REGLEMENT - PLU Bassin d`Arcachon e
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REGLEMENT - PLU Bassin d`Arcachon e
1 P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 Réf. : BW/Serveur/Lège PLU-2009-2010/PLU-projeté-2010/3-règlement/règlement-au-28-07-2011.doc 3 LEGE-CAP FERRET PLAN LOCAL D’URBANISME P.L.U. Approuvé le 11 août 2011 REGLEMENT P.O.S. : P.O.S. de LEGE : approuvé le : 15 octobre 1984, révisé le 28 avril 1989, P.O.S. du CAP-FERRET : approuvé le 2 décembre 1981 P.O.S. de LEGE-CAP-FERRET : réunifié, révisé et approuvé le : 17 octobre 1994 P.L.U. : ANNULE REVISION DU POS en PLU Prescrit 28/06/1999 P.A.D.D. débattu le 14/02/02 actualisé le 31/10/02 MODIFICATION n°1 MODIFICATION n°2 MODIFICATION n°3 30/07/07 REPRISE DE LA REVISION DU P.O.S. en P.L.U. REVISION DU POS en PLU 22/05/2008 25/04/2010 Arrêté le 04/09/03 annulé annulé annulé Non achevée Approuvé le 03/08/2004 29/11/2005 11/07/2006 11/08/2011 P.O.S. de 1988 à 1997 : DDE 33 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT SATO P.L.U. : Service Urbanisme, Commune de LEGE-CAP-FERRET GHECO urbanistes, B.WAGON – Carole JAFFRE 28/07/2011 1 11 P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 CHAPITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit des zones centrales de LEGE BOURG, de CLAOUEY, du CANON, de PIQUEY et du CAP FERRET, accueillant habitats, commerces, services et activités, construites essentiellement en ordre continu. On distingue Le secteur UAh dans lequel la création de nouvelles installations commerciales est interdite Secteurs de type UA* : L’astérisque (*) correspond à des sous-secteurs dans lesquels la hauteur des constructions est limitée à l’équivalent d’un rez-de-chaussée (ou d’un rez-de-chaussée et étage partiel). Par exemple UA* correspond au secteur UA dans lequel la hauteur maximum des constructions est limitée à 5,00 m comptés à partir du sol naturel avant travaux. Rappels : - L’installation des clôtures et des piscines non couvertes est soumise à déclaration préalable. Les démolitions sont soumises à permis de démolir. Les demandes d'autorisation de démolir peuvent être refusées si les travaux envisagés sont de nature à compromettre le caractère architectural et paysager d’espaces ou d’ensembles bâtis cohérents. Toute construction ayant subi un sinistre (article L-111-3 du Code de l’Urbanisme) peut être reconstruite en assurant la reconduction des droits acquis (implantation, hauteur, etc...). Nonobstant les règles d’urbanisme énoncées ci-après, le Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.) s’applique. Dans les secteurs concernés, les dispositions, prévues par le plan de prévention des risques approuvé par le Préfet, prévalent sur les dispositions du présent règlement. Il comporte des dispositions, annexées au présent P.L.U, réduisant le droit à construire ou interdisant toute construction. ARTICLE UA.1 Occupations et utilisations du sol interdites a - Dans la zone UA et le secteur UAh, sont interdits : - les installations classées qui ne répondent pas aux conditions énoncées en UA.2. le camping et le stationnement de caravanes (terrain aménagé, aire naturelle, ou stationnement isolé), les maisons mobiles, HLL, PRL l'ouverture et l'exploitation de carrières les constructions à usage industriel ZONE UA 12 P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 - - les constructions à usage agricole les installations et travaux divers suivants : - les dépôts de véhicules et aires d'exposition et vente de caravanes susceptibles de contenir au maximum 10 unités. - les affouillements et exhaussements du sol (si la superficie est supérieure à 100 m2 et la hauteur ou la profondeur supérieure à 2 m.). Les parkings souterrains ne sont pas visés par cet alinéa. les dépôts de matériaux la création de discothèques Dans les secteurs paysagers « espaces verts protégés » marqués au plan par une trame de petits ronds verts, les constructions sont interdites, sauf celles qui sont autorisées sous condition à l’article 2 du présent règlement. b - Dans le secteur UAh, les installations nouvelles à usage commercial sont interdites. ARTICLE UA 2– Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, s’ils sont compatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage, ou, sous réserve que toutes mesures réglementaires soient prises pour assurer la protection du milieu dans lequel elles s'implantent. la création et l’extension des restaurants s’ils disposent de locaux-poubelles adaptés aux besoins. les démolitions peuvent être autorisées si les travaux envisagés ne sont pas de nature à compromettre le caractère architectural de la zone. Dans les secteurs paysagers « espaces verts protégés » (E.V.P.) marqués au plan par une trame de petits ronds verts, les occupations et utilisation du sol ci-après sont soumises aux conditions suivantes les aménagements nécessaires à l’accès aux parcelles et les terrassements éventuels induits, lorsqu’il n’existe pas d’autre accès possible en dehors du secteur paysager, les travaux d’infrastructure et de desserte des réseaux, les aires de stationnement sous condition de l’accompagner d’une couverture boisée (avec 1 arbre de haute tige pour 100 m²), sous réserve de ne pas modifier la pente des terrains, la construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas de masses d’arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert, l’aménagement ne modifie pas le niveau du sol fini et sa forme initiale (reliefs, pentes), la reconstitution du bâti existant après démolition. En outre : ZONE UA 13 P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 - Les alignements d'arbres sont figurés au plan par une série de ronds verts alignés ; ils sont à maintenir ou à créer au titre du paysage (article ARTICLE L.123-1-5, 7°du Code de l’Urbanisme). La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement. En cas de modification de voirie, de nécessité de renouvellement sanitaire, un alignement d’arbres doit être reconstitué. ARTICLE UA 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Les voies et emprises publiques : on considérera, au P.L.U., par voies et emprises publiques, toutes les voies publiques ou privées accessibles au public (y compris piétonnes); pour être assimilées aux voies publiques, les voies privées doivent présenter les caractéristiques de voies publiques en terme d’accessibilité et de sécurité. ACCES Pour être constructible : - - une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement par application de l'article 682 du Code Civil. en cas de division parcellaire ou de lotissement effectués après l’approbation du PLU, une unité foncière doit présenter au moins une façade sur une voie publique ou sur une voie privée accessible au public. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la défense contre l'incendie et de la protection civile (voie d’accès d'au moins 4 mètres de large et 3,50m minimum de hauteur pour les passages sous porche ; la largeur d’accès de 4,00 m ne s’applique pas aux porches ou portails d’accès aux parcelles de maisons individuelles). VOIRIE La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : si elles sont destinées à être ultérieurement incluses dans la voirie publique : largeur minimale de chaussée 6 mètres largeur minimale d'emprise 12 mètres s'il s'agit de voies privées communes qui ne seront jamais incluses dans la voirie publique : largeur minimale de chaussée 4 mètres largeur minimale de plate-forme 6 mètres. L'ouverture d'une voie susceptible de recevoir la circulation automobile peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu'elle débouche à moins de 25 mètres d'un carrefour. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères...) de faire aisément demi-tour par une raquette de retournement d’un rayon ZONE UA 14 P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 minimum de 11,00 mètres, ou T de manœuvre avec un rayon de braquage de 4,00 mètres minimum (voir schéma en annexe). ARTICLE UA 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 1. - EAU Toute construction doit être raccordée au réseau d'adduction d'eau potable. 2. – ASSAINISSEMENT : eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau séparatif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. L'évacuation dans les fossés et égouts pluviaux des eaux usées, même traitées est interdites. Toutefois, en l’absence du réseau public d’assainissement ou d’impossibilité technique de se raccorder au réseau, et seulement pour des habitations pavillonnaires unifamiliales implantées sur des terrains d’une superficie minimale de 800 m2 par logement, un assainissement individuel pourra être autorisé conformément aux textes en vigueur. Dans ce cas, la disposition des évacuations doit être conçues pour un raccordement ultérieur au réseau public. 3. – ASSAINISSEMENT : eaux pluviales Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent, compte tenu de l'imperméabilisation partielle des parcelles, une infiltration sur le site des eaux de pluie provenant des toitures et de la voirie et des surfaces imperméabilisées (cf annexes sanitaires). Le renvoi des eaux pluviales de surface dans le domaine public est interdit. Les fossés existants seront conservés et entretenus. 4. - ELECTRICITE - TELEPHONE - TELEVISION Pour toutes les voies nouvelles (voies publiques ou privées communes, voirie de lotissement, d'ensemble d'habitations...), les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain. Aucune opération (lotissement, ensemble d'habitations) ne peut comporter plus de deux groupes d'antennes de télévision : la distribution sera obligatoirement en souterrain. ARTICLE UA 5 – Superficie minimale des terrains constructibles Il n’est pas fixé de règles, sauf pour les terrains qui ne sont pas desservis par le réseau d’assainissement public qui, pour être constructibles, doivent présenter une surface minimale de 800 m2, dans les conditions fixées à l’article UA 7, 2ème paragraphe. Ces dispositions ne s’appliquent pas Pour la création de logements sociaux locatifs pour les constructions liées aux besoins des services techniques des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement, etc…). ZONE UA P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 15 ARTICLE UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition : Les dispositions relatives aux implantations valent aussi pour les voies privées accessibles au public. Dans le cas de voies privées, la limite de voie se substitue à l’alignement. Les pistes cyclables réservées strictement aux vélos, les pare-feu non routiers ne constituent pas des voies d’accès destinées à desservir des parcelles. Lorsqu’une opération comporte plusieurs volumes, les règles d’implantation énoncées ci-dessous s’appliquent à chaque volume pris isolément. Règlement : 1. Lorsqu’une ligne de recul est portée au plan de zonage : Les bâtiments principaux doivent être implantés, pour les 2/3 de leur emprise au minimum, dans une bande de 25,00m à partir de la ligne d’implantation. Il ne peut être implanté aucune construction, autre que la clôture, entre la limite parcellaire et la ligne d’implantation. 2. En l’absence de ligne de recul portée au plan de zonage, les bâtiments principaux doivent être implantés, pour les 2/3 de leur emprise au minimum, dans une bande de 25,00m à partir de la limite située entre la voie et la parcelle, ou du recul imposé suivant les règles particulières énoncées ci-après : toute construction doit être implantée soit : - à l'alignement si on se situe en ordre continu ou semi continu. - à une distance minimum de 4 m par rapport à l'alignement pour les constructions en ordre continu ou semi-continu. - à une distance minimum de 6 m par rapport à l'alignement pour les constructions en ordre discontinu. - à une distance minimum de 10 m par rapport au D.P.M. 3. Dispositions particulières : Les règles d’implantation énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ne s’appliquent pas : o Pour les terrains situés en deuxième rang, par rapport à la voie de desserte, antérieurement à l’approbation du P.LU.. o Pour l’extension ou la transformation de constructions existantes dont l’implantation ne correspond pas aux règles de ces paragraphes. o lorsque la parcelle donne sur une emprise publique telle que voie piétonne ou piste cyclable qui n'est pas en surlargeur de voie. o Pour les constructions liées aux besoins des services techniques des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement, etc…). Toute construction à usage d'annexe, non accolée à la construction principale doit être implantée à une distance de l'alignement au moins égale à 6 mètres. Lorsque la parcelle est bordée par deux voies, ce recul ne s’impose que sur la voie de desserte de la parcelle ; toutefois le recul pourra être imposé sur l’autre voie si l’harmonie générale du site résulte du recul général du bâti par rapport à cette voie. Les débords destinés à la modénature, les avant-toits, les balcons ouverts, les escaliers extérieurs non clos, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 1 m par rapport à la façade, ne sont pas pris en compte dans les reculs prévus à l'article 6. ZONE UA 16 P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 Lorsque la parcelle est bordée, à l’alignement, par un espace boisé classé (E.B.C.) ou un espace vert protégé, et à défaut de ligne de recul d’implantation au plan de zonage, les constructions doivent être implantées, pour les 2/3 de leur emprise au minimum, dans une bande de 20,00 m prise à partir de la limite intérieure à la parcelle de l’espace boisé classé (E.B.C.) ou de l’espace vert protégé. La bande de 25,00m de l’article UA 6-2° ne s’applique pas pour les constructions publiques, mais les règles d’implantation à l’alignement et en recul s’appliquent. ARTICLE UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les voies privées accessibles au public ne sont pas considérées comme des limites séparatives, suivant les définitions énoncées à l’article 6 ci-dessus. 1. - MARGES LATERALES Dans la bande constructible de 25,00m par rapport à l’alignement, toute construction peut être implantée : - soit en ordre continu (de limite séparative latérale à limite séparative latérale). - soit en ordre semi-continu, la distance de la limite séparative non contiguë qui touche une voie étant au moins égale à 4 m. - soit en ordre discontinu à une distance des limites séparatives de l'unité foncière qui touchent une voie au moins égale à 4 m. Pour les constructions nouvelles édifiées sur les limites séparatives au droit d’un bâtiment existant et attenant, la hauteur pourra s’aligner sur celle de la construction existante. 2. – AUTRES MARGES (dont marge de fond) D’UNITE FONCIERE Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 4,00 m des limites séparatives qui ne touchent pas une voie. 3. - CONSTRUCTIONS ANNEXES NON ACCOLEES a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et 2, les constructions à usage d’annexe non accolées à la construction principale dont la hauteur absolue n’excède pas 3,50 m peuvent être implantées en contiguïté avec les limites séparatives de l’unité foncière, et à 1,50 m de celles-ci lorsqu’elles sont constituées d’un fossé mitoyen nécessaire à l’écoulement des eaux pluviales, avec un écart d’un minimum de 1,00 m par rapport au bord du fossé. Lorsqu’elles sont implantées en contiguïté avec une seule limite séparative, elles peuvent être distantes de 2 m minimum d’une autre limite séparative. b) Les constructions à usage d’annexe accolées à la construction principale sont soumises aux règles de cette dernière. c) Au-delà de la bande de constructible de 25,00m les annexes sont limitées à 30 m² d’emprise (emprise cumulée de toutes les annexes non accolées). d) Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour le maintien de la végétation ou des masses boisées. 4. - PISCINES Les piscines doivent être implantées à une distance minimum de 4 m des limites séparatives. ZONE UA P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 17 5. - OUVRAGES EN SAILLIES ET PORTE-A-FAUX Les débords destinés à la modénature, les avant-toits, les balcons ouverts, les escaliers extérieurs non clos, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 1 m par rapport à la façade, ne sont pas pris en compte dans les marges sur limite séparative. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions liées aux besoins des services techniques des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement, etc…). ARTICLE UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur des constructions et jamais inférieure à 4 m. La distance d’implantation d’une annexe par rapport aux autres constructions doit être égale ou supérieure à 4,00m. Les débords destinés à la modénature, les avant-toits, les balcons ouverts, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 1 m par rapport à la façade, ne sont pas pris en compte, dans les distances entres constructions sur une même parcelle. Il n’est pas fixé de règles pour les aires de jeux, piscines et les constructions souterraines (entièrement sous le niveau du sol naturel) et les constructions liées aux besoins des services techniques des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement, etc…), quelque soit l’ordre de construction. Pour les équipements publics. ARTICLE UA 9 – Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé d’emprise maximale des constructions. ARTICLE UA 10 – Hauteur maximale des constructions 1 - Référence de mesure des hauteurs : - Toutes les hauteurs sont mesurées, en tout point, à partir du niveau du sol naturel avant travaux. - Lorsque la construction est implantée à l’alignement, la hauteur de la façade sur rue pourra être comptée à partir du niveau du sol de trottoir, mesuré au droit de la façade. ZONE UA 18 P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 2 - Hauteurs maximales des volumes à couvertures en pentes En zone UA, à l’exclusion du secteur UA* : - La hauteur absolue des constructions, toutes superstructures comprises, ne doit pas dépasser 8,00m compté à partir du sol naturel avant travaux - La limitation de hauteur des constructions équivaut à la possibilité de réaliser un étage sur rez-de-chaussée (R+1) et, le cas échéant, un étage partiel en comble. Une hauteur supérieure peut être admise pour l’extension des constructions dans la limite de leur hauteur existante, si celle-ci est supérieure à la hauteur autorisée. En secteur UA* : - La hauteur absolue des constructions, toutes superstructures comprises, ne doit pas dépasser 5,00m compté à partir du sol naturel avant travaux - La limitation de hauteur des constructions équivaut à la possibilité de réaliser un rez-de-chaussée (R) et, le cas échéant, un étage partiel en comble. - Lorsque la pente du terrain naturel est supérieure ou égale à 10% (pente moyenne prise entre la partie la plus basse et la partie la plus haute de l’emprise bâtie) La hauteur absolue des constructions, toutes superstructures comprises, ne doit pas dépasser 8,00m comptés à partir du point le plus bas de la construction. La hauteur absolue des constructions, toutes superstructures comprises, ne doit pas dépasser 5,00 m comptés à partir du point le plus haut du sol naturel avant travaux, au droit de la construction. 3 - Hauteurs maximales des volumes sous toitures-terrasses - Pour les constructions à toiture terrasse, autorisées conformément à l’article UA11-2-d-3, la hauteur absolue à l'acrotère, toutes superstructures comprises, ne doit pas excéder 6 m, comptés à partir du sol naturel avant travaux Toutefois, Pour les constructions, autres que pour l’habitation, la résidence ou l’hôtellerie, la hauteur absolue à l'acrotère est portée à 8,00m, lorsque l’emprise de l’édifice est supérieure à 1000m² ou pour les équipements publics. En secteur UA*, la hauteur absolue à l'acrotère hauteur est ramenée à 3,50m, quelle que soit la destination de la construction. 4 – Dispositions particulières : Les règles de hauteur ne s’appliquent pas pour les antennes de télécommunication Dans tous les cas, ne sont pas compris dans les superstructures, les antennes, les paratonnerres, les garde-corps, les souches de cheminées, les sheds et les édicules techniques. ZONE UA 19 P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 Risques de submersion : Lorsqu’il sera préconisé une surélévation du seuil des constructions, la hauteur maximale des constructions pourra être augmentée proportionnellement à l’augmentation du seuil demandé, dans la limite d’une hauteur supplémentaire de 0,50m. ARTICLE UA 11 – Aspect extérieur des constructions et de leurs abords Les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments du paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger (article R.123-11 du C. de l’U.) a) L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b) De même, l'autorisation de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots, ou si par l'implantation, l'architecture, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. c) L'édification d’une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les clôtures par leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu'à la sécurité publique. Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent sur deux types d'opérations : 1°) les constructions traditionnelles à valeur patrimoniales repérées par une étoile au plan de zonage : l'entretien, la restauration et la modification des constructions existantes, non compris les extensions. 2°) les constructions neuves : les constructions neuves et l'extension des constructions existantes. 1°) les constructions traditionnelles à valeur patrimoniales repérées par une étoile au plan: On considérera comme constructions traditionnelles immeubles anciens réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions traditionnelles locales. Parmi ceux-ci, les constructions majeures sont repérées au plan de zonage par une petite étoile rouge. L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble : a - démolition-conservation : La démolition totale ou partielle des constructions anciennes notées par une étoile au plan, pourra être refusée pour des raisons de cohérence de site ou d'ensemble bâti homogène. L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées par une étoile au plan graphique, correspondant à des ensembles bâtis architecturalement ZONE UA P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 20 intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants pourra être imposé (article R 123-18, paragraphe 4 du Code de l'Urbanisme). b - entretien, restauration et modifications : L'entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l'aspect de l'ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l'organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents; ainsi, divers types d'immeubles peuvent être reconnus pour la spécificité de leurs dispositif architectural, dont les composantes doivent faire l'objet d'une attention particulière, dès lors qu'ils sont conservés, restaurés, et que leur aspect participe à l'unité des lieux. Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural par agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts ou excroissances, vérandas etc... pourront être interdites sur les constructions d'intérêt architectural et paysager marquées au plan par une étoile. Dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront s'intégrer au plan de composition relatif à l'ensemble des façades de l'édifice. Outre les règles générales énoncées à l'article 11 paragraphe 1 , des prescriptions particulières concernent le respect des caractéristiques architecturales des édifices représentatifs du patrimoine bâti de la commune : On distingue notamment, - Le type fermes d’airial (maisons de maître maçonnées et dépendances en partie en bois) - le type "chalet", constructions maçonnées à façades à pignon sur rue, - le type "néo-basque" ou "néo-landais" : constructions à pans de bois et maçonnerie, à pignons sur rue, - le type villas « Belle-Epoque » et début du XIXème siècle. maçonnerie, la maçonnerie de moellon doit être enduite les parements de pierre, les chaînages de pierre, l'entourage des baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne doivent, normalement, être ni enduits, ni peints. Les ouvrages en béton, ou ciment constitutifs des compositions architecturales originelles seront réparés, restitués ou modifiés en tenant compte de l'unité de matériaux. l'ordonnancement des baies doit être respecté (proportion des ouvertures plus haute que large, l'alignement des baies, les unes au dessus des autres, ou sur le même niveau horizontal). Les pans de bois ou imitation de pan de bois doivent être maintenus. Le dessin du pan de bois doit être restauré ou complété par des structures de section équivalente. la charpente, la partie de charpente apparente composée de poutres, jambes de force, corbeaux, rive de toiture doit être maintenue en place, apparente et peinte. Les charpentes apparentes des porte-à-faux de toiture, des balcons, des porches et auvents seront maintenus dans leur intégralité la couverture, la pente et la forme originelle des couvertures doivent être respectées; le matériau originel de couverture (en général, tuile mécanique plate) doit être respecté, ou restauré. ZONE UA P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 21 Les menuiseries - Les menuiseries correspondant aux formes initiales des immeubles doivent être maintenues ou reconstituées en cas de remplacement (formes et matériaux). les détails, sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble architectural doivent être préservés, ou restitués notamment les balcons, la modénature, les sculptures et tous les ornements, épis de toiture, les souches de cheminée, et tous les éléments de terre-cuite décoratifs, les portes, portails. 2°) les constructions neuves : Sont considérées comme constructions neuves: la construction neuve de toute nature, l'extension et la surélévation de constructions existantes, la reconstruction après démolition totale ou partielle, la construction d'annexes et de clôtures. Les constructions doivent s'intégrer dans le site, - en respectant le boisement existant - en s’adaptant à la topographie du terrain : sur les pentes, en particulier pour ce qui concerne les modèles généralement prévus pour des terrains plats, le profil naturel du terrain doit être maintenu ou restitué après chantier. a - Conditions générales : L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. b - Extension de constructions existantes : Les constructions en extensions de constructions existantes devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice existant, en utilisant les mêmes éléments architecturaux. Dans le cas de fermeture de balcons et loggias, les projets devront respecter les prescriptions architecturales déterminées par un plan de composition relatif à l'ensemble des façades. c - Aspect des constructions : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l'environnement immédiat, sauf spécificité de programme architectural. Le respect de données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels s'implante l'immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc...) notamment pour l'insertion au contexte des divers types architecturaux de qualités repérés au plan par un liseré. Les pignons seront traités dans les mêmes matériaux que les façades. Certaines constructions préfabriquées seront interdites lorsqu'elles présenteront un caractère trop précaire ou inesthétique, notamment par l’usage de matériaux peu adéquats avec la qualité des lieux, tels que l’usage de palplanches de béton, de parois métalliques, de matériaux de récupération. ZONE UA P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 22 d – Aspect des matériaux : d-1 – Les façades : . façades : Enduits tyroliens ou rustiques, fins ou grésés, de teinte claire : blanc, blanc cassé, ocre clair, tons sable. Brique apparente, bois. bois teinté, naturel ou peint en charpente apparente, lambris ou voliges à couvre-joints. d-2 – Les toitures à pentes : - les toitures auront au minimum deux pentes, dont l'inclinaison sera comprise entre 25 et 100 % (soit entre 14° et 45°). Les toitures trois pentes, type bergerie, ainsi que les quatre pentes, que l'on trouve dans le pays, seront autorisées. Toutefois des pentes supérieures pourront être autorisées pour la constitution de fronton de type Arcachonnais, style “ aissellier ”, mais seulement pour cet objet. - Pour les annexes indépendantes contiguës aux limites séparatives, les toits à une seule pente pourront cependant être autorisés. - Les toitures doivent être pourvues d'avant-toit de 50 cm minimum sauf sur les limites contiguës, et ils pourront être inférieurs pour les abris de 20 m² ou moins. Sont autorisées : 1) Pour les habitations : - La tuile canal ou romane de terre cuite de teinte naturelle - La tuile à emboîtement, dite « tuile de Marseille » pour l’entretien et l’extension des constructions couverts par ces matériaux, ou lorsque la construction nouvelle s’inscrit dans un ensemble compris entre des constructions couvertes avec ce matériau. - La tuile méridionale lorsqu’il s’agit d’extension de construction en comportant ou que ce type de couverture existe au voisinage, 2) Pour les programmes d’expression spécifique, tels que les bâtiments à usage d’équipement et constructions à grandes portées (salles de sport, halles) : - Outre les matériaux mentionnés ci-dessus en 1°), le bac acier peut être autorisé à condition qu'il soit teinté satiné gris sombre, vert ou brun. Sont interdites : - L’usage de tuiles de teinte autre que la couleur terre cuite naturelle - Les couvertures à base de matériaux bitumineux apparents. - Toutefois pour les abris de 20 m² ou moins et en cas de nécessité technique, les étanchéités type « shingle » peuvent être ZONE UA P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 23 autorisées à condition qu'elles soient teintées vert, brun ou couleur terre cuite teinte naturelle. d-3 – Les toitures terrasses : Les couvertures terrasses pourront être autorisées, a. Dans des espaces isolés ou indépendant de perspectives ou de vues d’ensembles constitués de bâtiments couverts par des toitures en pentes, Ou, b. En petite quantité, dès lors que la partie couverte en terrasses est destinée à affirmer une composition architecturale entre volumes couverts de toitures en pente, Ou c. Dans le cas d’une composition architecturale spécifique. Ou, d. Pour des bâtiments de grande dimension (d’emprise supérieure à environ 500m²), dont la typologie et les fonctions sont sans rapport avec celles du bâti environnant. e – Aspect des clôtures : e-1 - En façade sur rue Les types de clôtures suivants sont admis : 1. Le grillage ou la grille sans excéder 1,70 mètre de hauteur, 2. Les clôtures à planches ajourées (planches verticales distantes les unes des autres, avec au minimum 1/3 de « vide » par rapport à la surface pleine), sans excéder 1,70m de hauteur, 3. Le mur bahut, à partie basse maçonnée enduite et surmontée ou non d’un grillage, ou d’une grille ou de lisses en bois ajourées. Le mur bahut ne doit pas excéder 0,60 m et la hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1,70 m par rapport au terrain naturel avant travaux. 4. Pour les coupe-vent des terrasses commerciales extérieures, le coupevent pourra être constitué d’une paroi en verre ou en toile tendue dans la limite de 1,50 m de hauteur. Toutes les clôtures pourront être doublées par des haies vives de même hauteur. Ne sont pas admis : - Les clôtures en brande - Les palissades pleines en bois, les clôtures à planches pleines et jointives, - Les murs maçonnés pleins d’une hauteur supérieure à 0,60, - Les clôtures « fantaisies » ferronneries de style « baroque » , roues de charrette, - les parois en bois « tressé » (type cageots). e-2 - Sur limite séparative, y compris passages piétons et espaces verts La hauteur des clôtures sera limitée à 1,80 m à compter du terrain naturel avant travaux. Les murs pleins devront être enduits sur toutes les faces, et les plaques de béton sont interdites. ZONE UA 24 P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 Une disposition différente peut être autorisée pour l’extension ou l’entretien des clôtures existantes. f – Les abords des constructions : Les abords des constructions doivent être maintenus en espace naturel dans la mesure où les usages le permettent ; les surfaces « minéralisées » doivent être aussi réduites que possible. g – Les ouvrages techniques apparents : Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées, de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique. La pose des antennes paraboliques, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre sur les parties vues de l’espace public, est interdite. L'installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle portera atteinte à l'environnement ou à l'aspect architectural de l'immeuble LES ESPACES VERTS PROTEGES Dans les espaces verts protégés représentés par des petits ronds verts au plan, sont interdits : - La suppression des espaces verts sur l’emprise non bâtie, en fonction des occupations et utilisations autorisées sous condition à l’article 2 - La coupe ou abattage d’arbres en dehors des parties de construction et d’aménagement autorisées, sauf pour des raisons sanitaires, et sous réserve de replantation. La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée ; en cas contraire, pour des raisons phytosanitaires, des replantations doivent être réalisées sur l’unité foncière pour compenser les sujets à hautes tiges supprimés. ARTICLE UA 12 – Obligations imposées en matière d’aires de stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et dans les conditions suivantes, sachant qu'une place correspond (accès compris) à 25 m2 : 1. Pour les constructions à usage d'habitation individuelle 2 places de stationnement par logement, à aménager sur la propriété. Cette obligation est réduite à 1 place par logement pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 2. Pour les constructions à usage d'habitation collective 1 place de stationnement par tranche de 40 m2 de plancher hors oeuvre nette de construction avec un minimum de 1 place par logement. 3. Pour les établissements hospitaliers et cliniques 50 places de stationnement pour 100 Lits. 4. Pour les établissements commerciaux ZONE UA 25 P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 commerces courants :une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors oeuvre brute de l'établissement. pour les commerces de plus de 250 m2 de surface de vente une étude particulière doit être produite, pour adapter le nombre de place à la nature du commerce et aux normes de sécurité. 5. Pour les hôtels et bars-restaurants une place de stationnement par chambre une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant Ces espaces peuvent toutefois être diminués pour tenir compte des aires aménagées pour le stationnement des taxis et autocars. 6. Pour les salles de spectacle et de réunion Une place pour 5 m² de S.H.O.B., mesurée sur les espaces d’accueil effectifs du public (la salle de spectacle, les salles de réunion). 7. Pour les établissements de nuit et bars Une place pour 5 m2 de S.H.O.B.. Pour les bureaux et services Une place pour 100 m2 de S.H.O.B.. 8. Pour les établissements d'enseignement Etablissements du premier degré une place de stationnement par classe. Etablissements de deuxième degré deux places de stationnement par classe. universités et établissements d'enseignement pour adultes 25 places de stationnement pour 100 personnes. Des aires de stationnement doivent être prévus en nombre adapté au fonctionnement pour la dépose des enfants (véhicules individuels et cars). Ces établissements doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes. 9. Modalités d'application 1. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 2. La règle ne s’applique pas pour la réutilisation du bâti existant sans changement de destination. En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur doit s'acquitter de ses obligations : soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation. soit en s’acquittant de la participation prévue à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme. ZONE UA P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 26 soit par l'aménagement sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, des surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. ARTICLE UA 13 – Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Corps de règle commun Les plantations existantes seront, dans la mesure du possible, maintenues, ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces non bâtis doivent être plantés de plantes arbustives ou de haute tige, notamment entre la limite du domaine public maritime et les constructions (hors servitude du littoral). L'implantation des constructions doit être choisie de façon à limiter au maximum la destruction de la couverture végétale existante. Les parkings doivent être plantés à raison de 1 arbre de haute tige pour 4 places minimum. LES ESPACES VERTS PROTEGES A l'intérieur des espaces verts protégés (parcs, jardins boisés ou non, espaces verts à conserver) figurés au plan, par une trame à petits ronds, La végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée, dans les limites des dispositions applicables de droit privé. L’élagage et le défrichement doivent se faire en conservant les sujets à hautes tiges situés sur les espaces non occupés et en partie sur les aires de stationnement. L’obtention du permis de construire ou de l’autorisation de travaux peut être subordonnée au maintien de tout ou partie des plantations existantes. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié par le présent P.L.U. par la trame à petits ronds au plan et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, conformément au paragraphe 7 de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme Les alignements d'arbres figurés au plan sont à maintenir ou à créer. La suppression ponctuelle d'arbres d'alignement devra être justifiée par une opération publique le nécessitant, ou par l'aménagement ou la création d’un accès ou du passage d'une voie nouvelle en raccordement. ARTICLE UA 14 – Coefficient d’occupation du sol Le coefficient d’occupation des sols est fixé à : a. b. c. 0,7 pour les constructions à usage d’habitation. 1 pour les constructions à usage commercial ou artisanal. 1,2 pour les constructions à usage commercial ou artisanal situées à l’angle de voies. En cas de panachage de fonctions sur la même unité foncière, le C.O.S. s’applique selon la destination des constructions. ZONE UA P.L.U. de LEGE-CAP-FERRET – règlement du P.L.U. approuvé le 11 août 2011 27 Il n’est pas fixé de C.O.S. : pour Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. pour les constructions liées aux besoins des services techniques des réseaux d’intérêt général (transformateur, stations de pompage ou de refoulement, etc…). ZONE UA