Révision de la loi sur la Police cantonale (LPol)

Transcription

Révision de la loi sur la Police cantonale (LPol)
Grand Conseil
Commission de la sécurité publique
Grosser Rat
Kommission für öffentliche Sicherheit
Révision de la loi sur la Police cantonale (LPol)
1. Déroulement des travaux
La Commission SP s’est réunie le 4 avril 2016 de 13h30 à 17h00, le 5 avril de 13h30 à 17h00 et le
jeudi 7 avril de 9h00 à 11h00 à la salle de conférence 4 du Grand Conseil, à Sion.
Commission SP
Membres
ROH Sébastien, PDCC,
Président
LAUBER Anton, CSPO, Viceprésident
BRUCHEZ Jean-Daniel, PDCB
CASAYS Patricia, PDCB
CIPOLLA Alexandre, UDCVR
FUX Sandro, SVPO
OBERHOLZER Bernard,
AdG/LA
REICHEN Nadine, UDCVR,
Rapporteur
ROTHEN Michel, PDCC
ROUILLER Flavien, PLR
SAUTHIER-LUYET AnneMarie, PLR
VOCAT Jean-Claude, PLR
WALKER Guido, CVPO
Remplacé par
SCHMID Carole
ARLETTAZ-MONNET
Géraldine
ZENHÄUSERN
Marcel (07.04.2016)
04.04.2016
05.04.2016
07.04.2016
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excusé
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Service parlementaire
REYNARD Sarah, collaboratrice scientifique
Administration cantonale
FREYSINGER Oskar, Conseiller d’Etat, Chef du DFS
PERRIN Michel, Chef du Service juridique de la sécurité et de la justice
VARONE Christian, Commandant de la police cantonale
Commission de la sécurité publique
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Kommission für öffentliche Sicherheit
2. Présentation du projet
La loi sur la police actuellement en vigueur date de 1953. Il convient de formuler une nouvelle loi
moderne adaptée aux défis sécuritaires d’aujourd’hui et donnant à la police cantonale les moyens
de lutter efficacement contre la criminalité.
Le projet de loi traite de trois thèmes principaux :
1. les missions et l’organisation de la police cantonale, ainsi que le statut de ses membres,
2. les modes d'intervention de la police cantonale,
3. le statut de la police municipale et ses rapports avec la police cantonale.
1. Organisation et missions de la police cantonale
a) Organisation
En février 2009, le Grand Conseil a décidé à l’unanimité d’augmenter l’effectif de la police
cantonale afin d’atteindre le ratio de 1 policier pour 650 habitants (art. 13 OPol). En moyenne
suisse, ce ratio se situe à 1/460. Parallèlement, une réforme complète de l’organisation a été
menée pour aboutir à une nouvelle structure. Cette dernière ayant fait ses preuves, elle est
formalisée dans l’article 10 qui arrête l’organisation faîtière de la police cantonale et prévoit deux
unités opérationnelles, la gendarmerie et la police judiciaire, et cinq unités d’appui (actuellement
les unités Direction et controlling; Information et prévention; Logistique; Administration générale;
Planification). La désignation, l’organisation et les tâches de ces unités d’appui ne sont pas
réglementées dans la loi mais dans l’ordonnance (OPol), cela afin de conserver une certaine
souplesse en vue de s’adapter rapidement à l’évolution de la délinquance.
La police forme un seul corps, organisé militairement (art. 10). La règle du pouvoir hiérarchique
prévaut. La voie de service est la règle (art. 18 al. 3).
Il a été choisi de ne pas inscrire dans la LPol une disposition exigeant une formation militaire pour
ne pas se priver d’un vivier de jeunes gens performants mais aussi dans un souci d’égalité devant
la loi, le service militaire n’étant plus obligatoire. Cependant, il est rappelé que la formation
dispensée à Savatan respecte une organisation militaire.
Aujourd’hui la police cantonale compte 523,4 EPT, dont 480 uniformes. En raison du personnel
stop, le ratio se situe à environ 1 policier pour 680 habitants. Pour atteindre le ratio de 1/650, 35
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unités supplémentaires seraient nécessaires. Il est rappelé que le quota de 1/650 est à respecter
sous réserves des limites budgétaires. Selon le Commandant, l’avantage géographique (peu de
points de passage aux frontières), des plans d’interventions efficaces (par ex. COBRA) et une
bonne organisation permettent sur le court terme de composer avec ce ratio et de maintenir le
niveau de sécurité.
b) Statut des membres: policiers et auxiliaires de police
Dans la loi actuelle, il n’existe pas de définition quant au statut de policier et d’auxiliaire de police.
Le présent projet définit clairement ces deux notions à l’article 59 al. 2 et al. 4. Les auxiliaires de
police englobent les collaborateurs administratifs et les assistants de sécurité.
Pour l’heure, la police cantonale a toujours refusé l’usage de l’arme à feu aux assistants de
sécurité, cela nécessitant un certain entraînement mais également la maîtrise du principe de
proportionnalité. Ce principe n’est pas réglementé dans la loi et la décision se prend au cas par
cas. De cette manière, la police cantonale dispose d’une certaine marge de manœuvre qui ne
nécessite pas de révision de la loi. A titre d’exemple, on pourrait imaginer confier le mandat de
conduite des détenus à des assistants de sécurité, qui devraient être armés le cas échéant.
c) Missions de la police cantonale
La mission générale de la police cantonale, définie à l’article 3, est d’assurer le maintien de l’ordre
et de la sécurité publique. Les missions de police de proximité (art. 6), de circulation (art. 7), de
prévention (art.8) et de communication (art. 9) sont des missions spécifiques au service de la
mission générale de maintien de l’ordre et de la sécurité publique.
Pour tout ce qui relève de la police judiciaire, il y a un statut quo par rapport à la loi actuelle, les
dispositions cantonales étant en conformité avec le droit fédéral et le code de procédure pénal
(CPP).
La mission de sécurité publique (art. 3) est à distinguer de la mission de poursuite pénale (art. 5).
La mission de sécurité est une mission de prévention. La police anticipe des atteintes à des biens
juridiquement protégés tels que la vie, l’intégrité physique ou la propriété.
La mission de sécurité publique comprend les mesures suivantes :
-
mesures de protections contre les menaces,
mesures de prévention d’actes portant atteinte à un bien,
mesures se rapportant à des agissements futurs.
Il s’agit là de mesures préventives de droit public cantonal. De fait, les cantons sont compétents
pour se doter des moyens adéquats pour atteindre l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre et
à la sécurité publique.
La mission de poursuite pénale est déclenchée lorsqu’une infraction est commise, qu’il y a de
sérieuses raisons de penser qu’une infraction est commise, ainsi que dans le cas de répression de
quelques actes préparatoires (exceptions). Cette mission repose sur l’article 123 de la Constitution
fédérale, selon lequel la mission de poursuite pénale est de compétence fédérale, quand bien
même les infractions sont perpétrées sur le territoire cantonal. La mission de poursuite pénale est
une mesure de répression d’une infraction qui entraîne des sanctions.
Néanmoins dans la pratique, les deux activités de mission de sécurité et de poursuite pénale
peuvent se recouper. En résumé, les trois cas de figure suivants peuvent se présenter :
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1. Existence de l’infraction à la base de l’intervention ou infraction découverte lors de
l’intervention : la police est soumise au procureur et agit selon les dispositions du CPP.
2. Absence de toute infraction (par ex. contrôles préventifs de la circulation routière) : cette
situation relève de la LPol.
3. Zone mixte où les deux activités de mission de sécurité et de poursuite pénale
s’entremêlent. Dans ce cas, la règle suivante a été formalisée : dans le doute, en faveur du
procureur (le CPP s’applique).
Le Commandant relève que ce système fonctionne très bien et a été éprouvé par la pratique. Dans
le cadre de l’enquête, les inspecteurs sont subordonnés au procureur mais dépendent
hiérarchiquement de la police cantonale.
Toutes les dispositions traitées par le présent projet de loi allouent des moyens à la police pour
exercer sa mission de sécurité publique. Dans ce sens, elles ne concernent pas le stade de
l’infraction mais le stade de la prévention des infractions.
2. Modes d’intervention de la police cantonale
Les moyens d’action de la police cantonale s’exercent dans une zone de tension entre des intérêts
publics opposés : d’une part l’efficacité de l’action policière et d’autre part les intérêts particuliers.
La révision de la LPol vise à doter la police de nouveaux moyens d’intervention pour faire face aux
menaces d’aujourd’hui et à l’évolution de la criminalité. En contrepartie, afin de maintenir une
pesée juste des intérêts, les droits des particuliers ont été renforcés.
Dans ce contexte, quatre mesures ont été prises :
1. Règlementation plus précise (mais pas détaillée) des moyens d’action. Cela concerne les
interventions suivantes :
- Contrôle d’identité (avec des raisons minimales objectives)
- Mesures d’indentification (mesures actuelles étendue aux données biométriques)
- Fouille des personnes et des objets
- Intervention dans un immeuble, au moyen de la force le cas échéant
- Usage de l’arme (accent mis sur les buts de l’utilisation de l’arme)
2. Réglementation de nouveaux moyens d’action :
- Identification au moyen d’un profil ADN
- Surveillance de la correspondance
- Renvoi et interdiction d'accès à un périmètre
- Privation de liberté aux fins de sécurité
- Saisie provisoire d'un objet
- Usage de moyens de contrainte
Ces moyens d’action portant une atteinte sensible à la sphère privée, il convient de doter
l’intéressé de certaines garanties procédurales conformément à la jurisprudence du TF :
3. Droit de regard des autorités judiciaires :
- Autorisation du Ministère public pour les mesures de surveillance secrète
- Autorisation du Tribunal des mesures et contraintes (TMC)
Le TMC est le garant des libertés dans toutes les procédures pénales. Il devient le
garant des libertés dans toutes les actions de police préventives. Le TMC autorise
le prélèvement invasif d’un échantillon d’ADN, la surveillance de la correspondance
et l’intervention d’un agent infiltré.
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4. Droit de la plainte (droit nouveau)
Pour faciliter le droit de la plainte, des droits nouveaux sont reconnus au particulier :
- Droit à ce que l'agent se légitime lors d’une intervention (par le biais du numéro de
matricule)
- Droit de plainte auprès du Département
- Droit à un constat judiciaire en cas d'allégation vraisemblable de mauvais traitement
- Droit au contrôle judiciaire de la légalité de la privation de liberté
- Droit de recours au Tribunal cantonal contre une décision de renvoi ou d'interdiction
d'accès
Certes, il est possible que ces garanties freinent l’action policière. Néanmoins, il est rappelé que le
droit de plainte existe même sans base légale. Le fait de codifier les droits des particuliers permet
de rendre les policiers attentifs à des mesures de justice existantes et aux conséquences de
débordements.
3. Statut des polices municipales
Il ressort de la consultation de l’avant-projet de loi menée au printemps 2015 que les dispositions
concernant l’obligation faite aux communes de se doter d’un corps de police, répondant à des
exigences minimales (corps de police organisé hiérarchiquement assurant une présence ou un
service de piquet 24h/24), ne fait de loin pas l’unanimité. Cette exigence s’inscrivait dans une
volonté de valoriser les polices municipales au travers de nouvelles compétences. Ce projet n’a
pas été compris. L’autonomie communale, la réforme de la péréquation financière (RPT II), qui ne
prévoit pas l’extension des tâches de la police municipale, et des coûts disproportionnés ont été
invoqués. Dès lors, il n’était pas envisageable pour le Département de présenter un projet de loi
contraignant sur ce point. Les travaux se sont orientés vers un compromis acceptable permettant
de créer une équité entre les communes.
Le décret sur le financement des prestations de police accepté par le Grand Conseil en novembre
2015 prévoyait que les communes disposaient de trois ans pour se doter d’une police municipale.
Le présent projet de loi renonce à cette contrainte. En revanche, la facturation des prestations de
la police cantonale (forfait horaire de 250 francs par agent) pour toute intervention qui ne relève
pas de la mission de sécurité publique est maintenue.
Incidences financières
Certaines fonctions au sein de la police cantonale sous-classifiées feront l'objet d’une réévaluation
selon la procédure ordinaire. Leur impact financier est estimé peu important.
La dotation en moyens techniques de surveillance, appelés à compenser le manque d’effectifs, se
fera dans le cadre du budget ordinaire. Aucun chiffre n'est avancé pour l'heure.
Pour que le TMC puisse assumer les nouvelles tâches confiées par la LPol, une restructuration
s’avère nécessaire au sein des tribunaux afin de dégager 0,5 EPT.
Pour plus de détails, il est renvoyé à la page 28 du message.
Vote d’entrée en matière
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité.
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3. Lecture article par article
Seuls sont mentionnés les éléments ayant fait l’objet d’une modification, de remarques ou de
commentaires.
Art. 1
Concernant les zones frontalières, il existe des arrêtés fédéraux de collaboration avec les polices
italiennes (zone de Gondo) et françaises (Châtelard et St-Gingolph) (voir page 24 du message
pour les références).
L’alinéa 3 a été demandé dans le cadre de la consultation dans un souci de clarification puisque la
loi traite notamment de la collaboration entre police cantonale et polices municipales (art. 1 al.1 let
b) et du statut de la police municipale. Le Département relève que cette précision n'est pas
indispensable et n’est pas en contradiction avec le reste du texte.
Proposition : supprimer l'alinéa 3
Vote : proposition refusée par 9 contre, 3 pour et 1 abstention.
Art. 9
La formulation à l’alinéa 3 "elle recherche la collaboration" fait sens dans la mesure où, pour
certains évènements, il n’est pas envisageable de passer par tous les rouages de la machine
étatique pour des raisons d’urgence notamment.
Art. 10
Il n’est pas souhaitable de définir les services d’appui dans la loi mais de le faire dans
l’ordonnance (OPol) afin de conserver une certaine souplesse. De façon générale, la loi détermine
les grands principes. Pour des questions d’organisation, il est renvoyé à des ordonnances ou à
des règlements d’organisation.
Le Commandant insiste sur le terme « militairement » qui a toute son importance. La police
cantonale est organisée militairement selon un système de grades et de fonctions, qui ne se
retrouve pas dans un département ou un service. Cela facilite la gestion et la conduite, en
particulier lors d’évènements graves.
Art. 11
Pour illustrer l’alinéa 2, le Département mentionne la loi sur la chasse et la loi sur la pêche qui
donnent des compétences judiciaires aux garde-chasses respectivement aux garde-faunes. Il cite
également le Vétérinaire cantonal qui a été récemment investi de compétences judiciaires pour
réprimer les mauvais traitements infligés aux animaux. Cette compétence de répression sera
bientôt élargie au Chimiste cantonal.
Pour ce qui relève des entreprises de sécurité privées, cela est traité à l’article 87 al.2.
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Art. 12
Par le passé la police cantonale était subordonnée au Conseil d’Etat, de manière administrative au
Département. Dans la pratique, cela posait des problèmes de fonctionnement. La police cantonale
sera relèvera désormais du Département (alinéa 1).
Pour ce qui est du domaine judiciaire (alinéa 2), le même système est prévu dans la loi
actuellement en vigueur.
En matière de police des polices (alinéa 3), les derniers arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme vont loin puisqu’ils exigent une indépendance pratique. A notre niveau, cela
impliquerait que le procureur devrait mandater des agents d’un autre canton.
Art. 18
Lors des vacances ordinaires du Commandant, l'officier de service (un officier désigné par
semaine) gère le volet opérationnel 24h/24. L’adjoint du Commandant s’occupe du suivi des
dossiers en lien avec le Département. Quant au remplaçant, ce dernier représente le Commandant
dans les manifestations ou dans des commissions.
La voie de service (alinéa 3) fait référence à l’organisation militaire: l'information doit passer par
tous les échelons.
Art. 20
L’alinéa 2 renvoie à la clause générale de police. En raccourci, la clause générale de police permet
d’agir légalement dans des situations non prévues par la loi. Si la clause générale de police n’est
pas expressément formulée dans la loi, il faut alors se référer à la Constitution fédérale. A titre
d’exemple, le Département mentionne l’affaire Bernard Rappaz. Sur la base de la clause générale
de police, le pouvoir exécutif avait pu ordonner l'alimentation forcée du détenu en grève de la faim.
A la question de savoir s’il est nécessaire de rappeler les principes généraux de droit public aux
articles 20, 21 et 22 qui s’appliquent en toutes circonstances, le Département répond qu’il est
important de rappeler le principe de proportionnalité (art. 22), notamment aux policiers qui
travaillent avec cette loi, ne serait-ce que pour prévenir des actes de plaintes.
Par ailleurs, la présente loi a été rédigée à la lumière des arrêts du TF sur la codification de cette
matière par d’autres cantons. Certains recours ont été acceptés car les garanties constitutionnelles
n’étaient pas exprimées explicitement dans la loi. Il s’agit donc de faire en sorte que la présente
réglementation résiste à l’examen du TF en cas d’un éventuel contrôle abstrait des normes.
Art. 23
La litera c est illustrée par l’exemple d’un groupe d'agitateurs qui se fond dans la foule. La police
est habilitée à bloquer la foule le temps d'extraire les agitateurs. Dans cette situation, aucune
action ne peut être dirigée contre l'Etat pour avoir été privé de sa liberté pendant un certain temps.
Art. 26
Il est proposé de faire référence à l’article 10 al. 3 de la Constitution fédérale au lieu de faire
référence à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Proposition :
1
Celui qui fait valoir des allégations vraisemblables de violation de l'article 3 de la Convention
européenne des droits de l'homme 10 alinéa 3 de la Constitution fédérale lors d'une
intervention de police peut saisir le tribunal des mesures de contrainte.
Vote : proposition acceptée par 11 pour et 1 contre.
Art. 27
Pour plus de détails concernant les raisons objectives minimales (alinéa 2), il est renvoyé à la
page 13 du message.
Art. 28
Modification rédactionnelle.
Les données recueillies à des fins d’indentification sont détruites en vertu du principe de
proportionnalité (alinéa 3). Une fois l'identité établie, si la personne ne représente pas un danger
du point de vue de la prévention (motif d'intérêt public), elle ne doit pas être fichée (protection de la
sphère privée).
A la lecture de cet article, le Département relève que le présent projet de loi a été examiné par le
Préposé à la protection des données.
Art. 29
Modifications rédactionnelles.
Le prélèvement non-invasif correspond à un frottis sur la muqueuse jugale. Le prélèvement invasif
englobe tout autre prélèvement. Cet article s’applique aux personnes ne pouvant pas fournir
d’indications sur leur identité, en raison du décès, de l’âge ou d’autres raisons médicales (art. 6 de
la loi fédérale sur les profils ADN).
Le Commandant relève que les articles 28 et 29 sont plus des mesures d'aide à la personne que
des mesures de répression, sauf en cas de suspicion.
Art. 31
Le Département propose de remplacer à l’alinéa 1 une personne déterminée par une personne
disparue par analogie avec la terminologie du droit fédéral.
Proposition :
1
L'officier de service est compétent pour ordonner la surveillance, en dehors d'une procédure
pénale, de la correspondance limitée à l'identification des usagers et aux données relatives au
trafic en vue de retrouver une personne déterminée disparue au sens de la loi fédérale sur la
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.
Vote : proposition acceptée à l’unanimité.
Le Commandant rappelle que, dans la pratique, une personne disparue est localisée en premier
lieu via son téléphone portable et que cela se fait avec l’accord et la collaboration des proches. La
loi va plus loin puisque l'officier peut agir sans passer par la famille, sur autorisation du TMC.
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Néanmoins, les articles 30 et 31 visent la protection de la personne et ne constituent pas des
mesures répressives. Le droit de recours existe même si, pour l’heure, il n’en a jamais été fait
usage.
Art. 32
Pour le Commandant, l’article 32 est une des dispositions centrales de la nouvelle loi et répond à
la réalité du terrain. Elle permet d’éloigner les personnes qui gêneraient le déroulement des
opérations (litera d). Elle permet d’interdire de filmer par exemple. De manière générale, les
relations avec la presse sont bonnes. Cependant, dans certaines situations, la sécurité des
intervenants doit être privilégiée au détriment de l'accès à l'information.
Un député demande si les drones doivent êtres spécifiés ou s’ils sont compris dans les
dispositions de l’article 32. En effet, une personne peut se trouver à l’extérieur du périmètre tout en
faisant usage d’un tel engin. Le Département et le Commandant saluent le bien-fondé de cette
remarque. Dans ce sens, la proposition suivante est faite.
Proposition :
Nouvel alinéa 2 :
2
Elle peut, aux mêmes conditions, interdire l'usage et la diffusion de moyens techniques de
prise de vue et de prise de son.
Par conséquent l'alinéa 2 devient alinéa 3.
Vote : proposition acceptée à l'unanimité.
Art. 33
L’article 33 est lié à l’article 32. Il en découle que la décision rendue par l’officier de service couvre
toutes les hypothèses de l'article 32. Dans ce sens, il proposé de modifier les alinéas 1 et 2
comme suit :
Proposition :
1
Si la nature de l'affaire le permet, l'officier de service rend une décision de renvoi ou
d'interdiction d'accès et ordonne les mesures d'exécution nécessaires.
2
Le recours auprès d'un juge du Tribunal cantonal, formé contre une décision de renvoi ou
d'interdiction d'accès, n'a pas d’effet suspensif sauf décision contraire du juge saisi.
Vote : proposition acceptée par 12 pour et 1 abstention.
Remarque : une décision orale n'est pas sujette à recours (par ex. interdiction d'accès à une cour
d’école dans le cadre d’une affaire de pédophilie). Dans les cas d’urgences, la LPJA permet la
décision orale.
Remarque générale : en première instance, lorsque la police statue, la LPJA s’applique. Lorsque
le juge statue, les dispositions et le voies de recours du CPC s’appliquent.
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Art. 34
L’article 34 s’applique notamment pour le hooliganisme lors de manifestations sportives (l’article 8
du concordat sur les violences sportives prévoit la garde à vue). Mais cette disposition s’applique
également aux personnes privées de leur capacité de discernement. Bien qu’il s’agisse de
situations extraordinaires, il convient toutefois de les prévoir.
Le TF considère que, lorsqu’une personne est retenue par la police durant une période allant audelà de 3 heures et 30 minutes, interrogatoire compris, il y a privation de liberté. Cette base légale
est indispensable afin que la police puisse faire son travail qui peut dépasser la durée de 3 heures
et 30 minutes.
Art. 38
Modification rédactionnelle dans la version allemande.
Art. 39
La question suivante s’est posée : faut-il spécifier que l’agent de police peut casser une porte, une
barrière ou autre en cas de nécessité ? Selon le Département, le principe de proportionnalité
s’applique, mais il est possible de reprendre la formulation de l’article 38.
Proposition :
La police a le droit de passer, au besoin par la force, nonobstant toute interdiction, par tout
chemin ou sentier public ou privé ou au travers des propriétés lorsqu'elle le juge utile ou
nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.
Vote : proposition acceptée par 12 pour et 1 abstention.
Art. 41
Modifications rédactionnelles.
Art. 42 à 45
Les articles 42 à 45 reprennent les dispositions de la loi actuelle (modifications acceptées par le
Grand Conseil le 13 décembre 2013) avec toutefois une modification aux articles 42 al. 2 et 43 al.
2. La poursuite d’une mesure d’observation préventive est soumise à l’autorisation du Ministère
public et non à l’autorisation du TMC. Pour rappel, dans le volet judicaire, l’autorisation est
soumise au Ministère public. Par analogie, dans le volet préventif, l’autorisation est également
soumise au Ministère public.
Les références au CPP traitent des moyens de preuves illicites. En cas de non-respect des
conditions, les informations ne peuvent être utilisées. Par ailleurs, l’obligation est faite à l’Autorité
d’informer à postériori la personne qu’elle a fait l’objet d’une observation secrète.
Art. 43
Il est relevé que le fait d’ajouter « et de déceler la commission d'éventuelles infractions » inclut les
contraventions, alors que cette disposition s’applique à des délits graves. En outre, le fait de
« déceler » va au-delà au de l’aspect préventif de la mission de sécurité de police.
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Proposition :
1
Afin d'empêcher la commission de crimes ou de délits et de déceler la commission
d'éventuelles infractions, la police peut, avant l'ouverture d'une procédure pénale, mener des
recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes:
Vote : proposition acceptée à l’unanimité.
Art. 46
Cette disposition s’inspire du droit fédéral sur l'usage de la contrainte et le reproduit. La forme de
l’ordonnance arrêtée par le Conseil d’Etat (alinéa 2) permet de conserver une certaine souplesse
vis-à-vis de l’évolution technique des moyens de contraintes.
Art. 48
En vertu du principe de proportionnalité, l’usage de l’arme constitue l’ultima ratio. Chaque usage
de l’arme (même si l’arme a uniquement été dégainée) est suivi d’un rapport à l’attention du
Commandant.
L’article 46 al. 1 lit. b codifie la jurisprudence du TF. Selon le principe de prévention, il faut que les
circonstances donnent à penser qu’une infraction va être commise. L’usage de l’arme à feu ne
peut être généralisé pour l’arrestation d’un délinquant. Il n’en demeure pas moins le problème de
la sommation. Le TF apprécie une situation selon les principes de droit et non en tenant compte du
stress réel inhérent à la situation à laquelle le policier est confronté. Or, lors d’une intervention, le
principe de la sommation ou du coup de semonce peut coûter de précieuses secondes en termes
de sécurité. Le Département relève qu’il s’agit ici de démontrer au TF que sa jurisprudence est
prise en compte. Pour le reste, la formation des agents fera la différence.
Dans un souci de protection des agents et afin de permettre à ces derniers d’agir au mieux au vu
des circonstances, il est proposé de modifier l’alinéa 2 comme suit.
Proposition :
2
L'usage de l'arme à feu avec munition létale est précédé d'une sommation clairement
prononcée ou d'un coup de semonce, dans la mesure où la mission et les circonstances le
permettent.
Le Département relève que le TF s'assurera tout de même que la sommation a été clairement
prononcée.
Vote : proposition acceptée à l’unanimité.
Les dispositions concernant l’’usage de moyens de contraintes et de l’arme à feu ne s'appliquent
pas aux polices municipales. Ce type d’intervention concerne en principe la police cantonale. Le
port de l’arme par un agent de la police municipal est déterminé par le règlement communal de
police.
Art. 49
Cette disposition s’applique notamment en cas de prise d'otages, après stabilisation de la
situation. Avant l’arrivée du Commandant sur place, le chef d'intervention, soit le plus haut gradé
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sur place, peut donner l'ordre de tirer en cas d’urgence. Si le Commandant est sur place, la
décision est prise à deux. Si le Chef de département est sur place, la décision est prise à trois.
Art. 50 à 58
De nombreuses dispositions de la section sur le traitement des données de police renvoient à des
dispositions de la protection des données et de l’archivage (LIPDA).
LPol
Art. 51
Art. 52
Art. 55 al. 1
Art. 55 al. 3
Art. 56 al. 1
Art. 56 al. 2
Art. 57
LIPDA
Art. 3 al. 3 et al. 7
Art. 3 al. 8
Art. 22 et suivants
Art. 56
Art. 31, 34, 56
Art. 32
Art. 42 et suivants
Art. 54
La transmission d’informations est en principe règlementée par une base légale. Pour les besoins
de la police cantonale, cela est codifier à l’article 54.
L’un des objectifs de l’avant-projet de loi était d’uniformiser les statuts, les grades et le matériel
entre les deux niveaux de police, en s’appuyant sur les associations de polices municipales en tant
qu’interlocuteur. En raison de l’abandon de la police à deux niveaux sur l’ensemble du territoire, il
a été renoncé à un projet de plateforme informatique commune au niveau cantonal et communal. Il
est renvoyé à la convention de collaboration qui règlera de cas en cas l’accès aux plateformes
informatiques de la police cantonale.
Pour ce qui est de la transmission de données entres les entités cantonales, les saisies entre le
SCN, la police cantonale et le Ministère public ont été uniformisées.
Art. 55
Modification rédactionnelle.
Art. 57
Modification rédactionnelle.
Art. 58
L’article 58 est une codification des jurisprudences de la ville se St-Gall et de la législation
cantonale zurichoise. Le TF reconnait l'aspect préventif de la vidéo-surveillance. Dans ce sens, les
cantons peuvent codifier la vidéo-surveillance à des fins d’intérêt public. Les motifs d’intérêt public
(alinéa 1) qui permettent la mise en œuvre de la vidéo-surveillance sont déclinés à l’alinéa 2.
L'alinéa 3 réalise le principe de proportionnalité. Les mesures de protection de la sphère privée
(alinéa 3 litera d) feront l’objet de précisions réglementaires dans le cadre d’une ordonnance du
Conseil d’Etat (avec préavis du Préposé à la protection des données) afin de satisfaire au principe
de proportionnalité. En cas d’enregistrement des images, l’atteinte à la sphère privée est plus
importante que dans le cadre de la vidéo-surveillance par le monitoring d’écrans (pas
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d’enregistrement), du fait de la conservation des images et de la mémorisation de comportements
potentiellement répréhensibles.
Selon le Commandant, cette disposition fait à l’heure actuelle cruellement défaut. Pour chaque
évènement grave, la police cantonale doit demander l’accès aux caméras de surveillance. Or pour
être efficace, la police doit disposer de moyens de surveillance sur l’espace public. Il s’agit
notamment d’installer des caméras dans des lieux sensibles (par ex. la gare de Sion) pour leur
aspect dissuasif ou d’utiliser des drones afin de survoler certaines zones lors de grands
rassemblements (par ex. fan zone dans un stade de football).
Art. 59
Modification rédactionnelle.
Art.63
Modification rédactionnelle.
Art. 65
Pour information, la formation d’un policier durant une année s’élève à un montant de l’ordre de
100'000 francs.
Art. 69
Cette disposition a été rédigée suite à la décision du Grand Conseil qui permet à un policier
d’exercer une charge communale, sous réserve du devoir de fidélité et de disponibilité (alinéa 4).
Art. 71 et 72
Suite à une opposition importante, tant dans le Valais romand que dans le Haut-Valais, le présent
projet renonce à imposer une couverture globale par les polices municipales. Afin de respecter
l’autonomie communale, le statut de la police municipale a été défini de la manière la plus neutre
possible.
Cet article et les suivants définissent les tâches de la police municipale et règle la collaboration
entre la police cantonale et les polices municipales. Le Commandant insiste sur le fait que les
tâches définies à l’article 72 ne peuvent être déléguées à la police cantonale.
A la crainte de voir les effectifs des polices municipales décliner dramatiquement, il est répondu,
au vu des résultats de la consultation, que les communes souhaitent conserver la main mise sur la
police. De là à s’en défaire, il y a encore un pas à franchir.
Toutefois on ne peut pas exclure la mort sur le long terme des polices municipales. Pour rappel,
les agents de police municipale dispose de la même formation que les agents de la police
cantonale. Or leurs tâches sont restreintes, bien que le présent projet de loi leur attribue de
nouvelles compétences. Dans ce contexte, il est difficile d’intéresser des gens et de maintenir les
effectifs. L’avant-projet de loi avec deux niveaux polices visait notamment à revaloriser le travail
accompli par les polices municipales. Ce projet n’a malheureusement pas été compris. Le
Commandant espère que le système de la convention de collaboration (art. 74 al.4) mis en place
uniquement avec les communes disposant d’une police municipale au sens de l’article 74 al. 2
aura un effet boule neige et incitera les communes à maintenir une police municipale.
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Modification rédactionnelle dans la version allemande.
Art. 73
Le catalogue des tâches relevant de la police municipale a été élargi afin de susciter la création
d’une police municipale. En matière de poursuite pénale, outre les infractions aux règlements de
police communaux, la police municipale peut désormais infliger des amendes d’ordre en matière
de stupéfiants (alinéa 1, litera b). L’alinéa 1 litera c fait référence à un inventaire de tâches qui
ressort d’une étude systématique de la législation cantonale. Ces tâches sont attribuées à la police
communale, la police cantonale intervient en sus.
En l’absence de police municipale pour l’exécution de ces tâches et en cas d’intervention de la
police cantonale, les prestations de la police cantonales sont facturées.
L’alinéa 2 attribue une tache nouvelle à la police municipale (maintien de la sécurité publique en
cas d’urgence) et favorise la collaboration avec la police cantonale. Il s’agit ici de codifier une
tâche éprouvée par la pratique.
Art. 74
Modification rédactionnelle dans la version française à l’alinéa 2.
Il a été jugé préférable de ne pas inscrire de chiffre dans la loi. Toutefois il est admis qu’une police
municipale doit compter cinq agents au moins pour répondre aux exigences de l’article 74 al. 2 et
être reconnue en tant que telle par la police cantonale.
Il ressort de la consultation de l'avant-projet que la loi prévoit la collaboration mais ne donne pas
accès aux instruments et moyens de la police cantonale. Une convention de collaboration (alinéa
4) règlera ce point. Pour rappel, la police cantonale travaille par convention avec une police
municipale répondant aux exigences de l’article 74 al. 2.
Art. 75
Proposition :
b)
assurer un service d'ordre lors d'une manifestation autorisée par la commune, après
préavis positif de la police cantonale;
Vote : proposition acceptée à l'unanimité.
Art. 76 et 77
Le Commandant relève que la collaboration directe avec les polices françaises et italiennes est
très bonne. Pour ce qui est des accords internationaux (dispositions légales), cela relève de la
compétence des Etats.
La prudence est de mise dans les interventions au-delà des frontières sur le territoire français en
raison de la violation de la souveraineté territoriale (Accords de Paris). Le policier s’expose à des
risques de poursuites pénales. Au vu des menaces actuelles de terrorisme, cette restriction est
une aberration. Le Chef du Département a soulevé ce problème dans le cadre de la CLDJP. Une
lettre a été adressée à la Conseillère fédérale Sommaruga.
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La police cantonale a conclu une convention de collaboration avec les garde-frontières qui définit
leurs compétences et délimite en Valais leur zone d’intervention. La ligne du Canton consiste à
maintenir en priorité ces derniers aux frontières dans un but de dissuasion et de prévention des
brigandages. Leurs compétences ont été élargies aux contrôles de la circulation et aux amendes
d’ordre en matière de stupéfiants.
Art. 78
Depuis une dizaine d’années, la police cantonale gère seule les matchs de football, bien que dans
certains cantons il soit systématique de demander aux autres cantons des renforts en vue du
maintien de l'ordre. Pour information, il n’y a pas de possibilité de discuter la demande, même si
l’engagement peut paraître exagéré aux yeux de la police cantonale valaisanne. Le Commandant
relève que ces interventions sont ponctuelles et font partie de la solidarité intercantonale.
Dans le concordat romand (Berne et Tessin compris), l’engagement de policiers valaisans est
rémunéré selon un montant de 75 francs par jour et par policier. Ce tarif est symbolique et
volontairement bas pour ne pas freiner les engagements. En revanche, si les agents sont engagés
au niveau suisse (Forum de Davos par exemple), cela passe à 600 francs par jour environ.
Art. 79
La police cantonale agit comme n'importe quelle autorité administrative. Dans ce sens, elle rend
des décisions et prélève des émoluments. La notion de décision est définie à l’article 5 de la LPJA
et porte sur des droits ou des obligations ayant un effet sur la sphère privée. Dans le cas concret, il
peut s’agir notamment d’autoriser le port d’arme, les transports spéciaux ou d’autoriser une
entreprise de sécurité.
Une mesure préventive consistant à fermer une route n’est pas une décision administrative au
sens de l’article 5 LPJA car cette mesure n’impacte pas un particulier. Il s’agit d’une opération
matérielle au sens de l’article 80 de la présente loi.
Art. 80
Les éléments du décret sur le financement des prestations de police accepté en novembre 2015
par le Grand Conseil seront repris dans l'ordonnance du Conseil d’Etat.
Art. 82
La police cantonale rend un préavis. L’autorisation de la commune est donnée en connaissance de
cause. En cas d’autorisation, malgré un préavis négatif, les prestations de police sont facturées
conformément au décret sur les prestations de police accepté en novembre 2015 par le Grand
Conseil.
En cas de mobilisation via les réseaux sociaux qui empêche de déterminer les organisateurs,
l’article 83 litera b s’applique.
Art. 84
Le cas d’application classique de l’article 84 est l’accident de circulation routière. Le Commandant
relève qu’en principe les gens offrent spontanément leur aide. En cas de refus, la sanction est
prévue par l’article 88 al. 1 a.
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Art. 88
Les dispositions de l’article 88 se retrouvent dans plusieurs lois cantonales. L’article 335 CP
attribue aux cantons la compétence de définir des comportements constitutifs d’infraction. Les
dispositions de l’article 88 sont de nature à renforcer l’action policière sur le terrain.
Art. 89
1. Loi d’application du code de procédure civile suisse
La violation d’une mise à ban est une infraction de droit fédéral. Sauf dispositions contraires, la
compétence donnée par le Code de procédure civile (CPC) est de rang cantonal. Pour le
jugement, la compétence relève du tribunal de district et du Ministère public (recours).
La Commission de justice a demandé la modification de l’article 8a de la loi d’application du CPC
avec délégation du constat à la police municipale et délégation de la répression au tribunal de
police. Cette modification fait d’autant plus de sens que la compétence de mise à ban est une
compétence du juge de commune.
Par ailleurs, il est dévalorisant pour un policier municipal de devoir appeler la police cantonale pour
une affaire de mise à ban qui ne relève pas de sécurité publique.
2.
Loi d’application du code de procédure pénale suisse
Article 27
Le CPP prévoit que, pour des contraventions, une arrestation au-delà de 3 heures doit être
autorisée par l’autorité désignée, la police cantonale en l'occurrence. Pour cette dernière, il n’est
pas aisé de confirmer une situation qui est portée à sa connaissance par un policier municipal ou
un conseiller en charge du dicastère de police. Selon l’expression du Commandant, l’arrestation
est prolongée « à l’aveugle ».
Cet article est modifié de façon à ce que le chef de la police municipale prenne cette décision,
subsidiairement l’officier de service s’il n’y pas de police communale. Cette dernière hypothèse est
très théorique puisqu’il est difficile d’imaginer une arrestation en l’absence de police municipale.
Modification rédactionnelle : l’arrestation est consécutive à une contravention. Il ne s’agit pas d’une
arrestation de trois heures consécutives.
Proposition : pour éviter toute ambiguïté, il est proposé d’ajouter des virgules.
Vote : proposition acceptée à l’unanimité.
Art. 91
La mise en vigueur de loi est échelonnée en raison des nombreux renvois à des ordonnances
(douze au total). Il n’est pas souhaitable de retarder la mise en vigueur de toutes les dispositions,
car certaines manquent cruellement dans le cadre de l’action quotidienne de la police cantonale.
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4. Vote final
Les modifications apportées par la commission vont dans le sens des préoccupations sécuritaires
du Département et du Commandant de la police cantonale. Les modifications des articles 32
(interdiction de l’usage de moyens techniques de prise de son et de prise de vue dans un
périmètre) et 39 (accès aux propriétés privées au besoin par la force) renforcent les moyens
d’interventions de la police cantonale sur le terrain. Par ailleurs, la modification de l’article 48
(sommation clairement prononcée) témoigne du souci de protection des agents et de l’efficacité de
l’action policière.
La commission réaffirme sa volonté de doter la police cantonale des effectifs suffisants et de se
rapprocher à court terme du ratio de 1 policier pour 650 habitants. Il est demandé au Département
et à la police cantonale de faire preuve de souplesse notamment vis-à-vis des petites communes
qui ne pourront pas se doter d’une police municipale, tout en conservant la rigueur nécessaire à
une collaboration efficace.
Il est fait état de regrets quant à l’abandon de la police à deux niveaux sur l’ensemble de territoire.
Pour un député, le Département a trop obéi aux communes. Le Chef de département répond qu’il
n’est pas concevable d’imposer à une petite commune une présence policière alors que cette
dernière n’a peut-être jamais été concernées par des interventions relevant de la police municipale
(tapage nocturne, police des auberges, police des animaux, etc.). Les communes qui se sont
opposées au principe d’une police à deux niveaux ne veulent pas d’un dispositif coûteux dont elles
n’ont pas l’utilité. Pour ces dernières, le principe de l’utilisateur payeur (selon le décret sur les
prestations de police) fait sens.
VOTE FINAL
Le projet de loi sur la police cantonale est accepté par 11 voix pour et 1 abstention.
Le président
La rapporteure
Sébastien Roh
Nadine Reichen