La réglementation des marchés communaux
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La réglementation des marchés communaux
La réglementation des marchés communaux DOSSIER La réglementation des marchés est de la compétence du Maire comme le prévoit l’Article L2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. Après délibération, il pourvoit à la création, au transfert ou à la suppression d’un marché communal et cela après consultation des organisations professionnelles compétentes. C’est dans ce cadre que nous allons aborder cette réglementation spécifique aux marchés communaux dont il faut exclure les fêtes foraines, les vide-greniers ou les brocantes ayant quant à eux leur propre réglementation. Textes applicables : Art. L2212-2 al. 3 : Le Maire prend les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans les foires et marchés . Art. L2224-18 : Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. 1. Définition : C’est un lieu public où s’effectuent des achats et des ventes. Ceux-ci sont réglementés par des arrêtés municipaux ou préfectoraux. Ces arrêtés réglementent généralement: • les lieux d'installation, • les jours et heures d'ouverture et de fermeture ; • la circulation et le stationnement des véhicules, des cycles, des animaux ; • l'exposition des denrées (par ex : interdiction d'exposer des denrées alimentaires à même le sol) • l'emballage des marchandises ; • l'emplacement des marchandises (places et surfaces autorisées) CNFPT – Avril 2013 2. Localisation des marchés Par mesure de sécurité routière, il ne peut être institué aucun marché, même de simple détail, sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d’une route nationale classée comme route à grande circulation. En revanche, lorsque la route à grande circulation n’est pas une route nationale, les foires et marchés peuvent, par contre, être librement tenus à condition toutefois qu’ils ne constituent pas un trouble grave pour la circulation générale. En cas de trouble, le Préfet met la commune en demeure de transférer ou d’en limiter l’emplacement afin de supprimer tout empiétement sur la route dans un délai d’un an. A l’expiration de ce délai, le Préfet peut interdire toute occupation ou implantation de ce marché. 3. Mode d’exploitation des marchés : Les marchés sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Ils peuvent être exploités directement en régie ou indirectement, par voie de concession ou d’affermage. Nota - La durée du contrat est fonction des investissements réalisés ou à réaliser, de leur financement et de leur amortissement. En ce qui concerne le contrat d’affermage, elle ne doit pas excéder 5 ans. 4. Règles relatives à l’occupation des emplacements sur les marchés : Les règles générales sont édictées dans l’ article L2224-18 du CGCT. C’est le Maire qui est responsable de l’attribution des emplacements, toutefois, en cas de concession ou d’affermage, ce pouvoir peut être confié au cocontractant de la commune. L’occupation des emplacements nécessite soit la conclusion d’un contrat avec la commune dans le cas d’un emplacement fixe ou habituel, soit l’obtention d’une autorisation dans le cas de vente occasionnelle. Nota - Les producteurs - vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés principaux de détail d’un droit global d’attribution d’emplacement de vente minimal à 10 % des surfaces pouvant faire l’objet des concessions. Ce droit est exercé à l’occasion de chaque répartition suivant l’ordre chronologique de présentation des demandes à l’organisme répartiteur des emplacements. 5. Droits de place : Les marchés constituent une occupation privative du domaine public donnant lieu au paiement d’une redevance perçue sous la forme de droits de place et de droits divers. Le régime des droits de place est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale. Dans ce cadre, les visas de la délibération doivent porter sur : la dimension des places, le prix et sa perception par les placiers. CNFPT – Avril 2013 6. Consultation des organisations professionnelles : Ces organisations (Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) pour les commerçants, Chambre des Métiers et de l'Artisanat pour les artisans, Unions des Consommateurs, etc.) doivent être consultées sur toute question concernant: • Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés communaux, ainsi que la révision des tarifs; • Toutes modifications relatives à l’organisation et au fonctionnement des marchés: (création de nouveaux marchés, changement de localisation ou nouveaux horaires). 7. Fixation des tarifs : Les tarifs des droits de place sont fixés par le conseil municipal et publiés par arrêté du maire. Ils sont affichés sur un tableau réservé à cet effet dans l’enceinte du marché. En principe, il est fixé un tarif unique variant selon la profondeur de l’emplacement et le métrage linéaire des façades, ceci quelles que soient les professions en cause, les modes d’étalage et la nature des marchandises. Il est possible, dans certaines conditions, de fixer les tarifs sur une base autre que la superficie des emplacements. 8. Modalités de perception : Dans le cadre de la gestion en régie, les droits de place sont perçus par les fonctionnaires municipaux chargés de l’organisation des marchés et de la répartition des emplacements entre les intéressés. Dans le cadre de la gestion par voie de concession ou d’affermage, la perception des droits est confiée au cocontractant de la commune. L’acquittement des droits de place peut être constaté par une quittance détachée d’un carnet à souches. A noter que le règlement des marchés doit fixer : • Les jours de marché. • Les emplacements qui leur sont réservés. • Les heures d’ouverture 9. Salubrité des marchandises MISE AUX NORMES EUROPEENNES DES MARCHES Textes applicables : L’arrêté du 9 mai 1995, qui traduit en droit français la directive européenne 93/43 du 14 Juin 1993 relative à l’hygiène des denrées alimentaires, simplifie dans de nombreux cas et fixe les obligations de résultats très contraignantes pour les commerçants, tout en leur laissant une grande liberté de moyens. De même, de nouvelles exigences en matière d’hygiène sont imposées aux commerçants Ceux-ci sont tenus de dispenser une formation minimale à leur personnel et de leur donner des « instructions précises » afin qu’ils respectent les dispositions d’hygiène générales. CNFPT – Avril 2013 Chaque commerçant doit veiller lui-même au respect de ces dispositions et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une chaîne d’hygiène continue, de la réception des produits au nettoyage et à la désinfection des étals, en passant par la conservation des aliments. Il doit communiquer régulièrement à l’administration le résultat de ses contrôles. De son côté, la municipalité ou, le cas échéant, le délégataire du marché, doit veiller à ce que les commerçants non sédentaires disposent d’installations adaptées, autrement dit d’un environnement favorable pour exercer leur métier dans des conditions d’hygiène optimales. 10. Réglementation des infrastructures : Il y a deux types de réglementation, l’une pour les marchés couverts fermés et l’autre pour marchés ouverts : a - Les marchés couverts fermés • Les sols doivent être faciles à entretenir et aménagés pour faciliter l’évacuation des eaux usées et des eaux de lavage. • La toiture doit être spécialement conçue pour éviter une élévation excessive de la température aux heures les plus chaudes de l’été et les plafonds ne présenter aucun nid à poussière. • Des sanitaires doivent être réservés aux commerçants. • Un local fermé et ventilé doit permettre le stockage des déchets. • Un poste de nettoyage, alimenté en eau chaude et froide et doté d’un double bac en ciment ou en inox, doit être installé en un point du marché. • Quant aux emplacements individuels, ils doivent être pré-équipés, au minimum, d’un point d’eau potable et d’une installation électrique adaptée aux besoins du commerçant (vitrine réfrigérée, four, etc...). b - Les marchés ouverts : Les mêmes obligations s’appliquent avec toutefois, une plus grande tolérance: 1. Les sols en terre battue et en sable sont interdits. 2. Des sanitaires doivent être réservés aux commerçants 3. Le stockage des déchets doit s’effectuer dans un local fermé ou, à défaut, sur une simple plate-forme équipée de containers, d’un point d’eau et d’un dispositif d’évacuation des eaux usées. 11. Les Aides : Les communes peuvent prétendre, pour toute opération de rénovation et de modernisation des marchés, à des aides du FISAC (Fonds d’intervention pour la sauvegarde du commerce et de l’artisanat). Référence: Décret n°95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat. • • CNFPT – Avril 2013 Ce fonds n’étant pas extensible à l’infini, les aides sont plafonnées à: 229 000 € H.T. sur trois ans pour les investissements matériels dans la limite de 20% du montant hors taxe des travaux. 24000 € H.T. sur trois ans pour les opérations d’animation, d’assistance technique et de communication.