Présentation du nouveau cadre d`emplois des ingénieurs territoriaux

Transcription

Présentation du nouveau cadre d`emplois des ingénieurs territoriaux
DOCUMENTATION/CONSEIL
AVRIL 2016
2016_04_12_DC_CIRC_INGENIEURS
Notice explicative
PRÉSENTATION DU NOUVEAU CADRE D'EMPLOIS
DES INGÉNIEURS TERRITORIAUX
Références :
- Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux
- Décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs
territoriaux
- Décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation
des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux
- Décret n° 2016-207 du 26 février 2016 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels
pour l’accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
Neuf décrets parus au Journal Officiel du 27 février 2016 procèdent à la réforme du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux par la scission de ce cadre d’emplois (régi par les dispositions du décret n° 90-126 du
9 février 1990) en deux cadres d’emplois :
- Celui des ingénieurs territoriaux ;
- Celui des ingénieurs en chef territoriaux.
Cette notice présente les dispositions du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant création du nouveau
cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux structuré en trois grades :
- Ingénieur ;
- Ingénieur principal ;
- Ingénieur hors classe, nouveau grade culminant à l’indice brut 1015 et doté d’un échelon spécial
relevant de la hors échelle A.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
I / ARCHITECTURE DU CADRE D’EMPLOIS ET MISSIONS
A. Architecture
Les ingénieurs territoriaux constituent un cadre d’emplois scientifique et technique de catégorie A au sens de
l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Il comprend les grades de :
- Ingénieur ;
- Ingénieur principal ;
- Ingénieur hors classe.
Les grilles indiciaires correspondantes sont annexées à la présente notice.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
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B. Missions
(Article 2 du décret n° 2016-201)
Les membres du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines
à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un
établissement public territorial notamment dans les domaines relatifs :
- À l’ingénierie ;
- À la gestion technique et à l’architecture ;
- Aux infrastructures et aux réseaux ;
- À la prévention et à la gestion des risques ;
- À l’urbanisme, à l’aménagement et aux paysages ;
- À l’informatique et aux systèmes d’information.
Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions
d’expertise, des études ou la conduite de projets.
Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section
à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques.
Seuls les fonctionnaires du cadre d’emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi n° 77-2 du
3 janvier 1977 peuvent exercer les fonctions d’architecte.
Le seuil démographique d’exercice des fonctions est fixé selon le grade occupé (articles 3 à 6 du décret
n° 2016-201 susvisé) :
- Ingénieurs : ils exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les
Offices Publics de l’Habitat (OPH), les laboratoires d’analyses et tout autre établissement public
relevant de ces collectivités. Ils peuvent également occuper les fonctions de Directeur des Services
Techniques (DST) des communes et de Directeur Général des Services Techniques (DGST) des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 10 000 à 40 000
habitants. En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du décret
n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié.
- Ingénieur principal : ils exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes
de plus de 2 000 habitants et les OPH de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs
fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000
habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 modifié. Ils
peuvent également occuper les fonctions de DST des communes et de DGST des EPCI à fiscalité
propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l’emploi de DGST des communes et EPCI à fiscalité
propre de 40 000 à 80 000 habitants.
- Ingénieur hors classe : ils exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les
communes de plus de 10 000 habitants et les OPH de plus de 5 000 logements. Ils exercent
également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus
de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000
modifié. Ils peuvent également occuper l’emploi de DST des communes et des EPCI à fiscalité propre
de 20 000 à 40 000 habitants et de DGST des communes et des EPCI à fiscalité propre de 40 000 à
80 000 habitants.
Les ingénieurs principaux et les ingénieurs hors classe peuvent occuper les emplois administratifs de direction
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés en application des dispositions du
décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié.
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II / LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT
A. Le recrutement sur concours
(Articles 8 et 9 du décret n° 2016-201)
Les recrutements au grade d’ingénieur peuvent intervenir après inscription sur liste d’aptitude suite à
réussite à :
- Un concours externe sur titres avec épreuves ouvert pour 75% au moins des postes à pourvoir, aux
candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles
L. 642-1 et suivants du code de l’éducation, ou d’un diplôme d’architecte, ou d’un autre diplôme
scientifique ou technique sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années
d’études supérieures après le baccalauréat correspondant à l’une des spécialités mentionnées à
l’article 9 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 et reconnu comme équivalent dans les conditions
fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007.
- Un concours interne sur épreuves ouvert pour 25% au moins des postes à pourvoir aux
fonctionnaires et agents publics, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation
internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l’année du concours, de quatre ans au
moins de services publics effectifs. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de
quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés
au 2ème alinéa de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
B. Le recrutement par voie de promotion interne
(Articles 10 à 14 du décret n° 2016-201)
Les conditions d’inscription sur la liste d’aptitude d’accès au grade d’ingénieur par la voie de la promotion
interne sont les suivantes :
Cadre d’emplois
ou grades
Grade d’accueil
Cadre d’emplois des Ingénieur
techniciens
territoriaux
Conditions à remplir
au 1er janvier
Quotas ou limites
Examen professionnel
Et
Justifier de 8 ans de services
effectifs
dans
un
cadre
d’emplois
technique
de
catégorie B
Fonctionnaire
Ingénieur
relevant du cadre
d’emplois
des
techniciens
territoriaux seul de
son grade
Être seul de son grade
Et
Diriger depuis au moins 2 ans
la
totalité
des
services
techniques de la commune ou
des EPCI de moins de 20 000
habitants dans lesquels il
n’existe pas de membres du
cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux
1 promotion interne pour 3
recrutements par concours,
mutation externe, détachement
ou intégration directe survenus
dans
la
collectivité
ou
l’établissement ou l’ensemble
des collectivités affiliées à un
Centre de Gestion
Et
Réussir
professionnel
Technicien principal Ingénieur
de 1ère classe
l’examen
Justifier d’au moins 8 ans de
services effectifs en qualité de
technicien principal de 1ère ou
de 2ème classe
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L’inscription sur la liste d’aptitude établie dans le cadre de la promotion interne ne peut intervenir qu’au vu des
attestations du CNFPT stipulant que les intéressés ont accompli, dans leur cadre d’emplois ou emploi
d’origine, la totalité de leurs obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
C. Le recrutement par détachement et intégration directe
(Article 19 du décret n° 2016-201)
Le détachement ou l’intégration directe dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux intervient
conformément aux dispositions prévues par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié et n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986.
Dans un délai de deux ans après leur détachement ou leur intégration directe, les fonctionnaires sont astreints
à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi dans les conditions définies par le décret
n° 2008-512 du 29 mai 2008, pour une durée totale de cinq jours (susceptible d’être portée au maximum à dix
jours en cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale – article 22 du décret n° 2016-201).
III / LA NOMINATION STAGIAIRE
A. Stage, formation obligatoire
(Articles 15 et 16 du décret n° 2016-201)
Après réussite à concours ou promotion interne, les agents recrutés sur le grade d’ingénieur sont nommés
stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une période d’un an pour les
lauréats de concours et de six mois après promotion interne.
En cas de concours, ils doivent, au cours de leur stage, suivre une formation d’intégration obligatoire pour une
durée totale de dix jours dans les conditions définies par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008.
Les fonctionnaires recrutés par la voie de la promotion interne ne sont pas concernés par la formation
d’intégration.
Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination, les agents sont soumis à une formation de
professionnalisation au premier emploi obligatoire pour une durée totale de cinq jours (susceptible d’être
portée au maximum à dix jours en cas d’accord entre l’agent et l’autorité territoriale – article 22 du décret
n° 2016-201) conformément aux dispositions du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008.
B. Les règles de classement
(Article 18 du décret n° 2016-201 et chapitre 1er du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006)
Lors de la nomination stagiaire (suite à réussite à concours ou à promotion interne) au grade d’ingénieur les
règles de classement sont celles définies par le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006.
La nomination stagiaire intervient au 1er échelon du grade d’ingénieur sous réserve des dispositions du
chapitre 1er du décret n° 2006-1695 susvisé.
Les fonctionnaires recrutés par concours bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’un an lors de leur
nomination.
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Situation de l’intéressé avant son classement
dans le grade d’ingénieur
Référence de la règle de classement
Fonctionnaire de catégorie A
Article 4 du décret n° 2006-1695
Fonctionnaire de catégorie B
Article 5 du décret n° 2006-1695
Fonctionnaire de catégorie C
Article 6 du décret n° 2006-1695
Services antérieurs en qualité d’agent contractuel de Article 7 du décret n° 2006-1695
droit public ou de services en tant qu’agent d’une
organisation internationale intergouvernementale
Services accomplis en qualité de militaire autres que Article 8 du décret n° 2006-1695
ceux accomplis en qualité d’appelé
Activités antérieures de droit privé
Article 9 du décret n° 2006-1695
Service national : (article 11 du décret n° 2006-1695).
La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé est prise en compte pour sa totalité en
application de l’article L. 63 du code du service national.
Droit d’option : (article 3 du décret n° 2006-1695).
Une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions prévues par les articles
4 à 9 du décret n° 2006-1695.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent de plusieurs de ces dispositions sont
classées en application de celles correspondant à leur dernière situation. Elles peuvent, toutefois, dans un
délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander
que leur soit appliquée une autre disposition qui leur est plus favorable.
Clause de maintien d’indice à titre personnel : (article 12 du décret n° 2006-1695).
Une clause de maintien d’indice à titre personnel est prévue, sous certaines conditions et dans certaines
limites d’une part pour les agents justifiant de services antérieurs d’agent contractuel de droit public, d’autre
part pour les agents justifiant de services antérieurs de fonctionnaires civils.
C. La titularisation
(Article 17 du décret n° 2016-201)
La titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir
de nomination à la fin de stage au vu, notamment, de l’attestation de suivi de la formation d’intégration établie
par le CNFPT pour les agents recrutés après concours.
L’autorité territoriale peut décider, à titre exceptionnel, que la période de stage est prolongée d’une durée
maximale de six mois pour les lauréats de concours et de deux mois pour les fonctionnaires nommés par voie
de promotion interne.
Les ingénieurs territoriaux stagiaires dont la titularisation n’est pas prononcée sont licenciés ou, s’ils avaient la
qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
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IV / L’AVANCEMENT DE GRADE
Les règles applicables pour les avancements de grade au sein du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
sont celles fixées par le décret n° 2016-201 susvisé (articles 23 à 27).
Elles entrent en vigueur le 1er mars 2016.
A. L’avancement au grade d’ingénieur principal
1. Les conditions
Grade actuel
Ingénieur
Grade
d’avancement
Ingénieur principal
Conditions
Taux de promotion
Avoir atteint au moins le Taux de promotion fixé
5ème échelon de leur grade par
l’assemblée
délibérante
Et
Justifier, au plus tard au
31 décembre de l’année
au titre de laquelle est
établi
le
tableau
d’avancement, de 6 ans
de services effectifs dans
le cadre d’emplois
2. Le classement
Les fonctionnaires promus au grade d’ingénieur principal sont classés à l’échelon comportant un indice égal
ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent
l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l’augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur
ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi
conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
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B. L’avancement au grade d’ingénieur hors classe
1. Les conditions
Grade actuel
Ingénieur principal
Grade
d’avancement
Ingénieur hors classe
Conditions
Taux de promotion
Avoir atteint au moins le Le nombre d’ingénieurs
6ème échelon de leur grade territoriaux
principaux
pouvant être promus
et justifier :
chaque année au grade
1° Soit de 6 ans de d’ingénieur hors classe
détachement dans un ou ne peut excéder 10% de
plusieurs emplois culminant l’effectif
des
à l’IB 1015 durant les 10 fonctionnaires en position
années précédant la date d’activité
et
de
d’établissement du tableau détachement dans ce
cadre d’emplois au sein
d’avancement
de
la
collectivité,
2° Soit de 8 ans de considéré
au
31
détachement sur un ou décembre de l’année
plusieurs emplois culminant précédant celle au titre
laquelle
sont
au moins à l’IB 966 durant de
les
les 12 années précédant la prononcées
date d’établissement du promotions.
tableau d’avancement
Toutefois, lorsqu’aucune
NB :
les
années
de promotion
n’est
détachement
dans
un intervenue au sein de la
emploi culminant à l’IB 1015 collectivité au titre de 3
peuvent être prises en années consécutives, 1
peut
être
compte pour le décompte promotion
prononcée au titre de
mentionné au 2°.
l’année suivante.
Les périodes de référence de dix ans et de douze ans précédant la date d’établissement du tableau
d’avancement sont prolongées des périodes de :
- congé de maternité ou pour adoption ;
- congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
- congé de solidarité familiale ;
- congé de présence parentale ;
- congé parental ;
- disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, pour donner des soins à un enfant à charge, un
conjoint, le partenaire de PACS ou un ascendant après un accident ou une maladie grave ou atteint
d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne.
→ Dont l’agent a bénéficié et au cours desquelles il n’a pas été détaché sur un emploi fonctionnel.
Les six ou huit années doivent avoir été effectuées en qualité de titulaire, d’un grade d’avancement du cadre
d’emplois des ingénieurs territoriaux ou d’un corps ou cadre d’emplois comparable détaché dans l’un des
emplois mentionnés (article 25-II du décret n° 2016-201).
2. Le classement
Les fonctionnaires promus dans le grade d’ingénieur principal sont classés à l’échelon comportant un indice
égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
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Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent
l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent
leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
V / L’ACCÈS À L’ÉCHELON SPÉCIAL DU GRADE D’INGÉNIEUR HORS CLASSE
L’accès à l’échelon spécial du grade d’ingénieur hors classe ne suit pas la procédure d’avancement d’échelon
standard prévue par l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Cet avancement a, en effet, les
mêmes caractéristiques qu’un avancement de grade.
Conformément à l’article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, l’accès à l’échelon spécial du
grade d’ingénieur hors classe s’effectue après inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix,
après avis de la CAP, des ingénieurs hors classe remplissant les conditions définies par l’article 24-II du
décret n° 2016-201 du 26 février 2016.
Au préalable, l’organe délibérant de chaque collectivité doit, selon les termes de l’article 49 de la loi n° 84-53
susvisée, déterminer, après avis du CT, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à
l’échelon spécial du grade d’ingénieur hors classe par application du taux de promotion à l’effectif des agents
promouvables.
Grade actuel
Ingénieur hors classe
Conditions à remplir
Taux de promotion
Justifier d’au moins 3 ans d’ancienneté Taux de promotion fixé par
dans le 3ème échelon du grade d’ingénieur l’assemblée délibérante
hors classe et exercer ses fonctions dans
les régions, les départements, les
communes de plus de 40 000 habitants et
les OPH de plus de 5 000 logements
Ou
Avoir atteint, lorsqu’il a ou a été détaché
dans un emploi fonctionnel, un échelon
doté d’un indice au moins égal à la HEA
Il est tenu compte, pour le classement dans l’échelon spécial, du chevron et de l’ancienneté que l’agent a
atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l’accès à l’échelon
spécial a été organisé.
VI / LA CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS
A. Intégrations
(Article 28 du décret n° 2016-201)
Les membres du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990
relevant des grades d’ingénieur et d’ingénieur principal sont intégrés, par arrêté de l’autorité territoriale, dans
le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, au 1er mars 2016 conformément au tableau de
correspondance figurant à l’article 28 du décret n° 2016-201.
Les services accomplis par les intéressés dans leur cadre d’emplois et grade d’origine sont assimilés à des
services accomplis dans leur cadre d’emplois et grade d’intégration.
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B. Les dispositions transitoires
1. Les fonctionnaires détachés
(Article 29 du décret n° 2016-201)
Les fonctionnaires détachés dans le grade d’ingénieur et le grade d’ingénieur principal du cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 sont placés en position de détachement
dans le nouveau cadre d’emplois pour la durée du détachement restant à courir.
Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 28 du décret n° 2016-201.
Les services accomplis en position de détachement sont assimilés à des services accomplis en position de
détachement dans le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 2016-201.
2. Les lauréats de concours
(Article 30 du décret n° 2016-201)
Les lauréats des concours d’accès au grade d’ingénieur de l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ouverts avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-201 du
26 février 2016 conservent la possibilité d’être nommés stagiaires dans le nouveau grade d’ingénieur.
Les fonctionnaires qui ont commencé leur stage dans le grade d’ingénieur de l’ancien cadre d’emplois régi par
le décret n° 90-126 du 9 février 1990 poursuivent leur stage dans le nouveau grade d’ingénieur du cadre
d’emplois des ingénieurs territoriaux.
3. Les agents contractuels de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
(travailleurs handicapés)
(Article 31 du décret n° 2016-201)
Les agents contractuels recrutés en vertu de l’article 38-7° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
(dispositif dérogatoire de recrutement des personnes reconnues travailleurs handicapés) et qui ont vocation à
être titularisés dans l’ancien grade d’ingénieur du cadre d’emplois régi par le décret n° 90-126 du
9 février 1990 sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade d’ingénieur du
nouveau cadre d’emplois régi par le décret n° 2016-201.
4. Les fonctionnaires lauréats d’un examen professionnel ou inscrits sur liste d’aptitude dans
le cadre de la promotion interne
(Article 33 du décret n° 2016-201)
Dans le cadre de la promotion interne, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude ou lauréats d’un
examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur du cadre d’emplois relevant du décret n° 90-126
du 9 février 1990 conservent la possibilité d’être nommés dans le grade d’ingénieur du nouveau cadre
d’emplois régi par le décret n° 2016-201.
5. L’avancement de grade
(Article 34 du décret n° 2016-201)
Les tableaux d’avancement au grade d’ingénieur principal établis au titre de l’année où est prononcée
l’intégration dans le nouveau cadre d’emplois demeurent valables jusqu’au 31 décembre de ladite année, au
titre du cadre d’emplois d’intégration, au grade d’ingénieur principal.
Les fonctionnaires promus sont classés dans le grade d’avancement d’ingénieur principal en tenant compte de
la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois en application
des dispositions du décret n° 90-126 du 9 février 1990.
9/12
Le classement des fonctionnaires concernés s’effectuent donc en trois étapes :
- Étape 0 : les fonctionnaires sont intégrés, au 1er mars 2016, dans le nouveau cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 28 du décret
n° 2016-201 ;
- Étape 1 : Classement des fonctionnaires au regard des anciennes dispositions du décret n° 90-126
du 9 février 1990 ;
- Étape 2 : les fonctionnaires ainsi promus sont ensuite intégrés à la date de l’avancement de grade
conformément au tableau de correspondance figurant à l’article 28 du décret n° 2016-201.
Exemples :
VII /
LES AUTRES INCIDENCES DE LA RÉFORME
A. Tableau des effectifs
La parution du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 nécessiterait la mise à jour du tableau des effectifs
de la collectivité afin de tenir compte des nouveaux libellés de grade.
B. Régime indemnitaire
La réforme du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux induit une mise en conformité du régime
indemnitaire des personnels intégrés dans le nouveau cadre d’emplois issu du décret n° 2016-201.
Toutefois, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (relatif au régime indemnitaire) n’a pas encore
été modifié pour adapter les références indemnitaires à la structure du nouveau cadre d’emplois.
Les décrets ne prévoyant aucune disposition transitoire en la matière, le maintien des régimes
indemnitaires existant dans l’attente de la modification des textes de référence et leur mise en application
est recommandé.
C. Contrats en cours
La réforme ne s’applique pas directement aux agents contractuels de droit public relevant du
décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale dont la situation reste régie par les dispositions de leur acte d’engagement.
10/12
CARRIERES INFORMATISEES
MARS 2016
CE Ingénieurs.doc
CADRE D'EMPLOIS DES
INGENIEURS TERRITORIAUX
Grilles indiciaires au 1er mars 2016
I/ INGENIEUR
ECHELONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
INDICES BRUTS
379
430
458
492
540
588
621
668
710
750
801
INDICES MAJORES
(Valeurs IM 01.01.2013)
349
380
401
425
459
496
521
557
589
619
658
DUREE MINIMUM
total : 24 ans 6 mois
DUREE MAXIMUM
total : 29 ans 6 mois
1a
1a6m
1a
2a
2a
2a6m
2a6m
3a
2a6m
2a6m
3a
3a
3a
3a6m
3a
3a
3a6m
3a6m
4a
4a
11/12
II/ INGENIEUR PRINCIPAL
ECHELONS
INDICES BRUTS
INDICES MAJORES
(Valeur IM 01.01.2013)
1
2
3
4
5
6
7
8
593
641
701
759
811
864
916
966
500
536
582
626
665
706
746
783
DUREE MINIMUM
total : 18 ans
DUREE MAXIMUM
total : 21 ans 6 mois
2a
2a
2a6m
2a6m
2a6m
3a
3a6m
2a6m
2a6m
3a
3a
3a
3a6m
4a
III/ INGENIEUR HORS CLASSE
ECHELONS
INDICES BRUTS
INDICES MAJORES
(Valeur IM 01.01.2013)
DUREE MINIMUM
total : 12 ans
DUREE MAXIMUM
total : 13 ans
1
2
3
4
5
Ech
spécial (*)
871
920
946
985
1015
HEA
711
749
768
798
821
1a9m
2a3m
2a3m
2a9m
3a
2a
2a6m
2a6m
3a
3a
(*) échelon spécial accessible après inscription sur un tableau d'avancement
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