RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement NOR
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement NOR : DECRET N° du relatif aux agréments des organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées et modifiant le code de la construction et de l’habitation Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du logement ; Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 252-1, L. 253-1, L. 301-1, L. 321-10, L. 323-10-1, L. 353-20, L.365-1 à L. 365-7, L. 422-2, L. 422-3, L. 441-2, L. 442-9, L. 4428-1, L. 642-1 Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; Vu le décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ; Le Conseil d’Etat (section des Travaux Publics) entendu, 1/7 Propositions de modifications des associations en bleu dans le texte et commentaire dans cette colonne DECRETE Article 1 : Le code de la construction et de l’habitation est ainsi complété. 1°) Le titre sixième du livre III de la partie réglementaire est rédigé de la manière suivante : « Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement ». 2°) Dans la partie réglementaire du titre VI du livre III, est instauré un chapitre V ainsi rédigé : Chapitre V : Agréments des organismes exerçant des activités en faveur du logement des personnes défavorisées. Section première : Définition des activités. Art R. 365-1 – 1° Les activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées à l’article L.365-2 consistent en : a) les opérations concourant au développement de l’offre de logement et de l’hébergement, visées aux articles R 331-1 et R. 331-96 ; b) l’amélioration de logements et de l’hébergement prévue aux articles R. 321-12 et R. 323-1; c) la conclusion en tant que preneur d’un bail à réhabilitation prévu à l’article L. 252-1, d) l’amélioration de logements en tant qu’attributaire suite à une réquisition prévue à l’article L. 642-1 ; e) l’acquisition d’un fonds de commerce d’hôtels meublés prévue à l’article R. 381-5 ; f) la conclusion d’un bail avec convention d’usufruit prévue à l’article L. 253-1, ainsi que, le cas échéant, dans la gestion locative sociale des logements concernés. 2/7 2° Les activités d’ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l’article L.365-3 consistent notamment en : a) la prospection ,l’accueil, le conseil, l’assistance administrative, financière y compris les activités de gestion de fonds sous mandat, juridique et technique des personnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de l’amélioration de leur logement ou de leur adaptation au handicap et vieillissement, ou, pour les propriétaires bailleurs, afin de le louer aux personnes visées au II de l’article L 301-1 du CCH; b)l’accueil, l’information, les accompagnement individuel ou collectif effectués pour faciliter l’accès ou le maintien dans le logement ou réduire les risques en terme de santé ou d’insécurité dans le logement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées des personnes visées au II de l’article L.301-1du CCH. Cet accompagnement consiste notamment en : - l’aide à la définition d’un projet de logement adapté aux besoins et aux ressources des personnes, - l’aide à l’installation dans un logement par l’assistance dans l’ouverture des droits, la mobilisation des aides financières existantes, l’aide à l’appropriation du logement et, le cas échéant, l’assistance à la réalisation des travaux visant la décence du logement, - l’aide au maintien dans les lieux notamment par l’apport d’un soutien dans la gestion du budget, l’entretien du logement et de la bonne insertion du ménage dans son environnement ; Les activités mentionnées dans l’article L 312-1 8° du CASF et dans l’article L 345-2 du CASF ne relèvent pas du présent b). b) l’assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable ou du droit à l’hébergement opposable ; c) la gestion financière et comptable des fonds de solidarité pour le logement prévue à l’article 6-4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; d) la participation aux commissions d’attribution des organismes HLM prévue à l’article L. 441-2 ; e) la participation aux instances et comités du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévus par le décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007. 3° Les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociales mentionnées à l’article L.3653/7 a)Nous désignons ici explicitement l'activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO). Nous faisons entrer l'AMO sur la mobilisation de logements pour les personnes en difficulté ainsi que les tâches amont de recherche des propriétaires, qui ont également un coût. Bien que cette AMO ne se fasse pas toujours dans le cadre des dispositifs ANAH, la compétence technique est tout autant apportée sur la qualité de la rénovation, les exigences d'économie d'énergie... Elle permet de développer les LCTS avec des bénéficiaires finaux qui sont les locataires sous plafonds de ressources. Le propriétaire ne trouvant pas de rentabilité locative derrière, il ne paie pas la totalité de la prestation. C'est ici que les aides interviennent et permettent de créer du logement social dans le parc privé, le plus souvent dans le diffus. b)Suppression mention PDALD : Formulation plus large permettant une meilleure prise en compte de l’évolution des besoins et des textes, les PDALD ne sont pas toujours actualisés (certains n’intègrent pas encore le DALO…). Suppression détail liste : Cette description des activités nous semble à la fois inutile puisque la formule générique au dessus l’englobe, et enfermante alors qu’une place doit être laissée à l’innovation Pour éviter toute confusion et de bien distinguer : - les activités d’accompagnement menées dans ou hors hébergement ainsi que les activités de la veille sociale, lesquelles sont régies par le code de l’action sociale -des activités d’accompagnement social liées au logement régies dans le cadre du PDALPD. Les activités dans ou hors hébergement ainsi que la veille sociale relèvent en effet d’une procédure d’agrément spécifique ( demande d’autorisation auprès du préfet après avis du CROSM) et ne relèvent donc pas de l’agrément ingénierie sociale, technique et financière. 4 consistent en : a) la location de logements auprès des organismes d’habitations à loyer modéré ou d’organismes agréés en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées prévue à l’article L. 442-8-1 ; b) la location de logements à des bailleurs autres que des organismes d’habitations à loyer modéré en vue de les sous-louer à des personnes défavorisées prévue aux articles L. 321-10, L. 323-101 et L. 353-20 ; c) la gestion immobilière en tant que mandataire dans le parc privé et dans le parc public selon les modalités prévues à l’article L. 442-9 ; d) la gestion de résidences sociales prévue à l’article R. 353-165-1 ; e) la location de logements en vue de l’hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ; f) la location auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré d’un hôtel destiné à de l’hébergement prévue au 8° de l’article L. 421-1, au 11ème alinéa de l’article L. 422-2, au 6° de Une information du CRH paraît plus adaptée. Dans l’article L. 422-3. tous les cas, la saisine du CRH ne peut reposer sur l’organisme demandant l’agrément comme cela a été présenté le 9/6. L’avis ou l’information du CRH doit faire partie de l’instruction de la demande et être intégrée dans le délai. Section II : Modalités d’obtention et de retrait des agréments : R. 365-2 – L’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 est accordé par le ministre chargé du logement par voie d’arrêté, publié au journal officiel, après avis du comité régional de l’habitat compétent ou de chaque comité régional de l’habitat compétent lorsque l’organisme exerce son activité sur un territoire plus large qu’une région []. Il peut être délivré pour tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte, en tenant compte : Le CRH ne se réunit que 2 ou 3 fois par an. Cette périodicité est incompatible avec la production d’un avis dans le délai d’instruction d’une des demandes d’agrément déposées tout au long de l’année civile. Une information périodique du CRH est donc seule possible ». Le mode de gouvernance figure dans les a. des statuts de l’organisme, statuts. b. du mode de gouvernance de l’organisme, c. de la capacité de l’organisme à exercer son activité de maîtrise d’ouvrage pour répondre aux besoins de publics identifiés de la compétence des dirigeants et du personnel dans le domaine du logement ou de l’hébergement, notamment dans le montage financier des opérations, d. de la situation capacité financière de l’organisme et notamment , de sa capacité à mobiliser les ressources financières appropriées à l'exercice de ses activités ou de son adossement à des institutions publiques, associatives, et ou financières, notamment pour 4/7 La gestion n’est pas toujours effectuée par assurer la pérennité de son parc où l’organisme exerce ses activités l’organisme maître d’ouvrage e. de la capacité technique de montage des opérations et à assurer la pérennité du parc, f. le cas échéant de la capacité de gestion locative sociale des personnes logées et Rappel de la demande de prise en compte hébergées, des agréments actuels et d’un espace de g. du caractère désintéressé de la gestion de l’organisme, concertation avec les fédérations pour les h. de l’appui éventuel de la fédération ou de l’union à laquelle il est affilié. cas problématiques. La demande d’agrément est adressée au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec La loi définit un agrément national et rien à notre sens n’empêche le ministre de se demande d’avis de réception par le représentant légal ou statutaire de l’organisme. prononcer directement sur un agrément L’agrément est délivré sans limitation de durée, dans un délai de 3 mois à compter de la demande, pour national, sans limiter le champ territorial des toutes les activités mentionnées au 1° de l’article R. 365-1. Il délimite le territoire sur lequel s’exerce activités de l’association l’activité de l’organisme. R. 365-3 – L’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 est délivré pour une durée de 5 ans renouvelable par le préfet du département dans lequel l’organisme souhaite mener son activité. En cas de demande de renouvellement, faute pour l'organisme d'avoir reçu notification de la décision du préfet de département dans ce délai, l'agrément est réputé renouvelé. Cf pour un renouvellement, le cas d’accord implicite en réponse à une demande a été créé récemment à l’article R 422- 16 -1 créé par le décret n° 2004-641 du 1 er juillet 2004, article 5. « [….] faute pour la société d’avoir reçu notification de la décision ministérielle dans le délai de 3 mois suivant la réception par le ministre de la demande, l’agrément est réputé renouvelé. » L’administration aura en main les CR annuels d’activité des associations par ailleurs pour juger de la pertinence du renouvellement. Il nous paraît inutile et chronophage tant pour l’administration que pour les associations de distinguer selon le type L’agrément peut être délivré pour tout ou partie des les activités mentionnées au 2° de l’article R. 365- d’activités au sein d’un même agrément 1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte. Le terme « capacité de l’organisme » Il est accordé après examen des capacités de l’organisme à mener de telles activités en tenant compte : recouvre le c) et le d) a) des statuts de l’organisme, b) de la capacité de l’organisme à exercer son activité dans le domaine du logement , de l’ 5/7 habitat, ou de l’hébergement des publics en difficulté, ou de l’ amélioration de ceux ci. c) des moyens en personnel affecté à l’activité sur le territoire concerné, d) de la capacité financière de l’organisme, e) d’un appui éventuel, en terme d’ingénierie, de l’union ou de la fédération à laquelle il est affilié. La demande d’agrément est adressée au préfet de département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le représentant légal de l’organisme. L’agrément est délivré dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande. Lorsqu’un organisme souhaite mener son activité sur un périmètre plus large qu’un département, il peut faire sa demande d’agrément auprès du préfet de région, selon les mêmes modalités que définies cidessus. Le préfet de région délivre l’agrément après consultation de chaque préfet de département concerné. R. 365-4 – L’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative sociales prévu à l’article Idem R 365-3 L. 365-4 est délivré pour une durée de 5 ans renouvelable par le préfet du département dans lequel l’organisme souhaite mener son activité. En cas de demande de renouvellement, faute pour l'organisme d'avoir reçu notification de la décision Il nous paraît inutile et chronophage tant pour l’administration que pour les du préfet de département dans ce délai, l'agrément est réputé renouvelé. associations de distinguer selon le type L’agrément est délivré pour les activités mentionnées au 3° de l’article R. 365-1 à tout organisme à d’activités au sein d’un même agrément gestion désintéressée, hors organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte. Il est accordé après examen des capacités de l’opérateur à mener de telles activités en tenant compte : a) des statuts de l’organisme, b) de la capacité de l’organisme à exercer son activité dans le domaine du logement ou de l’hébergement des publics en difficulté, c) des moyens en personnel affecté à l’activité sur le territoire concerné, d) de la capacité financière de l’organisme, e) d’un appui éventuel, en terme d’ingénierie, de l’union ou de la fédération à laquelle il est affilié, f) pour l’activité de mandataire, la production de la carte professionnelle prévue à l’article 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités 6/7 Idem R 365-3 relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. La demande d’agrément est adressée au préfet de département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le représentant légal ou statutaire de l’organisme. L’agrément est délivré dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande. Lorsqu’un organisme souhaite mener son activité sur un périmètre plus large qu’un département, il peut faire sa demande d’agrément auprès du préfet de région, selon les mêmes modalités que définies cidessus. Le préfet de région délivre l’agrément après consultation de chaque préfet de département concerné. Lorsque plusieurs organismes sont affiliés à une fédération ou une union, la demande d’agrément peut être commune à l’ensemble des organismes et traitée pour compte commun par la structure centrale, si ces organismes le demandent. R. 365-5 - À l’appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d’agrément prévu aux Redondant avec le h articles L. 365-2, L. 365-3, L. 365-4, l’organisme fournit les pièces suivantes : Redondant avec le h a) les statuts de l’organisme, b) la composition du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance ainsi que la situation professionnelle de chacun de ses membres, c) pour les sociétés la composition du capital social de l’organisme, d) l’organigramme, la composition, la qualification du personnel et son activité au sein de Il s’agit de ne pas faire obstacle à la l’organisme et, le cas échéant, le nombre de bénévoles, possibilité d’agrément dans le cadre de e) la décision du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nouveaux projets ( nouvelles associations ou solliciter un ou plusieurs agréments prévus à l’article L.365-2, L. 365-3 et L.365-4, nouvelles missions au sein d’une association f) les comptes financiers du dernier exercice et le budget de l’année en cours et un existante prévisionnel du ou des prochains exercices, g) le cas échéant un compte rendu d’activités portant sur les actions concernées par l’agrément engagées l’année précédente, h) la justification des compétences de l’organisme dans la ou les activités pour laquelle ou lesquelles il souhaite être agréé, i) le cas échéant la justification de son adhésion à une union ou une fédération. 7/7 R. 365-6 – Un compte rendu annuel de l’activité concernée par l’agrément de l’organisme est adressé à l’autorité administrative qui a délivré l’agrément. Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d’exercice de l’activité de l’organisme. Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l’autorité administrative. Dans un souci d’équité R. 365-7 - L’agrément relatif à l’ingénierie sociale, technique et financière prévu à l’article L. 365-3 ou l’agrément relatif à l’intermédiation locative et gestion locative sociales prévu à l’article L. 365-4 peuvent être retirés par le préfet à tout moment si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. L'organisme bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément est envisagé et mis à même de présenter ses observations. Article 2 : Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1°) À l’article R. 302-25, le mot « agréées » est remplacé par les mots « et organisations » ; 2°) Au 9° de l’article R. 323-1 les mots « dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l’Etat dans le département » sont remplacés par les mots « bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 » ; 3°) Au 4° de l’article R. 331-14 , les mots « dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l’Etat dans le département » sont remplacés par les mots « bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 » ; 4°) Au 2ème alinéa du 1° de l’article R. 353-165-1, les mots « du préfet de département d’implantation de la résidence sociale ou des résidences sociales pour en assurer la gestion » sont remplacés par les mots « relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociales prévu à l’article L. 365-4 » ; 5°) À l’article R. 381-5 les mots « dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes 8/7 défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l’Etat dans le département » sont remplacés par les mots « bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 » ; 6°) L’article R. 441-9-1 est rédigé de la manière suivante « Peuvent être agréées dans un département au titre de l’article L. 441-2 les organismes qui y mènent de façon significative des actions d’insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées. Les modalités d’obtention et de retrait de cet agrément sont fixées à l’article R. 365-4 du présent décret » ; 7°) R. 441-9-3 à voir comment on compose la commission, sinon remplacer associations par organismes. Contribution LO 8°) Au 10ème alinéa de l’article R. 441-13 les mots « agréés dans le département » sont remplacés par les mots « et organisations » ; 9°) L’article R. 441-13-1 est abrogé ; 10°) Le chapitre III du titre deuxième du livre sixième est abrogé ; Article 3 : La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le Par le Premier ministre : François Fillon La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer 9/7 et des collectivités territoriales Michèle Alliot-Marie La ministre du logement Christine Boutin 10/7