Projet réglement médiation MIKIT-5
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Projet réglement médiation MIKIT-5
CHARTE DE LA MEDIATION MIKIT La présente charte est établie conformément aux avis du Conseil national de la consommation du 7 juillet 2004 relatif à la médiation et du 27 mars 2007 relatif à la médiation et aux modes alternatifs de règlement des litiges ainsi qu’à l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Article 1 – Définition de la médiation La médiation est un mode volontaire et consensuel de règlement des litiges qui permet aux professionnels et consommateurs de trouver une solution amiable au litige qui les oppose en sollicitant d’un commun accord l’aide d’un tiers, appelé le Médiateur. Le constructeur devra, lors du dernier courrier de réponse à réclamation, orienter le consommateur vers l’instance de médiation MIKIT. MIKIT FRANCE met à la disposition de ses franchisés, de leurs clients consommateurs un Médiateur. Le Médiateur est saisi, soit par le consommateur, soit par le constructeur. Cette saisine est gratuite et peut être réalisée par courrier postal ou électronique en remplissant obligatoirement le formulaire « RECLAMATION » dédié à cet effet et disponible auprès de MIKIT FRANCE. Sur simple demande à l’adresse suivante : Le Médiateur a pour mission, en cas de litige entre un franchisé MIKIT et un consommateur, d’aider les parties à se rapprocher pour trouver une solution amiable à leur litige et éventuellement d’émettre un avis (ou une recommandation) proposant une solution. MIKIT FRANCE MEDIATION MIKIT 36/38, rue de la Princesse CS20510 78431 LOUVECIENNES CEDEX Article 2 – Mission du Médiateur Ou par téléchargement sur le site : Article 3 – Composition www.mikit.fr Conformément aux recommandations du Conseil national de la consommation, l’indépendance du médiateur et du personnel qui lui est attaché est garantie. Celui-ci est confié à la responsabilité d’un juriste compétent en contentieux du droit de la construction nommé par la direction générale de MIKIT FRANCE et directement rattaché à celle-ci. Le Médiateur n’a aucun lien hiérarchique avec les directions commerciales et marketing. Le mandat du Médiateur est d’une durée de trois ans renouvelable. Ce formulaire est joint systématiquement au contrat de construction de maison individuelle et les coordonnées du médiateur figurent sur les sites internet des franchisés MIKIT. Le Médiateur est lié par la demande qui lui est adressée. Le Médiateur informe le consommateur que sa demande est recevable ou irrecevable. Si la réclamation est recevable, le Médiateur adresse au consommateur un avis de réception de la demande et l’informe du traitement de sa réclamation. La révocation du Médiateur n’est possible que pour des motifs légitimes. Le mode de rétribution du Médiateur n’est pas lié aux résultats de la médiation. Les éventuelles autres fonctions conduites par le Médiateur au sein de l’entreprise ne le mettent pas en situation de conflit d’intérêts dans le cadre de sa mission de médiation. A compter de la date de l’avis de réception, la procédure de médiation suspend, en vertu de l’article 2238 du Code civil, le délai de prescription de l’action en justice qui recommence à courir pour une durée minimale de 6 mois à partir de la clôture de la médiation. Article 6 – Procédure Le Médiateur bénéficie d’un budget propre octroyé directement par la direction générale de MIKIT FRANCE. Dans les huit (8) jours ouvrés de sa saisine, le Médiateur informe le constructeur de la demande du consommateur. Le Médiateur prend connaissance de l’argumentation de chacune des parties qui peuvent se faire assister ou non par un avocat. Il peut demander la communication de documents complémentaires. Il peut également entendre les parties. . Article 5 – Saisine Le Médiateur ne connaitra des litiges entre le maître d’ouvrage et le constructeur que dans la mesure où sa mission aura été acceptée par les parties concernées par le litige. Cette acceptation pourra être notamment constatée dans le contrat de construction liant le constructeur et son maître d‘ouvrage ou découlera de la saisine du Médiateur. La saisine du Médiateur ne peut intervenir que si le consommateur n’a pas obtenu satisfaction à sa réclamation écrite auprès du constructeur Il en va de même en cas d’absence de réponse à la réclamation après un délai de deux mois. A défaut, le médiateur devra réorienter le consommateur vers le bon niveau d’étude de sa réclamation. La gratuité : La médiation est gratuite et permet aux consommateurs de faire valoir leurs droits sans frais. La liberté des parties : La médiation garantit la liberté des parties qui restent libres d’interrompre, de poursuivre, de conclure on non la médiation qu’elles ont entreprise. Toutefois, les parties se soumettent à une obligation de loyauté consistant à faciliter les conditions d’une bonne collaboration et à fournir toutes les informations nécessaires au traitement du dossier. L’indépendance du Médiateur Le Médiateur est indépendant de la profession qui l’a mis en place. Article 8- Avis du Médiateur L’avis du Médiateur communiqué aux parties par courrier 2 mois maximum après sa saisine, peut être refusé ou accepté par ces dernières. Les parties ont, à compter de l’envoi dudit courrier, un délai d’un mois pour se prononcer. Faute de réponse écrite dans le délai imparti, le Médiateur conclut à l’échec de la médiation, sauf à ce que les parties aient directement exécuté la solution proposée dans le délai imparti. L’accord écrit des parties vaut engagement pour chacune d’elles de mettre en œuvre la solution proposée. En cas d’échec de la médiation le Médiateur adresse aux parties une notification précisant, sur le fondement de l’article 2238 du Code civil, la durée de suspension de la prescription induite par la procédure de médiation, ainsi que la date à compter de laquelle la prescription a recommencé à courir. Le constructeur s’engage préalablement, lorsqu’il accepte la médiation, à motiver un éventuel refus de l’avis émis par le Médiateur. Article 9 – Rapport annuel Article 4 – Compétence Le litige, qui oppose les parties, porte sur la conclusion, l’interprétation et l’exécution des contrats de construction de maison individuelle. La confidentialité : La médiation garantit la confidentialité des informations échangées au cours de la procédure ainsi que la proposition de solution ou l’avis du Médiateur qui ne peuvent être invoqués en justice qu’en cas d’accord des parties. Le Médiateur instruit le dossier au vu des documents fournis par les parties et avec lesquelles il communique en cas de besoin. En fonction de la technicité et de la complexité du dossier, le Médiateur peut faire appel à un sapiteur idoine pour avis dont la rémunération ne pourra être imputée au consommateur. Le Médiateur cherche une solution en droit et en équité lorsque des circonstances de faits ou des situations particulières le commandent. Article 7- Garanties de la médiation Le processus de médiation satisfait à des critères de qualité garantissant les droits des parties et l’impartialité du médiateur. Chaque année, la MEDIATION MIKIT établit un rapport annuel qu’elle adresse au minimum aux associations de maîtres d’ouvrage, aux associations de constructeurs de maisons individuelles, à la DGCCRF et à la presse consumériste. Ce rapport sera également publié sur le site internet www.mikit.fr. Ce rapport comporte les statistiques relatives aux dossiers traités, des exemples de médiations réalisées et éventuellement des avis ainsi que des recommandations à destination de l’ensemble du secteur.