la protection statutaire des marques non traditionnelles au canada
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la protection statutaire des marques non traditionnelles au canada
1 LA PROTECTION STATUTAIRE DES MARQUES NON TRADITIONNELLES AU CANADA QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LEUR ENREGISTRABILITÉ ET DISTINCTIVITÉ Laurent Carrière* LEGER ROBIC RICHARD, Avocats ROBIC, Agents de brevets et de marques de commerce 55 St-Jacques, Montréal (Québec) Canada H2Y 3X2 Tél. (514) 987-6242 - Fax (514) 845-7874 Courriel: [email protected] – Site Internet: www.robic.ca 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Introduction Rappels 2.1 La distinctivité 2.2 L'emploi Couleurs Sons Odeurs Saveurs Hologrammes Marques cinétiques Numéros de téléphone Marques tridimensionnelles Miscellanées 11.1 Marques architecturales 11.2 Portraits 11.3 Slogans Conclusion Annexe A - Article 28 du Règlement sur les marques de commerce (1998) Annexe B - Illustrations de quelques enregistrements Marques «architecturales» Marques «cinétiques» Marques et couleurs Marques «hologrammes» Marques «de positionnement» Signes distinctifs Marques «sonores» © Laurent Carrière, 1999. * Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. 2 1. INTRODUCTION Qu’est-ce qu’une marque de commerce? La Loi sur les marques de commerce1 fournit une définition circulaire dont on peut tirer qu’il s’agit d’un signe2 devant distinguer3 les marchandises ou services d’une personne de ceux d’une autre. L’on conçoit généralement une marque de commerce comme constituée d’une ou plusieurs lettres4, d’un ou plusieurs mots5 – inventés ou non –, d’une phrase6, d’armoiries7, d’un sceau, d’un poinçon, d’une étiquette8, de chiffres9, d’un dessin10 ou, même, d’une combinaison de ceux-ci. Voilà pour les marques traditionnelles. Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13); aux présentes la Loi ou LdM. Article 2 LdM : «marque de commerce» Selon le cas : a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés par elle, des marchandises fabriquées, vendues à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres; b) marque de certification; c) signe distinctif; d) marque projetée». Le petit Robert (1996), lui, définit la marque comme un «signe matériel, empreinte mis(e), fait(e) sur une chose pour la distinguer, la reconnaître ou pour servir de repère». 3 Article 2 LdM : «distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer». 4 Le parfum Ô de Lancôme parfums et beauté & cie (enregistrement TMA 341813) ou le sigle RCMP de la Gendarmerie royale du Canada (dossier TMO 907125). 5 Mot : les appareils photos KODAK de Kodak Canada Inc. (enregistrement TMDA 007446) ou les automobiles GEO de General Motors Corporation (enregistrement TMA 428036); mots : le soda à pâte COW BRAND ou ARM & HAMMER de Church & Dwright Ltd. (enregistrements TMA 204654 et TMA 205758); phrase : NE PARTEZ PAS SANS ELLE pour les services financiers de American Express Company (enregistrement TMA 353254); nom : les vêtements PIERRE CARDIN de Pierre Cardin (enregistrement TMA 168669) ou les produits alimentaires HEINZ de J.J. Heinz Company (enregistrement TMDA 056296). 6 TU ME DONNES LE GOÛT! (enregistrement TMA 331397) ou IT’S WHERE YOU GO WHEN YOU KNOW ABOUT CHICKEN! (enregistrement TMA 316515) pour les services alimentaires de Groupe alimentaire St-Hubert Inc. ou DO IT RIGHT. DO IT PINK. pour les matériaux d’isolation de Owens-Corning Canada Inc. (demande TMO 806568). 7 Pour la Gendarmerie royale du Canada : MAINTIENS LE DROIT et la représentation d’un bison (dossier TMO 907128). 8 La liqueur GRAND MARNIER de Société des produits Marnier-Lapostolle (enregistrement TMA 203249). 9 L’analgésique 222 de Merck Frost Canada Inc. (enregistrement UCA 045131) ou l’hélicoptère 222 de Bell Helicopter Textron Inc. (enregistrement TMA 389054). 10 Le blason/étiquette de H.J. Heinz Company of Canada Ltd. (enregistrement TMA 163484) ou la tête de coq de Groupe alimentaire St-Hubert Inc. (enregistrement TMA 506689). 1 2 3 L’on conçoit également une marque comme portant sur le positionnement d’un élément visuel sur le produit lui-même11 ou relié à celui-ci12, ou encore à titre de signe distinctif13, un façonnement de marchandises14 ou de leurs contenants15. Mais qu’en est-il des sons, des odeurs et des saveurs, des hologrammes ou des marques cinétiques? Et qu’en est-il des numéros de téléphone, dans leur forme numérique ou acronyme? Des marques que l’on appose sur toutes sortes de produits promotionnels? Des couleurs? Des formes ou configuration de produits? Les marques ne sont plus que des signes statistiques bidimensionnels, tels qu’introduits avec les premières marques de fabrique des artisans ou des guildes et qui se sont internationalisées avec la révolution industrielle16. Les Par exemple, la cravate sur le goulot de la bouteille de Champagne Moët & Chandon (enregistrement TMA 399889), les pièces de couleurs sur les talons et bout de bas de Thorneburg (enregistrement TMA 319504), la bande sur les souliers de course de Puma AG Rudolf Dassler Sport (enregistrement TMA 264673) 12 Le trou en forme de serrure sur les pinceaux de Newell Operating Company (enregistrement TMA 460749), la pince en flèche sur les stylos de The Parker Pen Company (enregistrement TMA 315448), la pièce de tissu à l’extérieur des vêtements de Levi Strauss & Co (enregistrement TMA 194716) ou la bande centrale de nylon des cahiers de The Mead Corporation (enregistrement TMA 473317). 13 Tel que défini à l’article 13 LdM. 14 Le stylo de Bic Inc. (enregistrement TMA 362414), les friandises céréalières BUGLES en forme de corne d’abondance de General Mills Inc. (enregistrement TMA 497479), les biscuits OREO de Nabisco Ltd. (demande TMO 840917), le chocolat TOBLERONE de Kraft Jacobs Suchard (Suisse) (enregistrement TMA 164635). 15 La bouteille de sauce tomate HEINZ (enregistrement TMDA 001177), la bouteille de yogourt liquide YOPLAIT de Sodima (enregistrement TMA 379043), la bouteille d’eau PERRIER de Perrier Vittel (enregistrement TMA 488661), la bouteille silhouette de Coca-Cola Ltd. (enregistrement UCA 044193), emballage de chocolat TOBLERONE de Kraft Jacobs Suchard (Suisse) (demande TMO 832993). 16 «Trademarks traditionally are characterized as outgrowths of the ancient use of hallmarks by silversmiths and other craftsmen. What historically was the proper subject of trademark protection, however, is a mere sliver of the expansive scope of modern trademark protection» : Russell H. FALCONER, «Big Future for Nontraditional Marks» (1998-05-18) The National Law Journal C-28 et URL http://test01.ljextra.com/na.archive.html/98/05/1998_0511_153.html; aussi disponible à URL http://www.bakerbotts.com/practice/iptech/library/articles/bigfuture.html (site consulté le 19990401); Heinz DAWID, «Preserving History – Trademark Timeline» (1992), 82 Trademark Reporter 1021; Sidney A. DIAMOND, «The Historical Development of Trademarks» (1975), 65 Trademark Reporter 265, republié à (1983), 73 Trademark Reporter 222; Thomas D. DRESCHER, «The Transformation and Evolution of Trademarks – From Signals to Symbols to Myth» (1992), 82 Trademark Reporter 301; Abraham S. GREENBERG, «The Ancient Lineage of Trade-Marks» (1951), 33 Journal of the Patent Office Society 876; Benjaminn J. PASTER, «Trademarks – Their Early History» (1969), 59 Trademark Reporter 551; Edward S. ROGERS, «Some Historical Matter Concerning Trade-Marks» (1910), 9 Michigan Law Review 29, republié (1972) 62 Trademark 11 4 nouvelles techniques de mise en marché17 couplées à l’explosion du commerce électronique font en sorte que les marques traditionnelles ne sont plus toujours suffisantes pour accrocher un consommateur plus sophistiqué18. La Loi sur les marques de commerce (et la jurisprudence s’y rapportant) permet-elle l’enregistrement de ces marques non-traditionnelles? C’est ce dont ce court texte veut discuter, dans la perspective du droit canadien. 2. RAPPELS 2.1 LA DISTINCTIVITÉ La caractéristique essentielle d'une marque n'est pas qu'elle soit visuellement ou phonétiquement agréable ou qu'elle soit originale mais bien qu'elle distingue19 véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou qui est adaptée à les distinguer20. Dès lors, une Reporter 239; Gerald RUSTON, «On the Origin of Trademarks» (1955), 45 Trademark Reporter 127. 17 Mercatique et ses éléments que sont le marchéage et le marchandisage autrement définis par Le petit Robert (1996) comme «mercatique : étude des besoins du consommateur et des actions pour adapter la production et la commercialisation», «marchéage; application coordonnée d’un ensemble d’actions commerciales dans une entreprise en application de la mercatique» et «marchandisage : ensemble des techniques de présentation des marchandises s’appuyant sur l’analyse du comportement des consommateurs et visant à accroître l’écoulement des produits sur les points de vente». 18 Danield I. SCHLOSS, «Special Problems in Registration of Nontraditional Trademarks» (1999), 5-4 Intellectual Property Strategist 1. 19 Il est ici utile de rappeler que, selon l’article 2 LdM, une marque est celle qui est employée pour distinguer (for the purpose of distinguishing) ou qui est adaptée à distinguer (or so as to distinguish). «Thus, both intention and result apply equally in determining whether or not a mark is a trade mark»; annotation de l’arrêtiste dans W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. c. Morawiec [TWELVE PETALS FLOWER] (1970), 62 C.P.R. 21, 44 Fox Pat.C. 88 (C. d’É.), à la page 89. Par conséquent, si la marque distingue les marchandises d’une personne de celles des autres, il n’est pas pertinent qu’elle puisse être également utilisée pour une autre raison : Chanel, S.A. (Re) [COCO] (1988), [1988] T.M.O.B. 215 (Registraire), D. Savard aux pages 2-3. 20Sur le sujet : Harold G. FOX, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3ième éd. (Toronto, Carswell, 1972), aux pages 18, 21 et 22 (notes infrapaginales omises) : «General Definition: It may, therefore, be shortly put that a trade mark today means a mark that is publicly used by a person to identify as his the goods that he makes or offers for sale in the market, or the services that are performed by him. The words "to identify" in the above definition must be read, at least so far as the statutory definition is concerned, in either one of two senses, namely, that the owner of the mark uses the trade mark for the purpose of, or with the intention of, distinguishing his wares or services in the market from those of others, or alternatively, that whatever may be the purpose for, or the intention with which he uses the mark, it does actually and in fact distinguish his wares or services in the market from those of others. [p. 18] 5 appellation commune à une industrie ou un grade de qualité21, un terme descriptif du produit ou un élément qui n'a qu'une fonction ornementale ou utilitaire ne sauront, en tant que tels, atteindre ce but et servir de marques distinguant les marchandises ou services de l'un de ceux des autres22. En ce qui a trait à la fonctionnalité d’une marque de commerce, la jurisprudence est peu nombreuse et vaut que l’on s’y attarde pour en dégager les principes. De fait, l’invalidité d’une marque pour fonctionnalité n’a pas de base statutaire expresse mais découle de la jurisprudence23. Imperial Tobacco Company of Canada, Limited (The) c. Registrar of Trade marks [COLOURED BAND CELLOPHANE] (1939), [1939] 2 D.L.R. 141, [1939] R.C.É. (C. d’É.), le juge Maclean aux pages 143 et 144-145 : The Registrar refused registration of the mark on the grounds that the coloured band performed the function of indicating where the tear strip was located and thus facilitating the opening of the outter wrapper. [p. 143] "For the Purpose of Distinguishing": The words "for the purpose" in s. 2(t) are not to be read as necessarily synonymous under all conditions with the expression "with the intention". This was pointed out by Romer L.J. in Nicholson's Application [(1931), 48 R.P.C. 227, at 260)] where he observed that if a manufacturer uses a mark in association with his goods formerely aesthetic or decorative motives, or for warehouse purposes, and the mark comes to be recognized by the public as indicating origin, then the mark has been used in such a way as to have served the purpose of indicating origin and comes within the definition. It must, however, be used for the purpose of distinguishing the owner’s goods or services and not for the purpose of embarrassing or unfairly competing with other traders. [p. 21] "So as to Distinguish": The nature of the use sufficient to fulfil the definition of the function of a trade mark is not to be considered in any restrictive sense. Both the intention of the user and recognition by the public are relevant facts and either may be sufficient to show that there has been trade mark use: it is not necessary that there should be both. This is inherent in the use of the disjunctive in the definition of a trade mark, that it is used "for the purpose of distinguishing or so as t distinguish." Nor does the use of the words "for the purpose" imply that any deliberate resolution to that effect on the part of the user of the mark is contemplated. It is enough if in practice the mark has been so used as to denote the origin of the goods. It is not essential to prove in addition that the market has accepted it as a distinguishing mark. The intention of the user, that is, the purpose of use, is, under the Trade Marks Act, sufficient to cause a word or other mark to become a trade mark. This is inherent in the first part of the definition contained in s. 2(t)(i). [p. 22] 21 Voir par exemple Decatur c. Flexible Shaft Co. [No. 360] (1930), [1930] R.C.É. 97 (C. d’É.), le juge Maclean aux pages 99 et 101. 22 IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company [HELICAL STRIPE] (1980), 48 C.P.R. (2d) 268, [1981] 1 C.F. 143 (C.F.), le juge Dubé à la page 146. 23 Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V [SHAVER HEAD] (1993), 51 C.P.R. (3d) 392, 69 F.T.R. 136, 44 A.C.W.S. (3d) 579 (C.F.); inf. (1995), 191 N.R. 204, [1995] A.C.F. 1660, 64 C.P.R. (3d) 467 (C.A.F.), le juge MacGuigan à la page 471; permission d’appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1996), [1996] 2 R.C.S. ix (C.S.C.). 6 One may safely say that the band was primarily designed and adopted for the purpose of opening the outer wrapper, and it is unlikely that if the outer wrapper were not moisture proof and the band did not function as a tearing strip, they, in combination would ever suggested as a trade mark. It seems to me that the trade mark applied for was intended to replace the patents referred to, if they should be found to be invalid, as they were. In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function, here, a transparent wrapper, which is moisture proof and a band to open the wrapper, is not fit subject matter for a trade mark, and if permitted would lead to grave abuse. [pp. 144-145] [Les italiques sont nôtres.] Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited [SEALED BANDED CAPSULES] (1963), 24 Fox Pat. C. 88, 38 D.L.R. (2d) 694, 41 C.P.R. 121, [1964] R.C.d’É. 399 (C. d’É.), le juge Noël aux pages 416, 418-419 et 419 : […] in this case the coloured gelatin band is used to close the gelatin capsule. […] We have seen [i.e., the testimony and a reference to the corresponding U.S. patents] that the colour banded capsules of the plaintiff have many utilitarian functions and that even the presence of colour on the bands is useful in enabling the easy detection of a break on the band. […] However, this extensive coverage of the various colours and shades together with the utilitarian use of the coloured bands around the middle of the capsules (particularly the sealing and the use of coloured bands or strips to detect the breakage of the bands) which, as we have seen, happens to be the best place the bands can be placed in order to seal both halves, brings me to the conclusion that the plaintiff by using its trade marks as it does, because it could have merely painted a strip or a band on the capsule, undoubtedly monopolizes, with the exception however of their utility as simple containers, all the forms of the functional parts of the colour banded sealed capsules and because of this I cannot but find that the plaintiff’s trade marks are invalid. [Les italiques sont nôtres.] Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited [SEALED BANDED CAPSULES]. (1964), 27 Fox Pat. C. 67, 45 D.L.R. (2d) 97, 43 C.P.R. 1, [1964] R.C.S. 351 (C.S.C.), le juge Hall à la page 354 : [Traduction] À mon avis, on peut régler la question de la validité des marques de commerce en affirmant que les bandes de couleur ont une caractéristique ou un usage fonctionnel et, partant, ne peuvent faire l'objet d'une marque de commerce. Il semble être bien établi en droit que si ce que l'on veut faire enregistrer comme marque de commerce a une caractéristique ou un usage 7 fonctionnel, l'enregistrement ne peut pas être accordé. [Les italiques sont nôtres.] Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Limited [DARKER TOOL HANDLE] (1964), 43 C.P.R. 20, [1965] R.C.É. 3, 27 Fox Pat.C. 168 (C. d’É.), le juge Jackett aux pages 171 et 172 : [Traduction] À mon avis, [la description de la marque] pourrait être précisément paraphrasée ainsi «coloration plus foncée du grain du bois des manches d’outils obtenue par la chaleur». Quoi qu'il en soit, le durcissement par la chaleur est un procédé qui, quelles que soient ses autres caractéristiques, durcit réellement la surface du bois de façon considérable. Je suis donc arrivé à la conclusion que, d'après la preuve, le procédé de durcissement par la chaleur vise essentiellement […] à améliorer les poignées de bois en tant qu'articles de commerce et a donc une caractéristique ou un usage fonctionnel. Il s'ensuit que la modification de la forme du bois qui est la conséquence normale du durcissement par la chaleur ne saurait constituer une marque de commerce. [Les italiques sont nôtres.] W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. c. Morawiec [TWELVE PETALS FLOWER] (1970), 62 C.P.R. 21, 44 Fox Pat.C. 88 (C. d’É.), le juge Gibson aux pages 98-99 et 100 : Apparently a body of the public find glassware with this kind of ornamentation cut on it more attactive than plain glassware of the same quality. This ornamentation cut on glassware was not adopted by the plaintiff, the defendant or these others for the purpose of identification and individuality. Instead, such ornamentation by cutting was related solely to the consuming public’s demands in connection with such glassware.[…] The plaintiff in cutting on glassware blanks this design or pattern […] did so, in my view, for a utility purpose only, namely, for the purpose of increasing, and such cutting was solely designed to increase, the attractiveness of such wares as objects of commerce and therefore this design or pattern as so employed had a functional use or characteristic only. [Les italiques sont nôtres.] Adidas (Canada) Ltd. c. Colins [THREE PARALLEL STRIPES] (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (C.F.), le juge Walsh à la page 169 : Moreover, aside from the question of distinctiveness there is a very serious question as to whether the three stripes do not constitute a functional design, serving the function of decoration and are not properly registrable as a trade mark. 8 There is some evidence to the effect that striping on the sleeves or legs of garments, and athletic garments in particular, adds to their attractiveness for a potential buyer. Longitudinally placed stripes have a slenderizing effect and may perhaps give an illusion of speed or motion. Certainly I believe that it is fair to say that a garment bearing some such decorative stripes is more attractive and has more eye appeal than a plain garment. For one particular manufaturer to seize upon one particular type of striping, and by consistent use of it in certain widths and spacing claim that this particular type of stripe has acquired a significance so as to indicate to the public garments of its manufacture appears to be an attempt to convert what is merely ornemental design into a trade mark, which is not permissible. [Les italiques sont nôtres.] IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company [HELICAL STRIPE] (1980), 48 C.P.R. (2d) 268, [1981] 1 C.F. 143 (C.F.), le juge Dubé à la page 146: Toutefois, à mon avis, la bande en spirale sur le tuyau Goodall n'a pas le même type de fonction que celle de la capsule Parke, Davis. Dans ce dernier cas, la bande en gélatine remplit tant une fonction matérielle essentielle qu'un rôle distinctif. La bande maintient la capsule. Sans elle, la capsule tombe en morceaux. Par contre, la bande en spirale entourant le tuyau Goodall n'est pas matériellement indispensable au tuyau. Elle sert simplement à le distinguer des autres marchandises. [Les italiques sont nôtres.] Samann c. Canada’s Royal Gold Pinetree Mfg. Co. Ltd. [TREE CAR FRESHNER] (1984), 4 C.I.P.R. 17, 3 C.P.R. (3d) 313 (C.F.); inf. (1986), 8 C.I.P.R. 307, 65 N.R. 385, 9 C.P.R. (3d) 223 (C.A.F.), le juge Heald à la page 231 : On this record, it is not possible to conclude that the marks in issue were merely or solely ornemental. I agree with the appellant’s counsel that it is likely that any design mark will have some ornamental features. However, that circumstance will not, per se, render a mark unregistrable so long as it possesses the essential requirements for registrability. […] When determining the registrability of a trade mark, the only relevant consideration is the trade mark entry as it appears on the registry. Accordingly the manner in which a trade mark has in fact been used is irrelevant to that determination. [Les trosièmes italiques sont nôtres.] 9 Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)24 [967-1111] (1985), 7 C.P.R. (3d) 428, 6 C.I.P.R. 229 (C.F.); (1989), 26 C.P.R. (3d) 355, 24 C.I.P.R. 152, 101 N.R. 378, 16 A.C.W.S. (3d) 24, [1989] 3 C.F. 379 (C.A.F.), le juge Pratte aux pages 356-357 et le juge Urie aux pages 361-362 : L'avocate de l'intimé a tenté d'étayer la décision de la Section de première instance [...] en invoquant un seul motif, savoir qu'un numéro de téléphone n'est pas enregistrable à titre de marque de commerce parce que, selon la jurisprudence [Parke, Davis et Elgin Handles], une marque qui est principalement conçue pour remplir une fonction ne peut faire l'objet d'une marque de commerce. Ce point de vue dénote, à mon avis, une interprétation totalement erronée de cette jurisprudence. Dans ces affaires, les marques qui ont été jugées fonctionnelles faisaient, en fait, partie des marchandises à l'égard desquelles l'enregistrement a été demandé, de sorte que l'enregistrement de ces marques aurait conféré aux requérantes un monopole sur les éléments ou caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises; les requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce. La situation est tout à fait différente en l'espèce. La marque de commerce dont l'appelante a demandé l'enregistrement n'est pas fonctionnelle dans ce sens; pour cette raison, son caractère fonctionnel ne la rend pas «non enregistrable». [pp. 356-357] À mon avis, bien qu'il existe certainement un élément fonctionnel dans son utilisation par l'appelante, c'est-à-dire que pour passer une commande par téléphone pour l'un quelconque des produits de l'appelante, la combinaison numérique qui est le numéro de téléphone attribué par le service téléphonique à l'appelante doit être utilisée, telle n'est pas son unique fonction. Plutôt, elle est complètement sans rapport avec les marchandises elles-mêmes, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, de la partie numérotée d'un produit correspondant simplement à un usage fonctionnel. Il est vrai qu'on ne saurait dire que le choix par l'appelante de la combinaison numérique correspondant à son numéro de téléphone a été fortuit. Il s'agissait d'un choix délibéré [...] «parce qu'elle était en soi propre à être utilisée par Pizza Pizza Limited pour faire reconnaître à ses clients et à ses clients éventuels la source des produits de Pizza Pizza Limited et les niveaux de qualité qui ont été et sont maintenant liés à ces produits», et la marque est maintenant Autrement commenté : Marie PINSONNEAULT, «Votre numéro de téléphone est-il enregistré à titre de marque de commerce? L'affaire Pizza Pizza Limited» (1990), 2 Les cahiers de propriété intellectuelle 263. 24 10 [TRADUCTION] «hautement indicatrice de Pizza Pizza Limited et de ses produits, et distingue les produits et services de celle-ci de ceux d'autrui». Aucune partie du témoignage précédent n'a été contredite ou même contestée. Cela étant, il s'agit d’une marque de commerce, et je ne vois pas pourquoi le simple fait qu'elle serve également de numéro de téléphone de l'appelante peut la priver de son caractère enregistrable. Elle correspond à la définition de «marque de commerce» figurant à l'article 2 de la Loi parce que a) elle est une marque qui est employée par une personne (une société) b) elle est employée aux fins de distinguer les marchandises fabriquées ou vendues par elle, et c) elle distingue ces marchandises de celles vendues par d'autres. [pp. 361-362] [Les italiques sont nôtres.] Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc. [CROOS STICH] (1993), 72 F.T.R. 241, 52 C.P.R. (3d) 472 (C.F.), le juge Joyal aux pages 476-477 et 478 : I took judicial notice during the hearing, for the current case before me, that a cross stitch used as a stitching method or as a decoration is in the public domain. The affidavit and testimony of Mme Annick Vaudelle proved that. The stitch has been used for sewing garments, embroidery, folk costumes, etc. But as the cross stitch is part of the public domain, so is a circle, a square, a line, etc. The distinctiveness in this case is measured by the capacity of the trade mark to distinguish the wares of the respondent from any other manufacturer's similar wares. Does a series of 10 cross stitches distinguish the denim clothing manufactured by Manager from denim clothing manufactured by others? The use of the stitch, not as a stitching method nor as a simple decoration, but as a distinguishing trade mark is novel and distinct of any previous use of the said stitch. The respondent claimed that its use of the stitch is such as to distinguish its denim clothing from the other manufacturers' similar wares. I agree that such use of the stich makes it registrable under the Act. Although the respondent is entitled to the trade mark, the use of the said stitch as a distinguishing feature will give no right to the respondent to prevent others from using the stitch's utilitarian features such as for decoration and stitching. [pp. 476-477] 11 In this case, the respondent's cross stitch did not serve a function as it was not used as a method of stitching nor was it merely decorative. Obviously, a cross stitch made of yellow, orange or light blue thread has the effect of decorating the ware but its main purpose was to be used as a means to distinguish the respondent's ware. Contrary to the case in W.J. Hughes & Sons "Corn Flowers" Ltd. v. Morawiec (1970), 62 C.P.R. 21 at p. 34, 44 Fox Pat. C. 88 (Ex. Ct.), the stitch is not used for functional nor ornamentation purposes only. I come to the conclusion that the cross stitch, in this case, is not used as a stitch nor as a decoration although such purposes have been its common use for many years. Rather, the respondent has used the cross stitch as a distinguishing mark on the pockets, or along the outer seam of the legs of its denim ware. The trade mark will therefore not be expunged from the register of trade marks. [p. 478] [Les italiques sont nôtres.] Sun Ice Ltd. c. Kelsey Sportswear Ltd. [V-STRIPE] (1993), 61 F.T.R. 136, 47 C.P.R. (3d) 443 (C.F.), le juge Joyal à la page 447 : The other test is whether the mark is purely ornemental or serves functional purpose. From the evidence before me, I see no grounds which would substantiate such a conclusion. An examination of the photographs attached to the affidavit evidence of the expert witnesses indicates to me that the mark is neither ornamental nor functional. [Les italiques sont nôtres.] Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V [SHAVER HEAD]25 (1993), 51 C.P.R. (3d) 392, 69 F.T.R. 136, 44 A.C.W.S. (3d) 579 (C.F.); inf. (1995), 64 C.P.R. (3d) 467, 191 N.R. 204, [1995] A.C.F. 1660 (C.A.F.) [requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1996), 67 C.P.R. (3d) vi (C.S.C.).], le juge MacGuigan aux paragraphes 18-21 : [18] […] Si le caractère fonctionnel se rapporte soit à la marque de commerce même (Imperial Tobacco, et Parke, Davis), soit aux marchandises (Elgin Handles), alors il est essentiellement ou principalement incompatible avec un enregistrement. Toutefois, s'il est simplement secondaire ou accessoire, comme un numéro de téléphone n'ayant aucun lien essentiel avec les marchandises, alors il ne fait pas obstacle à l'enregistrement. Autrement commenté: Diane LEDUC-CAMPBELL «Validity of 'Distinguishing Guise' Does Not Turn On Functionality» (1994), 8 World Intellectual Property Report 30, aussi disponible à URL www.robic.ca, sous publication 142.45 (site consulté le 19990401); Diane LEDUC CAMPBELL «Federal Court of Appeal Invalidates Philips' Trademarks» (1996), 10 World Intellectual Property Report 69, aussi disponible à URL www.robic.ca, sous publication 142.64 (site consulté le 19990401); Justine WIEBE et al. «Philips' Triple Head Shaver : When a Shave Can Be Too Close For Comfort» (1996), 3 Intellectual Property 120. 25 12 [19] […] Si une marque est principalement fonctionnelle en tant que «partie des marchandises», l'enregistrement aurait pour effet de conférer aux requérantes «un monopole sur les éléments ou les caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises». Il créerait en réalité un brevet ou un dessin industriel plutôt qu'une marque de commerce : «les requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce». À mon avis, ce serait précisément la conséquence de l'enregistrement du dessin-marque dans la présente espèce. Je ne peux donc pas convenir avec le juge de première instance que les dessins-marques «ne contiennent [...] aucun élément ou constituant fonctionnel». Au contraire, ils ont un rapport intrinsèque avec la principale caractéristique fonctionnelle du rasoir Philips, soit ses têtes de rasage, qu'ils représentent. S'il s'agissait d'une simple représentation, l'enregistrement ne pourrait pas avoir pour effet d'empêcher les appelantes de produire un rasoir similaire avec un dessin-marque différent. Toutefois, l'intimée reconnaît, affirme en fait - que tel est l'effet de son enregistrement du dessin-marque. [20] Au surplus, la conclusion subsidiaire du juge de première instance selon laquelle rien ne permettait de croire que «le dessin du rasoir à trois têtes de rasage était dicté par le caractère fonctionnel ou utilitaire» ne me convainc pas. Les têtes de rasage en général ont un caractère utilitaire, et le juge de première instance a conclu que la «disposition en triangle équilatéral [est] l'une des meilleures [...] pour un rasoir à trois têtes de rasage». En l'espèce, les têtes de rasage sont fonctionnelles et leur disposition en triangle équilatéral est fonctionnelle. Puisqu'il représente ces éléments fonctionnels, le dessin-marque est essentiellement fonctionnel. [21] […] Quelle que soit l'étendue du marché en question, l'enregistrement d'une marque essentiellement fonctionnelle constitue une entrave à la fabrication et au commerce, étant donné qu'il équivaut dans les faits à un brevet ou à un dessin industriel sous forme de marque de commerce. [Les italiques sont nôtres.] L’on distinguera donc la fonctionnalité utilitaire et la fonctionnalité esthétique26. 26 Sujet très largement commenté chez nos voisins du Sud; sur la utilitarian functionality et la aesthetic functionality, voir par exemple Diana Elzey PINOVER, «Aesthetic Functionality : The 13 De cette jurisprudence, l’on peut donc tirer : • • • • • Que ce qui est uniquement décoratif ne saurait constituer une marque de commerce enregistrable27 [ce qui n’empêchera pas une marque esthétiquement agréable d’être enregistrable]; Que ce qui est uniquement fonctionnel ne saurait constituer une marque de commerce enregistrable28 [ce qui n’empêchera pas une marque dont l’utilité est secondaire d’être enregistrable]; Que si la caractéristique résulte uniquement du processus de fabrication, la marque de commerce n’est pas enregistrable29; Que si la caractéristique n’est pas uniquement décorative ou utilitaire, alors la marque est enregistrable30; Que ce caractère fonctionnel - esthétique ou utilitaire - doit se rapporter à la marque elle-même31; Need for a Foreclosure of Competition» (1993), 83 Trademark Reporter 571; Erin M. HARRIMAN, «Aesthetic Functionality : The Disarray Among Modern Courts» (1996), 96 Trademark Reporter 276; John E. McKIE, «Functionality Survives Incontestability As a Type of Constructive Abandonment Despite Shakespeare» (1996), 86 Trademark Reporter 304. On référera généralement à J. Thomas McCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4ième éd. (St. Paul, West Group, 1996), au §7:63 à 7:93 (mise à jour 8 du 12/98) et à cet extrait de Qualitex Co. c. Jacobson Products Co. [GREEN-GOLD DRY CLEANING PRESS PADS] (1995), 514 U.S. 15, 115 S. Ct. 1300, 34 U.S.P.Q. (2d) 1161 (S.C.), le juge Breyer à la page 1163 : «The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition in protecting a firm’s reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature». 27 W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. c. Morawiec [TWELVE PETALS FLOWER] (1970), 62 C.P.R. 21, 44 Fox Pat.C. 88 (C. d’É.), le juge Gibson aux pages 98-99 et 100; Adidas (Canada) Ltd. c. Colins [THREE PARALLEL STRIPES] (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (C.F.), le juge Walsh à la page 169. Voir aussi Modern Houseware Imports c. Verrerie cristallerie d’Arques J.G. Durand & cie [FLOWERS DESIGN] (1998), [1998] T.M.O.B. 74 (Comm. opp.) M. Herzig, aux ¶10-11. 28 Voir aussi Carling O’Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Goyarzu [MOLDED INDENTATION] (1991), 36 C.P.R. (3d) 377, [1991] T.M.O.B. 166 (Comm. opp.] M. Herzig aux ¶8-9. 29 Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Limited [DARKER TOOL HANDLE] (1964), 43 C.P.R. 20, [1965] R.C.É. 3, 27 Fox Pat.C. 168 (C. d’É.), le juge Jackett aux pages 171 et 172; Voir aussi Dot Plastics Ltd. c. Gravenhurst Plastics Ltd. [UPPER EDGE STRIPE] (1988), [1988] T.M.O.B. 279, 22 C.P.R. (3d) 228 (Comm. opp.) G. Partington à la page 231. 30 IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company [HELICAL STRIPE] (1980), 48 C.P.R. (2d) 268, [1981] 1 C.F. 143 (C.F.), le juge Dubé à la page 146; Samann c. Canada’s Royal Gold Pinetree Mfg. Co. Ltd. [TREE CAR FRESHNER] (1986), 8 C.I.P.R. 307, 65 N.R. 385, 9 C.P.R. (3d) 223 (C.A.F.), le juge Heald à la page 231, permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1986), [1986] 2 R.C.S. v (C.S.C.); Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks) [967-1111] (1989), 26 C.P.R. (3d) 355, 24 C.I.P.R. 152, 101 N.R. 378, 16 A.C.W.S. (3d) 24, [1989] 3 C.F. 379 (C.A.F.), le juge Urie à la page 361; Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc. [CROSS STICH] (1993), 72 F.T.R. 241, 52 C.P.R. (3d) 472 (C.F.), le juge Joyal à la page 478. 31 Imperial Tobacco Company of Canada, Limted (The) c. Registrar of Trade marks [COLOURED BAND CELLOPHANE] (1939), [1939] 2 D.L.R. 141, [1939] R.C.É. (C. d’É.), le juge 14 • Que la fonctionnalité de la marque, qu’elles soit esthétique ou utilitaire, doit s’analyser suivant la demande d’enregistrement formulée ou l’enregistrement obtenu mais non suivant la façon dont la marque est employée32; • Que cette preuve de fonctionnalité doit être faite et ne peut s’inférer33; • Que l’on ne peut – du moins en théorie – par marque de commerce «étirer» la vie d’un brevet ou d’un dessin industriel échu34. Maclean aux pages 144-145; Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited [SEALED BANDED CAPSULES] (1963), 24 Fox Pat. C. 88, 38 D.L.R. (2d) 694, 41 C.P.R. 121, [1964] R.C.d’É. 399 (C. d’É.), le juge Noël à la page 416; IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company [HELICAL STRIPE] (1980), 48 C.P.R. (2d) 268, [1981] 1 C.F. 143 (C.F.), le juge Dubé à la page 146; Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks) [967-1111] (1989), 26 C.P.R. (3d) 355, 24 C.I.P.R. 152, 101 N.R. 378, 16 A.C.W.S. (3d) 24, [1989] 3 C.F. 379 (C.A.F.), le juge Pratte à la page 356; Remington Rand Corp. c.Philips Electronics N.V [SHAVER HEAD] (1995), 64 C.P.R. (3d) 467, 191 N.R. 204, [1995] A.C.F. 1660 (C.A.F.), le juge MacGuigan au paragraphe 21. 32 Samann c. Canada’s Royal Gold Pinetree Mfg. Co. Ltd. [TREE CAR FRESHNER] (1986), 8 C.I.P.R. 307, 65 N.R. 385, 9 C.P.R. (3d) 223 (C.A.F.), le juge Heald à la page 231; Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks) [967-1111] (1989), 26 C.P.R. (3d) 355, 24 C.I.P.R. 152, 101 N.R. 378, 16 A.C.W.S. (3d) 24, [1989] 3 C.F. 379 (C.A.F.), le juge Pratte aux pages 356-357 et le juge Urie aux pages 361-362. Voir aussi American Fork & Hoe Co. c. Lansing Engineering Ltd. [TRIPLE TAPER] (1947), [1948] 2 D.L.R. 298, 7 Fox Pat.C. 75, 7 C.P.R. 51 (C. d’É), le juge Cameron aux pages 56 et 57; conf. (1948), [1948] 3 D.L.R. 865, 9 Fox Pat.C. 1, 8 C.P.R. 1 (C.S.C.); «Where the trade-mark itself is per se not functional, it does not become functional simply because, when applied to the wares, in combination with other elements, it becomes functional» : Roger T. HUGHES et al., Hughes on Trade Marks (Toronto, Butterworths, 1984), §12, note 14 (mise à jour 36 du 3/98). 33 Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc. [CROOS STICH] (1993), 72 F.T.R. 241, 52 C.P.R. (3d) 472 (C.F.), le juge Joyal à la page 476; Sun Ice Ltd. c. Kelsey Sportswear Ltd. [V-STRIPE] (1993), 61 F.T.R. 136, 47 C.P.R. (3d) 443 (C.F.), le juge Joyal à la page 447. Voir aussi Dot Plastics Ltd. c. Gravenhurst Plastics Ltd. [UPPER EDGE STRIPE] (1988), [1998] T.M.O.B. 279, 22 C.P.R. (3d) 228 (Comm. opp.), G. Partington à la page 231. 34 Imperial Tobacco Company of Canada, Limted (The) c. Registrar of Trade marks [COLOURED BAND CELLOPHANE] (1939), [1939] 2 D.L.R. 141, [1939] R.C.É. (C. d’É.), le juge Maclean aux pages 144-145; Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited [SEALED BANDED CAPSULES]. (1964), 27 Fox Pat. C. 67, 45 D.L.R. (2d) 97, 43 C.P.R. 1, [1964] R.C.S. 351 (C.S.C.), le juge Hall à la page 356; Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks) [9671111] (1989), 26 C.P.R. (3d) 355, 24 C.I.P.R. 152, 101 N.R. 378, 16 A.C.W.S. (3d) 24, [1989] 3 C.F. 379 (C.A.F.), le juge Pratte aux pages 356-357; Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V [SHAVER HEAD] (1995), 191 N.R. 204, [1995] A.C.F. 1660, 64 C.P.R. (3d) 467 (C.A.F.), le juge MacGuigan aux pages 476-477. Voir aussi Thomas & Betts, Ltd. c. Panduits Corp. [OVAL SHAPE HEAD] (1997), 129 F.T.R. 185, 74 C.P.R. (3d) 185 (C.F.), le juge Richard à la page 198 (en appel A-352-97). Voir aussi Gregory C. LUDLOW, «Survey of Intellectual Property : Part II – Trade-marks Suitability of Application and Validity of Registrations» (1995), 27 Ottawa Law Review 339, à la page 342 : «The Court also concluded that the two-dimensional trade-mark registrations possessed by Philips would prevent Remington from marketing a shaver with three rotary blades arranged in equilateral triangular configuration». 15 2.2 L’EMPLOI Nous avons vu qu’une marque de commerce doit distinguer les marchandises ou services d’une personne de ceux d’une autre. Encore faut-il qu’elle soit employée, du moins dans le sens technique qu’en donne la Loi sur les marques de commerce35. Ainsi, en liaison avec des marchandises, une marque est réputée employée36 si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, elle est apposée ou liée à ces marchandises de façon à donner avis de liaison entre les marchandises et cette marque.37 En liaison avec des services, une marque de commerce sera réputée employée si elle est montrée dans l’exécution ou l’annonce des services. Toutefois, pour constituer emploi de la marque de commerce, cette publicité la montrant devra être couplée à l’exécution des services au Canada.38 35 Article 2 LdM : «emploi» ou «usage». À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services». Paragraphes 4(1) et 4(2) LdM : 4(1) «Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée». 4(2) «Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces service». 36 Pour une critique de l'interprétation jusrisprudentielle de cette notion «d'emploi», on lira Daniel R. BERESKIN «Trade-Mark Use», dans Trade-Marks Law of Canada, collection Henderson (Toronto, Carswell, 1993), ch. 4, spéc. pp. 109-112, republié sous le titre «Trade-Mark ‘Use’» in Canada» (1997), 87 Trademark Reporter 301, aux pages 305-309; Hugues G. RICHARD «The Definition of 'Use' May Alter Section 20 Infringements of the Trade-marks Act» (1995), 2 Intellectual Property 60 et François GUAY «Pour en finir avec l’affaire Clairol - L’article 22 de la Loi sur les marques de commerce prévient-il la publicité comparative?» (1999), 11 Les cahiers de propriété intellectuelle 441. 37 «Thus, the placing of the mark on a bottle cap, a label, packages and invoices, shrinkwrapped with an article displaying the trade-mark, on a computer program […] or on tare slips wherein bulk products are weighed or on sealing tape placed across the carton containing the wares is sufficient use of the mark» : Roger T. HUGHES et al., Hughes on Trade Marks (Toronto, Butterworths, 1984), au §18, notes omises (mise à jour 37 du 7/98). 38 Voir entre autres Cornerstone Securities Canada Inc. c. Smart & Biggar [CORNERSTONE] (1994), 58 C.P.R. (3d) 417, 87 F.T.R. 300 (C.F.), le juge Weston au ¶8; Porter c. Don the Beachcomber [DON THE BEACHCOMBER] (1966), 33 Fox Pat. C. 79, 48 C.P.R. 280, [1966] R.C.É. 982 (C. d’É.), le juge Thurlow à la page 988, Marineland Inc. c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd. [MARINELAND] (1974), 16 C.P.R. (2d) 77, [1974] 2 C.F. 558 (C.F.), le juge Cattanach aux pages 569-572. 16 La publicité ne constituera donc pas, en tant que tel, une emploi de la marque à l’égard de marchandises et la marque devra être employée de façon à distinguer les marchandises ou services lors d’un transfert de propriété.39 Qu’en est-il alors de la marque qui est apposée à des produits promotionnels (merchandising products) tels T-shirts, crayons, casquettes, d’autant plus que ces produits sont généralement donnés? S’agit-il d’un emploi créatif de droits au sens de la Loi sur les marques de commerce, c’est-à-dire qui sert à distinguer la source d’un produit, ou d’autre chose, comme une utilisation ornementale40? Bien sûr, cette détermination dépendra dans bien des cas des circonstances de l’apposition, de celles du transfert de possession et de la nature des procédures (demande d’enregistrement, opposition, procédures en déchéance administrative ou judiciaire, action en contrefaçon). Il s’agira donc, suivant une jurisprudence qui semble jusqu’ici provenir uniquement de la Commission des oppositions, de déterminer si, même en apposant sa marque de façon proéminente sur de telles marchandises (généralement ancillaires à un programme de mise en marché), il y a utilisation pour distinguer ou simplement ornementale, la marque (ce qui est Voir ainsi Farodo Ld.’s Application (1945), 62 R.P.C. 111 (Chan. Div. Angleterre), lord Evershed à la page 123; «It is not uncommon to-day for manufacturer of or traders in goods of a specific class to advertise their wares by the distribution as gifts of goods, e.g., pencils or matches, bearing their name or their trade mark though such last mentioned goods are wholly different in character from their own goods. […] A member of the public seing goods of the characater of those comprises in classes 5 or 34 bearing the name "Ferodo" might suppose that such goods were being distributed as part of an advertising campaign [for the FERODO brake linings]». 40 «Rather, I believe there is at least an arguable case to the effect that this is a mere decoration of the articles in question and does not constitute trade mark use in the sense of making the articles to which such decoration is applied distinctive of the Montreal Expos or whatever other club be involved» : Paul V. GADBAN «Thoughts on Trade Mark Use Following Pharmaco» (1982), 8-13 Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin 630, aux pages 637-638. 39 17 particulièrement vrai dans le cas des marques graphiques41) n’ayant alors qu’une fonction décorative42. Cela a pour conséquence que si la présence d’une marque sur des articles de promotion n’est pas considérée comme un «emploi» au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce43, l’enregistrement de cette marque de commerce pour de tels articles sera vulnérable à une procédure en radiation administrative44 ou judiciaire45 pour défaut d’emploi46. Mais n’exclut pas les marques nominales, surtout lorsque celles-ci sont malencontreusement incorporées à un slogan : Part I Knitting Ltd. c. Tetra Music Ltd. [CAUTION] (1992), 43 C.P.R. (3d) 154 (Comm. opp.) D. Martin à la page 158 et Everything for a Dollar Store (Canada) Inc. c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd. [MORE THAN A DOLLAR STORE] (1998), [1998] T.M.O.B. 73 (Comm. opp.), G. Partington au ¶10. Voir également C. Lloyd SARGINSON, «Color, Slogans & Shapes As Trademarks – The Transition from Non-traditional to Traditional», dans 1997 INTA Mid-Year Meeting – Course Materials (Rio Grande, INTA, 1997), pp.15-25, aux pages 19-21. 42 Miller Brewing Co. Ltd. c. Labatt Brewing Co. [ALL YOU WANT IN BEER] (1991), 36 C.P.R. (3d) 400, [1991] T.M.O.B. 116 (Comm. opp.), D. Savard au ¶7; Part I Knitting Ltd. c. Tetra Music Ltd. [CAUTION] (1992), 43 C.P.R. (3d) 154 (Comm. opp.), D. Martin à la page 158; Body Shop International PLC c. K Mart Canada Ltd. [BODY COMPANY] (1993), 46 C.P.R. (3d) 556 (Comm. opp.), G. Partington à la page 559; Lapointe, Rosenstein c. Bum Wrap Clothing Store [THE BUM WRAP] (1995), 63 C.P.R. (3d) 564 (Comm. opp.), D. Savard aux pages 568-569; Philips, Friedman and Kotler c. Blackcomb Skiing Enterprises [ SOLAR COASTER] (1995), [1995] T.M.O.B. 141 (Comm. opp.), D. Davard au ¶9; Philips, Friedman and Kotler c. Blackcomb Skiing Enterprises [SOLAR COASTER] (1995), [1995] T.M.O.B. 140 (Comm. opp.), D. Davard au ¶9; Thomas J. Lipton c. The HVR Co. [TAKE HEART] (1995), 64 C.P.R. (3d) 552, [1995] T.M.O.B. 169 (Comm. opp.), D. Martin aux ¶8 et 9; Molson Breweries c. Moosehead Breweries Ltd. [WHAT BEER IS NOW] (1995), 64 C.P.R. (3d) 560, [1995] T.M.O.B. 173 (Comm. opp.), M. Herzig au ¶6; Skydome Corporation c. Toronto Heart Industries Ltd. [TORONTO COME TO PLAY] (1998), [1998] T.M.O.B. 203 (Comm. opp.), D. Savard au ¶16; Canadian Tire Corp. Ltd. c. Max Rittenbaum Inc. [THE RIGHT CHOICE] (1998), [1998] T.M.O.B. 201 (Comm. opp.), D. Martin au ¶17. 43 Daniel R. BERESKIN «Trade-mark Use», dans Trade-mark Law of Canada, collection Henderson (Toronto, Carswell, 1993), pp. 97-112, republié sous le titre «Trade-Mark ‘Use’» in Canada (1997), 87 Trademark Reporter 301; Sheldon BURSHTEIN, «Trade-Mark Use in Canada : The Who, What, Where, When, Why and How – Part I» (1998), 11 Intellectual Property Journal 229, aux pages 236-237; Paul V. GADBAN «Thoughts on Trade Mark Use Following Pharmaco» (1982), 8-13 Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin 630, aux pages 637-639; Barry GAMACHE, «La protection des marques de commerce sur les articles de promotion : un débat à faire» (1994), 3-2 Update/Résumé de la Section nationale de propriété intellectuelle de l’Association du Barreau canadien, pp. 4-6, aussi disponible à URL www.robic.ca, sous publication 171.1 (site consulté le 19990401); John R. MORRISSEY «Double Trademarking » (1982), 9-15 Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin 957, aussi publié sous le titre «Double Trademarking in Canada» à (1983), 73 Trademark Reporter 28; Donna G. WHITE, «Potential Pitfalls in the Protection of Merchandising Marks in Canada» (March 1994), Trademarks America 8, aussi publié à (1994), 65 Trademark World 22. 44 Article 45 LdM. 45 Article 57 LdM, sur la base du paragraphe 18(1) LdM. 41 18 Par contre, une telle utilisation pourrait sans doute valoir pour une exploitation de la marque de commerce pour des services47. 3. COULEURS «Dans le noir toutes les couleurs s’accordent» - Francis BACON, Essais (1597-1612) De façon traditionnelle, une marque de commerce peut comporter certains éléments de couleurs, soit pour tout ou partie de la portion nominale48, soit pour tout ou partie de la portion graphique49. Mais qu’en est-il de la marque de commerce qui, sans autre élément de reconnaissance, ne serait qu’une couleur? Rappelons d’abord certaines notions. Sauf s’il se limite à une couleur en particulier, l’enregistrement d’une marque de commerce confère à son propriétaire un droit exclusif à l’emploi de cette marque de commerce dans toutes les couleurs50. Par ailleurs, l’enregistrement dans une couleur donnera un droit exclusif à l’emploi de cette couleur dans ses diverses variations de teintes51. Cela constituerait également un bon motif d’opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une telle marque de commerce, savoir que le requérant n’aurait pas employé la marque de commerce depuis la date de premier emploi allégué : alinéas 38(2)a) et 30b) LdM. 47 Paul V. GADBAN «Thoughts on Trade Mark Use Following Pharmaco» (1982), 8-13 Patent and Trademark Institute of Canada Bulletin 630, à la page 637. 48 Voir par exemple, le GOLDEN ARCHES jaune pour les vêtements de McDonald’s Corporation (enregistrements TMA 387318 et 299634). 49 «Le cône est jaune, St-Hubert et la chevelure sont rouges, la main et le haut du visage sont blancs, le bec est or, les yeux et le nœud papillon sont noirs» : enregistrement TMA 316852 de la marque ST-HUBERT (& graphisme) de Groupe alimentaire St-Hubert Inc. On peut également songer au RED DOT des parapluies de Knirps International GmBH (enregistrement TMA 158783) tout comme au point rouge des produits de l’acier de Groupe Canam-Manac Inc. (demande TMO 889216). 50 Smith c. Fair [RED SEAL] (1887), 14 O.R. 729 (Ont. Chan. Div.), le juge Proudfoot à la page 733; Tavener Rutledge Ld. c. Specters Ld. [TAVENER DROPS] (1959), [1959] R.P.C. 385 (C.A. Angleterre), le juge Evershed aux pages 358-359; confirmant (1959), [1959] R.P.C. 83 (Chan. Div. Angleterre); IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company [HELICAL STRIPE] (1980), 48 C.P.R. (2d) 268, [1981] 1 C.F. 143 (C.F.), le juge Dubé à la page 146; Harold G. FOX, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 2ième éd. (Toronto, Carswell, 1967), à la page 230. 51 Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited [SEALED BANDED CAPSULES] (1963), 24 Fox Pat. C. 88, 38 D.L.R. (2d) 694, 41 C.P.R. 121, [1964] R.C.d’É. 399 (C. d’É.), le juge Noël à la page 419; confirmé sur un point différent (1964), 27 Fox Pat. C. 67, 45 D.L.R. (2d) 97, 43 C.P.R. 1, [1964] R.C.S. 351 (C.S.C.). 46 19 Lorsque, dans le cadre d’une demande d’enregistrement, le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la marque, la couleur doit être décrite52. Et si la description n’est pas claire, le registraire peut exiger la production d’un dessin ligné qui représente les couleurs suivant un tableau de concordance53. Une marque de commerce consistant dans une ou plusieurs couleurs dans une présentation particulière54 est donc possible. De la même façon, un positionnement de couleurs sur un produit55 pourra aussi faire l’objet d’un enregistrement. Toutefois, pour importante qu’elle puisse être pour son «utilisateur», une couleur seule ne pourra pas, en tant que telle, faire l’objet d’une marque de commerce56, une marque devant être distincte57 du produit qu’elle vise à Paragraphe 28(1) du Règlement sur les marques de commerce (1996); aux présentes, le Règlement. Par exemple, l’enregistrement TMA 494137 de Canon K.K. pour des imprimantes laser visant une marque décrite comme «La marque de commerce est composée de 9 silhouettes lenticulaires superposées, de 3 barres oblongues, et d’une silhouette triangulaire centrale» revendique les couleurs suivantes : «Du haut de la marque de commerce en avançant dans le sens des aiguilles d’une montre, les trois silhouettes lenticulaires sousjacentes suivantes sont vert, mauve et orange. Du haut de la marque de commerce en avançant dans le sens des aiguilles d’une montre, les trois silhouettes lenticulaires les plus basses sont rouge, moutarde et turquoise. Les trois barres oblongues séparant les silhouettes lenticulaires doré et bleu, bleu et mauve, et violet et orange sont noires. La silhouette triangulaire centrale est blanche». Bref, il faut un dessin… 53 Paragraphe 28(2) du Règlement. 54 On peut songer, par exemple, au rectangle bleu et rouge de Tommy Hilfiger Licensing, Inc (enregistrements TMA 432095 et TMA 482283), aux bandes bleue et or de Visa International Service Association (enregistrement TMA 160565) ou au noir et cuivre des piles de Duracell International Inc. (enregistrement TMA 246861). 55 «(…) distinguish between colour as the whole subject of a trade-mark - such as a coloured label - and colour applied to one particular feature or element in a manufactured article» : Wrights’ Ropes Limited c. Broderick & Bascom Rope Co [YELLOW STRAND IN A ROPE] (1931), [1931] R.C. d’É. 143 (C. d’É.) le juge MacLean à la page 145 et l’enregistrement TMDA 048989 qui y était discuté «Description de la marque : A yellow coloured strand running through a lenght of wire rope, no claim being made to the representation of a wire rope as shown in the accomapnying drawing apart from the presence of the yellow strand». Voir ainsi l’enregistrement TMDA 050742 de Uniontools, Inc. pour des manches d’outils de jardinage : «A green coloured band which is applied about the knob end of a tool handle and a green coloured band which is applied to the ferrule of the tool handle with a natural wood finish separating the said green coloured bands». Voir aussi IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company [HELICAL STRIPE] (1980), [1981] C.F. 143 (C.F.), le juge Dubé à la page 146 et l’enregistrement TMA 245066 qui en est résulté. Voir aussi Reddaway (F.) & Co. Limited’s Application [BLUE RED BLUE LINES] (1914), 31 R.P.C. 147, [1914] 1 Ch. 859 (Chan. Div. Angleterre), le juge Warrington à la page 862. 56 «[Traduction] Si les marques de commerce de la demanderesse devaient porter sur la couleur seulement, je crois qu’il ne fait aucun doute qu’elles ne pourraient être enregistrées» : Parke Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Ltd. [SEALED BAND CAPSULES] (1963), [1964] R.C. d’É. 399 (C. d’É.), le juge Noël à la page 413. Voir également : Hanson’s Trade Mark 52 20 distinguer58. Il ne faut pas confondre la couleur comme marque de commerce et la couleur de la marque de commerce59. Pourra ainsi être enregistrée une marque de commerce consistant dans une couleur particulière appliquée à une forme particulière60. Ce n’est donc pas parce que la couleur recouvre l’ensemble du produit que la marque ne sera pas pour autant non enregistrable61. [RED, WHITE, and BLUE] (1887), [1888] R.P.C. 130 (Chan. Div. Angleterre), le juge Jay à la page 132; Harold G. FOX, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 2ième éd. (Toronto, Carswell, 1967), à la page 231. Pour une perspective américaine d’avant la décision Qualitex, voir Thomas A. SCHMIDT, «Creating Protectible Color Trademarks» (1991), 81 Trademark Reporter 285, à la page 301 : «Traditionally, the mere color rule operated to bar the registration of color marks. The mere color rule is based upon the color depletion theory, the functionality doctrine and shade confusion concerns». 57 Voir Iver P. COOPER, «Trademark Aspects of Pharmaceutical Product Design» (1980), 70 Trademark Reporter 1, à la page 9 : «When a medicinal component of a drug is inherently colored, that color cannot acquire trademark significance. Thus, the yellow of sulfur, the blue of cupric sulfate, and the vivid red of mercuric iodide cannot be appropriated as trademarks for the corresponding medicinals [H.C. Ansel, Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms (1959), at 68]». 58 «Although a color applied to the visible surface of a tablet having a particular shape can function as a trade mark, it is not the type of trade mark which is readily identifiable as a mark because it is coextensive with the product itself» : Novopharm Ltd. c. Burroughs Wellcome Inc. [BLUE SHIELD-SHAPE TABLET] (1993), 52 C.P.R. (3d) 263 (Comm opp.), D. Martin aux pages 271272; conf. (1994), 58 C.P.R. (3d) 513 (C.F.), le juge McKeown aux pages 520 et 521; désistement de l’appel A-717-94 produit le 11 décembre 1997. Voir également Smith, Kline and French Laboratories Ltd. c. Sterling-Winthrop Group Ltd. [MAROON AND TRANSPARENT CAPSULE WITH YELLOW PELLETS] (1971), [1972] R.P.C. 247 (Registrar); conf. (1973), [1973] 1 W.L.R. 1534, [1974] R.P.C. 91 (Chan. Div. Angleterre); inf. (1975), [1975] 1 W.L.R. 801, [1975] F.S.R. 298, [1976] R.P.C. 511-513 (C.A. Angleterre); inf. (1975), [1975] 1 W.L.R. 914; [1975] 2 All E.R. 578, 119 S.J. 422, [1976] R.P.C. 511-533 (H.L.), lord Diplock à la page 537. 59 «As submitted by plaintiff’s counsel, one must indeed distinguish between colour as a trade mark and colour of a trade mark» : Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited [SEALED BAND CAPSULES] (1963), 24 Fox Pat. C. 88, 38 D.L.R. (2d) 694, 41 C.P.R. 121, [1964] R.C.d’É. 399 (C. d’É.), le juge Noël à la page 415. 60 Songeons à «la marque de commerce [est] constituée de la couleur bleue sur toute la surface visible de la capsules» pour les comprimés de sodium de naproxène de Hoffmann-La Roche Limitée, objet de l’enregistrement TMA 346 453; «Le bloc hachuré ne fait pas partie de la marque de commerce. La partie hachurée du dessin est de couleur rose» pour l’isolant de fibre de verre de Owens-Corning Canada Inc, objet de l’enregistrement TMA 433100; «La marque de commerce présentée dans le dessin consiste en la couleur jaune serin appliquée à toute la surface visible des notes. La représentation des notes montrées dans le contour pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce» pour les notes adhésives POST-IT de Minnesota Mining and Manufacturing Company, objet de l’enregistrement TMA 477683. Voir également J. Thomas McCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4ième éd. (St. Paul, West Group, 1996), au §7:40 (mise à jour 4 du 12/97 : «To the author’s knowledge, no [American] court has granted a company the exclusive right to use a color per se, apart from being defined as the coloration of a specific product, shape or design». 61 «J’ai conclu qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une demande relative à une marque de commerce qui «porterait sur la couleur seulement». Je le répète, la marque de commerce 21 Une usurpation de telle marque pourra d’ailleurs faire l’objet de procédures judiciaires62. Un important corpus de jurisprudence s’est développé, principalement sinon exclusivement dans le domaine pharmaceutique, sur les «technicalités» relatives à la description d’une telle marque que l’on veut ainsi enregistrer63. Ainsi, un dessin de la marque de commerce (de même que des dont l’enregistrement est demandé est une teinte particulière de vert recouvrant un comprimé d’une forme et d’une grosseur particulière. Je n’empêcherai pas l’enregistrement pour le seul motif que la couleur recouvre tout l’extérieur du comprimé et non pas une partie seulement de celui-ci.» [les italiques sont nôtres] : Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) [No 2] [GREEN TABLET] (1987), 12 C.I.P.R. 204, 9 F.T.R. 129, [1987] 2 C.F.633 (C.F.), le juge Dubé à la page 636 infirmant (1984), 10 C.P.R. (3d) 246 (Registraire). Voir également Smith, Kline and French Laboratories Ltd. c. SterlingWinthrop Group Ltd. [MAROON AND TRANSPARENT CAPSULE WITH YELLOW PELLETS] (1975), [1975] 1 W.L.R. 914; [1975] 2 All E.R. 578, [1976] R.P.C. 511-533 (H.L.), lord Diplock à la page 534. 62 Voir Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc. [BLUE METROPOL TABLET] (1992), 44 C.P.R. (3d) 289, J.E. 92-1624, 143 N.R. 241, 95 D.L.R. (4th) 385, 58 O.A.C. 321, 36 A.C.W.S. (3d) 508, [1992] 3 R.C.S. 120 (C.S.C.), le juge Gonthier aux pages 141-143; CIBA-Geigy Canada Ltd. c. Novopharm Ltd. [PINK ROUND BICONVEX DICLOFENAC TABLETS] (1993), 52 C.P.R. (3d) 497 (C.F. – injonction provisoire); (1994), 83 F.T.R. 161, 56 C.P.R. (3d) 289 (C.F. – injonction interlocutoire), le juge Rothstein aux pages 315 et 320 : «While with more than one colour, a tablet might be more striking or unusual and therefore more easily associated with trade source, nothing in the authorities precludes appearance of a single-coloured tablet from attracting a secondary meaning» ; (1994), 83 F.T.R. 233, 56 C.P.R. (3d) 344 (C.F. – motifs additionnels); (1997), 77 C.P.R. (3d) 428 (C.F. – rescission). Voir aussi, quoique dans un autre contexte, Smith Kline & French Inter-American Corporation c. Chiefetz [ORANGE AND WHITE PELLETS IN BROWN AND TRANSPARENT CAPSULE] (1964), 46 C.P.R. 86 (C.S.Q.), le juge StGermain à la page 90. 63 Voir par exemple : Novopharm Ltd. c. Burroughs Wellcome Inc. [BLUE SHIELD-SHAPE TABLET] (1993), [1993] T.M.O.B. 400, 52 C.P.R. (3d) 263 (Comm opp.), D. Martin aux pages 267-268; conf. (1994), 58 C.P.R. (3d) 513 (C.F.), le juge McKeown aux pages 520 et 521; désistement de l’appel A-717-94 produit le 11 décembre 1997 (demande TMO 593889). Voir également Novopharm Ltd. c. Searle Canada Inc. [YELLOW TABLET] (1995), 60 C.P.R. (3d) 400,[1995] T.M.O.B. 15 (Comm. opp.), M. Herzig aux pages 2-3 (demande TMO 637454); Apotex Inc. c. Burroughs Wellcome Inc. [BLUE SHIELD TABLET] (1996), 68 C.P.R. (3d) 521, [1996] T.M.O.B. 86 (Comm. opp.), M. Martin à la page 3 (demande TMO 688591); Novopharm Ltd. c. Bayer Inc [DUSTY ROSE TABLET] (1996), [1996] T.M.O.B. 256 (Comm. opp.), M. Herzig à la page 3 (demande TMO 657397), décision commentée par Mark K. EVANS «Canada – prescription pharmaceutical tablets : Registered trade-mark protection (avril 1997), 96 Trademark World; URL http://206.169.98.71/TW/articles/096/twc9603.htm (site consulté le 19990401); Novopharm Ltd. c. Hoechst Aktiengesellschaft [PINK TABLET] (1997), [1997] T.M.O.B. 57 (Comm. opp.), D. Martin à la page 3 (demande TMO 671135); Apotex Inc. c. Searle Canada Inc. [WHITE HEXAGONAL TABLET] (1997), [1997] T.M.O.B. 306 (Comm. opp.), D. Martin à la page 3 (demande TMO 722 545); Novopharm Ltd. c. Ciba-Geigy Canada Ltd. (1997), 81 C.P.R. (3d) 558, [1997] T.M.O.B. 221 (Comm. opp.), M. Herzig aux pages 2-3, appels T-2483-97 et T-4282-97 (demandes TMO 630536 [PINK TABLET] et TMO 630537 [PINK TRIANGULAR TABLET]); Novopahrm Ltd. c. Astra Aktiebolag [BROWN-PINK CAPSULE] (1997), [1997] T.M.O.B. 303 (Comm. opp.), M. Herzig aux pages 2 et 3, appel T-224-98 (demande TMO 692410). 22 représentations exactes de celle-ci) seront exigées du requérant64 de façon à décrire précisément la marque de commerce dont on recherche l’enregistrement65. En pratique66, un dessin représentant précisément l’une des perspectives du produit sur lequel est apposée la couleur67 sera considéré comme suffisant pourvu qu’un spécimen de la marque, telle Alinéa 30h) LdM (L.R.C. 1985, c. T-13); aux présentes, la Loi ou LdM. Suivant la pratique, l’Examinateur exigera également un dessin en lignes pointillées montrant une perspective en trois dimensions de la marque de commerce de même qu’une déclaration suivant laquelle la représentation des marchandises en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce : voir Manuel d’examen des marques de commerce, 2ième éd. (Hull, Approvisionnement et Service Canada, 1996), au §IV.2.1. Le cas échéant, si la marque de commerce est déjà employée, l’Examinateur pourra exiger la production de spécimens démontrant la façon dont la marque de commerce est ainsi employée : alinéa 29c) du Règlement. 65 «In the present case, the drawing is too imprecise to make the applicant’s description of its trade mark meaningful. The applicant should have provided a drawing showing the trade mark in three dimensional perspective. Alternatively, the applicant could have provided several two dimensional representations of the mark from different perspectives. A less satisfactory alternative might have been to provide a detailed written description of the shape of the mark and rely on the single drawing already filed. A further alternative along those lines woud be to have delineated the shape of the trade mark in the written description by reference to the specimens filed […] In any event, s. 30(h) requires that the present applicant provide a drawing of the trade mark which, either by itself or in conjunction with the description of the trade mark in the application, delinates the shape of the trade mark claimed» : Novopharm Ltd. c. Burroughs Wellcome Inc. [BLUE SHIELD-SHAPE TABLET] (1993), 52 C.P.R. (3d) 263 (Comm opp.), D. Martin à la page 268; conf. (1994), 58 C.P.R. (3d) 513 (C.F.), le juge McKeown aux pages 520 et 521; désistement de l’appel A-717-94 produit le 11 décembre 1997 (demande TMO 593889). 66 Dans son projet d’avis de pratique du 1999-01-27, le Bureau des marques propose, sous le titre La couleur appliquée à l’objet en son entier, que : «Lorsqu’une marque de commerce consiste seulement en une couleur particulière appliquée à la surface visible d’un objet particulier, celle-ci n’est pas considérée être un signe distinctif. Afin qu’une telle marque soit enregistrable, la demande doit contenir i) un ou des dessins démontrant les aspects visibles de l’objet, et ii) une description indiquant que la marque de commerce consiste en la couleur appliquée à l’objet montré dans le dessin. La description et le dessin doivent par euxmêmes complètement définir en quoi consiste la marque de commerce, et alors que le Bureau pourrait exiger des spécimens, la description de la marque ne doit pas faire référence à des spécimens. Voici un exemple d’une description acceptable : «La marque de commerce consiste en la couleur pourpre appliquée à la surface visible de la pilule montrée dans le dessin {voir Smith, Kline & French v. Registrar, [1987] 2 F.C. 633.}». 67 À cet égard, le Bureau des marques n’exige pas une description précise de la nuance de couleur; par contre si un requérant entend se référer aux couleurs PANTONE, il devra indiquer qu’il s’agit là d’une marque déposée; pour une indication des différentes variations de couleurs possible, voir Pantone, the Power of Color URL http://www.pantone.com/aquapage.asp (site consulté le 19990401). 64 23 qu’employée68, soit produit et que la demande d’enregistrement comprenne une description de la marque qui réfère au spécimen produit69. La couleur, bien sûr, devra être distinctive du produit en liaison avec lequel on veut l’enregistrer. Certaines couleurs sont, en effet, reconnues dans certaines industries pour avoir une signification particulière et ne sauraient donc différencier les produits ou service d’une personne de ceux d’une autre70. Cela étant, une couleur qui est uniquement fonctionnelle71 ne pourra pas faire l’objet d’une marque de commerce parce que, de par sa fonctionnalité, elle ne peut justement pas être apte à distinguer les marchandises ou services de l’un par rapport à ceux des autres72. Toutefois, la 68 … Ce qui apparaît bien difficile pour une marque projetée au sens du paragraphe 16(3) LdM Novopharm Ltd. c. Bayer Inc (1996), [1996] T.M.O.B. 256 (Comm. opp.), M. Herzig à la page 3 [DUSTY ROSE TABLET] (demande TMO 65739). 70 «It is increasingly recognized that certain colours are more appropriate than others for the packaging of particular goods. Yellow is obviously appropriate for a lemon-flavoured drink, brown for potato products, and green for vegetable such as beans and peas» : Christopher WADLOW, The Law of Passing-Off, 2ième éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1995), au §6.66. Dans l’affaire australienne Aktiebolaget Astra c. Glaxo Group Ltd. (1995), [1995] A.T.M.O 40 (Bureau des marques); conf. (1996), 33 I.P.R. 123, l’enregistrement de teintes de bleu et de brun pour des inhalateurs contre l’asthme a été refusé au motif que, dans cette branche de l’industrie, le bleu signifiait l’aspect soulagement et le brun l’aspect préventif de la thérapie. De façon générale, voir Maurice DÉBÉRÉ, La couleur, 9ième éd., collection Que sais-je? (Paris, PUF, 1996). 71 Par exemple, une bouteille ambrée pour de la bière serait fonctionnelle puisque servant à protéger celle-ci de l’effet de la lumière (évitant le «skunky flavour» qui dégoûte le vrai consommateur de bière); le point bleu sur un flash d’appareil photo sert à indiquer les fuites; la bande rouge sur le cellophane qui enveloppait les paquets de cigarettes et qui permettait de mieux voir l’endroit où il fallait déchirer le cellophane; la couleur noire pour des moteurs hors-bord parce que cette couleur a pour effet de diminuer la grosseur apparente du moteur et de se marier à tous les bateaux. Sur un emploi fonctionnel des couleurs dans des fibres dichroïdes, voir, par exemple, Robert CASSIUS DE LINVAL, Un nouveau moyen de combattre les contrefaçons (1997-09-17), site Cybersciences URL http://www.cybersciences.com/cyber/3.0/n313.asp (site consulté le 19990401) et Ron WALLI, ORNL technology helping N.Y. company battle piracy (1997-09-19), URL http://www.ornl.gov/Press_Releases/archive/mr970919-00.html (site consulté le 19990401) [Le dichroïsme étant défini par Le petit Robert (1996) comme la propriété de certaines substances de présenter une coloration différente selon les conditions d’observation, l’absorption des rayons lumineux variant avec l’orientation, l’épaisseur du corps.] 72 Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited [SEALED BANDED CAPSULES]. (1964), 27 Fox Pat. C. 67, 45 D.L.R. (2d) 97, 43 C.P.R. 1, [1964] R.C.S. 351 (C.S.C.), le juge Hall à la page 354 «The validity of the trade marks may, in my view, be disposed of on the ground that the coloured bands have a functional use or characteristics and cannot, therefore, be the subject matter of a trade mark. The law appears to be well settled that if what is sought to be registred as a trade mark has a functional use or characteristic, it cannot be the subject of a trade mark»; confirmant (1963), 24 Fox Pat. C. 88, 38 D.L.R. (2d) 694, 41 C.P.R. 121, [1964] R.C.d’É. 399 (C. d’É.), le juge Noël aux pages 416 «[…] in this case the coloured gelatin band is used to close the gelatin capsule» et 418-419 «We have seen that the colour banded 69 24 fonctionnalité (esthétique ou utilitaire) d’une marque de commerce n’empêchera l’enregistrement de celle-ci que si elle porte sur la marque ellemême73 et non sur un aspect secondaire ou incident de celle-ci74. Parmi les éléments fonctionnels fréquents d’une couleur, on notera l’indication de qualité du produit plutôt que de la source de celui-ci75. La pauvreté de la jurisprudence canadienne76 nous amènerait à nous tourner vers le droit américain, lequel peut s’articuler autour de deux décisions récentes77 et d’une abondante doctrine78, dont il faut toutefois se défier vu les fondements législatifs et jurisprudentiels différents. capsules of the plaintiff have many utilitarian functions and that even the presence of colour on the bands is useful in enabling the easy detection of a break on the band». 73 Quoique de droit américain, voici une formule qui résume bien : «A color that performs some utilitarian function in connection with a product cannot be appropriated as a trademark under the general rule that no functional feature can be a valid trademark. […] while the majority of courts have defined "functionality" to cover only features that directly contribute to the utilitarian functionality of the product. […] When color is used only to indicate a characteristic of the product, such as size, capacity or strenght, it is functional» : J. Thomas McCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (St. Paul, West Group, 1996), au §7:49 (mise à jour 8 du 12/98). 74 Remington Rand Corp c. Philips Electronics N.V. [SHAVER HEAD] (1995), 64 C.P.R. (3d) 567, à la page 475; Samann c. Canada’s Royal Gold Pinetree Mfg. Co. Ltd (1985), 4 C.I.P.R. 17, 3 C.P.R. 313 (C.F.); inf. (1986), 65 N.R. 385, 8 C.I.P.R. 307, 9 C.P.R. (3d) 223 (C.A.F.), le juge Heald à la page 231; permission d’en appeler refusée 72 NR 159n (C.S.C.) [CAR FRESHNER]; Angela FURLANETTO «Prescription Pharmaceuticals and the Passing Off Action» (1996), 11 Intellectual Property Journal 70, à la page 105. 75 Voir ainsi Harold G. FOX, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3ième éd. (Toronto, Carswell, 1972), à la page 39 et Roger T. HUGHES et al, Hughes on Trade Marks (Toronto, Butterworths, 1984), §12, note 13 (mise à jour 36 du 3/98). Voir également Stephen MOHR et al., U.S. Trade Dress Law : Exploring the Boundaries (New York, INTA, 1997), aux pages 148-150 et J. Thomas McCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (St. Paul, West Group, 1996), au §7:49 (mise à jour 8 du 12/98). 76 Si on excepte le contentieux pharmaceutique, qui jusqu’ici, apparaît relever principalement de la procédure. 77 Owens-Corning Fiberglass Corp. (Re) (1984). 221 U.S.P.Q. 417 (T.T.A.B.); inf. (1985), 774 F.2d 1116, 227 U.S.P.Q. 417 (C.A.F.C.); Qualitex Co. c. Jacobson Products Co. [GREEN-GOLD DRY CLEANING PRESS PADS] (1995), 514 U.S. 15, 115 S. Ct. 1300, 34 U.S.P.Q. (2d) 1161 (S.C.) et la jurisprudence subséquente citée dans Stephen MOHR et al., U.S. Trade Dress Law : Exploring the Boundaries (New York, INTA, 1997), pp. 137-165. 78 Par exemple : Jonathan D. BAKER, «Correcting a Chromatic Aberration : Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.» (1996), 9 Harvard Journal of Law and Technology 547; Michael F. CLAYTON et al., «Does the Lanham Act Apply to Color Per Se?» (1995-02-20), The National Law Journal C-17; URL http://test01.ljextra.com/archive.html/95/02/cb1995_0211_1754_.html (site consulté le 19990401); Iver P. COOPER, «Trademark Aspects of Pharmaceutical Product Design» (1980), 70 Trademark Reporter 1; James DAVEY, «The Lanham Act Permits the Registration of Color Alone As a Trademark «Qualitex Co. v. Jacobson Prods Co.» (1995), 63 Tennessee Law Review 261; Kristi L. DAVIDSON «Supreme Court Says Yes To Color, Pure and Simple : Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.» (1995), 21 University of Dayton Law Review 855; Lawrence B. EBERT «Trademark Protection in Color : Do It by Numbers!» (1994), 84 Trademark 25 Résumons : une marque, nominale ou graphique, peut comprendre une revendication de couleur, elle peut consister en une forme comportant une ou des couleurs, en un élément de couleur positionné sur le produit et elle peut aussi consister en une couleur particulière adoptée à une forme particulière. En tous les cas, cette couleur doit distinguer - ou être apte à distinguer - les produits d’une personne de ceux des autres. Qu’elle fasse ou non l’objet d’un enregistrement à titre de marque de commerce, si une telle couleur est distinctive, son usurpation pourra faire l’objet de procédures judiciaires pour réprimer l’usurpation79. 4. SONS «Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.» -Charles Baudelaire, Les fleurs du mal (1857) Reporter 379; David C. GRYCE, «’Qualitex’ Ruling Erases Shades of Gray on Color – The U.S. Supreme Court’s ruling is evolutionary, not revolutionary» (1995-05-08), The National Law Journal C-7; URL http://test01.ljextra.com/na.archive.html/95/04/cb1995_0429_1523_8.html (site consulté le 19990401); Brian Richard HENRY, «Right Hat, Wrong Peg : In re OwnensCorning Fiberglass Corporation and the Demise of the Mere Colour Rule» (1986), 76 Trademark Reporter 389; Donald M. HILL «Protection for Trademarks Consisting of Color Alone» (1995), 63 University of Cincinnati Law Review 989; Daniel C. HUDOCK, «Color Receives Trademark Protection and the Courts Receive Confusion» (1996), 16 Journal of Commerce and Law 139; Kevin M. JORDAN et al., «Qualitex v. Jacobson Products Co., The Unanswered Question – Can Color Ever Be Inherently Distinctive?» (1995), 85 The Trademark Reporter 371; Jean Hayes KEARNES, «Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. : Orange You Sorry the Supreme Court Protected Color?» (1996), 70 St. John’s Law Review 337; Peter KOEBLER, «Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. : It Is Possible to Trademark Color Alone » (1996), 12 Santa Clara Computer & High Technology Law Journal 509; Elizabeth A. OVERCAMP, «The Qualitex Monster : The Color Trademark Disaster» (1995), 2 Journal of Intellectual Property Law 595; Jeffrey M. SAMUELS et al., Color Trademarks : Shades of Confusion» (1993), 83 Trademark Reporter 554; Thomas A. SCHMIDT, «Creating Protectible Color Trademarks» (1991), 81 Trademark Reporter 285; Laura R. VISINTINE, «The Registrability of Color Per Se After «Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.» (1996), 40 St. Louis University Law Journal 611; Juanita J. WEBBER, «The Green-eyed Monster Sore or Can Color Be Trademarked under the Lanham Act?» (1996), 21 Thurgood Marshall Law Review 425. Voir également Stephen MOHR et al., U.S. Trade Dress Law : Exploring the Boundaries (New York, INTA, 1997), pp. 137-165, Jerome GILSON et al., Trademark Protection and Practice (New York, Matthew Bender, 1974), au §2.11 (mise à jour 33 du 6/95) et J. Thomas McCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (St. Paul, West Group, 1996), aux §7:39 à 7:52 (mise à jour 8 du 12/98). Voir également Audrey A. HORTON, «Designs, Shapes and Colours : A Comparison of Trade Mark Law in the United Kingdom and the United States» [1989] 9 European Intellectual Property Report 311, aux pages 314-315 et 316-317. 79 Voir : Christopher WADLOW, The Law of Passing-Off, 2ième éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1995), aux §6.66-6.68 et la jurisprudence y citée. 26 On a fait grand cas, il y a maintenant près de dix ans, de l’enregistrement d’une première marque sonore au Canada80. Il s’agissait de l’explosion de 11 notes musicales rapidement jouées81. Les problèmes techniques de description de la marque étant secondaires82 pour qui a des notions de base de solfège ou d’ingénierie acoustique, reste la question de l’adéquation d’une telle marque à la Loi sur les marques de commerce. En effet, il ne fait pas grand doute que, dans les faits, une série de sons peut être tout à fait adaptée à distinguer les marchandises et services d’une personne de ceux d’une autre83. Mais un son peut-il constituer, au sens de la Loi sur les marques de commerce, une marque de commerce enregistrable84? Richard S. GAREAU, «Une grande première au Canada: la marque «sonore»» (1991), 3 Les cahiers de propriété intellectuelle 103 ; Susan KING, «Are sounds and scents trade-marks in Canada?» (1992), 9 Business & The Law 6; Georges T. ROBIC, «L’enregistrabilité des marques sonores, signes distinctifs et couleurs», URL www.robic.ca, sous publication 53.1 (site consulté le 19990401). Voir également George GOTTLIEB «In Case You Missed It…» (1972), 62 Trademark Reporter 605 et Debrett LYONS, «Sounds, Smells and Signs» [1994] European Intellectual Property Report 540; voir également Peter LEE, «Sound marks are now registrable in Sweden» (mars 1999), 115 Trademark World URL http://206.169.78.71/W/articles/115/twc115/sweden1.htm (site consulté le 19990401) et HOFMAN-BANG, «Denmark allows registration of sound marks» (février 1999), 114 Trademark World URL http://206.169.78.71/W/articles/114/twn114denmark1.htm (site consulté le 19990401). 81 11 MUSICAL NOTES pour les audio cassettes et services de qualité et duplication sonores de Capitol Records, enregistrement TMA 359318, marque ainsi décrite : «the mark consist of 11 musical notes comprising the notes C2 (62.5Hz), C3 (125Hz), C4 (250Hz), C5 (500Hz), C6 (1K), C7 (2K), C8 (4k), C9 (8K), E9 (10K), G#9 (12.5K), C10 (16K)». 82 Au besoin, référence pourrait être faite aux américaines Trademark Rules of Procedure (1998), §2.58(b) et au Trademark Manual of Examining Procedure, 2ième éd. (rev. 1.1 de 1997), §1301.02(d), URL http://www1.uspto.gov/web/offices/tac/tmep1300.htm (site consulté le 19990401). 83 «In view of this flexible approach toward the concept of what constitutes a service mark or a trademark, a flexibility that is required in order to keep up with the ever-changing ramifications brought about by the changing technology that accompanies the growth of a nation and creates goods, services, and concept unheard of in the past, the Patent and Trademark Office has recognized that a mark need not be confined to a graphic form. That is, sounds may […] likewise function as source indicators in those situations where they assume a definitive shape or arrrangement and are used in such a manner so as to create in the hearer’s mind an association of the sound with a service» : General Electric Broadcasting Company (Re) [SHIP’S BELL CLOCK] (1978), 199 U.S.P.Q. 560 (T.T.A.B.) le membre Lefkowitz à la page 563. 84 En tous cas, par l’insertion sur un ruban magnétique d’une telle marque sonore, des malins verraient là une façon d’éviter le paiement des redevances prévues par la partie VIII de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42; aux présentes LdA) pour la copie privée en regard de supports audio vierges! 80 27 La définition de «marque de commerce» qu’en donne cette loi n’exclut pas la marque sonore. De fait, la définition statutaire est «circulaire» dans la mesure où une marque de commerce y est définie comme une marque qui est adaptée à distinguer85. La Loi n’édicte donc pas, par énumération ou exclusion, ce qui constitue une marque86. À prime abord, une marque sonore devrait donc être visée par la définition de «marque de commerce» dans la mesure où elle distingue, ou est adaptée à distinguer, les marchandises ou services d’une personne de ceux d’une autre87. Rien, dans le texte de la Loi, ne limiterait une marque de commerce à ce qui est uniquement visuel88. Dès lors, pourquoi n’a t-on pas enregistré davantage de marques sonore au Canada89? Article 2 LdM. À titre d’intérêt, on notera, comme le fait remarquer Harold G. FOX, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3ième éd. (Toronto, Carswell, 1972), à la page 20, que dans les législations antérieures à la Loi sur les marques de commerce de 1954, le terme «marque» était défini par la Loi sur les marques de commerce et dessins de fabrique (S.R.C. 1927, c. 201, article 5) comme «les marques, noms, empreintes, étiquettes, enveloppes et tous autres signes [or other business devices]») et par la Loi sur la concurrence déloyale (S.C. 1932, c. 38, alinéa 2m)) comme signifiant «un symbole [symbol] qui a été adapté». 87 En réponse aux objections de l’Examinatrice qui émettait des réserves quant à l’enregistrabilité d’une telle marque sonore, l’agent de Capitol Records, Inc. a produit une réponse (1987-12-03) dont l’extrait, au paragraphe 15, suivant mérite reproduction : «The mark is used in relation both to the recording services and to the resulting audio tape. The appearance of the SOUND MARK on each tape is an indication of the quality of the services being rendered to recording artists under contract with Capitol and other companies using the services of Capitol Records»; semblable référence peut être faite à une autre réponse (1988-12-01) dont le paragraphe 2 se lisait comme suit; «In short, applicant displays the trade mark both on its own tapes and on the tapes which it prepares as a service to the specification of others». 88 Le fait qu’une œuvre sonore puisse également faire l’objet d’une protection au titre d’œuvre musicale au sens de la Loi sur le droit d’auteur, ne devrait pas créer non plus obstacle puisque la dualité de protection marque/droit d’auteur a déjà été reconnue, notamment en ce qui a trait aux œuvres artistiques : voir Hugues G. RICHARD (dir.) et al., Leger Canadian Copyright Act Annotated (Toronto, Carswell, 1993) au §5.9.2 (mise à jour 1997-4) et la jurisprudence canadienne y citée sous le §7.1.5. En l’absence d’autorisation du titulaire du droit d’auteur, restera toutefois l’intéressante question de déterminer si l’utilisation de quelques mesures – vraisemblablement les plus représentatives – d’une œuvre musicale pour emploi à titre de marque constituera la reproduction d’une partie importante de l’œuvre au sens de l’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur, faisant ainsi conclure à la contrefaçon des droits économiques d’auteur du titulaire du droit d’auteur, sinon même à une violation des droits moraux de l’auteur par l’association à une entreprise que prohibe l’article 28.2 de cette même loi. Mais c’est là un autre débat! Voir également Fun-Damental Too, Ltd. c. Universal Music Group., Inc. [JAWS] (1997), 43 U.S.P.Q. (2d) 1595 (E.D. Pa.). 89 Parmi les demandes encore en instance, on notera un son de lion rugissant pour les films de Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp (demande TMO 714314) et une progression de cinq sons pour les appareils de télécommunication de Intel Corporation (demande TMO 858570). 85 86 28 D’abord, il semblerait que l’enregistrement de cette première marque sonore ait éveillé de vieux démons et le Bureau des marques semble maintenant systématiquement objecter90 à de telles demandes d’enregistrement l’affaire Playboy91 où il a été décidé qu’une marque, au sens de la Loi sur les marques de commerce ne pouvait être que visuelle92, position depuis adoptée par le Bureau des marques93. Donc, la marque sonore ne serait pas une marque. De plus, il n’y aurait pas emploi. En effet, dans cette affaire de déchéance administrative pour non emploi d’une marque nominale, le juge Pinard s’y exprimait ainsi : Therefore, in order to be deemed to be used in association with wares, at the time of the transfer of the property in or possession of such wares, the trade mark must be something that can be seen, whether it is marked on the wares themselves or on the packages in Entrevue téléphonique informelle du 1999-03-31 avec Suzanne Charette, directrice des politiques au Bureau canadien des marques de commerce. 91 Playboy Enterprises Inc. c. Germain (no 1) [PLAYBOY] (1986), [1986] T.M.O.B. 176 (Comm. opp.); inf. (1987), 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F.P.I). On notera toutefois que ce jugement était déjà rendu lors de l’étude de la demande d’enregistrement de Capitol Records, à preuve l’argument qu’avait dû faire (1988-01-17) l’agent au dossier pour distinguer la cause et obtenir l’enregistrement… 92 «I am of the opinion that, use of a verbal description is not use of a trade mark within the meaning of the Trade Marks Act. A "mark" must be something that can be represented visually» : Playboy Enterprises Inc. c. Germain (no 1) [PLAYBOY] (1987), 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F.P.I.), le juge Pinard à la page 522. Cette avancée du juge se fonde sur un commentaire du juge MacLean dans l’affaire Wrights’ Ropes Limited c. Broderick & Bascom Rope Co [YELLOW STRAND IN A ROPE] (1931), [1931] R.C. d’É. 143 (C. d’É.), aux pages 144-145 quant à la définition du terme «mark» que donnaient les dictionnaires de l’époque. Certains seront d’avis que c’est un peu court comme justification. On peut être d’accord avec la conclusion que, dans les faits de la cause, le titulaire n’avait sans doute jamais employé sa marque et que son explication pathétique visait à tenter de maintenir coûte que coûte son enregistrement. Il n’en demeure pas moins que, en pratique, un son peut être représenté graphiquement. La position du Bureau des marques ne semble pas tenir compte de cet aspect de la décision – et de son contexte particulier – et s’attarderait plutôt à une étape subséquente, savoir qu’il ne saurait y avoir d’emploi par la simple représentation acoustique de la marque sonore… Faudrait-il joindre apposer au produit une représentation graphique de la marque [réminiscente de la définition d’œuvre musicale antérieure à la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur L.C. 1993, c. 23, art. 1(1)] et prétendre alors que la représentation acoustique de cette représentation graphique constitue usurpation? Pour une critique de cette définition obsolète de «marque», voir également Sheldon BURSHTEIN, «Trade-mark "Use" in Canada : The Who, What, Where, When, Why and How – Part I» (1997), 11 Intellectual Property Journal 229, à la page 234. 93 Playboy Enterprises Inc. c. Germain (no 1) [PLAYBOY] (1986), [1986] T.M.O.B. 176 (Comm. opp.); inf. (1987), 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F.), le juge Pinard aux pages 522 et 523; Burns (Re) [HOT LINE] (1988), [1988] T.M.O.B. 238 (Comm. opp.), J. D’Aoust aux pages 1-2; Phillips (Re) [TECHNIQUE AVANT GARDE] (1997), [1997] T.M.O.B. 19 (Comm. opp.), D. Savard au ¶11; Little Caesar Enterprises, Inc. c. Flying Wedge Pizza Co. Ltd. [VEGGIE WEDGIE] (1998), [1998] T.M.O.B. 16 (Comm. opp.), D. Martin au ¶14. 90 29 which they are distributed or whether it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred94. [Les italiques sont nôtres.] Si on excepte le bien-fondé de l’argument quant à l’inexistence d’une marque sonore, appliqué à l’enregistrement de la marque de commerce de Capitol Records, cet extrait laisse songeur. L’on se souviendra que pour qu’il y ait «emploi» d’une marque, il faut qu’avis de liaison soit donné entre cette marque et celui qui prend possession du bien au moment de la prise de possession95. Il pourra entendre la marque lorsqu’il aura acheté le produit et s’en servira mais cela sera après le transfert de possession96. Or, lorsqu’une telle audiocassette est achetée, la marque sonore est invisible et inaudible. Elle est invisible parce que le commerçant n’a sûrement pas apposé au produit une représentation graphique du rendu acoustique de la marque sonore; elle est également inaudible parce que, de façon générale, l’acheteur n’écoutera pas avant de l’acheter le support sur lequel cette marque sonore est «apposée». D’où il faut en tirer que, dans la norme des choses et en l’absence d’explications sur les pratiques particulières à un commerce ou une industrie, il n’y aura que rarement avis de liaison dans le cas des marques sonores pour les marchandises. Il pourra cependant en être plus facilement autrement dans le cas des marques sonores visant les services. Playboy Enterprises Inc. c. Germain (no 1) [PLAYBOY] (1987), 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F.), le juge Pinard à la page 523. Au même effet, Thomas & Betts, Ltd. c. Panduits Corp.[OVAL SHAPE HEAD] (1997), 129 F.T.R. 185, 74 C.P.R. (3d) 185 (C.F.), le juge Richard à la page 200 (en appel A-352-97) en regard d’un emploi verbal de la marque BARB TIE. 95 Paragraphe 4(1) LdM. 96 Compare : BMB Compuscience Canada Ltd. c. Bramalea Ltd. [NETMAIL] (1988), [1989] 1 C.F. 362, 23 F.T.R. 149. 20 C.I.P.R. 310, 22 C.P.R. (3d) 561 (C.F.), le juge Teitelbaum à la page 570 et Quo Vadis International Ltée (Re) [LE PLANNING HORIZONTAL DE VOTRE ANNÉE D’UN SEL COUP D’ŒIL] (1997), [1997] T.M.O.B. 87 (Comm. opp.) D. Savard aux ¶15-18; Cullmann Ventures Inc. c. Quo Vadis International Ltée [YOUR YEAR’S HORIZONTAL PLANNING AT A SINGLE GLANCE] (1997), [1997] T.M.O.B. 268, 78 C.P.R. (3d) 268 (Comm. Opp.), D. Savard aux pages 272-273. Voir également Bostick Ltd. c. Sellotape G.B. Limited (1993), [1994] R.P.C. 556 (Chan. Div. Angleterre), le juge Blackburne aux pages 563-564 où il a été estimé que la couleur bleue du ruban adhésif de l’une et l’autre des parties ne pouvait faire partie d’un habillage distinctif (get up) privatif parce cette couleur était invisible à l’achat et ne pouvait être vue qu’à l’utilisation; sur le même point, voir aussi Aristoc Ltd. c. Rysta Ltd. [RYSTA] (1945), [1949] 1 All E.R. 32, 114 L.J.Ch 52, 172 L.T. 69, 62 R.P.C. 65, [1945] A.C. 68 (H.L. Angleterre) et Uniliver’s Ltd’s (Striped Toothpaste) Application (1980), [1980] F.S.R. 280 (Chan. Div. Angleterrre). 94 30 Un survol rapide du tableau qui suit97 permettra sans doute de mieux évaluer des exemples d’emploi de marques sonores en liaison avec des services98. Musique Enregistre ment 2155923 2149329 Services Titulaire Description Entertainme nt services Golden Books Publishing company, Inc. Cellular telephone Airtouch Communic ations Inc The mark consists of theme music for the LONE RANGER radio, film, and television series, resembling portions of the overture to the 1829 opera "William Tell", composed by Gioacchino Rossini. The musical mark consists of a distinctive synthesized musical sound that has a flute-like timbre or sound quality. This musical representation may be described as follows - this musical mark is written in the treble of G clef using the symbol (8va) which signifies that all the notes are played one octave higher than written. this musical mark has a metronimic quarter note beat/tempo of approximately 96 beats per minute =96 this musical mark begins with two sixteenth notes on the pitch B (expressed as b 2 or the B an octave and minor seventh above middle C). Via un sondage informatique sommaire des marques de commerce enregistrées dans la banque de données du United States Patent Office : URL http://www.uspto.gov/tmdb/index.html (site consulté le 19990401), ce qui exclut, par exemple, les «The sound "Clop, clop, clop, mooo"» (enregistrement 1590267), «The musical notes E flat, B flat, G, C, F electrically reproduced» (enregistrement 928479) «Three short pulses followed by a longer pulse» (enregistrement 922585), «Audio and visual representation of a coin spinning on a hard surface» (enregistrement 641872), «Creaking door» (enregistrement 556780), ou «Liberty Bell ringing» (enregistrement 549458). 98 La classification est empruntée à James E. HAWES, «Non-Traditional Trademarks», dans 1997 INTA Mid-Year Meeting – Course Materials (Rio Grande, INTA, 1997), pp. 7-10. Certains des sons correspondant aux enregistrements sont disponibles à Suzie LARSEN et al., «The Sounds File» http://newsport.sfsu.edu/archive/f96/sounds/index.html (site consulté le 19990401). 97 31 2028472 Movie production 2000732 Entertainme nt services 1959642 Radiation detection probe for medical use (product) Entertainme nt services Neoprobe Corporatio n Telecommu nications voice messaging Retail U.S. West Communic ations, Inc. Nine bars of primarily musical chords in the key of B flat; the chords consisting of four, eight and sixteenth notes Six octaves of sound tone starting with 20HZ and descending to 1288HZ, then returning to 20HZ to produce a unique sound 30 voices over seven measures, starting in a narrow range, 200 to 400HZ, and slowly diverting to preselected pitches encompassing three octaves. The 30 voices begin at pitches between 200Hz and 400 HZ and arrive at preselected pitches spanning three octave by the fourth measure. The highest pitch is slightly detuned while there are double the number of voices of the lower two pitches Three harmonically related tones played together to produce a chime sound Wawa, Inc The jingle having the following 1872866 1829616 1741879 ITC Entertainm ent Group Limited Twentieth Century Fox Rhythmically, these two notes act as anacrusic or pick-up notes moving upward in an eighth note E (which occurs on the downbeat). This E proceeds upward into two sixteenth notes on the pitch A before returning downward into two sixteeenth notes on the pitch F (a minor third below). Notes D, E, A, C#, E, F, B :, F, B LucasArts Entertainm ent Company 32 convenienc e stores 1700895 Entertainme nt 1680160 Computerize d telephone sytems 1620415 Long distance telephone 1413137 Sound engineering Telephone message 1307448 1280214 Food carryout services 916522 TV programs Paroles Internation al Broadcasti ng Corporatio n (Harlem Globetrotte rs) Applied Voice Technology , Inc. MCI Communic ations Corporatio n Capitol Records Octel Communic ation Corporatio n (VMX, Inc.) Del’s Lemonade and Refreshme nts Inc. National Broadcasti ng Company, Inc. sequence of notes : C, D, C, D, C, D, C and G. Each of the notes if the sequence are eighth notes with the exception of the last D note which is quarter note The melody "Sweet Georgia Brown" The chime-like notes A, G, F, C Four harmonically related tones which are summed together in a successive manner to produce a unique chime sound that is used as a prompt to the telephone user C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, E9, G#, C10 Four audible tones of varying frequences and durations and contains the following tone frequencies : 770HZ, 770HZ, 853HZ and 697HZ A sequence of horn like musical notes, F, sounded at least twice in sequence, the notes F+0 and A+O being just above the middle C Musical notes G, E, C, played on chimes 33 2033447 20000963 1838887 1795371 17617241 Musique et parole 17663541 Restaurant services Entertainme nt Services Restaurant Restaurant Telephone Apple South, Inc. Ginsburg Enterprises, Inc. Rally’s, Inc. Rally’s, Inc American Telephone and Telegraph Company (AT&T) Retail pizza restaurant store Retail bedding store Pinocchio’s Pizza, Inc. 1573864 Long distance telephone American Telephone and Telegraph Company (AT&T) 1471674 Radio broadcast service 1326350 Radio entertainme Spanish Coast to Coast, Ltd. (Grupo Radio Centro) Al Ham Productions 1754344 T.J.B., Inc "Are you ready to rumba" "Ooh It’s So Good" Spoken terms "Ching" Spoken term "Cha Ching" The spoken letters "AT&T" The words « Nobody Nose Pizza Like Pinocchios", set to music The words "Have a Good Night’s Sleep on Us, Mattress Discounters" superimposed over a musical jingle comprised of 12 notes, in the key of F, in the sequence of A, A, G, A, B Flat, D, C, E , E, G, F, F The spoken words "A T & T" superimposed over the musical sounds in the key of B Flat Major, namely the melody notes F, B Flat, C and two accompanying chord, one of the four notes F, B Flat, C and F and one of the two notes F and F The words "radio variedades" superimposed over the notes C, D, E, C, D and G The words "The Dreams We Share We’ ll Always 34 1299056 Sons 1746090 1395550 nt , Inc. Credit Beneficial Managem ent corporatio n of America Radio broadcastin g services Beacon Broadcasti ng corporatio n MetroGoldwyn Mayer Corporatio n Entertainme nt services Remember, Remember The Music Of Your Life", set to music The words "At Beneficial You’re Good For More" and the sound "Toot, Toot", all set to music The sound of a thunderclap Lion roaring Enfin, dans le cas particulier de cette marque sonore de Capitol Records, certains, à la lecture du dossier de poursuite, éprouveraient sans doute de sérieuses réserves quant au caractère fonctionnel des sons dont on a obtenu l’enregistrement99. Aux États-Unis, le débat sur la fonctionnalité ou la nondistinctivité des marques sonores est à suivre avec la demande d’enregistrement du son100 de silencieux des célèbres motocyclettes HARLEYDAVIDSON101. 99 Au soutien d’une de ses réponses au rapport d’examen, l’agent de la requérante avait produit un dossier de presse. Parmi ces articles, l’extrait suivant du Forbes (1986-10-06), mérite citation : «Trademarks for the ear. […] Capitol Records has trademarked a burst of 11 rapidly played musical notes it has used for five years on audiocassettes to check sound and quality». [Les italiques sont nôtres.] Le caractère secondaire de cette fonctionalité utilitaire n’étant pas là évident. Bref, de quoi mettre la puce à l’oreille au moins méfiant. 100 Autrement connu des aficionados come «potato, potato, potato». 101 Jill YOUNG-MILLER, «Harley Tries to Keep Engine Roar for Itself» (Spring 1996), University of Kansas School of Law – Intellectual Property in the News (1996-08-18); URL http://lark.cc.ukans.edu/~akdclass/pct/pct_news.html (site consulté le 19990401); voir également Kawasaki Motors Corp. U.S.A. c. H-D Michigan Inc (1997), 43 U.S.P.Q. (2d) 1521, 1526 et 1528 (U.S.P.T.O.) où neuf concurrents s’objectent à l’enregistrement d’une marque sonore décrite comme «the exhaust sound of applicant’s motorcycles, produced by V-twin, common crankpin motorcycle engines when the goods are in use» (demande 74/485223 de H-D Michigan, Inc.) 35 Dans l’hypothèse où l’enregistrement des marques sonores serait admis, la question de la contrefaçon de telles marques risque d’être délicate102, les communications sociales et commerciales étant plutôt axée sur la vue que sur l’odorat ou l’ouïe103. On notera toutefois qu’un emploi non-visuel d’une marque de commerce déposée peut constituer une violation de cette marque déposée104. Pareillement, il ne semble pas qu’il faille alors exiger que la marque sonore soit nouvelle ou caractéristique : pourvu qu’elle distingue ou soit adaptée à distinguer, l’utilisation de sons ou de ritournelles connues seraient donc susceptibles d’enregistrement105. Résumons, une marque sonore ne serait pas enregistrable parce qu’elle ne constituerait pas une marque et qu’elle ne pourrait – en liaison avec des marchandises du moins – être employée au sens de la Loi. 102 Comme en témoigne déjà ce débat de procédure dans Kawasaki Motors Corp. U.S.A. c. H-D Michigan Inc (1997), 43 U.S.P.Q. (2d) 1521 (U.S.P.T.O.) la Commission, à la page 1525 : «Certainly if applicant is correct in its assertions, supported by experts in acoustics, that the essence of the sound in each presentation is the same but for volume, then the application does not present two marks. For us, though, the issue is far simpler. When we compare each of the discrete recordings of the sound to the description of the mark, each recording can fairly be characterized as an aural presentation of the literal description, just as varying presentation of a word in different typefaces and typesizes all may be said to illustrate that word as set forth in plain typed form of the drawing of the mark». 103 Toutefois l’alinéa 6(1)e) LdM prévoit déjà qu’en décidant de la confusion entre deux marques de commerce, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la représentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. 104 Même dans la logique de l’affaire Playboy, la violation d’une marque déposée ne devrait pas être limitée aux seules activités relevant du seul champ visuel et un emploi non graphique pourrait être qualifié de violation. Pour une illustration du flou de cette approche, compare Sheldon BURSHTEIN, «Trade-mark "Use" in Canada : The Who, What, Where, When, Why and How – Part I» (1997), 11 Intellectual Property Journal Sheldon 229, aux pages 234-235 et Sheldon BURSHTEIN, «Trade-mark "Use" in Canada : The Who, What, Where, When, Why and How – Part II» (1997), 12 Intellectual Property Journal 75, aux pages 106-108. 105 Contra. «Thus, a distinction must be made between unique, different or distinctive sounds and those that resemble or imitate commonplace » sounds or those to which listeners have been exposed under different circumstances. This does not mean that sounds that fall within the latter group, when applied outside the common environment, cannot function as marks for the services in connection with which they are used, but, whereas the arbitrary, unique or distinctive marks are registrable as such on the Principal Register without supportive evidence, those who fall within the second category must be supported by evidence to show that purchasers, prospective purchasers and listeners do recognize and associate the sound with services offered and/or rendered exclusively with a single source» : Nancy RUBNER FRANDSEN, «Ambience, Subliminal Confusion, Color, Smell, and Sound : The Protection of Non-Verbal Rights Under the Trademark and Unfair Competition Law» (1991), C874 ALI-ABA 155, à la page 187, passage inspiré de General Electric Broadcasting Company (Re) [SHIP’S BELL CLOCK] (1978), 1999 U.S.P.Q. 560 (T.T.A.B.), le membre Lefkowitz à la page 563. 36 5. ODEURS «Ses intentions étaient bien pires : ce parfum, il voulait le copier» -Patrick Süskind, Le parfum (1986) Il ne faut pas confondre ici l’enregistrement du nom d’un parfum106 de celui du nom de son odeur107 ou encore, de la description même d’un parfum108 avec l’enregistrement d’un élément olfactif qui, en association avec un produit ou service donné, permettrait à une personne de distinguer son produit ou service de ceux des autres. Il ne faut pas non plus confondre la forme olfactive et la formule d’un parfum109. Aux États-Unis, l’enregistrement, en liaison avec du fil à couture et du fil à tapisserie, d’une marque décrite comme «a high impact, fresh, floral fragrance reminescent of Plumeria110 blossoms»111 a donné lieu à une Par exemple le NO. 5 de Chanel (enregistrement UCA 018879). Par hypothèse, CUIR DE RUSSIE CHANEL de Chanel (enregistrement UCA 018472). Aux États Unis, la marque APPLE PIE pour un mélange d’épices qui sentait la tarte aux pommes a été refusée comme descriptive dans Gyulay (Re) [APPLE PIE], (1987), 3 U.S.P.Q. (2d) 1009 (C.A.F.C.), le juge Newman à la page 1010. Au Canada, un résultat semblable devrait être atteint en vertu de la prohibition de descriptivité de l’alinéa 12(1)b) LdM. 108 Par exemple le parfum NO. 5 de Chanel a déjà été décrit au Royaume-Uni comme «The scent of aldehydic-floral fragrance product, with an aldehydic top note, from jasmine, rose, bergamot, lemon and neroli; and elegant floral middle note, from jasmine, rose, lily of the valley, orris and ylang-ylang; and a sensual feminebase note, from sandal, cedar, vanilla, amber, civet and musk. The scent is also known by the written brand name No. 5», demande 00724881 abandonnée 109 Jean-Pierre PAMOUKDJIAN, Le droit du parfum, collection Bibliothèque de droit privé (Paris, LGDJ, 1982), aux pages 212-216. Pour une approche de la protection du parfum par le droit d’auteur, voir André BRASSARD, «La composition d’une formule de parfum est-elle une ‘œuvre de l’esprit’ au sens de la Loi du 11 mars 1957?» (1979), 118 Revue internationale de propriété intellectuelle et artistique 461; Jean-Louis CROCHET, «Parfumerie et Droit d’Auteur. Quelques réflexions autour de l’arrêt de Laire c. Parfums Rochas» (1979), 118 Revue internationale de propriété intellectuelle et artistique 468. À titre d’intérêt, voir également le brevet américain 4671959 du 1987-01-09 pour une Method of causing the reduction of physiological and/or subjective reactivity to stress in humans being subjected to stress conditions pour «a scent blend selected from the group consisting of: (i) Nutmeg Oil; (ii) Mace Extract; (iii) Neroli Oil; (iv) Valerian Oil; (v) Myristicin; (vi) Isoelemicin; and (vii) Elemicin». 110 Ou frangipanier, cet arbrisseau exotique des climats tropicaux et sous-tropicaux de la famille des apocynadées dont les fleurs ont un parfum qui rappelle celui de la frangipane du parfumeur italien Frangipani. On s’en servait pour parfumer les peaux (gants) et les 106 107 37 intéressante discussion doctrinale sur le bien-fondé d’enregistrer des marques pour des odeurs112. Au Canada, aucune telle marque n’a encore été enregistrée113. Toutefois, sous réserve de la définition étroite de «marque de commerce» consécutive à l’affaire Playboy114, pourquoi une odeur115 devraitelle être exclue de la protection de la Loi sur les marques de commerce116. On peut, en effet, fort bien envisager que lors du transfert de possession d’un produit, une marque soit liée à celui-ci de façon à donner avis de liaison limonades. L’odeur est généralement décrite comme sweet floral, ce qui, à d’aucuns, apparaîtrait un peu court comme descriptif… 111 Enregistrement 1639128 de Celia Clarke, radié en 1997 pour défaut de production de preuve d’emploi. Un rapide sondage informatique dans la banque de données des marques de l’USPTO révèle ainsi 6 demandes d’enregistrement (75-360102 à 75-360106) d’un Mike Mantel pour des marques consistant respectivement en une odeur de fraise, une odeur de gomme balloune, une odeur de raisin, une odeur d’agrume et une odeur de tutti-frutti pour … des lubrifiants et carburants automobiles! Une demande 75/120036 pour une odeur de citron en liaison avec des cartouches de toner et une demande 75-301972 pour une odeur de pomme pour un mors ont été abandonnées. Au Royaume-Uni on notera l’enregistrement 2001416 de Sumitomo Rubber Industries, Ltd. pour une marque décrite comme «a floral fragrance/smell reminescent of roses as applied to tyres». 112 Lee B. BURGUNDER, «Trademark Protection of Smells : Sense or Nonsense», (1991), 29 American Business Law Journal 459; Jane M. HAMMERSLEY, «The Smell of Success : Trade Dress Protection for Scent Marks» (1998), 2 Marquette Intellectual Property Law Review 105; Malcom GLADWELL, «Trademark Picks Up the Scent; Thread’s Smell Gets Legal Registration» (1990-1204), The Washington Post A-15; Jane M. HAMMERSLEY, «The Smell of Success : Trade Dress Protection for Scent Marks» (1998), 2 Marquette Intellectual Property Law Review 105; James E. HAWES, «Fragrances as Trademarks» (1989), 79 Trademark Reporter 134; Moon-Ki CHAI, «Protection of Fragrances Under the Post Sale Confusion Doctrine» (1990), 80 Trademark Reporter 368. Compare Helen BURTON, «The UK Trade Marks Act 1994 : An Invitation to an Olfactory Occasion?» [1995] 17 European Intellectual Property Report 378;. 113 Susan KING, «Are sounds and scents trade-marks in Canada?» (1992), 9 Business & The Law 6. 114 Playboy Enterprises Inc. c. Germain (no 1) [PLAYBOY] (1986), [1986] T.M.O.B. 176 (Comm. opp.); inf. (1987), 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F.). 115 Le petit Robert (1996) définit «odeur» comme une «émanation volatile, caractéristique de certains corps et susceptible de provoquer chez l’homme ou chez un animal des sensations dues à l’excitation d’organes spécialisés» et réfère à effluve, émanation, exhalaison de même qu’aux odeurs agréables que sont; arôme; bouquet, fragrance, fumet, parfum et senteur ainsi qu’aux odeurs désagréables que sont empyreume, fétidité, puanteur, relent et remugle… 116 «While such non-visual identifiers become connected in the minds of the public with a particular source, and thereby acquire the ability to symbolize goodwill and distinguish the goods or services of one person from those of others, they may not satisfy the criteria of the Act. The validity of the restriction to visual marks is based on a historical and outdated interpretation of the word "mark"» : Sheldon BURSHTEIN, «Trade-mark "Use" in Canada : The Who, What, Where, When, Why and How – Part I» (1997), 11 Intellctual Property Journal 229, à la page 234. 38 entre cette odeur-marque et le produit dont la possession est ainsi transférée117. Pour être ainsi protégée, l’odeur devra donc avoir l’attribut d’une marque, c’est-à-dire distinguer. L’odeur n’aura pas à être nouvelle ou complexe : elle devra simplement distinguer ou être adaptée à distinguer les produits et services d’une personne de ceux des autres118. Mais il y odeur et odeur119. À prime abord, seraient donc ainsi exclues pour absence de caractère distinctif120 les odeurs qui sont communes à une industrie ou à un produit121 ou, encore, qui sont naturellement celles du L’éthique de l’utilisation des odeurs pour attirer le chaland et susciter l’achat demeure un sujet à explorer. Voir Lee B. BURGUNDER, «Trademark Protection of Smells : Sense or Nonsense», (1991), 29 American Business Law Journal 459, à la page 480. 118 Et non à titre de gadget comme Didier CONRAD et al., Poupée de bronze, série Les innommables (Bruxelles, Dargaud, 1998) dont l’autocollant de promotion se lisait «Cet album pue! 9 cases en odorama», le film Polyester (1981) de John Waters [filmed in Odorama – Smelling Is Believing où une carte à gratter était remise au spectateur avec instructions de gratter l’un des 10 points de celle-ci pour dégager, au moment approprié, une odeur correspondant à une séquence du film] ou les échantillons scratch-n-sniff des magazines de mode. 119 Certains distinguent entre les primary scent marks lorsque les odeurs constituent la raison principale de l’achat (parfums et désodorisants), secondary scent marks lorsque les odeurs ne constituent pas la fonction première du produit mais font quand même partie intégrante du produit (savon) et les unique scent marks où l’odeur n’a aucun rapport avec le produit (muguet pour des crayons ou de l’eau minérale). Voir Jane M. HAMMERSLEY, «The Smell of Success : Trade Dress Protection for Scent Marks» (1998), 2 Marquette Intellectual Property Law Review 105, aux pages 124-126 et Bettina ELIAS, «Do Scents Really Signify Source – An Argument Against Trademark Protection for Fragrances» (1992), 82 Trademark Reporter 475, aux pages 495-505. Voir généralement Edmond ROUDNITSKA, Le parfum, 5ième éd., collection Que sais-je? (Paris, PUF, 1996). 120 L’article 10 LdM prévoit que «Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre». 121 À titre illustratif du caractère générique de certaines utilisations d’odeur on songera au citron pour les nettoyeurs ménagers ou le pin pour les désinfectants, d’autant plus que de telles odeurs visent souvent à masquer les odeurs chimiques désagréables de l’ingrédient actif du produit. Voir ainsi Lee B. BURGUNDER, «Trademark Protection of Smells : Sense or Nonsense», (1991), 29 American Business Law Journal 459, aux pages 468-469; Iver P. COOPER, «Trademark Aspects of Pharmaceutical Product Design» (1980), 70 Trademark Reporter 1, à la page 9; «Fragrance Trademarks in Italy» (September 1998), 2 Horizon – Italian and EU law (Turin, Jacobacci e Parini, 1998) 4, à la page 5. 117 39 produit122. De la même façon, si l’odeur n’est que fonctionnelle, elle ne devrait pas être enregistrée123 : il en serait ainsi pour l’odeur même d’un parfum124. Si l’odeur n’a qu’un aspect secondaire, l’odeur pourrait être enregistrée125. Enfin, si l’odeur n’a aucun rapport avec le produit126 – et, présumément, qu’elle n’est pas déjà employée – elle devrait pouvoir être protégée127. Comment envisager la demande d’enregistrement? S’agissant d’une marque autre que nominale, un dessin devra accompagner la demande de même qu’une description de ce en quoi consiste la marque128. Par exemple, de cuir pour des souliers ou un attaché-case de cuir, de fraise pour un breuvage à la fraise. 123 Ce serait le cas pour l’odeur d’un parfum ou un désodorisant dont l’odeur est l’élément/fonction essentiel : Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V [SHAVER HEAD] (1995), 64 C.P.R. (3d) 467, 191 N.R. 204, [1995] A.C.F. 1660 (C.A.F.) le juge MacGuigan aux paragraphes 18-21. Qu’en serait-il toutefois d’un papier mouchoir fortement imprégné d’une odeur de menthol ou d’eucalyptus et destiné à ceux qui ont le rhume? 124 «It should be noted that we are not talking here about the registrability of scents or fragrances of products which are noted for these features, such as perfumes, colognes or scented household products. Nor it is a case involving the descriptiveness of a term involving the question of descriptiveness of a term which identifies a particular fragrance of a product. In such cases, it has been held that a term is unregistrable […] if it merely describes an odor or other significant feature of the product» Clarke (Re), (1990), 17 U.S.P.Q. (2d) 1238 (T.T.A.B.), le membre Simms, à la page 1239, note 4. Voir aussi Lee B. BURGUNDER, «Trademark Protection of Smells : Sense or Nonsense», (1991), 29 American Business Law Journal 459, à la page 479 : «In this way, no perfume smell should be capable of trademark protection even with a significant showing of secondary meaning. By analogy, perfume smells should be treated no differently than generic marks». 125 Sous réserve de la pratique dans l’industrie, ce pourrait être le cas d’un savon à l’odeur de brûlé : cette odeur fait partie du produit mais n’en est pas une partie nécessaire. Par un habile effort de publicité on peut concevoir qu’une telle odeur puisse être appelée à distinguer le produit. En ce cas toutefois, il faudra se défier d’un possible «reverse genericide [if] the consumers may identify the smell by the product» plutôt que l’inverse : Lee B. BURGUNDER, «Trademark Protection of Smells : Sense or Nonsense», (1991), 29 American Business Law Journal 459, à la page 470. Il est probable que l’odeur caractéristique du savon IVORY aurait une telle valeur de marque. 126 Clarke (Re) [SCENTED YARN] (1990), 17 U.S.P.Q. (2d) 1238 (T.T.A.B.), le membre Simms aux pages 1239-1240 : «Upon careful review of this record, we believe that the applicant has demonstrated that the scented fragrance does function as a trademark for her thread and embroidery. Under the circumstances of this case, we see no reason why a fragrance is not capable of serving as a trademark to identity and distinguish certain type of product […] the fragrance is not an inherent attribute or natural characteristic of applicant’s goods but it is rather a feature supplied by applicant». 127 L’odeur caractéristique de la gomme BAZOOKA ou celle d’un marteau à l’odeur de chocolat pourrait illustrer ce point. Par contre, cet enregistrement anglais pour une odeur de rose à l’égard de pneus et ces demandes américaines pour une odeur de bubble gum pour de l’huile à moteur sont troublants…. 128 Rappelons que l’alinéa 30h) LdM prévoit que la demande d’enregistrement renferme «sauf si la demande ne vise que l’enregistrement d’un mot ou de mots non décrits en une 122 40 La science ayant évolué depuis La Grenouille de Suskind129 et les parfumeurs du XVIIIe siècle130, une odeur peut maintenant être précisément131 décrite et graphiquement représentée. Comment décrire la marque? Probablement par la combinaison d’une description de la marque suivant l’une ou l’autre méthodes d’analyse sensorielle et de métrologie sensorielle. L’analyse sensorielle (c’est-à-dire l’examen des propriétés organoleptiques de l’odeur sur les organes des sens) permet cette description, par le recours à un vocabulaire standardisé de descripteurs132. «Lorsqu’on tente de remémorer une odeur, c’est l’image de ce qui sent qui nous vient d’abord à l’esprit»133. forme particulière, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque», dessin dont la réalisation obéit aux critères énoncés par l’article 25 du Règlement. Le cas échéant, le registraire peut, en vertu de l’alinéa 29c) du Règlement, requérir la production d’un spécimen démontrant la façon dont la marque est employée. 129 Patrick SÜSKIND, Le parfum – Histoire d’un meurtrier (Paris, Fayard, 1986), traduction Bernard Lortholary. 130 Ghislaine PILLIVUYT, The Art of Perfume in the 18th Century (Paris, La bibliothèque des arts, 1986). 131 Il serait sans doute plus précis de dire qu’une odeur peut maintenant être plus précisément décrite. En effet, il reste toujours une grande part de subjectivité dans une analyse sensorielle, surtout lorsqu’il s’agit des sens chimiques que sont l’odorat et le goût par rapport aux sens mécaniques que sont la vue, le toucher et l’ouïe : Pierre BRESSE, «Propriété intellectuelle des créations sensorielles : l’apport de la métrologie et de l’analyse sensorielle pour défendre les droits du créateur» (février 1997), 30 Bulletin de l’Association des amis du Centre d’études internationales de la propriété industrielle 13, aux pages 13-14. On n’oubliera pas que la perception des odeurs varie beaucoup d’un environnement à l’autre, tout comme d’un individu à l’autre : voir Michelle DUBUC, L’odorat (Montréal, Société pour la promotion de la science et de la technologie, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science du Québec, 1992), aux pages 4-13; Terry ENGEN, «Remembering Odors and Their Names» (Septembre-octobre 1987), American Scientist 497; Boyd GIBBONS «The Intimate Sense of Smell» (septembre 1986), 180 National Geographic 360, «The Smell Survey – Sniffing Out the Sense of Smell» (Mars 1996), 190 National Geographic 134; Cathy NEWMAN et al., «Perfume, the Essence of Illusion» (octobre 1998), 194-4 National Geographic 96. 132 Debrett LYONS, «Sounds, Smells and Signs» [1994] European Intellectual Property Report 540 et Mariette JULIEN, L’image publicitaire des parfums – Communication olfactive (Montréal, L’Harmattan, 1997), troisième partie – La lecture olfactive, pp. 195-219; Voir aussi Pierre BRESSE, «Propriété intellectuelle des créations sensorielles : l’apport de la métrologie et de l’analyse sensorielle pour défendre les droits du créateur» (février 1997), 30 Bulletin de l’Association des amis du Centre d’études internationales de la propriété industrielle 13, à la page 18; Pierre BREESE, Propriété intellectuelle des créations sensorielles, au ¶12, URL http://www.breese.fr/guide/htm/bibliographie/parfum1.htm (site consulté le 19990401); James E. HAWES, «Fragrances as Trademarks» (1989), 79 Trademark Reporter 134, aux pages 145-146. 133 Michelle DUBUC, L’odorat (Montréal, Société pour la promotion de la science et de la technologie, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science du Québec, 1992), à la 41 L’aspect subjectif134 de ces évaluations par un «nez», tout expert qu’il soit, devrait être complété par une analyse plus objective des composantes de l’odeur, ne serait-ce que pour fins de fournir un «dessin» de la représentation de la marque. À cet égard, diverses méthodes d’analyse telles la chromotographie des gaz ou des liquides sont disponibles pour réaliser visuellement, par chromatogramme et aromogramme, le profil d’une odeur particulière; pour identifier chimiquement les composantes actives de l’odeur, on aura recours à la spectrométrie des masses, la résonance nucléaire ou la spectroscopie infrarouge ou ultraviolet135. On s’en doute, dans le cas d’odeurs complexes artificiellement créées, les titulaires hésiteraient à dévoiler trop précisément à tous leur précieuse formule136. En ce qui a trait à la preuve de la violation d’une telle marque137, il risque, on s’en doute d’y avoir d’intéressantes batailles d’expert138, ne serait-ce que par l’évolution rapide des techniques que par le caractère toujours subjectif de la perception d’une odeur. 6. SAVEURS «En dégustant cette tarte exquise, vous comprendrez pourquoi les sœurs Tatin page 8. «De nouveau, il ferma les yeux. Les senteurs du jardin l’assaillirent, nettes et bien dessinées comme les bandes colorée d’un arc-en-ciel» : Patrick SÜSKIND, Le parfum (Paris, Fayard, 1986), à la page 208. Voir également ROUDNITSKA, Le parfum, 5ième éd., collection Que sais-je? (Paris, PUF, 1996) à la page 18. 134 James E. HAWES, «Fragrances as Trademarks» (1989), 79 Trademark Reporter 134, à la page 138. 135 Eran PICHERSKY, «L’ingénierie du parfum des fleurs» (1999), 187 Biofutur pp. 32-36; Nicolas GODINOT, Perception et catégorisation des odeurs par l’homme (1994) URL http://olfac.univlyon1.fr/~godinot/dea.htm (site consulté le 19990401); Mariette JULIEN, L’image publicitaire des parfums – Communication olfactive (Montréal, L’Harmattan, 1997), troisième partie – La lecture olfactive, pp. 131-219; Gilles SICARD et al., «Des représentations de l’espace olfactif : des récepteurs à la perception» (1997), 24 Intellectica 85 aussi disponible à URL http://olfac.univ-lyon1.fr/~godinot/intellec.htm (site consulté le 19990401). 136 James E. HAWES, «Fragrances as Trademarks» (1989), 79 Trademark Reporter 134, aux pages 135-137. 137 Comme pour le contentieux des scent alike, ces imitations bon marché de parfums célèbres. 138 Saxony Products, Inc. c. Guerlain, Inc. [FRAGRANCE S/SHALIMAR] (1973), 176 U.S.P.Q. 97 (C.D. Ca.); mod. (1975), 185 U.S.P.Q. 477 (C.A. 9e cir.), le juge Jameson aux pages 477-478 et 479 : «Based on an analysis of odor components, lasting quality and actual character of the odor, the reports concluded that the Fragrance S was not only unlike SHALIMAR from the standpoint of chemical composition but also in terms of fragrance and lasting quality». Voir également Sherrel Perfumers, Inc. c. Revlon, Inc. [EQUIVALENT TO CHANEL] (1980), 483 F. Supp. 188, 205 U.S.P.Q. 250 (S.D.N.Y), le juge Sweet aux pages 254-255. 42 restèrent demoiselles. Elles étaient déjà au septième ciel. Pas si tartes, les sœurs Tatin» -Daniel PINARD, Pinardises (1994) L’enregistrement des saveurs139 à titre de marques de commerce140 s’est surtout posé au niveau théorique et, sous réserve d’une définition de «marque de commerce», obéirait sans doute aux mêmes critères que ceux s’appliquant aux autres types de marques, qu’elles soient traditionnelles ou non. La première difficulté en serait sans doute une pratique, savoir la description de la marque elle-même sur une base objective141. «En fait, pour chacune des saveurs, nous manifestons des perceptions différentes, individuelles. Chacun d’entre nous est en somme, gustativement «daltonien» pour un certain nombre de saveurs particulières»142. De plus, outre des facteurs subjectifs d’appréciation individuelle, des facteurs extérieurs peuvent entrer en ligne de compte dans l’appréciation gustative143. On peut se demander ce que goûtent vraiment les super-sandwiches de Dagwood Bumstead, le mari de Blondie dans le comic strip éponyme de Chic Young! 140 Et non pas de la protection des recettes : voir POLLACK (Malla), «Intellectual Property for the Creative Chef, or How to Copyright a Cake: A Modest Proposal» (1991), 12 Cardozo Law Review 1477 ou Nora MOUT-BOUWMAN, «Protection of Culinary Recipes by Copyright, Trade Mark and Design Copyright Law» [1988] 10 European Intellectual Property Report 234. 141 Pierre MICLETTE, «Particuliers ces arômes» (1998), 7-4 Action Canada France, pp. 16-17, à la page 16 : «Le premier problème auquel nous sommes confrontés en vendant des arômes c’est de décrire ce que nous goûtons et de pouvoir échanger les perceptions autant entre nous qu’avec nos clients. Ça semble absurde, mais vous êtes-vous déjà attardés à la façon dont vous décrivez ce que vous dégustez? Personne n’utilise les mêmes termes puisqu’il n’existe pas vraiment de convention pour aider la description des goûts». 142 Fabien GRUHIER, «Mille millions de papilles» (1997), 36 Québec Science 15, à la page 17; URL http://www.cybersciences.com/cyber/4.0/oct97/papilles.htm (site consulté le 19990401). De plus, à la page 15, ce même auteur évoque la difficile dissociation des sensations gustatives et olfactives dans les termes suivants : «Comme la bouche est – plus que le nez – sensible aux odeurs, nous mélangeons facilement perceptions olfactives et perceptions gustatives. D’ailleurs, s’il est toujours possible de percevoir isolément les odeurs (par le nez, en fermant la bouche), l’inverse est impossible : on ne peut pas, normalement, éliminer les odeurs de ce que l’on mange». On peut prendre pour exemple le poivre, un produit parfaitement insipide dont l’intérêt culinaire réside plutôt dans son odeur! Voir également Hervé THIS, «Savante cuisine» (1997), 36 Québec Science, pp. 18-21. 143 «A flavor’s subjectivity derives principally from its complexity. Flavors consist of three elements : aroma, taste (sweet, acid, bitter, or saline), and feeling. Numerous factors influence taste acuity, among them age, disease, and, for certain tastes, temperature. In addition, one’s taste perception varies with practice, increasing the subjectivity of this sense» : Nancy L. CLARKE, «Issues in the Federal Registration of Flavors as Trademarks for Pharmaceuticals» (1993), 1 University of Illinois Law Review 105, à la page 131. Pour une description du processus gustatif dans le contexte d’une évaluation sensorielle, voir Nancy L. DeVORE, «Sensory Physiology», dans Readings and Conference (Corvallis, Oregon State 139 43 Enfin, reste la question de la fonctionnalité. La saveur fait-elle partie du produit144? Est-elle si répandue dans l’industrie qu’elle ne saurait être distinctive145? Ou, encore, son utilisation est-elle nécessaire au produit? Par exemple, dans le cas des produits pharmaceutiques, l’utilisation de saveurs146 vise d’abord à masquer un goût souvent désagréable (ou, même, une absence de goût), a un effet placebo ou encore agit en partie comme excipient147. Cet aspect subjectif pourra rendre difficile, soumettent certains148, une description adéquate/objective de la marque. C’est là un aspect qui ne devrait toutefois pas rebuter. En effet, tout comme il n’est pas nécessaire de décrire avec précision la teinte de couleur que l’on veut protéger, il ne devrait pas y avoir de raison de demander plus pour une odeur ou une saveur. De plus, les avancées de la science (bio-ingénierie, neuroscience, neurobiologie sensorielle, etc.) font maintenant en sorte que l’on peut plus exactement/objectivement décrire une saveur149. University, 1996), URL (à jour au 1997-08-29) http://osu.orst.edu/fooresource/sensory/nancy.html (site consulté le 19990401). 144 Par exemple, la menthe pour des bonbons à la menthe ou encore l’une des fameuses 31 FLAVORS de Baskin-Robbins International Company pour sa crème glacée! 145 Par exemple, la menthe pour la pâte dentifrice. 146 Nancy L. CLARKE, «Issues in the Federal Registration of Flavors as Trademarks for Pharmaceuticals» (1993), 1 University of Illinois Law Review 105, à la page 127. 147 «Respondent has no exclusive right to the use of its formula. Chocolate is used as an ingredient, not alone for the purpose of imparting a distinctive color, but for the purpose of also making the preparation peculiary agreable to the palate, to say nothing of its effect as a suspending medium. While it is not a medicinal element in the preparation, it serves a substantial and desirable use, which prevents it from being a mere matter of dress. It does not merely serve the incidental use of identifying the respondent’s preparation […] and it is doubtful whether it shall be called nonessential» : William R Warner & Co. c. Eli Lilly & Co. [COCO-QUININE/QUIN-COCO] (1924), 265 U.S. 526 (S.C.) , le juge Sutherland à la page 531. Voir également Smith Kline & French Laboratories c. Broder [DEXEDRINE] (1959), 125 U.S.P.Q. 299 (S.D. Texas), le juge Connally en regard de médicaments aux odeur et goût de cerise. 148 «Unfortunately, while taste can be described objectively, flavor cannot. For flavor is a product of both taste and odor, and odor cannot, as yet, be described objectively in some universally accepted manner […] For practical reasons, savors and odors are still described mainly by analogy (a "cherry" flavor, a "honey-suckle" odor), and it is debatable whether these highly subjective comparisons offer an "adequate description" of the distinctive flavor or fragrance in question» : Iver P. COOPER, «Trademark Aspects of Pharmaceutical Product Design» (1980), 70 Trademark Reporter 1, à la page 6. Voir aussi Nancy L. CLARKE, «Issues in the Federal Registration of Flavors as Trademarks for Pharmaceuticals» (1993), 1 University of Illinois Law Review 105, à la page 131. 149 Voir ainsi Gail Vance CIVILLE et al., Aroma and Flavor Lexicon for Sensory Evaluation : Terms, Definitions, References, and Examples, ASTM Data Series No 66 (West Conshocken, ASTM, 1996); R.C. HOOTMAN (dir.), Manual on Descriptive Analysis Testing for Sensory Evaluation (West Conshocken, ASTM, 1992). Voir également l’incontournable Maynard A. AMERINE et al., Principles of Sensory Evaluation of Food (New York, New York Academic Press, 44 Enfin, on peut également se demander si une «saveur» peut vraiment faire l’objet d’un emploi150 pour distinguer un produit dans la mesure où, dans la norme des choses, c’est après le transfert de propriété que le produit pourrait être goûté151. 7. HOLOGRAMMES «You should know I’m a hologram and can’t be bent, spindled, or mutilated, so don’t bother trying.» -Robert PICARDO (The Doctor), Star Trek Voyager http://www.dalywav.com/s.html (April 7) Un hologramme c’est une photographie152 en trois dimensions obtenue grâce à la lumière laser et donnant l'impression du relief153. La technique en est généralement une d'enregistrement sur émulsion photosensible d'une image 1965) ainsi que la volumineuse bibliographie du Sensory Evaluation (1998) de la faculté Science of Foods de l’université de l’Orégon URL http://osu.orst.edu/foodresource/sensory/sensory_ref.html (site consulté le 19990401). 150 Au sens du paragraphe 4(1) LdM. 151 «It is unlikely, for example, that taste would ever operate as a trade mark because it would only be experienced after the goods had ceased to be in the course of trade. In other words, there would be no point-of-sale exposure of the mark» : Debrett LYONS, «Sounds, Smells and Signs» [1994] European Intellectual Property Report 540, à la page 540. 152 Définition qui ne cadrerait probablement pas, stricto sensu, avec celle donnée par l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, savoir«‘photographie’. Y sont assimilées les photolithographies et toute œuvre exprimée par un procédé analogue à la photographie». Rien n’empêcherait toutefois d’y voir là une œuvre artistique au sens de la même loi. 153 Ou encore «Type de photographie renfermant des données sur l'intensité et la phase de la lumière réfléchie par un objet. Lorsque illuminé au même angle que pour l'exposition de l'objet avec de la lumière suffisamment cohérente, un hologramme produit un train d'ondes diffractées d'amplitude et de répartition de phases identiques à celles de la lumière réfléchie par l'objet lui-même, d'où création d'une image tridimensionnelle que l'on peut observer et photographier» : Éric BOSCO (dir), Holostar – Atelier d’holographie du collège De Maisonneuve URL http://holostar.cmaisonneuve.qc.ca/ (site consulté le 19990401). Voir également Paul D. BAREFOOT, Holophile, Inc. URL http://www.holophile.com/about.htm (site consulté le 19990401); Rudie BERKHOUT, «Using HOES in the Holographic Image Making Process» (1996), 2652 Spie Proceeding Series - Practical Holography X, pp. 204-212; URL http://rudieberkhout.home.mindspring.com/(SPIE)UsingHOE'stomakeholograms.htm (site consulté le 19990401); Groupe de recherches en arts médiatiques – Université du Québec à Montréal, Dictionnaire des arts médiatiques (1996) URL http://www.comm.uqam.ca/~GRAM/frames/termA.html (site consulté le 19990401); Christopher OUTWATER et al., «Practical Holography» (1998-02-23); URL http://www.shadow.net/~holodi/holobook.htm (site consulté le 19990401); Sybil PARKER (dir.), McGraw Hill Encyclopedia of Physics, 2ième éd. (New York, McGraw-Hill, 1991), aux pages 546553. 45 d'un objet renfermant de l'information sur l'amplitude, la longueur d'onde et la phase de la lumière réfléchie par cet objet, d'où création d'une image tridimensionnelle de l'objet. Quelques demandes visant l’enregistrement de marques de commerce constituées d’hologrammes ont déjà été produites auprès du registraire canadien des marques de commerce154 : aucune n’a encore été admise à publication. En effet, la position de principe adoptée par le Bureau des marques de commerce semble être à l’effet qu’un hologramme constituerait plusieurs marques plutôt qu’une seule155. Or, quoique certaines techniques font référence à l’enregistrement de plusieurs images156, il s’agira généralement d’une seule image157. Ajoutons que, plus particulièrement dans le cas des hologrammes, il convient de s’assurer que ceux-ci servent à titre de marque de commerce (c’est-àdire à distinguer les marchandises ou services d’une personne de ceux des autres) et non autrement, à titre de décoration ou de mesure de sécurité anti-contrefaçon158. TRIANGLES, objet de la demande TMO 835297 de SmithKline Beecham Inc. visant des produits d’hygiène buccale; BUTTERFLIES ROSES et FISH/CORAL, objet des demandes TMO 1002075 et 1002079 de Jeanne Lottie’s Fashion Incorporated pour des sacs à main. 155 Article 24 du Règlement. Voir également le second rapport d’examen du 1999-01-29 dans le cadre de la demande TMO 835927 : «[…] The office maintains that the application as it currently stands is not limited to a single trademark but rather appears to cover a multiplicity of trademarks in that there is no defined shape to the marks». Un dossier à suivre! 156 C’est le cas notamment de l’hologramme Multiplex : Christopher OUTWATER et al., «Practical Holography» (1998-02-23), URL http://www.shadow.net/~holodi/chap5.htm#Multipex Holograms (site consulté le 19990401). Ce serait également le cas pour les hologrammes à canaux multiples. Sont évidemment ici exclus les hologrammes acoustiques. 157 Cela pourra cependant créer une difficulté pratique quant à la fourniture de la reproduction graphique (ou dessin) de la marque que requiert l’alinéa 30h) de la LdM et l’article 27 du Règlement. Si le requérant fournit diverses vues de l’hologramme, il pourra alors se trouver en contravention de l’article 26 du Règlement qui limite une demande d’enregistrement à une seule marque; par contre, si le requérant ne produit qu’une seule vue de face, sa marque sera ou «illisible» (à cause de l’absence d’angle de réfraction de la lumière), soit ne correspondra pas à la marque telle que commercialisée. On pourra s’inspirer de la description de certaines marques hologrammes américaines : «The mark consist in the shape of a soccer ball panel applied to the goods» pour les cartes de The Upper Deck Company (enregistrement 2177761) : «the mark consists of an oblong shaped metallic foil hologram positioned within the binder margin of the goods» pour les cahiers à cartes de Rembrandt Photo Services (enregistrement 2143827). 158 Sharon CARR, «Technology’s Anti-Counterfeiting Offensive» (août 1996), Trademark World 19; «Chinese Labels to get a new look in 1998 – Dated holographic labels alert authorities, user to conterfeit UL marks» (Winter 1998), 3-4 On the Mark URL 154 46 «He's a hologram. We've got to help him.» -Robert PICARDO (The Doctor), Star Trek Voyager http://www.stinsv.com/voy/holodoca.htm 8. CINÉTIQUES «Le plus grand Phénomène de la Nature, le plus merveilleux, est le Mouvement.» -Pierre Moreau de MAUPERTUIS, Essai de Cosmologie, 1744 Que se soit au cinéma159, en regardant des dessins animés160 ou des documentaires161, en naviguant sur le web162 ou en voulant retrouver son véhicule163, les marques cinétiques (ou animées) commencent à faire leur place dans l’identification de produits et services164. Elles constituent un croisement entre les œuvres cinématographiques et les marques, la protection par droit d’auteur ne devant pas exclure celle par marque de commerce, les réalités étant différentes. http://www.ul.com/about/otm/otmv3n4/dated.htm (site consulté le 19990401); Erik HOFFER, CGM Security Solutions URL http://www.teamlogisticscorp.com/cgm10a.htm (site consulté le 19990401); «VEGETA with Hologram – The Original and the Best»; (sans date) URL http://www.podravka.com/en/vegeta/hologram/hologram.html (site consulté le 19990401); Mario XERRI, «Holographic Labels Deter Chinese Counterfeiters» (Summer 1996), 2-2 On the Mark URL http://www.ul.com/about/otm/otmv2n2/holo.htm (site consulté le 19990401). Voir également W. NIX, «Tapping Holographic Technology To Protect Trademarks (1993), 57 Trademark World 42. 159 Séquence introductive de 20th Century Fox Film Corporation (enregistrements US 1928424 et 1928423), de Broadway Video, Inc. (enregistrement US 2092415), de Columbia Pictures Industries, Inc. (enregistrement US 1975999) ou de Tristar Pictures, Inc. 160 Séquence animée de KERMIT THE FROG présentant une production de Jim Henson Productions, Inc. (enregistrement US 1919310) ou l’étoile en mouvement de Hanna-Barbera Productions, Inc. (enregistrement US 1339596) 161 Le casque de soldat animé de ABC Cable and International Broadcast, Inc. pour ses services de production de documentaires télévisuels (enregistrement US 2126551) 162 Le N à l’arrière duquel des météorites défilent du navigateur de Netscape Communications Corporation (enregistrement US 2077148) 163 Le globe terrestre qui tourne des système GPS de Garmin Corporation (enregistrement US 2106424) 164 La littérature juridique sur le sujet est pauvre et on notera Erik W. KAHN et al., «Starting to Register : Moving Image Marks» (1996-05-26), The National Law Journal C-25 et URL http://test01.ljxextra.com/na.archive.html/96/05/121996_0513_1737_3.html (site consulté le 19990401); Erik W. KAHN, «On the ‘Net, Unusual Marks Gain in Importance (1998-10-19) The National Reporter C-13, URL http://test01.ljextra.com/na.archive.html/98/10/1998_1012_69.html (site consulté le 19990401). 47 Elles pourront donc être considérées sous l’angle de l’œuvre artistique165 ou de la marque de commerce166, ou des deux167. La description d’une telle marque pourra se faire avec des mots ou encore avec des mots et une référence à l’image principale. Voici quelques exemples tirés du registre fédéral américain (images exclues) : NETSCAPE (enregistrement US 2077148) The mark consists of an animated sequence of images depicting the silhouette of a portion of a planet with an upper case letter "N" straddling the planet and a series of meteorites passing through the scene, all encompassed within a square frame. The animated sequence is displayed during operation of the software. [Cinq dessins] TRISTAR (enregistrement US 1981980) A moving image beginning with a view of sky and clouds followed by a flash of light from which a winged horse emerged galloping forward. The the word ‘TRISTAR’ appears over the horse which is shown with outstretched wings. [Un dessin] JIM HENSON (enregistrement US 1919310) The mark consists of an animated sequence commencing with a laser-like light dropping from a dark background and moving to etching out the head of the character Kermit the Frog (as shown in the drawing) which rotates from a flat position to a full front vertical view with light sparkling around the perimeter, which dissolves to the laser light crossing the background and etching out the mark "JIM HENSON PRODUCTIONS", all accompanied by sound and music; The stippling is a feature of the mark. [Un dessin] COLUMBIA (enregistrement US 1975999) The mark consists of a moving image of a flash of light from which rays of light are emitted against a background of sky and clouds. Avec une durée de protection limitée à 50 ans à compter de la fin de l’année civile de confection de l’œuvre ou de la mort de l’auteur, suivant la qualification photographique, cinématographique, dramatique ou artistique de l’œuvre, (articles 6-10 LdA), réversion possible aux ayants droits 25 ans après la mort de l’auteur (article 14 LdA) et respect des droits moraux – incessibles – de l’auteur (articles 14.1, 28.1 et 28.2 LdA). 166 Où les droits naissent et se maintiennent de par l’emploi. 167 William L. HAYHURST, «What Is a Trade-mark? The Development of Trade-mark Law», dans Trade-marks Law of Canada, collection Henderson (Toronto, Carswell, 1993), pp. 27-73, à la page 66; voir aussi Hugues G. RICHARD (dir.) et al., Robic Leger Canadian Copyright Act Annotated (Toronto, Carswell, 1993) au §5.9.2 (mise à jour 1997-4). 165 48 The scene then pans downward to a torch being held by a lady on a pedestal. The word "COLUMBIA" appears across the top running through the torch and then a circular rainbow appears in the sky encircling the lady. [Un dessin] 20TH CENTURY FOX (enregistrement US 1928423) The trademark is a computer generated sequence showing the central element from several angles as though a camera is moving around the structure. The drawing represents four "stills" from the sequence. [Quatre dessins] Au Canada, il est probable que le Bureau des marques de commerce168 opposerait à l’enregistrement d’une telle marque le fait qu’il s’agit non pas d’une mais de plusieurs marques169. Dans l’état actuel de la réglementation et de la politique administrative, l’enregistrement d’une marque cinétique devrait sans doute s’envisager par le biais de la séquence principale (vraisemblablement, la finale) de l’animation. 9. NUMÉROS DE TÉLÉPHONE «Hello, Neil and Buzz. I’m talking to you by telephone from the Oval Room at the White House, and this certainly has to be the most historic telephone call ever made.» -Richard NIXON s’adressant au premier homme à marcher sur la lune (196907-20) L’arrêt de la Section d’appel de la Cour fédérale du Canada dans l’affaire Pizza Pizza170 a reconnu le droit à l’enregistrement, en liaison avec de la pizza et des restaurants, d’une séquence numérique à titre de marque de commerce bien que, dans les faits, cette séquence constituait également un numéro de téléphone de l’entreprise. Entrevue téléphonique informelle du 1999-03-31 avec Suzanne Charette, directrice des politiques au Bureau canadien des marques de commerce. 169 Article 24 du Règlement : «Une demande distincte est produite pour l’enregistrement de chaque marque de commerce». 170 Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks) [967-1111] (1985), 6 C.I.P.R. 229, 7 C.P.R. (3d) 428 (C.F.); inf. (1989), 26 C.P.R. (3d) 355, 24 C.I.P.R. 152, [1989] 3 C.F. 379, 101 N.R. 378, 16 A.C.W.S. (3d) 24 (C.A.F.), maintenant l’enregistrement TMA 428709 et autrement commenté par Marie PINSONNEAULT, «Votre numéro de téléphone est-il enregistré à titre de marque de commerce? L'affaire Pizza Pizza Limited» (1990), 2 Les cahiers de propriété intellectuelle 263. Voir également Bell Canada c. Pizza Pizza Ltd. (1993), [1993] 2 C.F. D-842, [1993] A.C.F. 379, 48 C.P.R. (3d) 129 (C.F.). 168 49 Un numéro de téléphone a certes une fonction de communication, mais cette fonction est sans rapport avec les produits et services eux-mêmes : À mon avis, bien qu'il existe certainement un élément fonctionnel dans son utilisation par l'appelante, c'est-à-dire que pour passer une commande par téléphone pour l'un quelconque des produits de l'appelante, la combinaison numérique qui est le numéro de téléphone attribué par le service téléphonique à l'appelante doit être utilisée, telle n'est pas son unique fonction. Plutôt, elle est complètement sans rapport avec les marchandises elles-mêmes, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, de la partie numérotée d'un produit correspondant simplement à un usage fonctionnel171. [Les italiques sont nôtres.] Si, dans l’absolu, une séquence numérique qui est autrement un numéro de téléphone peut faire l’objet d’un enregistrement172, il n’en demeure pas moins que, pour maintenir cet enregistrement, il faudra que le numéro de téléphone soit, dans les faits, employé au sens de la Loi sur les marques de commerce, c’est-à-dire qu’il distingue les marchandises ou services de son propriétaire de ceux des autres173. La distinctivité restera donc une question de faits et dépendra pour beaucoup de la façon dont le titulaire aura montré ou apposé sa marque174. On notera enfin que le monopole175 conféré à un tel enregistrement n’est pas absolu et sera restreint aux marchandises ou services visés par l’enregistrement176. Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks) [967-1111] (1985), 6 C.I.P.R. 229, 7 C.P.R. (3d) 428 (C.F.); inf. (1989), 26 C.P.R. (3d) 355, 24 C.I.P.R. 152, [1989] 3 C.F. 379, 101 N.R. 378, 16 A.C.W.S. (3d) 24 (C.A.F.), le juge Urie à la page 386. 172 Phonenames Limited c. 1-800-Flowers Inc [1-800-FLOWERS], une décision rendue le 19981217 par le registraire anglais des marques de commerce, demande 1525943. 173 Il est utile de rappeler ici que, dans cette affaire Pizza Pizza, le registraire intimé avait admis que «in the manner in which the numerical combination 967-111 is utilized by appellant, such combination appears as a separate and distinct element, which stands on its own, and creates an actual and substantial distinction between appellant and other traders and between its products and those of others» [C.P.R., à la page 358]. 174 Unitel Communications Inc. c. Bell Canada [800-SERVICE] (1995), [1995] T.M.O.B. 76 (Comm. opp.) G. Partington aux ¶11 et 25. 175 Au 1999-04-01, Pizza Pizza Limited était portée au registre des marques comme titulaires de 33 enregistrements de marques de commerce se terminant par la séquence 1111, de quatre enregistrements de marques se terminant par la séquence 3333 et de deux enregistrements de marques se terminant par une séquence 444. On peut également songer aux numéros à finale 3030 des pizzerias MIKES de M-Corp inc. 176 Sous réserve également des conditions de service entre le propriétaire de la marque et la compagnie de téléphone qui lui a attribué le numéro. 171 50 Il en irait donc de même des Vanity telephone numbers, ces numéros de téléphones qui épellent un nom ou un mot d’intérêt177 pour le propriétaire du numéro de téléphone178 et autrement largement décrits comme : Vanity telephone numbers can include several types of mnemonics : (1) number that correspond to the spelling of a product, such as "1-800-FLOWERS"; (2) numbers that correspond to letters that spell a business name, such as "1-800-HOLIDAY"; (3) numbers that begin with "4" or "2" and end with a product, service, or business name, such as "1-800-4-TRAVEL," and "1-800-2-GO-WEST"; (4) numbers that only partially spell a product or company name, such as "486-HAIR," "239-ALARM," or "222-CASH"; (5) numbers that are easily remembered, such as "1-800-8000"; and (6) numbers that are heavely marketed, but otherwise lack distinctiveness, such as"1-800325-3535," which Sheraton Inns made into a jingle179. Ces séquences numériques ou alphanumériques sont donc protégeables à titre de marques de commerce180, tout comme devraient d’ailleurs l’être les indicatifs181 des stations de radio ou de télévision182. Le courtage de ces numéros «800» donne lieu à de la publicité même près de nous : voir (mars-avril 1999), National 7 «Increase Your Case Load! Advertise These Numbers 1-800INJURED, 1-800-BANKRUPT, 1-800-CRIMINAL, 1-800-DISABILITY, 1-800-DIVORCE – For further information on how to obtain exclusive use of these numbers in your area, please call…»; voir également Your toll free 800 Vanity Telephone number specialist, URL http://www.4800use.com/numlist.htm (site consulté le 19990401); Toll Free Numbers.com, URL www.tollfreenumbers.com (site consulté le 19990401); Eighthundred, URL http://www.eighthundred.com/index4.htm (site consulté le 19990401); WhoSells800.com, URL http://whosells800.com (site consulté le 19990401). 178 Plus près de nous, on peut songer aux 98-ROBIC et 845-RUSH (respectivement les numéros de téléphone et de télécopieur du Cabinet d’agents de brevets et de marques de commerce Robic), au 1-888-123MIKE des systèmes de télécommunication de Clearnet Communications Inc., au EN FORME des centres de conditionnement de Nautilus Plus Inc., au 1-800-BLC-1846 qui rappelle l’année de fondation de la Banque laurentienne, à un hypothétique 1-800-PATENTS d’un service d’aide aux inventeurs, au 1-888-8888 pour les annonces classées du Journal de Montréal ou même au vénérable «526-9231 les petites annonces du Montréal Matin ne coûtent pas cher et rapportent bien»! 179 Lisa D. DAME, «Confusingly Dissimilar Applications of Trademark Law to Vanity Telephone Numbers» (1997), 46 Catholic University Law Review 1199, à la page 1246, note 1; voir aussi Brett A. AUGUST, «1-800-MISDIAL : US Trademark Law and Vanity Phone Numbers» (November/December 1996), Trademark World 24. 180 Tout comme le sont, par exemple les jus V-8 et la sauce A-1! 181 Qu’on ne confondra pas avec les fréquences. Voir J. Thomas McCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4ième éd. (St Paul, West Group, 1996), au §7:17 (mise à jour 6 de 6/98). 182 Dan L. BURK, «Trademarks Along the Infobahn : A First Look at the Emerging Law of Cybermarks» (1995), 1 Richmond Journal of Law and Technology 1, aux ¶50-51, URL http://www.urich.edu/~jolt/vlil/burk.html (site consulté le 19990401) : cela s’adresse autant à l’indicatif de la station (CKOI, CHUM ou CIEL), qu’à la fréquence (690 AM ou 95,1 MF), pourvu qu’il y ait utilisation à titre de marque et non à titre d’adresse. Un même argument peut 177 51 On peut également présumer que, pour obtenir l’enregistrement d’un tel type de numéros – alphabétiques ou alphanumériques -, un requérant devrait se désister183, le cas échéant, du droit à l’emploi exclusif de la partie non enregistrable184de sa marque185. La marque numérique ou alphanumérique est donc protégeable et cette protection devra être assurée en étudiant la marque dans son ensemble (i.e., sans la disséquer)186, en tenant compte des critères usuels d’évaluation de la confusion187 et en se plaçant dans la peau d’un consommateur moyen qui connaît la première marque mais en a une réminiscence imparfaite188. Les questions d’intérêt se situent plutôt au niveau de l’usurpation de telles marques. La jurisprudence est abondante en ce qui a trait aux emprunts de numéros de téléphone par d’anciens associés, employés ou franchisés ou d’ailleurs être fait en ce qui a trait aux noms de domaines : François PAINCHAUD, «La propriété intellectuelle sur l’Internet», dans Internet et inforoute (Montréal, Institut canadien, 1995), URL http://www.robic.ca, sous publication 179 (site consulté le 19990401) et MarieHélène DESCHAMPS-MARQUIS, «Les noms de domaine : au delà du mystère» (1999), 11-3 Les cahiers de propriété intellectuelle. 183 Article 35 LdM. 184 Par exemple, nom de famille, description du produit ou de son lieu d’origine, nom du produit dans une autre langue : paragraphe 12(1) LdM. Rappelons que la prohibition de l’alinéa 12(1)b) quant au caractère descriptif n’est pas limitée à l’aspect graphique de la marque de commerce mais vise également son aspect sonore : les U pour You, 2 pour Two et 4 pour For seraient donc considérés dans le cadre de l’examen quant à l’enregistrabilité et la nécessité d’un désistement. 185 L’effet pratique d’un désistement est de permettre à d’autres personnes de se servir de ce pour quoi il y a eu désistement, d’où peut-être un moins grand intérêt à l’enregistrement de marques de commerce dont la partie alphabétique est descriptive. Toutefois, dans le cadre de l’évaluation de la confusion entre eux marques, il faut tenir compte de l’ensemble des marques en cause, y compris la partie pour laquelle il y a eu désistement : Questor Commercial Inc. c. Discover Services Ltd. (1979), 46 C.P.R. (2d) 58 (C.F.), le juge Cattanach à la page 19. 186 Sur l’appréciation globale, voir, entre autres, Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. [Mr. SUBMARINE] (1986), 11 C.P.R. (3d) 425, 9 C.I.P.R. 164, 6 F.T.R. 189, [1986] 3 C.F. F-33 (C.F.); inf. (1987), [1988] 3 C.F. 91, 16 C.I.P.R. 282, 19 C.P.R. (3d) 3, 81 N.R. 257 (C.A.F.); Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. [POSTURE-BEAUTY] (1987), 18 C.P.R. (3d) 84 (Comm. opp.); conf. (1989), 25 C.P.R. (3d) 408, 29 F.T.R. 264; inf. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, 130 N.R. 223, [1991] 3 C.F. F-52 (C.A.F.); Miss Universe, Inc. c. Bohna [MISS NUDE UNIVERSE] (1991), 36 C.P.R. (3d) 76 (Comm.opp.); conf. (1992), [1992] 3 C.F. 682, 43 C.P.R. (3d) 462 (C.F.); inf. (1994), [1995] 1 C.F. 614, 58 C.P.R. (3d) 381, 165 N.R. 35, [1994] F.C.A.D. 3362-01 (C.A.F.). 187 Article 6 LdM. 188 «The imperfect recollection of the unwarry purchaser» enseigne la jurisprudence canadienne depuis l’affaire General Motors Corporation c. Bellows (1949), 9 Fox Pat. 78, 10 C.P.R. 101, [1950] 1 D.L.R. 569, [1949] R.C.S. 678 (C.S.C.). 52 l’utilisation par un concurrent d’un numéro de nature à créer de la confusion189. Les problèmes les plus intéressants restent sans doute à venir190. Par exemple, qu’en est-il d’un concurrent qui choisit son numéro de téléphone en fonction de la propension des consommateurs à confondre certaines lettres (la lettre «o» et le chiffre «0» ainsi que la lettre «I» pour le chiffre «1»), des erreurs fréquentes d’épellation (la finale «an» pour la finale «en», le «o» et le «e» de operator ou les doublets de consonnes), ou encore utilise un code régional différent mais avec les mêmes chiffres que ceux correspondant au numéro mnémotechnique du concurrent191? Qu’en est-il du caractère trop souvent Voir, entre autres, et certainement pas de façon exhaustive, au Québec les affaires Piscines et abris Tempo inc. (Les) c. Tempo Fab inc. (1978), J.E. 78-1023 (C.S.Q.); Librairie SteThérèse inc. c. Papeterie-librairie Ste-Thérèse inc. (1995), J.E. 05-1899 (C.S.Q.), la juge Julien; Paquin c. Fournier (1996), J.E. 96-663 (C.S.Q.), le juge Daigle; Via Route inc. c. Zawahry (1997), J.E. 97-197 (C.S.Q.), la juge Rayle; Association coopérative des taxis de l’Est de Montréal inc. c. Harfouche (1997), L.P.J. 97-0546, J.E. 97-192, [1997] A.Q. 2388 (C.A.Q.); Club Vidéo Éclair inc. c. 9045-9835 Québec inc. (1998), [1998] A.Q. 1740 (C.S.Q.) le juge Walters et, ailleurs au Canada, Breuvage Lucky One Inc. c. L.B.G. Distributors Ltd. (1971), 64 C.P.R. 226 (C. d’É.), le juge Noël; Carnen Systems Corporation c. British Columbia Telephone Co. (1983), 74 C.P.R. (2d) 48 (B.C.S.C.), le juge Bouck; Goliger’s Travel Ltd. c. Gilway Maritimes Ltd. (1987), 17 C.P.R. (3d) 380 (N.S.S.C.), le juge Hall; Allbram Taxi Inc. c. Sandhu (1988), 24 C.P.R. (3d) 334 (O.D.Ct.), le juge West; 241 Pizza Ltd. c. 872515 Ontario Inc. (1992), 43 C.P.R. (3d) 527 (C. d’O. – div. gén.); Tel-E-Connect Systems Ltd. c. Modular telephone Interface Ltd. (1993), 52 C.P.R. (3d) 138 (C. d’O. – div. gén.), le juge MacDOnald. Voir aussi Christopher WADLOW, The Law of Passing-Off, 2ième éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1995), aux §6.70 à 6.72. 190 Du moins au Canada car, aux États-Unis, une doctrine nombreuse fait déjà état d’un corpus judiciaire important : Keith A. BARRIT, «"Use" of Another’s Trademark in Vanity Phone Numbers and Internet Domain Names (1998), 4 Intellectual Property Today, article 1; URL http://www.lawworks-iptoday.com/04-98/barritt.htm (site consulté le 19990401); Keith A. BARRIT, «FCC Acts on Trademark Rights in Vanity Numbers in the "888" and "877" Toll-free Exchanges», URL http://www.fr.co./piblis/fcctmvanity, html (site consulté le 19990401); Dan L. BURK, «Trademarks Along the Infobahn : A First Look at the Emerging Law of Cybermarks» (1995), 1 Richmond Journal of Law and Technology 1, aux ¶52-59, URL http://www.urich.edu/~jolt/vlil/burk.html (site consulté le 19990401) ; Lisa D. DAME, «Confusingly Dissimilar Applications of Trademark Law to Vanity Telephone Numbers» (1997), 46 Catholic University Law Review 1199; Anthony L. FLETCHER et al., «The Forty-third Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946» (1990), 80 Trademark Reporter 591, aux pages 675-677 ; Elizabeth A. HORKY «1-800-I-AM-VAIN : Should Telephone Mnemonics Be Protected As Trademarks ?» (1995), 3 Journal of Intellectual Property 213, URL http://www.lawsch.uga.edu/~jipl/vol3/horky.html (site consulté le 19990401); Terry Ann SMITH, «Telephone Numbers that Spell Generic Terms : A Protectable Trademark or an Invitation to Monopolize a Market?» (1994), 28 University of San Francisco Law Review 1079. 191 On note ainsi, par équivalents numériques, 1-800-HOLIDAY et 1-800-H0LIDAY, INJURY-1 et INJURY-9, 1-800-GO-U-HAUL et 1-800-GO-U-HALL, YELLOW BOOK et 1-800-YELLOW B[OOK], 1900-BLU BOOK et 1-800- BLUE BOOK, 772-ROOF et 773-ROOF, CALL-LAW et LAW-CALL, LAWYERS et 1-800-LAWYERS, autant d’exemples que donnent Lisa D. DAME, «Confusingly Dissimilar Applications of Trademark Law to Vanity Telephone Numbers» (1997), 46 Catholic University Law Review 1199, à la page 1200, note 5 et Elizabeth A. HORKY «1-800-I-AM-VAIN : 189 53 descriptif192 du numéro/marque : l’ajout d’une brève série numérique permetelle quand même de prétendre à des droits privatifs193? Alternativement, une distinctivité inhérente présumément faible fera-t-elle en sorte que de petites variations à la correspondance numérique seront suffisantes pour éviter contrefaçon194? Et, bien sûr, la marque alphanumérique ou numérique a-telle été employée à titre de marque ou autrement. 10. MARQUES TRIDIMENSIONNELLES «My view is that, properly practised, design is nothing if not a courageous adventure.» Arthur ERICKSON, The Architecture of Arthur Erickson (1988) L’apparence extérieure d’un produit, son habillage distinctif, peuvent, indépendamment de quelque enregistrement, être protégée contre les tentatives de substitutions au titre de la concurrence déloyale et du délit de substitution (passing off)195 et ce, pourvu que cette apparence ait acquis une Should Telephone Mnemonics Be Protected As Trademarks ?» (1995), 3 Journal of Intellectual Property 213, URL http://www.lawsch.uga.edu/~jipl/vol3/horky.html (site consulté le 19990401) aux ¶35-50. Sur le phénomène des «typo pirates» en matière de noms de domaine, voir : Carl S. KAPLAN «'Typo Pirates' Run Into Trouble With Corporations and Courts» (1999-04-23), The New York Times URL http://www.nytimes.com/library/tech/99/04/cyber/vyberlaw/23law.html (site consulté le 19990501); Ruth SINGLETON, «Morgan to Lewis to Bockius – Firm’s Web site plays Major League ball» (19990419), The National Law Journal A-23 URL http://test01.ljextra.com/na/archive.html/99/04/1999_0411_033.html (site consulté le 19990501). 192 Anthony L. FLETCHER et al., «The Forty-third Year of Administration of the Lanham Trademark Act of 1946» (1990), 80 Trademark Reporter 591, aux pages 675-676 et Ann SMITH, «Telephone Numbers that Spell Generic Terms : A Protectable Trademark or an Invitation to Monopolize a Market?» (1994), 28 University of San Francisco Law Review 1079. 193 L’intérêt de la question, bien sûr, relève de la détermination d’une usurpation en vertu de la Loi sur les marques de commerce plutôt que constituant un acte de concurrence déloyale ou parasitaire (tel que codifié par l’article 7 LdM et généralement visé par l’article 1457 C.c.Q.). 194 «Finally, in the context of slight variations, any change in the mnemonic should be enough to distinguish the marks. As noted above, any change in a mnemonic is a functional change in the operation of the telephone that will be noticed by the consumer. Clearly any change in a mnemonic will be a change in the underlying telephone number. In order to prevent a firm from monopolizing a group of numbers through the luck of being the first to get a telephone number, slight variations should distinguish the second mark» : Elizabeth A. HORKY «1-800-I-AM-VAIN : Should Telephone Mnemonics Be Protected As Trademarks ?» (1995), 3 Journal of Intellectual Property 213, URL http://www.lawsch.uga.edu/~jipl/vol3/horky.html (site consulté le 19990401, aux ¶77-78. 195 Par exemple, et de façon non exhaustive, Source Perrier c. Canada Dry Ltd. [BOUTEILLE INDIAN CLUB] (1982), 64 C.P.R. (2d) 116, 36 O.R. (2d) 695 (H.C. d’Ont.); Iona Appliances Inc. c. Hoover Canada Inc. [ASPIRATEUR VROOM BROOM] (1988), 32 C.P.R. (3d) 304 (H.C. Ont.); Dumont Vins & Spiritueux Inc. c. Celliers du Monde Inc. [BOUTEILLE DE TYPE HOCK BLACHE 54 reconnaissance certaine au yeux du public de façon à identifier une telle apparence au produit émanant d’une source particulière196. Une telle marque peut-elle toutefois être enregistrée? Les exigences relatives à l’enregistrabilité d’une marque de commerce à trois dimensions dépendent de la question de savoir si cette marque est visée par la définition statutaire de «signe distinctif (ou distinguishing guise)197. Si la marque de commerce est un façonnement d’une marchandise198 ou de son contenant199 ou un mode d’envelopper ou d’empaqueter cette marchandise200, alors cette marque sera considérée comme relevant du signe distinctif201. OPAQUE] (1990), [1990] R.J.Q. 556 (C.S.Q.), désistement d’appel 500-09-000100-909 produit le 1990-08-17; Reckitt & Colman Products Ltd. c. Borden Inc. [JIF LEMON CONTAINER] (1990), [1990] 1 W.L.R. 491, 17 I.P.R. 1, [1990] 1 All E.R. 873, [1990] R.P.C. 116 (H.L. Angleterre); Ray Plastics Ltd. c. Dustbane Products Ltd. [BALAI À NEIGE SNOW TROOPER] (1990), 33 C.P.R. (3d) 219, 75 O.R. (2d) 37 (C. Ont. div. gén.); motifs additionnels à (1990), 33 C.P.R. (3d) 219-237, 47 C.P.C. (2d) 280; conf. (1994), 57 C.P.R. (3d) 474, 74 O.A.C. 131 (C.A. Ont.); (1995), 62 C.P.R. (3d) 247 (C. Ont. div. gén. - dommages); Kraft Jacobs Suchard (Schweiz) A.G. c. Hagemeyer Canada Inc. [TABLETTE DE CHOCOLAT TOBLERONE] (1998), 78 C.P.R. (3d) 464 (C. d’O. div. gén.). 196 Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd. [DESK OFFICE TRAY] (1979), 23 O.R. (2d) 545, 46 C.P.R. (2d) 191, 97 D.L.R. (3d) 124 (H.C. Ont.); conf. (1980), 27 O.R. (2d) 760n, 47 C.P.R. (2d) 119n, 107 D.L.R. (3d) 512n (C.A. Ont.); conf. (1982), [1982] 1 R.C.S. 494, 64 C.P.R. (2d) 1, 134 D.L.R. (3d) 271, 41 N.R. 553, 20 C.C.L.T. 113 (C.S.C.). Voir principalement Louis CARBONNEAU «La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle», dans Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1995), Service de la formation permanente du Barreau du Québec (Cowansville, Blais, 1995), aux pages 239-292. Voir aussi généralement R. Scott JOLLIFFE, «The Common Law Doctrine of Passing OFF», dans Trademarks Law of Canada, collection Henderson (Toronto, Carswell, 1993), au chapitre 8 et Christopher WADLOW, The Law of Passing-off, 2ième éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1995), au chapitre 6. 197 Article 2 LdM : «signe distinctif» Selon le cas : a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants; b) mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres. Il est à noter que la qualification «dont la présentation…» se rappporte tant à l’alinéa a) qu’à l’alinéa b) : Registrar of Trade Marks c. Brewers Association of Canada (1978), [1979] 1 C.F. 849, 5 B.L.R. 155, 94 D.L.R. (3d) 198, 42 C.P.R. (2d) 93 (C.F.), le juge Cattanach à la page 96; inf. sur un autre point (1982), [1982] 2 C.F. 622, 132 D.L.R. (3d) 577, 41 N.R. 470, 62 C.P.R. (2d) 145 (C.A.F.), 198 Le chocolat TOBLERONE de Kraft Jacobs Suchard (Suisse) (enregistrement TMA 164635). 199 L’emballage de chocolat TOBLERONE de Kraft Jacobs Suchard (Suisse) (demande TMO 832993) ou la bouteille de jus d’orange ORANGE MAISON de A. Lassonde inc. (enregistrement TMA 407013). 200 «The mode of wrapping a cylindrical roll having a hollow control core, according to which the roll is so enclosed in a rectangular sheet of paper having red bands at two opposite edges as to dispose the red bands over the whole of the flat annular ends of the roll and 55 Si le signe distinctif ne couvre pas la marchandise ou le contenant dans son entier mais seulement une partie de ceux-ci, c’est quand même par signe distinctif qu’il faudra procéder202. Le mode d’emballage ou d’empaquetage des marchandises inclurait203 des contenants ou des supports et ceux-ci pourraient bénéficier d’une protection en tant que signe distinctif204. La politique du Bureau des marques de commerce est par ailleurs à l’effet que tout ce qui figure sur l’emballage fera partie du signe distinctif, à moins d’avoir été spécifiquement exclu. Si une marque tombe dans le champ de la définition de «signe distinctif», son propriétaire n’a d’ailleurs pas d’autre choix que de l’enregistrer à titre de signe distinctif plutôt qu’à titre de marque de commerce «ordinaire»205. Une demande d’enregistrement pour un signe distinctif n’est toutefois pas limitée à l’un (façonnement ou contenant) ou l’autre (emballage) mentionné à la définition statutaire de ce terme. Il est admis qu’un signe distinctif peut inclure l’un et l’autre de ces éléments206, à charge toutefois pour le requérant provide a substantially cylindrical package and flat ends of which are red» : enregistrement UCA 046595 (aujourd’hui radié) pour le papier hygéniéique FACELLE de The Procter & Gamble Company. À ne pas confondre avec la marque qui n’est appliqué qu’à l’emballage : «the trade mark consist of a tartan design applied to the packaging for the applicant’s wares», en l’espèce les biscuits de Nabisco Ltd. (enregistrement TMA 492729). 201 Sur le sujet, voir généralement Hugues G. RICHARD (dir.), Leger Canadian Trade-marks Act Annotated (Toronto, Carswell, 1984), sous l’article 13 (mise à jour 12/98); voir également Mary CARDILLO «Distinguishing Guise Trade Marks and Their Relationship to Copyright and Industrial Design» (1989), 6 Canadian Intellectual Property Review 14. 202 S’il fallait interpréter la définition de signe distinctif comme se limitant au façonnemnt d’une marchandise ou d’un contenant dans son entier, cela «permettrait à un requérant de contourner facilement les restrictions prévues à l’article 13 de la Loi, car un requérant pourrait alors supprimer un détail négligeable du façonnemnt de la marchandise en son entier et obtenir une protection à l’égard de ce signe comme une marque de commerce ordinaire» : projet d’avis de pratique du 1999-01-27 du Bureau des marques de commerce. 203 Eu égard à la définition de «paquet» que donne l’article 2 LdM. 204 Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registrar of Trade-marks) [No. 1] [LIGHT GREEN COATING] (1987), 9 F.T.R. 127, 12 C.I.P.R. 199, 14 C.P.R. (3d) 432, [1987] 2 C.F. 628 (C.F.), le juge Strayer à la page 632. La demande TMO 462697 qui faisait l’objet de cet appel décrivait le signe dans les termes suivants : [traduction] «le signe distinctif consiste en un film vert pâle recouvrant un comprimé bi-convexe comme le montre le dessin ligné quant à la couleur verte […] ». 205 Registrar of Trade Marks c. Brewers Association of Canada (1978), [1979] 1 C.F. 849, 5 B.L.R. 155, 42 C.P.R. (2d) 93, 94 D.L.R. (3d) 198 (C.F.); inf. (1982), [1982] 2 C.F. 622, 132 D.L.R. (3d) 577, 41 N.R. 470, 62 C.P.R. (2d) 145 (C.A.F.), le juge Pratte à la page 149. 206 Dans son projet d’avis de pratique du 1999-01-27, le Bureau des marques «considère qu’un signe distinctif peut inclure une combinaison des éléments décrits en a) et b) de la définition», se fondant sur un obiter dans Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registrar of Trade-marks) [No. 1] [LIGHT GREEN COATING] (1987), 9 F.T.R. 127, 12 C.I.P.R. 199, 14 C.P.R. (3d) 56 de prouver que chacun de ces éléments «constitue un élément acceptable d’un signe distinctif»207. Si la marque de commerce comporte des éléments qui relèvent de la définition du signe distinctif et d’autres qui n’en relèvent pas208, alors les dispositions concernant l’enregistrement des signes distinctifs s’appliqueront. Pour obtenir l’enregistrement d’un signe distinctif, il faudra prouver209 au registraire que le signe a été employé au Canada de façon à être devenu distinctif210 au moment de la production de la demande211 et que cet emploi ne sera pas de nature à restreindre le commerce212. De fait, les signes 432, [1987] 2 C.F. 628 (C.F.), le juge Strayer à la page 631 : «Même si je ne suis pas convaincu qu’on devrait interdire à un requérant de revendiquer comme partie de son monopole les éléments décrits aux alinéas a) et b) de la définition, je n’ai pas besoin de me prononcer sur cette question en l’espèce. 207 Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registrar of Trade-marks) [No. 1] [LIGHT GREEN COATING] (1987), 9 F.T.R. 127, 12 C.I.P.R. 199, 14 C.P.R. (3d) 432, [1987] 2 C.F. 628 (C.F.), le juge Strayer à la page 631. 208 Par exemple un contenant sur lequel une marque de commerce nominale serait également apposée. 209 La nature de la preuve à fournir est prévue par l’article 32 LdM et fait l’objet d’indications techniques dans le Manuel d’examen des marques de commerce, 2ième éd. (Hull, Approvisionnement et Service Canada, 1996), aux §II.7.6 et §IV.10; voir également les avis de pratique Evidence Required Pursuant to Subsections 31(2) and 32(1) of the Trade-Marks Act du 1975-07-30, Distinguishing Guise du 1976-09-01 et Requirement with respect to section 12(2) evidence du 1985-01-02. De plus, comme le rappelle le juge MacKay, «In my view, the Act provides for registration of a distinguishing guise, through application, in the same manner as for other trade marks» : Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc. (1991), 50 F.T.R. 197, 40 C.P.R. (3d) 76 (C.F.), à la page 87. 210 Et, tout comme pour une marque de commerce, la preuve d’un emploi de ce signe distinctif par des tiers non licenciés fera conclure à l’absence ou à la perte de caractère distinctif : Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc. (1989), [1989] T.M.O.B. 246, 27 C.P.R. (3d) 467 (Comm. opp.), M. Martin aux pages 473-474; conf. (1991), 50 F.T.R. 197, 40 C.P.R. (3d) 76 (C.F.), le juge MacKay aux pages 91-96; Gillette Canada Inc. c. Mennen Canada Inc. (1989), 32 C.P.R. (3d) 216, 26 C.I.P.R. 258, [1989] T.M.O.B. 245 (Comm. opp.), M. Martin à la page 222; conf. (1991), 50 F.T.R. 197, 40 C.P.R. (3d) 76 (C.F.) 211 Alinéa 13(1)a) LdM : «Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois : a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant […] ». Voir Sport Maska Inc. c. Canstar inc. c. Canstar Sports Group Inc. [CASQUE DE HOCKEY]), (1994), J.E. 94-1396, en traduction anglaise à 57 C.P.R. (3d) 323 (C.S.Q.), le juge Denis aux pages 345-347 (appel 500-09-001275-940 déserté le 1995-08-16). 212 Alinéa 13(1)b) : «Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois : […] b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie». Et paragraphe 13(2) «L'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie». Cela rejoint l’argument de fonctionalité précédemment discuté : voir 57 distinctifs ont souvent des aspects fonctionnels213. La question toutefois n’est pas de trouver que la configuration de la marchandise comporte des éléments utilitaires, mais plutôt de déterminer si leur degré de fonctionalité est tel qu’il en résulte une absence de protection comme signe distinctif214. Le fardeau de prouver la distinctivité repose en dernier lieu sur le requérant215. Rappelons enfin que rien n’empêche un signe distinctif de distinguer des services ou encore des produits autres que ceux dont ils sont le façonnement ou l’emballage. Qu’en est-il des marques bidimensionnelles qui sont apposées sur des objets en trois dimensions? Encore une fois, il s’agira de déterminer ce en quoi consiste vraiment la marque et l’importance de son positionnement sur l’objet tridimensionnel216. Maureen BOYD CLARK, «Passing Off and Unfair Competition : The Regulation of the Marketplace» (1990), 6 Intellectual Property Journal 1, aux pages 28 à 31 et Louis CARBONNEAU «La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle», dans Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1995), Service de la formation permanente du Barreau du Québec (Cowansville, Blais, 1995), aux pages 260-272. 213 Ce que prévoit d’ailleurs le paragraphe 13(2) LdM : «Aucun enregistrement d’un signe distinctif ne gêne l’emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif». 214 Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V [SHAVER HEAD] (1993), 51 C.P.R. (3d) 392, 69 F.T.R. 136, 44 A.C.W.S. (3d) 579 (C.F.); inf. (1995), 64 C.P.R. (3d) 467, 191 N.R. 204, [1995] A.C.F. 1660 (C.A.F.) [requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1996), 67 C.P.R. (3d) vi (C.S.C.).], le juge MacGuigan aux paragraphes 18-21. Voir aussi Justine WIEBE, «Philips’ Triple-Headed Shaver : When a Shave Can Be Too Close For Comfort» (1996), 3 Intellectual Property Journal 120, à la page 122 et Carol HITCHMAN, «Trade Marks versus Patents; The Protection of Functional Elements» (1999), 5 Intellectual Property Journal 298, à la page 298. Voir également Peter HANSEN, «Getting Into Shape – The Trade Mark Issues» (1999), 1 In Depth 1., à la page 3. 215 «However, due to the overwhelming functionality of all but one minor aspect of the design, it is, at best, an inherently weak distinguishing guise. Thus, not only is there a heavy onus on the applicant to establish the distinctiveness of its distinguishing guise pursuant to s. 13(1) of the Act, that onus is particularly severe where, such as in the present case, the guise is inherently weak» : Gillette Canada Inc. c. Mennen Canada Inc. (1989), 26 C.I.P.R. 258, [1989] T.M.O.B. 245, 32 C.P.R. (3d) 216 (Comm. opp.) M. Martin, à la page 220; conf. (1991), 50 F.T.R. 197, 40 C.P.R. (3d) 76 (C.F.) au même effet, Novopharm Ltd. c. Burrough Wellcome Inc. [HEXAGONAL TABLET] (1999), [1999] T.M.O.B. 23 (Comm. opp.) M. Martin aux ¶30-32 et 36-37. Voir également Mr. Frostee Inc. c. Dickie Dee Ice Cream (Canada) Ltd. [FROZEN CONFECTION ON STICK] (1994), [1994] T.M.O.B. 312, 59 C.P.R. (3d) 393 (Comm. opp.) G. Partington aux pages 396 et 398; Celliers du Monde Inc. c. Dumont Vins & Spiritueux Inc. [BOUTEIILE HOCK BLANCHE OPAQUE] (1997), [1997] T.M.O.B. 244, 82 C.P.R. (3d) 396 (Comm. opp.), M. Herzig au ¶4. 216 Quoique le Bureau des marques indique avoir pour politique que la description de la marque ne doit pas contenir une indication pouvant donner à penser que la marque englobe un élément à trois dimensions, comme par un énoncé précisant que le dessin montre l’endroit où la marque est apposée sur un objet en trois dimensions, la lecture hebdommadaire du Journal des marques de commerce révèle qu’avant janvier 1999 cette politique n’était pas uniformément appliquée. Il faudrait par exemple, décrire une telle 58 S’agissant d’une marque qui n’est pas que nominale, un dessin devra être fourni. Ce dessin devra représenter la marque de commerce et non celle-ci apposée sur un objet tridimensionnel. Le cas échéant, pour mieux décrire la marque de commerce, la demande pourra être accompagnée d’un dessin montrant comment la marque est apposée. Ce dessin devra cependant répondre aux exigences du Bureau des marques217, savoir : • Le contour de l’objet à trois dimensions doit être représenté en pointillé; • La demande doit comporter un énoncé à l’effet que l’objet tridimensionnel qui est montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce et est représenté uniquement pour donner un exemple de la façon dont la marque de commerce peut être apposée sur un objet en trois dimensions; • La demande doit comporter une description de la marque indiquant clairement que la demande vise uniquement la marque bidimensionnelle218. Ces indications visent uniquement des conditions de forme et n’empêchent pas le Bureau des marques de vérifier le caractère uniquement fonctionnel ou décoratif de la marque de commerce dont on demande l’enregistrement. 11. MISCELLANÉES 11.1 MARQUES ARCHITECTURALES «It is no offence at law or equity merely to copy somebody’s window. It does not become an offence at law or equity unless the copying is calculated to deceive.» Laraine Day Ltd. c. Kennedy [1953] R.P.C. 19 (Chan. Div. Angleterre), le juge Roxburgh à la page 21. marque comme «la marque consiste en une représentation d’une croix qui apparaît sur la bouteille; la représentation de la bouteille en ligne pointillée ne fait pas partie de la marque de commerce». 217 Voir Manuel d’examen des marques de commerce, 2ième éd. (Hull, Approvisionnement et Service Canada, 1996), au §IV.2.4 quant à la représentation des marchandises par dessin en lignes pointillées. Voir également les avis de pratique Trade-Marks Journal change of format and drawings requirements under Rule 32(1) du 1978-11-01 et Full and doted outlines du 198013-30 publiés au Journal des marques de commerce. 218 Projet d’avis de pratique du 1999-01-27 du Bureau des marques de commerce. 59 L’apparence, la décoration tant extérieure qu’intérieure d’un commerce est également susceptible de protection, à preuve les nombreuses décisions des tribunaux dans le domaine des restaurants219. Le recours en est généralement un de nature interlocutoire fondé sur les faits de concurrence déloyale que sont les usurpation d’habillage (get up) et la substitution (passing off). Il est cependant possible d’enregistrer à titre de marque de commerce220 les éléments distinctifs d’un commerce, que ce soit la pyramide tronquée des rôtisseries ST-HUBERT, les arches dorées des restaurants MCDONALDS, les toits des crémeries DAIRY QUEEN ou le pignon d’un restaurant KENTUCKY221. Il ne s’agit pas ici de l’enregistrement d’une représentation imagée de l’établissement telle qu’elle pourrait être apposée sur certains produits, mais bel et bien de l’aspect architectural de ceux-ci, tels que vus par le consommateur222. Les éléments de l’apparence extérieure (ou intérieure) de l’édifice que l’ont veut ainsi protéger devront cependant avoir fonction de marque, c’est-à-dire distinguer les produits ou services de l’un par rapport à ceux des autres. Ces éléments devront donc indiquer une source plutôt que d’être présentés ou perçus comme des éléments décoratifs223. Il devrait toutefois suffire, dans ce Christopher BRETT, «Get-Up of Premises and Action for Passing Off» (1991), 7 Canadian Intellectual Property Review 259; George R. STEWART, «Two Pesos for a Taco : Inherent Distinctiveness and a Likelihood of Confusion for Protectable Trade-mark Rights – Hold the Secondary Meaning» (1993), Intellectual Property Journal 1; Louis CARBONNEAU «La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle», dans Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1995), Service de la formation permanente du Barreau du Québec (Cowansville, Blais, 1995), aux pages 257-258. 220 L’habillage distinctif, en ce cas, n’entre pas dans le cadre de la définition stricte de «signe distinctif» que donne l’article 2 LdM. 221 À titre illustratif, voir les arches architecturales (enregistrement TMA 148964), la double arche signalétique (enregistrement TMA 152229) et l’apparence générale extérieure (enregistrement TMA 280 719) d’un restaurant MCDONALD’S, toits caractéristiques d’un établissement DAIRY QUEEN (enregistrements TMA 197852 et 197921), apparence extérieure d’un restaurant ARBY’S (enregistrement TMA 165839), COUNTRY CHICKEN (enregistrement TMA 294507) ou POPEYES (enregistrement TMA 319712), marquise d’un restaurant FIRE PIT (enregistrement TMA 303139), toiture d’un restaurant MELODY FARM (enregistrement TMA 449 587) ou pignon d’un restaurant KENTUCKY (enregistrement TMA 400998). 222 «And the design of a restaurant does not, except metaphorically, package the wares and services. Rather, the design and get up of the premises serve to advertise, inform, suggest, attract and perhaps describe the goods and services that are offered for sale» : George R. STEWART, «Two Pesos for a Taco : Inherent Distinctiveness and a Likelihood of Confusion for Protectable Trade-mark Rights – Hold the Secondary Meaning» (1993), Intellectual Property Journal 1, à la page 19. 223 Considérés comme des œuvres architecturales ou artistiques, ces éléments pourront aussi, dans certaines circonstances, bénéficier de la protection de la Loi sur le droit d’auteur(L.R.C. 1985, c. C-42). Peut également être envisagée la protection en vertu de la Loi sur les dessins 219 60 contexte, de justifier l’emploi à titre de marque en indiquant que les services sont rendus ou les produits vendus à partir de ces établissements224 dont les caractéristiques ne devront pas être communes ou fonctionnelles. On s’en doute, ce sera pour beaucoup une affaire de preuve, notamment quant à la présentation au public225. 11.2 PORTRAIT N’est pas enregistrable une marque de commerce qui ne constitue principalement que le nom ou le nom de famille d’un individu226. Par contre, rien n’empêche l’enregistrement du portrait d’un individu227 à titre de marque de commerce, pourvu que cet individu y consente228. Ce portrait peut être une photographie, une peinture ou un dessin229. Le consentement de l’individu va également de soi, ne serait-ce qu’en vertu de son droit à l’image230. industriels (L.R.C. 1985, c. I-9), un dessin y étant défini comme «Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs». 224 J. Thomas McCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4ième éd. (St Paul, West Group, 1996), au §7:101 (mise à jour 8 du 12/98). 225 George R. STEWART, «Two Pesos for a Taco : Inherent Distinctiveness and a Likelihood of Confusion for Protectable Trade-mark Rights – Hold the Secondary Meaning» (1993), Intellectual Property Journal 1, aux pages 12-15. 226 Alinéa 12(1)a) LdM. Il reste cependant possible d’enregistrer une telle marque en prouvant, selon le paragraphe 12(2) LdM que cette marque est devenue distinctive ou, selon le paragraphe 14(1) que la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif. 227 L’alinéa 12(1)e) LdM se lit comme suit : « […] une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants […] elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption» et fait ainsi référence, entre autres, aux alinéas 9(1)k) et 9(1)l) LdM : «[…]Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit […] k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant; l) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes». Voir la demande TMO 804814 du pilote Jacques Villeneuve pour une photographie du pilote Jacques Villeneuve. 228 Paragraphe 9(2) LdM. 229 Eux-mêmes protégeables en vertu de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) : il faudra donc s’assurer de la titularité sur ces œuvres, en tenant compte notamment des articles 10 et 13 LdA. 230 Voir les articles 35 et 35,5o du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64). Voir également Robert G. HOWELL, «Character Merchandising : The Marketing Potential Attaching to a Name, Image, Persona or Copyright Work» (1991), 6 Intellectual Property Journal 197 et Louise POTVIN, «Protection Against the Use of One’s Likeness in Quebec Civil Law, Canadian common Law and Constitutional Law» (1997), 11 Intellectual Property Journal 203 (Part I) et (1997), 11 Intellectual Property Journal 295 (Part II). 61 Les mentions qui seront exigées du Bureau des marques en regard de demandes d’enregistrement visant de telles marques varieront suivant la nature de ceux-ci231. Mais, s’il s’agit d’un individu qui est toujours vivant232, le Bureau des marques exigera la production d’un consentement écrit. 11.3 SLOGAN «Le goût dangereux du slogan, de la phrase à effet.» André Maurois (1885-1967) La Loi sur la concurrence déloyale ne permettait pas l’enregistrement d’une marque de commerce qui comportait plus de 30 caractères répartis en quatre groupes ou moins233, cela s’apparentait grandement à une mesure anti-slogan234. La Loi sur les marques de commerce235 n’a pas repris cette étrange restriction et une marque de commerce peut être enregistrée indépendamment du nombre de caractères qu’elle contient236, ce qui donne ouverture à l’enregistrement des slogans et autres ritournelles publicitaires. Toutefois, comme pour toutes les autres marques de commerce, un tel slogan, pour être enregistré, devra distinguer - ou être adapté à distinguer les marchandises et services de son utilisateur de ceux des autres237. Pour être «The portrait is that of the registrant», HARRIGAN (TMA 211558); «The drawing comprising the trade-mark is the portrait of a fictional character» MEN’S HEAD DESIGN (TMA 440011); «The portrait forming part of the trade mark is not of a living individual or one who has died in the last 30 years» HENRY CHOICE (TMA 437196); «An imaginary portrait of the head and shoulders of the historic Cardinal Wolsey wearing a Cardinal’s cap» PORTRAIT DESIGN (UCA 004635); «The portrait and signature appearing in the trade mark are those of Father Sebastian Kneipp who died in 1897» PORTRAIT OF MAN (TMA 428532); «Consent re portrait of Paul Newman is of record» NEWMAN’S OWN (and portrait of P aul Newman) (TMA 306153). 232 Présumément, si cet individu est décédé depuis moins de 30 ans, un tel consentement pourrait être obtenu de sa succession. Voir les paragraphes 35(2) et 625(3) C.c.Q. et Fondation Le Corbusier c. Société en commandite manoir Le Corbusier Phase I (1991), [1991] R.J.Q. 2864 (C.S.Q.), la juge Lemieux aux pages 2871-2873, désistement d’appel 500-09001609-916 produit le 19941122. 233 S.C. 1932, c. 38, al. 26(1)a). 234 Harold G. FOX, The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 2ième éd. (Toronto, Carswell, 1972), à la page 78. 235 S.C. 1953, c. 49, maintenant L.R.C. 1985, c. T-13) 236 On attend encore celui qui, voulant faire publier son poème ou sa nouvelle à compte d’auteur, en demandera tout simplement l’enregistrement à titre de marque de commerce, obtenant ainsi publication et diffusion par le biais de la parution du Journal des marques de commerce… 237 Voir la discussion au point 2.2 supra sur la façon d’employer une marque. La marque slogan devra également respecter les autres dispositions de la Loi, notamment quant à la non enregistrabilité des marques descriptives ou fausses et trompeuses. 231 62 enregistrables, les slogans n’ont pas à constituer des œuvres littéraires238 ou à être des expressions nouvelles : une expression connue, par sa liaison avec un produit ou service, peut fort bien distinguer celui-ci de ceux des autres. Incorporer dans un slogan une marque déjà enregistrée n’aura pas pour effet de nier au slogan son enregistrabilité à titre de marque239. Par contre, il faudra parfois se demander si l’emploi cette marque dans le slogan vaudra pour un emploi de cette marque seule240. 12. CONCLUSION Au Canada241, la protection statutaire des marques de commerce obéit encore à des critères obsolètes et à des définitions surannées, déconnectés de la réalité commerciale contemporaine242, du moins en ce qui a trait à la protection qu’elle donne aux marques non-traditionnelles. La Loi sur les marques de commerce apparaît avoir peine à suivre243 ou à s’adapter à la protection que méritent les nouvelles techniques d’identification de produits et services par le biais de marques non traditionnelles et ce, même si le «signe» qui en résulte est, dans les faits, adapté à distinguer les produits et services de l’un de ceux des autres. L’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur définit «oeuvre» comme comprenant également les titres. Pour une discussion de la protection des titres et slogans par le biais de la Loi sur le droit d’auteur, voir Hugues G. RICHARD (dir.) et al., Robic Leger Canadian Copyright Act Annotated (Toronto, Carswell, 1993), sous 2(25) «work» (mise à jour 1997-3). 239 Il sera alors tout simplement lié à la marque qu’il inclut, conformément au paragraphe 15(1) LdM. 240 Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull c. Herridge, Tolmie [BULL] (1983), [1983] 2 C.F. 766, 1 C.I.P.R. 231, 77 C.P.R. (2d) 101 (C.F.); inf. (1985), [1985] 1 C.F. 406, 4 C.I.P.R. 309, 61 N.R. 286, 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.F.), le juge Pratte à la page 526. 241 Le caractère territorial des législations sur les marques et signes distinctifs doit être rappelé : Daniel ZENDEL et al., «Companies Using Color, Sound or Scent Marks May be foiled Overseas» (19960212), The National Law Journal C-25 et URL http://test01.ljextra.com/na.archive.html/96/02/131996_0205_7.html; aussi publié sous le titre «Making Sense of Trademarks» (août 1996), Trademark World 21 et URL http://www.ladas.com/GUIDES/TRADEMARKS/MakingSenseTM.html (site consulté le 19990401). 242 Que ce soit le commerce électronique, le cyberespace, le mode cathodique ou, tout simplement, les nouvelles techniques de mercatique. 243 Telle qu’interprétée par les tribunaux et appliquée par le Bureau des marques de commerce, faudrait-il sans doute préciser. 238 63 Il n’en demeure pas moins qu’il y a toujours un équilibre à maintenir entre la protection légitime d’un achalandage et les entraves à une libre concurrence et qu’à défaut de protection statutaire, le recours en concurrence déloyale reste disponible. Beaucoup d’imagination et de créativité seront donc parfois nécessaires pour appliquer de vieux concepts à de nouvelles réalités. «Ceux qui sont capables de se tenir sur des échasses, peuvent parcourir en tous sens la terre entière sans être arrêtés par les montagnes et les rivières... Ils sont, en imagination, capables de voler, donc d'atteindre les Îles des Immortels.» P'AO-POU TSEU244 244 Extrait tiré du site Internet de Le Cirque du Soleil/Odyssée/Aurora (1999-03-31); URL http://www.cirquedusoleil.com/fr/odyss/index.html (site consulté le 19990401). 64 ANNEXE A ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT SUR LES MARQUES DE COMMERCE (1998) 65 ANNEXE B ILLUSTRATIONS DE QUELQUES ENREGISTREMENTS MARQUES DITES «ARCHITECTURALES» Enregistrement TMA 197852 du 1974-03-01 de American Dairy Queen Corporation Enregistrement TMA 280719 du 1983-06-23 de McDonald’s Corporation Enregistrement TMA 400998 du 1992-08-07 de Pepsi-Cola Canada Ltd. (KFC) MARQUES DITES «CINÉTIQUES» Enregistrement américain 1339596 du 1985-06-04 de Hanna-Barbera Productions, Inc. Enregistrement américain 1928424 du 1995-10-17 de Twentieth Century Fox Film Corporation Enregistrement américain 2077148 du 1997-07-08 de Netscape Communications Corporation Enregistrement américain 2106424 du 1997-10-21 de Garmin Corporation MARQUES ET COULEURS Enregistrement TMDA 48989 du 1930-03-24 de Amsted Industries Incorporated Enregistrement UCA 50742 du 1953-08-11 de Union Tools, Inc. Enregistrement TMA 245066 du 1981-02-06 de Goodall Rubber Company Enregistrement TMA 246861 du 1980-06-20 de Duracell International Inc. Enregistrement TMA 346453 du 1988-10-14 de Hoffmann-La Roche Limited Enregistrement TMA 359172 du 1989-08-04 de DNA, Incorporated Enregistrement TMA 433100 du 1994-09-09 de Owens-Corning Canada Inc.a Enregistrement TMA 477683 du 1997-06-12 de Minnesota Mining and Manufacturing Co. Demande TMO 722545 du 1993-02-11 de Monsanto Canada Inc. MARQUES DITES «HOLOGRAMMES» Demande TMO 835927 du 1997-02-10 de Smithkline Beecham Inc. Demande TMO 10002075 du 1999-01-14 de Jeanne Lottie’s Fashion Incorporated 66 MARQUES DITES «DE POSITIONNEMENT» Enregistrement TMA 194715 du 1973-10-12 de Levi Strauss & Co. Enregistrement TMA 264673 du 1981-12-10 de Puma-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG Enregistrement TMA 315448 du 1986-06-20 de The Parker Pen Company Enregistrement TMA 319504 du 1986-10-10 de James L. Thorneburg Enregistrement TMA 353328 du 1989-03-17 de Estwing Manufacturing Company, Inc. Enregistrement TMA 399889 du 1992-07-23 de Champagne Moët et Chandon Enregistrement TMA 449353 du 1995-10-27 de Hurteau & associés inc. Enregistrement TMA 460749 du 1996-08-02 de Newell Operating Company Enregistrement TMA 473317 du 1997-03-21 de The Mead Corporation Enregistrement TMA 481586 du 1997-08-26 de Smithkline Beecham Inc. Enregistrement TMA 495414 du 1998-05-28 de Canderm Pharma Inc. SIGNES DISTINCTIFS Enregistrement TMDA 46595 du 1953-04-23 de The Procter & Gamble Company Enregistrement TMA 164635 du 1969-08-15 de Kraft Jacobs Suchard (Suisse) Enregistrement TMA 337783 du 1988-03-04 de Kwik Lok Ltd. Enregistrement TMA 362414 du 1989-11-03 de Bic. Inc. Enregistrement TMA 409284 du 1993-03-12 de Gerber Products Company Enregistrement TMA 488662 du 1998-01-29 de Perrier Vittel Enregistrement TMA 497479 du 1998-07-21 de General Mills, Inc. MARQUES DITES «SONORES» Enregistrement TMA 359318 du 1989-08-11 de Capital Records, Inc. Demande TMO 714314 du 1992-10-06 de Metro-Goldwyn Mayer Lion Corp. Demande TMO 824753 du 1996-10-01 de Queisser Pharma GmBH Demande TMO 858570 du 1997-10-14 de Intel Corporation 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 LA PROTECTION STATUTAIRE DES MARQUES NON TRADITIONNELLES AU CANADA QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LEUR ENREGISTRABILITÉ ET DISTINCTIVITÉ DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Barreau du Québec Service de la formation permanente 1999-05-14 Laurent Carrière LÉGER ROBIC RICHARD, avocats ROBIC, agents de brevets et de marques 55 St Jacques Montréal (Québec) Canada H2Y 3X2 Tél. (514) 987-6242 Fax (514) 845-7874 Courriel : [email protected] Site Internet : www.robic.ca 235F 87 ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit; et ce, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. La maîtrise des intangibles. LAURENT CARRIERE LAURENT CARRIERE LAURENT CARRIERE LAURENT CARRIERE LAURENT CARRIERE ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights; computer, software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, know-how, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence; in Canada and throughout the world. Ideas live here. © Laurent Carrière, 1999 Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est associé principal du Cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Ce document, d'information générale, a été préparé pour fins de discussion à l'occasion d'une conférence prononcée dans le cadre d'un colloque intitulé «Développements récents en droit de la propriété intellectuelle», colloque organisé par le Service de formation permanente du Barreau du Québec et tenu à Montréal le 1999-05-14. Ce document ne reflète pas nécessairement les opinions de son auteur ou des membres de son Cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Il est toujours recommandé de consulter son propre conseiller juridique pour fins d'évaluer une situation particulière. Date de mise à jour: 1999.04.01