Etat des Lieux de la Reglementation et de la Liberalisation

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Etat des Lieux de la Reglementation et de la Liberalisation
ETAT DES LIEUX DE LA REGLEMENTATION ET DE LA
LIBERALISATION DES TELECOMMUNICATIONS AU BURUNDI
Pourquoi réglementer ?
I. Réglementation des Télécommunications au Burundi
1. Le décret-loi n°1/011 du 04 septembre 1997 portant cadre
organique sur les télécommunications
2. Le décret n° 100/182 du 30 septembre 1997 portant création de
l’Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications
(ARCT)
3. L’Ordonnance Ministérielle n° 520/730/540/231 du 09 avril 1999
fixant les conditions d’exploitations des activités dans le secteur
des télécommunications
II. Libéralisation du secteur des Télécommunications
1. Des sociétés de télécommunications.
2. Exploitation des stations de radiodiffusion
3. De l’internet
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I. REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS
Pourquoi réglementer ?
La réglementation revêt une importance considérable. Sans réglementation,
les marchés ne fonctionnement pas nécessairement de façon optimale. Cela
est particulièrement vrai aux premiers stades de la transition de l’ancien
modèle monopolistique à une situation de concurrence renforcée.
La réglementation pourrait se révéler nécessaire même sur des marchés
concurrentiels pour empêcher les abus anticoncurrentiels, protéger le
consommateur et réaliser des objectifs nationaux tels que l’accès universel,
la compétitivité industrielle ou la croissance de la productivité économique.
La réponse à la question « pourquoi réglementer » pourrait être d’une clarté
frappante : pour faire en sorte que les marchés fonctionnent efficacement et,
ce qui est plus important, dans l’intérêt des consommateurs, des entreprises
et des pays en général.
De manière quasi universel, les gouvernements adoptent une position
pragmatique en ce sens qu’ils interviennent plus activement en cas de
nécessité et s’efforcent de s’effacer quand ils le peuvent.
Certes, chaque gouvernement décide de lui-même de la manière dont il doit
réglementer, mais il peut être informé par un organisme plus ou moins
universel des connaissances théoriques et conceptuelles acquises au fil des
années dans la communauté des responsables de la réglementation des
télécommunications.
Même dans un système concurrentiel, le rôle des responsables de la
réglementation ne disparaît pas, étant donné que les autorités en charge de la
régulation doivent gérer un secteur en pleine expansion, caractérisé par
l’apparition de nouveaux acteurs et de technologies qui évoluent très
rapidement.
Enfin de compte, chaque gouvernement doit déterminer la portée et l’objet
de la réglementation d’après ses propres objectifs socio-politiques.
On peut voir dans la réglementation un moyen de réaliser l’objectif ultime
qui est de fournir des services TIC optimaux aux utilisateurs finals et il
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incombe à chaque gouvernement d’adapter son régime réglementaire en
fonction de la réalisation de cet objectif et en tenant compte des besoins de
ces administrés.
Au Burundi, la matière de la réglementation des télécommunications est
régie par le décret-loi n°1/O11 du 04 septembre 1997 portant cadre
organique sur les télécommunications. Ce texte de base a abrogé le décretloi n° 1/037 du 11 juin 1970 portant dispositions organiques sur les
télécommunications dont un grand nombre de dispositions étaient devenues
obsolètes.
Le décret-loi consacre la création d’un organisme autonome de contrôle et
régulation appelé « Agence de Régulation et de Contrôle des
Télécommunications », ARCT, en sigle, dont les missions ont été bien
déterminées par le décret n° 100/182 du 30 septembre 1997 portant statuts
de l’Agence.
Les conditions d’exploitation des activités dans le secteur des
télécommunications ont fait l’objet d’une ordonnance ministérielle :
ordonnance ministérielle n° 520/730/540/231 du 09 avril 1999 en abrogation
de l’ordonnance ministérielle n° 064/160 du 29 octobre 1971 sur les
télécommunications au Burundi.
I.1.Le décret-loi n°1/011 du 04 septembre 1997 portant cadre organique
sur les télécommunications
Le décret-loi consacre le principe de la séparation des fonctions de
réglementation et celle d’exploitation. Il consacre également la création
d’une entité administrative chargé de la régulation et du contrôle des
télécommunications appelée « Agence de Régulation et de Contrôle des
Télécommunications », ARCT en sigle.
D’après le décret-loi précité, le Gouvernement définit et s’assure de la mise
en œuvre de la politique sectorielle des télécommunications et de la
réglementation y relative.
Il doit en outre :
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- Etablir les lois et règlements qui gouvernent l’installation et la
fourniture des services de télécommunications au public ;
- Veiller à la préservation des intérêts nationaux en matière de sécurité
et de souveraineté ;
- S’assurer que l’Etat du Burundi est bien représenté dans les
organismes nationaux et internationaux et dans les conférences en
matière de télécommunications ;
- Conclure les concessions ou conventions d’établissement et
d’exploitations en matière de télécommunications ;
- Conclure des traités, conventions et règlements internationaux en
matière des télécommunications.
Conformément à l’article 3 du même décret-loi, seul l’Etat a le droit
d’établir sur le territoire du Burundi les réseaux et installations de
télécommunication de base pour les besoins de communications du public.
Toutefois, l’Etat peut disposer de ce droit par voie de concessions ou
d’autorisations et confier en tout ou partie à des tiers, l’établissement,
l’exploitation ou la gestion des réseaux et installations de base.
Par dérogation, le Gouvernement peut autoriser une personne physique ou
morale autre que l’exploitant public à établir et à exploiter un réseau de
télécommunications répondant aux besoins du marché et compatible avec
l’accomplissement par l’exploitation des missions de service public et de
desserte géographique.
L’article 12 stipule quant à lui que les réseaux de télécommunications de
base ouverts au public ne peuvent être établis que par un exploitant public
détenteur d’une concession ou d’une convention d’établissement et
d’exploitation.
Les autorisations d’exploitation pour services marchands sont délivrées par
le Gouvernement après avis technique de l’ARCT.
Dans le domaine des radio-communications, le Gouvernement peut instituer
des servitudes administratives pour prévenir et/ou supprimer toute entrave
pour cause d’utilité publique.
La loi interdit également les actes ci-après (art. 10) :
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- L’utilisation sans autorisation de fréquences radio-éléctriques en vue
d’assurer au-delà de 100 m soit l’émission, soit la réception, soit à la
fois l’émission et la réception des signaux ;
- L’interception des radio-communications qui ne soit pas destinées à
l’usage général du public ;
- La divulgation, sans autorisation, du contenu, la publication ou tout
usage quelconque des radio-communications qui ne sont pas destinées
à l’usage général du public ;
- L’usage par une station, d’indicatifs qui ne lui sont pas attribués ;
- L’émission des signaux et communications de nature à porter atteinte
à la sécurité de l’Etat ou qui seraient contraires à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs ou qui constitueraient un outrage à autrui ou une
offense à l’égard d’un pays étranger ;
- La cession et le transfert, sans autorisation, de concession ou de
licence.
I.2. Le décret n° 100/182 du 30 septembre 1997 portant création de
l’Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications (ARCT)
L’Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications a été créée
par le décret susmentionné.
Selon l’article 8 de la loi organique (décret-loi n° 1/11 du 4 septembre 1997
portant dispositions organiques des télécommunications), l’ARCT accorde
les autorisations d’exploitation de liaisons, de réseaux privés indépendants,
de service à valeur ajoutée fournis par les opérateurs publics et privés.
I.2.1. Des missions de l’ARCT
L’ARCT a une mission générale d’assurer le contrôle et la régulation du
secteur des télécommunications et de faire respecter la réglementation y
relative. La loi lui donne les missions spécifiques :
• d’assurer la surveillance du secteur des télécommunications;
• de participer aux négociations des traités ; des conventions et
règlements internationaux relatifs aux télécommunications ainsi
qu’aux conférences régionales et internationales sur les
télécommunications ;
• de faire respecter la politique tarifaire ;
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• de définir les règles d’utilisation des circuits ou des réseaux loués à
des utilisateurs privés;
• d’allouer les fréquences et gérer les spectres radioélectriques ;
• d’octroyer les autorisations d’exploitation des liaisons, de réseaux
privés indépendants, de services à valeur ajoutée fournis par des
opérateurs publics et privés ;
• de donner des avis techniques au gouvernement pour les autorisations
d’exploitation des services marchands ;
• d’octroyer des autorisations d’installation d’abonnés ; de
constructions de réseaux et d’équipements aux entrepreneurs privés
agréés ;
• d’approuver les équipements terminaux d’abonnés et en autoriser la
vente et le raccordement en réseau public ;
• d’établir à l’intention du gouvernement, les conditions de concession
d’exploitation et les redevances pour les licences d’exploitation, avec
les opérateurs ;
• de verser les contributions aux organismes régionaux et internationaux
de télécommunications ;
• de s’assurer que les accords d’interconnexion au réseau public sont
non discriminatoires, équitables et raisonnables, et offrent le plus
grand bénéfice à tous les usagers ;
• de veiller à ce que les accords d’interconnexion respectent les normes
techniques, les exigences de qualité, les conditions de sécurité et de
confidentialité des conversations et données transmises ;
• d’établir les procédures de résolution des différends entre fournisseurs
de service et utilisateurs, et d’intervenir en cas de saisine ;
• de limiter, en cas de besoin, le nombre de stations radioélectriques
privées ou en interdire le fonctionnement dans le voisinage des
installations radioélectriques, gouvernementales ou concédées. Dans
ce cas sa décision doit être motivée.
L’esprit du législateur est de faire de l’ARCT un organisme autonome.
Lorsque le Gouvernement choisit de rendre autonome le régulateur, il a au
moins trois objectifs :
- Créer le cadre réglementaire optimal pour le développement et
l’épanouissement du secteur ;
- Assurer une légitimité maximale aux instances de réglementation créées en
permettant à leurs responsables de prendre sereinement des décisions
appropriées ;
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- Protéger les intérêts des consommateurs.
I.2.2. De l’organisation
L’Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications est
administrée par un Conseil d’Administration composé de 7 membres
représentant les principaux intervenants du secteur des télécommunications.
Ainsi, le Conseil d’Administration est constitué des représentants ci-après :
- Un représentant du Ministère ayant les télécommunications dans ses
attributions
- Un représentant du Ministère de la Défense Nationale
- Un représentant du Ministère des Finances ;
- Un représentant du Ministère de la Communication (la radio
nationale) ;
- Un représentant des opérateurs ;
- Un représentant du service chargé des entreprises publiques ;
- Le Directeur Général de l’ARCT
L’Agence est organisée en une Direction Générale et deux directions : la
Direction Technique ainsi que la Direction Administrative et Financière.
La Direction Technique supervise trois services à savoir : le Services des
Affaires Juridiques, le Service chargé de l’Agrément et du Contrôle des
Terminaux ainsi que le Service chargé de la Gestion du Spectre des
Fréquences.
La Direction Administrative et Financière quant à elle supervise le Service
Financier et le Service chargé de l’Administration.
I.3.L’Ordonnance Ministérielle n° 520/730/540/231 du 09 avril 1999
fixant les conditions d’exploitations des activités dans le secteur des
télécommunications.
Dans le but d’ouvrir davantage le secteur, le législateur a mis en place un
texte d’application de la loi organique définissant les conditions
d’exploitation des activités dans le secteur des télécommunications. Il s’agit
de l’Ordonnance Ministère n° 520/730/540/231 du 09 avril 1999.
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L’ordonnance fixe les conditions que doit remplir toute personne physique
ou morale qui désire exploiter l’un ou l’autre service du domaine des
télécommunications.
L’ordonnance distingue les services marchands et les services non
marchands ; les services non marchands étant constitués essentiellement des
réseaux indépendants tandis que les services marchands sont constitués des
réseaux et services ouverts au public.
I.3.1. Des services marchands
Toute personne physique ou morale désireuse d’exploiter un service des
télécommunications ouvert au public doit conclure avec le Gouvernement un
contrat de concession.
La demande de concession d’exploitation d’un service ouvert au public est
adressé à l’Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications.
L’autorisation est accordée par le Ministre ayant les télécommunications
dans ses attributions après l’avis technique de l’ARCT.
Le contrat d’exploitation est signé par l’ARCT et le concessionnaire.
Le dossier de demande comprend :
- l’identification du demandeur ;
- la nature et les caractéristiques du service ;
- les zones de couvertures ;
- les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard
des messages transmis ;
- les normes et spécifications du service ;
- les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service
pour les réseaux de télécommunications de base ;
- les références statutaires de l’intéressé et l’étude de faisabilité du
projet d’exploitation.
I.3.2. Des services non marchands
Toute personne physique ou morale qui désire exploiter un réseau de
télécommunications privé doit obtenir au préalable l’autorisation de
l’ARCT.
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La demande d’autorisation est adressée à l’ARCT. L’autorisation est
sanctionnée par l’octroi d’une licence d’exploitation précisant la nature de
l’activité, les caractéristiques du matériel utilisé et les obligations vis-à-vis
de l’Etat et d’autres exploitants.
Le titulaire d’une licence d’exploitation est tenu de payer une redevance
annuelle destinée à couvrir les frais des services rendus par l’Etat.
I.3.3. Du régime de déclaration
Certains services ne sont ni dans le cas des services marchands ni dans celui
des services non marchands. Ils font l’objet d’une simple déclaration
préalable à l’ARCT.
Il s’agit de :
- la publication des listes d’abonnés ;
- les installations terriennes de réception individuelle de message par
satellites.
I.3.4. Le prix des licences
Le principe adopté dans la législation burundaise est celui de la fixation
préalable du prix de la licence par un texte de loi par opposition au principe
de la fixation du prix de la licence par appel d’offres ouverts.
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II.
DE
LA
LIBERALISATION
TELECOMMUNICATIONS
DU
SECTEUR
DES
La libéralisation économique a été initiée par le Gouvernement burundais
depuis 1986 avec le soutien du Fonds Monétaire International (FMI) et de la
Banque Mondiale.
C’est dans ce cadre que pas mal de secteurs ont connu de vastes programmes
de réformes et de modernisation dans l’objectif de les rendre productifs et
plus performants.
On notera par exemple que dans le but de créer un environnement juridique
des affaires modernes et plus incitatif, un travail d’harmonisation et de
modernisation des dispositions générales du commerce jadis éparses et
parfois tombées en désuétude a abouti à la promulgation du décret-loi n°
1/045 du 09 juillet 1993 portant dispositions générales du code de
commerce. En matière du droit des sociétés, l’objet de ces travaux de
réforme a consisté en l’élaboration d’un texte unique renfermant les
dispositions organiques applicables à toutes les entreprises économiques du
Burundi. Ce texte unique à savoir la loi n° 1/002 du 06 mars 1996 portant
code des sociétés privées et publiques a revu le droit des sociétés en tenant
compte des règles édictées par les dispositions du commerce et de
l’évolution socio-économique du Burundi vers le libéralisme économique et
le libre entreprise.
La libéralisation du secteur des télécommunications a été amorcée avec la
mise en place du décret-loi n°1/011 du 4 septembre 1997 portant cadre
organique sur les télécommunications.
En effet, longtemps resté sous le monopole de l’Etat, le secteur des
télécommunications sera complètement libéralisé en 1997 avec la séparation
des fonctions de réglementation et d’exploitation ainsi que la création d’une
nouvelle entité ayant la mission générale d’assurer la régulation du secteur :
l’Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications (ARCT).
Avant la promulgation du décret-loi du 4 septembre 1997, le secteur des
télécommunications était régi par le décret-loi n° 1/037 du 11 juin 1970
portant dispositions organiques sur les télécommunications.
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Pendant cette période, le paysage des télécommunications a été longuement
dominé par un seul opérateur, l’ONATEL, société à capitaux publics à
100%.
Aussi, le domaine les stations de radiodiffusion a connu une expansion à tel
enseigne qu’actuellement l’on compte dans l’ensemble une vingtaine de
stations.
Il en est de même du domaine internet où en plus de la connexion assurée
par les opérateurs privés, des micro stations terriennes (VSAT) ont été
acquises soit par des structures étatiques, soit par des organismes non
gouvernementaux.
II.1. Des sociétés de télécommunications.
Actuellement, le paysage des sociétés de télécommunications comprend 5
sociétés opérationnelles à savoir ONATEL, UCOM, LACELL, ECONET et
AFRICELL.
C’est à partir de 1999 qu’ont été octroyées les premières licences pour
l’exploitation des réseaux GSM. Les premières sociétés à bénéficier de cette
licence sont TELECEL BURUNDI (devenue par la suite UCOM),
SPACETEL (devenue actuellement ECONET WIRELESS BURUNDI) et
AFRICELL (qui a ajouté TEMPO pour devenir TEMPO-AFRICELL).
En 2007 sont nées les sociétés LACELL et HITS TELECOM.
Il importe de préciser que seules les sociétés ONATEL et UCOM opèrent
dans la téléphonie fixe. Dans la téléphonie mobile, on rencontre les sociétés
UCOM, AFRICELL, LACELL, ONAMOB et ECONET ; la société HITS
TELECOM n’a pas encore commencé ses activités commerciales.
II.2. Exploitation des stations de radiodiffusion
Dans le domaine des stations de radiodiffusion, le rôle de l’ARCT
consiste à:
- fournir les ressources en fréquences (assignation de fréquences)
- agréer les équipements utilisés.
On distingue ainsi les radios locales, les radios étrangères émettant au
Burundi, les télévisions et les stations de télédistributions.
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II.2.1. Radios locales
1) Radio Nationale (RTNB)
2) Radio Agakiza
3) Radio Bonesha FM
4) Radio CCIB FM Plus
5) Radio Culture
6) Radio Ijwi ry’Amahoro
7) Radio Maria
8) Radio Isanganiro
9) Radio Publique Africaine
10)
Radio Renaissance FM
11)
Radio Salama
12)
Radio Scolaire Nderagakura
13)
Radio Ivyizigiro
14)
Radio Ijwi Riremesha
15)
Radio Ijwi ry’Abakenyezi
16)
Radio Umuco FM
17)
Radio Star FM
18)
Radio Rema FM
II.2. 2. Radio étrangères
a) Radio France Internationale
b) Radio BBC
II.2.3. Télévisions
a)
b)
c)
d)
Télévision Nationale (RTNB)
Télévision Renaissance
Télévision Salama
Télévision Héritage
II.2.4. Station de Télédistribution
a) Télé 10
b) Star Media ( n’a pas encore commencé ses activités)
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II.3. Fournisseurs d’Internet
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
CBINET
USAN
SPIDERNET
ONATEL
OSA
UCOM
AFRICELL
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