règlementation Kiné ERP incendie
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règlementation Kiné ERP incendie
Information sur les règlementations en matière de sécurité incendie Ordres des Masseurs Kinésithérapeutes 38120 ST Egreve A l’attention de Monsieur COSSALTER Date de création : Juillet 2012 – AD Alyl Sécurité 26 rue des trembles - 38100 Grenoble Annick DESCOMBES 06 65 73 68 91 Tel. : 04.38.49.23.11, Mail: an [email protected], fax : 04.56.80.95.60 TVA Intracommunautaire: FR91498790096 - SIRET 498 790 096 00016 – APE : 8020Z NORMES ET CABINETS LIBERAUX DE KINESITHERAPIE Selon le Code de la Construction et de l'Habitation (C.C.H.) Selon l’Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création LES NORMES des LOCAUX Etablissement Recevant du Public Définition : L'article R. 123-2 du C.C.H. définit un établissement recevant du public comme étant : « ... les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes admises dans l'établissement à quel titre que ce soit en plus du personnel. » Le décret du 25 Juin 1980 régit les E.R.P. par une réglementation stricte suite à de gros sinistres d'établissements, ayant entraîné la mort d'un bon nombre de personnes. Les E.R.P. sont classés en cinq catégories quel que soit leur type d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public ainsi que la déclaration du chef de l'établissement. Les règles de calcul à appliquer sont définies par le règlement de sécurité. LA CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS RECEVANTS DU PUBLIC (E.R.P.) : Classification U: Etablissements de soins Etablissements spécialisés (handicapés, personnes âgées, pouponnières...) Etablissements de jour, consultants Les petits établissements classés en 5 ème catégorie sont des établissements recevant du public . néanmoins s'ils recoivent moins de 20 personnes ils ne sont assujettis qu'aux seuls articles suivants : pe26.1 pe27.1 pe27.2 pe27.3 pe27.4 Ils doivent également avoir une installation électrique conforme pe 2 2 Article PE 26 - Moyens d'extinction § 1. Les établissements doivent être dotés d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres au minimum, conformes aux normes, à raison d'un appareil pour 300 mètres carrés, avec un minimum d'un appareil par niveau. En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'un extincteur approprié aux risques. Tous les extincteurs doivent être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l'établissement et maintenus en bon état de fonctionnement. Article PE 27 - Alarme, alerte, consignes § 1.Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public. ( Arrêté du 2 février 1993, art. 4 ) " Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil. " § 2.Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous: a) L'alarme générale doit être donnée par établissement recevant du public et par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments b) Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation; c) Le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Cette information " peut " (ainsi modifié par arrêté du 31 mai 1991, article 3 ) être complétée par des exercices périodiques d'évacuation d) Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative du chef d'établissement qui devra s'assurer de son efficacité; e) Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement. § 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou très momentanée de l'établissement, cette liaison n'est pas exigée. § 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer: - le numéro d'appel des sapeurs-pompiers; - l'adresse du centre de secours de premier appel; - les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre. Dans le cas ou les locaux sont en sous-sol ou en étage un plan doit être apposé à l’entrée de l’immeuble pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan indique l’emplacement des locaux. Article PE 24 - Eclairage, signalisation § 1.Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant. Il ne doit être fait usage que de canalisations ne propageant pas la flamme. L'emploi de douilles voleuses ou de fiches multiples est interdit. Les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes; les canalisations mobiles alimentant les appareils ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public. § 2. Les escaliers protégés et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes d'éclairage de sécurité, par exemple). 3 Dans les autres cas, des moyens d'éclairage électriques portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du personnel de l'établissement, ou bien il est fait emploi de dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) pour les signalisations. Décrets, arrêtés, circulaires Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création NOR: SOCU0611478A ACCES HANDICAPES 2.1 Code de la Construction et de l'Habitation (C.C.H.) Loi d'Orientation du 30 Juin 1975 Loi N° 91-663 du 13 Juillet 1991 Décret N° 94-86 du 26 Janvier 1994 Circulaire DAU/JC.3 n° 224 du 3 Mai 1994 Arrêté du 31 Mai 1994 C.C.H Art R. 111 -19 -1 Les installations doivent permettre aux personnes handicapées de participer aux activités qui s'y tiennent dans les mêmes conditions et en même temps que les personnes valides Extraits CHEMINEMENT EXTERIEURS Le cheminement sera le cheminement usuel ou l'un des cheminements usuels. Il devra être praticable depuis la limite de propriété et depuis la zone de parking jusqu'à l'entrée du bâtiment. Le sol sera non meuble, non glissant et sans obstacle à la roue d'un fauteuil roulant {à proscrire, sable, graviers paillasson épais et sol glissant). Les dimensions normalisées d'un fauteuil sont : 1,25 m x 0.75 m ; diamètre de rotation 1,50 m. Le profil de ce cheminement sera de préférence horizontal et sans ressaut. La pente nécessaire pour franchir la dénivellation devra être inférieure à 5%. Un palier de repos sera prévu devant toutes les portes, hors de leur débattement, en haut et en bas de chaque plan incliné et à l'intérieur de chaque sas. Les paliers de repos devront être horizontaux et de longueur minimale 1,40 m hors des débattements de porte éventuels. Lorsque des ressauts ne pourront être évités, ils devront comporter des bords arrondis ou être munis de chanfreins. LARGEUR DES PORTES La largeur minimale des portes qui desservent des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes sera de 0,90 m, avec une largeur de passage utile, porte ouverte à 90°, qui ne doit pas être inférieure à 0.83 m. La largeur minimum des portes qui ne desservent qu'un local de moins de 30 m² sera au minimum de 0.80 m, avec une largeur de passage utile, porte ouverte à 90°. qui ne doit pas être inférieure à 0,77 m. Les ascenseurs doivent avoir une port d'entrée de0.80m de large. Dimensions intérieures minimum: 1mx1.30m avec les commandes à 1.30m maxi du sol. Escalier: largeur minimale de 1.20m si aucun mur de chaque côté, 1.30m si un mur et 1.40m si entre 2 murs 4