avis concernant le projet d`arrêté royal relatif aux factures de

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avis concernant le projet d`arrêté royal relatif aux factures de
AVIS CONCERNANT LE PROJET D’ARRÊTÉ ROYAL
RELATIF AUX FACTURES DE FOURNITURE
D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ
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ADVIES OVER HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT
HOUDENDE DE FACTURATIE VAN
ELEKTRICITEIT EN GAS
BRUXELLES _ BRUSSEL
20.02.2002
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Assistaient à la séance plénière du 20 février 2002, tenue sous la présidence de Monsieur R. TOLLET,
Président du Conseil :
Membres nommés sur la proposition des organisations représentatives de l'industrie et des banques et
assurances :
Messieurs VELGE, de LAMINE de BEX, DE RIDDER, ROOSENS et QUIX.
Membres nommés sur la proposition des organisations des agriculteurs :
Madame NEYT et Monsieur CHAMPAGNE.
Membres nommés sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs et des coopératives
de consommation :
Fédération générale du travail de Belgique :
Madame PANNEELS, Messieurs VOETS et VAN DAELE.
Confédération des syndicats chrétiens :
Messieurs RODOMONTI et GEYSEN.
Etait également présent à la réunion en tant qu’expert : Monsieur VANDEN ABEELE.
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AVIS
Dans une lettre datée du 28 novembre 2001, Monsieur Olivier Deleuze, Secrétaire d’Etat à l’énergie et
au développement durable saisissait le Conseil d’une demande d’avis concernant le projet d’arrêté
royal au sujet des factures de fourniture de gaz et d’électricité.
Le Bureau du Conseil a confié la préparation du présent avis au groupe de travail « Factures de fourniture
d’électricité et de gaz » qui s’est réuni le 4 janvier 2002 et a proposé l’avis ci-après à l’assemblée plénière
qui l’a approuvé en sa séance du 20 février 2002.
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Remarques générales
Le Conseil s’interroge sur les motifs qui ont présidé à l’élaboration du projet d’arrêté royal qui lui a été
soumis pour avis, s’agit-il de sensibiliser la population à l’utilisation rationnelle de l’énergie, de régler les
problèmes liés aux obligations de service public ou d’informer le consommateur en remédiant à un éventuel
problème lié au système actuel de facturation d’électricité et de gaz ? Si la réponse à cette dernière
question s’avérait positive, il faudrait selon le Conseil analyser la problématique de manière plus
approfondie et examiner si le projet d’arrêté qui lui est soumis apporte bien une solution au problème,
d’autant que selon lui l’information et la sensibilisation du consommateur en matière de consommation
d’énergie et notamment l’utilisation rationnelle de l’énergie, revêtent la plus grande importance.
Le Conseil s’est également interrogé sur la validité de la base juridique du projet d’arrêté royal qui lui est
soumis. C’est ainsi qu’il émet des doutes à propos de la référence faite à la loi du 21 décembre 1998
relative aux normes de produits, alors que de nombreux spécialistes, dont notamment le professeur Lavryse,
se demandent si l’électricité et le gaz sont bien des «produits corporels ».
De plus, vu les aspects institutionnels du dossier et le risque de conflits de compétence entre le fédéral et
le régional, le Conseil souhaite qu’une consultation soit organisée entre ces niveaux de pouvoir. Il s’agit en
effet d’éviter les redondances ou le cumul des mesures et de coordonner les initiatives ayant un objectif
similaire (comme par exemple, l’utilisation rationnelle de l’énergie qui est une compétence régionale).
Le Conseil fait encore remarquer que le projet d’arrêté royal qui lui est soumis apparaît sous l’en-tête du
Ministère des Affaires économiques, alors que les seuls signataires qui y sont mentionnés sont les Ministres
de la Mobilité et des Transports, de la Protection de la Consommation et le Secrétaire d’Etat à l’énergie.
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Le Conseil rappelle qu’actuellement la définition des mentions qui doivent figurer sur les factures
d’électricité et de gaz est de la compétence du Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz, qui, par
ailleurs, n’a pas été consulté au sujet du projet d’arrêté royal à l’inverse du Conseil Supérieur d’Hygiène
Publique, du Conseil de la Consommation, du Conseil Fédéral du Développement Durable ou encore du
Conseil lui-même.
La facturation de l’électricité et du gaz est réglée par les dispositions générales concernant la facturation
et par le règlement général de fourniture de gaz et d’électricité recommandé par le Comité de contrôle de
l’électricité et du gaz. Le Conseil rappelle que ce règlement comporte un chapitre concernant la facturation
applicable dans l’ensemble du pays qui, à maints égards, définit plus clairement les indicateurs à
mentionner.
Le Conseil s’interroge, donc, sur le sort réservé aux autres mentions qui doivent figurer sur une facture en
vertu d’autres législations. Celles-ci ne seraient plus d’application dans le cas d’espèce ou les dispositions
du projet d’arrêté royal s’ajoutent-elles aux autres dispositions ?
Le Conseil estime qu’il est important pour le consommateur de pouvoir disposer d’une information claire,
précise et pertinente. Dans ce cadre, il se réjouit de la tentative d’harmonisation des informations à
destination des petits consommateurs d’électricité et de gaz, qui contrairement aux grands consommateurs
plus puissants, qui font jouer le principe de concurrence entre les fournisseurs, ne peuvent pas
nécessairement disposer automatiquement de toutes les informations auprès de leur fournisseur.
C’est pourquoi, le Conseil attache une grande importance à ce qu’au niveau de la facturation une nette
distinction soit faite en fonction du type de consommateur. Pour le petit consommateur, auquel s’adresse
en principe le projet d’arrêté royal, le Conseil attache la plus grande importance à la pertinence et à la
clarté de la définition des indicateurs devant figurer sur les factures.
Le Conseil insiste pour que les informations demandées aux fournisseurs d’électricité et de gaz soient
réalistes et puissent matériellement être fournies. Le Conseil estime que ce n’est pas le cas en ce qui
concerne « la nature des sources des énergies primaires de l’électricité fournie ». C’est ainsi qu’il est
impossible d’identifier les sources selon les types d’énergie et leur destination au niveau de la clientèle. Par
ailleurs, s’il est possible pour un producteur ou un fournisseur individuel de donner une évaluation de ses
fournitures, par exemple sur la base d’énergies nucléaires ou renouvelables, en fonction de son parc de
production, il est impossible de le faire pour l’ensemble de la consommation ou lorsque un fournisseur
s’approvisionne partiellement chez d’autres producteurs directement ou via des traders ou des brokers, ce
qui sera le cas de la plupart des producteurs.
Le Conseil estime de manière générale que les coûts occasionnés par la fourniture des informations
demandées aux fournisseurs d’électricité et de gaz par l’intermédiaire de mentions à faire figurer dans les
factures et du dépliant accompagnateur doivent être mis en balance avec l’intérêt que les consommateurs
peuvent avoir à disposer de ces informations, dans la mesure où les coûts de ces ajouts risquent de leur
être répercutés.
Le Conseil estime qu’une différenciation doit être établie entre la facture basée sur le relevé annuel des
compteurs et les factures intermédiaires, qui selon son avis ne doivent pas nécessairement contenir la
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même information que celle reprise sur les factures basées sur le relevé annuel. Le Conseil à cet égard
plaide pour que les indications complémentaires qui seraient ajoutées aux factures le soient dans les
factures annuelles.
Remarques se rapportant aux mentions qui figurent à l’article 1 du projet d’arrêté royal
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Le Conseil fait remarquer que la notion de Gj retenue pour déterminer la consommation de gaz
devrait être modifiée pour tenir compte de l’utilisation généralisée de la notion de kW/h ;
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Le Conseil suggère de mentionner plus précisément le service de médiation auquel pourrait, le cas
échéant, avoir recours le consommateur ;
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Le Conseil suggère de préciser plus exactement les participations imposées par les administrations,
ainsi que les missions d’intérêt public auxquelles sont soumis les fournisseurs d’électricité et de gaz,
ainsi que les gestionnaires de réseaux qui doivent être mentionnées dans les factures. La séparation
des tarifs entre ces différentes composantes permettra d’assurer une meilleure compréhension et
d’effectuer une comparaison ( nationale ou internationale) des tarifs;
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Le Conseil s’interroge sur la pertinence de mentionner des informations relatives au concept de degréjour dans la facture et estime, à tout le moins, que les mentions qui figurent dans des documents
destinés à un vaste public doivent être définies à son intention ;
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Le Conseil rappelle que la mention du montant des trois dernières factures ne peut être fournie que
pour autant que le consommateur n’ait pas changé de fournisseur ou de domicile ou encore qu’il ne
s’approvisionne qu’auprès d’un seul fournisseur pour l’ensemble de ses besoins. Par ailleurs, le Conseil
rappelle que les fournisseurs d’électricité et de gaz ne disposent pas nécessairement de données se
rapportant aux trois dernières années, ainsi, actuellement, les sociétés intercommunales ne
conserveraient les informations que pendant deux ans;
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Le Conseil s’interroge sur la capacité et l’efficacité ( compte tenu de l’importance des frais qui peuvent
en résulter) pour des fournisseurs d’électricité et de gaz de fournir individuellement à chaque client
des indications sur la « consommation moyenne d’un consommateur ayant les mêmes caractéristiques
de prélèvement » ainsi que le nombre de degré-jour. En outre, le Conseil se demande si cette mention
ne vise pas les caractéristiques d’équipement plutôt que les prélèvements ;
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Il se demande également comment et sur la base de quels critères les fournisseurs d’électricité et de
gaz pourraient définir le « consommateur économe », du fait que la consommation d’énergie est
déterminée par différents paramètres qui sont inconnus dans le chef de celui qui facture comme le type
d’habitation, le type de chauffage, la dimension des ménages;
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Enfin le Conseil s’interroge au sujet du « dépliant accompagnateur », celui-ci doit-il être standardisé
ou laissé à l’appréciation de chaque fournisseur d’électricité et de gaz ? Le Conseil remarque qu’il n’est
fait aucune mention de moment de l’envoi de ce « dépliant accompagnateur ». S’agit-il d’une
opération annuelle ou à répéter ? Par ailleurs, le Conseil attire l’attention sur la nécessité de
coordonner cette opération avec certaines initiatives régionales de manière à assurer un maximum de
cohérence en la matière.
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Remarques finales
Le Conseil souhaite qu’une plus grande attention soit accordée à la concordance des textes français et
néerlandais et que les redondances et incohérences soient évitées.
Par ailleurs, le Conseil est d’avis que les factures d’électricité et de gaz doivent permettre une meilleure
comparaison des éléments qui composent les tarifs et qu’elles doivent dès lors comporter toutes les
mentions nécessaires à cette fin. Dans cette optique, une distinction entre les tarifs de transport et de
distribution, d’une part, et les tarifs de la « commodité », d’autre part – laquelle ne figure pas dans la liste
des mentions à faire figurer sur les factures concernées- pourrait, notamment être intéressante. Le Conseil
souhaite, toutefois, que soit préalablement examinée la faisabilité technique d’une telle distinction.
Enfin, le Conseil attire l’attention sur la libéralisation du marché de l’énergie et souhaite souligner en cette
matière l’importance d’une harmonisation au niveau européen.
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