REGLEMENT - PLU Bassin d`Arcachon e

Transcription

REGLEMENT - PLU Bassin d`Arcachon e
1
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
Réf. : BW/Serveur/Lège PLU-2009-2010/PLU-projeté-2010/3-règlement/règlement-au-28-07-2011.doc
3
LEGE-CAP FERRET
PLAN LOCAL D’URBANISME
P.L.U.
Approuvé le 11 août 2011
REGLEMENT
P.O.S. :
P.O.S. de LEGE : approuvé le : 15 octobre 1984, révisé le 28 avril 1989,
P.O.S. du CAP-FERRET : approuvé le 2 décembre 1981
P.O.S. de LEGE-CAP-FERRET : réunifié, révisé et approuvé le : 17 octobre 1994
P.L.U. : ANNULE
REVISION DU POS en PLU
Prescrit
28/06/1999
P.A.D.D. débattu le
14/02/02
actualisé le 31/10/02
MODIFICATION n°1
MODIFICATION n°2
MODIFICATION n°3 30/07/07
REPRISE DE LA REVISION DU P.O.S. en P.L.U.
REVISION DU POS en PLU
22/05/2008
25/04/2010
Arrêté le
04/09/03
annulé
annulé
annulé
Non achevée
Approuvé le
03/08/2004
29/11/2005
11/07/2006
11/08/2011
P.O.S. de 1988 à 1997 :
DDE 33
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
SATO
P.L.U. :
Service Urbanisme, Commune de LEGE-CAP-FERRET
GHECO urbanistes, B.WAGON – Carole JAFFRE
28/07/2011
1
11
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit des zones centrales de LEGE BOURG, de CLAOUEY, du CANON, de PIQUEY et
du CAP FERRET, accueillant habitats, commerces, services et activités, construites
essentiellement en ordre continu.
On distingue
Le secteur UAh dans lequel la création de nouvelles installations commerciales est
interdite
Secteurs de type UA* :
L’astérisque (*) correspond à des sous-secteurs dans lesquels la hauteur des constructions
est limitée à l’équivalent d’un rez-de-chaussée (ou d’un rez-de-chaussée et étage partiel).
Par exemple UA* correspond au secteur UA dans lequel la hauteur maximum des
constructions est limitée à 5,00 m comptés à partir du sol naturel avant travaux.
Rappels :
-
L’installation des clôtures et des piscines non couvertes est soumise à déclaration
préalable.
Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les demandes d'autorisation de
démolir peuvent être refusées si les travaux envisagés sont de nature à compromettre
le caractère architectural et paysager d’espaces ou d’ensembles bâtis cohérents.
Toute construction ayant subi un sinistre (article L-111-3 du Code de l’Urbanisme) peut
être reconstruite en assurant la reconduction des droits acquis (implantation, hauteur,
etc...).
Nonobstant les règles d’urbanisme énoncées ci-après, le Plan de Prévention des
Risques Naturels (P.P.R.) s’applique. Dans les secteurs concernés, les dispositions,
prévues par le plan de prévention des risques approuvé par le Préfet, prévalent sur les
dispositions du présent règlement. Il comporte des dispositions, annexées au présent
P.L.U, réduisant le droit à construire ou interdisant toute construction.
ARTICLE UA.1
Occupations et utilisations du sol interdites
a - Dans la zone UA et le secteur UAh, sont interdits :
-
les installations classées qui ne répondent pas aux conditions énoncées en UA.2.
le camping et le stationnement de caravanes (terrain aménagé, aire naturelle, ou
stationnement isolé),
les maisons mobiles, HLL, PRL
l'ouverture et l'exploitation de carrières
les constructions à usage industriel
ZONE UA
12
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
-
-
les constructions à usage agricole
les installations et travaux divers suivants :
- les dépôts de véhicules et aires d'exposition et vente de caravanes
susceptibles de contenir au maximum 10 unités.
- les affouillements et exhaussements du sol (si la superficie est supérieure à
100 m2 et la hauteur ou la profondeur supérieure à 2 m.). Les parkings
souterrains ne sont pas visés par cet alinéa.
les dépôts de matériaux
la création de discothèques
Dans les secteurs paysagers « espaces verts protégés » marqués au plan par une trame
de petits ronds verts, les constructions sont interdites, sauf celles qui sont autorisées sous
condition à l’article 2 du présent règlement.
b - Dans le secteur UAh, les installations nouvelles à usage commercial sont interdites.
ARTICLE UA 2– Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les
conditions ci-après :
-
-
les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, s’ils sont
compatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité et la
commodité du voisinage, ou, sous réserve que toutes mesures
réglementaires soient prises pour assurer la protection du milieu dans lequel
elles s'implantent.
la création et l’extension des restaurants s’ils disposent de locaux-poubelles
adaptés aux besoins.
les démolitions peuvent être autorisées si les travaux envisagés ne sont pas
de nature à compromettre le caractère architectural de la zone.
Dans les secteurs paysagers « espaces verts protégés » (E.V.P.) marqués au plan par
une trame de petits ronds verts, les occupations et utilisation du sol ci-après sont soumises
aux conditions suivantes
 les aménagements nécessaires à l’accès aux parcelles et les terrassements
éventuels induits, lorsqu’il n’existe pas d’autre accès possible en dehors du
secteur paysager,
 les travaux d’infrastructure et de desserte des réseaux,
 les aires de stationnement sous condition de l’accompagner d’une
couverture boisée (avec 1 arbre de haute tige pour 100 m²), sous réserve de
ne pas modifier la pente des terrains,
 la construction en sous-sol, lorsque
l’aménagement ne supprime pas de masses d’arbres de haute tige et
sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le
rétablissement de l’espace vert,
l’aménagement ne modifie pas le niveau du sol fini et sa forme initiale
(reliefs, pentes),
 la reconstitution du bâti existant après démolition.
En outre :
ZONE UA
13
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
- Les alignements d'arbres sont figurés au plan par une série de ronds verts alignés ; ils
sont à maintenir ou à créer au titre du paysage (article ARTICLE L.123-1-5, 7°du Code de
l’Urbanisme). La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une
opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du
passage d'une voie nouvelle en raccordement.
En cas de modification de voirie, de nécessité de renouvellement sanitaire, un alignement
d’arbres doit être reconstitué.
ARTICLE UA 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Les voies et emprises publiques : on considérera, au P.L.U., par voies et emprises publiques, toutes les
voies publiques ou privées accessibles au public (y compris piétonnes); pour être assimilées aux voies
publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en terme
d’accessibilité et de sécurité.
ACCES
Pour être constructible :
-
-
une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement par
application de l'article 682 du Code Civil.
en cas de division parcellaire ou de lotissement effectués après l’approbation du PLU,
une unité foncière doit présenter au moins une façade sur une voie publique ou sur une
voie privée accessible au public.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
exigences de la sécurité de la défense contre l'incendie et de la protection civile (voie
d’accès d'au moins 4 mètres de large et 3,50m minimum de hauteur pour les passages
sous porche ; la largeur d’accès de 4,00 m ne s’applique pas aux porches ou portails
d’accès aux parcelles de maisons individuelles).
VOIRIE
La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile
est soumise aux conditions suivantes :
si elles sont destinées à être ultérieurement incluses dans la voirie publique :
largeur minimale de chaussée
6 mètres
largeur minimale d'emprise
12 mètres
s'il s'agit de voies privées communes qui ne seront jamais incluses dans la voirie publique :
largeur minimale de chaussée
4 mètres
largeur minimale de plate-forme 6 mètres.
L'ouverture d'une voie susceptible de recevoir la circulation automobile peut être refusée
lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et
notamment lorsqu'elle débouche à moins de 25 mètres d'un carrefour.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre
aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des
ordures ménagères...) de faire aisément demi-tour par une raquette de retournement d’un rayon
ZONE UA
14
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
minimum de 11,00 mètres, ou T de manœuvre avec un rayon de braquage de 4,00 mètres
minimum (voir schéma en annexe).
ARTICLE UA 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
1. - EAU
Toute construction doit être raccordée au réseau d'adduction d'eau potable.
2. – ASSAINISSEMENT : eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations
souterraines au réseau séparatif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
L'évacuation dans les fossés et égouts pluviaux des eaux usées, même traitées est
interdites.
Toutefois, en l’absence du réseau public d’assainissement ou d’impossibilité technique de se
raccorder au réseau, et seulement pour des habitations pavillonnaires unifamiliales implantées sur
des terrains d’une superficie minimale de 800 m2 par logement, un assainissement individuel
pourra être autorisé conformément aux textes en vigueur. Dans ce cas, la disposition des
évacuations doit être conçues pour un raccordement ultérieur au réseau public.
3. – ASSAINISSEMENT : eaux pluviales
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux
hydrauliques existants, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils
garantissent, compte tenu de l'imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site
des eaux de pluie provenant des toitures et de la voirie et des surfaces imperméabilisées (cf
annexes sanitaires).
Le renvoi des eaux pluviales de surface dans le domaine public est interdit.
Les fossés existants seront conservés et entretenus.
4. - ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEVISION
Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées communes, voirie de
lotissement, d'ensemble d'habitations...), les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être
réalisés en souterrain. Aucune opération (lotissement, ensemble d'habitations) ne peut comporter
plus de deux groupes d'antennes de télévision : la distribution sera obligatoirement en souterrain.
ARTICLE UA 5 – Superficie minimale des terrains constructibles
Il n’est pas fixé de règles, sauf pour les terrains qui ne sont pas desservis par le réseau
d’assainissement public qui, pour être constructibles, doivent présenter une surface minimale de
800 m2, dans les conditions fixées à l’article UA 7, 2ème paragraphe.
Ces dispositions ne s’appliquent pas
Pour la création de logements sociaux locatifs
pour les constructions liées aux besoins des services techniques des réseaux d’intérêt
général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement, etc…).
ZONE UA
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
15
ARTICLE UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Définition :
Les dispositions relatives aux implantations valent aussi pour les voies privées
accessibles au public.
Dans le cas de voies privées, la limite de voie se substitue à l’alignement.
Les pistes cyclables réservées strictement aux vélos, les pare-feu non routiers ne
constituent pas des voies d’accès destinées à desservir des parcelles.
Lorsqu’une opération comporte plusieurs volumes, les règles d’implantation
énoncées ci-dessous s’appliquent à chaque volume pris isolément.
Règlement :
1. Lorsqu’une ligne de recul est portée au plan de zonage :
Les bâtiments principaux doivent être implantés, pour les 2/3 de leur emprise au
minimum, dans une bande de 25,00m à partir de la ligne d’implantation.
Il ne peut être implanté aucune construction, autre que la clôture, entre la limite
parcellaire et la ligne d’implantation.
2. En l’absence de ligne de recul portée au plan de zonage, les bâtiments principaux
doivent être implantés, pour les 2/3 de leur emprise au minimum, dans une bande de
25,00m à partir de la limite située entre la voie et la parcelle, ou du recul imposé suivant les
règles particulières énoncées ci-après :
toute construction doit être implantée soit :
- à l'alignement si on se situe en ordre continu ou semi continu.
- à une distance minimum de 4 m par rapport à l'alignement pour les
constructions en ordre continu ou semi-continu.
- à une distance minimum de 6 m par rapport à l'alignement pour les
constructions en ordre discontinu.
- à une distance minimum de 10 m par rapport au D.P.M.
3. Dispositions particulières :
Les règles d’implantation énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ne
s’appliquent pas :
o Pour les terrains situés en deuxième rang, par rapport à la voie de
desserte, antérieurement à l’approbation du P.LU..
o Pour l’extension ou la transformation de constructions existantes dont
l’implantation ne correspond pas aux règles de ces paragraphes.
o lorsque la parcelle donne sur une emprise publique telle que voie
piétonne ou piste cyclable qui n'est pas en surlargeur de voie.
o Pour les constructions liées aux besoins des services techniques des
réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de
refoulement, etc…).
Toute construction à usage d'annexe, non accolée à la construction principale doit être
implantée à une distance de l'alignement au moins égale à 6 mètres. Lorsque la
parcelle est bordée par deux voies, ce recul ne s’impose que sur la voie de desserte de
la parcelle ; toutefois le recul pourra être imposé sur l’autre voie si l’harmonie générale
du site résulte du recul général du bâti par rapport à cette voie.
Les débords destinés à la modénature, les avant-toits, les balcons ouverts, les escaliers
extérieurs non clos, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 1 m par rapport à la façade, ne
sont pas pris en compte dans les reculs prévus à l'article 6.
ZONE UA
16
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
Lorsque la parcelle est bordée, à l’alignement, par un espace boisé classé (E.B.C.) ou
un espace vert protégé, et à défaut de ligne de recul d’implantation au plan de zonage,
les constructions doivent être implantées, pour les 2/3 de leur emprise au minimum,
dans une bande de 20,00 m prise à partir de la limite intérieure à la parcelle de l’espace
boisé classé (E.B.C.) ou de l’espace vert protégé.
La bande de 25,00m de l’article UA 6-2° ne s’applique pas pour les constructions
publiques, mais les règles d’implantation à l’alignement et en recul s’appliquent.
ARTICLE UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les voies privées accessibles au public ne sont pas considérées comme des limites
séparatives, suivant les définitions énoncées à l’article 6 ci-dessus.
1. - MARGES LATERALES
Dans la bande constructible de 25,00m par rapport à l’alignement, toute construction peut
être implantée :
- soit en ordre continu (de limite séparative latérale à limite séparative latérale).
- soit en ordre semi-continu, la distance de la limite séparative non contiguë qui touche
une voie étant au moins égale à 4 m.
- soit en ordre discontinu à une distance des limites séparatives de l'unité foncière qui
touchent une voie au moins égale à 4 m.
Pour les constructions nouvelles édifiées sur les limites séparatives au droit d’un bâtiment
existant et attenant, la hauteur pourra s’aligner sur celle de la construction existante.
2. – AUTRES MARGES (dont marge de fond) D’UNITE FONCIERE
Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 4,00 m des
limites séparatives qui ne touchent pas une voie.
3. - CONSTRUCTIONS ANNEXES NON ACCOLEES
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et 2, les constructions à usage
d’annexe non accolées à la construction principale dont la hauteur absolue
n’excède pas 3,50 m peuvent être implantées en contiguïté avec les limites
séparatives de l’unité foncière, et à 1,50 m de celles-ci lorsqu’elles sont
constituées d’un fossé mitoyen nécessaire à l’écoulement des eaux pluviales,
avec un écart d’un minimum de 1,00 m par rapport au bord du fossé.
Lorsqu’elles sont implantées en contiguïté avec une seule limite séparative,
elles peuvent être distantes de 2 m minimum d’une autre limite séparative.
b) Les constructions à usage d’annexe accolées à la construction principale sont
soumises aux règles de cette dernière.
c) Au-delà de la bande de constructible de 25,00m les annexes sont limitées à 30
m² d’emprise (emprise cumulée de toutes les annexes non accolées).
d) Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour le
maintien de la végétation ou des masses boisées.
4. - PISCINES
Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 4 m des limites
séparatives.
ZONE UA
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
17
5. - OUVRAGES EN SAILLIES ET PORTE-A-FAUX
Les débords destinés à la modénature, les avant-toits, les balcons ouverts, les
escaliers extérieurs non clos, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 1 m par rapport à la
façade, ne sont pas pris en compte dans les marges sur limite séparative.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions liées aux besoins des services
techniques des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement,
etc…).
ARTICLE UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété
Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent
être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur des
constructions et jamais inférieure à 4 m.
La distance d’implantation d’une annexe par rapport aux autres constructions doit
être égale ou supérieure à 4,00m.
Les débords destinés à la modénature, les avant-toits, les balcons ouverts, lorsque
ceux-ci sont inférieurs à 1 m par rapport à la façade, ne sont pas pris en compte, dans les
distances entres constructions sur une même parcelle.
Il n’est pas fixé de règles
pour les aires de jeux, piscines et les constructions souterraines (entièrement sous
le niveau du sol naturel) et les constructions liées aux besoins des services
techniques des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou
de refoulement, etc…), quelque soit l’ordre de construction.
Pour les équipements publics.
ARTICLE UA 9 – Emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé d’emprise maximale des constructions.
ARTICLE UA 10 – Hauteur maximale des constructions
1 - Référence de mesure des hauteurs :
- Toutes les hauteurs sont mesurées, en tout point, à partir du niveau du sol
naturel avant travaux.
- Lorsque la construction est implantée à l’alignement, la hauteur de la façade sur
rue pourra être comptée à partir du niveau du sol de trottoir, mesuré au droit de la
façade.
ZONE UA
18
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
2 - Hauteurs maximales des volumes à couvertures en pentes
En zone UA, à l’exclusion du secteur UA* :
- La hauteur absolue des constructions, toutes superstructures comprises,
ne doit pas dépasser 8,00m compté à partir du sol naturel avant travaux
- La limitation de hauteur des constructions équivaut à la possibilité de
réaliser un étage sur rez-de-chaussée (R+1) et, le cas échéant, un étage
partiel en comble.
Une hauteur supérieure peut être admise pour l’extension des constructions
dans la limite de leur hauteur existante, si celle-ci est supérieure à la hauteur
autorisée.
En secteur UA* :
- La hauteur absolue des constructions, toutes superstructures comprises,
ne doit pas dépasser 5,00m compté à partir du sol naturel avant travaux
- La limitation de hauteur des constructions équivaut à la possibilité de
réaliser un rez-de-chaussée (R) et, le cas échéant, un étage partiel en
comble.
- Lorsque la pente du terrain naturel est supérieure ou égale à 10% (pente
moyenne prise entre la partie la plus basse et la partie la plus haute de
l’emprise bâtie)
La
hauteur
absolue
des
constructions, toutes superstructures
comprises, ne doit pas dépasser
8,00m comptés à partir du point le
plus bas de la construction.
La
hauteur
absolue
des
constructions, toutes superstructures
comprises, ne doit pas dépasser
5,00 m comptés à partir du point le
plus haut du sol naturel avant
travaux, au droit de la construction.
3 - Hauteurs maximales des volumes sous toitures-terrasses
- Pour les constructions à toiture terrasse, autorisées conformément à l’article UA11-2-d-3, la hauteur absolue à l'acrotère, toutes superstructures comprises, ne doit
pas excéder 6 m, comptés à partir du sol naturel avant travaux
Toutefois,
Pour les constructions, autres que pour l’habitation, la résidence ou
l’hôtellerie, la hauteur absolue à l'acrotère est portée à 8,00m, lorsque
l’emprise de l’édifice est supérieure à 1000m² ou pour les équipements
publics.
En secteur UA*, la hauteur absolue à l'acrotère hauteur est ramenée à
3,50m, quelle que soit la destination de la construction.
4 – Dispositions particulières :
Les règles de hauteur ne s’appliquent pas pour les antennes de télécommunication
Dans tous les cas, ne sont pas compris dans les superstructures, les antennes, les
paratonnerres, les garde-corps, les souches de cheminées, les sheds et les
édicules techniques.
ZONE UA
19
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
Risques de submersion :
Lorsqu’il sera préconisé une surélévation du seuil des constructions, la hauteur
maximale des constructions pourra être augmentée proportionnellement à
l’augmentation du seuil demandé, dans la limite d’une hauteur supplémentaire de
0,50m.
ARTICLE UA 11 – Aspect extérieur des constructions et de leurs abords
Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger
(article R.123-11 du C. de l’U.)
a) L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
b) De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des
lots, ou si par l'implantation, l'architecture, le volume ou l'aspect des constructions
projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.
c) L'édification d’une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales, si les clôtures par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au
paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la
sécurité publique.
Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent sur deux types d'opérations :
1°) les constructions traditionnelles à valeur patrimoniales repérées par une étoile au plan
de zonage : l'entretien, la restauration et la modification des constructions existantes, non
compris les extensions.
2°) les constructions neuves : les constructions neuves et l'extension des constructions
existantes.
1°) les constructions traditionnelles à valeur patrimoniales repérées par une étoile au plan:
On considérera comme constructions traditionnelles immeubles anciens
réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés
en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions traditionnelles locales. Parmi
ceux-ci, les constructions majeures sont repérées au plan de zonage par une petite
étoile rouge.
L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux
techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et
l'unité de l'ensemble :
a - démolition-conservation :
La démolition totale ou partielle des constructions anciennes notées par une étoile au plan,
pourra être refusée pour des raisons de cohérence de site ou d'ensemble bâti homogène.
L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées
par une étoile au plan graphique, correspondant à des ensembles bâtis architecturalement
ZONE UA
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
20
intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants
pourra être imposé (article R 123-18, paragraphe 4 du Code de l'Urbanisme).
b - entretien, restauration et modifications :
L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas
être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la
composition des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades, de la disposition des
toitures et des matériaux de construction apparents; ainsi, divers types d'immeubles peuvent être
reconnus pour la spécificité de leurs dispositif architectural, dont les composantes doivent faire
l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'ils sont conservés, restaurés, et que leur aspect
participe à l'unité des lieux.
Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par agrandissement
excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas etc... pourront être
interdites sur les constructions d'intérêt architectural et paysager marquées au plan par une étoile.
Dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront s'intégrer au plan de
composition relatif à l'ensemble des façades de l'édifice.
Outre les règles générales énoncées à l'article 11 paragraphe 1 , des prescriptions
particulières concernent le respect des caractéristiques architecturales des édifices représentatifs
du patrimoine bâti de la commune :
On distingue notamment,
- Le type fermes d’airial (maisons de maître maçonnées et dépendances en partie en
bois)
- le type "chalet", constructions maçonnées à façades à pignon sur rue,
- le type "néo-basque" ou "néo-landais" : constructions à pans de bois et
maçonnerie, à pignons sur rue,
- le type villas « Belle-Epoque » et début du XIXème siècle.
maçonnerie,
la maçonnerie de moellon doit être enduite
les parements de pierre, les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les
corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne doivent, normalement, être ni
enduits, ni peints.
Les ouvrages en béton, ou ciment constitutifs des compositions architecturales
originelles seront réparés, restitués ou modifiés en tenant compte de l'unité de
matériaux.
l'ordonnancement des baies doit être respecté (proportion des ouvertures plus
haute que large, l'alignement des baies, les unes au dessus des autres, ou sur le
même niveau horizontal).
Les pans de bois ou imitation de pan de bois doivent être maintenus. Le dessin du
pan de bois doit être restauré ou complété par des structures de section
équivalente.
la charpente,
la partie de charpente apparente composée de poutres, jambes de force, corbeaux,
rive de toiture doit être maintenue en place, apparente et peinte.
Les charpentes apparentes des porte-à-faux de toiture, des balcons, des porches et
auvents seront maintenus dans leur intégralité
la couverture,
la pente et la forme originelle des couvertures doivent être respectées; le matériau
originel de couverture (en général, tuile mécanique plate) doit être respecté, ou
restauré.
ZONE UA
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
21
Les menuiseries
- Les menuiseries correspondant aux formes initiales des immeubles doivent être
maintenues ou reconstituées en cas de remplacement (formes et matériaux).
les détails,
sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble architectural doivent
être préservés, ou restitués notamment les balcons, la modénature, les sculptures
et tous les ornements, épis de toiture, les souches de cheminée, et tous les
éléments de terre-cuite décoratifs, les portes, portails.
2°) les constructions neuves :
Sont considérées comme constructions neuves: la construction neuve de toute nature,
l'extension et la surélévation de constructions existantes, la reconstruction après démolition
totale ou partielle, la construction d'annexes et de clôtures.
Les constructions doivent s'intégrer dans le site,
- en respectant le boisement existant
- en s’adaptant à la topographie du terrain : sur les pentes, en particulier pour ce qui
concerne les modèles généralement prévus pour des terrains plats, le profil naturel
du terrain doit être maintenu ou restitué après chantier.
a - Conditions générales :
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales.
b - Extension de constructions existantes :
Les constructions en extensions de constructions existantes devront
présenter un aspect relationnel avec l'édifice existant, en utilisant les mêmes
éléments architecturaux.
Dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront respecter
les prescriptions architecturales déterminées par un plan de composition relatif à
l'ensemble des façades.
c - Aspect des constructions :
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère
ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages.
Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec
l'environnement immédiat, sauf spécificité de programme architectural.
Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels
s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des
parements, etc...) notamment pour l'insertion au contexte des divers types
architecturaux de qualités repérés au plan par un liseré.
Les pignons seront traités dans les mêmes matériaux que les façades.
Certaines constructions préfabriquées seront interdites lorsqu'elles présenteront un
caractère trop précaire ou inesthétique, notamment par l’usage de matériaux peu adéquats
avec la qualité des lieux, tels que l’usage de palplanches de béton, de parois métalliques,
de matériaux de récupération.
ZONE UA
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
22
d – Aspect des matériaux :
d-1 – Les façades :
. façades :
Enduits tyroliens ou rustiques, fins ou grésés, de teinte claire : blanc,
blanc cassé, ocre clair, tons sable.
Brique apparente,
bois. bois teinté, naturel ou peint en charpente apparente, lambris ou
voliges à couvre-joints.
d-2 – Les toitures à pentes :
- les toitures auront au minimum deux pentes, dont l'inclinaison sera
comprise entre 25 et 100 % (soit entre 14° et 45°). Les toitures trois pentes, type
bergerie, ainsi que les quatre pentes, que l'on trouve dans le pays, seront
autorisées. Toutefois des pentes supérieures pourront être autorisées pour la
constitution de fronton de type Arcachonnais, style “ aissellier ”, mais seulement
pour cet objet.
- Pour les annexes indépendantes contiguës aux limites séparatives, les toits
à une seule pente pourront cependant être autorisés.
-
Les toitures doivent être pourvues d'avant-toit de 50 cm minimum sauf
sur les limites contiguës, et ils pourront être inférieurs pour les abris de
20 m² ou moins.
Sont autorisées :
1) Pour les habitations :
- La tuile canal ou romane de terre cuite de teinte naturelle
- La tuile à emboîtement, dite « tuile de Marseille » pour l’entretien et
l’extension des constructions couverts par ces matériaux, ou lorsque la
construction nouvelle s’inscrit dans un ensemble compris entre des
constructions couvertes avec ce matériau.
- La tuile méridionale lorsqu’il s’agit d’extension de construction en
comportant ou que ce type de couverture existe au voisinage,
2) Pour les programmes d’expression spécifique, tels que les bâtiments à
usage d’équipement et constructions à grandes portées (salles de sport,
halles) :
- Outre les matériaux mentionnés ci-dessus en 1°), le bac acier peut être
autorisé à condition qu'il soit teinté satiné gris sombre, vert ou brun.
Sont interdites :
- L’usage de tuiles de teinte autre que la couleur terre cuite naturelle
- Les couvertures à base de matériaux bitumineux apparents.
- Toutefois pour les abris de 20 m² ou moins et en cas de nécessité
technique, les étanchéités type « shingle » peuvent être
ZONE UA
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
23
autorisées à condition qu'elles soient teintées vert, brun ou
couleur terre cuite teinte naturelle.
d-3 – Les toitures terrasses :
Les couvertures terrasses pourront être autorisées,
a. Dans des espaces isolés ou indépendant de perspectives ou de
vues d’ensembles constitués de bâtiments couverts par des
toitures en pentes,
Ou,
b. En petite quantité, dès lors que la partie couverte en terrasses est
destinée à affirmer une composition architecturale entre volumes
couverts de toitures en pente,
Ou
c. Dans le cas d’une composition architecturale spécifique.
Ou,
d. Pour des bâtiments de grande dimension (d’emprise supérieure à
environ 500m²), dont la typologie et les fonctions sont sans rapport
avec celles du bâti environnant.
e – Aspect des clôtures :
e-1 - En façade sur rue
Les types de clôtures suivants sont admis :
1. Le grillage ou la grille sans excéder 1,70 mètre de hauteur,
2. Les clôtures à planches ajourées (planches verticales distantes les unes
des autres, avec au minimum 1/3 de « vide » par rapport à la surface
pleine), sans excéder 1,70m de hauteur,
3. Le mur bahut, à partie basse maçonnée enduite et surmontée ou non
d’un grillage, ou d’une grille ou de lisses en bois ajourées. Le mur bahut
ne doit pas excéder 0,60 m et la hauteur totale de la clôture ne doit pas
excéder 1,70 m par rapport au terrain naturel avant travaux.
4. Pour les coupe-vent des terrasses commerciales extérieures, le coupevent pourra être constitué d’une paroi en verre ou en toile tendue dans la
limite de 1,50 m de hauteur.
Toutes les clôtures pourront être doublées par des haies vives de même
hauteur.
Ne sont pas admis :
- Les clôtures en brande
- Les palissades pleines en bois, les clôtures à planches pleines et
jointives,
- Les murs maçonnés pleins d’une hauteur supérieure à 0,60,
- Les clôtures « fantaisies » ferronneries de style « baroque » , roues de
charrette,
- les parois en bois « tressé » (type cageots).
e-2 - Sur limite séparative, y compris passages piétons et espaces verts
La hauteur des clôtures sera limitée à 1,80 m à compter du terrain naturel
avant travaux.
Les murs pleins devront être enduits sur toutes les faces, et les plaques de béton
sont interdites.
ZONE UA
24
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
Une disposition différente peut être autorisée pour l’extension ou l’entretien des
clôtures existantes.
f – Les abords des constructions :
Les abords des constructions doivent être maintenus en espace naturel dans
la mesure où les usages le permettent ; les surfaces « minéralisées » doivent être
aussi réduites que possible.
g – Les ouvrages techniques apparents :
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires
seront implantées, de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie
publique.
La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des
extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sur les parties vues de
l’espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa
situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect
architectural de l'immeuble
LES ESPACES VERTS PROTEGES
Dans les espaces verts protégés représentés par des petits ronds verts au plan,
sont interdits :
- La suppression des espaces verts sur l’emprise non bâtie, en fonction des
occupations et utilisations autorisées sous condition à l’article 2
- La coupe ou abattage d’arbres en dehors des parties de construction et
d’aménagement autorisées, sauf pour des raisons sanitaires, et sous réserve
de replantation.
La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas
contraire, pour des raisons phytosanitaires, des replantations doivent être réalisées
sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés.
ARTICLE UA 12 – Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique et dans les conditions suivantes, sachant qu'une place correspond (accès
compris) à 25 m2 :
1. Pour les constructions à usage d'habitation individuelle
2 places de stationnement par logement, à aménager sur la propriété.
Cette obligation est réduite à 1 place par logement pour la construction de logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2. Pour les constructions à usage d'habitation collective
1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de plancher hors oeuvre nette de
construction avec un minimum de 1 place par logement.
3. Pour les établissements hospitaliers et cliniques
50 places de stationnement pour 100 Lits.
4. Pour les établissements commerciaux
ZONE UA
25
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
commerces courants :une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 %
de la surface de plancher hors oeuvre brute de l'établissement.
pour les commerces de plus de 250 m2 de surface de vente une étude particulière doit être
produite, pour adapter le nombre de place à la nature du commerce et aux normes de
sécurité.
5. Pour les hôtels et bars-restaurants
une place de stationnement par chambre
une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant
Ces espaces peuvent toutefois être diminués pour tenir compte des aires aménagées pour
le stationnement des taxis et autocars.
6. Pour les salles de spectacle et de réunion
Une place pour 5 m² de S.H.O.B., mesurée sur les espaces d’accueil effectifs du public (la
salle de spectacle, les salles de réunion).
7. Pour les établissements de nuit et bars
Une place pour 5 m2 de S.H.O.B..
Pour les bureaux et services
Une place pour 100 m2 de S.H.O.B..
8. Pour les établissements d'enseignement
Etablissements du premier degré
une place de stationnement par classe.
Etablissements de deuxième degré
deux places de stationnement par classe.
universités et établissements d'enseignement pour adultes
25 places de stationnement pour 100 personnes.
Des aires de stationnement doivent être prévus en nombre adapté au
fonctionnement pour la dépose des enfants (véhicules individuels et cars).
Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement
des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
9. Modalités d'application
1. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
2. La règle ne s’applique pas pour la réutilisation du bâti existant sans changement de
destination.
En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur doit s'acquitter de ses obligations :
soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation.
soit en s’acquittant de la participation prévue à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
ZONE UA
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
26
soit par l'aménagement sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, des
surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise
ou fait réaliser les dites places.
ARTICLE UA 13 – Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres,
d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Corps de règle commun
Les plantations existantes seront, dans la mesure du possible, maintenues, ou remplacées
par des plantations équivalentes.
Les espaces non bâtis doivent être plantés de plantes arbustives ou de haute tige,
notamment entre la limite du domaine public maritime et les constructions (hors servitude
du littoral).
L'implantation des constructions doit être choisie de façon à limiter au maximum la
destruction de la couverture végétale existante.
Les parkings doivent être plantés à raison de 1 arbre de haute tige pour 4 places minimum.
LES ESPACES VERTS PROTEGES
A l'intérieur des espaces verts protégés (parcs, jardins boisés ou non, espaces verts à
conserver) figurés au plan, par une trame à petits ronds,
La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, dans les limites
des dispositions applicables de droit privé.
L’élagage et le défrichement doivent se faire en conservant les sujets à hautes tiges
situés sur les espaces non occupés et en partie sur les aires de stationnement.
L’obtention du permis de construire ou de l’autorisation de travaux peut être
subordonnée au maintien de tout ou partie des plantations existantes.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le
présent P.L.U. par la trame à petits ronds au plan et non soumis à un régime
d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des
installations et travaux divers, dans les conditions prévues par décret en Conseil
d’Etat, conformément au paragraphe 7 de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme
Les alignements d'arbres figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La suppression
ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le
nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie
nouvelle en raccordement.
ARTICLE UA 14 – Coefficient d’occupation du sol
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à :
a.
b.
c.
0,7
pour les constructions à usage d’habitation.
1
pour les constructions à usage commercial ou artisanal.
1,2
pour les constructions à usage commercial ou artisanal situées à l’angle de
voies.
En cas de panachage de fonctions sur la même unité foncière, le C.O.S. s’applique selon la
destination des constructions.
ZONE UA
P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011
27
Il n’est pas fixé de C.O.S. :
pour Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
pour les constructions liées aux besoins des services techniques des réseaux d’intérêt
général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement, etc…).
ZONE UA