Guide des Commissions Administratives Paritaires - FO AP-HP

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Guide des Commissions Administratives Paritaires - FO AP-HP
Guide des
Commissions Administratives Paritaires
Direction des ressources humaines de l’AP-HP
Département de la gestion des personnels
Janvier 2015
2
Sommaire
Introduction
7
I – CAP siégeant en formation non-disciplinaire
A / Compétences
11
11
1° Titularisation – Refus de titularisation
11
2° Avancement d’échelon
12
3° Avancement de grade
13
4° Inscription sur la liste d’aptitude
13
5° Révision de notes
14
6° Détachement / Position hors-cadre / intégration directe
14
7° Autres attributions
16
B / Fonctionnement
19
1° Périodicité des séances
19
2° Convocations
19
3° Préparation : consultation des dossiers
19
4° Empêchement d’un membre
19
5° Séance
21
6° Avis de la CAP
23
7° Procès-verbal
24
8° Suivi des avis de la CAP
25
9° Obligations des membres des CAP
25
10° Moyens pour l’exercice du mandat
25
II – CAP siégeant en formation disciplinaire
27
A / Compétences
27
1° Fautes disciplinaires appelant une sanction
27
2° Insuffisance professionnelle
30
3° Appréciation de la compatibilité des mentions portées au bulletin n°2
du casier judiciaire avec les fonctions
30
4° Autres compétences
30
B / Fonctionnement
31
1° Convocations
31
2° Préparation : consultation des dossiers
31
3° Séance
31
3
4° Avis du conseil de discipline
32
5° Décision
32
C / Droits de l’agent
33
1° Consultation du dossier administratif
33
2° Principe du contradictoire
33
3° Demande de report
33
4° Récusation
33
5° Droit à être informé
33
6° Voies et délais de recours
34
Annexe n°1 : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires
37
Annexe n°2 : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
55
Annexe n°3 : Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la
procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la
fonction publique hospitalière
93
Annexe n°4 : Décret n°2003-761 du 1er août 2003 relatif aux
commissions administratives paritaires de l'Assistance publiquehôpitaux de Paris
99
Annexe n° 5 : Règlement intérieur des commissions administratives
paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris
119
4
5
6
Introduction
Les commissions administratives paritaires (CAP) sont des instances
consultatives compétentes pour les questions d’ordre individuel liées à la
carrière des agents titulaires et stagiaires.
Elles sont composées, en nombre égal, de représentants du personnel élus
lors des élections professionnelles du 4 décembre 2014, et de
représentants de l’administration désignés par le Directeur général. Elles
sont composées de membres titulaires et de membres suppléants, dont la
durée du mandat est de 4 ans à compter du 1er janvier 2015.
Les fonctionnaires des corps de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C
relèvent de quatorze commissions administratives paritaires distinctes :
- Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;
- Six commissions pour les corps de catégorie B ;
- Quatre commissions pour les corps de catégorie C.
Elles sont toutes constituées d’un groupe unique à l’exception de la CAP n° 2.
Le nombre de sièges par CAP est déterminé en fonction de l'effectif des agents
qui en relèvent. Le nombre de membres titulaires est ainsi fixé :
CAP
Représentants du
personnel
Représentants de
l’administration
CAP 1
2
2
CAP 2
10
10
CAP 3
2
2
CAP 4
3
3
CAP 5
7
7
CAP 6
7
7
CAP 7
6
6
CAP 8
6
6
CAP 9
6
6
CAP 10
7
7
CAP 11
10
10
CAP 12
6
6
CAP 13
7
7
CAP 14
3
3
7
La répartition des sièges de représentants titulaires par organisation syndicale
est effectuée en fonction des résultats aux élections professionnelles.
USAP
CGT
CAP 1
CAP 2
CAP 3
CAP 4
CAP 5
CAP 6
CAP 7
CAP 8
CAP 9
CAP 10
CAP 11
CAP 12
CAP 13
CAP 14
SUD
SANTE
CFDT
FO
UNSA
3
3
1
2
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
4
5
3
3
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
1
1
SMPS
CFTC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
La composition de chaque CAP fait l’objet d’un arrêté du directeur général.
Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur
général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou le représentant qu'il a
désigné à cet effet.
Le règlement intérieur des commissions administratives paritaires a été adopté
par arrêté directorial du 2 décembre 2011 pris après avis du conseil
administratif supérieur de l’AP-HP.
8
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE L’AP-HP
> Corps de catégorie A
CAP 1
Personnels d’encadrement technique
CAP 2
Personnels de catégorie A des services de soins, médicotechniques, de rééducation et des services sociaux (sousgroupe 1 : cadres supérieurs de santé, cadres de santé ; sous-groupe
2 : psychologues ; sous-groupe 3 : infirmiers anesthésistes, infirmiers
de bloc opératoire, puéricultrices, infirmiers en soins généraux et
spécialisés)
CAP 3
Personnels d’encadrement administratif
CAP 14
Personnels sages-femmes
> Corps de catégorie B
CAP 4
Personnels d’encadrement technique et ouvrier
CAP 5
Personnels infirmiers
CAP 6
Personnels médico-techniques
CAP 7
Personnels de rééducation
CAP 8
Personnels socio-éducatifs
CAP 9
Personnels
médicaux
d’encadrement
administratif
et
des
secrétariats
> Corps de catégorie C
CAP 10
Personnels techniques et ouvriers
CAP 11
Personnels des services de soins, des services médico-techniques
et des services sociaux
CAP 12
Personnels des services de soins et des services médicotechniques autres que ceux composant la CAP n°11
CAP 13
Personnels administratifs
9
10
I – CAP siégeant en formation non-disciplinaire
A / Compétences
1° Titularisation – Refus de titularisation
> Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique
hospitalière - Art. 21 et 37
Les CAP sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de
titularisation.
A l’AP-HP cependant, les projets de titularisation ne sont pas soumis à l’avis de
la CAP. En conséquence, cet avis porte uniquement sur les prolongations de
stage, les refus de titularisation (fins de stage) ainsi que les licenciements pour
insuffisance professionnelle (au cours du stage).
La titularisation des agents est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est
fixée à douze mois, sous réserve de dispositions contraires prévues par les
statuts particuliers.
> Calcul de la durée du stage
La durée du stage s’apprécie en fonction de la présence effective de l’agent à
son poste. Si un stagiaire exerce ses fonctions à temps partiel, la durée du
stage sera allongée de manière à ce que celui-ci dure effectivement 12 mois.
Ex : Un agent stagiaire mis en stage le 1er mars 2015 et exerçant ses fonctions à temps
er
partiel à 60% ne pourra être titularisé qu’à partir du 1 novembre 2016
> Décret n°97-487 du 12 mai 1997
fixant les dispositions communes
applicables aux agents stagiaires
de la fonction publique
hospitalière - Art. 32
Les congés, autres que le congé annuel (maladie, maternité, adoption, etc.), ne
sont pas pris en compte dans les périodes de stage, au-delà du délai de
carence de 36 jours. Lorsque l'agent stagiaire ayant bénéficié d'un congé de
maternité ou d'adoption fait l'objet d'une titularisation, celle-ci doit prendre
effet à la fin de la durée statutaire du stage.
Ex : Un agent est mis en stage à temps-plein le 1er novembre 2015. La fin théorique de
son stage est le 31 octobre 2016. Au cours de cette période, l’agent a été absent pour
congé de maladie pendant 45 jours. Il faudra attendre qu’il ait effectué les douze mois
effectifs de service qui permettent de l’évaluer en vue de sa titularisation : l’arrêté de
titularisation ne pourra être pris, qu’à compter du 15 décembre 2016. Toutefois,
compte tenu de la carence des 36 jours de maladie la date de titularisation sera le 9
novembre 2016.
> Prolongation de stage
Les statuts particuliers prévoient la possibilité de prolonger le stage pour une
durée ne pouvant excéder douze mois, afin de vérifier l’aptitude d’un agent à
exercer les missions relevant de son grade.
Seul le statut des aides-soignants prévoit la consultation de la CAP pour les
prolongations de stage. Cependant, les dossiers de tous les agents de l’AP-HP
concernés, quel que soit leur grade, sont examinés par la CAP.
11
La prolongation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de
l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.
> La titularisation est-elle automatique à l’issue du stage ?
La titularisation résulte d’une décision explicite de l’autorité investie du pouvoir
de nomination. Sans décision formelle, l’agent conserve sa qualité de stagiaire.
> Licenciement au cours du stage
> Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 –
Art. 37
Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent stagiaire ne peut
intervenir moins de six mois après le début du stage. Ce délai ne s’applique en
revanche pas pour les autres motifs de licenciement (discipline, abandon de
poste, etc.).
La décision de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent
stagiaire ne relève pas de la procédure disciplinaire et n’est donc pas
susceptible de recours devant la commission des recours du conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière. Cependant, l’agent bénéficie
des droits et garanties prévus en matière disciplinaire (consultation du
dossier administratif, etc.).
Il n’est pas versé à l’agent stagiaire d’indemnité de licenciement.
> Non-titularisation à l’issue du stage
La jurisprudence ne prévoit pas que l’agent, dont le dossier est soumis à l’avis
de la CAP pour non-titularisation à l’issue du stage, bénéficie des droits et
garanties prévus en matière disciplinaire. Ces droits sont cependant mis en
œuvre à l’AP-HP lorsque la CAP est saisie pour ce motif.
> Quelle est la situation des agents titulaires/stagiaires qui ne sont pas
titularisés ?
Lorsque l’agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre
corps ou cadre d’emplois, il est mis fin au détachement et l’intéressé est
réintégré dans son administration d’origine ou dans son corps d’origine dans
les conditions prévues par le statut dont il relève.
2° Avancement d’échelon
> Loi n°86-33 du 9 janvier
1986 – Art. 67
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement et a
lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il
est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des
fonctionnaires, traduite au travers de la note. Toutefois, l'accès à certains
échelons peut être subordonné à des conditions spécifiques précisées dans les
statuts particuliers.
12
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au
fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie après consultation de la
CAP. Cet avancement à la durée minimale peut être accordé à un tiers des
agents prenant un échelon, à la condition qu’ils aient une note supérieur à la
note moyenne de leur grade. Le cas échéant, la durée passée dans l’échelon
est réduite d’un quart.
3° Avancement de grade
> Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 –
Art. 68 et 69
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade
immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où
l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts
particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
- Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi
après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la
valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents
- Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de
la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen
professionnel ;
- Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l'avancement de
grade peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains
emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un
niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier
d'une réduction de l'ancienneté requise dans les conditions prévues par leur
statut particulier. Cependant, aucun statut particulier ne prévoit la mise en
œuvre de cette disposition. Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou
de la liste de classement.
L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de
l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.
4° Inscription sur la liste d’aptitude
> Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une
Art. 35
proportion d'emplois susceptibles d'être proposés au personnel suivant l'une
ou l'autre des modalités ci-après :
- Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
- Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission
administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur
professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
13
Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités cidessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des
situations différentes.
Dans ce cadre, les personnels remplissant les conditions de promouvabilité
peuvent être promus, après avis de la commission administrative paritaire et :
- l’établissement d’un tableau annuel d’avancement, pour les avancements de
grade dans le même corps ;
- l’établissement d’une liste d’aptitude, lors d’un changement de corps. L’agent
effectue alors un stage dans son nouveau grade.
5° Révision de notes
> Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des
fonctionnaires – Art. 17
> Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 –
Art. 65
> Note directoriale n°02-049 du
17 juillet 2002
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur
professionnelle des fonctionnaires est exercé par l'autorité investie du pouvoir
de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs.
A la demande d’un agent, les commissions administratives paritaires peuvent
en proposer la révision.
> Quelle est la procédure applicable en matière de révision de note ?
La procédure est fixée par la note directoriale du 17 juillet 2002 :
1° - L’agent signe sa fiche de notation. Cette signature n’implique pas une
acceptation de la note mais permet d’attester que l’agent en a pris
connaissance.
2° - Il adresse sa demande de révision au DRH de son groupe hospitalier.
3° - Il saisit en parallèle le Président de la CAP par courrier recommandé en
joignant une copie de sa fiche de notation dument signée dans un délai
maximum de 2 mois à compter de la signature.
4° - Si un accord local est trouvé, l’agent informe le président de la CAP qu’il
retire son recours.
5° - Dans le cas contraire, la CAP examine le recours et émet un avis
6° - L’avis est transmis au DRH de l’établissement qui décide (sans être tenu de
suivre l’avis) et informe l’agent et le bureau des CAP de sa décision.
6° Détachement / Position hors-cadres / intégration directe
> Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 Art. 13 bis
> Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 Art. 51 à 59
> Décret n°88-976 du 13 octobre
1988 relatif au régime particulier
de certaines positions des
fonctionnaires hospitaliers, à
l'intégration et à certaines
modalités de mise à disposition
- Art. 13 à 24
> Détachement
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps
d'origine ou, de son emploi d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce
corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte ou de longue durée. Le détachement de longue
durée ne peut excéder cinq ans. Il peut toutefois être renouvelé (par périodes
14
n'excédant pas cinq ans) si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est
proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné.
Le détachement est prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination
après avis de la commission administrative paritaire (sauf pour les cas où le
détachement est de plein droit).
> Détachement sur grade
Le détachement d’un agent est examiné par la CAP compétente pour son
grade d’accueil. Exemple : le dossier d’une ASH détachée sur un grade
d’adjoint administratif sera examiné par la CAP N°13 (Personnels administratifs
de catégorie C).
Les pièces à fournir à la CAP sont :
- La demande de l’agent ;
- L’acceptation de cette demande par la direction des ressources humaines du
groupe hospitalier, de l’hôpital non rattaché à un groupe hospitalier, du pôle
d’intérêt commun ou du siège ;
- La fiche de poste ;
- Les deux dernières feuilles de notation.
> Détachement pour raisons de santé
Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état
physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils
sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de
travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des
emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les
fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par
l’intéressé.
Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces
conditions peuvent demander leur intégration dans le corps ou emploi de
détachement.
La CAP est consultée dans tous les cas sur le reclassement lui-même, qu’il
s’agisse d’un détachement dans un corps de niveau égal ou inférieur à son
corps d’origine, ou d’une intégration directe.
> Position hors cadres
> Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 Art. 60 et 61
> Décret n°88-976 du 13 octobre
1988 - Art. 25 à 27
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les
conditions pour être détaché auprès d’une administration ou auprès d’une
entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension de la CNRACL
peut être placé, sur sa demande, s’il réunit 15 années de services civils et
militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension,
pour continuer à servir dans la même administration ou la même entreprise.
Dans certains cas, la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination ne
peut intervenir qu’après avis de la CAP compétente.
15
> Intégration directe
> Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 Art. 58-1
Un fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau
comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant
apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions
prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par
l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de
l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au
détachement.
7° Autres attributions
> Mise à disposition
> Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 Art. 48 à 50
> Décret n°88-976 du 13 octobre
1988 – Art. 1 à 10
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son
corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la
rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service
où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du
fonctionnaire et fait l’objet d’une convention entre l’administration d’origine
et l’administration d’accueil.
Seule la mise à disposition syndicale dans le cadre d’un mandat national est
soumise à l’avis de la CAP. Elle est prononcée, sous réserve des nécessités du
service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil,
après avis de la commission administrative paritaire, par décision de l'autorité
investie du pouvoir de nomination.
> Dispense d’un engagement de servir relatif au congé de formation
professionnelle
> Décret n° 2008-824 du 21 août
2008 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la
vie des agents de la fonction
publique hospitalière - Art. 36
L'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle financièrement
pris en charge s'engage à rester dans une établissement de la fonction
publique hospitalière ou au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou
de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale
au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité versée au titre de ce
congé et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités
qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps qu’il lui
restait à accomplir en vertu de son engagement.
Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité investie du pouvoir de
nomination après avis de la commission administrative paritaire.
> Litige relatif à l’exercice du travail à temps partiel
En cas de refus explicite de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel
ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission
administrative paritaire compétente peut être saisie par les intéressés.
16
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être
précédés d'un entretien et motivés.
Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire
compétente à l'égard des fonctionnaires hospitaliers exerçant les mêmes
fonctions.
> Refus d’octroi du congé de formation syndicale
Le congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du
service s’y opposent. La décision de refus doit être communiquée avec ses
motifs à la CAP au cours de la réunion qui suit l’intervention de cette décision.
> Rejet d’une demande d’une période de professionnalisation
La période de professionnalisation peut être ouverte à l’initiative de
l’établissement ou sur demande de l’agent. Dans ce dernier cas, le refus
d’agrément doit être motivé et notifié à l’agent dans un délai de 2 mois.
L’intéressé peut alors saisir la CAP pour avis.
> Troisième refus opposé à un agent demandant à bénéficier d’un congé de
formation professionnelle
Les agents peuvent bénéficier sous certaines conditions d’un congé de
formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle. La
demande peut être écartée dans l’intérêt du fonctionnement du service ou
lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé
dépasse 2 % du nombre total d’agents de l’établissement. Il ne peut être
opposé un troisième refus à un agent sans l’avis de la CAP.
> Décharges d’activité syndicale de service
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges d’activité
de service parmi leurs représentants en activité. Si la désignation d’un agent est
incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité administrative, après
avis de la CAP, invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre
agent.
> Refus de démission
> Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 –
Art. 87
La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire et
doit être acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination qui fixe la
date d’effet. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai
de un mois. En cas de refus, le fonctionnaire peut saisir la CAP qui émet un avis
motivé qu’elle transmet à l’autorité compétente.
17
> Refus d’une demande de congés au titre du Compte Epargne Temps
> Décret n°2002-788 du 3 mai
2002 relatif au compte épargnetemps dans la fonction publique
hospitalière - Art. 9
Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps sont accordés
par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve des nécessités
du service.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande
de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé et
l'agent intéressé peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui
statue après consultation de la commission administrative paritaire.
> Perte d’emploi à la suite d’une suppression d’emploi
> Deuxième refus opposé à un agent demandant à bénéficier d’une action de
préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion
interne
> Refus de cumul d’activités
> Quels sont les décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en CAP ?
> Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les
administrations - Art. 21
Les décisions pouvant faire l’objet d’un recours en CAP sont de deux ordres.
Il s’agit d’une part des décisions « explicites », qui doivent être notifiées par
écrit.
D’autre part, les décisions implicites de rejet, nées du silence de
l’administration à l’issue d’un délai deux mois courant à compter de la
demande de l’agent, peuvent aussi faire l’objet d’un avis de la CAP. En effet, le
principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l'autorité
administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ne s’applique pas
aux relations entre les autorités administratives et leurs agents.
18
er
> Décret n°2003-761 du 1 août
2003 – Art. 39 à 60
> Règlement intérieur des CAP de
l’AP-HP
B / Fonctionnement
1° Périodicité des séances
Chaque commission administrative paritaire se réunit au moins deux fois par
an.
Le calendrier prévisionnel est envoyé semestriellement aux membres et est
accessible sur le portail intranet de l’AP-HP.
Les commissions administratives paritaires peuvent également se réunir à la
demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ou à la demande écrite de
la moitié au moins des représentants du personnel. Dans ces deux cas, le
président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires
dans le délai de deux mois.
2° Convocations
Les convocations et ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la
tenue de la réunion sont transmis aux membres au moins quinze jours avant la
date de la réunion.
L’envoi est effectué :
- sous-couvert de leur DRH et au local syndical pour les représentants du
personnel ;
- sur leur site d’affectation pour les représentants de l’administration.
3° Préparation : consultation des dossiers
Dans le délai de dix jours précédant la réunion, les membres des commissions
administratives paritaires ont accès, sur leur demande et sur rendez-vous, aux
dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en
commission.
4° Empêchement d’un membre
> Empêchement temporaire du Président
En cas d'empêchement du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux
de Paris ou de son représentant, le président de séance est choisi parmi les
représentants de l'administration dans l'ordre de désignation.
19
> Empêchement temporaire d'un représentant du personnel
La représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à
deux membres.
Le règlement intérieur des CAP précise les absences donnant lieu à la réduction
de la représentation de l’administration :
- absences pour congé maladie
- maternité, congé de formation
- absences pour nécessité de service validées par la direction du groupe
hospitalier, de l’hôpital non rattaché à un groupe hospitalier, du pôle d’intérêt
commun ou du siège.
Les absences pour un autre motif ne conduisent pas à une réduction du nombre
de représentants de l’administration. Il est donc important que les élus signalent
le motif de leur absence éventuelle, préalablement à la tenue de la CAP.
> Empêchement temporaire d'un représentant de l'administration
Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse
d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut,
la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre
de représentants du personnel.
> Empêchement définitif d'un représentant du personnel
> Décret 2003-761 du 1
2003 – Art. 14 et 56
er
août
Le représentant titulaire est remplacé par le premier suppléant pris dans
l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu’au renouvellement de la
CAP lorsqu’il :
- est dans l’impossibilité d'exercer ses fonctions à l’AP-HP pour quelque cause
que ce soit ;
- est placé en congé de longue durée ;
- fait l’objet d’une sanction disciplinaire de troisième groupe, à moins
que celle-ci n’ait fait l’objet d’une amnistie ;
- fait l’objet d’une mesure de tutelle et que le juge a statué en faveur de
la suppression du droit de vote ;
- est privé du droit de vote et d’élection par un jugement.
Le suppléant est alors remplacé par le premier candidat non élu restant de la
même liste.
Le représentant suppléant est également remplacé par le premier candidat
non élu restant de la même liste lorsqu’il est empêché définitivement
d’exercer son mandat pour l’une des raisons susmentionnées.
Lorsqu’une organisation syndicale se trouve dans l’impossibilité de remplacer
un représentant titulaire ou suppléant dans les conditions définies ci-dessus,
elle désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de
20
ladite commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la
durée du mandat restant à courir.
> Que se passe-t-il lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’une
promotion ?
Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une
commission administrative paritaire, bénéficie d’une promotion à l’AP-HP, il
continue de siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a
été élu.
> Empêchement définitif d'un représentant de l'administration
Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants qui, pour
quelque cause que ce soit autre que l'avancement, quittent définitivement les
fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les
conditions exigées pour siéger, doivent être remplacés. Le mandat de leurs
successeurs expire lors du renouvellement de la CAP.
5° Séance
> Ouverture de la séance
> Règlement intérieur des CAP de
l’AP-HP - Art. 10
Le président de la commission ouvre la réunion en déclarant : « la séance est
ouverte ».
> Quorum
Le quorum s'apprécie à l’ouverture de la séance, sur l'ensemble des membres
sans distinguer les représentants du personnel des représentants de
l’administration.
Lorsque la CAP siège en formation restreinte, le quorum s'apprécie seulement
sur les membres habilités à siéger.
La commission ne peut siéger que si la représentation du personnel est composée
d’au moins deux membres, y compris lorsqu’elle est convoquée une deuxième
fois du fait du défaut de quorum lors de la 1ère réunion.
L’appréciation du chiffre des trois quarts des membres doit se faire à la décimale
supérieure. Ainsi, pour la CAP 4 qui compte 6 membres avec voix délibératives, le
quorum est de 5 membres (¾ de 6 = 4,5  5).
21
Quorum par CAP
CAP
Nombres de représentants
avec voix délibérative
Quorum
(3/4 au moins des membres
avec voix délibérative)
CAP 1
4
3
CAP 2
20
15
CAP 3
4
3
CAP 4
6
5
CAP 5
14
11
CAP 6
14
11
CAP 7
12
9
CAP 8
12
9
CAP 9
12
9
CAP 10
14
11
CAP 11
20
15
CAP 12
12
9
CAP 13
14
11
CAP 14
6
5
> Secrétariat de séance
> Règlement intérieur des CAP de
l’AP-HP - Art. 12
Le secrétariat de séance est assuré par un personnel de la DRH de l’AP-HP
désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou
son représentant.
Un secrétaire adjoint est désigné, d’un commun accord, par l’ensemble des
représentants du personnel ayant voix délibérative, sur l’initiative du président
et sous son contrôle, au début de la séance.
> Formation plénière / formation restreinte
Lorsqu’une commission paritaire siège en formation restreinte (CAP 2), seuls
peuvent siéger d’une part les membres du sous-groupe auquel appartient le
fonctionnaire intéressé et ceux des sous-groupes supérieurs, ainsi d’autre
part, qu’un nombre égal de représentants de l’administration.
Les attributions respectives de la formation restreinte et de la formation plénière
sont ainsi reparties.
22
Formation restreinte
Proposition d’inscription sur la liste
d’aptitude
Licenciement en cours de stage et
non-titularisation
Demande de détachement
Avancement d’échelon
Avancement de grade
Notation
Refus de congé pour formation
syndicale
Formation plénière
Refus de temps partiel
Mise à disposition
Position hors-cadre
Disponibilité
Cumul d’activités
Reclassement pour raison de santé
Refus d’acceptation de la démission
Perte d’emploi pour suppression
d’emploi
Deuxième refus de congé pour
formation en vue de promotion
> Non-publicité des séances
Les séances ne sont pas publiques. Peuvent y assister :
- les membres titulaires ;
- le secrétaire de séance ;
- les membres suppléants, sans prendre part aux débats ;
> Conseil d’Etat (CE),
14 novembre 1980, req. 11800
Un membre ne peut siéger lorsque la commission administrative paritaire
examine sa situation personnelle. Il est alors remplacé par son suppléant. Le
titulaire ou le suppléant dont la situation est examinée ne peut pas prendre
part à la discussion même s'il se retire au moment de la délibération.
> Présence des suppléants
Chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.
Les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu’ils
remplacent les membres titulaires.
Si le titulaire est présent ainsi que le suppléant en CAP, seul le titulaire peut
siéger et prendre part au débat. Le suppléant peut y assister sans prendre part
au débat et au vote.
6° Avis de la CAP
er
> Décret n°2003-761 du 1 août
2003 – art. 47
Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité
des suffrages exprimés.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou, à la demande d'au
moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. Aucun vote par
procuration n’est admis.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou
la proposition formulée.
23
Les résultats des votes ne mentionnent pas leur origine : aucune distinction n’est
faite entre les voix des représentants du personnel et celles des représentants
de l’administration, ni entre les différentes organisations syndicales.
Lorsque, le cas échéant, le directeur général, le DRH de l’AP-HP ou le DRH du
groupe hospitalier, de l’hôpital non rattaché à un groupe hospitalier, du pôle
d’intérêt commun ou du siège, prend une décision contraire à l’avis ou la
proposition, il informe dans le délai d’un mois, les membres de la CAP des motifs
qui l’ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
> Quelle est la portée juridique d’un avis d’une CAP ?
Les délibérations des commissions administratives paritaires ne sont pas, en
elles-mêmes, des actes exécutoires, mais seulement des avis préparatoires à
la décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination. Par suite, ces
délibérations ne sont pas susceptibles, directement, d'un recours pour
excès de pouvoir. Celui-ci ne peut être introduit que contre la décision
intervenue.
7° Procès-verbal
Le secrétaire de séance établit un procès-verbal après chaque séance.
Il doit contenir au minimum :
- la désignation de la commission administrative paritaire
- la date et l’objet de la séance
- les nom et qualité du Président
- les listes de participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant
de l’administration ou du personnel, grade)
- le procès-verbal des débats
- le résultat des votes faisant apparaitre les votes défavorables et les votes
favorables à la proposition, les votes nuls et les abstentions.
Il est signé par :
- le président,
- le secrétaire de séance,
- le secrétaire-adjoint.
Il est transmis dans le délai d’un mois aux membres titulaires et suppléants de la
commission.
24
8° Suivi des avis de la CAP
Les avis émis par la CAP sont communiqués sans délai aux DRH des agents dont
le dossier a été examiné. Les extraits de procès-verbaux leur sont
communiqués après validation et signature par le président, le secrétaire de
séance et le secrétaire-adjoint.
> CE, 16 février 2005, req. 262820
Les DRH peuvent, dès notification de l’avis, et sans devoir attendre son
expédition officielle, prendre une décision. Dès que celle-ci est prise ils en
informent les agents ainsi que le président de la CAP
Dès réception des décisions prises par les DRH, le chef du Département de la
gestion des personnels informe les membres de la CAP.
9° Obligations des membres des CAP
> Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art. 26
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à
l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et
documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
10° Moyens pour l’exercice du mandat
er
> Décret n°2003-761 du 1 août
2003 modifié - Art. 57
Une autorisation d'absence, d’une durée égale au double de la durée
prévisionnelle de la séance, est accordée aux représentants du personnel
pour leur permettre de participer aux réunions des commissions
administratives paritaires ainsi qu’à la préparation des séances.
Les autorisations d'absence sont délivrées par le directeur du site gestionnaire
de l’agent sur présentation d’un justificatif de la convocation.
25
26
II – CAP siégeant en formation disciplinaire
A / Compétences
1° Fautes disciplinaires appelant une sanction
> Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 –
Art. 29
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice
le cas échéant des peines prévues par la loi pénale.
Aucun texte ne fixe la liste des faits pouvant être constitutifs d’une faute
disciplinaire, à la différence du droit pénal. En conséquence, la faute
disciplinaire peut être définie comme le manquement aux obligations du
fonctionnaire, et notamment à celles prévues par le Titre Ier du Statut
général :
- Interdiction d’exercer une activité privée lucrative ;
- Secret professionnel ;
- Discrétion professionnelle pour les faits, informations et documents dont le
fonctionnaire a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions ;
- Devoir de satisfaire aux demandes d'information du public ;
- Obligation d’obéissance.
> Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 –
Art. 81
> Sanctions disciplinaires applicables aux agents titulaires
1er groupe
Avertissement
Blâme
2e groupe
Radiation du tableau d’avancement
Abaissement d’échelon
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours
3e Groupe
Rétrogradation
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 2 ans
4e groupe
Mise à la retraite d’office
Révocation
Les sanctions relevant du premier groupe (avertissement et blâme) sont prises
par le directeur du groupe hospitalier, de l’hôpital non rattaché à un groupe
hospitalier, du pôle d’intérêt commun ou du siège sans qu’il soit nécessaire de
saisir le conseil de discipline.
Les sanctions des autres niveaux relèvent de la compétence du Directeur
général de l’AP-HP qui prend sa décision après avis du conseil de discipline.
27
> La radiation du tableau d’avancement
> L’abaissement d’échelon
L’abaissement d’échelon consiste à placer le fonctionnaire à un échelon
inférieur à celui qu’il détient, conduisant de fait à la réduction de sa
rémunération. Il peut porter sur un ou plusieurs échelons. En outre, il ralentit
le déroulement de la carrière.
> L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours
> Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de
la vie économique et des
procédures publiques - Art. 87
L’exclusion temporaire de fonctions est privative de toute rémunération et
peut être assortie d’un sursis partiel ou total. L’agent n’acquiert durant cette
période aucun droit à l’avancement ou à la retraite. Il peut exercer une activité
privée lucrative mais doit en informer préalablement son administration.
> La rétrogradation
Cette sanction de rétrogradation consiste à reclasser le fonctionnaire dans un
grade hiérarchiquement inférieur au sien mais le maintien dans le corps auquel
il appartient. La rétrogradation ne peut concerner que des fonctionnaires
classés dans des grades d’avancement.
> Exemples
Un adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure peut être rétrogradé à
la classe normale. En revanche, il ne peut être rétrogradé dans le corps des
adjoints administratifs hospitaliers.
> L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux
ans
Elle peut être assortie d’un sursis mais celui-ci ne peut avoir pour conséquence
que la durée d’exclusion effective soit inférieure à un mois.
> Quels sont les effets du sursis ?
Lorsqu’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions est assortie d’un
sursis, celui-ci est révoqué dès lors qu’une sanction du 2e ou 3e groupe
intervient dans un délai de 5 ans à compter du prononcé de la première
sanction. Il se transforme alors en période d’exclusion ferme.
> La mise à la retraite d’office
Cette sanction est applicable aux agents ayant cotisé deux ans à la CNRACL.
> La révocation
La révocation rompt le lien entre l’administration et le fonctionnaire. Elle ouvre
la possibilité de se voir verser une allocation de retour à l’emploi au titre de la
perte involontaire d’emploi.
28
> Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 –
Art. 30
> La suspension est-elle une sanction disciplinaire ?
La suspension est une mesure provisoire qui permet d’éloigner du service,
pendant l’enquête et dans l’attente d’une éventuelle sanction disciplinaire, un
agent présumé auteur d’une faute professionnelle ou d’une infraction de droit
commun.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence,
le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. A
l’expiration de ce délai, si aucune décision n’a été prise par l’administration,
l’intéressé est rétablir dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites
pénales.
L’agent qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses
fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de sa
rémunération. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments
pour charges de famille.
> Sanctions disciplinaires applicables aux agents stagiaires
Avertissement
Blâme
Exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois
Exclusion définitive
> L’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de deux mois
Cette période n’est pas prise en compte dans la durée du stage et repousse
d’autant la date de titularisation. Elle n’est pas non plus prise en compte pour
l’avancement pour le déroulement de carrière.
> L’exclusion définitive
Cette sanction donne droit aux allocations de retour à l’emploi au titre de la
perte involontaire d’emploi.
Si l’agent est titulaire/stagiaire, il est réintégré dans son corps d’origine.
> Quel est le lien entre procédure pénale et procédure disciplinaire ?
Un fonctionnaire peut faire l’objet, en même temps et pour les mêmes faits,
de poursuites pénales et disciplinaires. Les deux procédures étant
indépendantes l'une de l'autre, l’administration est libre d’engager
immédiatement l'action disciplinaire ou d’attendre la fin de la procédure
pénale.
> Décret n°89-822 du 7 novembre
1989 relatif à la procédure
disciplinaire
applicable
aux
fonctionnaires relevant de la
fonction publique hospitalière Art. 10
Si le conseil de discipline est saisi avant la fin de la procédure pénale, il peut, à
la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure
disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction répressive.
L’administration n’est pas liée par la décision de la juridiction répressive, sauf
en ce qui concerne l'appréciation du juge pénal sur la matérialité des faits.
29
2° Insuffisance professionnelle
> CE, 20 janvier 1989, Ville d’Aixen-Provence, req. 88636
> Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 Art. 88
L’insuffisance professionnelle étant distincte de la faute disciplinaire, lorsque le
conseil de discipline est saisi pour ce motif, son avis doit porter uniquement sur
le licenciement ou non de l’agent. Celui-ci bénéficie cependant de la procédure
prévue en matière disciplinaire.
3° Appréciation de la compatibilité des mentions portées au bulletin n°2
du casier judiciaire avec les fonctions
> Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 –
Art. 5
Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions
portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec
l’exercice des fonctions.
En conséquence, la présence de mentions au bulletin n°2 du casier judiciaire
n’entraîne la radiation des cadres que si ces mentions sont jugées
incompatibles avec l’exercice des fonctions par l’autorité investie du pouvoir
de nomination.
> CE, 12 avril 1995, req. 136656
Cependant, avant toute décision de licenciement pour ce motif, la procédure
disciplinaire doit être observée.
> Cour administrative d’appel
(CAA) Marseille, 5 juin 2012, req.
10MA02955
Lorsque le conseil de discipline est saisi pour ce motif, son avis doit porter
uniquement sur la compatibilité ou non des mentions portées au bulletin n°2
avec les fonctions.
Toutefois, le conseil peut également être saisi pour les faits ayant conduit à la
condamnation pénale mentionnée dans le casier judiciaire. Dans cette
hypothèse, son avis pourra porter sur une sanction disciplinaire.
4° Autres compétences
> CE, 10 décembre 1986,
req. 50059
Une condamnation pénale définitive qui prive un fonctionnaire de ses droits
civiques et/ou lui interdit d’exercer un emploi public, sans inscription de cette
ou ces interdictions au Bulletin n°2 du casier judiciaire, ne peut entraîner sa
radiation des cadres sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
A l’inverse, lorsque la privation des droits civiques ou l’interdiction d’exercer
un emploi public est inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, la radiation des
cadres peut être prononcée sans que le conseil de discipline ne soit saisit.
30
B / Fonctionnement1
1° Convocations
Les convocations et le rapport au président du conseil de discipline sont
envoyés aux membres au plus tard trois semaines avant la date de la réunion.
2° Préparation : consultation des dossiers
Dès qu’ils ont reçu leur convocation, les membres des commissions
administratives paritaires ont accès, sur leur demande et sur rendez-vous, aux
dossiers individuels des agents comparaissant devant le conseil de discipline.
3° Séance
> Examen de l'affaire
> Décret n°89-822 du 7
novembre 1989 - Art. 6
Le rapport de saisine du conseil de discipline est lu en début de séance par le
secrétaire de séance.
La parole est ensuite donnée à l’agent et à son ou ses défenseurs, qui peuvent,
à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation
d'intervenir afin de présenter des observations.
Les membres du conseil de discipline peuvent poser des questions à l’agent et
à son ou ses conseils.
L’agent comparaissant devant le conseil de discipline et l’administration
peuvent citer un ou plusieurs témoins, qui sont, le cas échéant, entendus
séparément.
A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi, ou de son
ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation
des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
Lorsque les membres du conseil n’ont plus de question à poser à l’agent et à
son ou ses défenseurs, ces derniers doivent être invités à présenter d'ultimes
observations avant que le conseil ne commence à délibérer.
> Délibéré
> Décret n°89-822 du 7
novembre 1989 - Art. 7
Le conseil de discipline délibère à huis clos, en présence uniquement des
membres ayant voix délibérative. La présence du fonctionnaire poursuivi, de
son ou de ses défenseurs, des éventuels témoins et des représentants
suppléants ne siégeant pas n’est pas admise.
1
Ne seront pas développées ici les modalités de fonctionnement identiques à celles
des CAP siégeant en matière non-disciplinaire
31
> Décret n°89-822 du 7
novembre 1989 - Art. 8
S’ils ne se jugent pas suffisamment éclairés sur les circonstances de l’affaire,
les membres du conseil de discipline peuvent, à la majorité des membres
présents, ordonner une enquête complémentaire. Lorsque le conseil se réunit
une seconde fois pour une même affaire, à la suite d’une enquête
complémentaire, sa composition doit être identique à celle de la première
séance.
4° Avis du conseil de discipline
> Décret n°89-822 du 7
novembre 1989 - Art. 9
A l’issue des débats, le président met aux voix la proposition de sanction la
plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré.
Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres
présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle
des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction
proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.
Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose
qu'aucune sanction ne soit prononcée.
Le vote s’effectue à la majorité des membres présents, à main levée, ou à bulletin
secret à la demande de l’un des membres du conseil de discipline.
En cas de partage des voix, la voix du président n’est pas prépondérante.
L’avis rendu par le conseil de discipline doit être motivé et transmis au
directeur général de l’AP-HP.
5° Décision
Le directeur général n’est pas lié par l’avis du conseil de discipline. S’il prend
une décision différente que celle proposée par le conseil, il doit en informer les
membres des motifs qui l’ont conduit à ne pas suivre l’avis du conseil de
discipline.
La décision de sanction doit être écrite et motivée. L’arrêté de sanction doit
contenir les griefs que l’administration entend retenir à l’encontre du
fonctionnaire concerné « de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la
décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui le frappe ».
32
C / Droits de l’agent
1° Consultation du dossier administratif
> Loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 - Art. 18
Le fonctionnaire doit avoir la possibilité de prendre connaissance de son
dossier qui doit comporter toutes les pièces intéressant la situation
administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans
discontinuité et du rapport de saisine.
2° Principe du contradictoire
Le fonctionnaire comparaissant devant le conseil de discipline peut présenter
des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un
ou plusieurs défenseurs de son choix (avocat, ami, syndicat, membre de la
famille, etc.).
3° Demande de report
> Décret n°89-822 du 7
novembre 1989 - Art. 5
Le report de la séance peut être demandé par l’agent. Il est décidé à la
majorité des membres présents.
Un seul report peut être accordé lors d’une même procédure.
4° Récusation
> Décret n°89-822 du 7
novembre 1989 - Art. 4
Le fonctionnaire poursuivi peut récuser l’un des membres du conseil de
discipline, et le même droit appartient à l’autorité ayant le pouvoir
disciplinaire, soit le directeur général.
> Règlement intérieur des CAP
de l’AP-HP - Art. 4
Dans le cas où le membre récusé est un représentant du personnel, la
représentation de l’administration est réduite dans les mêmes proportions
5° Droit à être informé
> Décret n°89-822 du 7
er
novembre 1989 - Art. 1 et 12
L’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le
droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se
faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et, le cas échéant,
des conditions et délais dans lesquels il peut exercer un recours devant la
commission des recours.
33
6° Voies et délais de recours
> Recours auprès de la commission des recours
> Décret n° 2012-739 du 9
mai 2012 relatif au Conseil
supérieur de la fonction
publique hospitalière et à
l'Observatoire national des
emplois et des métiers de la
fonction publique hospitalière
- Art. 17
Lors que la sanction prononcée par le directeur général est plus sévère que
celle proposée par le conseil de discipline, l’agent peut saisir la commission des
recours de la fonction publique hospitalière dans un délai d’un mois à compter
de la notification de la décision.
La commission pourra confirmer la sanction infligée ou lui substituer une
sanction plus clémente. Dans ce dernier cas, l’avis de la commission des
recours s’impose à l’administration.
La commission des recours peut également être saisie par l’agent titulaire
ayant fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, lorsque
la CAP n’a pas émis d’avis favorable à celui-ci. Le délai de recours est
également d’un mois.
L’avis rendu par la commission des recours saisie pour ce motif ne lie pas
l’autorité investie du pouvoir de nomination.
> Recours gracieux
La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du
directeur général de l’AP-HP, dans un délai de deux mois à compter de la date
de sa notification.
> Recours contentieux
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de
sanction, l’agent peut exercer un recours à l’encontre de celle-ci auprès du
tribunal administratif territorialement compétent.
> Le conseil de discipline peut-il siéger en l’absence de l’agent ?
> CE, 6 janvier 2006,
req. n°264447
Le conseil de discipline peut se réunir en l’absence de l’agent dès lors que ce
dernier a disposé d’un délai suffisant pour se faire représenter ou présenter
ses observations écrites.
34
35
36
Annexe n°1
: Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires
37
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Version consolidée au 1er janvier 2015
Article 1er
La présente loi constitue, à l’exception de l’article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de
l’Etat et des collectivités territoriales.
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés
à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, à
l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. Dans
les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s’applique qu’aux
agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
Article 3
Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions,
des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à
l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées
parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires
des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions
prévues par leur statut.
Article 4
Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire.
Article 5
Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S’il ne possède la nationalité française ;
2° S’il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec
l’exercice des fonctions ;
4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des
possibilités de compensation du handicap.
Article 5 bis
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord
39
sur l’Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut
général, aux corps, cadres d’emplois et emplois. Toutefois, ils n’ont pas accès aux emplois dont les
attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation
directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités
publiques.
Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
1° S’ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l’Etat dont ils sont ressortissants ;
2° S’ils ont subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;
3° S’ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont ils
sont ressortissants ;
4° S’ils ne remplissent les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu
des possibilités de compensation du handicap.
Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne
possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou
les propositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoir de décision.
Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir
conférer de fonctions comportant l’exercice d’attributions autres que celles qui sont mentionnées au
premier alinéa.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article 5 ter
Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à
l’accord sur l’Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d’emplois et emplois des
administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics,
la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif
obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l’Etat membre de la Communauté
européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont ils relevaient au
moment où ils ont accompli le service national.
Ce temps est retenu pour le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement dans les fonctions
publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière.
Article 5 quater
Les emplois mentionnés à l’article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des
fonctionnaires relevant d’une fonction publique d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un
autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont
séparables de l’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à
l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et la durée du détachement.
CHAPITRE II : GARANTIES
Article 6
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs
opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou
identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur
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handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une
race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à
exercer certaines fonctions.
De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires
dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au
sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des
fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou
l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou
emploi.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la
discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en
prenant en considération :
1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième
alinéa du présent article ;
2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice
visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements
définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Article 6 bis
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être
prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice
des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation,
par l’administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et
l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions
individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes dans ces organes.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la
discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en
prenant en considération :
1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa
;
2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice
visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements
définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures
mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel,
dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives
au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion
professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité
professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement.
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Article 6 ter A
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la
discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour
avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu
connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des
éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs
d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il
estime utiles.
Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public.
Article 6 ter
Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés
qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son
encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée,
exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au
profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la
discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire :
1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers
alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;
2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice
visant à faire cesser ces faits ;
3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de
harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Article 6 quater
I. ― Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs relevant du décret
mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’Etat, dans les autres emplois de direction de l’Etat, dans les emplois de directeur
général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi
que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000
habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à
l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi,
au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être
nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.
Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque
année civile, par département ministériel pour l’Etat et les agences régionales de santé par autorité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les
établissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.
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Toutefois, lorsqu’au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations
dans au moins cinq emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I, cette obligation
s’apprécie sur un cycle de cinq nominations successives.
II. ― En cas de non-respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le
département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération
intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction
publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 précitée.
Le montant de cette contribution est égal au nombre d’unités manquantes au regard de l’obligation prévue
au I du présent article, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se
clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I, multiplié par un montant unitaire.
III. ― Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des
emplois et types d’emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de
déclaration, par les redevables, des montants dus.
Article 6 quinquiès
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa
dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la
discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en
prenant en considération :
1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice
visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux
agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
Article 6 sexies
Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les
employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures
appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3
du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de
l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous
réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées,
notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce
titre par l’employeur.
Article 7
La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement européen, à un conseil
régional, général ou municipal, au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au
conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrès, au
gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l’assemblée de la Polynésie
française, ou élus président de la Polynésie française, ou élus à l’assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna ou à l’Assemblée des Français de l’étranger, ou membres du Conseil économique, social et
environnemental ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les
intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.
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De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentants d’une
collectivité publique, au sein d’une institution prévue par la loi ou d’un organisme consultatif placé auprès
des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu’ils y ont prises.
Article 7 bis
L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la
révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa
durée.
Article 8
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations
syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.
Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le
statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des
fonctionnaires.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les adaptations aux obligations définies par les articles L. 2135-1 à L.
2135-6 du code du travail que justifient les conditions particulières d’exercice du droit syndical dans la
fonction publique.
Article 8 bis
I. – Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des
négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les
représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants
des employeurs publics hospitaliers.
II. – Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités
compétentes, à des négociations relatives :
1° Aux conditions et à l’organisation du travail, et au télétravail ;
2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
3° A la formation professionnelle et continue ;
4° A l’action sociale et à la protection sociale complémentaire ;
5° A l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;
6° A l’insertion professionnelle des personnes handicapées ;
7° A l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
III. – Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales
disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation
des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation.
Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau
supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses
stipulations essentielles.
IV. – Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant
recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au
niveau auquel l’accord est négocié.
Article 9
Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes
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consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires
et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils
bénéficient ou qu’ils organisent.
L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de
leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs,
ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles.
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une
participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son
revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à
l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de
servir.
L’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de
tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des
associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes.
Article 9 bis
Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection,
sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et
satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui
remplit les conditions mentionnées au 1°.
Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que
les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants
propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents
constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.
Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations
syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1° est
présumée remplir elle-même cette condition.
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même
élection.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le
tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas
suspensif.
Article 9 ter
Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d’ordre général commune aux trois
fonctions publiques dont il est saisi.
Il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le
prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l’exception des textes spécifiques à chaque
fonction publique.
Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est soumis au
Conseil commun de la fonction publique.
La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle des
conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction
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publique hospitalière.
Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou
son représentant.
Il comprend :
1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont
répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune
d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois
fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels
en vertu de dispositions législatives spécifiques ;
2° Des représentants des administrations et employeurs de l’Etat et de leurs établissements publics ;
3° Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des
régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l’article 8 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
4° Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus
représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil
commun de la fonction publique sans voix délibérative.
L’avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des
représentants mentionnées aux 1°, 3° et 4° a été recueilli.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Article 10
Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article 11
Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le
code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la
date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a
pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de
l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles
prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de
fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans
le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute
personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou
attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes
fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la
juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.
Article 11 bis A
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les
agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce
même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi
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qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des
moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
Article 11 bis
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent
des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et
du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales, par la loi
n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, par la loi
organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
CHAPITRE III : DES CARRIERES
Article 12
Le grade est distinct de l’emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir
à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle.
Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d’agents qui, placés dans la position
statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l’exercice d’un mandat syndical.
En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions
prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient.
Article 13
Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national.
Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés.
Les grades de chaque corps ou cadre d’emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne
ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Article 13 bis
Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la
voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe,
nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même
catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des
missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions
plus favorables prévues par les statuts particuliers.
Toutefois, les membres des corps ou cadres d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est
également accessible par la voie d’un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur
grade d’origine, dans des corps ou cadres d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions
prévues au deuxième alinéa.
Lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une
catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau
comparable.
Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou
d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
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Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement audelà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois.
Article 13 ter
I. – Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par
le statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, nonobstant
l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois. Il peut être suivi, le cas échéant, d’une
intégration.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les corps et cadres d’emplois de catégorie C ou de niveau
comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang,
nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
Sous réserve d’une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois d’accueil,
une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d’emplois et le grade
d’accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel.
Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou
d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Au titre des fautes commises lors du détachement, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le
corps ou le cadre d’emplois de détachement est compétente pour l’exercice du pouvoir disciplinaire. La
procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par les dispositions statutaires en vigueur, selon
le cas, dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale ou la fonction publique
hospitalière. Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 4137-2 du code de la défense, le ministre de
la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes
d’application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à
ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. – L’article 13 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février
1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils
pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil).
III. – Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article 13 quater
Les articles 13 bis et 13 ter ne s’appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d’ordre
juridictionnel.
Article 14
L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux
deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions
publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
A cet effet, l’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires
hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s’effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant,
d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe. Les statuts particuliers peuvent également prévoir
cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur.
Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis
aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l’avancement et à la promotion, que
les membres du corps ou cadre d’emplois dans lequel ils sont détachés.
En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s’exercer par la voie de la
mise à disposition.
48
Article 14 bis
Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de
droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec
l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une
de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des
nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de
déontologie au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui
qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de
la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf
lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations.
Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou
cadres d’emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la
limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou
auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans
le corps ou cadre d’emplois.
Article 14 ter
Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public
est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne
publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la
nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des
agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses
substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la
rémunération.
Les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au
sein de la personne publique d’accueil.
En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne
publique qui reprend l’activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés.
Article 15
Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis
de l’expérience professionnelle.
Article 16
Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.
Article 17
Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle
leur sont communiquées.
Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.
Article 18
Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de
l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
49
Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif,
des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s’il
présente les garanties prévues par les alinéas précédents.
Article 19
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de
l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de
son choix.
L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction
disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux
fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable
d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être
motivés.
Article 20
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité
de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif
ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des
agents ainsi que de la performance collective des services. S’y ajoutent les prestations familiales
obligatoires.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou
de l’emploi auquel il a été nommé.
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale.
Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens
du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité
de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est
alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n’est pas
cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné
aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un
établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le
budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des
taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire,
soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes
précités.
Article 21
Les fonctionnaires ont droit à :
- des congés annuels ;
- des congés de maladie ;
- des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ;
- des congés de formation professionnelle ;
- des congés pour validation des acquis de l’expérience ;
- des congés pour bilan de compétences ;
50
- des congés pour formation syndicale.
Article 22
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par
les statuts particuliers.
Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent
bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d’un droit individuel à la formation qu’il peut
invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l’article
2. Ce droit est mis en oeuvre à l’initiative de l’agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en
charge les frais de formation.
Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou
partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de
formation.
Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des
actions de formation en alternance et leur permettant soit d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un
même corps ou cadre d’emplois, soit d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et modalités d’utilisation et de financement du droit
individuel à la formation, le montant et les conditions d’attribution de l’allocation de formation dont
peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un
fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d’emplois à l’issue d’une période de
professionnalisation.
Article 22 bis
I. - Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent.
II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise
en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d’Etat.
Article 23
Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont
assurées aux fonctionnaires durant leur travail.
Article 23 bis (abrogé)
Article 24
La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire
résulte :
1° De l’admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice
d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les
mêmes effets. Toutefois, l’intéressé peut solliciter auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui
recueille l’avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l’issue de la période de
privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de
51
réintégration dans la nationalité française.
Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire
préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l’engagement de servir pendant une durée
minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de
remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par
décret en Conseil d’Etat. Cette obligation n’est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur
handicapé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ni
au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.
CHAPITRE IV : OBLIGATIONS
Article 25
I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions
fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;
2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges
intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale,
sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;
3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de
l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à
compromettre leur indépendance.
Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès
d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les
fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
II. - L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas
applicables :
1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l’autorité dont il relève
pour l’exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une
durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée
maximale d’un an. La déclaration de l’intéressé est au préalable soumise à l’examen de la commission
prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
2° Au dirigeant d’une société ou d’une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7
de l’article 261 du code général des impôts, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non
titulaire de droit public, qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions,
continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à
compter du recrutement de l’intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. Sa
déclaration est au préalable soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122
du 29 janvier 1993 précitée.
III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales
et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
La production des oeuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la
propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des
agents publics et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi.
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les
52
personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui
découlent de la nature de leurs fonctions.
IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est
soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi
à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la
durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents
publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites
et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
V. - Sans préjudice de l’application de l’article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne
lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.
Article 26
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou
documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En
dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté
d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de
discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.
Article 27
Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des
règles mentionnées à l’article 26 de la présente loi.
Article 28
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui
lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où
l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses
subordonnés.
Article 29
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions
l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Article 30
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations
professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par
l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de
traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le
délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir
disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une
retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il
continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
53
Annexe n°2
: Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière
55
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière
Version consolidée au 1er janvier 2015
Article 1er
Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et
des collectivités territoriales.
CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES ET STRUCTURES DES CARRIERES
Article 2
Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier
du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet
dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des
établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements publics de santé ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de
Paris ;
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à
l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à
l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;
6° Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l’article L.
345-1 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
Le présent titre ne s’applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de
l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements
mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu’elles rémunèrent, aux
dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l’article 41 et à l’article 116-1 de la présente loi, aux articles 21
et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la
formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu’aux dispositions du II
de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des
établissements de santé.
Article 3
Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code
de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées sur les
emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 :
- par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5°
de l’article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires ;
57
- par le représentant de l’Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du
même article.
Ces personnes suivent, à l’Ecole des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté,
une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.
L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois
de fonctionnaires soumis au présent titre.
Les nominations à ces emplois sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des nonfonctionnaires.
Article 4
Les fonctionnaires appartiennent à des corps.
Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement,
peuvent ne pas être organisés en corps.
Les corps, qui comprennent un ou plusieurs grades, groupent les fonctionnaires soumis au même statut
particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
Les corps et emplois sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par
les lettres A, B, C et D.
Les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement. Pour certains actes de
gestion, les établissements peuvent se grouper dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins sont recrutés et
gérés au niveau national. Leur gestion peut être déconcentrée. Le directeur général du Centre national de
gestion est l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois sous
réserve des dispositions de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.
Les statuts des emplois hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa du présent article prévoient
l’organisation de ces emplois en corps lorsque l’importance des effectifs ou la nature des fonctions le
justifie.
Article 5
Les statuts particuliers des corps et emplois sont établis par décret en Conseil d’Etat. Les corps et emplois
dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.
Ces statuts particuliers fixent notamment les modalités de recrutement des fonctionnaires, le classement
de chaque corps ou emploi dans l’une des catégories A, B, C et D, la hiérarchie des grades dans chaque
corps, le nombre d’échelons dans chaque grade ou emploi, ainsi que les règles d’avancements et de
promotion au grade ou emploi supérieur.
Article 6
Sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 4, les décisions relatives au recrutement
et à la carrière des fonctionnaires sont prises par les autorités investies du pouvoir de nomination, qui sont
désignées par les lois et décrets relatifs à l’organisation des différents établissements.
Article 7
Les décrets en Conseil d’Etat portant statuts particuliers de certains corps de catégorie A et de certains
corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de
la fonction publique hospitalière, aux dispositions de l’article 69.
Article 8
Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, les emplois mentionnés aux 1°
58
et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique sont pourvus par des agents recrutés sur contrat
de droit public. Ces contrats sont signés par le ministre chargé de la santé. Les fonctionnaires sont nommés
sur ces emplois par voie de détachement. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d’une
concession de logement pour nécessité absolue de service.
Article 9
Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier
alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les
besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers
susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par
l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.
Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin
permanent sont occupés par des agents contractuels.
Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée.
Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces
contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.
Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie
d’une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie
hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services
effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été
accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2. Pour l’appréciation de
cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps
complet.
Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de
l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
Lorsqu’un agent atteint les conditions d’ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas
avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L’autorité
d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.
Article 9-1
I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané
de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou
indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un
congé de longue durée, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de
présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du
rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves
opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en
application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique
hospitalière.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite
de la durée de l’absence de l’agent à remplacer.
II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face
à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la
communication requise à l’article 36 a été effectuée.
Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée
fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un
fonctionnaire n’a pu aboutir.
III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un
59
accroissement temporaire d’activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires.
La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois
consécutifs.
Article 9-2
Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code
de la santé publique, les fonctionnaires dirigeant les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être
détachés, par le directeur général du Centre national de gestion, sur un contrat de droit public. Ce
détachement est prononcé pour une mission d’une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement
d’un de ces établissements. Les établissements placés sous administration provisoire, dans les conditions
fixées à l’article L. 6143-3-1 du même code, ainsi que les centres hospitaliers universitaires sont exclus du
présent dispositif.
Le détachement est proposé et le contrat est signé :
- par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5°
de l’article 2 ;
- par le représentant de l’Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du
même article.
Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa ouvrent droit à pension au titre de la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un décret en Conseil d’Etat fixe l’indice de
traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. Ces mêmes emplois ouvrent
également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur les
emplois précités bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article 9-3
Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées
à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la
première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.
Article 10
Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les
dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles
9 et 9-1. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi de ces agents, des
règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités
territoriales.
CHAPITRE 2 : ORGANISMES CONSULTATIFS
Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
Article 11
Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière présidé par un conseiller d’Etat et
comprenant :
1° Des représentants des ministres compétents ;
2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics
hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à
l’article 2 ;
60
3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements
mentionnés à l’article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles
proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation
des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement et aux comités consultatifs
nationaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une
part, l’avis des représentants mentionnés au 2° et, d’autre part, l’avis des représentants mentionnés au 3°
du présent article.
Article 12
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, des projets de
décret de portée générale relatifs à la situation des personnels des établissements mentionnés à l’article 2
et des projets de statuts particuliers des corps et emplois.
Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi soit par les ministres
compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Article 13
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des articles 11 et 12 et fixe notamment
l’organisation du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, le nombre de ses membres, les
règles relatives à leur désignation, la durée de leur mandat, les conditions de convocation du conseil et les
conditions dans lesquelles les membres du conseil peuvent déléguer leur droit de vote ou se faire suppléer.
Article 14
Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est l’organe supérieur de recours dans les matières
mentionnées aux articles 68 et 84 et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Il peut
déléguer cette compétence à une commission des recours désignée en son sein, présidée par le président
du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et comprenant en nombre égal des membres de
cet organisme nommés en application, d’une part, des 1° et 2°, d’autre part, du 3° de l’article 11.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas de saisine de la commission des recours, la composition,
l’organisation et le fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de désignation de ses
membres.
Article 15 (abrogé)
Article 16 (abrogé)
Section 2 : Les commissions administratives paritaires
Article 17
Dans chaque établissement, il est institué par l’assemblée délibérante une ou plusieurs commissions
administratives paritaires locales ayant compétence à l’égard des fonctionnaires soumis au présent titre.
Dans le cas d’établissements non dotés de la personnalité morale et dépendant d’une même collectivité
publique ou d’un même établissement public, l’assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet
établissement public peut instituer une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant
compétence à l’égard des fonctionnaires de l’ensemble ou d’un ensemble de ces établissements.
61
Article 18
Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de
l’agence régionale de santé au nom de l’Etat. Il en confie la gestion à l’autorité investie du pouvoir de
nomination d’un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département. Ces
commissions sont compétentes à l’égard des fonctionnaires pour lesquels les commissions administratives
paritaires locales ne peuvent être créées.
Lorsqu’une commission administrative paritaire locale ne peut être réunie conformément aux dispositions
applicables, la commission administrative paritaire départementale est compétente.
Article 19
Une commission administrative paritaire nationale est instituée auprès des ministres compétents pour
chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l’avant-dernier alinéa de
l’article 4.
Article 20
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de
l’administration et des représentants du personnel.
Les représentants de l’administration sont désignés par l’autorité administrative compétente de l’Etat pour
les commissions administratives paritaires nationales, par l’autorité investie du pouvoir de nomination de
l’établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et
par l’assemblée délibérante de l’établissement pour les commissions administratives paritaires locales.
Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres
représentant l’administration sont choisis compte tenu d’une proportion de représentants appartenant à
chacun des sexes fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle
dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.
Les représentants du personnel à l’assemblée délibérante ne peuvent être désignés en qualité de
représentants de l’administration aux commissions administratives paritaires.
Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l’autorité administrative de l’Etat.
Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l’assemblée
délibérante de l’établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la
deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18. Les commissions administratives paritaires locales sont
présidées par le président de l’assemblée délibérante ou son représentant.
Article 20-1
Les corps, grades et emplois de la même catégorie sont classés en groupes et répartis en sous-groupes à
l’intérieur de ces groupes. Les corps, grades et emplois d’un même sous-groupe sont hiérarchiquement
équivalents pour l’application de la présente section et de l’article 83 de la présente loi. Un décret en
Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Article 21
Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de
titularisation. Elles sont consultées sur les questions d’ordre individuel résultant de l’application,
notamment, de l’article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités
territoriales, de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et
à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59,
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60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu’en cas de licenciement pour
insuffisance professionnelle.
Article 22
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles 17 à 21 ci-dessus. Il détermine
notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des commissions administratives paritaires, la
durée de leur mandat, les conditions de leur remplacement, les modalités de l’élection des représentants
du personnel et de désignation des représentants de l’administration ainsi que les règles de
fonctionnement des commissions administratives paritaires.
Section 3 : Les comités consultatifs nationaux.
Article 23 (abrogé)
Article 24 (abrogé)
Article 25
Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie
A recruté et géré au niveau national en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 4.
Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres
ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l’alinéa précédent. Seuls les représentants
du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les
conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces
comités.
Article 26 (abrogé)
CHAPITRE 3 : RECRUTEMENT
Article 27
I. - Aucun candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission
prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son
handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré
incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à
l’exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article 5 bis
du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Les conditions d’aptitude physique mentionnées au 5° de l’article 5 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas
opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du
travail.
Les personnes qui ne relèvent plus de l’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même
article L. 323-3 peuvent bénéficier d’un recul des limites d’âge susmentionnées égal à la durée des
traitements et soins qu’elles ont eu à subir lorsqu’elles relevaient de l’une de ces catégories. Cette durée ne
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peut excéder cinq ans.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin,
notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou
de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur
inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves
successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens
physiques.
Les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l’article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l’article 6 sexies du titre Ier
du statut général des fonctionnaires.
II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail
peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une
période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont
vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée
initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent
les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel en catégories A et B, les
modalités de vérification de l’aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du
renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à
exercer les fonctions.
Ce mode de recrutement n’est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
Article 27 bis
Le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil
d’administration après avis du comité technique d’établissement.
Article 28
Les limites d’âge supérieures pour l’accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables
aux personnels civils non titulaires qui postulent ces emplois à l’issue d’une mission de coopération
culturelle, scientifique et technique effectuée auprès d’Etats étrangers en application de la loi n° 72-659 du
13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique
auprès d’Etats étrangers.
Article 29
Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou
suivant l’une et l’autre de ces modalités :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études.
Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle
conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la
nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’Etat
précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des
diplômes requis ;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les
statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l’article 2, aux fonctionnaires et agents de
l’Etat militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou
accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale
intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services
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publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l’application de cette disposition, les services
accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services
publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans
une administration, un organisme ou un établissement d’un Etat membre de la Communauté européenne
ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions
sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les
fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs
fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces Etats une formation équivalente à celle requise
par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés ;
3° En outre, pour l’accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des
concours réservés aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs
activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une
collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole,
d’une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en
compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de
magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixant la nature et la durée des activités
requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places
offertes pour l’accès par concours aux corps concernés.
Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35
et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des
titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d’épreuves.
Dans le cas d’un concours ou d’un examen professionnel organisé sur épreuves, l’une d’entre elles peut
consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec
les fonctions auxquelles destine le concours ou l’examen professionnel. Ces acquis peuvent également être
présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage.
Article 30
Les concours de recrutement des fonctionnaires soumis au présent titre sont ouverts, dans les conditions
prévues par les statuts particuliers, soit par l’autorité compétente de l’Etat à l’échelon national, régional ou
départemental, soit par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Les statuts particuliers pourront également prévoir que les concours de recrutement sont ouverts et
organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département, mentionnés à
l’article 2 du présent titre, par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement de la région
ou du département comptant le plus grand nombre de lits.
Article 30-1
Les jurys dont les membres sont désignés par l’autorité organisatrice de concours compétente sont
composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Article 31
Le nombre d’emplois mis au concours est égal au nombre d’emplois déclarés vacants en vue de ce
concours.
Chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats
déclarés aptes par le jury. Dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers, certains concours
peuvent donner lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats
déclarés aptes par le jury ; l’inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.
Le jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des
candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir
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des vacances d’emplois survenant dans l’intervalle de deux concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste
complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre d’emplois offerts au
concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d’ouverture du concours suivant et,
au plus tard, un an après la date d’établissement de la liste complémentaire.
Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale puis dans l’ordre
d’inscription sur la liste complémentaire. S’il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises
pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de nomination, qu’un ou plusieurs candidats
déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux
candidats figurant sur la liste complémentaire.
Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements, chaque candidat est affecté à un
établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l’ordre de mérite ou l’ordre
alphabétique dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs. Toutefois, afin
d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées
par chaque groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale.
Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus
tard la veille de l’épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l’autorité investie du pouvoir de nomination
du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour
l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées.
Article 32
Par dérogation à l’article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours :
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d’un corps ou emploi ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l’accès au premier grade des corps, lorsque
leur statut particulier le prévoit ;
d) Lorsqu’un fonctionnaire change d’établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne
vocation dans un autre des établissements mentionnés à l’article 2.
Article 32-1
A titre exceptionnel, pour une durée de trois ans et par dérogation aux dispositions de l’article 31 ci-dessus,
le concours organisé pour le recrutement des infirmiers généraux donne lieu à l’établissement d’une liste
d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
La liste d’aptitude est valable deux ans.
L’inscription sur cette liste d’aptitude ne vaut pas recrutement.
Le nombre maximum de noms susceptibles d’être inscrits sur une liste d’aptitude est fixé par l’autorité
compétente pour l’organisation du concours en fonction du nombre d’emplois qui reste à pourvoir, sous
réserve de l’application de l’article 36 ci-après. Le nombre cumulé des personnes restant valablement
inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal à 120 % du
nombre des vacances d’emplois.
Article 32-2
Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans
qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté
par un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel,
peuvent être recrutés, à l’issue d’une procédure de sélection, dans des emplois du niveau de la catégorie C
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relevant des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public
ayant pour objet de leur permettre d’acquérir, par une formation en alternance avec leur activité
professionnelle, une qualification en rapport avec l’emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas
échéant, le titre ou le diplôme requis pour l’accès au corps, dont relève cet emploi.
Les organismes publics concourant au service public de l’emploi sont associés à la procédure de sélection
des bénéficiaires de ces contrats.
L’établissement ou la collectivité ayant procédé au recrutement s’engage à assurer au bénéficiaire du
contrat mentionné au premier alinéa le versement d’une rémunération dont le montant ne peut être
inférieur à celui calculé en application des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 981-5 du
code du travail, et une formation professionnelle dont la durée ne peut être inférieure à 20 % de la durée
totale du contrat. Le bénéficiaire du contrat s’engage à exécuter les tâches qui lui seront confiées et à
suivre la formation qui lui sera dispensée.
Un agent de la collectivité ou de l’établissement est désigné pour accueillir et guider le bénéficiaire du
contrat et pour suivre son activité dans le service et son parcours de formation.
La durée des contrats mentionnés au premier alinéa ne peut être inférieure à douze mois et ne peut être
supérieure à deux ans.
Toutefois, ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d’un an, lorsque le bénéficiaire du contrat
n’a pas pu obtenir la qualification ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme prévu au contrat, à la suite d’un
échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie ou en cas de défaillance de l’organisme de
formation.
Les contrats peuvent être prolongés dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et
des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le
titulaire du contrat.
Au terme du contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l’accès au corps
dont relève l’emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une
commission nommée à cet effet, l’intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l’emploi qu’il
occupait.
La commission de titularisation prend en compte les éléments figurant au dossier de l’intéressé.
La titularisation intervient à la fin de la durée initialement prévue du contrat sans qu’il soit tenu compte de
la prolongation imputable à l’un des congés énumérés au septième alinéa.
La titularisation est subordonnée à un engagement de servir.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Article 32-3 (abrogé)
Article 33
Les statuts particuliers de certains corps ou emplois figurant sur la liste établie par décret en Conseil d’Etat
peuvent, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, autoriser, selon les modalités qu’ils
édicteront, l’accès direct à la hiérarchie desdits corps ou emplois de fonctionnaires de la catégorie A régis
par le titre II, le titre III ou le présent titre du statut général ou de fonctionnaires internationaux en
fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à
celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A.
Article 34
Pour certains corps ou emplois dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière, des recrutements distincts pour les hommes et pour les
femmes pourront être organisés si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue une condition
déterminante pour l’exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps ou emplois.
En outre, en cas d’épreuves physiques, la nature de ces épreuves et leur cotation peuvent être distinctes en
fonction du sexe des candidats.
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Article 35
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion d’emplois
susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation
internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au
2° de l’article 29, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux,
suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après :
1° Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps
d’accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des
agents.
Chaque statut particulier peut prévoir l’application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu’elles
bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.
Les jurys dont les membres sont désignés par l’autorité organisatrice des examens professionnels
compétente sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes.
Article 36
L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’assurer la publicité des emplois vacants ou dont la
vacance a été prévue et d’en informer l’autorité administrative compétente de l’Etat.
Elle peut pourvoir les emplois vacants soit par la procédure de changement d’établissement définie au d de
l’article 32 soit par détachement de fonctionnaires titulaires.
Les statuts particuliers prévoient les conditions dans lesquelles l’emploi est pourvu lorsqu’aucun candidat
n’a pu être nommé selon les procédures mentionnées à l’alinéa précédent.
Article 37
La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l’article 29, aux a et c de l’article 32 et à
l’article 35 est prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers.
Les congés de maladie, de maternité et d’adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage.
Lorsque l’agent stagiaire ayant bénéficié d’un congé de maternité ou d’adoption fait l’objet d’une
titularisation, celle-ci doit prendre effet à la fin de la durée statutaire du stage.
La période normale de stage ainsi que la période de prolongation de stage imputable à un congé de
maternité ou d’adoption sont validées pour l’avancement.
La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.
L’agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative
paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le
licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.
Article 38
Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l’autorité investie du pouvoir de nomination fait
bénéficier par priorité du changement d’établissement, du détachement, de l’intégration directe définie à
l’article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour
des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire
avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail.
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CHAPITRE 4 : POSITIONS
Article 39
Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° Activité à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet ;
2° Détachement ;
3° Position hors cadres ;
4° Disponibilité ;
5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve
sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale ;
6° Congé parental.
Section 1 : Activité
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 40
L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un
des emplois correspondant à ce grade.
Article 41
Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de
résidence habituelle est situé dans les départements d’outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les
conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat se trouvant dans la même situation.
Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires
d’outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un cumul sur deux années de leurs congés annuels
pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois
consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses
fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce
traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses
droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces
dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de
travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en
application de l’article 42.
Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des
pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en
état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des
honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée
par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.
L’établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire
victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées
ou supporte du fait de cet accident. L’établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement
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contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes
aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celuici par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux
actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la
maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des
soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve
l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années
qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et
de l’indemnité de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette
nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux
congés de longue maladie ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite
ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le
fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de
résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les
périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être
attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette
période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout
congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur la demande de l’intéressé, l’établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en
congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ;
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la
législation sur la sécurité sociale.
En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation
prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie d’un droit à congé, avec traitement, pour la
durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle
aurait bénéficié.
Le fonctionnaire bénéficiaire de ce droit à congé peut demander le report de tout ou partie de ce congé.
Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, avec traitement, ce droit est
accordé au conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant
maritalement avec elle.
Le droit au congé d’adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux conjoints travaillent,
soit l’un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la durée de
celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas de naissance, avec traitement, d’une durée égale à
celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
A l’expiration de chacun des congés mentionnés au présent 5°, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit
dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un
emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être
affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l’article 38 ;
6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé et des dépenses relatives au bilan
de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l’expérience, effectués à l’initiative
de l’agent, dans les établissements énumérés à l’article 2, est assurée par une cotisation annuelle d’un
montant de 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale, inscrit à l’état des prévisions de recettes et de dépenses, versée à un ou plusieurs organismes
70
paritaires agréés par l’Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ;
6° bis Au congé pour validation des acquis de l’expérience ;
6° ter Au congé pour bilan de compétences ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de douze jours ouvrables par
an ;
8° Au congé d’une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins
de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des
fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la
préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut
être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période
de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;
9° A un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne
partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L.
1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en
phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé non
rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois,
renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité
familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès
de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de
trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel
dans des conditions fixées par décret ;
10° A un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi
du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non,
instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat à l’échelon
national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé
sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être
fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du
présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
11° A un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le
handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité
de la maladie, de l’accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il
peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six
mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée
du congé annuel.
Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. Il n’acquiert pas de
droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.
A l’issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de
décès de l’enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son
établissement d’origine.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Article 41-1
Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue
maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité
médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une
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période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à
temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois
renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser
l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
- soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour
retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité
de leur traitement.
Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps.
Article 42
Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs
effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d’organisation et
de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie
et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le
bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 sont tenus de se soumettre en vue,
d’une part, de l’octroi ou du maintien de ces congés et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous
peine de voir réduit ou supprimé le traitement qui leur avait été conservé.
Article 43
Les fonctionnaires remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l’Etat pour bénéficier des
dispositions de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu’il leur en soit fait application.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux fonctionnaires atteints d’infirmités contractées ou aggravées
au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au
titre du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Peuvent aussi bénéficier du même congé les agents atteints d’une infirmité ayant ouvert droit à une
pension au titre du livre II dudit code.
Article 44
Lorsqu’un fonctionnaire en activité est hospitalisé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 2 du
présent titre, l’établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le
montant des frais d’hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Pour une
hospitalisation dans un établissement autre que celui où le fonctionnaire est en fonctions, cette charge ne
pourra être toutefois assumée qu’en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par
l’administration de l’établissement employeur ou sur le vu d’un certificat délivré par l’administration de
l’établissement où l’intéressé a été hospitalisé et attestant l’urgence de l’hospitalisation.
Les fonctionnaires en activité bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont
dispensés dans l’établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui
leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l’établissement, sur prescription d’un
médecin de l’établissement.
L’établissement ou la collectivité publique dont il relève est subrogé dans les droits que détient le
fonctionnaire du fait de son affiliation à un régime de sécurité sociale.
Article 45
Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont
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accordées, sous réserve des nécessités de service :
1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux
fédéraux, confédéraux et internationaux ;
2° Aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion desdits
organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ;
3° (Abrogé)
4° Aux membres des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l’article 2 et des
organismes statutaires créés en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
5° Aux membres de certains organismes privés de coopération interhospitalière, dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’Etat ;
Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 225-2 du code de l’action
sociale et des familles ;
6° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux.
Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont
également accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale
des sessions des assemblées dont ils sont membres, lorsque la condition à laquelle est subordonné le
détachement n’est pas réalisée.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, et notamment le
nombre de jours d’absence maximum autorisé chaque année au titre des 1° et 2° du présent article ainsi
que la durée des autorisations liées aux réunions des assemblées et organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5°
du présent article.
Article 45-1
Lorsqu’un agent membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en
œuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente en cas d’accident, sinistre ou
catastrophe, il lui appartient d’obtenir l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Sous
réserve des nécessités du service, celle-ci ne peut s’opposer à l’absence de l’agent.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre de l’agent mobilisé en raison des
absences résultant des présentes dispositions.
Article 46
Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi à temps complet
conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peuvent, sur leur
demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des
possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps
partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel les fonctionnaires titulaires de certains grades
ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et
motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
En cas de refus de l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l’exercice du
travail à temps partiel, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par les
intéressés.
A l’issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à
temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps
partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
73
Article 46-1
L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est
accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire
de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au
foyer de l’enfant adopté.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au
fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un
handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également
accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l’agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une
entreprise. La durée maximale de ce service est de deux ans et peut être prolongée d’au plus un an.
L’administration a la faculté de différer l’octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut
excéder six mois à compter de la réception de la demande de l’intéressé. Un fonctionnaire ou agent non
titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise
d’entreprise moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour création ou reprise
d’entreprise.
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant
des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail, après avis du
médecin du travail.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Article 47
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de
l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l’agent
et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au
rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations
hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps
plein les mêmes fonctions dans l’établissement.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale
respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente cinquièmes du traitement, des primes et
indemnités mentionnés à l’alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour
frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum
versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge.
Article 47-1
Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel
pourra être organisé sur une période d’une durée maximale d’un an, les fonctionnaires concernés exerçant
leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 46 et 47, sous réserve des adaptations rendues
nécessaires par le cadre ainsi défini.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret peut exclure du
bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains
grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Article 47-2
Des aménagements d’horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi
sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l’une des catégories mentionnées aux
74
1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service.
Des aménagements d’horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la
mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d’accompagner
une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte
civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite
la présence d’une tierce personne.
Sous-section 2 : Mise à disposition
Article 48
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé
occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions
hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue
entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout
ou partie de son service.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d’activités
impliquant plusieurs établissements mentionnés à l’article 2, les fonctionnaires et agents concernés sont de
plein droit mis à disposition du ou des établissements assurant la poursuite de ces activités, sur décision de
l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une convention est alors signée entre l’administration
d’origine et l’organisme d’accueil.
Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où
il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute
disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement
d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Article 49
I. - La mise à disposition est possible auprès :
- des établissements mentionnés à l’article 2 ;
- de l’Etat et de ses établissements publics ;
- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- des entreprises liées à l’établissement de santé employeur en vertu soit d’un contrat soumis au code des
marchés publics, soit d’un contrat soumis à l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat ou d’un contrat régi par l’article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit d’un contrat de
délégation de service public ;
- des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou
de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées
à ces organismes ;
- des organisations internationales intergouvernementales ;
- d’Etats étrangers, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant
de cet Etat ou auprès d’un Etat fédéré, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un
lien fonctionnel avec son administration d’origine.
II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le
fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’un
Etat étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de
cet Etat ou auprès d’un Etat fédéré.
75
Article 49-1
Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein
nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de
droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d’Etat.
Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l’établissement des rémunérations, charges
sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d’une convention
avec leur employeur.
Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du
service où ils servent et aux obligations s’imposant aux fonctionnaires.
Article 49-2
L’application des articles 48, 49 et 49-1 fait l’objet d’un rapport annuel de l’autorité investie du pouvoir de
nomination au comité technique d’établissement compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à
disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de
droit privé mis à disposition.
Article 50
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités et conditions d’application de la présente sous-section.
Sous-section 3 : Recherche d’affectation
Article 50-1
Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 peuvent
être placés en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 pour
une période maximale de deux ans.
Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement, qui exerce à leur égard toutes les
prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche d’affectation,
un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un
établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.
Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d’affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un
appui dans ses démarches pour retrouver un emploi.
Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national
de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d’offres d’emploi public fermes et précises,
correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa
situation de famille et de son lieu de résidence habituel.
Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d’emploi formulées dans les conditions définies cidessus est placé en position de disponibilité d’office, dans les conditions prévues à l’article 62, ou admis à la
retraite s’il remplit les conditions nécessaires.
Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail aux
fonctionnaires involontairement privés d’emploi au cours de leur recherche d’affectation, au lieu et place
de leur dernier employeur.
Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d’affectation, le fonctionnaire s’est
vu présenter moins de trois offres d’emploi satisfaisant aux conditions prévues au cinquième alinéa du
présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de
l’établissement d’accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa
de l’article 116. Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d’évolution
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professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre
national de gestion continue d’assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans les
démarches du fonctionnaire ainsi placé en surnombre. La période prévue au premier alinéa du présent
article est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l’application du cinquième alinéa.
Section 2 : Détachement
Article 51
Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l’article 4, de son emploi d’origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet
emploi, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte ou de longue durée.
Il est révocable.
Article 52
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son
détachement, à l’exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du
code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le
versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière.
Article 53
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une
administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’organismes
internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève
la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou allocations, sous
peine de la suspension de la pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Il reste tributaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les
versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon
dans l’établissement dont il est détaché.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du
code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement
afférent à l’emploi de détachement.
L’organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales d’une contribution pour la constitution des droits à pension de
l’intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas des fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par
le député ou le sénateur intéressé.
Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d’origine pour une cause autre
qu’une faute commise dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps
d’origine, au besoin en surnombre.
Article 53-1
Sauf accord international contraire, le détachement d’un agent dans une administration ou un organisme
implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international n’implique pas
obligatoirement l’affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français
77
dont relève cet agent.
Article 53-2
Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat
étranger ou auprès d’un organisme international peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite
dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales.
Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et
le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les
conditions prévues à l’article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent
article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d’Etat, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la
fonction de détachement.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
Article 54
Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d’origine pour une cause autre qu’une
faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi
d’origine faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement au plus tard
jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le fonctionnaire détaché dans l’administration d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, remis à
disposition de son administration d’origine pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de
ses fonctions, est réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine.
Article 55
A l’expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est,
sauf intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, réaffecté dans l’emploi qu’il occupait
avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui
donne vocation à occuper.
Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut
prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un
tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d’emplois de détachement
sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au
fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d’emplois pour l’accomplissement d’un stage ou
d’une période de scolarité n’est pas suivi d’une titularisation.
Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l’emploi proposé, il est placé d’office en position de disponibilité. Il
ne peut alors être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une
vacance est budgétairement ouverte dans son établissement d’origine.
Article 56
A l’expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n’est vacant dans son
établissement d’origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d’office. Sauf lorsqu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions du premier alinéa de l’article 55, de l’article 93 ou celles du dernier alinéa du présent
article, il bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, d’une priorité de recrutement sur tout
emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l’article 2.
L’autorité administrative compétente de l’Etat propose au fonctionnaire, dans un délai et selon un ordre de
priorité géographique fixés par décret en Conseil d’Etat, trois emplois vacants correspondant à son grade.
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Lorsque l’intéressé a accepté l’un des emplois qui lui ont été proposés, l’autorité investie du pouvoir de
nomination de l’établissement concerné procède à son recrutement à la demande de l’autorité
administrative compétente de l’Etat.
Lorsque le détachement a eu lieu pour exercer une mission publique à l’étranger dans le cadre des
dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 précitée, le fonctionnaire est pris en charge, au besoin en
surnombre, par l’établissement concerné. Sous réserve de l’application du premier alinéa de l’article 55 et
de l’article 93, le surnombre est résorbé à la première vacance.
Article 57
Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le corps ou emploi de
détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps ou emploi.
Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l’échelon qu’ils ont atteints ou auxquels il
peuvent prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription
sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d’emplois d’origine
sous réserve qu’ils leur soient plus favorables.
Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l’alinéa
précédent.
Article 58
Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent titre et des titres II et III du statut général peuvent
être détachés dans les corps et emplois régis par le présent titre.
Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent titre peuvent être détachés dans les corps et
emplois régis par les titres II et III du statut général.
Article 58-1
Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou
cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau
des missions prévues par les statuts particuliers. L’intégration directe est prononcée par l’administration
d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de
classement que celles afférentes au détachement.
Article 59
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section. Il détermine notamment
les cas, les conditions, les modalités et la durée du détachement ainsi que les modalités d’intégration dans
le corps ou emploi de détachement et de réintégration dans le corps ou emploi d’origine.
Section 3 : Position hors cadres
Article 60
La position hors cadres est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché
auprès d’une administration ou auprès d’une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à
pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut être placé, sur sa
demande, s’il réunit quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables
pour la constitution du droit à pension, pour continuer à servir dans la même administration ou la même
entreprise.
Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d’un organisme international peut,
sur sa demande, être placé en position hors cadre.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement.
79
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu’il exerce
dans cette position.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et la durée de la position hors cadres ainsi que les modalités
de réintégration dans le corps ou emploi d’origine.
Article 61
Le fonctionnaire en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à la retraite dans son corps ou
emploi d’origine. Il est soumis au régime de retraite régissant la fonction qu’il exerce. Toutefois, lorsqu’il ne
peut prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadres,
le fonctionnaire peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, demander à la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales de prendre en compte la période considérée, sous réserve qu’il
verse la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l’emploi dans lequel
il est réintégré. L’organisme dans lequel l’intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, sa
contribution à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Section 4 : Disponibilité
Article 62
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier,
dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus
aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 et à l’article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l’issue de la
période correspondant à la situation définie à l’article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse
successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de
la commission administrative paritaire.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les
modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité.
Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve
Article 63
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position “
accomplissement du service national “.
Il perd alors le droit à son traitement d’activité.
A l’expiration de la période d’accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein
droit, au besoin en surnombre.
Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve
opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par
année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à
quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période
d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours est mis en congé
avec traitement pour la durée de la période considérée.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.
80
Section 6 : Congé parental
Article 64
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d’origine pour
élever son enfant.
Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l’adoption
d’un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d’adoption qui peut intervenir au préalable.
Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de
trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de
moins de trois ans. Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans
mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une
année à compter de l’arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la
retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la
prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant ; il conserve ses droits à l’avancement
d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. Le congé parental est considéré
comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le
fonctionnaire conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au sein des
organismes consultatifs.
A l’expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son
établissement d’origine ou, en cas de détachement, d’accueil.
Si une nouvelle naissance survient en cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu’au troisième
anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d’adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter
de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d’écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
CHAPITRE 5 : NOTATION, AVANCEMENT, RECLASSEMENT
Section 1 : Notation
Article 65
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des
fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par
l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de
l’intéressé, elles peuvent en proposer la révision.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Article 65-1
Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi
peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier
du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la
valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 67, 68 et 69.
Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan
de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2014.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article.
81
Article 65-2
Par dérogation aux dispositions de l’article 65, l’évaluation des personnels de direction et des directeurs
des soins des établissements mentionnés à l’article 2 et la détermination de la part variable de leur
rémunération sont assurées :
- par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les directeurs d’établissements mentionnés
aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2, après avis du président de l’assemblée délibérante ;
- par le représentant de l’Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux
4° et 6° de l’article 2, après avis du président de l’assemblée délibérante ;
- par le directeur d’établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.
Section 2 : Avancement
Article 66
L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.
La classe est assimilée au grade lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure fixée par l’avancement de grade.
Article 67
L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement et a lieu de façon continue d’un
échelon à l’échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l’ancienneté et de la valeur
professionnelle des fonctionnaires, telle qu’elle est définie à l’article 17 du titre Ier du statut général.
Toutefois, l’accès à certains échelons peut être subordonné à des conditions spécifiques précisées dans les
statuts particuliers.
L’avancement d’échelon à l’ancienneté maximale est accordé de plein droit. L’avancement d’échelon à
l’ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.
Article 68
L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être
dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation
professionnelle au cours de la carrière.
Article 69
Sauf pour les emplois mentionnés à l’article 3, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies
par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience
professionnelle des agents ;
2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire après une sélection par voie d’examen professionnel. Les statuts particuliers
peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la
consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Peuvent être inscrits au tableau d’avancement ou participer au concours mentionné au 3° ci-dessus, selon
les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements
mentionnés à l’article 2, remplissant les conditions de grade et d’ancienneté requises par ces statuts.
Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l’avancement de grade peut également être
subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions
82
correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier d’une réduction de
l’ancienneté requise dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau ou de la liste de classement.
L’avancement de grade est subordonné à l’acceptation par le fonctionnaire de l’emploi qui lui est assigné
dans son nouveau grade.
Article 69-1
L’agent nommé sans avancement de grade d’un établissement à un autre est classé à l’échelon comportant
un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment et
conserve l’ancienneté qu’il avait acquise dans cet échelon si l’augmentation de traitement est inférieure à
celle que lui aurait procuré un avancement d’échelon dans son ancienne situation.
Article 70
L’avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application
de l’article 97 ou bénéficiant d’une décharge d’activité de service pour l’exercice de mandats syndicaux
pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre
d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d’Etat détermine les
modalités d’application du présent article.
Section 3 : Reclassement pour raison de santé
Article 71
Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice
de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque
l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des
emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé.
Article 72
En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des corps ou emplois d’un niveau supérieur, équivalent ou
inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les
modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou emplois, en exécution des articles 29, 32 et
35 et nonobstant les limites d’âges supérieures, s’ils remplissent les conditions d’ancienneté fixées par ces
statuts.
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un corps de niveau hiérarchique inférieur, le
classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à l’article 71 sera effectué au premier grade du
nouveau corps, compte tenu des services qu’ils ont accomplis dans leur corps d’origine, sur la base de
l’avancement dont ils auraient bénéficié s’ils avaient accompli ces services dans leur nouveau corps.
Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l’alinéa précédent sont assimilés à des
services effectifs dans le corps d’accueil.
Article 73
Il peut être procédé dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des
fonctionnaires mentionnés à l’article 71 par la voie du détachement.
Dès qu’il s’est écoulé une période d’un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent
demander leur intégration dans le corps ou emploi de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon
83
les modalités prévues par l’article 72.
Article 74
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps dans les conditions
mentionnées aux articles 71 et 72.
Article 75
Lorsque l’application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de
détachement ou d’intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui
détenu dans leur grade d’origine, ceux-ci conservent le bénéfice de ce dernier indice jusqu’au jour où ils
bénéficient dans le corps ou emploi de détachement ou d’intégration d’un indice au moins égal.
Article 76
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la présente section.
Chapitre 6 : Rémunération
Article 77
Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée
conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général.
Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou
à proximité de l’établissement. Les établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires
leur versent une indemnité compensatrice. Le décret détermine les conditions dans lesquelles ces
fonctionnaires peuvent bénéficier d’avantages en nature.
Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et
réglementaires prises pour les fonctionnaires de l’Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à
l’indice de base, à l’indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu’à toutes autres
indemnités ayant le caractère de complément de traitement.
Article 78
Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement des fonctionnaires
nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont calculés au prorata du nombre d’heures
de service accomplies par les intéressés.
Article 78-1
Une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services peut être attribuée
aux agents titulaires et non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2, dans des conditions
prévues par décret.
Article 79
Le classement des corps, grades et emplois dans la grille commune de traitement prévue à l’article 15 du
titre Ier du statut général est fixé par décret. Leur échelonnement indiciaire est fixé par arrêté.
84
Article 80
Les établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été
atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au
moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec
leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat.
Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de
révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 7 : Discipline
Article 81
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
L’avertissement, le blâme ;
Deuxième groupe :
La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions pour
une durée maximale de quinze jours ;
Troisième groupe :
La rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ;
Quatrième groupe :
La mise à la retraite d’office, la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé
automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette
période.
L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis
total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du
troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L’intervention d’une
sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le
prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction
disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme n’a été prononcée durant cette même période à
l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la
sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupes, les conditions et les
délais à l’expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.
Article 82
L’autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission
administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l’article 19 du titre
1er du statut général.
Article 83
Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade inférieur à celui du
fonctionnaire déféré devant lui, à l’exception des fonctionnaires d’un grade hiérarchiquement équivalent
au sens de l’article 20-1 de la présente loi. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou
d’un grade équivalent.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport
précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
L’autorité investie du pouvoir de nomination et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des
85
témoins.
Article 84
Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes
peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque
l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le
conseil de discipline.
L’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée
par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
CHAPITRE 8 : CESSATION DE FONCTIONS ET PERTE D’EMPLOI
Section 1 : Cessation de fonctions
Article 85
Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite
d’âge de leur emploi.
Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d’âge
des fonctionnaires de l’Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en
activité au-delà de la limite d’âge.
Article 86
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l’honorariat dans son grade ou son
emploi, à condition d’avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l’honorariat peut être refusé au moment du départ du fonctionnaire, par une décision motivée
de l’autorité qui prononce la mise à la retraite et pour un motif tiré de la qualité des services rendus.
L’honorariat peut être aussi retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l’honorariat à l’occasion d’activités privées lucratives autres que culturelles,
scientifiques ou de recherche.
Article 87
La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non
équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend
effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois.
L’acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison de faits
qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque l’autorité compétente refuse d’accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la
commission administrative paritaire du corps. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet à l’autorité
compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente pour accepter la
démission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Lorsqu’il a droit à pension, il peut supporter une
retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur
les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces
versements.
86
Article 88
Hormis le cas d’abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être
licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance
professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est
prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière
disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions
qui sont fixées par décret.
Article 89
Les personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus peuvent, sur leur
demande, bénéficier d’un congé spécial d’une durée maximale de cinq ans.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le Centre
national de gestion mentionné à l’article 116.
A l’expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d’office à la retraite.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Article 90 (abrogé)
Article 91
Le décès en service des fonctionnaires visés par le présent titre ouvre droit, au profit de leurs ayants cause,
dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat, au paiement du reliquat des appointements du
mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable à ces derniers.
Section 2 : Perte d’emploi
Article 92
Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu’après avis du comité technique paritaire.
Lorsque des suppressions d’emplois sont envisagées dans plusieurs établissements d’une même région, la
suppression effective de ces emplois ne peut intervenir qu’après consultation, par le représentant de l’Etat
dans la région, des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements concernés ainsi que des
organisations syndicales représentatives.
Article 93
Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi
correspondant à son grade et si l’intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance
immédiate et à taux plein, le fonctionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38,
d’une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans l’un des
établissements mentionnés à l’article 2, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.
L’autorité administrative compétente de l’Etat propose au fonctionnaire, dans un délai et selon un ordre de
priorité géographique fixés par décret en Conseil d’Etat, trois emplois vacants correspondant à son grade.
Lorsque l’intéressé a accepté l’un des emplois qui lui ont été proposés, l’autorité investie du pouvoir de
nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder à son recrutement à la demande de
l’autorité administrative compétente de l’Etat.
Pendant cette période, le fonctionnaire reçoit de son établissement d’origine sa rémunération principale.
Cette prise en charge cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou a refusé le troisième
poste proposé et, en tout état de cause, six mois après la suppression d’emploi. Le fonctionnaire est alors
87
licencié. Toutefois, s’il le souhaite, il peut, à sa demande, être mis en disponibilité. Dans ce cas, et sauf
lorsqu’il y a lieu d’appliquer les dispositions du premier alinéa de l’article 55 ou du premier alinéa du
présent article, il bénéficie d’une priorité de recrutement sur le premier emploi correspondant à son grade
et devenu vacant dans son établissement d’origine.
Le décret en Conseil d’Etat visé au deuxième alinéa fixe également les conditions d’application de cet article
et notamment le délai de réflexion laissé au fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé pour accepter ou
refuser un poste ou pour demander sa mise en disponibilité.
Article 94
Lorsqu’il ne peut prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, le
fonctionnaire licencié en vertu de l’article 93 reçoit une indemnité en capital, égale à un mois de traitement
par année de service validée pour la retraite.
Article 95
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section.
CHAPITRE 9 : DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 96
Les établissements doivent permettre l’affichage des informations d’origine syndicale, autoriser la
distribution des publications syndicales et, sous réserve des nécessités du service, accorder aux
fonctionnaires des facilités pour assister aux réunions d’information syndicale.
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments, mais en dehors des locaux
ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui
bénéficient d’une décharge d’activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au
fonctionnement du service.
Les établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations
syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
Article 97
Sous réserve des nécessités du service, les établissements accordent des décharges d’activité de service aux
responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition
des organisations syndicales nationales représentatives.
Les fonctionnaires qui bénéficient d’une décharge d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical
ou qui sont mis à la disposition d’une organisation syndicale nationale sont réputés être en position
d’activité.
Article 98
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent chapitre. Il fixe notamment
les conditions et les limites dans lesquelles les décharges d’activité de service et les mises à disposition
peuvent intervenir.
88
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 99
En cas d’empêchement du fonctionnaire chargé d’un travail déterminé, et en cas d’urgence, aucun autre
fonctionnaire ayant reçu l’ordre d’exécuter ce travail ne peut s’y soustraire pour le motif que celui-ci
n’entre pas dans sa spécialité ou n’est pas en rapport avec ses attributions ou son grade. Toutefois,
l’application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d’exercice des professions réglementées
par des dispositions législatives.
Article 100
Le dossier mentionné à l’article 18 du titre Ier du statut général suit le fonctionnaire lorsque celui-ci est
nommé à un emploi dans un autre des établissements mentionnés à l’article 2.
Article 100-1
Lorsqu’un fonctionnaire de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 du présent titre et bénéficiaire
d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir,
vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier
rembourse à l’établissement d’origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés
pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet
engagement.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
Article 101
Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite font l’objet d’une
publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article 102
En cas de transformation d’un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public,
ou en cas de transfert total ou partiel de l’activité d’un tel établissement à l’un des établissements
mentionnés à l’article 2, les personnels concernés peuvent, si nécessaire, être recrutés en qualité de
fonctionnaire soumis au présent titre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat pouvant
déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37.
Les limites d’âge pour l’accès aux corps et emplois régis par le présent titre ne sont pas opposables aux
personnels mentionnés à l’alinéa ci-dessus.
Les services accomplis dans le secteur privé par les personnels mentionnés au premier alinéa ci-dessus
peuvent être pris en compte pour le classement et au titre de l’avancement dans le corps ou l’emploi de
recrutement.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de transformation ou de transfert survenus
depuis le 1er janvier 1985.
Article 103
Par dérogation à l’article 13 du titre Ier du statut général, les corps et emplois de fonctionnaires de
l’administration générale de l’assistance publique à Paris peuvent être régis par des statuts particuliers à
cette administration. Ces statuts sont fixés par décret en Conseil d’Etat sur avis du directeur général de
l’administration générale de l’assistance publique à Paris, après consultation du conseil administratif
supérieur. Le directeur général de l’administration générale de l’assistance publique à Paris peut formuler
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des propositions. Ces statuts ne peuvent apporter de dérogations au présent titre que pour maintenir les
dispositions statutaires et de rémunération qui existaient à la date de publication de la présente loi ou pour
les adapter aux conditions d’organisation spécifiques à cette administration.
Jusqu’à l’adoption des statuts particuliers relatifs aux personnels relevant de l’administration générale de
l’assistance publique à Paris, occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4, les règles
concernant ces personnels sont fixées par le directeur général après avis du conseil administratif supérieur.
Le régime indemnitaire propre aux fonctionnaires mentionnés à l’alinéa ci-dessus est fixé par décret pris
sur avis du directeur général de l’administration générale de l’assistance publique à Paris, après
consultation du conseil administratif supérieur ; le directeur général de l’administration générale de
l’assistance publique à Paris peut formuler des propositions.
Article 104
Par dérogation aux dispositions des articles 17, 18, des deuxième et sixième alinéas de l’article 20, des
décrets en Conseil d’Etat, pris sur avis du directeur général de l’administration générale de l’assistance
publique à Paris après consultation du conseil administratif supérieur, fixent les dispositions particulières
applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques d’établissement
compétents à l’égard des personnels de l’administration générale de l’assistance publique à Paris. Le
directeur général peut formuler des propositions.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les dispositions applicables au conseil administratif supérieur mentionné à
l’article 103 et à l’alinéa ci-dessus.
Article 105
Par dérogation à l’article 44, l’article 118 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des
personnels de l’administration générale de l’assistance publique à Paris est maintenu en vigueur.
Article 106
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
détermine les dispositions générales applicables aux agents stagiaires des établissements mentionnés à
l’article 2.
Article 107
Les dispositions du présent titre sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents
à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d’Etat rendues
nécessaires par la nature de ces emplois.
Article 108
Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales, s’il consacre à son service un nombre minimal d’heures de
travail fixé par délibération de cette caisse. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale
du travail des fonctionnaires à temps complet.
Le fonctionnaire titularisé dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relève pas du régime de
retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est affilié à une institution de
retraite complémentaire régie par l’article L. 4 du code de la sécurité sociale.
Article 109
Il peut être dérogé aux dispositions du présent titre par décret en Conseil d’Etat lorsque les conditions
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particulières de fonctionnement des établissements publics de santé destinés à l’accueil des personnes
incarcérées le justifient.
Article 110 à 115 : ne concernent pas la FPH
Article 116
Le Centre national de gestion est l’établissement public national chargé de la gestion des personnels de
direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers.
Tout établissement mentionné à l’article 2 verse au Centre national de gestion une contribution. L’assiette
de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés
par l’établissement à la date de clôture du pénultième exercice. Le taux de la contribution est fixé chaque
année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue
de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement fait parvenir à l’administration une
déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est
recouvrée par le Centre national de gestion.
Les ressources du Centre national de gestion comprennent également des subventions, avances, fonds de
concours et dotation de l’Etat ainsi qu’une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie
composée de deux parts, l’une au titre de la contribution de l’assurance maladie au fonctionnement du
centre et l’autre au titre du financement des contrats d’engagement de service public. Le montant de la
dotation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La
participation des organismes d’assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des
conditions fixées par décret.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, le Centre national de gestion peut également
assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les
salaires versés par les établissements mentionnés à l’article 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de
direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre.
Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de
l’établissement de rattachement du personnel qu’il gère.
Le directeur général du Centre national de gestion est recruté sur un emploi doté d’un statut fonctionnel
dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ou n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des
personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position
d’activité, de détachement ou de mise à disposition.
Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à
durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d’administration délibère sur un règlement fixant les
conditions de leur gestion administrative et financière.
Article 116-1
Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions,
leurs ayants droit bénéficient de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée à l’article 9 du
titre Ier du statut général des fonctionnaires.
La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle desdits établissements dont le
taux et l’assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution
est versée à l’un des organismes agréés par l’Etat chargés de la gestion et de la mutualisation de cette
contribution et dont la gestion associe des représentants du personnel et des représentants de
l’administration hospitalière.
Article 117 à 136 : Dispositions transitoires
91
Annexe n°3
: Décret n°89-822 du 7 novembre 1989relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
relatif à la procédure disciplinaire
applicable aux fonctionnaires relevant
de la fonction publique hospitalière
93
Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable
aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
Version consolidée au 1er janvier 2015
Article 1er
Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit
d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs
défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la
loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 2
Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins
avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il
peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se
faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Article 3
Lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire est
convoquée dans les formes prévues à l'article 2. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire
poursuivi.
Article 4
Le fonctionnaire poursuivi peut récuser l'un des membres du conseil de discipline, et le même droit
appartient à l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire.
Article 5
Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du
conseil de discipline, par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres
présents.
Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report.
Article 6
Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte en début de séance à la
connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas
échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier
individuel et du rapport mentionné à l'article 1er.
Ce rapport et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.
Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.
A la demande d'un membre du conseil, de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, du fonctionnaire ou de son
ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une
nouvelle audition de l'un d'eux.
Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ainsi que l'autorité investie du pouvoir
disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au
95
président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à
présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.
Article 7
Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n'est pas membre du
conseil, son secrétaire excepté.
Article 8
S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l'affaire, le conseil de discipline peut, à la
majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Article 9
Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant
lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui
lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi
celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité
des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions
disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles
recueille un tel accord.
Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit
prononcée.
La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président
du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision
autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont
conduite à ne pas suivre sa proposition.
Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres
présents, son président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une
sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci.
Article 10
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le
rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une
enquête.
Ces délais sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en
application de l'article 5 ou en application des règles relatives au quorum.
Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut,
à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention
de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre
cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette
décision.
Article 11
L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à
l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée.
96
Article 12
L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans
lesquels il peut exercer, dans le cas où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du Conseil supérieur de
la fonction publique hospitalière.
Article 13
Le fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de
déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Les frais de déplacement et de séjour de ses défenseurs et témoins ne sont pas remboursés.
Article 14
Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut, après dix
années de services effectifs à compter de la date de prise d'effet de la sanction introduire auprès de
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée
ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait
l'objet, il est fait droit à sa demande.
L'autorité compétente statue après avis du conseil de discipline.
Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du
conseil de discipline.
Article 15
Les articles L. 834 à L. 837 et L. 847 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 16
Les articles 44 à 53 et 62 à 65 du décret du 11 août 1977 susvisé sont abrogés.
Article 17
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
97
Annexe n°4
: Décret n°2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Décret n°2003-761 du 1er août 2003
relatif aux commissions administratives
paritaires de l'Assistance publiquehôpitaux de Paris
99
Décret n°2003-761 du 1er août 2003 relatif aux commissions administratives
paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
Version consolidée au 1er janvier 2015
Article 1er
Les commissions administratives paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris sont régies, en
application de l’article 104 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par les dispositions du présent
décret.
TITRE IER : ORGANISATION
Article 2
Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de quatorze commissions administratives
paritaires distinctes :
a) Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;
b) Six commissions pour les corps de catégorie B ;
c) Quatre commissions pour les corps de catégorie C.
Chacune de ces commissions est constituée d’un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de
sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents, conformément au
tableau annexé ci-après.
Les personnels occupant les emplois mentionnés à l’article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont
rattachés à l’un des sous-groupes d’un groupe par décision du directeur général de l’Assistance publiquehôpitaux de Paris, après avis du comité technique central d’établissement.
Article 3
Les commissions administratives paritaires sont constituées ou renouvelées à la suite d’élections générales
ou partielles organisées pour la désignation des représentants du personnel, à l’expiration des mandats
visés à l’article 39 du présent décret.
TITRE II : COMPOSITION
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 4
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de
l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et de
membres suppléants.
101
Article 5
Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé
en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent :
Pour une commission compétente pour un effectif de moins de 501 agents : deux titulaires, deux
suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : trois titulaires, trois suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 1 001 à 4 000 agents : six titulaires, six suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 4 001 à 10 000 agents : sept titulaires, sept
suppléants ;
Pour une commission compétente pour un effectif de 10 001 à 20 000 agents : dix titulaires, dix suppléants
;
Pour une commission compétente pour un effectif de plus de 20 000 agents : douze titulaires, douze
suppléants.
L’effectif des personnels est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission est affiché dans chaque bureau et, s’il y a lieu, dans chaque
section de vote au plus tard trente jours après la détermination de l’effectif à prendre en compte pour
déterminer le nombre de représentants à élire.
Chapitre 2 : Désignation des représentants de l’administration.
Article 6
Le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant est membre de droit
des commissions administratives paritaires.
Les autres représentants de l’administration sont désignés, pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les
agents du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée et du corps des directeurs des soins.
Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les autres agents de catégorie A en fonctions à
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, sont désignés par le directeur général de
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette désignation doit intervenir dans le mois suivant la
proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Pour la désignation de ses représentants, l’administration doit respecter la proportion minimale d’un tiers
de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant
l’administration, titulaires et suppléants.
Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel.
Article 7
Un arrêté du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris fixe la liste des représentants du
personnel, titulaires et suppléants, dès la proclamation des résultats de l’élection.
Section 1 : Durée et date du scrutin
Article 8
La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires de
102
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée par arrêté du directeur général, à la date fixée pour
l’ensemble de la fonction publique hospitalière. La durée de ce scrutin est fixée par le même arrêté après
consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions
fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et constituées au sein de l’Assistance publiquehôpitaux de Paris. La date des élections et la durée du scrutin sont fixées selon les mêmes modalités en cas
d’élections partielles.
La date des élections est annoncée au moins six mois à l’avance par affichage dans chaque bureau ou
section de vote.
Section 2 : Liste électorale
Article 9
Sont électeurs au titre d’une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires appartenant à
un corps appelé à être représenté par ladite commission et se trouvant en position d’activité, de congé
parental ou de congé de présence parentale.
Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
sont électeurs, en son sein, au titre de la commission administrative paritaire compétente à leur égard.
Les fonctionnaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, détachés dans un des établissements
mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, sont également électeurs au titre
du corps dans lequel ils sont détachés à la commission administrative paritaire compétente.
Article 10
La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires est établie, pour chaque bureau de vote
et, s’il y a lieu, section de vote, par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée par le directeur
général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, sur proposition de chaque directeur de groupe
hospitalier, d’hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou de pôle d’intérêt commun concerné.
Article 11
La liste des électeurs est affichée dans chaque bureau ou section de vote au moins soixante jours avant la
date fixée pour le scrutin ainsi qu’au siège de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Dans le délai de huit jours suivant l’affichage, des demandes d’inscription ou de radiation peuvent être
présentées, pour chaque bureau ou section de vote concerné, auprès du directeur d’établissement
concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris. A l’expiration de ce délai, le directeur d’établissement concerné, agissant en qualité de représentant
du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, fait afficher, dans les quarante-huit heures,
dans le groupe hospitalier, l’hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou le pôle d’intérêt commun
concerné, les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage,
des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le
directeur d’établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l’expiration du délai de seize jours suivant l’affichage, la liste électorale est close, sous réserve des
dispositions de l’article 13 du présent décret. La liste électorale, ainsi close, est affichée au siège de
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans chaque bureau et section de vote s’il y a lieu. Cette liste
électorale est adressée, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction
publique hospitalière, les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 12 (abrogé)
103
Article 13
Aucune révision de la liste électorale n’est admise après la date de clôture fixée à l’article 11, sauf si une
modification de la situation de l’agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du
scrutin, entraîne l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur.
Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur
général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, sur proposition du directeur de
groupe hospitalier, d’hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou de pôle d’intérêt commun concerné,
soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance
des personnels par voie d’affichage.
Ces modifications sont sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.
Section 3 : Candidatures
Article 14
Sont éligibles au titre d’une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale
correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l’article 11, à l’exception :
a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l’article 41 (4°) du titre IV du statut général des
fonctionnaires ;
b) Des fonctionnaires frappés d’une sanction disciplinaire de troisième groupe en application de l’article 81
du même statut, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant
leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
c) Des fonctionnaires frappés de l’une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Les fonctionnaires détachés auprès de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont éligibles que si la
durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas
contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d’origine.
Article 15
Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique
hospitalière, les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les listes peuvent être
communes à plusieurs organisations syndicales.
Lorsque l’administration constate qu’une liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 9 bis de la
loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l’irrecevabilité
de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt
des listes de candidatures.
L’administration affiche dès que possible après la date limite de dépôt des candidatures la liste des
organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats sont
tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur
général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste par commission administrative paritaire.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont
déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l’administration en
informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les
délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour
procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus,
l’administration informe dans un délai de trois jours l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celleci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application
du présent décret.
104
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent
bénéficier des dispositions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de
l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de l’article 20 du présent décret.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par le directeur général de l’Assistance publiquehôpitaux de Paris, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours, à compter
de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi de la contestation de la
décision du directeur général en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du
13 juillet 1983 susvisée.
Article 16
La liste de candidats est établie par commission administrative paritaire.
Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à
pourvoir pour chaque commission, sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de
titulaire ou de suppléant.
Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt d’une liste prévue à l’article 17,
un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et
suppléants à pourvoir, l’organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n’avoir présenté aucun
candidat pour cette commission.
Article 17
Les listes de candidats sont déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin auprès du
directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les listes doivent mentionner le nom d’un agent délégué de liste et celui d’un délégué suppléant, candidats
ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque
candidat et comportant la mention du bureau ou de la section de vote dont il relève.
Cette déclaration de candidature est obligatoirement établie sur un formulaire spécifique fourni par
l’administration et défini par arrêté du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Le
dépôt des listes fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant par le directeur
général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant.
Article 18
Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 15 du présent décret,
le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant procède, dans le délai
de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte immédiatement à l’issue
de ce délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de liste. Ces derniers peuvent alors
procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l’expiration du délai de huit jours susmentionné, aux
modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l’expiration de ce délai de cinq jours.
A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur général, ou son représentant, constate
l’inéligibilité des candidats concernés et, par voie de conséquence, que la liste ne comprend plus le nombre
de candidats requis par l’article 16. La liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun
candidat pour la commission concernée.
Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas reconnue par le directeur général de l’Assistance publiquehôpitaux de Paris, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne
court qu’à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu’il est saisi d’une
contestation de la décision de l’administration, en application du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du
13 juillet 1983 susvisée.
Toutefois, si le fait motivant l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats est intervenu après la date limite
prévue pour le dépôt des listes, ce ou ces candidats peuvent être remplacés sans qu’il y ait lieu de modifier
la date du scrutin. Ce ou ces remplacements peuvent intervenir jusqu’au quinzième jour précédant le
105
scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle
candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
Article 19
Les listes définitives de candidats sont affichées dès que possible et au plus tard à l’issue des délais
mentionnés aux articles 15 et 18, dans chaque bureau ou section de vote.
Section 4 : Déroulement du scrutin
Article 20
Les bulletins de vote et les enveloppes sont réalisés par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses
frais d’après un modèle type défini par arrêté du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière,
les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l’appartenance de l’organisation syndicale à une
union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote mentionnent l’objet et la date du scrutin, le nom de l’organisation syndicale, ou des
organisations syndicales en cas de liste commune, le nom des candidats titulaires et suppléants ainsi que,
pour chacun d’eux, le grade, le corps et le bureau ou, le cas échéant, la section de vote dont ils relèvent.
La profession de foi de chaque liste est imprimée par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à ses frais.
Elle est établie d’après une maquette réalisée dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans
la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l’ article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 21
Les documents électoraux sont adressés, par voie postale, aux frais de l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris, à chaque électeur, dix jours avant la date du scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du
directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les documents électoraux comprennent :
- les bulletins de vote et une enveloppe ;
- les professions de foi ;
- une note expliquant la procédure de vote par correspondance.
Seul le matériel électoral fourni par l’administration peut être utilisé.
Article 22
Au siège de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans chaque groupe hospitalier, hôpital non
rattaché à un groupe hospitalier ou pôle d’intérêt commun de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris doit
être institué un bureau de vote par commission administrative paritaire à constituer.
Chaque bureau de vote est composé, d’une part, d’un représentant du directeur général de l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris, président, et, d’autre part, d’au moins deux assesseurs.
Chaque organisation syndicale ayant présenté au moins une liste est invitée à désigner un assesseur par
bureau de vote. Dans le cas où ces organisations ne parviennent pas à désigner un nombre suffisant
d’assesseurs, le président complète le bureau de vote en s’adressant aux électeurs présents à l’ouverture
du bureau de vote.
Le scrutin ne peut être ouvert que lorsque le bureau est constitué.
106
Article 23
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du
directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, prise après consultation
des organisations syndicales présentant des listes.
Une section de vote est créée dans chaque site dans lequel un comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est constitué. Les résultats des sections de vote sont centralisés par le bureau de vote
du groupe hospitalier, de l’hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou du pôle d’intérêt commun.
Chaque section comprend un président désigné par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux
de Paris ou son représentant et des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu’à l’article 22.
Article 24
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les bureaux ou sections de vote pendant les
heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures
Les horaires d’ouverture et de fermeture des bureaux et des sections de vote sont arrêtés par le directeur
général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, après consultation des
organisations syndicales ayant présenté des listes.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n’est pas admis.
Article 25
Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur lors du vote.
Dans les cas de vote par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau de vote
ou, le cas échéant, de la section de vote.
Le président de chaque bureau ou section de vote doit veiller à ce que, dès l’ouverture du scrutin, les
électeurs disposent sur place d’un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au
nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.
Article 26
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation, ni adjonction de noms, et sans
modification. Est nul tout bulletin méconnaissant une de ces conditions.
Article 27
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe, non
cachetée, vierge de toute inscription et fournie par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette
enveloppe doit être placée dans une seconde enveloppe, cachetée, signée par l’agent, portant, au recto, les
mentions du numéro de la commission administrative paritaire concernée, des nom, prénoms, grade et
corps de l’agent électeur, ainsi que de son lieu d’affectation.
L’ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale, au président du bureau ou de la
section de vote et doit parvenir au bureau de vote ou à la section de vote avant l’heure de la clôture du
scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte.
Le président du bureau ou de la section de vote tient un registre des votes par correspondance.
Article 28
Lorsqu’une section de vote a été créée en application de l’article 23, le procès-verbal de dépouillement du
scrutin, accompagné des enveloppes et des bulletins nuls, est adressé, le jour même, au bureau de vote
dont elle relève.
107
Article 29
Le bureau de vote procède successivement :
1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau. Toutefois, lorsque le
nombre de votants pour une commission administrative paritaire est inférieur à cinq, le dépouillement des
bulletins est opéré par la commission centrale de vote mentionnée à l’article 32 ;
2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant dudit bureau ;
3. A la rédaction du procès-verbal.
Le président du bureau ou de la section de vote donne lecture, à haute voix, des résultats qui sont aussitôt
enregistrés par le secrétaire. Aucun résultat ne peut être proclamé sans que le récolement des votes par
correspondance et des votes sur place ait été effectué.
Pour chaque bureau, le procès-verbal des élections aux commissions administratives paritaires est
communiqué immédiatement après la clôture du scrutin au directeur général de l’Assistance publiquehôpitaux de Paris ou son représentant, président de la commission centrale de vote mentionnée à l’article
32.
Article 30
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de
vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu’il a été procédé au
recensement dans les conditions fixées à l’article 31.
Article 31
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de
l’ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l’objet et à
l’identification de l’électeur.
L’enveloppe intérieure vierge est alors déposée sans être ouverte dans l’urne de la commission
correspondante contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont notamment mises à part sans donner lieu à émargement :
- les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
- les enveloppes ne comportant pas la signature de l’électeur et son nom, écrit lisiblement ;
- les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même électeur ;
- les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
- les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes ne sont pas pris en compte.
Article 32
Il est institué au siège de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une commission centrale de vote. Cette
commission est présidée par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son
représentant. Elle comprend en nombre égal des délégués de listes et des représentants de
l’administration désignés par arrêté du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
La commission est réunie, à la diligence de son président, dans les cinq jours qui suivent le scrutin. Elle
procède au dépouillement des votes au titre des commissions administratives paritaires n’ayant pas réuni
au moins cinq votants au niveau des bureaux, ainsi qu’au récolement des suffrages de l’ensemble des
bureaux de vote. Elle vérifie les opérations électorales dans les bureaux ou sections où des réclamations
ont été inscrites au procès-verbal et dresse un procès-verbal général au terme de ses travaux.
Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires.
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Article 33
La commission centrale de vote détermine pour chaque commission administrative paritaire :
- le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
- le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre
de représentants titulaires à élire pour l’ensemble de la commission administrative paritaire concernée.
Article 34
Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour
chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix obtenu par elle
contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la
plus forte moyenne.
En cas d’égalité de moyenne entre deux ou plusieurs listes pour l’attribution d’un siège, celui-ci est attribué
à la liste ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé pour la commission administrative paritaire
concernée et, en cas d’égalité du nombre de voix obtenues pour cette commission, à l’organisation
syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l’ensemble des commissions administratives
paritaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Lorsque le scrutin concerne les élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière
consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.
Les représentants titulaires sont désignés dans l’ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de
sièges que celles-ci ont obtenus.
Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des
suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de
leur liste. A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations
concernées.
Article 35
Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission un nombre de sièges de représentants suppléants
égal à celui des représentants titulaires qu’elle a obtenus pour cette commission.
Les représentants suppléants sont désignés dans l’ordre de présentation desdites listes, à la suite des
représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
Article 36 (abrogé)
Article 37
Les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 sont tenus à la disposition des délégués de liste.
Une copie leur est transmise dans un délai de quarante-huit heures.
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions
motivées prises par le bureau de vote ou, le cas échéant, par la commission centrale de vote, sur les
différents incidents constatés et consignés sur les procès-verbaux mentionnés aux articles 28, 29 et 32 qui
ont pu se produire au cours des opérations.
Tous les bulletins et enveloppes non pris en compte mentionnés à l’article 31, ainsi que les bulletins et
enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal de
chaque bureau ou section de vote, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau
avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.
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Section 5 : Contentieux
Article 38
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les
contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter
de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite
portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
TITRE III : FONCTIONNEMENT
Article 39
Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur
mandat peut être renouvelé.
Toutefois, lorsqu’une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les
représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le présent décret, pour la durée
restant à courir avant le renouvellement général.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l’intérêt du service par arrêté
du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil
administratif supérieur. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an.
Lors du renouvellement d’une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en
fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des
membres auxquels ils succèdent.
Article 40
Le règlement intérieur des commissions administratives paritaires est fixé par arrêté du directeur général
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris après avis du conseil administratif supérieur.
Article 41
Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général de l’Assistance publiquehôpitaux de Paris ou le représentant qu’il a désigné à cet effet. En cas d’empêchement du directeur général
de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou de son représentant, le président de séance est choisi parmi
les représentants de l’administration dans l’ordre de désignation.
Article 42
Le secrétariat des commissions administratives paritaires est assuré par un agent de l’Assistance publiquehôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son
représentant.
Article 43
Le secrétaire établit un procès-verbal après chaque séance.
Celui-ci est signé par le président et le secrétaire et transmis dans le délai d’un mois aux membres, titulaires
et suppléants, de la commission.
110
Article 44
Le procès-verbal mentionné à l’article 43 doit contenir au minimum les éléments suivants :
1. Désignation de la commission administrative paritaire ;
2. Date et objet de la séance ;
3. Nom et qualité du président ;
4. Listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l’administration ou du
personnel, grade) ;
5. Procès-verbal des débats ;
6. Résultats des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les
votes nuls et les abstentions.
Article 45
Les commissions administratives paritaires se réunissent de plein droit sur convocation de leur président, à
son initiative ou à celle du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les commissions administratives paritaires se réunissent également à la demande écrite du tiers de leurs
membres titulaires ou à la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel. Dans ces
deux cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai de
deux mois. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la séance.
Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.
Article 46
L’ordre du jour est fixé par le président. Toutefois, toute question relevant de la compétence de la
commission administrative paritaire peut être inscrite à l’ordre du jour à la demande écrite du tiers des
membres titulaires de la commission administrative paritaire considérée.
L’ordre du jour comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la
commission dont l’examen a été demandé par l’agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant
une saisine directe de la commission, et notamment par les articles 41 (7°), 46, 65 et 87 du titre IV du statut
général des fonctionnaires ; dans ce cas, les questions sont inscrites au plus tard à l’ordre du jour de la
deuxième réunion suivant la date à laquelle l’examen a été demandé.
Article 47
Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf
lorsqu’elles siègent en formation disciplinaire. Dans ce dernier cas, la majorité requise est celle des
membres présents.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou, à la demande d’au moins un tiers des membres
présents, à bulletin secret. Aucun vote par procuration n’est admis.
En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris prend une décision contraire à l’avis
ou à la proposition émis par la commission, il informe, dans le délai d’un mois, la commission des motifs qui
l’ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
Article 48
Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.
Article 49
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans
111
pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l’article 52, les membres suppléants ne
peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu’ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies à l’article 51, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu
sur la même liste.
Article 50
Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu’elles sont saisies de
questions résultant de l’application des articles 35,37,51 à 59,65,67,68,69,81 à 84,88 et 90 du titre IV du
statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de
l’article 41 de ce statut, et lorsqu’elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil
supérieur de la fonction publique hospitalière.
Dans les autres cas, elles siègent en formation plénière.
Article 51
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation plénière, elles comprennent tous
les sous-groupes de la commission administrative paritaire à laquelle appartient l’agent intéressé.
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent siéger,
d’une part, les membres titulaires et éventuellement suppléants représentant le sous-groupe auquel
appartient le fonctionnaire intéressé, ainsi que les membres des sous-groupes supérieurs, ainsi, d’autre
part, qu’un nombre égal de représentants de l’administration.
Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
Il peut être remplacé par un suppléant durant l’examen de son cas.
Article 52
La représentation du personnel ne peut en aucun cas être inférieure à deux membres.
Sous réserve de ces dispositions, lorsqu’un représentant titulaire du personnel ne peut siéger, sans qu’il
s’agisse d’un cas d’empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le
titulaire ni un suppléant ne peuvent siéger, il n’y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La
représentation du personnel est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de
l’administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l’empêchement résulte de
l’application de dispositions statutaires.
S’il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a voix délibérative par dérogation
à l’article 49.
Article 53
Lorsqu’un représentant de l’administration ne peut siéger, sans qu’il s’agisse d’un empêchement définitif, il
est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu’il y ait lieu de réduire le
nombre de représentants du personnel.
Article 54
Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d’une commission administrative
paritaire, bénéficie d’une promotion à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à siéger pour la
commission et pour le grade au titre desquels il a été élu.
Article 55
Les représentants de l’administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives
112
paritaires qui, pour quelque cause que ce soit autre que l’avancement, quittent définitivement les fonctions
en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent
décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de ladite
commission administrative paritaire.
Article 56
Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les
conditions suivantes :
1. Lorsqu’un représentant titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions à l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris
dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu’au renouvellement de la commission
administrative paritaire.
Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas
précédents, les sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une
commission administrative paritaire, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son
représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de ladite commission, éligibles au moment où se
fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
2. Lorsqu’un représentant titulaire du personnel est frappé d’une des causes d’inéligibilité prévues à
l’article 14, il est remplacé selon les règles fixées au 1 ci-dessus.
3. Lorsqu’un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut continuer à siéger à l’Assistance
publique-hôpitaux de Paris. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1 cidessus.
4. Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé
dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1 ci-dessus.
Article 57
Toutes facilités doivent être données par l’administration aux membres des commissions administratives
paritaires pour leur permettre d’exercer leurs attributions.
Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires
reçoivent communication de tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission
quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des
agents dont la situation doit être examinée en commission.
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l’obligation de discrétion
professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette
qualité.
Une autorisation d’absence est accordée, dans les conditions prévues à l’article 15 du décret du 19 mars
1986 susvisé, aux représentants du personnel titulaires et suppléants pour leur permettre de participer aux
réunions des commissions administratives paritaires.
Article 58
Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu’à condition d’observer les règles
de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires et par le
présent décret.
En outre, les trois quarts au moins des membres des commissions administratives paritaires ayant voix
délibérative doivent être présents à l’ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une
nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui, sous
113
réserve des dispositions prévues à l’article 52 ci-dessus, siège alors régulièrement quel que soit le nombre
de membres présents ayant voix délibérative.
Article 59
Après avis du conseil administratif supérieur, une commission peut être dissoute par arrêté motivé du
directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.
Article 60
Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour
l’accomplissement de leur mandat.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 61
Le décret n° 92-1005 du 21 septembre 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est abrogé.
Article 62
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
Article Annexe
CORPS DE CATÉGORIE A
CAP n° 1 : personnels d’encadrement technique
Groupe unique
Sous-groupe unique : ingénieur général ; ingénieur en chef hors classe; ingénieur hospitalier en chef de
classe exceptionnelle ; ingénieur hospitalier en chef de classe normale ; ingénieur hospitalier.
CAP n° 2 : personnels de catégorie A des services de soins, médico-techniques,
de rééducation et des services sociaux
Groupe unique
Sous-groupe 1 : infirmier de bloc opératoire cadre supérieur de santé ; infirmier anesthésiste cadre
supérieur de santé ; puéricultrice cadre supérieur de santé ; infirmier cadre supérieur de santé ; technicien
de laboratoire cadre supérieur de santé ; manipulateur d’électroradiologie médicale cadre supérieur de
santé ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre supérieur de santé ; masseur-kinésithérapeute cadre
supérieur de santé ; ergothérapeute cadre supérieur de santé ; psychomotricien cadre supérieur de santé ;
diététicien cadre supérieur de santé ; pédicure-podologue cadre supérieur de santé ; orthophoniste cadre
114
supérieur de santé ; orthoptiste cadre supérieur de santé ; infirmier de bloc opératoire cadre supérieur de
santé paramédical ; infirmier anesthésiste cadre supérieur de santé paramédical ; puéricultrice cadre
supérieur de santé paramédical ; infirmier cadre supérieur de santé paramédical ; technicien de laboratoire
cadre supérieur de santé paramédical ; manipulateur d’électroradiologie cadre supérieur de santé
paramédical ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre supérieur de santé paramédical ; masseurkinésithérapeute cadre supérieur de santé paramédical ; ergothérapeute cadre supérieur de santé
paramédical ; psychomotricien cadre supérieur de santé paramédical ; diététicien cadre supérieur de santé
paramédical ; pédicure-podologue cadre supérieur de santé paramédical ; orthophoniste cadre supérieur
de santé paramédical ; orthoptiste cadre supérieur de santé paramédical ; cadre supérieur socio-éducatif ;
infirmier de bloc opératoire cadre de santé ; infirmier anesthésiste cadre de santé ; puéricultrice cadre de
santé ; infirmier cadre de santé ; technicien de laboratoire cadre de santé ; manipulateur
d’électroradiologie médicale cadre de santé ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé ;
masseur-kinésithérapeute cadre de santé ; ergothérapeute cadre de santé ; psychomotricien cadre de
santé ; diététicien cadre de santé ; pédicure-podologue cadre de santé ; orthophoniste cadre de santé ;
orthoptiste cadre de santé ; infirmier de bloc opératoire cadre de santé paramédical ; infirmier anesthésiste
cadre de santé paramédical ; puéricultrice cadre de santé paramédical ; infirmier cadre de santé
paramédical ; technicien de laboratoire cadre de santé paramédical ; manipulateur d’électroradiologie
cadre de santé paramédical ; préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé paramédical ; masseurkinésithérapeute cadre de santé paramédical ; ergothérapeute cadre de santé paramédical ;
psychomotricien cadre de santé paramédical ; diététicien cadre de santé paramédical ; pédicure-podologue
cadre de santé paramédical ; orthophoniste cadre de santé paramédical ; orthoptiste cadre de santé
paramédical ; cadre socio-éducatif.
Sous-groupe 2 : psychologue hors classe ; psychologue de classe normale.
Sous-groupe 3 : infirmier anesthésiste de classe supérieure ; infirmier de bloc opératoire de classe
supérieure ; puéricultrice de classe supérieure ; infirmier anesthésiste de classe normale ; infirmier de bloc
opératoire de classe normale, puéricultrice de classe normale, infirmier en soins généraux et spécialisés de
quatrième grade, infirmier en soins généraux et spécialisés de troisième grade, infirmier en soins généraux
et spécialisés de deuxième grade, infirmier en soins généraux et spécialisés de premier grade.
CAP n° 3 : personnels d’encadrement administratif
Groupe unique
Sous-groupe unique : attaché principal d’administration hospitalière ; attaché d’administration
hospitalière.
CORPS DE CATÉGORIE B
CAP n° 4 : personnels d’encadrement technique
Groupe unique :
Sous-groupe unique : techniciens hospitaliers, techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe, techniciens
supérieurs hospitaliers de 1re classe.
CAP n° 5 : personnels infirmiers
Groupe unique
Sous-groupe unique : infirmier de classe supérieure ; infirmier de classe normale.
CAP n° 6 : personnels médico-techniques
Groupe unique
Sous-groupe unique : technicien de laboratoire médical de classe supérieure ; manipulateur
d’électroradiologie médicale de classe supérieure ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe
supérieure ; technicien de laboratoire médical de classe normale ; manipulateur d’électroradiologie
médicale de classe normale ; préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale ; technicien en
physiologie de classe normale (cadre d’extinction).
115
CAP n° 7 : personnels de rééducation
Groupe unique
Sous-groupe unique : pédicure-podologue de classe supérieure ; masseur-kinésithérapeute de classe
supérieure ; ergothérapeute de classe supérieure ; psychomotricien de classe supérieure ; orthophoniste de
classe supérieure ; orthoptiste de classe supérieure ; diététicien de classe supérieure ; pédicure-podologue
de classe normale ; masseur-kinésithérapeute de classe normale ; ergothérapeute de classe normale ;
psychomotricien de classe normale ; orthophoniste de classe normale ; orthoptiste de classe normale ;
diététicien de classe normale.
CAP n° 8 : personnels socio-éducatifs
Groupe unique
Sous-groupe unique : assistant socio-éducatif principal ; éducateur de jeunes enfants de classe supérieure ;
éducateur technique spécialisé de classe supérieure ; conseiller en économie sociale et familiale principal ;
moniteur-éducateur principal ; animateur principal de 1re classe ; animateur principal de 2e classe ;
assistant socio-éducatif ; conseiller en économie sociale et familiale ; éducateur de jeunes enfants de classe
normale ; animateur ; moniteur-éducateur ; éducateur technique spécialisé de classe normale.
CAP n° 9 : personnels d’encadrement administratif et des secrétariats médicaux
Groupe unique
Sous-groupe unique : adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ; assistant médicoadministratif de classe exceptionnelle ; adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure ; assistant
médico-administratif de classe supérieure ; adjoint des cadres hospitaliers de classe normale ; assistant
médico-administratif de classe normale.
CORPS DE CATÉGORIE C
CAP n° 10 : personnels techniques et ouvriers
Groupe unique
Sous-groupe unique : agent de maîtrise principal ; agent technique spécialisé hors classe ; maître ouvrier
principal ; conducteur ambulancier hors catégorie ; blanchisseur maître ouvrier principal ; agent de maîtrise
; maître ouvrier ; blanchisseur maître ouvrier ; conducteur ambulancier de 1re catégorie ; agent technique
spécialisé de 1re classe ; conducteur ambulancier de 2e catégorie ; agent technique spécialisé de 2e classe ;
ouvrier professionnel qualifié ; blanchisseur ouvrier professionnel qualifié ; agent d’entretien qualifié ;
blanchisseur ; prothésiste dentaire (cadre d’extinction) ; chauffeur installateur de collecte (cadre
d’extinction).
CAP n° 11 : personnels des services de soins,des services médico-techniques et des services sociaux
Groupe unique
Sous-groupe unique : aide-soignant de classe exceptionnelle ; auxiliaire de puériculture de classe
exceptionnelle ; aide médico-psychologique de classe exceptionnelle ; aide-soignant de classe supérieure ;
auxiliaire de puériculture de classe supérieure ; aide médico-psychologique de classe supérieure ; aidesoignant de classe normale ; auxiliaire de puériculture de classe normale ; aide médico-psychologique de
classe normale ; aide-préparateur (cadre d’extinction) ; aide technique d’électroradiologie (cadre
d’extinction) ; moniteur d’atelier (cadre d’extinction).
CAP n° 12 : personnels des services de soins et des services médico-techniques
autres que ceux composant la CAP n° 11
Groupe unique
Sous-groupe unique : agent des services hospitaliers qualifié ; aide de pharmacie de classe supérieure
(cadre d’extinction) ; aide de laboratoire de classe normale (cadre d’extinction) ; aide de laboratoire de
classe supérieure (cadre d’extinction) ; préleveur (cadre d’extinction).
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CAP n° 13 : personnels administratifs
Groupe unique
Sous-groupe unique : adjoint administratif principal de 1re classe ; adjoint administratif principal de 2e
classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale chef (cadre d’extinction) ; adjoint administratif de
1re classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale principal (cadre d’extinction) ; adjoint
administratif de 2e classe ; permanencier auxiliaire de régulation médicale (cadre d’extinction) ; inspecteur
de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
(cadre d’extinction).
CAP n° 14 : Personnels sages-femmes
Groupe unique
Sous-groupe unique : directeur d’école préparant au certificat cadre sage-femme, directeur d’école
préparant au diplôme d’Etat de sage-femme, sage-femme cadre supérieur ; sage-femme cadre ; sagefemme de classe supérieure ; sage-femme de classe normale.
117
Annexe n° 5
: Règlement intérieur des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
Règlement intérieur des commissions
administratives paritaires compétentes
à l’égard des fonctionnaires de
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris
119
Règlement intérieur des commissions administratives paritaires compétentes à
l’égard des fonctionnaires de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris
Article 1er
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les
conditions d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires compétentes à
l’égard des fonctionnaires de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
TITRE IER – CONVOCATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS
Article 2
Les commissions se réunissent au moins deux fois par an sur la convocation de leur président, soit à son
initiative, soit à la demande du Directeur Général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, soit à la
demande écrite du tiers de ses membres ou de la moitié au moins des représentants du personnel. Dans
ces deux derniers cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à
l’ordre du jour. La commission se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour de la
réception de la demande.
Article 3
Le président convoque les membres titulaires et suppléants de la commission par la voie hiérarchique. Les
convocations, accompagnées de tous documents et pièces nécessaires à la tenue de la réunion et l’ordre du
jour sont remis aux intéressés, après émargement daté, au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Article 4
Lorsqu’un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu’il s’agisse d’un cas d’empêchement
définitif, il est remplacé par un suppléant. Lorsque ni le titulaire, ni le suppléant ne peuvent siéger, il n’y a
pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à
siéger.
La représentation de l’administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où
l’empêchement résulte de l’application de dispositions statutaires (absences pour congé de maladie,
maternité, congé de formation.) La même procédure est appliquée en cas d’absence pour nécessité de
service validée par la direction du groupe hospitalier, de l’hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou
du pole d’intérêt commun concerné ou en cas de récusation d’un des représentants du personnel.
Par ailleurs, la représentation du personnel ne peut être inférieure à deux membres. S’il reste un seul
membre titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative. A défaut ou, si le
suppléant ne peut pas siéger, la commission ne peut donc pas siéger. Lorsqu’un représentant titulaire du
personnel se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions à l’AP-HP jusqu'à l’expiration de son
mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place, jusqu’au
renouvellement de la commission. Le suppléant est remplacé par l’un des candidats non élus de la même
liste, dans l’ordre de présentation de ladite liste.
Lorsqu’un représentant de l’administration ne peut siéger, sans qu’il s’agisse d’un empêchement définitif, il
est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu’il y ait lieu de réduire le
nombre de représentants du personnel.
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Article 5
Vingt quatre heure avant la date de la réunion, les membres de la commission peuvent avoir
communication de la liste prévisible des membres présents et siégeant à la commission administrative
paritaire.
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission pour exercer leurs fonctions. Une
autorisation spéciale d’absence est accordée en application du décret du 19 mars 1986 susvisé, sur simple
présentation de leur convocation, aux représentants titulaires et suppléants du personnel participant ou
assistant à la séance.
La durée de l’autorisation spéciale d’absence des représentants est fixée, pour la durée de la mandature,
en application de l’article 15 du décret du 19 mars 1986 qui énonce : « la durée de cette autorisation, qui
doit être demandée trois jours au moins avant la date de la réunion et qui est accordée sous réserve des
nécessités de service, comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps
destiné à permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte-rendu des travaux », ce temps est
égal au double de la durée prévisible de la réunion.
Article 6
En application des dispositions de l’article 46 du décret du 1er août 2003 susvisé l’ordre du jour de chaque
réunion de la commission est fixé par le président.
A l’ordre du jour sont adjointes toutes les questions, d’ordre individuel, concernant le personnel dont
l’examen est demandé par écrit au président de la commission par le tiers au moins des membres titulaires
de la commission.
Peuvent être inscrites également à l’ordre du jour, les questions relevant de la compétence de la
commission dont l’examen a été demandé par l’agent, en application des dispositions des articles 41(7), 46,
65 et 87 du Titre IV du statut général des fonctionnaires. Ces questions sont alors transmises par son
président à tous les membres de la commission au moins quarante-huit heures avant la date de la réunion.
En cas de saisine directe de la commission par l’agent, les questions sont inscrites au plus tard à l’ordre du
jour de la deuxième réunion suivant la date à laquelle l’examen a été demandé.
TITRE II – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Article 7
Dans le cadre de l’article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, l’agent a accès à son dossier. La consultation a lieu de préférence sur son site d’affectation.
Dans le délai de dix jours précédant la réunion, les représentants du personnel ou de l’administration ont
accès aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission. La
consultation se fait à la Direction des Ressources Humaines de l’AP-HP.
Article 8
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent siéger
d’une part, les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants représentant le sous-groupe auquel
appartient l’agent intéressé, ainsi que les sous-groupes supérieurs. D’autre part, siègent également, un
nombre égal de représentants de l’administration.
Un agent ne peut siéger lorsque la commission administrative paritaire doit examiner sa situation
personnelle. Il est remplacé par un suppléant durant l’examen de son cas.
Relèvent de l’examen de la formation restreinte les questions relatives à : l’inscription sur une liste
d’aptitude (article 35 du Titre IV du statut général des fonctionnaires), la titularisation (article 37 du titre
IV), l’avancement d’échelon (article 67 du titre IV), l’avancement de grade (articles 68 et 69 du titre IV), la
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discipline (articles 81 à 84 du titre IV), l’insuffisance professionnelle (article 88 du titre IV), le non-respect
des règles en matière d’activité privée (article 25 du titre I), le refus d’octroi du congé de formation
syndicale (article 41, 7° du titre IV), la saisine de la commission des recours du Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Hospitalière (article 14 du titre IV), le licenciement au cours de la période de stage
(article 37 du titre IV), la notation (révision des notes et appréciation, article 65 du titre IV).
Article 9
Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation plénière, elles comprennent tous
les sous-groupes de la commission administrative paritaire à laquelle appartient l’agent intéressé. Tous les
représentants titulaires du personnel relevant de la commission administrative paritaire concernée doivent
participer à la séance avec un nombre égal de représentants de l’administration.
Relèvent de l’examen de la formation plénière les questions relatives à : la mise à disposition (articles 48 et
49 du titre IV), le détachement (articles 51 à 59 du titre IV), le reclassement pour raison de santé (articles
72 à 76 du titre IV), la perte d’emploi à la suite d’une suppression d’emploi (article 93 du titre IV), les refus
de décharges d’activité syndicale de service (article 18 du décret n°86-660 du 19 mars 1986), le deuxième
refus opposé à un agent demandant à bénéficier au titre du plan de formation d’une action de préparation
aux examens et concours et autres procédures de promotion interne (article 7 du décret n°2008-824 du 21
août 2008), le détachement à l’issue d’une période de professionnalisation (article 18 du décret n°2008-824
du 21 août 2008), le rejet d’une demande d’ouverture d’une période de professionnalisation (article 20 du
décret n°2008-824 du 21 août 2008), le troisième refus opposé à un agent souhaitant bénéficier d’un congé
de formation professionnelle (article 30 du décret n°2008-824 du 21 août 2008), la dispense d’un
engagement de servir relatif au congé de formation professionnelle (article 36 du décret n°2008-824 du 21
août 2008), la mise à disposition syndicale dans le cadre d’un mandat national (article 21 du décret n°86660 du 19 mars 1986), le refus de démission (article 87 du titre IV), le refus ou le litige relatif à l’exercice du
travail à temps partiel (article 46 du titre IV), le refus d’une demande de congés au titre du compte épargne
temps (article 9 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002).
En outre, toutes les affaires individuelles concernant les situations administratives des agents, qui ne
relèvent pas de la formation restreinte, sont traitées en formation plénière (conformément à l’article 50 du
décret n°2003-761 du 1er août 2003, relatif aux commissions administratives paritaires de l’Assistance
publique – hôpitaux de Paris).
Article 10
Le président de la commission ouvre la réunion en déclarant : « la séance est ouverte », il constate que le
quorum est atteint, il rappelle les questions inscrites à l’ordre du jour.
Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l’article 58 du décret du 1er août 2003 susvisé
ne sont pas remplies, une nouvelle convocation doit être adressée aux membres de la commission dans le
délai maximum de huit jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n’a pas été atteint. La commission
siège alors régulièrement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.
ARTICLE 11
Le président est chargé de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises
les délibérations de la commission ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur. D’une façon
générale, il est chargé d’assurer le bon fonctionnement des réunions et permet l’expression de tous les
membres. Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l’obligation de discrétion
professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette
qualité.
Article 12
Le secrétariat est assuré par un agent de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris désigné par le Directeur
123
Général.
Un secrétaire adjoint est désigné, d’un commun accord, par l’ensemble des représentants du personnel
ayant voix délibérative. Cette désignation est opérée, sur l’initiative du président et sous son contrôle, au
début de chaque réunion de la commission.
Article 13
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire, sans
pouvoir prendre part aux débats. Ils ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu’ils remplacent les
membres titulaires. Ces représentants suppléants sont informés par le président de la commission de la
tenue de chaque réunion. Il est procédé à l’information de ces représentants dans les mêmes conditions
que celles retenues pour les représentants titulaires.
Les documents utiles à l’information de la commission autres que ceux communiqués dans les conditions
susmentionnées peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d’au moins un des
membres de la commission ayant voix délibérative.
Article 14
La commission émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu’elle siège en matière
disciplinaire (cf. titre III, article 27).
S’il est procédé à un vote, il a lieu à main levée ou, à la demande d’au moins un tiers des membres
présents, au scrutin secret. Aucun vote par procuration n’est admis.
Le président peut décider de suspendre la séance : à son initiative ou à la demande d’un des membres de la
commission administrative paritaire.
Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l’ordre du jour.
Article 15
Le secrétaire de la commission, assisté par le secrétaire-adjoint, établit le procès-verbal de la réunion. Il
doit contenir au minimum :
- La désignation de la commission administrative paritaire ;
- La date et l’objet de la séance ;
- Les nom et qualité du Président ;
- Les listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l’administration ou
du personnel, grade) ;
- Le procès-verbal des débats ;
- Le résultat des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la
proposition, les votes nuls et les abstentions.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président, contresigné par le secrétaire et par le secrétaireadjoint, est transmis dans un délai d’un mois à chacun des membres titulaires et suppléants de la
commission.
Article 16
Les membres de la commission administrative paritaire sont informés des décisions prises suite aux avis
qu’elle a rendus. L’agent concerné est informé de l’avis de la commission administrative paritaire et de la
décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Lorsque le Directeur Général de l’AP-HP prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis par la
commission, il informe, dans le délai d’un mois, les membres de la commission des motifs qui l’ont conduit
à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
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TITRE III – DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Article 17
Pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions particulières ci-après, les articles précédents
s’appliquent lorsque la commission siège en formation disciplinaire. Elle prend alors le nom de conseil de
discipline.
Article 18
Lorsque la commission administrative paritaire siège en formation disciplinaire, chaque dossier fait l’objet
d’une séance particulière.
Article 19
La consultation, à la Direction des Ressources Humaines de l’AP-HP, par les membres du conseil de
discipline du dossier individuel du fonctionnaire poursuivi et de tous les documents annexés est organisée
dans les conditions définies au paragraphe 2 de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 20
L’instruction du dossier disciplinaire est partagée entre le groupe hospitalier, l’hôpital non rattaché à un
groupe hospitalier ou le pôle d’intérêt commun concerné et la Direction des Ressources Humaines de l’APHP.
Le directeur du groupe hospitalier, de l’hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou du pôle d’intérêt
commun concerné rédige un rapport précisant les faits reprochés et saisit le Directeur General pour
solliciter le passage de l’agent en conseil de discipline.
Le Directeur Général décide ou non de confirmer la saisine du conseil de discipline avec ou sans
complément d’enquête et rédige le rapport de saisine mentionné à l’article 83 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée.
Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Article 21
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le
rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête.
Ces délais sont prolongés d’une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en
application de l’article 5 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ou en application des règles relatives au
quorum.
Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut,
à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention
de la décision du tribunal. Si néanmoins, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre
cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette
décision.
Article 22
Conformément à l’article 4 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989, le fonctionnaire poursuivi peut
récuser l’un des membres du conseil de discipline, et le même droit appartient au Directeur Général ou à
son représentant.
Afin de permettre à l’agent d’exercer son droit de récusation, la liste des membres titulaires et suppléants
de la commission administrative paritaire concernée est communiquée avec la convocation.
125
Article 23
Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil, quinze jours au moins avant la date de
la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il peut présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou
plusieurs défenseurs de son choix.
En application de l’article 5 du décret du 7 novembre 1989 précité, le report de l’affaire peut être demandé
par le fonctionnaire comparant ou par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité
des membres présents.
Le fonctionnaire et l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu’un seul report.
En cas d’absence susceptible d’être due à un cas de force majeure, notamment grève des transports ou
maladie, l’agent n’ayant pas eu matériellement le temps de solliciter le report dans les délais impartis, la
question du report est posée au conseil de discipline qui décide de l’accorder ou non, dans les mêmes
conditions que précisé au 3e alinéa du même article.
Si le fonctionnaire ou son défenseur ne répond pas à l’appel de son nom lors de la réunion du conseil de
discipline et si aucun report n’a été demandé, l’affaire est examinée au fond.
Article 24
Le président du conseil de discipline informe celui-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire
poursuivi et le cas échéant son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d’exercer leur droit à recevoir
communication intégrale du dossier individuel et du rapport mentionné à l’article 83 du titre IV, en
application du premier alinéa de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, et de tous documents annexes.
Ce rapport ainsi que les observations écrites qui ont pu être présentées par le fonctionnaire sont lus en
séance.
Le fonctionnaire, et le cas échéant son ou ses défenseurs, ainsi que l’autorité investie du pouvoir
disciplinaire peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au
président l’autorisation d’intervenir afin de présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne
commence à délibérer.
Article 25
Le conseil de discipline entend séparément les témoins cités par l’administration et par le fonctionnaire
dont le cas est évoqué.
Les témoins cités par l’administration et par le fonctionnaire ne peuvent siéger en tant que représentant de
l’administration ou du personnel à la séance du conseil de discipline concernée.
A la demande d’un membre du conseil, de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, du fonctionnaire ou de son
ou ses défenseur, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle
audition de l’un d’eux.
Article 26
S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l’affaire, le conseil de discipline peut, à la
majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Article 27
Le conseil de discipline composé de ses membres ayant voix délibérative et en présence du secrétaire de
séance délibère, à huis clos, hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son défenseur et des
témoins. Il émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure
disciplinaire engagée dans le respect des dispositions des articles 81 à 88 de la loi du 9 janvier 1986
126
susvisée.
L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à
l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée.
Article 28
Le conseil de discipline émet ses avis à la majorité des membres présents.
Selon les modalités prévues à l’article 9 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989, le président du conseil de
discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du
délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président
met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la
plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord.
Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit
prononcée.
Article 29
Lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire notifie à un fonctionnaire la sanction dont il a fait l’objet,
elle doit lui indiquer les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer dans le cas où il lui est ouvert,
sont droit de recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes
peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque
l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle prononcée par le
conseil de discipline.
L’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée
par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Article 30
Le guide des commissions administratives paritaires précise les procédures liées au fonctionnement de la
commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline.
Article 31
L’arrêté n°2002-0231 du 31 décembre 2002 relatif au règlement intérieur des commissions administratives
paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris est abrogé.
Article 32
Le Secrétaire Général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et le Directeur des Ressources Humaines
de l’AP-HP, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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