Lois Administratives EN MATIÈRE DE conduite sous l`effet de la

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Lois Administratives EN MATIÈRE DE conduite sous l`effet de la
Janvier
2014
Conseil canadien des
administrateurs en
transport motorisé
(CCATM)
Brian Jonah, chercheur
principal
LOIS ADMINISTRATIVES
EN MATIÈRE DE
CONDUITE SOUS L’EFFET
DE LA DROGUE AU
CANADA ET À
L’ÉTRANGER
Rapport interne à l’intention exclusive des membres gouvernementaux du CCATM
Table des matières
Sommaire .................................................................................................................................. 2
1.0
Introduction ..................................................................................................................... 4
2.0
Prévalence des cas de conduite sous l’effet de la drogue au Canada ............................. 4
3.0
Lois régissant la conduite sous l’effet de la drogue .......................................................... 6
3.1
Code criminel du Canada............................................................................................. 6
3.2
Lois provinciales et territoriales .................................................................................... 7
Gestion des sanctions pour conduite sous l’effet de la drogue ailleurs dans le monde .... 7
4.0
4.1
États-Unis .................................................................................................................... 7
4.2
Australie....................................................................................................................... 8
4.2.1
Victoria.................................................................................................................. 8
4.2.2
Australie-Méridionale ............................................................................................ 9
4.2.3
Nouvelle-Galles-du-Sud ........................................................................................ 9
4.2.4
Australie-Occidentale ............................................................................................ 9
4.2.5
Queensland .........................................................................................................10
4.2.6
Tasmanie .............................................................................................................10
4.3
Nouvelle-Zélande ........................................................................................................10
4.4
Europe ........................................................................................................................10
4.4.1
Allemagne............................................................................................................11
4.4.2
France .................................................................................................................11
4.4.3
Royaume-Uni .......................................................................................................11
4.4.4
Pays-Bas .............................................................................................................11
4.4.5
Suède ..................................................................................................................12
4.4.6
Finlande ...............................................................................................................12
4.4.7
Norvège ...............................................................................................................12
4.4.8
Belgique...............................................................................................................14
4.4.9
Autriche ...............................................................................................................14
4.5 Résumé des lois en matière de conduite avec facultés affaiblies par la drogue ailleurs
dans le monde ...............................................................................................................14
5.0
Principaux éléments des lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la
drogue au Canada ....................................................................................................................15
6.0
Perspectives d’avenir .....................................................................................................16
7.0
Références .....................................................................................................................18
Annexe A ..................................................................................................................................19
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
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Sommaire
Le présent document de travail a pour objectif de décrire les lois administratives régissant la
conduite sous l’influence de la drogue au Canada et à l’étranger ainsi que de proposer certaines
améliorations aux lois canadiennes.
Il existe actuellement des lois administratives qui permettent de suspendre immédiatement le
permis d’un conducteur dans dix provinces et territoires canadiens (Colombie-Britannique,
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard,
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon). L’échec à un examen de coordination des
mouvements, notamment le test de sobriété normalisé (TSN) administré sur place, entraîne
généralement une suspension de 24 heures, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-duPrince-Édouard, où le conducteur perd son permis pour sept jours. En Colombie-Britannique et
en Alberta, un policier peut également saisir le véhicule. Aucune loi administrative semblable
n’est en vigueur aux États-Unis, mais un conducteur accusé de conduite sous l’effet de la
drogue est inculpé. En Europe, seule la Belgique impose une sanction administrative à effet
immédiat, soit une suspension de permis de six heures. Dans la plupart des États australiens, le
permis d’un conducteur qui échoue à l’analyse de la salive est suspendu sur-le-champ pendant
12 à 24 heures puis, si les essais en laboratoire révèlent la présence de certaines drogues, il
s’expose à des accusations et peut être tenu de comparaître en cour.
Ci-dessous se trouvent douze ajouts possibles aux lois administratives canadiennes sur la
conduite sous l’effet de la drogue dans un horizon de un à deux ans (s’ils ne s’y trouvent pas
déjà). Inspirés de mesures en pratique ici et ailleurs, ils se comparent aux dispositions des lois
juridictionnelles administratives qui régissent la conduite avec un taux d’alcoolémie de 50 à
80 mg par 100 ml.
1. Les policiers devraient toujours utiliser le TSN administré sur place pour évaluer la conduite
avec les facultés affaiblies par la drogue sur la route.
2. Tout conducteur qui refuse de se soumettre à un examen de coordination des mouvements
comme le TSN administré sur place, de subir l’analyse d’un expert en reconnaissance de
drogues (ERD) ou de fournir un échantillon de liquide biologique (urine, sang ou salive) en
vue d’essais en laboratoire devrait voir son permis suspendu pendant 90 jours.
3. Le permis de conduire de tout conducteur accusé de conduite avec les facultés affaiblies
par la drogue en vertu du Code criminel du Canada (C.cr.) devrait être suspendu pendant
90 jours.
4. Une suspension immédiate de trois à sept jours devrait être imposée à tout conducteur qui
refuse de subir le TSN administré sur place ou qui y échoue.
5. Le policier devrait saisir le permis de conduire et le conserver pour toute la durée de la
suspension ou le faire parvenir au Registraire des véhicules automobiles.
6. Le véhicule de tout conducteur qui refuse de subir le TSN administré sur place ou qui y
échoue, et ce, pour une seconde fois, devrait être saisi pour une période de trois jours.
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7. Le permis de conduire de tout conducteur qui refuse de subir le TSN administré sur place
ou qui y échoue une deuxième fois, une troisième fois, ou plus au cours d’une période de
trois ans devrait être suspendu pendant 30, 45 et 60 jours, respectivement.
8. Tout conducteur qui se voit imposer deux suspensions administratives du permis de
conduire ou plus en trois ans en raison d’un échec au TSN ou du refus de le subir devrait
être tenu de se soumettre à une évaluation de la toxicomanie d’une agence reconnue. Tout
conducteur souffrant d’un problème d’abus d’alcool ou d’autres drogues devrait être obligé
de participer à un programme de réhabilitation. Le conducteur ne souffrant pas d’un tel
problème devrait être contraint de suivre un programme éducatif.
9. Comme l’a suggéré le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM)
dans sa Stratégie de lutte contre la conduite avec une faible alcoolémie (Strategy to
Address Lower BAC Drinking Drivers), le Registraire des véhicules automobiles devrait être
informé de toute sanction administrative pour conduite sous l’effet de la drogue afin qu’elle
soit versée au dossier du conducteur pour une période de dix ans à partir de la date de
suspension.
10. Tout conducteur à qui une sanction administrative est infligée pour conduite sous l’effet de
la drogue devrait payer des droits de rétablissement du permis de 150 à 300 $ couvrant
notamment les frais d’administration de ces sanctions. Dès la deuxième ou troisième
suspension, et les suivantes, en trois ans, ces droits devraient être majorés.
11. Une campagne permanente d’éducation devrait être mise en place pour informer le public
des sanctions administratives infligées en cas de conduite sous l’effet de la drogue.
12. Toute consommation d’une drogue visée (le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy, l’oxycodone,
etc.) devrait être interdite aux conducteurs débutants qui participent à un programme de
délivrance graduelle des permis de conduire.
Il est important de mentionner que même si certains de ces éléments s’inscrivent déjà dans les
lois juridictionnelles administratives en matière de conduite sous l’influence de la drogue au
Canada, leur efficacité n’a pas été évaluée.
Nous verrons plus tard certains aspects à examiner, notamment le recours à l’analyse de salive
sur place, l’établissement de limites légales régissant le degré d’intoxication, la formation des
policiers et la sensibilisation du public aux lois administratives sur la conduite sous l’effet de la
drogue.
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1.0
Introduction
En mai 2012, le conseil d’administration du Conseil canadien des administrateurs en transport
motorisé (CCATM) a approuvé le cadre de travail sur la conduite sous l’effet de la drogue ainsi
qu’un certain nombre de mesures que le Secrétariat du CCATM devait entreprendre pendant
l’exercice financier 2012-2013, notamment l’établissement des principaux éléments à inclure
aux lois administratives sur la conduite sous l’effet de la drogue.
Relevant de la police ou du bureau d’immatriculation concerné (p. ex. suspension de permis),
les « lois administratives » désignent toute loi provinciale ou territoriale n’exigeant pas la
comparution en cour du contrevenant. Certaines autorités suspendent le permis d’un
conducteur accusé de conduite sous l’effet de la drogue en vertu du Code criminel du Canada
dans le but de l’empêcher de prendre le volant jusqu’à son procès, soit pendant 90 jours. Dans
d’autres cas, le policier peut lui imposer une suspension immédiate à court terme sans
accusation en vertu du Code criminel. Ces suspensions de permis à court terme autorisées par
les gouvernements provinciaux et territoriaux font l’objet du présent document de travail.
Ce dernier a pour objectif de décrire les lois administratives régissant la conduite sous l’effet de
la drogue au Canada et à l’étranger ainsi que de proposer certaines améliorations éventuelles
aux lois canadiennes. Il fait surtout état des mesures que les administrations pourraient prendre
au cours des 12 à 24 prochains mois afin d’aborder ce problème, conformément à la Stratégie
de sécurité routière 2015.
2.0
Prévalence des cas de conduite sous l’effet de la drogue au Canada
Pour les besoins du présent document, le terme « drogue » désigne autant les drogues illicites
comme le cannabis, la cocaïne et la méthamphétamine que les médicaments sur ordonnance et
sans ordonnance (en vente libre).
Dans leur analyse des données des coroners à l’échelle canadienne pour les années 2000 à
2007, Beasley et coll. (2011) ont comparé le pourcentage de conducteurs décédés en raison
d’un accident causé par l’alcool ou par la drogue. Parmi ceux ayant subi un test de dépistage,
37 % avaient consommé de l’alcool et 33 %, au moins un des sept types de médicaments
psychotropes. Ceux rencontrés seuls le plus souvent étaient les dépresseurs du système
nerveux central (35,6 %), le cannabis (25,8 %) et les stimulants du système nerveux central
(19 %). Environ 60 % des conducteurs visés n’avaient consommé qu’une seule drogue et 22 %,
deux. Quelque 30 % des conducteurs sous l’effet de l’alcool présentaient un taux d’alcoolémie
supérieur à 80 mg/100 ml (c.-à-d. la limite légale selon le Code criminel). Parmi les 46 % de
conducteurs s’étant soumis à un test de dépistage d’alcool et d’autres drogues, 45 % n’en
avaient pas consommé, 19 % avaient consommé de la drogue mais pas d’alcool, 22 % avaient
consommé de l’alcool mais pas de drogue et 14 % avaient consommé de l’alcool et au moins
une drogue. Les drogues accompagnant le plus souvent l’alcool étaient le cannabis (36 %), les
stimulants (27 %) et les dépresseurs (26 %).
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Un peu plus tard en 2011, Beasley et Beirness ont ajouté les données obtenues par les
coroners en 2008 à la précédente étude. Les nouveaux résultats ont indiqué que parmi les
conducteurs décédés ayant subi un test de dépistage d’alcool et de drogue, 41 % avaient
consommé de l’alcool et 37 % de la drogue. Les auteurs ont souligné que le pourcentage de
conducteurs décédés ayant consommé de la drogue était passé de 29 % en 2000 à 37 %
en 2008, soit une augmentation de 24 %.
En juin 2010, les mêmes auteurs ont réalisé une étude de nuit dans cinq régions
britanno-colombiennes (Vancouver, Abbotsford, Saanich, Prince George et Kelowna), qui faisait
suite à une enquête semblable menée dans les trois premières communautés en 2008.
Effectuée du mercredi au samedi, de 21 h à 3 h, à 16 emplacements dans chaque région,
l’étude auprès de 2 840 conducteurs a permis d’obtenir des échantillons d’haleine et de salive,
le premier pour déterminer leur taux d’alcoolémie et le second pour détecter la présence de
drogue. Parmi les volontaires, 86 % ont fourni un échantillon d’haleine et 71 %, un échantillon
de salive.
Les résultats pondérés indiquaient que 9,9 % avaient un taux d’alcoolémie positif et 7,2 %
avaient consommé de la drogue, et parmi ces derniers, 11 % étaient aussi sous l’effet de
l’alcool.
Selon l’étude, les drogues décelées le plus souvent dans cette enquête sont le cannabis
(4,5 %), la cocaïne (2,3 %) et les opiacés (1,2 %). Parmi les conducteurs sous l’effet du
cannabis, 50 % présentaient un taux de tétrahydrocannabinol (THC) dans le sang d’au moins
30 ng/ml. Environ 17 % des conducteurs ayant consommé de la drogue en avaient pris plus
d’une. Pour les hommes, la part du lion revient au cannabis et à la cocaïne et, pour les femmes,
aux opiacés. En ce qui concerne la consommation de drogue, aucune tendance ne se dégage
en fonction de l’âge, du jour de la semaine ni du moment de la journée, contrairement à l’alcool.
Le plus souvent, les conducteurs sous l’effet de la drogue venaient de quitter leur domicile
(35 %) ou celui d’un ami ou d’un parent (32 %), et certains transportaient un passager de même
sexe (11 %).
Une étude de Beasley et Beirness, réalisée selon la même démarche en Colombie-Britannique
en juin 2012, a révélé que parmi les 10,1 % de conducteurs sous l’effet de la drogue, 17 % en
avaient consommé plus d’une. Les plus souvent détectées étaient le cannabis, la cocaïne, la
méthamphétamine ou l’amphétamine et les opiacés. Selon les résultats de ces études de la
route, la prévalence de la conduite sous l’influence de la drogue en Colombie-Britannique s’est
maintenue entre 2010 et 2012. Aucune étude semblable n’a été menée ailleurs au pays.
Au Canada, la prévalence de la drogue au volant se compare à celle de l’alcool au volant. Le
cadre de travail du CCATM sur la conduite sous l’effet de la drogue (Drugs and Driving
Framework – Jonah, 2012) comprend de plus amples renseignements sur la question.
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3.0
Lois régissant la conduite sous l’effet de la drogue
Il existe essentiellement deux catégories de lois qui régissent la conduite sous l’influence de la
drogue, soit les lois non discrétionnaires et les lois sur les facultés affaiblies. Dans le cas des
premières, les autorités fixent la limite légale de concentration de drogue dans le système et le
conducteur qui la dépasse à l’issue d’un test sur un échantillon de sang, d’urine ou de salive est
accusé de conduite avec facultés affaiblies par la drogue. La limite peut être de zéro, alors on
considère le conducteur comme étant sous l’effet de la drogue si l’on en détecte la moindre
quantité, facultés affaiblies ou non. Pour l’instant, cette catégorie de loi impose la tolérance zéro
parce que l’on ignore le taux de drogue qui affaiblit suffisamment les facultés pour présenter un
risque inacceptable. Avec ce type de limite, les procureurs peuvent facilement plaider la
conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, mais ces lois s’appliquent surtout aux
drogues illicites comme le cannabis et la cocaïne et non aux médicaments sur ordonnance et
sans ordonnance. Des réserves ont été émises au sujet des lois imposant la tolérance zéro,
que l’on juge comme des lois antidrogue visant à défavoriser la consommation en général, sans
égard particulier à la conduite.
À l’inverse, en vertu des lois sur les facultés affaiblies, les policiers doivent prouver que le
conducteur n’est pas entièrement apte à conduire avant de l’obliger à fournir un échantillon de
liquide biologique en vue d’un test. Pour ce faire, ils lui font généralement subir le test de
sobriété normalisé (TSN) sur place, puis, si les résultats fournissent des motifs raisonnables de
soupçonner l’intoxication, un agent formé et autorisé procède à un examen selon le programme
de classification et d’évaluation des drogues.
3.1
Code criminel du Canada
Selon certaines modifications au Code criminel du Canada apportées en 2008, si le policier
soupçonne un conducteur d’avoir les facultés affaiblies, que celui-ci n’échoue pas à l’alcootest
et que le policier a des motifs raisonnables de croire à la présence de drogue dans son
organisme, il peut formuler une demande afin que le suspect passe le TSN administré sur place
ou un test d’attention partagée, qui comprend le test du nystagmus horizontal (saccades
involontaires des yeux), le maintien de l’équilibre sur un pied ainsi que la marche en déposant le
pied talon d’abord, orteils ensuite, suivie d’un demi-tour. Si les résultats laissent présager un
affaiblissement des facultés, le policier possède alors des motifs raisonnables de conduire le
suspect au poste de police afin qu’il se soumette à un examen selon le programme de
classification et d’évaluation des drogues réalisé par un expert en reconnaissance de drogues
(ERD). Cet examen comprend une série d’observations cliniques (pression artérielle, pouls,
dilatation des pupilles) et liées au comportement ou à l’attention partagée (épreuve de
Romberg, marche et virage). Ensuite, si l’ERD détecte la présence d’une certaine catégorie de
drogue (c.-à-d. le cannabis, les stimulants, les dépresseurs, etc.), il peut exiger un échantillon
de liquide biologique, habituellement d’urine ou de sang, en vue d’essais en laboratoire. Si les
essais confirment la présence de la drogue en question, le conducteur s’expose à une
accusation de conduite sous l’effet de la drogue en vertu du Code criminel. S’il est jugé
coupable, les sanctions s’apparentent à celles de l’alcool au volant (c.-à-d. interdiction de
conduire pendant 12 mois, amendes, emprisonnement).
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3.2
Lois provinciales et territoriales
Réalisée à l’échelle canadienne, une étude des mesures relatives à la conduite sous l’effet de la
drogue (résultats à l’annexe A) a permis d’établir l’existence de lois autorisant l’imposition de
sanctions administratives immédiates aux conducteurs suspects dans dix provinces et territoires
(Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec, Terre-Neuve-et-Labrador,
Île-du-Prince-Édouard, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon). Même si l’Ontario ne
dispose d’aucune loi administrative régissant la drogue au volant, les policiers peuvent
suspendre le permis d’un conducteur pendant 90 jours s’il refuse de se soumettre à un examen
de coordination des mouvements sur place (p. ex. TSN) ou à l’examen d’un ERD, ou s’il refuse
de fournir un échantillon de sang, d’urine ou de salive. Son véhicule peut également être saisi.
De façon générale, les suspensions de permis ont une durée de 24 heures, mais Terre-Neuveet-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard la prolongent à sept jours. En plus de la suspension du
permis pendant 24 heures, la Colombie-Britannique et l’Alberta autorisent la saisie du véhicule
pour la même durée. Il n’existe nulle part de suspension prolongée pour les récidivistes (les
autorités conservent souvent le permis concerné) ni de droits de rétablissement du permis, à
moins que le policier le détruise, alors le conducteur doit payer pour s’en procurer un autre.
La plupart des provinces et territoires se sont munis de programmes d’évaluation et de
réhabilitation à l’intention des conducteurs coupables d’infractions multiples au Code criminel
pour alcool au volant avec faible taux d’alcoolémie. La Colombie-Britannique sort du lot
puisqu’elle a adopté des mesures pour les récidivistes de la conduite sous l’effet de la drogue :
les conducteurs cumulant trois suspensions de 24 heures pour facultés affaiblies par l’alcool ou
la drogue en cinq ans doivent suivre un programme de conducteur responsable (Responsible
Driver Program).
Pour l’heure, aucune administration au pays ne facture des droits de rétablissement à la suite
d’une suspension de permis pour drogue au volant.
Aucune évaluation n’a été réalisée à l’égard d’une telle sanction administrative au Canada.
4.0
Gestion des sanctions pour conduite sous l’effet de la drogue ailleurs
dans le monde
4.1
États-Unis
Actuellement, 22 États américains appliquent des lois non discrétionnaires en matière de
conduite avec facultés affaiblies par la drogue, et cinq d’entre eux (Nevada, Ohio, Virginie,
Colorado et Washington) ont fixé une limite légale pour certaines drogues illicites comme le
cannabis et la cocaïne. Par exemple, l’Ohio a établi le seuil pour la concentration de cannabis à
10 ng de tétrahydrocannabinol (THC) par ml d’urine ou à 2 ng de THC par ml de sang alors que
le Colorado et Washington ont plutôt opté pour 5 ng de THC par ml de sang. Il n’existe toutefois
aucune explication claire quant à l’établissement de ces limites. Les autres États appliquent des
lois imposant la tolérance zéro, alors la moindre quantité de certaines drogues, illicites surtout,
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est considérée comme une infraction. Les règlements sur les transports ou les véhicules
motorisés prévoient des infractions pour conduite avec facultés affaiblies par la drogue dans la
plupart des États, et seuls l’Idaho et le Texas les énoncent dans leur code criminel. En 2010,
Lacey et ses collaborateurs ont tenté d’évaluer l’efficacité de ces lois, mais vainement, puisqu’il
s’est avéré impossible de distinguer les accusations pour conduite avec facultés affaiblies par la
drogue et par l’alcool. Par ailleurs, aucun État n’autorise les policiers à suspendre
immédiatement le permis d’un conducteur sous l’effet de la drogue en vertu de lois
administratives, tous les cas du genre se réglant en cour.
Certains ont reproché à des administrations de pratiquer la tolérance zéro afin de repérer les
consommateurs de drogues illicites. Au Canada, les sanctions administratives à court terme ont
pour objectif précis de protéger les usagers de la route contre les conducteurs sous l’effet de la
drogue.
4.2
Australie
Les États de Victoria, de la Nouvelle-Galles-du-Sud, de l’Australie-Méridionale, de l’AustralieOccidentale, du Queensland et de la Tasmanie ont adopté des lois non discrétionnaires
régissant la conduite sous l’effet de certaines drogues illicites comme le cannabis, la
méthamphétamine (speed) et la MDMA (ecstasy). Elles imposent la tolérance zéro, alors toute
quantité de ces drogues dans le corps constitue une infraction, et autorisent les agents de
police à effectuer des tests antidrogue au hasard. Ainsi, ils peuvent arrêter n’importe quel
conducteur et prélever un échantillon de salive au moyen d’un appareil portatif, généralement
après lui avoir demandé un échantillon d’haleine en vue de l’alcootest aléatoire.
4.2.1 Victoria
En 2003, Victoria a ouvert le bal des tests de dépistage routiers de certaines drogues illicites.
Tout conducteur qui échoue à une telle analyse de salive doit se soumettre à un second test de
dépistage dans un autocar de la police garé à proximité. Si le second test confirme le verdict du
premier, une partie de l’échantillon est envoyée à un laboratoire pour essai, et le conducteur en
conserve une autre afin de réaliser des essais indépendants. Effectuée au moyen de l’appareil
DrugWipe II de Securetec, la première analyse de salive dure quelque 5 à 10 minutes, puis
l’appareil Cozart sert au prélèvement du second échantillon de salive, que l’on analyse grâce à
un instrument Rapiscan afin de repérer toute trace d’une des drogues visées. Les
deux dernières étapes prennent au plus 30 minutes. Si le laboratoire confirme ensuite la
présence de drogue, le conducteur reçoit un avis de poursuite pour son infraction. S’il est
reconnu coupable pour la première fois, il s’expose à une amende de 423 $ AUD, possiblement
assortie d’une suspension de permis de trois mois. S’il s’agit de sa première infraction en
dix ans et que l’on ne considère pas ses facultés comme affaiblies, le conducteur peut recevoir
un avis d’infraction au code de la route à portée administrative, comprenant une amende de
307 $ et trois points d’inaptitude. Qu’il reçoive ou non un tel avis et que son échantillon soit
envoyé ou non au laboratoire, le conducteur ne peut repartir au volant du lieu de l’arrestation
puisque son permis est suspendu pendant 24 heures. S’il n’est pas en mesure de fournir un
échantillon de salive, on le transporte à l’hôpital en vue d’un prélèvement sanguin qui servira
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aux essais en laboratoire. S’il avait bel et bien consommé de la drogue, il s’expose à des
accusations de conduite avec facultés affaiblies par la drogue.
4.2.2 Australie-Méridionale
En Australie-Méridionale, on effectue un alcootest suivi d’une analyse de salive sur place. Si
l’on détecte l’une des trois drogues susmentionnées, le conducteur doit monter dans l’autocar et
fournir un second échantillon de salive. En cas d’échec au second test, il subit un interrogatoire
puis on envoie l’échantillon au laboratoire. Sur confirmation du verdict initial, le conducteur fautif
reçoit un avis d’expiation, une amende de 532 $ et quatre points d’inaptitude, ce qui s’apparente
à la pratique à Victoria. Il peut également être tenu de se défendre en cour contre des
accusations liées à la drogue. S’il s’agit de sa première infraction, il est passible d’une amende
maximale de 1 600 $, d’un emprisonnement d’au plus trois mois, d’une suspension de permis
allant jusqu’à 12 mois ainsi que de six points d’inaptitude.
Le conducteur ne peut prendre le volant pour repartir du lieu du test et doit s’en abstenir
pendant quatre heures s’il a consommé du cannabis et pendant 24 heures s’il est question de
méthamphétamine ou de MDMA (ecstasy). Rien ne confirme si le policier saisit le permis.
4.2.3 Nouvelle-Galles-du-Sud
Un conducteur ayant vraisemblablement consommé l’une des drogues visées selon un test de
dépistage routier doit monter dans un véhicule prévu pour l’administration d’un second examen.
Si le second résultat confirme le premier, on expédie le reste de l’échantillon à un laboratoire en
vue d’essais. En cas de confirmation de la consommation de l’une des trois drogues interdites,
le conducteur reçoit un avis de comparution devant un tribunal pour une accusation de conduite
sous l’effet d’une drogue illicite. Lors d’une condamnation pour une première infraction, la
sanction est une amende maximale de 1 100 $ assortie d’une suspension de permis s’étendant
jusqu’à six mois. Le conducteur ne peut prendre le volant dans les 24 heures suivant le test
positif, mais il en a l’autorisation jusqu’à sa comparution.
4.2.4 Australie-Occidentale
L’Australie-Occidentale impose aussi une loi régissant la conduite sous l’effet des mêmes
drogues illicites que dans les trois États précédents. Les policiers ont l’autorisation d’arrêter des
conducteurs au hasard et de leur faire passer un alcootest suivi d’une analyse de salive. Si l’on
détecte l’une des trois drogues proscrites, un second test a lieu dans un véhicule prévu à cette
fin. En cas de test positif, d’autres essais sont réalisés en laboratoire sur le reste de l’échantillon
de salive. Si l’on confirme la présence de l’une des drogues illicites, le conducteur doit faire face
à des accusations en cour. Un jugement de culpabilité pour une première infraction entraîne
une amende maximale de 500 $ et trois points d’inaptitude. Si le conducteur n’est puni que
d’une infraction au code de la route, qui n’a qu’une portée administrative, il ne sera pas
nécessairement tenu de se défendre devant le tribunal. Il s’expose par ailleurs à une accusation
de conduite sous l’effet d’une drogue interdite qui, s’il s’agit de la première condamnation,
entraîne d’importantes conséquences, notamment une amende de 2 500 $ et un retrait de
permis pendant dix mois. Des sanctions sont également prévues en cas de refus de fournir un
échantillon de liquide biologique ou de se soumettre à un examen. Il n’a pas été possible de
déterminer si un policier peut suspendre immédiatement le permis d’un conducteur.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
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4.2.5 Queensland
Au Queensland, la police effectue des tests de dépistage au hasard par analyse de salive afin
de détecter la présence de cannabis, de méthamphétamine (speed ou meth en cristaux) et de
MDMA (ecstasy). Comme ailleurs en Australie, le premier test de dépistage sur place est suivi
d’un second. Un conducteur qui échoue à celui-ci est frappé d’une suspension de permis de
24 heures, et le reste de l’échantillon est envoyé à un laboratoire d’essais. Si l’on y confirme la
présence de l’une des drogues illicites, le conducteur est inculpé et doit comparaître. En cas de
première infraction, il s’expose à une amende d’au plus 1 050 $ et à une interdiction de conduite
pendant neuf mois au plus. Un conducteur qui échoue au test sur place est aussi passible de
poursuites pour manquement à son devoir en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail.
Ses directeurs, supérieurs et collègues peuvent également être considérés comme
juridiquement responsables s’ils savaient le conducteur sous l’effet de la drogue concernée et
ne sont pas intervenus (p. ex. en le sommant de retourner chez lui ou en le relevant de ses
fonctions de conducteur).
4.2.6 Tasmanie
Selon la loi de l’État de Tasmanie, quiconque conduit un véhicule motorisé en ayant une drogue
illicite dans le sang commet une infraction. Un jugement de culpabilité peut entraîner une peine
allant de deux à dix « unités d’infraction », l’équivalent australien des points d’inaptitude, qui
peut être assortie d’au plus trois mois de prison, ainsi que d’une amende, en plus d’une
interdiction de conduite pendant trois à douze mois. Rien n’indique si la suspension prend effet
à l’endroit du contrôle routier.
4.3
Nouvelle-Zélande
En Nouvelle-Zélande, un conducteur s’expose à une accusation de conduite avec facultés
affaiblies par la drogue s’il ne réussit pas un examen obligatoire des facultés (c.-à-d. un TSN
administré sur place) et qu’un essai en laboratoire confirme que son sang contient l’une des
drogues interdites (cannabis, opiacés, méthadone, amphétamine, antidépresseurs, sédatifs).
De même, si les tests de dépistage et du comportement le justifient, il est passible d’une
accusation plus grave, soit la conduite ou la tentative de conduire sous l’effet de la drogue
malgré des facultés l’empêchant de bien maîtriser le véhicule motorisé. Jugés devant le
tribunal, les cas sans blessure liés aux facultés affaiblies par la drogue se soldant par un
premier ou un deuxième verdict de culpabilité peuvent entraîner des amendes maximales de
4 500 $, jusqu’à trois mois de prison, ainsi qu’une interdiction de conduire pendant six mois au
plus. S’il y a blessure ou décès, la peine peut être un emprisonnement de dix ans, une amende
maximale de 20 000 $ et un retrait du permis d’au moins un an. Le policier peut suspendre
sur-le-champ le permis pendant douze heures. Les autorités néo-zélandaises ne pratiquent pas
les tests sur place parce qu’elles doutent de la fiabilité des appareils et considèrent comme trop
longue la durée du test.
4.4
Europe
L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) résume dans un tableau
les lois régissant la drogue au volant dans 26 pays de l’Union européenne. Dans trois d’entre
eux, elles comprennent des infractions non criminelles, dans six, des infractions criminelles et
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 10
non criminelles, et dans les autres, uniquement des infractions criminelles. Les lois de plusieurs
de ces pays sont décrites ci-dessous.
4.4.1 Allemagne
L’Allemagne a été le premier pays d’Europe à appliquer des lois de tolérance zéro interdisant la
conduite avec facultés affaiblies par les drogues illicites (c.-à-d. cannabis, cocaïne, héroïne,
morphine, amphétamine et MDMA [ecstasy]). Si les suspects échouent au test de dépistage
avec analyseur de salive (p. ex. Draeger Drug Test 5000, Securetec DrugWipe 5), ils
s’exposent à des accusations criminelles. La condamnation peut entraîner une interdiction de
conduite jusqu’à trois mois et des amendes pouvant totaliser 3 000 €, selon le revenu du
coupable. Celui-ci est également passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Il ne semble exister aucune loi administrative autorisant la suspension immédiate du permis
d’un conducteur suspect.
4.4.2 France
Simplement en raison d’un soupçon, la police peut exiger qu’un conducteur subisse le test pour
drogues illicites (c.-à-d. cannabis, cocaïne, amphétamine, méthamphétamine et opiacés), puis
l’accuser d’un crime si l’analyseur de salive (Securetec DrugWipe 5) révèle la moindre trace de
drogue (tolérance zéro). S’il est jugé coupable, le conducteur voit son permis suspendu pendant
trois ans et encourt une amende de 4 500 €. S’il a aussi consommé de l’alcool, la peine s’élève
à 9 000 €, assortie d’un emprisonnement de deux à trois ans. Aucune sanction administrative
n’est mentionnée.
4.4.3 Royaume-Uni
Même si les autorités du Royaume-Uni considèrent déjà la conduite avec facultés affaiblies (par
l’alcool ou la drogue) comme un crime depuis nombre d’années, elles prévoient faire de la
drogue au volant un crime en soi en vertu du code criminel. Les policiers disposeront alors
d’appareils de détection portatifs afin de réaliser des tests de dépistage de certaines drogues
par analyse de salive. En cas de test positif, un second appareil, au poste de police, servira à
valider le résultat initial en vue d’accuser ou non le conducteur de conduite sous l’effet de la
drogue. Le gouvernement a demandé à différents fabricants de soumettre leurs appareils pour
évaluation. Les coupables s’exposeront à une amende maximale de 5 000 £, assortie d’un
emprisonnement de six mois au plus et d’une interdiction de conduire pendant douze mois.
Tous les cas se traitant devant le tribunal, il ne semble y avoir aucune sanction administrative
en vigueur ni aucune autorisation de suspendre le permis d’un conducteur fautif sur place. Une
consultation publique a eu lieu en vue d’officialiser la loi en 2013.
4.4.4 Pays-Bas
Depuis 2012, les conducteurs néerlandais peuvent se voir imposer un test de dépistage par
analyse de salive si les policiers soupçonnent qu’ils ont les facultés affaiblies par la drogue.
Toute preuve entraîne une accusation criminelle qui, en cas de condamnation, peut se traduire
par un retrait du permis de conduire pendant cinq ans, possiblement assorti d’une peine
d’emprisonnement de trois mois. Si le conducteur est responsable d’un accident avec
blessures, il s’expose à une peine pouvant aller jusqu’à deux ans et trois mois de prison, ou
même à quatre ans et six mois en cas de décès. La sanction pour drogue au volant peut être
accompagnée d’une amende minimale de 6 700 €, qui peut atteindre 16 750 € en cas
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 11
d’accident avec blessures, et 67 000 €, en cas de conduite dangereuse ayant causé la mort.
Aucune sanction administrative autorisant la suspension immédiate du permis de conduire n’est
mentionnée.
4.4.5 Suède
En Suède, un conducteur peut devoir subir un test s’il est soupçonné de conduite sous l’effet de
la drogue (tolérance zéro). Les accusés sont poursuivis devant le tribunal criminel et, en cas de
condamnation, s’exposent à une suspension du permis d’entre un et trois ans, incluant
deux ans de prison et diverses amendes. Rien ne semble autoriser la suspension immédiate du
permis de conduire.
4.4.6 Finlande
La Finlande applique la loi de la tolérance zéro en ce qui concerne la conduite sous l’effet de
drogues illicites et de médicaments sans ordonnance. Les policiers utilisent des analyseurs de
salive ainsi que des tests de sobriété normalisés administrés sur place.
4.4.7 Norvège
Les autorités norvégiennes ont fixé des limites pour 20 drogues précises (tableau 1), mais le
manque de précision des appareils de dépistage oblige les policiers à effectuer une évaluation
du comportement avant d’imposer un test de liquide biologique. Celle-ci s’avère également
nécessaire afin de déterminer si le conducteur a consommé des drogues non mentionnées
dans la loi.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 12
Tableau 1 : Limite légale de 20 drogues en Norvège
Drogue
Limite
d’intoxication
Limites des sanctions
graduées comparables
à 0,05 %
Limites des
sanctions
graduées
comparables à
0,12 %
ng/ml de sang total
Benzodiazépine et semblables
Alprazolam
3
6
15
Clonazépam
1,3
3
8
Diazépam
57
143
342
Fenazépam
1,8
5
10
Flunitrazépam
1,6
3
8
Nitrazépam
17
42
98
Oxazépam
172
430
860
Zolpidem
31
77
184
Zopiclone
12
23
58
Cannabis
THC
1,3
3
9
Stimulants
Amphétamine
41
*
*
Cocaïne
24
*
*
MDMA
48
*
*
Méthamphétamine
45
*
*
GHB
GHB
10 300
30 900
123 600
Hallucinogènes
Kétamine
55
137
329
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 13
Drogue
Limite
d’intoxication
Limites des sanctions
graduées comparables
à 0,05 %
Limites des
sanctions
graduées
comparables à
0,12 %
ng/ml de sang total
LSD
1
*
*
Opioïdes
Buprénorphine
0,9
*
*
Méthadone
25
*
*
Morphine
9
24
61
4.4.8 Belgique
Les autorités belges interdisent la conduite sous l’effet de drogues illicites comme le cannabis,
la cocaïne, l’amphétamine, la méthamphétamine et les opiacés puisqu’elles ont adopté des lois
non discrétionnaires à cet égard. Par exemple, si une analyse de salive en bordure de route
indique chez un conducteur un taux de THC supérieur à 25 ng/ml, il doit subir une analyse de
sang. Si le résultat révèle un taux de plus de 1 ng de THC par ml de sang, il est inculpé. De
même, si le taux de cocaïne dans sa salive dépasse 20 ng/ml, il doit se soumettre à une
analyse de sang, et si cette dernière signale un taux de plus de 10 ng/ml, il fait l’objet d’une
accusation. De façon générale, un conducteur est accusé d’un crime si le taux de drogue illicite
dans son sang dépasse un certain seuil, et le policier peut suspendre son permis pendant
six heures au plus si une analyse de salive administrée sur place révèle qu’il a consommé une
drogue illicite.
4.4.9 Autriche
Un conducteur autrichien peut être tenu de subir un test si l’on soupçonne que ses facultés sont
affaiblies par une certaine drogue. En cas de confirmation des soupçons, il est accusé d’une
infraction non criminelle, puis, s’il est jugé coupable, il peut être frappé d’une amende maximale
de 3 633 € et d’une suspension de permis d’au moins quatre semaines. Rien ne mentionne si le
policier peut suspendre un permis sur-le-champ.
4.5
Résumé des lois en matière de conduite avec facultés affaiblies par la drogue
ailleurs dans le monde
En général, les conducteurs soupçonnés de conduite sous l’effet de la drogue doivent
comparaître en cour, à l’exception de plusieurs États australiens et de la Belgique, où ils
peuvent voir leur permis suspendu sur-le-champ pendant une courte durée si les autorités
prouvent la consommation de certaines drogues, illicites surtout, afin de les empêcher de
conduire. De plus, les instances judiciaires les poursuivent si un laboratoire confirme les
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 14
résultats du premier test de dépistage. Il n’existe vraisemblablement aucune évaluation de ces
lois, et l’on ne sait si de telles lois administratives ont été contestées en cour.
5.0
Principaux éléments des lois administratives en matière de conduite
sous l’effet de la drogue au Canada
Les infractions administratives en matière de drogue au volant visent principalement à retirer
immédiatement de la route les conducteurs soupçonnés de conduite avec les facultés affaiblies
par la drogue, en fonction des résultats du TSN administré sur place, pour éviter qu’ils n’infligent
des blessures à eux-mêmes ou à d’autres lors d’une collision. Si un policier engage une
procédure d’évaluation et de classification des drogues (ECD) menée par un expert en
reconnaissance de drogues (ERD) ainsi que des tests de laboratoire, des accusations
criminelles peuvent s’ensuivre.
Les éléments clés des lois administratives en matière de drogue au volant présentés ci-dessous
pourraient être incorporés à court terme aux lois juridictionnelles (c.-à-d. à l’intérieur d’un ou de
deux ans). Ils se fondent sur la pratique actuelle au Canada et ailleurs. Ils se comparent aux lois
juridictionnelles administratives couvrant la conduite avec une faible alcoolémie (soit entre
50 et 80 mg/100 ml).
1. Les policiers devraient toujours utiliser le TSN administré sur place pour évaluer la conduite
avec les facultés affaiblies par la drogue sur la route.
2. Tout conducteur qui refuse de se soumettre à un examen de coordination des mouvements
comme le test de sobriété normalisé administré sur place (c.-à-d. un TSN), de subir
l’analyse d’un expert en reconnaissance de drogues (ERD), ou de fournir un échantillon de
liquide biologique (urine, sang ou salive) en vue d’essais en laboratoire devrait voir son
permis suspendu pendant 90 jours.
3. Le permis de conduire de tout conducteur accusé de conduite avec les facultés affaiblies
par la drogue en vertu du Code criminel du Canada (C.cr.) devrait être suspendu pendant
90 jours.
4. Une suspension immédiate de trois à sept jours devrait être imposée à tout conducteur qui
refuse de subir le TSN administré sur place ou qui y échoue.
5. Le policier devrait saisir le permis de conduire et le conserver pour toute la durée de la
suspension ou le faire parvenir au Registraire des véhicules automobiles.
6. Le véhicule de tout conducteur qui refuse de subir le TSN ou qui y échoue, et ce, pour une
seconde fois, devrait être saisi pour une période de trois jours.
7. Le permis de conduire de tout conducteur qui refuse de subir le TSN administré sur place
ou qui y échoue une deuxième fois, une troisième fois, ou plus au cours d’une période de
trois ans devrait être suspendu pendant 30, 45 et 60 jours, respectivement.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 15
8. Tout conducteur qui se voit imposer deux suspensions administratives du permis de
conduire ou plus en trois ans en raison d’un échec au TSN ou du refus de le subir devrait
être tenu de se soumettre à une évaluation de la toxicomanie par une agence reconnue.
Tout conducteur souffrant d’un problème d’abus d’alcool ou d’autres drogues devrait être
obligé de participer à un programme de réhabilitation. Le conducteur ne souffrant pas d’un
tel problème devrait être contraint de suivre un programme éducatif.
9. Comme l’a suggéré le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM)
dans sa Stratégie de lutte contre la conduite avec une faible alcoolémie (Strategy to
Address Lower BAC Drinking Drivers), le Registraire des véhicules automobiles devrait être
informé de toute sanction administrative pour conduite sous l’effet de la drogue afin qu’elle
soit versée au dossier du conducteur pour une période de dix ans à partir de la date de
suspension.
10. Tout conducteur à qui une sanction administrative est infligée pour conduite sous l’effet de
la drogue devrait payer des droits de rétablissement du permis de 150 à 300 $ couvrant
notamment les frais d’administration de ces sanctions. Dès la deuxième ou troisième
suspension, et les suivantes, en trois ans, ces droits devraient être majorés.
11. Une campagne permanente d’éducation devrait être mise en place pour informer le public
des sanctions administratives infligées en cas de conduite sous l’effet de la drogue.
12. Toute consommation d’une drogue visée (le cannabis, la cocaïne, l’ecstasy, l’oxycodone,
etc.) devrait être interdite aux conducteurs débutants touchés par un programme de
délivrance graduelle des permis de conduire.
Il est important de mentionner que même si certains de ces éléments s’inscrivent déjà dans les
lois juridictionnelles administratives en matière de conduite sous l’influence de la drogue au
Canada, leur efficacité n’a pas été évaluée.
6.0
Perspectives d’avenir
À l’heure actuelle, les policiers s’appuient sur les résultats d’un TSN comme motif raisonnable
de soupçonner un conducteur d’être sous l’emprise d’une substance autre que l’alcool. Il serait
bénéfique que les policiers de première ligne suivent, en plus de la formation relative au TSN, le
programme de formation sur la lutte avancée sur le terrain contre la conduite avec facultés
affaiblies (Advanced Roadside Impaired Driving Enforcement — ARIDE), ou un programme
équivalent, afin d’améliorer leur habileté à détecter l’effet des drogues et à reconnaître les
conducteurs potentiellement sous l’influence de la drogue en fonction de signes et de
symptômes cliniques. La plupart des États américains offrent le programme ARIDE aux
policiers de première ligne. Des discussions sont en cours pour le proposer aux policiers
canadiens.
Lorsque la précision (c.-à-d. la sensibilité et la spécificité) des appareils de dépistage des
drogues atteindra un niveau suffisant et que leur prix aura diminué, leur utilisation devrait être
autorisée par le C.cr. pour la détection sur le terrain des drogues illégales les plus courantes
telles que le cannabis, la méthamphétamine et la cocaïne. La création d’un appareil d’analyse
de constat pourrait s’avérer nécessaire pour confirmer la présence d’une drogue. Des
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 16
recherches plus poussées sont requises pour accroître la précision de ces appareils afin que
les éléments de preuve qu’ils fournissent et qui sont présentés en cour soient irréfutables. Ces
appareils ne pourront toutefois détecter qu’un nombre limité de drogues. Par conséquent, le
TSN et l’ECD seront toujours requis pour détecter les conducteurs ayant des facultés affaiblies
par d’autres drogues.
À mesure que la connaissance des effets des drogues sur la conduite et de la relation
dose/effet s’affine, des limites légales non discrétionnaires en matière de conduite, au moins
pour certaines drogues, pourraient être établies soit dans le C.cr., soit dans les lois
juridictionnelles administratives.
Un récent sondage d’opinion sur la drogue au volant a révélé que 58 % des conducteurs
canadiens ne savent pas si leur province ou territoire est doté de lois administratives en matière
de drogue au volant (Jonah et coll., 2013). Cette donnée dénote un besoin d’informer les
conducteurs de l’existence de ces lois.
Lorsque des lois en matière de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue sont adoptées
ou modifiées, des évaluations devraient être effectuées pour déterminer si une diminution des
cas de drogue au volant s’ensuit.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 17
7.0
Références
BEASLEY, Erin E., et Douglas J. BEIRNESS. Alcohol and Drug Use Among Drivers Following the
Introduction of Immediate Roadside Prohibitions in British Columbia: Findings from the 2012
Roadside Survey, Ottawa, ministère de la Justice de la Colombie-Britannique, 2012.
BEASLEY, Erin E., et Douglas J. BEIRNESS. Drug Use by Fatally Injured Drivers in Canada (20002008), Ottawa, Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, 2011.
BEASLEY, Erin E., Douglas J. BEIRNESS, et Amy J. PORATH-W ALLER. A Comparison of Drug-and
Alcohol-involved Motor Vehicle Driver Fatalities, Ottawa, Centre canadien de lutte contre les
toxicomanies, 2011.
JONAH, Brian. Drugs and Driving Framework, Ottawa, Conseil canadien des administrateurs en
transport motorisé, 2012.
JONAH, Brian. Public Opinion Survey of Drugs and Driving in Canada, Ottawa, Conseil canadien
des administrateurs en transport motorisé, 2013.
LACEY, John, Katharine BRAINARD, et Samantha SNITOW . Drug Per Se Laws: A Review of Their
Use in States, DOT HS 811 31, Washington D.C., National Highway Traffic Safety
Administration, 2010.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 18
Annexe A
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
C.-B.
ALB.
1. La plupart13.
des
provinces
suspenden
t à court
terme
(soit, 24 ou
72 heures
ou une
semaine)
le permis
de
conducteu
rs
présentant
une
alcoolémie
inférieure
à la limite
légale,
mais
supérieure
à une
limite
administra
tive,
comme
50 mg.
Une
suspensio
n
comparabl
e en cas
de drogue
au volant
Oui,
suspension
de 24 heures
(drogues), si
un policier a
un motif
raisonnable
de croire que
votre capacité
est affaiblie
par l’alcool ou
une drogue
alors que
vous
conduisez ou
avez la garde
et le contrôle
d’un véhicule.
Le test
normalisé de
sobriété
(TSN) est un
outil dont le
policier peut
se servir sur
place. Le
policier peut
également
saisir le
véhicule pour
une période
de 24 heures.
Une
suspension de
24 heures du
permis de
conduire est
imposée si le
policier a un
motif
raisonnable
de
soupçonner
que la
capacité à
conduire est
affaiblie par la
drogue ou
l’alcool.
SASK.
Oui.
MAN.
Oui.
ONT.
Non.
QC
Depuis le
4 mai 2013,
un agent de
la paix qui,
après avoir
fait passer
des tests de
coordination
des
mouvements,
a un motif
raisonnable
de croire que
la capacité de
la personne
qui conduit ou
qui a la garde
ou le contrôle
d’un véhicule
routier est
affaiblie
suspend
immédiateme
nt son permis
de conduire
pour
24 heures au
nom de la
Société.
N.-B.
Non.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
N.-É.
Î.-P.-É.
Non, une
personne
condamnée
en vertu du
C.cr. pour
conduite sous
l’effet de la
drogue
s’expose à la
même
révocation
qu’une
personne
condamnée
pour conduite
sous l’effet de
l’alcool.
Toutefois,
aucune
suspension
administrative
n’est infligée
à un
conducteur
dont les
facultés sont
réputées
affaiblies par
la drogue à la
suite d’un
TSN ou d’un
examen
mené par un
ERD.
Oui, 7 jours
prenant effet
sur-le-champ
si le
conducteur
échoue au
test de
sobriété
normalisé.
Conducteurs
débutants
visés par un
programme
de délivrance
graduelle des
permis de
conduire :
tolérance
zéro en
matière de
conduite sous
l’effet de la
drogue. En
cas d’échec
au TSN, une
suspension
immédiate
pour
24 heures est
imposée et
est suivie
d’une
interdiction
administrative
T.-N.-L.
Oui.
T.N.-O.
YN
Oui. L’article
116.1
(Section 3) de
la Loi sur les
véhicules
automobiles
stipule que,
s’il a des
motifs
raisonnables
de croire que
la capacité de
conduire de
la personne
est affaiblie
en raison de
la présence
d’une drogue
dans son
organisme, le
policier
suspend
immédiateme
nt son permis
de conduire
pour une
période de
24 heures.
Oui,
suspension
de 24 heures
fondée sur
les signes
observés.
Aucun test
effectué.
NT
Page 19
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
est-elle en
vigueur
dans votre
province
ou
territoire?
2. La plupart
des
provinces
imposent
des
suspensio
ns
administra
tives
(p. ex.
90 jours)
en cas de
refus de se
soumettre
à
l’alcootest
ou
d’alcoolém
ie >80 mg
%. Dans
votre
province
ou
territoire,
une
suspensio
n similaire
est-elle
imposée
aux
conducteu
rs qui sont
réputés
sous
C.-B.
ALB.
SASK.
MAN.
ONT.
QC
N.-B.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
T.N.-O.
YN
NT
de conduire
pour 90 jours.
Provincial :
aucune
interdiction
administrative
.
Fédéral : oui,
le C.cr.
s’applique.
Oui, tout
conducteur
condamné
pour conduite
avec les
facultés
affaiblies (par
la drogue,
l’alcool ou
une
combinaison
de drogue et
d’alcool) en
vertu du C.cr.
ou pour refus
de se
soumettre à
un test voit
son permis
de conduire
suspendu
immédiateme
nt et jusqu’à
ce que
TOUTES les
accusations
criminelles
associées
soient
réglées.
Oui,
suspension
immédiate de
24 heures.
En cas
d’échec au
TSN ou du
refus du
conducteur à
le subir, un
agent de la
paix qui a des
motifs de
croire que
celui-ci est
sous
l’emprise de
la drogue lui
impose une
suspension
de 24 heures.
Oui* (voir la
note cidessous).
Oui.
Toutefois,
contrairement
à un
conducteur
en état
d’ébriété, un
conducteur
sous l’effet de
la drogue ne
fera pas
l’objet d’une
suspension
administrative
de son
permis de
conduire pour
90 jours en
cas d’échec
au test. Il
subira une
suspension
administrative
de son
permis de
conduire pour
90 jours pour
refus ou
défaut de se
soumettre
aux tests.
Non. En cas
d’échec au
TSN, un
agent de la
paix qui a des
motifs de
croire qu’une
personne est
sous
l’emprise de
la drogue lui
impose une
suspension
de 24 heures.
Suspension
immédiate du
permis pour
90 jours si le
conducteur
refuse de se
soumettre à
un examen
effectué par
un ERD ou
aux tests de
coordination
des
mouvements
(TSN) (et non
pour un
échec).
Non.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Non, les
mêmes que
ci-dessus.
Oui,
suspension
immédiate
pour
24 heures
suivie d’une
interdiction
administrative
de conduire
de 90 jours.
Oui.
Inconnue.
Non. Aucun
examen
effectué.
Page 20
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
C.-B.
ALB.
l’emprise
d’une
drogue à
la suite
d’un test
normalisé
de
sobriété
administré
sur place
(TSN) ou
d’un
examen
effectué
par un
expert en
reconnaiss
ance de
drogues
(ERD), ou
s’ils
refusent
de s’y
soumettre
?
3. La plupart
des
provinces
et
territoires
imposent
un
programm
e
d’éducatio
n ou de
réhabilitati
on à tout
conducteu
r reconnu
Oui, le
Responsible
Driver
Program
(programme
du
conducteur
responsable)
est un
programme
de traitement
pour les
conducteurs
consommant
de l’alcool ou
Nos
programmes
visent à
traiter tant la
conduite sous
l’effet de
l’alcool que la
conduite sous
l’influence de
la drogue.
Les
conducteurs
coupables
d’avoir
SASK.
Oui.
MAN.
Oui.
ONT.
QC
Tout
conducteur
reconnu
coupable de
conduite sous
l’effet de la
drogue doit
suivre un
programme
de
réhabilitation
(« Bonne
conduite »)
avant le
rétablissemen
Oui, le
programme
d’éducation
Alcofrein et le
Programme
d’évaluation
des
conducteurs.
Les
programmes
offerts sont
les mêmes
pour les
conducteurs
coupables de
N.-B.
Non.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
N.-É.
Oui.
Î.-P.-É.
Oui.
T.-N.-L.
Oui.
T.N.-O.
YN
Pas à l’heure
actuelle.
Aucun pour
les
condamnatio
ns pour
drogue au
volant.
NT
Page 21
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
coupable
de
conduite
avec les
facultés
affaiblies
par
l’alcool.
Votre
province
ou
territoire
offre-t-il un
programm
e similaire
aux
conducteu
rs dont la
culpabilité
résulte de
la
consomma
tion de
drogue?
C.-B.
ALB.
de la drogue.
Après son
inscription, le
conducteur
passe une
entrevue
d’évaluation
structurée. En
fonction de
cette
évaluation, il
suit une des
deux
composantes
du
programme :
• Une séance
d’éducation
de 8 heures
en classe; ou
• Un
programme
de counseling
de groupe de
16 heures,
échelonné
sur trois mois.
Un
conducteur
sous l’effet de
la drogue y
est envoyé en
raison de :
• trois
suspensions
de 24 heures
(alcool ou
drogue) au
cours d’une
période de
cinq ans, à
conduit avec
les facultés
affaiblies par
l’alcool ou la
drogue ou
ayant refusé
de subir un
test doivent
suivre un
programme
de
réhabilitation
avant le
rétablissemen
t du permis
de conduire.
SASK.
MAN.
ONT.
t de son
permis de
conduire.
QC
N.-B.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
T.N.-O.
YN
NT
drogue ou
d’alcool au
volant.
Tout
conducteur
coupable
d’une
première
infraction en
vertu du
Code criminel
en 10 ans :
doit suivre la
formation
« Planning
Ahead », un
cours d’une
journée visant
à prévenir la
conduite avec
les facultés
affaiblies. La
formation
porte sur :
 La manière
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 22
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
C.-B.
ALB.
l’échelon
provincial;
• une
condamnatio
n pour
conduite avec
les facultés
affaiblies par
la drogue en
vertu du
C.cr., à
l’échelon
fédéral.
d’éviter de
conduire
après avoir
consommé
de l’alcool
ou de la
drogue en
élaborant
un plan
d’action.
 L’importanc
e de la
tolérance
zéro en
matière de
conduite
avec les
facultés
affaiblies.
 La façon
dont les
facultés
affaiblies
par l’alcool
et la drogue
affectent la
capacité à
conduire.
 La manière
dont un
style de vie
axé sur la
consommati
on d’alcool
et de
drogue
mène à un
risque élevé
de conduite
avec les
SASK.
MAN.
ONT.
QC
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
N.-B.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
T.N.-O.
YN
NT
Page 23
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
C.-B.
ALB.
SASK.
MAN.
ONT.
QC
N.-B.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
T.N.-O.
YN
NT
facultés
affaiblies et
à d’autres
problèmes.
Tout
conducteur
coupable
d’une
deuxième
infraction ou
plus au
Code
criminel en
dix ans :
doit suivre
le
programme
« IMPACT »
, une fin de
semaine
complète
avec
coucher
d’évaluation
et de
formation
prétraiteme
nt sur la
consommati
on d’alcool
ou de
drogue. Les
participants
:
14.
 examinent
comment
leur
consommati
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 24
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
4. Dans
votre
province
ou
territoire,
le
nombre
de
collision
s
impliqua
nt la
conduite
C.-B.
ALB.
on d’alcool
ou de
drogue
affecte leur
vie;
 évaluent les
problèmes
causés par
leur
consommati
on d’alcool
ou de
drogue;
 élaborent
un plan
d’action
pour régler
ces
problèmes;
 reçoivent un
Rapport
sommaire
d’évaluation
comportant
des
recommandat
ions de suivi.
Oui, le
Il est possible
Manuel de
d’indiquer
procédures
que les
policières sur
facultés du
les rapports
conducteur
d’accidents
sont affaiblies
de la route
par la drogue
(MV6020A)
sur le
tient compte
formulaire de
de facteurs
collision.
humains tels
Toutefois, si
que :
les facultés
• capacités
sont affaiblies
SASK.
Oui.
MAN.
Oui.
ONT.
Oui.
QC
Non.
N.-B.
Non.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
N.-É.
En cas
d’accident
mortel, le
ministère des
Transports et
du
Renouvellem
ent de
l’infrastructur
e différencie
les drogues,
l’alcool et la
combinaison
Î.-P.-É.
Oui.
T.-N.-L.
Oui.
T.N.-O.
Oui.
YN
NT
Oui et non,
selon les
signes
observés.
Page 25
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
C.-B.
ALB.
sous
l’effet de
la
drogue,
indépend
amment
de celles
impliqua
nt la
conduite
sous
l’effet de
l’alcool,
est-il
connu?
affaiblies par
la drogue;
• drogues
suspectées;
• capacités
affaiblies par
des
médicaments.
à la fois par la
drogue et
l’alcool, ce
dernier prime.
5. Dans votre
province
ou
territoire,
le nombre
de
déclaratio
ns de
culpabilité
pour
conduite
sous l’effet
de la
drogue,
indépenda
mment de
celles pour
la conduite
sous l’effet
Non, la
Direction de
la justice
criminelle
n’est pas en
mesure de
différencier la
conduite en
état d’ébriété
de la conduite
sous l’effet de
la drogue
selon le C.cr.
Non, les
articles du
C.cr. ne
permettent
pas de faire
cette
distinction.
SASK.
Oui.
MAN.
Non, il s’agit
d’infractions
pour facultés
affaiblies, peu
importe la
cause.
ONT.
Oui.
QC
Non, les
articles du
C.cr. ne
permettent
pas de faire
cette
distinction.
N.-B.
Non.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
N.-É.
des deux.
Pour les
collisions
causant des
blessures, le
Ministère a
accès aux
données de
la GRC sur la
conduite sous
l’effet de la
drogue. Ces
données
n’incluent
toutefois pas
les régions où
les services
sont assurés
par des
policiers
municipaux.
Non, les
articles du
C.cr. ne
permettent
pas de faire
cette
distinction.
Toutefois, le
coordonnateu
r des ERD
peut effectuer
un suivi
distinct
(manuelleme
nt).
Î.-P.-É.
Oui.
T.-N.-L.
T.N.-O.
Oui.
YN
NT
Non. C’est
possible,
mais aucune
accusation
n’est portée
sans test.
Page 26
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
C.-B.
ALB.
SASK.
MAN.
ONT.
QC
N.-B.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
T.N.-O.
YN
NT
de l’alcool,
est-il
connu?
6. Dans votre
province
ou
territoire,
des
mesures
d’éducatio
n ou de
sensibilisa
tion du
public
sont-elles
en cours
ou
prévues
pour
s’attaquer
à la
conduite
sous
l’effet de la
drogue?
Prévues.
Oui, les
efforts visent
les facultés
affaiblies
(donc tant par
la drogue que
l’alcool).
Prévues.
Prévues.
Prévues.
Outre les
renseigneme
nts qui se
trouvent sur
le site Web
de la SAAQ,
la conduite
avec les
facultés
affaiblies par
l’alcool et la
drogue est
traitée dans
des dépliants.
La SAAQ a
également
élaboré un
programme
intitulé « Le
pouvoir de
tout
changer »,
destiné aux
jeunes
conducteurs
(élèves de
e
5 secondaire
). Cette
année, les
risques
associés au
cannabis et
au fait d’être
Non.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Prévues.
Prévues.
Le Manuel de
l’automobilist
e : Véhicule
de
promenade
comporte une
section sur la
drogue au
volant. Le
programme
de conduite
sécuritaire
Drive Alive
insiste sur
l’importance
de ne jamais
conduire sous
l’effet de la
drogue ou de
l’alcool. De
manière
générale,
l’accent est
mis sur la
conduite avec
les facultés
affaiblies tant
par la drogue
que par
l’alcool.
Prévues.
Page 27
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
7. Votre
province
ou
territoire
assure-t-il
un suivi
du nombre
de
policiers
ayant reçu
la
formation
relative au
TSN?
Dans
l’affirmativ
e, combien
y en a-t-il?
8. Votre
province
ou
territoire
assure-t-il
un suivi
du nombre
de
policiers
formés
comme
ERD?
Dans
l’affirmativ
e, combien
y en a-t-il?
C.-B.
ALB.
SASK.
MAN.
ONT.
Oui,
actuellement
995 policiers
de la GRC
ont été
formés pour
faire passer
le TSN.
Oui,
actuellement
147 policiers
ont été
formés pour
faire passer
le TSN.
Oui.
Oui.
216
Oui,
actuellement
83 policiers
de la GRC et
des services
municipaux
ont été
formés
comme ERD.
Oui,
actuellement
52 ERD ont
été formés.
30
Oui.
185
2
QC
N.-B.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
T.N.-O.
YN
arrêté pour
conduite sous
l’effet de la
drogue seront
également
abordés.
3 469
71
325 policiers
formés pour
faire passer
le TSN.
Oui.
Non.
Oui, nombre
inconnu.
0
50
31
46 ERD ont
été formés;
37 sont en
poste
actuellement,
dont
3 techniciens
en
laboratoire,
10 ERDinstructeurs
et
7 procureurs
de la
Couronne.
Oui.
Non.
Oui, nombre
inconnu.
1 dans une
collectivité
rurale.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
NT
Page 28
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
C.-B.
ALB.
9. Votre
province
ou
territoire
assure-t-il
un suivi du
nombre
d’éthylosc
opistes?
Dans
l’affirmativ
e, combien
y en a-t-il?
Oui, 1 190
(Datamaster :
environ 600 à
la GRC et
environ
250 dans les
municipalités;
Intox EC/IR
II : environ
240 à la GRC
et environ
100 dans les
municipalités.
)
(Remarque :
les policiers
peuvent
suivre la
formation sur
l’utilisation du
Datamaster,
de l’Intox
EC/IR II ou
des deux.)
Oui, à l’heure
actuelle, on
dénombre
800 technicie
ns qualifiés.
Actuellement,
300 autres
policiers
suivent la
formation.
SASK.
Oui.
MAN.
Oui.
ONT.
840
2
QC
2 585
N.-B.
211
N.-É.
96 formés à
l’utilisation du
nouvel Intox
ER/IR II et 20
de l’ancien
Datamaster
(données de
mars 2011).
Î.-P.-É.
Oui, nombre
inconnu.
T.-N.-L.
Non.
T.N.-O.
Oui, nombre
inconnu.
YN
NT
20
Remarque pour le QC : Le nombre d’ERD formés peut sembler faible, mais il est important de prendre en compte le fait que la traduction des documents de formation en français a pris beaucoup de temps.
Remarque pour T.-N.-L. : Ils sont coordonnés par les services de police.
Remarque pour la C.-B. : On estime la proportion de policiers formés à la prestation du TSN à environ 15 % de l’ensemble des effectifs municipaux et de la GRC de la C.-B.
* Aucune suspension administrative du permis pour 90 jours n’est imposée au conducteur sous l’effet de la drogue ou qui refuse de subir un test d’un ERD au Manitoba; seul le refus de subir un TSN entraîne une suspension.
1. Le conducteur qui refuse d’obtempérer à un policier qui lui demande de subir un test de dépistage d’alcool ou de drogue ou qui y échoue (c.-à-d. défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine, de sang, de salive ou d’urine, de
se soumettre aux tests de coordination des mouvements ou à une évaluation) verra son permis suspendu pour 90 jours.
2. Comprend uniquement les policiers de l’OPP formés et certifiés en TSN et comme ERD et ne tient pas compte des services de police municipaux en date de février 2012.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 29
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
C.-B.
10. Votre
province
ou
territoire
a-t-il
évalué ses
lois
administra
tives
actuelles
en matière
de
conduite
sous
l’effet de la
drogue ou
envisaget-il de le
faire au
cours des
deux
prochaine
s années?
11. Des
suspensio
ns
administra
tives de
permis
prolongée
s sontelles
imposées
aux
récidiviste
s de la
drogue au
volant
Non.
ALB.
SASK.
Des pénalités
plus sévères
en cas de
conduite avec
les facultés
affaiblies sont
entrées en
vigueur les
er
1 juillet et
er
1 septembre
2012.
L’incidence
de la nouvelle
législation
sera
observée au
cours des
prochaines
années.
Prévue.
Non, pour ce
qui est de
l’interdiction
de 24 heures.
Les
suspensions
en vertu du
C.cr. sont
levées
seulement
quand toutes
les infractions
connexes ont
été réglées
en cour.
Non.
MAN.
Aucune
évaluation n’a
été effectuée
ni n’est
prévue dans
un avenir
rapproché.
ONT.
QC
Non.
Non.
Non.
Non.
N.-B.
Non.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
N.-É.
Î.-P.-É.
Dans le cadre
de
l’élaboration
du plan
d’action
provincial, la
question de la
conduite sous
l’effet de la
drogue sera
étudiée de
façon
approfondie.
À ce moment,
il pourrait être
opportun de
légiférer sur
la conduite
sous l’effet de
la drogue à
l’échelle
provinciale.
La législation
vient tout
juste d’entrer
en vigueur;
une
évaluation
sera
effectuée au
cours des
deux ou trois
prochaines
années.
Aucune
suspension
administrative
n’est imposée
en cas de
drogue au
volant.
T.-N.-L.
Non.
T.N.-O.
Non.
YN
NT
Réévaluation
des lois
administrative
s actuelles
sur la
conduite sous
l’effet de la
drogue : une
évaluation
sommaire a
été
complétée.
Au cours des
deux
prochaines
années, des
modifications
possibles à la
Loi sur les
véhicules
automobiles
liées à cette
problématiqu
e seront
soumises.
Non.
Page 30
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
C.-B.
ALB.
SASK.
MAN.
ONT.
QC
N.-B.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
T.N.-O.
YN
NT
comme
c’est le
cas dans
les lois sur
la faible
alcoolémie
? OUI OU
NON
11 a) Dans
l’affirmative,
quelle
période
rétrospectiv
e est prise
en compte
dans
l’application
de ces
suspensions
prolongées
en matière
de drogue
au volant
(p. ex.
deuxième
infraction en
cinq ans)?
11 b) Dans
l’affirmative,
quelles sont
les
sanctions en
cas de
récidive?
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
S. O.
Les
suspensions
pour drogue
au volant sont
uniquement
fondées sur
l’observation
alors la durée
des
suspensions
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 31
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
C.-B.
ALB.
SASK.
MAN.
ONT.
QC
N.-B.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
T.N.-O.
YN
NT
imposées ne
peut pas
dépasser
24 heures.
12. Le
policier
conservet-il le
permis de
conduire
pour la
durée de la
suspensio
n
administra
tive? OUI
OU NON
Oui.
13. Des droits
de
rétablisse
ment
doivent-ils
être payés
pour
récupérer
un permis
de
conduire
visé par
une
sanction
administra
tive pour
drogue au
volant?
OUI OU
NON
Non.
Oui, pour les
sanctions
administrative
s de trois
jours et
moins. Pour
les sanctions
administrative
s de plus de
trois jours, le
policier a le
droit de
détruire le
permis.
Non.
Toutefois, si
le policier a
détruit le
permis,
comme
indiqué cidessus, le
client devra
payer pour le
remplacemen
t de son
permis.
Oui.
Oui.
Non.
Non.
S. O.
Oui.
Oui.
Non, le
Registraire
des véhicules
automobiles
s’en charge.
Non.
Oui.
Non.
Non.
S. O.
Oui.
Oui.
Non (des
droits de 50 $
doivent être
versés par la
personne
dirigée vers la
Commission
de
réglementatio
n des
conducteurs.)
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Page 32
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
14. La
province
ou le
territoire
assure-t-il
un suivi
des
suspensio
ns
administra
tives de
permis
pour
drogue au
volant
séparémen
t de celles
pour faible
alcoolémie
afin
d’identifier
les
récidiviste
s? OUI OU
NON
15. Des
sanctions
administra
tives
multiples
pour
drogue au
volant à
l’intérieur
d’une
période
définie
obligentelles le
conducteu
C.-B.
ALB.
SASK.
MAN.
ONT.
QC
N.-B.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
T.N.-O.
YN
Oui.
Oui, depuis le
er
1 septembre
2012.
Oui.
Non.
Non.
Non.
Non.
À l’étude.
Non.
Non, elles
sont toutes
classées
sous
24 heures.
Oui, il doit
suivre le
Programme
de
conducteur
responsable
(Responsible
Driving
Program —
RDP) après
trois
interdictions
de 24 heures.
Non, en
matière de
drogue, le
programme
de
réhabilitation
est lié à la
déclaration
de culpabilité
en vertu du
Code criminel
plutôt qu’à la
sanction
administrative
. Dans la
Oui, il doit se
soumettre à
un dépistage
de
toxicomanie.
Non.
Non.
Non.
S’il est
reconnu
coupable
d’une
infraction au
C.cr. en
matière de
drogue au
volant, le
conducteur
peut être tenu
de participer
à un
programme
de
Oui.
Non.
Non.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
NT
Page 33
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
r fautif à
suivre un
programm
e
d’évaluatio
n et
d’éducatio
n ou de
réhabilitati
on (p. ex.
en C.-B.,
un
conducteu
r dont le
permis est
suspendu
pour
24 heures
trois fois
en cinq
ans doit
suivre un
programm
e
d’éducatio
n ou de
counselin
g)?
OUI OU
NON
16. Dans votre
province
ou
territoire,
la saisie
du
véhicule
du
conducteu
r fait-elle
C.-B.
ALB.
SASK.
MAN.
ONT.
QC
N.-B.
plupart des
cas, le
conducteur
reconnu
coupable suit
un
programme
de
réhabilitation.
Oui.
Pour
24 heures.
Saisie
obligatoire
pour
24 heures en
cas
d’interdiction
de conduire
pour
24 heures.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
T.N.-O.
YN
NT
réhabilitation
en
toxicomanie.
Non.
Oui, pour
sept jours.
Non.
Non.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Non.
Non.
Oui en cas de
conduite
pendant une
interdiction, le
véhicule peut
être saisi en
vertu du C.cr.
Oui, pour
24 heures.
30 jours.
Page 34
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
C.-B.
partie de
la sanction
administra
tive pour
drogue au
volant?
OUI OU
NON
ALB.
SASK.
MAN.
ONT.
QC
N.-B.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
T.N.-O.
YN
NT
En ce qui a
trait aux
sanctions
administrative
s associées
aux
infractions
criminelles
pour facultés
affaiblies par
la drogue,
une saisie
obligatoire de
trois jours
s’applique à
la première
infraction; en
cas de
récidive à
l’intérieur de
dix ans, la
saisie
obligatoire
pour sept
jours est
imposée.
Dans
l’affirmative,
pour
combien de
temps?
24 heures,
3 jours,
7 jours.
17. Des
campagne
s de
sensibilisa
tion sur
les
sanctions
administra
tives pour
Oui.
Oui.
Non.
Non.
Un
communiqué
de presse a
été publié au
moment de
l’entrée en
vigueur de la
suspension
de 24 heures.
Non.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
Non.
Non.
Non.
Page 35
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
drogue au
volant ontelles été
menées
dans votre
province
ou
territoire?
OUI OU
NON
18.
En 2011,
combien de
conducteurs
ont reçu une
sanction
administrativ
e sur-lechamp pour
drogue au
volant,
combien de
conducteurs
ont été
accusés en
vertu du
C.cr. pour
conduite
sous l’effet
de la drogue
et combien
de
conducteurs
ont subi les
deux?
C.-B.
ALB.
SASK.
Les articles
du C.cr. ne
permettent
pas de faire
cette
distinction.
MAN.
ONT.
QC
Les articles
du C.cr. ne
permettent
pas de faire
cette
distinction.
N.-B.
S. O.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
N.-É.
S. O.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
S. O.
T.N.-O.
YN
Une seule
catégorie
regroupe la
conduite avec
les facultés
affaiblies par
la drogue et
l’alcool :
94 déclaratio
ns de
culpabilité en
vertu du C.cr.
en 2011-2012
La distinction
entre la
drogue et
l’alcool au
volant n’est
pas faite.
NT
Page 36
Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
C.-B.
ALB.
19.
Nom
bre de
conducteurs
ayant reçu
une sanction
administrativ
e seulement.
20.
Nom
bre de
conducteurs
accusés en
vertu du
C.cr.
4 459 interdic
tions de
conduire
pendant
24 heures
(drogue).
S. O. pour les
données
de 2011.
85 en 2011.
Pour échec et
refus :
81 sur le
terrain (TSN)
et 45 par un
ERD.
Inconnu.
S. O.
S. O.
S. O.
1 269
(2011-2012).
Aucun.
S. O.
S. O.
(renseigneme
nts sur
l’accusation
pas
disponibles et
la déclaration
de culpabilité
en vertu du
C.cr. ne
permet pas
de distinguer
les drogues
de l’alcool).
S. O.
(renseigneme
nts sur
l’accusation
pas
disponibles et
la déclaration
de culpabilité
en vertu du
C.cr. ne
permet pas
de distinguer
les drogues
de l’alcool).
6 (les
données
pour 2012 ne
sont pas
encore
disponibles).
Inconnu.
S. O.
S. O.
249
(2011-2012).
Aucun.
S. O.
S. O.
S. O.
Inconnu.
Inconnu.
S. O.
* La base de
données
actuelle
contient
toutes les
accusations
pour conduite
avec les
facultés
affaiblies en
vertu du
C.cr., elle ne
sépare pas la
drogue et
l’alcool.
S. O. Aucune
suspension
administrative
n’est infligée
à une
personne
dont les
facultés sont
réputées
affaiblies par
la drogue par
un TSN ou un
examen
mené par un
ERD.
Toutefois,
une personne
condamnée
S. O.
Inconnu.
Aucun.
21. Nombre de
conducteurs
ayant reçu
une sanction
administrativ
e et accusés
en vertu du
C.cr.
SASK.
MAN.
ONT.
QC
N.-B.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
T.N.-O.
YN
NT
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Sondage provincial sur la drogue au volant – Mai 2013
QUESTION
C.-B.
ALB.
SASK.
MAN.
ONT.
QC
N.-B.
N.-É.
Î.-P.-É.
T.-N.-L.
T.N.-O.
YN
NT
en vertu du
C.cr. pour
conduite sous
l’effet de la
drogue
s’expose à la
même
révocation
qu’une
personne
condamnée
pour conduite
sous l’effet de
l’alcool.
Remarque : pour l’Î.-P.-É., les réponses au sondage étaient attendues à la session d’automne de la législature provinciale.
Lois administratives en matière de conduite sous l’effet de la drogue au Canada et à l’étranger
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