Projet réglement médiation MIKIT-5

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Projet réglement médiation MIKIT-5
CHARTE DE LA
MEDIATION MIKIT
La présente charte est établie conformément aux avis du Conseil national de la consommation du 7 juillet 2004 relatif à la médiation et du 27
mars 2007 relatif à la médiation et aux modes alternatifs de règlement des litiges ainsi qu’à l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011
portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en
matière civile et commerciale.
Article 1 – Définition de la médiation
La médiation est un mode volontaire et consensuel de
règlement des litiges qui permet aux professionnels et
consommateurs de trouver une solution amiable au
litige qui les oppose en sollicitant d’un commun accord
l’aide d’un tiers, appelé le Médiateur.
Le constructeur devra, lors du dernier courrier de
réponse à réclamation, orienter le consommateur vers
l’instance de médiation MIKIT.
MIKIT FRANCE met à la disposition de ses franchisés,
de leurs clients consommateurs un Médiateur.
Le Médiateur est saisi, soit par le consommateur, soit
par le constructeur. Cette saisine est gratuite et peut
être réalisée par courrier postal ou électronique en
remplissant
obligatoirement
le
formulaire
«
RECLAMATION » dédié à cet effet et disponible
auprès de MIKIT FRANCE. Sur simple demande à
l’adresse suivante :
Le Médiateur a pour mission, en cas de litige entre un
franchisé MIKIT et un consommateur, d’aider les
parties à se rapprocher pour trouver une solution
amiable à leur litige et éventuellement d’émettre un
avis (ou une recommandation) proposant une solution.
MIKIT FRANCE
MEDIATION MIKIT
36/38, rue de la Princesse
CS20510
78431 LOUVECIENNES CEDEX
Article 2 – Mission du Médiateur
Ou par téléchargement sur le site :
Article 3 – Composition
www.mikit.fr
Conformément aux
recommandations du Conseil
national de la consommation, l’indépendance du
médiateur et du personnel qui lui est attaché est
garantie.
Celui-ci est confié à la responsabilité d’un juriste
compétent en contentieux du droit de la construction
nommé par la direction générale de MIKIT FRANCE et
directement rattaché à celle-ci. Le Médiateur n’a aucun
lien hiérarchique avec les directions commerciales et
marketing.
Le mandat du Médiateur est d’une durée de trois ans
renouvelable.
Ce formulaire est joint systématiquement au contrat de
construction de maison individuelle et les coordonnées
du médiateur figurent sur les sites internet des
franchisés MIKIT.
Le Médiateur est lié par la demande qui lui est
adressée.
Le Médiateur informe le consommateur que sa
demande est recevable ou irrecevable.
Si la réclamation est recevable, le Médiateur adresse
au consommateur un avis de réception de la demande
et l’informe du traitement de sa réclamation.
La révocation du Médiateur n’est possible que pour des
motifs légitimes.
Le mode de rétribution du Médiateur n’est pas lié aux
résultats de la médiation.
Les éventuelles autres fonctions conduites par le
Médiateur au sein de l’entreprise ne le mettent pas en
situation de conflit d’intérêts dans le cadre de sa
mission de médiation.
A compter de la date de l’avis de réception, la
procédure de médiation suspend, en vertu de l’article
2238 du Code civil, le délai de prescription de l’action
en justice qui recommence à courir pour une durée
minimale de 6 mois à partir de la clôture de la
médiation.
Article 6 – Procédure
Le Médiateur bénéficie d’un budget propre octroyé
directement par la direction générale de MIKIT
FRANCE.
Dans les huit (8) jours ouvrés de sa saisine, le
Médiateur informe le constructeur de la demande du
consommateur.
Le Médiateur prend connaissance de l’argumentation
de chacune des parties qui peuvent se faire assister ou
non par un avocat. Il peut demander la communication
de documents complémentaires. Il peut également
entendre les parties.
.
Article 5 – Saisine
Le Médiateur ne connaitra des litiges entre le maître
d’ouvrage et le constructeur que dans la mesure où sa
mission aura été acceptée par les parties concernées
par le litige.
Cette acceptation pourra être notamment constatée
dans le contrat de construction liant le constructeur et
son maître d‘ouvrage ou découlera de la saisine du
Médiateur.
La saisine du Médiateur ne peut intervenir que si le
consommateur n’a pas obtenu satisfaction à sa
réclamation écrite auprès du constructeur Il en va de
même en cas d’absence de réponse à la réclamation
après un délai de deux mois. A défaut, le médiateur
devra réorienter le consommateur vers le bon niveau
d’étude de sa réclamation.
La gratuité :
La médiation est gratuite
et
permet aux
consommateurs de faire valoir leurs droits sans frais.
La liberté des parties :
La médiation garantit la liberté des parties qui restent
libres d’interrompre, de poursuivre, de conclure on non
la médiation qu’elles ont entreprise. Toutefois, les
parties se soumettent à une obligation de loyauté
consistant à faciliter les conditions d’une bonne
collaboration et à fournir toutes les informations
nécessaires au traitement du dossier.
L’indépendance du Médiateur
Le Médiateur est indépendant de la profession qui l’a
mis en place.
Article 8- Avis du Médiateur
L’avis du Médiateur communiqué aux parties par
courrier 2 mois maximum après sa saisine, peut être
refusé ou accepté par ces dernières.
Les parties ont, à compter de l’envoi dudit courrier, un
délai d’un mois pour se prononcer. Faute de réponse
écrite dans le délai imparti, le Médiateur conclut à
l’échec de la médiation, sauf à ce que les parties aient
directement exécuté la solution proposée dans le délai
imparti.
L’accord écrit des parties vaut engagement pour
chacune d’elles de mettre en œuvre la solution
proposée.
En cas d’échec de la médiation le Médiateur adresse
aux parties une notification précisant, sur le fondement
de l’article 2238 du Code civil, la durée de suspension
de la prescription induite par la procédure de
médiation, ainsi que la date à compter de laquelle la
prescription a recommencé à courir.
Le constructeur s’engage préalablement, lorsqu’il
accepte la médiation, à motiver un éventuel refus de
l’avis émis par le Médiateur.
Article 9 – Rapport annuel
Article 4 – Compétence
Le litige, qui oppose les parties, porte sur la conclusion,
l’interprétation et l’exécution des contrats de
construction de maison individuelle.
La confidentialité :
La médiation garantit la confidentialité des informations
échangées au cours de la procédure ainsi que la
proposition de solution ou l’avis du Médiateur qui ne
peuvent être invoqués en justice qu’en cas d’accord
des parties.
Le Médiateur instruit le dossier au vu des documents
fournis par les parties et avec lesquelles il communique
en cas de besoin.
En fonction de la technicité et de la complexité du
dossier, le Médiateur peut faire appel à un sapiteur
idoine pour avis dont la rémunération ne pourra être
imputée au consommateur.
Le Médiateur cherche une solution en droit et en équité
lorsque des circonstances de faits ou des situations
particulières le commandent.
Article 7- Garanties de la médiation
Le processus de médiation satisfait à des critères de
qualité garantissant les droits des parties et
l’impartialité du médiateur.
Chaque année, la MEDIATION MIKIT établit un rapport
annuel qu’elle adresse au minimum aux associations
de maîtres d’ouvrage, aux associations de
constructeurs de maisons individuelles, à la DGCCRF
et à la presse consumériste. Ce rapport sera
également publié sur le site internet www.mikit.fr. Ce
rapport comporte les statistiques relatives aux dossiers
traités, des exemples de médiations réalisées et
éventuellement
des
avis
ainsi
que
des
recommandations à destination de l’ensemble du
secteur.