Code de la route. - Article R418
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Code de la route. - Article R418-7 | Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle... En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de cookies, vous acceptez l'utilisation des cookies. Pour gérer et modifier ces paramètres, cliquez iciFermer 1 sur 1 Chemin : Code de la route Partie réglementaire Livre IV : L'usage des voies. Titre Ier : Dispositions générales. Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes. Article R418-7 En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit. Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'installation de panneaux ayant pour objet de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence d'établissements répondant aux besoins des usagers. Liens relatifs à cet article Cité par: Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 11, v. init. Code de l'environnement - art. R581-53 (VD) Code de l'environnement - art. R581-56 (V) Code de l'environnement - art. R581-56 (VD) Code de la voirie routière - art. R*151-7 (V) Codifié par: Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001 Anciens textes: Décret n°76-148 Décret n°76-148 Décret n°76-148 Décret n°76-148 du du du du 11 11 11 11 février février février février 1976 1976 1976 1976 - art. art. art. art. 10 (Ab) 10 (Ab) 9 (Ab) 9 (Ab) 19/05/2015 15:46