le statut legal travailleuses

Transcription

le statut legal travailleuses
BUREAU INTERNATIONAL
DU TRAVAIL
Etudes et Documents
Série I (Travail des femmes
et des enfants). N° 4
LE STATUT LEGAL
DES
TRAVAILLEUSES
I N T E R N A T I O N A L LABOUR OFFICB
CENTRAL LIBRARY AND
DOCUMENTATION BRANCH
GENEVE
1938
IMPRIMERIES RÉUNIES S. A., LAUSANNE (SUISSE) S62 38
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION
VII
CHAPITRE PREMIER : Les procédés de réglementation
CHAPITRE I I : Les administrations
1
officielles compétentes e&>- matière
de travail féminin
A. Les services spécialisés
B. Les méthodes particulières de contrôle
CHAPITRE I I I : La protection de la maternité
A. Réglementation internationale
B. Législations nationales, leurs progrès de 1919 à 1937 . . .
§ 1. Réglementation relative au contrat d'emploi
Congés de maternité
Garantie de conservation de l'emploi
Prolongation du congé dans des cas spéciaux . . .
Autres mesures de protection
Déclaration de la grossesse
Pauses d'allaitement
§ 2. Prestations de maternité
Méthode de couverture
Administration des prestations par l'assurance . .
Administration des prestations de l'assistance . . .
Collaboration de l'assurance et de l'assistance sur
le plan général de la protection maternelle . . .
§ 3. Champ d'application des mesures de protection maternelle
Personnes protégées
Catégories professionnelles visées
C. Conclusions
ANNEXE. — Tableaux concernant la réglementation sur la protection de la maternité :
A. Réglementation internationale
B. Législations nationales
6
6
12
16
16
19
22
22
24
25
26
27
27
29
29
31
38
39
41
41
43
49
52
54
CHAPITRE IV : La durée du travail
A. Considérations générales
B. Réglementation internationale
C. Législations nationales
§ 1. Limitation de la durée légale du travail
§ 2. Heures supplémentaires
§ 3. Pauses entre les périodes de travail
§ 4. Repos hebdomadaire et des jours de fête
141
141
143
144
144
148
150
150
ANNEXE.—Tableau concernant les dispositions législatives réglementant spécialement pour les femmes la durée du travail et les repos
153
IV
TABLE DES MATIÈRES
Pages
C H A P I T R E V : Le travail de nuit
A . Considérations générales
B. Réglementation internationale
§ 1. Conventions de 1906, de 1919 e t de 1934 sur le t r a v a i l
de n u i t d a n s l'industrie
§ 2. R e c o m m a n d a t i o n sur le t r a v a i l de n u i t d a n s l'agriculture
§ 3. Accords b i l a t é r a u x e t p l u r i l a t é r a u x
231
231
235
235
240
240
C. Législations n a t i o n a l e s
§ 1. Classification des législations selon leur degré d e spécificité
"
.
§ 2. Comparaison des r é g l e m e n t a t i o n s établies
Définitions d u r e p o s n o c t u r n e
Délimitation du c h a m p d'application
D é t e r m i n a t i o n des dérogations
241
245
245
246
249
A N N E X E . — T a b l e a u x c o n c e r n a n t la r é g l e m e n t a t i o n sur le t r a v a i l
de n u i t des femmes :
A. R é g l e m e n t a t i o n i n t e r n a t i o n a l e
B . Législations n a t i o n a l e s
252
254
C H A P I T R E V I : L'emploi des femmes aux travaux insalubres,
pénibles
et dangereux
A. Caractères g é n é r a u x e t causes d e la r é g l e m e n t a t i o n . . . .
B. Réglementation internationale
§ 1. T r a v a u x insalubres
§ 2. T r a v a u x pénibles
T r a v a i l forcé
Travaux souterrains
C. Législations nationales
§ 1. M é t h o d e s de r é g l e m e n t a t i o n
.
§ 2. R é g l e m e n t a t i o n d e l'emploi a u x t r a v a u x i n s a l u b r e s . .
§ 3. R é g l e m e n t a t i o n d e l'emploi a u x t r a v a u x pénibles
. .
P o r t a g e de f a r d e a u x
. .
Travaux souterrains
A u t r e s t r a v a u x pénibles
§ 4. R é g l e m e n t a t i o n d e l'emploi a u x t r a v a u x d a n g e r e u x
.
298
298
304
304
306
306
306
308
308
311
313
314
315
315
317
A N N E X E . — R é g l e m e n t a t i o n spéciale d e l'emploi des femmes a u x
t r a v a u x insalubres, pénibles e t d a n g e r e u x
A. Réglementation internationale
B. Réglementations nationales
C H A P I T R E V I I : L'emploi
atteinte à la moralité
des femmes
C H A P I T R E V I I I : La réglementation
241
319
321
323
aux
travaux
pouvant
porter
417
du droit à l'emploi
A . Causes et caractères g é n é r a u x de la r é g l e m e n t a t i o n . . . .
B . R e s t r i c t i o n s légales à l'emploi d e s femmes
C. G a r a n t i e d u droit des femmes à l'emploi ou c o m p e n s a t i o n
p o u r p e r t e de l'emploi
D . A v a n t a g e s offerts a u x femmes sur le m a r c h é de l'emploi e t
e m p l o i s réservés
422
422
424
427
428
TABLE DES MATIERES
V
Pages
A N N E X E . — R é g l e m e n t a t i o n s n a t i o n a l e s c o n c e r n a n t le d r o i t
f e m m e s à l'emploi
C H A P I T R E I X : La
réglementation
des
431
des salaires
444
A . R é g l e m e n t a t i o n i n t e r n a t i o n a l e sur la fixation d e s salaires
minima
§ 1. D i s t i n c t i o n d e s i n d u s t r i e s où existe le besoin d e
r é g l e m e n t e r les salaires
§ 2. Principes directeurs p o u r la fixation des t a u x de salaires
minima
§ 3 . R e p r é s e n t a t i o n des travailleuses d a n s les organismes d e
fixation des salaires
B . R é g l e m e n t a t i o n s nationales
§ 1. Place de la r é g l e m e n t a t i o n particulière a u x femmes
d a n s les diverses catégories d e s y s t è m e s d e
fixation
des salaires m i n i m a
§ 2. P r o b l è m e de l'égalité des salaires p o u r u n m ê m e t r a v a i l
A N N E X E . — R é g l e m e n t a t i o n sur les salaires des femmes
. . . . .
A. R é g l e m e n t a t i o n i n t e r n a t i o n a l e
B. Réglementations nationales
C H A P I T B E X : Particularités
de la situation
régimes d'assurances
sociales . :
448
450
454
455
455
462
464
464
. ;
464
des assurées
dans
les
493
§ 1. C h a m p d ' a p p l i c a t i o n de l'assurance
A s s u r a n c e obligatoire
Assurance facultative
r .
§ 2. Classes d'assurés et salaires de b a s e
. -.
§ 3. Cotisations e t p r e s t a t i o n s
§ 4. D r o i t de p a r t i c i p e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n
§ 5. D r o i t s a u x p r e s t a t i o n s d a n s l'assurance c o n t r e les
accidents du travail
T r a v a i l l e u r s accidentés
Survivants
§ 6. D r o i t s a u x p r e s t a t i o n s d a n s l'assurance-maladie . . .
P e r s o n n e s assurées
Assurés a y a n t des p e r s o n n e s à leur charge
§ 7. D r o i t s a u x p r e s t a t i o n s d a n s l ' a s s u r a n c e - m a t e r n i t é . . .
§ 8. D r o i t s a u x p r e s t a t i o n s d a n s
l'assurance-invaliditévieillesse-survivants
P e r s o n n e s assurées
A s s u r é s a y a n t d e s personnes à leur c h a r g e
Survivants
§ 9. Assurance-chômage
C H A P I T R E X I : La situation
446
légale de la travailleuse
intellectuelle
497
497
498
498
498
499
500
500
500
503
503
504
504
505
505
507
508
510
. .
512
A . E m p l o i d e s f e m m e s d a n s les a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s . .
§ 1. Accès a u x fonctions a d m i n i s t r a t i v e s
§ 2. A v a n c e m e n t d a n s la hiérarchie des fonctions a d m i n i s tratives
§ 3 . Salaires (égalité ou non-égalité des salaires d e s fonct i o n n a i r e s masculins e t féminins)
512
513
517
518
TABLE DES MATIERES
VI
Pages
§ 4. Conservation du poste lors du mariage ou démission
forcée
§ 5. Résidence des fonctionnaires mariées (rapprochement
du poste de la femme, de la résidence du mari, etc.) .
§ 6. Congés de maternité et autres avantages accordés aux
fonctionnaires mères de famille
§ 7. Conditions de la retraite
B. La situation de la femme, dans les professions libérales . .
§ 1. Influence exercée par le mode de contrôle
§ 2. Méthodes légales d'ouverture des professions
§ 3. Catégories professionnelles
ANNEXE. — Réglementations nationales concernant l'emploi des
femmes dans les administrations publiques
CHAPITEE X I I : Les problèmes du travail féminin connexes au
statut civil et politique des femmes
A. Problèmes découlant des inégalités existant entre la femme
et l'homme en matière de droit civil
§ 1. Effets du statut civil de la femme sur la conclusion
du contrat de travail
§ 2. Effets du statut civil de la femme sur l'exécution des
actes impliqués par l'exercice d'une profession . . . .
§ 3. Effets des dispositions du droit civil relatives au régime
des biens sur la situation professionnelle de la femme .
§ 4. Effets des dispositions du droit civil sur la jouissance
du droit d'association professionnelle
Exercice du droit syndical
Participation aux sociétés coopératives
B. Problèmes découlant des inégalités qui existent entre la
femme et l'homme en matière de droits politiques
CONCLUSION
520
522
523
525
527
531
534
536
541
640
642
643
647
650
654
654
655
657
660
ANNEXE GÉNÉRALE
Liste des principaux textes législatifs contenant des dispositions
culières au travail des femmes
parti665
INTRODUCTION
Un bref historique des origines de cette étude est nécessaire
pour faire comprendre le plan de travail qui a été adopté.
Lorsqu'en 1935 l'Assemblée de la Société des Nations eut à
son ordre du jour la question du statut légal de la femme et qu'elle
en commença l'étude à la lumière du principe de l'égalité des
deux sexes sur lequel il lui avait été demandé de se prononcer,
elle constata aussitôt que plusieurs domaines étaient à explorer.
Elle en distingua deux, le domaine du statut politique et du statut
civil et le domaine du statut économique de la femme. Elle reconnut
que « la question des conditions d'emploi, qu'il s'agisse d'hommes
ou de femmes, rentre à juste titre dans la sphère d'activité de
l'Organisation internationale du Travail ». Puis, décidant de
poursuivre elle-même, par des moyens déterminés, l'étude du
statut civil et du statut politique des femmes, elle exprima en
outre le vœu suivant :
«...que de son côté, l'Organisation internationale du Travail, selon
sa procédure normale, entreprenne un examen des aspects du problème
qui relèvent de sa compétence — à savoir l'égalité en matière de droit
du travail — et examine en premier lieu la législation qui comporte
des discriminations dont quelques-unes peuvent porter préjudice au
droit des femmes au travail. »
Examinée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail (74 m e session, février 1936), la suggestion de
l'Assemblée fut acceptée par celui-ci. Le Conseil approuva alors
la proposition faite par le Directeur du Bureau international du
Travail tendant à ce que le Bureau préparât, en complément
de ses publications antérieures, une étude d'ensemble relative à
toute la législation en la matière. La présente étude sur « Le statut
légal des travailleuses » répond à cette première décision du Conseil
d'administration et satisfait directement aux vues de l'Assemblée.
Mais selon la décision prise par le Conseil d'administration sur
la proposition du Directeur du Bureau à la même session, le
présent volume ne sera qu'une étude préliminaire qui doit ouvrir
une série d'études sur la situation économique des travailleuses,
Vili
INTRODUCTION
série dans laquelle, après la législation, les problèmes seront étudiés
dans la pratique elle-même.
Cependant, la loi aussi est en relation immédiate avec le réel,
ou du moins elle doit l'être pour remplir sa fin, qui est l'amélioration
des fait§. Un exposé législatif n ' a de l'intérêt que dans la mesure
où il est possible au lecteur d'apprécier les relations qui existent
entre la formule de la loi et les faits qui l'ont motivée. Il a donc
fallu déjà, en analysant la loi dans la présente étude, analyser
succinjbement les problèmes que pose la vie ; d'où une division
de l'abondante matière législative qui était à résumer dans ce
volume, non pas géographique, pour ainsi dire, en mettant bout
à bout toutes les dispositions des lois d'un même pays dans leur
ordre chronologique, mais idéologique, en rapprochant, à propos
des mêmes problèmes, toutes les dispositions législatives qui s'y
rapportent.
La première méthode d'exposer eût été d'une réalisation plus
aisée ; mais la seconde, tout en donnant l'occasion de résumer
non moins fidèlement la matière législative qui était recueillie,
pour répondre au vœu de l'Assemblée, permettait aussi d'atteindre
le second b u t que l'on se proposait dans une telle étude : permettre
d'apprécier la valeur des mesures législatives d'après leur efficacité
à parer aux risques qui menacent les travailleuses ou à remédier
aux maux qui les ont déjà frappées. C'est donc la méthode de
l'exposé par matière, et non par pays, qui a été choisie.
Ainsi comprise, cette étude pouvait profiter d'essais antérieurs.
Elle est devenue en quelque sorte la deuxième édition, amplement
complétée et beaucoup remaniée, d'une étude préliminaire parue
il y a six ans sous le titre «La réglementation du travail féminin».
*
*
*
« La réglementation du travail féminin ! titre ambitieux et qui ne
peut assurément être pleinement rempli par le contenu d'un volume.
Car le travail féminin n'est qu'une des modalités du travail humain,
et sa réglementation est faite par l'ensemble de la législation ouvrière.
Il ne pouvait être question d'entreprendre ici l'étude de ce très vaste
ensemble.
» Mais le travail féminin présente des aspects spéciaux. La différenciation physique qui sépare l'homme de la femme a ses répercussions
dans le domaine du travail. Généralement moins résistante à l'effort
physique, plus vulnérable en tout cas dans les organes qui la différencient de son compagnon de travail, la femme qui se livre à un travail
manuel y rencontre des périls particuliers et des périls capables de
porter atteinte non seulement à elle-même, mais à ceux à qui elle
transmet la vie.
INTRODUCTION
IX
» En outre, sa situation sociale est aussi fort différente. Des habitudes
traditionnelles ont fait d'elle la dispensatrice de la vie familiale ; à
sa tâche professionnelle se surajoutent les multiples tâches domestiques
qu'elle assume : tenue du ménage, soin des enfants, entretien du linge
et des vêtements des membres de la famille, etc. Ces circonstances
ont pour résultat, d'une part, d'amener inévitablement la travailleuse
à un surmenage ruineux pour sa santé si des mesures de protection
sociale ne sont prises à cet égard, et, d'autre part, de détourner quelque
peu son attention des intérêts collectifs de la vie ouvrière et notamment
d'entraver sa participation au mouvement syndical, qui exige d'elle
un effort supplémentaire ; enfin, partagée entre sa besogne professionnelle et les besognes domestiques multiples qui, à certaines heures,
accaparent ses forces avec une urgence pressante, la femme ne peut
donner souvent qu'une activité économique instable, ce qui nuit à sa
qualification professionnelle et la rend moins apte à défendre ses
intérêts de travailleuse.
» A toutes ces causes de différenciation, qui sont d'ordre général,
des facteurs locaux viennent ajouter leur effet : selon que les habitudes
sociales et aussi les dispositions du Code civil donnent à la femme plus
ou moins d'indépendance pour la vie extérieure, l'activité économique
de la femme est plus ou moins élargie, sa capacité professionnelle plus
ou moins développée et, dans l'ensemble, sa situation de travailleuse
plus ou moins comparable à celle des travailleurs du sexe masculin.
En conséquence, le besoin d'une législation spéciale est plus ou moins
accentué. »
Les considérations précédentes, qui ouvraient le volume de
1931, peuvent être utilement répétées encore comme introduction
à la plupart des chapitres de la présente étude, ceux qui ont trait
à la protection physique des travailleuses.
Cependant, parmi les problèmes que des circonstances nouvelles
ont amenés depuis lors en pleine lumière, — comme le problème
du droit à l'emploi, singulièrement développé par la crise économique dernière, alors qu'en 1931 il restait presque inaperçu, —
il en est qui se présentent sous un angle fort différent. Le désir
de ne négliger aucun des aspects des problèmes du travail féminin,
et aussi d'explorer tout le champ professionnel où s'exerce l'activité
féminine, a donc eu pour conséquence une extension considérable
de l'importance de la présente étude par rapport à l'étude publiée
il y a sept ans.
Il y a eu aussi une certaine variation dans la méthode de composition du volume actuel et la méthode de composition du volume
de 1931 : dans l'édition première, l'exposé des problèmes avait
eu un caractère surtout synthétique, une analyse complète des
dispositions nationales n'ayant été effectuée que sur deux points :
protection de la maternité et réglementation de l'emploi aux
travaux de nuit, en raison de l'intérêt international de ces problèmes
qui ont donné matière à convention, tandis que nous avons cherché
X
INTRODUCTION
dans le présent volume à faire une analyse aussi exhaustive que
possible des législations qui réglementent spécialement le travail
des femmes.
Nous n'avons pas renoncé cependant à un exposé synthétique
des problèmes du travail féminin et des solutions variées qui leur
ont été appliquées. Chaque matière fait donc ici l'objet, tout
d'abord d'un exposé général de la question, puis d'un résumé
des dispositions correspondantes que comportent d'une part les
conventions et recommandations internationales, — s'il en existe
sur ce point, — qui visent spécialement les femmes, d'autre p a r t
les législations nationales actuellement en vigueur, qui sont résumées
pays à pays. Ces dispositions, ou bien sont groupées en un tableau
synoptique permettant de les comparer aisément sur chacun de
leurs points, ou bien sont présentées selon un plan précis et suivi
lorsque la matière à résumer ne se prêtait pas, pour des raisons
techniques, à être disposée en tableaux.
Il est utile de marquer dès le seuil de cette étude le caractère
particulier de la législation sociale qui y est analysée : sauf dans
le chapitre relatif à la protection directe de la maternité — problème uniquement féminin par sa nature même — les dispositions
législatives ici réunies ne sont que des. parties très fragmentaires
d'un tout. Pour avoir une pleine compréhension des problèmes
en discussion dans ce volume, il faudrait pouvoir replacer la législation spéciale au travail des femmes dans son ensemble, c'est-àdire dans la législation sociale relative à tel ou tel problème :
durée du travail, travail de nuit, réglementation des conditions
de l'hygiène et de la sécurité des ateliers, réglementation des
salaires, etc. Cette législation spéciale n'en forme souvent qu'une
infime partie, car certaines des législations protectrices qui réglementent ces questions s'appliquent presque à tous les travailleurs
adultes des deux sexes, de sorte que les quelques dispositions
législatives qui sont spéciales aux femmes ne donnent qu'une
image fort incomplète de la protection légale dont jouissent en
réalité les travailleuses. Or, il est bien évident qu'il était impossible de résumer, même brièvement, dans un unique volume,
toutes les législations applicables à toutes les catégories de
travailleurs, qui sont relatives aux multiples sujets que l'on a
eu à y toucher. Mais il était important du moins de ne pas laisser
oublier au lecteur que l'élimination systématique et commandée
par le plan de cette étude des législations applicables sans distinction de sexe provoque des lacunes très sérieuses dans le tableau
de la législation protectrice. Il a donc fallu rappeler constamment,
INTRODUCTION
XI
dans l'exposé général qui ouvre chaque chapitre, le caractère
fragmentaire des dispositions mentionnées et inviter le lecteur
qui voudrait s'attacher à l'étude complète du problème à replacer
dans le vaste ensemble auquel ils appartiennent les quelques
éléments de législation qui ont été recueillis.
Il faut inviter encore le lecteur à un autre effort de synthèse
pour le mettre en état de comprendre les éléments de législation
ici rassemblés et les problèmes auxquels ils se rapportent : l'effort
nécessaire pour replacer dans le temps, c'est-à-dire dans l'histoire
de la législation ouvrière dans laquelle elle s'insère, la législation
spéciale au travail des femmes et aussi à replacer l'ensemble de
la législation sociale dans l'histoire de la vie des classes laborieuses.
E n effet, les ' dispositions législatives propres à la femme, qui
font partie actuellement de la législation ouvrière des divers
Etats, sont marquées, comme toute œuvre humaine, d'un caractère
relatif et temporaire ; mais ce caractère est particulièrement
accentué en certaines parties de cette législation.
D'abord parce que, réserve faite de certains problèmes qui
demeurent toujours actuels, comme le fait de la maternité, qui
en est la base, la plupart des problèmes du travail féminin ont
évolué avec les conditions sociales qui les provoquent. Mais la
législation qui s'est appliquée à résoudre les difficultés présentées
par les conditions sociales d'une époque se modifie souvent à
un rythme plus lent que celui des événements, de sorte qu'une
partie de la législation dite en vigueur répond davantage aux
conditions d'hier qu'à celles d'aujourd'hui.
Ceci est vrai notamment en raison du développement considérable qu'a pris la législation de protection ouvrière applicable
à tous les travailleurs, législation qui substitue progressivement
des dispositions générales aux dispositions qui, dans une phase
première, n'avaient étendu leur action tutélaire qu'à certaines
catégories de personnes et notamment aux femmes, soit parce
que celles-ci étaient particulièrement exposées aux dangers du
travail industriel, soit parce que la résistance opposée à la réglementation des conditions du travail n'avait pu être surmontée
qu'en une zone limitée. L'histoire de la réglementation de la durée
du travail et l'histoire de la réglementation de l'hygiène et de la
sécurité industrielles offrent à cet égard des exemples saisissants
qui ont été signalés au cours de cet ouvrage, mais il n'est guère
de chapitre où des remarques de cette nature n'eussent pu trouver
place. Or, par le fait que ce fut une méthode fréquemment utilisée
que de légiférer pour les femmes (et pour les jeunes gens) sans
Xu
INTRODUCTION
essayer de protéger également les hommes à une époque où la
législation du travail avait peine à trouver un climat favorable,
cette législation spéciale, bien que demeurée souvent dans le
corps des législations nationales puisqu'elle n ' a pas été formellement abrogée, impose cependant des normes bien modestes et
aujourd'hui dépassées, soit par une réglementation générale des
conditions du travail, — de sorte que cette législation spéciale
n'a plus d'effet pratique que sur quelques points de détail qui
ne sont pas encore réglementés pour tous, — soit par les habitudes
régnant dans l'organisation pratique de l'industrie.
C'est donc la situation sociale existant à une époque antérieure
qui explique le plus souvent les dispositions législatives qui sont
résumées dans cet ouvrage et, comme nous avons' cherché à le
montrer à maintes occasions par de brefs historiques de chaque
question, il faut, pour comprendre cette législation spéciale, se
remémorer la situation qui l'a motivée, en même temps que replacer
dans le cadre général de l'organisation du travail l'effort primitif,
d'organisation dont elle fut l'aboutissement.
Bien que nous ayons essayé de faire une analyse autant que
possible complète des législations propres au travail de la femme,
les personnes qui auront l'intention d'étudier d'une façon approfondie, soit sur le plan national la situation légale des travailleuses
dans un pays déterminé, soit sur le plan international les aspects
féminins de tel ou tel problème du travail, devront se référer aux
textes eux-mêmes. C'est pour leur servir d'instrument de travail
que nous avons annexé à ce volume une liste des textes législatifs
qui réglementent spécialement le travail des femmes ou bien qui,
étant d'une portée plus générale, comportent certaines dispositions
particulières au travail des femmes ; nous avons ajouté une référence
précise aux recueils officiels où ont paru ces textes et, lorsqu'une
telle référence était possible, une référence aux publications qui
en ont donné une traduction dans les langues officielles.
CHAPITRE PREMIER
LES PROCÉDÉS DE RÉGLEMENTATION
La réglementation particulière au travail féminin, comme la
réglementation du travail en général, s'effectue par des procédés
très divers. Par les multiples voies de la législation nationale.
d'abord : lois adoptées par les parlements, décrets pris par les
pouvoirs responsables, circulaires et règlements administratifs ;
ce sont là les procédés les plus courants dont cet ouvrage renferme
de nombreux exemples. Elle s'effectue aussi par voie d'accords
internationaux ; ici les distinctions s'imposent.
D'une part, il faut d'abord signaler les accords multilatéraux
qui revêtent la forme de conventions internationales du travail ;
ces accords ne diffèrent pas profondément, en nature, de la législation proprement dite puisque les projets de convention adoptés
par la Conférence internationale du Travail, s'ils sont l'expression
d'une volonté internationale collective, ne portent cependant
leurs effets que dans les lois nationales qui en reproduisent les
dispositions.
Ce procédé unificateur des législations nationales n'a été employé
qu'à la solution de quelques grands problèmes particuliers, spéciaux
au travail de la femme, d'importance capitale assurément, mais
qui ne constituent cependant que quelques éléments d'un ensemble
beaucoup plus vaste. Une des conventions adoptées à Washington
(1919) tend à assurer la protection des travailleuses au moment
de la maternité. Par ailleurs, d'autres décisions de la Conférence
internationale du Travail ont cherché à préserver la santé des
ouvrières en leur épargnant les efforts exténuants du travail de
nuit et des travaux souterrains dans les mines et en écartant
d'elles les risques de l'intoxication saturnine. Ces conventions et
recommandations seront étudiées aux chapitres relatifs à chacun
de ces sujets. Mais on doit signaler dès maintenant que les premières
conférences internationales réunies dès la fin du xix e siècle, depuis
la Conférence de Berlin en 1890 jusqu'à la grande guerre, ont eu
dès le début, au programme de leurs délibérations, des questions
2
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
de travail féminin et c'est en vue de supprimer plus facilement,
grâce à une entente internationale, les abus effroyables dont
la main-d'œuvre féminine était victime depuis le développement
du machinisme qu'ont abouti, dès 1906, les premiers efforts de
rapprochement international dans ce domaine, par l'adoption
d'une convention sur l'interdiction du travail de nuit des femmes.
D'autre part, les E t a t s ont utilisé aussi dans quelques cas
la voie diplomatique et les accords directs pour réglementer
certains des aspects du travail féminin. Parmi les traités bilatéraux
ou 'plurilMéraux qui comportent des dispositions de cette nature,
on doit distinguer encore ceux par lesquels les E t a t s se sont obligés
pour ainsi dire, en présence de leurs cocontractants, à faire les efforts
nécessaires pour améliorer sur des points déterminés les conditions
d'emploi de leurs propres ressortissantes, de ceux par lesquels
des E t a t s se sont engagés à assurer l'application de telle ou telle
condition d'emploi ou le bénéfice de tel ou tel avantage aux ressortissantes de l'autre partie occupées sur leur propre territoire.
Les traités du premier type sont assez rares ; par la nature
des engagements qu'ils consacrent, ils ont quelque parenté avec
les conventions internationales du travail puisqu'ils tendent
aussi à l'amélioration de la législation interne ou des organisations sociales internes de chacun des pays contractants.
Le type le plus net des traités de cette nature est le traité de
protection ouvrière conclu par la France et l'Italie en 1904. Il révèle
clairement l'intention des négociateurs de susciter, sur certains points,
l'unification des législations nationales et le développement de l'organisation sociale la moins avancée jusqu'au niveau de l'organisation la
plus avancée, but essentiel des conventions internationales du travail.
Historiquement, d'ailleurs, ce traité rentre dans le cadre des efforts
faits au début du x x m e siècle pour susciter une réglementation internationale du travail puisque, par l'article 3 de ce traité, les Etats
déclaraient que l'adhésion de l'un des deux gouvernements cocontractants à toute conférence ayant pour fin l'unification des lois de protection des travailleurs qui pourrait éventuellement être convoquée
entraînerait, de la part de l'autre gouvernement, une réponse favorable
en principe.
Or, c'est avant tout le progrès de la législation protectrice des
femmes et des enfants que ce traité avait en vue.
Les groupes d'Etats liés par d'étroits intérêts communs concluent aussi parfois des traités ayant pour fins l'unification des
lois de protection ouvrière et notamment une réglementation
commune des conditions du travail des femmes.
C'est le cas du traité signé le 7 février 1923 par cinq des républiques
centro-américaines (Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, CostaRica) par lequel ces Etats s'engagèrent à interdire, en règle générale,
LES PROCÉDÉS DE EÉGLEMENTATION
3
sur leurs territoires, le travail de nuit des femmes, à promulguer des
lois d'assurance capables de subvenir aux besoins des ouvrières durant
les quatre semaines qui précèdent et les six semaines qui suivent leur
accouchement, ainsi qu'à régler le travail des femmes en vue de préserver leur santé et celle de leur descendance.
Mais, lorsque des questions de travail féminin sont réglementées par traité, c'est le plus souvent pour une fin assez différente,
non pas en vue d'instituer une réglementation applicable d'une
façon générale sur le territoire des parties contractantes à toutes
les travailleuses mais, au contraire, en vue de prévoir le bénéfice
d'avantages spéciaux ou de mesures de protection spéciales pour
les ressortissantes d'une des parties occupées sur le territoire
de l'autre partie. Or, fréquemment, ce sont les traités d'émigration
qui, à côté de dispositions générales sur les conditions de travail
des emigrants hommes et femmes, comportent des dispositions
particulières aux emigrantes ; assistance spéciale des femmes
durant le transport (accord germano-yougoslave du 22 février
1928, protocole franco-polonais du 3 février 1925, etc.) ; assistance
et surveillance spéciales durant le séjour au pays d'immigration
(protocole franco-polonais d'octobre 1928) ; précautions particulières pour le placement des femmes afin d'en assurer la moralité,
par exemple en prévoyant que les jeunes femmes et jeunes filles
ne sauraient être placées isolément (accord germano-yougoslave
du 22 février 1928 et protocole franco-polonais d'octobre 1928,
etc.) ; promesse d'accorder gratuitement aux femmes en couches
les soins hospitaliers nécessaires comme il est prévu dans les
traités d'assistance médicale conclus par la France avec la Belgique,
l'Italie, le Luxembourg et la Pologne. On y rencontre encore
fréquemment des dispositions tendant à empêcher la séparation
des familles, à assurer les conditions morales du logement, etc.
La Grande-Bretagne a conclu aussi avec plusieurs des Dominions des accords ayant spécialement pour fin l'émigration des
femmes.
Toutes ces dispositions variées introduites dans les traités
réglementant l'émigration des travailleurs ont été analysées
déjà dans une étude sur les migrations auxquelles le lecteur voudra
bien se reporter x.
Enfin, on peut encore remarquer que dans un E t a t à constitution
1
BuKBAtr INTERNATIONAL D U TRAVAIL : La réglementation des migrations,
vol. I I I : « Les traités et les conventions internationales », Genève, 1929. Etudes
et Documents, série O, n° 3. Voir notamment les références a u x différents passages de l'ouvrage données dans l'index par matières au mot « femmes ».
4
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
fédérale, les Etats-Unis d'Amérique, certains des E t a t s de l'Union
ont commencé à user de la voie des accords pour harmoniser
leurs législations internes à l'égard de certains problèmes de travail et que le premier accord ainsi conclu concerne la fixation de
salaires minima pour les femmes. A côté des accords formels
de cette sorte, les administrations intéressées s'entendent aussi
entre elles pour faire concorder des mesures à l'intérieur dégroupes
d'Etats.
L'organisation du travail féminin ne dépend pas uniquement
de ces deux procédés officiels de réglementation : législation et
traités. Des règles de diverses origines se juxtaposent à ce cadre
officiel : celles qui sont établies par contrats collectifs, celles qui
sont posées par les règlements d'usine et d'atelier, par les règlements syndicaux ou encore par les règlements des caisses d'assurance, etc. : règles dont le champ d'application est extrêmement
varié et qui peut, en quelques cas, se confondre presque avec
le champ d'application d'une loi nationale (les règlements des
caisses d'assurance étatisées, par exemple) ou englober toute
une branche industrielle (certains contrats collectifs) ou, au
contraire, être restreint à un seul établissement. Toutefois, étant
donné la loi de l'imitation grâce à laquelle le règlement interne
d'un établissement tend à se répéter dans d'autres établissements
similaires, ces règles individuelles elles-mêmes peuvent avoir, en
fait, une importance considérable pour la formation des habitudes
de la vie industrielle.
Il ne saurait être question, dans une étude de cette nature,
d'envisager tous ces facteurs d'organisation ; seul le cadre officiel
de la législation et des règlements ayant force de loi y sera
retracé.
E t cependant, ces règles pratiques ont une importance considérable ; ce sont elles qui font passer dans la vie les principes
législatifs ; si la situation qu'elles établissent pour les travailleuses dans un pays donné est en deçà des prescriptions légales
celles-ci demeurent un texte mort et sans effet pour le bien-être
des travailleuses qu'entendait protéger la loi.
Mais elles peuvent aussi aller au delà du minimum de protection législative et accorder aux travailleuses un bien-être
supérieur à celui qui est promis par la loi. Par exemple, les règlements des caisses d'assurance peuvent étendre sensiblement les
avantages de l'assurance-maternité, tels qu'ils sont définis par
les lois d'assurance, lorsque les ressources des caisses sont assez
abondantes pour permettre d'élever le taux des prestations
LES PROCÉDÉS DE RÉGLEMENTATION
5
au-dessus du minimum fixé par la loi. ou d'y ajouter des prestations supplémentaires en espèces ou en nature. De même, par
voie de contrats collectifs, la classe ouvrière peut obtenir des
conditions de travail supérieures à celles qui sont assurées par
voie législative : en Grande-Bretagne, la limitation de la durée
du travail des femmes, telle qu'elle fut fixée jusqu'en 1937 par
la loi sur les fabriques et les ateliers, représentait un maximum
infranchissable que les clauses des contrats collectifs ne laissaient
que bien rarement atteindre ; et aux Etats-Unis, grâce au maintien
volontaire ou contractuel des règles fixées par les codes industriels, la semaine de 40 heures est pratiquée dans l'industrie textile
et la semaine de 36 heures dans l'industrie du vêtement alors
que la limitation légale du travail des femmes autorise encore
jusqu'à 48 heures par semaine dans la Caroline du Nord, centre
de l'industrie textile, et dans Plllinois, centre de l'industrie du
vêtement, si bien que ces limites horaires n'intéressent plus une
quantité considérable d'ouvrières au bénéfice d'un régime bien
meilleur 1 .
1
Jusqu'en 1937, c'est-à-dire bien après la mise en usage des codes industriels
de l'industrie textile et de l'industrie du vêtement, la limite légale de la durée
du travail étanYjnême, dans ces deux E t a t s , respectivement de 55 et 60 heures
par semaine.
CHAPITRE II
LES ADMINISTRATIONS OFFICIELLES COMPÉTENTES
EN MATIÈRE DE TRAVAIL FEMININ
A.
LES SERVICES SPÉCIALISÉS
Les particularités que présente le travail féminin et, en conséquence, la nécessité d'établir une législation du travail adaptée à
ces particularités et de la faire appliquer, ont motivé la création
de divers services administratifs affectés soit à l'étude générale
des problèmes du travail féminin, soit à la préparation de la législation qui concerne ce travail, soit encore au contrôle des conditions
d'application de la réglementation édictée. Fréquemment, un
même service assume ces trois fonctions à la fois.
Les services administratifs spécialement chargés du travail
des femmes n'existent encore que dans un petit nombre de pays.
Leur création est en relation directe avec l'emploi de la maind'œuvre féminine dans les occupations industrielles et avec l'apparition des problèmes spéciaux qu'a suscités l'emploi de cette maind'œuvre ; mais ils prennent aussi intérêt aux problèmes de toute
nature qui concernent la situation professionnelle de la femme.
A la Conférence du Travail des E t a t s d'Amérique Membres de
l'Organisation internationale du Travail tenue à Santiago-du-Chüi
en janvier 1936, la résolution suivante a été adoptée :
« Considérant que la situation et les conditions de travail des femmes
employées dans l'industrie posent des questions d'une importance et
d'une complexité croissantes dans de nombreux pays du continent
américain ;
» Considérant qu'il est d'un intérêt social capital qu'on ne laisse
pas ces conditions se développer de manière à nuire à la santé des
travailleuses ;
» Considérant que l'étude et la préparation de plans visant à assurer
le développement des conditions de travail des femmes dans un sens
souhaitable du point de vue social ne sauraient être mieux effectuées
que par une division spéciale du ministère du Travail créée à cette fin,
» La Conférence émet le vœu que les Etats d'Amérique pourvoient
le plus rapidement possible à la création d'un service du travail des
femmes dans leur ministère du Travail respectif. »
ADMINISTRATIONS OFFICIELLES POUR L E TRAVAIL FÉMININ
7
Les institutions les plus nettement spécialisées et les plus
anciennes existent aux Etats-Unis, pays dont les délégués avaient
présenté à la Conférence de Santiago-du-Chili la résolution précitée.
Fédéralement, une loi du 5 juin 1920 (Public. No. 259, 66th Congress H. R. 13.229) a institué, au ministère du Travail, un office
spécial, dénommé Bureau des femmes. Aux termes de la loi, ce
bureau a pour fins « de rechercher les méthodes qui peuvent
augmenter le bien-être des travailleuses, d'améliorer leurs conditions
d'emploi, d'accroître leur capacité professionnelle et de développer
pour elles les possibüités d'un placement avantageux ». I l est
spécifié que ce bureau doit être dirigé par une femme.
A côté de cet organisme d'étude, des organismes de contrôle
appartenant aux administrations des E t a t s de l'Union ont à
veiller à l'application des lois sur le travail des femmes et des
enfants : ces bureaux, au nombre de douze aujourd'hui, existent
dans les E t a t s suivants : Delaware, Illinois, Indiana, Kansas,
Louisiane, Minnesota, Missouri, New-York, Pensylvanie, RhodeIsland, Virginie, Wisconsin ; ils centralisent toute la surveillance
des conditions du travail des femmes (et généralement aussi des
adolescents), préparent la législation, mènent des enquêtes, et
possèdent un corps spécial d'inspecteurs ou d'inspectrices. Leur
nombre s'accroît d'année en année.
La formule du service spécialisé dans les problèmes du travail
des femmes est d'ailleurs appliquée aux Etats-Unis à d'autres
rouages administratifs ; sans mentionner l'existence des bureaux
de placement particuliers aux femmes, bureaux qui existent dans
presque tous les pays, on peut citer l'administration de caractère
temporaire à laquelle a été confiée la lutte contre le chômage par
l'organisation de grands travaux : la section féminine de la
« Works Progress Administration ». Ce service féminin est chargé
à la fois de la préparation des plans de travaux prévus spécialement
pour l'occupation de femmes, et du placement des femmes dans les
plans d'intérêt plus général.
Une étude complète de l'organisation administrative de chaque
pays pour y relever tous les services spécialement affectés aux
problèmes du travail féminin ne peut trouver place dans le cadre
de cette publication. A titre d'exemple, on peut mentionner
cependant quelques services typiques qui sont en relation directe
avec la législation du travail des femmes et la surveillance de
son application, et noter aussi que les E t a t s qui organisent
actuellement ou réorganisent leurs administrations chargées des
questions de travail, ont souvent cherché, durant ces dernières
8
LB STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES
années, à répondre au besoin qui se faisait sentir, de créer de
tels services.
Le type de bureau du travail des femmes, tel qu'il existe aux
Etats-Unis d'Amérique, a été adopté aussi à Cuba où un service
central de cette sorte et des bureaux provinciaux possédant leur
corps d'inspection ont été créés, d'une part, par la loi n° 91 du 12
avril 1935 (Bureau du Secrétariat du travail), d'autre part, pour
les bureaux provinciaux, par le décret organique n° 2912 du
3 novembre 1936. E n Uruguay, la Section des femmes et enfants
de l'Institut national du travail présente à peu près le même
caractère (décret du 24 avril 1934). E n Argentine, un bureau
spécial a été créé, mais uniquement pour la surveillance des lois de
protection de la maternité dans la province de Buenos-Ayres
(juillet 1936). D'autres E t a t s ont simplement chargé une section
du ministère du Travail d'assumer ce service spécial en même
temps que d'autres fonctions (Colombie,
Paraguay).
E n Europe, la formule du bureau centralisant toutes fonctions
relatives au travail des femmes n'a pas encore été adoptée, mais
il existe cependant des institutions de plusieurs types affectées
à l'étude des problèmes du travail féminin, à la préparation ou au
contrôle des lois, ou encore à l'assistance aux travailleuses.
Parmi les organismes d'étude et de préparation des lois, les
commissions consultatives existent dans certains pays depuis une
époque déjà reculée. E n France, par exemple, les commissions
départementales du travail ont été originellement constituées
en t a n t que commissions consultatives pour les problèmes du travail des femmes et des enfants ; si leurs attributions ont été postérieurement élargies à d'autres objets, ces commissions peuvent
encore aujourd'hui présenter au ministre des suggestions sur
les améliorations dont serait susceptible la législation relative
au travail des femmes, e t ces commissions doivent comprendre
obligatoirement des personnes du sexe féminin (livre I I du Code
du travail, art. 115). D'autre part, tout projet de réglementation
sur le travail des femmes et des enfants doit être porté pour avis
devant la Commission supérieure du travail.
E n Belgique, il existe plusieurs organismes compétents en matière
de travail des femmes. Le plus récent et le mieux spécialisé est la
Commission consultative d'étude instituée par arrêté royal du
13 juillet 1935 et dont le rôle est principalement d'enquêter sur
les problèmes concernant l'emploi des femmes dans le commerce
et l'industrie, au point de vue de leurs occupations à des travaux
reconnus insalubres ou pénibles ; mais dès sa formation, cette
ADMINISTRATIONS OFFICIELLES POUR LE TRAVAIL FÉMININ
9
commission a demandé que son mandat s'étendît à l'ensemble
des problèmes du travail féminin. D'autre part, depuis l'existence
d'une législation sur le travail des femmes et des enfants, les organismes suivants, dont les attributions sont plus larges, doivent
obligatoirement être consultés pour l'établissement de tout arrêté
royal pris en vertu des pouvoirs accordés par la loi pour compléter
la législation précitée sur des points déterminés : a) section compétente des conseils de l'industrie et du travail ; b) Conseil supérieur de l'hygiène publique ; c) Conseil supérieur du travail (texte
coordonné de 1919, art. 15).
Pour le contrôle des conditions du travail des femmes et la surveillance de l'application des lois, sans qu'il existe un service central
semblable à ceux qui ont été signalés plus haut pour les Etats-Unis,
plusieurs pays ont fait une distribution des fonctions entre inspecteurs et inspectrices, selon laquelle ces dernières assument plus
spécialement (par exemple, en France) ou assument uniquement
(par exemple, en Pologne) le contrôle de la législation relative
au travail des femmes et des adolescents. L'obligation de confier
à des femmes le contrôle des lois relatives au travail féminin est
même mentionnée spécialement dans certaines lois, par exemple
dans la loi sur les fabriques de l'Etat australien de Victoria, dans
l'arrêté belge sur l'inspection (6 mars 1936, art. 39), dans la
loi chilienne sur le contrat de travail du 8 septembre 1924 (art. 39)
et le décret du 21 mars sur l'inspection (art. 18), dans la Constitution
brésilienne du 16 juillet 1934 (art. 121), dans l'arrêté finlandais du
4 mars 1927 sur l'inspection du travail, dans la loi vénézuélienne
sur le travail du 15 juillet 1936 (art. 154), etc. D'autres lois, par
exemple les lois de plusieurs provinces canadiennes (Manitoba,
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse) prévoient d'une façon générale que l'inspectorat du travail doit comprendre des femmes.
L'utilité que présente l'admission des femmes dans les services
d'inspection du travail afin d'assurer l'application des lois de
protection ouvrière a été reconnue à plusieurs reprises par l'Organisation internationale du Travail. Elle figurait déjà parmi les
« principes et méthodes » qui devraient diriger les communautés
industrielles dans leur politique sociale et qui sont énumérés à
l'article 41 de la Constitution. Elle a été formulée à nouveau par
la Conférence internationale du Travail dans sa recommandation
de 1923 sur l'organisation des services d'inspection du travail
(art. 12), qui ajoutait :
« S'il est évident que pour certaines matières et certains travaux,
il convient davantage de confier l'inspection à des hommes et que,
10
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
pour d'autres, il convient plutôt de la confier à des femmes, les inspectrices devraient, en règle générale, avoir les mêmes pouvoirs et
fonctions et exercer la même autorité que les inspecteurs, sous la réserve
qu'elles aient l'entraînement et l'expérience nécessaires et elles devraient
avoir les mêmes droits d'être promues aux postes supérieurs. »
Les effets de la recommandation de 1923 ont été examinés
par la première Conférence régionale des représentants des services
d'inspection du travail organisée par le Bureau international
du Travail (La Haye, octobre 1935). Au sujet de l'emploi des
femmes dans les services d'inspection, cette Conférence a déclaré :
« L'emploi d'inspectrices, aussi bien dans des fonctions d'ordre
général qu'à des tâches spéciales, semble avoir donné des résultats
entièrement satisfaisants dans tous les pays qui en ont fait l'expérience.
La Conférence croit devoir, en outre, exprimer sa conviction qu'à
qualifications et devoirs égaux devraient correspondre des conditions
d'emploi égales pour les inspecteurs des deux sexes. »
A défaut d'inspection du travail proprement dite, ou bien en
plus de cette inspection, d'autres services administratifs sont
chargés de l'application des règlements concernant le travail des
femmes e t des précautions toutes particulières sont prises pour
empêcher les infractions en cette matière.
Au Portugal, l'exécution des deux décrets de 1927 sur le travail
des femmes et des enfants est du ressort de la Direction générale
de la santé ; à côté des médecins inspecteurs, des médecins d'établissement sont aussi désignés. De même, au Pérou, le décret du
29 janvier 1926 sur l'hygiène et la sécurité industrielles confie à la
Direction de la santé publique le soin de contrôler rigoureusement
les moyens de protection pour la santé des travailleurs et de veiller
aux périls que présente le travail dans les établissements industriels
et commerciaux pour la santé des femmes et des enfants. De son
côté, la loi du 23 novembre 1918 sur le travail des femmes e t des
enfants indique (art. 31) toute une série d'autorités pouvant
exercer u n pouvoir de contrôle sur les conditions du travail des
femmes : les autorités politiques des provinces, le juge de première
instance, l'alcade municipal, qui, sur preuve d'un certificat médical,
peuvent ordonner la cessation d'un travail susceptible de nuire à la
santé d'une femme ou d'un enfant. Enfin, les institutions protectrices de l'enfance et de la maternité, elles-mêmes, ont le droit
d'exercer, à l'égard des infractions à la loi, une action dénommée
« action populaire », c'est-à-dire une sorte de dénonciation sur
laquelle le secret est tenu, s'il est jugé convenable, par les autorités
appelées à la recevoir : le ministre compétent, les conseils muni-
ADMINISTRATIONS OFFICIELLES POUR LE TRAVAIL FÉMININ
11
cipaux et les autorités politiques ou judiciaires (loi citée, art. 30,
et règlement du 25 juin 1921, art. 34).
E n Argentine, le pouvoir de poursuivre les infractions à la loi
sur le travail des femmes et des enfants, bien que confié, d'une
façon générale, à des autorités administratives déterminées, et
différentes selon les territoires, est, en outre, donné également aux
institutions de protection des femmes et des enfants, ainsi qu'aux
associations ouvrières agissant par l'organe de leurs comités directeurs (loi du 30 septembre 1924, art. 23).
Au Guatemala, selon la loi du travail de 1926 (art. 38 à 40),
les juges de paix, les maires et les personnes exerçant une autorité
administrative sont compétents pour connaître des infractions
relatives aux dispositions sur le travail des femmes et des enfants
et sur les droits des ouvrières mères ; les agents de police sont
tenus de dénoncer les actes, dont ils ont connaissance, qui sont
commis en contravention à cette disposition.
Même dans les pays européens possédant une inspection du
travail développée, on rencontre aussi, parfois, u n redoublement
de la surveillance administrative pour la bonne application des
lois concernant le travail des femmes et des enfants. E n France,
aux termes des articles 113 e t 115 du livre I I du Code du travail,
la Commission supérieure du travail, mentionnée précédemment,
est chargée de veiller à l'application uniforme et vigilante des
dispositions concernant le travail des femmes et des enfants et les
commissions départementales du travail peuvent présenter des
rapports sur l'exécution de ces dispositions.
A côté des services de contrôle proprement dits, les institutions
d'assistance sociale spécialement affectées aux travailleuses doivent
être mentionnées. E n Allemagne, par exemple, l'Office pour le
travail féminin (Frauen-Arbeitsamt),
créé par le nouveau régime,
est destiné surtout à organiser le service social auprès des ouvrières,
ainsi que toutes les œuvres de nature culturelle qui les concernent.
Des services administratifs d'assistance aux travailleuses ont
été quelquefois affectés spécialement à des catégories déterminées.
P a r exemple, à la suite des ententes conclues par la France et la
Pologne au moment où l'immigration polonaise en France était
massive, le Gouvernement français a institué, dans une vingtaine
de départements où se trouvaient occupés de forts contingents
de main-d'œuvre agricole étrangère, des inspectorats pour le contrôle des conditions de travail et d'existence faites aux immigrantes
placées dans les entreprises agricoles, et ces fonctions ont été
confiées à des femmes. Après un certain ralentissement dans leur
12
LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES
activité, ces services ont été ranimés en 1937. A Hong-Kong, en
Malaisie et dans les autres territoires coloniaux où existe une
législation tendant à la protection des jeunes domestiques engagées
en qualité de « Mui-Tsaï », un fonctionnaire est affecté spécialement
à la surveillance des conditions d'emploi de ces jeunes filles et
à leur assistance dans des cas déterminés.
On rappellera ici pour mémoire, car il en sera traité plus longuement au chapitre I I I , l'existence des services spéciaux pour
l'assistance à la maternité, qui, par plusieurs de leurs institutions,
accordent une assistance spéciale à l'ouvrière mère.
B. — L E S MÉTHODES P A R T I C U L I È R E S D E
CONTRÔLE
Pour assurer la bonne application de la législation sur le travail
des femmes et réprimer les manquements aux dispositions qui
concernent ce travail, des procédés spéciaux ont été quelquefois
institués, qui facilitent la surveillance de l'administration compétente, et des systèmes de répression particulièrement rigoureux
ont été établis à l'égard des contraventions aux dispositions législatives spéciales au travail des femmes.
Parmi les moyens qui tendent à faciliter le contrôle administratif, un procédé extrêmement général consiste à obliger les
établissements occupant des femmes à tenir un registre du personnel
féminin employé ; ou bien, si l'enregistrement de tout le personnel
est obligatoire, à tenir u n registre séparé, avec des indications
précises concernant l'âge des femmes employées, leurs occupations,
leurs heures de travail, etc. Les législations de presque tous les
pays font état d'une telle obligation et du droit des inspecteurs du
travail et autres autorités d'en prendre librement connaissance.
Un second procédé, moins général mais encore fréquemment usité,
est celui de la déclaration d'emploi. Cette déclaration doit comporter
diverses modalités.
E n Allemagne, tout chef d'établissement où sont occupés au
moins dix ouvriers et qui projette d'engager une femme, est tenu
d'en aviser par écrit les autorités locales de police, en spécifiant
l'établissement et ses jours d'ouverture, les heures du début et de
la fin du travail quotidien, y compris les repos intercalaires ainsi
que la nature de l'emploi que la femme devra remplir. Toute modification dans les conditions de l'emploi doit donner Heu à une
nouvelle déclaration avant que la modification ne devienne effective
(ordonnance du 26 juillet 1934 sur la durée du travail, art. 26,
ADMINISTRATIONS OFFICIELLES POUR LB TRAVAIL FEMININ
13
al. 2, répétant les dispositions préalables du Code industriel). Une
déclaration analogue est stipulée en Grèce par la loi du 24 janvier/
6 février 1912 (art. 15). En France, où la déclaration préalable
d'emploi du personnel féminin a été instituée par la loi du 30 juin
1928 modifiant le livre I I du Code du travail, cette formalité est
imposée à la fois aux chefs des établissements commerciaux et
des établissements industriels, quelle que soit l'importance de
l'établissement (art. l a dudit livre).
On peut rapprocher de la déclaration d'emploi préalable la
demande en autorisation d'emploi du personnel féminin. Il en sera
traité, d'une part au chapitre IV dans le cas où une teile autorisation a pour fin la surveillance des conditions d'emploi dans des
travaux présentant des dangers physiques ou moraux et, d'autre
part, au chapitre VII, dans le cas où cette déclaration d'emploi
a pour fin une restriction à l'engagement du personnel féminin en
relation avec l'état du marché de l'emploi.
Une autre mesure administrative destinée à faciliter le contrôle
des conditions d'emploi des femmes est l'affichage des règlements
dans les lieux de travail. Un grand nombre de législations font
obligation aux chefs d'établissements occupant du personnel
féminin d'afficher d'une façon évidente, d'une part, les dispositions
législatives concernant les heures de travail, taux de salaires fixés
par les comités de salaires et autres décisions administratives,
d'autre part, le règlement d'atelier adopté par l'établissement en
conformité avec la législation : heures d'entrée et de sortie du
personnel, durée des repos intercalaires, etc. Plus rarement (par
exemple, selon le Code du travail français, livre I I , art. 84), les
chefs d'établissements occupant des femmes sont tenus d'afficher
aussi les noms et adresses des inspecteurs chargés de la surveillance
de l'établissement, disposition qui facilite les réclamations des
ouvrières lésées dans leurs droits.
Au lieu d'être restreint aux établissements occupant des femmes,
l'affichage du nom et de l'adresse des inspecteurs qui assurent la
surveillance de l'établissement est rendu obligatoire dans tous les
établissements soumis à la loi, sans distinction du sexe ni de l'âge
du personnel employé, selon d'autres lois, par exemple selon la
loi britannique sur les fabriques et ateliers (art. 128).
Quelques mesures facilitant le contrôle des conditions d'emploi
sont en outre limitées à l'emploi des femmes mineures, et parmi
celles-ci l'usage du carnet de travail individuel. E n Belgique, les
femmes sont tenues d'être munies d'un livret de travail jusqu'à
leur majorité, tandis que les jeunes travailleurs du sexe masculin
14
LB STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES
ne sont tenus de posséder ce livret que jusqu'à 16 ans (texte
coordonné de 1919, art. 16). E n Italie où, depuis la loi du 10 janvier
1935, le carnet de travail est obligatoire pour les salariés des deux
sexes et de tout âge, le carnet de travail des femmes mineures doit
contenir des indications spéciales certifiant l'aptitude au travail (loi
n° 112 du 10 janvier 1935, art. 3).
Les mesures de répression destinées à assurer une bonne application des législations sur le travail des femmes sont quelquefois
particulièrement sévères. E n Argentine, par exemple, les infractions
à la loi fédérale sur le travail des femmes et des enfants sont
passibles d'une amende de 50 à 1.000 pesos, doublée en cas de
récidive, alors que le maximum, pour les contraventions aux
autres lois de protection ouvrière est généralement de 500 pesos.
E n outre, on peut relever dans une loi provinciale une disposition
caractéristique : la loi de la province de Santa-Fé sur la durée
du travail, du 24 juin 1927, prévoit que les infractions à la loi
seront punies d'une amende de 10 pesos pour chaque ouvrier
adulte occupé au delà de la durée autorisée et de 15 pesos s'il
s'agit d'un jeune travailleur de moins de 16 ans ou d'une femme,
quel que soit son âge (art. 7).
Une stipulation assez particulière existe dans la législation
cubaine : le montant des amendes perçues pour infractions à la
législation sur le travail des femmes est versé à la caisse de maternité
ouvrière dont les ressources se trouvent ainsi accrues.
Aux mesures ordinaires de répression viennent s'ajouter, dans
quelques pays, des mesures spéciales pour assurer l'observation
des dispositions protégeant la main-d'œuvre féminine. C'est ainsi
que le respect du repos légal avant et après les couches, — avec
le droit pour la travailleuse en congé à la conservation de son
emploi, — est sanctionné par une série de mesures législatives qui
sont exposées au chapitre I I I de cet ouvrage, consacré à la protection de la maternité : octroi à la femme lésée de l'assistance judiciaire pour faire valoir ses droits, prélèvement sur l'employeur
d'une forte amende qui est versée immédiatement à l'intéressée, etc.
Au Pérou, une disposition a été prise pour éviter aux femmes
et aux enfants un renvoi provoqué par la législation qui est
destinée à les protéger : en addition à la loi sur le travail des
femmes et des enfants, la loi du 26 mars 1921 stipule que les
femmes et les enfants qui seront renvoyés de leur travail sans
cause justifiée recevront le salaire ou les gages de deux mois.
La protection contre le congédiement, assurée à divers égards
par la législation cubaine, l'est notamment en raison de l'apph-
ADMINISTRATIONS OFFICIELLES POUR LE TRAVAIL FÉMININ
15
cation de la législation sur le travail de nuit des femmes : les
employeurs ont été tenus, lors de l'application de cette législation,
de donner aux salariées qu'ils occupaient la nuit, un emploi équivalent durant le jour (décret-loi n° 598 du 16 octobre 1934).
La responsabilité de l'employeur est aussi parfois accrue dans
le cas d'accident ou de maladie atteignant des femmes occupées
contrairement aux dispositions législatives : dans ce cas, le décret-loi
de Cuba susmentionné (art. 18) et la loi de l'Equateur du 6 octobre
1928 (art. 10) décident que l'accident ou la maladie sont toujours
attribuables à la faute du patron.
L:affîchage des jugements relatifs aux contraventions à la
législation protectrice des femmes, ainsi que l'insertion du jugement
dans les journaux locaux aux frais du contrevenant, sont encore
parmi les procédés utilisés pour renforcer l'effet des pénalités
encourues ; par exemple, le Code du travail français (livre I I ,
art. 163) prévoit qu'en cas de récidive et suivant les circonstances,
le tribunal correctionnel peut les ordonner.
Dans quelques pays, l'application de la législation sur le travail
des femmes doit donner lieu à des rapports d'une forme particulière
destinés à permettre à certaines autorités de constater aisément
les effets de cette législation.
E n Allemagne, par exemple, selon l'article 139 B du Code
industriel, les dispositions sur le travail des femmes sont placées
parmi les dispositions législatives qui doivent donner lieu à des
rapports annuels du ministère compétent. E n Suisse, les gouvernements cantonaux doivent envoyer tous les deux ans au gouvernement fédéral des rapports concernant l'exécution de la loi sur
les fabriques, conformément à un plan dont les parties 4 et 5
comportent des questions très détaillées sur l'application des dispositions relatives au travail des femmes (circulaire du gouvernement fédéral du 20 janvier 1931).
CHAPITRE I I I
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
Il est bien évident que la majeure partie de la réglementation
particulière au travail "féminin a pour fin la protection de la maternité ; qu'elle tend à conserver dans leur intégrité les forces vitales
de la travailleuse pour lui permettre de remplir normalement
cette fonction ; qu'elle tend aussi à lui donner la possibilité d'accomplir les tâches qui pendant plusieurs années en découlent :
soins aux enfants, éducation, etc. E n limitant strictement la durée
du travail des femmes, en leur épargnant l'activité exténuante
des travaux nocturnes, en empêchant la déformation de leur
organisme par le portage de fardeaux trop pesants ou son intoxication par le maniement de substances nocives, le législateur
entend veiller finalement à la préservation de la fonction maternelle
et au bien-être de la génération future.
Cependant, il est une réglementation qui vise plus directement
à cette fin essentielle : c'est celle qui a trait aux conditions de
travail de la femme pendant la période même où elle accomplit
l'acte de la maternité, en comprenant dans cette période la grossesse, l'accouchement et le temps de l'allaitement ou de la première
éducation de l'enfant. Or, pour sauvegarder à la fois la santé de
l'enfant, celle de la mère en même temps que les intérêts professionnels de cette dernière, toute une série de mesures sont nécessaires. Leur combinaison a été réalisée plus ou moins complètement
et plus ou moins harmonieusement par la législation d'un nombre
déjà élevé de pays.
A. — RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
Dès sa fondation, l'Organisation internationale du Travail s'est
préoccupée de cet important problème. Une convention internationale, adoptée par la première session de la Conférence internationale du Travail (Washington, 1919) a trait à l'emploi des
•
LA PBOTECTION D E LA MATERNITÉ
17
femmes avant et après l'accouchement. Ses dispositions sont
applicables sans distinction d a g e ni de nationalité à toute femme,
mariée ou non, occupée dans les établissements industriels ou
commerciaux à l'exception de ceux où sont seuls employés les
membres d'une même famille. Les mesures de protection instituées
par la convention à l'égard des salariées ainsi définies peuvent
être groupées sous quatre chefs : congés avant et après l'accouchement, garanties de conservation de l'emploi, prestations de
maternité, facilités pour l'allaitement.
Pour les congés de maternité, la convention établit le droit
de la travailleuse à quitter sou travail sur production d'un certificat
médical déclarant que ses couches se produiront probablement
dans un délai de 6 semaines et elle interdit l'emploi pendant les
6 semaines suivant les couches. Le congé de 6 semaines avant
les couches est donc facultatif, et le congé de 6 semaines après
les couches est obligatoire.
Ces deux périodes peuvent être allongées en certaines circonstances : le- congé précédant l'accouchement est allongé de tout
le délai qui peut survenir entre la date réelle de l'accouchement
et la date prévue par le certificat au regard de l'octroi des allocations journalières de maternité. L'ensemble des congés d'accouchement doit être prolongé en cas de maladie résultant de la
grossesse et des couches, au regard de la conservation de l'emploi.
Pour la garantie de l'emploi, la convention protège la travailleuse
contre le risque de congédiement durant son absence pour cause
d'accouchement par une disposition interdisant à l'employeur
de signifier le renvoi de la salariée pendant qu'elle est absente
de son travail — ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant cette absence — conformément aux congés établis
par la convention (6 semaines avant et 6 semaines après l'accouchement) ou pendant une période plus longue, jusqu'à une durée
maximum à fixer par l'autorité compétente de chaque pays, dans
le cas où une maladie résultant de la grossesse ou des couches
prolonge l'incapacité de travail.
Les prestations de maternité qui doivent être accordées à la
salariée en congé d'accouchement sont de deux sortes :
a) droit à une prestation en nature consistant dans les
soins gratuits d'un médecin ou d'une sage-femme ;
b) droit à une indemnité en espèces, destinée à remplacer
le salaire, qui doit être versée à la salariée pendant
que celle-ci est absente en vertu des congés légaux de
6 semaines avant et de 6 semaines après l'accouche2
18
LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
ment, prolongés du délai pouvant éventuellement survenir entre la date de l'accouchement prévue, par le certificat médical et la date effective de cet accouchement.
La convention laisse aux autorités compétentes de chaque
E t a t le soin de déterminer le montant de l'indemnité ; elle indique
cependant que cette indemnité doit être « suffisante pour l'entretien
de la mère et de l'enfant en de bonnes conditions d'hygiène ».
La convention stipule que cette indemnité sera prélevée sur
les fonds publics ou sera fournie par un système d'assurance. On
peut remarquer qu'en limitant à cette alternative le choix du
procédé d'indemnisation, la Conférence a, par là même, voulu
écarter la possibilité que la charge de l'indemnisation fût imposée
à l'employeur, et une telle précaution était utile pour éviter que
la perspective, pour l'employeur, d'avoir à en payer le montant,
ne nuise à l'engagement des femmes et notamment des femmes
mariées, résultat qui eût été en contradiction avec l'intention
de la Conférence d'assurer à la salariée en congé de grossesse la
sécurité de son emploi, et donc de sauvegarder ses intérêts professionnels pendant l'époque où elle doit subir nécessairement une
incapacité de travail.
Enfin, après la reprise du travail, des facilités pour l'allaitement
doivent être accordées à la salariée : si la mère allaite elle-même,
la convention lui reconnaît le droit à deux repos d'une demi-heure
chaque jour, pendant lesquels elle pourra allaiter l'enfant.
Une recommandation adoptée à la troisième session de la
Conférence (Genève, 1921) qui fut consacrée à l'étude de problèmes
agricoles, a étendu aux femmes employées dans l'agriculture
le principe de cette convention ; il y est demandé aux E t a t s
Membres de l'Organisation de prendre des mesures en vue d'assurer
aux femmes salariées employées dans les entreprises agricoles
une protection avant e t après l'accouchement, analogue à celle
que la convention de Washington a accordée aux femmes employées
dans l'industrie ou dans le commerce, les mesures prises à cette
fin devant comporter le droit à une période d'absence avant et
après l'accouchement et à une indemnité pendant la même période,
soit à l'aide des fonds publics soit par le moyen d'un système
d'assurance.
E n avril 1936, après avoir examiné la situation existant dans
l'agriculture à l'égard de la protection des femmes avant et après
l'accouchement, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, — sur la proposition de sa Commission du
travail agricole, qui avait constaté les effets insuffisants d'une simple
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
19
recommandation pour stimuler le développement des législations
nationales —, a décidé que le Bureau étudiera « les aspects spécifiquement agricoles du problème, pour que puisse être préparé,
sous forme d'un projet de convention, lorsque le Conseil en décidera
'inscription à l'ordre du jour de la Conférence, u n système de
protection bien adapté aux conditions particulières existant
dans l'agriculture ».
C'est dans le même sens que la Conférence du Travail des
E t a t s d'Amérique Membres de l'Organisation internationale du
Travail, tenue à Santiago-du-Chili en janvier 1936, a exprimé
le vœu que « le bénéfice des droits et indemnités conférés par la
convention concernant l'accouchement soit étendu à toutes les
salariées, y compris les domestiques et les femmes employées
dans les exploitations agricoles ».
P a r une autre résolution, la même conférence a attiré l'attention
sur l'important problème de l'assistance médicale et sociale qui
devrait être largement accordée aux travailleuses enceintes ; elle a
invité notamment le Conseil d'administration « à étudier la possibilité et l'opportunité de soumettre à la Conférence internationale
du Travail un projet de recommandation tendant à compléter la
convention de 1919 en précisant sous quelle forme devraient être
donnés les soins médicaux gratuits pendant les couches ».
Les décisions de 1919 et de 1921 n'ont donc pas épuisé toutes
les possibilités d'action sur le terrain international et il est évident
que l'œuvre réalisée déjà par l'Organisation appelle des compléments, tant pour assurer aux travailleuses mères de toutes catégories la jouissance des droits légaux déjà établis pour certaines
que pour perfectionner en certains de ses détails le système international de protection de la maternité.
Cependant, sans perdre de vue pour l'avenir les lacunes qu'un
tel système présente, il est légitime d'essayer de marquer ici les
progrès sociaux réalisés depuis une vingtaine d'années, progrès
auxquels les décisions de la Conférence internationale du Travail
ont, sans doute, largement contribué.
B. — LÉGISLATIONS NATIONALES
L E U R S PROGRÈS D E 1919
À
1937
La convention sur l'accouchement avait obtenu seize ratifications au 1 e r janvier 1938 : Allemagne, Argentine, Brésil, Bulgarie,
Chili, Colombie, Cuba, Espagne, Grèce, Hongrie, Lettonie, Luxem-
20
LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES
bourg, Nicaragua, Roumanie, Uruguay, Yougoslavie, nombre peu
élevé encore, mais qui ne doit pas être pris pour mesure stricte
du progrès des législations nationales en matière de protection
de la maternité.
E n effet, cette convention comporte des dispositions nombreuses
et assez complexes : dispositions relatives au contrat d'emploi,
dispositions relatives aux indemnités de repos. Pour ces dernières,
son application demande la création d'institutions d'assurance
ou, à défaut, d'assistance, qui exigent des ressources financières
et qui ne peuvent s'improviser hâtivement. On doit remarquer
aussi en toute sincérité que, étant donné l'état des législations
et institutions en 1919 lors de l'adoption du projet, les dispositions
qui furent insérées dans ce dernier obligeaient les E t a t s à relever
sensiblement le niveau de la protection jusqu'alors accordée.
On peut même penser que la convention internationale a été
un stimulant d'autant plus énergique pour la protection législative
de la maternité qu'elle propose un but assez élevé.
Si nous nous en référons au rapport établi en vue de la conférence de Washington 1, nous pouvons constater que la protection
des travailleuses au moment de l'accouchement était alors fort
peu développée.
E n ce qui concerne la durée du repos avant et après l'accouchement, sur les vingt-neuf pays qui avaient institué l'obligation
du repos au moment de l'accouchement, un seul : l'Union SudAfricaine avait porté ce repos à 12 semaines, dont 8 après l'accouchement. Le rapport préparatoire de la Conférence signalait
que généralement la durée totale du repos variait alors entre
4 et 8 semaines.
Après les couches, quatorze pays prescrivaient un repos de
30 jours seulement ; quinze de 5 semaines ou davantage ; deux
pays qui prescrivaient un repos de 6 semaines (durée adoptée dans
la convention), l'Espagne et la Suède, autorisaient la réduction
à 4 semaines sur présentation d'un certificat médical.
Le délai de quatre semaines admis par beaucoup de ces pays
était même assez fréquemment réductible par le même procédé.
Le droit au repos avant l'accouchement était des plus rares ;
un repos obligatoire de quatre semaines avait été établi dans
l'Union Sud-Africaine et la faculté de prendre un repos n'existait
1
SOCIÉTÉ DES NATIONS : Rapport sur le travail des femmes et des enfants et sur les
conventions de Berne de 1906. ( l r e partie : texte). Préparé par le Comité d'organisation de la Conférence internationale du Travail, Washington, 1919,
Rapport I I I , l r e partie.
LA PROTECTION D E LA MATEBNITÉ
21
pas ailleurs qu'en Espagne, en France, en Norvège, en Suède e t
en Suisse, généralement pendant les quatre dernières semaines
de la grossesse.
Sur les vingt-neuf pays ayant institué un repos obligatoire
au moment de l'accouchement, douze seulement prévoyaient
l'attribution d'allocations pendant la période où le travail était'
interdit, huit pays au moyen de leur système d'assurance-maladie
(Allemagne, Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suisse et Tchécoslovaquie) ; un, l'Italie, par u n système
spécial d'assurance maternelle ; les autres sous forme de subventions prélevées sur les fonds de l'Etat ou des communes, certains,
tels que ïa France et la Norvège, ne les accordant qu'aux femmes
indigentes. E n outre, l'Australie avait institué pour toutes les
femmes, sans distinction entre travailleuses ou non-travailleuses,
une subvention à la maternité.
Dans six pays seulement (Espagne, France, Grèce, Norvège,
Roumanie, Suisse), des clauses légales tendaient à assurer la
réintégration de la travailleuse dans l'emploi qu'elle occupait au
moment du congé d'accouchement.
Des dispositions destinées à donner aux mères le temps nécessaire à l'allaitement de leur nouveau-né n'existaient que dans la
législation de l'Argentine, de l'Espagne, de la France, de l'Italie,
de la Norvège et de la Suède.
Le projet de convention adopté à Washington ne faisait donc
pas qu'homologuer les résultats atteints dans les pays à législation
sociale avancée, pour en généraliser l'adoption ; on peut dire en
toute vérité qu'il proposait des progrès à tous les E t a t s Membres
de l'Organisation. Aucun de ces Etats, dont les délégués avaient
cependant voté le projet à une forte majorité (67 pour, 10 contre,
11 abstentions) ne se trouvait en 1919 en mesure de donner une
ratification immédiate et d'appliquer toutes les dispositions de
la convention sans effectuer d'importantes retouches à sa législation et sans accroître le budget de ses institutions d'assurance
ou d'assistance ou même sans les réorganiser. E t cependant, u n
examen attentif des législations existantes montre que si beaucoup
d'entre elles n'ont pas encore atteint le niveau nécessaire pour
autoriser la ratification de la convention internationale, d'autres,
au contraire, ont dépassé ce niveau. Nombreuses même sont les
stipulations des lois nationales qui concernent des problèmes de
protection maternelle qui n'étaient pas touchés par la convention.
E n effet, à mesure que se perfectionne le système de protection
de la maternité, l'utilité de certaines mesures apparaît sans doute
22
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
plus sensiblement que dans la période pour ainsi dire embryonnaire
d'une première organisation. Toutes les dispositions complémentaires qui peuvent sembler désirables n'ont peut-être pas été prises
dans u n même pays — et d'ailleurs elles correspondent à des besoins
qui se sont fait plus vivement sentir peut-être ici ou là, en raison
de circonstances sociales particulières — mais on peut estimer
que tous les problèmes essentiels que pose la maternité des travailleuses ont été aperçus et ont reçu quelque part une solution ;
de sorte qu'il serait possible de tirer de l'exposé des législations
pour ainsi dire un plan idéal de la protection de la maternité.
Dans les pages qui suivent, tout en résumant les progrès qu'ont
réalisés les législations nationales entre 1919 et 1937, à la suite
des normes établies par la convention de Washington, on essaiera
de faire une brève analyse des problèmes qui requièrent une
intervention du législateur et de dégager des expériences réalisées ici ou là les diverses solutions qui peuvent en être proposées.
§ 1. — Réglementation relative au contrat d'emploi
CONGÉS DE MATERNITÉ
L'élément premier de la convention de Washington est l'institution de périodes de congé avant et après l'accouchement, congés
dont les clauses d'établissement sont mentionnées plus haut.
C'est aussi l'octroi de congés de maternité que stipulent en
premier heu les législations nationales. Les conditions d'octroi
sont variées, différant entre elles non seulement quant à la durée,
mais quant aux modalités.
Quant à la durée, la convention de 1919 a établi, pour les cas
normaux, deux périodes de congé de six semaines chacun, au total
donc douze semaines, durée qui, selon les données réunies dans le
rapport préparatoire de la Conférence de Washington, n'était
atteinte, en 1919, qu'en un seul pays.
Les tableaux annexés au présent chapitre analysent les législations établissant des repos de maternité avant et après l'accouchement. Ces repos atteignent une durée de 16 semaines dans
trois pays, de 12 semaines dans vingt pays (toutefois, dans
trois pays, pour une partie seulement des salariées couvertes par
la convention et, dans un autre pays, dans les cas seulement
où la nécessité en est reconnue par le médecin). Des repos de
10 semaines sont accordés dans quatre pays, de 9 semaines dans
un, de 8 semaines dans six, de 4 à 8 semaines dans quinze pays
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
23
et dans u n pays seulement ils sont d'une durée indéterminée. E n
outre, des périodes de repos allant de 4 à 12 semaines sont
stipulées par les législations de plusieurs divisions territoriales
d ' E t a t s à constitution fédérale.
Presque toutes les législations nationales fixent la durée du
congé non point globalement, mais, à l'exemple de la convention
internationale, en le scindant en deux parties, l'une précédant et
l'autre suivant l'accouchement. E n effet, la difficulté de prévoir
la date exacte de l'accouchement rend utile une telle division,
afin que le repos suivant les couches ne soit pas entamé par une
erreur survenue dans le calcul de cette date. On doit remarquer
aussi à cet égard que la grande majorité des pays ont suivi la
convention en donnant un caractère obligatoire à la partie du congé
postérieure à l'accouchement et un caractère facultatif à la partie
le précédant ; cependant, plusieurs pays ont stipulé l'obligation
du congé antérieur comme du congé postérieur à l'accouchement,
tandis que quelques autres se sont limités à reconnaître le droit à
congé de la salariée, sans l'y obliger, aussi bien après qu'avant
l'accouchement.
L'établissement du droit pour l'ouvrière à quitter son travail
sans rupture de son contrat d'emploi est, de toute évidence, la
clause essentielle de protection. L'interdiction faite à l'employeur,
du moins durant une période déterminée suivant immédiatement
l'accouchement, d'occuper la salariée, est une mesure de sécurité
additionnelle qui peut utilement empêcher qu'une pression morale
ne soit exercée sur la salariée pour lui faire reprendre ses occupations avant l'expiration du congé auquel elle a droit, ou que la
salariée elle-même ne soit incitée par un avantage matériel à reprendre son activité trop tôt pour sa santé. On doit remarquer à
ce dernier égard que les législations d'assurance subordonnent le
plus souvent le versement des allocations de maternité à la
suspension du travail salarié. Cette disposition des législations
d'assurance a le même effet pratique que l'interdiction d'emploi ;
parfois les deux dispositions se surajoutent. La plupart des pays
ont stipulé aussi la prolongation du congé de maternité de toute
la période qui peut s'écouler entre la date prévue pour l'accouchement et la date effective.
Quelques pays n'établissent pas le droit de la salariée à un
congé de maternité proprement dit ; ils ne font qu'interdire l'emploi
de l'accouchée (ou celui de la femme enceinte et de l'accouchée)
pendant une période déterminée. Il y a entre la réglementation
établie par la convention internationale et des réglementations de
24
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
cette nature une divergence profonde dans les buts visés. Les
repos d'accouchement dont le droit est reconnu par la convention
internationale sont liés d'une façon étroite aux droits complémentaires suivants : garantie de conservation de l'emploi, qui
donne à l'accouchée la sécurité qu'elle retrouvera son poste de
travail après l'absence autorisée, et prévision d'indemnités suffisantes pour l'entretien convenable de la mère et de l'enfant.
Prescrire le repos sans cette garantie et sans cette prévision,
c'est aller à rencontre des fins humanitaires qui ont inspiré la
convention. Celle-ci n'a pour but ni d'écarter de leur activité
professionnelle des travailleuses en état de moindre rendement,
ni d'obliger à un repos sans compensation matérielle des femmes
dont le salaire est l'unique ressource. La convention tend à assurer
aux femmes protégées à la fois le repos nécessaire, la sécurité de
conserver pour l'avenir leur gagne-pain et les moyens de vivre
temporairement.
GARANTIE DE CONSERVATION DE L'EMPLOI
A l'égard de la première de ces garanties — la conservation
de l'emploi pendant l'absence légale —, les progrès réalisés par la
législation entre 1919 et 1937 sont encore plus frappants peut-être
que ceux réalisés quant à la durée des congés. Rappelons qu'en
1919, selon les données du rapport préparatoire, six Etats seulement
garantissaient légalement ce droit. Les tableaux de 1937 indiquent
l'existence d'une telle garantie légale dans trente-huit Etats
souverains, et dans un certain nombre de territoires en dépendant.
Plusieurs Etats ont même établi des mesures extrêmement
utiles pour assurer le respect de ce droit à conservation de l'emploi,
qui s'est parfois révélé assez difficile à appliquer. Quelques législations (Guatemala, Pérou) obligent l'employeur qui congédie une
femme pendant la période protégée à lui verser le salaire de 90
jours, sans préjudice des indemnités qui peuvent lui être allouées
conformément au contrat de travail et aux dispositions légales
qui le réglementent. En Argentine et dans l'Equateur, la législation
stipule que lorsqu'une femme aura été renvoyée en dépit des dispositions légales, le produit de l'amende dont est passible l'employeur
lui sera versé immédiatement. Les prescriptions de la législation
française sont d'un ordre tout différent : elles donnent à la femme
lésée dans son droit des facilités pour le faire valoir devant les
tribunaux, en lui accordant l'assistance judiciaire. Dans les pays
où les tribunaux de travail, dont l'accès est gratuit, sont compétents
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
25
pour juger les différends de cette nature, les mêmes facilités sont
d'ailleurs acquises, sans qu'il soit besoin de les justifier par une
stipulation particulière de la législation concernant la maternité. La
législation chilienne, qui spécifie explicitement qu'après le congé
il doit être rendu à la salariée son même emploi ou un emploi
équivalent, rémunéré au même salaire, charge l'inspection du travail de trancher les contestations sur l'équivalence de l'emploi.
De nombreux E t a t s vont plus loin. C'est non seulement pendant
les congés de maternité, mais dès le début de la grossesse — ou
du moins dès la. déclaration de celle-ci — qu'ils protègent la salariée
contre le risque de licenciement, risque alors extrêmement élevé
et dont la réalisation rendrait vaines toutes les mesures de protection prévues pour la période ultérieure de la grossesse.
Afin de pallier aux contestations qui pourraient naître de
l'interdiction légale du congé « pour cause de grossesse », il est
précisé dans quelques lois que seul le renvoi pour motif légitime
est autorisé durant la grossesse, les motifs légitimes (faute grave,
force majeure, etc.) étant nettement définis (Chili, par exemple).
Parfois il est stipulé que l'abaissement du rendement dû à l'état
de grossesse ne peut être tenu pour un motif légitime (Cuba).
E n U.R.S.8., le congédiement d'une femme enceinte ou d'une
femme mère d'un jeune enfant ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'inspection du travail et le refus d'embauchage d'une
femme enceinte ou la diminution de son salaire sont passibles de
pénalités sévères.
PROLONGATION DU CONGÉ DANS DES CAS SPÉCIAUX
La possibilité de prendre un repos plus prolongé que le congé
normal, dans les cas de grossesse ou d'accouchement pathologique,
est assurée par diverses dispositions légales.
L'une d'elles, prévue par la convention internationale et, à sa
suite, par la législation d'un très grand nombre de pays, a trait
à la prolongation du congé de maternité en cas de maladie consécutive à la grossesse ou aux couches. La convention exige seulement
que cette prolongation ait lieu quant à la garantie de l'emploi ;
elle n'oblige pas à verser les prestations de maternité pendant
cette période ; mais on verra plus loin que, en fait, beaucoup de
législations prolongent le versement des prestations pendant la
maladie consécutive aux couches.
La convention laisse à chaque E t a t la latitude de déterminer
là durée d'une telle prolongation du congé en cas de maladie ;
26
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
la période indiquée est extrêmement variable ; elle va de quelques
jours à plusieurs mois, selon la législation. Elle est parfois illimitée
et peut s'étendre à toute la période d'incapacité de travail indiquée
par le certificat médical.
Ni la convention, ni les législations nationales n'indiquent
clairement s'il est possible à la salariée de bénéficier d'une anticipation du congé, comme de sa prolongation en cas de grossesse
pathologique et il semble même que l'hypothèse relative à l'anticipation du congé doive être le plus souvent écartée. La réponse
est nettement négative pour la plupart des pays.
Quelques législations, notamment la législation française,
contiennent une disposition exclusive d'une telle hypothèse, car
elle tend à un but quelque peu voisin : libérer la salariée enceinte
d'une obligation de travailler qui lui est pénible sans cependant
assurer à celle-ci qu'elle retrouvera son emploi après la période
d'incapacité ; cette clause autorise seulement la salariée enceinte
à rompre le contrat de sa propre volonté et sans avoir à verser
d'indemnité pour cause de rupture, à toute époque de la grossesse,
sur simple présentation d'un certificat attestant que la cessation
du travail est motivée par l'état de santé de la salariée. Evidemment, une telle disposition ne peut être utile qu'aux salariées
engagées pour un terme assez long, en vertu d'un contrat obligeant
la partie qui veut se dégager de l'engagement contractuel à un
délai de préavis ou au versement d'une indemnité.
Une disposition intéressante, tendant à la même fin que l'anticipation du congé, insérée par exemple dans la loi polonaise, autorise
la salariée à de courtes absences motivées par le besoin de repos à
tout moment de la grossesse (en Pologne, 6 jours par mois).
AUTRES MESURES DE PROTECTION
D'autres dispositions ont trait à l'établissement d'une protection étendue à toute la période pendant laquelle la salariée
enceinte est encore au travail ou à la période suivant immédiatement le retour au travail d'une salariée récemment accouchée.
Ces dispositions tendent à empêcher l'emploi de femmes enceintes
ou allaitant à des travaux pénibles pouvant nuire à leur santé et
à celle de l'enfant. Certaines législations (Cuba, Italie, Portugal,
U.R.S.S., etc.) spécifient nettement les sortes d'occupations
auxquelles l'emploi d'une salariée enceinte doit être évité : occupations obligeant constamment à une station debout, occupations
exposant à des chocs ou à des trépidations, portage de charges,
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
27
opérations pénibles spécifiées dans certaines industries, prolongation de la journée de travail en heures supplémentaires, etc.
D'autres législations interdisent d'une façon générale l'emploi des
femmes enceintes « aux travaux pénibles », ce qui suppose l'intervention des autorités de surveillance pour les discriminations à
faire entre les travaux autorisés et ceux qui sont interdits.
E n vue d'adapter l'occupation à l'état momentané de la salariée,
quelques législations précisent que la tâche habituellement exécutée
par la salariée enceinte doit être modifiée, s'il en est besoin, en
raison de son état de santé. La surveillance médicale des travailleuses enceintes à la fabrique même est prévue par la législation portugaise. On verra plus loin que dans plusieurs pays on a
plutôt organisé une surveillance médicale des salariées enceintes
dans les centres de consultations prénatales entretenus par les
institutions d'assurance sociale ou d'autres institutions publiques,
en connexion avec l'indemnisation de la période de repos.
DÉCLARATION DE LA GROSSESSE
La plupart des dispositions mentionnées ci-dessus, qui établissent pour la femme enceinte un régime de travail spécial, ou
des facilités particulières pour s'absenter du travail, ou encore une
garantie spéciale contre le licenciement, laissent sous-entendre que
la grossesse a été déclarée à l'employeur par l'intéressée. E n fait,
dans plusieurs pays la jurisprudence relative à ces dispositions
montre que si l'employeur n'a pas été informé de la grossesse par
l'intéressée, celle-ci ne peut se prévaloir des droits que lui reconnaît
la loi, tandis que dans d'autres pays la jurisprudence admet que
la preuve de la grossesse ne soit fournie par l'intéressée qu'au
moment où celle-ci élève une contestation contre son congédiement.
Cependant, quelques législations stipulent explicitement que la
déclaration de grossesse est obligatoire pour toute salariée enceinte
à partir d'une certaine période (Argentine, sixième mois ; Italie,
cinquième mois, par exemple).
PAUSES
D'ALLAITEMENT
Lors du retour de la salariée au travail, après le congé de
maternité, quelques législations spécifient que l'emploi dans certaines conditions pénibles doit aussi être évité pendant le nourrissage de l'enfant, bien que cette disposition soit beaucoup plus
rare que celle qui tend à la même protection durant la grossesse.
28
LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
Un très grand nombre de législations (trente-cinq Etats)
prévoient, conformément à la convention internationale que,
durant la période de nourrissage, ou jusqu'à u n maximum fixé
entre 6 mois et 1 an, la salariée doit avoir droit à des interruptions
du travail (généralement deux, d'une demi-heure chacune) pour
l'allaitement de son enfant.
Nombreuses sont les lois qui stipulent explicitement que les
pauses d'allaitement doivent être accordées en supplément aux
repos dont bénéficient tous les travailleurs, et qu'elles doivent
être prélevées sur le temps normal du travail, ou encore qu'aucune
déduction de salaire ne peut être effectuée pour ces repos supplémentaires. Le travail à la tâche pouvant prêter facilement à de
telles déductions, quelques législations prévoient que la rémunération des pauses d'allaitement doit avoir lieu quelle que soit la
modalité du salaire, et des règlements ont précisé parfois la méthode
de calcul du salaire durant ces pauses, dans le cas où le travail
est rémunéré aux pièces.
Pour faciliter l'allaitement au sein, un grand nombre de pays
ont fait une obligation légale d'installer, dans les établissements
occupant un nombre spécifié d'ouvrières ou d'employées, des
chambres d'allaitement où l'enfant est amené à la mère qui le
nourrit durant la période de travail. Beaucoup exigent même
l'installation et l'entretien d'une crèche pour la garde des nourrissons dans des conditions d'hygiène convenables durant le travail
de la mère, ou même la garde de tous les enfants qui n'ont pas
atteint l'âge scolaire. Les modalités de telles installations sont
parfois exactement définies, et leur convenance doit être estimée
par certaines autorités chargées du contrôle : inspection du travail,
service d'hygiène publique, etc.
Les crèches d'établissements ont pris en quelques pays un grand
développement. D'autres pays leur préfèrent l'installation de
crèches et garderies d'enfants instituées par les municipalités, ou
encore de crèches et garderies entretenues par d'autres organismes
officiels, comme les caisses d'assurances sociales, les œuvres de
protection de la maternité, etc. E n U.R.S.S., où les crèches et
garderies ont été développées singulièrement, des services publics
très divers — services des constructions d'immeubles, caisses
d'assurances, établissements industriels, établissements agricoles,
soviets des villes, syndicats, etc. — doivent consacrer des fonds à
leur construction ou veiller à leur fonctionnement.
Il convient de remarquer que quelques législations prévoient
l'institution de garderies d'enfants dans les établissements, non
LA PROTECTION D E LA MATERNITÉ
29
seulement pour la garde des enfants du personnel féminin, mais
encore pour la garde des enfants du personnel des deux sexes,
lorsque les circonstances font que la garde de l'enfant est difficile
à assurer au domicile des travailleurs.
§ 2. — Prestations de maternité
La convention de Washington prévoit des prestations de deux
sortes : une indemnité en espèces destinée à remplacer le salaire
pendant toute la période des congés avant et après l'accouchement
(y compris la période qui peut éventuellement s'écouler entre la
date prévue pour l'accouchement et sa date effective) et des soins
gratuits pour l'accouchement lui-même.
L'état actuel des législations nationales quant à l'octroi d'une
indemnité compensatrice du salaire permet de constater le progrès
considérable qui a été accompli entre 1919 et 1937 puisque, actuellement, la législation de quarante-neuf Etats prévoit l'octroi d'allocations pendant le repos de maternité.
MÉTHODE DE COUVERTURE
On a déjà dit précédemment pourquoi, dans l'intérêt même
des femmes protégées, la convention ne laisse le choix qu'entre
deux méthodes pour fournir les prestations de maternité : l'assurance sociale ou l'assistance sur les fonds publics. L'une et l'autre
méthodes doivent procurer à la femme mère une protection déterminée, mais seule l'assurance, basée sur des contributions, donne
u n droit strict, garanti contre tout arbitraire.
Alimentée par les fonds publics, l'assistance est largement
ouverte sans distinction de profession, mais ses prestations sont,
presque forcément, très modiques et ne peuvent être individualisées.
L'assurance, au contraire, est réservée à la collectivité assurée ;
elle dispose de ressources déterminées et généralement suffisantes
pour une intervention efficace et individualisée. Son outillage
médical, social e t administratif lui permet de développer une
protection maternelle systématique.
Les avantages de l'assurance en ont fait la méthode suivie
quasi généralement. Actuellement, vingt-sept E t a t s (en 1919,
huit seulement) possèdent mie assurance obligatoire pour fournir
les prestations de maternité, tandis que deux Etats ont déjà
promulgué des lois tendant à la création prochaine d'un tel système
30
L E STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
et que plusieurs ont annoncé leur intention de suivre cet exemple ;
cinq autres Etats font obligation aux caisses d'assurance-maladie
facultatives qui sont subventionnées par l'Etat d'accorder à leurs
membres des prestations de maternité.
L'assistance sur les fonds publics n'est plus employée comme
principal moyen d'indemnisation que par deux Etats. Mais les
deux méthodes de couverture ne sont pas antagonistes ; elles
peuvent se compléter et intervenir concurremment ; elles peuvent
aussi s'adresser à des catégories sociales différentes. Plusieurs
Etats combinent assurance et assistance, soit que des allocations
prélevées sur les fonds publics soient versées dans les cas où la
salariée en congé de maternité ne serait pas bénéficiaire de prestations d'assurance, soit que ces allocations viennent s'ajouter
aux prestations d'assurance pour en prolonger la durée et couvrir
ainsi toute la période de congé légal ; les législations danoise,
norvégienne et suédoise offrent des exemples remarquables d'une
telle combinaison.
Certains Etats usent d'une troisième méthode, non prévue
par la convention, pour pourvoir la salariée en couches de certaines
ressources pendant qu'elle est absente du travail : ils maintiennent
son droit au salaire intégral, ou à une partie du salaire, pendant
le congé légal.
Les inconvénients présentés par cette méthode de rémunération du congé d'accouchement — dont le principal est le risque
d'un congédiement hâtif dès que la grossesse est soupçonnée par
l'employeur — se font sentir au maximum dans le cas où l'engagement est à très court terme et où le congédiement est par conséquent aisé, situation qui est généralement celle des ouvrières
industrielles. Les inconvénients en sont un peu atténués dans
les professions où l'engagement, en vertu de la coutume ou de la loi,
est contracté à long terme avec l'obligation d'un préavis prolongé
pour sa rupture ou le versement d'indemnités.
Parmi les législations résumées aux tableaux annexés à ce
chapitre, dix-huit imposent ainsi actuellement à l'employeur la
charge des prestations de maternité ; mais il importe de remarquer
que cinq des Etats où subsiste cette législation ont explicitement
prévu que ce n'est qu'à titre temporaire et en attendant qu'un
système d'assurance sociale puisse être institué, alors que dans
d'autres pays des courants d'opinion commencent à se former
pour réclamer une telle substitution. On peut donc considérer
que la méthode est en régression.
Dans le cas particulier des femmes fonctionnaires (catégorie
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
31
de salariées qui n'est d'ailleurs pas couverte par la convention),
l'assistance est évidemment accordée sous forme de congé de
maternité avec maintien du salaire. Mais, en pareil cas, la charge
du maintien du salaire est supportée par les fonds publics, puisque
l'employeur est l'Etat lui-même, circonstance qui supprime l'inconvénient mentionné ci-dessus.
ADMINISTRATION
DES
PRESTATIONS
Système
PAR
L'ASSURANCE
d'assurance
Selon la nature de l'affiliation des personnes couvertes, les
systèmes d'assurance se divisent en systèmes d'assurance obligatoire et systèmes d'assurance facultative.
Seule l'assurance obligatoire peut satisfaire à la convention
qui stipule pour toutes les femmes occupées dans les catégories
professionnelles visées la protection qu'elle détermine. Grâce à
son jeu automatique, à la large répartition du risque sur un
grand nombre de membres, l'assurance obligatoire offre une base
solide permettant d'accorder des prestations de maternité convenables. Cependant, si elle est très largement développée, l'assurance
facultative peut également être chargée du service des prestations,
à condition de prendre des mesures spéciales pour les femmes
non assurées.
La grande majorité des pays attribuent les prestations de
maternité au moyen d'un système d'assurance-maladie-maternité.
Les avantages d'un tel système sont multiples : formation d'une
large collectivité assurée ; contact permanent de l'institution
d'assurance avec les assurées ; possibilité pour l'assurance de créer
son propre service médical et obstétrical ; facilité d'instituer une
surveillance hygiénique et sociale, s'étendant sur une large période
dans le cas de grossesse et d'accouchement pathologiques ; enfin,
possibilité de faire bénéficier des prestations de maternité les
épouses non salariées des assurés du sexe masculin, et parfois
même d'autres membres de la famille des assurés et assurées,
de sorte, que ces systèmes sont largement profitables à l'ensemble
de la population économiquement faible et deviennent des facteurs
importants pour l'amélioration de la santé publique et de la race.
Quelques pays ont cependant établi une assurance-maternité
au sens strict, c'est-à-dire limitée à la couverture des prestations
maternelles. Cette création est conçue par certains E t a t s comme
une première étape devant conduire à l'introduction de l'assurancemaladie-maternité. Les systèmes ainsi limités rencontrent néces-
32
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
sairement quelque difficulté à former, en dehors des grands centres
urbains, leur propre outillage médical et leur propre service social
et s'ils n'étendent la couverture qu'aux femmes salariées — comme
le font la plupart — leur influence pour l'amélioration de l'hygiène
sociale est réduite d'autant.
Prestations en espèces
La convention prévoit le versement, pendant les périodes de
congés légaux (6 semaines avant et 6 semaines après l'accouche-,
ment, et éventuellement durant la période qui s'écoule entre
la date présumée de l'accouchement et la date effective de celui-ci)
d'allocations destinées à remplacer le salaire, qui doivent être
« suffisantes pour l'entretien de la mère et de l'enfant dans de
bonnes conditions d'hygiène ».
Le versement d'une allocation périodique proportionnelle à
la durée du repos effectivement pris par la salariée dans la limite
de ses droits répond donc pour le mieux à cette stipulation, le
montant devant en être calculé de telle sorte que l'allocation
couvre réellement les besoins particulièrement grands de l'assurée
en couches, compte tenu des circonstances.
L'indemnisation sous forme d'allocations journalières, — ce
qui fait correspondre exactement la période de suspension du
contrat d'emploi et la période indemnisée —, a u n double avantage :
elle incite l'assurée à épuiser ses droits en quittant le travail dès
le début de la période facultative du congé (6 semaines avant
la date présumée de l'accouchement) ; elle établit une juste compensation pour la perte du salaire, plus certainement et avec
plus de souplesse que ne peut le faire une allocation globale —
la même dans tous les cas — en raison de l'impossibilité qui existe
à prévoir exactement la durée du repos qui précède l'accouchement.
Les législations nationales usent de diverses méthodes pour
le calcul des allocations.
Quelques législations ont établi une allocation forfaitaire,
consistant en une somme globale, indépendante et de la durée
du repos et du montant du salaire, qui est donc, en tous les cas,
la même pour toutes les assurées.
Selon d'autres législations, l'allocation est proportionnelle au
salaire, mais calculée pour une durée forfaitaire et non selon la
durée effective du repos. Ce mode de calcul est surtout usité dans
des pays où le congé de maternité étant obligatoire avant comme
après l'accouchement, les variations individuelles qui tiennent
aux erreurs de calcul de la date de l'accouchement sont de peu
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
33
d'importance. Cependant, dans quelques pays, où le congé prénatal
est facultatif, l'assurance accorde l'allocation journalière de maternité pendant une durée fixe avant et après l'accouchement —
sans considération du fait que la salariée travaille ou s'abstient
de travailler, ou accorde du moins une allocation partielle si
l'assurée continue son travail.
La plupart des législations fixent cependant l'allocation en
fonction de la durée effective du repos et du montant du salaire,
c'est-à-dire que l'allocation journalière calculée proportionnellement au salaire n'est, versée que pour les jours où l'assurée s'abstient de travailler.
Enfin, une législation nationale proportionne le montant de
l'allocation globale à la durée de l'affiliation à l'assurance, tandis
que quelques pays font état aussi du temps de l'affiliation pour
calculer le montant de l'allocation réduite qu'ils accordent durant
la période de stage.
Quant au taux de l'allocation, une comparaison internationale
exige la plus grande prudence car, pour obtenir des données comparables, il faut tenir compte non seulement du pourcentage du
salaire de base atteint par les allocations, mais encore des méthodes
employées pour calculer le salaire de base, celui-ci s'écartant
parfois très sensiblement du salaire effectif.
Cette réserve faite, on peut remarquer que le taux de 75 pour
cent du salaire moyen est couramment adopté pour l'allocation
journalière ; cette allocation principale est d'ailleurs fréquemment
complétée par certaines allocations subsidiaires, comme il est
indiqué plus loin. Une allocation égale au salaire intégral n'est
accordée que dans quelques pays ; certains Etats qui avaient
adopté ce taux précédemment l'ont réduit durant la période
de crise économique, en raison des difficultés financières traversées
par les caisses d'assurance. Mais le minimum garanti, qui est
prévu par plusieurs législations, joue au profit des ouvrières dont
le salaire est peu élevé. Selon d'autres législations, l'allocation,
qui est égale au salaire pour les catégories les moins payées, est
ensuite fixée suivant un pourcentage qui décroît au fur et à mesure
que s'élève la rémunération. Quelques pays ont relevé le taux
de l'allocation ces années dernières à titre de mesure contre la
dénatalité.
Dans l'ensemble, on peut estimer que le taux des allocations
actuellement versées est en progrès assez remarquable par rapport
au niveau de 1919, puisque, selon le rapport préparatoire de la
convention de Washington, les indemnités qu'accordaient alors
3
34
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
les caisses de maladie s'élevaient généralement à 50 ou 60 pour
cent du salaire de base.
Quant à la durée de l'allocation, le principe de concordance
entre la période des congés légaux et la période indemnisée est
généralement suivi, que la durée soit celle fixée par la convention
de Washington ou une durée plus courte ou plus longue.
Cependant, dans quelques pays, la période indemnisée est
sensiblement plus courte que celle des congés légaux, de sorte
que la perte de salaire subie par la travailleuse qui prend tout le
congé auquel elle a légalement droit n'est compensée que partiellement. On peut remarquer que quelques législations prolongent
les allocations de l'assurance (parfois avec la collaboration de
l'assistance) au delà de la durée normale fixée pour l'ensemble
des assurées, à l'égard des salariées soumises à un congé obligatoire
suivant l'accouchement, afin de faire coïncider la période de
congé et la période d'indemnisation (voir Danemark, Norvège,
Suède). D'autres pays mettent à la charge de l'employeur l'indemnisation de la partie du congé de maternité qui n'est pas couverte par l'assurance (Brésil, Chili).
On a signalé précédemment que certains systèmes accordent
les allocations inconditionnellement dès le début du congé facultatif de grossesse, et sans que le repos soit nécessairement effectif.
Certains systèmes — et souvent les mêmes — accordent l'allocation
en dehors de la période du congé normal, pendant la période
d'incapacité de travail plus prolongée résultant de la grossesse
ou des couches, période que la convention protège contre le risque
du congédiement sans exiger qu'il y ait également prolongation
des allocations.
Plusieurs législations d'assurance prévoient, à côté des allocations normales, des prestations supplémentaires, allouées par les
caisses selon leurs ressources et dans les limites fixées par la loi,
sous forme d'augmentation du taux de l'allocation ou de prolongation de la période indemnisée.
Des prestations obligatoires en espèces autres que celles qui
sont stipulées par la convention sont aussi accordées par beaucoup
de systèmes. Les plus fréquentes sont les allocations d'allaitement.
Leur durée et leur taux varient d'un pays à l'autre : pour la durée,
de quelques semaines à plusieurs mois, et parfois jusqu'à 8 et
10 mois ; pour le taux, ces allocations sont parfois très modestes,
tandis qu'ailleurs, elles s'élèvent jusqu'à la moitié de l'allocation
de maternité ; le taux est parfois décroissant de mois en mois ;
il est souvent accru proportionnellement dans le cas de naissances
LA PROTECTION D E LA MATERNITÉ
35
multiples. A la prime d'allaitement, des bons de lait sont parfois
substitués si la mère ne peut nourrir au sein.
A cette allocation s'ajoute plus rarement une indemnité de
layette.
Dans certains systèmes, la somme des allocations secondaires
forme un élément non négligeable des prestations de maternité
dont bénéficie l'assurée.
Quelques systèmes prévoient aussi une allocation forfaitaire
en espèces, pour frais d'accouchement, au lieu des soins en nature
dont il est parlé plus bas.
Prestations en nature
La convention réclame que soient accordés les soins gratuits
pour l'accouchement. L'assistance obstétricale est donc l'assistance
essentielle que beaucoup de systèmes réalisent en mettant à la
disposition des assurées les soins de sages-femmes et de médecins
accoucheurs.
Lorsque les soins sont ainsi donnés en nature, l'occasion est
offerte d'exercer au maximum le contrôle sanitaire et social de la
population assurée. Certains pays leur ont préféré cependant le
remboursement des frais d'accouchement suivant un tarif, méthode
laissant à l'assurée le libre choix du praticien.
La prestation diffère en étendue d'un système à l'autre. Elle
comprend le plus généralement tous les actes de l'assistance obstétricale, y compris les interventions chirurgicales éventuelles, les
médicaments et autres moyens thérapeutiques, ainsi que les frais
de transport. Beaucoup de systèmes y ajoutent la surveillance
médicale durant la grossesse et après l'accouchement. Quelquesuns même imposent la surveillance médicale prénatale comme
condition au bénéfice dès prestations en espèces, du moins à partir
d'une certaine période de la grossesse. Cette surveillance permet
évidemment d'éviter un grand nombre d'accidents et d'effectuer
l'accouchement dans les meilleures conditions de succès.
L'assistance obstétricale peut être accordée soit au domicile
de l'assurée soit dans une maternité ou dans un autre établissement
sanitaire.
L'hospitalisation dans une maternité présente des avantages
si grands pour assurer à l'accouchée les meilleures conditions
d'hygiène que quelques systèmes en font la forme normale de la
prestation, sauf circonstances exceptionnelles. Sans imposer cette
forme d'assistance, la plupart des systèmes d'assurance cherchent,
du moins actuellement, à la développer.
36
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
La surveillance postnatale — qui embrasse la surveillance de
l'allaitement maternel, ou des conditions de l'allaitement artificiel,
ainsi que la surveillance de la croissance du nourrisson — est
exercée aussi par les services médicaux de beaucoup de systèmes
d'assurance et c'est là encore une mesure fort utile pour
propager les notions de puériculture, et grâce à laquelle les
systèmes d'assurance deviennent des éléments actifs de l'amélioration de l'hygiène sociale.
Conditions d'attribution des prestations
Les prestations de maternité sont subordonnées d'une façon
presque générale à une condition de stage. Si l'on pense que ces
prestations représentent, avec des variations d'un régime à l'autre,
une dépense toujours considérable allant jusqu'au quart du salaire
annuel moyen de l'assurée et parfois davantage, on comprend
qu'une protection contre les affiliations spéculatives soit indispensable.
Les modalités du stage et sa durée sont diverses. Pour le bénéfice
des prestations en espèces, le stage est le plus souvent assez étendu
pour que l'affiliation à l'assurance ait nécessairement précédé la
conception. La durée la plus fréquente est d'une dizaine de mois.
Cependant quelques systèmes accordent des prestations après une
affiliation beaucoup plus courte que la grossesse (voir notamment
Estonie, Lettonie, Pérou, Yougoslavie). D'autres, au contraire,
exigent un stage beaucoup plus long, allant jusqu'à 18 mois dans
un système.
Le stage peut comporter une période d'affiliation ou de versement de primes à accomplir immédiatement avant l'accouchement.
Cette forme primitive est atténuée lorsque le nunimum de versements prescrit peut être atteint au cours d'une période plus longue
précédant immédiatement les couches (par exemple, 6 mois au
cours de la dernière année, ou 10 mois au cours des deux dernières
années).
La condition de stage peut être assouplie de deux façons :
certaines périodes qui n'ont pas donné lieu à versement peuvent
être assimilées aux périodes de cotisation (période de maladie,
période de chômage) ; la période plus longue au cours de laquelle
le minimum de versements doit avoir été atteint, peut être allongée
de telle façon que le temps à la disposition de l'assurée se trouve
accru (par exemple il suffit que 6 versements mensuels aient été
effectués au cours des 30 derniers mois au lieu des deux dernières
années).
LA PKOTECTION D E LA MATERNITÉ
37
La durée du stage est généralement plus longue pour ouvrir
droit aux allocations maternelles en espèces que pour l'assistance
obstétricale. Pour cette dernière assistance, le stage accompli,
la prestation est due sans autre condition.
Dans certains régimes d'assurance, le stage est aussi la condition unique pour l'attribution des allocations de grossesse et
d'accouchement ; mais dans la plupart des régimes, le droit aux
allocations périodiques est, en outre, subordonné au repos. Quelques
régimes exigent que la grossesse ait été déclarée à une époque
déterminée et que l'assurée ait fréquenté les consultations prénatales. Enfin, certains régimes d'assurance ne servent l'allocation
qu'en cas d'incapacité de travail.
Financement de l'assurance
Le mode de financement d'un système d'assurance n'a pas
qu'une importance technique. Le choix de ce mode a des répercussions sociales. Or, du point de vue technique et social, il est
évidemment utile de répartir le coût de l'assurance-maternité le
plus largement possible en faisant appel à l'intervention financière
des pouvoirs publics ainsi qu'aux contributions des salariés des
deux sexes et de leurs employeurs.
Une telle contribution tripartite s'est révélée, en pratique,
capable de fournir les prestations d'accouchement les plus élevées
et d'en faire bénéficier le cercle le plus étendu d'assurées. On peut
aussi ajouter que cette large répartition des charges satisfait pour
le mieux le sentiment de la justice sociale, car la maternité est
bien une fonction sociale et il est désirable que la société tout
entière en supporte la charge.
Les régimes d'assurance-maladie-maternité sont généralement
alimentés selon la formule tripartite. Cependant, il est des pays
dans lesquels l'intervention financière de la collectivité se borne
à une infime partie des dépenses pour prestations de maternité.
Certains de ces régimes sont même alimentés uniquement par les
cotisations des assurés, hommes et femmes, et par les cotisations
des employeurs.
Dans le régime d'assurance-maternité au sens strict, l'assurance
est généralement alimentée par les cotisations des seules femmes
salariées et de leurs employeurs, l'Etat versant un supplément par
cas d'accouchement. La formule du financement de l'assurance
par contribution de l'Etat et par cotisation des salariés des deux
sexes et de leurs employeurs peut cependant être appliquée à
l'assurance-maternité comme il est fait à Cuba, avec le double
38
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
avantage de pouvoir étendre les prestations de maternité aux
épouses non salariées des cotisants et d'éviter aux assurées directes
les difficultés qu'elles pourraient rencontrer sur le marché de
l'emploi si l'engagement de main-d'œuvre féminine entraînait pour
les employeurs des charges particulières.
ADMINISTRATION
DES
PRESTATIONS
DE
L'ASSISTANCE
Conditions d'attribution des prestations
Pour satisfaire à la convention, l'assistance devrait être accordée
à toute femme salariée des catégories visées, sans distinction
d'occupation et sans condition de besoin. Dans la plupart des
régimes d'assistance, la condition de besoin est impliquée. Cependant, le critère des besoins n'est pas en tout cas limité à l'indigence ;
le manque de ressources suffisantes ou même plus rarement l'état
de ressources modérées (Austrab'e, Finlande, Nouvelle-Zélande)
peuvent ouvrir droit aux prestations de maternité. Le travail
salarié comme source normale de subsistance (Union Sud-Africaine,
Danemark, Suède) ou l'état de chômage (Lettonie) peuvent aussi
ouvrir le même droit.
Prestations en espèces
L'allocation d'accouchement fournie par l'assistance est généralement forfaitaire ; cependant, certains systèmes prévoient une
allocation périodique dont la durée est le plus souvent courte1.
Il est intéressant de relever cependant que des allocations supplémentaires s'ajoutent parfois aux allocations de base pour les
femmes salariées, ou encore que certains Etats combinent assurance
et assistance, pour couvrir toute la période des congés légaux
comme il a été dit plus haut.
Toutefois, l'assistance n'accorde généralement que des secours
minima ; il lui est impossible d'individualiser les prestations en
espèces, donc de s'adapter, comme l'assurance, au taux du salaire
que les prestations sont destinées à remplacer.
Prestations en nature
L'assistance obstétricale est souvent organisée par les services
publics communaux et régionaux, généralement sous les conditions
1
Dans l'Union Sud-Africaine, l'allocation périodique est toutefois versée pend a n t une période qui peut atteindre 12 semaines, et en Suède 56 jours, a u x
salariées soumises au congé obligatoire.
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
39
de besoin mentionnées plus haut, avec les tempéraments qu'un
tel critère peut subir à l'égard des salariées vivant uniquement
de leur travail.
Cependant les services d'hygiène maternelle et infantile, tels
que les centres de consultations pré et postnatales, qui ont de
précieuses possibilités d'activité pour l'amélioration du bien-être
et de la santé publics, sont accessibles généralement à de plus
larges couches de la population.
COT.T. ADORATION
DE
L'ASSURANCE
ET
DE
L'ASSISTANCE
SUE LE PLAN GÉNÉRAL DE LA PROTECTION MATERNELLE
Comme il a été dit précédemment, il y a, dans plusieurs pays,
collaboration de l'assistance et de l'assurance pour fournir aux
salariées des allocations suffisantes pendant la période des congés
légaux. Plus nombreux sont les cas dans lesquels les autorités
publiques, en connexion avec les systèmes d'assurance ou indépendamment de ces systèmes, mais en les complétant, entretiennent
des institutions pour dispenser à la population féminine économiquement faible, aux salariées comme aux non salariées, les
conseils médicaux utiles à la santé des femmes enceintes et nourrices et des enfants du premier âge.
Il est intéressant de relever, à cet égard, la constitution, dans
plusieurs pays (l'Œuvre nationale italienne « Maternité et Enfance »
en est le type le plus développé), d'organismes officiels chargés,
soit de coordonner l'activité des œuvres privées, soit même d'entretenir eux-mêmes et de développer dans toutes les régions du pays
les institutions de protection de la maternité et de l'enfance :
consultations prénatales, dispensaires maternels et infantiles,
maisons maternelles, cantines maternelles, crèches, etc.
La coordination des institutions de protection maternelle est
des plus utiles car, si elles forment entre elles une chaîne ininterrompue, le contrôle hygiénique et social de la maternité, à ses différentes
phases, est ainsi assuré avec le maximum d'efficacité.
Certaines de ces institutions ont une fin plus proprement
médicale, d'autres une fin plus proprement sociale, mais elles
combinent souvent ces deux sortes de fonctions : par exemple,
les consultations pré-et postnatales ont avant tout une fin médicale
de prévention et de thérapeutique ; mais elles accomplissent aussi
une œuvre d'éducation maternelle en dirigeant la diététique et
l'hygiène de la mère et de l'enfant, à défaut de cours spécifiques
de puériculture institués pour remplir cette fin pédagogique.
40
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
D'autres institutions sont destinées avant tout à l'aide sociale :
les crèches et garderies d'enfants déchargent la salariée ou la
ménagère absorbée par des tâches multiples, de la surveillance et
des soins constants que réclame un enfant en bas âge ; l'aide sociale
est aussi prêtée parfois à domicile par les visiteuses et assistantes
sociales. Mais à la crèche ou dans les visites à domicile, le dépistage
sanitaire est aussi effectué. D'autres institutions sont encore destinées à améliorer le régime alimentaire de l'enfant ou de la mère,
en leur offrant gratuitement ou à bas prix une nourriture appropriée
à leur état ou à leur âge : cantine maternelle, « goutte de lait ».
Grâce à une étroite collaboration dans leur fonctionnement,
ces divers centres peuvent constituer un réseau protecteur ininterrompu : le centre de consultation peut distribuer à sa clientèle
sous-alimentée ou mal alimentée les bons de lait et les bons de
repas qui seront utilisés à la cantine ou à la « goutte de lait » ;
il pourra diriger vers le cours de puériculture une jeune mère
malhabile à ses devoirs nouveaux et vers la crèche ou vers la
garderie, où il y jouira des soins d'une spécialiste qualifiée, l'enfant
insuffisamment surveillé en raison des autres obligations qui s'imposent à sa mère.
Cependant le problème subsiste encore, presque partout, de
multipKer suffisamment les institutions de ces diverses sortes
pour qu'elles étendent leur aide à toutes celles qui en ont besoin
sans en faire le privilège presque exclusif des femmes vivant dans
.les grands centres. Des institutions spécifiques ont toutefois été
créées pour apporter aux campagnes l'aide sociale et sanitaire
des œuvres de protection maternelle : institutions ambulantes,
visitant à tour de rôle les petites localités d'un district lorsqu'il
s'agit de services qui peuvent être prêtés périodiquement (consultations médicales, cours de puériculture, etc.) et institutions saisonnières lorsque le besoin des services est intense surtout à certaines
époques de l'année (crèches rurales destinées aux salariées engagées
pour des travaux agricoles de courte durée comme le sarclage du
riz ou des betteraves, la récolte des céréales et des fruits, etc.).
Sans entrer dans le détail de l'organisation administrative des
institutions sanitaires et sociales existantes et de leur fonctionnement, les tableaux annexés a u présent chapitre et qui résument
les législations nationales contiennent une brève indication des
institutions officielles de protection maternelle, tout au moins
lorsque celles-ci ont u n fondement légal. Ces institutions, qui
sont un élément important de la prévention sanitaire et du service
social auprès des mères, sont en effet d'un puissant secours pour la
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
41
travailleuse salariée au moment où les intérêts de sa vie professionnelle et les exigences de sa vie familiale sont quelque peu difficiles à concilier.
§ 3. — Champ d'application des mesures de protection
maternelle
PERSONNES PROTÉGÉES
Les auteurs de la convention de Washington se sont attachés à
assurer une application très large — dans le cadre des catégories
professionnelles choisies, industrie et commerce — aux mesures de
protection que cette convention institue : doivent en bénéficier
toutes les femmes employées dans des établissements appartenant
à ces deux catégories, sans distinction d'âge ni de nationalité,
qu'elles soient mariées ou non, et leur enfant légitime ou non.
Cette disposition est en elle-même une reconnaissance de l'importance sociale considérable qui s'attache à la protection maternelle
laquelle ne peut, en conséquence, souffrir de discrimination entre
les personnes qui, toutes, se rencontrent dans un même besoin.
Cependant, quelques écarts à ce principe d'universalité peuvent
être relevés dans les législations nationales, lesquelles ont même
rencontré, sur quelques points, de réelles difficultés pratiques.
L'élément âge n'a pas posé de problème pratique et l'élément
nationalité entre très rarement en ligne de compte : l'indemnisation sous forme d'allocations prélevées sur les fonds publics est
cependant quelquefois réservée aux femmes possédant la nationalité
du pays, bien que les accords conclus entre Etats, notamment
sur l'assistance aux indigents ou sur l'immigration, étendent
assez souvent ces privilèges aux ressortissantes de l'autre partie
contractante.
Tandis que certains Etats tiennent compte des besoins particuliers des femmes sans soutien pour accorder une assistance
plus large aux mères abandonnées, quelques-uns, au contraire,
refusent le bénéfice des indemnités de maternité aux mères non
mariées, ou ne leur reconnaissent le droit qu'à une indemnité
réduite. Il faut rappeler, à cet égard, dans quel esprit s'est prononcée la Conférence, en stipulant sans distinction la protection des
mères mariées et non mariées et de leurs enfants : on ne doit pas
y voir un encouragement à la maternité hors mariage, ce que ne
sauraient constituer des mesures de protection aussi élémentaires,
mais la reconnaissance du fait que les indemnités d'accouchement
42
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
sont plus nécessaires encore à l'enfant né hors mariage et à sa
mère, puisque ceux-ci sont privés d'un soutien responsable de leur
entretien, sauf dans les cas où la recherche de la paternité a des
bases légales très solides, comme les ont établies quelques Etats
du nord et du centre de l'Europe.
Une limitation restrictive du champ d'application de la législation sur la maternité est établie quelquefois en relation avec les
fonctions exercées par la salariée ou, le plus souvent, en relation
avec le salaire qu'elle gagne. Une telle distinction est faite par
quelques lois relatives à la suspension du contrat d'emploi, lois
qui, dans certains pays, ne s'appliquent pas aux personnes occupant un poste de direction ou de surveillance. Mais elle est surtout
fréquente dans les législations d'assurances sociales dont elle est
un des éléments quasi normaux.
En effet, quelques-unes de ces législations fixent, pour les salariés non manuels tout au moins, une limite de salaire au-dessus
de laquelle l'obligation d'assurance n'existe plus. Ainsi a-t-on
pu estimer que les systèmes d'assurance n'incluant pas les salariées
des catégories supérieures peuvent néanmoins servir à l'application de la convention, pour fournir les prestations maternelles
qui sont prescrites, sans nuire gravement à l'observation de celleci, du moins lorsque la limite de salaire est placée assez haut. En
pareil cas, les salariées qui touchent une rémunération supérieure
à celle qui entraîne l'obligation d'assurance sont supposées disposer
de ressources suffisantes pour assumer elles-mêmes les frais de
leur entretien durant le repos d'accouchement. Mais cette règle a
posé un problème accessoire auquel les législations ont donné
des solutions diverses : celui de la concordance à établir ou à ne
pas établir entre le champ d'application des dispositions concernant l'indemnisation et le champ d'application des autres dispositions de la convention.
La législation allemande, par exemple, établit cette concordance et ne rend applicables qu'aux femmes soumises à l'assurancemaladie obligatoire 1 les dispositions de la loi du 1 er juillet 1927
relatives à l'emploi des femmes au moment de l'accouchement ;
les femmes qui, n'étant pas soumises à l'assurance, ne sont pas
1
Ne sont pas soumises à l'assurance-maladie obligatoire, selon le Code des
assurances (art. 165) les employées dont le salaire annuel excède un maximum
fixé par le ministre du Travail du Reich. Ce maximum est actuellement de 3.600
reichsmarks. Selon les études statistiques faites à cet égard, il ne demeure en
dehors de l'assurance obligatoire qu'un faible pourcentage d'employées (environ
2,5 pour cent).
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
43
bénéficiaires d'allocations, ne sont donc non plus tenues à l'obligation du repos de six semaines après les couches ; mais par ailleurs
elles ne bénéficient pas des dispositions législatives relatives à
la conservation de l'emploi durant leur absence.
D'autres législations, par exemple les législations hongroise
et française, n'établissent pas la même concordance entre le champ
d'application des dispositions relatives à l'indemnisation et le
champ d'application des dispositions relatives au contrat d'emploi.
Tout en fixant u n salaire-limite pour l'assurance obligatoire, ces
législations étendent à toutes les salariées les autres dispositions
relatives à l'emploi au moment de l'accouchement ; de sorte que
des femmes qui, étant donné le niveau de leurs ressources, ne
reçoivent ni des indemnités de l'assurance-maladie ni des allocations maternelles fournies par l'assistance publique, sont contraintes
au repos ; mais, par ailleurs, elles sont protégées contre la rupture
de leur contrat d'emploi en raison de leur absence du travail,
dans les limites de temps admises par la loi.
Or, la sécurité qu'elles acquièrent ainsi à l'égard de l'emploi
qu'elles eussent nécessairement abandonné d'elles-mêmes durant
u n temps plus ou moins prolongé est d'autant plus précieuse
que leurs gains ou appointements sont plus élevés ; car à u n haut
salaire correspond également un travail de confiance ou de direction dans lequel une absence prolongée de la titulaire cause à
l'employeur une gêne susceptible de l'inciter à remplacer l'accouchée, dont il pourra craindre aussi, dans les mois suivants, un
service moins régulier. Pour les femmes qui gagnent de hauts
salaires, la protection efficace consiste moins à assurer à l'accouchée
une indemnisation, dont ses ressources habituelles lui permettent
de se passer, qu'à lui garantir la conservation de son emploi.
La législation spéciale, dont il est fait nécessairement usage
pour établir un tel droit, a alors pour effet évident non de placer la
femme dans un état d'infériorité à l'égard de son concurrent masculin — effet attribué par certains à la législation spéciale — mais,
au contraire, de maintenir la situation professionnelle de la salariée
alors que la stabilité risquait d'en être compromise par la nature.
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES VISÉES
Industrie
et commerce
Les cas d'exclusion du champ d'application des mesures protectrices, qui ont été mentionnés ci-dessus, concernent des personnes
qui peuvent appartenir à toutes les catégories professionnelles et
44
LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES
même aux catégories protégées par la convention internationale
de 1919, c'est-à-dire aux salariées de l'industrie et du commerce.
Mais nombreuses sont les salariées qui sont exclues de toute
protection légale par le seul fait qu'elles appartiennent à une
profession qui, dans son ensemble, n'a pas été placée au bénéfice
de la convention.
Agriculture
A côté des salariées du commerce et de l'industrie, les salariées
de l'agriculture ont cependant été visées par une décision de la
Conférence internationale du Travail et, en conformité avec la
recommandation de 1921, certains pays ont pris des mesures
concernant l'emploi des femmes dans l'agriculture avant et après
l'accouchement.
Cependant, la protection de la maternité dans l'agriculture
souffre d'un retard évident en comparaison des mesures adoptées
pour les salariées de l'industrie et du commerce, bien qu'il soit
encourageant de noter que, sur un point important, — le versement
d'allocations de maternité, — il existe déjà des réalisations assez
étendues.
En effet, quatorze pays garantissent le versement de telles allocations aux salariées agricoles par un système d'assurances sociales,
soit que les salariées de cette catégorie appartiennent au système
général d'assurance obligatoire maladie-maternité (Allemagne,
Bulgarie, Chili, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Norvège, PaysBas, Pérou, Tchécoslovaquie, U.R.S.S.) ou au système d'assurancematernité (Italie), soit qu'un régime d'assurance spécial à l'agriculture ait été établi (Autriche, France). Les systèmes d'assurance
facultative subsidies fournissent aussi des prestations de maternité
aux salariées agricoles au Danemark, en Nouvelle-Zélande, en
Suède et en Suisse. Les régimes d'assistance sociale ouvrant un
droit strict à la prestation maternelle, qui existent en Australie,
au Danemark, en Lettonie, s'appliquent aux travailleuses agricoles
comme à d'autres éléments de la population. Des allocations de
maternité sont dues par l'employeur aux salariées agricoles en
Equateur, au Mexique et en Pologne, dans ce dernier pays selon
un système d'assistance spécial à cette catégorie de salariées.
Les systèmes d'assurance-maladie-maternité, ou d'assurancematernité, accordent aussi fréquemment aux salariées agricoles
des prestations en nature. Parmi les systèmes d'assurance mentionnés ci-dessus, ceux des pays suivants accordent l'assistance
obstétricale en nature : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chili,
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
45
Espagne, Pérou, Tchécoslovaquie, U.R.S.S., tandis que les systèmes d'assurances sociales de France et de Norvège leur remboursent les frais d'accouchement.
Beaucoup plus rares sont les dispositions législatives qui règlent
les conditions d'exécution du contrat de travail des ouvrières
agricoles dans les cas de maternité. A cet égard, les ouvrières
agricoles subissent les effets de la rareté singulière des législations
sur le contrat de travail dans l'agriculture. Dans la plupart des
pays, même dans certains Etats qui ont réglementé avec soin les
conditions du travail industriel, les conditions du travail agricole
demeurent encore soumises presque uniquement aux règles vagues
des habitudes locales qu'on peut facilement transgresser. Or, à
défaut de dispositions législatives ouvrant aux salariées agricoles
le droit à un repos avant et après l'accouchement, les travailleuses
bénéficiant d'une assurance-maternité se trouvent fréquemment
elles-mêmes dans l'impossibilité de bénéficier intégralement des
prestations auxquelles l'assurance leur donne droit. En effet, dans
leurs plus grandes parties, ces législations font dépendre, partiellement ou totalement, le droit aux prestations de maternité de la
cessation par l'assurée de tout travail salarié ; or, l'abstention du
travail entraîne pour ces salariées le risque de les priver ultérieurement de leur emploi si l'employeur n'est tenu par aucune disposition législative à le leur conserver durant leur absence et à leur
accorder un congé prolongé. Aussi, privées de protection législative à cet égard, les salariées de l'agriculture ont-elles tendance
à raccourcir dangereusement pour leur santé la durée de leur repos.
Les quelques dispositions qui établissent actuellement pour les
travailleuses de l'agriculture le droit aux congés de maternité ont
été instituées suivant deux méthodes : par l'application aux salariées
agricoles des dispositions législatives qui protègent au moment de
la maternité les salariées d'autres catégories professionnelles ou
par l'établissement d'une législation spéciale à l'agriculture.
Des exemples de la première méthode sont offerts par les législations bulgare, espagnole et mexicaine sur la maternité, législations
applicables intégralement, sous les mêmes conditions, aux salariées
agricoles et aux salariées de l'industrie et du commerce. La législation française offre l'exemple d'une législation partiellement
applicable à l'agriculture : c'est le cas des dispositions du livre I
du Code du travail sur la suspension du contrat d'emploi pendant
12 semaines, avec garantie de conservation de l'emploi ; par
contre, ne sont pas applicables à l'agriculture les dispositions du
livre II du Code du travail concernant l'obligation du repos après
46
LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
l'accouchement, les pauses d'allaitement et l'installation de chambres d'allaitement dans les établissements occupant du personnel
féminin. La législation de PU.R.S.S. établit par le code des lois
du travail de 1922 une protection générale pour les salariées
agricoles et les salariées des autres catégories professionnelles,
tandis que, par le statut-type de l'arte] agricole, une protection
spéciale est établie pour les femmes membres des coopératives de
travail agricoles.
E n Italie, l'extension de l'ensemble des dispositions protectrices aux travailleuses agricoles est seulement prévue pour l'avenir,
aux termes des lois de 1929 et de 1934.
D'autre part, des textes législatifs instituent une protection
de la maternité qui vise directement et uniquement les ouvrières
agricoles.
Les plus caractéristiques sont assurément les ordonnances
prises par les pays autrichiens pour réglementer les conditions du
travail agricole, mais on rencontre aussi quelques stipulations
visant à une protection plus ou moins étendue des ouvrières
agricoles au moment de la maternité dans la loi italienne sur les
conditions du travail dans les rizières, incorporée à la loi sanitaire
de 1907, et dans la loi lithuanienne de 1929 sur l'engagement des
travailleurs agricoles, . ainsi que dans le statut-type de l'artel
agricole de 'PU.R.S.S. déjà mentionné. Au Pérou, une ordonnance
de 1925 est consacrée à l'organisation de chambres d'allaitement
pour les enfants des ouvrières agricoles.
Dans leur ensemble, les dispositions des législations concernant
l'agriculture sont assez différentes des législations applicables à
l'industrie et au commerce, ce qui s'explique aisément par le fait
que ces législations sont adaptées à des travaux dont les conditions
spécifiques se distinguent nettement de celles qui existent dans
les autres professions. Une des particularités assez fréquentes des
législations spéciales à l'agriculture est la fixation qui y est faite
d'une durée relativement courte pour le repos obligatoire et absolu,
mais, en complément, l'indication de précautions diverses imposées
pendant des périodes assez prolongées durant la grossesse et
l'accouchement : dispense des travaux pénibles, dispense des
travaux supplémentaires et des travaux de nuit, interdiction du
congédiement depuis la déclaration de la grossesse, etc.
E n effet, dans les travaux agricoles, la continuation plus tardive
et la reprise plus précoce d'une activité professionnelle quelque peu
ralentie est admissible sans inconvénients graves pour la santé de
la mère et de l'enfant ; la diversité même des travaux agricoles,
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
47
qui vont des plus légers (les soins de la basse-cour) aux plus pénibles
(le travail de la terre), permet une gradation dans les besognes à
confier à une femme enceinte ou nouvellement accouchée, gradation
que ne peut admettre le travail en fabrique, où la tâche de chacun
demeure chaque jour la même et où la jeune mère doit, dès sa
rentrée à l'atelier, se remettre au rythme commun.
Par ailleurs, comme certains travaux des champs sont particulièrement durs, leur exécution exige aussi une protection particulière en faveur de celles qui les accomplissent. Aussi la nécessité
d'adapter les mesures protectrices aux conditions spéciales du
milieu est-elle évidente, mais non moins évident est le besoin de
hâter les efforts nécessaires pour l'institution, dans chaque pays,
d'une telle protection bien adaptée. C'est à cette tâche que l'Organisation internationale du Travail se propose de revenir bientôt,
comme on Fa signalé précédemment, pour achever l'œuvre qu'elle
ébaucha en 1921 en faveur de la nombreuse catégorie des travailleuses agricoles.
Autres catégories professionnelles
Ce n'est pas uniquement pour les travailleuses agricoles que le
besoin d'une législation adéquate continue à se faire sentir sans
être encore assez souvent satisfait. Il est certainement d'une
extrême importance, t a n t pour le bien-être des intéressées ellesmêmes que pour la société, d'assurer aux travailleuses, quelles
que soient leurs occupations, le repos nécessaire à leur santé dans
des conditions économiques satisfaisantes, au moment de l'accouchement. Or, il est facile de constater, d'après les tableaux qui
résument les législations nationales, que les salariées de diverses
catégories professionnelles, et même de catégories nombreuses,
vouées à des travaux astreignants et fatigants, ainsi que les travailleuses à domicile, les domestiques, les infirmières, etc., sont
encore trop rarement au bénéfice des législations de protection
de la maternité. Un examen de la situation particulière de chacune
de ces catégories permettrait cependant de relever, dans ces dernières années, quelques progrès symptomatiques de la marche en
avant qui peut être espérée pour un proche avenir.
Les avantages assurés à cet égard aux femmes fonctionnaires
par les règlements administratifs de nombreux pays sont notés
au chapitre spécial qui est consacré au statut des femmes dans
les administrations publiques (ch. X I , A, § 6) ; en conséquence,
on ne fera pas ici mention des règles administratives qui ouvrent
droit au congé de maternité pour les femmes fonctionnaires ; il
48
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
n'est cependant pas indifférent de signaler que de telles dispositions
sont de plus en plus fréquemment formulées dans les règlements
administratifs et que des progrès notables ont été accomplis au
cours des dernières années.
Main-d'œuvre indigène
Il faut noter aussi, comme un indice particulièrement heureux
des progrès accomplis pour la protection de la maternité non
seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, l'amélioration
qui concerne une classe souvent déshéritée de travailleurs :
la population indigène des colonies. Bien que la convention de
1919 ne soit encore officiellement appliquée dans aucune des parties
d'un empire colonial, des textes législatifs assez nombreux, publiés
au cours des dernières années, assurent aux ouvrières de plusieurs
pays coloniaux un repos dans des conditions convenables au
moment de la maternité, protégeant leur santé durant la période
de grossesse, facilitant l'allaitement et la garde des nourrissons.
La relation entre la promulgation des règlements qui étendent
aux ouvrières des colonies les dispositions législatives adoptées
pour les travailleuses de la métropole d'une part, et les décisions
prises par la Conférence internationale du Travail, d'autre part,
apparaît d'une façon particulièrement saisissante dans le développement de la législation coloniale française. On peut remarquer
que les décrets qui* ont déterminé, d'abord pour les anciennes
colonies, Martinique et Guadeloupe en 1913, et Réunion en 1916,
les conditions d'application du livre I I du Code du travail, n'y
rendaient pas applicables les dispositions de ce livre relatives
à la protection de la maternité. Au contraire, les décrets postérieurs aux décisions internationales, qui ont déterminé les conditions d'application du livre II du Code du travail à la Guyane,
en 1924, et à la Nouvelle-Calédonie, en 1927, y ont rendu applicables ces dispositions. En 1936, un grand nombre de textes législatifs ont été promulgués pour les colonies françaises qui n'étaient
pas encore pourvues d'une législation du travail, et tous ces décrets
contiennent des clauses importantes pour la protection de la
maternité des travailleuses de couleur comme pour les salariées
d'origine européenne.
On remarquera peut-être, en parcourant les tableaux qui
suivent, que, dans certaines colonies, les mesures de protection
concernent, non point les indigènes de la colonie dénommée,
mais les immigrantes. Cette particularité est, au premier abord,
assez surprenante, si l'on songe que ces immigrantes sont parfois
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
49
des sujets du même empire, originaires d'un autre territoire, mais
souvent aussi des étrangères qui semblent ainsi privilégiées par
rapport aux sujets de la colonie. Cette particularité s'explique
d'abord par les coutumes existant dans un assez grand nombre
de pays coloniaux à population peu dense et suivant lesquelles
la population indigène locale travaille généralement à son propre
compte sur les terres qu'elle possède, tandis que les planteurs
européens ayant besoin d'une main-d'œuvre abondante pour
exploiter de vastes domaines importent de l'extérieur cette maind'œuvre qu'ils emploient sous contrat ; la main-d'œuvre salariée
est donc principalement immigrée. E n certains cas, le régime du
travail des ouvriers importés, qui n'est pas le même que celui
des salariés appartenant à la population locale, explique ce traitement particulier. Aux Indes néerlandaises, par exemple, les travailleurs amenés d'une autre province des Indes néerlandaises
ou de l'étranger sont parfois soumis au régime du contrat de travail
sanctionné par la clause pénale ; les indigènes de la province
sont employés uniquement sans contrat, et le plus souvent d'une
façon occasionnelle. Souvent aussi, une protection législative est
spécialement accordée à la main-d'œuvre importée conformément
aux promesses faites aux pays fournisseurs de main-d'œuvre.
G. — CONCLUSIONS
Les progrès constatés dans cet examen de la situation internationale, tant dans le niveau de la protection de la maternité
accordée par les E t a t s que dans son extension progressive aux
diverses catégories de travailleuses, s'ils sont encourageants, car
ils sont la preuve que l'importance du problème est généralement
comprise, ne peuvent cependant faire oublier les lacunes considérables qui existent encore dans les mesures à prendre et dans les
institutions à créer.
Des résultats tangibles ont, certes, été atteints déjà, puisqu'un
abaissement de la mortalité maternelle et infantile (à un rythme
d'ailleurs inégal) peut être constaté presque en tous pays, résultat
auquel la protection des mères salariées n'a pas été étrangère.
Cependant, le besoin de la protection maternelle s'accroît encore
plutôt qu'il ne disparaît, du moins en certains pays.
Deux motifs principaux peuvent en être indiqués : dans les
E t a t s européens, surtout occidentaux, le besoin de développer la
4
50
LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
protection de la maternité tient à la diminution progressive de
la natalité, diminution qui a même créé, dans quelques pays, une
inquiétude assez forte pour qu'un examen sérieux des problèmes
démographiques y soit entrepris. E n Suède, par exemple, une
commission spéciale a été instituée, laquelle a conclu ses travaux
au début de 1937 en conseillant notamment un renforcement du
système de protection de la maternité comme remède à la dénatalité 1.
Dans certains pays, le besoin d'un renforcement de la protection
de la maternité vient de l'accroissement qui s'y est produit dans
l'activité professionnelle des femmes mariées. E n Finlande, par
exemple, — pays qui vient de procéder à une amélioration de
son système de protection maternelle, — le pourcentage des femmes
mariées sur l'ensemble des femmes occupées professionnellement
est passé de 9,8 pour cent en 1920 à 13 pour cent en 1930. Au
Danemark, autre pays qui est en train de renforcer la protection
de la maternité, le nombre des femmes mariées occupées professionnellement s'est accru de 77 pour cent, de 1911 à 1930. A Stockholm, de 1920 à 1930, le pourcentage des femmes mariées sur
l'ensemble des femmes professionnellement occupées est passé de
12 à 20 pour cent. Cet accroissement de l'activité des femmes
mariées, motivé par des circonstances sociales diverses, qui ne
peuvent être étudiées ici, semble orienter plusieurs pays, qui
n'avaient porté jusqu'alors qu'un intérêt restreint à la protection
de la maternité des travailleuses, vers l'adoption d'une législation
protectrice dont le besoin leur est maintenant plus apparent.
La conscience de l'intérêt que présente pour la société, aussi
bien que pour les personnes directement visées, l'organisation d'un
système efficace de protection de la maternité semble donc chaque
jour plus sensible. Puisse-t-elle être annonciatrice de nouveaux
progrès !
1
Des lois renforçant l'assurance et l'assistance maternelles ont été adoptées
au cours de l'année 1937.
ANNEXE
RÉGLEMENTATION CONCERNANT LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
52
RÉGLEMENTATION CONCERNANT
A. — Réglementa
Records internationaux
Champ d'application des dispositions
mentionnées
(I)
(II)
Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant
l'emploi des femmes avant et après
l'accouchement, Washington 1919.
Toute femme, quels que soient son âge, sa
nationalité, qu'elle soit mariée ou non, que l'enfant soit légitime ou non ', occupée dans un
établissement industriel ou commercial, public
ou privé, ou une dépendance, à l'exception des
établissements où sont seuls employés les membres d'une même famille ".
Etablissements industriels = (en résumé)
mines, carrières et industries extractives. Toutes
industries de production et de transformation
(inclus construction des navires, industries de
démolition, production, transformation et transmission de force motrice et électricité). Construction, entretien, réparation, etc., de tous bâtiments
et édifices, des chemins de fer, ports, jetées,
canaux, routes, etc., des installations électriques,
usines à gaz, distribution d'eau, etc. Transport
de personnes ou de marchandises, à l'exception
des transports à la main.
Etablissements commerciaux = tous lieux
consacrés à la vente des marchandises ou à toute
opération commerciale.
La ligne de démarcation entre industrie et
commerce, d'une part, et agriculture, d'autre
part, est à déterminer par l'autorité compétente
de chaque pays.
Recommandation de l'Organisation internationale du Travail (1921),
concernant la protection avant et
après l'accouchement des femmes
employées dans l'agriculture.
Femmes salariées employées dans les entreprises agricoles.
D'une façon générale, il est recommandé d'assurer à ces salariées une protection semblable à
celle instituée par la Convention de 1919 et notamment les dispositions des colonnes IV et
VII.
Convention en vue de l'unification
des lois de protection ouvrière,
conclue le 7 février 1923 par le
Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Costa-Rica,
art. IV.
Durée pendt
laquelle l'emp
des femmes
interdit avant
après l'accoucl
ment
(III)
6 semaii
après.
•
1
Dans les tableaux relatifs aux législations nationales, seules sont indiquées les dispositions restrict
concernant l'âge, la nationalité, la maternité hors mariage ou l'illégitimité de la naissance. Dans les cas o
réglementation s'applique conformément à la convention, sans considération de l'âge de la mère, de son
de femme mariée ou de célibataire et du fait que son enfant est légitime ou non, aucune indication n'est po
au tableau.
DTECTION D E LA MATERNITÉ
53
írnationale
roit de quitter
olontairement
travail avant
>u après les
couches
(IV)
6 semaines
ivant sur promotion d'un
:ertificat mélical déclarant
a date présunée de l'accou;hement.
Conservation de l'emploi
Facilités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités durant les périodes
de repos
(V)
(VI)
(VII)
Il est illégal pour
l'employeur de signifier
le congé de la salariée
durant l'absence légale
(colonnes III et IV)
prolongée en cas d'incapacité de travail par
suite d'une maladie résultant ae la grossesse
ou des couches jusqu'à
un terme à fixer par
les autorités nationales,
ou à une date telle que
le délai de préavis expirerait pendant l'absence
susmentionnée.
Chaque jour 2
repos d'une demiheure.
a) Indemnité pécuniaire :
Source : fonds publics ou système d'assurance.
Durée : avant les couches, du moment
où la salariée s'est absentée du travail sur
production du certificat médical (colonne
IV) jusqu'à l'accouchement quel que soit
le retard de celui-ci sur la date prévue.
Après les couches, durant 6 semaines.
Taux : à fixer par les autorités nationales mais suffisant, en tout cas, pour
assurer l'entretien de la mère et de l'enfant dans de bonnes conditions d'hygiène.
b) Soins gratuits d'un médecin ou d'une
sage-femme.
Droit à une
période d'absence avant et
après l'accouchement.
Indemnité pendant la période d'absence
légale soit à l'aide des fonds publics soit
par le moyen d'un système d'assurance.
oir colonne VII.
Les Etats contractants doivent établir
une assurance obligatoire ou fournir par
un autre procédé les ressources nécessaires
dans le cas d'accouchement, pendant les
4 semaines précédant et les 6 semaines
suivant, à condition que la mère s'abstienne de tout travail pouvant porter
atteinte à sa santé ou à celle de l'enfant.
!
La même exception étant quasi générale dans les législations nationales, il n'y est fait mention des établisaents où ne sont occupés que les membres d'une même famille que si la législation leur est appliquée.
54
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. —
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de q u i t t e r
l'emploi des
Champ d'application
volontairement
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
a n t et après
a v a n t et après a vles
couches
l'accouchement
(IV)
(II)
(III)
Législati
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
ALLEMAGNE »
1. Loi du 16 juillet
1927 sur l'emploi des
femmes a v a n t et après
l'accouchement, modifiée par la loi d u 29 octobre 1927.
1. Salariées assujetties à
l'assurance obligatoire contre
la maladie, excepté les salariées occupées dans les entreprises agricoles, forestières,
d'élevage ou de pêche ou dans
les entreprises accessoires n'occupant pas plus de trois
personnes ainsi que dans les
t r a v a u x domestiques.
2 . Code des assurances
du Reich, a r t . 195 a)200 modifiés p a r la loi
du 9 juillet 1926, p a r
la loi d u 1 8 m a i 1929,
par le décret-loi du 8 décembre 1931 et p a r la
loi d u 28 juin 1935.
2. Sont assurés obligatoires,
tous les salariés manuels
(inclus les domestiques) et
les employés et artisans à
domicile d o n t le salaire annuel n'excède pas 3.600 R M ,
Pas de distinction de nationalité, sauf en cas de mesure
de rétorsion.
3 . Ordonnance d u 13
février 1924, a r t . 32, sur
l'assistance sociale obligatoire, e t principes sur
les modalités et l'étendue de l'assistance du
1 " a o û t 1 9 3 1 , art. 6 c)
e t 12.
3.
Femmes
indigentes
n ' a y a n t pas droit aux prestations d'assurance.
1. 6 semaines après.
4 . Ordonnance du 26
juillet 1934, promulguant
sous sa nouvelle t e n e u r
l'ordonnance sur l a d u rée d u travail ( a r t . 17)
(DP o u r fonctionnaires,
voir ch. X I , a n n e x e :
Allemagne, § 6.
A M É R I Q U E (ÉTATSUNIS D ' )
Connecticut
Lois de 1913, ch. 112.
Massachusetts
Lois de 1911, ch. 228.
Missouri
Lois de 1919, p. 442.
Femmes occupées dans les
fabriques, établissements commerciaux et ateliers.
4 semaines
a v a n t , 4 semaines après.
Femmes occupées dans les
manufactures, ateliers mécaniques et établissements commerciaux.
2 semaines
a v a n t , 4 semaines après.
Femmes occupées dans les
établissements industriels et
commerciaux, les entreprises
de transports, les restaurants,
les établissements de spectacles et autres lieux de distraction et les institutions publiques dans les villes de 3.000
habitants ou moins.
3 semaines
a v a n t , 3 semaines après.
Voir notes à la fin du tableau, pp.
138-140.
1. 6 semaines a v a n t .
1.
L'emp
doit être réser
p e n d a n t les
semaines d e i
pos, plus 6 a
tres semaines
cas de nécessil
OTECTION
DE
LA MATERNITÉ
55
(SUUe)
'ionales
Facilités données
a u x mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
Autres
mesures
concernant la
grossesse
Autres
mesures
postérieures à
l'accouchement
Ratifications
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
1. Chaque jour u n
ipos supplémentai; de 1 h . ou deux
'une % heure.
4. Voir colonne I X .
Ratification enregistrée
31.X.1927,
2. Assurance-maladie
obligatoire :
a) Soins médicaux.
b) Allocation tixe de 10 R M . comme
contribution a u x frais d ' a c c o u c h e m e n t z .
c) Avant l'accouchement :
¿5i i'äsSürec 5 5ií3tlent
»*c
..ravail
salarié, allocation égale a u x trois q u a r t s
du salaire de base p e n d a n t 6 semaines ;
prolongation en cas de r e t a r d de l'accouchement '.
Si l'assurée continue son travail salarié,
allocation égale à la moitié du salaire de
base (minimum 0,50 RM.) pendant 4 semaines.
d) Après l'accouchement :
Allocation égale à celle de maladie
(moitié du salaire de base) et au moins
0,50 RM. d u r a n t 6 semaines.
e) Prime d'allaitement égale au q u a r t
du salaire de base (au moins 0,25 RM.)
d u r a n t 12 semaines.
Conditions : 10 mois d'assurance dans
les 2 années a y a n t précédé l'accouchement
et 6 mois d'assurance dans l'année précédant l'accouchement. (Conditions spéciales
q u a n d l'assurée a été secourue p a r l'assistance publique.)
3. Assistance publique 3 ;
a) Soins médicaux.
b) Contribution aux frais d'accouchement.
c) Allocation d ' a u moins 0,50 R M .
p e n d a n t 4 semaines a v a n t et 6 semaines
après l'accouchement.
d) Prime d'allaitement d ' a u
moins
0,25 RM. p e n d a n t 12 semaines.
4. Les femmes enceintes
doivent être
dispensées,
sur leur demande, de
t o u t travail
supplémentaire.
4. P e n d a n t
la période
d'allaitement
les salariées
doivent être
dispensées,
sur leur demande, de
t o u t travail
supplémentaire.
56
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. —
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
remploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les couches
l'accouchement
(III)
(IV)
(II)
Législati
Garantie d
cpnservatio
de Templo
(V)
AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite)
New-York
Lois de 1912, ch. 331.
Vermont
Lois de 1912, n» 85.
Washington
Ordonnances du comité d'hygiène industriel : a) n»25 de 1921 ;
b) n° 30 de 1922.
Iles Philippines
Loi 3071, session de
1923.
ARGENTINE
1. Loi fédérale n°
11317 du 30 septembre
1924 sur le travail des
femmes et des enfants,
art. 13 à 15, et loi n»
11932 du 15 octobre
1934 modifiant les pauses d'allaitement.
2. Loi n" 11933 du
15 octobre 1934 sur
l'assurance-maternité 2
et règlement d'application n° 80229 du 15 avril
1936.
Femmes occupées dans les
fabriques et établissements
commerciaux.
4 semaines
après.
Femmes occupées dans les
manufactures, ateliers mécaniques et établissements commerciaux.
2 semaines
avant, 4 semaines après.
Femmes occupées : a) dans
les manufactures, établissements commerciaux ; b) dans
les blanchisseries et ateliers
de nettoyage à sec.
a) 4 mois
avant, 6 semaines après;
b) 2 mois
avant, 6 semaines après.
Ouvrières.
1. Toutes salariées des établissements industriels et commerciaux, urbains et ruraux
publics et privés.
1. 6 semaines après.
2. Sont assurées obligatoirement les employées et ouvrières entre 15 et 45 ans des
établissements industriels et
commerciaux, urbains et ruraux, publics et privés.
2. 30 jours
avant et 45
jours après.
3. Loi n° 12341 du 30
décembre 1936 créant
la Direction de la maternité et de l'enfance.
3. Voir col. VII.
4. Décret n" 2699 du
28 mai 1925 portant
règlement de la loi
n° 11317 pour la capitale fédérale, art. 3.
4. Comme la loi n» 11317.
5. Décret du 9 juin
1925 portant règlement
de la loi n ' 11317 pour
les Territoires nationaux,
art. 3.
5. Idem.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Argentine, § 6.
Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140.
Pendant le
congé.
30 jours avant,
30jours après.
1. 6 semaines avant.
1. Pendant
congé légal
plus longtem
en cas de mala(
consécutive à
grossesse ou
l'accouchemen
2. Pendant
congé légal (vt
colonne III).
OTECTION D E LA MATERNITÉ
57
(suite)
tionales (suite)
-"acuités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
Ratifications
(X)
Employeur : payement du salaire pendant le congé (voir col. III).
1. Deux repos suplementales d'une
emi-heure chacun
ar jour. Repos plus
équents sur prestation d'un certicat médical.
Tout établissement
ccupant un nombre
e femmes à déterîiner par règlement
oit installer une
rèche pour les enînts de moins de
eux ans.
4. Tout établissenent occupant plus
le 50 femmes de
>lus de 18 ans doit
nstaller une crèche.
5. Idem.
2. Caisse de maternité * annexée à la
caisse nationale des pensions et des retraites (assurance obligatoire).
a) Soins gratuits d'un médecin et d'une
sage-femme ou placement dans une maternité.
6) Pendant le congé obligatoire de
30 jours avant et 45 jours après l'accouchement : allocation égale à deux fois et
demie la rémunération mensuelle à raison
de 25 jours rétribués par mois (minimum
de l'allocation : 75 pesos ; maximum :
200 pesos).
Conditions : a) avoir été employée depuis la date de la conception (9 mois avant
l'accouchement ou 6 mois en cas d'accouchement prématuré) et versé les cotisations
depuis cette date jusqu'à l'accouchement 3 ,
ou b) en cas de non-occupation à la date
de la conception, versement des cotisations
pendant 8 trimestres au cours de 3 années
précédant immédiatement la date de la
conception.
Les femmes ayant dépassé l'âge de
45 ans peuvent prétendre aux prestations
de l'assurance à condition qu'elles aient
cotisé pendant au moins 4 trimestres avant
d'avoir atteint l'âge de 45 ans.
3. Assistance aux femmes enceintes et
aux mères : diffusion de connaissances de
puériculture et d'hygiène des mères et des
enfants ; création d'institutions publiques
et privées s'occupant de l'assistance aux
futures mères, de la surveillance des nouveau-nés, etc. ; de centres de protection
pour mères et enfants ; de foyers pour
mères célibataires, abandonnées ou indigentes ; de maternités et services maternels à domicile ; de salles d'allaitement, de
crèches et de jardins d'enfants ainsi que de
services d'infirmières visiteuses qualifiées.
1. Interdiction de congédier une
femme pour
cause de
grossesse '.
2. La déclaration de la
grossesse est
obligatoire
avant
que le
6 e mois ne
soit révolu.
Ratification enregistrée
30. XI.
1933.
58
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. —
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les couches
l'accouchement
(III)
(IV)
(II)
Législatk
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
ARGENTINE (suite)
Province de BuenosAyres
Décret du 24 juillet
1925 portant règlement
de la loi n° 11317, art.10.
Province de Cordoba
Décret du 4 août 1926
portant règlement de la
loi n» 11317, art. 11.
Province do Corrientes
Décret du 16 mai 1927
portant règlement de la
loi n° 11317, art. 10.
Province de Mendoza
Loi n° 922 du 26 juillet 1926, art. 6.
Province de San Juan
Loi n« 291 du 28 avril
1928, art. 7.
Province de Salta
Loi Guemes du 7 mai
1921, art. 125.
Province de San Luis
Décret du 5 mai 1926
portant règlement de la
loi provinciale n° 782 du
31 décembre 1923 sur la
journée du travail, art.
30.
Province de Santa Fé
Décret du 30 décembre 1926 portant règlement de la loi n° 11317,
art. 3.
Province de Tucuman
Décret du 24 août
1931 portant règlement
de la loi n° 11317,
art. 10.
Comme la loi n° 11317.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Australie, § 6.
—
—
Idem.
Idem.
Femmes salariées, même
au service de leur mari.
6 semaines
après.
Salariées des établissements
commerciaux.
—
Fabriques et ateliers occupant des femmes mariées.
—
Etablissements industriels
et commerciaux, publics et
privés, occupant des femmes
mariées.
Comme la loi n° 11317.
Idem.
AUSTRALIE;
Commonwealth
1. Loi de 1912-1937
sur les allocations de
maternité.
—
1. Toutes femmes (salariées
ou non, mariées ou non) qui
sont sujets britanniques, ou
l'ont été par naissance (excepté les aborigènes) domiciliées en Australie, ou entendant s'y établir, qui donnent
naissance à un enfant sur le
territoire australien, ou sur
un navire en transit entre
deux ports australiens, et dont
le revenu joint à celui de leur
époux n'excède pas une certaine limite.
~
45 jours en
tout.
Pendant conj
légal.
~~
OTECTION DE LA MATERNITÉ (suite)
59
tionales (suite)
facilités données
a u x mères p o u r
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
d u r a n t les périodes d e repos
(VI)
(VII)
jut établissement
c u p a n t plus de 50
mines de p l u s de
( a n s doit installer
le crèche.
—
Idem
—
(VIII)
(IX)
(X)
—
—
"—
—
—
—
L'employeur doit payer le salaire intégral
p e n d a n t l'absence légale.
—
—
—
_.
Installation obliatoire d'une crèche.
—
Idem.
Ratifications
—
Idem.
—
Autres
Autres
mesures
mesures
concernant la postérieures à
l'accouchegrossesse
ment
—
—
—
Tout
étabhsserient occupant a u
aoins 25 femmes de
ilus de 18 a n s doit
nstaller u n e crèche.
—
Même obligation
lour t o u t établissenent occupant a u
noins 30 femmes d e
)lus de 18 a n s .
—
1. Fonds publics : Allocation d e £4 10s.
pour la première naissance ; £5, s'il y a un
ou d e u x autres enfants v i v a n t s de moins
de 14 ans ; £7 10s., s'il y en a trois ou plus.
Conditions : N'avoir p a s eu u n revenu
supérieur à £247 d a n s les 12 mois précéd a n t la naissance, cette somme é t a n t élevée
de £13 p a r enfant de moins d e 14 ans
juscm'à un revenu m a x i m u m d e £338.
—
—
—
—
60
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — LégislatU
Législations
nationales
(D
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(IV)
(II)
(III)
Garantie de
conservatior
de l'emploi
(V)
AUSTRALIE (suite)
• Australie Occidentale
Loi n° 44 de 1920 sur
les fabriques et les magasins modifiée par la
loi n° 6 de 1932, art. 68.
Nouvelle-Galles du Sud
Loi de 1912-1931 sur
les fabriques et les magasins, art. 48, et proclamation du 30 septembre
1932.
Territoire sous mandat australien :
Nouvelle- Guinée
Ordonnance sur le travail indigène de 1935,
art. 55.
Salariées des fabriques,
telles que définies par la loi
(tout lieu où il est fait usage
d'une force motrice mécanique, ou bien où sont occupés
au moins 4 personnes ou un
Asiatique, à l'exercice d'un
métier ou à des travaux de
préparation ou transformation de marchandises).
6 semaines
avant, 4 semaines après.
Salariées des fabriques telles
que définies par la loi (tout
lieu où il est fait usage d'une
force motrice mécanique, ou
bien où sont occupées 4 personnes, ou moins de 4 personnes [limite supprimée en 1932]
à l'exercice d'un métier ou à
des travaux de préparation
ou transformation de marchandises).
4 semaines
après.
Salariées indigènes.
1 mois avant,
1 mois après.
AUTRICHE
1. Code industriel, art.
94, amendé par la loi du
3 décembre 1917.
1. Femmes salariées en général, notamment dans l'industrie et le commerce, à
l'exception des femmes occupées dans l'agriculture, la
sylviculture et les ateliers de
transformation des produits
agricoles et forestiers annexés;
dans les mines ; dans les travaux à- journée ; dans le
travail à domicile ; dans les
bureaux d'avocats et d'ingénieurs ; dans les établissements
sanitaires ; dans les pharmacies ; dans les établissements
privés d'enseignement ; dans
les établissements de crédit et
d'épargne ; dans le transport
par terre et eau ; dans les
entreprises de spectacle ; dans
les entreprises de périodiques
et dans le commerce ambulant.
1. 6 semaines après.
2. Loi du 28 juillet
1902 sur le travail dans
les transports par chemin de fer, art. 47.
2. Toutes salariées des entreprises de chemins de fer, services ambulants, services fixes
et services administratifs.
2. 4 semaines après.
—
—
OTECTION D E LA MATERNITÉ
61
(silite)
'ionales (suite)
facilités données
a u x mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
Autres
mesures
concernant la
grossesse
Autres
mesures
postérieures à
l'accouchement
Ratifications
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
—
5. Assurances
sociales
(I) Assurance
des ouvriers :
obligatoires.
a) Soins médicaux et obstétricaux.
b) Secours de m a t e r n i t é égale à l'allocation de maladie (1 à 4 sch., selon la
classe de salaire) pendant 6 seni, a v a n t
et 6 sem. après l'accouchement.
Conditions : avoir été assurée 26 sem.
au cours des 12 mois précédant l'accouchement e t s'abstenir d e travail salarié.
c) P r i m e d'allaitement égale à la moitié
de l'allocation de maladie p e n d a n t 12 sem.
a u m a x i m u m . Les secours de maternité
et la p r i m e d'accouchement p e u v e n t être
remplacés par l'hospitalisation.
(II)
Assurance
des employés :
a) Soins médicaux et obstétricaux.
b) Allocation globale d'accouchement
de 100 sch. par enfant.
c) Secours journalier de 1 unité de
rente à concurrence de 3 sch. 75 gr. (n'est
pas dû en cas d'hospitalisation) p e n d a n t
—.
—
62
RÉGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législath
Législations
nationales
Champ d'application
des dispositions mentionnées
(I)
(II)
AUTBICHE (suite)
3. Loi du 28 juillet
1919 sur l'emploi des
femmes et des enfants
dans l'industrie minière,
art. 1.
3. Toutes salariées de l'industrie minière.
4. Décret du 29 mai
1908 réglementant l'exploitation industrielle de
carrières de pierres, glaisières, sablières et ballastières, art. 52.
4. Salariées occupées dans
les établissements mention-
5. Loi du 30 mars 1935
sur l'assurance sociale
dans l'industrie (ouvriers, art. 156, employés, art. 237), complétée par la loi n° 31
de 1937 (assurance sociale des employés dans
l'agriculture et la sylviculture).
5. (I) Assurance des ouvriers :
Sont assurées obligatoirement toutes personnes employées à titre professionnel
sur la base d'un contrat de
travail (inclus les ouvriers
à domicile et les employés
domestiques à l'exception des
femmes de ménage, blanchisseuses, couturières, etc.).
(II) Assurance des employés :
Sont assurées obligatoirement les personnes occupant
régulièrement un emploi commercial ou de bureau (aussi
bien les postes supérieurs que
les postes inférieurs). Sont
exemptées de l'assurance, les
femmes mariées qui ne consacrent pas plus de 50 h. par
mois a une occupation soumise à l'assurance, et qui ne
sont pas rétribuées au total
à raison de plus de 80 schillings
par mois.
6. Loi du 18 juillet
1928 sur l'assurance des
ouvriers agricoles, art.
42, 53.
6. Sont assurés obligatoirement les salariés employés sur
la base d'un contrat de travail
dans les entreprises agricoles
ou forestières (incluse l'horticulture), dans la chasse ou la
pêche, dans les exploitations
accessoires de l'agriculture ou
de la sylviculture, dans les
coopératives agricoles ou forestières ou encore employés
comme domestiques dans le
ménage d'un employeur ayant
une exploitation agricole ou
forestière (exclus les proches
parents de l'employeur et les
personnes n'exerçant qu'accessoirement un emploi soumis à l'assurance).
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
femmes est
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(IV)
(III)
3. 6 semaines après.
Garantie de
conservatior
de l'emploi
(V)
OTECTION DE LA MATERNITÉ
63
(SUÍte)
tionales (suite)
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
facilités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(Vil)
(VIII)
6 sem. après l'accouchement et 12 sem.
si la mère allaite son enfant et pendant
6 sem. avant l'accouchement si elle s'abstient du travail et ne reçoit pas son salaire intégral.
(Les employées de l'agriculture et de la
sylviculture reçoivent à la place de b)
et c) les prestations suivantes : une allocation globale d'accouchement de 180 sch.
par enfant, et, si la mère allaite son enfant,
une indemnité d'allaitement journalière
d'une demi-unité de rente à concurrence
de 1,85 sch. pendant 12 sem. après l'accouchement au maximum.)
Condition pour b) et c) : avoir été assurée 6 mois au cours des 12 mois précédents.
3. Interdiction d'employer les
femmes en
état de grossesse apparente aux
travaux^ pénibles à la
surface des
mines.
4. Interdiction d'employer
les
femmes en
état de grossesse avancée.
6. Assurance des ouvriers agricoles :
1. Soins médicaux et obstétricaux.
2. a) Pour les assurées vivant en communauté domestique avec l'employeur
ou nourries par lui : indemnité forfaitaire d'accouchement, en espèces, dont le
montant déterminé par les statuts des caisses doit être au moins le vingtuple
de la limite inférieure de la classe de salaire ; en outre, les statuts peuvent stipuler
le versement d'une prime d'allaitement.
b) Pour les assurées non entretenues par l'employeur : prestation de maternité
égale à l'allocation de maladie (0,6 à 4,2 sch. par jour selon la classe de salaire)
pendant les 6 semaines précédant et les 6 semaines suivant l'accouchement, si
l'assurée s'abstient de travail salarié. Prime d'allaitement égale à la Y2 allocation
de maladie pendant 12 semaines au maximum. L'hospitalisation peut remplacer
les prestations.
Conditions pour a) et b) : 26 semaines d'assurance dans les 12 mois ayant
précédé l'accouchement.
(IX)
Rati (ications
(X)
64
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législatii
Législations
nationales
(I)
AUTRICHE
Durée p e n d a n t
Droit
laquelle
de q u i t t e r
l'emploi des
Champ d'application
volontairement
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
a v a n t et après a v a n t et après
les couches
l'accouchement
(III)
(IV)
(II)
Garantie d(
conservatioi
de l'emploi
(V)
(suite)
7. Loi du 11 mai 1921
sur le contrat de travail
des employés, a r t . 8 et 9.
7. Toute personne employée
régulièrement dans le commerce et les b u r e a u x .
7. 6 semaines après.
7. 6 semaines a v a n t .
7. a) L'absei
p o u r cause
grossesse (6 se
a v a n t ) ou d'î
couchement (
sem. après)
p e u t motiver
congédiement.
b) U n rem
t e n a n t à une £
tre cause ne pe
avoir effet qi
partir de la
sem. suivant l'i
couchement.
8. Loi du 13 juillet
1922 sur le c o n t r a t de
travail des artistes de
la scène, a r t . 11 et 12.
8. Artistes des spectacles.
8. 6 semaines après.
8. 12 semaines au total.
Pour incapacité de plus longue durée l'artiste a droit de
résilier prémat u r é m e n t son
contrat,
sans
préavis.
8. a) Comi
7 a).
b) Si le conti
est dénoncé pe
d a n t l'absence '
gale,l'artiste ce
serve son droit
rétribution .^ fi
p e n d a n t les 6 s
maines
suiva
l'accouchemeni
même si le co
t r a t expire pi
tôt.
Pour
fonctionnaires,
voir ch. X I , annexe :
Autriche g 6.
Provinces autrichiennes :
Basse-Autriche
Décret du 22 m a r s
1921 : règlement des
conditions de travail des
ouvriers agricoles, a r t .
26-27.
Haute-Autriche
Décret du 10 m a r s
1921 : Code du travail
domestique et agricole,
art. 9 et 17.
Burgenland
Décret du 14 janvier
1926 ; code des travailleurs agricoles, a r t . 16
et 22 (3).
Carinthie
Décret du 1 e r juin
1921 ; règlement des ouvriers agricoles et des
domestiques, a r t . 10 et
17.
—
Salariées occupées a u x t r a v a u x agricoles et forestiers
(les domestiques sont soumises
à cette réglementation si elles
exécutent aussi des t r a v a u x
agricoles).
4 semaines
après,
sur
avis du m é decin 6 semaines.
Salariées occupées a u x t r a v a u x domestiques, agricoles
et forestiers.
—
—
Salariées occupées a u x trav a u x agricoles et forestiers
(les domestiques sont soumises
à cette réglementation si elles
exécutent aussi des t r a v a u x
agricoles).
2 semaines
après.
—
Interdiction
d u congédiemei
d u r a n t le rep'
légal.
—
Interdiction
du congédiemei
p r cause de gro
sesse, et durar
le congé légal.
Salariées occupées a u x t r a v a u x domestiques, agricoles
et forestiers.
Idem.
—
OTECTION D E LA MATERNITÉ
65
(suite)
'.ionales (suite)
'acilités données
mx mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
. Deux repos d'une
heure chacun
mptés sur le temps
travail.
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
7. Conservation du salaire :
L'employeur doit payer le salaire entier
pendant les 6 sem. suivant l'accouchement.
Si l'employée tombe malade par suite des
couches, les dispositions générales sur la
conservation du salaire en cas de maladie
s'appliquent du jour de l'accouchement
(au minimum 6 sem. de plein salaire et
4 sem. de demi-salaire ; augmentation selon
la durée du service).
8. Employeur :
L'artiste a droit à sa rétribution fixe
pour 6 semaines au maximum durant la
grossesse et les 6 semaines suivant l'accouchement.
Travaux
pénibles in
terdits.
Assurance des ouvriers agricoles.
a) Jouissance du salaire en espèces et
en nature pendant les deux semaines de
repos.
b) Assurances des ouvriers agricoles.
Comme Burgenland a).
5
Si l'accouchement survient à la fin
du contrat
conservation
du logement
jusqu'au rétablissement.
Idem.
Travail de
nuit et travaux pénibles interdits.
a) Idem.
b) Travaux
légers seuls
autorisés
durant les
3<\ 4» et 5«
semaines.
Travaux
pénibles in
terdits.
Comme
Basse-Autriche.
Ratifications
(X)
66
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législati
Législations
nationales
(I)
Provinces autrichiennes
(suite) :
Salzbourg
Décret du 20 janvier
1922 ; code des ouvriers
agricoles et forestiers et
des domestiques, art. 9.
Styrie
Décret du 29 octobre
1921 ; règlement des
conditions du service
dans les travaux domestiques, agricoles et forestiers, art. 19 et 20.
Tyrol
Décret du 29 mai
1922 ; code des domestiques et des ouvriers
agricoles et forestiers,
art. 15, 19 et 21.
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
Salariées occupées aux travaux domestiques, agricoles
et forestiers.
Idem.
—
—
2 semaines
après.
—
Idem.
(V)
—
,
Idem.
Garantie d
conservatio
de l'empio
—
Interdiction
congédiement
cause de gì
sesse.
La dissimi
tion de la gì
sesse à la conc
sion du cont
peut être m
de rupture
l'employeur.
BELGIQUE
1. Lois sur le travail
des femmes et des enfants ', coordonnées par
l'arrêté du 28 février
1919, art. 5.
1. D'une façon générale,
toute salariée occupée dans
les entreprises industrielles,
certaines entreprises commerciales (inclus hôtellerie) et
certains bureaux ; dans les
transports par terre et eau ;
dans tous établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, même
familiaux ; dans les ateliers
familiaux faisant usage d'une
force mécanique (établissements publics comme établissements privés, même quand
ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de
bienfaisance).
2. Loi sur le contrat
d'emploi du 7 août 1922,
modifiée par la loi du
22 mai 1929, art. 8.
3. Statut légal des
associations mutualistes
(lois du 23 juin 1894 et
du 30 juillet 1923, modifiées en 1898, 1923,
1924, 1926 et arrêté
royal du 30 juin 1936).
Pour fonctionnaires,
voir en. XI, annexe :
Belgique § 6.
2. Employées de commerce
jusqu'à 24.000 fr. d'appointement annuel.
3. Peuvent adhérer les personnes de toutes nationalités ;
les femmes mariées sauf opposition du mari (l'opposition
pouvant être levée par le juge
de paix).
Voir noies à la fin du tableau, pp. 138-140.
1. 4 semaines après
.—
—
2. Voir colonne VII.
—
—
—
)TECTION DE LA MATERNITÉ
67
(suite)
ionales (suite)
acuités données
x mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
—
—
Comme Burgenland, a) et b).
Idem.
2. Employeurs : Versement du salaire
habituel durant 30 jours.
3. Les associations mutualistes pour être
admissibles aux subsides de l'Etat doivent
fournir des prestations de maternité de
125 fr. par naissance plus une allocation
journalière de 3 fr. au minimum pendant
6 semaines. Si l'indemnité journalière est
portée à 6 fr., les subsides de l'Etat sont
augmentés.
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
concernant la l'accouche- à
grossesse
ment
(VIII)
(IX)
Comme Ca- Comme Basse-Autriche.
rinthie.
Idem.
Idem.
L'état de
grossesse doit
être déclaré
à la conclusion du contrat.
a) Travaux légers
seuls autorisés
durant
les 3 e et 4 e
semaines.
b) Comme
Basse-Autriche.
a) Travaux légers
seuls autorisés durant les
3 e , 4 e , 5« et
6" semaines.
b) Comme
Basse-Autriche.
Ratifications
(X)
—
68
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. —
Législations
nationales
(I)
BOLIVIE
Décret suprême du 21
septembre 1929 sur la
protection des femmes
et des enfants dans l'industrie, art. 5 et 8.
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(III)
(IV)
(II)
Toutes femmes travaillant
dans les fabriques et ateliers
industriels.
Législati
Garantie d<
conservatio:
de l'emploi
(V)
30 jours après.
Pendant le
congé légal.
1, 2 et 3.
Exceptionnellement sur présentation d'un
certificat médical : 6 semaines avant et 6
semaines après.
En cas d'avortement 2 semaines en tout.
1. Pendant
congé légal (
lonnes III et I
BRÉSIL
1. Décret n» 21417 du
17 mai 1932 réglementant les conditions de
travail des femmes dans
les établissements industriels et commerciaux, art. 7-17.
1..Toutes salariées des établissements industriels et commerciaux, publics et privés.
2. Décret n» 24273 du
22 mai 1934 créant un
Institut de retraites et
pensions pour les salariés du commerce, art.
17, et décret d'application n» 183 du 26 décembre 1934, art. 81-82.
2. Sont assurés obligatoirement, les employés (de
moins de 60 ans) des établissements commerciaux.
3. Décret-loi du 9 juillet 1934 créant un Institut de retraites et pensions pour les employés
de banque et décret
d'application n° 54 du
12 septembre 1934, art.
64.
3. Sont assurés obligatoirement, les employés de banque.
4. Constitution du 16
juillet 1934, art. 121,
§1 h).
1, 2 et 3.
4 semaines
avant et 4
semaines
après.
Voir aussi i
lonne VIII.
4. Pendant
4. Assurance
d'un congé a- congé.
vant et après
l'accouchement.
4. Femmes salariées.
5. Décret n» 24278 du
22 mai 1934 créant une
Direction de la protection à la Maternité et à
l'Enfance.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Brésil § 6.
BULGARIE
1. Loi du 6 mars 1924
sur les assurances sociales, art. 21, règlement
du 25 juin 1924 et décret-loi du 5 janvier
1935.
1. Sont assurés obligatoirement les salariés (ouvriers et
employés) des établissements
publics et privés (sauf ceux
soumis aux lois sur les retraites) quels que soient la valeur
de leur travail et le mode de
paiement.
1. Voir
«Indemnitéscol. VII.
1. Interdirti«
de congédieme:
pendant la gre
sesse et 6 sem:
nés après l'a
couchement.
DTECTION D E LA MATERNITE
(SUlte)
69
ionales (suite)
Autres
Autres
mesures
mesures
concernant la postérieures à
l'accouchegrossesse
ment
acuités données
tux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
(VIII)
1. Les caisses créées par l'Institut des
assurances sociales et, à défaut de ces
caisses, l'employeur doivent verser à la
femme pendant les périodes de congé maternité une indemnité égale à la moitié
du salaire moyen gagné au cours des derniers six mois.
Condition : La femme enceinte devra
suffisamment à l'avance aviser l'employeur
de la période de 4 semaines précédant
l'accouchement.
1. a) La
femme enceinte peut
mettre fin à
son contrat
si elle prouve
par certificat
médical que
le travail qui
lui incombe
est préjudiciable à son
état.
b) Interdiction de
renvoi pour
cause de
grossesse.
(IX)
Ratifications
(X)
15 minutes de res supplémentaire
ites les
deux
lires.
1. 2 repos suppléîntaires par jour
ine demi-heure
acun, pendant 6
)is après l'accouement.
Les établissements
cupant au moins
femmes doivent
ìtaller une crèche.
2. Assurance obligatoire :
Allocation de 50% du salaire moyen
gagné au cours des derniers six mois
(maximum 75 milreis par semaine) pendant 4 semaines avant et 4 semaines après
l'accouchement ; prolongation possible (voir
colonne IV).
Conditions : a) Notification de l'état
de grossesse à l'Institut d'assurance, b)
Stage de 18 mois de cotisation.
Ratification enregistrée
26. IV.
1934.
3. Assurance obligatoire :
Allocation comme ci-dessus (maximum
100 milreis par semaine).
Condition : comme ci-dessus a).
—
5. La Direction de la Protection à la
Maternité et à l'Enfance doit promouvoir
toutes mesures utiles, entretenir des maternités, des réfectoires maternels, des crèches, etc.
1 et 2. Deux repos
îpplémentaires par
tur d'une ¡4 h. chain pendant 6 mois.
1. Assurance-maladie obligatoire :
a) Assistance obstétricale et médicale.
b) Indemnité en espèces durant 12 semaines, 6 avant et 6 après, de 12 à 25
leva par jour, soit 80 % du salaire dans la
classe la plus basse et 41,66% dans la
classe la plus haute.
c) En cas de maladie par suite de cou-
1. Voir
colonne V.
Ratification enregistrée
14. II.
1922;
70
RÉGLEMENTATION CONCERNANT
B. — Législati
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(IV)
(II)
(III)
Garantie di
conservatioi
de l'emploi
(V)
BULGARIE (suite)
2. Décret-loi du 5 septembre 1936 sur le contrat de travail, art. 54.
2. Au moins 6
semaines dont
1 à 3 avant et
le reste après
l'accouchement
(en cas de maladie : voir colonne V).
2. Interdict:
de renvoi en i
son de la gr
sesse ou de 1';
couchement.
En cas de n
ladie par suite
l'accouchemer
prolongation
congé légal ji
qu'à 3 mois.
Après ce dél
droit de pré
rence pour rét
gagement de
des places Ï
cantes pende
9 mois compi
du premier je
d'absence.
1. 6 semaines après.
1. 6 semaines avant.
1. Interdict!
du congédieme
pendant les co
gés légaux pi
longés en cas <
maladie conséc
tive jusqu'à u;
limite à fixer p
règlement.
1. a) 6 semaines avant
et 6 semaines
après.
1. a) Le congé doit être
prolongé dans
le cas de retard
de l'accouchement et en cas
de maladie suite des couches,
b) 6 semaines
avant et 6 semaines après.
Il ne peut être
fait renonciation à ce droit.
1. a) Durai
toute l'absent
légale. Après so
retour, droit d
l'ouvrière à réii
tégration dar
ancienne occupi
tion ou occupa
tion similaire r(
tribuée au mêm
salaire. En ca
de contestatior
l'inspection du
travail décide.
2. Toutes salariées, manuelles ou intellectuelles, ayant
loué leurs services par un
accord avec un employeur.
3. Règlement-loi du
24 décembre 1934 concernant la création de
divers
établissements
pour les enfants d'âge
préscolaire, art. 1.
4. Ordonnance n°
13599 du 20 septembre
1932 (emploi du plomb),
art. 14.
CANADA
Colombie britannique
1. Loi de 1921, ch. 37
sur la protection de la
maternité 1 .
2. Loi de 1936, ch. 23,
sur l'assurance-maladie,
art. 4, 15, 18 2 .
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Canada § 6.
4. Salariées de l'industrie.
1. Salariées des établissements industriels (tels qu'ils
sont définis par la convention
internationale de 1919 à l'exclusion des établissements de
transport), et des établissements commerciaux.
2. Sont assurés obligatoirement, tous les salariés gagnant
moins de 1.800 dollars par an,
à l'exception des salariés agricoles, des salariés ayant obtenu un certificat individuel
d'exemption (membre de l'Eglise de la Science chrétienne),
du personnel des établissements possédant un service
medicai et des salariés appartenant aux catégories professionnelles que le LieutenantGouverneur en Conseil pourra
exempter (domestiques, salariés occasionnels ou à temps,
réduits, etc.).
CHILI
1. Décret n» 178 du
13 mai 1931 codifiant
en un texte unique les
lois et décrets-lois relatifs au travail ; art. 1,
162 et 307 à 321. Décrets
d'application n° 969 du
18 décembre 1933 (employées), art. 49-52, et
n» 349 du 19 avril 1934
(ouvrières), art. 4, 8-9.
Décret n" 576 du 30 avril
1935, et règlement du
Service d'assistance à la
1. a) Livre II. Titre III.
Ouvrières (obreras, c'est-àdire personnes adonnées à un
travail surtout manuel) occupées dans une entreprise industrielle ou commerciale,
propriété de l'Etat, des municipalités ou de nature privée,
de même que les succursales
ou dépendances des établissements énumérés.
b) Livre I. Titre IV. Employées (c'est-à-dire personnes
adonnées à un travail pour
Voir notes ä la fin du tableau, pp. 138-140.
OTECTION DE LA MATERNITÉ (suite)
71
'.ionales (suite)
Anta
Autres
mesures
mesures
postérieures
concernant la l'accouche- à
grossesse
ment
¡"acuités données
lux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
(VIII)
ches, traitement ordinaire des assurées
malades au delà des 6 semaines suivant les
couches.
Conditions : Avoir versé cotisations d'assurance au moins 16 semaines sans interruption avant l'accouchement.
2. Voir colonne V.
2. Droit aux femes allaitant de
titter le travail le
medi 2 heures plus
t.
5. Tudtê entreprioccupant plus de
i ouvrières ayant
s enfants de moins
; 7 ans doit ouvrir
i foyer d'enfants.
2. Si l'ouvrière n'a
tance maternelle de
l'employeur doit payer
journalier pendant 6
(IX)
Ratifications
(X)
pas droit à l'assisVassurance-maladie,
la moitié du salaire
semaines.
4. Manipulation du
plomb et de
ses composés
et
alliages
interdite aux
femmes enceintes.
Assurance.
2. Soins médicaux, inclus traitement
prénatal et maternel ; hospitalisation s'il
est nécessaire ; médicaments et autres fournitures thérapeutiques.
Conditions : affiliation d'au moins 4 semaines et paiement des cotisations de
4 semaines.
1. 1 heure au total
n deux repos, rénunérée comme heue de travail, méne pour les ouvrières
ux pièces.
Les établissements
iccupant 20 femmes
m davantage doir
ent installer et enretenir à leurs frais
me crèche pour les
¡niants de moins
l'un an ; les plans
1. a) Pour les ouvrières, le patron est
tenu, pendant tout le congé d'accouchement
(et la prolongation provoquée par le retard
de l'accouchement ou par une maladie
suite de couches) de verser une indemnité
égale à 50% du salaire si l'ouvrière n'a
pas de droit à des prestations de l'assurance
ouvrière, ou de compléter jusqu'au même
niveau les prestations versées par l'assurance ouvrière.
6; Pour les employées, le patron est
tenu de payer le salaire intégral pendant
le congé de 6 semaines avant et 6 semaines
après l'accouchement.
1. Pendant
la grossesse
le patron ne
peut congédier
qu'en
raison d'un
des
motifs
tenus pour
légitimes par
la loi (cas de
mauvaise
conduite, de
faute grave,
de force ma-
Ratification enregistrée
15. IX.
1925.
72
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législatif
Législations
nationales
(I)
CHILI
Durée p e n d a n t
Droit
laquelle
de q u i t t e r
l'emploi des
Champ d'application
volontairement
femmes est
le t r a v a i l
des dispositions mentionnées
interdit
a v a n t et après a v a n t et après
les
couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
(V)
(suite)
mère et à l'enfant du
21 a o û t 1936, a r t . 39.
lequel l'effort intellectuel prédomine sur l'effort physique)
quelles que soient la n a t u r e
de l'emploi, son i m p o r t a n c e et
sa rémunération, dans les établissements industriels, commerciaux ou a u t r e s .
2. Loi n ° 4054 d u
8 septembre 1924 sur
l'assurance obligatoire
en cas de maladie, d'invalidité et d'accident du
travail (texte établi p a r
le décret n° 34 du 22 j a n vier 1926), a r t . 15.
2. Est assurée obligatoire
t o u t e personne âgée de moins
de 65 ans qui n ' a d ' a u t r e
moyen d'existence que ses
appointements ou son salaire,
et d o n t les a p p o i n t e m e n t s ou
salaire n'excèdent pas 12.000
pesos par a n , ainsi que les
artisans, petits industriels ou
commerçants, etc., d o n t le
revenu annuel n'excède pas
la même limite.
Assurance facultative ouverte a u x personnes
non
assujetties
de
moins
de
45 ans (limite d'appointements
comme ci-dessus).
3. Décret-loi n ° 226 d u
15 m a i 1931 sur l'organisation et l a direction
des services sanitaires
(titres I I , a r t . 40-47).
Prolongation
en cas de ret a r d de l'accouchement.
E n cas d'incapacité d e reprendre le t r a vail 6 semaines après, droit
à u n congé de
maladie.
Voir en ou
colonne V I I I .
b) D u r a n t t
t e l'absence lé;
le. D ' u n e fa(
générale, une ¡
sence pour cai
de maladie
p e u t motiver i
r u p t u r e de C(
trat
d'emp
qu'après 4 me
8
semaines
au total a v a n t
et après.
Voir colonn
IV et V I L
3 . F e m m e s indigentes.
—
4. Décret n» 348 d u
16 août 1935 (protection
de la mère e t de l'enfant).
P o u r fonctionnaires,
voir en. X I , annexe :
Chili § 6.
CHINE
Garantie di
conservatioi
de l'emploi
1
Loi sur les fabriques,
t e x t e modifié promulgué
le 3 0 décembre 1932
(art. 37) et règlement
d'application de la m ê me date.
Pour fonctionnaires,
voir ch. X I , annexe :
Chine § 6.
Salariées des fabriques fais a n t usage d ' u n e force mécanique et occupant habituellem e n t 30 personnes a u moins
à la production.
COLOMBIE >
Loi n° 4 8 de 1924 sur
la protection de l'enfance, 2 9 novembre 1924,
a r t . 2 et décret d'application n ° 1 7 2 2 du 22 septembre 1937.
Voir notes à la fin du tableau, pp.
138-140.
.
OTECTION D E LA MATERNITÉ
73
(suite)
Uonales (suite)
'acuités données
aux mères p o u r
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
(VI)
(VII)
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
Ratifications
(X)
jeure, etc.), e t
après préavis
au service
d'inspection
d u travail. L a
diminution
du rendem e n t de t r a vail n e p e u t
être t e n u e
pour
motif
légitime.
sont approuvés
r l'inspection du
ivail. Les t r i b u u x de travail p e u n t déclarer la fereture des établisments qui se resent à effectuer
t t e installation.
2 . Assurance-maladie
obligatoire :
a) soins médicaux p e n d a n t la grossesse,
les couches et la période post-natale ;
b) soins et contrôle médicaux de l'enfant
p e n d a n t 2 ans ;
c) allocation maternelle égale à 50 % du
salaire, 2 semaines a v a n t et 2 semaines
après l'accouchement ;
d) allocation d'allaitement à la suite,
j u s q u ' à 12 mois, égale à 10 % d u salaire ;
ou alimentation artificielle.
3 . Soins gratuits dans les établissements
de bienfaisance publics depuis la conception
j u s q u ' à 6 mois après l'accouchement.
4 . U n e Commission est chargée d e coordonner les services officiels, semi-officiels
et privés pour la protection de la m a t e r n i t é
et de l'enfance.
—
"
D a n s les établisanents
occupant
es femmes, il doit
tre installé
une
tiambre
d'allaiteîent et si possible
ne crèche pour la
arde des nourris3ns *.
Installation obliatoire d'une crèche
îunie de
service
lédical et infirmier
ans les usines ocu p a n t plus de 50
uvrières ; les étalissements voisins
euvent- créer une
rèche c o m m u n e .
L'employeur doit payer le salaire (ou le
demi-salaire si la salariée est occupée d a n s
la fabrique depuis moins de six mois)
d u r a n t le congé légal.
Ratification recommandée p a r le
Y u a n législatif le
30. X .
1933.
Ratification enregistrée
20. V I .
1933.
RÉGLEMENTATION
74
CONCERNANT
B. —
Législations
nationales
(I)
Durée p e n d a n t
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
a v a n t et après a v a n t et après
les couches
l'accouchement
(IV)
(II)
(III)
Législatii
Garantie de
conservatioi
de l'emploi
(V)
COSTA-RICA
1. a) F e m m e s occupées dans
les établissements industriels
ou commerciaux et leurs dépendances, urbains ou r u r a u x ,
publics ou privés.
b) Femmes indigentes.
1. a> 4 semaines a v a n t
et 4 semaines
après.
1. a) 6 ser
maines a v a n t
sur production
d'un certificat
en p r o u v a n t le
besoin.
1. a) Dura
les congés (v<
col. I I I et F
plus Iongtem
en cas de m a
die suite de co
ches en prouva
le besoin.
1. Décret-loi n" 152 du
18 avril 1934 sur l'emploi des femmes a v a n t
et après l'accouchement
modifié p a r le décret-loi
n° 781 du 28 décembre
1934, le décret n« 787
du 5 avril 1935, la loi
n» 114 du 23 avril 1935,
le décret-loi n° 147 du
14 août 1 9 3 5 ; et résolutions ministérielles des
12 septembre 1935, 31
juillet 1936 et 30 octobre 1936. Loi d u 15 d é cembre 1937 sur l'assurance-maladie-maternité,
a r t . 1- 12.
1. Toutes femmes, sans distinction de race, d e n a t i o n a lité, d'âge ni d ' é t a t civil, employées p a r des particuliers ou
entreprises industrielles
et
commerciales, publiques et
privées et leurs dépendances
(y compris, outre les catégories énumérées d a n s le t e x t e
de la convention internationale, les associations de bienfaisance ou de m u t u a l i t é , les
centres d'enseignement, les
cliniques, les sociétés d'agrém e n t , de littérature ou de
sport et les maisons de santé).
1 et 2. 6 semaines après.
1 et 2. 6 semaines a v a n t .
1. et 2. Pei
d a n t le congé 1
gai et p e n d a n t
période de m
ladie éventuel
causée p a r
grossesse jusqu
une période mi
x i m u m à fixi
p a r le Sécrétai]
du Travail.
2. Décret-loi n" 309
du 8 octobre 1935 étend a n t les dispositions d u
décret-loi n " 781 d u 28
décembre 1934 a u x entreprises de j o u r n a u x .
2 . Salariées des entreprises
de j o u r n a u x .
1. Code de l'Enfance
du 24 octobre 1932, a r t .
1-8.
2 . Décret n« 14 du 26
juin 1937 c r é a n t une
Section de m a t e r n i t é
r a t t a c h é e a u Secrétariat
de l'hygiène publique et
de l a protection sociale.
Pour
fonctionnaires,
voir ch. X I , annexe :
Costa-Rica § 6.
CUBA
P o u r fonctionnaires,
voir ch. X I , annexe :
Cuba § 6.
Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140.
Voir
VIII.
coloni
OTECTION DE LA MATERNITÉ
75
(suite)
'ionales (suite)
'acilités données
lux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
1. a) 15 minutes
utes les 3 heures
plus fréquemment
r présentation d'un
rtificat médical.
1. a) L''employeur doit payer 50% du
salaire pendant l'absence légale.
Parmi les devoirs de l'Etat en matière de
protection de la maternité figure l'institution d'une assurance-maternité.
b) Il incombe à l'Etat de fournir aux
femmes enceintes et accouchées, des soins
médicaux et obstétricaux à domicile, dans
les maisons de maternité et dans les centres
de consultation prénatale, etc.
2. La section de la maternité doit : tenir
un registre complet des institutions officielles et privées s'occupant de la protection et de l'assistance aux mères ; répandre
les notions fondamentales concernant l'hygiène de la mère ; contrôler et développer
les centres de protection maternelle ; maintenir et améliorer le service à domicile de
sages-femmes.
1 et 2. Deux repos
îpplémentaires par
iur d'une demi-heu! chacun (sur pres•iption médicale, reos plus fréquents
a plus longs) ; il ne
eut être fait renonation ni au repos
i au salaire dû penant les repos.
Les entreprises ociipant au moins 50
immes doivent insüler une crèche
our les
enfants
es travailleuses de
loins de 2 ans.
Les nurses peuent être rémunérées
ar la Caisse de Malaie.
1. et 2. Assurance-maternité obligatoire':
a) soins médicaux et obstétricaux ;
b) indemnité égale au salaire (minimum
1,25 pesos par jour, maximum 4 pesos par
jour ou 100 pesos par mois) pendant les
congés légaux et, en cas de retard de l'accouchement, pendant trois autres semaines
(Réduction de 50% en cas d'hospitalisation. Quand l'assurance y pourvoit, l'hospitalisation est obligatoire, sauf si la maternité est trop éloignée du domicile de
l'assurée).
Conditions : s'abstenir de tout travail
rémunéré et avoir cotisé à l'assurance pendant cinq mois au cours des deux années
précédentes ou, en cas de travail a la tâche,
avoir versé pendant les deux années précédentes des cotisations correspondant à
une rétribution d'au moins 400 pesos.
Autres
Autres
mesures
mesures
à
concernant la postérieures
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
1 et 2. Ni
la grossesse,
ni la baisse
de r efficacité
en résultant
ne peuvent
justifier
le
congédiement
ni la réduction du salaire, si la
grossesse est
constatée par
certificat médical légalisé.
Interdiction
d'employer
une femme
enceinte à un
travail qui excède ses forces, qui s'exécute debout
avec de longs
moments
d'immobilité,
qui peut produire des
chocs nerveux
et, en général,
à tout travail
capable d'entraîner uue
fausse couche
ou d'affecter
la santé et le
développement normal
de l'enfant.
(Changement
de travail en
cas de besoin.)
(IX)
Ratifications
(X)
Ratification enregistrée
6. VIII.
1928.
76
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. —
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(II)
(HI)
(IV)
Législati
Garantie di
conservatio]
de remploi
(V)
DANEMARK
1. Loi n° 143 de 1913
sur les fabriques, modifiée par la loi n° 109 de
1933, art. 29.
1. Salariées occupées dans
les fabriques et ateliers exploités en fabriques, ainsi que
dans les établissements de
grande et de petite industrie
(y compris les carrières et
plâtrières, etc.), qui occupent
régulièrement et simultanément plusieurs ouvriers (selon l'art. 3 établissements où
l'on utilise une force mécanique, quel que soit le nombre
des ouvriers, et, si l'on ne se
sert pas de force mécanique
les établissements où l'on
emploie 6 ouvriers au moins).
1. 4 semaines après,
à moins
qu'un certificat médical
ne prouve le
rétablissement complet de la
mère.
2. Loi n° 155 de 1912
modifiée en 1920, concernant le travail dans
les boulangeries, art. 12.
3. Loi du 20 mai 1933
concernant l'assurance
sociale (assurance libre)
§§18 et 19.
2. Fabriques de pain et
boulangeries, pâtisseries et
confiseries.
2. Idem.
4. Loi du 20 mai 1933
concernant l'assistance
aux indigents, § § 231 à
239.
4. Toutes femmes dans le
besoin ainsi que toutes femmes
soumises à l'art. 29 de la loi
sur les fabriques, qui ne sont
pas membres réguliers d'une
caisse de maladie reconnue.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Danemark, § 6.
3. Personnes assurées aux
Caisses de maladie formées
sur une base professionnelle
ou locale ; peuvent s'assurer
les salariés dénués d'autres
ressources que leur travail et
personnes dans une situation
similaire, domiciliées dans la
circonscription de la caisse
ayant de 14 à 60 ans et répondant à des conditions relatives
de santé et de capacité de
travail.
ISLANDE
Loi n° 26 du 1 •» février
Sont assurées obligatoires
1936 sur les assurances toutes personnes de 16 ans et
plus dont le revenu ne dépasse
sociales.
pas 4.500 couronnes.
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Loi n° 929 du 21 juin
1935 sur la durée du
travail, art. 7.
Toutes salariées des établissements industriels et commerciaux.
.
—
WECTION
DE
LA M A T E R N I T É
77
(Slitte)
ionales (suite)
acilités données
u x mères p o u r
allaiter leurs
nourrissons
(VI)
.. Lorsque 25 f ems sont employées,
3 pièce spéciale
uiffée en hiver
t être aménagée
j r les îiïères ailâiit leurs nourris-
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
(VII)
3. Assurance-maladie
facultative :
a) assistance d ' u n e sage-femme, assistance médicale et accessoires pharmaceutiques.
b) a u x assurées ne travaillant pas en
v e r t u des lois de protection ouvrières,
allocation journalière de 1,80 à 3 couronnes,
selon les communes, variable selon l'index
des prix, p e n d a n t 8 semaines au plus a v a n t
l'accouchement si la femme ne peut t r a vailler sans inconvénient pour elle et pour
l'enfant et en t o u t cas p e n d a n t 14 jours.
c) allocation comme en cas de maladie
p e n d a n t 14 jours après l'accouchement.
A u x assurées ne travaillant pas en vertu des
lois de protection ouvrière, allocation,
p e n d a n t 2 autres semaines, a u x mêmes
t a u x q u ' a v a n t l'accouchement, j u s q u ' à
6 semaines après l'accouchement si l'assurée s'abstient d e travailler pour nourrir
son enfant.
d) dans le cas où, après 14 jours l'accouchée doit rester alitée, l'assistance en
n a t u r e et en espèces est poursuivie selon
les règles de Fassurance-maladie.
Condition: appartenir à la Caisse depuis
10 mois au moins.
4. Assistance
publique.
a) soins d'une sage-femme ou d'un m é decin ou hospitalisation.
b) les femmes empêchées d e travailler
après l'accouchement par les lois de protection ouvrière, et. qui n ' o n t pas droit
a u x prestations de maternité de l'assurance sociale reçoivent, selon la nécessité,
des allocations des fonds c o m m u n a u x , inférieures toutefois à celles dues en v e r t u
de la loi d'assurance.
c) s'il en est besoin, distribution d ' u n
litre de lait p a r jour.
d) Les mères non mariées (ou divorcées,
séparées ou abandonnées) peuvent dem a n d e r à leur commune une avance sur
la contribution due par le père de leur
enfant, pour les frais d'accouchement et
d'entretien p e n d a n t un mois a v a n t et u n
mois après l'accouchement.
Les caisses de maladie peuvent prévoir
des secours pour les femmes en couches.
D e u x repos suppléîntaires d ' u n e >/2
ure chacun.
Autres
Autres
mesures
mesures
à
concernant la postérieures
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
Ratifications
(X)
78
RÉGLEMENTATION CONCERNANT
B. — Législati
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(III)
(IV)
(II)
Garantie di
conservatioi
de l'emploi
(V)
EGYPTE
Femmes occupées dans les
Loi n° 80 du 10 juillet
1933 (17 Rabi Awal établissements industriels et
1352),réglementant l'em- commerciaux (définis comme
ploi des femmes dans dans la convention n° 3, et
l'industrie et le commer- en outre les fouilles archéologiques, les bureaux, l'hôtelce, art. 1, 2, 12-17.
lerie et les spectacles). Sont
explicitement exclues les femmes occupées dans l'agriculture.
2 semaines après.
1 mois avant
et 2 semaines
supplémentaires après le
congé obligatoire (voir col.
III).
a) Pendant
congés légaux1
lontaires et ol
gatoires et,
b) en cas
maladie
rés
tant de la gr
sesse ou des c(
ches,
pends
une période
térieure, pour
que l'absence
dépasse pas
mois au tot
Condition :
pour 6) : 7 m
d'emploi con:
cutifs dans l'él
blissement. Lie
ciement autori
en cas de trav
clandestin.
EQUATEUR
Loi du 6 octobre 1928
sur le travail des femmes
et des enfants et la
protection de la maternité, art. 12 à 15.
Toutes salariées des établissements industriels, commerciaux et autres lieux de travail, urbains et ruraux, publics
et privés.
3 semaines avant.
3 semaines après.
1. Loi du 13 mars 1900
sur le travail des femmes
et des enfants, art. 9,
modifiée par la loi du
8 janvier 1907, par le
décret du 21 août 1923
et par l'ordonnance
royale du 18 juin 1925.
1. Le décret du 21 août
1923 s'applique à « toute femme salariée ».
1. 6 semaines après.
2. Décret du 22 mars
1929 sur l'assurancematernité et Règlements
d'application du 29 janvier 1930 et du 26 mai
1931.
2. Sont assurées obligatoirement : Ouvrières et employées de plus de 16 ans et
de moins de 50 ans de tous
établissements et des services
publics (inclus ouvrières à
domicile) et soumises au régime obligatoire des retraites
ouvrières (c'est-à-dire dont le
salaire annuel est inférieur
à 4.000 pesetas). Les domestiques sont exclues.
Durant les
semaines, pi
longtemps
cas de malac
suite de coucht
S'il y a infra
tion, l'amende <
versée à l'o
vrière congèdi
(50 à 500 sucre:
Voir en out
colonne VIII.
ESPAGNE
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Espagne § 6.
Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140.
1. 6 semaines avant. (Prolongation en
cas d'erreur.)
1. Durant to
te la période i
repos obligatoi
et facultatif ; pi
longation
ju
qu'a un total (
20 semaines i
cas de malad
consécutive.
3TECTION DE LA MATERNITÉ (suite)
79
ionales (suite)
acilités données
lux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
2 repos suppléintaires d'une y2
ure chacun compi et payés comme
ures de travail
ridant 18 mois
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
Ratifications
(X)
L'employeur doit payer la moitié du
salaire pendant le congé obligatoire.
Conditions : abstention de tout travail
salarié, et 7 mois d'emploi consécutiis dans
l'établissement.
TeS i aCCGUCuCmCHv.
Pendant 9 mois
>rès l'accoucheent, 15 minutes
utes les 3 heures
plus fréquemment
ir présentation d'un
rtìflcat médical.
L'employeur doit payer 50% du salaire
pendant l'absence légale.
1.1 heure de repos
ipplémentaire divible en deux repos.
2. Assurance-maternité obligatoire '.
a) Soins d'une sage-femme ou d'un médecin et médicaments.
ii) Indemnité proportionnelle au temps
des cotisations et a la durée de la suspension
de travail dans la limite du repos légal
(15 pesetas par trimestre de cotisations
payées dans les trois années précédant la
première semaine de repos).
e) Allocation d'allaitement de 5 pesetas
par semaine et par enfant pendant 10 semaines au maximum.
d) Usage gratuit des oeuvres de protection maternelle.
e) Prestations supplémentaires en nature, pour opération chirurgicale nécessaire
à la mère, ou maladie consécutive aux couches ou maladie de l'enfant pendant 6 mois
après naissance ; en espèce, pour naissances
multiples, et en cas d'incapacité de travail
plus prolongée que le repos légal normal
(maximum allocation du repos normal).
Conditions pour b) c) et e):
Inscription a l'assurance 18 mois avant
l'accouchement; cotisations payées pendant les périodes de travail ; avoir été visitée par le médecin au moins 2 mois avant
l'accouchement.
Le congédiement pour
motif de grossesse est interdit.
Ratification
enregistrée 4.
VII.1923
—
—
REGLEMENTATION
80
CONCERNANT
B. — Législat
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi
des
Champ d'application
volontairement
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
avant et après avant et après
les
couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
Garantie d
conservatio:
de l'empio
(V)
ESTONIE
1. Loi du 20 mai 1924,
sur le travail des enfants,
des adolescents et des
femmes dans les exploitations industrielles, art.
10.
1. Salariées des établissements industriels tels qu'ils
sont déterminés par la Convention de Washington.
2. Loi russe sur l'assurance-maladie du 23
juin 1912, art. 44 à 56
et § IV, ajoutant un
article 126 I au Code
industriel, modifiée en
1917 et 1920.
2. Sont assurés obligatoires
les salariés des établissements
industriels et artisanaux occupant 5 ouvriers au moins.
Les offices d'assurance peuvent étendre l'obligation aux
entreprises employant moins
de 5 personnes.
3. Loi du 19 juin 1925
sur l'assistance sociale,
art. 73.
4. Ordonnance du 19
octobre 1928 sur l'installation de crèches et
jardins d'enfants dans
les fabriques et ateliers.
5. Ordonnance du 29
juin 1934 concernant
les soins médicaux accordés aux travailleurs
occupés dans les domaines de l'Etat et à leurs
familles, art. 12.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Estonie § 6.
3. et 4. Fabriques et ateliers importants.
—
—
—
—.
2. Femmes
membres
d'une caisse
de maladie :
4 semaines
après.
5. Salariés des domaines de
l'Etat.
5. 4 semaines avant
et 6 semaines
après.
1. Ordonnance du 18
août 1917 sur le travail
dans les établissements
industriels et certains
établissements déterminés, art. 17.
1. Femmes occupées dans
les fabriques et ateliers industriels, travaux de constructions urbaines, établissements
de bains, entreprises de ponts
et chaussées, etc., publics ou
privés, occupant au moins
3 ouvriers.
1. 4 semaines après.
2. Loi du 8 décembre
1934 sur les établissements commerciaux,
art. 7.
2. Toutes femmes occupées
dans une maison de commerce.
2. 6 semaines après.
3. Loi du le'juin 1922
sur les contrats de travail, art. 31.
3. Toute salariée occupée
sous un contrat de travail,
quel que soit sa nature.
4. Loi du 24 septembre 1937 sur l'assistance
à la maternité.
4. Femmes
économiquement faibles (critère : 8.000
marks maximum de revenu
des deux époux, ou 10.000
marks pour les communes où
le coût de la vie est plus élevé).
FINLANDE
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Finlande § 6.
—
—
3. L'employer
ne peut dénor
cer le contrat d
travail d'une sa
lariée pendan
une absence d
celle-ci couvert
par les disposi
tions légales ten
dant à la protec
tion des femme
en couches (voi
les périodes di
repos stipulée
par les textes :
et 2).
OTECTION DE LA MATERNITÉ (Suite)
81
'ionales (suite)
facilités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VU)
Autres
Autres
mesures
mesures
concernant la postérieures à
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
Ratifications
(X)
1. Interdiction d'employer les
femmes enceintes
au
rtnrtnrJç d ' o b -
2. Assurance-maladie obligatoire :
a) Soins médicaux, assistance obstétricale et médicaments.
b) Indemnité de 50 à 100% du salaire
durant 2 semaines avant et 4 semaines
après.
Conditions : 3 mois de cotisation (six
semaines dans les entreprises de l'Etat).
Suspension du travail salarié.
3 et 4. Sur deman¡ du Bureau de
issistance sociale et
accord avec le mistre du Commerce
de l'Industrie,
mployeur doit insUer et entretenir
le crèche située
sez près du lieu du
ivail pour que les
5. Les trois quarts du salaire sont payés
ivrières y allaitent pendant le congé.
ors enfants et un
rdin d'enfants pour
garder les enfants
is ouvrières et des
ivriers qui ne peunt assurer leur
rveillance à domile.
—
—
—
4. Allocations de maternité de 450 marks
par enfant, payées en espèces ou en
nature.
6
jets pesants.
—
—
1. et 2.
Interdiction
d'employer
des femmes
en état de
grossesse
avancée à des
travaux nuisibles à leur
santé.
—
—
82
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. —
Législations
nationales
(I)
FRANCE
1. Code du travail,
livre I, art. 29 et 29 a)
modifiés par la loi du
4 janvier 1928.
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(III)
(IV)
(II)
1. Toute personne liée par
un contrat de travail.
2. Code du travail,
2. et 3. Salariées de tous étalivre II, art. 54 a), 54 b), blissements industriels et com54 c), 54 d), 54 e).
merciaux et leurs dépendances,
publics ou privés, même ceux
ayant un caractère professionnel ou de bienfaisance.
3. Décret du 11 mars
1926 sur les chambres
d'allaitement.
4. Décret du 28 octobre 1935 modifiant le
régime des assurances
sociales (assurés du commerce et de l'industrie),
art. 9, modifié par la
loi du 26 août 1936,
décret d'application du
19 mars 1936 et circulaire du 9 avril 1937
(tarif limite de responsabilité pour l'assurance
maternité).
4. Sont assurés obligatoirement les salariés du commerce
et de l'industrie (y compris
les travailleurs à domicile, les
employés d'hôtels, cafés et
restaurants, les domestiques,
les ouvreuses de théâtre, cinémas, etc.), dont le salaire
annuel n'est pas inférieur à
1.000 fr. et ne dépasse pas
21.000 fr. (25.000 fr. pour
les personnes ayant un ou
plusieurs enfants à charge).
5. Décret du 30 octobre
1935 modifiant le régime
des assurances sociales
(assurées de l'agriculture); décret d'application
du 24 mars 1936, art. 13,
14 et 16 ; arrêté du 3
mars 1937 (règlement
type des organismes agricoles d'assurance).
5 bis. Diverses conventions collectives,
rendues obligatoires 1 .
5. Sont assurés obligatoirement le salariés des professions agricoles et forestières
dont le salaire annuel ne dépasse pas 21.000 fr. (25.000 fr.
pour les personnes ayant un
ou plusieurs enfants à charge).
6. Loi sur l'assistance
aux femmes en couches
du 17 juin 1913, modifiée
par la loi du 2 décembre
1917. Loi sur l'assistance
aux femmes qui allaitent leurs enfants du 24
octobre 1919. Lois portant fixation des allocations de maternité et d'allaitement : loi du budget
du 30 juillet 1913 art. 6875 ; loi de finances du 30
avril 1921, art. 93-95 ; loi
du budget de 1930-1931,
art. 168-169, et décret du
30 octobre 1935.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
France, § 6.
G. Femmes françaises privées de ressources.
Voir notes à la fin du tableau, pp. 13S-140.
2. 4 semaines après.
1. Une femme en état de
grossesse apparente peut
quitter le travail sans avis
préalable (rupture du contrat sans indemnité).
Elle peut
aussi obtenir
un congé de 6
semaines avant,
et 6 semaines
après,avec prolongation de 3
autres semaines
en cas de maladie consécutive.
Législati
OTECTION
DE
LA M A T E R N I T É
83
(SUlte)
i.ionales (suite)
acilités données
nix mères p o u r
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
Autres
mesures
concernant la
grossesse
Autres
mesures
postérieures à
l'accouchement
Ratifications
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
r
4. Assurance sociale obligatoire :
—
—
Ratifia) F r a i s médicaux et pharmaceutiques
cation
relatifs à la grossesse, à l'accouchement et
proposée.
à ses suites j u s q u ' à concurrence de 325 fr..
dans les villes de moins de 20.000 h a b i t a n t s
2. P e n d a n t un an
et de 425 fr. dans les villes plus grandes
(majorations en cas d'accouchement d y s ux repos d'une y2
tocique ou plural).
ure ; si l'établisseb) Indemnité journalière fixée confor;nt est
pourvu d'un m é m e n t au barème, d'après les cotisations
:al p r l'allaitement,
afférentes au premier des q u a t r e trimestres
epos de 20 minutes.
civils précédant celui de l'accouchement ;
(minimum 3 fr., m a x i m u m 22 fr.) ; pen3. Les établisse- d a n t six semaines a v a n t et six semaines
;nts occupant plus
après l'accouchement, à condition de cesser
100 femmes peut o u t travail salarié d u r a n t la période
n t être mis en deindemnisée et a u moins p e n d a n t six semai;ure d'installer une
nes.
ambre
d'allaitec) Allocations mensuelles d'allaitement
înt pour les enfants
(maximum 850 f r ) . Minimum p e n d a n t les
moins d'un a n .
3 premiers mois : 175 frs. E n cas d'incapacité physique d'allaitement, b o n s d'allait e m e n t (maximum 60 % de la prime).
E n cas de naissances multiples les allocations d'allaitement sont accordées pour chacun des enfants.
d) E n cas de maladie p a r suite d e la
grossesse ou de l'accouchement, secours
ordinaires de maladie (3 à 22 fr. p a r jour).
e) E n cas d'infirmité prolongée, l'assurance-invalidité court 6 mois après l'accouchement.
/) Pour chaque enfant à la charge de l'assurée, l'indemnité journalière de m a t e r n i t é et d e maladie
îst a u g m e n t é e d ' u n franc.
C o n d i t i o n : L'assurée doit avoir cotisé au moins p a r 60 fr. au cours des 4 trimestres civils précédant
:elui de l'accouchement d o n t 15 fr. au moins d u r a n t le premier d e ces trimestres.
Les caisses p e u v e n t prescrire les conditions suivantes pour les prestations en espèces : constatation de la
grossesse par un médecin ou u n e sage-femme 4 mois a v a n t l'accouchement : l'assurée doit se conformer a u x
prescriptions de la caisse d'assurance en ce qui concerne les visites prénatales et postnatales, la fréquentation régulière des consultations maternelles, etc.
5. Assurance sociale obligatoire :
a) Frais médicaux et pharmaceutiques relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites (majoration
;n cas d'accouchement dystocique ou plural) ;
b) Indemnité forfaitaire de 44 fr.
c) I n d e m n i t é égale à l'indemnité journalière de maladie ( m o n t a n t à fixer par la caisse à p . ex. 6 fr.)
pendant six semaines a v a n t et six semaines après l'accouchement ; à condition de cesser t o u t travail
¡alarié d u r a n t la période indemnisée et au moins p e n d a n t six semaines (réduction en cas d'hospitalisation ;
najoration d ' u n franc p a r jour et par enfant à charge).
d) Allocation mensuelle d'allaitement (maximum 850 fr.), en cas d'incapacité physique d'allaitement,
ions d'allaitement. E n cas de naissance multiple, les allocations d'allaitement sont accordées p o u r
;hacun des enfants.
e) E n cas de maladie p a r suite de la grossesse ou de l'accouchement, secours ordinaires de maladie.
Condition : l'assurée doit avoir versé u n m o n t a n t au moins égal à la valeur de 10 cotisations
nensuelles ouvrières au cours des 4 trimestres civils précédant celui d e l'accouchement, d o n t 3 cotisations
nensuelles a u moins d u r a n t le premier de ces trimestres.
6. Assistance publique :
Allocation journalière à la charge des fonds publics des départements avec participation des communes
!t de l ' E t a t , fixée pour chaque commune entre 2 fr. 50 et 7 fr. 50 p a r jour (ou à une somme supérieure,
'excédent é t a n t à l a charge de la commune intéressée), fournie 4 semaines a v a n t et 4 semaines après
'accouchement, à condition que la femme s'abstienne de t o u t travail salarié et prenne le repos et les
;oins hygiéniques nécessaires à son état.
Allocation mensuelle d'allaitement de 15 à 45 fr. d u r a n t 6 mois au m a x i m u m , à la charge de l ' E t a t
pour les % et des d é p a r t e m e n t s et de la commune pour l'autre vt.
Les allocations d'accouchement et d'allaitement sont élevées proportionnellement en cas de naissances
nultiples.
Délai de demandes : 3! mois après l'accouchement ; la d e m a n d e peut être faite uniquement p o u r
'allocation d'allaitement .
84
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législatk
Législations
nationales
(i)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi
des
Champ d'application
volontairement
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
Garantie de
conservatior
de l'emploi
(V)
FRANCE (suite)
Possessions françaises
Algérie
1. Décret du 19 janvier 1915 rendant exécutoires les dispositions
du livre I du Code du
travail (rend applicable
l'art. 29 selon le texte
du 28 décembre 1910)
et décret du 23 octobre
1933 rendant applicable
la loi du 4 janvier 1928
modifiant l'art. 29 du
livre I du Code du
travail. Décret du 25
août 1919 rendant exécutoire l'article 29 a) du
livre I.
2. Décret du 15 janvier 1921 rendant applicable (sous certaines
réserves) le livre II du
Code du travail.
3. Décrets du 20 juillet 1911 et du 18 avril
1913 (portage des charges).
Maroc
1. Dahir du 13 juillet
1926 réglementant le
travail, art. 18-19.
2. Arrêté viziriel du
25 décembre 1926 sur
les charges qui peuvent
être transportées par
les femmes et les enfants.
Tunisie
Décret du 15 juin
1910 réglementant le
travail dans les établissements industriels et
commerciaux, art. 17-18.
1. Toute femme liée par un
contrat de travail.
—
1. Comme
France 1.
1. Comme
France 1.
2. Les articles 54 a) et
54 e) ne sont pas rendus exécutoires en Algérie.
3. Salariées des établissements industriels et commerciaux.
1. Toutes femmes employées
dans les établissements industriels et commerciaux ou leurs
dépendances, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou
de bienfaisance (y compris les
bureaux).
—
1. Voir colonne V.
2. Comme Algérie 3.
Toutes femmes employées
dans les manufactures, fabriques, usines, ateliers et chantiers, mines et carrières et
leurs dépendances publics ou
privés, laïques ou religieux,
même lorsqu'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
Idem.
1. Une suspe
Sion de travail
8 semaines con:
cutives avant
après l'accoucl
ment ne pe
être une cause
rupture de ce
trat par l'ei
ployeur à pei
de dommages-i
térêts. Toute ci
vention contr;
re est nulle
plein droit. L'¡
sistance judici
re est de dn
pour la femi
devant la jurid
tiondul"deg!
(Texte du 28 di
1910 du Livre
du Code du ti
vail, art. 29.)
Idem.
OTECTION D E LA MATERNITE
(SUlte)
85
tionales (suite)
facilités données
jx mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VIII
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(IX)
(VIII)
3. Portage,
poussage et
traction des
charges interdits pendant les 3
semaines suivant les couches, à condition que l'employeur ait
été avisé de
la date des
couches.
1. Pendant un an
près la naissance,
eux repos d'une
'2 heure chacun.
Une chambre d'aldtement doit être
ménagée dans les
tablissements oecuant plus de 50 femîes de plus de 15
ns.
Droit au repos néessaire pour l'allaiement en sus des
epos ordinaires. —
Jne chambre d'allaiement doit être améîagée dans les éta>lissements occupant
lu moins 50 ouvrières.
2, Comme
Algérie 3.
1
Ratifications
(X)
86
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. —
Législations
nationales
(I)
Possessions françaises
(suite)
Afrique equatoriale
française
1. Arrêté du 28 octobre 1924 portant interdiction d'employer des
femmes enceintes ou
ayant des nourrissons.
2. Arrêté du 15 juin
1936 créant l'Oeuvre de
la protection de l'enfance et de la maternité
indigène, art. 11.
Afrique occidentale
française
1. Arrêté du 29 mars
1926 réglementant le
travail indigène, art.
42.
2. Décret du 18 septembre 1936 sur la
protection du travail de
l'enfant et de la femme,
art. 8-10, 24, 25, 37.
Guadeloupe
Décret du 4 septembre 1913 déterminant
les conditions d'application du livre I du Code
du travail (notamment
article 29 du Code dans
le texte du 28 décembre
1910).
Guyane
1. Décret du 7 février
1924 déterminant les
conditions d'application
du livre I du Code du
travail (notamment l'article 29 du Code dans le
texte du 28 décembre
1910).
2. Décret du 7 février
1924 déterminant les
conditions d'application
du livre II du Code du
travail (art.15 du décret).
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
1. Salariées des chantiers
publics ou privés.
1. Interdiction d ' employer des
femmes enceintes ou
ayant des
nourrissons.
—
Toute femme soumise à un
contrat d'emploi.
—
Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140.
(V)
—
1.8 semaines
au total avant
et après.
—
2. a) Comme
Maroc.
2. a) Comm
Maroc.
Comme Maroc.
Comme Maro«
2. b) 2 mois
avant pour
les travaux
de fond sur
les places exploitées par
équipes familiales suivant
la méthode
indigène et
pour le forage
d'autres puits
de toutes sortes. '
—
1. Toute femme soumise à
un contrat d'emploi.
2. Toutes femmes employées
dans les usines, manufactures,
carrières, mines et minières,
chantiers, ateliers et dépendances de toutes natures.
Garantie de
conservation
de l'emploi
—
2. Femmes indigènes.
1. Femmes indigènes employées dans les entreprises
commerciales, industrielles ou
agricoles.
2. a) Femmes européennes
et assimilées et femmes indigènes soumises à un contrat
d'emploi.
b) Mêmes groupes de femmes occupées dans le travail
familial (travail exécuté dans
la famille, dans le seul intérêt
de celle-ci et sans apport
étranger. Comprend notamment : menus travaux domestiques, gardiennage des troupeaux, travaux de culture et
de cueillette, pêche et autres
travaux définis par arrêté
d'après habitudes locales).
Législatio
1. Comme
Maroc.
2. 4 semaines après.
1. Comme
Maroc.
3TECTION DE LA MATERNITÉ
87
(suite)
ionales (suite)
acilités données
lux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
—
2. Assistance
enceintes.
—
2. a) Pendant 18
)is après la naisnce, 2 repos de
minutes chacun
sus des repos orîaires.
—
2. Pendant un an
»rès la naissance,
ux repos d'une
mi-heure chacun ;
i local approprié
lit être mis à dispoion pour l'allaiment.
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(IX)
(VIII)
—
—
—
—
2. a) Portage, polissage et traction des charges interdits
aux femmes
enceintes.
b) Les lieutenants-gouverneurs peuvent réglementer les
conditions
du
travail
des femmes
enceintes, à
l'occasion de
l'emploi du
matériel familial '.
—
—
—
médicale
aux
Ratifications
(X)
femmes
1. L'employeur doit fournir la ration
journalière de vivres en nature et la moitié
du salaire pendant les 8 semaines.
—
•
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législatk
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des
Champ d'application
volontairement
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
a v a n t et après a v a n t et après
les
couches
l'accouchement
(IV)
(II)
(III)
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
Possessions françaises
(suite)
Etablissements français dans l'Inde
Décret du 6 avril
1937, réglementant les
conditions du travail,
art. 33, 34.
Indochine
1. Arrêté d u 2 5 octobre 1927, protection de
la m a i n - d ' œ u v r e indigène et asiatique étrangère (art. 50, 83-85).
(Texte applicable à toutes les provinces ; applicable provisoirement au
territoire de K o u a n g
Tchéou W a n en suite de
l'arrêté du 19 décembre
1927), modifié par arrêté
du 21 septembre 1935,
a r t . 16 et 3 2 .
2. Décret du 19 janvier 1933 réglementant
les conditions du travail
libre des indigènes et
Asiatiques assimilés (art.
12-13), modifié p a r le
décret du 15 mai 1934.
Toutes femmes employées
dans les manufactures, usines,
chantiers, ateliers et leurs
dépendances, publics ou privés, laïques ou religieux, même ceux a y a n t un caractère
professionnel ou de bienfai-
1. Femmes indigènes ou
asiatiques
étrangères
employées sous contrat dans les
exploitations agricoles, industrielles et minières (Colonne V I , exploitations agricoles
seulement).
1. 1 mois
après.
2. Femmes indigènes
et
asiatiques assimilées et femmes européennes et assimilées occupées dans les m a n u factures, usines, chantiers,
laboratoires, ateliers et leurs
dépendances, magasins, boutiques, bureaux, publics ou
privés, laïques ou religieux,
mêmes ceux a y a n t un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, à
Vexcepiion des ateliers d'artis a n a t indigène où ne sont pas
employés plus de 10 ouvriers
et apprentis.
3. D é c r e t du 30 décembre 1936 sur le mêm e sujet, a r t . 27, 82, 8 3 .
3. Femmes indigènes ou
assimilées employées dans les
entreprises industrielles, minières et commerciales.
4. Décret du 24 février 1937 sur le travail
des E u r o p é e n s , a r t . 2 2 ,
2 3 , 72, 7 3 .
4. Femmes européennes et
assimilées occupées dans les
entreprises industrielles, minières, commerciales et agricoles (les dispositions mentionnées à la col. V sont également
applicables aux domestiques).
Madagascar
Décret d u 22 septembre 1925 réglementant
le travail indigène, a r t .
27, 4 3 , 44 et 46, modifié p a r le décret du 14
janvier 1936 (art. 1).
V.
Femmes indigènes salariées
employées dans une entreprise agricole, commerciale ou
industrielle.
4
semain e s après.
Voir colonne
La suspensi
d u travail de
semaines consé
tives a v a n t
après l'accoucr
m e n t n e pe
être une cause
r u p t u r e d e co
t r a t par Tei
ployeur à pei
d e dommages-i
térêts.
1. Voir colonne V I I I .
2 et 3. Voir
colonne V.
2. et 3 Comn
Maroc.
4. Une femm e en état d e
grossesse a p p a rente peut quitt e r le travail
sans avis préalable (rupture
d u contrat sans
indemnité).
E n outre,
voir colonne V.
4 . Comme M¡
roc.
Prolong!
tion jusqu'à 1
semaines sur pn
duction d'un ce
tificat médica
L'absence d e
la femme est
régulière en cas
d'indisponibilit é pour cause
de maternité.
P e n d a n t l'ai
sence régulier
aucune sanctio
ne peut être pris
contre la femmi
et l'employeur E
>eut demandi
a résiliation d
contrat que :
l'absence dépa:
se 30 jours cor
sécutifs.
f
JTECTION DE LA MATERNITÉ
89
(Sllïte)
ionales (suite)
acuités données
lux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
Pendant un an
rès la naissance,
repos supplémenres de 30 minutes
acun. L'employr doit installer des
ambres d'allaite:nt (les conditions
nstallation d'hy;ne et dé surveillée seront déternées par arrêté).
Moitié du salaire pendant 4 semaines.
1. Les exploitai s agricoles a n jyant plus de 50
rimes peuvent être
luises d'installer et
entretenir une crèe et de l'approvi>nner de lait et de
: pour les enfants.
1. L'employeur doit verser le salaire intégral pendant le mois de repos.
Les enfants au-dessous de 18 mois qui
ne sont pas nourris par leur mère, reçoivent
tous les 2 jours une boîte de 400 gr. de lait
condensé.
2, 3 et 4. Pendant
i an après la naisnce, 2 repos de 20
inutes chacun.
3. et 4. Le salaire n'est pas dû pendant
le repos légal (voir colonne V.)
Pendant un an
jrès la naissance,
iux repos d'une dei-heure chacun.
L'empZoüCur doit fournir la ration et le
demi-salaire pendant un mois au maximum.
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
1.
Pendant les derniers mois de
la grossesse
et les premiers mois
de l'allaitement,
les
femmes ne
peuvent être
astreintes
qu'à des travaux légers.
(IX)
Voir colonne VIII.
Ratifications
(X)
90
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législatù
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
Garantie de
conservatici
de l'emploi
1. Voir colonne V.
1. Comme M
roc.
(V)
Possessions françaises
(suite)
Martinique
1. Décret du 2 mars
1912 déterminant les
conditions d'application
du livre I du Code du
travail (selon l'art. 1,
l'article 29 du Code est
applicable (codification
du 28 décembre 1910).
2. Arrêté du 20 juin
1927 (Portage des charges).
Nouvelle- Calédonie
1. Décret du 5 octobre
1927 déterminant les
conditions d'application
du livre I du Code du
Travail (selon l'art. 1,
les articles 29 et 29 a)
du Code sont applicables)
et décret du 12 juillet
1928 portant application
de la loi du 4 janvier
1928 (modification de
l'art. 29).
2. Décret du 5 octobre
1927 déterminant les
conditions d'application
du livre II du Code du
travail (art. 15 du décret).
3. Décret du 24 décembre 1935 réglementant l'immigration en
Nouvelle-Calédonie, art.
64 et 81.
Etablissements
d'Océanie
1. Arrêté du 24 mars
1924 réglementant les
conditions d'engagement
des travailleurs industriels et agricoles autres
crue ceux soumis au
régime de l'immigration,
art. 17.
2. Contrat-type pour
les travailleurs emigrants
dans les Colonies du Pacifique, art. 8 et 20.
—
—
2. Comme Algérie 3.
1. Toute femme soumise à
un contrat d'emploi.
2. Comme Guyane (texte 2).
1. Comme Al1. Comme A
gérie (textes 1 gérie.
et 2).
2. 4 semaines après.
1. Ouvrières et employées
des entreprises industrielles
et agricoles.
2. Immigrantes employées
sous contrat sur les exploitations françaises agricoles, minières ou industrielles.
mois
—
1. 1 mois
avant et 1 mois
après.
—
3. 1
après.
3. Femmes immigrantes indigènes ou ressortissantes
françaises ou étrangères ne
jouissant pas de la qualité
de citoyenne, en provenance
des colonies françaises ou
étrangères et introduites en
Nouvelle-Calédonie et dépendance en vertu d'autorisation d'engagements ou de
contrats de travail.
—
2. 1
après.
mois
TECTION DE LA MATERNITÉ
(suite)
91
onales (suite)
.cilités données
ix mères p o u r
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
(VI)
(VII)
—
—
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
i. D a n s t o u t grouaent
réunissant
s de 4 ménages,
! crèche doit être
tallée.
iur les exploitais plus petites, la
de des enfants
tre dans la tâche
ne des travailses.
—
3. Uemployeur doit payer le salaire pend a n t le repos d ' u n mois.
1. L''employeur doit p a y e r le salaire pend a n t le repos de 1 mois a v a n t et 1 mois
après les couches.
2. Comme N o u le-Calédonie
xte 3).
2. Comme Nouvelle-Calédonie 3 .
(X)
—
2. Comme
Algérie 3 .
. Comme Guyane
ite 2).
Ratifications
1. Après le
repos absolu
de 1 mois les
salariées ne
peuvent être
astreintes
pendant 2
autres mois
q u ' à des t r a v a u x légers.
•
92
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législat.
Législations
nationales
(I)
Durée p e n d a n t
Droit
laquelle
de q u i t t e r
l'emploi des
Champ d'application
volontairement
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
a n t et après
a v a n t et après a vles
couches
l'accouchement
(rv)
(II)
(III)
Garantie d
conservatio
de l'empio
(V)
Possessions françaises
(Un)
Réunion (Ile de la)
Décret du 22 mai 1916
d é t e r m i n a n t les conditions d'application du
livre I d u Code du t r a vail (selon l'article 1 du
décret, l'article 29 du
Code est applicable (codification d u 28 décembre 1910).
Cote française des
Somalis
Décret du 22 mai 1936
réglementant le travail
indigène (art. 8, 3 3 , 34,
40).
Toutes femmes soumises à
u n contrat d'emploi.
Toute femme indigène soumise à u n contrat d'emploi.
Voir colonne V.
4
semaines après.
Comme Madagascar.
Comme Mai
Comme Mai
gasear.
Mandats français
Cameroun
Décret du 14 septembre 1935, p o r t a n t réglem e n t a t i o n de l'emploi
des femmes et des enfants. d a n s les entreprises agricoles, commerciales et industrielles,
a r t . 10-11, et décret du
17 n o v e m b r e 1937 réglem e n t a n t le travail indigène, a r t . 11 et 12.
Liban
Loi libanaise d u 17
avril 1935 réglementant
le travail des enfants et
des femmes dans l'industrie, a r t . 17-20.
Syrie
Décret n° 32 du 14
juin 1936 réglementant
le t r a v a i l des enfants et
des femmes d a n s l'industrie, a r t . 17-20.
Voir colonne V.
Comme Mar
1 mois
a v a n t . 30
jours après.
Sur d e m a n d e
prolongation de
15 jours du
congé suivant
les couches.
Interdiction
licencier penda
l'absence
ol
gatoire et vole
t a i r e (colonne
et 4) sauf si
femme s'est e
ployée ailleu
15 jours
après.
U n mois av a n t ; sur dem a n d e , prolongation d e 15
jours du congé
suivant les couches.
Femmes employées dans les
entreprises agricoles, commerciales et industrielles.
Comme Guyane (texte 2).
Exceptés : t r a v a u x et exploitations agricoles, établissements commerciaux.
Comme Liban.
GRAND E B B ETAGNE
1. Loi de 1937 sur les
fabriques (en. 67), a r t .
61.
1. A Londres et en Ecosse :
femmes occupées dans les
fabriques de t o u t e n a t u r e , y
compris les blanchisseries,
imprimeries, etc.
2 . Loi de 1936 sur la
santé publique, ch. 49,
a r t . 204 et 205.
2. E n Grande-Bretagne, en
dehors de Londres et d'Ecosse:
comme 1.
1 et 2. 4 semaines après.
»TECTION DE LA MATERNITÉ
93
(SUlte)
loríales (suite)
acilités données
ux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
(VI)
Indemnités
durant les périodes de repos
(VII)
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
—
—
Comme Madagasr.
Comme Madagascar.
Comme Indochine.
—
—
—
—
—
—
—
—
La femme ne pourra réclamer aucun
salaire pendant son absence.
—
—
—
3. Assurance-maladie obligatoire.
a) L'assurée, mariée ou non, touche une
indemnité globale de 2 livres.
Conditions : avoir été affiliée à l'assurance depuis 42 semaines et avoir versé
les cotisations de 42 semaines.
b) L'assurée mariée, lorsqu'elle s'abstient de tout travail salarié pendant 4 semaines après l'accouchement, touche une
seconde indemnité de 2 livres.
—
2. Les autorités compétentes en
matière de
Ratifications
(X)
94
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législat
Législations
nationales
(I)
GRANDE-BRETAGNE
(suite).
3. Loi de 1936 (ch. 32)
sur l'assurance-maladie,
art. 32 et 57 à 72 (remplaçant les lois précédentes).
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Grande-Bretagne, § 6.
Colonies et protectorats
britanniques :
Brunei (Bornéo)
Code du travail, publication n° 4 de 1932,
art. 5, 74-75, 172 et
178.
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
remploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(IV)
(III)
(II)
3. Sont assurés obligatoirement tous les salariés de plus
de 16 ans, quelle que soit leur
nationalité ; exceptés ceux au
bénéfice d'arrangements leur
donnant des avantages équivalents, ceux engagés dans des
emplois de nature occasionnelle, et les travailleurs non
manuels gagnant plus de 250
livres annuellement. Dispositions pour l'assurance volontaire. (Différence dans les
indemnités versées aux femmes mariées et non mariées.)
Toutes les salariées asiatiques, excepté les domestiques.
1 mois avant,
1 mois après.
Etablissements du
Détroit
Ordonnance n° 14 de
1923 sur le travail,
art. 28-29.
Idem.
Idem.
Etats Malais fédérés
Code du travail, n° 18
de 1923, art. 74-75.
Idem.
Idem.
Etats Malais non fédérés :
Etat de Johore : Code
du travail, n° 10 de
1924, art. 74-75.
Idem.
Idem.
Etat de Kedah : Code
du travail, n° 2 de 1345
(1926), modifié par n° 19
de 1351 (1933) ; art.
48-49.
Idem.
Idem.
Etat de Kelantan
Disposition législative
sur l'immigration indienne de 1927, art.
49-50.
Idem.
Idem.
Etat de Perils : Code
du travail, n° 3 de 1345
(1927), art. 48-49.
Idem.
Idem.
Garantie d
conservatic
de l'empie
(V)
)TECTION DE LA MATERNITÉ (Suite)
95
ionales (suite)
acilités données
ux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VII)
(VI)
c) En cas de maladie consécutive à l'accouchement, prestationse ordinaires de maladie à partir de la 5 semaine suivant
l'accouchement pendant 26 semaines au
plus : s'il en est nesoin. prestations d'invalidité après cette limite".
d) Les sociétés approuvées peuvent accorder des prestations supplémentaires.
rout employeur de
is de 50 lemmes
it être tenu d'insler une crèche où
lait et du riz
ont fournis gratement aux enits et de l'entreiir dans des conions déterminées
is la surveillance
contrôleur.
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
bien-être social peuvent
prendre diverses mesures pour les
soins aux
femmes enceintes et allaitant au
sein.
L'employeur est tenu :
a) De verser une allocation de maternité
égale la première fois à */« du salaire
total gagné chez lui pendant les 6 mois
précédant la période d'assistance ou le
temps plus court durant lequel la femme a
travaillé chez lui ; égale la deuxième fois et
les fois subséquentes à 3/u du salaire gagné
pendant les 11 mois précédant la période
d'assistance ou pendant la période plus
courte qui sépare deux périodes d'assistance.
b) D'assurer le traitement médical et
l'entretien de l'accouchée dans un hôpital
ou un autre lieu.
Condition : que l'assistée ne travaille pas
pour un autre employeur.
idem.
Idem.
—
—
Idem.
Idem.
—
—
Idem.
Idem.
—
—
Idem.
Idem.
—
—
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
—
—
—
Ratifications
(X)
96
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législab
Législations
nationales
(I)
Colonies et protectorats
britanniques (suite)
Malte
Loi de 1926 sur les
fabriques, art. 5.
Ouganda
Ordonnance sur l'emploi des femmes dans
les établissements industriels, n» 32 de 1931,
modifiée par l'ordonnance n» 1 de 1936 ;
art. 2 et 7.
Rhodésie du Nord
Ordonnance de 1929
sur l'emploi des indigènes, art. 44.
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
Toute femme occupée dans
les établissements industriels
occupant au moins 10 salariés ;
travaux de construction et
carrières.
Pour l'indemnisation, femme
mariée seulement.
Toute salariée de plus de
14 ans.
Garantie d
conservatio
de l'empio;
(V)
—
(V. col. VII)
Toute femme indigène travaillant sous contrat de service, écrit ou oral.
(V. col. VII)
—
(V. col. VII
L'employeui
le droit de ro
pre le contrat
de congédier i
salariée ou ¡
prentie pour c;
se d'incapacité
travail provoqi
par la grossesse
l'accouchemen
en lui payant s
salaire jusqu'à
date du congéd
ment.
GRÈCE
1. Loi n° 2274 du
1 " juillet 1920 tendant
à la ratification de la
convention.
2. Loi n° 4029 du
24 janvier-6 février 1912
sur le travail des femmes et des jeunes gens
et décret d'application
du 14-27 août 1913.
3. Loi n" 6298 du
24 septembre 1934 sur
les assurances sociales,
art. 26, 31, 39 ' et décret
législatif du 29 juin
1935, art. 8.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe ;
Grèce § 6.
1. Comme la convention de
Washington de 1919. (La loi
en reproduit les termes et
prévoit que les dispositions en
seront ultérieurement incorporées dans la législation
grecque.)
2. Salariées des établissements industriels et commerciaux.
3. En principe, tous les
salariés domiciliés dans les
centres d'assurance sont soumis à l'assurance à l'exception notamment des personnes
ayant droit à une pension de
l'Etat, des salariés occupés
aux travaux agricoles, forestiers ou d'élevage et des
domestiques.
Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140.
2. 8 semaines au total
dont 4 au
moins après.
2. Durant
congé légal.
lOTECTION DE LA MATERNITÉ
97
(suite)
tionales (suite)
Facilités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
concernant la . l'accouche- à
grossesse
ment
(VIII)
(IX)
(V. col. VII)
(V. col. VII)
Ratifications
(X)
Employeur : Le contrat d'une femme
mariée doit prévoir le versement d'une
indemnité équitable de l'employeur en cas
d'accouchement.
(V. col. VII)
Le gouverneur peut émettre des règlements concernant l'emploi des femmes
avant et après l'accouchement.
3. Assurance-maladie obligatoire :
a) assistance médicale et pharmaceutique (avec 25 % de participation de l'assurée), ou allocation pécuniaire globale.
b) Allocation journalière de '/« du salaire moyen pendant 6 semaines avant et
6 semaines après l'accouchement payable
pour tous les jours de cette période pendant lesquels l'assurée s'abstient de travailler, y compris les jours fériés.
c) Allocation d'allaitement de 7a du
salaire journalier moyen pour les 60 jours
suivant la cessation de l'allocation d'accouchement.
Condition : 50 jours de travail au cours
des 12 mois précédant l'accouchement.
Ratification
enregistrée 19.
XI. 1920.
98
REGLEMENTATION CONCERNANT ]
B. — Législatio
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les couches
l'accouchement
(IV)
(II)
(III)
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
GUATEMALA
1. Décret n° 1434 du
30 avril 1926, sur le
travail, art. 30 à 37.
1. Salariées des établissements industriels et commerciaux.
Applicable aux femmes travaillant au temps ou à forfait.
1. 4 semaines avant et
5 après.
Toute femme soumise à un
contrat de travail.
Trois semaines avant (à
moins qu'un
certificat médical n'atteste la nature
anodine du
travail en
question) et
trois semaines après.
1. Salariées des établissements industriels et commerciaux, construction, transports, etc., publics ou privés.
1. 6 semaines après.
1. L'emploi e
réservé durai
toute l'absen
légale et au de
en cas de mal
die consécutiv
Une femme co:
gédiée dans 1
3 mois précédai
ou suivant s
couches a dro
au salaire de !
jours (voir aus
colonne VIII).
2. Décret du 20 février
1929 portant approbation du statut de la
Société de protection de
l'enfance.
3. Décret n» 1877 :
Code d'hygiène publique, art. 194.
HAITI
Loi du 10 août 1934
réglementant le travail,
art. 17.
HONGRIE
1. Loi V de 1928 sur
la protection des femmes et des enfants dans
les établissements industriels et similaires,
art. 8 et 20, et ordonnance d'application n°
150443 du 30 décembre 1930.
2. Loi XXI de 1927
sur l'assurance obligatoire en cas de maladie
(art. 30 à 54) modifiée
par les ordonnances n°
9090 du 29 décembre
1931, art. 9, n» 9600 du
15 décembre 1932, n»
185660 du 22 décembre
1932, n» 6000 du 2 juin
1933, art. 3, n» 137009
du 4 décembre 1933 et
n« 6500 du 21 juin 1935,
art. 16.
2. En résumé, sont assurés
obligatoirement, les salariés
des établissements industriels
de toute nature et de certaines
entreprises, administrations
et bureaux exploités commercialement ainsi que les employés domestiques. Sont
dispensés de l'assurance les
employés gagnant plus de
3.600 pengö annuellement ou
300 mensuellement. Sont explicitement exclues les salariées des entreprises agricoles
forestières et d'élevage.
3. Décret n° 39084 de
1917. B. M.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Hongrie, § 6.
Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140.
1. 6 semaines
avant et, en
cas de danger
de fausse couche, à tout moment de la grossesse sur présentation d'un
certificat médical. En cas
de complication par suite
de couches, le
congé peut être
prolongé de 4
semaines sur
production d'un
certificat médical.
1. L'emploi e
réservé duranl
l'absence légal
Un congédiement ne pei
avoir effet dura
cette absence,
sauf
lorsqu
s'agit d'un coi
trat d'une dun
déterminée c
pour un but d
fini et atteint, c
encore lorsque
congédiement
un autre mot
légitime et a é1
annoncé 8 jou
au moins avai
le commencement du repo
)TECTION DE LA MATERNITÉ (suite)
99
ionales (suite)
acuités données
ux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
(VI)
Indemnités
durant les périodes de repos
(VII)
Autres
Autres
mesures
mesures
à
concernant la postérieures
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
Ratifications
(X)
.. Repos de 15 mi- 1. Employeurs : 50% du salaire pendant
tes toutes les 3 le repos obligatoire avant et après. A la
ires, ou plus sou- place d'une partie de l'indemnité, l'assisît sur présenta- tance médicale peut être donnée.
n d'un certificat
Hir.nl.
1. Le congédiement pour
cause de grossesse est interdit.
Ì. La Société a
tamment pour tâ; de créer des
¡ches pour les enits des ouvrières.
2. Voir colonne IX.
2. La Société
doit s'occuper des conditions de l'emploi des femmes avant et
après l'accouchement.
Employeur : paiement du salaire pendant
la durée du congé.
—
—
—
2. Assurance-maladie obligatoire :
a) Assistance et traitement obstétricaux.
b) Indemnité de grossesse égale à la
moitié du salaire journalier moyen durant
6 semaines prolongée jusqu'à l'accouchement en cas d'erreur sur la date.
c) Indemnité d'accouchement durant
les 6 semaines suivant l'accouchement, au
même taux que b). En cas de maladie par
suite de couches, allocation de maladie
après les 6 semaines.
d) Indemnités d'allaitement de 60 filler
par jour pendant 12 semaines suivant
l'indemnité d'accouchement ou valeur équivalente en aliments si la mère ne peut
nourrir. A la décision des caisses cette
indemnité peut être portée à concurrence
de l'indemnité de maladie (50 % du salaire) ; en cas de naissance multiple elle
est élevée proportionnellement.
e) A la décision des caisses une layette
peut être prêtée ou donnée.
Conditions de jouissance : Avoir cotisé
durant 9 mois dans les 18 mois précédant
l'ouverture de la période indemnisée, et
suspendre l'exercice de la profession.
1. Interdiction d'emploi
pendant la
nuit des femmes visiblement enceintes et des
femmes prouvant par certificat médical que le travail de nuit
présente des
dangers pour
elles-mêmes
ou pour le
fœtus.
1. Interdiction d'emploi
pendant la
nuit des femmes nourrissant leur enfant âgé de
moins de 7
mois.
Ratification enregistrée
19. IV.
1928.
—
1.1 heure de repos
aplémentaire, a
nner en deux fois.
Voir, en outre,
lonne IX.
3. La Direction générale de l'Hygiène
doit établir, notamment, des services de
consultations prénatales et postnatales, des
maternités, des centres d'éducation maternelle, etc.
3. Assistance communale : Droit aux
soins d'une sage-femme diplômée, et obligation des communes à en engager '.
100
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législati
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(IV)
(II)
(III)
Garantie di
conservatici
de l'emploi
(V)
INDE
Loi sur les fabriques
n° XXV de 1934, art.
33.
Fabriques (telles que définies par la loi) employant
plus de 50 femmes.
Provinco de Bombay
Loi n° VII de 1929
sur les indemnités de
maternité, modifiée par
la loi n° V de 1934 et
étendue par notification
n» 8178 de 1937.
Ouvrières des fabriques de
certains districts (extension
possible à d'autres districts
a la volonté du gouvernement).
4 semaines
après.
4 semaines
avant.
Congédieme
interdit durs
le congé ou à u
date telle que
délai expirer
durant le con
Provinces Centrales.
Loi n° VI de 1930 sur
les indemnités de maternité.
Ouvrières des fabriques.
4 semaines
après.
4 semaines
avant.
Comme Bon
bay.
Comme Bombay.
Comme
Bombay.
Comme Bo
Comme Bombay.
bay.
1. Fabriques.
4 semaines
après.
3 semaines
avant.
Comme Bo
bay.
2. 4 semaines après.
2. 4 semaines avant.
2. Comme
Bombay.
Province (le Delhi
Notification n° L.
1844, du 26 novembre
1936, étendant à la province de Delhi les dispositions de la loi de la
province de Bombay
sur les indemnités de
maternité.
Province de Madras
1. Loi n" VI de 1935
sur les indemnités de
maternité.
2. Règlement de 1936
pour l'application de la
loi sur les fabriques,
chapitre V, règle III.
Province du Bengale
Règlement de 1935
pour l'application de la
loi sur les fabriques,
art. 70.
Etats Indépendants
Cochin
Notification n° 86 du
12 avril 1937 (protection
des ouvriers des plantations), art. 16.
Mysore
1. Règlement sur les
fabriques n° I du 11 janvier 1936, art. 33 (2).
2. Règlement n° III
4 février 1937 sur les indemnités de maternité.
2. Fabriques.
Fabriques.
Ouvrières des plantations de
10 ha. de terrain cultivé ou
occupant au moins 20 ouvriers.
1. et 2. Fabriques.
OTECTION D E LA MATERNITÉ
101
(SüÜe)
tionales (suite)
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
concernant la l'accouche- à
grossesse
ment
Facilités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
—
—
—
—
—
—
—
Pouvoirs reconnus
ix Gouvernements
eaux d'émettre des
¡glements requérant
installation d'un loll convenable pour
. garde des enianis
B moins de 6 ans
ans les fabriques.
L'employeur doit payer 8 annas par jour
dans les villes spécifiées, et ailleurs le salaire journalier moyen s'il est moindre de
8 annas, pendant la période d'absence autorisée.
Condition : Etre depuis 9 mois au service
de l'employeur au commencement du
congé, et s'abstenir de tout travail salarié
pendant la période indemnisée.
L'empîooeur doit payer le salaire journalier moyen jusqu'à un maximum de
8 annas pendant la période d'absence
autorisée.
Conditions : les mêmes qu'à Bombay.
Uemployeur doit payer 8 annas par jour
pendant la période d'absence autorisée.
2. Les fabriques
mployant plus de
0 femmes doivent
istaller un local
onvenable pour la
arde des enfants
e moins de 6 ans.
Comme à Madras.
1. U employeur doit payer 8 annas par jour
pendant la période d'absence autorisée
(dans les fabriques autres que saisonnières).
Conditions : les mêmes qu'à Bombay.
—
—
L'employeur doit accorder une assistance
et la nourriture pendant sept semaines.
—
—
1. Pouvoir du gouvernement d'émettre
les règlements porant la même dispoition que ci-dessus
Madras).
2. L'employeur doit payer le salaire
journalier moyen pendant 3 mois à partir
de la date où la femme l'inlorme de son
accouchement prochain, ou 8 annas par
jour (si le salaire moyen dépasse cette
somme) pendant la période d'absence autorisée.
—
—
Ratifications
102
RÉGLEMENTATION CONCERNANT
B. —
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi
des
Champ d'application
volontairement
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(III)
(IV)
(H)
Législatk
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
IRAN
Règlement des fabriques et des établissements industriels, du
19 Mordad 1315 (10 août
1936).
Salariées des établissements
industriels faisant usage d'un
moteur et occupant au moins
5 ouvriers ou occupant au
moins 10 ouvriers dont un de
moins de 18 ans ; ou occupant
11 ouvriers quel que soit leur
âge ; ou encore dans lequel le
travail effectué exige des
mesures spéciales de précautions pour la santé des ouvriers quel que soit le nombre
de ceux-ci.
Exclu les exploitations agricoles.
Congé à accorder selon la
décision du médecin.
Voir
IV.
coloni
3 semaines
après.
Congédiemen
interdit durar
le congé légi
(col. III et I\
ou à une dat
telle que le dèli
expirerait durai
le congé.
1. Voir colonne V.
1. Durant '.
mois d'absence
Si l'interruptioi
de service se pro
longe au delà
l'employée peu
être
licenciée
avec droit au;
indemnités pré
vues par le décre
proportionnellement à la duréi
de ses services.
IRAK
Loi sur le travail n° 72
de 1936, art. 8.
Salariées des établissements
industriels.
2 semaines
avant.
1. Loi (britannique)
de 1901 (ch. 22) sur les
fabriques et ateliers,
art. 61.
Comme
tagne.
4 semaines
après.
2. Lois nationales d'assurance, ch. 37 de 1913,
art. 14 ; ch. 62 de 1918,
art. 11 ; ch. 10 de 1920,
art. 2.
Comme en Grande-Bretagne.
IRLANDE
en
Grande-Bre-
ITALIE
1. Décret-loi du 13
novembre 1924, n° 1825,
sur le contrat d'emploi
privé, art. 6.
1. Toutes les personnes
occupant un emploi non
manuel.
2. Décret du 14 avril
1927 n° 530 approuvant
le règlement sur l'hygiène du travail, art. 34
et 39.
2. Pour art. 34 (crèches),
entreprises industrielles ; pour
art. 39 (transport des poids)
entreprises de toutes sortes.
t
OTECTION DE LA MATERNITÉ (Suite)
103
tionales (suite)
facilités données
a u x mères p o u r
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
(VI)
(VII)
Plusieurs fois p a r
ur le temps nécesire compté dans le
mps de travail.
ménagement d'une
lie
d'allaitement.
ins les établisseents occupant a u
oins 50 femmes
;ées de plus de 16
is.
—
Employeur
le congé.
:
Salaire
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
intégral
pendant
Ratifications
(IX)
(X)
—
—
L'employeur est t e n u
de faire examiner médicalement les
Commis
~n -
ceintes.
Employeur
confié.
: Salaire intégral p e n d a n t le
—
2. Assurance-maladie
obligatoire :
a) L'assurée, mariée ou non, touche u n e
indemnité globale de 2 livres.
Conditions : avoir été affiliée à l'assurance
depuis 42 semaines e t avoir versé les cotisations de 42 semaines.
b) L'assurée mariée, lorsqu'elle s'abstient de t o u t travail salarié p e n d a n t 4 semaines après l'accouchement touche u n e
deuxième allocation de 2 livres.
c) E n cas de maladie consécutive à
l'accouchement, prestations
ordinaires de
maladie à partir de la 5 e semaine suivant
l'accouchement et p e n d a n t 26 semaines
a u plus ; s'il en est besoin, prestations d'invalidité après cette limite.
Ratification
autorisée.
1. L'employeur
doit verser le salaire
intégral p e n d a n t le premier mois de congé,
demi-salaire pour les deux autres mois.
2 . U n e chambre
allaitement
doit
tre aménagée dans
s établissements inustriels occupant a u
loins 50 ouvrières
e 15 à 50 ans.
2. Interdiction d'occuper a u t r a n s port des charges les femmes enceintes à p a r t i r
du 6° mois de
grossesse.
—
104
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législatk
Législations
nationales
(I)
ITALIE (suite)
3. Décret-loi du 13
mai 1929, n° 850, concernant la protection
des ouvrières et employées durant la grossesse et les couches
(conversion en loi, 2 juillet 1929, n» 1289) et
circulaire n» 10761-361
du 24 août 1937.
4. Décret royal du 28
août 1930, n» 1358 pour
l'application du décretloi n" 850 de 1929.
5. Décret-loi n° 654
du 22 mars 1934 concernant la protection de
la maternité des travailleuses (conversion en loi,
5 juillet 1934, n° 1347)1.
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes
est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(III)
(IV)
(II)
3. Ouvrières et employées
des entreprises industrielles et
commerciales (exclu celles
effectuant du travail à domicile). L'extension peut être
faite, par décision ministérielle, aux femmes occupées
à des travaux agricoles pénibles (voir N" 7).
3. 30 jours
avant et 30
jours après.
Réduction
possible à 3
sem. avant et
3 sem. après
si la nature
du travail et
la santé de la
femme le permettent (certificat médical exigé).
5. Pour la protection en
général : toute femme salariée
y compris les élèves des
écoles professionnelles poursuivant un but lucratif. Sont
exemptées les femmes occupées aux travaux domestiques, les travailleuses à domicile, les femmes employées
dans les administrations publiques ou dans les entreprises de
l'Etat lorsqu'elles jouissent
déjà d'une réglementation
équivalente aux dispositions
de la loi, le personnel enseignant, les salariées agricoles.
L'extension peut être faite par
décret aux femmes occupées à
des travaux agricoles particulièrement pénibles (voir
N» 7).
6. Décret-loi n» 1827
du 4 octobre 1935 sur la
prévoyance sociale (art.
37, 42, 45, 50, 59, 78,
79) (conversion en loi,
6 avril 1936, n° 1155).
5. et 6. Pour l'assurance :
Femmes de 15 à 50 ans assujetties au décret-loi N° 654
du 22 mars 1934, y inclus les
travailleuses à domicile. Sont
exceptées les employées gagnant plus de 800 lires par
mois.
Les femmes non assujetties
à l'assurance obligatoire sont
admises à l'assurance facultative.
7. Décret-loi n° 1502
du 7 août 1936 étendant
l'a ssurance-maternité
aux travailleuses de l'agriculture (conversion en
loi, 14 janvier 1937,
n° 305).
7. Femmes de 15 à 50 ans
occupées dans l'agriculture
dans un emploi dépendant ou
appartenant à la famille des
métayers et colons assujettis
à l'assurance-tuberculose obligatoire.
Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140.
5. 1 mois
avant (prolongation en
cas d'erreur)
6 semaines après. Réduction à 3 sem.
avant et 3
sem. après si
la nature du
travail et la
santé de la
femme le permettent ; certificat
médical 1 .
8. 1 mois
avant, 1 mois
après.
(V)
3. Durant l'a
sence légale
mois) avec ci
longation
ji
qu'a 3 auti
mois dans le c
de maladie co
sécutive.
4. 6 semaines avant.
4. Idem.
Garantie de
conservation
de l'emploi
4. Voir colon
VIII.
5. Ouvrière:
5. Ouvrières :
toute
6 sem. avant ; Pendant
période d'abser
Employées : obligatoire ou
3 mois en tout >. facultative et
pendant une p
riode suppléme
taire d'un me
en cas de mal
die.
Employées :
Voir article 6 c
décret-loi du :
novembre 192
N» 1825 sur
contrat d'empi
privé (texte 1)
)TECTION DE LA MATERNITÉ
105
(Suite)
ionales (suite)
I
acuites données
ux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
(VI)
I. Deux repos supmentaires, s'il n'y
pas de chambre
llaitement, de 1 h.
icun avec droit de
tir de l'entreprise
d'une y2 heure
îcun s'il y a une
imbre
d'allaite:nt.
t. Installation oblitoire d'une chame
d'allaitement
ns les établisse;nts industriels ou
mmerciaux occunt au moins 50
vrières ou emDyées de 15 à 50
s.
5. a) Pendant une
née : 2 repos supémentaires, s'il n'y
pas de chambre
allaitement, de 1 h.
acun avec droit de
rtir de l'entreprise
d'une y2 h. chain s'il y a une
tambre
d'allaiteent.
b) Une chambre
allaitement
doit
re aménagée dans
s
établissements
:cupant au moins
) femmes de 15 à
) ans (dispense posble s'il existe une
istitution, pour l'asstance aux mères,
proximité de l'étalissement).
Dans les établisselents occupant au
loins 100 temmes de
5 à 50 ans, l'inspecon corporative peut
rescrire que la chamre soit pourvue du
ersonnel
qualifié
our garder les enmts durant les neues de travail '.
Indemnités
durant les périodes de repos
(VII)
5. et 6. Assurance-maternité obligatoire * :
a) Assistance sanitaire (forme et limites
à définir par le Comité spécial d'assurancematernité de l'Institut national fasciste
de prévoyance sociale * ;
& ' Indemnité d'accouchement île 300
lires (100 lires en cas d'avortement survenu
après le troisième mois de la grossesse).
Réduction à 200 lires si la femme travaille
pour le compte d'un tiers pendant un des
deux repos obligatoires, avant ou après
l'accouchement, et à 100 lires si elle travaille pendant les deux repos (la réduction
ne s'applique pas aux travailleuses à domicile).
Conditions : a) Avoir été employée à la
date de la conception (c'est-à-dire 9 mois
avant l'accouchement à terme, 6 mois
avant l'accouchement prématuré, et trois
mois avant une fausse-couche) et avoir
travaillé au moins 15 jours au cours des
360 jours précédant l'accouchement ou la
fausse-couche ; ou b) avoir cotisé pendant
2 années précédant l'accouchement.
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
4. La déclaration de
grossesse est
obligatoire ;
le licenciement est interdit depuis
la délivrance
du certificat
dee grossesse
(6 mois)
sauf pour
faute grave
et dans le
cas d'une cessation générale du travail.
5. a) comme 4.
b) interdiction d'employer les
femmes enceintes au
transport et
levage de fardeaux pendant 3 mois
avant l'accouchement
(s'applique
également à
l'agriculture).
7. Assurance-maternité obligatoire :
a) assistance sanitaire (forme et limites
à définir par le Comité spécial d'assurancematernité de l'Institut national fasciste
de prévoyance sociale).
Peut être complétée par le secours de
l'Oeuvre nationale Maternité et Enfance
(voir N° 10).
b) indemnité d'accouchement de 100 lires
(75 en cas
de fausse couche survenue
après le 3 e mois de grossesse).
Conditions : pour les assurées occupées
d'une façon permanente, ou appartenant
au groupe familial des métayers et colons
et celles travaillant dans les rizières : avoir
cotisé ou dû cotiser 2 ans avant l'accouchement ; pour les journalières : avoir cotisé,
ou dû cotiser durant 200 jours dans les
cinq années précédant l'accouchement,
l'affiliation à l'assurance ayant eu lieu au
moins 2 ans avant (Abaissement du stage
pendant une période transitoire).
(IX)
Ratifications
(X)
106
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Legislan
Législations
nationales
(i)
ITALIE
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi
des
Champ d'application
volontairement
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
a
a v a n t et après v a n t et après
les
couches
l'accouchement
(III)
(IV)
(II)
Garantie de
conservatior
de l'emploi
(V)
(suite)
8. Loi sanitaire n° 636
du 1 e r a o û t 1907 comp r e n a n t la loi sur le
travail dans les rizières,
a r t . 82.
8. Ouvrières des rizières.
9. Décret royal n° 312
du 18 février 1930 : règlement sur le travail
dans les rizières pour la
province de R o m e , a r t .
14.
9. Idem.
1 0 . Décret royal n °
2316 du 24 décembre
1934 a p p r o u v a n t le t e x t e
codifié des lois sur la
protection et l'assistance
à la Maternité et l'Enfance. (Concerne l ' Œ u vre nationale pour la
protection de la Maternité et de l'Enfance instituée p a r la loi d u 10
décembre 1925), a r t . 6,
17 et 1 8 .
.
10. Voir col. V I I .
P o u r fonctionnaires,
voir ch. X I , annexe :
Italie § 6.
Colonies Italiennes :
Libye
1. Décret royal n°
1253 du 3 avril 1937,
é t e n d a n t à la Libye,
avec des modifications,
la loi n° 653 d u 26 avril
1934 sur le travail des
femmes et des enfants.
2. Décret royal n°
1232 du 12 avril 1937
étendant a la Libye les
dispositions des décretslois n» 1827 et n° 1502
(assurance-maternité).
1. Comme 5, Italie.
2. Comme 6 et 7, Italie.
JAPON
1. Loi sur les fabriques
n ° 3 3 d u 29 mars 1923,
amendée p a r la loi n ° 21
de 1929, a r t . 12.
2. Ordonnances impériales n° 153 d u 5 juin
1926, a r t . 16 et 27 bis ;
n° 13 d u 7 juin 1926,
1. Salariées des fabriques
occupant plus de 10 ouvriers,
et fabriques où il est fait
usage de force mécanique, ou
encore où sont exécutés des
t r a v a u x d a n g e r e u x ou insalubres.
2. Idem.
1,2, 3 , 4 semaines a v a n t
l'accouchem e n t ; 6 semaines après
l'accouchement (ou
une
fausse
couche survenue après le
4 e mois) ; période réduite
à 4 semaines
sur produc-
2. Lorsque 1<
congédiement es
prononcé
pen
d a n t le congé di
grossesse et d*ac
couchement (voi
colonne
III)
pour le calcul dt
la période dt
préavis il ne peu1
•être tenu comptt
de la périodt
comprise dans U
congé.
OTECTION DE LA MATERNITÉ
107
(Suite)
'ionales (suite)
facilités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
Autres
Autres
mesures
mesures
concernant la postérieures à
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
—
9. Deux repos supémentaires d'une
: h. chacun au minium.
10. Assistance des femmes en couches
et des mères nécessiteuses ou abandonnées,
consultations pré- et post-natale, distribution gratuite de repas aux femmes enceintes et nourrices, entretien de crèches
et garderies d'enfants, maternités, cantines maternelles, etc. Création d'institutions propres à l'œuvre et coordination des
œuvres existantes. Hospitalisation un mois
avant et un mois après les couches des
femmes ne disposant pas du logement
approprié.
1. Gomme
5 b), Italie.
•
—
1, 2 et 3. Deux
:pos de 30 minutes
;auf pour ¡es ferales travaillant au
md des mines pour
isquelles des disposions spéciales doient être prises pour
iciliter l'allaitelent).
2. Comme 6 et 7, Italie.
4. Assurance-maladie obligatoire :
a) Allocation globale d'accouchement
de 20 yen.
b) Indemnité journalière dite de maternité égale à 60% du salaire quotidien
pendant une période de 28 jours avant et
42 jours après l'accouchement. En cas
d'erreur sur la date, la période antérieure
peut être allongée de 7 jours.
c) Les soins médicaux peuvent être accordés et l'allocation d'accouchement réduite à 10 yen.
Condition : Avoir été assurée 180 jours
au moins dans l'année qui précède l'accou-
2. Le préfet
peut ordonner
a l'employeur
de limiter ou
d'interdire le
travail d'une
femme récemment accouchée dans
d'autres circonstances
que celles spéciiiées à la
colonne III.
Ratifications
(X)
108
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législatk
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
avant et après avant et après
les
couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
JAPON (suite)
art. 9, 9 bis et 10, pour
l'application de la loi
sur les fabriques.
3. Règlement du 3
août 1916 sur le travail
dans les mines, amendé
par l'ordonnance n° 17
du 24 juin 1926, art. 15
et 16.
4. Loi n° 70 du 22
avril 1922 sur l'assurance-maladie, art. 50
et suivants, amendée par
la loi n° 34 du 27 mars
1926 et la loi du 26 mars
1934; ordonnance d'application n» 243 du 30
juin 1926 (ch. IV).
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Japon § 6.
3. Exploitations minières.
tion d'un certificat médical et pour
l'exécution
de travaux
non pénibles.
4. Sont assurés obligatoirement les salariés (autres que
les salariés temporaires et les
employés gagnant plus de
1200 yen par an) des établissements industriels et miniers,
occupant habituellement au
moins cinq salariés ou visés
par les lois sur les fabriques
et les mines.
Les salariés des administrations publiques sont exclus.
Territoire sous mandat
japonais :
Archipel des Mers du
Sud
Instruction du Bureau
du Pacifique n° 9, 13"
année de Taîsho (1924),
art. X.
Salariées occupées par la
station minière du Bureau du
Pacifique.
35 jours
après. Toutefois, après
21 jours, le
travail peut
être repris si,
de l'avis d'un
médecin, il
ne peut nuire
à la santé.
1. Loi du 24 mars
1922 relative à la durée
du travail, art. 12 et 16.
1. Salariées des établissements publics et
privés
(exclus agriculture, marine,
travaux domestiques, hôpitaux, enseignement, transports et diverses administrations).
1,2, 3 et 6.
4 semaines
avant, 8 sem.
après.
2. Ordonnance du 13
septembre 1923 sur la
durée du travail du
personnel des chemins
de fer, art. 11.
3. Ordonnance du 4
octobre 1923 sur la durée du travail des employés des postes, télégraphes et téléphones,
art. 18.
2. Femmes occupées
service des entreprises
chemins de fer.
—
—
LETTONIE
au
de
3. Femmes occupées dans
les services des postes, télégraphes et téléphones.
1 et 3. Le cor
gédiement
es
interdit pendan
les 12 semaine!
OTECTION DE LA MATERNITÉ
109
(suite)
'.tonales (suite)
facilités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
concernant la l'accouche- à
grossesse
ment
(VIII)
(IX)
Ratifications
(X)
chement. A partir de 90 jours d'assurance
il est accordé une allocation d'accouchement
ou l'assistance d'une sage-femme.
1 et 2. Un repos
l'une heure ou deux
epos d'une % heure
)ar période de 8 h.
le travail, compris
lans la durée du
ravail, pendant tou:e la durée de l'allaiement.
3. Même repos
aour toute période
le travail de six à
lix heures.
4. Assurance-maladie obligatoire :
a) Assistance obstétricale et médicale.
b) Indemnité en espèces égale au salaire
intégral pendant 4 semaines avant et 8
semaines après (prolongation en cas d'erreur dans la prévision de la date de l'accouchement).
c) En cas d'incapacité de travail plus
prolongée, allocation de maladie.
Conditions : Avoir été membre de la
caisse 3 mois avant les couches et s'abstenir
de tout travail salarié.
d) Sur décision de l'assemblée générale,
indemnité égale à % du salaire pour l'entretien de reniant pendant ses 8 premiers
mois.
Ratification
enregistrée 3. VI.
1926.
110
REGLEMENTATION CONCERNANT :
B. — Législatk
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
LETTONIE (suite)
4. Ordonnance du 10
juillet 1930 modifiée le
2 octobre 1930 sur l'assurance-maladie, art. 35
et 46 à 51.
4. Tous les salaries manuels
ou intellectuels occupés par
les administrations publiques
ou un employeur privé, sont
obligatoirement assurés à
l'exception des salariés agricoles.
5. Femmes en couches habi5. Loi du 5 juin 1928,
modifiée en 1931, 1933, tant les districts ruraux.
1934, concernant l'assurance des habitants
des districts ruraux en
cas de maladie, art. 1
et 6.
6. Dispositions pu6. Chômeuses occupées aux
bliées le 27 novembre travaux publics contre le
1936 concernant les fonds chômage.
des travaux publics destinés à l'assistance en
cas de maladie des personnes occupées à ces
travaux ; art. 10.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Lettonie § 6.
,
.
6. La femm
en congé ne pet
être rayée de 1
liste des person
nés occupées auj
dits travaux.
LITHUANIE
1. Loi n° 429 du 11
novembre 1933 concernant l'emploi des salariés de l'industrie, art.
1. Salariées des fabriques et
autres entreprises industrielles
assimilables aux fabriques.
—.
2. Loi n° 434 du 23
janvier 1934 sur les
caisses de maladie (abrogeant les lois précédentes), modifiée par la loi
n° 514 du 14 décembre
1935, art. 8-9 et 45-50.
2. Sont assurés obligatoirement les salariés, nationaux
ou étrangers, occupés par une
entreprise publique ou privée
ou un particulier, à l'exception
des personnes gagnant plus de
1000 litas par mois,
des travailleurs agricoles J, des fonctionnaires permanents de
l'Etat et des administrations
locales (mais non des entreprises communales) et des
autres personnes pour lesquelles des avantages équivalents sont légalement établis. Des facilités sont ouvertes
pour l'assurance facultative.
—
3. Loin»2057 de 1929
sur l'engagement des
travailleurs agricoles.
3. Salariées de l'agriculture.
—
1. "Voir colonne V.
37.
Voir notes a la fin du tableau, pp. 138-140.
.—
1. L'absenc
d'une
salarié^
avant et apre;
les couches pen
dant une periodi
de 8 semaine!
consécutives
n'autorise pas
l'employeur à
dénoncer le con
trat de travail
T E C T I O N D E LA M A T E R N I T É
111
(SllÜe)
onales (suite)
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
(VII)
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
5. Fonds de l'Etat et des
municipalités
(contribution des personnes solvables) :
Assistance obstétricale et médicaments.
6. Fonds des travaux publics contre le
chômage :
Comme 4 b).
Conditions : que la femme ait été enregistrée trois mois a v a n t à la bourse du
travail et que le mari n ' a i t p a s une occupation rémunérée.
2. Assurance-maladie
obligatoire :
a) assistance d'une sage-femme ou d'un
médecin si nécessaire.
b) allocation de 50 litas a v a n t l'accouchement.
c) indemnité en espèces, égale à l'indemnité de maladie (minimum : moitié
du salaire et m a x i m u m : le salaire de base)
pendant 2 sem. a v a n t et 6 sem. après
l'accouchement.
Les femmes enceintes a y a n t p e r d u au
moins 6 0 % de leur capacité de travail
peuvent recevoir l'indemnité 6 sem. a v a n t
l'accouchement.
Si l'accouchée est hospitalisée ou soignée
à domicile par une infirmière l'indemnité
en espèces est supprimée.
d) allocation d'allaitement égale au
m a x i m u m à 80 % de l'indemnité de maladie
pour la première classe, si la mère allaite
ou en est empêchée pour cause de maladie ;
m a x i m u m 13 semaines. E n cas de naissances multiples, supplément de 5 0 % pour le
second enfant et chaque autre enfant.
Conditions d e jouissance : avoir été
membre de la caisse six mois au moins
dans l'aimée précédant l'accouchement. Si
la durée d'affiliation est moindre l'assistance médicale et en espèces est proportionnelle au t e m p s d'affiliation selon les
règles de l'assurance-maladie.
Assurance facultative. Les prestations sont
les mêmes que p o u r les assurées volontaires,
si l'assurée volontaire a été m e m b r e d ' u n e
caisse p e n d a n t une a n n é e ininterrompue
a v a n t l'accouchement.
3. Interdiction
d'employer des
femmes enceintes à des
t r a v a u x nuisibles à leur
santé.
(IX)
Ratifications
(X)
112
RÉGLEMENTATION CONCERNANT
B. —
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les couches
l'accouchement
(IV)
' (ID
(III)
Législations
nationales
(i)
Législat
Garantie c
conservatic
de l'empie
(V)
LUXEMBOURG
1. Loi du 17 décembre
1925 portant Code des
assurances sociales, art.
1, 3, 12 et 13, modifiée
par la loi du 6 septembre
1933.
1. Sont assurés obligatoirement les salariés et apprentis,
excepté : les employés gagnant
plus de 10.000 fr. par an, les
fonctionnaires et employés
publics avec traitement fixe,
les employés de maison (sauf
ceux occupés partiellement
mais régulièrement dans l'industrie de leur patron), les
ouvriers et domestiques agricoles (sauf ceux occupés dans
les exploitations industrielles
accessoires), et certains emplois temporaires ou d'apprentissage. Assurance facultative
ouverte aux personnes non
assujetties (sauf les fonctionnaires et employés publics.)
2. Arrêté grand-ducal
du 30 mars 1932 concernant l'application de diverses conventions (art.
17, 18), modifié par arrêté du 6 janvier 1933.
2. Comme Convention de
Washington. (Sont inclus dans
les établissements commerciaux, les établissements de
banque et d'assurance, hôtels,
restaurants, établissements
thermaux, spectacles publics,
etc.)
3. Loi du 15 avril 1877
et règlement du 14 septembre 1877 sur l'assistance à la maternité.
3. Femmes indigentes ou
partiellement solvables.
2. Comme
Convention.
2. Comme
Convention.
2. Comme C
vention. (Du
maximum de
conservation
l'emploi : 3 mo
1 et 2. 8
jours avant,
1 mois après.
2. En cas
d'incapacité de
travail
par
suite de maladie, le congé
doit être - prolongé jusqu'au
rétablissement.
1 et 2. P¡
dant le re¡
légal et le cor
de maladie.
MEXIQUE (Union du)
1. Constitution
1917, art. 123, V.
de
1, 2, 4. Toute personne
effectuant un travail salarié.
2. Loi fédérale du travail du 18 août 1931,
art. 79, 94 et 110.
3. Règlement du 15
3. Employées des instituts
novembre 1937 sur les de crédit et similaires.
employés des institutions
de crédits, art. 15.
4. Règlement du 31
juillet 1934 concernant
les travaux dangereux
et insalubres pour les
femmes et les enfants,
art. 17.
5. Règlement sur l'hygiène du travail du 9 octobre 1934, art. 50.
3. Un mois
avant, 45 jours
après.
OTECTION DE LA MATERNITÉ
(suite)
113
tionales (suite)
facilités données
jx mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
2. Comme Conven>n
—
—
3. Soins donnés par la Maternité ou
l'Ecole d'accouchement.
1,2 et 3. 2 repos
une y2 heure par
HT pendant toute
période d'allaiteart.
1 et 2. L'employeur doit payer le plein
salaire pendant le congé de maternité de
8 jours avant et 1 mois après les couches.
2 et 5. Dans les
lotissements où
ivaillent plus de 50
nmes, une chame d'allaitement
it être installée.
2. Le congé de maladie ne doit pas
comporter de salaire sauf convention contraire.
3. L'employeur doit payer le salaire pendant le congé de maternité d'un mois
avant et de 45 jours après l'accouchement
et en outre une indemnité correspondant
à un mois de salaire.
5. Le Département
la Santé doit déler des cas dans
quels les entrepriindustrielles doint installer des
8
(X)
Ratification
enregistrée 16.
IV. 1928.
1. Assurance-maladie obligatoire :
a) Soins médicaux ou obstétricaux, ou
hospitalisation.
b) Indemnité pécuniaire égale au secours
de maladie (50 % du salaire) durant 6 sem.
avant (en cas d'erreur plus longtemps) et
6 semaines après l'accouchement.
Remplaçable par l'hospitalisation (dans
le cas où l'assurée a charge de famille la
moitié de l'indemnité continue à être
versée), ou par des soins d'infirmière à
domicile (avec réduction de l'indemnité à
c) Prune d'allaitement durant 12 semaines (Yi de l'indemnité).
Conditions : Avoir été assurée 6 mois au
moins dans l'année précédant l'accouchement.
En outre les caisses peuvent facultativement accorder :
a) Les soins médicaux pendant la
grossesse.
b) Elever la prime d'allaitement à la
moitié de l'indemnité de maladie (donc
à Yt du salaire).
Ratifications
1 et 4.
Travaux pénibles notamment portage
des charges
interdits pendant 3 mois
précédant
l'accouchement.
—
114
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législatü
Législations
nationales
(D
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
remploi des volontairement
Chamrj d'application
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(IV)
(II)
(III)
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
MEXIQUE (Union du)
(suite)
6. Règlement sur l'hygiène du travail du 2 juin
1936, art. 81.
6. Entreprises industrielles.
7. Décret du 22 juin
1937 créant le Département de l'assistance sociale a l'enfance.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Mexique, § 6.
NICARAGUA
NORVÈGE
1. Loi du 17 juin 1936
sur la protection des
travailleurs, remplaçant
les lois du 18 sept. 1915,
11 juillet 1919 et 29 mai
1925 (sauf le § 18) sur
la protection des travailleurs ; § § 1 et 25
(1, 2, 3 et 4).
1. Toute femme travaillant
dans une entreprise occupant
des salariées ou usant d'une
force motrice mécanique de
plus de 1 CV.
Sont exceptées les entreprises de : navigation en mer,
pêche, aviation, agriculture,
horticulture, élevage de bétail,
sylviculture, et les administrations publiques.
1 bis. Loi sur la protection des ouvriers, § 18,
du 18 septembre 1915.
2. Loi n° 18 du 6 juin
1930 sur l'assurance-maladie remplaçant la loi
de 1915 et ses lois modificatrices, §§ 1, 13, 17,
18 (al. 2, 3, 4 et 13),
27 (al. 3 et 5).
2. Sont assurées obligatoirement toutes les personnes
de plus de 15 ans occupant un
emploi, public ou privé, dont
le revenu ajouté à celui de leur
conjoint est inférieur à 6.000
couronnes par an (inclus les
gens de maison et les journaliers même s'ils ne reçoivent
pas un salaire en espèces, et
les apprentis).
3. Loi n° 2 sur la
protection des enfants
du 10 avril 1915, §§1-9.
3. Femmes enceintes de
nationalité norvégienne incapables de subvenir à leurs
besoins, non mariées, veuves
ou séparées en raison de la
mauvaise conduite du mari.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Norvège, 8 6.
1. 6 semaines après.
1. a) 6 semaines avant ;
b) après les
6 sem. d'absence obligatoire, un congé
supplém. de 6
sem. peut être
accordé en cas
de maladie consécutive à la
grossesse
ou
aux couches.
1. a) Interdi
tion du cong
diement durai
les absences lég
les, si le motif <
est notine.
b) Si un coi
gédiement do
prendre effet
durant l'absera
légale, le déla
congé est pr
longé de ladi
période.
JTECTION
DE
LA M A T E R N I T É
115
(SUÜe)
tonales (suite)
'acuités données
lux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
(VI)
c h e s , et aussi des
rderies
d'enfants
ur les enfants des
vriers.
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
(VII)
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
Ratifications
(X)
7. Le Département de l'assistance sociale
à l'enfance doit s'occuper n o t a m m e n t de
l'hygiène de la mère et de l'enfant (établissement et surveillance de cliniques prénuptiaïes et prénatales, ue i n a î ê m i i é s ,
crèches, jardins et foyers d'enfants ; distribution de lait ; assistance dans les
villes et à la campagne a u x mères et enfants de la classe ouvrière et d'autres
catégories sociales) et de la surveillance et
coordination des services publics et privés
pour l'assistance aux mères et a u x enfants.
Ratification
enregist r é e 12.
IV. 1934.
1. Deux repos
otidiens d'une y2
ure chacun.
1. Un secours sur les f o n d s publics (qui
n'est pas considéré pour ses effets comme u n
secours a u x indigents) est dû en cas de
nécessité p e n d a n t les périodes d'absence de
travail pour raison de m a t e r n i t é .
2 . Assurance-maladie
obligatoire :
a) assistance obstétricale.
b) allocations de maternité égale à celles
de maladie (0,80 à 4 couronnes selon le
salaire) versées pour les jours ouvrables
2 semaines a v a n t et 6 semaines après
l'accouchement. E n cas d'hospitalisation
(pendant 8 semaines a u plus) seules sont
versées des allocations de famille proportionnelles au n o m b r e des personnes à
charge (de 25 à 7 5 % des précédentes).
c) allocation globale de 30 couronnes
a u x assurées dites de la classe o. n ' a y a n t
pas droit a u x allocations de m a t e r n i t é .
Conditions : Avoir fait partie d e la Caisse
d'assurance p e n d a n t 10 mois a v a n t l'accoucheinent (sauf interruptions de moins de
six semaines a u - t o t a l , aucune interruption
n ' e x i s t a n t d u r a n t les deux premiers mois).
3 . Assistance par les fonds
communaux
a u x femmes qui ne sont pas bénéficiaires
de l'assurance, ou en complément des
allocations d'assurance :
a) allocation de 45 à 110 couronnes p o u r
l'entretien d u r a n t les 6 semaines précédant
l'accouchement.
b) allocation de 35 à 100 couronnes
p e n d a n t le premier mois suivant l'accouchement pour permettre à la mère de garder
son enfant auprès d'elle et de le nourrir,
et de 30 à 85 couronnes pour le deuxième
et le troisième mois.
c) p e n d a n t les périodes mentionnées
1 bis. Pouvoirs donnés
pour interdire p a r règlement
l'emploi des femmes enceintes à certains
t r a v a u x insalubres et
pénibles.
116
REGLEMENTATION CONCERNANT
B. — Législatit
Législations
nationales
(I)
NORVÈGE
Durée p e n d a n t
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des
Champ d'application
volontairement
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
a v a n t et après a v a n t et après
les
couches
l'accouchement
(IV)
(III)
(II)
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
(suite)
NOUVELLE-ZÉLANDE
1. Loi n° 42 de 1 9 2 1 1922 sur les fabriques,
art. 24.
1. Femmes occupées dans
les fabriques.
2 . Loi de 1926 sur la
Caisse n a t i o n a l e de p r é voyance, a r t . 19-21 et
43-47, modifiée p a r la
loi de finances de 1931,
n° 5, a r t . 1 5 .
2. Assurance facultative des
personnes de 16 à 50 ans
a y a n t un revenu de moins de
300 livres. Indemnités de
m a t e r n i t é a u x assurées mariées
seulement.
1. 4 semaines après.
—
—
P o u r fonctionnaires,
voir c h . X I , a n n e x e :
Nouvelle-Zélande, § 6.
PANAMA
Loi n° 23 d u 29 octobre 1930 sur la p r o t e c tion de la m a t e r n i t é .
Salariées des établissements
industriels et commerciaux
et t o u t e profession (employées
des administrations publiques
incluses).
8 semaines
a v a n t et après.
8 semaines
a v a n t et 8 semaines après.
Prolongation
de 2 mois en
cas de maladie.
1. Salariées des entreprises
de toute n a t u r e , publiques et
privées, à l'exception des
entreprises agricoles, horticoles, forestières ou d'élevage
1. 8 semaines dont 6
au moins après.
1. Faculté d'avancer de 2 semaines l'absence obligatoire de
8 semaines.
Pendant tou
la durée de l'a
sence, mentio
née col. IV.
PAYS-BAS
1. Loi de 1919 sur le
travail, texte
codifié
promulgué par l'arrêté
du 17 septembre 1930,
a r t . 11 et 67.
—
5TECTION DE LA MATERNITÉ (suite)
117
ionales (suite)
"acuités données
iux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
concernant la l'accouche- à
grossesse
ment
(VIII)
(IX)
—
—
Interdiction de congédiement pour
cause de grossesse.
—
2. Les femmes se trouvant en état
de grossesse
avancée ne
1. Avant la
reprise du
travail, la date de l'accouchement doit
Ratifications
(X)
sous a) et b) la femme assistée peut être
internée dans une maternité, où il peut lui
être demandé de légers services.
Toutefois, les communes peuvent exiger
une contribution aux frais engagés par elles,
des "çrsonnes (père prouvé nu supposé)
devant assistance à l a c è r e conformément
à la loi n° 3 de 1915 sur les enfants nés
hors mariage.
—
2. Assurance facultative :
Indemnité globale de 4 livres.
Conditions : Avoir versé les cotisations
pendant 52 semaines avant l'accouchement
(ou moins sur décision de la caisse), avoir
eu (conjointement avec le mari) un revenu
moindre de 270 livres dans les 12 mois précédant l'accouchement. L'allocation peut
être refusée si par négligence ou pour une
autre cause evitable, des soins appropriés
n'ont pas été assurés pour l'accouchement
et durant les 3 semaines suivantes.
Assistance publique :
Les femmes dont le revenu avec celui de
l'époux n'excède pas 5 livres par semaine
(s'il y a plus de 2 enfants de moins de 16
ans, 6 livres) peuvent recevoir l'assistance
médicale prénatale, les services d'une sagefemme ou s'il est nécessaire d'un médecin,
et l'hospitalisation pour deux semaines à
un prix spécial adapté à la capacité de
paiement de l'intéressée et de 5 livres 4 s.
au maximum. Hospitalisation gratuite possible.
15 minutes de pautoutes les 4 heures,
ns réduction de
.laire.
Dans les quartiers
mvres des villes de
ulama et de Colon
: de toute autre
lie où cela paraît
icessaire seront instuées des crèches
rar les enfants des
ivrières, âgés de
loins d'un an.
1. Repos suffisant.
L'employeur doit payer 50% du salaire
pendant les 16 semaines de congé mentionnées col. rv.
Projet
de ratification
présenté
puis re-
118
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législatif
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(IV)
(II)
(III)
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
PAYS-BAS (suite)
(sauf les ateliers de transformation des produits de ces
dernières entreprises et la
mise en vente ou livraison
desdits produits) et inclus
notamment les établissements hospitaliers, les bureaux
des personnes exerçant une
profession libérale et les
sociétés.
2. Arrêté du 8 septembre 1936 sur la durée du
travail dans les fabriques
et ateliers, art. 53.-
2. Femmes occupées dans
les fabriques et ateliers.
3. Loi du 5 juin 1913
sur l'assurance-maladie
modifiée en dernier lieu
par la loi du 29 décembre 1934, art. 23, 31,
37, 53 (texte promulgué
le 28 janvier 1935).
3. Sont assurés obligatoirement tous les salariés dont le
salaire annuel ne dépasse pas
3.000 florins à l'exception des
salariés des chemins de fer et
autres salariés bénéficiant
d'avantages équivalant à
l'assurance, des personnes
occupées principalement au
travail ménager ou au service
personnel de l'employeur.
L'indemnité et l'assistance de
maternité ne sont accordées
qu'aux assurées mariées (voir
colonne VII). Une femme en
état de grossesse lors de
l'affiliation est exemptée de
l'assurance pendant la période
de grossesse à sa demande.
4. Loi du 27 avril 1912
sur l'assistance aux indigents, art., 33.
4. Femmes indigentes.
Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe :
Pays-Bas, § 6.
INDES NÉERLANDAISES
1. Ordonnance sur les
coolies 1931-1936, art.
1, 5, 15 et 21.
1. Toute femme indigène
ou orientale étrangère n'appartenant pas à la population
autochtone de la Province
où elle est occupée, et travaillant sous sanction pénale dans
une entreprise agricole ou
industrielle des provinces extérieures qui est de grandeur
au moins moyenne.
2. Règlement du 17
décembre 1925 sur l'emploi des femmes au travail de nuit, art. 1, 2,
4-5.
Voir noies à la fin du tableau, pp. 138-140.
1. 30 jours
avant, 40
jours après
l'accouchement ou une
fausse couche.
1. Le contri
ne peut êtr<
rompu avant se
terme.
OTECTION DE LA MATERNITÉ
119
(suite)
tionales (suite)
Facilités données
a u x mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
(VI)
(VII)
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
Ratifications
(VIII)
(IX)
(X)
d e v r o n t pas
être employées à î'embrochement
des harengs
après 22 h.
être portée
sur le livret
de travail de
la femme m a riée.
tiré, après
le vote
de la loi
de 1929.
3. Assurance-maladie
obligatoire :
a) soins obstétricaux,
b) indemnité journalière égale au salaire
p e n d a n t 6 semaines avant, 6 semaines au
moins après l'accouchement et t a n t q u e
dure l'incapacité de travail jusqu'à u n
m a x i m u m de 26 semaines.
Conditions :
a) être mariée (ou veuve dans un délai
de 300 jours), non séparée de biens ou de
b) les prestations peuvent être refusées
si la grossesse est antérieure à l'affiliation
à la caisse d'assurance ou si l'accouchement
a lieu dans les 6 mois après l'affiliation).
4. Les communes sont tenues d'organiser
l'assistance gratuite des femmes en couches
indigentes '.
"
1. L'employeur assume les mêmes obligations q u ' e n cas d e maladie : t r a i t e m e n t
médical, soins et médicaments, nourriture
du p a t i e n t et, en cas d'hospitalisation, nourriture de la famille à charge.
2. Interdiction d'employer au travail de nuit
des femmes
dans u n é t a t
d e grossesse
avancée.
120
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. —
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de q u i t t e r
l'emploi des
Champ d'application
volontairement
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
a n t et après
a v a n t et après a vles
couches
l'accouchement
(IV)
(H)
(III)
Législalic
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
PÉROU
1. Loi du 2 3 novembre 1918 sur l'emploi
des femmes et des enfants, a r t . 14-18, 20-21,
29 et règlement d'application du 25 juin 1 9 2 1 .
1. Salariées occupées à tous
t r a v a u x , sauf les t r a v a u x
domestiques et les t r a v a u x
agricoles lorsqu'il n'est pas
fait usage d e moteur.
2. A r r ê t é du 17 avril
1925 fixant les délais
pour l'installation des
chambres d'allaitement
dans les exploitations
agricoles où des femmes
sont occupées.
2 . Salariées des
tions agricoles.
3. Loi n ° 8433 d u 12
a o û t 1936 sur l'assurance sociale obligatoire
(art. 34-38) modifiée p a r
la loi n» 8509 du 23 février 1937.
3 . Sont assurés obligatoirem e n t , tous salariés de 14 à 60
ans gagnant au m a x i m u m
3.000 soles-or par a n (y compris
les travailleurs à domicile, les
apprentis e t les personnes
p r ê t a n t des services domestiques dans les établissements
industriels e t commerciaux),
à l'exception des employés de
commerce e t des fonctionnaires.
Peuvent s'assurer facultativement, les travailleurs indép e n d a n t s de moins de 40 ans
gagnant au m a x i m u m 3.000
soles-or par an et employés
domestiques (en a t t e n d a n t
l'inclusion ultérieure de ces
catégories de travailleurs dans
l'assurance obligatoire).
Pour fonctionnaires,
voir en. X I , a n n e x e :
Pérou, § 6.
exploita-
1. 20 jours
a v a n t , 40
jours après.
—
—
—
1. U n conf
prononcé dans
les 3 mois préci
dan t et les 3 mo
suivant l'accoi
chement d o n i
droit à la femm
congédiée à 9
jours de salaii
(outre les inden
nités stipulées a
contrat).
—
POLOGNE
1. Loi d u 2 juillet 1924
sur le travail des adolescents et des femmes,
a r t . 15 et 16, et ordonnance de mise en vigueur
du 17 novembre 1924.
1. Salariées des entreprises
industrielles, minières, commerciales, d e transports et
communications, qu'elles
soient privées ou publiques.
2. Ordonnance du 11
mars 1927 sur les crèches d'établissements.
2. Mêmes entreprises que 1.
3. Loi du 28 m a r s
1933 sur l'assurance sociale (art. 105-107, 212213, 311) modifiée p a r
l'ordonnance du 24 oct o b r e 1934.
3. Sont assurés obligatoirem e n t , tous les salariés d o n t le
salaire mensuel n e dépasse
pas 725 zloty (y compris
n o t a m m e n t les ouvriers à
domicile) à l'exclusion n o t a m m e n t : des fonctionnaires, des
personnes
occupées
dans
Voir notes à la fin du tableau*, pp. 138-14Ô.
1. 6 semaines après.
1. 6 semaines a v a n t sur
production
d'un certificat.
1. Interdiction
de congédier
d u r a n t les 12 semaines de repos
légal.
)TECTION
DE
LA M A T E R N I T É
121
(SUÜe)
ionales (suite)
'acilités données
lux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
(VI)
1. 1. h. par Jour à
partir à volonté.
Dans les établisse;nts occupant des
ornes de plus de
ans (nombre fixé
25), u n e crèche
it être aménagée
u r la garde des
fants j u s q u ' à u n
2. Dans les établiss a n t s agricoles ocp a n t 2 5 ouvrières
plus de 17 a n s ,
le crèche doit être
tretenue pendant
durée des t r a v a u x
s champs pour la
r d e des enfants
¡s ouvrières.
1. Deux repos
une y2 h. chacun
rélevés sur le t e m p s
e travail.
1 et 2 . D a n s les
:ablissements
où
>nt occupées plus
e 100 femmes, une
rèche doit être a m é agée ' .
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
(VII)
1. Employeur : 6 0 % du salaire p e n d a n t
les 60 jours de repos. L'employeur peut
se couvrir d e ce risque en assurant ses
ouvrières ou employées conformément à
la loi sur l'assurance-accident.
Conditions : s'abstenir de t o u t t r a v a i l
salarié.
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
Voir col. V.
3.
Assurance-maladie-maternité
obligatoire :
a) Assistance médicale, p h a r m a c e u t i q u e
et hospitalière.
b) Indemnité en espèces égale à 5 0 %
du salaire journalier moyen p e n d a n t 36
jours a v a n t et 36 jours après l'accouchement à condition que la femme s'abstienne
de tout travail salarié.
c) E n cas d'incapacité de travail après
les 36 jours s u i v a n t l'accouchement :
prestations-maladie (50% d u salaire pend a n t 26 semaines, ou 52 semaines en cas
de longue convalescence, et assistance
médicale).
d) P e n d a n t 8 mois après l'accouchement : prime d'allaitement de 25 % d u
salaire soit en espèces soit en bons de lait.
Conditions : Avoir cotisé p e n d a n t q u a t r e
semaines au cours des 90 jours p r é c é d a n t
l'accouchement. Se conformer a u x prescriptions médicales.
Les assurées a y a n t droit aux prestations de maternité ne peuvent demander à
l'employeur le p a y e m e n t de l'indemnité
maternité de 6 0 % du salaire, prévue p a r
la loi d u 23 novembre 1918.
Assurance facultative : P o u r les employées
domestiques assurées facultativement, le
patron est t e n u de payer sa cotisation.
3.
Assurance-maladie-maternilé
obligatoire :
a) assistance médicale a v a n t p e n d a n t et
après l'accouchement ;
b) indemnité égale à 5 0 % du salaire
pendant 8 semaines, dont 6 après, ou hospitalisation.
Condition : abstention du travail.
c) allocation d'allaitement : 1 litre de
lait par jour ou l'équivalent en espèces
pendant 12 semaines après la cessation de
l'indemnité.
Condition pour 6) et c) : Avoir été assurée au moins 4 mois dans les 12 mois q u i
précèdent l'accouchement.
d) au delà des 8 semaines en cas d'incapacité de travail, indemnité de maladie.
1. J u s q u ' à
6 jours de
repos supplémentaires
chaque mois
d u r a n t la
grossesse.
(IX)
Voir col. V.
Ratifications
(X)
Ratification recommandée.
122
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législati
Législations
nationales
(i)
POLOGNE
Durée p e n d a n t
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des
Champ d'application
femmes est • volontairement
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
a n t et après
a v a n t et après a vles
couches
l'accouchement
(III)
(IV)
(II)
Garantie de
conservatior
de l'emploi
(V)
(suite)
•
l'agriculture, des employés
domestiques, des travailleurs
pour lesquels le travail rétribué ne constitue pas la source
principale de revenu et qui
ne sont occupés que t e m p o rairement et moins d'une
semaine chez le même employeur.
4 . Décret d u 24 octobre 1933 sur l'organisa tion de l'assistance m é dicale a u x travailleurs
agricoles (en v e r t u de
l'art. 212, a l . 1 0 , de l a
loi d u 28 m a r s 1933).
5. A r r ê t é du 3 octobre
1935 sur les t r a v a u x int e r d i t s a u x adolescents
et a u x femmes.
Pour
fonctionnaires,
voir e n . X I , a n n e x e :
Pologne, § 6.
. .
3 et 4. U n e assistance-maladie-maternité doit être prêtée
par l'employeur, a u x lieu
et place des prestations d'assurance a u x travailleurs occupés dans les exploitations
agricoles, sylvicoles, horticoles, dans les entreprises de
pêche ; a u x domestiques a u
service d'employeurs agricoles
si leur contrat d e travail n'en
dispose pas a u t r e m e n t , à
l'exclusion des personnes occupées occasionnellement et
moins de 25 jours chez le
même employeur et de celles
d o n t le salaire ne dépasse pas
50 groszy par jour et ne
constitue pas le revenu principal.
Sont exclus provisoirement:
les membres de la famille de
l'employeur qui n e sont pas
occupés en vertu d'un c o n t r a t
d e travail et les personnes
occupées dans les exploitations agricoles au-dessous de
30 h a . dans les districts du
Centre et de l'Est.
PORTUGAL
1. Règlement n» 8244
du 8 juillet 1922 sur la
durée d u travail, a r t . 3 2 .
1. Femmes occupées dans
les établissements commerciaux et industriels.
2 . Décret n» 14498 du
29 octobre 1927 sur l'emploi des femmes et des
jeunes gens, a r t . 15 à
21'.
2 et 3. Femmes occupées
dans les établissements indus-
triels.
3. Décret n" 14535 du
31 octobre 1927, port a n t règlement d'exécution du décret n" 14498,
a r t . 8, 9 et 11 à 15 1.
4. Loi n° 1884 du 16
mars 1935 sur les institutions
corporatives
d'assurances sociales et
décret d'application n°
25935 du 12 octobre
1935.
4. Sont assurés obligatoirem e n t les salariés âgés de 14 à
50 ans employés dans les
entreprises en v e r t u de conventions collectives.
Voir noies à la fin du tableau, pp.
138-140.
1. et 2.
4 semaines
après.
1. 6 semaines a v a n t .
tOTECTION DE LA MATERNITÉ
123
(Suite)
tionales (suite)
Facilités données
a u x mères p o u r
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
(VI)
(VII)
Autres
Autres
mesures
mesures
concernant la postérieures à
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
5. Interdiction d'occuper les femmes enceintes:
3 et 4. L'employeur doit payer :
à l'emploi de
a) frais d'accouchement ;
b) 9 0 % des frais de l'assistance médi- rayons X ;
a u service des
cale et pharmaceutique.
poinc) U n e indemnité égale à 5 0 % du salaire presses,
çonneuses,
(prestations en n a t u r e et supplément en machinesespèces si les prestations en n a t u r e sont
inférieures à 50 % du salaire entier) pen- outils et cid a n t 8 semaines dont 6 après l'accouchement. sailles pour
Condition : Les ouvrières temporaires m é t a u x acdoivent avoir accompli 26 jours de travail tionnées par
ininterrompu chez le même employeur. le pied sans
dispositif mécanique ; au
t r a n s p o r t de
fardeaux sur
une surface
en pente ;
après le 6 e
mois de grossesse: à t o u t
transport de
fardeaux et
au service des
métiers renvideurs automatiques
dans l'industrie textile.
1, 2 et 3 . D e u x
epos supplémentaires
l'une y2 heure cha:un p e n d a n t le temps
Je travail.
1. L'employeur
doit verser le salaire
intégral p e n d a n t les 12 semaines d'absence
légale.
2, Aménagement
l ' u n e crèche dans
es
établissements
occupant au moins
50 femmes, et d'une
¡hambre
d'aillaitement dans les établissements de moindre importance.
4 . Affiliation obligatoire aux caisses d'assurances syndicales instituées en vertu des
conventions collectives : Soins médicaux.
2. et 3 . Surveillance saninitaire par
médecin officiel.
Interdiction d'un
travail deb o u t dans
une
grande
immobilité,
des t r a v a u x
nécessitant
u n effort cons dérable et
r rolongé (notamment
t r a n s p o r t de
fardeaux sur
la tête), des
t r a v a u x exigeant des attitudes dangereuses ou
exposant le
corps à des
2. et 3 .
P e n d a n t la
période d'allaitement,
t o u t travail
de n u i t est
interdit et il
devra être
d o n n é de
préférence
u n travail
assis. Surveillance sanitaire de la
mère et de
l'enfant.
Ratifications
(X)
124
REGLEMENTATION CONCERNANT ]
B. — Legislado
Législations
nationales
(I)
PORTUGAL
Durée p e n d a n t
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des
Champ d'application
volontairement
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
a v a n t et après a v a n t et après
les couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
(suite)
5. Décret n ° 25936
de 1935 concernant la
protection de la famille.
—
Pour fonctionnaires,
voir ch. X I , a n n e x e :
Portugal, § 6.
Colonies portugaises
Toutes femmes indigènes
sous contrat de travail.
30 jours av a n t , 30 jours
après.
. .
—
1. Loi du 9 avril 1928
sur la protection du t r a vail des adolescents et
des femmes, a r t . 27 à
3 3 , et règlement d ' a p plication a p p r o u v é le
30 janvier 1929.
1. Salariées des entreprises
industrielles et commerciales
de toute n a t u r e .
1. 6 semaines après.
2. Loi du 7 avril 1933
sur l'unification des assurances sociales ( a r t .
14-15) et règlement d ' a p plication.
2. Sont assurés obligatoirem e n t , les salariés des entreprises industrielles ou commerciales, publiques ou p r i vées, dont les salaires mensuels ne dépassent p a s 6.000
lei, y compris les apprentis et
membres d e la famille d e
l'employeur, même n o n salariés, ainsi que les travailleurs
à domicile, quels que soient
leurs gains, et les employés
domestiques.
1. 6 semaines a v a n t a u
plus. Prolongation du congé
après l'accouchement en cas
d'incapacité
d u r a n t 2 mois
après les 6 semaines d e congé obligatoire.
1. Interdictio
de congédier
pendant
l'ab
sence légale ou ¡
une date telli
que le délai de:
préavis
expiri
d u r a n t cette a b
sence.
Voir en outn
colonne V I I I .
Gode du travail indigène pour les colonies
portugaises d'Afrique,
approuvé par décret n°
16199 d u 6 décembre
1928, a r t . 286-287.
ROUMANIE
Pour fonctionnaires,
voir ch. X I , annexe :
R o u m a n i e , § 6.
Voir notes à la fin du tableau, pp.
138-140.
OTECTION DE LA MATERNITÉ
(suite)
125
lionales (suite)
Autres
Autres
mesures
mesures
à
concernant la postérieures
l'accouchegrossesse
ment
"acuités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
(VIII)
5. Création d'un organisme national
chargé notamment d'assister les femmes
enceintes, de fournir des secours d'accouchement, etc.
secousses ou
trépidations.
Suspension
du travail
sur indication ùu médecin.
Les établissements occupant au
moins 400
femmes doivent aménager une maternité. Les
mesures prises pour le
bien-être des
femmes enceintes ou
nourrices ne
peuvent donner lieu à
une réduction de salaire.
(X)
Durant les
premiers 6
mois d'allaitement seul
est autorisé
l'emploi à des
travaux légers, à l'abri
ou auprès de
la demeure.
Aménagement
l'une crèche dans
3S établissements où
e trouvent plus de
0 enfants de traailleurs, âgés de
noins de 7 ans.
1. Deux repos supplémentaires d'une
Y¡ h. chacun durant
e temps de travail 1 .
Aménagement
l'une crèche dans
.es
établissements
occupant au moins
50 femmes de plus
le 18 ans.
(IX)
Ratifications
2. Assurance-maladie obligatoire :
a) Soins médicaux et médicaments.
b) Indemnité égale à l'indemnité-maladie (salaire intégral pendant les 7 premiers
jours puis 50% du salaire) pendant 12 semaines (si l'assurée s'abstient de travailler)
dont 6 au moins après l'accouchement (ou
hospitalisation avec réduction de 50% de
l'indemnité lorsque l'assurée à une famille
qu'elle entretient). Indemnité de maladie
en cas de maladie suite de la grussesse ou
de l'accouchement.
c) Prime d'allaitement pendant 6 semaines après la cessation des indemnités
d'accouchement.
Conditions : avoir cotisé pedant 26 semaines durant les 12 mois avant l'accouchement.
1. Le médecin peut
demander
une réduction de travail ou un
changement
de régime
pendant ia
grossesse.
La grossesse ne peut
être un motif de résiliation du contrat par l'employeur.
Ratification
enregistrée 13.
VI. 21.
126
REGLEMENTATION CONCERNANT :
B. —
Législations
nationales
(i)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
Législatio
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
SALVADOR
Loi du 31 mai 1927
sur la protection des
employés de commerce,
art. 5, et Règlement
d'application du 4 novembre 1927, art. 5 et 6.
Après 1 an de
service, droit
à 3 mois de
congé, 2 avant
et 1 après.
Salariées des établissements
commerciaux ; toute personne
travaillant pour un salaire
fixe.
Pendant l'ai
sence mentioi
née col. IV
patron peut sei
lement faire ai
complir le trava
par un intér
maire.
SUÈDE
1. Loi sur la protection des travailleurs du
12 juin 1931 remplaçant
la loi du 29 juin 1912
et d'autres lois antérieures, art. 17 et 18.
1. Femmes occupées dans
les mines, industries métallurgiques, fabriques, artisanat,
construction en tous genres,
transports (sauf livraison des
marchandises et transports à
main).
2. Ordonnance royale
du 26 juin 1931 n° 280,
concernant les caisses de
maladie reconnues, modifiée par l'ordonnance
royale n° 337 du 11 juin
1937, art. 32 et 34 (1).
3. A. Ordonnance
royale n° 338 du 11 juin
1937 concernant l'indemnité de maternité et
B. Ordonnance royale
n° 339 du 11 juin 1937
concernant l'assistance
de maternité.
2. Femmes membres d'une
caisse de maladie reconnue.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Suède, § 6.
1. 6 semaines, après,
à moins qu'un
certificat médical n'autorise la reprise
du travail
plus tôt.
1. 2 semaines avant (sur
production
d'un certificat
médical) ou 6
semaines si l'état de grossesse
nécessite dès
cette époque la
cessation
du
travail.
—
1. et 2.
6 semaines
après (même
en cas de
fausse couche de 6 mois).
1. et 2. Prolongation jusqu'à 8 semaines après l'accouchement sur
demande de
l'intéressée.
Droit de quitter le travail
avant l'accouchement sans
préavis.
1 et 2. Le congédiement est interdit pendant
l'absence légale
ainsi qu'à une
date telle que la
période de préavis expire pendant l'absence.
3. Femmes suédoises (ou
ressortissantes des
Etats
étrangers avec lesquels ce
droit a été convenu par
traité) :
A. économiquement faibles,
i. e. dont le revenu personnel
imposable (ou celui du ménage
si elles sont mariées) est inférieur à 3.000 couronnes ou
même dont le revenu imposable est supérieur si le besoin
d'assistance est établi par
d'autres motifs.
B. étant
manifestement
dans le besoin d'assistance par
suite de grossesse ou d'accouchement.
SUISSE (Confédération)
1. Loi du 18 juin 1914
sur les fabriques, art. 69,
et décret d'exécution du
3 octobre 1919, art.
185-186.
1. Femmes occupées dans
les établissements industriels
tenus pour fabriques, i. e.
occupant au moins 11 ouvriers
adultes, ou 6 ouvriers dont un
âgé de moins de 18 ans, ou
occupant au moins 6 ouvriers
et utilisant des moteurs, ou
encore, quel que soit le nombre
des ouvriers : établissements
dangereux ou revêtant manifestement le caractère de fabri-
DTECTION D E LA MATERNITÉ
127
(Suite)
ionales (suite)
facilités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
(VI)
(VII)
Autres
Autres
mesures
postérieures à
concernant la
grossesse
ment
(VIII)
(IX)
Ratifications
(X)
'
Repos journaliers
urée n o n détermi:e).
L'employeur
doit payer la moitié des
appointements p e n d a n t le congé de 3 mois.
Condition : U n an d e service dans l'établissement.
1. Le temps nécesire doit être accor-
2. Assurance-maladie
facultative.
L a caisse centrale de maladie doit accorder aux femmes a y a n t été membres d'une
caisse reconnue subventionnée par l ' E t a t
pendant les 270 jours qui ont précédé l'accouchement :
a) une allocation globale de m a t e r n i t é
de 110 couronnes (possibilité d'accorder
une indemnité plus élevée) ;
b) une avance de 60 couronnes sur l'indemnité de m a t e r n i t é peut être payée
sous certaines conditions ;
c) en cas d'hospitalisation, retenue des
frais sur l'allocation.
3. Assistance sur les fonds d ' E t a t donnée
A. par l'entremise des caisses de maladie
reconnues :
a) allocation globale de m a t e r n i t é de
75 couronnes ;
b) une avance de 40 couronnes sur l'indemnité p e u t être p a y é e sous certaines
conditions ;
c) en cas d'hospitalisation, retenue des
frais sur l'allocation.
B. (par l'entremise du Conseil de protection de l'enfance et sur décision des comités d'assistance a u x mères) sous la
forme jugée la plus opportune, p o u r u n
m o n t a n t global m a x i m u m de 300 couronnes (peut être octroyée, en totalité ou en
partie, sous forme d ' u n p r ê t sans intérêt.)
—
—
1. L'employeur doit
tenir à jour
u n é t a t des
ouvrières en
couches.
—
128
REGLEMENTATION CONCERNANT
B. — Législaii
Législations
nationales
(I)
, SUISSE (suite)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi
des
Champ d'application
volontairement
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
que (ateliers de broderie, quel
que soit le nombre des ouvriers
si 3 machines à mains ou 2
machines automatiques sont
utilisées).
2. Arrêté du 9 octobre
1936 réglant le travail
hors fabrique dans l'industrie horlogère, art.
2. Industrie horlogère :
a) petits établissements (tout
atelier de fabrication ne
tombant pas sous la loi du
18 juin 1914).
b) établissements familiaux.
3. Loi fédérale du
13 juin 1911 sur l'assurance-maladie, art. 14.
4. Loi du 6 mars 1920
concernant la durée du
travail dans l'exploitation des chemins de fer
et autres entreprises de
transports et communications, art. 8 et 15.
3. Loi ne posant que les
principes généraux applicables par les lois cantonales.
4. Femmes occupées par les
chemins de fer fédéraux, administration des postes, administration des télégraphes et
téléphones, entreprises de
transports et de communications concédées par la Confédération.
36.
5. Code civil suisse de
1912 en tant qu'il concerne l'assistance publique.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Suisse, § 6.
Canton de Soleure —
Assistance à la maternité.
5. Femmes indigentes.
4. 6 semaines après.
—
Femmes dont le revenu
familial ne dépasse pas 3.000 fr.
par an.
TCHÉCOSLOVAQUIE
1. Code industriel (ancien Code autrichien),
art. 94.
(Ce texte est applicable dans les territoires
dits « provinces historiques », i.e. Bohême, Moravie, Silésie).
2. Code industriel du
10 octobre 1924, n° 259,
pour le territoire de la
1. Femmes salariées en
général, notamment dans l'industrie et le commerce (à
l'exception des femmes occupées dans l'agriculture, la
sylviculture et les ateliers de
transformation, des produits
agricoles et forestiers annexes;
dans les mines ; dans les travaux à journée ; dans le travail à domicile ; dans les
bureaux d'avocats et d'ingénieurs, dans les établissements
sanitaires ; dans les pharmacies ; dans les établissements
privés d'enseignement ; dans
les établissements de crédit et
d'épargne ; dans les transports
par terre et eau ; dans les
entreprises de spectacle ; dans
les entreprises de périodiques
et dans le commerce ambulant).
2. Idem..
1. 6 semaines après.
2. 6 semaines après.
.
Garantie de
conservatior
de l'emploi
(V)
5TECTION
D E LA MATERNITÉ
129
(suite)
ionales (suite)
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
à
concernant la
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(VII)
(IX)
Ratifications
(X)
¡>. Lia lui leueraie sur i assuruncv-rnuiuuie
stipule que les caisses devront considérer
l'accouchement comme une maladie à
l'égard d e t o u t e assurée a y a n t été affiliée
sans u n e interruption de plus de 3 mois
p e n d a n t 9 mois au moins a v a n t l'accouchement.
Prestation m i n i m u m :
a) Soins médicaux et médicaments.
b) I n d e m n i t é quotidienne d e 1 fr. a u
moins p e n d a n t les 6 semaines suivant
l'accouchement.
c) Indemnité globale d'allaitement de
20 francs au moins p e n d a n t les 4 semaines
s u i v a n t la période d'indemnité.
4. Les entreprises sont tenues de payer
le salaire p e n d a n t les jours de repos prescrits p a r la loi du 6 mars 1920.
5. Assistance :
Soins d'accouchement a u x
prévues pour les indigents.
Droit à l'assistancc-malernité
conditions
gratuite.
4. Assurance ouvrière obligatoire :
a) Assistance médicale ou obstétricale
m ê m e en cas de fausse couche.
b) Indemnité égale à l'allocation de maladie (d'après le barème en 10 classes de
2,70 à 24 couronnes t c h . p a r jour) d u r a n t
6 semaines a v a n t et 6 semaines après les
couches.
Conditions : s'abstenir de t o u t travail
rétribué.
c) Allocation d'allaitement d u r a n t 12 semaines (moitié de l'allocation de maladie).
Les s t a t u t s de l ' I n s t i t u t d'assurance
peuvent prévoir :
1. p o u r a) et b) la condition d'avoir
été assurée 180 jours (maximum 270 jours)
a u cours des 12 derniers mois ;
2. u n e indemnité globale supplémentaire
j u s q u ' à 300 couronnes tch.
3. u n e allocation d'allaitement d u r a n t
26 semaines (un q u a r t de l'allocation de
maladie) à la place de b).
9
Ratification recommandée.
130
REGLEMENTATION CONCERNANT :
B. — Législatic
Législations
nationales
(I)
TCHÉCOSLOVAQUIE
(suite)
Slovaquie et de la Russie subcarpathique, art.
131.
3. Loi sur l'emploi
des enfants et des femmes dans les mines,
n» 115 du 21 juin 1884
(ancienne loi autrichienne), art. 1.
4. Loi du 9 octobre
1924 sur l'assurance des
salariés, modifiée par la
notification n° 189 du
25 juillet 1934 (art. 95,
104-105).
6. Ordonnance du 29
mai 1908 sur le travail
dans les carrières, sablières et ballastières
(applicable dans les territoires historiques), art.
52.
7. Ordonnance du 26
mai 1925, même sujet
(applicable à la Slovaquie et Russie subcarpathique), art. 52.
8. Ordonnance du
7 février 1907 sur la
protection des ouvriers
dans les travaux de bâtiment (applicable dans
les territoires historiques), art. 40.
9. Ordonnance du 26
mai 1925, même sujet
(applicable à la Slovaquie et Russie subcarpathique), art. 40.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Tchécoslovaquie, § 6.
3. Salariées des entreprises
minières.
4. Sont assurées obligatoirement, toutes personnes soumises à un contrat d'emploi (inclus notamment les ouvriers à
domicile), à l'exception des
personnes soumises a d'autres
systèmes d'assurance (fonctionnaires, mineurs).
5. Employées des entreprises commerciales et minières,
voyageuses de commerce, employées de banques, d'institutions d'assurance, de rédaction, des bureaux d'avocats,
d'ingénieurs privés, d'architectes, dans débits de tabac,
etc.
6. Salariées occupées dans
les établissements mentionnés.
7. Idem.
8. Entreprises de bâtiments.
9. Idem.
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
3. 6 semaines après, ou
4 semaines
sur présentation d'un certificat médical affirmant
la capacité de
travail.
5. Voir colonne V.
5. Interdictio
de congédiemer
111
5. Loi du 11 juillet
1934 sur les employés
privés, art. 19, 21, 41.
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
OTECTION DE LA MATERNITÉ
(suite)
131
tionales (suite)
Facilités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
Autres
Autres
mesures
postérieures à
concernant la
grossesse
ment
(VIII)
5. L'employeur doit payer le salaire pendant 6 semaines d'absence.
Condition : avoir été occupée depuis
2 ans dans la même entreprise.
(IX)
5. Interdiction de faire
évacuer le logement de
service par les
femmes en
couches aussi
longtemps que
le déménagement serait
préjudiciable
a leur santé.
6 et 7. Interdiction
d'employer
des femmes
en état de
grossesse
avancée.
8 et 9. Interdiction
d'emploi des
femmes en
état de grossesse avancée
aux travaux
pénibles ou
sur les échelles et au
transport du
matériel.
Ratifications
(X)
132
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législath
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
et après
avant et après avant
les couches
l'accouchement
(II)
(III)
(IV)
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
TURQUIE
1. Loi n° 1593 du 24
avril 1930 sur l'hygiène
publique, art. 155 et
177.
1. Salariées des fabriques et
ateliers, entreprises publiques
et privées.
2. Code du travail du
8 juin 1936, art. 25, 40
d), 51, 61, 100, 107
(entrée en vigueur : 1 an
après promulgation).
2. Travailleuses exécutant
un travail manuel ou manuel
et intellectuel à la fois dans
les établissements industriels
occupant au moins 10 ouvriers
(mêmes groupes que dans la
Convention de Washington).
Sont exclus : l'agriculture, la
navigation, l'aviation, travaux exécutés à domicile par
les membres d'une même
famille, fonctionnaires et employées publiques.
1. 3 semaines avant, 3
semaines
après. (Dispense sur
présentation
d'un certificat médical
affirmant que
le travail ne
peut causer
aucun dommage à la
santé).
2. 3 semaines avant, 3
semaines
après.
2. Le congé
peut être prolongé jusqu'à
6 semaines
avant et 6 semaines après
(12 semaines
au total).
2. Les délais (
dénonciation d
contrat de tn
vail par l'en
ployeur ne pei
vent commenci
qu'au jour où 1
congé légal aval
et après l'accoi
chement prenc
fin.
1 et 2. 56
jours avant,
56 jours après.
1. Pendant \t
congés légaux, a
longés d'un deli
supplémentaire
de deux mois e
cas d'incapacit
de travail pa
suite des couches.
U. R. S. S.
1. Code des lois du
travail de 1922 tel que
complété par les textes
ci-dessous, art. 12,47 g),
92,119,131 (modifié par
l'arrêté du 27 mai 1929),
132, 134, 176-183.
1, 2 et 4. Toutes salariées,
ouvrières ou employées.
2. Arrêté du 27 juin
1936, renforçant l'assistance à la maternité,
e t c . , art. 5 à 10, complété par arrêté du
10 mai 1937.
,
3. Arrêté du 8 février
1926 sur le travail des
domestiques, art. 24.
3. Dispositioi
non applicable
aux domestique
4. Arrêté du 8 août
1922 sur le congédiement des femmes enceintes.
4. Le congédie
ment d'une fem
me .enceinte n
peut avoir liei
que dans des ca
exceptionnels e
avec le consente
ment de l'inspec
teur du travail
5. Arrêté n» 33 du
28 janvier 1932 sur les
prestations d'assurance
pour incapacité temporaire, art. 3 et 22 à 27,
et règlements sur les
- allocations d'accouchement du 17 avril 1932
et 5 novembre 1933,
tels que ces textes furent
modifiés par l'arrêté du
29 juin 1936 pris en
connexion avec l'arrêté
du 27 juin 1936 sur l'assistance à la maternité.
5. Toutes ouvrières et employées des secteurs socialistes et privés de toutes
catégories.
Voir en outre
colonnes V i l i e
IX.
OTECTION DE LA MATERNITÉ
133
(SUÜe)
lionales (suite)
Facilités données
ux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
d u r a n t les périodes de repos
(VI)
(VII)
1. Deux pauses
une demi-heure
lacune p a r jour
m d a n t les 6 preiers mois de nourssage.
2. Les pauses d'alitement sont comises dans la jourie légale du travail
ne peuvent pas
Dnner lieu à des renues sur le salaire.
Les catégories
établissements où
îs crèches devront
re installées et le
ode de cette instaltion sera fixé par
Scret.
2. L'employeur doit payer 50 % du salaire p e n d a n t l'absence légale.
Condition : 3 mois de travail dans le
même établissement p e n d a n t les 6 mois
précédents.
(L'obligation de l'employeur p r e n d r a fin
avec l'établissement de l'assurance ouvrière
qui sera créée dans l'année suivant l'entrée
en vigueur du Code du travail).
1 et 2. % heure de
pos supplémentaire
mtes les 3 y2 h.,
munérée d'après le
lin moyen de la
dariée.
Services sanitaires des Commissariats
de
la Santé publique des Républiques
Confédérées :
a) Soins gratuits pour l'accouchement.
1 et 5. Assurance sociale obligatoire sans
participation des salariés :
b) Allocation d'incapacité temporaire,
égale en principe au salaire, p e n d a n t 56
jours a v a n t l'accouchement (prolongée jusq u ' à la date effective en cas de retard) et
pendant 56 jours après.
Condition : les assurées du secteur privé
et les femmes employées a u x t r a v a u x saisonniers doivent avoir été occupées sans
interruption p e n d a n t 6 mois a v a n t la
cessation du travail. A défaut d e ce stage,
les femmes occupées a u x t r a v a u x t e m p o raires et de b â t i m e n t reçoivent l'allocation
p e n d a n t 75 jours au plus, sauf décision de
prolongation d u comité d'entreprise.
c) Prestations supplémentaires : allocation de layette de 45 roubles, et allocation
d'allaitement d e 10 roubles p a r mois pend a n t 9 mois.
Condition : Recevoir u n salaire mensuel
n'excédant pas 300 roubles, et avoir t r a vaillé dans la même entreprise depuis un
certain temps (brigade de choc 4 mois,
membres des syndicats 8 mois, non-syndiqués 12 mois).
Autres
Autres
mesures
mesures
concernant la postérieures à
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX
1. Les femmes enceintes
ne peuvent
être
employées à des
t r a v a u x pénibles
pend a n t les 3
derniers mois,
2. Les t r a v a u x interdits
ou réglementés p o u r les femmes enceintes ou allaitant
leurs enfants et la durée de
cette interdiction ou réglementation seront fixés par
décret.
1. Interdiction d'employer les
femmes enceintes :
a) en heures
supplémentaires ;
b) la nuit
entre 22 h. et
6 h. à partir
d u sixième
mois ;
c) en déplacement
hors d e leur
localité à part i r d u cinquième mois.
2. Sur dem a n d e transfert des femmes enceintes
à des t r a v a u x
plus faciles au
même salaire
qu'avant.
1. Interdiction d'employer les femmes allaitant
au sein :
a) en heures
suppl. ;
b) la nuit
entre 22 h .
et 6 h. pend a n t les 6 premiers mois.
c) a u x t r a v a u x obligatoires (prolongation de l'interdiction
j u s q u ' à 8 ans
si l'enfant n ' a
pas u n a u t r e
soutien p o u r
subvenir à ses
besoins).
Ratifications
(X)
134
REGLEMENTATION CONCERNANT ]
B. — Législatio
Législations
nationales
(I)
Ü. B. S. S. (suite)
6. Arrêté du 17 lévrier
1935 promulguant le Statut-type de l'artel agricole, art. 14, et Arrêté
de 1937 sur les conductrices de tracteurs.
7. Arrêté du 22 mai
1924 sur le travail dans
les lavoirs de laine,
art. 2.
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
Champ d'application
femmes
est
des dispositions mentionnées
le travail
interdit
et après
avant et après avant
les
couches
l'accouchement
(III)
(IV)
(II)
6. Femmes membres des
artels agricoles (coopératives).
7. Lavoirs de laine où le
lavage se fait à l'eau froide et
à la main.
8. Arrêté du 10 avril
1932 sur les travaux
insalubres interdits aux
femmes.
9. Arrêté du Conseil
des Commissaires du
peuple de l'U. R. S. S.,
5 octobre 1936, sur le
refus d'embauchage des
femmes enceintes.
9. Femmes enceintes occupées dans les entreprises de
toute nature.
10. Arrêté du 20 février 1922 sur la réduction de personnel et
ordonnance d'application du 16 juillet 1925.
10. Femmes seules occupées dans les entreprises de
toute nature.
11. Décision de la
Section des Salaires du
Conseil central des syndicats professionnels, 5
juin 1934.
11. Toutes salariées.
12. Arrêté n» 21309
du 29 janvier 1926 concernant la construction
et l'entretien des établissements industriels,
art. 79.
12. Etablissements industriels.
13. Arrêté du 18 décembre 1930 sur l'emploi des femmes dans
l'industrie, les services
de l'Etat et les coopératives.
13. Entreprises mentionnées.
14. Arrêtés du 6 juillet 1935, n°' 309 et 310,
sur les crèches et garderies d'enfants.
14. Toutes entreprises.
15. Arrêté du 19 avril
1936 sur la constitution
de fonds dans les entreprises pour l'amélioration des conditions de
vie des travailleurs.
15. Idem.
16. Arrêté du 8 sept.
1936 sur les tâches qui
incombent aux syndicats dans la gestion des
assurances sociales et
arrêté du 23 mars 1937
sur le même sujet.
16. Idem.
6. Un mois
avant et un
mois après.
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
ROTECTION DE LA MATERNITÉ (Sütíe)
135
añónales (suite)
Facilités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
6. Installation de
îrèches et garderies
i'enfants dans les
artels agricoles.
6. Les femmes membres des artels agricoles bénéficient de la moitié du montant
moyen des journées-travail pendant 1 mois
avant et 1 mois après l'accouchement.
11. Voirl ci-dessus.
12. Installation
obligatoire de crèches
dans les établissements industriels occupant des femmes.
13, 14, 15 et 16.
Mesures pour le développement des crèches et garderies
d'enfants, obligation
pour les entreprises
de toute nature de
verser des cotisations
pour leur création et
entretien ; surveillance exercée par les
syndicats sur l'emploi, aux fins de création de nouvelles
crèches et garderies,
des fonds d'entreprises ou de caisses d'assurance destinées
aux améliorations
sociales.
Place à réserver
aux crèches et garderies dans les constructions d'immeubles. Avantages spéciaux pour l'usage
des crèches pour les
enfants de certaines
catégories de travailleuses, notamment
pour des femmes isolées, Participation
des parents aux frais
d'entretien.
Autres
Autres
mesures
mesures
à
concernant la postérieures
l'accouchegrossesse
ment
(VIII)
(IX)
6. Le travail
aux tracteurs
ne peut être
requis que 2
mois après
l'accouchement.
7 et 8. Interdiction
d'employer
les femmes al7 et 8. In- laitant :
terdiction
(comme cod'employer
lonne VIII,
les femmes
a) et b».
enceintes :
a) au foulage, à l'humidification
et au rinçage
de la laine
(industrie textile) ;
10. Les femb) à l'abatage du bois, mes seules
aux travaux ayant des enconnexes et
fants de moins
au flottage ; d'un an ne
c) au mon- peuvent être
tage des li- congédiées
gnes électrique dans des
ques.
cas exceptionnels et avec
9. Le refus le consented'embaucher ment de l'insune femme
pection du
pour motif de travail.
grossesse ou
la diminution
de son salaire
pour le même
motif sont
punissables.
6. Occupation des femmes enceintes
à des travaux
plus faciles.
(Pour les
conductrices
des tracteurs,
2 mois avant
l'accouchement.)
Ratifications
(X)
136
RÉGLEMENTATION CONCERNANT ]
B. — Législatio
Législations
nationales
(I)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi
des
volontairement
Champ d'application
femmes est
le travail
des dispositions mentionnées
interdit
avant et après
avant et après
les couches
l'accouchement
(IV)
(II)
(III)
Garantie de
conservation
de l'emploi
(V)
UNION SUD-AFRICAINE
Loi n° 28 de 1918 sur
les fabriques, art. 18.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Union Sud-africaine, § 6.
Femmes occupées dans les
établissements industriels
faisant usage d'une force mécanique, et dans tout autre
établissement industriel, blanchisserie ou teinturerie employant trois personnes ou
davantage à plein temps.
—
—
1 mois
avant.
En moyenne
1 mois après.
Pendant les
congés légaux
(colonnes III e)
IV) (ou plus long
temps sans salaire en cas d'incapacité).
6 semaines
avant et 6 semaines après
(Voir aussi
col. IV).
Jusqu'à l'institution de
l'assurance sociale (voir col.
VII) le congé
indiqué à la
col. III est facultatif.
Pendant le repos légal ; prolongation en cas
d'incapacité par
suite des couches.
4 semaines
avant, 8 semaines après.
URUGUAY'
Code des mineurs promulgué par la loi du
6 avril 1934, art. 24, 33,
37, 41.
Ouvrières et employées.
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Uruguay, § 6.
VENEZUELA
Loi sur le travail du
15 juillet 1936, art. 7580, 89.
Salariées des établissements
de toute nature (industriels,
miniers, commerciaux, agricoles d'élevage) publics et
privés.
YOUGOSLAVIE
1. Loi du 28 février
1922 sur la protection
des ouvriers, art. 22-29.
1. Salariées des entreprises
1. Deux
industrielles et métiers indus- mois avant,
triels, commerce, mines, trans- 2 mois après.
ports, publiques et privées,
permanentes ou temporaires,
principales ou auxiliaires et entreprises de même nature annexées à une exploitation agricole ou forestière. Sont exclues,
les personnes auxquelles sont
confiées des attributions d'un
ordre élevé (fonctions de directeur, de comptable, de caissier,
d'ingénieur, etc.).
2. Loi du 5 novembre
1931 sur les industries,
art. 236.
2. En général, femmes exerçant une occupation régulière, inclues notamment les
femmes occupées au titre
« employé » (personnel supérieur compris), mais non pas
au titre « ouvrier » des entre-
Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140.
1. L'emploi est
réservé pendant
le repos légal ;
prolongation jusqu'à 1 an après
l'accouchement
en cas de maladie
par suite de couches.
2. Voir col. V.
2. Interdiction
de congédiement
en cas d'empêchement de travailler pour cause
de grossesse ou de
couches.
3TECTION DE LA MATERNITÉ (suite)
137
ionales (suite)
facilités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
Assistance sur les fonds d'Etal : allocation de 20s. au plus par semaine, pendant
12 semaines au maximum si la femme vit
uniquement de son salaire et si le père de
l'enfant est incapable de fournir une contribution égale. Si le père en est capable,
mais n'est pas consentant, les tribunaux
peuvent le forcer à contribuer d'une façon
convenable.
—
—
—
Le code prévoit la
éation de-crèches,
; cantines materilles et d'hôtelleries
)ur mères chargées
; jeunes enfants.
L'employeur doit payer 50% du salaire
pendant les 2 mois de repos en l'attente
de la création d'un Secours de maternité,
prévu par l'art. 24 du Code '.
—
Le Conseil
de l'enfance
est chargé de
donner assistance et protection a la
mère qui travaille.
Ratification enregistrée
6.VI.
1933.
Deux repos par
air d'une y% heure
îacun, pendant
iute la période d'alitement sans déducon de salaire. Les
ablissements occuant plus de 30 ourières doivent insiller des salles d'alitement pour les
liants de moins
'un an.
Indemnité suffisante pour le maintien
de la mère et de l'enfant à accorder par
l'assurance sociale qui sera instituée selon
les art. 127-131 de la loi.
Interdiction d'employer les
femmes enceintes à des
travaux pénibles ou autres travaux
pouvant nuire à l'enfant
ou causer un
avortement.
—
—
1. a) 30 minutes
jutes les 4 ou 5 h. ;
) lorsqu'il y a une
rèche dans l'établissment, 15 minutes
autes les 4 ou 5 h.1 ;
) dans les établisseîents industriels ocupant plus de 100
uvriers dont 25 ont
es enfants en bas
ge qu'ils seraient
bligés de laisser
ans surveillance
endant leur travail,
employeur doit insaller une crèche,
ans des conditions
ontrôlées par l'insection du travail, à
soins qu'une crèche
ublique n'existe
1. Droit aux indemnités de l'assurance
durant les 4 mois d'absence légale et la
durée d'une maladie consécutive à l'accouchement.
3. Assurance ouvrière obligatoire * :
a) Soins médicaux et assistance obstétricale.
b) Allocation de maternité égale à
% du salaire de base pendant 6 semaines
avant et 6 semaines après l'accouchement
(plus longtemps en cas d'erreur) si la femme s'abstient de tout travail salarié.
c) Allocation de layette de 150 dinars par
enfant.
d) Allocation d'allaitement (moitié du
salaire de base, maximum 4 dinars par
jour) pendant 12 semaines après la cessation des allocations de maternité.
Conditions : pour a) : Avoir 90 jours
ininterrompus d'adhésion à l'assurance au
moment de l'accouchement ou avoir été
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
concernant la l'accouche- à
grossesse
ment
Ratifications
Ratification enregistrée
1. IV.
1927.
138
RÉGLEMENTATION CONCERNANT
B. —
Législations
nationales
Champ d'application
des dispositions mentionnées
(I)
(II)
Durée pendant
Droit
laquelle
de quitter
l'emploi des volontairement
femmes est
le travail
interdit
avant et après
avant et après
les couches
l'accouchement
(IV)
(III)
Législati
Garantie de
conservatior
de l'emploi
(V)
YOUGOSLAVIE (suite)
3. Loi du 14 mai 1922
sur l'assurance ouvrière,
art. 45-51, modifiée par
la loi du 5 décembre
1931 et ordonnance de
l'Institut central des
assurances ouvrières n°
31625 du 13 septembre
1935.
4. Règlement du 16
mai 1930 sur le champ
d'action de l'institution
de protection des mères
et des enfants ".
Pour fonctionnaires,
voir ch. XI, annexe :
Yougoslavie, § 6.
prises agricoles et sylvicoles,
des entreprises minières et
métallurgiques, des entreprises de transports, des établissements d'enseignement, des
entreprises de spectacle forain
et de divertissement, des
bureaux d'avocats, notaires,
architectes, etc., et des cabinets et établissements de soins
médicaux et similaires.
Si l'employé
dénonce le ce
trat dans les
semaines ava
ou dans les 6 :
marnes après 1'
couchement,
contrat ne pe
expirer avan
l'écoulement d
6 semaines si
vant les couch
3. Sont assurés obligatoirement, tous les salariés manuels
et intellectuels soumis à un
contrat d'emploi y compris
les ouvriers à domicile, à
l'exclusion des personnes occupées dans les bureaux et entreprises publics et dans les services de transport de l'Etat,
si elles sont soumises à un
autre régime, et, provisoirement, des ouvriers et domestiques agricoles, et des employés domestiques non permanents '.
NOTES RELATIVES A U TABLEAU :
RÉGLEMENTATION CONCERNANT LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ
Allemagne.
1
Depuis le 21 octobre 1935, l'Allemagne n'est plus membre de l'Organisation internationale du Travail.
• En outre, certains règlements collectifs prévoient le paiement, par l'employeur, de
prestations de maternité complémentaires. Exemples : règlement collectif du 1 " avril
1937 concernant l'industrie de la briqueterie en Saxe (les femmes qui quittent le travail
quatre semaines avant l'accouchement reçoivent, pendant ce temps, la différence entre
l'allocation d'accouchement de l'assurance et leur salaire) ; règlement collectif du 4 novembre 1937 concernant la fabrication des cigares, valable pour le Reich (après un an
de travail dans cette industrie, les ouvrières reçoivent, en cas d'accouchement, une allocation fixe de 25 RM.).
* Il a été créé, en outre, en 1934, l'Œuvre de secours à la Maternité et à l'Enfance
qui a institué et entretient des consultations médicales pour mères et nourrissons et des
crèches et garderies d'enfants, assiste les accouchées à domicile par le prêt d'une assistance domestique pendant les quatre semaines précédant et les quatre semaines suivant
l'accouchement, et distribue aussi des secours en nature et en espèces. Une assistance
spéciale est prêtée aux mères non mariées.
Argentine.
1
Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 50 à 1.000 pesos
qui sera versée directement à la femme lésée.
* Les amendes prélevées pour infraction aux dispositions de la loi 11933 servent à
augmenter les fonds de la caisse de maternité.
• La loi n° 12339 du 29 décembre 1936 modifiant la loi n° 11933 exempte les salariées
recevant un salaire inférieur a 2,60 pesos par jour ou 65 pesos par mois de la retenue sur
le salaire en vue de la cotisation et charge en ce cas l'employeur de payer la double cotisation.
Belgique.
1
Le champ d'application de cette loi comprend celui de la loi sur la journée de huit
heures et s'étend, en conséquence, par l'extension de cette seconde loi à de nouvelles
catégories d'établissements.
Canada.
''••
1
Loi adoptée en vue de donner effet à la convention n° 3 ; ne sera mise en vigueur
qu'après l'entrée en vigueur de lois similaires tendant à appliquer la convention n° 3 dans
les autres provinces canadiennes.
* Application de cette loi renvoyée sine die.
OTECTION DE LA MATERNITÉ (fin)
139
'ionales (fin)
"acuités données
aux mères pour
allaiter leurs
nourrissons
Indemnités
durant les périodes de repos
(VI)
(VII)
ins le voisinage de
üitreprise et que
:mployeur y entreînne a ses frais les
ifants de ses ou-
Autres
Autres
mesures
mesures
postérieures
concernant la l'accouche- à
grossesse
ment
(VIII)
(IX)
membre de l'assurance pendant 6 mois au
cours d'une année avant la dernière adhésion à l'Institution d'assurance.
Pour b), c) et d) : Avoir été membre
de l'assurance pendant 10 mois au cours de
l'année nrér.éHant l'accouchement on non-
dant 18 mois au cours des deux dernières
années.
Sur décision de l'Institution centrale les
allocations de maternité peuvent égaler le
salaire de base et être étendues jusqu'à
12 semaines après l'accouchement.
4. L'Institution de protection des mères
et des enfants doit notamment fournir
une assistance hygiénique aux femmes et
aux enfants et installer des services de consultation prénatale.
Chine.
1
En 1936, un projet de loi sur l'assurance obligatoire accidents-maladie-maternité
a été préparé, comprenant l'assistance médicale des accouchées et des allocations journalières pendant 8 semaines. La même année des projets de règlements ont été préparés en
vue2 du développement des crèches et garderies d'enfants dans les fabriques.
En outre, les municipalités de plusieurs villes industrielles (Shanghaï, Hongchow,
Tsingtao, etc., entretiennent des crèches et garderies d'enfants spécialement destinées aux
enfants dont la mère a un emploi salarié.
Colombie.
1
Un projet de loi prévoyant le droit à des repos de maternité a été mis en discussion
au Parlement en février 1938 et adopté le 22 avril 1938.
Cuba.
1
Contribuent obligatoirement à l'assurance-maternité les patrons, les salariés des
deux sexes et l'Etat, les salariés du sexe masculin pouvant inscrire leur épouse pour bénéficier des prestations de maternité. Les caisses de maladie reçoivent en outre le montant
des amendes pour infraction aux dispositions légales relatives a l'emploi des femmes avant
et après l'accouchement. A noter que le minimum de l'indemnité journalière de maternité,
1,25 pesos, est supérieur au salaire minimum légal, fixé par le décret n° 727 à 1 peso par
jour.
Esporne.
1
Par un décret du 8 octobre 1936, le Gouvernement de Catalogne a exempté les salariées du paiement des cotisations, leur part étant placée à la charge des employeurs.
Fronce.
1
Diverses conventions collectives rendues obligatoires par arrêté portent également
des dispositions complémentaires concernant lamaternité. ßrempies : arrêté du 6. IX. 1937,
concernant les artistes de théâtre de Paris (paiement par la direction d'une indemnité
de 25 francs par jour pendant le congé de maternité ; interdiction de congédiement pour
cause de grossesse) ; arrêté du 2 6 . X I . 1937 concernant les artistes de théâtre de France (le
salaire est payé pendant le congé d'accouchement aux artistes gagnant moins de 1.800 fr.
par mois ; en cas de grossesse apparente au commencement de la saison, résiliation du
contrat sans indemnité) ; arrêté du 9.XI.1937, concernant les employés des magasins
de nouveautés, a prix uniques et similaires de Paris (indemnité complétant les indemnités
de l'assurance sociale de façon que les employées reçoivent 75 % de leur salaire pendant le
congé de maternité).
* Des services de visites à domicile des femmes enceintes ei des nourrissons sont organisées, notamment par l'Office de Protection de la Mère et de l'Enfance du département
Ratifications
(X)
140
L E STATUT LÉGAL DES
TRAVAILLEUSES
de la Seine (80 visiteuses) et p a r les visiteuses des caisses d'assurance et des caisses d e
compensation.
Afrique occidentale française.
' L ' a r t . 10 d u décret prévoit les peines (amendes et emprisonnement) d o n t seront punis
les chefs de famille ou tous autres coupables de contravention.
P o u r la circonscription de Dakar et Dépendances, u n décret n° 4822 d u 13 mars 1937
interdit l'emploi des femmes enceintes dans le t r a v a i l familial a u m a n i e m e n t d ' i n s t r u m e n t s
et machines agricoles ou autres susceptibles de présenter un danger ou dépassant leurs
forces, tel que maniement de la charrue, de la décortiqueuse, de la dépulpeuse, etc. D a n s
•la colonie du Dahomey un arrêté n» 1161 du 4 a o û t 1937 interdit l'emploi des femmes enceintes p e n d a n t les deux derniers mois de la grossesse au maniement d'instruments mécaniques agricoles et de toute machine dangereuse ou nécessitant un effort dépassant leurs
forces. Au Soudan français, u n arrêté du 28 a o û t 1937 et à la Côte d'Ivoire, u n arrêté du
27 sept. 1937 appliquent des dispositions analogues.
Grèce.
1
Partiellement entrée en vigueur le 1 . X I I . 1 9 3 7 pour Athènes et Pirée, et le 1.1.1938
pour Salonique.
Hongrie.
1
U n e partie de l'assistance aux mères et nourrissons est confiée p a r l ' E t a t à la Fédération nationale Stéphanie, subventionnée p a r lui (consultations prénatales, visites à
domicile, secours en espèces et en n a t u r e ) .
Italie.
1
L e décret-loi n° 654 du 2 2 mars 1934 entre en vigueur à la d a t e d e la publication des
règlements d'application. Actuellement, seules les dispositions du décret sur l'assurancem a t e r n i t é ont été mises en vigueur p a r le décret-loi n° 1827 d u 4 octobre 1935.
2
Divers c o n t r a t s collectifs intercorporatifs prévoient en o u t r e l'institution d e caisses
mutuelles de maladie accordant des prestations de m a t e r n i t é : assistance obstétricale,
prime d e natalité, etc.
" Cette assistance est n o t a m m e n t fournie p a r l'intermédiaire de 17 centres de consultations maternelles dont les dépenses, en 1936, ont été d e 180.000 lires. Au cours des dix
dernières années ces centres ont assisté 70.000 femmes.
Lithuanie.
1
Cependant, une loi de 1937 régissant l'assurance-maladie, etc., dans le territoire de
Memel, accorde les bénéfices de l'assurance à tous les travailleurs salariés, y compris ceux
de l'agriculture.
Pays-Bas.
1
L'organisation pratique comprend : l'entretien d a n s chaque c o m m u n e d'une ou
plusieurs sages-femmes pour donner les soins gratuits en cas d'accouchement et de gardesmalades de quartier dans les villes. Dans les grandes communes des b u r e a u x de consultations prénatales sont organisés. Le contrôle des nourrissons est assuré par les dames visiteuses des Unions de Croix (Kreusvereenigingen) ou à défaut par les gardes-malades de
quartier.
Pologne.
1
Au 1 e r janvier 1936, il existait 32 crèches et 97 postes d'assistance maternelle qui
avaient recueilli au t o t a l 4,757 enfants a p p a r t e n a n t a u x ouvrières d e 35 usines d e l ' E t a t
et de 86 entreprises privées.
E n outre u n grand nombre de crèches ont été créées par l ' E t a t et les municipalités
pour l'usage des femmes travaillant dans les établissements moins n o m b r e u x , ainsi que
des postes d'assistance maternelle.
Portugal.
1
Les décrets n° 14498 et 14535 ont été abrogés, en principe, par le décret-loi n° 24402
du 24 août 1934 sur la durée du travail. Cependant le B u r e a u a été informé que dans l ' a t t e n t e
d'une nouvelle loi réglementant dans son ensemble le travail des femmes et des enfants,
les dispositions mises en vigueur desdits décrets, non encore remplacées par d'autres textes
législatifs continuent, en pratique, à être appliquées.
Roumanie.
1
Un décret royal n° 3803 d u 12 novembre 1937 p o r t a n t règlement sur la protection de
la mère et de l'enfant prévoit à l'art. 37 pour les mères salariées trois repos d'allaitement
par jour d'une heure chacun (ou d'une demi-heure chacun si u n e crèche ou une c h a m b r e
d'allaitement est installée à l'intérieur ou à proximité de l'établissement).
Uruguay.
1
Un projet de loi sur l'assurance-maternité a été déposé d e v a n t le Parlement en 1937.
Yougoslavie.
1
P a r une circulaire de 1936, le ministre de la Politique sociale recommande a u x autorités
compétentes de donner des instructions a u x inspecteurs du travail pour veiller à l'application de l'art. 3 d) de la Convention de Washington qui prévoit 2 repos quotidiens d'allait e m e n t d'une demi-heure chacun.
• Les s t a t u t s sur l'assurance minière du 31 décembre 1937 prévoient des allocations
de m a t e r n i t é équivalant dans les grandes lignes à celles de la législation sur l'assurance
ouvrière.
• Pour les femmes non assurées, une certaine assistance d ' E t a t p e u t être prêtée d'une
p a r t p a r l'assistance médicale générale a u x indigents, d ' a u t r e p a r t par les institutions
spéciales pour la protection des mères et des enfants a u n o m b r e d ' u n e dizaine créées auprès
des instituts d'hygiène a y a n t leur siège au chef-lieu de c h a q u e banovine.
CHAPITRE IV
LA DURÉE DU TRAVAIL
A. — CONSIDERATIONS GÉNÉRALES
La réglementation de la durée du travail, l'un des points les
plus importants de la législation ouvrière, présente pour les travailleuses un intérêt tout particulier par le fait qu'en quittant l'usine,
l'atelier ou le magasin où elles ont accompli leur tâche professionnelle, — et parfois après avoir parcouru ensuite un long trajet —,
la plupart d'entre elles retrouvent dans leur foyer d'autres tâches
à accomplir : celle de ménagère, même lorsqu'elles sont célibataires,
et souvent encore celle de mère de famille.
Surmenée par cette double et triple activité, l'ouvrière ou
l'employée ne peut éviter d'être usée prématurément et, malgré
ses efforts, elle n'arrive à satisfaire qu'à grand'peine à ses devoirs
domestiques. Dans son propre intérêt comme dans celui de la
famille, dont elle est le centre, dans l'intérêt des enfants, dont
elle est l'educatrice, ainsi que dans l'intérêt de la nation, dont sa
santé est un élément vital, il importe donc qu'une limite soit
fixée à celle de ses tâches sur laquelle seulement les pouvoirs publics
ont une action possible : la tâche professionnelle.
C'est en considération de ce cumul d'activités et des conséquences douloureuses qu'un tel surmenage entraîne que, depuis
de longues années déjà, — et dès le milieu du siècle dernier dans
les pays les plus anciennement industrialisés —, les législateurs
ont cherché à soustraire les femmes aux fatigues d'une journée
de travail trop prolongée, en imposant par la loi les limites considérées alors comme raisonnables à la journée de travail des femmes,
avant qu'une telle mesure pût être prise à l'égard des travailleurs
adultes du sexe masculin.
En Graiide-Bretagne, le premier pays où la révolution industrielle
s'accomplit, c'est dès 1844 qu'une loi sur les fabriques, limitant
indirectement la durée du travail des femmes, a fixé les heures
142
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
entre lesquelles leur emploi était autorisé, ainsi que les pauses
entre les périodes de travail qui devaient être respectées. Cette
première loi, inspirée par les préoccupations signalées plus haut,
autorisait néanmoins une durée de travail effective de 12 heures
pendant les cinq premiers jours de la semaine et de 9 heures le
samedi, où le travail des femmes devait se terminer à 16 h. 30.
Des modifications ultérieures à la loi sur les fabriques réduisirent
progressivement la durée légale du travail des femmes et étendirent
peu à peu la législation à de nouvelles catégories de fabriques et
ateliers, pour amener, par la nouvelle loi sur les fabriques, de 1937,
la durée légale du travail des femmes à la norme de 48 heures par
semaine dans tous les établissements industriels, sauf dérogations
autorisant des heures supplémentaires dans des cas spécifiés par
la loi.
En Allemagne, une loi de 1891 complétant le Code industriel
avait fixé à 11 heures par jour et à 10 heures le samedi la durée
du travail des femmes. Cette durée fut réduite, en 1908, à 10 heures
pour les cinq premiers jours de la semaine et à 8 heures pour le
samedi. Puis, la loi de 1918, modifiée par une loi de 1934, unifia
la durée du travail pour les travailleurs des deux sexes, sur le point
le plus important du moins, car, à l'égard des heures supplémentaires, des pauses journalières, du repos hebdomadaire, les femmes
continuent à être l'objet d'une protection légale plus étendue.
En France, la législation a oscillé entre les deux méthodes :
réglementation générale et réglementation spéciale. Le Gouvernement provisoire de 1848, issu d'un mouvement révolutionnaire,
institua pour tous les ouvriers de la grande industrie la limitation
légale de la durée du travail à 12 heures par jour. Les lois postérieures apportèrent d'abord une limitation plus stricte à la durée
du travail de diverses catégories de travailleurs : la loi du 19 mai
1874 limitait seulement la durée quotidienne du travail des enfants
et instituait le repos du dimanche pour les enfants et les jeunes
filles mineures. La loi du 2 novembre 1892 réglementa la durée du
travail des femmes de tout âge, instituant pour toutes le repos
hebdomadaire et fixant au maximum à 60 heures par semaine et à
11 heures par jour le travail effectif des jeunes filles de 16 à 18 ans,
et à 11 heures pendant six jours ouvrables, soit 66 heures par
semaine, le travail des jeunes filles de plus de 18 ans et des femmes
adultes. De sorte qu'à cette époque, la législation française sur la
durée du travail dans l'industrie comportait quatre régimes difïé-
LA DURÉE T>V TRAVAIL
143
rents : celui des enfants de moins de 16 ans (10 heures par jour),
celui des jeunes filles de 16 à 18 ans (60 heures par semaine), celui
des femmes de plus de 18 ans (11 heures par jour, 66 heures par
semaine), celui des hommes (12 heures par jour). La loi du 30 mars
1900, t o u t en améliorant encore la protection des femmes, établit
quelques simplifications : par deux étapes, effectuées en quatre
ans, elle amena la durée maximum du travail des femmes de tout
âge à celle qui était déjà en vigueur pour les enfants : 10 heures
par jour. Une autre modification fut réalisée par la loi du 4 mars
1913, qui limitait à 10 heures par jour la durée du travail des
hommes occupés dans les mêmes locaux que des femmes ou des
enfants. Enfin, la loi du 23 avril 1919 prépara une unification
plus complète en reconnaissant le principe de la limitation de la
durée du travail à 8 heures par jour ou 48 heures par semaine
pour les travailleurs des deux sexes et de tout âge, dans les établissements industriels et commerciaux, limitation ramenée à 40
heures par une loi de 1936.
Pour prendre encore un exemple de cette évolution dans une
zone géographique toute différente, on peut citer la législation
de l'Argentine sur la durée du travail ; après avoir limité à 8 heures
par jour la durée du travail des femmes dans les établissements
industriels et commerciaux, par la loi du 30 septembre 1924,
l'Argentine a fixé ensuite, par la loi du 12 septembre 1929, la
durée du travail des ouvriers des deux sexes à la même durée
quotidienne ou à 48 heures par semaine.
Dans beaucoup d'autres pays, le même développement législatif se produisit, et la réglementation de la durée du travail,
admise d'abord pour les femmes et les jeunes travailleurs à cause
des motifs humanitaires particulièrement frappants qui la rendaient
désirable, fut une étape préparatoire à une protection ouvrière
étendue à tous les travailleurs.
B. — LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
C'est dans le sens du passage de la réglementation spéciale
à la réglementation générale qu'a évolué, sur le terrain international, le problème de la durée du travail, et cette évolution a
exercé sur les législations nationales une influence décisive.
144
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
L'une des Conférences du Travail qui précédèrent la création
de l'Organisation internationale, celle qui se tint à Berne, en
1913, consacra ses travaux aux études préliminaires d'un projet
de convention internationale qui devait fixer la durée quotidienne
du travail des femmes et des enfants ; ces études étaient assez
avancées à la veille de la guerre pour qu'on pût espérer aboutir
à la signature d'une convention sur cette matière à la conférence
diplomatique qui allait se tenir à Berne au mois d'août 1914, lorsque
la guerre mondiale interrompit toutes négociations internationales.
Quand cessèrent les hostilités, le problème de la limitation de la
journée légale de travail avait assez évolué pour qu'on pût le considérer comme mûr pour une réglementation générale au bénéfice
des travailleurs des deux sexes. C'est sur cette base égalitaire
que furent établies, en 1919, la convention de Washington limitant à
8 heures par jour et à 48 heures par semaine la durée du travail
dans l'industrie 1 et, en 1930, la convention internationale limitant
la durée du travail dans le commerce. C'est encore sur une base
égalitaire que sont établies les conventions internationales tendant
à la réduction de la durée du travail à 40 heures par semaine :
convention de principe de 1935 et conventions d'application à
diverses industries déjà adoptées ou en préparation.
C. — LES LÉGISLATIONS NATIONALES
§ 1. — Limitation de la durée légale du travail
Quelle que soit la durée légale adoptée, — la norme quasi
universelle aujourd'hui des 48 heures hebdomadaires ou une
durée un peu plus longue ou plus courte —, les législations nationales sur la durée du travail sont, dans leur état actuel, — celui
que montrent les analyses législatives données en annexe à ce
1
La convention de 1919 sur la journée de 8 heures dans l'industrie était
ratifiée en juin 1938 par vingt-trois E t a t s ; d'une façon absolue par dix-huit
E t a t s (Argentine, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Colombie, Cuba, République
Dominicaine, Espagne, Grèce, Inde, Lithuanie, Luxembourg,
Nicaragua,
Nouvelle-Zélande, Portugal, Roumanie, Tchécoslovaquie, Uruguay) et conditionnellement par quatre autres E t a t s (Autriche, France, Italie, Lettonie). L a convention de 1930 sur la durée d u travail dans le commerce et les bureaux était, à la
même date, ratifiée par neuf E t a t s , d'une façon absolue par huit (Bulgarie, Chili,
Cuba, Espagne, Finlande, Mexique, Nicaragua, Uruguay) et conditionnellement
par l'Autriche. E n outre, dans plusieurs pays la ratification de l'une ou de l'autre
de ces conventions est recommandée à l'autorité nationale compétente ou autorisée par cette dernière.
LA DUEBE DU TBAVAH,
145
chapitre —, applicables presque toutes aux travailleurs des deux
sexes. La réglementation spéciale est, sur ce point, une étape
historique presque dépassée, d'une part, en raison du développement de la législation ouvrière, développement stimulé par les
conventions internationales, d'autre part, parce que le raccourcissement progressif de la durée du travail, même lorsqu'il n'est
que l'effet de la coutume, a fait disparaître presque complètement
les raisons d'une durée plus courte pour les femmes. On peut
ajouter que les difficultés rencontrées pour l'application de durées
légales différentes pour les diverses catégories de travailleurs d'un
même atelier ont contribué aussi à l'unification des dispositions
législatives et à la suppression des distinctions de sexe.
La législation de protection ouvrière qui s'applique d'une
façon identique aux adultes des deux sexes n'étant pas résumée
dans cette étude, — en raison du critère fondamental qui en a
dirigé la composition —, la plupart des législations sur la durée
du travail n'apparaissent donc pas dans les résumés législatifs
que l'on trouvera plus loin.
Cependant, sur quelques points, la réglementation spéciale
aux femmes continue à jouer u n rôle restreint mais encore notable.
Tout d'abord, il subsiste u n petit nombre de pays dans lesquels
la limitation légale de la durée du travail est employée uniquement
pour la réglementation du travail féminin.
Les Etats-Unis présentent un cas particulier puisque ce sont
des motifs constitutionnels qui ont amené les E t a t s à peu
d'exception près à réglementer la durée du travail uniquement
pour les femmes et les adolescents, bien que la limitation de
la durée du travail ait été cependant réalisée temporairement
pour les travailleurs des deux sexes au moyen des codes industriels, pendant la période de validité de la loi sur le redressement
économique.
Sans qu'un motif constitutionnel ait joué à cet égard, la coutume
a maintenu jusqu'alors la réglementation spéciale de la durée du
travail des femmes — sans qu'une réglementation similaire existe
pour les hommes — dans quelques Etats, et surtout en GrandeBretagne et dans des E t a t s ou parties autonomes d ' E t a t s appartenant à la Communauté des nations britanniques. Cependant
une évolution s'est faite récemment aussi dans plusieurs pays
dont les noms sont portés aux tableaux annexés à ce chapitre,
par exemple au Canada, où la législation spéciale aux femmes
n'est plus que le vestige de l'ancien système, dans l'attente du
système législatif nouveau qui appliquera la convention sur les
10
146
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
8 heures que le Canada a ratifiée. Une évolution dans le même
sens se dessine en d'autres pays.
D'autre part, la réglementation spéciale aux femmes, établie
dans la période d'essai de la législation ouvrière, antérieurement
à la législation générale sur la durée du travail, combine parfois
ses effets à ceux de la réglementation générale plus récente, soit
pour combler les lacunes de cette dernière, soit pour établir, audessous d'une réglementation générale fixant une durée légale
normalement plus courte comme une seconde barrière que les
dérogations ne sauraient dépasser.
Les législations française et grecque offrent des exemples
curieux d'une telle superposition de législations d'âge différent.
Cependant, il faut remarquer que si la réglementation archaïque
applicable, en principe, au personnel féminin seulement n'a jamais
été abrogée explicitement de la législation française et figure
encore au Code du travail de ce pays, les règles qu'elle comporte
sont tellement en arrière des règles établies par la législation
moderne applicable aux deux sexes avec quelques particularités
spéciales à l'emploi des .femmes, que son existence actuelle n'est
plus guère que théorique. La limite d'emploi qu'elle trace ne
peut être rencontrée pratiquement que dans le cas de dérogations
tout à fait exceptionnelles. En fait, elle demeure donc plutôt comme
une sorte de témoin du passé qui maintient des jalons permettant
de mesurer le terrain gagné par la protection ouvrière depuis une
trentaine d'années.
Des combinaisons plus actuelles et réelles de lois spéciales aux
femmes et de lois générales à tous les travailleurs se rencontrent
aussi en Argentine et au Pérou.
En Belgique, la loi spéciale ne s'applique qu'aux femmes
mineures. En Allemagne, bien que le texte en vigueur soit récent
et porte à la fois des dispositions réglementant la durée du travail
pour les deux sexes et des limitations plus strictes pour les femmes,
on reconnaît facilement dans les dispositions spéciales aux femmes
la trace de la législation ancienne sur la durée du travail, celle du
Code industriel de 1900 qui n'étaient applicables qu'aux femmes.
Les différences existant entre les régimes de travail des deux
sexes ne sont pas dues toujours à la superposition de législations
prises successivement. On rencontre aussi des lois récentes qui
fixent pour tous les travailleurs la durée du travail, mais qui
établissent une durée plus courte pour les femmes que pour les
hommes. Les législations autrichienne et néo-zélandaise en sont
des exemples.
LA DURÉE DTJ TRAVAIL
147
Il arrive assez fréquemment qu'une durée légale plus courte
soit imposée pour les opérations industrielles très fatigantes ou
insalubres ou encore pour le travail de nuit, afin d'en atténuer
les effets nuisibles à la santé. Une telle réglementation est souvent
générale, mais elle est quelquefois limitée aux femmes ; certains
des Etats australiens et le Japon ont adopté de telles dispositions
pour l'emploi des femmes aux travaux fatigants ou pénibles et
quelques-uns des Etats des Etats-Unis d'Amérique pour leur
emploi durant la nuit.
Un autre problème relatif à la durée du travail a fait aussi
à l'égard des femmes l'objet de certaines discussions : l'organisation de l'emploi à mi-temps.
Afin d'éviter à la femme mariée le surmenage qui naît du cumul
de ses activités familiales et professionnelles et de lui offrir, cependant, l'avantage de garder l'entraînement dans son métier, on a
parfois proposé d'organiser l'emploi des femmes mariées en deux
équipes à mi-temps ou en une équipe à temps réduit. L'organisation pratique de cette forme d'emploi n'a pas eu du succès dans
toutes les occupations et elle ne s'est réalisée que rarement selon
l'esprit dans lequel certaines personnes préoccupées des problèmes
sociaux féminins l'avaient conçue. Les interventions de la législation dans ce domaine sont presque nulles. Une disposition réglementaire peut être relevée au Danemark, qui établit le droit des
femmes fonctionnaires à réclamer une réduction de leur service
dans les mois qui suivent la naissance d'un enfant, et elle est sans
doute unique en son genre.
Par contre, l'emploi des femmes à temps réduit s'est développé
beaucoup durant ces dernières années selon un mode fort différent
qui peut donner lieu à de graves abus : on a vu mettre en usage
l'emploi à temps réduit, dans certaines grandes villes, à titre de
mesure d'économie dans l'exploitation d'établissements dans
lesquels le rythme du travail quotidien ou hebdomadaire est irrégulier, par exemple dans le commerce de détail, dans les blanchisseries, les salons de beauté, etc., pour faire face aux besoins des
affaires en réduisant le plus possible les frais de personnel.
Un tel usage de l'emploi des femmes à temps réduit n'a
pas été sans inquiéter les milieux syndicaux, étant donné qu'il
aboutit à l'élimination d'une partie du personnel permanent et
met ce dernier en concurrence avec ce personnel occasionnel
qui, généralement, n'est pas pourvu du statut régulier, et qui
est d'autant plus économique pour l'employeur que toute période
d'activité ralentie est ainsi éliminée du temps de présence
148
LE STATUT LÉGAL DES TBAVAILLEUSES
effectivement payé à l'ensemble du personnel, permanent et
occasionnel.
Dans quelques pays les législateurs ont commencé à s'inquiéter
des abus qui peuvent naître de cette nouvelle forme d'emploi et
cherchent à y remédier. On voit donc apparaître quelques réglementations tendant à imposer l'obligation de rémunérer le personnel
à temps réduit à un taux qui corresponde aux avantages particuliers que procure son emploi et qui puisse aussi en décourager
l'usage, c'est-à-dire à un taux supérieur au taux horaire appliqué
au personnel permanent de la même catégorie. Aux Etats-Unis,
par exemple, une réglementation conçue dans cette intention se
développe. Les ordonnances sur les salaires relatives à diverses
occupations dans lesquelles le personnel féminin est fréquemment
occupé à temps réduit fixent à un taux horaire sensiblement
supérieur les salaires minima du personnel à temps réduit occupé
dans le commerce (Californie, District de Columbia), dans les
blanchisseries (Californie, Illinois, Etat de New-York, Ohio),
dans les travaux de nettoyage de bureaux (Massachusets), dans
les emplois de bureau (Californie), dans les services télégraphiques
(Dakota du Nord), dans les salons de beauté (Washington), etc.
Selon plusieurs ordonnances, la majoration du taux de salaire
doit s'accroître en sens inverse de la durée hebdomadaire de
l'emploi. La majoration ainsi établie est souvent de 10 pour cent
supérieure au taux fixé pour le personnel permanent et est parfois
même plus élevée. Au Canada, les ordonnances sur les salaires
minima des femmes tiennent compte aussi assez fréquemment
de l'emploi à temps réduit soit pour fixer un taux de salaire supérieur pour cette forme d'emploi, soit plutôt pour assurer un gain
journalier minimum (correspondant fréquemment à cinq heures
d'emploi), quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées
par ce personnel.
§ 2. — Heures supplémentaires
La limitation de la durée du travail établie spécialement pour
les femmes s'oppose souvent à ce qu'il leur soit demandé d'accomplir des heures supplémentaires dans des limites aussi larges que
celles qui sont utilisées pour les hommes. Ce fait a été mentionné
plus h a u t | Mais il arrive fréquemment aussi que des dispositions
législatives interdisent explicitement de faire accomplir à des
femmes des heures supplémentaires ou, du moins, limitent stricte-
LA DURÉE DU TRAVAIL
149
ment les heures qui peuvent ainsi leur être demandées. Presque
toutes les législations spéciales à la durée du travail des femmes
comportent des dispositions qui définissent très exactement les
cas dans lesquels des dérogations sont admises. Mais en outre,
dans les législations qui réglementent la durée du travail pour les
travailleurs des deux sexes, on rencontre aussi assez souvent des
dispositions qui établissent des distinctions entre les hommes
et les femmes au sujet de leur emploi pendant les heures supplémentaires.
Tout d'abord, remploi des femmes pour des heures supplémentaires est autorisé dans des cas plus rares ; assez souvent, des
dérogations à la limitation normale sont prévues pour les hommes
et non pour les femmes. Pour les femmes, un tel emploi est, dans
certains pays, limité aux circonstances présentant un caractère
tel d'extrême urgence que le travail ne puisse être remis au lendemain. Par exemple, une dérogation souvent prévue pour les femmes
est celle qui concerne le traitement de matières périssables.
D'autre part, l'emploi des femmes pendant les heures supplémentaires est parfois soumis à des conditions particulièrement
strictes : prolongation moindre, pauses de repos avant la continuation du travail, augmentation supérieure du taux du salaire,
limitation horaire quant au moment de la journée à laquelle l'emploi
peut avoir heu, etc.
Les heures supplémentaires ne sont pas non plus autorisées
indistinctement pour toutes les femmes quel que soit leur âge
et leur état. Les tableaux qui suivent ne portent pas mention
des dispositions relatives aux personnes de moins de 18 ans, mais
on pourra y relever en plusieurs endroits des distinctions entre
les femmes majeures et les femmes mineures. Une autre distinction
dont l'intention est à remarquer, est celle qu'établissent les législations néerlandaise et suisse entre les femmes chargées d'un ménage,
dont l'emploi pour des heures supplémentaires est très rarement
autorisé, et les travailleuses qui n'ont pas à assumer la double
tâche d'ouvrière et de ménagère, dont l'emploi est plus largement
permis. Par ailleurs, on trouvera au tableau relatif à la protection
de la maternité l'indication des dispositions limitant la prolongation du travail des femmes enceintes ou allaitant au sein.
Pour empêcher que ne soient tournées les dispositions légales
sur la durée du travail des femmes, quelques législations interdisent aussi de donner aux femmes qui ont accompli leur journée
de travail légale du travail supplémentaire à exécuter à domicile
ou encore, fréquemment, la législation stipule qu'il est interdit
150
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
d'occuper dans un autre établissement une femme ayant déjà
accompli la journée légale ; une telle disposition, insistant seulement
sur une condition qui est implicitement contenue dans toute
réglementation de la durée du travail, n'a pas été relevée dans
l'exposé des législations.
§ 3. — Pauses entre les périodes de travail
La plupart des législations obb'gent à couper les périodes de
travail d'un intervalle de repos d'une durée déterminée. Dans
un assez grand nombre de pays une telle obligation est imposée
pour l'emploi des femmes, mais non pour l'emploi des adultes du
sexe masculin. Ce sont des dispositions de cette sorte qui ont été
relevées ci-après, dans la colonne des tableaux dénommée « Repos
intercalaires », ainsi que les dispositions établissant des repos
d'une durée différente, ou suivant d'autres conditions, pour les
femmes et pour les hommes.
§ 4. — Repos hebdomadaire et des jours de fête
La réglementation sur le repos hebdomadaire a subi la même
évolution que la réglementation sur la durée du travail. D'abord
limitée le plus souvent aux femmes et aux enfants, cette réglementation s'est étendue ensuite aux travailleurs des deux sexes dans
la grande majorité des pays. Sur ce terrain encore, la réglementation
internationale a agi dans le sens d'un élargissement des dispositions législatives pour la suppression des distinctions de sexe,
puisque la convention adoptée à la troisième session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 1921) sur l'application
du repos hebdomadaire dans les établissements industriels x est
applicable à tout le personnel de ces établissements, masculin
aussi bien que féminin. Une recommandation adoptée par la
Conférence à la même session invite les Etats Membres à étendre
au personnel des établissements commerciaux la réglementation
sur le repos hebdomadaire.
1
Cette convention était ratifiée en juin 1938, par trente et un E t a t s :
Argentine, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Lettonie,
Lithuanie, Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne,
Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Uruguay et Yougoslavie.
La ratification était autorisée par l'autorité compétente de trois autres pays : Cuba,
Hongrie et Pays-Bas, et recommandée au Pérou.
LA DURÉE DU TRAVAIL
151
Cependant, il subsiste encore quelques rares pays où le repos
hebdomadaire n'est légalement prescrit que pour les femmes et
les mineurs, bien que la plupart du temps la coutume y en fasse
bénéficier également les hommes adultes. La Grande-Bretagne
et quelques autres E t a t s du Commonwealth britannique, dont le
nombre décroît d'année en année (il convient notamment de remarquer que le Canada a ratifié la convention internationale et en
prépare l'application), de même que le Japon, ont conservé dans ce
domaine une réglementation qui ne couvre pas les adultes d u
sexe masculin. Cela est vrai aussi dans les Etats-Unis d'Amérique,
de la plupart des E t a t s de l'Union encore que certains de ceux-ci
possèdent également de vieilles lois, d'un caractère religieux ou
autre, qui concernent l'ensemble de la population, mais qui sont
tombées en désuétude.
Plus nombreux sont les E t a t s dont la législation, tout en comportant des règles générales qui établissent le repos hebdomadaire
obligatoire pour les travailleurs des deux sexes, — pour les salariés
de toutes catégories ou dans certaines branches de l'activité
seulement —, maintient quelques dispositions spéciales au repos
des travailleuses.
Certaines de ces dispositions ont trait à la fixation d'un repos
de plus longue durée. Notamment, lorsque le jour du repos hebdomadaire est légalement le dimanche, il n'est pas rare qu'il soit
prescrit de faire cesser l'emploi des femmes dès le samedi aprèsmidi, soit au début de l'après-midi, soit à une heure peu avancée
de la soirée. Une telle obligation, stipulée très anciennement par
la législation britannique (la loi de 1844 prescrivait déjà la cessation
du travail des femmes le samedi à 16 h. 30, et la loi de 1878 avança
le moment de cessation du travail à 13 heures dans les fabriques
textiles et à 14 heures dans les autres établissements industriels)
est à l'origine de l'appellation courante de « semaine anglaise »,
donnée à ce mode de répartition du travail, très généralisé maintenant, qui, même sans obligation légale, est adopté par beaucoup
d'établissements en divers pays.
Parmi les législations qui rendent obligatoire pour les femmes
le repos hebdomadaire d'une journée et demie, il en est toutefois
qui accordent la latitude de placer la demi-journée de congé à
un autre jour de la semaine que le samedi.
Le repos hebdomadaire d'une durée supérieure à 24 heures et
même le repos hebdomadaire de 48 heures sont d'ailleurs établis
légalement dans quelques pays pour tous les travailleurs, hommes
et femmes. Cette mesure générale, qui n'a pas été portée au tableau
152
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
ci-après des législations, est cependant d'intérêt évident pour
les femmes salariées, en raison du cumul de leurs activités mentionné
précédemment. Sur ce terrain encore, le progrès de la législation
générale rend donc inutile toute protection spéciale des femmes.
Le bénéfice d'un tel avantage résulte parfois du mode légal de
répartition de la durée du travail, par exemple en France, de la
répartition sur 5 jours des 40 heures de travail.
La fixation du repos hebdomadaire au dimanche est encore
un point sur lequel les législations sont parfois plus strictes lorsqu'il
s'agit des salariés du sexe féminin. Dans plusieurs pays, le repos
par roulement, ou son report sur un autre jour que le dimanche,
n'est pas autorisé ou est autorisé moins largement pour le personnel
féminin.
D'une façon générale, les dérogations aux prescriptions concernant le repos hebdomadaire sont prévues dans des cas plus rares
lorsqu'il s'agit de l'emploi de femmes et même, dans quelques
pays, aucune possibilité de dérogations n'est prévue pour l'emploi
de celles-ci. En d'autres pays, si des dérogations sont aussi prévues
pour l'emploi des femmes le dimanche, ou pour la suppression de
leur repos hebdomadaire, ou encore pour son fractionnement,
ces dérogations sont soumises à des conditions plus strictes que
lorsqu'il s'agit d'adultes du sexe masculin.
On peut remarquer encore qu'aux Pays-Bas et en Suisse,
la législation sur le repos hebdomadaire, comme la législation sur
la durée du travail, est spécialement rigide lorsqu'il s'agit de
l'emploi des femmes ayant la charge d'un ménage.
L'observation des jours fériés a donné lieu à des réglementations
similaires bien que moins nombreuses et moins complexes que
celles concernant le repos hebdomadaire des femmes salariées.
ANNEXE
T A B L E A U
C O N C E R N A N T
L E S
D I S P O S I T I O N S
L É G I S L A T I V E S
RÉGLEMENTANT SPÉCIALEMENT POUR LES TEMMES LA DURÉE DU
TRAVAIL ET LES REPOS
154
DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES
RÉGLEMENTANT
SPÉCTALEMEIS
N. B. — Ce tableau é t a n t relatif à la réglementation spéciale au travail des femmes, il n ' y a pas été fi
é t a t des législations s'appliquant a u x travailleurs des deux sexes, sauf lorsque la réglementation générale e
complétée sur certains points par des dispositions spéciales a u x femmes. Dans ce dernier cas, les dispositio
applicables a u x d e u x sexes ont été indiquées très succinctement, et uniquement dans la mesure où le
connaissance é t a i t nécessaire pour comprendre la portée des dispositions spéciales a u x femmes.
Durée d
Champ d'application de la réglementation
Durée m a x i m u m
Législations
nationales
Catégories incluses
Catégories
explicitement exclues
p a r jour
p a r semaine
(II)
(III)
(IV)
(V)
1. Ordonnance sur
la durée du travail,
nouvelle t e n e u r du
26 juillet 1934, a r t .
17-18 et 21-23.
1. Ouvriers dans les entreprises industrielles y compris
les transports, mines et entreprises industrielles connexes a u x exploitations agricoles.
Employés de bureau et
employés techniques occupés
dans les entreprises et administrations de toute n a t u r e ,
m ê m e si elles ne sont pas
exploitées en vue de bénéfice.
1. Ouvriers des t r a n s ports maritimes et aériens.
Employés des entreprises agricoles et forestières et des établissem e n t s industriels connexes.
Fondés de pouvoir et
employés supérieurs dont
le t r a i t e m e n t a n n u e l dépasse le m a x i m u m fixé
pour l'assurance obligatoire.
2. Loi du 29 juin
1936 sur la durée du
travail d a n s les boulangeries, a r t . 13.
2. Personnel boulanger et
pâtissier dans l'industrie, les
restaurants, etc.
(I)
ALLEMAGNE
l.H.etF.
8 h.
2. H.et F .
8 h.
A M É R I Q U E (ÉTATSUNIS D')
Arizona
Lois de 1 9 3 1 , ch.
14.
Toutes occupations.
Voir noies à la fin du tableau, pp.
228-230.
Service domestique ;
soins a u x malades ; offices télégraphiques et t é léphoniques, b u r e a u x de
c h e m i n s de fer employant 3 femmes a u
moins.
8 h.
48 h.
155
)UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS
En conséquence, le lecteur devra se tenir présent à l'esprit en lisant ce tableau que les dispositions
¡slatives les plus importantes pour la limitation de la durée du travail et pour l'établissement de repos
)tidiens entre les périodes de travail, ainsi que beaucoup de celles concernant ïe repos hebdomadaire et le
ios aux jours fériés, ne soni pas indiquées dans ce tableau, et que les noms de nombreux pays dans lesquels la
lementation concernant ces problèmes est absolument la même pour les hommes et pour les femmes n'y
paraissent même pas.
vail
T3
I\C¿W3
Dérogations autorisées
ltUlUUUl
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
1. F . a) sous condition,
ans les entreprises ocupant au moins 10 ouriers (ou, sur décision
linistérielle, dans toute
ntreprise), que la durée
lu travail n'excède pas
0 h. par jour (8 h. le
amedi et veilles de
êtes), sauf sur ordonlance ministérielle, et
[u'aucun travail suppléaentairc ne soit donné
L exécuter en dehors de
'entreprise.
b) Pour travaux prétaratoires ou d'achèvenent, 1 heure supplénentaire par jour.
H. En divers cas, sous
:onditions moins strictes
pour le-cas b), 2 heures
upplémentaires par
our) '.
En outre, voir tableau
Maternité, col. VIII et
[X.
2. Id.
1. Employés : Mê1. F. :
a) Sous conditions In- mes dispositions pour
diquées sous VI a).
hommes et femmes.
b) Plus de 10 h. sur
Ouvriers : a) Touordonnance ministétes les femmes ont
rielle :
droit à : % h. si la
Dans les usines à mar- journée de travail
che continue, pour tra- est de 4 à 6 h. ;
vaux nécessairement or- y2 h. ou 2 quarts
ganisés en équipes irré- d'heure si la journée
gulières et dans les en- est de 6 à 8 h. ; 1 h.
treprises saisonnières ;
si la journée dépasse
(jusqu'à 58 h. par se- 8 h.
maine).
b) Les femmes
En cas d'affluence
chargées d'un mécyclique du travail, pen- nage ont droit, dans
dant 40 jours par an les entreprises occujusqu'à 12 h. par jour pant au moins 10
(8 le samedi) ;
ouvriers, ou sur déDans les entreprises cision ministérielle,
où le travail de nuit est dans toute entreprinécessaire pour éviter la se : à s'absenter y2 h.
perte de matières pre- avant le repos de
mières.
midi, si celui-ci est
c) Plus de 10 h. sur inférieur à 1 y2 h.
autorisations spéciales
pour cause d'interruption dans la marche de
l'entreprise par suite
d'accident ou pour surcroît extraordinaire de
travail (12 h. par jour
pendant 40 jours par an).
H. En divers cas, sous
conditions moins strictes ".
2. Id.
—
Pour la récolte, préparation, mise en boîtes
ou séchage des fruits et
légumes périssables, pendant le temps nécessaire
pour empêcher la perte
des produits.
1. Ouvrières des
1. La
entreprises occu- veille des
pant plus de 10 jours fériés,
personnes (ou sur comme codécision ministé- lonne IX.
rielle en toutes entreprises) : à partir
de 17 h. le samedi.
Exceptions : F.
de plus de 16 ans
n'ayant pas la charge d'un ménage et
qui ne fréquentent
pas un cours de
perfectionnement,
jusqu'à 20 h. pour
certains travaux.
2. Id.
2. Id.
—
Un. jour plein,
sauf pour les femmes travaillant 6
heures ou moins
par jour.
2. Id.
—
156
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEMEï
Durée
Champ d'application de la réglementation
Durée m a x i m u m
Législations
nationales
Catégories incluses
(I)
(H)
Catégories
explicitement exclues
(III)
par jour
par semair
(IV)
(V)
AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D ' ) (suite)
Arkansas
Recueil des lois
1921, a r t . 7102-7114;
Supplément d e 1927,
art. 7109 ; Supplém e n t de 1931, a r t .
7102. Lois de 1935,
ch. 1 5 0 ; Lois de
1937, ch. 8 3 .
Californie
1. Lois de 1929,
ch. 286.
Manufactures, établissements industriels ou commerciaux, blanchisseries,
compagnies de transports,
hôtels, restaurants, banques,
compagnies d'assurance et
maisons de crédits, services
d'eaux, gaz et électricité,
etc., et service des ascenseurs.
Industrie du coton ;
récolte de fruits et de
produits fermiers ; compagnies de chemins de
fer d o n t les heures de
travail sont réglementées p a r la législation
fédérale.
9 h.
54 h .
1. Manufactures, établissements industriels et commerciaux ; hôtels, pensions,
maisons meublées, etc. ; hôpitaux, boutiques de barbiers ; spectacles, etc., rest a u r a n t s ; blanchisseries ;
offices et services télégraphiques et téléphoniques ; service des ascenseurs dans les
bureaux ; compagnies de
transports.
1. Service des
mières brevetées
les hôpitaux.
1. 8 h.
1. 48 h.
2. 8 h .
2. 48 h.
3. 8 h. de
base.
3. 48 h. d.
base.
4. 8 h . d e
base.
4 . 48 h. de
base.
5. 8 h. de
base.
5. 48 h. di
base.
6. 8 h. de
base.
6. 48 h. de
base.
2. Ordonnances de
la Commission du
bien-être industriel,
n°" 5 a), 6 a), 7 a),
8 a), 11 a), 15 a),
de 1923, et 3 a) de
1929.
2. Manufactures ; établissements commerciaux ; étiquetage et t r a v a u x de bureaux d a n s les conserves de
poissons ; blanchisseries et
nettoyage à sec ; emballage
des fruits séchés ; t r a v a u x
de b u r e a u x dans l'emballage
de fruits frais et légumes ;
décorticage et triage des
noix ; étiquetage dans les
conserves de fruits et légumes.
3. là. n°« 6 a) et
8 a) de 1923.
3 . Conserves de poissons
et emballage des fruits et
légumes frais.
4. Id. n ° 3 a)
1929.
de
4 . Conserves d e fruits et
légumes.
5. Id. n ° 16 a) d e
1931.
5. Industrie cinématographique : personnel de scène
supplémentaire (actrices et
autres femmes occupées à un
salaire n'excédant _pas 15
dollars p a r jour, ou 6o dollars
p a r semaine).
6. Jd. n° 17
1931.
6. Industrie cinématographique : Femmes occupées
hors d e la scène n e gagnant
pas plus de 40 dollars par
semaine.
de
infirdans
3. T r a v a u x de b u r e a u x
indiqués a u n« 2 ; étiquetage dans les conserves de poissons.
4. E t i q u e t a g e .
—
'
)UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL E T LES REPOS (Suite)
157
rail
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(Vili)
(IX)
(X)
Femmes occupant des
ostes de surveillance
u de direction dont le
üaire hebdomadaire
st de 35 dollars au
îoins, sur autorisation
e la commission du
ien-être industriel.
Dans les industries
traitant des matières périssables (fabriques de
conserves et confitures
explicitement mentionnées) sur autorisation de
la Commission du bienêtre industriel pour 90
jours par an, avec augmentation de 50 % du
salaire pour heures supplémentaires.
% d'heure pour le
lunch ; pas plus de
6 heures de travail
sans un repos de %
d'heure au moins.
Exceptions : a) jusqu'à 6 h. % sans
interruption si le travail quotidien est
terminé à 13 h. 30
au plus tard ; 6) dans
établissement
employant moins de 3
femmes.
1. Gomme Arizona, et
de même pour poissons.
1. Voir 8 ci-dessous.
—
—
—
2. 6 jours ouvrables.
—
—
3. En cas d'urgence,
avec augmentation de
salaire progressive.
—
3. Id.; exceptions en cas d'urgence, avec augmentation de salaire progressive.
—
—
4. Id.
—
5. Id.
5. De y2 à 1 h. y,
d'arrêt pour le repas;
l'arrêt doit avoir lieu
au plus tard après
5 h. % de présence
obligatoire.
6. Id.
6. De H h. à 1 h. y2
d'arrêt pour le repas.
Une femme ne doit
pas travailler un
nombre d'heures > excessif » sans un arrêt
pour le repas.
6 jours ouvrables.
4. id.
6. Id.
—
DISPOSITIONS LEGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPECIALEME]
158
Durée
Champ d'application d e la réglementation
Durée maximum
Législations
nationales
Catégories incluses
Catégories
explicitement exclues
(III)
p a r jour
par semair
(IV)
(V)
7. 8 h.
7. 48 h .
9. 8 h.
9. 48 h .
a) Entreprises n ' e m ployant pas plus de
8 personnes ; établissem e n t s administrés p u bliquement, ou soumis
à une loi fédérale ou à
une commission
officielle ; agriculture et
pêche ; service domestique (inclus hôtels, hôp i t a u x , etc.) ; t r a v a u x
de b u r e a u x , de surveillance et t r a v a u x intellectuels ; cinéma et quelques opérations industrielles spécifiées.
a) 9 h.
a) 48 h .
b) Emploi dans les industries saisonnières pour la
préparation et la conserve
des produits périssables ou
semi-périssables.
—
b) 10 h.
b) 55 h.
Etablissements commerciaux.
—
12 h.
60 h.
Manufactures, établissements industriels et commerciaux, blanchisseries, h ô tels et restaurants.
—
8 h.
(I)
(II)
AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D')
(suite)
Californie (suite)
7. Id. n ° 9 a > de
1933.
8. Id.
1931.
n» 18
de
9. Id. n°" 10 a) et
12 a) de 1923.
Caroline du Nord
Loi de 1937 ; Code
Michie de 1935, a r t .
6554 et 6554 a).
Caroline du Sud
Code de 1932, V. 2 ,
a r t . 1478.
Colorado
Lois codifiées.l 921
(publiées 1922), a r t .
4184, 4272.
Connecticut
1. Supplément c u mulatif a u S t a t u t
général, 1931-35, p .
704, a r t . 1605 c).
7. Bureaux en général et
bureaux des carrières libérales.
—
8. Toutes occupations.
9. Occupations non classées et hôtels et r e s t a u r a n t s .
a) Toutes femmes sala-
riées.
1. Restaurants publics ;
boutiques de coiffeurs et m a nucures ; ateliers p h o t o g r a phiques et boutiques d e
barbiers.
1. Hôtels.
1. 9 h.
—
1. 52 h.
JR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (suite)
aU
159
T3
n e p u s iijiiuiiiú
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
7. En cas d'urgence :
a) pour les femmes
gagnant plus de 30 dollars par semaine sans
autre condition.
b) pour les femmes
gagnant moins de 30
dollars avec augmentation de salaire de 50 %
pour toutes heures supplémentaires.
—
—
8. Droit à 1 h.
pour le repas, et
obligation de % h.
Une femme ne doit
pas travailler un
nombre d'heures «excessif » sans un arrêt
pour le repas.
9. Un jour plein,
sauf pour les femmes travaillant 6 h.
au plus par jour.
a) Dans les magasins
10 heures par jour du 18
au 24 décembre inclus,
et 2 fois pendant une
semaine au cours d'une
année.
b) Pour l'emploi ou la
conserve des matières
périssables dans les industries saisonnières.
—
a) Pas plus de 6 h.
de travail continu
sans ¡4 h. de repos
au moins. Exceptions : jusqu'à 6 h. y2
de travail continu si
la salariée est libre
le reste de la journée.
6 jours ouvrables.
Exceptions : les
opératrices télégraphistes et les commis dans les bureaux n'occupant
pas plus de 3 personnes peuvent
travailler 7 jours
par semaine.
—
—
—
—
La Commission industrielle peut autoriser des'
heures supplémentaires
en cas d'urgence, avec
augmentation du salaire.
—
—
—
1. Jusqu'à 10 h., une
Dis par semaine si la
urée hebdomadaire
'est pas dépassée.
.—
—
1. 6 jours ouvrables.
—
160
DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES
RÉGLEMENTANT
SPÉCIALEME
Durée
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(I)
Durée m a x i m u m
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
par j o u r
(IV)
par semau
(V)
AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite)
Connecticut (suite)
2 . Id. p . 702,
a r t . 1598 c ; .
2. Manufactures et établissements industriels, inclus
blanchisseries (travail à domicile également réglé).
2. 9 h.
2. 48 h.
3 . Lois d e 1937.
3 . Etablissements commerciaux.
3. 8 h .
3 . 48 h .
4 . S t a t u t général
1930, a r t . 5197.
4. J e u x de boules, boutiques de nettoyage de chaussures, salle de billards.
D a k o t a du Nord
1. Lois de 1927,
ch. 142.
2 . Arrêté du Département d u salaire
m i n i m u m n° 1 de
1932.
3 . Id. n° 3 de 1932.
1. Manufactures, établissem e n t s industriels et commerciaux, blanchisseries, hôtels,
r e s t a u r a n t s , offices et services téléphoniques et télégraphiques et compagnies de
transports.
1. Dans les villages et
villes de moins de 500
h a b i t a n t s : services téléphoniques r u r a u x ; petits b u r e a u x téléphoniques, offices télégraphiques où des règles spéciales sont établies.
1. 8 h . y2.
1. 48 h.
2. 9 h .
2. 58 h.
3. F e m m e s accomplissant seulement des travaux de bureaux.
3. 9 h.
3. 54 h.
Travail agricole, service domestique, service
téléphonique et télégraphique, service concern a n t les soins a u x animaux.
10 h.
54 h.
2. Services ménagers auprès d u public d a n s les localités de moins de 500 habit a n t s (inclus le travail des
serveuses, femmes de chambres, portières, nettoyeuses
de voiture, aides de cuisines
et préposées a u x ascenseurs).
3. Occupations commerciales dans les localités de
moins de 500 h a b i t a n t s .
4. Lois de 1922,
n» 2 .
4. Travaux industriels.
5. Lois de 1932,
n° 4 .
5. T r a v a u x de blanchisseries (inclus les services de
blanchisseries dans les hôtels,
h ô p i t a u x et fabriques).
6. Lois d e 1922,
n» 5.
6. Bureaux téléphoniques.
Dakota du Sud
Lois compilées de
1929, a r t . 10014.
4. 58 h.
Toutes occupations salariées.
3UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS
avail
161
(suite)
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
2. En cas d'urgence et
d'affluence saisonnière
jusqu'à 10 h. par jour et
55 h. par semaine sur
autorisation du Département du Travail.
—
—
—
3. Jusqu'à 10 h. par
our afin de réserver un
our de travail à miemps chaque semaine.
3. Du 18 au 25 décembre, si l'employeur accorde 7 jours au moins
de congé annuel payé.
—
1. En cas d'urgence,
10 h. par jour si la durée
hebdomadaire n'est pas
excédée.
—
1. 6 jours ouvrables.
2. En cas d'urgence,
suspension ou modification sur autorisation du
Département du Travail
et de l'Agriculture.
2. Pas plus de 4 h.
de travail ininterrompu.
VÎ h. pour les repas s'ils sont fournis
dans l'entreprise ;
1 h. si la salariée
doit sortir. Exceptions comme 4.
2. Pas plus de
28 jours d'emploi
dans le mois.
Exceptions temporaires en cas
d'urgence sur autorisation du Département du Travail
et de l'Agriculture.
—
—
—
3. Id.
3. Id., Exceptions comme col.
VII.
4. Pas plus de
5 h. % de travail
sans repos. Au moins
y¡ h. pour le repas
de midi.
Exception en cas
d'urgence, suspension ou modification
sur autorisation du
Département du Travail et Agriculture.
5. Id.
5. Pas plus de 5 h.
de travail ininterrompu.
Le reste comme 4.
6. Arrêts suffisants
pour les repas aux
heures convenables.
Exception : comme 4.
jusqu'à 12 h. par jour
durant les 5 jours précédant Noël.
11
—
—
162
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME
Durée
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(i)
Durée m a x i m u m
Catégories incluses
Catégories
explicitement exclues
(II)
(III)
(IV)
(V)
1. Etablissements commerciaux, manufactures, blanchisseries, boulangeries, imprimeries, offices et bureaux
téléphoniques e t télégraphiques, hôtels, r e s t a u r a n t s e t
lieux de distraction, ateliers
de couture, bureaux.
1. Conservation, préparation, mise en boîtes
des fruits et légumes
périssables.
1. 10 h.
1. 55 h.
2. Etablissements commerciaux, offices et b u r e a u x
téléphoniques et télégraphiques, hôtels, restaurants e t
lieux de distractions.
—
2. 8 h. sur
24 si l'on t r a vaille entre
23 h. e t 7 h .
par
jour
p a r semaii
A M É R I Q U E (ÉTATSUNIS D ' ) (suite)
Delaware
1. Lois de 1917,
ch. 230.
2 . Lois de 1935,
ch. 214. Voir aussi
« Travail de nuit ».
District de Columbia
Code de 1929, art.
21, 23.
Idaho
Code de 1932, a r t .
43-707.
Illinois
Lois de 1937.
Kansas
1. A r r ê t é de la
Commission du t r a vail et industrie, n ° 1
de 1936.
Manufactures, établissements industriels et commerciaux, blanchisseries, hôtels,
restaurants, services e t b u reaux téléphoniques et télégraphiques, et compagnies
de transports.
8 h.
—
48 h.
Etablissements industriels
et commerciaux, blanchisseries, hôtels et restaurants,
b u r e a u x téléphoniques et
télégraphiques, bureaux e t
compagnies de transports.
T r a v a u x de récolte,
emballage, préparation
mise en boîtes et séchage
des fruits et légumes
périssables.
9 h.
Etablissements industriels
et commerciaux ; fabriques ;
blanchisseries ; hôtels, restaur a n t s , ateliers d e barbiers ou
coiffeurs e t salons de beauté;
services téléphoniques et
télégraphiques ; lieux d e distractions ; services de gaz,
eau, électricité ; compagnies
de transports ; institutions
publiques et privées et leurs
bureaux.
Infirmières diplômées,
opératrices téléphonistes
dans une résidence privée ou dans une entreprise a u t r e q u ' u n office
téléphonique.
8 h.
48 h.
1. 9 h .
1.49 h . '/
1. Travail d a n s ateliers d e
blanchisseries, teintureries,
nettoyage à sec et repassage.
)UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (suite)
163
ivail
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
1. Jusqu'à 12 h. un
our par semaine si la
lurée hebdomadaire
l'est pas dépassée.
—
• • -
hebdomadaires
jours fériés
(VIII)
(IX)
(X)
a) Au moins % h.
pour le repas de midi
ou le repas du soir.
b) Pas plus de 6 h.
de travail sans un
re>^os Hp 3/. d'heure
au moins. Exceptions : 6 h. y2 de
travail continu sont
autorisées si l'emploi quotidien est
terminé à 13 h. 30.
1. 6 jours ouvrables.
—
—
—
—
a) Dans les entreprises autres que commerciales, jusqu'à 9 h., 1 fois
par semaine si la durée
hebdomadaire n'est pas
dépassée.
b) Pour les opératrices
téléphonistes et télégraphistes, jusqu'à 10 h.
par jour, si le travail a
lieu entre 19 h. 30 et 8 h.
et que 4 h. de repos
soient ménagées avec
facilités nécessaires pour
dormir.
a) dans les établissements commerciaux, 9 h.
par jour et 54 h. par semaine pendant 4 semaines de l'année.
b) pour les services
publics essentiels, en cas
d'urgence la limite journalière peut être excédée
au plus 2 jours consécutifs.
c) dans les fabriques de
conserves, du I e 'juin au
15 octobre, 10 h. par jour
et 60 h. par semaine.
1. 2 % h. supplémentaires à la durée hebdomadaire si la durée quotidienne n'est pas excédée.
intercalaires
Comme Delaware
b), et exceptions. En
outre, exclusion des
établissements occupant moins de 3
femmes.
1. Pas plus de 6 h.
consécutives sans une
interruption pour
les repas. Pour le
lunch, 1 heure. Sur
demande des employées et de l'employeur, la Division
des femmes de la
Commission peut autoriser une réduction
à y2 h.
—
—
6 jours ouvrables.
—
— "
—
_
_
164
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
SPÉGIALEMEI
Durée
Durée maximum
Catégories
explicitement exclues
(III)
par jour
par semain
(IV)
(V)
2. Travail industriel, inclus travail dans ateliers de
fleuristes et fabrication des
bonbons dans les confiseries
et pâtisseries.
2. Les ateliers de modes, de coutures, de
piqûres et boutons, les
ateliers de retouches et
de tapisserie des magasins peuvent, sur autorisation de la Division
des femmes de la Commission, être placés sous
l'arrêté n° 3 (voir plus
bas).
2. 9 h.
2. 49 h.V
3. Jd.n°3del936.
3. Occupations commerciales.
3. Pharmaciennes diplômées.
3. 9 h.
3. 54 h.
4. M. n» 4 de 1936.
4. Pour services dans l'hôtellerie, c'est-à-dire comme
serveuses, femmes de chambres, préposées à l'ascenseur,
caissières, etc.
—
4. 8 h.
4. 48 h.
5. W.n»5del936.
5. a) Opératrices téléphonistes.
(I)
Catégories incluses
(II)
AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite)
Kansas (suite)
2. Id. n° 2 de 1936.
b) autres employées au
téléphone.
Kentucky
Statuts de Carroll,
1930, art. 4866 b (2).
Louisiane
1. Statuts généraux (Dart) 1932,
art. 4319, 4322.
5. a) 8 h.
de base '.
b) services téléphoniques n'ayant pas plus
de 2 opératrices en
même temps ; lorsque le
service est au domicile.
Manufactures, établissements industriels et commerciaux, blanchisseries,
hôtels, restaurants, bureaux
téléphoniques et télégraphiques, boulangeries, fabriques,
ateliers.
1. Toutes occupations.
Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230.
1. a) Entreprises agricoles.
b) Etablissements
commerciaux, cafés et
restaurants exploités
dans une localité de
moins de 2500 habitants ; et offices télégraphiques.
—
b) 48 h.
10 h.
60 h.
1. 9 h.
1. 54 h.
>UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe)
vail
165
Repos minima
abrogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
2. 4 y, h. supplémentaires par semaine en cas
d'urgence ; dans industries saisonnières, durant 6 semaines consécutives, ou pour 2 périodes
2. Pas plus de 5 h.
consécutives sans arrêt pour repas. Pause
de % d'heure pour
repas. La division
des femmes de la
Pour la saison de préparation et d'emballage
des volailles (15 oct.-24
déc.) jusqu'à 11 h. par
jour et 58 h. par semaine
pendant 4 semaines, et
11 h. par jour et 60 h.
par semaine pendant 2
semaines, l'une entre la
Toussaint et le jour des
Rogations, l'autre entre
ce jour et Noël.
toriser une pause
plus courte pour le
lunch dans industries particulières.
Lorsque la durée du
travail est de 8 h.,
la pause du lunch
doit être d'une '/2 h.
au moins.
2. 6 jours de
travail par semaine au maximum.
Exceptions : certaines employées
des crémeries, 6
¿ours 72 cn».rc ^ -mai et 1" sept.,
si la durée hebdomadaire n'excède
pas 54 h.
3. Jusqu'à dix heures
e travail, un jour par
emaine, si la durée hebomadaire n'est pas exédée.
1. Le samedi soir dans
ïs magasins et établisements commerciaux
ccupant plus de 5 peronnes.
3. Pas plus de 5 h.
sans arrêt pour repas.
Pause de 1 h. pour
repas. La Division
des femmes peut autoriser une réduction
à % d'heure si les
employées et l'employeur le préfèrent.
3. 6 jours ouvrables.
4. Pas plus de 5 h.
sans arrêt pour repas.
Pause de 20 minutes
au moins.
5. b) En cas d'urgence.
1. En temps d'urgence,
jusqu'à 10 h. par jour
et 60 h. par semaine
dans les entreprises
d'emballage, de conserves et d'expédition des
fruits, légumes, poissons
et autres produits alimentaires périssables.
5. a) Le travail
5. a) La semaiquotidien doit être ne normale est de
accompli en 2 pé- 6 jours.
riodes (5 h. continues
au plus).
Exceptions : pour
les opératrices de nuit
employées après 23 h.
b) ld.
1. Une heure pour
le repas. Si les '¡,
des employées le désirent, réductible à
y2 h .
166
DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES
RÉGLEMENTANT
SPÉCIALEMEN
Durée d
Champ d'application d e la réglementation
Législations
nationales
(I)
Durée m a x i m u m
Catégories incluses
Catégories
explicitement exclues
(III)
(II)
par jour
(IV)
par semaine
(V)
AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite)
Louisiane (suite)
2. Id. a r t . 4322.
2. Occupations mentionnées sous 1 b) col. I I I .
3. Id., a r t . 4354.
3 . Personnel du commerce
de détail.
Maine
1. S t a t u t s revisés,
1930, ch. 54, a r t .
24-27 ; lois de 1 9 3 1 ,
ch. 144.
1. Ateliers, manufactures
et établissements industriels.
2. Lois de 1 9 3 1 ,
ch. 144.
Maryland
Code a n n o t é (Bagley), 1924, a r t . 100,
sec. 54.
Massachusetts
1. Lois de 1935,
ch.200 ;1936,ch.78.
2 . Bureaux téléphoniques
employant plus de 3 opérateurs ; établissements commerciaux ; magasins, restaur a n t s , blanchisseries, bureaux
télégraphiques, compagnies
de transports où 3 femmes
a u moins sont employées.
2. 60 h.
1. Entreprises d o n t
les matières et produits
sont périssables.
2.
1. 9 h .
Id.
1. 54 h.
2. 54 h.
Manufactures, établissem e n t s industriels et commerciaux, imprimeries, boulangeries, blanchisseries.
Mise en boîtes, conserves, préparation de
fruits et légumes périssables.
10 h.
60 h.
1. Manufactures, établissem e n t s industriels et commerciaux inclus restaurants;
services téléphoniques et
télégraphiques, compagnies
de transports, blanchisseries,
ateliers de nettoyage et teint u r e ; hôtels ; établissements
de manucure et coiffure ;
cinéma, théâtres ; service
des ascenseurs et d u stan-
1. Personnes employées
dans u n poste de surveillance ou servant exclusivement en qualité de
secrétaires privées ; domestiques ; main-d'œuvre agricole.
1. 9 h.
1. 48 h .
Voir notes à la fin du tableau, pp.
228-230.
UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS
167
(suite)
vail
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
—
3. Un arrêt de
y2 h. au moins entre
10 h. et 15 h.
—
1. Pas plus de 6 h.
continues sans un
arrêt d'une heure au
moins.
Exceptions : a)
6 h. Y2 de travail
continu sont autorisées si le travail quotidien est terminé à
13 h. V4 au plus tard.
b) En cas d'urgence ou de demande
extraordinaire, pour
servir le public dans
le service téléphonique nocturne, si l'opératrice peut dormir la majeure partie de la nuit.
c) Pour travailler
ou vendre des produits périssables.
_
1. Plus longtemps
our travailler à temps
éduit un jour de la semaine, sans excéder les
imites hebdomadaires.
1. Pour le service du
public en cas d'urgence,
ou dans l'intérêt public.
2. Du 17 au 24 décembre ; ateliers et boutiques de mode les 8 jours
précédant Pâques ; et
pour le service du public
en cas d'urgence et de
demande extraordinaire.
Voir col. VII pour
¡amedi.
2 h. les samedis, la
veille de Noël et les 5
jours précédant Noël
dans les magasins de
détail en dehors de la
ville de Baltimore, si 2
périodes de repos d'au
moins une heure chacune sont accordées aux
jours de travail supplémentaires et si la durée
quotidienne n'excède
pas 9 h. aux autres
jours ouvrables.
1. a) Dans les occupations saisonnières déterminées par le Département du travail et de
l'industrie, jusqu'à 52 h.
par semaine si la moyenne n'excède pas 48 h. En
cas d'urgence pour le
service du public et dans
autres affaires exigeant
le travail en équipes.
2. Comme 1.
Pas plus de 6 h.
sans un arrêt de y2 h.
au moins.
Exceptions : a)
jusqu'à 6 h. y2 continues si l'employée
est libre le reste du
jour.
b) Etablissements
employant moins-de
3 femmes. Voir en
outre col. VII.
_
168
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(I)
SPÉCIALEMEÏ'
Durée c
Durée m a x i m u m
Catégories incluses
Catégories
explicitement exclues
par jour
p a r semaine
(II)
(III)
(IV)
(V)
AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite)
Massachusetts
(suite)
2. Lois générales,
1932, ch. 149, a r t . 1,
100-101.
Michigan
Lois compilées,
1929, a r t . 8324.
Minnesota
Lois de 1 9 3 3 , ch.
354 ; de 1936, supplément a r t . 4126-2
et 4126-10.
d a r d téléphonique dans une
entreprise privée.
2; Fabriques et ateliers
dans lesquels 5 femmes a u
moins ou personnes en dessous de 18 ans sont employées.
2 . Métallurgie, verreries, papeteries, imprimeries, blanchiment et
teinturerie, ainsi que les
opérations à
marche
continue peuvent être
exemptées p a r le Départ e m e n t du travail et
industrie avec l'approbation d u Gouverneur.
Tous lieux où u n travail d e
manufacture est effectué ou
des produits sont préparés
pour être manufacturés ;
carrières ; établissements
commerciaux et dépôts,
blanchisseries, ateliers de
couture et de mode, bureaux,
restaurants, théâtres, concerts et music-halls, hôtels,
h ô p i t a u x , service des ascenseurs et des trains et t r a m ways électriques.
F e m m e s occupées à la
conserve et expédition
de produits périssables ;
dans entreprises de conserves de fruits et de
légumes e t emballage d e
fruits.
Infirmières diplômées
ou stagiaires d a n s les
h ô p i t a u x et infirmières
d'institutions mutuelles
et charitables.
Manufactures ; occupations industrielles et commerciales ; hôtelleries, etc.,
blanchisseries ; opératrices
au téléphone.
Opératrices téléphonistes employées la nuit
dans les villes de moins
de 1500 h a b i t a n t s , qui
sont présentes à leur lieu
de service p a s plus d e
12 heures et ont la possibilité de dormir a u moins
4 heures.
9 h.
54 h .
54 b.
Mlssissipl
Code, 1930 ; a r t .
4653.
Toute occupation.
Service domestique.
10 h.
60 h .
UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL E T LES REPOS
ail
16&
(suite)
Repos minima
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
—
b) Pour récupérer le
temps perdu un autre
jour de la même semaine
par suite d'arrêt des machines dont le travail
dépend, si l'arrêt est
d'au Tilnins 30 minutes
consécutives.
2. Pas plus de 6 h.
continues sans un
arrêt pour le repas
de % d'heure au
moins.
Exceptions : a) jusqu'à 6 h. >/2 continues si le travail se
termine à 13 h. et
l'employée est libre
le reste du jour.
b) Jusqu'à 7 h. %
continues si l'employée peut disposer
d'un temps suffisant
pour prendre son
repas pendant le travail et si le travail se
termine à 14 h. et
l'employée est libre
le reste du jour.
Jusqu'à 10 h. par jour,
la limite hebdomaùre n'est pas excédée.
Sur demande de l'emoyeur la Commission
.dustrielle peut accorîr des exemptions justiées.
—
a) Pour la conserve de
fruits, légumes ou céréales périssables si l'emploi
n'excède pas 75 jours
par an.
b) La Commission industrielle peut, sous conditions spéciales, accorder prolongation du travail en cas d'urgence
n'excédant pas un total
de 4 semaines en une
année.
c) En cas d'urgence,
si l'intérêt, la sécurité,
la santé ou la moralité
du public est en jeu.
En cas d'urgence ou
de nécessité publique.
— •
170
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
SPECIALEMEI
Durée
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(I)
Durée maximum
Catégories incluses
(II)
AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite)
Missouri
Manufactures, établisseStatuts revisés,
ments industriels ou com1929, art. 1310.
merciaux, blanchisseries,
boulangeries, restaurants,
lieux de distractions, travail
sténographique ou travail
de bureau de toutes sortes
dans les établissements susmentionnés ; entreprises de
transports, services des eaux,
gaz, électricité, etc. ; transports publics et institutions
publiques.
Montana
Manufactures, établisseCodes revisés,1921,
ments industriels et comart. 3076.
merciaux, bureaux téléphoniques et télégraphiques,
blanchisseries, hôtels et restaurants.
Nebraska
Manufactures, établisseLois de 1931, ch.
97, supplément cu- ments industriels et commulatif aux statuts merciaux, blanchisseries, hôde 1933, art. 48-205. tels, restaurants, bureaux,
corporations de services publics dans les villes métropolitaines et les cités de première classe.
Nevada
Emploi dans une entreLois de 1937.
prise privée.
New-Hampshire
Lois publiques,
1926, ch. 176, art.
15-18 ; Lois de 1937.
a) tout travail manuel ou
sur machine dans un établissement industriel.
b) tout travail manuel ou
sur machine dans un établissement autre qu'industriel.
New-Jersey
Supplément cumuEtablissements industriels
lati! aux Statuts com- et commerciaux, boulangepilés 1911-1924, art. ries, blanchisseries et restau107-137 C.
rants.
Voir noies a la fin du tableau, pp. 228-230.
Catégories
explicitement exclues
(III)
par jour
par semain
(IV)
(V)
54 h. '
Compagnies téléphoniques.
9 h.
—.
8 h.
—
9 h.
54 h.
8 h.
48 h.
a) 10 h.
a) 48 h.
b) Service ménager ;
soins aux malades ; service domestique dans les
hôtels et pensions ; opératrices des bureaux téléphoniques et télégraphiques, travail agricole.
b) 10 h. % *•
b) 54 h. 1
Hôtels et autres entreprises à marche continue où la durée de
travail de chaque employé n'excède pas 8 h.
par jour.
Les fabriques de conserves traitant des produits périssables, comme
fruits et légumes.
10 h.
54 h.
Service domestique ;
personnes employées par
l'Etat, un comté ou une
municipalité.
a)
—
JR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUlte)
ai
171
p»
ncpua
Dérogations autorisées
luminiti
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
Etablissements dans
i villes ayant 3000
bitants au plus.
Entreprises de conserves et emballage de
produits fermiers périssables, pour 90 jours par
an, dans les localités de
moins de 10 000 habi-
—
Dans les magasins de
détail jusqu'à 10 h. par
jour durant la semaine
précédant Noël.
—
—
—
—
—
—
—
En cas d'urgence, 12 h.
y2 h. d'arrêt pour
par jour et 56 h. par le repas.
semaine, avec taux du
salaire majoré de 50 %
pour les heures au delà
de 8 par jour et 48 par
semaine.
—
a) 10 h. Vi par jour et
54 h. par semaine pour
8 semaines par semestre,
sur autorisation du Commissaire au Travail.
b) En temps de guerre
usines de munitions et
de fournitures à l'Etat.
Durant les 7 jours précédant Noël dans les
établissements commerciaux si la durée moyenne pour l'année n'excède
pas 54 heures.
—
Le salaire minimum est fixé pour
6 journées de 8 h.
par semaine.
—
6 jours ouvrables.
-
172
DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGLEMENTANT
SFECIALEME
Durée
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
Durée maximum
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
1. a) Etablissements industriels et commerciaux,
blanchisseries, hôtels, restaurants, lieux de distraction, compagnies d'eau, gaz,
électricité, etc., bureaux
d'affaires, autre travail de
bureau.
b) Bureaux téléphoniques
et télégraphiques où sont employés plus de 5 opérateurs.
1 a) et b) Femmes
employées dans les hôpitaux et sanatoriums.
Infirmières diplômées,
sages-femmes et domestiques; femmes employées dans le commerce entre Etats dont
le travail est réglementé
par la législation fédérale.
1. a) 8 h.
2. Entreprises de messagerie, et toute entreprise de
transports publics.
2. Femmes occupées
dans le commerce entre
Etats dont la durée du
travail est réglementée
par une loi du Congrès
des Etats-Unis.
2. 9 h.
2. 56 h.
1. Fabriques, ateliers et
autres établissements industriels inclus blanchisseries.
1. 8 h.
1. 48 h.
2. Id. art. 173 ;
Code industriel n° 1
de 1921, modifié en
1932 ; Lois de 1937,
art. 660.
2. Entreprises de conserves de produits périssables.
2. 8 h.
3. Lois de Cahill
consolidées 1930, ch.
32, art. 181 ; Supplément cumulatif 193135, ch. 32, art. 181.
3. Etablissements commerciaux.
3. 8 h.
3. 48 h.
4. Lois de 1937,
ch. 282.
4. Hôtels et restaurants.
4. 8 h.
4. 48 h.
(I)
Catégories incluses
par jour
(IV)
par semair
(V)
AMÉRIQUE (ETATSUNIS D') (suite)
New-Mexico
1. Lois de 1933,
en. 148.
2. Statuts de 1929,
ch. 80, art. 202-203,
205-206, 208.
New-York
1. Lois de Cahill
consolidées 1930, ch.
32, art. 2 ; Supplément cumulatif 19311935, ch. 32, art.
172.
4. Cantatrices et autres artistes ; hôtels de
station ou de saison ;
restaurants dans les agglomérations rurales et
les villes de moins de
15.000 habitants.
1. a) 48 1
1. b) 48 1
entre 7 h. e
22 h. 54 enti
22 h. et 7 I
UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (Suite)
rail
173
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
1 a) En cas d'urgence,
2 h. supplémentaires par
semaine, avec augmentation de salaire de 50 %.
1. Pas moins de
30 min. pour le repas.
1. a) un jour par
semaine.
—
b) En cas d'urgence.
—
—
2. En cas d'urgence,
4 h. supplémentaires par
semaine avec augmentation de salaire de 50 %
et sans excéder 60 h.
dans les 7 jours d'une
semaine.
-
1. Jusqu'à 10 h. un
iur de la semaine pour
availler 1 jour 4% h.
lulement et 9 h. un
itre jour ouvrable, si
durée hebdomadaire
excède pas 48 h.
_
3. Au choix, en le nofiant au commissaire
a travail :
I. jusqu'à 10 h. un
mr de la semaine pour
•availler à temps réduit
u jour ouvrable ou
lusieurs.
II. jusqu'à 10 h. un
)ur et jusqu'à 9 h. un
Litre
jour ouvrable, si
: 6 e jour ouvrable n'exide pas 4 y2 h. de durée
t que la durée hebdomdaire n'excède pas
S h.
4. Comme 3, choix II
-dessus.
—
—
"
_
2. Jusqu'à 10 h. par
jour et 60 h. par semaine
du 15 juin au 15 octobre;
en cas d'urgence, pendant la presse du 25 juin
au 5 août, 12 h. par
jour et 66 h. par semaine
avec un permis annuel.
Exceptions : pour les
travaux requérant constamment la station debout.
b)
1. 6 jours ouvrables.
2. Id.
3 a) Entre le 18 et le
24 décembre inclus.
b) Pour l'inventaire,
pendant une semaine
2 fois par an : chaque
fois un total de 6 h.
supplémentaires, en combinaison avec choix I,
col. VI, ou un total de
5 h. supplémentaires, en
combinaison avec choix
II, col. VI.
3. Id. Exceptions : rédactrices
et reporters dans
les salles de journaux, et pharmaciennes licenciées.
.
4. 6 jours ouvrables.
—
174
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
e«
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
SPÉCIALEME
Durée
Durée maximum
par jour
(IV)
par semaii
(V)
AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite)
New-York (suite)
5. Id. eh. 281 à
283.
5. a) Entretien, garde ou
service des ascenseurs.
b) Conductrices ou gardiennes de tramways ou de
trains électriques de plus de
21 ans (emploi interdit en
dessous de 21 ans).
6. Lois de Canili
consolidées, 1930, ch.
32, art. 185.
6. Messagères télégraphistes et messagères de compagnies express de plus de 21
ans (emploi interdit audessous).
Ohio
Lois de 1937.
Oklahoma
Statuts compilés,
1931, art. 1084710848.
Oregon
1. Arrêté de la
Commission du bienêtre industriel entré
en vigueur 29 avril
1934.
2. Id. entré en
vigueur 5 mai 1934.
5. 8 h.
5. 48 h.
6. 48 h.
a) Toutes salariées (excepté catégories col. III).
a) Agriculture ; industrie ; service domestique
privé; femmes de plus
de 21 ans dans les établissements commerciaux
des localités de moins de
5.000 habitants.
a) 8 h.
a) 48 h.
b) Etablissements industriels.
b) Femmes de plus de
21 ans occupant un poste
de direction au salaire
hebdomadaire de 30 dollars au moins, ou occupées à des travaux intellectuels ou occupant certains postes spécifiés
dans les hôpitaux.
b) 8 h.
b) 45 h.
Tout établissement employant au moins 5 femmes
dans les localités de 5 000
habitants au moins.
Pharmaciennes diplômées, infirmières, domestiques de ferme ou de
maison.
9 h.
54 h.
1. Travaux de couture.
—
1. 8 h.
1. 44 h.
2. 8 h.
2. 44 h.
2. Blanchisseries, ateliers
de nettoyage et teinture où
sont employées 2 personnes
au moins.
UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜeJ
175
ail
Dérogations
Repos minima
ÜULOiiSccS
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(TX)
(X)
—
—'
—
Jusqu'à 10 h. le satedi dans les magasins
t les offices téléphoniues.
5. a) —
b) Pas moins d'une
heure pour le repas.
Exception : Le
commissaire au Travail peut autoriser
une période plus
courte.
6. Id.
•
a) Dans les établissements commerciaux 10 h.
par jour, 50 h. par
semaine, durant 1 semaine dans le premier
semestre et 2 semaines
dans le second. Dans les
services téléphoniques,
en cas d'urgence. Dans
les uns et les autres,
les veilles de fêtes indiquées.
a) et b) Dans les
blanchisseries et ateliers
de nettoyage, 9 h. par
jour, 50 h. par semaine
dans les semaines incluant les mêmes fêtes
ainsi que lee vendredi
saint et le I ' septembre. Dans les fabriques
de conserves et établissements de produits périssables pendant la saison.
5. 6 jours ouvrables.
Pas moins de y2 h.
dans les établissements ayant une cantine, et pas moins
d'une heure dans
ceux n'en ayant pas.
Pas plus de 5 h. de
travail continu sans
un repos de % h. au
moins.
La semaine est
de 6 jours au maximum.
Exception :
Comme col. VII.
Opératrices téléphonistes en temps de désastre et d'épidémie,
avec consentement de
l'employée et salaire
doublé.
Employées d'hôtels et
de restaurants en cas
d'urgence, sous les mêmes conditions, pour
1 heure supplémentaire
par jour.
1. 6 jours ouvrables.
1. Jusqu'à 9 h. par
jour et 48 h. par semaine pendant 2 périodes par an de 6 semaines
chacune au plus.
2. Jusqu'à 9 h. par
¡our avec augmentation
le salaire de 50 % pour
e temps au delà de 8 h.
2. Pas plus de 5 h.
continues sans 45
minutes d'arrêt au
moins.
2. Id.
—
176
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
SPÉGIALEME
Durée
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(I)
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Durée maximum
par jour
(IV)
par semai
(V)
AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite)
Oregon (suite)
3. Code de 1930,
Vol. 3, titre 49, art.
322.
3. Fabriques de conserves,
entreprises de séchage et
emballage de produits.
3. 10 h.
4. Arrêté de la
Commission du bienêtre industriel non
numéroté, entré en
vigueur 4 avril 1934.
4. Occupations commerciales incluant dans les magasins le travail du personnel de bureau et de vente.
4. 9 h.
4. 48 h.
5. Id. n» 39 de
1931.
5. Fabriques (inclus ateliers annexés à un magasin
et fabrication de bonbons
dans les confiseries et restaurants).
5. Entreprises de séchage, mise en boîte,
conserve et emballage
de fruits et légumes.
5. 9 h.
5. 48 h.
6. Id. n° 40 de
1931.
6. Services personnels.
—
6. 9 h.
6. 48 h.
7. Id. n» 42 de
1931.
7. Services téléphoniques
et télégraphiques de la ville
de Portland.
7. 9 h.
7. 48 h.
8. Id. n» 43 de
1931.
8. Id. en dehors de Portland.
—
8. 9 h.
8. 48 h.
9. Id. n° 45 de
1931.
9. Services domestiques
auprès du public.
—
9. 9 h.
9. 48 h.
10. Id. n° 44 de
1931.
10. a) Travaux de bureau.
b) Assistantes de cabinets
médicaux et dentaires et tous
travaux d'écriture.
11. Id. n° 48 de
1931.
11. Infirmières en cours
d'études.
Rhode-Island
Lois de 1929, ch.
1316; lois de 1936,
ch. 2426.
Fabriques, manufactures,
établissements industriels,
commerciaux et d'affaires
(inclus le travail à domicile).
10. 48 h.
—
—
9 h.
11. 56 h.
48 h.
UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS
177
(suite)
rail
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
4. Pas plus de 6 h.
continues sans un
arrêt de 10 min. 2
fois par jour.
P a s plus d e 6 h.
continues sans une
période de repos de
45 min. a u moins.
4. Travail interdit le dimanche.
3 . Pour t o u t t r a v a i l
xcédant 10 h . par jour,
ïlaire augmenté de
0 %.
—
—
—
5.
Id.
—
—
6. Pas plus de 6 h.
entre 7 h . et 20 h. 30
sans u n repos de %
d'heure a u moins.
6.
Id.
7. Id.
—
_
a) j u s q u ' à 9 h. 36 min.
ar jour p o u r travailler
jours p a r semaine.
b) p o u r les femmes
ccupées en équipes à
liiférents m o m e n t s d e
a journée dans les services de gaz-eau-électri;ité, etc.
12
7. Télégraphe :
Sur 7 jours consécutifs, 1 journée de
6 h. de travail au
plus.
Téléphone : Semaine de 6 jours.
La Commission
peut exempter les
b u r e a u x occupant
moins de 10 personnes.
8. Téléphone :
tous les 14 jours
une journée de 6 h.
de travail au plus
et u n plein jour de
repos. Exception :
Comme 7. Télégraphe : Comme 7.
8. P a r licence spéciale
e la Commission, durée
ifférente dans les b u eaux téléphoniques r u aux d o n t le service n e
equiert p a s une a t t e n ion constante.
—
—
9. Id.
10.
Id.
—
10. 6 jours ouvrables.
"~""
,.
178
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
SPECIALEME]
Durée
Champ d'application de m réglementation
Législations
nationales
(I)
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Durée m a x i m u m
par
jour
(IV)
p a r semair
(V)
AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite)
Tennessee
Code de 1932, a r t .
5322-5324.
Texas
S t a t u t s complets
1928 ; S t a t u t s civils
revisés, a r t . 57685770 ; Supplément
de 1931, a r t . 5172 ;
Lois de 1933, ch.
114.
Utah
Lois de 1919, ch.
70 ; S t a t u t s revisés
de 1933, a r t . 49-4-3.
Vermont
Loi de 1937.
Virginie
Code de 1930, a r t .
1808.
Washington
1. Code de Pierce,
1929, vol. 2, a r t .
3456.
2 . Arrêté de l a
Commission du bienêtre industriel, n ° 2 3 ,
1921.
T o u t établissement où du
personnel est occupé.
Service domestique.
Entreprises agricoles ;
fabriques de conserves
de fruits et légumes.
10 h .
a) Tous établissements,
institutions et entreprises où
du personnel iéminin est
employé.
a) Sténographes ; pharmaciennes ; intendantes
générales, surveillantes,
infirmières et assistantes
dans les orphelinats privés de n a t u r e charitable.
Etablissements commerciaux et b u r e a u x t é léphoniques et télégraphiques dans les districts
r u r a u x et ailleurs que
dans les villes de plus
de 3.000 h a b i t a n t s .
Entreprises de nettoyage et repassage.
a) 9 h.
a) 54 h.
b) 11 h.
b) 54 h.
b) Entreprises de n e t toyage et de repassage.
Manufactures, établissem e n t s industriels et commerciaux, blanchisseries,
hôtels, restaurants, télégraphe et téléphone, h ô p i t a u x ,
bureaux, compagnies de
transports et expéditions.
—
Emballage et conserve
de fruits périssables et
légumes.
Mines et carrières ; m a n u factures et établissements
industriels.
y2.
57 h .
,8 h .
48 h .
9 h.
50 h.
Fabriques, manufactures
et établissements commerciaux, ateliers, blanchisseries, restaurants.
Entreprises d'emballage d e fruits et légumes.
Etablissements commerciaux dans les villes de
moins de 2.000 h a b i t a n t s
et les districts r u r a u x .
10 h .
—
1. Etablissements industriels et commerciaux, blanchisseries, hôtels et restaurants.
1. T r a v a u x de récolte,
emballage et conservation de fruits périssables
et légumes, conserve de
poissons et autres fruits
de la mer.
1. 8 h.
—
2. 8 h . de
base.
2. 48 h. c
base.
2 . Service domestique auprès du public.
•
—
J R LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS
179
(SUÜe)
ail
Repos minima
Dérogations uuluriséés
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
—
—
—
—
a) Jusqu'à 11 h. par
ss, si le salaire est
>ublé au delà de 9 h.,
si la durée hebdomalire n'est pas excédée.
Jusqu'à 10 h. par jour
60 h. par semaine dans
i fabriques de textiles
! laine, de filés et de
ton et dans les fabriles d'articles en tissus
: coton.
—
Exemption : Dans les
"fices téléphoniques, si
travail effectif n'ex:de pas 9 h. par jour
Í 50 h. par semaine
: que les opératrices
Hissent dormir la maure partie de la nuit.
Employées de bureaux
omptables, caissières
: sténographes) sont
semptées.
—
a) En cas d'urgence
VAiiuuiuiiiaiii^)
u *w
»v
consentement des salariés, si le salaire est
doublé.
a) Travail supplémentaire quotidien en cas
d'urgence, si la vie ou
la propriété est en danger imminent.
b) Pour fabrication des
emballages pour les fruits
périssables et les légumes, durant la saison.
En cas d'urgence
traordinaire, une
ployée occupée à
service public peut
exemptée.
exemun
être
•
—
—
—
_
—
2. Semaine de 6
2. Pas plus de 5 h.
sans un repos de >/z h. jours ouvrables au
maximum.
au moins.
Exceptions : a)
Infirmières ; b) en
cas d'urgence, jusqu'à 10 jours d'emploi sans repos hebdomadaire, à condition qu'il soit
accordé 4 jours de
repos par période
de 28 jours.
—
DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGLEMENTANT
180
SPECIALEME
Durée
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
Durée m a x i m u m
Catégories incluses
(II)
(I)
Catégories
explicitement exclues
(III)
p a r jour
p a r semai
(IV)
(V)
—
—
—
;
;
;
AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite)
W a s h i n g t o n (suite)
3 . Id. n ° 2 5 , 1 9 2 1 .
3. Blanchisseries, nettoyage à sec et teinture.
Í
4 . Id. n° 2 7 , 1 9 2 1 .
5. Id. n ° 2 8 , 1 9 2 1 .
6. Id. n° 2 9 , 1 9 2 1 .
4. a) Télégraphe et téléphone.
b) Tout a u t r e service
auprès d u public non visé
p a r les arrêtés 23, 25, 28 et
29.
5. Etablissements commerciaux.
—
6. 8 h .
—
1. Lieux d'emploi, inclus
manufactures,
établissements industriels et commerciaux, salons de beauté,
blanchisseries, restaurants,
b u r e a u x télégraphiques et
téléphoniques, entreprises de
messageries et transports.
1. Pharmaciennes diplômées et assistantes en
pharmacie.
1. 9 h .
1. 50 h .
2. Fabriques d e conserve
de pois, haricots, cerises,
maïs frais, fraises, tomates
et épinards.
—
2. 9 h .
2. 50 h .
—
3 . 10 h.
3 . 55 h .
6. Manufactures,
merce et industrie.
com-
x
Wisconsin
1. S t a t u t s de 1935,
art. 103.01-103.02 ;
Arrêté de la Commission industrielle
n» 6, d e 1918.
2 . Arrêtés de la
Commission industrielle relatifs a u x
fabriques de conserves de pois, haricots,
cerises, maïs frais,
fraises, t o m a t e s , épinards, 1936.
3 . S t a t u t s de 1931,
a r t . 103.02.
4. Arrêté de la
Commission industrielle n» 5, 1933.
Wyoming
Lois de 1933, ch.
114 ; S t a t u t s revisés
1931, a r t . 63-113.
Iles Philippines
Lois de 1923, Act.
3071, a r t . 2.
3 . Hôtels.
4. Manufactures et blanchisseries a y a n t des cantines
convenablement
équipées,
dans les villes de 1 " classe.
Voir note 1.
Manufactures,
établissements industriels ou commerciaux,
blanchisseries,
hôtels, maisons meublées,
lieux de distraction, restaurants.
—
Fabriques, magasins, établissements industriels et
commerciaux.
—
Voir noies à la fin du tableau, pp.
228-230.
8 h.
—
Voir note
48 h.
—
JR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe)
ail
181
Repos minima
j_* ci u g a Liuu» a u i u i i a c c s
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
—
3. Pas plus de 6 h.
sans un repos de y4 h.
au moins.
3. Le salaire minimum est fixé
pour une semaine
de 6 jours ouvrables.
—
*^
A.
Ali m n i r m 1 Vi.
—
—
—
—
—
1. Jusqu'à 10 h. par
jour et 55 h. par semaine
au plus durant les périodes de presse, pas
plus de 4 semaines par
an, avec augmentation
du salaire de 50%.
1. Pas moins d'une
heure par jour, ou
par nuit, pour les
repas.
Exception : Dans
les restaurants où les
employées mangent
dans l'établissement
la période de repos
peut. être réduite à
y2 h., sans que le
travail entre deux
repas puisse excéder
5 heures.
2. Jusqu'à 54 h. par
semaine sans dépasser
9 h. par jour, durant
la saison de chacune des
conserves. En cas d'urgence, jusqu'à 11 h.
par jour et 60 h. par
semaine pendant 8 jours
au plus pendant la
saison avec augmentation du salaire de 50%
pour heures supplémentaires.
2. Pas plus de 6 h.
sans un arrêt pour le
repas ; pas moins de
% h. vers midi, 18 h.
et minuit.
—
4. Possibilité de %
d'heure d'arrêt pour
le repas.
—
—
—
5. Id.
5. Id.
En cas d'urgence, avec
salaire augmenté de 50 %
pour toute durée supplémentaire à la limite
quotidienne.
—
4, a) .M.
pour le repas de midi.
Pas moins d'une
heure d'arrêt pour le
repas de midi.
6. 6 jours ouvrables.
—
—
—
'
""~~
—
—
182
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES REGLEMENTANT SPÉCIALEME
Durée
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(I)
Durée maximum
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
par jour
(IV)
par semau
(V)
AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (fin)
Porto-RIco
Lois de 1930, Act.
28.
Toute occupation lucrative, inclus l'agriculture.
Opératrices du téléphone et du télégraphe,
artistes, infirmières et
domestiques.
8 h.
48 h.
ARGENTINE
1. Loi n° 11317
du 30 septembre
1924 sur le travail
des femmes et des
enfants (art. 5, 7, 8).
1. Industrie et commerce.
2. Loi n° 11544 du
12 septembre 1929
sur la journée de
8 h., décrets d'applications du 11 mars
1930 et du 16 janvier 1933, et Résolution sur le travail
des femmes du 14
juin 1930.
2. Toute entreprise publique ou privée, môme si celleci n'est pas exploitée à des
fins de lucre.
3. Décret n° 62393
du 21 juin 1935 sur
le repos dominical,
art. 25.
3. Théâtres, cinématographes, cinémas-théâtres, dans
la capitale fédérale et les
territoires nationaux.
4. Loi n° 4661 du
31 août 1905 sur le
repos dominical, loi
n° 11640 du 7 octobre 1932 sur la semaine anglaise, et
décrets d'application
n° 16117 du 16 janvier 1933 et n° 61907
du 11 juin 1935.
4. Travail manuel dans
l'industrie et le commerce
dans la capitale fédérale.
5. Décret n° 91395
du 29 septembre
1936 sur la journée
de travail et le repos
dans l'industrie hôtelière, art. 11.
5. Hôtels, restaurants,
confiseries, cafés, bars, etc.,
de la capitale fédérale.
6. Décret n° 111370
du 4 août 1937 sur
la durée du travail
et les repos dans les
hôpitaux, art. 12,
modifié par le décret n° 115473 du
1" octobre 1937.
6. Etablissements hospitaliers de la capitale fédérale.
1. F. 8 h.
1. F. 48 ]
Interdiction de faire ex
cuter du travail à domicil
2. Travaux agricoles,
élevage, service domestique, membres de la
famille du chef de l'entreprise.
4. Services domestiques.
2. H. et F.
H. et F.
8 h.
48 h.
Industries insalubres :
6 h.
36 h.
R LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS
183
(SUlte)
il
Repos minima
Dérogations
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
J u s q u ' à 9 h. par jour,
si salaire doublé pour
durée supplémentaire à
8 h., et si l a limite hebdomadaire n'est pas dépassée :
Pas plus d e 4 h.
continues sans 1 h.
d'arrêt pour u n repas.
—
—
1. F . Deux heures
à midi, pour celles
qui travaillent le matin et le soir.
—
—
—
3 et 4. Règle générale :
H. et F. : Samedi
à partir de 13 h . et
dimanche.
—
2. H . possibilités
leures supplémentai! en divers cas.
F . possibilités d e déror a u x 8 heures p a r
i r mais non p a s a u x
heures par semaine.
—
—
—
2 . H . et F . : Comme
colonne V I .
"
—
5. F . a) D e u x
heures, à placer en
principe entre 11 h.
et 15 h. (après 15 h.,
seulement à condition q u ' u n repos d e
onze heures consécutives soit laissé
entre deux journées
de travail).
b) Interdiction de
rester dans l'établissement p e n d a n t le
repos, sauf si elles y
sont logées, y reçoiv e n t leurs repas ou
s'il y est mis à ïeur
disposition des salles
de repos.
6. F . a) D e u x
heures, à placer entre
12 h. et 16 h .
b) comme 5 b).
3 et 4. Dérogations :
H. en divers cas.
F. aucune, sauf
dans les cas suivants :
3 . le dimanche
pour la revision des
films cinématographiques et p o u r
le travail dans les
vestiaires et toilettes moyennant repos compensateur.
4. a) sur décret
si la nécessité d u
travail ou la cout u m e l'exige ; (autorisation accordée
pour l'industrie des
glaces et pour la
préparation de
conserves).
b) dans les hôpit a u x , sanatoria,
cliniques, hôtels,
pensions, maisons
de bain, pour les
travaux
manuels
moyennant repos
compensateur.
184
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
SPECIALEME!
Durée
Champ d'application d e la réglementation
Législations
nationales
Durée m a x i m u m
Catégories incluses
Catégories
explicitement exclues
par jour
p a r semain
(IV)
(V)
—
—
(I)
(II)
(HI)
ARGENTINE (suite)
Provinces
argentines:
Buenos-Ayres
7. Loi sur le repos
dominical d u 7 janvier 1908, a r t . 2,
al. 3 , et décret d'application il" 1030 du
14 février 1936, a r t .
4.
7. Comme la loi N» 4661
(Capitale fédérale).
7. Comme l a loi n°
4661.
Cordoba
8. Loi n» 2328 du
7 octobre 1907 sur
le repos dominical,
modifiée par les lois
des 24 juin 1914 et
5 mai 1925, a r t . 3 .
Entre Bios
9. Loi n» 2070 d u
31 octobre 1906 sur
• le repos dominical,
et décret d'application d u 17 décembre
1906, a r t . 5.
Jujuy
10. Loi n° 682 d u
28 juillet 1925 sur
la durée du travail,
art. 3.
Mendoza
11. Loi du 31 décembre 1932 sur la
semaine anglaise, et
règlement d'application d u 9 février
1933, a r t . 5.
Santa Fé
12. Loi n" 2438 du
2 janvier 1935 sur
le repos hebdomadaire, a r t . 7 et 8.
San Luis
13. Loi n° 646 du
12 juillet 1915 sur
le repos dominical,
art. 3.
Tucuman
14. Loi du 26 décembre 1932 sur le
repos hebdomadaire,
a r t . 4.
8. Id.
8.
9. Id.
9. Id.
10. Id.
10. Id.
11.
Id.
11. id.
12.
Id.
12.
13.
Id.
13. Id.
14. Id.
Id.
Id.
UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS
185
(suite)
íail
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours tériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
—
—
7. H . et F . = d e
samedi 24 h. à dimanche 24 h.
F . = aucune dérogation admise,
saut pour le service
de téléphone.
—
~~—
8. H . et F . : le
dimanche.
F . aucune dérogation admise.
—
—
—
9. Id.
—
—
—
—
10.
Id.
—
—
—
—
11. Id.
—
—
—
—
12. Règle générale :
H. et F. : Samedi
à partir de 13 h. et
dimanche.
Dérogations :
H . en divers cas.
F . aucune, saut
sur décret comme
4 a) et b).
—
—'
—
—
13. Comme 8.
—
—
—
—
14. Comme 12.
( F . aucune dérogation.)
—
186
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES REGLEMENTANT
Durée i
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(I)
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
SPÉCIALEMEt
Durée maximum
par jour
par semain
(IV)
(V)
AUSTRALIE
Australie méridionale
Loi modifiant le
Code industriel,
n° 1720 de 1925,
art. 340, 343, 355 et
359.
Australie occidentale
Loi sur les fabriques et les magasins, n° 44 de 1920
(modifiée par la loi
n»6 de 1932), art. 4,
32, 35, 37, 39, 41 à
43 et 125.
A) Fabriques de toutes
sortes, inclus blanchisseries,
carrières et usines de force
motrice.
A) Dispensaires médicaux et laboratoires
dentaires et chimiques.
B) Travaux de composition dans les imprimeries.
_
A) Femmes et Asiatiques
occupés dans les fabriques
occupant au moins 4 personnes, ou une personne asiatique, ou faisant usage d'une
force mécanique de plus d'un
HP., blanchisseries, boulangeries, carrières et autres
entreprises mentionnées.
Navigation, mines et
minières, entreprises agricoles, pastorales et similaires, prisons et certaines autres institutions.
B) Magasins.
Nouvelle-Galles du
Sud
Lois sur les fabriques et magasins,
1912-1936, n° 37 de
1936, art. 42, 43,
46 et 154.
Queensland
A) Lois sur les
fabriques et magasins, 1900-1920, art.
4, 46.
AJF.lOh.
A) F.4SI
B) F . 8 h.
_
A;
8 h. yz.
B) F .
8 h. %.
Fabriques, blanchisseries
et teintureries occupant au
moins 4 personnes ou faisant
usage d'une force mécanique,
boulangeries, construction
navale, docks et autres établissements spécifiés, ainsi
que manufactures auxquelles
le gouverneur a déclaré que
la loi est applicable.
Locaux utilisés pour
la manufacture de produits laitiers, la tonsure
des moutons et le stockage de la laine; navires.
A) Fabriques en général
occupant 2 personnes au
moins ou un Asiatique ou
faisant usage d'une forcé
A) Locaux utilisés
exclusivement pour des
occupations agricoles, ou
pour la fabrication de
A ; 44 h.
BJF.441
F. 44 h.
A) F . :
10 h. (en
24 h.).
AJF.48h
UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe)
rail
P>
litpua
Dérogations autorisées
187
lumínica
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
A) et B) Pour surcroît de travail imprévu,
jusqu'à une durée de
travail de 55 h. par
semaine ; pas plus de
100 h. supplémentaires
par an (paiement du
travail supplémentaire à
taux supérieur). Le ministre peut suspendre la
réglementation pour des
périodes de 2 mois pour
une fabrique, ou pour
toutes les fabriques d'une
même catégorie.
A) et B) F. : pas
plus de 5 h. de travail
sans y2 h. de repos.
Exception : par
décision du Ministre
lorsque le travail
—
*—
—
—
—
A) Cessation du
travail le samedi à
13 h. ou au jour de
demi-congé le remplaçant. (Dans les
districts où les magasins sont fermés
le samedi aprèsmidi, le demi-jour
du congé industriel
doit être placé à ce
jour.)
Congé
payé à
plein salaire pour
8 fêtes spécifiées ou le
lundi suivant si la
fête tombe
un dimanche.
A) F. Tout emploi interdit le dimanche, et le samedi à partir de
_
—
A) a) Sur avis du
ministre, jusqu'à 9 h.
par jour, b) Travail
supplémentaire autorisé
pendant 2 h. par jour :
i) deux jours par semaine, non consécutifs ;
ii) 52 fois par an ; iii) pas
à un jour férié ou demi-férié.
Conditions i) et iii)
suppriméese r du I e ' janvier au 1 avril pour
le séchage et la conserve
des fruits et la fabrication edes
confitures, ou
du 1 r septembre au 1 e r
février dans les fabriques
de lait condensé et de
produits laitiers (sauf
beurre), ou pour toute
industrie par décision
du ministre.
Distribution de repas
(ou 1 sh. par personne)
aux femmes travaillant
en heures supplément.
B) 9% h. de travail
un jour par semaine.
Pour faire face aux
exigences de l'industrie,
3 h. supplémentaires,
pas plus de 3 jours consécutifs ni de 24 jours
par an (48 jours sur autorisation ministérielle)
avec taux majoré du
salaire, et prime pour
travail avant 7 h. ou
après 18 h. 30.
F. Pas plus de 5 h.
de travail sans un
repos d'une y2 h.
A) F. Sur autorisation écrite de l'inspecteur (en cas de surcroît
de travail imprévu 10
A) et B) F. Id.
A) Le repos doit
être donné au même
moment à toutes les
188
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(i)
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
mécanique ; toute personne
occupée dans une blanchisserie à un travail exécuté normalement par des femmes.
produits laitiers, mines,
navires ; prisons et autres institutions spécifiées.
Catégories incluses
SPÉCIALEMEN
Durée d
Durée maximum
par jour
par semaine
(IV)
(V)
—
B) H. et
F. : 9 h. >/2.
B) H. et
F. : 53 h.
X. A) Fabriques occupant
4 personnes au moins (y
compris l'employeur), ou un
Asiatique, ou faisant usage
d'une force mécanique supérieure à 1 HP. ; toutes boulangeries, carrières, minières d'argile et usines de force
motrice.
1. A) Navires, mines et
minières, locaux utilisés
pour des emplois agricoles, horticoles et similaires; prisons et certaines autres institutions.
1. A) H.
et F . : 10 h.
1. A) H.
et F . : 48 h.
B) Travaux de composition dans les imprimeries.
—
AUSTRALIE (suite)
Queensland (suite)
B) Idem, art. 50,
54 et 55.
Tasmania
1. Loi sur les fabriques de 19101912, art. 4 et 51.
B) Magasins avec
taines exceptions.
cer-
2. Loi sur les magasins n" 29 de 1925,
art. 17.
2. Magasins de toutes sortes (inclus boutiques de
coiffeurs).
Victoria
Loi sur les fabriques et magasins
n» 3677 de 1929,
art. 3, 35, 38 et 121,
modifiée par la loi
n» 4275, de 1934,
art. 2.
A) Fabriques occupant 4
personnes au moins, ou un
Chinois, ou faisant usage
d'une force mécanique supérieure à y2 H P ;
B)F. : 8 h .
—
2. F. : 9 h.
2. F. :
52 h.
A) F. :
10 h.
B) Diverses sortes de magasins alimentaires, hôtels,
librairies et certains autres
magasins.
—
—
Etablissements soumis au
code industriel, donc : établissements industriels et
commerciaux et autres métiers salariés.
Employés occupant
des postes de direction
ou de confiance.
H. et F . :
8 h.
F. (voir
col. IX).
A) F . :
48 h.
B) F . :
56 h.
H. : 58 h.
AUTRICHE
Loi du 17 décembre 1919 sur la journée de 8 heures,
modifiée par l'ordonnance du 31 mai
1933, et ordonnance
du 28 juillet 1920
H. : 48 h.
F. : 44 h.
DUR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (suite)
189
ivail
Repos minima
Dérogations
aiiiGnScCS
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
fois par année avec avis
ultérieur à l'inspecteur) :
Prolongation du travail
de 3 h. par jour, pas plus
de 2 jours consécutifs ni
de 40 jours par an ; pas
après 21 h. 30 ; pas au
jour de demi-congé ; r»as
au-dessus de 56 h. de
travail pas semaine.
B) H. En divers cas,
avec taux de salaire
majoré.
F. Id. et, en outre,
paiement d'une petite
somme globale pour heures supplémentaires.
salariées de l'entreprise, sauf sur autorisation de l'inspecteur.
13 h. (Le samedi
après-midi peut
être remplacé par
une autre demijournée à tour de
rôle.)
—
2. F. jusqu'à 12 h. de
travail un jour par semaine, ou, lorsque le
magasin est ferme pour
une fête légale un autre
jour que le samedi,
deux jours dans la semaine.
—
a) H. et F . La limite
de 8 h. par jour peut
être dépassée en divers
cas.
b) F. La semaine de 44
heures n'est pas applicable a) aux ouvrières
1. A)a)F.:7h.
supplémentaires par semaine
et 200 h. en un an.
(Taux de salaire majoré
pour H. et F.).
b) Pour la préparation des fruits et autres
matières périssables, sans
limitations prescrites,
entre le 1 " décembre et
le 30 avril.
B) F . : Comme A) a).
—
—
•
2. F. pas plus de
2. F. : Pour faire face
à un sucroît d'affaires, 5 h. de travail sans
3 heures supplémentaires un repos de % d'h.
par jour pas plus de
40 fois par an.
A) F. : Pour faire
face à un surcroît imprévu de travail, prolongation du travail jusqu'à 57 h. par semaine,
S semaines au plus par
an, avec le consentement
de la salariée, mais pas
plus de 10 h. par jour
ni après 21 h. Taux de
salaire majoré.
H. et F . comme a),
colonne VI.
A) F . Pas plus de
5 h. de travail sans
un repos d'une y2 h.
—
F. Le samedi à
partir de midi.
Dérogations : les
mêmes que celles
indiquées pour la
semaine de 44 h.
(col. VI) et en
190
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEMEP
Durée
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
Durée maximum
Catégories incluses
<i)
AUTRICHE
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
p a r jour
p a r semain
(IV)
(V)
(suite)
concernant les dérogations, modifiée p a r
l'ordonnance du
1«' juin 1933.
BELGIQUE
1. Loi d u 2 8 février 1919 sur le
travail des femmes
e t des enfants, a r t . 1
et 6, modifiée p a r
l'art. 31 de la loi du
14 juin 1921 sur la
journée de 8 heures 1 .
2. Loi du 17 juillet
1905 sur le repos d u
dimanche dans les
entreprises industrielles et commerciales, modifiée par
la loi du 24 juillet
1927, a r t . 9-10.
1. Certaines occupa1. D ' u n e façon générale :
entreprises industrielles, cer- tions spécifiées dont trataines entreprises commer- vail à domicile.
ciales (inclus hôtellerie) et
certains bureaux ; t r a n s ports par terre et eau ; tous
établissements classés comme
dangereux, insalubres ou incommodes, même familiaux,
ateliers familiaux
faisant
usage d'une force mécanique
(établissements publics comm e établissements privés,
m ê m e quand ils o n t un
caractère d'enseignement
professionnel ou de bienfaisance).
2. Entreprises industriel2. Entreprises de t r a n s port par eau, de pêche,
les ou commerciales.
entreprises foraines.
1. F .
moins de
ans : 10
(voir n o t e
de
21
h.
')•
—
—
—
—
—
BOLIVIE
Règlement
d'application (non d a t é ,
publié m a r s 1930) d u
décret suprême d u
21 septembre 1929
sur la protection des
femmes et des enfants, a r t . 9.
Services télégraphiques ou
téléphoniques où sont e m ployées des femmes et qui
exigent une a t t e n t i o n intense et prolongée.
Voir noies à la fin du lab!eauy pp.
228-230.
)UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (suite)
191
ivall
Repos minima
u e r u g â i i o n s autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
;t employées dans les
entreprises où ces limitations entraîneraient
une réduction correspondante des heures de
travail des hommes ou
compromettraient l'emploi des femmes.
b) a u x femmes occupées dans les» entreprises
commerciales, les hôtels
et restaurants et les établissements de coiffeurs.
outre dans l'industrie de la mode.
H . et F . dimanche.
•
—
—
1. F e m m e s de
moins de 21 a n s :
1 h. pour 8 h. de
travail ; 1 Ì4 h. pour
plus de 8 h. j u s q u ' à
9 h . ; 1 y2 h. pour
plus de 9 heures ;
y2 h. pour travail
organisé en équipes.
F . : 15 m i n u t e s
toutes les 2 heures.
2. H . et F . en
principe : Repos de
dimanche ;
H . et F . majeures : dérogations en
divers cas.
F . de moins de
21 a n s : à condition que soit accordé le temps nécessaire pour le culte,
et % jour de repos
sur 7 jours ou u n
jour complet sur
14 jours (dans les
entreprises visées
p a r la loi du 13 décembre 1889, — i.e.
certaines entreprises industrielles —
seulement sur autorisation pour les
t r a v a u x ininterrompus ou urgents).
— •
192
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPECIALEMEÏ
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(i)
BULGARIE
CANADA
Alberta1
Loi n° 5 sur les
heures de travail,
de 1936.
Colombie britannique '
Loi sur les fabriques de 1936, ch. 92,
art. 2, 3, 6, 12, 13,
14 et (pour H. et F.)
loi sur la durée du
travail de 1936, ch.
122.
Manltob a
1. Loi sur les fabriques, statuts revisés de 1913, ch.
70, art. 13-15.
2. Loi réglementant les magasins,
statuts revisés de
1913, ch. 180, art.
20 et 24.
Durée
Durée maximum
Catégories
explicitement exclues
(III)
par jour
par semain
(IV)
(V)
Toute industrie, commerce
ou occupation.
Agriculture et service
domestique.
H. et F.
8 h.
H. et I
48 h.
Fabriques et ateliers de
toute nature, inclus les domiciles faisant usage d'une
force mécaruque et occupant des personnes étrangères à la famille, et tout
local soumis à la loi par le
Gouverneur en conseil.
Fabriques occupant
moins de 3 personnes.
H. et F.
8 h.
H. et
48 h.
1. Fabriques (inclus les
domiciles où il est fait
usage d'une force mécanique et où il est employé une
personne étrangère à la famille) ; autres établissements industriels indiqués
lorsqu'au moins 3 personnes
y sont employées ; blanchisseries possédées ou dirigées
par un Chinois ; et tout
local soumis à la loi par le
Gouverneur en conseil.
1. Tous locaux déclarés non soumis à la loi
par le Gouverneur en
conseil.
1. F. 9 h.
1. F. 54 h
2. F. 14 h.
2. F. 60 h
F. 10 h.
F. 50 h.
Catégories incluses
(II)
Voir tableau • Maternité »,
col. VI.
2. Magasins.
No uveau-Brunswiek
Fabriques faisant usage
Loi sur les fabri
ques, statuts de 1937. d'une force mécanique, ou
employant au moins 10 personnes ; domiciles où il est
fait usage d'une force mécanique et où il est employé
une personne étrangère à la
famille ; blanchisseries.
yoir notes a la fin du tableau, pp. 228-230.
Entreprises pour la
conserve du homard, des
poissons et des fruits, à
moins que le Gouverneur
en conseil les déclare
soumises à la loi.
DUR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS
ivail
193
(Suite)
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
H. : En divers cas.
F. : Prolongation du
ravail quotidien autoisée pour permettre de
•éduire la durée du travail un jour par semaine.
H. : En divers cas.
F. : Par règlement :
a) Sur autorisation de
l'inspecteur, pour récupérer le temps perdu en
raison de circonstances
indépendantes de la volonté de l'employeur,
pour faire face aux exigences de la coutume
ou de l'industrie : pas
au delà de 9 h. de travail par jour ni de 54 h.
par semaine, ni plus de
36 jours en 12 mois, ni
avant 7 h. ou après
20 h.
b) Pour la conservation de poissons et de
fruits et pour l'emballage de fruits pendant la
saison.
F. : a) 1 h. à
midi ; b) s'il y a
prolongation du travail après 19 h.,
1 h. de plus entre
17 et 20 h.
1. Gomme Colombie
mtannique F .
1. Dans les mêmes
conditions que Colombie britannique : pas au
delà de 12 h. de travail
par jour, ni de 60 h.
par semaine, ni plus de
36 fois en 12 mois, ni
avant 7 h. du matin ou
après 22 h.
1. a; et b) Comme
en Colombie britannique, mais seulement % h. de repos
supplémentaire.
Personnes occu pant
m poste de confiance,
le surveillance ou de
lirection.
2. a) En cas de nécessité, pas au delà de
70 h. de travail par
semaine.
b) Entre 8 h. et 22 h.
les 11 jours avant Noël
et la veille de chaque
jour férié.
F. : Dans les mêmes
conditions qu'en Colombie britannique :
dans les limites de 12 h.
de travail par jour et
68 h. par semaine, pas
plus de 36 fois en 12
mois, ni avant 7 h. du
matin ou après 21 h.
Id.
13
2. F. : a) Comme
texte 1, mais le repos supplémentaire
doit être placé avant
19 h.
H. et F. : Pas
plus de 6 h. de travail sans 1 h. de
repos, sauf en cas
de travail par équipe
de 8 h. ou moins.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME>
194
Durée c
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
par j o u r
par semaim
(IV)
(V)
Fabriques faisant usage
d ' u n e force mécanique ; ateliers de nettoyage et de peint u r e et autres entreprises
déclarées soumises à la loi
p a r le Gouverneur en conseil.
Le
Lieutenant-Gouverneur en conseil a
pouvoir d'exempter de
l'application de la loi,
d'une façon permanente
ou temporaire, t o u t établissement ou
partie
d'établissement.
F . : voir
note 1.
Fabriques, boulangeries,
blanchisseries, etc. ; m a g a sins et bureaux.
Fabriques où il n'est
pas fait usage d ' u n e
force mécanique et où
il n'est pas employé plus
de 5 personnes ; restaur a n t et salle à manger
des hôtels.
F . : 10 h. ;
travail en
double équipe : 8 h .
A) Etablissements
industriels de t o u t e n a t u r e et
leurs dépendances, inclus les
ateliers de travail à domicile, où seuls les membres
d'une même famille sont
occupés, si ces ateliers sont
considérés corame dangereux, malsains ou incommodes, ou s'il y est fait usage
d'une force mécanique.
B) Etablissements commerciaux dans les villes
de plus de 10.000 habitants.
C) Etablissements industriels où le travail est effect u é en u n système de deux
équipes.
L o c a u x exclus
règlement.
F. :
10 h.
Catégories incluses
(II)
(I)
CASADA
Durée m a x i m u m
Catégories
explicitement exclues
(III)
(suite)
Nouvelle-Ecosse '
Loi sur les fabriques ; s t a t u t s revisés
de 1923, ch. 160,
art. 2, 3 et 16-18,
modifiée par la loi
sur les fabriques d e
1931, ch. 4 5 , a r t . 1 .
Ontario
Loi sur les fabriques, magasins e t
bureaux, s t a t u t s de
1932, ch. 35, a r t . 2 ,
30, 32 et 3 3 .
Québec
Loi sur les établissements
industriels et commerciaux ; s t a t u t s revisés de 1925, ch.
182, modifiée par la
loi de 1934, ch. 5 5 ,
art. 10, et de 1935,
ch. 63, a r t . 1.
par
A)
—
B)
—
—
C) 8 h.
F . voir
note 1.
F . 60 h.
F. :
55 h .
A)
B) 60 h.
C)
—
*
Saskatchewan
Loi sur les fabriques, 1930, ch. 220
des statuts ; a r t . 2 ,
11 et 12.
Toutes fabriques occup a n t plus de 3 personnes,
inclus les domiciles où sont
occupées des personnes
étrangères à la famille, ou
bien où il est fait usage
d'une force mécanique.
—
Etablissements industriels
et commerciaux, fouilles archéologiques, navires, hôtels et restaurants, spectacles, etc.
Agriculture.
—
F . 48 h .
F . 9 h.
—
EGYPTE
Loi n° 8 0 , 1 7 R a b i
Awal 352 (A.D. 1933)
sur l'emploi
des
femmes dans l'industrie et le comm e r c e ; a r t . 1-4, 7
et 9.
Voir notes à la fin du tableau, pp.
228-230.
J R LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe)
ail
195
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
Dans les mêmes conditions q u ' e n Colombie
britannique : dans les
limites de 12 y2 h. de
travail p a r jour, et
72 y2 h. par semaine,
pas plus de 36 fois en
±j^ luûiS, m avarie o i».
du m a t i n ou après 21 h,
F . : Comme
nitoba 1.
Comme NouvelleEcosse.
F . : a)
Comme
Manitoba 1.
b) Si le travail est
effectué en double
équipe, pas moins
de 1 h. pour le repas
de midi entre 10 h.
et midi, ou pour le
repas du soir entre
18 h. et 20 h.
A) et B) Sur autorisation de l'inspecteur, dans les limites
de 12 h. par jour et
65 h. par semaine, pour
une période de 6 semaines au plus, et pas
a v a n t 6 h . ni après 21 h .
—
Ma-
—
•
F . : Une heure
à midi, si l'inspect e u r en décide ainsi.
—
B) Suspension de la
réglementation p e n d a n t
les deux semaines précéd a n t le Nouvel-An, à
condition que le travail
n e commence pas a v a n t
7 h. et ne se termine
pas après 23 h. (22 h.
à la veille de Noël et
du Nouvel-An).
Comme NouvelleEcosse, excepté que les
heures supplémentaires
n e peuvent être a v a n t
7 h. ou après 22 h .
Comme Manitoba 1.
F . : a) Pour récupérer le t e m p s perdu par
u n arrêt collectif, sans
excéder 11 h. de travail
p a r jour et pas plus de
30 fois p a r an.
b) Sans limitation de
durée fixée, pour prévenir la perte de matières
périssables (préavis a u x
autorités).
F . : Pas plus de
5 heures de travail
sans un repos. Au
moins 1 heure de
repos par jour, en
une ou plusieurs
fois.
F . 24 heures consécutives.
—
196
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME
Durée
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
Catégories incluses
(II)
(I)
Durée maximum
Catégories
explicitement exclues
(III)
par jour
1. H. et F.
8 h.
(IV)
par semaii
(V)
ESPAGNE
1. Décret du
1« juillet 1931
fixant à 8 heures la
durée légale maximum de la journée
de travail, art. 6 et
107.
1. Exploitations industrielles, professions et travaux rémunérés de toute
nature, d'un caractère public ou privé.
1. Directeurs, gérants
et hauts fonctionnaires,
personnes employées
aux services domestiques, concierges, gardes
ruraux, etc.
2. Décret-loi du
8 juin 1925 sur le
repos hebdomadaire,
art. 8, et règlement
d'application du
17 décembre 1926,
art. 48.
2. Travaux manuels salariés.
2. Services domestiques, travaux intellectuels ou artistiques, travaux pratiques d'atelier dans les écoles d'arts
et métiers et travaux
analogues ayant comme
objet l'enseignement.
FRANCE
1. Code du
vail x, Livre II,
14-17 modifiés
la loi du 30
1928.
traart.
par
juin
1. Etablissements industriels et commerciaux et
leurs dépendances, publics
ou privés, laïques ou religieux, même ceux ayant un
caractère d'enseignement
professionnel ou de bienfaisance.
Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230.
l . F . 10 h.1
—
QR LES FEMMES LA D U R E E DU TRAVAIL E T LES REPOS (SUlte)
197
ail
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
1. H. et F . a) En
vers cas, à condition
mr les femmes que la
irée du travail n'exde pas 10 h. par jour.
(Majoration de salaire
iur heures supplémenires :
ri.
i
¿Z) %
1. Comme colonne VI.
Dérogations permanentes a).
jusqu'il
' h., 40% au delà, la
lit et le dimanche ;
F. : 50% en tous les
s).
b) En outre, sur autoiation des organismes
iritaires, la durée du
avail des assistants de
édecins, des infirmiers
domestiques des hôtaux, cliniques et asiles
iblics d'aliénés peut
re prolongée pour les
trunes jusqu'à 72 h.
ir semaine et, pour
ä femmes, jusqu'à 60 h.
ir semaine ou au delà
ms des cas de nécessité
ave et urgente.
2. Règle générale : H. et F. :
samedi minuit à
dimanche minuit.
Dérogations : H.
en divers cas.
F. : aucune, sauf
sur autorisation
spéciale du Gouvernement, pour
les travaux qui ne
peuvent être interrompus, à condition qu'un repos
compensateur soit
accordé.
1. F. : Sur autorisation, dans les industries
désignées par règlement.
1. F. : a) Un ou
plusieurs repos par
jour d'une heure au
total, à accorder simultanément pour
toutes les personnes
visées (sauf cas spéciaux).
b) Interdiction du
travail par relais
(sauf dans les usines
à feu continu et les
établissements désignés par règlement).
En cas de travail
par équipes successives, le travail de
chaque équipe doit
être continu, sauf
interruption
pour le
repos s .
198
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME
•
Champ d'application d e la réglementation
Législations
nationales
Catégories incluses
Catégories
explicitement exclues
par jour
(II)
(III)
(IV)
(V)
—
—
(i)
FRANCE
Durée
Durée maximum
par semai
(suite)
2. Décret d u 5 mai
1928 p o r t a n t application d e l'art. 17
du Livre II.
2.
Id.
—
3. Loi du 21 juin
1936 sur la semaine
de 40 heures 3 .
Les règlements
d'administration publique p o u r l'application de la loi de
1936 sont pris séparément p a r catégories professionnelles.
Ci-dessous quatre
exemples de ces règlements.
3 . Etablissements industriels, commerciaux, artisan a u x et coopératifs et leurs
dépendances, publics ou privés, laïques o u religieux,
m ê m e s'ils ont u n caractère
d'enseignement
professionnel ou de bienfaisance, y
compris les établissements
publics hospitaliers et les
asiles d'aliénés.
4 . Décret d u 27 octobre 1936 pour l'application de la semaine d e 40 heures
dans la métallurgie.
4. Personnel ouvrier et
employé des établissements
concernant la métallurgie,
le travail des m é t a u x ordinaires et fins, le traitement
d e résidus métalliques, l a
taille de pierres précieuses,
de certaines catégories d'entreprises de l'industrie chimique et autres industries
spécifiées par le décret.
4. H . et F .
4. Entreprises de charpentes métalliques et de 8 h.
serrurerie pour la construction de bâtiments,
entreprises d'installations
électriques, entreprises
de chauffage et ventilation.
4 . H . et
40 h .
5 . Décret d u 1 7
novembre 1936 pour
l'application de la
semaine de 40 heures d a n s l'industrie
textile. (Rendu a p plicable à l'Algérie
par décret du 8 juin
1937.)
5 . Personnel ouvrier et
employé des établissements
ou partie d'établissements
et ateliers dépendants, où
s'exercent des opérations
des industries textiles énumérées.
5. H . e t F .
8 h.
5 . H . et
40 h .
6. Décret du 19
m a i 1937 p o u r l'application de la semaine d e 40 heures
a u x biscuiteries.
6. Personnel des biscuiteries, confiseries, chocolateries, fabriques d e conserves
de fruits et de légumes, etc.
6. H . et F .
8 h.
6. H . et
40 h .
•
Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230.
6. Magasins de vente
a u détail d é p e n d a n t des
établissements visés.
3 . H . et
40 h.
)UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS
199
(SUÜe)
vail
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
8. Règle générale: H . et F . :
24 h . le dimanche.
Dérogations : H .
et F . en divers cas.
Toutefois, ne sont
pas applicables :
a) Aux femmes
mineures, la suspension du repos
hebdomadaire s'il
s'agit de t r a v a u x
urgents en cas d'accident ; la réduction du repos hebdomadaire à une
demi-journée pour
la conduite des générateurs et des
machines motrices,
le graissage et la
visite des transmissions, le nettoyage
des locaux industriels, magasins ou
bureaux ainsi que
pour les gardiens et
concierges.
b) Aux femmes
de tout âge : Le
remplacement du
repos d'une journée par 2 repos
d'une demi-journée
prévu pour les établissements occup a n t moins de 5
ouvriers ou employés et admis à
donner le repos par
roulement.
Sont applicables
a u x femmes uniquement dans les
industries particulières dont la nomenclature a été
portée par le décret
du 29 avril 1913 :
a) L'autorisation de déduire le
8. F . :
Interdiction d'emploi les jours
de fête légaux, même
pour rangem e n t d'atelier, sauf en
ce qui concerne les
femmes m a jeures dans
les usines à
feu continu,
à condition
qu'elles
aient au
moins u n
jour de repos p a r semaine.
—
4 . H. et F . : les
4. H . et F . adultes :
i) pour les services mêmes dérogations.
médicaux et sociaux ;
b) pour le service de pointage et similaire et le
nettoyage des locaux.
H . adultes seulement,
pour quinze autres catégories de t r a v a u x .
5. H . e t F . adultes :
et) pour le nettoyage des
machines, des métiers et
autres appareils producteurs ; b) pour le nettoyage des renvideurs
dans la filature de coton;
c) pour le graissage des
renvideurs dans la filat u r e de la laine ; d) pour
les services médicaux et
sociaux ; e) p o u r le service de pointage et similaire et le nettoyage des
locaux.
H . adultes seulement,
pour dix autres catégories de t r a v a u x .
5.
Id.
—
6. H . e t F . adultes :
pour six catégories d'occ u p a t i o n (chefs d'équipe
et spécialistes p o u r coordonner les t r a v a u x de
d e u x équipes ou en cas
d'absence imprévue du
r e m p l a ç a n t ; personnel
de maîtrise pour t r a v a u x
de réparation ; opérations ne p o u v a n t être
arrêtées ; services médic a u x et sociaux, pointage, etc., nettoyage, e t c . .
H . seulement: pour six
a u t r e s catégories d'occupation (service des fours,
c h a r g e m e n t et déchargem e n t , surveillance et
gardiennage, e t c . ) .
6. id.
—
—
200
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEMEP
Durée <
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(i)
Durée maximum
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(IH)
par jour
par semaini
(IV)
(V)
—
7. H. et F.
8 h.
7. H. et F
40 h.
•—
1. F. 10 h.
FBANCE (suite)
7. Décret du 31
mars 1937 pour l'application de la semaine de 40 heures
aux banques et assurances.
8. Code du travail,
Livre II, chap. IV
(repos hebdo madaire), art. 40, 41,
43, 48, 52, 53, et
décret du 29 avril
1913 : nomenclature
des établissements
dans lesquels le repos hebdomadaire
des femmes peut être
suspendu en vertu
des art. 45-47 du
Livre II du Code de
travail.
7. Personnel des banques,
établissements de finance,
de crédit et de change, entreprises d'assurances et sociétés d'épargne.
8. Comme n° 1.
Possessions françaises x :
Algérie
1. Décret du 15
1. Comme France (texte
janvier 1921 rendant Dapplicable le Livre
II du Code du travail (art. 14-17), et
décret du 23 octobre
1933 rendant applicable la loi du 30 juin
1928 modifiant le
Livre II du Code du
travail.
2. Id.
2. Décret du 14 lévrier 1921 rendant
applicable en Algérie
le décret du 30 juin
1913 déterminant les
tolérances et exceptions prévues aux art.
17,23-26 du Livre II
du Code du travail.
3. Décret du 15
3. Comme France (texte
janvier 1921 ren- 8).
dant applicable le
Livre II du Code du
travail, art. 40, 41,
43, 48, 52, 53, et
décret du 14 février
1921 rendant applicable le décret du
29 avril 1913.
Voir aussi France 5.
Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230.
—
—
—
—
—
"
3. Comme France
(texte 8).
UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe)
fail
201
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
7. H. et F. adultes :
jur quatre catégories
occupation (service de
irveillance et gardienige ; travail des planins, pointage, encaisse
: nettoyage des locaux ;
irvices médicaux et
reiaux).
H. adultes seulement :
DUT une catégorie d'ocîpation (service d'éairage, chauffage, force
lotrice et matériel de
vage, e t c . ) .
7. Id.
—
1. Comme France
(texte 1).
—
2. a) Sans limitation
déterminée dans une
cinquantaine d'industries.
b) Jusqu'à 12 h. par
jour pendant 60 jours
par an dans la confection des chapeaux et
vêtements de deuil.
repos lorcé des
jours de repos hebdomadaire dans les
entreprises où les
intempéries déterminent des chômages (5 catég.) ;
bj L'autorisation de suspendre
le repos hebdomad.
15 fois par an dans
les industr. de plein
air (4 catégories)
et dans les industries saisonnières
(3 catégories).
c) L'autorisation de suspendre
le repos hebdomad.
15 fois par an sous
condition de 2 repos compensateurs
par mois, dans les
entrepr. employant
des matières périssables et celles qui
ont à répondre
temporairement à
des surcroîts extraordinaires de travail (50 catégories).
1. Comme France
(texte 1 a) et ¡>;).
—
—
—
—
—
3. Comme France
(texte 8).
202
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME
Durée
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
Catégories incluses
(II)
(i)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Durée m a x i m u m
par semaii
par jour
(IV)
(V)
Possessions
françaises (suite)
Maroc
1. Dahir du 13
juillet 1926, modifié
par le dahir du 22
mai 1928, a r t . 5, 6.
2. Arrêté viziriel
du 7 juillet 1928
déterminant les t o lérances et exceptions prévues pour
le repos et l a durée
du travail des femmes.
1. Comme France (texte
1) ; en outre : bureaux.
2.
1. F . 10 h.
Id.
Tunisie
Décret du 15 juin
1910 réglementant
le travail d a n s les
établissements industriels et commerciaux, a r t . 2, 3 , 6.
Manufactures, fabriques,
usines, ateliers, chantiers,
raines et carrières e t leurs
dépendances, publics ou privés, religieux ou laïques,
même ceux qui ont u n caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
H. et
10 h.
Guadeloupe
Décret du 7 septembre 1913 déterm i n a n t les conditions d'application
du Livre I I d u Code
du travail, a r t . 6-11,
15.
Id.
F . 10 h.
Id.
F . 10 h.
Guyane
Décret du 7 février 1924 détermin a n t les conditions
d'application d u Livre I I du Code du
travail, a r t . 6-11.
Etablissements
français dans
l'Inde
Décret du 6 avril
1937 sur les conditions de travail, a r t .
30.
Manufactures, usines,
chantiers, ateliers et leurs
dépendances, publics ou privés, laïques ou religieux,
même ceux a y a n t u n caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
F.
)UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS
203
(Suite)
vail
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII
(VIII)
(IX)
(X)
1. Comme France
(texte 1).
1. Comme France
(texte 1 a) e t b».
(Pas d'interruption
si la journée de t r a vail ne dépasse pas
7 heures.)
—
—
2. F . : J u s q u ' à 12 h.
par jour d a n s les industries désignées (34, dont
beurreries et fromageries
industrielles, blanchisseries, briqueteries, fabrication de chaussures, chapeaux, conserves, imprimeries, etc.)
et d a n s les entreprises
commerciales telles que
hôtels, r e s t a u r a n t s ,
vente en détail (à l'occasion des fêtes) ; vente
en gros (à l'occasion de
l'inventaire).
2. F'. : Le repos
peut être accordé à
des heures différentes pour chaque t r a vailleuse d a n s les
établissements commerciaux suivants :
buffets de gare ; hôtels ; vente d e journaux ; pâtisseries ;
restaurants ; b u reaux d e t a b a c s ;
téléphones, télégraphes.
_
_
—
H . en divers cas par
arrêté.
F . E n cas de travail
en équipes, le t r a v a i l de
chaque équipe doit être
continu, sauf interruption pour le repos.
H . et F . : U n ou
plusieurs repos d'une
durée totale d'une
heure (possibilité de
dérogation pour les
hommes).
F . : Sur autorisation
de l'inspecteur d u travail : 12 h. par jour
p e n d a n t 30 jours par
an ou plus de jours par
décision spéciale d u gouverneur.
—
—
Comme France
(1 a) e t b)).
Iri.
Id.
—
F . : Le dimanche.
Id.
Id.
—
F . : Jours
de fêtes légaux.
—
Id.
204
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
Catégories incluses
(II)
(I)
Indochine
Décret du 24 février 1937 sur le travail des Européens,
art. 58, 59, 64 ».
Martinique
Décret du 12 février 1913 déterminant les conditions
d'application du Livre II du Code du
travail, art. 6-11,15.
Nouvelle-Calédonie
Décret du 5 octobre 1927 déterminant les conditions
d'application du Livre II du Code du
travail, art. 6-11,15.
Réunion
Décret du 22 mai
1916 déterminant les
conditions d'application du Livre II du
Code du travail,
art. 6-11, 15.
Góte française des
Somalis
Arrêté du 7 mars
1929 réglementant le
travail des trieuses
de café de la ville de
Djibouti, art. 1 et 2,
modifié par l'arrêté
du 25 juin 1929.
Catégories
explicitement exclues
(III)
Personnel européen ou assimilé des établissements
industriels et commerciaux
et leurs dépendances, publics ou privés, laïques ou
religieux, même ceux ayant
un caractère professionnel
ou de bienfaisance.
Comme Tunisie, sauf
mines.
SPÉCIALEMEI
Durée
Durée maximum
par jour
par semain
(IV)
(V)
H. et F.
8 h.
H. et F
48 h.
F. 10 h.
Comme Tunisie.
Id.
Id.
Id.
F. 8 h.
Trieuses de café de la
ville de Djibouti.
Mandats français :
Liban
Loi libanaise du
17 avril 1935 réglementant le travail
des enfants et des
femmes dans l'industrie, art. 11, 12,
14, 15.
Usines, manufactures, mines, minières, et carrières,
chantiers, ateliers et leurs
dépendances, publics et privés.
Syrie
Décret n° 32 du
14 juin 1936, art. 11,
12, 14, 15.
Comme Liban (sauf les
ateliers).
Voir noies à la fin du tableau, pp. 228-230.
Travaux et exploitations agricoles, établissements commerciaux.
Id.
F . effectuant un travail manuel :
8 h.
Id.
U R . L E S FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUlte)
fail
205
Repos minima
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
Comme France
(texte 1 a) et b».
Comme Guadeloupe.
Comme
Guadeloupe.
F. : La durée du travail peut excéder 8 h.
pendant une journée en
cas de travaux urgents
pour prévenir ou réparer des accidents.
H. : Pas He condition déterminée.
Comme
Guadeloupe.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
F. : 3 h. aux heures méridiennes (en
général entre 11 h.
et 14 h.).
Dérogations :
En cas d'éloignément du domicile
des trieuses ou pour
éviter la désorganisation du travail :
travail d'affilée de
6 h . - 1 5 h. coupé
d'une demi-heure de
repos à midi.
F. : Effectuant un
travail manuel : un
ou plusieurs repos
d'un total d'une
heure au minimum,
fixés de façon que
la durée du travail
consécutif ne dépasse
pas 4 heures.
Id.
F. : Effectuant
un travail manuel :
24 h. consécutives.
Id.
206
DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES
RÉGLEMENTANT
SPECIALEMEÍ
Durée
Champ d'application de la réglementation
Durée m a x i m u m
Législations
nationales
(i)
Catégories incluses
Catégories
explicitement exclues
par semaine
p a r semaini
(II)
(III)
(IV)
(V)
1. A) Femmes occupées
dans les fabriques de toutes
sortes, publiques ou privées,
inclus les blanchisseries, ateliers de nettoyage, boulangeries, imprimeries, la production de films cinématographiques, les entrepôts de
gaz conservé en réservoirs
de 5.000 pieds cubes a u
minimum, les chemins de
fer à l'usage particulier
d'une entreprise, le travail
à domicile lorsque deux
personnes au moins y sont
occupées avec l'autorisation
du propriétaire ou tenancier
du local, ainsi que les femmes travaillant dans les
ports ou les docks humides.
1. F e m m e s : i) occup a n t u n poste de direction i m p l i q u a n t responsabilité et n'effectuant
pas normalement
un
travail manuel ; ii) occupées à des t r a v a u x de
nettoyage s a n s connexion avec les t r a v a u x
industriels ; iii) artistes
et leurs assistantes dans
studios cinématographiques ; iv) travaillant
auprès de l a scène ou
des loges d'un théâtre ;
v) occupées d a n s les locaux connexes à une
exploitation de mine ou
de carrière ; vi) faisant
partie d u personnel d'un
navire ou occupées sur
u n navire d u r a n t une
traversée d'essai.
1. A) et B)
9 h. >.
1. A) et B
48 h. K
GRANDE-BRETAGNE
ET IRLANDE
DU NORD
1. Loi sur les fabriques, 1937. chap. 67,
a r t . 70, 7 3 , 75, 7780, 82, 84, 89-96,
104-106, 110, 150152, 158.
Voir notes à la fin du tableau, pp.
228-230.
J R LES FEMMES LA DUREE DU TRAVAIL ET LES REPOS
ail
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
(VI)
1. A) a) En cas de
ircroît de travail, pas
us de 25 semaines par
i, sans excéder au
ital, dans un établisseent, 6 h. par semaine
i î 00 ii. par an, ia.
urée du travail de
îaque individu ne pouant excéder 10 h. par
»ur ni la a période d'emloi » S 12 h. par jour.
b) Lorsqu'il n'est traaillé que 5 jours parsetaine, la « période d'emloi » peut s'étendre à
2 h., la durée normale
u travail à 10 h. et le
•avail supplémentaire
tre de y2 h. ; si aucun
avail supplémentaire
'a été fait durant les
jours, 4 h. y2 peuvent
tre faites, comptées
omme heures suppléîentaires, le sixième
)ur.
c) dans blanchisseries,
ibrication de pain, faine, confiserie, saucisses,
our faire face, sans
mploi supplémentaire,
u surcroît de travail
e certains jours de la
emaine, 10 h. de travail
t 12 h. 1de « période
'emploi » pendant 2
Durs par semaine autres
ue le samedi, sans
xcéder la durée du
ravail totale.
d) Le Secrétaire d'Etat
»eut faire des règlements
péciaux concernant :
I. les heures supplémentaires individuelles
Lans les fabriques où le
ravail supplémentaire
Loit être effectué par
Lifférentes catégories de
lersonnes en différentes
iccasions jusqu'à une
omme de 75 h. suppléuentaires par an ou de
i h. par semaine durant
15 semaines dans l'anlée (sauf spécification
ontraire) ;
II. îa réduction des
îeures supplémentaires
>our toute industrie où,
iprès consultation des
)rganisations ouvrières
;t patronales intéressées,
1 juge qu'elle peut être
sffectuée sans sérieux
jréjudice pour l'indus-
(SUÜe)
temporaires
(VII)
intercalaires
(VIII)
hebdomadaires
(IX)
1. A) a) Pour toute
occupation sujette à une
presse saisonnière ou
autre, le Secrétaire
d'Etat peut émettre des
règlements augmentant
ïa Ciuree uu travail ou1 iâ
« période d'emploi »
pour 8 semaines au plus
en une année et jusqu'à
un total de 150 heures
annuellement.
b) Lorsque les exigences des affaires, une
interruption ou un autre
cas d'urgence imprévisible le réclament, le
Secrétaire d'Etat peut
accroître le total des
heures supplémentaires,
ou des semaines durant
lesquelles le travail supplémentaire est autorisé.
c) Le Secrétaire
d'Etat peut :
I. Suspendre l'application des dispositions
légales sur les heures
d'emploi en cas d'accident et d'urgence imprévisible, mais sans violer aucune convention
internationale.
IL Emettre un règlement spécial pour autoriser le travail nécessaire pour éviter la
perte dans la conserve
ou mise en boîtes de
fruits ou légumes de
juin à septembre inclus.
III. Comme d) IV,
col. VI.
IV. Exempter, en cas
de nécessité publique,
un établissement appartenant à la Couronne,
ou le travail effectué
aux ordres de la Gou-
1. A) a) Pas plus
de 4 % h. sans un
repos de y2 h. au
moins. Exception :
s'il y a eu une interruption de 10 min.
1. A) a) Samedi : pas de travail
après 13 heures.
Exceptions : Le
Secrétaire d'Etat
peut, par règle-
peut être continué
pendant 5 heures.
Voir aussi col. VI,
d) III i) et iii).
b) Le repos doit
être au même moment pour toutes
les femmes occupées
dans l'établissement.
Exceptions par
règlement. :
I. Personnes employées à un processus ininterrompu.
IL Toute personne
exemptée par le Secrétaire d'Etat, quelle
que soit la fabrication, en raison de
circonstances spéciales.
III. Groupes de
personnes occupées
à des opérations différentes qui
ont
successivement usage
d'une salle de repos
entretenue par l'employeur à la satisfaction de l'inspecteur,
ou autres groupes.
IV. Personnel des
blanchisseries.
c) Les femmes ne
peuvent être employées durant les
périodes de repos ni
en dehors de la
« période d'emploi »,
ni dans la fabrique,
ni en dehors.
Exceptions :
I. Emploi dans
magasin, à compter
comme dans fabrique, en ajoutant
temps supplémentaire.
IL Comme b) IV
plus haut.
III. Les femmes
qui ne font pas
d'heures supplémentaires peuvent travailler durant les repos accordés en pfus
aux ouvrières faisant heures supplémentaires.
lorsque la coutume
ou les affaires l'exigent de faire d'un
autre jour la journée à temps réduit pour certaines
salariées ou pour
toutes.
Dimanche : Aucun travail.
Exceptions :
i) Les employeurs appartenant
à une secte religieuse observant le
repos sabbatique
peuvent traiter le
samedi comme un
dimanche et le vendredi ou le dimanche comme le samedi à l'égard des
salariées observant
le même repos sabbatique.
ii) Voir col. VI
d), III i) et col.
VII, c)I, II et IV.
207
208
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
SPÉCIALEME
Durée
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(I)
Durée m a x i m u m
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
par jour
p a r semaii
(IV)
(V)
GRANDE-BRETAGNE
ET IRLANDE
D U NORD (suite)
B) Femmes travaillant
d a n s les institutions charitables et les pénitenciers,
lorsque des t r a v a u x manuels
y sont faits pour l a production d'articles ne d e v a n t pas
servir à l'usage propre de
l'institution.
2. Loi sur les
mineS de charbon,
1911, c h a p . 50.
2. Femmes occupées à la
surface dans les mines de
charbon et autres spécifiées
par la loi.
2. 10 h .
2. 54 h.
3. Loi sur l'emploi des femmes et
des jeunes gens,
1936, c h a p . 24.
3 . Femmes occupées dans
les fabriques selon u n système d'équipes (autorisation
spéciale requise pour u n tel
emploi).
3 . 8 h . en
moyenne.
3. 48 h.
Etablissements industriels
d a n s lesquels il est fait
usage d'une force mécanique, ou occupant 10 ouvriers ou davantage, e n t r e prises de construction et
carrières.
F. 8 h.
Colonies et protectorats
britanniques :
Malte
Loi n° X X I d e
1926, a r t . 3 , 6 et 7.
UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL E T LES REPOS
209
fSUÜe)
rail
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
III. le temps d'emploi
ans les industries suiantes : i) fabrication
s la crème, du beurre,
n fromage et le traitelent du lait et de la
•ème frais avant la
ente, jusqu'à 54 h.
empiui
pm
»eiuaiuc
romage : 60 h. durant
lison spécifiée) ; ii) auras des bateaux et des
ocks humides et les
orts, dans des circonsinces spéciales ; iii)
mserves, séchage, préaration pour vente du
oisson, en tant que
écessaire pour éviter la
erte ;
IV. la protection de
i santé et du bien-être
es femmes occupées en
eures supplémentaires.
B) Pour les internes
es institutions, le Se•étaire d'Etat peut appouvér un horaire soutis par le directeur, s'il
'est pas moins favorale aux internes que les
ispositions de la loi.
3. Jusqu'à 10 h. par
lur, si l'emploi est sur
jours par semaine seument, jusqu'à un maimum de 48 h. par
maine et 88 h. en deux
amaines.
14
t
B) Comme col. VI.
—
B)
VI.
Comme col.
—
2. Pas plus de 5
heures sans un repos
de % h., et pas plus
de 8 heures sans un
repos de 1 Y% h.
2. Pas de travail
le samedi après 14
heures, ni le dimanche.
—
—
F. : Un repos ou
plusieurs de pas
moins de 1 h. au
total.
F. : 24 heures.
;•
B) Comme
col. VI.
F. : Si
deux jours
de fête religieuse
tombent
dans la même semaine, ils doivent être
observés, à
moins de
dispense
des autorités ecclésiastiques
pour l'un
d'eux. '••
210
DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
SPÉCIALEMEí
Durée <
Champ d'application de la réglementation
Durée m a x i m u m
Législations
nationales
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
.—
Catégories incluses
(I)
par jour
par semaine
(IV)
(V)
—
F . : Pouvoir donné
a u Gouvern e u r pour réglementer.
—
Etablissements industriels
(i.e. fabriques, ateliers, carrières, mines et minières,
entreprises de b â t i m e n t ) .
E n ce qui concerne le
repos hebdomadaire et les
jours fériés, sont également
inclus les établissements
commerciaux, y compris les
r e s t a u r a n t s , cafés, débits d e
vin, pâtisseries, hôtels.
T r a v a u x agricoles et
forestiers, élevage du
bétail.
F . 10 h .
(voir n o t e '
H . et F . 8 h.)
1. E n résumé : établissem e n t s industriels et commerciaux, publics ou privés,
y compris constructions.
1. Production agricole
et forestière, élevage,
pêche, etc. Direction des
entreprises de chemins
de fer, b u r e a u x des
postes, télégraphes et
téléphones de l ' E t a t .
l . F . : Pour
certaines exploitations
ou t r a v a u x
préjudiciables à la sant é , le minist r e peut fixer
la durée
journalière
maximum.
Colonies et protectorats
britanniques (suite) :
Ouganda
Ordonnance n° 32
de 1 9 3 1 , a r t . 2 et 7,
modifiés par l'ordonnance de révision
générale n ° 1 de
1936.
GEÈCE1
Loi n ° 4029 du
24 janvier/6 février
1912 sur le travail
des femmes et des
jeunes gens, a r t . 2-5,
8, et décret d'application du 14/27 a o û t
1913, a r t . 6, 7, 9.
HONGRIE
1. Loi n ° V du
12 janvier 1 9 2 8 , sur
la protection du t r a vail des e n t a n t s , des
adolescents et des
femmes employées
dans l'industrie et
dans certaines a u tres entreprises, a r t .
14, 2 1 , et ordonnance d'application
n° 150443 d u 30 décembre 1930.
Voir notes à la fin du tableau, pp.
|
228-230.
OUR L E S FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS
211
(SUÜe)
•avail
Rnnnf
L^IJVSO
Dérogations autorisées
mínima
AA1J&JA11JC4
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
F . : P a s d e dérogation.
Interdiction d e donner a u x ouvrières d u
travail à exécuter hors
de l'établissement.
F . : D a n s les industries saisonnières, ou en
cas de surcroît i n a t t e n d u
de travail, l a durée d u
travail peut être p r o longée j u s q u ' à 12 h . p a r
jour (sauf le samedi) sur
autorisation d e s a u t o rités d e police p o u r
8 jours e t d u préfet
pour 4 semaines.
F . : U n ou plusieurs repos d ' u n e
durée totale de 2 h.
(1 h. le samedi),
d o n t 1 h . a u moins
pour le repas de midi
à donner simultaném e n t à toutes les
personnes visées, à
l'exception de celles
occupées dans les
mines, carrières, m i nières e t dans les
usines à feu continu.
Des
dérogations
peuvent être prévues
p a r décret r o y a l , si
la n a t u r e d u travail
et l'intérêt des t r a vailleuses l'exigent à
condition que soit
accordé u n repos
d ' u n e heure au moins
si la durée du travail
ininterrompu excède
6 h.
F . : Dimanches,
ou s u r décision officielle, u n autre
jour d e la semaine
si d e s considérations
techniques,
des circonstances
locales ou l'intérêt
public l'exigent.
Dérogations admises :
a) E n c a s de
force majeure, lorsque l e travail est
ordonné p a r les
autorités politiques o u doit être
exécuté pour garantir la sécurité
des personnes ou,
l'intérêt de l a collectivité.
b) P e n d a n t la
durée d'une foire
locale.
c) Dernier dim a n c h e d u mois
d e décembre.
d) Lorsque l a
veille d e Noël, d u
jour d e l'An ou
d e l'Annonciation
t o m b e u n dimanche.
Samedi : L a d u rée d u travail ne
peut excéder 8 heures.
Le jour
de Noël,
l'Annonciation,
lundi de
Pâques ;
dérogations
admises :
comme col.
I X , dérogations a)
et b).
permanentes
-
212
DISPOSITIONS LEGISLATIVES RÉGLEMENTANT
SPÉCIALEMEN
Durée di
Champ d'application d e la réglementation
Durée m a x i m u m
Législations
nationales
Catégories incluses
(11)
(I)
HONGRIE
Catégories
explicitement exclues
(III)
par jour
par semaine
(IV)
(V)
(suite)
2. Ordonnance
n» 6660 du 26 juin
1935, autorisant le
ministre du commerce à fixer t e m porairement la durée
d u travail et les salaires minima dans
les diverses branches
de l'industrie e t d u
commerce.
E n v e r t u de cette
ordonnance ont été
prises entre autres
les ordonnances :
a) du 16 mai 1936
sur la durée d u t r a vail d a n s l'industrie
multigraphique ;
b) d u 31 juillet
1936 sur la durée d u
travail d a n s l'industrie de l a chaussure ;
c) du 9 janvier
1937 sur la durée d u
travail d a n s l'industrie textile.
—
2. Etablissements industriels et commerciaux.
a)
ves.
Entreprises
respecti-
—
2. a) H . et
F. : 8 h.
2. a) H . et
F . 48 h.
b)
Id.
b)
Id.
b)
Id.
c)
Id.
c)
Id.
c)
Id.
INDE
Loi sur les fabriq u e s , n ° X X V de
1934, a r t . 34, 36 et
4 5 , modifiée par l a
loi du 26 avril 1936.
Fabriques employant a u
moins 20 personnes et faisant usage d'une force mécanique. Sur décisions des
Gouvernements locaux, entreprises employant 10 personnes a u moins, qu'elles
fassent ou non usage de
force mécanique, et établissements industriels où tout
ou partie des t r a v a u x s'effectuent en plein air.
Mines.
H . et
10 h.
F.
H . et
54 h.
F.
IRLANDE
Loi relative a u x
conditions d'emploi,
n ° 2 d e 1936, a r t . 38
et 49.
Toutes formes de travail
industriel.
Agriculture, commerce,
industrie minière, t r a n s port, service domestique.
L a rég Jementation su
travailleur
UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe)
213
vail
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
—
—
—
—
—
—
2. a) H . : Prolongaion d'une heure p a r
our p o u r t r a v a u x p r é >aratoires et complénentaires.
F . : P a s de dérogaions p e r m a n e n t e s .
b) Id.
2. a) H . et F . : Divers.
b)
ld.
c) H . : i d . — F . : P a s
le dérogations p e r m a îentes, sauf p o u r le n e t toyage des machines (1
i. supplémentaire p a r
semaine).
c)
Id.
—
Seuls les ouvriers du
sexe masculin, mais n o n
les femmes, sont a u t o risés à travailler 11 h .
p a r jour d a n s les e n t r e prises saisonnières.
durée du travail est la même pour les
¡s deux sexes.
Règle générale :
H . et F . : Le dimanche.
Exceptions :
H . et F . ^ E m ploi autorisé le
dimanche pour certains t r a v a u x spécifiés qu'il est indispensable
d'effectuer ce jour-là.
H . seulement, et
non F . , pour 3
heures de travail
quelconque.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
214
SPECIALEMEN
Durée d
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
Durée m a x i m u m
Catégories incluses
Catégories
explicitement exclues
(III)
(I)
(")
1. Loi n° 653 d u
26 avril 1934 conc e r n a n t la protection
d u travail des femmes et des enfants,
a r t . 17 et 18.
1. Femmes au service d ' u n
employeur et élèves des
ateliers-écoles exploités à
des fins lucratives.
1. Service domestique,
t r a v a i l à domicile, bureaux publics, entreprises de l ' E t a t soumises à
un régime au moins
équivalent, agriculture.
2. Loi n " 370 du
22 février 1934 sur
le repos dominical
e t hebdomadaire,
a r t . 4.
2. Tout travail salarié.
2. Service domestique;
travail
domicile ; personnel de direction ; n a vigation ; élevage nom a d e ; culture d u riz ;
chemins de fer ; b u r e a u x
et services publics ; institutions d'enseignement
publiques ; industries
travaillant des matières
premières périssables à
déterminer par décret
ministériel.
1. Fabriques occupant a u
moins 10 personnes, pu fabriques où des t r a v a u x d a n gereux ou insalubres sont
exécutés, ou encore entreprises de tissage ou de doublage u s a n t d'une force
mécanique. Les dispositions
concernant les heures de
travail peuvent être étendues p a r le ministre compétent à toute fabrique faisant
usage de force mécanique.
1. Fabriques spécifiées (10 catégories de
t r a v a u x ) à moins qu'elles n e fassent usage d e
certaines formes d'énergie.
p a r jour
p a r semaine
(IV)
(V)
ITALIE
1
-
JAPON
1. Loi n" 3 3 de
1923 sur les fabriques, modifiant la
loi de 1911 ; a r t . 1,
3 , 7, 8 et 24, tels
qu'ils furent modifiés par la loi n° 21
de 1929. Ordonnance
impériale n° 153 du
5 juin 1926. Ordonnance n» 16 de 1929
modifiant le règlem e n t de 1916 pour
l'application de la
loi sur les fabriques.
Voir notes ä la fin du tableau, pp.
228-230.
—
.
1. F . 11 h .
(voir aussi
repos).
lUR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (suite)
215
vail
T* ¿[-rt rra t ¡ r»Ti '
~0—««••*-
Repos minima
autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
1. F . : Dans les cas
iii les lois tendant à
imiter
la durée du travail 1 autorisent un délassement des 8 h. de
ravail journalières, la
lurêe du travail ne peut
îxcéder 11 h. par jour ;
R travail en équipe, ne
»eut dépasser 8 y2 h.
1. Voir colonne VI.
l.F. : La durée du
travail ininterrompu
ne peut excéder 6 h.
(4 h. sur prescription
de l'inspection corporative et pour le
transport de fardeaux).
.Repos intercalaires :
1 h. si
travail
estladedurée
6 à 8 du
h.
1 Vi h. si elle excède 8 h. (par contrat collectif ou sur
autorisation de l'inspection corporative,
ce repos peut être
réduit à 1 h. et à
y2 h. en cas de
travail par roulement).
Le travail par
équipes en relais
n'est permis que sur
autorisation par contrat collectif ou par
l'inspection corporative.
1. Jusqu'à l'année
1941, le ministre aura
pouvoir d'autoriser la
prolongation de la durée
quotidienne du travail
de 2 heures au plus, en
tenant compte de la
nature des travaux à
accomplir.
l.a) Sur autorisation,
en été, lorsque les repos
excèdent une heure, extention du travail correspondant à l'extension
du repos, jusqu'à une
heure ;
b) Dans les industries
saisonnières, sur autorisation, 1 h. par jour
120 fois au plus par an ;
c) En cas de force
majeure, 2 h. par jour,
7 fois en un mois (pas
applicable en même
temps que b) ;
1. F. Repos de 30
minutes, si la durée
du travail excède 6 h.
et de 1 h. si elle
excède 10 h., accordé
en même temps à
toutes les personnes
intéressées.
2. H. et F . :
24 h. consécutives
par semaine ; certaines dérogations
prévues.
F. : En cas de
dérogation, droit
à un repos compensateur de 24 h.
(valable également
pour les femmes
occupées dans les
industries travaillant des matières
premières périssables, si leur emploi
dans l'entreprise
excède 3 mois par
an) ; des dérogations au repos compensateur de 24 h.
sont admises pour
les travaux continus, saisonniers ou
d'utilité publique
(12 h. par semaine
sur autorisation),
les travaux agricoles (le repos heddomadaire sera fixé
par contrat collectif), le personnel
des hôtels, des wagons-lits, des spectacles publics et
les commis voyageurs.
1. F. 2 jours par
mois.
Dérogations :
Dans les conditions
indiquées sous d),
col. VIL
216
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
SPÉCIALEME]
Durée
Champ d'application de la réglementation
Durée maximum
Législations
nationales
Catégories incluses
(I)
JAPON
(II)
Catégories
explicitement exclues
par jour
(III)
(IV)
(suite)
i
2. Règlement de
1916 sur les mines,
art. 6, 9, 10 e t . 1 1 ,
modifié par l'ordonnance n° 17 de 1926
et n° 30 de 1928.
2. Mines de toutes natures
pour le travail à la surface
et travail au lond autorisé
par l'inspecteur dans les
mines de charbon dont les
veines sont pauvres.
2. F. : a)
11 h.
b) Travaux au fond
lorsque la
température
excède 30» :
8 h. (voir
aussi repos).
3. Règlements sur
les conditions d'emploi dans les entreprises relevant directement des autorités
militaires (entrés en
vigueur le I e ' juillet 1937).
3. Personnel
prises visées.
3. F . 11 h.
H. 12 h.
des entre-
LUXEMBOURG
Loi du 21 août
1913, concernant le
repos hebdomadaire
: des employés et ouvriers, art. 9.
Entreprises industrielles
et commerciales, même si
elles ont un caractère de
bienfaisance ou d'enseignement privé, entreprises artisanales, offices ministériels.
_
.
par semain
(V)
UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÎte)
217
rail
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
(VI)
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
d) Pour éviter la p e r t e
de matières périssables,
extension de la durée d u
travail et suppression des
repos pour 4 jours consécutifs, et 7 jours par mois
a u plus. E n a u t r e cas d e
nécessité exceptionnelle
inévitable, avec autorisa tï on.
Pour calamités n a t u relles ou désastre, le
ministre peut suspendre
la limitation de la durée
du travail pour certaines
catégories de t r a v a u x ou
dans des districts déterminés.
2. a)
Autorisation,
jusqu'à 12 h . p a r jour
pour le triage d u charbon p e n d a n t une période déterminée ;
b) Sur autorisation,
en cas de désastre ou de
nécessité urgente.
2. Id.
3.
là.
-
2. Id.
Si le travail est
effectué par équipes, entre 22 h. et
5 h., 4 jours par
mois.
Une disposition
portée p a r la loi du
6 juillet 1936, qui
entrera en vigueur
le 1 c r septembre
1938, interdira à
partir de cette d a t e
tout emploi des
femmes dans l'industrie minière de
22 h. à 5 h. ou de
23 h. à 6 h.
3. F . : 2 jours
par mois.
H. e t F . : Dimanche de m i n u i t
à minuit ; plusieurs
dérogations prévues.
F . d e moins de
21 a n s : Pas de
dérogations admises, sauf par arrêté
ministériel pour les
magasins, les entreprises
travaill a n t le dimanche
pour l a satisfaction
des besoins du public, les industries
saisonnières, les
hôtels et restaurants et les entreprises foraines.
218
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
SPECIALEMEI
Durée
Champ d'application de la réglementation
Durée maximum
Législations
nationales
Catégories incluses
(I)
MEXIQUE
Loi fédérale du
travail du 18 août
1931, art. 69, 76, 78.
(II)
Catégories
explicitement exclues
OH)
(IV)
par semam
(V)
H. et F.
8 h.
H. et F.
48 h.
Fabriques (inclus : blanchisseries, boulangeries et
usines de force motrice).
H. et F.
8 h.
H. et F.
40 h.
1. Etablissements industriels publics ou privés (fabriques et ateliers).
1. H. et F.
8 h. y2.
1. H. et F
48 h.
Tous établissements.
Services domestiques,
sauf ceux qui se prêtent
dans des établissements
commerciaux tels que les
hôtels, auberges, hôpitaux, etc.
par jour
NOUVELLEZÉLANDE
Loi sur les fabriques, n° 42 de 192122, art. 2, 20-23, 26
et 35, modifiée par
la loi n° 7 de 1936,
art. 3, 5 et 7.
PAYS-BAS
1. Loi du travail
de 1919, texte codifié de 1930, art. 1,
22, 23, 24, 28, 29
et 31.
JR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUXtt)
219
ail
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
H. : Diverses.
F. : Interdiction d'efituer des heures de
ivail supplémentaires.
Comme colonne VI.
H. et F. : Extension
la durée en divers
s, jusqu'à 44 heures
r semaine.
Tout supplément de
ivail doit être payé à
i taux spécial.
H. : La loi n'est pas
plicable dans industries
terminées (généraleînt industries saisonires ou concernant le
ùtement de matières
rissables).
F. : a) Sur autorisation de l'inspecteur, pour
3 h. supplémentaires par
jour, pas plus de 2 jours
consécutifs par semaine,
ni de 90 h. par an (ou
120 en cas exceptionnels);
pour la conserve des
fruits, de janvier à avril,
la limite quotidienne est
seule appliquée ;
b) L'inspecteur doit
refuser l'autorisation
d'employer en heures
supplémentaires les femmes dont la santé pourrait être altérée par ce
travail ;
c) Les femmes doivent
être averties de l'emploi
supplémentaire la veille,
ou si impossible, un
repas suffisant doit être
distribué à celles habitant à plus d'un mille
de la fabrique avant le
commencement du travail supplémentaire, ou
1 sh. 6 pence leur être
donné.
Dans les blanchisseries:
H. et F . : Comme a)
et c) ci-dessus. ; F. :
comme b).
H. et F. : Pas plus
de 4 % h. de travail
continu sans une interruption de % d'h.
Dérogations :
H. = certaines ; F . :
aucune.
L'emploi des
femmes ne peut
avoir lieu le dimanche, ni le samedi
après 13 heures,
sauf (avec majoration du salaire)
pour la conserve
des fruits du
1 e"r janvier au
1 avril, et pour
la conserve du lait
(avec repos compensateur)
du
1 «r octobre au
30 avril.
1. F. : Emploi prolongé jusqu'à 10 h. par
jour et 55 h. par semaine
en cas de surcroît de
travail à certaines époques de l'année, ou dans
des circonstances exceptionnelles, ou sur le
désir des organisations
patronales et ouvrières
et avec l'autorisation de
l'inspection ou du Ministre.
H. : Prolongation dans
les mêmes cas jusqu'à
11 h. par jour et 62 h.
par semaine.
Prolongation du travail en d'autres cas.
Règle générale :
1. H. et F. : Un
repos ininterrompu
d'une demi-heure à
donner après 4 Vi h.
de travail au maximum pour chaque
journée de travail
dépassant cinq heures et demie.
Règle générale :
1. H. et F. : Le
dimanche toute la
journée et le samedi à partir de
13 heures.
Dérogations pour
le dimanche :
1 et 2. F. : Uniquement dans les
beurreries et fromageries, pendant
4 h. au plus, avant
midi.
H. : Dans une
quantité d'occupations et dans diverses circonstances.
F. : L'emploi ne peut
jamais
avoir lieu
aux jours
fériés sauf
dans les
conditions
indiquées
col. IX.
220
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPECIALEMEl
Durée
Champ d'application de la réglementation
Durée maximum
Législations
nationales
Catégories incluses
(I)
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
par jour
par semai]
(IV)
(V)
Voir 1.
Voir 1.
PAYS-BAS (suite)
2. Arrêté du 8 septembre 1936 sur la
durée du travail
dans les fabriques et
ateliers, art. 1, 7-14,
16-18, 23, 25-27, 30,
33, 36, 47.
2. Fabriques et ateliers.
IR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS
il
221
(SUÜe)
Repos minima
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIH)
(IX)
(X)
.. F. n'ayant pas la
rge d'un ménage, emi autorisé jusqu'à
h. de durée par jour
ir a) et b) et 10 h.
ir c) ci-dessous :
'.) Pour les travaux
paratoires nécessaiafin que le travail
hnique puisse être
cuté dans son ensemdans l'horaire de
vail normal ; à conion de ne pas excéder
h. supplémentaires
' semaine.
i) Pour certains traîx spécifiés devant
ter la perte des prot s de la pêche ou
urer le départ des
:eaux de pêche ; dans
tourbières ; dans les
icheries, ateliers de
toyage de volaille,
istacés, etc. ; pour
jprêt dans le textile,
dans les ateliers de
iiristes.
:; Dans les laborares, dans les blanchisies faisant partie d'un
blissement de bains
dans les briqueteries.
H. = mêmes dérogans à des conditions
lins strictes (pour a)
maximum des heures
jplémentaires par se[irie est 12) ; et autres
rogations.
2. Id.
2. H. et F. : Dans
quelques industries
le repos doit être
donné en deux fois.
Dérogations.
H. : Suppression
autorisée du repos
intercalaire dans un
grand nombre d'industries.
F. : Aucune dérogation n'est autorisée.
Dérogations permanentes pour le
samedi :
2. Toutes F. de
13 à 18 h. pour
les travaux de :
rouissage du lin,
épluchage de pommes de terre (f éculeries, etc.) ; préparation de légumes et fruits (conserves, etc.) ; fabrication des biscottes ; fabrication
des films ; expédition du courrier
et des télégrammes, travaux urgents d'administration et nettoyage
des locaux ;. dans
les tourbières; dans
les laboratoires ; et
dans 13 communes
pour des travaux
connexes aux jours
de marché.
F. n'ayant pas la
charge d'un ménage:
a) de 13 à 18 h.
pour certains travaux spécifiés devant éviter la perte
des produits de la
pêche ou assurer le
départ des bateaux
de pêche, ainsi que
dans les fabriques
de produits laitiers,
les fabriques de
glace alimentaire,
les pâtisseries et les
fabriques ou ateliers faisant partie
d'un magasin.
b) De 13 à 22 h.
dans les blanchisseries faisant partie
d'un établissement
de bains, et dans les
ateliers annexés à
un magasin de confection.
c) De 13 h. jusqu'à Y% h. après la
fermeture du magasin, dans les ateliers de fleuristes,
de bouchers, de nettoyage de volaille,
crustacés, etc.
d) De 13 à 18 h.
dans 35 industries
pour les travaux
en double équipe.
H. : Mêmes dérogations sous des
conditions moins
strictes. Pour les
222
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(1)
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
SPÉCIALEME
Durée
Durée maximum
par jour
par semai
(IV)
(V)
PAYS-BAS (suite)
3. Arrêté du 17
novembre 1932 sur
la durée du travail
dans les pharmacies,
art. 13.
3. Pharmacies.
3. Id.
3. Id.
4. Arrêté du 8 mai
1937 sur la durée du
travail dans les bureaux, art. 2.
4. Bureaux.
4. Id.
4. Id.
l . F . 8 h. '.
1. F. 45 1
PÉROU
1. Loi n° 2851 du
23 novembre 1918
sur le travail des
femmes et des enfants, art. 5, 8, 10,
11, modifiée par la
loi n° 4239 du 26
mars 1921.
2. Loi n° 3010 du
26 décembre 1918
sur le repos hebdomadaire et les jours
fériés, art. 3.
1. Tous travaux.
2. Etablissements industriels et commerciaux, raines, constructions, exploitations agricoles faisant usage
de moteurs.
Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230.
1. Service domestique
et travaux agricoles lorsqu'il n'est pas fait usage
de moteur.
J R LES FEMMES LA D U R E E DU TRAVAIL ET LES REPOS
223
(SUÜe)
rail
Dérogations autorisées
(VI)
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
travaux en double
équipe (voir d), autorisation accordée
en 62 industries.
3. Employés non assistants :
H. : Jusqu'à 11 h.
par jour et 62 h. par
semaine.
F. : Jusqu'à 10 h. par
jour et 55 h. par semaine,
pour surcroît de travail
et conditions spéciales,
avec autorisation.
—
—
1. F. = Sur autorisation, si la situation de
l'industrie le justifie :
10 h. par jour pendant
60 jours par an.
1. F. : 2 li. consécutives à midi.
4, Règle générale :
F. : Le dimanche et le samedi à
partir de 13 heures.
Dérogations pour
le dimanche :
Vente de billets
pour transports et
divertissements et
travaux administratifs y respectifs ; dans établissements de bains
et natation.
Pour le samedi :
Mêmes exemptions
et nombreuses autres.
—
1. Voir plus bas,
n° 2.
F. : Pas de dérogations admises
en ce qui concerne
l'interdiction de
travail les dimanches et les jours
fériés.
En outre, terminaison du travail des femmes
le samedi à 15 heures (ou — dans les
établissements où
la semaine anglaise
n'est pas instituée
pour tout le personnel — recommencement le lundi à 14 h. seulement), maximum
de la durée du
travail 5 h.
1. Comme col. IX.
2. H. et F. :
Dimanches.
H. : Diverses
dérogations.
F. : Aucune.
2. H. et
F. : jours
de fêtes civiques ; H.
diverses dérogations ;
F. aucune.
224
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT
SPÉCIALEME
Durée
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(I)
Durée m a x i m u m
Catégories
explicitement exclues
(III)
Catégories incluses
(II)
par jour
par semaùi
(IV)
(V)
1. H . et F .
8 h.
1. H . et I
48 h .
ROUMANIE
1. Loi d u 9 avril
1928 sin- l a protection des adolescents
e t des femmes et sur
la durée d u travail,
art. 34-47, modifiée
par la loi du 10 octobre 1 9 3 2 ; et règlement
d'application
d u 30 janvier 1929,
art. 42-48, modifié
par décret royal
n ° 3540 du 19 décembre 1932.
1. Etablissements industriels d e t o u t e n a t u r e , y
compris mines e t transports.
(Extension a u x établissem e n t s commerciaux possible
p a r décision ministérielle,
sur avis du Conseil supérieur du travail.)
2. Loi d u 17 juin
1925 réglementant le
repos des dimanches
et jours fériés, art.
19.
2. Entreprises industrielles et commerciales.
1. Personnes occupant
u n poste de surveillance
ou de confiance et t r a vailleurs à domicile.
—
—
-
SALVADOR
1. Loi d u 31 mai
1927 relative à la
protection des employés d e commerce,
art. 2.
1. Etablissements
merciaux.
com-
2 . Loi d u 13 juin
1928 réglementant l a
durée d u travail des
employés et ouvriers
en général, a r t . 3.
2. Entreprises industrielles et commerciales, y compris les entreprises de t r a n s port.
.
1. H . 8 h.
F . 7 h.
—
2. H. et F.
—
—
1. H . et F .
48 h.
8 h.1.
SDISSE
1. Loi fédérale d u
18 juin 1914 sur le
travail d a n s les fabriques, a r t . 65, 67,
1. Etablissements industriels tenus pour fabriques,
i. e. occupant a u moins 11
ouvriers adultes, ou 6 ou-
Voir notes à la fin du tableau, pp.
228-230.
1. Personnes chargées
d ' u n e fonction de direct i o n i m p o r t a n t e ou d'une
représentation a u d e -
UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe)
225
vali
Repos minima
aiitoriséfis
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VITI)
(IX)
(X)
2. H. et F . :
24 h. le dimanche.
Dérogations :
diverses.
Ne sont pas a p plicables a u x femmes les dérogations
régulières
prévues pour certaines entreprises
(pour la vente des
produits
alimentaires,
établissem e n t s de bains,
hôtels, restaurants,
kiosques de journ a u x , débits de
tabac,
hôpitaux,
théâtres, cinémas,
ateliers de photographie, magasins
de fleurs, emploi
de matières premières altérables,
etc.), ainsi que les
dérogations
prévues pour les fabriques à feu continu.
2. H . et
F . : 24 h .
les jours fériés légaux.
Dérogations : comm e col. I X .
1. H . : Possibilités
heures supplémentai-
1. Comme col. V I .
ger a u x 8 heures par
—
2 . H . : D a n s des cas
—
—
2 . Comme colonne V I .
F . : Aucune.
1. H . et F . : Diverses,
condition pour les
aimes que les heures
pplémentaires n e dé-
15
1. H . et F . diverses.
A u x conditions indiquées
colonne VI.
1. H . et F . : y, h.
(1 h. si la durée du
travail dépasse 8 h.
par jour).
1. a) H . et F . :
24 h. le dimanche.
H . : Diverses dérogations.
1. Comme pour repos hebdomadaire.
226
DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGLEMENTANT
SPECIALEMEl
Durée i
Champ d'application de la réglementation
Législations
nationales
(I)
SUISSE
Durée m a x i m u m
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
p a r jour
p a r semain
(IV)
(V)
(suite)
68, modifiée p a r l a
loi d u 27 juin 1919
sur la durée du t r a vail dans les fabriques, e t ordonnance
d'exécution du 3 octobre 1919.
vriers dont un âgé de moins
de 18 ans, ou occupant a u
moins 6 ouvriers et utilisant
des moteurs, ou encore, quel
que soit le nombre des ouvriers : établissements d a n gereux ou revêtant m a n i festement le caractère d e
fabriques (ateliers de broderie, quel que soit le nombre des ouvriers, si 3 m a chines à main ou 2 machines
automatiques sont utilisées).
2. Arrêté du Conseil fédéral du 9 octobre 1936 réglant
le travail hors fabrique dans l'industrie
horlogère, a r t . 3 5
(2).
2. Industrie horlogère :
Petits établissements, i.e.
ateliers de fabrique n o n
soumis à la loi sur les fabriques et exploitations familiales.
3. Ordonnance
n ° l d u 12 a o û t 1921
pour l'exécution d e
la loi du 6 m a r s 1920
sur la durée du t r a vail dans les chemins
de fer, a r t . 19.
3 . Personnel p e r m a n e n t
des chemins de fer fédéraux,
de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, des entreprises de t r a n s port et de communication
concédées par la Confédération.
hors ; personnel des b u r e a u x commerciaux et
techniques ; ouvriers occupés exclusivement d a n s
leur logement ; personnel occupé au nettoyage
des ateliers en dehors
des heures de travail.
_
_
2. H . et V
48 h.
3 . Travail
en équipe :
a) H . et F .
13 h . (13 % h.
si l'employé
habite à proximité du
lieu du t r a vail) ; 12 h.
si les circonstances le permettent.
b) F . Gardesbarrières sur
les lignes
parcourues
p a r plus de
12 trains p a r
jour : 12 h.
TCHECOSLOVAQUIE
Loi du 19 décembre 1918 sur la journée de 8 heures,
ordonnance d'application du 11 janvier
1919 et circulaire
d'application du 21
mars 1919.
Etablissements soumis a u
Code industriel (i. e. industrie, commerce et métiers
salariés en général), les entreprises, usines et établissements exploités par l ' E t a t ,
par les associations publiques ou privées, les fondations, les groupements ou
sociétés, soit en v u e de
bénéfices, soit dans u n b u t
charitable ou d'utilité publique ; établissements miniers ; entreprises agricoles
Travail à domicile
pour a u t a n t que ce t r a vail n ' a p p a r a î t p a s comme l a continuation d u
t r a v a i l à l'atelier.
Toutes les dispositioi
applicabl
QR LES FEMMES LA D U R E E DU TRAVAIL ET LES REPOS
227
(SUlte)
ail
Repos minima
Dérogations auiorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)
F. : Aucune.
b) Ouvrières
chargées d'un ménage sur demande,
suspension du travail le samedi
après-midi à partir
de la pause de
mieti si i ctauiïssement travaille
toute la journée
et à partir de 13 h.
au plus tard dans
les autres cas.
1. a) (colonne IX).
ssent pas 140 par
née.
Aucune dérogation
ur les ouvrières chares des soins d'un
ênage.
1 et 2. Ouvrières
chargées d'un ménage ; droit de quitter le travail une
demi-heure avant le
repos de midi si
celui-ci est inférieur
«c i -1
1/
j . /2
2. Femmes chargées
s soins d'un ménage,
r demande, dispense
s travaux de netyage et d'entretien
li se font hors de la
urnée normale.
V.
11.
.
2. H. et F. :
Dimanche et samedi après-midi à
partir de 12 h.
Derogations : H.
et F. : Certains cas
le samedi aprèsmidi (femmes chargées d'un ménage
sont à dispenser
sur leur demande).
Dimanche : H.
pour remonter les
montres en observation.
3. H. et F. : 1 h.
au milieu de la journée de travail (1 Y¡ h.
pour les • femmes
chargées d'un ménage et n'habitant
pas à proximité du
lieu de travail).
la durée du travail et sur les repos intercalaires sont également
i deux sexes.
H. et F. : 32 h.,
englobant le dimanche.
F. : Dans les
usines, à partir de
samedi, 14 h. au
plus tard ; le travail du samedi
après-midi est cependant autorisé
après 14 h. (à condition que la durée
du travail ne dépasse pas 48 h.
228
DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGLEMENTANT
SPECIALEMEI
Durée
Champ d'application d e la réglementation
Durée m a x i m u m
Législations
nationales
Catégories incluses
(I)
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
p a r jour
par semaine
(IV)
(V)
T CHE CO SLOVAQUIE
(suite)
et forestières en ce qui concerne les salariés qui vivent
en dehors de l a famille de
l'employeur.
UNION SUDA F R I CAINE
1. Loi sur les labriques, n° 28 de
1918, a r t . 13, 17 et
26, modifiée par la
loi n° 26 de 1931,
art. 3 e t 6.
1. Fabriques et blanchisseries exploitées commercialement, employant 3 personnes au moins, et toutes
fabriques usant d'une force
mécanique.
2. Loi sur les comités de salaires,
n ° 27 de 1925.
2. Le ministre peut fixer,
en connexion avec l'établissement de t a u x de salaire,
toutes conditions d'emploi
du personnel.
U.R.S.S.
Entreprises agricoles
oti des produits sont
emballés ou préparés par
le p r o d u c t e u r ; prisons
et certaines autres instit u t i o n s ; et mines.
H. et F . :
8 h.
H . et F .
48 h .
—
—
Voir Tableau « Maternité », colonnes V I I I et I X .
N O T E S R E L A T I V E S AU TABLEAU :
D I S P O S I T I O N S LÉGISLATIVES
RÉGLEMENTANT
S P É C I A L E M E N T POUR
F E M M E S LA D U R É E DU TRAVAIL E T LES
LES
REPOS
Allemagne.
1
La condition que la durée du travail n e doit pas, en règle générale, excéder 10 heures
>ar jour, s'applique également aux hommes pour la plupart des dérogations ; cependant,
Íes exceptions à cette règle sont, pour les hommes, plus nombreuses et liées à des conditions
moins strictes que pour les femmes.
Amérique (Etais-Unis
à").
Kansas.
1
P o u r les opératrices téléphonistes en service d e nuit après 23 h., la durée totale de
présence (travail et pauses) ne peut excéder 12 h.
>UR L E S
FEMMES
LA D U R É E
DU
TRAVAIL
ET
LES
REPOS
229
(fin)
vail
Dérogations autorisées
permanentes
temporaires
intercalaires
hebdomadaires
jours fériés
(VI)
(VII)
(Vili)
(IX)
(X)
par semaine), dans
les entreprises d o n t
le bon fonctionnement exige impérieusement la collaboration de la
main-d'œuvre féminine (industries
désignées : blanchisseries, fabrication de vêtements
de deuil, de légumes secs, de conserves, de l'eau de
seltz, laiteries, sucreries et raffineries, imprimeries).
H . et F . : E n divers
cas.
F . = a) Pas plus de
H . et F . : Pas
3 h. par jour, n i de plus de 5 h. de
3 jours consécutifs par travail ininterrompu
semaine, ni de 60 jours sans u n intervalle
par a n ; ni aux jours d'une heure.
fériés
ou
demi-fériés
sauf autorisation écrite
de l'inspecteur et avec
le consentement de la
salariée.
b) E n cas de travail
supplémentaire, préavis
a v a n t l'intervalle
de
midi, ou distribution
d'un repas suffisant avant
le commencement du
temps de travail supplémentaire, ou paiement
d'un shilling au moins.
—
—'
F . : Cessation du
travail p a s plus
t a r d que le samedi
13 h. (ou le jour
demi-férié
donné
en remplacement) ;
sauf
autorisation
subordonnée à l'octroi de repos compensateurs.
Voir aussi col.
VIL
H . et F .
généralement.
F . : voir
col. V I L
—
—
Maryland.
P a s plus de 8 h. par jour si le travail a lieu entre 22 h. et 6 h.
New-Hampshire.
1
Si le travail a lieu entre 20 h . et 6 h . plus souvent que 2 nuits par semaine, la durée
autorisée est réduite à 8 h . par j o u r et 4 8 h. p a r semaine.
Exceptions : comme col. I l i et V I I . Voir aussi « Travail de nuit ».
W/scon.si'n.
1
Voir « Travail d e nuit » pour la réduction de la durée du "travail d u r a n t la nuit.
Belgique.
1
L a loi sur la journée d e 8 heures (48 heures p a r semaine) est applicable en t o u t e s
ses dispositions a u x femmes comme a u x hommes ; en conséquence, le m a x i m u m fixé
pour les femmes mineures par la loi du 28 février 1919 ne p e u t limiter que l'emploi en
dérogation. Les entreprises soumises à la loi sur la journée de 8 heures é t a n t soumises
1
230
LE
STATUT LÉGAL D E S
TRAVAILLEUSES
aussi à la loi sur le travail des femmes et des enfants, le c h a m p d'application des dispositions mentionnées ici continuera à s'étendre en v e r t u des arrêtés qui étendent progressivement la réglementation sur les 8 heures à de nouvelles catégories d'entreprises.
Canada.
Alberta.
1
Le Conseil des relations industrielles formé en v e r t u de ladite loi pour son administration et l'administration des lois sur les salaires a pouvoir avec l'approbation du
lieutenant-gouverneur, de prescrire des j exemptions, ou de fixer des repos et des heures
plus courtes pour H . et F .
Colombie
britannique.
1
L a Commission d e salaires minima peut fixer la durée m a x i m u m du travail pour les
salariées, pour lesquelles elle a établi des salaires minima. (Loi sur les salaires minima des
femmes, 1934, ch. 52, art. 20.)
N o uveau -Brunswick.
1
E n t r e r a en vigueur sur proclamation.
Nouvelle-Ecosse.
1
U n comité d'ajustement a pouvoir de fixer, avec l'approbation d u Gouverneur en
conseil, la durée m a x i m u m du travail. Bien que le m a x i m u m normal de la durée du travail
n e soit pas fixé p a r la loi, des limites ultimes y sont indiquées qui n e peuvent être dépassées
l o r s q u ' u n e prolongation de la journée d e travail est autorisée p a r u n permis de l'inspecteur.
France.
1
Les dispositions portées p a r ces articles o n t été établies p a r u n e loi de 1892 applicable
a u x femmes et a u x mineurs. L a réglementation générale applicable a u x travailleurs des
d e u x sexes et d e t o u s âges, qui a été adoptée postérieurement, établissant une .durée d e
t r a v a i l b e a u c o u p plus courte, les dispositions spéciales a u x femmes ne peuvent que limiter
leur emploi en heures supplémentaires dans des cas très exceptionnels.
* L a disposition 1 b) a été étendue à t o u s les travailleurs p a r u n grand n o m b r e d e
décrets d'application de la loi sur les 40 heures.
3
Cette loi a aussi été étendue à certaines colonies françaises.
Possessions
françaises.
1
Voir France, note 3.
Indocb ine.
1
Les délais et conditions d'application des dispositions de ce décret concernant la
d u r é e du travail seront déterminés p a r profession, p a r industrie, par commerce, pour
l'ensemble de la Colonie ou p o u r une région déterminée p a r des arrêtés du gouverneur
général.
Grande-Bretagne.
1
La loi stipule que, sauf spécification contraire, la « période d'emploi » ne doit pas
excéder onze heures ; la « période d'emploi » est « la période (inclus le temps alloué pour
les repas et les repos coupant le travail) d u r a n t laquelle il est possible d'employer d u personnel à u n j o u r quelconque ». Cette période doit être placée entre les mêmes heures pour
toutes les femmes occupées dans u n même établissement.
Grèce.
1
U n e réglementation applicable en principe a u x salariés des d e u x sexes, évidemment
sous réserve des dispositions plus strictes portées p a r la loi spéciale a u x femmes et a u x
jeunes gens, a été adoptée postérieurement à ladite loi : L a durée d u travail dans les
entreprises industrielles a été fixée à 8 h . par j o u r et 48 h. p a r semaine par un décret d u
27 juin 1932, et la p l u p a r t des dérogations à cette règle n ' a d m e t t e n t pas le dépassement
de 10 h. p a r jour. Les repos prescrits y sont p o u r le repas de midi de 1 h . au minimum
(sauf exigence particulière de l'industrie, sur autorisation de l'inspecteur). — L e travail
a été interdit les dimanches et jours de fêtes dans l'industrie et le commerce, par u n décret
du 8 m a r s 1930 modifié le 19 novembre 1 9 3 5 ; toutefois, des dérogations plus étendues
q u e celles portées p a r la législation spéciale a u x femmes y sont autorisées.
Italie.
1
Les lois sur la durée du travail sont applicables, en principe, a u x hommes et a u x
femmes.
Pérou.
1
L e décret du 15 janvier 1919 sur les 8 heures est applicable aux hommes et a u x femmes,
sous réserve des limitations apportées p a r la loi spéciale a u x femmes.
Salvador.
1
L e d é c r e t du 24 avril 1929 modifiant la loi d u 13 juin 1928 stipule que cette loi n'exerce
a u c u n effet sur l'application d e la loi d u 31 m a i 1927 sur la protection des employés de
commerce.
CHAPITRE V
LE TRAVAIL DE NUIT
A. — CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES
Le problème du travail de nuit des femmes, envisagé actuellement comme un problème distinct, a été lié de près, pendant
longtemps, au problème de la durée du travail. Lorsque la première
législation de quelque ampleur sur la matière a été promulguée
en Grande-Bretagne, en 1844, ce fut à la fois contre la durée excessive du travail et contre le travail de nuit qu'agissait la loi ; cette
loi n'autorisait, en effet, l'emploi des femmes dans les fabriques
soumises à la réglementation (alors seulement l'industrie cotonnière) qu'entre 5 h.. 30 et 20 h. 30, pauses incluses, c'est-à-dire
pour 12 heures de travail effectif accompli uniquement durant les
heures diurnes.
Cette méthode de réglementation à double objectif a continué
à être en usage jusqu'à nos jours en Grande-Bretagne, mais la durée
autorisée s'est raccourcie, et, respectivement, le repos de nuit
s'est agrandi en même temps que le champ d'application de la
réglementation s'élargissait, englobant finalement l'ensemble des
fabriques et ateliers.
Et il est si vrai que la réglementation du repos de nuit et celle
de la durée du travail continuent à se confondre dans ce système
législatif que les dispositions qui les établissent sont couramment
désignées sous le terme unique de « réglementation des heures
d'emploi ».
Il apparaît nettement aussi à la lecture de tous les documents
et des discussions parlementaires qui ont préparé, en France,
l'établissement de la première loi sur le travail de nuit des femmes
(1892), que ceux qui, durant des années, firent campagne en
faveur de cette réforme avaient en vue surtout la disparition des
effets funestes de la « veillée » en usage dans les ateliers de la couture,
de la mode et de quelques autres industries de luxe qui occupent,
232
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
en France et notamment à Paris, un personnel féminin considérable 1. Or, la veillée se surajoutait au travail quotidien habituel ;
les inconvénients du travail de nuit et du surmenage s'y combinaient.
Comme une preuve plus frappante encore de l'association qui
s'est faite dans l'esprit de certains législateurs entre la réglementation de la durée du travail et la réglementation du repos de nuit,
on peut indiquer le type très particulier de réglementation que l'on
trouve dans des lois, de dates anciennes, de quelques provinces
canadiennes : l'interdiction d'employer des femmes la nuit n'est
préconisée qu'à l'occasion des dérogations qui sont autorisées à la
durée normale du travail. Il est stipulé alors que, lorsque le personnel
fait des heures supplémentaires, les femmes ne peuvent du moins
être employées après une heure déterminée de la soirée.
Le problème du travail de nuit n'est pas lié seulement à celui
de la durée parce que la nuit constitue une sorte de réserve de
temps auquel il est aisé de faire appel pour la prolongation du
travail quotidien, mais encore parce que l'évolution des habitudes
industrielles qui s'effectue dans un des domaines sous l'action
des revendications syndicales ou sous l'action de la réglementation
peut avoir des conséquences immédiates dans le domaine connexe.
Le raccourcissement de la durée quotidienne du travail à des fractions de temps inférieures à la moitié d'une journée astronomique
puis à un tiers, a offert la tentation de faire se succéder sur le même
outillage deux, puis trois équipes d'ouvriers afin d'amortir les
frais d'installation grâce à une production intensifiée. C'est ainsi
que, dans des industries comme le textile, où la marche continue
n'est exigée par aucune raison technique, et qui occupent une maind'œuvre féminine abondante, on voyait à la fin du xix e siècle
se multiplier d'année en année le nombre des établissements qui
travaillaient la nuit. C'est contre la généralisation menaçante d'une
telle habitude que cherchaient à lutter, pendant qu'il était temps
1
En 1880, on estimait à 35.000 le nombre des femmes qui, à Paris seulement,
étaient appelées plus ou moins régulièrement et, dans certains ateliers, fréquemment, à faire des veillées.
Pour la préparation en France de la législation réglementant le travail de nuit
des femmes, les raisons la motivant, les enquêtes poursuivies, etc., cf. Rapport de
Richard Waddington à la Chambre des députés, 7 juillet 1890 ; Rapports de la Commission supérieure du travail dans l'industrie, 1894 et 1895 ; Georges AIPASSA :
« Le travail de nuit des femmes », extrait de la Revue de Paris, Paris, 1904 ;
Leopold LAGARD : Le travail de nuit dans les usines, manufactures et ateliers,
Marseille, Sauvion, 1905 ; Germain MARTIN : L'interdiction du travail de nuit des
femmes en France, Paris, Laroze, 1902 ; J . MAZEL : L'interdiction du travail de nuit
des femmes dans la législation française, thèse pour le doctorat, Paris, 1899 ; Paul
Pio : L'interdiction du travail de nuit en France, Paris, 1901.
LE TRAVAIL DE NUIT
233
encore, ceux qui travaillèrent à la préparation de la convention
de 1906 sur le travail de nuit.
Certes, il apparut bien alors, comme il apparaît maintenant,
que le travail de nuit est une activité anormale dont les effets
physiologiques et sociaux sont néfastes à tous les travailleurs,
hommes et femmes. Mais cette activité a cependant des effets
particulièrement funestes pour les femmes, t a n t pour elles-mêmes
que pour leur descendance, comme le montraient déjà à la fin
du x i x e siècle, les enquêtes officielles menées dans plusieurs grands
pays industriels pour préparer une réglementation du travail
de n u i t 1 . Ces enquêtes avaient révélé des faits impressionnants :
en Allemagne, notamment, où existait depuis 1883 une assurance
obligatoire contre la maladie, la commission du Reichstag chargée
d'étudier cette question avait, dès 1889, pu obtenir des caissesmaladie des données où s'exprimaient mathématiquement, pour
ainsi dire, les ravages causés sur la santé des ouvrières par le
travail de nuit dans les établissements où il en était fait usage,
par rapport à l'état de santé d'ouvrières de mêmes catégories
occupées dans des établissements servant de témoins, situés
dans la même localité et où n'avait pas été adopté ce genre de
travail.
A supposer même que la résistance physiologique de la femme
ne soit pas inférieure à celle de l'homme, ce fait est facilement
explicable par des raisons d'ordre social : une femme rentrant dans
son ménage au moment où tous les autres habitants s'éveillent —
et dans un logement exigu où l'isolement est difficile — est troublée
constamment dans son sommeil par les tâches domestiques à accomplir, et elle est incitée par de multiples sollicitations à diminuer
dangereusement pour sa santé le repos réparateur du travail de
nuit. Les enquêtes anciennes et récentes ont prouvé que la grande
majorité des ouvrières de nuit ne jouissent guère que de 4 à 6 heures
de sommeil 2. De sorte que le surmenage vient presque inévitablement additionner ses effets funestes aux autres inconvénients
du travail de nuit : efforts exigés par un travail à accomplir dans
l'état de dépression physiologique que présente l'organisme la
nuit, fatigue et excitation nerveuse causées par l'éclairage artificiel,
1
Cf. n o t a m m e n t : MINISTÈRE D B L'INDUSTRIE E T DU TRAVAIL DE BELGIQUE :
Maurice ANSIAUX : Le travail de nuit des. ouvrières de l'industrie dans les pays
étrangers, rapport présenté à M. le Ministre de l'Industrie e t du Travail, Bruxelles,
1898.
2
Cf.
A N S I A U X , op.
cit. ; MAZEL, op.
WOMEN'S BUREAU : Bulletin
pp. 51 et suiv.
cit.,
et : V.
S. DEPARTMENT OF LABOR,
N° 64 : « The Employment of Women a t Night »,
234
LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES
troubles causés à l'appareil digestif par la modification de ses
habitudes, etc. 1.
Ces dangers spéciaux constatés, ainsi que la difficulté pratique
d'aboutir alors sur le terrain international à une réglementation
générale du travail de nuit dans l'industrie, — même en autorisant
les exceptions exigées par les nécessités techniques et économiques —, et en outre, en considération de ce qu'aurait eu d'insuffisant pour la protection de la santé des ouvrières une interdiction
partielle, c'est la réglementation spéciale du travail de nuit des
femmes qui fut mise à l'étude dès que commença à se préciser
le programme des congrès internationaux de protection ouvrière.
Et les syndicats ouvriers soutinrent ces premiers efforts, de même
qu'ils luttèrent énergiquement plus tard pour l'extension, pays
par pays, de l'interdiction du travail de nuit des femmes.
Enfin, il est intéressant de signaler l'accueil favorable qu'a
reçu dans les milieux préoccupés de l'organisation rationnelle du
travail la suppression du travail de nuit des femmes. Déjà lors
des enquêtes entreprises entre 1900 et 1904 pour la préparation
de la convention de Berne, on avait recueilli à ce sujet des déclarations catégoriques de directeurs d'entreprises se disant très
satisfaits d'avoir supprimé dans leurs établissements le travail
de nuit des femmes, travail dont le rendement était peu satisfaisant, et, grâce à la protection légale, de n'être plus poussés
par la concurrence à en faire usage. Un fait actuel, singulièrement
caractéristique à cet égard, est l'attitude de la « Taylor Society »
des Etats-Unis. Son Code industriel du travail, ensemble de
règles proposées par cette société d'organisation scientifique du
travail à la libre adoption des directeurs d'entreprises, porte à la
partie V, que « le travail de nuit doit être évité, autant que possible,
et ne jamais être demandé aux femmes ». Rencontre impressionnante que celle réalisée ainsi, sur un même principe, ou précepte,
par les initiateurs des conventions de Berne et de Washington
et les promoteurs de la rationalisation industrielle.
1
Sur les effets, exténuants pour tous, d'une activité qui a lieu à contretemps
de celle de toute l'ambiance — y compris la vie de la nature — ce témoignage
fondé sur une expérience personnelle : « R e n t r a n t le soir à River Rouge, au seuil
des nuits glacées de l'hiver 1927-28, je me suis souvent étonné que personne ne
voie jamais l'usine sous cet aspect d'une immense machine qui a besoin d'hommes
nuit et jour pour la servir... Pourtant, est-il rien de plus anormal que de travailler
la nuit, et surtout dans une usine. Est-il rien de plus clair que cette idée que
l'homme est fait pour vivre pendant le jour et pour dormir normalement avec le
sommeil de la nature î... Il a fallu les temps modernes pour créer la nécessité de
cette vie à l'envers pour les hommes appelés p a r la malchance à travailler d a n s
l'usine. » (H. DUBREUIÏ. : Standards. Bernard Grasset, Paris, l r e éd., p . 263.)
LE TRAVAIL DE NUIT
235
B. — LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
§ 1. — Conventions de 1906, de 1919 et de 1934
sur le travail de nuit dans l'industrie
L'histoire de la réglementation internationale du travail de
nuit des femmes dans l'industrie se confond avec les premiers
efforts de rapprochements internationaux pour l'amélioration des
c o n d i t i o n s dp. t.ra.va.il
T.A Tirflmîpr nnnffrpa rlp r*Tv*fo/*f.i*->v» nmrinûTû
tenu à Berlin en 1890, émit déjà un vœu en faveur de la suppression
du travail de nuit des femmes. Dès que furent créés des organismes
permanents pour l'étude internationale des questions de protection
ouvrière, d'abord l'Association internationale pour la protection
légale des travailleurs et l'Office international du travail de Bâle,
cette question devint l'objet de recherches approfondies. A la
première réunion de l'Association, à Bâle, l'Office international
du travail fut chargé de réunir toutes les données sur les effets
du travail de nuit des femmes, sur l'état des législations nationales
dans les différents pays, ainsi que sur les résultats obtenus dans
les industries où le travail de nuit avait été supprimé. A la suite
de ces recherches, un questionnaire détaillé fut élaboré par l'Office
de Bâle et envoyé a u x différentes sections nationales de l'Association ; celles-ci y répondirent par des rapports dont quelques-uns
représentent des études extrêmement précises 1 . Une première
1
ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION LÉGALE DES TRAVAIL-
LEURS : Le travail de nuit des femmes dans l'industrie. Rapport sur son importance
e t sa réglementation légale. Introduction par le D r Etienne BAUER, directeur de
l'Office international du travail de Bàie, l é n a 1903 ; Paris, Le Soudier, x i n -f384 p p . Ce volume contient lea rapports envoyés à l'Office international d u travail
de Bâle par les sections de l'Association internationale pour la protection légale des
travailleurs des pays suivants : Allemagne, rapports d u D r FUCHS e t d u D r Max
HntscH ; Autriche, rapport de Ilse VON ARLT ; Belgique, rapports de Louis VARLEZ,
du D r Ernest DUBOIS, J.
G A T T I D E GAMOND, D E C E N T N E R e t E . MAHAIM, e t
remarques de l'Office belge d u travail ; Danemark, rapport de M U e Annette V E D E L ;
Espagne, rapport de la Commission de réformes sociales ; Etats-Unis, rapport de
A. F . W E B E R ; France, rapport de P . P i c ; Grande-Bretagne, rapports de Miss
Adélaïde ANDERSON e t de G. H . W O O D ; Nouvelle-Galles du Sud, rapport d u département d u Travail e t de l'Industrie ; Italie, rapport d u D r G. TONIOLO ; Japon,
rapport d u D r MATSUZAKI ; Luxembourg, rapport de Henri NEUMANN ; Norvège,
rapport d u D r A. T. K I A E B ; Pays-Bas, rapport de G. J . VAN TRTENEN ; Russie,
rapport d u D r Hermann BLOCHER ; Hongrie, rapport de Andar VON MADAY ; Suisse,
rapports d u D r F . SCHÜLER, d u pasteur H . EUGSTER e t de Gottlieb VOGT. Cf. en
outre CONGRÈS INTERNATIONAL POUR L A PROTECTION LÉGALE D E S TRAVAILLEURS
(25-28 juillet 1900) : Rapports et compte rendu analytique, Paris, 1901, ainsi que les
diverses études par lesquelles les sections nationales de l'Association avaient préparé le congrès : « Le travail de nuit e n Autriche », p a r le D r KUZMANN ; « La
réglementation légale d u travail de nuit en Suisse », p a r M. WEGMANN, etc.
236
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
discussion eut lieu, sur la base de la documentation ainsi recueillie,
à la deuxième réunion de l'Association tenue à Cologne en septembre
1902, et une commission internationale fut formée pour poursuivre
l'étude du problème. Celle-ci prépara des mémoires explicatifs 1 à
soumettre aux gouvernements et demanda à l'Office international
de s'adresser au gouvernement suisse pour obtenir, par son entremise, la réunion d'une conférence officielle ayant pour objet l'élaboration d'une convention internationale pour l'interdiction du
travail de nuit des femmes dans l'industrie.
Le 8 mai 1905, s'ouvrait à Berne une première conférence
officielle ayant pour fin l'établissement des principes d'une convention internationale dont la signature était réservée à des négociations diplomatiques ultérieures et qui aboutit à l'élaboration des
bases, dont la tâche lui avait été confiée. La Conférence diplomatique se réunit l'année suivante, en septembre 1906, à Berne, et
après la mise au point du texte, la convention sur le travail de nuit
des femmes y fut signée par les quatorze E t a t s participants, tous
européens 2. Mais elle restait ouverte à l'adhésion des autres E t a t s .
Ainsi, c'est après quinze années de démarches et enquêtes,
les travaux de plusieurs conférences privées, et deux congrès
officiels que se trouva conclue cette première convention de protection ouvrière, parmi les accords internationaux un de ceux, sans
doute, qui reçut la préparation la plus approfondie.
Les dispositions essentielles de cette convention sont résumées
au début des tableaux annexés à ce chapitre. L'emploi des femmes
durant la nuit y est interdit dans l'industrie, mais uniquement
dans les établissements occupant plus de dix ouvriers ou ouvrières,
et à l'exclusion de tous les ateliers familiaux ; la durée du repos
de nuit doit être de onze heures consécutives, comprenant la
période de 10 heures du soir à 5 heures du matin. Des dérogations
exceptionnelles à l'interdiction sont prévues, mais de caractère
uniquement temporaire : en cas d'interruptions imprévues de
l'exploitation et pour le traitement de matières périssables, afin
de les sauver d'une perte inévitable. E n outre, il est admis que la
durée du repos de nuit peut être raccourcie dans deux cas : elle
1
Cf.
INTERNATIONAL
ASSOCIATION
FOR
LABOUR
LEGISLATION :
Memorial
explanatory of the Reasons for an International Prohibition of Night Work for
Women, 1904 ; Deux mémoires présentés aux gouvernements des Etats industriels en
vue de la convocation d'une conférence internationale de protection ouvrière, Paris,
Berger-Levrault, 1905 ; Tableau comparatif des mesures législatives des Etats
représentés à la Conférence internationale de protection ouvrière à Berne concernant
l'interdiction du travail de nuit des ouvrières dans l'industrie, 1905.
2
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse.
LE TRAVAIL DE NUIT
237
peut être réduite à dix heures pendant 60 jours par an dans les
industries saisonnières et en cas de circonstances exceptionnelles;
elle peut être inférieure au minimum fixé par la convention dans les
pays situés hors d'Europe lorsque le climat ou les conditions des
populations indigènes l'exigent. Enfin, à son origine, la convention
fixait des délais de mise en vigueur qui pouvaient aller jusqu'à
dix ans dans certaines industries (sucreries, peignage et filature
de la laine, travaux miniers de surface).
Au moment de l'ouverture des hostilités, en 1914, seuls deux
E t a t s signataires, le Danemark et l'Espagne, n'avaient pas encore
ratifié la convention ; par contre, la France y avait adhéré pour
l'Algérie et la Tunisie, et la Grande-Bretagne pour la NouvelleZélande, pour les colonies de Ceylan, des Fidji, de Gibraltar, de
la Côte de l'Or, des Iles sous le Vent, du Nigeria du Nord, de la
Trinité et pour le protectorat de l'Ouganda 1 .
La guerre marqua un arrêt dans le progrès de la législation
sociale et même un recul par le fait que les conditions exception^
nelles d'une production industrielle intensifiée, en vue des besoins
militaires, firent suspendre l'application des dispositions protectrices de la convention dans tous les E t a t s belligérants. Aussi,
lorsqu'en 1919, l'Organisation internationale du Travail fut créée
et que se réunit la première Conférence du Travail, la commission
de préparation de cette conférence mit à son ordre du jour l'étude
des mesures à prendre pour amener des ratifications et adhésions
nouvelles à la convention de Berne. Mais, à Washington, la
commission saisie des questions de travail feminin ne s'en tint
pas à un simple examen de l'état des ratifications. Elle revit le
texte lui-même et, estimant, d'après l'expérience acquise par
les E t a t s qui y avaient adhéré, que la convention apportait une
protection insuffisante à cause de sa limitation aux grands établissements, alors que dans les petits établissements occupant moins
de dix personnes, les conditions de travail sont généralement
inférieures à celles des grandes entreprises, la commission proposa
à la Conférence de modifier ce texte.
Pour des raisons de procédure, ce fut un nouveau projet de
convention distinct qui fut élaboré, et ce texte forme maintenant
la convention de Washington dite « convention du travail de
nuit (femmes), 1919, N° 4 ».
1
La convention était entrée en vigueur le 14 janvier 1912 pour tous les E t a t s
a y a n t ratifié ou adhéré a v a n t le 14 janvier 1910, soit tous les E t a t s et possessions
mentionnés, sauf la Tunisie, pour laquelle la convention entra en vigueur le
15 janvier 1912, son adhésion d a t a n t du 15 janvier 1910.
238
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
Cette convention porte la même définition de la période de
nuit que la convention de 1906. Elle en diffère en ce qu'elle est
applicable à tous les établissements industriels, quelle que soit
leur importance, à l'exclusion des ateliers familiaux. Elle en
diffère encore sur quelques autres points moins importants. La
définition du terme « industrie » est plus précise, une enumeration
étant donnée des activités qui doivent, en tout cas, y être comprises ;
cette enumeration est celle qui a été adoptée pour les autres
conventions de Washington sur les conditions du travail industriel — la convention des huit heures et la convention sur l'âge
d'admission au travail — à la seule différence que les entreprises
de transport n'y ont pas été mentionnées.
La disposition relative au raccourcissement du repos de nuit
avec repos compensateur durant le jour, par suite de conditions
climatériques spéciales, est applicable sans distinction aux pays
européens et non européens ; mais par ailleurs, une clause est spéciale
à l'Inde et au Siam et autorise ces pays à appliquer les dispositions
de la convention dans un champ moins large que celui qui est
normalement fixé.
Enfin, les délais d'application qui avaient été prévus à Berne,
en faveur de certaines catégories de travaux n'ont pas été inscrits
dans la convention de Washington.
L'histoire de la réglementation du travail de nuit n'était
toutefois pas achevée.
Le développement du travail des femmes dans les professions
techniques provoqua, notamment en Grande-Bretagne, des difficultés d'application au personnel féminin de direction, et particulièrement aux femmes ingénieurs occupées dans les centrales
électriques. Saisi par l'Association des femmes ingénieurs, qui se
plaignait de l'obstacle qu'opposait au placement de ses membres
— une faible minorité en face de leurs concurrents masculins —
l'impossibilité d'être employées la nuit, d'une demande d'exemption
à la législation nationale en cette matière, le gouvernement britannique reconnut la légitimité de cette demande, en même temps
qu'il estimait une telle dérogation sans gravité étant donné la
situation sociale des intéressées qui les met à l'abri des principaux
inconvénients provoqués dans la vie des ouvrières par un emploi
nocturne. Mais ce gouvernement considérait qu'il était lié par le
texte formel de la convention internationale et il ne se crut pas
autorisé à modifier sa législation interne sans une modification
préalable de la convention. Il proposa donc la revision de la
convention sur ce point.
LE TRAVAIL DE NUIT
239
A cette occasion, le gouvernement belge, ayant rencontré
lui-même quelques difficultés d'application, à propos de l'organisation du travail en deux équipes de jour, dans l'horaire fixé
par la convention, proposa à son tour une revision de la convention
quant à la définition des heures de nuit, afin de pouvoir décaler
d'une heure, en la retardant, la période de travail autorisée, tout
en conservant à cette période une même durée.
Placée devant la Conférence internationale du Travail en 1931,
cette double proposition de revision, qui recueillit la majorité
simple des suffrages, échoua au vote final pour lequel la majorité
des deux tiers des votants est. uonstitutionneilement nécessaire.
Or, il était apparu dans les débats que la proposition de revision
présentée par le gouvernement britannique avait été combattue
par certains uniquement parce qu'ils étaient persuadés que, selon
l'esprit qui avait présidé à sa préparation, la convention ne s'appliquait pas au personnel de direction dont la Grande-Bretagne
demandait l'exemption formelle. E n conséquence, une revision
ne leur semblait pas nécessaire pour exempter les femmes ingénieurs
de Grande-Bretagne de l'application de la loi nationale. Sur une
nouvelle proposition du gouvernement britannique, un avis
consultatif fut donc demandé à la Cour permanente de Justice
internationale, et celle-ci émit l'avis que le mot « femmes » utilisé
dans la convention devait être entendu comme s'appliquant aux
personnes occupant un poste de direction. A la suite de cet avis,
la procédure de revision fut donc à nouveau ouverte à la demande
des deux initiateurs de la première tentative et, en 1934, la
Conférence adopta, à la quasi-unanimité (121 voix pour, 1 voix
contre), le projet de convention revisé n° 41. Le texte comporte
un article nouveau aux termes duquel « la convention ne s'applique
pas aux femmes qui occupent des postes de direction impliquant
une responsabilité et qui n'effectuent pas normalement un travail
manuel », et une clause complétant la définition du terme « nuit »
par l'adjonction suivante : « Toutefois, en cas de circonstances
exceptionnelles affectant les travailleurs employés dans une industrie ou dans une région déterminée, l'autorité compétente pourra,
après consultation des organisations patronales et ouvrières
intéressées, décider que, pour les femmes occupées dans cette
industrie ou dans cette région, l'intervalle entre 11 heures du
soir et 6 heures du matin pourra être substitué à l'intervalle entre
10 heures du soir et 5 heures du matin ».
Ainsi, il existe actuellement, pour la réglementation du travail
de nuit des femmes, un triple régime conventionnel : I o le régime
240
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
de la convention de Berne, qui continue à lier les E t a t s mentionnés
plus haut, auxquels sont venus se joindre par adhésion la Pologne,
le 14 janvier 1921, la Ville libre de Dantzig, le 23 août 1921, et le
Maroc, le 5 juillet 1927 ; toutefois, à l'heure actuelle, seuls 4 E t a t s
souverains sont uniquement parties à cette convention : Allemagne,
Nouvelle-Zélande, Pologne et Suède ; 2° le régime de la convention
de Washington (1919), ratifiée en janvier 1938 par 30 E t a t s dont
7 appartenant aussi au premier régime; enfin, 3° le régime de la
convention revisée de 1934, ratifiée à la même date par 12 E t a t s 1 ,
dont 6 sont aussi parties à la convention de Berne. Jusqu'alors,
tous les E t a t s ayant ratifié la convention revisée de 1934 avaient
auparavant ratifié la convention de 1919 2 , que 10 d'entre eux ont
déjà dénoncée en conséquence logique de la nouvelle ratification.
§ 2. — Recommandation sur le travail de nuit
dans l'agriculture
Une décision de la Conférence internationale du Travail
concerne encore une autre branche d'activité : en 1921, la Conférence, qui avait à son ordre du jour plusieurs questions concernant
le travail agricole, adopta une recommandation sur le travail
de nuit des femmes dans l'agriculture. Cette recommandation
ne conseille pas d'interdire l'emploi nocturne des femmes dans
cette activité, interdiction inutile dans une catégorie d'emploi
qui s'exerce normalement à la lumière du jour et qui n'a lieu
aux heures de nuit qu'en cas de nécessité absolue. Mais la recommandation demande que des mesures soient prises pour qu'il
soit accordé aux femmes salariées, employées dans les entreprises
agricoles, « une période de repos conforme aux exigences de leur
constitution physique et ne comprenant pas moins de 9 heures,
si possible consécutives ».
§ 3. — Accords bilatéraux et plurilatéraux
Des accords internationaux d'une portée plus restreinte tendent
aussi à la protection légale des femmes contre les effets pernicieux
du travail de nuit. On peut citer, à titre d'événement historique
1
E n juin 1938, 14 ratifications.
Les deux E t a t s ayant ratifié la convention n° 41 entre janvier et juin 1938,
l'Irak et la Nouvelle-Zélande, n'avaient pas ratifié la convention n° 4.
2
LE TRAVAIL DE NUIT
241
seulement, les dispositions introduites par la France et l'Italie
dans leur traité de protection ouvrière de 1904, puisque la participation de ces deux puissances aux conventions internationales
de 1906 et de 1919 a enlevé tout intérêt pratique aux obligations
qu'elles contractèrent alors bilatéralement. Mais il faut encore
mentionner un exemple actuel d'un engagement contracté en cette
matière par des E t a t s que lient entre eux des relations étroites et
multiples : par l'article premier de la convention de protection
ouvrière signée le 7 février 1923 par les cinq E t a t s centro-américains,
ces E t a t s reconnaissent comme devant avoir force de loi sur leurs
territoires respectifs, six mois après l'entrée en vigueur de l'accord,
l'interdiction de faire travailler les femmes de tout âge entre
7 heures du soir et 5 heures du matin, sauf dérogation à établir
par voie législative en faveur des travaux propres au sexe féminin
qui par leur nature obligent à travailler la nuit.
C. — LES LÉGISLATIONS NATIONALES
§ 1. — Classification des législations selon leur degré de spécificité
Selon le critère qui dirige l'ordonnance de la matière législative
dans la présente étude, les législations réglementant le travail de
nuit des femmes peuvent être classées dans quatre grandes catégories :
1. Les législations qui réglementent l'emploi aux travaux de
nuit des travailleurs adultes des deux sexes, sans aucune différence
dans la protection accordée aux uns et aux autres. Ces législations,
très peu nombreuses en ce qui concerne l'emploi aux travaux
industriels (à notre connaissance elles n'existent qu'en Finlande,
en Lettonie et en Norvège), sont plus fréquentes à l'égard de
l'emploi dans le commerce, que la réglementation soit prise sous
forme d'interdiction de l'emploi nocturne ou sous forme de l'obligation de fermer les magasins à une heure déterminée de la soirée.
Si une législation générale de cette nature peut être rendue
quelque jour effectivement protectrice, — comme on est parvenu
à rendre suffisante sur le terrain international et sur beaucoup
de terrains nationaux la législation générale limitant la durée du
travail, — il est évident qu'elle sera préférable à une législation
ne s'étendant qu'aux travailleurs d'un seul sexe, car elle obtiendra
alors le maximum d'efficacité pour le bien-être de la classe ouvrière
16
242
LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
tout entière. Mais des raisons techniques et économiques — ou
même simplement la difficulté de transformer des habitudes
profondément enracinées par les exigences de la clientèle consommatrice — se sont opposées jusqu'ici à la suppression totale du
travail de nuit industriel. Aussi, bien que ce travail ait été réduit
par les législations générales aux ouvriers des deux sexes, auxquelles il est fait allusion, aucune n'a amené encore une suppression
du travail de nuit aussi complète que celle qui a pu être réalisée
pour les femmes par les législations spéciales conformes aux
conventions internationales susmentionnées. Les législations étendues aux deux sexes admettent actuellement à la règle d'interdiction des dérogations très larges qui laissent donc encore des
ouvrières, en nombre élevé, astreintes d'une façon régulière, et
non point uniquement d'une manière exceptionnelle, à la fatigue
de l'emploi nocturne. Ces législations ne constituent donc pas,
comme il serait désirable, une extension à tous les travailleurs
des avantages accordés déjà aux femmes par les conventions
internationales.
En vertu de la règle adoptée pour composer le présent volume,
les dispositions de ces législations, applicables également aux deux
sexes, ne sont pas résumées dans les tableaux qui suivent ce
chapitre 1 .
2. Les législations d'un second type (dont les Pays-Bas, la
Pologne, la Suisse, la Tchécoslovaquie, offrent des exemples étendus, et quelques autres pays à l'égard de l'emploi à certaines
catégories de travaux industriels seulement) consistent à combiner
la réglementation générale et la réglementation spéciale. C'est-àdire que l'emploi nocturne est en principe interdit pour les travailleurs des deux sexes, — parfois dans des limites un peu différentes
pour les uns et les autres, — mais que les dérogations permanentes
exigées pour les besoins de l'industrie ne sont établies que pour les
adultes du sexe masculin, et que seules des dérogations temporaires
restant dans les limites admises par les conventions internationales
sont autorisées pour l'emploi des femmes.
Un tel régime peut être tenu pour le plus hautement efficace
de ceux qui ont été mis en vigueur, puisqu'il fait bénéficier une
grande partie de la main-d'œuvre masculine de la protection
1
Contrairement à ce principe, la législation de l'Irak, dont toutes les dispositions sur le travail de nuit concernent à la fois les hommes et les femmes, a été
résumée, parce qu'il en est fait usage pour appliquer la convention n° 4, que cet
E t a t a ratifiée.
LB TRAVAIL DE NUIT
243
législative, en s'opposant à l'emploi de cette main-d'œuvre durant
la nuit lorsqu'un tel emploi n'est pas légitimé par une nécessité
véritable. D'autre part, en restreignant ainsi au minimum indispensable à la vie économique l'usage du travail de nuit dans
l'industrie, de telles dispositions législatives générales s'opposent
à l'extension du travail de nuit à un grand nombre d'industries
où ce travail s'implante souvent sans nécessité véritable. Par là
est réduit au minimum l'inconvénient reproché parfois à la législation spéciale, qui serait de restreindre pour les femmes les possibilités d'emnloi Les lécnsln.+.inns rip. r?p +,ITT-IA sont résumées dans
les tableaux qui suivent ce chapitre ; les particularités des dispositions spéciales à l'emploi des femmes y sont analysées avec plus
de détail que la réglementation concernant les hommes, laquelle
n'est indiquée que dans ses très grandes lignes.
On peut classer dans cette seconde catégorie, ou dans la catégorie précédente selon les pays, les législations qui ont trait au
travail de nuit dans la boulangerie. Les législations sur le travail
de nuit dans la boulangerie n'ont été mentionnées dans les tableaux
que si elles portent des dispositions explicites visant spécialement
les femmes. On peut cependant en résumer brièvement les grandes
lignes comme il suit : en Finlande, Lettonie, Norvège, la législation
sur le travail de nuit dans la boulangerie s'applique, comme la
législation sur le travail de nuit dans l'industrie en général, exactement dans les mêmes conditions aux adultes des deux sexes. Dans
les pays possédant à la fois une législation réglementant le travail
de nuit dans la boulangerie et une législation sur l'emploi des
femmes au travail de nuit dans les établissements industriels,
l'emploi des femmes dans la boulangerie est réglementé par la plus
stricte de ces deux législations, puisque la boulangerie est normalement tenue pour une des branches de l'industrie. Or, la plus stricte
est généralement la législation sur le travail de nuit des femmes,
car, conformément d'ailleurs à la convention internationale sur
le travail de nuit dans la boulangerie 1 , la durée du repos ininterrompu (selon la convention, sept heures) et la période durant
laquelle tout emploi est interdit (selon la convention, de 23 heures
à 5 heures ou de 22 heures à 4 heures) sont moins strictes dans
cette réglementation particulière que dans les réglementations sur
l'emploi des femmes dans l'ensemble des établissements industriels.
1
Convention n° 20 de 1925, ratifiée en juin 1938 par onze E t a t s : Bulgarie,
Chili, Colombie, Cuba, Espagne, Estonie, Finlande, Irlande, Luxembourg,
Nicaragua, Uruguay.
244
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
E n conséquence, même dans le cas où aucune référence aux conditions d'emploi des femmes n'est indiquée dans la législation
spéciale à la boulangerie, on peut considérer que la législation
générale à l'industrie ne permet pas d'employer des femmes dans
la boulangerie suivant des conditions différentes de celles qui sont
établies pour leur emploi dans l'ensemble de l'industrie.
3. U n troisième type de législation sur le travail de nuit est
celui qui s'applique, quant aux adultes, uniquement aux personnes
du sexe féminin. Les législations de cette sorte sont toutes analysées
dans les tableaux. Cependant, dans les industries occupant une
forte proportion de main-d'œuvre féminine et où le fonctionnement
continu des entreprises n'est pas rendu obligatoire par des raisons
techniques, l'interdiction d'employer les femmes durant la nuit
a souvent pour effet de décourager l'organisation du travail de
nuit et ainsi d'étendre pratiquement la protection législative aux
travailleurs des deux sexes occupés dans ces branches d'activité.
Il importe de préciser qu'il existe, par ailleurs, des législations
réglementant l'emploi des jeunes gens; mais étant donné que le
présent ouvrage tend à l'étude de la situation légale des femmes
adultes, toutes les dispositions résumées dans les tableaux sont
celles qui concernent uniquement les personnes du sexe féminin
âgées de plus de 18 ans ; de même, on n'a comparé leur situation
qu'avec celle des adultes du sexe masculin à partir de la même
limite d'âge. La situation légale des adolescentes, qui à égalité
d'âge n'est pas toujours semblable à celle des adolescents, a été
étudiée dans une autre publication du Bureau international du
Travail intitulée La réglementation du travail des enfants et des
jeunes gens 1.
4. Enfin, il existe u n autre type de législations relatives au
travail de nuit qui n'ont pas été non plus examinées dans le tableau
ci-après. Ce sont des législations tendant non point à interdire
l'emploi durant la nuit, mais seulement à le réglementer quelque
peu, et notamment à le limiter à une durée plus courte que le
travail diurne. Les dispositions de cette nature sont rarement
applicables aux femmes seulement : cependant, quelques E t a t s
des Etats-Unis d'Amérique ont adopté des lois de cette sorte ;
ces lois sont étudiées dans les tableaux concernant la durée du
travail.
1
Etudes et Documents, série I, n° 3, 1935.
LE TRAVAIL DE NUIT
245
§ 2. — Comparaison des réglementations établies
Si l'on examine maintenant les législations nationales telles
qu'elles sont résumées dans les tableaux quant aux principaux
j o i n t s que ces conventions touchent, on peut constater que, bien
que les conventions internationales aient fait régner une certaine
uniformité dans leurs dispositions, il existe cependant des variations
sensibles d'un pays à l'autre et peut-être même surtout entre
certains groupes de pays.
Ces variations sont dues en partie aux circonstances historiques
auxquelles il a été fait allusion plus haut. Notamment, des courants
d'imitation se sont créés entre E t a t s ayant des parentés d'origine
ou des relations étroites en raison de leurs intérêts locaux. Ceci,
dans certains cas, avant qu'un texte international existât pour
servir de facteur d'uniformisation. Ainsi, la législation de GrandeBretagne, qui est d'un type différent de celui des conventions
internationales de Berne et de l'Organisation internationale du
Travail, a inspiré u n certain nombre de législations promulguées
par les E t a t s formant maintenant la communauté britannique.
DÉFINITIONS DU REPOS NOCTURNE
Tandis que beaucoup de législations, à l'exemple des conventions
internationales, distinguent deux éléments pour la définition
du repos nocturne, — sa durée de onze heures consécutives, et
intervalle de 22 heures à 5 heures (ou 23 heures à 6 heures) pendant
lequel tout travail est interdit, — les législations britanniques ont
ceci de caractéristique que la durée du repos ininterrompu s'y
confond généralement avec l'intervalle horaire qui est interdit.
Ces législations répondent aux habitudes industrielles d'une époque
où la durée quotidienne du travail était encore généralement assez
longue pour qu'en fonctionnant d'une façon ininterrompue, une
entreprise n'utilisât que deux équipes, l'une de jour, dans laquelle
l'emploi des femmes était admis, et la seconde de nuit, dont la
main-d'œuvre féminine était exclue. La journée de 24 heures *• V
est donc coupée, par les législations de cette sorte, de façon à
peu près égale en deux parties, celle des heures où l'emploi des
femmes est autorisé, celle des heures où cet emploi est interdit.
Cependant, ces législations ont subi des modifications ultérieures
assez fréquentes pour s'adapter aux habitudes de l'industrie
moderne et à l'organisation du travail en trois équipes, dont deux
246
LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
équipes diurnes où l'emploi des femmes est autorisé, et une équipe
de pleine nuit d'où elles sont exclues. Ces adaptations, faites en
Grande-Bretagne dès 1920 par une loi distincte de la loi sur les
fabriques et réglementant spécialement l'emploi en double équipe
(remplacée en 1936 par une nouvelle loi de même fin), se sont
multipliées dans ces dernières années. Souvent les lois établies
selon ce principe conservent comme une norme générale les limites
horaires anciennes qui sont à appliquer dans les établissements
travaillant en une seule équipe, mais elles autorisent, sous forme
de dérogations, l'emploi dans les établissements où le travail est
organisé en équipes successives selon un horaire plus large correspondant à celui des conventions internationales.
Par suite de l'existence d'une convention centro-américaine
qui correspond aussi à la formule de séparation de la journée
astronomique en partie diurne et partie nocturne de durée sensiblement égale, les législations de plusieurs Etats latino-américains
répondent à la même conception.
Les trois conventions internationales de 1906, 1919 et 1934
ayant été conçues pour autoriser l'emploi des femmes en deux
équipes diurnes de 8 heures chacune, un très grand nombre de
législations sont établies selon l'horaire qui y a été choisi, de sorte
que ces législations ont entre elles des ressemblances plus étroites
encore que les précédentes.
Cependant, même à l'intérieur du groupe de législations
directement inspirées par les conventions internationales, il
n'existe pas uniquement des divergences tenant aux petites
différences que présentent entre elles les trois grandes conventions. Sur plusieurs points, ces textes internationaux laissent en
effet aux Etats qui les ratifient le soin d'apporter des précisions
aux dispositions de principe qu'elles comportent, et ces précisions
ne sont point données par tous de la même façon.
DÉLIMITATION DU CHAMP D'APPLICATION
Ce point offre matière à de grandes divergences et ceci à trois
égards : quant à l'importance des établissements réglementés,
quant aux catégories de travaux visés et quant aux catégories
de femmes soumises à la réglementation.
{ On a déjà vu précédemment que la convention de Berne et
celle de Washington présentent des différences sensibles sur les
deux premiers points. L'importance numérique des établissements, critère supprimé internationalement en 1919, continue à
LE TRAVAIL DE NTTIT
247
jouer dans les législations de quelques E t a t s qui sont parties
seulement à la convention de Berne : la Suède continue à n'appliquer la réglementation sur le travail de nuit qu'aux établissements
occupant au moins dix personnes ; il en est de même en Allemagne. D'autre part, l'Inde, partie à la convention de Washington,
use de la facilité exceptionnelle qui lui a été donnée de n'appliquer
cette convention qu'aux établissements tenus pour manufactures
selon sa loi nationale, c'est-à-dire à des établissements qui occupent un certain nombre de travailleurs ou qui utilisent la force
motrice. Ces critères de l'importance numérique et de l'usage de
la force motrice sont également employés par plusieurs E t a t s
non parties aux conventions, pour déterminer les catégories
d'établissements soumises à réglementation.
Des variations relatives aux catégories spécifiques d'établissements visés se rencontrent dans les législations d'Etats parties
à la convention de 1919 ou à la convention de 1934, en raison
de la latitude que ces conventions ont laissée aux E t a t s ratifiants
pour trancher la ligne de démarcation entre l'industrie et l'agriculture d'une part, entre l'industrie et le commerce, d'autre
part. Or, il est des activités mixtes que les E t a t s ont situées de
l'un ou de l'autre côté de la ligne.
Les petits ateliers de transformation des produits agricoles
annexés à des entreprises proprement agricoles sont-ils des établissements industriels ou des établissements agricoles ? E t la
réglementation du travail de nuit leur sera-t-elle ou non appliquée ?
Les législations nationales répondent différemment : la Yougoslavie, par exemple, les tient pour industriels et y applique par
conséquent la réglementation sur le travail de nuit des femmes ;
un E t a t voisin, la Hongrie, les exclut lorsqu'ils servent principalement à la transformation des propres produits de l'exploitation agricole à laquelle ils sont annexés.
La distinction entre l'industrie et le commerce est aussi parfois
malaisée. La convention de Washington exclut du champ d'application de la réglementation internationale sur le travail de nuit
une activité mixte difficile à classer d'un côté ou de l'autre : lès
entreprises de transport, les auteurs de la convention ayant tenu
compte du fait que la marche des entreprises de cette nature doit
être souvent poursuivie d'une façon continue ou du moins pendant
une partie étendue de la nuit ; mais beaucoup d'autres activités
donnent lieu à hésitation et à Ubre décision de la part des Etats.
L'une d'elles a soulevé en certains pays quelques contestations :
le service d'exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques.
248
LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES
La convention de Washington précise bien que la construction,
la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la
démolition des installations télégraphiques ou téléphoniques sont
soumis à la convention, mais elle ne dit rien de leur exploitation. Les parties à la convention sont donc libres d'appliquer
ou de ne pas appliquer l'interdiction du travail de nuit aux services télégraphiques et téléphoniques. E n France, l'application
en fut d'abord faite, mais le personnel féminin des services téléphoniques ayant désiré, pour des raisons de meilleure rétribution, participer au service de nuit (qui, dans cette administration,
présente l'avantage d'être extrêmement ralenti et, par conséquent,
presque moins fatigant que le service diurne), a pu obtenir d'être
exempté de cette interdiction, et cela d'autant plus aisément
qu'en France ces services sont rattachés au ministère du Commerce.
Il faut mentionner aussi qu'usant de la même latitude, un
certain nombre d'Etats (Grande-Bretagne, Irlande, Suisse, par
exemple) n'appliquent pas la réglementation sur le travail de
nuit dans l'industrie aux personnes occupées dans les établissements industriels à des travaux non industriels, — comptabilité
ou vente, par exemple, — qui sont considérés, par l'administration nationale, comme étant de nature commerciale.
Les variations du champ d'application des législations nationales tiennent aussi au fait que plusieurs législations ont interdit
l'emploi des femmes au travail de nuit ailleurs que dans l'industrie.
L'interdiction de l'emploi des femmes au travail de nuit dans
les établissements commerciaux est assez fréquemment portée
dans les législations de pays du continent américain, mais parfois
avec des dérogations assez étendues. Une telle interdiction est,
en Europe, très peu fréquente sous la forme de législations spéciales aux femmes.
L'âge des femmes occupées, même si l'on exclut les adolescentes qui sont hors de notre sujet, a aussi une influence dans
quelques législations qui ont établi des règles plus strictes pour
les jeunes filles ou les jeunes femmes que pour les femmes adultes.
L'interdiction des travaux de nuit pour les femmes mineures
seulement, pratiquée anciennement p a r plusieurs E t a t s (Belgique,
Portugal, par exemple), est pour ainsi dire abandonnée aujourd'hui.
Cette évolution s'est faite sans doute sous l'influence des conventions internationales, mais aussi par suite de la constatation
faite, dans les E t a t s qui avaient pratiqué d'abord cette restriction,
des inconvénients qu'elle entraînait. Au heu d'amener la suppression du travail de nuit dans les industries occupant de la main-
LE TRAVAIL DE NUIT
249
d'oeuvre féminine, une réglementation restreinte aux femmes
mineures avait pour unique résultat de faire composer l'équipe
de nuit d'ouvrières de plus de 21 ans, c'est-à-dire en très grande
majorité de femmes mariées et de mères de famille, personnes
auxquelles les effets du travail de nuit sont particulièrement
néfastes, étant donné la grande difficulté que ces femmes éprouvent à trouver durant le jour un repos suffisant.
Aussi, une tendance contraire se révèle-t-elle maintenant dans
les législations : celle de protéger spécialement contre le travail
de nuit les femmes que leurs obligations familiales surchargent
d'une double tâche, ou dont une maternité prochaine ou récente
rend la santé particulièrement précieuse. En U. R. S. S., par exemple,
pays où les dispositions législatives interdisant l'emploi des femmes
aux travaux de nuit sont suspendues d'une façon générale, l'interdiction de l'emploi aux travaux de nuit des femmes enceintes et
nourrices continue à subsister. La législation des Pays-Bas et celle
de la Suisse autorisent moins largement les dérogations lorsqu'il
s'agit des femmes ayant la charge d'un ménage. Dans quelques
législations sur le travail agricole, on rencontre aussi des dispositions de cette sorte. Les travaux de nuit proprement dits sont
rares dans l'agriculture, mais ceux dont l'occupation se présente
avec régularité, tels que les travaux qui doivent être accomplis
à une heure avancée de la soirée ou tôt dans la matinée, comme
le soin des bestiaux, la traite des vaches, les travaux de laiterie,
la préparation des expéditions ou du transport au marché, forment,
précisément, dans les entreprises agricoles, la tâche habituelle du
personnel féminin. Les ordonnances qui réglementent le travail
agricole dans les divers pays d'Autriche comportent toutes, à
l'exception de deux, des dispositions qui interdisent d'imposer
les travaux de nuit aux femmes qui ont la charge d'un ménage,
soit à toute femme se trouvant dans cette situation, soit aux
femmes mariées seulement.
DÉTERMINATION DES DÉROGATIONS
Les législations nationales varient aussi beaucoup entre elles
à l'égard des dérogations qui sont autorisées à l'interdiction
d'employer des femmes durant la nuit. Les Etats parties aux
conventions de 1919 et de 1934 ont à déterminer les catégories
d'industries qui sont admises à bénéficier des dérogations autorisées, soit des dérogations totales pour les industries traitant des
matières susceptibles d'altération rapide, soit du raccourcisse-
250
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
ment du repos de nuit dans les industries saisonnières ou aux
époques où la température rend le travail de jour particulièrement
pénible et où une sieste prolongée permet d'abréger le repos
nocturne.
Pour la première catégorie de dérogations, un pays maritime
comme les Pays-Bas exemptera par exemple les sécheries de
poisson ; un pays à la fois agricole et maritime comme la Grèce
y joindra les conserves de fruits ; un pays comme l'Italie, dont
une des industries nationales consiste dans l'élevage et l'utilisation
des cocons, exemptera les femmes occupées aux opérations de
l'industrie textile dont la maturité des cocons de soie nécessite
l'exécution rapide. A côté de l'influence exercée à cet égard par
les variétés de la production nationale, il faut tenir compte aussi
des habitudes existantes, car les autorisations sont modifiées par
les demandes de l'industrie. Il y a donc tendance à autoriser des
dérogations pour les industries qui emploient une forte proportion
de main-d'œuvre féminine ; or, la répartition industrielle de la
main-d'œuvre féminine se fait très différemment d'un pays à
l'autre.
A une interdiction du travail de nuit très étendue, correspondent nécessairement des exemptions plus nombreuses, puisque les
législations qui interdisent tout travail durant une longue période
sont amenées à prévoir des exemptions que les dispositions plus
souples de la convention de Washington ne nécessitent pas.
Le mécanisme prévu pour accorder les dérogations varie
aussi : ou bien les exemptions sont déterminées par la loi une fois
pour toutes, ou bien la loi indique l'autorité chargée de les dispenser. Pour les dérogations concernant les cas accidentels ou encore
les facilités accordées à l'industrie saisonnière, il n'est pas rare
qu'il suffise d'un simple avis envoyé par le chef d'industrie à
l'autorité de surveillance compétente ; mais, parfois, une autorisation préalable est aussi exigée, même dans ces cas.
Des conditions d'emploi spéciales sont assez fréquemment imposées lorsque, exceptionnellement, le travail de nuit est autorisé :
réduction particulière de la durée du travail, majoration du salaire,
repos entre les périodes de travail, etc.
ANNEXE
RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE TRAVAIL D E NUIT DES FEMMES
252
RÉGLEMENTATION CONCERNANT
A. — Réglementai
Champ d'application de la réglementation
Réglementation internationale
_
Catégories incluses
Catégories
explicitement
exclues
(III)
(I)
(II)
Convention de Herne concernant
le travail de nuit des femmes, 1906.
Ouvrières occupées dans les établissements
industriels occupant plus de 10 ouvriers et
ouvrières.
Ouvrières occi
pées dans les atei
familiaux.
Convention n° 4 :
Travail de nuit (femmes), 1919.
Femmes occupées dans les établissements
industriels, publics et privés et leurs dépendances.
a) Mines, carrières, industries extractives.
b) Industries dans lesquelles des produits
sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés,
décorés, achevés, préparés pour la vente ou
dans lesquelles les matières subissent une transformation (y compris construction de navires,
industries de démolition, production, transformation et transmission de force motrice et
d'électricité).
c) Construction, reconstruction, entretien,
réparation, modification ou démolition de tous
bâtiments, édifices, chemins de fer, tramways,
ports, docks, jetées, canaux et autres travaux
de voirie, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à
gaz, distribution d'eau ou autres travaux de
construction.
La démarcation entre industrie d'une part,
commerce et agriculture d'autre part, est
laissée aux législations nationales.
Femmes occup
dans les établi!
ments familiaux.
Convention n° 41 :
Travail de nuit (femmes) (revisée),
1934.
Recommandation n° 13 :
Travail de nuit des femmes (agriculture), 1921.
Convention en vue de l'unification
des lois de protection ouvrière, conclue le 7 février 1923 par le Guaté- •
mala, le Salvador, le Honduras, le
Nicaragua et le Costa-Rica, art. 1 (5°).
Idem.
Femmes occupées dans les entreprises agricoles.
Femmes salariées en général.
Idem.
Femmes qui oo
pent des postes
direction impliquE
une responsabilité
qui n'effectuent ]
normalement un t
vail manuel.
—
—
VAIL D E NUIT DES FEMMES
253
"nationale
Dérogations admises
Durée du repos
ininterrompu
permanentes
temporaires
(V)
(VI)
(VII)
Ì h.-5 h.
Onze heures.
a) Dans les Etats hors d'Europe, le
repos de nuit peut être raccourci s'il
est compensé par un repos pendant le
jour.
b) Délai de 10 ans pour l'application
dans des industries déterminées.
Comme la
n» 4 de 1919.
2 h.-5 h.
Onze heures.
a) Dans les climats chauds, le repos
de nuit peut être raccourci s'il est
compensé par un repos pendant le
jour.
b) Pour Inde et Siam, établissements
industriels définis comme dans la loi
nationale.
a) Cas de force majeure :
interruption d'exploitation
imprévisible et non périodique.
b) Pour emploi de matières susceptibles d'altération
très rapide lorsque le travail
de nuit est nécessaire pour
éviter leur perte.
c) Pour les travaux sai-.
sonniers et circonstances
exceptionnelles, réduction
du repos à 10 heures pendant 60 jours par an.
!2 h.-5 h.
Onze heures.
a.) b) Idem.
c) Substitution de l'intervalle de
23 h.-6 h. à l'intervalle de 22 h.-5 h.
(col. IV) en cas de circonstances exceptionnelles pour une industrie ou région
déterminée sur décision de l'autorité
compétente prise après consultation des
organisations patronales et ouvrières.
Neuf heures
(si possible consécutives).
—
—
—
Pour les femmes de plus de 15 ans,
les lois nationales pourront prévoir des
dérogations relatives aux travaux propres à leur sexe qui, par leur nature,
doivent être effectués la nuit.
—
int lequel le
travail
st interdit
(IV)
—
19 h.-5 h.
Idem.
Convention
254
RÉGLEMENTATION
CONCERNANT
B. — Législali
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
Catégories
explicitement exclues
(III)
Catégories incluses
(II)
(I)
Intervalle
d u r a n t lequ
le travail
est interdil
(IV)
ALBANIE
Loi d u 19 m a i 1936 sur
les heures de travail des
femmes et des enfants dans
l'industrie, a r t . 4, 6, 8, 9,
15.
F e m m e s occupées d a n s les a t e liers a r t i s a n a u x ou dans les établissements
industriels
(définis
comme dans les conventions de
1919 e t 1934) publics ou privés
faisant usage d'une force motrice
supérieure à 5 CV. ou occupant
10 personnes a u moins.
F e m m e s occupant u n
poste de direction comp o r t a n t une responsabilité et
n'effectuant
pas normalement
un
travail manuel.
22 h.-5 h .
(boulangerie
21 h.-4 h.)
1. Ordonnance sur la durée d u travail, nouvelle
teneur du 26 juillet 1934,
a r t . 1 9 , 2 0 , 22.
1. Ouvrières dans les entreprises
industrielles (voir définition t a b l e a u
« Durée du travail ») occupant
10 ouvriers a u moins.
1. Ouvrières des t r a n s ports maritimes et aériens.
1. Ouvriè
res : 2 0 h.-(
h. p o u r le;
t r a v a u x paj
1 équipe (er
2 équipes,
voir col. V]
et V I I ) .
2. Loi du 29 juin 1936
sur l a durée d u t r a v a i l d a n s
les boulangeries et pâtisseries, a r t . 5, 8-10, 1 3 .
2. Personnel boulanger et pâtissier d a n s l'industrie, les r e s t a u r a n t s , etc.
ALLEMAGNE
AMERIQUE
(ÉTATS-UNIS IV)
Californie
1. Ordonnances de la
Commission du bien-être i n dustriel, n°» 11 a) et 15 a),
1923.
2. Id.,
1923.
n°» Ta)
et
8a),
Caroline du Sud
Code, 1932, sec. 1478.
Connecticut
1. Recueil des lois, 1930,
sec. 2363 ; recueil supplémentaire, 1931-35, p . 7 0 3 ,
sec. 1600 c) ; p . 704, sec.
1605 c).
2. H . : 21
h.-4 h . (fabrication),
22 h.- 6i/ 2 1
(vente a u public), 22 h.6 yt h. (vente
a u x magasin!
ouverts).
F . : commt
sous 1.
les
au
1. 23 h.-6 h.
2. F e m m e s occupées d a n s les
blanchisseries e t ateliers d e nettoyage à sec et à l'emballage des
fruits sèches.
2. 22 h.-6 h.
Toutes femmes occupées d a n s les
établissements commerciaux.
Après 2 2 h .
1. F e m m e s occupées d a n s
fabriques et a u cassage e t
triage des noix.
1. Personnel féminin occupé dans
les manufactures (inclus blanchisseries) e t dans les établissements
industriels ou commerciaux, rest a u r a n t s , salons de coiffure ou
manucures, et ateliers de p h o t o graphie.
Abréuiations : H. = Hommes ; F. = Femmes.
1. Personnel féminin
des hôtels.
1.22h.-6h.
(VVAIL DE NUIT DES FEMMES (suite)
255
ionales
-uérogalions admises
Durée
ninterrompu
(V)
Ratifications
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
(VIII)
Sur autorisation ministérielle :
pour les femmes de plus de 18 ans
occupées dans les établissements
qui ne sont pas dangereux, insalubres ou incommodes et où le
travail ne comporte pas l'emploi
de chaudières ou de moteurs mécaniques, a condition que le travail
de nuit n'excède pas 8 h. et ne présente "as ''** <ian<T<1'* T^o\ir leur santé.
Sur autorisation ministérielle : dans
les industries saisonnières, réduction
de la durée de repos à 10 h. 60 fois par
an.
Convention
N° 4 : ratification enregistrée
le 17.III.1932.
1 et 2.
1. A) Sur ordonnance ministérielle :
1. a) Pour les travaux par équipes,
luvrières: prolongation du travail jusqu'à a) dans les usines à marche continue,
1 h.
22 h. Condition : un repos ininter- pour travaux nécessairement organisés
en équipes irrégulières et dans les enrompu de 16 h.
b) Dans des cas individuels, sur treprises saisonnières, à condition que
autorisation, travail de nuit permis le travail de nuit n'excède pas 10 h.
si la nature de l'entreprise ou qu'il soit interrompu dans chaque
l'intérêt des ouvrières le demande. équipe d'un ou de plusieurs repos d'une
durée totale d'une heure et que les
2. H. et F. : sur autorisation, équipes de jour et de nuit soient alterpour la garde de l'entreprise (F. nées chaque semaine ; b) en cas d'affluence cyclique du travail, 40 fois
sous réserve de 1).
par an, jusqu'à 22 h. ou depuis 5 h.
et réduction du repos à 10 h. ; c) pour
éviter la perte de matières premières,
réduction du repos, à 8y2 h. 60 fois
par an.
B) Sur autorisation spéciale : a) en
cas d'interruption dans la marche de
l'entreprise par suite d'accident, travail de nuit autorisé pendant 4 semaines (davantage en cas exceptionnels) ;
b) en cas de surcroit exceptionnel de
travail jusqu'à 21 h. 40 fois par an
(sauf les samedis) sans dépasser 12 h.
de travail par jour et avec un repos
ininterrompu de 10 h. au moins.
Convention de
Berne : ratification en 1909.
11 h.
2. H. et F . en divers cas (F. sous
réserve de 1).
1. Dans les établissements à
marche continue, avec une autorisation de la Commission et sous
condition d'une majoration de
salaire de 50 %.
—
1. En cas de guerre ou d'une autre
nécessité urgente sérieuse, le gouverneur de l'Etat peut suspendre l'interdiction.
256
REGLEMENTATION
CONCERNANT ]
B. —• Législatio
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
Catégories
explicitement exclues
(III)
Catégories incluses
(II)
(I)
AMÉRIQUE (ETATS-UNIS
D') (suite)
Connecticut (suite)
2 . Recueil des lois, 1930,
sec. 5197.
Dakota du Nord
1. Ordonnance du départ e m e n t des Salaires minima,
n° 1 de 1932.
2. Toutes femmes occupées dans
les salles de billard, jeux de boules
et boutiques de cireurs de c h a u s sures.
1. Femmes occupées a u service
des ascenseurs.
2. Id., n ° 3 de 1932.
2. Femmes
commerce.
3. Id., n° 4 de 1932.
3 . F e m m e s occupées à des t r a v a u x de blanchissage.
Delaware
Lois de 1917, chap. 230.
Indiana
Lois de 1933, c h a p . 68.
Kansas
1. Ordonnance de la Commission d u travail et de
l'industrie, n ° 2 de 1936.
occupées
dans
le
2. Employées occupées
exclusivement a u x trav a u x de bureau.
F e m m e s occupées dans les établissements industriels mécanisés
et manufactures,
blanchisseries,
b u r e a u x , boulangeries, imprimeries,
ateliers de couture.
F e m m e s occupées dans les fabriques.
1. Femmes
fabriques.
occupées
dans
les
2. Id., n° 3 de 1936.
2 . Femmes occupées commercialement.
3. Id., n ° 1 de 1936.
3 . F e m m e s occupées dans les
blanchisseries, teintureries, ateliers
de nettoyage à sec et repassage.
4. Id., n° 4 de 1936.
Voir
aussi • Durée d u
travail ».
4. Femmes de moins de 21 ans
occupées dans les hôtels, restaur a n t s e t hôpitaux, a u x services
domestiques, a u maniement des
ascenseurs ou comme vendeuses.
2. Pharmaciennes régulièrement inscrites.
Maryland
Voir • Durée du travail ».
Massachusetts
1. Lois de 1936,
170.
chap.
1. F e m m e s occupées : a) d a n s
les manufactures et établissements
industriels mécanisés ;
b) d a n s les fabriques des t e x tiles et de cuir.
1. a) Textiles et cuir.
AVAIL DE NUIT DES FEMMES
257
(suite)
tionales (suite)
Dérogations admises
permanentes
(VI)
Ratifications
temporaires
(VII)
1. En cas de nécessité, suspension
temporaire ou modification de la réglementation par le ministère du Travail.
2. a) Comme 1.
b) Le samedi soir, jusqu'à 22 h.
d'avril à octobre inclus.
3. Comme 1.
a) Pour la mise en boîtes ou
la conserve des fruits et légumes
périssables.
b) Dans les usines à marche continue.
Dans les établissements fonctionnant en deux équipes de 8 h.
chacune au maximum, travail jusqu'à minuit autorisé pour 5 fois
par semaine au plus.
1. Sur autorisation de la Division des femmes de la Commission,
les ateliers de mode, de couture,
de piqûre et fabrication de boutons, les rayons de tapisserie des
magasins, peuvent fonctionner sous
la réglementation concernant le
commerce (texte 2).
2. Sur autorisation de la division
des femmes, les établissements commerciaux des agglomérations agricoles
peuvent rester ouverts un jour par
semaine jusqu'à 22 h. du 1 " juin au
15 septembre.
1. b) En vertu de pouvoirs
accordés temporairement à la
Commission du travail et de l'industrie (validité des pouvoirs actuels 1. IV. 1938) des règlements
concernant 6 branches de l'indus17
(VIII)
258
REGLEMENTATION CONCERNANT ]
B. — Législatio
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
(I)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Catégories incluses
(II)
Intervalle
d u r a n t leque
le travail
est interdit
(IV)
AMÉRIQUE (ÉTATS-UNIS
D') (suite)
Massachusetts (suite)
2. Lois de 1933, c h a p .
193, et de 1935, chap. 2 0 3 .
Maryland
Voir • Durée d u travail ».
Nebraska
Loi de 1931, c h a p . 97, et
recueil supplémentaire 1933,
sec. 48-205.
New-Hampshire
Voir « Durée d u travail ».
New-Jersey
Recueil codifié des lois
1911-1924, sec. 107-137 C.
(1) a).
New-York
1. Lois de Cahill consolidées 1930, c h a p . 3 2 , sec.
2172.
2. Ibid., sec. 181 ; recueil
supplémentaire de 1 9 3 1 1935, c h a p . 3 2 , sec. 1 8 1 .
3. Ibid., sec. 182.
4. Lois de Cahill consolidées 1930, c h a p . 32, sec.
183.
Ohio
Code de 1932, sec. 1008-1.
Oregon
1. Ordonnances de la Commission d u bien-être, n ° 39
de 1931.
2. F e m m e s de moins de 21 ans
occupées dans les établissements
commerciaux, boutiques de barbiers et de cireurs de chaussures,
garages publics, chantiers de m a tériaux de construction, b u r e a u x
de téléphone, de télégraphe et de
messagerie, ateliers de construction
et de réparation des b â t i m e n t s ,
t r a v a u x industriels à domicile,
stations de radiodiffusion.
2. Oratrices, c a n t a t r i ces dans les stations de
radiodiffusion.
2 . 22 h.-5 h.
Femmes occupées dans les établissements industriels et commerciaux, blanchisseries, hôtels, rest a u r a n t s et bureaux d a n s les villes
métropolitaines
e t les cités de
l r « classe.
D a n s les services publics.
Minuit 306 h.
22 h.-6 h .
Personnel féminin occupé dans
les fabriques, boulangeries et blanchisseries.
1. A) Femmes de plus de 21 ans
occupées dans les fabriques, ateliers
et autres établissements industriels
et dans les blanchisseries.
B) F e m m e s de moins de 21 ans
dans les mêmes établissements.
A. Correctrices d'épreuves pour l'imprimerie des j o u r n a u x ; linotypistes et monotypistes.
A) 22 h.-6 h .
2. F e m m e s occupées d a n s
établissements commerciaux.
les
2. Rédactrices et reporters de j o u r n a u x .
Pharmaciennes licenciées.
2. 22 h.-7 h.
3. F e m m e s occupées dans les
restaurants, pu en connexion avec
les restaurants, dans les villes de
50.000 h a b i t a n t s a u moins.
3. Cantatrices et autres artistes ; préposées
a u x vestiaires et salons ;
employées en service
dans les salles à manger
et cuisines des hôtels et
restaurants, ou en connexion.
3 . 22 h.-6 h.
4. 22 h.-7 h .
4. F e m m e s occupées à la garde
ou a u fonctionnement des ascenseurs.
Vendeuses de billets.
Femmes occupées :
1. A des t r a v a u x industriels dans
ateliers annexés à des magasins de
détail.
B) 21 h.-6 h .
—
22 h.-6 h .
1. Après
20 h. 30.
«AVAIL DE NUIT DES FEMMES
259
(SUlte)
itionales (suite)
Dérogations admises
Ratifications
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
trie textile autorisent l'emploi jusqu'à 22 h. d'un pourcentage limité
de femmes, la préférence devant
être donnée aux femmes pour
l'emploi avant 18 h.
2. Les opératrices des services
téléphoniques peuvent travailler
jusqu'à 23 h.
Dans les fabriques de conserves
de produits périssables.
2. Du 18 au 24 décembre inclus.
4. a) Emploi dès 6 h. pour le
service des ascenseurs dans les
établissements industriels ou commerciaux où le travail commence
à 7 h. et où l'emploi des femmes
est autorisé avant 7 h. ;
b) Dans les hôtels.
1. Pour séchage, mise en boîtes,
conserve et emballage des fruits et
légumes.
(VIII)
260
REGLEMENTATION CONCERNANT I
B. — Législatio
Champ d'application d e la réglementation
Législations nationales
Intervalle
d u r a n t lequel
le travail
est interdit
(IV)
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
2. A des t r a v a u x de couture, de
blanchissage, nettoyage et teinture.
2. Blanchisseries employant moins de 2 personnes.
2 . 1 8 h. 307 h. 30
3. Id., n° 45 de 1931.
3 . Au service des ascenseurs.
4. Dans le commerce.
—
—
3. 23 h.-7 h.
4. Id., 4 avril 1934.
1. F e m m e s de 21 a n s et a u dessus occupées d a n s les fabriques.
1. Directrices, surveillantes, ou personnes occupées a u x t r a v a u x de
bureau et sténographiques.
1. 22 h.-6 h.
2. F e m m e s de moins de 21 a n s
occupées d a n s toutes catégories
d'établissements.
2. Opératrices téléphonistes d e plus de 18 ans,
service domestique et
travail agricole.
2. 21 h.-6 h.
Femmes occupées dans t o u t emploi lucratif.
Opératrices téléphonistes et télégraphistes,
infirmières, domestiques.
2 2 h.-6 h.
Washington (Etat de)
Ordonnance de la Commission d u bien-être industriel, n ° 2 3 , de 1 9 2 1 .
Femmes occupées au fonctionnem e n t des ascenseurs.
—
Après minuit.
Wisconsin
1. Ordonnance de la Commission industrielle, n ° 1,
de 1923.
1. F e m m e s occupées dans
fabriques et blanchisseries.
—
1.18h.-6h.
_
3 . 20 h.-6 h.
(D
AMÉRIQUE (ÉTATS-UNIS
D') (suite)
Oregon (suite)
2. Id., 29 avril et 5 mai
1934.
Pensylvanie
1. Recueil des lois, 1920,
sec. 13543.
2. Ibid.,
13544.
sec.
13540
et
Porto-Rico
Lois de 1930, n ° 2 8 .
2. Id., ordonnances spéciales 1936.
3 . Lois de 1935, sec. 103105 ( 3 a ; , 3b), 13).
Voir aussi • Durée d u
travail ».
les
4. Après 18 h
2. Voir col. VI.
3 . F e m m e s de 18 à 21 a n s ,
messagers téléphonistes ou télégraphistes ou pour distribution
des colis d a n s les villes des trois
premières classes.
ARGENTINE
Loi d u 30 septembre 1924
sur le travail des femmes
et des enfants, a r t . 6, et
décret d u 29 septembre
1936 sur la durée d u travail
dans l'hôtellerie, a r t . 12.
Femmes occupées dans l'industrie et le commerce.
Femmes occupées a u
service hospitalier et au
service domestique (y
compris, d a n s l'industrie hôtelière : les femmes de chambre, lingères, préposées a u x vestiaires et a u x toilettes)
et femmes de plus de
18 ans occupées dans les
entreprises d e spectacles (y compris les femmes e x é c u t a n t la musique instrumentale dans
les entreprises hôtelières).
20 h.-7 h.
en hiver.
20 h.-6 h.
en été.
lAVAIL DE NUIT DES FEMMES
261
(suite)
itionales (suite)
Durée
du repos
ininterrompu
Dérogations admises
Ratifications
(V)
permanentes
(VI)
—
—
temporaires
(VU)
(VIII)
3. Kn cas de nécessité de caractère
national.
—
—
—
Pour emballage, mise en boites
et réfrigération des fruits et légumes, à condition de n'avoir pas
travaillé de jour ; emploi nocturne
autorisé pour une durée maximum
de 8 h. par jour ou 48 h. par
semaine.
—
—
—
•
—
—
—
1. Emploi jusqu'à 22 h., sur autorisation de la Commission sous
condition que le travail effectif
n'excède pas 8 h. par jour, et que
la période entre le commencement
et la fin de l'emploi n'excède pas
12 h.
—
—
2. Emploi nocturne autorisé pendant
la saison pour la mise en boites de certains fruits et légumes.
— .
Convention
N» 4 : Ratification enregistrée,
30.XI.1933.
262
REGLEMENTATION CONCERNANT L
B. — Legislador,
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
(I)
Intervalle
durant lequel
le travail
est interdit
(IV)
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Femmes occupées :
a) Dans les fabriques de toute
sorte, y inclus blanchisseries, carrières et usines de force motrice ;
b) Aux travaux de composition
dans les imprimeries.
Personnel des dispensaires médicaux et laboratoires dentaires et chimiques.
a) après 21 h.
Femmes occupées dans les fabriques, blanchisseries et teintureries
occupant au moins 4 personnes ou
faisant usage d'une force mécanique ; boulangeries, constructions
navales, docks et autres établissements spécifiés, ainsi que manufactures auxquelles le gouvernement a déclaré que la loi est
applicable.
Personnel des locaux
utilisés pour la manufacture de produits laitiers, la tonte des moutons et le stockage de la
laine et le dockage des
navires.
De 18 h. à 6 h.
Femmes occupées dans les fabriques, blanchisseries et boulangeries
occupant 2 personnes au moins,
ou 1 Asiatique, ou faisant usage
d'une force mécanique.
Personnel des locaux De 18 h. à 6 h.
utilisés exclusivement
pour des occupations pastorales ou agricoles ; mines, navires, prisons et
autres institutions spécifiées.
AUSTRALIE
Australie méridionale
Loi modifiant le Code
industriel, n° 1720 de 1925,
art. 279, 340 et 355.
Nouvelle-Galles du Sud
Loi sur les fabriques et
magasins, 1912-1936 ; art.
3, 4 et 46.
Queensland
Lois sur les fabriqués et
magasins, 1900-1920, art. 4
et 46.
Tasmanie
Loi sur les fabriques, de
1910, art. 4, 51 et 58.
Victoria
Loi sur les fabriques et
magasins, n° 3677 de 1929,
modifiée par la loi n° 4275
de 1934 ; art. 3 et 38.
AUTRICHE
1. Loi du 14 mai 1919,
interdisant le travail de
nuit des femmes et des
jeunes gens dans l'industrie.
2. Loi du 28 juillet 1919
sur les mines, art. 2 et 14.
3. Loi du 19 juillet 1924,
pour la ratification de la
convention de Washington.
Femmes occupées :
a) Dans les fabriques occupant
4 personnes au moins, ou 1 Asiatique, ou faisant usage d'une force
mécanique supérieure à 1 CV.,
ainsi que dans toute boulangerie,
carrière, minière d'argile et usine
de force motrice.
b) Aux travaux de composition
dans les imprimeries.
Femmes occupées dans les fabriques occupant 4 personnes au
moins ou 1 Chinois, ou faisant
usage d'une force mécanique supérieure à % CV., ainsi que dans les
boulangeries, carrières et certains
autres établissements.
Ouvrières1 occupées dans :
1. Les établissements soumis au
Code industriel (donc : établissements industriels et commerciaux
et autres métiers salariés) et, en
outre, dans tous établissements de
production et dans le commerce.
2. Les mines et les exploitations
d'extraction.
3. Comme dans la convention.
Voir notes à la fin du tableau, pp. 296-297.
b) de 20 h. à
6 h.
a) Personnel des navires, mines et minières
et des locaux utilisés
pour des emplois agricoles, horticoles et similaires, des prisons et autres institutions.
a) Après
21 h. dans la
production
de biens destinés à la
vente.
—
Après 21 h.
1. Notamment ouvrières dans les mines et
dans l'agriculture.
1 et 2.20 h.5 h.
Travaux
par équipes :
22 h.-5 h.
—.
b) De 21 h.
à 6 h.
lAVAIL DE NUIT DES FEMMES
263
(suite)
itionales (suite)
Durée
du repos
ininterrompu
(V)
UêlUgilLiUUS ä u i i i i a c a
Ratifications
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
(VIII)
ü n cas d'heures supplémentaires,
pour faire face aux exigences de l'industrie, dans la limite de 3 heures par
jour, pas plus de 3 jours consécutifs
ni de 24 jours par an (ou 48 jours sur
autorisation ministérielle).
1. et 2.
11 h.
1. a) Sur autorisation ministérielle
et dans l'intérêt de la collectivité ou
des travailleurs. (Des autorisations de
cette nature ont été accordées dans l'industrie sucrière pendant la saison d'octobre à janvier.)
b) Femmes de plus de 18 ans :
En cas de surcroît exceptionnel du
travail ou pour éviter la perte de matières premières, travail de nuit autorisé pendant 8 jours consécutifs et
24 jours par an.
2. Dans l'intérêt public, sur autorisation ministérielle, après avis des exploitants et consentement des syndicats
de mineurs.
a) Convention
de Berne : ratification en 1909.
b) Convention
N» 4 : Ratification enregistrée
12.VI.1924.
264
RÉGLEMENTATION CONCERNANT ]
B. — Législatio
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
(I)
Catégories
explicitement exclues
• (IH)
Catégories incluses
(II)
Intervalle
durant leque
le travail
est interdit
(IV)
BELGIQUE
Loi du 28 février 1919
sur le travail des femmes
et des enfants, modifiée par
l'art. 31 de la loi du 14 juin
1921 sur la journée de
8 heures, par la loi du 7 avril
1936 et par la loi du 15 juin
1937 étendant la journée de
8 heures au personnel infirmier (art. 7, 8 et 11 à 14).
Congo belge
Ordonnance du 5 octobre
1935 sur le travail de nuit
des indigènes, art. 1, modifiée par ordonnance du
24 février 1937.
D'une façon générale, toute salariée occupée dans les entreprises
industrielles, certaines entreprises
commerciales (y inclus hôtellerie)
et certains bureaux ; dans les
transports par terre et par eau ;
dans tous établissements classés
comme dangereux, insalubres ou
incommodes, même familiaux ; dans
les ateliers familiaux faisant usage
d'une force mécanique (établissements publics comme établissements privés, même quand ils ont
un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance).
Le champ d'application de la
loi de 1919 comprend celui de la
loi sur la journée de 8 heures et
s'étend en conséquence par l'extension de cette seconde loi à de nouvelles catégories d'établissements
commerciaux.
22 h.-5 h.
Femmes indigènes occupées dans
les établissements industriels publics ou privés (définis comme
dans les conventions internationales n 0 ' 4 et 41) et, en outre, le
transport.
20 h.-6 h.
BOLIVIE
Décret suprême du 21 septembre 1929 sur la protection des femmes et des
enfants dans l'industrie,
art. 7, et règlement d'application (sans date), art. 12.
Femmes occupées
établissements.
dans
tous
Femmes majeures occupées aux services domestiques, aux soins
aux malades, et dans
les entreprises de spectacles.
21 h.-6 h.
Femmes occupées au
service hospitalier et
personnellement chargées du traitement des
malades ; femmes de
plus de 18 ans occupées
aux services de téléphonie et de radiophonie ;
femmes occupant un poste de direction, impliquant une responsabilité
et ne participant pas au
travaû normal et continu.
22 h.-5 h.
BRÉSIL
Décret n° 21417, du 17
mai 1932, sur le travail
des femmes dans l'industrie
et le commerce, art. 2 et 3.
Femmes occupées dans les établissements industriels et commerciaux, publics ou privés.
BULGARIE
Loi de 1917 sur l'hygiène
et la sécurité des travailleurs, art. 18, modifiée par
décret n° 24, du 24 juin
1919, sur la durée du travail
et son ordonnance d'application n° 2834, de 1919.
Femmes occupées dans les établissements industriels, artisanaux,
commerciaux, de construction et
de transport.
'
20 h.-6 h.
Travaux
par équipes,
voir col. Vie).
LAVAIL D E NUIT DES FEMMES (sUÜe)
265
dónales (suite)
Durée
du repos
ininterrompu
(V)
11 h.
T"ì^..nfYo+ì/\Tìc
Ratifications
permanentes
(VI)
Par arrêté royal :
a) Dans l'industrie hôtelière,
prolongation du travail au delà de
21 h. (11 h. de repos ininterrompu).
b) Dans des circonstances exceptionnelles, pour une industrie ou
une région déterminées, après avis
des organisations patronales et
ouvrières, substitution de l'intervalle de 23 h.-6 h. à l'intervalle
de 22 h.-5 h.
Par la loi du 15.VI.1937 :
Infirmières travaillant par équipes successives.
—
oHmicttC
—
temporaires
(VII)
a) Sur autorisation du gouverneur,
60 fois par an prolongation du travail au delà de 22 h. et commencement
avant 5 h. (10 h. de repos ininterrompu) :
i) En cas de force majeure par
interruption d'exploitation imprévisible et non périodique, et
ii) En cas de circonstances graves
et lorsque l'intérêt public l'exige.
6.) Par arrêté royal, pour les femmes
de plus de 18 ans :
i) En cas d'emploi de matières
altérables, travail de nuit autorisé ;
ii) Dans des industries saisonnières
à déterminer, réduction du repos
de nuit à 10 h. 60 fois par an.
a) Convention
de Berne : Ratification de 1909.
—
—
a^ En cas de force majeure :
interruption d'exploitation imprévisible et non périodique.
a) Convention
N° 4 : Ratification enregistrée
26,rV.1934, dénoncée 12.V.
1937.
6.) Convention
revisée N° 41 :
Ratification enregistrée 8.VI.
1936.
b) Pour éviter la perte de matières
premières ou de matières périssables.
a) Pour travaux dits féminins
qui ne peuvent être renvoyés aux
heures de jour dans les établissements d'utilité publique (établisments de cure, bains, asiles, etc.).
b) Pour les femmes de plus de
21 ans dans les théâtres et restaurants.
c) Sur autorisation ministérielle
dans les fabriques à feu continu
jusqu'à 21 h. et à partir de 5 h.
(VIII)
En cas de circonstances imprévues
par suite de force majeure.
b) Convention
N» 4 : Ratification enregistrée
12.VII.1924, dénoncée 4. VIII.
1937.
c) Convention
revisée N° 41 :
Ratification enregistrée 4.VIII.
1937.
Convention
N» 4 : Ratification enregistrée
14.11.1922.
266
REGLEMENTATION CONCERNANT ]
B. —
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
Catégories incluses
(II)
(I)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Législatio
Intervalle
d u r a n t lequé
le travail
est interdit
(IV)
CANADA
Colombie britannique
Loi sur les fabriques,
S t a t u t s revisés 1936, c h a p .
92 ; a r t . 2, 6, 13 et 14.
Manitoba
1. Loi sur les fabriques,
S t a t u t s revisés 1 9 1 3 , c n a p .
7 0 ; a r t . 2 et 15.
Nouveau-Bruns wick
Loi sur les fabriques,
S t a t u t s revisés 1927, c n a p .
159; a r t . 2, 3 et 9.
Nouvelle-Ecosse
Loi sur les fabriques,
S t a t u t s revisés 1923, c h a p .
160 ; a r t . 3 , 17-18 e t t Schedule formule A •.
Ontario
Loi sur les fabriques,
magasins et bureaux, Stat u t s 1932, c h a p . 35 ; art. 2 ,
30, 32 et 3 3 .
F e m m e s occupées dans les fabriques employant trois personnes ou
d a v a n t a g e faisant usage d'une
force mécanique, inclus les domiciles où il est fait usage d ' u n e telle
force e t où sont employées des
personnes étrangères à la famille.
1. Id.
Saskatchewan
Loi sur les fabriques,
S t a t u t s 1930, c h a p . 220 ;
a r t . 3 (modifié par le c h a p .
102 de 1936, a r t . 1) e t a r t . 11
et 12.
L e travail
supplémentaire (autorisé
sous certaines
conditions) n e
p e u t avoir lieu
entre 22 h. 30
et 7 h .
F e m m e s occupées dans les fabriques faisant usage d'une force
mécanique ou employant a u moins
10 personnes; blanchisseries; domicile o ù il est fait usage d ' u n e
force mécanique et où il est employé une personne étrangère à la
famille.
Entreprises d e conserves d e h o m a r d , de
poissons et de fruits, à
moins que le gouverneur en conseil les déclare soumises à la loi.
F e m m e s occupées d a n s les fabriques faisant usage d'une force mécanique ; ateliers de nettoyage et
de teinturerie e t autres entreprises
déclarées soumises à la loi p a r le
gouverneur en conseil.
Id. entre
L e lieutenant-gouverneur a pouvoir d'exemp- 21 h . et 6 h .
t e r d e l'application, d'une
façon permanente ou
temporaire, t o u t établissement ou p a r t i e d'établissement.
Femmes occupées :
a) dans les fabriques (blanchisseries explicitement inclues).
b) dans les magasins et restaurants.
Québec
Loi sur les établissements
industriels, S t a t u t s revisés
1925, chap. 182, a r t . 3 ,
modifiée par l a loi d e 1934,
chap. 55, a r t . 10, et par la
loi de 1935, chap. 6 3 , a r t . 1.
L e travail
supplémentaire (autorisé
sous certaines
conditions) n<
peut avoir liei
entre 20 h. et
7 h.
1. 22 h.-7 h.
F e m m e s occupées :
a) dans les établissements industriels des localités de plus de
10.000 h a b i t a n t s ;
b) dans les établissements commerciaux des localités de même
Importance.
a) D a n s les fabriques
où U n'est pas fait usage
de force mécanique et
où U n'est pas employé
plus d e 5 personnes.
b) D a n s les salles à
manger des restaurants
et des hôtels.
<U18h.307 h. (double
équipe, voir
col. VI).
a) D a n s t o u t local
que le lieutenant-gouverneur p e u t désigner.
a) 18 h.6 h. (double
équipe, voir
col. V I ) .
b) 23 h.7 h.
b) 23 h.7 h.
F e m m e s occupées dans les fabriques (inclus boulangeries et blanchisseries) et les domiciles faisant
usage d'une force mécanique et où
sont employées des personnes
étrangères à la famille.
—
Après 18 h. 30
Ouvrières occupées dans les établissements industriels.
—
20 h.-7 h.
CHILI
Code du travail d u 13 mai
1931, a r t . 4 8 .
AVAIL DE NUIT DES FEMMES
267
(suite)
ionales (suite)
T>érofffitinns admises
UUÏCK
a repos
ninterrompu
(V)
Ratifications
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
(VIII)
Pour la mise en boîtes ou préparation des poissons et fruits à conserver,
durant la saison.
Pour la mise en boîtes ou le séchage
des fruits et légumes,
pas plus de 20
jours entre 1 e r juillet et 31 octobre.
a) et b) Lorsque le travail est
organisé en équipes, la période
interdite est réduite à 23 h.-6 h.
a) et b) En cas d'heures supplémentaires (en une équipe), la période
interdite peut être réduite à 21 h.
— 6 h. Sur autorisation de l'inspecteur,
l'emploi peut avoir lieu avant ou
après les heures mentionnées dans la
colonne IV.
a) Lorsque l'inspecteur-chef du
travail a autorisé le travail en
équipes, la période interdite est
réduite à 23 h.-6 h.
a) et b) En cas d'heures supplémentaires (en une équipe) la période interdite peut être réduite à 21 h. — 6 h.
b) Les jours précédant Noël, NouvelAn et Pâques, le travail doit s'arrêter
à 22 h.
Lorsque l'inspecteur a autorisé des
heures supplémentaires, le travail ne
peut avoir lieu entre 22 h. et 7 h.
Convention
,n° 4 : Ratification enregistrée
8. X. 1931.
268
RÉGLEMENTATION CONCERNANT
B. — Législatù
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
Catégories incluses
(II)
(I)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Intervalle
d u r a n t lequ<
le travail
est interdi)
(IV)
CHINE
Texte codifié des lois sur
les fabriques, d u 30 décembre 1932, a r t . 1 e t 1 3 .
F e m m e s occupées dans les fabriques faisant usage d'une force
mécanique et occupant habituellement a u moins 30 ouvriers.
—
—
—
—
1. F e m m e s occupées p a r des
particuliers ou dans des établissements industriels publics ou privés
et leurs
dépendances
(définis
comme dans la convention).
2 . Employées domestiques et femmes occupées dans les établissements hospitaliers, a u x
services publics de communications et de t r a n s ports ; dans les entreprises de spectacles et
dans les établissements
v e n d a n t des m a r c h a n d i ses d o n t l a v e n t e est
légalement réservée a u x
femmes '.
1. 22 h.-5
Femmes occupées dans les établissements industriels.
—
22 h.-5 h,
1. F e m m e s occupées d a n s les
établissements industriels (définition des conventions de 1919 e t
1934, e t , en outre, t r a n s p o r t s e t
fouilles archéologiques) e t dans
les établissements commerciaux.
1. F e m m e s occupant
des postes de direction
et de confiance et voyageuses et représentantes
de commerce travaillant
hors de l'établissement.
1. 21 h.-51
Femmes occupées au
service domestique.
19 h.-6 h.
COLOMBIE
D e 22 h .
6 h. (applica
tion suspendue) '.
CUBA
1. Décret-loi n° 598, d u
16 octobre 1934, s u r le t r a vail des femmes d a n s l'industrie, a r t . I, IV, V, X X I I .
2 . Décret
d'application
n° 1024, du 27 m a r s 1937,
a r t . 4, 10-13 ', et résolution
n» 119, du 27 a o û t 1937.
DOMINICAINE
BLIQUE)
ou 3 .
2. 18 h.
(19 h. en
été)-5 h .
(REPU-
Loi n» 929, d u 21 juin
1935, sur la durée du t r a vail, a r t . 1 0 .
EGYPTE
1. L o i n » 80, 17 R a b i E l ,
Awal 1352 (A. D . 1933)
sur l'emploi des femmes
d a n s l'industrie et le commerce, a r t . 1, 2 et 5 à 8.
2. Arrêté du 14 R a m a d a n
1352 (31 déc. 1933) pour
l'application de l'art. 5 de
la loi précédente.
2. Id.
EQUATEUR
Loi d u 6 octobre 1928 sur
le travail des femmes et des
enfants, art. 6.
Toutes salariées.
Voir noies à la fin du tableau, pp.
296-297.
A.VAIL D E NUIT DES FEMMES (SUlte)
269
'ionales (suite)
Dérogations admises
Durée
Ratifications
ininterrompu
(V)
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
(VIII)
—
—
—
—
—
Convention
n° 4 : Ratification enregistrée
20. VI. 1933.
1. a) Pendant l'été, possibilité de
réduire le repos de nuit à 10 h. sous
condition d'un repos de jour compensateur.
Convention
n° 4 : Ratification enregistrée
6. VIII. 1928.
1
—
L. 11 h.
1 et 2 b) Sur autorisation spéciale,
travail de nuit admis pendant six
nuits consécutives, 6 h. par nuit ou
36 h. par semaine au maximum :
i) En cas de force majeure provoquant une interruption d'exploitation imprévisible et non périodique ;
ii) Pour éviter la perte de matières
altérables.
—
—
—
1. 11 h.
1. Femmes employées : a) dans
les hôtels, restaurants, cafés, buffets,
théâtres, cinémas, music-halls et
établissements similaires ; b) dans
les transports par voie fluviale.
1. a) Dans le cas d'accident à prévenir ou à réparer et pour éviter la
perte de matière (sur simple avis).
b) A l'occasion des fêtes, avec l'assentiment préalable des autorités.
c) Dans les industries saisonnières
traitant de matières périssables déterminées par arrêtés.
—
2. Industries saisonnières déterminées : triage des oignons ( 1 e r marsfin juin),e triage et emballage des
fruits ( I ' octobre-fin mars),
triage
et emballage des œufs ( I e ' nov.-ün
mars).
—
Femmes de plus de 18 ans : services hospitaliers, téléphoniques,
théâtres, cinémas et établissements
analogues.
—
—
270
RÉGLEMENTATION CONCERNANT
B. —
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
(I)
Législatk
Intervalle
durant lequi
le travail
est interdit
(IV)
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Femmes occupées dans les fabriques, ateliers et autres exploitations
et établissements industriels et
commerciaux.
Femmes occupées au
service domestique et
au travail à domicile.
21 h.-5 h.
Travaux
par deux
équipes 22 h
5 h., à condi
tion d'un re
pos de jour
continu de
30 minutes
après 5 h. di
travail.
Femmes occupées dans les établissements industriels (définition des
conventions de 1919 et 1934, sauf
que les établissements familiaux
ne sont pas exclus).
Femmes occupant un
poste de direction impliquant une responsabilité et n'effectuant pas
normalement un travail
manuel.
Travail en
une seule
équipe : 21 h
-5 h.
Travaux
en deux èqui
pes : 22 h.5 h.
ESPAGNE
Décret-loi du 15 août
1927 sur le repos de nuit
des femmes, modifié par le
décret-loi du 2 mars 1928,
et décret d'application du
6 septembre 1927.
ESTONIE
Loi du 20 mai 1924 sur
le travail des enfants, des
adolescents et des femmes,
modifiée par la loi du
19 novembre 1929 et par la
loi du 13 novembre 1935,
art. 17-20.
FRANCE
Code du travail, liv. II,
art. 21-25, modifié par la
loi du 24 janvier 1925, et
décret du 5 mai 1928 déterminant les tolérances et
exceptions.
22 h.-5 h.
Femmes occupées dans les usines,
manufactures, mines, carrières,
chantiers, ateliers et dépendances,
publics ou privés, laïques ou religieux, même ceux ayant un caractère professionnel ou de bienfaisance.
Possessions françaises :
Algérie
Décret du 15 janvier 1921
(application du liv. II du
Code du travail) et décret
du 23 octobre 1933 (application de la loi du 24 janvier
1925 modifiant ledit livre).
Maroc
1. Dahir du 13 juillet
1926, art. 8,10-17, modifié
par le dahir du 22 mai
1928.
22 h.-5 h.
Comme en France.
1. Femmes occupées dans les
établissements industriels et commerciaux (y compris les bureaux)
et dépendances, publics ou privés,
laïques ou religieux, même ceux
ayant un caractère professionnel
ou de bienfaisance.
—
1. 22 h.-5 h.
AVAIL DE NUIT DES FEMMES
271
(suite)
tionales (suite)
Dérogations admises
Durée
lu repos
ininterrompu
(V)
12. h.
temporaires
(VII)
a) Dans les établissements de
bienfaisance et hospitaliers une nuit
sur deux, ou chaque nuit 4 heures
seulement entre 21 h. et 5 h.
b) Dans les services publics de
communications et transports, dans
les établissements de spectacles,
dans les établissements commer-
a) En cas de force majeure provoquant une interruption d'exploitation
imprévisible.
b) Dans les industries agricoles et
pour l'utilisation de matières altérables, après autorisation accordée d'une
manière uniforme aux établissements
de même sorte d'une même localité.
finttv
talo
~..o
^tmOTnnnïnc
hA»Al^
restaurants, débits de boissons,
débit de tabac, etc., 4 h. de travail
entre 21 h. et 5 h.
c) Dans les fabriques textiles
utilisant la force d'un moteur mû
par l'eau, autorisation de travailler
en équipes entre 4 h. et 22 h.
«I n n n r
A no n i . A n n r.*~ — «
(VIII)
A~î-1
_A
Femmes majeures :
a) Ensuite d'interruption dans l'exploitation ou de force majeure, au
maximum 15 nuits par an, sauf autorisation spéciale.
b) Pour l'emploi de matières altérables, dans les industries spécifiées
par le décret de 1928 (c'est-à-dire :
fruits confits ; conserves de fruits, légumes, poissons ; traitement du lait)
et dans la limite des jours fixés à 25,
60 ou 90 selon les industries.
11 h.
Femmes majeures :
a) Comme sous France a).
b) Pour l'emploi de matières altérables, dans les industries à déterminer
par règlement.
11 h.
1. Dans les catégories d'établissements commerciaux déterminées
par arrêtés.
Convention
n° 4: Ratification enregistrée
29. IX. 1932.
duction du repos à 11 h. pendant 60 jours
par an, sur autorisation et avec le consentement des organisations intéressées.
d) Dans les fabriques et ateliers
travaillant en équipes, possibilité de
récupérer le repos des jours de fêtes
par réduction d'une demi-heure au
plus de la période nocturne indiquée
dans les colonnes IV et VI c).
a) En cas d'accident ou en cas de
force majeure non périodique.
b) Pour l'emploi de matières altérables.
c) Dans les industries saisonnières
et dans des circonstances extraordinaires, réduction du repos à 10 heures,
pendant 60 jours au plus dans l'année.
11 h.
1. 11 h.
Ratifications
permanentes
(VI)
1. a) Sur autorisation de l'inspecteur du travail dans certains établissements commerciaux : 15 fois par an.
b) Dans les établissements industriels
à déterminer par arrêté du grand vizir.
c) Dans tous les établissements en
cas d'interruption accidentelle ou de
force majeure : 15 fois par an ou davantage avec autorisation.
d) En cas de travaux urgents, pour
cause d'accident, prolongation de la
journée au delà de 22 h.
Convention
n° 4 : Ratification enregistrée
le 20. XII. 1922,
dénoncée le 28.
1.1936.
Convention revisée n°41: Ratification enregistrée
le 21. XII. 1935.
a) Convention
de Berne : Ratification en 1908.
b) Convention,
n° 4: Ratification enregistrée
le 14. V. 1925.
c) Convention
revisée n° 41 :
Ratification enregistrée 25. I.
1938.
a) Convention de
Berne : Adhésion
le 26. III. 1909.
b) Convention
n° 4 : Appliquée
par décret du
23. X. 1933.
Convention de
Berne : Adhésion
le 5. VII. 1927.
272
REGLEMENTATION
CONCERNANT ]
B. — Législatio
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
Catégories incluses
(II)
(D
Possessions
(suite)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Intervalle
d u r a n t leque
le travail
est interdit
(IV)
françaises
Maroc (suite)
2. Arrêté viziriel d u 7
juillet 1928 déterminant les
tolérances et exceptions.
2. Voir col. VI et V I I .
Tunisie
Décret du 15 juin 1910
sur le t r a v a i l d a n s l'industrie et le commerce, a r t . 9.
Comme e n France.
21 h.-5 h.
Id.
20 h.-6 h.
Id.
20 h.-6 h .
Guadeloupe
Décret du 7 septembre
1913 (application du liv. I I
du Code d u travail), a r t . 1214.
Guyane
Décret du 7 février 1924
(application d u liv. I I d u
Code du travail), a r t . 12-14.
Etablissements français
dans l'Inde
Décret d u 6 avril 1937
sur les conditions de travail,
art. 2 0 .
Indochine
1. Arrêté du 11 octobre
1936 sur la durée du travail,
art. 5-8.
Personnel occupé dans les usines,
manufactures, chantiers, ateliers et
dépendances publics ou privés,
laïques ou religieux, m ê m e ceux
a y a n t u n caractère d'enseignement
professionnel et de bienfaisance.
1. Comme en F r a n c e .
2. Décret d u 30 décembre
1936 sur le travail des indigènes et assimilés, a r t . 7275.
2. F e m m e s indigènes et assimilées occupées dans les établissements industriels, miniers, et commerciaux et dépendances, publics
ou privés, laïques ou religieux,
même ceux a y a n t u n caractère
d'enseignement professionnel et de
bienfaisance.
3 . Décret du 24 février
1937 sur le travail des
Européens, a r t . 60-63.
3. F e m m e s européennes et assimilées occupées dans (le reste
comme France).
Madagascar et dépendances
Salariées indigènes dans les étaDécret du 22 septembre
1925 sur le travail indigène, blissements agricoles, commerciaux
art. 27, et décret d u 14 j a n - et industriels.
vier 1936, a r t . 1.
F . 18 h.-6 h
H . 21 h.-5 h,
1 , 2 et 3.
22 h.-5 h .
21 h.-5 h.
Martinique
Décret d u 12 février 1913
(application du liv. I I d u
Code du travail), a r t . 12-14.
Comme en France (sauf les mines).
21 h.-5 h.
Nouvelle- Calédonie
Décret du 5 octobre 1927
(application d u liv. I I d u
Code du travail), a r t . 12-14.
Comme e n France.
20 h.-6 h.
Voir noies à la fin du tableau, pp.
296-297.
LAVAIL DE NUIT DES FEMMES (suite)
273
tionales (suite)
Dérogations admises
Durée
i u repos
ininterrompu
(V)
Ratifications
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
2. Etablissements commerciaux
déterminés : industrie hôtelière,
cafés, etc., débits de tabacs ; établissements de spectacles et de divertissements.
2. Etablissements industriels déterminés : Beurreries et fromageries industrielles, t r a i t e m e n t du lait, confiseries,
conserves, parfums, pâtes alimentaires.
11 h.
—
—
Convention de
Berne : Adhésion
le 15. 1.1910.
11 h.
—
—
Convention
n° 4: Appliquée
par décret du
1. V I I . 1933.
11 h.
—
—
Voir plus bas.
—
F . Aucune.
H . Sur autorisation spéciale du
gouverneur.
F . Aucune.
H . Sur autorisation spéciale du gouverneur.
Id.
[, 2 et 3.
11 h.
—
1 et 3. Pour l'emploi de matières
altérables dans les industries à déterminer par arrêté ' .
Id.
(VIII)
2. a) P o u r l'emploi de matières
altérables dans les
industries à déterminer par arrêté l : réduction du repos
à 10 h.
b) E n cas de t r a v a u x urgents pour
cause d'accident : prolongation de la
journée a u delà des limites de l'intervalle du repos (voir col. IV) et réduction du repos à 10 h.
•
Id.
11 h.
11 h.
18
—
—
—
—
Comme
deloupe.
Gua-
Voir plus bas.
274
RÉGLEMENTATION CONCERNANT ]
B. — Législatio
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
Catégories incluses
(II)
(D
Possessions
(suite)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Intervalle
d u r a n t leque
le travail
est interdit
(IV)
françaises
La Réunion
Décret du 22 m a i 1916
(application d u Hv. I I d u
Code du travail), a r t . 12-14.
Comme en F r a n c e .
Côte française des Somalis
1. Décret d u 2 2 m a i 1936
sur le travail indigène.
1. Toutes salariées indigènes.
2 . Arrêté d u 7 mars 1929
sur le travail des trieuses de
café, a r t . 1.
2. Trieuses de café dans la ville
de Djibouti.
2. L a journée de t r a v a i
de 8 h . doi1
être comprisi
entre le level
et le couchei
d u soleil.
Cameroun
1. Décret d u 14 septembre 1935 sur le travail des
femmes et des enfants,
a r t . 9.
1. F e m m e s occupées d a n s les
établissements agricoles, commerciaux et industriels.
1.19 h.-5 h.
2 . Décret d u 17 novembre 1937 sur le travail indigène, a r t . 10.
2 . F e m m e s indigènes occupées
dans les établissements agricoles,
commerciaux et industriels.
—
2. 21 h.-5 h,
Ouvrières manuelles
occupées
dans les usines, manufactures,
mines, carrières, chantiers, ateliers
et dépendances, publics ou privés.
Ouvrières occupées
dans l'agriculture e t le
commerce.
21 h.-5 h.
Territoires sous
français :
20 h.-6 h.
"
—
1. 21 h.-5 h,
mandai
Liban
Loi du 17 avril 1935 sur
le travail des femmes et des
enfants, a r t . 1 3 , 14.
Syrie
Décret n ° 32 d u 14 juin
1936 sur le travail des femmes et des enfants, a r t . 1 3 ,
14.
Id.
Id.
21 h.-5 h.
Toutes colonies françaises
(excepté
la
Martinique, la Guadeloupe et
La Réunion)
et Territoires sous m a n d a t du
Togo et du Cameroun
Décret du 28 décembre
1937 étendant a u x colonies
et territoires sous m a n d a t
susindiqués les dispositions
de la convention n ° 4 .
GRANDE-BRETAGNE
1. Loi sur les fabriques,
chap. 67, de 1937, a r t . 70,
73, 92-95, 104, 106 et 150.
1. Comme a u t a b l e a u « Durée
d u travail ».
1. Comme au tableau
« Durée d u travail ».
Voir aussi plus bas, 4 .
1. 20 h.-7 h.
SAVAIL DE NUIT DES FEMMES
275
(suite)
itionales (suite)
Durée
du repos
ininterrompu
(V)
-L-rciugaiiuiis çuniu.ica
Ratifications
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
(VIII)
- Comme
deloupe.
11 h.
Gua-
voir plus oas.
Voir plus bas.
Convention
n° 4, appliquée
par décret mentionné dans la
colonne I.
1. a) Dans les blanchisseries et
dans la fabrication du pain, de pâtisseries et de saucisses : 21 h.-6 h.
Par règlement spécial : b) pour la
conservation de poissons, la fabrication de crème, beurre et fromage, la
préparation pour la vente de poissons, de lait et de crème frais ;
c) dans les institutions de bienfai-
1. a) Pendant 25 semaines par année
au maximum, le travail journalier peut
être continué jusqu'à 21 h. (sauf les
samedis) avec limitation déterminée
de la durée du travail.
Par ordonnance ministérielle :
b) En cas d'accident ou d'autres
circonstances imprévues, pendant une
période nécessaire pour éviter un
a) Convention
de Berne, ratifiée
en 1908.
b) Convention
n° 4: Ratification enregistrée
14. VII. 1921 ;
dénoncée 25. I.
1937.
276
REGLEMENTATION CONCERNANT ]
B. —
Champ d'application de la i églementation
Législations nationales
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
2. Loi sur l'emploi des
femmes, des jeunes gens et
des enfants, chap. 24 de
1936.
2 . Femmes occupées à des t r a v a u x industriels dans les fabriques
et ateliers où le travail est organisé en équipes.
2. Personnel des entreprises de l'Irlande du
Nord.
Voir aussi plus bas, 4.
3. Loi sur les mines de
charbon, chap. 50 de 1911,
a r t . 92.
3 . Femmes occupées à des t r a v a u x industriels à la surface dans
les entreprises minières.
4. Loi pour l'application
de certaines conventions,
chap. 22 de 1936 (modifie
1, 2 et 3).
4 . F e m m e s occupées à des t r a v a u x industriels dans les établissements industriels (définis comme
dans la convention de 1934).
(I)
Législatio
Intervalle
d u r a n t leque
le travail
est interdit
(IV)
GRANDE-BRETAGNE
(suite)
Possessions
3. Voir plus
bas, 4.
4. F e m m e s qui occup e n t u n poste de direction i m p l i q u a n t une responsabilité et qui n'effect u e n t p a s normalement
u n t r a v a i l manuel (exclues aussi de 1, 2 et 3).
2. 22 h. à
6 h. (travail
en équipes
sur autorisation), i«) ir
colonne V I .
3. 21 h.-5 h.
4. Comme
dans la convention de
1934.
britanniques :
Adhésion à la Convention de Berne, le 21 février 1908, pour lès possessions marquées a.
Application de la convention de 1919 a u x possessions marquées 6 (les a d a p t a t i o n s particulières son
Bassoutoland i>. — Bechouanaland b. — Bornéo septentrional b. — Brunei b. — Ceylan a et b. — Chypre 6
E t a t s malais non fédérés : Johore b ; K e d a h b ; Kelantan b ; Perlis b ; Trengganu b. — Gambie b. —
t a n n i q u e b. — H o n g - K o n g 6 (période interdite 21 h.-7 h.). — Kénia b. — Malte b (période interditi
b (en v e r t u des lois appliquant les lois d'Angleterre pour a u t a n t qu'elles y sont applicables). — Sarawak b
Tobago a et 6. — Ouganda a et b. —• Zanzibar b (période interdite 18 h. 30-5 h. 30).
Territoires
sous mandat
britannique
:
Application de la convention de 1919 :
Cameroun. — Palestine. — Togo.
GRÈCE
Loi n° 4029 (24 janvier6 février 1912), sur le travail des femmes et des
jeunes gens, a r t . 6-9, décret d'application d u 14/
27 août 1913 et décret du
28 avril 1937 étendant le
régime de 8 heures à l'industrie textile, a r t . 2.
Femmes occupées dans les éta- •
Femmes occupées a u x
blissements industriels (c'est-à-dire t r a v a u x agricoles et fofabriques, ateliers, carrières, mines restiers, et d'élevage de
et minières, entreprises d e bâtiment) bétail.
et dans les établissements commerciaux.
21 h.-5 h.
(pour travail
en deux équipes, voir
colonne V I I
c)).
lAVAIL DE NUIT DES FEMMES
277
(SUÜe)
itionales (suite)
Durée
d u repos
ininterrompu
(V)
Dérogations admises
Ratifications
permanentes
(VI)
sance et dans les pénitenciers, dans
les ports, d a n s les docks et sur les
navires dans ces endroits.
temporaires
(VII)
(VIII)
dérangement sérieux dans la marche
ordinaire d ' u n établissement et en
conformité avec la législation d o n n a n t
effet a u x conventions internationales.
c) E n cas de nécessité publique
pendant une période déterminée dans
u n établissement public ou exécutant
u n travail pour l ' E t a t .
u/
j . oui
m
laui i i a u u n
c) Convention
revisée n ° 41 :
Ratification enregistrée 25. I.
1937.
ut; c u l l a c i -
vation des fruits et légumes p e n d a n t
les mois de juin à septembre, sous
conditions à déterminer.
2. 11 h.
2. L'autorisation de faire travailler les femmes en deux équipes placées entre 6 h. et 22 h. est accordée
après consultation des intéressées et
est soumise à des conditions de durée
(voir tableau spécial) et autres conditions qui semblent nécessaires à
l'autorité compétente.
3 . 12 h.
—
4. Id.
4. Comme dans la convention de
1934.
—
4. Comme dans la convention
1934.
de
tidiquées e ntre parenthèses).
— Côte de l'Or a et ii. — Etablissements d u Détroit b. —• Iles Fidji a et b. — E t a t s malais fédérés b. —
iibraltar a et b. —• Iles Gilbert et Ellice ¿>. — Grenade (La) b. — Guyane britannique b. •— H o n d u r a s bri0 h.-5 h.). — Ile Maurice b. •— Nigeria a et h. —- Sainte-Lucie b. — Saint-Vincent b. — Sainte-Hélène a et
- Seychelli;s b. — Hes Sous le Vent a. — Sierra -Leone 6. — Des Salomon 6. — Swaziland b. — Trinité et
11 h.
a) Le ministre p e u t autoriser le
travail des femmes de plus de 18 ans
après 21 h. et a v a n t 5 h. pour emploi
de matières périssables (actuellement :
conserves de poissons, laiteries, emballage de figues et de raisins).
b) Dans les industries saisonnières
ou en cas de surcroît du travail exceptionnel, sur autorisation des autorités
de police, prolongation du travail
j u s q u ' à 22 h . et réduction du repos à
10 h. p e n d a n t 8 jours et sur autorisation d u préfet p e n d a n t 4 semaines.
c) Dans les filatures, corderies, fabriques de tissus, d'articles de bonneterie,
d'articles en flanelle et en tricot, en
des cas spéciaux, travail en 2 équipes
admis entre 6 h. et 23 h.
a) Convention
n° 4: Ratification enregistrée
19. X I . 1920 ;
dénoncée 30. V I .
1936.
b) Convention
revisée n ° 41 :
Ratification enregistrée 30. V.
1936.
278
RÉGLEMENTATION CONCERNANT L
B. —
Champ d'application d e la réglementation
Législations nationales
(I)
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Législatioi
Intervalle
d u r a n t lequel
le travail
est interdit
(IV)
HONDURAS
Décret n° 3 du 28 mars
1936 (Constitution), art. 192.
Femmes occupées d a n s les établissements industriels et commerciaux.
—
Industrie :
travail de
nuit en général.
Commerce:
à partir d e
18 h.
E n résumé :
Femmes occupées d a n s les établissements industriels et commerciaux, publics ou privés, y compris
constructions.
a) F e m m e s occupées
dans la production agricole et forestière, élevage,
pêche etc. ; à la direction des entreprises de
chemins de fer et dans
les b u r e a u x de postes,
télégraphes et téléphones de l ' E t a t .
b) Femmes de plus de
18 ans occupées dans le
t r a n s p o r t p a r terre ou
à la m a n u t e n t i o n des
marchandises dans les
ports, etc.
22 h.-5 h .
1 et 4. F e m m e s occupées dans les
fabriques occupant au moins 20
personnes, et faisant usage d'une
force mécanique, ou, sur décision
des gouvernements locaux dans
les entreprises occupant 10 personnes a u moins, qu'elles fassent
ou non usage d'une force mécanique.
1, 2 et 4. Personnel
des mines.
HONGRIE
Loi n° V de 1928 sur la
protection des femmes et
des enfants, a r t . 12-15 et 19,
et ordonnance d'application
n ° 150443 du 30 décembre
1930, modifiée par ordonnance n° 33469 du 2 juin
1933.
INDE
1. Loi sur les fabriques
n° X X V de 1934, a r t . 45,
modifiée par la loi n° X I d u
30 septembre 1935.
Provinces Centrales
2. Loi sur les fabriques
non réglementées, n ° X X I
de 1937, a r t . 25 (1).
l e t 4 . 1 9 h.
-6 h.
2 . F e m m e s occupées dans les
fabriques occupant a u moins 50
personnes, ne faisant pas usage
d'une force mécanique e t servant
à la fabrication de « bidi •, de
laque en feuilles et a u t a n n a g e du
cuir.
2. D u coucher au lever
du soleil.
3 . F e m m e s occupées dans les
plantations de 10 ha. de terrain
cultivé ou occupant a u moins
20 ouvriers.
3.18-h.-6 h .
Etats indépendants :
Cochin
3 . Notification n° 86 d u
12 avril 1937 (protection
des travailleurs des plantations), a r t . 26.
Mysore
4. Règlement sur les fabriques d u 11 janvier 1936,
a r t . 36 et 45. •
í A VAIL DE NUIT DES FEMMES (suite)
279
itionales (suite)
oérogations admises
Durée
du repos
ininterrompu
(V)
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
(VIII)
—
—
—
—
11 h.
Sur autorisation ministérielle,
dans l'industrie hôtelière : emploi
possible durant la nuit des femmes
de plus de 18 ans (ou de plus de 24
ou 40 ans en certaines occupations)
qui sont autorisées selon l'ordonnance n» 155102 de 1930 à être
occupées dans cette industrie.
1 et 4.11 h.
1 et 4. Les Gouvernements locaux
peuvent :
a) Dans les fabriques de toute
nature, modifier les limites de la
période où l'emploi est autorisé, à
condition d'indiquer une période de
treize heures au plus placée entre
5 h. et 19 h. 30 (19 h. en Mysore).
b) Dans les fabriques saisonnières, indiquer une durée de dix
heures au moins, formée d'une ou
plusieurs périodes placées entre les
heures susindiquées.
Ratifications
Femmes de plus de 18 ans :
a) Sur ordonnance ministérielle :
i) Pour l'emploi de matières altérables travail de nuit autorisé (10 h.
sur 24 h. et 60 h. par semaine) dans
les industries déterminées, c'est-àdire : industrie des conserves, magnaneries, fabrique de colle, traitement du lait) ;
ii) Pour travaux d'inventaire dans
les établissements commerciaux, travail de nuit autorisé trois fois par
an, à condition que le travail n'excède pas 10 h. sur 24 h.
b) Sur autorisation spéciale : dans
les industries saisonnières ou en cas
de surcroît extraordinaire du travail :
réduction du repos à 10 h. 60 fois par
an.
c) En cas d'accident, d'interruption
non périodique dé l'exploitation et
d'épidémie : travail de nuit autorisé.
1. Application temporaire du choix
indiqué dans la colonne VI. Les gouvernements locaux peuvent prescrire
les conditions auxquelles des exemptions sont accordées pour la préparation des conserves de poissons et de
fruits, afin de prévenir la perte de la
matière; la validité du règlement ne
peut excéder trois ans en chaque cas.
a) Convention
de Berne : Ratification eu 1908.
b) Convention
n° 4 : Ratification enregistrée
19. IV. 1928 ¡dénoncée 18. XII.
1936.
c) Convention
revisée n° 41 :
Ratification enregistrée 18.XII.
1936.
a.) Convention
n° 4 : Ratification enregistrée
14. VII. 1921.
b) Convention
revisée n° 41 :
Ratification enregistrée 22. XI.
1935.
280
RÉGLEMENTATION CONCERNANT I
B. — Legislado,
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
Catégories incluses
(II)
(D
Catégories
explicitement exclues
(III)
Intervalle
d u r a n t lequel
le travail
est interdit
(IV)
IEAK1
Loi n° 72 de 1936 sur le
travail, a r t . 5 et 9.
. Ouvriers occupés dans les entreprises industrielles (définies comme
par les conventions de 1919 et de
1934 et, en outre, fouilles archéologiques, industrie petrolifere, t r a n s ports et t r a v a u x aux presses d'imprimerie).
Ouvriers occupés dans
l'agriculture (y compris
l'irrigation et la construction des digues) et
à des t r a v a u x intéressant
la c o m m u n e (désensablement des c a n a u x , réparation de digues, l u t t e
contre les sauterelles).
H . et F . :
22 h.-5 h .
1. F e m m e s occupées en toutes
formes de travail industriel.
1. Personnel de l'agriculture (inclus t o u t t r a vail industriel fait comme partie du travail
d'une ferme ou d'un jardin) d u commerce (inclus t o u t travail de bureau, et t o u t travail de
surveillance, direction ou
organisation du travail
industriel, et t o u t travail
de vente), du service
domestique (inclus la
préparation des repas
dans les hôtels et restaurants), des transports
et de l'industrie minière.
1. De 22 h.
à 8 h.
IRLANDE
1. Loi relative a u x conditions d'emploi, n° 2 de
1936, a r t . 1, 3 , 22, 30, 46,
52, 54.
2. Ordonnances de 1936
pour l'application de la loi
susmentionnée.
3. Loi sur l'emploi des
femmes, des jeunes gens et
des enfants, 1920, art. 3.
2. Voir col. V I .
3. Femmes occupées a u x t r a v a u x
industriels à la surface des entreprises minières (y inclus les carrières).
3. Comme
dans la convention de
1919.
Femmes occupées dans les établissements industriels (extension
p a r décret à d'autres catégories
d'établissements ou d'activités).
22 h.-5 h.
ITALIE
Loi n° 653 du 26 avril
1934 sur le travail des femmes et des enfants, a r t . 12,
1 3 , 1 5 , 16.
Libye
Décret royal n° 1253 du
3 avril 1937 (extension de
la loi n° 653).
22 h.-5 h .
Id.
Voir noies à la fin du tableau, pp.
296-297.
ÍAVAIL DE NUIT DES FEMMES (suite)
281
itionales (suite)
Durée
du repos
ininterrompu
(V)
Dérogations admises
Ratifications
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
H. et F. :
11 h.
H. et F. : Par règlements, réduction de la durée du repos nocturne,
si un repos compensateur est accordé
pendant la journée.
H. et F. : a) Pour éviter l'interruption de l'exploitation en cas d'accident,
de force majeure ou de travaux urgents
à effectuer aux machines ou à l'outillage.
b) Par règlements spéciaux : pour
l'emploi de matières premières et de
matières périssables ou pour éviter la
perte de ces matières.
1. 11 h.
1. Le ministre peut décider d'exclure une forme spécifiée de travail
industriel soumis a la loi, après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs, dans
la limite des dispositions des conventions internationales ratifiées par
l'Irlande.
1. a) En cas de force majeure, lorsque le travail est rendu nécessaire par
des événements survenus ou imminents (incendie, inondations, tempête,
accidents aux machines, etc.).
b) pour l'emploi des matières altérables, par application des pouvoirs
ministériels indiqués col. VI ; l'autorisation peut être appliquée individuellement à une entreprise pour une
période limitée.
c) le raccourcissement à 10 heures
du repos et la modification de l'horaire
dans les limites autorisées par la convention peuvent avoir lieu sur autorisation en vertu des pouvoirs accordés
au ministre (col. VI).
2. Travail autorisé en vertu des
pouvoirs susindiqués :
a) Roulangerie, entre 7 h. et 20 h.
b) Service de nettoyage, entre
6 h. 30 et 22 h.
c) Fabriques de lait condensé, et
crémeries, entre 8 h. et 20 h.
d) Fabrication des saucisses,
depuis 7 h.
3. Comme dans
la convention
de 1919.
(VIII)
i
a) Convention
n° 4: Ratification enregistrée
4. IX. 1925 ; dénoncée 15. III.
1937.
b) Convention
revisée n° 41 :
Ratification enregistrée 15. III.
1937.
3. Comme convention de 1919.
11 h.
Travail de nuit autorisé :
a) En cas de force majeure ;
b) Sur autorisation ministérielle,
dans les industries saisonnières et
pour l'emploi de matières altérables
(autorisations accordées pour les conserves de poissons et de tomates, pour
la fabrication des capsules élastiques
auto-dessicatives et pour le travail des
cocons de soie).
Réduction du repos sur autorisation
ministérielle :
c) Dans les industries saisonnières
et dans des circonstances exceptionnelles ^10 b. 60 fois par a n \
d) Pour des raisons climatériques
(10 h.).
11 h.
Analogue à l'Italie. En outre, pour
les entreprises occupant du personnel
musulman, possibilité d'une réglementation spéciale pendant certaines périodes et fêtes, selon les coutumes
religieuses.
a) Convention
de Rerne : Adhésion 29. XII.
1909.
b) Convention
n° 4 : Ratification enregistrée
10. IV. 1923.
282
RÉGLEMENTATION CONCERNANT L
B. —
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
Catégories incluses
(H)
(D
Catégories
explicitement exclues
(III)
Législatioi
Intervalle
d u r a n t lequel
le travail
est interdit
(IV)
JAPON
1. Femmes occupées d a n s les
fabriques occupant a u moins 10
personnes, ou bien où des t r a v a u x
dangereux ou insalubres sont exécutés; ou dans les entreprises de
tissage ou de doublage faisant usage
d'une force mécanique (par décision
du ministre, extension à t o u t e
fabrique faisant usage de force
mécanique).
2. Règlement de 1916 sur
les mines, modifié par les
ordonnances n» 17 de 1926
et n» 30 de 1928, art. 7-11.
2. Femmes occupées a u x t r a v a u x
à la surface dans les mines de
toutes sortes, ou occupées a u x
t r a v a u x de fond sur autorisation
de l'inspecteur dans les mines d e
charbon dont les veines soDt pauvres.
2. Id. (voir
note ' ) .
Femmes occupées par la station
minière du Bureau d u Pacifique.
P e n d a n t la
• nuit,» (non
définie).
Territoire sous
japonais :
1. Personnel des fabriques spécifiées (10
catégories de t r a v a u x )
à moins qu'elles ne fassent usage de certaines
formes d'énergie.
1. 22 h.-5 h
1. Loi n ° 33 de 1923 sur
les fabriques, modifiant la
loi de 1911, a r t . 1, 4, 8
et 24 tels qu'ils furent modifiés par la loi n ° 21 de 1929.
Ordonnance n ° 16 de 1929
modifiant le règlement de
1916 pour l'application de
la loi sur les fabriques et
ordonnance impériale n° 153
d u 5 juin 1926.
mandat
Archipel des mers du Sud
Instruction d u Bureau du
Pacifique, n° 9, 1 3 e année
de Taïsho (1924), a r t . IV.
LITHUANIE
1. Loi concernant l'emploi des salariés de l'industrie, n° 429 de 1933, a r t . 18,
20.
1. Femmes occupées d a n s les
fabriques et autres entreprises industrielles assimilables a u x fabriques.
2. Loi d u 14 mai 1930,
n ° 2247, sur les jours fériés
et de repos.
2. F e m m e s engagées pour u n mois
a u moins pour les services domestiques.
—
1. 22 h.-5 h.
—
22 h.-5 h.
—
1. L a nuit,
c'est-à-dire
20 h.-6 h.
LUXEMBOURG
Arrêté grand-ducal
du
30 m a r s 1932 (application
de différentes conventions),
art. 19-23.
Comme dans la convention.
MEXIQUE
1. Loi fédérale du travail
du 18 a o û t 1931, a r t . 68,
71 et 77.
1. Femmes occupées dans tous
établissements.
Voir notes à la fin du tableau, pp.
296-297.
*AVAIL DE NUIT DES FEMMES (suite)
283
itionales (suite)
Durée
du repos
ininterrompu
(V)
—
Dérogations admises
Ratifications
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
1. Jusqu'à 23 h. sur autorisation.
1. a) Des exemptions ministérielles
peuvent être accordées pour certaines
industries, ou certains districts, dans
des cas de force majeure résultant de
calamités naturelles survenues ou imminentes.
b) Sur autorisation administrative,
dans des circonstances exceptionnelles
ïesuitâiiL uc causes inevitables.
c) Pour prévenir la perte de matières
périssables, jusqu'à 4 jours consécutifs
et 7 jours en un mois.
2. Sur autorisation :
a) Jusqu'à 23 h. si le travail est
par roulement de deux équipes ou
davantage.
b) Jusqu'à minuit pour le triage
du charbon à la surface par roulement de deux équipes.
Conditions: Lorsque les femmes
travaillent par équipes alternatives
entre 22 h. et 5 heures, il faut intervertir les équipes au moins tous les
10 jours, et 4 jours de repos par mois
(normalement 2 jours) doivent leur
être accordés.
2. a) En cas de désastre, ou de nécessité temporaire, avec une autorisation
pour une période déterminée.
b) Sans permis en cas de nécessité
urgente.
c) Avec permis pour une période
limitée pour le triage du charbon à la
surface lorsque le travail est organisé
en trois équipes ou davantage (voir
condition, col. VI).
—
1. a) Cas de force majeure ou interruption de travail imprévisible et
n'ayant pas un caractère périodique.
b) Si le travail est nécessaire pour
éviter la perte de matières rapidement
altérables.
a) Convention
n° 4 : Ratification enregistrée
19. VI. 1931.
b) Convention
revisée n° 41 :
Ratification approuvée par l'autorité nationale
compétente.
—
Comme dans la convention n° 4.
a) Convention
de Berne : Ratification en 1908.
b) Convention
n° 4 : Ratification enregistrée
16. IV. 1928.
2. 9 h.
au moins.
11 h.
—
1. Femmes occupées en journée
dite « mixte », c'est-à-dire partie
diurne et partie nocturne, si moins
de 3 YÎ heures sont comprises
dans la période de nuit et que la
durée totale n'excède pas 6y2
heures.
—
(VIII)
—
284
RÉGLEMENTATION CONCERNANT I
B. —
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
(D
MEXIQUE
Catégories incluses
(II)
Législatioi
Catégories
explicitement exclues
(III)
Intervalle
d u r a n t lequel
le travail
est interdit
(IV)
—
—
—
—
(suite)
2. Règlement du 31 juillet 1934 sur les t r a v a u x
dangereux et insalubres pour
les femmes et les enfants,
art. 2 0 .
2. Voir colonne V I .
—
NICARAGUA
NOUVELLE-ZÉLANDE '
Blanchisseries.
1. a) de 18
h. à 8 h .
b) Id.
2. a) F e m m e s occupées dans les
restaurants ou dans un magasin
exploitant u n r e s t a u r a n t en a n n e x e
à une pâtisserie ou confiserie.
b) F e m m e s occupées dans les
magasins, inclus les hôtels et les
salons de coiffure.
2. b) Personnel des
magasins exploitant un
r e s t a u r a n t en annexe à
une pâtisserie ou confiserie (voir 2, a) col. II).
2. a) Après
22 h. 30.
b) Après
21 h. 30.
Personnel des établissements commerciaux.
—
21 h.-5 h .
1. Personnel des établissements
industriels publics ou privés (fabriques et ateliers).
1. Personnes chargées
d'un travail de direction ou de recherches
scientifiques, ou gagnant
plus d'un salaire déterminé, ou assimilées p a r
règlement à ces catégories.
l . H . et F . :
18 h.-7 h .
1. Loi sur les fabriques,
n ° 42 de 1921-22, a r t . 202 3 , modifiée par l a loi n° 7
de 1936, a r t . 2.
1. a) F e m m e s occupées dans les
fabriques, (y inclus boulangeries et
usines d e force motrice).
b) H o m m e s et femmes occupés
dans les blanchisseries.
2. Loi sur les magasins
et bureaux, n ° 46 de 1921,
a r t . 3 et 40, modifiés p a r la
loi n° 53 de 1927, a r t . 30.
1. a)
PANAMA
Loi n° 6 d e 1914 réglem e n t a n t le travail des employés de commerce, a r t . 911 (Code administratif, a r t .
1088 et 1089).
PAYS-BAS
1. Loi du travail de 1919,
texte codifié de 1930, a r t .
24, 25 à 30, 9 1 .
2. Arrêté du 8 septembre
1936 sur la durée d u travail
dans les fabriques et ateliers, a r t . 23, 30 et 47.
2. Id.
Voir noies à la fin du tablsau, pp. 29C-297.
¡AVAIL DE NUIT DES FEMMES (suite)
285
noriales (suite)
Durée
du repos
ininterrompu
(V)
Dérogations admises
Ratifications
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
—
2. F e m m e s de plus de 16 ans
occupées dans les hôtels, restaurants, cafés, pâtisseries, confiseries,
théâtres, cinémas, etc., emploi
nocturne a u x conditions à déterminer p a r les autorités. (L'emploi
nocturne a été interdit p a r le chef
du d é p a r t e m e n t du Travail dans
les cabarets de seconde classe, cafés c h a n t a n t s , dancings, etc., serv a n t des repas, des rafraîchissem e n t s et des boissons alcooliques.)
—
—
—
(VIII)
Convention
n ° 4 : Ratification enregistrée
12. IV. 1934.
—
Convention de
Berne : Adhésion.
—
2. a) e t b) Les employés de plus
de 21 a n s peuvent être occupés à
des fonctions sociales, ou à servir
des rafraîchissements dans les salles
de danse si les dispositions convenables sont prises pour leur retour
à leur domicile après le travail.
12 h.
D a n s les commerces exemptés
(objets d e première nécessité, kiosques de gare, etc.), la vente doit
être faite uniquement p a r des personnes d u sexe masculin.
—
1. F . :
11 h.
1. F . : L e travail peut être a u t o risé pour certains t r a v a u x de préparation ou de rangement après
18 h . et a v a n t 7 h., mais jamais
entre 22 h . et 5 h.
H . : E n divers cas, pour la nuit
entière.
1. F e m m e s de 21 a n s a u moins,
sauf celles é t a n t en état de grossesse
avancée, pour l'embrochage
des harengs
j u s q u ' à minuit du 1 e r octobre j u s q u ' a u
15e r mars, j u s q u ' à 2 h. du 15 mars a u
1
juin, avec majoration de salaire.
2. Toutes F . sous conditions de
11 heures de repos ininterrompu.
a) De 18 à 20 h. pour t r a v a u x
déterminés dans les fourberies.
b) D e 18 à 22 h. d a n s les fabriques e t laboratoires, pour l'expédition d u courrier et de télégrammes, le service téléphonique et les
t r a v a u x administratifs urgents.
c) De 6 h. à 7 h. et de 18 h . à
20 h . p o u r le nettoyage des locaux.
2. Femmes n ' a y a n t pas la charge
d'un ménage : D a n s les briqueteries
lee r lundi de 5 à 7 h. du 1«' avril a u
1
o c t o b r e ; dans les briqueteries,
fabriques d e ciment, bétons e t litières
de tourbe, les 3 premiers jours
de la
semaine
de 6 à 7 h. du 1 e r avril a u
1 e r o c t o b r e ; d a n s les fabriques de
produits laitiers de 6 à 7 h. et de
18 à 21 h. d u 1 " avril au 1 " novembre
et de 5 à 7 h. et de 18 à 20 h. d u
2. b) Les
Nouvel-an.
veilles
de
Noël
et
du
—
a) Convention
de Berne : R a t i fication en 1908.
b) Convention
n ° 4 : Ratification enregistrée
4. I X . 1922 ; dénoncée 12. VI.
1937.
c) Convention
revisée n° 41 :
Ratification enregistrée 9. X I I .
1935.
286
REGLEMENTATION CONCERNANT I
B. —
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
(D
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Lêgislatio.
Intervalle
durant lequel
le travail
est interdit
(IV)
PAYS-BAS (suite)
3. Arrêté du 11 mars
1932 sur la durée du travail
dans les magasins, modifié
par les arrêtés du 13 août
1932 et 28 novembre 1934,
art. 6, 7, 10.
4. Arrêté du 15 mai 1933 :
règlement général du Service des chemins de fer, art.
99-101.
5. "Voir note '.
Indes néerlandaises
1. Ordonnance n° 13 du
17 décembre 1925 sur le
travail de nuit des femmes
et des enfants, art. 2, 3.
2. Ordonnance du 17 décembre 1023.
3. Personnel des magasins.
4. Femmes au service de garde
dans les chemins de fer.
3. H. et F.:
20 h. 30-6 h.
4. 22 h.-5 h.
5. Bureaux, voir note '
1 et 2. Femmes occupées dans
les usines, c'est-à-dire locaux fermés avec installation mécanique ;
ateliers occupant au moins 10 personnes; constructions, transports
et travaux de chargement et de
déchargement, excepté les transports à la main.
Voir notes à la fin du tableau, pp. 296-297.
1. 22 h.-5 h.
VAIL DE NUIT DES FEMMES
287
(suite)
onales (suite)
Derogations admises
Ratifications
permanentes
(VI)
temporaires
(VU)
F. n'ayant pas la charge d'un
ménage, sous conditions de 11
heures de repos ininterrompu.
a) De 5 h. à 7 h. et de 18 h. à
22 h. pour travaux préparatoires
nécessaires alin que le travail technique puisse être exécuté dans son
ensemble dans l'horaire normal.
Pour certains travaux spécifiés
devant éviter la ~crtc des "rod" î , c
de la pêche ou assurer le départ des
bateaux de pêche.
b) De 5 h. à 7 h. et de 18 h. à
22 h. (samedi excepté) pour les
travaux en deux équipes dans
35 industries, sous conditions déterminées par arrêté.
c) De 6 h. à 7 h. et de 18 h. à
% h. après la fermeture du magasin (2 jours par semaine de 5 à 7
et de 18 à 21 h.) dans les boucheries
et ateliers de nettoyage de volaille.
d) De 18 h. à 22 h. pour l'apprêtage dans le textile, les 5 premiers
jours de la semaine et dans les
imprimeries 2 jours par semaine
(samedi exclu).
e) De 18 h. à y? h. après fermeture dans les fabriques ou ateliers
faisant partie d'un magasin.
H. : Mêmes dérogations sous conditions moins strictes (pour travaux en deux équipes (voir b)
dans 62 industries, de 5 h. à 7 h.
et de 18 h. à 23 h.). En outre,
dérogations en d'autres cas.
1 e r novembre au 1" avril; dans les
fabriques de econserves
de fruits et
légumes du 1 r mai au 1 e r novembre
les 5 premiers jours de la semaine de
18 à 21 h.
(VIII)
3. F. : Jusqu'à 22 h. seulement
et jamais avant 6 h.
H. : Jusqu'à un maximum de
56 heures dans 3 semaines consécutives entre 22 h. et 6 h. :
a) Pour travaux en rapport avec
la vente et la livraison de combustibles, de matériel de graissage, de
pièces de rechange pour réparations
urgentes à véhicules ; et pour la
vente et livraison de marchandises
aux bateaux, arrivant, partant ou
de passage.
b) En cas de surcroît de travail,
sur autorisation conditionnelle ou
non conditionnelle.
4. Sur autorisation ministérielle
pour le personnel des stations,
arrêts et postes de moindre importance ainsi que pour le personnel
ne travaillant pas d'une manière
ininterrompue pendant la durée de
son service.
1 et 2. L'emploi de nuit est autorisé dans les sucreries (période du
broyage), dans les fabriques de
fibres et de farine de cassave,
dans les huileries et dans les salines.
L'emploi de femmes en état de
grossesse avancée est interdit.
1 et 2. Sur autorisation, pour des
périodes déterminées : dans les manufactures de thé, de tabac, decortication
du riz, nettoyage du kapok, ateliers
de pyrotechnie, fabrication du batik.
Conditions à fixer.
Convention
n° 4 : Appliquée
avec des adaptations.
288
REGLEMENTATION
CONCERNANT
B. —
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
(I)
Catégories incluses
(10
Législatk
Intervalle
Catégories
explicitement exclues
(III)
le travail
est interdit
(IV)
1 et 2. Femmes occupées aux services domestiques et aux travaux
agricoles lorsqu'il n'est
pas fait usage de moteur.
1. 20 h.-7 h
PÉROU
1. Loi n° 2851 du 23 novembre 1918 sur le travail
des femmes et des enfants,
art. 6, 7 et 26.
1 et 2. Toutes salariées.
2. Règlement du 25 juin
1921 pour l'application de
la loi n° 2851, art. 13.
POLOGNE
1. Loi du 2 juillet 1924
sur le travail des femmes
et des adolescents, art. 13
et 14.
—
2. Ordonnance du 17 novembre 1924 pour la mise en
vigueur de la loi précédente.
3. Loi du 18 décembre
1919 sur la durée du travail,
art. 6, 11, 14 et 15, texte
codifié du 25 octobre 1933,
art. 8, 11, 14 et 15.
Travaux
en une seule
équipe :
l.F.:20h.-6h
3.H.:21h.-5h
Travaux
en deux équipes :
l.F.:22h.-5h
3.H.:22h.-4h
1 et 2. Femmes occupées dans
les établissements industriels, miniers, commerciaux (y compris les
bureaux), de communications et
de transport, publics ou privés.
3. Personnel des établissements
mentionnés ci-dessus.
PORTUGAL
Décret-loi n° 24402 du
24 août 1934 sur la durée
du travail, art. 7 et 9.
Personnel des établissements industriels et commerciaux (y compris bureaux, magasins, entrepôts,
ateliers, fabriques, transports, hôtels, etc.).
Voir colonne VI.
En principe:
H. et F. :
Industrie :
20 h.-7 h.
Bureaux :
18 h.-9 h.
ROUMANIE
Loi du 9 avril 1928 sur
le travail des adolescents et
des femmes, art. 15-17, modifiée par la loi du 10 octobre 1932, et règlement d'application du 30 janvier 1929,
art. 18-21, modifié par décret royal n° 3540 du
19 décembre 1932.
Femmes occupées dans les établissements industriels et commerciaux (même familiaux s'ils sont
classés comme dangereux ou insalubres).
—
22 h.-6 h.
AVAIL DE NUIT DES FEMMES (suite)
289
tionales (suite)
Dérogations admises
Durée
lu repos
ininterrompu
(V)
—
. F. :
11 h.
Ratifications
permanentes
(VI)
(VIII)
Ratification
recommandée.
1. Emploi la nuit autorisé :
Pour les femmes de plus de
18 ans, dans les spectacles publics.
1 et 2. Dans les services hospitaliers, pour une durée de 8 h. par
nuit au plus, avec autorisation de
l'administration conipéiéuie.
—
1 et 3. H., et F. âgées de plus de
18 ans : travail de nuit autorisé :
Pour les travaux d'utilité publique satisfaisant aux besoins quotidiens de la population (entretien
des conduites d'eau, éclairage, voies
de communication, travail dans les
pharmacies, restaurants, établissements balnéaires, hôpitaux, théâtres), sauf en ce qui concerne les
femmes pour les travaux d'industrie productive ou manufacturière.
1. Femmes de plus de 18 ans:
c) Dans les industries saisonnières
et en cas de besoins spéciaux réduction
du repos à 10 h. pendant 60 jours
par an au plus, avec autorisation.
3. H. : Travail de nuit autorisé
dans les établissements à fonctionnement continu.
11 h.
temporaires
(VII)
. Convention de
Berne : Adhésion
le 14. 1.1921.
1 et 3. H., et F . âgées de plus de 18 ans :
Travail de nuit autorisé :
a) Cas de catastrophes, accidents
survenus ou imminents et pour prévenir l'endommagement d'installations
mécaniques.
b) Pour l'emploi de matières altérables sous condition, pour les femmes,
d'une autorisation de l'inspection.
3. H. : En divers autres cas.
H. et F. : Dans l'industrie et le
commerce :
a) Des exemptions peuvent être
demandées pour personnes occupant des postes de confiance, de
direction ou de surveillance.
b) En vertu de règlements spéciaux, pour raison d'intérêt public.
a) H. et F. : Dans l'industrie dans
des cas dûment motivés, pour les
femmes à condition que ces cas soient
exceptionnels et sous réserve d'une autorisation de l'Institut national du travail.
F. : Dans l'industrie, en vertu de
contrats de travail approuvés par le
sous-secrétaire d'Etat des Corporations (des accords ont été conclus dans
l'industrie des conserves de poissons
autorisant le travail de nuit pendant
une certaine période de l'année).
b) H. : Dans l'industrie et le commerce en divers autres cas.
a) Convention
de Berne; Ratifiée.
b) Convention
n° 4 : Ratification enregistrée
10. V. 1932.
Sur autorisation ministérielle :
Sous certaines conditions, prolongation du travail au delà de
22 h. pour les femmes employées
dans les restaurants, cafés, pâtisseries, confiseries, hôtels, théâtres,
cinématographes.
Sur autorisation ministérielle ou de
l'inspection :
a) Travail de nuit permis en cas
de force majeure par suite d'interruption d'exploitation, non prévisible ni
périodique et pour l'emploi de matières très altérables.
b) Dans les industries saisonnières et
pour circonstances exceptionnelles réduction du repos à 10 h. pendant 60 jours
par an (avec simple avis durant 7 jours).
Convention
n" 4 : Ratification enregistrée
13. VI. 1921.
19
290
RÉGLEMENTATION CONCERNANT ]
B. — Législatio
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
(I)
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Femmes occupées dans les établissements commerciaux.
—
Intervalle
durant leque
le travail
est interdit
(IV)
SALVADOR
Loi du 31 mai 1927 sur
la protection des employés
de commerce, art. 2.
19 h.-5 h.
SUÈDE
12 juin 1931
loi du 29 juin
protection des
§ 14, 19, 20,
1. Femmes occupées à un travail
industriel dans les établissements
employant habituellement au moins
10 ouvriers.
2. Décret du 9 juin 1911
sur les fabriques de conserves de légumes et de fruits.
2. Ouvrières occupées aux conserves de fruits et de légumes.
3. Décret du 16 octobre
1914 sur les fabriques de
conserves d'anchois et de
sardines.
3. Ouvrières occupées aux conserves d'anchois et de sardines.
1. Loi du
modifiant la
1912 sur la
travailleurs,
21.
1. 22 h.-5 h
—
SUISSE
1. Loi fédérale du 18 juin
1914, modifiée le 27 juin
1919, sur le travail dans les
fabriques, art. 47, 65 et 66.
2. Ordonnance du 3 octobre 1919, modifiée le 7 septembre 1923, pour l'exécution de la loi sur les fabriques, art. 140, 145, 147 et
150.
3. Loi fédérale du 31 mars
1922 sur l'emploi des jeunes
gens et des femmes dans
les arts et métiers, art. 3
et 4.
1 et 2. Personnel des établissements industriels tenus pour fabriques, c'est-à-dire, occupant au
moins 11 ouvriers adultes, ou 6 ouvriers dont un âgé de moins de
18 ans, ou occupant au moins
6 ouvriers et utilisant des moteurs,
ou encore, quel que soit le nombre
des ouvriers : établissements dangereux ou revêtant manifestement
le caractère de fabriques (ateliers
de broderie, quel que soit le nombre
des ouvriers, si 3 machines à main
ou 2 machines automatiques sont
utilisées).
3 et 4. Femmes occupées dans
les établissements industriels et des
arts et métiers, publics et privés,
non soumis à la loi sur les fabriques,
et notamment toutes les catégories
d'établissements incluses dans le
champ de la convention de Washington.
1. a) En
principe : H
et F . : 20 h.
5 h. en été.
20 h.-6 h.
en hiver.
b) En tou
cas, F. : 22 I
-5 h.
2. Personnes chargées
d'une fonction de direction importante ou d'une
représentation au dehors ; personnel des
bureaux commerciaux
et techniques, ouvriers
occupés exclusivement
dans leur logement ; personnel occupé au nettoyage des ateliers en
dehors des heures de
travail.
3 et 4. Personnel des
établissements agricoles
et commerciaux et hôteliers.
3. 22 h.-5 h
RAVAIL DE NUIT DES FEMMES (SUÜe)
291
lationales (suite)
Durée
du repos
ininterrompu
(V)
permanentes .
(VI)
—
—
xyciugauuju
¿iiiiiiioi",
Ratifications
11 h.
temporaires
(VII)
—
(VIII)
—
1. a) En cas de circonstances imprévisibles causant ou risquant de causer
une interruption de l'exploitation ou
de causer des dommages, pour deux
jours sans autorisation et pour une
période plus longue sur l'autorisation
des autorités compétentes.
b) Dans des circonstances saisonnières et exceptionnelles réduction du
repos à 10 h. pendant une durée totale
de 60 jours au maximum.
c) Pour le traitement des matières
rapidement périssables.
—
2. En vertu de c) de juin à septembre pendant une semaine sur deux,
sous conditions de repos suffisants et
pour une durée maximum de travail
de 12 h. sur les 24 h.
3. Du 15 août au 15 février jusqu'au
maximum de 108 h. de travail entre
22 h. et 5 h. et sous condition d'un
repos ininterrompu de 9 h. entre la
préparation des produits de deux
pêches différentes et de repos suffisants pour les repas.
1. F. :
11 h.
3. 11 h.
1 et 2. a) F. : Sur autorisation,
déplacement de la journée de travail,
notamment en cas de double équipe,
mais à condition qu'un repos de 11 h.
consécutives comprenant l'intervalle
de 22 h.-5 h. soit toujours accordé.
b) H. : En cas de nécessité pour
la nuit entière, sur autorisation et
à certaines conditions.
1 et 2. Fabriques : Les gouvernements cantonaux peuvent autoriser
pour 60 jours par an la réduction à
10 h. du repos de nuit ininterrompu.
Pour l'utilisation de matières très
altérables, le Conseil fédéral peut prolonger l'autorisation à un nombre de
jours supérieur.
3 et 4. Arts et métiers :
Travail de nuit autorisé pour les
femmes de plus de 18 ans :
a) En cas de force majeure par
suite d'une interruption d'exploitation
imprévisible et non périodique.
b) Pour l'emploi de matières très
altérables.
a) Convention
de Berne : Ratification en 1908.
b) Convention
n° 4 : Ratification enregistrée
9. X. 1922 ; dénoncée 4. VI.
1936.
c) Convention
revisée n° 41 :
Ratification enregistrée 4. VI.
1936.
292
REGLEMENTATION CONCERNANT L!
B. — Législation
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
Catégories incluses
(II)
(D
Catégories
explicitement exclues
(III)
Intervalle
durant lequel
le travail
est interdit
(IV)
SUISSE (sulle)
4. Ordonnance du 15 juin
1923 pour l'exécution de la
loi sur les arts et métiers.
5. Ordonnance n° 1 du
12 août 1921 pour l'exécution de la loi du 6 mars
1920 sur la durée du travail
dans les chemins de fer et
autres transports, art. 19.
5. Employées permanentes des
Chemins de fer fédéraux, de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, et des entreprises de transports et de communications concédées par la Confédération.
5. 23 h.-5 h.
6. Arrêté fédéral du 9 octobre 1936 sur le travail
hors fabrique dans l'industrie horlogère, art. 27 et 35.
6. Personnes occupées dans l'industrie horlogère : dans les petits
établissements (c'est-à-dire ateliers
dans les fabriques non soumises à
la loi sur les fabriques) ; et dans les
exploitations familiales.
6. H. et F.:
20 h.-6 ti.
TCHECOSLOVAQUIE
1. Loi du 19 décembre
1918 sur la journée de
8 heures, art. 8, 9 et 12.
1. Travailleurs manuels et intellectuels des établissements soumis
au Code industriel (c'est-à-dire
industrie, commerce et métiers
salariés en général), les entreprises,
usines et établissements exploités
par l'Etat, par les associations publiques ou privées, les fondations,
les groupements ou sociétés, soit
en vue de bénéfices, soit dans un
but charitable ou d'utilité publique ; établissements miniers, entreprises agricoles et forestières en ce
qui concerne les salariés qui vivent
en dehors de la famille de l'employeur.
2. Ordonnance du 11 janvier 1919 pour l'application
de la loi sur la journée de
8 heures.
2. Id.
3. Circulaire du 21 mars
1919 pour assurer l'application de la loi sur la journée de 8 heures.
3. Voir col. VI.
1.Travailleurs à domicile pour autant que leur
travail n'apparaît pas
comme la continuation
du travail à l'atelier.
1 et 2. H.
et F . : 22 h.5 h.
RAVAIL DE NUIT DES FEMMES
293
(Suite)
aliónales (suite)
Dérogations admises
Durée
du repos
ininterrompu
(V)
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
—
—
L'autorisation est accordée pour 10
nuits par l'autorité locale, pour u n e
durée supérieure par l'autorité c a n t o nale.
L a réduction du repos de nuit à
10 heures 60 fois
par an p e u t être
autorisée ^ s r le iTouYe*"rt"m,1r¥*' ***i"*o¥i2!
dans les entreprises soumises à l'influence des saisons et dans des circonstances exceptionnelles.
L e Conseil fédéral peut autoriser
d'autres exceptions lorsqu'elles sont
exigées p a r l'intérêt public ou prévues
p a r des conventions internationales.
Ratifications
5. E n cas de stricte
nécessité.
5. E n cas de stricte nécessité.
6. F . : 11 h.
—
—
1. H .
et F . :
Domestiques (agricoles et
autres) et
personnel
de garde
privée : 8
heures
d a n s la
nuit (12
heures a u
total).
1. H . de plus de 16 ans :
Le travail de nuit est autorisé
lorsque des raisons techniques exigent la marche continue de l'établissement, pour raison d'intérêt
public, pour satisfaire a u x besoins
réguliers de la population, pour les
réparations urgentes dans les cas
d'accident.
1. Le ministre peut désigner les
catégories d'établissements où les femm e s de plus de 18 a n s peuvent être
occupées de nuit pour u n e courte
durée pour l'emploi de matières périssables.
—-
1. 2. et 3 . F . d e plus d e 18 ans :
Des dérogations peuvent être
autorisées lorsque l'exige la marche
ininterrompue de l'établissement ou
pour des considérations d'intérêt
public, à condition que ces femmes
n'exécutent que des t r a v a u x peu
fatigants.
Dérogations autorisées :
Entreprises agricoles pour la cult u r e de la vigne et des arbres fruitiers, la garde du bétail, la p r o d u c tion et la transformation des p r o duits agricoles et leur t r a n s p o r t a u
marché ; laiteries ; hôtels et service
des cuisines de l'industrie hôtelière ;
guichets des gares et entreprises de
transport ; services téléphoniques,
télégraphiques ; expédition des journ a u x ; théâtres, spectacles et divertissements ; hôpitaux, cliniques
d'accouchement, asiles d'aliénés ;
établissements pénitentiaires.
(VIII)
2 . Etablissements désignés : F a b r i cation de conserves et jus d e fruits,
séchage des légumes et des fruits,
p e n d a n t l a saison.
Convention
n ° 4 : Ratification enregistrée
24. V I I I . 1921.
294
RÉGLEMENTATION CONCERNANT L
B. — Législation
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
(I)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Catégories incluses
(II)
Intervalle
durant lequel
le travail
est interdit
(IV)
TURQUIE
Travailleurs exécutant un travail
manuel ou manuel et intellectuel
à la fois dans les établissements
industriels (y compris mines, constructions, transports, etc.), occupant 10 salariés au moins.
Travailleurs occupés
dans l'agriculture, la navigation, l'aviation, aux
travaux à domicile exécutés par les membres
d'une même famille ;
fonctionnaires et a n - .
ploy es publics.
1. Loi sur les fabriques,
n° 28 de 1918, art. 1, 2 et
15, modifiée par la loi n° 26
de 1931, art. 4.
1. Femmes occupées dans les
fabriques et blanchisseries exploitées commercialement employant
3 personnes au moins ou dans
toute fabrique faisant usage d'une
force mécanique.
1. de 18 h.
1. Personnel des entreprises agricoles où des à 7 h.
produits sont emballés
ou préparés ; des prisons
et de certaines autres
institutions, et des mines.
2. Loi sur les comités de
salaires 1, n° 27 de 1925.
2. Ensemble des salariés. Le
ministre peut fixer, en connexion
avec rétablissement du taux de
salaire, toutes conditions d'emploi
du personnel, notamment les heures
d'emploi.
2. Personnel de l'agriculture, de l'horticulture, des occupations
pastorales, de la sylviculture, du service domestique et des administrations publiques et
personnel couvert par
une convention collective déclarée obligatoire
en vertu de la loi sur la
conciliation industrielle.
3. Loi sur la conciliation
industrielle, n° 11 de 1924,
art. 9, modifiée par les lois
n° 24 de 1930 et n° 7 de
1933.
3. Le ministre peut refuser de
donner force de loi à une convention
industrielle concernant n'importe
quelle occupation, si les dispositions
de la loi sur les fabriques concernant les heures ou l'emploi est
interdit ne sont pas appliquées par
la convention.
3. Personnel de l'agriculture et, avec certaines
exceptions, des administrations publiques.
Code du travail du 8 juin
1936, art. 43 et 50.
F. : 20 h.6 h.
H. : Le
travail de
nuit ne représentant pas
une nécessité
économique
peut être interdit par
arrêté.
UNION SUD-AFRICAINE
U.R.S.S.
1. Code des lois du travail, 1922, art. 96, 130 et
131 (texte modifié par l'arrêté du 27 mai 1929).
2. Arrêté du 2 janvier
1929 sur la journée de
7 heures, modifié par l'arrêté du 22 février 1929.
1. Femmes
travaux.
occupées
1.22h.-6h.
à tous
2. Voir col. VI.
—
—
—
URUGUAY'
Voir noies à la fin du tableau, pp. 296-297.
—
RAVAIL DE NUIT DES FEMMES fSUÜe)
295
ationales (suite)
Dérogations admises
Durée
du repos
ininterrompu
(V)
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
F. : 11 h.
—
Femmes de plus de 16 ans ; travail
de nuit permis :
a) sur autorisation ministérielle, en
cas exceptionnels de nécessités sociales
et économiques ;
b) en cas de force majeure, par
exemple accident imprévisible et non
périodique.
—
1. Le travail peut être commencé
à 5 h. ou prolongé jusqu'à 21 h.
sur autorisation du ministre compétent.
1. Le ministre compétent peut autoriser l'emploi jusqu'à minuit pour
éviter la détérioration de matières
altérables.
a) Convention
n° 4: Ratification enregistrée
1. XI. 1921 ; dénoncée 25. X.
1935.
Ratifications
—
(VIII)
b) Convention
revisée n° 41 :
Ratification enregistrée 28. V.
1935.
1. Le commissariat du peuple
peut autoriser le travail de nuit
des femmes adultes dans les branches de la production où cela est
absolument nécessaire.
1 et 2. Dans les établissements où la journée de 7 heures
a été introduite *, les femmes enceintes, à partir du 7" mois de
grossesse, ainsi que les femmes qui
nourrissent au sein pendant les six
premiers mois d'allaitement, ne
peuvent être admises aux travaux
de nuit.
—
—
—
Convention
n° 4: Ratification enregistrée
6. VI. 1933.
296
REGLEMENTATION CONCERNANT L]
B. — Législation
Champ d'application de la réglementation
Législations nationales
(I)
Intervalle
durant lequel
le travail
est interdit
(IV)
Catégories incluses
(II)
Catégories
explicitement exclues
(III)
Personnel des établissements de
toute nature (industriels, miniers,
agricoles, commerciaux et autres)
publics ou privés.
Femmes occupées :
a) aux soins aux malades et au service domestique ;
b) dans les entreprises de publication, de
périodiques, dans les
hôtels, restaurants, cafés
théâtres, qui seront soumis à une réglementation spéciale.
H.: 21 h.-6 h.
F.: 19 h.-6 h.
Femmes occupées dans les établissements industriels et commerciaux, les métiers industriels, mines,
transports et autres établissements,
publics ou privés, permanents ou
temporaires, principaux ou auxiliaires et établissements annexés à
une exploitation agricole ou forestière.
Femmes occupant un
poste supérieur (directeurs, comptables, caissiers, ingénieurs, etc.).
22 h.-5 h.
VENEZUELA
Loi sur le travail du
15 juillet 1936, art. 72, 98
et 99.
YOUGOSLAVIE
Loi du 28 février 1922
sur la protection des ouvriers, art. 17-19.
NOTES RELATIVES AU TABLEAU :
RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES
Autriche.
1
Selon une information du gouvernement autrichien, les lois du 14 mai et du 28 juillet
1919 sont considérées comme amendées par la loi du 19 juillet 1924 pour la ratification
de la convention de Washington, dans le sens que l'interdiction du travail de nuit s'applique
aussi bien aux travailleuses intellectuelles que manuelles.
Chine.
1
Divers arrêts ont suspendu l'application des dispositions de la loi sur les fabriques
relatives au travail de nuit des femmes ; le dernier, en date du 9 septembre 1936, a prorogé
la suspension jusqu'au 1 " août 1937.
Cuba.
' L'art. XXII de la loi n° 598 et l'art. 4 du décret n° 1024 stipulent que, si des femmes
étaient employées à un travail de nuit dans les établissements visés au moment de l'entrée
en vigueur de la législation, les employeurs devraient prendre les mesures nécessaires
pour2 que ces femmes fussent occupées à un travail de jour et ne perdissent pas leurs places.
Le décret n° 1024 stipule que 100 pour cent du personnel occupé à la vente d'articles
d'usage féminin et 50 pour cent du personnel occupe à la vente d'articles de sport et de
quincaillerie, de parfums, de produits pharmaceutiques, de fleurs, de confiseries et confitures,
de jouets, d'objets d'art, de livres et d'articles de bureau doivent être des femmes.
3
La résolution n° 119 laisse aux employeurs et aux ouvrières le choix entre l'application
de ces deux intervalles afin de permettre l'emploi des femmes au travail dans deux équipes.
Indochine.
1
Industries des conserves alimentaires, des conserves de poissons et fabriques de
nuoc-mam (arrêté du 22 mai 1937).
Irak.
1
La ratification de la Convention n° 41 a été enregistrée le 28.III.1938.
Japon.
1
Une modification apportée par une ordonnance du 6 juillet 1936 entrera en vigueur
le 1 " sept. 1938 : à cette date, tout emploi des femmes sera interdit dans l'industrie minière
entre 22 h. et 5 h. ou, sur autorisation, entre 23 h. et 6 h.
AVAIL DE NUIT DES FEMMES
297
(fin)
tionales (fin)
Durée
Ju repos
ininterrompu
(V)
—
11 h.
T i é r n i f a l i n n « j»Htnic««
Ratifications
permanentes
(VI)
temporaires
(VII)
(VIII)
H. et F. : à déterminer par règlement spécial.
Convention
n° 4: Ratification enregistrée
7. III. 1933.
—
Convention
n» 4: Ratification enregistrée
1. IV. 1927.
Femmes adultes :
a) En cas de force majeure, pour
sauver l'entreprise d'un danger imprévu
ou lui éviter une perte importante.
b) Pour l'emploi de matières périssables au plus 30 fois par an.
c) En cas de nécessité absolue dans
l'intérêt supérieur de l'Etat, sur décision du ministre.
JV O u velie-Zelande.
1
La ratification de la convention n° 41 a été enregistrée le 29 mars 1938.
Pays-Bas.
1
Un arrêté du 8 mai 1937 appliquant la loi sur la durée du travail dans les bureaux
prescrit pour les femmes un repos ininterrompu de 11 heures ai: moins entre 23 h. et 7 h.,
avec certains assouplissements pour le personnel occupé au nettoyage des locaux.
Uruguay.
1
Un projet de loi, dont les dispositions sont en accord avec la convention n° 4, a été
déposé devant le parlement en 1937.
Union Sud-Africaine.
1
Selon les rapports annuels du gouvernement de l'Union Sud-Africaine sur l'application
de la convention, la loi sur les comités de salaires permet de combler les lacunes présentées
par la loi sur les fabriques pour que la réglementation sur le travail de nuit des femmes
s'étende à tous les établissements industriels visés par la convention.
U. B. S. S.
1
Actuellement tous les établissements ont la journée de 7 heures. La clause susmentionnée établit implicitement le droit d'employer la nuit les femmes qui ne sont pas dans
les cas indiqués.
CHAPITRE VI
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES,
PÉNIBLES ET DANGEREUX
A. — CARACTÈRES G É N É R A U X E T CAUSES
DE LA RÉGLEMENTATION
La protection de la santé des travailleuses contre les risques
professionnels est un problème complexe et chaque jour renouvelé.
La diversité de ces risques est très grande : risques d'accidents
provoqués par l'emploi de nombreuses machines, la plupart à
grande puissance et à marche rapide ; risques d'accidents aussi
qui tiennent aux conditions du milieu dans lequel s'exécutent
les travaux (dangers d'éboulements, de chutes, etc.) ; risques de
lésions corporelles s'accomplissant par un processus lent et continu
comme agissent le maintien prolongé d'une attitude anormale
ou le portage des charges par exemple pour la déformation du
squelette ou pour la déviation de l'utérus, comme agissent sur la
peau le maniement de certains produits nocifs ou sur les voies
respiratoires l'inhalation de gaz, de vapeurs, de fumées ou de
poussières ; risques d'intoxication lente ou aiguë par l'action de
certaines substances toxiques, etc.
Les riques professionnels sont non seulement très divers ; ils
sont aussi en perpétuelle évolution. La création ou la transformation
d'une industrie, l'introduction d'un nouveau procédé de fabrication font apparaître journellement de nouveaux risques qui souvent
ne se révèlent dans leurs effets néfastes qu'au bout d'un certain
temps ; par contre, l'amélioration des méthodes industrielles et
l'introduction de dispositifs de sécurité, l'installation d'appareils
de ventilation dans les ateliers et l'application de règles d'hygiène
collective et individuelle peuvent aussi atténuer beaucoup les effets
nuisibles des opérations dangereuses ou insalubres. L'intervention
du législateur dans le domaine de la prévention des risques professionnels est donc difficile, car les lois ont peine à correspondre
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
299
à la complexité des faits et à s'adapter à leurs modifications. C'est
là une difficulté tout particulièrement sérieuse pour la réglementation internationale, qui doit nécessairement posséder un caractère
de stabilité assez marqué. Aussi, malgré l'importance des questions
d'hygiène et de sécurité industrielles pour le bien-être des travailleurs, les accords internationaux sont-ils encore rares en cette
matière et ne touchent-ils qu'à quelques points de la question.
Cette complexité des règlements et leur mobilité sont aussi
une difficulté pour une analyse systématique de cette partie de la
législation du travail. Il faut ajouter que ces règlements sont extrêmement divers d'un pays à l'autre, ce qui s'explique notamment
par la grande variété des procédés industriels en usage, et les risques
plus ou moins graves qu'entraînent les procédés employés dans
chaque pays selon le degré d'avancement de la technique.
Les risques professionnels menacent généralement l'ensemble
des travailleurs. Aussi beaucoup de réglementations qui tendent
à les éviter ou à en atténuer les effets sont-elles d'application
générale à tous : hommes, femmes et enfants. C'est le cas, par exemple, pour la convention internationale de Berne, l'une des deux
premières conventions multilatérales conclues dans le domaine
du travail (1906) sur l'emploi du phosphore blanc pour la fabrication des allumettes.
Il est même arrivé, — à propos d'une question placée à son ordre
du jour comme question spéciale à la protection des femmes et
des enfants —, que la Conférence ait été amenée, en raison de la
générahté des risques envisagés, à adopter des décisions tendant
à la protection de tous les travailleurs : c'est à propos de l'emploi
des femmes aux travaux insalubres que la Conférence a adopté,
à sa première session, en 1919, une recommandation concernant
la création, dans chaque pays, d'un service public d'hygiène
chargé de sauvegarder la santé des ouvriers et une recommandation
sur la prévention du charbon, qui indique comme mesure de prévention la désinfection des laines suspectes, mesure de protection
positive profitable à tous les travailleurs.
La réglementation de la plupart des travaux dangereux ne saurait, logiquement, être fondée sur la différence des sexes. Les critères à suivre normalement pour confier à certains et non à d'autres
opérateurs le maniement d'un outil ou d'une machine dangereux
sont l'aptitude propre de la personne qui doit en user et sa préparation professionnelle adéquate. La prévention des accidents peut
aussi être réalisée le plus souvent, soit en installant des dispositifs
de sécurité sur la machine dangereuse (écrans protecteurs, etc.),
300
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
soit en prenant les précautions utiles (arrêt d'une machine pour
son nettoyage, port de vêtements ajustés, etc.).
C'est pourquoi les diverses décisions adoptées jusqu'ici par la
Conférence internationale du Travail pour la sécurité des travailleurs concernent indistinctement les personnes des deux sexes :
recommandations de 1929 sur la prévention des accidents et sur
la responsabilité relative aux dispositifs de sécurité des machines
mues par une force mécanique ; conventions de 1929 et de 1932
concernant la protection des travailleurs occupés au chargement
ou au déchargement des bateaux et recommandations annexes ;
projet de convention et recommandations sur la sécurité des travailleurs dans le bâtiment, adoptés à la session de 1937.
Les décisions de la Conférence internationale du Travail relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles n'établissent non plus aucune distinction de sexe :
convention de 1921 sur la réparation des accidents agricoles ;
convention et recommandations annexes de 1925 sur la réparation des accidents en général ; conventions de 1925 et de 1934
concernant la réparation des maladies professionnelles.
De multiples règlements nationaux sur la sécurité, notamment
sur l'emploi de dispositifs de protection contre les accidents ou sur
l'application de mesures d'hygiène dans les opérations insalubres
sont aussi applicables à l'industrie visée par ces règlements, sans
qu'il soit tenu compte du sexe des travailleurs occupés dans
l'industrie en question.
Mais il existe aussi des réglementations internationales ou
nationales tendant à la protection de la santé des travailleurs contre
les risques professionnels qui concernent uniquement l'emploi
aux travaux insalubres, pénibles ou dangereux, de catégories
déterminées de travailleurs, soit des femmes, soit des femmes et
des enfants et adolescents, soit seulement des enfants. C'est à la
réglementation qui concerne les femmes 1 , sans concerner les
adultes du sexe masculin, que nous limitons cette étude.
L'existence de cette réglementation spéciale peut s'expliquer
par plusieurs raisons.
E n premier lieu, la femme, dans la grande majorité des individus,
est musculairement plus faible que l'homme, de sorte qu'il peut
paraître utile d'empêcher que ne soient exigés d'elle des efforts
1
Comme pour les autres questions traitées dans ce volume, il n ' a été tenu
compte que des réglementations concernant les femmes de plus de 18 ans. Les
adolescentes au-dessous de cet âge sont généralement plus strictement protégées
que les femmes adultes.
EMPLOI DES FEMMES AUX TBAVATJX INSALUBRES
301
physiques qui seraient exagérés pour la moyenne des forces féminines et qui, en conséquence, risqueraient de provoquer des lésions
corporelles et des accidents, efforts que la moyenne des hommes
peuvent faire sans les mêmes risques ou dommages.
D'autre part, selon l'avis de beaucoup d'experts, certains
organes de la femme seraient particulièrement sensibles à l'action
des toxiques industriels. Nous n'avons pas à reprendre ici l'exposé
des études scientifiques faites en cette matière, une analyse détaillée
ainsi que les références aux travaux à consulter ayant été données
dans une autre publication 1.
Mais c'est surtout la maternité qui est le fondement indiscutable
d'une telle réglementation spéciale. C'est le seul motif qu'a invoqué
la Conférence internationale du Travail lorsque, en 1919, elle s'est
donné pour tâche de suggérer les réglementations relatives à l'emploi
des femmes aux travaux industriels qui nuisent à leur santé 2 .
En effet, les intoxications industrielles, de même que les lésions
corporelles causées par des efforts exagérés, ont pour les femmes
des conséquences plus graves que pour les hommes, parce qu'elles
provoquent dans l'organisme des ravages qui compromettent,
souvent à longue échéance, le fruit des maternités futures. Une
intoxication industrielle comme le saturnisme, l'hydrargysme ou
le benzénisme peut avoir à cet égard des conséquences funestes
lointaines, et la déformation du bassin de la jeune fille ou les
déviations de l'utérus que provoque le portage de lourdes charges
ou encore la station constante debout sont dans leurs effets sur la
génération future aussi néfastes que les dommages causés directement à l'organisme de la mère, pendant la grossesse, par un travail
pénible. C'est donc non point seulement au moment de la maternité,
mais durant toute la vie professionnelle antérieure qu'il importe,
pour le bien-être de l'enfant comme pour celui delà mère, d'écarter
de celle-ci de tels risques.
Une raison d'opportunité pratique a dirigé aussi le législateur
dans beaucoup de cas. Il serait certes désirable de pouvoir faire
bénéficier tous les travailleurs de certaines des mesures de protec1
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL : Hygiène du travail, vol. I : « Femmes
(travail des) », p p . 861-889 ; vol. I I : « Intoxications professionnelles (Physiopathologie) », p p . 182-192.
2
C'est en ces termes que la recommandation concernant la protection des
femmes et des enfants contre le saturnisme est introduite :
« La Conférence générale recommande a u x Membres de l'Organisation
internationale du Travail qu'en raison des dangers que présentent pour les
femmes, au point de vue de la maternité, certaines opérations industrielles,
... l'emploi des femmes... soit interdit dans les travaux énumérés... »
302
LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES
tion adoptées seulement pour les femmes, et il n'y a pas de doute
que le but dernier à atteindre est la suppression totale, pour tous,
des risques professionnels. Mais dans bien des cas une réglementation d'application générale signifierait la condamnation d'une
industrie. Par exemple, à défaut de produits succédanés permettant
d'atteindre les mêmes effets, — comme il a pu être fait pour la
suppression de l'usage du phosphore blanc, — il est souvent
inévitable, à un degré déterminé de l'évolution industrielle, de
tolérer provisoirement l'usage de certains produits, bien qu'ils
soient nuisibles à ceux qui les manient. D'autres fois, et sans
motifs techniques, la force de résistance d'une opinion publique
mal préparée a rendu impossible une réglementation généralisée.
Devant les résistances momentanément insurmontables que rencontrerait la prohibition totale d'un produit nocif ou d'un procédé
nuisible et en attendant de nouveaux progrès de la technique,
ainsi qu'une accoutumance de l'opinion, qui permettraient leur
suppression, il a fallu se contenter de circonscrire les ravages et
d'interdire seulement l'emploi à de tels travaux des êtres pour
lesquels les risques courus sont plus fréquents, ou plus graves,
et parmi eux les femmes, pour les raisons signalées plus haut.
On verra plus loin que la réglementation internationale et les
réglementations nationales offrent des exemples d'une telle méthode.
Mais il n'est pas rare qu'une mesure d'hygiène ou de sécurité,
d'abord instituée pour les femmes et les adolescents en raison des
difficultés que rencontrait une réglementation plus généralisée,
ait pu être étendue par la suite aux travailleurs des deux sexes
et de tout âge. On peut constater fréquemment de telles extensions.
A côté des motifs scientifiquement fondés sur l'étude méthodique des effets physiologiques de certains travaux et des nécessités
pratiques qui ont amené à user provisoirement de la législation
spéciale aux femmes, il faut placer encore sans doute une raison
d'ordre sentimental : la répugnance qu'ont ressentie les promoteurs
de la législation protectrice du travail à laisser atteindre les femmes
— dont l'exploitation n'avait été que trop apparente à l'instauration de l'industrialisme et à défaut de toute réglementation — par
les souffrances qui résultent d'accidents ou de maladies professionnels, souffrances qui apparaissent particulièrement émouvantes
à ceux qui considèrent l'organisme féminin en relation avec la
fonction maternelle.
En outre beaucoup de dispositions des législations nationales,
si différentes d'un pays à l'autre, ont besoin, pour être comprises,
d'être rattachées à des causes profondes, d'ordre psychologique
EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
303
et social, que nous ne pouvons analyser en détail : la conception
que se fait chaque peuple du rôle de la femme, le développement
qu'a pris dans les mœurs l'activité féminine, le degré de la formation professionnelle habituellement donnée aux femmes et qui les
rend plus ou moins aptes à effectuer sans dangers spéciaux certains
travaux industriels, se reflètent dans la législation, de sorte que sont
interdites aux femmes, dans les pays où leur activité professionnelle est encore rudimentaire et peu qualifiée, et leur vie sociale
peu développée, une multitude d'opérations industrielles qu'elles
effectuent couramment en d'autres pays.
On peut ajouter encore que, par routine, subsistent aussi parfois
dans les législations des dispositions restrictives qui ont eu leur
raison d'être, soit dans des procédés techniques aujourd'hui délaissés,
soit dans la lacune de mesures de sécurité aujourd'hui réalisées
dans la plupart des établissements, soit même dans une mode
aujourd'hui abandonnée qui avait imposé anciennement à la femme
des attributs étrangers à sa personne : longue chevelure et vêtements flottants par exemple, dont le port, même à l'usine, a visiblement inspiré certaines prohibitions légales.
Le besoin d'une « rationalisation » de la réglementation établie
en cette matière, et l'utilité de réadapter fréquemment aux conditions variables du milieu industriel les mesures législatives promulguées, semblent d'ailleurs être de plus en plus clairement compris
par certains. C'est déjà un fait important que d'éminents hygiénistes
de plusieurs pays aient étudié les effets spéciaux de divers toxiques
sur les organes propres à la femme, et que des institutions scientifiques comme l'Institut britannique de recherches sur la fatigue
industrielle, l'Institut japonais pour la science du travail et l'Institut
scientifique pour la protection du travail en U. R. S. S., aient
consacré notamment des recherches expérimentales aux réactions
de l'organisme féminin au portage des charges ou à d'autres conditions pénibles de travail. Etendues à tous les risques de maladie
professionnelle ou d'accident, les études de cette sorte pourraient
apporter un fondement des plus utiles à l'établissement rationnel
de la législation protectrice de la santé des travailleuses ; elles
permettraient notamment de distinguer les cas dans lesquels il
est désirable d'adopter des mesures d'hygiène et de sécurité qui
soient applicables aux travailleurs des deux sexes en raison des
effets funestes que peut produire le risque considéré sur tous les
travailleurs et les cas dans lesquels il est besoin de mesures spéciales
concernant les travailleuses en raison d'une sensibilité particulière
de certains de leurs organes.
304
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
On peut signaler encore, comme une preuve que certains
législateurs se rendent déjà pleinement compte de la difficulté
de leur tâche dans ce domaine et de la nécessité de réadapter constamment les règlements pour que la loi réponde à ses fins protectrices, que de plus en plus fréquemment les lois fondamentales
traitant de l'emploi des femmes aux travaux insalubres et pénibles
prévoient les modifications ultérieures qui pourront leur être
apportées et instituent des possibilités d'adaptation. Ces possibilités seront étudiées plus loin à l'occasion de l'analyse des législations nationales.
B. — LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
Complétant les réglementations d'hygiène et de sécurité industrielles générales aux travailleurs des deux sexes, quelques éléments d'une réglementation internationale spéciale aux femmes
existent sur deux des points mentionnés au paragraphe précédent :
au sujet de leur emploi aux travaux insalubres et de leur emploi
à deux catégories de travaux pénibles : le travail forcé et les travaux
souterrains dans les mines.
§ 1. — Travaux insalubres
Par deux fois, la Conférence internationale du Travail, —• à
sa première session (Washington, 1919) et à sa troisième session
(Genève, 1921) —, a été amenée à prendre des décisions concernant les femmes, en vue de la prévention d'intoxications professionnelles.
E n 1919, la Conférence avait à son ordre du jour la question
de l'emploi des femmes et des enfants aux travaux insalubres.
Après une longue discussion où fut constatée ¿'impossibilité d'aboutir à une convention étant donné l'extrême diversité des règlements
existants et la nécessité de laisser beaucoup de souplesse à des
réglementations qui doivent être en constante évolution pour
s'adapter aux modifications de la technique industrielle, la Conférence a adopté une recommandation tendant à la protection des
femmes et des enfants contre l'une des plus graves intoxications
industrielles : le saturnisme. « . . . En raison des dangers que
présentent, au point de vue de la maternité, certaines opérations
industrielles », dit la recommandation, la Conférence recommande
EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
305
aux E t a t s Membres de l'Organisation internationale du Travail
que l'emploi des femmes 1 soit interdit dans certains travaux
considérés comme singulièrement nuisibles. Ces travaux sont
énumérés aux tableaux annexés à ce chapitre.
Dans les autres travaux où l'on utilise des sels de plomb, la
Conférence a demandé que l'emploi des femmes ne soit autorisé
que si les mesures d'hygiène utiles sont prises. Les mesures
sont également indiquées dans les tableaux dont il s'agit.
Enfin, — et par cette dernière phrase s'exprimait l'intention
de la Conférence de faire progresser la protection générale de tous
les travailleurs contre le saturnisme, comme elle l'avait déjà fait
pour l'intoxication par le phosphore, — la Conférence recommandait aussi que « dans les industries où il est possible de remplacer les sels solubles de plomb par des substances non toxiques,
l'emploi desdits sels de plomb soit l'objet d'une réglementation
plus sévère ». Il est clair que la Conférence entendait par là inviter
les E t a t s à en venir à interdire totalement l'emploi des substances
nocives capables de provoquer le saturnisme dès que les conditions
techniques le permettraient.
En 1921, la Conférence a abordé à nouveau, dans cette pensée,
l'étude du problème du saturnisme dans le cadre limité de l'emploi
de la céruse dans la peinture.
Le projet de convention auquel elle a abouti à cet égard 2 n ' a
pu comporter, cependant, des dispositions aussi radicales que celles
de la convention de Berne sur le phosphore ; l'usage de la céruse
y est interdit pour l'ensemble des travaux de peinture intérieure ;
il est toléré cependant pour quelques catégories spéciales de travaux. Il n'a pas été possible alors d'arriver à une entente pour supprimer plus complètement son usage, mais, en tenant compte de
l'étude faite en 1919 qui avait rendu apparentes la plus grande
sensibilité des femmes au saturnisme et les conséquences graves
de cette intoxication pour la fonction maternelle, l'article 3 de la
convention interdit l'emploi des femmes aux travaux de peinture
industrielle qui comporteraient l'emploi de la céruse, du sulfate
de plomb et de tous produits contenant ces pigments.
1
Les mêmes dispositions concernent les jeunes gens, mais, comme il a déjà été
dit, il ne s'agit, dans la présente étude, que du travail des femmes.
2
L a convention sur la céruse (n° 13) de 1921, était ratifiée en juin 1938 par
25 E t a t s : Argentine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Colombie, Cuba, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie (conditionnellement), Lettonie,
Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.
20
306
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
§ 2. — Les travaux pénibles
TRAVAIL FORCÉ
La question du travail forcé a été étudiée par la Conférence
internationale du Travail à sa douzième session (1929) et à sa
quatorzième session (1930). Une convention, adoptée à cette
dernière session, tend à la suppression de cette forme d'emploi
pour tous les travailleurs 1 .
Toutefois, la Conférence ayant été amenée à admettre que, en
attendant la possibilité d'une suppression totale, pourraient subsister durant une période transitoire certaines formes de travail
forcé, sous des conditions déterminées, elle a résolu de limiter
cette contrainte aux individus en pleine force : L'article 11 du projet de convention stipule que « seuls les adultes valides du sexe
masculin dont l'âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ni supérieur
à 45 ans pourront être assujettis au travail forcé ou obligatoire ».
TRAVAUX SOUTERRAINS
E n cette matière, la Conférence internationale du Travail
fut bien loin d'innover, car c'est l'une des plus anciennes législations du travail que celle qui porte interdiction de l'emploi des
femmes aux travaux souterrains et surtout aux travaux dans les
mines profondes, où des risques multiples viennent s'ajouter à
la fatigue et aux* dangers qu'entraînent les opérations d'extraction
de matériaux pesants. Il y a un siècle, et alors qu'il n'existait
encore aucune législation du travail, l'emploi des femmes au fond
des mines, — où elles effectuaient les travaux les plus mal rémunérés et les plus répugnants (portage et tramage du charbon dans
les galeries étroites et basses où elles pouvaient se glisser plus
facilement que les hommes), à demi nues à cause de la température
excessive qui régnait dans les galeries souterraines mal ventilées,
et dans une promiscuité blessante pour la dignité humaine, —
soulevait l'indignation des esprits généreux qui participèrent
au mouvement d'opinion en faveur d'une législation protectrice
des travailleurs. Ce fut sur ce terrain qu'eurent lieu les premières
victoires.
Dès 1842, une loi prohibant l'emploi des femmes au fond des
1
Ratifiée en juin 1938 par 19 E t a t s .
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
307
mines fut adoptée en Grande-Bretagne ; les législations tendant
à la même fin remontent, en Autriche à 1854, en France à 1874,
au Luxembourg à 1876, en Allemagne à 1878 ; à la suite de ces
pays, la plupart des autres E t a t s adoptèrent une législation semblable, qu'en beaucoup de pays l'inexistence d'une telle coutume
rendait déjà purement formelle. Aussi en raison de la législation
promulguée, ou bien en raison de la répugnance qui existait à l'égard
de l'emploi des femmes à des travaux convenant aussi peu à la
main-d'œuvre féminine que ceux du fond dans les mines, cette
forme d'emploi était en fait inconnue, lors de la constitution de
l'Organisation internationale du Travail, partout ailleurs qu'en
quelques pays asiatiques, où la coutume des engagements par
groupes familiaux l'avait maintenue. A l'instigation du représent a n t des travailleurs du Japon, l'un des rares pays où l'emploi
des femmes au fond des mines était encore pratiqué, la Conférence
fut amenée à deux reprises, en 1929 et en 1931, à adopter des
résolutions demandant que la question de l'emploi des femmes
aux travaux souterrains des mines fût inscrite à l'ordre du jour
d'une de ses sessions, en vue de l'interdiction de cet emploi. E t
c'est ainsi qu'en 1935, la Conférence internationale du Travail
adopta par 117 voix sans opposition la convention n° 45 * interdisant l'emploi des femmes au fond des mines, sauf exceptions
autorisées pour les femmes occupées à certaines fonctions non
manuelles ou même non industrielles au service des entreprises
minières : personnel de direction, personnel des services sanitaires
et sociaux, personnes effectuant un stage de formation professionnelle et autres personnes occupées à des emplois non manuels
nécessitant occasionnellement une descente sous terre. Comme
l'exception de même nature introduite dans la convention revisée
sur le travail de nuit, ces exceptions ont eu pour fin de ne pas
limiter, par une interdiction rigide s'appliquant indistinctement
à toutes les femmes, les possibilités de placement dans des établissements miniers de techniciennes de diverses catégories (ingénieurs,
médecins, infirmières, intendantes des services sociaux, etc.) que
des raisons de service peuvent amener à descendre dans une mine
pour des séjours généralement courts et ordinairement occasionnels,
qui ne peuvent présenter aucun inconvénient. Bien que, à l'heure
actuelle, le nombre des femmes-intéressées à une telle exemption
1
Ratifiée en juin 1938 par 19 E t a t s : Afghanistan, Autriche, Belgique,
Chine, Cuba, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Inde, Irlande,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Suède, Turquie, Union SudAfricaine.
308
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
soit vraisemblablement peu élevé, la Conférence a entendu, en
adoptant cette clause, s'abstenir de placer le moindre obstacle
au développement de l'activité féminine dans les professions
supérieures.
G. — LES LÉGISLATIONS NATIONALES
§ 1. — Méthodes de réglementation
La classification en trois catégories des travaux spécialement
réglementés pour les femmes, à laquelle nous avons essayé de
procéder dans ce chapitre pour rendre cette réglementation plus
facilement intelligible, est sans doute malaisée à établir, car beaucoup d'opérations industrielles sont à la fois insalubres et dangereuses (par exemple la fabrication de certains produits nocifs et
explosibles ou inflammables), ou bien dangereuses et pénibles (par
exemple les travaux de chargement et de déchargement). Les distinctions que nous avons tenté d'établir entre ces divers risques
sont donc très artificielles ; la prédominance d'un des risques a
servi de critère pour le classement des réglementations dans une
de ces trois catégories. Comme les méthodes de réglementation
sont souvent communes aux diverses séries de travaux pour lesquels l'emploi des femmes est réglementé, ce sont ces méthodes
qui seront étudiées globalement tout d'abord.
Le principe qu'une réglementation spéciale pourra être établie
en vue de la protection des femmes dans les travaux insalubres,
pénibles et dangereux, de même que les pouvoirs conférés à cet
effet, font souvent l'objet de dispositions générales soit dans le
Code du travail, soit dans une loi relative à la protection des
travailleurs ou à la protection spéciale des travailleuses. De telles
dispositions fondamentales se rencontrent dans les législations
d'un grand nombre de pays dont les caractéristiques sont par
ailleurs très différentes. Mais l'usage qui a été fait, dans chaque
pays, des pouvoirs accordés par la loi est plus ou moins étendu.
Il est même des pays où aucun usage de ces pouvoirs n ' a jamais
été fait, par exemple au Danemark (loi de 1913) et en Suède (lois
de 1912 et de 1931).
Lorsqu'une application du principe général a été faite, elle a eu
heu soit par une réglementation prise pour déterminer toutes les
diverses industries ou opérations auxquelles doit s'appliquer une
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
309
réglementation spéciale de l'emploi des femmes (Argentine, Espagne, France, Italie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, U. R. S. S. par
exemple), soit par des règlements séparés concernant spécialement
l'emploi des femmes dans telle ou telle industrie déterminée (Allemagne par exemple), soit encore par l'introduction de dispositions
particulières à l'emploi des femmes dans les règlements concernant
les conditions d'emploi des travailleurs dans telle ou telle industrie
présentant des risques spécifiques (Autriche, Grande-Bretagne,
Tchécoslovaquie, par exemple).
Souvent les règlements qui appliquent le principe doivent
être pris selon une procédure particulière. Parfois la question doit
être préalablement soumise à un organisme consultatif (par exemple
en Belgique, en France, en Italie). E n Grande-Bretagne, la procédure est celle qui est imposée pour la promulgation de tout
règlement sur l'hygiène ou la sécurité industrielles qui doit être
approuvé par le Parlement. Au Danemark, c'est le droit de recours
contre la décision prise qui est prévu pour le cas où les intéressées
s'estimeraient lésées par la décision, etc.
Presque tous les E t a t s apportent de temps en temps des modifications aux dispositions législatives de cette sorte qu'ils ont
promulguées ; quelques-uns ont nettement prévu dans leur législation le mécanisme administratif qui doit servir à l'adaptation des
règlements aux transformations de la technique industrielle :
en Argentine, par exemple, les décrets d'application à la capitale
fédérale et aux territoires fédéraux de la loi fondamentale de
1924 sur le travail des femmes, prévoient que, « à la requête des
autorités chargées de l'exécution dans chaque territoire, des additions pourront être faites à l'énumération qui précède [enumeration des travaux où l'emploi des femmes est réglementé] lorsque
sont introduits de nouveaux procédés industriels devant être
classés comme nuisibles. Des dérogations totales ou partielles aux
interdictions indiquées seront accordées quand, à la demande
des industriels et sur l'intervention du département national de
l'hygiène, il est constaté que l'introduction de nouvelles méthodes
de fabrication ou l'adoption de mesures de prévention ont fait
disparaître le caractère dangereux ou insalubre des industries ou
travaux déterminés ».
E n U. R. S. S., le dernier règlement sur l'emploi des femmes aux
travaux insalubres, publié en 1932, est annoncé encore comme un
règlement provisoire, pris dans l'attente des études précises qui
seront faites pour déterminer scientifiquement les précautions
utiles à établir pour l'emploi industriel des femmes.
310
LE STATUT LÉGAL DES TEAVAILLBUSES
La réglementation spéciale de l'emploi aux travaux insalubres,
pénibles ou dangereux, au lieu de s'étendre à toutes les travailleuses,
est quelquefois limitée à certaines catégories d'entre elles.
Dans quelques pays, l'âge de la travailleuse est pris en considération. Il est hors de notre sujet d'analyser ici les dispositions
relatives aux adolescents ou aux enfants, bien qu'elles interdisent
assez fréquemment l'emploi des jeunes filles à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux jusqu'à un âge plus élevé que celui
qui est fixé pour les garçons. Mais on peut citer aussi plusieurs
pays qui limitent aux femmes mineures la réglementation concernant l'emploi aux travaux insalubres ou pénibles (Belgique, Espagne, Finlande, Italie) ; cependant, dans ces quatre pays, les réglementations sur l'emploi des femmes dans les opérations comportant
la manipulation de la céruse, et, en Italie, les réglementations sur
le portage des charges, sont applicables aussi aux femmes majeures.
L'emploi des femmes enceintes ou nourrices est, dans quelques
pays, l'objet de réglementations spéciales :,en Norvège c'est uniquement pour la réglementation de l'emploi des femmes enceintes
que sont concédés les pouvoirs nécessaires pour renforcer, dans des
cas spéciaux, les mesures de protection générale, et ces pouvoirs
ont été utilisés à l'égard de certaines opérations industrielles susceptibles de provoquer le saturnisme ou l'hydrargyrisme. Ailleurs
(Autriche, Turquie, U. R. S. S., Venezuela), des réglementations
supplémentaires se surajoutent à celles qui visent toutes les femmes,
pour la protection des femmes enceintes ou nourrices. Ces réglementations ont été analysées au chapitre « Maternité ».
Enfin, il arrive qu'en raison de maternités éventuelles, l'emploi
aux travaux pénibles ou insalubres soit réglementé d'une façon
plus stricte pour les femmes mariées que pour les femmes célibataires (Pays-Bas).
La réglementation de l'emploi des femmes, ou de certaines catégories de femmes, aux travaux insalubres, dangereux ou pénibles,
emprunte deux formes : interdiction de l'emploi à certains travaux
ou détermination de conditions spéciales pour l'emploi dans
certains travaux. Le plus souvent les E t a t s usent concurremment
de ces deux méthodes. Quelques pays (la Suisse, par exemple)
n'ont retenu que la méthode de prohibition. Parmi les pays qui ont
fait un usage des plus étendus de la seconde méthode (détermination de conditions spéciales d'emploi) on peut citer les Pays-Bas :
l'arrêté du 10 août 1920, tel qu'il fut modifié en 1933, établit une
multitude de mesures de prévoyance et d'hygiène particulières à
l'emploi des femmes ; toutefois, certaines des mesures prescrites
EMPLOI DBS FEMMES ATJX TRAVAUX INSALUBRES
311
par ce règlement spécial ne sont que la répétition de mesures
prescrites pour tous les travailleurs par d'autres règlements sur
l'hygiène et la sécurité industrielles.
§ 2. — Réglementation de l'emploi aux travaux insalubres
Parmi les intoxications industrielles auxquelles il a été paré
par des restrictions à l'emploi des femmes, l'intoxication par le
X plomb a particulièrement attiré l'attention des législateurs. Au
moment où se tint la première session de la Conférence internationale du Travail à Washington 1 , une réglementation de prévention contre le saturnisme, interdisant aux femmes les opérations
industrielles jugées les plus nocives, existait déjà dans une quinzaine
de pays. Depuis lors, plusieurs de ces E t a t s ont complété leur réglementation et d'autres E t a t s Membres de l'Organisation internationale du Travail ont pris des mesures précises contre cette intoxication, conformément d'ailleurs à la recommandation adoptée en
1919 par la Conférence et dont il a été question plus haut. Certaines
législations prononcent même une interdiction globale d'emploi
des femmes à toute opération entraînant u n danger d'intoxication
saturnine, sans enumeration précise des travaux visés.
Des mesures particulières à l'emploi des femmes sont souvent
)( établies aussi pour la prévention de l'intoxication par le mercure,
l'arsenic, le benzène, ses homologues et leurs nitro et amino dérivés
ainsi que le phosphore. Au sujet du phosphorisme, il a déjà été
dit précédemment que la lutte contre cette intoxication avait été
commencée sur une base générale puisque la convention de Berne
de 1906 a interdit l'emploi du phosphore blanc pour la fabrication
des allumettes et protégé en conséquence tous les ouvriers, sans
acception de sexe. Cette convention était ratifiée, en mai 1937, par
33 Etats, nombre élevé qui n'englobe cependant pas tous les E t a t s
du monde. En outre, la convention ne supprime qu'un des usages
du phosphore blanc ; aussi, pour protéger les femmes contre les
risques d'intoxication par le phosphore, u n assez grand nombre
de pays, — E t a t s ayant ratifié la convention, comme la Erance,
ou ne l'ayant pas encore ratifiée, comme le Portugal —, ont-ils
interdit l'emploi des femmes à la fabrication de ce produit.
A côté de ces cinq grands risques d'intoxication, il en existe
1
Voir notamment le rapport sur Le travail des jemmes et des enfants, préparé
p a r le Comité d'organisation de la Conférence internationale du Travail.
Washington 1919, rapport I I I , deuxième partie.
312
LE STATUT LÉGAL DES TEAVAILLEUSES
beaucoup d'autres, entraînés par la manipulation de certains
produits chimiques, qui ont donné lieu à réglementation spéciale
de l'emploi des femmes, soit pour la fabrication de ces substances,
soit pour leur emploi industriel en général, ou plus fréquemment
pour leur emploi dans telle ou telle opération spécifiée explicitement, ou encore dans des conditions définies. Comme ces déterminations sont généralement en relation avec les pratiques industrielles qui existent dans le pays édictant la réglementation, ces
déterminations varient d'un pays à l'autre, en raison de la diversité
des productions nationales et des procédés techniques utilisés
localement. Aussi le résumé de tels règlements est-il impossible à
effectuer d'une façon-vraiment précise. La tentative qui en a été
faite dans les tableaux annexés à ce chapitre est donc certainement
très imparfaite. Ce résumé ne peut donner qu'une idée approximative de la réglementation existante. Lorsque des parentés ont pu
être remarquées entre les législations de certains pays, des renvois
ont été faits d'un pays à un autre pour éviter la répétition du même
exposé. Ces renvois n'ont été combinés que dans le dessein d'aboutir
à un exposé aussi clair que possible. Le lecteur ne doit pas y voir
l'indication de l'influence qu'une législation a pu exercer sur une
autre. E n fait, comme il est normal, une législation ancienne a pu,
dans certains cas, inspirer une législation plus récente ; mais
l'établissement de telles filiations n ' a aucunement été cherché
dans l'annexe au présent chapitre.
A côté des risques d'intoxication proprement dite, dans lesquels
une susceptibilité spéciale peut être présentée par les organes de
la femme, il n'est pas rare que d'autres risques soient visés par la
réglementation particulière aux femmes : risques d'infection présentés, par exemple, par l'effilochage et le déchiquetage des chiffons ;
risques d'irritation de la peau et des muqueuses présentés par la
taille et le polissage du verre et le meulage des métaux, soit au moyen
de l'émeri, soit par d'autres procédés.
Parmi les autres travaux interdits parfois comme insalubres,
on peut classer encore ceux qui s'effectuent dans des conditions
atmosphériques malsaines : travaux à basse température, ou au
contraire à température très élevée, qui ont aussi donné matière
à réglementation spéciale pour les femmes.
A côté de l'interdiction d'employer des femmes à des travaux
insalubres déterminés, nous avons indiqué déjà que quelques pays
fixent des conditions pour l'emploi des femmes à certains travaux.
Les conditions particulières auxquelles est soumis cet emploi
sont très variées ; on peut mentionner notamment les obligations
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
313
suivantes : installation de dispositifs d'aération ou de dégagement
des gaz, vapeurs et poussières nocifs, de dispositifs calorifuges
ou de revêtement des sources de chaleur, de dispositifs assurant
l'écoulement des eaux dans les opérations où il est fait usage de
grandes quantités d'eau ou encore empêchant l'humidité excessive
de l'air dans les cas où la matière doit être travaillée humide comme
pour le filage de certaines fibres ; fourniture aux travailleuses de
vêtements protecteurs et installation des lavabos et ingrédients
nécessaires pour procéder au nettoyage des mains dès la fin du travail ; entretien des locaux dans un état hygiénique satisfaisant ;
interdiction de prendre les repas dans les locaux de travail, et
parfois, en corollaire, obligation faite à la, direction des entreprises de mettre une salle à la disposition du personnel féminin
pour y prendre ses repas, etc. La plupart de ces mesures d'hygiène,
indiquées par certains règlements comme particulières à l'emploi
des femmes, sont stipulées par les législations d'autres pays comme
des mesures applicables à l'ensemble des travailleurs, sans distinction
de sexe.
Une méthode suivie dans quelques pays est tout spécialement
à noter : celle qui consiste à subordonner l'emploi des femmes dans
certaines occupations insalubres à la délivrance d'un certificat
établissant que la santé de l'ouvrière lui permet de supporter ce
travail et quelquefois au renouvellement périodique de l'examen
médical. Cet examen est parfois aussi imposé à tout travailleur
occupé à des travaux entraînant des risques élevés, sans considération de sexe.
§ 3. — Réglementation de l'emploi aux travaux pénibles
Les législations qui interdisent l'emploi des femmes aux travaux
pénibles ne définissent pas toujours avec précision ce qu'il faut
entendre par ce terme ; souvent il est interdit d'une façon générale
d'employer des femmes à des travaux excédant leurs forces, ou à
des travaux ne convenant pas à leur constitution physique, ou
encore à des travaux impropres à leur sexe. Mais le plus souvent
les règlements administratifs précisent quels sont les travaux
pénibles qu'on ne peut faire exécuter à des femmes.
On peut indiquer comme fréquemment interdits les travaux
de portage ou de déplacement de charges, les travaux souterrains
ou même les travaux miniers de toute nature et, enfin, le travail
forcé dans les territoires coloniaux.
314
LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES
PORTAGE DES FARDEAUX
Le problème du portage des fardeaux n'est pas uniquement
un problème du travail féminin ; il se pose spécialement pour les
travailleurs de certains métiers, et c'est à ce titre que des organisations professionnelles intéressées ont saisi le Bureau international
du Travail, à plusieurs reprises, d'une demande tendant à l'étude
de ce problème.
On a vu plus haut qu'internationalement le problème avait
déjà été réglé, sans qu'il soit fait mention spéciale du sexe des
travailleurs, mais en fait dans un métier qui occupe presque uniquement des hommes, celui des dockers, par les conventions de
1929 et de 1932. Pour le portage des charges autres que dans les
opérations de chargement et de déchargement des navires, la documentation rassemblée par le Bureau 1 montre cependant que les
dispositions législatives, rares en cette matière, concernent plus
spécialement les travailleuses, pour les raisons déjà signaléesJi La
réglementation de l'emploi des femmes au portage des charges
se fait par diverses méthodes : dans quelques pays une disposition
interdit d'une façon générale de faire porter aux femmes ou de faire
déplacer par des femmes de lourdes charges, sans détermination
de leur poids (exemples : Cuba, Hongrie, Pays-Bas, Suisse).
Dans ce cas, l'appréciation du poids lui-même est donc laissée au
jugement du fonctionnaire compétent pour contrôler l'application
de cette interdiction. Ailleurs, la législation a fixé d'une façon
précise le poids maximum des charges qui peuvent être portées
ou déplacées par des femmes (France, Grande-Bretagne, Italie,
Mexique, U. R. S. S. par exemple). Toutes les législations qui
fixent des limites précises aux charges à transporter, ont été
amenées nécessairement à établir des limites différentes pour les
adolescentes et pour les femmes adultes, ainsi que pour les adolescents et les adolescentes, mais quelques pays ont établi une limitation du portage des fardeaux qui ne s'applique qu'aux femmes
mineures (certains E t a t s australiens et la Bolivie, par exemple).
Une autre méthode de réglementation consiste à interdire
l'emploi des femmes à certains travaux industriels qui obligent
au portage de lourdes charges : par exemple aux travaux miniers
de surface (Allemagne, Grande-Bretagne, divers autres E t a t s de
1
Voir n o t a m m e n t Revue internationale du Travail, volume X X , n° 3, septembre 1929, pp. 418-429 : « Le poids maximum des fardeaux », et La prévention
des accidents du travail, Rapport et questionnaire soumis à la onzième session
de la Conférence internationale du Travail, 1928, pp. 188-197.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
315
l'Empire britannique, etc.), au chargement et au déchargement des
navires (Argentine, Pologne et aussi Finlande et Suède pour les
femmes mineures).
Les travaux de portage sont aussi parfois interdits spécialement
aux femmes enceintes, ou tout au moins réglementés pour celles-ci
d'une façon plus sévère (Italie, Portugal, par exemple).
TRAVAUX SOUTERRAINS
Comme il a été dit dans l'exposé historique qui ouvre ce chapitre,
l'interdiction du travail des femmes au fond des mines est une des
dispositions législatives les plus anciennes et les plus généralisées.
L'emploi d'ouvrières aux travaux souterrains miniers est totalement interdit actuellement dans tous les pays où l'existence de
richesses minières en exploitation aurait p u le provoquer, sauf
au Japon, où la législation, tout en posant en principe l'interdiction d'emploi des femmes, admet cependant l'octroi de licences,
en nombre limité, pour l'emploi d'ouvrières dans les mines de charbon dont les gisements sont minces ou presque épuisés. P a r ailleurs,
quelques dispositions législatives, conformes aux exceptions prévues
par la convention internationale mentionnée plus haut, ont trait
à l'exemption des travailleuses non manuelles.
A U T R E S TRAVAUX PÉNIBLES
A l'égard du travail forcé, nous rappellerons seulement pour
mémoire les informations contenues dans les études déjà publiées
par le Bureau international du Travail sur cette question 1 , sans
reprendre dans les tableaux qui suivent les très nombreuses dispositions des législations coloniales qui concernent l'interdiction
d'employer des femmes à ce genre de travail ; on peut dire que
l'habitude est à peu près générale d'interdire l'emploi des femmes
au travail forcé exécuté pour des particuliers, et de les exempter
des prestations imposées par l'administration.
Par ailleurs, les réglementations nationales font mention de
travaux fort divers, de nature pénible, auxquels l'emploi des femmes
est interdit ou est soumis à des conditions particulières : travaux
à température très élevée (chargement des fours, fusion de métaux,
1
CONFÉRENCE INTERNATIONALE D U TRAVAIL, X I I e session, Genève 1929 :
Travail forcé, rapport et projet de questionnaire, notamment §§ 330 et 338. IDEM,
X I V e session, Genève, 1930 : Rapport I : Travail forcé, notamment question 16,
pp. 60, 64 et 175.
316
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
travail à chaud des métaux, etc.) ou au contraire à basse température ; mise en marche de machines exigeant un effort considérable ;
travaux de terrassement et de grosse construction ; travaux dans
les carrières, travaux hydrauliques, etc.
On peut ranger parmi les travaux fatigants tous ceux qui exigent la station constante debout, station dont les effets peuvent
être particulièrement nuisibles pour les organes féminins. Aussi les
dispositions législatives qui tendent à rendre obligatoire la mise
à la disposition du personnel de sièges dont il peut faire usage dans
les moments où ses occupations professionnelles le lui permettent,
ou encore l'installation de sièges adaptés à la nature des travaux
à effectuer pour en faire usage durant le travail lui-même, sont-elles
particulièrement importantes pour le bien-être et la santé des
travailleuses.
Cette mesure d'hygiène est stipulée législativement dans un
grand nombre de pays, mais avec des variations dans l'étendue
du personnel protégé, et aussi dans les conditions dans lesquelles
une telle disposition doit être appliquée.
Dans quelques pays, la mesure est stipulée pour l'ensemble
du personnel masculin et féminin, notamment dans plusieurs E t a t s
latino-américains. Ces dernières années, plusieurs lois d'application générale y ont été promulguées, lesquelles avaient été parfois
précédées d'une disposition concernant seulement les femmes.
Il est évident que la généralisation d'une telle mesure de bien-être
est appréciable pour tous.
Cependant, c'est uniquement pour le personnel féminin que,
la plupart du temps, l'obligation est inscrite dans la loi ; dans
plusieurs pays, elle est applicable seulement aux magasins et non
aux fabriques. Tantôt l'obligation est stipulée d'une façon absolument impérative ; tantôt la loi donne pouvoir à une autorité,
généralement l'inspecteur du travail, de juger si l'installation de
sièges est convenable. Dans les fabriques, il est fréquent aussi que
la loi subordonne l'application de cette mesure à la condition que
la nature du travail permette que celui-ci soit, au moins en partie,
exécuté assis.
Généralement, la loi indique avec précision la quantité des
sièges à prévoir. Parfois, il n'est exigé qu'une proportion inférieure
au nombre des femmes employées (un tiers du nombre, ou moitié,
etc.). Quelques législations exigent cependant que le nombre des
sièges soit égal au nombre des femmes employées dans l'établissement. Quelquefois encore — bien qu'assez rarement —, il est
même précisé quelle est la forme à donner à ces sièges, soit pour
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
317
indiquer qu'ils doivent être pourvus de dossiers, soit pour autoriser, dans les pays orientaux, la fourniture de simples nattes au
personnel indigène.
Assez fréquemment, il est explicitement stipulé que les salariées
doivent pouvoir faire librement usage des sièges lorsque leurs
occupations le permettent et, bien que l'obligation d'en fournir
faite à l'employeur semble impliquer u n tel droit d'usage, il a été
reconnu que la formulation explicite de ce droit est une précaution fort utile en pratique.
Quelques très rares législations font obligation à l'employeur
de mettre non seulement des sièges, mais une salle de repos à la
disposition du personnel féminin pour en faire usage durant les
pauses qui coupent les périodes de travail.
§ 4. — Réglementation de l'emploi aux travaux dangereux
Parmi les travaux dangereux auxquels l'emploi des femmes
est souvent interdit par les lois nationales, il faut citer le graissage,
le nettoyage et la réparation des machines et mécanismes de
transmission en mouvement, ou encore la mise en place des courroies
de transmission et le travail dans le voisinage immédiat de ces
dispositifs.
Dans d'autres cas, le risque d'accident se confond avec celui
d'épuisement, ou de maladie. Parmi les travaux à la fois pénibles
et dangereux donnant lieu à réglementation fréquente à l'égard
des femmes, la manœuvre des appareils de levage est à mentionner,
soit de tout appareil de levage, y compris les ascenseurs, soit plutôt
la manœuvre des grues et autres appareils servant aux travaux
de chargement et de déchargement d'objets très pesants.
Mais beaucoup d'autres interdictions très variées se rencontrent
dans les législations nationales : interdiction d'emploi à la manutention des produits explosifs ou des substances inflammables,
à la manœuvre des installations et appareils électriques à haute
tension, aux travaux du bâtiment sur les échafaudages et les toitures, au travail à la scie circulaire, etc.
Dans certains pays, au lieu d'interdire totalement l'emploi
à ces travaux, des mesures spéciales de sécurité sont imposées à
l'égard des femmes. Il est apparent en effet que la réglementation
des travaux dangereux, dans ce qu'ils présentent de risques particuliers pour les femmes tient en grande partie aux coutumes
de l'habillement et à la crainte que les vêtements des femmes,
318
LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
s'ils sont flottants, ne soient happés par les machines en mouvement,
E n adoptant un équipement de travail qui supprime ce risque, les
femmes sont donc admises, selon certaines législations, à exécuter
des travaux dangereux qui leur sont interdits par les lois d'autres
pays ; par exemple, les législations danoise et néerlandaise et celle
de plusieurs Etats australiens et provinces canadiennes font
obligation aux ouvrières de porter des vêtements ajustés au corps
et des cheveux courts ou serrés à la tête pour exécuter divers travaux.
D'autres mesures de sécurité, imposées par beaucoup de législations à l'égard de tout travailleur, sont jusqu'ici uniquement prescrites par d'autres législations à l'égard des femmes et des adolescents : par exemple, les mesures consistant à recouvrir les
parties dangereuses des machines par des dispositifs protecteurs
ou encore à munir les échafaudages de garde-corps. Les tableaux
qui suivent contiennent un bref résumé des dispositions très variées
et souvent très circonstanciées qui sont inscrites dans les diverses
législations.
ANNEXE
RÉGLEMENTATION SPÉCIALE
DE L'EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES,
PÉND3LES ET DANGEREUX
N O T E INTRODUCTIVE
Etant donné son abondance, la matière documentaire relative
à ce chapitre a dû être extrêmement résumée. Aussi, le lecteur ne
pourra-t-il trouver dans les pages qui suivent que des indications
sommaires sur la réglementation en vigueur et il devra se référer aux
textes cités pour toute étude approfondie de la question.
Afin de ramener au volume le plus réduit possible le résumé de cette
réglementation et de permettre cependant une comparaison, d'une
part entre la réglementation internationale et les réglementations
nationales, d'autre part d'une réglementation nationale à une autre,
les dispositifs indiqués ci-dessous ont été utilisés.
La réglementation internationale est résumée en premier lieu ;
les réglementations nationales suivent par ordre alphabétique des
pays, selon un même cadre général dont les diverses divisions et subdivisions sont constantes.
La division A contient la liste des textes législatifs en vigueur,
numérotés par des chiffres romains, lesquels chiffres sont seuls rappelés
dans les divisions suivantes en face du résumé des dispositions qu'ils
comportent.
La division B contient un résumé des dispositions générales qui
établissent les principes de la réglementation, accordent à certaines
autorités les pouvoirs nécessaires pour réglementer et, dans certains
cas, fixent les méthodes suivant lesquelles les règlements d'application
doivent être établis.
Les divisions C, D, et E sont respectivement utilisées pour résumer
les dispositions législatives se rapportant aux travaux insalubres,
pénibles, et dangereux. Elles sont subdivisées de façon à séparer les
indications relatives aux opérations auxquelles l'emploi des femmes
est interdit des indications relatives aux mesures d'hygiène ou de
sécurité spécialement prescrites pour l'emploi des femmes ; en outre,
dans la division D (travaux pénibles), diverses catégories de travaux
ont été distinguées sous les subdivisions a), b), c).
Les lettres désignant les diverses divisions et subdivisions sont
maintenues dans le résumé relatif à chaque législation nationale,
même dans les cas où il n'existe aucune disposition législative à insérer
dans certaines de ces divisions ou subdivisions ; les lettres indicatrices
de la division et de la subdivision sont alors suivies d'un simple trait
pour marquer l'absence de matières législatives à résumer, c'est à dire
l'absence d'une réglementation particulière aux femmes. Il faut noter,
320
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
en effet, que très fréquemment, — et tout particulièrement dans les
subdivisions relatives aux mesures d'hygiène et de sécurité, — le trait
marquant l'absence de dispositions légales n'indique pas l'existence
d'une lacune dans la législation nationale à l'égard de la protection
des travailleuses, cette protection étant assurée par des dispositions
législatives qui s'étendent également aux travailleurs des deux sexes,
qui constituent une protection supérieure puisqu'elles couvrent tous
ceux qui sont menacés par les risques considérés, mais qui étaient en
dehors du cadre du présent ouvrage, limité à la réglementation particulière aux femmes.
Dans le résumé très succinct de textes fort étendus, et tout spécialement dans la désignation des occupations auxquelles l'emploi des
femmes est interdit ou réglementé, il n'a pas été possible de conserver
en tous les cas les termes employés dans les textes législatifs euxmêmes. Pour l'établissement des listes des occupations auxquelles l'emploi des femmes est interdit ou soumis à des conditions spéciales, on a
même cherché à systématiser les désignations d'une même opération
qui sont faites par les diverses lois nationales en usant partout du
même terme, même s'il était fait usage de termes différents dans les
lois qui comportent la réglementation. La désignation abrégée de chacune des occupations réglementées a été faite en plaçant en premier
Heu le mot qui désigne le risque, celui-ci servant pour ainsi dire de
mot-clé ; il est suivi des mots qui désignent l'industrie ou l'occupation
dans laquelle ledit risque a donné matière à interdiction d'emploi ou
à réglementation. Si la nomenclature complète de toutes les industries
ou de toutes les occupations dans lesquelles il est paré au risque eût
été trop longue, il a été indiqué du moins que la loi détermine avec
précision certaines industries ou certaines opérations par les mots
« industries déterminées » ou « travaux déterminés ».
Les abréviations suivantes remplacent les mots qui devaient réapparaître le plus fréquemment dans les listes d'emploi réglementé :
e = Emploi
p
= Production
ex = Exposition à
ind. dét. = Industries déterminées
m = Manipulation
trav. dét. = Travaux déterminés.
Diverses explications complémentaires sont données aussi en notes
de bas de page.
Toujours aux fins d'abréviation, il a été usé fréquemment de renvois
faits, soit d'une réglementation nationale à une disposition comportée
par la réglementation internationale, soit d'une législation nationale à
une autre législation nationale comportant la même disposition.
Afin de faciliter ces renvois, les divers articles des listes d'occupations réglementées ont été numérotés par des chiffres arabes tant
dans le résumé des conventions et recommandations internationales
que dans les résumés des quelques législations nationales qui ont été
choisies comme typiques parce que les dispositions qu'elles contiennent
se retrouvent, en fait, dans un certain nombre d'autres législations.
Dans le cas où le renvoi est fait d'une subdivision à la même subdivision de la législation d'un autre pays, le renvoi est indiqué uniquement
par les chiffres arabes numérotant les articles auxquels il est référé.
Par exemple, à Bolivie, C, a), le renvoi formulé : Comme France, 16,
30, 44, réfère à la division C, subdivision a), du résumé de la législation française.
S'il existe dans la subdivision à laquelle il est renvoyé plusieurs
listes établies selon divers textes législatifs dudit pays, les chiffres
arabes désignant les articles de la liste auxquels il est renvoyé sont
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
321
précédés du chiffre romain numérotant le texte. Par exemple à Bolivie,
C, a), le renvoi formulé : Comme Argentine, II, 2, 4, G..., réfère aux
chiffres 2, 4, 6, etc., du texte II d'Argentine, c'est-à-dire au décret
de -1925 et non point au texte I, c'est-à-dire à la loi de 1924.
S'il existe une différence dans le champ d'application de la réglementation considérée et dans le champ d'application de la réglementation à laquelle il est renvoyé, une explication est donnée entre
parenthèses sur le champ d'application de la réglementation considérée.
Par exemple, à Bolivie, C, a), le renvoi formulé : « Comme Espagne
(mais pour femmes de tout âge), 14, 18... » indique qu'en Bolivie, pour
les opérations désignées par les chiffres 14, 18, etc., l'emploi des femmes
de tout âge est interdit, alors qu'en Espagne, pour les mêmes opérations
auxquelles il est renvoyé, l'emploi des femmes mineures seul est interdit.
De même, sont indiquées entre parenthèses certaines différences
existant entre la réglementation considérée et celle à laquelle il est
référé. Par exemple, dans le même renvoi fait de la Bolivie à l'Espagne,
le chiffre 20 est suivi des mots « (distillation et raffinage) ». Ces mots
indiquent que, alors qu'en Espagne le chiffre 20 : « Pétrole (p) » signifie
que toute opération ayant trait à la production du pétrole est l'objet
d'une interdiction d'emploi des femmes, en Bolivie la distillation et le
raffinage du pétrole seulement donnent lieu à l'application à une telle
interdiction d'emploi.
Dans les cas où les renvois sont faits d'une certaine subdivision à
une subdivision appartenant à une autre division, le chiffre désignant
les articles des listes de travaux est précédé des lettres indiquant la
division et la subdivision auxquelles il est référé. Par exemple, dans
la partie concernant la Bulgarie, sous la division E, a), emplois interdits,
nous lisons le renvoi : Italie, E, b), 2, 5, 6, 7. Ce renvoi indique qu'en
Bulgarie l'emploi des femmes est interdit aux occupations dangereuses
désignées en Italie à la subdivision E, b), Mesures de sécurité, parce
que, pour lesdites opérations, l'emploi des femmes y est soumis seulement à certaines mesures de sécurité spéciales.
A. — RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
s
t g Xtes
I.
II.
III.
rV.
A. Textes réglementaires
Recommandation n° 4 (Washington 1919) concernant la protection
des femmes et des enfants contre le saturnisme.
Convention n° 13 (Genève 1921) concernant l'emploi de la céruse
dans la peinture, art. 3 (1).
Convention n° 45 (Genève 1935) concernant l'emploi des femmes
aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories.
Convention n° 29 (Genève 1930) concernant le travail forcé ou
obligatoire, art. 11.
B. Dispositions générales
Rien de spécial aux femmes.
21
322
LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
C. Travaux insalubres
N01
des textes
I.
a)
EMPLOI INTERDIT
1. Plomb
—
—
—
•—
—
—
(désargentage).
(fusion).
Alliages * (fabrication).
Cendres (manipulation).
—
(traitement).
—
(réduction).
Composés de (fabrication) :
a) Céruse ;
b) Chromate de plomb ;
c) Litharge ;
d) Massicot ;
e) Mine-orange ;
/ ) Minium ;
g) Silicate de plomb ;
h) Sulfate de plomb.
8.
— Minerais (réduction).
9.
—
Soudures 1 (fabrication).
10.
—
(risque) dans :
a) Accumulateurs (fabrication) 22 .
b)
—
(réparation) .
c) Nettoyage des ateliers où sont effectués les
travaux de plomb.
1 1 . Zinc (fusion).
12. — Minerais (réduction).
1. Céruse (emploi dans la peinture industrielle).
2. Produits contenant la céruse (id.).
3. Sulfate de plomb (id.).
4. Produits contenant le sulfate' de plomb (id.).
(La convention interdit pour les hommes l'emploi des mêmes
pigments dans la peinture intérieure des bâtiments, mais avec
certaines exceptions non applicables aux femmes.)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
b)
I.
1
MESUBES D'HYGIÈNE
Pour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
l'emploi des sels de plomb :
Ventilation pour dissiper poussières et vapeurs ;
Propreté des outils et ateliers ;
Avis à l'autorité publique de tout cas de saturnisme ;
Indemnités aux personnes intoxiquées ;
Examen médical périodique des ouvrières ;
Installation de vestiaires, lavabos et réfectoires ;
Fourniture de vêtements protecteurs ;
Interdiction d'introduire des aliments ou boissons dans les
ateliers.
(Réglementation plus sévère dans les industries
où il serait
possible de remplacer les sels solubles de plomb 3 par des substances
non toxiques.)
Contenant plus de 10 pour cent de plomb.
Opérations de mélange et de tartinage.
3
Un sel de plomb sera considéré comme soluble s'il contient plus de 5 pour
cent de son poids en plomb métallique soluble dans une solution aqueuse d'acide
ehlorhydrique à 0,25 pour cent d'acide.
2
EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
323
u . i r a v a u x peniDies
des"textes
a)
TRANSPORT DES CHARGES
R i e n d e spécial a u x femmes.
b)
TRAVAUX SOUTERRAINS
III.
I n t e r d i t s d a n s les m i n e s (c'est-à-dire t o u t e entreprise, p u b l i q u e
ou p r i v é e , p o u r l ' e x t r a c t i o n d e s u b s t a n c e s situées en dessous
d u sol).
P e u v e n t être e x e m p t é e s p a r la législation n a t i o n a l e :
a) L e s p e r s o n n e s o c c u p a n t u n p o s t e d e direction qui
n'effectuent T?as u n t r a v a i l m a n u e l •
b) L e s p e r s o n n e s occupées d a n s les services sanitaires e t
sociaux ;
c) L e s p e r s o n n e s e n cours d ' é t u d e s admises à effectuer u n
s t a g e d a n s les p a r t i e s s o u t e r r a i n e s d ' u n e m i n e e n v u e
d e leur f o r m a t i o n professionnelle ;
dX T o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s appelées occasionnellement à
descendre d a n s les p a r t i e s s o u t e r r a i n e s d ' u n e m i n e
p o u r l'exercice d ' u n e profession d e caractère n o n m a n u e l .
IV.
T r a v a i l forcé.
c)
A U T R E S TRAVAUX PÉNIBLES
d)
MESURES D'HYGIÈNE
R i e n d e spécial a u x femmes-.
E . Travaux dangereux
a)
EMPLOI INTERDIT
R i e n d e spécial a u x femmes.
b)
MESURES D E SÉCURITÉ
R i e n d e spécial a u x femmes.
B. — RÉGLEMENTATIONS NATIONALES
ALLEMAGNE
N° s
des lois
I.
A . Législation
A r r ê t é n ° 3331 d u 16 m a i 1907 ( c h r o m â t e s alcalins) a r t . 9.
I o . A r r ê t é n» 3616 d u 31 m a i 1909 modifié p a r l ' a r r ê t é n» 3559 d u
20 n o v e m b r e 1911 (carrières e t c h a n t i e r s d e taille d e pierres),
a r t . 10.
I L A r r ê t é n ° 3683 d u 25 n o v e m b r e 1909 (fabriques d e chicorée), a r t . 1.
324
LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES
X08
des lois
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
Arrêté n° 3962 du 24 novembre 1911 (usines de sucre brut et
raffineries), art. 1, 2, 3.
Arrêté n° 4152 du 13 décembre 1912 (fonderies de zinc et usines
de grillage et de minerai de zinc), art. 9.
Ordonnance du 5 juin 1937 (briqueteries) remplaçant l'arrêté
n° 4318 du 8 décembre 1913.
Ordonnance du 27 janvier 1920 (fabriques de couleurs et autres
composés de plomb), art. 1, 10.
Ordonnance du 26 mars 1930 (emploi des adolescents et des
femmes dans les laminoirs et forges) (validité prolongée par
ordonnance du 12 mars 1935), art. 1.
Ordonnance du 27 mai 1930 (saturnisme), art. 6.
Ordonnance du 30 janvier 1931 (poudre de scories Thomas), art. 7.
Ordonnance du 21 mars 1932 (emploi des adolescents et des
femmes dans l'industrie du verre) (validité prolongée par
ordonnance du 12 mars 1935) art. 1, 2.
Décret ministériel du 29 juin 1933 (travail des femmes dans
l'industrie).
Décret ministériel du 28 juillet 1933 (emploi des ouvrières aux
machines de chaussures).
Ordonnance du 26 juillet 1934 (durée du travail), art. 16.
Décrets ministériels du 4 avril 1935 et du 5 septembre 1935 (emploi
des femmes dans l'industrie des poissons).
Ordonnance du 29 mai 1935 (travail dans l'air comprimé), art. 6.
Décret ministériel du 3 octobre 1935 (travail des femmes dans
l'industrie des conserves).
Décret ministériel du 9 janvier 1936 (emploi des femmes à des
machines débrayées par le pied).
Décret ministériel du 22 juin 1936 (emploi d'ouvrières dans
l'industrie céramique [grossière et fine]).
Décret ministériel du 8 juillet 1936 (travail des femmes dans les
confiseries).
Décret ministériel du 7 novembre 1936 (travail à la chaîne dans
l'industrie du vêtement).
Décret ministériel du 18 mars 1937 (industrie des conserves).
Arrêté du 8 février 1937 (équipage des bateaux du Rhin).
B. Dispositions générales
XI.
XIII.
Les inspecteurs du travail doivent intervenir pour empêcher
l'emploi des femmes à des travaux qui ne leur conviennent
pas et qui risquent d'empêcher l'accomplissement de leurs
devoirs de mères et de ménagères, tout en évitant de léser
injustement les intérêts des ouvrières obligées de gagner leur
vie et ayant des charges de famille.
Dans les établissements occupant régulièrement au moins 10
ouvriers, le ministre du Travail peut par ordonnances limitées
temporairement ou localement interdire ou soumettre à des
conditions spéciales l'emploi des ouvrières dans certaines branches d'industrie particulièrement insalubres.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
325
u. îravaux insani ores
Nos
des lois
VIII.
IV.
VI.
X.
XV.
I.
XIII.
VI.
I a).
IX.
X.
a)
Comme Convention n° 13.
Comme Recommandation n° 4 :
11, 12 (travaux détaillés déterminés).
7 a), b), c), d), f), h) \
Acide fluorhydrique (dans verreries).
Air comprimé.
Chromates alcalins (p).
Coke (r>).
Plomb Couleurs (p, m) ' .
— Composés (p, m ) 1 :
a) Acétate de plomb ;
b) Peroxyde de plomb ;
c) Jaune d'Angleterre ;
—
de Naples ;
e) Autres composés.
Exceptions : Nettoyage des salles de repos, réfectoires, vestiaires,
lavabos, salles de bain ; lavage et réparation des vêtements
de travail.
Poussières se dégageant au cours de la taille des pierres.
Scories Thomas (grillage, réduction en poudre, transport des
poudres).
Verreries (broyage et mélange de matières premières, jet de sable,
polissage, taille).
b)
X.
, „
EMPLOI INTERDIT
MESURES D'HYGIÈNE
A condition que les installations dans les verreries répondent aux
exigences de la protection de la santé, des autorisations exceptionnelles d'emploi peuvent être accordées pour les travaux de
jet de sable et de la taille.
D. Travaux pénibles
a)
TRANSPORT DES CHARGES
Interdictions
XIII.
I a), I I I , V,
XIV, X X I .
v
XTx' I
Transport de charges lourdes (dans mines et bâtiments).
Id.
(dans les industries mentionnées
dans les titres des décrets).
Idb)
XIII.
1
(id.)
dépassant 15 kg.
TRAVAUX SOUTERRAINS
Interdiction dans mines, salines, établissements de préparation des minerais, minières et carrières souterraines.
Accès aux locaux affectés à ces opérations interdit.
326
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
c)
N0S
des lois
II, ni, v,
VII, X , X I V ,
XVIII, XIX.
la),
XIII.
V, XIV, X V I .
XII.
AUTRES
TBAVATJX
PÉNIBLES
Interdictions
Chaleur élevée (travaux déterminés, notamment aux fours,
dans les industries mentionnées dans les titres des décrets,
travail à chaud dans forges et laminoirs).
Extraction de matières premières (dans mines, carrières,
salines, etc.).
Extraction de matières premières et moulage (dans briqueteries).
Machines (travaux pénibles aux) (dans industries de la
briqueterie, des poissons et des conserves).
Id. (id.) (dans industrie de la chaussure, pour femmes
de moins de 21 ans).
d)
MESURES
D'HYGIÈNE
I a) Autorisation spéciale nécessaire pour l'emploi des ouvrières
de plus de 18 ans pendant 6 heures par jour à la préparation des pierres pour la chaussée.
X I I . Emploi aux machines pendant un temps réduit pour la
fabrication de chaussures légères (ouvrières de moins de
21 ans).
XVI et X V I I . Sièges1, pour le travail aux machines débrayées par le pied.
X X . Vitesse excessive doit être évitée dans le travail à la chaîne
dans l'industrie du vêtement pour ne pas provoquer un
surmenage des ouvriers et notamment des ouvrières.
X X I I . Pour être admise à remplacer un mousse sur les bateaux du
Rhin ne dépassant pas un tonnage déterminé, une femme
doit entre autres remplir les conditions suivantes : avoir
20 ans accomplis et posséder l'aptitude physique nécessaire.
E a) et b)
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
A. Législation
T. Alabama :
II.
III.
IV.
V.
VI.
Code de 1018, sec. 1724.
Recueil des lois, 1892-93,Çloi 266, sec. 14, 21j
Arizona :
Code revisé, 1928, sec. 1380.
Arkansas .
Recueil des lois, 1921, sec. 7266.
Lois générales de Deering, 1931.
Californie
Ordonnance de la Commission du bien-être
industriel, n° 18, 1931.
Colorado :
Recueil des lois, 1921, sec. 3546.
Dakota du Nord: Recueil des lois, supplément 1913-25, sec.
396 b) 3.
En cas de non-observation, interdiction d'emploi.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
327
N-03
VII.. Illinois :
VIII.
—
I X . Indiana :
X. Kansas :
X I . Louisiane :
xn. Maryland :
XIII.
XIV.
Massachusetts
—
XV.
XVI.
XVII.
Michigan :
—
Minnesota :
XVIII.
XIX.
XX.
Missouri :
—
New-Jersey :
XXI.
XXII.
—
New-York :
XXIII.
XXIV.
—
XXV.
—
XXVI.
—
XXVII.
Ohio :
XXVIII.
—
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXLT.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
—
Oklahoma :
Oregon :
Pensylvanie
—
—
—
—
Recueil des lois revisées de Cahill 1931, ch.
93, sec. 27, 124.
Recueil des lois, 1921 (mines de métal), pp.
526, 527, 549, 567.
Recueil des lois, 1905, ch. 50, sec. 20, 24, 28.
Recueil des lois, 1923, ch. 44, sec. 640.
Recueil des lois, 1908, loi 301, sec. 17.
Recueil des lois, 1902, ch. 124.
Ibid, 1922, ch. 307.
Lois générales 1932, ch. 149, sec. 53.
Règlements du département du Travail (fonderies) 1927, sec. 28-30.
Lois codifiées, 1929, sec. 8242, 8346, 8497.
Recueil de lois, 1923, loi 206, sec. 11.
Lois codifiées de Mason, 1929, ch. 23, sec.
4093-4074.
Recueil des lois 1913, ch. 316, sec. 9, 20.
Ibid., 1919, ch. 84, sec. 20, 21, 30.
Recueil des lois, 1881, p. 165, sec. 6, 10.
Ibid., 1891, p. 159.
Règlements de sécurité (carbonatation du
plomb), 1919, pp. 4, 14, 21.
Règlements de sécurité (manipulation de
nitro et amido-dérivés) 1917, p. 8.
Règlements de la Commission industrielle,
sec. 146 (8).
Recueil des lois, 1906, ch. 375.
Lois codifiées de Cahill, 1930, ch. 32, sec. 147
et Règlements de la Commission industrielle
582-585, 1915.
Lois codifiées de Cahill, sec. 383 et Recueil
des lois 1924, ch. 466, sec. 383.
Bulletin n° 10 de la Commission industrielle,
règles 582-585 du l« r avril 1915.
Code de Page, 1932, sec. 1008-1 et 1027.
Recueil des lois 1909, revisé 1911.
Commission industrielle (mesures de sécurité
dans les fonderies) 1931, sec. 81-84.
Constitution de 1907, art. 23, sec. 4.
Lois codifiées de 1931, sec. 7218, 10843.
Recueil des lois 1929, ch. 42, sec. 22.
Code de 1930, vol. 3, titre 49, sec. 315.
Ordonnance de la Commission du bien-être
industriel d'oct. 1919, n° 40, 42, 43.
Recueils des lois 1885, 1891, 1893, 1903, 1911.
Règlements du Département du Travail :
de 1928, sec. 8 (i) (nitro et amido-dérivés)
de 1929, règle 8 (fonderies) ;
de 1930, règle 2 (carbonatation du plomb) ;
de 1931, règles W.2 (3); W . 2 ( 4 ) ; W.9 (emploi
des femmes).
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
328
N°"
des lois
XXXVI.
Pensylvanie
de 1934, règles W . 5 (1918-1925); W. 7 (1925,
1929) ; W. 8. (1918, 1925) (emploi des
femmes).
Recueil des lois 1896, ch. 28.
X X X V I I . Utah :
Recueil des lois 1912, ch. 178, sec. 15.
X X X V I I I . Virginie :
Ordonnance de la Commission du bien-être
X X X I X . Washington
industriel n° 30, 1922.
XL.
Recueil des lois 1891, ch. 81, 1917.
XLI.
Recueil des lois 1913, ch. 174.
X L I I . Wisconsin :
Recueil des lois 1935, sec. 103.05.
X L I I I . Wyoming :
Recueil des lois codifiées 1920, sec. 3868.
XLIV. Iles Philippines Recueil des lois, 1923, art. 3071.
XLV.
Loi n° 137 du 7 novembre 1936, sec. 93.
X LVI. Tous les Etats Dispositions légales sur la fourniture de
(sauf Mississièges (voir Bulletin n° 144 du Bureau du
sipi et1 la Flotravail féminin du Département du travail
ride) :
des Etats-Unis, 1937).
B. Dispositions générales
Interdiction d'employer les femmes dans des
conditions de travail :
VI. Dakota du Nord
XXX.
Oregon
X L I . Washington
X. Kansas
X L I I . Wisconsin
XV. Michigan :
|
> Préjudiciables à leur santé ;
J
1 Préjudiciables à leur santé ou bien-être et à
J
leur sécurité.
Interdiction d'employer les femmes à des travaux excédant leurs forces ou préjudiciables
à leur santé ou à leur capacité de devenir
mère (potential capacity for motherhood).
C. Travaux insalubres
a)
V.
XV.
XXVII.
XXII.
XXI.
XXXII.
XXXV.
(W. 2. [3])
XXXIV.
XX.
Colorado :
Michigan 2 ;
Ohio :
New-York :
New-Jersey
Pensylvanie
Pensylvanie :
EMPLOI INTERDIT
Coke (p).
Meulage artificiel (tr. dét.).
Id.
Id., à l'exception du meulage en mouillant.
f Nitro et amido-dérivés (m).
Nitrates (m, dans nitroglycérine, p).
1
Le Mississipi ne possède pas de législation concernant les sièges, et en
Floride, des sièges sont prescrits pour hommes et femmes.
2
Michigan : Cette disposition est ambiguë et n'a jamais été appliquée.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
329
des lois
XXXV. Pensylvanie :
Plomb, Carbonatation par le procédé hollandais ou en loges et préparation des
lits de fumier.
Pensylvanie
:
Soudure
et
taille des métaux (trav. dét.).
XXXVI.
(W. 7)
Voir également sous B.
(W. 9)
b)
MESURES
XIV. Massachusetts
XXVI. New- York
X X V I I I . Ohio
X X X I I I . Pensylvanie
XXV. New-York :
D'HYGIÈNE
Evacuation des gaz, vapeurs et fumées dans
les fonderies.
Le commissaire du Travail n'autorisera le
travail des femmes dans les sous-sols des
magasins et restaurants que si ces soussols sont bien éclairés et ventilés et en
bonnes conditions sanitaires.
Vêtements protecteurs prescrits par le département du Travail pour travaux déterminés de soudure.
X X X V I . Pensylvanie
(W. 7)
D. Travaux pénibles
a)
XXXIX.
TRANSPORT DES CHARGES
Interdiction de faire soulever oxi porter
Des « charges excessives » dans les fabriques
et ateliers ;
Des charges lourdes dans les fabriques
d'explosifs ;
Des poids dépassant 15 livres dans travaux
déterminés de soudure ;
Des poids dépassant 25 livres (10 livres
sur des escaliers d'une élévation de plus
de 5 pieds) dans toutes les professions ;
Des poids dépassant 25 livres • (est interdit
aussi le transport de bagages et de
charges) ;
Washington
XXXV. Pensylvanie
(W.2[4])
X X X V I . Pensylvanie
(W. 7)
IV. Californie :
XXVII.
XXXVI.
XIV.
XVII.
XXVIII.
XIV.
1
Ohio.
Pensylvanie
Massachusetts2
Minnesota
Ohio2
Massachusetts .
Interdiction dans les fonderies :
I o De produire ou manipuler des noyaux
dont le poids (récipient inclus) dépasse :
15 livres,
25 livres,
2° De faire travailler une femme à un
noyau dont lo poids dépasse 60 livres
(récipient inclus).
Voir également sous B.
Ohio : La loi interdit le soulèvement et le portage fréquents de ce poids.
Massachusetts, Ohio : Le poids des noyaux peut dépasser 25 livres si des
moyens de transport mécaniques sont employés, limitant l'efiort à 25 livres.
2
330
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
NTo3
des lois
b) TRAVAUX
T
b)
SOUTERRAINS
I.
II.
III.
V.
VII, V I I I .
IX.
XII.
XVIII.
XXIII.
XXVII.
XXIX.
XXXI.
XXXVII.
Alabama
Arizona
Arkansas 1
Colorado Illinois 2
Indiana Maryland
Missouri
New- York
Interdits dans les mines.
Ohio
Oklahoma
Pensylvanie
Utah
Virginie
xxxvin.
XLI. Washington 2
X L I I . Wisconsin
X L I I I . Wyoming
XLIV, XLV. Iles Philippines
c)
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Interdictions
II.
XXIII.
XXVII.
XXIX.
XLII.
Mêmes Etats
que « Travaux
souterrains » :
Arizona
New- York
Ohio
Oklahoma
Wisconsin
XXIV. New-York :
X V I I . Minnesota :
X X V I . New- York
X X V I I I . Ohio
X X X I I I . Pensylvanie
X X V I I . Ohio
X X V I I . Ohio
X X X V I I . Utah
XXVII.
XXVII.
XXXVI.
(W. 8)
Ohio :
Ohio
Pensylvanie
XXX. Oregon :
Travail minier à la surface.
Travail dans les carrières.
Travail exposant à chaleur élevée dans la
métallurgie :
Travail dans les chambres de noyautage ;
Id. (service des fours) ;
Manipulation des noyaux dont la température dépasse 110° Fahrenheit ;
Travail de mouleurs ;
Travail auprès des hauts fourneaux.
Transport :
Gardes de passages ; chauffeurs de taxis ;
livraison de marchandises.
Camionnage ; Chemins de fer (entretien de
la voie ferrée).
Messagers publics et messagers des téléphones et télégraphes.
1
Arkansas : Dans les mines occupant, au cours de 24 heures, au moin3
10 ouvriers au travail souterrain.
2
Colorado, Illinois, Indiana, Washington : Dans les mines occupant au moins
10 ouvriers.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
N° 8
(ics loi*
d)
d)
MESURES
331
D'HYGIÈNE
Obligation de munir de poulies, roulettes ou
autres moyens facilitant le déplacement :
IV. Californie :
Les fardeaux de 50 livres ou plus dans tout
établissement occupant des femmes ;
XIII. Massachusetts :
Les fardeaux de 75 livres ou plus dans les
fabriques et ateliers occupant des femmes.
Séparations spécialement construites dans
les fonderies entre les chambres conteXIV. Massachusetts
nant les fours et les locaux où les femmes
XXVI. New-York
sont occupées à faire des noyaux, si la
XXVIII. Ohio
cuisson et la fabrication des noyaux se
XXXIII. Pensylvanie
fait
cii»"»TiH"an¿nr»or»í",
Fourniture de sièges prescrite dans les
a)
ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX :
X LVI. Arkansas, Colorado, Dakota du Sud,J Géorgie, Idaho, Illinois,
Iowa, Massachusetts, Minnesota , Missouri,
New-Hampshire, New-Jersey, Nouveau-Mexique,
Oklahoma, RhodeIslands, Texas, Virginie de l'Ouest, Wisconsin,
Philippines,
Porto-Rico : Nombre des sièges non déterminé.
Californie 2, Caroline du Nord, Connecticut, Indiana, Kansas x 2
(industrie),
Michigan, Montana,
Nebraska, Nevada, NewYork 1 (blanchisseries),
Ohio 1, Oklahoma, Oregon, Tennessee,
2
Washington ,
Wyoming, District de Columbia : Nombre
des sièges égal à celui des femmes occupées.
Delaware, Kentucky3 (commerce), Louisiane, New-York1 (commerce), Pensylvanie, Virginie : . 1 siège pour 3 femmes.
Arizona : 2 sièges pour 3 femmes.
b)
ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX :
Alabama, Dakota dit Nord, Maine, Utah, Vermont : Nombre
des sièges non déterminé.
Maryland : Nombre des sièges égal à celui des femmes occupées.
Caroline du Sud : 1 siège pour 3 femmes.
E. Travaux dangereux
a)
XL Louisiane
XVI. Michigan
XVII. Minnesota
X I X . Missouri
X V I I I . Missouri :
EMPLOI INTERDIT
Machines en mouvement (entretien).
Travail entre la partie fixe et la partie en
mouvement ou entre toute partie de machine, à l'exception de la machine à laquelle
la femme travaille elle-même.
1
Dans les établissements déterminés, les sièges doivent être pourvus de
dossiers.
2
Dans les établissements déterminés, les sièges doivent être pourvus d'un
appui pour les pieds.
3
Des chaises pliantes ne sont pas admises.
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
332
des lois
XXXVI.
(W. 5)
XXVII.
XLIV.
Pensylvanie :
Service des grues.
Ohio :
Iles des
Philippines :
Id.
des monte-charge
Explosifs (p, m).
Voir également sous B.
b)
ARGENTINE
A. Législation
I. Loi n° 11317 du 30 septembre 1924 (travail des femmes et
des enfants), art. 9-12, 22.
II. Décret du 28 mai 1925 réglementant la loi n° 11317 dans
la Capitale fédérale (Buenos-Ayres), art. 1 et 2.
III. Décret du 9 juin 1925 réglementant la loi n° 11317 dans les
territoires nationaux, art. 1, 2.
IV. Province de Buenos-Ayres : Décret du 24 juillet 1925 (application de la loi n° 11317), art. 8-9.
V. Provinces de Corrientes : Décret du 16 mai 1927 (application
de la loi n° 11317), art. 8-9.
VI. Province de Santa Fé : Décret du 23 décembre 1926 (application de la loi n° 11317) art. 1-2.
B. Dispositions générales
I.
Seront déterminés par règlement 1 les travaux dangereux et
insalubres interdits aux femmes .
a) A la requête de l'autorité compétente, la
liste des travaux interdits peut être
complétée par l'adjonction des procédés
industriels insalubres nouvellement introII, III.
duits.
IV. Province de
b) Des dérogations à cette liste peuvent être
Buenos-Ayres
accordées à la demande des industriels et
VI. Province de
sur avis de l'autorité compétente si certains
Santa-Fé
travaux ont perdu leur caractère insalubre
ou dangereux à la suite de l'adoption de
nouvelles méthodes dt fabrication ou de
mesures de prévention.
Province de
Corrientes :
Comme a).
1
L'accident de travail ou la maladie d'une femme sont considérés résultant
d'une faute de l'employeur, si la cause en est un des travaux interdits, ou un
travail exécuté dans des conditions contraires à la loi, ou si une femme est trouvée
à un emplacement de travail où sa présence est illicite.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
333
C. Travaux iusaîubres
N°3
des lois
a)
EMPLOI INTERDIT
I. Comme Recommandation n° 4 : 7, a), f).
1. Alcool (distillation).
2. Arsenic, Couleurs (m).
3.
—
Emaux (m).
4.
—
Vernis (m).
5. Couleurs toxiques (p).
6. Liqueurs (p, mélange).
7. Métaux : a) (polissage à l'émeri).
b) (fonte).
8. Plomb. Couleurs (m).
9.
—
Emaux (m).
10.
—
Vernis (m).
11. Poussières irritantes ou toxiques (ex).
12. Vapeurs (id.) (ex).
13. Verre (taille).
14.
— (polissage).
15.
— (fusion).
16.
— (soufflage).
Comme Recommandation n° 4 : 2, 7 a),
II, I I I
Pr. de Santa-Fé :
c), d), f).
et VI.
Comme Espagne (mais pour femmes de
tout âge) : 14, 20, 24 a), 31 (p).
Comme France : 6-10 ; 12 ; 13, a) b) ;
15 ; 24 ; 25 ; 29 ; 30 ; 32 ; 35 (raffinage,
distillation) ; 44 ; 48 ; 50 (p).
1. Argenture.
2. Arsenic, composés (p).
3. Benzine (p).
4. Chiffons (ramassage).
5. Créosote (p).
6. Cuivre, composés (p).
7. Dorure.
8. Ether acétique (p).
9. —• sulfurique (p).
10. Os (ramassage).
11. Paraffine (p).
12. Plomb (p).
13. Potasse (p).
14.
—
Sels de (p).
15. Textiles (cardage).
16. Tissus imperméables (p).
17. Vernis à l'huile (p).
Comme I. E n outre : Abattoirs.
I. Pr. de Buenos-Ayres
Comme I I (à l'exception de France, 25).
V. Pr. de Corrientes :
Travail dans les établissements hospitaliers réservés aux maladies infectieuses
et contagieuses.
b)
D. Travaux pénibles
a)
I et IV.
TRANSPORT DES CHARGES'
Pr. de Buenos-Ayres :
Chargement et déchargement des navires.
LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES
334
N°s
des lois
I et IV.
b)
TRAVAUX SOTJTEBBAXNS
Pr. de Buenos-Ayres :
Interdits.
c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
V. Pr. de Corrientes :
I et IV. Pr. de Buenos-Ayres
Transport et soins des bêtes à cornes.
1. Carrières (travail dans les).
2. Chauffeur (travail de).
3. Mécanicien (travail de).
4. Tours de force et exercices de dislocation.
d)
E. Travaux dangereux
a)
I et TV.
EMPLOI INTEBDIT
Pr. de Buenos-Ayres :
il, i n
et V. Pr. de Corrientes :
VI. Pr. de Santa-Fé :
1. Chèvres, chargement et déchargement.
2. Grues (id.).
3 . Courroies, manœuvre.
4 . Machines en mouvement (entretien).
5. Scies circulaires et autres appareils
dangereux (travail aux).
6. Caustiques (p).
7. Explosifs (p).
8. Incandescents (transport).
9. Matières inflammables (p).
Comme Espagne (mais femmes de tout
âge) : 1, 2.
1. Feux d'artifice (p).
2. Fulminants (p).
b)
AUSTRALIE
A. Législation
I. Australie méridionale : Loi n° 1444 de 1920 (mines), art. 17.
II.
—
Lois de travail de 1920 à 1925, art. 319,
346, 347, 348.
I I I . Australie occidentale : Loi réglementant les mines de charbon
1902-1926, art. 5.
TV.
—
Loi de 1906 réglementant les mines, modifiée par les lois n° s 53 de 1915 et 24
de 1920, art. 53.
V.
—
Loi de 1921 (inspection du matériel
industriel), n° 11 de 1922, art. 15.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
335
Nos
des lois
VI. Australie occidentale :
VII. Nouvelle- Gt
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Queensland
—
—
XIV.
—
XIV a)
—
XV. Tasmanie :
—
XV. a)
—
XVI.
XVII.
XVIII.
Territoire du Nord
Victoria
XIX.
—
XX.
•—
XXI.
—
X X I I . Papouasie :
XXIII.
Loi de 1920 (fabriques et magasins)
modifiée par la loi n° 6 de 1932, art.
54, 66, 67, 69, 70, 76, 126, 153.
: Loi n° 75 de 1901 (inspection des mines)
art. 26.
Loi n° 37 de 1912 (mines de charbon)
art. 41.
Lois sur les fabriques et magasins de
1912 à 1936, art. 26, 37, 41.
Ordonnance du 29 octobre 1936 prise en
vertu de la loi sur les fabriques (machiLoi de 1910-1920 (mines), art. 32.
Loi de 1925 (mines de houille) art. 79.
Loi de 1915 (inspection des machines)
art. 14.
Loi de 1900-1920 (fabriques et magasins)
art. 27, 60.
Règlement d'application de la loi précédente, 1922, art. 39.
Loi de 1910-1912 (fabriques), art. 42 et 45.
Loi, n° 29 de 1925 (magasins) art. 18.
Règlement des mines n° 41 de 1915,
art. 29.
Ordonnance n° 19 du 28 novembre 1930
(pêche et commerce des perles), art.
59, b).
Loi n° 3677 de 1929 (fabriques et magasins), art. 36, 41, 65, et règlements
d'application.
Règlement du 12 novembre 1928, pris en
vertu de la loi sur les fabriques et
magasins (plomb), art. 32, 35.
Loi n° 3737 de 1929 (mines), art. 403 et
409.
Loi n° 3657 de 1929 (mines de charbon),
art. 6 (2).
Ordonnance n° 9 de 1911-1931 (travail
indigène), art. 103.
Territoires sous mandat
Ordonnance n°
Nouvelle-Guinée :
art. 153.
18 de
1928 (mines),
B. Dispositions générales
XIV.
IX.
Queensland
Les femmes ne seront pas employées aux
travaux que le ministre, après avis de
la Commission d'hygiène publique
désigne, comme étant insalubres.
Nouvelle- Galles du Sud: Le ministre peut, par ordonnance, interdire l'emploi des femmes à certaines
machines dangereuses.
336
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
C. Travaux insalubres
09
N
a) EMPLOI INTERDIT
des lois
VI. Australie occidentale
Mercure (étamage des miroirs).
XIV. Queensland
Plomb, composés : Cerase (p).
XV. Tasmanie
Plomb, Composés :
X I X . Victoria :
Cerase, poussières (e, p).
Litharge, id. (id.).
Minium, id. (id.).
Plomb, dans accumulateurs (p. réparation).
Plomb, dans industrie céramique (émailXV. Tasmanie :
lage).
Plomb, dans fabrication de clous.
XIV. Queensland :
Métaux, polissage à sec.
Verre (fusion, cuisson).
Toute opération nuisible (sauf dans les
XV. Tasmanie :
fabriques de chandelles et les savonneries).
b) MESURES D'HYGIÈNE
II.
XIV.
XV.
VIII.
XIV.
Australie méridionale
Queensland
Tasmanie
Victoria
Queensland :
|
\• Comme Grande-Bretagne I, 2.
J
Emploi d'un appareil protecteur d'aspiration (safety vacuum) dans le bronzage 1.
Installation d'un local convenable pour
repas :
VI. Australie occidentale
XIV.
Queensland
XV.
Tasmanie :
XIX.
Victoria :
Dans les fabriques occupant plus de
6 femmes et garçons ;
Dans les fabriques (sur règlement du
Gouverneur en conseil).
Limitation de la durée du travail (8 h.
par jour) pour travail de compositeur
dans une imprimerie.
Dispositions spéciales sur la construction
des locaux où travaillent des femmes
(si la salle n'est pas plafonnée et si le
toit est en fer, celui-ci doit être au
moins 20 pieds au dessus du sol ; si le
sol est en béton ou en brique, il doit
être recouvert d'une matière non conductrice).
En cas de non observation, interdiction d'emploi.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
Nr°s
des lois
a)
337
TBANSPOBT DES CHARGES
Interdiction de faire soulever ou transporter à la main des charges dépassant :
I I . Australie méridionale : 25 livres (femmes de moins de 20 ans).
I X . Nouvelle-Galles du Sud: 35 livres (femmes de 18 ans 1 et plus).
b)
I.
III.
IV.
VII.
VIII.
XI.
XII.
XVI.
XX.
XXI.
XXIII.
TBAVATJX SOUTEBBAINS
Australie méridionale : Interdits dans les mines.
Interdits dans les mines de :
—
occidentale :
Charbon ;
Métaux et minéraux ;
—
—
Nouvelle-Galles du Sud: Toute sorte, sauf mines de charbon ;
Houille et de charbon ;
—
—.
—
Queensland :
Métaux et minéraux ;
Houille ;
—
Tasmanie :
Interdits dans les mines.
Interdits dans les mines de :
Or et de minéraux.
Victoria :
Houille.
—
Nouvelle-Guinée :
Interdits dans les mines.
C) AUTBES TRAVAUX PÉNIBLES
III.
VII.
VIII.
XX.
XXI.
XVI.
XVII.
XXII.
Interdictions
Australie occidentale
Nouvelle- Galles du Sud
Travaux miniers à la surface.
Victoria
Tasmanie :
Territoire du Nord
Papouasie :
d)
Id. (sauf travaux de bureau).
Pêche de perles.
Travail pénible ou fatigant
indigènes).
MESUBES
(femmes
D'HYGIÈNE
Fourniture de sièges avec permission
d'en faire usage :
I o dans les fabriques et magasins :
Australie occidentale
1 pour 3 femmes occupées.
Nouvelle- Galles du Sud
Queensland
Sur demande du ministre.
Victoria :
Tasmanie :
2° dans les magasins.
Installation d'un local de repos :
VI. Australie occidentale :
Dans les restaurants et crémeries ;
Dans les fabriques, sur demande du
X V I I I . Victoria :
Ministre.
VI.
IX.
XIV a).
XVIII.
XV a;
1
Des poids inférieurs sont fixés pour les femmes moins âgées.
22
338
LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES
E. Travaux dangereux
N"
des lois
a)
E M P L O I ESTTEBDIT
I I . Australie méridionale
I X . Nouvelle- Galles du Sud
XIII.
Queensland
1. Machines en mouvement (travail
entre la partie fixe et la partie en
mouvement).
2. Transmissions en mouvement (nettoyage).
XVIII. Victoria
VI. Australie occidentale : Transmissions en mouvement (nettoyage).
V. Australie occidentale : Ascenseurs (réparation).
I I . Australie méridionale : Ascenseurs et monte-charge dans fabriques (manœuvre, service).
I X . Nouvelle- Galles du Sud Ascenseurs et élévateurs dans fabriques
et magasins (service, entretien).
X I I I . Queensland :
Elévateurs (service, entretien).
—
Charge et contrôle de tout mécanisme
(engine).
X. Nouvelle-Galles du Sud: Machines dangereuses
(travail aux)
(environ 300 machines déterminées,
notamment meules artificielles, scies
(circulaires, à ruban, etc.) et machines
dans industries déterminées, notamment de l'alimentation, du bois, du
caoutchouc, des industries céramiques
et graphiques, de l'industrie du papier,
de la pierre, du savon, du tabac, du
textile et du vêtement).
b)
MESURES D E SÉCURITÉ
VI. Australie occidentale :
Vêtements de protection fournis par
l'employeur (sur demande de l'inspecteur pour travail près des machines)
et cheveux solidement fixés et couverts.
Cheveux solidement fixés et couverts
X V I I I . Victoria
pour travail aux machines 1 .
X . Nouvelle- Galles du Sud: Femmes de 18 ans ou plus :
Autorisation ministérielle prescrite
pour emploi aux presses mécaniques, essoreuses, machines à couper
les fourrures.
AUTRICHE
A. Législation
Loi du 28 juillet 1902 (travaux de bâtiment en régie et dans les
établissements annexes des chemins de fer) art. 47, et arrêté
d'application du 2 février 1903.
En cas de non-observation, interdiction d'emploi.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
339
Nos
dfs lois
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Code industriel, art. 94.
Ordonnance du 8 mars 1923 (fonderies de plomb et zinc, fabriques
de céruse) art. 12.
Ordonnance du 8 mars 1923 (fabriques de composés, alliages et
objets de plomb) art. 7.
Ordonnance du 8 mars 1923 (travaux d'imprimerie, de lithographie et de fonderie de caractères), art. 7, 9.
Ordonnance du 8 mars 1923 (peinture en bâtiments, vernissage
et décoration), art. 6.
Ordonnance du 28 mars 1934 (emploi et fabrication de benzène),
art. 4.
Décret du 12 décembre 1930 (soudure autogène : prescriptions
de sécurité) art. 12.
Loi, publiée le 13 mars 1937, interdisant l'emploi des femmes aux
travaux souterrains dans les mines.
Voir également tableau « Maternité ».
B. Dispositions générales
II.
Le ministre du Commerce peut, d'accord avec le ministre de
l'Intérieur et après avis des Chambres de commerce et d'industrie, déterminer p a r ordonnance les travaux dangereux ou
insalubres auxquels l'emploi des femmes est interdit ou soumis
à certaines conditions.
C. Travaux insalubres
a)
EMPLOI INTERDIT
VI. Comme Convention n° 13.
I I I . Comme Recommandation n° 4 : 2 (fusion: trav. dét.), 7cJ (p, m),
11 (fusion : trav. dét.).
VII. Benzène (dans ind. dét.) *.
IV. Plomb, Alliages (ex. à poussières plombeux ou gaz nocifs).
I I I , IV.
—
Composés (p, m, et tout travail exposant à poussières
plombeux ou gaz nocifs).
IV.
—
Objets de (ex. à poussières plombeux ou gaz nocifs).
V.
—
Dans industrie multigraphe x .
—
Dans caractères (p, fusion : trav. dét.) 1 .
—
Couleurs, dans industrie multigraphe.
VILI. Soudure autogène.
VII. Sulfure de carbone dans caoutchouc (p) *.
Toluol (dans ind. dét.) *.
Xylol, couleurs (p, e) *.
* Accès interdit aux lucaux affectés à ces opérations.
b) MESURES
D'HYGIÈNE
VII. Aspiration des vapeurs et brouillards de benzène, toluol, xylol,
(dans trav. dét.) 2 .
1
2
Exceptions déterminées pour femmes de plus de 18 ans.
En cas de non-observation, interdiction d'emploi.
340
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
D. Travaux pénibles
a)
N°«
des lois
IX.
b) TBAVATJX SOUTERRAINS
Comme Convention n° 45 (exceptions applicables sur autorisation
du ministre compétent).
c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Interdictions
1. Construction en régie des chemins de fer (sauf travaux peu
pénibles).
2. Exploitation des chemins de fer (sauf travaux peu pénibles
n'obligeant pas à séjourner dans le chemin du trafic ou
entre les machines et appareils en service).
V. Actionnement des presses à platine par le pied (industrie multigraphe).
Voir également tableau « Maternité ».
I.
d)
V.
MESURES D'HYGIÈNE
Repos de 10 minutes (y compris les interruptions dues à la nature
du travail) après 2 y2 heures de travail comme margeuse à
une machine (industrie multigraphe).
E. Travaux dangereux
a)
I.
EMPLOI INTERDIT
Voir D, c), I, 2.
b)
MESURES DE SÉCURITÉ
V. Interdiction de porter des vêtements flottants (manches dépassant
le coude doivent être fermées autour du poignet) ou des cheveux
flottants ou tresses pendant librement, pour le travail aux
machines dans l'industrie multigraphe.
BELGIQUE
A. Législation
I.
II.
III.
IV.
V.
Arrêté du 20 novembre 1906«(chargement, déchargement, etc.,
des navires), art. 42.
Loi du 28 février 1919 (femmes et enfants), art. 4.
Loi sur les mines, etc., texte coordonné du 15 septembre 1919,
art. 54, et loi du 5 mai 1936 (travail souterrain des femmes).
Ordonnance royale du 15 septembre 1919 (travail à la surface
en connexion avec les mines et carrières souterraines), art. 73.
Arrêté du 3 mai 1926 (travail des personnes protégées dans
diverses industries), art. 1, 3, 4, 5.
EMPLOI D E S FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
341
N°«
des lois
VI.
VII.
Arrêté du 31 octobre 1928 (emploi de la céruse dans la peinture).
Arrêté du 22 février 1930 (industrie de la colle et de la gélatine,
etc.), art. 2.
VIII. Loi du 25 juin 1905 (sièges), art. 1.
IX. Arrêté du 29 décembre 1936 (équipage des bateaux du Rhin).
B. Dispositions générales
II.
Femmes de moins de 21 ans :
Le Roi peut, après avis des sections compétentes des conseils
de l'industrie et du travail, du Conseil supérieur d'hygiène
publique, du Conseil supérieur du travail :
I o interdire l'emploi des femmes de moins de 21 ans à des
travaux excédant leurs force ou dangereux ;
2° interdire ou n'autoriser que pour un certain nombre d'heures
par jour, pour un certain nombre de jours et sous certaines
conditions, leur emploi à des travaux insalubres.
C. Travaux insalubres
a)
V.
VII.
V.
VI.
b)
V.
EMPLOI INTEBDIT
Femmes de moins de 21 ans :
Comme Recommandation n° 4 : 5, 6, la).
Comme France : 16 ; 25 ; 29 ; 32 ; 33 ; 36 d) ; 40 ; 50 (p).
1. Acides minéraux (p).
2. Alcool (distillation).
3. Arsenicaux, produits (p).
4. Cuivre, composés (p).
5. Ether (p).
6. Goudron (distillation).
7. Hypochlorites (p).
8. Os desséchés (triage).
9. Pétrole (distillation).
10. Vernis (p).
11. Vernis, cuirs (p).
Femmes de tout âge :
Comme Convention n° 13.
MESURES D'HYGIÈNE
Femmes de 16 à 21 ans :
Limitation de la durée du travail (4 h. par jour) dans l'industrie
du caoutchouc (traitement avec benzène, sulfure de carbone,
etc.).
B . Travaux pénibles
a)
V.
TBANSPOBT DES CHABGES
Femmes de moins de 21 ans :
Interdiction, dans rouissages de chanvre, lin et textiles analogues,
de travaux pénibles, tels que :
1. chargement et déchargement des ballons ;
2. transport du lin sur des brouettes.
342
L E STATUT LÉGAL DES
N01
d e s lois
111,1V.
b)
TRAVAUX SOUTERRAINS
Femmes de tout âge :
Comme France.
c)
I.
TRAVAILLEUSES
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Femmes de moins de 21 ans :
Interdiction : Travaux dans les cales des navires.
d)
MESURES D'HYGIÈNE
V I I I . Femmes de tout âge :
Fourniture de sièges dans les magasins et dépendances en nombre
égal à celui des femmes y employées, avec permission d'en
faire usage si le travail le permet.
I X . Pour être admise à remplacer un mousse sur les bateaux du
Rhin ne dépassant pas un tonnage déterminé, une femme
doit entre autres remplir les conditions suivantes : avoir 20 ans
accomplis et posséder l'aptitude physique nécessaire.
E. Travaux dangereux
a)
I.
Femmes de moins de 21 ans :
Grues et autres appareils de levage dans les ports :
1. manœuvre ;
2. transmission des signaux au mécanicien.
b)
IV.
EMPLOI INTERDIT
MESURES DE SÉCURITÉ
Femmes de tout âge :
Couverture des cheveux lors du travail près des machines en
mouvement et des transmissions (à la surface des mines).
POSSESSIONS BELGES
A. Législation
I.
II.
III.
Congo belge :
—
Congo-Kasaï :
IV. Province orientale :
Décret du 23 juillet 1927 (récolte du copal).
Ordonnance du 18 juin 1930 (hygiène et
sécurité des travailleurs; contrat de travail-entre indigènes et maîtres civilisés),
art. 20.
Ordonnance du 12 août 1923 (hygiène et
sécurité des noirs au service des entreprises publiques ou privées) complété par
l'ordonnance du 13 août 1926, art. 51.
Ordonnance du 20 octobre 1927 (hygiène
et sécurité des ouvriers, etc., dans les
entreprises industrielles, commerciales et
agricoles publiques et privées), art. 56.
EMPLOI DES FEMMES AUX TBAVATJX INSALUBRES
343
B, C, a) et b)
D. Travaux pénibles
des lois
a)
TRANSPORT DES CHARGES
I I . Congo belge
I I I . Congo-Kasaï
IV. Province orientale
\
Emploi de porteur interdit.
b)
II.
I.
Congo belge :
Interdiction d'employer des femmes :
Au travail de guide ou pagayeur ;
—
A la fouille pour récolter le copal.
d) et E, a) et b)
BOLIVIE
A. Législation
I. Décret suprême du 21 septembre 1929 (Protection des femmes
et enfants) art. 4.
I I . Règlement d'application du décret suprême du 21 septembre 1929
(publié en mars 1930), art. 8, 16, 17, 19, 20.
B. Dispositions générales
I.
La Direction générale de santé réglementera le travail des femmes
pour protéger leur santé et leur sécurité.
C. Travaux insalubres
a)
II.
EMPLOIS INTERDITS
Comme Recommandation n° 4 : 2, 7 c),f).
Comme Argentine : I I ; 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 17.
Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge) : 14, 18, 20
(distillation, raffinage), 24 a), 25 d), v), bb), ce), 30.
Comme France: 16, 30, 44, 50 (p), 5 3 c ) .
1. Acide phénique (distillation).
2. Alcool, fermentation et levure.
3. Benzine (distillation).
4 . Céramique (broyage et tamisage).
5. Créosote (distillation).
6. Guano (dépôts de).
7. Métaux (fusion dans les hauts fourneaux).
8. Métaux précieux (or et argent) (polissage).
9. Os (lavage).
344
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
N°s
des lois
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Os (trituration) dans noir animal (p).
Paraffine, distillation.
Phosphore dans allumettes (p).
Plomb, composés (p).
Toxiques dans papeterie, tapisserie.
Tripes (lavage et préparation).
b) MESURES D'HYGIÈNE
I I . Eclairage convenable des locaux de travail 1 .
D. Travaux pénibles
a)
II.
TRANSPORT DES CHARGES
Interdiction dans les établissements industriels :
I o Pour les femmes de 16 à 20 ans 2 :
a) De porter plus de 10 kg. ;
b) De transporter plus de 300 kg. par wagonnet sur voie
ferrée (poids du véhicule compris).
2° Pour les femmes de 18 à 20 ans 2 :
De transporter plus de 50 kg. par voiture à 3 et 4 roues
(poids du véhicule compris).
b)
TRAVAUX SOUTERRAINS
II.
Interdits pour femmes
mineures.
II.
Actionnement au pied des machines.
Tournage de roues horizontales.
o) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
d) _
E. Travaux dangereux
a)
II.
EMPLOIS INTERDITS
Comme Argentine I, 9, II, 1.
1. Courroies (service aux).
2. Grues et treuils (manœuvre ou transmission des signaux
de manœuvre).
3. Explosifs (p).
b)
1
2
Une série d'autres mesures d'hygiène sont prescrites pour les deux sexes.
Des poids inférieurs sont fixés pour les femmes moins âgées.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
345
BRÉSIL
A. Législation
Décret n° 21417 du 17 mai 1932 (travail des femmes dans l'industrie et le commerce), art. 4, 5, 6 et annexe.
B. Dispositions générales
Interdiction d'employer des femmes aux travaux insalubres et
dangereux déterminés. Pouvoir d'accorder des dérogations
r.nmmp. A rgeritine.
Les poids maxima des charges que les femmes occupées dans
l'industrie et le commerce pourront déplacer seront fixés par
règlements.
C. Travaux insalubres
a)
EMPLOIS INTEBDITS
Comme Argentine I : 5; I I : 6, 7, 8, 9, 13, 16.
Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge) 1, 2, 15, 18,
19 (p).
Comme France 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13 b), 15, 16, 21, 25, 33, 36 c),
43, 46 c), 50 (p, m), 5 0 « ; , 53 c).
1. Acide azotique.
2. —
phosphorique (p, m).
3. —
sulfureux (p, m).
4. —
dans les teintureries.
5. Acides, vapeurs (ex) dans chambres froides.
6. Ammoniaque, vapeurs (ex) dans chambres froides.
7. Argent (sels d') (p).
8. Bois (distillation, calcination).
9. Charbon (distillation).
10. Chaux, pierres à (calcination).
11. Chlorates (p ).
12. Chlorure de soufre (dans traitement du caoutchouc).
13. Cuivre (sulfate de) (p).
14. Dissolvants (dans extraction des huiles).
15. Ether (dans traitement du caoutchouc).
16. Goudron (distillation).
17. Huiles (p).
18. Huiles minérales (distillation).
19. Hypochlorure (p).
20. Kérosène (distillation).
2 1 . Mercure (m).
22. Minerais (calcination).
23. Os (calcination).
24. Pétrole (dans traitement du caoutchouc).
25. Plomb (m).
26. Résines (distillation).
27. Sang (dessication, dépôt, préparation).
28. Schistes bitumineux (distillation).
29. Soude (p).
30. Soufre (dans traitement du caoutchouc).
31. Tannage.
32. Vernis (p, m).
b)
346
LE STATUT LÉGAL DES
TRAVAILLEUSES
D. Travaux pénibles
Noa
des lois
a) TRANSPORT DES CHARGES
Voir sous B.
b) TRAVAUX SOUTERRAINS
Interdits en général et dans les mines.
c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Interdiction d'emploi dans :
Carrières ;
Construction.
d)
.
E. Travaux dangereux
a)
EMPLOIS INTERDITS
Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge) 1, 2, 4.
Matières inflammables (p, m).
b)
BULGARIE
A. Législation
I. Loi du 5 avril 1917 (hygiène et sécurité des travailleurs), art. 14,
15, 16.
I I . Ordonnance n° 13599 du 20 septembre 1932 (emploi du plomb),
art. 14.
I I I . Ordonnance n° 13600 du 20 septembre 1932 (emploi de la céruse),
art. 3.
IV. Loi du 12 mai 1933 (métiers), art. 16.
V. Arrêté du 22 septembre 1934 (domestiques féminins de Sofia).
VI. Ordonnance du 4 mai 1935 (entreprises de construction), art. 18.
B. Dispositions générales
I.
IV.
Par des ukases royaux, rendus sur la proposition du ministre du
Travail après avis du Conseil supérieur du travail, la liste des
travaux interdits peut être complétée par de nouvelles industries
ou travaux dangereux ou insalubres, ou modifiée par la suppression de l'interdiction de certains travaux si les conditions du
travail et le progrès technique l'imposent ou le permettent.
Le maître ne peut exiger de l'ouvrier un travail qui n'est pas en
rapport avec son sexe et ses forces physiques.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
347
C* Travaux insalubres
N03
des lois
a)
EMPLOI INTERDIT
I. Air comprimé (travail dans).
Alcool (p).
Boyauderies.
Ciment (p).
Laine (lavage, battage).
Os et cornes (premier apprêt).
Stupéfiants (m).
I I I . Comme Convention n° 13.
I I . Voir tableau « Maternité ».
b)
D. Travaux pénibles
a)
TRANSPORT DES CHARGES
I. Tout transport (sur bateaux à vapeur, chemins de fer, tramways,
dans les ports).
b)
I.
TRAVAUX SOUTERRAINS
Interdits dans mines, carrières, tunnels ; construction de canaux.
c)
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Interdictions :
I. Bâtiment (maçonnerie).
VI. Constructions.
I. Carrières.
Mines (sauf travaux légers au jour).
Fonderies.
Glace (p, mise en cave).
Travaux hydrauliques.
Machines lourdes et roues verticales mues par le pied.
Moulins.
V. Travaux domestiques pénibles (un homme doit être employé
pour ces travaux) (Sofia).
d)
E. Travaux dangereux
a)
I.
E M P L O I INTERDIT
Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge) : 3, 4 (m).
Comme Italie (mais pour femmes de tout âge) : E b) : 2 (m),
5, 6, 7.
Bâtiment (couverture des toits).
Corrosifs (m).
b)
348
LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES
CANADA
Nos
des lois
A. Législation
I. Alberta :
—
II.
I I I . Colombie
britannique
rv.
—
V.
—
VI.
VIL Manitoba :
—
VIII.
—
IX.
X. NouveauBrunswick
XI.
X I I . NouvelleEcosse :
XIII.
—
XIV.
Ontario :
.—
XV.
XVI. Québec :
XVII.
—
XVIII.
XIX.
—
XX.
X X I . Saskatchewan
X X I bis
XXII.
—
Loi sur les fabriques de 1926, ch. 52, art. 22, 32, 33.
Loi de 1930 (mines de charbon) ch. 24, art. 7.
Loi sur les fabriques de 1936, ch. 92, art. 2, 11, 12,
18.
Loi sur les magasins de 1936, ch. 261, art. 25.
Loi de 1937 (mines de charbon), ch. 49, art. 2.
Loi de 1935 (mines de métal), ch. 46, art. 2, 26.
Loi sur les fabriques de 1913, ch. 70, art. 12, 19.
Loi revisée sur les magasins de 1913, ch. 180, art.23.
Loi sur les mines de 1930, ch. 27, art. 7 (o).
Loi revisée sur les fabriques de 1927, ch. 159,
art. 12, 13.
Loi sur les mines de 1933, ch. 23, art. 127.
Loi sur les fabriques de 1923, ch. 160, art. 9, 16, 21.
Loi sur la protection des enfants de 1923, ch. 166,
art. 72.
Loi sur les fabriques, les magasins et les bureaux
de 1932, ch. 35, art. 28, 36, 40, 52, 53.
Loi sur les mines de 1930, ch. 8, art. 154 (2).
Loi sur les établissements industriels de 1925,
ch. 182, modifiée en 1934 par l'art. 8 du ch. 55.
Règlement n° 103 concernant les établissements
industriels.
Ibid. n° 111.
Loi revisée sur la sécurité dans les bâtiments
publics de 1925, ch. 176, art. 2, 6 (5).
Loi sur les mines de 1925, ch. 80, art. 147.
Loi sur les fabriques de 1930, ch. 220, art. 9, 10,
11, 15.
Loi sur les mines de 1930, ch. 222, art. 10.
Ordonnance 1049/35 du 13 septembre 1935
(mines de métal), art. 8.
B . Dispositions générales
III.
VII.
XII.
XXI.
XVI.
Colombie
britannique
Manitoba
NouvelleEcosse
Saskatchewan
Québec :
Interdiction d'employer les femmes dans les
fabriques d'une manière susceptible de porter
un préjudice permanent à leur santé.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut interdire complètement l'emploi des femmes dans
certains établissements industriels, ou parties
de ces établissements, qu'il considère dangereux
ou préjudiciables pour leur santé.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
aj
349
E M P L O I INTERDIT
Voir B.
M
N
des lots
m.
VII.
XII.
XIV.
XXI.
b)
MESUBES
D'HYGIÈNE
Colombie
britannique
Manitoba
L'inspecteur du travail peut interdire de prendre
Nouvelledes repas dans des locaux où un travail indusEcosse
triel est accompli.
Ontario
Saskatchewan .
D. Travaux pénibles
a)
b)
II.
XXII.
V et VI.
XI.
XX.
X X I bis
XV.
IX.
TRAVAUX SOUTERRAINS INTERDITS
Dans les mines de charbon.
Alberta
Saskatchewan : Dans les mines de métal (exceptés travaux techniques).
Colom bie
britannique
NouveauDans toutes les mines.
Brunswick
Québec
Saskatchewan ,
Ontario :
Id. (exceptés travaux techniques).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des
Manitoba :
règlements concernant le sexe d'une personne
qui peut être employée dans une mine ou aux
alentours d'une mine autre qu'une mine de
charbon.
c)
IL
XXII.
XI.
Alberta :
Saskatchewan
AUTRES TRAVAUX
PÉNIBLES
Travaux miniers à la surface interdits :
Dans les mines de charbon (exceptés travaux de
bureau et travaux domestiques) ;
Dans les mines de métal (exceptés travaux techniques, travaux de bureau et travaux domestiques) ; .
Nouveau-
| Dans toutes les mines.
Bpün&wiCtc
X X . Québec
V et VI. Colom bie
Id. (exceptés travaux de bureau et travaux domestiques).
britannique :
Id. (mêmes exceptions, plus travaux techniques).
XV. Ontario :
Voir D, b).
IX. Manitoba :
350
LE
STATUT LÉGAL
Noe
des lois
d)
DES
TRAVAILLEUSES
MESURES D'HYGIÈNE
Fourniture de sièges :
i . Alberta
IV. Colombie
britannique
V I I I . Manitoba
X. NouveauBrunswick
xin. NouvelleEcosse
XIV. Ontario
X I X . Québec :
i.
Alberta :
XIV.
Ontario :
Prescrite dans les magasins (un par femme employée avec permission d'en faire libre usage
si la femme n'est pas occupée à son travail).
Prescrite dans les magasins occupant au moins
10 employés (en nombre suffisant avec permission d'en faire usage si le travail le demande
ou le permet).
Peut être prescrite dans les fabriques pour travaux qui peuvent être effectués assis.
Id. (dans fabriques et bureaux).
E. Travaux dangereux
a) EMPLOI INTERDIT
X. NouveauBrunswick
Machines en mouvement (travail entre la partie
fixe et la partie en mouvement).
III.
Colombie
britannique
VII. Manitoba
X. NouveauBrunswick
X I I . Nouvelle Ecosse
XIV. Ontario
X X I . Saskatchewan
XVIH.
Transmissions en mouvement (nettoyage).
Transmissions et machines en mouvement (nettoyage).
Tout travail aux transmissions.
Québec:
b) M E S U R E S D E S É C U R I T É
I. Alberta
XIV. Ontario
X V I I . Québec
X X I . Saskatchewan
1
Cheveux serrés étroitement autour de la tête
et couverts par bonnet ou filet.
CHILI
A. Législation
I. Décret n° 217 du 30 avril 1926 (Hygiène et sécurité industrielles),
art. 12, 13, 42, 73.
II. Code du travail du 13 mai 1931, art. 49.
B. Dispositions générales
II.
Interdiction d'employer les femmes aux travaux excédant leur
force ou dangereux pour leur santé.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
351
C. Travaux insalubres
des lois
I.
a)
EMPLOIS INTERDITS
Comme Recommandation n° 4 : 2, 7 a),c), 11.
Comme Argentine I, 5 ; I I , 3.
Comme Bolivie II, 4, 5; 11.
Comme Brésil 21, 25.
Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge) : 1, 16, 20 (distillation) 24 a), 25 d), h), l), o), aa), bb), ce), 30 et 31.
Comme France : I, 5-7, 9, 10, 12, 13 c), d), e), f), 14, 19, 25,
29, 32, 36 a), b), 38, 46 a), c), 47 a), b), c), e), 50 b), 53 c), d).
Acides (dans frigorifiques).
— en général (e)
— vapeurs, (ex), dans guano (p).
Caoutchouc (application, etc.)
Chlore, dérivés (p).
Cuivre (fusion).
Emanations nocives (ex).
Engrais chimiques (p).
Etain (fusion).
Fer (fusion).
Gaz (fabriques).
Graisses (p).
Mosaïque (p).
Plomb (p).
Poussières se dégageant au cours de travaux concernant :
a) Bois (sciage et polissage) ;
b) Textile.
Soude sulfure de (p).
Térébenthine (distillation).
Toxiques dans papier (p).
Toiles (lavage et préparation des matières premières).
Verreries (soufflage).
b)
D. Travaux pénibles
a)
b) TRAVAUX SOUTERRAINS
II.
Interdits dans les mines.
c)
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
I I . A la surface des mines (trav. dét.).
d)
E. Travaux dangereux
a)
I.
II.
Comme
Comme
Comme
Comme
EMPLOIS INTERDITS
France.
Bolivie I I , 2.
Argentine I, 9.
Espagne (mais pour femmes de tout âge), I, 2, 4.
352
LE STATUT LÉGAL DES
TRAVAILLEUSES
CHINE
des lois
I.
II.
III.
A. Législation
Codification des lois sur les fabriques, en date du 30 décembre
1932, art. 7.
Codification du règlement d'application de la loi sur les fabriques,
en date du 30 décembre 1932, art. 18.
Loi du 12 juin 1936 (mines).
B. Dispositions générales
I.
Interdiction d'emploi à tout travail dangereux pour la santé.
C. Travaux insalubres
a)
I.
EMPLOI INTERDIT
Métaux et résidus de minerais (fusion).
Poussières, fumées, vapeurs nocives (ex). Toxiques (m).
b) MESURES D'HYGIÈNE
II.
Emploi des femmes de tout âge (des enfants et des ouvriers masculins de plus de 60 ans) subordonné à examen médical.
D. Travaux pénibles
a)
b) TRAVAUX SOUTERRAINS
III.
Interdits dans les mines.
c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
I.
Chauffage des chaudières (interdiction d'emploi au).
d)
Voir
MESURES D'HYGIÈNE
Cb).
E. Travaux dangereux
a)
I.
EMPLOI INTERDIT
Explosifs et inflammables (m).
Electricité à haute tension (canalisations).
Machines en mouvement et parties dangereuses de transmissions
(entretien).
Courroies et cordes (réparation, mise en place, enlèvement).
b)
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
353
CUBA
Mos
des lois
A. Législation
I. Décret-loi n° 598 du 16 octobre 1934 (travail des femmes dans
l'industrie), art. VII, X I I I , XIV, XVIII.
I I . Décret-loi, n° 215 du 16 mai 1934 (cerase), art. IV.
I I I . Décret n° 1024 du 27 mars 1937 (travail des femmes), art. 5, 14-16.
3» Dispositions iip.nérnïftS
I , I I I . Au commencement de chaque année, le ministre du Travail
édictera la liste des travaux dangereux ou insalubres interdits
aux femmes, en se basant sur une liste que la Direction générale
de l'hygiène et de la prévoyance
sociale établira en tenant compte
du progrès de la science 1 . La Direction peut proposer la modification de la liste s'il est prouvé qu'un danger ayant motivé
l'inclusion d'un emploi parmi les travaux interdits n'existe pas.
C. Travaux insalubres
a) EMPLOIS INTERDITS
I.
Comme Recommandation n° 4 : 2, 3, 4, 5, 6, 7 a), b), c), g), h),
9, 10 a ; , 11.
Comme Argentine I, 1 à 16.
Arsenic (m).
Mercure (m).
Phosphore blanc (m).
Plomb, Composés : protoxyde de plomb (p).
I I . Comme Convention n° 13 (Exception : Hommes et femmes, peinture décorative, filage et rechampissage ; hommes, diverses
autres exceptions).
Voir également tableau « Maternité ».
b) MESURES D'HYGIÈNE
I , I I I . Travaux industriels et commerciaux :
I o Certificat médical d'admission (délivré gratuitement par
médecins publics) ;
2° Examen médical annuel des femmes admises ;
3° Examen médical en cas de changement de travail.
D. Travaux pénibles
a) TRANSPORT DES CHARGES
I.
Interdiction de lever et de déplacer des fardeaux.
1
Comme Argentine, note 1. L'employeur responsable devra payer outre
l'assurance, un supplément de 50 pour cent do l'indemnité à laquelle la femme
aurait droit.
23-
354
LE STATUT LÉGAL DES
des lois
I.
TRAVAILLEUSES
b) TRAVAUX SOUTERRAINS
Interdits.
c)
A U T R E S TRAVAUX
PÉNIBLES
Voir t a b l e a u « M a t e r n i t é ».
d)
E. Travaux dangereux
a)
I.
C o m m e Argentine
E M P L O I iNTERDrr
1 : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
b)
DANEMARK
A . Législation
Loi sur les fabriques d u 29 avril 1913, a r t . 16, 2 3 .
B . Dispositions générales
L ' i n s p e c t i o n d u t r a v a i l p e u t désigner a u Conseil d u t r a v a i l cert a i n s t r a v a u x , p a r t i c u l i è r e m e n t f a t i g a n t s o u insalubres ou d e
telle n a t u r e q u e l ' i m p r u d e n c e d ' u n seul ouvrier puisse d e v e n i r
d a n g e r e u s e p o u r t o u s les a u t r e s , a u x q u e l s l'emploi d'ouvrières
p e u t ê t r e i n t e r d i t . Q u i c o n q u e s'estime lésé p a r c e t t e décision
p e u t e n a p p e l e r a u ministère d e l ' I n t é r i e u r .
C a), b), D a), b), c), d)
E . Travaux dangereux
a)
b)
MESURES DE SÉCURITÉ
1
Revêtement d'un costume n e présentant manifestement pas plus
d e d a n g e r q u e celui des h o m m e s e t p a s d e c h e v e u x f l o t t a n t s ,
pour travaux suivants :
Courroies, cordes, e t c . ( e m b r a y a g e ) ;
Machines dangereuses (conduite) ;
Machines e t t r a n s m i s s i o n s en m o u v e m e n t (entretien).
1
E n cas de non-observation, interdiction de l'emploi.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
355
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Jsjos
des lois
A. Législation
Loi n° 929 du 21 juin 1935 (durée du travail), art. 8.
B , C a), b)
;
D. Travaux pénibles
a), b), c)
.—
d) MBSUBBS D'HYGIÈNE
Fourniture de sièges dans les établissements commerciaux et
industriels occupant des femmes.
B a),
b).
EGYPTE
A. Législation
I.
II.
Loi n° 80 du 10 juillet 1933 (emploi des femmes dans l'industrie
et le commerce), art. 10.
Arrêté ministériel du 25 février 1937 (emploi des femmes dans
la fabrication du noir animal).
B. Dispositions générales
I.
1. La liste des travaux interdits pourra être modifiée par arrêté
du ministre de l'Intérieur sur la proposition du Bureau de
travail.
2. Le ministre de l'Intérieur établira, après avis des autorités
sanitaires compétentes, les limites des poids à porter, tirer
ou pousser par des femmes.
C. Travaux insalubres
a) EMPLOI INTEBDIT
I.
Comme Recommandation n° 4 : 1, 3, 4-6, 7 a)-h), 9, 10 a)-c).
Comme France : 17 ; 33 ; 36 c).
Alcool, bouza, etc. (p).
Asphalte (p).
Caoutchouc (p).
Duco (peinture au).
Minéraux (travail aux fours pour cuisson, fusion, raffinage).
Soudure autogène.
Tanneries.
Verre (fonte, recuisson).
356
LE STATUT LÉGAL DES TRAVADLLEUSES
N»3
des lois
I I . Noir animal (p).
Voir également B I, 1.
b)
D. Travaux pénibles
a)
TRANSPORT DES CHARGES
Voir B : I, 2.
b)
TRAVAUX SOUTERRAINS
I. Interdits dans mines et carrières.
c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Interdiction : Extraction de pierres.
d)
E. Travaux dangereux
a)
EMPLOI INTERDIT
I. Machines motrices (conduite, surveillance).
Machines en mouvement (entretien).
Explosifs (p, m).
b)
EQUATEUR
A. Législation
Loi du 6 octobre 1928 (travail des femmes et des enfants), art. 8,
10.
B. Dispositions générales
Comme Argentine, 1 1 .
C. Travaux insalubres
a)
EMPLOIS INTERDITS
Comme Argentine I.
b)
Comme Argentine, note 1.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
357
Nos
(les lois
a)
b)
TRAVAUX
SOUTERRAINS
Interdits.
C) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Comme Argentine, I, 1 à 3.
d)
E. Travaux dangereux
a)
EMPLOI INTERDIT
Comme Argentine, I, 1 à 9.
b)
ESPAGNE
A. Législation
I. Décret du 25 janvier 1908 (travaux interdits aux enfants et aux
femmes mineures).
I L Loi du 27 décembre 1910 (journée de travail dans les mines)
art. 14.
I I I . Décret du 19 février 1926 (cerase) art. 3 et décret d'application
du 28 mai 1931, art. 5.
IV. Loi du 27 février 1912 (sièges).
B.
C. Travaux insalubres
a)
I.
INTERDICTION
D'EMPLOI
Femmes mineures :
Comme Recommandation n° 4 : 7 a), b), c), d), f) ; 10 a).
Comme France : 1, 2, S1, 4 \ 5, Q a) 1, 7, 10, 11 a)1, b)1, 1 2 \
13 a) \ b) i, c), d) \ e), f) \ g) \ 14, 16, 19, 20, 21 (ind. dét.) 2\
23, 25, 26 \ 28, 129, 30, 32-34 1 (grillage et gazage des tissus)
,
35 (p, ind. 2dét.) , 36 a) \ b) , d), 38,
43, 45 c), 46 a) 2, c) 2 ,
2
47 a) \ c) , 48 », 49 , ^ 0 (p), 50 a) , b) \ 51, 52 \ 53 a) \
b) \ c), d) \ e), f) \ 54 a).
1
Séjour et travail interdits dans les ateliers où se dégagent des vapeurs et où
l'on manipule des acides.
2
Séjour et travail interdits dans les ateliers aSectés à ces opérations.
358
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
Comme Belgique : 5, 6, 7, 9.
1. Abattoirs.
2. Acide acétique (p) *.
3. Alcool (dans fabrication des vernis) 2 .
4. Alcalis caustiques (p).
5. Allumettes (p).
6. Ammoniaque (p).
7. Aniline, Dérivés (p).
8. Arsenic, Couleurs (p).
9.
—
—
(dans peinture des jouets).
10. Arsénites (p).
11. Chrysalides (extraction de la matière soyeuse).
-12. Cuivre (polissage).
13.
— et alliages (fonte, montage d'objets).
14.
— Composés (trituration, broyage) -.
15. Galvanoplastie (dorure, argenture, nickelage).
16. Goudron, huiles de (p).
17. Huiles essentielles dans industries déterminées 2.
18. Métaux précieux et autres (affinage) 1 .
19. Noir animal (par broyage des résidus de la distillation des
schistes bitumeux) 1.
20. Pétrole (p).
21.
—
, Huiles, dans dégraissage 1 .
22. Plomb métallique (p).
23.
— et alliages (fonte et montage d'objets de).
24. Plomb dans :
a) Caractères d'imprimerie (p) ;
b) Industrie céramique 2 ;
c) Peinture des jouets.
25. Poussières au cours de travaux déterminés concernant :
a) Albâtre 2 ;
b) Chanvre 2 ;
c) Chapeaux de feutre 2 ;
•
d) Chaux 2 ;
2
e) Ciment ;
/ ; Corne 22 ;
g) Coton ;
h) Crins s ;
i) Drogues 2 ;
j) Feutres
vernis 2 ;
k) Jute 2 ;2
l) Laines2 ;
m) Liège
;
n) Lin 2 ; 2
o) Marbre ; 2
p) Minéraux
;
2
q) Nacre
;
2
r) Os ; 2
s) Peaux 2 ;
t) Pierres ;
u) Pipes à2 fumer 2 ;
v) Plâtre ;
w) Plumes 2 ;
x) Pouzzolane artificielle
-;
y) Soies 2de porc 2 ;
z) Soies ;
aa) Soufre 2 ;
1
Séjour et travail interdits dans lea ateliers où se dégagent des vapeurs et où
l'on manipule des acides.
2
Séjour et travail interdits dans les ateliers affectés à ces opérations.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
359
N0\
Hçe !oÎS
26.
27.
28.
29.
30.
31.
bb) Tabacs ; 1
ce) Tanneries .
Schistes, Huiles de (p).
—
—
(distillation, raffinage).
Soudure, dans boîtes de conserves 1(p) 1 .
Toxiques, dans feuilles d'étain ( p ) .
Vernis (dans ind. d é t . ) 1 .
Zinc, blanc de (par combustion du métal) *.
MESURES D'HYGIÈNE 2
b)
I. Femmes mineures :
Comme Franca : 1, 2.
D. Travaux pénibles
a)
b)
II.
TRAVAUX SOUTERRAINS
Femmes de tout âge :
Interdiction des travaux souterrains de tout genre.
c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Femmes mineures :
I. Industrie minière (travaux déterminés).
d)
MESURES D'HYGIÈNE
IV. Fourniture de sièges dans magasins, bureaux, etc., et dans tous
établissements non industriels, en nombre égal à celui des
femmes y occupées.
E. Travaux dangereux
a)
I.
EMPLOI INTERDIT
Femmes mineures :
Comme France, TV.
1. Celluloïd (p).
2. Collodion (p).
3. Electricité (p, transformation, distribution : trav. dét.).
4. Expiosifs (p, e).
b)
1
Séjour et travail interdits dans les ateliers affectés à ces opérations.
Séjour et travail interdits dans les ateliers où se dégagent des vapeurs et où
l'on manipule des acides.
2
360
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
ESTONIE
A
dra îôis
- Léflislation
I. Loi du 20 mai 1924 (travail des enfants, adolescents et femmes
dans l'industrie), art. 6, 8, 9, 11.
I I . Loi du 25 mai 1928 (emploi de la céruse dans la peinture), art. 4.
I I I . Ordonnance du 19 octobre 1935 (travaux dans air comprimé :
prévention des accidents), art. 90.
B. Dispositions générales
I.
Le ministre du Travail, de concert avec le ministre compétent,
établira une liste des travaux fatigants et insalubres auxquels
l'emploi des femmes est interdit.
C. Travaux insalubres
a)
I.
EMPLOI
INTERDIT
Comme Recommandation n° 4 : 2, 7 a), f).
Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge) : 25 a), d), e),
P), v) ; 31.
Comme France : 12, 13 a), b) ; 35 (p) ; 36 c) ; 47, d).
I I . Comme Convention n° 13.
I. Acides (p).
I I I . Air comprimé (travaux à 1').
I. Alcool (distillation, régénération du charbon).
Allumettes (p).
Argenture (par le feu ou par galvanoplastie).
Blanchiment de toile, lin, tissus, fils de coton, papier.
Caoutchouc (compression, dissolution, vulcanisation, vernissage,
séchage).
Céramique (préparation de la pâte, malaxage, taille, glaçure,
calcination).
Chiffons (nettoyage, triage) dans papier (p).
Couleurs, dans papier peint (trav. dét.).
—
, dans impression et teinture d'indienne (trav. dét.).
Cuir et parchemin (p) (sauf effilochage, nettoyage, préparation
pour la vente).
Cuir vernis (p) (sauf préparation pour la vente).
Dégraissage des tissus.
Dorure (par le feu et par galvanoplastie).
Feutre (p).
Laiton (p, fonte).
Métaux (laminage, estampage, moulage).
Métaux précieux (ouvrage des déchets).
Mordants (dans impression et teinture d'indienne).
Multigraphe, industrie (imprimeries, lithographies, zincographies).
Os (calcination, broyage).
Papier (pilonage, rognage, coction, brassage dans moulins).
Pétrole (p).
Plomb, Composés (fusion).
— , Acétate (p).
EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
361
N° s _
£S l o i s
Sels (p).
Tabac (p).
Térébenthine (p).
Textiles (affinage du chanvre ; dans les fabriques de drap : travaux des moulins à foulons, des peigneuses, ourdisseuses ;
fabrication du feutre ; dans les filatures : travaux aux machines
d'affinage et de peignage de lin, chanvre, laine, etc. ; transformation des peignures et chiffons en fil ; nettoyage et tondage
de la peluche ; flambage des tissus ; tissage de toile ; utilisation des soies, du crin, des cheveux, plumes, duvets, du
varech et de la filasse).
Tissus imperméables (p).
Vernis (p) (sauf trav. dét. d'emballage, etc.).
Verreries (préparation du mélange, soufflage, gravure sur verre
à sec, calcination, etc.).
b)
D. Travaux pénibles
a)
TRANSPORT DES CHARGES
Voir tableau « Maternité ».
b)
TRAVAUX SOUTERRAINS
I. Interdits dans les mines.
c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
I.
Interdiction d'emploi dans :
Moulins, boulangeries, confiseries (sauf empilage et livraison
du pain).
Fabriques de sucre (lavage de la betterave et des filtres-presse,
dépôts sur le cylindre du filtre-presse, diffusion du jus sucré).
d)
E. Travaux dangereux
a)
EMPLOI INTERDIT
I. Explosifs (p).
Courroies, câbles chaînes (pose sur appareils).
Marteaux-pilons (forge de métaux).
Scies circulaires (travail aux) dans industrie du bois.
— .à ruban (id.).
Transmissions (travail aux, entretien).
—
(machines de, travail aux, pour fonte et découpage des métaux).
b)
362
LE
STATUT LÉGAL DES
TRAVAILLEUSES
FINLANDE
A
deïîois
I.
II.
III.
- Législation
er
Loi du 1 mars 1929 (emploi de la cerase et du sulfate de plomb
dans la peinture), § 3.
Loi du 28 mars 1930 (interdiction d'emploi de jeunes femmes
dans travaux de chargement et de déchargement), §§ 1, 2, 3.
Loi du 4 juin 1937. Interdiction d'emploi des femmes dans les
travaux miniers.
B. Dispositions générales
C. Travaux insalubres
a)
I.
EMPLOI INTERDIT
Comme Convention n° 13.
b) MESURES D'HYGIÈNE
D. Travaux pénibles
a)
II.
TRANSPORT DES CHARGES
Interdiction d'employer les femmes de moins de 21 ans, a u chargement et déchargement d'un navire naviguant entre la Finlande
et des ports étrangers ou dans des ports à spécifier par le ministre, à l'exclusion des navires n'employant que les membres
de la famille de l'employeur.
b) TRAVAUX SOUTERRAINS
III.
Comme Convention n° 45 (exceptions).
c), d) ; E a), b)
FRANCE
A. Législation
I.
Code du travail, liv. I I , art. 55, 72, 73, 76 et 113 (art. 72 modifié
par la loi du 7 décembre 1926).
I I . Décret du 28 décembre 1909 (limites des charges) complété par
décret du 26 octobre 1912.
I I I . Décret du 21 juin 1913 (étalages extérieurs).
IV. Décret du 21 mars 1914 (travaux interdits), modifié par les décrets des 24 septembre 1926 et 8 août 1930.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
363
/
..j.
B. Dispositions aénérales
luis
I.
»
«
Seront déterminés par des règlements d'administration publique
après avis de la Commission supérieure du travail :
I o Les travaux dangereux ou excédant les forces interdits
aux femmes dans les établissements industriels, commerciaux et autres ;
2° Les conditions spéciales sous lesquelles les femmes pourront
être employées dans les établissements industriels insalubres ou dangereux.
C. Travaux insalubres
a)
IV.
1
EWUMJUI
UNXEKDiT
Comme
Recommandation n» 4 : P-ö 1 ; 7 a)l-d)1, f)1, h)1 ; 8!-10 a)1
b)1 ; 11 1 ; 12 l .
Comme Convention n° 131.
1. Acide arsénique (p)1.
2. — arsénieux (dans acide arsénique (p))1.
3. — chlorhydrique (p) 2 .
4. —
—
»vapeurs (dans traitement des chiffons).
5. — fluorhydrique (p) 1.
6. — nitrique :
a) (p) i.
b) Dans acide arsénique (p) l .
c) Dans murexide (p) 1 .
7. Acide oxalique (p) 1.
8. — phénique (dans acide salicylique) (p).
9. —• picrique ( p ) x . x
10. — salicylique (p) .
11. —
sulfureux:
a) Dans blanchiment22 .
b) Dans réfrigération .
12. Acide suifuri que (p) 2 .
13. Acides, se dégageant au cours de v :
a) L'affinage de l'argent ;
b) Id. de l'or ;
c) L'argenture ;
d) Le dérochage du fer ;
e) La dorure ;
/ ) L'épaillage des laines et draps par la voie humide ;
g) La galvanisation du fer ;
14. Aniline (p) 1 .
15.
—
Couleurs (p)1.
16. Animaux (chairs et débris)
(dépôts) 1 .
x
17.
—
Equarrissage .
18.
—
Extraction d'huiles et de graisses 1 .
19. Arsenic, sulfure ( p ) l .
20. Arséniate (p) h
21. Benzine, vapeurs, dans caoutchouc (p).
22. Benzène, dérivés (p)1.
23. Boyauderies (soufflage).
24. Chaux, chlorure (p) 1 .
25. Chlore (p)1.
26.
—
dans blanchiment 2 .
Accès interdit aux locaux affectés à ces opérations.
Emploi interdit dans les ateliers où se dégagent de3 vapeurs et où l'on
manipule les acides.
2
364
LE STATUT LÉGAL DES TBAVAILLBTTSES
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
1
Chlorures alcalins (p) 1 .
—
de soufre (p) *.
Chromates (p) 1.
Cuivre (dérochage) 2 .
— minerais (traitement) 1 .
Cyanures (p)i1.
Engrais d'origine animale (dépôts et fabriques) 1 .
Gaz délétères se dégageant au cours de : sulfure de sodium (p) K
Hydrocarbures (dans sinapismes) (p) 2 .
Mercure, risque dans :
a) Argenture 2 ;
b) Dorure 2 ;1
c) Etamage ;
d) Secrétage K
Mercure, Fulminate (p) 1 .
—
Sulfate (p) \
Nitrate de méthyle (p) K
Nitrobenzene (p)1.
Nitrobenzene, Couleurs (p) J .
Peaux, épilage dans les mégisseries.
Phosphore (p) 1 .
Plomb (laminage) 1 .
—
Composés :
a) Céruse, dans blanchiment des dentelles1 * ;
b)
—
peinture, grattage et ponçage ;
c) Chlorure de plomb (fonderie de) x ;
d) Sulfate de plomb, peinture, grattage et ponçage 1 ;
Plomb, Risque, dans :
2
a) Chromolithographie
;
J
b) Cristalleries ;
c) Emailleries 1 ;
d) Verre (décoration à l'enlevé du) 1 .
Poussières se dégageant au cours de travaux déterminés
concernant :x
a) Chiffons 1 ;
b) Cristaux ;
c) Métaux x ;
d) Meules * ; 1
e) Meulières ;
f) Verreries 1.
Soude, sel (p) 2 . 2
—
Sulfate (p) .
Sulfure de carbone : 2
a) Dans caoutchouc .
b) Dans industries déterminées 2 .
Sulfureux, Minerais (grillage) 1 .
Superphosphates
(p) 2 .
Toxiques 1 au cours de travaux concernant :
a) Cristalleries ;
b) Manufactures de glaces ;
c) Teintureries ;
d) Toiles peintes ;
e) Tôles et métaux vernis ;
f) Verreries.
Vapeurs délétères dans :
a) Rouge d'Angleterre ( p ) 1 ;
b) Rouge de Prusse (p)1.
Accès interdit aux locaux affectés à ces opérations.
Emploi interdit dans les ateliers où se dégagent des vapeurs et où l'on
manipule les acides.
3
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
365
N03
des lois
IV.
h)
MESURES D'HYGIÈNE
1
1. Aspiration des poussières dans cristalleries, manufactures de
glaces, verreries.
2. Ecoulement des eaux dans la filature du lin.
3 . Evacuation des gaz délétères dans grillage et gazage des tissus.
D. Travaux pénibles
a)
IL
TRANSPORT DES OHAEGES
Interdiction dans l'industrie et le commerce (à l'intérieur et à
l'extérieur des établissements) :
Pour les femmes de 18 ans ou -plus - :
I o De porter plus de 25 kg. ;
2° De transporter (véhicule compris) :
a) Plus de 600 kg. par wagonnets sur voie ferrée ;
b) Plus du 40 kg. sur brouettes ;
c) Plus de 130 kg. sur charrettes à bras à 2 roues ;
Pour les femmes de 16 ans ou plus 2 :
3° De transporter plus de 60 kg. sur véhicules à 3 ou 4 roues
(poids du véhicule compris) ;
Pour les femmes de tout âge :
4° De transporter des charges :
a) Sur tricycles porteurs à pédale ;
b) Sur diables ;
c) Sur cabrouets.
b)
I.
TRAVAUX SOUTERRAINS
Interdits dans mines, minières et carrières.
c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
III.
Interdiction :
Emploi aux étalages extérieurs des magasins après 20 heures
et quand la température est inférieure à 0°.
d)
I.
MESURES D'HYGIÈNE
Fourniture de sièges dans les magasins et dépendances en nombre
égal à celui des femmes y employées.
E. Travaux dangereux
a)
EMPLOI INTERDIT
IV. Machines et mécanismes en marche (entretien).
b)
MESURES D E SÉCURITÉ
1
IV. Couverture des parties dangereuses des machines par organes
protecteurs.
1
2
En cas de non-observation, interdiction d'emploi.
Des poids inférieurs sont fixés pour les femmes moins âgées.
LE STATUT LEGAI, DES TRAVAILLEUSES
366
POSSESSIONS FRANÇAISES
et
TERRITOIRES SOUS MANDAT FRANÇAIS
Nos
des lois
I. Algérie :
II.
III.
IV.
V. Maroc :
VI.
—
VII.
—
V I I I . Tunisie :
I X . Afrique
occidentale
française :
' IXòis. A.O.F.
(Dakar) :
IXter. A.O.F.
(Sénégal) .
TXquater. A.O.F.
(Soudan) :
X . Guadeloupe :
XI.
Guyane
A. Législation
Livre I I du Code du travail (rendu applicable
par décret du 15 janvier 1921), art. 55, 72,
73, 76, et loi du 7 décembre 1926 modifiant
l'art. 72 (rendue applicable par décret du
23 octobre 1933).
Décrets du 28 décembre 1909 et du 26 octobre
1912 (limites des charges) (rendus applicables
par les décrets du 20 juillet 1911 et du 18
avril 1913).
Décret du 21 juin 1913 (étalages) (rendu applicable par décret du 14 février 1921).
Décret du 21 mars 1914 (travaux interdits)
(rendu applicable par le décret du 14 février
1921), modifié par les décrets du 24 septembre
1926 et du 8 août 1930 (rendus applicables
par les décrets du 23 octobre 1933).
Dahir du 13 juillet 1926 (travail dans l'industrie
et le commerce), art. 20, 29, 30.
Arrêté viziriel du 25 décembre 1926 (limites
des charges).
Arrêté viziriel du 21 janvier 1927 (travaux
interdits).
Décret du 15 juin 1910 (travail dans l'industrie
et le commerce), art. 12, 15, 19.
Décret du 18 septembre 1936 (protection des
enfants et des femmes) (promulgué par arrêté
du 30 octobre 1936), art. 36 et 38 (s'applique
aux femmes européennes et assimilées et aux
femmes indigènes soumises à un contrat
d'emploi).
Arrêté n° 4822, du 13 mars 1937, réglementant
le travail des femmes et des enfants.
Arrêté n° 1087 A. E., appliquant le décret du
18. 9. 36 (travaux dangereux et insalubres),
22 avril 1937.
Arrêté réglementant le travail des femmes et
des enfants, 7 juillet 1937.
Décret du 7 septembre 1913 déterminant les
conditions d'application du livre I I du Code
du travail, art. 25, 26-28, 30.
Décret du 7 février 1924 déterminant les conditions d'application du livre I I du Code du
travail, art. 15, 26-28, 30.
X I I . Etablissements
français dans Décret du 6 avril 1937 (conditions de travail),
l'Inde :
art. 42.
EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
•367
N°«
des lois
X I I I . Indochine :
XIV.
—
XV.
—
XVI.
—
XVI bis.
—
XVII. Madagascar
X V I I I . Martinique :
XIX.
XX.
—
X X I . NouvelleCalédonie .
XXII.
—
X X I I I . Etablissements
français
d'Océanie :
XXIV.
XXV. Réunion :
XXVI.
Décret du 25 octobre 1927 (protection de la
main-d'œuvre indigène), art. 83.
Décret du 19 janvier 1933 (travail des indigènes
et Asiatiques assimilés) (promulgué par arrêté
du 15 août 1936), art. 14, 24, 25.
Décret du 30 décembre 1936 (travail des indigènes
et assimilés), art. 88, 99.
Décret du 24 février 1937 (travail des Européens
et assimilés), art. 78, 88.
Arrêté d'application des deux décrets précédents (travaux dangereux et insalubres),
22 mai 1937.
Décret du 22 septembre 1925 (travail indigène)
modifié par décret du 14 janvier 1936, art. 27.
Décret du 12 février 1913 déterminant les conditions d'application du livre I I du Code du
travail, art. 25, 26-28, 30.
Arrêté du 20 juin 1927 (limites des charges).
Arrêté du 20 juin 1927 (travaux interdits),
art. 1, 2, 11, 13.
Décret du 5 octobre 1927 déterminant les conditions d'application du livre I I du Code du
travail, art. 15, 25, 26, 29.
Décret du 24 décembre 1935 sur l'immigration,
art. 81 (s'applique aux femmes immigrantes
indigènes ou ressortissantes françaises ou étrangères introduites en vertu d'autorisation ou
de contrat de travail).
Contrat-type pour les travailleurs emigrants dans
les colonies
du Pacifique (textes en vigueur
au 1 e r juillet 1929), art. 8 (s'applique aux
femmes immigrantes employées dans l'industrie, les mines et l'agriculture).
Arrêté du 24 mars 1924 (conditions d'engagement des travailleurs industriels et agricoles
autres que ceux soumis au régime de l'immigration), art. 17.
Décret du 22 mai 1916 déterminant les conditions
d'application du livre I I du Code du travail,
art. 25, 26, 28, 31.
Arrêté du 16 décembre 1924 (hygiène et sécurité
dans les établissements), art. 21, 22, 30, 32.
Arrêté du 7 mars 1929 (travail des trieuses de
café de la ville de Djibouti), art. 3-6.
Décret du 22 mai 1936 (travail indigène).
X X V I I . Côte française
des Somalis
XXVIII.
Territoires sous
mandat français
X X I X . Liban :
X X X . Syrie :
Loi du 17 avril 1935 (travail des femmes),
art. 16.
Décret du 14 juin 1936 (travail des enfants
et des femmes), art. 16.
368
LE
STATUT LÉGAL DES
TRAVAILLEUSES
Nos
B. Dispositions
I
générales
des lois
I. Algérie
V. Maroc
Tunisie
vin.
I X . Afrique occidentale
française
X . Guadeloupe
X I . Guyane
Analogue à France, I, 1, 2.
XIV. Indochine
XV.
—
XVI.
—
X V I I I . Martinique
X X I . Nouvelle-Calédonie
XXV. Réunion
X I I . Etablissements fran
çais dans l'Inde .
Analogue à France I, 1.
Les établissements industriels occupant
X. Guadeloupe
des femmes doivent présenter toutes
X V I I I . Martinique
les conditions de sécurité et de saluXXV. Réunion
brité nécessaires à la santé du personnel.
X I I I . Indochine
Interdiction d'employer les femmes à des
X X r V . Etablissements
travaux excédant leurs forces.
de l'Oceanie
X X I I . Nouvelle-Calédonie
X X I I I . Etablissements de
l'Océanie
X X V I I . Côte française
des Somalis
Les femmes ne seront employées qu'à
des travaux convenant à leur sexe et
correspondant à leurs forces.
Les ateliers de triage du café de la ville
de Djibouti sont soumis à la réglementation des établissements incommodes.
C. Travaux insalubres
a) EMPLOI INTERDIT
I. Algérie :
I. Maroc :
Ç.. Martinique :
XXV.
JXquater.
Réunion
A.O.F.
(Soudan):
Comme France, C, a).
Comme Recommandation n° 4 : 2, 7 o J ,
o), d), f).
Comme France : 4, 11, 12, 13 d), 16,
17, 18, 21, 23, 27, 30, 31, 33, 36 a),
b), c), 42, 44, 47 a), d), e), 50 a), b),
51, 53 c).
Cuivre, minerais (traitement).
Plomb, minerais
(id.).
Zinc, minerais
(id.).
Comme Recommandation n° 4 : 10 a).
Comme France : 4, 13 c), e) ; 15, 16, 17,
23, 33, 36 a), b), c) ; 41, 42, 51, 53 c).
Alcool (distillation).
Engrais chimiques (dépôts d').
Comme France : 11, 16, 33, 36 c), 47 a),
53cj.
Tanneries.
Egrenage à main du capok, décorticage
des arachides dans local fermé.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
N»8
des lois
XXIX.
XXX.
Comme Seco-minandalicm, u° 4 : 1, 3, 4, 6,
6, 7 a)-h), 9, 10 a), b),c).
Comme France : 17, 33, 36 c).
Asphalte (p).
Soudure autogène.
Comme France, 31, 36 c), 44, 45 a),
46 d), 51 et 53&;.
Liban
Syrie
XVIMs. Indochine :
b)
MESURES D'HYGIÈNE
X. Guadeloupe
XVIII. Martinique
XXV. RAunion,
XXVII. Góte française
Somalis :
XVIòis.
369
Indochine
IXèis. 4 . O. F. (Dakar)
IXíer. A. O. F. (Sénégal)
IXgwaíer. A. O. F. (Soudan)
Les établissements industriels occupant
des femmes doivent être : propres, convenablement éclairés et ventilés (voir
également sous B, X , XVIII, XXV).
1. Avant le tri, le café doit être dépoussiéré en dehors de la ville, dans des
locaux ouverts et en plein vent, ou
en ville si des appareils aspirant les
poussières sont employés.
2. Le tri du café doit être fait dans des
endroits abrités du soleil et aérés.
Il est interdit dans les vérandas en
bordure des rues.
3. Examen des locaux par commission
spéciale qui fixera les conditions d'hygiène et le nombre des ouvrières qui
peuvent y travailler.
Conditions spécifiées pour emplois à certains travaux.
Autorisation préalable pour emploi dans
établissements insalubres et dangereux
en vue mesures de sauvegarde.
D. Travaux pénibles
a)
TEANSPOET DES CHARGES
I I . Algérie :
VI. Maroc :
X I X . Martinique :
I X . Afrique occidentale
française :
XVII. Madagascar
IXbis. A. 0. F. (Dakar)
ÏKter. A.O.F.
(Sénégal)
1
Comme France.
Femmes de 18 ans 1 ou plus : Comme
France, I I , 1, 2 a).
Femmes de 16 ans1 ou plus : Comme
France, I I , 2 b), c), 3.
Femmes de tout âge : Comme France,
II, <ia)-c).
Voir également tableau « Maternité ».
Comme France, I I 1 , 1 ; 2 a), b), c) ;
à, a).
Voir également tableau « Maternité ».
Voir tableau « Maternité ».
Interdiction pour les femmes indigènes
occupées dans les établissements industriels, commerciaux et agricoles de
porter, tramer ou pousser des charges
au-dessus de 20 kg.
Des poids inférieurs sont fixés pour les femmes moins âgées.
24
370
LE STATUT LÉGAL DES TEAVAXLLEUSES
Nos
des lois
XXVIII. Gâte française
des Somalis :
Id. (pour les femmes indigènes soumises
à un contrat de travail).
b). TRAVAUX SOUTERRAINS
I. Algérie
X I . Guyane
XXI. Nouvelle-Calédonie
V. Maroc
VIII. Tunisie
X X I X . Liban
XTV. Indochine
XV.XVI. Indochine :
I X . Afrique occidentale
française :
Comme France, I.
Interdits dans mines et carrières.
Travaux souterrains interdits.
Voir tableau « Maternité ».
c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Interdictions :
Comme France, I I I .
III. Algérie :
I X . Afrique occidentale
française :
X X I X . Liban :
XXX.
IXter.
TKquater.
TXquater.
ÏXbis.
Voir tableau « Maternité ».
Extraction de pierres.
Travail aux fours pour fusion, raffinage,
cuisson des minéraux.
Fonte et recuisson de verre.
Id. et travail dans mines et carrières.
Syrie :
A.O.F.
(Sénégal) 1 Travail dans carrières, forage et réparaA.O.F.
(Soudan) ]
tion de puits.
A.O.F.
(Côte
Travail dans mines, carrières, chantiers
d'Ivoire) :
forestiers.
A.O.F. (Dakar) :
Travail dans carrières.
d)
MESURES D'HYGIÈNE
I. Algérie
V. Maroc
VTII. Tunisie
I X . Afrique occidentale 1
X. Guadeloupe
X I . Guyane
XTV. Indochine 1
X V I I I . Martinique
X X I . Nouvelle-Calédonie
XXV. Réunion.
Comme France.
1
En ce qui concerne les femmes indigènes, le terme « siège » peut s'étendre à
tout meuble couvert d'une natte, disposé pour s'asseoir a la mode indigène.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
371
E. Travaux dangereux
JSJOS
a) EMPLOI INTEBDIT
des lois
XVI&is. Indochine
V. Maroc
X X . Martinique
X X V I . Réunion
X X I X . Liban
Comme France, IV.
X X X . Syrie
IX6Ì8. A.O.F.
(Dakar)
IXíer. A.O.F.
(Sénégal)
TKquater. A.O.F.
(Soudan)
jxx ûïiiniqiié .;
Fabriques de ¡sucre (danger d'incendie et
d'explosion).
X X I X . Liban
Explosifs
(p, e).
X X X Sitrip.
IX6ÌS. A.O.F.
(Dakar)
Id. et travail sur échafaudage de plus
IXíer. A.O.F.
(Sénégal)
de 4 mètres ; emploi à la scie circulaire.
YXguater. A. O. F. (Soudan) :
Id. et emploi aux appareils électriques à
haute tension, appareils rotatifs ; robinets à vapeur.
b)
XVI&ÎS.
MESURES D E SÉCURITÉ
1
Indochine
VII. Maroc
X X . Martinique
XXVI. Réunion
TKbis. A.O.F.
(Dakar)
IXíer. A.O.F.
(Sénégal)
ïXquater. A. O. F. (Soudan)
Comme France, TV.
Comme C, b).
GRANDE-BRETAGNE
A. Législation
I.
II.
III.
rV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Loi de 1937 sur les fabriques, chap. 67, art. 15, 20, 44, 46, 56,
.58-60.
Règlement n° 17 du 21 janvier 1907 (fabrication des peintures
et des couleurs), art. 3.
Règlement n° 484 du 20 juin 1908 (fonderie du laiton), art. 3.
Règlement n° 752 du 12 août 1911 (fonderies de plomb, fabriques
de minium, litharge, etc.), art. 10.
Règlement n° 361 du 11 avril 1912 (bronzage des caractères),
art. 4, a), 5, b).
Règlement n° 2 du 2 janvier 1913 (fabrication et décoration
des produits céramiques), partie I, art. 1, 2, 6, 25.
Règlement n° 329 du 31 mars 1922 (manufactures de caoutchouc),
partie I, art. 1.
Règlement n° 28 du 19 janvier 1925 (accumulateurs), partie I,
art. 1.
En cas de non-observation, interdiction d'emploi.
372
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
des lois
IX.
Règlement n° 1463 du 18 novembre 1926 (industrie des tissus
de laine filée et de laine peignée : levage de fardeaux).
X. Loi de 1911 (mines de charbon), art. 91, 92, et loi de 1872 (mines
de métal), art. 4.
X I . Loi du 23 décembre 1920 (emploi des femmes et des jeunes gens
aux opérations plombiques), art. 1, 2, 3 (abrogée et incorporée
dans la loi sur les fabriques de 1937).
X I I . Loi du 15 décembre 1926 (emploi du plomb dans la peinture)
art. 2.
X I I I . Lois de 1912-1934 sur les magasins, ch. 42 de 1934, art. 3.
XIV. Règlement du 11 juillet 1922 (industrie chimique), art. 15.
XV. Ordonnance du 7 septembre 1927 (nettoyage et réparation des
sacs), art. 2.
XVI. Ordonnance du 5 juillet 1929, (industrie des tourteaux), art. 2.
XVII. Ordonnance du 12 février 1930 (fabriques de ciment), art. 1 d).
B. Dispositions générales
1. Si le secrétaire d'Etat estime qu'une industrie, ou un
outillage, ou une opération, ou un procédé de travail, ou
une forme quelconque de travail manuel en usage dans une
fabrique, est de nature à causer un risque pour la santé ou
la sécurité du personnel ou d'une catégorie de personnes, il
peut édicter des ordonnances spéciales, notamment pour
interdire l'emploi de toute personne ou d'une catégorie
spéciale de personnes dans ces conditions, ou modifier ou
limiter leur temps de travail, ou interdire, limiter ou contrôler
l'usage de certains matériaux ou procédés.
2. Le secrétaire d'Etat peut aussi, par ordonnance spéciale,
prescrire à l'égard du personnel employé ou pour certaines
catégories de personnes des mesures additionnelles à celles
portées par la loi à l'égard de leur bien-être ou sur d'autres
matières.
Les ordonnances spéciales ainsi édictées doivent être approuvées par le Parlement.
C. Travaux insalubres
a)
EMPLOI INTERDIT
I I I . Cuivre (fonte).
I, IV,
Comme Recommandation n° 4 : 1-6 ; 7, b), c), e), f), g), h)
VIII, X L
8 ; 9 ; 1 0 « ; (trav. dét.), b) (trav. dét.), c) ; 11 ; 12.
I et X L Plomb, Composés :
a) Acétate de plomb ;
b) Carbonate de plomb ;
c) Nitrate de plomb.
VI. Plomb, Composés, dans industrie céramique (trav. dét.).
VIL
—
—
(secs) dans industrie du caoutchouc.
IL
—
Couleurs (m).
XII.
—
— dans peinture 1 .
1
Exceptions : femmes occupées : a) à des travaux de peinture non industriels
(décoratifs, etc.) déterminés par ordonnance du Secrétaire d'Etat ; b) à des travaux de peinture industriels au moment de l'adoption de la loi.
EMPLOI DES FEMMES ATJX TRAVAUX INSALUBRES
373
N08
des lois
b) MESURES D'HYGIÈNE
I et X I . Comme Recommandation n° 4 : 1, 2, 5, 6, 7, 8.
VI. Limitation de la durée du travail dans l'industrie céramique
(48 heures par semaine pour trav. dét. ; 9 y2 h. par jour —
6 y2 le samedi — pour travaux exposant a la poussière).
V, XVII. Fourniture de couvre-tête pour femmes occupées au bronzage
dans parties déterminées de l'industrie multigraphe, ainsi que
de couvre-tête et de blouses aux femmes occupées au nettoyage
et à la réparation des sacs dans les fabriques de ciment.
VI. Fourniture de lait ou de cacao au lait aux femmes occupées
dès avant 9 heures du matin à des travaux déterminés de
l'industrie céramique.
I, Voir B,
D. Travaux pénibles
a)
TRANSPORT DES CHARGES
Interdiction
:
VI, X.
I o De transporter des charges lourdes dans l'industrie de la
céramique et dans l'industrie minière ;
IX.
2° Pour les femmes de 18 ans et plus 1 occupées dans l'industrie
des tissus de laine filée et de laine peignée : de soulever
un poids de plus de 65 livres si la matière est compacte
et rigide et de 50 livres si la matière n'est pas compacte
et rigide.
I. Le Secrétaire d'Etat peut fixer le poids maximum des fardeaux
à lever, transporter, etc., dans les fabriques, ou différents
poids maxima selon les circonstances ou les catégories de
personnes employées.
b) TRAVAUX SOUTERRAINS
X. Interdits dans les mines de toute sorte.
c)
d)
MESURES D'HYGIÈNE
VI.
1. Certificat médical d'admission au travail dans l'industrie
céramique pour l'emploi au pressage de l'argile et pour
l'emploi pendant plus de 7 jours comme tourneuse de roue.
Dans le dernier cas, la visite peut être renouvelée si le médecin
le juge nécessaire.
X l l l . 2. Fourniture de sièges aux employées de magasin (minimum :
1 siège par 3 personnes) avec permission d'en faire usage
si le travail le permet.
XIV, XV, 3 . Fourniture de sièges dans les fabriques à toutes les femmes
XVI et
dont le travail s'effectue dans la position debout, pour qu'elles
XVII.
puissent profiter des repos se présentant au cours de leur
travail.
1
Des poids supérieurs sont fixés pour les hommes et des poids inférieurs
pour les femmes moins âgées.
374
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
E. Travaux dangereux
N»s
des lois
I.
a)
EMPLOI INTERDIT
1. Machines en mouvement (nettoyage x).
2. Transmissions en mouvement (nettoyage) 1 .
b)
MESURES DE SÉCURITÉ
I. Voir B.
POSSESSIONS ET MANDATS BRITANNIQUES
A. Législation
I.
Antigoa :
II.
Béchuanaland
III. Ceylon :
IV.
—
V. Chypre :
VI.
—
VII. Côte de l'Or :
VIII. Iles Fidji :
IX.
X.
XI.
Grenade :
Guyane britam
—
—
XII. Honduras brik
xii«;
—
—
XIII. Hong-Kong :
xrv.
Ordonnance n° 8 du 9 juillet 1928
(saturnisme), art. 4.
Proclamation n» 74 de 1936, art. 1, 2, 3.
Ordonnance n° 2 de 1896 (mines et
machines), art. 4, g).
Ordonnance n° 13 du 16 avril 1937
(travaux souterrains), art. 2 (i), 3, 4.
Règlement des mines du 26 février 1926,
art. 11 (5).
Loi du 10 novembre 1936 (travaux souterrains), art. 3.
Règlements des mines de 1928, art. 110
(2).
Règlement des mines du 6 juillet 1934,
art. 108.
Ordonnance n° 8 du 4 juillet 1934
(emploi des femmes et des enfants),
art. 6 (d).
Règlements des mines du 5 août 1931,
art. 113.
Ordonnance n° 14 du 5 juillet 1933 (emploi des femmes et des enfants), art.
6(d).
ue: Règlements des minéraux de 1932, art. 56.
Ordonnance n° 7 de 1935 (durée du travail), art. 5.
Ordonnance n» 27 du 19 août 1932
(fabriques, protection des femmes dans
certaines industries), art. 4 (1 c) et
(l d), Annexe A, art. 3.
Règlement n° 784 du 20 septembre 1936,
modifiant l'ordonnance n° 27 de 1932.
Applicables dans les docks et entrepôts comme dans les fabriques.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
375
des lois
X I V a)
Jamaïque :
XV. Kènia :
XV a;
—
XVI. Etats malais fédérés :
X V I I . Nigeria :
X V I I I . Nyassaland :
XIX.
Ouganda :
XX.
—
XXI.
—
XXII.
JRhodésie du Nord :
XXIII.
Sainte-Lucie :
XXIV.
Saint-Vincent
:
XXV. Seychelles :
XXVI. Sierra Leone :
XXVII.
Trinité et Tobago :
XXVIII.
—
—
XXIX.
—
—
Territoires sous mandat
X X X . TransJordanie :
XXXI.
Palestine :
X X X I I . Tanganyika
:
Loi n° 15 de 1925 (durée du travail des
employés), art. 3, 9.
Règlement des mines n° 599 de 1932,
art. 47 et ordonnance n° 25 de 1936
(emploi des femmes et des enfants),
art. 2, 3.
Ordonnance n° X X I V de 1925 (durée
du travail dans les magasins) art. 6.
Règlements des mines du 20 avril 1934,
art. 20.
Règlements des mines n° 31 de 1917,
art. 19.
Ordonnance n° 16 du 31 octobre 1936
(emploi des femmes), art. 3.
Ordonnance n° 32 du 12 décembre 1931
(emploi des femmes), art. 7.
Ordonnance des mines n° 14 du 12
octobre 1935, art. 156 (15).
Règlements des mines, n° 130 1936,
art. 17, 32.
Règlements des mines, n° 71 de 1934,
art. 26 et ordonnance n° 18 de 1936
(emploi des femmes et des enfants)
sec. 14 A (1).
Ordonnance n° 22 du 19 décembre 1934
(emploi des femmes et des enfants),
art. 6 d).
Ordonnance n° 20 du 28 mai 1935
(emploi des femmes et des enfants),
art. 6 d).
Ordonnance n° 18 du 24 septembre 1936
(travaux souterrains), art. 3, 4.
Ordonnance n° 20 du 23 juin 1930
modifiant l'ordonnance des minéraux
de 1927, art. 67 et ordonnance n° 15
de 1936.
Règlements du 29 janvier 1931 (mines,
forages et carrières), art. 4.
Règlements du forage (drilling) de 1931,
art. 11.
Règlement concernant l'ordonnance sur
l'extraction et le raffinage du pétrole
(publiée le 26 sept. 1935), art. 11.
Loi des mines du 15 août 1926, annexe
I I , partie I I , art. 68.
Ordonnance n° 53 du 30 décembre 1927
(emploi des femmes et des enfants),
art. 3 ; Annexe, art. 1, 2, 4.
Règlements des mines du 20 janvier
1930, art. 62.
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
376
B. Dispositions générales
NM
des lois
Le Gouverneur en Conseil peut édicter
des règlements concernant :
a) Les conditions de sécurité et d'hygiène (y compris l'aération, le
surpeuplement des locaux, etc. ) 1 ;
dans les entreprises industrielles
employant des femmes ;
b) Les obligations (y compris celles
tendant à assurer l'hygiène) imposées aux employeurs de femmes dans
l'industrie ;
c) Les conditions sous lesquelles les
femmes peuvent être employées
dans les entreprises industrielles ;
d) La restriction ou l'interdiction
d'emploi
des femmes :
I o Dans une catégorie spécifiée
d'entreprise industrielle ;
I X . Grenade
X L Guyane britannique
X I X . Ouganda 1
X X I I I . Sainte-Lucie
Saint- Vincent
xxrv.
XIII. Hong-Kong :
XIII.
XXXI.
XIX.
XX.
XXVI
III.
Hong-Kong
Palestine
Ouganda :
Ouganda
Sierra Leone
Ceylan :
2° Dans les travaux miniers ;
e) Des restrictions sur le travail des
femmes entre la partie fixe et la
partie en mouvement des machines
(industrie minière).
C. Travaux insalubres
a)
I.
XXXI.
EMPIÌOI
INTERDIT
Plomb, couleurs,
bâtiments.
Asphalte (p).
Bitume (p).
Céruse (e).
Miroirs (p).
Antigoa :
Palestine :
b)
dans
peinture
des
MESURES D'HYGIÈNE
XIII. Hong-Kong :
Autorisation écrite du protecteur
travail prescrite pour emploi à :
Plomb (e) ;
Vermillon (p) ;
Verre (p).
Voir également : B, a)-d).
du
D. Travaux pénibles
a)
1
Les mots entre parenthèses ne se trouvent pas dans l'ordonnance de
l'Ouganda.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
b)
TRAVAUX SOUTERRAINS
Interdictions :
Comme Convention n° 45 (les exceptions
mentionnées dans la Convention peuvent être appliquées par règlement
spécial).
Comme Convention n° 45 (prévoient les
exceptions mentionnées dans la Convention).
des lois
IV.
V.
377
Ceylon
Chypre
XXV. Seychelles
XV. Kenia
I I . Béchuanaland
V I I . Côte de l'Or
V I I I . Iles Fidji
X. Guyane britannique
X I I . Honduras britannique
XIV.
Hong-Kong
Dans les mines.
XV. Etats malais fédérés
XVII. Nigeria
X X I . Ouganda
XXXII.
Tanganyika
XVII. Nyassaland
Dans les mines (définies comme dans la
X X I I . Rhodésie du Nord
Convention n° 45).
XXVI. Sierra Leone
Voir également B, d), 2.
c)
XXI.
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Ouganda :
Interdiction : Travail dans les mines à
ciel ouvert ou carrières.
Voir également B, c) 2.
d)
MESURES D'HYGIÈNE
V I I . Côte de VOr :
XXX. TransJordanie :
X I I a)
Honduras
xiv»;
xv«;
Jamaïque :
Kénia :
britannique
Autorisation de l'inspection prescrite
pour :
Travail minier à la surface ;
Travail minier.
Fourniture de sièges :
Dans les établissements commerciaux
(en nombre suffisant, avec permission
d'en faire usage).
Dans les magasins (2 pour 3 employées)
Id. (1 pour 3 employées).
E. Travaux dangereux
a)
XXVII.
EMPLOI INTERDIT
Trinité et Tobago :
XXIX.
X X X I . Palestine :
V. Chypre :
Voir également B, e).
Travail sur les plates-formes d'echafauds
à forer pendant le forage ou la réparation d'un puit.
Travail sur ou dans u n réservoir de
pétrole.
Machines en mouvement (nettoyage).
Explosifs (m) dans l'industrie minière.
378
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
No«
des lois
XHI.
b) MESURES DE SÉCURITÉ
Hong-Kong :
Autorisation écrite du protecteur prescrite pour emploi à :
Chaudières (détartrage) ;
Pièces d'artifice (p ).
Voir également B, a).
GRÈCE
A. Législation
I.
Loi n° 4.029 du 24 janvier/6 février 1912 (travail des femmes
et des adolescents), art. 12, 16, 17.
I I . Décret d'application du 14/27 août 1913, art. 35.
LTI. Loi n° 6.080 du 19 février 1934 (couleurs organiques), art. 1, 3.
IV. Loi n° 6.011 du 29 janvier 1934 (céruse).
B. Dispositions générales
I.
Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'Economie
nationale, après avis du Conseil supérieur d u travail, pourra
interdire, restreindre ou soumettre à certaines conditions
l'emploi des femmes à tous travaux excédant leurs forces ou
préjudiciables à leur santé, ou à leur sécurité.
C. Travaux insalubres
a)
IV.
III.
IV.
b)
I, I L
II.
EMPLOI INTERDIT
Comme convention n° 13.
Travaux
de peinture comportant l'usage de :
I o dissolvants, diluants, corrodants, vernis, contenant de la
nitrocellulose ou de l'acétocellulose ;
2° mastic ;
3° pigments blancs contenant du plomb.
MESURES D'HYGIÈNE
Obligation des employeurs de prendre, dans les établissements
industriels et commerciaux occupant des femmes, des mesures
d'hygiène et de sécurité.
Ventilation des locaux.
D. Travaux pénibles
a)
b)
I.
TRAVAUX SOUTERRAINS
Interdits dans les mines, carrières et minières en général.
c)
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
N°
des lois
d)
379
MESURES D'HYGIÈNE
I, I I . Voir C, b).
II. Fourniture de sièges dans les établissements commerciaux en
nombre égal à celui des femmes y occupées.
E. Travaux dangereux
a)
b)
MESURES DE SÉCURITÉ
I, I I . Voir C, b).
GUATEMALA
A. Législation
Règlement du 5 août 1932 (application de la loi sur les mine
et hydrocarbures), art. 103.
B, C, a), b)
D. Travaux pénibles
a)
b) TEAVAUX SOUTEBBAINS
Interdits dans les mines.
c), d), E, a), b)
HONDURAS
A. Législation
Décret n» 3 du 28 mars 1936 (Constitution), art. 192.
B. Dispositions générales
Interdiction d'emploi à des travaux insalubres ou dangereux.
C. Travaux insalubres
a)
E M P L O I ESTTEBDIT
Voir B .
b), D, a), b), c), d)
380
LE
N° S
STATUT
LÉGAL
DES
TRAVAILLEUSES
E . Travaux dangereux
des lois
a) EMPLOI INTERDIT
Voir B.
HONGRIE
A. Législation
I. Loi sur les mines de 1854, art. 200, et ordonnances des autorités
des mines prises en vertu de cet article.
I I . Loi N° V de 1928 (protection des femmes et enfants), art. 6,
7, 9, 10, 11, 21.
B. Dispositions générales
I.
IL
Les autorités des mines peuvent réglementer les conditions
d'emploi des femmes dans les mines, en tenant compte de
leurs forces physiques.
Interdiction de faire exécuter par des femmes des travaux dépassant leurs forces physiques, compromettant leur santé ou les
exposant à des lésions.
Il incombe au ministre compétent d'édicter des prescriptions
soumettant l'emploi dès femmes, en vue de protéger leur santé
et leur sécurité, à certaines conditions — concernant l'organisation de l'exploitation et du travail, l'exclusion de l'emploi
de certaines substances, la durée du travail, l'âge et l'aptitude
physique des femmes occupées à certains travaux, les poids
maxima que les femmes seront autorisées à transporter —
ou interdisant leur emploi à certains travaux.
C. Travaux insalubres
a)
b) MESURES D'HYGIÈNE
IL
Certificat médical d'aptitude physique prescrit pour admission
aux travaux suivants : dans les entreprises industrielles et
minières, transports, manutention des marchandises dans les
ports, sur les quais, aux lieux de déchargement et dans les
dépôts, et ateliers des chemins de fer et des P . T. T.
Transfert à travail plus approprié ou, si cela est considéré comme
impossible par l'inspection, cessation immédiate (n'entraînant
pas les suites d'une dénonciation prématurée du contrat) de
l'emploi d'une femme sur sa propre demande justifiée par
certificat médical, ou sur l'ordre de l'inspection, au cas où
cette femme ne peut conserver son emploi sans inconvénient
pour sa santé ou sa sécurité.
Obligation de l'employeur occupant des femmes de réaliser dans
son exploitation les conditions qu'exige la protection de leur
santé et de leur sécurité.
La nourriture fournie aux femmes par l'employeur doit être
bien préparée, nourrissante et suffisante pour les besoins de
leur organisme.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
381
N°s
dçs lois
Le logement ou le dortoir fourni par l'employeur doit être sain
et tenu dans un état de propreté et d'ordre.
Voir également B. I et I I .
D. Travaux pénibles
a)
TRANSPORT DES CHARGES
Voir B , I I .
b)
I.
TRAVAUX
SOUTERRAINS
Interdits dans les mines.
c)
d)
MESURES
D'HYGIÈNE
Voir B et C, b).
E. Travaux dangereux
a)
b)
MESURES DE SÉCURITÉ
Voir B et C, b).
INDE
A. Législation
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII
(Mysore)
Loi sur les fabriques du 20 août 1934, art. 27, 29, 33 (4).
Règlements pris en vertu de l'art. 33 (4) de la loi sur les fabriques :
N° L. — 3050 du 18 mars 1937 (plomb), art. 5.
N° L. — 3050 (4) du 27 mars 1937 (chrome) art. 3.
N° L. — 3050 (6) du 27 mars 1937 (jet de sable), art. 4.
Loi de 1923 sur les mines, n° IV, de 1923, art. 29 j).
Règlement M — 1055 du 1 e r février 1937 (travaux souterrains).
Notification n° M. 1265 (2) du 26 juin 1934 modifiant les règlements de 1926 sur les mines métallurgiques, art. 41, B.
Rèalement sur les fabriques, du 11 janvier 1936, art. 27, 29,
33 (4).
B. Dispositions générales
I, V I I I
(Mysore)
Par des règlements, le gouverneur en conseil peut :
Interdire ou limiter l'emploi des femmes dans les fabriques
à des opérations qui, à son avis, les exposent à un risque
sérieux de blessure, d'intoxication ou de maladie ;
382
LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
Nos
des lois
V.
Interdire, limiter ou réglementer
mines ou catégories de mines
genres particuliers de travaux
pour leur vie, leur sécurité ou
l'emploi des femmes dans les
soit au fond, soit pour des
qui comportent des dangers
leur santé.
C. Travaux insalubres
a)
E M P L O I INTERDIT
I I . Comme Recommandation n° 4.
I I I . Chrome, composés solubles (e).
rV. J e t de sable (travaux au).
b)
I, V I I I
(Mysore)
MESURES D'HYGIÈNE
Les femmes ne peuvent être employées aux machines à ouvrir
le coton que près de l'ouverture d'alimentation, si celle-ci
se trouve dans une salle séparée par une paroi de celle où se
trouve l'ouverture de sortie du coton.
D. Travaux pénibles
a)
VII.
TRANSPORT DES CHAEGES
Lorsque des femmes sont employées au portage dans les mines,
le poids de la charge, et la hauteur ou la distance à laquelle
elle est portée, ne doivent pas être susceptibles de nuire à la
santé de la porteuse (limites à l'appréciation de l'inspecteur
en cas de différend).
b)
TRAVAUX
SOUTERRAINS
V. Interdits dans toute mine (excepté : pour femmes occupées
dans les services sanitaires et sociaux (condition : voir d)).
c)
d)
MESURES
D'HYGIÈNE
VI. Une femme ne peut entrer ou rester au fond d'une mine que si
elle est en possession d'un permis délivré par le directeur de
la mine. Son nom, son adresse, son occupation ainsi que l'heure
de son entrée et de sa sortie de la mine doivent être inscrits
dans un registre.
E . Travaux dangereux
a)
I, VIII
(Mysore)
E M P L O I INTERDIT
Machines en mouvement (entretien, travail entre la partie fixe
et la partie en mouvement).
h)
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
383
IRAK
A. Législation
Loi du travail n° 72 du 25 avril 1936, ch. II, art. 6.
B. Dispositions générales
Par des règlements, l'emploi des femmes peut être complètement
interdit dans certaines entreprises.
C, a), b), D, a), b), c), d), E, a), b)
IRLANDE
A. Législation
I.
II.
Loi britannique de 1901 sur les fabriques, art. 6-9, 12, 13, 16,
58, 59, 74, 75, 76, 78, 79-86, 157, modifiée par la loi irlandaise
du 14 février 1936 sur les conditions d'emploi.
Comme Grande-Bretagne : II-VII, X, X I , X I I I (Loi britannique
de 1912 sur les magasins, ch. 3, art. 3 et 12), XTV.
B. Dispositions générales
I.
Le Secrétaire d'Etat peut prescrire par des ordonnances spéciales des mesures concernant la propreté, la ventilation et
les heures de travail dans les établissements industriels en vue
de protéger la sanié des femmes qui, en application des exceptions prévues par la, loi, sont appelées à faire des heures supplémentaires ou à travailler la nuit. Il peut également abolir
toute exception prévue par la loi s'il estime qu'elle est préjudiciable à la santé des femmes.
S'il estime qu'un travail est dangereux ou insalubre en général
ou pour des femmes, enfants ou autres catégories de personnes
en particulier, il peut établir des projets de règlements interdisant l'emploi de toute personne ou de certaines catégories
de personnes à ce travail ou soumettant cet emploi à certaines
conditions (limitation de la durée du travail, interdiction
d'emploi de certaines matières ou procédés, etc.). Il doit
prendre en considération les objections qui peuvent s'élever
de la part ou au nom des personnes visées pai' ces règlements
en amendant son projet ou en faisant procéder à une enquête.
Les règlements doivent être approuvés par le parlement.
C. Travaux insalubres
a)
E M P L O I INTERDIT
Comme Grande-Bretagne, sauf V I I I et X I I (Recommandation
n° 4, 10, a), b), et plomb, couleurs, dans peinture).
LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES
384
Nos
lois
des
I.
b)
M E S U R E S D'HYGIÈNE
Comme Grande-Bretagne X I , VT, V (couvre-tête dans industrie
multigraphe), VI.
1. Protection contre1 l'humidité et l'éruption de la vapeur dans
filature humide .
2. La loi sur les fabriques contient en outre diverses prescriptions
d'hygiène et de sécurité (maintien d'une température convenable, ventilations, protection contre l'humidité, installations sanitaires, etc.), prescriptions qui ne sont applicables
ni aux établissements n'occupant que des hommes, ni là
où ces questions sont réglées par la loi d'hygiène publique.
D. Travaux pénibles
a)
TRANSPORT DES CHARGES
Comme Grande-Bretagne, VI, X .
b)
TRAVAUX
Comme Grande-Bretagne,
SOUTERRAINS
X.
c)
d)
MESURES D'HYGIÈNE
Comme Grande-Bretagne, VI, X I I I , XTV.
E. Travaux dangereux
a)
I.
b)
I.
EMPLOI INTERDIT
1. Machines en mouvement (travail entre la partie fixe et la
partie en mouvement).
2. Transmissions en mouvement^(nettoyage).
MESURES DE SÉCURITÉ
Voir C, b), 2.
ITALIE
A. Législation
I.
IL
III.
1
Loi n° 653 du 26 avril 1934 (travail des femmes et des enfants),
art. 6 a), c, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 22, 23.
Décret n° 1720 du 7 août 1936 (travaux interdits aux femmes
mineures).
Libye : Décret n° 1253 du 3 avril 1937 (Extension à la Libye
de la loi n° 653 avec modifications).
En cas de non-observation, interdiction d'emploi.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
N08
W» T*î™ - ^ S * : r t „ „
des lois
I, I I I .
II.
385
^Ä„Ä-*»l*ia
XFiapüsim/jua y ë u u i u b a
Seront déterminés par décret royal, après avis du Conseil supérieur de l'hygiène et du Conseil national des corporations,
les travaux dangereux, pénibles et insalubres auxquels l'emploi des femmes mineures est interdit ou soumis à certaines
conditions. (En Libye, ces travaux seront déterminés par
décret du gouverneur général.)
L'Inspection corporative peut ajouter d'autres travaux aux
travaux interdits ou réglementés par le décret.
C. Travaux insalubres
a)
II.
INTEBDICTION
D'EMPLOI
Femmes mineures :
Comme Recommandation n° 4:1,1
a), 10 a), b).
Comme Belgique : 5, 6, 7, 9.
Comme Espagne : 1, 6, 17 (p), 24 a), b), 25 aa), bb).
Comme France : 3, 5 (p, et ind. dét.), 6 a), 7, 11 (p), 12 ; 16,
17, 25, 27, 28, 32, 36 d), 43, 46 a), b), c) ; 47 d), f) ; 50
(P) ; 51.
1. Acide chromique (p).
2.
—
—
dans galvanoplastie.
3.
—• cyanhydrique, dans dératisation, désinfestation.
4. Acétylène, dérivés halogènes (p).
5. Air comprimé (travaux sous l'eau).
6. Alcaloïdes (p).
7. Alumine (p).
8. Aluminium (p).
9. Ammonium, sels (p).
10. Antimoine, Minerai (traitement par le feu).
11.
—
Alliages (p).
12.
—
Couleurs (p, e).
13. Antimoniures (grillage).
14. Arsenic, Minerai (traitement par le feu).
15.
—
Alliages (p).
16.
—
Composés (p).
17. Arséniures (grillage).
18. Baryum, sels et oxydes (p).
19. Benzène, dans tannage.
20. Calcium, carbure (p).
21.
—
cyanamide (p).
22. Camphre (p).
23. Cellulose, acétate, dans rayonne (p).
24. Chaux, dans tannage.
25. Chrome, composés (p).
26. Chlorates (p).
27. Chlorure de carbonyle (phosgene) (p, e).
28. Couleurs organiques (p).
29. Cupro-ammoniaeal, liquide (dans rayonne) (p).
30. Cyanures, fonte (trempe et cémentation).
31.
— dans galvanoplastie.
32. Dissolvants toxiques, dans :
a) Extraction d'huiles et de graisses ;
b) Dégraissage de laine.
33. Egouts (vidange).
34. Etain, alliages (p).
35. Fluorure (p).
36. Gaz comprimé et liquéfié (p, e).
37. — d'éclairage (p. et distribution).
386
LE STATUT LÉGAL DES TBAVAILLEUSES
38. Lithopone (p.).
39. Mercure, Minerai (traitement).
40.
—
Alliages (p).
41.
—
Composés (p).
42.
—
dans fabrication d'appareils et d'instruments.
43. Métalliques, composés organiques (mélange avec essence de
pétrole).
44. Métalliques, poudres (p).
45. Metallisation au pistolet.
46. Métaux (coupage à l'arc électrique ou à la flamme oxhydrique
et oxy-acétylénique).
47. Métaux (ébarbage, meulage, dessablage).
48.
—
précieux (affinage).
49. Méthane, dérivés halogènes (p).
50. Minérales, poudres (pulvérisation, tamisage, transport).
61. Ordures (enlèvement, triage).
52. Os (triage, m.).
53. Oxalates (p).
54. Phosphore, composés (p).
55. Phosphore, dans :
a) Industrie du caoutchouc ;
b) Industrie des allumettes.
56. Plomb métallique (travail du).
57.
— Minerai (traitement par le feu).
58.
— Alliages (soudure).
59.
— Composés (p).
60.
— Couleurs (p, e).
61.
— tétraéthyle de (mélange d'essence de pétrole avec
composés organiques métalliques).
62.
—
(décapage, zingage, étamage, plombage d'objets métalliques).
63.
—
dans caoutchouc (p).
64.
— dans objets divers (p).
65.
—
dans verreries.
66. Plombifères, pâtes (nettoyage aux).
67. Potasse (p).
68. Potassium (p)
69. Quinine, sulfate (purification).
70. Quinquina, écorce (pulvérisation).
71. Radioactives, substances (p, e).
72. Schistes bitumineux (distillation).
73. Sodium, carbonate (p).
74.
—
Hydrate (p).
75.
—
Sulfate (p).
7-6. Soudure autogène.
77. Sulfites (p).
78. Tannage (préparation des matières tannantes, travaux aux
fosses et cuves).
79. Tétrachloréthane (extraction d'huiles, de graisses).
80. Tétrachlorure de carbone (p).
81.
—
dans extraction d'huiles, de graisse.
82.
—
dans caoutchouc (p).
83. Térébenthine (p).
84. Titane, oxyde (p, e).
85. Toxiques, dans caoutchouc (p).
86.
—
dans dératisation, désinfestation.
87. Trichloréthylène (extraction d'huiles et de graisses).
88. Verreries (jet de sable).
89.
—
(soufflage).
90.
—
(perles (p).
91. Zinc, minerai (traitement par le feu).
92. — Alliages (p.)
93. — Oxyde (p) et sels.
EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
387
¡es lois
I. Femmes de tout âge : Le séjour dans les locaux de travail pendant le repos peut être interdit par l'inspection corporative.
Femmes mineures :
a) Certificat médical d'admission au travail industriel ou commercial délivré gratuitement par un médecin officiel (possibilité d'interdire tout emploi ou l'emploi à certains travaux
dangereux, pénibles et insalubres et au transport des charges) ;
b) Visites médicales périodiques par médecin désigné par l'employeur dans les catégories d'activités à déterminer par
décret (peuvent être étendues aux femmes de tout âge occupées
aux travaux dangereux, pénibles et insalubres) ;
ci Visite Triédiçale «"oéciale si l'inst>ection corporative estime
que l'état de santé de la femme ne permet pas qu'elle continue
son travail ;
I I . d) Emploi aux travaux suivants interdit, si l'inspection corporative n'estime pas que des mesures de prévention ont été
prises garantissant efficacement la santé des femmes mineures
et leur intégrité physique.
Travaux :
Comme Espagne : 25 c), d), e), h), l), o), v), w), x), ce) ;
Comme France : 36 c), 47 a), 53 c), d).
Alcool (distillation, fermentation).
Amiante (mélange, filage, tissage).
Amino-dérivés (e).
Baryte (extraction de sucre et mélasse).
Benzène (travaux non interdits (voir C, a), 19).
Benzéniques, hydrocarbures (e).
Buanderies (préparation de la lessive).
Chaux, charbon de (dépôts).
Chloro-dérivés (e).
Couleurs (e) dans teintures des tissus.
Cinématographie (réparation et revision des pellicules, travail
dans cabines de projection).
Dissolvants toxiques (essence de pétrole, acétone, trichloréthylène,
tétrachloréthane, etc.) (sauf pour travaux interdits (voir C, a),
32).
Engrais chimique (p).
Mercure, pompes à (emploi dans verreries).
Meulage par moyen mécanique.
Nitro-dérivés (e).
Peinture par pulvérisation.
Phénols (e).
Poussières se dégageant au cours de travaux déterminés concernant :
a) Aiguisage, meulage, polissage (par moyen mécanique) ;
b) Amiante ;
c) Barytine ;
d) Céramique ;
e) Graphite ;
f) Papier, déchets ;
g) Talc ;
h) Textile, fibres ;
i) Sumac.
Toxiques (magasins et dépôts).
Toxiques (e), dans :
a) Boutons, tournage ;
b) Tissus, blanchiment.
Vernissage par pulvérisation.
Verreries (sauf pour travaux interdits Tvoir C a) 88-901 ).
388
LE STATTTT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
des lois
Verreries (deuxième travail du verre, au moyen de chalumeaux
ou de flammes à gaz dans la fabrication de lampes
électriques, ampoules, etc.).
D. Travaux pénibles
a)
I.
TRANSPORT DES CHARGES
Femmes de plus de 17 ans 1 occupées dans l'industrie, le commerce et l'agriculture ; interdiction de transporter :
a) A bras ou sur les épaules plus de 20 kg. ;
b) Sur charrettes à 3 ou 4 roues sur routes plates : 160 kg.
(véhicule compris) ;
c) Par wagonnets sur rails : 400 kg. (véhicule compris).
Voir également : C, b), I a) ; D, d), I et tableau « Maternité ».
b)
I.
II.
TRAVAUX SOUTERRAINS
Interdits :
Pour femmes de tout âge : dans carrières, mines et galeries ;
Pour femmes mineures : dans les égouts.
c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
II.
Emploi interdit pour femmes mineures :
1. Bâtiment (démolition, préparation et démontage du coffrage
extérieur et intérieur des constructions) ;
2. Fours (exploitation dans la production de la fonte, du fer
et de ses alliages, de l'acier) ;
3. Laminoirs (travail dans) ;
4. A la surface des mines, carrières, tourbières et galeries (creusage, extirpation de matériaux, mise en place et démontage
de boisage, manœuvre des moyens de transport mécaniques,
ébauche et taille des blocs dans les carrières) ;
5. Navires (arrimage, peinture et piquage, travaux dans les
cales) ;
d)
I.
II.
MESURES D'HYGIÈNE
Femmes de tout âge :
Limitation de la durée du travail à 4 heures par jour pour le
transport de fardeaux.
Femmes mineures :
Condition comme C, b), I I , d) pour le travail aux navires en
démolition.
E. Travaux dangereux
a)
I.
1
EMPLOI INTERDIT
Femmes mineures :
Comme Espagne, I.
1. Ascenseurs, monte-charge et appareils de levage (manœuvre).
2. Bâtiment (travaux sur échafaudages volants).
3 . Fours électriques (manœuvre, chargement, déchargement).
4. Inflammables dans tannage.
Des poids inférieurs sont flxé3 pour des femmes moins âgées.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
,i?îls„
u ^ a 4U10
389
b) MESURES DE SÉCURITÉ
Femmes mineures :
Condition comme Ç, b), I I , d), pour travaux suivants
1. Explosifs (dépôts et magasins).
2. Inflammables, id.
3 . Machines à estamper (service).
4.
—
à graver (id.).
5.
—
tranchantes (id.).
6. Scies circulaires (id.).
7.
— à ruban (id.).
JAPON
A. Législation
I. Loi sur les fabriques n° 46 de 1911, modifiée par la loi n° 33
du 29 mars 1923, art. 9, 10, 11.
I I . Ordonnance impériale n° 163 du 5 juin 1926 (application de la
loi sur les fabriques), art. 30.
I I I . Ordonnance n° 13 du 7 juin 1926 (application de la loi sur les
fabriques), art. 6, 6, 7.
IV. Règlement de 1916 sur le travail des mineurs et les secours aux
mineurs, modifié par l'ordonnance n° 17 du 24 juin 1926,
par l'ordonnance n° 30 du 1 e r septembre 1928 et par l'ordonnance n° 16 du 5 juin 1933, art. 6 bis, 11 bis, 12.
V. Territoire Règlement sur le travail. . . . des salariés au service de la
sous mandat
station minière du Bureau du Pacifique (Instruction du
des îles du
Bureau du Pacifique, n° 9 du 1 e r mai 1924), art. 8.
Pacifique:
B. Dispositions générales
I. Interdiction d'emploi à des travaux dangereux à spécifier par
le ministre compétent.
L'interdiction d'occuper des personnes de moins de 16 ans à
la manipulation de produits toxiques, de médicaments violents
ou autres produits dangereux, de substances explosives et
inflammables ou à des travaux exposant à des poussières
ou gaz nocifs ou effectués dans des locaux dangereux ou
insalubres (détails à spécifier par le ministre compétent) peut
être étendue aux femmes âgées de plus de 16 ans, sous réserve
des conditions établies par le ministre compétent.
I I . Pour les apprenties dans les fabriques, des mesures doivent être
prises pour éviter les dangers et pour prévenir les maladies
conformément à l'esprit de la loi sur les fabriques.
C. Travaux insalubres
a)
III.
EMPLOI INTERDIT
Acide cyanhydrique, émanation (ex.).
Acides, gaz (ex.).
Aniline, émanations (ex.).
Arsenic et composés, émanations (ex.).
IV.
—
—
(ex.) dans industrie minière.
390
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
des lois
III.
IV.
III.
IV.
IV.
V. Iles du
Pacifique
Chrome et composés, émanations (ex.).
Fluor et composés, émanations (ex.). .
Mercure et composés, émanations (ex.).
—
et composés, émanations (ex.) dans industrie minière.
Phosphore blanc, émanations (ex.).
Plomb et composés, émanations (ex.).
Plomb et composés, émanations (ex.) dans industrie minière.
Zinc et composés, émanations (ex.) dans industrie minière.
Suies nocives (ex.) dans industrie minière.
Affinage par electrolyse, dans industrie minière.
Poussières de pierre, t e r r e ; phosphate (ex.) dans industrie
: minière.
b)
D. Travaux pénibles
a)
b)
TRAVAUX SOUTERRAINS
IV. Interdits dans les mines (sauf sur autorisation du chef du Bureau
de l'inspection des mines accordée pour une durée déterminée
pour travail léger (ramassage des débris de charbon, etc.)
dans mines où les couches sont minces).
c)
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Interdictions
Exposition à température élevée (dans travaux déterminés des
métaux, minerais, terre, etc., et dans séchoirs).
IV. Id. (plus de 35° C.) (dans travaux miniers souterrains). Industrie
minière (trav. dét.).
V. Iles du
Pacifique: Id.
III.
d)
MESURES D'HYGIÈNE
TV. Limitation de la durée totale du travail à 8 heures par jour
pour travail minier souterrain où la température excède 30° C.
Autorisation du chef du Bureau de l'inspection des mines prescrite pour certains travaux miniers souterrains (voir ,D, b) ).
E . Travaux dangereux
a)
I.
III.
IV
EMPLOI INTERDIT
Machines et transmissions en mouvement, entretien, mise en
place et démontage des courroies et cordes de transmission.
Id. (détails déterminés).
- Ì
V.
Iles du > Id. (id.) dans industrie minière.
Pacifique
I I I . Chaudières (chauffage).
—
soupapes (m).
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
391
N°s
des lois
IV. 1
V. Iles du \ Id. dans industrie minière.
Pacifique J
I I I . Scies mécaniques (conduite du bois aux)
IV. \
V. Iles du ) Treuils (manœuvre) dans industrie minière.
Pacifique J
IV. i Wagons en marche (accrochage, désaccrochage) dans industrie
V. Iles du \
minière.
Pacifique J Chargement et allumage des mines.
I I I . Electricité (p., transformation, distribution : trav. dét.).
. IV- Ì
.
v. lies du ) là. dans industrie minière.
Pacifique J
I I I . Explosifs (m).
V. Iles du
Pacifique:
—
(m) dans industrie minière.
b) MESURES DE SÉCURITÉ
III.
1
Installations protectrices (barrières et autres) prescrites pour
. transmissions, poulies, volants, courroies, échafaudages, etc.).
LETTONIE
A. Législation
I.
II.
Loi du 24 mars 1922 (durée du travail), art. 12.
Ordonnance du 13 septembre 1923 (durée du travail du personnel des chemins de fer), art. 11.
I I I . Ordonnance du 4 octobre 1923 (durée du travail des employés
des Poste, Télégraphe et Téléphone), art. 18.
IV. Modifications et adjonctions au Code pénal en date du 2 octobre
1924, § 366.
V. Loi du 13 juin 1930 (emploi de la céruse dans la peinture), art. 3.
B. Dispositions générales
I, I I ,
III.
I.
IL I I I .
IV.
1
Interdiction d'employer des femmes à des travaux ne convenant
pas à leur constitution physique, ou insalubres.
Le ministre du Travail (I) et les ministres compétents après
consultation du ministre du Travail (II et III) fixeront, d'accord
avec le département de l'hygiène :
Les établissements et professions, et
Les emplois et travaux auxquels il est interdit d'occuper des
femmes.
Prévoit des sanctions pour l'employeur n'ayant pas observé
les dispositions légales tendant à la protection de la santé
et de la sécurité des femmes.
En cas de non-observation, interdiction d'emploi.
LE
392
STATUT LÉGAL DES
TRAVAILLEUSES
C. Travaux insalubres
des lois
V.
o>) EMPLOI INTERDIT
Comme Convention na 13 : (exceptions : peinture des produits
du filage et des tissus, peinture décorative).
b), D, a), b), c), d), E , a) et b)
LUXEMBOURG
A. Législation
I.
Loi du 6 décembre 1876 (travail des femmes et des enfants),
art. 3.
I I . Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930 (mines), art. 199.
I I I . Loi du 28 août 1924 santé et sécurité dans les entreprises industrielles et commerciales), art. 11 et 17.
IV. Arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 (application de diverses
conventions), art. 28.
B.
C. Travaux insalubres
a)
IV.
EMPLOI INTERDIT
Comme Convention n° 13.
b)
D. Travaux pénibles
a)
b) TRAVAUX SOUTERRAINS
I, I L
Voir c).
c)
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
IL
Tous travaux manuels dans l'exploitation des mines, minières
et carrières.
III.
Comme Belgique, V I I I (s'applique également aux fabriques et
ateliers où le personnel féminin travaille debout).
d)
MESURES D'HYGIÈNE
£ . Travaux dangereux
a)
b) MESURES D E SÉCURITÉ
III.
Couverture de la tête de manière que la chevelure ne puisse être
saisie par les mécanismes.
EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
393
MEXIQUE
(j^îojs
I.
IL
III.
A. Législation
Loi fédérale du travail du 18 août 1931, art. 77, 102, V, 107, I I .
Règlement du 31 juillet 1934 (travaux interdits aux femmes
et aux enfants), art. 13, 17, 21, 23.
Règlement du 9 octobre 1934 (hygiène du travail), art, 39.
B. Dispositions générales
I.
Interdiction d'emploi d_es femmes à dea travaux insalubres et
dangereux (tels que déterminés par la loi — voir C, a), T>,
b), c), E , a) — ou par des réglementations ultérieures) sauf
lorsque l'autorité compétente estime que toutes les mesures
ont été prises et tous les appareils nécessaires installés pour
assurer leur protection.
C. Travaux insalubres
a)
EMPLOIS INTERDITS
Travaux exposant à :
I. Emanations nocives ;
Gaz et vapeurs délétères ;
Humidité ;
Poussières nocives ;
Toxiques.
I L Comme Recommandation N° 4 : 7 a) 5, 10 o^.
Comme France: 1 \ 2, 3, 4, 5 \ 6 a) \ 7 \ 8 \ 9 1 , 10 \ 11 a) b),
12, 13, d), f), g), 14 \ 16 \ 18 \ 19 \ 20 S 21 (ind. dét.),
22 \ 23, 24 \ 26, 27, 28 \ 30, 32 \ 33 \ 1 34, 36, a), b), 42,
45 c) \ 46 a), c), 47, c) \ e) \ 48, 49 , 50 (p) \ 50 b),
51 \ 52, 5 3 c ; , d), e).
Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge), 17.
Voir en outre réserve, sous B.
b)
I.
IL
MESURES D'HYGIÈNE
Voir B.
Comme France 2.
Evacuation de la poussière (dans cristallerie, manufactures de
miroirs, taillage de lin, chanvre, jute)
et des produits de combustion (dans grillage des tissus) 2 .
D. Travaux pénibles
a)
IL
b)
I et I L
TRANSPORT DES CHARGES
Voir tableau « Maternité ».
TRAVAUX SOUTERRAINS
Interdits.
1
Ces travaux sont permis aux femmes chimistes et pharmaciennes dans
l'exercice de leur profession.
3
En cas de non-observation, interdiction d'emploi.
394
LB STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES
des lois
I et IL
c)
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Travaux sous-marins.
d)
I.
III.
MESURES D'HYGIÈNE
Voir réserve sous B .
Sièges appropriés pour travailleurs des deux sexes. Les commissaires de sécurité doivent veiller spécialement à l'observation de la disposition pour les femmes.
E. Travaux dangereux •
a)
EMPLOIS INTERDITS
I. Voir réserve sous B .
Comme France.
Travail avec scies, circulaires ou à ruban ; cisailles, couteaux,
couperet, marteau et autres appareils mécaniques exigeant
des précautions et connaissances spéciales.
Explosifs (p).
Inflammables (p).
Métaux alcalins (p).
b) MESURES DE SÉCURITÉ
I.
Voir B.
NICARAGUA
A. Législation
Code minier du 19 février 1906, art. 112.
B, C, a), b), D, a)
b)
TRAVAUX SOUTERRAINS
Interdits dans les mines.
c)
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Interdiction : Tous travaux miniers.
d), E, a) et b)
NORVEGE
A. Législation
I.
II.
Loi du 17 juin 1936 (protection des travailleurs), abrogeant les
lois du 18 septembre 1915, du 11 juillet 1919 et du 25 mai
1925 (excepté le § 18 sur la protection des ouvriers dans des
entreprises industrielles), et § 18 de la loi de 1925.
Loi du 24 mai 1929 (emploi de la céruse, etc. dans la peinture),
§ 3.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
des lois
I.
395
B. Dispositions générales
Voir tableau « Maternité ».
C. Travaux insalubres
a)
II.
EMPLOIS INTERDITS
Comme Convention n° 13.
b), D, a), b), c), d), E, a) et b)
NOUVELLE-ZÉLANDE
A. Législation
I.
II.
III.
IV.
V.
Loi
Loi
Loi
Loi
Loi
sur les fabriques n» 42 de 1921, art. 24, 25.
n° 39 de 1925 (mines de charbon), art. 66.
n° 15 de 1926 (mines), art. 256.
n° 46 de 1921 (magasins et bureaux), art. 10.
n° 53 de 1927 modifiant la loi précédente, art. 6.
B.
C. Travaux insalubres
a)
d)
I.
I. V.
MESURES D'HYGIÈNE
Protection contre 1l'humidité et l'éruption de la vapeur dans
filature humide .
Interdiction de prendre des repas dans des locaux où un travail
industriel est exécuté ou a été exécuté pendant les dernières
2 heures et de rester dans un local de travail pendant les heures
de repas (Exceptions, sur autorisation de l'inspecteur, dans les
entreprises n'occupant pas plus de 6 femmes et adolescents).
Installation d'un local convenable pour repas, dans les fabriques
et magasins employant un nombre déterminé de femmes.
D. Travaux pénibles
a)
b)
TRAVAUX SOUTERRAINS
I. I I . Voir ci-dessous, c).
c)
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
I. I I . Tout emploi interdit dans les mines.
En cas de non-observation, interdiction d'emploi.
396
LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES
des lois
b)
MESURES D'HYGIÈNE
IV. Fourniture de siège dans les magasins, en nombre égal à celui
des employées, avec permission d'en faire un usage raisonnable.
E , a) et b)
PANAMA
A. Législation
Code administratif du 22 août 1916, art. 1035.
B. Dispositions générales
Interdiction d'employer les femmes de tout âge en qualité de
journalières, à des travaux ne convenant pas à leur sexe ou
exédant leurs forces.
C, a), b), D, a), b), c), d), E, a) et b)
PAYS-BAS
A. Législation
I. Règlement sur les mines du 22 septembre 1906 modifié par
l'arrêté du 7 octobre 1922, art. 224, 233.
I I . Loi du travail de 1919, art. 10.
I I I . Arrêté du 25 septembre 1933 1 portant promulgation du texte
de l'arrêté de 1920 sur le travail dans sa teneur modifiée en
dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 1933, art. 1, 7-75.
IV. Arrêté du 9 octobre 1931 portant promulgation du texte de la
loi sur le chargement et le déchargement des navires, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 juillet 1931, art. 4.
V. Indes
Ordonnance gouvernementale du 3 septembre 1930 portant
néerlandaises:
règlement minier, art. 170-171.
B. Dispositions générales
II. Un règlement d'administration publique doit spécifier les travaux insalubres ou dangereux autorisés sous certaines conditions ou interdits aux femmes.
I I I . Ledit règlement prescrit à cette fin trois catégories d'interdictions:
interdictions imperatives à certains travaux, interdictions
conditionnelles à d'autres travaux, et interdictions sur indication et au jugement de l'inspection.
1
Cet arrêté est applicable aux femmes occupées dans les entreprises de toute
importance, tandis qu'un arrêté sur la sécurité de 1916, applicable aux deux sexes,
est limité aux fabriques et ateliers occupant au moins 5 personnes ou usant d'une
force motrice mécanique.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
397
C. Travaux insalubres
¿^°lois
III.
a)
EMPLOI INTERDIT
Comme Convention Na 13.
Comme France l : 5*, 11* , 14*, 17, 24, 25, 29, 32, 40, 4ß, c),
50*.
Acide chromique *.
— cyanhydrique *.
Acides halogènes *.
Aniline, homologues *.
Arsenic et composés *.
Azote, oxyde *.
Benzène et homologues *.
Créosotage de bois, etc.
Diméthylsulfate *.
Hydrogène arsénié *.
—
phosphore *.
Mercure et composés (p, e).
Nitrobensène, homologues *.
Pétrole (raffinage, distillation).
Phosgene *.
Phosphore blanc (p. m).
Plomb, Minerais (extraction et m.).
—
Composés (p. e.).
—•
—
céruse (p. e.) dans réparation des accumulateurs.
—
—
dans l'industrie céramique (trav. dét. pour
toutes femmes et en outre autres travaux
pour femmes mariées).
Poix, dans briqueteries.
Tétrachloréthane *.
Vert de gris (p).
Zinc, blanc de (p).
— Minerais (extraction).
b)
MESURES D'HYGIÈNE
Certificat médical obligatoire ; valable deux ans au maximum
pour opérations déterminées de l'industrie céramique, du
textile et pour l'usage du plomb.
Certificat médical (pouvant être exigé par l'inspection et pouvant
toujours être retiré) pour emploi à d'autres opérations déterminées.
Autorisation accordée par l'inspection après vérification pour
emploi dans locaux déterminés où s'effectuent des travaux
pouvant dégager des émanations toxiques ou des poussières.
Interdiction de conserver ou de consommer des aliments dans
des locaux de travail déterminés (dans industrie de la céramique et autres, où il est fait usage de plomb) et dans l'industrie
du tabac.
Dispositions d'aération, de chauffage et d'éclairage, dans bureaux,
magasins, pharmacies et entreprises de divertissement 2.
1
Le signe * indique les travaux au cours desquels les substances en question
sont susceptibles de se répandre dans l'air à un degré que le chef de district de
l'inspection estime nuisible.
2
Arrêté de 1916 sur la sécurité : Dispositions analogues pour hommes et
femmes, mais seulement pour fabriques et ateliers.
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
398
des lois
Interdiction de
travailler dans un local servant en même temps
de dortoir 1.
Eclairage suffisant 3 dans fabriques, ateliers, bureaux ; pas de
lumière artificielle entre 9 et 15 heures, à moins de conditions
spéciales.
Signes distinctifs 3 sur récipients contenant des matières toxiques ou des liquides corrosifs dangereux déterminés.
Vêtements protecteurs 4 dans nombreuses industries déterminées.
D. Travaux pénibles
a)
TRANSPORT DES CHARGES
Interdictions
IV. Travaux de chargement et de déchargement des navires.
V. Chargement et déchargement de la cage dans les mines.
I I I . i) De soulever, tirer, pousser, porter ou déplacer d'une autre
manière un fardeau exigeant un trop grand effort musculaire ou présentant un danger pour la santé ;
ii) Pour femmes mariées, dans l'industrie céramique, de déplacer
des brouettes chargées dans les chantiers de moulage de
briques en argile ou en terre glaise ; — même interdiction
pour toute femme, dans les chantiers de cuisson de tuiles,
de carreaux de pavement et des tuyaux en grès.
b)
I.
V.
c)
I.
III.
SOUTERRAINS
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Emploi interdit
Mines (travaux à la surface).
Industrie céramique (trav. dét.).
Rapidité excessive du travail.
Température excessive, travaux à 5.
d)
III.
TRAVAUX
Interdits dans les mines.
Id.
MESURES
D'HYGIÈNE
Sièges appropriés, doivent être mis à la disposition dans fabriques
et ateliers sur demande de l'inspection (les femmes doivent
pouvoir en faire usage pendant le travail), et
Dans magasins, pharmacies et entreprises de divertissement,
obligatoirement, (sièges appropriés en nombre suffisant et
réservés aux femmes employées).
1
Ibid. : Interdiction pour hommes et femmes d'employer un « local insalubre »
comme dortoir.
2
Ibid. : Dispositions pour les ateliers occupant des hommes et des femmes,
mais moins détaillées.
3
Ibid. : Dispositions s'appliquant sans distinction de sexe pour acides forts
ou liquides similaires.
4
Ibid. : Dispositions applicables aux hommes en certains cas spéciaux (ex.
imprimerie).
5
Arrêté sur la sécurité de 1916 : prescrit des mesures pour abaisser si possible
la température.
EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
399
JCJ. iruvauA luijiycicuA
des lois
«j
EMPLOI INTEKDIT
III.
i) à certaines machines ou certains mécanismes de transmission
en mouvement : opérations déclarées dangereuses par l'inspection ; opérations dont le danger est évident ;
ii) nettoyage de machines en mouvement ou de la partie du
sol au-dessous d'elles, àx l'exception des nettoyages courants
dans l'industrie textile ;
iii) travaux comme ceux de préposés à l'aiguillage, à l'attelage,
au dételage de véhicules roulant sur des rails ;
iv) travaux exécutés avec une rapidité telle que l'inspection
les estime dangereux ;
III.
Emploi à machines déterminées subordonné à une protection
efficace.
Vêtements de protection prescrits pour travaux dans le voisinage
de machines offrant quelque danger.
b) MESURES DE SÉCURITÉ
PÉROU
A. Législation
I.
Loi n° 2851 du 23 novembre 1918 (travail des femmes et des
enfants), art. 12, 19, 31.
I I . Décret d'application du 25 juin 1921, art. 17, 20, 35.
I I I . Décret du 29 janvier 1926 (hygiène et sécurité industrielles),
art. 3.
IV. Décret du 15 janvier 1936 (police des mines), art. 45.
B. Dispositions générales
I.
Interdiction d'emploi à tous les travaux qui de l'avis de l'autorité
executive présentent des dangers pour la santé.
S'il est établi par examen médical qu'un travail déterminé peut
nuire à la santé des femmes, les autorités compétentes peuvent ordonner la cessation immédiate de ce travail.
C. Travaux insalubres
a)
IL
EMPLOIS INTERDITS
Femmes mineures :
Métaux (fusion).
Poussières nocives (ex.).
Toxiques (p, m).
Vapeurs nocives (ex.).
1
Ibid. : prescrit que les machines présentant un danger ne peuvent être
nettoyées ou réparées que lorsqu'elles sont arrêtées.
2
Ibid. : prescrit que les machines et les mécanismes de transmission doivent
être dûment protégés, si possible.
400
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
cjes lois
II.
b) MESURES D'HYGIÈNE
Visites périodiques des locaux par médecin, qui peut proposer
l'interdiction de certains travaux ou les moyens de les rendre
inoffensifs.
Surveillance par la Direction d'hygiène du travail des femmes
dans les établissements industriels et commerciaux.
III.
D. Travaux pénibles
a)
II.
TRANSPORT DES CHARGES
Femmes mineures : Chargement et déchargement de poids excessifs dans les ports.
b)
TRAVAUX
SOUTERRAINS
1,11, IV. Interdits.
c) A U T B E S TRAVAUX PÉNIBLES
I et I I .
Travail à la surface des mines et carrières.
d)
I.
MESURES
D'HYGIÈNE
Fourniture de sièges dans les établissements industriels et commerciaux pour usage si le travail le permet.
E . Travaux dangereux
a)
II.
EMPLOIS
INTERDITS
Comme France (mais pour femmes mineures seulement).
Grues, etc. (manœuvre).
Scies circulaires (travail aux).
Bâtiment (travail sur échafaudages à une hauteur de plus de
10 m. au-dessus du sol).
Caustiques, explosifs, inflammables (ex.).
b)
MESURES D E SÉCURITÉ
' Voir également C, b).
POLOGNE
A. Législation
I.
Loi du 2 juillet 1924 (travail des adolescents et des femmes),
art. 4, 12.
I I . Arrêté du 3 octobre 1935 (travaux interdits).
I I I . Décret du 13 septembre 1930 (emploi de la céruse), art. 12.
IV. Décret du 27 octobre 1933 (durée du travail des dockers dans le
port de Gdynia).
V. Arrêté de 1937 (fabrication, etc., du plomb tétraéthyle).
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
401
N08
es loi»
I.
II.
B , Dispositions générales
L e m i n i s t r e d u T r a v a i l é t a b l i r a , de concert a v e c les m i n i s t r e s
c o m p é t e n t s e t a p r è s avis des o r g a n i s a t i o n s professionnelles
p a t r o n a l e s e t ouvrières, s u i v a n t les besoins, u n e liste des t r a v a u x insalubres, pénibles e t d a n g e r e u x i n t e r d i t s a u x f e m m e s .
L e m i n i s t r e c o m p é t e n t p e u t , d ' a c c o r d a v e c le m i n i s t r e de la
Guerre, suspendre l'interdiction d'emploi à certains t r a v a u x
si l ' i n t é r ê t de la défense n a t i o n a l e l'exige.
C. Travaux insalubres
a)
I.
III.
II.
EMPLOI
INTERDIT
O p é r a t i o n s c h i m i q u e s nuisibles.
C o m m e Convention n° 13 ; u s a g e de 1, 2, 3, 4.
C o m m e Recommandation
n° 4 : 2, 10 a),
b).
C o m m e Belgique (mais p o u r f e m m e s d e t o u t âgé), 5 1 , 6 1 , 7 (p,e) 1 .
C o m m e Espagne (mais p o u r femmes de t o u t âge), 1, 6 (p, e) 1,
9 (ind. dét.) 18, 24, a), b), 25, e), aa) K
C o m m e France, 17, 32 \ 37, 46, c), 47, / ; , 53, f) ; p e t e : 3 \
5 \ 6 l , 1 1 1 , 25 \ 4 3 \ 50 K
C o m m e Italie (mais p o u r f e m m e s de t o u t âge), 5, 19 e) 1, 28 1,
33, 37, 41 \ 4 5 , 78 ( t r a v . d é t . ) , 79 (p) i, 80 l, 88, 89, 9 3 , p
e t e : 1 l, 6 l, 16 \ 54 \ 59.
1. A c é t o n e (p e t e ) 1 .
2. Acide n i t r e u x (p e t e) K
3. Alcool m é t h y l i q u e (p e t e ) V
4. Alcool t o x i q u e (p e t e ) 1 .
5. A l d é h y d e s (p e t e ) 1 .
6.
—
formiques (p e t e ) x .
7. A m m o n i u m , sulfure (p e t e)1.
8. Arsenic (p e t e ) 1 .
9. A z o t e , o x y d e s ( p ) 1 .
10. Bois (distillation).
11. —
(bronzage).
12. — t o x i q u e s ( t r a v a i l des).
13. B r o m e (p et e ) 1 .
14.
—
composés (p e t e) l .
15. C a o u t c h o u c ( t r a v . d é t . ) L.
16. C a r b u r e
(p)1.
17. Cellulose (p).
18. Cétones (p et e ) l .
19. Chloral (p) *.
20. Chlore, composés (p e t e) l .
2 1 . Chloroforme
{p)1.
22. C h r o m e , composés (e) d a n s g a l v a n i s a t i o n .
23. Cokeries (p).
24. Couleurs nocives (p).
25. C y a n o g è n e , composés (e) d a n s g a l v a n i s a t i o n .
26. D i c y a n o g è n e (p e t e ) l .
27. D o r u r e .
28. E s t e r s (p e t e ) 1 .
29. F e r r o m a n g a n e ( p ) 1 .
30. F e r r o s y l i c i u m ( p ) 1 .
3 1 . F l u o r (p e t e ) l .
32. —
Composés (p e t e ) l .
33. Gaz n a t u r e l (raffinage).
1
Travaux pouvant être exécutés dans les laboratoires par des femmes a y a n t
accompli les études correspondantes.
26
402
LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES
N°»
des lois
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Gaz nocifs (p) K
Hydrocarbures de la série grasse, dérivés halogènes (p) 1 .
—
aromatiques (e) '.
—
—
homologues (e) 1 .
—
—
dérivés (e) 1 .
Iode (p et e) K
— Composés (p et e).
Liquides nocifs (p, transport, entrepôt) 1 .
Médicaments organiques (p) K
•—
toxiques (p) 1 .
Mercure (p et e).
—
Amalgames (p et e).
—
Couleurs (ind. dét.).
Noir animal (e) dans ind. dét.
Parfum organique 1 (p) 1 .
Phosgene (p et e) .
Plomb (p et e).
— Alliages (p et e).
— Minerai (grillage).
Polygraphie (tout travail sauf divers travaux déterminés :
margeuses, receveuses, dessin, retouches).
54. Potassium, sulfure (p t e) 1 .
55. Poussières nocives (p, transport, entrepôt) 1 .
56. Sodium, sulfure (p et e) 1 .
57. Soie artificielle (tout travail sauf divers travaux déterminés :
triage, emballage, magasins de cellulose et coton, travaux
accessoires, etc.).
58. Toluène (e) *.
59. Tourbe (distillation).
60. Toxiques (e) dans industrie céramique.
61. Vernis (p).
62. Xylene (e) 1 .
63. Zinc, minerai (grillage).
Voir également tableau « Maternité ».
b)
II.
MESDBES
D'HYGIÈNE2
1. Aspiration des poussières dans polissage du verre et travail
de la pierre à sec.
2. Ventilation dans emploi de couleurs nocives.
D. Travaux pénibles
a)
TRANSPOBT DES CHABGES
Interdictions :
I. Transport d'objets pesants.
TV. Chargement et déchargement des navires dans le port de Gdnynia.
I I . Pour femmes de plus de 18 ans3, dans tout établissement (à l'exception des laiteries de village produisant moins de 1.000 litres
de lait par jour) :
I o De déplacer, porter ou pousser :
a) Plus de 30 kg. ;
b) Plus de 15 kg. sur pente ;
1
Travaux pouvant être exécutés dans les laboratoires par des femmes ayant
accompli les études correspondantes.
2
En cas de non-observation, interdiction d'emploi.
3
Des poids inférieurs sont fixés pour les femmes moins âgées.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
403
des lois
2° De transporter des charges (véhicule compris) :
a) De plus de 400 kg. par wagonnet sur voie ferrée ou
surface solide, unie et plane ;
b) De plus de 50 kg. sur brouette ;
c) De plus de 100 kg. sur voiture ;
d) Par brouette ou voiture sur terrain montant ou terrain
où les roues s'enfoncent.
Voir également tableau « Maternité ».
b)
I. I I .
TRAVAUX
SOUTERRAINS
Interdits dans les mines.
c)
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Interdictions
Bois, industrie (trav. dét.).
Câbles souterrains (pose).
Carrières de pierres.
Excavations.
Mines à ciel ouvert.
Céramique, industrie (trav. dét.).
Verreries, id. (id.).
Egouts (construction, réparation).
Puits (id.).
Métallurgie (hauts fourneaux, fonderies et forges).
Pavage.
Sucreries, raffineries (trav. dét.).
Transports (chemins de fer, tramways, autobus, navires : chauffeurs, conducteurs, mécaniciens, soutiers ; roulage, attelage,
dételage des wagons à la main).
Voir également tableau « Maternité ».
d)
E. Travaux dangereux
a)
II.
I. I I .
EMPLOI INTERDIT
Comme Italie (mais pour femmes de tout âge), E, b), 1 (p, e),
3, 6, 7.
Ascenseurs (montage, entretien).
Ascenseurs de fabrique et monte-charge (service).
Derricks dans industrie du pétrole (travaux au voisinage des).
Echafaudages (montage, démontage).
Générateurs de gaz (service).
Machines à travailler le bois alimentées à la main (service).
Moulin, ailes de (service et réparation).
Rivetage (chaudières, récipients, constructions en fer).
Transmissions (service et entretien).
Voir également tableau « Maternité ».
b)
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
404
PORTUGAL
A. Législation
des lois
I. Décret n° 14.498 du 29 octobre 1927 (travail des femmes et
des enfants), art. 3, 10, 12, 13 et 22.
I I . Décret n° 14.535 du 31 octobre 1927 1 réglementant le décret
n° 14.498, art. 6.
I I I . Décret-loi n° 24.402 du 24 août 1934 sur la durée du travail,
art. 7.
IV. Arrêtés pris en vertu du décret-loi N° 24.402 :
1. Du 14 août 1935 (chapellerie) ;
2. Du 3 octobre 1935 (conserves) ;
3. Du 7 août 1936 (chargement et déchargement sur le
fleuve Douro).
IV bis Contrat collectif obligatoire pour les conserves de poissons du
district de Sétubal approuvé 26 août 1937.
V. Colonies
portugaises
d'Afrique :
Code du travail indigène du 6 décembre 1928, art. 347.
B. Dispositions générales
I.
1. Les femmes doivent être occupées à des travaux n'exigeant
qu'un effort modéré par leur nature et leur durée.
2. Seront déterminés par règlements spéciaux les travaux
autorisés sous certaines conditions ou interdits aux femmes.
III. Comme I, 2, dans l'industrie et le commerce.
V. Colonies
Interdiction de faire exécuter par des femmes des travaux
portugaises
ne pouvant être effectués que par des hommes adultes.
d'Afrique :
C. Travaux insalubres
a)
II.
EMPLOIS INTERDITS
Comme Recommandation n° 4, 2, 5, 6, 7 a), c), d).
Comme Belgique (mais pour femmes de tout âge), 2, 3, 5, 10.
Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge), 1, 6 (ind.
dét.), 15.
Comme France, 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11 (p), 12, 13 a), b), 14, 16,
17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35 (ind. dét.), 36 c),
d), 37, 38, 39, 43, 44, 46 c), 47 b), f), 49, 50 (p), 50 a), b),
52 et 53 c).
Acides, vapeurs, chambres froides.
Boîtes (calcination).
Eaux grasses (extraction d'huiles).
Minerais (calcination).
Nitrate de fer (p).
Peaux (extraction des poils à la main, corroyage).
Plomb (blanchiment des dentelles).
— Composés : céruse (trituration).
1
Le décret n° 14.535 a été abrogé par le décret n° 24.402 de 1934 sur la durée
du travail. Cependant un arrêté du 18 septembre 1934 stipule que les travaux
indiqués dans le décret n° 14.535 continuent à être interdits aux femmes.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
405
des lois
Quartz (trituration, mouture).
Tartre (calcination).
Térébenthine (distillation).
b)
MESUB.ES
D'HYGIÈNE
I, I I .
Dans les établissements industriels, surveillance sanitaire par
médecins officiels, qui doivent vacciner les femmes et ordonner
la réduction, la suspension ou le changement de leur travail
si elles manquent de force ou de santé.
(Voir également tableau « Maternité », col. VIII).
II. Comme France, 3.
^"ücuation des "Poussières 'dans aioruiss;0'e et "oolissa^e des métaux) et des poussières
et vapeurs (dans traitement des chiffons par les acides) 1 .
IV. 1. Licences d'admission prescrites pour l'emploi au triage, à
la couture à la machine et à l'arçonnage dans la chapellerie
à conditions que les installations mécaniques et l'effort
demandé au personnel le permettent.
D. Travaux pénibles
a)
TV.
IV bis
TRANSPORT DES CHARGES
Interdictions.
3. Admission aux travaux de chargement et de déchargement
sur le fleuve Douro, sauf en cas de manque de main-d'œuvre
masculine (limitation progressive du nombre de femmes y
occupées actuellement).
Déchargements et transports des poissons ou des boîtes dans
fabriques de conserves, lavage des appareils, réservoirs, etc.
b)
I.
c)
IV.
TRAVAUX SOUTERRAINS
Interdits.
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Interdiction
2. Emploi aux machines qui, suivant les accords de travail en
vigueur, doivent être confiées aux hommes adultes seulement
(dans l'industrie des boîtes de conserves de poissons).
d)
MESURES D'HYGIÈNE
Voir sous C, b).
E, Travaux dangereux
a)
II.
1
E M P L O I INTERDIT
Feux d'artifice (p).
Matières inflammables (dépôts).
En cas de non-observation, interdiction d'emploi.
406
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
N» 5
des lois
r v bis
Machines diverses (emploi à), dans fabriques de conserves de
poissons, soudure des boîtes.
b)
ROUMANIE
A. Législation
I.
Loi sur les mines du 3 juillet 1924 modifiée par la loi du 27 mars
1929, art. 81.
I I . Loi du 9 avril 1928 (travail des adolescents et des femmes),
art. 19 et 20, et décret d'application du 30 janvier 1929, art.
22-23.
I I I . Décision ministérielle n° 43.676 du 23 mai 1930 (emploi de la
céruse), art. I I I .
IV. Décision ministérielle n° 35.625 du 7 juin 1932 (fabriques d'accumulateurs), art. 6.
V. Décret n° 130 du 31 janvier 1933 (emploi du plomb), art. 8.
B. Dispositions générales
II.
1. Interdiction d'emploi aux travaux insalubres et dangereux.
2. Le ministère du Travail, sur avis préalable du Conseil supérieur du travail et de la Commission supérieure d'hygiène
du ministère de l'Hygiène, désignera les industries insalubres
et dangereuses et toutes celles qui peuvent influencer l'état
physique des femmes.
C. Travaux insalubres
a)
EMPLOIS
INTERDITS
III. Comme Convention n° 13.
IV. Comme Recommandation n° 4, 10 a).
V. Ibid., 7, a), h) (p et e), 10 c).
b)
D. Travaux pénibles
a)
b)
TRAVAUX
SOUTERRAINS
I et I I . Interdits dans les mines et les carrières.
c), d), E a) et b)
EMPLOI DES FEMMES ATTX TBAVAUX INSALUBRES
407
SUÈDE
a
N°
des lois
A. Législation
I. Loi du 12 juin 1912 sur la protection des ouvriers, modifiée
par la loi du 12 juin 1931 (§ 16 et 22).
I I . Ordonnance royale du 7 avril 1916 concernant l'interdiction
de l'emploi des femmes au-dessous de 21 ans, au chargement
et déchargement de certains navires (§ 1).
I I I . Loi du 19 février 1926 concernant l'emploi de couleurs plombiques ( § 2 ) .
II. Dispositions générales
I.
Des arrêtés royaux peuvent interdire l'emploi des femmes, ou
prescrire certaines conditions à leur emploi dans des travaux
comportant un risque particulier d'accident ou étant particulièrement fatigants ou insalubres.
C. Travaux insalubres
a)
III.
EMPLOI INTERDIT
Comme Convention n° 13.
b)
D. Travaux pénibles
a)
II.
TRANSPORT DES CHARGES
Femmes de moins de 21 ans :
Interdiction d'emploi aux travaux de chargement et de déchargement de navires jaugeant 80 tonnes ou davantage.
b) TRAVAUX SOUTERRAINS
I.
Interdiction du travail au fond des carrières et des mines.
c), d), E a) et b)
SUISSE
A. Législation
I.
II.
Loi fédérale sur les fabriques du 18 juin 1914, art. 65.
Ordonnance d'application de la loi sur les fabriques du 3 octobre
1919, art. 183.
I I I . Loi fédérale du 31 mars 1922 sur l'emploi des jeunes gens et
des femmes dans les arts et métiers, art. 8.
rV. Ordonnance du 2 mars 1928 sur l'assurance-accidents. Protection
contre le saturnisme. Art. 8.
V. Arrêté fédéral du 18 février 1937 (équipage des bateaux du Rhin).
408
LE
STATUT LÉGAL
DES
TRAVAILLEUSES
N oa
des lois
I.
III.
B. Dispositions générales
Le Conseil fédéral désigne :
Les branches de fabrication et les travaux où l'emploi des
femmes est interdit ;
Les travaux insalubres des arts et métiers où l'emploi des
femmes est interdit ou autorisé sous certaines conditions.
C. Travaux insalubres
a) E M P L O I INTERDIT
II.
IV.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
Travaux exposant à un danger grave d'intoxication.
Tabac (service des séchoirs dans les fabriques de cigares).
Comme Convention n° 13.
Plomb, Chromate de (peinture).
—
Produits le contenant (peinture).
—
Minium (peinture).
—
—
produits le contenant (peinture).
b)
D. Travaux pénibles
a)
IL
TRANSPORT DES CHARGES
Interdictions
1. Lever, porter, déplacer de lourdes charges.
2. Travail de portage dans les verreries.
b)
c) A U T R E S T R A V A U X
IL
PENIBLES
Interdictions
1. Appareils de levage (service pénible).
2. Travaux exposant à de violentes secousses.
3. Travail devant les fours (verrerie).
d)
MESURES D'HYGIÈNE
V. Pour être admise à remplacer un mousse sur les bateaux du
Rhin ne dépassant pas un tonnage déterminé, une femme
doit entre autres remplir les conditions suivantes : avoir
20 ans accomplis et posséder l'aptitude physique nécessaire.
E . Travaux dangereux
a) EMPLOI INTERDIT
IL
1.
2.
3.
4.
5.
Appareil à vapeur non générateurs (service).
—
dont la pression dépasse une atmosphère (service).
Chaudières à vapeur (service).
Courroies (mise en place sur poulies en mouvement).
Electricité (travaux déterminés de production, transformation,
distribution).
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
409
des lois
6. Machines notoirement dangereuses (travail aux).
7. Moteurs (service), sauf petits moteurs hydrauliques et électriques.
b)
TCHÉCOSLOVAQUIE
A. Législation
I. Loi du 19 décembre 1918 (journée de 8 h.), art. 11.
I L Loi du 12 juin 1924 (peinture), art. 3.
I I I . Ordonnance du 20 décembre 1935 (industrie du verre), art. 1 et 2.
IV. Territoires
historiques :
Code industriel autrichien, art. 94.
V. Id. :
Ordonnance du 23 août 1911 (travaux d'imprimerie, de
lithographie et de fonderie de caractères), art. 6, 7.
VI. Slovaquie et Ordonnance du 26 mai 1925 modifiée par l'ordonnance du
Russie subcar25 juin 1926 (travaux d'imprimerie, de lithographie et
pathique :
de fonderie de caractères), art. 6, 7.
Voir également tableau « Maternité ».
B. Dispositions générales
IV. Territoires Comme Autriche.
ques :
I I I . Le ministère de la Prévoyance sociale peut, d'accord avec le
ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de
l'Hygiène publique, édicter une ordonnance prescrivant une
autorisation spéciale pour l'emploi des femmes à certains
travaux particulièrement insalubres dans l'industrie du verre
(polissage aux acides, coupage, etc.).
C. Travaux insalubres
a)
EMPLOI INTERDIT
I I . Plomb, composés : céruse et autres couleurs et mastics (peinture).
V. Territoires
historiques
dans industrie multigraphe (trav. dét. selon l'âge
VI. Slovaquie Plomb,
des femmes occupées).
et Russie subcarpathique
b)
D. Travaux pénibles
a)
b) TRAVAUX
I.
Interdits dans les mines.
SOUTERRAINS
410
LE STATUT LÉGAL DES
NM
TRAVAILLEUSES
c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
des lois
Voir tableau « Maternité ».
d)
E. Travaux dangereux
a)
b) MESURES DE SÉCURITÉ
V. Territoires \
historiques
VI. Slovaquie
Comme Autriche.
et Russie subcarpathique
TURQUIE
A. Législation
I.
II.
Loi n° 1593 du 24 avril 1930 (hygiène publique), art. 179.
Code du travail du 8 juin 1936, art. 49, 58.
B. Dispositions générales
I.
II.
La loi sur le travail déterminera les travaux insalubres et dangereux qui seront interdits aux femmes.
Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du Code (entrera
en vigueur un an après promulgation), des arrêtés rendus par
le ministère de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale détermineront les travaux pénibles et dangereux auxquels les femmes
ne seront pas admises.
Voir également tableau « Maternité ».
C. a) et b)
D. Travaux pénibles
a)
b)
TRAVAUX SOUTERRAINS
II.
Interdits : Dans les mines et lors de la pose de câbles et de la
construction d'égouts et de tunnels.
II.
Interdits : Travaux exécutés sous l'eau.
c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
d), E a) et b)
EMPLOI DES FEMMES AUX TEAVAUX INSALUBRES
411
UNION SUD-AFRICAINE
des lois
I.
II.
III.
A. Législation
Loi sur les fabriques n° 28 du 8 mai 1918, art. 19, 20, et loi n° 26
de 1931 modifiant la loi sur les fabriques, art. 7.
Loi n° 26 du 19 mai 1934 (abattoirs), art. 8.
Loi n° 12 de 1911 (mines), art. 8.
B.
C. Travaux insalubres
a)
II.
I.
b)
I.
EMPLOI INTERDIT
Abattoirs.
Céruse (p).
— (grattage de couleurs et objets).
Mercure (étamage des miroirs).
MESURES D'HYGIÈNE
Interdiction de prendre des repas dans un local pendant qu'un
travail industriel y est en cours et d'exécuter un tel travail
pendant les intervalles réservés aux repas.
D. Travaux pénibles
a)
b)
III.
TRAVAUX SOUTERRAINS
Interdits.
c)
d)
I.
MESURES D'HYGIÈNE
Comme Grande-Bretagne, 3 (sièges).
E. a), b)
_
.
.
U.R.S.S.
A. Législation
I.
II.
III.
Code du travail de 1922, art. 12, 129.
Arrêté n° 177 du 17 mai 1930 (travaux insalubres interdits),
art. 2, 3-6.
Arrêté n° 118 du 10 avril 1932 (travaux insalubres interdits).
412
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
Nos
des lois
rv.
v.
Arrêté n° 145 du 14 août 1932 (limites des charges).
Arrêté du 17 mai 1922 (installation et entretien d'entreprises de
l'industrie du vêtement), art. 4.
VI. Arrêté n° 110 du 9 mai 1931 (conductrices de tracteurs et de
camions).
VII. Arrêté du 3 mars 1936 (participation de la population agricole à
la construction et réparation des routes).
(Voir aussi tableau « Maternité »).
B. Dispositions générales
I.
II.
La liste des travaux particulièrement pénibles et insalubres auxquels l'emploi des femmes est interdit ainsi que les limites des
charges qu'elles sont autorisées à transporter, sont établies
par le commissariat du peuple au Travail, d'accord
avec le
Conseil central fédéral des syndicats professionnels 1 .
Selon entente entre les organes économiques et le syndicat professionnel, approuvée par l'Inspection du travail, l'interdiction
d'emploi peut être étendue à des travaux ríe figurant pas dans
la liste, si ces travaux exigent un grand effort physique. Par
contre, les commissariats du peuple au Travail des républiques fédérées peuvent autoriser, dans des cas exceptionnels,
justifiés par des conditions économiques locales, l'emploi des
femmes à des travaux figurant dans la liste des travaux interdits.
C. Travaux insalubres
a)
III.
EMPLOI INTERDIT
Comme Recommandation n° 4: 7 a),c),f)
(p*, m) ; 10 a), b).
Comme France : 3, 5 (vapeurs, ex) ; 6, 12, 14, 15 (p, m) 22*,
25 (tr. dét.) ; 43, 50 (p).
Air comprimé (travail dans caissons).
Aniline, sel, mordant (p).
—
Paranitroaniline (p, m).
Arsenic (p).
—
Minerais (broyage, fusion, grillage).
—
Composés (p).
—
Sels arsénieux et arséniques (p).
Asphalte (cuisson).
Benzène (p) *.
Caoutchouc (tr. dét.).
Carbure (tr. dét.).
Chlore, dans ind. du papier.
—
composés (traitement des métaux précieux).
Hypochlorites (p).
Coke (chargement des fours).
Cyanogène, composés (traitement des métaux précieux).
Egouts (curage).
Gaz, Tuyauteries (nettoyage).
— Usines (chargement des cornues).
Mercure (e) dans sulfure de carbone (p).
—
Composés (p).
1
La dernière liste publiée (arrêté n° 118 de 1932) le fut à titre de liste provisoire « en attendant que les conditions du travail des femmes dans la situation
modifiée de la production aient été étudiées de manière approfondie ».
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
413
d e s ÌOÌ5
Métaux (fusion, laminage).
Phosphore, composés (p).
Plomb (étamage, trempe dans bains de plomb, traitement à
froid, plombage des câbles) ; trav. dét. dans industrie multigraphe l .
— Objets (fusion, laminage, estampage, etc.).
Sodium, sulfure (p).
Soufre, minerais (broyage, fusion, grillage).
Tanneries (transport des peaux).
Trinitrotoluène (p.)
Verre (soufflage).
I I . Les travaux ci-dessus marqués d'un astérisque (*) ainsi que la
fusion du plomb, et le travail de l'arsenic, du mercure et du
phosphore, sont les seuls auxquels les femmes ingénieurs
techniciennes et stagiaires ne sont pas admises.
b)
D. Travaux pénibles
a)
TRANSPORT DES CHARGES
Interdictions :
IV. Pour Femmes de plus de 18 ans :
Transport à bras sur surface unie, plus de 20 kg.
Id., sur brouettes (pente maximum 0,02) plus de 50 kg. (véhicule
non compris).
Id., sur des charrettes à bras à 3 ou 4 roues (pente maximum 2
sur surface inégale 0,01) plus de 100 kg. (id.).
Id., sur des charrettes à bras à 2 roues :
a) Sur surface unie (pente maximum 2 2,02) plus de 115 kg.
(id.).
b) Sur sol inégal (pente maximum 2 0,01) plus2 de 60 kg. (id.).
Id., par wagonnets sur rails (pente maximum , 0,01) plus de
600 kg. (id.).
b)
TRAVAUX SOUTERRAINS
I. Interdits en général.
I I . I I I . Interdits en général dans les mines (sauf pour les femmes ingénieurs techniciennes et stagiaires 3 ).
c)
III.
1
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Interdiction d'emploi
Abattoirs (travail d'abatteur).
Bâtiment (trav. dét.).
Les femmes sont admises aux travaux de stereotypic qui sont exécutés dans
des locaux séparés des travaux de fusion et de fabrication des clichés.
2
Pente maximum = rapport entre la hauteur maximum et la longueur du
parcours.
3
Au début de 1933, le Conseil scientifique du commissariat du Travail et
l'Institut chargé de l'étude scientifique des problèmes économiques du travail se
sont prononcés, en soulignant le progrès de mécanisation, pour l'abolition partielle
de l'interdiction d'emploi des femmes aux travaux souterrains des mines de charbon. En pratique, de nombreuses femmes sont employées aux travaux souterrains.
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
414
des lois
Bois, industrie (abattage, flottage, etc. : trav. dét.).
Carrières de pierre.
Chaudières et fours (trav. dét. auprès).
Puits (creusement).
Scaphandrier.
Transports (chemins de fer, camions et autobus lourds,
transports
fluviaux et maritimes : chauffeur, mécanicien 1 , marin, timonier, et autres trav. dét.).
Voir également tableau « Maternité ».
d)
V.
VI.
VII.
I.
VII.
MESUBES D'HYGIÈNE
Repos mensuels :
1. Repos de 2 jours par mois dans industrie du vêtement (femmes
employées aux machines mues par le pied et sans force mécanique, et repasseuses).
2. Pendant 3 jours par mois, sur présentation d'un certificat
médical, transfert à des travaux plus légers avec conservation
du salaire moyen, éventuellement repos complet avec droit à
l'allocation d'incapacité de travail (conductrices de tracteurs
à roues non munis de sièges rembourrés à ressorts).
Les conductrices de tracteurs ne seront employées sur des tracteurs à roues qu'en l'absence d'un nombre suffisant de tracteurs
à chenilles. Elles sont soumises à des examens médicaux
mensuels à la suite desquels elles peuvent être transférées à un
autre emploi ou congédiées.
Limite d'âge plus basse pour les femmes que pour les hommes
(F. : 40, H. : 45 ans) :
Pour travail obligatoire.
Pour participation de la population agricole à la réparation
des routes.
E. Travaux dangereux
a)
III.
Extinction
Nettoyage
Trav. dét.
travaux
EMPLOI INTERDIT
des incendies.
des projectiles et chargement avec trinitrotoluène.
dans les chemins de fer (attelage de wagons, divers
d'entretien, etc.).
b)
URUGUAY
A. Législation
I.
II.
Loi du 21 juillet 1914 (prévention des accidents), art. 4.
Loi du 10 juillet 1918 (sièges) et règlement d'application n° 929/
918 du 26 juin 1935.
B, C a), b)
1
Sauf pour stage d'apprentissage industriel, à condition d'être munies de vêtements spéciaux et de jouir de repos suffisants.
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES
Nos
des lois
u. i r a vaux pénuries
a), b), c)
d)
II.
415
:
MESURES D'HYGIÈNE
Fourniture de sièges dans les établissements industriels et commerciaux employant des femmes.
E. Travaux dangereux
a)
EMPLOI INTERDIT
I. Moteurs en marche, machines et autres transmissions dangereuses
(entretien).
b)
VENEZUELA
A. Législation
Loi sur le travail du 15 juillet 1936, art. 73, 89.
B. Dispositions générales
Interdiction d'employer les femmes aux travaux insalubres,
pénibles ou dangereux déterminés par l'autorité fédérale.
C. Travaux insalubres
a)
EMPLOI TNTBBDIT
Comme Convention n° 13.
b)
D. Travaux pénibles
a)
b)
TRAVAUX SOUTERRAINS
Interdits dans les mines.
c)
AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES
Voir tableau « Maternité ».
d), E a) et b)
416
LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES
YOUGOSLAVIE
N
03
des lois
A. Législation
I. Loi du 28 février 1922 (protection des ouvriers), art. 33.
I I . Règlement du 25 octobre 1921 (mesures d'hygiène et de sécurité),
art. 84, 135, 136, 158, 229.
I I I . Règlement du 7 mai 1931 (cerase), art. 5.
B. Dispositions générales
I.
Le ministère de la Politique sociale prescrit les conditions d'emploi
des femmes dans les entreprises insalubres. Il peut interdire
leur emploi dans ces entreprises.
C. Travaux insalubres
a)
III.
II.
EMPLOI INTERDIT
v
Comme Convention n° 13.
Comme Recommandation n" 4: 3, 10 a).
Comme France,
4S,a),b),c).
Plomb Affinage.
— Coupellation.
—• Composés (p).
— Couleurs (p.)
— Dans industrie céramique.
—
—• Imprimeries *.
—
— Métallurgie du plomb.
—
— Toute autre industrie.
Verre (fusion, soufflage).
Zinc (affinage).
b), D a), b), c) et d)
E. Travaux dangereux
a)
b)
II.
MESURES DE SÉCTTBITÉ
Port de vêtements étroitement ajustés et, en cas de cheveux longs,
de coiffure spéciale pour les protéger, prescrit pour toute
personne et notamment les femmes, occupées dans les locaux où
se trouvent des transmissions et des machines-outils.
1
Exceptions : femmes occupées depuis plusieurs années dans les imprimeries ;
femmes de plus de 18 ans : bronzage et autres travaux déterminés.
CHAPITRE V I I
EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX POUVANT PORTER
ATTEINTE A LA MORALITÉ
Des dispositions législatives beaucoup moins fréquentes que
celles qui concernent la protection physique des travailleuses,
-Rétablissent aussi certaines restrictions à l'emploi des femmes
lorsque les conditions de cet emploi paraissent pouvoir porter
atteinte à la moralité. Les dispositions prises à cette effet sont
d'ordre varié et parfois se combinent dans une même législation :
Recommandations générales, comme celle que comporte le
Code du travail français (liv. II) faisant un devoir aux
chefs d'établissements industriels et commerciaux où sont
employées des femmes de « veiller au maintien des bonnes
mœurs et à l'observation de la décence publique ». Des
dispositions analogues existent dans les législations autrichienne, bulgare, hongroise, tchécoslovaque, vénézuélienne,
etc. ;
Pouvoirs donnés à une autorité d'émettre des règlements pour
déterminer les conditions dans lesquelles des femmes
seront employées à certains travaux qui peuvent présenter
des dangers pour la moralité, ou pour y interdire leur emploi
(Allemagne, France, Grèce, Hongrie, Pays-Bas, etc.). Une
telle disposition de principe n'est d'ailleurs pas toujours
suivie d'une application pratique ;
Interdiction faite d'une façon générale par la législation d'employer des femmes aux travaux pouvant porter atteinte à
la moralité, sans détermination précise de l'étendue de
l'interdiction (divers E t a t s des Etats-Unis d'Amérique,
Bolivie, Chili, Hongrie, Pérou, Pologne, Portugal, Venezuela,
etc.) ;
Enfin, interdiction exprimée d'une façon précise d'employer
des femmes aux travaux spécifiés en raison des conséquences que cet emploi est jugé pouvoir entraîner pour' les
27
418
LB STATUT LÉGAL BES
TRAVAILLEUSES
intéressées ou pour la moralité publique, ou encore réglementation précise des conditions spéciales dans lesquelles
l'emploi des femmes peut avoir lieu à certains travaux, afin
d'éluder un risque moral.
Les réglementations ainsi posées sont d'ordre extrêmement
divers et ne se répètent pas d'un pays à l'autre avec la régularité
qui se retrouve dans d'autres réglementations mentionnées dans
la présente étude. Le motif d'une interdiction d'emploi qu'on
peut attribuer à une considération morale n'est d'ailleurs pas
toujours explicitement exprimé, mais il est souvent apparent.
C'est ainsi qu'on peut avec quelque vraisemblance attribuer à
un motif d'ordre moral les dispositions des lois de quelques provinces canadiennes qui tendent à empêcher l'emploi des femmes
blanches dans les établissements tenus par les Orientaux. A
signaler les dispositions de la loi allemande du 15 septembre 1935
qui interdisent l'engagement par des Juifs de domestiques aryennes
de moins de 45 ans. C'est probablement aussi une préoccupation
d'ordre moral qui a inspiré une autre disposition d'un genre bien
différent, interdisant aux Etats-Unis, dans quelques E t a t s de
l'Union (Ohio, Pensylvanie), de confier à une femme le relevé des
compteurs au domicile des abonnés.
Il est plus évident que c'est aussi une raison d'ordre moral qui
motive l'interdiction d'employer des femmes pour servir des boissons alcooliques dans les cabarets, soit qu'une telle interdiction
vise les femmes de tout âge (Argentine, Bolivie, Equateur, Mexique,
Pologne, Venezuela), soit qu'elle se limite aux femmes mineures
(Brésil). Parfois c'est la vente d'une boisson alcoolique particulière,
la bière notamment, qui est visée par la réglementation (plusieurs
provinces canadiennes). L'interdiction porte parfois sur le service
du public dans des établissements déterminés (cantines et foyers
militaires, selon l'ordonnance allemande du 31 juillet 1936). La
législation hongroise comporte une réglementation voisine, mais
plus sévère : elle s'applique non seulement à l'emploi des femmes
dans les cabarets, mais à l'ensemble de l'hôtellerie. L'ordonnance
n° 155.102 du 30 décembre 1930, telle qu'elle est modifiée par
l'ordonnance n° 6.991 du 8 février 1933, si elle interdit l'emploi des
femmes de moins de 24 ans au service dans les cabarets, interdit
en outre l'emploi des femmes de moins de 20 ans au service et au
comptoir dans tous les restaurants, cafés, crémeries, etc., et l'emploi
des femmes de moins de 40 ans comme femmes de chambre dans
les hôtels et pensions. Quelquefois pouvoir est donné à certaines
ATTEINTE A LA MORALITÉ
419
autorités locales de prendre, à l'égard du service des boissons par
des femmes, les mesures qu'elles jugeront convenables. E n Italie,
par exemple, le décret-loi sur la sûreté publique a conféré un tel
pouvoir aux. préfets, disposition reprise par la loi de 1934 sur la
protection des femmes et des enfants.
L'impression, la distribution et la vente des écrits licencieux,
ont donné matière aussi à quelques réglementations sur l'emploi
des femmes (Espagne, France, Mexique).
Les petits métiers qui sont exercés sur la voie publique sont
aussi visés par plusieurs lois (Brésil, Pérou), ainsi que la vente
aux étalages extérieurs des magasins, l'heure à laquelle un métier
est pratiqué sur la voie publique entrant parfois en considération
(France, décret de 1913). Dans une catégorie voisine, le métier de
chasseur d'hôtel est interdit aux femmes dans quelques E t a t s des
Etats-Unis d'Amérique (Ohio, Washington).
Un motif d'ordre moral est aussi à la base d'un grand nombre
de réglementations concernant le logement des travailleurs et
l'aménagement des locaux de travail.
E t a n t donné les conditions du travail agricole, pour lequel les
équipes de travailleurs saisonniers et aussi les travailleurs permanents sont très fréquemment logés par l'employeur, la recommandation adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa
session de 1921 sur le logement des travailleurs agricoles comporte
une disposition prévoyant que des locaux distincts doivent être
aménagés pour le logement des personnes des deux sexes, et plusieurs législations nationales contiennent une disposition de cette
sorte. On ne peut d'ailleurs proprement tenir une telle disposition
pour particulière aux femmes, non plus que les nombreuses dispositions sur l'état de décence des locaux de travail, comme celles,
très fréquentes dans les règlements d'hygiène industrielle, qui
exigent la séparation par sexe des vestiaires et des toilettes, et
non plus les dispositions, plus rares, stipulant la séparation par
sexe de certains ateliers dans lesquels sont fabriqués des appareils
thérapeutiques ou d'hygiène sexuelle (Allemagne, Finlande, PaysBas).
Une disposition concernant le logement, et relative spécialement
aux femmes, se rencontre quelquefois dans les législations sur le
contrat d'emploi et sur le contrat d'apprentissage : c'est celle qui
prévoit que le contrat d'une fille mineure, ou même parfois le cont r a t d'une femme quel que soit son âge, peut être rompu sans
avoir à verser d'indemnité de rupture lorsque, par suite d'un
divorce ou d'un décès ou pour tout autre cause, l'épouse du maître
420
LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES
ou la femme qui dirigeait la maison lors de la conclusion du contrat
viendrait à y manquer (Belgique, France).
Parfois même c'est non seulement un droit pour l'apprentie
de rompre son contrat dans le cas où elle serait appelée à vivre
dans le logement du maître sans la présence d'une maîtresse de
maison, mais interdiction est faite aux exploitants célibataires,
veufs, divorcés ou séparés de leur épouse, de loger et d'entretenir
dans leur ménage une apprentie mineure (France, Hongrie).
C'est dans la même intention de protection morale qu'a été
introduite dans un protocole franco-polonais d'octobre 1928, faisant
suite au traité d'émigration e t d'immigration, une disposition spécifiant que les autorités françaises veilleront à ne placer individuellement dans les exploitations agricoles que des ouvrières polonaises
de plus de 30 ans. S'il s'agit d'ouvrières plus jeunes, diverses mesures
tutélaires doivent être prises 1 .
On peut placer dans la même catégorie de mesures protectrices
les dispositions des lois de diverses provinces canadiennes concernant les licences spéciales qui doivent être obtenues pour l'engagement de salariées appelées à loger dans u n campement ou dans
certains établissements publics.
Enfin, il faut relever comme d'un intérêt tout particulier
— car il s'agit dans ce cas d'un risque certain menaçant un grand
nombre de jeunes travailleuses qui vivent éloignées de leur milieu
familial et sans un soutien moral suffisant .— la disposition extrêmement rare qui peut se lire dans la loi autrichienne sur les aides
domestiques (26 février 1920) 2 . Cette disposition fait un devoir
de fournir à l'aide domestique une chambre convenable qui ne
puisse nuire ni à sa santé ni à sa moralité e t qui puisse se fermer à
clef. L a dernière stipulation se retrouve assez généralement dans
les quelques législations existantes à l'égard du service de maison.
Comme il est normal, les réglementations tendant à la protection contre des dangers d'ordre moral (interdiction de la vente des
boissons, colportage sur les voies publiques, etc.) sont, dans plusieurs pays, limitées aux femmes mineures, et parfois elles couvrent
également les adolescents des deux sexes. C'est à une mesure de
cet ordre que s'est arrêtée la Conférence internationale d u Travail
lorsque, à sa vingt et unième session, elle a étudié les conditions
1
Cf. B U R E A U INTERNATIONAL D U TRAVAIL : La réglementation
des
migrations,
vol. I I I , p . 148.
2
Une loi de 1936 (11 décembre) y a ajouté une autre mesure de protection à
l'égard des employées de maison mineuies : l'interdiction d'engagement par u n
employeur sur qui pèsent d e graves présomptions d'immoralité.
ATTEINTE A LA MOEALITÉ
421
de séjour des marins dans les ports : elle a recommandé alors
d'interdire l'emploi des jeunes gens des deux sexes au-dessous d'un
âge à déterminer par les autorités nationales, à la vente des boissons alcooliques dans les débits de boissons des ports.
Il est évident, en effet, que des réglementations de l'ordre de
celles qui sont mentionnées ci-dessus peuvent avoir une utilité
pour un être jeune, incapable de résister à une influence malsaine,
mais que la formation du jugement et du contrôle personnel sont
la meilleure sauvegarde d'un être adulte. Aussi, en raison de l'évolution des coutumes et du développement du sens de la responsabilité chez les femmes habituées à vivre indépendantes, a-t-on
vu tomber en désuétude, ou même abroger explicitement, les dispositions de cette sorte contenues anciennement dans la législation
de certains pays et qui ne répondaient plus aux conceptions modernes. Par exemple, la disposition prévoyant la possibilité de prononcer par règlement des interdictions à l'emploi des femmes aux
travaux portant atteinte à la moralité a été supprimée du texte
de la loi suédoise sur la protection du travail lors de la refonte de
cette loi effectuée en 1931, et la disposition du décret iranien de
1923 qui interdisait l'organisation d'ateliers mixtes dans les fabriques de tapis n'est plus appliquée aujourd'hui.
E t a n t donné que les réglementations assez diverses qui auraient
pu trouver place dans le présent chapitre ne concernent que des
cas presque exceptionnels et n'intéressent qu'un nombre limité
d'individus, étant donné d'autre part que la plupart de ces dispositions sont relatives surtout à la lutte contre la prostitution et sont
en relation plus immédiate avec les problèmes de moralité publique
et d'hygiène qu'avec des problèmes de travail, il n ' a pas paru utile
d'en donner une analyse détaillée.
CHAPITRE V i l i
RÉGLEMENTATION DU DROIT A
A.
L'EMPLOI
CAUSES ET CARACTÈRES GÉNÉRAUX
DE LA RÉGLEMENTATION
Si toutes les dispositions législatives particulières aux femmes
qui ont été analysées dans les chapitres précédents constituent
une réglementation de leurs conditions d'emploi, elles ont essentiellement pour fin la conservation de la santé des travailleuses.
Certaines consistent en des mesures positives qui tendent à assurer
aux femmes un bien-être supérieur, d'autres en des mesures restrictives qui tendent à écarter d'elles un risque ; des considérations
d'hygiène individuelle ou sociale en étaient le fondement commun.
Les mesures étudiées dans ce chapitre sont d'une tout autre
nature. Elles concernent directement la place des femmes sur le
marché de l'emploi : elles visent à restreindre, ou au contraire
à maintenir, ou même à élargir devant les femmes les possibilités
d'occuper u n emploi salarié.
Il faut réunir ces réglementations en trois groupes distincts :
les réglementations tendant à restreindre les possibilités ouvertes
aux femmes d'occuper des emplois salariés, les réglementations
tendant, soit à garantir aux femmes leur place dans la concurrence
qui joue entre candidats aux postes disponibles sur le marché de
l'emploi, soit à atténuer les effets des mesures d'exclusion prises
par des employeurs privés ; enfin, les réglementations qui tendent
à développer les possibilités offertes aux femmes de gagner leur
vie par leur travail en leur réservant sur une partie de ce marché
quelques places privilégiées.
Les- mesures pouvant se classer dans ces catégoriels sont inspirées par deux tendances opposées, qui se partagent l'opinion
publique et dont la prévalence est soumise aux variations de cette
opinion. Or, celle-ci est influencée par des causes souvent temporaires, qui y provoquent parfois de brusques fluctuations ; si
bien que le processus de développement de ces réglementations
RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI
423
n'obéit nullement, ni dans u n groupe ni dans l'autre, à la loi de
développement continu qui régit généralement la législation du
travail. On peut y constater de brusques changements de direction,
aussi bien dans l'ensemble des législations nationales que dans
celles d'un même pays.
Cette particularité tient à des causes qui ne peuvent être
signalées ici que très brièvement ; car si l'on voulait, comme dans
les chapitres précédents, chercher à dégager dans le présent chapitre
les causes profondes, et notamment les raisons historiques, de la
législation qui s'y trouve exposée, il faudrait refaire l'histoire du
féminisme et de l'antiléminisme et analyser les conceptions philosophiques et sociologiques très diverses qui sont relatives au rôle
de la femme dans la famille^et dans les sociétés, en suivant les
tendances évolutionnistes et traditionalistes dans les réactions
constantes qu'elles ont eues l'une vis-à-vis de l'autre, dans le
temps et aussi dans l'espace. Il faudrait également relever les
multiples compromis qui se sont établis entre la théorie et la
pratique sous la poussée des besoins individuels et sociaux.
Nous ne nous y essaierons pas. Mais, pour que le lecteur ne
soit pas dérouté par les réglementations contradictoires, voisinant
parfois dans une même législation nationale, il faut cependant
l'inviter à se souvenir de l'existence de ces courants profonds —
qui d'ailleurs ne s'expriment pas toujours clairement dans les
motifs immédiats invoqués par le législateur pour expliquer le
texte proposé — et aussi de l'influence considérable qu'a toujours
exercée sur l'emploi des femmes la réalité la plus pratique : les
besoins de ceux qui produisent ou les besoins de la société qui
désire la production.
E n effet, la pression des besoins individuels et familiaux, par
suite de transformations sociales multiples, a amené les femmes
en nombre important à consacrer leur activité à un travail salarié ;
et cette situation a acquis tout naturellement une reconnaissance
légale par un élargissement progressif devant les femmes de
nouveaux champs d'activité et ceci avec une continuité presque
régulière. La pression des besoins sociaux a agi aussi, mais les
variations énormes que subissent ces besoins rendent cette pression
t o u t à fait discontinue et provoquent même des renversements
de son influence. La pression des besoins sociaux est cependant
un des facteurs importants des changements qui se produisent
dans les réglementations relatives à l'emploi des femmes.
E n effet, l'activité féminine, qu'elle soit de main-d'œuvre matérielle ou de collaboration intellectuelle, est la réserve à laquelle il est
424
LE
STATUT LÉGAL DES
TBAVAILLET7SES
fait appel largement, par l'Etat aussi bien que par les employeurs
privés, dans les périodes de suractivité, que cette suractivité soit
due à des besoins de défense nationale, à des plans de reconstruction
sociale, ou simplement au passage de l'économie nationale dans un
cycle de prospérité pendant lequel les produits de consommation
sont fortement demandés. Lorsque le besoin du renfort a cessé, il
semble donc normal à beaucoup que l'activité féminine soit mise en
disponibilité, et, des deux tendances dont il a été fait mention plus
haut, celle qui est contraire à l'activité extérieure de la femme se
fait mieux sentir alors puisqu'elle se trouve temporairement en
harmonie avec les besoins pratiques du moment.
Ces facteurs combinés ont agi durant la période de profonde
dépression économique qu'ont traversée presque tous les pays
durant ces dernières années, mais la tendance préconisant le
maintien de la femme dans une activité uniquement familiale et
hors de la production s'est fait alors aisément écouter. Aussi
plusieurs règlements ont-ils été publiés durant la crise, qui restreignaient l'emploi des femmes, pour rendre disponible aux hommes
la place qu'elles occupaient, et un grand nombre de projets de
même nature ont-ils été proposés, sans pouvoir toutefois aboutir.
Dans la même période, la promulgation de règlements ouvrant
aux femmes de nouveaux champs d'activité a été alors très ralentie.
Nous commençons à assister maintenant à un renversement
de la situation économique et en conséquence à un renforcement
du mouvement des législations.
Afin de mieux faire comprendre le problème traité dans ce
chapitre, problème dont l'aspect dynamique est important, il a
semblé utile de s'y départir de la méthode employée dans les
chapitres précédents, qui consistait à ne faire état pour le résumé
des législations nationales que des dispositions actuellement en
vigueur. Ici, l'exposé est quelque peu historique, et les réglementations importantes qui ont été adoptées au cours des dernières
années, puis abrogées peu après, sont mentionnées en même temps
que leur abrogation.
B.
RESTRICTIONS LÉGALES A L'EMPLOI
DES FEMMES
Les mesures dont il faut faire mention ici varient quant à leur
extension et quant à leur caractère. Les unes s'étendent, du moins
en principe, à tout le champ de l'activité rémunérée ; d'autres
RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI
425
sont limitées à une profession déterminée. Les unes visent directement la limitation de l'engagement ou de l'emploi des femmes,
d'autres atteignent cette fin par quelque détour. Les unes s'étendent
à toutes les femmes, d'autres sont limitées aux femmes mariées.
Il sera seulement rappelé ici pour mémoire, — le détail de la
réglementation étant donné dans un chapitre ultérieur —, qu'il
existe diverses dispositions législatives restreignant l'accès des
femmes aux professions réglementées dont l'exercice nécessite un
diplôme universitaire ou une licence spéciale, ainsi qu'aux fonctions
dans les administrations publiques (cf. plus bas chap. X I , A, et
Annexe). Pour les premières, il s'agit presque uniquement de règlements anciens dont la portée est en diminution progressive dans
presque tous les pays depuis un siècle. On les a même vues s'effondrer totalement en certains pays et parfois même en bloc. Il y a
eu cependant aussi quelques cas exceptionnels où, dans ces dernières
années, les femmes ont perdu des droits acquis précédemment.
Pour l'accès aux administrations publiques, il s'agit parfois
de règlements fort anciens, mais assez souvent aussi de règlements
récents adoptés durant la dernière crise économique conformément
à l'intention signalée plus haut de laisser aux hommes les places
disponibles.
Les restrictions établies à l'emploi des femmes ont alors visé
ou bien uniquement les femmes mariées ou bien toutes les candidates aux fonctions publiques, sans distinction de leur état civil,
soit que certaines carrières administratives aient été fermées
aux femmes, soit qu'un contingent ait limité numériquement leur
admission. Dans plusieurs pays (notamment Belgique, Bulgarie,
France, Grèce), certaines mesures restrictives adoptées durant
la période de profonde dépression économique ont été abrogées,
ou atténuées, ou suspendues peu après leur adoption, soit parce
que les circonstances qui les avaient motivées s'étaient quelque
peu modifiées, soit le plus souvent, en raison des protestations
que ces mesures avaient suscitées.
La restriction du droit des femmes à l'emploi, relativement
aisée à réaliser pratiquement dans les administrations publiques,
où l'Etat est à la fois celui qui réglemente et celui qui donne le
travail, est singulièrement* plus difficile à effectuer, et aussi d'un
effet autrement plus grave, dans les emplois privés. Mais, si une
telle réglementation a donné matière à beaucoup de propositions,
elle n'est arrivée que rarement jusqu'à promulgation et, dans
quelques cas seulement, sous forme de lois discutées par un parlement national. De telles lois n'ont fait d'ailleurs qu'accorder un
426
LE STATUT LEGAL DES
TRAVAILLEUSES
pouvoir dont peu d'usage a été fait. Plus nombreux sont les projets
de même sorte qui, présentés devant des parlements, y ont échoué
ou n'y sont même jamais venus en discussion en raison de l'opposition soulevée par leur seul dépôt. Toutefois, plusieurs mesures
restreignant l'accès des femmes au marché de l'emploi privé,
mesures d'ordres divers, ont été établies par voie de décrets
gouvernementaux.
Les procédés restrictifs qui ont été mis en usage sont de diverses
sortes. L'un consiste à subordonner l'engagement des femmes
dans certaines catégories d'emplois privés à une autorisation qui
n'est octroyée qu'après considération de l'état du marché de
l'emploi ; un autre, à établir — ou à prévoir la possibilité d'établir
— la proportion maximum de femmes que peut comprendre le
personnel des établissements appartenant à certaines catégories ;
un troisième, à faire de l'abstention de travail salarié une condition
imposée aux femmes pour bénéficier de certains avantages.
Sans aller jusqu'à une interdiction totale d'emploi, d'autres
règlements ont stipulé que l'activité salariée de l'épouse entraînerait une retenue sur les allocations sociales dues à l'époux ou
même sur son traitement lorsqu'il est fonctionnaire. Enfin, on a
appliqué parfois des méthodes indirectes d'élimination de la maind'œuvre féminine dans certaines branches du marché de l'emploi
par l'orientation forcée de cette main-d'œuvre vers d'autres
branches.
Voisine de cette dernière méthode en est une autre qui n'a
pas été retenue dans ce chapitre : l'orientation non obligatoire,
mais cependant fortement dirigée, vers certains champs d'activité
considérés comme féminins et notamment vers les travaux domestiques. Il est même des cas où l'organisation de telles mesures
prend apparemment la forme d'une ouverture de possibilités de
travail ; ce sont cependant des possibilités étroitement limitées
à des domaines déterminés, en vue d'éloigner les femmes des autres
domaines de l'activité humaine. La formation et l'orientation
professionnelles des femmes devant faire l'objet d'études à paraître
ultérieurement, ces questions ne seront pas étudiées ici, d'autant
que la base législative des mesures adoptées est beaucoup moins
importante que l'organisation pratique qui la complète. L'orientation dirigée a joué cependant un rôle indirect important pour
éliminer les femmes du champ des activités tenues par certains
pour masculines (industrie et emplois de bureau, notamment)
lorsqu'une telle élimination a été tentée par quelques pays durant
la dernière crise.
RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI
427
Enfin, des restrictions à l'emploi des femmes dans certains
métiers ont été établies parfois aussi par une autre méthode :
par les contrats collectifs conclus entre les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, soit qu'une stipulation
explicite contenue dans le contrat concerne la limitation de
l'engagement des femmes, soit que le contrat se borne à mentionner
que les besoins de main-d'œuvre devront être pourvus en premier
lieu par l'organisation syndicale ouvrière intéressée, alors que
cette organisation n'admet pas de membres du sexe féminin.
De telles mesures restrictives ont généralement été inspirées
par la crainte que l'emploi de la main-d'œuvre féminine n'ait pour
conséquence une dévalorisation inévitable des salaires ; elles ont
été cependant aussi, en d'autres cas, une mesure relative à la
distribution des possibilités d'emploi. Il n'a été fait état dans ce
chapitre de telles clauses contractuelles que lorsque le contrat
collectif a pris force de loi.
G.
GARANTIE DU DROIT DES FEMMES A L'EMPLOI
OU COMPENSATION POUR P E R T E D E L'EMPLOI
Les mesures législatives de la seconde sorte s'opposent nettement aux précédentes. Certaines ont même directement pour fin
d'empêcher que le droit des femmes à l'emploi ne soit lésé par
les dispositions pratiques que pourraient prendre des entreprises
particulières. Comme de telles mesures s'opposent à une tendance
qui s'est surtout développée pendant la dernière crise, la garantie
du droit à l'emploi n'a été établie légalement jusqu'ici que par
quelques pays qui ont ainsi apporté un complément important
à la protection physique des travailleuses qu'ils ont par ailleurs
instituée. Plusieurs réglementations répondant à une telle politique
sociale tendent aussi à empêcher que les mesures instituées pour
la protection physique des travailleuses ne nuisent à leur emploi.
Ces dispositions ont été citées déjà dans les chapitres précédents
à l'occasion de la protection physique qu'elles visent : protection
de la maternité (conservation de l'emploi durant les congés légaux
précédant et suivant l'accouchement 1 , interdiction de congédiement pour cause de grossesse, etc.), protection contre l'emploi
1
Voir notamment à cet égard la disposition contenue dans l'article 4 de la
Convention internationale du Travail de 1919 sur l'emploi des femmes avant
et après l'accouchement, qui interdit le licenciement de la salariée en congé
d'accouchement.
428
LE
STATUT LÉGAL DES
TRAVAILLEUSES
aux travaux de nuit (changement d'occupation pour le personnel
féminin en service, en vue de son passage de l'équipe de nuit dans
l'équipe de jour), protection contre l'emploi aux travaux insalubres
(exceptions prévues pour les personnes déjà en emploi, etc.). Aussi,
seuls les renvois utiles seront-ils faits dans le présent chapitre.
On peut rapprocher encore des mesures relevées ici les quelques
dispositions signalées, soit au chapitre I X à l'égard des comités
de fixation des salaires, soit au chapitre X à l'égard de la participation des femmes aux organismes d'administration d'assurance,
soit au chapitre X I , A, à l'égard de l'emploi des femmes dans les
autres administrations publiques, dispositions qui ont pour but
d'assurer au moins une participation minimum des femmes dans
des organismes et services déterminés, au sein desquels la loi leur
accorde théoriquement le même droit d'accès qu'aux hommes.
D. AVANTAGES OFFERTS AUX FEMMES SUR LE MARCHÉ
DE L'EMPLOI E T EMPLOIS RÉSERVÉS
Il suffit d'observer les faits pour constater que, soit en raison
d'aptitudes communément reconnues aux personnes de l'un ou
de l'autre sexe, soit plus encore en raison des habitudes qui s'instaurent au sein des communautés humaines, certains métiers ou
professions, ou même fonctions, sont arrivés à être presque exclusivement l'apanage de l'un ou de l'autre sexe. Ceci est vrai du
moins régionalement, car de telles répartitions professionnelles
ont parfois un caractère purement local, et il arrive de voir différer
la répartition des travaux selon le sexe, en relation avec le degré
de longitude ou de latitude auquel s'exécutent lesdits travaux.
P a r exemple, le métier de domestique de maison privé, si essentiellement féminin dans les pays de l'Europe occidentale ou de
l'Amérique du Nord, est très largement un métier masculin en
Asie ou en Afrique.
Il ne s'agit évidemment point de faire mention dans ce chapitre
des métiers devenus ainsi féminins par la coutume, mais uniquement de relever les dispositions législatives qui établissent en
faveur des femmes des droits particuliers à l'exercice de certains
métiers et professions. Il est arrivé cependant que la législation
n'ait fait que confirmer la pratique et qu'en donnant un statut
légal à certaines professions exercées généralement par les femmes,
les voies d'accès en aient été tenues ouvertes aux seules femmes.
RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI
429
Par exemple, dans plusieurs pays britanniques, les lois qui réglementent la profession dite de « sage-femme » (le vocable français
étant lui-même significatif) interdisent explicitement aux hommes,
sous peine d'amende, l'exercice de cette profession, ou bien n'envisagent que pour les femmes le droit d'inscription sur les registres
professionnels et d'obtention des diplômes. Or, logiquement,
l'organisation scientifique de cette profession paramédicale eût
pu se faire sur une tout autre base, puisque, si le diplôme limité
aux soins d'accouchement ne peut être acquis que par des femmes,
les hommes munis d'un diplôme complet de médecine sont admis
à exercer le métier d'accoucheur.
Parfois, sans qu'il soit stipulé que les hommes n'ont point accès
à telle profession, généralement féminine, la législation qui en
établit le statut légal sous-entend implicitement que seules des
femmes l'exerceront en fait. C'est ainsi que le certificat professionnel de service social, créé en France par le décret du 12 janvier 1932,
est un certificat d'assistant ou d'assistante sociale, mais t a n t pour
les prévisions concernant la formation professionnelle dans les
écoles de service social, que pour la représentation de l'élément
travailleur au Conseil de perfectionnement, ou que pour l'attribution des postes officiels ou semi-officiels de service social, il est
uniquement question, soit dans ce décret, soit dans ceux qui lui
font suite, « des assistantes sociales ».
Enfin, soit pour des motifs de convenance sociale ou morale,
soit pour des motifs économiques ou pratiques, il arrive assez
fréquemment que certaines catégories de postes administratifs,
et parfois même des divisions complètes d'une administration
nationale, soient ouvertes uniquement aux femmes. Le lecteur
pourra trouver au chapitre XI, t a n t dans la division A relative
à la situation des femmes dans les administrations publiques que
dans la division B relative à l'accès des femmes aux professions
réglementées, les cas correspondant aux différents types d'emplois
réservés qui sont mentionnés ci-dessus ; dans les annexes du
présent chapitre, il n'y sera fait que les références utiles.
Mais, par ailleurs, les législations nationales ont, dans quelques
cas plus rares, réservé aux femmes certaines possibilités de placement sur le marché de l'emploi privé. Ce sont les législations tendant
à instituer, pour les femmes, de tels droits de priorité à l'occupation
dans certains métiers qui sont directement étudiées ici.
Les quelques législations qui tendent ainsi à modifier en faveur
des femmes la loi de concurrence jouant ordinairement sur le
marché de l'emploi n'ont d'ailleurs pas été toujours inspirées par
430
LE STATUT LÉGAL DES
TRAVAILLEUSES
les mêmes mobiles. E n s'appuyant sur les considérants explicitement formulés dans les documents officiels qui les ont préparées
ou promulguées, on peut distinguer encore deux sortes de
législations assez différentes.
,
Certaines sont réellement des législations protectrices de la
main-d'œuvre féminine, destinées directement à servir les intérêts
des travailleuses. Elles instituent une nouvelle méthode de
protection par le travail, tenu pour le meilleur garant de la dignité
féminine et de la moralité sociale. A ce titre, — et afin de compenser le rétrécissement de possibilités d'emploi nécessairement
causé par les interdictions légales aux travaux industriels pouvant
nuire à la santé des travailleuses, — elles reconnaissent aux femmes
un ordre de priorité pour le placement dans certains emplois que
le législateur a jugé devoir leur convenir particulièrement, notamment dans les emplois commerciaux, dans les emplois de bureau, etc.
La législation cubaine offre l'exemple le plus frappant d'un tel
système de protection.
D'autres législations, qui réservent aux femmes certains travaux
ou qui tendent, du moins, à développer l'emploi des femmes dans
certaines voies sont plutôt fondées sur l'intérêt social et économique des pays et inspirées par le désir de réaliser une orientation
professionnelle vraiment rationnelle en utilisant la main-d'œuvre
féminine dans les conditions les plus favorables à la société. Bien
que l'intention de faire progresser la situation sociale de la femme,
donc de servir les intérêts de celle-ci, ait été intimement unie
aux mobiles économiques qui sont à l'origine de la législation
soviétique, cette législation, qui est résumée plus bas, et les réalisations qu'elle a guidées, constituent le type le plus net des législations sur les travaux réservés aux femmes appartenant au
deuxième groupe.
ANNEXE
RÉGLEMENTATIONS NATIONALES CONCERNANT LE DROIT
DES FEMMES A L'EMPLOI
Les législations nationales relatives au droit à l'emploi sont résumées ci-dessous, pays par pays, en classant les diverses dispositions
législatives sous les trois rubriques suivantes :
I . Restrictions légales à l'emploi des femmes ;
I I . Garanties légales du droit des femmes à l'emploi ou
compensation pour perte de l'emploi ;
I I I . Emplois légalement réservés aux femmes et autres avantages concernant le placement.
P a r mesure de simplification, les titres des rubriques sont abrégés
en chaque cas, les numéros d'ordre I, I I et I I I é t a n t seulement suivis
respectivement des mots : Restrictions légales, Garanties légales, Avantages légaux.
ALLEMAGNE
I. — Restrictions légales
E n 1933, diverses ordonnances régionales et locales avaient prescrit le
licenciement, de préférence, des femmes et filles de salariés, ou conseillé
d'éviter leur embauchage, mais elles ont été suivies d'une circulaire fédérale,
de novembre 1933, conseillant la modération dans l'application de telles
règles ; par cette circulaire, l'autorité renonçait notamment à envisager
le règlement de la question du double gain par texte administratif, la
faculté de décision étant laissée aux employeurs dans chaque cas individuel.
La loi du 1 e r juin 1933 visant à diminuer le chômage a tendu toutefois
au même but, par une autre méthode : elle instituait un système d'encouragement au mariage, modifié postérieurement par les lois du 28 mars 1934
et du 24 janvier 1935 et précisé par sept ordonnances d'application.
Le système consiste à accorder, sous forme de bons de mobilier (une
partie peut être consacrée aussi à l'enseignement maternel de la jeune épouse),
un prêt de mariage de 1.000 reichsmarks au maximum, à condition notamment que la fiancée ait exercé une occupation salariée pendant neuf mois
au moins au cours des deux années précédant le prêt. Le prêt est consenti
au mari ; en cas de partage des biens, la moitié revient à chacun des époux.
A la naissance de chaque enfant, le prêt est réduit de 25 pour cent.
Une des principales conditions posées pour l'octroi de ces prêts était
que la fiancée devait renoncer à son emploi avant le versement du prêt
et s'engager à ne pas accepter d'emploi salarié aussi longtemps que le prêt
n'était pas entièrement remboursé.
Cependant, cette condition, après avoir subi diverses modifications
autorisant l'épouse à reprendre le travail dans certains cas (en cas d'état
de besoin du mari et pendant les périodes du service militaire et du service
432
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
de travail du mari ; pour des emplois temporaires dans l'agriculture au
moment de la moisson, dans le commerce en certains cas de surcroît de
travail, veilles de jours de fêtes, inventaires ; pour l'emploi comme femme
de ménage), a été complètement supprimée par une loi du 3 novembre
1937, avec effet rétroactif au 1 e r octobre de la même année, qui permet
aux femmes ayant bénéficié d'un prêt de mariage de continuer ou de
reprendre le travail salarié moyennant une élévation du taux de remboursement de 1 à 3 pour cent.
La raison qui a conduit à cette mesure — le manque de main-d'œuvre —
a également provoqué un changement dans l'attitude des autorités à l'égard
de l'emploi de deux conjoints. Ainsi, l'un des chefs de district a pu déclarer
au début de 1938 que la lutte contre cet emploi n'était plus indiqué. Il
a notamment approuvé le travail des femmes mariées sans enfants x . De
même, l'ordonnance du 6 février 1938 concernant l'impôt sur le salaire
prévoit que la réduction pour enfants est accordée, dorénavant, à chacun
des deux conjoints si tous les deux sont des salariés.
Par ailleurs, un décret du 17 mai 1934, qui fut abrogé le 27 novembre
1936, a interdit, durant la période sus-mentionnée, sauf autorisation spéciale
du Bureau du travail, le passage dans l'industrie des conserves et dans
l'industrie hôtelière des femmes occupées dans l'agriculture, les femmes
étant par ailleurs soumises aux autres restrictions qui concernent le passage
des ouvriers agricoles dans des professions non agricoles.
Une restriction à l'emploi des femmes dans certaines branches de
l'économie a été apportée par les ordonnances des 15 et 16 février 1938,
qui prévoient l'obligation, pour les jeunes filles de moins de 25 ans n'ayant
pas encore occupé un emploi salarié, d'accomplir une année de travail
dans l'agriculture ou dans le service domestique ou deux années dans les
services sanitaires et sociaux pour pouvoir obtenir un emploi dans le commerce, dans les bureaux ou dans les industries du vêtement, du textile et
du tabac.
I I . — Garanties légales
Au sujet de la priorité pour le placement, qui fut accordée aux employés
plus âgés et notamment aux pères de famille par l'ordonnance du 28 août
1934 (abrogée le 27 novembre 1936) puis stipulée à nouveau sous une
forme quelque peu différente par l'ordonnance du 7 novembre 1936, le
président de l'Institut de placement et d'assurance-chômage a précisé dans
un décret de 1937, que cette priorité est valable pour tous les employés
plus âgés sans distinction de sexe 2 .
Voir chapitre III, tableau « Maternité », colonne V.
Voir chapitre X, assurance-chômage.
Voir Chapitre XI, Annexe, § 1 (femmes médecins des caisses d'assurance).
III. — Avantages légaux
Il a été créé en 1936 un service national de placement pour les «professions féminines » (assistantes sociales, monitrices de la jeunesse, assistantes
techniques, diététiciennes, etc.).
Au Hanovre, parmi les candidates aux places d'apprenties, une priorité
est accordée aux jeunes filles ayant accompli l'année ménagère ou l'année
agricole, ou ayant fait du service de travail, service qui, pour les femmes,
est limité à des travaux agricoles ou ménagers 3 .
En outre, voir chapitre XI, Annexe, § 1 (Administration du placement).
1
Berliner Tageblatt, 23 janvier 1938.
Frankfurter Zeitung, 6 octobre 1937.
3
Pour l'année 1937, le décret du président de l'Institut de placement et de
chômage, en date du 6 février 1937, qui réglemente notamment l'organisation des
groupes féminins de service agricole, prévoit que le Service du travail de la
Jeunesse allemande sera davantage employé que précédemment à aider dans
l'agriculture.
2
RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI
433
ARGENTINE
I I . — Garanties légales
La loi n° 11100 du 11 février 1921 sur les pensions des employés et
ouvriers des entreprises privées stipule à l'article 18 que les femmes qui,
pour contracter mariage, se voient obligées, en vertu des règlements des
entreprises, à quitter le travail, doivent recevoir : 5 pour cent des sommes
touchées par elles comme salaire annuel, plus les intérêts au taux de 5 pour
cent par an si elles ont servi moins de dix ans ; un mois de salaire pour
chaque année de service si elles sont en place depuis dix à vingt ans ; une
pension équivalant à 2 pour cent de la pension ordinaire pour chaque année
dépassant les vingt années de service.
D'autre part, le fait que certaines compagnies de chemins de fer concessionnaires avaient introduit dans les contrats de travail du Tjersormel féminin
une clause de résiliation en cas de mariage, a amené le Sénat, sur proposition
du sénateur Palacios, auteur de la loi de protection de la maternité, a s'exprimer dans une résolution de septembre 1937 contre cette pratique et à
adopter, au début de 1938, un projet de loi interdisant aux entreprises concessionnaires des services publics, aux sociétés civiles ou commerciales de
toute nature et aux employeurs, de prévoir dans des règlements internes,
dans des contrats ou dans des accords de travail le renvoi de leurs employées
en cas de mariage. L'exposé des motifs du projet signale notamment que le
congédiement des employées pour cause de mariage est contraire à l'intérêt
de la nation et aux bonnes mœurs, puisqu'il entraîne le célibat. Le projet
est en instance devant la Chambre des députés.
Voir aussi chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V et VIII.
AUSTRALIE
I. — Restrictions légales
Les lois de divers Etats australiens accordent aux tribunaux industriels
des pouvoirs leur permettant d'établir des disqualifications fondées sur le
sexe.
En Australie méridionale, le Code industriel de 1920 stipule (sect. 140)
que la compétence du Tribunal industriel inclut « les matières relatives
au sexe des salariés, notamment la question de savoir si une personne
de l'un ou de l'autre sexe doit être disqualifiée pour son emploi dans
l'industrie ».
Dans la Nouvelle-Galles du Sud, la loi de 1912 sur l'arbitrage industriel
(texte de 1926) définit la compétence de la Cour d'arbitrage industriel comme
incluant les questions relatives au sexe des salariés (sect. 5).
Au Queensland, la loi de 1932 sur la conciliation et l'arbitrage, place
parmi les matières de travail qui sont de la compétence du Tribunal de
travail, les matières relative « à l'emploi... de toutes personnes ou catégories
de personnes, y compris la disqualification de certaines personnes en raison
du sexe... », les contestations relatives au congédiement ou refus d'emploi
de personnes ou catégories de personnes déterminées (art. 4). Le Tribunal
de travail a aussi le pouvoir de rendre des sentences portant notamment
sur « la fixation dans un métier du nombre ou de la proportion des femmes
par rapport aux hommes » (art. 8, [1], [iv]).
Cependant, en 1936, sollicitée d'interdire, en vertu des pouvoirs susmentionnés, l'emploi des femmes mariées dont le mari gagne au moins le salaire
de base fixé par la loi, la Cour industrielle du Queensland s'est refusée à
prononcer une telle exclusion par un jugement enregistré le 7 mars 1936.
Voir en outre chapitre X I , Annexe §§ 1 et 4.
I I I . •— Avantages légaux
Voir chapitre X I , B, et même chapitre, Annexe, § § 1 et 2, les lois sur
le statut légal de la femme, et sur la profession de sage-femme.
28
434
LB STATUT LÉGAL, DES
TRAVAILLEUSES
AUTRICHE
I. — Restrictions légales
Voir chapitre X I , Annexe, §§ 1 et 4.
I I . — Garanties légales
Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V.
BELGIQUE
I. — Restrictions légales
Un arrêté royal du 8 décembre 1934 avait autorisé le ministre du Travail
à contingenter, dans chaque branche de l'industrie, le pourcentage des
femmes mariées ou non mariées en vue du remplacement éventuel des
salariées excédant ce pourcentage, par des chômeurs involontaires du sexe
masculin. Cet arrêté a été abrogé le 22 novembre 1935, sans avoir reçu
aucun commencement d'exécution.
D'autre part, un arrêté royal du 31 mai 1933 avait disposé, par son
article 54 bis, que l'allocation des chômeurs dont la femme exerce une
profession assurable était réduite d'une somme égale à 25 pour cent du
salaire de l'épouse ; cette disposition, qui tendait à écarter du travail salarié
les femmes mariées, a été suspendue par l'arrêté royal du 1 e r février 1936,
puis abrogée définitivement.
Voir en outre, chapitre X I , Annexe, §§ 1 et 4.
III. — Avantages légaux
Voir chapitre X I , Annexe, § 1 (infirmières visiteuses).
BRÉSIL
I I . — Garanties légales
Voir chapitre III, tableau « Maternité », col. V et VITI.
BULGARIE
I. — Restrictions légales
Voir chapitre X I , Annexe, § 1.
I I . — Garanties légales
Voir chapitre III, tableau « Maternité », col. V et V I I I .
CANADA
I. — Restrictions légales
Voir chapitre X I , B, et Annexe, § 4.
I I . — Garanties légales
Deux provinces canadiennes, l'Alberta en 1930 (20 Geo. 5, Ch. 62) et
Colombie britannique en 1931 (21 Geo. 5, Ch. 55), ont adopté des lois dites
pour la suppression des disqualifications relatives au sexe, qui stipulent
que nulle personne ne pourra être disqualifiée en raison de son sexe ou de
son mariage pour l'exercice d'une charge publique, d'une fonction ou d'une
profession ou vocation quelconque, ni pour l'admission dans une compagnie ou société reconnue par l'Etat (Voir chap. X I , B, et Annexe, § 1).
Voir en outre, chapitre III, tableau « Maternité », col. V, Colombie .
britannique.
RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI
435
CHILI
I I . — Garanties légales
Voir chap. I l l , tableau « Maternité », col. V et V I I I .
III. — Avantages légaux
Voir chap. XI, Annexe, § 1 (inspection).
CHINE
I I . — Garanties légales
Voir chap. I l l , tableau « Maternité », col. V.
COSTA-HICA
Idem.
CUBA
I I . — Garanties légales
Outre les dispositions déjà mentionnées concernant la garantie du droit
à l'emploi durant la grossesse (cf. chap. I l l , tableau « Maternité », col. V
et VIII) et pour l'application de la réglementation sur le travail de nuit
(cf. chap. V, tableau « Maternité », note de bas de page), le droit des femmes
à l'emploi est nettement affirmé par une disposition générale du décret-loi
n° 598 du 16 octobre 1934, article VI, aux termes de laquelle « le droit au
travail est reconnu à la femme sur un pied d'égalité avec l'homme » sous
réserve des exceptions prévues par ladite loi. Ces exceptions consistent
uniquement dans l'interdiction d'employer des femmes à certains travaux
industriels nuisibles à la santé et sont compensés, d'ailleurs, par la mesure
qui réserve aux femmes divers emplois commerciaux (cf. I I I plus bas).
E n outre, l'article XVII du même décret-loi établit la garantie du droit à
l'emploi pour les femmes mariées en interdisant à la direction des entreprises
industrielles ou commerciales de renvoyer leurs salariées pour motif de
mariage.
I I I . — Avantages légaux
Confirmant et complétant les dispositions précédemment établies (art. V
de la loi du 3 août 1917 sur l'immigration, modifié par la loi du 18 mai 1922
et décret n° 2303 du 18 novembre 1925 portant règlement d'exécution
dudit art. V), lesquelles n'avaient pas été rendues exécutoires en vertu du
décret n° 737 de 1926 relatif au personnel masculin déjà occupé dans les
emplois réservés en principe aux femmes, le décret n° 1024 du 27 mars 1937
a établi les règles suivantes accordant aux femmes un droit de préférence à
certains emplois leur convenant spécialement, en compensation des interdictions d'emploi établies par la loi dans l'intérêt de leur santé et de leur sécurité.
Les établissements qui vendent des articles d'usage féminin ou qui ont
des rayons affectés
à la vente de tels articles, sont tenus de n'employer que
des femmes x pour la vente directe de ces articles au public. L'emploi des
1
Toutefois, afin de réaliser la réforme prévue avec le moins de préjudice
possible pour le personnel masculin déjà en place et afin d'éviter de créer, par un
remplacement trop brusque de l'ensemble du personnel, des difficultés pour les
patrons, il a été décidé par la résolution du ministre du Travail n° 102 en date du
9 juillet 1937, que la substitution des femmes aux hommes dans les emplois indiqués par le décret n° 1024 sera réalisée par étapes. Pour commencer, seront
remplacés par des femmes seuls les étrangers célibataires sans enfant ; une fois
cette substitution réalisée, le ministre du Travail édictera les règles suivant lesquelles s'effectuera la substitution des autres groupes d'employés visés.
436
LE STATUT LÉGAL DES
TKAVAILLETJSES
hommes n'y est admis que pour les travaux de direction et de surveillance,
ainsi que pour les travaux de nettoyage et pour certains travaux de manutention si l'employeur peut prouver au ministre du Travail qu'il se trouve
dans la nécessité d'employer des hommes.
Les établissements vendant des articles de sport ou de quincaillerie,
des parfums, des produits pharmaceutiques, des fleurs, de la confiserie ou
des confitures, des jouets, des objets d'art, des livres et des articles de bureau
sont tenus de réserver aux femmes 50 pour cent des postes de vendeurs pour
la vente directe au public. Dans les autres établissements commerciaux,
50 pour cent du personnel occupé comme téléphonistes, dactylographes,
commis-caissiers, et du personnel occupé à l'emballage et à l'empaquetage
des marchandises faciles à manipuler doivent être composés de femmes.
D'autre part, certains postes sont réservés aux femmes dans les administrations publiques (cf. chap. X I , Annexe, § 1).
DANEMARK
I I . —- Voir chapitre X I , Annexe, § 1.
EQUATEUR
II. — Voir chapitre III, tableau « Maternité », col. V et VIII.
ESPAGNE
I. — Voir chapitre XI, Annexe, § 1.
I I . — Voir chapitre III, tableau « Maternité », col. V.
I I I . — En Catalogne, le décret du 10 juillet 1937 a créé un institut
d'adaptation professionnelle de la femme destiné à la préparer à remplacer
dans les différents métiers les hommes mobilisés. Les femmes formées professionnellement accéderont aux mêmes emplois que les hommes, sauf limitation
déterminée individuellement comme résultat de l'examen médical, et elles
recevront à aptitude égale la même rémunération. L'institut a organisé dans
chaque municipalité une section de recrutement des travailleuses.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
I. — Voir chapitre X I , Annexe, § 4 (institutrices).
LE. — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité » (îles Philippines),
colonne V.
I I I . — Voir chapitre X I , Annexe, § 1 (Direction du Bureau des
femmes).
FINLANDE
I. — Voir chapitre X I , Annexe, § 1.
I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V.
I I I . — Voir chapitre X I , Annexe,. § 1.
FRANCE
I. — Voir chapitre X I , B et Annexe, § 1.
I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V, et chapitre X I ,
Annexe, § 1 (inspection).
I I I . — Voir chapitre XI, Annexe § 1 (infirmières visiteuses et Conseil
de l'enfance).
RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI
437
GiiANuE-BRETAGNE
I. — Voir chapitre X I , Annexe, §§ 1 et 4.
I I . — Voir chapitre X I , B, loi de 1920.
GRÈCE
I. — Restrictions légales
La loi n° 5817 du 29 septembre 1933 a stipulé que, lorsque l'emballage
du tabac s'effectue par le système dit « tonga » (emballage à l'aide de machines) et tant qu'il y aura des chômeurs parmi les ouvriers du sexe masculin de
l'industrie du tabac, 50 pour cent du personnel occupé à cette manutention
devront être composés d'hommes.
D'autre part, l'acte constitutionnel sur la suppression du cumul d'emplois
du 16 novembre 1935, qui, à côté des administrations de l'Etat, s'applique
aux fondations et sociétés anonymes au capital de 1.000.000 de drachmes
au moins, ainsi qu'aux personnes morales ou physiques qui ont passé des
contrats avec l'Etat pour des services d'utilité publique, interdit d'engager
des femmes, autres que des veuves ou des filles célibataires de victimes de
la guerre, pour tous les travaux autres que ceux de dactylographe, de
servante ou de laveuse de parquets. (Voir en outre chapitre X I , Annexe § 1.)
I I . — Garanties légales
Voir Chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V.
HONGRIE
I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité » col. V.
INDE
I. — Voir chapitre X I , Annexe, § 1.
I I . — Voir chapitre I I I , tableau «Maternité », col. V.
IRAK — IRAN
I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V.
IRLANDE
I. Restrictions légales
"Li& loi n° 2 de 1936 sur les conditions d'emploi donne pouvoir au ministre
de l'Industrie et du Commerce, après consultation des représentants des
employeurs et des travailleurs de la branche en question, d'interdire l'emploi
des salariées du sexe féminin dans une catégorie de travail déterminée, ou
de fixer la proportion du personnel féminin pouvant y être occupé sur l'ensemble du personnel (art. 16). Il n'a été fait jusqu'ici aucune application
pratique de ce pouvoir. (Voir aussi chapitre X I , Annexe, §§ 1 et 4.)
IL — Garanties légales
La loi britannique de 1920 dite « loi pour la suppression des disqualifications relatives au sexe » est demeurée applicable à l'Irlande.
438
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
ITALIE
I. — Restrictions
Les mesures restrictives concernant l'emploi des femmes dans les établissements privés ne sont pas d'ordre législatif, mais ont été établies par
accords interconfédéraux d'application obligatoire :
Accord interconfédéral du 11 octobre 1934 pour la réduction du chômage
dans l'industrie. Outre l'obligation de remplacer les femmes par des hommes
dans les travaux pénibles pour lesquels des hommes sont mieux qualifiés
et dans les travaux préjudiciables à la santé des femmes, l'accord prévoit
la possibilité de remplacer, à titre de mesure exceptionnelle, les femmes par
des hommes dans les travaux qui sont normalement effectués par des femmes. A la suite de cet accord général, divers accords passés par les fédérations
nationales d'industries déterminées ont fixé des pourcentage pour l'emploi
de la main-d'œuvre féminine :
Accord interconfédéral de 1934 pour la réduction du chômage dans le
commerce : la limitation du personnel féminin au strict nécessaire
y est prévue, l'élément féminin pouvant former au maximum 20
pour cent du personnel total.
Accord interconfédéral du 1 e r octobre 1934 pour la réduction du chômage
dans les établissements de crédit et les établissements d'assurance :
Le personnel féminin est limité à 12 pour cent du personnel total
dans les établissements de crédit et à 15 pour cent dans les compagnies
d'assurance.
Voir en outre Chapitre X I , Annexe, § 1.
I I . — Garanties légales
En 1937, un contrat collectif relatif au commerce a été conclu qui prévoit
que toute employée ou ouvrière occupée dans le commerce aura droit,
si elle quitte volontairement son emploi pour cause de mariage ou de maternité, à l'indemnité de congédiement accordé en cas de résiliation du contrat
par l'employeur sans faute grave de l'employé.
Voir chapitre I I I , tableaux « Maternité », col. V et VIII.
I I I . — Avantages légaux
Voir chapitre X I , B (infirmières diplômées et visiteuses sociales).
LETTONIE — LITHUANIE
I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V.
LUXEMBOURG
I. — Restrictions légales
L'arrêté grand-ducal du 14 avril 1934 mentionné plus bas à l'égard des
restrictions d'emploi des femmes dans les administrations publiques (chap.
X I , Annexe, §§ 1 et 4) s'applique aussi aux établissements privés. Il établit,
à titre de mesure exceptionnelle « s'imposant dans l'intérêt des employés
chômeurs involontaires », l'obligation d'obtenir une autorisation spéciale
du Directeur général du travail et de la prévoyance sociale pour l'embauchage du personnel de bureau du sexe féminin ou pour continuer d'occuper
des employées qui se marieront après la date de mise en vigueur de l'arrêté.
I I . — Garanties légales
Voir chapitre LU, tableau « Maternité », col. V.
RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI
439
MEXIQUE
I. — Voir chapitre X I , Annexe, § 1.
I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V.
NORVÈGE
I. — Voir chapitre X I , Annexe, § 1.
I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V.
NOUVELLE-ZÉLANDE
I . — Voir chapitre X I , Annexe, § 4.
PANAMA
I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V et VIII.
PAYS-BAS
I. — Restrictions légales 1
La loi n° 802 du 28 mai 1937 stipule que, dans les catégories de travaux
qui, avant le 1 e r janvier 1934, étaient généralement exécutés par des ouvriers
du sexe masculin, le ministre pourra par règlement administratif, ou bien
fixer la proportion maximum des femmes et des jeunes filles sur le total
du personnel occupé à ce travail dans chaque fabrique ou atelier, ou bien
interdire l'emploi des femmes et des jeunes filles à un travail déterminé,
ou bien fixer les conditions auxquelles l'emploi pourra être autorisé. L'avis
du, ou des conseils d'entreprises intéressés, ainsi que l'avis d'une commission
spéciale constituée par le président du Conseil supérieur du travail devront
être entendus avant l'établissement d'un tel règlement. Certaines dérogations temporaires pourront être accordées.
Pour marquer le caractère exceptionnel d'une telle mesure, la validité
de ladite loi a été limitée à trois ans.
Voir en outre chapitre X I , Annexe, § 4.
PÉROU
I I . — Garanties légales
La loi n° 4239 du 26 mars 1921, qui a modifié la loi de 1918 sur le travail
des femmes et des enfants, a complété notamment l'article 1 par un alinéa
3 stipulant que les femmes qui sont congédiées sans motif justifié devront
recevoir le salaire de deux mois 2.
Voir en outre chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V, et chapitre
X I , Annexe, § 1.
1
Un avant-projet de loi présenté par le gouvernement au Conseil supérieur
du Travail en décembre 1937 tend à interdire le travail de la femme mariée dans
les entreprises ; seules seraient exceptées de son application, les femmes chefs
d'entreprise ou conjointes du chef d'entreprise et les femmes soutiens de famille
ou disposant de ressources insuffisantes.
2
L'établissement d'une telle disposition a eu évidemment pour fin d'empêcher
que de3 renvois ne soient prononcés par certains employeurs pour éviter la gêne
provoquée par l'application des dispositions établies pour la protection des femmes
salariées par la loi de 1918.
440
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
POLOGNE
I. — Voir chapitre X I , Annexe, § 4 (Silésie).
I I . — Voir chapitre I X , E (participation à l'administration des assurances sociales).
PORTUGAL
I. — Restrictions légales
Le décret n° 24402 du 24 août 1934 réglementant la durée du travail
dans l'industrie et le commerce stipule que le sous-secrétaire d'Etat aux
Corporations et à la Prévoyance sociale peut fixer la nature du travail
autorisé pour les femmes. De telles décisions doivent s'inspirer non seulement des aspects physiologiques et moraux du problème, mais aussi des
nécessités économiques des branches de production intéressées, ainsi que
de la répercussion éventuelle des mesures prises au point de vue de l'intérêt
national.
Des applications de tels pouvoirs ont été faites dans les branches d'activités suivantes :
Chapellerie
Un règlement du 19 juillet 1935 a stipulé l'interdiction d'emploi des
femmes pour tous les travaux autres que les travaux de couture tant que
des ouvriers chapeliers du sexe masculin, âgés de 21 ans révolus, seront
inscrits comme chômeurs dans les syndicats de cette branche. Toutefois,
•par un règlement du 14 août 1935, la continuation de l'emploi des femmes
déjà en place a été autorisée pour l'arçonnage. Dans les districts de Aveiro,
Braga et Porto, un règlement du 7 août 1936 a formulé à nouveau l'interdiction portée par le règlement du 19 juillet 1935.
Service dans les cafés
Selon le règlement du 24 août 1936, l'engagement de femmes n'est plus
autorisé, notamment pour le service de cuisine et le service des repas, le
personnel en place pouvant être toutefois maintenu. Par voie de remplacement, la proportion du personnel féminin doit être ramenée à une femme
pour quatre hommes au maximum, sans compter les hommes occupés au
service de table. Ces restrictions ne concernent pas les femmes occupées
au service de nettoyage.
Hôtellerie
Un règlement du 24 novembre 1936 a interdit l'emploi des femmes pour
tous autres emplois que les services à l'étage, à la lingerie, à la buanderie,
au téléphone, au vestiaire, à l'office et pour le nettoyage, la mesure ne
s'appliquant pas au personnel en place.
Chargement et déchargement sur le Douro
Un règlement du 7 août 1936 dispose que les femmes ne sont plus admises
que sur autorisation, lorsque la main-d'œuvre masculine est insuffisante ;
la mesure n ' a pas été appliquée aux femmes déjà occupées.
Industrie des conserves
Le contrat collectif conclu pour l'industrie des conserves de poisson
du district de Setubal en vertu du décret n° 26775 organisant corporativement cette industrie et approuvé par le sous-secretariat d'Etat aux
Corporations et à la Prévoyance sociale le 26 août 1937, limite par des
règles spéciales l'engagement du personnel féminin : dans tout établissement, l'effectif féminin permanent doit atteindre au moins 16 pour cent
du personnel féminin total (permanent et auxiliaire) et cet effectif total
ne peut dépasser le sextuple du personnel féminin du cadre permanent.
Des engagements éventuels de personnel féminin hors cadre peuvent avoir
lieu toutefois pour la préparation des poissons (egrelhamento) et pour des
travaux d'entretien (descanso). Pour l'engagement des apprenties, il a été
RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI
441
fixé un pourcentage maximum qui est de 10 pour cent du nombre des ouvrières occupées, tandis que pour les apprentis ce pourcentage maximum est
de 20 pour cent du nombre des ouvriers.
La clause 16 stipule l'égalité de droits et d'obligations pour les ouvriers
et les ouvrières ; toutefois, l'emploi de ces dernières est interdit à divers
travaux mentionnés, dont certains sont des travaux de portage et d'autres
travaux pénibles, mais dont d'autres sont des travaux effectués sur certaines
machines ou des travaux de soudure.
La clause 44 prévoit la possibilité de remplacer les femmes par des
hommes pour tous travaux exécutés à l'aide de machines ou d'outils et
oblige les employeurs, en attendant ce remplacement, à payer aux femmes
occupées à ces travaux le même salaire qu'aux hommes.
nnTT« » v i r
AfcVF U í H r t l l l U í
I. — Restrictions légales
Voir chapitre X I , Annexe, § 1.
I L — Garanties légales
Voir chapitre III, tableau « Maternité », col. V et VIII.
I I I . — Avantages légaux
Le décret n° 1506 du 24 mars 1937 donne aux veuves et orphelines
de guerre en même temps qu'aux invalides et orphelins de guerre le droit
à l'emploi obligatoire aux conditions déterminées
par le décret dans les
entreprises commerciales et industrielles 1.
Voir en outre, chapitre X I , Annexe, § 1 (visiteuses sociales).
SALVADOR
I I . — Garanties légales
Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V.
SUÈDE
I. — Restrictions légales
Voir chapitre X I , Annexe, §§ 1 et 4.
I L — Garanties légales
Voir chapitre X I , Annexe, § 1 (inspections du travail).
SUISSE
I. — Restrictions légales
Voir chapitre X I , B, et Annexe, §§ 1 et 4.
I L — Garanties légales
Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V.
1
Divers pays accordent un droit similaire aux veuves et orphelines de guerre
dans les administrations publiques seulement (voir chap. XI, A, § L).
442
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
TURQUIE
I I . — Garanties légales
Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V.
U. H. S. S.
I I . — Garanties légales
Voir chapitre LU, tableau « Maternité », col. V et VIII ; chapitre XI,
B, et Annexe, § 1 du même chapitre.
I I I . — Avantages légaux
Le développement et le perfectionnement de la qualification professionnelle du travail féminin ont fait, depuis de longues années, l'objet des
préoccupations des autorités soviétiques, et de nombreuses mesures législatives et pratiques ont été prises à cet égard.
Afin de faciliter l'exécution des plans économiques, le commissaire au
Travail a publié deux arrêtés applicables à l'ensemble de l'U. R. S. S.,
les 8 décembre 1930 et 16 janvier 1931, pour établir une liste extrêmement
étendue — environ 350 professions — de professions industrielles et commerciales dans lesquelles, aux termes de ces décrets, il ne devait être
employé que de la main-d'œuvre féminine. Quelques mois plus tard, le
19 mai 1931 — et sans doute par suite de la difficulté qu'on avait éprouvée
à trouver en quantité suffisante la main-d'œuvre féminine qualifiée pour
remplir ces emplois —, une liste nouvelle de professions assez semblable
à la première a été publiée, invitant seulement alors les administrations
et entreprises intéressées à « étendre considérablement » dans ces professions
l'emploi de la main-d'œuvre féminine. Par ce dernier décret applicable
à la R. S. F . S. R., les commissariats du peuple au Travail des Républiques
fédérées furent invitées à intensifier leur action en vue de développer la
collaboration des femmes à l'économie nationale. Les professions et fonctions qui sont portées sur cette liste sont des plus variées. Elles appartiennent
aux branches d'activité suivantes : industrie minière, métallurgie et arts
mécaniques, industries chimiques, tanneries, industries textiles, industries
polygraphiques, industries alimentaires, transports, services des postes,
télégraphes et téléphones, industries du bâtiment, travaux de bureau et
professions commerciales. Dans ces diverses branches de la production,
les métiers les plus hautement qualifiés sont ainsi désignés : par exemple,
dans les arts mécaniques, le métier de tourneur, fraiseur, serrurier, mécanicien, ajusteur ; dans la typographie, le métier de compositeur et de
correcteur d'épreuves, de graveur sur zinc. Dans les travaux de bureau,
tous les emplois doivent être confiés à des femmes : secrétaires ou commis,
chefs de section, chefs de division, chefs d'administration ou encore inspecteurs de la comptabilité.
Une telle orientation de la main-d'œuvre féminine vers les métiers qualifiés a dû marcher parallèlement avec le développement de la formation
professionnelle. C'est pourquoi des recommandations du commissariat du
Travail ont été adressées à maintes reprises à la direction des écoles professionnelles qui sont annexées aux usines et entreprises pour demander
qu'il soit veillé à ce que les femmes profitent de l'enseignement qui y est
donné. Des instructions générales de 1931 indiquaient que les femmes
doivent occuper 50 pour cent des places dans les écoles annexées aux
usines métallurgiques et 25 pour cent dans les écoles annexées aux
entreprises du bâtiment et aux fabriques d'automobiles. E n 1934, le commissariat de l'Industrie lourde, par un arrêté du 3 mars, invitait les directeurs d'entreprises de cette catégorie à veiller à ce que les femmes, et
notamment les femmes exerçant les fonctions d'ingénieurs et de techniciennes,
suivent les cours de perfectionnement technique. Pour l'année 1934, la direction des écoles rattachées aux entreprises de cette branche devait veiller
RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI
443
à ce que le pourcentage des femmes parmi les élèves fût au moins de 25 à
30 pour cent dans les écoles techniques ordinaires et de 20 à 25 pour cent
dans les écoles techniques supérieures. La main-d'œuvre férninine ainsi
formée devait être utilisée rationnellement, les travailleuses de choc et les
travailleuses ayant subi un examen technique devant être employées aux
travaux plus qualifiés et à des postes élevés.
Des recommandations de même nature sont données par le Conseil
central des syndicats professionnels aux fonctionnaires spécialement chargés
de l'inspection du travail de la jeunesse : selon les arrêtés des 16 octobre
1935 et 8 mars 1936, lesdits inspecteurs doivent veiller à l'utilisation rationnelle du travail des jeunes filles en conformité avec leur degré de préparation professionnelle et à leur transfert aux travaux qualifiés.
' Les progrès accomplis dans l'évolution quantitative et qualitative du
travail de la femme sont suivis attentivement par les autorités centrales
et chaque année, à l'occasion de la journée de la femme qui est, célébrée
dans toute l'Union le 8 mars, des informations statistiques sont publiées
qui relatent la participation progressive des femmes tant aux études supérieures préparant aux professions scientifiques qu'aux écoles et cours de
formation pratique, ainsi que leur participation effective au travail dans
les diverses catégories professionnelles. Des références spéciales sont faites
à leur progression dans les postes directeurs.
E n corollaire, des crédits importants sont affectés sur chaque budget
annuel à la création des crèches, restaurants collectifs et institutions similaires destinés à faciliter aux travailleuses l'exécution de leurs tâches familiales et ménagères.
URUGUAY
I I . — Garanties légales
Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V.
VENEZUELA
I. — Restrictions légales
La loi sur le travail du 15 juillet 1936 donne, à l'article 17, alinéa 3,
une préférence aux pères de famille pour les emplois disponibles dans les
établissements de toute nature jusqu'à 60 pour cent de l'effectif, la disposition n'étant pas explicitement formulée comme s'appliquant aux femmes
chargées de famille.
II. — Garanties légales
La même loi, article 198, a prévu toutefois que, dans les localités où
existe un mouvement considérable de main-d'œuvre féminine, il doit être
créé pour son placement un bureau spécial dirigé par une femme.
Voir, en outre, chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V.
YOUGOSLAVIE
I. — Restrictions légales
Voir chapitre XI, Annexe, §§ 1 et 4.
I L — Garanties légales
Voir chapitre III, tableau « Maternité », col. V.
CHAPITRE I X
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
Si nous nous appliquions dans le présent volume à l'étude des
faits du travail féminin et non uniquement à l'étude des lois qui
réglementent ce travail, le chapitre des salaires serait assurément
de première importance car le niveau des salaires féminins pose
plusieurs problèmes qui sont parmi les plus graves de ceux qui
peuvent exister dans le domaine du travail.
Les problèmes pratiques relatifs aux salaires féminins feront
probablement l'objet d'une étude spéciale dans la série des études
sur la situation économique des travailleuses que le Bureau international du Travail a décidé d'entreprendre. Cependant, pour
rendre compréhensibles les réglementations qui existent dans ce
domaine, il faut rappeler ici brièvement deux constatations très
générales faites par tous ceux qui ont entrepris en pareille matière
des études plus ou moins étendues : lorsqu'on considère le niveau
des salaires féminins par rapport au coût de la vie et aux besoins
que le salaire devrait couvrir, on a relevé fréquemment des cas
dans lesquels ce niveau descend bien en dessous du niveau de vie,
d'où il résulte des conséquences extrêmement graves aussi bien
pour la santé des travailleuses qui vivent dans un état constant de
sous-alimentation, que pour leur moralité. D'autre part, lorsqu'on
compare les salaires féminins avec ceux des hommes travaillant
dans des emplois similaires, on peut constater généralement une
différence sensible entre les niveaux des salaires féminins et des
salaires masculins. Il est facile de comprendre alors le danger que
peut présenter pour le bien-être général de la classe ouvrière tout
entière l'existence d'une main-d'œuvre féminine au rabais, qu'on
peut facilement substituer, grâce au perfectionnement du machinisme, à la main-d'œuvre masculine mieux payée, plus dispendieuse pour l'employeur.
Cependant, une étude sur les législations existantes ne trouve
à coordonner à ce sujet que des matériaux très incomplets et
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIBES
445
dispersés. Il n'est pas douteux qu'une telle étude ne laisserait
qu'une impression trompeuse de l'importance de l'évolution déjà
accomplie si l'on ne se remémorait que la lutte pour l'amélioration
des salaires s'est faite sur un autre terrain que celui de la législation ouvrière.
L'histoire des salaires et de leur ascension jusqu'à un niveau
capable d'assurer une vie convenable, c'est toute l'histoire des
syndicats, ou tout au moins le chapitre le plus important de leur
activité. Tandis qu'à d'autres égards, l'amélioration des conditions
de vie des ouvriers et des ouvrières s'est accomplie en grande partie
grâce à l'intervention des lois protectrices (en matière de protection de la maternité, par exemple, et aussi d'hygiène industrielle
et de sécurité, de durée du travail, de réparation des accidents, etc.),
la lutte pour un salaire meilleur a été menée directement par les
travailleurs eux-mêmes au moyen de l'action syndicale.
Ce sont les contrats collectifs obtenus par les négociations
des associations professionnelles qui ont donc une importance primordiale en cette matière. La réglementation ne joue ici qu'un
rôle secondaire. Cependant, sous l'influence de diverses circonstances, le rôle de cette dernière s'est développé au cours des dernières années, soit que des législations ayant pour fin immédiate
la fixation légale de taux de salaires minima aient été adoptées,
soit que des organismes revêtus du pouvoir de procéder à une
telle fixation aient été constitués, soit que — forme nouvelle de
réglementation — les contrats collectifs conclus par les organisations professionnelles intéressées aient été déclarés légalement
obligatoires.
On peut ajouter que pour plusieurs motifs, qui seront dégagés
au cours du présent chapitre, il a été fait plus souvent usage de la
législation pour remédier aux difficultés de la situation féminine
ou que, tout au moins, la situation de la femme a été plus fortement
influencée que la situation des travailleurs du sexe masculin par
les effets d'une législation générale. Aussi, tout en limitant aux
dispositions qui visent explicitement la situation des travailleuses,
les analyses de réglementation qui sont contenues dans l'annexe
à ce chapitre, il est utile de marquer tout d'abord la place qu'occupent ces dispositions particulières aux femmes dans le cadre général
des législations sur les salaires. Dans ce rapide aperçu, nous avons
cherché à distinguer l'influence qu'a pu exercer la législation par
rapport aux deux caractéristiques propres aux salaires féminins
qui ont été notées plus haut : leur insuffisance intrinsèque et leur
infériorité en comparaison des salaires masculins correspondants.
446
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
C'est-à-dire que l'on peut distinguer d'une part les législations
destinées à garantir aux travailleuses « le paiement d'un salaire
leur assurant un niveau de vie convenable », conformément au
principe indiqué à l'article 41 de la Constitution de l'organisation
internationale du Travail comme devant servir de base à une juste
rémunération de tout travail et, d'autre part, les législations
destinées à appliquer « le principe du salaire égal sans distinction
de sexe pour un travail de valeur égale », invoqué au même
article 41.
A.
— RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE SUR
LA FIXATION DES SALAIRES MINIMA
Le premier degré de l'action législative destinée à garantir le
paiement d'un salaire équitable, consiste dans la fixation de taux
minima en dessous desquels les salaires effectifs ne peuvent descendre, le taux fixé laissant toute liberté aux employeurs et aux
salariés de conclure des ententes plus avantageuses pour ces
derniers.
La fixation légale d'un salaire minimum se fait par plusieurs
méthodes et il ne peut être question d'en faire ici un exposé
complet. Le Bureau international du Travail a consacré une étude
à cette question, il y a une dizaine d'années. Bien que le problème
ait passablement évolué depuis lors, beaucoup des considérations
qui y sont contenues sont encore pleinement valables x.
L'étude susmentionnée avait eu pour motif la préparation d'une
convention internationale en la matière et cette convention, ainsi
qu'une recommandation qui la complète, toutes deux adoptées
par la Conférence internationale du Travail en 1928, sont des
exemples si frappants de la combinaison inévitable d'une législation
générale et d'une législation spéciale aux femmes pour régler de
tels problèmes, que leur texte demande à être rappelé ici.
La convention n° 26, qui concerne l'institution de méthodes
de fixation des salaires minima ne contient aucune référence
spéciale à la situation des femmes ; elle tend, d'une façon tout à
fait générale, à l'institution de méthodes « permettant de fixer
des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des
1
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL : Méthodes
minima,
de
fixation
Etudes et Documents, Série D, n° 17, Genève, 1927.
des
salaires
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
447
industries, ou parties d'industries (et en particulier dans les industries à domicile), où il n'existe pas de régime efficace par voie de
contrat collectif ou autre et où les salaires sont exceptionnellement
bas ». Chaque E t a t Membre de l'Organisation qui ratifie la convention a liberté de décider, après consultation des organisations
patronales et ouvrières, s'il en existe, à quelles industries ou parties
d'industries seront appliquées les méthodes de fixation des salaires
minima. Mais, dans la recommandation jointe à la convention,
l'attention des E t a t s a été attirée « sur divers principes généraux
qui, d'après l'expérience et la pratique actuelles, donnent les
résultats les plus satisfaisants » et il y est indiqué notamment que
« sans porter atteinte à la liberté que la convention laisse aux
Etats Membres pour la détermination dans leurs pays respectifs
des industries ou parties d'industries auxquelles ils estiment
opportun d'appliquer les méthodes de fixation des salaires minima, il
pourrait y avoir intérêt à envisager plus spécialement les industries
ou parties d'industries dans lesquelles des femmes sont habituellement employées » (section I, alinéa 2).
De même, la recommandation conseille (section I I , 1) la formation de conseils d'industrie, chargés de la fixation des taux,
et il y est précisé (section I I , 2 d) que « lorsqu'un grand nombre
de femmes sont employées dans une industrie ou partie d'industrie,
il conviendrait, dans la mesure du possible, de permettre à des
femmes de faire partie des organismes de fixation des salaires, en
qualité de représentants des travailleurs et à une ou plusieurs
femmes d'être désignées parmi les personnes indépendantes visées
au paragraphe a) de la même partie » (c'est-à-dire les personnes
qu'il est recommandé d'introduire dans les organismes de fixation
afin de permettre d'aboutir à des décisions positives dans le cas
où les voix des représentants d'employeurs et de travailleurs
seraient divisées de façon égale).
Quant à la fixation des taux eux-mêmes, la Conférence a
exprimé l'avis dans la même recommandation (section I I I ) que
les organismes de fixation « devraient, en tous les cas, tenir compte
de la nécessité d'assurer aux travailleurs intéressés un niveau de
vie convenable » (principe du salaire vital),- et qu'à cet égard, il
leur conviendrait tout d'abord « de s'inspirer des taux de salaires
payés pour des travaux similaires dans les industries où les travailleurs sont suffisamment organisés et ont conclu des contrats
collectifs efficaces ou, si l'on ne dispose pas de cet élément de
comparaison, du niveau général des salaires dans le pays ou dans
la localité en question » (méthode des comparaisons) ; enfin, dans
448
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
la partie B de la même recommandation, l'attention des gouvernements est appelée « sur le principe du salaire égal, sans distinction
de sexe, pour un travail de valeur égale », qui est consacré par
l'article 41 de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail, évidemment pour qu'ils s'inspirent de ce principe dans la
fixation des taux de salaires minima.
La convention et la recommandation de 1928 mettent ainsi
en lumière plusieurs aspects du problème des salaires qui sont
spécialement intéressants du point de vue féminin. Ce sont ces
aspects sur lesquels il faut arrêter un moment l'attention, car ils
ont eu une importance capitale dans l'établissement des législations nationales qui sont analysées plus bas.
§ 1. — Distinction des industries où existe le besoin
de réglementer les salaires
Si la recommandation de 1928 invite les E t a t s à examiner
avec une attention particulière la situation existant dans les
industries féminines, c'est que les conditions d'ordre économique
et social signalées généralement comme étant les causes essentielles
d'avilissement des salaires se rencontrent en effet fréquemment
dans les branches d'industries où est occupée la main-d'œuvre
féminine. L'une de ces causes est, en premier lieu, l'insuffisance
de l'organisation professionnelle qui prive les travailleuses de la
cohésion nécessaire pour conclure des contrats collectifs et pour
les faire respecter par la masse des intéressées. Une seconde cause
d'avilissement propre aux salaires féminins existe aussi dans la
redoutable concurrence que font aux travailleuses pour lesquelles
le salaire est l'unique source de subsistance, celles pour lesquelles
il n'est qu'un appoint capable de procurer .le superflu. Or, si l'on
pèse toutes les répercussions qui résultent de l'acceptation d'un
salaire situé en dessous du niveau vital sur l'établissement du
prix de revient d'un produit ainsi fabriqué, si l'on constate la
concurrence qu'un tel produit est capable de faire sur le marché
du travail aux produits dont la fabrication est mieux rétribuée,
il apparaît que le remède à une telle situation peut être apporté
uniquement sans doute par l'établissement d'un minimum légal
imposé à tous les concurrents.
Mais c'est aussi lorsque les bas salaires sont dus aux causes
analysées plus haut, que l'intervention du législateur a le plus
d'efficacité. Elle est impuissante à agir lorsqu'à des salaires très
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
449
bas correspond une production très basse aussi ; elle ne peut
agir que lentement dans le cas où le bas niveau des salaires est
dû à une organisation défectueuse de la production ; elle peut
avoir son plein effet lorsque le salaire est réellement insuffisant
par rapport à la valeur du travail produit. C'est le cas des bas
salaires dus à la concurrence de salariés qui acceptent isolément
des conditions de rémunération trop inférieures.
La convention elle-même fait état d'une forme d'activité
industrielle qui serait susceptible d'appeler l'application des
méthodes de fixation des salaires et c'est, en fait, une industrie
qui emploie essentiellement de la main-d'œuvre féminine : l'industrie à domicile. Dans cette forme d'emploi, ce ne sont pas uniquement les circonstances sociales propres à la femme qui facilitent
l'avilissement des salaires. Un autre facteur s'y ajoute : l'isolement
matériel des salariés qui nuit gravement à l'établissement de liens
syndicaux et d'une action collective pour la défense des intérêts
professionnels, et qui entraîne, en conséquence, pour les travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, des conditions défavorables a u
maintien de salaires convenables, notamment en raison du jeu
de la concurrence que se font à leur insu des chercheurs d'emploi
isolés.
Il est important toutefois de remarquer que lorsque la Conférence internationale du Travail a attiré l'attention sur la situation
existant dans les branches industrielles où travaillent des femmes
ou sur la situation existant dans l'industrie à domicile, elle n'a
pas invité les gouvernements à limiter la réglementation à la
partie féminine du personnel qui y est occupée, car la minorité
masculine du personnel subit certainement les conséquences des
conditions générales qui régnent dans les industries en question.
E n fait, beaucoup de législations sur les salaires qui préexistaient à la convention et à la recommandation de 1928 et qui
en ont inspiré les normes, de même que les législations postérieures à l'adoption de ces textes internationaux, s'appliquent
en principe aux travailleurs des deux sexes bien que, en pratique,
les femmes soient surtout les bénéficiaires des méthodes de fixation qu'elles ont instaurées. Avant de ratifier la convention et
pour en assurer l'application exacte, un pays, la France, a même
étendu en 1928 aux ouvriers du sexe masculin la législation sur
le travail à domicile qui avait été instituée en 1915 pour les
seules ouvrières.
29
450
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
§ 2. — Principes directeurs pour la fixation des taux
de salaire minima
Les études relatives aux méthodes de fixation distinguent
généralement trois critères principaux servant à la détermination
des taux : la capacité de paiement de l'industrie intéressée, le
niveau de vie, la comparaison des taux qui ont été fixés pour
des travaux similaires dans les industries où la cause d'avilissement
qu'on veut éviter n'intervient pas 1 .
Il apparaît, à première vue, que les deux premiers critères
sont susceptibles de s'opposer et que le premier serait en tout
cas insuffisant à lui seul pour assurer toujours un niveau de vie
convenable. Au risque de hâter la disparition d'établissements
ou d'industries mal organisés et pour protéger le bien-être des
travailleurs et assurer plus de justice dans la rétribution du travail,
la détermination légale du salaire minimum doit tenir compte
d'autres éléments que de la capacité de paiement. Aussi, dans
la recommandation de 1928 il n'a pas été fait état de ce premier
critère. Les deux autres (salaire vital et comparaison des salaires
payés dans les industries sainement organisées) ont été retenus
comme éléments essentiels et en outre le principe y a été évoqué
de l'égalité de rémunération pour u n travail d'égale valeur sans
considération de sexe, toutefois sans que la conférence l'eût préconisé explicitement.
A cette époque, il avait fallu tenir compte, en effet, des divergences d'opinion qui existaient quant à l'opportunité d'appliquer
le principe d'égalité, et notamment des réserves exprimées par
ceux qui sont particulièrement attachés au principe dit « du
salaire vital ». Non sans doute que le principe du salaire vital et
celui de l'égalité de rémunération soient contradictoires en
substance ; cependant, certaines oppositions peuvent naître de
l'interprétation donnée au premier dans certaines législations.
Le principe du salaire vital demande que le minimum de salaire
puisse « garantir aux travailleurs un salaire leur assurant un niveau
de vie convenable, tel qu'on le comprend dans leur temps et dans
leur pays ». C'est incontestablement là une règle de justice, mais
la conception de cette règle est peu claire et demande à être
expliquée. Son application implique en effet nécessairement une
Voir notamment op. cit., p. 28.
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
451
estimation des besoins, estimation qui n'est point aisée et qui
peut être calculée par différents procédés.
Il n ' y aurait pas opposition du principe du salaire vital et du
principe de l'égalité des salaires pour les deux sexes si le salaire
minimum, fixé légalement pour répondre au niveau de vie, était
conçu comme un salaire individuel calculé pour satisfaire les
besoins du salarié lui-même, salaire auquel s'ajouteraient éventuellement des suppléments proportionnels aux charges qui
incombent en fait à chaque salarié. Une telle méthode de calcul
du salaire vital supposerait donc la coexistence d'un système
complémentaire d'allocations familiales. C'est une telle combinaison qui est prévue par la récente loi chilienne n° 6020, du
5 février 1937. Cependant, dans l'état actuel des systèmes en
vigueur, on doit reconnaître que les systèmes d'allocations familiales — établis d'ailleurs le plus souvent indépendamment du
système de fixation des salaires minima — sont encore rares e t
imparfaits, bien qu'ils se soient développés dans ces dernières
années quant au nombre des pays qui en font usage et quant
aux catégories de salariés appelées à en bénéficier et qu'ils se soient
aussi améliorés quant à leur structure et aux avantages qu'ils
offrent. Toutefois, il faut constater que ces institutions sont encore
à la période de première expérience. Aussi, même là où les systèmes
d'allocations familiales sont le plus solidement organisés, ils
n'apportent actuellement aux bénéficiaires que des suppléments
de ressources fort modestes. Nulle part encore, u n tel système ne
s'est révélé comme un instrument vraiment adéquat d'adaptation
des salaires aux besoins. Il n'est pas impossible, certes, d'imaginer
qu'il puisse le devenir. Cependant, il faut ajouter que, jusqu'à
maintenant, les salariés eux-mêmes se sont montrés, en plusieurs
pays et surtout dans les pays anglo-saxons, peu désireux de voir
instaurer de tels systèmes ou ont même manifesté à leur égard
une certaine méfiance.
Aussi, à défaut de pouvoir user d'une méthode qui individualise l'adaptation des salaires aux besoins des salariés, on a
cherché, dans plusieurs pays à établir une règle qui, approximativement, réponde à la même fin.
Or, les besoins des individus varient selon des facteurs communs
aux deux sexes, dont l'appréciation est relativement facile (conditions locales, milieu social, coût actuel des produits, etc.) ; mais
ils varient aussi selon des facteurs individuels comme les charges
de famille, au sujet desquels on a pu penser que le sexe apportait
un indice de variation sinon constant, du moins assez stable pour
452
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
qu'il puisse offrir une base au calcul des besoins supposés. C'est
ainsi que dans plusieurs pays britanniques, où il est fait usage de
systèmes de fixation des salaires minima fondés sur le principe
du salaire vital, les taux doivent être calculés de telle sorte que le
salaire de base d'un homme adulte puisse suffire à l'entretien d'une
famille d'une composition type (généralement père, mère et deux ou
trois enfants), tandis que le salaire de base d'une femme adulte doit
suffire seulement à l'entretien d'une personne vivant isolément.
Cette règle, inspirée par le droit familial de ces pays qui donne
à l'époux la responsabilité matérielle de la famille, correspond
sans doute à la réalité dans une forte proportion des cas. Cependant,
des cas, plus ou moins nombreux selon les pays et selon les circonstances temporelles, lui échappent certainement. Quelques enquêtes
déjà effectuées sur ce sujet semblent montrer que ces cas sont
trop fréquents pour qu'on puisse continuer à les tenir pour exceptionnels. Apprécier autant qu'il sera possible leur fréquence dans
un grand nombre de pays et dans des circonstances et des milieux
variés est la fin poursuivie par une enquête en cours au Bureau
international du Travail sur les charges familiales supportées par
les travailleuses. Il n'est cependant pas besoin d'en avoir les
résultats complets pour savoir qu'il y a des femmes — veuves
chargées d'enfants, mères illégitimes abandonnées, épouses dont
le mari est invalide, ou chômeur ou incapable, ou encore déserteur
de ses responsabilités, filles obligées à l'entretien d'ascendants
infirmes ou âgés, etc. — qui seraient lésées par une règle leur
attribuant un salaire capable d'entretenir une personne isolée,
tandis que des hommes célibataires ou veufs sans enfant, ou même
époux d'une femme gagnant elle-même sa vie, sont favorisés par
une règle qui leur attribue un salaire de chef de famille ayant
femme et enfants à charge.
Mais, si une telle méthode de calcul du salaire vital est défavorable pour les salariés du sexe féminin quant à la fixation de
leur salaire de base, elle les favorise par contre singulièrement
quant aux possibilités de placement, car une telle inégalité de
salaire à la base est évidemment une sorte de prime accordée à
l'employeur de main-d'œuvre féminine. C'est pourquoi, dans les
pays qui ont adopté le principe de fixation du salaire minimum
selon la conception du salaire vital indiquée ci-dessus, et qui
appliquent cette méthode à des catégories d'activités où la maind'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine peuvent entrer
en concurrence, on a cherché à atténuer les effets de déséquilibre
qu'une telle règle doit inévitablement produire sur le marché
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
453
de l'emploi, en invitant les autorités chargées de fixer les taux
de salaires à tenir compte d'autres éléments que le besoin ainsi
supposé pour la fixation des taux. Notamment, plusieurs lois des
Etats australiens stipulent que la valeur du travail doit aussi
entrer en ligne de compte pour la fixation des salaires des femmes.
Or, c'est là la norme impliquée dans l'axiome « salaire égal à
travail égal sans distinction de sexe » qui fut rappelé par la recommandation de 1928. E t l'introduction de l'élément valeur du travail
dans le calcul de fixation des salaires doit conduire logiquement,
dans certains cas, à l'établissement d'un taux unique pour les deux
sexes. Ainsi, la règle du salaire vital (telle qu'elle est définie p a r
les mêmes lois) doit alors céder devant le principe d'égalité.
On ne peut, en effet, espérer parvenir à concilier les deux
règles ci-dessus formulées qui, par nature, sont inconciliables, et
c'est donc à l'usage alternatif de l'une ou de l'autre règle, selon
l'opportunité pratique qu'ils y voient, que les tribunaux industriels, chargés par les lois de ces pays de fixer les taux minima,
sont nécessairement amenés. Leur attention a longtemps été
retenue tout particulièrement par la règle du salaire vital telle
qu'elle est définie dans ces pays : mais récemment on a vu, dans
des cas déterminés, ces tribunaux choisir comme élément essentiel
de fixation la valeur du travail et opter en conséquence pour le
principe d'égalité de rémunération sans distinction de sexe.
Evolution intéressante, suivie d'ailleurs avec une attention soutenue
par différents milieux de l'opinion publique de ces pays, t a n t par
les milieux féminins favorables à l'égalité des salaires entre les
sexes que par les milieux syndicaux inquiets de l'incitation à
substituer la main-d'œuvre féminine à la main-d'œuvre masculine,
à laquelle aboutit une différence de rémunération entre les sexes.
La méthode de fixation des salaires par comparaison, qui
consiste à prendre pour base les salaires existant dans une industrie similaire mieux organisée, n'offre pas l'occasion des mêmes
contradictions. Le principe sur lequel elle est fondée peut s'accorder
sans difficultés avec le principe de l'égalité de rémunération sans
distinction de sexe. Cependant, l'application de la méthode de
comparaison n'assure pas nécessairement le respect du principe
d'égalité, car cette méthode tend à prolonger les habitudes courantes qui, à cet égard, ne sont pas parfaites par définition. Cependant, cette méthode a l'avantage pratique indéniable d'offrir une
base solide pour la détermination des salaires, base plus facile à
saisir que le niveau de vie, surtout lorsque la comparaison peut
se faire avec une industrie bien organisée où les taux de salaires
454
LE STATUT LÉGAL DES TBAVALLLEUSES
sont déterminés par contrats collectifs. La méthode nouvelle, consist a n t à étendre obligatoirement à .toute une industrie les contrats
collectifs conclus par une partie des employeurs et des salariés
intéressés, n'est, en somme, qu'une variante du même procédé.
Si la méthode de comparaison n'entraîne pas nécessairement
l'application du principe d'égalité, rien ne s'oppose du moins à
ce que les données fournies par la méthode des comparaisons
soient corrigées selon le principe d'égalité de rémunération sans
distinction de sexe, au moment de l'établissement des taux minima.
E t si les taux légalement fixés imposent ainsi le respect du principe
d'égalité, — par le fait qu'on fixe un taux minimum unique applicable aux deux sexes pour une même catégorie de travaux, après
s'être inspiré du salaire en vigueur pour le sexe masculin dans
une industrie bien organisée, — non seulement la réforme ainsi
effectuée assainira la situation existant dans l'industrie protégée,
mais, grâce à la loi d'imitation qui joue si fortement dans la vie
économique, elle pourra créer une habitude nouvelle dont les
répercussions pourront s'étendre du salaire minimum légalement
fixé aux salaires situés au-dessus du niveau légal, qui sont librement débattus, et aussi de l'industrie en question à d'autres
branches de l'économie. C'est pourquoi l'établissement de taux
minima égaux pour les deux sexes a une importance indéniable
pour l'évolution de la situation économique des travailleuses et
le progrès de la rémunération féminine dans son ensemble,
conformément au principe de l'égalité qui sera étudié plus bas.
§ 3. — Représentation des travailleuses dans les organismes
de fixation des salaires
La recommandation de 1928 a préconisé tout spécialement
la représentation des travailleuses dans les organismes de fixation
qui ont à s'occuper d'industries employant un grand nombre de
femmes. Il est évident que l'avis des femmes doit être entendu
pour la fixation des taux de salaires dans ces catégories d'industries,.
afin de donner aux salariées visées l'assurance que leurs intérêts
ne seront pas négligés et aussi afin de fournir aux autorités chargées
de la tâche difficile de fixer les taux de salaires tous les éléments
d'information utiles à connaître. Grâce à une telle représentation,
la fixation aboutira pour le mieux à des taux équitables aussi bien
que praticables. C'est pourquoi, dans la plupart des pays, la représentation des femmes est assurée dans les organismes de fixation.
LA BÉGLEMENTATION DES SALAIRES
455
Le droit de représentation des femmes peut être établi légalement par deux méthodes. D'une part, la loi peut donner aux hommes
et aux femmes les mêmes droits de représentation dans les organismes de fixation des salaires. De telles dispositions, parfaitement
égalitaires, n'ont pas été retenues pour être résumées dans l'annexe
à ce chapitre, puisque l'élément de sexe n'intervenait pas. D'autres
législations, pour assurer une représentation tout au moins minimum de l'élément féminin, stipulent explicitement que les organismes de fixation des salaires, ou en tout cas les organismes devant
s'occuper des industries particulièrement féminines, doivent comprendre des femmes ; parfois, la loi fixe même la proportion que
doit atteindre l'élément féminin dans la composition de tels organismes. Les dispositions de cette nature ont été résumées plus bas,
ainsi que les très rares dispositions qui prévoient au contraire une
exception à la règle générale de représentation des intéressés
directs dans les cas où ces intéressés sont des femmes.
B. — L E S RÉGLEMENTATIONS NATIONALES
§ 1. — Place de la réglementation particulière
aux femmes dans les diverses catégories de systèmes
pour la fixation des salaires minima
La réglementation des salaires féminins ne forme qu'une partie
de la réglementation des salaires. La place qu'occupe la réglementation particulière aux femmes dans l'ensemble de la législation sur les salaires est si différente selon les pays, qu'il faut
essayer, dans un aperçu général, de marquer la place si variable
qu'occupe cette législation spéciale dans les différents systèmes
existants ainsi que la nature-des connexions qui l'y rattachent.
Il faut donc essayer de distinguer les catégories diverses de systèmes
de fixation des salaires qui ont été établis pour y indiquer, dans
chaque cas, la place qu'y tient la réglementation spéciale aux
femmes. Or ces systèmes forment un ensemble fort complexe,
ensemble d'autant plus difficile à décrire qu'assez souvent plusieurs
systèmes coexistent dans un même pays.
Une première catégorie de systèmes est destinée uniquement à
fixer des taux minima dans les branches économiques mal organisées,
c'est-à-dire dans un nombre d'occupations relativement restreint,
et uniquement pour éviter une dévalorisation excessive des salaires.
456
L E STATUT LÉGAL, DES TBAVALLLET7SES
Quelques-uns d'entre eux (Grande-Bretagne, par exemple) peuvent s'appliquer à toute occupation qui présente de telles caractéristiques, mais la plupart des systèmes de cette sorte sont spécifiquement limités à l'industrie à domicile. Nombreux déjà, et pour
certains de création ancienne, ces systèmes sont très rarement
particuliers aux femmes. Aussi est-il assez rare qu'il y ait eu à en
faire mention dans les résumés de législations annexés à ce chapitre.
Cependant quelques-uns de ces systèmes ont été originellement
prévus pour les seules ouvrières, puis étendus ensuite aux hommes :
en France, par exemple, la première organisation d'un système
de fixation des salaires, effectuée en 1915, fut limitée aux seules
ouvrières à domicile de l'industrie du vêtement, puis étendue aux
ouvrières de certaines autres branches de l'industrie à domicile,
puis ensuite aux ouvriers à domicile des deux sexes dans les
branches spécifiées.
Quelquefois, c'est à titre de mesure d'urgence, et dans l'attente
de la mise en vigueur d'un système plus général dont l'organisation
était prévue, que certaines dispositions législatives ont été adoptées
pour remédier immédiatement à la situation de la main-d'œuvre
féminine (à Cuba, par exemple).
Cependant, même si ces systèmes sont, en principe, applicables
aux deux sexes à la fois, il est possible que, dans l'application qui
en a été faite, ils autorisent des discriminations de sexe, et notamment pour la fixation des taux. Les systèmes limités aux industries
à domicile présentent cependant peu d'occasions de telles discriminations car, pour un motif d'ordre pratique, la détermination
du taux de salaire s'y fait le plus souvent à la pièce. Or, dans les
travaux rémunérés à la pièce, il n'est pas coutume d'établir des
distinctions de salaires selon la personne qui exécute le travail ;
une telle habitude règne même dans le travail à la pièce exécuté
en atelier, à plus forte raison dans le travail à domicile où la personnalité de l'exécutant disparaît totalement et où l'objet exécuté
est assez souvent le produit d'une activité familiale commune, du
père, de la mère, des enfants.
Cependant, l'égalité entre les sexes qui semble régner dans la
fixation des taux à la pièce peut n'être qu'apparente. Il est fréquent
que les taux soient fixés à un niveau plus bas pour les catégories de
travaux à la pièce généralement exécutés par des femmes ; mais il
était évidemment impossible de tenir compte d'une telle distinction
dissimulée pour en faire mention dans l'exposé de la réglementation.
E n vertu de certains systèmes de fixation des taux minima
s'appliquant à des travaux effectués en atelier, les taux sont fixés
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
457
au temps et il n'est pas rare, alors, que les taux fixés présentent
une discrimination selon le sexe. Cependant, là encore, une égalité
apparente peut recouvrir une inégalité de fait, car les salaires
minima horaires peuvent être fixés par catégories de travaux,
sans distinction du sexe de celui qui les effectue, tout en étant
fixés à un taux plus bas pour les catégories de travaux qui sont
généralement exécutés par des femmes.
Lorsqu'en vertu d'une législation établie sur des bases communes pour l'ensemble des travailleurs visés, la fixation effective
des taux a lieu explicitement par sexe, il en a été fait mention
dans les annexes à ce chapitre, sans qu'on ait, bien entendu, fait
le relevé de tous les taux qui ont pu être ainsi fixés.
Un second groupe de systèmes prévoient [une méthode de
fixation de taux minima non pas seulement pour remédier aux cas
les plus graves d'avilissement des salaires et pour des formes de
travail strictement déterminées, mais pour des branches étendues
de l'activité économique et parfois même sans limitation. L'Union
Sud-Africaine, les divers E t a t s australiens, la Nouvelle-Zélande ont
fait un large usage de systèmes de cette sorte et ces E t a t s ont fixé
souvent dans la loi même les principes généraux selon lesquels les
salaires de base doivent être déterminés. Dans la plupart de ces
systèmes, c'est en vertu même des principes ainsi choisis que des
distinctions de sexe sont opérées dans la fixation effective des taux.
Ce sont donc les dispositions fondamentales du système qui font
l'objet d'une analyse dans les annexes au présent chapitre, et les
décisions prises en vertu de ces principes, décisions qui sont extrêmement nombreuses, n'ont pas été toutes indiquées ; elles ne sont
notées que dans la mesure où il existe de l'une à l'autre des variations
importantes.
Une caractéristique intéressante est à remarquer dans la plupart
des législations de ce groupe et notamment dans les législations
australiennes, car elle explique l'extension prise par la fixation
légale des salaires : contrairement à ce qui a été noté pour les
législations du premier groupe qui concernaient essentiellement
des branches d'activité non organisées ou insuffisamment organisées, ces législations-ci prévoient que les sentences de fixation
peuvent être rendues par l'autorité compétente sur demande des
organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs
intéressées ; c'est donc particulièrement dans les branches bien
organisées que la fixation des salaires a été amenée à se développer,
caractéristique qui apparente ces systèmes à ceux de la catégorie
mentionnée ci-dessous ou même qui les y assimile.
458
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
Les systèmes de la troisième catégorie, par lesquels sont aussi
fixés des salaires pour les travailleurs des deux sexes, consistent
dans l'extension par voie légale des normes établies dans les
contrats collectifs. Ce mode de fixation des salaires, qui est actuellement en voie de rapide développement, coexiste souvent dans un
même pays avec les autres modes de fixation de salaires minima
mentionnés ci-dessus. Impliquant l'existence d'une organisation
syndicale développée, de tels systèmes de fixation des taux de
salaires, par leur nature même, ne sont jamais particuliers aux
seules femmes salariées. Il est arrivé cependant qu'ils aient été
appliqués à des branches industrielles qui occupent une forte
proportion de main-d'œuvre féminine (textile, vêtement, par
exemple), lorsque l'organisation de la main-d'œuvre était suffisante
pour autoriser pratiquement dans ces branches la conclusion d'un
contrat collectif. Ces systèmes n'intéressent donc notre sujet que
par un seul aspect : le niveau des taux de salaires qu'ils établissent
pour les deux sexes. Sans pouvoir faire une analyse complète de
tous les contrats collectifs dont l'application a été rendue légalement obligatoire dans divers pays, nous avons cherché à indiquer
si les taux y étaient généralement fixés par catégories de travaux
et au même niveau pour les deux sexes ou, au contraire, par catégories de travailleurs, selon le sexe de ceux-ci.
Il faut noter que ce système de fixation des salaires prête
naturellement à des variations dans la méthode choisie pour l'établissement des taux, puisque les normes établies dans ces contrats
sont, dans chaque cas, le résultat des transactions pratiquement
faites par des groupes professionnels distincts et non point par une
autorité appliquant un principe constant.
Enfin, une dernière catégorie est formée par les systèmes de
fixation qui ont été établis spécialement pour les femmes, ou tout
au moins qui, en principe, ne visent pas les hommes adultes ou ne
les visent qu'exceptionnellement, bien que certains s'appliquent
aussi aux adolescents.
Ces systèmes appartiennent surtout à deux pays : Canada et
Etats-Unis, et l'évolution qu'y a subie la réglementation des salaires
féminins est assez remarquable pour qu'elle soit retracée brièvement.
Au Canada, des lois pour la fixation des salaires minima ont
été établies entre 1920 et 1925 dans sept des neuf provinces et
elles ont visé d'abord uniquement les salariées du sexe féminin
en couvrant un très vaste champ d'activité. Par des élargissements
successifs, ces lois sont arrivées à s'appliquer en principe à l'ensemble de l'industrie et du commerce et même, dans certaines
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
459
provinces, à tous les emplois salariés, en ne laissant guère en dehors
de leur champ éventuel d'application que les travaux domestiques
ou les travaux agricoles et domestiques. Pratiquement, un nombre
considérable d'ordonnances de fixation des taux ont été promulguées pour les branches économiques les plus variées. Améliorés
à maintes reprises pour devenir de plus en plus effectifs et pour
prévenir les tentatives qui seraient faites en vue de tourner la loi,
ces systèmes ont présenté un front assez résistant à la dévalorisation des salaires provoquée par la crise économique pour que
les femmes, protégées contre cette baisse par les taux qui avaient
été fixés, aient rencontré, sur le marché de l'emploi, la concurrence
des travailleurs non protégés, si bien que des hommes étaient
parfois embauchés à la place de femmes^ avec un salaire inférieur
au taux légal. Pour empêcher une telle concurrence sans être
obligées d'abaisser considérablement les taux primitivement fixés,
les autorités canadiennes chargées de l'administration des régimes
de fixation des salaires féminins ont été amenées à demander aux
parlements des provinces l'introduction dans ces législations d'une
clause rendant les taux minima légalement fixés pour les femmes,
applicables aux hommes dans les cas où ceux-ci remplacent celles-là.
Puis, à partir de 1934, une généralisation plus complète du système
de protection des salaires a été opérée dans la plupart des provinces : des systèmes de fixation des salaires pour les hommes
eux-mêmes ont été organisés. Les systèmes visant les travailleurs
masculins ont été d'abord distincts des systèmes de fixation visant
les femmes et certains le sont demeurés. Cependant, en Colombie
britannique, puis dans d'autres provinces, l'administration des deux
systèmes a été confiée à un même organisme et la fusion totale se
fait peu à peu. E n 1937, plusieurs provinces ont promulgué une
nouvelle législation sur les salaires qui est unique pour les deux
sexes.
Dans les provinces industrielles de l'Ontario et de Québec,
c'est par voie d'extension obligatoire des contrats collectifs que la
fixation d'un salaire minimum légal a été d'abord effectuée pour
l'ensemble des travailleurs ; puis, des lois pour la fixation des
salaires des travailleurs des deux sexes par voie d'ordonnance
ont ensuite été promulguées en 1937 dans ces mêmes provinces,
tandis que d'autres provinces adoptaient à leur tour l'extension
obligatoire des contrats collectifs. De sorte que la fixation légale
des salaires, longtemps limitée aux seuls salaires féminins, peut se
faire actuellement au Canada alternativement par l'une ou l'autre
méthode à l'égard des travailleurs des deux sexes dans presque
460
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
toutes les provinces. A la fin de l'année 1937, il ne subsistait plus
qu'en Nouvelle-Ecosse un système de fixation des salaires qui fût
particulier aux femmes.
L'activité des comités de salaires n'a pas été ralentie par
l'évolution législative qui se fait si nettement dans le sens de la
généralisation des systèmes de fixation aux travailleurs des deux
sexes : des ordonnances nouvelles étendent toujours plus loin
la fixation des salaires à des branches d'activité qui ne sont pas
encore réglementées et les ordonnances récentes semblent indiquer
l'apparition d'une tendance à fixer, dans certains emplois, les
taux des salaires par occupation et sans distinction de sexe. E n
outre, une disposition supplémentaire a été adoptée dans quelques
provinces pour établir un taux minimum protégeant les salaires
des personnes occupées à des travaux qui ne sont pas encore visés
par une ordonnance spécifique, de sorte que dans ces provinces il
existe pour ainsi dire trois digues de protection contre une dévalorisation des salaires : le taux minimum général, les taux minima
spécifiques, qui peuvent être plus favorables, prescrits par des
ordonnances spéciales pour la main-d'œuvre occupée à des travaux
déterminés, enfin les normes établies pour les deux sexes par
quelques contrats collectifs déclarés obligatoires.
Aux Etats-Unis, l'évolution de la situation législative a été
encore plus compliquée, car la réglementation des salaires a marqué
des stades successifs de progression et de régression, entrecoupés
par quelques tentatives d'une réglementation plus générale.
C'est entre 1912 e t 1917 que furent adoptées, par dix-sept
législatures, des lois sur les salaires minima des femmes. Mais peu
après leur adoption et avant la mise en vigueur de certaines d'entre
elles, des décisions, rendues par la Cour Suprême des Etats-Unis,
ou par les Cours respectives de certains des E t a t s , frappèrent
plusieurs lois de caducité. Ces jugements ébranlèrent fortement
l'ensemble du système. Plusieurs lois déjà en vigueur-durent être
abandonnées, d'autres ne furent jamais appliquées. Les sanctions
furent supprimées dans certains systèmes et ceux-ci ne furent
maintenus que sous cette forme très affaiblie. Tout le mécanisme
de fixation des salaires féminins se trouvait donc presque complètement ruiné, — six législations seulement se maintenant encore
d'une façon à peu près effective, — lorsque survint la crise économique qui, en 1932, atteignit très profondément les salaires de tous
les travailleurs, mais d'une façon particulièrement grave les salaires
féminins. Aussi, en 1933, en raison de la gravité de la situation,
sept E t a t s furent-ils amenés à introduire ou à réintroduire dans
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
461
leur législation des dispositions tendant à établir des taux de
salaires minima pour les femmes sur une base nouvelle susceptible,
espérait-on, de demeurer dans le cadre constitutionnel.
Au même moment, un immense effort était fait par une autre
voie pour le maintien des salaires des travailleurs des deux sexes,
au moyen des codes industriels destinés à établir des normes de
travail dans chaque branche de l'économie. Sur les 203 codes
adoptés en 1932 et 1933, c'est-à-dire ceux concernant les industries
importantes, 77 pour cent environ établissaient des taux uniques
pour les salariés des deux sexes et, parmi les 23 pour cent qui
établissaient des taux de salaires par sexe, la très.grande majorité
comportaient une clause stipulant que lorsque les tâches accomplies
par les hommes et les femmes étaient les mêmes, les salaires devaient
aussi être les mêmes 1 .
Ce premier essai de réglementation générale des salaires —
dont l'existence fut brève, puisque la loi de redressement industriel
qui en était la base fut elle-même bientôt déclarée inconstitutionnelle — n'arrêta pas, d'ailleurs, les efforts faits dans les E t a t s
pour ranimer les lois sur les salaires minima des femmes, et ceci
par deux moyens. D'abord, par la préparation de lois nouvelles
ou la- transformation des lois anciennes sur des bases nouvelles
que l'on espérait être en meilleure conformité avec les principes
constitutionnels (notamment en substituant ou en associant le
principe de la juste rémunération des services rendus au principe
du salaire vital pour la détermination des taux minima) ; puis,
par voie d'ententes entre les E t a t s : les autorités des E t a t s possédant une telle législation cherchèrent, en effet, par des rencontres
régulières, à coordonner leurs efforts et à uniformiser le plus possible les taux fixés. D'autre part, un accord était signé officieusement en 1934 par les représentants des gouverneurs de sept
E t a t s et ouvert à la signature des représentants des autres E t a t s 2
pour essayer de déclencher un mouvement législatif nouveau et
supprimer ainsi la concurrence faite aux industries des E t a t s
protégeant les salaires des femmes, par les conditions régnant
dans d'autres E t a t s où n'existait encore aucun système de fixation.
Après un arrêt de quelques mois subi par la législation sur
les salaires minima des femmes en raison de l'invalidation par
1
Voir : « L'eSet des Codes industriels sur les salaires des Femmes a u x E t a t s Unis ». Revue internationale du Travail, juin 1934, p . 869.
!
L'accord a été ratifié parles parlements de New-York, de New-Hampshire et de
Rhode-Island. E n 1937, le Congrès des Etats-Unis adopta à l'égard de cet accord la
loi d'approbation nécessaire pour l'entrée en vigueur de tout accord entre les E t a t s .
462
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
la Cour suprême de la loi de l'Etat de New-York, un nouvel élan
était donné en 1936 à cette législation par la décision de la Cour
suprême qui, infirmant la condamnation prononcée anciennement
à l'égard des législations fondées sur le principe du salaire vital,
déclara conforme à la Constitution le système de l'Etat de Washington appartenant à ce type. Stimulées par cette nouvelle décision,
les législations sur les salaires féminins se mirent alors à progresser
dans un mouvement accéléré. La législature de 1937 voyait l'adoption de quatre lois nouvelles, tandis que des lois anciennes étaient
remises en vigueur dans quatre juridictions, que quatre autres lois
étaient modifiées, et que deux autres lois qui ne l'avaient jamais
été auparavant étaient mises en vigueur. Si bien qu'à la fin de la
législature la situation générale accusait 24 juridictions — presque
la moitié de celles du pays — possédant des lois sur les salaires.
La progression des lois sur les salaires des femmes continue
d'ailleurs à s'effectuer parallèlement à celle de la réglementation
des salaires pour tous les travailleurs. Sur le terrain fédéral, les
législations comportant une réglementation des salaires se développent dans les limites des possibilités constitutionnelles : une loi
applicable aux travaux relatifs aux contrats exécutés pour l'Etat
a été adoptée avec une réglementation des salaires, sans distinction
du sexe des salariés ; des dispositions de même nature sont inscrites
dans le projet de loi concernant les conditions de travail pour la
fabrication des produits qui font l'objet du commerce entre Etats 1.
De son côté, un des E t a t s qui a adopté une loi sur les salaires en
1937, l'Oklahoma, l'a rendue applicable aux deux sexes. Ce sont
là des nouveautés intéressantes par lesquelles semble s'affirmer,
d'après les premiers textes adoptés ou ceux qui sont en projet,
l'application du principe d'égalité entre les sexes pour le bénéfice
de taux de salaires minima, application dont les lois particulières
aux femmes ne fournissaient pas l'occasion, mais que les codes
industriels avaient déjà très largement introduite.
§ 2. — Problème de l'égalité des salaires
pour un même travail
En examinant l'état des législations relatives aux salaires
minima, nous avons été amenés à évoquer fréquemment le problème de l'égalité des salaires entre les sexes, mais uniquement
1
Loi adoptée en 1938.
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
463
dans les limites étroites de la fixation d'un taux minimum. Un
examen objectif des législations sur les salaires minima actuellement existantes permet d'affirmer qu'à l'heure actuelle, et après
certaines hésitations, les législateurs ont fait de ce principe, dans
ce cadre restreint, une règle de majorité. Or, le principe dont il
s'agit n'a pas à intervenir uniquement dans ce cas limité et c'est
dans un sens plus général qu'il est évoqué par l'article 29 de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Mais
le problème devient certes plus difficile et les tendances demeurent
en conséquence plus incertaines lorsque des salaires minima on
passe aux autres degrés de l'échelle de la rémunération.
Les taux des salaires n'étant que très rarement l'objet de
mesures législatives sous une autre forme que la détermination
du taux minimum, l'occasion d'énoncer le principe d'égalité se
présente rarement. Cependant, il est une occasion qui s'offre à
tous les E t a t s pour se prononcer à cet égard : c'est la détermination
des traitements de leurs propres agents. Le chapitre de cette étude
relatif à la situation de la femme dans les administrations publiques
comporte notamment un examen de la question des traitements
des femmes fonctionnaires, et des informations relatives à un
grand nombre de pays y sont contenues. Mais, en outre, le lecteur
trouvera réunies dans les annexes au présent chapitre un certain
nombre de dispositions insérées dans les constitutions nationales
ou dans les codes et lois du travail qui affirment, et parfois d'une
façon impérative, le principe du salaire égal à travail égal en vue
de son application à tout emploi salarié.
Il est évident que de telles dispositions sont d'une application
peu aisée, car cette application suppose un contrôle étendu sur
une grande diversité de cas individuels et la réforme d'habitudes
profondément ancrées dans les mœurs. Cependant, l'évolution
des systèmes législatifs pourra vraisemblablement créer dans
l'avenir des conditions plus favorables qu'elles ne le furent dans
le passé pour instaurer, sous le contrôle des lois, des habitudes
pratiques en harmonie avec le principe d'égalité. Peut-être est-il
permis d'espérer un tel effet de l'extension obligatoire des contrats
collectifs, système qui tend à généraliser les normes établies dans
les industries bien organisées, c'est-à-dire les normes les plus
saines.
ANNEXE
RÉGLEMENTATION SUR LES SALAIRES DES FEMMES
A. — RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
Convention n° 26 et Recommandation n° 30 concernant les méthodes
de fixation des salaires minima, adoptées par la Conférence internationale
du Travail à sa onzième session, 1928 (voir pp. 446-448).
COLOMBIE
—
PÉROU
I. Principe général concernant l'égalité des salaires entre les sexes
Salaire égal, sans distinction de sexe (Acte additionnel au protocole
de paix, d'amitié et coopération signé en 1934, art. 17).
II.
B. — RÉGLEMENTATIONS NATIONALES
ALLEMAGNE
(RABÍ. = Reichsarbeitsblatt)
I.
I I . Etablissement des salaires minima
A.
SYSTÈMES DE LÉGISLATION
a) Applicable aux hommes et aux femmes
Divers règlements collectifs établis pour les hommes et pour les femmes
par les curateurs au travail en vertu de la loi du 20 janvier 1934 tendant
à réglementer le travail national et en vertu de la loi du 23 mars 1934 sur
le travail à domicile. Publiés dans le Reichsarbeitsblatt (Voir D b)).
b) Applicable aux femmes uniquement
Divers règlements collectifs établis pour les femmes uniquement (Voir
D, a)).
LA RÉGLEMENTATION" DES SALAIRES
B.
PRINCIPES
POUR
LA FIXATION
P E S
SALAIRES
465
MINIMA
Voir D, b) 3°.
C.
OCCUPATIONS
POUB LESQUELLES
DES
SALAIRES MINIMA
POUR
LES
FEMMES PEUVENT ÊTRE FIXES
D.
SALAIRES
MINIMA
EFFECTIVEMENT
FIXÉS
a) Occupations pour lesquelles des salaires minima ont été fixés
pour les femmes seulement
Pour quelques occupations spécifiquement féminines [exemples : règlement collectif pour les modistes de la ^rovincç de la- Hess« rhénane ÍRARIVI, 1936, p. 952) ; règlement collectif pour les ouvrières faisant à domicile
les dentelles au fuseau, en Saxe et en Bavière (RABÍ. VI, 1936, p . 1006)].
b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes
et pour les femmes
Taux fixés dans les règlements collectifs (Voir A a)) :
1. selon le sexe des travailleurs et plus bas pour les femmes :
soit en prévoyant deux échelles différentes [exemples : règlements
collectifs pour les entreprises agricoles et vinicoles du Palatinat sarrois
(RABÍ. VI, 5.6.37), pour la fabrication d'instruments en verre en
Thuringe (RABÍ. VI, 1 5 . 6 . 3 7 ) ; pour l'industrie du graphite en
Bavière, rive droite du Rhin (RABÍ. VI, 15.6.37)],
soit en stipulant que les femmes doivent recevoir un certain
pourcentage des taux masculins [exemples : 2 / 3 dans le règlement
collectif pour la production du pétrole (RABÍ. VI, 15.11.35);
70 pour cent dans les règlements collectifs pour la métallurgie du
Brandebourg (RABÍ. V I . 5 . 4 . 3 6 ) et pour les gypseries en Allemagne centrale (RABÍ. VI.15.10.37) ; 75 pour cent dans les règlements collectifs pour les briqueteries de la Saxe inférieure (RABÍ.
VI, 5.5.37) et pour les entreprises de transport en Merseburg (RABÍ.
VI, 25.10.37) ; 85 pour cent dans le règlement collectif pour l'industrie du bois en Silésie (RABÍ. 25.8.37)];
2. par catégories de travail (notamment pour le travail à domicile et
pour un travail à la tâche) ;
3 . explicitement selon le principe « à travail égal, salaire égal », notamment en ce qui concerne
des travaux pénibles considérés comme
des travaux masculins 1 [exemples : règlements collectifs pour la
briqueterie des districts de Brandebourg (RABÍ. VI, 15.3.35 et
15.4.36), de Hesse (RABÍ. VI, 5.11.37), de Poméranie (RABÍ. VI,
15.3.35), de Saxe (RABÍ. VI, 5.10.34) et de Silésie (RABÍ. VI,
15.3.35) ; pour l'industrie des verres concaves (RABÍ. VI, 5.3.36) ;
pour l'industrie de la chaussure (RABÍ. VI, 25.3.36) ; pour l'industrie des chapeaux de feutre en Saxe (RABÍ. VI, 5.2.37)].
E. .
1
Les autorités escomptent ainsi pouvoir restreindre l'emploi des femmes à
des travaux trop pénibles ou insalubres et préparer la voie à une nouvelle réglementation générale concernant les travaux insalubres interdits aux femmes (voir par
exemple le journal Deutsche Arbeits-Korrespondenz, du 16 octobre 1937).
30
466
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
AMÉRIQUE (ÉTATS-UNIS D')
I. Principe général concernant l'égalité des salaires entre les sexes
Michigan
Montana
(lois de 1919 n° 239) 1 Interdiction de faire une distinction de
(lois de 1919, ch. 147))
sexe dans le payement des salaires.
I I . Etablissement des salaires minima
A.
SYSTÈMES DE LÉGISLATION
a) Applicable aux hommes et aux femmes
Lois ne comportant aucune distinction de sexe :
Fédération : Loi Walsh-Healy de 1936 sur les contrats passés avec le gouvernement.
Oklahoma : Loi sur les salaires minima de 1937 (vise toute occupation,
sauf : occupations agricoles et horticoles et l'élevage de bétail pour la
production du lait).
b) Applicable aux femmes uniquement
Lois sur les salaires minima des femmes :
Arizona : Lois de 1917, ch. 38, modifiées en 1923, ch. 23, rééditées en 1937.
Arkansas : Lois de 1915, n° 191, modifiées par les lois n° 275 de 1919 et
n° 140 de 1921, remises en vigueur en 1937.
Californie : Statuts de 1913, ch. 324, modifié à diverses reprises et dernièrement par ch. 978 de 1931.
Colorado : Lois de 1913, ch. 110, rééditées en 1917, ch. 98.
Connecticut : Lois de 1933, ch. 301.
Dakota du Nord : Lois de 1935, ch. 162.
Dakota du Sud : Lois de 1923, ch. 309.
Illinois : Lois de 1933, pp. 597-604, et de 1935, p . 840.
Massachusetts x : Lois de 1937, ch. 401.
Minnesota : Lois de 1913, ch. 547, modifié par la loi de 1921, ch. 84.
Nevada : Lois de 1937, ch. 207.
New-Hampshire * : Lois de 1933, ch. 87.
New-Jersey : Lois de 1933, ch. 152.
New-York : Lois de 1937, ch. 276.
Ohio : Lois de 1933, pp. 502-510.
Oregon : Lois de 1913, ch. 62.
Pensylvanie : Lois n° 298, de 1937.
Rhode-Island * : Lois de 1936, ch. 2289.
Utah : Lois de 1933, ch. 38.
Washington : Lois de 1913, ch. 174.
Wisconsin : Lois de 1925, ch. 176.
District de Columbia : Lois publiques des Etats-Unis, 1918, ch. 174.
Porto-Rico : Lois de 1919, n° 45.
1
Un accord entre Etats sur les salaires minima des femmes, ratifié par les
Etats de Massachusetts, New-Hampshire et Rhode-Island, est entré en vigueur
après approbation par le Congrès le 12 août 1937.
467
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
B.
PBINCIPES
POUR
LA
FIXATION
DES
SALAIRES
MINIMA
Les salaires minima des femmes doivent être fixés selon :
Arkansas 1
Californie
Colorado
Dakota du Nord
Minnesota
le coût de la vie ;
Oregon
Utah
Washington
Wisconsin
District de Columbia
Connecticut
Illinois
New-Hampshire
la valeur des services rendus ;
New-Jersey
Ohio
Rhode-Island
Arizona
Massachusetts
le coût de la vie et la valeur des services rendus ;
New- York
Pensylvanie
Dakota du Sud
Nevada
taux uniques fixés dans les lois.
Porto-Rico
C.
OCCUPATIONS
POUR
LESQUELLES
DES
SALAIRES
MINIMA
POUR
LES
FEMMES PEUVENT ÊTRE FIXÉS
Wisconsin : Toute occupation salariée au service de tout employeur.
Californie \
Colorado > Toute occupation
Oregon
j
Nevada : Tout travail ou service [exemptés : Service public et service
domestique].
Connecticut
1 Toute occupation [exemptés : service domestique et travail
Rhode-Island
]
agricole].
Pensylvanie : Idem [exempté en outre : emploi par communautés religieuses
et institutions de bienfaisance].
Porto-Rico : Emploi dans l'industrie, le commerce et le service public.
Dakota du Nord
Illinois
Massachusetts
New-Hampshire
New- York
Toute occupation industrielle et commerciale.
Ohio
Utah
Washington
District de Columbia
New-Jersey : Idem [exempté : emploi dans les hôtels].
Minnesota : Idem [exemptés à l'avis du procureur général : emplois dans
les chemins de fer].
1
La loi d'Arkansas fixe un taux pour les femmes employées dans les occupations visées, en stipulant que ce taux peut être abaissé ou augmenté par la Commission de fixation des salaires minima, selon le niveau du coût de la vie existant
dans une occupation quelconque.
4:68
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
Arizona : Emploi dans les établissements industriels (fabriques et ateliers)
et commerciaux, dans les blanchisseries, hôtels et restaurants.
Dakota du Sud : Emplois similaires et conservation de viandes.
Arkansas : Emploi dans l'industrie (fabriques et ateliers), les établissements
de transport, le commerce et dans les établissements de téléphone, les
blanchisseries, hôtels et restaurants [exemptés : emploi dans l'industrie
du coton, cueillette et conservation de fruits et de produits agricoles
périssables].
D.
SALAIRES
MINIMA
EFFECTIVEMENT
FIXÉS
a) Occupations pour lesquelles des salaires minima ont été fixés
pour les femmes seulement
Arizona
1 „
• ,
„
Minnesota
\ C o m m e cl-dessus sous cArkansas l
\
-^
,
| Idem (le salaire minimum est fixé dans la loi même).
Porto-Rico
)
Wisconsin : Toute occupation.
Californie : Toute occupation [exemptés : service domestique, emploi dans
les entreprises de télégraphe et de téléphone, travail intellectuel, récolte
et conservation de fruits et de légumes].
Oregon : Emploi dans les établissements industriels et commerciaux, dans
les blanchisseries, le nettoyage chimique, les teintureries, la couture,
la fabrication de conserves de fruits et de légumes, les établissements
rendant des services personnels, les entreprises de téléphone et de télégraphe et l'hôtellerie.
Dakota du Nord : Emploi dans les établissements industriels et commerciaux, dans les blanchisseries, les entreprises de téléphone, les hôtels
et restaurants.
Massachusetts : Emploi dans les blanchisseries, le nettoyage chimique,
les maisons d'installations électriques, le commerce en détail, la fabrication de confitures, les industries de vêtements masculins et féminins,
de corsets et de sous-vêtements pour femmes et enfants, la fabrication
de brosses, d'articles de papeterie, de jouets et de jeux, d'articles de
sport, de matériel pour la fabrication de chaussures.
Illinois : Emploi dans les industries de vêtements de coton, les blanchisseries et le nettoyage chimique,, les industries des pâtes alimentaires ;
soins de beauté.
New-Hampshire : Emploi dans l'industrie du vêtement et les industries
accessoires (fabrication de gants, de mouchoirs, bonneterie, tricotage),
les blanchisseries, les restaurants.
District de Columbia : Emploi dans les établissements commerciaux, les
entreprises d'impression et de publication, l'hôtellerie, les blanchisseries
et le nettoyage chimique.
Ohio : Emploi dans les blanchisseries, le nettoyage chimique, les teintureries, les hôtels et restaurants.
Washington : Idem, sauf emploi dans teintureries.
New-Jersey : Emploi dans les blanchisseries.
Rhode-Island : Emploi dans les industries de vêtement et les joailleries.
Arkansas : Emploi dans les établissements de commerce (le salaire minimum
est fixé dans la loi même).
1
Voir note 1, page précédente.
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
Colorado
Connecticut
New-York
Pensylvanie
Utah
469
]
\
Pas de taux fixés, les législations respectives n'ayant
été mises en vigueur, ou remises en vigueur, que
récemment.
b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes
et pour les femmes
Fédération
1 ,-,
,, r . .
> ,
Oklahoma
} E S a u x (Voir A, a j ).
E.
REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEUSES DANS LES
DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA
ORGANISMES
Californie : Au moins un des membres de la Commission industrielle chargée
de l'application de la loi, doit être une femme. Les Commissions de
fixation des salaires minima doivent être composées de trois représentants des employeurs, trois représentants des femmes employées
et trois représentants du public. Au moins un des membres de chaque
groupe doit être une femme.
Colorado : Une femme au moins doit être parmi les membres de chacun
des groupes représentant respectivement les employeurs, les travailleurs
et le public dans les commissions de salaires.
Massachusetts : Un des membres de la Commission du Département du
travail et de l'industrie chargée de l'application de la loi doit être une
femme 1 .
Minnesota : Les commissions consultatives établies par la Commission
industrielle de l'Etat et chargées de recommander des taux de salaires
minima doivent comprendre au moins trois et au plus dix représentants
des employeurs, un nombre égal de représentants des travailleurs et
au moins un représentant du public. Au moins un cinquième des membres
et au moins un représentant du public doivent être des femmes.
ARGENTINE
I.
II. Etablissement des salaires minima
A.
SYSTÈMES DE LÉGISLATION
a) Applicable aux hommes et aux femmes
Fédération
Loi n° 10505, du 8 octobre 1918, sur le travail à domicile dans la capitale
fédérale et dans les territoires nationaux, art. 14 et décret d'application
n° 94077, du 10 novembre 1936, art. 24.
Loi budgétaire de 1937, n° 12345 (salaire minimum des travailleurs
adultes).
Provinces
Province de Mendoza :
Loi n° 916, du 30 décembre 1926, sur le repos hebdomadaire dans le
service domestique, art. 3 et 7.
Loi n° 922, du 26 juillet 1927, sur le salaire minimum, art. 1 et 2.
1
En pratique, cette femme est chargée de la direction de la Division des salaires
minima.
470
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
Province de Salta :
. Loi Giiemes du 7 mai 1921, art. 11 et 28.
b)
B.
PRINCIPES
POUB
LA
FIXATION
DES
SALAIRES
MINIMA
Fédération
Même taux applicable sans distinction de sexe aux travailleurs adultes
de plus de 18 ans (Loi budgétaire 1937).
C.
D.
SALAIRES
MINIMA
EFFECTIVEMENT
FIXÉS
a)
b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes
et pour les femmes
Egaux, sans distinction de sexe :
Fédération : Voir B.
Province de Mendoza: pour les employés domestiques (loi du 30.12.26)
et pour les travailleurs de plus de 18 ans occupés par l'Etat, les municipalités, dans l'industrie, le commerce et dans les entreprises vinicoles
et viticoles (loi du 26.7.27).
Province de Salta : pour les ouvriers industriels et agricoles (loi Giiemes
de 1921).
E.
REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEUSES DANS LES
DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA
ORGANISMES
Les conseils de salaires chargés de fixer les salaires minima dans les
industries à domicile, doivent comprendre, en nombre égal, des représentants
des employeurs et des ouvriers majeurs de l'un et l'autre sexe appartenant
aux industries intéressées (Voir loi n° 10505, de 1918, et décret d'application de 1936).
AUSTRALIE
I. Principe général concernant l'égalité des salaires entre les sexes
Queensland : Le même salaire doit être payé aux personnes des deux sexes
exécutant le même travail ou procurant le même bénéfice à leurs employeurs (Loi sur la conciliation et l'arbitrage de 1932, sect. 8 I o a) ).
Nouvelle-Galles du Sud : La loi 14 de 1926 sur l'arbitrage industriel donne
pouvoir à la Commission industrielle
de statuer sur toute affaire industrielle qui lui sera soumise (art. 7 I o a) ). Or, la loi principale sur l'arbitrage de 1912-1926 comprend dans la définition du terme « affaires
industrielles », notamment « toute réclamation tendant à ce que le
même salaire soit payé à des personnes de l'un ou de l'autre sexe accomplissant le même travail ou produisant la même somme de gain ou de
valeur à leur employeur ».
D'autre part, selon la loi modificatrice de 1936, sur la conciliation
et l'arbitrage (art. 7 I o b) ), le salaire vital doit être fixé pour les femmes
salariées à 54 pour cent du salaire vital fixé pour les salariés du sexe
masculin.
LA RÉGLEMENTATION DBS SALAIRES
471
I I . Etablissement îles snlaires minima
A.
SYSTÈMES D E LÉGISLATION
a) Applicable aux hommes et aux femmes
Commonwealth : Loi sur la conciliation et l'arbitrage 1904-1934 (prévoit
la fixation des salaires de base par sentence du Tribunal de conciliation
et d'arbitrage, et la fixation des salaires minima ainsi que l'extension
possible à toute une industrie ou occupation des dispositions d'une
convention collective par sentence rendue soit par ledit tribunal, soit
par un Commissaire de conciliation).
Australie méridionale : Lois du travail de 1920 à 1925 et loi n° 2251 de 1935
(prévoit l'établissement d'un salaire vital par le Tribunal du travail
ou par le Conseil du travail, et la fixation de salaires minima par les
Comités du travail ou par le Tribunal du travail ; prévoit aussi la
possibilité de donner aux conventions collectives force de sentence
et d'application à toute une industrie ou occupation en un lieu donné).
Australie occidentale : Loi sur l'arbitrage industriel 1912-1935 (prévoit
l'établissement de salaires de base et de salaires minima par le Tribunal
d'arbitrage ou par le Conseil du Travail et la possibilité de donner aux
conventions collectives la force de sentence et d'en étendre l'application
à toute une industrie ou occupation).
Nouvelle-Galles du Sud : Loi sur l'arbitrage industriel de 1912-1937 (prévoit
la fixation de salaires minima par la Commission du travail — qui peut
aussi rendre obligatoires les conventions collectives — par les conseils du
Travail et par les Comités de conciliation).
Queensland : Loi de 1932-1936 sur la conciliation et l'arbitrage (prévoit
la fixation des salaires de base et des salaires minima par le Tribunal
du travail, ainsi que les moyens de rendre obligatoires les conventions
collectives et d'appliquer inclusivement leurs dispositions à toute une
industrie ou occupation).
Tasmanie : Loi de 1920-1924 sur les Comités de salaires (prévoit la fixation
des salaires par des comités et les moyens par lesquels les conventions
collectives peuvent être rendues obligatoires et être appliquées).
Victoria : Loi de 1928 sur les fabriques et magasins, modifiée en 1934 et
1936 (prévoit, notamment, la fixation de salaires minima par les comités
de salaires et par la Cour des appels industriels).
b)
B.
PRINCIPES POUR LA FIXATION DES SALAIRES MINIMA
Commonwealth : Pas de dispositions légales établissant une différence pour
hommes et femmes. E n pratique, le salaire de base pour les travailleurs
adultes non qualifiés a été établi suivant les besoins d'un homme, d'une
femme et de deux enfants. Aucun salaire de base n'a été établi pour
les femmes, mais le taux des salaires minima pour les travailleuses
adultes non qualifiées a été fixé 1en général à un chiffre qui représente
52 pour cent du taux masculin .
Australie méridionale : La loi n'exprime pas nettement un principe, mais
laisse implicitement présumer que des taux différents seront fixés pour
les femmes et les hommes (loi de 1926 art. 169 2° et 264). En pratique,
le salaire de base masculin est fixé selon les besoins d'un homme, d'une
femme et de trois enfants 2 et le salaire de base féminin à un taux inférieur (voir D b)).
1
Labour Report No. 26 of Commonwealth Bureau of Census and Statistics,
février 1937, p. 81, et Journal of Parliaments of the Empire, juillet 1936, p. 567.
2
Labour Report No. 26 of Commonwealth Bureau of Census and Statistics,
février 1937, p. 87.
472
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
Australie occidentale : Le salaire de base est défini par la loi comme devant
être une somme suffisante pour assurer au travailleur moyen un niveau
de vie convenable, en tenant compte de toutes obligations de famille
qui incombent ordinairement audit travailleur moyen (Loi de 1912-1925,
art. 121 I o ). En disant que l'on fixera un salaire de base à payer aux
salariés hommes et femmes, la loi laisse implicitement présumer que
les taux pourront être différents (art. 121 2°). E n pratique, le salaire
de base est établi pour les hommes
selon les besoins d'un homme, d'une
femme et de deux enfants 1 et pour les femmes à un taux inférieur au
taux masculin (Voir D b)).
Nouvelle- Galles du Sud : Le salaire vital des salariés adultes du sexe masculin
doit être établi à un taux correspondant au salaire de base fixé pour
le Commonwealth, majoré par les suppléments spécifiés et variable
selon les fluctuations du coût de la vie (Loi de 1937).
Le montant du salaire vital des salariés adultes du sexe féminin
doit être fixé à 54 pour cent du salaire vital des salariés adultes du
sexe masculin (Loi modificatrice de 1936, art. 5).
Voir aussi I.
Queensland : Voir I (à travail égal, salaire égal).
Le salaire de base d'un adulte du sexe masculin ne doit pas être
inférieur au montant nécessaire à son entretien et à l'entretien de sa
femme et de trois enfants, en tenant compte des conditions de vie
habituelles des salariés dans le métier visé ; le salaire de base d'une
salariée adulte ne sera pas inférieur au montant nécessaire pour assurer
son entretien en tenant compte de la nature de ses obligations et des
conditions de vie habituelles des salariées dans le métier visé. (Loi de
1932, art. 9 3°, d) (ii) (iii) ).
Tasmanie : La loi dispose que le sexe des travailleurs peut être considéré
en fixant les taux de salaires (Loi de 1920, art. 23, I, c)).
Victoria : Les comités de salaires doivent tenir compte du sexe des travailleurs et peuvent (s'ils l'estiment convenable) fixer des taux différents
selon le sexe (Loi sur les fabriques de 1928, art. 145 2°). Selon la loi de
1934, les comités de salaires doivent incorporer dans leurs sentences
toutes dispositions, estimées par eux compatibles, qui ont été établies
ou seront établies par les sentences de la Cour de conciliation et d'arbitrage ou par les Commissaires de conciliation du Commonwealth (art.
23 1°).
C.
D.
SALAIRES
MINIMA
EFFECTIVEMENT
FIXÉS
a) .
b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes
et pour les femmes
1. Taux établis selon le sexe des travailleurs et plus bas pour les femmes :
Commonwealth : Le salaire niinirnurn des travailleuses adultes non qualifiées
est fixé en général à u n taux correspondant à 52 pour cent du salaire
minimum fixé pour les travailleurs adultes non qualifiés 2.
Australie méridionale : Le salaire de base en vigueur depuis janvier 1937
est pour les hommes £3 9s. 6d. et pour les femmes £1 13s.
Australie occidentale : Le salaire de base a été établi en octobre 1937 à
£3 14s. l l d . pour les hommes et à £2 Os. 5d. pour les femmes dans le
district métropolitain (£3 15s. lOd. et £2 Os. l l d . respectivement en
dehors de ce district).
1
Labour Report No. 26 oj Commonwealth Bureau of Census and Statistics,
février 1937, p. 87.
2
Ibid, p. 81.
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
473
Les salaires minima sont fixés à des taux égaux ou supérieurs au
salaire de base [exemple : sentence du 23 octobre 1937 pour l'industrie
des liqueurs et des eaux gazeuses qui fixe le salaire minimum des hommes
dans divers emplois au même taux que le salaire de base et dans d'autres
emplois à des taux qui sont de 2, 5, 8 et 12 shillings supérieurs au salaire
de base,1 et le salaire minimum des femmes à ls. 9d. en dessus du salaire
de base ] .
Nouvelle-Galles du Sud : Le salaire vital des femmes a été fixé à 54 pour
cent du salaire vital des hommes (Voir B).
Queensland : Le salaire de base établi le 22 mars 1937 pour les femmes
(£2 ls.) est très légèrement supérieur à la moitié du salaire de base
masculin (£3 18s.) 2 .
La différence entre les taux de salaires minima effectivement fixés
pour les femmes et pour les hommes est parfois supérieure et parfois
inférieure à la différence existant entre les salaires do base [exemples :
les taux des salaires féminins correspondent 3 à 50,4 pour cent des taux
masculins dans l'industrie de la chaussure ; à 55,4 pour cent dans
les cafés
et restaurants (toutefois, 79,7 pour cent pour les cuisinières
4
chefs)
,
à
61,2 pour cent pour certaines catégories de commis de magasins 5 , à 85,9 pour cent pour les coiffeuses •].
Tasmanie : E n général, les comités de salaires adoptent les taux fixés par
le Commonwealth '.
Victoria : Les sentences fixant les taux minima sont établies en prenant
comme exemple les sentences rendues par les instances du Commonwealth pour les industries similaires 8.
2. Taux établis par catégorie de travail sans distinction de sexe :
Nouvelle-Galles du Sud [exemple : convention concernant l'industrie graphique prévoyant que si une femme est employée à un travail pour
lequel un salaire minimum masculin, mais pas un salaire minimum
féminin, a été établi, elle doit recevoir le taux du salaire masculin •].
Queensland [exemple : taux uniques fixés pour certaines catégories de
commis dans les magasins 1 0 ].
E. REPRÉSENTATION DES TRAVATT,;LETJSES
DANS LES OEGANISMES DE FIXATION DES SALATBES MINIMA
Nouvelle-Galles du Sud : Les conseils industriels constitués auprès du
tribunal industriel comprendront en principe, outre le président, par
moitié des employeurs et des salariés effectivement adonnés, ou ayant
été adonnés à l'industrie ou à la profession spécifiée pour laquelle ils
seront compétents. Toutefois, si les employeurs et les salariés d'une industrie ou profession sont en majorité des femmes, des membres qui ne sont
pas adonnés auxdites industries et professions pourront être nommés
(Loi de 1912-26 sur l'arbitrage industriel, art. 16 5°).
1
Government Gazette, 12. 11. 37, p. 1956. '
Queensland Industrial Gazette, 1. 4. 37, p. 48.
3
Ibid., 20. 6. 36, p. 136.
4
Ibid., 19. 12. 36, p. 648.
5
Ibid., 21. 3. 36, p. 45.
6
Ibid., 21. 3. 36, p. 35.
' Labour Report No. 26 of Commonwealth Bureau of Census and Statistics,
février 1937, p. 87.
8
Ibid., p. 84.
3
Les femmes sont exclues du travail dans les ateliers des imprimeries.
10
Queensland Industrial Gazette, 21. 3. 36, p. 35.
2
474
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
BOLIVIE
I.
I I . Etablissement des salaires minima
A.
SYSTÈMES DE LÉGISLATION
a) Applicable aux hommes et aux femmes
Décret suprême du 19 mars 1937 sur les salaires minima, art. 1.
b)
B . P R I N C I P E S POUR L A FIXATION D E S SALAIRES
MINIMA
Voir D b).
C.
D.
SALAIRES MINIMA EFFECTIVEMENT
FIXÉS
a)
b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes
et pour les femmes
Taux unique fixé explicitement sans distinction de sexe pour les
employés et ouvriers visés par la loi ; si les femmes exécutent un travail
demandant un effort moindre que celui exécuté par les hommes, le taux
minimum est inférieur (décret du 19.3.37).
BRÉSIL
I. Principe général concernant l'égalité des salaires entre les sexes
A travail égal salaire égal, sans distinction de sexe (Décret n° 21.417,
du 17 mai 1932, sur le travail des femmes dans l'industrie et le commerce,
art. 1, et Constitution du 16 juillet 1934, art. 121).
II.
BULGARIE
I.
I I . Etablissement des salaires minima
A.
SYSTÈMES DE LÉGISLATION
a) Applicable aux hommes et aux femmes
Décret-loi du 5 septembre 1936 sur les contrats de travail (stipule que le
salaire ne peut être inférieur au salaire minimum fixé par contrat collectif).
Contrat collectif conclu le 4 février 1937 entre l'Union des employeurs et
l'Union des ouvriers de l'industrie du tabac.
b)
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
475
B. PRINCIPES POUR LA FIXATION DES SALAIRES MINIMA
a)
b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes
et pour les femmes
Les taux établis dans le contrat collectif pour l'industrie du tabac
sont fixés selon différentes échelles dont certaines ne comportent pas de
distinction de sexe, tandis que d'autres sont établies par sexe et comportent
des taux inférieurs pour les femmes.
E.
CANADA
I.
I I . Etablissement des salaires minima
A.
SYSTÈMES DE LÉGISLATION
a) Applicable aux hommes et aux femmes
Alberta : Loi de 1935 sur les normes industrielles, ch. 47 (extension des
contrats collectifs).
Manitoba: Loi de 1918 sur les salaires minima, ch. 38, modifiée par les
lois de 1931, ch. 35, de 1934, ch. 29, et de 1935, ch. 29.
Nouveau-Brunswick : Loi de 1936 sur le salaire équitable, ch. 51.
Ontario : Loi de 1937 sur les salaires minima, ch. 43.
Loi de 1935 sur les normes industrielles, ch. 28 (extension des
contrats collectifs), modifiée par la loi de 1936, ch. 29.
Québec : Loi de 1937 sur le salaire équitable, ch. 50.
Loi de 1937 sur les salaires des travailleurs, ch. 47 (extension des
contrats collectifs).
Saskatchewan : Loi de 1936 sur les salaires minima, ch. 115, modifiée par
la loi de 1937, ch. 88.
Loi de 1937 sur les normes industrielles, ch. 90 (extension des
contrats collectifs).
b) Applicable aux femmes uniquement
Alberta x : Loi de 1925 sur les salaires minima des femmes, ch. 23, modifiée
par les lois de 1930, ch. 26, et de 1936, ch. 77.
Colombie britannique 1 : Loi de 1934 sur les salaires minima des femmes,
ch. 48.
Nouvelle-Ecosse : Loi de 1920 sur les salaires minima des femmes, ch. 11,
modifiée par ch. 57 de 1924 et ch. 57 des statuts de 1931.
B. PRINCIPES POUR LA FIXATION DES SALAIRES MINIMA
Colombie
Alberta
( Dans les occupations où des salaires minima pour
les femmes ont été fixés, interdiction d'employer
les hommes à des salaires inférieurs aux salaires
britannique
féminins. (En Alberta, en attendant la fixation
des taux de salaires minima masculins —
Règlement n° 405 de 1937.)
1
Dans ces deux provinces, une loi séparée, mais administrée par le même
comité de salaires que celle concernant les femmes, prévoit la fixation de salaires
minima pour les hommes : Alberta, loi de 1936, ch. 76 ; Colombie britannique,
loi de 1934. ch. 47.
476
C.
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
OCCUPATIONS POUR LESQUELLES D E S SALAIRES MINIMA POUR LES
FEMMES
PEUVENT ÊTRE FIXÉS
Alberta : Toute occupation, sauf service domestique.
Nouvelle-Ecosse : Idem, sauf en outre cueillette de fruits.
Colombie britannique : Idem, sauf tout travail agricole.
D.
SALAIRES
MINIMA
EFFECTIVEMENT
FIXÉS
a) Occupations pour lesquelles des salaires minima ont été fixés
pour les femmes seulement
1. Par les règlements établis en vertu des lois sur les salaires minima
des femmes actuellement en vigueur :
Alberta : Reliure, bosselage, industrie graphique, couture et pelleterie,
modes et autres occupations industrielles ; fabrication de conserves de
fruits et de légumes ; blanchisseries, teintureries, nettoyage chimique ;
emploi dans les magasins et les bureaux, dans l'hôtellerie, les salons
de coiffure et de soins de beauté ; emplois d'ouvreuses, de téléphonistes
et de télégraphistes.
Colombie britannique : Occupations industrielles en général ; fabrication de
conserves de poissons, de fruits et de légumes ; emploi dans les blanchisseries, le nettoyage chimique, les teintureries ; occupations commerciales, emploi de bureaux ; hôtellerie ; offices téléphoniques et télégraphiques ; salons de coiffure et établissements similaires et, par une
ordonnance supplémentaire, toute autre occupation non spécifiquement
réglementée.
Nouvelle-Ecosse : Industries alimentaires, industrie textile et des vêtements,
industrie graphique et du papier et emplois en fabrique non réglementés
spécifiquement ; blanchisseries, nettoyage chimique et teintureries ;
magasins, bureaux ; hôtels et restaurants ; salons de coiffure et de
soins de beauté ; offices téléphoniques.
2. Par les règlements établis en vertu des anciennes lois sur les salaires
minima des femmes ; ces règlements sont restés en vigueur en attendant
la promulgation de règlements appliquant les lois sur les salaires minima.
concernant les hommes et les femmes :
Ontario : Industrie en général (notamment industries textile, chimique, de
la chaussure, électrique, alimentaire, du tabac, du caoutchouc, imprimerie, papier) ; industrie saisonnière des conserves de fruits et de
légumes ; joailleries ; modes, offices téléphoniques, magasins de détails,
établissements de spectacle ; blanchisseries, nettoyage chimique et
teintureries ; bureaux ; hôtellerie ; salons de coiffure et de soins de
beauté ; ateliers de nettoyage des chaussures ; emploi comme opérateur
d'ascenseur.
Québec : Diverses occupations importantes par ordonnances spécifiques, et
toutes autres occupations industrielles par ordonnance générale supplémentaire.
b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes
et pour les femmes
1. Salaires minima des femmes fixés à un taux inférieur à celui des
hommes :
Alberta : Un règlement pris en vertu de la loi sur les salaires minima masculins fixe un taux minimum pour la plupart des travailleurs expérimentés non couverts par des contrats collectifs rendus obligatoires (à
l'exception de ceux occupés dans l'agriculture et dans les services domestiques). Ce taux est supérieur (d'un cinquième environ) au taux fixé
par les règlements de la loi sur les salaires féminins pour les travail-
LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES
477
leuses expérimentées dans l'industrie et le commerce, et similaire à
celui fixé en vertu de ces règlements pour les employées expérimentées
des bureaux et des salons de coiffure, pour les téléphonistes et autres
employées similaires.
Colombie britannique [exemples : règlements n 08 47 et 48 concernant respectivement les salaires minima des hommes et des femmes occupés
dans les industries des conserves de fruits et de légumes].
Manitoba [exemples : règlement applicable aux hommes et aux femmes
occupés dans l'hôtellerie dans certaines régions de la province].
Québec [exemples : quelques contrats collectifs étendus en vertu de la loi
de 1937 en ce qui concerne certaines catégories d'emploi désignées par
des termes identiques dans la pelleterie et dans la reliure à Montréal
et dans les salons de coiffure de certaines villes].
2 . Taux établis par occupation sans distinction de sexe :
Alberta : Des tarifs de salaires n'ont jusqu'ici été fixés en vertu de la loi
sur les normes industrielles que pour les boulangeries, les brasseries et
le bâtiment, industries où les femmes ne sont pas ou peu employées ;
ces tarifs fixent des taux uniques par occupation.
Colombie britannique [exemples : règlements n° 43 concernant les portiers
et n° 44 concernant les portières pris en vertu des deux lois concernant
respectivement les salaires des hommes et les salaires des femmes].
Manitoba : Taux minimum fixé par la loi même pour toute occupation
pour laquelle un taux différent n'a pas été fixé par une ordonnance
spéciale.
Règlements applicables aux hommes et aux femmes dans l'industrie
et le commerce (inclus les maisons de commission et de messageries).
Ontario : Règlement pris en vertu de la loi de 1937 sur les salaires minima
applicable aux hommes et aux femmes.
E n vertu de la loi sur les normes industrielles, le principe du salaire
égal a été établi par exemple par le règlement sur l'industrie du vêtement. Ce règlement fixe pour les ouvrières occupées aux machines un
taux qui, pour les ouvrières qualifiées, est de 20 pour cent inférieur
et, pour les ouvrières non qualifiées, est de 10 pour cent inférieur aux
taux correspondants fixés pour les hommes, mais en même temps il
prévoit que pour le personnel occupé aux machines et travaillant aux
pièces, le salaire des ouvrières sera égal au salaire des ouvriers à égalité
de rendement.
Québec [exemples : règlements pris en vertu de la loi de 1937 sur le salaire
équitable n° 12 pour l'industrie du tabac et n° 14 pour l'industrie alimentaire].
Contrats collectifs dernièrement étendus en vertu de la loi de 1937.
Saskatchewan : Les règlements pris en vertu de la loi de 1936 sur les salaires
minima des femmes ont été étendus en 1937 aux hommes. Les règlements pris depuis cette extension établissent des taux sans distinction
de sexe.
Aucun règlement n'a été pris jusqu'ici pour appliquer la loi sur
les normes industrielles à une occupation dans laquelle des femmes
sont employées.
E.
REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEUSES DANS LES ORGANISMES
DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA
Manitoba : Dans les comités des salaires, l'un des deux représentants des
employeurs et l'un des deux représentants des travailleurs doivent
être des femmes (Loi de 1918, ch. 38, sect. 3).
Nouvelle-Ecosse : Deux des cinq membres d'un comité de salaires doivent
être des femmes (Loi du 30 avril 1924, art. 2).
478
LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES
CHILI
I. Principe général concernant l'égalité des salaires entre les sexes
Pour les ouvriers et employés de tout établissement : A travail égal,
salaire égal, sans distinction de sexe (Décret n° 178 du 13 mai 1931 [Code
du travail], art. 35).
II.
CHINE
I. Principe général concernant l'égalité des salaires entre les sexes
A travail et rendement égaux, les ouvrières doivent recevoir un salaire
égal à celui des hommes (Codification des lois sur les fabriques, 30 décembre
1932, art. 3).II.
CUBA
I. Principe général concernant l