inondations : responsabilites et force majeure avril 2002

Transcription

inondations : responsabilites et force majeure avril 2002
MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
L’ENVIRONNEMENT
PROGRAMME RISQUE INONDATION
Ce rapport a été réalisé dans le cadre du contrat de recherche n° RI 98026 conclu
entre le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et
l'Université de Haute Alsace
INONDATIONS : RESPONSABILITES ET FORCE MAJEURE
Equipe :
Centre Européen de Recherche sur le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes
(CERDACC)
Université de Haute-Alsace
Place du 2 Février, BP 568 Colmar Cedex
Tel. 03 89 20 61 84
Fax : 03 89 20 29 19
Site internet : http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc
e-mail : [email protected]
Responsable scientifique de la recherche :
Marie-France STEINLE-FEUERBACH, Codirecteur du CERDACC
AVRIL 2002
II
Ont participé à la recherche :
Hervé ARBOUSSET, Maître de conférences en Droit public, Université de Haute-Alsace,
membre du CERDACC
Marie-Pierre CAMPROUX- DUFFRENE, Maître de conférences en Droit privé, Université
Strasbourg III, codirecteur du Centre de Droit de l'Environnement de la faculté de Droit de
Strasbourg, membre du CERDACC
Marie DEROCHE, Doctorante, Université Strasbourg III
Françoise GEISMAR, secrétaire-assistante du CERDA CC
Valentine HEINTZ, Docteur en Sciences économiques, membre du CERDACC
Caroline LACROIX, Doctorante, Université de Haute-Alsace, membre du CERDACC
Claude LIENHARD, Professeur des Universités, Université de Haute-Alsace, directeur du
CERDACC
Marie-France STEINL E-FEUERBACH, Maître de conférences en Droit privé, Université de
Haute-Alsace, codirecteur du CERDACC
Nous remercions Monsieur le Doyen Jean VIRET, directeur du CREDASC, faculté de Droit
d'Avignon, pour ses conseils avisés.
III
SOMMAIRE
Introduction
Première partie : Analyse des éléments constitutifs de la force majeure retenue pour
faire échec à une action en recherche de responsabilité
Titre I : Inondations : responsabilité et force majeure en droit civil
Chapitre 1 : La notion juridique de force majeure à travers la doctrine et la
jurisprudence de la Cour de cassation
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
Titre II : Inondations : responsabilité et force majeure en droit public
Chapitre 1 : La notion juridique de force majeure à travers la doctrine et la
jurisprudence du Conseil d'Etat et des Cours administratives d’appel
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
Titre III : Inondations : responsabilité et force majeure en droit pénal
Chapitre 1 : La notion juridique de force majeure à travers la doctrine et la
jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
Deuxième partie : Les dispositifs légaux et réglementaires : entre déresponsabilisation et
recherche de responsabilités
Titre I : La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles
Chapitre 1 : La loi du 13 juillet 1982 : entre indemnisation et prévention
Chapitre 2 : Les assureurs face aux risques naturels
Chapitre 3 : Les communes face au risque inondation : une enquête sur la sensibilité
au risque “ Inondation ” des élus locaux
IV
Titre II : Les incidences juridiques de l'absence de prise en considération du risque inondation
Chapitre 1 : La méconnaissance des dispositifs et des risques existants
Chapitre 2 : L'absence de création de dispositifs
V
Table des abréviations utilisées
A.J.D.A.
A.J.D.I.
Art.
Ass. nat.
Biblio
BO.
Bull.
Bull. crim.
C.
C. cass.
C. C.
C. const.
C.A.
C.A.A.
Cat'nat
C.C.C.
C.E.
Com.
Chr.
Cit. in.
Civ. (1, 2, 3)
Com.
Concl.
D.
DEA.
Doct.
Dr. Adm.
Ed.
EDCE.
Fasc.
Gaz. Pal.
I.R.
J.A.C.
J.C.P.
JO
Juris.
L.
La Doc. fr.
Lamy assur.
L.G.D.J.
Loc. cit.
Min.
Obs.
Op. cit.
Ord.
P.
P.A.
Par.
PER
Pp.
Actualité juridique - Droit administratif (Revue)
Actualité juridique - Droit immobilier (Revue)
Article
Assemblée nationale
Bibliographie
Bulletin Officiel
Bulletin de la Cour de cassation
Bulletin de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation
Contre
Cour de cassation.
Code civil
Conseil constitutionnel
Cour d'appel
Cour administrative d'appel
Catastrophe naturelle (arrêté)
Contrats Concurrence Consommation (Revue)
Conseil d'Etat
Chambre commerciale de la Cour de cassation
Chronique
Cité dans
Cour de cassation, 1 ère, 2 ème, 3 ème chambre civile
Chambre commerciale de la Cour de cassation
Conclusions
Dalloz (Revue)
Diplôme d'étude approfondie
Doctrine
Droit administratif (Revue)
Edition
Etudes et Documents du Conseil d'Etat
Fascicule
Gazette du Palais (Revue)
Informations rapides
Journal des Accidents et des Catastrophes
Juris-Classe ur Périodique, sauf précision, il s'agit de l'édition générale (Revue)
Journal Officiel de la République française
Jurisprudence
Loi
La Documentation française
Lamy assurances (Revue)
Librairie générale de droit et de jurisprudence
Locus citatum
Ministre
Observations
Opus citatum
Ordonnance
Page
Les Petites Affiches (Revue)
Paragraphe
Plan d’exposition aux risques naturels
Pages
VI
PPR
PPRI
Pr.
PUF
R.A.
RD. Imm.
R.D.P.
Rec.
Req.
Resp. civ. et assur.
R.F.D.A.
R.G.A.T .
R.J.E.
R.R.J.
R.T .D.Civ.
Soc.
Somm.
Spéc.
Suiv.
T.
TA
TI
T.G.I.
Trib. corr.
V.
Vol.
Plan de prévention des risques naturels prévisibles
Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation
Professeur
Presses universitaires de France
Revue administrative
Revue de droit immobilier
Revue du droit public et de la science politique, en France et à l'étranger
Recueil de s décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux et du T ribunal
des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des
tribunaux administratifs.
Requête
Responsabilité civile et assurance (Revue)
Revue française de droit administratif
Revue générale des assurances terrestres
Revue juridique de l'environnement
Revue de la recherche juridique, droit prospectif.
Revue trimestrielle de droit civil
Chambre sociale de la Cour de cassation
Sommaires
Spécialement
Suivantes
Tome
Tribunal administratif
Tribunal d'instance
Tribunal de grande instance
Tribunal correctionnel
Voir
Volume
1
INTRODUCTION GENERALE
Par Marie-france STEINLE-FEUERBACH
"La grande inondation dura quarante jours sur la terre (…)
L'eau monta finalement jusqu'à plus de sept mètres au-dessus des sommets (…)
Sur l'ensemble de la terre, tout ce qui possédait un souffle de vie mourut"
(Genèse, 7-17 ; 7-20 ; 7-23)
C'est ainsi que l'Ancien Testament décrit le Déluge, châtiment de Dieu.
Plus tard, au Moyen-Age c'est toujours à la colère de Dieu que sont attribuées les
catastrophes naturelles. Même si dans l'étiologie des catastrophes naturelles les démons
sont bien présents, il reste que la principale cause des calamités est la réponse de Dieu aux
péchés des hommes 1.
La morale est présente également. Ainsi ne seront pas sauvés ceux qui attachent trop
d'importance aux biens terrestres. Le récit de l'inondation dévastatrice de Grenoble, qui eut
lieu dans la nuit du 14 et du 15 septembre 1219 suite à la rupture d'un barrage naturel, est à
cet égard exemplaire :
-
"Voilà ce qui arriva à Grenoble, vers l'année du Seigneur 1220, alors que se tenaient des
foires au mois de septembre, lors de la fête de la Sainte-Croix. Des montagnes de par
leur chute avaient obstrué le lit d'une rivière ; celle-ci grossit durant de nombreuses
années pour former un très grand lac. Ce dernier, lors de la dite fête et vers le milieu de
la nuit envahit les dites foires où se trouvaient un grand nombre d'hommes venus des
diverses parties du monde. Beaucoup purent s'échapper en se réfugiant sur les hauteurs
; en revanche, ceux qui se préoccupaient plus de leurs biens que d'eux-mêmes voulant
emporter ces biens avec eux et ployant sous leur poids, perdirent, esclaves de leur
marchandise, leur vie et leurs biens"2.
1
J. BERLIOZ, "Les récits exemplaires, sources de l'histoire des catastrophes naturelles au MoyenAge", in Histoire des catastrophes naturelles, Sources Travaux historiques, 1993, Histoire au Présent
2
Passage extrait du recueil de récits exemplaires du dominicain Etienne de BOURBON, prédicateur
et inquisiteur, rédigé entre 1250 et 1261, cité par J. BERLIOZ
2
L'idée selon laquelle les catastrophes sont le fait de Dieu est remise en cause à partir du
XVIII ème siècle et, suite au tremblement de terre de Lisbonne en 1755, la plume de Voltaire
mérite citation :
" Philosophes trompés qui criez : tout est bien,
Accourez, contemplez ces ruines affreuses,
Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses,
Ces femmes, ces enfants l'un sur l'autre entassés,
Sous ces marbres rompus ces membres dispersés (…)
Direz-vous : c'est l'effet des éternelles lois
Qui d'un Dieu libre et bon nécessité le choix ?
Direz-vous, en voyant cet amas de victimes :
Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes ?"3
En s'éloignant de l'idée de la fatalité, la société s’engage dans un processus de défense
réactive. On se réfère à l'expérience, à l'observation pour prendre des mesures de
prévention. Ainsi, puisque l’on connaît à l'époque des phénomènes comme les fortes pluies
ou encore la fonte des neiges en montagne, pouvant provoquer des inondations, on prend
les précautions qui s'imposent : "Les habitants des parties basses des villes ou des
campagnes inondables mettent à l'abri ce qu'ils peuvent déplacer"4.
De même l'idée d'une contribution financière se fait jour, on retrouve dans les archives des
demandes d'aide pour les constructions ou la reconstruction de ponts et de digues,
également des demandes de décharge d'imposition pour les dommages causés5.
Par ailleurs, il ressort des archives départementales de l'Ariège qu'au XIIIème siècle, "après
une inondation ou tout autre paroxysme hydro-météorologique, les communautés
s'empressaient de solliciter auprès de l'Intendant, via son sub-délégué pour le pays de Foix,
une vérification des pertes essuyées. Celui-ci nommait à cet effet des experts vérif icateurs
pour l'occasion. Cette procédure était la voie obligée pour l'obtention d'une indemnisation" 6.
3
Extrait du "Poème sur le désastre de Lisbonne", écrit en 1756
J. DELUMEAU, Y. LEQUIN, "Les malheurs des temps. Histoires des fléaux et des calamités en
France", in Risques naturels en montagne, 1996
5
B. RUDELIN, Séchilienne, Chronique d'u ne catastrophe annoncée, Certificat de Victimologie,
Université Claude Bernard, Lyon 1, faculté de Médecine, Département de Médecine légale, 2000
6
J.M. ANTOINE, "Catastrophes torrentielles et géographiate des sources historiques. Le cas de la
Baronnie de Château-Verdun au XVIII ème siècle", CNRS, Toulouse, n° 33, p. 51
4
3
C’est pourquoi, "l'approche moderne situe donc la catastrophe dans le domaine de
l'intolérable, parce qu'aucune théologie ne vient plus la justifier et qu'elle relève à présent
d'un jeu mécanique de forces naturelles que l'homme est présumé connaître, sinon
maîtr iser"7.
L'homme moderne n'accepte plus la fatalité et dès lors que les éléments de la nature lui
causent un dommage, il ne se tourne plus vers Dieu mais cherche parmi les hommes ceux
qui sont responsables, ceux qui d'une manière ou d'une autre n'ont pu empêcher le
dommage, le prévenir. L’idée s’impose alors qu’il entre dans la mission régalienne de l’Etat,
des pouvoirs publics, mais aussi dans le rôle des professionnels et même des particuliers
d’œuvrer à la prévention des catastrophes naturelles afin de limiter leurs effets destructeurs.
Chacun est aujourd'hui convaincu de la nécessité de la prévention et nombre de mesures
ont déjà été prises. Lorsque la prévention a échoué se pose alors inévitablement la question
de la responsabilité.
Nous savons que la France est exposée à plusieurs risques naturels, les périls qui la
menacent sont les tempêtes et cyclones, les mouvements de sol y compris la sécheresse,
les tremblements de terre et les avalanches et surtout les inondations qui constituent le
risque naturel le plus fréquent et le plus destructeur. L'Office international de l'eau définit les
inondations comme "une submersion temporaire, naturelle ou artificielle, d'un espace
terrestre". En 1992, une typologie des inondations a été retenue, on peut ainsi distinguer
plusieurs types d'inondation : les inondations de plaines, les crues de type torrentiel, les
ruissellements en secteur urbain, les inondations littérales, les inondations exceptionnelles
dues à la rupture d'ouvrage8. Ces distinctions sont certes essentielles pour les scientifiques
mais ne sont pas la préoccupation première des magistrats chargés d'apprécier les
responsabilités, davantage préoccupés des caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité du
phénomène naturel que de sa nature ou de sa classification scientifique9.
7
Ph. SEGUR, "La catastrophe et le risque naturel, essai de définition juridique", R.D.P., fév. 1997,
1693
8
V. not. M. DOUTE, Face aux Risques, n°375, sept. 2001
9
A titre d'i llustration, suite à la catastrophe du Grand Bornand survenue le 14 juillet 1987, la Cour
administrative de Lyon énonçait le 13 mai 1997 que "le 8 juillet 1936, à la suite d'un orage violent en
fin d'après midi, ce torrent (le Borne) et ses affluents ont sur le territoire de la commune arraché des
ponts et des barrages et inondé les propriétés riveraines… qu'ainsi, et quelle que soit la violence de la
crue à l'origine de la catastrophe du 14 juillet 1987, dont la cause était identique à des inondations
précédemment constatées, l'événement à l'o rigine des dommages… n'était pas imprévisible". La
référence aux inondations précédentes est contestée par des membres de la communauté scientifique
car il ne s'agissait pas, selon eux, des mêmes phénomènes
4
La préoccupation des pouvoirs publics face aux risques naturels et en particulier aux
inondations s'est concrétisée par de nombreux rapports au Gouvernement, à l'Assemblée
nationale ou au Sénat 10.
De même le champ judiciaire est amené à fournir ses contributions à tel point que, pour
utiliser une sémantique venant de sciences autres que juridiques, on a pu écrire que le
procès, "qu'il soit civil, commercial ou pénal, quel que soit son objet… est toujours un
formidable laboratoire de retour d'expérience…"11. Il était dès lors logique, inévitable et
nécessairement pertinent, d’englober dans le regard que nous allions porter au titre de cette
étude l’attitude des juridictions civiles, administratives et pénales. Ainsi, à chaque stade de
ce rapport, le champ de cette trilogie sera balayé tout en distinguant soigneusement les trois
ordres de responsabilité.
En effet, alors que la responsabilité civile et la responsabilité administrative ont pour finalité
l'indemnisation des victimes, la responsabilité pénale a pour but la sanction des coupables.
Si des responsabilités administratives ou civiles peuvent dans certaines hypothèses être
retenues même en l'absence de faute, il n'en est pas de même en matière pénale puisque la
responsabilité pénale n'est engagée que lorsqu’un individu a commis un acte sanctionné par
les lois répressives, c’est-à-dire qu’il a commis une infraction pénale.
Le droit pénal donne des définitions très étroites des infractions punissables. S'agissant de la
sanction, le juge pénal, dans le cadre strict des lois répressives, est compétent pour juger les
comportements des personnes physiques et morales qu'elles soient privées ou relèvent du
droit public ; s'agissant en revanche de l'indemnisation, la compétence du juge civil est en
10
Voir not. : Rapport de l'Instance d'évaluation présidée par P.-H. BOURRELIER, Comité
interministériel de l'évaluation des politiques publiques, Premier ministre, Commissariat général au
Plan, La Documentation française, septembre 1997 ; Rapport de Ch. KERT sur les techniques de
prévision et de prévention des risques naturels en France, Assemblée nationale, 12 avril 1999
(n°1540), Sénat, 8 avril 1999 (n° 312) ; Rapport de Y. DAUGE au Premier Ministre sur l’évaluation
des enjeux et des modalités de création d’un éventuel “ lieu de débat ” sur les politiques publiques
de prévention des inondations en France métropolitaine et outre mer, octobre 1999 ;
Rapport de E. DOLIGE (n° 3046) sur les propositions de résolutions de J.-L.DEBRE, J.-F. MATTEI
et Ph. DOUSTE-BLAZY (n°2 982) tendant à la création d'une commission d'e nquête sur les causes
notamment climatiques, environnementales et urbanistiques des inondations exceptionnelles afin
d'établir les responsabilités, d'é valuer les coûts et de prévenir les crues à répétition, de J. FLEURY
(n° 3041) tendant à la création d'une commission d' enquête sur les cause s des inondations
répétitives et sur les moyens propres à faire face aux aléas climatiques, Assemblée nationale, 9
mai 2001 ; Mission d’expertise sur les c rues de décembre 2000 et janvier 2001 en Bretagne, par
P. HUET, 19 juin 2001 ; Rapport de la commission d'enquête sur les inondations de la Somme par
M. DENEUX, (n° 34), Sénat, 18 octobre 2001 ; Rappor t de R. GALLEY sur la commission
d’enquête sur les causes des inondations répétitives ou exceptionnelles et sur les conséquences
des intempéries afin d’établir les responsabilités, d’évaluer les coûts ainsi que la pertinence des
outils de prévention, d’alerte et d’indemnisation (n° 3386), Assemblée nationale, 14 novembre
2001
11
H. SEILLAN, "Le retour d'expérience et le droit", Préventique n°48, nov.-déc. 1999, 44
5
principe limitée aux personnes de droit privé alors que la responsabilité des personnes et
des agents publics relève du juge administratif.
Un même événement dommageable est susceptible, dès lors que les conditions sont
réunies, d'être apprécié à la fois par le juge civil, le juge administratif et le juge pénal 12.
Les fondements des trois responsabilités diffèrent ainsi que l’approche et l'attitude des juges
respectifs.
L'intérêt d'une étude générale transcendant la distinction entre les jur idictions judiciaires et
administratives peut être illustré par l'interprétation différente de la notion de force majeure
qu’ont eu le juge pénal et le juge administratif suite à l'avalanche ayant, le 10 février 1970,
emporté un chalet de l'U.C.P.A. entraînant la mort de 39 stagiaires, 40 ayant été blessés. Le
juge administratif écarte la force majeure et retient la responsabilité pour moitié de la
commune de Val d'Isère et de l'Etat alors que le maire, poursuivi pour homicides et blessures
involontaires, bénéficie d'un non-lieu. La décision du tribunal administratif de Grenoble,
rendue le 19 juin 1974, figurait dans le mémoire que la partie civile avait déposé auprès de la
Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Lyon. Le 9 juillet 1985, la Chambre d'accusation
estimait que "compte tenu des dépositions de tous les témoins si les avalanches paraissaient
possibles en l'état des conditions météorologiques, il était impossible de prévoir qu'une
avalanche d'une telle ampleur partirait de la Grande Gorge, franchirait l'Isère (d'autant plus
que d'importants travaux l'ont canalisée) et pourrait atteindre le chalet de l'U.C.P.A.’’
La chambre criminelle, le 11 mars 1986 (pourvoi n° 85.94.431, biblio Cerdacc), pour des
raisons de procédure, déclare non recevable le pourvoi introduit par la partie civile.
Trois jours plus tard, le 14 mars 1986, le Conseil d'Etat considère que l'avalanche "ne
présentait malgré sa violence exceptionnelle, compte tenu de ce que trois fois au moins
depuis 1917 des avalanches de même provenance avaient atteint la zone de la rive gauche
de l'Isère où était situé le chalet, le caractère de force majeure" (C.E., commune de Val
d'Isère c/ Mme BOSVY et autres, n° 96.272 et 99.725 ).
Cette tragique affaire est particulièrement révélatrice des divergences de perception de
l’imprévisibilité que peuvent avoir les juges pour un même phénomène naturel.
12
Ainsi, à la suite d'un accident ayant entraîné un dommage corporel, le juge pénal peut avoir à
connaître d'une action en responsabilité à la fois contre une personne privée et un agent public, le
juge civil d'une action en indemnisation dirigée contre le défenseur personne privée et le juge
administratif d'une action en indemnisation dirigée contre l'agent public
6
Pour approcher au mieux la vérité du lien entre responsabilités et force majeure, et pour faire
une proposition d’usage utile de la vérité ainsi dévoilée, même si tout dévoilement est
toujours relatif, nous avons choisi de structurer notre démarche en deux étapes.
Tout d’abord nous nous sommes attachés à analyser, et décoder par un travail de
recollement et de balayage inédit ce qu’il en est dit par les juges, mais aussi par la parole
structurante, porteuse de sens et de mise en perspective de la doctrine, tant il est vrai qu’il
importe ici de rendre de la lisibilité à une recherche portant sur de la prévisibilité ( Première
partie).
Fort de ces constats, il restait, et ce n’était pas là le moindre des enjeux et des défis, à
s’interroger sur les effets directs, ou à tout le moins induits, des dispositifs légaux et
réglementaires. On s’aperçoit qu’ils oscillent entre déresponsabilisation et recherche de
responsabilité ( Deuxième partie).
7
PREMIERE PARTIE :
Analyse des éléments constitutifs de la force majeure retenue pour
faire échec à une action en recherche de responsabilité
La force majeure est classiquement présentée comme un événement réunissant trois
caractères : extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité. L'apparente simplicité de cette trilogie
contraste singulièrement avec la difficulté de son interprétation. En effet, "la force majeure
est un concept de notre droit dont l'importance apparaît comme inversement proportionnelle
à sa précision"13.
Non seulement la notion juridique de la force majeure diffère selon les trois ordres de
responsabilité, mais de plus, à l'intérieur de chacun des ordres, la notion est susceptible de
nuances. Nous nous sommes attachés à dégager cette notion tant en droit civil ( Titre I),
qu'en droit administratif (Titre II) et en droit pénal (Titre III), mais également et surtout à
établir la typologie des éléments constitutifs de la force majeure en cernant l'influence
éventuelle d'un arrêté de catastrophe naturelle sur la reconnaissance de la force majeure.
13
J.Y. CHOLEY, note sous TI Saint Denis, 25 août 1983, D., 1985, 26
8
TITRE I
Inondations : responsabilité et force majeure en droit civil
Les règles de la responsabilité civile, délictuelle ou contractuelle, s’appliquent aussi bien aux
rapports entre personnes privées qu’aux rapports entre une personne privée et une
personne publique agissant comme une personne privée. Dans le cas de dommages causés
par un élément naturel la force majeure invoquée par celui dont la responsabilité est
recherchée permet, si elle est reconnue, de faire échec à l'action.
La recherche a été effectuée à la fois dans le champ documentaire classique ainsi que dans
un champ documentaire inédit.
Pour le champ documentaire classique la méthode employée a consisté dans la récolte de
données c’est-à-dire essentiellement des écrits de doctrine et des décis ions judiciaires dans
les revues et les ouvrages spécialisés ainsi que par l’utilisation de banques de données. Le
Cerdacc, dans le cadre d’accords de coopération passés avec l’Institution judiciaire a pu
récolter des décisions inédites. Les résultats de l’analyse de ce champ documentaire
classique sont exposés dans les deux premiers chapitres :
-
Chapitre 1 : La notion juridique de la force majeure en droit civil à travers la
doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation
-
Chapitre 2 : La typologie des éléments factuels de la force majeure exonératoire de
responsabilité
175 contentieux soumis à des juridictions civiles depuis 1980, ont été exploités. Le nombre
de décisions est bien entendu supérieur puisque la moitié environ des contentieux ont fait
l'objet d'un pourvoi en cassation. La récolte des données a été notamment effectuée par des
interrogations juris-data avec pour mots-clés “ Inondation ou catastrophe naturelle et force
majeure" ainsi que par la consultation de CD rom juridiques, complétées par des demandes
aux cours et tribunaux.
9
La recherche a été volontairement limitée au vingt dernières années afin d’obtenir un
éventail de décisions à la fois suffisamment large et d’actualité. Il nous a semblé pertinent de
ne pas nous limiter au risque inondation car l’appréhension de la force majeure se fait selon
des critères comparables quel que soit l’élément naturel en cause. Nous avons étendu la
recherche en droit civil à des événements autres que les inondations, tels la sécheresse ou
la tempête, afin de cerner au plus près la conception qu’a le juge civil de la force majeure 14.
A ce stade une première remarque s’impose : les inondations alimentent environ la moitié du
contentieux relatif aux événements naturels, les autres événements étant la sécheresse, les
effets du vent, les glissements et éboulements de terrain, les chutes de neige, le verglas.
S'agissant des inondations, un quart du contentieux est relatif aux débordements de rivières,
les trois autres quarts se répartissant entre les crues d'étang, les remontées de nappes
phréatiques et les inondations dues à la mauvaise évacuation des eaux pluviales. Le
contentieux relatif aux avalanches relève lui essentiellement du droit pénal dans le cadre des
poursuites pour homicide ou blessures involontaires.
La plupart des décisions ont trait à la responsabilité de vendeurs, constructeurs ou
lotisseurs. Si les responsabilités recherchées sont majoritairement celles de personnes
privées, physiques ou morales, il apparaît que les communes sont également visées dans
certaines décisions. Il est ainsi démontré que les communes sont susceptibles de voir leur
responsabilité civile engagée dans ce domaine, les règles applicables étant alors les mêmes
que pour un simple particulier.
Ce résultat peut surprendre a priori car dans la majorité des cas, une collectivité territoriale
voit sa responsabilité en matière de catastrophe naturelle, et plus particulièrement en cas
d’inondation, recherchée devant le juge administratif. Ainsi, la première Chambre civile,
dans un arrêt en date du 2 février 1999 (pourvoi n° 96-22.479) s'est prononcée pour
l'incompétence des juridictions judiciaires à statuer sur un litige portant sur la responsabilité
d'une association syndicale à raison de l'exécution de travaux d'entretien d'un cours d'eau
dont elle avait la charge dans le cadre d'une mission de service public.
Mais les communes peuvent également agir comme des personnes privées, en tant que
propriétaires, vendeurs, constructeurs ou lotisseurs. Dans de telles situations, c’est au juge
civil qu’il appartient de décider si la collectivité territoriale est susceptible d’être responsable
14
En droit administratif, le plus grand nombre de décisions rendues en matière d’inondation nous a en
revanche permis de limiter la recherche à ce phénomène
10
et si l’événement est ou non constitutif de force majeure exonératoire de la responsabilité
civile. L’application des critères du droit civil conduit alors à la responsabilité ou à la nonresponsabilité de la commune agissant en tant que personne privée. Précisons qu'une
commune ayant subi des dommages peut également agir en tant que demandeur.
Avant d’analyser plus à fond la notion de force majeure, il convient de rechercher à titre
liminaire les principaux fondements des actions intentées 15.
PROLEGOMENES : Les principaux fondements des actions intentées en
matière de responsabilité civile
Par Marie-france STEINLE-FEUERBACH
Dans la majorité des cas la force majeure est invoquée pour faire échec à une action en
responsabilité.
Il peut également s'agir de contentieux déclenchés par des assureurs. En effet selon l’article
L. 121-12 du Code des assurances
-
“ L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de
cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont
causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur… ”
Le défendeur à l'action sera la personne dont la responsabilité est recherchée et/ou son
assureur de responsabilité civile.
Signalons, en marge de notre étude que la force majeure peut également être invoquée,
bien que plus rarement dans d'autres contentieux :
-
Dans des litiges, rares il est vrai, opposant un assuré à son assureur dommage qui
refuse de l’indemniser en invoquant une exclusion de garantie due à une faute de
l’assuré. L’assuré peut essayer d’invoquer la force majeure.
-
En matière de droit du travail, lorsque l'employeur poursuivi pour licenciement abusif,
cherche à se justif ier en invoquant une cessation d'activité suite à un événement naturel
l'ayant contraint à cesser ou à réduire considérablement son activité. En effet, la rupture
des contrats de travail doit être considérée comme légitime dès lors que la cessation
d'activité de l'entreprise est consécutive à un cas de force majeure comme des
inondations d'une ampleur exceptionnelle ayant détruit complètement les moyens de
production (Agen, Ch. soc., 1er juin 1995, juris-data n° 046638). Ainsi il y a eu rupture des
11
contrats de travail par force majeure dans le cas d'une entreprise ayant subi une
inondation d'une ampleur imprévisible dès lors que la production de l'usine avait
complètement cessé pour ne reprendre que très partiellement plus tard (Nancy, Ch. soc.,
27 mai 1991, juris-data n° 042636). En revanche, l' inondation d'une usine par la rivière
sur la berge de laquelle elle est installée, rivière qui sort régulièrement de son lit, ne
constitue pas un événement imprévisible et n'entraîne pas de façon insurmontable la
cessation de l'exploitation justifiant la rupture d'un contrat de travail pour force majeure
(Soc., 19 mai 1988, Bull., n° 297) ; de même une ge lée tardive bien que classée
"calamité agricole" et qui a détruit en grande partie le vignoble destiné à une production
de cognac n'est pas un événement imprévisible, la distillerie est donc condamnée à
payer aux salariés qu'elle a licencié les indemnités de rupture et des dommages-intérêts
pour licenciement abusif (Soc., 25 octobre 1995, D., I.R., 258). Si l'événement n'a pas
entraîné de façon insurmontable la cessation de l'exploitation, l'employeur n'est pas
libéré de ses obligations face aux salariés (Soc. 3 mai 1984, pourvoi n° 86.3719 ; 6 juin
1984, pourvoi n° 86.3718, Jurisques 2000, p. 158)
Les fondements principaux des actions en responsabilité suite aux dommages causés par
des événements naturels peuvent être regroupés en 3 catégories :
-
Actions ayant trait à la construction ou à la vente d’un immeuble
Ces actions concernent environ 47% du contentieux que nous avons pu récolter en ce qui
concerne l’ensemble des événements naturels ayant occasionné des dommages et 44% en
ce qui concerne les seules inondations. Il s’agit donc là du contentieux le plus important ;
dans l’hypothèse d’un pourvoi en cassation, il relève essentiellement de la troisième
chambre civile.
-
Actions fondées sur des rapports contractuels autres que ceu x issu s du droit de la
construction ou la vente
Elles alimentent environ 30% de l’ensemble du contentieux risques naturels et 36% du
contentieux inondation.
-
Actions fondées sur des rapports avec les tiers
Elles représentent environ 23% de l’ensemble du contentieux et 20% du contentieux
inondation
15
Voir : Le contentieux des inondations : Les responsabilités, étude réalisée pour le MATE sous la
direction de B. DROBENKO, décembre 1999, p. 189 et s.
12
Plusieurs textes peuvent, dans chacune de ces catégories, être invoqué par le demandeur
en réparation.
1°) Les actions ayant trait à la construction ou à la vente d’un immeuble
Il s’agit principalement d’actions menées par des propriétaires pour engager la responsabilité
des constructeurs, architectes, entrepreneurs, vendeurs.
a) La responsabilité des constructeurs (garantie décennale)
Un des fondements textuels est l’article 1792 du Code civil per mettant d'engager la
responsabilité des constructeurs. Ce texte introduit une responsabilité particulière
Article 1792 du Code civil :
-
" Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou
l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultants d’un vice du sol, qui
compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments
constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa
destination."
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages
proviennent d’une cause étrangère. "
La garantie est d'une durée de dix ans à compter de la réception des travaux (art. 2270
C.C.), la responsabilité des constructeurs est connue sous l'appellation "garantie décennale".
Ainsi lorsqu’un immeuble présente des dommages, le constructeur est exposé à une
responsabilité de plein droit, il ne pourra se libérer qu’en établissant que l’élément naturel est
constitutif d’un cas de force majeure. En effet, " si l’art. 1792 du code civil fait peser sur les
constructeurs architectes et entrepreneurs une véritable faute ils peuvent s’exonérer de
celle-ci par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure représentant les conditions
d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité " (Angers, 7 juin 1982, juris-data n° 041765 –
inondation du sous-sol).
La notion de constructeur est large, elle est définie à l'article 1792-1 C.C.
Article 1792-1 du Code civil :
-
"Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°) Tout architecte, entrepreneur, technicien ou au tre personne liée au maître de
l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
13
2°) Toute personne qui vend, après achèvement, un o uvrage qu'elle a construit ou fait
construire ;
3°) Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de
l'ouvrage, accompli une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage."
On comprend que le contentieux soit important d’autant que l’action peut être intentée non
seulement par le propriétaire victime des dommages mais également par son assureur
dommage au titre d’une action souvent subrogatoire exercée envers le constructeur ou
envers l’assureur en responsabilité de celui-ci.
Le contentieux de la construction est également alimenté par des actions en garantie
exercées par des constructeurs, responsables au titre de la décennale, envers d'autres
professionnels ayant participé à la réalisation de l'immeuble.
C’est en tant que constructeur que la commune de Saint Christol les Alès a été condamnée
à payer plus d’un million de francs à une société, acquéreur clé en main d’un bâtiment
industriel que lui avait vendu la commune et qui avait subi des dommages consécutifs à
deux inondations. La Cour d’appel de Nîmes, le 6 juin 1996 (juris-data n°030310) confirme
la décision du Tribunal de grande instance d’Alès "en ce qu’il a retenu la responsabilité de la
commune sur la base des articles 1792 et suivants en reprenant intégralement la motivation
du Tribunal qui a justement écarté la force majeure invoquée par la commune pour
s’exonérer de sa responsabilité ".
Il est à noter que la responsabilité des constructeurs ne cède que très rarement devant la
force majeure.
Signalons également la responsabilité des syndicats de copropriétaires. Aux termes de
l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis :
-
" Il (le syndicat) est responsable des dommages causés aux propriétaires ou aux tiers par
le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de
toute action récursoire."
La responsabilité d'un syndicat de copropriété a ainsi été retenue en raison de la dimension
insuffisante de chenaux (Paris, 10 novembre 1995, juris-data n° 023562).
14
b) L'obligation de conseil
Les constructeurs comme les vendeurs, et de manière générale les professionnels, sont
tenus d'une obligation de conseil dont le non-respect est source de responsabilité. Le devoir
de conseil connaît un essor jurisprudentiel particulier, il se rencontre dans tous les contrats
d'entreprise. Ainsi l'architecte devra éclairer le maître d'œuvre sur les difficultés liées à la
nature du terrain.
-
Par is, 6 juin 1990 (juris-data n° 023277) : le park ing d'un immeuble avait été inondé par
une remontée de nappe phréatique, la Cour d'appel considère que "L'architecte maître
d'œuvre investi d'une mission complète qui a manqué à ses obligations de conception et
de conseil et qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un événement imprévisible et
irrésistible à l'origine des malfaçons doit réparation des désordres relevant de la garantie
décennale et résultant de sa carence fautive".
-
Civ. 3ème, 8 octobre 1997 ( Resp. civ. et assur., 1997, comm., 364 ; R.T.D.Civ., 1998,
383, obs. P. Jourdain) : des désordres étant apparus dans un immeuble, l'architecte et
l'entreprise de gros œuvre furent condamnés in solidum à garantir le maître d'ouvrage
des condamnations prononcées contre lui au profit du syndicat des copropriétaires "Les
locateurs d'ouvrage sont tenus à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil qui
leur fait obligation de signaler les risques présentés ainsi que de veiller à l'adéquation
des procédés de construction à une conception correcte de l'ouvrage en vue de le livrer
exempt de vice".
De manière générale, "L'architecte chargé de la conception d'un projet de construction et de
l'établissement des plans du permis de construire, tenu d'un devoir de conseil envers le
maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du
sol" (Civ. 3ème, 25 février 1998, D. aff., 1998, 467).
La cour d'appel d'Angers (7 juin 1982, juris-data n° 041765) a retenu la responsabilité de
l'architecte et de l'entrepreneur pour violation du devoir de conseil alors même que
l'inondation avait présenté les caractères de la force majeure exonérant ces professionnels
de leur responsabilité fondée sur l'article 1792 du Code civil.
Ce devoir de conseil a toutefois des limites et l'entrepreneur ne peut être tenu pour
responsable de la décision du maître de l'ouvrage lorsque celle-ci est prise en connaissance
de cause :
-
Civ. 3ème, 7 octobre 1998 (pourvoi n° 96-22.837) : "Les maîtres de l'ouvrage… avaient, en
toute connaissance de cause et de propos délibéré, commandé des travaux insuffisants
15
en sachant qu'ils ne permettaient pas d'atteindre le résultat attendu dans des
circonstances normales, l'architecte n'avait donc pas manqué à son obligation de
conseil".
S'agissant du vendeur, la jurisprudence a développé une obligation d'information et de
conseil. L’obligation est plus ou moins contraignante selon que l’acheteur est un
professionnel ou un profane, son intensité varie également en fonction de la nature du
produit. Le vendeur professionnel est présumé connaître parfaitement la chose qu'il vend et il
doit prendre l'initiative de communiquer ce qu'il sait à l'acheteur.
Tout comme pour le constructeur, l'obligation de conseil du vendeur trouve ses limites dans
la connaissance qu'avait l'acquéreur du risque auquel se trouve exposé le bien acquis :
-
Civ. 3ième, 22 janvier 1997 (pourvoi n° 95-11.990) : une comm une s'était vue condamner
à indemniser une partie des pertes subies par l'acquéreur d'un terrain figurant sur le plan
d'occupation des sols sur zone constructible au motif que la commune, qui connaissait la
nature du sous-sol du terrain vendu en raison de précédents glissements ayant affecté
les coteaux, avait manqué à son obligation d'information et de conseil lui imposant de
signaler à l'acquéreur les risques de nature à grever la chose vendue. La Cour de
cassation, en cassant l'arrêt d'appel retient que l'acheteur était originaire de la commune,
dont il était membre du conseil municipal, et qu'il avait donc acquis l'immeuble en toute
connaissance de cause.
c) Le droit spécial de la vente
Le droit spécial de la vente peut également servir de fondement à une action en
responsabilité et en particulier l'obligation de délivrance et la garantie des vices cachés.
Article 1603 du Code civil :
-
"Il (le vendeur) a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la
chose qu'il vend."
L'obligation de délivrance est définie à
l'article 1604 du Code civil :
-
"La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de
l'acheteur."
L’acheteur est en droit d’invoquer l’inexécution de l’obligation chaque fois qu’il y a une
différence d’ordre quantitatif ou qualitatif ou même esthétique entre la chose achetée et la
chose livrée. En cas d’inexécution totale ou partielle, les règles applicables sont en principe
celles du droit commun des obligations : exécution forcée, exception d’inexécution,
résolution, dommages-intérêts. La prescription de l’action est de 30 ans, réduite à 10 entre
16
commerçants. La carence du vendeur doit être sanctionnée sauf s’il existe des faits
justificatifs. Le vendeur est libéré en cas de force majeure, mais de simples difficultés
d’exécution ne suffisent pas.
S'agissant de la garantie des vices cachés,
l’article 1641 énonce que :
-
"Le vendeur est tenu de la garantie à raisons des défauts cachés de la chose vendue qui
la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage
que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les
avait connus."
Ajoutons que :
-
"Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix
qu’il en reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur." (art. 1645 C.C.)
A partir des années 50 cette garantie est devenue prééminente, la jurisprudence a étendu la
garantie et assoupli les conditions afin que l’acheteur soit mieux protégé. Le vice doit être
rédhibitoire c’est-à-dire qu’il empêche l’usage de la chose, il doit être occulte, c'est-à-dire que
l'acheteur ne pouvait le découvrir et l'a ignoré. Il faut que le vice soit déjà présent lors de la
vente, ou au moins en ger me à ce moment là, il ne doit pas être imputable à une mauvaise
utilisation par l’acheteur.
L’article 1644 ouvre deux actions en garantie : "L’acheteur a le choix de rendre la chose et
de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix,
telle qu’elle sera arbitrée par experts."
Si le vendeur connaissait le vice, il est de mauvaise foi et doit des dommages-intérêts que
l’acheteur soit ou non un professionnel. S’agissant d’un vendeur occasionnel de bonne foi, il
ne sera pas tenu des dommages-intérêts.
Mais la situation est différente pour le vendeur professionnel, en effet une jurisprudence
maintenant cinquantenaire considère que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices
de la chose qu’il vend ( Civ. 1ère, 24 novembre 1954, J.C.P., 1955, II, n° 8565). Cet te
présomption est irréfragable. C’est ce qui fait tout l’intérêt de la garantie des vices cachés,
l’acheteur étant certain d’obtenir réparation dès lors que le vendeur est un professionnel.
Un arrêt de la première chambre civile, en date du 8 juin 1999 (D. Aff., n° 170, 22 juillet
1999, 1171) affirme qui plus est que " Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de
la chose vendue, même lorsqu’il a fait procéder à une livraison directe de la chose à son
17
client ", c’est-à-dire sans qu’elle passe par ses mains. Le vendeur a eu beau plaider qu’il
était dans l’impossibilité de connaître le vice.
Il s'agit donc là d'une action particulièrement favorable à l'acheteur surtout lorsque le
vendeur est un professionnel. Toutefois l'action en garantie des vices cachés présente
l'inconvénient d'être limité par un "bref délai" d'exercice, l’article 1648 dispose en effet que
" L’action résultant des vices rédhibitoires doit être exercée par l’acquéreur, dans un bref
délai, suivant la nature des vices, et l’usage du lieu où la vente a été faite ". Le point de
départ du délai est la découverte du vice. La durée du délai n'est pas fixée et varie en
fonction des juridictions.
A été ainsi jugée irrecevable, car hors délai, l'action menée en 1992 par les acheteurs qui
avaient découvert des infiltrations dès 1984 (Civ. 3ème, 4 mai 2000, pourvoi n° 98-14.376).
La durée et le point de départ du "bref délai", bien qu'abandonnés à l'appréciation souveraine
des juges du fond, nourrissent un contentieux abondant qui invite la Cour de cassation à
distinguer notamment la garantie des vices cachés du défaut de conformité. La distinction
entre l'action en délivrance non conforme et l'action en garantie de vices cachés peut
s'avérer délicate.
Nous donnerons pour exemple de vice caché, le cas d’un terrain loti et vendu par la
commune d’Ossun et qui était situé sur un sol argileux, anciennement exploité comme
carrière et depuis remblayé. A la suite de chutes de neige, qualifiées par arrêté ministériel de
catastrophe naturelle, un glissement de terrain a gravement endommagé des maisons
construites sur l’ancien terrain communal.
La première Chambre civile, le 15 juillet 1993 (R.G.A.T., 1994, 185, note H. PérinetMarquet), releva qu’ "en l’état dans lequel le terrain litigieux a été vendu par la commune,
celle-ci n’ignorait pas qu’il était impropre à la construction en raison des risques graves de
déstabilisation en sous-sols et des glissements dont les circonstances atmosphériques n’ont
fait que provoquer la réalisation ; que la Cour d’appel en a justement déduit que la commune
était tenue envers les acheteurs de la garantie de ces vices dans les termes de l’article 1645
du Code civil ".
C'est également sur le fondement de la garantie des vices cachés qu’a été condamnée en
cassation la commune de Ligueux, vendeur d'un terrain pour lequel "le rapport de l'expert ne
laisse subsister aucun doute sur la gravité des erreurs commises par le lotisseur… les fortes
intempéries étaient prévisibles …" (Civ. 3ème, 8 novembre 1995, pourvoi n° 83-17.508 ). La
Cour d'appel avait condamné la commune sur le fondement de l'obligation de délivrance, la
18
Cour de cassation considère qu'il convenait d'agir sur le fondement de la garantie des vices
cachés
En l'espèce la commune s'était toujours refusée à exécuter les travaux nécessaires à
l'assainissement de la zone inondable.
d) Responsabilité délictuelle
Un constructeur peut également voir sa responsabilité engagée sur le fondement délictuel de
l'article 1382 du Code civil dès lors qu'il n'est pas directement lié au maître de l'ouvrage par
un contrat mais qu'il agit en tant que sous-traitant (arrêt "Besse", Ass. plén., 14 juillet 1991,
D., 1991, 549, note J. Ghestin ; JCP, 1991, II, 21743, note G. Viney ), bien que le fondement
ne soit donc pas contractuel nous avons néanmoins considéré que les actions intentées
contre de tels professionnels par le maître de l'ouvrage ou son assureur avaient trait à la
construction.
2°) Actions fondées sur des rapports contractuels a utres que ceux issus du droit de la
construction ou de la vente
a) Droit commun de la responsabilité contractuelle
L’inexécution d’une obligation contractuelle est sanctionnée par le droit général des contrats.
Ainsi, aux termes de
l’article 1147 du Code civil :
-
"Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à
raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les
fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui
être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part."
L’article 1148 ajoute :
-
" Il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par la suite d’une force majeure ou
d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou faire ce à quoi il était obligé, ou
a fait ce qui lui était interdit."
Ici encore, la force majeure constatée vient au secours du débiteur défaillant. Elle a per mis
notamment à un restaurateur organisateur d’un mariage d’être exonéré de sa responsabilité
contractuelle car ses installations ont été détruites, moins d’un mois avant la réception, par
un orage particulièrement violent (Aix-en-Provence, 20 mars 1991, juris-data n° 049580).
19
C’est au titre de cette responsabilité contractuelle de droit commun qu’a été condamné le
vendeur d’un immeuble à construire pour son retard dans la livraison, retard dû à une
inondation évitable du terrain (Versailles, 18 novembre 1994, juris-data n° 046353).
b) Droit spécial des contrats
Outre ces dispositions générales, peuvent être invoqués des textes relatifs à des contrats
spéciaux.
Nous avons déjà évoqué ci-dessus le droit de la construction et de la vente, ont été
recherchées également les responsabilités de dépositaires sur le fondement de
l’article 1927 du Code civil :
-
" Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il
apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent."
Bien que l’obligation du dépositaire (exploitant d’un parking inondé, d’un entrepôt) ne soit
donc en principe que de moyens, la jurisprudence met à sa charge la preuve de son
absence de faute. Etablir la force majeure lui per mettra bien évidemment de s’exonérer.
Nous avons relevé également des contentieux relatifs aux rapports locatifs. Aux termes de
l’article 1719 du Code civil le bailleur est tenu d’assurer au preneur la jouissance paisible
de la chose louée, l’obligation ne cessant qu’en cas de force majeure. Il y a également ici
une source de contentieux lorsque les locaux loués ont été inondés.
3°) Actions fondées sur des rapports avec les tiers
Ici, la personne ayant subi un dommage n’est pas liée au défendeur par un contrat. Il s’agit
d’actions fondées sur la responsabilité civile délictuelle ou sur des obligations légales
particulières.
a) Responsabilité délictuelle de droit commun
S’agissant de la responsabilité délictuelle ont été invoqués aussi bien l’article 1382 que
l’article 1384 alinéa 1 ou encore l'article 1386 du Code civil.
Responsabilité pour faute :
D’après l’article 1382 :
-
"Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé, à le réparer."
20
La responsabilité n’est pas de plein droit, il appartient au demandeur de prouver une faute du
défendeur. La force majeure fait obstacle à la faute. Toutefois, si une faute a précédé ou
provoqué l'événement il n'y a plus force majeure et la responsabilité du défendeur
demeure16.
Fait des choses en général :
Selon l’article 1384 al. 1
-
"On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou
des choses que l’on a sous sa garde."
Cette disposition est à l’origine de la jurisprudence relative au fait des choses : le gardien
d’une chose est présumé responsable des dommages causés par la chose. Il ne peut
s’exonérer que par la faute de la victime ou la force majeure.
Le gardien d'une chose est celui qui a les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle sur
celle-ci. Ainsi la garde d'une digue, laquelle s'était rompue sous la pression des eaux,
appartient non au propriétaire de la digue mais au département "dès lors que l'aménagement
des évacuations avait été effectué par le service départemental de l'équipement ou sous son
contrôle, ce service ayant assuré dans l'exercice de ses attributions, la conception et la
réalisation des travaux hors de toute intervention du propriétaire auquel il avait seulement
été demandé d'en régler le prix" (Civ. 2ème, 21 juillet 1986, pourvoi n° 85-12.825).
Les choses en question peuvent être ici des terrains, des murs, des arbres, des débris
encombrant le lit d’une rivière…
Ainsi, la responsabilité de la commune de Biarritz, propriétaire d’un terrain, a été recherchée
par un autre propriétaire qui soutenait que les désordres affectant un terrain et des
immeubles lui appartenant avaient pour cause le défaut de consolidation et la dégradation
progressive, due à des infiltrations d'eau, d’un terrain appartenant à la commune de Biarritz.
Il assigna la commune en exécution de travaux et en paiement de dommages-intérêts sur le
fondement délictuel des articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil. La seconde Chambre
civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 janvier 1981 (J.C.P., 1982, II,
19814, note N. Dejean de la Batie) approuva la Cour d’appel de Pau laquelle avait considéré
que la commune n’avait commis aucune faute et que le phénomène d’infiltration, connu
16
Voir not. François CHABAS, "Force majeure", Répertoire civil Dalloz, n°7
21
depuis longtemps, était dû à la présence d’eaux souterraines “ normalement insurmontable ”
ce qui constituait un cas de force majeure.
C'est sur le fondement de l'article 1384 al. 1 qu'a été condamnée à réparation la commune
de Beaulieu-sur-Mer suite à un éboulement de rochers en provenance d'un terrain lui
appartenant (Civ. 2ème, 17 mars 1993, Bull., n° 116).
Et c'est également en tant que gardienne de terrains dont le glissement a provoqué la mort
de 56 enfants et 15 adultes qu'a été condamnée la commune de Passy à indemniser les
victimes pour moitié ( Chambéry, 24 novembre 1980, J.C.P., 1982, II, 19777, obs. J.C.
Detharre). Il est à noter que cet arrêt présente la très rare particularité d'admettre un partage
de responsabilité civile en cas de force majeure.
Ruine des bâtiments :
Le Code civil consacre également une disposition à la ruine des bâtiments :
Article 1386 du Code civil :
-
"Le propriétaire est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée
par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction."
Cette disposition n’est applicable qu’au propriétaire même si l’immeuble est loué ; le locataire
n’étant responsable que sur le fondement général.
Le ter me “ bâtiment ” désigne tout édifice incorporé au sol ou tout autre immeuble par nature
ou par incorporation. Ce peut être par exemple un pont, le châssis d’une fenêtre, un balcon,
des tuiles… La “ ruine ” est constituée par une chute même partielle de la construction. La
victime doit prouver un défaut d’entretien ou un vice de construction, le régime lui est donc
moins favorable que le régime général du fait des choses fondé sur l'article 1384 al.1 17. La
force majeure est exonératoire, qu’elle ait provoqué la ruine, ou qu’elle ait empêché
l’entretien.
17
Dans son rapport annuel 2000 la Cour de cassation suggère au législateur l'a brogation de l'art.
1386 C.C. : "En vertu de l'article 1386 du Code civil, le propriétaire d'u n bâtiment est responsable du
dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice
de sa construction. Compte-tenu de l'évolution jurisprudentielle qu'a connu depuis deux siècles l'a rticle
1384, alinéa 1er, du Code civil, cette disposition, à l'o rigine plus favorable aux victimes que l'a rticle
1384, ne l'e st plus aujourd'hui et n'a plus de justification. Même si la jurisprudence la plus récente
(Civ. 2 ème, 23 mars 2000, commenté dans le présent rapport) n'applique plus l'article 1386 lorsque
l'action en responsabilité est dirigée contre un gardien de l'immeuble autre que le propriétaire, il reste
qu'à l'égard du propriétaire gardien la victime se trouve dans une situation plus contraignante pouvant
conduire à des absences d'indemnisation. Dans ces conditions, alors qu'une assurance couvre
généralement le risque, il est souhaitable que l'a rticle 1386 du Code civil soit purement et simplement
abrogé, de telle sorte que les victimes, quelle que soit la qualité de la partie responsable, bénéficient
du même régime."
22
Elle a été admise pour les dommages causés lors du passage d'un cyclone en Polynésie
française : "La ruine de l'immeuble était due à l'action conjuguée de l'eau et du vent lors du
passage du cyclone… Les locataires ne prouvaient pas un mauvais entretien de l'immeuble"
(Civ. 3ème, 12 avril 1995, pourvoi n° 92-18.955)
b) Obligations légales particulières
Des responsabilités particulières sont également fondées sur des textes spécifiques à
certaines situations.
Ainsi, s’agissant plus particulièrement des contentieux opposant en cas d’inondation le
propriétaire d’un fond supérieur à celui d’un fond inférieur, il convient encore d’invoquer
l’article 640 du Code civil relatif aux servitudes d’écoulement des eaux.
Article 640 du Code civil :
-
"Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux
qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut élever de digue qui empêche cet écoulement
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. "
Constitue par exemple une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux un drainage
du fonds supérieur provoquant des inondations du fonds inférieur (Paris, 7 novembre 1994,
juris-data n° 024246). C’est une matière propice au x litiges et dans laquelle la notion de force
majeure trouve sa place. La Cour d’appel de Reims a ainsi refusé de reconnaître le
caractère de force majeure exonératoire à une pluie violente ayant provoqué l’inondation du
bâtiment du fonds inférieur “ car il appartenait au propriétaire du fonds supérieur de prévoir
l’installation d’avaloirs des rigoles d’écoulement d’eau pluviale d’une capacité susceptible de
faire face aux orages les plus violents ” (Rennes, 17 mars 1994, juris-data n° 042000).
La responsabilité des syndicats de copropriétaires vis-à-vis des tiers est prévue à
l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis :
-
" Il (le syndicat) est responsable des dommages causés aux propriétaires ou aux tiers par
le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de
toute action récursoire"
A ainsi été récemment retenue la responsabilité du syndicat de copropriétaires d'un centre
commercial pour des dommages causés à des tiers car les éléments du choix architectural
avaient joué un grand rôle dans la survenance du sinistre (Civ. 3ème, 26 janvier 2000, pourvoi
n° 98-17.045)
23
Signalons encore, pour les cas particuliers d'abordages dus à des vents violents, les règles
de la responsabilité fondées sur
les articles 2 et 3 de la loi n° 67-545 du 7 juill et 1967 relative aux événements de mer :
article 2 :
-
"Si l'abordage est fortuit, s'i l est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a un doute sur les
causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans
distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'entre eux, auraient été au mouillage au
moment de l'abordage."
article 3 :
-
"Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages
incombe à celui qui l'a commise."
Ici encore, la force majeure établie est exonératoire car si l'abordage est fortuit les
dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés alors que si l'abordage est causé
par la faute d'un des navires, la réparation incombe à celui qui l'a commise.
Comme nous venons de le constater, nombreux sont les textes pouvant fonder une action en
responsabilité civile, action à laquelle un événement naturel, et plus particulièrement une
inondation peut être rattachée. Evénement qui, s’il est qualifié de force majeure, peut être
opposée par le défendeur et l’exonérer de toute responsabilité. Afin de cerner au plus près
ce mécanis me, il nous a semblé indispensable d’étudier la notion jur idique de la force
majeure en droit civil (chapitre 1) avant de nous pencher sur les éléments pris en compte par
les juridictions pour reconnaître ou non à l’élément naturel un caractère de force majeure
exonératoire (Chapitre 2).
24
Chapitre 1 : La notion juridique de la force majeure en droit civil à
travers la doctrine et la jurisprudence de la Cour de cassation
Par Mar ie- Pierre CAMPROUX- DUFFRENE
Nous allons donc étudier le mécanis me juridique de la force majeure (§1). Mais précisons
que la force majeure est une construction prétorienne et qu’elle est donc susceptible
d’évoluer en fonction des arrêts de la Cour de Cassation pris en la matière. Il nous faut
constater qu’une telle évolution a eu lieu au sein de la Cour de Cassation quant aux
éléments à prendre en compte pour caractériser cette force majeure. Cette évolution n’est
cependant que le fait de deux chambres de la Cour sur six (§2).
Dans notre étude l’inondation peut être qualifiée par l’administration de “ catastrophe
naturelle ”, il nous faudra aussi voir quels sont les liens entre l’arrêté de catastrophe naturelle
et la qualification exonératoire de la notion de force majeure (§3).
§1 : Le mécanisme de force majeure
Le cas de force majeure fait partie, avec les événements anonymes (guerre, émeute, grève,
attentat, bousculade) et du fait individuel d’un tiers ou du fait de la victime elle- même, de ce
qui est appelé juridiquement une cause étrangère. Cette cause étrangère per met d’exclure la
responsabilité du débiteur.
Traditionnellement la force majeure est définie comme tout événement (il peut s’agir de
forces naturelles comme l’eau, le vent, la foudre, le tremblement de terre, le verglas) ayant
des caractères imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties entraînant pour eux une
impossibilité absolue d’empêcher le dommage.
Le cas de force majeure est un événement ou une circonstance empêchant
absolument l’agent défendeur de se comporter autrement qu’il ne l’a fait. Elle rend
impossible l’accomplissement du devoir ou l’exécution de l’obligation. Dans ces
circonstances aucune faute, aucun fait ne peuvent être reprochés au défendeur car à
l’impossible nul n’est tenu.
Etudions le contenu de ces trois caractéris tiques (A) ; puis son incidence en matière de
responsabilité civile (B).
25
A. Les caractères de la force majeure
Aucun texte du Code Civil ne définit le cas de force majeure, seule l’expression y est reprise
comme cause d’exonération ou non dans le cadre de la responsabilité civile. C’est la
jurisprudence et surtout celle de la Cour de Cassation qui a permis la qualification du cas de
force majeure et la définition des caractères de la force majeure. En effet, il appartient à la
Cour de Cassation de rechercher et de contrôler si les circonstances ont le caractère légal
de la force majeure.
Selon François Chabas “ La force majeure, plus qu'un événement, ce sont des caractères :
rien n'est en soi force majeure, tout peut le devenir à condition d'être extérieur, imprévisible
et irrésistible ” 18.
-
L'extériorité
L'extériorité signifie que l'événement est indépendant de la volonté de celui qui est intervenu
dans la réalisation du dommage. Par contre, le vice inhérent à la chose qui a causé le
dommage ne constitue pas au regard du gardien un cas de force majeure 19. S'agissant de la
responsabilité des constructeurs20, certains auteurs considèrent que le vice du sol ne saurait
être considéré comme extérieur. Ainsi, pour MM. Malinvaud et Gestard21 "il faut exclure le
vice du sol sur lequel repose la construction, puisque ce vice est précisément un cas
d'ouverture à garantie et ne présente d'ailleurs aucun caractère d'extériorité". Gilbert
Leguay 22estime, quant à lui, que "le vice du sol, sol qui n'est en réalité que le support naturel
de la construction pris en compte dans les données nécessaires pour la conception et
l'exécution de l'ouvrage, ne présente à l'évidence aucun caractère d'extériorité". Cette
opinion est discutée23.
-
L’imprévisibilité
L’imprévisibilité signifie que l’événement ne pouvait pas être prévu (ex : une tempête
tropicale à une période de l’année inhabituelle et d’une formation très rapide 24). L’événement
normalement prévisible est apprécié par référence à un homme de “ type moyen, celui de
l’homme normalement prudent et diligent, le standard du bon père de famille adapté à
l’activité exercée par le défendeur et au degré de spécialisation qu’il implique ” 25 . Mais
18
F.CHABAS, Gaz. Pal., 1984, doct., p. 108
Pour un glissement de terrain : Civ. 2 ème, 20 novembre 1968, J.C.P., 70, II, 16657
20
Voir Dalloz Action, n°7380
21
MALINVAUD et GESTARD, Droit de la Promotion immobilière, n°103
22
G. LEGUAY, RD imm., 1991.244
23
Voir not. B. BLANCHARD, "La sécheresse constitue-t-elle une cause exonératoire de la
responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage ?", Gaz. Pal., 1992, 1, doct., 14
24
Civ. 2 ème, 25 janvier 1994, Bull. civ., II, n°13
25
G. VINEY et P.JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, Traité sous la direction de
ème
J.GUESTIN, L.G.D.J., 2
éd., 1998, n°399
19
26
lorsque la personne en question est un spécialiste, comme par exemple un constructeur, la
jurisprudence exige d'elle des diligences particulières, spécialement au cas de recherches
préalables circonstanciées. Si le spécialiste les exécute correctement et que l'événement
survient malgré tout, ces diligences peuvent corroborer le caractère insoupçonné des
événements rencontrés. Ainsi en a-t-il été jugé, par exemple, dans le cas de mouvements
imprévisibles de la nappe phréatique 26.
En revanche, si la situation en question a connu un précédent, celui-ci est alors une
circonstance dans laquelle l'imprévisibilité n'est pas reconnue (effondrement d'une carrière 27,
éboulement de rochers
-
28
, crues à un niveau connu29).
L’irrésistibilité
L'événement est irrésistible si rien ne peut être fait pour le contrer. Ainsi selon Geneviève
Viney et Patrice Jourdain "La jurisprudence a toujours fait preuve d'une extrême sévérité,
exigeant de l'événement invoqué qu'il empêche absolument l'agent de remplir son devoir"30.
Et il ne suffit pas que l'événement soit simplement plus difficile à contrer.
Ainsi, les caractères d’irrésistibilité ou d’imprévisibilité de l’événement extérieur per mettent
l’exonération car le cas fortuit démontre que le dommage ne peut être imputé au défendeur
qui n’a pu empêcher l’événement ni en éviter les conséquences dommageables 31.
B. Les effets de la force majeure sur la responsabilité civile
Force majeure et responsabilité civile sont des ter mes antinomiques et inconciliables. La
force majeure lorsqu’elle est constatée est en principe exclusive de toute responsabilité. En
effet, la force majeure vient anéantir le lien de causalité qui existe entre le dommage et le fait
générateur. En dehors de certains régimes spécifiques 32, le cas de force majeure exonère
ainsi totalement le défendeur de sa responsabilité. D’où l’attrait de cette notion pour le
défendeur à l’action lorsque sa responsabilité civile est recherchée.
26
Civ. 3 ème, 4 novembre 1992, Bull. civ., II, n° 285
Civ. 2 ème, 5 février, 1992, Bull. civ., II, n° 45
28
Civ. 3 ème, 17 mars 1993, Bull. civ., II, n°1 16
29
Civ. 3 ème, 4 juin 1997, Gaz. Pal., 1998, 1, pan.
30
G. VINEY et P.JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, op.cit. , n°399
31
P. JOURDAIN, obs. R.T.D.Civ., 1999,113
32
Notamment la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation qui dans son article 2
empêche l'opposabilité à la victime de la force majeure, ou encore la Convention de Paris sur la
responsabilité civile en cas d’accidents nucléaires laquelle énonce dans son article 9 que l'e xploitant
d'une installation nucléaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un cas de force
majeure sauf "cataclysme naturel de caractère exceptionnel".
27
27
La question de l’application d’une causalité partielle au cas de force majeure devait tout de
même être posée. Envisager cette causalité partielle per mettrait en cas de force majeure
une exonération simplement partielle du défendeur. Quelques arrêts ont admis ce partage de
causalité entre la force majeure et la responsabilité du défendeur gardien 33. Ainsi, a été
admis le rôle partiellement exonératoire de la force majeure résultant d'un violent orage 34.
Dans cette célèbre affaire, le naufrage du navire Lamoricière, une tempête d'une extrême
violence n'avait que partiellement exonéré le transporteur de sa responsabilité de gardien.
Mais aujourd'hui, la Cour de cassation fait généralement prévaloir la solution de la
responsabilité intégrale.
Par contre, des décisions des juges du fond ont admis une exonération partielle du débiteur,
spécialement en cas de faute de celui-ci, sur le fondement de la théorie de la “ causalité
partielle ”. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi retenu, dans le cas d'une chose
détruite par inondation due à la crue d'un fleuve, la responsabilité partielle du dépositaire qui
avait entreposé la chose dans un lieu insuffisamment clos et couvert35.
Mais cette théorie paraît incongrue à la plupart des auteurs 36. Toute impossibilité est absolue
et il ne peut y avoir de partage de responsabilité entre la force majeure et le fautif ou le
gardien.
33
Arrêt Lamoricière, Com, 19 juin 1951, D. 1951, 717 ; J.C.P. 1951, II, 6426 ; R.T.D.C., 1951 ; 515:
Com., 19 juin 1951, D., 1951, 717, note G. RIPERT ; S., 1952, 1, 89, note R. NERSON ; J.C.P., 1957,
II, 6426, note J. BECQUE ; R.T.D.Civ. 1951, 515, obs. MAZEAUD. Une autre affaire présente des
points de similitude avec l'arrêt Lamoricière dans la mesure où a été admis un partage de causalité
entre la faute du propriétaire d'u n bateau et un ouragan, toutefois, dans cette espèce le caractère de
force majeure de l'événement naturel avait été dénié : Com., 14 février 1973, D., 1973, 562, note G.
VINEY.
34
Civ. 2ième, 13 mars 1957, J.C.P., 1957, II, 10084, note P. ESMEIN ; D., 1958, 73, note J.
RADOUANT ; S., 1958, 77, note R. MEURISSE.
35
Aix-en-Provence, 10 juin 1975, Bull. Cour d'Aix n° 270, V. aussi Cour d'a ppel de Chambéry, le 24
novembre 1980 (J.C.P., 1982, II, 19777, obs. J.-C. DETHARRE), arrêt dans lequel le partage causal
pour moitié entre la force majeure et la responsabilité d'une commune, gardienne du terrain a été
admis pour un glissement de terrain ; mais il est vrai qu'en l'e spèce le caractère particulièrement
dramatique de la catastrophe qui a causé la mort de 71 personnes n'est probablement pas étranger à
l'attitude des juges
36
Ph. Le TOURNEAU et L. CADIET, Dalloz Action 2000/2001 Droit de la responsabilité et des
contrats ; G. VINEY, Les conditions de la responsabilité, 1998, L.G.D.J., n°402
28
§2 : Evolution des caractères constitutifs de la force majeure et divergence au
sein de la Cour de Cassation
Il a été constaté à travers certains arrêts de la Cour de Cassation et certains écrits de la
doctrine que les caractéristiques de la force majeure ont fortement évolué. La réunion de la
trilogie traditionnelle ne serait plus exigée (A). Mais cette évolution n’est le fait que de deux
chambres de la Cour de Cassation ce qui per met de dire qu’actuellement il y a divergence
au sein de la Cour suprême quant aux conditions à réunir pour constater l’existence d’un cas
de force majeure (B). Cette nouvelle conception de la force majeure met en exergue le rôle
important joué par le comportement du débiteur (C).
A. L’évolution des caractères conditionnant l’existence de la force majeure
- L’extériorité :
A priori, l’événement est le fait de la nature, il est donc forcément extérieur à l’agent. Il paraît
cependant bon de signaler que la jurisprudence refuse de se laisser enfermer dans une
position de principe et abandonne selon les circonstances le critère de l’extériorité. Ainsi un
arrêt de la première Chambre civile 37 de la Cour de Cassation a confirmé un arrêt d'appel qui
avait jugé que la maladie d'un élève, cocontractant au titre d'un contrat de formation,
constituait un événement de force majeure, bien que n'étant pas extérieur à lui 38. Il appert
ainsi que la Cour de cassation ne prend pas toujours en compte l'extériorité comme condition
de la force majeure.
Nous le verrons cette absence de prise en compte de l’extériorité semble liée à la montée en
puissance de l’irrésistibilité. Mais peu importe, en ce qui concerne notre étude, l’inondation
apparaît de prime abord toujours être un phénomène extérieur aux parties.
- L’im prévisibilité
Aujourd’hui, l’im prévisibilité est un critère contesté et marginalisé. Pour Paul-Henr i
Antonmattéi, "exiger l’imprévisibilité n’est pas satisfaisant en matière de phénomènes
naturels". Grâce au développement des techniques météorologiques, ces événements sont
prévus mais leur irrésistibilité est avérée. L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de
Cassation du 9 mars 1994 marginalise l’imprévisibilité, ce qui est désormais recherché c’est
37
Civ.1ère, 10 février 1998, R.J.D.A., juin 1998, n°684, J .C.P., 1998, II, 10124, obs. G. PAISANT
Egalement, pour un voyageur victime d'un accident de santé, Metz, 24 septembre 1992, J.C.P.,
1993, IV, 1706
38
29
l’inévitabilité (comportement du sujet avant la réalisation de l’événement), l’irrésistibilité
permet une telle appréciation pendant la réalisation 39.
L’imprévisibilité n’est pas prise en compte quand la prévision de l’événement ne le rend pas
surmontable.
Dans cette logique, l'imprévisibilité ne prend son véritable sens qu'en rapport avec
l'irrésistibilité en tant qu'elle l'a confirme et la justifie.
- L’irrésistibilité
L’irrésistibilité apparaît ainsi comme l’élément fort en matière de force majeure.
Ainsi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, bien que le phénomène ait été
"connu depuis longtemps", approuve la Cour d'appel d'avoir retenu la force majeure
exonératoire pour la commune gardienne de son sol car la présence d'eaux souterraines
provenant d'autres terrains était "normalement insur montable" ce qui faisait échec à l'action
en responsabilité exercée, sur le fondement de l'article 1384 al.1, par le propriétaire du
terrain affecté par les désordres40.
D’après Patrice Jourdain, si le plus souvent l’imprévisibilité doit être requise, il est des cas où
l’exiger n’a aucun sens. Lorsque toutes les précautions ont été prises pour éviter un
événement prévisible ou ses conséquences dommageables et à plus forte raison si on ne
peut rien faire pour empêcher l’événement ou éluder ses effets, l’irrésistibilité devrait suffire
car le dommage devient inévitable 41. Refuser l’exonération du défendeur paraît injuste.
Paul- Henri Antonmattéi propose de "remplacer la vielle trilogie - extériorité, imprévisibilité,
irrésistibilité - qui relève désormais plus du mythe que d'une démarche scientifique, par la
trilogie - inévitabilité, irrésistibilité, impossibilité - créée par l'événement" 42.
Il est en effet des événements absolument irrésistibles tel les raz de marée. Dans ces cas
même prévus, le défendeur ne peut en éviter les conséquences. Et les juges doivent
décréter l’événement cas de force majeure et cause étrangère bien qu'il ait été prévu. Pour
M. Antonmattéi, exiger pour les catastrophes naturelles l’imprévisibilité serait dénué de toute
signification43. L’inévitabilité suffit alors à caractériser la force majeure.
-
“ Attendu que l’irrésistibilité de l’événement est à elle seule constitutive de la force
majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets sous réserve
39
40
41
42
43
Civ. 1 ère, 9 mars 1994, R.J.D.A., août-sept. 1994, n°910.
Civ. 2 ème, 21 janvier 1981, J.C.P., 1982, II, 19814, obs. N. DEJEAN DE LA BATIE
P. JOURDAIN, obs. R.T.D.Civ., 1994, 870 et R.T.D.C., 1998, 161
P.-H. ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, thèse, L.G.D.J., 1992.
P-H. ANTONMATTEI, "Ouragan sur la force majeure", J.C.P., 1996, I, 3907.
30
que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de
l’événement ” 44.
D’après cet attendu de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, il semble qu’un
garde fou soit établi quant à la suprématie de l’irrésistibilité. La notion d’irrésistibilité est
étroitement liée à la capacité de l’homme de réagir aux éléments naturels, elle est mêlée à la
faute comportementale du débiteur d’indemnisation. En effet, un examen scrupuleux du
comportement du défendeur pour éviter le dommage est exigé.
Lorsqu'un événement irrésistible est prévisible, il appartient au débiteur de prendre toutes les
mesures requises pour en éviter la réalisation Même insur montable dans ses effets,
l’événement cesse de constituer un cas de force majeure si le débiteur n'a pas pris toutes les
mesures requises pour empêcher qu’il survienne.
Pour Geneviève Viney et Patr ice Jourdain 45, on constate d’après certains arrêts que la
jurisprudence n’exige plus l’imprévisibilité. Il suffit que l’événement en cause soit à la fois
irrésistible et inévitable au sens où, même prévu, il n’aurait pas pu être empêché
(phénomène naturel d’une exceptionnelle violence). La condition d’imprévisibilité ne
réapparaît que lorsque la prévision de l’événement peut permettre, par la mise en œuvre de
moyens appropriés, d’éviter ses effets dommageables.
Si l’événement était évitable et prévisible, la force majeure n’est pas admise et si
l’événement est prévisible mais inévitable quelles que soient les précautions, l’imprévisibilité
n’a plus de sens car l’événement est inévitable.
Pour ces auteurs, le critère fondamental de la force majeure est l’irrésistibilité accompagnée
de l’insurmontabilité.
Ainsi les critères de la force majeure ont évolué mais une étude approfondie de la
jurisprudence révèle en réalité l'existence d'une divergence entre les Chambres de la Cour
de cassation quant à la nécessité de réunir les trois critères classiques de la force majeure :
imprévisibilité, irrésistibilité, extériorité.
44
Com., 1er octobre 1997, C.C.C. 1998, n° 4 ; Dalloz Aff., 199 7, 1217 ; R.J.D.A., novembre 1997,
1317
45
G. VINEY et P. JOURDAIN, Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J., 1998
31
B.
La divergence entre les chambres de la Cour de Cassation quant aux
caractères essentiels de la force majeure
En réalité l'évolution que nous venons d'étudier est le fait de deux chambres de la Cour de
Cassation : la première Chambre civile et la Chambre commerciale.
Seules ces deux chambres évoluent sur la conception de la force majeure (b), les autres
formations s’en tiennent à la trilogie traditionnelle (a).
a- La deuxième et la troisième chambres civiles de la Cour de Cassation
La deuxième et la troisième chambres civiles de la Cour de Cassation exigent la réunion des
trois critères et confirment régulièrement la nécessité de l'imprévisibilité pour admettre
l'existence de la force majeure. Précisons que les trois quarts des arrêts de cassation
analysés pour cette étude sont rendus par ces deux chambres 46.
-
En effet il faut noter la sévérité de la deuxième chambre civile.
Par exemple : "attendu qu'un événement n'est constitutif de la force majeure que s'il est
extérieur, imprévisible et irrésistible. L’existence d’un règlement de copropriété prévoyant
l’installation d’un tampon étanche rend prévisible ce type d’inondation, d’où l’exclusion de la
force majeure et l’application de l’article 1384 al. 1 du Code Civil". Il était question de la
responsabilité d’un syndicat de copropriétaires pour les dégâts d’eaux sur l’immeuble 47.
Plus récemment, la seconde chambre civile de la Cour de Cassation a estimé dans une
formule générale et de principe que c'était à bon droit que l'arrêt attaqué a énoncé que
"l'imprévisibilité de l'événement invoquée comme cause exonératoire de la présomption de
responsabilité est exigée au titre des éléments constitutifs de la force majeure". Par cette
motivation en ter mes généraux cette chambre civile semble prendre le contre-pied de la
jurisprudence considérant l'irrésistibilité comme seule constitutive de la force majeure 48.
- De même pour la troisième chambre civile de la Cour de Cassation : "la Cour d'Appel,
retenant que l'éboulement de la terrasse résulte de la conjonction de fortes pluies assimilées
à l'état de catastrophes naturelles par un arrêté ministériel de la situation vulnérable des
46
Et plus de la moitié par la troisième
Civ. 2 ème, 1 er avril 1999, D. 1999, IR, 118.
48
ème
Civ. 2 , 13 juillet 2000, Resp. civ. et assur., 2000, Comm.,
R.T.D.Civ., 2000, 848
47
324,
et obs. P. JOURDAIN,
32
lieux en pente et de la nature du terrain, n'a pas caractérisé la force majeure imprévisible et
irrésistible exonératoire de responsabilité"49.
b- La première Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de Cassation
En revanche, pour la première Chambre civile et la Chambre commerciale l’imprévisibilité
n’est pas exigée de manière stricte :
- s’il y a imprévisibilité, le comportement de celui qui invoque la force majeure sera alors jugé
indifférent.
- si le dommage est prévisible, il y aura tout de même force majeure dès lors que
l’événement est jugé irrésistible ou insur montable : on apprécie le comportement de celui qui
invoque la force majeure. Si ce comportement est celui d’un homme prévoyant, il y aura
force majeure.
Donc, pour ces deux Chambres, en cas de dommage prévisible, l’irrésistibilité au regard de
la prévoyance équivaut à la force majeure.
Voici quelques exemples de décisions :
-
"Attendu que l'irrésistibilité de l'événement est à elle seule, constitutive de la force
majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve
que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de
l'événement" 50.
-
"Le cas de force majeure peut être constitué par la seule irrésistibilité de l’événement
(humidité et encombrement du port : prévisibles) car la prévision ne saurait permettre
d’en empêcher les effets"51.
L’exonération suppose que le débiteur ait pris des précautions pour empêcher le
préjudice mais il n’est pas besoin de prouver l’imprévisibilité de l’événement.
-
"Les circonstances invoquées comme constitutives de la force majeure n’étaient pas
insurmontables", ce qui correspond en réalité au critère d’irrésistibilité (annulation d’un
voyage au Maroc suite à la guerre du Golfe) 52.
-
"Les bâtiments n’auraient pu, même s’ils n’avaient pas été affectés de vices, s’avérer
étanches en présence d’inondations d’une intensité anormale", préjudice ayant pour
cause déterminante l’intensité anor male des pluies et considéré comme une catastrophe
49
Civ. 3 ème 14 février 1996, R.J.D.A., oct. 1996, 1160.
Com. 1 er octobre 1997, C.C.C. 1998, n° 4 ; Dalloz Aff., 199 7, 1217 ; R.J.D.A., novembre 1997,
1317
51
Com., 28 avril 1998, R.J.D.A., sept. 1998, n°0 94 9.699 ; D., 1999, 469.
52
ère
Civ. 1 , 8 décembre 1998, C.C.C., 1999, n°36 ; Dalloz Aff ., 1999, 167
50
33
naturelle et un cas de force majeure, le constructeur est exonéré de sa présomption de
responsabilité décennale fondée sur l’art 1792 53.
-
"Attendu que la cour d'appel a constaté que la destruction des marchandises
entreposées dans la chambre froide se trouvant dans les locaux de la société Gondolfruit
résultait de l'incendie allumé par des agriculteurs dont la manifestation avait dégénéré en
émeute, et que les émeutiers avaient échappé au contrôle des forces de l'ordre ; qu'elle a
retenu souverainement que l'événement était irrésistible ; que, par ce seul motif, elle a
légalement justifié sa décision caractérisant ainsi la force majeure"54.
Il est intéressant de constater que la chambre commerciale, dans un contentieux opposant
la société Gondolfruit à un autre demandeur, pour le même événement, a tenu un
raisonnement identique 55.
Ainsi, dans la conception évoluée de la force majeure, le caractère d'irrésistibilité prédomine.
Mais en arrière plan de cette évolution un élément supplémentaire est pris en compte : le
comportement fautif
du défendeur
en relation avec
l’événement irrésistible.
Ce
comportement prend une importance capitale dans l’appréciation par le juge de l’existence
de la force majeure.
C. L'incidence de la faute du débiteur de l’indemnisation sur la notion de force
majeure
La force majeure en principe fait obstacle à la faute car l'événement est dans ce cas qualifié
de cause exclusive. Toutefois, si une faute a précédé ou provoqué l'événement il n'y a plus
force majeure 56.
La conception de la force majeure de la première chambre civile et de chambre commerciale
de la Cour de Cassation donne une importance plus grande à la faute du débiteur.
En déclarant force majeure un événement irrésistible et non pas imprévisible, les juges
intègrent une autre donnée, le comportement du débiteur. La prévision de cet événement
devrait entraîner chez le débiteur un comportement visant à faire tout ce qui était à sa
disposition pour éviter et prévenir le risque. Ainsi le comportement du débiteur est essentiel
53
Civ. 1 ère, 26 janvier 1999, Lamy assur., n° 49, mars 1999, b ulletin d'actualité n° 1614
Civ. 1 ère, 17 novembre 1999 Société Faure et autre contre Société Gondolfruit , Groupe Efic
55
Com., 26 juin 2001, Société Agrunor contre société Gondolfruit, Groupe Efic, Resp. civ. et assur.,
octobre 2001, n° 279.
56
V. F. CHABAS, "Force majeure", Répertoire civil Dalloz, n° 7
54
34
pour statuer sur l'existence du cas de force majeure et donc sur l'exonération. Si le débiteur
avait la possibilité, par la mise en place de mesures adéquates, d’éviter le dommage, c’est
donc que l’inondation ne peut être considérée comme la cause exclusive du dommage. Il
existe une autre cause à son dommage qui est le comportement fautif du débiteur. Ainsi la
victime peut demander réparation au débiteur sans que celui ne puisse invoquer la force
majeure pour s’exonérer de sa responsabilité. Il ne peut y avoir dans ce cas de partage de
responsabilité ou d’exonération partielle de responsabilité. Le débiteur devra alors entière
réparation.
D'après Patrice Jourdain, l’événement prévisible peut souvent être évité en prenant certaines
précautions, ce qui exclut le cas de force majeure, mais quand aucune mesure ne permet
d’éviter l’événement ou ses conséquences, l’irrésistibilité suffit puisqu’elle se double de
l’inévitabilité 57 .
Cette référence au comportement du débiteur de l’indemnisation réintroduirait un élément
subjectif dans les cas de responsabilité civile objective (1384 al. 1) dont les conditions sont
remplies. La responsabilité serait engagée du fait de l’existence d’un comportement fautif du
responsable potentiel excluant une cause d’exonération. La faute du débiteur correspondant
au fait de n’avoir pas tout mis en œuvre pour éviter et prévenir le risque empêcherait la
qualification de l'événement en cas de force majeure et permettrait alors le jeu de la
responsabilité du fait des choses. Le comportement passif (faute ou négligence) du débiteur
compromettrait ses chances d’exonération et permettrait à la victime d’être indemnisée.
Cette faute démontrerait l'intervention de la main de l'homme et donc empêcherait
l'événement causal d'être purement naturel.
A l'inverse si le comportement du débiteur est positif c'est à dire qu'il va dans le sens de la
prévention et de la prudence, la conception de ces deux chambres aboutit à un
élargissement de l’exonération au bénéfice du débiteur de l'obligation à réparation et au
détriment de la victime : l’irrésistibilité doublée de l’inévitabilité serait suffisante.
57
P. JOURDAIN, obs., R.T.D.Civ., 1998, 122.
35
§3 : Le lien existant entre la force majeure et l'arrêté de catastrophes naturelles
Reste à étudier le lien existant entre la force majeure, cause exonératoire de responsabilité,
et l'arrêté de catastrophes naturelles per mettant le fonctionnement de l’indemnisation par
l’assurance.
Rappelons que l'article 1er de la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles vise “ l'intensité anor male d'un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n'ont pu empêcher leur
survenance ou n'ont pu être prises ”. Rappelons aussi qu'il faut que l'Etat prenne un arrêté
déclarant la localité en état de catastrophe naturelle pour per mettre à la compagnie
d'assurance d'indemniser la victime.
Pour Christian Atias : “ Aucune disposition légale ne déter mine les rapports entre les notions
de force majeure et de catastrophe naturelle ; le bon sens dit qu’elles ne sont pas étrangères
l’une à l’autre. Il est vrai que la première joue en faveur du responsable qu’elle exonère et la
seconde en faveur de la victime qui bénéficie d’un régime protecteur ; les mécanis mes mis
en œuvre sont pourtant suffisamment étrangers l’un à l’autre - une situation donnée dont la
réalisation du dommage est la pathologie et une convention conclue en vue de
l’indemnisation des conséquences de ce dommage -, pour que la création de la seconde
qualification ne prive pas la première de ses effets normaux. La délimitation de deux unités
conceptuelles distinctes - droit de la responsabilité, incluant l’inexécution du contrat, et droit
des assurances - conduit à admettre que la constatation administrative d’une catastrophe
naturelle ne suffit pas à établir l’imprévisibilité du phénomène qui n’exclut pas l’application du
droit commun de la responsabilité (Cass. civ. 3ème, 28 janvier 1998, K.c/ D. inédit) ”58.
Effectivement, cet arrêté n'induit pas nécessairement la force majeure, des exemples
existent nombreux en jurisprudence59.
L’événement qualifié par l’arrêté de catastrophe naturelle ne correspond pas
forcément à la qualification juridique de force m ajeure, l’intensité anorm ale d’une
inondation n’a pas forcément les caractères d’im prévisibilité et surtout d’irrésistibilité
de la force m ajeure.
Tout dépend des circonstances concrètes et des effets réels de l’événement sur l’agent.
Pour Loïc Cadiet, en matière de phénomènes naturels, il faut constater le caractère
exceptionnel eu égard aux conditions climatiques locales 60. Il faut aussi que cet événement
58
C. ATIAS, Philosophie du droit, Collection Thémis, Droit privé, PUF, 1999, p. 331
ième
ème
Civ. 3 , 24 mars 1993, Bull. civ., III, n°46 ; Civ. 3 , 14 février 1996, R.J.D.A., oct. 1996, n° 1160.
60
In Dalloz Action, Droit de la responsabilité et des contrats, 1998,
59
36
naturel remplisse en principe, comme il vient d'être étudié, les caractéristiques de la force
majeure.
Ainsi, un exemple rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation : afin de
débouter une commune et son assureur de leur demande, l'arrêt retient que l'éboulement de
la terrasse résulte de la conjonction de fortes pluies assimilées à l'état de catastrophe
naturelle par un arrêté ministériel, de la situation vulnérable des lieux en pente et de la
nature du terrain ; "qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la force
majeure imprévisible et irrésistible exonératoire de responsabilité, a violé le texte susvisé" 61.
En effet, il n’y a aucune raison juridique pour que l’assimilation soit faite. Cependant il est
évident que les juges peuvent se servir de cet arrêté ou de son absence pour apprécier la
situation au regard de la notion de force majeure.
Il est parfois arrivé que les juges du fond tirent de la simple constatation administrative de
catastrophe naturelle, donnée à un événement, la conséquence nécessaire que ce dernier
avait le caractère de force majeure dans les rapports entre les parties contractantes62.
Nous pouvons dors et déjà estimer que cette déduction est quelque peu rapide et
insuffisante d'après l'étude faite sur la notion de force majeure.
61
Civ. 3 ème, 14 février 1996, R.J.D.A., oct. 1996, n°1160 ; Civ. 3 ème, 1 er décembre 1999, La Tribune de
l’assurance n°3 3, mars 2000, n°96.
62
ème
Civ. 3 , 24 mars 1993, Bull. civ., III, n° 46.
37
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure
exonératoire de responsabilité
Par Mar ie-France STEINLE- FEUERBACH
C'est aux juges du fond qu'il appartient d'apprécier les éléments de fait caractérisant ou non
la force majeure, la Cour de cassation contrôlant la qualification de la force majeure. Sur
l'ensemble des arrêts de cassation que nous avons pu réunir 70% sont des arrêts de rejet
c'est-à-dire confirmant la décision des juges du fond. La cassation intervient notamment
lorsque la Cour de cassation estime que les juges du fond n'ont pas tiré des éléments de fait
la qualification exacte de l'événement ou encore n'ont pas recherché ces éléments avec
suffisamment de précision ; la cassation peut également porter sur un point de droit différent
alors que la Cour de cassation approuve les premiers juges quant à leur appréciation de la
force majeure.
Avant de procéder à une analyse plus approfondie de la jurisprudence il nous a paru
pertinent d'effectuer quelques statistiques sous les réserves suivantes :
-
le droit est une matière a priori rebelle aux prévisions étant donné, d'une part, le pouvoir
d'appréciation des juges du fonds et, d'autre part, l'interdiction faite à la Cour de
cassation de procéder par arrêts de règlements 63. En effet, la Cour de cassation a
toujours la possibilité d'opérer un revirement dans une matière essentiellement
prétorienne.
-
la collecte des décisions bien qu'ayant été faite le plus largement possible ne saurait
prétendre être exhaustive.
Malgré ces réserves, il nous a semblé que certains pourcentages pouvaient être révélateurs
d'une tendance.
Chacune des 175 affaires traitées a été comptabilisée suivant plusieurs paramètres :
-
Nature de l'événement : inondation, sécheresse, vent, autres
-
Fondement de l'action : construction ou vente d'immeuble, autres rapports contractuels,
rapports avec les tiers
-
Présence ou non d'un arrêté de catastrophe naturelle
-
Reconnaissance ou non de la force majeure.
63
C'est-à-dire valables pour l'avenir et fixant définitivement la jurisprudence
38
Nous avons déjà rapporté plus haut que les inondations représentaient environ la moitié du
contentieux (plus précisément 48%, le vent y prend place pour 20%, la sécheresse pour
16%, les 16% restant se partageant principalement entre la neige, les glissements ou
effondrements de terrain ou le gel) 64.
La répartition selon les fondements de l'action a également déjà été rapportée, rappelons
que 47% du contentieux est relatif aux actions ayant trait à la construction ou à la vente d'un
immeuble.
Les statistiques effectuées présentent l'intérêt de renverser l'idée communément admise
selon laquelle les forces de la nature présentent les trois caractères de la force majeure
(extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité). Ne s'agit-il pas là d'ailleurs de l'exemple type livré
pendant longtemps aux étudiants de deuxième année de droit et qui n'a disparu que
récemment des manuels de cours.
Nous avons constaté lors de cette étude que la force m ajeure est rejetée dans plus de
75% des contentieux en recherche de responsabilité en cas de domm ages liés aux
événements naturels.
Au regard du juge civil les caractéristiques de la force m ajeure présentées par ces
événements ne sont donc réunies que dans moins un quart des affaires qui lui sont
soumises.
Si on se limite aux actions ayant trait à la construction ou à la vente d'un immeuble on
constate que la force majeure n'est retenue que dans une proportion inférieure à 15%. Les
magistrats sont donc particulièrement sévères envers les constructeurs, professionnels
tenus d'une responsabilité de plein droit et envers les vendeurs garants des vices cachés. Le
fait naturel n'est pas considéré par les juges, notamment pour les inondations, comme ayant
d’emblée les caractéristiques de la force majeure. De manière générale les juges se
montrent plus sévères envers les professionnels qu'envers les simples particuliers. Ainsi que
le souligne Nathalie Sempé, "en définitive, en matière de force majeure, une hiérarchisation
des débiteurs se dessine au gré des interprétations jurisprudentielles. L'appréciation par les
juges des caractères propres à la force majeure apparaît ainsi plus stricte en présence de
professionnels"65.
64
Voir en annexe le tableau de la jurisprudence civile
Nathalie SEMPE, "La difficile qualification de force majeure en matière de responsabilité des
constructeurs (Toulouse, 10 septembre 1996)", P.A., 3 février 1997, n°15, 11
65
39
Les résultats relatifs aux seuls contentieux liés aux inondations ne présentent pas de
différence significative avec ce résultat général :
En m atière d'inondation la force m ajeure est rejetée de m anière générale dans 75%
des cas (dans la même proportion qu’il s’agisse de cas de débordement de cours d'eau ou
d’autres inondations)66.
et lorsque l'action est fondée sur la construction ou la vente d'un immeuble la
proportion de refus de la force majeure atteint plus de 86%.
Par une étude systématique des décisions relatives à la force majeure en matière
d'événement naturel nous avons recherché quelle était l'appréciation factuelle de la force
majeure (§1), ainsi que l'incidence de l'existence d'une faute sur la force majeure (§2) et de
celle de la présence d'un arrêté constatant d’état de catastrophe naturelle (§3).
§1 : L’appréciation factuelle de la force majeure
Quelques décisions admettent ou rejettent globalement la force majeure (A), mais dans la
plus grande majorité des cas les critères de cette force majeure sont examinés de manière
plus approfondie, le juge civil prenant soin de vérifier que les caractères de la force majeure
sont bien réunis (B).
A. L'appréciation globale de la force majeure
Nous avons constaté que quelques rares décisions admettaient l'existence de la force
majeure par la seule présence d'un arrêté de catastrophe naturelle sans que les juges
vérifient la réunion des trois éléments de la force majeure.67 Par ailleurs, la soudaineté et la
violence d'un événement, sa nature "exceptionnelle" peuvent emporter la décision du juge
sans que soient nécessairement déclinés les éléments de la force majeure.
Ainsi a été reconnue globalement la force majeure pour la violence exceptionnelle du
phénomène naturel :
-
Civ. 2ème, 6 janvier 1982 (bull. civ., n° 3) : alors que l'a uteur du pourvoi soutenait que "un
phénomène météorologique, fut-il exceptionnel, n'étant pas nécessairement imprévisible
et irrésistible, la Cour d'appel aurait omis de rechercher et d'énoncer en quoi consistaient
ces deux éléments constitutifs de la force majeure" la Cour de cassation répond que
66
et donc sensiblement dans la même proportion que pour l’ensemble des événements naturels
40
"attendu que l'arrêt relève que la hauteur des pluies ininterrompues constatée à la date et
dans les lieux rapprochés du dommage, retient que l'i ntensité maximum de la crue du
ruisseau, qui, généralement réduit à un filet d'eau, s'était transformé en un torrent furieux,
avait provoqué le ravinement et les éboulements des rives, et précise, que dans la région
des magasins, des caves et des campings avaient été inondés… ; qu'il énonce que l'effet
des pluies, d'une abondance anormale, avait été aggravé par la soudaineté et la violence
des orages… la Cour d'appel a pu déduire … que les troubles atmosphériques, qui
étaient à l'origine de la crue ayant causé le dommage, avaient revêtu un caractère de
violence exceptionnelle constitutif de force majeure".
Ou pour l'importance et la généralité de l'inondation :
-
Montpellier, 22 juin 1988 (juris-data n° 001850) : L'inondation ayant affecté l'immeuble
loué est due à des intempéries généralisées à tout le quartier au point d'entraîner le
lendemain une circulaire du maire de la commune annonçant que les prévisions
météorologiques restaient mauvaises. La Cour retient "Eu égard à l'importance et à la
généralité de cette inondation celle-ci peut être qualifiée de force majeure".
Ou encore pour l'intensité de l'inondation :
-
Par is, 4 novembre 1988 ( juris-data n° 027985) : le propriétaire d'un fond servant qui a
diminué l'usage d'une servitude d'écoulement des eaux… "doit donc être condamné à
réparer les conséquences dommageables des inondations survenues sur le fonds
dominant, à l'exception toutefois de celle provoquée par un cataclysme local d'une rare
intensité ayant le caractère d'un cas de force majeure".
B. L'appréciation des éléments de la force majeure
La preuve des trois éléments de la force majeure incombe au défendeur ainsi que le rappelle
la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt récent du 16 juin 1999
(pourvoi n° 97-15.056) : "la bailleresse ne rapportait pas la preuve que les pluies, ayant
provoqué les inondations des 23 juillet et 6 décembre 1988, étaient exceptionnelles,
imprévisibles et irrésistibles de sorte qu'elles ne revêtaient pas le caractère de force
majeure". La même formulation se trouve dans un arrêt de la première Chambre civile en
date du 1er avril 1999 (pourvoi n° 97-17.960) : "il appartient à celui qui s'en prévaut de
prouver que l'événement était à la fois irrésistible, imprévisible et extérieur".
67
voir infra § 3 de cette section
41
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la caractérisation
des éléments de la force majeure.
A travers les décisions collectées nous avons recherché successivement les critères de
l'extériorité, de l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité. Pour chacun des critères, les décisions
sont regroupées par phénomène naturel : les inondations en premier lieu, les autres par
ordre alphabétique.
1°) Les critères de l’extériorité
Le critère de l'extériorité est rarement invoqué, la catastrophe étant le fait de la nature, il est
a priori extérieur à l'homme 68 sans lien avec l'activité humaine. Il est pourtant maintenant
établi que, dans certaines situations, la catastrophe n'est pas totalement extérieure aux
activités humaines. Ainsi que le relève Jacqueline Domenach, "en droit on a su diviser des
catégories qui relevaient d'événements naturels et d'autres qui relevaient d'événements
humains. C'est bien une séparation entre la nature et l'humain. En réalité, dans les faits et
dans les événements, il n'y a pas de séparation claire entre la main de l'homme et
l'événement naturel" 69.
Les inondations exceptionnelles et particulièrement dramatiques de la Somme en 2001 ont
entraîné une prise de conscience politique de l'influence de l'homme sur les inondations et a
été crée une commission d'enquête parlementaire sur les causes des inondations, création
approuvée le 17 mai 2001 par l'Assemblée nationale. Ses membres ont été chargés
d'étudier les causes des inondations que celles-ci soient répétitives ou exceptionnelles. En
particulier les causes liées au climat, à l'environnement, à l'urbanis me, à l'utilisation des sols,
à la gestion des fleuves et des rivières à l'échelle des bassins versants70. De même une
commission d'enquête a été diligentée par le Sénat, elle porte en partie sur la recherche des
causes71
En jurisprudence, l'extériorité est parfois rappelée comme étant un des trois critères de la
force majeure mais elle est fort peu discutée. Quelques arrêts évoquent l'extériorité.
68
P. SEGUR, "La catastrophe et le risque naturels. Essai de définition juridique", R.D.P, février 1997,
1693
69
J. DOMENACH, "L'événement risque naturel et le juge", Actes du séminaire "Des disciplines à la
rencontre de l'événement naturel", Groupement Interdisciplinaire de Recherche sur les Risques
Naturels, Grenoble, 27 mars 1998
70
Rapport n° 3046, par Eric DOLIGE, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mai
2001
42
Admission de l'extériorité :
Inondation :
-
Angers, 7 juin 1982 (juris-data n° 041765) : "Le phénomène étant dû au fait que le sol
argileux environnant draine très mal les eaux de pluie jusqu'à la nappe phréatique, il a
bien une origine extérieure au sol sur lequel le pavillon a été édifié et des vices
desquels le maître d'œuvre et l'entrepreneur devaient répondre".
-
Par is, 3 décembre 1982 ( juris-data n° 029062) : les précipitations exceptionnelles ayant
entraîné l'inondation du sous-sol de l'immeuble étaient un fait extérieur aux locateurs
d'ouvrage.
Refus de l'extériorité :
Neige :
-
Civ. 1ère, 19 juillet 1988 (bull., n° 249) : l'effondrement du toit d'un poulailler ne peut être
considéré comme extérieur à l'activité des éleveurs. En l'espèce il n'y avait aucune faute
de la part des éleveurs.
Vent :
La condition d'extériorité a été refusée en raison d'une faute du débiteur :
-
Civ. 3ème, 1er décembre 1993 (pourvoi n° 01-19.972), suite à un s inistre provoqué
par un vent soufflant à 187 km/h la Cour de cassation approuve la Cour d'appel de
Rennes qui avait considéré que "la condition d'extériorité ne serait pas satisfaite,
en l'espèce, puisque l'inexécution de l'obligation serait imputable à une faute du
débiteur et que la faute est exclusive de la notion de cause étrangère". En l'espèce il
y avait un défaut de scellement entre la maçonnerie et la coque à ossature de bois de
la charpente.
La rareté des décisions invoquant l'extériorité est surprenante car l'influence de l'homme
sur le dommage naturel devrait supprimer le caractère d'extériorité. Il est vrai qu'il s'agit
davantage de l'Homme 72 que de l'homme et qu'en matière de responsabilité civile c'est
essentiellement le comportement d'un individu particulier, ou d'un groupement d'individus
ayant des activités privées, qui est examiné. La dimension politique se trouve donc
absente du débat judiciaire.
71
Rapport d'information (n°34), président Marcel DE NEUX, remis au président du Sénat le 18 octobre
2001
43
Dans la plus grande majorité des cas, la discussion porte sur l'imprévisibilité ou
l'irresistibilité de l'événement.
2°) Les critères de l’im prévisibilité
Il s'agit la plupart du temps de critères temporels ou géographiques, les deux pouvant être
cumulés, d'autres éléments peuvent aussi être pris en compte.
a) Critères temporels
Quelle doit être la récurrence d'un événement pour que la jurisprudence le considère comme
imprévisible ? Il n'est pas possible de donner une réponse précise à cette question. La
fixation d'une limite temporelle se heurterait d'ailleurs au libre pouvoir d'appréciation du juge.
Nous pouvons simplement constater que l'imprévisibilité n'est que rarement admise pour
l'éloignement dans le temps de l'événement comparable précédent.
Admission de l'i mprévisibilité
Inondation :
De manière surprenante, un délai de 15 ou 20 ans a suffi pour que la Cour d'appel de Paris
admette l'imprévisibilité, en l'espèce il y avait également une impossibilité de concevoir des
collecteurs assez robustes :
-
Par is, 3 décembre 1982 (juris-data n° 029062) : apr ès une inondation des sous-sols de la
Tour Maine Montparnasse suite à de fortes pluies, l'imprévisibilité sera retenue au profit
des locateurs d'ouvrage au motif qu'il était impossible pour eux de prévoir ces
précipitations, la preuve de leur caractère exceptionnel étant rapportée par la direction
de la météorologie nationale des chutes de pluies aussi violentes ne se produisant
qu'une fois tous les 15 ou 20 ans.
Ont été considérées comme imprévisibles des précipitations égalées seulement 2 fois en 50
ans :
-
Le 27 juin 1990, un orage très violent s'est abattu sur Paris, les locaux de la cité de la
Musique ont été inondés en raison notamment de la rupture d'une galerie d'égout public ;
à la suite de cette inondation le maître d'ouvrage de l'opération de la cité de la Musique a
assigné le maître de l'ouvrage de l'immeuble voisin considéré comme étant à l'origine de
la venue des eaux dans les locaux sinistrés. Une expertise a été étendue à différents
constructeurs et cabinets intervenants, à la Socotec et à la ville de Paris. Les défendeurs
72
Voir en particulier H. SEILLAN, "Inondations de Béziers. La main de Dieu ? La main de l'homme ?",
Préventique, n° 25 janvier-février, 1996
44
ont invoqué la force majeure et, détail intéressant que "si responsabilité il y avait, ce
serait celle de la collectivité publique qui laisse utiliser les égouts hors d'âge et en piètre
état, et qui, en ayant per mis le bétonnage d'un quartier autrefois constitué d'espaces
verts, a aggravé les conséquences des précipitations"… Le demandeur a été débouté
car la Cour d'appel de Paris, approuvé par la Cour de cassation (14 avril 1999, pourvoi n°
97-12.946) a considéré qu'en l'espèce il y avait deux causes étrangères :
-
La première est le phénomène atmosphérique : il s'agissait de “ précipitations
égalées uniquement 2 fois en 50 ans... orage le plus violent enregistré par
l'observatoire de Montsouris en 100 ans ”, la Cour de cassation en a déduit qu "il
s'était produit un phénomène atmosphérique d'une si rare violence qu'il ne pouvait
raisonnablement entrer dans les prévisions des entreprises travaillant dans la zone".
-
La seconde cause étrangère, bien que non naturelle, mérité d'être signalée puisqu'il
s'agit du fait exonératoire du tiers : "le seul ouvrage ayant occasionné les dommages
appartenait à la ville de Paris (collecteur d'égout centenaire, construit en mauvais
ciment…)", la cour d'appel en déduit que : "Tout autre ouvrage que le collecteur
public n’a joué qu’un rôle passif. Qu’ainsi il existe une deuxième cause étrangère
exonératoire de la responsabilité des intimés”, la Cour de cassation approuvant : "les
eaux ayant inondé la cité de la Musique, provenaient de la rupture de la canalisation
publique", l'i mmeuble (voisin) n'ayant eu qu'un rôle passif dans la circulation des
eaux, la cour d'appel a pu en déduire à bon droit qu'il ne pouvait être admis de
rechercher la responsabilité des propriétaires voisins".
Neige :
-
Civ. 3ème, 7 mars 1979 (D., 1979, I.R., 380, J.C.P., 1979, IV, 169) : l'effondrement de la
toiture était dû à d'abondantes chutes de neige, le phénomène météorologique avait les
dimensions
d'une véritable calamité dont l'O.N.M. n'avait
jam ais enregistré
l'équivalent dans ses archives. La présomption de responsabilité de l'architecte et de
l'entrepreneur est donc écartée.
Vent :
-
Toulouse, 29 septembre 1998 (juris-data n° 045514) : Un vent supérieur à 112 km/h est
exceptionnel par rapport aux statistiques de Météo France, "c'est à juste titre que le
tribunal a considéré que cette tempête dont le caractère exceptionnel est révélé par les
statistiques de Météo France portant sur une durée de 30 ans présentait les caractères
de la FM et exonérait par conséquent le locataire".
45
Refus de l'imprévisibilité
Inondation :
L'imprévisibilité a été refusée en cas de crues, de remontées de nappes phréatiques et de
pluies.
Crues :
La fréquence et le caractère cyclique des crues interdisent qu'elles puissent être considérées
comme imprévisibles :
-
Les coffres d'une banque avaient été inondés suite à une crue lente et progressive, la
Cour d'appel de Metz (4 octobre1985, juris-data n° 041993) relève le caractère cyclique
des crues et la défectuosité du système de pom page : " une banque, qui a manqué à
son devoir de diligence relatif aux biens déposés dans un coffre-fort loué par les clients,
est responsable des dommages causés par une inondation qui n'était ni imprévisible, ni
irrésistible".
Il convient de tenir compte de toutes les crues antérieures même si elles n'ont fait l'objet
d'aucun enregistrement à l'époque de leur survenance.
Ainsi, suite à des crues exceptionnellement hautes de l'Ill qui se sont produites pendant trois
années consécutives de 1981 à 1983, les habitants d'un lotissement construit dans un village
alsacien assignèrent le constructeur en responsabilité, le Tr ibunal de grande instance de
Mulhouse (17 novembre 1989) et la Cour d'appel de Colmar (24 juin 1994) ont admis la force
majeure :
-
"il est établi qu'au cours de la période allant de décembre 1981 à février 1984, et
particulièrement au printemps 1983, la rivière l'Ill a connu des crues exceptionnellement
hautes, ainsi qu'en témoignent les journaux de l'époque, et que la nappe phréatique a
atteint des niveaux si élevés que de nombreuses habitations ont été inondées dans la
région… au moment de la conception de ce lotissement le constructeur ne pouvait
disposer que des seules mesures et observations enregistrées depuis 1974 par le
piézomètre du puits... à une distance de 1.500 mètres... il résulte des constatations de
l'expert.… que les caves des immeubles du lotissement ont été implantées à 20 -40
centimètres au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues à l'époque".
Le raisonnement suivi jusque là par la Cour d'appel justifie l'admission de la force majeure et
on pourrait s'étonner de la cassation si les juges du fond n'avaient ajouté cette petite phrase
-
"il est vrai que de précédentes crues exceptionnelles étaient survenues en 19541955 mais qu'elles n'avaient pas donné lieu à des enregistrements".
46
La Cour de cassation ( Civ. 17 juillet 1996, 3 arrêts, pourvois n° 94-18.541, 94-18.542, 9418.543) rejeta la qualification de force majeure :
-
" Attendu que pour débouter les acquéreurs de leurs demandes, l'arrêt retient que si l'Ill a
connu en 1955 des crues exceptionnelles, elles n'ont pas fait l'objet d'enregistrements de
niveau, que celles de 1982 et 1983 ont donné lieu à des arrêtés constatant l'état de
catastrophe naturelle des lieux, et que les dommages proviennent donc d'une cause
étrangère. Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'i mprévisibilité et
l'irrésistibilité des inondations, de nature à exonérer le constructeur de sa présomption
de responsabilité, a violé l'article 1792".
La prise volontaire de risque pour des raisons d'économie est civilement sanctionnée.
-
Ainsi, la Cour d'appel de Grenoble, (28 janvier 1997, juris-data n° 049719) statuant sur
renvoi de la Cour de cassation (25 janvier 1995, juris-data n° 000110), retient l'entière
responsabilité du vendeur qui avait décidé en connaissance de cause et à moindre frais
de limiter la mise hors d'eau du deuxième sous-sol à une cote correspondant à celle
atteinte lors des crues quinquennales.
Remontée de nappe phréatique :
-
Civ. 17 décembre 1985 (pourvoi n° 84-15.911) : un i mmeuble ayant été inondé à la suite
de la remontée d'une nappe phréatique, la Cour de cassation, confirme la décision des
juges du fond condamnant la Socotec pour faute, les juges du fond s'étaient livrés à une
étude très poussée des mouvements de la nappe et avaient statué "sur les infiltrations
permanentes dues à la remontée du niveau de la nappe phréatique… ce niveau, dont la
variation peut tenir à des facteurs humains, tels la construction du R.E.R. ou la
désindustrialisation relative de Paris, a subi des modifications sen sibles, en montant
ou en descendant, depuis 1850… de 28 mètres à cette date, il était tombé à 20 mètres
en 1900, remonté à 26 mètres en 1908, descendu à 17 mètres en 1910, passé à 26
mètres en 1930, à 22 mètres en 1932, à 25 mètres en 1950, à 23 mètres en 1960, puis
descendu de façon constante jusqu'en 1969, enfin remonté en 1972 à 22 mètres".
On comprendra que face à ce yo-yo hydraulique les magistrats aient considéré que la
Socotec a commis une faute en limitant son information à une étude de la B.R.G.M. publiée
en 1966, l'imprévisibilité ne pouvait guère prospérer sur un tel terrain !
-
Par is, 22 janvier 1985 (juris-data n° 020227) : rem ontée de la nappe phréatique dont le
niveau est lié à celui de la Seine, les écarts de plus d'un mètre ne constituant nullement
une circonstance exceptionnelle, des observations sur une période de soixante ans,
47
laps de temps inférieur à la durée prévue de l'immeuble, montrent que la cote du fleuve
a atteint et dépassé 16 fois celle existant au m oment de l’inondation.
S'agissant des nappes phréatiques l'entrepreneur a l'obligation de se renseigner :
-
Civ. 3ème, 15 juin 1988 (bull. n° 109) : " attendu que pour débouter la SFCB de sa
demande, l'arrêt retient que l'entrepreneur ne pouvait prévoir la remontée de la nappe
phréatique qui, contrairement à l'évolution précédente, ne s'est produite qu'à partir de
1968, postérieurement à la construction ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la
société Sainrapt et Brice s'était renseignée auprès des organismes compétents sur une
possibilité de fluctuation du niveau de la nappe phréatique sur une période de temps
suffisamment longue et si elle en avait tenu compte, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision".
Dans le même sens : Paris, 6 juin 1990 ( juris-data n° 023277).
Pluies :
La récurrence empêche l'imprévisibilité :
-
Une société, acquéreur clé en main d'un bâtiment à usage industriel vendu en 1984 par
la commune de Saint Christol les Alès a assigné cette commune suite à deux inondations
importantes du bâtiment survenue en octobre 1987 et en octobre 1988. La Cour d'appel
de Nîmes, (6 juin 1996, arrêt n° 295-4, ste RACS S arl c/ Commune de St Christol les
Ales) confirme la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Alès le 14
décembre 1994 : la responsabilité de la commune sera retenue suite à l'examen des
relevés pluviométriques depuis 1950, il sera notamment pris en considération le fait
que "la pluviométrie des années 1987 et 1988 était prévisible et n’a pas atteint les
précipitations exceptionnelles des années 1950, 58, 63 et 76".
-
Montpellier, 3 décembre 1996 (juris-data n° 034657) : les pluies, bien que classée
catastrophe naturelle n'étaient pas imprévisibles "puisque lesdites pluies se sont
reproduites à la même époque deux années consécutives et qu'elles sont le propre
des climats méditerranéens".
-
Civ. 2ème, 1er avril 1999 (pourvoi n° 97-17.960) : " si les pluies diluviennes qui se sont
abattues le 24 septembre 1986 sur la commune… ont motivé un arrêté interministériel de
classement en catastrophe naturelle, elles n'ont pas revêtu un caractère irrésistible et
imprévisible de nature à exonérer M. P., dès lors que, selon le service de météorologie,
elles étaient susceptibles de se reproduire tous les 4 ans".
48
L'arrêt suivant illustre bien la sévérité de la Cour de cassation vis-à-vis des professionnels de
la construction puisqu'une pluviométrie, bien qu'excédant notablement les moyennes
habituellement relevées, n'est pas reconnue comme un événement imprévisible, ni
irrésistible :
-
Civ. 3ème, 8 juillet 1998 (pourvoi n° 96-22.788) : suite à d es pluies d'une ampleur
exceptionnelle, un mur séparatif s'était effondré, l'architecte dont la responsabilité pour
faute est recherchée aura beau invoquer le fait que le mois de décembre 1990 avait été,
le mois le plus pluvieux depuis au m oins un siècle, et l'année la plus pluvieuse
depuis 1910, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Limoges qui avait
condamné l'architecte à réparation le 28 octobre 1996 : "Si les infiltrations d'eau de pluie,
ayant participé à l'effondrement du mur, avaient été abondantes, elles ne pouvaient
cependant être considérées comme un événement imprévisible et irrésistible, de telles
précipitations ayant déjà eu lieu antérieurement".
Neige :
-
Cass. civ. 3ième, 19 juillet 2000 (pourvois n° G 98-22.571, V 98-23 .088, X 99 -10.283) :
"Les chutes de neige n'avaient dépassé les quantités prévues pour le calcul des normes
et la quantité de neige tombée… n'était pas exceptionnelle, des quantités plus élevées
ou quasi équivalentes ayant été relevées lors des décennies précédentes".
Sécheresse :
La jurisprudence n'admet pas que la sécheresse puisse être un phénomène imprévisible car
il se reproduit à l'échelle du temps. Il est à noter que la troisième chambre civile ne reconnaît
jamais la sécheresse comme cause d’exonération 73.
-
Toulouse, 13 septembre 1993 ( RD. Imm. 16 (3), juil.-sept. 1994, 459, note Philippe
Malinvaud et Bernard Boubli) : les conditions de la force majeure ne sont pas réunies
"lorsque le fait provient d'une situation antérieure qui se prolonge plusieurs années".
-
Il suffit pour le juge de constater que la sécheresse s'était déjà produite quelques
années avant la construction (Civ. 3ème, 22 novembre1994, R.G.A.T., 1995, note H.
Pér inet- Marquet ; Versailles, 4 novembre 1994, RD. imm. 17 (3), juil.-sept. 1995, note
Ph. Malinvaud et B. Boubli ; Orléans, 17 décembre 1996, juris-data n° 047506 ;
Toulouse, 11 mai 1998, juris-data n° 043512 ; Par is , 20 mai 1998, jur is-data n° 021435 ;
Civ. 3ème, 8 mars 2000, pourvoi n° 98-15.732 et récemment Ci v. 3ème, 27 juin 2001, n°
1074 FS-D, biblio Cerdacc).
73
Voir not. B. BLANCHARD, "La sécheresse constitue-t-elle une cause exonératoire de la
responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître de l'o uvrage ?", Gaz. Pal., 1992, 1, doct., 14
49
-
Elle peut même se révéler être "devenue depuis plusieurs années un facteur
structurel et non conjoncturel" (Orléans, 2 octobre 1996, juris-data n° 048661).
Il ressort également de la jurisprudence que le constructeur a l'obligation de précéder à une
étude du sol.
Vent :
-
L'imprévisibilité n'est pas caractérisée par un temps de retour supérieur à 10 ans (Civ.
3ème, 7 mai 1996, pourvoi n° 94-17.019).
-
Civ. 2ème, 18 mars 1998 (Resp. civ. et assur., juin 1993, 13) : un vent à 216 km/h pendant
le passage du cyclone Firinga est prévisible dès lors que des rafales de vent plus
violentes avaient été enregistrées moins de dix ans avant et m oins de dix ans après
les événements en cause.
b) Critères géographiques
Le critère géographique conduit invariablement au rejet de l'imprévisibilité car il révèle
la connaissance du risque soit par des données clim atiques connues pour une région,
soit par la situation particulière du bien dans une zone où un risque est connu :
La connaissance du risque dans la région conduit à réfuter l'imprévisibilité :
Inondations :
-
Par is, 3 octobre 1984 (juris-data n° 025138) : le l ieu et la date des précipitations sont à
considérer, la possibilité totale d'eau recueillie à la date du trouble est en dessous de la
précipitation décennale de la région pour 24 heures.
-
Par is, 9 juillet 1987 (jur is-data n° 024288) : survenance normale de pluies importantes
avec crue à cette époque de l'année et dans cette région.
-
Civ. 3ème, 2 mars 1988 (2 arrêts, pourvois n° 86-18.851, 86- 18.852) : pour des chutes de
pluies ayant provoqué l'inondation de terres agricoles et ayant fait entraîné l'application
du régime des calamités agricoles :"La chute de 130 mm d'eau en une nuit ne présente
pas dans une région méditerranéenne un caractère exceptionnel"
-
Civ. 3ème, 26 novembre 1991 (pourvoi n° 90-13.968) : " sans doute les pluies avaient
présenté un caractère violent et exceptionnel à ces époques mais il n'était nullement
50
démontré que ces pluies aient présenté un caractère de force majeure … pour cette
région proche de la côte de la Manche et du Détroit du Pas-de-Calais".
Sécheresse :
-
Agen, 15 décembre 1992 (Gaz. Pal., 1996, 1, 128, commentaire J. Bergel- Hatchuel) :
"Une sécheresse dans le sud-ouest de la France est un phénomène prévisible".
-
Toulouse, 10 septembre 1996 ( P.A., 3 février 1997, n° 15, 11, note N. Sempé) : " Le fait
générateur du dommage provient de la dessiccation du sol sous l'effet de la sécheresse,
phénomène bien connu dans le Sud-Ouest".
Vent :
-
T.G.I. Paris, 6 mars 1981 (Gaz. Pal., 1982, 1, somm., 31) : "Le vent et la tempête ne
présentent de caractère imprévisible que s'ils excèdent la normale des troubles
atmosphériques auxquels il faut s'attendre dans la région. Le site de Gravelin classé à
ce point de vue dans la région II correspond à des vitesses normales de vent par
mauvais temps de 121,7km/h et à des vitesses extrêmes de 160 km/h. La vitesse de
133,3 km/h correspond à une tempête non exceptionnelle".
-
Civ. 3ème, 16 janvier 1985 (pourvoi, n° 83-16.476) : pour un vent de 125/128 km/h., " les
circonstances atmosphériques n'étaient pas exceptionnelles le jour du sinistre, la vitesse
des vents étant demeurée inférieure à la vitesse extrême prévue dans la région".
-
Par is, 15 février 1985 ( Gaz. Pal., 1985, 2, somm., 249) : "Le vent a soufflé à une vitesse
atteignant des pointes de 28 m/s et dépassant celle de 24,5 m/s admise par les services
de météorologie comme constitutive de tempête, il n'en demeure pas moins qu'i l ne
justifie pas que la tempête constatée constituait un phénomène imprévisible, alors qu'il
est notoire que la région concernée n'est pas à l'abri de vents soufflants en
rafales".
-
Besançon, 15 février 1995 (juris-data n° 041015 ) :
"au vu des éléments
météorologiques et des antécédents relevés dans la région de Thise, le vent et
l'orage de grêle s'étant produits, ne revêtent pas un caractère de violence exceptionnelle
excédant la normale".
51
-
Rouen, 20 avril 1995 (J.C.P., 1996, IV, 397) : n'est pas une cause exonératoire de
responsabilité, une tempête avec un coup de vent de 101 km/h dans une région proche
de la mer.
Le refus de l'imprévisibilité provient également de la situation particulière du bien :
Inondations :
La situation à proximité d'un cours d'eau sujet à débordement rend évidemment l'inondation
prévisible :
-
Com., 13 décembre 1988 (pourvoi n° 87-13.238) : l'e ntrepôt était situé à proxim ité d'un
fleuve sujet à de fortes crues en cas de fortes pluies conjuguées avec la marée,
d'autres quartiers de la ville avaient été préalablement inondés.
Particulièrement lorsque la construction a été faite à un niveau insuffisant.
-
Civ. 3ème, 31 mai 1989 (2 arrêts, pourvois n° 87-13.674 et 8 7613.675) : la Cour de
cassation approuve la Cour d'appel de Metz selon laquelle "il résulte du rapport
d'expertise que le lotissement a été réalisé à une très faible distance du cours de la
Moselle sur ce qu'on appelle le lit majeur ou lit d'inondation par rapport au lit mineur où
coule la Moselle, que le lit majeur est rempli d'alluvions apportées par la Moselle,
notamment au cour des crues. Que les cotes de berge de la Moselle, dont le seuil
d'inondation, vont de 162,25 NGF à 163,55 ; que le niveau moyen du terrain où est établi
le lotissement est autour de 163 NGF et que les crues normales de la Moselle sont de
163,50 ; que de toute évidence, au moindre débordement du cours d'eau, les flots
envahissent le lotissement et les égouts refoulent… les crues ne sont évidemment pas
imprévisibles mais constituent au contraire un phénomène inéluctable à intervalle de
temps plus ou moins rapprochés".
-
Civ. 3ème, 4 juin 1997, ( R.G.D.A., 1997, n° 3, 785, note H. Périnet- Marquet) : "Selon le
service de la navigation de Lyon, le niveau des plus hautes crues de la rivière
s'établissait à la cote 267, 40 NGF, et que, si le bâtiment avait été implanté à cette
altitude, les eaux de crue n'auraient pas envahi l'usine, la Cour d'appel… qui a
exactement relevé que le classement des crues en catastrophes naturelles par l'autorité
administrative n'emportait pas qu'elles aient les caractères de la force majeure, et qui a
souverainement retenu que les crues de 1983 et 1990 n'étaient pas imprévisibles, en a
déduit, à bon droit, que la société G.A., qui était tenue de la garantie décennale de
l'article 1792 C.C., et qui, quelles que soient les erreurs de l'Administration dans la
délivrance du permis de construire, avait l'obligation de rechercher la cote altimétrique de
protection contre les inondations, ne démontrait pas l'existence d'une cause étrangère".
52
On notera que pour la Cour de cassation la délivrance erronée d'un permis de construire ne
permet pas au constructeur de s'exonérer de sa responsabilité.
La nature du terrain est aussi prise en compte :
-
Civ. 3ème, 8 novembre 1995 (pourvoi n° 93-17.508) : un lotis sement avait été réalisé par
la commune de Ligueux sur un terrain peu perméable, le fonds est d'autant plus
exposé aux inondations qu'il est situé dans une cuvette (la commune, vendeur d'un
lotissement communal, s'était toujours refusée à exécuter les travaux nécessaires à
l'assainissement de la zone inondable, les fortes intempéries, même peu fréquentes,
sont prévisibles et les effets aussi bien que les inconvénients inhérents à un terrain
marécageux peuvent être limités par la mise en œuvre d'aménagements appropriés).
Et il convient bien entendu de se renseigner :
-
Par is, 14 mars 1984 (juris-data n° 022148) : des in ondations par remontée de nappes
phréatiques étant fréquentes dans le voisinage, l'architecte n'ayant effectué aucune
étude du sol et ne s'étant pas informé auprès des voisins est tenu intégralement à la
garantie décennale.
Avalanche :
-
Le 2 février 1978, dans le village du Tour, une avalanche détruit tout ou partie du
lotissement "les Combes". Le lotissement était situé au débouché du couloir du Nantet.
Les défenseurs invoquent la fore majeure. Afin de déterminer si l'avalanche du 2 février
relevait d'un tel phénomène, le juge examine en premier lieu si l'événement était
imprévisible. Or, il déter mine que les conditions météorologiques de la journée du 2
février n'avaient rien d'exceptionnelles, et que le phénomène avalancheux pour ce couloir
était bien connu et même indiqué sur les fiches de l'institut géographique national. Cette
avalanche était donc nor malement prévisible et ne relevait dès lors pas d'un cas de force
majeure : “ Sur le caractère normalement prévisible de l’avalanche (… )qu’il ressort des
cartes d’avalanche(…)que celle du Nantet était parfaitement connue (…). Attendu surtout
qu’il est établi qu’en 1966 une avalanche venant toujours du Nantet a traversé l’Arve
et a atteint l’emplacement actuel du premier chalet sinistré ainsi qu’en atteste une
fiche de l’ING produite au débat. " (Chambéry, 25 juin 1985 74,
74
Jurisque Avalanche,
Voir Jurisque avalanche : “ Notons que les requérants, ayant également mis en cause la
responsabilité de la commune de Chamonix ainsi que celle de l'Etat (CE 19/05/89 BussereauPillot/Etat-commune de Chamonix), n'ont pas eu gain de cause devant le juge administratif, car
l'antériorité du phénomène n'a pas été démontrée. Ceci s'explique essentiellement par les moyens
mis en avant dans l'i nstruction du dossier ”
53
www.anena.org , Civ. 3ème, 24 février 1988, pourvoi n° 85-15.642). La sociét é immobilière
a donc vu sa responsabilité engagée pour vice caché.
Glissements de terrain :
La nature même du terrain rend le risque prévisible :
-
Civ. 2ème, 17 mars 1993 (bull., n°116 ; J.C.P., 1993, I, 327 , G. Viney) : la responsabilité
de la commune de Beaulieu-sur-Mer est recherchée suite à la chute d'un rocher dû à
l'effritement d'une falaise, la Cour de cassation refuse l'imprévisibilité : "L'effritement
d'une falaise calcaire sous l'effet de l'érosion n'est pas un événement imprévisible et
des purges artificielles auraient pu être réalisées".
-
Civ. 3ème, 24 mars 1993 (bull., n° 46 ; J.C.P., 1993, IV, 13 79 ; R.T.D.Civ., juil.-sept. 1993,
594 ) : suite au glissement du terrain dont la commune d'Ossun était lotisseur, la Cour de
cassation refuse l'imprévisibilité : "La parcelle étant située sur un sol argileux,
anciennement exploité comme carrière puis remblayé, le glissement de terrain était
très prévisible".
-
Civ. 1ère, 15 juillet 1993 ( R.G.A.T., 1994, 185, note H. Périnet- Marquet) : statuant sur les
mêmes faits que ceux de l'arrêt précédent, la Cour de cassation précise : "En l'état dans
lequel le terrain a été vendu par la commune, celle-ci n'ignorait pas qu'il était impropre à
la construction en raison des risques graves de déstabilisation en sous- sols et des
glissements dont les circonstances atmosphériques n'ont fait que provoquer la
réalisation".
Sécheresse :
Ici encore la nature du sol, et notamment la présence d'argile, peut exclure l'imprévisibilité :
-
T.G.I. Périgueux, 5 juillet 1994 (RD. Imm. 16 (4), oct.-déc. 1994, 664, note Ph. Malinvaud
et B. ; 672, note G. Leguay) : " La modification du volume d'argiles gonflantes ne
saurait constituer, pour un professionnel avisé du bâtiment ; agissant en qualité
d'ingénieur conseil, un événement imprévisible".
-
Civ. 3ème, 13 mai 1986 (pourvoi n° 84-16.481) : la présence d'argiles creuses devait
nécessairement être connue avant la construction.
54
-
Civ. 3ième, 28 janvier 1998 (J.C.P., 1998, IV, 1576) : les propriétaires d'un immeuble ayant
constaté des désordres dans leur maison en construction, un expert a été désigné par la
société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. Il est reproché à cet
expert de n'avoir pas pris en compte divers éléments de sorte que les travaux n'avaient
pas permis la stabilisation de l'ouvrage. Malgré la présence d'un arrêté de catastrophe
naturelle, la responsabilité de l'expert est donc retenue car il avait connaissance de
l'influence de l'hygrométrie sur les caractéristiques physiques et mécaniques de la
couche d'argile du sous-sol.
c) Autres éléments
Admission de l'i mprévisibilité
Inondation :
Des Cours d'appel admettent l'imprévisibilité dès lors que le phénomène n'était pas
décelable :
-
Angers, 7 juin 1982 (juris-data n° 041765) : " il résulte du rapport d'expertise que la
création du pavillon a détruit une couche drainant des eaux de pluies en sous-sol, celle-ci
en s'accumulant, a maintenu l'eau sous forme de poche produisant le même effet qu'une
nappe phréatique…il convient d'admettre l'i mprévisibilité du phénomène qui ne pouvait
être décelé par un sondage du terrain avant les constructions".
-
Amiens, 11 septembre 1989 (juris-data n° 046828) : "La société bailleresse doit être
exonérée de la responsabilité encourue sur le fondement des articles 1719 et 1721 C.C.
à la suite d'inondations ayant endommagé les lieux loués, dès lors qu'il est établi que ces
dommages sont dus à une pluviométrie exceptionnelle et que des telles précipitations
étaient imprévisibles puisque la DDE, qui avait prêté son concours à la construction du
pont, avait avisé le constructeur
que les dispositions prévues pour le
franchissement de la rivière ne soulevaient pas d'objection".75
Glissement de terrain :
-
Chambéry, 24 novembre 1980 ( J.C.P., 1982, II, 19777, obs. J.C. Detharre) : si d'une
façon générale, il existe toujours des signes précurseurs des glissements de terrain,
aucun signe particulier ne trahissait en l'espèce l'instabilité des terrains, d'autant
plus que l'importance de la végétation qui le recouvrait interdisait toute appréciation de
75
En droit pénal, en revanche, l'autorisation administrative est inopérante
55
l'épaisseur du manteau superficiel meuble et que les signes qui auraient pu se
manifester les jours précédents étaient cachés sous la neige 76.
Il est à noter qu'après la catastrophe provoquée le 5 avril 1970 par ce glissement de terrain
(71 morts dont 56 enfants), un certain nombre de textes ont tenté de faire établir des zones
de risque et obliger les maires à prévenir ces risques77.
Vent :
-
Civ. 2ème, 5 janvier 1994 (bull., n° 13) : la formation rapi de et la trajectoire inhabituelle des
vents constituent une anom alie dans la chronologie des cyclones établie depuis
plus d'un siècle ; la lente évolution de la situation ne laissait pas présager une formation
aussi rapide d'une dépression tropicale. L'événement est à la fois imprévisible et
irrésistible.
Refus de l'imprévisibilité
Ce refus peut provenir de la connaissance des risques qu'avait le défendeur
Inondation :
-
Poitiers, 4 juin 1986 (juris-data n° 047942) : le propriétaire d'un terrain de camping ne
peut invoquer la force majeure suite à une inondation due à une crue de la Creuse dès
lors que des inform ations avaient été données par la m airie des risques d'inondation
encourus.
-
Angers, 17 juin 1997 (juris-data n° 044071) : "le bailleur n'ignorait pas que son bien se
trouvait en zone inondable".
-
Civ 2ème, 1er avril 1999 (bull. n° 65 ) : " L'existence d’un règlement prévoyant
l’installation d’un tampon étanche, fut-il facultatif pour le syndicat, rendait prévisibles les
inondations dues à un engorgement des égouts de la ville".
-
Montpellier, 9 juillet 1997 (jur is-data n° 034578) : "l'événement n'était ni imprévisible ni
insurmontable dans la mesure où le marché de travaux attirait l'attention du syndicat
sur le caractère limité de la protection".
76
Cet arrêt est un des rares à avoir décidé d'u n partage causal en cas de force majeure. La commune
gardienne des terrains a été retenue responsable pour moitié.
56
Vent :
-
Com., 16 octobre 1990 (Droit maritime français, 1991, note Acherd) : "Si la direction du
vent à l'ouest la nuit de l'abordage était plus exceptionnelle que celle nord-sud, ces
phénomènes atmosphériques ne pouvaient être qualifiés de cyclone ou d'ouragan tel
qu'ils n'auraient pu être prévu ou évité… bulletin météo ayant annoncé un vent par
rafale".
-
Com., 17 mai 1994 (pourvoi n° 92-14.865) : Le cyclo ne annoncé - l'alerte n°1 ayant été
donnée- ne peut être considéré comme un événement imprévisible et exceptionnel
exonératoire de responsabilité, même si la force des vents a dépassé les prévisions
météorologiques, alors que si de nombreux navires ont été endommagés, tous n'ont pas
rompu leurs amarres. Insuffisance d'amarrage établie, "la Cour d'appel a souverainement
apprécié les éléments de fait du litige".
77
l'article 97-6 du Code municipal et l'a rticle R. III-3 du Code de l'urbanisme alors en vigueur ainsi que
deux décrets des 28 octobre 1970 et 7 juillet 1977
57
3°) Les critères de l’irrésistibilité
Quelles sont les limites de la prévention ou de l'action pour faire face aux forces de la
nature ? "A l'impossible nul n'est tenu" dit le proverbe. Contrairement à l'imprévisibilité, il
n'existe pas une variété de critères de l'irrésistibilité, son admission ou son exclusion
s'apprécie en fonction des possibilités humaines face au déchaînement des éléments
naturels.
Admission de l'i rrésistibilité
Elle révèle l'impuissance de l'homme.
Inondations :
-
Par is, 3 décembre 1982 (juris-data n° 029062) : l'i nondation du sous-sol de la tour Maine
Montparnasse était due non seulement à des précipitations imprévisibles mais également
irrésistibles puisqu'il était im possible pour les locateurs d'ouvrage de concevoir et
de prévoir des collecteurs assez robustes pour de telles pressions.
-
Civ. 2ème, 10 mars 1988 (pourvoi n° 86-19.514) : " Le niveau de l'eau et la force du
torrent ont été tels qu'à deux km en amont de la passerelle un mur de protection
avait été emporté et que le flot avait charrié divers matériaux qui ont contribué à faire
barrage…les précipitations ont dépassé très largement les prévisions et la violence du
vent a été irrésistible…l'origine véritable des dommages se trouve… dans l'action
violente du torrent et dans l'intensité anormale des pluies…".
Signalons également un arrêt lié à l'eau mais ne concernant pas à proprement parler une
inondation puisqu'il s'agissait d'une érosion due à une infiltration d'eau :
-
Civ. 2ème, 21 janvier 1981 ( J.C.P., 1982, II, 19814, obs. N. Dejean de la Batie) : bien que
le phénomène ait été "connu depuis longtemps", la Cour de cassation approuve la Cour
d'appel d'avoir retenu la force majeure exonératoire pour la commune gardienne de son
sol car la présence d'eaux souterraine provenant d'autres terrains était "normalement
insurmontable" ce qui faisait échec à l'action en responsabilité exercée par le propriétaire
du terrain affecté par les désordres. La responsabilité de la commune étant également
recherchée ici sur le fondement de l'article 1382 C.C., la Cour de cassation considère
qu'il n'y a pas de faute car "la cause d'affaissement de la parcelle de la commune de
Biarritz était beaucoup plus la présence d'eaux d'infiltration que l'action érosive de la
mer… à supposer qu'une défense efficace eût pu être entreprise en temps opportun
contre ce dernier phénomène, rien ne permettait d'affirmer qu'il était possible de
58
faire disparaître en même temps la nappe provenant des eaux d'infiltration, reçues
de tous les terrains voisins…"
La notion d' "irrésistibilité" ou plutôt d' "insurmontabilité" coexiste avec l'absence de faute.
-
Civ. 1ère, 26 janvier 1999 (Lamy assur., n° 49, mars 1999, 1 614) : "les bâtiments
n'auraient pu, même s'ils n'avaient pas été affectés de vices de con struction,
s'avérer étanches en présence des eaux d'inondation, en raison de l'importance et de
la pression de ces eaux stagnantes".
Glissement de terrain :
-
Chambéry, le 24 novembre 1980 (J.C.P., 1982, II, 19777, obs. J.C. Detharre) : "dès lors
que l'événement était imprévisible et qu'aucun signe avant-coureur ne s'était produit, le
seul moyen d'y résister aurait été de supprimer tout séjour en montagne en raison
des risques inhérents à celle-ci, ou tout au moins de faire évacuer les lieux de séjour
dans ces régions dès l'apparition de neige ou de pluie, ce qui serait certes radical, mais
dénué de sens".
-
Lyon, 30 juin 1981 (J.C.P., 1982, IV, 224) : un glissement de terrain de 50 000 m3 avait
dévalé une pente à plus de 180 km/h en sautant une falaise, détruisant au passage un
immeuble. La responsabilité de la ville de Nantua, propriétaire du terrain fut écartée au
motif que, même si le phénomène n'était pas absolument imprévisible scientifiquement, il
était irrésistible, "le propriétaire des lieux n'ayant ni les moyen s de l'empêcher de se
produire, ni ceux d'en prévenir les effets".
Neige :
-
Civ. 3ième, 28 octobre 1992 ( RD imm., 15 (1), janv.-mars 1993, 85 ; Themexpress Francis
Lefèvre, "Force majeure" n° 80) : la perte de l'ouv rage n'était pas due à l'impéritie du
maître d'œuvre mais à un événement climatique irrésistible, les dommages n'auraient
pus être évités par les mesures préconisées par la Socotec.
-
Besançon, 25 janvier 1994 (1ère ch. civ., Fallue c/ Prudent, ; Themexpress Francis
Lefèvre, "Force majeure", n° 82) : "Ces conditions climatiques exceptionnelles rendaient
manifestement trop dangereuse toute intervention destinée à dégager la neige
surchargeant le toit".
59
Sécheresse :
-
Civ. 1ère, 7 juillet 1998 (jur is-data n° 003304) : Une séche resse provoquant des
mouvements de terrain dus à la sensibilité du sol argileux, avait sévi dans le département
des Deux-Sèvres, entre le mois de mai 1989 et le mois de décembre 1990, un arrêté
inter ministériel du 12 août 1991 ayant constaté "l'état de catastrophe naturelle… cette
sécheresse exceptionnelle par sa durée dans ce département et dont les effets s'étaient
manifestés progressivement au fur et à mesure du déficit en pluviométrie, était la cause
des désordres affectant le pavillon… aucune précaution, notamment quant au choix
des semelles de l'immeuble, n'aurait pu suffire à éviter les graves dommages".
Il s’agit d’un des rares arrêts admettant que la sécheresse est exonératoire, rappelons que la
troisième chambre civile s’y refuse.
Vent :
Un arrêt déduit simplement l'irrésistibilité de la violence du vent :
-
Civ. 1ère, 22 novembre 1994 (pourvoi n° 92-21.116) : " La cause de l'accident résidait
dans la tempête qui avait sévi à Palavas-les-Flots et aux environs dans la matinée du 10
octobre 1987, des vents qui atteignaient 122 kilomètres à l'heure, et correspondaient
à la force douze sur l'échelle de Beaufort, ayant été enregistrés au moment de la chute
du navire… la cour d'appel, a ainsi caractérisé l'existence d'événements extérieurs
imprévisibles et irrésistibles, constitutifs de la force majeure, de nature à exonérer le
bailleur (commune) de son obligation."
-
Com., 12 juin 2001 (pourvoi n° 99-11.716) : le vent soufflant à plus de 133 km/h a
entraîné la rupture des amarres du bateau, les conditions d’amarrage n’étant pas
insuffisantes.
Mais, de manière plus classique l'irrésistibilité est admise si toute action préventive était
vouée à l'échec :
-
Civ. 2ème, 5 janvier 1994 (bull., n° 13) : relève que la soudaineté du phénomène a
em pêché toute intervention.
-
Par is, (5e ch. SA Pelras c/Sté Gan incendie accident ; Themexpress Francis Lefèvre,
"Force majeure" n° 91 ) : des vents à 144km/h, vite sse dépassant celle atteinte en
moyenne une fois tous les 110 ans, alors que les prévisions météo étaient : Orages
localement assez forts… vent sud-est, ont était considérés comme irrésistible et la Cour
d'appel a retenu que "la soudaineté et la violence du phénomène naturel - qualifié de
tornade- n'ont permis aucune action préventive".
60
Ou encore si aucune résistance n'était possible :
-
Civ. 3ème, 11 mai 1994 (bull., n° 94) : " Les contreventements vertical et longitudinal, aussi
solides qu'ils aient pu être, n'avaient pas permis à la structure de résister".
S'agissant des arbres, un vent d'une violence exceptionnelle et imprévisible est considéré
comme irrésistible à condition que les arbres soient sains et solidement implantés :
-
Rouen, 13 décembre 1989 (Gaz. Pal., 1991, 1, somm., 138) : "la violence exceptionnelle
du vent ne réduit en rien le caractère imprévisible et irrésistible de la tempête qui a abattu
un arbre. Encore faut-il que cet arbre ait opposé à la tempête une résistance normale et
vitale". L'examen de l'arbre ayant révélé qu'il était solide, la force majeure a été retenue.
Un défaut aurait donc empêché la reconnaissance de l'irrésistibilité.
Refus de l'irrésistibilité
Le refus de l'irrésistibilité est lié à une faute, à une absence de précaution, puisque des
mesures auraient pu être prises pour empêcher le sinistre.
Inondation :
-
Civ. 2ème, 7 octobre 1987 : "les dispositions pour parer aux conséquences des
orages n'avaient pas été prises, du fait notamment de l'impossibilité de mettre en
fonctionnement les pelles de sécurité qui, bien qu'indispensables en cas de crue, étaient
hors d'usage".
-
Civ. 3ème, 2 mars 1988 (2 arrêts, pourvois n° 86-18.851 et 8 6-18.852) : "les pannes de
courant affectant la station de pompage auraient pu être évitées si, comme il aurait été
normal de la prévoir pour une installation de l'importance de celle en cause, un bouclage
des lignes électriques avait été installé".
-
Cass. com., 13 décembre 1988 : l'inondation aurait pu être évitée notamment par une
édification de murets de sable visant à empêcher l'eau de passer sous les portes du
hangar, "en raison de leur emplacement et de l'absence d'aménagements internes, les
hangars où avait été entreposée la marchandise étaient, indépendamment de la
conjonction exceptionnelle de plusieurs éléments naturels… exposés au risque
d'inondation… des mesures de protection appropriées eu ssent permis d'éviter le
sinistre".
61
-
Civ. 2ème, 26 avril 1990 (pourvoi n° 88-19.820) : à la suite de fortes pluies, la crue d'un
étang a provoqué l'inondation de propriétés appartenant à la commune de Briare et à
d'autres propriétaires, la crue de l'étang aurait pu être évitée par un entretien
vigilant, la Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation en déduit l'absence de
force majeure au regard du propriétaire de l'étang. Le même arrêt approuve la cour
d'appel d'avoir dégagé la responsabilité de la commune de Briare laquelle n'avait pas
manqué à ses obligations dans l'exercice de la police municipale.
-
Civ. 3ème, 4 janvier 1991 (pourvoi n° 89-12.589) : une usine avait été inondée par une
crue du Doubs en mai 1983, or le per mis de construire avait été délivré sous réserve que
les constructions soient au-delà de la cote 267, 40 NGF, et l'usine est construite entre
266, 73 et 266,79. La troisième chambre civile de la Cour de cassation en déduit que
"L'entrepreneur ne pouvait ignorer la cote 267,40 figurant sur plusieurs documents de
1980 concernant le niveau de la zone inondable classée par le service de
l'équipement…il ne pouvait se soustraire à son obligation de construire un immeuble
totalement hors de l'eau". La même usine a à nouveau été inondée en 1990, ce qui
donna à la troisième chambre de la Cour de cassation l'occasion de se prononcer une
seconde fois le 4 novembre 1993 (pourvoi n° 91-22.2 66) selon des termes identiques : le
constructeur "avait l'obligation de construire un immeuble totalement hors de l'eau, le
sinistre ne se serait pas produit si l'implantation avait été correcte".
-
Civ. 3ème, 26 novembre 1991(pourvoi n° 90-13.968) : L'entrep reneur "aurait dû effectuer
les travaux de façon à ne pas provoquer de danger pour le fonds voisin, en cas de
pluies d'une exceptionnelle violence, prévisibles dans la région".
-
Civ., 1è re, 23 février 1994 (D., 1995, 214, note N. Dion) : l'exploitant du par king "aurait
pu, en fermant les regards du siphon éviter les dommages".
-
Montpellier, 9 juillet 1997( juris-data n° 034578) : l'événement n'était pas insur montable
"dans la mesure où il était possible d'apporter une protection efficace, fût-ce pour
un coût plus élevé".
Neige :
-
Civ. 2ème, 5 février 1992 (pourvoi n° 90-21.091) : " le syndicat n'avait pris aucune mesure
de sécurité adéquate".
Pluies :
62
-
Aix-en-Provence, 7 novembre 1995 ( R.G.A.T., 1996, 383, note M. Bruschi) : des pluies
avaient été considérées comme imprévisibles, mais le caractère de la force majeure a
été refusé à l'événement naturel car "le caractère irrésistible des pluies n'était pas
démontré puisque la fragilité du mur avait pour cause des malfaçons".
Sécheresse :
-
Civ. 3ème, 13 mai 1986 (pourvoi n° 84-16.481) : " Les conséquences tenant à la
sécheresse n'étaient pas insurmontables … Au lieu des mesures requises, celles
envisagées s'étaient avérées nettement insuffisantes".
Tout comme pour l'imprévisibilité, on note que la sécheresse n'est généralement pas
considérée comme irrésistible, dès lors qu'on peut y remédier par des techniques de
construction adaptées. En ce sens :
-
Rouen, 13 décembre 1989 ( Gaz. Pal., 1991, 1, somm., 138)
-
Toulouse, 13 septembre 1993 (RD. Imm. 16 (3), juil.-sept. 1994, 459, note Ph. Malinvaud
et B. Boubli)
-
Civ. 3ème, 22 novembre 1994 (R.G.A.T. 1995, 123, note H. Périnet-Marquet)
-
Par is, 4 septembre 1996 (juris-data n° 022237)
-
Toulouse, 10 septembre 1996 ( P.A., 3 février 1997, n° 15, 11, note N. Sempé)
-
Nîmes, 5 mars 1998 (juris-data, n° 030782)
-
Toulouse, 11 mai 1998 (juris-data n° 043512)
-
Toulouse, 11 août 1998 (juris-data n° 044252)
-
Civ. 3ème, 1er décembre 1999 (La Tr ibune de l'Assurance, n° 33, m ars 2000, n° 96)
-
Civ. 3ème, 8 mars 2000 (pourvoi n° 98-15.732)
-
Civ. 3ème, 27 juin 2001 (pourvoi n°C 00-13.112, RD. Imm., no v.-déc. 2001, chr. ; biblio
Cerdacc)
63
§2 : L'incidence de l'existence d'une faute du défendeur sur la force majeure
L'existence d'une faute peut écarter la condition d'extériorité et, ainsi que nous venons de le
constater au paragraphe précédent, la présence d'une faute exclut fréquemment
l'irrésistibilité. En effet, dès lors qu'une faute a précédé, suivi ou provoqué l'événement
faussement invoqué comme constitutif de force majeure, la responsabilité du débiteur
demeure78.
L'événement naturel n'est pas alors la cause du dommage, il n'est que le révélateur de la
faute du débiteur dès lors que les dommages auraient pu être évités par les mesures
nécessaires. Le débat se place sur le terrain de la causalité : la cause du dommage n'est pas
l'événement naturel mais la défaillance du débiteur. Cette jurisprudence, abondante, a déjà
été citée au paragraphe précédent pour le refus de l'irrésistibilité. En matière de
responsabilité des constructeurs, "la responsabilité présumée des entrepreneurs ne peut être
dégagée que si le dommage trouve sa cause exclusive dans un cas de force majeure" 79.
Parfois, la carence du débiteur a aggravé les effets de l'événement naturel.
-
Civ. 3ème, 29 avril 1997 (pourvoi n° 95-16.618) : " la carence de Mme S. dans l'exécution
de son obligation était antérieure aux pluies diluviennes des 11, 12 et 13 février 1987…
elle avait accentué les affaiblissement s et ruptures de la digue aux cours des
années, donnant ainsi plus d'ampleur aux inondations de 1987 et excluant que celles-ci
puissent être retenues comme un cas de force majeure".
Il est parfois affirmé, de manière plus drastique que la faute est exclusive de la force
majeure, et qu'il n'y a donc pas lieu de vérifier les éléments de celle-ci :
-
Reims, 17 mars 1994 (juris-data n° 042000) : " il n'y a pas lieu de retenir qu'un orage
particulièrement violent puisse constituer un cas de force majeure car il appartenait au
propriétaire du fonds supérieur de prévoir l'installation d'avaloirs des rigoles
d'écoulement d'eau pluviale d'une capacité susceptible de faire face aux orages les plus
violents".
-
Civ. 2ème, 5 février 1992 (Gaz. Pal., 1993, 1, somm., 12 ; bull., n° 45) : une personne avait
été tuée par un bloc de glace tombé d'un toit, son héritière demande réparation au
78
Voir F. CHABAS, "Force majeure", Répertoire civil Dalloz, n°3
Douai, 12 septembre 1984 (juris-data n°042045) : alors que le service météorologique estimait que
"par l'importance des précipitations et la grosseur des grêlons, cet orage peut être considéré comme
un cas de force majeure", la Cour d'appel considère que "la responsabilité présumée des
entrepreneurs ne peut être dégagée que si le dommage trouve sa cause exclusive dans un cas de
79
64
syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Condamné à réparation par la Cour d'appel
de Par is le 4 octobre 1990, le syndicat introduit un pourvoi reprochant à la Cour d'appel
de ne pas avoir recherché si la chute de neige et son accumulation sur les toitures de
Par is, sous forme de congères, excédait ou non la nor male des perturbations nivales
habituelles à cette époque de l'année au centre de Paris. La Cour de cassation approuve
la cour d'appel : "Le toit de l'i mmeuble, très penché, était démuni de tout système de
protection, la neige s'était accumulée depuis une dizaine de jours, le syndicat n'avait pris
aucune mesure de protection adéquate ; la Cour d'appel n'était pas tenue de justifier
si les chutes de neige excédaient la normale".
Bien que la force majeure soit en principe totalement exonératoire, s'est posée la question
de savoir s'il peut y avoir coexistence entre la force majeure et la faute. Ainsi, avait été admis
le rôle partiellement exonératoire de la force majeure résultant d'un violent orage justifiant
une exonération partielle du débiteur fautif pour avoir intercepté la voie naturelle
d'écoulement des eaux par une digue ( Civ. 2ème, 13 mars 195780). L'effet partiellement
exonératoire de la force majeure est critiqué par la doctrine 81.
Un arrêt de cour d'appel, rendu en matière de responsabilité des constructeurs, semble
pourtant bien admettre une exonération partielle pour force majeure :
-
Angers, 7 juin 1982 (juris-data n° 041765) : le sou s-sol d'un immeuble avait été inondé et
il résultait du rapport d'expertise que la création de l'immeuble avait détruit une couche
drainant des eaux de pluies en sous-sol, celle-ci en s'accumulant a maintenu l'eau sous
forme de poche produisant le même effet qu'une nappe phréatique. La Cour admet
l'imprévisibilité du phénomène naturel qui ne pouvait être décelé par un sondage du
terrain avant la construction. Le phénomène est bien considéré comme irrésistible et
extérieur, par conséquent l'entrepreneur et de l'architecte "s'exonèrent ainsi des
force majeure. Dans le cas présent, elle est surtout consécutive à une insuffisance du système
d'écoulement des eaux pluviales."
80
Civ. 2ième, 13 mars 1957, J.C.P., 1957, II, 10084, note P. ESMEIN ; D., 1958, 73, note J.
RADOUANT ; S., 1958, 77, note R. MEURISSE. Dans une autre (célèbre) affaire, le naufrage du
navire Lamoricière, une tempête d'une extrême violence n'avait que partiellement exonéré le
transporteur de sa responsabilité de gardien : Com., 19 juin 1951, D., 1951, 717, note G. RIPERT ; S.,
1952, 1, 89, note R. NERSON ; J.C.P., 1957, II, 6426, note J. BECQUE ; R.T.D.Civ. 1951, 515, obs.
MAZEAUD. Une autre affaire présente des points de similitude avec l'arrêt Lamoricière dans la
mesure où a été admis un partage de causalité entre la faute du propriétaire d'un bateau et un
ouragan, toutefois, dans cette espèce le caractère de force majeure de l'événement naturel avait été
dénié : Com. 14 février 1973, D., 1973, 562, note G. VINEY. Le partage causal pour moitié entre la
force majeure et la responsabilité d'une commune, gardienne du terrain a été admis par la Cour
d'appel de Chambéry, le 24 novembre 1980 (J.C.P., 1982, II, 19777, obs. J.-C. DETHARRE) pour un
glissement de terrain ; mais il est vrai qu'en l'espèce le caractère particulièrement dramatique de la
catastrophe qui a causé la mort de 71 personnes dont 56 enfants n'est probablement pas étranger à
l'attitude des juges
65
conséquences de ce cas fortuit" sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Et,
pourtant, l'arrêt ajoute cependant que le maître d'œuvre en tant que chargé de la
conception et l'entrepreneur, professionnel averti tenu d'un devoir de conseil, auraient du
prévoir un drainage périphérique en raison de l'environnement argileux, "que si le coût de
ce drainage doit être supporté par le maître de l'ouvrage, le fait de ne pas l'avoir prévu ni
réalisé en temps utile a eu pour effet d'aggraver les désordres et d'en rendre les remèdes
plus onéreux" ce qui entraîne une condamnation in solidum de l'entrepreneur et de
l'architecte pour le paiement de la moitié du coût des travaux.
Il est intéressant de constater que la faute du constructeur peut déclencher la garantie
décennale même en l'absence de dommage à l'ouvrage par le seul risque créé. C'est tout
l'intérêt de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 8 avril 1998
(R.G.D.A., 1998, 285, note A. d'Hauteville) : les propriétaires "avaient eu connaissance de
l'implantation de leur maison à un niveau inondable… la cour d'appel en a déduit à bon droit
que la mauvaise implantation de leur immeuble constituait un vice caché et que la garantie
décennale du constructeur était engagée".
De même, doit la garantie des vices cachés le vendeur d'un immeuble situé en bordure
d'une falaise dès lors qu'il existe un risque réel d'éboulement ignoré par les acheteurs (T.G.I.
Nantes, 4ième ch., 19 décembre 1995, n° 2732/94, biblio Cerdacc) .
81
Voir infra Titre I, chapitre 1, §1, B
66
§3 : L'incidence de la présence d'un arrêté constatant l'état de catastrophe
naturelle
L'indemnisation des effets des catastrophes naturelles a été instaurée par la loi n° 82-600 du
13 juillet 1982. Selon l’alinéa 3 de l’article L. 125-1 du Code des assurances, les effets
des catastrophes naturelles sont :
-
"les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante
l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles de prévention
n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises".
L'intensité de l'agent naturel doit donc avoir été anormale. La déter mination du caractère de
cette anormalité est laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, l'état de catastrophe
naturelle étant constaté par un arrêté inter ministériel.
La parution de l'arrêté au journal officiel déclenche le processus d'indemnisation mais c'est
par le biais de l'assurance que se fait cette indemnisation. L'assureur est donc obligé
d'indemniser qui de droit dès lors que l'état de catastrophe naturelle aura été officiellement
constaté. Dans le cas contraire, aucune indemnisation n'est due 82.
A la lecture du troisième alinéa de l'article L. 125-1 du Code des assurances, on pourrait
penser que si un événement est qualifié de catastrophe naturelle par un arrêté, cet
événement constitue un cas de force majeure. Il était donc nécessaire de rechercher à
travers l'examen de la jurisprudence si la décision des pouvoirs publics influence le juge
judiciaire.
La formule de l'article 125-1 al.3 du Code des assurances est largement inspirée de celle de
la loi du 10 juillet 1964 relative aux calamités agricoles. Lorsque les éléments de la nature se
déchaînent sur des cultures au sol, des récoltes non engrangées ou sur du bétail hors
bâtiment le régime d'indemnisation applicable est celui des
L'indemnisation des
calamités
agricoles
concerne les
calamités
dommages
agricoles.
non assurables
d'importance exceptionnelle et de caractère spécif iquement agricole :
-
Est considéré comme calamité agricole un dommage dû à un agent naturel qui a subi
des variations anormales d'intensité et qui n'a pas pu être empêché par les moyens
préventifs et curatifs habituellement pratiqués dans l'agriculture.
82
Pour davantage de détails, voir infra Partie II, Titre I
67
Les risques non assurables en matière agricole sont essentiellement les inondations, les
avalanches, la sécheresse. C'est l'autorité administrative qui constate la calamité (arrête
ministériel conjoint Agriculture-Finance) après consultation de la Commission nationale des
calamités agricoles 83.
Rappelons que, tous risques naturels confondus, la force majeure n'est reconnue que dans
un quart des cas ; la présence d'un arrêté de constatation de l’état de catastrophe
naturelle, ou de calam ité agricole, n’entraîne pas de différence significative84.
En m atière d'inondation, c'est également dans la même proportion de un quart que la
force m ajeure est retenue de m anière générale, en présence d’un arrêté le taux
d’adm ission de la force m ajeure augmente pour atteindre un tiers85.
Ces derniers chiffres laissent présager une influence de la présence d'un arrêté
inter ministériel sur la décision du juge judiciaire, mais ils démontrent également qu'on est fort
loin d'une équivalence entre la présence d'un arrêté de constatation de l’état de catastrophe
naturelle et l'admission judiciaire de la force majeure exonératoire.
Examinons de plus près l'attitude du juge. Celui-ci admet rarement la force majeure par la
seule présence d'un arrêté de catastrophe naturelle (A), bien au contraire, la force majeure
est fréquemment refusée malgré la reconnaissance par arrêté d'un état de catastrophe
naturelle (B) mais on peut noter que celle-ci a parfois une influence sur la décision ( C).
83
A propos des calamités agricoles, voir not. Risques n° 20, oct.-déc 1994 : A. de BEAUCARON,
"Assurance climatique sur les récoltes agricoles", p. 25 ; D. CHAPUIS, "Calamités agricoles et
assurance agricole", p. 33 ; P. VIOLIER, "L'assurance agricole, une nouvelle approche", p. 59
84
Les effets du vent ne sont pas concernés par les arrêtés de catastrophe naturelle sauf, depuis une
loi du 13 décembre 2000, ceux des cyclones les plus importants
85
Pour les décisions ne mentionnant pas l’existence d’un arrêté inondation, le taux de reconnaissance
de la force majeure est de 20%
68
A. La rare admission de la force majeure par la seule présence d'un arrêté
Nous n'avons relevé que quelques arrêts isolés 86 affirmant clairement une équivalence entre
la constatation de l'état de catastrophe naturelle et la force majeure. Ils concernent tous des
pluies exceptionnelles, il s'agit d'arrêts rendus par des Cours d'appel dont l'un trait à un
recours en garantie exercé par l'assureur du propriétaire contre le constructeur et son
assureur87, deux concernant la responsabilité afférente à l'inexécution de contrats.
1°) Responsabilité des constructeurs
La cour d'appel de Nîmes (22 septembre 1992, R.G.A.T., 1992, n°4, 872, note J. BIGOT)
avait à se prononcer sur la responsabilité d'une entreprise quant aux désordres apparus
dans un immeuble cerné par les eaux à la suite de pluies exceptionnelles. En l’espèce un
vice de construction ayant été démontré, il y avait concours causal d’une faute du
constructeur et de la cause étrangère. Alors qu'en principe la faute du débiteur fait échec à
l’admission de la force majeure, la Cour d'appel de Nîmes a considéré que la force majeure
a exclu la responsabilité fautive.
Alors que le demandeur soutient, avec raison, que :
-
"les dispositions légales sur l'état de catastrophe naturelle ne sont pas exclusives de
recherche de responsabilité, et qu'en l'espèce se trouve caractérisé un défaut de
conception de nature à engager la responsabilité du constructeur sur le terrain de l'article
1792 du Code civil."
La Cour répond :
-
"Attendu… que le Tribunal, par de justes motifs qui tiennent essentiellement à la
publication d'un arrêté… instituant le canton en état de catastrophe naturelle et qui sont
adoptés par la Cour, a rejeté à bon droit la demande comme mal fondée."
Ce raisonnement est tout à fait inattendu, surtout en matière de responsabilité des
constructeurs où, nous l'avons vu, la force majeure est très rarement admise. Il a été dit avec
justesse que "La Cour de Nîmes a péché par simplis me en limitant sa réflexion à cette seule
phrase"88.
86
D'autres arrêts sont parfois cités comme admettant l'équivalence mais à la lecture de l'intégralité
des décisions il apparaît qu'en réalité l'arrêté n'est qu'un des éléments d'appréciation, ainsi parmi les
arrêts d'appel : Orléans, 30 octobre 1996
87
Un arrêt rendu par la première chambre civile par la Cour de cassation le 16 janvier 1999, Lamy
assur., n° 49, mars 1999, bulletin d'a ctualité n° 1 614, a été interprété comme déduisant de l'état de
catastrophe naturelle l'e xonération de la responsabilité des constructeurs. Néanmoins il ne nous
semble pas que l'équivalence entre l'arrêté et la force majeure y soit clairement exprimée, mais plutôt
que l'a rrêté ait été un élément d'appréciation.
88
G. COURTIEU, "Catastrophe naturelle, force majeure et vice du sol", L'Assur. fr., n° 706, février
1995, 54 ; pour une opinion opposée, voir J. BERGEL-HATCHUEL, "Sécheresse : catastrophe
69
2°) Responsabilité contractuelle
Pluies :
-
Par is, 7 décembre 1988 (juris-data n° 026415) : " L'état de catastrophe naturelle,
constatée par arrêté interministériel, conformément aux dispositions de l'article 1er de la
loi du 13 juillet 1982, qui résulte de l'intensité anormale des pluies, est constitutif d'un cas
fortuit ou de force majeure qui exonère la société T. D., exerçant le métier de gardemeuble, de la responsabilité des dommages causés aux meubles déposés par ses
clients, les mesures habituelles à prendre n'ayant pu les empêcher". Rien dans l'arrêt
n'indique qu'il y a eu vérification des mesures habituelles invoquées. Il semble donc bien
que la décision s'inspire des termes mêmes de l'article L. 125-1 du Code des
assurances.
Sans pour autant affirmer l'équivalence entre l'arrêté de catastrophe naturelle et la force
majeure la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 1991 (juris-data n° 04958) déduit, assez
curieusement l'imprévisibilité de la présence de l'arrêté :
-
"que cette décision (l'arrêté) atteste du caractère imprévisible de cette intempérie même
dans une région habituée à la survenance de pluies torrentielles". L'irrésistibilité était
déduite
de
l'importance des
ravages
occasionnés, laquelle ne
pouvait
être
raisonnablement surmontée à temps pour l'organisateur d'une réception devant avoir lieu
quelques jours plus tard.
Les quelques arrêts d'appel admettant l'équivalence entre un arrêté constatant l'état de
catastrophe naturelle et la force majeure ne sont guère représentatifs de la jur isprudence en
la matière laquelle est très majoritairement opposée à l'admission d'une telle assimilation.
naturelle, quand les tribunaux ajoutent à la loi", Gaz. Pal., 1996, 1, 128 : "Pour notre part, nous
pensons que c'est cette ju risprudence qui doit prévaloir et prospérer"
70
B. Le refus de l'assimilation
Le refus de l'assimilation est beaucoup plus fréquent que l'admission de celle-ci, la lecture
des décisions est à cet égard tout à fait éloquente.
Quel que soit l'événement susceptible de faire l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, il
est réaffirmé à maintes reprises que le simple fait que l'autorité administrative ait reconnu le
caractère de catastrophe naturelle ne saurait conférer à l'événement un caractère de force
majeure :
Inondation :
-
Par is, 9 juillet 1987 (juris-data n° 024288) : " La qualification de catastrophe naturelle par
un arrêté préfectoral est sans incidence sur le litige ".
-
Civ. 3ème, 4 juin 1997 (R.G.D.A., 1997, n° 3, 785, note H. P érinet- Marquet) : "la Cour
d'appel… a exactement relevé que le classement des crues en catastrophes naturelles
par l'autorité administrative n'emportait pas qu'elles aient les caractères de la force
majeure ".
On retrouve les mêmes formulations à propos de pluies, de glissement de terrain ou de la
sécheresse :
Pluies :
-
Toulouse, 3 février 1997( juris-data n° 040387)
-
Par is, 10 novembre 1995 (juris-data n° 023562)
Glissement de terrain :
-
Civ. 3ème, (bull., n° 46 ; J.C.P., 1993, IV, 1379 ; R.T.D.C iv., juil.-sept. 1993, 594 )
-
Civ. 1ère, 15 juillet 1993 ( R.G.A.T., 1994, 185, note H. Périnet- Marquet)
Sécheresse :
-
Orléans, 2 oct. 1996 (juris-data n° 048661)
En effet, la présence d'un arrêté de catastrophe naturelle ne saurait dispenser le défendeur
de ses obligations ou l'exonérer de ses fautes :
Inondation :
-
Civ. 1ère, 4 janvier 1991(pourvoi n° 89-12.589)
-
Civ. 3ème, 8 novembre 1995 (pourvoi n° 83-17.508)
71
-
Civ. 3ème, 29 avril 1997 (pourvoi n° 95-16.618)
Sécheresse :
Civ. 3ème, 1er décembre 1999 (La Tr ibune de l'Assurance, n° 33, m ars 2000, n° 96)
Mais surtout, il apparaît très nettement que le fait que l'autorité administrative ait reconnu le
caractère de force majeure à l'événement naturel ne signifie nullement que celui-ci soit
imprévisible et irrésistible. Il convient donc de vérifier les caractères d'imprévisibilité et
d'irrésistibilité malgré la présence d'un arrêté et ceci quel que soit l'événement naturel :
Inondation :
-
Civ. 2ème, 1er avril 1999 (pourvoi n° 97-17.960) : pour des domm ages causés au chemin
communal par les crues d'un étang la Cour de cassation relève que si les pluies
diluviennes qui se sont abattues le 24 septembre 1986 sur la commune… ont motivé un
arrêté inter ministériel de classement en catastrophe naturelle, elles n'ont pas revêtu un
caractère irrésistible et imprévisible de nature à exonérer le défendeur.
Pour des formulations comparables :
-
Civ. 3ème, 4 novembre 1993 (pourvoi n° 91-22.266)
-
Metz, 21 avril 1994 (juris-data n° 043527)
-
Civ. 3ème, 17 juillet 1996 (3 arrêts, pourvois n° 94-18.541, 94-18.542, 94-18.543)
-
Montpellier, 3 déc. 1996 ( juris-data n° 034657)
-
Bordeaux, 26 mai 1998 (juris-data n° 044344)
Et concernant une inondation reconnue comme calamité agr icole :
-
Civ. 3ème, 2 mars 1988 (2 arrêts, pourvois n° 86-18.851, 86- 18.852)
Glissement de terrain :
-
Cass. civ. 3ième, 19 juillet 2000 (pourvois n°G 98-22.571, V 98-23. 088, X 99 -10.283)
Pluies :
-
Aix-en-Provence, 7 nov. 1995 (R.G.A.T., 1996, 383, note M. Bruschi)
-
Civ. 3ème, 14 février 1996 (R.J.D.A. octobre 1996,
n° 1160 ; Themexpress Francis
Lefèvre, "Force majeure", n° 89)
-
Montpellier, 3 déc. 1996 ( juris-data n° 034657)
Sécheresse :
En matière de sécheresse, les juges ont une position invariable de rejet de l'équivalence :
72
-
Toulouse, 10 septembre 1996 ( P.A., 3 février 1997, n° 15, 11, note Nathalie Sempé) : " Il
est de jurisprudence constante que la sécheresse, même ayant donné lieu à un
arrêté de catastrophe naturelle, n'est pas un cas de force majeure exonérant le
constructeur de sa responsabilité. En effet, la cause étrangère, synonyme de force
majeure, s'entend d'un événement imprévisible, revêtant une violence ou une intensité
exceptionnelle".
Dans le même sens :
-
T.G.I. Périgueux, 5 juillet 1994 (RD. Imm. 16 (4), oct.-déc. 1994, 664, note Ph. Malinvaud
et B. Boubli, 672, note G. Leguay)
-
Civ. 3ème, 22 novembre 1994 (R.G.A.T., 1995, note H. Périnet- Marquet)
-
Par is, 4 septembre 1996 (juris-data n° 022237)
-
Toulouse, 8 septembre 1997
-
Civ. 3ème, 28 janvier 1998 (J.C.P., 1998, IV, 1576)
-
Nîmes, 5 mars 1998 (juris-data, n° 030782
-
Toulouse, 11 mai 1998 (juris-data n° 043512)
-
Civ 3ème, 9 décembre 1998 (pourvoi n° 97-12.913)
-
Civ. 3ème, 1er décembre 1999 (La Tr ibune de l'Assurance, n° 33, m ars 2000, n° 96)
-
Civ. 3ème, 27 juin 2001, n° 1074 FS- D, biblio Cerdacc
Ce refus de reconnaître l'équivalence s'explique fort bien car
-
"l’existence d’un arrêté cat-nat suppose que les dommages soient seulement dus à
l’intensité anormale d’un agent naturel, alors que la force majeure requiert, outre
l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement" (Civ. 3ème, 1er
décembre 1999, La Tribune de l'Assurance, n° 33, ma rs 2000, n° 96).
Sur le plan juridique la notion d'intensité anormale d'un agent naturel ne recouvre pas celle
de force majeure car cette anor malité peut fort bien être prévisible et les moyens d'y résister
peuvent exister. En effet, bien qu'anor male, l'intensité de l'agent n'est pas nécessairement
telle que toute possibilité d'empêcher les dommages soit exclue. N'oublions pas que "les
élus locaux, par faveur pour les administrés sollicitent fréquemment la prise d'arrêté de
déclaration de catastrophe naturelle dans des situations de gravité fort variable nécessitant,
dans un procès civil, une analyse des données factuelles" (T.G.I. Périgueux, 5 juillet 1994
RD. Imm. 16 (4), oct.-déc. 1994, 664, note Ph. Malinvaud et B. Boubli, 672, note G.
Leguay) 89.
73
C. L'arrêté peut être un élément d'appréciation
Si l'existence d'un arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à établir la force majeure il
peut néanmoins être pour le juge un élément d'appréciation de celle-ci.
Ainsi, la reconnaissance administrative de l'état de catastrophe naturelle ajoutée à l'absence
constatée d'autres causes du sinistre peut conduire à conférer à l'événement naturel les
caractères de la force majeure.
Inondations :
-
Bordeaux, 16 décembre 1986 (jur is-data n° 045002) : "Etant exclus le vice de l'i mmeuble,
la faute du propriétaire, et le caractère de catastrophe naturelle étant reconnu aux
circonstances atmosphériques à l'origine du trouble de jouissance, c'est à bon droit que
le premier juge a constaté que le bailleur était exonéré de toute responsabilité".
-
Chambéry, 22 février 1995 (J.C.P., 1995, IV, 2067) : "la preuve n'est pas rapporte que le
défendeur n'a pas exécuté son obligation d'entretien du lit du ruisseau et de la berge lui
appartenant, ni que seuls les arbres lui appartenant sont venus obstruer le lit du
ruisseau", et "enfin et surtout les pluies … ont bien présenté un caractère exceptionnel
puisque l'autorité Administrative a déclaré la commune sinistrée au titre des catstrophes
naturelles". Si cet arrêt met en avant l'arrêté de catastrophe naturelle, l'admission de la
force majeure est tout de même passée par la vérification de l'absence de faute.
-
Orléans, 30 oct. 1996 (juris-data n° 055148, biblio . Cerdacc) : un film avait été détruit lors
de l'inondation ayant affecté le site de production de la société Maury Imprimeur. Afin de
déclarer la société non responsable à raison de la force majeure, la Cour d'appel estime
"qu'il ne saurait être contesté l'ampleur de la catastrophe naturelle" en tenant compte de
divers éléments dont l'arrêté de catastrophe naturelle mais également des coupures de
presse faisant état de l'inondation du site, de l'attestation du lieutenant des sapeurspompiers ayant dirigé les opérations dans l'usine et de la facture du déménagement des
machines.
-
Civ. 1er, 26 janvier 1999 (Lamy assur., n° 49, mars 1999, b ulletin d'actualité, 1614) : une
société avait fait construire des bâtiments à usage d'usine et de bureaux, ces immeubles
ont été endommagés par une inondation provoquée par des pluies d'une intensité
89
Voir infra Seconde Partie, Titre I, chapitre 1
74
exceptionnelle et pour lesquelles un arrêté inter ministériel a reconnu l'état de catastrophe
naturelle. L'assureur du propriétaire a formé un recours en garantie contre les
constructeurs de l'ouvrage en soutenant que les désordres provenaient d'un vice de
construction. Le recours en garantie fut rejeté par la Cour de cassation. Il sera prédit peu
de notoriété cet arrêt en raison de l'affirmation suivante 90 :
-
"par motifs adoptés, la cour d'appel ayant retenu que … ce préjudice avait pour cause
déterminante l'état de catastrophe naturelle reconnu par l'arrêté interministériel, elle a
relevé que, pour ce préjudice, les constructeurs se trouvaient exonérés, pour cas de
force majeure".
Par ces termes, la Cour de cassation semble en effet admettre l'équivalence entre
l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle et l'exonération des constructeurs.
Néanmoins, il ne nous semble pas que cette équivalence soit clairement affirmée car la
Cour de cassation avait préalablement retenu l'irrésistibilité de la pression des eaux pour
en conclure que le préjudice avait pour cause déterminante l'intensité anor male des
pluies et devait être considéré comme l'effet de la catastrophe naturelle. L'arrêté n'est
donc ici qu'un élément d'appréciation parmi d'autres.
-
Civ. 3ème, 14 avril 1999 (pourvoi n° 97-12.946) : pour l'ora ge le plus violent enregistré par
l'observatoire de Montsouris en 100 ans, "il s'était produit un phénomène atmosphérique
d'une si rare violence qu'il ne pouvait raisonnablement entrer dans les prévisions des
entreprises travaillant dans la zone, cela avait été au moins implicitement reconnu
par les pouvoirs publics qui avaient déclaré l'état de catastrophe naturelle".
Neige :
-
Besançon, 25 janvier 1994 (1ère ch. civ., Fallue c/ Prudent) : "lorsque l'accident est
survenu…, la neige tombait en abondance depuis de nombreuses heures en
s'accumulant sur la toiture ; que cet enneigement extrêmement rapide était suffisamment
exceptionnel pour cette région du bas Jura pour désorganiser la commune de Vielle Loye
où se trouvait le bâtiment et pour motiver une demande, d'ailleurs généralisée dans le
département, de reconnaissance de catastrophe naturelle, que ces conditions
climatiques exceptionnelles rendaient manifestement trop dangereuse toute intervention
destinée à dégager la neige sur le toit. qu'il y a donc bien un événement normalement
imprévisible et irrésistible constituant un cas de force majeure exonérant M. P. de sa
responsabilité".
90
Lamy assur., n° 49, mars 1999, bulletin d'a ctualit é n°1614 : "On ne s'étonnera pas que l'arrêt rendu
le 26 janvier 1999 par la première chambre civile n'a it pas vocation à une large diffusion"
75
-
Montpellier, 18 juin 1996 (juris-data n° 034095) : " Les abondantes chutes de neige de
janvier 1991 ont été classées catastrophes naturelles. La présence sur le toit au moment
de l'effondrement d'une surcharge de 110 kilos par mètre carré de neige ayant entraîné
l'effondrement de la toiture, excédant les prévisions des normes en matière de
surcharge, constituait un événement imprévisible et inévitable, et ce même si l'ouvrage
présentait un défaut d'assemblage".
Sécheresse :
-
Pau, 3 mai 1995 (juris-data n° 051668) : " L’arrêté constatant l'état de catastrophe
naturelle ne peut pas à lui seul caractériser un cas de force majeure, mais dès lors que le
sol ne présentait pas de vice et que les fondations ont été réalisées dans les règles de
l’art, la sécheresse constitue bien une cause étrangère ".
-
Orléans, 5 octobre 1998 : "dès lors que la cause première des désordres … est la
sécheresse qui sévit dans la région deux étés de suite, dont l'intensité et la gravité
amenèrent le pouvoir exécutif d'en qualifier les conséquences de "catastrophe naturelle"
pour permettre l'indemnisation des victimes au sens des articles L. 125-1 et suivants du
code des assurances, il s'ensuit que cette sécheresse constitue pour le propriétaire
voisin de la victime dont le thuya a aggravé la sécheresse du sol un événement
imprévisible et irrésistible et donc un cas de force majeure. Il est constaté au surplus que
par le passé d'autres sécheresses s'étaient produites sans que la présence du thuya
litigieux planté antérieurement … ait eu quelques effets sur la construction voisine ".
Par ailleurs l'arrêté, sans caractériser l'imprévisibilité ou l'irrésistibilité, constitue parfois un
indicateur de la violence, de l'imprévisibilité ou du caractère exceptionnel de l'événement.
Ainsi un arrêt de la première Chambre civile de la cour de cassation ( 7 juillet 1998,
R.G.A.T., 1998, n° 4, p. 841, note F. Vincent) cons tate d'une part l'existence d'un arrêté de
catastrophe naturelle et d'autre part que la sécheresse était exceptionnelle et qu'aucune
précaution n'aurait pu suffire à éviter les dommages.
En revanche, l'absence d'arrêté a permis d'emporter la conviction du juge quant à la non
réalisation d'un cas de force majeure. Il est vrai qu'en l'espèce c'est la commune elle- même
invoque la force majeure !!!
-
Toulouse, 20 mai 1997 (juris-data n° 043600) : La c ommune de Virac s'était
désintéressée de l'entretien d'un pont qu'elle avait fait construire. Le pont s'était effondré
provoquant des amas qui ont détourné les eaux d'un ruisseau de leur lit naturel,
76
lesquelles, lors de violentes pluies, se sont transformées en coulées de boue aboutissant
sur le fonds inférieur. Pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune invoqua de
violents orages qui avaient accru de débit des eaux. La Cour d'appel de Toulouse refuse
à ces orages les caractères de la force majeure et souligne que la commune est tenue
de dédommager le propriétaire du fonds inférieur "des dommages liés à la modification
de l'écoulement des eaux dès lors qu'elle ne peut soutenir, en l'absence d'arrêté de
catastrophe naturelle la concernant pour la période considérée, et d'un caractère
véritablement imprévisible des orages alors constatés, que les dommages sont
dus exclusivement à un cas exonératoire de force majeure".
77
TITRE II
Inondations : responsabilité et force majeure
en droit public
par Hervé ARBOUSSET
L’action des personnes publiques au travers de leurs agents ou des réglementations qu’elles
édictent, peut amener à des dommages plus ou moins importants. C’est en 1873 que le
Tribunal des conflits, par la décision Blanco (8 février 1873, D., 1873, III, p .20), pose le
principe de la responsabilité de l’Etat dans le cadre de ses attributions de collectivité
souveraine du “ fait des personnes qu’il emploie dans les services publics ”. Depuis lors, les
victimes des agissements des autorités administratives, et non pas seulement de l’Etat, ont
le droit de leur demander réparation du préjudice qu’elles subissent. Elles peuvent aussi
saisir le juge administratif d’une demande d’indemnisation si la personne publique refuse de
les dédommager ou propose une indemnisation jugée trop faible.
Afin d’atténuer leur responsabilité, les personnes publiques peuvent invoquer diverses
causes exonératoires que l’on regroupe en deux catégories. Il y a tout d’abord les
exonérations issues d’une personne et qui prennent la forme d’une faute de la victime et du
fait du tiers. On trouve ensuite les exonérations non issues d’une personne et qui regroupent
la force majeure et le cas fortuit. Or, dans le domaine des événements naturels, force
majeure et cas fortuit sont souvent invoqués par les autorités administratives et en définitive
peu fréquemment reconnus par le juge administratif. On doit dès lors retenir l’analyse de
Michel Despax 91 pour qui dans le domaine des phénomènes naturels, la force majeure
notamment reste un élément clé pour les juristes.
Les inondations, événements naturels par excellence, auxquelles la France est
confrontée
depuis
longtemps
mais
aujourd’hui
avec
des
effets
d’une
ampleur
impressionnante, amènent les personnes publiques à invoquer, devant les juridictions
administratives, l’existence d’événements de force majeure qui, selon elles, les exonèrent
partiellement ou en totalité. C’est l’occasion pour les juges administratifs de préciser, au cas
par cas, si la qualification d'événements de force majeure doit être retenue afin de rompre au
91
M. DESPAX, Introduction au colloque sur Les ri sques naturels et technologiques majeurs : aspects
juridiques, Toulouse, 14 et 15 octobre 1985, Droit et ville, 1985, n°20, p.21
78
bénéfice des personnes publiques, comme l’écrit Jean François Couzinet, la chaîne des
responsabilités 92.
Depuis l’année 1980, ce sont 346 décisions, issues des juridictions administratives
(Tribunaux administratifs, Cours administratives d’appel et Conseil d’Etat) ayant trait aux
événements naturels et à l’éventuelle reconnaissance de cas de force majeure, qui ont été
exploitées. Par mi elles, on trouve 260 décisions qui touchent plus précisément les
inondations et la force majeure. Ce dernier chiffre, assez élevé, démontre tout à la fois
l’ampleur des inondations, la volonté des victimes de voir les personnes publiques
reconnues responsables et le souci légitime, dès lors que l’on se place du côté de ces
dernières, de tenter de s’exonérer de leur responsabilité. La récolte des données a été
notamment effectuée, comme en droit civil, par des interrogations juris-data avec pour motsclés “ Inondation ou catastrophe naturelle et force majeure ” ainsi que par la consultation de
CD roms juridiques dont ceux réunissant les arrêts du Conseil d’Etat et des Cours
administratives d’appel (Juridisque Lamy, C.E et C.A.A. ).
La recherche a été volontairement limitée aux vingt dernières années pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, on dispose ainsi d’un éventail de décisions suffisamment large sur une période
très récente, ce qui per mettra de dégager éventuellement les changements d’analyses
retenues par les juges administratifs, et notamment depuis 1989, par les Cours
administratives d’appel, intervenant désormais plus souvent que le Conseil d’Etat. Ensuite,
l’examen des vingt dernières années de la jurisprudence administrative per mettra de déceler
les caractères de l’événement de force majeure tels que les énoncent, dans la période la
plus récente, les juridictions administratives. Enfin, on découvrira avec quelle fréquence la
qualification d’événement de force majeure est retenue.
Sur les 260 décisions concernant le risque inondation en notre possession, les Cours
administratives d'appel se sont prononcées 115 fois et le Conseil d'Etat 137 fois. Ce sont ces
décisions qui ont été pr incipalement exploitées. Leur grand nombre, en rendant l’analyse
plus complexe, per met néanmoins d’avoir une vue d’ensemble de la notion de force majeure
telle qu’elle est appréhendée par les juridictions administratives. Il convient néanmoins de
préciser que la collecte des données a été rendue difficile par le fait que fort peu de
décisions émanant des tribunaux administratifs font l'objet d'une publication ou d'un
recensement par les banques de données.
La majorité du contentieux est alimenté par les actions en responsabilité exercées par
une personne physique ou par une personne morale de droit privé (S.A., S.A.R.L.,
92
J.-M. COUZINET, "Cas de force majeure et cas fortuit : Causes d’exonération de la responsabilité
administrative", R.D.P., 1993, p.1385 et s., p.1388
79
association…) contre une personne morale de droit public mais aussi par les actions de ces
dernières. En effet, un ministre au nom de l’Etat, une collectivité territoriale locale, un
syndicat de communes, un établissement public, notamment par l’inter médiaire de leurs
représentants peuvent, eux aussi, agir en justice pour qu’un jugement de première instance
leur étant défavorable soit infirmé ou afin d’obtenir, depuis 1989, la cassation par le Conseil
d’Etat, d’un arrêt rendu par une Cour administrative d’appel les ayant condamné. On note
également des actions exercées contre les personnes publiques par des assureurs et plus
particulièrement par des mutuelles d’assurance.
La plupart des décisions concernent des atteintes aux biens (effondrements de murs,
submersions de cultures, inondations de sous-sols, inondation d’habitations ou de locaux
commerciaux, etc). Des décisions, heureusement peu nombreuses, sont relatives à des
décès dont la tr istement célèbre inondation du camping du grand Bornand, le 14 juillet 1987,
au cours de laquelle 23 campeurs périrent noyés.
Les fondements invoqués devant les juridictions administratives, afin que les personnes
publiques soient déclarées responsables des dommages subis, sont nombreux.
On trouve tout d’abord ceux ayant un rapport avec les ouvrages publics. Il y a en premier
lieu, le défaut d'entretien nor mal d'un ouvrage public, régime de responsabilité pour faute
présumée qui bénéficie aux usagers des ouvrages publics puisqu’ils ont seulement à prouver
l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur,
sans avoir dès lors à apporter la preuve d’une faute.
Il y a, en second lieu, les dommages dus à la présence d'un ouvrage public et à ses
caractéristiques propres, à un vic e de conception le touchant, à sa mauvaise utilisation ou à
son fonctionnement défectueux.
On découvre ensuite un autre fondement qui tient à l'insuffisance du réseau d'évacuation
des eaux.
Au-delà, l'implantation d'un camping ou de toute autre construction en zone inondable
peut justifier l’engagement de la responsabilité tout comme un déboisement sans dispositif
permettant de recueillir les eaux pluviales.
Enfin, les retards dans l'annonce des crues et les déficiences du service de lutte contre
les inondations peuvent conduire le tribunal à déclarer responsable la collectivité publique
mise en cause et plus précisément la commune.
Il convient d’étudier dans un premier temps ce à quoi correspond la notion de force
majeure pour le Conseil d’Etat et la doctrine ( Chapitre 1er), afin ensuite d’examiner plus
80
précisément les éléments qui, selon le juge, per mettent de caractériser un événement de
force majeure ( Chapitre 2).
er
Chapitre 1 : La notion juridique de force majeure à travers la
doctrine et la jurisprudence du Conseil d'Etat et des Cours
administratives d’appel
Sur le fond, et cela constitue l’élément fondamental immédiat, il ressort d’une première
analyse de la jurisprudence une nette tendance à retenir de plus en plus souvent, et ainsi
très facilement, la responsabilité des personnes publiques dans l’hypothèse d’événements
naturels importants et gravement dommageables tels des inondations. D’une part, la force
majeure semble ainsi être de moins en moins admise tout en étant peu facile à définir (§1).
D’autre part, quand bien même elle serait reconnue, la force majeure ne remplit, le plus
souvent, que partiellement son rôle de cause exonératoire (§2). Enfin, le fait que la force
majeure ne soit pas systématiquement retenue, n'implique pas nécessairement la
responsabilité pleine et entière de la personne publique, un partage de responsabilité entre
celle-ci et les victimes étant parfois retenu par le juge administratif (§3).
§1 : Le déclin de la force majeure et l’imprécision des caractères permettant de
l’identifier
Une étude statistique des décisions rendues par les juridictions administratives laisse
apparaître que la force majeure n’est retenue que dans un nombre de cas extrêmement
faible. En effet, c’est seulement dans environ 6,5% des hypothèses où elle est invoquée par
les personnes publiques qu’elle est considérée comme établie. Pour être plus précis, sur les
260 décisions ayant trait aux inondations, la force m ajeure n’est reconnue que dans 17
cas.
A titre de comparaison, sur 84 décisions portant sur des événements naturels autres que des
inondations, la force majeure est retenue 7 fois. Ainsi, les juges administratifs ont estimé que
certains événements naturels autres que des inondations répondent un peu plus souvent
aux critères de la force majeure que ce n’est le cas dans le domaine des inondations même
si la différence entre les pourcentages de reconnaissance d’un événement de force majeure
81
paraît infime. En effet, l’écart est de 2 points entre le pourcentage de décisions
reconnaissant la force m ajeure en m atière d’inondations (6,5%) et le pourcentage de
celles indiquant qu’il y a force m ajeure en m atière d'événements naturels autres que
des inondations (8,5%). Le Conseil d’Etat reconnaît la présence d’un événement de force
majeure seulement dans 5 arrêts (soit un peu plus de 3,5%).
Ce déclin de la reconnaissance de la force majeure s’explique, à notre sens, de
diverses façons. Tout d’abord, cela tient à l’effet immédiat de la qualification de force
majeure : l’exonération totale de la personne publique dans le meilleur des cas. Ainsi, une
telle conséquence, qui ne peut que satisfaire les autorités administratives actionnées devant
le juge administratif, ne s’inscrit pas dans l’évolution actuelle de la jurisprudence
administrative de plus en plus favorable aux victimes. Car, exonérer totalement une
personne publique au motif qu’il y a événement de force majeure conduit à une absence
d’indemnisation de la victime. A l’inverse, reconnaître dans la majorité des cas l’inexistence
d’un événement de force majeure, c’est, de la part, du juge ne pas oublier les victimes et leur
souci d’être indemnisées du préjudice souvent très important qu’elles subissent. Dès lors,
moins il y a de décisions reconnaissant la force majeure et plus les victimes pourront obtenir
réparation des autorités administratives voyant ainsi leurs droits reconnus. Ainsi, le
mouvement actuel de la jur isprudence, cherchant à protéger beaucoup plus que jadis les
victimes, s’inscrit totalement dans l’orientation consistant à ne reconnaître la force majeure
que dans des cas très peu nombreux. Ensuite, les progrès techniques considérables réalisés
depuis quelques décennies laissent sans doute croire au juge que la reconnaissance de la
force majeure ne peut désormais survenir trop fréquemment. Ainsi, et nous y reviendrons,
les évolutions technologiques peuvent faire perdre à un événement les caractéristiques de la
force majeure. Au-delà, les trois critères traditionnels sur lesquels le juge administratif
s’appuie pour qualifier un événement de force majeure sont peu précis, ce qui lui permet de
se reconnaître une marge de manœuvre importante. Dès lors, la perception de la force
majeure varie au gré des contentieux et des circonstances et relève du seul juge
administratif.
Ce n’est qu’en 1988 que le Conseil d’Etat a, pour la première fois depuis 1980, estimé
que les conditions de reconnaissance de la force majeure étaient réunies en matière
d’inondation ( C.E., section, 27 juillet 1988, Compagnie marseillaise de Madagascar contre
Etat).
Si l’on peut retenir sans difficulté la définition de la force majeure présentée par
Latournerie selon lequel elle correspond à une force insurmontable, supérieure à la volonté
82
humaine et aux moyens techniques dont on dispose 93, une discussion existe au sein de la
doctrine sur les caractéristiques de la force majeure telles que le juge administratif les
présente. En effet, celui-ci reste le plus souvent très laconique eu égard aux éléments
permettant d’identifier, selon lui, la force majeure, ce qui conduit la doctrine à s’engouffrer
dans cette brèche.
Il est traditionnel de considérer un événement comme étant de force majeure dès lors que
trois éléments se rencontrent. Il faut, en premier lieu, que l'événement soit extérieur au
défendeur. Il est nécessaire, en second lieu, que le fait soit imprévisible. Il convient, en
dernier lieu, que l’événement soit irrésistible. Pourtant, un seul arrêt qui ne concerne
d’ailleurs pas les inondations, présente ces trois caractéristiques (C.E., 16 janvier 1998,
O.N.I.C., n°154779 “ il ne ressort pas de l’instruction que le défaut de qualité des céréales
livrées soit consécutif à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; que par suite, ce
défaut ne saurait être regardé comme résultant d’un cas de force majeure ”), ce qui laisse la
doctrine perplexe face aux éléments constitutifs de la force majeure. D’autant plus, comme
l’écrit G. Darcy, qu’en “ …réalité, la jurisprudence frappe surtout par la grande relativité des
solutions qui rend délicats aussi bien la conceptualisation que le décodage des éléments
constitutifs généralement admis ” 94. S’agissant de l’irrésistibilité et de l’imprévisibilité, le
Conseil d’Etat, qui cite très souvent seulement de façon expresse cette dernière, semble
adopter une approche purement empirique écartant toute quantification, laissant ainsi au
juge du fond une totale liberté dans l’appréciation des circonstances.
Or, si les auteurs reprennent à leur compte les trois éléments traditionnellement
considérés comme per mettant de déceler un cas de force majeure, ils ne s’accordent pas
sur leur valeur respective et sur l’éventuelle existence d’autres caractéris tiques à la force
majeure.
De ce dernier point de vue, on trouve tout d’abord des auteurs qui affirment que pour le
juge administratif la force majeure a seulement trois caractères : elle est extérieure,
irrésistible et imprévisible. Ce sont notamment, mais pas seulement, des manuels de droit
administratif qui présentent une telle vision. Or, la jurisprudence, dans la majorité des cas, ne
fait pas référence explicitement à ces trois caractères. Ensuite, il y a les membres de la
doctrine qui considèrent, qu’à côté des trois éléments permettant d’identifier un cas de force
majeure, il faut prendre en compte le caractère connu de l'événement en cause. Telle est la
position de Jean François Couzinet 95 mais aussi de MM. F.P. Bénoit 96 et Jacques Moreau97.
93
LATOURNERIE, "De la faute et du risque à propos des dommages causés par les travaux publics’’,
R.D.P., 1945, p.5
94
G. DARCY, note sous C.E, 25 mai 1990, M. Abadie et autres, A.J.D.A. 1990, p. 824 et s., p.826
95
J.-M. COUZINET, loc. cit, p. 1404
96
BENOIT, "Le cas fortuit dans la jurisprudence administrative", J.C.P., 1956, I,1328
83
Ces deux derniers auteurs rejettent l’imprévisibilité comme critère d’identification de la force
majeure alors que Jean François Couzinet conserve les trois éléments classiques permettant
d’identifier la force majeure, en y ajoutant la nécessité que le fait soit connu. Selon lui, “ C’est
à la date du jugement sur la responsabilité que doit être apprécié le caractère connu…de la
cause réelle du dommage, ni plus tôt (date du fait dommageable)…ni plus tard… ”. En tout
état de cause, le juge administratif ne se réfère pas expressément à l’aspect éventuellement
connu de l’événement.
Au-delà, et sans doute en raison du laconisme du juge à l’égard de la notion de force
majeure, les difficultés importantes sur lesquelles la doctrine se penche, portent sur la valeur
des éléments caractérisant la force majeure et sur la détermination de ce à quoi correspond
chacun d’eux.
En ce qui concerne l’importance respective des caractères permettant de déceler un
événement de force majeure, de très nombreux arrêts font seulement mention de
l’imprévisibilité. Cette caractéristique semblerait, dès lors, être l’élément déter minant dans la
reconnaissance d’une situation de force majeure. Pourtant, sur ce point, les auteurs sont
partagés.
En prem ier lieu, il y a ceux qui considèrent que le critère fondamental, sur lequel le juge
s’appuie pour décider qu’il y a ou non force majeure, reste le caractère irrésistible de
l’événement en cause. Telle est l’analyse présentée par Jean François Couzinet même si,
selon lui, le juge se réfère le plus souvent de manière implicite à cet élément en faisant
référence à l’imprévisibilité 98. Pour Mme Deguergue 99 et M. Lemaire 100. le critère déterminant
de la force majeure est aussi l’irrésistibilité. Selon ce dernier, les caractères extérieur et
imprévisible sont seulement des indices de l’irrésistibilité et non des critères de la force
majeure. D’autant que “ Si l’imprévisibilité est souvent perçue comme une condition à part
entière de la force majeure, c’est en raison de l’ambiguïté de la jurisprudence. Le plus
souvent, elle ne se réfère ni à l’imprévisibilité ni à l’irrésistibilité mais à la nature
exceptionnelle ou anor male de l’événement. L’exceptionnel est considéré comme renvoyant
à l’irrésistible ”.
En second lieu, pour d’autres auteurs, le juge administratif privilégie l’aspect imprévisible
de l’événement à l’origine du dommage. Géraldine Derozier 101 et Erw an Le Cornec102
97
MOREAU, "Principes généraux et concepts fondamentaux de la responsabilité administrative",
Juris-classeur administratif, fascicule 700, n°131
98
loc. cit.
99
DEGUERGUE, "Causalité et imputabilité", Juris-classeur Administratif, fascicule 830
100
F. LEMAIRE, "La force majeure : un événement irrésistible", R.D.P., 1999, p. 1723 et s
101
G. DEROZIER, " Le juge administratif et la force majeure : vers la disparition de l’imprévisibilité ?",
P.A., 12 juillet 1996, p.14 et s., p.17
84
retiennent cette analyse. Selon Géraldine Derozier, comme l’imprévisibilité est une notion
vague, elle recouvre les aspects de l’irrésistibilité et le juge examine alors les deux éléments
sous le seul vocable d’imprévisibilité. Il faudra vérifier si, pour le juge administratif, la
distinction entre les notions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité a réellement un sens.
Pour ce qui a trait à la déter mination du contenu des éléments per mettant d’identifier un
événement de force majeure, le caractère extérieur au défendeur ne pose pas de difficulté
pour la doctrine. Elle considère ainsi qu’il est nécessaire que cet élément existe afin de
déceler un cas de force majeure. Néanmoins, M. Lemaire estime que l’extériorité n’est pas
toujours indispensable à la reconnaissance de la force majeure. Elle serait, dès lors,
simplement un indice de l’irrésistibilité et ainsi de la force majeure. Dans le domaine des
catastrophes naturelles, telles que les inondations, l’événement en cause présente, de toute
évidence, un caractère extérieur au défendeur. La condition d’extériorité, à laquelle le juge
ne se réfère guère expressément, ne pose pas ainsi de difficulté.
En revanche, le problème est beaucoup plus délicat en ce qui concerne l’irrésistibilité et
l’im prévisibilité de l’événement d’autant que le juge administratif est ici le plus souvent très
laconique, laissant le lecteur en plein désarroi. Certes, toute la doctrine s’accorde à
considérer que pour que la force majeure soit établie, il faut aussi un événement imprévisible
dans sa survenance et irrésistible dans ses effets. Mais les auteurs ne s’accordent pas sur le
contenu de ces deux caractères. Pour Jean- Marie Pontier 103 dont l’idée est reprise par
Géraldine Derozier, dans le silence du juge, l’imprévisibilité est composée de quatre
caractéristiques : la soudaineté, la durée, l’intensité et la probabilité de l’événement. Pour ce
dernier auteur, chacun de ces critères ne permet pas, à lui seul, de caractériser
l’imprévisibilité. Il faut en effet, qu’ils apparaissent à plusieurs. D’autre part, Géraldine
Derozier considère que c’est la probabilité de l’événement qui reste l’élément déter minant de
l’imprévisibilité (“ C’est parce qu’un événement naturel, dans son aspect le plus violent est
hautement improbable qu’il est imprévisible"). Selon Erw an Le Cornec, au contraire, “ seule
la probabilité se rattache comme critère déterminant à l’imprévisibilité, les autres éléments se
rattachant à la condition de l’irrésistibilité ”.
Au-delà, certains membres de la doctrine, soulignent que le juge administratif emploie
souvent, pour déceler un cas de force majeure, la formule “ événement exceptionnel et
imprévisible ”. Ainsi, revient avec insistance un autre paramètre : le caractère exceptionnel
102
E. LE CORNEC, "Les autorités de l’urbanisme face aux risques naturels", A.J.D.I., 1999, p.198 et
s., p.205
103
J.-M. PONTIER, "L’imprévisibilité", R.D.P.,1986, p. 11
85
de l’événement, qui ne se confond pas forcément, selon la doctrine, avec l’imprévisibilité
et/ou l’irrésistibilité. Jean- François Couzinet estime que le Conseil d’Etat paraît distinguer les
deux termes “ sans qu’il soit possible de bien saisir la nuance ”. Selon M. Lemaire, comme la
force majeure est souvent présentée comme un événement irrésistible et imprévisible,
lorsque le juge fait état d’un événement exceptionnel et imprévisible, on donne au terme
exceptionnel le sens d’irrésistible. Plus précisément, le Conseil d’Etat emploie très
fréquemment des formules où l’adjectif exceptionnel est présent (“ intensité exceptionnelle ”,
“ caractère
exceptionnel ”,
“ durée
exceptionnelle ”,
“ importance
et
intensité
exceptionnelles ”…). Il semble ressortir de la jurisprudence, la nécessité que l’événement
soit exceptionnel dans sa survenance, mais aussi dans son intensité, sa violence, son
importance ou sa durée.
Enfin, Maryse Deguergue considère que seule l’irrésistibilité doit être absolue alors que
l’imprévisibilité ne peut être que relative car “ l’imagination humaine peut tout prévoir et
l’évolution technique peut à terme conduire à rendre presque tout prévisible ”. Cette analyse
l’emporte aussi chez Jean-François Couzinet : “ L'événement imprévisible n’est pas
l'événement inconcevable…mais simplement celui qu’on ne pouvait raisonnablement
envisager, qu’on ne pouvait normalement prévoir ”.
Des auteurs précisent également la méthode qui, selon eux, est utilisée par le juge
administratif. Tout d’abord, il s’appuie sur les circonstances de l’espèce mais peut étendre
son analyse à ce qui a pu se produire dans la région. Il faut alors que l’événement naturel ait
été extraordinaire. En second lieu, il est indispensable que la mémoire humaine n’ait pas
gardé souvenir d’un sinistre aussi important et comparable à l’événement en cause. Dans le
domaine des inondations, selon Géraldine Derozier, “ la force majeure est constatée lorsque
le sinistre tel qu’il s’est passé, est sans précédent dans une longue période ”. Le délai est
fixé à 100 ans. En troisième lieu, le juge s’appuie très souvent sur les avis d’experts, ce que
la lecture des décisions de justice ne dément pas.
En définitive, la proportion de décisions juridictionnelles qualifiant un événement de
force majeure est très faible. Au surplus, les juges administratifs sont le plus souvent très
laconiques dans les explications qu’ils fournissent parfois, ce qui laisse croire qu’ils décrètent
plus la force majeure qu’ils ne la constatent. Le laconisme des juridictions administratives
amène alors la doctrine à tenter, peut-être en vain, de clarif ier la notion de force majeure
sans nécessairement qu’une unanimité réelle se dégage en son sein.
86
§2 : Le caractère exonératoire partiel ou total de la force majeure
Alors qu’en droit privé, la reconnaissance d’un cas de force majeure a pour effet
significatif, dans la très grande majorité des contentieux, d’exonérer totalement de sa
responsabilité la personne physique ou morale poursuivie, la solution retenue par le droit
administratif n’est pas toujours celle-ci. En effet, l’identification d’un cas de force majeure
n’exclut pas obligatoirement l’engagement de la responsabilité des personnes publiques,
suivant une jurisprudence qui paraît aujourd’hui solidement établie et dont les membres de la
doctrine se font l’écho. Ainsi, le juge administratif, estimant que tel phénomène doit être
qualifié d’événement de force majeure, peut décider, selon les circonstances de chaque
espèce, qu’une exonération totale ou partielle doit l’emporter. Il y aura exonération totale si la
force majeure apparaît être la cause exclusive du dommage. En revanche, l’exonération sera
seulement partielle si les conséquences dommageables d’un événement de force majeure
sont aggravées par le fait du défendeur. On va ainsi atténuer la responsabilité sans pour
autant la faire disparaître.
Il ne faut pas oublier que la force majeure exonère totalement ou partiellement aussi bien
dans les régimes de responsabilité pour faute que dans les hypothèses de responsabilité
sans faute. Cela constitue une différence remarquable par rapport au cas fortuit qui
n’exonère jamais dans les systèmes de responsabilité sans faute (C.E., 28 novembre 1986,
Communauté urbaine de Lille, Droit administratif 1987, n°50). Le cas fortuit est défini en droit
public comme un événement imprévisible, irrésistible mais non extérieur au défendeur.
Dans le domaine de la responsabilité pour faute, qui recouvre une multitude de situations,
Jean-François Couzinet estime que la présence réelle d’un cas de force majeure n’efface
pas immédiatement la responsabilité de la personne publique. Le " …juge vérifie
qu’effectivement, en l’espèce, aucune faute administrative n’ait été commise qui aurait eu
une influence sur la production du dommage" 104.
La doctrine reste partagée en ce qui concerne la cause de l’exonération. Pour certains
auteurs, c’est parce que la force majeure est irrésistible qu’elle entraîne une exonération de
responsabilité car le fait de force majeure ne pouvait pas être évité ou atténué 105. Pour
d’autres, comme la force majeure est extérieure à la personne publique, il n’y aurait plus de
lien de causalité entre le dommage et la personne publique 106. Pour Jean- François Couzinet,
104
loc. cit., p. 1408
Cf. LAMARQUE et MODERNE, A.J.D.A, 1972, p.316
106
BONNARD, Note sous C.E., 25 janvier 1929, Compagnie du gaz de Beauvais, Sirey, 1929, III, 83 ;
CHAPUS , Responsabilité publique et responsabilité privée, thèse de doctorat, Paris 1954, p. 444
105
87
en matière de responsabilité pour faute “ le caractère irrésistible de la force majeure est
suffisant pour justifier l’exonération ”.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute, la force majeure exonère, selon la
doctrine, parce qu’elle fait disparaître le lien de causalité entre le préjudice et le fait
imputable à la personne publique. Selon Jean-François Couzinet, la force majeure exonère
ici seulement parce que l’événement est totalement extérieur à la personne publique 107.
Sur les 17 décisions identifiant un événement de force majeure, le juge administratif (pas
seulement le Conseil d’Etat) reconnaît une exonération totale seulement dans 7. Dans les
autres, il décèle des exonérations uniquement partielles qui correspondent à deux
hypothèses. Il nous a paru intéressant de prendre en compte l’analyse du Conseil d’Etat
mais aussi des autres juridictions administratives.
En prem ier lieu, c’est la défectuosité d’un ouvrage public, son mauvais entretien ou bien
l’exécution de travaux publics qui facilitent la réalisation des dommages, permettant
uniquement une exonération partielle.
Ainsi, d’une part, le juge administratif retient une exonération seulement partielle :
lorsque l’aggravation de la situation provient des procédés d’évacuation des eaux
insuffisants (C.E., 23 décembre 1988, Ville de Sèvres, n°70.883 ; C.A.A. de Nancy, 6 juillet
1991, Commune de Lachy),
ou défectueux (C.A.A. de Nantes, 27 mai 1993, n°92N T00039, Mer iadec/Compagnie des
eaux et de l’ozone),
ou encore de “ l’existence de deux buses placées dans le canal de Berry…ces buses [ayant]
formé un obstacle à l’écoulement normal des eaux ” (C.E., 10 mai 1989, n°38.611,
Commune de Saint-Amand- Montrond-Département du Cher-Ministre de l'agriculture).
D’autre part, le défaut d’entretien des collecteurs et réseaux d’assainissement a amené la
Cour administrative d’appel de Paris à retenir une exonération partielle (C.A.A. de Paris, 5
juin 1990, n°89PA01808, Ministère de l’équipement/D aligault).
Au-delà, le Tribunal administratif de Lyon semble être allé encore plus loin en affirmant qu’un
pont, propriété d’une commune, constitue un obstacle au débit d’un cours d’eau “ que
l’obstacle a été accentué par l’accumulation de branches, d’herbes et de divers objets
flottants, qu’un barrage s’est formé et a détourné les eaux du lit du cours d’eau ”, et qu’il “ est
88
à l’origine des conséquences dommageables de l’inondation des bâtiments…cet ouvrage
public a aggravé ces conséquences par rapport à ce qu’elles auraient été en son absence ”
(26 juin 1997, n°9204836, Société Proud et Compagni e Cigna).
En second lieu, la faute du défendeur, qui aggrave le dommage, ne permet, elle aussi,
qu’une exonération partielle.
Jusqu'à présent seule la faute lourde du service concerné était prise en considération par le
juge :
- C.E. 25 mai 1990 Abadie, Recueil p.1026, A.J.D.A. 1990 p.824, R.D.P. 1991, p.1462 “ les
pluies…ont présenté…les caractères d’un événement de force majeure ; que dès lors, la
responsabilité de l’Etat à l’occasion de ces inondations ne peut être retenue que pour
autant que les conséquences dommageables de cet événement ont été aggravées par
un ouvrage public appartenant à l’Etat par rapport à ce qu’elles auraient été en son
absence ou que les services de l’Etat ont commis des fautes lourdes ayant pu avoir pour
conséquence d’aggraver les dommages subis par les requérants ”.
Il convient de se demander, néanmoins, si l’exigence d’une faute lourde va demeurer dès
lors que le juge est de plus en plus enclin, depuis quelques années, à supplanter la
nécessité d’une faute lourde au profit de l’exigence d’une faute simple 108 alors que la
responsabilité de l’Etat du fait de l’exercice du contrôle de légalité sur les actes des
collectivités locales ne peut être retenue qu'en cas de faute lourde 109 .
La force majeure en droit administratif peut exonérer totalement ou partiellement. Cette
appréciation relève exclusivement du juge. Celui-ci semble le plus souvent privilégier la
seconde solution, sans doute ici aussi pour ne pas oublier les victimes, d’autant plus que la
situation a parfois été aggravée par l’attitude d’une personne publique.
107
loc. cit., p.1413
voir le cas des services de lutte contre l’incendie : C.E., 29 avril 1998, Commune de Hannappes,
R.D.P. 1998, p. 1001, note X. PRETOT ; des services de secours : C.E., 20 juin 1997, Theux, Dalloz
1999, sommaire commenté, p. 46, observations P. BON et D. de BECHILLON
109
C.E., 21juin 2000, Commune de Roquebrune-Cap-Martin, R.D.P., 2000, p.1257; C.E., 6 octobre
2000, Commune de Saint Florent, A.J.DA., 2001, p. 201
108
89
§3 Le partage de responsabilité entre la personne publique et les victimes en
cas d’absence de reconnaissance de la force majeure
Le fait que la force majeure ne soit pas systématiquement retenue, n'implique pas
nécessairement la responsabilité pleine et entière du défendeur, ici la personne publique. En
effet, il serait faux de penser que lorsque le juge se refuse à qualifier tel événement de cas
de force majeure cela implique automatiquement l’engagement de la responsabilité de la
personne publique. On peut ainsi relever plusieurs décisions juridictionnelles par lesquelles
le juge administratif retient un partage de responsabilité en raison d'une faute de la victime,
principalement de l'imprudence de celle-ci, en dépit de la connaissance, par cette dernière,
du risque. Quelques exemples sont, sur ce point, révélateurs.
Ainsi, le Conseil d’Etat a considéré que l'inondation d’une commune, du fait de pluies non
qualifiées d’événement de force majeure (car, selon le juge, elles n’étaient pas imprévisibles)
trouvait son origine dans le mauvais aménagement des collecteurs d’eau mais aussi dans
l'imprudence des victimes qui n’avaient pas installé sur leur canalisation un dispositif propre
à empêcher le reflux des eaux en provenance des égouts dans le sous-sol de leur habitation,
contrairement aux prescriptions du règlement sanitaire départemental (C.E., 10 juillet 1981,
n°17.733, Commune d'Er mont). Le juge conclut à un p artage de responsabilité entre la
commune et les victimes.
Au-delà, le Conseil d’Etat a aussi retenu cette solution à la suite d’un dommage causé par
une inondation du fait de l’insuffis ance du réseau départemental d’évacuation des eaux de
pluies et de l’absence de précaution de la victime entreposant “ dans son sous-sol un
matér iel coûteux et des stocks avariables ” (C.E., 9 juin 1982, n°23.625 , Préfet de la SeineSaint- Denis).
Enfin d’autres exemples de partage de responsabilité en l’absence d’identification d’un cas
de force majeure peuvent être simplement cités (C.E., 26 avril 1985, n°36.098, Département
de la Marne contre M. Fransoret : mauvais entretien d’un ouvrage public départemental et
imprudence de la victime qui savait sa parcelle exposée au risque d’inondation ; C.E., 28
janvier 1987, n°62.327, M. Torgano/commune de Chass agne-montrachet : dommage lié à
l’existence d’un ouvrage public mais imprudence du propriétaire qui savait sa maison
particulièrement exposée au risque inondation ; C.E., 14 décembre 1990, n°46.796, Société
provençale d'équipement- Ministre de l'Urbanis me et du Logement : mauvaise conception du
réseau d’évacuation des eaux mais les sociétés ont commis une imprudence en s’installant
90
dans une zone dont elles ne pouvaient ignorer le caractère inondable sans prendre les
précautions imposées par la nature des lieux).
Ainsi, alors même qu’aucun cas de force majeure n’est identifié, dans de nombreuses
décisions le juge administratif souligne que le dommage est issu des agissements des
personnes publiques mais aussi de l’attitude des victimes. Le plus souvent, elles ont
construit là où elles ne devaient pas, alors qu’elles le savaient. Le juge en déduit alors
logiquement que la responsabilité du dommage ne relève pas uniquement de la personne
publique. Ainsi, il prend en compte l'absence de précaution de la victime, ce qui atténue en
conséquence l’importance de l’indemnisation de cette dernière.
91
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure
exonératoire de responsabilité
Il convient de se pencher sur deux aspects intéressants. Tout d’abord, il s’agit de
souligner la façon dont la force majeure est présentée par le juge administratif (§1). Il
conviendra ensuite d’aborder les effets éventuels produits par la présence d’un arrêté de
catastrophe naturelle (§2).
§1 : L’appréciation factuelle de la force m ajeure
Le juge administratif paraît, dans la majorité des cas, peu enclin à expliquer la ou les
raisons qui le poussent à juger qu’un événement ne caractérise par un cas de force majeure
(A). Au-delà, le juge présente parfois des explications dans lesquelles la place des critères
communément admis dans l'identification de la force majeure est très variable (B).
A) Un m anque réel d’explications données par le juge adm inistratif sur l’inexistence
d’un événement de force m ajeure
Lors d'une précédente étude "Responsabilité, Risques et Catastrophes Naturelles" d'avril
1998, menée par l'Institut Français de Recherches et d’Etudes sur la Sécurité, en réponse à
l'appel d'offres “ Recherche juridique en environnement ” du Ministère de l'Environnement,
Géraldine Derozier a rédigé une note sur la force majeure 110. Nous ne pouvons qu'approuver
l'auteur lorsqu'il constate que “ pour les événements d'origine naturelle, l'extériorité est, par
définition réalisée. Les deux autres critères de la force majeure - imprévisibilité et
irrésistibilité- sont, eux plus difficilement identifiables ”.
Or, très souvent la force majeure est rejetée en bloc par le juge administratif sans
qu’il s'exprime réellement sur le ou les critères faisant défaut. Ainsi, pour établir un ordre de
grandeur, sur l’ensemble des décisions juridictionnelles étudiées, c’est seulement dans
environ 70 cas que le juge administratif explique pour quelle(s) raison(s) il juge qu’on ne peut
qualifier de cas de force majeure tel ou tel événement.
110
G. DEROZIER, "Réflexions à propos du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, 2 juin
1994, M. Claude Raymont et autres", p. 100 à 115
92
Dans plus de 180 décisions, aucune explication n’est présentée, le juge se contentant
d’affirmer simplement qu’il n’y a pas de force majeure.
Le juge est même allé jusqu’à employer une formule bien mystérieuse : “ événement non
assimilable à un cas de force majeure ”
(C.E., 10 mai 1985, n°33.460, Entreprise
Roginsky/Ville de Saintes…).
Le plus souvent, il estime qu’il n’y a pas force majeure par l’utilisation de formules lapidaires
telles :
-
“ malgré l'intensité exceptionnelle des pluies ” (C.E., 11 mars 1983, n°17.752,
Communauté urbaine de Lyon/Société “ Papeterie F. Dumas ”),
-
“ malgré leur abondance exceptionnelle ” (C.E., 29 avril 1983, n°22.893, Ministre des
Transports/Société “ Les Maïseries du Nord ”),
-
“ malgré leur importance exceptionnelle ” (C.E., 14 décembre 1984, n°31.195,
Communauté urbaine de Lyon/Société OBBO),
-
“ malgré l’importance et l’intensité exceptionnelle des pluies orageuses (C.E., 17 janvier
1986, n°48941, 49.390, 49.953, Syndicat intercommun al d’assainissement du Rû de
Marivel…/Ministre de l’Urbanisme et du Logement).
La mise en place des Cours administratives d’appel, et les premiers arrêts de celles-ci, ne
les ont pas conduit à expliciter systématiquement leur appréciation de l’inexistence d’un cas
de force majeure. Ainsi, dans une majorité des cas, comme le fait le Conseil d’Etat, elle ne
donne aucune explication.
Le juge administratif paraît donc moins enclin que le juge civil à affiner l'appréciation de la
force majeure eu égard à des éléments factuels. Néanmoins un certain nombre de décisions
sont plus éclairantes.
B) L'existence de décisions juridictionnelles explicitant pourtant quelque peu les
caractéristiques de la force m ajeure
L’extériorité ne pose pas a priori de difficulté dans le domaine des événements naturels
telles des inondations. Néanmoins, lorsque la responsabilité de l’Etat est recherchée en
matière d’inondation, on peut se demander si la ou les causes de cet événement ne se
trouvent pas dans l’inaction des autorités étatiques à prendre telles ou telles mesures de
nature à limiter les effets climatiques désastreux de telle industrie ou de telle activité. Ainsi, il
est possible de croire que l’intervention de l’Etat voire son inaction à agir provoque des
changements notamment climatiques pouvant aboutir à une recrudescence des inondations,
excluant dès lors toute possibilité de découvrir un événement extérieur per mettant d’identifier
un cas de force majeure. Au-delà, il faut essayer de cerner quels sont les autres critères
93
retenus par le juge administratif et tout particulièrement, mais pas seulement, le rôle des
caractères imprévisible et irrésistible de l’événement cause du dommage.
L'appréciation de l'imprévisibilité peut être tout à fait laconique, celle de l'irrésistibilité
est quasi inexistante. Toutefois, récemment, le Conseil d'Etat a exigé davantage de
précisions de la part des juges administratifs. Ainsi le 16 octobre 1995, il a reproché aux
juges du fond de ne pas fournir suffisamment d'éléments (n°150.319, M. et Mme
Meriadec/Compagnie des eaux et de l’ozone) : “ La Cour administrative d’appel de Nantes
s'est bornée à relever "qu'il résulte de l'i nstruction que ces précipitations ont présenté, en
raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles et imprévisibles, le caractère d'un
événement de force majeure" ; qu'en se bornant à faire référence aux résultats de
l'instruction et en s'abstenant de préciser les faits sur lesquels a porté son appréciation, la
Cour administrative d'appel ne met pas le juge de cassation en mesure d'exercer son
contrôle sur la qualification juridique qu'elle a donnée à ces faits ”.
Une telle analyse a, peut être, porté ses fruits en ce qui concerne le cyclone Firinga, où
les époux Roux et la société Fideco Réunion cherchaient à engager la responsabilité de
l'Etat et de la commune de Saint- Pierre. Le 11 mars 1993, la Cour administrative d'appel de
Par is considère, s'agissant des eaux “ que leur violence et leur volume ont été tels que
l'inondation…était inévitable…les chutes de pluies ont présenté sur la région de la commune
de Saint-Pierre, en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles et
imprévisibles par rapports à tous les précédents connus ” un caractère de force majeure
(Société Fideco Réunion/Etat et commune de Saint- Pierre et Miquelon). Or, par une décision
du 16 octobre 1996, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 11 mars 1993, estimant que la Cour
administrative d’appel ne mettait pas le juge de cassation en mesure “ d’exercer son contrôle
sur la qualification des faits ” (S.A. Fideco Réunion, n°148970). Le 4 novembre 1 999, la Cour
administrative d’appel de Paris, à laquelle le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire, se livre à une
analyse détaillée des événements climatiques à grand renfort de chiffres et de cotations pour
en conclure que les pluies qui ont accompagné le cyclone ont présenté le caractère d’un
événement de force majeure “ en raison de leur violence et de leur intensité exceptionnelles
et imprévisibles, y compris au regard de leur occurrence dans la période annuelle
traditionnelle de l'activité cyclonique qui s'étend à l'île de la Réunion de janvier à mars ”
(n°96PAO4314, Société Fideco Réunion).
Ainsi, le Conseil d’Etat exige une précision suffisante des juges du fond afin, lorsqu’il
est saisi, qu’il puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Dans le cas contraire, il
censure ce manque de précision.
94
Il faut tout d’abord examiner les éléments, qui pour le juge, per mettent de caractériser
l’imprévisibilité (1). Il s’agira ensuite de faire de même pour ce qui est de l’irrésistibilité (2). Il
conviendra enfin d’aborder le caractère exceptionnel (3).
1°) Les critères de l'imprévisibilité
Est imprévisible, l’événement qui n’a pas pu être prévu. Si la doctrine s’accorde sur cette
définition, tout se complique dès lors que l’on cherche à découvrir précisément à quoi
l’imprévisibilité correspond dans l’esprit du juge administratif. Le laconisme de ce dernier est
d’ailleurs pour beaucoup dans l’incertitude qui règne autour de ce caractère entrant dans la
définition de l’événement de force majeure. Pourtant, deux aspects semblent se dégager de
la jurisprudence : le caractère temporel de l’événement imprévisible (a) et son aspect
géographique (b).
a) Critères temporels
Les membres de la doctrine qui ont étudié la notion d’imprévisibilité au regard de la
jurisprudence administrative s’accordent à identifier ce concept principalement d’un point de
vue temporel. Ainsi, rappelons que pour Jean-Marie Pontier 111, dont l’idée est reprise par
Géraldine Derozier 112, dans le silence du juge, l’imprévisibilité est composée de quatre
caractéristiques : la soudaineté, la durée, l’intensité et la probabilité de l’événement. Selon
Erw an Le Cornec, au contraire, “ seule la probabilité se rattache comme critère déterminant
à l’imprévisibilité, les autres éléments se rattachant à la condition de l’irrésistibilité ”113.
L’examen minutieux des décisions juridictionnelles laisse un sentiment mitigé en
raison de l’absence de ligne de conduite claire et uniforme retenue par les juges
administratifs. En effet, les formules auxquelles ces derniers se réfèrent sont souvent
mystérieuses et rendent ainsi délicate la compréhension du point de vue qu’ils adoptent.
Très fréquemment, on rencontre les expressions “ malgré leur intensité ”, “ malgr é
leur importance et leur intensité ”, “ malgré leur intensité exceptionnelle ”, “ malgré leur
soudaineté et leur importance exceptionnelles ” les événements n’ont pas le caractère de
violence imprévisible. De telles formulations laissent perplexes car on peut les interpréter
comme impliquant que l’intensité, l’importance et la soudaineté ne sont pas des critères de
l’imprévisibilité. Mais, ces expressions peuvent aussi être comprises comme impliquant peut
111
112
113
loc. cit., p. 11
loc. cit.
loc. cit., p.203
95
être que l’intensité, tout comme notamment la soudaineté, sont bien des caractères de
l’imprévisibilité, le juge voulant seulement signifier que les événements n’avaient pas atteint
un degré d’intensité ou de soudaineté tel qu’ils puissent permettre de considérer qu’il y a
réellement une imprévisibilité.
Les juridictions administratives admettent parfois l’existence d’un événement de force
majeure en s’appuyant sur l'imprévisibilité appréhendée d’un point de vue temporel.
Tel est le cas dans l’arrêt M. et Mme Roux où la Cour administrative d’appel de Paris
(11 mars 1993, n°91PA00858) juge qu’il y a événemen t de force majeure “ imprévisibles
par rapports à tous les précédents connus ”, (lire aussi C.A.A. de Paris, 11 mars 1993,
Société Fideco-Réunion, n° 91PA00859).
Dans le même sens T.A. Marseille, M. Bourdon contre Département des Bouches du
Rhône, 29 janvier 2000, n° 94-5759 : “ les pluies qui sont à l’origine de l’inondation litigieuse
ont présenté, en raison de leur extrême violence et de leur fréquence de retour
probablement centennale, le caractère d’un événement de force majeure ”.
En revanche, des juges considèrent comme prévisibles, et rejettent ainsi la qualification
d’événement de force majeure, des “ précipitations compte tenu des précédents connus
dans la région à cette période de l’année ” ( C.A.A. de Nancy, 6 août 1996, Ministre de
l’équipement, des transports et du tourisme, Département des Vosges, n° 94NC01354).
Ils retiennent également cette solution, donnant ainsi à l’imprévisibilité un caractère
temporel, dans les arrêts concernant des régions cycloniques où ils jugent souvent que les
pluies à l’origine d’une inondation, étaient prévisibles dans une telle région, et donc qu’elles
s’étaient déjà produites auparavant :
-
C.A.A. de Paris, Ville de Nouméa contre Epoux Rolland, 22 octobre 1991, n° 89PA02589
: “ les précipitations qui se sont abattues le 13 janvier 1988 sur Dumbéa lors du passage
du cyclone “ Anne ” ne constituaient pas, eu égard à leur caractère prévisible dans
une telle région...un événement de force majeure ”.
Dans le même sens, à propos de l’affaire du Grand Bornand, la Cour administrative d’appel
de Lyon estime que la sortie de son lit par le torrent Le Borne était prévisible car des
inondations s’étaient déjà produites précédemment ( C.A.A. Lyon, 13 mai 1997, Balusson,
n°94LY00923). En effet, la Cour souligne qu’en plus ieurs occasions au cours du 19ème siècle
mais aussi le 8 juillet 1936, de violents orages avaient provoqué des inondations.
-
Ainsi, le juge estime que le risque d’inondation était prévisible en raison de ce qui était
arrivé dans le passé et notamment 50 ans avant, “ quelle que soit la violence de la crue à
l’origine de la catastrophe constatée, l’événement à l’origine des dommages subis par les
96
demandeurs n’était pas imprévisible et ne peut, dès lors, être assimilé à un cas de force
majeure ”.
Dans ces hypothèses, c’est l’aspect probable ou improbable de l’événement qui
semble important.
Néanmoins, et cela souligne le flou de l’analyse des juges administratifs, il arrive que
certains d’entre eux rapprochent les critères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité tout en
dissociant l’imprévisibilité des phénomènes semblables à ceux en cause apparus
précédemment.
Ainsi, pour la Cour administrative d'appel de Nancy,
-
“ L'Etat ne peut être dégagé de sa responsabilité pour les dommages causés par une
crue intervenue en 1980 en se fondant sur la force majeure alors que la rivière en cause
avait déjà connu d'importantes inondations avant 1973 et que la crue de 1980 ne
présentait pas un caractère imprévisible et irrésistible ” (C.A.A. Nancy, 9 juillet 1992,
Société Spie. Batignolles, n°90NC00150).
Dès lors, une telle jurisprudence jette un doute sur l’idée selon laquelle seul le caractère
imprévisible nécessite de prendre en compte l’existence éventuelle de précédents
comparables.
Mais la plupart du temps, les juges administratifs n’expliquent pas leur prise de
position en faveur de la reconnaissance ou non du caractère imprévisible de l’événement.
De nombreux arrêts considèrent simplement que l'événement n'est pas imprévisible, ce qui
exclut la force majeure.
b) Critères géographiques
Il arrive parfois que les juges administratifs prennent en compte la situation
rencontrée sur le lieu où les dommages sont intervenus pour décider si le critère de
l’imprévisibilité est présent ou non.
Tel est le cas par exemple dans l’arrêt Commune du Vernet c./GMF et consorts (C.E., 28
février 1986, n°42258) où la haute juridiction pren d en compte la situation de la localité où
l’inondation est intervenue. Ainsi, le camping municipal inondé se situait sur des terrains
exposés à des crues importantes alors qu’aucun travail de défense contre les eaux n’avait
été accompli ni aucune précaution efficace adoptée pour permettre l’évacuation des
installations de manière rapide. Dès lors, “ Dans les circonstances de l’espèce, la crue de
l’Ariège…n’a pas revêtu le caractère d’un événement de force majeure ”.
97
Telle est aussi la situation rencontrée dans l’arrêt Territoire de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances, MM. Jollivel et Ludeau (C.E., 25 mars 1988, n° 56809) dans lequel on lit que
les pluies avaient un “ caractère prévisible dans une telle région ”.
Au-delà, avec l’arrêt Commune d'Etting c/M. Bena ( CE, 19 mai 1989, n°71308) le Conseil
d’Etat affirme que “ si les relevés pluviométriques produits par la commune font état d’une
hauteur de pluie de 74,5 mm tombée en 24 heures, exceptionnelle pour la région, ces
pluies n'ont cependant pas présenté un caractère imprévisible ”.
On peut aussi lire l’arrêt M. et Mme Mériadec du 30 décembre 1996 dans lequel la Cour
administrative d’appel de Nantes indique “ la grande variabilité de l’importance des
précipitations orageuses en fonction des conditions locales ne permettent pas de
considérer que les pluies à l’origine de l’inondation…ait eu un caractère imprévisible ” (n°
95NT01504).
Par certaines décisions, les juges combinent les considérations temporelles et
géographiques pour déceler ou non un événement imprévisible.
Ainsi, on découvre dans l’arrêt M. et MM. Mériadec la formule “ tant le caractère très récent
des relevés des stations de Maison Blanche et de Portzic que la grande variabilité de
l’importance des précipitations orageuses en fonction des conditions locales ne
permettent pas de considérer que la violence des pluies à l’origine de l’inondation…ait eu un
caractère imprévisible ” (préc.).
Divers arrêts laissent croire que pour certains juges, le critère de l’intensité ne suffit pas
à lui seul pour per mettre de qualifier un événement d’imprévisible.
Ainsi, dans l’arrêt S.N.C.F. c/ Consorts Berthon, la Cour administrative d’appel de Lyon
précise qu’“ à supposer même que les précipitations…aient revêtu une force particulière, il
n’est pas établi qu’elles étaient imprévisibles ” (24 mars 1994, n°92LY00520).
On retrouve une telle analyse dans l’arrêt Ville de Nouméa contre Epoux Rolland où “ les
précipitations…ne constituaient pas, eu égard à leur caractère prévisible dans une telle
région, et malgré la violence, un événement de force majeure ” (22 octobre 1991,
n°89PAO2589 ;
Dans le même sens, C.A.A. de Paris, Société d’importation de phar maciens réunis, 17 mai
1994, n°92PA01030 “ eu égard à leur caractère prévisible dans une telle région, [les
précipitations] n’ont pas constitué, malgré leur violence, un événement de force majeure ”).
98
Ainsi, selon certains juges, la violence ou l’intensité des pluies ne per met pas à elle-seule
d’identifier un événement de force majeure, il faut aussi qu’il y ait imprévisibilité, comme si
cette dernière était distincte de la violence ou de l’intensité des précipitations.
Le critère de l’imprévisibilité est souvent mentionné dans les décisions du Conseil
d’Etat et des Cours administratives d’appel. Cela ne permet pourtant pas toujours de déceler
ce à quoi il correspond précisément pour le juge. En effet, soit celui-ci le présente sans
véritablement indiquer ce qu’il recouvre, soit il le combine avec le critère de l’irrésistibilité
sans, là encore, donner les explications qui per mettraient de comprendre les points de vue
retenus. Au-delà, assez souvent, le juge se réfère explicitement seulement à l’intensité, à la
violence des précipitations et indirectement à la probabilité qu’elles surviennent ou non, sans
dès lors se référer, en tout cas explicitement, à la soudaineté ainsi qu’à la durée de celle-ci
(pour une exception, C.E., Commune d’Etting, op.cit., prise en compte de pluies d’une
hauteur de 75,5 mm tombées en 24 heures, sans qu’il y ait pourtant de caractère
imprévisible), ce qui pourtant apparaît pour une partie de la doctrine comme caractérisant les
éléments qui permettent d’identifier un événement imprévisible.
Ainsi, le critère de l’imprévisibilité est foncièrement subjectif en ce sens qu’il correspond
à ce que le juge veut bien en faire en raison des incertitudes, qu’il entretient sans aucun
doute, lui per mettant de disposer d’une marge d’action plus importante.
99
2°) La notion d’irrésistibilité
L’événement irrésistible est celui qui n’a pas pu être évité ou dont on n’a pas pu arrêter
les effets. Pour M. Bénoit “ en matière de responsabilité administrative générale,
l'imprévisibilité se fond dans l'irrésistibilité ” 114. Selon Géraldine Derozier, ne l’oublions pas, le
juge étudie l’imprévisibilité et l’irrésistibilité sous le seul vocable d’imprévisibilité 115.
Or, l'irrésistibilité est très rarement invoquée par les juges administratifs, ce qui ne
facilite pas la déter mination de l’éventuelle importance de ce critère dans la définition de la
force majeure. Ainsi, la prise en compte explicite de cette caractéris tique, afin d’identifier un
cas de force majeure, ne se rencontre que dans trois décisions, une du Conseil d’Etat, une
de la Cour administrative d’appel de Lyon, une dernière de la Cour administrative d’appel de
Bordeaux.
Dans un arrêt du 28 janvier 1983, on peut lire “ en dépit de leur intensité, les chutes de
pluies violentes qui se sont abattues les 13 et 14 octobre 1974…ainsi que la rupture de
digues…n’ont pas présenté le caractère d'événements imprévisibles et irrésistibles
consécutifs d’un cas de force majeure ” (C.E., 28 janvier 1983, Société d’économie mixte
Estérel Côte d’Azur, n°20177).
La Cour administrative d’appel de Lyon fait, elle-aussi, référence à l’irrésistibilité dans
une décision du 22 janvier 1991 ( Ministre de l’équipement, du logement, des transports et de
la mer c/M. Cinquini, n°90LY00135) : “ les pluies qui se sont abattues…n’ont pas présenté,
en dépit de leur importance, un caractère imprévisible et irrésistible tel qu’elles doivent être
regardées comme constituant un cas de force majeure ”.
La solution est la même dans l’arrêt rendu le 12 juin 2001 par la Cour administrative
d’appel de Bordeaux ( Commune de Saint Denis, n°97BX 02312).
Dès lors, on pourrait croire que la dimension irrésistible d’un événement ne joue
quasiment jamais dans l’identification d’une force majeure, ce qui mettrait à mal la trilogie
retenue par la doctrine afin de déceler la force majeure. Néanmoins, la question est de
savoir si le juge administratif ne s’appuie pas implicitement sur ce caractère. Au-delà, dans
ces deux jurisprudences, le rapprochement effectué par les juges entre l’imprévisibilité et
l’irrésistibilité ne donne lieu à aucune explication, comme si ces deux critères étaient très
proches l’un de l’autre voire se confondaient l’un avec l’autre. On pourrait même croire que
c’est parce que l’événement est très important qu’il est à la fois imprévisible et irrésistible.
Mais alors, qu’est-ce qui peut justifier que les juges distinguent les deux critères ? Aucune
explication ne nous est donnée.
114
115
BENOIT, Le droit administratif français, Dalloz, 1968, n°1 094
loc. cit.
100
Dans les autres jurisprudences, aucune référence explicite, et donc claire, à
l’irrésistibilité ne se rencontre. Cela veut-il pour autant signifier que ce critère n’entre pas ou
n’entre plus dans l’identification d’un cas de force majeure ? Certains membres de la
doctrine, parmi lesquels Jean-François Couzinet, ne le croient pas, considérant que c’est de
manière implicite que le juge administratif se réfère à l’irrésistibilité. Il semble que les juges,
alors même qu’ils ne citent pas celle-ci, s’y réfèrent au moins implicitement, car si un
événement avait pu être évité, on ne voit pas ce qui empêcherait d’engager la responsabilité
d’une personne publique.
Il arrive que les juges prennent en compte le caractère inévitable d’un événement.
Mais, si cet aspect paraît d’emblée caractériser la dimension irrésistible d’une situation, le
juge ne semble pas qualifier celle-ci d’irrésistible en raison de cet aspect inévitable. Tel est le
cas dans l’arrêt Compagnie marseillaise de Madagascar (C.E., 27 juillet 1988, n°50977) où
après avoir indiqué la présence d’une force majeure “ en raison de leur violence et de leur
intensité exceptionnelles et imprévisibles ”, le juge, bien après, fait état du caractère
inévitable du débordement.
Dans le même sens : C.A.A. de Par is, 11 mars 1993, Société Fideco-Réunion, n°91PA00859
: il y a événement de force majeure en raison de la violence et de l’intensité exceptionnelle et
imprévisible par rapport à tous les précédents connus des chutes de pluies et “ leur violence
et leur volume ont été tels que l’inondation des locaux de la société…était inévitable ”.
Il serait grand temps que le juge administratif, et particulièrement le Conseil d’Etat,
détermine avec précision ce à quoi correspond l’irrésistibilité et si elle doit être prise en
compte de manière claire et explicite par les juges administratifs. Cela per mettrait de clarifier
leur prise de position sur les éléments constitutifs d’un cas de force majeure.
101
3°) Le caractère exceptionnel de l’événement clim at ique
Les décisions juridictionnelles rendues sur les inondations et dans lesquelles se pose
le problème de savoir s’il y a un événement de force majeure, conduisent parfois les juges à
prendre en compte la dimension exceptionnelle ou non d’un événement. Il s’agit de découvrir
quelle est la place de cet aspect par rapport aux autres critères permettant, en théorie, de
caractériser un cas de force majeure.
Il est exact que le Conseil d’Etat et des Cours administratives d’appel emploient
souvent des formules où l’adjectif exceptionnel est utilisé : “ intensité exceptionnelle ”,
“ caractère
exceptionnel ”,
“ durée
exceptionnelle ”,
“ importance
et
intensité
exceptionnelles ”, “ violence exceptionnelle ”, “ pluviosité exceptionnelle ”…Pour un exemple
lire l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 mai 1989 (Commune de Saint-Amand Montrond Département du Cher - Ministère de l'agriculture, n°38611) : les inondations ont été la
conséquence des précipitations exceptionnelles qui se sont abattues sur le département,
“ après une période de plus de vingt jours de pluies anormalement abondantes…des
précipitations particulièrement abondantes sont tombées sur un sol déjà gorgé d'eau…en
raison de son abondance et de sa durée exceptionnelle, cette concentration pluviométrique a
présenté les caractères de la force majeure ”. Lire également C.A.A. Marseille, Syndicat du
canal de Carpentras, 25 juin 2001, n°98MA00481 : or age qui “ n’était pas en lui-même d’une
violence exceptionnelle constitutive d’un cas de force majeure ”.
Il semble donc ressortir de la jurisprudence, la nécessité souvent invoquée que
l’événement soit exceptionnel dans sa survenance, dans son intensité, dans sa violence,
dans son importance ou sa durée. Certains arrêts combinent d’ailleurs ces différents
aspects. Dès lors, la dimension exceptionnelle de la situation ayant provoqué l’inondation
entre souvent, mais pas toujours, en ligne de compte pour déter miner s’il y a ou non force
majeure.
Dans certains arrêts, le caractère exceptionnel est l’unique critère présenté et permet
ainsi, semble-t-il à lui seul, de déceler ou non un événement de force majeure :
- “ les pluies tombées…n’ont pas présenté un caractère exceptionnel permettant de les
regarder comme constituant un cas de force majeure ” (C.E., 24 octobre 1984, Ville de
Toulouse c/Société S.O.A…, n°38753) ;
- dans le même sens : C.E., 26 avril 1985, Département de la Marne contre M. Fransoret,
n°36098, C.A.A. de Bordeaux, 13 novembre 1995, Comm une de Guéret, n°94BX01246,
“ les débordements constatés…ne résultent pas d’intempéries de caractère exceptionnel
pouvant constituer des événements de force majeure ” ; C.A.A. de Lyon, 6 novembre
2000, Département des Alpes Maritimes, n°95LY01.684
102
Ainsi, les juges administratifs se réfèrent parfois au caractère exceptionnel de telle ou telle
situation pour déterminer s’il y a force majeure ou non. Mais, cela n’a rien de systématique et
laisse dès lors penser que l’aspect exceptionnel est l’un des éléments permettant d’identifier
l’événement de force majeure sans qu’il soit toujours facile de déterminer le lien entre ce
caractère et les critères considérés, de manière classique, comme permettant d’identifier un
cas de force majeure.
Les décisions juridictionnelles concernant la force majeure laisse le lecteur pantois
car elles ne permettent pas de dégager avec certitude ce qui conduit le juge administratif à
déceler, dans telle hypothèse une force majeure et dans telle autre aucune force majeure.
L’attitude adoptée par les juridictions administratives n’a donc rien de satisfaisant car elle ne
clarifie pas la notion de force majeure qui apparaît incertaine dans ses caractéristiques. Dès
lors, la force majeure n’est rien d’autre que ce que le juge qualifie comme tel, sans que ses
explications soient claires, complètes et convaincantes.
103
§2 : La présence d'un arrêté de catastrophe naturelle sans effet décisif sur la
reconnaissance de la force majeure
L’existence d’un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle ne semble pas
mentionnée dans les arrêts du Conseil d'Etat. Au-delà, à notre connaissance, une seule
décision de la Haute jur idiction indique que l’Etat a déclaré un quartier zone sinistrée (C.E.,
22 mars 1985, n°38.875, M. Alain Guiran, cf infra). La présence d’un arrêté constatant l’état
de catastrophe naturelle est en revanche invoquée par les tribunaux administratifs et les
Cours administratives d'appel (à 18 reprises pour ces dernières, ce qui représente 15,5% de
l’ensemble des arrêts des Cours administratives d’appel portant sur les inondations et la
force majeure).
Or, il est de jurisprudence constante dans les arrêts des Cours administratives d’appel
que la publication d'un arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle n’a jamais
pour effet de qualifier un événement de force majeure :
-
C.A.A. Lyon, n°89LY01345, 7 novembre 1990, M. Letou rneur : “ circonstances
météorologiques inhabituelles n'ayant pas présenté le caractère d'un cas de force
majeure nonobstant le fait qu'il ait été désigné comme catastrophe naturelle au sens de
la loi du 13 juillet 1982 ” ;
-
C.A.A. Lyon, 22 janvier 1991, n°90LY00135, Ministèr e de l'équipement/Cinquini : “ il
résulte de l'instruction que nonobstant la circonstance qu'elles aient justifié un arrêté
déclaratif de catastrophe naturelle, les pluies qui se sont abattues…à l'endroit du sinistre
n'ont pas présenté, en dépit de leur importance, un caractère imprévisible et irrésistible
tel qu'elles doivent être regardées comme constituant un cas de force majeure ” ;
-
C.A.A. de Paris, 19 septembre 1991, n°89PA00541, C ommune de Livry-Garagnan/M.
Grumelard et M. Bouvier : “ l’orage qui est à l’origine du sinistre n’a pas présenté le
caractère d’un événement de force majeure, alors même que l’état de catastrophe
naturelle a été constaté… ” ;
-
C.A.A. Lyon, 2 février 1993, n°92LY00163, Commune d e Bellerive sur Allier : la
commune n’établit pas l’existence d’une force majeure en faisant valoir qu’un arrêté
ministériel a été édicté ;
-
C.A.A. Lyon, 19 avril 1994, n°93LY00948, Départemen t de la Haute Corse/Hoiri : “ La
déclaration de l’état de catastrophe naturelle ne suffit pas nécessairement à établir le
caractère de force majeure exonératoire… ” ;
Dans le même sens :
-
C.A.A. Nancy, 19 mai 1994, n°93NC00046, Département du Jura.
104
-
C.A.A. Lyon, 21 mars 2000, n°95LY01443, Association syndicale d’assainissement et
d’irrigation par le canal du Réal
-
C.A.A. Lyon, 21 mars 2000, n°95LY01444, Association syndicale d’assainissement et
d’irrigation par le canal du Réal
Ainsi, dans aucune des décisions examinées, la force majeure n'est reconnue en raison de
la présence d'un arrêté de catastrophe naturelle. Dès lors, comme l’écrit Maryse Deguergue,
la force majeure ne se présume pas.
Récemment, le
Tribunal administratif
de Montpellier
mais
aussi des Cours
administratives d’appel ont utilisé une formule qui laisse penser que l’existence d’un arrêté
de catastrophe naturelle est un élément parm i d’autres, dès lors non suffisant, qui peut
permettre au juge administratif d’en déduire, selon les circonstances, qu’il y a ou non
événement de force majeure :
-
TA Montpellier, 13 mai 1994, Cie d'assurances Le Continent SA/Commune de Poulx :
“ La circonstance selon laquelle l'orage ayant provoqué l'inondation a été considérée
comme une catastrophe naturelle, ne suffit pas à établir la force majeure ” ;
-
C.A.A. Lyon, 15 juin 1994, n°91LY00615, Départemen t de la Haute Corse, Commune de
Bastia ; C.A.A. Bordeaux, 3 avril 1995, (2 espèces : n°93BX01043, n°94BX00378)
Commune de la Tour-sur-Orb, Consorts Boyer ;
-
C.A.A. Paris, 12 septembre 1996, n°93PA00366, Assoc iation syndicale autorisée des
propriétaires du domaine de Grandchamp “ la circonstance que l’inondation…s’est vue
reconnaître par arrêté ministériel le caractère d’une catastrophe naturelle, cet arrêté ne
suffit pas, à défaut d’autres précisions, à établir le caractère de force majeure ”.
Ainsi, dans l’attente d’une intervention du Conseil d’Etat, des juridictions inférieures semblent
admettre que la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle peut, dès lors qu’elle
s’accompagne “ d’autres précisions ”, formule au demeurant extrêmement vague, conduire le
juge à considérer que tel événement est ou n’est pas un cas de force majeure.
105
TITRE III
Inondations : responsabilité et force majeure en droit pénal
Par Caroline LA CROIX
On assiste depuis quelques années à un développement du contentieux pénal lié aux
risques naturels. Le droit pénal possède un certain nombre d’infractions susceptibles de
s’appliquer en cas d’inondation. Aujourd’hui les victimes et la société demandent de plus en
plus, même dans le cadre de la réalisation de risques naturels, que les personnes soient
reconnues coupables de ces faits, surtout lorsque des vies humaines sont en jeu. Cette
demande existe à l’encontre des simples particuliers, des professionnels et des agents
publics tels que les maires.
Il a été procédé à une interrogation juris-data aux fins de collecter des décis ions qui
auraient été rendues dans le champ de la recherche, rares sont pour l'instant les décisions
intéressant directement notre sujet. En revanche, il convient de faire remarquer que les
magistrats sont sensibles à la question. En effet, dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris
(chambre 143 section b du 20 septembre 1996, juris-data n°022391), dans un contentieux
relatif au droit de l’urbanis me, les juges ont estimé nécessaire de préciser que :
“ La situation dramatique due aux nombreuses inondations ayant eu lieu sur le
territoire français depuis quelques années, doit impérativement commander le
respect des règles de l’urbanisme. De plus, la situation n’est pas régularisable
et il existe un risque important pour les habitants ”.
Signalons également une décision récente retenant le délit de mise en danger
d'autrui pour le non-respect de l'interdiction d'exercer une activité dans une zone
inondable 116.
Si le contentieux pénal n’est pas très développé en matière d’inondation, il est
possible de faire un parallèle avec ce qui se passe dans le cadre d’autres risques naturels
car le droit pénal est appelé à connaître un essor en matière d’inondation : aujourd’hui,
l’affaire du Grand-Bornand relèverait du juge pénal.
Il existe un contentieux important relatif aux avalanches transposable en matièr e
d’inondations, la problématique mise en œuvre étant identique.
116
Crim., 31 janvier 2001, juris-data n°008587
106
Il est nécessaire de préciser dans une remarque liminaire les fondements de la mise en jeu
de la responsabilité pénale. Les poursuites ont lieu principalement dans le cadre de la
responsabilité pour délits d’imprudence à l’encontre des différents auteurs. Cette
responsabilité intervient sur les fondements des articles 226-1, 222-19 et 229-20 du Code
pénal réprimant les homicides et blessures involontaires.
Selon l’article 221-6 du Code pénal ( nouveau texte) :
“ Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 1213 CP par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement la mort
d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et 45
000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines
encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ” 117.
De même, l’article 222-19 du Code pénal prévoit que :
“ Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à
l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement
à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une
incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de 2 ans
d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. En cas de violation manifestement
délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement, les peines encourues sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45
000 euros d’amende ” 118.
Les actions intentées sont alors dirigées contre plusieurs groupes de personnes : les
particuliers, les professionnels et enfin les décideurs publics. En effet, ces derniers sont
investis d’un pouvoir général de police.
L’article L 2122-24 du Code général des collectivités territoriales dispose que :
“ le maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le
département, de l’exercice des pouvoirs de police dans les conditions prévues aux
articles L 2212-1 et suivants ”.
117
118
anciennement, respectivement 300 000 et 500 000 francs
anciennement, respectivement 200 000 et 300 000 francs
107
Notamment, l’article L 2212-2-5° précis e que la police municipale a pour objet d’assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
“ (…) le soin de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser, par la
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, ainsi que
les pollutions de toutes natures, tels les incendies, les inondations, les ruptures de
digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents
naturels… ”.
La violation de ces obligations constitue le point d’ancrage sur lequel va pouvoir se greffer la
mise en œuvre de la responsabilité pénale des maires. La jurisprudence étudiée dans le
champ de cette recherche a été rendue sous l’empire de la loi du 13 mai 1996. Or est
intervenue une modification législative avec l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000
redéfinissant les délits non intentionnels ( article 121-3 du Code pénal).
Le nouvel article 121-3 al. 3 et 4 du Code pénal prévoit que :
“ Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les
diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de
ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas
causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui
a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de
l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait
autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ”.
Enfin l’évolution de notre société tendant vers une plus grande sécurisation, le droit pénal
accompagne ce mouvement avec l’article 223-1 CP relatif à la mise en danger d'autrui. Il
s’agit là d’un champ d’incrimination appelé à connaître un essor important et dont il convient
de mesurer l’effet en jurisprudence.
Comme en matière de droit civil, dans le cas de dommages causés par un élément naturel,
la force majeure per met alors de faire échec à une action en recherche de responsabilité.
108
Chapitre 1 : La notion juridique de la force majeure en droit pénal à
travers la doctrine et la jurisprudence de la Chambre criminelle de
la Cour de cassation
La force majeure n’est pas ignorée du droit pénal. On trouve à deux reprises cette notion
dans le code pénal.
L’article 121-3 du Code pénal dispose qu’
“ il n’y a point de contravention en cas de force majeure ”
et selon l’article 122-2
“ n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force
ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ”.
Les tribunaux répressifs utilisent indifféremment les expressions “ force majeure ” ou
“ contrainte ”.
La contrainte envisagée par le code pénal évoque nécessairement la force majeure du droit
civil, telle qu’elle est prévue par l’article 1148 du Code civil et la jurisprudence. Pourtant,
l’autonomie du droit pénal fait que la notion pénale et la notion civile ne se recoupent pas
totalement. Le triptyque classique qui forme la force majeure en droit civil, extériorité,
imprévisibilité et irrésistibilité, ne se retrouve pas en droit pénal. Le domaine de la contrainte
est plus vaste. Le juge pénal qualifie de force majeure toutes les circonstances supprimant la
liberté de l’agent. A ce titre, le droit pénal accorde un effet exonérateur à la contrainte
physique, d’origine externe ou interne et à la contrainte morale externe. L’élément
d’extériorité exigé en droit civil ne l’est pas toujours en droit pénal. Quelle que soit l’origine
de la contrainte, celle-ci devient cause d’irresponsabilité, ce qui signifie qu’elle ne fait pas
disparaître l’infraction mais seulement la responsabilité personnelle de l’auteur d’une
infraction. Quelle que soit la nature de l’infraction, celle-ci est susceptible d’obtenir le
bénéfice de la force majeure.
La chambre criminelle avait rappelé dans un arrêt du 15 mars 1988 (pourvoi n° 87-83.428)
que la force majeure était aussi applicable aux délits matér iels (ces derniers ont été
supprimés depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal) :
109
“ Pour tenter d’échapper aux poursuites, le prévenu avait soutenu que ses
installations d’épuration fonctionnaient normalement et que la concentration de
substances inoffensives en période ordinaire, mais devenues nuisibles par excès,
était imputable à la réduction considérable du débit de la rivière consécutive à la
sécheresse qui sévissait alors (…) ”.
La Cour d’appel en écartant le fait justificatif de la force majeure a méconnu les principes de
l’article 64 du code pénal (nouvel article 122-2 CP).
Dans le domaine qui nous intéresse plus directement, nous étudierons
la contrainte
physique externe. Celle-ci peut provenir d’une force de la nature, telles la foudre, les
tempêtes, les inondations…. ainsi les juges retiennent-ils la contrainte en faveur du
propriétaire d’un mur qui s’est écroulé sur la voie publique du fait de pluies torrentielles
(Crim., 28 juillet 1881).
Selon une formule classique de la jurisprudence, “la contrainte au sens de l’article 122-2 du
code pénal ne peut résulter que d’un événement indépendant de la volonté humaine et que
celle-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer ” (Crim., 8 mai 1974, Bull. crim. n°165). Elle doi t résulter
d’ “un événement imprévisible et insurmontable ” (Crim., 31 octobre 1963, Bull. crim. n°
302). La force majeure doit être irrésistible et imprévisible.
Il est donc nécessaire d’étudier ces deux éléments constitutifs de la force majeure en droit
pénal, que la jurisprudence apprécie généralement de façon rigoureuse.
1°) L'im prévisibilité
Cette condition ne paraît pas être requise aux termes de l’article 122-2 du Code pénal,
mais a été imposée par les tribunaux. Ces derniers excluent le bénéfice de la contrainte en
cas de faute antérieure de l’agent (génératrice de la dite force majeure). La contrainte
prévisible n’est jamais exonératoire. Ainsi, en a-t-on refusé le bénéfice à un marin pour
désertion parce qu’il n’avait pas rejoint à temps son navire alors qu’il était en garde à vue
pour ivresse. L’arrêt Trémintin indique : “ la contrainte, physique ou morale, ne peut être
retenue que si elle est imprévisible, c’est à dire notamment, si elle n’a pas été occasionnée
par une faute de ce lui qui l’invoque ” (Crim., 29 janvier 1921).
De même, a-t-on refusé la faveur de la contrainte lors de poursuites pour blessures ou
homicide involontaire à un automobiliste dont la voiture, tombée en panne d’essence, glisse
110
sur une flaque d’eau résultant d’un violent orage ( Crim., 14 octobre 1975, D. 1975, I.R., 230,
Bull. crim. n° 215).
Celui qui par sa faute, se trouve contraint de commettre une infraction, ne peut pas
prétendre que cela était imprévisible. La jurisprudence restreint le bénéfice de la nonimputabilité résultant de la contrainte aux seuls individus objectivement étrangers à l’acte qui
leur est reproché.
2°) L'irrésistibilité
La loi et la jurisprudence posent comme condition que l’agent doit se trouver dans
l’impossibilité de résister à la force qui le contraint. La jurisprudence interprète avec rigueur
cette condition. Ainsi, dans un arrêt de la chambre criminelle du 8 février 1936 (arrêt Rozoff),
la contrainte doit être irrésistible, ce qui implique une impossibilité absolue de se conformer à
la loi. Elle se montre sévère dans son interprétation de la contrainte, par exemple, dans ce
cas, elle a estimé en cas de violation d’un arrêté d’expulsion, que la contrainte ne pouvait
résulter que de la preuve que la personne s’était vue opposer un refus d’entrée de la part,
non seulement de tous les pays limitrophes de la France, mais également de tous les pays
du monde.
De même, le conducteur qui est surpris par le brouillard mais qui maintient sa vitesse
élevée et cause ainsi un accident ne saurait efficacement arguer qu’il a été contraint par un
événement irrésistible. En effet, surpris par le brouillard, il avait la possibilité de ralentir, voire
de s’arrêter. La force qui doit peser sur l’individu, ne doit pas être une simple difficulté à
observer la loi. La jurisprudence réserve le bénéfice de la contrainte aux seuls agents dont la
liberté a été totalement neutralisée. Cette impossibilité est appréciée in abstracto par la
jurisprudence alors même que l’article 122-2 du Code pénal semblait indiquer une
appréciation in concreto (le texte parle de force à laquelle la personne n’a pu résister).
L'absence d'irrésistibilité a été invoquée par la partie civile lors du pourvoi en cassation
contre l'arrêt d'appel qui avait relaxé les ingénieurs poursuivis pour homicides et blessures
involontaires suite à la rupture du barrage de Malpasset survenue le 2 décembre 1959.
L'auteur du pourvoi reprochait à la Cour d'appel d 'avoir attribué la cause de la catastrophe à
"un piège préparé par la nature" c'est-à-dire à un cas de force majeure alors que, selon les
termes du pourvoi "la force majeure doit présenter un caractère imprévisible et irrésistible et
que les juges du fond, s'i ls ont longuement insisté sur le caractère imprévu de la rupture du
barrage, n'ont à aucun moment recherché le caractère irrésistible de la cause de cette
111
rupture". La Chambre criminelle rejette toutefois le pourvoi au motif que la responsabilité des
prévenus avait été écartée car aucune faute n'avait été commise par eux, la Cour n'avait
donc pas à justifier de l'existence d'une force majeure (Crim., 7 décembre 1967, Bull. crim.,
n° 320).
112
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure
C’est aux juges du fond qu’il appartient d’apprécier les éléments de fait qui
caractérisent ou non la force majeure. La cour de Cassation garde le pouvoir de contrôler
l’existence des conditions de la qualification.
C’est ce qu’elle rappelle dans son arrêt du 8 octobre 1996 (pourvoi n° 95-81.302). Un
ouvrier avait été blessé suite à la chute d’une grue tombée sous de fortes rafales de vent.
Les juges soulignent :
“ Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes,
l’arrêt attaqué énonce que le facteur déterminant de la chute de la grue a été la force
exceptionnelle du vent, le rôle causal de l’insuffisance de l’ancrage de l’engin n’étant
pas établi (…) en statuant ainsi, sans rechercher si la tempête cause de l’accident,
présentait les caractères de la force majeure, et si en l’absence d’une telle
exonération, une faute d’imprudence ne pouvait être retenue, les juges ont privé leur
décision de base légale ”.
Pour apprécier si un risque naturel est susceptible de caractériser la force majeure,
les juges peuvent s’aider d’autres éléments ou être influencés par une décision
administrative, telle la prise d’un arrêté catastrophe naturelle. Il ne saurait être question
d’admettre une équivalence entre la présence d’un arrêté ministériel de catastrophe naturelle
et l’admission par le juge pénal de la force majeure exonératoire. Mais une étude des
attitudes jurisprudentielles peut être intéressante.
La présence d’un arrêté de catastrophe naturelle est très rarement mentionnée dans la
jurisprudence des tribunaux répressifs et de la chambre criminelle, et tout aussi rarement
cet arrêté est invoqué à l’appui d’une reconnaissance de la force majeure. Cependant, il est
possible d’admettre que, comme en matière civile ou administrative, la seule présence d’un
arrêté n’est pas une condition suffisante et nécessaire à la reconnaissance de la force
majeure.
113
1°) Les critères de l'imprévisibilité
a) Critères temporels
Dans les décisions rendues en matière de risques naturels, la survenance antérieure d'un
événement analogue supprime toute possibilité d'invoquer l'imprévisibilité.
Refus d’imprévisibilité :
Avalanche
Il s'avère que pour rechercher les responsabilités il convient de procéder à "l'examen
d'éléments tels que les conditions nivo-météo du moment, l'antériorité du phénomène…"
(Trib. corr. de Tarbes, 20 janvier 1978, Jurisque Avalanche, www.anena.org).
-
Une avalanche survenue le 22 décembre 1991 sur la station de ski de La Plagne avait
enseveli trois appartements du rez de chaussée d'un immeuble faisant un mort. Les
magistrats relèvent qu' “ une avalanche était survenue en janvier 1981, qui avait déjà
envahi le rez de chaussée du même immeuble, dès lors qu’une avalanche s’est déjà
produite en un lieu déterminé, elle ne peut plus être considérée comme
imprévisible ” (Trib. corr. Albertville, 26 janvier 1998, avalanche de la Plagne, biblio
Cerdacc). Le même raisonnement est tenu en appel ( Chambéry, 13 janvier 1999) et
confirmé par la Cour de cassation (Crim., 5 janvier 2000, pourvoi n° 99-81.817).
En l’espèce sept avalanches avaient déjà eu lieu sur le site en 10 ans dont une qui
s ‘était engouffrée dans le même appartement 10 ans auparavant. A l’issue de la
procédure le directeur de la société d’aménagement du site et le constructeur seront
condamnés pour homicide involontaire.
b) Critère géographique
Admission de l’imprévisibilité
Pluie
-
Un automobiliste ayant causé un accident mortel est relaxé car "est constitutive de force
majeure faisant disparaître l'i nfraction la présence d'une grande quantité d'eau due à de
violentes pluies d'orage sur une route à grande circulation en bas d'une descente" (Caen,
9 février 1987, juris-data n° 050365)
Avalanche
-
Le 10 février 1970, une avalanche avait dévasté un chalet de l'UCPA sur la commune de
Val d'Isère et entraîné la mort de 39 personnes. La Chambre criminelle approuve la
Chambre d'accusation de Lyon laquelle considère qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le
maire en raison de l'imprévisibilité de l'événement : “ En l’état des conditions météos, il
114
était impossible de prévoir qu’une avalanche d’une telle ampleur partirait de la grande
Gorge, franchirait l’Isère et pourrait atteindre le chalet ” (Crim., 11 mars 1986, biblio
Cerdacc).
Il est à noter que pour le même événement, et seulement quelques jours après l'arrêt de
la Chambre criminelle, le Conseil d'Etat (14 mars 1986) rejette la force majeure et
confirme la responsabilité de l'Etat et de la commune.
Verglas
-
Une voiture dérape sur une plaque de verglas et blesse une personne. La Cour d’appel
de Rouen avait constaté que le prévenu, poursuivi pour blessures involontaires, roulait
depuis deux heures et avait parcouru 100 Km lorsque l’accident est arrivé, et qu’il n’avait
pu prévoir l’existence de la plaque de verglas en l’absence de toute signalisation. La
chambre criminelle a estimé que les faits et circonstances de la cause relevaient du
pouvoir souverain des juges du fond et ajouté que “ si la présence de verglas sur une
route ne saurait, de façon générale et absolue, constituer le fait imprévisible et inévitable
caractérisant la force majeure, il n’en était pas de même lorsque, comme en l’espèce les
juges du fond constatent que le danger en résultant s’est trouvé en raison des conditions
atmosphériques, subitement localisé sur une surface réduite ” (Crim., 18 décembre 1978,
Bull. crim., n° 357).
Refus d’imprévisibilité
Dès lors que l’événement est connu et répertorié dans une carte ou un document, la
force m ajeure est inopérante car le caractère d’imprévisibilité est inexistant.
Avalanche
-
Une avalanche se déclenche alors qu'un moniteur accompagné par trois élèves se
trouvent arrêtés à mi-pente, le moniteur soutient que l'avalanche était imprévisible. Le
tribunal refuse de reconnaître l'imprévisibilité car “ cette avalanche bien que relativement
rare est inscrite au plan d’intervention du déclenchement des avalanches (PIDA) ;
attendu qu’une avalanche qui s’était déjà produite le 22 décembre avait dans la station
causé plusieurs morts et s’était déclenchée dans les mêmes conditions météorologiques
(…) ” (Chambéry, 28 janvier 1982, avalanche du Peigne (les Arcs 1800) du 28 décembre
1980, Jurisque Avalanche www.anena.org ).
-
Un moniteur de ski accompagne un groupe de skieurs sur un itinéraire hors-piste, le
groupe a marqué un temps d'arrêt sur un replat situé à 2200 mètres d'altitude et a été
enseveli par une coulée de neige, quatre skieurs ne purent être sauvés, le tribunal
115
correctionnel d'Albertville relève que “ le prévenu n'ignorait pas l'existence de cette
avalanche qui s’est déjà déclenchée plusieurs fois dans cette combe, ce qui explique
qu’elle figure sur la carte de l’institut géographique national ”. (Trib. corr. Albertville,
7 janvier 1985, avalanche de la Roche de Mio à Champagny, le 12 février 1983, Jurisque
Avalanche www.anena.org).
-
Deux skieurs d'un groupe emmenés par un moniteur sont emportés par une avalanche.
Avant de se prononcer sur les responsabilités, les juges soulignent : “ Attendu qu’il
importe également de prendre en considération le fait constant que depuis le 26
décembre 1984, treize avalanches avaient déjà causé la mort de quatorze skieurs(…) ”
(Chambéry, 22 janvier 1986,
avalanche de Tovières à Tignes, Jurisque Avalanche,
www.anena.org).
-
Le 23 février 1997, un couple part faire du ski de fond sur la piste verte de La Daille,
ouverte ce jour au public, il est enseveli par une avalanche, le mari décède et son
épouse souffre d'une fracture. Il est reproché au maire et au chef des pistes et de la
sécurité d'avoir omis de prendre la décision de fermeture de la piste alors que le risque
d'avalanche était fort, le danger répertorié à cet endroit et le déclenchement préventif non
institué au P.I.P.A. Le tribunal relève que : “ La piste verte de la Daille se trouve dans le
couloir de l’avalanche répertorié (…) elle était déjà dans le passé descendue à
plusieurs reprises jusqu’à la route, donc plus bas que la piste de la Daille ”. Les deux
prévenus, professionnels de la montagne et parfaitement aptes à apprécier les risques
en la matière seront condamnés (Trib. corr. Albertville, 7 avril 1997, avalanche de la
Daille, Jurisque Avalanche, www.anena.org , biblio Cerdacc)
Il résulte des ces décisions que les juges recherchent dans le temps la connaissance
acquise sur les risques naturels, ce critère permettant ou non de caractériser la force
majeure.
Les magistrats dénient l’imprévisibilité lorsque des avalanches comparables ont déjà eu lieu
ou que le lieu est réputé avalancheux. Ce raisonnement est donc facilement transposable en
matière d’inondation. Une étude historique ou géographique ferait obstacle au bénéfice de la
force majeure par défaut d’imprévisibilité, en matière d’inondation si une ou plusieurs crues
s’étaient déjà produites par le passé au même endroit, que ce risque eut été répertorié ou
connu de mémoire d’homme.
116
Signalons également que l’absence d’imprévisibilité est soulignée par les magistrats après
l’effondrement d’une grue sur un bâtiment scolaire (trib. corr. Nancy, 7 juillet 1997, Nancy, 26
mars 1998, biblio Cerdacc). Pour la Cour d’appel, “ ainsi que l’a relevé le tribunal, aucun
élément du dossier ne per met d’établir que le vent ait présenté un caractère soudain et
imprévisible s’apparentant à des formations cycloniques ”. Le tribunal avait examiné les
prévisions météorologiques et notamment les messages d’avertissement standards diffusé la
journée du drame et noté “ que le Directeur départemental du centre météorologique a
précisé que l’analyse des relevés de vent, sur des sites proches de Toul, par l’homogénéité
des relevés constatés, permettait d’avoir un ordre de grandeur transposable sur le site de
Toul ; qu’il y aurait eu selon lui un accroissement continu et non brutal de la vitesse du vent,
hors de tout phénomène cyclonique, accompagné de phénomènes tourbillonnants très
localisés. ”
117
2°) Les critères de l'irrésistibilité
Il existe peu de jurisprudence concernant cet élément, peu de discussion à son sujet. Nous
avons relevé deux décisions, l'une relative à des chutes de pluie subites et l'autre à un
cyclone.
Pluie
Dans une affaire ne concernant pas une recherche en responsabilité mais ayant trait au
déroulement d'une procédure pénale, une chute de pluies ayant entraîné l'inondation des
routes a été admise comme circonstance "insurmontable" justifiant le fait qu'un mis en
examen n'ait pas pu être extrait pour être présenté au magistrat instructeur :
-
“ attendu que pour refuser d’annuler l’ordonnance de placement en détention provisoire
(…) prise en l’absence de la participation de l’intéressé (…), l’arrêt retient que la
réquisition d’extraction n’a pu être mise à exécution en raison de la chute de pluies
subites qui ont provoqué une inondation des routes rendant impossible toute
circulation à cette date entre la maison d’arrêt et le palais de justice ; attendu qu’en
l’état de tels motifs qui caractérisent la circonstance insurmontable ayant fait obstacle à
la comparution de la demanderesse devant le juge d’instruction, l’arrêt attaqué a justifié
sa décision ” (Crim., 28 mars 2000, pourvoi n° 00-80.099 )
Vent
Les conséquences d'un cyclone ont été considérées comme "insur montables" pour un
employeur :
-
“ Un cyclone ayant entièrement dévasté une bananeraie exploitée en Martinique (…)
c’est à bon droit que pour relaxer l’employeur, prévenu de licenciement fondé sur un
motif économique d’ordre conjoncturel, effectués sans autorisation de l’administration
compétente, la Cour d’Appel a d’une part déduit des circonstances de la cause que les
conséquences du cyclone, à l’origine imprévisibles, étaient insurmontables et que la
rupture des contrats de travail résultait, non de la volonté de l’employeur, mais de la force
majeure(…) ” (Crim., 4 janvier 1984, Bull. crim., n° 6) .
118
3°) L’existence d’une faute
Le refus de reconnaître l'imprévisibilité d'un événement naturel peut provenir de la
connaissance du risque qu’avait ou qu’aurait dû avoir le défendeur. Cette connaissance du
risque constitue alors une faute d’imprudence ou de négligence.
Brouillard
-
Le tribunal correctionnel de Bernay avait à connaître d'une affaire particulièrement
difficile, à savoir le monumental carambolage de l'A13 survenu par temps de brouillard le
27 septembre 1997 au niveau de Bourg Achard. Entre 9heures 50 et 10 heures 30, 134
véhicules et 224 personnes se trouvèrent impliquées dans un accident gigantesque
faisant 12 morts et 94 blessés. Pour leur défense les prévenus avancent notamment qu’il
s'agissait en l'espèce d'un cas de force majeure, le tr ibunal réfuta l'argument : “ La
présence du brouillard est signalée par les services de la société des autoroutes (…) Les
prévenus confirment la présence du brouillard depuis le matin et le début de leur
déplacement, et signalent une intensité variant selon le lieu. (…) Dans la mesure où les
conditions météorologiques très mauvaises sont connues de tou s depuis le début
des déplacements, sont clairement signalées par les services de la SAPN (Société des
autoroutes Paris-Normandie), et où les variations de visibilité ont déjà été constatées par
les conducteurs, la cause d’irresponsabilité pénale tirée de la force majeure ne peut-être
retenue puisque le phénomène météorologique n’est plus imprévisible et doit inciter les
automobilistes à la plus grande prudence, même sur une autoroute. ” ( Trib. corr. Bernay,
4 septembre 2000, JA C n° 11, http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/ , commentaire MarieFrance Steinlé-Feuerbach) 119
Risque montagne
-
Un skieur, guide de haute montagne, provoque une avalanche en pratiquant du "ski
sauvage", une personne est blessée et une autre tuée, sa culpabilité est retenue car “ Le
déclenchement d’un phénomène naturel, tel une avalanche n’est exclusif de toutes
119
En revanche, la force majeure a été admise pour le carambolage de l’A 10 du 10 novembre 1993
ayant fait de nombreuses victimes, les prévenus ont fait valoir qu’ils se sont trouvés confrontés à des
circonstances imprévisibles constitutives d’un cas de force majeure, à savoir un mur de fumée qu’ils
ont confondu avec une nappe de brouillard. Le tribunal correctionnel de Poitiers, le 14 mars 2002
(biblio Cerdacc) a été sensible a leur argumentation : “ La conjugaison de l’ensemble des éléments
physiques ci-dessu s décrits constitue le cas de force majeure au sens de l’article 122.2 du Code
Pénal et de l’article 64 de l’ancien Code Pénal. L’écran de fumée, le ‘’trou noir’’ évoqué par la plupart
des automobilistes ne permettait pas de pouvoir réagir en temps utile à l’obstruction totale des 2 voies
de circulation : il s’agit d’une contrainte extérieure à laquelle les automobilistes n’ont pu résister
119
poursuites pénales que si celui qui a provoqué cette avalanche n’a commis aucune faute
dans la pratique normale et prudente des sports de haute montagne ; Tel n’est pas le
cas, du guide de haute montagne qui a commis l’imprudence de se livrer sur une neige
vierge au ski hors piste, alors que les autorités locales avaient signalé le danger
d’avalanche ” (Crim., 13 novembre 1980, Bull. crim., n° 298) .
-
Deux lycéens, qui suivaient un stage de préparation sportive en vue du baccalauréat,
trouvent la mort dans une avalanche le 8 mars 1988, vers 10 heures 30, alors qu'ils
skiaient sur la piste de liaison reliant le domaine skiable de la commune de Villard de
Lans à celui de la commune de Corrençon en Vercors. La Cour d'appel de Grenoble
confirme, le 5 août 1992, la condamnation pénale du maire de la commune prononcée
par le tribunal correctionnel de Grenoble le 14 novembre 1991 : “ (…) le maire n’a tenu
compte ni du rapport de l’ONF, ni des recommandations du préfet, ni des bulletins de
service de la météorologie nationale ; il n’a pris aucune disposition consistant à
ordonner la fermeture de la piste alors qu’il n’existait par ailleurs aucun dispositif
permettant un déclenchement artificiel des plaques neigeuses qui auraient permis
l’élimination du risque ; le tribunal correctionnel de Grenoble en a déduit à bon droit que
le maire avait commis une faute de négligence, d’imprudence, et d’inobservation des
règlements en relation de causalité directe avec le décès des deux skieurs ; le maire doit
donc être déclaré coupable du délit d’homicides involontaires ”.
Les magistrats ont estimé que le maire devait se tenir personnellement informé du risque
pour décider en toute connaissance de cause des mesures de polices à prendre pour
assurer la sécurité des skieurs en l’état d’un risque notoire. (Grenoble, 5 août 1992,
Avalanche à Corrençon en Vercors du 8 mars 1988, Jurisque Avalanche www.anena.org,
biblio Cerdacc).
-
Un moniteur de ski prend en charge cinq clients pour une sortie hors-piste, une
avalanche déclenchée par trois skieurs en amont emporte trois membres du groupe. La
responsabilité pénale des skieurs ayant déclenché l'avalanche est retenue car “ ces trois
professionnels expérimentés avaient connaissance des conditions nivologiques
défavorables(…) ils ont pris néanmoins le risque de casser une corniche ” (Trib. corr.
Albertville, 13 janvier 1997, Jurisque Avalanche, www.anena.org, biblio Cerdacc).
malgré la manœuvre de ralentissement et de freinage à laquelle ils ont prudemment procédé ” ; le
Parquet a interjeté appel général à l’encontre de cette décision
120
-
Trois skieurs de fond effectuent une sortie sur la piste verte de La Daille à Val d'Isère.
Une avalanche ensevelit les trois skieurs, en tuant une et en blessant une autre. La
responsabilité du maire et celle du chef de piste sera retenue. Le tribunal relève que : “
Les deux prévenus sont des professionnels de la montagne parfaitement aptes à
apprécier les risques en la matière. Ainsi, face à l’existence le jour des faits d’un risque
fort et prévisible d’avalanche pouvant atteindre la piste de la Daille, il appartenait tant à
M.C., responsable de la sécurité en matière d’avalanche sur la commune en sa qualité
de maire, qu’à M. N., agent municipal, chef des pistes et de la sécurité, de décider de
fermer la dite piste au public. Il s’agissait d’une décision, simple d’exécution, que les
intéressés n’auraient eu aucune difficulté, technique ou autre, à mettre en œuvre. En
s’abstenant de le faire, les prévenus ont commis une faute en relation directe avec les
blessures subies par Mme P. et le décès de M. L. ” (Trib. corr. Albertville, 7 avril 1997,
Jurisque Avalanche, www.anena.org, biblio Cerdacc).
-
Le 1er janvier 1996, sur le domaine skiable de l'Alpe d'Huez, une avalanche se
déclenche sur une piste noire ouverte. Plusieurs personnes sont emportées, l'une d'entre
elles est ensevelie et décède. Cette piste, non damée du fait de sa raideur, était ouverte
pour la première fois de l'année. Une reconnaissance ainsi que des tentatives de purge
avaient été effectuées la veille sans résultat. Il est reproché au chef de secteur ainsi
qu'au directeur de la sécurité des pistes de ne pas avoir suffisamment sécurisé la piste.
Pour la Cour d'appel de Grenoble, “ L’étude réalisée par une personne du centre d’étude
de la neige prouve que les pentes supérieures du cirque de Sarenne se trouvaient dans
un état d’instabilité très marqué, proche de la limite de déclenchement naturel spontané
et que dès lors, les responsables techniques de la société d’aménagement touristique
ont commis une faute en autorisant l’ouverture des pistes dans de telles conditions :
l’accumulation d’une très grande quantité de neige fraîche instable était en effet
nécessairement connue ; la raideur de la pente rendait le risque parfaitement prévisible.
Manifestement, les techniciens de la société d’aménagement se sont fiés à l’absence de
précédents connus en ce lieu pour estimer que le risque d’avalanche y était négligeable :
la force de l’habitude a pu ainsi abolir leur esprit critique. Il en résulte donc que la
décision d’ouvrir la piste de Sarenne est constitutive d’une faute qui doit être considérée
comme la cause de décès. ” (Grenoble, 25 février 1998, Jurisque Avalanche,
www.anena.org, biblio Cerdacc). En conséquence, la Cour d'appel de Grenoble retient la
responsabilité du chef de secteur et du directeur des pistes. Ces condamnations seront
confirmées en cassation (Crim., 9 novembre 1999, Jurisque Avalanche, www.anena.org).
121
Toute la question réside dans l’appréciation de la faute d’imprudence, de négligence ou
de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement. En effet, un comportement qui cause involontairement un résultat dommageable,
n’est sanctionnable pénalement que si une faute est établie. Dans le cadre des infractions
non intentionnelles, la faute peut prendre deux formes : soit la violation d’un texte, c’est à
dire “ le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement ”, soit en l’absence de tout manquement à une telle règle, la faute découle du fait
de ne pas se conduire, dans un domaine d’activité considéré, comme un homme
normalement prudent et diligent, ce qui renvoie à l’imprudence, la négligence, l’inattention, la
maladresse. La jurisprudence a longtemps apprécié l’imprudence ou la négligence in
abstracto, c’est à dire par référence au “ bon père de famille ”.
La loi du 13 mai 1996 avait opéré une modification de l’article 121-3 du code pénal
précisant que le juge était désor mais tenu d’apprécier la faute d’imprudence in concreto, en
tenant compte de la situation de l’auteur de l’infraction, de ses compétences et de son
autorité (“ de la nature des ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que
du pouvoir et des moyens dont il disposait ”). Cette loi avait été essentiellement introduite en
vue de limiter la responsabilité pénale des élus locaux, mais elle ne l’a finalement pas
circonscrite de façon satisfaisante120.
De plus, la jurisprudence estimait qu’en matière d’infraction d’imprudence, n’importe
quelle faute engageait la responsabilité pénale de son auteur si elle avait causé un
dommage, y compris de façon indirecte et non exclusive, compte tenu du principe
d’équivalence des conditions. La faute était répréhensible dès lors qu’elle avait concouru à la
réalisation du dommage. Une nouvelle modification de l’article 121-3 du code pénal a été
introduite par la loi du 10 juillet 2000. Celle-ci distingue en matière de délits d’imprudence
selon la gravité de la faute et la nature du lien de causalité. Ou bien il existe un lien direct
entre la faute et le dommage, et dans ce cas l’appréciation de la faute reste identique à celle
faite sous l’empire de la loi du 13 mai 1996 ; ou bien le lien est indirect et le concept de
causalité indirecte correspond à deux hypothèses. Soit “ les personnes ont créé ou contribué
à créer la situation qui a permis sa réalisation ”, soit “ n’ont pas pris les mesures nécessaires
permettant d’éviter le dommage ”. Par exemple, un maire qui n’ordonnerait pas la fermeture
d’un établissement qui reçoit du public et où un incendie se déclarerait ensuite serait
responsable pénalement.
120
M.F. STEINLE-FEUERBACH, " La responsabilité pénale des maires en cas de catastrophe
(au regard des procès de Bruz et de Barbotan) ou la fausse nouveauté de la loi n° 96-393 du 13 mai
1996", J.C.P., 1997, I, 4O57
122
Il sera exigé une faute qualifiée en cas de causalité indirecte entre la faute et le
dommage, consistant soit en une faute de mise en danger délibérée soit en une faute
caractérisée exposant autrui à un risque grave. Dans ce cas, la faute devra alors présenter
un certain degré de gravité. Elle devra ensuite exposer autrui à un risque grave et le
dommage devra être prévisible. Enfin il faudra constater que la personne poursuivie ne
pouvait ignorer ce risque. Ainsi, dès lors qu’un décideur public aura été alerté de l’existence
d’un risque, de quelque manière que ce soit et qu’il restera inactif, sa responsabilité pénale
sera susceptible d’être engagée si un accident se produit.
La nouvelle loi a pour objectif l'allégement du risque pénal pour les auteurs indirects.
Toutes les solutions jurisprudentielles présentées ne vont pas être bouleversées, les
solutions pour les fautes ayant directement concouru à la réalisation du dommage restent
identiques. Seules celles concernant les auteurs indirects seront appréciées différemment.
Cependant, l'allégement du risque pénal dans ce cadre n’aura qu’un effet réduit en présence
de la connaissance du danger. Une abstention ou une omission d’agir, alors même que le
risque est connu, est susceptible de caractériser la faute grave permettant d’entrer en voie
de condamnation à l’encontre des auteurs indirects. Ainsi la solution retenue par Cour
d'appel de Grenoble, le 5 août 1992, qui avait condamné pour la première fois un maire de
station de montagne au motif qu’il n’avait pas agi pour assurer la sécurité des skieurs alors
même qu’il avait été prévenu des risques prévisibles d’avalanche resterait identique.
Aujourd’hui, cette abstention pourrait être constitutive d’une “ faute caractérisée qui exposait
autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ” (article 121-3 al. 4
CP) 121.
On notera que dans les arrêts relatifs au risque montagne, dès lors que les prévenus sont
des professionnels, cette qualité est relevée par les juges : en tant que professionnels ils se
doivent de mesurer les risques.
121
Ce point sera développé dans la seconde partie de cette étude
123
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
En droit civil, la collecte des décisions relatives aux inondations nous permet, confortée par
les décisions concernant d’autres événements naturels, de cerner l’opinion du juge. Celui-ci
accepte la force majeure exonératoire en cas d’inondation dans une proportion de 25%
environ, son appréciation étant plus sévère envers un constructeur ou un vendeur
d’immeuble lesquels ne bénéficient de l’exonération que dans moins de 15% des
contentieux. Par mi les trois éléments classiques de la force majeure exonératoire,
l’extériorité suscite peu de discussion. S’agissant de l’imprévisibilité, les juges se réfèrent
aux événements antérieurs, sans toutefois être liés par leur récurrence, également à la
situation géographique des biens, et dans ce cas la connaissance du risque implique le rejet
de l’imprévisibilité. Quant à l’irrésistibilité, elle est admise dès lors que l’homme est
impuissant à faire face aux déchaînements des éléments de la nature ou que toute mesure
de prévention était vouée à l’échec ; mais l’irrésistibilité est refusée lorsque le dommage est
lié à une faute, à un manque de précaution. La présence d’un arrêté de constatation de l’état
de catastrophe naturelle suffit rarement à caractériser la force majeure mais peut constituer
un élément d’appréciation pour les magistrats.
C’est en droit administratif que la collecte de décisions relatives à la recherche de
responsabilités consécutives à des dommages occasionnés par des inondations a été la plus
riche, elle révèle que le juge administratif est très peu enclin à admettre qu’une inondation
est un événement constitutif de force majeure puisqu’il ne reconnaît celle-ci que dans
environ 6,5 % des contentieux qui lui sont soumis. La force majeure exonératoire doit
présenter les trois mêmes caractères qu’en droit civil, toutefois son admission n’emporte pas
nécessairement une exonération totale. La condition d’extériorité ne soulève guère
d’objection. La question est plus délicate en ce qui concerne l’imprévisibilité et l’irrésistibilité
car le laconis me des juridictions administratives rend difficile l’analyse de l’approche du juge.
Le critère de l’imprévisibilité est subjectif et l’irrésistibilité est très rarement invoquée.
L’attitude du juge administratif ne clarifie pas la nature de la force majeure laquelle apparaît
bien incertaine. L’existence d’un arrêté conférant à une inondation la qualification de
catastrophe naturelle est pour le juge administratif un élément par mi d’autres, non suffisant
en lui- même pour caractériser la force majeure.
124
Le triptyque classique de la force majeure en droit civil et en droit administratif ne se retrouve
pas en droit pénal lequel a de la contrainte une conception plus large. Bien que des pertes
humaines aient été à déplorer lors d’inondations, nous n’avons pas connaissance à ce jour
de condamnation pour homicide ou blessures involontaires. Toutefois, le juge pénal a été
saisi suite à des atteintes corporelles ou des décès provoqués par d’autres événements
naturels, plus particulièrement des avalanches. Si le nombre de décisions rendues n’est pas
suffisamment important pour nous per mettre d’avancer des pourcentages, il nous est
pourtant possible de constater que pour le juge pénal, la survenance d’un événement naturel
n’est pas un facteur d’irresponsabilité.
125
DEUXIEME PARTIE :
Les dispositifs légaux et réglementaires : entre
déresponsabilisation et recherche de responsabilité
Par Hervé ARBOUSSET et Marie- France STEINLE-FEUERBA CH
En 1982, le législateur a souhaité lier indemnisation et prévention ; il importe de faire le point
sur l’efficacité de la loi par rapport à ces deux objectifs (Titre I).
Dès lors que le risque inondation existe, il ne doit pas être ignoré. L’absence avérée de prise
en considération de ce risque n’est pas sans incidence juridique ( Titre II)
126
TITRE I
La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'in demnisation
des victimes de catastrophes naturelles
Suite à d'importantes inondations notamment dans les vallées de la Saône, du Rhône et de
la Garonne en 1981 et 82, le législateur organisa l'indemnisation des victimes des
catastrophes naturelles par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, complétée par les lois n° 90509 du 25 juin 1990, n° 92-509 du 16 juillet 1992, puis par la loi n° 95-101 du 2 février 1995
(dite loi Barnier) et enfin par la loi n° 2002- 276 du 27 février 2002. La loi avait pour objectif de
combiner indemnisation et prévention, ceci notamment par l’instauration des plans de
prévention des risques (PER).
Le Parlement, par cette disposition législative intégrée au Code des assurances (articles
L.125-1 et s.), abandonne l’idée de secours appliquée jusque là aux calamités publiques, au
profit d’une garantie des effets des catastrophes naturelles par une extension de garantie
obligatoire dans les contrats d’assurance couvrant les dommages aux biens. Il est à noter
que seule l'indemnisation des dommages aux biens est organisée par le législateur 122.
Le législateur avait à choisir entre un système de solidarité nationale et un système fondé
sur l'assurance. A l'issue des débats parlementaires, le choix s'est porté sur un système
mixte original fondé à la fois sur la solidarité et sur l'assurance avec la garantie de l'Etat.
122
Fin avril 1996, la Fédération française des sociétés d'assurances avait proposé au Gouvernement
d'étendre la garantie aux cyclones tropicaux et aux dommages corporels. Dans le rapport présenté en
juin 1996 au Parlement (Rapport présenté par le Gouvernement au Parlement en application de
l'article 83 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement, 7 juin 1996), le Gouvernement se montre très réticent envers les propositions des
assureurs. Je vous livre les dernières lignes de ce rapport : "Il apparaît essentiel de renforcer en
amont les mesures de prévention des risques naturels qui conditionneront en grande partie l'avenir du
mécanisme institué en 1982. C'est la raison pour laquelle la préservation de la sécurité du système
actuel d'indemnisation doit précéder toute réflexion sur l'extension éventuelle de son champ
d'application qui ne saurait, dans les conditions actuelles, être envisagée qu'avec la plus extrême
prudence". Finalement l’extension de garantie a eu lieu pour les cyclones les plus importants (loi n°
2000-1207 du 13 décembre 2000), mais la question du dommage corporel n’a pas été abordée dans
des négociations menées en 1999. Il n'y a donc pas de prise de position gouvernementale en faveur
d'une indemnisation du dommage corporel.
127
Que faut-il entendre par catastrophe naturelle 123,une réponse un peu vague est donné par
l’alinéa 3 de l’article L. 125-1 du Code des assurances (dans sa rédaction actuelle) qui
définit les effets des catastrophes naturelles comme étant
-
"les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante
l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles de prévention
n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises".
La prévention est donc expressément visée par cette disposition.
Le terme "non assurable" limite le champ d'application de la garantie 124. C'est bien parce
qu'ils sont assurables depuis 1990 que les effets du vent ne peuvent en principe être
indemnisés au titre des catastrophes naturelles. Entrent en revanche dans la catégorie des
"cat'nat" des événements tels que : inondations, séismes, mouvements de terrain, raz de
marée, avalanche... et depuis la loi d'orientation pour l'Outre- mer n° 2000-1207 du 13
décembre 2000, “ les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents
maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145
km/h en moyenne sur dix minutes ou 215km/h en rafale ” 125 sont soumis au régime des
catastrophes naturelles. Ensuite, l'intensité de l'agent naturel doit avoir été anor male.
Alors que l’article 125-1 du Code des assurances ne vise que les dommages causés par un
agent naturel, le champ d’application de la garantie des catastrophes naturelles est depuis
quelques semaines élargi, par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie
de proximité 126, aux sinistres liés aux effondrements de terrain provoqués par la présence de
marnières ou de cavités souterraines dont l’origine réside le plus souvent dans une
intervention de l’homme et non de la nature. Sont toutefois expressément exclus les
dommages résultant de l’exploitation d’une mine.
L’article L.125-1 alinéa 1 m odifié du Code des assurances énonce désormais :
-
“ Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre
que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des
123
Voir not. H. MARGEAT et J.M. MICHEL, "La loi sur les catastrophes naturelles (Loi n° 82-600 du
13 juillet 1982 - J.O. 14 juillet p. 2242)", Gaz. Pal., 1984, 2, 500
124
L'inapplication de la garantie des catastrophes naturelles aux dommages normalement assurables
n'était pas édictée par les dispositions de la loi du 13 juillet 1982. Mais le principe contraire prévalait et
la constatation de l'état de catastrophe naturelle n'i ntervenait le plus souvent que si les événements
naturels étaient inassurables. Depuis la loi no 92-665 du 16 juillet 1992, JO 17 juillet, les dommages
matériels directs indemnisés par la garantie catastrophe naturelle doivent être “ non assurables ” ; voir
Lamy Assurances, 2002, n° 1645
125
art. L. 122-7 du Code des assurances, alinéa 1 modifié
126
art.159, IV, JO du 28 février 2002
128
biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à
moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes
naturelles et des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des
marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. ”
Le régime repose sur l'assurance, la garantie est obligatoirement rattachée à un contrat
d'assurance dommage. Seuls les biens assurés par une garantie "dommages" sont donc
indemnisés, il s'agit des contrats dommages aux biens (incendie, vol, multirisque
habitation...) et de ceux couvrant les dommages relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Si
l'assuré est en outre couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux
effets des catastrophes naturelles.
Afin que toutes les personnes puissent bénéficier de la garantie cat'nat, celles qui ont essuyé
un refus d'assurance de la part de deux compagnies peuvent s'adresser au Bureau central
de tarification (BCT) lequel imposera à une compagnie d'assurer le demandeur (art. L. 125-6
al.6). Il convient de souligner qu’à notre connaissance, le BCT n'est en fait intervenu qu’à
quelques reprises 127.
Le régime repose également sur la solidarité nationale puisque la prime à payer par les
assurés ne dépend pas du taux de sinistralité de la région où se situent leurs biens. Le taux
de prime est le même pour tous. Ce taux, initialement 9% de la garantie dommage, est
passé à 12% par un arrêté du 3 août 1999128. Le principe de solidarité sur lequel repose le
régime d'indemnisation peut être mis en œuvre grâce à la garantie financière de l'Etat par
l'inter médiaire de la caisse centrale de réassurance (CCR). La CCR assure l'équilibre du
système. La CCR a fait appel à la garantie de l'Etat pour une avance de quelques 2,7
milliards de Francs à la suite des inondations dans le Sud-Ouest en novembre 1999 et des
événements de décembre 1999.
La garantie due par l'assureur est déclenchée par la parution d'un arrêté inter ministériel de
constatation de l’état de catastrophe naturelle.
Nous avons pu constater que si la présence d'un arrêté de catastrophe naturelle peut
constituer un élément d'appréciation de la force majeure par le juge elle n'implique pas, et de
loin, la reconnaissance de la qualification de force majeure à l'événement. Cette position des
juges peut surprendre si on s'attache à la lettre de l'alinéa 3 de l'article L. 125-1 du Code des
assurances issu de la loi du 13 juillet 1982
127
128
9 interventions ont été portées à notre connaissance
Il s’agit des biens autres que les véhicules terrestres à moteur, pour ces derniers le taux est de 6%
129
En effet, l'anorm alité de l'agent naturel laisse supposer que l'événement est
exceptionnel et donc imprévisible, et le fait que la survenance de l'événement n'ait pu
être em pêchée laisse présager l'irrésistibilité. Et pourtant, ainsi que nous avons pu le
constater dans la Première Partie de cette étude, la réalité n'est guère conforme à la lettre de
l'article 125-1.
Il convient donc de s'interroger quant aux raisons de cette différence d'appréciation entre les
pouvoirs publics et les magistrats en se penchant sur les objectifs de la loi du 13 juillet 1982
(Chapitre 1) avant d’aborder la vision des assureurs (Chapitre 2). Par ailleurs, le Cerdacc a
envoyé un questionnaire à 5718 communes de France ayant fait l’objet d’au moins deux
arrêtés de constatation de l’état de catastrophe naturelle pour inondation depuis 1995. Les
très nombreuses réponses obtenues nous permettent de connaître la position des
communes face au risque inondation (Chapitre 3).
130
Chapitre 1 : La loi du 13 juillet 1982 : entre indemnisation et
prévention
L'institution d'un lien entre la prévention et l'indemnisation figurait par mi les intentions du
législateur de 1982, même si sa préoccupation première était l'indemnisation. La loi de 1982
présente la particularité de mêler indemnisation et prévention, mais également, et sur les
deux volets, les rôles des pouvoirs publics et des assureurs. Pourtant, ainsi que le constate
un rapport présenté par le Gouvernement au Parlement en juin 1996, le principe général d'un
lien entre prévention et indemnisation est resté à bien des égards lettre morte dans les faits,
"de façon générale, le phénomène parfois constaté de reconnaissance multiple de l'état de
catastrophe naturelle dans les mêmes zones à la suite de la réalisation du même risque
manifeste l'insuffisance des mesures de prévention susceptibles d'éviter la répétition de
sinistres identiques"129.
Il est convient de s'interroger sur le rôle des pouvoirs publics tant en ce qui concerne l'arrêté
déclaratif de catastrophe naturelle (§1) que la prévention (§2).
§1 : L'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle, déclencheur de
l'indemnisation
L'article L. 125-1 alinéa 4 du Code des assurances dispose :
-
“ L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine
les zones et les périodes où s'est située la catastrophe, ainsi que la nature des
dommages résultant de celle-ci, couverts par la garantie visée au premier alinéa du
présent article ”.
L'autorité administrative est donc seule compétente pour reconnaître l'état de catastrophe
naturelle 130. La circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 précise qu e, sur proposition du préfet,
une commission inter ministérielle émet un avis sur la base duquel les ministres des Finances
et de l'Intérieur constatent l'état de catastrophe naturelle131. La demande de reconnaissance
129
Bilan du fonctionnement de régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles institué
par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, Rapport pr ésenté par le Gouvernement au Parlement en
application de l'article 83 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection
de l'environnement, 7 juin 1996
130
Voir not. Lamy Assurances, 2002, n° 1639 et s.
131
M.B. CRESCENZO-d'AURIAC, "Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles à l'é preuve
du temps, RGAT, 1988, p. 445".
131
de l'état de catastrophe naturelle doit être formulée par les maires qui la transmettent au
préfet. Celui-ci dispose alors d'un mois pour constituer un dossier destiné à être examiné par
une commission inter ministérielle laquelle émet un avis. Le secrétariat de cette commission
est assuré par la Caisse centrale de réassurance.
La parution de l'arrêté déclenche le processus assurantiel : l'assuré doit déclarer à son
assureur tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au
plus tard 10 jours après la publication de l'arrêté (dommages matériels) ou dans les 30 jours
(pertes d'exploitation).
L'assureur a alors l'obligation de verser l'indemnité dans les 3 mois à compter de la date de
la remise par l'assuré de l'état estimatif des dommages ou de la date de la publication de
l'arrêté si elle est postérieure.
En cas d’indemnisation, une somme reste à la charge des sinistrés. Les franchises sont
prévues à l’article A. 125-1 du Code des assurances, elles s’élèvent actuellement à 380
euros (2 500 FF) pour les habitations, les véhicules à moteur et les autres biens à usage
privé132 et à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1140 euros (7 500 FF)
pour les biens à usage industriel, commercial, artisanal ou agricole.
132
sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise
est fixé à 1520 euros.
132
Avant d’étudier l’un des aspects sur lequel porte cette disposition législative (la déclaration
de catastrophe naturelle), il convient d’emblée de rappeler quelles sont les caractéristiques
du concept de catastrophe naturelle devenu une notion juridique. En effet, alors que la force
majeure est une notion exclusivement jurisprudentielle, la catastrophe naturelle fait l’objet
d’une définition législative, ce qui peut, au moins en théorie, clarifier l’approche qu’il faut en
avoir. La définition de la catastrophe naturelle repose sur plusieurs éléments 133.
Tout d’abord il faut que le fait à l’origine de celle-ci soit naturel. L’homme doit, dès lors, ne
pas être partie prenante. Cet aspect peut poser problème en raison des activités industrielles
et technologiques réalisées par l’homme qui peuvent plus ou moins directement être à
l’origine de catastrophes. Devra-t-on les qualifier de catastrophes naturelles ? Dans
“ certaines situations, il est difficile d’exclure la catastrophe naturelle alors même qu’elle n’est
pas tout à fait extérieure aux individus ” 134.
Ensuite, le phénomène doit être anormal, l'alinéa 3 de l'article L. 125-1 visant l' “ intensité
anormale d’un agent naturel ”. La loi vise donc l'intensité de l'agent et non celle du dommage
ce qui pose la question de l'importance des dommages indemnisables : faut-il indemniser
tous les dommages quelle que soit leur importance ?135
La difficulté à ce stade est de déceler à quel moment l’anor malité apparaît. Il convient
d'accorder la plus grande importance aux relevés météorologiques ; eux seuls pourront
prouver que l'événement était imprévisible et que les communes ne pouvaient
raisonnablement se prémunir 136.
Selon le Rapport public 1999 de la Cour des Comptes relatif à la prévention des inondations
en France,
-
"Pour ouvrir droit à l'indemnisation, la loi ne définit les effets des catastrophes
naturelles que par leur cause exigeant seulement l'intensité anor male de l'agent (…)
S'agissant des inondations, le critère interne concrètement appliqué par la
commission inter ministérielle compétente se fonde sur la période de retour au moins
décennale de l'événement météorologique (intensité de la pluie) ou hydrologique
(débit ou hauteur d'eau) à l'origine de l'inondation, quel que soit le cours d'eau, cette
période étant elle-même déter minée par les experts de Météo France et les services
techniques de l'Etat. Dans la pratique, le dispositif ne distingue donc pas les aléas
133
P. SEGUR, "La catastrophe et le risque naturel. Essai de définition juridique", R.D.P., 1997,
p.1693 et s.
134
P. SEGUR, op. cit., p. 1700
135
F. SERVOIN, "L'événement risque naturel et le droit", Séminaire GIRRN, Grenoble, 27 mars 1998
136
F. DELAUNAY, "Inondations : la course aux assurances", Journal des Maires, Janvier 1994
133
courants des véritables catastrophes, d'où la profusion des arrêtés de catastrophe
naturelle en général et l'abonnement au système de certaines communes qui
subissent des crues à répétition sans chercher à s'en prémunir".
Au-delà, le phénomène doit être irrésistible en ce sens que les pouvoirs publics mais aussi
les particuliers sont totalement impuissants puisque, selon le texte, il faut que les mesures
habituelles de prévention n'aient pu empêcher la survenance des dommages ou n'aient pu
être prises (ce dernier point concerne l'objectif "prévention" de la loi de 1982 que nous
aborderons dans le paragraphe suivant).
La déclaration de catastrophe naturelle revêt trois aspects fondamentaux :
-
En prem ier lieu, elle est une décision juridique notamment parce qu’elle produit des
effets juridiques et peut être contestée devant le juge administratif comme d’ailleurs
le refus opposé par le Gouvernement de la reconnaître.
-
En second lieu, elle est une décision administrative qui fait grief dont la légalité
relève de la compétence du juge administratif.
-
En troisième lieu, la déclaration de catastrophe naturelle a un caractère politique car
elle est édictée par des autorités politiques (un arrêté inter ministériel) et on a pu
affirmer que "Les élus locaux, par faveur pour les administrés sollicitent fréquemment
la prise d'arrêté de déclaration de catastrophe naturelle dans des situations de gravité
fort variable nécessitant, dans un procès civil, une analyse des données
factuelles"137.
Rappelons également cette formule de la Cour d'appel de Paris (4 sept. 1996, jur is-data n°
022237) : "même si un arrêté déclarant que pour la localité dont il s'agit la sécheresse
constitue une catastrophe naturelle, cette décision administrative, prise à des fins
d'indemnisation des victimes, n'a pas pour effet de déterminer si l'événement qu'elle vise
revêt les caractères juridiques de la force majeure".
Il est vrai qu' "à travers ce problème se pose en fait la question du rôle des pouvoirs publics
qui, en prenant l'arrêté de constat de catastrophe naturelle, se trouvent être juge et partie.
C'est particulièrement vrai pour les préfets dont le rapport au ministère de l'Intérieur est
déterminant pour déclarer l'état de catastrophe alors même qu'à la suite du renforcement
137
Ph. MALINVAUD et B. BOUBLI, note sous T.G.I. Périgueux, 5 juillet 1994, RD. Imm. 16 (4), oct.Déc. 1994, 664
134
constant de leurs prérogatives, ce sont eux qui sont largement responsables de la mise en
œuvre des politiques publiques de prévention des risques naturels"138.
Pour illustrer l'aspect politique de la déclaration il suffit de se reporter aux tempêtes de fin
décembre 1999 : 69 départements étaient déclarés en état de catastrophe naturelle alors
que le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles ne s'applique nullement aux effets
du vent139. L'incohérence des pouvoirs publics a été soulignée. Monsieur Jean- Marc Lamère,
délégué général de la direction assurances Biens et responsabilité, FFSA, s'indigne dans la
revue Risques 140 : "Précipitation et pédagogie sont difficilement conciliables : dès le 30
décembre, le Journal officiel publiait un arrêté interministériel déclarant l'état de catastrophe
naturelle pour 69 départements. Or le régime des catastrophes naturelles ne peut intervenir
en la circonstance que pour les effets de l'eau (Inondation, raz-de-marée, coulée de boue…).
Le sinistre de décembre 1999 est évalué à 32 milliards de francs, dont seulement 3 milliards
au mieux au titre du régime des catastrophes naturelles. Mais dans l'esprit du gouvernement
et des parlementaires, il fallait que cette tempête d'une grande violence soit qualifiée de
catastrophe naturelle. Beaucoup étaient persuadés que ce classement en catastrophe
naturelle aurait pour conséquence une meilleure indemnisation… Il a fallu apporter toutes les
explications techniques nécessaires pour apaiser les craintes, défaire les idées reçues et
éviter que l'indemnisation du régime des catastrophes naturelles ne soit étendue à des biens
et pertes non assurés." En fait seulement 10% des sinistres relevèrent du régime des
catastrophes naturelles .
Il est à noter que ces arrêtés pris à la hâte et pas nécessairement sur l’initiative des
communes sont comptabilisés au titre des arrêtés pris depuis le 2 février 1995 pour la
modulation de franchise instituée depuis le 1er janvier 2001 141.
L'indemnisation est une réponse au caractère intolérable de la catastrophe ; "c'est parce
qu'aux yeux de la collectivité, le dommage apparaît d'une importance exceptionnelle qu'il est
souvent ressenti comme une injuste. Il y a là un élément psychologique qui est au centre de
138
C. GILBERT, "Le traitement des catastrophes : entre assurance et solidarité", rapport pour la Table
Ronde "Affronter les catastrophes" du 13 décembre 1993
139
Certains effets du vent on rejoint la catégorie des “ cat’nat ” depuis la loi n° 2000-1207 du 13 (JO
du 14 décembre 2000) modifiant l’art. L. 122-7 du Code des assurances, il s’agit des vents d’origine
cyclonique les plus violents (145 Km/h sur dix minutes ou 215 km/h en rafales) survenant dans les
départements d’Outre-Mer.
140
J.-M. LAMERE, "Assurance et catastrophe : aujourd'hui et demain", Risques n° 42, juin 2000, p.
107
141
Voir Chapitre suivant §2
135
la notion de catastrophe. Il suffit que l'événement soit perçu comme une catastrophe
naturelle, pour qu'il soit effectivement considéré comme tel par les pouvoirs publics"142.
Le juge administratif intervient d’ailleurs pour empêcher que de telles considérations puissent
l’emporter ne faisant dès lors plus prévaloir le souci de satisfaire l’intérêt général. Ainsi, si
l’Etat est seul compétent pour édicter l’acte constatant l’état de catastrophe naturelle, afin de
ne pas laisser les assureurs juges de la situation, ce qui pourrait amener à des abus, cette
compétence ne lui est pas reconnue sans limite. Le juge administratif est, en effet, le garant
du respect de la légalité grâce au recours pour excès de pouvoir exercé contre la décision
administrative relative à l’état de catastrophe naturelle. Récemment, le recours en
appréciation de légalité de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle a été retenu
(C.E., 15 mars 2000, S.A. Assurances du Crédit mutuel 143). La situation est la suivante : dès
lors qu'un arrêté constate l’état de catastrophe naturelle, un tribunal de grande instance,
comme dans la présente affaire, saisi d’un recours ne peut se prononcer sur le fond sans
que le juge administratif ait statué sur la légalité de cet acte administratif. Le juge judiciaire
n’a pas d’autre choix que de surseoir à statuer et de demander au juge administratif son
point de vue sur la légalité de l’acte administratif. Une fois celui-ci donné, le juge judiciaire
peut alors statuer sur le fond. Dans le cadre de l’appréciation de légalité, le juge administratif
applique la méthode de contrôle qu’il utilise lorsqu’il est saisi d’un recours pour excès de
pouvoir.
Il convient de présenter les modalités du contrôle réalisé par le juge administratif sur
l’acte administratif déclarant ou non l’état de catastrophe naturelle.
En premier lieu, il existe deux types de requérants. Il y a tout d’abord les particuliers et
les personnes morales de droit privé qui peuvent saisir le juge administratif, contestant ainsi
l’absence de déclaration de l’état de catastrophe naturelle ou le refus de constater cet état,
ne leur permettant pas en effet d’obtenir une indemnisation. On trouve ensuite les assureurs
qui peuvent contester, soit la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, soit le refus
d’une telle reconnaissance.
En second lieu, deux éléments se dégagent des prises de position adoptées par le juge
administratif. Il affirme tout d’abord “ qu’il appartient à l’autorité administrative seulement de
rechercher si un agent naturel a revêtu une intensité anor male engendrant un état de
catastrophe naturelle ”. Ainsi, jusqu’en 1992 l’autorité administrative devait seulement se
142
P. SEGUR, "La catastrophe et le risque naturels. Essai de définition juridique", R.D.P, février 1997,
p. 1693
143
R.G.A.T., 2000, n°3 , p. 921 et s.
136
demander s’il y avait un tel phénomène et, si tel était le cas, constater l’état de catastrophe
naturelle car si elle allait plus loin dans son appréciation, le juge la censurait (C.E., 12
décembre 1990, Syndicat des sylviculteurs du Sud Ouest, Recueil p.357). Ce n’est plus le
cas depuis 1992 car, désormais, l’arrêté constate l’état de catastrophe naturelle mais
détermine aussi les zones et périodes où la catastrophe est intervenue et la nature des
dommages qu’elle a provoqués (article L.125-1 alinéa 4 du Code des assurances).
S’il n’y a pas un agent naturel d’une intensité anor male, deux solutions existent. Tout
d’abord, la décision refusant de constater l’état de catastrophe naturelle sera jugée légale
dès lors qu' “ il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur ait commis
une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître à l’orage…un caractère
d’intensité anormale ” (C.E., 10 janvier 1992, n°106356, Epoux Sandrin Renard) .
Ensuite à l’inverse, la décision constatant l’état de catastrophe naturelle, peut être déclarée
irrégulière. La première annulation de ce type est intervenue en 1999 et portait sur un
glissement de terrain : C.E., 12 mars 1999, Les mutuelles régionales d’assurances144, le
Conseil d’Etat juge qu’il n’y a pas d’événement d’une intensité anor male et ainsi que l’arrêté
constatant l’état de catastrophe naturelle est entaché d’une erreur de droit et sera ainsi
considéré comme n’ayant jamais existé.
Si à l’inverse le juge considère, contrairement à l’analyse de l’autorité administrative, qu’il y a
bien un agent naturel d’une intensité anormale, il annule la décision refusant de reconnaître
l’état de catastrophe naturelle ce qui implique alors pour l’Etat de prendre un tel arrêté et
permet d’engager sa responsabilité à l’égard du requérant.
Pour certains auteurs, le contrôle réalisé par le juge administratif sur l’arrêté constatant l’état
de catastrophe naturelle “ n’ira sans doute pas au-delà du contrôle de la matérialité des faits
et de l’erreur manifeste d’appréciation et ne pourra porter sur l’opportunité de la
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ”145. Pourtant, selon M. Le Cornec, "Il
semble bien que le contrôle de légalité de l'arrêté de constatation soit un contrôle nor mal. En
revanche, le contrôle du refus de constatation semble être un contrôle limité à l'erreur
manifeste d'appréciation ( C.E., 10 janvier 1992, Epoux Sandrin-Renard)".
Le juge administratif précise ensuite que c’est aux organis mes d’assurance, une fois la
présence d’un agent naturel d’une intensité anor male constatée, “ de déterminer sous le
contrôle des juridictions compétentes si dans le cadre de cet état de catastrophe naturelle
certains assurés réclament à bon droit le bénéfice de cette loi ” (C.E., 26 mai 1995,
n°128159, S.A.R.L. La cardinale).
144
145
Cité par la R.G.A.T., 2000, n°1, p. 199.
R.G.A.T., 2001, p. 660.
137
En tout état de cause, sur l’ensemble des décisions des juridictions administratives
étudiées portant sur les inondations et la force majeure, lorsque le juge administratif fait état
de l’existence d’un arrêté de catastrophe naturelle, c’est seulement pour décider que ce
document ne per met pas de déceler un événement de force majeure ou ne suffit pas pour
permettre de conclure qu’il y a force majeure (cf. supra, 1ère partie).
138
§ 2 : La loi de 1982 et la prévention
L'objectif poursuivi par le législateur lors du vote de la loi du 13 juillet 1982 était double
puisqu'il s'agissait à la fois de per mettre l'indemnisation des biens endommagés par une
catastrophe naturelle et d'organiser la prévention de ces risques.
L'objectif de prévention est présent dès le premier article de la loi puisque le troisième alinéa
de cet article dispose que
-
"Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent
chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause
déterminante l'intensité d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre
pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être
prise".
On ne peut qu'approuver Claude Gilbert lorsqu'il affirme que : "Autrement dit, et en toute
logique, l'indemnisation des dommages ne devrait pas avoir lieu lorsque, de toute évidence,
la réalisation d'un risque naturel résulte d'une prévention insuffisante, de la mauvaise ou de
la non application des textes dans ce domaine. La loi rappelle en effet clairement l'obligation
de prévention, notamment pour les mesures que les collectivités publiques doivent prendre
au titre de l'exercice des pouvoirs de police administrative, pouvoirs qui, on le sait sont ceux
du maire et du préfet"146.
Ainsi, aux termes de la loi, il convient de vérifier que la victime a agi en "bon père de famille"
mais que les précautions, pourtant prise en temps voulu se sont avérées inopérantes ou bien
que, compte tenu des circonstances, les mesures de préventions ont été impossibles à
prendre147. On sait que cette vérification n'a pas lieu, privant ainsi la loi de 1982 d'une très
grande partie de son efficacité en matière de prévention.
Ainsi que le souligne Paul- Henri Bourrelier lors d'un séminaire organisé par le C.N.R.S. en
mars 1999 148, "La loi d'indemnisation de 1982 n'a en réalité pas été appliquée : elle indiquait
explicitement que l'indemnisation était de droit si les mesures de précautions classiques,
146
C. GILBERT, "Le traitement des catastrophes : entre assurance et solidarité", rapport pour la Table
Ronde "Affronter les catastrophes" du 13 décembre 1993
147
M.B. CRESCENDO-d'AURIAC, "Le régime des catastrophes naturelles (loi du 13 juillet 1982°",
R.G.A.T., 1988, n°3; p. 445
148
P.H. BOURRELIER, “ Evaluation d’une politique publique et retour d’expérience : le cas de
l’Instance d’Evaluation de la Politique Publique de Prévention des risques Naturels ”, Séminaire
C.N.R.S., 24 mars 1999, “ Retours d’expérience, apprentissage et vigilances organisationnels.
139
traditionnelles, avaient été inopérantes, chose que jamais aucune compagnie d'assurances
ni l'Etat n'a vérifié. Lorsqu'il y a une catastrophe, l'aspect victimisation, qui est bien connu,
fait que le préfet transmet immédiatement le dossier de déclaration de catastrophe naturelle
en disant que c'est un événement imprévisible, etc…, et les préfets les plus influents, ou les
services préfectoraux les plus efficaces font passer les dossiers des maires, personne ne
posant la question des mesures de prévention".
Par ailleurs le législateur de 1982 avait instauré l'élaboration de plans d'exposition aux
risques naturels (PER) ; selon l'article 5-I de la loi,
-
"l'Etat élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de
prévention à y mettre en œuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou
les établissements publics".
Ces plans devaient per mettre la prévention des catastrophes naturelles et servir de base à
l'assurance.
Selon la rédaction initiale de l'article L. 125-6 du Code des assurances, jusqu'à la date
de mise en vigueur des plans d'exposition aux risques, les entreprises d'assurances n'ont
pas l'obligation d'insérer la clause de garantie des dommages résultant des catastrophes
naturelles dans les contrats d'assurances de choses pour "les biens immobiliers construits et
les activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en
place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle".
Après la publication des PER commence une deuxième période : les entreprises
d'assurances peuvent alors refuser d'étendre la garantie en cause aux biens et activités
lorsque les terrains sur lesquels ils auront été installés sont "classés inconstructibles par un
plan d'exposition aux risques" au moment de leur édification. Pour les biens et activités
implantés antérieurement aux plans en question, les entreprises d'assurance ont la
possibilité d’exclure certains biens de leur garantie ou d’opérer des abattements sur décision
du Bureau central de tarification 149.
La loi Barnier a substitué les PPR aux PER et actuellement, l'article L. 125-6 du Code des
assurances dispose :
-
“ Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du 22
Approches croisées ”, Programme Risques Collectifs et Situations de Crise, Actes du séminaire, p.
124
140
juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, l’obligation prévue au
premier alinéa de l’article. 125-2 ne s’impose pas aux entreprises d’assurance à
l’égard des biens et activités mentionnés à l’article L 125-1, à l’exception, toutefois,
des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan…
-
A l’égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, les entreprises d’assurances peuvent
exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 125-2
sur décision du Bureau ventral de tarification... lorsque le propriétaire ou l’exploitant
ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° de
l’article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 19 87”
La mise en place d'un PER était prescrite par un arrêté du préfet du département après
consultation des maires des communes concernées150. Le bilan de la mise en place de ces
PER est des plus négatifs. La procédure est longue, elle gêne les propriétaires car elle fait
chuter la valeur des biens, les élus locaux ne manifestent pas un enthousiasme excessif
envers les PER. Sur 2000 communes répertoriées à risques en 1984 seules environ 300
d'entre elles se sont vues dotées d'un PER.
Le "demi-échec" des PER a été attribué à plusieurs causes dont une procédure trop lourde,
peu déconcentrée, des crédits insuffisants et surtout un "manque de courage évident des
préfets, souvent empêtrés dans des considérations de politique locales"151.
En janvier 1994, un comité inter ministériel s'est penché sur la question et la loi Barnier du 2
février 1995 relative à la protection de l'environnement, actualise et modernise les règles
antérieures. L'article 16 de la loi du 2 février 1995 a introduit les articles 40-1 à 40-7 et un
article 41 dans la loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs 152 ; ces
dispositions figurent maintenant dans le Code de l'environnement 153 sous les articles L. 5621 à L. 562-7.
149
Voir D. TOMASIN, "La loi du 13 juillet 1982 sur les catastrophes naturelles", Droit et Ville, 1986, n°
21, p. 215
150
L’élaboration des PER était organisée par le décret n° 84-328 du 3 mai 1984 (JO, 6 mai 1984, p.
1338), abrogé par le décret n°93-351 du 15 mars 19 93 (JO, 17 mars 1993, p. 4145)
151
E. LE CORNEC, "Les plans de prévention des risques naturels prévisibles", l'Assur. fr., n° 716,
décembre 1995
152
JO, 23 juillet 1987, p. 8199
153
JO, 21 septembre 2000
141
Selon Erw ann Le Cornec la loi de 1982 "est désormais une coquille vide. On se trouve en
présence de deux textes dont la vocation est très différente : la loi du 22 juillet 1987 pour la
prévention ; le Code des assurances pour la réparation" 154. La prévention n'est toutefois pas
totalement absente de la loi de 82 puisque subsiste la possibilité du refus de garantie de
l'article 125-6 du Code des assurances lequel, par son effet dissuasif vis-à-vis des assurés,
serait un instrument de prévention s'il était effectivement utilisé.
Depuis la loi Barnier, un document unique, le plan de prévention des risques naturels ( PPR)
remplace désormais les systèmes existants. La procédure d'élaboration a été simplifiée,
l'initiative en appartient aux préfets lesquels ont par ailleurs la possibilité, dans les situations
les plus urgentes, d'appliquer un PPR par anticipation sur l'approbation finale (art. 40-2 de la
loi de 1987 maintenant art. L.562-2 du Code de l'environnement). L'élaboration du PPR
débute par la réalisation d'une carte des aléas et une concertation avec les différents
partenaires locaux. Le document final est composé d'un rapport de présentation, d'une carte
réglementaire qui précise les zones réglementées et d'un règlement qui précise les règles
applicables à chaque zone 155.
Les plans de prévention contiennent des interdictions et des prescriptions pour deux types
de zones : les zones directement exposées aux risques et différenciées selon la nature et
l'intensité du risque encouru et les zones non directement exposées mais où des réalisations
peuvent aggraver les risques existant ou en provoquer de nouveaux.
Dans les zones directement exposées le principe est celui de l'interdiction de "tout type de
construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,
commerciale ou industrielle" mais la loi ouvre la possibilité de déroger à cette interdiction
puisqu'il est précisé que "dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y
être autorisés", il incombe au PPR de " prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent
être réalisés, utilisés ou exploités".
Après enquête publique et après avis des conseils municipaux des communes sur le
territoire auquel il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques est approuvé par arrêté
préfectoral (art. 40-3 de la loi du 22 juillet 1987 modifié devenu article L. 562-3 du Code de
l'environnement)
154
ibid
Voir not. J. VIRET, "La refonte des plans de prévention des risques naturels", Droit de
l'Environnement, déc. 1995 , fév. 1996, n° 35 ; J. CARTRON, "Les plans de prévention des risques
naturels prévisibles : quelles améliorations du dispositif juridique de prévention", R.J.E., 2/1995 ; J.
FAYE, P. DOUARD, Géomètres, n° 2, février 2000
155
142
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité
publique. Il s'impose à tous, particuliers ou collectivités, notamment lors de la délivrance d'un
permis de construire.
Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du Code de
l'urbanis me (art. 40-4 de la loi du 22 juillet 1987 modifié devenu article L. 562-4 du Code de
l'environnement) et donc aux nouveaux plans locaux d'urbanisme instaurés par la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 (JO du 4 décembre 2000), entrée en vigueur le 1er avril
2001.
Selon un avis du Conseil d'Etat en date du 3 décembre 2001 156 les plans de prévention des
risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme, soumis à la formalité de
notification de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanis me.
L'information du public a été renforcée par des dispositions imposant des publicités dans la
presse locale (art. 40-4 al. 2 de la loi de 1987 et art.7 al. 5,6,7,8 du décret d'application 157).
Actuellement, chacun peut consulter le site Internet http://prim.net/ afin de connaître la
situation de sa commune.
Alors que le non-respect des PER n'était pas constitutif d'une infraction pénale, l'article 40-5
nouveau (devenu article L. 562-5 du Code de l'Environnement) renvoie au droit pénal de
l'urbanis me des articles L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanis me ce qui permet
désormais de sanctionner pénalement le non-respect de ces textes.
Les plans de préventions des risques ont été intégrés dans le récent code de
l'environnement et l'article L. 562-1 dispose notamment que l'Etat élabore et met en
application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations,
les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions
volcaniques, les tempêtes ou les cyclones et indique les objectifs du plan (Voir texte en
annexe de ce rapport)
Par ailleurs, la loi du 2 février 1995 précitée a également inséré au chapitre 1er du Titre II du
156
CE, avis, 3 décembre 2001, req. n°236910, JO du 2 4 janvier 2002, p. 1639
Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 (JO du 11 octo bre) pris en application de l'article 40-7 de la
loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la lo i susvisée. Actuellement article L 562-4 du Code de
l'environnement : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude
d'utilité publique. Il est annexé au plan d'o ccupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du
code de l'u rbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'o bjet d'un
affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations
concernées.
157
143
Code des assurances relatif aux assurances de dommages non mar itimes un article L 12116 ainsi rédigé :
- “ Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une
indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de
l'article L 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite
dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ”.
L'élaboration des PPR n'est pas toujours vue d'un regard favorable et à côté du contentieux
classique lié à la responsabilité de l’administration notamment pour défaut de délimitation
des zones à risques, se développe un contentieux relatif à la contestation du contenu des
documents d’urbanis me de même qu'un contentieux relatif aux PPR158. Le contentieux sur
les PPR, tout en ayant pour l’instant peu d’ampleur, va logiquement s’accroître au fur et à
mesure qu’ils seront plus nombreux.
En ce qui concerne les PPR, le juge administratif se limite, à ce jour, à un contrôle restreint
sur le zonage.
Ainsi, dans une décision du Tr ibunal administratif de Caen, où une commune souhaitait
obtenir l’annulation d’un arrêté préfectoral approuvant un PPR de mouvements de terrains,
les juges ont conclu qu’“ il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation des zones
fondée sur les études réalisées notamment lors de l’établissement...de la carte des zones
exposées à des risques...soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation ” (7 juillet 1998,
Commune de Gonneville sur Mer).
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, quant à lui, rétorque aux requérants
invoquant des erreurs dans la description d’un ouvrage hydraulique, que ces erreurs, à
supposer qu'elles soient établies, "ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des
études réalisées", ce qui exclut que le classement retenu puisse être entaché d'une erreur
manifeste d'appréciation (26 mai 1998, Mme Affidi et M. et Mme Ribier contre Préfet de
l’Allier).
Ont été également déboutés des requérants contestant la délimitation de la zone orange
d'un PPR et qui se sont bornés à soutenir que la justification de cette délimitation est
insuffisante et que le zonage "n'est pas sérieux", et à affirmer que les points les plus bas des
carrières souterraines sont à plus de cinq mètres au-dessus des bords de la Marne, sans
apporter, toutefois, aucun élément de nature à établir que le Préfet ait commis une erreur
158
M.F. STEINLE-FEUERBACH et H. ARBOUSSET, "La contestation, devant le juge administratif,
des outils de mise en œuvre des Plans de Prévention des Risques", Géomètres, n° 11, novembre
2001
144
manifeste d'appréciation (T.A. Melun, 11 juin 1998, Association "Il faut agir à Thorigny et
dans ses environs", Association "Les Combeaux").
En qui concerne les PPR, les imprécisions quant au tracé des différentes zones ne suffisent
pas remettre en cause leur légalité.
Alors que les méthodes employées pour le zonage des PPR ne sont donc guère remises en
cause par le juge administratif, le non-respect de la procédure d'élaboration peut conduire à
leur annulation, même si c’est peu fréquent. Ainsi, il faut obtenir l'avis des Conseils
municipaux, à peine de nullité pour vice de procédure. Au-delà, d'autres avis doivent être
demandés. Par exemple, un PPR relatif aux risques d'affaissements miniers a été annulé à
la demande de la commune de Lommerange car il avait été édicté sans l'avis de la chambre
d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière alors que la consultation de ces
instances est requise par le décret du 5 octobre 1995 relatif aux PPR ( TA. Strasbourg, 23
février 1999, Commune de Lommerange et autres contre Préfet de la Moselle). De même le
Conseil d’Etat précise que les dossiers déposés lors de l’enquête publique dans chacune
des communes concernées par un PPRI doivent comprendre les documents relatifs à
l’ensemble du projet, à défaut “ cette irrégularité qui, compte tenu de la nature même d’un tel
document dont le contenu doit s’apprécier globalement ” revêt un caractère substantiel et
entache d’illégalité la procédure d’élaboration du plan (C.E., 22 juin 2001, Association des
professionnels de la zone portuaire et autres, req.n°214421, 214613, 215360, RD. Imm.,
nov.-déc. 2001, chr., obs. L.D.)
Enfin, l'impartialité et l'indépendance de la commission d'enquête dans le cadre d'une
procédure d'élaboration d'un PPR, doit être assurée comme le souligne un jugement du
tribunal administratif de Cler mont- Ferrand (26 mai 1998, Mme Affidi et M. et Mme Ribier
contre Préfet de l'Allier). Le tribunal considère qu'il n'est pas établi qu'un géomètre expert,
appelé à siéger dans cette commission et qui, selon les requérants, aurait travaillé pour l'une
des communes concernées par le PPR en réalisant des opérations de bornage et
d'alignement touchant la propriété des requérants "n'ait pas exercé ses fonctions au sein de
la commission dans les conditions d'impartialité et d'indépendance requises; que dans ces
circonstances, sa participation ne saurait être regardée comme ayant entaché les travaux de
la commission d'enquête d'un vice de procédure".
Les PPR, comme les PER, rencontrent parfois la résistance des résidents qui craignent, à
juste titre, une diminution de la valeur de leur immeuble 159. S'agissant des maires il est clair
159
Le Monde, 26 janvier 1999 : "Des habitants d'Agde refusent les contraintes des préventions des
crues"
145
que le classement d'une partie de la commune en zone rouge, très exposée et donc
inconstructible n'est pas acceptée de gaieté de cœur. "Le classement en zone à risque n'est
pas encore perçu comme un thème porteur aux élections municipales"160. Néanmoins, suite
aux drames récents, la population peut se révéler plus sensible au souci de prévention de
l'élu local. Ainsi, après les inondations du Sud- Ouest en novembre 1999, René Marques,
maire de Saint-Laurent-de-la Salanque et sénateur des Pyrénées orientales se félicite des
mesures de prévention prises : il avait dû affronter les nombreuses pressions de ceux qui
voulaient des permis de construire dans les zones inondables mais pour y résister il
disposait d'un atout maître à savoir un PPR !161
Le Rapport public de la Cour des comptes rendu en 1999 sur la prévention des inondations
en France note que la nouvelle procédure des PPR s'accompagne d'une nette amélioration
du rythme des plans relatifs aux inondations mais ne fait guère preuve d'optimis me par
ailleurs : "Les carences qui subsistent dans l'élaboration de ces plans et dans la
sensibilisation de la population à ce risque ne permettent pas de considérer que celle-ci soit
bien informée du risque d'inondation. Les retards accumulés ne laissent pas espérer une
couverture satisfaisante du territoire pour la connaissance de ce risque avant au moins vingt
ans."
La question des zones à risques s’est posée avec acuité lors des avalanches de février
1999. On se souviendra peut-être de cet homme dont le chalet avait été entièrement détruit
et qui déclarait devant les caméras qu’il avait construit en zone blanche mais que celle-ci
était devenue rouge suite à un déboisement.
160
E. CHESNAIS, "Inondations à répétition", Que Choisir 364, octobre 1999, p. 35
Le Monde, 17 novembre 1999, J.P. BESSET, “ A Saint-Laurent-de-la-Salanque, la prévention a limité des
dégâts ” ; V. not. T. PERRIN et C. DUCLOT, Regards de collectivités locales sur les objectifs et la mise en
œuvre des PPR, 1° Approche socio-économique, outils de négociation, Cemagref, MATE, juin 1998. Les
élus savent se montrer persuasifs pour imposer des mesures de prévention des risques, pour exemple cet
interview de M. Jean VAN WYNENDAELE, adjoint à l'urbanisme, lu (à l'occasion de vacances studieuses
consacrées au risque inondation) dans le bulletin municipal de la Colle sur Loup de juillet/ août 2001 : "A
l'automne dernier, les intempéries importantes que nous avons connues ont provoqué des situations
dramatiques : de nombreuses maisons ont été inondées, les chemins ont été transformés en rivière, des
véhicules ont été emportés et des vies ont été mises en danger. Il était impératif d'agir comme nous nous y
étions engagés. Nous avons donc décidé de prendre nos responsabilités et d'agir vite et fort en fixant une
zone comprenant les bassins versants directs de l'Escours et du Desfoussat sur laquelle toutes les
demandes de permis de construire et les extensions seront analysées dans le détail et pour lesquelles un
sursis à statuer sera délivré le temps de mettre en place un calendrier de résolution des problèmes
d'inondation et de séparation des ré seaux à partir d'études hydrologiques réactualisées et nouvelles si cela
est nécessaire."
161
146
On a encore beaucoup parlé des PPR lors des inondations du Sud-Ouest en novembre
1999162. Il a bien fallu constater que les communes les plus touchées et où on relevait le plus
de victimes ne disposaient pas d'un PPR. Alors que 17 PPR étaient prescrits dans l'A ude, 2
seulement avaient été validés. Dans le Tarn, aucun des 49 PPR prescrits n'était entériné 163.
Dominique VOYNET avait précisé alors que "Dans ces circonstances extrêmes, je tiens à
rappeler la priorité qui doit être donnée à des politiques résolues de prévention et de
protection contre les risques par la maîtrise de l'urbanisme dans les zones inondables". Le
gouvernement annonçait à cette occasion que plus de 2000 communes étaient désor mais
dotées d'un PPR, Le ministère de l’Environnement estimant que 10 000 communes devraient
faire l’objet d’un PPR à l’horizon de l’an 2010. Selon Philippe Vesseron, directeur de la
prévention des risques (DPPR), “ C’est un chantier considérable. Mais l’objectif de 5000
plans avant 2005 semble atteignable. L’Etat a consacré à cette politique 70 millions de
francs en 1999, soit 50% de plus que l’année précédente. ”
dont 2301 approuvés en juillet 2000
165
164
. 2631 PPR étaient prescrits
.
Les inondations répétitives et dramatiques de la Somme en 2001 ont relancé le débat sur la
prévention. Le rapport de la commission d’enquête sur les inondations de la Somme 166 tout
en soulignant les progrès réalisés signale que l’effort est à accentuer : "Tout en se félicitant
de cette accélération du rythme d'élaboration des PPR, votre commission considère qu'elle
ne peut s'en satisfaire pleinement. En particulier, elle juge insuffisant l'objectif affiché par le
ministère de l'A ménagement du Territoire et de l'Environnement en 1994 et révisé en 1998
qui fixe à 5.000 le nombre de PPR approuvés en 2005."
Le rapport propose "d'augmenter de 50 % le rythme d'élaboration des plans de prévention
des risques (PPR) approuvés pour atteindre et dépasser l'objectif fixé pour 2005."167
Au-delà, "la commission d'enquête souligne que le PPR est un bon outil d'aménagement et
de prise en compte du risque dans l'occupation des sols, et qu'il a déjà fait la preuve de son
efficacité, dans certaines communes qui ont eu à subir de nouvelles inondations. Néanmoins
il pourrait être mieux utilisé afin le rendre plus efficace". Elle insiste sur la nécessaire
concertation avec les collectivités locales.
162
V. not. F. GRELOT et N. GENDREAU, "Le risque inondation se négocie-t-il ?", Séminaire sur la
Négociation Sociale du Risque, ANDRA, Paris, 9 novembre 2000
163
V. Le Monde, article précité
164
Libération, 15 novembre 1999
165
Voir P. BIDAN, “ Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles a-t-il un avenir ? ”,
R.G.D.A., 2001, n°2
166
Marcel DENEUX, Rapport n°34 , remis au Président du Sénat le 18 octobre 2001
167
Proposition n°12
147
En réponse au problème posé par les délais de l’élaboration des PPR, elle encourage
l’application l'application anticipée du plan de prévention des risques et recommande de
"recourir, en tant que de besoin, à l'application anticipée du projet de PPR, en concertation
avec les collectivités territoriales."168
La commission constate encore que "dans leur conception actuelle, les PPR sont presque
toujours exclusivement orientés vers l'avenir, puisqu'ils comportent essentiellement, en
matière d'urbanisme, des règles d'inconstructibilité pour la zone rouge et de constructibilité
conditionnelle pour la zone bleue qui ne concernent que les projets nouveaux" et elle
propose d’adopter "de manière plus systématique, dans les PPR, des mesures concernant
l'urbanis me existant, en améliorant leur financement par un recours aux subventions de
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)." 169
Il n'est pas discutable que l'objectif d'indemnisation que s'était fixé le législateur en 1982 ait
été pleinement atteint 170, s'agissant toutefois de la prévention il s'avère que bien des progrès
restent à faire. Il apparaît que la facilité avec laquelle les victimes sont indemnisées est un
facteur de déresponsabilisation.
Le rapport de l'Instance d'évaluation présidée par
Paul- Henri Bourrelier 171
est
particulièrement sévère : "Une des critiques les plus sérieuses que l'on puisse faire au
dispositif est qu'il a un effet de déresponsabilition générale et qu'il n'incite à aucun progrès
technique ou professionnel ; c'est un système de facilité, dépourvu de signaux d'alerte et
comme tel préparant à des réveils douloureux pour tous. A aucun moment les assureurs
n'ont engagé de recours pour sanctionner les défauts flagrants de prévention, contrepartie
considérée dans les manuels comme indispensable au fonctionnement sain d'une
mutualisation, et lorsque certaines mutuelles172 ont commencé à réagir devant des situations
qui leur paraissaient abusives, elles ont soulevé un tollé général".
Néanmoins, les assureurs ne sont pas restés inactifs face aux risques naturels.
168
Proposition n°13
Proposition N°14
170
En cas de catastrophes, les assureurs ont démontré leur volonté de venir en aide rapidement aux
victimes ainsi que leur efficacité. Ce point est souligné dans le rapport de la commission d’enquête
après les inondations de la Somme : “ Les compagnies d'assurance ont participé aux cellules de crise,
elles ont parfois versé des acomptes sans attendre la publication des arrêtés de catastrophes
naturelles (75 % des do ssiers avaient fait l'o bjet d'acomptes en juillet 2001) et ont financé des
réparations provisoires lorsque cela était possible. En outre, dans des documents transmis à votre
commission, il a pu être constaté que les associations représentatives des compagnies d'assurance
appelaient leurs adhérents à faire preuve de “ souplesse ” en faveur des assuré s. ”
171
P.H. BOURRELIER, La prévention des risques naturels, Rapport de l'i nstance d'é valuation, la
Documentation française, Paris, 1997, p. 176
172
La MACIF avait en octobre 1993 résilié 150 contrats de sociétaires vauclusiens dont les immeubles
se trouvaient en zone inondable
169
148
Chapitre 2 : Les assureurs face aux risques naturels
Le rapport Bourrelier reproche aux assureurs l'absence d'actions récursoires, notamment
devant les tribunaux administratifs, laquelle n'a pas per mis de créer une pression pour
accélérer l'élaboration des PPR. Toutefois, il apparaît qu'un contentieux relatif à
l’indemnisation se developpe peu à peu devant le juge civil, ce qui peut influer sur l'attitude
des personnes privées et notamment des constructeurs, et devant le juge administratif (§1) ;
par ailleurs les assureurs ont mené des réflexions et des négociations lesquelles ont porté
récemment leurs premiers fruits (§2).
§ 1 : Le contentieux de l’indemnisation des sinistres
L'étude de la jurisprudence civile et administrative nous a révélé la présence d'assureurs de
dommages aux biens, tenus de la garantie "cat-nat". Les assureurs, contrairement à l'opinion
communément répandue n'indemnisent pas toujours aveuglement leurs assurés dès lors
qu'est pris un arrêté constatant la catastrophe naturelle. Outre, la contestation de l’arrêté luimême (A), nous avons pu relever que des assureurs ont avancé que le dommage subi par
l’assuré n’était pas en relation de causalité avec l’événement de catastrophe naturelle (B).
Après avoir indemnisé leur assuré, les assureurs exercent parfois des actions subrogatoires
notamment envers des constructeurs et leurs assureurs. Ils estiment ainsi que l’existence
d’une procédure permettant d’indemniser les catastrophes naturelles n’implique pas
l’impossibilité que des actions en justice puissent voir le jour afin que soit établies les
responsabilités des différents intervenants. Ils considèrent donc, en d’autres termes, que la
mutualisation du risque lié aux catastrophes naturelles n’interdit pas de rechercher
d’éventuelles responsabilités voire les responsables ( C). Récemment la Cour de cassation a
admis le recours après paiement de l'assureur sur le fondement de l'enrichissement sans
cause (D).
A. La contestation de l'arrêté
On trouve d’abord des décisions récentes émanant des juridictions administratives où ce
sont les arrêtés interministériels eux-mêmes qui sont l'objet, de la part des assureurs, d'un
149
recours pour excès de pouvoir tendant à leur annulation. Ainsi, tel est le cas dans l’arrêt du 2
février 2000 (C.E., n° 201847, Compagnie d’Assuranc es Générales de France, Lamy
assurances, n° 62, mai 2000, n° 1618), le Conseil d 'Etat juge l'annulation dépourvue d'intérêt
en raison de la date tardive du recours. Citons également l’arrêt de la haute assemblée du
15 mars 2000 dans lequel le Conseil d’Etat considère que l'arrêté inter ministériel portant
constatation de l'état de catastrophe naturelle est entaché d'illégalité : “ il ressort des pièces
du dossier que l'affaissement de terrain constaté en mai 1997 sur le territoire de la commune
de Saumur n'a pas eu pour cause déter minante l'intensité anor male d'un agent naturel ”
(C.E., n° 213215, Assurances du Crédit Mutuel, Lamy assurances, n° 62, mai 2000, n° 1618,
il s'agissait d'un recours en appréciation de légalité, cf. supra § précédent).
B. La contestation du lien de causalité entre l'événement naturel et le
dommage
On relève un certain contentieux relatif à la cause déterminante du dommage dans des
hypothèses où l'assureur conteste le lien de causalité entre l'événement naturel et le
dommage subi par des biens situés dans une commune ayant bénéficié d’un arrêté.
Rappelons que l’article 125-1 al. 3 du Code des assurances vise les dommages “ ayant eu
pour cause déterminante l’intensité anor male d’un agent naturel ”.
C’est à l’assuré qu’il appartient d’établir que l'état de catastrophe naturelle déclarée est la
cause déterminante de son sinistre. Ce pr incipe a été rappelé par un arrêt récent de la Cour
d’appel de Paris en matière de sécheresse (Paris, 19e ch. B, 10 janv. 2002, RG n°
1999/06219, D. Actualité, 25 février 2002, note S. Rougon-Andrey).
L’absence de causalité peut dès lors être invoquée par l’assureur à l’occasion d’un refus de
garantie opposé à son assuré ou de la mise en cause du constructeur.
Inondations :
-
Civ. 1ère, 7 février 1995 (R.G.A.T., 1995, 440, note J. Kullmann ; D., 1995, I.R., 57) :
Obstruction de la canalisation des eaux de pluies, les trop-pleins prévus par la norme
NPF 30-201, art. 6-36 de janvier 1948 n'ont pas été mis en place "les dommages,
qui auraient pu être évités si l'installation avait été correctement réalisée,
n'avaient pas eu pour cause déterminante l'intensité anormale des pluies".
150
Effondrement de terrain :
-
Les Mutuelles du Mans ont demandé aux juges de dire qu'il n'y avait pas de
dommage matériel direct au sens de la loi du 13 juillet 1982 pour un immeuble
exposé à un risque d'effondrement dès lors qu'il n'existait aucun lien de causalité
entre le dommage allégué et l'effondrement de la chaussée car les risques
d'effondrement étaient antérieurs et avaient pour origine l'existence sous les
fondations, de carrières très anciennes. La Cour d'appel de Paris, le 23 juin 1989
(Gaz. Pal., 6 juillet 1989, 515) accueillit favorablement la demande de l'assureur et
l'arrêt fut confirmé en cassation (Civ. 1ère, 20 octobre 1992, R.G.A.T., 1992, note J.
Kullmann).
Sécheresse :
-
Par is, 7 mai 1998 (juris-data n° 021024) : L'expe rt n'a pas retenu l'état de catastrophe
naturelle comme étant à l'origine des désordres ; elle n'apparaît pas comme la
cause déterm inante des domm ages qui sont imputables à un défaut sérieux
d'étude du sol, à l'absence de mesures adéquates et à des violations des règles de
l'art.
-
Civ. 1ère, 23 juin 1998 (Lamy assur., n° 43, août-septembre 1998, n° 1590) : la MAIF
soutenait que les désordres provenaient d'une absence de précautions du
constructeur, elle a obtenu gain de cause :"Attendu, cependant, que, selon l'article L.
125-1, alinéa 3, du code des assurances, sont considérés comme les effets des
catastrophes naturelles les dommages matériels directs ayant eu pour cause
déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles
à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont
pu être prises ; qu'aux termes de l'art. 6 de la police souscrite auprès de la MAAF,
celle-ci garantit à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs
aux biens garantis et ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un
agent naturel. Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si
l'intensité anormale de la sécheresse avait été la cause déterminante des
dommages subis par l'immeuble assuré et si, dès lors, ces dommages pouvaient
être considérés comme les effets d'une catastrophe naturelle au sens desdits textes,
la Cour d'appel a privé de base légale les textes susvisés".
151
-
Toulouse, 11 mai 1998 (juris-data n° 043512) : GR OUPA MA soutenait que la garantie
"catastrophe naturelle" n'était que subsidiaire et qu'en l'espèce les constructeurs
étaient responsables. La cour d'appel lui a donné raison.
-
En revanche, la Mutuelle de Poitiers assurances s'est vue condamnée à indemniser
son assuré en multirisque habitation suite à une sécheresse reconnue comme
exonératoire pour le constructeur (Civ. 1ère, 7 juillet 1998, R.G.A.T., 1998, n° 4, p.
841, note F. Vincent).
-
Toulouse, 11 août 1998 (MAAF/ Préservatrice foncière de France, juris-data n°
044252) : "l’assureur qui ne doit sa garantie dans le cadre de l'assurance catastrophe
naturelle que pour les dommages ayant eu pour cause déterminante l'i ntensité
anormale d'un agent naturel, n'est pas tenu de garantir l'assuré suite aux désordres
subis par les immeubles appartenant à ce dernier que s'il est certain que la
sécheresse - qui a fait l'objet de deux arrêtés de catastrophe naturelle - a contribué à
la déstabilisation de l'ouvrage, il est tout aussi certain que ce phénomène naturel
n'est pas la cause déterminante des désordres qui auraient pu être évités si les
mesures habituellement nécessaires pour les prévenir avaient été prises. "
-
Civ. 1è re, 7 mars 2000, (Dubier c/ MACIF, R.G.A.T. 2000, 599 , note F. Vincent ;
Argus, n° 6731, 30 mars 2001) : la cause prépondérante des dommages est le
défaut de fondation, et d'évacuation des eaux et la sécheresse n'a pu qu'aggraver
les effets de l'implantation de l'ouvrage sur un massif argileux.
-
Par is, 19e ch. B, 10 janv. 2002 ( RG n° 1999/0621 9, D. Actualité, 25 février 2002,
note S. Rougon-Andrey) : la cour d’appel infirme la décision des premiers juges qui
avaient admis l’état de catastrophe naturelle constaté par trois arrêtés pour un
immeuble dont l’expertise révélait que les dommages étaient dus à la sécheresse
pour 50%, le reste étant attribué au mauvais état préexistant. Pour la Cour, le
demandeur n'apporte pas la preuve, dont il a la charge, que les dommages trouvent
leur origine dans la sécheresse, les désordres de l'immeuble ont été “seulement”
aggravés par la sécheresse.
Ajoutons que le refus du lien de causalité a été également admis en matière de garantie
contractuelle des effets du vent :
-
Civ. 1ère, 23 mai 2000 (n° 928 F- D, Caro c/ AXA assurances, Argus, n° 6731, 30 mars
2001) : un mur pignon s'était effondré, les assurés demandent l'exécution de la
152
garantie "Tempêtes". Ils seront déboutés de leur demande tant en première instance
qu'en appel et leur pourvoi sera rejeté. En effet, la Cour d'appel relève que
l'effondrement du mur résultait de ce que, pendant une pér iode de pluviosité
exceptionnelle, l'eau s'était infiltrée dans le pissé composant le mur, et de ce que
l'inadaptation de l'enduit au matériau du mur avait empêché l'évaporation. Le vent
n'a donc pas joué un rôle déterm inant et n'était pas la cause directe de
l'effondrement du mur.
C. Les actions subrogatoires
De telles actions sont prévues à
l'article L. 121-12 du Code des assurances :
-
"L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de
cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait,
ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur".
Ce recours peut-être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement
de la responsabilité ( Civ. 1ère, 9 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.306). De telles actions ont
été menées à l'encontre de personnes privées et de personnes publiques.
1°) Les actions subrogatoires devant le juge civil
Ainsi, suite à une inondation, la société Les Mutuelles Unies, assureur d'un locataire a
exercé, mais sans succès, une action en responsabilité à l'égard du propriétaire ( Civ. 3ème,
29 novembre 1989, pourvoi n° 88-15.460). L'arrêt co ntroversé173 de la Cour d'appel de
Nîmes en date du 22 septembre 1992 (R.G.A.T., 1992, n° 4, 873, note J. Bigot) a été rendu
suite à l'appel de l'U.A.P., assureur multirisques habitation, subrogé dans les droits de
l'assuré indemnisé par lui, introduit après un refus du Tribunal de grande instance de Nîmes
de reconnaître la responsabilité du constructeur.
En revanche, la SA Préservatrice Foncière Assurance IARD a obtenu gain de cause contre
le vendeur de l'appartement de son assuré, l'arrêté de catastrophe naturelle relatif aux pluies
n'ayant pas caractérisé la force majeure (Montpellier, 3 décembre 1996, juris-data n°
173
Partie I, Titre I, chapitre 2, §3
153
034657), de même pour les AGF envers l'entrepreneur ayant réalisé les canalisations
(Toulouse, 3 février 1997, juris-data n° 040387) ou le constructeur d'une usine (Civ. 3ème, 4
juin 1997, R.G.A.T., 1997, n° 3, 785, note H. Pér in et- Marquet).
Une précision intéressante est apportée par l'arrêt précité du 4 juin 1997, le pourvoi
reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré recevable le recours des A.G.F. car "lorsqu'un
assureur a payé à tort une indemnité au titre des catastrophes naturelles, le préjudice étant
dû en réalité à la faute d'un tiers, il lui incombe d'exercer une action en répétition contre
l'assuré après avoir démontré que les indemnités avaient été versées à tort le préjudice étant
du à une autre cause". La Cour de cassation, interprétant fidèlement l'article L. 121-12,
accepte pleinement le recours subrogatoire de l'assureur :
-
" Ayant relevé que l'état de catastrophe naturelle n'absorbait pas la responsabilité des
tiers, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les AGF étaient fondées, quelle
qu'ai été la cause de leur paiement, à se prévaloir de la subrogation légale de l'article
L. 121-12 du Code des assurances vis-à-vis de la société GA, dont la responsabilité
été retenue sur le fondement de la garantie décennale, aucune disposition légale
n'imposant à l'assureur de recourir préalablement à l'encontre de son assuré."
Si la compagnie AIG Europe a été déboutée de son recours en garantie contre les
constructeurs et leur assureur par la première Chambre civile le 26 janvier 1999 (pourvoi n°
D 97-10.028, Lamy assurances, mars 1999, n° 1614), l'arrêt casse partiellement sans renvoi
l'arrêt d'appel ayant condamné l'assureur à payer des dommages-intérêts pour procédure
abusive.
La présence d'un assureur dommage aux biens dans un litige avec un constructeur n'est
bien entendu pas limitée aux seules inondations. Ainsi, la S.M.A.L.C a exercé avec succès
un pourvoi en cassation contre les propriétaires d'un immeuble qui avait endommagé un
bâtiment communal suite à un glissement de terrain consécutif à de fortes pluies (Civ. 3ème,
14 février 1996, juris-data n° 000632).
En matière de sécheresse, la GMF a obtenu gain de cause en cassation contre les
constructeurs (Civ. 3ème, 30 janvier 1996, pourvoi n° 94-13.029). De même p our la MA CIF
envers le constructeur et son assureur le GAN lequel était à son tour reçu dans son action
en garantie contre les architectes (Civ. 3ème, 9 décembre 1998, pourvoi n° 97-12.913)
Signalons également une action subrogatoire contre le locataire ( Civ. 1ère, 7 février 1995,
R.G.A.T., 1995, 440, note J. Kullmann), bien que l'arrêté de cat'nat ait été pris suite à des
154
pluies exceptionnelles, la Cour a refusé l'indemnisation d'un dommage parce que la
canalisation de descente des pluies n'avait pas été correctement réalisée.
2°) Les actions subrogatoires devant le juge adm ini stratif
Il en va de même en droit public où certaines compagnies d’assurance agissent contre les
personnes morales de droit public. Ainsi on peut relever une quinzaine de décisions émanant
des juridictions administratives dans lesquelles une mutuelle d’assurance est partie. Ce
chiffre est relativement faible par rapport au nombre total de décisions consultées portant sur
les inondations et la force majeure. L'existence de tels recours, même peu nombreux,
prouvent en tout état de cause que des assureurs ne sont pas toujours disposés à assurer
aveuglément la charge de l'indemnisation des victimes d’inondations.
On trouve des recours devant le juge administratif qui ont pour fondement une action
dirigée par une compagnie d’assurance contre une personne morale de droit public, telle une
commune, un département voire l’Etat.
-
Ainsi, dans l’arrêt du 29 février 1980 le Conseil d’Etat condamne le District urbain de
Nancy à payer une indemnité à la compagnie Lloyd's (District urbain de Nancy
c/Société des “ Etablissements Jules Weiller ” et Compagnie Lloyd's de Londres,
n°3.875).
-
Dans une décision du 28 février 1986 (C.E., Commune du Vernet c/Groupement
français d’assurance, assureur de M. Lucien Bessières, n°42.258), la haute
assemblée admet la condamnation de la commune à verser au Groupement français
d’assurance, subrogé à M. Bessières, une somme d’argent.
-
Au-delà, dans une autre affaire, La MACIF a recherché la responsabilité de la
puissance publique mais son action a échoué : “ En l'espèce les crues de la Loire
provoquées par des pluies de classe millénaire ont présenté, en raison de la violence
des pluies, de l'intensité et du caractère imprévisible de la montée des eaux, le
caractère d'un événement de force majeure. Ainsi, la responsabilité des personnes
publiques ne pouvait être engagée que dans la mesure où les conséquences
dommageables de la crue auraient été aggravées du fait de leur comportement fautif
ou du fait d’un défaut d’entretien normal ou de conception d’ouvrages publics ”, ce qui
n’apparaît pas en l’espèce (TA Lyon, 11 février 1987, MACIF et FONSOMA CIF).
155
Il est intéressant de se référer à un exemple jurisprudentiel dans lequel, l’action est dirigée
contre l’Etat. Telle est la situation rencontrée dans un arrêt du 12 juin 1989 où on peut lire,
-
“ les inondations survenues dans les propriétés…ont pour origine le système
insuffisant d’écoulement des eaux pluviales de la route nationale 7 et engagent la
responsabilité de l’Etat ; qu’aucune faute ne peut être retenue à la charge des
victimes, que la caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme-Ardèche, subrogée
dans les droits des victimes était, dès lors, en droit de demander remboursement à
l’Etat des sommes qu’elle a versées à MM…en exécution des contrats d’assurances
souscrits par ces derniers au titre des inondations… ” (C.E., Ministre de l’urbanisme,
du logement et des transports c/MM Seignobos et Mion et Caisse régionale des
Mutuelles agricoles Drôme-Ardèche, n°71.291).
Il existe d’autres exemples dont on ne citera ici que les références et la solution retenue :
-
CAA de Nantes, 28 novembre 1991, Commune de Thaon c/ M. Anne et la MA CIF,
n°89NTO1552, C.A.A. de Nantes, 28 novembre 1991, Co mmune de Thaon c/ M.
Varagnat et la MA CIF, n°89NTO1556, CAA de Nantes, 2 8 novembre 1991,
Commune de Thaon c/ M. Mauger et la MA CIF, n°89NTO1 555 : responsabilité de la
commune condamnée à rembourser les assureurs subrogés dans les droits de leurs
assurés ;
-
CAA Paris, 19 septembre 1991, Commune de Livry-Gargan c/MAIF, n°89PA00541 :
suite à une mauvaise conception de l'égout communal, la commune a été
condamnée à rembourser la MAIF ;
-
T.A. Montpellier, 2 février 1994, GMF c/commune de Nîmes : des inondations
violentes sont survenues à la suite d'un orage auquel le caractère de force majeure
est refusé par le tribunal. L'origine des désordres "doit être attribué à l'i nsuffisance du
réseau public d'évacuation des eaux pluviales, qui s'est révélé inapte à collecter sans
débordement, les importantes masses d'eau issues de l'orage". La commune de
Nîmes est condamnée à payer à la GMF la somme de 74 571, 33 F versée par la
compagnie d'assurances à ses sociétaires.
-
T.A. Montpellier, 13 mai 1994, Compagnie d’assurances “ Le Continent ” SA c/
Commune de Poulx : responsabilité de la commune car le sinistre est dû aux
insuffisances du réseau public d'évacuation d'eau ; C.A.A. Nantes, 24 mars 1994,
n°92NT00227, Norbert Guilbaud et Société Mutuelles Régionales d’assurances :
condamnation du département à verser 328 594, 50 F à l'assureur ;
156
-
TA Montpellier, 18 décembre 1996, MA IF c/commune de Saint Jean Pla de Corts :
pas de force majeure malgré un arrêté interministériel d’état de catastrophe naturelle
mais il y a eu construction sans permis dans une zone inondable classée non
constructible, donc faute du propriétaire limitant l’indemnisation ;
-
TA Saint- Denis de la Réunion, 11 juin 1997, n°74. 95, Melle Hen- Ting, la MA IF
c/Conseil général de la Réunion, Préfet de la Réunion ( D.D.E.), commune du
Tampon : remboursement à la MAIF “ laquelle subroge Mlle Hen Ting à hauteur des
sommes qu’elle lui a versées dans le cadre de son contrat d’assurance ”.
Et récemment, le 8 mars 2002, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune
de Perthuis et le syndicat Durance-Perthuis à rembourser les 781 541 euros versées par
deux compagnies d’assurance à la suite des inondations de 1994. Le tribunal, saisi par les
assureurs, a considéré que la commune n’avait pas convenablement entretenu les digues,
l’état de catastrophe naturelle avait donc été déclaré à tort 174.
D. L'enrichissement sans cause
Signalons également en droit civil, la possibilité pour l'assureur qui a versé une indemnité
d'assurance dans la croyance erronée qu'il devait garantir le sinistre d'exercer un recours
après paiement contre celui qui est réellement débiteur. Il ne s'agit pas là d'une action
subrogatoire mais d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause.
Civ. 1ère, 4 avril 2001 (n° 98-13.285 ; AM Prudence / Mutuel les du Mans, Lamy assurances,
juillet 2001, n° 867) : un assureur garantissant un e maison individuelle au titre d'une police
d'assurance habitation avait indemnisé les propriétaires à la suite de désordres qu'il imputait
à un phénomène de sécheresse. Une expertise judiciaire ayant révélé ultérieurement que les
désordres avaient en réalité été causés par des vices de construction imputables au seul
constructeur, la Cour de cassation admet la demande en remboursement de l'assureur
habitation auprès du constructeur et de son assureur :
-
" En application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir
injustement au dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses
propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre
le débiteur … "
174
On notera que la presse a employé les termes “ une commune condamnée à une lourde amende”
entretenant ainsi la confusion entre la sanction pénale et une décision du juge administratif ; voir not.
Le Monde, 12 mars 2002
157
Ainsi, l'existence de telles actions mises en œuvre par des compagnies d’assurance
prouvent qu’elles ne sont pas toujours disposées, et on les comprend, à assurer
aveuglément la charge de l'indemnisation. En effet, il est nor mal sinon indispensable de
découvrir quels sont les responsables et d’obtenir la constatation de leur responsabilité dans
les drames issus d’inondations.
Outre les actions que nous venons d’évoquer, il convient de rappeler les possibilités de refus
de garantie prévues par l'article L. 126-1 du Code des Assurances pour les constructions
neuves situées en zone rouge et pour les constructions existantes qui ne sont pas
conformes aux PPR dans un délai de 5 ans. Dès lors que l'assuré essuie le refus de deux
entreprises d'assurance, il a la faculté de saisir le bureau central de tarification afin que celuici impose à l'une d'entre elles de le garantir.
Or, le bureau de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maximaux sont
prévus par catégorie de contrats. Le BCT n'a été que peu saisi, mais ces cas pourraient bien
faire école175.
Ne devrait être indemnisé que celui qui mérite de l'être, il conviendrait notamment de vérifier
que l'assuré a pris toutes les mesures habituelles pour prévenir un dommage futur. Mais estce techniquement réalisable ?
175
Ont été portées à notre connaissance, cinq interventions en 1995, une fois en 97, deux en 2000 et
une fois en 2001. Cf. également § suivant
158
§ 2 : Les réflexions et réactions des assureurs face aux risques naturels
Les professionnels de l'assurance sont sensibles à la question des risques naturels et ont
clairement manifesté leur intention de mener une réflexion approfondie sur la gestion de tels
risques par la création au début de l'année 2000 d'une association "Risques naturels"
également appelée "Mission risques naturels" commune à la FFSA (Fédération Française
des Sociétés d'Assurance) et au GEMA (Groupement de Entreprises Mutuelles d'Assurance)
et comportant 24 membres. La direction de cette Mission a été confiée à Monsieur Roland
Nussbaum.
Monsieur Nussbaum a présenté cette Mission dans la Revue Risques (N° 42, juin 2000).
Par mi les objectifs fixés on notera notamment :"développer des synergies avec les pouvoirs
publics dans le sens de l'incitation à la prévention et de la gestion intégrée des risques, et ce,
à l'échelon national, régional ou local. Les synergies pourraient utilement porter sur tout le
cycle de vie des Plans de prévention des risques, de leur prescription pour les services de
l'Etat, à l'information sur l'exposition aux risques et au débat public sur les niveaux de risques
acceptables". Pour son Directeur, "La création d'une association, la Mission Risques
Naturels, au sein des groupements techniques de la profession des assurances répond à la
volonté des sociétés d'assurance de se positionner parmi les nombreux acteurs intervenant
dans la gestion des risques naturels, autour des Pouvoirs publics. L'enjeu n'est rien moins
que contribuer à un pilotage plus optimal du système de gestion des risques en France,
notamment par le développement d'une connaissance économique des risques naturels"176.
La volonté des professionnels de l'assurance de participer, dans leur sphère professionnelle
d'activité, à la prévention est donc clairement annoncée.
Des discussions avaient été initiées dès 1998 au niveau des pouvoirs publics et en 1999 les
organisations professionnelles engagèrent une réflexion commune avec les services de
l'Etat. Un groupe fut créé afin de trouver des solutions car "pour la plupart des acteurs du
régime Cat-nat, hor mis peut-être des assurés qui n'en avaient pas conscience, une réforme
d'ensemble du système d'indemnisation mis en place en 1982 était devenue inévitable sous
peine de le voir rapidement exploser et disparaître" 177. L'équilibre financier du régime est
bien entendu une préoccupation majeure des professionnels, l'aspect prévention n'a
toutefois pas été négligé lors des discussions et des propositions. On peut d'ailleurs
176
R. NUSSBAUM, "Pour une géographie économique des risques naturels", Revue de géographie
de Lyon, novembre 2000
177
P. BIDAN, "Indemnisation des catastrophes naturelles : de la naissance vers l'âge adulte", Risques
n° 42, juin 2000, p. 80
159
s'interroger sur le point de savoir si la prévention ne serait pas un moyen s'assainir
financièrement le régime d'indemnisation de la loi de 1982.
Par mi les mesures envisagées on peut distinguer deux catégories, celles relatives à la
définition même de l'événement naturel, notamment son intensité et le lien de causalité, et
celles portant sur plus précisément sur l'aspect financier du régime.
Patrick Bidan 178, de la Caisse centrale de réassurance décrit dans la revue Risques de juin
2000 les principales composantes de la réforme pour laquelle au cours de l'été 1999, le
ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie marqua son accord :
- Mesures visant la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle :
-
Nouvelle approche de l'instruction des dossiers par les préfectures et notamment des
dossiers sécheresse
-
Nouvelle rédaction des arrêtés catastrophes naturelles mettant davantage l'accent
sur la nécessité de l'existence d'un lien de causalité entre l'événement naturel et les
dommages constatés
-
Mesures visant à restaurer l'équilibre financier du régime et à reconstituer les provisions
d'égalisation dont le relèvement de trois points du taux légal de la surprime catastrophes
naturelles
-
-
Mesures d'encadrement des dépenses :
-
Actualisation des franchises
-
Création d'une franchise spécifique pour les sinistres provoqués par la sécheresse
Mesures visant à promouvoir la prévention :
-
Mise en place d'une modulation des franchises par commune. Un coefficient
multiplicateur sera appliqué au montant de la franchise légale en fonction du nombre
d'arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle dont la commune a déjà fait
l'objet pour une même nature de péril depuis le 2 février 1995 (loi Barnier), et ce dès
lors qu'elle n'aura mis en œuvre aucune mesure de prévention. Cette modulation
prendra fin dès la prescription d'un plan de prévention des risques (PPR)
-
Prise en charge par le Fonds national de prévention des risques naturels majeurs
d'une partie du financement des PPR
-
178
Mesures techniques :
-
Modification de l'assiette sur laquelle est appliquée la surcotation "Cat-Nat"
-
Har monisation des méthodes d'expertise et de gestion des sinistres
loc.cit.
160
Une variation du taux en fonction de la sinistralité n'a pas été retenue de crainte de
déséquilibrer le régime mais également en raison d'obstacles matériels en l'état actuel de la
cartographie des risques. C'est ce que précise Serge Magnan, Président du Centre National
de Prévention et de Protection 179 : "Pour favoriser la prévention, certains auraient souhaité
que les cotisations soient différenciées selon les risques encourus par chaque assuré. Cette
orientation pourrait déséquilibrer le régime, voire le ruiner, car elle conduirait à alléger la
contribution de la grande masse des assurés qui sont peu exposés aux risques, alors que
celle des assurés très exposés, infiniment moins nombreux, ne pourrait être suffisamment
majorée... Au demeurant, il n'existe pas de cartographie des risques naturels couvrant
l'ensemble du territoire, et la lenteur avec laquelle sont établis les plans de prévention des
risques ne nous laisse guère espérer pouvoir en disposer avant de nombreuses années. Dès
lors, toute approche technique de la tarification des risques est en l'état actuel des choses
irréaliste".
S'agissant de l'événement naturel lui- même, il serait souhaitable de limiter la solidarité
nationale aux événements ayant entraîné des dommages d'une certaine ampleur et
conformément à la lettre de l'alinéa 3 de l'article L. 125-1 du Code des assurances de limiter
l'indemnisation aux dommages ayant eu pour cause l'intensité "anormale" de l'événement
naturel. Mais, s'interrogent Philippe Vesseron, Directeur de la Prévention des pollutions et
des risques, et Pascal Douard, Délégué adjoint aux risques majeurs 180, "comment traiter les
événements moins exceptionnels ? Ne faut-il pas être plus sélectif que nous le sommes
actuellement pour déter miner l'intensité anor male d'un agent naturel ? Le rapport du député
Dauge remis au Premier ministre à la fin de l'année 1999 insiste sur les dangers d'une
banalisation de la notion de catastrophe. Nous devons seulement considérer comme
catastrophes naturelles les événements dont le retour est localement de l'ordre de cinquante
ou cent ans, voire plus, mais certainement pas de quelques années : il est impératif que les
particuliers, les entreprises et les communes se donnent les moyens de gérer directement la
prévention et la mitigation des événements dont le temps de retour est faible…
Progresser dans ce sens suppose une réflexion sur la notion d'intensité anormale (qui ne se
réduit pas, en fait, à une simple fréquence), une publicité et une transparence des règles
retenues pour déclarer catastrophe naturelle un événement particulier, et surtout une
possibilité de couverture assurantielle proposée systématiquement dans le cadre de la
couverture multirisque habitation mais demeurant optionnelle, pour garantir l'assuré pour les
événements de faible intensité.
179
180
S. MAGNAN, "Solidarité et catastrophes naturelles", Risques n° 42, juin 2000, p. 89
Ph. VESSERON et P. DOUARD, "Prévention et solidarité", Risques n°42, juin 2000, p.98
161
Cette possibilité rejoindrait dans ses effets l'approche consistant à moduler les cotisations
d'assurance catastrophes naturelles à l'intérieur d'une certaine fourchette, créant ainsi une
information sur l'exposition aux risques naturels, et per mettant d'encourager financièrement
des comportements de prévention. Cette mesure suppose cependant une modification de la
loi de 1982 qui n'envisage qu'un taux de cotisation unique.
Les réflexions actuelles ont privilégié pour l'instant une modulation des franchises en fonction
de la sinistralité et de l'existence de démarches de prévention."
Pour Philippe Moulay, de la Macif, garantir en cat'nat' seulement les événements
exceptionnels est un principe fondamental, "il est donc nécessaire que les arrêtés ne soient
pris que pour des phénomènes de récurrence minimale de dix ans"181.
Se pose également la question des ter mes de la loi de 1982 selon lesquels la déclaration de
catastrophe naturelle suppose que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces
dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, on sait le peu
d'importance attaché à cette exigence légale. Pour Philippe Vesseron et Pascal Douard 182,
"cette condition précisée par le législateur est rarement mise en œuvre, probablement faute
d'un référentiel adéquat. Or, ce référentiel ne résulte pas uniquement de la mise en place
des PPR… En ce qui concerne une activité située en zone inondable pour laquelle existe
une cartographie, on pourrait estimer que le stockage des produits en deçà de la cote de
l'inondation décennale a par trop ignoré les mesures à prendre pour prévenir les dommages.
Dans une commune ayant connu depuis vingt ans plus de dix catastrophes naturelles,
l'absence de projet de prévention réalisé ou projeté par cette commune pourrait être jugée
anormale."
Les travaux communs entre la FFSA, le GEMA et la CCR effectués en 1998 et 1999 ont
permis d'aboutir à une proposition concrète de réforme qui avait été approuvée par le
ministère des finances en juillet 1999. Par mi les mesures adoptées figurent l'augmentation
du taux de la surprime catastrophes naturelles de 9 à 12% laquelle a été appliquée dès
septembre 1999, le projet de loi d'orientation pour l'Outre- Mer, et celle qui est susceptible
d'avoir un effet sur la prévention est la publication d'un arrêté pris le 5 septembre 2000 par le
Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie portant modification du régime
d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
181
Ph. MOULAY, "Catastrophes naturelles, un régime à restaurer", La Tribune de l'assurance, n°26,
juillet-août 1999
182
loc.cit.
162
En effet, outre un rehaussement des taux de franchise, c'est donc finalement, par mi l'arsenal
des mesures proposées, le système de la franchise modulable qui sera privilégié pour
encourager la prévention.
Ainsi un des trois arrêtés du 5 septembre 2000183 ( NOR : ECOT0091129A) dispose :
-
" Art. 1er. - Après le troisième alinéa du paragraphe d de l'annexe 1 et de l'annexe 2 de
l'article A. 125-1 du code des assurances est inséré l'alinéa suivant :
-
"Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de
catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre d'arrêtés pris
pour le même risque à compter du 2 février 1995, selon les modalités suivantes :
-
premier et second arrêté : application de la franchise ;
-
troisième arrêté : doublement de la franchise applicable ;
-
quatrième arrêté : triplement de la franchise applicable ;
-
cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription
d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de
l'arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune
concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans
le délai de cinq ans à compter de la date de prise de l'arrêté ayant prescrit le plan."
-
Art. 2 - Il est ajouté au code des assurances un article A. 125-3 ainsi rédigé :
-
"Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de
l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre d'arrêtés
relatifs au même risque pris depuis le 2 février 1995"
Ces dispositions sont applicables depuis le 1e r janvier 2001.
Concrètement, s’agissant des habitations, des véhicules à moteur et des autres biens à
usage privé pour un ou deux arrêtés, la franchise s’élève à 380 euros pour (2 500 FF). Avec
un 3e arrêté, cette franchise double et pour un 4e voire un 5e arrêté, elle passe
respectivement à 1140 euros (7 500 FF) et 1520 euros (10 000 FF).
Pour les biens à usage industriel, commercial ou artisanal, le coefficient multiplicateur aura
pour effet de rehausser la franchise à 20 ou 30 ou 40% du montant des dommages 184.
183
Arrêté du 5 septembre 2000 portant modification de l'article A. 125-1 et création de l'article A. 1253 du code des assurances, J.O. n°211 du 12 septemb re 2000, p. 14300
184
rappelons que pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs
à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant initial de la franchise est
fixé à 1520 euros.
163
Ce système, ainsi que le relèvement des taux de franchise, devrait per mettre un
rééquilibrage des comptes mais c'est principalement l'impact sur la prévention qu'il
conviendra de mesurer.
En l'absence de PPR, c'est l'assuré qui fera "les frais" de cette carence. La commune ellemême n'en supportera les conséquences que si elle est par mi les assurés victimes d'un
dommage. L'objectif ne peut donc être ici que de rendre l'absence de PPR impopulaire
auprès des administrés de telle sorte qu'ils admettent plus facilement l'élaboration de tels
plans ou même aient un rôle d'incitation.
Pour Roland Nussbaum, "La France entre donc dans une ère d'action volontariste, autant
que précautionneuse, de la part de l'administration qui fait dire que rien ne sera plus comme
avant et qu'enfin le jour viendra où les PPR existeront là ils sont nécessaires et joueront
pleinement leur rôle de servitude d'utilité publique lors de la délivrance des permis de
construire… ou lors des transactions foncières ou immobilières"185.
Il apparaît que nombre de maires se sont sentis concernés par cette disposition qui a
provoqué une recrudescence de demandes d'élaboration de PPR 186. Néanmoins, il est à
craindre que les nouvelles mesures ne soient réellement incitatives qu'après un sinistre
supplémentaire. Une interview de Daniel Cadoux, préfet de la Somme, publiée dans le
journal Le Figaro du 27 avril 2001 et relative aux inondations de la Somme est
particulièrement révélatrice des dispositions d'esprit de certains décideurs publics.
-
Question du journaliste : "Comment expliquez-vous la situation des 9 communes de la
Somme qui sont menacées d'augmentation de leur franchise ? Et comment résoudre ce
problème ?"
-
Daniel CA DOUX, Préfet de la Somme : "Je viens de prendre un arrêté prescrivant ces
PPRI. Cet arrêté paraîtra au recueil des actes administratifs avant que l'arrêté de
catastrophe naturelle ne paraisse au Journal Officiel. Il ne devrait donc pas y avoir de
problèmes avec les assureurs"
-
Journaliste : "Ne craignez-vous pas que les compagnies d'assurances attaquent le
dispositif ?"
-
Réponse : "Les voies du droit sont ouvertes à tous. On ne peut cependant pas me
reprocher de me précipiter après m'avoir dit que j'avais trop tardé !"
185
R. NUSSBAUM, "Pour une géographie économique des risques naturels", Revue de géographie
de Lyon, novembre 2000
164
Les réponses apportées au questionnaire 187 que nous avons diffusé aux maires ainsi que les
nombres appels téléphoniques qui ont suivi cet envoi témoignent d’une réelle volonté des
maires d‘ “ avoir un PPR ”, il apparaît également que l’arrêté du 5 septembre 2000 relatif à la
modulation des franchises contribue à cette volonté. Il est à noter que les arrêtés de
constation de catastrophe naturelle pour inondation pris, la plupart à tort, après les tempêtes
de décembre 1999 sont comptabilisés pour les modulations de franchise.
Des élus nous ont fait part de leur désarroi face à cette situation, les arrêtés relatifs aux
tempêtes ayant concerné l’ensemble du département alors qu’habituellement le classement
se fait par commune, des communes non inondées se sont vues imposer un arrêté
“ inondation ”. Il apparaît également que ce sont parfois les préfets qui estiment la commune
“ non prioritaire ” pour l’élaboration d’un PPR alors qu’il existe déjà, depuis 1995, plusieurs
arrêtés de constatation d’inondation. Ainsi, se plaint le maire d’une commune des
Yvelines “ comment expliquer ce décompte aux administrés, qui paieront une franchise triple,
soit 7500F, à déduire du montant de leur remboursement. Concrètement (…) il ne semble
pas que les habitants aient à déclarer des pertes d’un montant très largement supérieur ; ils
en seront donc quasiment tous pour leur frais ”.
Une autre rem arque s’im pose : en prenant comme point de départ du com ptage des
arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle le 2 février 1995, date de
la loi de Barnier et donc de l’instauration des PPR, l’arrêté du 5 septem bre 2000 a un
effet rétroactif. Sont en effet pris en compte les arrêtés cat’nat pris entre le 2 février
1995 et le 1er janvier 2001, or nom bre de communes ont déjà à cette date deux arrêtés
cat’nat pour inondation, ce qui signifie que lors de la prochaine inondation constatée
et en l’absence d’élaboration d’un PPR, la franchise sera m ajorée.
On relèvera également qu’en tenant compte des arrêtés pris à partir du 2 février 1995,
sont com ptabilisées des inondations antérieures à la loi Barnier, et donc antérieures à
l’existence des PPR, dès lors que les arrêtés constatant ces événements ont été pris
après le 2 février. Ainsi, entrent dans le décompte des inondations ayant affecté
largement le Nord de la France entre le 17 et le 31 janvier 1995. Il aurait été plus
judicieux que l’arrêté du 5 septembre 2000 sur la m odulation des franchises vise les
événements naturels postérieurs au 2 février 1995 et ayant donné lieu à des arrêtés de
constatation de l’état de catastrophe naturelle.
186
P. BIDAN, intervention aux Rendez-vous de l'automne de l'ADRECA, Strasbourg, 12 novembre
2001.
187
Voir chapitre suivant
165
Que se passe-t-il si l'élaboration d'un PPR est engagée ?
La pénalisation par la franchise disparaîtra et la disposition alors applicable est l'article L.
125-6 Code des assurances déjà cité :
-
“ Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du 22
juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques majeurs, l’obligation prévue au premier alinéa de
l’article 125-2 ne s’impose pas aux entreprises d’assurance à l’égard des biens et
activités mentionnés à l’article L 125-1, à l’exception, toutefois, des biens et des activités
existant antérieurement à la publication de ce plan.
-
... A l’égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, les entreprises d’assurances peuvent
exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 125-2 sur
décision du Bureau central de tarification... lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne se
sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° de l’article 40-1
de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ”.
Or cette disposition n'a guère démontré son efficacité lorsque le texte visait les PER. En
1994, Alexis Ruset, président de la Caisse centrale de réassurance déplorait que les
assureurs utilisent rarement les dispositions qui leurs confèrent la possibilité de refuser un
risque si celui-ci est contraire aux règles de l'urbanisme ou de saisir le Bureau central de
tarification lorsque l'assuré ne s'est pas conformé aux prescriptions édictées par un PER
dans le délai requis de 5 ans : "Ce faisant, ils n'exercent pas la pression souhaitable sur les
collectivités locales afin de stimuler des mesures de prévention" 188.
Il ne semble pas qu'en pratique, le passage au PPR ait conféré davantage de succès à
l'article L. 125-6 ; un questionnaire adressé aux membres de la Mission "risques naturels"
avait pour objectif de nous per mettre de connaître plus précisément la position des
assureurs par rapport à ce texte. Malheureusement, aucune réponse n'a été donnée malgré
les démarches entreprises par le Directeur cet organisme.
Par ailleurs, on se heurte ici à un problème technique à savoir la connaissance exacte du
risque par l'assureur en l'absence d'une cartographie suffisamment complète et lisible. Des
progrès ont été récemment réalisés dans ce domaine : la Mission Risques Naturels a créé
188
A. MELLY, "Entretien avec Alexis RUSET : Force et faiblesse de la loi d'indemnisation des cat. nat.
En France", L'Assur. Fr., n° 691, 15 au 28 février 1994
166
un site portail professionnel donnant notamment accès à toutes les cartes d’aléas publiées
sur internet par les différentes sources publiques productrices de cartographie réglementaire
ou informative du risque ainsi qu’à des informations de situation d’avancement des différents
documents administratifs sur le risque par commune complétées par une restitution
cartographique sous forme d’atlas des situations annuelle par région et par département.
Ainsi que le souligne Roland Nussbaum, “ de façon irréversible, la connaissance des risques
naturels en France fait irruption parmi les nombreux domaines d’application des nouvelles
technologies de l’information et de la communication ( NTIC) et de l’ingénierie de la
connaissance (know ledge management). Cet apport irremplaçable devrait rapidement
permettre aux praticiens d’accéder à de nouveaux savoirs faire et de nouvelles façons
d’exercer leur métier ”189.
Par ailleurs, les assureurs pourraient refuser d'indemniser les dommages si après expertise il
s'avère que le bien sinistré était situé dans une zone classée inconstructible. En effet
l'assuré est tenu de déclarer exactement lors de la conclusion d'un contrat d'assurance
toutes les circonstances connues de lui et de nature à faire apprécier par l'assureur les
risques qu'il prend à sa charge (art. 113-2, al. 2 Code des assurances) et le souscripteur est
obligé de déclarer à l'assureur les circonstances spécif iées dans la police qui ont pour
conséquence d'aggraver les risques (art. 113-2, al.3).
Il serait souhaitable que tous les contrats ayant trait à la garantie cat-nat contiennent une
rubrique à remplir par l'assuré et concernant la situation du bien par rapport au PPR.
Roland Nussbaum rappelle fréquemment l'existence le l'article 125-6 comme mécanisme
d'incitation à la prévention au travers de la modulation de la franchise, nous le citons 190 :
" Cette franchise peut faire l’objet de majorations qui deviennent substantielles, en particulier
pour les entreprises, et ce dans plusieurs cas :
Un premier cas résulte de la faculté que conservent les sociétés d’assurance de ne
pas souscrire un risque ou de résilier après sinistre. La garantie étant obligatoire, le
code des assurances prévoit alors la faculté pour les assurés qui ont essuyé un refus
d’assurer191 de deux sociétés d’assurance de saisir le bureau central de tarification
189
R. NUSSBAUM, “ Connaissance et prévention des inondations en France, enjeux d’assurance ”,
MRN-23 janvier 2002
190
R. NUSSBAUM, "Présentation du site portail de la Mission Risques Naturels", SIRNAT 2001,
Sophia Antipolis, 6-7 décembre 2001 ; Intervention à la Journée AFPCN, ENGREF, Paris, 1 er octobre
2001
191
Pour R. NUSSBAUM “ Cela se produit davantage, en raison de la meilleure connaissance du
zonage de risques par les assureurs (ce fut notamment le cas d’un hypermarché situé en zone rouge
du PPR de Saint Nicolas de Redon, dont l’assureur a résilié le contrat après les inondations de l’hiver
167
(BCT) pour que celui-ci impose les conditions à l’assureur retenu par l’assuré. Le
BCT a compétence pour majorer dans certaines limites le niveau de franchise et
éventuellement restreindre l’étendue de la garantie (les biens couverts) dudit contrat.
La majoration de franchise peut atteindre jusqu’à :
o
25 fois la franchise en risques de particuliers (soit 62,5 kF),
o
30 % des dommages, avec un minimum de l’ordre de 200 kF en dommages
directs, et 30 jours en pertes d’exploitation, avec un minimum de l’ordre de
200 kF également, en pertes d’exploitation, par établissement et par
événement, en risques professionnels et d’entreprise.
Un second cas, également prévu dans le code des assurances, dispense l’assureur,
dès lors qu’un PPR est adopté, de garantir toute construction neuve en zone rouge et
subordonne la garantie au respect de mesures de réduction de la vulnérabilité pour
les constructions nouvelles en zone bleue. Pour ces mêmes zones, les constructions
existantes ont un délai de 5 ans pour se conformer aux prescriptions du PPR, délai
au terme duquel l’assureur peut demander à vérifier la conformité. En cas de non
conformité (immédiatement pour les constructions neuves, au terme des 5 ans pour
les constructions existantes), il peut cette fois lui-même saisir le bureau central de
tarification (BCT) pour que celui-ci impose à l’assuré la même gamme de conditions
restrictives que celles évoquées ci-dessus (majoration de franchise). "
En 2001, la Commission plénière des assurances de biens et de responsabilité a souligné
que les
sociétés d'assurance devaient faire preuve de souplesse devant les problèmes
rencontrés par les assurés après les événements catastrophiques récents. Une des mesures
préconisée est en faveur de la prévention : les conditions d'application de la garantie valeur à
neuf (reconstruction sur place et à l'identique) ne doivent pas être appliquées avec rigidité
lorsque l'assuré prend l'initiative de se déplacer dans une zone moins exposée192.
Comme en matière de PPR, les inondations de la Somme ont relancé le débat sur la
prévention et la commission d’enquête s’est penchée sur la question et a fait des
propositions 193 pour que le régime des catastrophes naturelles respecte l’équité entre
assurés et prenne mieux en compte leurs efforts de prévention.
dernier et qui, ne trouvant plus d’assureur, a fait appel au BCT) ”, nous précisons qu’il s’agit de l’h iver
2000-2001
192
FFSA Infos, n°6, juin 2001
193
Marcel DENEUX, Rapport n°34 , remis au Président du Sénat le 18 octobre 2001
168
Afin de ne pas laisser certaines personnes “ au bord du chemin ” , la commission préconise
"en liaison avec les assureurs, une meilleure information des populations résidant dans des
zones à risque, sur la double nécessité de s'assurer et de réactualiser régulièrement ledit
contrat."194
Est bien entendu abordé le problème de la relation entre assurance et prévention et on ne
s’étonnera pas que la commission préconise : "Pour un régime plus préventif : utiliser
l'indemnisation comme levier pour développer une véritable politique de prévention ".
S’agissant de la nouvelle modulation des franchises en vigueur depuis le 1er janvier 2001, le
rapport précise que "toutefois, il faut veiller à ce que la prescription de tels plans de
prévention des risques, destinés à éviter les effets de la modulation des franchises, accélère
véritablement leur approbation et qu'ils ne soient pas laissés “ en jachère ” pendant cinq
ans". Il regrette que la modulation "fait peser les effets de la négligence des pouvoirs publics
et des acteurs locaux sur les assurés."
En ce qui concerne les primes, l’idée d’une modulation en fonction de la situation
géographique a de nouveau été avancée mais il a été relevé également qu’un tel système
serait relativement plus équitable.
Une suggestion intéressante a été effectuée par M. Philippe Vesseron, délégué aux risques
majeurs, il conviendrait "d'inciter les assureurs à développer un mécanisme de rachat des
franchises, qui pourrait être fondé sur une tarification tenant compte de la prévention des
risques. La multiplication des interventions du bureau central de tarification permettrait de
réguler les tarifications, afin que chacun ne paie pas le même prix, quels que soient les
efforts de prévention fournis".
La commission d’enquête propose la suppression du tarif unique de la surprime “ cat’nat’ ”,
l’Etat se contentant d’encadrer les tarifs : "le niveau minimal de la prime, fixé par l'Etat,
maintiendrait l'exigence de solidarité nationale et de mutualisation de la charge et la partie
variable du taux de prime encouragerait les assurés à tout mettre en œuvre pour limiter le
montant de leur prime."
La commission propose donc de "rendre le taux de la surprime variable (dans une fourchette
fixée par l'Etat), librement négocié par l'assureur et l'assuré en fonction des efforts de
prévention entrepris" tout en ayant conscience du fait que la réduction portera le plus
souvent sur une somme modique.
A notre sens, il ne sera effectivement guère possible d’obtenir une décote de la prime
suffisamment intéressante pour réaliser une incitation à la prévention.
194
Proposition n°25
169
Par mi les solutions proposées, on trouve l’idée d’une décote de l’indemnisation pour les
sinistres à répétition : "Il s'agirait ici de prendre en compte les “ mesures habituelles ” de
prévention demandées à l'assuré et d'inciter l'assureur et l'assuré à définir ensemble un
programme de petits travaux peu coûteux qui per mette de limiter les futurs besoins
d'indemnisation."
La commission est dans le vrai lorsqu’elle considère qu’il "semble, en effet, important de bien
distinguer la véritable catastrophe naturelle, imprévisible et pour laquelle le principe de
solidarité nationale trouve évidemment à s'appliquer, de l'événement, certes naturel et
d'intensité anormale, mais récurrent."
Reste à savoir comment, et par qui, se feront les vérifications. De telles vérifications, tout à
fait souhaitables, ont néanmoins un coût qu’il faudra alors bien financer.
La commission suggère encore d’encourager les petits travaux de prévention qui peuvent
être réalisés par les particuliers, en dehors de toute obligation liée à un plan de prévention
des risques. Il apparaît que "le ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement, la profession des assureurs et les corps du bâtiment concernés se sont
engagés dans une démarche de recensement des bonnes pratiques en cette matière". La
commission propose par conséquent de "poursuivre le recensement des bonnes pratiques
en matière de construction face au risque d'inondation. Engager une démarche de
certification et subventionner les travaux correspondants sur le budget de l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)"195.
195
Proposition n°29
170
Chapitre 3 : Les communes face au risque inondation : une enquête
sur la sensibilité au risque “ inondation ”
des élus locaux
Dépouillement et analyse des résultats par Valentine HEINTZ
Notre analyse porte sur l’ensemble du questionnaire. Elle se divise en deux parties afin de
suivre un déroulement similaire à celui du support d’enquête (en annexe de ce chapitre). De
ce fait, nous allons tout d’abord rappeler le contexte de l’enquête, puis nous intéresser aux
réponses des maires telles qu’elles furent formulées par ceux-ci et enfin, aborder la phase
d’évaluation économétrique du thème, à savoir la gestion du risque, par les maires, au
moyen du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR).
Ce chapitre se subdivise ainsi en deux grands titres : le premier présente les différents
résultats statistiques en replaçant l’élu local face à sa gestion du risque “ inondation ”, puis
en mettant en évidence les préférences des élus, donc ses relations avec les représentants
de l’Etat (ici, en l’occurrence, le préfet). Le second analyse ces dernières en testant certaines
hypothèses, le but étant de savoir si le PPR constitue, en tant que tel, une mesure de
gestion des risques ou une amélioration de la prévention du risque.
§ 1 : Analyse statistique
L’analyse statistique brute tente de répertorier les différentes réponses des maires en
insistant, en filigrane, sur les diverses interrogations qui se sont posées à nous. En effet,
force est de constater que l’étude sur la responsabilité en cas d’inondation et les actions de
prévention mises en œuvre par les maires permet de dégager le besoin d’informations
exprimé par eux. Paradoxalem ent, alors même qu’au départ, nous nous situons dans
une position de dem andeurs de renseignements, tout au long de l’enquête, nous nous
sommes retrouvés en tant “ qu’inform ateurs ” des élus locaux. Indéniablement, les
inondations reproduisent une préoccupation majeure des élus.
171
A. L’enquête
Cette étude a été réalisée par le CERDA CC. Pour cette étude, l’échantillon total se compose
de près de 2 450 individus qui se répartissent entre les différents départements. Le
questionnaire avait été adressé au 5718 communes ayant fait l’objet d’au moins deux arrêtés
de déclaration d’état de catastrophe naturelle pour inondation, la liste de ces communes
nous a été trans mise fin 2001 par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement.
Ces zones sont homogènes du point de vue des risques naturels prévisibles, mais
présentent certaines différences dans la mise en œuvre des plans de prévention, tel que
nous allons le voir. L’enquête a été réalisée par voie postale en janvier 2002.
1. Le support d’enquête
Les inondations représentent l’aléa dont la manifestation est la plus fréquente en France
puisqu’elles touchent près de 10 % du territoire national. La réparation des dommages et la
remise en l’état des lieux imposent de s’interroger sur la gestion de ce r isque par les élus
locaux. Ces derniers, susceptibles d’être mis en responsabilité en cas de non-réalisation de
travaux de prévention, demeurent donc au premier plan de l’aléa inondation. Par
conséquent, notre Centre a décidé de procéder à une enquête auprès des acteurs locaux
afin de connaître leur position face à ce risque.
a) Les objectifs de l’enquête
Les objectifs de cette étude s’articulent ainsi autour de la stratégie des maires face au dit
risque et, particulièrement, dans leur utilisation d’un PPR en tant qu’outil de prévention. Le
support d’enquête est volontairement court pour éviter un faible taux de réponse. A ce titre, il
mobilise immédiatement l’attention du maire, donc l’invite à partager son information sur son
comportement face au risque avec notre Centre.
Ipso facto, l’enquête comporte quatre volets différents :
-
le premier renseigne sur l’existence d’un contentieux portant spécifiquement sur les
inondations : le contentieux est-il civil, administratif ou pénal ? Le cas échéant, l’élu est
amené à préciser les références des éventuelles procédures ;
172
-
le second porte sur l’effet d’expérience : il s’agit de mettre en évidence la gestion ex post
du risque du maire en observant un possible changement comportemental suite à des
événements intervenus dans sa localité ;
-
les deux derniers volets permettent de dégager, soit directement soit indirectement,
l’utilisation du PPR pour le r isque “ inondation ”. Ici, le maire peut librement s’exprimer
sur son élaboration (ou non), les difficultés rencontrées, etc.
Immédiatement, nous sommes amenés à constater qu’un grand nombre de maires
introduisent un autre volet dans notre enquête. Spontanément, ils expriment le besoin
d’expliquer le contenu de leur stratégie face aux inondations. Ainsi, ils présentent les divers
travaux ou études menés par leurs soins, les modalités de réalisation et les questions
d’urbanis me ainsi posées. C’est pourquoi, nous développerons ces nouveaux points car les
maires nous ont interpellés sur le niveau d’intervention des différents acteurs (dont eux)
susceptibles d’avoir contribué à la gestion du risque. Nous évoquerons aussi les relations
des acteurs locaux avec les services déconcentrés de l’Etat, ainsi qu’avec les assurances en
posant le problème de la franchise supportée par les assurés.
b) Les limites de l’enquête
Diverses remarques d’ordre général sur l’enquête en elle- même peuvent être apportées. Il
existe chez les élus une certaine confusion dans les genres, par exemple entre les
glissements de terrains et les risques d’inondations, les coulées de boues, les ravinements
des terres, la catastrophe naturelle pour sécheresse et les calamités agricoles.
Le fait que des coulées de boue puissent être classées par l’arrêté inter ministériel en
“ Inondation et coulées de boue ” et entrent donc dans le champ des inondations leur est
inconnu. La spécificité juridique de chaque événement naturel échappe ainsi à la plupart des
maires. Ils sont notamment incapables de différencier le régime contractuel d’indemnisation
des effets du vent de celui des catastrophes naturelles organisé par la loi de 1982. Il est vrai
que la confusion a été entretenue par les pouvoirs publics après les tempêtes de 1999.
Ainsi, 125 communes ont soutenu n’être pas concernées par le questionnaire car elles
n’avaient jamais été inondées, après vérification par nos soins, une seule commune n’était
effectivement pas concernée (homony mie), les autres ayant toutes fait l’objet de deux
arrêtés d’inondation dont l’un n’est pas identifié par les communes puisqu’il correspond aux
tempêtes de 1999. Cette question a provoqué de nombreux appels téléphoniques au
secrétariat du CERDACC, les communes ont alors été invitées à se connecter sur prim.net.
173
Il en est de même pour le ter me de contentieux : se faire indemniser par les assurances ne
constitue pas un contentieux en soi, mais le déroulement nor mal d’un contrat d’assurances
dans lequel le risque s’est avéré, pourtant la demande d’un arrêté de constatation de l’état
de catastrophe naturelle déclencheur de l’indemnisation est parfois comprise comme étant
un contentieux.
En outre, parfois le terme contentieux a été utilisé dans un sens général (non judiciaire). Il y
a eu un litige avec la population : “ la commune a un contentieux moral avec la population ”.
Notons aussi la non compréhension de l’expression “ retour d’expérience ” pour laquelle un
maire répond par : “ qu’est ce que c’est en français ? ”. Ainsi, près de 10 % n’ont pas su
répondre à cette question. Par ailleurs, certains n’ont pas connaissance de l’existence d’un
PPR inondation et demande explicitement à ce que le CERDA CC les renseigne après
l’enquête.
Au final, il existe un réel intérêt pour la question car les réponses des élus soulignent un
besoin d’information et de communication. Pour une mise en œuvre optimale de la
législation, une compréhension des enjeux s’avère patente. Les maires en ont conscience et
nous invitent à les informer. La multitude des expressions du type “ je ne sais pas ce qu’il
faut faire pour un PPR, pourriez-vous nous dire ” ou encore du nombre d’appels
téléphoniques à gérer entérinent ce premier constat.
Le questionnaire aurait pu apporter bien d’autres éléments, citons en vrac : la politique de
gestion du r isque par l’élu local, sa définition d’un r isque naturel, le nombre d’habitants, la
caractéristique urbaine ou rurale de la commune, l’obédience politique du maire, le nombre
de mandats et son âge, etc… et, au vu du succès de l’enquête, nous en venons à regretter
de n’avoir pas élargi nos interrogations. Cependant, le choix d’un questionnaire court, tenant
impérativement sur une seule page, était délibéré afin de ne pas décourager les
destinataires.
2. Profil de l’échantillon et taux de participation
Les réponses sont assez nombreuses pour ce type d’enquête. Ainsi, sur un total de 5718
communes, plus de 2450 réponses ont été réceptionnées. Ceci représente un taux de
réponse proche de 50 %. Indéniablement, les élus locaux portent un réel intérêt à l’aléa
“ inondation ” et à la gestion des inondations.
174
En outre, il semble intéressant de noter que les communes ayant répondu ne sont pas
forcément celles ayant subi des dommages ou des contentieux en liaison directe avec le
sujet qui nous intéresse.
B. Résultats statistiques
Dans ce premier volet, nous allons présenter les principaux résultats statistiques tels qu’ils
ressortent d’une analyse directe. Nous aborderons ainsi le retour d’expérience des
inondations, et montrerons que les maires utilisent le PPR en tant qu’instrument de
prévention des risques. Mais l’élaboration d’un plan ne s’effectue pas sans difficultés.
1. L’effet d’expérience et la perte de mém oire
La grande majorité des communes n’a pas subi de contentieux puisque, pour près de 95 %
d’entre elles, aucun contentieux n’a été relevé. Une infime partie de l’échantillon ignore
l’existence d’un éventuel contentieux. Dans le cas de l’affirmative, celui-ci se révèle
essentiellement administratif (schéma n° 1).
Schéma n° 1 : le type de contentieux
pénal
3%
c ivil
33%
administratif
64%
Le contentieux des inondations se révèle multiple du fait de l’inexistence d’un régime unique
de responsabilité. Les questions portant sur les mesures préventives et la réparation sont
ainsi traitées par le tribunal administratif, alors que celles concernant la réparation et la
sanction relèvent plus généralement de l’action judiciaire (civile pour les premières et pénale
pour les secondes). Il est patent que l’action judiciaire est plus rare, puisque dans le cas des
inondations, le litige porte le plus souvent sur un ouvrage public et/ou une personne publique
(en l’occurrence le maire).
175
Le tribunal administratif est donc généralement compétent car du fait de la loi, l’Etat délègue
certaines obligations aux collectivités territoriales. Ipso facto, cette délégation du pouvoir
s’accompagne d’une délégation de la responsabilité. Ainsi, la victime apporte la preuve d’une
faute commise par le maire pour engager sa responsabilité (insuffisance ou absence de
travaux d’entretiens ou de réseaux d’évacuation, autorisation d’une construction dans une
zone à risques …). La victime a ainsi la possibilité de demander des indemnités à
l’Administration en cas d’inaction de l’élu.
La responsabilité civile peut néanmoins être mise en cause, par exemple, dans le cas d’une
cession d’un terrain par la commune à une personne privée sur lequel celle-ci a construit une
habitation, ensuite affectée par une inondation.
La responsabilité pénale sanctionne l’auteur d’une infraction pénale.
Quoiqu’il en soit, dans tous les cas, la victime considère qu’un manquement à l’obligation de
sécurité est du fait du maire. Ce dernier n’a pas mis en œuvre tous les moyens préventifs
permettant de limiter les dégâts de l’inondation.
En l’espèce, et vérifications faites a posteriori, des confusions avaient été opérées dans les
réponses à notre questionnaire entre le contentieux pénal et les contentieux civil ou
administratif et aucune commune de notre échantillon n’a, à notre connaissance, été
concernée par un procès pénal.
a) Le retour d’expérience
Nous pouvons d’ores et déjà noter que l’existence d’un contentieux influence les élus
locaux : plus de 31 % ayant subi un contentieux avoue qu’il existe un retour d’expérience au
niveau de la commune (tableau n° 1). Ainsi, l’étude de cet aspect de l’aléa inondation insiste
sur la place centrale qu’occupe la prévention.
Tableau n° 1 : Le retour d’expérience est lié
à l’existence d’un contentieux
Existence d’un
Effet d’expérience
Contentieux
Non
Non 74.20 %
Oui
17.90 %
NSP
7.90 %
Total
100 %
Oui 61.22 %
NSP 36.00 %
30.61 %
12.00 %
8.16 %
52.0 %
100 %
100 %
176
Il semble donc que ce dernier précipite les actions de prévention. Par contre, trois
communes sur quatre n’ayant pas subi de contentieux affirment n’avoir aucun retour
d’expérience. Par contre, la compréhension de la seconde question n’est pas évidente pour
tous les élus 196. A ce titre, 8 % de l’échantillon n’a pas su répondre à cette question. Ce taux
d’ignorance se révèle significativement plus élevé chez les personnes ne sachant pas si les
inondations dans leur commune ont suscité un contentieux (plus de 50 %). En outre, le
nombre d’arrêtés catastrophe naturelle n’influence pas l’existence d’un contentieux : ce n’est
pas parce que la commune a cinq arrêtés que la probabilité qu’un contentieux se mette en
place soit significativement plus élevée (tableau n° 2).
Tableau n° 2 : Nom bre d’arrêtés et contentieux
Existence d’un
Nom bre D’arrêtés
contentieux
2
Non 94.87 %
3
95.87 %
4
95.04 %
5
85.19 %
6
100 %
7
0.0 %
Oui
NSP
Total
3.44 %
0.69 %
100 %
4.13 %
0.83 %
100 %
14.81 %
0.0 %
100 %
0.0 %
0.0 %
100 %
100 %
0.0 %
100 %
3.97 %
1.16 %
100 %
De façon générale, un effet d’expérience s’exprime à travers l’adaptation des règles de
construction dans les espaces à risque d’inondation et la prévention du risque inondation.
Par ailleurs, le PLU197 (ancien POS) trouve ici tous ses titres de noblesse. De nombreuses
communes ont modifié les règles d’urbanis me en classant les zones à risques dans des
zones non constructibles. De même, certaines en ont profité pour réaliser des travaux afin de
construire des bassins de rétention d’eaux ou de rénover les canalisations. Cette volonté de
maîtr iser les risques d’écoulement s’inscrit véritablement dans une démarche ex ante de
défense contre les risques d’inondations. Cet aspect s’affirme d’autant plus en prenant acte
du développement de l’urbanisation : la réalisation de travaux conditionne la qualité de la
gestion des milieux et déter mine l’évolution des contentieux liés aux inondations. En tant que
tel, il s’agit d’un élément de la politique d’aménagement du territoire.
196
Il n’est pas rare de voir un point d’interrogation notifié auprès de la question.
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) créé en 1967 constitue le pivot en matière d’urbanisme
puisqu’il représente un instrument de planification urbaine. Il a été remplacé par le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) depuis le 13 décembre 2000. Dans ce chapitre, nous utiliserons indifféremment
les deux termes car les maires utilisent largement la première expression. Nous restons ainsi fidèles à
leurs propos.
197
177
b) L’adaptation des règles d’urbanisme
La prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanis me est donc réelle.
Citons à titre d’illustrations, l’interdiction de construire dans des zones de moins de 20
mètres du ruisseau. En effet, pour la révision du POS, des recommandations préventives
d’ordre urbanistique et constructif permettent aux nouvelles constructions de se prémunir
contre les effets des risques et de mettre les personnes hors risque ou, à défaut, de ne pas
aggraver les risques. De ce fait, des mesures de prévention individuelles sont prescrites au
cas par cas notamment lors de l’accord de per mis de construire ou autorisations diverses.
Ces différentes mesures sont, par exemples :
-
dans le cas de terrains agric oles, la mise en place de pratiques culturales 198 qui
s’opposent au ruissellement en nappe des eaux de surface et à l’entraînement des sols
par les eaux de ruissellement, mise en place d’un trajet de collecte des eaux de
ruissellement avec rejet vers un exutoire naturel ou aménagé, maintien et entretien des
boisements existants … ;
-
dans le village, la stratégie consiste à annuler les effets de l’imper méabilisation des sols
par la réalisation d’ouvrages (individuels ou collectifs) tamponnant les débits ruisselés.
L’objectif, dans les deux cas, consiste à piéger les eaux de ruissellement en les dirigeant
vers des exutoires capables d’évacuer les surplus. Ainsi, pour pallier le refus préfectoral d’un
PPR, la commune décide d’établir une carte des aléas qui tienne compte, pour la délivrance
des autorisations d’occupation des sols, des zones à risques. Celle-ci sera ensuite intégrée
dans le nouveau PLU.
De ce fait, pour protéger la commune contre les pluies d’orage, le manque de cours d’eaux
ou l’insuffisance d’un puisard pour absorber les débits, des travaux de creusement du
ruisseau, la construction de nouvelles canalisations ou fosses ou encore de nouveaux
trottoirs, des collecteurs de rétention ont été posés aux endroits névralgiques suite à une
étude d’ensemble. Par ailleurs, chaque nouvelle zone d’habitat créée oblige l’aménageur à
réaliser des bassins de rétention et donc, en principe, à éviter ou limiter les risques. Ces
travaux s’inscrivent dans une logique de prévention : les travaux sont effectués ex post, mais
aussi a priori pour maîtriser les futurs risques d’écoulements d’eau, après avoir fait le constat
que les moyens d’évacuation étaient insuffisants. A côté de cela, la collectivité locale
effectue souvent des études pour pallier les risques des inondations. Elle cherche ainsi à
maîtr iser les écoulements d’eaux et leurs conséquences.
178
En somme, la réalisation de travaux et/ou d’études per met de déter miner des préconisations
d’urbanis me et de construction pour orienter préférentiellement la construction vers les
endroits non affectés, ou introduire des règles de construction pour diminuer l’impact
d’éventuels débordements. L’idée est que, face à des événements exceptionnels par
définition inévitables, la commune cherche à en limiter les effets.
2. La commune face au risque inondation et ses relations avec l’Etat
Il faut souligner l’importance des instances étatiques comme la direction départementale de
l’agriculture et de la forêt (DDA) ou la direction départementale de l’équipement (DDE) dans
la mise en place de projets ou de négociations mutuelles. En effet, la commune fait une
demande auprès de la préfecture pour obtenir un PPR. Après concertation avec la DDE, le
PPR inondation est élaboré en fonction :
-
des enjeux (importance, fréquence des phénomènes naturels, caractère urbain du
secteur, densité des populations touchées) ;
-
des études disponibles, la réalisation d’un PPR suppose que des données relatives à la
connaissance de l’aléa évalué pour un phénomène de référence (crue pour une rivière)
soient acquises. Ces études sont prior itairement engagées à l’échelle d’un bassin de
risque ;
-
les informations fournies par les arrêtés de constat de l’état de catastrophe naturelle
reflètent des événements très divers qui n’ont pas toujours vocation à faire l’objet d’un
PPR (ex : inondations ou coulées de boues très localisées, phénomènes dus à des
défauts d’entretien de cours d’eau ou ouvrage).
a) Le PPR comme un outil préventif
Il faut avouer que la création d’un PPR Inondation constitue une forme de retour
d’expérience puisqu’une commune sur trois ayant un PPR ou que celui-ci est actuellement
en discussion exprime un effet d’expérience dans la commune (tableau n° 3).
198
La culture du maïs, par exemple, n’offre aucun couvert végétal permettant de maintenir le sol.
179
Tableau n° 3 : Du retour d’expérience à
l’élaboration d’un PPR
Existence d’un
PPR
Effet d’expérience
Non
Non 75.20 %
Oui
NSP
PPR en cours
Non
Oui
NSP
Oui
17.21 %
NSP
7.59 %
Total
100 %
55.68 %
56.36 %
32.43 %
16.36 %
11.89 %
27.27 %
100 %
100 %
77.93 %
54.37 %
57.37 %
15.55 %
30.74 %
26.32 %
6.52 %
14.89 %
16.32 %
100 %
100 %
100 %
Le PPR Inondation représente ainsi un instrument, par mi d’autres, de prévention des
risques. Par ailleurs, ce plan de prévention ne suscite en général aucune difficulté
particulière avec la population. Au contraire, la question de la franchise supportée
financièrement par les ménages semble plutôt constituer un argument en faveur dudit plan.
Les seuls conflits avec la population concernent le classement en zones non constructibles
des terrains concernés. Ceci s’explique alors par la réelle moins value sur lesdits terrains. La
commune assume, par la modification des règles d’urbanis me, l’aléa en vertu du principe de
prévention des risques.
b) Les difficultés soulevées par les maires
Nombreux sont les élus locaux qui soulignent l’arbitraire des décisions des représentants de
l’Etat. Citons quelques communes qui regrettent, voire déplorent, le manque de
communication des préfets : “ le préfet n’identifie pas de risque inondation alors qu’il existe et
qu’il s’est réalisé ” ; “ le préfet ne veut pas et argumente sur le manque de moyens financiers
et humains ” ; “ que peuvent faire les petites communes ? ” (sous entendu face à la décision
d’un préfet) ; “ notre commune n’est pas prioritaire au niveau préfectoral ” ou encore
“ pourquoi la franchise continue-t-elle d’augmenter alors que l’Etat ne veut pas élaborer le
PPR qui a été demandé par la commune ? ” … Lorsqu’il existe une zone Natura 2000, il
n’est pas possible de réaliser des travaux. Or la commune soulève que chaque hiver des
caves sont inondées (“ noyées ”) et que “ nous serions favorables à un PPR mais que
peuvent faire les petites communes dans de tels projets ? ”. Le refus du PPRI par le préfet
qui argumente que “ il n’identifie pas de risques inondables alors qu’il existe ” est alors dans
ce cas précis ressenti comme une injustice.
180
Ces diverses difficultés soulevées par les maires posent la question de la négociation du
PPR. L’autorité préfectorale provoque parfois un sentiment d’incompréhension. Un autre
exemple mérite d’être présenté : une commune ne veut pas d’une nouvelle classification en
catastrophe naturelle en raison du montant des franchises des sinistrés, mais le préfet
maintient sa demande ; le maire souligne alors le fait que le PPR est surtout applicable dans
les zones urbanisées et n’est pas forcément bien adapté aux spécificités du monde rural.
Ainsi, selon certains élus, se pose un problème de pr iorité : le maire subit la décision
préfectorale alors même qu’il l’estime injuste. Il ne se sent pas entendu par les autorités de
l’Etat : “ notre commune n’est pas prioritaire au niveau préfectoral pour le PPR ”. De ce fait,
l’acteur local recourt souvent aux règles de construction dans sa commune si bien qu’une
révision du POS s’interprète comme une substitution à cette non reconnaissance.
Aussi, est-ce à dire que le préfet qui décide de l’inopportunité d’un PPR accepte le risque
inondation ? Cette interrogation est de nature à provoquer le refus du droit à réparation pour
les dommages prévisibles auxquels une personne, en l’occurrence, le préfet a, en
connaissance de cause, pris le risque d’exposer la commune malgré la connaissance établie
(selon le maire) de l’aléa inondation. De façon plus ou moins explicite, l’acceptation du risque
est alors imposée au maire. En effet, comme nous l’avons souligné plus haut, le PPR est
élaboré par l’Etat, les communes sont certes consultées puisque les plans sont soumis à une
enquête publique, mais ils restent approuvés par le préfet.
Les PPR répondent à des critères très rigoureux quant à leur adoption sur tel ou tel secteur.
Un élu souligne ainsi que “ dans la région bocagère qui est la notre, les risques qui existent
sont le plus souvent liés aux inondations, même si sont rares les années où les
débordements de cours d’eau entraînent des effets aussi désastreux que ceux enregistrés
fin 2000-début 2001. Cependant, nous ne sommes pas à l’abri de phénomènes
exceptionnels pour lesquels des mesures exceptionnelles et ponctuelles pourraient être
prises. Il serait intéressant de mettre en place une formule plus souple que celle du PPR
dans les régions exposées de manière sporadique ”.
Citons aussi le cas d’une commune qui désirait nettoyer les fossés près d’une rivière. Cette
opération est soumise à l’autorisation de la DDA ; celle-ci ne le per met pas car il faut extraire
des terres issues du drainage. D’où inondations. Le maire n’a pas le droit d’utiliser des
engins mécaniques sinon il est verbalisé. Mais, une question se pose au maire : “ la
commune doit-elle enfreindre l’arrêté ? ”. La commune peut enlever les embâcles, effectuer
le faucardage de la végétation gênant le libre écoulement des eaux. Or les travaux doivent
se faire depuis la berge et ne doivent pas générer de pollution. En outre, au moins 8 jours
181
avant le début des travaux, la commune doit avertir la DDA. Il en est de même pour les
dégâts de la voirie du fait de l’inondation, qui ne sont pas pris en charge par la catastrophe
naturelle : ici, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été refusée car
“ l’intensité de l’agent anor mal n’a pas été démontrée ”.
Les inondations peuvent avoir des causes différentes : crue, ruissellement urbain,
débordement du réseau d’assainissement … il faudrait étudier la mise en place de PPR
inondation différencié selon la cause (comme pour les mouvements de terrain) car les
mesures de préservation sont forcément différentes. A ce jour, un PPR inondation pour crue
de rivière ne permet pas de protéger les populations contre les inondations liées au
débordement du réseau d’eau pluvial. Une commune qui en est couverte ne subira pas les
conséquences des mesures des arrêtés du 5 septembre 2000 même si l’inondation est due
à un phénomène autre que la crue. Cette commune peut ne pas envisager de méthodes de
protection pour pallier ce risque d’origine différente. L’incitation de préservation de la
population contre le risque inondation n’est pas réussie dans ce cas. Un élu insiste ainsi sur
le fait que “ la mise en place d’un PPR est essentielle, mais il n’est pas nécessaire de
prendre en otage les sinistrés pour rappeler aux maires leurs obligations de protection des
personnes et des biens ”.
Cette question concernant la légalité ou l’opportunité d’un PPR révèle aussi la possible mise
en cause de l’Etat (à travers le préfet) lors d’une éventuelle inondation. Sa responsabilité
pourrait être engagée pour les dommages causés par une inondation en l’absence de plan.
Nous nous retrouvons ici en plein débat sur la décentralisation des compétences, puisque
celle-ci offre aux collectivités locales de nouvelles autorités.
De façon générale, les maires déplorent le manque de communication et de discussion de la
préfecture et insistent sur l’absence d’échanges d’informations. L’élu reste alors dans
l’attente : il a demandé une reconnaissance de catastrophe naturelle en raison de l’existence
de nombreux dossiers de sinistrés, mais aucune réponse n’a été communiquée par la
préfecture. Il attend donc l’arrêté. Il découle ainsi de l’enquête une sorte de désarroi des
maires du fait que le PPR soit à l’initiative du préfet et ne couvre que les risques naturels
prévisibles (inondation, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêts, séismes,
éruptions volcaniques, tempête ou cyclone). Or, certains s’inquiètent : “ comment prévoir une
inondation suite à un orage qui ne résulte pas du débordement d’un cours d’eau, mais du
ruissellement de précipitations exceptionnelles ? ”. En outre, d’autres soulignent que c’est le
préfet qui décide de faire figurer des communes soumises au r isque inondation de rivière,
donc décide de (ou ne pas) envisager la prescription d’un PPR.
182
De ce fait, le maire déplore que sa commune n’ait comme unique solution de voir la
franchise de ses sinistrés augmenter qui deviennent ainsi une deuxième fois victimes, mais
cette fois ci de l’inexistence d’un PPR concernant les inondations suite à un orage et/ou du
fait des eaux de ruissellement. En effet, quatre paramètres sont déterminés par l’Etat à
savoir la définition des périls couverts, la déclaration de l’état de catastrophe naturelle, le
niveau des franchises applicables en cas de sinistre et le taux de couverture (i.e. la prime
additionnelle). Par conséquent, une mutualisation des risques en résulte : aucune
discrimination tar ifaire ne peut être mise en place par les assureurs199. Le régime
d’indemnisation est donc fortement encadré par l’Etat.
Nous venons ainsi à aborder un autre aspect fortement souligné par les élus locaux à savoir
celui de la franchise. En effet, il se pose un vrai problème d’indemnisation si la zone n’est
pas classée “ catastrophe naturelle ” après les inondations. Effectivement, la procédure de
constatation de l’état de catastrophe naturelle a notamment pour objet l’indemnisation de
dommages matériels “ non assurables ” c’est à dire l’indemnisation de dommages résultant
d’événements naturels, qui ne sont pas directement pris en charge par les assureurs au titre
des contrats d’assurance de droit commun. Il s’agit des inondations, des mouvements de
terrain, des séismes, des avalanches… mais elle est sans effet pour les dommages aux
biens généralement non assurables des collectivités (voiries, digues …) qui relèvent de la
solidarité nationale.
La garantie contre les catastrophes naturelles est offerte200 à toute personne ayant souscrit
un contrat d’assurance couvrant les risques incendie, dommages aux biens (meubles,
vêtements, véhicules terrestres à moteur, …) ou perte d’exploitation. Néanmoins, la garantie
est limitée aux seuls dommages matériels directs c’est à dire ceux portant atteinte à la
structure ou à la substance même de la chose assurée. Sont donc exclus les dommages
indirectement liés à la catastrophe (dommage aux appareils électriques ou aux congélateurs
dus à une perte de courant), mais aussi des dommages corporels puisque le régime
d’indemnisation des catastrophes naturelles mise en place par la loi du 13 juillet 1982
modifiée par les lois du 25 juin 1990, 16 juillet 1992 et 5 février 1995 est strictement limité à
l’indemnisation des dommages aux biens. Nonobstant, en cas d’indemnisation, une somme
reste à la charge des sinistrés : 380 euros (2 500 FF) pour les habitations, les véhicules à
199
En effet, ces derniers pourraient être incités à appliquer des taux différents selon les zones à
risques comme cela se pratique pour l’assurance véhicule. La couverture du risque naturel n’est donc
pas liée au risque violant ainsi les principes mêmes de la théorie économique du risque.
200
Elle n’est pas obligatoire à proprement parler, mais constitue une extension de garantie obligatoire
à tout contrat de dommages couvrant des biens situés sur le territoire national.
183
moteur et les autres biens à usage privé et à 10 % du montant des dommages avec un
minimum de 1140 euros (7 500 FF) pour les biens à usage industriel, commercial, artisanal
ou agricole.
Effectivement, l’arrêté ministériel du 5 septembre 2000 indique que, dans le cadre d’une
procédure de catastrophe naturelle, la franchise appliquée aux sinistrés est modulée en
fonction du nombre d’arrêtés pris pour un même risque à compter du 2 février 1995 et ce,
uniquement pour les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels
prévisibles. Ainsi, pour un ou deux arrêtés, la franchise s’élève à 380 euros pour les
habitations, les véhicules à moteur et les autres biens à usage privé (2 500 FF). Avec un 3e
arrêté, cette franchise simple double et pour un 4e voire un 5e arrêté, elle passe
respectivement à 1140 euros (7 500 FF) et 1520 euros (10 000 FF).
En somme, les sinistrés subissent à la fois des dégâts matériels et des dommages
psychologiques, mais également, une augmentation de leur franchise d’assurance puisque
cette dernière augmente proportionnellement à chaque arrêté de déclaration de l’état de
catastrophe naturelle si la commune où ils résident n’a pas fait prescrire ou approuver un
PPR. Ce problème de franchise sensibilise beaucoup les élus : “ pourquoi la franchise
continue-t-elle d’augmenter alors que l’Etat n’est pas à même d’élaborer un PPR qui a été
demandé par la commune ? ”. Or, l’inexistence d’un PPR a un effet positif sur la franchise
supportée par les habitants de la commune. En l’occurrence, un maire propose “ de revoir
les conditions d’indemnisation dans ce cas très particulier de l’état de reconnaissance de
catastrophe naturelle à savoir les petits sinistres (moins de 1520 euros) ”.
Au final, les plans locaux d’urbanis me peuvent poser des règles de protection contre les
risques naturels puisqu’ils permettent, aux élus, de circonscrire les zones à risques (où le
risque est probable). Ils justifient ainsi la non-constructibilité où précisent les conditions dans
lesquelles la construction est possible. A ce titre, le PPR a pour objectif de délimiter les
zones exposées et de déterminer les techniques de prévention devant être mises en œuvre
par le propriétaire ou la collectivité locale.
Le but de notre étude est de recueillir les données qui per mettront de répondre à la question
de l’amélioration de la prévention des risques naturels prévisibles. Notre travail comporte
donc une finalité tant descriptive qu’explicative. Elle cherche à s’interroger sur la mise en
place d’un PPR. En l’espèce, son objectif vise d’une part, à rechercher les variables
explicatives du comportement des élus locaux face aux risques “ inondation ”, et d’autre part,
à intégrer cette évaluation à l’intérieur d’un processus réel de prise de décision en matière de
184
prévention desdits risques. Autrement dit, il s’agit de connaître, en termes de politiques
publiques, les arguments (déterminants) économétriques explicatifs du choix des élus
locaux.
Notre travail n’a pas la prétention de décrire le comportement des individus observés, il se
propose simplement de construire un modèle de développement, c’est à dire une
représentation particulière de la réalité. Et de Montmollin (1967, page 21) d’ajouter : “ le
modèle d’un pont, ce peut être sa maquette en bois, les plans de l’ingénieur, les formules
mathématiques qui ont permis de calculer ses dimensions, etc. mais ce n’est pas le pont luimême. Il existe toujours une différence entre le modèle et l’objet ; la précision de
l’approximation, les lois ne pourront être que probabilistes ”. Puisque l’enquête doit per mettre
d’estimer certains paramètres, il est intéressant de connaître les principaux critères qui
peuvent servir à choisir les estimateurs. Ce second point présente alors les résultats de
l’évaluation économétique telle qu’elle est maintenant exposée.
§ 2 : Analyse économétrique des résultats de l’enquête sur les inondations
Toute approche empirique repose sur la recherche de données susceptibles de valider des
hypothèses. C’est la raison pour laquelle, faute de pouvoir inventorier toutes les collectivités
locales, il est possible de se situer dans une démarche d’observation en vue d’élaborer un
système explicatif : la prédiction est alors souvent remplacée par une hypothèse, qui sera
ensuite elle-même testée en fonction des résultats obtenus lors de l’enquête.
Les résultats présentent une évaluation des stratégies d’amélioration du risque “ inondation ”
des élus locaux. Ainsi, nous l’avons vu, des études puis des travaux sont mis en œuvre afin
de prévenir lesdits risques. Notre approche cherche maintenant à déter miner les variables
pertinentes.
Certaines hypothèses vont être posées ; nous allons tester leur validité. Ce second titre
présente alors les résultats de cette approche économétrique en se référant, tout d’abord,
aux préférences des élus. Ainsi, elle tente de définir les variables explicatives de la
probabilité de mettre en place un PPR. Ensuite, il explique le PPR (existant, en cours ou en
discussion) mais aussi, en filigrane, s’interroge sur la gestion du risque.
185
A. Le PPR comme un dispositif ex post
Ce premier point nous per met de mettre en exergue les variables significatives 201 des
préférences d’un maire car diverses caractéristiques influent sur la fonction d’utilité d’un élu
local. Rappelons qu’un PPR a pour objet de délimiter les zones à risques et de déterminer
les techniques de prévention devant être mises en place pour minimiser les conséquences
de l’aléa.
1. Prem ière hypothèse : la m ise en place d’un PPR dépend du nom bre de contentieux
Le modèle logit permet de définir les variables explicatives (x i) d’un choix individuel (y i). Il
estime la probabilité de réalisation de ce choix, supposé binaire en définissant les variables
(x i) ayant une influence sur cette probabilité. La réalisation de la variable qualitative observée
se définit comme suit :
y i = 0 si y i * = 0,
y i = 1 si y i * > 0
avec y i *, la variable qualitative sous-jacente telle que yi * = xi β + εi , avec les εi les termes
d’erreur. La loi de probabilité de y i s’écrit :
Prob(y i = 1) = Prob(y i * > 0) = Prob( εi > - x i β)
= Prob(εi /µ > - x i β/µ) = 1 – F(- x i β/µ)
= F(x i β/µ) si la loi est symétrique
avec εi /µ qui suit une même fonction de répartition F.
Nous allons donc procéder de cette manière pour appréhender les choix des élus en matière
de prévention des risques et la décision pour la mise en place éventuelle d’un PPR. Cette
approche séquentielle des choix suppose implicitement l’indépendance des choix de
l’individu, alors même qu’ils pourraient être considérés comme résultant d’un processus
simultané. Cette hypothèse se justifie, en réalité, par la séquentialité du questionnaire.
a) Formulation de la première hypothèse
Un PPR, dans son corps, pose des règles de protection contre certains risques naturels dont
l’inondation. En effet, il délimite des secteurs dits à risques justifiant que soient mises en
place des conditions spéciales, voire des interdictions, pour des constructions ou
installations de toute nature. En somme, il constitue une technique de prévention puisque,
concrètement, il établit un zonage en fonction de la localisation du risque.
201
Une variable explicative a une influence positive (négative) lorsqu’elle incite l’élu à préférer un
PPR.
186
Cette définition de servitude d’inconstructibilité interdisant certains types d’utilisation du sol
s’inscrit directement dans une logique de prévention dans la mesure où l’acteur local
cherche à prévenir, à l’avance, les effets d’une catastrophe. En ce sens, il peut être supposé
que le maire s’inspire d’un vieux principe : “ mieux vaut prévenir que guérir, et pour cela, il
faut réfléchir avant d’agir ”. Le maire se base ainsi sur l’existant pour adapter sa stratégie
face au risque “ inondation ”.
Hypothèse 1 : l’élu local consent à mettre en place un PPR dès lors qu’il existe un nombre
important de contentieux dans sa commune
Ainsi, au titre de ses pouvoirs de police, le maire intervient en élaborant un PPR. Il évite que
son absence soit source de mise en cause de la responsabilité de la commune. Cette
stratégie peut s’avérer d’autant plus authentique lorsque la commune a déjà connu des
litiges. L’appréciation de ces circonstances est alors déterminante. Il s’agit ici de notre
première hypothèse. Le maire répond ainsi à son obligation de mettre en œuvre les mesures
de lutter contre les inondations.
b) Résultats
Dans l’échantillon, peu de communes sont déjà dotées d’un PPR Inondation : 90 % affirme
ne pas en avoir contre un peu moins de 8 % qui en dispose un. Notons que plus de 2 % de
maires (soit exactement 55) ne sait pas s’il en existe un dans sa commune. Par contre,
l’intérêt porté au PPR Inondation n’est pas anodin.
La variable observée pour chaque maire est le choix d’un PPR (y i = 1 pour l’existence d’un
PPR, y i = 0 a contrario). La probabilité de préférer la mise en place d’un PPR a été choisie
sous forme logistique, comme énoncée précédemment.
La préférence pour le PPR s’explique (tableau n° 4)
essentiellement par l’existence d’un
contentieux. En effet, avec un risque d’erreur faible (0.4 %), la variable “ contentieux ” est
une variable explicative de la variable “ PPR ”. Elle agit positivement sur l’élaboration d’un
PPR. En d’autres termes, les élus envisagent le PPR comme une mesure ex post, leur
permettant d’éviter la répétition d’un scénario déjà vécu. Le PPR agit ainsi contre une
éventuelle récidive des dommages subis après une inondation.
187
Tableau n° 4 :
Les variables significatives du PPR
Variable expliquée
Explicatives
Nombre d’arrêtés
Existence d’un contentieux
Retour d’expérience
PPR en cours
PPR en discussion
Soutien
PPR
Influence Coeff.202
+
0.0408
+
1.0047
+
0.0043
+
3.121
+
0.1269
+
0.6822
P >|z|
0.800
0.004
0.980
0.000
0.567
0.001
En outre, on constate que l’arrêté du 5 septembre 2000 incite significativement le maire à
soutenir l’élaboration d’un PPR inondation. Rappelons que cet arrêté modifie le calcul de la
franchise à la charge des assurés : si la commune ne met pas en place un PPR, la franchise
apparaît comme une sanction supplémentaire pour les assurés, car celle-ci est positivement
corrélée au nombre d’arrêtés pris pour un même risque.
2. Seconde hypothèse : l’effet d’expérience
La mise en œuvre d’un PPR n’est pas sans conséquence : certains terrains deviennent
inconstructibles, ce qui entraîne une perte de valeur des terrains pour les propriétaires. Pour
les élus, le PPR peut être également perçu comme un frein au développement de sa
commune.
a) Formulation de la seconde hypothèse
La prévention se définit comme un comportement visant à empêcher la survenance de
risques par des mesures appropriées aux aléas. L’action préventive est ainsi anticipatrice
survenant a priori, alors qu’une mesure de réparation apparaît a posteriori. En réalité, ces
deux aspects ne sont pas si exclusif s, mais complémentaires. L’effet d’expérience affirme
cette complémentarité dans la mesure où l’acteur social adapte son comportement aux
risques subis et probables. Notre seconde hypothèse résume cet aspect : le nombre
d’arrêtés “ catastrophes naturelles ” et de contentieux ne laisse pas insensible l’élu local.
202
Pour GOURIEROUX (1989, page 28) : “ les valeurs numériques des coefficients n’ont pas
d’interprétation directe ; en revanche leur signe et le fait qu’ils soient ou non significatifs sont
interprétables. Le signe permet de savoir si la probabilité de réussite [ici choix du réseau de tri] est
une fonction croissante ou décroissante de la variable explicative correspondante (toutes choses
égales par ailleurs). ”
188
Hypothèse 2 : l’effet d’expérience du maire dépend directement du nombre de contentieux
dans sa commune et du nombre d’arrêtés constatés
Cette alliance du bon sens et de la prévention caractérise l’effet d’expérience qui exprime
alors un changement d’attitude et de mentalité. L’adage selon lequel “ administrer, c’est non
seulement prévoir, mais c’est aussi se souvenir ” justifie cette seconde hypothèse. Il s’agit
d’éviter une répétition des sinistres, le précédent n’est-il pas le meilleur moyen d’évaluation
du risque naturel ?
b) Résultats
L’effet d’expérience s’explique positivement par le nombre d’arrêtés, l’existence d’un
contentieux et la discussion pour l’élaboration future d’un PPR (tableau n° 5). Cette relation
positive entre ces différents éléments préfigure de l’adaptation a priori et a posteriori de l’élu
local au risque inondation.
Tableau n° 5 :
Les variables significatives de l’effet d’expérience
Variable expliquée
Explicatives
Nom bre d’arrêtés
Existence d’un contentieux
PPR
PPR en cours
PPR en discussion
Soutien
Effet d’expérience
Influence
Coeff.
+
0.1820
+
0.4819
- 0.113
- 0.048
+
0.4491
+
0.3441
P >|z|
0.018
0.014
0.508
0.734
0.000
0.000
De ce point de vue, l’effet d’expérience des communes s’inscrit dans des interventions
appartenant à un
processus
intégrant les
transferts
de compétences
(résultant
essentiellement de la décentralisation). L’existence de contentieux mettant en cause la
responsabilité de la commune démontre l’importance du rôle du maire dans la gestion de
l’aléa. En outre, l’appréciation du risque incite fortement le maire à discuter un PPR.
Indéniablement, il s’avère patent de constater que lorsque la commune voit sa responsabilité
engagée, elle s’inscrit dans une démarche d’écoute et d’action : en élaborant un plan, elle
prend acte des demandes de ses habitants.
189
B. Le PPR en cours d’élab oration
Par pr incipe, les communes ont toute latitude pour décider de l’affectation des parties de leur
territoire couvert par un PLU (ancien POS). La prise en compte du r isque inondation s’inscrit
dans le zonage des sols. En l’occurrence, la commune peut compléter le PLU par un PPR
qui prend en compte les terrains exposés au risque, et donc limiter les possibilités de
construction.
1. Le critère de décision
Jusqu’à présent, nous avons vu que l’existence d’un risque est prise en considération par
l’élu et justifie la discussion et l’élaboration d’un PPR. De ce fait, la gestion du risque se
trouve renforcée : la déclaration d’un état de catastrophe naturelle par le gouvernement suffit
à enclencher une démarche préventive. En ce sens, le nombre d’arrêtés peut constituer un
élément de référence.
a) Formulation de la troisième hypothèse
Le classement en zones inondables s’effectue lorsque l’aléa est avéré ou qu’il y a eu des
précédents. A défaut, la responsabilité du maire peut être engagée pour vices cachés ou
erreur manifeste d’appréciation. En somme, le PPR s’appréhende aussi comme une
protection de l’élu face à de futurs litiges.
Les pouvoirs de police du maire l’obligent à prescrire les mesures de lutte contre les
inondations. Il s’inscrit ainsi dans une perspective préventive dont l’absence peut engager sa
responsabilité.
Hypothèse 3 : un PPR n’est mise en place que si le nombre d’arrêtés est important
b) Résultats
Le zonage des terrains constitue un document d’urbanisme de référence puisqu’il permet
d’identifier la politique d’aménagement du territoire en tenant compte du r isque inondation.
De ce fait, l’élu tient compte des événements passés (le nombre d’arrêtés) pour déterminer
les zones à risques. Ipso facto, un PPR est aussi un document de mise à jour susceptible de
190
protéger l’élu contre une éventuelle mise en responsabilité. Le PPR est annexé au POS ; il
permet à l’élu de spécifier la prise en compte de l’aléa.
Encore une fois, nous constater que le PPR s’inscrit dans une démarche préventive (tableau
n° 6). Dès lors que la commune a fait l’objet d’un ou plusieurs arrêtés “ catastrophes
naturelles ”, elle place le PPR comme un outil de gestion du risque.
Tableau n° 6 :
Les variables significatives d’un PPR en cours
Variable expliquée
Explicatives
Nom bre d’arrêtés
Existence d’un contentieux
Retour d’expérience
PPR
PPR en discussion
Soutien
PPR en cours
Influence
Coeff.
+
0.3359
+
0.3045
+
0.1951
+
1.2900
+
2.740961
+
0.18211
P >|z|
0.007
0.372
0.164
0.000
0.000
0.218
2. Le soutien implicite de l’arrêté du 5 septembre 2000
La mise en œuvre d’un PPR n’est pas neutre : elle comporte des effets en matière
d’utilisation des sols, mais aussi en matière de franchises. En ce sens, le PPR représente un
document d’urbanis me basé sur la localisation du risque. Il établit, de ce fait, des servitudes
d’inconstructibilité.
a) Formulation de la troisième hypothèse
Les pouvoirs de police du maire l’obligent à prescrire les mesures de lutte contre les
inondations. Il s’inscrit ainsi dans une prescription préventive dont l’absence peut engager sa
responsabilité.
Hypothèse 4 : les dispositions de l’arrêté du 5 septembre 2000 influencent le maire dans
l’élaboration d’un PPR s’il appréhende le PPR comme un effet d’expérience
Depuis le 5 septembre 2000, un arrêté instaure une modulation des franchises à la charge
des assurés lorsque la commune n’est pas dotée d’un PPR. L’arrêté vise par-là même à
191
créer une incitation à l’élaboration d’un plan. Autrement dit, selon le Code des assurances,
les communes, sur le territoire desquelles un PPRI est prescrit, ne voient pas le montant de
leur franchise majoré. Cette dernière augmente avec le nombre d’arrêtés puisque pour un
même risque (depuis le 2 février 1995) dans les communes non dotées d’un PPR pour ledit
risque. La modulation cesse avec la prescription d’un PPR, mais reprend si celui-ci n’est pas
accepté dans un délai maximal de cinq années à compter de la date de prescription.
b) Résultats
Concernant le problème de la franchise des polices d’assurance, un vrai dilemme se pose au
maire :
-
soit il décide de ne pas engager la procédure de demande de classement au titre de
reconnaissance de catastrophe naturelle, mais empêche par-là même à certains sinistres
d’être indemnisables ;
-
soit il engage cette procédure et voit le montant des franchises augmenter empêchant le
règlement aux sinistrés de dommages moins importants pécuniairement mais tout autant
traumatisant et financièrement lourd pour des budgets modestes.
Cette démarche n’est pas anodine puisque le nombre d’arrêtés constaté dans la commune
agit positivement sur le PPR. Le maire se place ainsi dans une optique proche des habitants
et tente de faire face aux difficultés ou aux plaintes de certains sinistrés de sa commune
(tableau n° 7). La modulation de la franchise, rapp elons le, cesse dès la prescription d’un
PPR.
Tableau n° 7 :
Les variables significatives d’un PPR soutenu
Variable expliquée
Explicatives
Nom bre d’arrêtés
Existence d’un contentieux
Retour d’expérience
PPR
PPR en cours
PPR en discussion
PPR en soutien
Influence
Coeff.
+
0.2253
+
0.2412
+
0.37902
- 0.4977
+
0.6156
+
1.2581
P >|z|
0.008
0.265
0.000
0.054
0.001
0.000
L’arrêté du 5 septembre 2000 incite donc les élus à élaborer des PPR. Ce volet a été mis en
place pour multiplier les stratégies de prévention à la source. Près de 800 communes ont
prescrit un PPR depuis novembre 2000; il est bien entendu encore trop tôt pour conclure de
192
la capacité du dispositif, mais cet élément dénote l’accélération du développement des PPR.
Nous trouvons ici un élément de réponse à cet engouement, qui n’est pas sans traduire, non
plus un changement de comportement comme nous l’avons vu tout au long de ce chapitre203.
203
P. BIDAN, “ Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles a-t-il un avenir ? ”, R.G.A.T.,
2001, n° 2
193
Conclusion de l’enquête
L’observation porte sur des comportements au sens équivalent de behavior ou Verhalten
c’est à dire des manières d’être et d’agir. En somme, elle porte sur “ des manifestations
objectives de leur activité globale ” ( Piéron, 1973). Watson, le chef de file des béhavioristes
n’affirmait-il pas que “ Mind is behavior and nothing else ” ? Cette allégation se trouve
résumer dans le modèle “ R-S ” où S désigne le stimulus et R la réponse. Toute réponse du
sujet est déterminée par le stimulus.
L’objet de notre travail est donc de prédire la réponse du sujet à partir de l’analyse des
caractéristiques du stimulus, mais surtout de révéler ce qui se situe entre S et R c’est à dire
de décrire les états et les traitements inter médiaires qui aboutissent à l’expression d’une
réponse. En reprenant l’analyse de Bachelard, nous insistons sur le fait que le but de notre
travail est d’établir des relations plus stables que les données elles- mêmes. Des jugements
sont formulés sur des comportements ; ces jugements reposent sur l’appréciation de
certaines qualités, sur la comparaison de ces qualités à un modèle construit a prior i. Notre
ambition est donc de trouver des indicateurs qui permettent une appréciation plus précise et
plus objective des préférences individuelles en matière de prévention des risques.
L’objectif de ce travail est également de quantifier ces préférences. Il ne s’agit pas
uniquement de dénombrer et de classer les réponses, mais aussi de créer une sorte
“ d’échelle ”. La première optique se révèle simple : les réponses sont catégorisées selon
certains critères préalablement définis. Le problème sera celui de la validité de l’indicateur
retenu. Dans la seconde optique, il s’agit de mettre au point une échelle de mesure afin
d’estimer la distance entre les préférences et de comparer celles-ci. De ce fait, une analyse
économétrique a été mise en œuvre pour tester la validité des relations.
Le but de cette approche est naturellement d’estimer un modèle explicatif du choix d’un élu
et de comprendre le décideur public dans ses choix. Il est vrai que les résultats issus d’une
enquête restent soumises à certaines incertitudes du fait du manque de certaines données.
Mais ils constituent une première approche de la gestion des risques par les maires.
En somme, l’expérimentation ne constitue pas une fin en soi, mais représente un moyen de
produire et de recueillir des observations susceptibles soit, de valider une hypothèse ou une
prédiction soit, de répondre à une question. On y trouve tout d’abord la présentation du
contexte de l’enquête sur la stratégie de prévention des risques naturels prévisibles telle
194
qu’elle est annoncée par les maires, particulièrement en ce qui concerne le risque
“ inondation ” et l’applicabilité d’un PPR.
La prévention reste l’indispensable corollaire de la solidarité nationale m ise en
œuvre par la loi du 13 juillet 1982. Aucun régime d’indem nisation ne saurait être
pérenne si rien n’est fait pour réduire la vulnérabilité aux risques qu’il est supposé
couvrir204. En effet, la prévention de l’aléa inondation a connu une évolution
significative : la responsabilité de l’Etat pour l’absence ou le m anquement d’action
préventive peut être engagée. L’élaboration d’un PPR s’inscrit donc directement
dans cette perspective. En ce sens, il constitue un élément d’efficacité d’une
gestion préventive du risque.
204
P. BIDAN, “ Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles a-t-il un avenir ? ”, R.G.D.A.,
2001, n° 2
195
RECHERCHE
CERDACC – MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
“ INONDATIONS : RESPONSABILITE ET FORCE MAJEURE ”
Madame, Monsieur le Maire,
Votre commune a, depuis 1995, fait au moins deux fois l'objet d'une constatation de
l'état de catastrophe naturelle pour inondation. Dans le cadre d'une recherche pour le
Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, il nous est
indispensable, d'un point de vue scientifique, que vous acceptiez de nous fournir
différents renseignements.
1. Ces inondations ont-elles suscité un contentieux (civil, administratif ou pénal )
oui 1
non 1
Si oui lequel ?
Le cas échéant, pouvez-vous nous donner les références de la procédure en cours ou
des décisions rendues ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Existe-t-il un retour d’expérience au niveau de la commune en ce qui concerne la
construction dans des espaces à risque d'inondation et la prévention du risque inondation ?
oui 1
non 1
3. Votre commune est-elle dotée d’un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles
pour le risque Inondation (PPR Inondation) ?
oui 1
non 1
Si oui, l'élaboration de ce plan a-t-elle soulevé des difficultés particulières ? Lesquelles ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Si votre commune n'est pas encore dotée d'un PPR Inondation
- Un tel plan est-il en cours d'élaboration ? oui 1
non 1
-
Si ce n'est pas le cas, des discussions ont-elles déjà eu lieu à ce propos ?
oui 1
non 1
- Les dispositions des arrêtés du 5 septembre 2000* relatives à la modulation de la
franchise de l'assurance "catastrophe naturelle" sont elles susceptibles de vous inciter à
soutenir l'élaboration d'un PPR Inondation ?
oui 1
non 1
* Désor mais la franchise à la charge des assurés est augmentée en fonction du nombre
d'arrêtés pris pour un même risque, depuis le 2 février 1995, dans les communes qui ne sont
pas dotées d'un plan de
prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné
196
197
TITRE II
Les incidences juridiques de l'absence de prise en
considération du risque inondation
Si les pouvoirs publics ne peuvent pas toujours empêcher la réalisation des catastrophes
naturelles au nombre desquelles on trouve les inondations, ils doivent prendre des mesures
tendant à prévenir au maximum la survenance de celles-ci afin de limiter leurs effets. Dès
lors, en cette matière, l’idée de prévention constitue la pierre angulaire de l’action des
pouvoirs publics.
Or, que se passe-t-il lorsque les différentes parties prenantes en matière de catastrophes
naturelles ( Etat, communes, particuliers ou personnes morales de droit privé notamment) ne
tiennent pas compte de risques connus ou des documents existant alors qu’ils mentionnent
la présence d’un risque ou tentent de le prévenir (chapitre 1er) ?
Au-delà, il peut aussi arriver que les autorités publiques compétentes pour élaborer les
dispositifs de prévention des risques d’inondation s’abstiennent d’intervenir (chapitre 2).
198
Chapitre 1 : La méconnaissance des dispositifs et des risques
existants
Deux grandes hypothèses se rencontrent. Il y a tout d’abord des situations où des
responsabilités peuvent être recherchées pour une méconnaissance des dispositifs et des
risques existants (§1). Ensuite, on trouve des situations dans lesquelles ce sont les victimes
qui, d’elles-mêmes, n’ont pas tenu compte des risques et sont ainsi les auteurs de fautes aux
conséquences négatives pour elles-mêmes (§2).
§ 1 : La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité
La méconnaissance des dispositifs et des risques existants peut être source de
responsabilité civile (A), la responsabilité administrative peut également être mise en jeu dès
lors que ce sont les autorités publiques compétentes qui délivrent des autorisations ou
imposent des déclarations. Or, il apparaît dans la pratique que parfois, ces autorités n’ont
pas tenu compte des risques et ont octroyé notamment des autorisations (permis de
construire, autorisation de lotir, autorisation d’exploitation d’un camping…) alors même
qu’elles avaient eu connaissance du danger ou que des indices auraient dû les alerter et les
conduire à ne pas délivrer les autorisations (B). Sur le plan pénal, ont été crées des
infractions pour non-respect des règles d'urbanis me, par ailleurs, la notion de risque et de la
connaissance de celui-ci est actuellement un élément déter minant de la responsabilité
pénale issue des infractions involontaires (C).
A. La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité civile
La connaissance de l'existence d'un ris que par le défendeur ne lui permet pas d'invoquer la
force majeure ; par ailleurs la méconnaissance d'un risque ou de dispositifs de prévention
peut être source de responsabilité civile délictuelle ou contractuelle.
1°) L'existence d'un règlement de sécurité rend le risque prévisible
S'agissant des responsabilités objectives la connaissance du risque, rend celui-ci prévisible,
il est clair que la force majeure est alors difficilement admise. L'existence d'une quelconque
réglementation préventive exclut en effet la force majeure. Ainsi la Cour de cassation a
199
récemment affirmé que "L'existence d’un règlement prévoyant l’installation d’un tampon
étanche, fut-il facultatif pour le syndicat, rendait prévisibles les inondations dues à un
engorgement des égouts de la ville". (Civ 2ème, 1er avril 1999, bull. n° 65).
Cet arrêt figure dans le Rapport annuel de la Cour de cassation de 1999 ce qui démontre
son importance : "La seconde Chambre civile a confirmé son exigence pour que le gardien
d'une chose puisse voir la présomption de responsabilité pesant sur lui écartée du fait de la
force majeure, en rappelant les caractères cumulatifs de l'extériorité, de l'imprévisibilité et de
l'irrésistibilité que l'événement invoqué doit présenter afin de pouvoir déboucher sur une
exonération. La simple existence de la possibilité d'une diligence préventive même non
réglementairement exigée, donc facultative ; m ais susceptible de prévenir les effets
d'un sinistre em pêchait, par elle-même de prétendre utilement à l'im prévisibilité."
Il est bien évident qu'a fortiori l'existence d'un plan de prévention des risques supprime la
condition d'imprévisibilité de la force majeure exonératoire.
2°) La méconnaissance des risques et des dispositif s existants, source de responsabilité
La méconnaissance volontaire d'un risque auquel est exposé autrui peut constituer une faute
civile au sens des articles 1382 ou 1383 du Code civil dès lors que le r isque se réalise, la
faute pouvant alors consister en la violation d'un devoir général de prudence.
Les constructeurs s’exposent à voir leur responsabilité engagée. Par ailleurs, les notaires ne
sont pas à l’abri d’une action en recherche de responsabilité pour faute.
S'agissant des professionnels, et en particulier des constructeurs, l'article 123-43 du Code
de la construction et de l'habitation leur impose de contrôler la conformité des installations
avec la réglementation applicable en matière de sécurité205, de plus ils sont soumis à un
devoir de conseil lequel les oblige à s'informer afin de renseigner leur client, ils sont donc
tenus de consulter tous les documents d'urbanisme et leurs annexes.
La Cour de cassation veille au respect de ces obligations. L'immeuble doit bien entendu être
conforme aux règlements de sécurité et "les défauts de conformité d'un immeuble à des
règlements de sécurité constituent des vices de construction susceptibles d'entrer dans le
cadre de la garantie décennale" (Civ. 3ème, 8 juin 1977, Bull., n° 251).
Est privé d'honoraires l'architecte qui avait omis de se renseigner auprès des services de
l'urbanis me alors qu'existait une interdiction de construire résultant du plan d'aménagement
205
Le non respect de cette obligation est également source de responsabilité pénale, V. ce chapitre,
infra C.
200
communal (Civ. 1ère, 18 octobre 1965, Bull., n° 545) ou que la situati on, au regard de
l'urbanis me, rendait le projet irréalisable ( Civ. 3ème, 27 novembre 1985, Gaz. Pal., 1986, 1,
pan, 67).
L'architecte peut même se trouver condamné pour faute pour n'avoir pas relevé les
contradictions existant entre des décisions préfectorales (Civ. 3ème, 10 février 1982, RD.
Imm., 385).
Il n'est pas contestable que "l'architecte chargé de la conception d'un projet de construction
et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu d'un devoir de conseil envers le
maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du
sol" (Civ. 3ème, 25 février 1998, D. aff., 1998, 467).
En matière de risque inondation, il est évident que les constructeurs sont tenus de consulter
les documents de prévention des risques et les PPR lorsqu'ils existent. Le non-respect des
plans de prévention des risques naturels prévisibles par les architectes et les constructeurs
constitue par ailleurs une faute pénale ainsi que nous le verrons ultérieurement (art. L. 562-5
du Code de l'environnement). Les peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du
sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes
responsables de l'exécution desdits travaux.
Les constructeurs ne sont pas les seuls professionnels dont la responsabilité peut être
retenue. Dans l'étude "Responsabilité, Risques et Catastrophes Naturelles" d'avril 1998,
menée par l'Institut Français de Recherches et d’Etudes sur la Sécurité, en réponse à l'appel
d'offres “ Recherche juridique en environnement ” du Ministère de l'Environnement, maître
Philippe Buerch, notaire, s'est penché sur la responsabilité des notaires en matière de
risques naturels206. Cette contribution est tout à fait éclairante, l'auteur a fort opportunément
mis en évidence l'importance du devoir de conseil du notaire dont la violation peut être
constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité 207. Figurent en effet parmi les
obligations professionnelles du notaire une obligation de vérification et une obligation de
renseignements. De manière générale, ainsi que l'expose Maître J.C. Decorps dans une
206
Ph. BUERCH, "La responsabilité des notaires et les dommages pour risques naturels", in
Responsabilité, Risques et Catastrophes Naturelles, avril 1998, p. 119 ; V. également J.-P.
DECORPS, " La victime et la responsabilité notariale dans l'espace judiciaire européen", ConférenceDébat organisée par l'Union des avocats européens sur le thème "Les victimes dans l'espace
judiciaire européen", Marseille, 5 octobre 2001.
207
Cette responsabilité n'est pas fondée, comme on pourrait le croire sur l'a rt. 1134 C.C. relatif à la
responsabilité contractuelle, mais sur l'art. 1382 C.C. relatif à la responsabilité délictuelle.
201
étude récente 208, "il s'agit pour le notaire de contrôler les éléments qui assurent la validité de
l'acte (capacité des parties, désignation du bien concerné, origine de propriété, existence
d'un droit de préemption, restrictions au droit de propriété, etc…(Cass. civ. 1ère, 9 novembre
1999, Bull. civ., n° 299)". Il incombe notamment au notaire de vérifier les titres de propriétés,
les servitudes.
Le devoir de conseil est dû à tous les clients et la jurisprudence récente affirme que le devoir
de conseil ne disparaît pas en raison des compétences dont dispose le client relativement à
l'opération pour laquelle l'officier ministériel instrumente 209, toutefois la responsabilité peut
dans cette hypothèse être partagée avec la victime. Ainsi, la première Chambre civile, dans
un arrêt en date du 29 février 2000 (Bull. Civ., n° 72) a énoncé que "si un notaire ne peut être
déchargé de son devoir de conseil en considération des compétences personnelles de son
client, en revanche, la faute commise par ce dernier et qui constitue une cause du dommage
qu'il a subi peut être retenue pour fonder un partage de responsabilité".
Ce devoir existe à l'occasion de tous les actes authentiques et s'étend à tous les actes
auxquels le notaire intervient.
Rappelons que les notaires ont le monopole de la rédaction des actes de mutation
immobilière. Le notaire est donc redevable de ce devoir de conseil à l'occasion des actes
afférents à l'acquisition d'un immeuble par son client. Il appartient au notaire de contrôler
l'ensemble des éléments qui assurent la validité de l'acte. Par exemple, ainsi que le précise
Maître Buerch, le notaire ne pourra pas impunément laisser un client acquérir un terrain en
vue de l'implantation de bâtiments sans s'assurer de sa constructibilité au regard des règles
d'urbanisme.
Dans une décision en date du 16 janvier 1992, le tribunal de grande instance de Chaumont
rappelait que le notaire avait pour obligation de procéder à toutes les vérifications utiles sur
la situation de l'immeuble au regard des règles de l'urbanis me. En l'espèce, l'officier
ministériel avait fait procéder à la signature d'un acte sans avoir obtenu tous les
renseignements d'urbanis me nécessaires.
La Cour d'appel de Paris, le 17 décembre 1992 (juris-data, n° 82-40346) considère qu’a
manqué à son devoir de conseil le notaire qui dresse un acte de vente au vu du seul
certificat d'urbanisme lequel ne fournissait pas suffisamment d'informations sur la situation
208
J.-P. DECORPS, " La victime et la responsabilité notariale dans l'espace judiciaire européen", loc.
cit.
209
ibid
202
du terrain vendu et n'attirait pas de façon précise l'attention sur le risque que représentait la
construction projetée.
La Cour d'appel de Rouen, le 2 décembre 1998 (juris-data, n° 98-47343) estime qu'a commis
une faute engageant sa responsabilité le notaire ayant fait expressément état dans un acte
de vente d'un certificat d'urbanis me annexé alors qu'il n'avait relevé qu'une simple note de
renseignement. Dès lors l'acquéreur n'a pas connu le caractère inconstructible du terrain en
raison d'un risque d'inondation.
De même la Cour d'appel de Montpellier (23 novembre 2000, juris-data, n° 00-142086)
retient que le notaire a failli à sa mission dans la rédaction de l'acte en ne n'annexant pas le
permis de construire qu'il s'était engagé à remettre aux acquéreurs. En l'espèce, la villa était
construite sur un terrain inondable.
La responsabilité des notaires peut être très lourde allant parfois jusqu'à être assimilée à
celle du constructeur ainsi qu'en témoigne un arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 5 janvier
1982 (juris-data, n° 82-40346). Selon la Cour, il a ppartenait au notaire de rechercher avec
précision les conditions imposées à l'acquéreur d'un terrain dont l'intention était de
construire. En l'espèce il y avait une obligation de construire sur pilotis ou de remblayer. La
vente a été annulée et le notaire a été condamné in solidum pour un tiers avec le vendeur et
le maître d'œuvre.
Le devoir de conseil des notaires connaît toutefois des limites, outre le partage de
responsabilité en cas de faute d'un client ayant des compétences particulières, "les
obligations du notaire ne lui imposent pas de se substituer à l'autorité administrative pour
évaluer ; suivant des appréciations subjectives, les chances de délivrance d'un permis de
construire" (Cass. civ. 1ère, 5 décembre 2000, Bull. civ., n° 315). De même, bi en que le
notaire, rédacteur de l'acte de vente d'un bien immobilier, doit s'assurer du respect des
règles d'urbanisme, une Cour d'appel a pu retenir que le notaire n'avait commis aucun
manquement à son obligation de conseil dans la mesure où il ne lui appartenait pas de
vérifier l'application d'une règle d'urbanis me au respect de laquelle les seuls architectes
étaient tenus ( Cass. civ. 3ème, 10 novembre 1998, J.C.P., 1999, II, 10 007).
S'agissant du caractère inondable d'un immeuble vendu, la responsabilité du notaire est
engagée dès lors que le permis de construire, dont il a l'obligation de vérifier le contenu,
informe des risques d'inondation ( Montpellier, 25 mars 1986, inédit). En revanche, il apparaît
203
nettement qu'elle ne saurait être engagée dès lors que celui-ci ne figure pas dans les
documents qu'il lui appartient de vérifier.
Le notaire n'est donc tenu que par les informations figurant dans les documents, "il ne lui
appartient pas d'enquêter sur le caractère fréquemment inondable ou non de l'immeuble
vendu. A fortiori, il n'avait pas le devoir d'indiquer aux acquéreurs un risque dont il ignorait la
gravité et le caractère permanent d'autant plus que le certificat d'urbanisme ne mentionnait
pas ce risque et que les vendeurs ne rapportaient pas la preuve de la notoriété particulière
de ce risque dans le quartier concerné" (T.G.I. Saint- Malo, 9 septembre 1986, inédit). De
même, tribunal de grande instance de Nantes (24 mai 1994, inédit) a considéré que ne peut
être reproché au notaire de n'avoir pas avoir mentionné le caractère inondable du terrain dès
lors qu'il avait sollicité la délivrance du certificat d'urbanisme lequel ne présentait aucune
mention quant au risque d'inondation.
A été également jugé que n'avait aucune responsabilité le notaire qui n'avait pas signalé à
l'acquéreur d'un immeuble le fait que celui-ci soit situé en zone inondable, la note de
renseignement d'urbanis me annexée à l'acte de vente ne mentionnant pas que l'immeuble
était soumis à un risque per manent d'inondation, "le notaire a rempli son obligation
d'information en obtenant ladite note, dont il n'avait pas de raison de soupçonner le caractère
erroné ou incomplet…Le simple fait d'être installé de longue date dans la commune où se
situait l'i mmeuble ne lui (le notaire) donnant pas l'obligation de connaître mieux que les
services compétents de la municipalité la délimitation des terrains situés en zone inondable"
(T.G.I. Guingamp, 8 janvier 1997, inédit). Cette décision est en accord avec la jurisprudence
en matière de constructibilité qui dégage le notaire de sa responsabilité en présence de
personnes plus compétentes que lui 210.
Qu'en est-il lorsqu’un plan de prévention des risques est établi ? Dès lors que la mention de
la situation en zone inondable figure dans les documents que le notaire a l'obligation de
vérifier, il lui appartient bien évidemment d'avertir son client de l'existence du risque. Il n'est
toutefois pas responsable lorsque la mention ne figure pas dans les documents en question.
Ainsi, une Cour d'appel a considéré que le notaire n'avait pas à vérifier si la parcelle vendue
était concernée par le classement dans le futur plan d'exposition aux risques inondations
dès lors qu'il a requis les pièces nécessaires à la vente à savoir la note de règlement
d'urbanisme, le plan visé par les carrières et le certificat communal, "il ne peut lui être fait
grief de ne pas avoir pris connaissance des parutions légales, peu de temps avant la vente,
de l'arrêté préfectoral classant le terrain dans le futur plan d'exposition aux risques
d'inondations fluviales de la vallée de l'Oise et de ne pas avoir recherché si la parcelle
vendue était concernée" (C.A. Versailles, 20 janvier 2000, inédit). Il est vrai que l'arrêté
204
préfectoral précédait de peu la vente et que le plan d'exposition aux risques d'inondations
n'était que "futur" de plus, postérieurement à la vente, le service de la navigation de la Seine
avait précisé que le terrain, non-riverain de l'Oise, n'était grevé d'aucune servitude vis à vis
de Code du domaine fluvial et des voies navigables et se situait en dehors de la zone A, dite
de grand écoulement des eaux.
Il ressort de l'étude des décisions en notre possession211 que la responsabilité du notaire est
engagée dès lors que celui-ci est mentionné dans document d'urbanis me et même, par une
interprétation a contrario, dès lors qu'il en a eu personnellement connaissance mais sa
responsabilité s'arrête là, rien ne l'oblige à aller s'informer plus avant.
Il n'est pas douteux que les notaires, professionnels souvent proches de leurs clients, aient
un rôle déter minant à jouer en matière de prévention du risque inondation. Il serait
souhaitable qu'ils aient la faculté d'être facilement informés de l'existence de ce risque afin
qu'ils puissent utilement conseiller leurs clients.
210
Cass. civ. 3 ème, 10 novembre 1998, préc.
Nous remercions le Centre de Recherche d'Information et de Documentation Notariales pour les
arrêts qu'ils nous a transmis
211
205
B. La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité
administrative
Ce sont les services de l’Etat (dans les communes qui ne sont pas dotées de plans locaux
d'urbanisme approuvés ou de cartes communales) ou la commune elle- même (dès lors
qu’elle est dotée d’un Plan Local d’Urbanis me approuvé, anciennement dénommé Plan
d’Occupation des Sols, ou d'une carte communale approuvée) qui délivrent les permis de
construire. Or, il peut arriver que cette délivrance intervienne, sans que soient imposées de
conditions spéciales ou que les conditions spécifiques exigées soient insuffisantes, alors que
le représentant de la collectivité publique (soit la commune lorsque le maire délivre
l’autorisation au nom de celle-ci, soit l’Etat lorsque la délivrance est réalisée au nom de
l’Etat ) connaissait la présence d’un danger, d’autant comme le souligne Erw an Le Cornec
que “ le maire et son service instructeur sont tenus de s’enquérir de l’état du sol ” 212. Que se
passe-t-il dans une pareille situation ? En toute logique, la responsabilité de la collectivité,
sous l’autorité de laquelle a été délivrée l’autor isation, va pouvoir être recherchée devant le
juge administratif puisque l’action est dirigée contre une personne morale de droit public dont
le juge naturel reste le juge administratif depuis la décision Blanco du Tribunal des conflits de
1873 (op.cit.). Ainsi, celui qui délivre un tel document alors qu’il savait qu’il y avait un risque,
entache sans aucun doute sa décision d’une illégalité qui, comme le droit administratif le
reconnaît depuis des années, est constitutive d’une faute de nature à per mettre un
engagement de responsabilité ( C.E., 26 janvier 1973, Driancourt, Recueil p. 77).
Il est intéressant de se référer à quelques exemples jur isprudentiels de responsabilité du fait
de la délivrance de permis de construire en connaissance du risque. Tout d’abord, on peut
s’appuyer sur l’analyse de la Cour administrative d’appel de Lyon. En effet, “ les terrains
devant lesquels furent édifiés les immeubles inondés ont été classés terrains constructibles
par le plan d'occupation des sols... Les permis de construire ont été accordés au vu d'un avis
émanant des services extérieurs du ministère de l'équipement qui excluait expressément tout
risque de débordement depuis la canalisation…alors que les informations possédées par
l'administration, à l'époque où ces décisions ont été prises, tant en ce qui concernait le
régime du torrent que la nature et la situation des lieux, ne permettaient pas de considérer
que tout risque était éliminé ; qu'ainsi, en accordant les permis de construire…, sans
même les assortir des prescriptions qu'appelait le risque de débordement du
Chardonnet, le préfet de la Savoie a commis une faute de nature à engager la
212
E. LE CORNEC, "Les risques naturels et le droit de construire ou d’aménager. Aspects de la
responsabilité administrative et pénale", Petites affiches, 15 août 1997, p.4 et s.
206
responsabilité de l'Etat" (C.A.A. de Lyon, 9 juillet 1990, n°89LY00734, n°89 LY00737,
n°89LY00738).
Ensuite, le Tribunal administratif de Montpellier condamne l’Etat à verser aux requérants une
somme de 25000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d’un
perm is de construire dans une zone inondable d’une commune ce qui constitue une
faute car le préfet ne pouvait ignorer le grave danger d’inondation. Mais le juge souligne
que les victimes en négligeant de s’assurer ont commis une imprudence justifiant qu’une part
de responsabilité soit laissée à leur charge (T.A. de Montpellier, 8 juillet 1994, Sire c/ Etat ).
L’existence d’une faute en raison de l’absence de prise en compte d’un r isque connu
s’impose également en ce qui concerne la délivrance d’une autorisation de lotir comme cela
ressort d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon. Selon celle-ci “ en accordant
l’autorisation de lotir dans cette zone, dont les caractéristiques générales ne pouvaient
être ignorées, sans assortir cette autorisation de prescriptions spéciales propres à
prévenir les glissements de terrain risquant d’être générés par l’ensemble des travaux
prévus, le préfet a…commis une erreur manifeste d’appréciation qui s’est répercutée lors de
la délivrance du permis de construire…par le maire…et qui constitue une faute de nature à
engager la responsabilité de l’Etat ” (C.A.A. de Lyon, 9 décembre 1992, n°91LY00327,
Gire) ;
dans le même sens, C.A.A. de Lyon, 8 juillet 1997, n°94LY01260, Société Valente et La
Selva, Ministre de l’Equipement, des transports et du tourisme, et C.A.A. de Bordeaux, 8
février 1996, Mme Miquel, n°95 BX0049 : “ il résulte de l’instruction que le préfet…a
délivré…une autorisation de lotir…qu’il ressort notamment du rapport de l’expert…que si
aucun risque déclaré n’avait été signalé avant la demande d’autorisation de lotir, la
présence d’une faille et de cavités naturelles sur l’un des rebords du plateau sur
lequel devait être implanté le lotissement, rendant le terrain impropre à la construction
de maisons individuelles, ne pouvait être ignorée des services de l’Etat auxquels il
incombait…d’imposer les investigations géologiques nécessaires…que dans ces conditions,
en classant ce terrain en zone constructible et en accordant l’autorisation de lotir sollicitée,
d’aucune réserve, le préfet du Var a commis une faute de nature à engager la responsabilité
de l’Etat…d’autre part en autorisant Mme Miquel à construire une maison sur un terrain dont
il ne pouvait ignorer le caractère inondable sans assortir son autorisation de conditions
spéciales, le maire…a commis une faute, distincte de celle du préfet, et de nature à engager
la responsabilité de la commune ”.
A plus forte raison, la responsabilité de la collectivité publique pourra être recherchée
si elle délivre une autorisation, tel un per mis de construire, en méconnaissance de normes
207
dont le respect s’impose à elle et qui cherchent à prévenir le risque inondation ( Plan de
Prévention des risques ayant la nature de servitudes d’utilité publique et annexé de ce fait au
Plan Local d’Urbanis me qui est le document de référence de la réglementation locale en
matière d’urbanisme). Ainsi, le Tr ibunal administratif de Strasbourg indique que le
demandeur est “ fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa
responsabilité envers lui en délivrant, par une erreur manifeste d'appréciation au regard
des dispositions du Code de l'urbanisme, un permis de construire non assorti de
prescriptions pour des terrains compris dans un secteur exposé à des risques
d'inondation ” (8 novembre 1995 n°91-1508, 91-2323, 92-3939 et 9 3-177, SA Seloi et M.
Gourdon/commune de Saint-Julien- lès-Metz et préfet de Moselle, BJDU 3/96, p. 217, concl.
H. Blais). 213.
Dans beaucoup de ces jurisprudences, le juge administratif se réfère à l’exigence
d’une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique mise en cause. La
formule “ faute de nature à engager la responsabilité ” ne doit pas induire en erreur. Elle
signifie que pour le juge il est indispensable que l’on puisse identifier une faute simple. Cette
précision est fondamentale de plusieurs points de vue.
En prem ier lieu, elle permet de souligner que le droit administratif distingue deux grands
types de faute dans le régime de la responsabilité pour faute, qui reste le principe en matière
de responsabilité administrative : la faute simple et la faute lourde. Cette dissociation est
cruciale car, selon la nature de la faute exigée par le juge, la situation des victimes sera plus
ou moins améliorée. En effet, il appartient en principe à ces dernières (sauf cas de
présomption de faute peu nombreux) d’apporter la preuve qu’elles ont subi un préjudice, qu’il
y a une faute et enfin qu’un lien de cause à effet entre celle-ci et le préjudice existe. Dès lors,
l’important est de savoir quel est le type de faute que le juge exige. En effet, une faute lourde
étant plus grave que la faute simple, prouver son existence ne sera pas toujours facile. Ainsi,
la présence d’une faute simple paraît moins difficile à déceler qu’une faute lourde qui, parce
qu’elle est d’une gravité importante, ne sera pas découverte systématiquement. Car, dans
l’hypothèse de la faute simple, la moindre erreur commise par la personne publique est de
nature à engager sa responsabilité sous réserve, bien évidemment, qu’un préjudice et un
lien de causalité existent.
213
Lire J. SIRONNEAU, "Les responsabilités en matière d'inondations et de réparation des
dommages", Droit de l'environnement, novembre 1998, n° 63, p. 15 ; “ Urbanisation dans les zones
inondables : des re sponsabilités de plus en plus partagées ”, Droit de l'environnement, mars 1999, n°
66, p. 13 ; B. GODBILLON, “ L'autorisation de construire et le risque naturel, Le devoir de vigilance en
droit de l'urbanisme ”, A.J.D.I., 10 septembre 1999, p. 768
208
En second lieu, la solution consistant à demander aux victimes d’apporter la preuve d’une
faute simple s’inscrit totalement dans l’évolution apparue depuis quelques années tendant à
réduire comme peau de chagrin les hypothèses de responsabilité fondée sur la faute lourde
afin de faciliter la situation des personnes victimes. Ainsi, dans les exemples que nous
venons de présenter, l’exigence d’une faute simple s’inscrit dans cette préoccupation tendant
à défendre le plus complètement possible les intérêts des administrés.
En revanche, le juge administratif demande toujours la preuve d’une faute lourde
dans certaines situations.
Tel est le cas en ce qui concerne l’Etat
-
en tant qu’organisateur des services d’annonce des crues (C.E., 11 janvier 1957, Dame
veuve Etienne, recueil p.27 “ eu égard tant au caractère du service en question, institué
par l’administration en dehors de toute obligation légale, qu’aux difficultés propres de
son accomplissement en période d’inondation et de désorganisation des moyens de
communication, seule une faute lourde dans son exécution pourrait engager la
responsabilité de l’Etat vis-à-vis des victimes de l’inondation ”,
-
mais aussi dans l’entretien et le curage des cours d’eau non domaniaux. L’Etat, dans
cette dernière hypothèse, est chargé de l’application de la police des cours d’eau et doit
à ce titre prendre toutes les mesures utiles pour assurer l’écoulement de ces eaux en cas
de carence des riverains. Ainsi C.E., 10 juin 1994, n°56.439, Ministre des transports :
“ Considérant que par un arrêté en date du 13 janvier 1961, le Préfet des Bouches-duRhône avait rappelé qu’il appartenait aux riverains de procéder au curage des cours
d’eau, il résulte de l’instruction que le lit du Vallat de Roubaud était, à la date des faits,
obstrué, empêchant ainsi l’écoulement des eaux ; que le fait pour le préfet des Bouchesdu-Rhône de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer le libre
écoulement des eaux, comme le lui en faisaient obligation les articles 103 et 115 du
Code rural, a constitué…une faute lourde de nature à engager la responsabilité de
l’Etat… ”.
En ce qui concerne les communes, leur responsabilité peut être engagée sur le
fondement d’une faute lourde, lorsqu’elles agissent en qualité d’autorité de police notamment
en matière de mise en œuvre des mesures de prévention contre les inondations ( C.E., 31
mars 1965, Consorts Peydessus c/Commune de Loudenvielle, n°61280, recueil p. 212 “ au
moment du sinistre, et en vue de détourner du village les eaux qui s’étaient engouffrées dans
un chemin creux conduisant à celui-ci, le maire a ordonné l’érection d’un barrage en travers
dudit chemin et la destruction, au droit de la propriété des consorts Peydessus, d’un pan de
209
la murette le bordant vers l’aval ; qu’en prenant ces décisions…le maire n’a pas commis de
fautes lourdes seules de nature à engager le cas échéant la responsabilité de la commune
dans l’exécution des mesures de police susmentionnées ”.
La responsabilité d’une commune l’emporte également sur le fondement d’une faute
lourde dans l’hypothèse d’une carence dans l’annonce des crues, aucune signalisation ou
information n’ayant vu le jour : C.E., 22 juin 1987, Ville de Rennes c/ Compagnie rennaise du
linoléum et du caoutchouc, recueil p. 223 “ il résulte de l’instruction, notamment du rapport
des experts…qu’alors que la côte d’alerte constatée…laissait présager l’imminence du
débordement de l’Ille…les services de la ville de Rennes chargés de la lutte contre les
inondations n’ont pas déclenché l’état d’alerte, ni averti les riverains des maisons
expo sées à l’inondation ; que cette carence a constitué une faute lourde et engagé la
responsabilité de la ville de Rennes… ” ; dans le même sens, C.E., 16 novembre 1988, Ville
de Rennes /Epoux Hervault, n°61589.
Lorsqu’une commune intervient au titre de ses pouvoirs de police par la prescription
de mesures de police, seule la faute simple est exigée : “ il n’est pas établi, dans les
circonstances de l’affaire, que la municipalité ait commis une faute de nature à engager la
responsabilité de la commune dans la prescription des mesures de police destinées à
prévenir les accidents et fléaux calamiteux ” C.E., 31 mars 1965, Consorts Peydessus
c/Commune de Loudenvielle, op.cit. ; même solution pour l'Etat.
Au-delà, lorsqu’une autorisation d’ouverture d’un camping a été délivrée sans que
des contraintes particulières aient été imposées alors qu’il y avait un risque, la responsabilité
de l’auteur de la délivrance sera engagée là aussi sur le fondement d’une faute simple :
C.A.A. de Lyon, 13 mai 1997, M. Balusson et autres, n°94LY00923, “ il appartenait au préfet
lors de la délivrance de l’autorisation d’ouverture du terrain de camping aménagé de prendre
en compte, s’agissant de mesures de police, la sécurité des usagers de cet
équipement…qu’ainsi en accordant les autorisations précitées sans prescrire de
mesures particulières su sceptibles de protéger contre les inondations et les
occupants du terrain, le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité
de l’Etat à l’égard des victimes de la crue du 14 juillet 1987 ”.
L’explication souvent avancée à cette approche variée de la nature de la faute exigée dans
le domaine des activités de police administrative tient à la difficulté que peut rencontrer
l’autorité de police dans la mise en œuvre des mesures qu’elle édicte. Cela expliquerait que
l’on ne puisse engager sa responsabilité que sur le fondement d’une faute lourde. A
210
l’inverse, l’élaboration de mesures de police paraît ne pas se heurter à des difficultés
importantes, dès lors, rien ne justifierait la nécessité d’une faute lourde. Néanmoins,
l’évolution du droit administratif français est dans le sens d’une disparition progressive de la
faute lourde au profit de la faute simple, ceci s’expliquant toujours par le souci de faciliter
l’indemnisation des victimes. Or, comme l’écrit justement M. Chapus, “ comment peut-on
raisonnablement continuer à justifier l’exigence d’une faute lourde par la difficulté des
activités en cause, puisque, s’agissant d’autres activités, cette difficulté (qui n’est pas plus
niable que niée) est désormais jugée comme ne le justifiant plus ? La cohérence de l’état de
droit est en jeu ” 214.
Si la délivrance de l’autorisation a eu lieu alors que l’autorité compétente ne pouvait
pas connaître l’existence d’un risque, sa responsabilité ne sera naturellement pas engagée.
Comme l’écrit M.Godbillon 215 “ Si administrer c’est prévoir, on ne saurait exiger des pouvoirs
publics qu’ils puissent prémunir les particuliers contres des risques qu’ils ignoraient euxmêmes lors de la délivrance des autorisations de construire ”.
Ainsi, lorsqu’une collectivité publique délivre des autorisations en passant outre
l’existence de risques qu’elle connaissait, elle engage sa responsabilité vis-à-vis des
victimes. Cela signifie dès lors que la personne publique doit, pour éviter au maximum de se
retrouver dans cette situation, réaliser une instruction minutieuse et attentive des demandes
qui lui sont adressées. Ainsi, le stade de l’instruction constitue une phase fondamentale dans
l’octroi ou non d’une autorisation car les conséquences de la solution retenue seront
négatives si un risque naturel était connu au moment de la délivrance.
214
215
ème
CHAPUS, Droit administratif général, tome 1, 14
loc. cit.
édition, 2000, p. 1287
211
C. La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité pénale
La méconnaissance du risque est pénalement sanctionnée au titre des infractions aux règles
du Code de l'urbanis me. En outre la méconnaissance volontaire d'un risque est prise en
compte pour les infractions non intentionnelles à la sécurité des personnes.
1°) La m ise en œuvre de la responsabilité pénale po ur non-respect des règles
d’urbanisme
L'arsenal répressif en la matière est important.
Aux termes de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme la responsabilité pénale peut être
mise en œuvre pour non-respect des règles d’urbanisme :
-
"L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations
imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre (Livre IV), par les règlements pris
pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs
dispositions"216
L'infraction est un délit, elle peut être constituée soit dans le défaut de permis de construire,
soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire
accordé.
Les peines peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des
travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution
desdits travaux.
216
art. L. 480-4 du Code de l’urbanisme : “ L'e xécution de travaux ou l'utilisation du sol en
méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les
règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs
dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations
concernant des travaux, constructions ou installations, est punie d'u ne amende comprise entre 1200
euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher,
une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable
au sens de l'a rticle L.430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de
récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.
Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de
l'exécution desdits travaux.
Ces peines sont également applicables :
1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou
de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;
2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou
à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la
réaffectation du sol à son ancien usage. ”
212
Selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme,
En cas de condamnation pour une infraction prévue à l’article L. 480-4,
-
le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire
compétent, statue même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise
en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la
déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol
en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de
condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés
dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera.
L'article L.160-1 du Code de l'urbanisme, en rendant applicable l'article L. 480-4, réprime
pénalement l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations
imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les
règlements pris pour leur application :
-
"En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans
d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1,
soit à l'article L. 150-1 (2ème alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans
d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont
applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles
résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.
Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :
a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des
obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L111-3 et L. 111-5-2 ainsi que
par les règlements pris pour leur application …"
S'agissant plus précisément des PPR, la loi Barnier du 2 février 1995 introduit un article 40-5
dans la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 per mettant de sanctionner pénalement le fait de
construire, ou de ne pas respecter les conditions fixées par le PPR.
Actuellement l'article L. 562-5 du Code de l'environnement dispose que :
-
"Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les
conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des
peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme."
213
L'application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanis me a donné lieu à une jurisprudence
abondante 217 dont nous donnons ici quelques exemples en matière de risque inondation.
Ainsi, pour avoir construit à un niveau inférieur à celui autorisé dans une zone inondable, le
prévenu, "en remblayant l'ensemble de son terrain alors qu'aucun remblai n'était autorisé aux
termes du permis du construire, a commis l'i nfraction d'exécution de travaux en
méconnaissance des obligations imposées par un permis de construire" (Paris, 12 novembre
1991, juris-data n° 024852).
De même a été condamné un promoteur pour n'avoir pas mis en place le réseau pluvial
imposé au per mis de construire (Aix-en-Provence, 8 décembre 1994, juris-data n° 050677).
Dans la majorité des cas, les poursuites fondées sur l'article L. 480-4 ont trait à la
méconnaissance des dispositions relatives au per mis de construire, mais elles peuvent
également trouver leur origine dans la seule méconnaissance des règles du POS 218. Il n'est
pas douteux que "le fait d'entreprendre, en connaissance de cause, la construction d'un
chalet en bois, en contravention aux dispositions du POS, sur une zone d'espace naturel
soumise à des risques d'i nondation, sans solliciter ni autorisation ni permis de construire,
constitue une infraction prévue par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme"
(Paris, 20 septembre 1996, juris-data n° 022391).
En imposant la démolition de la construction édifiée en violation des règles de l'urbanisme
pour prévenir les risques inhérents au caractère inondable du site, la Cour d'appel se montre
très sensible au risque inondation : "En effet, la situation dramatique due aux
nombreuses inondations ayant eu lieu sur le territoire national depuis quelques
années doit impérativement commander le respect des règles de l'urbanisme."
La Chambre criminelle de la Cour de cassation (Crim. 10 mai 1995, pourvoi n° 94- 84.379,
Dr. adm.,.1995, n° 543) a confirmé la condamnation d'un propriétaire “ Pour exécution des
travaux en méconnaissance des dispositions du POS (…), pour avoir entrepris ou implanté
une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire (…)".
En l'espèce le propriétaire avait fait creuser un étang sur une parcelle de terrain lui
appartenant, "située en zone NDC, soumise à risques d’inondation ".
217
Mais toutes les infractions ne sont pas constatées et bon nombre d'e ntre elles demeurent
inconnues, V. sur ce point H. PERINET-MARQUET, "L'i nefficacité des sanctions du droit de
l'urbanisme", D. 1991, chr., 39 ; M. ROUCHAYROLLE, “ Le risque pénal en droit de l’urbanisme – Les
infractions ”, RD. Imm., nov.-déc. 2001, 416 ; G. ROUJOU de BOUBEE, “ Le risque pénal en droit de
l’urbanisme – Les sanctions ”, RD. Imm., nov.-déc. 2001, 421
218
Crim., 9 novembre 1994, RD. Imm. 17 (3), juill.-sept., 1995, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli
214
A été également confirmée par la Chambre criminelle la condamnation de la gérante d'une
société civile immobilière ( Crim. 7 avril 1999, pourvoi n° 98-81.498) : " En ce que l’arrêt
attaqué a déclaré Sonia Fxxxx coupable d’avoir exécuté les travaux sans respecter le permis
de construire (…), s’agissant de l’édification aux lieu et place du parking prévu au permis de
construire, d’un bâti abritant un atelier de peinture automobile, ouvert au public dans un
immeuble implanté en zone d’inondation à haut risque ; qu’il y a donc lieu de sanctionner
de tels agissements d’une sévère peine d’amende ". Dans ses conclusions d'appel, la
demanderesse soutenait qu'une procédure était actuellement en cours devant le tribunal
administratif de Montpellier visant à obtenir l'annulation du plan de prévention des risques
d'inondations de la Commune de xxxxx ; qu'en confirmant le jugement sur la peine infligée
eu égard au caractère inondable des lieux sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour a
privé sa décision de motifs, La Chambre criminelle n'est pas davantage sensible à cet
argument que la Cour d'appel : "Attendu que l'illégalité alléguée du plan de prévention des
risques d'inondations de la commune de xxxxx, à la supposer établie, ne saurait, en l'état,
enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable".
L'article L. 480-4 vise les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les
entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux, il n'est
toutefois pas exclu qu'un maire puisse être poursuivi pénalement pour avoir délivré une
autorisation dans une zone à r isques. Pour Christian Huglo "on peut voir dans le fait de
délivrer une autorisation dans une zone à risques, soit un fait principal, soit un fait de
complicité" 219 .
Il faut pourtant déplorer que les personnes morales ne puissent être poursuivies faute de
texte spécifique, d’autant que très souvent le constructeur est une personne morale ; il s’agit
là d’une lacune du nouveau Code pénal 220. La responsabilité des personnes morales ne
pourra être retenue que pour des infractions d’imprudence 221, avec une importante restriction
pour les collectivités territoriales.
219
C. HUGLO, "Les délits liés au manque de précaution : risques technologiques et environnement",
P.A., 15 fév rier 1995, 22
220
Voir M.-H. GOZZI, “ Le risque pénal du droit de la construction ”, RD. Imm., nov.-déc 2001, 455 ;
Crim., 28 avril 1997, n°96-84.343 : “ L’article 12 1-2 n’est pas applicable en matière d’urbanisme faute
de disposition spéciale et la Cour d’appel ne peut prononcer une amende à l’encontre de la société
bénéficiaire des travaux… les dirigeants seront dès lors re sponsables au lieu et place de la personne
morale propriétaire des sols ou responsable des travaux et l’amende sera prononcée à juste titre à
l’encontre du gérant de la société bénéficiaire des travaux ”
221
Voir infra 2°)
215
S'agissant de ces dernières, la répression des violations du droit de l'urbanisme exclut, pour
l'essentiel, le recours au juge pénal. Sauf dans de rares hypothèses, seul le juge
administratif pourra être saisi222.
Ces infractions aux règles de l'urbanis me entraient initialement dans la catégorie des délits
matér iels 223 c'est à dire qu'elles étaient constituées par la seule violation de la réglementation
sans qu'il soit besoin d'établir l'intention coupable du prévenu. Le délit était donc constitué
même si le prévenu était de bonne foi et pouvait donc être condamnée une personne ayant
violé les dispositions du POS même si la construction était conforme à un per mis de
construire accordé indûment 224.
La réforme du Code pénal entrée en vigueur le 1er mars 1994 a supprimé les délits matér iels
et désormais, aux termes du premier alinéa de l'article 121-3 du Code pénal il n'y a point de
délit sans intention de le commettre. Néanmoins, il a été depuis jugé a plusieurs reprises225,
comme dans l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 1996, que la seule
violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire impliquait de
la part de son auteur l'intention coupable. L'infraction est donc à classer dans la catégorie
des délits intentionnels.
Ainsi, dans un arrêt en date du 3 mars 1996 (pourvoi, n° 95-82.427), la Chambre criminelle
relève qu'
-
"En l'état d'un arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis,
relève qu'il a édifié sans autorisation, en zone classée non constructible agricole
inondable par le POS, il ne saurait être fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas
caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge du prévenu. En effet, la
seule constatation de violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou
réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article
121-3 alinéa 1 du code pénal".
Une formule identique est utilisée par la Chambre criminelle, le 28 septembre 1999 (pourvoi
n° 99-80.760) en réponse au demandeur invoquant l'a rticle 121-3 alinéa 1 du Code pénal et
222
H. PERINET-MARQUET, "L'inefficacité des sanctions du droit de l'urbanisme", loc.cit.
Un doute subsiste quant à l'appartenance aux anciens délits matériels des infractions constituées
par l'exécution de travaux de construction en méconnaissance des dispositions du code de
l'urbanisme car la Cour de cassation retenait parfois l'i nobservation volontaire de la prescription ; V.
sur ce point G. ROUJOU de BOUBEE, "La mise en œuvre du code pénal de 1992", D., 1996, chr.,
373
224
V. Dalloz Action, Droit de l'Urbanisme, 2000/2001, n°8572
225
V. Crim., 12 juillet 1994, RD. Imm. 17 (3), juill.-sept., 1995, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli
223
216
soutenant qu'il n'a personnellement accompli aucun acte matériel constitutif des infractions
poursuivies et voulait éviter tout risque d'inondation.
Toutefois, certains arrêts, interprétés a contrario il est vrai, laissent supposer qu'une solution
moins sévère est possible. Ainsi dans l'arrêt précité rendu par la Chambre criminelle de la
Cour de cassation, le 10 mai 1995, il est précisé que l'interdiction avait été donnée par le
maire et que le prévenu était passé outre "et ne peut de ce fait arguer de sa bonne foi". De
même, toujours interprété a contrario, un autre arrêt de cette même Chambre (Crim., 15
novembre 1995, Dr. Adm., 1996, n° 189) laisse suppo ser que peut être invoquée l'erreur de
droit de l'art. L. 122-3 qu'un permis de construire délivré par l'administration peut constituer.
S'agissant des campings, l'article R. 443-7 du Code de l'urbanisme impose que :
-
"Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui
appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit
plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation
d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation
autorisé."
Un arrêté du 6 février 1995 (JO du 15 février) fixe le modèle du cahier des prescriptions de
sécurité destiné aux gestionnaires de terrains de camping et du stationnement de caravanes
soumis à un risque naturel ou technologique prévisible. La circulaire inter ministérielle n° 9514 du 6 février 1995 précise les "mesures préventives de sécurité dans les campings soumis
à un risque naturel ou technologique prévisible". Le non-respect des prescriptions peut
justifier la fermeture du camping par arrêté préfectoral, sont également pénalement
sanctionnée les violations des prescriptions concernant les campings.
Ainsi, selon la Cour d'appel de Paris, (30 février 1995, juris-data n° 023909) : " se rend
coupable de l'i nfraction prévue par l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme le prévenu qui
reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant plus de six caravanes à la fois sans
avoir obtenu ni l'autorisation ni l'autorisation d'aménager le terrain, l'autorisation délivrée par
le maire ne pouvant à cet égard être suffisante comme n'étant assortie d'aucune des
prescriptions particulières visées par le paragraphe 3 du texte précité, ni l'arrêté de
classement délivré par le préfet qui détermine le mode d'exploitation autorisé. Il convient, en
outre, d'observer, que selon les dispositions du POS, le stationnement de caravanes
et l'exploitation d'un terrain de camping ne sont pas régularisables, s'agissant d'un
terrain situé sur une zone protégée et de surcroît dans un secteur à haut risque
d'inondation."
217
2°) La méconnaissance volontaire des risques et les infractions d'im prudence
Alors que le premier alinéa de l'article 121-3 du Code pénal pose en principe qu'il n’y a
point de crime ou de délit sans intention de le commettre, le second et le troisième alinéa
introduisent deux exceptions à ce principe.
Selon le second alinéa :
-
"Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la
personne d'autrui"
et selon le troisième alinéa :
-
"Il y a également délit lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence, de négligence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement…"226
Ces incriminations pour violation des obligations de sécurité sont particulièrement propices à
provoquer la responsabilité pénale d'un élu car c'est lui qui a la charge d'un grand nombre
d'obligations de sécurité 227.
Nous développerons plus particulièrement les infractions à la sécurité des personnes c'est-àdire le délit de la mise en danger d'autrui et les délits d'homicides et de blessures
involontaires.
a) Le délit de m ise en danger d'autrui
Cette infraction a été instituée par le législateur dans le code pénal de 1994. Elle réprime,
indépendamment de la réalisation d’un résultat, le seul comportement dangereux. La loi
incrimine le risque en lui- même. Ce délit constitue une infraction de prévention.
Selon l’article 223-1 du code pénal :
-
“ Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par
la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement ”.
Cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende 228.
226
La rédaction du troisième alinéa a été modifiée à deux reprises, par la loi du 13 mai 1996 et par
celle du 10 juillet 2000, afin d'alléger la responsabilité pénale des décideurs
227
V. not. F. GALETTI, Le juge pénal nouveau juge de la responsabilité des agents publics et des
élus, éd. L'Harmattan ; LEVY, L. BLOCH, D. BLOCH, La responsabilité pénale des collectivités
territoriales, de leurs élus, de leurs agents, Guide pratiques de l’administration territoriale, Litec, 1997 ;
V. BRAULT-JAMIN, Les élus et les fonctionnaires territoriaux devant la justice pénale, Droit et
Collectivités locales, PUG, 2001
228
Anciennement 100 000 francs
218
Ainsi que le constate Marc Puech229, il est dommage que le législateur ait manqué à son
devoir de clarté et que le style surabondant embrouille le texte.
Il est par conséquent nécessaire de tenter de préciser les éléments constitutifs de l'infraction
en nous aidant de la jurisprudence liée au délit de mise en danger délibérée d’autrui dans le
domaine des risques naturels.
Il est essentiel de relever que la jurisprudence vient récemment de s'enrichir d'un arrêt de la
Chambre criminelle en date du 31 janvier 2001 (juris-data n° 008587) rendu dans le domaine
qui nous préoccupe. La Chambre criminelle, en confirmant la condamnation prononcée par
les juges du fond, affirme que :
-
se rend coupable de m ise en danger délibérée d'autrui le propriétaire de terrains
qui les donne en location à des personnes, dont certaines handicapées, résidant
en permanence dans des caravanes, des chalets ou des mobil-home, "alors que
ces terrains ont été classés par arrêté préfectoral du 22 mai 1995 en zone de
risques graves en raison des crues de l'Hérault pouvant atteindre 1,20 mètres et
obligeant à l'évacuation des résidents par les services de secours."
Le prévenu a poursuivi son activité malgré l'absence des autorisations administratives
exigées par les articles R. 443-4 et R. 443-7 du Code de l'urbanis me et en dépit d'un
arrêté préfectoral interdisant toute activité sur ces terres.
"En poursuivant en 1997, cette location de parcelles, en violation de la réglementation
sur l'urbanisme et malgré l'interdiction qui lui avait été faite, en raison des risques graves
encourus par les personnes, dont certaines très vulnérables, qui y avaient établi leur
résidence, le prévenu a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. L'information
que le prévenu aurait donnée aux résidents sur les risques d'inondation n'était pas de
nature à le décharger de sa responsabilité pénale."
Approuvant la Cour d'appel de Montpellier d'avoir, le 4 janvier 2000, condamné le prévenu,
la Chambre criminelle confirme
-
"qu'en statuant par ces motifs, qui caractérisent le lien existant entre la violation
manifestement délibérée, par le prévenu, des obligations imposées à lui par la
réglementation en matière d'urbanisme qu'elle (la Cour d'appel) a jugé, à bon droit
applicable, et le risque grave et immédiat non contesté par le prévenu auquel étaient
exposés les résidents, la cour d'appel a justifié sa décision".
229
M. PUECH, "De la mise en danger d'autrui", D., 1994, chr., 153
219
Cet arrêt marque une étape supplémentaire dans la caractérisation des éléments constitutifs
du délit de mise en danger et confirme notre conviction que ce délit peut-être constitué par la
méconnaissance volontaire du risque inondation.
Nous reste donc à cerner, à travers les décisions rendues les éléments constitutifs du
délit de mise en danger.
En prem ier lieu, il est nécessaire que la violation porte sur une obligation particulière de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Les obligations visées sont toutes celles qui sont prescrites en vue de ne pas porter atteinte
à la vie et à l’intégrité physique des personnes. L’obligation méconnue doit être
“ particulière ”, c’est à dire que c’est “ celle qui impose un modèle de conduite
circonstanciée ”230. Elle doit être définie avec précision en fonction des situations
particulières.
La notion d'obligation particulière présente des contours encore imprécis, il convient de se
référer à la jurisprudence même si elle n'est pas encore suffisamment fournie pour nous
donner des certitudes.
Il faut tout d'abord de s'assurer que l'obligation violée incombait bien aux personnes
poursuivies pour mise en danger.
Ainsi, ne constitue pas une obligation "particulière de sécurité" pour les usagers un arrêté
municipal n'édictant une obligation que pour l'exploitant d'une piste de ski.
C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Grenoble le 19 février 1999 ( Eriksson- Surcouf,
J.C.P., 1999, II, 10 171, note P. Le Bas), en constatant que l’arrêté municipal ne comporte
aucune règle objective directe pesant sur les usagers. Deux snow boarders avaient
déclenché une avalanche qui n’avait pas fait de victime. En l’espèce le maire a édicté un
arrêté mettant uniquement à la charge de l’exploitant une obligation de signaler et de
prévenir le danger d’avalanche. Cet arrêté ne pose donc aucune règle de police concernant
la restriction ou l’interdiction d’activité sportive sur le domaine skiable ou assimilé en raison
du risque 4 d’avalanche :
-
“ L’arrêté municipal du 6 janvier 1988 visé par la prévention oblige l’exploitant à
signaler les points dangereux du domaine ( …), à mettre en place une
signalisation appropriée en cas de danger d’avalanche et éventuellement à
arrêter les remontées mécaniques donnant accès aux pistes menacées (…) il ne
comporte aucune obligation directe pesant sur les usagers (…)”.
230
ibid
220
En revanche, un arrêté municipal s'adressant aux usagers constitue une obligation
particulière comme l'illustre un arrêt de la Chambre criminelle en date du 9 mars 1999
(Jurisque Avalanche, www.anena.org) : deux surfeurs empruntent une piste noire interdite
par un arrêté municipal dûment publié et déclenchent une avalanche, alors que des pisteurs
travaillent en contrebas. Ils ne font aucune victime. Là encore, le texte en cause est un arrêté
municipal, régulièrement publié, pris pour la sécurité des skieurs et contenant des devoirs
imposés aux usagers du domaine skiable, notamment dans son article 7 aux termes
duquel “ les skieurs ne sont autorisés à emprunter le parcours d’une piste de ski qui si celleci a été déclarée ouverte ”.
La violation de l’arrêté municipal entre dans le champ d’application de l’article 223-1du Code
pénal.
Il en est bien évidemment de même pour un arrêté préfectoral interdisant toute activité de
camping dans une zone présentant des risques graves d'inondation ( Crim., 31 janvier 2001,
précité).
En outre, l’obligation particulière vise le contenu de l’obligation et non les personnes
concernées par celle-ci. Cette obligation, légale ou réglementaire, doit présenter le caractère
de généralité en ce qui concerne les personnes devant la respecter. Ainsi la violation d’un
acte administratif individuel ne peut constituer le délit. Cette solution classique de la
jurisprudence a trouvé application dans le cadre d’un risque d’inondation dans une affaire
soumise au tr ibunal correctionnel d'Avignon (Trib. corr. Avignon, 15 septembre 1994,
n°1683194) : la gérante d'un camping avait maintenu celui-ci ouvert malgré un arrêté lui
imposant sa fermeture, poursuivie pour infraction de mise en danger d'autrui, la prévenue
sera relaxée car l'arrêté la désignait nominativement ce qui lui ôtait le caractère de généralité
nécessaire à la constitution de l'infraction :
-
“ (…) attendu que la prévenue est accusée d’avoir exposé autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une
infirmité permanente par la violation d’une obligation imposée par la loi ou le
règlement, en l’espèce en conservant ouvert au public le camping dont elle est la
gérante au mépris d’un arrêté du sous-préfet (…) ordonnant la fermeture dudit
camping en raison des risques de submersion en cas de crue ; attendu que les
actes administratifs individuels désignant nommément une personne physique ou
morale ne comportent pas de prescriptions générales et impersonnelles comme la
loi ou les règlements et ne sont pas visés par l’article 223-1 du code pénal ;
attendu que l’arrêté sous préfectoral ne peut donc servir de fondement à la
221
poursuite de Mme V…, puisqu’il est impuissant à instituer une obligation
particulière de sécurité et de prudence ”.
En revanche, présente bien un caractère de généralité l'arrêté préfectoral classant des
terrains en zone de risques graves d'inondation ( Crim., 31 janvier 2001, précité).
L'obligation n'est particulière que si elle fixe de manière objective l'attitude à adopter ce
qu'illustre le jugement du tr ibunal correctionnel d'Albertville en date du 22 février 1999 :
-
“ Figure de toute évidence dans la catégorie des obligations générales la prescription
contenue à l’article 7 qui prévoit que tout usager des pistes doit respecter le balisage et
la signalisation (…) ; par contre l’obligation qui est faite par l’article 9 aux skieurs de
n’emprunter le parcours d’une piste que si celle-ci a été déclarée ouverte constitue une
obligation particulière car elle fixe de façon objective l’attitude à adopter dans l’hypothèse
où une piste est fermée, excluant par la même toute faculté d’appréciation individuelle ”.
Ainsi, une interdiction d'exercer dans une zone à risques fixe bien de manière objective
l'attitude à adopter.
Enfin l’obligation visée par le texte doit se trouver dans la loi ou le règlement, ce dernier étant
entendu au sens constitutionnel du ter me. Les arrêtés municipaux ou préfectoraux sont des
règlements au sens de l'article 223-1 du Code pénal.
A la lecture des décisions rendues depuis 1994, et plus particulièrement au regard de l'arrêt
de la Chambre criminelle en date du 31 janvier 2001, il ne fait aucun doute que la violation
des dispositions d'un PPR entre dans le champ d'application de l'infraction de mise en
danger d'autrui. Les plans de prévention contiennent des interdictions et des prescriptions en
fonction des zones qu'ils délimitent, ces interdictions et prescriptions sont édictées afin
d'assurer dans les zones en question la sécurité des biens mais également celle des
personnes ; les obligations présentent un caractère de généralité en ce qui concerne les
personnes devant les respecter, elles sont bien définies avec précision en fonction des
situations particulières s'adressant aux personnes concernées par les zones précisément
délimitées et elles imposent de manière objective un modèle de comportement circonstancié
et bien entendu l'obligation de sécurité et de prudence est imposée par le règlement, le plan
de prévention étant approuvé par arrêté préfectoral. Ajoutons que le non-respect des
dispositions imposées par le PPR est pénalement sanctionné comme nous l'avons vu
précédemment.
222
Il est donc certain que les obligations imposées par un PPR constituent des "obligations
particulières" au sens de l'article 223-1 du Code pénal. Leur violation est par conséquent
susceptible d'entraîner des poursuites sur le fondement de cet article si les autres conditions
de l'incrimination soient réunies.
Ce délit suppose en second lieu une exposition directe à un risque immédiat de mort, de
mutilation ou d’infirmité per manente.
Concernant la nature du risque, le législateur n’a envisagé de prendre en considération que
les risques les plus graves : la mort ou les atteintes à l’intégrité physique graves 231.
Ensuite le danger encouru doit être certain, actuel et non hypothétique. Ainsi, pour le tribunal
correctionnel d'Avignon (15 septembre 1994 précité) :
-
“ l’article 223-1 du c.p sanctionne le fait d’exposer directement autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une
infirmité permanente ; attendu qu’en l’espèce aucune inondation n’était annoncée
ni prévue comme immédiate, voire seulement comme possible. Que l’immédiateté
du risque faisant défaut, l’élément matériel manque à la poursuite ”.
La Cour d'appel de Nîmes, le 13 juin 1995 232 reprend la même analyse en relevant que les
exemples d'inondations se situaient tous en septembre, octobre et janvier et non au
printemps ou au début de l'été :
-
"En l'absence de danger immédiat démontré, qui ne peut s'assimiler à un risque
potentiel, envisagé voire possible, force est de constater que l'i nfraction n'est pas
constituée".
La violation des obligations d'un plan de prévention des risques inondation ne saurait donc
être constitutive du délit de mise en danger que si le r isque est immédiat. Selon Marc Puech,
"l'agent doit avoir créé un danger certain et actuel et non hypothétique (…) Pour être
consommée l'infraction suppose la réunion de l'indiscipline de l'agent et un risque de mort ou
de blessures pour autrui".
231
Et les événements récents et répétés démontrent que les vies sont menacées en cas d'i nondation
V. J. VIRET "La responsabilité de l'a dministration et de ses agents à l'épreuve du droit pénal
contemporain", R.J.D.A., 1995, doct., 763 ; l'auteur signale qu'e n revanche, le tribunal administratif de
Marseille, saisi d'un recours en annulation de l'a rrêté de fermeture, en date du 25 mai 1994, a estimé
ledit arrêté "fondé sur les risques encourus par les usagers du camping"
232
223
On peut faire le parallèle avec l'arrêt précité de la Chambre criminelle du 31 janvier 2001,
bien que la date de l'arrêté préfectoral, 25 octobre 1995, laisse supposer que l'arrêté n'avait
pas pour objet un PPR, il s'agissait bien d'interdire une activité dans une zone à hauts
risques.
-
L'arrêt relève qu'en poursuivant la location en violation des règles de l'urbanis me, le
prévenu "a exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente".
Enfin l’élément m oral de l’infraction réside dans une violation manifestement délibérée de
l’obligation. Il est nécessaire de démontrer l’existence d’une méconnaissance volontaire de
l’obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement pour entrer en voie de
condamnation. Généralement, cet élément constitutif est tiré des circonstances de fait.
Ainsi, le tribunal correctionnel d'Albertville considère, le 22 février 1999 que le fait que trois
skieurs s’engagent par mauvais temps sur une piste fermée ne démontre pas la conscience
du danger :
-
“ De l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce il apparaît que le caractère
volontaire de la violation d’une règle de sécurité ou de prudence reste douteuse
compte tenu du caractère succinct des constations relevées par les enquêteurs ;
(…) n’établit pas que le matériel de signalisation interdisant l’accès à la face de
Bellevarde était infranchissable y compris en cas de mauvais temps sans faute
délibérée de transgresser l’interdiction c’est à dire avec la conscience du péril ou
des risques que l’on fait courir par un comportement imprudent doublé de la
volonté de s’engager malgré tout sur la piste qui était fermée ”.
En revanche, s'agissant des surfeurs ayant emprunté une piste noire, la Chambre criminelle
dans son arrêt du 9 mars 1999 (précité) approuve la Cour d'appel en ce :
-
“ (…) qu’elle relève que les intéressés, pratiquants expérimentés, se sont
engagés sur une piste barrée par une corde signalée par des panneaux
d’interdiction réglementaires, en dépit d’une mise en garde du conducteur du
télésiège ”.
Les prévenus avaient nécessairement conscience d’avoir exposé autrui à un risque immédiat
de mort ou de blessures.
Enfin, l'arrêt de la Chambre criminelle du 31 janvier 2001 constate que l'existence du risque
grave et immédiat n'était pas contestée par le prévenu.
224
L’article 223-1 du Code pénal est applicable aux activités des particuliers, des
professionnels, mais aussi aux activités de police des décideurs publics, ainsi qu’aux
activités concernant l’urbanisme. Comme le relève Florence Galletti "le champ d'application
potentiel de la mise en danger de la personne d'autrui est vaste, spécialement en ce qui
concerne les agents publics. Ce délit pourrait parfaitement trouver à s'inscrire dans des
carences aux obligations de police générale et spéciales"233.
On peut imaginer que le juge pénal sera tenté de mettre en examen le ou les responsables
de la délivrance d'un permis de construire ne prenant pas en compte le risque inondation sur
la base de la mise en danger d'autrui 234 et il est, selon nous, tout à fait envisageable
d’engager la responsabilité pénale de l’autorité publique qui délivrerait une autorisation
d’urbanis me alors que le terrain faisant l’objet de l’autorisation est exposé à des risques
parfaitement connus décrits dans un PPR et aurait pour effet de mettre en péril les
occupants de la construction autorisée. De même que pourrait être pénalement sanctionnée
la non application par les agents publics de l'expropriation pour cause de risque naturel
majeur prévu par la loi Barnier 235.
b) Les délits d'homicide et blessures involontaires
Les délits d'hom icide ou de blessures involontaires comm is par des personnes
physiques sont visés par les articles 221-6 et 222-19 du nouveau Code pénal, ces
infractions supposent qu’une personne, physique ou morale ait involontairement causé la
mort d’une personne ou lui ait occasionné une incapacité totale de travail de plus de trois
mois “ par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou les règlements" 236.
La rédaction de ces articles, contenus dans le nouveau Code pénal de 1994, a subi depuis
deux modifications au même titre que l'article 121-3 du Code pénal, d'abord par la loi n° 96393 du 13 mai 1996 puis par la loi n° du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des
233
F. GALLETTI, Le juge pénal nouveau juge de la responsabilité des agents publics et des élus,
op.cit.
234
J. HERMANN, "Les responsables publics et les personnes morales de droit public à l'é preuve de la
responsabilité pénale", in Les transformations de la régulation juridique, LGDS -Droit et Sociétés-,
décembre 1998
235
Titre II, chap. 1 er, art. 11 : "Lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou
de crues torrentielles, menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent
être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le Code de l'e xpropriation pour cause
d'utilité publique, et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations
s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriations". V. F. SERVOIN, " Les ruines de la
Séchilienne, un risque au régime juridique incertain", R.J.E.,1/1997, p. 5 ; R. HOSTIOU, "A propos de
l'expropriation pour cause de risque naturel", A.J.D.I., 10 septembre 1999, 766 ; J. MORANDDEVILLER, "Renforcement de la protection de l'environnement", A.J.D.A., 20 juin 1995, doct., 439
225
délits non-intentionnels. Ces deux réformes législatives avaient pour finalité d'apaiser les
craintes des décideurs publics devant ce qu'il est maintenant convenu d'appeler "le risque
pénal". Le juge pénal est fermement invité par la loi de 1996 à tenir compte concrètement de
la situation de l'auteur des faits, le législateur va jusqu'à lui fournir les éléments sur lesquels
il devra se fonder son appréciation : nature de la mission ou des fonctions, compétences,
pouvoirs, moyens.
L'obligation faite au juge par la loi de 1996 d'apprécier in concreto le comportement du
prévenu n'a guère obtenu l'effet escompté237 ce qui explique que, quatre ans plus tard, le
législateur ait réécrit les infractions non-intentionnelles ajoutant un quatrième alinéa à l'article
121-3 du Code pénal. Nous joignons ici nos vœux à ceux de Francis Le Gunehec : "Adopté
par le Parlement en juin 1992, modifié une première fois en mai 1996, puis une seconde fois
en juillet 2000, l'article 121-3 du nouveau Code pénal traduit la difficulté de réprimer de façon
juste et équitable les infractions qui n'ont pas été commises de façon intentionnelle. On ne
peut qu'espérer que l'application des nouvelles dispositions par les juridictions pourra
satisfaire le législateur, ce qui évitera une nouvelle réforme en 2004 ! Il serait en effet
regrettable que soit pris l'habitude d'un rendez-vous législatif tous les quatre ans, une telle
périodicité convenant mieux aux matchs de la coupe d'Europe de football qu'à l'élaboration
des normes répressives fondamentales" 238.
Les deux modifications ont été d'application immédiate car il s'agissait à chaque fois d'une loi
pénale plus douce. Il convient donc de tenir compte des modifications successives dans la
chronologie des décisions rendues. Dans leur rédaction actuelle, les articles 216 et 222-19
s'appliquent à tous les citoyens.
Article 221-6 du Code pénal :
-
"Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3,
par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un
homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
236
Le manquement à une obligation "de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les (ou le)
règlements" est une innovation du nouveau Code pénal, les articles 319 et 320 anciens supposaient
une "inobservation des règlements".
237
M.F. STEINLE-FEUERBACH, " La responsabilité pénale des maires en cas de catastrophe
(au regard des procès de Bruz et de Barbotan) ou la fausse nouveauté de la loi n° 96-393 du 13 mai
1996", J.C.P., 1997, I, 4O57
238
F. LE GUNEHEC, "Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits nonintentionnels", J.C.P, n°36, 6 septembre 2000, Ape rçu rapide
226
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq
ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. 239"
Article 222-19 du Code pénal :
-
"Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article
121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité
totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à
trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. 240"
L'étude de la jurisprudence pénale menée dans le Titre III de la première Partie de ce rapport
révèle que la connaissance du risque est un élément d'appréciation pouvant mener à la
condamnation. Le suivi jurisprudentiel effectué par le Cerdacc en matière d'homicide et de
blessures involontaires nous a permis de tracer le profil des responsables potentiels en cas
de catastrophe241, parmi ceux-ci figurent en bonne place les hommes de l'art et les décideurs
publics 242.
Les hommes de l'art : d'entrepreneur, d'architectes, de techniciens
Par mi les entrepreneurs condamnés, on trouve par exemple, le constructeur de la tribune
de Furiani 243, le chef de l'entreprise ayant effectué des travaux sur le toit du Super marché
Casino de Nice 244, les réalisateurs du décor de l'Opéra Bastille à Séville 245.
239
Anciennement, respectivement 300 000 et 500 000 francs
Anciennement, respectivement 200 000 et 300 000 francs
241
C. LIENHARD et M.F. STEINLE-FEUERBACH, " Typologie des responsabilités et des sanctions,
retour d'e xpériences jurisprudentielles", Séminaire FORM-OSE, "Droit des catastrophes et gestion de
crises", NIORT, 14, 15 et 16 octobre 1998.
242
Ainsi, les magistrats du Tribunal correctionnel Rennes ont effectué très clairement le classement
des responsables potentiels de l'incendie de la clinique de Bruz. Sous l'intitulé "la recherche des
responsabilités" on peut découvrir les quatre catégories suivantes :
a) Les exploitants
b) Les hommes de l'art
c) Les maires
d) Les sapeurs pompiers préventionnistes.
243
Furiani, 5 mai 1992, l'effondrement d'u ne tribune provisoire provoque la chute de 3000 personnes,
on dénombre 16 morts et plus de 2300 blessés : Crim., 2 mars 1994, J.C.P., 1994, IV, 1337; Trib. corr.
Bastia, 31 mars 1995, Bastia, 13 décembre 1995, Crim., 24 juin 1997, biblio. Cerdacc
244
Supermarché Casino, 26 janvier 1994, des travaux sont effectués dans un immeuble abritant le
supermarché, alors qu'une cinquantaine de personnes effectuait ses achats, une partie du fauxplafond est littéralement descendu faisant 9 blessé s, Trib. corr. Nice, 27 juin 1996, biblio. Cerdacc
240
227
S'agissant des entrepreneurs, les magistrats soulignent leur expérience professionnelle.
Ainsi, lors du procès des Thermes de Barbotan, la Cour d’appel de Toulouse souligne que
l’entrepreneur mis en cause “ est un grand professionnel du bâtiment et ne pouvait ignorer
l’objet, la nature, les circonstances d’exécutions des travaux d’étanchéité des terrains et le
risque qu’entraînait la présence du trou dans celle-ci pour les personnes circulant au niveau
inférieur. ”
Quant aux architectes, la Cour d’appel de Toulouse, suite à l'incendie des Ther mes de
Barbotan 246, rappelle que "l'article 123-43 du Code de la construction et de l'habitation
impose aux constructeurs de contrôler la conformité des installations avec la réglementation
applicable en matière de sécurité, leur responsabilité personnelle n'étant pas exonérée de
fait des contrôles administratifs prévus parallèlement" et précise que le devoir de conseil doit
aller jusqu'à la dissuasion du maître de l'ouvrage : “ l’architecte est maître d'œuvre
remplissant les fonctions d’autorité et de coordination sur le chantier, mais aussi tenu d’un
devoir de conseil qui ne peut disparaître que si le maître de l’ouvrage est un professionnel
ou est notoirement compétent. il lui incombe de renseigner le maître de l’ouvrage sur les
risques d’une construction et d’émettre le cas échéant toutes réserves utiles ”. Le tr ibunal
correctionnel de Rennes s'exprime en des ter mes comparables après l'incendie de la
clinique de Bruz.
Pour l’avalanche de la Plagne, qui s’était en décembre 1991 engouffrée dans un immeuble
résidentiel, le tr ibunal correctionnel d’Albertville (26 janvier 98) retient que le maître
d’ouvrage et l’architecte n’ont procédé à aucun aménagement alors qu’en 1981, lors de la
construction de l’immeuble, une avalanche s’était déjà engouffrée dans les mêmes
appartements. La Cour d’appel (Chambéry, 13 janvier 1999) et la Cour de cassation (Crim.,
5 janvier 2000, pourvoi n° 99-81.817) confirmeront ces condamnations.
245
Séville, 16 juillet 1992, lors d'une représentation donnée à Séville par l'Opéra de Paris, une partie
du décor s'effondre provoquant le décès d'une choriste et en blessant 40 autres :Trib. corr. Paris, 16
décembre 1996, Paris, 6 février 1998, biblio. Cerdacc
246
Thermes de Barbotan, 27 juin 1991 un ouvrier effectuant des travaux d'é tanchéité renverse du
bitume enflammé sur le toit des thermes, le bitume s'infiltre par dans un orifice et tombe sur une
cloison en polystyrène. Les gaz et les fumées qui se dégagent se répandent au-dessus d'un faux
plafond et atteignent les locaux. On dénombre 20 morts et 11 blessés : Trib. corr. Toulouse, 19 février
1997, Préventique n° 32, mars-avril 1997, Gaz. Pal. , 27-28 juin 1997, 16, note R. RIERA, A.J.D.A., 20
janvier 1998, 72, obs. P. BROSSARD ; Toulouse, 19 février 1997, J.C.P., 1997, I, 4057, note MF.
STEINLE-FEUERBACH
228
Les décideurs publics : maires et préfets
S'agissant des maires 247, il reste constant que les élus locaux en charge de fonctions
exécutives248 sont des responsables potentiels 249 et cela est particulièrement vrai en cas de
catastrophe250. L'opinion publique n'admet plus la fatalité ; dès lors qu'un événement
dommageable est médiatisé et qu'il accède au rang de catastrophe251, elle réclame un bouc
émissaire et, selon Jean-Claude Maestre, "dans les communes, il est tout trouvé : c'est le
maire, dont le visage est familier, sur lequel pèse l'obligation de pourvoir à la sécurité de ses
concitoyens"252.
On constate actuellement un engouement pour le pénal en cas de catastrophe. Les victimes
sont animées à la fois par le besoin de comprendre et par celui de punir ; l'instruction répond
au premier de ces besoins, la condamnation pénale au second.
Les élus locaux s'exposent à être poursuivis pour les infractions générales d'imprudence et
principalement pour les délits d'homicide ou de blessures involontaires visés par les articles
221-6 et 222-19 du Code pénal dès lors que peuvent leur être reproché un manquement à
une obligation de sécurité. Ce sont les pouvoirs de police des maires qui constituent la
source de leur responsabilité dès lors qu'ils sont mal exercés.
Le maire est investi d'un pouvoir général de police (art. L. 2122-24 et L. 2212-1 et s. du Code
général des collectivités territoriales 253). Aux termes de l'article L. 2112-4 du Code général
des collectivités 254 , en cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels le
maire prescrit l'exécution des mesures de sûretés exigées par les circonstances et il informe
le Représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a
247
Nous ne relatons ici que les décisions ayant trait à la sécurité dans les établissements recevant du
public et aux risques naturels ; d'autres condamnations de maires ont été prononcées pour homicide
et blessure s involontaires notamment pour des installations sportives non- conformes
248
Le maire, l'adjoint au maire délégué et le conseiller municipal délégué (art. L. 2122-18 et s. Code
général des collectivités territoriales)
249
V. not. J. VIRET “ La responsabilité de l’administration et de ses agents à l’épreuve du droit pénal
contemporain ” , loc.cit.
250
M.F. STEINLE-FEUERBACH, " La responsabilité pénale des maires en cas de catastrophe
(au regard des procès de Bruz et de Barbotan) ou la fausse nouveauté de la loi n° 96-393 du 13 mai
1996", loc. cit.
251
M.F. STEINLE-FEUERBACH, "Le droit des catastrophes et la règle des trois unités de temps de
lieu et d'a ction", P.A., n°90, 28 juillet 1995
252
J.C. MAESTRE, "La loi du 18 juillet 1974 relative à la mise en cause pénale des maires et le
problème général de la responsabilité des maires", A.J.D.A., 1975, doct., 214. Sur la notion de bouc
émissaire, voir not. : "Sociologie des sciences, analyse des risques collectifs et des situations de crise.
Point de vue de Bruno LATOUR", C.N.R.S., Séminaire du Programme Risques Collectifs et Situations
de Crise, Actes de la 1ère séance, 15 novembre 1994, Ecole des Mines de Paris ; C. DAMIANI, Les
Victimes, Violences publiques et crimes privés, Bayard Editions, 1997, p. 21 et s.
253
art. L. 122-22 et L. 131-1 et s. anciens du Code des communes, recodifiés par la loi n° 96-142 du
21 février 1996
254
art. L. 131-7 ancien du Code des communes
229
prescrites. L'article L. 2212-2-5° du Code général des collectivités territoriales 255 énumère
des exemples de catastrophes et fléaux calamiteux que le maire est chargé de prévenir par
"des précautions convenables" dans le cadre de ses pouvoirs de police générale. On y
trouve non seulement les incendies mais également les inondations, les ruptures de digues,
les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels. Il en de
même en matière d'urbanis me notamment pour la délivrance des autorisations relatives à
l'occupation des sols et du contrôle du respect de la réglementation locale 256. A cet égard,
l'existence d'un PPR et l'information qu'il fournit aux élus locaux accroissent les obligations
du maire.
S'agissant de la sécurité dans les établissements recevant du public, les condamnations,
pour homicides et blessures involontaires, des deux maires successifs de Bruz et de celui de
Cazaubon 257 ne sont pas sans rappeler celle du maire de Saint-Laurent-du- Pont après
l'incendie du "Cinq-Sept" 258. Celle-ci avait créé la surprise259 et la consternation de ses pairs
car jusque là les élus locaux bénéficiaient d'une quasi-irresponsabilité pour les faits
d'imprudence commis à l'occasion de leurs fonctions260. En revanche, les sanctions pénales
prononcées dans les affaires de Bruz et de Barbotan peuvent être maintenant qualifiées de
classiques ; elles s'inscrivent dans la tendance actuelle qui consiste à poursuivre pénalement
les élus pour des infractions non-intentionnelles 261.
Dans les deux cas, les constructions avaient
été édifiées en violation des dispositions
réglementaires contenues dans les articles R. 123-1 à R. 123-51 du Code de la Construction
255
art. L. 132-2-6°ancien du Code des communes
M. CEOARA, “ La responsabilité pénale des élus à raison des délits liés au manque de
précautions ”, P.A., n° 20, 15 février 1995, 15
257
Commune sur laquelle sont situés les thermes de Barbotan
258
Le maire avait été condamné notamment en tant qu'autorité chargée de l'e xécution d'un permis de
construire délivré par l'a utorité préfectorale :Trib. corr. Lyon, 20 novembre 1972, Gaz. Pal., 1973, 1, 3;
C.A. Lyon, 13 juillet 1973, Gaz. Pal., 1973, 2, 830; Cass. crim., 14 mars 1974, Gaz. Pal., 1, 417
259
En 1947, l'incendie d'un cinéma de Rueil-Malmaison avait fait 80 morts, aucune poursuite n'avait
été engagée contre l'autorité municipale bien qu'il y ait eu des fautes de commises dans le contrôle
des E.R.P., voir F. DONTENVILLE, "Sécurité et responsabilité - Feu la caste des intouchables",
Savoir, 8 (2), avril-juin 1996, 150
260
L'irresponsabilité de principe posée par l'art. 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sera supprimée
par l'a rt. 75 de la Constitution du 22 Primaire An VIII ; y succédera toutefois une quasi-irresponsabilité
de fait. Selon l'art 75 précité, "les agents du gouvernement autres que les ministres, ne peuvent être
poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'Etat"; ce
texte s'appliquait aux maires alors agents du gouvernement. Le Conseil d'E tat ne donnait l'a utorisation
de poursuivre que si l'infraction n'était pas liée au service. Le décret du 19 septembre 1870
supprimant cette autorisation n'eut pas d'influence notable sur la situation des maires puisque les
juges répressifs t ransposaient au pénal la distinction entre fautes de service et fautes personnelles
pour ne poursuivre que ces dernières. Sur ces questions, cf. not J. BENOIT, "Responsabilité des élus
locaux", Encyclopédie Dalloz, Collectivités locales, fasc. 12151-1 et s. ; M. CEOARA, "La
responsabilité pénale des élus à raison des délits liés au manque de précautions", P.A., 15 février
1995, n° 20, 15
261
V. aussi pour la condamnation d'un maire et de l'a djoint-délégué suite à l'i ncendie d'u ne maison de
retraite ayant fait 4 morts : Trib. corr. Tarascon, 25 avril 2000, biblio. Cerdacc,
256
230
et de l'Habitation. Ces infractions auraient pu être constatées lors d'une visite de la
commission de sécurité or, dans les deux cas, de telles visites n'avaient pas été sollicitées,
les maires avaient donc manqué à leur obligation de sécurité.
La connaissance du danger est particulièrement mise en évidence lors du procès de
l'incendie des ther mes de Barbotan. Le sinistre avait pour origine de nombreux
manquements à la réglementation dans plusieurs parties de l'établissement ouvertes au
public sans autorisation, le tribunal correctionnel de Toulouse estime que le m aire "savait
qu'aucune autorisation d'ouverture n'avait été sollicitée, il n'a pas pris les précautions ni
les mesures qui, dans le cadre de son pouvoir de police générale, auraient pu éviter le
drame et c'est en cela qu'il est fautif", la preuve de la connaissance est facilement établie :
"Information officielle, information publicitaire, administrative, familiale ou politique, tout
démontre que (le maire) connaissait l'ouverture au public de la zone sinistrée", le tribunal
souligne même que les piscines figuraient sur les cartes postales.
En ce qui concerne les risques naturels, c'est le risque montagne qui est pour l'instant
pénalement sanctionné 262. La chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Grenoble a,
dans un arrêt du 15 août 1992 263, confirmé la déclaration de culpabilité pour homicide
involontaire prononcée par le tribunal correctionnel à l'encontre d'un maire suite au décès de
deux élèves dans une avalanche sur une piste. Le maire a tenté de s'exonérer en arguant du
retard de la préfecture de l'Isère dans la réalisation du plan d'intervention et de
déclenchement des avalanches, La Cour d'appel rejeta cette argumentation en retenant que
le maire a un devoir de prévention matérialisé par la fermeture des pistes.
Le tribunal correctionnel d'Albertville, le 7 avril 1997, n'a pas hésité à qualifier de directe la
relation entre une faute d'abstention du maire et un accident mortel dû à une avalanche sur
une piste de fond à Val d'Isère, ouverte ce jour là au public. Le Ministère public reproche au
maire d'avoir omis de prendre la décision de fermer la piste alors que le risque d'avalanche
était fort, le danger répertorié à cet endroit et le déclenchement préventif non institué au
P.I.P.A. En s'abstenant de fermer la piste, le maire a commis une faute en relation directe
avec les blessures et le décès.
Pour un autre accident, le même tribunal, le 26 janvier 1998, énoncera que "le maire de la
commune qui est le premier responsable de la sécurité sur les pistes de ski et fort de son
262
V. not. F. CAILLE, "Le territoire au risque du droit ? La recomposition juridique et sociale du cadre
d'action en matière de sécurité des activités sportives de pleine nature en montagne", Séminaire Plan
urbain, Communauté Urbaine de Strasbourg, Territorialité des politiques publiques, Acteurs et
procédures, Strasbourg, 29/30 octobre 1999
263
Grenoble, 15 août 1992, J.C.P., 1992, II, 21959, obs. P. SARRAZ-BOURNET
231
expérience de moniteur de ski n'était pas le plus mal placé pour apprécier les risques en la
matière".
S’agissant d’un autre événement naturel, deux adjoints au maire ont vu leur responsabilité
pénale engagée après un décès résultant de l'effondrement d'une portion de la voirie routière
située en bord de la mer et exposée aux intempér ies (Crim. 9 juin 1998, www.jurifrance.com).
En ce qui concerne les préfets, il ressort de l'ensemble de la jurisprudence relative aux
infractions pour homicides et blessures involontaires que les préfets sont moins exposés aux
poursuites que les maires. L'enchevêtrement des compétences du préfet et du maire quant à
la sécurité est une source de difficultés car il peut laisser planer le doute quant aux devoirs
respectifs de chacun. La question de l'interférence des compétences s'est ainsi posée lors
du déroulement des procès de Bruz et de Barbotan. Les magistrats de Rennes ont relevé
qu'il "était normal que le pouvoir de police du maire fût exercé à titre principal par lui, autorité
de police de droit commun, le Préfet étant amené à prendre des initiatives dans ce domaine
en cas de défaillance du maire, et ainsi à se substituer à lui après mise en demeure
préalable". Le fait que les préfets de l'époque "ne se sont pas donnés les moyens de vérifier
si la mission dévolue aux maires était remplie avec diligence" et n'ont donc pas mis le maire
en demeure de saisir la commission de sécurité n'a été qualifié par le tribunal que d'
"insouciance secondaire" par rapport au rôle que devait jouer le maire 264. Rappelons
toutefois que lors du procès de Furiani, c'est au Directeur du Cabinet du Préfet qu'il
appartiendra d'être l'institutionnel condamné.
S'agissant des inondations, le rapport de M Er ic Dologé
265
faisant suite aux inondations de
la Somme, souligne la multiplicité des acteurs chargés de la prévention et de la gestion des
inondations, la diversité "voire l'éclatement des responsabilités en matière d'inondation" et
suggère qu'une commission d'enquête formule des propositions législatives pour simplifier et
clarifier le système.
Il n'existe actuellement, à notre connaissance aucune condamnation pénale de décideur
public suite à une inondation, rappelons cependant, suite à aux inondations catastrophiques
survenues le 22 septembre 1992 à Vaison-la- Romaine, la mise en examen du chef
264
V. P. BROSSARD , obs. sous Trib. corr. Toulouse, 19 février 1997, A.J.D.A., 20 janvier 1998, 72 :
"D'une certaine manière, la position protectrice du tribunal vis-à-vis des préfets apparaît dans la lignée
de la jurisprudence administrative qui, partant du constat réaliste que l'exercice des activités de
contrôle de tutelle sur les collectivités locales est délicat, considère que la responsabilité de l'Etat n'est
engagée qu'en cas de faute lourde de l'autorité de contrôle. Si la solution du tribunal ne peut que
réjouir le corps préfectoral, elle ne semble cependant pas totalement satisfaisante."
265
Rapport n°3036, enregistré à la Présidence de l'A ssemblée nationale le 9 mai 2001
232
d'homicides involontaires du préfet du Vaucluse en raison de la délivrance, vingt-sept ans
plus tôt, d'autorisations de création d'un camping et d'un lotissement dans une zone qui s'est
révélée par la suite inondable. Bien qu'en l'espèce le préfet ait bénéficié d'un non-lieu, rien
n'exclut que d'autres poursuites soient engagées et des condamnations prononcées sur le
fondement des infractions d'imprudences si des personnes sont blessées ou meurent lors
d'inondations.
En 1994, Pierre Florin, Président de l'Assemblée plénière des sociétés d'assurance
dommages déclarait 266 : "Quand il y aura trois morts sur un per mis de construire consenti
deux ans auparavant au bord d'une rivière, il faudra inculper le maire (certains délits moins
graves sont passibles de poursuites)". A l'occasion d'un colloque organisé à Nice le 1er avril
1999, Maître Christian Boitel 267 soulignait que dans le cadre des "précautions convenables"
et des "diligences normales", il pourra être démontré que le coût de l'endigage d'une rivière
destiné à protéger, conformément aux dispositions d'un PPR, une population urbaine d'un
risque d'inondabilité majeure, est hors de proportion avec les moyens matériels et financiers
disponibles mais qu'il "pourra néanmoins toujours être reproché au préfet ou au maire de ne
pas avoir pris les dispositions nécessaires pour, à défaut d'expropriation ou de réalisation
d'ouvrages, ne pas avoir évacué d'un secteur déterminé une population soumise à un risque
naturel majeur 268". Ainsi que le relève Sophie Canadas-Blanc 269, "si une avalanche ou une
crue meurtrière survient alors que le per mis de construire est délivré en violation des
prescriptions du plan de prévention des risques, la responsabilité du maire peut être
engagée."
Nous ne pouvons qu'approuver ces propos : le risque inondation constitue potentiellement
un risque pénal pour les décideurs publics.
Précisons que la jurisprudence rapportée est antérieure à la loi du 10 juillet 2000, laquelle a
modifié la rédaction de l'article 121-3 du Code pénal.
266
Entretien avec Pierre PLORIN, "L'assurance Cat-nat", Risques n° 20, octobre-décembre 1994, p.
89
267
C. BOITEL, "Les catastrophes naturelles : de la responsabilité administrative à la responsabilité
pénale", 8ième Colloque national décentralisé de droit public, Nice, 1 er avril 1999, Sécurité civile et
risque pénal des collectivités territoriales
268
Rappelons que la procédure d'expropriation pour certains risques naturels est prévue par la loi
Barnier
233
Désor mais le troisième alinéa de l’article 121-3 énonce :
-
"Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, encas de faute d'imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences
normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions,
de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait."
Par rapport au texte antérieur on notera, outre la suppression du pluriel pour "le règlement",
une précision bienvenue quant à la charge de la preuve, mais l'essentiel de la réforme n'est
pas là, mais dans le fait que l'article 121-3 s'est enrichi d'un quatrième alinéa aux termes
duquel :
-
"Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis
la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".
Afin de protéger les décideurs publics, et plus particulièrement les maires, ce quatrième
alinéa introduit une distinction entre l'auteur direct de l'accident, dont la faute simple
d'imprudence peut entraîner la condamnation pénale, et l'auteur indirect contre lequel une
telle faute ne peut être retenue au pénal (mais peut en revanche être source de
responsabilité civile). Il s'agissait de rompre avec la théorie de l'équivalence des causes qui
permettait au juge causal de condamner les décideurs pour une faute simple de négligence
en remontant la chaîne causale.
La nouvelle rédaction de l'article 121-3 du Code pénal définit l'auteur indirect comme la
personne qui n'a pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la
situation qui a per mis la réalisation du dommage ou qui n'a pas pris les mesures permettant
de l'éviter. La faute simple d'imprudence ne suffit plus à condamner un auteur indirect,
désormais, il faut que soit établi :
-
soit qu'il avait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
269
S. CANADAS-BLANC, La responsabilité pénale des élus locaux, Thèse Toulouse I, Ed. Johanet,
1999, préface G. ROUJOU de BOUBEE
234
-
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'il ne pouvait ignorer.270
Par cette formulation, les parlementaires ont finalement adopté une définition assez large de
la faute non intentionnelle. La faute caractérisée est assimilée à celle de mise en danger
délibérée prévue à l'article 223-1 du Code pénal, elle suppose l'exposition d'autrui - par
action ou omission - à un grave danger. Le risque doit être réel c'est à dire présenter un
certain degré de probabilité. Le danger éventuel doit être tellement évident que l'agent ne
pouvait ignorer les conséquences de sa réalisation. La faute caractérisée doit alors combiner
la présence d'un risque majeur et la connaissance par l'agent des conséquences
préjudiciables pour autrui. Dès lors qu'il est démontré la connaissance par l'agent du risque
pour autrui, la faute devrait être caractérisée271.
S’agissant des maires, au regard des deux premières décisions rendues, le quatr ième alinéa
de l'article 121-3 semblait bien avoir atteint le but que lui avaient fixé les parlementaires du
moins en ce qui concerne les décideurs publics272. Ainsi, le 7 septembre 2000, le tribunal
correctionnel de la Rochelle 273 prononçait la relaxe d'un maire poursuivi pour homicide
involontaire après le décès d'un adolescent causé par la chute d'une cage de but mobile tout
en retenant sa responsabilité civile. La relaxe a été confirmée le 2 février 2001 par la Cour
d'appel de Poitiers qui renvoyait au tribunal administratif le prononcé des intérêts civils 274. Le
19 septembre 2000, la Cour d'appel de Rennes infir mait la condamnation pour homicide
involontaire prononcée avant la loi par le tribunal correctionnel de Brest, le 2 novembre 1999,
pour le décès d'un adolescent ayant effectué une chute mortelle des falaises d'Ouessant275.
Il semble donc que si un accident intervient et qu'il s'avère qu'un lien de causalité puisse être
établi avec une faute d'imprudence du maire celui-ci soit considéré comme auteur indirect.
Mais, en supposant que selon les vœux du législateur les maires ne soient plus considérés
que comme des auteurs indirects, les condamnations restent néanmoins tout à fait
possibles.
270
271
V. P. LE BAS, commentaire de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, 19 septembre 2000, J.A.C., n°
8, novembre 2000, http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/
272
En matière d'accident du travail la majorité des décisions rendues depuis la loi retient la
responsabilité pénale du chef d'e ntreprise sur le fondement de la première alternative de la faute
pénale nouvelle d'imprudence
273
Trib. corr. la Rochelle, 7 septembre 2000, obs. M.F. STEINLE-FEUERBACH, J.A.C., n° 8,
novembre 2000, http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/
274
Poitiers, 2 février 2000, obs. M.F. STEINLE-FEUERBACH,
J.A.C., n° 14, mai 2001,
http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/
275
Rennes, 19 septembre 2000, obs. P. LE BAS, J.A.C., n° 8, novembre 2000,
http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/
235
-
Pour preuve la condamnation prononcée, le 12 septembre 2001, par le tribunal
correctionnel de Millau 276 à l'encontre d’un maire tenu pour partie responsable du décès
d’un enfant sur une piste de luge située en face du bâtiment des services techniques de
la station. L’enfant est mort déchiqueté par un engin de damage. Le tribunal démontre
que le maire a bien commis une faute caractérisée de nature à retenir la culpabilité de
l'auteur indirect, notamment en n'ayant pas réglementé la circulation des engins
d'entretien des pistes "le maire a failli aux missions de sécurité publique dont il était
chargé par la loi, au titre de l'exercice de la police municipale".
Quant à la connaissance du risque, condition imposée par la loi du 10 juillet 2000 pour
permettre la condamnation de l'auteur indirect, le tribunal constate que le risque était "tout
à la fois apparent et habituel", que le maire connaissait la disposition des lieux et
l'implantation de la piste de luge, il ne pouvait donc ignorer le danger résultant du passage
de la dameuse au milieu de jeunes enfants.
La loi du 10 juillet 2000 a certes restreint les possibilités de condamner les auteurs indirects
et notamment les décideurs publics, mais il ne s'agit pas, contrairement à ce qui a été dit,
d'une loi de déresponsabilisation ou d'auto-amnistie. La responsabilité pénale s'éloigne
lorsque l'on parcourt la chaîne causale mais elle demeure, et en matière de risques naturels
elle est loin d'être exclue.
En effet, la première alternative de la faute nouvelle d'imprudence de l'auteur indirect
reprend les ter mes de la mise en danger d'autrui, or nous venons de voir que cette infraction
peut être fondée sur la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
sécurité et que les dispositions contenues dans un PPR répondent à la définition de cette
obligation particulière. Par conséquent l'existence d'un PPR pourrait bien être un moyen de
sanctionner pénalement les décideurs publics dont la négligence a conduit, même
indirectement à des atteintes à l'intégrité physique.
La seconde alternative est plus large, elle obéît au souci de ne pas réduire de manière
excessive le champ de la responsabilité pénale des auteurs indirects car "il s'agirait d'un
retour en arrière trop radical par rapport à l'orientation voulue par le législateur, le juge et la
société elle-même, qui ne comprendrait pas que certaines inobservations des règles de
sécurité et de prudence particulièrement graves ne puissent faire l'objet de poursuites
pénales"277. Dans son intervention du 5 avril 2000 devant l'Assemblée nationale, Madame
Elisabeth Guigou précise que par le biais de cette seconde alternative "les obligations de
276
Trib. corr. Millau, 12 septembre 2001, P.A., n° 47 , 6 mars 2002, 13, note M.-.F. STEINLEFEUERBACH
277
Rapport de R. DOSIERE fait sur la proposition de loi de Monsieur Pierre FAUCHON tendant à
préciser la définition des délits non intentionnels, n°2 266, enregistré à la Présidence de l'Assemblée
nationale le 22 mars 2000
236
sécurité qui ne sont pas prévues par un décret ou un arrêté, mais par exemple par une
circulaire, comme les obligations de simple bon sens quoi ne sont prévues par aucun texte,
pourront toujours, si leur violation constitue une faute d'une exceptionnelle gravité exposant
autrui à un danger qu'on ne pouvait ignorer, donner lieu à condamnation".
Le Garde des Sceaux ajoute qu'il "s'agit d'un critère objectif, qui suppose la démonstration
d'une imprudence consciente. C'est parce que l'intéressé aura été personnellement
alerté de l'existence d'un risque déterm iné et de la nécessité de prendre certaines
précautions que sa responsabilité pénale pourra être engagée… La nouvelle définition
du délit non intentionnel s'appliquera en effet dans des domaines sensibles tels… le droit de
l'environnement" 278.
La rédaction finale de la loi remplace la faute "d'une exceptionnelle gravité" par la faute
"caractérisée". Le texte amendé renonce à l'exceptionnelle gravité et per met de fonder la
faute sur la connaissance d'un risque particulièrement grave. Madame la Ministre, lors de la
seconde lecture devant l'Assemblée, précisait que la faute caractérisée "signifie que doit être
démontré une imprudence, une négligence ou un manquement à une règle de prudence ou
de sécurité qui soit caractérisée ". La notion de faute "caractérisée" est encore en attente
d'une définition précise, ce sera l'œuvre de la jurisprudence. Quel que soit le degré de
caractérisation qui sera finalement retenu, cette nouvelle qualification de la faute per met très
clairement de poursuivre l'élu ou le décideur qui, ayant eu connaissance d'un risque grave,
s'abstient de prendre les mesures de sécurité nécessaires279. La notion de connaissance du
risque joue ici un rôle primordial et il est évident que si un risque inondation est connu, le
maire de la commune ne peut l'ignorer.
Voilà qui ouvre largement la possibilité de poursuivre pénalement un maire dès lors qu'un
risque inondation connu, même en l'absence de document de prévention des risques, se
réalise suite à une faute caractérisée d'imprudence ou de négligence de l'élu, et que la
réalisation du risque a des conséquences sur l'intégrité physique des habitants de la
commune. Le raisonnement qui a conduit le tribunal correctionnel de Millau ( 12 septembre
2001) à condamner le maire de la commune pour homicide involontaire est tout à fait
transposable au risque inondation.
278
2 ème séance du mercredi 5 avril 2000
MF. STEINLE-FEUERBACH et P. LE BAS, "Responsabilité pénale des élus : Rebondissements
mais adoption définitive !", J.A.C., n°6, juillet 2000, http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/
279
237
Les personnes physiques ne sont pas les seules à devoir répondre des infractions
d'imprudence puisque les personnes morales sont également exposées à de telles
poursuites.
La responsabilité pénale des personnes morales est une innovation du nouveau Code
pénal entré en vigueur le 1er mars 1994.
L'article 121-2 du code pénal dispose dans son alinéa prem ier que :
-
"Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement,
des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants."
La loi prévoit notamment qu'elles peuvent être poursuivies pour les délits de mise en danger
(article 223-2 du Code pénal) d'homicide et blessures involontaires (articles 221-7 et 222-21
du Code pénal).
Pour exemple, nous citerons le jugement du tribunal correctionnel de Narbonne 280
condamnant, suite à la mort par électrocution d'une fillette, à la fois l’O.P.H.L.M. de l’Aude
qui en était le propriétaire et la commune de Lézignan- Corbière abonnée à EDF, ainsi que le
directeur de l'office et le maire de la commune.
Cependant, s'agissant des personnes morales de droit public une importante restriction est
apportée par le second alinéa de l'article 121-2 du Code pénal selon lequel :
-
"Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables
pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire
l'objet de conventions de délégation de service public".
Cette restriction a permis, le 12 décembre 2000, l'annulation en cassation de la
condamnation prononcée contre la ville de Grenoble dans l'affaire des noyades du Drac281.
Malgré la proposition du sénateur Pierre Fauchon, la loi du 10 juillet 2000 a maintenu la
nécessité de limiter la responsabilité pénale des collectivités territoriales aux activités
susceptibles d'être déléguées. Selon le rapport de Monsieur René Dosière, 282 "la
commission des lois n'a pas souhaité suivre la démarche engagée par le Sénat tendant à
étendre la responsabilité pénale des collectivités locales, en cas de manquement non
280
Trib. corr. Narbonne, 12 mars 1999, obs. M.F. STEINLE-FEUERBACH, J.A.C., n° 1, février 2000,
http://www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc/
281
M.F. STEINLE-FEUERBACH, "La portée de la loi n° 20 00-647 du 10 juillet 2000 : à propos de la
catastrophe du Drac (Cass. crim., 12 décembre 2000)", P.A., 5 janvier 2001
282
Rapport précité, p. 24
238
délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, à des activités non susceptibles de
faire l'objet d'une délégation de service public".
Le concept de "convention de délégation de service public" est en attente d'une définition
précise du législateur, la doctrine et la jurisprudence administratives ont néanmoins
contribué à cerner cette notion laquelle correspond à des activités extrêmement variées 283.
L'enjeu est d'importance car, selon la définition retenue, la responsabilité pénale de la
collectivité territoriale pourra être engagée plus ou moins facilement. La difficulté
fondamentale réside dans le fait qu'il n'existe aucune liste officielle per mettant de savoir si
une activité est bien en rapport avec une délégation de service public. Au-delà, il semble que
ne soit pas délégable, par convention à des personnes privées, une activité mettant en
œuvre une prérogative de puissance publique et par conséquent les activités de police.
Ainsi, le Conseil d'Etat considère que les activités de police générale assurées par les
collectivités locales ne peuvent être déléguées 284, de même que l'exercice des activités de
police spéciale 285.
Or, en matière de risques naturels, les représentants des collectivités territoriales agissent
dans le cadre de leur pouvoir de police ce qui implique une regrettable immunité des
collectivités territoriales dans ce domaine. Relèvent de son autorité de police générale les
attributions du maire visées par les articles L. 2212-2-5 et L. 2212-4 du Code général des
collectivités territoriales. Ainsi, la Cour d'appel de Chambéry a confirmé le 17 mars 1999
(commune de Val d'Isère, avalanche de la Daille à Val d'Isère du 24 février 1996, Jurisque
Avalanche www.anena.org) le jugement du tribunal correctionnel d'Albertville en date du 6
janvier 1997 lequel avait renvoyé des fins de poursuite d'homicide et blessures involontaires
la commune de Val d'Isère à laquelle était reprochée d'avoir omis de prendre la décision de
fermeture d'une piste de ski de fond par fort risque d'avalanche, en effet
-
"l'activité visant à prévenir les risques d'avalanche relève du pouvoir de police général du
maire, prérogative de puissance publique, insusceptible de délégation… les infractions
ne sont pas constituées faute d'élément légal".
Il en est de même en matière de risque inondation.
283
Voir not. F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, "Responsabilité pénale des personnes morales", J.
Cl. Pénal, fasc. 121-2 ; C. MONDOU, "Responsabilité pénale des collectivités territoriales", A.J.D.A.,
1993, 539 ; Etienne PICARD, "La responsabilité pénale des personnes morales de droit public :
fondements et champs d'application", Rev. des Société, 1993, p. 280 ; F. GARTNER, "L'extension de
la répression pénale aux personnes publiques", RFD adm 10, janv.-févr. 1994, p. 125 ; J. VIRET, "La
responsabilité de l'administration et de ses agents à l'épreuve du droit pénal contemporain", A.J.D.A.,
1995, 763 ; F. MEYER, "Réflexions sur la responsabilité pénale des personnes morales de droit public
à la lumière des premières applications jurisprudentielles, RFD adm. 15 (5) sept.-oct. 1999
284
CE, 28 mai 1958, Amoudruz, Rec., p. 301
285
CE, 8 mars 1985, Les Amis de la Terre, Rec., p. 73
239
C'est dans le cadre de son pouvoir de police que le maire prescrit la remise état d'un terrain
qui présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique 286. Ne peut pas
davantage faire l'objet d'une délégation de service public l'élaboration d'un POS obligeant la
commune à tenir compte des risques naturels qui pèsent sur elle287 et la circulaire du 7 août
1987 prohibe la délégation de l'instruction des autorisations d'urbanis me 288. Il faut donc
bien en conclure qu'en l'état actuel de la législation la responsabilité pénale des
personnes morales de droit public apparaît "ne pas pouvoir s'accomm oder des
risques naturels"289.
Pourtant, toute condamnation de commune n'est pas exclue. En effet, l'arrêt de la Cour
d'appel de Chambéry du 17 mars 1999 relatif à l'avalanche de la Daille à Val d'Isère a été
cassé par la Chambre criminelle, le 14 mars 2000 (Bull. crim. n°114) et l'affaire a été
renvoyée à la Cour
d'appel de Grenoble (28 mars
2001, Jurisque Avalanche
www.anena.org) . Selon la Cour de cassation "le pouvoir de police du maire en matière de
prévention des avalanches prévu par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités
territoriales n'exclut pas la responsabilité de la commune exploitant son domaine skiable en
régie". Pour la Cour de renvoi "l'activité de mise à disposition des usagers d'un espace
aménagé pour une activité sportive de plein air constitue une activité de service public à
caractère industriel et commercial et en tout cas non comprise dans les activités de direction
et de contrôle de la société non susceptible par nature de délégation de service public" et il
apparaît que "la poursuite pénale contre la commune de B… est fondée, non sur une faute
du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, activité réglementaire non délégable (…)
mais sur une faute du maire (…) en tant que chef de l'exploitation en régie directe du
domaine skiable, responsable de la sécurité de celui-ci envers les usagers" .
Ainsi, dès lors qu'une inondation coûterait des vies humaines dans le cadre d'activités
délégables de la commune cette dernière serait exposée à des poursuites pénales.
286
CE, Ass., 24 janvier 1936, Mure, Rec., p. 105
CE, 19 juin 1992, Koenig, Rec., table, p. 1375
288
Circulaire Ministère de l'Intérieur relative à la gestion déléguée des services publics locaux, JO 20
décembre 1987, p. 14863
289
P. DEVARENNE, "La responsabilité des personnes morales de droit public en matière de risques
naturels", 8ième Colloque national décentralisé de droit public, Nice, 1 er avril 1999, Sécurité civile et
risque pénal des collectivités territoriales ; c'est à l'intervention de Maître DEVARENNE que nous
devons la jurisprudence précitée dans ce paragraphe
287
240
§ 2 : La méconnaissance volontaire du risque, faute de la victime
La victime peut avoir connaissance du risque inondation, bien entendu par les documents
d'urbanisme, mais également en raison d'événements passés ou de renseignements
particuliers dont elle dispose. Si elle choisit néanmoins de s'installer dans une zone en
risque, notamment sans prendre les précautions qui s'imposent, ce choix délibéré aura des
conséquences lorsqu'elle souhaitera exercer une action en responsabilité après que le
risque connu se soit réalisé. L'attitude de la victime pourra alors être prise en compte tant par
le juge civil que par le juge administratif. Le juge pénal a à cet égard une position différente.
A. En droit civil
De manière générale la faute de la victime n'est pas sans influence sur l'étendue de la
responsabilité du débiteur quelle que soit la nature, délictuelle ou contractuelle, de celle-ci.
Ainsi que l'écrit Patrice Jourdain, c'est surtout pour sanctionner la victime que la faute
conserve une place de choix dans notre droit de la responsabilité civile. En effet, la
responsabilité civile devenant de plus en plus objective, la notion de faute a par conséquent
une place de plus en plus réduite si on se place du côté du responsable alors que le droit
positif continue toujours à poser en principe que la faute de la victime doit entraîner une
diminution de son indemnisation, la réduction ou la suppression du droit à réparation de la
victime fautive fait office de peine privée290.
En principe la faute de la victime n'entraîne qu'une réduction de son indemnité sauf si elle
présente le caractère de la force majeure ce qui ne saurait être le cas pour la
méconnaissance volontaire du risque. Pourtant nous avons constaté que lorsqu'une
personne a volontairement acquis ou fait construire un immeuble dans une zone
qu'elle savait à risque, les juges peuvent sanctionner son attitude par l'exonération du
débiteur.
Ainsi, une commune s'était vue condamner par les juges du fond à indemniser une partie
des pertes subies par l'acquéreur d'un terrain figurant sur le plan d'occupation des sols sur
zone constructible au motif que la commune, qui connaissait la nature du sous-sol du terrain
vendu en raison de précédents glissements ayant affecté les coteaux, avait manqué à son
obligation d'information et de conseil lui imposant de signaler à l'acquéreur les risques de
nature à grever la chose vendue. La Cour de cassation, en cassant l'arrêt d'appel retient que
241
l'acheteur était originaire de la commune, dont il était membre du conseil municipal, et qu'il
avait donc acquis l'immeuble en toute connaissance de cause (Civ. 3ième, 22 janvier
1997 pourvoi n° 95-11.990).
La connaissance du risque par l'acquéreur d'un immeuble peut entraîner une diminution de
la réparation due par le gardien de la chose ayant endommagé l'immeuble. Ainsi la
connaissance du risque par la victime a été invoquée par la commune de Beaulieu-sur-Mer,
à l'encontre de l'acquéreur d'un terrain situé en contrebas d'une parcelle appartenant à la
commune. Une quinzaine d'année après l'acquisition, des rochers se sont détachés de la
falaise et ont causé des dégâts à la propriété. La demande en réparation du propriétaire
envers la commune, gardienne de la falaise, est accueillie par la Cour d'appel en 1991 mais
seulement pour moitié en raison de l'im prudence de l'acquéreur. Il y a donc eu partage
entre le gardien et la victime en raison d'une faute de la victime. Après avoir partiellement
obtenu réparation des dommages causés à sa propriété, le demandeur intente une seconde
action cette fois fondée sur la dépréciation du terrain suite à l'éboulement. Il est débouté et la
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 24 février 1993, énonce que la dépréciation était
exclusivement la conséquence de la situation des lieux, génératrice d'un risque dont
l'acheteur pouvait se convaincre lors de son achat. Le demandeur invoque alors l'autorité
de la chose jugée de l'arrêt de 1991 lequel avait reconnu que la commune était responsable
à 50%, il obtient gain de cause devant la seconde chambre civile laquelle considère que
cette nouvelle demande doit être accueillie ( Civ. 2ème, 17 mai 1995, J.C.P., 1995, IV, 1682).
La connaissance du risque par l'acquéreur d'un immeuble fait échec à une action en garantie
des vices cachés engagée contre le vendeur. Ainsi s'agissant des risques d'éboulement
d'une falaise, la garantie des vices cachés est acquise à l'acheteur n'ayant pas eu connu le
risque dès lors que la partie haute de la falaise était couverte d'arbres qui rendaient très
difficile son examen, la hauteur et la verticalité de la falaise rendant par ailleurs son accès
impossible. En revanche, s'agissant de la même falaise la garantie a été refusée à l'acheteur
averti d'éboulements antérieurs dont il était fait état dans l'acte de vente : "le vice apparent
dont le vendeur n'est pas tenu est celui qu'un homme de diligence moyenne aurait découvert
en procédant à des vérifications élémentaires. Dès lors, informé de l'existence des chutes
de pierre et du rapport… et de l'étude géologique, il appartenait à M. G., acheteur sérieux, de
demander la communication de ces documents dont la lecture lui aurait permis de connaître
avec précision l'ampleur des travaux à exécuter" (T.G.I. Nantes, 19 décembre 1995, biblio.
Cerdacc).
290
P. JOURDAIN, Les principes de la responsabilité civile, 4
1998, p. 20
ème
éd., Connaissance du Droit, Dalloz,
242
On peut établir un parallèle avec le risque inondation : dès lors que l'acquéreur d'un
immeuble est averti de l'existence d'un tel risque il pourrait lui être reproché de n'avoir pas
consulté les documents qui lui auraient per mis de connaître avec précision la nature du
risque et les travaux éventuellement nécessaires pour parer à celui-ci.
En réalité, la faute de la victime revêt ici une qualification particulière qui est celle de
l'acceptation des risques dont l'effet est fréquemment exonératoire dès lors qu'elle est
reconnue. En effet, l'acceptation des risques de dommage est considérée comme un fait
justificatif en droit civil privant la victime du droit à réparation dans le cadre de
responsabilités objectives 291 ; la victime conserve certes la possibilité de prouver une faute
de l'auteur du dommage. Dans le cadre des responsabilités pour faute, l'acceptation des
risques par la victime ne saurait, en tant que telle, fonder une réduction de l'indemnité,
l'acceptation des risques doit être en elle- même constitutive d'une faute 292.
S'agissant de la responsabilité délictuelle, l'acceptation des risques par la victime trouve
essentiellement son application dans le domaine sportif, principalement lorsque les
dommages sont causés au cours d'un match ou d'une compétition. La nor malité du risque
accepté s'apprécie au regard de l'activité pratiquée, celle-ci se vérifie facilement dans le
sport de compétition, il suffit au juge de constater que l'adversaire n'a pas commis de faute
contre le jeu. L'acceptation des risques par la victime ne saurait toutefois couvrir les fautes
lourdes ou intentionnelles de l'auteur du dommage.
En matière de sports de montagne, l'acceptation des risques n'est pas admise, c'est ce que
rappelle le tribunal correctionnel d'Albertville (13 janvier 1997, Bonnevie, avalanche du
Cugnaï à Val d'Isère, Jur isque Avalanche www.anena.org) : "La faute de la victime est un
moyen d'atténuer la responsabilité civile du professionnel de la montagne. Les défendeurs
invoquent souvent le fait par lequel la victime, en s'engageant dans une sortie hors-piste
connaissait et dès lors acceptait les risques encourus. Mais les juges ont toujours écarté ce
principe. Dans le cas de conduite de sortie hors-piste par un professionnel de la montagne,
le juge considère qu'il y a perte d'autonomie du client vis-à-vis des décisions du
professionnel. La victime, si le juge considère qu'elle n'était pas d'un certain niveau ou
compétence, ne peut accepter un risque contre lequel elle se croyait prémuni dès lors qu'elle
utilisait les services d'un professionnel averti de la montagne ; non pas que l'avalanche ne
291
L'acceptation fautive des risques pourrait entraîner également une exonération partielle de l'auteur
du dommage en matière de responsabilité objective. Voir J.P. BRILL, note sous TGI Strasbourg, 14
février 1977, D., 1978, 248
243
puisse se déclencher, mais parce que le guide ou le moniteur se doit de connaître les
risques et donc de les éviter".
En dehors des activités sportives il revient au juge de vérifier si la victime pouvait
légitimement s'attendre à la réalisation d'un dommage en tenant compte de son expérience
et de la dangerosité de la situation 293.
La simple connaissance du risque par une personne non expérimentée n'est pas en ellemême exonératoire, il faut une véritable conscience du risque et l'acceptation de celui-ci.
En m atière de responsabilité des constructeurs fondée sur l'article 1792 du code civil,
l'exonération du constructeur pour l'acceptation délibérée des risques par le maître de
l'ouvrage s'est peu à peu imposée en jurisprudence, toutefois des incertitudes subsistent. La
responsabilité de plein droit des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil ne peut en
principe être mise en échec que par la force majeure, ainsi que nous l'avons vu dans la
première partie de cette étude, ou par le fait du maître de l'ouvrage 294.
Pour admettre l'exonération du constructeur par le fait du maître de l'ouvrage la
jurisprudence exige soit la compétence notoire de celui-ci soit sa participation effective dans
les travaux par des actes positifs graves. Ainsi dans un arrêt en date du 7 mars 1990 ( Civ.
3ème, 7 mars 1990, RD. Imm. 12 (3), juil.-sept. 1990, 375, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli) la
troisième Chambre civile de la Cour de cassation déboute le maître de l'ouvrage de son
action au motif qu'il "avait pris le risque d'assumer personnellement la maîtrise d'œuvre
d'une opération dont il connaissait les difficultés" car il avait assuré lui-même la direction du
chantier et "bien qu'ayant conscience du défaut d'étanchéité de la terrasse, il a, sans prendre
conseil d'un spécialiste, refusé de faire exécuter des travaux qu'avait préconisé le maître
d'œuvre".
Toutefois, à côté de cette immixtion fautive, existait un courant jurisprudentiel 295 admettant
l'exonération du fait d'une acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage désireux
d'effectuer des économies. Cette jurisprudence ne s'appliquait cependant qu'aux seuls
maîtres d'ouvrage ayant une réelle compétence. Par trois arrêts rendus en 1989 et 1990, la
Cour de cassation semblait avoir mis fin à ce courant jurisprudentiel en n'acceptant
292
F. TERRE, P. SIMMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, Les Obligations, Dalloz, 7 ème éd., 1999, n°707
D. ANTOINE, note sous Civ 2 ième, 15 avril 1999, JCP, 2000, II, 10 317 : lors d'une manade, un
taureau a surgi devant un cheval lequel s'est cabré faisant chuter le cavalier et tombant sur lui. La
victime ayant assigné en responsabilité le propriétaire du taureau a été déboutée car, habituée de la
manade, elle avait accepté par avance le risque normal de voir un taureau effrayer sa monture.
294
Le fait du tiers est très rarement admis, voir Lamy Construction, n° 3279
295
sur l'évolution de cette jurisprudence voir, Ph. MALINVAUD et B. BOUBLI, RD. Imm. (17) (2), avr.juin 1995, 331
293
244
l'exonération du constructeur que si l'acceptation des risques constituait une immixtion
fautive du maître de l'ouvrage 296.
Mais, dans des décisions plus récentes, la Cour de cassation a adopté une position plus
favorable aux constructeurs en admettant comme cause d'exonération, partielle ou totale,
l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage sans que celle-ci constitue une immixtion
fautive. Ainsi, un arrêt de la troisième Chambre civile en date du 25 janvier 1995 (J.C.P.,
1995, IV, 736, RD. Imm., 17 (2), avr.-juin 1995, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli) est
particulièrement intéressant. La Cour relève que :
-
"le maître de l'ouvrage avait, par un choix délibéré, après avoir été mis en garde par le
bureau d'études en des termes particulièrement précis, décidé, en toute connaissance de
cause, de limiter la mise hors d'eau du deuxième sous-sol à la cote NGF 165,
correspondant presque à celle atteinte lors des crues quinquennales de la rivière,
prenant ainsi le risque d'inondation à ce niveau".
L'architecte a par conséquent été exonéré de sa responsabilité fondée sur l'article 1792
C.C.
La troisième Chambre civile confirme sa position dans un arrêt du 12 février 1997 (RD. Imm.,
19 (2), avr.-juin 1997, 241, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli) dans une espèce où le maître de
l'ouvrage avait, malgré les mises en garde de la Socotec, accepté la mise en œuvre de
résines, procédé nouveau non agréé par le centre scientifique et technique du bâtiment ;
l'acceptation des risques a ici conduit à une limitation de la responsabilité du maître d'œuvre.
La première Chambre civile a adopté une position similaire dans son arrêt du 21 janvier 1997
(RD. Imm., 19 (2), avr.-juin 1997, 241, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli) :
-
"les travaux de terrassement non prévus au contrat initial mais préconisés par les
architectes en cours de chantier pour protéger les pavillons des eaux de ruissellement
n'avaient finalement pas été commandés par le maître d'ouvrage, cette attitude avait
justifié les plus expresses réserves de ces architectes, la cour d'appel a ainsi caractérisé
le risque pris en connaissance de cause par le maître de l'ouvrage, en a déduit à
bon droit qu'elle ne pouvait retenir la responsabilité des ces architectes, ni celle de
l'entreprise".
296
Civ. 3ème, 1 er février 1989, Gaz. Pal., 1989, 1, 502, note L. VALLERY-RADOT ; Civ. 3 ème, 25
octobre 1989, Gaz. Pal., 1990, 1, somm., 7, RD. Imm., 1990, 217 ; Civ. 3 ème, 27 novembre 1990,
J.C.P., 1991, IV, 33 , RD. Imm., 1991, 226
245
Désor mais, il est établi en jurisprudence que l'acceptation délibérée des risques est une
cause d'exonération distincte de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement
compétent 297.
Ainsi que le soulignent MM. Malinvaud et Boubli, "on peut aujourd'hui considérer que
l'acceptation délibérée des risques est une cause d'exonération qui ne se confond pas avec
l'immixtion fautive d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent. Peu importe ici que le
maître de l'ouvrage ne soit pas notoirement compétent dès l'instant qu'il a pris le risque de
manière délibérée et consciente".
On notera que chaque fois que la Cour de cassation a admis l'acceptation des risques
comme cause d'exonération, le maître de l'ouvrage avait été averti des risques et les avait
acceptés de manière délibérée refusant de tenir compte des mises en garde effectuées par
les professionnels.
En l'absence de mise en garde, la responsabilité du constructeur demeure intacte puisque
celui-ci est redevable d'une obligation de conseil. C'est ce qu'a bien précisé un arrêt de la
troisième Chambre civile du 8 octobre 1997 (RD. Imm. 20 (1), janv.-mars 1998, 97, obs. Ph.
Malinvaud et B. Boubli). Le maître de l'ouvrage, après avoir fait précéder à une étude du sol,
avait décidé de supprimer un drainage prévu par l'architecte sans que les constructeurs ne
réagissent : "aucune réserve, protestation ou mise en garde n'avait été élevée par les
constructeurs et, notamment, par l'architecte lorsque le maître de l'ouvrage avait demandé la
suppression des drainages périphériques extérieurs suite à un rapport de sondage n'en
prescrivant pas, la cour d'appel avait relevé à bon droit que les locateurs d'ouvrage sont
tenus à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil qui leur fait obligation de
signaler les risques présentés ainsi que de veiller à l'adéquation des procédés de
construction à une conception correcte de l'ouvrage".
En l'espèce, si le maître de l'ouvrage avait commis une faute d'imprudence, celle-ci n'était
pas suffisante pour permettre l'exonération des constructeurs puisque aucune mise en garde
n'avait été effectuée. Le maître de l'ouvrage n'avait donc pas délibérément pris de risques
puisque aucun professionnel ne l'avait utilement conseillé et qu'il ne pouvait donc avoir
réellement conscience du danger.
Il est donc établi que l'acceptation des risques doit être consciente et délibérée. Reste la
question de savoir si une telle acceptation est suffisante pour exonérer les professionnels
297
ème
Dans ce sens : Civ. 3 , 25 février 1998 et 6 mai 1998, RD. Imm. 20 (3), juill.-septembre 1998,
obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli
246
n'ayant pas eux-mêmes procédé à la mise en garde ou si elle ne profite qu'à ceux qui ont
rempli leur devoir de conseil.
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris (14 mai 1997, RD. Imm. 19 (4), oct.-déc. 1997, obs. Ph.
Malinvaud et B. Boubli) fait de l'acceptation délibérée des risques une cause d'exonération
pour tous les constructeurs permettant à l'architecte d'échapper à sa responsabilité dès lors
que la mise en garde avait été effectuée par un autre professionnel. Dans cette affaire, le
maître d'ouvrage, pour des soucis d'économie, avait renoncé à l'étanchéité prévue malgré
une vive réaction du bureau de contrôle. Bien que l'architecte se soit abstenu d'intervenir sur
ce point la Cour de Paris considère que "au regard de la complète information qui lui avait
été donnée et d'une mise en garde par un bureau de contrôle en des termes très précis,
c'est un choix délibéré effectué en toute connaissance de cause tant sur la nature que
leurs conséquences et manifestations dommageables prévisibles, que le maître de
l'ouvrage a accepté les risques de la construction d'une dalle dépourvue de toute étanchéité
recouvrant les parkings et caves. Considérant qu'à raison de cette acceptation délibérée des
risques, l'argumentation tirée des fautes commises par l'architecte, pour avoir réalisé dans
de telles conditions la dalle litigieuse et n'avoir émis aucune réserve à la réception est
dénuée de portée".
La Cour d'appel de Paris accorde donc davantage de conséquences à la faute du maître de
l'ouvrage qu'à la violation du devoir de conseil de l'architecte.
Mais un an plus tard la Cour de cassation a adopté sur ce point la solution inverse (Civ. 3ème,
22 juillet 1998, RD. Imm. 20 (3), juill.-septembre 1998, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli) et
retient la responsabilité de l'architecte pour manquement à son obligation de conseil :
-
"l'existence de réserve émanant d'un bureau d'études et de l'organisme de contrôle ne
suffisaient pas, en l'absence de mises en garde formulées par l'architecte lui-même, à
caractériser la faute du maître de l'ouvrage".
De m anière générale, l'acceptation des risques pour être exonératoire doit être fautive. La
simple connaissance du risque par un particulier ne saurait être opposée par un
professionnel mais la réponse est moins certaine s'agissant d'un défendeur non
professionnel.
On peut se poser la question de l'impact de la présence d'un PPR. Il nous semble évident
que la seule existence d'un PPR ne saurait per mettre à un professionnel, chargé d'une
obligation de conseil, de prétendre s'exonérer par une prétendue acceptation des risques de
la part d'un particulier.
247
Toutefois, dès lors que le défendeur n'est pas un professionnel, il n'est pas à exclure que
l'existence d'un document précisant les risques inondation puisse être invoquée valablement
par un vendeur non professionnel ainsi que le laissent présager les deux décisions
présentées au début de ce paragraphe, à savoir l'arrêt de la troisième Chambre civile du 22
janvier 1997 (pourvoi n° 95-11.990) et le jugement du tribunal de grande instance de Nantes
en date du 19 décembre 1995 (biblio. Cerdacc).
Signalons également qu'un professionnel de l'immobilier ne saurait obtenir la nullité pour
erreur de l'achat de terrains lotis au motif qu'il ignorait les contraintes de construction
résultant du caractère inondable du terrain. En effet, ces contraintes figurant dans le
règlement d'urbanisme du lotissement, l'acquéreur en tant que professionnel, doit les
connaître et sa faute est par conséquent inexcusable ( Pau, 5 février 1997 ; Dijon, 12
septembre 1997, Lamy Droit du contrat, n° 205-15).
248
B. En droit administratif
En toute logique, le juge administratif va, lui aussi, prendre en compte la faute commise
par la victime et ainsi en tirer diverses conséquences qui prennent éventuellement les traits
d’une indemnisation seulement partielle de celle-ci. En effet, il paraît logique que l’on tienne
compte, dans l’indemnisation des victimes d’inondation, du fait qu’elles ont délibérément
édifié des constructions alors qu’elles savaient qu’il y avait un risque ou qu’elles n’ont pas
pris les mesures permettant d’éviter une inondation ou la destruction de leurs biens. En
d’autres termes, “ la faute du pétitionnaire viendra toujours atténuer la responsabilité de
l’administration ” 298. Il est d’ailleurs de jurisprudence constante que les autorisations de
construire ne confère pas à leurs bénéficiaires une garantie concernant la résistance du sol
(C.E., 13 mars 1989, M. Bousquet et autres, A.J.D.A., 1989, p. 559). Ainsi, il appartient au
pétitionnaire de s’assurer, par lui-même, que le terrain sur lequel la construction doit être
réalisée n’est pas exposé à un risque naturel connu telles des inondations. Car dans le cas
contraire, il sera jugé auteur d’une négligence qui sera de nature à atténuer voire à
supprimer la responsabilité de l’autorité administrative. Selon Philippe Ségur, le juge
administratif est d’une très grande sévérité par rapport aux victimes, “ dans l’optique du juge,
la victime ne peut se prévaloir de ses propres imprudences pour demander réparation du
dommage causé à elle par une catastrophe naturelle ” 299.
Quelques exemples sont sur ce point révélateurs, après avoir précisé que sur
l’ensemble des décisions en notre possession, 42 amènent le juge (le Conseil d’Etat en 36
occasions, les Cours administrative d’appel à 6 reprises) à estimer qu’une négligence voire
une faute a été commise par la victime des inondations ce qui a une influence non
négligeable sur les modalités de l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis, alors que
dans 12 arrêts, le juge ne se prononce pas sur l’attitude des victimes.
On trouve tout d’abord, les arrêts dans lesquels le juge constate une imprudence des
victimes ne leur permettant pas d’être indemnisées intégralement (4 sont issus du Conseil
d’Etat :
-
C.E., 10 juillet 1981 (
Commune d’Er mont, n°17733) : “ en n’installant pas sur leur
canalisation un dispositif propre à empêcher le reflux des eaux en provenance des
égouts dans le sous-sol de leur habitation, contrairement aux prescriptions du règlement
sanitaire départemental, les époux…ont commis une imprudence qui, tout en n’ayant pas
298
E. LE CORNEC, loc.cit.
P. SEGUR, "La catastrophe et le risque naturel. Essai de définition juridique", R.D.P. 1997, p.
1750
299
249
pour effet d’exonérer la ville d’Ermont de la responsabilité qu’elle a encourue, interdit
toutefois de mettre à sa charge la réparation de l’intégralité des dommages causés aux
époux… ” ;
-
C.E., 26 avril 1985, n°36.098 ( Département de la Ma rne contre Fransoret) : “ considérant
toutefois que M. Fransoret ne pouvait ignorer que la situation de sa parcelle, située
en contrebas du Mancy l’exposait particulièrement aux inondations…que M.
Fransoret a commis une imprudence de nature à exonérer partiellement le
département… ” ;
-
C.E., 27 novembre 1987 (Société provençale d’équipement, commune d’Aubagne,
Ministre de l’urbanis me et du logement c/ Société provençale d’équipement, n°38.318) :
“ la société…ne pouvait ignorer ni les risques naturels d’inondation des lieux qui
existaient au moment où elles ont pris la décision de s’installer…ni les risques qui
subsistaient après l’achèvement des travaux…qu’elles n’ont pris aucune mesure de
précaution tendant notamment à surélever les sols du bâtiment…que l’imprudence ainsi
commise est de nature à atténuer la responsabilité des auteurs du dommage ” ;
-
C.E., 14 décembre 1990 (Société provençale d’équipement, Ministre de l’urbanis me et du
logement, n°46.852) : “ le Tribunal administratif a relevé l’imprudence commise par les
sociétés…en s’installant dans une zone dont elles ne pouvaient ignorer le caractère
inondable sans prendre les précautions imposées par la nature de lieux ” ;
Devant la Cour administrative d’appel :
-
C.A.A. de Paris, 17 mars 1992 (Mme Jarniat-Labbey, n°90PA01002) : “ les requérants
ont implanté leur propriété en 1968 en contrebas d’un versant très abrupt alors que…la
commune de Saint-Denis avait appelé leur attention sur cette situation ; que la
circonstance qu’ils aient alors obtenu un permis de construire délivré au nom de l’Etat ne
saurait en toute hypothèse être par elle-même de nature à les exonérer…des
conséquences de l’imprudence qu’ils ont commise ” ;
-
C.A.A. de Paris, 17 mai 1994 (Société d’importation de phar maciens réunis,
n°92PA01030)
et C.A.A. de Nancy, 6 août 1996 (Mini stre de l’équipement, des
transports et du tourisme, n°94NNC01354) : construc tion sans précautions suffisantes
sur un site à risque alors que la victime avait déjà connu de semblables inondations.
250
Le juge se réfère parfois même à une imprudence fautive de la victime (1 arrêt du Conseil
d’Etat) :
-
C.E., 17 novembre 1982 ( Communauté urbaine de Lyon, n°17.712) : “ la société…avait
demandé le permis de construire…et connaissait ainsi les vices du gros-œuvre qui
affaiblissaient la protection du sous-sol contre les dégâts des eaux ; que par suite, c’est à
bon droit que les premiers juges ont estimé…que sa responsabilité devait, pour partie,
être retenues en raison de l’imprudence fautive qu’elle avait commise en
aménageant le sous- sol… ”.
Il y a ensuite les décisions dans lesquelles le juge administratif fait état de négligence
des victimes (2 arrêts du Conseil d’Etat) : C.E., 29 avril 1983 ( Ministre des transports
c/Société “ Les maïseries du Nord, n°22.893), “ compte tenu de la négligence de ladite
société, qui a omis de se protéger…des inondations… ” ; C.E., 16 novembre 1983 (Ville de
Marseille c/Société COPROMAR et autres, n°18.225).
Il y a aussi les hypothèses où le juge administratif ne qualifie pas précisément l’attitude
de la victime (11 arrêts du Conseil d’Etat), ainsi :
-
C.E., 9 juin 1982 ( Préfet de la Seine-Saint- Denis, n°23.625) : “ la société…a, elle aussi,
engagé sa responsabilité en ne prenant pas les précautions nécessaires, alors qu’elle
entreposait dans son sous-sol un matériel coûteux et des stocks avariables ” ;
-
C.E., 6 mai 1983 ( Commune de Vitrolles-Société provençale d’équipement c/ Société
CODIP, n°7.488) : “ Considérant, toutefois, que lesdits dommages ont été aggravés par
la situation particulière des installations de la société…qui se trouvent en contrebas…du
remblais de la voie ferrée…et dans l’angle que forment ces deux voies et qui ont été
réalisées sans qu’aucune précaution particulière…fût prise pour éviter des inondations
que la topographie des lieux rendait prévisibles ; qu’il sera fait une juste appréciation du
rôle joué par cette situation dans le préjudice subi par la Société…en laissant à celle-ci
un tiers de la responsabilité dudit préjudice ” ;
Et un arrêt de Cour administrative d’appel : C.A.A. de Nancy (M. Riter, n°89NC00750)
: “ l’implantation de l’habitation…dont le sous-sol est situé en dessous du niveau de la
canalisation…est constitutive d’un fait de la victime de nature à décharger partiellement les
communes concernées de leur responsabilité ”.
On trouve enfin les arrêts dans lesquels le juge fait état d’une faute commise par la
victime (29 décisions du Conseil d’Etat) :
251
-
C.E.,
17
décembre
1982
( Commune
de
Béthune-Syndicat
intercommunal
d’assainissement de l’agglomération de Béthune, n°2 5.223) : “ M. Henocque a, dans les
circonstances de l’affaire, commis une faute en entreposant, sans prendre aucune
précaution particulière, des objets de valeur et de collection dans le sous-sol… ” ;
-
C.E., 28 janvier 1987, M. Torgano c/Commune de Chassagne-Montrach ;
-
C.E., 16 novembre 1988, Ville de Rennes c/Epoux Hervault, 61.589) : “ la maison des
Epoux…est située dans une zone classée inondable au POS…qu’en raison des fautes
commise par les Epoux…en plaçant des matériels dans des lieux exposés aux
inondations, il y a lieu de laisser à leur charge les deux tiers des conséquences
dommageables de l’inondation ” ;
-
C.E., 5 octobre 1990, Ville de Rennes c/Epoux Salmon, n°62.274 ;
Des arrêts de Cour administrative d’appel :
-
C.A.A. de Lyon, 9 juillet 1990 (n°89LY00737) “ les bâtiments en cause comportaient des
sous-sols situés à un niveau inférieur à celui du lit du Chardonnet, sans qu’aucune
précaution ait été prise pour parer aux conséquences d’un débordement de ce torrent ;
que cette circonstance constitue une faute des victimes de nature à atténuer la
responsabilité de l’Etat et de la commune ” ;
-
C.A.A. de Nancy, 14 décembre 1995, District de l’agglomération nancéienne.
Certains juges sont même allés jusqu’à reconnaître un partage de responsabilité entre
une personne publique et les victimes d’une inondation en raison de la situation des terrains
sur lequel il y avait eu construction. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Paris indique
“ aucune faute ne peut dès lors être reprochée aux victimes des inondations ; que toutefois,
en raison de la configuration des terrains et de leur nature, de l’augmentation importante des
quantités annuelles de pluies à partir de 1977 et de la remontée de la nappe phréatique, il y
a lieu…de laisser une part des conséquences dommageables de ces inondations à la charge
des propriétaires ” (30 avril 1992, Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique
des vallées du Croult et du Petit Rosne, n°90PA0053 0).
Le juge administratif sanctionne également la victime lorsqu’elle a édifié une
construction en méconnaissance de textes prévoyant le risque d’inondation.
252
Telle est l’analyse de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, en raison de la situation
naturellement exposée des parcelles de l’intéressé qui se trouvent dans une zone classée
inondable par un décret du 25 septembre 1964, les dommages causés ne peuvent être
imputés de façon certaine et directe à la présence de la route départementale (9 juin 1992,
Département des Pyrénées orientales c/M Pr im ) ; lire aussi T.A. de Montpellier, 18
décembre 1996 ( MAIF c/Commune de Saint Jean Pla de Corts) : l’intéressé a construit un
garage de plus de 20 mètres carrés sans permis de construire dans une zone inondable
classée non constructible, ce qui a contribué à l’aggravation du dommage et constitue une
faute de sa part atténuant la responsabilité de la puissance publique.
La victime peut aussi ne pas avoir suffisamment pris en compte les documents
existants comme le démontre l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 février 1986 (Commune du
Vernet c/Groupement français d’assurance, assureur de M. Bessières, n°42.258) :
-
“ l’implantation du terrain de camping municipal de la commune du Vernet dans la zone
inondable B délimitée le long du cours de l’Ariège, c’est à dire sur des terrains exposées
aux seules crues les plus importantes mais où aucun travail de défense contre les eaux
n’est autorisé, sans que des précautions efficaces puissent être prises pour l’évacuation
rapide des installations en cas de besoin…il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal
administratif de Toulouse ait fait une appréciation insuffisante de la part de responsabilité
incombant à M Lucien Bessières pour avoir laissé en permanence sa caravane à un tel
emplacement sans prendre de précautions alors qu’il ne pouvait ignorer les risques
encourus… ”.
Ainsi, les exemples jurisprudentiels, par lesquels le juge administratif attribue une part
de responsabilité aux victimes des inondations en raison de leur connaissance du risque ou
de leur attitude, sont nombreux.
Dès lors, chaque partie prenante dans une construction, celle qui l’autorise d’une part
et celles qui en bénéficient d’autre part, doivent faire particulièrement attention aux risques
naturels telles des inondations et être ainsi très vigilantes.
253
C. En droit pénal
En droit pénal, le principe est que la connaissance du risque encouru par la victime et
l'acceptation de ce risque par celle-ci ne constitue pas un fait justificatif. En effet, "l'essence
même du droit pénal exclut de pouvoir faire du consentement de la victime une cause de
justification de l'infraction : dès lors qu'il s'agit, par définition, de protéger l'intérêt général
contre des atteintes portées à des valeurs considérées comme fondamentales, l'opinion de
la victime est vouée à être indifférente, qui ne représente que son intérêt personnel.
Comment admettre que la victime puisse par son comportement paralyser l'application de la
loi pénale, par nature d'ordre public ?"300.
Ainsi, à supposer que soient déclenchées des poursuites pour homicide ou blessures
involontaires suite à une inondation, le fait que les victimes connaissaient le risque et
l'avaient accepté ne saurait constituer une cause d'exonération du prévenu dès lors que
l'infraction est caractérisée. En effet, seul les agissements du prévenu seront appréciés par
le juge et ceci indépendamment du comportement de la victime. On peut se poser la
question de savoir si la faute de la victime est susceptible d'avoir une influence sur le lien de
causalité entre la faute d'imprudence du prévenu et le dommage corporel subi par la victime.
On pourrait envisager que le lien de causalité soit affecté par l'attitude de la victime mais à la
condition que celle-ci soit la cause exclusive du dommage, ce qui bien évidemment supprime
le lien de causalité, ou encore qu'elle soit constitutive de force majeure.
En se plaçant dans l'hypothèse où un maire est poursuivi pour une infraction d'imprudence
dans le cadre de ses fonctions il est fort peu probable que l'acceptation, et encore moins la
simple connaissance, des risques par la victime puisse minimiser la faute pénale de l'élu dès
lors qu'elle est établie.
300
ème
P. CONTE et P. MAISTRE du CHAMBON, Droit pénal général, 3
277
éd., 1998, Armand Colin, n°
254
Chapitre 2 : L'absence de création de dispositifs de prévention des
risques
Que se passe-t-il lorsque aucune mesure tendant à prévenir les risques naturels n’a été
édictée et que des inondations se sont produites voire se sont répétées à intervalles plus ou
moins réguliers ? Une telle situation n’a rien d’exceptionnel de nos jours même si
l’élaboration de Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (consacrés par la loi
du 2 février 1995), ayant pour finalité de prévenir les risques notamment par des mesures
d’interdiction de construction d’aménagement ou d’exploitation, devrait s’accentuer au fil des
années. D’autant que des phénomènes d’inondations plus ou moins répétés obligent ou
obligeront les pouvoirs publics, plus précisément les préfets, à tirer toutes les conséquences
de ces situations en décidant justement l’élaboration de ces Plans afin de prévenir de
nouvelles inondations.
Seule la responsabilité de certaines personnes publiques peut être recherchée en raison de
carences dans l'édiction des documents de prévention des risques naturels ; le juge civ il est
dès lors incompétent et il ne saurait intervenir.
Deux types d'actions en responsabilité peuvent être envisagés en raison d’une absence
d’élaboration de documents à risques : une action en responsabilité administrative contre
l’Etat, ce qui n'exclut pas une mise en cause éventuelle de communes (§1er) et
éventuellement une action en responsabilité pénale laquelle ne saurait toutefois être dirigée
contre l'Etat (§2).
§1 : La diversité des personnes publiques potentiellement responsables
L'Etat, au premier chef, peut voir sa responsabilité recherchée en raison d'une absence
d'élaboration des documents à risques (A). Mais, les communes ne sont pas à l'abri d'une
action en réparation en raison de leur retard voire de leur absence de réaction dans la
délimitation de zones à risques ou de prise en compte des documents dont le respect
s'impose à elles (B).
255
A) La responsabilité de l'Etat pour ses carences dans l'élaboration de documents à
risques
Comme le souligne Bernard Godbillon 301 “ Il convient de se demander qui est
responsable en cas de dommage en matière d’urbanis me et d’absence de P.P.R. ou de
documents en tenant lieu. Les collectivités locales sont effectivement largement tributaires
de l’Etat pour la définition de ces zones de risques naturels, tant il est vrai qu’elles ne
disposent pas des moyens et des services techniques leur permettant de définir avec toute
la précision souhaitable l’étendue des zones soumises à protection et la nature des sujétions
susceptibles d’être imposées aux propriétaires ”. Or, la responsabilité de l’Etat peut être
engagée au titre des compétences qu’il détient en vertu de la loi du 13 juillet 1982 puisqu’il a
le pouvoir de constater l’état de catastrophe naturelle mais aussi de délimiter les zones à
risques.
Si aucun risque n’existe au jour de la délivrance de l’autorisation, naturellement, à la
suite d’inondations aucune action en responsabilité pour non-délimitation de zones à risque
ne pourra aboutir.
Le défaut ou le retard dans l’élaboration des documents à risques et donc dans la
délimitation des zones inondables, ne peut pas engager la responsabilité sans faute de l'Etat
(C.E., 27 juillet 1979, Blanc : un retard est constaté). Dès lors, cette responsabilité sera
enclenchée sur le terrain de la faute et plus précisément de la faute simple. Mais, selon
Erw an Le Cornec “ Il n’est toutefois pas impossible que cette [solution] s’infléchisse sous
l’empire actuel des P.P.R. En effet, la délimitation des anciens périmètres de risques de
l’article R.111-3 était beaucoup plus facile et légère que celle qui, désor mais, consiste à
approuver un P.P.R. Le juge pourrait se montrer moins exigeant quant à l’admission de la
faute ”302.
En vertu de l’article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février
1995, “ L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels
prévisibles tels que les inondations ” 303.
Au regard de la législation existante avant l’intervention de la loi Barnier, le juge
administratif avait indiqué que le préfet était l’auteur d’une faute dès lors qu’il n’avait pas
employé la procédure permettant de délimiter les zones à risque au titre de l’article R 111-3
du Code de l’urbanis me.
301
B. GODBILLON, “ L'autorisation de construire et le risque naturel, Le devoir de vigilance en droit de
l'urbanisme ”, A.J.DI., 10 septembre 1999, p. 768
302
loc. cit, p. 6
303
art. L. 562-1 du Code de l’Environnement
256
-
C.E., 22 février 1989, n°82298, Ministère de l’équi pement c/Epoux Faure Margerit, Blanc
et Chaldival, "aux dates où ont été instruites les demandes de permis de construire le
préfet… n’avait pas mis en œuvre la procédure de délimitation des zones exposées aux
risques naturels ; qu’il ressort de l’instruction que ce secteur ne pouvait être regardé à
l’époque comme exempt de risques d’inondation et que, les propriétés en cause étaient
susceptibles d’être atteintes par des eaux courantes aussi bien que par des eaux
mortes ; l’abstention du préfet, qui a eu pour effet de ne pas mettre l’administration en
mesure d’apprécier la réalité du risque d’inondation lorsqu’ont été délivrés en 1972 les
permis de construire, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de
l’Etat" ;
-
C.A.A. de Bordeaux, 8 février 1996, n°95BX00049, Da me Miquel, " à la date à laquelle la
demande de permis de construire présentée…a été instruite, le préfet des PyrénéesOrientales n’avait pas mis en œuvre la procédure de délimitation des zones exposées
aux risques d’inondation, notamment dans la Commune de Fourques, alors qu’il ne
pouvait ignorer le caractère capricieux du Réart révélé par les inondations provoquées
par ses crues de 1898, 1940, 1965, 1971 et 1982. Qu’ainsi l’abstention du préfet a
constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dans la survenance
des dommages litigieux ".
Ainsi, jusqu'à l'abrogation de l'article R. 111-3 du Code de l'urbanisme par le décret n°951089 du 5 octobre 1995, cette disposition réglementaire per mettait la mise en œuvre d'action
en responsabilité pour carences dans la délimitation de zones à risques. Dès lors, "un retard,
une lenteur ou une inertie imputables à l'Etat…dans la délimitation des zones à
risques…étaient bien constitutifs de fautes, dans la mesure où ils ne mettent pas l'autorité
chargée de délivrer les permis de construire en mesure d'apprécier l'importance et la réalité
du risque éventuel, lorsque était sollicité un per mis de construire dans la zone concernée"304.
Selon Jean- Pierre Des mouveaux, "Les carences de l'Etat dans l'élaboration des plans de
prévention des risques naturels majeurs ne devraient pas donner lieu à une jurisprudence
sensiblement différente de celle à laquelle avait donné lieu l'article R 111-3 du Code de
l'urbanis me" 305.
304
305
"Responsabilité en matière d'environnement", Juris classeur, environnement, fascicule 1078, p. 17.
Idem.
257
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1995, le juge administratif réalise, sur le
zonage des PPR, un contrôle restreint 306. Ainsi,
-
C.A.A. de Nantes, M. Etienne Millet, 29 décembre 2000, n°98NT02099 : " ni les
conclusions de ces études, qui se bornent, d'une part, à admette que ce secteur est
actuellement stabilisé et que son exploitation en terrain de camping ne pose pas de
problème et, d'autre part, à qualifier le tracé des limites de la zone litigieuse
d'approximatif et discutable, ni la circonstance que le tracé correspondrait à peu près à
une courbe de niveau, ne sont, à elles seules, de nature à établir que ce tracé est
entaché d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur manifeste d'appréciation".
On peut imaginer que le juge administratif estimera constitutive d’une faute
l’abstention du préfet n’ayant pas entrepris l’élaboration d’un P.P.R. et que la mise en place
tardive d’un P.P.R. ouvre droit à réparation à l’égard des victimes d’une catastrophe
naturelle. Au-delà, comme l'écrit Norbert Caldéraro, "Considérée comme une servitude
d'utilité publique, la servitude instituée par un plan de prévention des risques naturels ne
peut donner lieu à indemnisation que si le propriétaire supporte une charge spéciale et
exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi et le respect des
principes généraux de prévention et d'action préventive"307.
Le caractère relativement récent des PPR explique qu’il y ait peu de jurisprudences
les concernant, en tout cas au niveau des Cours administratives d’appel et du Conseil d’Etat.
Ainsi, à notre connaissance, ce dernier n’a pas, jusqu’à présent, été amené à connaître d’un
contentieux lié aux PPR. En revanche, la Cour administrative d’appel de Marseille a dû
statuer sur ce thème. Elle a ainsi jugé :
-
“ que le préfet ne saurait se prévaloir de la méconnaissance par le permis de construire
délivré le 23 octobre 1995 d’un PPR en cours d’élaboration, définissant la zone
d’implantation du terrain appartenant à la SCI comme zone exposée à des risques de
mouvement de terrain de grande ampleur ” (C.A.A. de Marseille, 16 juin 1998, SCI La
Crestarelle, n°97MA01070).
Puis dans une autre affaire, elle indique :
-
“ l’implantation du bâtiment…que M. Barran projetait de construire et par lequel il a
déposé le 1er avril 1996 une demande de permis de construire…était prévue…dans une
zone exposée à un risque important d’inondation…que la commune ne justifie pas que
son maire aurait imposé des prescriptions susceptibles d’atténuer dans des proportions
306
G. PELLISSIER, “ Le contrôle juridictionnel du contenu d’un P.P.R. ”, Conclusions sur TA Lille, 23
avril 2001, P.A., n°174, 31 août 2001, 6
307
"Le juge administratif et les risques naturels", R.F.D.A. 2001, p. 895 et s., p. 899.
258
suffisantes le risque auquel l’établissement…serait ainsi exposé ; que par suite, le
maire…en délivrant le permis de construire litigieux, a entaché sa décision d’une erreur
manifeste d’appréciation au regard des exigences de l’article R.111-2 du Code de
l’urbanisme ” (C.A.A. de Marseille, Commune de Corte, 29 mai 1999, n° MA00858).
Ainsi, il s’agit dans le premier cas d’une affaire liée à l’opposabilité d’un PPR en cours
d’élaboration. Dès lors, jusqu’à présent, le juge administratif n’a pas été amené à se
prononcer sur l’absence d’un PPR délimitant une zone à risques alors, qu'une inondation
s'est, depuis, produite.
Le Tribunal administratif de Nice, au regard des principes de précaution et de prévention des
risques naturels a précisé que
-
" le préfet doit édicter sans délai et sans attendre la réalisation de travaux publics de
prévention et de sauvegarde de la compétence des collectivités territoriales, un plan de
prévention des risques naturels pour assurer un niveau élevé de sécurité publique" (TA
de Nice, 7 avril 2000, Groupement agricole d'exploitation en commun de La Levade et
autres, n°99-1285) 308.
B) La responsabilité éventuelle des comm unes pour un retard, une inertie dans la
délim itation de zones de risques ou du fait de l’absence de prise en com pte de
documents s'im posant à elles tels des PPR
Les communes ont des compétences en matière d’aménagement du sol mais aussi
dans le domaine de la police administrative en application de ce que prévoit le Code général
des collectivités territoriales 309 . Or, de ce dernier point de vue, l’absence d’intervention par le
biais de mesures de police tendant à prévenir des risques naturels peut permettre d’engager
la responsabilité de la commune inactive dès lors qu’un préjudice, un comportement fautif et
un lien de causalité existent.
Au surplus, “ on peut se demander si le fait de ne pas prévoir de règles limitant ou
interdisant certaines occupations ou utilisations du sol dans les POS ou les documents en
tenant lieu ne devrait pas entraîner de la même façon que pour l’Etat la responsabilité
administrative des communes…On peut en effet envisager assez nettement le cas où un
conseil municipal aurait omis de définir une inconstructibilité dans une zone exposée à des
risques naturels ou bien encore édicté des règles insuffisantes pour prévenir ces risques. On
308
Idem.
259
ne voit pas pourquoi l’Etat serait seul responsable de ses carences dans l’élaboration de
documents réglementaires spécifiques (au premier titre desquels les PPR) alors…que les
documents de droit commun sont d’abord ceux que les communes élaborent désormais (les
POS ou les documents en tenant lieu)… ” 310. Or, différents documents édictés en matière de
droit de l'urbanisme, en principe par des communes, peuvent concerner le risque inondation
et la prévention de celui-ci par mi lesquels : les schémas de cohérence territoriale
(remplaçant les schémas directeurs en application de la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbain du 13 décembre 2000), les plans locaux d'urbanisme (se substituant
aux POS conformément à cette même loi), les plans d'aménagement de zone. Ainsi, comme
l'écrit Béatrice Hagège, "Bien que la répartition des compétences soit complexe et relève
pour une large part du domaine de l'Etat, notre droit créé toute une série de techniques qui
permettent de faire des documents d'urbanisme décentralisés des outils de protection et de
prévention efficaces contre les risques"311.
En ce qui concerne en premier lieu les Schémas directeurs, devenus schémas de
cohérence territoriale, l’ancien article L.122-1 du Code de l’urbanisme énonce :
-
“ Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l’aménagement des
territoires intéressés…Ils prennent en considération l’existence de risques naturels
prévisibles ”.
Son contenu est repris par le nouvel article L122-1 qui confirme que les schémas de
cohérence territoriale définissent les objectifs à atteindre dans les matières qui concourent à
un meilleur aménagement et fonctionnement de l’agglomération telle la prévention des
risques. Le nouveau dispositif les concernant s’applique depuis le 1er janvier 2002. Au-delà,
l’ancien article L.122-27 du Code de l’urbanis me indiquait que les POS et les ZAC
notamment devaient être compatibles avec les schémas directeurs alors que ceux-ci
n’étaient pas opposables directement aux autorisations d’occupation des sols. La loi relative
à la solidarité et au renouvellement urbain maintient cette obligation de compatibilité pour les
Plans locaux d’urbanis me notamment mais l’étend aux programmes locaux de l’habitat et
aux autorisations d’exploitation commerciale. (article L 122-1 dernier alinéa). Dès lors,
l'exigence de compatibilité implique une absence de contrariété majeure de ces documents
par rapport aux schémas de cohérence territoriale et aux schémas de secteur. C'est le juge
309
Article 2212-2 5°: La police municipale a notamme nt pour but “ de prévenir, par des précautions
convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux…tels que…les inondations ”.
310
E. LE CORNEC, op. cit., p. 7
311
"L'encadrement juridique du concept de prévention des risques naturels majeurs, la finalité
préventive de la réglementation", Droit de l'e nvironnement, avril 2000, p. 77 et s., p. 79.
260
administratif saisi qui sanctionnera une telle contrariété en déclarant l'acte contesté illégal, ce
qui ouvrira la possibilité d'une indemnisation de cette illégalité fautive. L'"obligation de
compatibilité exclut toute contradiction véritable entre le plan local d'urbanis me et les
orientations du schéma, ce qui limite la marge de manœuvre des communes, tant au niveau
du zonage proposé qu'à celui de la délivrance des autorisations de construire lorsque des
risques majeurs sont soulignés par le schéma" 312.
Le Tribunal administratif de Nice en 1996 a jugé illégal un schéma directeur parce
qu’il ne tenait pas compte du risque inondation :
-
“ divers secteurs de l’agglomération…sont situés dans des zones soumises à des risques
naturels d’inondation ; qu’en ne faisant apparaître aucun espace à protéger en raison de
l’existence de risques naturels d’inondation prévisibles et en classant d’ores et déjà la
plupart desdits secteurs en zone d’urbanisation structurée où est autorisé l’habitat
collectif sous la seule réserve que les aménagements envisagés devaient prendre en
compte les incidences des crues centennales, alors que les études nécessaires pour
préciser l’incidence des risques et ouvrages de nature à y pallier n’étaient pas réalisés, le
schéma directeur est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ” ( TA. de Nice, 6
mars 1996, n°94533, Comité de sauvegarde du Port Va uban et autres).
Ainsi, le juge administratif peut invalider un schéma directeur qui ne contient pas d’éléments
suffisants permettant de prévenir une inondation, en exerçant sur son contenu un contrôle
restreint. La constatation d'une illégalité rend, dès lors, possible une action en responsabilité
contre l'auteur de l'acte.
En deuxième lieu, l’élaboration de plans d’aménagement de zones concertés qui
tiennent lieu de POS dans les périmètres des ZAC doit conduire à prendre en compte le
risque inondation sous peine d’une illégalité prononcée par le juge administratif :
-
TA. de Paris, 30 juin 1994, Association de sauvegarde du cadre de vie perreuxien : “ il
ressort des pièces du dossier que l’article ZV1 du règlement de PAZ, qui constitue un
document d’urbanisme…autorise la construction de bâtiments d’intérêt public ou
d’accueil recevant le public…dans la zone inondable A du plan des servitudes de la
ZAC ; que le même règlement prévoit dans la zone B inondable dudit plan la construction
de bureaux et logements comportant des parkings souterrains ; que, pour réduire le
risque d’inondations, il est prévu un remblaiement desdites zones interdit par le POS
précédemment en vigueur, qu’en n’assortissant aucune sujétion sérieuse les dispositions
312
"L'encadrement juridique du concept de prévention des risques naturels majeurs, la finalité
préventive de la réglementation", Droit de l'e nvironnement, op. cit., p. 81.
261
qu’il institue, le PAZ de la ZAC interdépartementale du canal méconnaît les dispositions
précitées de l’article L.121-10 ”.
Le juge administratif retient un contrôle restreint sur la décis ion de création d'une zone
d'aménagement concerté et la délimitation de cette zone, ce qui ouvre droit à réparation
dans l'hypothèse d'une illégalité. La loi sur la solidarité et le renouvellement urbain en 2000
attribue le soin de fixer les règles d'occupation du sol à l'intérieur des ZAC aux seuls plans
locaux d'urbanisme.
Pour ce qui est des Plans Locaux d’Urbanisme, en troisième lieu, l’ancien article
L.123-1 du Code de l’urbanis me précisait “ Les Plans d’occupation des Sols doivent à cette
fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur
évolution : délimiter
des zones urbaines ou à urbaniser prenant notamment en
compte…l’existence de risques naturels prévisibles ”. Cette disposition per mettait d'intenter
une action en responsabilité contre la commune qui n'avait pas pris en compte les risques
naturels dans les documents de planification qu'elles avaient édictés notamment. Or, la loi
relative à la solidarité et au renouvellement urbain ne reprend pas in extenso la formule de
l'ancien article L. 123-1.
En effet, le nouvel article L. 123-1 se contente de renvoyer à l'article L. 121-1 qui
précise que :
-
"Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d'assurer…la prévention des risques
naturels prévisibles…".
Au-delà, la présence d'un POS imposait, jusqu'à la loi relative à la solidar ité et au
renouvellement urbain, aux autorités en charge de sa rédaction de respecter les projets
d'intérêt général mais aussi les plans de prévention des risques (L. 123-1 du Code de
l'urbanis me) car le non-respect de cette obligation rendait le plan d'occupation des sols
illégal. Cela pouvait aboutir à des délivrances de permis de construire irrégulières.
Or la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain supprime l’obligation,
existant jusque là, du respect par les Plans Locaux d’Urbanis me des dispositions des Projets
d’Intérêt Général et des servitudes d’urbanis me par mi lesquelles on trouve les PPR. Comme
l’écrivent MM. Jacquot et Lebreton 313,“ la suppression du respect des servitudes d’utilité
publique suscite quelques réserves. Certes ces servitudes conservent leurs effets propres
sur les autorisations d’urbanis me, comme le per mis de construire…et le plan local
d’urbanis me demeure tenu dans donner information…Mais s’il va sans dire que la commune
a tout intérêt à veiller à l’adéquation de son plan local d’urbanis me avec ces servitudes,
262
n’aurait-il pas été préférable de continuer à prescrire cette adéquation, pour éviter des
contradictions toujours possibles…d’autant que certaines de ces servitudes ont été conçues
pour être intégrées par le plan (c’est le cas par exemple de celles qui, comme les plan de
prévention des risques naturels prévisibles, comportent un véritable zonage ”).
En tout état de cause, comme les plans de prévention des risques notamment sont
des servitudes d’utilité publique, ils s’imposent aux autorisations d’utilisation des sols qui
doivent, dès lors, les respecter, et si tel n'est pas le cas, elles pourront être déférées au juge
administratif afin qu’il les déclare illégales, ce qui ouvrira alors droit à une indemnisation
puisqu’en principe toute illégalité est fautive et per met ainsi une réparation du préjudice
qu’elle cause.
313
JACQUOT et LEBRETON, La refonte de la planification urbaine, A.J.D.A., 2001, p.27 et s., p. 36
263
§2 : L'absence de création de dispositifs, une responsabilité pénale potentielle ?
Nous n'avons actuellement pas connaissance d'action pénale engagée contre le
représentant d'une collectivité publique suite à sa carence dans l'élaboration des documents
à risques. Ainsi que le souligne Abdelkhaled Berradanen, "l'obligation de prévention des
catastrophes et risques naturels paraît indéterminée. En effet, si son existence est certaine,
sa consistance demeure cependant incertaine" 314.
Faute d'incrim ination, l'élaboration d'un PPR n'est pas une obligation déterminée dont
le non-respect constitue en elle-même une infraction pénale.
Ne reste plus que l'hypothèse d'éventuelles poursuites pour homicide ou blessures
involontaires lorsqu'une inondation mortelle a lieu alors que le permis de construire a été
délivré en l'absence de délimitation des zones à risques par l'Etat, un partage de
responsabilité pourrait alors être opéré entre le maire et le préfet315 et il semble bien que les
poursuites puissent être davantage dir igées à l'encontre des préfets que des maires. En
effet, dans les textes le maire apparaît dépossédé de prérogatives essentielles en matière de
police au profit du préfet même si la responsabilité du maire n'est pas exclue pour autant.
Car on peut se demander avec le doyen Jean Viret ce qui reste des pouvoirs de police du
maire lorsque le territoire d'une commune est inclus dans le périmètre d'un PPR 316.
Dans l'hypothèse où une catastrophe de grande ampleur mettrait en évidence la carence du
préfet dans la création de dispositifs de prévention, les sinistrés pourraient être tentés de
recourir à la justice pénale.
314
A. BERRAMDANE, "L'obligation de prévention des catastrophes et risques naturels", loc. cit.
V. S. CANADAS-BLANC, La responsabilité pénale des Elus locaux, Thèse Toulouse I, Ed.
Johanet, 1999, préface G. ROUJOU de BOUBEE
316
J. VIRET, "La refonte des plans de prévention des risques naturels", Droit de l'environnement,
février 1996, n°35, 17
315
264
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
Bien que la prévention soit expressément visée par la loi du 13 juillet 1982 relative à
l’indemnisation des effets des catastrophes naturelles c’est essentiellement l’aspect
“ indemnisation ” qui a prévalu. Les PPR créés par la loi Barnier du 2 février 1995 ainsi que
la modulation des franchises introduite par les arrêtés du 5 septembre 2000 visent à mettre
davantage l’accent sur la prévention. Ces dernières mesures ont déjà provoqué des
réactions et il est per mis d’espérer que le couplage “ indemnisation-prévention ” fonctionnera
mieux à l’avenir.
Les maires se montrent très sensibles au risque inondation et particulièrement demandeurs
d’information. De nombreuses communes ont modifié les règles d’urbanis me en classant les
zones à risques en zones non constructibles et ont procédé à des travaux qui s’inscrivent
dans une démarche préventive. Afin d’éviter que leurs administrés se voient appliquer une
franchise majorée, des maires souhaitent l’élaboration d’un PPR mais se heurtent parfois à
l’inertie de l’Etat.
Outre le rôle du législateur, des pouvoirs publics et des assureurs en matière de prévention,
il convient de ne pas négliger l’influence du juge. Ainsi, la méconnaissance volontaire des
risques et dispositifs de prévention est source de responsabilité civile, administrative et
pénale. La décision de justice qui sanctionne l’absence de prise en considération du risque
inondation a une vertu pédagogique et participe dès lors à l’essor de la prévention. Il en est
notamment ainsi de l’arrêt rendu le 31 janvier 2001 par la chambre criminelle de la Cour de
cassation confirmant la condamnation pour mise en danger d’autrui d’un prévenu ayant
méconnu l’interdiction qui lui avait été faite d’exercer ses activités sur des terres classées en
zone de risque grave d’inondation. La méconnaissance du risque, notamment le fait de
construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des
risques naturels prévis ibles, est pénalement sanctionnée. Il faut pourtant déplorer que les
personnes morales ne puissent être poursuivies faute de texte spécifique. La responsabilité
des personnes morales ne pourra donc être retenue que pour des infractions d’imprudence
avec une importante exclusion pour les collectivités territoriales. La méconnaissance
volontaire du risque est également constitutive d’une faute de la victime dont le juge civil et le
juge administratif tiendront compte pour réduire ou exclure son droit à réparation.
Se pose en dernier lieu la question des responsabilités encourues par les personnes
publiques en raison de leur carence dans l’élaboration des documents de prévention des
risques naturels. Ici, le juge civil est incompétent, le champ d’action du juge pénal limité.
265
C’est donc essentiellement au juge administratif qu’il appartient de sanctionner l’abstention
fautive du décideur public.
266
CONCLUSION GENERALE
Si la grande inondation, manifestation du châtiment de Dieu envers les hommes par le
déluge dura 40 jours, la recherche initiée par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et
de l’Environnement, confiée au CERDACC et consacrée à l’interaction en matière
d’inondation, des notions de responsabilités et de force majeure, se sera finalement inscrit
dans un échéancier plus confortable.
Il faut dire que le champ à couvrir, et à découvrir au sens propre, s’est révélé à l’usage pour
l’équipe de recherche, vaste, profond et multiforme. Ces constats n’étaient certes pas
imprévisibles, et il eut été paradoxal, vu la thématique retenue, qu’il en soit autrement et
néanmoins cet aspect mérite d’être souligné car le résultat qui est ainsi livré se révèle
finalement particulièrement riche comme le lecteur ne manquera sans doute pas de s’en
apercevoir.
Il est désormais possible d’avoir une vue quasi exhaustive de l’appréhension par la justice
civile, pénale et administrative, de la notion de force majeure en situation d’inondation. La
notion de force majeure elle-même n’étant en l’état retenue que de façon faible ou
marginale.
De même, la très forte participation des décideurs publics locaux au retour d’informations au
travers du questionnaire d’enquête, est à la fois la marque indéniable d’une préoccupation
mais aussi un signe fort et encourageant par rapport à l’utilité de la démarche. Il sera sans
doute utile de s’en souvenir pour prolonger le présent rapport par des propositions
opérationnelles in concreto permettant de s’appliquer au plus près du terrain.
Enfin, ici comme ailleurs, c’est bien la diversité des outils d’intervention, qu’il s’agisse de la
pédagogie des décisions judiciaires à vocation exemplaire, pour peu qu’elles soient diffusées
au-delà des cercles des initiés, des ajustements des outils législatifs, combinés avec les
retours d’expérience, qui peut espérer permettre d’aller vers plus de prévention du risque
inondation.
Reste à souhaiter que ce rapport soit utilisé comme une source vive et non pas
précieusement remisé pour lui permettre de mûrir…
267
ANNEXES
Code de l'Environnement
Article L. 562-1 relatif à l'élaboration des PPR
I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels
que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes,
les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones et indique les objectifs du plan.
II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques en t enant compte de la nature et de l'intensité du
risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'o uvrage, d'aménagement ou d'exploitation
agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être
réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directeme nt exposées aux risques mais où des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°;
3° De définir les mesures de prévention, de protect ion et de sauvegarde qui doivent être prises, dans
les zones mentionnées au 1°et au 2°, par les colle ctivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° De définir, dans les zones mentionnées au 1°et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'e xploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés
existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou
utilisateurs.
III. - La réalisation des mesures prévues aux 3°et 4°du II peut être rendue obligatoire en fonction de
la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A
défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie
d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de
l'utilisateur.
IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4 °du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'ell es
imposent des règles de gestion et d'e xploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention
concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou
privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4°du II à des biens construits ou aménagés
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'a pprobation du plan et mis à la charge
des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
268
TABLEAU DE JURISPRUDENCE EN DROIT CIVIL
Risques naturels et Force majeure
C. Cassation
Civ. 2ème
21 janvier
1981
rejet
Civ. 3ème
3 juin 1982
cassation
Civ. 2ème
6 janvier
1982
rejet
C. Appel
T.G.I
Ev énement
Récurrence
Parties au
procès
-Arrêté cat’nat
Motiv
Motiv ation dernière
-Force
décision
maj eure
(dernière
décision)
Chambéry, Bonneville,
Glissement de Victimes/
/
Commune gardienne du
24 novembre 11 janvier 1978terrain ayant Commune de oui, mais
terrain, responsabilité sur
1980
emporté un
Passy
partage
1384 al. 1 mais "s'exonère
sanatorium, 71
de causalité
à concurrence de moitié,
morts
par l'existence de
circonstances
météorologiques
exceptionnelles"
Paris,
Vent
Propriétaire
/
Le site de Gravelin classé
6 mars 1981 133, 3 km/h
immeuble/
Non
dans la région II
Gardien grue
correspond à des vitesses
abattue sur
normales de vent par
l'i mmeuble
mauvais temps de
121,7km/h et à des
vitesses extrêmes de 160
km/h. La vitesse de 133,3
km/h correspond à une
tempête non
exceptionnelle".
Responsabilité sur 1384 al.
1
Mer, présence Propriétaire/
/
Terrain appartenant à la
d’eaux
Commune
Oui
commune
souterraines
propriétaire
prévisible mais irrésistible
Infiltration des fonds voisin
exonération commune
eaux
propriétaire sur 1384 al. 1
Angers,
Inondation
Propriétaire/
/
La particularité du réseau
2 juillet 1979
Architecte
Non
urbain ne constitue pas
une cause d’exonération
Responsabilité de
l’architecte
Nîmes,
Pluies
Propriétaire
/
"attendu que l'arrêt relève
31 avril 1980
exceptionnelles marchandises Oui
que la hauteur des pluies
Crues
endommagées/
ininterrompues constatée à
Dommages
Propriétaire
la date et dans les lieux
causés par des matériaux
rapprochés du dommage,
matériaux
charriés par les
retient que l'intensité
charriés par la eaux
maximum de la crue du
crue et
ruisseau, qui,
provenant d'u n
généralement réduit à un
fonds voisin
filet d'eau, s'était
transformé en un torrent
furieux, avait provoqué le
ravinement et les
éboulements des rives, et
précise, que dans la région
269
Paris,
8 janvier
1981
Paris,
22 janvier
1981
Lyon,
30 juin 1981
Rennes,
4 nov. 1981
des magasins, des caves
et des campings avaient
été inondés… ; qu'i l
énonce que l'effet des
pluies, d'une abondance
anormale, avait été
aggravé par la soudaineté
et la violence des orages…
la Cour d'appel a pu
déduire … que les troubles
atmosphériques, qui
étaient à l'origine de la
crue ayant causé le
dommage, avaient revêtu
un caractère de violence
exceptionnelle constitutif
de force majeure"
Inondation
Propriétaire/
/
"Les infiltrations
Région
Constructeur Non,
souterraines des eaux ne
notoirement
Pas
pouvant constituer un
humide, mare à
imprévisible
phénomène imprévisible…
proximité
obligation pour le
spécialiste de la
construction de procéder à
des études particulières"
Constructeur entièrement
responsable
Violent orage, Installateur/
/
Obligation de résultat de
malfaçons
fabricant
Non
l'i nstallateur de mettre en
place un réseau
permettant une évacuation
normale des eaux pluviales
même par orage violent.
Action en garantie contre
le fournisseur fondée
Eboulement de Propriétaires /
Le glissement "même s'il
terrain
immeuble/
Oui, prévisible n'était pas entièrement
Glissement de Commune de mais
imprévisible
50.000 m3 de Nantua
irrésistible
scientifiquement en raison
terrain ayant propriétaire du
de la configuration des
dévalé une
terrain ayant
lieux, constitue néanmoins
pente à plus de glissé
un événement de force
180km/h
majeure… En effet, il s'agit
d'un phénomène naturel et
irrésistible, le propriétaire
des lieux n'ayant ni les
moyens de l'e mpêcher de
se produire, ni ceux d'e n
prévenir les effets"
Exonération propriétaire
sur 1384 al. 1
Inondation
locataire/
/
"Le bailleur a l'obligation
bailleur
Non
de faire jouir paisiblement
le preneur de la chose
loué… il doit être déclaré
responsable du préjudice
subi par le locataire.
L'insuffisance du réseau
public d'égouts ne peut
constituer un cas de force
270
Angers,
7 juin 1982
Com.,
Paris,
13 novembre 8 septembre
1984
1982
rejet
Paris,
3 déc. 1982
Civ. 3ème,
Versailles,
Versailles,
18 avril 1984 30 novembre 19 octobre
rejet
1982
1982
confirme
Civ. 3ème,
28 septembre
1983
rejet
Inondation
propriétaire
/
/constructeurs Oui,
imprévisible,
irrésistible,
extérieur
Vents
Propriétaire/
atteignant la
vendeur
vitesse de 151
km/h. Serres
détruites. Des
vents de 90 à
100 sont
rarement
observés dans
la région.
Fortes pluies, syndicat des /
caractère
copropriétaires/ Oui
exceptionnel entrepreneur +
des pluies,
architecte
preuve
rapportée par
la direction de
la météorologie
nationale,
chutes de
pluies violentes
ne se
produisant
qu'une fois tous
les 15 ou 20
ans
Neige et pluie, Constructeur/ /
infiltration
propriétaire
Non,
toiture
faute du
construc
teur
Chute de neige propriétaire/
exceptionnelle constructeurs
Paris (Com.)
11 mai 1983
/
Oui
Tempête sur le
port de Sète :
vent et pluies
Documents
/
Non, pas
imprévisible,
pas de rôle
causal
/
Assureur
dommage du Non,
propriétaire des imprévisibilité
marchandises non établie
majeure"
Responsabilité du bailleur
Exonération de
l’entrepreneur et maître
d’œuvre pour cas fortuit
mais condamnés pour
violation devoir de conseil
"La cour d'appel s'est
déterminée moins en
raison de l'exceptionnelle
violence des éléments dont
elle retient seulement
qu'elle pouvait être
équivalent à la force
majeure, qu'en fonction de
l'accord intervenu entre les
parties et notamment des
risques pris par M. H. pour
des raisons d'économie…"
Tour Maine Montparnasse,
impossibilité pour les
locateurs d'ouvrage de
prévoir ces précipitations
et des collecteurs assez
robustes pour de telles
pressions
Exonération locateurs
d’ouvrages, responsabilité
de l’architecte
"La neige poudreuse passe
par les interstices sans que
le vent atteigne des
vitesses de tempête", faute
du constructeur,
responsabilité
La possibilité de telles
perturbations n'est pas
imprévisible dans la région.
Insuffisance de la
charpente. La prétendue
force majeure n'était qu'un
révélateur de l'insuffisance
des travaux, un seul autre
hangar avait également
souffert de la neige et il
était du même
constructeur…
Responsabilité architecte
et entrepreneur
"Le caractère subit du
déclenchement allégué
des forces de la nature
n'est pas établi, la Cour
271
services météo endommagées/
:vents pointes transporteur
de 30, 26 et 28
m/s les 3 jours
concernés,
mais pointes
comparables
d'autres jours
Idem pour
moyenne des
vents et état de
la mer
Civ. 3ème,
16 janvier
1985
rejet
Toulouse,
11 juillet
1983
Civ. 3ème,
Poitiers,
13 mai 1986 7 décembre
rejet
1983
Paris,
14 mars 1984
Civ. 3ème,
Paris,
4 février 1986 19 avril 1984
rejet
Civ. 3ème
Paris,
17 décembre 22 juin 1984
1985
cassation
partielle
Vent de
Propriétaire/
/
125/128 km/h. constructeur et Non, pas
destruction
sous-t raitant
exceptionnel
toiture d'un
hangar.
D'après le
D.T.U.V. la
puissance
extrême du
vent dans la
région est 137
km/h
Sécheresse
Sous-traitant/ /
Glissement de constructeur + Non, prévisible
terrain,
propriétaire
dommage
construction,
argile grise non
signalée par
sous-t raitant
Inondations
Copropriétaires /
Résurgences /
Non
prévisibles
Architecte
Glissement de Constructeur/ Non
terrain
propriétaire
Non,
prévisible
Remontée de SOCOTEC+
/
nappe
constructeurs + Non,
phréatique,
sous-t raitants + prévisible
modifications architecte
sensibles en /assureur
montant ou en maître
descendant
d'ouvrage
depuis 1850,
après baisse
de 23 m à 12 m
NGF de 1960 à
1969 remontée
à 22m en 1972
infiltrations
d'appel ne pouvant sur ce
point, se contenter de
l'appréciation
insuffisamment motivée de
l'expert… en définitive, il
apparaît que la gravité des
circonstances dont il est
excipé, due au cumul des
vents, de la mer et des
eaux de pluies, ne
présentait pas les
caractères de la force
majeure"
Responsabilité du
transporteur
Faute de conception à
l'origine du sinistre.
"d'autre part, les
circonstances
atmosphériques n'étaient
pas exceptionnelles le jour
du sinistre, la vitesse des
vents étant demeurée
inférieure à la vitesse
extrême prévue dans la
région"
"Les désordres
provenaient de fondations
inadaptées", responsabilité
constructeur et soustraitant
Absence d’étude du sol,
responsabilité. des
architectes
"Le glissement de terrain
était parfaitement
prévisible pour un
professionnel, sur une
terrasse de la vallée de la
Marne connue pour
l'i nstabilité du sol",
responsabilité constructeur
Responsabilité de la
Socotec sur 1382 pour
avoir produit sur un point
essentiel de l'étude des
erreurs graves,
responsabilité constructeur
et sous-traitant sur 1147 et
1792, responsabilité
architecte
272
Com. ,
Aix-en12 mai 1987 Provence,
cassation
29 juin 1984
ClermontFerrand,
9 août 1984
Com.,
17 février
1987
rejet
Aix-enProvence,
6 septembre
1984
Douai,
12 sept. 1984
Paris,
3 oct. 1984
sous-sol
parking en
1978
Ouragan,
Abordage.
Vent 160 km/h,
le vent avait
soufflé d'o uest
et non du nord
ce qui est tout
à fait
exceptionnel à
Marseille pour
un vent de
cette violence
Sécheresse
Assureur
/
dommage
imprévisible
+armateur
mais il faut
navire
rechercher
coulé/armateur irrésistibilité
navire abordeur
Propriétaire/
Constructeur
"En statuant ainsi après
avoir retenu que le coup de
vent était imprévisible et
sans préciser si le
capitaine aurait pu en
maîtriser les effets, la C.A.
n'a pas caractérisé la faute
du capitaine…"
Non
Phénomène qui se
Non, prévisible reproduit
Responsabilité
constructeur
Tempête d'u ne Assureurs de la /
"Les pertes d'huile
exceptionnelle cargaison/
Oui
provoquées par la
violence, avarie transporteur
détérioration des citernes
navire, perte
du navire résultant de la
d'huile de
tempête avaient été
tournesol et
causées par celle-ci",
contamination
absence de faute du
cargaison par
transporteur
eau de mer
Orage
Constructeur/ /
"Un orage exceptionnel,
exceptionnel Entrepreneur Non
reconnu comme cas de
qualifié de
(action en
force majeure par le
force majeure garantie)
service météorologique
par le service
régional, ne peut exonérer
météorologique
un entrepreneur de sa
Inondation
responsabilité envers le
maître de l'ouvrage que s'il
constitue la cause
exclusive du dommage.
Tel n'est pas le cas
lorsqu'il est démontré
qu'une inondation résulte
en grande partie des
fautes commises par le
locateur d'o uvrage dans
l'exécution du système
d'évacuation des eaux.
Pas cause exclusive du
dommage, responsabilité
entrepreneur
Inondation
Maître de
Pas
Le trouble de jouissance
En dessous de l'ouvrage/
invoqué
résulte de la conjonction
la précipitation Locataires
Non
de circonstances
décennale de
météorologiques
la région pour
défavorables avec des
24 h
vices de la chose louée,
mauvaise implantation des
habitations, terrain trop
peu surélevé, sous
dimensionnement du
collecteur d'eaux pluviales,
273
vice de conception dans le
sy stème hydrographique
du lotissement,
insuffisance de pente du
collecteur d'eaux usées
compte tenu de
l'environnement,
encombrement et mauvais
calibrage du fossé
d'évacuation des eaux
pluviales…
Responsabilité maître de
l’ouvrage ; recours
possible contre la PM de
droit public concepteur
Com.,
Rouen,
9 novembre 17 janvier
1987
1985
rejet
Paris,
22 janvier
1985
Paris,
15 février
1985
Paris,
7 mai 1985
Civ. 3ème,
24 février
1988
rejet
Chambéry,
25 juin 1985
Vent n'a yant
Entreprise/
/
pas atteint 110 Locataire
Non
km/h
chapiteau
Destruction
chapiteau
Inondation,
Syndic de
Pas
remontée de la copropriété/
invoqué
nappe
Vendeur +
Non
phréatique dontconstructeurs +
le niveau est lié assureurs
à celui de la
Seine
Cote du fleuve
ayant atteint et
dépassé 16 fois
celle existant
au moment de
l’inondation
Vents :
Propriétaire
/
28m/s (vitesse immeuble
non, pas
dépassant celle endommagé/ imprévisible
de 24,5 m/s
Gardien de
admise par les branche d'arbre
services météo
comme
constitutive de
tempête
Orage, rupture Assureur
Non
de canalisation immeuble/
Non
Inondation
architecte +
Constructeur
Avalanche,
destruction
chalets.
Avalanches
antérieures :
1922, 1931,
1960, 1962,
1966 (mais
endroit non
classé "zone
Promoteur/
Acquéreurs
La vitesse du vent n'avait
pas excédé 110 km/h, la
cour d'a ppel n'avait pas à
s'expliquer sur le défaut
des montages.
Vice de conception des
garages souterrains qui
n'ont pas été prévus pour
être étanches ou résister à
la pression hydrique
ascendante
Responsabilité architectes
et entrepreneurs
"Il est notoire que la région
concernée n'est pas à l'abri
des vents soufflants en
rafales", responsabilité du
gardien de la branche sur
1384 al.1
L'orage n'était pas la cause
directe et immédiate de la
rupture de la canalisation
Responsabilité architecte
et constructeur
Non
"Les chalets avaient été
Non, prévisible édifiés dans l'axe d'un
couloir d'a valanche, sans
que la délivrance d'u n
permis de construire
puisse avoir d'incidence
sur les responsabilités
encourues". Vice caché.
274
Paris,
3 juillet 1985
d'avalanche")
Orage
Syndicat des Pas
Inondation
copropriétaires/ invoqué
Constructeurs Non
Vice de conception, pas de
caniveaux suffisants,
manquement de
l'architecte à son obligation
d'émettre des observations
sur les plans des bureaux
d'études, manquement du
contrôleur à son obligation
d'émettre des réserves
Responsabilité bureau
d’études, du contrôleur
technique, de l’architecte,
entrepreneurs
Pas
Système de pompage
invoqué
défectueux, "une banque,
Non, ni
qui a manqué à son devoir
imprévisible, ni de diligence relatif aux
irrésistible
biens déposés dans un
coffre-fort loué par les
clients, est responsable
des dommages causés par
une inondation qui n'était
ni imprévisible, ni
irrésistible"
Responsabilité banquier
Pas
Les désordres étaient dus
invoqué
à une crue et pas à un vice
Oui
caché, assureur pas
redevable
Metz,
4 oct. 1985
Crue lente et Clients d’une
progressive de Banque/
la rivière
Banquier
Inondation des
coffres d’une
banque
Caractère
cyclique des
crues
Bordeaux,
30 octobre
1985
Inondation
Ruisseau à
crues rapides
longeant le
lotissement
Inondation
Orage violent
Glissement du
sous-sol
Propriétaires/
Assureur du
Constructeur
Propriétaire
fonds voisin /
Gardien
Pas
invoqué
Oui,
imprévisible
et irrésistible
Propriétaire
pintadeaux/
Eleveur
Non
Non, pas
extérieur
Paris,
8 novembre
1985
Civ. 1ère
19 juillet
1988
cassation
Rennes,
19 novembre
1985
Neige,
effondrement
du toit d’un
poulailler
Civ. 3ème,
14 octobre
1987
cassation
partielle
Paris,
10 octobre
1985
Inondation
Copropriétaire/
Orage
syndic de
exceptionnel copropriété
ayant provoqué
un refoulement
de l'eau des
égouts de sorte
que le tampon
hermétique qui
se trouvait sur
la canalisation
a cédé
Amiens,
10 juin 1991
(cour de
renvoi)
Non
Non, pas
imprévisible
ni irrésistible
Inondation du fonds voisin
entraînant l'ensablement
de la cour et des
établissements,
l'i nondation est imputable à
un violent orage entraînant
le sous-sol du terrain du
maître de l'ouvrage
, pas responsabilité maître
de l’ouvrage gardien
"L'effondrement ne
résultait pas d'un
phénomène extérieur à
l'activité des époux G., ce
qui excluait la cause
extérieure", responsabilité
contractuelle de l’éleveur
Défaut d’entretien d’une
canalisation
Responsabilité syndic de
copropriété (la Cour de
cassation reprochait à la
Cour d'appel de n'avoir pas
répondu aux conclusions
du syndic quant à
l'existence d'un cas de
force majeure, la Cour de
renvoi confirme l'absence
de force majeure)
275
Civ. 2ème,
7 octobre
1987
Rejet
Limoges,
11 février
1986
Orages, crues
d'un étang
Usine voisine
endommagée.
66 mm et 26
mm de
précipitation le
8 et 10 juillet
1981 soit le
double de la
normale.
Tempête
=cyclone
affectant 33
communes
Civ. 3ème
Orléans,
29 juin 1988 19 février
rejet
1986
Poitiers,
4 juin 1986
Poitiers
Inondation
15 mars 1985 Crues
Civ. 1ère,
Aix-en5 juillet 1988 Provence,
rejet
9 septembre
1986
Civ. 3ème,
Nîmes,
2 mars 1988 29 septembre
(2 arrêts)
1986
rejet
Dijon,
15 octobre
1986
confirme
Civ. 2ème,
Aix-en10 mars 1988 Provence,
rejet
10 octobre
1986
Dijon,
31 janvier
1985
Propriétaire
usine/
propriétaire
étang
Non
Non, pas
imprévisible, ni
irrésistible
"Il n'e st pas démontré que
ces précipitations fussent
absolument
exceptionnelles" et "les
dispositions pour parer aux
conséquences des orages
n'avaient pas été prises"
Propriétaire/
propriétaire
arbres
déracinés
Non
Oui
Propriétaire
d’une
caravane/
Propriétaire du
camping
Pas
invoqué
Non,
Prévisible
Véritable cyclone
Imprévisible et irrésistible
"le sinistre avait pour
cause un véritable cyclone
affectant 33 communes,
déracinant des centaines
de chênes parfois très
âgés"
Le propriétaire du camping
avait été averti du risque
d’inondation par la mairie,
absence de précaution
donc
Responsabilité propriétaire
camping
Responsabilité EDF
Neige polluée. EDF/
/
Interruption de horticulteurs
Non, pas
courant
imprévisible
alimentant le
et
chauffage de
exceptionnel
serre s.
Orage, 130 mm SAFER du
Oui,
d'eau dans la Languedoccalamités
nuit
Roussillon/
agricoles
propriétaires Non, pas
terres agricoles imprévisible,
rétrocédées parni irrésistible
la SAFER
Inondation
Propriétaire/
Non
Remontée
Constructeurs Non
nappe
phréatique
Inondation
immeuble situé
à côté d'un
ruisseau
Pluies
torrentielles,
crue
Entreprise
Oui
ayant réduit la Oui
largeur du lit du
torrent par des
matériaux/entre
prise inondée
"La chute de 130 mm
d'eau en une nuit ne
présente pas dans une
région méditerranéenne un
caractère exceptionnel",
responsabilité SAFER sur
1148 C.C.
Le constructeur qui n'a pas
mis en œuvre les solutions
adaptées à la construction
d'un immeuble situé à côté
d'une nappe phréatique est
responsable des
dommages
Responsabilité
constructeur et lotisseur
"Le niveau de l'e au et la
force du torrent ont été tels
qu'à deux km en amont de
la passerelle un mur de
protection avait été
emporté et que le flot avait
charrié divers matériaux
qui ont contribué à faire
barrage…les précipitations
ont dépassé très largement
les prévisions et la
violence du vent a été
276
Civ. 3ème
Paris,
15 juin 1988 30 octobre
Cassation
1986
Paris,
12 juin 1985
Bordeaux,
Bordeaux,
16 déc. 1986 18 oct. 1984
confirme
Civ. 3ème
Metz,
31 mai 1989 4 février 1987
2 arrêts
rejet
Com.,
Bordeaux
13 décembre 24 février
1988
1987
rejet
Inondation,
Propriétaire/
remontée de la Constructeur
nappe
phréatique
Inondation
Locataire/
Orage d'une
Bailleur
violence
exceptionnelle
Crue,
inondation
lotissement
réalisé à une
très faible
distance du
cours de la
Moselle;
Seuil
d'inondation
des cotes du
bord de berge
de la Moselle :
162,25 NGF à
163,55, crues
normales de
163,50,
lotissement à
163 NGF
Trib. Com.
Crue de la
Bordeaux,
Garonne,
21 sept. 1984 inondation
entrepôt
Inondation
préalable
d’autres
quartiers, 44
communes
Constructeur
lotissement/
Propriétaires
Dépositaire
entrepôt/
Assureur
propriétaire
marchandise
irrésistible…l'origine
véritable des dommages
se trouve… dans l'a ction
violente du torrent et dans
l'i ntensité anormale des
pluies…" Exonération sur
1384 C.C.
Pas
C.A. : remontée due à des
invoqué
facteurs humains
Oui
économiques sociaux, FM,
pour
exonération entrepreneur
CA, non
C. Cass : l’entrepreneur
pour
aurait dû se renseigner sur
C.Cass.
les possibilités de
fluctuation du niveau de la
nappe phréatique sur une
période suffisamment
longue
Oui
"Etant exclus le vice de
Oui
l'i mmeuble, la faute du
propriétaire, et le caractère
de catastrophe naturelle
étant reconnu aux
circonstances
atmosphériques à l'origine
du trouble de jouissance,
c'est à bon droit que le
premier juge a constaté
que le bailleur était
exonéré de toute
responsabilité"
Exonération bailleur
Pas invoqué
"Caractère prévisible de
Non, prévisible l'i nondation du lotissement
par les crues fréquentes de
la Moselle", responsabilité
constructeur et résolution
des ventes
/
Non,
Pas
imprévisible,
pas irrésistible,
pas
insurmontable
"En raison de leur
emplacement et de
l'absence d'aménagements
internes, les hangars où
avait été entreposée la
marchandise étaient,
indépendamment de la
conjonction exceptionnelle
de plusieurs éléments
277
sinistrées
entrepôt situé
au bas d’une
colline
Civ. 2ème,
8 février
1989,
rejet
Fort-deFrance,
7 mai 1987
Paris
9 juillet 1987
Civ. 3ème
Chambéry,
8 mars 1989 30 juillet
rejet
1987
Com.,
14 novembre
1989
rejet
Aix-enProvence,
16 septembre
1987
Cyclone, 2
Propriétaire
barges ancrées barges/
dans le port
propriétaire
furent
installations
projetées,
dégâts à des
installations.
Cyclone d'une
violence
rarement
rencontrée plus
d'une fois par
siècle, mais
seules les
queues ont
provoqué de
graves
désordres, vent
de 90km/h
avec des
pointes à 130
Inondation,
tiers riverains/
brusque
assureur
montée des
propriétaire
eaux de la
branchages
rivière,
obstruction
d'une buse
d'écoulement
par des bois
morts et des
branchages
Survenance
normale de
crues
à cette époque
de l’année
Glissement de Entrepreneur/
terrain du à des propriétaires
pluies après
voisins
aménagement
d'une voie
d'accès à une
propriété,
dommages aux
propriétés
voisines
Vent, 30
Propriétaire
nœuds, navire navire +
endommageant assureur/
appontement propriétaire
Non
Non, pas
irrésistible
naturels… exposés au
risque d'inondation… des
mesures de protection
appropriées eussent
permis d'éviter le sinistre",
responsabilité dépositaire
sur 1927, 1928, 1933 C.C.
Responsabilité propriétaire
barges sur 1384 al. 1 C.C.
Oui
La qualification de
Non, prévisible catastrophe naturelle par
Pas irrésistible un arrêté préfectoral est
sans incidence sur le litige,
la survenance de pluies
importantes avec crues à
cette époque de l'année et
dans cette région étant
normale.
Pas exonération du
propriétaire des
branchages ayant obstrué
une buse d’écoulement
Oui
Non, pas
exceptionnel
Les précipitations n'avaient
rien d'e xceptionnel, le
glissement de terrain tenait
principalement à
l'accumulation des eaux
pluviales du fait de
l'omission d'un drainage
sur l'ouvrage exécuté par
l'entreprise.
Responsabilité
entrepreneur, sur 1382
C.C.
/
"Dès 11 heures 10, le vent
Non, prévisible atteignait une vitesse de
30 nœuds, tandis que le
navire avait pénétré dans
278
appontement
Civ. 3ème,
7 juin 1989
cassation
Riom,
22 octobre
1987
Effondrement
mine
Propriétaire
Non
mine/
Oui
exploitants
champignonnières bailleurs
Civ. 1ère,
4 octobre
1989, rejet
Montpellier,
16 mars 1988
Neige,
entreprise
privée de
courant
Exploitant/EDF Non
Oui
Pluies,
Inondation
appartement
Locataire +
assureur/
propriétaire
Civ. 3ème,
Bordeaux,
29 novembre 26 mai 1988
1989
rejet
Montpellier Montpellier
Inondation
Locataires/
22 juin 1988 25 mars 1987 immeuble,
Bailleur
intempéries,
circulaire du
maire le
lendemain
annonçant que
les prévisions
météorologique
s re staient
mauvaises
Nîmes,
Mende,
Pluies
Clients/
7 juillet 1988 22 mars 1985 exceptionnelles Dépositaire
Dégâts à
mobilier
déposé
Civ. 2ème
Orléans,
Fortes pluies, Propriétaire
26 avril 1990, 21 septembre
crue d'u n
étang /
cassation
1988
étang,
propriétaires
partielle
inondation de fonds servants
propriétés
dont commune
Non
Oui
Pas invoqué
Oui
Oui
Oui
/
Non, pas
imprévisible, ni
irrésistible
le chenal à 11 heures 13…
le commandant avait
engagé son navire dans le
chenal en pleine
connaissance des
conditions
météorologiques".
Responsabilité sur 1384 al.
1 C.C.
La CA en retenant la
responsabilité du
propriétaire et en refusant
la force majeure "tout en
constatant que
l'effondrement affectant la
mine… était dû à un
phénomène naturel de
vieillissement par
désagrégation de la voûte"
a violé l'a rticle 1719 C.C.
"L'interruption de courant
avait eu pour origine des
phénomènes
atmosphériques dont le
caractère exceptionnel
avait déchargé EDF de son
obligation de résultat"
"L'inondation n'était pas
imputable à un fait du
propriétaire mais était le
résultat d'une accumulation
de phénomènes
atmosphériques
exceptionnels et
imprévisibles eu égard à la
configuration des lieux"
Exonération propriétaire
sur 1719 et 1721 C.C.
L'inondation ayant affecté
l'i mmeuble loué est due à
des intempéries
généralisées à tout le
quartier. "Eu égard à
l'i mportance et à la
généralité de cette
inondation celle-ci doit être
qualifiée de force majeure"
Pas responsabilité du
bailleur
Evénement imprévisible et
irrésistible
Pas responsabilité
dépositaire
Défaut d'e ntretien, "la crue
de l'étang n'avait pas
revêtu un caractère
imprévisible et irrésistible".
Responsabilité propriétaire
279
appartenant à de Briare
la ville de
Briare et à
d'autres
propriétaires
Paris,
Nanterre,
Orage, débit de Locataire/
23 septembre 15 avril 1986 l'eau pas
bailleur
1988
supérieur à
celui provoqué
par des fortes
précipitations
habituelles en
cette saison
étang sur 1384 al.1C.C.; la
commune de Briare n’a
pas manqué à ses
obligations de police
municipale
Classement du "ne constitue pas un cas
quartier en
de force majeure
zone sinistrée exonératoire le caractère
pas démontré anormalement violent des
Non
eaux pluviales, alors que la
preuve n'est pas rapportée
que le quartier de
l'i mmeuble ait été classé
en zone sinistrée ou
encore que le débit de
l'eau lié à l'o rage ait été en
l'espèce supérieur à celui
provoqué les fortes
précipitation habituelles en
cette saison ; en revanche
l'i nstallation, d'un
autocommutateur de
téléphone dans une cave à
proximité de canalisations
et près du sol constitue
une imprudence"
Partage de responsabilité
entre bailleur et preneur
Aix,
Gel, froid
Propriétaire
Non
Le chauffeur ne pouvait
19 octobre
intense à la mi- marchandises Non, pas
ignorer les circonstances
1988
janvier, avaries transportées / imprévisible
atmosphériques, le froid
marchandises Transporteur
intense sévissait depuis
une semaine,
responsabilité transporteur
Paris, 4 nov.
Inondation
Propriétaire
Pas invoqué
Faute du propriétaire du
1988
Cataclysme
fonds
Oui
fonds servant "il doit donc
local d’une rare dominant/
être condamné à réparer
intensité
propriétaire
les conséquences
fonds servant
dommageables des
inondations survenues sur
le fonds dominant, à
l'exception toutefois de
celle provoquée par un
cataclysme local d'une rare
intensité"
Pas responsabilité
propriétaire fonds servant
Civ. 1ère,
Paris,
Paris, 25 juin Fortes pluies, Copropriétaire/ Non
Responsabilité syndic pour
22 mai 1991 30 novembre 1985
précipitations syndic
Non, pas
mauvais entretien gouttière
rejet
1988
continues et
imprévisible
faible intensité,
il y a chaque
année de telles
pluies,
gouttière non
entretenue
Paris,
Bobigny,
Pluies
clients/assureur Oui
"L'état de catastrophe
7 déc. 1988 18 février 1987 exceptionnelles dépositaire
Oui
naturelle, constaté par
(gardearrêté interministériel est
meubles)
constitutif d'un cas fortuit
280
Com.,
16 octobre
1990
cassation
partielle
Rouen,
13 décembre
1988
Vent, abordage Assureurs
/
Vent violent
navire
Non, pas
annoncé,
endommagé/ imprévisible
direction ouest Armateur du
plus
navire abordeur
exceptionnelle
que nord-sud à
Marseille mais
un tel
phénomène
s'est déjà
produit
Civ. 3ème,
4 janvier
1991
Rejet
Besançon,
3 février 1989
Crue du Doubs Constructeur/
en mai 1983, Propriétaire
inondation
usine, permis
de construire
délivré sous
réserve que les
constructions
soient au-delà
de la cote 267,
40 NGF, usine
construite entre
266, 73 et
266,79
(Re-inondation
en 1990, voir
Cass. civ. 3ème
4 novembre
1993)
Vent,
Charpentier/
effondrement propriétaire
maison en
travaux
Civ. 3ème,
Rouen,
21 novembre 27 février
1990
1989
rejet
Amiens,
Boulogne-sur- Inondation
Locataires/
11 sept. 1989 Mer,
Pluies
Bailleur
infirme
5 juin 1981
exceptionnelles
Oui
Non, pas
irrésistible
/
Non, pas
imprévisible
Non
Oui,
imprévisible
ou de force majeure qui
exonère l'assuré, exerçant
le métier de garde-meuble,
de la responsabilité des
dommages causés aux
meubles déposés par ses
clients"
Pas responsabilité
dépositaire, garantie non
due par l'assureur
"Si la direction du vent à
l'ouest la nuit de l'abordage
était plus exceptionnelle
que celle nord-sud, ces
phénomènes
atmosphériques ne
pouvaient être qualifiés de
cyclone ou d'ouragan tel
qu'ils n'auraient pu être
prévu ou évité… bulletin
météo ayant annoncé un
vent par rafale"
Responsabilité sur art. 3 et
4 de la loi du 7 juillet 1967
relative aux événements
de mer
"L'entrepreneur ne pouvait
ignorer la cote 267,40
figurant sur plusieurs
documents de 1980
concernant le niveau de la
zone inondable classée
par le service de
l'équipement…il ne pouvait
se soust raire à son
obligation de construire un
immeuble totalement hors
d'eau", responsabilité
constructeur
"La force du vent au cours
de la nuit… n'avait été ni
exceptionnelle ni
imprévisible" + insuffisance
des étais, responsabilité
charpentier
"La société bailleresse doit
être exonérée de la
responsabilité encourue
sur le fondement des
articles 1719 et 1721 C.C.
à la suite d'inondations
ayant endommagé les
lieux loués, dès lors qu'il
est établi que ces
281
Paris, 13
décembre
1989
Civ. 3ème,
Douai,
26 novembre 9 février 1990
1991
rejet
Paris,
28 février
1990
Nîmes
(Com.)
8 mars 1990
dommages sont dus à une
pluviométrie exceptionnelle
et que des telles
précipitations étaient
imprévisibles puisque la
DDE, qui avait prêté son
concours à la construction
du pont, avait avisé le
constructeur que les
dispositions prévues pour
le franchissement de la
rivière ne soulevaient pas
d'objection de sa part"
Exonération du bailleur
Vent à 135km/hPropriétaire
/
"La violence exceptionnelle
arbres +
Oui
du vent ne réduit en rien le
assureur
caractère imprévisible et
RC/propriétaire
irrésistible de la tempête…
immeuble
Encore faut-il que cet arbre
voisin
ait opposé à la tempête
une résistance normale et
vitale, à la mesure de son
âge et de sa hauteur. Cette
preuve est rapportée…"
Exonération du gardien de
l'arbre sur 1384 al. 1
Pluies violentes Maître
/
L'entrepreneur "aurait dû
en 1981 et
d'ouvrage
Non,
effectuer les travaux de
1983,
déclaré
prévisibles
façon à ne pas provoquer
inondation
responsable/
de danger pour le fonds
propriété,
Entrepreneur
voisin, en cas de pluies
canalisation
ayant posé la
d'une exceptionnelle
voisin posée
canalisation
violence, prévisibles dans
trop bas
la région", responsabilité
entrepreneur
Orage,
Client/ société Non
Même si le contrat
brouillage de de gardiennage Non, pas
énumère dans les cas de
caméras de
imprévisible
force majeure les orages,
surveillance
car pas
la survenance d'un orage
violence
n'est pas en soi, un
exceptionnelle phénomène imprévisible et
ne pourrait constituer un
cas de force majeure que
s'il présentait un caractère
de violence exceptionnelle
dûment établi.
Responsabilité société de
gardiennage
Orages violents Exploitant
/
"Doivent être rangées dans
et neige
d'une
Oui
la catégorie des cas de
collante
usine/EDF
force majeure les
(arrêt usine
interruptions de fourniture
pour cause de
de courant dues à la
coupure
présence de corps
d'électricité)
étrangers sur la ligne, à de
très violents orages et à la
surcharge des lignes par
suite de fortes chutes de
neige collante"
Exonération d'E DF pour
282
Nancy,
Nancy,
20 mars 1990 19 mai 1988
Civ. 3ème, Nîmes,
28 oct. 1992 3 avril 1990
rejet
HLM/ Locataire Non
Non
Neige, chute Maître
exceptionnelles d’ouvrage
/entrepreneur
et architecte;
seul
entrepreneur
condamné en
appel
Pourvoi :
entrepreneur
+maître
d’ouvrage /
Architecte
Vent ayant
Propriétaire
soufflé avec
voiture
grande force endommagée/
Propriétaire
peupliers
Rouen,
18 avril 1990
Paris,
Evry ( réf.),
30 mai 1990 8 juillet 1989
Paris,
6 juin 1990
Inondation,
Surcharge de
réseau
d’égouts
Orage
Propriétaires/
Prévisibles en Entrepreneur
été
Paris,
Inondations
Acheteur
23 sept. 1987 Fréquentes
d’immeuble/
Montée nappe Vendeur +
/
Oui
Non
Non, pas
irrésistible
ces interruptions
"La société… est tenue
d'indemniser l'occupant
des travaux de réfection de
son pavillon, après la
survenance d'une
inondation provenant d'u ne
surcharge du réseau
d'égouts, même si ce
sinistre n'e st pas la
conséquence d'un vice
caché et provient de la
décision du district,
acquéreur du réseau
d'égouts, de brancher sur
celui-ci un lotissement
voisin.
Responsabilité du bailleur
Pas impéritie de
l'architecte mais existence
d'un événement
imprévisible en fonction du
temps et du lieu, irrésistible
et extérieur
Exonération architecte
"Si le vent a joué un rôle
dans ce sinistre, ce rôle
n'est pas la cause unique
de l'accident car des
arbres élagués et
entretenus n'auraient pas
subi les mêmes dégâts"
Responsabilité sur 1384 al.
1 C.C.
Oui
Travaux de réfection
Non, prévisible toiture défectueux, la
reconnaissance
ministérielle de l'e xistence
d'une catastrophe naturelle
est sans incidence.
L'entrepreneur ne peut
nullement invoquer le
caractère exceptionnel du
vent et l'a bondance des
précipitations pour
s'exonérer de sa
responsabilité du fait que
ces événements en été
étaient prévisibles.
Responsabilité
entrepreneur
Non
"L'architecte maître
Non,
d'œuvre investi d'une
mission complète qui a
283
phréatique
Architecte
manqué à ses obligations
de conception et de conseil
et qui ne rapporte pas la
preuve de l'existence d'u n
événement imprévisible et
irrésistible à l'origine des
malfaçons doit réparation
des désordres relevant de
la garantie décennale et
résultant de sa carence
fautive"
Défaut de renseignement
de la part de l’architecte,
responsabilité
Civ. 2ème,
Bordeaux,
Effondrement Parents mineur /
La Cour d'a ppel avait
5 février 1992 28 juin 1990
d'une carrière tué/propriétaire Non, prévisible relevé que le propriétaire
cassation
Des
carrière
n'avait aucun moyen
effondrements
d'empêcher l'a ccès de la
s'étaient déjà
carrière. Cassation : risque
produits dans
prévisible, pas FM,
le même
responsabilité sur 1384 al.
secteur
1 C.C.
Rennes,
T.G.I. Rennes, Orages violents Locataire /
Non
"Il est constant que des
11 septembre 11 juillet 1988 Mais pas
bailleur
Non, prévisible orages, même assez
1990
exceptionnels
violents, ne sont pas
dans la région
exceptionnels dans la
région de Rennes et ne
sauraient donc constituer
un cas de force majeure"
Responsabilité bailleur
Civ. 2ème,
Paris,
Neige,
Blessée +
Non
"Le toit de l'immeuble, très
5 février 1992 4 octobre
accumulation sécurité
Non, faute
penché, était démuni de
cassation
1990
sur toiture,
sociale/
tout système de protection,
partielle
personne
syndicat des
la neige s'était accumulée
blessée par
copropriétaires
depuis une dizaine de
chute bloc de
jours, le syndicat n'avait
glace
pris aucune mesure de
protection adéquate; la
Cour d'appel n'était pas
tenue de justifier si les
chutes de neige
excédaient la normale".
Responsabilité syndicat
sur 1382 C.C.
Civ. 2ème,
Grenoble,
Glissement de Propriétaires Non
Origine glissement dans
6 juillet 1994 17 décembre
terrain
fonds
Non
instabilité naturelle du
rejet
1990
dominant/
terrain aggravée par un
propriétaires
drainage insuffisant; mais
victimes
faute de la victime
(travaux), exonération
partielle
Amiens,
Tempête
Propriétaire/
/
L'entrepreneur qui n'a pas
14 février
Entrepreneur Non
apporté un soin tout
1991
particulier à la fixation des
plaques de fibrociment,
matériau très sensible aux
chocs et aux trépidations,
doit indemniser le maître
de l'ouvrage des
dommages subis du fait de
284
Aix-enTarascon,
Orage
Provence,
12 déc. 1989 Inondation
20 mars 1991
confirme
Civ. 3ème,
Rennes,
1 er décembre 16 mai 1991
1993
rejet
Tempête
Constructeur/
exceptionnelle, propriétaire +
bâtiment détruit assureur
Vents à 187
km/h
Autres
excellents
immeubles
détruits
Pluies,
Propriétaire +
inondation
assureur/
immeuble
locataire +
assureur
Civ. 1ère,
Versailles,
7 février 1995 24 mai 1991
rejet
Civ.2ème,
Aix-en17 mars 1993 Provence,
rejet
19 mars 1991
Civ. 3ème,
Pau,
24 mars 1993 16 janvier
rejet
1991
confirme
Clients/
Oui
Restaurateur Oui
(organisation
d’un mariage)
Chute de
rocher,
effritement
falaise
Tarbes,
4 oct. 1989
Propriétaire
commune de
Beaulieu-surMer
propriétaire
Chute de neige Propriétaire/
Glissement de Commune
terrain
d’Ossun
Vendeur et
lotisseur
/
Non, pas
extériorité,
faute
Oui
Non, pas
cause
déterminante
Non
Non
Oui
Non,
Très
prévisible
la destruction de son
bâtiment par la tempête ; la
simple action du vent ne
constituant pas une cause
étrangère exonératoire
pour l'e ntrepreneur"
Responsabilité
entrepreneur
"Constitue un cas de force
majeure de nature à libérer
de ses obligations
l'organisateur d'une
réception, le violent orage
qui a gravement détruit ses
installations moins d'un
mois avant la réception et
qui a donné lieu à la
constatation de l'état de
catastrophe naturelle par
arrêté"
Exonération restaurateur
Défaut de scellement entre
la maçonnerie et la coque
à ossature de bois. Faute
de l'entrepreneur.
Obstruction de la
canalisation des eaux de
pluies, les trop-pleins
prévus par la norme NPF
30-201, art. 6-36 de janvier
1948 n'ont pas été mis en
place "les dommages, qui
auraient pu être évités si
l'i nstallation avait été
correctement réalisée,
n'avaient pas eu pour
cause déterminante
l'i ntensité anormale des
pluies"
"L'effritement d'une falaise
calcaire sous l'effet de
l'érosion n'est pas un
événement imprévisible et
des purges artificielles
auraient pu être réalisées"
Responsabilité commune
sur 1384 al.1C.C.
"La parcelle étant située
sur un sol argileux,
anciennement exploité
comme carrière puis
remblayé, le glissement de
terrain était très prévisible,
la cour d'appel, qui ne
pouvait tirer de la simple
285
Civ. 1ère,
15 juillet
1993
rejet
Pau, 4 juillet
1991
Civ. 3ème,
Besançon,
4 novembre 30 octobre
1993
1991
rejet
Civ.1ère,
23 février
1994
rejet
Civ. 2ème,
5 janvier
1994
rejet
Montpellier,
27 nov. 1991
Basse-Terre,
20 janvier
1992
Chute de neige Propriétaires/
Glissement de Commune
terrain (mêmes d’Ossun
faits que Civ. 3 vendeur + son
24 mars 1993) assureur
Oui
Non,
Terrain
impropre à la
construction
Crue du Doubs Constructeur/ Oui
en1990,
propriétaire
Non, pas
inondation
usine inondée irrésistible
usine, permis (litige sur le fait
de construire que les
délivré sous
provisions
réserve que les versées pour la
constructions première
soient au-delà inondation
de la cote 267, n'aient pas
40 NGF, usine servi à faire
construite entre des travaux)
266, 73 et
266,79
(- inondation
déjà en 1983,
voir Cass. civ.
3 ème, 4 janvier
1991)
Inondation
Copropriétaire/ Oui
Exploitant
Non
Propriétaire
/
Tempête
Oui,
tropicale, voilier conteneurs
imprévisible
au mouillage projetés et
ayant
éventré
et irrésistible
en rade à
un
Saintnavire/propriéta
Barthélemy
ire navire
heurta un
conteneur et fut endommagé
endommagé
constatation administrative
de catastrophe naturelle,
cause, donnée à un
événement, la
conséquence nécessaire
que cet événement avait
dans les rapports
contractuels des parties, le
caractère de force
majeure, a légalement
justifié sa décision"
responsabilité de la
commune comme vendeur
et lotisseur
"En l'état dans lequel le
terrain a été vendu par la
commune, celle-ci
n'ignorait pas qu'il était
impropre à la construction
en raison des risques
graves de déstabilisation
en sous-sols et des
glissements dont les
circonstances
atmosphériques n'ont fait
que provoquer la
réalisation", responsabilité
commune sur 1645 C.C.
Le constructeur "avait
l'obligation de construire un
immeuble totalement hors
de l'eau, le sinistre ne se
serait pas produit si
l'i mplantation avait été
correcte"
Faute lourde
Responsabilité exploitant
parking qui n’a pas fermé
les regards
Phénomène imprévisible
dont la soudaineté a
empêché toute
intervention. Exonération
sur 1384 al. 1 C.C. du
propriétaire des
conteneurs
286
Com.,
Nouméa,
17 mai 1994, 19 février
rejet
1992
Trajectoire
inhabituelle,
formation
rapide à une
heure tardive,
anomalie dans
la chronologie
des cyclones
établie depuis
plus d'un
siècle;
La lente
évolution de la
situation ne
laissait pas
présager une
formation aussi
rapide d'une
dépression
tropicale
Cyclone,
abordage
Navire mal
amarré,
abordage
Alerte
cyclonique
avait été
donnée
Civ. 3ème,
Rennes,
Quimper,
Tempête en
11 mai 1994 30 avril 1992 26 mars 1991 Bretagne
rejet
infirme
(1987)
La vitesse du
vent dans la
région avait
dépassé des
valeurs
extrêmes
Civ. 3 ème,
Lyon,
30 mars 1994 14 mai 1992
rejet
Assureur
/
propriétaire
Non,
navire abordeurprévisible
/ Propriétaire
navire naufragé
Propriétaire/
constructeur
/
Oui
Neige, 35
Entrepreneur + Non
kg/m2 de neige assureur/
Non, faute
effondrement Propriétaire
serre
préfabriquée ;
Règlements en
vigueur dans la
Le cyclone annoncé l'alerte n°1 ayant été
donnée- ne peut être
considéré comme un
événement imprévisible et
exceptionnel exonératoire
de responsabilité, même si
la force des vents a
dépassé les prévisions
météorologiques, alors que
si de nombreux navires ont
été endommagés, tous
n'ont pas rompu leurs
amarres.
Insuffisance d'amarrage
établie, "la Cour d'appel a
souverainement apprécié
les éléments de fait du
litige"
Responsabilité propriétaire
du navire mal amarré
"L'effondrement de la
structure n'était pas dû à la
déficience du
contreventement… le
bâtiment litigieux avait
depuis sa construction subi
sans dommage de
nombreuses tempêtes, la
cause du sinistre avait été
un ouragan d'une violence
exceptionnelle" ,
exonération constructeur
La chute de neige qui est à
l'origine du sinistre ne
présente aucun caractère
exceptionnel
Responsabilité
entrepreneur
287
Civ. 1ère,
10 janvier
1995
rejet
Poitiers,
3 juin 1992
Civ. 3ème,
Papeete,
12 avril 1995 18 juin 1992
rejet
Nîmes, 22
septembre
1992
Civ. 1ère,
Montpellier,
22 novembre 24 septembre
1994
1992
rejet
ième
Civ. 3 ,
Agen,
22 nov. 1994 15 déc. 1992
région :
78kg/m2
la serre avait
été calculée
pour 25kg/m2
Tempête, vent
de 126 km/h,
drague
écrasant un
ponton,
intempéries
depuis une
semaine
Cyclone, envol
toiture
Entreprise de
dragage/
propriétaire
ponton
/
Non,
prévisibles
Faute et inobservation du
règlement à l'origine du
sinistre. Responsabilité
entreprise de dragage sur
1147 C.C.
Locataires/
bailleur
/
Oui
"La ruine de l'immeuble
était due à l'action
conjuguée de l'eau et du
vent lors du passage du
cyclone… Les locataires
ne prouvaient pas un
mauvais entretien de
l'i mmeuble"
Pluies,
inondation
Action
Oui
subrogatoire Oui
assureur
multirisque
habitation /
constructeur +
assureur
dommage
ouvrage et
responsabilité
décennale
Tempête à la Propriétaire
/
Palavas, vent à navire locataire Oui
122 km/h, ber du ber/
appartenant à commune
la commune
bailleur du ber
cassé,
dommage à un
navire sur le
ber
Sécheresse
déjà produite
Propriétaire/
constructeur
Oui
Non,
“ Les dispositions légales
cat-nat sont exclusives de
toute recherche de
responsabilité ”. En
l’espèce il y avait concours
causal d’une faute du
constructeur et de la cause
étrangère. La force
majeure a exclu la
responsabilité fautive
"La cause de l'accident
résidait dans la tempête
qui avait sévi à Palavasles-Flots et aux environs
dans la matinée du 10
octobre 1987, des vents
qui atteignaient 122
kilomètres à l'heure, et
correspondaient à la force
douze sur l'é chelle de
Beaufort, ayant été
enregistrés au moment de
la chute du navire. La cour
d'appel, qui a ainsi
caractérisé l'e xistence
d'événements extérieurs
imprévisibles et
irrésistibles, constitutifs de
la force majeure, de nature
à exonérer le bailleur de
son obligation, a
légalement justifié sa
décision",
exonération de la
commune bailleur
"le fait que l'autorité
gouvernementale ait
288
rejet
4 ans avant la
construction
< 14 ans
Pas
imprévisible,
ni irrésistible
Inondation,
Propriétaire/
crues et pluies Vendeur
Non
Non, faute
Inondations
Copropriétaire/
crues
constructeur
périodiques
Orages violents Locataire/
Infiltration
bailleur
toiture
Pas invoqué
Non
Responsabilité
constructeur
Oui
Non
Civ. 3ème,
Bordeaux,
8 novembre 19 mai 1993
1995
cassation
Fortes pluies
Inondations
Oui
Non,
prévisibles
Civ. 3,
14 février
1996
cassation
Fortes pluies Commune
Glissement de propriétaire/
terrain
propriétaire
immeuble
"Les infiltrations de pluies
consécutives à l'orage
(constituant une
catastrophe naturelle) dont
il n'e st pas contesté
qu'elles proviennent de la
toiture ne sauraient
présenter les caractères
qui caractérisent la force
majeure. Le preneur ayant
avisé le propriétaire des
défectuosités de la toiture
six mois avant l'orage"
Défaut d’entretien
gouttières, responsabilité
bailleur
La commune n'a pas mis
en œuvre les
aménagements
préconisés.
Vice caché
Effondrement terrasse
Responsabilité.
propriétaire, 1384 al.
1C.C.(commune
demandeur, les juges du
fonds avaient retenu la
force majeure) "L'arrêt
retient que l'éboulement de
la terrasse résulte de la
conjonction de fortes pluies
assimilées à l'é tat de
catastrophe naturelle par
Civ. 3ème
25 janvier
1995
cassation
Lyon,
27 janvier
1993
Grenoble,
28 janvier
1997
Cour de
renvoi
Paris,
Paris, 2 oct.
5 mars 1993 1985
confirme
Agen,
Cahors,
23 mars 1993 28 avril 1992
infirme
Angers,
Saumur, 23
23 juin 1993, juin 1993
confirme
Commune
vendeur/
acheteur
Oui
Non,
Pas
imprévisible,
pas
irrésistible
reconnu le caractère de
catastrophe naturelle ne
saurait constituer un cas
de force majeure que si la
sécheresse invoquée
revêtait un caractère
imprévisible et irrésistible,
ce qui n'é tait pas le cas la
sécheresse de 1989-1990
n'étant pas sans équivalent
connu et une sécheresse
exceptionnelle s'étant déjà
produite en 1976, quatre
ans avant la construction",
responsabilité constructeur
Responsabilité du vendeur
qui, pour des raisons
d’économies, a limité la
mise hors d’eau à une cote
atteinte lors des crues
quinquennales malgré la
mise en garde des
architectes
289
Toulouse,
13 septembre
1993
Civ. 3ème,
30 janvier
1996
cassation
Besançon,
25 janvier
1994
confirme
Sécheresse
Propriétaire/
constructeur
Saintes,
10 janvier
1994
Sécheresse
exceptionnelle,
précédent en
1976,
fissuration
Propriétaire + Pas invoqué
assureur/
Non
constructeur +
sous-t raitant +
assureur
T.I. Dole,
30 avril 1992
Neige,
Enneigement
extrêmement
rapide
exceptionnel
dans la région
Assureur
dommage +
Propriétaire/
dépositaire
Reims,
Reims,
Inondation,
propriétaire
17 mars 1994 21 juillet 1992 pluies violentes fonds inférieur/
infirme
propriétaire
fonds
supérieur
Metz,
Sarreguemine, Inondations
propriétaire
21 avril 1994 30 mai 1990 Répétées
inondé/gardien
infirme
Caractère non mine de
exceptionnel de charbon
la pluviosité,
existence
d’antécédents
Périgueux
5 juillet 1994
Sécheresse
Propriétaire /
constructeur
Non
Non,
prévisible
Oui
Oui
Pas invoqué
Non
Oui
Non,
Ni
imprévisible
ni irrésistible
Oui
Non,
Prévisible
un arrêté ministériel, de la
situation vulnérable des
lieux en pente et de la
nature du terrain... La CA
n'a pas caractérisé la force
majeure imprévisible et
irrésistible"
Les conditions de la force
majeure ne sont pas
réunies "lorsque le fait
provient d'u ne situation
antérieure qui se prolonge
pendant plusieurs années
telles que, comme dans
l'espèce, la dessiccation
d'un sol argileux sous
l'effet de la sécheresse"
"L'encastrement d'une
partie des fondations avait
été effectué à une
profondeur insuffisante et
avait aggravé les
désordres", responsabilité
constructeur et soustraitant
Enneigement exceptionnel
dans la région du bas, ces
conditions climatiques
rendaient manifestement
trop dangereuse toute
intervention.
Exonération dépositaire
Absence d’installation
d’avaloirs des rigoles,
responsabilité propriétaire
fonds supérieur
Classement de la région
en zone sinistrée non
caractéristique de la force
majeure. "Sans les
affaissements miniers
ayant provoqué un
effondrement du cours de
la rivière, les eaux
n'auraient pas débordé et
inondé la propriété de la
victime. La pluviosité
n'étant pas imprévisible, il
n'y a pas d'exonération
due à la force majeure"
Responsabilité gardien
mine de charbon
"Les élus locaux, par
faveur pour les administrés
sollicitent fréquemment la
prise d'arrêté de
déclaration de catastrophe
naturelle dans des
situations de gravité fort
290
Civ. 3ème,
Aix-en7 mai 1996, Provence,
cassation
2 mai 1994
/
Non, pas
caractérisée
Civ. 3ème,
17 juillet
1996
(3 arrêts)
cassation
Tempête,
Propriétaire
caractère
ponton/
relativement
constructeur
exceptionnel,
temps de retour
supérieur à 10
ans,
destruction
ponton sur la
mer dans les
premières
heures de la
tempête
Colmar,
Mulhouse,
Inondation,
propriétaire/
24 juin 1994 17 novembre crues de l'Ill et constructeur +
confirme
1989
remontée
assureur du
exceptionnelle constructeur
nappe
phréatique,
1982, 83
précédentes
crues en 195455
Oui
Non,
Pas
imprévisible,
Pas
irrésistible
Versailles,
4 nov. 1994
Sécheresse
propriétaire/
déjà produite constructeur
quelques
années avant
la construction
Inondation
Propriétaire/
vendeur
Pas invoqué
Non
Sécheresse
Propriétaire/
Exceptionnelle, constructeur
2 années
consécutives
Pas invoqué
Non
Versailles,
Nanterre,
18 novembre 30 avril 1993
1994
confirme
Versailles,
25 novembre
1994
Pas invoqué
Non
variable nécessitant, dans
un procès civil, une
analyse des données
factuelles"
Responsabilité
constructeur
La Cour d'a ppel n'a pas
recherché si la tempête
constituait pour le
constructeur un
événement imprévisible et
irrésistible
" Attendu que pour
débouter les acquéreurs
de leurs demandes, l'arrêt
retient que si l'Ill a connu
en 1955 des crues
exceptionnelles, elles n'ont
pas fait l'objet
d'enregistrements de
niveau, que celles de 1982
et 1983 ont donné lieu à
des arrêtés constatant
l'état de catastrophe
naturelle des lieux, et que
les dommages proviennent
donc d'une cause
étrangère. Qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel, qui
n'a pas caractérisé
l'i mprévisibilité et
l'i rrésistibilité des
inondations, de nature à
exonérer le constructeur
de sa présomption de
responsabilité, a violé
l'article 1792"
Responsabilité
constructeur
La sécheresse doit entrer
dans les prévisions de la
construction,
Responsabilité
constructeur
Inondation évitable par
diligences appropriées,
responsabilité vendeur
pour retard de livraison
"La sécheresse
exceptionnelle de deux
années consécutives est
insuffisante à expliquer les
désordres des fissure s
291
Besançon,
15 février
1995
confirme
Chambéry,
22 février
1995
infirme
Besançon,
Vent et orage propriétaire
9 février 1993 de grêle
immeuble/
pas de violence propriétaire
dépassant la arbre
normale ;
probabilité
annuelle
Inondation
propriétaire
Crues
terrain/
propriétaire
terrain autre
rive
Rouen,
20 avril 1995
Vent, 101km/h Propriétaire/
Dans une
constructeur
région proche
de la mer ;
chute enseigne
Pluies
Propriétaire et
diluviennes,
locataire fonds
inondation
voisin/
terres en 1987, Propriétaire
mauvais
fonds inondé
entretien d'une
digue
Civ. 3ème,
Nîmes,
29 avril 1997 27 avril 1995
rejet
Pau,
Pau,
Sécheresse
propriétaire/
Non
Non,
prévisible
Oui
Oui
/
Non
dont les premières
manifestations remontent à
des années antérieures au
cours desquelles il n'y a eu
aucune sécheresse"
Responsabilité
constructeur
"Il a été précisé par la
météorologie nationale que
des phénomènes de ce
type pouvaient se produire
tous les ans"
Responsabilité propriétaire
d’un arbre, 1384 al. 1 C.C.
"Il n’est pas démontré que
le défendeur n’a pas
exécuté son obligation
d'entretenir le ruisseau, ni
que les arbres lui
appartenant sont venus
obstruer le lit du ruisseau,
et alors surtout que les
pluies à l'origine de la crue
ont bien présenté un
caractère exceptionnel
puisque l'autorité
administrative a déclaré la
commune sinistrée au titre
des catastrophes
naturelles. La crue a donc
bien présenté les
caractères de la force
majeure par son
imprévisibilité et son
irrésistibilité
Exonération du propriétaire
de l'autre rive
Responsabilité
constructeur sur 1792 C.C.
Oui,
"La carence de Mme S.
Non, mauvais dans l'exécution de son
entretien
obligation était antérieure
aux pluies diluviennes des
11, 12 et 13 février 1987…
elle avait accentué les
affaiblissements et
ruptures de la digue aux
cours des années, donnant ainsi plus d'ampleur
aux inondations de 1987
et excluant que celles-ci
puissent être retenues
comme un cas de force
majeure"
Responsabilité solidaire
propriétaire et locataire
Oui
“ L’arrêté de cat-nat ne
292
3 mai 1995
confirme
15 juin 1993
constructeur
Oui
Civ. 3ème
28 janvier
1998
rejet
Bordeaux,
23 mai 1995
Sécheresse
Assureur
constructeur
/propriétaires
Oui
Non, pas
imprévisible
Civ. 3ème
4 juin 1997
rejet
Besançon,
31 mai 1995
Inondation
Niveau des
plus hautes
crues 267, 40
NGF. Crues de
1983 et 1990 :
1983, plus
fortes pluies
enregistrées
depuis un
siècle et demi
1990 : crue du
siècle
action
récursoire
assureur
dommage
habitation/
constructeur
Oui
Non,
Pas
imprévisible,
pas
irrésistible
peut pas à lui seul
caractériser un cas de FM,
mais dès lors que le sol ne
présentait pas de vice et
que les fondations ont été
réalisées dans les règles
de l’art, la sécheresse
constitue bien une cause
étrangère ”, exonération
constructeur
“ Les travaux de reprise
n'avaient pas abouti à la
stabilisation de l'ensemble
de l'ouvrage… La
sécheresse bien qu’ayant
fait l’objet d’une
constatation administrative
de catastrophe naturelle
n’était pas imprévisible ”
Construction sous le
niveau
Erreur de l’Administration
dans la délivrance du
permis de construire
inopérante.
Responsabilité
constructeur
"Selon le service de la
navigation de Lyon, le
niveau des plus hautes
crues de la rivière
s'établissait à la cote 267,
40 NGF, et que, si le
bâtiment avait été implanté
à cette altitude, les eaux
de crue n'auraient pas
envahi l'usine, la Cour
d'appel… qui a exactement
relevé que le classement
des crues en catastrophes
naturelles par l'a utorité
administrative n'emportait
pas qu'elles aient les
caractères de la force
majeure, et qui a
souverainement retenu
que les crues de 1983 et
1990 n'étaient pas
imprévisibles, en a déduit,
à bon droit, que la société
G.A., qui était tenue de la
garantie décennale de
l'article 1792 C.C., et qui,
quelles que soient les
erreurs de l'Administration
dans la délivrance du
permis de construire, avait
l'obligation de rechercher
la cote altimétrique de
protection contre les
293
Civ. 2ème
St-Denis-de18 mars 1998 la-Réunion,
rejet
6 oct. 1995
Civ.1ère,
Paris,
23 juin 1998 18 octobre
cassation
1995
partielle
Aix-enDraguignan,
Provence,
13 mai 1992
7 nov. 1995
confirme
Cyclone, vent à propriétaire/
216 km/h
société de
pendant le
travaux publics
passage du
cyclone Firinga,
des rafales de
vent plus
violent avaient
été
enregistrées
moins de dix
ans avant et
moins de dix
ans après les
événements en
cause
Sécheresse,
Assureur
dommage
construction/
immeuble,
propriétaire et
absence
assureur
précautions du dommage
constructeur
Pluies,
propriétaire/
écroulement
constructeur
d'un mur
/
Non,
Prévisible
inondations, ne démontrait
pas l'existence d'u ne
cause étrangère
exonératoire de
responsabilité"
Ecroulement d’une grue,
manque de précaution,
Responsabilité gardien
"la procédure
administrative d'alerte
graduée était destinée à
permettre de prendre les
dispositions qui
s'imposaient en face de la
menace cyclonique qui
n'avait pas été évaluée
d'une manière erronée par
les services
météorologiques"
Oui
Non, cause
déterminante
pas
démontrée
Garantie due par
l'assureur du constructeur
et non par l'assureur
dommage
Oui
Non,
Imprévisible,
mais pas
irrésistible
"Attendu que la
reconnaissance par
l'autorité administrative de
catastrophe naturelle aux
pluies survenues sur la
commune… ne saurait
constituer un cas de force
majeure que si les pluies
invoquées revêtaient un
caractère imprévisible et
irrésistible. Si les pluies,
certes imprévisibles, ont pu
aggraver considérablement
la poussée sur le mur qui
n'a pas résisté, le
constructeur doit être
condamné si le mur était
sous-dimensionné et s'il
présentait une semelle
insuffisante pour un mur en
béton armé et une section
trop mince…attendu
qu'ainsi le caractère
irrésistible des pluies n'est
pas démontré",
responsabilité constructeur
“ L’existence d’un arrêté de
cat-nat pour des pluies qui
se sont produites le même
jour ne caractérise pas, en
lui-même, la force
majeure ”
dimension insuffisante des
Paris,
Paris,
Pluies violentes copropriétaires/ Oui
10 nov. 1995 15 février 1994
syndicat des Non
confirme
copropriétaires
gardien des
parties
communes
294
Civ. 3ème
Riom,
8 avril 1998 15 février
rejet
1996
Risque
Propriétaire/
d’inondation
Constructeur
Evacuation lors
d'une crue du
Rhône
Civ. 1ère,
Poitiers,
Bressure,
7 juillet 1998 5 mars 1996 17 octobre
rejet
confirme
1994
Sécheresse,
Assureur
Oui
période
dommage du Oui
anormalement propriétaire/
longue (1 an et assureur du
demi), désordre constructeur +
dans immeuble assureur
Com.,
Basse-Terre,
7 juillet 1998 18 mars 1996
cassation
partielle
Forte tempête, Transporteurs
paquets de mer + assureur/
dans conteneur propriétaire
sur navire,
marchandise
marchandise
détruite en mer
/
Non, pas
fortune de
mer
Civ. 2ème,
Reims,
13 mai 1998 3 juillet 1996
rejet
Vent, rafale de Propriétaire
60-70 km/h,
arbre/ victimes
plateau
par ricochet
ardennais
exposé ouest nord-ouest,
chute d'arbre,
décès
automobiliste
/
Non, pas
imprévisible,
ni irrésistible
Non
Non
chenaux, responsabilité
syndicat copropriétaire
Immeuble à niveau
inondable (pas encore de
dommage) , "la cour
d'appel en a déduit à bon
droit, que la mauvaise
implantation de l'immeuble
constituait un vice caché et
que la garantie décennale
du constructeur était
engagée"
Responsabilité du
constructeur
"Une sécheresse
provoquant des
mouvements de terrain dus
à la sensibilité sur sol
argileux, avait sévi dans le
département des DeuxSèvres, entre le mois de
mai 1989 et le mois de
décembre 1990, un arrêté
interministériel du 12 août
1991 ayant constaté "l'é tat
de catastrophe naturelle…
cette sécheresse
exceptionnelle par sa
durée dans ce
département et dont les
effets s'étaient manifestés
progressivement au fur et
à mesure du déficit en
pluviométrie, était la cause
des désordres affectant le
pavillon… aucune
précaution, notamment
quant au choix des
semelles de l'immeuble,
n'aurait pu suffire à éviter
les graves dommages".
Garantie due par l'assureur
dommage
"Les transporteurs avaient
commis une faute en ne
plaçant pas les conteneurs
litigieux en cale et … sans
cette faute les dommages
ne se seraient pas produits
malgré la tempête",
responsabilité transporteur
"La preuve n'était pas
rapportée que le vent ait
été exceptionnel à cette
période de l'année dans le
secteur considéré"
responsabilité propriétaire
de l'arbre sur 1384 al.1
C.C.
295
Civ. 3ème,
Aix-en31 mars 1998 Provence,
rejet
28 mars 1996
Nîmes,
6 juin 1996
confirme
Crue d'un
ruisseau
Locataire/
Bailleur
Pas invoqué
Oui
Alès,
Inondation, la acquéreur d’un Pas invoqué
14 déc. 1994 pluviométrie
bâtiment à
Non
des années
usage industriel
1987 et 1988 /
était prévisible commune
et n’a pas
constructeur
atteint les
précipitations
exceptionnelles
des années
1950, 58, 63 et
76
Montpellier, Perpignan,
Neige sur le toit propriétaire/
18 juin 1996 11 janv. 1994 110 kg/m2
constructeur
infirme
excède les
prévisions en la
matière
Oui
Oui
Paris,
Evry,
4 sept. 1996 4 janv. 1993
confirme
Oui
Non,
prévisible,
surmontable
Sécheresse
propriétaire/
déjà il y a 9 ans constructeur
Inondation due à une crue,
bien loué non affecté de
vice, aucune faute du
bailleur
"les inondations… étaient
dues, non à l'i mpossibilité
d'écoulement des eaux
pluviales, mais à la crue
d'un ruisseau dans lequel
ces eaux se déversaient"
Pas responsabilité du
bailleur
"la Cour confirmera… la
décision du tribunal en ce
qu'il a retenu la
responsabilité de la
Commune sur la base des
articles 1792 et suivants en
reprenant intégralement la
motivation du Tribunal qui
a justement écarté la force
majeure pour la Commune
de Sant Christol les Alès
pour s'exonérer de sa
responsabilité"
Responsabilité de la
commune en tant que
constructeur
"Les abondantes chutes de
neige de janvier 1991 ont
été classée s catastrophes
naturelles. La présence sur
le toit au moment de
l'effondrement d'une
surcharge de 110 kilos par
mètre carré de neige ayant
entraîné l'effondrement de
la toiture, excédant les
prévisions des normes en
matière de surcharge,
constituait un événement
imprévisible et inévitable,
et ce même si l'ouvrage
présentait un défaut
d'assemblage"
Exonération constructeur
"Cependant, même si un
arrêté déclarant que pour
la localité dont il s'agit la
sécheresse constitue une
catastrophe naturelle, cette
décision administrative,
prise à des fins
d'indemnisation des
victimes, n'a pas pour effet
de déterminer si
l'événement qu'elle vise
revêt les caractères
juridiques de la force
majeure. En l'espèce la
296
Toulouse,
10 septembre
1996
Orléans,
2 oct. 1996
confirme
Sécheresse
“ phénomène
bien connu
dans le sud
ouest ”
propriétaire/
constructeur
Orléans,
Sécheresse
propriétaire/
15 février 1994 “ devenue
propriétaire
depuis
peuplier
plusieurs
année facteur
structurel et
non
conjoncturel ”
Oui
Non,
Ni
imprévisible
Ni irrésistible
Oui
Non,
prévisible
sécheresse n'était pas
imprévisible puisqu'une
sécheresse de même
ampleur s'était déjà
produite en 1976 ; elle
n'était pas davantage
insurmontable dans se s
effets puisqu'il suffisait,
pour éviter les désordres,
de prolonger les puits de
fondation jusqu'au bon sol
à 2m50 de profondeur"
Responsabilité
constructeur
"Il est de jurisprudence
constante que la
sécheresse, même ayant
donné lieu à un arrêté de
catastrophe naturelle, n'est
pas un cas de force
majeure exonérant le
constructeur de sa
responsabilité. En effet, la
cause étrangère,
synonyme de force
majeure, s'entend d'un
événement imprévisible,
revêtant une violence ou
une intensité
exceptionnelle ; ces
conditions ne sont pas
réunies lorsque le fait
générateur du dommage
provient de la dessiccation
du sol sous l'effet de la
sécheresse, phénomène
bien connu dans le sud
ouest. Le fait que la
commune ait fait l'objet
d'un arrêté de catastrophe
naturelle n'implique ni
l'i mprévisibilité ni
l'i rrésistibilité de la force
majeure… ainsi… le
dommage est constitutif à
un vice des fondations,
peu adaptées à la nature
du terrain"
Responsabilité
constructeur
"Il ne suffit pas qu'un
événement ait fait l'o bjet
d'un arrêté de catastrophe
naturelle, comme c'est le
cas de la sécheresse en
cause, pour en déduire
qu'il revêt nécessairement
les caractéristiques de la
force majeure", "le peuplier
planté sur une propriété
297
Civ. 3ème,
Limoges,
8 juillet 1998 28 octobre
rejet
1996
Pluies,
Architecte /
ampleurs
propriétaire
exceptionnelles voisin
, décembre
1994 mois le
plus pluvieux
depuis au
moins un
siècle, année la
plus pluvieuse
depuis 1910,
infiltrations,
effondrement
d'un mur
séparatif,
travaux
effectués par
un architecte
sur une des
propriétés
Orléans,
Orléans,
Inondation
propriétaire
30 oct. 1996 22 sept. 1995
documents
confirme
détruits/
dépositaire
Civ. 3ème,
17 novembre
1998
rejet
Aix-enProvence,
12 novembre
1996
Ecoulement
Bailleur/
eaux de
locataire
ruissellement,
Effondrement
d'un talus
Non
Non, ni
imprévisible,
ni irrésistible
Oui
Oui
Non
Non,
prévisible
voisine de celle où est
situé le pavillon affecté de
fissures a joué un rôle
déterminant dans
l'apparition de ces
désordres du fait qu'il est
un grand consommateur
d'eau "
Rôle causal d’un peuplier,
de la victime, partage de
responsabilité entre
propriétaire, architecte,
victime
"Si les infiltrations d'e au de
pluie, ayant participé à
l'effondrement du mur,
avaient été abondantes,
elles ne pouvaient
cependant être
considérées comme un
événement imprévisible et
irrésistible, de telles
précipitations ayant déjà
eu lieu antérieurement".
Faute de l'architecte,
responsabilité sur 1382
C.C.
"Dès lors que l'inexécution
de l'obligation du débiteur
consistant en la restitution
de documents en sa
posse ssion provient d'une
cause étrangère au
débiteur constitutive de
force majeure, lesdits
documents ayant été en
effet détruits dans une
inondation des locaux du
débiteur classée
catastrophe
naturelle…"Exonération
dépositaire
"L'éboulement était lié à
l'i nstabilité du talus, due à
la nature du terrain,
aggravé par l'érosion, et
résultait de l'a bsence de
mesure de protection, la
cour d'a ppel qui en a
déduit que l'effondrement
ne revêtant pas un
caractère imprévisible, ne
pouvait être qualifié de cas
fortuit ou force majeure, a
298
Montpellier, Perpignan,
3 déc. 1996 9 sept. 1993
Pluies,
propriétaire/
infiltrations
vendeur +
2 années
entrepreneur
consécutives,
propres au
climat
méditerranéen
Oui
Non, pas
imprévisible,
pas
irrésistible
Civ. 3ème,
Paris,
Paris,
orage,
propriétaire
Oui
14 avril 1999 4 déc. 1996 26 janv. 1994 inondation suite locaux inondés/ Oui
rejet
confirme
à rupture
entreprise
galerie d’égout effectuant des
public
travaux dans
“ précipitations les égouts
égalées
uniquement 2
fois en 50
ans...orage le
plus violent
enregistré par
l'observatoire
de Montsouris
en 100 ans ”
Tours,
Orléans,
17 déc. 1996 2 déc. 1993
confirme
Sécheresse,
Phénomène
identique
Propriétaire/
vendeur
Oui,
Non,
Prévisible
légalement justifié sa
décision, responsabilité
propriétaire
"le fait que l'autorité
administrative ait reconnu
le caractère de catastrophe
naturelle aux grandes
pluies d'octobre 86 et
octobre 87 ne saurait
constituer un cas de force
majeure que si les pluies
revêtaient un caractère
imprévisible et irrésistible,
ce qui n'e st pas le cas
puisque les mêmes pluies
se sont reproduites à la
même époque deux
années de suite et qu'elles
sont le propre des climats
méditerranéens"
Responsabilité vendeur
(vice caché) et
entrepreneur
1 ère instance : Moyen :“ Si
responsabilité il y avait, ce
serait celle de la collectivité
publique qui laisse utiliser
des égouts hors d’âge et
en piètre état ” “ la
constatation de l’état de
cat-nat constitue, en outre,
la reconnaissance implicite
par les pouvoirs publics du
caractère de force
majeure ”
Appel : “ Tout autre
ouvrage que le collecteur
public n’a joué qu’un rôle
passif. Qu’ainsi il existe
une deuxième cause
étrangère exonératoire de
la responsabilité des
intimés ”
Cass. : "il s'était produit un
phénomène
atmosphérique d'une si
rare violence qu'il ne
pouvait raisonnablement
entrer dans les prévisions
des entreprises travaillant
dans la zone, cela avait été
au moins implicitement
reconnu par les pouvoirs
publics qui avaient déclaré
l'état de catastrophe
naturelle".
Exonération sur 1382 C.C.
"La constatation de
catastrophe naturelle par le
pouvoir exécutif du fait
299
quelques
années
auparavant
Civ. 1ère,
26 janvier
1999
cassation
partielle
Lyon,
19 décembre
1996
Pluies d'une
intensité
exceptionnelle;
inondation
locaux
Propriétaire + Oui
assureur/
Oui
constructeur +
assureur
d'une sécheresse de trois
années consécutives … ne
suffit pas à elle seule à
constituer le cas de force
majeure"
Responsabilité du vendeur
(1792 C.C.)
Attendu que, la cour
d'appel "a retenu, au vu
des conclusions de ce
rapport (expertises) que
seuls les travaux
d'assèchement étaient en
relation de causalité avec
les inondations
provoquées par les pluies
exceptionnelles du 14
février 1990, dès lors que
les bâtiments n'auraient
pu, même s'ils n'a vaient
pas été affectés de vices
de construction, s'avérer
étanches en présence des
eaux d'inondation, en
raison de l'i mportance et
de la pression de ces eaux
stagnantes ; qu'elle en a
déduit que le préjudice
résultant de la nécessité
de faire procéder aux
travaux d'assèchement
avait pour cause
déterminante l'intensité
anormale des pluies du 14
février 1990, et devait donc
être considéré comme
l'effet de la catastrophe
naturelle, de sorte que,
pour ce préjudice, les
constructeurs se trouvaient
exonérés, pour cas de
force majeure, de la
présomption de
responsabilité décennale ;
qu'ainsi sans commettre de
déni de justice ni violer
l'article L. 125-1 du Code
des assurances, la cour
d'appel a, de ce chef,
légalement justifié sa
décision…par motifs
adoptés, la cour d'appel
ayant retenu que … ce
préjudice avait pour cause
déterminante l'état de
catastrophe naturelle
reconnu par l'arrêté
interministériel, elle a
relevé que, pour ce
préjudice, les
300
Toulouse,
Toulouse,
3 février 1997 25 avril 1995
infirme
Civ. 3ème,
Versailles,
16 juin 1999 7 février 1997
rejet
Aix en
Provence,
13 février
1997
confirme
Civ. 3ème,
Toulouse,
9 décembre 17 février
1998
1997
rejet
Civ. 2ème,
Aix-en1er avril 1999 Provence,
cassation
10 avril 1997
Inondation
Orage violence
exceptionnelle
Rupture de
canalisation
Assureur
propriétaire/
Assureur
entrepreneur
Oui
Non
Pluies,
inondation,
obturation
canalisation
d'effluents du
fonds du
propriétaire
Bailleur +
assureur/
locataire
Non
Non, ni
imprévisible
ni irrésistible
Nice,
Violent orage tiers/
14 sept. 1992 torrent boueux maître de
l’ouvrage
(entrepreneur
appelé en
garantie)
Sécheresse,
Architectes
désordres dans sous-t raitants /
immeuble
assureur
propriétaire +
assureur
constructeur
Dégâts des
eaux,
engorgement
égouts
Non
Non
Oui
Non, ni
imprévisible,
ni irrésistible
Copropriétaires Non
/
Non,
syndicat de
prévisible
copropriété
constructeurs se trouvaient
exonérés, pour cas de
force majeure"
Exonération constructeur
Les experts n’ont pas
évoqué l’éventualité d’un
coup de bélier provoqué
par un afflux d’eau brutal,
"La simple constatation de
catastrophe naturelle
donnée aux précipitations
ne leur confère pas, dans
les rapports contractuels
des parties, le caractère de
force majeure"
Responsabilité
constructeur
"La bailleresse ne
rapportait pas la preuve
que les pluies, ayant
provoqué les inondations
des 23 juillet et 6
décembre 1988, étaient
exceptionnelles,
imprévisibles et
irrésistibles de sorte
qu'elles ne revêtaient pas
le caractère de force
majeure"
responsabilité bailleur sur
1721 C.C.
Remblai non protégé
Responsabilité maître de
l’ouvrage (trouble anormal
du voisinage) et
entrepreneur
"Il n'é tait pas établi que la
sécheresse qui, au
demeurant, n'est pas un
état imprévisible et
irrésistible constituait, en
l'espèce, la cause
étrangère
exonératoire…les fautes
respectives des soustraitants avaient concouru
à la réalisation de l'entier
dommage". Responsabilité
architectes in solidum avec
constructeur et
entrepreneurs
"L'existence d’un
règlement prévoyant
l’installation d’un tampon
étanche, fut-il facultatif
pour le syndicat, rendait
prévisibles les inondations
dues à un engorgement
des égouts de la ville" ,
301
Civ. 2ème,
Riom,
1 er avril 1999 15 mai 1997
rejet
Civ. 3ième,
19 janvier
2000
Violents
Propriétaire
orages, crue étang/
d'un étang,
Commune
détérioration propriétaire
chemin
communal
Crues
su sceptibles de
se produire
tous les 4 ans
Oui
Non, ni
irrésistible, ni
imprévisible
Toulouse,
Albi,
1ère Ch. Civ.,7 nov. 1994
20 mai 1997
infirme
Orages
Propriétaire
Non
violents, pluies, fonds inférieur/ Non
Coulées de
Commune
boue
propriétaire
d’un pont
Angers,
Segre,
17 juin 1997 12 avril 1996
confirme
Inondation
locataire/
zone inondable bailleur
Non invoqué
Non
Montpellier, Millau,
Pluies, violents Propriétaire/
9 juillet 1997 1 er août 1995 orages
syndicat de
infirme
copropriété
Oui mais
pour
inondation et
non pour
pluies et
orages.
Non, ni
imprévisible,
ni irrésistible
Toulouse,
Albi,
Sécheresse
Propriétaire/
8 sept. 1997 28 nov. 1995 Phénomène
Entrepreneur
confirme
connu dans la
région, argiles
gonflantes
Oui
Non, ni
irrésistible, ni
extérieur
Rennes,
14 septembre
1995
et
18 septembre
Locataire/
Inondation
bailleurs
Locaux
commerciaux
donnés à bail à
une altimétrie
Oui
Non
responsabilité syndicat
copropriétaires
Défaut d'e ntretien du
propriétaire de l'étang "si
les pluies diluviennes qui
se sont abattues le 24
septembre 1986 sur la
commune… ont motivé un
arrêté interministériel de
classement en catastrophe
naturelle, elles n'ont pas
revêtu un caractère
irrésistible et imprévisible
de nature à exonérer M.
P., dès lors que, selon le
service de météorologie,
elles étaient susceptibles
de se reproduire tous les 4
ans". Responsabilité
propriétaire sur 1382 C.C.
Défaut d’entretien d’un
pont
Détournement d’un
ruisseau, responsabilité
commune propriétaire 2/3
pour aggravation du
préjudice
"Le bailleur n'ignorait pas
que son bien se trouvait en
zone inondable", manque
de précaution,
responsabilité du bailleur
Protection toitures
insuffisante, responsabilité
syndicat copropriété
" L’existence d’un arrêté de
cat-nat pris en raison d’un
phénomène de sécheresse
n’est pas en soi la preuve
de ce que ce phénomène a
pour l’entrepreneur,
présumé responsable...,
les caractères
d’imprévisibilité,
d’irrésistibilité et
d’extériorité qui lui
permettaient d’être
exonéré "
"La Cour d'appel ne
pouvait tirer de la simple
constatation administrative
de catastrophe naturelle la
conséquence nécessaire
302
1997
insuffisante
que cet événement avait
entre les parties le
caractère de force
majeure"
Civ. 3ème,
Paris,
Créteil,
Sécheresse,
Assureur
Oui
" L’existence d’un arrêté
1 er décembre 22 oct. 1997 29 nov. 1994 fissure
dommage
Non, pas
cat-nat suppose que les
1999
Infirme
ouvrage du
insurmontable dommages soient
rejet
constructeur Vice du sol
seulement dus à l’intensité
(recours
anormale d’un agent
subrogatoire)/
naturel, alors que la force
Assureur
majeure requiert, outre
multirisque
l’extériorité, l’imprévisibilité
habitation
et l’irrésistibilité de
propriétaire
l’événement ",
responsabilité
constructeur, assureur
débouté du recours
subrogatoire
Com.,
Aix-enVent de force 7 Assureur
/
Conditions météo ni
7 décembre Provence,
et 8 Beaufort transporteur/ Pas fortune de anormales ni inhabituelles
1999
30 octobre
ce qui
assureur
mer, pas
et n'a vaient pu surprendre
rejet
1997
correspond à cargaison/
imprévisible
le capitaine.
une mer forte à
Responsabilité
grosse avec un
transporteur
vent de 40 à 75
km/h.
Naufrage, perte
de cargaison
Paris,
Paris,
Orage, vent
assureur
Oui
Fixation insuffisante bacs
12 nov. 1997 31 mai 1996 Arrachage
dommages du Non,
de couverture,
Infirme
toiture
propriétaire/
Ni imprévisible, responsabilité constructeur
assureur du
ni
constructeur insurmontable
Nîmes,
Nîmes,
Sécheresse
propriétaire/
Oui
Reconnaissance par arrêté
5 mars 1998 25 sept. 1995
constructeur Non,
ministériel d'un état de
confirme
Ni imprévisible, catastrophe naturelle est
ni
non constitutive à elle
insurmontable seule d'une cause
étrangère
Absence de précaution,
Responsabilité
constructeur
Nîmes,
Carpentras,
Inondation
propriétaire/
Oui
"L'état de catastrophe
23 mars 1998 25 juillet 1996 Effondrement propriétaire
Non,
naturelle constaté par
confirme
d’un mur
voisin
Absence de
arrêté ministériel du 1é
causalité
octobre 1992 pour le
département du Vaucluse
et notamment pour la
commune de Villedieu pour
les inondations et coulées
de boue du 21 au 22
septembre 1992, n'est pas
en soi constitutif d'un cas
de force majeure
exonérant le propriétaire
du mur effondré qui ne
prétend ni même ne
démontre que les
inondations et coulées de
boue ont précisément
303
Civ. 3ème,
Douai,
8 mars 2000 23 mars 1998
rejet
Paris,
7 mai 1998
confirme
Paris,
23 juin 1995
Sécheresse
Propriétaire/
constructeur
Oui
Non
Sécheresse
propriétaires/
constructeur
Oui
Non
Toulouse,
Montauban, Sécheresse
11 mai 1998, 27 mars 1997 Longue
confirme
période, pas
imprévisibilité
Idem aux
sécheresses
normales.
Déjà en 1976
et 1980,
assureur
Oui
dommages du Non, pas
propriétaire + imprévisible
propriétaire/
assureur du
constructeur +
constructeur
touché son fonds et ont
constitué pour lui un
événement imprévisible et
insurmontable"
Responsabilité propriétaire
(1382 C.C.)
“ Si les fondations avaient
été encastrées à une
profondeur suffisante, la
maison n’aurait pas été
soumise comme elle l’a été
aux variations de la teneur
d’eau ”,
responsabilité constructeur
L'expert n'a pas retenu
l'état de catastrophe
naturelle comme étant à
l'origine des désordres ;
"qu'au contraire, il a
énoncé qu'a ucune
précaution n'a été prise par
l'entrepreneur pour installer
les canalisations sur la
tourbe baignant dans une
nappe d'eau, et que les
mouvements des
canalisations étaient donc
inévitables et raison de
l'i nstabilité du sol et de
l'effet hydrostatique…
attendu que, dès lors, la
sécheresse exceptionnelle
qui a sévi de mai 1989 à
décembre 1990 sur la
commune ne peut
constituer, en l'espèce, un
cas de force majeure
exonératoire de
responsabilité dans la
mesure où elle n'apparaît
pas comme la cause
déterminante des
dommages qui sont
imputables à un défaut
sérieux d'étude du sol, à
l'absence de mesures
adéquates et à des
violations des règles de
l'art."
Responsabilité
constructeur
"Même si le phénomène a
été d'une ampleur
exceptionnelle, justifiant le
classement de la zone en
état de catastrophe
naturelle, on ne saurait
soutenir qu'il s'agit d'u n
phénomène
imprévisible…le fait même
304
pavillon
construit en
1985
Paris,
Melun,
20 mai 1998 5 septembre
confirme
1995 et 23
juillet 1995
d’alléguer une période
aussi longue de
phénomènes climatiques
inhabituels prive de portée
l’imprévisibilité alléguée"
Sécheresse
Association desOui
Argile verte très
Déjà produite 5 propriétaires / Non,
gonflante" La sécheresse
ans avant,
lotisseur,
Ni imprévisible, invoquée par l'a ssureur
Tassements
vendeur,
Ni irrésistible dommages ouvrage ne
constructions société de
constituait pas un cas de
travaux de
force majeure, les
voirie
désordres relevés trouvant
leur cause dans un défaut
de précaution du
constructeur qui n'avait pas
procédé à une étude
sérieuse du sol"
Bordeaux,
Angoulême, Inondation
Propriétaire
Oui
"Dans ces conditions et
26 mai 1998 13 mars 1996 Fortes
victime/propriét Non, pas
malgré le placement de la
infirme
précipitations aire de la digue cause
région sinistrée en zone de
Rupture d’une
déterminante catastrophe naturelle, la
digue privative
force majeure cause
exonératoire de
responsabilité doit être
rejetée pour le dommage
causé par la rupture de la
digue d'un étang ayant
inondé les terrains
contigus et ce en raison
d'une attestation de la
mairie qui certifie non
seulement que les
parcelles inondées ne
l'avaient pas été par les
seules précipitations, mais
qu'en tout état de cause il
n'est pas démontré que les
eaux gonflées par la pluie
auraient exercé une
pression irrésistible
revêtant le caractère de la
force majeure…"
Ouvrage précaire,
responsabilité sur 1384 al.
1 C.C.
Toulouse,
Toulouse,
Sécheresse
Assureur
Oui
"La sécheresse dans le
11 août 1998 14 février 1997 Pas
dommage
Non
midi toulousain pour revêtir
infirme
imprévisible
propriétaire/
parfois le caractère de
dans le midi
constructeur et
catastrophe naturelle n'e st
son assureur
pas pour autant
imprévisible s'agissant de
prévenir les conséquences
qu'elle peut avoir sur la
bonne tenue des sols
d'assise s des fondations
d'un ouvrage"
manque de précaution
responsabilité
constructeur; "l’assureur
305
Toulouse,
Toulouse,
29 septembre 20 mai 1997
1998
Vent
112 km/h
dégradation
volet
Locataire /
bailleur
/
Oui
Orléans,
5 octobre
1998
Sécheresse
2 années
consécutives
Propriétaire/
Propriétaire
thuya
Oui
Oui
Orléans,
25 juin 1996
qui ne doit sa garantie
dans le cadre de
l'assurance catastrophe
naturelle que pour les
dommages ayant eu pour
cause déterminante
l'i ntensité anormale d'un
agent naturel, n'est pas
tenu de garantir l'assuré
suite aux désordres subis
par les immeubles
appartenant à ce dernier
que s'il est certain que la
sécheresse – qui a fait
l'objet de deux arrêtés de
catastrophe naturelle – a
contribué à la
déstabilisation de
l'ouvrage, il est tout aussi
certain que ce phénomène
naturel n'est pas la cause
déterminante des
désordres qui auraient pu
être évités si les mesures
habituellement nécessaires
pour les prévenir avaient
été prises"
Assureur dommage ne
devant pas sa garantie,
responsabilité constructeur
"C'est à juste titre que le
tribunal a considéré que
cette tempête, dont le
caractère exceptionnel est
révélé par les statistiques
de météo France portant
sur une durée de 30 ans
présentait les caractères
de la force majeure et
exonérait le locataire de
toute responsabilité"
"Dès lors que la cause
première des désordres …
est la sécheresse qui sévit
dans la région deux étés
de suite, dont l'intensité et
la gravité amenèrent le
pouvoir exécutif d'en
qualifier les conséquences
de "catastrophe naturelle"
pour permettre
l'i ndemnisation des
victimes au sens des
articles L. 125-1 et
suivants du code des
assurances, il s'ensuit que
cette sécheresse constitue
pour le propriétaire voisin
de la victime dont le thuya
a aggravé la sécheresse
306
Civ. 3ième,
19 juillet
2000
Montpellier,
6 octobre
1998
Agen,
14 octobre
1998
Chute de neige Locataires/
Oui
Effondrement syndicat de
Non
du toit
copropriétaire
Agen,
25 juin 1996
Com.,
Pau, 10
12 juin 2001 novembre
rejet
1998
Paris,
Trib. com.
18 mars 1999 Paris, 24
septembre
1996
Vent à 130
km/h
Assureur
Non
décennale/prop Non
riétaire
Vent à 133
km/h
Propriétaires
de navire
Tempête,
Assureur
Naufrage d’un (Lloyd’s)
navire
Prévisions
météo
annonçant très
forte tempête
Paris,
Trib. com.
Tempête,
8 septembre Paris, 10 mars Dislocation
1999
1997
d’une
cargaison
d’orange
/
Oui
Non
Non
Client/transport Non
eur
Non
du sol un événement
imprévisible et irrésistible
et donc un cas de force
majeure. Il est constaté au
surplus que par le passé
d'autres sécheresses
s'étaient produites sans
que la présence du thuya
litigieux planté
antérieurement … ait eu
quelques effets sur la
construction voisine"
Exonération du
propriétaire du thuya sur
1384 al. 1 C.C.
"Des quantités plus
élevées avaient été
relevées lors des
décennies précédentes…le
sinistre, nonobstant
l'existence d'un arrêté de
catastrophe naturelle
n'était pas assimilable à la
force majeure"
“ L’effondrement du hangar
lié à un défaut de
scellement de la charpente
entraîne la mise en jeu de
la responsabilité de
l’entrepreneur. Cette
responsabilité ne trouve
pas de cause
d’exonération dans
l’existence d’un vent
violent soufflant à 130
km/h ”
Les conditions d’amarrage
du bateau étaient
suffisantes
Fautes :avoir pris la mer
malgré la météo et ne pas
avoir cherché d’abri quand
la météo a annoncé un
péril imminent, “ Ces
fautes excluent que le
naufrage puisse être
imputé à un événement de
force majeure ou à un cas
fortuit en raison de la
prévisibilité de l’accident
excluant elle-même
l’exclusivité de la force
majeure dès lors que des
palliatifs existaient ”
“ Le mauvais temps où la
tempête sont prévisibles
en maritime y compris en
Méditerranée au mois de
mars et ne peuvent
exonérer le transporteur
307
Civ. 3ème,
Douai, 7
27 juin 2001 février 2000
rejet
Sécheresse,
Propriétaires + Oui
fissures dans assureur
Non
un lotissement cat'nat/
constructeurs
que s’il s’agit d’une
violence exceptionnelle
impossible à surmonter ”
"La sécheresse ne pouvait
être considérée ni
imprévisible puisqu'une
sécheresse exceptionnelle
s'était déjà produite… ni
irrésistible en ses
conséquences car des
mesures pouvaient être
prises…"
308
TABLEAU DE JURISPRUDENCE EN DROIT ADMINITRATIF
Inondations et Force majeure
TA
Nancy,
10 mai 1976
Versailles
19 juillet
1972
CAA
CE
Parties
Ev énement
-Arrêté cat’nat Dispositif
-Force
Motiv ation
maj eure (FM)
29 fév.1980 District urbain
Pluies:
/
-ville de Nancy
sect.cont.
de Nancy/
inondations=
responsable
3 et 5 ssSociété des
débordement
FM: non
des
sect.
"établissements des égouts
(malgré leur
conséquences
N°3.875
Jules Weiller"
intensité, pas
directement
et cie Lloyd's
de caractère de imputables à
de Londres
violence
l'i nsuffisance
imprévisible: cf. des ouvrages
inondations de d'assainisse1971)
ment
-Annulation du
jugement du TA
Nancy, la ville
doit réparer la
moitié du
préjudice
-pas de faute
de la société
4 juill.1980 Commune de
Eboulement
/
-contravention
Laissey/ SNCF d'un rocher
de grande
sect. cont.
d'un terrain
FM: non
voirie de la
1 et 10 sscommunal:
commune
sect.
réseau ferré
-origine:
endommagé
infiltrations
Cause:
d'eau
infiltrations
-pas de faute
d'eau dues à
de la SNCF
de fortes
assimilable à la
chutes de pluie
FM
-requête de la
commune
rejetée:
responsabilité
établie
4 juill.1980 Min.des
Fortes pluies
/
-pas de preuve
N°13.968
transports/M.Le orageuses le
apportée de
cieux
18-19/07/72:
FM: non
l'entretien
accident du
(manque
normal de cet
poids lourd de imprévisibilité) ouvrage public
M.L.
(or persistance
d'une
importante
flaque de boue
sur la RN 322)
-responsabilité
de l'Etat, non
atténuée par
une faute de la
victime (vitesse
309
Caen
7 février
1978
9 juill.1980
sect.cont.
1 et 4 sssect.
n°11.908
Ville de l'A igle/
M.Massouline
Montpellier
8 mai 1979
2 oct.1981
sect.du
cont.
3 et 5 sssect.
N°18.894
Commune de
Pouzilhac/
M.Gayle
Marseille
7 avril 1978
23 janvier
1981
sect.cont.
3 et 5 sssect.
N°13.370
Société des
autoroutes du
sud de la
France/
M.Donadieu
Versailles
21 mars
1979
10 juillet
1981
sect.du
cont.
3 et 5 sssect.
N°17.733
Commune
d'Ermont/
Epoux Roger
normale)
-qualité de tiers
du requérant
FM: non (pas
-mur édifié
de caractère de selon les règles
violence
de l'art et
imprévisible)
entretien
normal
-TA Caen a eu
tort de limiter la
condamnation
de la ville à la
moitié du
préjudice
Précipitations
/
-dommages
(14.03.74):
imputables aux
inondations
FM: non
travaux de
parcelles
(débordement
réaménacultivées
de l'étang
gement et de
endommagées récurrent;
recalibrage du
malgré ampleur réseau des
et durée
fossé s
exceptionnelle collecteurs d'où
de cette
augmentation
inondation)
du volume et
de la vitesse
des eaux
-responsabilité
de la commune
pour un tiers
des
conséquences
dommageables
Pluies d'orage /
-volume d'eau
(13-14.07+1-2accru par le
3.10.73):
FM: non
débordement
submersion des (malgré
du canal+
cultures de
violence
écoulement des
M.D.,
exceptionnelle) eaux plus
exploitées en
difficile du fait
bordure de
de l'existence
l'autoroute
de l'autoroute
-dommages
subis
imputables à
l'existence de
l’ouvrage public
condamnation
de la société,
concessionnaire de
l'ouvrage
Pluies
/
-dommages
(26.06.74):
imputables au
inondation du
FM: non (pas
mauvais
sous-sol de la de violence
aménagement
demeure des
imprévisible)
des collecteurs
époux
(pas
d'écoulement
normal en cas
Pluies:
inondations
provoquées par
l'écoulement
insuffisant des
eaux de pluie:
effondrement
du mur édifié
(4.07.75)
/
310
Rouen
13 mars
1977
7 octobre
1981
sect.du
cont.
3 et 5 sssect.
N°7.763
Consorts
Delamare/ Etat
Pluies
orageuses
(27.08.73):
inondation de la
cave de leur
immeuble
/
Paris
6 février
1980
9 juin 1982
sect.du
cont.
10 et 5 sssect.
N°23.625
Préfet de la
Seine-SaintDenis/ société
la Seigneurie
Inondations:
/
locaux de la
société inondés FM: non
Lyon
1 er mars
1989
17
nov.1982
sect.du
cont.
2 et 6 sssect.
N°17.712
Communauté
urbaine de
Lyon/ société
"Brasserie de
l'Europe"
Orage
(11.08.73):
inondation du
sous-sol de
l'i mmeuble
FM: non (pas
de violence
imprévisible)
/
FM:non
de forte pluie):
époux=tiers
-imprudence
des époux
-ville
responsable à
50% des
dommages
-présence
d'une tranchée
ouverte pour
les PTT: a
permis
l'i nfiltration des
eaux de pluie;
-Etat
responsable du
préjudice
(annulation TA
Rouen
13.03.77)
-inondation
imputable à
l'i nsuffisance du
réseau
départemental
d'évacuation
des eaux de
pluie
-responsabilité
aux 2/3 du
département,
malgré la prise
en compte
d'une
périodicité
décennale de
retour de tels
orages
-négligence de
la société: part
de
responsabilité
de la société:
1/3
-dommage pour
partie
imputable aux
défectuosités
de la voirie
desservant
l'i mmeuble et
insuffisance de
la capacité du
réseau
-mise en jeu de
la
responsabilité
de la
311
Montpellier
14 janvier
1981
Montpellier
20 mars
1980
communauté
(convention
entre la société
d'équipement et
la
communauté)
-responsabilité
engagée de la
communauté
en tant que
maître des
ouvrages
d'assainis
sement et de
voirie
communale
-imprudence
fautive de la
société
(mauvais
aménagement):
responsabilité
partagée
17
Commune de
Inondations:
/
-dommages
déc.1982
Béthunesous-sol de la
dus aux
sect.du
Syndicat
maison de M.H. FM: non
défectuosités
cont.
intercommunal (75-76-77)
dans la voirie et
1 et 4 ssd'assainisseme
le réseau
sect.
nt de
d'égouts
N°25.223,
l'agglomération
-responsabilité
n°23.278
de Béthune/
de la
M.Henocque
commune,
propriétaire des
ouvrages, et du
syndicat qui
assure
l'entretien: 50%
-fautes de M.H.
(imprudence)
atténuant leur
responsabilité
7 janv.1983 Cie générale
Pluies
/
-dommage
sect.du
des eaux/
(18.10.77+
causé par
cont.
société Adan
10.10.79):
FM: non
l'engorgement
6 et 2 ssinondations du (malgré
des bouches
sect.
magasin de la l'i mportance
d'égout
N°32.526
société
des pluies)
-responsabilité
de la Cie même
en l'absence de
faute, et malgré
les dispositions
du contrat
21
Commune de
Pluies
/
-dommage dû
janv.1983
Villeneuve-les- orageuses
au
sect.du
Avignon/
(14.09.75+ 08- FM: non
ruissellement
cont.
M.Guigui
09.76):
(malgré leur
des eaux d'une
2 et 6 ssinondation à 2 intensité
voie
sect.
reprises de la
exceptionnelle) communale
N°24.400
maison de M.G.
-pas
d'atténuation
312
Nice
23 mai 1979
28
janv.1983
sect.du
cont.
5 et 3 sssect.
N°20.177
Lyon
8 mars 1979
11 mars
1983
sect.du
cont.
1 et 4 sssect.
N°17.752
Lille
4 décembre
1979
29 avril
1983
sect.du
cont.
2 et 6 sssect.
N°22.893
de la
responsabilité
entière de la
commune en
raison de la
faute d'un
promoteur du
lotissement
voisin
SEM Esterel
Pluies:
/
-importante
côte d'Azur/ SA inondations
masse d'eau
de matériel
(13-14.10.74): FM:non, malgré retenue en
industriel
graves
l'i ntensité des
amont de
(SOMI)
dommages aux pluies
l'autoroute a
installations de pas de
emporté
SOMI
caractère
l'obstacle formé
d'événements
dans une buse
imprévisibles et d'évacuation
irrésistibles
-lien de
causalité entre
le mauvais
fonctionnement
de l’ouvrage
public et le
dommage
-responsabilité
de la société
concessionnair
e (SEM) vis-àvis des tiers:
confirmation du
jugement du TA
Nice
Communauté
Inondations:
/
- condamnation
urbaine de
bâtiment à
de la
Lyon/ société
usage industriel FM: non,
Communauté,
"Papeterie
de la société
malgré
propriétaire du
F.Dumas"
(01-05.75): à 3 l'i ntensité
réseau
reprises
exceptionnelle d'assainissedes pluies
ment
-pas de faute à
la charge de la
société( étant
donné
l'absence de
toute
inondation
antérieure au
mois de
janv.1975)
Min.des
Pluies d'une
/
-L'Etat n'a pas
transports/
abondance
l'obligation
société "Les
exceptionnelle: FM: non,
d'assurer les
Maïseries du
inondations de malgré leur
propriétés
Nord"
propriétés
abondance
riveraines des
riveraines
exceptionnelle cours d'eau
(3.08.71)
contre l'a ction
naturelle des
eaux, cela
incombe aux
313
Marseille
24 février
1977
6 mai 1983
sect.du
cont.
5et3 sssect.
n°7.488,n°7
.568
Commune de
Vitrolles-société
provençale
d’équipement/
société CODIP
Pluies:
inondations
(11.10.72):
dommages
causés aux
installations de
la société
propriétaires
-dommages
non causés par
l'écluse, mais
aggravés par le
déversement
d'eaux du
réseau
d'assainisseme
nt de
l'agglomération
-pas de
responsabilité
de l'Etat, mais
mise en cause
de celle de la
Communauté
urbaine de Lille
(sy stème
d'évacuation
des eaux
défectueux,
défaut
d'entretien) :
50%
-atténuation de
la
responsabilité
due à la
négligence
(inondations
prévisibles) et
mauvais état de
son propre
réseau
/
-cause
principale:
FM: non,
insuffisance de
(malgré leur
l’unique
importance);
exutoire
pluies d’une
-responsabilité
importance
incombe à la
comparable à
commune,
la même
maître de
époque l’année l’ouvrage
suivante
(réseau
d’évacuation)
-responsabilité
solidaire de la
société
d’équipement
du département
des Bouchesdu-Rhône (2/3):
manquement
aux règles de
l’art lors de la
construction
(concessionnaire des
314
Lyon
2 juillet 1981
Caen
3 juin 1983
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
n°36.151,
n°36.152
1
er
SA Denoyer et
Faurite et
société
immobilière
Grange-Morin/
société
d’aménage ment du district
de Villefranchesur-Saône
(SAMDIV)
Violent orage:
débordement
d’un cours
d’eau et
inondation du
bâtiment de la
SA;
Endommagement de
moteurs et
circuits
électriques de
machines
d’imprimerie
(8/07/77)
Ville de Falaise/ Pluies
/
FM: non
/
travaux)
-atténuation de
la
responsabilité
par une faute
de la CODIP
(imprudence
dans
l’aménagement
alors que les
inondations
étaient
prévisibles): 1/3
à la charge de
la CODIP
-pas de
responsabilité
ni de l’Etat, ni
de la société
des eaux de
Marseille (pas
de défaut
d’entretien)
-rapports
juridiques liant
la SAMDIV et la
SCI “ GrangeMorin ” de droit
privé:
compétence de
l’ordre judiciaire
-risque
permanent
d’inondation
(situation
+configuration
du terrain): il
appartenait à la
SAMDIV de
prendre les
mesures de
précaution
(mission
d’aménagement des
réseaux
publics)
-pas de faute
de la société
D.et F. lors de
la construction:
fondée à
demander
réparation à la
société
d’aménagement
(annul.jugt TA
Lyon 2.07.81)
-pas
315
21 juillet
1981
juill.1983
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
n°37.353
M.et Mme
Thouroude
orageuses
(5.06.78): sortie
de son lit d’un
ruisseau:
inondation de la
propriété de M
et Mme T.
Marseille
20 mars
1979
16
novembre
1983
sect.du
cont.
2 et 6 sssect.
n°18.225
Ville de
Marseille/
société
COPROMAR et
autres
Pluies (23.10.73):
envahissement
du sous-sol du
supermarché
par les eaux de
ruissellement
FM: non,
malgré
l’importance et
l’intensité des
pluies (manque
le caractère de
violence
imprévisible)
/
FM: non,
malgré
l’intensité
exceptionnelle
(manque le
caractère de
violence
imprévisible)
d’exonération
de la ville en
alléguant que
ruisseau n’est
que
partiellement sa
propriété, ni en
soutenant que
d’autres
propriétaires se
seraient
opposés à la
réalisation de
travaux de
nature à éviter
une inondation
-Montée des
eaux soudaine:
époux n’ont pas
pu prévenir:
ville
entièrement
responsable
des préjudices
(requ. de la ville
rejetée)
-cause 1ère de
l’inondation:
mise en charge
des
canalisations
communales
situées dans le
voisinage du
fait de
l’insuffisance
de la section du
ruisseau dans
lequel elles
débouchent
-ville
responsable
(élément du
réseau
communal):
50%
-atténuation de
la
responsabilité
du fait de la
négligence de
la société à
prendre les
mesures
appropriées
pour limiter le
ruissellement
(alors que:
phénomène
récurrent):50%
316
Nice
12 mai 1981
30
novembre
1983
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
N°35.852
Ville de Toulon/ Pluies:
société Mer et inondations des
Soleil
bureaux et
locaux servant
d’entrepôt de
marchandises à
la société 1617.01.78)
/
Marseille
18 décembre
1980
18
janv.1984
sect.du
cont.
5 et 3 sssect.
n°32.103,
32.483
Société
provençale
d’équipement,
commune de
Vitrolles/
société CODIP
/
Marseille
12 mai 1981
2 mars
1984
sect.du
cont.
2 et 6 sssect.
n°35.524,
n°35.874
Syndicat
Pluies (2intercommunal 3.10.73):
de l’Huveaune, inondations
ville de
Marseille/
société Micasar
Pluies:
inondations
(2.10.73):
dommages
causés aux
installations de
la société
FM: non,
malgré leur
importance et
leur intensité
(pas de
caractère de
violence
imprévisible)
FM: non,
malgré leur
importance
(pluies d’une
importance
comparable à
la même
époque et au
même endroit
l ’année
précédente)
/
FM: non,
malgré leur
importance
exceptionnelle
-inondations
dues à
l’ouverture du
tampon du
collecteur des
eaux pluviales
-responsabilité
de la ville
engagée en
raison du
mauvais
fonctionnement
de l’ouvrage
public
(société=tiers)
-pas
d’atténuation
de la
responsabilité
-cause du
dommage:
insuffisance de
l’unique
exutoire
-responsabilité
solidaire envers
la société de la
commune
(maître de
l’ouvrage) et de
la société
d’équipement
du département
(manquement
aux règles de
l’art dans la
construction, en
qualité de
concessionnaire): 2/3
-aggravation
des dommages
par la
négligence de
la CODIP
(inondations
prévisibles): 1/3
à la charge de
la société
-Etat et
communes
n’ont pas
l’obligation
d’assurer la
protection des
propriétés
voisines des
cours d’eau
contre l’action
naturelle des
317
eaux, cela
incombe en
principe aux
propriétaires
(sauf faute ou
défaut
d’entretien)
-dommages
imputables à
l’implantation
de l’usine
exposée aux
eaux de
ruissellement et
aux crues)
-dommages
aggravés en
raison du
mauvais état du
cours de la
rivière et
berges, et de la
section
insuffisante et
du mauvais état
d’entretien des
ponts, et des
travaux du
syndicat
-pas
d’exonération
de l’Etat, tenu à
se s missions
de police
(curage des
eaux): Préfet
s’e st abstenu
de prendre les
dispositions
nécessaires en
cas de crue
13 juin
1984
sect.du
cont.
5 et 3 sssect.
n°19.839,
n°20.217
M.Garelli,
Assoc.syndi
cale de la rive
droite du Var/
Office public
départemental
d’HLM des
AlpesMaritimes
Pluies
abondantes
(19.11.70):
pertes de
récoltes de
M.G.
/
FM: non
-débordement
du canal
imputable au
déversement
en grandes
quantités
d’eaux de
ruissellement,
de boues et de
limons du canal
d’évacuation
issu s du
chantier de
l’OPHLM
-responsabilité
solidaire de
l’office public
(maître de
318
Marseille
2 février
1982
27 juillet
1984
sect.du
cont.
2 et 6sssect.
n°41.777,
N°42.089
Syndicat
intercommunal
de l’Huveaune,
Ville de
Marseille/ SA
Comptoir des
nouveautés
mondiales
Pluies: crues
de l’Huveaune
(27-28.12.72 et
2-3.10.73):
dommages
causés aux
établissements
“ Comptoir ”
/
FM: non,
malgré leur
importance
exceptionnelle
l’ouvrage), de
la direction
départementale
de l’équipement
(maître
d’oeuvre), et
des entreprises
Spada et
Nicoletti
-dommages
imputables à la
situation des
bâtiments de la
société (aucune
mesure de
protection,
alors que
précédent de la
crue de 12.72)
-aggravation
par le mauvais
état du lit du
cours d’eau et
des berges, par
la présence des
installations de
la société requ.,
du barrage et
des ponts,
appartenant à
la ville de
Marseille, par
les travaux
effectués en
amont pour le
synd.intercommunal de
l’Huveaune
-pas
d’exonération
de l’Etat tenu
d’assurer sa
mission de
police (curage
des eaux):
prise d’arrêtés
préfectoraux
mais abstention
de prendre les
mesures
nécessaires au
respect de la
réglementation:
conséquences
dommageables
de l’encombrement dues à
l’Etat
-synd. intercommunal
319
Lyon
11 décembre
1980
Nice,
20 octobre
responsable en
tant que maître
d’ouvrage des
travaux de
recalibrage
24 oct.1984 Ville de
Pluies (05.77): /
-dommages
sect.du
Toulouse/
Inondations
sont des
cont.
Sociétés SOA, dues à la
FM:non
dommages de
6 et 2 sssociété
surcharge
(manque le
travaux publics
sect.
Déromédi et
d’égouts:
caractère
qui engagent la
n°38.753,
société civile
dommages
exceptionnel)
responsabilité
n°48.628
foncière La
causés à la
de la ville, sans
Daurade
SOA
moyen
d’exonération
14
Communauté
Pluies: crue du /
-cours d’eau
déc.1984
urbaine de
ruisseau Le
non domanial;
sect.du
Lyon/ Société
Ravin
FM: non,
aucun
cont.
OBBO
(11.08.73):
malgré leur
aménagement
6 et 2 ssdommages au importance
ne permet de le
sect.
dépôt de
exceptionnelle considérer
n°31.195
mobilier et
comme un
matériel de la
élément du
société
réseau
d’assainissement
communal
-effets de
l’inondation
aggravés par le
déversement
dans le
ruisseau d’eaux
usées
collectées par
les égouts:
dommage
d’ouvrage
public: 50% à la
charge de la
communauté
urbaine de
Lyon
17 oct.1984 Syndicat des
Pluies
/
-inondations
sect.du
vidanges de
torrentielles (2ont pour cause
cont.
mas-Blanc et
3.10.73):
FM: non
le mauvais état
10 et 6 ss- syndicat des
inondations de
d’entretien des
sect.
vidanges de St- 2 parcelles des
2 cours d’eau:
n°12.910
Etienne du
époux G. par
fautes des 2
Grès/ Epoux
suite du
syndicats
Gros
débordement
-atténuation de
ou du
la
refoulement
responsabilité
des eaux du
du Synd.de
canal
Mas-Blanc pour
l’une des
parcelles: 50%
car faute des
époux
22 mars
M.Guiran/ Etat Précipitations
-Déclaration
-ruissellements
1985
violentes (2par le Préfet du en provenance
320
1981
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
n°38.875
3.02.74):
inondations par
les eaux
boueuses des
installations
piscicoles de
M.G.
Var du quartier
concerné
comme zone
sinistrée
-FM: non (ce
n’est pas un
événement
assimilable à
un cas de FM)
Châlons-surMarne
26 mai 1981
26 avril
1985
sect.du
cont.
6 et 2 ssect.
n°36.098
Département
de la Marne/
M.Fransoret
Violents orages
(06.79):
inondations à 3
reprises par les
eaux d’un
ruisseau de la
parcelle de
M.F.:
destruction
partielle des
plants de vigne
/
Poitiers
18 février
1981
10 mai
1985
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
n°33.460
Entreprise
Roginski/ Ville
de Saintes,
SEM
d’aménagement de la
région de
Royan et de la
Saintonge
Crue de la
Charente
(5.12.76):
inondations du
chantier d’un
parc de
stationnement
/
6 déc.1985
sect.du
cont.
2 ss-sect.
M.Rampal, M.et
Me Assante,
M.Epp/
syndicat
Inondations
/
(17.01.78): crue
de l’Huveaune: FM: non,
dommages
malgré
FM: non (pas
de caractère
exceptionnel)
FM: non,
malgré son
importance
de travaux
réalisés par
l’administration
militaire
(déboisement
sans dispositif
pour recueillir
les eaux
pluviales):
responsabilité
de l’Etat
(annulation TA
Nice 20.10.81)
-dommages
dus au
fonctionnement
défectueux d’un
ouvrage public
départemental:
responsabilité
pour 1/3 du
département
-imprudence de
M.F. (parcelle
exposée aux
inondations):
2/3 à sa charge
-absence de
FM: aucune
responsabilité à
la charge du
maître de
l’ouvrage pour
la réparation
des dommages
du chantier
-il résulte du
cahier des
prescriptions
spéciales que
l’entreprise
avait accepté
les risques de
dommages
imputables aux
crues:
-aucune
responsabilité
retenue à la
charge du
maître de
l’ouvrage pour
la réparation
des dommages
subis par le
chantier
-responsabilité
du concessionnaire :
dommage à un
321
Nice
1 er juin 1983
Paris
18 janvier
1983
n°48.327,
N°48.328,
n°48.329
intercommunal
de l’Huveaune,
Etat
l’importance
exceptionnelle
des pluies
26
juill.1985
sect.du
cont.
6 ss-sect.
n°46.186
Commune de
St-Paul de
Vence/
M.Corniglion
/
10
janv.1986
sect.du
cont.
3 et 5 sssect.
n°53.649,
n°53.650,
n°53.651,
N°53.652,
n°53.653
17
janv.1986
sect.du
cont.
10 et 4 sssect.
n°48.941,
n°49.390,
N°49.953
Fortes pluies
(02.77):
glissement de
terrain causé
par les
infiltrations
d’eau venues
de la route
communale et
de l’exutoire du
lavoir municipal
M.Coste et
Inondations
autres/ Ville de dues aux
Toulon, Etat
pluies:(1718.01.78+
01.08.78):
débordement
d’un ruisseau
canalisé et d’un
collecteur
d’eaux
pluviales:
dommages
dans les
appartements
ou locaux
commerciaux
des requérants
Synd.intercom Orage
munal
(08.7.75):
d’assainisseme inondations des
nt du Rû de
locaux des
Marivel, société sociétés
“ Intérieurs 92 ”
et autres/
Min.de
l’urbanisme et
du logement
FM: non
/
FM: non
/
FM: non,
malgré
l’importance et
l’intensité des
pluies
orageuses
tiers(et non de
la collectivité
concédante=
Etat)
-pas de
responsabilité
des sociétés
Escota et
Scetauroute:
absence de lien
de causalité
entre dommage
et travaux
-pas de
responsabilité
du syndicat
-responsabilité
de la
commune: 1/4
du dommage
-3/4 à la charge
du requérant
(implantation
de la villa)
-dommage
résulte de
travaux
d’aménagement:
responsabilité
de la ville de
Toulon, maître
de l’ouvrage
(tiers)
-responsabilité
solidaire de
l’Etat, maître
d’oeuvre étude
du projet et
direction des
travaux)
-inondations
provoquées par
l’insuffisance du
sy stème de
captation des
eaux de
ruissellement à
l’emplacement
de la zone
sinistrée et au
débordement
des
canalisations
d’égouts
-dommages
imputables à un
322
31
janv.1986
sect.du
cont.
6 ss-sect.
n°55.421
Limoges
22 mars
1983
31 janv.
1986
sect.du
cont.
1 ss-sect.
N°50.827,
50.900,
61.904,
61.919
50.828,
50.899,
61.905,
61.918
vice de
conception de
l’ouvrage et non
à son mauvais
fonctionnement:
pas de
responsabilité
ni de la
commune, ni du
synd.interdépar
-temental.
-responsabilité
du synd.
Intercommunal
du Rû de
Marivel
engagée
(maître de
l’ouvrage)
-pas de
responsabilité
de l’Etat
Communauté
Précipitations
/
-responsabilité
urbaine de
(08.80):
de la
Dunkerque/
retenue des
FM: non,
communauté
M.Lami
eaux:
(importance et urbaine
inondations des périodicité ne
(insuffisance
terrains de M.L. suffisent pas à d’aménagement
la qualifier)
et d’entretien du
ponceau)
Syndicat
Période de
/
-terrains de Me
intercommunal pluviosité (76,
M. riverains de
pour
77, 78):
FM: non malgré l'un des cours
l'aménagement submersion de le caractère
d'eau, objet de
du bassin de la la peupleraie,
exceptionnel de travaux par le
Théols et
propriété de Me ces pluviosités synd. (Me
autres/ Me
M.
M.=usager)
Magdalena et
-Pluviosité
autres
exceptionnelle
a allongé la
période de crue
des cours
d'eau:
inondation
régulière de la
propriété
-en raison des
travaux,
terrains
submergés endehors de la
période des
crues
-dommages
dus pour partie
à la situation
naturelle des
lieux, mais
fortement
aggravés par
323
Basse-Terre
27 janvier
1983
28 fév.1986
sect.du
cont.
2et 6sssect.
N°42.258
Commune du
Vernet/
Groupement
français
d'assurances,
assureur de
M.Bessières
Crues
importantes de
l'Ariège:
inondation du
camping
municipal
(19.05.77):
dommage à
une caravane
/
28 fév.1986
sect.du
cont.
2 et 6sssect.
N°42.241
42.252
42.260
11 avril
1986
sect.du
cont.
4 ss-sect.
N°50.560
Commune du
Vernet/
M.Carrère et
autres
(3 espèces)
Idem
Idem
M.Eulalie/ Etat
et commune
des Abymes
Précipitations
/
exceptionnelles
: Inondations
FM: non
répétitives de la
propriété de
M.E.
5 mai 1986
sect.du
District de
Orages
l'agglomération violents:
FM: non,
malgré la
brutale
remontée des
eaux le 19.05
après une
relative décrue
/
les travaux :
70% à la
charge du
synd.
-implantation
du terrain de
camping dans
un terrain
"inondable B"
-terrains
exposés aux
crues mais
aucun travail de
défense
autorisé sans
précaution
efficace
-part de
responsabilité
de M.B.
(imprudence):
1/3
-pas de
responsabilité
de l'Etat
(service de
l'annonce des
crues):
absence de lien
de causalité
Idem
-conclusions
dirigées contre
l'Etat rejetées
car n'est pas
propriétaire des
terrains, ni
maître d'œuvre
des travaux
-pas d'élément
suffisant pour
établir si
dommages
aggravés par
l'i nsuffisance
des travaux
d'assainissement de la
commune:
nécessité d'une
autre expertise
-dommages
imputables aux
324
cont.
6et 2sssect.
N°61.151
nancéienne/
M.Bardon et
autres
affaissement de FM: non
la terrasse de
la maison de
M.B.
Nice
2 février
1982
8 oct.1986
sect.du
cont.
5 et 3 sssect.
N°40.752
M.Mayca/ Ville
de Nice
Pluies (20/
21.09.79):
obstruction des FM: non
bouches
égouts:
destruction du
mur de clôture
de la propriété
de M.M.
Montpellier
4 juillet 1983
3 déc.1986
sect.du
cont.
10 et3 sssect.
N°53.929
Ville de
Béziers/
M.Joullie
Inondations
/
(22-23.08.76+
26-27.10.79) de FM: non
la propriété de
M.J.
T.P. de pose
d'un égout
collecteur
-faute du
district dont elle
ne peut
s'exonérer en
invoquant faute
de l'entreprise
-vice de
conception:
exonération du
district pour 1/5
- responsabilité
de l'entreprise
de travaux
publics (même
en l'absence de
faute)
-ville
responsable en
qualité de
maître de
l'ouvrage
-ville et
entreprise
condamnées
solidairement à
réparer le
préjudice
-inondations
imputables
pour 40% au
mauvais
entretien par la
ville de la rigole
d'Ariège
-inondations
imputables
pour 60% à
l'i nsuffisance du
débit
admissible par
le double
siphon dont l'u n
appartient à
l'Etat (30%)
-disposition
exonérant
l'administration
de la
responsabilité
décennale
-Mais L.316-2
C.des com.:
application des
règles de la
responsabilité
décennale
-à la charge de
325
Bordeaux
20 décembre
1984
5 déc.1986
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°66.288
SA
établissement
ROBIN/
Communauté
urbaine de
Bordeaux
Pluies très
intenses (1314.12.81):
débordement
de la Garonne:
inondation du
magasin de la
SA
/
Dijon
26 juin 1984
28 janvier
1987
sect.du
cont.
3 ss-sect.
N°62.327
M.Torgano/
commune de
ChassagneMontrachet
Inondations
(29.05.81) dans
le sous-sol de
la maison de
M.T.
/
27
novembre
1987
sect.du
cont.
N°38.318,
n°38.360,
n°38.399
Société
provençale
d'équipement,
commune
d'Aubagne,
Min.de
l'urbanisme et
du logement/
société
provençale
d'équipement
Inondations
/
(pluies:
25.02+03.03.74 FM: non
) des
installations de
la société
Marseille
19 juin 1981
FM: oui
FM: non,
malgré
l'i mportance et
l'i ntensité
exceptionnelle
des pluies
(manque le
caractère de
violence
imprévisible)
l'Etat:60% des
condamnations
solidaires (ville
de B. doit
garantir l'E tat à
40%)
-conjonction
exceptionnelle
d'une pluviosité
d'une extrême
intensité, d'une
crue importante
de la Garonne
te d'une marée
particulièrement forte,
assimilée à un
cas de FM
-pas
d'aggravation
du fait d'une
déficience des
réseaux publics
d'évacuation
-requête de la
SA rejetée
-responsabilité
de la commune
engagée à
raison de
dommages liés
à l'existence
d'un O.P.
(M.T.=tiers)
-atténuation de
la
responsabilité
communale par
la faute de M.T.
(imprudence
alors que
maison
particulièrement exposée
à des risques
d'inondations):
2/3 à la charge
de la commune
-inondations
imputables à la
conception du
réseau
d'évacuation
des eaux, et au
fonctionnement
du système
d'évacuation
des eaux, d'où
condamnation
solidaire et
326
Rennes
21 juin 1984,
12 juillet
1984
3 fév.1988
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°61.936,
61.939,
61.945,
62.480,
62.482,
62.483,
62.485,
62.486,
62.495,
62.509,
62.520,
62.521
62.525,
62.526
Département
d'Ille et Vilaine/
M. Bervas et
autres (14
espèces)
Précipitations
/
importantes
(13.05.81):
FM: non
débordement
des eaux du
canal:
dommages
dans la maison
de M.B.
Toulouse
28 novembre
1983
26 fév.1988
sect.du
cont.
3 et 5 sssect.
n°56.649
n°56.723
Commune de
Saint-Jory,
commune de
Lespinasse/
Mlle Sanchez
Fortes pluies
(18.08.80):
inondations par
les eaux venant
de la voie
publique
/
Toulouse
28 novembre
1983
26 fév.1988
sect.du
cont.
3et 5 ss-
Commune de
St-Jory,
commune de
Lespinasse/
Idem
Idem
FM: non, en
dépit de la
violence des
pluies
conjointe de la
sté
prov.d'équipem
ent et des
services de
l'Etat, du
BETEREM et
de la commune
d'Aubagne
-inondations en
partie
imputables aux
agissements de
tiers sans
incidence sur la
responsabilité
-imprudence de
la société
(risques
naturels
d'inondation
connus): 2/5 à
la charge des
victimes
-débordement
=résultat de
précipitations
importantes
conjuguées à
une saturation
des sols et
faible
ensoleillement
-dommages
résultent du
fonctionnement
de l’ouvrage
public : entière
responsabilité
du département
-responsabilité
des 2
communes
(auxquelles
appartient le
dispositif
d'évacuation
des eaux de
ruissellement)
-pas de mise
en jeu de la
responsabilité
de l'Etat
Idem
50% à la
charge des
communes
327
Bordeaux
22 mars
1984
sect
.
n°56.715,
n°56.722
26 fév.1988
sect.du
cont.
3 et 5 sssect.
N°59.452
M.Cessy
Communauté
urbaine de
Bordeaux/
Société Zoé
Fourrures
Orages
(31.05.82+
21.07.82):
inondations du
magasin
/
/
FM: non
Rennes,
21 juin 1984,
12 juillet
1984,
23 octobre
1986
20 avril
1988
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°61.934,
61.940,
61.941,
62.476 à
62.479,
62. 502
62.508,
83.975
Département
d'Ille et Vilaine/
société Pinto
et autres (15
espèces)
Précipitations
importantes:
inondations
(13.05.81):
débordement
des eaux du
canal d'Ille et
Rance :
dommages
matériels
Rennes
21 juin 1984,
12 juillet
1984
18 mai
1988
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°61.938,
62.474
Département
d'Ille et Vilaine/
M.Christin
Inondations
/
suite à des
précipitations
FM: non
abondantes(13.
05.81):
débordement
des eaux du
Canal d'Ille et
Rance:
dommages
causés aux
biens
entreposés
dans les locaux
de M.Moisan et
appartenant à
M.C.
FM: non
-dommages
dus à
l'i nsuffisance du
sy stème
d'évacuation
des eaux
pluviales dont
le
fonctionnement
incombe à la
Communauté
urbaine
-débordement=
conséquence
des
précipitations
importantes,
saturation des
sols et faible
ensoleillement
de la saison
-dommages
résultent du
fonctionnement
de l’ouvrage
public : entière
responsabilité
du
Département
(concessionnaire pour l'Etat
pour le
fonctionnement
et l'exploitation
du canal)
-débordement=
conséquence
de fortes pluies,
saturation des
sols et faible
ensoleillement
de la saison
-dommages
résultent du
fonctionnement
de l’ouvrage
public : entière
responsabilité
du département
concessionnaire pour l'Etat
pour le
fonctionnement
et exploitation
du canal
328
Bordeaux
27 juin 1984
18 mai
1988
sect.du
cont.
3 ss-sect.
N°71.987
Communauté
urbaine de
Bordeaux/
M.Crassat
Conseil du
contentieux
administratif
de la
Nouvelle
Calédonie et
dépendances
4 novembre
1983
25 mars
1988
sect.du
cont.
10 et 8 sssect.
N°56.809,
n°67.196,
n°67.357
Territoire de la
NouvelleCalédonie et
dépendances/
M.Jollivel et
Ludeau
22 juin
1988
sect.du
cont.
6 ss-sect.
Département
d'Ille et Vilaine/
société
d'intérêts
collectifs
Violent orage
(31.12.82):
montée des
eaux pluviales:
voiture de M.C.
gravement
endommagée
/
-responsabilité
de la
FM: non,
Communauté
malgré leur
urbaine envers
importance et
M.C., usager
leur intensité
de la voie
exceptionnelles publique
-atténuation de
la
responsabilité :
imprudence de
la victime (1/3)
Pluies
/
-aucune faute
(13.02.81):
du Territoire de
inondation du
FM: non,
la N.C. en
terrain de
malgré leur
autorisant la
MM.J.et L.
extrême
construction: il
violence
revenait aux
(manque le
victimes de
caractère
prendre les
imprévisible
mesures
dans une telle
nécessaires
région)
dans un terrain
considéré
comme
inondable en
cas de fortes
pluies
-dommage dû
de manière
indivisible à la
conception
inadaptée et
l'entretien
défectueux du
radier (D.P.) et
à l'insuffisance
de débouchés
(D.P.):
responsabilité
du Territoire
engagée
(victimes=tiers)
-origines
naturelles des
dommages: 25
% de
responsabilité
du Territoire,
25% à la
commune
(condamnation
solidaire), et
50% aux
victimes
Intempéries
/
-inondations
(08.07+05.08.8
imputables aux
1 et 24-25FM: non
insuffisances
26.09.81):
du réseau
inondations:
public
329
N°66.865
Bordeaux
13 décembre
1984
11
juill.1988
sect.du
cont.
3 et 5 sssect.
N°65.376,
n°66.090
27
juill.1988
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
N°50.977
agricoles
d'habitat rural
dommages au
sous-sol du
bâtiment de la
société
d'évacuation
des eaux
pluviales
-commune et
département
solidairement
responsables
des dommages
-aggravation
par
l'i nsuffisance du
réseau privé
d'évacuation
aménagé par la
sté: 1/3 du
préjudice
Communauté
Orages:
/
-dommage a
urbaine de
inondations de
pour cause
Bordeaux, ville leur magasin à FM: non
l'i nsuffisance du
de B./ M.et Me 2 reprises
sy stème
Perron
(31.05.82 et
d'évacuation
21.07.82)
des eaux
pluviales et
aggravation par
l'obstruction
des grilles des
égouts
(entretien=ville)
d'où
responsabilité
de la
Communauté
et de la ville
-atténuation de
la
responsabilité
en raison des
fautes des
victimes
(manque de
précaution):50
%
Cie marseillaise Chutes de pluie /
-dommages
de
violentes:
provoqués par
Madagascar/
cyclone
FM: oui, car
le débordement
Etat
Hyacinthe (17- violence et
des eaux: en
28.01.80):
intensité
raison de la
inondation des exceptionnelles violence des
locaux de la
et imprévisibles eaux,
Cie
débordement
inévitable
(sortie de son
cours naturel)
-pas
d'aggravation
du dommage
du fait d'un
défaut
d'entretien ou
de la présence
330
9 nov.1988
sect.du
cont.
6 et 2sssect.
N°69.616,
n°69.657
Entreprise
Peduzzi/synd.m
ixte pour la
création et la
gestion de
zones indus./
Epoux Jacquot
et autres
d'un ouvrage
public
-requête de la
Cie rejetée
-Lien de
causalité entre
travaux publics
et dommage:
responsabilité
solidaire du
syndicat
(maître de
l'ouvrage), de
l'entreprise P.
(exécution) et
de l'Etat (maître
d'œuvre)
Chute de fortes
quantités d'e au
de pluie
accumulées
depuis
plusieurs
semaines dans
un fossé utilisé
pour la collecte
des eaux d'u n
chantier:
inondation des
maisons des
époux J.
Ville de Sèvres/ Orage
synd.intercomm (21.07.82):
unal
inondations des
d'assainisselocaux de
ment (…),
l'agence
banque
populaire
(BPROP)
/
-origine
naturelle des
dommages
-aggravation
par l'existence
de 2 buses
placées dans le
canal (obstacle
à l'écoulement
normal):
commune et
Etat, maîtres
des ouvrages
responsables
-charge
solidaire de
l'Etat, départ. et
commune: 50%
/
-pluies ont
provoqué la
FM: non, pluies saturation et le
exceptionnelles débordement
pour la région
du collecteur
(74-5mm en
d'eaux:
24h), mais pas inondation
FM: non
( 37mm de
pluie en 12
heures)
Paris
29 mai 1985
23
déc.1988
sect.du
cont.
10et 1 sssect.
N°70.883
/
-dommages
aggravés par
FM: oui,
l'i nsuffisance de
violence et
certains
intensité
éléments du
exceptionnelles dispositif
et imprévisibles d'évacuation
des eaux
-dimension
nement trop
faible des
collecteurs
(synd.intercom.
): responsabilité
du syndicat
intercommunal
Orléans
25
septembre
1981
10 mai
1989
sect.du
cont.
5 et 3 sssect.
N°38.611
38.778,
39.490
Commune de
St-Amand
Montrond,
départ.du Cher,
Min de l'a gri.
Précipitations
/
exceptionnelles
(27.05.77):
FM: oui:
inondations
abondance et
durée
exceptionnelles
de la
concentration
pluviométrique
(période de
plus de 20j.de
pluies
particulièrement
abondante)
19 mai
1989
sect.du
cont.
1 ss-sect.
N°71.308
Commune
d'Etting/M.
Bena
Pluies très
abondantes
(15.10.81):
inondation du
sous-sol et
garage
331
de caractère
imprévisible
Paris
14 mars
1984
7 juin
1989
sect.du
cont.
3 et 10
ss-sect.
N°60.065
Synd.interdé
part. pour
l'assainissement de
l'agglo.parisien
ne/ synd de
copropr.
Pluies
/
orageuses(06.0
6.82): dégâts
FM: non
causés par les
inondations
Grenoble
29 mai 1985
12 juin
1989
sect.du
cont.
6 et 2sssect.
N°71.291
Min.de
l'urbanisme, du
logement et
des
transports/MM.
Seignobos et
Caisse rég.
Des Mutuelles
agri. DrômeArdèche
Pluies
orageuses( 2021.09.82):
inondations
dans les
propriétés des
MM.S.etM.
/
21
juil.1989
sect.du
cont.
N°82.795
Commune de
Marigny-lesUsages/
MeGanaye
Précipitations
violentes
(06.81-01.83):
inondations de
la maison de
Me G.
/
Orléans
27 juin 1986
FM: non
(manque le
caractère
imprévisible)
FM: non,
malgré la
violence des
précipitations
imputable à la
présence de
l'ouvrage public
: responsabilité
de la commune
engagée pour
la totalité
-pas de faute
de la victime
-explosion d’un
collecteur d'eau
pluviale mis
sous pression
du fait de la
saturation du
réseau public
d'égouts
-responsabilité
du synd.
Interdépartemental
-dommage dû
au système
insuffisant
d'écoulement
des eaux
pluviales de la
RN7:
responsabilité
de l'Etat
(fonctionnement
défectueux
d'ouvrage
public)
-aucune faute à
la charge des
victimes
-responsabilité
de la commune
engagée:
travaux
d'élargissement
et de
renforcement
de la voie
communale+
absence de
caniveau
permettant
l'évacuation
-imprudence de
Me G.: risques
de situer une
partie de la
maison à moins
de 20cm du
niveau de la
route: 50% à sa
charge
332
Limoges
9 juillet 1985
Montpellier,
9 mars 1981
20 déc.1989
n°89LY0117
11
oct.1989
sect.du
cont.
1ss-sect.
N°72.296
Synd.intercom
munal pour
l'aménagt du
bassin de la
Théols/Me
Bena
Fortes pluies
(hiver 77-78):
inondations
provoquées par
la rivière
laThéols
/
20
oct.1989
sect.du
cont.
1 ss-sect.
N°77.120
Ville de
Béziers/
M.Roucairol et
M.Roux
Inondations
(22-23.08.76)
/
FM: non,
malgré leur
caractère
exceptionnel
FM: non,
M.
Chûte de neige /
Boulon/Commu
ne de Villars de
FM : non
Lans
(manque le
-synd. a rétabli
le cours normal
de la rivière afin
de régulariser
le débit des
eaux: eaux ont
contourné le
dispositif: effet
d'assèchement,
cause des
dommages
deMeB
-vices de
conception sont
l'unique cause
de
l'assèchement:
synd
entièrement
responsable
-Inondations
imputables
pour 40% au
mauvais
entretien par la
ville de la
rigole, pour
50% à
l'i nsuffisance du
débit
admissible par
le double
siphon, et pour
25% au vice de
conception
-application des
règles de la
responsabilité
décennale
-parts mises à
la charge de la
ville de B. et de
l'Etat des
condamnations
solidaires
prononcées par
le TA de
Montpellier à
l'encontre de la
ville, de l'E tat et
de la société
des autoroutes
de France
fixées
respectivement
à 40% et 50%
Aucune faute
reprochée à la
commune
maître de
333
Lyon
29 mars 1990
Société Torfald
Klaveness
Cie/Port
autonome de
Marseille
Rafale de vent
Ville de
Granville/
Société
Chappe
Et autres
(9 espèces)
Accroissement
du débit des
eaux du fleuve
le Bosq:
inondations:
endommagement des
locaux de la
société
/
04 avril
1990
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
N°84.956
Commune de
Cholet/
M.Miquel
Orages:
Inondation
(10.08.83)
/
25 mai
1990
sect.du
cont.
6 et 2sssect.
N°87.039
Commune de
Rebais/Epoux
Bove
Pluies violentes
(25.06.83):
inondations
répétées dans
sous-sol
/
Nantes (1)
23 mai 1990
Versailles,
6 février
1987
caractère
exceptionnel)
/
FM : non
FM: non
FM: non, pas
de violence
imprévisible
FM: non
(nullement
imprévisible)
l'ouvrage
-Pas de faute
grave de
l'Administration
assimilable en
cas de FM
-Pas de vétusté
particulière de
l'ouvrage
-Condamnation
au
remboursement
des frais de
remise en état
de l'ouvrage
détérioré
-Dommage ne
résulte pas
d'une situation
naturelle, mais
des
caractéristiques
de l'ouvrage
-Pas de faute
de la victime
(tiers)
-Responsabilité
de la ville de
Granville
engagée
-Dommages
imputables à
l'existence et
au
fonctionnement
de l'ouvrage
public
communal
(réseau
d'évacuation)
-commune
entièrement
responsable du
dommage
-débordement
de la
canalisation
d'eaux usées
(ouvrage
public)utilisée
comme
déversoir
d'orage de la
voie pub.: lien
de causalité
établi entre
dommage et
ouvrage public
-responsabilité
334
Pau, 3
novembre
1981
25 mai
1990
sect.du
cont.
2 et 6 sssect.
N°39.460
, n°39.497
M.Abadie et
autres
Pluies (0708.07.77):
inondations
Rennes
12 juillet
1984
5
oct.1990
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°62.574
Ville de
Crue de l'Ille
Rennes/ Epoux dommages
Salmon
causés à
l'habitation des
époux (05.81)
entière de la
commune
/
-principe: la
responsabilité
FM: oui,
de l'Etat ne
violence et
peut être
intensité
engagée que
exceptionnelles pour autant que
et imprévisibles les
conséquences
dommageables
aient été
aggravées par
un ouvrage
public de l'Etat
-pas de
responsabilité
de l'Etat:
service de lutte
contre les
inondations
(police
municipale)ne
peuvent
qu'engager la
responsabilité
des communes,
idem pour le
service
d'annonce des
crues; idem
pour les
travaux de
recalibrage
/
-cote d'alerte
constatée:
FM: non
faute lourde
des services de
lutte contre
l'i nondation
dans l'e xercice
de sa mission
de prévention :
responsabilité
de la ville
-crue de
l'Ille=consé
quence des
précipitations,
de la saturation
des sols et du
faible
ensoleillement
-pas
d'aggravation
du fait du
fonctionnement
d'un ouvrage
public
-faute des
335
Rennes
12 juillet
1984
Rennes,
6 mars 1986
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Rennes,
12 juillet
1984
Rennes, 13
mai 1981
Grenoble
27 mars
1987
5
oct.1990
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°62.575
5
oct.1990
sect.du
cont.
6 ss-sect.
N°78.278
Idem
N°78.279
Idem
N°78.280
Ville de
Rennes/ Me
Tardivel
Idem
Idem
victimes: zone
classée
inondable: 2/3
à leur charge
Idem
Ville de
Rennes/ Me
Blouin
Idem
Idem
Idem
/M.Maillot
Idem
Idem
/Epoux
Guillemois
Idem
Idem
Pas de faute de
la victime
2/3 à leur
charge
Idem
N°78.281
Idem
N°78.282
Idem
N°78.283
5
oct.1990
sect.du
cont.
N°62.518
78.391
78.392
78.475
78.293
78.493
78.494
/Epoux Roumet Idem
Idem
/Epoux
Rabouin
/M.Mace
Idem
Idem
Idem
Idem
Département
d'Ille et Vilaine/
Me Connuel
Et autres (7
espèces)
Débordement
des eaux du
canal d'Ille et
Rance:
dommage à la
caravane de
Me C.
/
Département
d'Ille et Vilaine/
société Eternit
Industries
Débordement
du canal d'Ille
et Rance,
conséquence
des
précipitations
importantes:
Inondations
(13.05.81):
dommages à
l'usine de la
société
Crues du
Charbonnet:
inondations
d'immeubles
(08-10.81)
/
15
oct.1990
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
N°62.505
Lyon (1)
9 juillet 1990
Commune de
Bourg-StMaurice/
victimes des
inondations du
Charbonnet
FM: non
FM: non
/
FM: non (car
crues
relativement
fréquentes)
Pas de faute
des victimes
2/3 à la charge
des victimes
Idem
-débordement
dû aux
précipitations,
saturation des
sols et faible
ensoleillement
-dommages
résultent du
mauvais
fonctionnement
de l’ouvrage
public : entière
responsabilité
du département
-conjonction
des
précipitations,
saturation des
sols et faible
ensoleillement
-responsabilité
du départ.
Entière
-Dommages
dus en grande
partie au
caractère des
ouvrages: d'où
responsabilité
de la commune
336
Inondations
Oui
rupture d 'u ne
canalisation:
FM: non
glissement de
terrain détériore
un immeuble
privé
Lyon (2)
7 novembre
1990
Marseille,
16 juin 1983
14
déc.1990
sect.du
cont.
5 et 3 sssect.
N°55.488
, n°55.507
Bastia
1 er décembre Lyon (3)
1989
22 janvier 1991
23
janv.1991
sect.du
cont
6 et 10
ss-sect.
N°48.498
Société
prov.d'é quipem
ent, commune
d'Aubagne/soci
été CENPA
Pluies (01.78):
installations de
la société
inondées
/
Min.de
l'équip./M.Cinq
uini
Pluies:
Oui
inondations:
dommage à un FM: non
garagiste
Commune de
Vitrolles/SA du
Motel de
Vitrolles
Précipitations
(2-3.10.73):
débordement
du canal:
inondations du
sous-sol de
l'hôtel
FM: non
/
FM: non,
malgré 196mm
en 24h
en tant que
maître de
l'ouvrage
-responsable
en tant que
responsable de
l'urbanisme
(permis de
construire)
-Faute des
victimes de
nature à
atténuer la
responsabilité
de l'Etat et la
commune: 50%
commune, 40%
Etat, 10%
victime.
-situation
météorologique
inhabituelle
-exonération
partielle de la
responsabilité
(50%) de la
commune
-inondation
imputable à la
conception
même du
réseau et à son
fonctionnement
: commune
responsable
-aucune faute
de la société
(sy stème de
pompage)
-Dommage
causé par des
travaux publics
: responsabilité
de l'Etat envers
un garagiste,
tiers par rapport
à ces travaux
publics
-dommages
causés par le
fonctionnement
d'ouvrages de
l'Etat et du
département, et
par un ouvrage
de la commune
-faute des
victimes
(dispositifs
337
Nantes
11avril 1991
Nantes
11avril 1991
Orléans
26 janvier
1988
Paris
16 mai 1988
Nancy
1 er juillet
1988
Nantes (2)
6 juin 1991
N°89NT00275
Paris(1)
19 septembre
1991
N°89PA00541
Nancy (2)
9 juillet 1991
N°89NC00750
Société Civile
Professionnelle
Bore et
Xavier/Min. de
l'Equipement
du Logement
de l'AT et du
Transport
Min. d'Etat,
Min. de
l'Equipement
du Logement
des Transports
et de la Mer/
SARL CattiroloLepage
Min.de l'Agri. Et
de la forêt/Me
Guillou,
adm.judiciaire
de la SA des
Transformateur
s Union
Venues d'eau : /
existence d'une
nappe
FM : non
phréatique
(manque le
caractère
exceptionnel)
Commune de
Livry-Garagan/
M.Grumelard et
M.Bouvier
Pluies (orage le Oui
31.08.83):
inondation du
FM: non
sous-sol
M.Riter/
Communes de
Bayon et
Virecourt
Pluies (78 et
79); Montée en
pression des
eaux dans la
canalisation
des eaux d'u ne
avenue:
pression
Venues d'eau
insuffisants de
protection et
d'évacuation
des eaux): 2/3
à la charge des
victimes
-1/3 à la charge
de l'Etat,
département et
commune
Pas de
situation de FM
exonératoire
/
FM : non
Précipitations
/
exceptionnelles
(+ de 20 jours) : FM: oui
débordement
d’un canal
inondations
/
FM: non,
malgré
l'i mportance
des pluies
Conséquences
dommageables
des inondations
aggravées par
l'existence
d'une buse:
relation de
cause à effet
entre l'ouvrage
et les
dommages
causés par les
inondations à la
société
-sinistre dû à
une
insuffisance de
gabarit et une
mauvaise
conception de
l'égout
communal
-aucune faute
de la victime
-ville de L-G
responsable
-Lien de
causalité entre
dommage et
ouvrage public
(canalisations)
-responsabilité
conjointe et
solidaire des
338
résultait d'un
supplément du
débit d'eau
provenant d'u n
déversoir
d'orage
Paris
15 décembre Paris (1)
1987
1 er octobre
1991
N°89PA00637
Ville de Paris
Nouméa
9 novembre
1989
Ville de
Noumea/
Epoux Rolland
Nantes
16 juin 1988
Caen
17 octobre
1989
Versailles
3 juillet 1987
Basse-Terre
3 mai 1989,
Paris
22 octobre
1991
N°89PA02589,
n°89PA02898
Nantes (2)
14 novembre
1991
N°89NT00935
Nantes (2)
28 novembre
1991
N°89NT01552
89NT01555
89NT01556
Paris (1)
31 décembre
1991
N°89PA01247
89PA01248
89PA01249
89PA01251
89PAD01265
89PAD01513
89PA01514
Paris (2)
3 mars 1992
Fuites de
canalisation:
inondations
(25.02+03.06.8
3) dégradation
des lignes de
communication
tél.
Précipitations
(13.01.88):
passage du
cyclone "Anne":
terrains
endommagés
/
FM: non (pas
assez gravité)
/
FM: non,
malgré leur
violence
(caractère
prévisible dans
une telle
région)
Commune
d'Ecouflant/
Union des
assurances de
Paris et société
d'équipement
du départ. De
Maine-et-Loire
Commune de
Thaon/
M.Varagnat et
la MACIF
Et autres
Pluies
/
(02.08.82):
désordres dans FM: non
les maisons
des victimes
Synd.intercom
munal
d'assainisseme
nt de la région
de VilleneuveSt-Georges et
commune de
Brunoy/
M.Fourio
et autres (7
espèces)
Commune des
Abymes/société
Crues de
l'Yerres (7880):
inondations
/
Inondations
(17.10 et
/
Inondation
/
(12.07.82):
sous-sol de la FM: non,
maison de M.V. malgré
l'i mportance et
l'i ntensité
exceptionnelle
des pluies
(manque le
caractère
imprévisible)
FM: non
communes
-atténuation du
fait de la faute
de la victime
(imprudence):
2/3 à la charge
de M.R.
-dommages
dus aux fuites
des
canalisations
d'eau de la ville
-requête de la
ville rejetée
-inondations
(rivière en
crue), mais
aggravation par
l'existence de
l'ouvrage public
de la ville
-origine
naturelle des
dégâts: 30% à
la charge de la
ville
-pas de vices
de construction
aggravant
-responsabilité
de la commune
-responsabilité
de la commune
du fait de
l'ouvrage public
(insuffisance du
réseau
communal
d'évacuation
des eaux
pluviales)
-pas de faute
de la victime
-Responsabilité
des 2
collectivités
publiques
-Exonération
partielle du fait
de la
négligence du
requérant
-Société
Sedan, qualité
339
20 novembre
1990
Sedan
Montpellier
15 février
1992
Estors Antoine/ Violentes pluies /
Entreprise
orageuses
Lefevre
FM: non
Nancy
6 novembre
1990
Nancy (2)
26 mars 1992
Versailles
20 mars
1990
Paris (2)
30 avril 1992
Commune de
Chavelot/
M.Ferry
23.11.87):
FM: non
débordement
d'un canal
d'évacuation
d'eaux pluviales
appartenant à
la commune
des Abymes
Fortes
précipitations:
dommage à la
propriété de
M.Ferry
Synd.intercom Inondations
munal pour
répétées
l'aménagt
hydraulique des
vallées du
Croult et du
petit Rosne/
MM.F.de
Préaumont,
Piederrière et
Vaessen
/
FM: non
/
FM: non
de tiers par
rapport à
l’ouvrage public
-aucune faute,
ni imprudence
à la charge de
la victime
-précipitations
ne constituent
pas un
événement de
FM de nature à
exonérer la
commune de
sa
responsabilité
-Défaut
d'entretien de
l’ouvrage public
-Société
entrepreneur
des travaux
responsable à
50% du
dommage
-Lien de
causalité entre
désordres et
fonctionnement
de l'égout
communal
-Commune de
Chavelot,
entièrement
responsable
des dégâts
causés à la
propriété de
M.F.
-Inondations
imputables à
l'Etat des
ouvrages
hydrauliques de
ces 2
collectivités
publiques
-d'où
responsabilité
du syndicat et
celle du
département se
trouvent
solidairement
engagées à
l'égard de
MM.P., F. de
P.et V
-aucune faute
des victimes
340
Montpellier
15 mai 1992
Copropriété
Pujol-Font/SA
cie Générale
des eaux
Poitier
4 février
1987
Bordeaux (2)
27 mai 1992
Montpellier
5 avril 1990
Bordeaux (1)
9 juin 1992
Lille
Nancy (1)
26 décembre 9 juillet 1992
1989
Inondation de
la cave d'u n
immeuble
/
FM: non
Entreprise
Inondations:
René
destruction de
Potet/commune buses
de St-Rémysur-Creuse
Oui
Départ.des
Pyrénées
Orientales/
M.Prim
Pluies
(13.10.86):
inondations de
parcelles
/
Société Spie
Batignolles/SN
CF et Etat
Précipitations:
crue de la
Sobre:
inondations
/
FM: non
FM: non
FM: non
mais partage
des
conséquences
dommageables
à la charge des
propriétaires
:partage de
responsabilité
Responsabilité
de la Cie des
eaux: lien de
causalité entre
le dommage et
l'ouvrage public
-ouvrage public
communal pas
en mesure de
canaliser les
eaux de pluie
lors du violent
orage du
25.06.83
(ouvrage public
sousdimensionné)
-Orage n'est
pas la cause de
la destruction
de l'ouvrage, ne
peut exonérer
le constructeur
de sa
responsabilité :
entr. Potet
responsables
Situation des
parcelles
exposée dans
une zone
classée
inondable
-pas de lien
certain et direct
avec les
dommages
-La carence
imputée à l'Etat
au motif qu'il se
serait abstenu
fautivement de
créer un
service
d'annonces des
crues n'est pas
su sceptible
d'engager sa
responsabilité à
l'égard des
victimes des
inondations:
341
Dijon
24 février
1987
16
octobre
1992
sect.du
cont.
6 et 2sssect.
N°87.285
N°87.390
Société franç.
de transports
Gondrand
Frères, Min.de
l'équip., du
logement, de
l'AT et des
transports
Pluies intenses
(20.09.82):
inondations des
entrepôts de la
société Cotrafi
(10cm d'eau)
/
Nantes (2)
5 novembre
1992
Ville de Nantes
Effondrement
/
des berges
d'une rivière en FM: non
ville: dommage
à un immeuble
OPHLM
Lyon (3)
2 février 1993
Commune de
Bellerive sur
allier/M.Boyer
Inondations
FM: non,
malgré la très
grande
intensité des
pluies
Oui
FM: non
responsabilité
de l'Etat
engagée à cet
égard
-Carence du
Préfet (curage
des eaux):
faute lourde
-Part de
responsabilité
de la SNCF
(présence d'un
pont)
-responsabilité
solidaire de la
commune
(maître de
l’ouvrage), de
l'Etat (maître
d'œuvre)
-dommage dû
aussi à la
situation
défavorable de
l'entrepôt,
inadaptation du
réseau privé
d'évacuation, et
défaut
d'entretien du
fossé
d'écoulement:
trois quarts à la
charge de la
société
-Responsabilité
de la ville,
maître de
l'ouvrage
-aucun
comportement
fautif de l'Etat
ou du Port
Autonome
-responsabilité
de l'Etat ne
peut être
recherchée
pour non
participation à
la protection
des berges de
la rivière contre
l'action
naturelle des
eaux
-Lien de
causalité établi
entre dommage
et l’ouvrage
342
Nancy
11 mars
1990
Nancy (1)
9 mars 1993
Société
d'énergie
électrique de
Charmes/Etat
Lyon (2)
26 mai 1993
Rennes
Nantes (2)
20 novembre 27 mai 1993
1991
16 octobre
1995
7 et 10 sssect.
N°150.319
/
Commune de
Chateauneuf
du Pape/SARL
DI Biaggi
Frères
Berges
submergées en
1983 par la
Moselle:
inondations
entraînant des
pertes
commerciales
Inondation d'un
chantier du fait
de l'obstruction
des bouches
d'évacuation
Meriadec/ Cie
des eaux et de
l'ozone
Inondations
suite à des
pluies d'orage
/
Commune de
Mons/Epoux
Carboni
Orage: torrent /
de boue:
insuffisance du FM: non
Cour de
renvoi :
Nantes (2)
30 décembre
1996
N°95NT01504
Toulouse
Bordeaux (1)
11 août 1992 2 novembre
1993
FM: non
/
FM: non
FM: oui pour la
1 ère C.A.A
Mais
appréciation
insuffisante
pour le C.E.
Non pour la
Cour de renvoi
public
-responsabilité
de la commune
engagée
-Digue
artificielle est
un ouvrage
public
-Requête de la
société rejetée
-Responsabilité
de la
collectivité. à
l'égard d'une
entreprise
(tiers)
-Défaut
d'entretien
régulier
CE : “ En se
bornant à faire
référence aux
résultats de
l'i nstruction et
en s'abstenant
de préciser les
faits sur
lesquels a porté
son
appréciation, la
Cour
administrative
d'appel ne met
pas le juge de
cassation en
mesure
d'exercer son
contrôle sur la
qualification
juridique qu'elle
a donnée à ces
faits
Cour de
renvoi :
-communauté
urbaine
exonérée
-Cie des eaux
et de l’ozone
entièrement
responsable :
insuffisance du
réseau
d’évacuation
des eaux
-Cause directe
des dommages
dans le
343
réseau
communal des
eaux pluviales
19 janv.
1994
sect.du
cont.
6 et 2 sssect.
N°78.635
Lyon (2)
24 mars 1994
Nantes (2)
24 mars 1994
Commune de
Chateaudun/
époux Perroux
Violentes
précipitations
(10.08.83):
débordement
du système
d'évacuation
des eaux
pluviales
entraînant un
glissement de
terrain, d'où
décès de
parents des
époux P. et
destruction de
leur maison
SNCF/Consorts Violentes
Berthon
précipitations:
inondations:
effondrement
du mur de
soutènement
de la propriété
des Berthon
/
M.Guilbaud et
société
Mutuelles
rég.d'a ssuranc
es/Etat
(département)
/
Débordement
des eaux d'u n
ruisseau
FM: non, pas
de caractère
imprévisible du
débordement
des réseaux
(précipitations
d'intensité
comparable
dans le passé)
/
FM: non
FM: oui
mauvais
fonctionnement
d'un ouvrage
public
appartenant à
la commune
-Pas de FM,
rien qui atténue
la
responsabilité
de la commune
de Mons à
l'égard des
victimes
-Epoux P. tiers
par rapport à
ouvrage public
-responsabilité
de la commune
engagée à
l'égard des
époux
-pas de faute
des époux qui
atténuerait la
responsabilité
de la commune
-Existence d'un
ouvrage public :
responsabilité
de la SNCF
engagée en
principe sans
faute (lien
établi)
-faute des
victimes de
nature à
atténuer la
responsabilité
de la SNCF:
1/4 du
préjudice
-Responsabilité
du département
de LoireAtlantique,
propriétaire de
l'ouvrage public
engagée même
sans faute
(fonctionnement) envers
M.G.
-pas
d'exonération
du fait du tiers
344
Lyon (2)
19 avril 1994
Montpellier
13 mai 1994
Paris (1)
17 mai 1994
Départ.de la
HauteCorse/M.Hoirie
Fortes pluies:
effondrement
d'un mur
Oui
Cie
d'assurances"
Le continent"
SA/commune
de Poulx
Pluies fortes:
effondrement
d'un mur
Oui
Société
d'importation
de
pharmaciens
réunis/
commune de
St-Denis de la
Réunion
Inondation du
lotissement de
la société
/
FM: non
FM: non
FM: non
-Exonération du
fait d'un
événement de
force majeure :
1/2 à la charge
du départ.
-Conjonction de
plusieurs
facteurs:
pluies+
déclivité forte
de la voie vers
les terres+
insuffisance du
dispositif de
collecte et
d'évacuation
des eaux
pluviales: lien
de causalité
établi
-déclaration de
l'état de cat.nat.
ne suffit pas à
établir le
caractère de
force majeure
exonératoire de
la
responsabilité
de la puissance
publique
fonctionnement
défectueux de
l’ouvrage public
: voirie
communale
- cat.nat. non
constitutive
d'une force
majeure
-conséquences
dommageables
de l'inondation
aggravées par
la présence
d'un pont
-responsabilité
de la commune
de St-Denis
engagée du fait
de l'ouvrage
public dont elle
est propriétaire
-Mais
imprudence de
la société=
faute de nature
à atténuer la
345
Nancy (1)
19 mai 1994
Commune de
Pluies très
Lachy/ consorts violentes:
Kryda
propriété des
époux K.
envahie par les
eaux provenant
d'un égout
communal
/
FM: oui, pluies
d'une violence
exceptionnelle
Montpellier
25 mai 1994
Bonnefoi/
Inondations par /
commune
les eaux de son
d'Ales et
jardin
FM: non
chambre du
commerce et
de l'i ndustrie
d'Alés et Préfet
du Gard
Nantes (2)
9 juin 1994
Commune de
Chateaudun/
Me Delaporte
Violentes
/
précipitations:
insuffisance du FM: non
sy stème
d'évacuation
des eaux
pluviales:
débordement et
glissement de
terrain: décès
de M.Delaporte
Lyon (4)
15 juin 1994
Départ.de la
Haute-Corse/
commune de
Bastia/ SA
société corse
Inondations:
Oui
dommages à la
société
FM: non
Sire/ Etat
Inondations:
/
responsabilité
de la commune
-Conséquences
du dommage
aggravées par
l'i nsuffisance du
sy stème
d'évacuation
des eaux
pluviales dont
le
fonctionnement
incombait à la
commune de
Lachy
-pas de faute
des victimes
-responsabilité
de la
commune: 50%
-inondations
dues aux eaux
en provenance
d'une piste
d'essai+
mauvais
fonctionnement
du système
d'évacuation
des eaux
pluviales de la
commune
-responsabilité
solidaire des
maîtres de ces
2 ouvrages
envers les tiers
-M.D.=situation
de tiers par
rapport à
l’ouvrage public
: responsabilité
de la commune
engagée
-pas
d'événement de
force majeure
exonératoire
-aucune faute
des victimes
-Dommages
subis par la
société
imputables en
grande partie à
la
commune(75%)
et au
départ.(25%)
-Etat condamné
346
Montpellier
8 juillet 1994
(préfet de
l’Aude)
dommage
causé à la
maison
FM: non
Nancy (1)
13 juillet 1994
SARL Nord
Inondations des /
Transmission/
locaux
communauté
FM: non
urbaine de Lille
Lyon (4)
28 septembre
1994
Commune de
Bastia/Me
Tamagna
Bordeaux (2)
3 avril 1995
Consorts Boyer Pluies
et autres/ Etat,
commune de
Pézenas et
départ.de
l’Hérault
Bordeaux (2)
3 avril 1995
Pluies:
Oui
dommages
subis par la
FM : non
propriété de Me
T.
Commune de la Débordement
Tour-sur-Orb/
des eaux de
M.Cavaillé
pluies
Oui
FM: non
Oui
FM: non
à réparer le
préjudice du fait
de la délivrance
du permis de
construire dans
une zone
inondable de la
commune:
faute du préfet
-imprudence
des victimes de
nature à
atténuer la
responsabilité
de l’Etat
Resonsablilité
de la
communauté
urbaine (objet:
demande de
provision)
-responsabilité
de la commune
de Bastia: mur
à l’origine des
désordres
s’incorpore aux
dépendances
du DP dont
l’entretien
normal
incombait à la
commune
-Commune de
P.ni
propriétaire, ni
chargée de
l’entretien des
ouvrages: pas
de
responsabilité
-Etat
responsable
des dommages
dont la cause
incombe au
fossé
d’évacuation
des eaux
pluviales
(entretien)
-Dommages
ont le caractère
de dommages
de travaux
publics
-lien de
causalité
ouvrage
public/dommag
347
Bordeaux (1)
6 mai 1995
Synd.intercom
munal des eaux
et
assainissement
de la région
MonferranSavesCologne/M.Per
diguier
Communauté
urbaine de
Strasbourg
Inondations en
1988 des
parcelles
appartenant à
M.P.
Nantes (2)
22 novembre
1995
Commune de
Crestot
Inondation:
affaissement
d’une maison
Oui
Nancy (1)
14 décembre
1995
District de
l’agglomération
nancéenne/SA
RL Pedersoli
Débordement
d’un ruisseau
souterrain:
inondation des
locaux occupés
par la société
Oui
Bordeaux (1)
4 avril 1996
Commune de
Marguerittes
Précipitations
importantes:
/
Nancy (1)
26 juin 1995
/
FM: non
Violents
Oui
orages:
inondation de la FM: non
cave d'un tiers
FM: non
FM: non
(périodicité de
20 à 30 ans de
l’orage)
es
-aucune faute
de la victime
-responsabilité
entière de la
commune de la
Tour-sur-Orb
-commune pas
fondée à
appeler le
départ. de
l’Hérault en
garantie
-75% des
dommages
sont imputables
au barrage
-refoulement de
l'égout public
-1/3 à la charge
de la victime
(imprudence)
-caractère
défectueux de
la voie
communale+
mauvais
fonctionnement
d’un puits
absorbant
-responsabilité
conjointe et
solidaire de la
commune et du
SIVOM, maître
de l’ouvrage du
puits
-responsabilité
du district à
l’égard de la
société
-faute de la
société (stocker
du matériel de
valeur dans un
sous-sol
exposé aux
risques
d’inondations):
atténuation du
1/4 de la
responsabilité
du district
-responsabilité
de la commune
348
Bordeaux (1)
30 mai 1996
Bordeaux (2)
14 juin 1996
Bordeaux (2)
24 juin 1996
Nancy (1)
6 août
1996
Paris (1)
12 septembre
1996
débordement
du réseau de
collecte des
eaux pluviales
d’une
commune et
inondation
d’immeuble
Assoc.synd.aut Fortes pluies:
orisée du Canal rupture de la
d’Elne
digue:
destruction de
cultures
maraîchères
Départ.du
Inondation de
Gard/M.Rouqu la maison de
et
M.R.: origine
dans les
travaux de
rechargement
de la route
départ.:
dommages de
TP
SA Lyonnaise
Pluies très
des eaux/
abondantes:
M.Daverat
inondation de
l’appartement
de M.D.
FM: non
-pas de
remboursement
à la victime de
se s travaux
/
-lien de
causalité établi:
responsabilité
de
l’assoc.synd.
FM: non
/
FM: non
/
-aucune faute
de M.R.; lien de
causalité établi
-responsabilité
des dommages
incombe
entièrement au
département du
Gard
-inondations
imputables au
FM: non:
fonctionnement
77,7mm de
du réseau
pluies en 24h
public
dont 66,5 en
communal
2h: phénomène d’écoulement
exceptionnel
des eaux de
pour la région, pluie dont
mais pas de
l’exploitation
caractère
est confiée
imprévisible
(affermage) à la
société
Lyonnaise des
eaux
-responsabilité
engagée du fait
des dommages
subis par M.D.
Min.de l’équipt, Inondations ont /
Responsabilité
des transports causé des
des dégâts
et du tourisme dégâts à des
FM: non
causés à des
constructions
constructions
privées
privées par des
inondations
dues à
l’aménagement
d’ouvrages
publics
-atténuation
d’1/4 car
imprudence
des victimes
Assoc.synd.aut Fortes pluies
Oui
-maître de
orisée des
(31.05.92):
l’ouvrage
propr.du
inondations
FM: non,
responsable
349
domaine de
Grandchamp/
Consorts
Bocquié
Lyon (2)
17 octobre
1996
N°95LY01949
District de
Bastia/
société ”Les
Pépinières de
Furiani ”
MAIF/
commune de
St-Jean Pla de
Corts
Montpellier18
décembre
1996
répétées du
jardin et du
pavillon de
M.B. depuis 71
malgré la
violence et
l’intensité des
pluies (manque
le caractère de
violence
imprévisible:
survenance
tous les 10 ans)
des dommages
causés par les
ouvrages
publics
-réseau unitaire
d’évacuation
des eaux
pluviales et
usées
insuffisant
-aucune faute
des victimes:
permis de
construire
régulier, pas de
risque
particulier
-Assoc.synd.
reconnue
entièrement
responsable
des dommages
subis par M.B.
Pluies
/
-District de
orageuses
Bastia doit
(21.07.94):
FM:non, malgré verser
inondation de
l’importance et 500.000Frs.
parcelles due
l’intensité
au comblement exceptionnelle
d’un canal de
des pluies
drainage
(manque le
destiné à
caractère de
recueillir les
violence
eaux de
imprévisible)
ruissellement
Fortes pluies:
Oui
-faute de la
débordement
victime:
d’une rivière:
FM: non
construction
parcelle
d’un garage
emportée
sans permis de
construire dans
une zone
classée
inondable
Inondation des
locaux d’une
chaufferie par
flot de
ruissellement
extérieur
Catastrophe du
Grand
Bornand: crue
d’un torrent Le
Borne le 14
juillet 1987
inondation d’un
terrain de
Oui
16 octobre
1996
GrenobleGrenoble 2
juin 1994
Paris (4)
29 avril 1997
N°94PA01445
Commune
d’Argenteuil
Lyon (2)
13 mai 1997
Balusson,
Mutuelle du
Mans et autres
FM: non
(absence de
caractère
exceptionnel)
/
FM: non
-Responsabilité
sans faute
-faute du préfet
de nature à
engager la
responsabilité
de l’Etat à
l’égard des
victimes de la
crue
350
camping
entraînant la
mort de 23
campeurs
Lyon (2)
13 mai 1997
N°94LY00923,
N°94LY01204
Etat et
commune du
Grand
Bornand/
M.Pluchard et
Me Brandily
Sté Proud et
Cie Cigna/Etat
Lyon
-les
dispositions du
D.07.02.59 et
du D.09.02.68
ne dispensaient
pas le maire
d’exercer ses
pouvoirs de
police
(prévention des
fléaux): le
maire, en
retardant la
prise de
décision, a
méconnu ses
obligations
Idem
/
-Terrain
inondable et
FM: non
dépourvu de
(précédents au toute
siècle dernier+ protection:
08.07.36):
préfet a
quelle que soit commis une
la violence de
faute de nature
la crue à
à engager la
l’origine de la
responsabilité
catastrophe,
de la commune
événement pas à l’égard des
imprévisible
victimes
(sécu.pub.)
-maire a
manqué à sa
mission de
veiller à la
sécurité
publique +
prévention
contre les
fléaux
calamiteux tels
que les
inondations;
malgré la
pluviosité
intense, maire
n’a pris aucune
disposition pour
prévenir les
risques que
connaissent les
campeurs
=> Etat et
commune
solidairement
responsables
des dommages
Pluies
/
Responsabilité
provoquant des
de la Commune
inondations :
FM : oui
St Julien en St
351
26 juin 1997
St-Denis de la
Réunion
11 juin 1997
n°74.95
Lyon (1)
18 décembre
1997
n°94LY00889
dommages aux (exceptionnelle
bâtiments et
et imprévisible)
produits de la
Sté Proud
Alban car le
pont appartient
à la commune :
dommages
aggravés
Pas de faute de
l'Etat : mesures
nécessaires par
le Préfet
Département
de l'Ardèche
mis hors de
cause
Pas lieu de
statuer sur la
responsabilité
Mlle Hen-Ting,
la MAIF/
Conseil général
de la Réunion,
Préfet de la
Réunion (DDE),
commune du
tampon
Débordement
/
de la ravine des
Cabris:
FM: non
inondation
Commune du
Rayol Candelsur-Mer/
M.Bonnefous
Pluies (1415.01.88):
dommages de
Me B.
-responsabilité
des collectivités
publiques peut
être engagée
quand les
dommages
subis ont été
provoqués ou
aggravés soit
par l’existence
ou le mauvais
état d’entretien
d’ouvrage
public, soit par
une faute
commise par
l’autorité
administrative
-pont sur la
rivière pas
su sceptible de
faire face à des
crues
importantes
issues de
dépression
-vice de
l’ouvrage est la
cause directe
des dommages
subis par la
propriété et les
biens de Mlle
H.T.
-responsabilité
entière du
département de
la Réunion
-coulées de
boue provenant
de
l’effondrement
des remblais
/
FM: non,
malgré
l’importance et
352
Lille (5)
25 septembre
1998
n°96-3873
Lyon (2 ème
Chambre)
18 septembre
1997
District de
Bastian, Cie
Générale des
Eaux/M.
Barratier
Bordeaux
13 octobre
1997
Min.
Equipement,
Transport et
Tourisme/M.
Charpentier
Lyon
18 décembre
1997
Commune du
Rayol Canadel
sur Mer/M.
Bonnefous
GAEC
Jacquemart/
commune de
Fontaine Notre
Dame et autres
l’intensité
exceptionnelle(
pas de
caractère de
violence
imprévisible)
Fortes pluies
Oui
(28-29/10/95): FM : non
inondations :
(manque le
plantations
caractère
maraîchères de imprévisible)
M. B. impropres
à la vente
Chutes de
pluies :
glissement de
terrain :
effondrement
d'une portion
de la route
nationale
affecte l'a ccès
à son
commerce
saisonnier
Fortes
précipitations :
14-15/01/88 :
coulées de
boues :
propriété de M.
B.
endommagée
/
FM : non
/
FM : non
Pluies d’orage: /
champ
d’endives
FM: non
cultivé par le
GAEC
partiellement
inondé en août
92 par les eaux
provenant d’un
réseau
d’assainissement, propriété
du
synd.intercomm
unal
-responsabilité
de la
commune: lien
établi entre
ouvrage public
et dommage
District non
responsable
car délégation
à CGE (contrat
d'affermage)
Responsabilité
de la CGE : lien
de causalité
établi entre
dommage et
existence de
l'ouvrage
Pas de force
majeure des
phénomènes
des chutes de
pluies
-Intensité
exceptionnelle
des coulées de
boues mais pas
de violence
imprévisible
-Lien de
causalité
établie
-Responsabilité
de la commune
-Inondation due
à la mise ne
charge du
réseau
d’assainissement: -Etat
hors de cause
-commune hors
de cause
-responsabilité
de l’assoc.
foncière de
remembrement:
défaut
d’entretien
d’une buse
située dans un
fossé
-dommage subi
353
Lille
20 juin 1994
Nancy (3)
3 décembre
1998
N°94NC01656
Synd.intercom
munal pour
l'assainissement agri. Du
Bas Pays de
Béthune/
M.Monvoisin
Importantes
/
inondations des
terres
FM: non
provoquées par
les travaux
d'aménagement de la
rigole de
Beuvry
Bastia
Lyon (1)
Min.de l'A.T.,
Fortes pluies
/
par la GAEC:
conséquence
d’un
débordement
des égouts du
réseau du
synd.d’assainis
sement: pas de
lien de
causalité direct
entre défaut
d'entretien de la
buse et
dommage subi
par le GAEC
-responsabilité
de la société
SADE: en tant
que fermier de
l'ouvrage public
: responsabilité
à l'égard des
tiers même en
l'absence de
faute de sa part
des dommages
résultant du
fonctionnement
de cet ouvrage
dés lors que
ces dommages
ne résultent
pas d'un
événement de
force majeure
ou d'une faute
de la victime
-cause:
important et
brutal afflux
d'eau provoqué
par les travaux
de curage
effectués sur la
partie amont de
la rigole
+interruption
des travaux
d'aménagement de la
partie aval de la
même rigole:
exécution des
travaux publics
de nature à
engager la
responsabilité
du synd.
Intercommunal
Buses n'ont pas
354
16 février
1995
Saint-Denis
de la
Réunion
15 avril 1992
22 décembre
1998
N°95LY00930
de l'équipement
et des
transports/
M.Acquaviva
(27-30.11.87):
inondation de
FM: non
l'établissement
de restauration
de M.A.
Lyon (1)
28 juillet 1999
Commune de
Montanay/
société Eltra,
MM.Muradian
et Setem et
société Gerland
routes
Pluies d'une
intensité
exceptionnelle:
affaissement du
talus et
effondrement
du mur:
endommageme
nt de la voie,
bordures,
trottoirs…
M.et Me Roux/
Etat et
commune de
St-Denis de la
Réunion
Pluies ayant
accompagné le
cyclone Firinga
(29.01.89)
Paris (1)
11 mars 1993
Cour de
renvoi :
Paris (3B)
4 novembre
1999
N°96PA04313
16 octobre
1996
permis un
écoulement
correct des
eaux: cause
directe de
l'i nondation
-Lien de
causalité entre
le sinistre et
l'ouvrage
(victime=tiers)
-faute d'un tiers
sans influence
sur la
responsabilité
encourue par
l'Etat en qualité
de maître de
l'ouvrage de la
RN: défaut de
fonctionnement
de l'ouvrage
-responsabilité
de l'Etat
engagée vis-àvis de l'Etat
/
-Pluies ont
révélé
FM: non
malfaçons:
ouvrages
impropres à
destination
-responsabilité
solidaire des
constructeurs
sur les art.1792
et 2270 C.civ.
(erreurs de
conception
+défaut de
surveillance+
mauvaise
exécution)
/
Responsabilité
conjointe et
FM: oui pour
solidaire de
les deux CAA
l'Etat et de la
violence et
commune de
intensité
St-Pierre à
exceptionnelles l'occasion de
et
ces inondations
imprévisibles, y
compris au
regard de leur
occurrence
dans la période
annuelle de
l'activité
cyclonique qui
s'étend à la
355
Saint-Denis
de la
Réunion
15 avril 1992
Paris (1)
11 mars 1993
Besançon
13 avril 1995
Nancy (3)
2 décembre
1999
N°95NC01032
Syndicat
intercommunal
d’assainisseMent des
agglomérations
riveraines de
La Vallière
Pluies
importantes
Débordement
du réseau
d’évacuation
des eaux
pluviales
Non
FM : non
Limoges
21 mars
1996
Bordeaux (2)
14 février 2000
N°96BX00786
Commune de
Bourganeuf
Non
FM : non
Pas
imprévisible
Marseille
3 novembre
1995
Lyon (2)
16 mars 2000
N°96LY00281
Commune
d’Aubignan
Département
du Vaucluse
Remontées
d’eau en
provenance de
l’égout
communal à la
suite d’un
violent orage
Inondation
Marseille
12 mai 1995
Lyon (1)
21 mars 2000
N°95LY01443
N°95LY01444
Association
syndicale
d’assainissement et
d’irrigation par
le canal du
Real
Cour de
renvoi :
Paris (3B)
4 novembre
1999
N°96PA04314
16 octobre
1996
N°148970
Société
Idem
FIDECO
Réunion/ Etat
et commune de
la Réunion
Réunion de
janvier à mars
Idem
Fortes pluies
Débordement
du canal
Inondation
Non
FM : non
Oui
FM : non
-pas de lien de
causalité entre
le pont de
chemin de fer
(départ.) et le
dommage
-pas de rôle
aggravant du
radier ni par le
chantier
-requête de la
société Fideco
rejetée
aucun élément
ne permet de
considérer que
les chutes de
pluies
exceptionnellement
importantes
présentaient le
caractère d’un
phénomène de
force majeure.
Confirme
condamnation
du syndicat à
indemniser
partiellement
une société des
dommages
subis par ses
locaux
commerciaux
Responsabilité
de la commune
Absence de
collecteur des
eaux pluviales
le long du
chemin.
Confirme
condamnation
commune et
département
L’arrêté de
catastrophe
naturelle n’a
pas pour effet
de caractériser
une situation de
force majeure
356
Marseille
13 juin 1997
Marseille (2)
27 juin 2000
N°97MA02164
N°97MA05011
N°97MA02227
N°98MA00350
Association
syndicale
autorisée Canal
de la Plaine
Pluies violentes
Inondation
résultant du
débordement
du canal
d’irrigation et
du refluement
des eaux du
siphon d’un
fossé
d’irrigation
Pluies
Débordement
du canal des
Iscles
Inondations
propriétés
Non
FM : non
Pas
imprévisibles
Confirme
responsabilité
ASA du Canal
de la Plaine
Nice
15
septembre
1995
Lyon (1)
6 novembre
2000
N°95LY01684
Département
des Alpes
Maritimes
Non
FM : non
Société BEFSTEC
ENGENIERE
Orage violent
Inondation
Non
FM : non
Commune de
Villejuif
Fortes pluies
Non
Inondation d’un FM : non
sous-sol
Périodes de
retour
comprises
entre 20 et 50
ans
Fortes pluies
Non
Inondation
FM : non
“ la crue et le
débordement
du canal des
Iscles tant en
1987 qu’en
1990 et 1992
ont été
provoqués par
des pluies qui,
bien qu’ayant
présenté une
importance
exceptionnelle,
n’ont pas le
caractère d’un
événement de
force majeure ”
Confirme
condamnation
à réparer les
dommages
L’orage ne
constitue pas
un cas de force
majeure
su sceptible
d’exonérer les
constructeurs
Insuffisance de
la section des
canalisations
Confirme
indemnisation
de la MAIF
Paris
15 avril 1992
Paris (4A)
6 février 2001
N°96PA02247
Melun
30 avril 1998
Paris (3A)
23 mai 2001
N°98PA02447
N°98PA02448
Saint-Denis
Bordeaux (2)
de la
11 juin 2001
Réunion
N°98BX00553
10 décembre
1997
M.Moutana
Saint-Denis
de la
Réunion
9 juillet 1997
Commune de
saint Denis
Bordeaux (3)
12 juin 2001
N°BX02312
Inondation des
locaux de la
mutalité de la
Réunion par les
eux du canal
Non
FM : non
Pas
imprévisible ni
irrésistible
Les travaux
publics ont
perturbé le
sy stème naturel
d’évacuation
des eaux et
sont à l’origine
de l’inondation
Le
débordement
du canal est dû
à des au dépôt
de blocs
357
d’endiguement
Lyon
22 octobre
1997
Lyon (1)
12 juin 2001
N°98LY00063
Commune de
Ferney-Voltaire
SIVOM de l’Est
Gessien/
M. Pontrucher
Fortes pluies
Propriété de M.
P. envahie par
des eaux de
ruissellement
provenant de la
voie publique
Toulouse
30
septembre
1997
Bordeaux (1)
14 juin 2001
N°97BX02157
M. Moncamp
Inondation
Débordement
des eaux du
fossé-mère et
du bassin de
rétention des
eaux fluviales
d’un
lotissement
Marseille
3 avril 1998
Marseille (3)
25 juin 2001
N°98MA00481
Syndicat du
canal de
Carpentras
Orage, rupture
des gardes
canal
Non
FM : non
M. Bourbon/
Département
des Bouchesdu-Rhône et
autres
Pluies d’une
extrême
violence et de
fréquence de
retour
centennale
Non
FM : oui
Marseille (3)
29 février
2000
N°94-5759
N°96-3380
Non
FM : non
Plusieurs
inondations
comparables
quelques
années
auparavant
Oui
FM : non
rocheux
Responsabilité
du fait de
l’ouvrage public
Remboursement à la MAIF
assureur de la
mutuelle de la
Réunion
Défaut
d’imprévisibilité
Confirme
responsabilité
de la commune
“ les
précipitations
de fréquence
décennales, à
l’origine des
inondations, si
elles ont
conduit à la
déclaration de
l’état de
catastrophe
naturelle, n’ont
pas présenté
une violence
telle qu’elles
auraient revêtu
un caractère de
force majeure ”
Confirme
condamnation
de la commune
qui a autorisé
l’implantation
du lotissement
à 1/3
L’origine de
l’inondation
résulte du
mauvais
entretien de la
fiole du canal
laquelle n’avait
pas été curée
avant l’orage
Confirme
condamnation
à indemnisation
Caractère de
force majeure
entrant pour 1/3
dans la
réalisation des
dommages,
358
dommages
aggravés par
un ouvrage
public,
responsabilité
de la commune
pour 2/3
359
TABLEAU DE JURISPRUDENCE EN DROIT PENAL
Risques naturels et Force majeure
C.
Cassation
Crim.,
18 déc.
1978
rejet
C. Appel
Ev énement
Récurrence
Trib.Corr.
Tarbes,
20 janvier
1978
Avalanches sur Directeur de
pistes du
la station
domaine
skiable, 7 morts
et 8 blessés
Rouen,
15 mai 1978
Chambéry,
28 janvier
1982
Crim.,
4 janvier
1984
rejet
Trib. corr.
Verglas
Trib.Corr.
Albertville,
5 octobre
1981
Fort-deFrance,
16
décembre
1982
Avalanche du
28 décembre
1980, décès de
3 élèves de 16
ans
Cyclone,
licenciement
sans re spect
des formalités
Prévenus
- Arrêté
cat’nat
- Force
maj eure
(dernière
décision)
/
Le prévenu
était en
mesure
d’appréhender qu’il y
avait un
risque
d’avalanche
Conducteur
pour
blessure s
involontaires
Moniteur
/
Oui,
imprévisible
Employeur
/
Oui
/
Prévisible
Trib.Corr
Albertville,
7 janvier
1985
Avalanche le
Moniteur
12 février 1983
Décès de
4 skieurs horspiste
/
Non,
prévisible
Trib. Corr.
Albertville,
3 mars
1986
Avalanche le
Professeur de
11 février 1985 ski
Ski hors piste :
1 mort et un
/
Bulletin nivométéo. très
pessimiste
Motiv ation dernière
décision
Il convient de procéder
à l’examen d’éléments
tels que les conditions
nivo-météo du moment,
l’antériorité du
phénomène.
Condamnation du
Directeur de la station,
responsabilité civile de
la commune
Première plaque
rencontrée après 100
km, relaxe conducteur
Avalanche inscrite au
PIDA
Bulletin météo
annonçant les risques
d’avalanche affiché
Condamnation
Destruction de la
plantation par le
cyclone, événement
irrésistible,
autorisations
administratives non
nécessaires. Relaxe
employeur.
“ Le prévenu (moniteur)
n’ignorait pas
l’existence de cette
avalanche qui s’est
déjà déclenchée
plusieurs fois dans
cette combe, ce qui
explique qu’elle figure
sur la carte de l’institut
géographique national ”
Condamnation du
moniteur
En sa qualité de
professionnel rémunéré
le prévenu n’a pas
apprécié avec
360
blessé
Chambéry,
22 janvier
1986
Crim.,
11 mars
1986
Crim.,
15 mars
1988
cassation
Caen, ch.
Corr.
9 février
1987
Nîmes,
14 mai 1987
Trib.Corr.
Alençon,
23 avril
1986
Trib. Corr.
Chambéry,
15 février
1991
Avalanche,
skieurs
emportés
Moniteur
/
Non,
prévisible
Avalanche
(chalet de
l’UCPA)
39 morts, 40
blessé s
Maire pour
homicide et
blessure s
involontaires
/
Imprévisible
Pluies
violentes,
chaussée
inondée
Sécheresse,
pollution cours
d'eau
Automobiliste
/
Oui
Chef
d’entreprise
/
Possible
Avalanche du
15 février 1987
Sur piste
fermée pour
cause de
déclenchement
artificiel
Militaires
encadrant le
groupe ou
organisant le
stage
/
Prévisible,
présence de
panneaux
suffisamment de
rigueur la probabilité de
réalisation du risque
“ Il importe de prendre
en considération le fait
constant que depuis le
24 décembre 1984,
treize avalanches
avaient déjà causé la
mort de quatorze
skieurs ”
“ En l’état des
conditions météo, il
était impossible de
prévoir qu’une
avalanche d’une telle
ampleur partirait de la
Grande Gorge,
franchirait l’Isère et
pourrait atteindre le
chalet ”
Relaxe du chef
d’homicides et
blessure s involontaires
Relaxe automobiliste
du chef d’homicide
involontaire
"Pour tenter d'échapper
aux poursuites le
prévenu avait soutenu
que ses installations
d'épuration
fonctionnaient
normalement et que la
concentration des
substances,
inoffensives en période
ordinaire, mais
devenue nuisibles par
excès, était imputable à
la réduction
considérable du débit
de la rivière,
consécutive à la
sécheresse qui
sévissait alors…"
La CA, en écartant le
fait justificatif de la
force majeure a
méconnu les principes
de l'art. 64 du Code
pénal
L’adjudant ne pouvait
pas ignorer que les
conditions météo
avaient changé, le
capitaine n’avait porté
les consignes à la
connaissance de
361
Grenoble,
ch. Corr., 5
août 1992
Confirme
Trib. Corr.
Grenoble,
14
novembre
1991
Groupe de
militaire en
randonnée, 4
blessé, 1 mort
Avalanche sur
piste, 2 morts
Météo : risques
marqués, vent
de 80 à 100
km/h
l’adjudant.
Maire
/
(première
- prévisible
condamnation
d’un maire de
station de
montagne)
Crim,
8 octobre
1996
cassation
partielle
Douai,
29
novembre
1994
Vent à 148
km/h puis
rafale pendant
2 minutes à
166 km/h,
chute de grue
de chantier,
ouvrier blessé
Crim,
12
novembre
1997
rejet
Reims, 12
septembre
1996
Sécheresse,
pollution cours
d'eau
Chef
d’entreprise
/
Non
Avalanche
provoquée par
rupture de
corniche, 3
morts, 1 blessé
Météo : risques
4/5
- Guide ayant
emmené le
groupe
-3
professionnels ayant
déclenché
/
- prévisible
Trib. Corr.
Albertville,
13 janvier
1997
/
Pas établie
par les
premiers
juges
Risques très marqués
de déclenchement par
surcharge de plaques
Absence de dispositif
permettant un
déclenchement artificiel
des plaques
Le maire aurait dû
ordonner la fermeture
de la piste
D’où condamnation
pour homicide
involontaire
"Attendu que , pour
relaxer le prévenu et
débouter la partie civile
de ses demandes,
l'arrêt attaqué énonce
que le facteur
déterminant de la chute
de la grue a été la force
exceptionnelle du vent,
le rôle causal de
l'i nsuffisance de
l'ancrage de l'engin
n'étant pas établi… en
statuant ainsi, sans
rechercher si la
tempête, cause de
l'accident, présentait
pour le prévenu le
caractère de la force
majeure, et si , en
l'absence d'une telle
exonération, une faute
d'imprudence" ne
pouvait être retenue,
les juges ont privé leur
décision de base
légale.
La cour d’appel a
caractérisé en tous se s
éléments constitutifs le
délit de pollution de
cours d’eau.
Culpabilité du prévenu
et indemnité à verser à
la Fédération des
associations de pêche
- relaxe du guide
- condamnation pour
homicide et blessure s
involontaires
des 3 professionnels
“ Ces 3 professionnels
expérimentés avaient
362
l’avalanche
Trib. Corr.
Albertville,
13 janvier
1998
Crim., 9
novembre
1999
Grenoble
(ch. corr.),
25 février
1998
Avalanche, Val Moniteur
d’Isère, 1 mort,
1 blessé
Météo : risque
3/5
Trib. Corr.
Avalanche sur
Grenoble,
piste, 1 mort
15 mai 1997 Météo : risques
3 à 4/5
Trib. Corr.
Avalanche sur
Albertville, 7 piste de fond
avril 1997
de la Daille à
Val d’Isère (23
février 1996), 1
mort, 1 blessé
Météo : risque
4/5
Nancy,
26 mars
1998
Trib. Corr.
Nancy,
7 juillet
1997
Effondrement
d’une grue sur
un lycée, 6
morts parmi les
élèves et 13
blessé s
Trib. Corr.
Albertville,
26 janvier
1998
Avalanche,
hors piste, 1
mort
Météo : risque
- Directeur de
pistes
- Chef de
secteur
- Pisteurs
- Société
d’aménagement
touristique de
l’Alpes d’Huez
-Maire
- Chef de
piste
-chef de
chantier
-conducteur
des travaux
-chef
d’agence
-directeur des
travaux
-grutier
- Maire
- Chef de
piste
/
prévisible
/
prévisible
/
Prévisible
/
prévisible
/
prévisible
connaissance des
conditions nivologiques
défavorables... Ils ont
pris néanmoins le
risque de casser une
corniche ”
D’où condamnation
Bulletin météo : “ C’est
surtout le risque de
déclenchement
provoqué qui reste le
plus préoccupant. En
effet, la simple
surcharge dû à un
skieur isolé peut suffire
à provoquer une
rupture de plaques. ”
Or la distance de
sécurité entre les
membres du groupe
n’était pas respectée (9
personnes sur 250 m) +
manque d’efficacité des
secours.
Condamnation pour
homicide et blessure s
involontaires
Décision d’ouvrir la
piste noire sans
tentative préalable de
purge de la plaque
- relaxe des pisteurs
Condamnation pour
homicide involontaire:
- directeur de piste
- chef de section
- SATA
Non fermeture de piste
malgré le risque
annoncé “ sur tous les
massifs, étant précisé
que ces avalanches
pouvaient localement
prendre de l’ampleur.. ”
Condamnation pour
homicide et blessure s
involontaires
“ Aucun élément du
dossier ne permet
d’établir que le vent ait
présenté un caractère
soudain et
imprévisible ”,
Condamnations pour
homicide et blessure s
involontaires
- absence de
déclenchement des
plaques neigeuses
- absence de
363
4/5
Répertoriée
carte Cemagref
Crim.
5 janvier
2000
rejet
Chambéry
(ch.corr.),
13 janvier
1999
Trib. Corr.
Albertville,
26 janvier
1998
Avalanche,
immeuble à La
Plagne, 1 mort
7 avalanches
sur le site en
10 ans
dont une qui
s’e st
engouffrée
dans le même
appartement 10
ans avant
14 personnes /
mises en
Prévisibilité
examen
8 prévenus
d’homicide
involontaire :
- maître
d’ouvrage
- architecte
- membres de
la commission
de sécurité
tripartite
Trib. Corr.
Chambery,
22
novembre
1999
Avalanche du 5
septembre
1996 (type
plaque à vent),
Militaires,
ascension
4 morts et 7
blessé s
Randonnée en
raquette d’une
classe.Détache
ment d’une
plaque à vent,
11 morts et 17
blessé s
2 officiers
/
Détection
plaque à vent
délicate
Guide de
haute
montagne
Directeur du
centre UCPA
Guide de
moyenne
montagne
Professeur
/
-la zone où
l’avalanche
s’e st
déclenchée
n’était pas
connue, de
mémoire
d’homme
comme
avalancheuse
-bulletin
météo : risque
4
Trib. Corr.
Gap,
13 janvier
2000
Trib. Corr.
Bernay,
4
septembre
2000
Carambolage
25
par temps de
automobilisbrouillard le 27 tes
septembre
1997 au niveau
de Bourg
Achard, 12
morts et 94
blessé s
/
Non, pas
imprévisible
signalisation interdisant
le hors-piste
D’où condamnation
pour homicide
involontaire
“ Une avalanche était
survenue en janvier
1981, qui avait déjà
envahi le rez de
chaussée du même
immeuble
dès lors qu’une
avalanche s’est déjà
produite en un lieu
déterminé, elle ne peut
plus être considérée
comme imprévisible ”
- mise en place de
protections contre
l’avalanche non
conformes aux règles
de l’art
D’où condamnation
pour homicide
involontaire du maître
d’ouvrage, de
l’architecte
Les informations en
posse ssion du
lieutenant et
l’observation du
manteau neigeux
auraient dû l’alerter,
condamnation d’un des
prévenus
Relaxe des prévenus
sauf guide de haute
montagne condamné
pour imprudence
“ Dans la mesure où les
conditions
météorologiques très
mauvaises sont
connues de tous… sont
clairement signalées
par les services de la
SAPN… la cause
d’irresponsabilité
pénale tirée de la force
364
majeure ne peut être
retenue puisque le
phénomène
météorologique n’est
plus imprévisible ”, 2
relaxes et 23
condamnations pour
homicide et blessure s
involontaires
365
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de VANSSAY (B.), “ Les PER, un transfert de responsabilité ”, R.J.E., 3/1995, p. 447
VINEY (G.), “ L’imprévisibilité est-elle toujours une condition de la force majeure ? ”,
J.C.P., 1994, I, 3773, n° 6,
VIRET ( J.), “ La responsabilité de l'administration et de ses agents ”, A.J.D.A., 1995
- “ La refonte des plans de prévention des risques ”, Droit de l'environnement,
décembre 1995, février 1996
III. Sites Internet :
-
"Catastrophes Naturelles", Le magazine interactif de l'information et de la prévention :
www.prevention2000.org
Jurisque Avalanche : www.anena.org
Journal des Accidents et des Catastrophes, Cerdacc : www.iutcolmar.uha.fr/cerdacc
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
:
www.environnement.gouv.fr
Risques majeurs naturels, Prévention, Ministère de l’A ménagement du Territoire et de
l’Environnement : www.prim.net
370
PLAN
Pages
Introduction générale
1
Première partie : Analyse des éléments constitutifs de la force majeure retenue
pour faire échec à une action en recherche de responsabilité
7
Titre I : Inondations : responsabilité et force majeure en droit civil
8
Prolégomènes : les principaux fondements des actions intentées en matière
de responsabilité civile
10
Chapitre 1 : La notion juridique de force majeure à travers la doctrine et la
jurisprudence de la Cour de cassation
24
§1 : Le mécanisme de force majeure
24
A. Les caractères de la force majeure
25
B. Les effets de la force majeure sur la responsabilité civile
27
§2 : Evolution des caractères constitutifs de la force majeure et divergence au
sein de la Cour de cassation
28
A. Evolution des caractères conditionnant l'existence de la force majeure
28
B. La divergence entre les Chambres de la Cour de cassation quant aux caractères
essentiels de la force majeure
31
C. L'incidence de la faute du débiteur sur la notion de force majeure
33
§3 : Le lien existant entre la force majeure et
l'arrêté de catastrophe naturelle
35
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
37
§1 : L'appréciation factuelle de la force majeure
39
A. L'appréciation globale de la force majeure
40
B. L'appréciation des éléments de la force majeure
41
1°) Les critères de l'extériorité
41
2°) Les critères de l'imprévisibilité
43
a) Critères temporels
43
371
b) Critères géographiques
49
c) Autres éléments
54
3°) Les critères de l'irrésistibilité
57
§2 : L'incidence d'une faute du défendeur sur la force majeure
63
§3 : L'incidence de la présence d'un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle
66
A. La rare admission de la force majeure par la seule présence d'un arrêté
68
B. Le refus de l'assimilation
70
C. L'arrêté peut être un élément d'appréciation
73
Titre II : Inondations : responsabilité et force majeure en droit public
77
Chapitre 1 : La notion juridique de force majeure à travers la doctrine et la
jurisprudence du Conseil d'Etat et des Cours administratives d’appel
80
§1 : Le déclin de la force majeure et l'imprécision des caractères permettant
de l'identifier
80
§2 : Le caractère exonératoire partiel ou total de la force majeure
86
§3 : Le partage de responsabilité entre la personne publique et les victimes en
cas d'absence de reconnaissance de la force majeure
89
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
91
§1 : L'appréciation factuelle de la force majeure
91
A. Le manque réel d'explications données par le juge administratif sur
l'inexistence d'un événement de force majeure
91
B. L'existence de décisions jurisprudentielles explicitant pourtant quelque peu
les caractéristiques de la force majeure
92
1°) Les critères de l'imprévisibilité
94
a) Critères temporels
94
b) Critères géographiques
96
2°) La notion d'irrésistibilité
3°) Le caractère exceptionnel de l'événement climatique
99
101
§2 : La présence d'un arrêté de catastrophe naturelle sans effet décisif sur la
reconnaissance de la force majeure
103
Titre III : Inondations : responsabilité et force majeure en droit pénal
105
Chapitre 1 : La notion juridique de force majeure à travers la doctrine et la
jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
108
372
Chapitre 2 : La typologie des éléments de la force majeure exonératoire de
responsabilité
112
1°) L'imprévisibilité
112
a) Critères temporels
113
b) Critères géographiques
114
2°) L'irrésistibilité
117
3°) L’existence d’une faute
118
Conclusion de la première partie
123
Deuxième partie : Les dispositifs légaux et réglementaires :
entre déresponsabilisation et recherche de responsabilités
125
Titre I : La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles
126
Chapitre 1 : La loi du 13 juillet 1982 : entre indemnisation et prévention
130
§1 : L'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle, déclencheur de
l'indemnisation
130
§2 : La loi de 1982 et la prévention
138
Chapitre 2 : Les assureurs face aux risques naturels
148
§1 : Le contentieux de l’indemnisation des sinistres
148
A. La contestation de l'arrêté
148
B. La contestation du lien de causalité entre l'événement naturel et le dommage
148
C. Les actions subrogatoires
152
1°) Les actions subrogatoires devant le juge civil
153
2°) Les actions subrogatoires devant le juge administratif
154
D. L'enrichissement sans cause
154
§2 : Les réflexions des assureurs face aux risques naturels
158
Chapitre 3 : Les communes face au risque inondation: une enquête sur la sensibilité
au risque “ Inondation ” des élus locaux
170
§1 : Analyse statistique
170
A. L’enquête
171
B. Résultats statistiques
174
1°) L’effet d’expérience et la perte de mémoire
174
a) Le retour d’expérience
175
b) L’adaptation des règles d’urbanisme
177
373
2°) La commune face au risque inondation et ses relations avec l’Etat
178
a) Le PPR comme un outil préventif
178
b) Les difficultés soulevées par les maires
179
§2 : Analyse économétrique des résultats de l’enquête sur les inondations
184
A. Le PPR comme un dispositif ex post
185
B. Le PPR en cours d’élaboration
189
Conclusion de l’enquête
193
Questionnaire adressé aux communes
195
Titre II : Les incidences juridiques de l'absence de prise en considération du risque
inondation
196
Chapitre 1 : La méconnaissance des dispositifs et des risques existants
197
§1 : La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité
197
A. La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité civile
197
B. La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité
administrative
204
C. La méconnaissance volontaire du risque, source de responsabilité pénale
210
1°) La mise en œuvre de la responsabilité pénale pour non-respect
des règles d'urbanisme
210
2°) Les infractions d'imprudence
216
a) Le délit de mise en danger d’autrui
216
b) Les délits d’homicide et blessures involontaires
224
§2 : La méconnaissance volontaire du risque, faute de la victime
239
A. En droit civil
239
B. En droit administratif
247
C. En droit pénal
252
Chapitre 2 : L'absence de création de dispositifs de prévention
des risques
253
§1: La diversité des personnes publiques potentiellement responsables
253
A) La responsabilité de l'Etat pour ses carences dans l’élaboration de documents
de risques
254
B) La responsabilité éventuelle des communes pour un retard, une inertie dans
la délimitation de zones de risques ou du fait de l’absence de prise en compte
de documents s’imposant à elles tels des PPR
257
374
§2 : L'absence de création de dispositifs, une responsabilité pénale
potentielle ?
262
Conclusion de la seconde partie
263
Conclusion générale
265
Annexes
Code de l’Environnement : Article L. 562-1
266
Tableau de jurisprudence en droit civil
267
Tableau de jurisprudence en droit administratif
307
Tableau de jurisprudence en droit pénal
358
Bibliographie
364

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