La société EXCELL TRAVEL TOUR - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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La société EXCELL TRAVEL TOUR - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°306/2016 ------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21/03/2016 Affaire La société EXCELL TRAVEL TOUR (Cabinet AKRE-TCHAKRE) Contre 1-L’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME 2-Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ----------------DECISION CONTRADICTOIRE Déclare la société EXCELL TRAVEL TOUR irrecevable en son action dirigée contre l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME ; La déclare par contre recevable en son action dirigée contre Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société EXCELL TRAVEL TOUR partiellement fondée en son action ; Condamne Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de vingt-cinq millions cent onze mille cent quarante-et-un Francs (25.111.141 F CFA) représentant le reliquat du montant des billets d’avion et à celle de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-et-un Francs (298.581 F CFA) au titre des intérêts légaux ; Déboute la société EXCELL TRAVEL AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du 21 Mars 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISIDORE, KARAMOKO FODE SAKO, YAO FRANCOIS et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître N’CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société EXCELL TRAVEL TOUR, SARL, au capital de 10.000.000 F CFA, 30 BP 762 Abidjan 30, Tel : 21 35 49 83, Fax : 21 35 49 86, Cel : 07 32 66 06/08 08 52 08, représentée par Monsieur PRE-KOUADIO Raymond, son Directeur Général, de nationalité Ivoirienne ; Laquelle a pour conseil, le Cabinet AKRE-TCHAKRE, Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan-Plateau, Avenue Crosson Duplessis, Résidence DIANA, 2ème étage, porte A4 ; Tel : 20 32 20 97, Fax : 20 32 21 13 ; Demanderesse d’une part ; Et 1-L’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME, entreprise individuelle, exploitée par Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein, sise à Abidjan Marcory, Prima Center, 26 BP 100 Abidjan 26, Tel : 21 35 23 80/21 35 23 81, Fax : 21 35 23 84 ; 2-Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein, né le 02 Novembre 1961 au Liban, Directeur de société, de nationalité Libanaise, domicilié à Abidjan Marcory Zone 3 ; Défendeurs d’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 25 Janvier 2016, l’affaire a été 1 TOUR du surplus de ses demandes ; Mets les dépens de l’instance à la charge de Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ; appelée et renvoyée au 1er Février 2016 pour la comparution des défendeurs ; A cette date, le Tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY, qui a fait l’objet de l’ordonnance de clôture n°340/2016 du 18 Février 2016 ; La cause a été renvoyée à l’audience publique du 29 Février 2016 pour être mise en délibéré ; A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 21 Mars 2016 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï la demanderesse en ses moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 18 Novembre 2015 de Maître N’GUESSAN K. Jean Richard, huissier de justice à Dabou, la société EXCELL TRAVEL TOUR a servi assignation à l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME et à Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan le 30 Novembre 2015 pour entendre condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 25.111.141 F CFA représentant le montant des billets d’avion, celle de 5.665.700 F CFA représentant le montant des intérêts légaux et celle de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ; Au soutien de son action, la société EXCELL TRAVEL TOUR expose qu’en 2010, l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME a acheté auprès d’elle à crédit, des billets d’avion d’un montant de 29.967.141 F CFA ; 2 Elle ajoute que pour le paiement de ce montant, Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein, le propriétaire de l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME a émis des chèques qui sont revenus impayés soit pour défaut ou insuffisance de provision ; Elle indique que sur le montant susvisé, l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME a payé des acomptes d’un montant de 1.000.000 F CFA le 21 Mai 2012 et 3.856.000 F CFA le 10 Février 2014, soit au total, la somme de 4.856.000 F CFA et reste lui devoir celle de 25.111.141 F CFA dont elle sollicite le paiement ; Elle fait noter que sa créance a généré des intérêts qui ont couru du 1er Janvier 2011 au 30 Septembre 2015, d’un montant de 5.665.700 F CFA et réclame le paiement de ce montant ; Elle termine en sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier souffert du fait de leur résistance abusive ; Les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucun moyen de défense ; SUR CE EN LA FORME SUR LE CARACTERE DE LA DECISION Les défendeurs ont eu connaissance de la procédure ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LE TAUX DU RESSORT La société EXCELL TRAVEL TOUR sollicite le paiement de la somme totale de 50.776.841 F CFA, montant inférieur à 1.000.000.000 F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l’article 8 de la loi organique N°2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION L’action de la société EXCELL TRAVEL TOUR a été initiée contre 3 l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME et contre Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ; Sur la recevabilité de l’action dirigée à contre de l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME Il résulte de l’acte d’assignation que l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME est une entreprise individuelle dont l’exploitant est Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ; Aux termes de l’article 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1° Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; 2° A la qualité pour agir en justice ; 3° Possède la capacité d’agir en justice » ; L’entreprise individuelle n’ayant pas de personnalité juridique propre distincte de celle de son exploitant, n’a pas la capacité d’agir en justice ; De même, elle ne peut être attraite en justice ; Il échet en conséquence de déclarer irrecevable l’action dirigée à contre de l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME ; Sur la recevabilité de l’action dirigée contre Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein L’action de la société EXCELL TRAVEL TOUR dirigée contre Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 25.111.141 F CFA AU TITRE DU MONTANT DES BILLETS D’AVION La société EXCELL TRAVEL TOUR sollicite la condamnation de Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de 25.111.141 F CFA représentant le reliquat du montant des billets d’avion ; Pour faire la preuve de sa créance à l’égard de Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein, la société EXCELL TRAVEL TOUR produit un extrait de son grand livre des tiers duquel il ressort que l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME dont celui-ci est l’exploitant 4 lui était redevable à la date du 31 Décembre 2010, de la somme de 29.967.141 F CFA ; Elle produit également les photocopies d’un chèque OMNIFINANCE d’un montant de 20.000.000 F CFA et d’une lettre de change d’un montant de 15.000.000 F CFA émis par l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME à son ordre et revenus tous impayés pour insuffisance de provision ; La société EXCELL TRAVEL TOUR soutient que sur la créance d’un montant de 29.967.141 F CFA, Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein a payé un acompte d’un montant de 4.856.000 F CFA et reste lui devoir la somme de 25.111.141 F CFA ; Il échet en conséquence de faire droit à sa demande en condamnant Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de 25.111.141 F CFA au titre du reliquat du montant des billets d’avion ; SUR LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 5.665.700 F CFA AU TITRE DES INTERETS LEGAUX La société EXCELL TRAVEL TOUR sollicite la condamnation de Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de 5.665.700 F CFA au titre des intérêts légaux générés par sa créance du 1er Janvier 2011 au 30 Septembre 2015 ; Aux termes de l’article 1153 du Code Civil, « …les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution…ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit » ; En l’espèce, la société EXCELL TRAVEL TOUR qui sollicite que les intérêts légaux soient calculés à partir du 1er Janvier 2011 ne produit aucun document pour corroborer ses déclarations et ne justifie pas non plus avoir servi une mise en demeure de payer à Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein restée sans suite ; Il convient dès lors de calculer les intérêts légaux à partir de la date de la demande, soit le 18 Novembre 2015 et en appliquant le taux légal actuellement en vigueur, soit le taux de 3,5% comme suit : 25.111.141 x 3,5% x 124/365=298.581 F CFA ; Il y a lieu de condamner Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à payer ce montant au titre des intérêts légaux ; 5 SUR LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS La société EXCELL TRAVEL TOUR sollicite la condamnation de Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Aux termes de l’article 1147 du Code Civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; Ce texte qui pose le principe de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions, à savoir : - la faute contractuelle ; - le préjudice ; - le lien de causalité entre le préjudice et la faute ; Le fait pour Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein de ne pas exécuter son obligation consistant à payer le prix des billets d’avion constitue une faute ; Toutefois, la société EXCELL TRAVEL TOUR qui allègue un préjudice du fait de cette faute ne produit aucun élément pour justifier ses prétentions ; Faute pour elle d’avoir rapporté la preuve du préjudice allégué, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommagesintérêts comme mal fondée ; SUR LES DEPENS Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société EXCELL TRAVEL TOUR irrecevable en son action dirigée contre l’Agence NOMADE VOYAGES et TOURISME ; La déclare par contre recevable en son action dirigée contre Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ; Constate la non-conciliation des parties ; 6 Dit la société EXCELL TRAVEL TOUR partiellement fondée en son action ; Condamne Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein à lui payer la somme de vingt-cinq millions cent onze mille cent quarante-et-un Francs (25.111.141 F CFA) représentant le reliquat du montant des billets d’avion et à celle de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-et-un Francs (298.581 F CFA) au titre des intérêts légaux ; Déboute la société EXCELL TRAVEL TOUR du surplus de ses demandes ; Mets les dépens de l’instance à la charge de Monsieur HIJAZIE Abdul Hussein ; Et ont signé le Président et le Greffier 7 8