La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation

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La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation
ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES
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ÉTUDE DROIT ÉCONOMIQUE
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation propose une définition
du consommateur. Elle prévoit de nombreuses obligations d’information et aménage
le régime des contrats conclus à distance et hors établissement. Cette loi concerne également le régime du droit des contrats, notamment la garantie, le crédit à la consommation et renforce les droits de l’Administration ainsi que les sanctions pénales.
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La loi du 17 mars 2014
relative à la
consommation
A
Étude rédigée par
Stéphane Piedelièvre
Stéphane Piedelièvre est professeur à l’université de Paris 12
1 - Après une longue procédure parlementaire et une
décision du Conseil constitutionnel du 13 mars 20141,
la loi du 17 mars 2014 a été publiée au Journal officiel2.
La mesure phare de ce texte est sans conteste l’introduction dans notre système juridique de l’action de groupe
à la française3. Le nouvel article L. 423-1 du Code de la
consommation dispose qu’ « une association de défense des
consommateurs représentative au niveau national et agréée
en application de l’article L. 411-1 peut agir devant une
juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices
individuels subis par des consommateurs placés dans une
situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à
leurs obligations légales ou contractuelles :
1° À l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de
services ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de
commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
1 Cons. const., déc. n° 2013-690 DC, 13 mars 2014 : JO 18 mars
2014, p. 5450.
2 L. n° 2014-344, 17 mars 2014 : JO 18 mars 2014, p. 5400. –
V. G. Raymond, Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation - Inventaire des mesures relatives au droit de la
consommation : JCP E 2014, act. 213.
3 V. D. Mainguy et M. Depincé, L’introduction de l’action de groupe
en droit français : JCP E 2014, 1144.
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2 - Cette mesure ne doit pas cacher le reste de cette loi fort longue
(161 articles) qui modifie d’importants pans de notre droit de la
consommation. Le plan du Code de la consommation sera sans
doute modifié dans les mois à venir. En effet, l’article 161 de la
loi du 17 mars 2014 prévoit que « le Gouvernement est autorisé
à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre
mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation
afin d’en aménager le plan et de l’adapter aux évolutions législatives
intervenues depuis sa publication ainsi que d’y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son
champ d’application ».
L’idée générale de ce texte est de renforcer la protection du consommateur dans de nombreux domaines du droit de la consommation. Il n’est pas certain que cette technique du saupoudrage
législatif soit toujours adaptée. Il est parfois préférable de modifier
totalement un chapitre, un titre en entier. Va-t-on aboutir à une
certaine stabilisation du droit de la consommation ? La réponse est
loin d’être certaine. Les textes européens vont continuer à modifier
certains aspects de cette matière. Tel est le cas du crédit immobilier
qui devrait prochainement être réformé.
3 - On mentionnera, même si cela ne touche pas uniquement le
droit de la consommation, la suppression de l’hypothèque rechargeable qui avait été créée lors de la réforme du droit des sûretés.
Schématiquement, il s’agissait d’une hypothèque constituée pour
une dette présente pouvant être affectée à des créances ultérieures4.
D’une certaine façon, on se trouvait en présence d’une hypothèque revolving. Au fur et à mesure du remboursement du crédit
garanti par l’hypothèque, le débiteur peut réutiliser sa sûreté en
garantie de nouveaux crédits. Ce faisant, il confère à ces nouveaux
créanciers le rang initial de l’hypothèque, ce qui bien évidemment
lui facilite l’accès à de nouveaux crédits.
La suppression s’est faite sans véritable débat au Parlement par un
amendement. Selon l’auteur de cet amendement, « il s’agit de supprimer le dispositif des hypothèques rechargeables, mis en place
par Nicolas Sarkozy. Ces subprimes à la française sont hautement
toxiques, car elles poussent les consommateurs au surendettement,
en leur permettant de garantir par des hypothèques des crédits à la
consommation sur une durée qui peut atteindre cinquante ans ».
L’abrogation doit entrer en vigueur le 1er juillet 2014. Elle ne s’applique pas aux contrats conclus avant sa date d’entrée en vigueur.
Le législateur n’a pas touché à la fiducie sûreté rechargeable.
Les arguments avancés par l’auteur de l’amendement sont contestables et ils méconnaissent la réalité du droit du crédit. Cela revient
d’abord à confondre crédit et sûretés5. Il est ensuite loin d’être démontré que la recharge soit de nature à favoriser le surendettement
4 Dagot, L’hypothèque rechargeable : Litec, 1re éd.,
2006 ; Frémaux, L’hypothèque rechargeable :
JCP N 2006 1196 ; A. Gourio, L’hypothèque rechargeable : RD bancaire et fin. 2006, étude 14 ;
Prigent, L’hypothèque rechargeable : Defrénois,
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des particuliers. On a le sentiment que les parlementaires ont en
quelque sorte raisonné par une forme d’analogie. Les crédits revolving font courir un risque de surendettement aux consommateurs.
Comme l’hypothèque rechargeable a un aspect revolving, elle est
forcément dangereuse pour le consommateur.
Même si elle était peu utilisée en pratique, la technique de l’hypothèque rechargeable était novatrice et intéressante. On ne peut que
regretter sa suppression.
4 - Un des aspects les plus importants du projet de loi sur la
consommation a été censuré par le Conseil constitutionnel6. Il
s’agit de l’adoption d’un registre national des crédits aux particuliers ; il devait recenser les crédits à la consommation accordés aux
personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Il devait également recenser les informations relatives aux
incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux
personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et les informations relatives aux situations de surendettement
traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du Code
de commerce.
Son but était de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels,
en fournissant aux établissements de crédit, aux établissements
de monnaie électronique et aux établissements de paiement un
élément d’appréciation de la solvabilité des personnes physiques
n’agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un
crédit et, le cas échéant, des personnes physiques n’agissant pas
pour des besoins professionnels qui se portent caution.
Les établissements étaient tenus de consulter le registre national
des crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer
un crédit à la consommation. Ils devaient déclarer à la Banque de
France les informations relatives aux crédits souscrits par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Les crédits concernés par ces obligations de déclaration étaient :
1° les prêts personnels amortissables ;
2° les crédits renouvelables définis à l’article L. 311-16, lorsqu’ils
sont utilisés ;
3° les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311-1 ;
4° les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;
5° les opérations de location-vente et de location avec option
d’achat, qui sont assimilées à des crédits.
Le Conseil constitutionnel a considéré que, par la création de ce
registre, le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général de
prévention du surendettement. Mais il a relevé que ce registre est
2007, 1268 ; Provensal, L’hypothèque rechargeable ou le style baroque : Gaz. Pal. 2 mars
2007, 8 ; Théry, L’hypothèque rechargeable : Dr.
et patrimoine mai 2007, 42.
5 V. en ce sens, A. Gourio, Feu l’hypothèque rechargeable (article 46 du projet de loi relatif à la
consommation) : JCP E 2014, act. 185.
6 Cons. const., déc. n° 2013-690 DC, 13 mars
2014, préc. note 1.
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L’adoption d’un registre
national des crédits
aux particuliers a été
censurée par le Conseil
constitutionnel
destiné à comprendre des données à caractère personnel d’un
très grand nombre de personnes
(plus de 12 millions), que la
durée de conservation est de plusieurs années (toute la durée du
crédit ou du plan de surendettement), que les motifs de consultation sont très nombreux (octroi d’un crédit à la consommation,
mais également d’un prêt sur gage corporel, reconduction d’un
contrat de crédit renouvelable, vérification triennale de solvabilité
de l’emprunteur, vérification relative aux personnes se portant
caution d’un prêt à la consommation…) et que plusieurs dizaines
de milliers d’agents des établissements de crédit seront habilités à
consulter le registre.
Compte tenu de la nature des données enregistrées, de l’ampleur
du traitement de données, de la fréquence de son utilisation, du
grand nombre de personnes susceptibles d’y avoir accès et de
l’insuffisance des garanties relatives à l’accès au registre, le Conseil
constitutionnel a décidé que la création du registre national des
crédits aux particuliers porte une atteinte au droit au respect de
la vie privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au
but poursuivi.
Une nouvelle occasion manquée. La CNIL s’est souvent montrée
hostile à l’instauration de ce type de fichier qui serait pourtant très
utile pour les consommateurs. Il permet notamment de responsabiliser certains prêteurs professionnels qui ne pourront pas arguer
de l’ignorance qu’ils avaient de la situation patrimoniale de l’emprunteur. Il faut souhaiter que le législateur reprenne cette idée en
limitant le nombre de personnes pouvant avoir accès à ce fichier et
en renforçant les garanties relatives à cet accès.
5 - Cette loi du 17 mars 2014 est une loi mosaïque, sans véritable
unité. On envisagera successivement la définition du consommateur (1), les obligations d’information (2), le démarchage et la
vente à distance (3), les innovations relatives à certains contrats (4),
le crédit et l’assurance (5), le dispositif répressif (6) et les autres
mesures (7).
1. La définition du consommateur
6 - L’une des difficultés actuelles du droit de la consommation
tenait à ce qu’il est actuellement impossible de définir ce qu’est
un consommateur. Le Code de la consommation ne s’était pas
prononcé sur cette question, contrairement à ce qu’avaient fait
d’autres codes. Par exemple, l’article L. 121-1 du Code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes
de commerce et en font leur profession habituelle ». On se trouvait
en présence d’une notion qui variait selon les contrats. Le consom-
7 G. Cas et D. Ferrier, Traité de droit de la
consommation : PUF, 1re éd., 1986, n° 8.
mateur au sens du droit des clauses
abusives différait du consommateur en cas de démarchage. Dans
le même ordre d’idées, le consommateur français n’était pas identique au consommateur européen.
Pour cela, on a parfois considéré que l’on se trouverait en présence
d’une « notion indéterminée »7.
Désormais, avant le livre Ier du Code de la consommation, il est
ajouté un article préliminaire disposant qu’ « est considérée comme
un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui
n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale ».
7 - Cette nouvelle disposition suscite plusieurs remarques. Il est
opportun que le droit de la consommation se dote d’une définition unitaire du consommateur. Certains ont douté de son utilité.
On a par exemple affirmé que « si l’on veut bien admettre que la
question du champ d’application du droit de la consommation ne
relève pas de considérations de technique juridique mais s’inscrit
dans une perspective de politique juridique, et que, par conséquent, sa solution ne peut dépendre de concepts abstraits, telle la
notion de consommateur, il convient de changer de paradigme,
sauf à se satisfaire d’une protection sélective et discriminatoire »8.
On a même parfois considéré que les règles protectrices devaient
s’appliquer à tous les contractants économiquement faibles9.
Une telle vision conduisait en réalité à une négation du droit de
la consommation. L’unité est la bienvenue. Il est toutefois possible pour le législateur d’étendre dans certaines hypothèses cette
définition.
Par certains côtés, le Code de la consommation se rapproche de la
conception européenne du consommateur qui refuse de considérer qu’une personne morale ait la qualité de commerçant. Le plus
souvent, le droit européen définit le consommateur comme toute
personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans son activité professionnelle. Dans le même temps, il définit généralement
le professionnel comme toute personne physique ou morale qui
agit à des fins professionnelles qui entrent dans le cadre de son
activité professionnelle. Il est vrai que l’idée de vulnérabilité n’est
pas le seul apanage des consommateurs et que certaines personnes
morales doivent être protégées. Le législateur peut tout à fait
étendre certaines règles du droit de la consommation à certaines
personnes morales. Mais surtout, il appartient à d’autres matières
d’y remédier.
8 - Le nouvel article préliminaire utilise la formule : personne
« qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Le législateur n’a
8 Mazeaud, Droit commun du contrat et droit
de la consommation, Nouvelles frontières, Mél.
Calais-Auloy : Dalloz, 1984, p. 697 ; V. égale-
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ment Beauchard, Remarques sur le Code de la
consommation, Mél. Cornu : PUF, 1995, p. 9.
9 Chazal, Le consommateur existe-il ? : D. 1997,
p. 260.
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pas voulu reprendre ici la formule souvent employée de personnes
« qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». La méthode de l’énumération est rarement
convaincante. On relèvera ici que les activités agricoles ne sont pas
visées. Est-ce à dire que l’agriculteur, personne physique, devra
toujours être considéré comme un consommateur ?
La définition du consommateur, malgré tout, ne s’harmonise pas
totalement avec nombre de dispositions du Code de la consommation. On se contentera d’en donner quelques exemples. La protection de la caution personne physique, prévue par le Code de la
consommation s’applique à toute caution personne physique, sans
qu’il y ait à se préoccuper du caractère professionnel ou non de son
engagement. De même, les dispositions relatives à la sécurité des
personnes s’appliquent à l’ensemble des personnes physiques.
Pendant longtemps, le droit de la consommation a hésité entre
une conception finaliste, selon laquelle cette matière devait s’appliquer à toutes les personnes qui en ont besoin en raison de leur
situation d’infériorité et une conception personnaliste qui limitait
l’application de cette matière aux seules personnes qui agissent en
dehors de toute fin professionnelle. Avec la définition du consommateur posée par l’article préliminaire du Code de la consommation, on s’oriente vers une conception personnaliste qui limitera le
domaine d’application du Code de la consommation.
2. Les obligations d’information
9 - « Le technicien doit éclairer le profane, la bonne foi du professionnel comporte l’obligation de mettre le profane à son niveau de
connaissances pour traiter à armes égales »10. Il n’est pas étonnant
que les obligations d’information soient l’un des piliers du droit
de la consommation. Il existe une obligation générale d’information, d’origine jurisprudentielle, qui présente certains inconvénients inhérents à sa source. Elle est par définition fluctuante,
même si la tendance actuelle est généralement à celui de son
alourdissement. Cela explique que le droit de la consommation
ait multiplié les obligations légales d’information. Elles se caractérisent par un alourdissement des obligations mises à la charge des
professionnels.
La loi du 17 mars 2014 refond les articles L. 111-1 et suivants du
Code de la consommation. L’un des objectifs a été de transcrire
les obligations d’information du consommateur prévues par l’article 5 de la directive 2011/83 relatif aux contrats autres que les
contrats à distance ou hors établissement. L’article 5 de la directive
n’était pas soumis à une obligation de transposition maximale,
puisque son § 4 prévoyait que « les États membres peuvent maintenir ou adopter des exigences supplémentaires en matière d’information précontractuelle pour les contrats auxquels s’applique le
présent article ».
Il existe une obligation générale d’information sur les biens et
les services (A) qui doit être isolée, en raison de sa généralité, des
autres obligations d’information (B).
A. - L’obligation générale d’information
sur les biens et les services
10 - Le nouvel article L. 111-1 du Code de la consommation dispose qu’« avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de
vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les
informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu
du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3
et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le
délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter
le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant
qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles
relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux
modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions
contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont
fixés par décret en Conseil d’État ».
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur
la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas
conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,
ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni
sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la
nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article L. 111-2 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de
préciser les informations complémentaires relatives aux coordonnées du prestataire de service, à son activité et aux autres conditions contractuelles. Le décret précisera également celles des informations qui sont communiquées seulement si le client en fait la
demande.
L’article L. 111-3 impose à l’importateur ou au fabriquant d’informer le vendeur de la période pendant laquelle les pièces détachées
sont disponibles et impose au vendeur d’être en mesure de fournir
ces pièces aux consommateurs pendant toute cette période.
L’article L. 111-4 reprend une règle classique en matière d’obligation d’information et fait peser sur le professionnel la charge de la
preuve de l’information : il lui appartient par conséquent de prouver qu’il a exécuté toutes les obligations prévues aux articles qui
précèdent en cas de litige.
10 Ivainer, De l’ordre technique à l’ordre public technologique : JCP G 1972, I,
2495.
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Les obligations d’information mises à la
charge du professionnel
s’alourdissent
L’article L. 111-5 punit le manquement à ces obligations d’une
amende
administrative
de
3 000 euros pour une personne
physique et 15 000 euros pour une personne morale. De son côté,
l’article L. 111-6 prévoit que les dispositions du présent chapitre
sont d’ordre public.
B. - Les autres obligations d’information
11 - Les autres obligations d’information sont diverses. Au titre des
modes de présentation et des inscriptions, l’article L. 112-12 du
Code de la consommation prévoit que sans préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les
viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base
de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état
brut ou transformé.
Le chapitre sur les prix et les conditions de vente est étoffé. L’article L. 113-3-1 intègre dans le Code de la consommation les précisions qui figurent à l’article 5 1 c de la directive 2011-83 concernant le prix lorsque celui-ci ne peut pas être indiqué précisément
à l’avance. Le professionnel fournit alors le mode de calcul du prix
et, s’il y a lieu, indique les frais supplémentaires de transport, de
livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels.
Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement
être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent
être exigibles. Dans le même ordre d’idées, en cas de contrat à durée indéterminée ou de contrat assorti d’un abonnement, le prix
total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix
total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût
total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de
calcul du prix est communiqué.
12 - On trouve deux nouvelles dispositions. L’article L. 113-7 prévoit que tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à
un usage public est tenu d’appliquer au consommateur, en dehors
de toute formule d’abonnement ou de tarification journalière, une
tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a
posteriori.
L’article L. 113-8 concerne le remboursement des taxes d’aéroport.
L’exigibilité de ces taxes résulte de l’embarquement effectif du passager. Si ce dernier n’embarque pas, les transporteurs aériens et
les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de
transport aérien sont obligés de rembourser ces taxes au plus tard
trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui
peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne. Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant
10 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est
déposée en ligne. Le non-respect de cette obligation est sanctionné
par une amende administrative dont le montant ne peut excéder
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3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
13 - De ces différentes obligations, on peut rapprocher celle prévue
par l’article 7 de la loi du 17 mars 2014 qui, après la section 10 du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du Code de la consommation, insère une section 10 bis intitulée « qualité et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ». Son objectif est d’améliorer la transparence
de l’information sur les plats servis dans la restauration. On part
du principe que les consommateurs souhaitent savoir d’où vient le
plat qu’ils consomment et surtout qui l’a élaboré. Le phénomène
n’est pas nouveau, les articles L. 121-80 et suivants du Code de la
consommation réservent le titre de boulanger aux professionnels
qui pétrissent eux-mêmes leur pâte.
Deux mesures principales sont prises. La première est l’instauration d’un titre de maître-restaurateur destiné à distinguer les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds
de commerce de restauration ou y exercent leur activité pour la
qualité de leur établissement et de leur cuisine.
La seconde est informative. Les restaurateurs sont tenus de préciser sur leurs cartes ou sur tout autre support qu’un plat proposé
est « fait maison ». L’article L. 121-82-1, alinéa 2 précise qu’un plat
« fait maison » est élaboré sur place à partir de produits bruts.
3. Le démarchage et la vente à distance
14 - Le professionnel est libre de choisir le procédé de distribution
de ses produits ou de ses services. Mais si l’on se place du côté
du consommateur, on s’aperçoit que ces différents procédés ne
sont pas neutres et que certains sont plus dangereux que d’autres.
Deux procédés de distribution conduisent à une protection accrue
du consommateur. Ils diffèrent, puisque l’un, le démarchage, du
moins dans sa conception classique, suppose la présence physique
des contractants, alors que l’autre, la vente à distance, s’effectue
en dehors de la présence physique des contractants. Dans la première hypothèse, on redoute la trop grande insistance du professionnel dû à sa présence, alors que dans la seconde on se méfie
de son éloignement. Pour des raisons différentes, ces deux procédés présentent un risque similaire : celui que le consommateur
ne donne pas un consentement éclairé. Pour cette raison, le droit
de la consommation a une nouvelle fois essayé d’opérer une sorte
de rééquilibrage contractuel en réglementant le démarchage et la
vente à distance.
La loi transpose en droit interne les dispositions de la directive 2011/83 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre
2011 relative aux droits des consommateurs. L’article 9 de la loi
modifie le chapitre Ier titre II du livre Ier du Code de la consommation. Il en réécrit les sections 2 et 3. La section 2, désormais intitulée « contrats conclus à distance et hors établissement » fusionne
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les règles relatives aux ventes à distance et celles relatives aux ventes
hors établissement, conformément aux exigences des articles 3 et 5
à 16 de la directive 2011/83.
La section 3 concerne les dispositions particulières aux contrats
conclus à distance portant sur des services financiers. Elle ne
modifie pas le droit interne, issu de la transposition de la directive 2002/65 du 23 septembre 2002 par l’ordonnance du 6 juin
200511.
La loi a également ajouté des sections 4 et 4 bis consacrées respectivement au régime d’opposition au démarchage téléphonique et à l’interdiction des numéros masqués
en matière de démarchage téléphonique. Pour l’essentiel, on retrouve les idées qui régissaient le démarchage et la vente à distance,
à savoir une multiplication du formalisme informatif, un fort
délai de réflexion. On assiste plutôt à une adaptation des principes
existant. On envisagera successivement la question des contrats
conclu à distance et hors établissement (A), puis celle des démarchages téléphoniques (B).
A. - Les contrats conclu à distance et hors
établissement
15 - La section consacrée aux contrats conclu à distance et hors
établissement comprend désormais neuf sous-sections qui sont
d’ordre public.
L’article L. 121-16 du Code de la consommation prévoit qu’« au
sens de la présente section, sont considérés comme :
1° “Contrat à distance” tout contrat conclu entre un professionnel et
un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou
de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif
à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à
la conclusion du contrat ;
2° “Contrat hors établissement” tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son
activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence
physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de
communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un
lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou
de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant
pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des
services au consommateur ;
3° “Support durable” tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont
adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique
des informations stockées ». L’article L. 121-16-1 pose un certain
nombre d’exclusion.
L’article L. 121-17 définit les obligations précontractuelles que le
professionnel communique au consommateur avant toute vente à
distance ou hors établissement. Ces informations sont pour partie
les mêmes que celles qui doivent être délivrées avant un contrat
de vente de bien ou de prestation de service par les articles L. 1111 et L. 111-2 du Code de la consommation. Il existe également
certaines informations spécifiques. Il en est ainsi de celles sur les
conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, de celles sur les frais de renvoi du bien en cas de rétractation, de celles sur l’obligation du consommateur de payer des frais,
lorsque celui-ci a demandé expressément l’exécution d’un contrat
avant la fin du délai de rétractation et qu’il exerce finalement son
droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain, de celles sur le fait que le
consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation dans certains cas et celles portant sur le coût d’utilisation de la technique à
distance, l’existence de codes de bonne conduite.
Les frais que le professionnel n’a pas mentionnés ne sont pas dus.
Une nouvelle fois, le Code de la consommation prévoit que la
preuve du respect des obligations précontractuelles d’information
incombe au professionnel.
16 - Il existe certaines dispositions particulières applicables aux
contrats conclus hors établissement. L’article L. 121-18 précise
que l’information précontractuelle doit se faire sur papier ou, si le
consommateur en est d’accord, sur un autre support durable. Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat sur
papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur sur un
autre support durable confirmant l’engagement exprès des parties.
Le contrat reproduit toute l’information précontractuelle et il doit
être accompagné du formulaire de rétractation. Les différentes informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur,
avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion
du contrat hors établissement. L’article L. 121-18-2 prévoit certaines
exceptions à cette règle.
11 Sur laquelle, V. L. Grynbaum, Ordonnance relative à la commercialisation
à distance de services financiers auprès des consommateurs : JCP G 2005,
act. 398 ; S. Piedelièvre, La commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs : RD bancaire et fin. 2005, étude 18 .
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LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 14 - 3 AVRIL 2014
ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES
Certaines ventes
sont réglementées
par la loi Hamon du
17 mars 2014
Les articles L. 121-19 et suivants
du Code de la consommation
prévoient des règles spécifiques
pour les contrats conclus à distance. L’article L. 121-19 oblige
le professionnel à fournir au consommateur, de manière lisible
et compréhensible ou à mettre à sa disposition par tout moyen
adapté à la technique de communication à distance utilisée, les
informations précontractuelles.
17 - Lorsque la technique de communication utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations,
le professionnel fournit au moins les informations relatives aux
caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix,
à leur identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation, les
autres informations devant être transmises ultérieurement, et au
plus tard lors de la livraison du bien.
Les ventes sur Internet imposent au vendeur, avant la finalisation
de la commande, de récapituler les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet
de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et s’il y a lieu
à la durée minimale de ce dernier. On peut douter de l’intérêt de
certaines informations. Il est prévu qu’une information explicite
est donnée par le vendeur pour indiquer que la passation de la
commande implique un paiement de la part du consommateur.
On ignore souvent quand on achète qu’il faut payer, comme en
matière de publicité pour le crédit à la consommation on ignore
qu’un crédit doit être remboursé...
L’article L. 121-20, alinéa 1er du Code de la consommation prévoit
actuellement, en matière de vente à distance, que « le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son
droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de
pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour ». Le nouvel article L. 121-21 fixe le délai de rétractation à quatorze jours
sans que le consommateur ait à motivé sa décision, ni à encourir
d’autres coûts que les coûts de retour éventuels. Le délai de quatorze jours devient la norme pour les rétractations dans le droit
de la consommation. Il est relativement long. Ce délai est porté à
douze mois si l’information sur le droit de rétractation n’a pas été
fournie par le professionnel. Les articles L. 121-21-2 et suivants
précisent les modalités de mise en œuvre de cette faculté à laquelle
le consommateur ne peut pas renoncer.
L’article L. 121-21-7 prévoit que l’exercice du droit de rétractation
met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat à distance
ou le contrat hors établissement de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. Il met aussi fin aux contrats accessoires.
L’article L. 121-21-8 prévoit que le droit de rétractation ne peut
être exercé pour les contrats qu’il énumère.
Des amendes administratives et des sanctions pénales sont prévues en cas de manquement par le professionnel à ses différentes
obligations.
LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 14 - 3 AVRIL 2014
1176
B. - Le démarchage
par téléphone
18 - L’innovation essentielle
du démarchage par téléphone
consiste en la création d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique à des fins commerciales. Le but est d’éviter une forme
d’harcèlement de la part de certains professionnels. Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un
tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement
un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations
contractuelles préexistantes. Lorsqu’un professionnel est amené à
recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques,
il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au
démarchage téléphonique. La vente de fichier comportant les
coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste
d’opposition au démarchage téléphonique est interdite. L’utilisation d’un numéro masqué par le démarcheur est interdite.
4. Les innovations relatives à certains
contrats
19 - La loi du 17 mars 2014 a réglementé certaines ventes. Pour
les contrats conclus dans les foires et salons, avant la conclusion
de tout contrat entre un consommateur et un professionnel, le
professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un
délai de rétractation. De même, les articles L. 121-99 et suivants
du Code de la consommation précisent les conditions liées aux
contrats d’achat de métaux précieux. On trouve également certaines règles pour les contrats de transport hors déménagement
et pour ceux relatifs au gaz de pétrole liquéfié. On se limitera ici
aux dispositions relatives aux garanties (A) et au paiement, à la
livraison et au transfert de risque (B).
A. - Les dispositions relatives aux garanties
20 - Les dispositions relatives aux garanties ont essentiellement
une vertu informative. Le législateur a constaté que le consommateur pouvait bénéficier de trois séries de garanties, celles de conformité, celles contre les vices cachés et celles dites commerciales qui
présentent un caractère facultatif. L’existence de trois types de
garanties, dont le régime diffère rendrait difficile pour le consommateur la compréhension de ses droits en la matière.
Pour cette raison, le nouvel article L. 133-3 du Code de la consommation prévoit que les conditions générales de vente applicables
aux contrats de consommation mentionnent :
« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l’économie, l’existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu
de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux
défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;
2° Le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un
service après-vente ».
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1176
ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES
Le législateur a également augmenté la durée de la présomption
d’antériorité du défaut de conformité. Les défauts de conformité
qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois (au lieu de
six mois) à partir de la délivrance du bien sont présumés exister
au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens
vendus d’occasion, la durée mentionnée est ramenée à six mois.
Le législateur a voulu que le consommateur dissocie la garantie
légale du défaut de conformité et la garantie commerciale. À cette
fin, il reformule l’article L. 211-15 du Code de la consommation.
Celui-ci définit la garantie commerciale comme tout engagement
contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue
du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir
la conformité du bien. Elle fait l’objet d’un contrat écrit, dont un
exemplaire est remis à l’acheteur. Le contrat précise le contenu de
la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée,
son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant et
il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de
la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale
de conformité.
B. - Les dispositions relatives au paiement,
à la livraison et au transfert de risque
21 - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du Code de la consommation est désormais intitulé « paiements supplémentaires ». La
notion de paiement supplémentaire n’existait pas jusqu’alors dans
le Code de la consommation. Cette notion a été prévue par l’article 22 de la directive 2011/83/UE relative aux droits de consommateurs. Son objectif est de lutter contre une pratique qui se développe principalement avec les ventes en ligne, à savoir ce que l’on
appelle les options pré-cochées. Elles conduisent le consommateur à acheter des biens ou des services annexes sans clairement lui
faire comprendre que le prix de ces options vient en sus du prix de
l’objet ou du service qui motive la transaction principale.
L’article L. 114-1 du Code de la consommation reprend les dispositions de l’article 22 en indiquant que « préalablement à la
conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour
tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet
principal du contrat. Dans l’hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d’un consentement du consommateur donné par
défaut, c’est-à-dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à
des options payantes qu’il n’a pas sollicitées, le consommateur peut
prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire ».
22 - L’article 18 de la directive 2011/83/UE comportait des dispositions relatives à la livraison qui impliquent une modification des
règles du Code de la consommation. Les nouvelles règles figurent
aux articles L. 138-1 et suivants.
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L’article L. 138-1 pose le principe suivant lequel le professionnel
livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué
au consommateur, sauf si les parties en ont convenu autrement.
À défaut d’indication ou d’accord, le professionnel livre le bien
ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente
jours après la conclusion du contrat. Il existe donc un délai maximal de livraison défini par défaut.
En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus le consommateur peut résoudre le contrat,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par
un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un
délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté
dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, sauf
si le professionnel s’est exécuté entre-temps. Le consommateur peut
immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse
d’exécuter sa prestation en temps utile et que cette date ou ce délai
constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat.
En cas de résolution, le professionnel est tenu de rembourser le
consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans
les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée
de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours
au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 %
ultérieurement.
5. Le crédit et l’assurance
23 - On envisagera successivement les innovations relatives au crédit (A) et celles relatives aux assurances (B). On s’attachera également aux dispositions relatives à la mobilité bancaire (C).
A. - Les innovations relatives au crédit
24 - Il n’est pas de grande loi sur le droit de la consommation qui
n’aborde pas les questions de crédit, en raison des dangers qu’il fait
courir aux consommateurs. La loi du 17 mars 2014 ne déroge pas
à cette règle.
On peut s’étonner de voir le législateur revenir sur la question du
crédit à la consommation qui a été réformé il y a peu par la loi du
1er juillet 2010 (1°) et sur celle de l’assurance dans le crédit immobilier déjà retouchée par la loi du 26 juillet 2013 (2°). On assiste
également à certaines retouches du droit du surendettement (3°).
1° Les mesures relatives au crédit à la consommation
25 - Le crédit renouvelable revient au centre des préoccupations
du législateur. Pour tenter de fournir le crédit le plus approprié,
LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 14 - 3 AVRIL 2014
ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES
Le crédit renouvelable revient au centre
des préoccupations
du législateur
l’article L. 311-8-1 du Code de la
consommation, dans sa rédaction
issue de la loi de 2010, pose dans
certaines hypothèses une obligation pour le prêteur de proposer une offre de crédit alternative. En
cas de crédits renouvelables proposés sur les lieux de vente ou par
un moyen de vente à distance et d’un montant fixé à mille euros,
le prêteur est tenu de présenter une offre de crédit amortissable.
Cette obligation n’aurait pas été respectée par certains organismes
de crédit. Le législateur a voulu améliorer le système en faisant en
sorte que les informations présentées au consommateur doivent
lui permettre de « comparer de façon claire le fonctionnement, le
coût et les modalités d’amortissement des deux crédits ». Pour cette
raison, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre
de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable.
Le législateur a également décidé d’une modification terminologique. Dans certains articles les expressions « de sa réserve de crédit » sont remplacés par les mots : « du montant maximal de crédit
consenti ». L’article L. 311-16, alinéa 10 est modifié pour ramener
à un an au lieu de deux la période à l’issue de laquelle, lorsqu’un
crédit renouvelable est resté inactif, la reconduction du contrat
nécessite la manifestation d’un consentement exprès du consommateur. L’objectif est de résilier un maximum de comptes inactifs.
La durée est sans doute trop courte. Le délai de deux ans instauré
par la loi Chatel était préférable.
26 - L’article L. 311-17 du Code de la consommation accentue la
dissociation du crédit renouvelable et des avantages accordés par
les cartes de fidélité. Son objectif est d’élargir le champ des cartes
de fidélité dont les avantages pour le consommateur ne peuvent
être subordonnés à l’utilisation de la fonction crédit renouvelable.
Il remplace la référence aux seuls avantages « commerciaux et
promotionnels » attachés aux cartes de fidélité par la notion plus
large d’avantages « de toute nature ». On oblige les prêteurs et les
enseignes de distribution à proposer un programme de fidélité
non lié à un crédit. En outre, la publicité pour les cartes de crédit permettant un crédit renouvelable indique à l’emprunteur les
modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant
ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.
Le législateur a posé le principe de l’inopposabilité des opérations
de crédit à la consommation d’un montant excessif à l’indivision et
au membre de la communauté ou de l’indivision qui ne les a pas
expressément acceptées. Pour ce faire, il a complété les articles 220
et 515-4 du Code civil. Le 3e alinéa de l’article 220 prévoit que la
solidarité ménagère n’aura pas lieu pour les achats à tempérament
ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des
sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante « et que
le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne
soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
Une modification similaire est prévue pour l’article 515-4.
LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 14 - 3 AVRIL 2014
1176
2° L’assurance dans le
crédit immobilier
27 - L’article 54 de la loi du
17 mars 2014 introduit, au bénéfice du consommateur, un droit
de substitution limité dans le temps de son assurance emprunteur.
Le contrat d’assurance emprunteur garantit le remboursement au
prêteur du capital restant dû en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et, dans certains cas, la perte d’emploi. L’assurance emprunteur est facultative mais, en pratique, toujours exigée par l’établissement prêteur pour les crédits immobiliers. Elle fait l’objet
d’importantes modifications législatives depuis quelques années.
La loi du 1er juillet 2010 a posé, pour le souscripteur d’un crédit
immobilier, le principe du libre choix de son assurance. L’article 60
de la loi 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités
bancaires a eu pour objectif de renforcer l’information de l’emprunteur et, de ce fait, d’accroître la concurrence et la transparence
sur le marché de l’assurance emprunteur. Cette disposition prévoit
la remise obligatoire, en amont, d’une fiche standardisée d’information sur l’assurance emprunteur qui permette à l’emprunteur
de comparer les offres.
Un pas supplémentaire dans la protection de l’emprunteur est fait
avec cette possibilité de substitution qui va permettre à celui-ci de
se rétracter pour un contrat en cours d’exécution, ce qui est juridiquement pour le moins surprenant.
28 - Après l’article L. 113-12 du Code des assurances, il est inséré
un article L. 113-12-2 (l’article L. 221-10 du Code de la mutualité
est complété par trois alinéas rédigés en termes identiques) prévoyant que « lorsque le contrat d’assurance a pour objet de garantir,
en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le
remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d’un
prêt mentionné à l’article L. 312-2 du Code de la consommation,
soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l’assuré
peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de
la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 312-7 du même
code ». La suite de la disposition précise la procédure à suivre.
En cas d’acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la
décision du prêteur ou à la date de prise d’effet du contrat accepté
en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de
refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance
dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent
au contrat d’assurance de groupe qu’il propose.
En cas d’acceptation, le prêteur modifie par voie d’avenant le
contrat de crédit conformément à l’article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé en
se fondant sur les informations transmises par l’assureur délégué.
Cet avenant devra comporter les mentions obligatoires prévues
par cette disposition et, comme pour l’offre préalable de crédit
immobilier, l’emprunteur ne pourra pas accepter l’offre d’avenant
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1176
ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES
avant l’expiration d’un délai de dix jours, qui court à compter de
sa réception.
Au-delà de la période de douze mois, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance. On peut
penser que cette hypothèse se présentera rarement en pratique, car
les assureurs n’ont pas intérêts à stipuler une telle clause. Mais si tel
est le cas, les modalités d’application de cette faculté devront être
définies dans le contrat de prêt.
Le droit de résiliation n’existe qu’au profit de l’assuré. À l’inverse,
pendant toute la durée du contrat d’assurance, l’assureur ne peut
pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du
risque, sauf dans certaines conditions définies par un décret en
Conseil d’État.
3° Les mesures relatives au surendettement
29 - Une nouvelle fois les règles relatives au surendettement font
l’objet d’une retouche législative. Le législateur croit qu’en modifiant ce droit, on limitera le surendettement, ce qui est une utopie
puisque cette matière se veut être curative et ne présente que peu
d’aspects préventifs.
Les articles L. 331-6, L. 332-10 et L. 333-4 du Code de la consommation font l’objet d’une modification pour réduire à sept ans, au
lieu de huit, la durée des plans conventionnels de redressement.
L’objectif du législateur est de permettre au débiteur de bénéficier
plus rapidement de l’effacement de ses dettes.
Il est cependant prévu que le plan peut excéder cette durée lorsque
les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de
prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la
résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la
cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la
totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier
constituant sa résidence principale.
Le législateur a formulé une demande de rapport, qui vise à évaluer l’impact de la réduction de la durée des mesures de traitement
des situations de surendettement et à suggérer, le cas échéant, un
nouveau raccourcissement de ce délai ou une modification des
procédures de traitement du surendettement.
B. - Les innovations relatives à l’assurance
30 - Le Code des assurances comprend diverses modifications.
La loi du 17 mars 2014 entend lutter contre certaines assurances
inutiles. Selon l’article L. 112-10 du Code des assurances, l’assuré
qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d’assurance
constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par
un fournisseur, s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des
risques couverts par ce nouveau contrat, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie.
Le législateur a voulu faciliter la résiliation des contrats d’assurances tacitement reconductibles à l’issue d’une période d’un an.
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Le nouvel article L. 113-15-2 du Code des assurances autorise la
résiliation des contrats d’assurances tacitement reconductibles à
l’issue d’une période d’un an, sans frais ni pénalités pour l’assuré.
Ce droit à résiliation s’applique aux contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et
relevant de branches définies par décret en Conseil d’État. Tel
devrait notamment être le cas des assurances automobile, habitation ou location. Ce droit de résiliation doit être mentionné dans
chaque contrat d’assurance et rappelé avec chaque avis d’échéance
de prime ou de cotisation.
Lorsque le contrat est résilié, l’assuré n’est tenu qu’au paiement
de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période
pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée
jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter
de la date de résiliation.
Le nouvel article L. 129-1 du Code des assurances définit les assurances collectives de dommage et les inclut dans le champ d’application des modalités de résiliation de droit commun.
C. - Les dispositions relatives à la mobilité
bancaire
31 - En matière de mobilité bancaire, la Fédération bancaire française a adopté le 6 juillet 2009 une norme professionnelle qui ne
présente pas de caractère obligatoire puisqu’elle n’a pas encore
fait l’objet d’une approbation par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à la procédure prévue à l’article L. 612-29-1 du Code monétaire et financier.
Le nouvel article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier reprend en grande partie cette norme, qui s’applique aux comptes
de dépôt et aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les
prestataires de services de paiement et détenus par les personnes
physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Cet article prévoit principalement :
- la gratuité de la clôture de tout compte de dépôt ou sur livret ;
- l’information gratuite par les établissements de crédit de leurs
clients sur la mobilité bancaire ;
- un service d’aide à la mobilité bancaire proposé par l’établissement d’arrivée ;
- un récapitulatif, sans frais ni pénalités, des opérations récurrentes
ayant transité sur le compte de l’établissement de départ au cours
des treize derniers mois ;
- un mécanisme de transmission, par l’établissement d’arrivée,
des coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de
prélèvements ;
- et une information sur l’existence d’un service de relations avec
la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés
au changement de domiciliation bancaire.
Cet article introduit en outre un dispositif spécifique d’information de l’ancien titulaire du compte pour les chèques présentés au
paiement sur un compte clos depuis moins de treize mois, afin
LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 14 - 3 AVRIL 2014
ÉTUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES
1176
La résiliation des
contrats d’assurance
tacitement reconductibles est facilitée
d’éviter les interdictions bancaires
qui peuvent en découler. Cette information pourrait être faite par
exemple par téléphone, courriel
ou courrier.
Enfin, il précise qu’en cas d’erreur de l’établissement de crédit, les
incidents de fonctionnement enregistrés sur le compte ne peuvent
donner lieu à la perception par ce dernier de frais d’incidents.
6. Le dispositif répressif
32 - La loi relative à la consommation du 17 mars 2014 part
du constat de l’inefficacité de certaines sanctions du droit de
la consommation. Pour cette raison, elle instaure un système
d’amendes administratives (A) et elle renforce certaines sanctions
pénales (B). Elle augmente également les pouvoirs de l’Administration (C).
A. - L’instauration des amendes
administratives
33 - Le nouvel article L. 141-1-2 du Code de la consommation
met en place un mécanisme des sanctions administratives pour
certains manquements relevant du droit de la consommation. En
effet, le droit pénal de la consommation n’a pas toujours suffisamment d’effectivité. Les infractions aux dispositions de ce code font
l’objet de condamnations pratiquement uniquement lorsqu’elles
ont un caractère réellement frauduleux ou sont susceptibles de
nuire à la santé ou à la sécurité du consommateur. Elles sont beaucoup plus rares dans les autres hypothèses. Pour accroître l’effectivité du droit de la consommation, le législateur a décidé de recourir aux amendes administratives.
Cette possibilité ne pose pas de difficultés dans la mesure où, selon
le Conseil constitutionnel, « le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant
dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer
un pouvoir de sanction dès lors, d’une part, que la sanction susceptible d’être infligée est exclusive de toute privation de liberté et,
d’autre part, que l’exercice du pouvoir de sanction est assorti par la
loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis »12, la Cour européenne des droits de
l’homme a adopté une position similaire13, même si compte tenu
du montant de certaines amendes certains se posent la question de
leur compatibilité avec l’article 6, § 1 de la Convention européenne
des droits de l’homme14.
L’article L. 141-1 du Code de la consommation donne à l’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation,
12 Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260 DC.
et donc aux agents de la DGCCRF, compétence pour prononcer des amendes administratives
permettant de sanctionner certains manquements au droit de la consommation.
34 - L’action de l’Administration pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative excédant 3 000 € pour
une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se
prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. Le délai de prescription de l’action de l’Administration
pour la sanction d’un manquement passible d’une amende administrative n’excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou
15 000 € pour une personne morale est d’une année révolue à
compter du jour où le manquement a été commis et s’accomplit
de la même façon que dans l’hypothèse précédente.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi
jusqu’à preuve contraire, dont une copie doit être transmise à la
personne mise en cause. Pour respecter le principe du contradictoire, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise
en cause de la sanction envisagée à son encontre et l’invite, le cas
échéant assistée par un conseil de son choix, à prendre connaissance des pièces du dossier et à présenter ses observations dans le
délai d’un mois. Passé ce délai d’un mois, l’Administration peut,
par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de
perception correspondant.
Pour respecter le principe selon lequel en cas de cumul de sanctions, le montant global des sanctions éventuellement prononcées
ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, il est prévu que lorsqu’une amende administrative peut se
cumuler avec une amende pénale pour les mêmes faits, le montant
global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal
le plus élevé. Toujours en application de ce principe, lorsque plusieurs amendes administratives sont susceptibles d’être prononcées à l’égard d’une même personne pour une même infraction,
elles s’exécutent cumulativement sans pouvoir dépasser le maximum légal le plus élevé.
B. - Le renforcement de certaines sanctions
pénales
35 - La loi du 17 mars 2014 a prévu la création de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou
sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été
commise. Elle a surtout renforcé les peines prévues en cas d’infraction aux règles du droit de la consommation. On se contentera de
13 CEDH, 21 févr. 1984, Oztürk c/ RFA.
LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 14 - 3 AVRIL 2014
14 A.-S. Choné-Grimaldi, Avant-projet de loi
Hamon : les apports en droit de la concurrence :
JCP E 2013, act. 265.
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donner ici quelques exemples de ce renforcement tirés des sanctions prévues au titre Ier du livre II du Code de la consommation,
consacré à la conformité et à la sécurité des produits et services. Il
existe une gradation des peines, à savoir :
- un an de prison et 150 000 euros d’amende sont encourus en
cas de détention illégitime de substances alimentaires ou médicamenteuses falsifiées ;
- deux ans de prison et 300 000 euros d’amende sont encourus en
cas de tromperie ou de falsification ;
- cinq ans de prison et 600 000 euros d’amende sont encourus en
cas de tromperie aggravée, d’importation dans l’Union européenne de denrées dangereuses, de falsification aggravée ou en
cas de défaut de rappel ou de retrait de produits alimentaires
dangereux.
Il est possible de porter le montant de l’amende à 10 % du chiffre
d’affaires réalisé par l’entreprise lors de l’exercice précédent.
C. - Le renforcement des pouvoirs
de l’Administration
36 - L’article L. 141-1 du Code de la consommation définit l’action
de la DGCCRF puisqu’il précise les pouvoirs des agents habilités
à rechercher et constater les infractions relevant des trois premiers
livres du Code de la consommation. Le législateur a réaménagé
l’article L. 141-1 pour élargir le périmètre d’intervention des
agents de la DGCCRF.
Un article L. 141-1-1 a été introduit dans le Code de la consommation tendant à créer une injonction pouvant être prononcée à
l’égard d’un professionnel dans l’incapacité manifeste de respecter
ses obligations. Lorsque les conditions sont réunies, la DGCCRF
peut, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel en difficulté, d’une part, de ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective
du service et, d’autre part, d’avertir le consommateur de la mesure
dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette
mesure, selon des modalités fixées par l’injonction. Si le professionnel ne se conforme pas à cette injonction, la DGCCRF peut
saisir le juge afin qu’il ordonne sous astreinte la suspension de la
prise des paiements.
L’exigence de la coopération administrative pour les enquêtes
effectuées en matière de conformité et de sécurité des produits est
prévue par les règlements n° 765/2008 relatif à la surveillance du
marché, qui concerne les produits non alimentaires et n° 882/2002
relatif au contrôle officiel des denrées alimentaires et des aliments
pour animaux. L’article L. 215-1 du Code de la consommation
établit la liste des agents pouvant procéder à la recherche et à la
constatation des infractions à la législation figurant dans le livre
II du Code de la consommation consacré à la conformité et à la
sécurité des produits et des services. Désormais, l’article L. 215-1-2
permet la présence de personnes désignées par les autorités d’un
autre État membre de l’Union européenne lors des enquêtes effectuées, par les agents habilités, sur le territoire national.
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37 - La loi du 17 mars 2014 prévoit enfin un renforcement et une
harmonisation des pouvoirs et des moyens d’action communs à la
protection économique du consommateur, à la conformité et à la
sécurité des produits et à la concurrence. Le nouvel article L. 2153-3 habilite les agents chargés des contrôles à effectuer des relevés
d’identité d’une personne contrôlée. Si celle-ci refuse ou se trouve
dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte
immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement
compétent, qui peut alors procéder à une vérification d’identité.
Le législateur a voulu transposer aux agents de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes en partie la
réglementation déjà applicable aux enquêtes effectuées en matière
de concurrence. Ils peuvent, sur demande du ministre chargé de
l’économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous
lieux. Chaque visite devra être autorisée par une ordonnance du
juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Le procureur de
la République territorialement compétent est, préalablement à la
saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l’Administration du projet et il peut s’y opposer. Les opérations de visite
et de saisie ne peuvent être commencées ni avant six heures, ni
après vingt et une heures. Elles peuvent toutefois se dérouler en
dehors de ce créneau horaire avec l’accord du juge des libertés et
de la détention et à condition d’effectuer la visite dans un lieu qui
n’est pas à usage d’habitation. Lors de la visite, l’occupant des lieux
ou son représentant doit être présent ou, à défaut, comme en manière d’enquête de flagrance, deux témoins non soumis à l’autorité
des agents peuvent être requis.
7. Les autres mesures
38 - Parmi ces autres mesures, on envisagera successivement les
mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne (A), les
indications géographiques et la protection du nom des collectivités territoriales (B), les frais de recouvrement (C) et les clauses
abusives (D).
A. - Les mesures d’adaptation au droit
de l’Union européenne
39 - L’article L. 121-1, issu de la directive du 11 mai 2005 sur les pratiques déloyales des entreprises à l’égard des consommateurs, distingue deux grandes catégories de pratiques commerciales trompeuses : celles qui consistent à apporter des informations fausses
ou susceptibles d’induire en erreur un consommateur concernant
les caractéristiques substantielles d’un bien et celles qui consistent
à omettre, dissimuler ou fournir de façon inintelligible, ambiguë
ou à contretemps une information substantielle. Après le premier
alinéa de l’article L. 121-1, II du Code de la consommation, il est
inséré un alinéa disposant que « lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour
apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir
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Les pouvoirs des
agents de la DGCCRF
en matière d’enquêtes
sont renforcés
compte de ces limites ainsi que de
toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens ».
Pour les ventes avec primes, l’article L. 121-35 du Code de la
consommation prévoit qu’« est interdite toute vente ou offre de
vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre
gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un
caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1 ».
Pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats
de produit de vacances à long terme, les contrats de revente et les
contrats d’échange, le professionnel ne peut demander ni recevoir
du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement
d’avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de
dettes, une réserve d’argent sur des comptes, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l’expiration des
délais de rétractation prévus aux articles L. 121-69 à L. 121-71 et la
conclusion effective des contrats.
L’article L. 135-1 du Code de la consommation modifie les règles
en cas de conflits de lois sur les clauses abusives en prévoyant
que « le consommateur ne peut être privé de la protection que lui
assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union
européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil,
du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien
étroit avec le territoire d’un État membre ».
L’article L. 211-18 du Code de la consommation remanie la
règle applicable aux acheteurs résidant dans un État membre de
la Communauté européenne. Lorsque la loi qui régit le contrat
est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, le
consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent
les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne
en application de la directive 1999/44/ sur certains aspects de la
vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un
caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le
territoire de cet État membre.
B. - Les indications géographiques et
la protection du nom des collectivités
territoriales
40 - La loi du 17 mars 2014 a créé un dispositif de reconnaissance
et de protection des indications géographiques pour les produits
non-alimentaires et renforce les moyens qu’ont les collectivités
territoriales de protéger leur nom dans les procédures de dépôt de
15 CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08 : D. 2009, p. 2312, note Poissonnier ; D. 2010,
p. 797, obs. Poillot ; RTD com. 2009, p. 794, obs. Legeais ; RTD civ. 2009, p. 684,
obs. Rémy-Corlay ; JCP G 2009, 336, note G. Paisant ; JCP E 2009, 1970, note
L. Raschel ; Gaz. Pal., 2010, 421, obs. Piedelièvre ; RDC 2009, p. 1467, note
LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 14 - 3 AVRIL 2014
marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle.
Jusqu’alors, les moyens permettant aujourd’hui aux collectivités
d’intervenir pour protéger leur nom sont limités : elles peuvent
elles-mêmes déposer une marque sur un maximum de classes
de produits, mais faute d’exploitation de ceux-ci elle s’expose à
la déchéance de ses droits de propriétaire de la marque en vertu
de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; elles
peuvent agir en amont d’une procédure de dépôt de marque par
des tiers en présentant des observations à l’INPI et elles peuvent
enfin agir en justice, par un recours en nullité de la marque.
Le législateur a instauré une procédure d’alerte des collectivités et
établissements publics de coopération intercommunale par l’INPI,
en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque contenant leur dénomination et il a facilité les hypothèses d’opposition.
41 - À côté du dispositif des appellations d’origine pour les produits
manufacturés qui demeure mais qui n’a pas vocation à être étendu
à de nombreux produits, l’article L. 721-2 du Code la propriété
intellectuelle a créé les indications géographiques protégeant les
produits industriels et artisanaux. Celles-ci sont définies comme
« la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé
servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité
déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent
être attribuées essentiellement à cette origine géographique ».
C. - Les frais de recouvrement
42 - L’article L. 122-16 du Code de la consommation dispose
que « le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir
d’un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code
des procédures civiles d’exécution est puni des peines prévues à l’article L. 122-12 du présent code ».
D. - Les clauses abusives
43 - L’article L. 141-4 du Code de la consommation, issu de la loi
du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, disposant que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code ». La loi du 17 mars 2014
ajoute un alinéa supplémentaire prévoyant qu’« il écarte d’office,
après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une
clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». Ce
faisant, le législateur se conforme à la position de la jurisprudence
européenne15.
Aubert de Vincelles ; Procédures 2009, comm. 275, obs. Nourissat ; Dr. et procéd. 2010 suppl. Droit de la consommation n° 2, p. 6, obs. Picod ; RDC 2010,
p. 59, obs. Deshayes ; Europe 2009, comm. 334, obs. Michel et Meister.
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Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs et
certains organismes peuvent demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette
clause est réputée non-écrite dans tous les contrats identiques
conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui
ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. Cette disposition contrevient
à l’article 5 du Code civil disposant qu’il est défendu aux juges
de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire
sur les causes qui leur sont soumises. On peut le regretter.
Conclusion
44 - Au final, cette loi sur la consommation présente incontestablement certaines avancées. On ne peut que se féliciter
de l’adoption d’une définition du consommateur. Mais elle
suscite également des regrets, par exemple que la question
des fichiers positifs n’ait pas été mieux conçue. Mais surtout,
elle complexifie à outrance le droit de la consommation qui
devient une matière technique sans véritables idées directrices.
Les règles destinées à protéger le consommateur s’accumulent,
sans que l’on soit d’ailleurs certain qu’il en résulte un progrès
pour les consommateurs. Les pouvoirs de l’Administration
deviennent de plus en plus importants. À peine un texte est-il
adopté qu’il va être modifié. La matière aurait besoin de simplicité et de stabilité. Tel n’est pas le chemin sur lequel les pouvoirs publics veulent l’amener.
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