Le code de la Route appliqué aux cycles

Transcription

Le code de la Route appliqué aux cycles
Le code de la Route appliqué aux cycles
Voici quelques articles du code de la Route concernant plus spécialement nos véhicules à 2 (ou 3) roues : il
ne faut pas les oublier !! (même si leur lecture est parfois laborieuse).
1 - Article R311-1 : Définition du véhicule
6-10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des
personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles.
6-11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale
continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue
lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.
2 - Article L326-4 : Détermination de la valeur des véhicules en cas d'accident.
3 - Article R110-2 : Pour l'application du présent article, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné par
le présent article.
- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs
voies.
- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues.
4 - Article R313-4
X : La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant
vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
XIII : le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
5 - Article R412-34 1bis : Les enfants de moins de 8 ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs
ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition
de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II - Sont assimilés aux piétons :
2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur (sur es trottoirs).
III - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas,
les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.
6 - Article R415-12 : Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de
2° mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers
deux lignes d'arrêt dinstincets, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de
véhicules;
3° réserver une voie que les conducteurs de cycles et cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner
l'intersection par la droite.
7 - Article R313-33 : Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot
dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit. Le fait
pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de première classe.
8 - Article R417-10-I : Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manièire à gêner le moins
possible la circulation.
II : est considéré comme gênant (...) :
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les
motocyclettes sans side-car.
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.
9 - Article R312-3 : Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne
peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.
10 - Article R313-1 : Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage et de signalisation
prévus au présent code. CXeux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de première classe.
11 - Article R313-5 : feux de position arrière.
V - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière.
Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
VI - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un
cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du
véhicule tracteur, la remorque doit être muni du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à
deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
XI - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de première classe.
12 - Article R313-18. Catadioptres arrière.
V - Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière (en permanence).
XI - Le fait pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de première classe.
13 - Article R313-19. Catadiopres latéraux.
III - Tout cycle doit être muni de datadioptres orange visibles latéralement.
V - Le fait pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de première classe.
14 - Article R313-20. Autres catadioptres.
III - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres,
sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
IV- Tout cycle doit être mundi d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
V - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
VIII - Le fait pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de première classe.
15 - Article R315-3. Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces. Le fait de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de première classe.
16 - Article R412-36. Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant
à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée
dans le sens de leur marche.
17 - Article R431-1-1. Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur
ou passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la
réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Thats's all, Folks !!