planche 1 / Planche 3
26
Planche 1 / Planche 3
Extrait liste actuelle
Désignation
Catégorie
Détail
Elargissement voie de
Voirie
desserte
Elargissement voie de
Voirie
desserte
Elargissement voie de
Voirie
desserte
Voie structurante Zone
Voirie
Transmarck
Voie structurante Zone
Voirie
Transmarck
Désenclavement zone
Voirie
d'habitat
Désenclavement zone
Voirie
d'habitat
Equipement
public
Médiathèque
Extrait liste modifiée
Désignation
Catégorie
Détail
Elargissement voie de
Voirie
desserte
Elargissement voie de
Voirie
desserte
Elargissement voie de
Voirie
desserte
Voie structurante Zone
Voirie
Transmarck
Voie structurante Zone
Voirie
Transmarck
Désenclavement zone
Voirie
d'habitat
Désenclavement zone
Voirie
d'habitat
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Bénéficiaire
Superfi
(en m
Commune
108
Commune
378
Commune
1288
Cap Calaisis
4665
Cap Calaisis
25500
Commune
230
Commune
296
Commune
2200
Bénéficiaire
Superfi
(en m
Commune
108
Commune
378
Commune
1288
Cap Calaisis
4665
Cap Calaisis
25500
Commune
230
Commune
296
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L’ensemble des modifications exposées ci-dessus n’a pas pour effet ni de majorer de plus de 20 % les
possibilités de construction, ni de diminuer ces possibilités de construire, ni de réduire la surface
d'une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU). Elles n’ont pas non plus pour effet de porter atteinte à
l’économie générale du PADD, ni aux zones naturelles et ne comporte pas de graves risques de
nuisances.
Elles permettent de mettre à jour le document d’urbanisme actuellement en vigueur et de clarifier
un certain nombre de règles, afin de faciliter l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation
des sols.
A l’exception des documents ci-dessus, les autres pièces constitutives
du PLU restent inchangées
MARCK-EN-CALAISIS – Dossier de modification simplifiée du PLU
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V-
ANNEXES
MARCK-EN-CALAISIS – Dossier de modification simplifiée du PLU
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