La société EXCELL TRAVEL TOUR - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

La société EXCELL TRAVEL TOUR - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N°306/2016
------------JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
DU 21/03/2016
Affaire
La société EXCELL TRAVEL
TOUR
(Cabinet AKRE-TCHAKRE)
Contre
1-L’Agence NOMADE VOYAGES
et TOURISME
2-Monsieur HIJAZIE Abdul
Hussein
----------------DECISION
CONTRADICTOIRE
Déclare la société EXCELL TRAVEL
TOUR irrecevable en son action
dirigée contre l’Agence NOMADE
VOYAGES et TOURISME ;
La déclare par contre recevable en
son action dirigée contre Monsieur
HIJAZIE Abdul Hussein ;
Constate la non-conciliation des
parties ;
Dit la société EXCELL TRAVEL
TOUR partiellement fondée en son
action ;
Condamne
Monsieur
HIJAZIE
Abdul Hussein à lui payer la somme
de vingt-cinq millions cent onze
mille cent quarante-et-un Francs
(25.111.141 F CFA) représentant le
reliquat du montant des billets
d’avion et à celle de deux cent
quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent
quatre-vingt-et-un Francs (298.581
F CFA) au titre des intérêts légaux ;
Déboute la société EXCELL TRAVEL
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2016
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du 21 Mars 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Monsieur TRAORE BAKARY, Président ;
Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, KARAMOKO
FODE SAKO, YAO FRANCOIS et Madame MATTO
JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître N’CHO PELAGIE ROSELINE,
Greffier assermenté ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
La société EXCELL TRAVEL TOUR, SARL, au capital de
10.000.000 F CFA, 30 BP 762 Abidjan 30, Tel : 21 35 49 83, Fax :
21 35 49 86, Cel : 07 32 66 06/08 08 52 08, représentée par
Monsieur PRE-KOUADIO Raymond, son Directeur Général, de
nationalité Ivoirienne ;
Laquelle a pour conseil, le Cabinet AKRE-TCHAKRE, Avocat à la
Cour, y demeurant Abidjan-Plateau, Avenue Crosson Duplessis,
Résidence DIANA, 2ème étage, porte A4 ; Tel : 20 32 20 97, Fax : 20
32 21 13 ;
Demanderesse d’une part ;
Et
1-L’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME, entreprise
individuelle, exploitée par Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein, sise
à Abidjan Marcory, Prima Center, 26 BP 100 Abidjan 26, Tel : 21 35
23 80/21 35 23 81, Fax : 21 35 23 84 ;
2-Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein, né le 02 Novembre 1961 au
Liban, Directeur de société, de nationalité Libanaise, domicilié à
Abidjan Marcory Zone 3 ;
Défendeurs d’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 25 Janvier 2016, l’affaire a été
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TOUR du surplus de ses demandes ;
Mets les dépens de l’instance à la
charge de Monsieur HIJAZIE Abdul
Hussein ;
appelée et renvoyée au 1er Février 2016 pour la comparution des
défendeurs ;
A cette date, le Tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui
s’est soldée par un échec ;
Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président
TRAORE BAKARY, qui a fait l’objet de l’ordonnance de clôture
n°340/2016 du 18 Février 2016 ;
La cause a été renvoyée à l’audience publique du 29 Février 2016
pour être mise en délibéré ;
A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être
rendue le 21 Mars 2016 ;
Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï la demanderesse en ses moyens et prétentions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 18 Novembre 2015 de Maître N’GUESSAN K.
Jean Richard, huissier de justice à Dabou, la société EXCELL
TRAVEL TOUR a servi assignation à l’Agence NOMADE VOYAGES
et TOURISME et à Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein d’avoir à
comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 30
Novembre 2015 pour entendre condamner solidairement les
défendeurs à lui payer la somme de 25.111.141 F CFA représentant
le montant des billets d’avion, celle de 5.665.700 F CFA
représentant le montant des intérêts légaux et celle de 20.000.000
F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Au soutien de son action, la société EXCELL TRAVEL TOUR
expose qu’en 2010, l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME a
acheté auprès d’elle à crédit, des billets d’avion d’un montant de
29.967.141 F CFA ;
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Elle ajoute que pour le paiement de ce montant, Monsieur
HIJAZIE Abdul Hussein, le propriétaire de l’Agence NOMADE
VOYAGES et TOURISME a émis des chèques qui sont revenus
impayés soit pour défaut ou insuffisance de provision ;
Elle indique que sur le montant susvisé, l’Agence NOMADE
VOYAGES et TOURISME a payé des acomptes d’un montant de
1.000.000 F CFA le 21 Mai 2012 et 3.856.000 F CFA le 10 Février
2014, soit au total, la somme de 4.856.000 F CFA et reste lui devoir
celle de 25.111.141 F CFA dont elle sollicite le paiement ;
Elle fait noter que sa créance a généré des intérêts qui ont couru du
1er Janvier 2011 au 30 Septembre 2015, d’un montant de 5.665.700
F CFA et réclame le paiement de ce montant ;
Elle termine en sollicitant la condamnation solidaire des
défendeurs à lui payer la somme de 20.000.000 F CFA à titre de
dommages et intérêts pour le préjudice financier souffert du fait de
leur résistance abusive ;
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucun moyen
de défense ;
SUR CE
EN LA FORME
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Les défendeurs ont eu connaissance de la procédure ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
SUR LE TAUX DU RESSORT
La société EXCELL TRAVEL TOUR sollicite le paiement de la
somme totale de 50.776.841 F CFA, montant inférieur à
1.000.000.000 F CFA ;
Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à
l’article 8 de la loi organique N°2014-424 du 14 Juillet 2014 portant
création, organisation et fonctionnement des juridictions de
commerce ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’action de la société EXCELL TRAVEL TOUR a été initiée contre
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l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME et contre Monsieur
HIJAZIE Abdul Hussein ;
Sur la recevabilité de l’action dirigée à contre de l’Agence NOMADE
VOYAGES et TOURISME
Il résulte de l’acte d’assignation que l’Agence NOMADE VOYAGES
et TOURISME est une entreprise individuelle dont l’exploitant est
Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ;
Aux termes de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale
et Administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :
1° Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et
personnel ;
2° A la qualité pour agir en justice ;
3° Possède la capacité d’agir en justice » ;
L’entreprise individuelle n’ayant pas de personnalité juridique
propre distincte de celle de son exploitant, n’a pas la capacité d’agir
en justice ;
De même, elle ne peut être attraite en justice ;
Il échet en conséquence de déclarer irrecevable l’action dirigée à
contre de l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME ;
Sur la recevabilité de l’action dirigée contre Monsieur HIJAZIE
Abdul Hussein
L’action de la société EXCELL TRAVEL TOUR dirigée contre
Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein a été initiée dans le respect des
exigences légales de forme et de délai ;
Il convient de la déclarer recevable ;
AU FOND
SUR LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 25.111.141 F CFA AU
TITRE DU MONTANT DES BILLETS D’AVION
La société EXCELL TRAVEL TOUR sollicite la condamnation de
Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de
25.111.141 F CFA représentant le reliquat du montant des billets
d’avion ;
Pour faire la preuve de sa créance à l’égard de Monsieur HIJAZIE
Abdul Hussein, la société EXCELL TRAVEL TOUR produit un
extrait de son grand livre des tiers duquel il ressort que l’Agence
NOMADE VOYAGES et TOURISME dont celui-ci est l’exploitant
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lui était redevable à la date du 31 Décembre 2010, de la somme de
29.967.141 F CFA ;
Elle produit également les photocopies d’un chèque
OMNIFINANCE d’un montant de 20.000.000 F CFA et d’une
lettre de change d’un montant de 15.000.000 F CFA émis par
l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME à son ordre et
revenus tous impayés pour insuffisance de provision ;
La société EXCELL TRAVEL TOUR soutient que sur la créance
d’un montant de 29.967.141 F CFA, Monsieur HIJAZIE Abdul
Hussein a payé un acompte d’un montant de 4.856.000 F CFA et
reste lui devoir la somme de 25.111.141 F CFA ;
Il échet en conséquence de faire droit à sa demande en condamnant
Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de
25.111.141 F CFA au titre du reliquat du montant des billets
d’avion ;
SUR LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 5.665.700 F CFA AU
TITRE DES INTERETS LEGAUX
La société EXCELL TRAVEL TOUR sollicite la condamnation de
Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de
5.665.700 F CFA au titre des intérêts légaux générés par sa
créance du 1er Janvier 2011 au 30 Septembre 2015 ;
Aux termes de l’article 1153 du Code Civil, « …les dommages et
intérêts résultant du retard dans l’exécution…ne sont dus que du
jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de
plein droit » ;
En l’espèce, la société EXCELL TRAVEL TOUR qui sollicite que les
intérêts légaux soient calculés à partir du 1er Janvier 2011 ne
produit aucun document pour corroborer ses déclarations et ne
justifie pas non plus avoir servi une mise en demeure de payer à
Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein restée sans suite ;
Il convient dès lors de calculer les intérêts légaux à partir de la date
de la demande, soit le 18 Novembre 2015 et en appliquant le taux
légal actuellement en vigueur, soit le taux de 3,5% comme suit :
25.111.141 x 3,5% x 124/365=298.581 F CFA ;
Il y a lieu de condamner Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à payer
ce montant au titre des intérêts légaux ;
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SUR LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS
La société EXCELL TRAVEL TOUR sollicite la condamnation de
Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de
20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour résistance
abusive ;
Aux termes de l’article 1147 du Code Civil, « le débiteur est
condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à
raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution
provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore
qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Ce texte qui pose le principe de la responsabilité contractuelle
suppose la réunion de trois conditions, à savoir :
- la faute contractuelle ;
- le préjudice ;
- le lien de causalité entre le préjudice et la faute ;
Le fait pour Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein de ne pas exécuter
son obligation consistant à payer le prix des billets d’avion
constitue une faute ;
Toutefois, la société EXCELL TRAVEL TOUR qui allègue un
préjudice du fait de cette faute ne produit aucun élément pour
justifier ses prétentions ;
Faute pour elle d’avoir rapporté la preuve du préjudice allégué, il
convient de la débouter de sa demande en paiement de dommagesintérêts comme mal fondée ;
SUR LES DEPENS
Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein succombe ;
Il sied de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier
ressort ;
Déclare la société EXCELL TRAVEL TOUR irrecevable en son
action dirigée contre l’Agence NOMADE VOYAGES et
TOURISME ;
La déclare par contre recevable en son action dirigée contre
Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ;
Constate la non-conciliation des parties ;
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Dit la société EXCELL TRAVEL TOUR partiellement fondée en son
action ;
Condamne Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme
de vingt-cinq millions cent onze mille cent quarante-et-un Francs
(25.111.141 F CFA) représentant le reliquat du montant des billets
d’avion et à celle de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent
quatre-vingt-et-un Francs (298.581 F CFA) au titre des intérêts
légaux ;
Déboute la société EXCELL TRAVEL TOUR du surplus de ses
demandes ;
Mets les dépens de l’instance à la charge de Monsieur HIJAZIE
Abdul Hussein ;
Et ont signé le Président et le Greffier
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