SALARIE DECLARE INAPTE SUITE A UN ACCIDENT OU A UNE

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SALARIE DECLARE INAPTE SUITE A UN ACCIDENT OU A UNE
SALARIE DECLARE INAPTE
SUITE A UN ACCIDENT OU A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE
Le salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a droit à des indemnités journalières jusqu’à la décision de l’employeur de
le reclasser ou de le licencier (dans la limite d’un mois)
Le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 fixe les modalités d’indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
A compter du 1er juillet 2010, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui sera déclaré inapte pourra percevoir une « indemnité
temporaire d’inaptitude », entre la date de reconnaissance de son inaptitude et la date de mise en œuvre de la décision de l’employeur de le reclasser dans l’entreprise ou
de le licencier pendant le délai d’un mois.
Rappelons que ce nouveau droit avait été institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (LFSS), transposant l’une des mesures de l’accord national
interprofessionnel du 25 avril 2007 relatif à l’amélioration de la prévention, de la tarification et de la réparation des risques professionnels. Celui-ci recommandait, en effet, de
mettre en place un « revenu de remplacement », entre la date de reconnaissance de l’inaptitude de la victime d’un AT ou d’une MP et la date de mise en œuvre de la
décision de l’employeur concerné de la reclasser dans l’entreprise ou de la licencier.
La LFSS pour 2009 prévoit que, pendant cette période, n’excédant pas 30 jours, la victime d’un AT ou d’une MP peut continuer à bénéficier des indemnités
journalières qu’elle percevait durant son arrêt de travail. La mise en œuvre effective de cette disposition était toutefois subordonnée à la parution d’un décret d’application.
Ce dernier est paru au journal officiel du 11 mars 2010 et précise les éléments suivants :
■ Demande de la victime
Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à sa CPAM un formulaire de demande (CSS, art. D. 433-3). Ce document doit
comporter :
- la mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
L’origine de l’inaptitude (professionnelle ou non) ayant des conséquences sur la procédure de licenciement pouvant s’ensuivre, il n’est pas du rôle du
médecin du travail de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail / la maladie professionnelle et l’inaptitude prononcée.
En effet, la Cour de cassation a précisé que seul le juge dispose de cette compétence, mais qu’il peut s’appuyer, notamment, sur la position du médecin du travail
lui-même, sans pour autant être lié par l’avis de ce dernier (Cass. soc., 23 sept. 2009, n° 08-44.000).
Toutefois, s’agissant du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude, le décret du 09 mars 2010 attribue un nouveau rôle au médecin du travail, en précisant
que lorsqu’il constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à l’intéressé le
formulaire de demande précité (C.trav., art. D. 4624-47 modifié1) ;
- une attestation sur l’honneur du salarié de son impossibilité de percevoir, pendant la période séparant la déclaration d’inaptitude et la décision de l’employeur, une
quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte.
L’objectif ici est d’éviter que le salarié ne puisse cumuler son salaire avec les indemnités journalières.
En parallèle, un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.
Un arrêté définira le modèle du formulaire.
■ Montant de l’indemnité
Le montant journalier de l’indemnité temporaire d’inaptitude est égal au montant de l’indemnité journalière versée pendant l’arrêt de travail lié à l’accident ou
à la maladie professionnelle précédant l’avis d’inaptitude.
A noter que si la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l’indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte
(CSS, art. D. 433-7).
Enfin, si le bénéficiaire de l’indemnité perçoit une rente liée à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l’inaptitude, le montant mensuel de la rente
servie s’impute sur celui de l’indemnité (CSS, art. D. 433-7).
■ Versement de l’indemnité
L’indemnité est versée par la CPAM, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date du reclassement ou du licenciement
(CSS, art. D. 433-5).
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L'article D. 4624-47 du code de travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de
demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale. »
L’employeur doit retourner à la Caisse le volet du formulaire de demande dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement (acceptée par la victime),
ou la date du licenciement, après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l’exactitude des indications portées par le salarié (CSS, art. D. 433-6).
Le versement s’effectue dans la limite de la durée maximale visée à l’article L. 1226-11 du Code du travail, étant entendu que cet article prévoit que, lorsque, à l’issue du délai
d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’a été ni reclassé ni licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce
délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En conclusion, le salarié déclaré inapte suite à un accident ou une maladie d’origine professionnelle, qui jusqu’alors ne bénéficiait d’aucune ressource pendant le délai d’un
mois sauf à être en arrêt maladie, pourra percevoir des indemnités journalières de la CPAM pendant un délai d’un mois.
Δ Ce dispositif n’est pas prévu pour les inaptitudes d’origine non professionnelles.
A l’issue de ce délai, si le salarié n’est ni reclassé ni licencié, l’employeur devra verser le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son
contrat de travail (C. trav., art. L. 1226-11 en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ; C. trav., art. L. 1226-4 en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle).
Cette mesure vise à limiter la situation précaire du salarié déclaré inapte du fait de son travail.
Force est de constater que ce dispositif confère un rôle important au médecin du travail dans la mesure où l’indemnisation du salarié dépendra du lien susceptible d’être établi
entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Nous vous invitons à transmette cette information aux médecins du travail directement concernés par ce dispositif.
L’équipe juridique