Egalité Handicap Français - Fondation romande pour chiens guides
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Egalité Handicap Français - Fondation romande pour chiens guides
Fiche thématique Accompagnement de personnes handicapées par des chiens d'assistance ou des chiens guides d'aveugles Conseil et Centre Égalité Handicap Cette fiche thématique traite des problèmes que rencontrent les personnes handicapées accompagnées d'un chien d'assistance ou d'un chien guide d'aveugle dans l'accès aux prestations fournies par des particuliers ou par des collectivités publiques ainsi que dans la vie professionnelle. Elle s'adresse à un large éventail de destinataires, allant des personnes handicapées confrontées à des discriminations dans leur vie quotidienne en raison de leurs chiens, en passant par les écoles qui forment des chiens d'assistance et des chiens guides d'aveugles, jusqu'aux prestataires de services et aux employeurs qui cherchent des réponses à leurs questions concernant la présence de chiens d'assistance et d'accompagnement de personnes handicapées dans leurs locaux et entreprises. La fiche thématique illustre, à la lumière du droit suisse en matière d'égalité des personnes handicapées, les droits des personnes concernées ainsi que les obligations des prestataires et des employeurs. Enfin, elle présente brièvement la formation des chiens d'assistance et d'accompagnement ainsi que leur rôle auprès des personnes handicapées, pour expliquer pourquoi la présence de ces chiens est si importante, et par conséquent autorisée par la loi, pour les personnes concernées. Mars 2013 1 Sommaire Exemples pratiques ______________________________________________________________ 2 1. Prestations fournies par des particuliers_____________________________________________ 2 2. Prestations fournies par des collectivités publiques ____________________________________ 3 3. Vie professionnelle_______________________________________________________________ 3 Bases légales ___________________________________________________________________ 4 1. Prestations _____________________________________________________________________ 4 a. b. 2. Prestations fournies par des particuliers ____________________________________________________ 5 Prestations fournies par des collectivités publiques____________________________________________ 6 Vie professionnelle_______________________________________________________________ 8 a. b. Rapports de travail du domaine privé ______________________________________________________ 8 Rapports de travail des collectivités publiques _______________________________________________ 9 Formation et tâches des chiens d'assistance et des chiens guides d'aveugles ________________ 9 Conseils ______________________________________________________________________ 10 Exemples pratiques Les personnes handicapées accompagnées de leur chien d'assistance ou de leur chien guide d'aveugle rencontrent souvent de considérables difficultés. L'accès à des commerces, restaurants ou autres immeubles leur est refusé ou la présence de leur chien pose problème sur leur lieu de travail. Selon l'expérience des personnes handicapées et la pratique de consultation du Centre Égalité Handicap, les trois principales problématiques rencontrées par les personnes accompagnées d'un chien d'assistance ou d'un chien guide d'aveugle sont les suivantes: (1) les prestations fournies par des particuliers, (2) les prestations fournies par des collectivités publiques ou par des entreprises titulaires d'une concession de la Confédération et (3) la vie professionnelle. 1. Prestations fournies par des particuliers Sortie au restaurant Louise désire inviter son amie au restaurant pour fêter son anniversaire. En raison d'un handicap physique, cela fait de nombreuses années que Louise est accompagnée de son chien d'assistance Rocco qui l'aide dans sa vie quotidienne. Sans Rocco, Louise dépendrait quasi en permanence de l'aide de tiers. Lorsque Louise, son amie et Rocco entrent dans le restaurant, on leur fait immédiatement savoir de manière peu courtoise que le chien n'y est pas le bienvenu. Elles demandent des explications et on leur répond que le chien pourrait gêner les autres clients et que la présence des chiens n'est de manière générale pas autorisée. Louise insiste en Mars 2013 2 signalant que Rocco n'est pas un chien „ordinaire“ mais un chien d'assistance ayant suivi une excellente formation, qu'il est par conséquent très bien éduqué et calme. Elle précise qu'elle a besoin de son chien à côté d'elle en raison de son handicap. Transport en taxi François prend le train pour se rendre à une réunion professionnelle importante. Vu que le train arrive en retard, il n'a pas le temps de rejoindre le lieu du rendez-vous en tram comme prévu, mais il doit prendre le taxi pour arriver à temps à la réunion. À la station de taxis l'attend une surprise très désagréable. Les chauffeurs de taxi refusent l'un après l'autre de le transporter – en invoquant invariablement la présence de sa chienne guide d'aveugle Stella. Les chiens ne sont de façon générale pas transportés, lui dit-on. François signale qu'il ne peut pas prendre le taxi sans Stella, qu'il a besoin d'être accompagné par elle en raison de son handicap de la vue, qu'elle ne présente aucune menace et qu'elle est propre et très bien éduquée. Finalement, l'un des chauffeurs de taxi prend François en „pitié“ et l'embarque avec Stella. Suite aux discussions avec les chauffeurs de taxi, François se sent non seulement humilié mais il arrive en plus en retard à la réunion. 2. Prestations fournies par des collectivités publiques Anne doit se rendre à un entretien dans un office cantonal. Étant handicapée de la vue, elle est accompagnée depuis des années de son chien guide Flocky qui lui permet de se déplacer dans l'espace public sans l'aide de tiers en étant largement autonome. Lorsqu'elle s'apprête à entrer dans l'office en question, le portier s'approche d'elle et lui refuse l'accès à l'immeuble en disant que „ces locaux sont interdits aux chiens“. Anne lui explique qu'elle est malvoyante et qu'elle doit absolument prendre son chien avec elle. Elle précise que Flocky est bien éduqué et qu'il ne représente aucun danger pour les autres personnes, et que c'est après tout son job de l'accompagner dans tous ses déplacements. Le portier ne tient pas compte de ses arguments; il insiste sur le fait qu'il lui est égal de quel genre de chien il s'agit et se borne à répéter que les locaux sont interdits aux chiens. 3. Vie professionnelle Cela fait longtemps que Marc, handicapé de la vue, cherche une place de stage. Finalement, ses efforts sont récompensés et il obtient un stage de trois mois dans une grande entreprise. Dès l'entretien de candidature, Marc signale qu'il se déplace toujours en étant accompagné de sa chienne guide d'aveugle Senta, étant donné que sa présence lui permet de mener une vie presque entièrement indépendante. Aussi bien sa future cheffe que le responsable du personnel n'y voient aucun inMars 2013 3 convénient. Ainsi, tout se passe bien durant les premières semaines de son engagement; jusqu'au jour où, tout à coup, un de ses collègues de travail se plaint de la présence de la chienne dans le même bureau que lui, demandant que Marc laisse Senta à la maison. Le supérieur hiérarchique de Marc accède à cette demande en exigeant de Marc qu'il se rende dorénavant au bureau sans sa chienne, sinon il verrait son contrat de stage résilié avant terme. Bases légales Dans ce qui suit, nous mettons en perspective ces trois principales problématiques pour expliquer dans quelle mesure l'exclusion de personnes handicapées du fait de la présence de leur chien guide ou d'assistance est interdite ou non par la loi, et par quels moyens légaux les personnes concernées ont le cas échéant la possibilité de faire valoir leurs droits. La discrimination des personnes handicapées est interdite en Suisse – notamment par la Constitution fédérale et par la loi sur l'égalité des personnes handicapées: • L'interdiction constitutionnelle de la discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. proscrit la discrimination directe et indirecte des personnes handicapées par les autorités de l'État – aussi bien sur le plan de la législation que de l'application de la loi. Il y a discrimination interdite lorsqu'une disposition légale ou son application fait subir, de manière directe ou indirecte et sans motivation qualifiée, des désavantages à une personne handicapée par rapport à une personne non handicapée. • La loi sur l'égalité des personnes handicapées (LHand) a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités auxquelles les personnes handicapées sont exposées. À cet effet, elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation et dans l'exercice d'une activité professionnelle (art. 1 LHand). Suivant le champ d'application, la LHand s'adresse aux collectivités publiques et/ou aux particuliers. 1. Prestations Le principe suivant s'applique de manière générale: L'interdiction constitutionnelle de la discrimination et/ou la LHand proscrivent les inégalités/discriminations à l'égard des personnes handicapées dans l'accès aux prestations. Mars 2013 4 • L'interdiction constitutionnelle de la discrimination proscrit la discrimination des personnes handicapées dans l'accès aux prestations fournies par les collectivités publiques. • Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées (art. 2 al. 4 LHand). • La LHand s'applique aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par des collectivités publiques et par des entreprises concessionnaires (art. 3 let. e LHand). • Une prestation est considérée comme „accessible au public“ au sens de l'art. 3 let. e LHand lorsqu'elle est ouverte à un cercle d'usagers qui n'est pas défini d'avance. Tel n'est pas le cas lorsque le cercle d'usagers est défini de façon étroite et individualisable, selon des critères d'admission sélectifs. • Les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap (art. 6 LHand). a. Prestations fournies par des particuliers La LHand s'applique également aux prestations fournies par des particuliers. On entend par particuliers toutes les personnes physiques ou morales de droit civil qui fournissent des prestations relevant du droit privé, comme par exemple les restaurants, cinémas, musées, hôtels, commerces, taxis, etc. La LHand interdit la discrimination des personnes handicapées qui souhaitent accéder à une prestation proposée par un particulier (art. 6 LHand). Selon l'art. 2 let. d de l'ordonnance sur l'égalité des personnes handicapées (OHand), on entend par „discrimination“ „toute différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser“. L'intention du législateur n'était de toute évidence pas que l'art. 6 LHand et l'art. 2 let. d OHand restreignent la notion constitutionnelle de la discrimination, mais bien davantage qu'ils l'illustrent en référence à la doctrine et à la jurisprudence. L'art. 6 LHand prévoit par conséquent, outre une interdiction de tout traitement contraire à la dignité humaine dans le cas d'espèce, également une protection contre des désavantages qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine dans le cas d'espèce mais qui ne peuvent être suffisamment justifiés. En outre, l'ordonnance sur l'hygiène prévoit que la présence des chiens guides qui conduisent ou accompagnent une personne handicapée est autorisée dans les loMars 2013 5 caux dans lesquels des denrées alimentaires sont utilisées – comme p. ex. les restaurants (art. 15 al. 2 let. a OHyg). Pour certaines prestations fournies par des particuliers, telles que le transport en taxis, s'appliquent des obligations légales supplémentaires dont découle le devoir de transporter des personnes handicapées accompagnées de leurs chiens d'assistance ou de leurs chiens guides d'aveugles. Les taxis nécessitent l'autorisation de la commune pour pouvoir exercer leur activité. Ces autorisations reposent généralement sur des règlements spécialement applicables aux taxis qui prévoient une obligation générale de transport. Le transport de personnes handicapées et des chiens qui les assistent ou les guident est obligatoire, à moins que des raisons matérielles s'opposent à cette règle (cf. par exemple la fiche thématique de la Police du commerce de la Ville de Berne „Transport des chiens guides d'aveugles ou d'accompagnement par les taxis de la Ville de Berne“, juillet 2011). Protection légale Lorsqu'un prestataire qui propose des services à titre privé refuse à une personne handicapée l'accès à la prestation en raison de son chien d'assistance ou de son chien guide d'aveugle, il convient d'examiner si ce refus peut être suffisamment justifié. Il s'agit en tous les cas de procéder à cet examen selon des critères strictes. Si le chien est bien éduqué, propre, silencieux et calme, il n'existe le plus souvent aucune raison de refuser à la personne handicapée l'accès à la prestation. L'interdiction de la discrimination selon la LHand n'oblige toutefois pas les prestataires à rendre leur offre de services compatible avec les besoins des personnes handicapées. Une personne qui se voit refuser une prestation peut demander au tribunal le versement d'une indemnité de „seulement“ FrS. 5’000 au maximum, mais elle ne peut pas lui demander d'ordonner que le prestataire ne commette dorénavant plus ce type de discrimination (art. 8 al. 3 en liaison avec l'art. 11 al. 2 LHand). Conclusion: Dans le principe, il est interdit de refuser les services de prestataires privés, de même que le transport en taxi, aux personnes accompagnées d'un chien d'assistance ou d'un chien guide d'aveugle. Un désavantage doit pouvoir suffisamment se justifier, par exemple par le comportement du chien qui représente un danger pour les tiers. b. Prestations fournies par des collectivités publiques Les inégalités dans l'accès à une prestation fournie par une collectivité publique ou une entreprise concessionnaire sont interdites par la LHand (art. 2 al. 4 en liaison avec l'art. 3 let. e LHand). Mars 2013 6 La notion de prestations des collectivités publiques englobe les prestations fournies par la Confédération, les cantons et les communes. Or, pour des raisons de répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, la LHand s'applique uniquement aux prestations fournies par la Confédération. Il n'en découle pas de conséquences sur le fond dans la mesure où l'interdiction constitutionnelle de la discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst., à laquelle les cantons sont eux aussi liés, ne va pas moins loin que la LHand. Les prestations des entreprises concessionnaires comprennent p. ex. les prestations fournies par les CFF. Il y a inégalité dans l'accès à des prestations fournies par une collectivité publique et par une entreprise concessionnaire lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées (art. 2 al. 4 LHand). Selon l'art. 5 LHand, la Confédération et les cantons sont tenus de prendre des mesures que requièrent la prévention, la réduction ou l'élimination des inégalités. Protection légale Une personne qui subit une inégalité peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne (art. 8 al. 1 LHand). Lorsqu'il s'agit d'évaluer s'il convient d'ordonner ou non l'élimination de l'inégalité, le tribunal ou l'autorité administrative doit tenir compte du principe de proportionnalité. Cela signifie qu'il ne doit pas y avoir disproportion entre l'avantage qui serait procuré à la personne handicapée et, notamment, la dépense qui en résulterait, l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine ou encore à la sécurité du trafic ou de l'exploitation (art. 11 al. 1 LHand). En principe, la LHand s'applique uniquement aux prestations fournies par la Confédération et les entreprises titulaires d'une concession de cette dernière; or, l'interdiction de la discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 de la Constitution (en plus des dispositions de la LHand) engage la Confédération, les cantons et les communes à ne pas discriminer les personnes handicapées du fait de leur handicap. L'interdiction vise aussi bien les discriminations directes qu'indirectes. Une discrimination indirecte existe lorsqu'un règlement paraît à première vue neutre mais qu'il en découle des conséquences pratiques frappant un nombre disproportionné d'un groupe déterminé de personnes. L'interdiction générale de se rendre dans un bâtiment administratif en compagnie d'un chien constitue un exemple d'une telle discrimination indirecte. L'interdiction semble certes neutre à première vue, mais elle frappe tout particulièrement les personnes handicapées ayant besoin du soutien de leur chien d'assistance ou de leur chien guide d'aveugle. Mars 2013 7 Concrètement, il en résulte que les personnes handicapées accompagnées de leur chien guide d'aveugle ou d'assistance qui désirent accéder à une prestation ne doivent pas être exclues de manière générale de cette prestation. En cas de prestations fournies par des collectivités publiques et des entreprises concessionnaires, la limite doit être fixée là où le chien présente une menace pour autrui. Conclusion: Dans le principe, il est interdit de refuser les prestations de la Confédération, des cantons ou des communes ainsi que des entreprises concessionnaires aux personnes accompagnées d'un chien d'assistance ou guide d'aveugle. Des motifs matériels tels que p. ex. le comportement dangereux du chien font exception à cette règle. 2. Vie professionnelle En ce qui concerne les rapports de travail, il convient de faire la différence, au même titre que pour les prestations, entre rapports de travail avec la Confédération, les cantons ou les communes, et rapports de travail avec des employeurs du domaine privé. a. Rapports de travail du domaine privé La LHand ne prévoit pas de dispositions concernant les rapports de travail dans l'économie privée. De la même manière, l'interdiction constitutionnelle de la discrimination ne s'y applique pas directement, celle-ci n'étant fondamentalement pas applicable entre particuliers. Malgré cela, l'obligation d'autoriser les personnes handicapées ayant besoin d'être accompagnées de leur chien d'assistance ou de leur chien guide d'aveugle à amener leur chien sur le lieu de travail peut se déduire de certaines directives du droit civil et du droit du travail. L'employeur est tenu, conformément à son obligation d'assistance au sens de l'art. 328 du Code des obligations (CO) et de l'art. 6 de la loi sur le travail (LTr), de protéger et de respecter la personnalité du travailleur et, entre autres, de prendre les mesures nécessaires à la protection de son intégrité personnelle – pour autant que ces mesures soient raisonnablement exigibles de l'employeur. De ce devoir d'assistance découle l'interdiction de discriminer les collaborateurs et collaboratrices handicapés. En résumé, ces dispositions obligent l'employeur à traiter ses employés handicapés de la même manière que ses employés non handicapés, pour autant que les mesures à prendre à cet effet soient raisonnablement exigibles de sa part. Conclusion: En ce qui concerne l'accompagnement de personnes handicapées par des chiens d'assistance ou des chiens guides d'aveugles sur leur lieu de travail, Mars 2013 8 on peut de manière générale partir du principe que l'interdiction du chien constitue un désavantage proscrit et donc une violation du devoir d'assistance qui incombe à l'employeur envers son employé. Au même titre que pour les prestations, la limite doit être fixée là où le chien présente une menace pour autrui. b. Rapports de travail des collectivités publiques Aux rapports de travail de la Confédération s'appliquent, en plus du devoir général d'assistance mentionné ci-dessus, l'interdiction constitutionnelle de la discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. ainsi que les dispositions de la LHand, de l'OHand et de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers). L'ensemble de ces dispositions donne lieu à une obligation d'assistance renforcée de la part de la Confédération en tant qu'employeur envers son personnel. Quant aux rapports de travail cantonaux, ils ne sont pas soumis à la LHand mais directement à l'interdiction de la discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. En outre, s'appliquent également les lois sur le personnel en vigueur dans le canton respectif, selon lesquelles les intérêts des personnes handicapées sont très diversement prises en compte. Il sera nécessaire, dans chaque cas d'espèce, de consulter les lois cantonales correspondantes afin de déterminer si elles contiennent des obligations faites à l'employeur cantonal - allant au-delà du devoir général d'assistance - de traiter ses employés de manière égalitaire. Conclusion: La Cst., la LHand, l'OHand et la LPers prévoient, à l'égard de la Confédération comme employeur, un devoir d'assistance renforcé afin de garantir l'égalité de traitement pour ses employés handicapés. En ce qui concerne les rapports de travail cantonaux, il s'agit de trouver, dans la loi du canton concerné, une obligation correspondante allant au-delà du devoir général d'assistance. Par conséquent, on peut partir du principe, également pour les rapports de travail des collectivités publiques, que l'interdiction du chien constitue une violation du devoir d'assistance qui incombe à l'employeur envers son employé. Formation et tâches des chiens d'assistance et des chiens guides d'aveugles Les chiens d'assistance et les chiens guides d'aveugles ne sont pas des chiens „ordinaires“. Ils remplissent une mission extrêmement exigeante auprès des personnes handicapées pour laquelle ils doivent accomplir une formation spécialisée. Ces chiens assistent et guident les personnes handicapées dans tous les actes de leur vie quotidienne: le chien d'une personne fortement restreinte dans sa mobilité est p. ex. capable de ramasser un objet tombé par terre, d'ouvrir une porte et même de déclencher une alarme en cas d'urgence. Ceux qui assistent des personMars 2013 9 nes ayant un lourd handicap de la vue, et en particulier des personnes aveugles, sont chargés d'une large partie de responsabilité ayant trait à la vision. Réagissant à certains „signes auditifs“, le chien guide d'aveugle cherche un passage sécurisé pour piétons, des feux de signalisation, des escaliers, des portes ou des possibilités de s'asseoir pour son maître. Il sait en outre éviter des obstacles, même s'il lui serait facile de passer par-dessous s'il était seul. Il contourne des chantiers, signale des croisements et facilite à la personne malvoyante ou aveugle la traversée souvent dangereuse des routes. En outre, les chiens d'assistance pour personnes épileptiques sont capables d'avertir la personne de l'imminence d'une crise d'épilepsie. Formation des chiens d'assistance et des chiens guides d'aveugles Seul un chien en bonne santé, soigné, d'un caractère équilibré, désireux d'apprendre, étant à la fois gentil et sûr de lui est capable d'accomplir les tâches extraordinaires que l'on exige de lui. Le petit nombre de chiens sélectionnés qui répondent à ces exigences de haut niveau suivent une formation intensive d'environ deux ans. À l'issue de cette formation de base approfondie, le chien poursuit sa formation au contact de la personne handicapée. Un élément indispensable pour mener une vie autonome Les chiens d'assistance et guides d'aveugles permettent aux personnes handicapées de retrouver une grande partie de leur indépendance. Grâce à ces chiens bien formés, les personnes handicapées gagnent en sécurité dans leur vie quotidienne et en autonomie dans leurs déplacements; cela leur permet une participation plus active à la vie sociale tant dans leur vie privée que professionnelle. Étant donné que les personnes handicapées dépendent de l'aide de leurs chiens d'assistance ou guides d'aveugles, ceux-ci les accompagnent également p. ex. lorsqu'elles se rendent dans des bâtiments ouverts au public, sur des lieux de formation ou de formation continue, lorsqu'elles assistent à des événements culturels ou à d'autres manifestations, lorsqu'elles vont à l'église, au restaurant, chez le médecin, sur leur lieu de travail ou encore lorsqu'elles font leurs courses ou partent en voyage. Conseils Le Centre Égalité Handicap propose des conseils juridiques aux personnes handicapées dans le domaine du droit de l'égalité des personnes handicapées. Les personnes concernées qui se sentent discriminées du fait de leur handicap peuvent s'adresser au Centre. Mars 2013 10 Contact Mail: [email protected] Tél.: 031 398 50 34 Adresse: Marktgasse 31, 3011 Berne Vous trouverez des informations complémentaires sur www.egalite-handicap.ch. Mars 2013 11