lecture pleine page - L`institut des experts judiciaires

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Le carnet de bord de l’expertise judiciaire :
Institut des experts judiciaires
revue de l’IEXPJ
N° 14 – DECEMBRE 2014
L’intro
L’hiver climatique est là en ce début décembre, la neige a fait son apparition … L’hiver économique est là
et bien là, lui aussi, avec ses grèves à répétition, avec des budgets tellement serrés qu’ils frisent la neurasthénie … L’hiver judiciaire est là lui aussi avec son cortège de promesses non tenables et non tenues …
Malgré ce climat quelque peu morose, nous vous souhaitons une bonne année 2015 !
L’équipe rédactionnelle
L’édito
L’année 2015 semble être une année charnière en ce qui concerne l’avenir des experts judiciaires : la loi
instaurant un registre national a été adoptée fin février 2014 (adoptée à la chambre, non évoquée par le
Sénat ).
La mise en place de ce registre pose nombre de problèmes dont le primordial est certainement l’aspect
budgétaire: en effet, pour respecter la loi, il y a lieu que le SPF Justice mette en place un listing des experts
judiciaires, que le parquet lance les enquêtes sur chacun, que chacun fasse le serment auprès de sa cour
d’appel, que des cartes de légitimation soient imprimées … et qu’une commission de recours soit mise en
place pour couvrir les actions de tous ceux qui s’estimeront injustement non repris dans ce registre !
La justice n’échappant pas aux coupes budgétaires, partant du principe que chaque ministère doit participer, il apparaît que le ministre est dans l’incapacité de mettre en place le registre tel que repris dans le texte
de loi.
D’autre part, la situation financière de la justice est telle qu’aujourd’hui il manque près de 350 greffiers
dans les cours et tribunaux de Belgique, à tel point que le président LEBEAU (1ère Instance de Charleroi)
nous adressait récemment un message demandant aux experts judiciaires de « gérer eux-mêmes les provisions via un compte tiers et non par versement au greffe ».
L’année 2015 sera donc une année de disette … ou elle sera l’année de notre Institut !
Il nous revient de prendre en mains notre destin, de profiter de cette période de crise pour amener sur la
table nos propositions de solutions transitoires, d’obtenir du ministre d’agréer notre plan stratégique.
C’est ce plan que nous discuterons le 7 mars 2015 à notre A.G à laquelle le conseil d’administration et
moi- même vous convions et vous attendons en nombre.
Editeur responsable : Institut des Experts Judiciaires 6 rue de l’Hospice Communal 1170 BRUXELLES
La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées lesquelles ne sauraient engager sa responsabilité
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Institut des experts judiciaires
In memoriam
Nous avons appris le décès de Pierre ICKX à l’âge de 87 ans.
Le conseil d’administration, les anciens de l’Institut et moi-même, présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses collaborateurs. Même si nous n’avons pas toujours partagé ses points de vue,
Pierre ICKX a contribué à faire avancer le statut de l’expert judiciaire et nous l’en remercions.
Bienvenue Mr le Ministre
Sécurité d’accès au palais de justice.
Le CD&V, Koen GEENS, a pris ses fonctions
comme ministre de la justice. S’il a déjà reçu les
représentants de la Chambre belge des Interprètes
et Traducteurs, nous ne pouvons que regretter
qu’il ne nous à pas associés à cette rencontre car
nos besoins et nos revendications sont identiques.
D’accord que ses moyens sont TRES limités
(Budgets contractés au maximum), mais nous
demandons une solution concrète pour les arriérés
financiers et des garanties pour le futur.
L’accès au palais de justice de Bruxelles est de
plus en plus difficile suite aux mesures de sécurité …
Ces mesures pouvant être appliquées à tous les
palais de justice du pays, notre Institut a décidé
de faire, dès janvier 2015, une carte professionnelle pour tous nos membres en ordre de cotisation.
Nous vous demandons de faire parvenir une photo carte d’identité couleur (+/- 2,5 sur 3 cm) en
format JNG à : [email protected]
Elles vous seront remises personnellement le 7
mars 2015 à notre AG.
***
Nous lui avons bien sûr adressé un courrier avec
notre demande de rencontre concernant l’avenir
des experts judiciaires et la mise en place du registre.
***
Le juge… un justiciable comme les
autres ?
Réunion CEJAA
Le 27 novembre 2014, se sont réunies les instances de notre Institut avec celles du CEJAA, la
chambre des experts judiciaires automobile et
accidentologie. Cette entrevue a été particulièrement constructive et les deux organisations ont
décidé de présenter à leurs AG respectives un
projet de collaboration.
***
La loi prônant l’instauration d’un tribunal disciplinaire pour les magistrats est entrée en vigueur :
verra-t-on bientôt en Belgique un juge accusé et
condamné sans appel … why not !
***
Nouvelle présidente au CSJ
France BLANMAILLAND a accédé à la présidence du CSJ (Conseil Supérieur de la Justice).
Elle y succède à Ria MORTIER.
***
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Le mot du trésorier
L’Institut des Experts Judiciaires, Union Professionnelle, défend la fonction grâce au travail des membres
du conseil d’administration, tous bénévoles.
Pour fonctionner, l’Institut doit cependant couvrir des frais : maintenance du site, réunions, représentation
extérieure, communication avec la Presse…
La cotisation annuelle demandée, soit 50 € pour un membre adhérent, et 100 € pour un membre effectif, est
en principe déductible fiscalement.
L’Institut des Experts Judiciaires est particulièrement heureux de constater que l’année 2014 a vu le
nombre de ses membres augmenter.
Les experts venant d’horizons différents ont répondu favorablement à l’appel des cotisations du président
et le trésorier ne peut que remercier les quelques membres retardataires qui ont versé leur cotisation il y a
quelques semaines.
Nous serons heureux de voir nos membres actuels répondre encore favorablement à l’appel des cotisations
de 2015.
Nous comptons aussi sur nos membres actuels pour parler de notre Institut, et inviter d’autres experts à
nous rejoindre en 2015.
Votre adhésion est le carburant essentiel de nos actions !
***
Article(s) de fond
La transaction pénale ?
Par Benjamine BOVY, avocate au barreau de Bruxelles, parution Justice en ligne
En novembre dernier, l’actualité judiciaire belge
était marquée par l’affaire dite « Bois Sauvage »,
du nom de la société qui s’était vue offrir la possibilité de bénéficier de l’arrêt des poursuites pénales diligentées à son encontre pour délit d’initié
moyennant le paiement d’une somme de 8,5 millions d’euros.
Cet été, Bernie Ecclestone faisait lui aussi la une
des médias allemandes pour avoir évité un procès
pour corruption et une possible condamnation à
10 ans d’emprisonnement, moyennant le paiement d’une somme record de 74 millions d’euros.
Dans ces deux affaires, les autorités judiciaires
belges et allemandes ont fait application de la
législation relative à la transaction pénale.
Cette procédure connaît détracteurs et partisans.
Pour certains, elle est le signe d’un retour d’une
justice de classe qui permettrait aux plus nantis de
commettre des méfaits en toute impunité, moyennant le paiement de fortes sommes d’argent.
Pour d’autres, elle permet au contraire de garantir
que des sanctions effectives soient prises dans des
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affaires qui, souvent, ne peuvent être jugées faute
de temps ou de moyens.
1. Qu’est-ce que la transaction pénale et pourquoi une telle procédure a-t-elle été mise en
place?
La transaction pénale, régie en droit belge par
l’article 216bis du Code d’instruction criminelle,
est une procédure qui permet au ministère public
de proposer à l’auteur d’une infraction, dans le
respect de certaines conditions, de mettre fin aux
poursuites pénales engagées à son encontre
moyennant le paiement d’une certaine somme
d’argent au profit de l’État.
Sa mise en place est liée au phénomène
d’encombrement des tribunaux, qui, submergés
de dossiers, ne parviennent plus à traiter toutes les
affaires qui leur sont soumises dans des délais
raisonnables, avec pour conséquence que certaines infractions demeurent impunies.
Le législateur, soucieux de lutter contre ce sentiment d’impunité, a instauré la transaction pénale
afin de permettre aux parquets de poursuivre un
plus grand nombre d’infractions, avec plus
d’efficacité.
2. Les médias parlent toujours de transactions
pénales dans le cadre d’affaires financières.
Sont-elles limitées à ce type de délit ?
Non, la loi ne définit pas le champ d’application
de la transaction en fonction du type d’infractions
commises mais en fonction de la peine encourue.
Une transaction pénale peut être envisagée dès
que le procureur du Roi estime que l’infraction
n’est pas de nature à devoir être punie d’un emprisonnement de plus de deux ans. Précisons bien
que ce terme de deux ans ne vise pas la peine
maximale prévue par la loi mais bien la peine que
le procureur du Roi estimerait devoir requérir
dans ce cas précis.
Ainsi, une infraction susceptible d’emporter dix
ans de prison, par exemple, peut aujourd’hui faire
l’objet d’une transaction si le ministère public
estime, en fonction des circonstances propres au
cas qui lui est soumis et par le jeu des circonstances atténuantes, qu’elle ne doit pas être punie
d’une peine de plus de deux ans.
Cette nuance a permis d’étendre considérablement le champ d’application de la transaction
pénale qui, avant 2011 et la promulgation d’une
nouvelle loi régissant la matière, ne pouvait être
appliquée que lorsque la loi prévoyait une peine
maximale de cinq ans. Sous ce régime, dans le
cas précédemment évoqué de l’affaire « Bois Savage », une transaction n’aurait pu être envisagée.
Notons toutefois que le législateur a prévu un
critère d’exclusion du champ d’application de la
transaction pénale : celle-ci ne peut être envisagée
lorsque l’infraction comporte une atteinte grave à
l’intégrité physique.
Cette notion d’« atteinte grave à l’intégrité physique » n’a pas été définie par le législateur et
relève donc de l’appréciation du procureur du
Roi, qui devra examiner, au cas par cas, si une
telle atteinte a été portée à l’encontre d’une victime.
Le législateur a également exclu les infractions en
matière de douanes et accises du champ d’application de la transaction pénale telle que prévue à
l’article 216bis du Code d’instruction criminelle,
un régime particulier étant prévu pour cette catégorie d’infractions.
Dès lors, trois questions se posent au Procureur
du Roi lorsqu’un dossier se présente devant lui :
l’infraction relève-t-elle de la législation
relative aux douanes et accises ?
constitue-t-elle une atteinte grave à
l’intégrité physique ?
l’infraction vaut-elle qu’une peine minimale
de deux ans d’emprisonnement soit requise?
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S’il répond par la négative à ces trois questions, il
peut, mais n’y est pas obligé, proposer une transaction à l’auteur de l’infraction.
Si les modifications législatives de 2011 ont permis d’étendre considérablement le champ
d’application de ce mode de règlement judiciaire,
il faut toutefois admettre qu’en matière correctionnelle le ministère public est plus naturellement enclin à faire usage de la transaction pénale
dans les affaires dites financières.
Ceci s’explique sans doute par la complexité de
ces dernières, qui requièrent bien souvent de
longues années d’enquête, rendant malaisée le
traitement de l’affaire devant les tribunaux dans
un délai raisonnable, voire avant l’expiration du
délai de prescription.
Dans ces circonstances, et dans ces affaires où de
gros capitaux sont régulièrement en jeu, le ministère public peut préférer garantir le paiement
d’une somme conséquente au profit de l’État, qui
réparera ainsi le préjudice subi par la société, plutôt que de prendre le risque de voir le délit demeurer impuni faute de temps pour le juger.
3. Et les victimes ? Sont-elles prises en
compte ?
Oui. Le législateur a expressément prévu
l’indemnisation préalable de la victime au paragraphe 4 de l’article 216bis du Code d’instruction
criminelle :
« Le dommage éventuellement causé à autrui doit
être entièrement réparé avant que la transaction
puisse être proposée ».
Toutefois, elle pourra aussi être proposée si
l’auteur a reconnu par écrit, sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l’indemnisation de la fraction
non contestée du dommage et des modalités de
règlements de celui-ci. En tout état de cause, la
victime pourra faire valoir ses droits devant le
tribunal compétent.
Comme l’indique cet article, il n’est toutefois pas
nécessaire que la demande de la victime ait été
entièrement rencontrée par l’auteur de l’infraction. Dès l’instant où les parties s’accordent sur le
dommage principal et sur son indemnisation, et à
condition que l’auteur reconnaisse par écrit sa
responsabilité civile pour le fait générateur du
dommage, la transaction peut être proposée.
Pour obtenir le remboursement des montants contestés (imaginons, par exemple, dans le cas d’un
vol de voiture que la victime postule le remboursement des frais liés à une voiture de remplacement mais que l’auteur conteste la durée de ce
remplacement), la victime conserve la possibilité
de saisir les juridictions civiles, qui trancheront la
question de savoir si ces montants résultent de
l’infraction ou non.
Notons que la victime ne dispose pas d’un droit
de veto à l’égard de la transaction. Si le procureur
du Roi estime que les conditions visées au paragraphe 4 de l’article 216bis du Code d’instruction
criminelle sont remplies, il peut proposer la transaction pénale, même si la victime y est opposée.
Seules deux catégories de « victimes » disposent
d’un droit de veto en la matière : les administrations fiscales et sociales. Même si l’impôt ou les
cotisations éludées ont été intégralement remboursées avec les intérêts, ce qui constitue par
ailleurs un préalable obligatoire à la mise en place
de la transaction pénale, ces administrations doivent expressément marquer leur accord à la procédure. Si elles s’y opposent, le procureur du Roi
ne peut y avoir recours.
4. En pratique, comment la transaction se déroule-t-elle ?
Le procureur du Roi dresse un écrit dans lequel il
énonce précisément les faits pour lesquels il propose une transaction.
Il fixe le montant de la transaction, montant qui
ne peut être supérieur au maximum de l’amende
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prévue par la loi pour l’infraction visée et doit
être proportionnel à la gravité de l’infraction (ce
qui est laissé à l’appréciation du procureur du
Roi).
Ce montant peut englober les frais d’expertises
qui ont éventuellement été exposés pour
l’enquête.
Le ministère public peut encore prévoir que des
biens ou avantages patrimoniaux tirés du produit
de l’infraction lui soient remis dans le cadre de la
transaction.
sur l’opportunité de la transaction. En d’autres
termes, le juge pourra s’opposer à la transaction
s’il constate par exemple qu’elle porte sur une
infraction en matière de douanes. Si toutes les
conditions légales sont rencontrées mais que le
juge estime qu’une peine de prison aurait été préférable, il n’a par contre dans ce cas pas d’autre
choix que d’homologuer la transaction.
Notons que la transaction peut intervenir à tous
les stades de la procédure, y compris en appel.
5. Quels sont les effets de la transaction ?
Si une victime est connue, il l’invite à faire valoir
ses prétentions et examine un accord qui a été
trouvé entre l’auteur et la victime concernant le
dommage (voy. ci-dessus).
Il fixe le délai de paiement, que la loi prévoit de
quinze jours à trois mois mais qu’il peut prolonger lorsque des circonstances particulières
l’exigent.
Si l’auteur de l’infraction s’acquitte de tous les
paiements qui lui ont été imposés dans le délai
imparti, plus aucune poursuite ne peut pénalement être engagée contre lui pour les faits visés
dans la transaction.
Cette dernière n’étant pas une condamnation, elle
n’apparaît pas sur l’extrait de casier judiciaire
délivré aux particuliers.
Des poursuites pénales peuvent par contre être
menées contre les coauteurs de l’infraction s’ils
n’ont pas eux-mêmes conclu une transaction.
Le magistrat qui aura à les juger garde toute latitude pour apprécier le caractère établi ou non de
l’infraction et la peine qui doit être éventuellement prononcée. Il n’est en rien lié par les termes
d’une transaction conclue avec un coauteur.
Si l’affaire est au stade de l’information (c’est-àdire au stade de l’enquête, dirigée par le procureur du Roi), la transaction n’est pas soumise à
l’approbation du tribunal.
Une telle approbation sera par contre requise si le
procureur du Roi fait le choix de la transaction
lorsque l’affaire est au stade de l’instruction (enquête cette fois dirigée par un juge d’instruction)
ou si elle est fixée devant une juridiction de jugement.
Dans ces cas, le contrôle du juge ne pourra porter
que sur le respect des conditions de l’article
216bis du Code d’instruction criminelle et non
Si l’auteur de l’infraction n’accepte pas ou ne
respecte pas les termes de la transaction (paiement partiel, retard de paiement, etc.), le ministère public peut reprendre les poursuites et le traduire devant un tribunal.
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En route pour le tribunal de la famille et de la jeunesse !
Par Alain- Charles Van Gysel, professeur à et directeur du Centre de Droit Privé de l’ULB
1. Quels seront les changements les plus importants pour le justiciable ?
Tout d’abord, l’usine à gaz qui existait jusque-là
va se réduire à trois « guichets » :
S’il s’agit de pourvoir une personne vulnérable
d’un administrateur (la nouvelle loi sur les incapables majeurs entrant elle aussi en vigueur ce
1er septembre 2014), ou s’il faut obtenir l’autorisation de vendre un bien appartenant à un mineur, c’est le juge de paix qui est compétent ;
S’il faut demander une mesure « protectionnelle » pour un mineur en danger ou ayant commis un fait délictueux, c’est le tribunal de la jeunesse, division du tribunal de la famille et de la
jeunesse, qu’il faut saisir ;
Et pour toutes les autres demandes, hébergement des enfants, divorce, obligations alimentaires, liquidations de régimes matrimoniaux et de
successions, c’est désormais le tribunal de la famille, section du tribunal de première instance,
qui en connaîtra.
2. Lorsque la cause sera introduite, le juge pourra
leur proposer d’aller devant une chambre de règlement à l’amiable, tenue par un autre juge.
Là, les parties pourront en toute confidentialité
tenter, avec le concours du magistrat, de trouver
un accord. S’il est effectivement conclu, ce juge
l’entérine ; sinon, il renvoie la cause au premier
juge, sans jamais pouvoir la trancher lui-même, ni
transmettre à son collègue aucune information sur
ce qui se sera dit lors de la tentative avortée de
conciliation.
Pour la première fois, une juridiction est donc
créée dans le but unique d’offrir gratuitement aux
justiciables la possibilité d’une recherche d’une
solution non-contentieuse de leur litige.
3. Si la voie de la conciliation ne peut être empruntée à ce moment – elle pourrait encore l’être
plus tard, le juge et les parties se doivent de la
mettre en état d’être tranchée.
Dans ce processus, une première innovation remarquable est le fait qu’en vertu d’un principe
nommé « une famille, un dossier, un juge », c’est
désormais le même magistrat, en personne, qui va
traiter tous les litiges de nature familiale qui opposent ou opposeront à l’avenir les membres
d’une même famille, c’est-à-dire du même couple
et leurs éventuels enfants communs. Et, pour éviter toute déperdition d’information, tous les éléments écrits de ces litiges seront repris dans un
unique dossier familial.
Ce principe a fait l’objet de vifs débats car il présente à la fois des avantages et des inconvénients.
L’avantage principal est la continuité dans la
chaîne d’information : plus question pour les parties de venir « vendre leurs vieilles salades »
comme fraîches à deux ou trois magistrats différents, comme cela était possible dans le système
précédent ; plus question pour un magistrat de se
trouver dans la position d’avoir à trancher une
question l’indemnité d’occupation due par l’un
des époux à l’autre dont il occupe l’ancienne résidence conjugale au cours d’un processus de
séparation, par exemple sans savoir pourquoi un
autre juge a, par le passé, pris une décision qui
influe sur le problème, comme d’avoir permis à
un des époux d’occuper seul la résidence conjugale.
Pour cette raison, les mesures provisoires et la
décision définitive, jusqu’ici séparés, ont été réunis devant un même juge.
L’inconvénient est le risque d’impartialité dite
objective, c’est-à-dire l’impression pour le justiciable, qui se retrouve pour un nouveau litige
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devant le même juge qui lui a déjà donné tort sur
un autre point dans un jugement précédent, que
les « carottes sont déjà cuites » pour lui avant que
ce nouveau dossier commence.
Le législateur a balancé l’avantage et l’inconvénient, et a trouvé que le premier était prépondérant.
En effet, l’« éternel retour » de la cause devant le
même juge existait déjà dans certaines lois anciennes : on a simplement généralisé le système.
Or, la Cour des droits de l’homme de Strasbourg,
pourtant très sourcilleuse sur l’impartialité objective, au point de créer une « tyrannie de
l’apparence », n’y a pas vu de problème.
On peut s’en féliciter car, si l’on devait prendre le
contre-pied de l’unicité du juge, on devrait alors
poser comme règle qu’un juge qui a connu d’un
litige quelconque entre deux personnes, ne pourrait jamais plus trancher un autre litige entre ces
personnes !
Cela rendrait l’administration de la justice impossible car, même avec la récente réforme du paysage judiciaire en Belgique, qui élargit la taille
des arrondissements, il n’y a qu’un nombre limité
de personnes au sein d’un tribunal.
De plus, deux armes demeurent à la disposition
de celui qui se méfie d’un juge : la possibilité de
faire appel de la décision devant la cour d’appel,
d’une part, et celle de récuser un juge qui aurait
effectivement montré par son attitude qu’il lui est
« contraire », ce que l’on nomme la partialité
subjective.
4. Le fonctionnement du tribunal de la famille
associe aussi plus étroitement les justiciables: des
normes désormais uniformes définissent les cas
où les parties devront personnellement comparaître devant le juge, en chambre du conseil (hors
de la présence du public donc), ce qui leur permettra d’avoir un contact direct avec la personne
qui va prendre une décision concernant leur vie
intime.
Les enfants, eux aussi, seront mieux entendus par
la justice : les nouvelles règles indiquent que tout
enfant doué de discernement pourra demander au
juge d’être entendu directement par lui, hors la
présence de quiconque, et, s’il a plus de douze
ans, un pli (une lettre) sûr sera adressé personnellement par le greffe auprès de chacun de ses parents, l’informant de ce droit.
5. Enfin, lorsque le juge aura pris sa décision,
pour éviter qu’elle ne soit, comme auparavant,
paralysée par un appel dilatoire (c’est-à-dire
ayant pour seul but de reporter la décision finale), elle sera immédiatement applicable (en
jargon : « exécutoire par provision »), sauf si elle
modifie l’état civil des personnes : on n’imagine
en effet pas qu’un couple, divorcé par le tribunal
de la famille, se retrouve « remarié » et peut-être
bigame par un arrêt de la cour d’appel !..
6. Telles sont les lignes de force du nouveau tribunal de la famille : dans les prochains mois,
d’autres articles publiés sur ce site vous informeront avec plus de détails sur ses divers aspects,
qui n’ont été ici évoqués que de manière générale.
C’est bien entendu à l’usage que l’on verra si les
nouvelles règles apportent une réponse adéquate
au besoin de justice des familles en crise mais, tel
qu’il est, il constitue de toute évidence une nette
amélioration par rapport au labyrinthe antérieur :
le Minotaure est mort, vive le tribunal de la famille !
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L’actu débat
Le défaut de payement de la justice … encore et toujours
La Cour des comptes souligne que l'arriéré de paiement estimé par le SPF Justice ne pourra pas être comblé
avec les crédits octroyés par le projet de budget actuel.
En l'absence d'autres mesures, les crédits alloués ne suffiront sans doute pas pour régler toutes les dépenses
prévues. « La Cour fait référence aux frais de fonctionnement des prisons, à l'alimentation et l'entretien
des détenus, les frais de fonctionnement des services médicaux dans les institutions pénitentiaires, les frais
médicaux des détenus, les frais de fonctionnement de l'ordre judiciaire et les frais de justice ».
Pour les frais de justice par exemple, 71,2 millions d'euros ont été inscrits, soit une diminution de près de
17 millions d'euros par rapport à 2014.
Le montant est en outre plus bas que l'arriéré estimé pour fin 2014 (88,2 millions d'euros).
Il devrait aussi y avoir trop peu de moyens prévus pour le paiement des partenaires dans les partenariats
publics-privés (PPP) conclus pour la construction des prisons de Marche, Beveren et Leuze-en-Hainaut, si
celles-ci tournaient à plein régime.
Les crédits alloués au paiement du partenaire privé qui gère le Centre psychiatrique de Gand "pourraient ne
pas suffire". La Cour des comptes s'interroge aussi sur les budgets consacrés au traitement des gardiens de
prison et des magistrats.
Le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), parle de "différents glissements judicieux" au sein du budget de la Justice.
Souhaitons que la « glissade » nous soit favorable …
***
La nouvelle justice
Attention aux dérapages !
par Thierry Mansvelt
Dans l’accord du gouvernement, il y a une volonté de changer notre justice en y incorporant le «plaider
coupable » ce qui est le cas dans le droit « anglo saxon ». Ceci nous écarte tout à fait de notre droit « latin »
qui est un droit accusateur.
C’est dans le cadre d’une réforme en profondeur que ceci s’inscrit. Il y a évidemment un gros problème de
moyens financiers que nos dirigeants souhaitent affecter au pouvoir judiciaire.
Cela fait plusieurs années que certaines mesures vont dans ce sens en renforçant le pouvoir du ministère
public et en court-circuitant le juge d’instruction sous le principe que cela allonge et ralentit le bon foncEditeur responsable : Institut des Experts Judiciaires 6 rue de l’Hospice Communal 1170 BRUXELLES
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tionnement de la justice. Il ne suffit que de constater l’augmentation des citations directes par le ministère
public.
La limitation des tribunaux à trois juges et à réserver les Cours d’assise à quelques crimes de sangs ou passionnels. (…voir même médiatiques)
Les parties devront de plus en plus prouver leurs innocences et assumeront totalement le coût de leur défense en faisant appel, entre autre, aux experts judiciaires et aux traducteurs repris sur la liste du registre.
Dans l’avenir, le travail des avocats et des juges va être également modifié.
Les Juges deviendront des « notaires de justice » qui seront contraints d’entériner des accords conclus par
les parties et le MP, soit par médiations ou par arbitrages. (Voir la médiation pénale)
Par contre, les avocats seront nos premiers juges et participeront à trouver un espace de dialogue entre chacun. D’autres seront coltinés dans des contrats de plus en plus compliqués à lire. (Voir les conditions générales… etc.)
Une justice rapide, expéditive qui ne coûte rien à la société et qui n’apporte pas de vraies réponses aux problèmes des citoyens… n’est pas ma vision de la justice !
***
Le centre belge de cyber sécurité.
Enfin, le Moniteur Belge du 21 novembre dernier
a publié l’Arrêté royal créant le Centre pour la
Cybersécurité Belgique (CCB).
Nous étions un des seuls pays de l’Europe
n’ayant pas ce type d’outil à notre disposition.
Ce Centre aura pour mission de :
1) superviser, coordonner et veiller à la mise en
œuvre de la stratégie belge en la matière;
2) gérer par une approche intégrée et centralisée
les différents projets relatifs à la cybersécurité;
3) assurer la coordination entre les services et
autorités concernés mais aussi entre autorités publiques et le secteur privé ou le monde scientifique;
4) formuler des propositions pour l’adaptation du
cadre légal et réglementaire en matière de cybersécurité;
5) assurer la gestion de crise en cas de cyberincidents, en coopération avec le Centre de coordination et de crise du gouvernement;
6) élaborer, diffuser et veiller à la mise en œuvre
des standards, directives et normes de sécurité
pour les différents types de système informatique
des administrations et organismes publics;
7) coordonner la représentation belge aux forums
internationaux sur la cybersécurité, le suivi des
obligations internationales et la présentation du
point de vue national en la matière;
8) coordonner l’évaluation et la certification de la
sécurité des systèmes d’information et de communication;
9) informer et sensibiliser les utilisateurs des systèmes d’information et de communication.
Le budget qui lui sera alloué est de 8 millions
d’euros.
A titre de comparaison la France y consacre 500
millions d’euros et les Etats-Unis +/- 1.000 millions de dollars.
Le CCB est sous l’autorité directe du Premier
Ministre.
Un appel à candidature sera effectué dès que le
gouvernement aura trouvé les moyens !
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Le nouveau collège des cours et tribunaux
Le nouveau (et très controversé) Collège (des
magistrats) du siège a été composé : avec le Collège des procureurs généraux, il sera
l’interlocuteur du ministre de la Justice dans la
négociation et la répartition du budget consenti au
pouvoir judiciaire.
Ont été élus par les premiers présidents : Antoon
Boyen, Marc Dewart et Luc Maes, respectivement premiers présidents des cours d’appel de
Gand, de Liège et de Bruxelles mais aussi Lola
Boeykens, premier président de la cour de travail
d’Anvers.
Le collège des présidents a élu Margaretha Verellen, Philippe Glaude et Dirk Van der Kelen, respectivement présidents des tribunaux de première
instance de Louvain, de Liège et de Flandre
orientale mais aussi Serge Wynsdau, président du
tribunal du travail de Nivelles, Pol Van Iseghem,
président du tribunal de commerce de Gand et
Jean-Louis Desmecht, président des juges de paix
et des juges au tribunal de police de Hainaut.
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Attaquer le fisc en justice … de plus en
plus cher !
La loi étant modifiée, l’indemnité de procédure
est supprimée si l’état représente « l’intérêt général » dans un procès : il y a danger que cette suppression s’applique dans tous les cas opposant
l’administration fiscale à un contribuable.
Il semble que la possibilité de récupérer, même
forfaitairement, des honoraires et frais d’avocat,
soit terminée … il faut toutefois attendre la publication de l’A.R … Ouf !
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L’OCSC se rebiffe !
L'organe central pour la saisie et la confiscation
(OCSC) dispose sur son compte bancaire de 472
millions d'euros. Il gère tout l'argent liquide, les
comptes bancaires, les diamants, les armes et
autres matériels saisis par les policiers et les magistrats.
Son directeur Théo Jacobs, en place depuis le
mois d'avril 2014, a tiré la sonnette d'alarme dans
les colonnes de L'Echo sur la situation "kafkaïenne" de son département. Ce service des saisies de la Justice s'appuie sur 38 collaborateurs,
ce que Théo Jacobs estime très insuffisant pour
pouvoir gérer un tel montant. "Nous traitons
40.000 dossiers. Mais nous ne savons que faire
de 20.000 d'entre eux (...) ouverts au cours de la
période 2004-2011, ce qui représente plusieurs
millions d'euros", explique-t-il.
Le directeur de l'organe dispose d'un plan de réformes avec des réorganisations et davantage de
simplifications administratives. "Mais donneznous 21 personnes supplémentaires et nous pourrons ramener des dizaines de millions dans les
caisses de l'Etat", assure-t-il.
***
Une pénurie de magistrats à craindre ?
Les parquets manquent de bras et les restrictions
au recrutement font craindre le pire : le président
du Conseil des procureurs du Roi de Belgique,
Christian Henry (par ailleurs procureur du Roi
de Mons) et le vice-président du même Conseil,
Patrick Vits (qui est aussi procureur du Roi de
Louvain) ont tiré la sonnette d’alarme. "Il manque
environ 12% de magistrats dans les parquets du
pays", ont-ils dénoncé.
Au nom de l’ensemble des procureurs du Roi du
pays, M. Henry a demandé au prochain gouvernement fédéral de résoudre au plus vite ce problème de pénurie, qui a des conséquences néfastes sur la bonne administration de la Justice.
Dans certains arrondissements judiciaires, la crise
est profonde. "Il y a actuellement douze places
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vacantes au parquet du Hainaut et seulement
deux à trois recrutements sont prévus pour les
prochaines semaines. Plusieurs départs à la retraite sont programmés à court terme", a précisé
M. Henry. « Le problème, c’est qu’il n’y a pas
assez de places ouvertes publiées. Certains candidats qui réussissent l’examen d’entrée à la magistrature ne peuvent pas accéder au stage », a-til ajouté.
En vérité, un arrêté royal du 10 avril stipule que
le nombre de places vacantes de stagiaires judiciaires pour l’année 2015-2016 sera de 26 seulement pour le rôle linguistique néerlandophone et
de 22 pour le rôle linguistique français. « C’est
insuffisant », scande M. Henry qui relève que ce
chiffre a été revu à la baisse par rapport aux années précédentes.
La revue de presse
Communiqué diffusé par Belga
Paru dans La Libre- Le Soir- La Nouvelle Gazette- La Meuse … 15/ 10/ 2014
L'Institut des experts judiciaires a sollicité mercredi, dans un communiqué, un rendez-vous avec le nouveau
ministre de la Justice, Koen Geens, afin de dégager des budgets pour les payer. "Les retards de paiement
au « Frais de Justice » peuvent atteindre deux ans et on évalue l'ardoise à 90 millions d'euros", selon
Thierry Mansvelt, vice-président de l'union professionnelle. L'Institut des experts judiciaires appelle aussi
le nouveau gouvernement à mettre en œuvre rapidement la loi qui reconnaît leur statut. "Nous avons confiance a priori en Koen Geens. C'est un juriste", a déclaré Thierry Mansvelt, contacté par l'agence Belga.
"On espère seulement qu'il ne viendra pas pour nous offrir du café et jouer avec son iPhone, comme le
faisait la précédente ministre (Annemie Turtelboom, ndlr)." Les experts judiciaires avancent deux revendications: être payé et obtenir un statut. "En matière pénale, nous sommes environ 500 experts à exercer le
métier quasiment à temps plein. Ce sont les médecins légistes, les experts automobiles, informatiques, etc.
Au civil, les experts sont encore plus nombreux mais ne travaillent pas de manière permanente", explique
M. Mansvelt. "Les frais sont légalement à charge du condamné. Mais, en attente de sa condamnation, le
budget justice est censé avancer le paiement des experts. Ce n'est pas le cas", dénonce l'Institut. Par ailleurs, les experts judiciaires craignent pour leur statut.
L'accord de gouvernement prévoit des "initiatives législatives concernant l'élaboration d'un statut et d'une
procédure de désignation des experts judiciaires."
L'Institut souhaite une mise en œuvre rapide d'une loi en la matière votée juste avant les élections. "Mais
l'accord prévoit aussi de lutter contre l'arriéré judiciaire", poursuit M. Mansvelt. « Et là, nous craignons
que cela passe notamment par une limitation du nombre d'expertises ». L'Institut n'envisage pas d'actions
car l'impact serait, selon lui, limité. (Belga)
Le pavé dans la mare
La grande misère des greffes francophones …
Cherche greffiers francophones … un article de l’Echo
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A Bruxelles, la justice civile francophone ne parvient plus à suivre. La faute à un manque de personnel - de
greffiers, notamment -, à la suite de la scission judiciaire de l'arrondissement BHV, le 1er avril 2014. Avant
la scission de BHV, tous les greffiers bilingues étaient néerlandophones. Et quand la scission a été décidée,
ces greffiers ont dû suivre la juridiction de leur langue. Les nouveaux candidats recrutés pour le cadre bilingue francophone ont été enrôlés avec l'obligation de réussir un examen de néerlandais, mais la plupart
d'entre eux ne parlent pas un mot de la langue de Vondel. Les juridictions civiles francophones de la capitale manquent ainsi cruellement de greffiers nommés. Pour combler les trous, les présidents ont dû déléguer, soit aller chercher des gens de bonne volonté dans les niveaux inférieurs et les convaincre d'œuvrer en
tant que greffiers faisant fonction. A titre d'exemple, sur un cadre complet de 125 greffiers au tribunal de
première instance francophone, il y a 69 délégations. "Ce n'est pas une façon normale d'organiser les
choses", déplore son président, Luc Hennaert. Au tribunal de commerce francophone, où le nombre de dossiers à traiter a presque triplé l'année dernière après l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, la situation n'est
guère plus brillante. Selon son greffier en chef, Nicolas Pinchart, "le personnel n'arrive plus à suivre dans
les greffes".
Nous apprenons en ce début décembre que le greffe du tribunal de commerce de Bruxelles va travailler à
bureaux fermés les après-midis jusqu’à nouvel ordre …
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Sélection de jurisprudence relative à l’expertise judiciaire
Publiée du 01.07.2014 au 31.09.2014
Par Eddy E. Felix
CU en expertise judiciaire comptable
Depuis le début de cette année la situation se dégrade au SPF Justice dans le service qui gère la jurisprudence et le site http://jure.juridat.just.fgov.be.
Dans les onze cas de jurisprudence relevés sur la période du 01.07.2014 au 30.09.2014 par une recherche
avec les mots libres : «expert» et «rapport», un seul cas fait l’objet d’un sommaire. Dans les dix autres
cas, le site se contente de publier le jugement.
La Belgique, ne peut plus se considérer comme un pays avancé dans le domaine judiciaire.
Il semble également que la fonction «copier /coller» ait été désactivée rendant plus difficile le travail de
compilation de la jurisprudence.
Droit judiciaire-Expertise-Avis provisoire-Observations tardives
Il résulte des dispositions de l’art. 976 du Code judiciaire que les discussions techniques doivent par priorité être vidées devant l’expert et que les parties ne disposent plus d’un droit à faire valoir leurs critiques
après le dépôt du rapport.
N° Justel F-20140709-31 Numéro de rôle 2014/4M/223 Cour du Travail, Mons (Mons) 09/07/2014
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L’agenda
Notre A.G est programmée pour le 07 mars 2015.
Date à bloquer dans vos agendas …
En cette fin d’année le Président, Pierre Noël, et toute son équipe vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2015.
Nous comptons sur votre soutien …
…Vous pouvez compter sur notre détermination.
Judiciairement vôtre,
L’équipe rédactionnelle IEXPJ
Pour ceux qui souhaiteraient s’inscrire à notre Institut des Experts Judiciaires ( IEXPJ ), rien de plus
simple : vous remplissez le formulaire d’inscription accessible sur notre site Internet www.iexpj.be - rubrique Membres – vous le sauvegardez puis,
-
soit vous l’imprimez et nous le faxez au 02 7919218
soit vous nous le transmettez par e- mail à notre adresse [email protected]
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