Egalité Handicap Français - Fondation romande pour chiens guides

Transcription

Egalité Handicap Français - Fondation romande pour chiens guides
Fiche thématique
Accompagnement de personnes handicapées par des chiens d'assistance ou des chiens guides d'aveugles
Conseil et Centre Égalité Handicap
Cette fiche thématique traite des problèmes que rencontrent les personnes handicapées accompagnées d'un chien d'assistance ou d'un chien guide d'aveugle dans
l'accès aux prestations fournies par des particuliers ou par des collectivités publiques ainsi que dans la vie professionnelle. Elle s'adresse à un large éventail de
destinataires, allant des personnes handicapées confrontées à des discriminations
dans leur vie quotidienne en raison de leurs chiens, en passant par les écoles qui
forment des chiens d'assistance et des chiens guides d'aveugles, jusqu'aux prestataires de services et aux employeurs qui cherchent des réponses à leurs questions
concernant la présence de chiens d'assistance et d'accompagnement de personnes handicapées dans leurs locaux et entreprises.
La fiche thématique illustre, à la lumière du droit suisse en matière d'égalité des
personnes handicapées, les droits des personnes concernées ainsi que les obligations des prestataires et des employeurs. Enfin, elle présente brièvement la formation des chiens d'assistance et d'accompagnement ainsi que leur rôle auprès des
personnes handicapées, pour expliquer pourquoi la présence de ces chiens est si
importante, et par conséquent autorisée par la loi, pour les personnes concernées.
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Sommaire
Exemples pratiques ______________________________________________________________ 2
1.
Prestations fournies par des particuliers_____________________________________________ 2
2.
Prestations fournies par des collectivités publiques ____________________________________ 3
3.
Vie professionnelle_______________________________________________________________ 3
Bases légales ___________________________________________________________________ 4
1.
Prestations _____________________________________________________________________ 4
a.
b.
2.
Prestations fournies par des particuliers ____________________________________________________ 5
Prestations fournies par des collectivités publiques____________________________________________ 6
Vie professionnelle_______________________________________________________________ 8
a.
b.
Rapports de travail du domaine privé ______________________________________________________ 8
Rapports de travail des collectivités publiques _______________________________________________ 9
Formation et tâches des chiens d'assistance et des chiens guides d'aveugles ________________ 9
Conseils ______________________________________________________________________ 10
Exemples pratiques
Les personnes handicapées accompagnées de leur chien d'assistance ou de leur
chien guide d'aveugle rencontrent souvent de considérables difficultés. L'accès à
des commerces, restaurants ou autres immeubles leur est refusé ou la présence de
leur chien pose problème sur leur lieu de travail.
Selon l'expérience des personnes handicapées et la pratique de consultation du
Centre Égalité Handicap, les trois principales problématiques rencontrées par les
personnes accompagnées d'un chien d'assistance ou d'un chien guide d'aveugle
sont les suivantes: (1) les prestations fournies par des particuliers, (2) les prestations fournies par des collectivités publiques ou par des entreprises titulaires d'une
concession de la Confédération et (3) la vie professionnelle.
1. Prestations fournies par des particuliers
Sortie au restaurant
Louise désire inviter son amie au restaurant pour fêter son anniversaire. En raison
d'un handicap physique, cela fait de nombreuses années que Louise est accompagnée de son chien d'assistance Rocco qui l'aide dans sa vie quotidienne. Sans
Rocco, Louise dépendrait quasi en permanence de l'aide de tiers. Lorsque Louise,
son amie et Rocco entrent dans le restaurant, on leur fait immédiatement savoir de
manière peu courtoise que le chien n'y est pas le bienvenu. Elles demandent des
explications et on leur répond que le chien pourrait gêner les autres clients et que
la présence des chiens n'est de manière générale pas autorisée. Louise insiste en
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signalant que Rocco n'est pas un chien „ordinaire“ mais un chien d'assistance
ayant suivi une excellente formation, qu'il est par conséquent très bien éduqué et
calme. Elle précise qu'elle a besoin de son chien à côté d'elle en raison de son
handicap.
Transport en taxi
François prend le train pour se rendre à une réunion professionnelle importante. Vu
que le train arrive en retard, il n'a pas le temps de rejoindre le lieu du rendez-vous
en tram comme prévu, mais il doit prendre le taxi pour arriver à temps à la réunion.
À la station de taxis l'attend une surprise très désagréable. Les chauffeurs de taxi
refusent l'un après l'autre de le transporter – en invoquant invariablement la présence de sa chienne guide d'aveugle Stella. Les chiens ne sont de façon générale
pas transportés, lui dit-on. François signale qu'il ne peut pas prendre le taxi sans
Stella, qu'il a besoin d'être accompagné par elle en raison de son handicap de la
vue, qu'elle ne présente aucune menace et qu'elle est propre et très bien éduquée.
Finalement, l'un des chauffeurs de taxi prend François en „pitié“ et l'embarque avec
Stella. Suite aux discussions avec les chauffeurs de taxi, François se sent non seulement humilié mais il arrive en plus en retard à la réunion.
2. Prestations fournies par des collectivités publiques
Anne doit se rendre à un entretien dans un office cantonal. Étant handicapée de la
vue, elle est accompagnée depuis des années de son chien guide Flocky qui lui
permet de se déplacer dans l'espace public sans l'aide de tiers en étant largement
autonome. Lorsqu'elle s'apprête à entrer dans l'office en question, le portier s'approche d'elle et lui refuse l'accès à l'immeuble en disant que „ces locaux sont interdits aux chiens“. Anne lui explique qu'elle est malvoyante et qu'elle doit absolument
prendre son chien avec elle. Elle précise que Flocky est bien éduqué et qu'il ne représente aucun danger pour les autres personnes, et que c'est après tout son job
de l'accompagner dans tous ses déplacements. Le portier ne tient pas compte de
ses arguments; il insiste sur le fait qu'il lui est égal de quel genre de chien il s'agit et
se borne à répéter que les locaux sont interdits aux chiens.
3. Vie professionnelle
Cela fait longtemps que Marc, handicapé de la vue, cherche une place de stage.
Finalement, ses efforts sont récompensés et il obtient un stage de trois mois dans
une grande entreprise. Dès l'entretien de candidature, Marc signale qu'il se déplace
toujours en étant accompagné de sa chienne guide d'aveugle Senta, étant donné
que sa présence lui permet de mener une vie presque entièrement indépendante.
Aussi bien sa future cheffe que le responsable du personnel n'y voient aucun inMars 2013
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convénient. Ainsi, tout se passe bien durant les premières semaines de son engagement; jusqu'au jour où, tout à coup, un de ses collègues de travail se plaint de la
présence de la chienne dans le même bureau que lui, demandant que Marc laisse
Senta à la maison. Le supérieur hiérarchique de Marc accède à cette demande en
exigeant de Marc qu'il se rende dorénavant au bureau sans sa chienne, sinon il
verrait son contrat de stage résilié avant terme.
Bases légales
Dans ce qui suit, nous mettons en perspective ces trois principales problématiques
pour expliquer dans quelle mesure l'exclusion de personnes handicapées du fait de
la présence de leur chien guide ou d'assistance est interdite ou non par la loi, et par
quels moyens légaux les personnes concernées ont le cas échéant la possibilité de
faire valoir leurs droits.
La discrimination des personnes handicapées est interdite en Suisse – notamment
par la Constitution fédérale et par la loi sur l'égalité des personnes handicapées:
• L'interdiction constitutionnelle de la discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst.
proscrit la discrimination directe et indirecte des personnes handicapées par
les autorités de l'État – aussi bien sur le plan de la législation que de l'application de la loi. Il y a discrimination interdite lorsqu'une disposition légale ou
son application fait subir, de manière directe ou indirecte et sans motivation
qualifiée, des désavantages à une personne handicapée par rapport à une
personne non handicapée.
• La loi sur l'égalité des personnes handicapées (LHand) a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités auxquelles les personnes handicapées sont exposées. À cet effet, elle crée des conditions propres à faciliter
aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux,
dans l'accomplissement d'une formation et dans l'exercice d'une activité professionnelle (art. 1 LHand). Suivant le champ d'application, la LHand
s'adresse aux collectivités publiques et/ou aux particuliers.
1. Prestations
Le principe suivant s'applique de manière générale: L'interdiction constitutionnelle de la discrimination et/ou la LHand proscrivent les inégalités/discriminations à
l'égard des personnes handicapées dans l'accès aux prestations.
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• L'interdiction constitutionnelle de la discrimination proscrit la discrimination
des personnes handicapées dans l'accès aux prestations fournies par les
collectivités publiques.
• Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible
ou difficile aux personnes handicapées (art. 2 al. 4 LHand).
• La LHand s'applique aux prestations accessibles au public qui sont fournies
par des particuliers, par des collectivités publiques et par des entreprises
concessionnaires (art. 3 let. e LHand).
• Une prestation est considérée comme „accessible au public“ au sens de l'art.
3 let. e LHand lorsqu'elle est ouverte à un cercle d'usagers qui n'est pas défini d'avance. Tel n'est pas le cas lorsque le cercle d'usagers est défini de façon étroite et individualisable, selon des critères d'admission sélectifs.
• Les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap (art. 6 LHand).
a. Prestations fournies par des particuliers
La LHand s'applique également aux prestations fournies par des particuliers. On
entend par particuliers toutes les personnes physiques ou morales de droit civil qui
fournissent des prestations relevant du droit privé, comme par exemple les restaurants, cinémas, musées, hôtels, commerces, taxis, etc.
La LHand interdit la discrimination des personnes handicapées qui souhaitent accéder à une prestation proposée par un particulier (art. 6 LHand). Selon l'art. 2 let.
d de l'ordonnance sur l'égalité des personnes handicapées (OHand), on entend par
„discrimination“ „toute différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser“. L'intention du législateur n'était de toute
évidence pas que l'art. 6 LHand et l'art. 2 let. d OHand restreignent la notion constitutionnelle de la discrimination, mais bien davantage qu'ils l'illustrent en référence à
la doctrine et à la jurisprudence. L'art. 6 LHand prévoit par conséquent, outre une
interdiction de tout traitement contraire à la dignité humaine dans le cas d'espèce,
également une protection contre des désavantages qui ne portent pas atteinte à la
dignité humaine dans le cas d'espèce mais qui ne peuvent être suffisamment justifiés.
En outre, l'ordonnance sur l'hygiène prévoit que la présence des chiens guides qui
conduisent ou accompagnent une personne handicapée est autorisée dans les loMars 2013
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caux dans lesquels des denrées alimentaires sont utilisées – comme p. ex. les restaurants (art. 15 al. 2 let. a OHyg).
Pour certaines prestations fournies par des particuliers, telles que le transport en
taxis, s'appliquent des obligations légales supplémentaires dont découle le devoir
de transporter des personnes handicapées accompagnées de leurs chiens d'assistance ou de leurs chiens guides d'aveugles. Les taxis nécessitent l'autorisation de
la commune pour pouvoir exercer leur activité. Ces autorisations reposent généralement sur des règlements spécialement applicables aux taxis qui prévoient une
obligation générale de transport. Le transport de personnes handicapées et des
chiens qui les assistent ou les guident est obligatoire, à moins que des raisons matérielles s'opposent à cette règle (cf. par exemple la fiche thématique de la Police
du commerce de la Ville de Berne „Transport des chiens guides d'aveugles ou
d'accompagnement par les taxis de la Ville de Berne“, juillet 2011).
Protection légale
Lorsqu'un prestataire qui propose des services à titre privé refuse à une personne
handicapée l'accès à la prestation en raison de son chien d'assistance ou de son
chien guide d'aveugle, il convient d'examiner si ce refus peut être suffisamment justifié. Il s'agit en tous les cas de procéder à cet examen selon des critères strictes. Si
le chien est bien éduqué, propre, silencieux et calme, il n'existe le plus souvent aucune raison de refuser à la personne handicapée l'accès à la prestation.
L'interdiction de la discrimination selon la LHand n'oblige toutefois pas les prestataires à rendre leur offre de services compatible avec les besoins des personnes
handicapées. Une personne qui se voit refuser une prestation peut demander au
tribunal le versement d'une indemnité de „seulement“ FrS. 5’000 au maximum,
mais elle ne peut pas lui demander d'ordonner que le prestataire ne commette dorénavant plus ce type de discrimination (art. 8 al. 3 en liaison avec l'art. 11 al. 2
LHand).
Conclusion: Dans le principe, il est interdit de refuser les services de prestataires
privés, de même que le transport en taxi, aux personnes accompagnées d'un chien
d'assistance ou d'un chien guide d'aveugle. Un désavantage doit pouvoir suffisamment se justifier, par exemple par le comportement du chien qui représente un
danger pour les tiers.
b. Prestations fournies par des collectivités publiques
Les inégalités dans l'accès à une prestation fournie par une collectivité publique ou
une entreprise concessionnaire sont interdites par la LHand (art. 2 al. 4 en liaison
avec l'art. 3 let. e LHand).
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La notion de prestations des collectivités publiques englobe les prestations fournies
par la Confédération, les cantons et les communes. Or, pour des raisons de répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, la LHand s'applique
uniquement aux prestations fournies par la Confédération. Il n'en découle pas de
conséquences sur le fond dans la mesure où l'interdiction constitutionnelle de la
discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst., à laquelle les cantons sont eux aussi
liés, ne va pas moins loin que la LHand.
Les prestations des entreprises concessionnaires comprennent p. ex. les prestations fournies par les CFF.
Il y a inégalité dans l'accès à des prestations fournies par une collectivité publique
et par une entreprise concessionnaire lorsque cet accès est impossible ou difficile
aux personnes handicapées (art. 2 al. 4 LHand).
Selon l'art. 5 LHand, la Confédération et les cantons sont tenus de prendre des
mesures que requièrent la prévention, la réduction ou l'élimination des inégalités.
Protection légale
Une personne qui subit une inégalité peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne
(art. 8 al. 1 LHand). Lorsqu'il s'agit d'évaluer s'il convient d'ordonner ou non l'élimination de l'inégalité, le tribunal ou l'autorité administrative doit tenir compte du principe de proportionnalité. Cela signifie qu'il ne doit pas y avoir disproportion entre
l'avantage qui serait procuré à la personne handicapée et, notamment, la dépense
qui en résulterait, l'atteinte qui serait portée à l'environnement, à la nature ou au
patrimoine ou encore à la sécurité du trafic ou de l'exploitation (art. 11 al. 1 LHand).
En principe, la LHand s'applique uniquement aux prestations fournies par la Confédération et les entreprises titulaires d'une concession de cette dernière; or, l'interdiction de la discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 de la Constitution (en plus des
dispositions de la LHand) engage la Confédération, les cantons et les communes à
ne pas discriminer les personnes handicapées du fait de leur handicap. L'interdiction vise aussi bien les discriminations directes qu'indirectes. Une discrimination
indirecte existe lorsqu'un règlement paraît à première vue neutre mais qu'il en découle des conséquences pratiques frappant un nombre disproportionné d'un
groupe déterminé de personnes. L'interdiction générale de se rendre dans un bâtiment administratif en compagnie d'un chien constitue un exemple d'une telle discrimination indirecte. L'interdiction semble certes neutre à première vue, mais elle
frappe tout particulièrement les personnes handicapées ayant besoin du soutien de
leur chien d'assistance ou de leur chien guide d'aveugle.
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Concrètement, il en résulte que les personnes handicapées accompagnées de leur
chien guide d'aveugle ou d'assistance qui désirent accéder à une prestation ne doivent pas être exclues de manière générale de cette prestation. En cas de prestations fournies par des collectivités publiques et des entreprises concessionnaires,
la limite doit être fixée là où le chien présente une menace pour autrui.
Conclusion: Dans le principe, il est interdit de refuser les prestations de la Confédération, des cantons ou des communes ainsi que des entreprises concessionnaires aux personnes accompagnées d'un chien d'assistance ou guide d'aveugle. Des
motifs matériels tels que p. ex. le comportement dangereux du chien font exception
à cette règle.
2. Vie professionnelle
En ce qui concerne les rapports de travail, il convient de faire la différence, au
même titre que pour les prestations, entre rapports de travail avec la Confédération, les cantons ou les communes, et rapports de travail avec des employeurs du
domaine privé.
a. Rapports de travail du domaine privé
La LHand ne prévoit pas de dispositions concernant les rapports de travail dans
l'économie privée. De la même manière, l'interdiction constitutionnelle de la discrimination ne s'y applique pas directement, celle-ci n'étant fondamentalement pas
applicable entre particuliers.
Malgré cela, l'obligation d'autoriser les personnes handicapées ayant besoin d'être
accompagnées de leur chien d'assistance ou de leur chien guide d'aveugle à amener leur chien sur le lieu de travail peut se déduire de certaines directives du droit
civil et du droit du travail. L'employeur est tenu, conformément à son obligation
d'assistance au sens de l'art. 328 du Code des obligations (CO) et de l'art. 6 de la
loi sur le travail (LTr), de protéger et de respecter la personnalité du travailleur et,
entre autres, de prendre les mesures nécessaires à la protection de son intégrité
personnelle – pour autant que ces mesures soient raisonnablement exigibles de
l'employeur. De ce devoir d'assistance découle l'interdiction de discriminer les collaborateurs et collaboratrices handicapés.
En résumé, ces dispositions obligent l'employeur à traiter ses employés handicapés
de la même manière que ses employés non handicapés, pour autant que les mesures à prendre à cet effet soient raisonnablement exigibles de sa part.
Conclusion: En ce qui concerne l'accompagnement de personnes handicapées
par des chiens d'assistance ou des chiens guides d'aveugles sur leur lieu de travail,
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on peut de manière générale partir du principe que l'interdiction du chien constitue
un désavantage proscrit et donc une violation du devoir d'assistance qui incombe à
l'employeur envers son employé. Au même titre que pour les prestations, la limite
doit être fixée là où le chien présente une menace pour autrui.
b. Rapports de travail des collectivités publiques
Aux rapports de travail de la Confédération s'appliquent, en plus du devoir général
d'assistance mentionné ci-dessus, l'interdiction constitutionnelle de la discrimination
au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. ainsi que les dispositions de la LHand, de l'OHand et
de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers). L'ensemble de ces dispositions donne lieu à une obligation d'assistance renforcée de la part de la Confédération en tant qu'employeur envers son personnel.
Quant aux rapports de travail cantonaux, ils ne sont pas soumis à la LHand mais
directement à l'interdiction de la discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. En outre, s'appliquent également les lois sur le personnel en vigueur dans le canton respectif, selon lesquelles les intérêts des personnes handicapées sont très diversement prises en compte. Il sera nécessaire, dans chaque cas d'espèce, de consulter
les lois cantonales correspondantes afin de déterminer si elles contiennent des
obligations faites à l'employeur cantonal - allant au-delà du devoir général d'assistance - de traiter ses employés de manière égalitaire.
Conclusion: La Cst., la LHand, l'OHand et la LPers prévoient, à l'égard de la Confédération comme employeur, un devoir d'assistance renforcé afin de garantir l'égalité de traitement pour ses employés handicapés. En ce qui concerne les rapports
de travail cantonaux, il s'agit de trouver, dans la loi du canton concerné, une obligation correspondante allant au-delà du devoir général d'assistance. Par conséquent,
on peut partir du principe, également pour les rapports de travail des collectivités
publiques, que l'interdiction du chien constitue une violation du devoir d'assistance
qui incombe à l'employeur envers son employé.
Formation et tâches des chiens d'assistance et des chiens guides
d'aveugles
Les chiens d'assistance et les chiens guides d'aveugles ne sont pas des chiens
„ordinaires“. Ils remplissent une mission extrêmement exigeante auprès des personnes handicapées pour laquelle ils doivent accomplir une formation spécialisée.
Ces chiens assistent et guident les personnes handicapées dans tous les actes de
leur vie quotidienne: le chien d'une personne fortement restreinte dans sa mobilité
est p. ex. capable de ramasser un objet tombé par terre, d'ouvrir une porte et
même de déclencher une alarme en cas d'urgence. Ceux qui assistent des personMars 2013
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nes ayant un lourd handicap de la vue, et en particulier des personnes aveugles,
sont chargés d'une large partie de responsabilité ayant trait à la vision. Réagissant
à certains „signes auditifs“, le chien guide d'aveugle cherche un passage sécurisé
pour piétons, des feux de signalisation, des escaliers, des portes ou des possibilités de s'asseoir pour son maître. Il sait en outre éviter des obstacles, même s'il lui
serait facile de passer par-dessous s'il était seul. Il contourne des chantiers, signale
des croisements et facilite à la personne malvoyante ou aveugle la traversée souvent dangereuse des routes. En outre, les chiens d'assistance pour personnes épileptiques sont capables d'avertir la personne de l'imminence d'une crise d'épilepsie.
Formation des chiens d'assistance et des chiens guides d'aveugles
Seul un chien en bonne santé, soigné, d'un caractère équilibré, désireux d'apprendre, étant à la fois gentil et sûr de lui est capable d'accomplir les tâches extraordinaires que l'on exige de lui. Le petit nombre de chiens sélectionnés qui répondent à
ces exigences de haut niveau suivent une formation intensive d'environ deux ans.
À l'issue de cette formation de base approfondie, le chien poursuit sa formation au
contact de la personne handicapée.
Un élément indispensable pour mener une vie autonome
Les chiens d'assistance et guides d'aveugles permettent aux personnes handicapées de retrouver une grande partie de leur indépendance.
Grâce à ces chiens bien formés, les personnes handicapées gagnent en sécurité
dans leur vie quotidienne et en autonomie dans leurs déplacements; cela leur permet une participation plus active à la vie sociale tant dans leur vie privée que professionnelle. Étant donné que les personnes handicapées dépendent de l'aide de
leurs chiens d'assistance ou guides d'aveugles, ceux-ci les accompagnent également p. ex. lorsqu'elles se rendent dans des bâtiments ouverts au public, sur des
lieux de formation ou de formation continue, lorsqu'elles assistent à des événements culturels ou à d'autres manifestations, lorsqu'elles vont à l'église, au restaurant, chez le médecin, sur leur lieu de travail ou encore lorsqu'elles font leurs courses ou partent en voyage.
Conseils
Le Centre Égalité Handicap propose des conseils juridiques aux personnes handicapées dans le domaine du droit de l'égalité des personnes handicapées. Les personnes concernées qui se sentent discriminées du fait de leur handicap peuvent
s'adresser au Centre.
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Contact
Mail: [email protected]
Tél.: 031 398 50 34
Adresse: Marktgasse 31, 3011 Berne
Vous trouverez des informations complémentaires sur www.egalite-handicap.ch.
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