Société civile et culture démocratique ou du renforcement de la

Transcription

Société civile et culture démocratique ou du renforcement de la
Société civile et culture démocratique
ou du renforcement de la démocratie
à travers les droits de l’Homme
ADAMA DIENG
Ancien secrétaire général de la Commission internationale de Juristes
(CIJ, Genève)
Le respect de la personne humaine donne à l’État la base morale lui conférant sa fonctionnalité. Le pouvoir et
le droit ne sont aménagés que pour l’homme, la cité n’est que le moyen de les réaliser. La sagesse antique nous
enseigne que « L’homme est la mesure de toute chose ». La Charte des Nations Unies fait des droits de l’Homme
un principe modérateur du pouvoir en même temps qu’une garantie de la paix et du droit. Les développements,
intervenus récemment dans les relations internationales, remettent en cause les règles classiques du droit international. L’ancien Secrétaire général des Nations Unies, M. Perez de Cuellar, avait bien perçu la tendance en établissant une relation de cause à effet entre le lien qui unit les droits de l’Homme à la paix civile :
« La souveraineté dépend de l’attitude d’un État par rapport aux droits de l’Homme puisque la protection des droits de l’Homme
constitue la clé de voûte du système international, donc de la paix ». Il ajoute que le « principe de la non-intervention dans les affaires
intérieures d’un État ne saurait servir de barrière protectrice derrière laquelle, les droits de l’Homme pourraient être massivement et
systématiquement violés en toute impunité ».
La souveraineté des États n’est plus perçue comme un pouvoir absolu et inconditionné, mais comme un faisceau de compétences exercées dans l’intérêt de l’État, mais aussi dans le sens des intérêts généraux de la Communauté
internationale. On note donc une approche fonctionnelle de la souveraineté. Le professeur Michel Virally expliquait comment le développement progressif du droit international avait remodelé le visage de la souveraineté. C’est
durant ces dernières années que les règles fondamentales du droit international ont été codifiées dès lors que l’on
s’attache à celles qui, tout en ayant une portée morale ou politique sont limitatives de la souveraineté.
C’est à partir des limitations imposées à la souveraineté que le nouveau droit international des droits de l’Homme
s’est construit progressivement. Le droit international traditionnel, conçu comme un instrument de coordination
des souverainetés, est confronté à une réalité nouvelle comme « la transformation de la communauté internationale, la protection des droits de l’Homme, la promotion du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la proclamation de concepts tels que l’intérêt de l’Humanité tout entière, la Communauté internationale des États dans son
ensemble ou la notion de patrimoine commun de l’Humanité ». Il faut noter que derrière le glissement sémantique
s’est donc profilée une évolution profonde dans la conception même du droit international.
Aujourd’hui, la paix semble passer non seulement par l’application du droit international public existant mais
également par la réalisation du principe de justice ou de sauvegarde des droits de l’Homme, ce qui implique nécessairement la prise de mesures se heurtant à la souveraineté des États. Le processus d’humanisation, dû à la résurgence des droits de l’Homme dans les relations internationales, permet l’accès à celui-ci des peuples et de la personne
humaine, rompant définitivement l’exclusivisme traditionnel des États en tant que sujets du droit international.
Les règles générales du droit international actuel ne sont plus seulement le produit de l’accord des volontés
mais celui du consensus de la Communauté internationale. Les normes péremptoires ou de jus cogens apparaissent à côté des obligations des États. Elles ne sont pas soumises à la règle de la bilatéralité caractéristique du droit
international classique et élargissent la portée de la règle de la réciprocité aux domaines des droits de l’Homme et
du droit international humanitaire. S’il est admis que la fragilité de la Communauté internationale tient en grande
partie à la faiblesse des solidarités internationales, le développement des droits de l’Homme a été renforcé par
l’existence de très fortes solidarités dans ce domaine, notamment par la société civile. Sous nos yeux, la lente érosion de la notion de souveraineté se poursuit progressivement.
À cet égard, l’expansion des droits de l’Homme est le phénomène le plus apparent ayant entraîné une réduction
progressive du domaine réservé des États. Les premières conventions en matière de droits de l’Homme ont apporté les
premières brèches du domaine réservé des États touchant ainsi de très près les structures internes des États et l’intimité
de leur vie nationale. La définition progressive des droits de l’Homme constitue une contribution importante à l’évo-
484
Symposium international de Bamako
lution de la nature du droit international celui-ci ne cesse de mordre sur la compétence nationale et la souveraineté des
États. La place des droits de l’Homme, dans le droit international, remet en cause la règle de la non-ingérence.
La société civile a connu, au cours des dernières années, un développement spectaculaire. Les ONG interviennent, secourent, soignent, témoignent, réclament, contestent et protestent sur les atteintes aux droits de l’Homme.
Elles interviennent dans les procédures d’appréciation des normes de droits de l’Homme en contrôlant l’adéquation entre la norme et la pratique interne du droit ; elles jouent un rôle de « vigile » de la norme juridique.
Le mouvement associatif a connu une évolution exceptionnelle qui s’est traduite par une prolifération d’institutions, d’une part, et par la place privilégiée que lui reconnaissent de plus en plus les autres acteurs institutionnels et non institutionnels de la société internationale, d’autre part.
Un débat s’est ouvert au sujet du rôle de la société civile dans les processus de démocratisation ou le renforcement du respect des droits de l’Homme. Au cours de la décennie écoulée, elle a été à l’avant-garde des luttes
pour l’élargissement des espaces de libertés. Il n’est que de se référer aux ONG et assemblées professionnelles qui
ne cessent de jouer une activité promotionnelle et de sauvegarde des droits de l’Homme. C’est ainsi qu’il a été
relevé que les relations entre autorités gouvernementales et ONG de droits de l’Homme peuvent revêtir trois formes :
– dans un premier temps, l’ONG est tout simplement ignorée ;
– dans le second, les autorités essaient de la supprimer ;
– enfin, une fois que l’ONG a acquis une grande notoriété hors du pays grâce à la publicité et au soutien de
l’étranger, les autorités lui réservent une large écoute.
Le Secrétaire général de l’ONU a souligné, dans son rapport annuel, le rôle des ONG dans la protection des
droits de l’Homme: « En s’appuyant à répondre aux aspirations de toutes les régions du monde en matière de
droits de l’Homme, l’ONU se fonde sur le dévouement d’ONG et sur le courage et l’abnégation de particuliers
dans le monde ».
La Conférence mondiale sur les droits de l’Homme qui s’est déroulée à Vienne a également reconnu le rôle
joué par les ONG :
« Tout en reconnaissant que la responsabilité essentielle de l’élaboration des normes revient aux États (la conférence) se félicite de
la contribution apportée en la matière par ces organisations (les ONG). À cet égard, elle souligne l’importance de la poursuite du dialogue entre gouvernements et organisations non gouvernementales ».
Dans le cadre de cette communication, il sera question de cerner l’apport des ONG à l’élaboration des normes
et à leur mise œuvre, d’une part, à la sensibilisation des populations à la culture démocratique à travers le droit,
d’autre part. Nous tenterons de montrer le rôle éminent de la société civile, tant aux niveaux mondial, régional que
national, dans le renforcement du respect des valeurs démocratiques. Enfin, nous formulerons des recommandations, avec l’espoir que certaines d’entre elles seront soumises au Symposium de Bamako, en vue d’un renforcement de la coopération entre les ONG et l’AIE dans le domaine de la culture démocratique et des droits de l’Homme.
I.– LA CONTRIBUTION DES ONG À L’ÉLABORATION DES NORMES
L’intervention des ONG dans la procédure constitue une innovation au plan de la négociation des traités. Les
États ont toujours considéré que cette prérogative exclusive et souveraine ne saurait être partagée avec d’autres
acteurs actifs de la société internationale. Très friandes de ses statuts consultatif et promotionnel, comme un label
de crédibilité internationale en matière des droits de l’Homme, les ONG n’hésitent pas de prendre toutes les initiatives possibles dépassant largement leurs attributions statutaires. Plusieurs dispositions statutaires des organisations internationales accordent le statut consultatif aux ONG. Et très souvent la collaboration est informelle.
A.– Le système onusien
Dans le cadre du système onusien, deux formes de statuts consultatifs sont prévues (E.C.O.S.O.C. Résolution
1296 XINI) et les ONG peuvent agir à partir de trois niveaux différents.
1. Les ONG, initiatrices de la norme
Il ne s’agit pas, ici, de faire un inventaire de toutes les initiatives normatives des ONG. Mais, au contraire, de
Société civile et culture démocratique…
485
recenser certaines qui ont abouti à des codifications. Il en est ainsi des travaux de l’Institut de Droit International,
dont plusieurs résolutions ont anticipé sur la codification. Le rôle du Comité International de la Croix Rouge dans
l’adoption de plusieurs instruments internationaux est également prééminent. Le rôle d’Amnesty International dans
l’adoption de la résolution des Nations Unies contre la torture et celui de la Commission Internationale de Juristes
dans l’adoption du projet de convention contre la torture du Conseil de l’Europe sont bien connus. Il convient aussi
de rappeler le rôle des Associations de journalistes : Fédération Internationale des Éditeurs de Journaux, Fédération
Internationale de Rédacteurs en chef, Fédération Internationale de Journalistes, Institut International de la Presse
dans l’introduction de l’article 79 al. 1 du protocole additionnel I aux conventions de Genève de 1949.
Rappelons que la Commission Internationale de Juristes a été à l’origine de plusieurs initiatives conventionnelles et normatives, suite à des études approfondies sur les insuffisances et les lacunes du droit international. La
Commission a souvent pris des initiatives pour encourager les États à ratifier certains instruments juridiques. Elle
a joué un rôle important aux travaux du groupe de travail chargé d’élaborer le projet de Déclaration sur la protection des défenseurs des droits de l’Homme, à l’élaboration du traité de Rome sur la Cour criminelle internationale,
à la formulation du Protocole relatif à l’établissement d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples.
Récemment, elle a pris plusieurs initiatives avec d’autres ONG pour encourager les États à ratifier la convention
sur les migrants et le traité de Rome.
2. Les ONG interviennent au cours des négociations
Dotées d’un statut consultatif, elles interviennent dans la procédure normative. Les organisations professionnelles et techniques dotées dune grande expérience sur les questions traitées jouent les rôles les plus importants.
Le chef de la section des ONG du département des affaires économiques des Nations Unies a admis que sans «
l’expérience et la compétence de ces organisations, maints projets et efforts des Nations Unies n’aboutiraient pas ».
L’une des tâches principales des ONG est d’exercer des pressions morales assez sophistiquées durant la phase
des négociations des traités. Durant les phases d’élaboration des instruments juridiques, les pressions des ONG
visent surtout à provoquer une décision importante des États, d’informer ainsi l’opinion publique, augmenter les
chances de l’engagement de l’État et d’éviter que les instruments ne soient enterrés ou écartés. Dans ce cadre on
peut rappeler l’influence décisive de la Coalition des ONG sur la Cour criminelle internationale lors des négociations du traité de Rome.
3. Le rôle important des ONG dans la diffusion de la norme
Les ONG peuvent jouer un rôle important en diffusant des informations sur les normes à appliquer et en exerçant des pressions sur les gouvernements de manière à ce que ces normes trouvent une expression effective au plan
interne. Elles fournissent des conseils juridiques ou pratiques aux victimes sur les voies de recours possibles. Elles
assurent un rôle de surveillant, de « chien de garde ». L’apport des ONG au fonctionnement des organes des traités des Nations Unies est considérable. Quatre-vingt pour cent des informations reçues par le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les droits de l’Homme proviennent des ONG.
Dans certaines situations les ONG coopèrent avec les organisations internationales. Il arrive même qu’elles les
concurrencent dans des domaines spécifiques. Souvent elles sont même en avance sur leur fonctionnement. Elles
les interpellent et les contraignent à se situer, notamment, sur le plan de la mise en œuvre des normes.
Les ONG exercent des pressions afin que des modifications nécessaires soient introduites dans la législation
des parties contractantes défaillantes. En effet, il faut rappeler que la ratification implique de la part des États
contractants une série de mesures telles que l’adaptation des législations nationales aux dispositions nouvelles.
B.– Les systèmes régionaux
Au Conseil de l’Europe, la coopération avec les ONG est très importante dans le domaine de la lutte contre le
racisme et l’intolérance par la combinaison des forces entre organisations gouvernementales et non gouvernementales selon le schéma novateur par la sensibilisation des plus jeunes. Au niveau des mécanismes des traités du
Conseil de l’Europe sur les droits de l’Homme, c’est au plan national que les ONG jouent un rôle important par la
diffusion d’information sur les doctrines à appliquer et par l’influence des gouvernements de manière à ce que ces
règles trouvent une expression directe dans le processus de réforme législative. Elles apparaissent de plus en plus
comme le palliatif des effets d’une souveraineté qui maintient les organisations intergouvernementales dans le principe de non-ingérence et les empêche de prendre des mesures efficaces.
486
Symposium international de Bamako
Cette observation pertinente et perceptible dans le domaine des droits de l’Homme est également visible dans
les domaines de l’environnement, du droit au développement, des activités corporatistes et du droit humanitaire.
L’étude du phénomène trouve son importance dans le domaine des droits de l’Homme. En effet la garantie des
droits de l’Homme dépasse largement le cadre étatique. Les ONG jouent à la fois le rôle d’aiguillon, d’intermédiaire et d’expression de l’opinion publique. La mobilisation de l’opinion internationale a permis l’adoption rapide
du protocole additionnel à la convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine portant interdiction du clonage d’êtres humains.
Les développements scientifiques intervenus en matière de clonage de mammifères, en particulier par la division embryonnaire et par le transfert de noyau, ont permis une mobilisation internationale et facilité l’adoption du
protocole. Il faut rappeler le rôle positif joué par l’opinion publique dans l’adoption du protocole à la convention
européenne des droits de l’Homme, relatif à l’abolition de la peine de mort dans les États membres.
C.– Les ONG et l’ingérence humanitaire
Une réflexion intense est menée en ce qui concerne le rôle de la société civile dans le développement du droit
d’ingérence. L’opinion publique est depuis de nombreuses années à l’avant-garde de l’intervention au sein des
États souverains. Les ONG sont-elles à même de mettre en pratique un certain degré d’ingérence, et en cas de
réponse positive, jusqu’à quel point l’intervention des ONG est-elle possible ? Les ONG sont plus compétentes
que les États pour proposer leurs services aux États victimes de catastrophes humanitaires. Les conventions de
Genève de 1864 et 1949, ainsi que les deux protocoles additionnels de La Haye, signés en 1977, organisent en ce
sens le droit à l’assistance humanitaire.
L’intervention des ONG dépend de l’accord de l’État, mais il semble que, progressivement, les ONG parviennent à traiter directement en ce sens avec les États. On peut rappeler le cas des ONG en action au Soudan qui
avaient conclu un accord avec le gouvernement soudanais en 1993. C’était une première entre ONG et État. Au
terme de cet accord, il était même prévu de mettre en place une Commission chargée de coordonner l’activité des
ONG. Les ONG peuvent jouer un rôle très important dans le développement du droit d’ingérence. Si l’on considère que leur atout principal est de ne pas disposer des mêmes prérogatives que les États, il est clair que les ONG
disposent d’une plus grande marge de manœuvre que les États et les organisations intergouvernementales.
Les États et les OIG, à commencer par l’ONU, se heurtent surtout à la règle de la non-intervention dans les
affaires d’un État souverain et l’alternative reste possible pour les ONG. En conséquence le rôle des organisations
humanitaires ne saurait qu’être celui de révélateur de drame et d’assistance aux victimes, mais en aucun cas elles
ne peuvent résoudre le conflit. Quant aux États victimes de catastrophes, ils se montrent plus souples dans la défense
de leur souveraineté. C’est le lieu de souligner que, de plus en plus, les valeurs morales et humaines sont prises en
considération dans la définition de l’intérêt national.
II.– L’INTERVENTION DANS LA PROCÉDURE DE VÉRIFICATION
DE L’APPLICATION DES NORMES
L’idée même de contrôle international répugne aux partisans du dogme de souveraineté et l’objection de la
souveraineté a parfois bloqué des initiatives jugées trop audacieuses. Le seul moyen d’obtenir des États membres,
des obligations juridiques, est de les convaincre de s’engager à les ratifier. Pour que les normes établies par les
traités aient une signification pratique, il faut qu’elles se traduisent dans le droit interne et dans la pratique des
Parties contractantes les ayant librement acceptées. Le but du contrôle international est de faire en sorte que les
obligations librement souscrites soient exécutées et de maintenir ainsi la crédibilité de la ratification. Les procédures de contrôle doivent amener les Parties contractantes à saisir tout le sens des doctrines qu’elles se sont engagées à appliquer, et les inciter à remédier à toute insuffisance dans le respect des obligations.
Le caractère obligatoire de la norme de référence impose à la Partie contractante soumise au contrôle, un comportement conforme. L’institution du contrôle dépend en grande partie des pouvoirs dont elle dispose. Le pouvoir
de contrôler se confond avec son pouvoir de débattre. Le contrôle international ne s’écarte pas de l’orthodoxie du
droit international, puisqu’il se fonde sur la vielle règle pacta sunt servanda. La convention de Vienne sur le droit
des traités reprend, dans son article 26, les mêmes principes généraux, à savoir « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi ».
Il faut rappeler que les procédures de contrôle adoptées par plusieurs organisations internationales s’apparentent beaucoup au système du Bureau International du Travail, qui est à la fois le plus ancien et le plus perfectionné.
Société civile et culture démocratique…
487
L’article 19 du B.I.T dispose : « Chacun des membres s’engage à présenter au Bureau International du Travail un
rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces
rapports seront rédigés selon la forme indiquée par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions
demandées par ce dernier ».
Le contrôle a pour objectif de rendre compte plutôt que d’accabler. Il encadre, prévient et stimule les parties
contractantes dans la voie d’un accomplissement correct des obligations conventionnelles. Un simple envoi de rapports ne peut servir de contrôle. Ce n’est qu’à partir du moment où les informations réunies sont vérifiées, analysées et étudiées que l’on peut parler vraiment de contrôle. Si le contrôle international n’a pas pour vocation de
dénoncer des violations, les débats n’en demeurent pas moins embarrassants pour les Parties concernées. Souvent
leur prestige international s’en trouve affecté. Dans cette perspective, Michel Virally parle de « mobilisation de la
honte ».
La mise en œuvre de la procédure du contrôle est considérée comme une concession du droit international à la
souveraineté de l’État. Notre propos n’est pas de décrire les divers aspects du processus ou de tirer des conclusions
générales de son fonctionnement, mais de montrer comment le contrôle peut exercer une influence systématique sur
le droit interne des parties contractantes. S’il n’en était pas ainsi, l’activité nominative de l’organisation risquerait
de n’être qu’un leurre et de s’effondrer. Les organisations internationales ont pris en considération le danger en mettant au point une procédure destinée à garantir l’exécution des engagements.
Les rapports doivent établir la conformité de la législation nationale avec les dispositions du traité. Des règles
précises sont décrites et des conditions bien déterminées doivent être précisées sur la manière dont ces instruments
juridiques sont appliqués. Dans le cadre des Nations Unies, deux traités autorisent la participation officielle des
ONG à la procédure de contrôle. Il s’agit du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la convention relative aux droits de l’enfant.
A.– L’immixtion dans le système de contrôle permanent
Un certain nombre d’instruments juridiques des Nations Unies met à la charge des parties contractantes de
fournir des rapports sur la manière dont elles appliquent les normes. Dans la procédure de contrôle, les ONG se
sont imposées comme des partenaires irremplaçables en fournissant aux organes de contrôle des contre-rapports,
où elles effectuent un examen critique des rapports présentés par les États. Contrairement aux organes d’évaluation qui ne disposent pas de toutes les données pour vérifier le contenu des rapports, les ONG disposent-elles de
toutes sortes d’informations provenant directement du terrain.
Quelques organes des traités onusiens autorisent la participation d’ONG à ses travaux: c’est le cas, notamment,
du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité contre la torture, du Comité pour l’élimination
de la discrimination raciale et du Comité des droits de l’enfant. Il importe de préciser que la Convention relative
aux droits de l’enfant est le premier instrument juridique des Nations Unies à envisager la participation d’ONG.
Le Comité invite des ONG à lui présenter des informations. Aujourd’hui les critères retenus sont les suivants: les
ONG doivent avoir préalablement soumis des informations écrites sur le pays dont le rapport est examiné et les
informations doivent être utiles.
B.– Les procédures contentieuses
La procédure contentieuse est déclenchée à la suite du manquement à une obligation internationale. Le terme
désigne, d’une manière abstraite l’ensemble des règles applicables aux différends portant sur des contestations de
droits. Elle présente quelques particularités. Elle est initiée par une réclamation et peut revêtir un caractère non
judiciaire ou judiciaire. Les accusations doivent être fondées, c’est-à-dire dénoncer impartialement tout manquement d’une Partie contractante et non être motivées par l’intention d’acculer ou d’accabler.
1. L’implication des ONG dans les procédures extra-conventionnelles
Deux procédures spéciales particulières sont aménagées, d’une part les procédures spéciales de la Commission
des droits de l’Homme, d’autre part la procédure instituée par la résolution 1503 (XLVIII) de la Commission des
droits de l’Homme.
Pour les procédures spéciales de la Commission des droits de l’Homme, les résolutions permettent que les rapporteurs spéciaux ou les groupes de travail puissent utiliser des sources d’informations multiples pour finaliser
488
Symposium international de Bamako
leurs rapports. Les mandats des procédures spéciales thématiques diffèrent dans l’utilisation des sources d’information. Ainsi le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires peut solliciter plusieurs sources d’informations, alors que le mandat du Rapporteur spécial sur les exécutions sommaires ou arbitraires est très restreint
en ce qui concerne les sources d’information. Enfin le Rapporteur spécial sur les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction a un mandat plus précis.
Certaines résolutions sont évasives sur le mandat. Elles ne donnent aucune précision sur les informations sur
lesquelles le Rapporteur spécial peut se fonder pour exécuter son mandat. On peut citer le Rapporteur spécial sur
la République démocratique du Congo qui pouvait exploiter toutes les informations pouvant être recueillies sur les
droits de l’Homme. C’est également le cas du Rapporteur spécial sur l’ancienne Yougoslavie qui disposait d’un
mandat très large. On peut admettre qu’aujourd’hui les ONG participent largement aux différentes procédures spéciales. Les rapporteurs spéciaux ont tendance à interpréter largement les termes de leurs mandats avec une utilisation positive des informations transmises par les ONG. Et les rapports présentés à la Commission des droits de
l’Homme renferment en grande partie les informations fournies par les ONG.
La procédure confidentielle prévue par la résolution 1503 (XLVIII) se subdivise en cinq phases :
a) le secrétariat pour les droits de l’Homme reçoit et résume les communications ;
b) le groupe de travail des communications de la sous-commission décide de leur recevabilité et les examine ;
c) les communications recevables sont transmises à la sous-commission, siégeant à huis clos, qui peut décider,
de manière confidentielle, de soumettre à la Commission les situations qui semblent révéler une violation
systématique des droits de l’Homme ;
d) un groupe de travail de la Commission examine en séances privées les conclusions de la sous-commission
et rédige un rapport définitif pour la Commission ;
e) la Commission examine, en séances privées, les communications et prend une décision.
Dans le cadre de la dernière phase, la Commission peut décider de maintenir l’examen de la situation, soit de
suspendre l’examen, soit de désigner un Comité spécial d’enquête qui accomplira de manière confidentielle en
associant l’État concerné à la procédure ou d’effectuer une étude approfondie de la situation, auquel cas la procédure confidentielle se transforme en procédure publique (procédure régie par la résolution 1235 (XLII).
La résolution 1503 a permis aux ONG de participer au mécanisme de protection des droits de l’Homme et la
quasi-totalité des plaintes émane de celles-ci. Au cours des séances publiques de la Commission, les ONG peuvent intervenir oralement ou par écrit et exercer des pressions sur les pays examinés en procédure confidentielle
pour que leurs situations soient étudiées publiquement, parce que la gravité des violations des droits de l’Homme
dans ces États mérite un examen public.
2. Les procédures non-judiciaires
La réclamation, terme employé dans un sens large, désigne une plainte adressée par un État, une organisation
internationale ou une personne ou un groupe de personnes au sujet d’une action ou d’une omission d’un État de
façon à redresser la situation résultant de cette omission ou action.
• Les requêtes individuelles dans le système onusien
Dans le système onusien, trois traités ont institué une procédure spéciale réservée aux individus ou aux groupes
d’individus. Il s’agit du premier protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques
(article 1er), la convention pour l’élimination de la discrimination raciale (article 14) et de la convention contre la
torture (article 22). Les comités institués par ces traités reçoivent des plaintes individuelles.
Le droit de recours individuel n’est pas automatique pour les requérants. En effet les parties contractantes doivent souscrire à une clause facultative prévue au traité.
Pour le pacte relatif aux droits civils et politiques et la convention contre la torture, la procédure n’est ouverte
qu’aux particuliers, à l’exclusion de toute personne morale. Pour pouvoir requérir devant ces comités, l’on doit au
préalable identifier la personne qui se prétend victime ou agir de concert avec lui ou en son nom. En revanche, la
convention pour l’élimination de la discrimination raciale permet aux individus et/ou groupe d’individus à déposer plainte au Comité. Ce qui permet bien évidemment aux ONG de requérir devant le Comité. L’ONG agissant
pour le compte de la victime doit s’assurer de l’épuisement des voies de recours internes, sauf si les procédures de
recours excèdent les délais raisonnables, conformément aux principes généraux du droit international.
Pour la convention contre la torture, au titre de l’article 20 les ONG peuvent être associées à la procédure d’en-
Société civile et culture démocratique…
489
quête. C’est sur la base des informations fournies par Amnesty International et par d’autres ONG que le Comité a
décidé d’instituer une commission d’enquête pour la Turquie, malgré les protestations des autorités turques. Durant
la procédure, les ONG ont fourni des informations complémentaires pour une orientation précise de l’enquête.
• La présentation des réclamations dans le système du B.I.T
En matière de réclamations collectives, le système du B.I.T autorise dans son article 24 que les requêtes soient
introduites par les organisations d’employeurs ou de travailleurs nationaux ou internationaux contre une Partie
contractante ayant manqué à ses obligations internationales. La tâche la plus délicate revient au Conseil
d’Administration du Bureau international du Travail de vérifier l’exactitude de ces accusations. Il doit instituer un
comité de trois membres chargé de constater les manquements. Les accusations seront automatiquement portées
à la connaissance de la Partie incriminée qui doit faire une déclaration et fournir une réponse adéquate aux accusations. Si elle ne répond pas ou si elle fournit une réponse insatisfaisante, le Conseil d’Administration peut publier
ledit rapport. La publication du rapport est perçue comme une sanction morale. L’article 26 du B.I.T donne aux
Parties contractantes un droit de regard sur les activités d’autres États contractants. En revanche l’article 26 alinéa
4 du même article élargit le cercle des réclamants :
« la même procédure pourra être engagée par le Conseil d’administration, soit d’office soit sur une plainte d’un délégué à la conférence ».
Les accusations sont portées à la connaissance de tous les autres membres de l’organisation qu’ils soient ou
non Parties à la convention. La plainte comme la réclamation se présente comme un acte dénonciateur formulé
contre un État membre lié par une convention internationale du travail. La présence de syndicats d’employeurs et
de travailleurs constitue une innovation. Le tripartisme dans le système du B.I.T n’a pas d’équivalent.
• Les réclamations collectives dans la Charte sociale du Conseil de l’Europe
En sus du contrôle permanent sur la base de rapports réguliers soumis par les Parties contractantes, le système
de contrôle de la charte a franchi une étape nouvelle avec l’adoption par le Comité des ministres de son protocole
additionnel prévoyant un système de réclamations collectives. Faut-il le rappeler, c’est l’organe parlementaire du
Conseil de l’Europe qui avait pris l’initiative d’instituer pour la charte sociale un système de réclamations collectives inspiré du B.I.T., mais qui, néanmoins, présente quelques particularités concernant le cercle des réclamants.
Au terme de l’article 1er du protocole, les réclamations émanent selon certaines conditions spécifiques, des
organisations internationales et nationales d’employeurs et de travailleurs, d’autres organisations non gouvernementales internationales ou nationales. La déclaration de l’État accusé reconnaissant ce droit est nécessaire. L’idée
maîtresse dans cet article concerne les organisations habilitées à formuler des réclamations. La seule condition
requise est que le protocole doit être en vigueur à l’égard de l’État accusé.
Selon l’article 1 alinéa b) les organisations internationales non gouvernementales, dotées du statut consultatif
auprès du Conseil de l’Europe et inscrites sur une liste spéciale établie à cet effet par le comité gouvernemental,
peuvent soulever des manquements de la part des parties contractantes. Un simple renvoi au paragraphe 2 de l’article 27 n’est plus suffisant pour les organisations non gouvernementales. En effet, les organisations non gouvernementales doivent non seulement être dotées d’un statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe mais aussi être
compétentes en la matière et inscrites sur une liste spéciale.
La Charte et ses protocoles ont le mérite d’instituer deux types de procédures différentes: un contrôle permanent sur une vérification permanente des rapports des parties contractantes et un contrôle a posteriori concernant
les seules parties contractantes ayant manqué aux obligations conventionnelles. Les deux procédures, même si
elles sont antagonistes, ne fonctionnent pas de manière concurrente. Au contraire, elles se complètent en coexistant parfaitement.
III.– LA CRÉATION DE LA COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE UNE VICTOIRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Au cours des deux dernières décennies, les situations qui ont prévalu en Somalie, en ex-Yougoslavie, au Rwanda,
en Afghanistan, au Libéria, au Soudan, etc. ont été autant d’exemples qui ont illustré la nécessité impérative de
créer une juridiction pénale internationale capable de pallier les inepties et même les complicités des systèmes
répressifs nationaux. Il est apparu que la solution la plus à même de lutter contre l’institutionnalisation de l’impunité soit la création d’une Cour criminelle internationale permanente pour juger des violations des droits de l’Homme
490
Symposium international de Bamako
et du DIH. Le récent Rapport annuel d’Amnesty International (juin 2000) montre à l’évidence le lien entre les
conflits armés et la situation des droits de l’Homme. Les Conventions de Genève ne font pas expressément référence à une Cour criminelle internationale car elles sont fondées sur le principe d’une juridiction universelle mettant en avant le rôle des tribunaux nationaux.
Toute réflexion axée sur l’instauration d’un système pénal international crédible et efficace faisant contraste
avec le système lacunaire des juridictions nationales qui, dans la réalité, ont très rarement poursuivi des auteurs
présumés d’infractions graves au DIH peut être entreprise parallèlement. Quand elles ont poursuivi, ces procédures ont toujours avorté avant qu’une condamnation soit prononcée, car, le processus de paix enclenché, les parties au conflit conviennent d’arrêter les poursuites pour apaiser les esprits et éliminer tout germe de tension. Ce
qui est faux car loin d’éliminer les tensions et les haines de la guerre, cette attitude recouvre du voile de l’oubli
des plaies non cicatrisées qui, un jour, se rouvriront et déverseront de plus belle le sang de la haine et de la violence.
L’idée d’une Cour criminelle internationale est née de la nécessité de mettre en place un mécanisme dissuasif
permanent de sauvegarde des droits de l’Homme et du DIH. C’est à l’issue d’une négociation difficile que le projet de création de la Cour criminelle internationale a été adopté par 120 des 160 États participants. Le texte final
s’est montré moins ambitieux par rapport à ce qui a été initialement proposé. Ce qui mérite d’être souligné, c’est
le rôle joué par la mobilisation de l’opinion publique internationale. Les ONG ont été les véritables pilotes du projet. Même si les individus, les syndicats et les ONG ne peuvent saisir directement la future Cour, sa création constitue une victoire pour l’opinion publique internationale. La Cour ne peut juger ni les États ni les personnes morales.
Son institution a donc permis d’ébrécher le vieux dogme du droit international, la non-intervention dans les affaires
des États.
L’établissement de cette juridiction internationale permanente va certainement résoudre le problème de subjectivité et de proximité ressenti dans le cadre des tribunaux nationaux. Une telle cour sera dotée d’une plus grande
objectivité, aura la distance nécessaire vis-à-vis des événements jugés, l’impartialité et l’indépendance exigée par
rapport aux États (moins sujette aux pressions politiques). Elle assurera l’effectivité et l’uniformité de la répression pénale internationale. Elle aura pour champ d’application l’ensemble des violations au DIH commises dans
le monde. Le règne du droit doit suppléer celui de la souveraineté de l’État. Grâce à cette instance internationale,
les responsables présumés de crimes contre l’Humanité ou d’infractions au DIH, déjà inquiétés par la possibilité
de délivrance des mandats d’arrêt internationaux dans le cadre de procédures judiciaires nationales, ne seront plus
à l’abri d’une procédure judiciaire internationale.
Les requérants devant la Cour sont assez limités. La Cour peut être saisie de trois manières:
– soit par n’importe quel État partie au traité ;
– soit par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ;
– soit par le procureur, qui, ayant reçu informations et témoignages émanant d’ONG ou de toute autre source,
estime justifiée l’ouverture d’une enquête. Les pouvoirs d’initiatives du procureur sont limités par le fait
qu’une chambre de juges doit donner son aval et trancher si la légitimité des poursuites est contestée. Il faut
préciser que plusieurs États ont défendu des positions restrictives, voire hostiles à ce projet. Plusieurs ONG
ont souscrit à un tel projet pour autant qu’il soit exceptionnel et limité. Beaucoup d’États ont plaidé pour une
compétence très limitée de la Cour.
Il est nécessaire de rappeler la forte mobilisation de l’opinion publique. Les ONG regroupés en vaste coalition
ont été les véritables acteurs. Plus de 250 étaient présentes à Rome et ont présenté un front uni et déterminé en
faveur de l’indépendance totale de la Cour. Elles voulaient même élargir le champ de compétence de la Cour à
d’autres affaires comme les crimes de nature sexuelle sur les femmes et les enfants. Associées à la rédaction du
projet, les ONG n’ont jamais cessé d’exercer des pressions sur les délégués gouvernementaux. C’est ainsi que les
ONG françaises avaient tenté de discuter avec le gouvernement de la position restrictive de la France à l’égard de
l’indépendance de la Cour. Le rôle des ONG a été plus qu’important compte tenu de la mobilisation de l’opinion
publique.
La position de quelques délégations gouvernementales était incompréhensible pour l’opinion publique mondiale. Certains États voulaient faire de la Cour une simple institution de façade sans réel pouvoir, alors que l’on
sait, pertinemment, que les crimes impunis ne permettent pas à une paix durable de s’installer. Hélas pour un siècle
qui a connu les plus grandes violences et inventé la notion de crime contre l’Humanité !
Évoquant les graves violations de droits de l’Homme, comment ne pas se référer aux Commissions d’établissement des faits (ou commissions de vérité) mises en place dans des pays tels que l’Argentine, le Tchad ou Haïti,
et se féliciter du rôle prépondérant que ces commissions ont joué dans la recherche de la vérité et l’établissement
Société civile et culture démocratique…
491
des faits concernant les violations des droits de l’Homme perpétrées dans ces pays pendant une période déterminée. Elles ont aidé à l’identification des responsables de violations des droits de l’Homme.
Il faut cependant garder à l’esprit que ces commissions ont un rôle d’enquêteur; elles recherchent la vérité sur
les événements passés, répertorient les faits, formulent des recommandations mais elles ne remplacent à aucun
moment les institutions judiciaires, ni ne rendent justice. Mais l’on ne dira jamais assez la contribution éminente
des acteurs de la société civile au bon accomplissement du mandat de ces diverses Commissions.
Nous recommandons expressément à l’OIF de promouvoir la ratification du traité de Rome portant création
de la Cour criminelle internationale en vue de son entrée en vigueur dans les meilleurs délais. L’OIF devra également appuyer ses États membres pour une participation effective et efficiente aux travaux de New York sur le règlement intérieur de la Cour. Un tel soutien est indispensable au regard des menaces qui planent sur la Cour du fait
de certaines propositions initiées par le Gouvernement américain.
IV.– SOCIÉTÉ CIVILE ET SENSIBILISATION AU DROIT
La 55ème session de la Commission des droits de l’Homme (mars-avril 1999) a adopté une résolution intitulée « Le droit à la démocratie ». Mais à quoi servirait la seule proclamation d’un droit si dans le même temps, des
efforts sérieux n’étaient entrepris pour installer concrètement les conditions de son exercice ? Les associations de
la société civile, en particulier les organisations de juristes ont le devoir de promouvoir les principes de la culture
démocratique et d’en favoriser la compréhension. C’est dans ce contexte qu’il faut situer les multiples projets d’assistance juridique aux populations démunies qui ont été soutenus par l’Agence internationale de la Francophonie,
à travers sa Délégation aux droits de l’Homme et à la démocratie.
Le renforcement de la culture démocratique suppose une action qui va au-delà des débats universitaires ou des
joutes de politiciens. Il exige une action en profondeur dans les zones rurales dont les populations doivent être
assistées, pour utiliser le droit, comme un instrument d’amélioration de leurs droits. S’il est exact que la loi peut
être et a été utilisée, mal utilisée et a abusé pour institutionnaliser pauvreté et privilège, exploitation et inégalité,
elle peut également être utilisée convenablement pour établir justice sociale et égalité, participation et autonomie.
Cependant, pour ce faire, la loi doit être la volonté des peuples eux-mêmes: le sacre du droit de participation aux
affaires publiques. L’article 21 de la Déclaration universelle proclame le droit de toute personne de prendre part à
la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement
choisis. Ce principe universel est réaffirmé à l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
à l’article 13 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples.
Aussi importe-t-il de veiller à ce que les individus et collectivités qui sont les bénéficiaires du processus de
développement, grâce au droit d’association garanti, puissent s’organiser eux-mêmes en tant que producteurs, travailleurs, consommateurs, en tant que collectivités démunies ou citoyens, ou les deux à la fois, au plan local, national et international; qu’à travers ces associations, ils puissent :
– participer effectivement au processus de prise de décision pour la formulation et l’application des politiques
de développement aux niveaux local et national, et s’assurer aussi que leurs besoins et aspirations sont pris
en compte entièrement ;
– formuler et se charger de tâches économiques, sociales, politiques et culturelles de leur choix, et conséquemment avec ces politiques, d’améliorer leur qualité de vie, préserver et développer leur propre culture.
C’est pourquoi une stratégie élaborée dans le respect du droit au développement s’orientera vers un développement autonome apte à conduire à la participation. Mais il ne faudra point ignorer qu’un souci de justice et de
respect des droits de l’Homme plaide davantage pour une stratégie de développement centrée sur les populations
rurales. Ne sont-elles pas encore les victimes expiatoires des politiques nationales de développement et de l’égoïsme
des États nantis ? Ont-elles aucune chance d’être au courant de leurs droits ? D’y voir clair pour les revendiquer ?
Quel que soit leur degré d’information concernant leurs droits, il arrive souvent quelles n’aient ni les moyens, ni
les ressources nécessaires pour les exercer. Par conséquent, sur le plan pratique, vue la situation, la culture démocratique tout comme le droit au développement ne peuvent avoir un sens profond pour les populations rurales.
Pour renverser une telle tendance, deux questions se posent dans le contexte des pays du Tiers Monde, en général, d’Afrique en particulier. Premièrement, comment combler l’énorme fossé qui sépare les juristes de la grande
majorité des populations ? Deuxièmement, comment aider ces populations à accéder aux ressources juridiques
nécessaires pour jouir du droit à la démocratie et au développement? La question fondamentale est celle de l’aide
à apporter aux masses rurales afin qu’elles puissent elles-mêmes déterminer leurs priorités, en identifier les obs-
492
Symposium international de Bamako
tacles et dégager les moyens pour les réaliser. En d’autres termes, le développement des populations rurales suppose que ces dernières prennent leurs destinées en main, et, de ce point de vue, la contribution du droit et des juristes
est souhaitable, voire indispensable. Ces derniers avec le concours d’ONG travaillant quotidiennement avec les
populations rurales, par exemple dans le domaine de la santé ou de l’alphabétisation, s’efforceront de mettre à la
disposition des dites populations des ressources juridiques.
Ces ressources sont constituées des connaissances et compétences fonctionnelles permettant à ceux qui travaillent ensemble et en collaboration avec d’autres groupes, de comprendre le système législatif et de l’utiliser efficacement pour promouvoir leurs objectifs. Elles créent et renforcent les incitations et les aptitudes à l’action
collective en vue de promouvoir et de défendre les intérêts communs.
Ce système de services juridiques vise à éduquer et informer les populations rurales, qui sont l’âme de tout
processus socio-politique, y compris le développement et la démocratie, sur les principes démocratiques et les
droits que la loi leur confère. Ces individus ne doivent plus considérer la loi comme un cadre qui les oppresse mais
comme un moyen de s’émanciper et de revendiquer légitimement leurs droits. La loi sera alors utilisée pour établir la justice sociale, l’égalité, la participation et l’autonomie au lieu d’être utilisée pour institutionnaliser pauvreté et privilège, exploitation et inégalité. Il faut rendre la loi aux populations, puis, des populations, l’élever aux
institutions de l’État. Il faut que les populations puissent, à l’occasion, initier des procédures dans des causes ayant
une importance pour leur communauté, et étudier elles-mêmes leurs problèmes pour promouvoir les réformes législatives nécessaires.
L’on ne saurait perdre de vue que l’élaboration législative se renforce et se précise au travers d’une confrontation permanente avec la réalité sociale. Dans nombre de pays d’Afrique francophone, pour me limiter à l’espace
qui m’est le plus familier, un grand nombre de textes législatifs ou réglementaires touchant de près le monde rural
a été souvent pris sans la participation des intéressés. C’est ainsi que les populations rurales ignorent ces textes ou
ne les connaissent que partiellement de manière imparfaite. Un ancien fonctionnaire du BIT, M. Anisur Rahman,
qui a mené des enquêtes sur des organisations populaires, dans divers milieux du Tiers Monde à partir de techniques de recherche fondées sur la participation, a décrit ainsi l’impact de la connaissance de la loi sur les paysans
asiatiques sans terre:
« Au fur et à mesure que les paysans avançaient dans l’analyse de leur environnement social, ils acquéraient une connaissance plus
approfondie de leurs droits et donc la conscience d’en être privés. Cette prise de conscience commune les poussa à prendre des mesures
qui transformèrent d’abord leur état d’aliénation né de l’ignorance en une prise de conscience: ce pouvoir (le droit) leur appartient
en vertu de la loi, et ensuite en un acte: celui de l’exercice de ce pouvoir. La loi et les connaissances juridiques qu’ils acquirent constituaient donc des éléments stratégiques de conscientisation et de mobilisation des populations. Ils avaient ainsi des problèmes concrets
sur lesquels ils pouvaient axer l’activité collective à caractère participatif ».
Au travers d’un certain nombre de programmes que nous avons initiés dans des pays d’Afrique australe et de
l’Ouest, j’ai pu mesurer l’impact de l’assistance juridique sur le développement économique et social des populations rurales. De plus en plus, les populations qui en ont bénéficié sont en mesure d’utiliser positivement les dispositions légales favorables et capables de neutraliser les lois et pratiques injustes, voire de devenir des producteurs
de droits et acteurs de la vie sociale et civique. C’est ce sur quoi nous fondons notre conviction de ce que la connaissance de ses droits permet à l’homme de substituer à ses sentiments d’aliénation, de résignation et de dépendance,
une nouvelle conscience de sa dignité et de ses droits – condition essentielle à l’acquisition d’une véritable culture
démocratique.
V.– LA PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME
Le travail des défenseurs des droits de l’Homme n’est pas sans risque. Est considérée comme défenseur des
droits de l’Homme, toute personne qui est harcelée ou persécutée pour avoir exercé des droits reconnus et garantis par les instruments de droits de l’Homme, soit individuellement ou en groupe, en vue de promouvoir et de
protéger les droits de l’Homme et libertés fondamentales des autres. Il est membre d’une ONG de droits de
l’Homme, journaliste, avocat, activiste pour la démocratie ou militante des doits de la femme, etc. Il ne se passe
pas un jour sans que l’actualité signale ici et là l’arrestation, l’assassinat, la disparition d’un défenseur des droits
de l’Homme. Il a fallu 13 ans d’âpres négociations pour que soit finalement adoptée la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme.
Société civile et culture démocratique…
493
Cette adoption est intervenue à l’Assemblée générale des Nations Unies, le 9 décembre 1998. Mais il fallait aller plus loin et établir un mécanisme sous la forme d’un Rapporteur spécial de la Commission des droits
de l’Homme ou d’un Représentant du Secrétaire général de l’ONU. La dernière formule a été adoptée le 26 avril
2000 par la Commission des droits de l’Homme et dans un proche avenir le Secrétaire général devra désigner
son Représentant qui aura pour mandat de surveiller l’application de la Déclaration et faire rapport, tous les ans,
devant l’Assemblée générale et devant la Commission des droits de l’Homme. L’adoption du Traité de Rome
et la mise en place de ce nouveau mécanisme de surveillance sont, sans aucun doute, une des plus grandes avancées dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’Homme. En adoptant la Déclaration, la
Communauté internationale a explicitement reconnu la légitimité du travail des défenseurs des droits de l’Homme.
Comme nous l’avons illustré, l’étendue de cette Déclaration va au-delà des ONG de droits de l’Homme et
couvre tous ceux et toutes celles qui, dans leur propre pays, dénoncent systématiquement les violations des droits
de l’Homme qui y sont commises. La Déclaration renforce les droits de l’Homme déjà reconnus dans les instruments internationaux. C’est ainsi que l’accent est porté sur le droit de créer des associations de défense des
droits de l’Homme, de défendre les droits de l’Homme des autres, de se réunir et communiquer avec d’autres
défenseurs, de solliciter, recevoir et utiliser des fonds. Elle affirme également la liberté des activistes de droits
de l’Homme, de publier et faire connaître leurs vues, leur droit de critiquer la situation des droits de l’Homme
dans leur pays, de faire des propositions pour l’améliorer et d’avoir un accès effectif aux organes internationaux.
Nombre de pays de la Francophonie ont apporté une contribution éminente au processus d’élaboration de
la Déclaration qui réaffirme, au demeurant, que chaque État a la responsabilité première et le devoir d’assurer,
à travers des mesures législatives, administratives et autres, que les droits et libertés reconnus dans la Déclaration
soient effectivement garantis. Nous espérons vivement que l’OIF encouragera l’élaboration de modèles de lois
et règlements qui pourraient servir ses États membres en vue d’adopter des textes appropriés pour la protection
des défenseurs des droits de l’Homme, des procédures qui permettent de déférer en justice les auteurs d’abus
contre les défenseurs des droits de l’Homme et d’octroyer une compensation juste et équitable aux victimes et
à leurs familles.
Il ne faudrait pas perdre de vue que la majorité des défenseurs des droits de l’Homme sont des individus
anonymes qui travaillent dans des zones reculées, bien loin des réseaux nationaux ou internationaux de protection. Dès lors, ils sont une cible vulnérable dans des zones où règne l’impunité et où les assaillants opèrent virtuellement sans crainte d’avoir à répondre de leurs crimes. Aussi, est-il souhaitable que l’OIF soutienne des
initiatives visant à atteindre ces défenseurs anonymes. La Francophonie devrait également encourager ses
membres à désigner au sein de leur gouvernement une personne responsable pour les défenseurs des droits de
l’Homme ; cette personne pourrait aussi assurer le suivi des recommandations émises au plan national ou international concernant les défenseurs des droits de l’Homme.
L’OIF devra inviter ses membres à promouvoir les droits de l’Homme et à prendre des mesures contre l’impunité. Il s’agira essentiellement de mettre l’accent sur le renforcement des institutions démocratiques et du système judiciaire, d’encourager l’inclusion d’une composante droits de l’Homme dans le cadre de la formation
des agents des forces armées et de sécurité.
Il sied également de promouvoir et protéger la liberté d’expression et d’association, la liberté de la presse
et la libre participation des citoyens aux décisions de l’État. La reconnaissance de l’ensemble de ces éléments
donne aux individus les moyens de lutter pour améliorer leurs conditions de vie, de critiquer ou de participer à
l’action des pouvoirs publics, de s’exprimer librement sans peur de représailles. L’existence d’une presse libre
et indépendante véhiculant une information fiable et objective facilitera considérablement de tels efforts. La
participation consciente et efficace du citoyen au progrès de son pays passe nécessairement par le respect des
libertés fondamentales et des droits de l’Homme, par l’établissement d’une démocratie pluraliste et l’édification d’un État de droit.
Il est enfin impératif de tout mettre en œuvre pour renforcer la société civile. En effet, la société civile est
un élément essentiel pour faciliter la diffusion et la vulgarisation des concepts de démocratie et d’État de droit
et promouvoir le respect des droits de l’Homme. Plus proche des réalités elle peut réagir rapidement et avec
souplesse aux situations imprévues. La société civile est digne de confiance car elle est formée d’hommes et de
femmes à la quête d’un épanouissement personnel et collectif via le développement économique, social et politique. Les gouvernements, quant à eux, sont parfois beaucoup plus motivés dans leur action par la recherche du
gain, les intérêts partisans et égoïstes et perdent de leur crédibilité. Certes, on ne peut totalement rejeter le dialogue diplomatique avec les gouvernements mais quand l’État n’est pas fiable ou manque de légitimité, il est
préférable de le contourner et de décentraliser la coopération vers des partenaires capables de mettre en œuvre
l’assistance là où elle est nécessaire.
494
Symposium international de Bamako
Les ONG locales et associations professionnelles sont indiscutablement les interlocuteurs privilégiés des
partenaires internationaux car elles sont plus proches des réalités, peuvent plus facilement cibler les bénéficiaires de l’aide et sont plus à même de déterminer les besoins prioritaires. La société civile peut soutenir le processus démocratique et apporter son assistance dans le cadre de programmes de sensibilisation et de réformes
des systèmes judiciaire, administratif et exécutif. Elle peut en assurer le suivi.
Plusieurs batailles ont déjà été gagnées, mais plusieurs autres fronts se sont ouverts. La gangrène raciste et
exclusionniste s’est emparée de nos sociétés ; les minorités se voient dénier le droit d’exister différemment ; la
pauvreté est rampante. La société doit avoir l’honnêteté de ne pas ignorer le sort de ses minorités, qu’elles soient
sociales, ethniques ou autres. Ce faire nous conduirait dangereusement sur le terrain de l’attentisme voire de la
régression sociale. Les efforts déjà entrepris par l’OIF en vue de renforcer le respect des droits de l’Homme et
consolider la démocratie sont le témoignage, de la volonté réelle de ses membres à se dire la vérité, pour transformer radicalement le quotidien des populations, pour un plus grand respect de la dignité humaine. On est
cependant en droit d’attendre davantage.
***
C’est le rôle des organisations de la société civile de mettre en lumière ce qu’elles estiment être intolérable,
mais c’est celui des États membres de l’OIF de s’assurer que la réponse qui y sera donnée ne sera pas seulement celle de l’effroi, mais aussi celle de l’action. Pour ce faire, il est essentiel que leurs priorités et celles des
ONG coïncident. Par le passé, la Francophonie s’est souvent montrée timide dans la voie à suivre en matière de
défense et de promotion des droits de l’Homme. Aujourd’hui, il est vital qu’elle s’affirme comme un modèle et
qu’elle éclaire et soutienne ceux qui s’attachent à voir les droits de l’Homme respectés. Aussi, importe-t-il que
tous les États membres de l’OIF appuient sans réserve l’idée d’un Observatoire efficace en matière de démocratie et de droits de l’Homme.
Au lendemain de la mise en place du mécanisme onusien de protection des défenseurs des droits de l’Homme,
la Francophonie devra montrer la voie. À cet égard, ce que nous proposons, c’est un partenariat pour la liberté,
un partenariat pour les droits de l’Homme. Ce que les ONG ont à offrir, c’est leur proximité, leur disponibilité,
leur expérience et leur enthousiasme. Ce que I’OIF, organisme gouvernemental, peut apporter, c’est la volonté
politique, son autorité morale, le courage de dire que le respect des droits de l’Homme est une priorité, et surtout d’agir en conséquence.
Aboutissement de choix individuels éclatés, la loi du marché n’offre aucune prise à une responsabilité collective. Il est pourtant essentiel que ce partenariat englobe tous les acteurs dont l’activité pourrait porter préjudice à la pleine jouissance des droits de l’Homme. Les multinationales ou les organisations financières
internationales, par exemple, n’ont pas les mêmes responsabilités sociales, économiques ou même morales que
les États. Elles n’en sont pas pour autant libérées de toute obligation. La menace que ces entités font planer sur
le respect des droits de l’Homme exige que ces derniers pénètrent aujourd’hui dans cette sphère qu’on avait
jusque-là discrètement négligée, pour établir clairement que le pouvoir et la richesse impliquent aussi des responsabilités.
Ce partenariat que nous proposons doit aussi être celui de tous les droits – civils, politiques, culturels, économiques et sociaux. Ces droits sont indivisibles et également contraignants. On doit donc leur assurer une protection égale, juridique et judiciaire. Il faut oser parler de « violation » lorsqu’un droit économique, social ou
culturel est enfreint. Espérons que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sera
un jour complété par un protocole permettant la mise en place d’une procédure de réclamations individuelles.
Ce sera là la preuve concrète de l’engagement des États à accorder une importance égale aux droits économiques,
sociaux et culturels et aux droits civils et politiques pour lesquels une telle procédure existe déjà. La protection
des droits des demandeurs d’asile mais aussi des droits des travailleurs migrants est aussi un grave et perpétuel
sujet de préoccupation sur lequel nous souhaiterions voir l’OIF se pencher.
La création d’un Observatoire de la Démocratie et des droits de l’Homme au sein de l’OIF constituerait la
réaffirmation de l’engagement pris à Moncton, l’expression des priorités des États membres et la promesse de
l’avancement de la cause des droits de l’Homme. Gardons-nous toutefois d’avoir la naïveté d’y voir la panacée.
Un tel Observatoire ne sera efficace, et donc utile, que s’il sait s’intégrer et renforcer les structures déjà existantes au sein de l’OIF et si on lui donne les moyens juridiques et matériels de ses ambitions.
Enfin, pour être utile à toutes et à tous, ce partenariat que nous suggérons devra d’abord être celui de chacune et de chacun dans ce qu’elles ou ils ont de différent. Le partenariat sera donc celui des minorités nationales, qu’on protégera d’autant mieux que la légitimité de leurs droits se voit reconnue et que l’intérêt à ce que
495
le terme cohabitation, plutôt que celui de conflit, soit celui qu’on leur associe. Qu’on leur dise notre solidarité,
et qu’on reconnaisse que la différence et la diversité sont bien plus souvent un atout qu’un handicap.
Le Symposium de Bamako devra être l’occasion de se féliciter du chemin déjà parcouru, mais il devrait être
avant tout la reconnaissance de ce qui reste à accomplir pour que la Culture démocratique soit le dénominateur
commun entre tous les États membres de l’OIF. Cette route, nous devrons la parcourir ensemble, avec courage
et persévérance en répétant sans cesse notre attachement aux droits de l’Homme, en les protégeant, en allant audelà du droit dans ce qu’il a d’abstrait, pour le défendre, le promouvoir et surtout le concrétiser. Nous ne le répéterons jamais assez : la démocratie constitue l’espace vital propre à l’épanouissement des droits de l’Homme.