le statut legal travailleuses
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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL Etudes et Documents Série I (Travail des femmes et des enfants). N° 4 LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES I N T E R N A T I O N A L LABOUR OFFICB CENTRAL LIBRARY AND DOCUMENTATION BRANCH GENEVE 1938 IMPRIMERIES RÉUNIES S. A., LAUSANNE (SUISSE) S62 38 TABLE DES MATIERES Pages INTRODUCTION VII CHAPITRE PREMIER : Les procédés de réglementation CHAPITRE I I : Les administrations 1 officielles compétentes e&>- matière de travail féminin A. Les services spécialisés B. Les méthodes particulières de contrôle CHAPITRE I I I : La protection de la maternité A. Réglementation internationale B. Législations nationales, leurs progrès de 1919 à 1937 . . . § 1. Réglementation relative au contrat d'emploi Congés de maternité Garantie de conservation de l'emploi Prolongation du congé dans des cas spéciaux . . . Autres mesures de protection Déclaration de la grossesse Pauses d'allaitement § 2. Prestations de maternité Méthode de couverture Administration des prestations par l'assurance . . Administration des prestations de l'assistance . . . Collaboration de l'assurance et de l'assistance sur le plan général de la protection maternelle . . . § 3. Champ d'application des mesures de protection maternelle Personnes protégées Catégories professionnelles visées C. Conclusions ANNEXE. — Tableaux concernant la réglementation sur la protection de la maternité : A. Réglementation internationale B. Législations nationales 6 6 12 16 16 19 22 22 24 25 26 27 27 29 29 31 38 39 41 41 43 49 52 54 CHAPITRE IV : La durée du travail A. Considérations générales B. Réglementation internationale C. Législations nationales § 1. Limitation de la durée légale du travail § 2. Heures supplémentaires § 3. Pauses entre les périodes de travail § 4. Repos hebdomadaire et des jours de fête 141 141 143 144 144 148 150 150 ANNEXE.—Tableau concernant les dispositions législatives réglementant spécialement pour les femmes la durée du travail et les repos 153 IV TABLE DES MATIÈRES Pages C H A P I T R E V : Le travail de nuit A . Considérations générales B. Réglementation internationale § 1. Conventions de 1906, de 1919 e t de 1934 sur le t r a v a i l de n u i t d a n s l'industrie § 2. R e c o m m a n d a t i o n sur le t r a v a i l de n u i t d a n s l'agriculture § 3. Accords b i l a t é r a u x e t p l u r i l a t é r a u x 231 231 235 235 240 240 C. Législations n a t i o n a l e s § 1. Classification des législations selon leur degré d e spécificité " . § 2. Comparaison des r é g l e m e n t a t i o n s établies Définitions d u r e p o s n o c t u r n e Délimitation du c h a m p d'application D é t e r m i n a t i o n des dérogations 241 245 245 246 249 A N N E X E . — T a b l e a u x c o n c e r n a n t la r é g l e m e n t a t i o n sur le t r a v a i l de n u i t des femmes : A. R é g l e m e n t a t i o n i n t e r n a t i o n a l e B . Législations n a t i o n a l e s 252 254 C H A P I T R E V I : L'emploi des femmes aux travaux insalubres, pénibles et dangereux A. Caractères g é n é r a u x e t causes d e la r é g l e m e n t a t i o n . . . . B. Réglementation internationale § 1. T r a v a u x insalubres § 2. T r a v a u x pénibles T r a v a i l forcé Travaux souterrains C. Législations nationales § 1. M é t h o d e s de r é g l e m e n t a t i o n . § 2. R é g l e m e n t a t i o n d e l'emploi a u x t r a v a u x i n s a l u b r e s . . § 3. R é g l e m e n t a t i o n d e l'emploi a u x t r a v a u x pénibles . . P o r t a g e de f a r d e a u x . . Travaux souterrains A u t r e s t r a v a u x pénibles § 4. R é g l e m e n t a t i o n d e l'emploi a u x t r a v a u x d a n g e r e u x . 298 298 304 304 306 306 306 308 308 311 313 314 315 315 317 A N N E X E . — R é g l e m e n t a t i o n spéciale d e l'emploi des femmes a u x t r a v a u x insalubres, pénibles e t d a n g e r e u x A. Réglementation internationale B. Réglementations nationales C H A P I T R E V I I : L'emploi atteinte à la moralité des femmes C H A P I T R E V I I I : La réglementation 241 319 321 323 aux travaux pouvant porter 417 du droit à l'emploi A . Causes et caractères g é n é r a u x de la r é g l e m e n t a t i o n . . . . B . R e s t r i c t i o n s légales à l'emploi d e s femmes C. G a r a n t i e d u droit des femmes à l'emploi ou c o m p e n s a t i o n p o u r p e r t e de l'emploi D . A v a n t a g e s offerts a u x femmes sur le m a r c h é de l'emploi e t e m p l o i s réservés 422 422 424 427 428 TABLE DES MATIERES V Pages A N N E X E . — R é g l e m e n t a t i o n s n a t i o n a l e s c o n c e r n a n t le d r o i t f e m m e s à l'emploi C H A P I T R E I X : La réglementation des 431 des salaires 444 A . R é g l e m e n t a t i o n i n t e r n a t i o n a l e sur la fixation d e s salaires minima § 1. D i s t i n c t i o n d e s i n d u s t r i e s où existe le besoin d e r é g l e m e n t e r les salaires § 2. Principes directeurs p o u r la fixation des t a u x de salaires minima § 3 . R e p r é s e n t a t i o n des travailleuses d a n s les organismes d e fixation des salaires B . R é g l e m e n t a t i o n s nationales § 1. Place de la r é g l e m e n t a t i o n particulière a u x femmes d a n s les diverses catégories d e s y s t è m e s d e fixation des salaires m i n i m a § 2. P r o b l è m e de l'égalité des salaires p o u r u n m ê m e t r a v a i l A N N E X E . — R é g l e m e n t a t i o n sur les salaires des femmes . . . . . A. R é g l e m e n t a t i o n i n t e r n a t i o n a l e B. Réglementations nationales C H A P I T B E X : Particularités de la situation régimes d'assurances sociales . : 448 450 454 455 455 462 464 464 . ; 464 des assurées dans les 493 § 1. C h a m p d ' a p p l i c a t i o n de l'assurance A s s u r a n c e obligatoire Assurance facultative r . § 2. Classes d'assurés et salaires de b a s e . -. § 3. Cotisations e t p r e s t a t i o n s § 4. D r o i t de p a r t i c i p e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n § 5. D r o i t s a u x p r e s t a t i o n s d a n s l'assurance c o n t r e les accidents du travail T r a v a i l l e u r s accidentés Survivants § 6. D r o i t s a u x p r e s t a t i o n s d a n s l'assurance-maladie . . . P e r s o n n e s assurées Assurés a y a n t des p e r s o n n e s à leur charge § 7. D r o i t s a u x p r e s t a t i o n s d a n s l ' a s s u r a n c e - m a t e r n i t é . . . § 8. D r o i t s a u x p r e s t a t i o n s d a n s l'assurance-invaliditévieillesse-survivants P e r s o n n e s assurées A s s u r é s a y a n t d e s personnes à leur c h a r g e Survivants § 9. Assurance-chômage C H A P I T R E X I : La situation 446 légale de la travailleuse intellectuelle 497 497 498 498 498 499 500 500 500 503 503 504 504 505 505 507 508 510 . . 512 A . E m p l o i d e s f e m m e s d a n s les a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s . . § 1. Accès a u x fonctions a d m i n i s t r a t i v e s § 2. A v a n c e m e n t d a n s la hiérarchie des fonctions a d m i n i s tratives § 3 . Salaires (égalité ou non-égalité des salaires d e s fonct i o n n a i r e s masculins e t féminins) 512 513 517 518 TABLE DES MATIERES VI Pages § 4. Conservation du poste lors du mariage ou démission forcée § 5. Résidence des fonctionnaires mariées (rapprochement du poste de la femme, de la résidence du mari, etc.) . § 6. Congés de maternité et autres avantages accordés aux fonctionnaires mères de famille § 7. Conditions de la retraite B. La situation de la femme, dans les professions libérales . . § 1. Influence exercée par le mode de contrôle § 2. Méthodes légales d'ouverture des professions § 3. Catégories professionnelles ANNEXE. — Réglementations nationales concernant l'emploi des femmes dans les administrations publiques CHAPITEE X I I : Les problèmes du travail féminin connexes au statut civil et politique des femmes A. Problèmes découlant des inégalités existant entre la femme et l'homme en matière de droit civil § 1. Effets du statut civil de la femme sur la conclusion du contrat de travail § 2. Effets du statut civil de la femme sur l'exécution des actes impliqués par l'exercice d'une profession . . . . § 3. Effets des dispositions du droit civil relatives au régime des biens sur la situation professionnelle de la femme . § 4. Effets des dispositions du droit civil sur la jouissance du droit d'association professionnelle Exercice du droit syndical Participation aux sociétés coopératives B. Problèmes découlant des inégalités qui existent entre la femme et l'homme en matière de droits politiques CONCLUSION 520 522 523 525 527 531 534 536 541 640 642 643 647 650 654 654 655 657 660 ANNEXE GÉNÉRALE Liste des principaux textes législatifs contenant des dispositions culières au travail des femmes parti665 INTRODUCTION Un bref historique des origines de cette étude est nécessaire pour faire comprendre le plan de travail qui a été adopté. Lorsqu'en 1935 l'Assemblée de la Société des Nations eut à son ordre du jour la question du statut légal de la femme et qu'elle en commença l'étude à la lumière du principe de l'égalité des deux sexes sur lequel il lui avait été demandé de se prononcer, elle constata aussitôt que plusieurs domaines étaient à explorer. Elle en distingua deux, le domaine du statut politique et du statut civil et le domaine du statut économique de la femme. Elle reconnut que « la question des conditions d'emploi, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, rentre à juste titre dans la sphère d'activité de l'Organisation internationale du Travail ». Puis, décidant de poursuivre elle-même, par des moyens déterminés, l'étude du statut civil et du statut politique des femmes, elle exprima en outre le vœu suivant : «...que de son côté, l'Organisation internationale du Travail, selon sa procédure normale, entreprenne un examen des aspects du problème qui relèvent de sa compétence — à savoir l'égalité en matière de droit du travail — et examine en premier lieu la législation qui comporte des discriminations dont quelques-unes peuvent porter préjudice au droit des femmes au travail. » Examinée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail (74 m e session, février 1936), la suggestion de l'Assemblée fut acceptée par celui-ci. Le Conseil approuva alors la proposition faite par le Directeur du Bureau international du Travail tendant à ce que le Bureau préparât, en complément de ses publications antérieures, une étude d'ensemble relative à toute la législation en la matière. La présente étude sur « Le statut légal des travailleuses » répond à cette première décision du Conseil d'administration et satisfait directement aux vues de l'Assemblée. Mais selon la décision prise par le Conseil d'administration sur la proposition du Directeur du Bureau à la même session, le présent volume ne sera qu'une étude préliminaire qui doit ouvrir une série d'études sur la situation économique des travailleuses, Vili INTRODUCTION série dans laquelle, après la législation, les problèmes seront étudiés dans la pratique elle-même. Cependant, la loi aussi est en relation immédiate avec le réel, ou du moins elle doit l'être pour remplir sa fin, qui est l'amélioration des fait§. Un exposé législatif n ' a de l'intérêt que dans la mesure où il est possible au lecteur d'apprécier les relations qui existent entre la formule de la loi et les faits qui l'ont motivée. Il a donc fallu déjà, en analysant la loi dans la présente étude, analyser succinjbement les problèmes que pose la vie ; d'où une division de l'abondante matière législative qui était à résumer dans ce volume, non pas géographique, pour ainsi dire, en mettant bout à bout toutes les dispositions des lois d'un même pays dans leur ordre chronologique, mais idéologique, en rapprochant, à propos des mêmes problèmes, toutes les dispositions législatives qui s'y rapportent. La première méthode d'exposer eût été d'une réalisation plus aisée ; mais la seconde, tout en donnant l'occasion de résumer non moins fidèlement la matière législative qui était recueillie, pour répondre au vœu de l'Assemblée, permettait aussi d'atteindre le second b u t que l'on se proposait dans une telle étude : permettre d'apprécier la valeur des mesures législatives d'après leur efficacité à parer aux risques qui menacent les travailleuses ou à remédier aux maux qui les ont déjà frappées. C'est donc la méthode de l'exposé par matière, et non par pays, qui a été choisie. Ainsi comprise, cette étude pouvait profiter d'essais antérieurs. Elle est devenue en quelque sorte la deuxième édition, amplement complétée et beaucoup remaniée, d'une étude préliminaire parue il y a six ans sous le titre «La réglementation du travail féminin». * * * « La réglementation du travail féminin ! titre ambitieux et qui ne peut assurément être pleinement rempli par le contenu d'un volume. Car le travail féminin n'est qu'une des modalités du travail humain, et sa réglementation est faite par l'ensemble de la législation ouvrière. Il ne pouvait être question d'entreprendre ici l'étude de ce très vaste ensemble. » Mais le travail féminin présente des aspects spéciaux. La différenciation physique qui sépare l'homme de la femme a ses répercussions dans le domaine du travail. Généralement moins résistante à l'effort physique, plus vulnérable en tout cas dans les organes qui la différencient de son compagnon de travail, la femme qui se livre à un travail manuel y rencontre des périls particuliers et des périls capables de porter atteinte non seulement à elle-même, mais à ceux à qui elle transmet la vie. INTRODUCTION IX » En outre, sa situation sociale est aussi fort différente. Des habitudes traditionnelles ont fait d'elle la dispensatrice de la vie familiale ; à sa tâche professionnelle se surajoutent les multiples tâches domestiques qu'elle assume : tenue du ménage, soin des enfants, entretien du linge et des vêtements des membres de la famille, etc. Ces circonstances ont pour résultat, d'une part, d'amener inévitablement la travailleuse à un surmenage ruineux pour sa santé si des mesures de protection sociale ne sont prises à cet égard, et, d'autre part, de détourner quelque peu son attention des intérêts collectifs de la vie ouvrière et notamment d'entraver sa participation au mouvement syndical, qui exige d'elle un effort supplémentaire ; enfin, partagée entre sa besogne professionnelle et les besognes domestiques multiples qui, à certaines heures, accaparent ses forces avec une urgence pressante, la femme ne peut donner souvent qu'une activité économique instable, ce qui nuit à sa qualification professionnelle et la rend moins apte à défendre ses intérêts de travailleuse. » A toutes ces causes de différenciation, qui sont d'ordre général, des facteurs locaux viennent ajouter leur effet : selon que les habitudes sociales et aussi les dispositions du Code civil donnent à la femme plus ou moins d'indépendance pour la vie extérieure, l'activité économique de la femme est plus ou moins élargie, sa capacité professionnelle plus ou moins développée et, dans l'ensemble, sa situation de travailleuse plus ou moins comparable à celle des travailleurs du sexe masculin. En conséquence, le besoin d'une législation spéciale est plus ou moins accentué. » Les considérations précédentes, qui ouvraient le volume de 1931, peuvent être utilement répétées encore comme introduction à la plupart des chapitres de la présente étude, ceux qui ont trait à la protection physique des travailleuses. Cependant, parmi les problèmes que des circonstances nouvelles ont amenés depuis lors en pleine lumière, — comme le problème du droit à l'emploi, singulièrement développé par la crise économique dernière, alors qu'en 1931 il restait presque inaperçu, — il en est qui se présentent sous un angle fort différent. Le désir de ne négliger aucun des aspects des problèmes du travail féminin, et aussi d'explorer tout le champ professionnel où s'exerce l'activité féminine, a donc eu pour conséquence une extension considérable de l'importance de la présente étude par rapport à l'étude publiée il y a sept ans. Il y a eu aussi une certaine variation dans la méthode de composition du volume actuel et la méthode de composition du volume de 1931 : dans l'édition première, l'exposé des problèmes avait eu un caractère surtout synthétique, une analyse complète des dispositions nationales n'ayant été effectuée que sur deux points : protection de la maternité et réglementation de l'emploi aux travaux de nuit, en raison de l'intérêt international de ces problèmes qui ont donné matière à convention, tandis que nous avons cherché X INTRODUCTION dans le présent volume à faire une analyse aussi exhaustive que possible des législations qui réglementent spécialement le travail des femmes. Nous n'avons pas renoncé cependant à un exposé synthétique des problèmes du travail féminin et des solutions variées qui leur ont été appliquées. Chaque matière fait donc ici l'objet, tout d'abord d'un exposé général de la question, puis d'un résumé des dispositions correspondantes que comportent d'une part les conventions et recommandations internationales, — s'il en existe sur ce point, — qui visent spécialement les femmes, d'autre p a r t les législations nationales actuellement en vigueur, qui sont résumées pays à pays. Ces dispositions, ou bien sont groupées en un tableau synoptique permettant de les comparer aisément sur chacun de leurs points, ou bien sont présentées selon un plan précis et suivi lorsque la matière à résumer ne se prêtait pas, pour des raisons techniques, à être disposée en tableaux. Il est utile de marquer dès le seuil de cette étude le caractère particulier de la législation sociale qui y est analysée : sauf dans le chapitre relatif à la protection directe de la maternité — problème uniquement féminin par sa nature même — les dispositions législatives ici réunies ne sont que des. parties très fragmentaires d'un tout. Pour avoir une pleine compréhension des problèmes en discussion dans ce volume, il faudrait pouvoir replacer la législation spéciale au travail des femmes dans son ensemble, c'est-àdire dans la législation sociale relative à tel ou tel problème : durée du travail, travail de nuit, réglementation des conditions de l'hygiène et de la sécurité des ateliers, réglementation des salaires, etc. Cette législation spéciale n'en forme souvent qu'une infime partie, car certaines des législations protectrices qui réglementent ces questions s'appliquent presque à tous les travailleurs adultes des deux sexes, de sorte que les quelques dispositions législatives qui sont spéciales aux femmes ne donnent qu'une image fort incomplète de la protection légale dont jouissent en réalité les travailleuses. Or, il est bien évident qu'il était impossible de résumer, même brièvement, dans un unique volume, toutes les législations applicables à toutes les catégories de travailleurs, qui sont relatives aux multiples sujets que l'on a eu à y toucher. Mais il était important du moins de ne pas laisser oublier au lecteur que l'élimination systématique et commandée par le plan de cette étude des législations applicables sans distinction de sexe provoque des lacunes très sérieuses dans le tableau de la législation protectrice. Il a donc fallu rappeler constamment, INTRODUCTION XI dans l'exposé général qui ouvre chaque chapitre, le caractère fragmentaire des dispositions mentionnées et inviter le lecteur qui voudrait s'attacher à l'étude complète du problème à replacer dans le vaste ensemble auquel ils appartiennent les quelques éléments de législation qui ont été recueillis. Il faut inviter encore le lecteur à un autre effort de synthèse pour le mettre en état de comprendre les éléments de législation ici rassemblés et les problèmes auxquels ils se rapportent : l'effort nécessaire pour replacer dans le temps, c'est-à-dire dans l'histoire de la législation ouvrière dans laquelle elle s'insère, la législation spéciale au travail des femmes et aussi à replacer l'ensemble de la législation sociale dans l'histoire de la vie des classes laborieuses. E n effet, les ' dispositions législatives propres à la femme, qui font partie actuellement de la législation ouvrière des divers Etats, sont marquées, comme toute œuvre humaine, d'un caractère relatif et temporaire ; mais ce caractère est particulièrement accentué en certaines parties de cette législation. D'abord parce que, réserve faite de certains problèmes qui demeurent toujours actuels, comme le fait de la maternité, qui en est la base, la plupart des problèmes du travail féminin ont évolué avec les conditions sociales qui les provoquent. Mais la législation qui s'est appliquée à résoudre les difficultés présentées par les conditions sociales d'une époque se modifie souvent à un rythme plus lent que celui des événements, de sorte qu'une partie de la législation dite en vigueur répond davantage aux conditions d'hier qu'à celles d'aujourd'hui. Ceci est vrai notamment en raison du développement considérable qu'a pris la législation de protection ouvrière applicable à tous les travailleurs, législation qui substitue progressivement des dispositions générales aux dispositions qui, dans une phase première, n'avaient étendu leur action tutélaire qu'à certaines catégories de personnes et notamment aux femmes, soit parce que celles-ci étaient particulièrement exposées aux dangers du travail industriel, soit parce que la résistance opposée à la réglementation des conditions du travail n'avait pu être surmontée qu'en une zone limitée. L'histoire de la réglementation de la durée du travail et l'histoire de la réglementation de l'hygiène et de la sécurité industrielles offrent à cet égard des exemples saisissants qui ont été signalés au cours de cet ouvrage, mais il n'est guère de chapitre où des remarques de cette nature n'eussent pu trouver place. Or, par le fait que ce fut une méthode fréquemment utilisée que de légiférer pour les femmes (et pour les jeunes gens) sans Xu INTRODUCTION essayer de protéger également les hommes à une époque où la législation du travail avait peine à trouver un climat favorable, cette législation spéciale, bien que demeurée souvent dans le corps des législations nationales puisqu'elle n ' a pas été formellement abrogée, impose cependant des normes bien modestes et aujourd'hui dépassées, soit par une réglementation générale des conditions du travail, — de sorte que cette législation spéciale n'a plus d'effet pratique que sur quelques points de détail qui ne sont pas encore réglementés pour tous, — soit par les habitudes régnant dans l'organisation pratique de l'industrie. C'est donc la situation sociale existant à une époque antérieure qui explique le plus souvent les dispositions législatives qui sont résumées dans cet ouvrage et, comme nous avons' cherché à le montrer à maintes occasions par de brefs historiques de chaque question, il faut, pour comprendre cette législation spéciale, se remémorer la situation qui l'a motivée, en même temps que replacer dans le cadre général de l'organisation du travail l'effort primitif, d'organisation dont elle fut l'aboutissement. Bien que nous ayons essayé de faire une analyse autant que possible complète des législations propres au travail de la femme, les personnes qui auront l'intention d'étudier d'une façon approfondie, soit sur le plan national la situation légale des travailleuses dans un pays déterminé, soit sur le plan international les aspects féminins de tel ou tel problème du travail, devront se référer aux textes eux-mêmes. C'est pour leur servir d'instrument de travail que nous avons annexé à ce volume une liste des textes législatifs qui réglementent spécialement le travail des femmes ou bien qui, étant d'une portée plus générale, comportent certaines dispositions particulières au travail des femmes ; nous avons ajouté une référence précise aux recueils officiels où ont paru ces textes et, lorsqu'une telle référence était possible, une référence aux publications qui en ont donné une traduction dans les langues officielles. CHAPITRE PREMIER LES PROCÉDÉS DE RÉGLEMENTATION La réglementation particulière au travail féminin, comme la réglementation du travail en général, s'effectue par des procédés très divers. Par les multiples voies de la législation nationale. d'abord : lois adoptées par les parlements, décrets pris par les pouvoirs responsables, circulaires et règlements administratifs ; ce sont là les procédés les plus courants dont cet ouvrage renferme de nombreux exemples. Elle s'effectue aussi par voie d'accords internationaux ; ici les distinctions s'imposent. D'une part, il faut d'abord signaler les accords multilatéraux qui revêtent la forme de conventions internationales du travail ; ces accords ne diffèrent pas profondément, en nature, de la législation proprement dite puisque les projets de convention adoptés par la Conférence internationale du Travail, s'ils sont l'expression d'une volonté internationale collective, ne portent cependant leurs effets que dans les lois nationales qui en reproduisent les dispositions. Ce procédé unificateur des législations nationales n'a été employé qu'à la solution de quelques grands problèmes particuliers, spéciaux au travail de la femme, d'importance capitale assurément, mais qui ne constituent cependant que quelques éléments d'un ensemble beaucoup plus vaste. Une des conventions adoptées à Washington (1919) tend à assurer la protection des travailleuses au moment de la maternité. Par ailleurs, d'autres décisions de la Conférence internationale du Travail ont cherché à préserver la santé des ouvrières en leur épargnant les efforts exténuants du travail de nuit et des travaux souterrains dans les mines et en écartant d'elles les risques de l'intoxication saturnine. Ces conventions et recommandations seront étudiées aux chapitres relatifs à chacun de ces sujets. Mais on doit signaler dès maintenant que les premières conférences internationales réunies dès la fin du xix e siècle, depuis la Conférence de Berlin en 1890 jusqu'à la grande guerre, ont eu dès le début, au programme de leurs délibérations, des questions 2 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES de travail féminin et c'est en vue de supprimer plus facilement, grâce à une entente internationale, les abus effroyables dont la main-d'œuvre féminine était victime depuis le développement du machinisme qu'ont abouti, dès 1906, les premiers efforts de rapprochement international dans ce domaine, par l'adoption d'une convention sur l'interdiction du travail de nuit des femmes. D'autre part, les E t a t s ont utilisé aussi dans quelques cas la voie diplomatique et les accords directs pour réglementer certains des aspects du travail féminin. Parmi les traités bilatéraux ou 'plurilMéraux qui comportent des dispositions de cette nature, on doit distinguer encore ceux par lesquels les E t a t s se sont obligés pour ainsi dire, en présence de leurs cocontractants, à faire les efforts nécessaires pour améliorer sur des points déterminés les conditions d'emploi de leurs propres ressortissantes, de ceux par lesquels des E t a t s se sont engagés à assurer l'application de telle ou telle condition d'emploi ou le bénéfice de tel ou tel avantage aux ressortissantes de l'autre partie occupées sur leur propre territoire. Les traités du premier type sont assez rares ; par la nature des engagements qu'ils consacrent, ils ont quelque parenté avec les conventions internationales du travail puisqu'ils tendent aussi à l'amélioration de la législation interne ou des organisations sociales internes de chacun des pays contractants. Le type le plus net des traités de cette nature est le traité de protection ouvrière conclu par la France et l'Italie en 1904. Il révèle clairement l'intention des négociateurs de susciter, sur certains points, l'unification des législations nationales et le développement de l'organisation sociale la moins avancée jusqu'au niveau de l'organisation la plus avancée, but essentiel des conventions internationales du travail. Historiquement, d'ailleurs, ce traité rentre dans le cadre des efforts faits au début du x x m e siècle pour susciter une réglementation internationale du travail puisque, par l'article 3 de ce traité, les Etats déclaraient que l'adhésion de l'un des deux gouvernements cocontractants à toute conférence ayant pour fin l'unification des lois de protection des travailleurs qui pourrait éventuellement être convoquée entraînerait, de la part de l'autre gouvernement, une réponse favorable en principe. Or, c'est avant tout le progrès de la législation protectrice des femmes et des enfants que ce traité avait en vue. Les groupes d'Etats liés par d'étroits intérêts communs concluent aussi parfois des traités ayant pour fins l'unification des lois de protection ouvrière et notamment une réglementation commune des conditions du travail des femmes. C'est le cas du traité signé le 7 février 1923 par cinq des républiques centro-américaines (Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, CostaRica) par lequel ces Etats s'engagèrent à interdire, en règle générale, LES PROCÉDÉS DE EÉGLEMENTATION 3 sur leurs territoires, le travail de nuit des femmes, à promulguer des lois d'assurance capables de subvenir aux besoins des ouvrières durant les quatre semaines qui précèdent et les six semaines qui suivent leur accouchement, ainsi qu'à régler le travail des femmes en vue de préserver leur santé et celle de leur descendance. Mais, lorsque des questions de travail féminin sont réglementées par traité, c'est le plus souvent pour une fin assez différente, non pas en vue d'instituer une réglementation applicable d'une façon générale sur le territoire des parties contractantes à toutes les travailleuses mais, au contraire, en vue de prévoir le bénéfice d'avantages spéciaux ou de mesures de protection spéciales pour les ressortissantes d'une des parties occupées sur le territoire de l'autre partie. Or, fréquemment, ce sont les traités d'émigration qui, à côté de dispositions générales sur les conditions de travail des emigrants hommes et femmes, comportent des dispositions particulières aux emigrantes ; assistance spéciale des femmes durant le transport (accord germano-yougoslave du 22 février 1928, protocole franco-polonais du 3 février 1925, etc.) ; assistance et surveillance spéciales durant le séjour au pays d'immigration (protocole franco-polonais d'octobre 1928) ; précautions particulières pour le placement des femmes afin d'en assurer la moralité, par exemple en prévoyant que les jeunes femmes et jeunes filles ne sauraient être placées isolément (accord germano-yougoslave du 22 février 1928 et protocole franco-polonais d'octobre 1928, etc.) ; promesse d'accorder gratuitement aux femmes en couches les soins hospitaliers nécessaires comme il est prévu dans les traités d'assistance médicale conclus par la France avec la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et la Pologne. On y rencontre encore fréquemment des dispositions tendant à empêcher la séparation des familles, à assurer les conditions morales du logement, etc. La Grande-Bretagne a conclu aussi avec plusieurs des Dominions des accords ayant spécialement pour fin l'émigration des femmes. Toutes ces dispositions variées introduites dans les traités réglementant l'émigration des travailleurs ont été analysées déjà dans une étude sur les migrations auxquelles le lecteur voudra bien se reporter x. Enfin, on peut encore remarquer que dans un E t a t à constitution 1 BuKBAtr INTERNATIONAL D U TRAVAIL : La réglementation des migrations, vol. I I I : « Les traités et les conventions internationales », Genève, 1929. Etudes et Documents, série O, n° 3. Voir notamment les références a u x différents passages de l'ouvrage données dans l'index par matières au mot « femmes ». 4 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES fédérale, les Etats-Unis d'Amérique, certains des E t a t s de l'Union ont commencé à user de la voie des accords pour harmoniser leurs législations internes à l'égard de certains problèmes de travail et que le premier accord ainsi conclu concerne la fixation de salaires minima pour les femmes. A côté des accords formels de cette sorte, les administrations intéressées s'entendent aussi entre elles pour faire concorder des mesures à l'intérieur dégroupes d'Etats. L'organisation du travail féminin ne dépend pas uniquement de ces deux procédés officiels de réglementation : législation et traités. Des règles de diverses origines se juxtaposent à ce cadre officiel : celles qui sont établies par contrats collectifs, celles qui sont posées par les règlements d'usine et d'atelier, par les règlements syndicaux ou encore par les règlements des caisses d'assurance, etc. : règles dont le champ d'application est extrêmement varié et qui peut, en quelques cas, se confondre presque avec le champ d'application d'une loi nationale (les règlements des caisses d'assurance étatisées, par exemple) ou englober toute une branche industrielle (certains contrats collectifs) ou, au contraire, être restreint à un seul établissement. Toutefois, étant donné la loi de l'imitation grâce à laquelle le règlement interne d'un établissement tend à se répéter dans d'autres établissements similaires, ces règles individuelles elles-mêmes peuvent avoir, en fait, une importance considérable pour la formation des habitudes de la vie industrielle. Il ne saurait être question, dans une étude de cette nature, d'envisager tous ces facteurs d'organisation ; seul le cadre officiel de la législation et des règlements ayant force de loi y sera retracé. E t cependant, ces règles pratiques ont une importance considérable ; ce sont elles qui font passer dans la vie les principes législatifs ; si la situation qu'elles établissent pour les travailleuses dans un pays donné est en deçà des prescriptions légales celles-ci demeurent un texte mort et sans effet pour le bien-être des travailleuses qu'entendait protéger la loi. Mais elles peuvent aussi aller au delà du minimum de protection législative et accorder aux travailleuses un bien-être supérieur à celui qui est promis par la loi. Par exemple, les règlements des caisses d'assurance peuvent étendre sensiblement les avantages de l'assurance-maternité, tels qu'ils sont définis par les lois d'assurance, lorsque les ressources des caisses sont assez abondantes pour permettre d'élever le taux des prestations LES PROCÉDÉS DE RÉGLEMENTATION 5 au-dessus du minimum fixé par la loi. ou d'y ajouter des prestations supplémentaires en espèces ou en nature. De même, par voie de contrats collectifs, la classe ouvrière peut obtenir des conditions de travail supérieures à celles qui sont assurées par voie législative : en Grande-Bretagne, la limitation de la durée du travail des femmes, telle qu'elle fut fixée jusqu'en 1937 par la loi sur les fabriques et les ateliers, représentait un maximum infranchissable que les clauses des contrats collectifs ne laissaient que bien rarement atteindre ; et aux Etats-Unis, grâce au maintien volontaire ou contractuel des règles fixées par les codes industriels, la semaine de 40 heures est pratiquée dans l'industrie textile et la semaine de 36 heures dans l'industrie du vêtement alors que la limitation légale du travail des femmes autorise encore jusqu'à 48 heures par semaine dans la Caroline du Nord, centre de l'industrie textile, et dans Plllinois, centre de l'industrie du vêtement, si bien que ces limites horaires n'intéressent plus une quantité considérable d'ouvrières au bénéfice d'un régime bien meilleur 1 . 1 Jusqu'en 1937, c'est-à-dire bien après la mise en usage des codes industriels de l'industrie textile et de l'industrie du vêtement, la limite légale de la durée du travail étanYjnême, dans ces deux E t a t s , respectivement de 55 et 60 heures par semaine. CHAPITRE II LES ADMINISTRATIONS OFFICIELLES COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE TRAVAIL FEMININ A. LES SERVICES SPÉCIALISÉS Les particularités que présente le travail féminin et, en conséquence, la nécessité d'établir une législation du travail adaptée à ces particularités et de la faire appliquer, ont motivé la création de divers services administratifs affectés soit à l'étude générale des problèmes du travail féminin, soit à la préparation de la législation qui concerne ce travail, soit encore au contrôle des conditions d'application de la réglementation édictée. Fréquemment, un même service assume ces trois fonctions à la fois. Les services administratifs spécialement chargés du travail des femmes n'existent encore que dans un petit nombre de pays. Leur création est en relation directe avec l'emploi de la maind'œuvre féminine dans les occupations industrielles et avec l'apparition des problèmes spéciaux qu'a suscités l'emploi de cette maind'œuvre ; mais ils prennent aussi intérêt aux problèmes de toute nature qui concernent la situation professionnelle de la femme. A la Conférence du Travail des E t a t s d'Amérique Membres de l'Organisation internationale du Travail tenue à Santiago-du-Chüi en janvier 1936, la résolution suivante a été adoptée : « Considérant que la situation et les conditions de travail des femmes employées dans l'industrie posent des questions d'une importance et d'une complexité croissantes dans de nombreux pays du continent américain ; » Considérant qu'il est d'un intérêt social capital qu'on ne laisse pas ces conditions se développer de manière à nuire à la santé des travailleuses ; » Considérant que l'étude et la préparation de plans visant à assurer le développement des conditions de travail des femmes dans un sens souhaitable du point de vue social ne sauraient être mieux effectuées que par une division spéciale du ministère du Travail créée à cette fin, » La Conférence émet le vœu que les Etats d'Amérique pourvoient le plus rapidement possible à la création d'un service du travail des femmes dans leur ministère du Travail respectif. » ADMINISTRATIONS OFFICIELLES POUR L E TRAVAIL FÉMININ 7 Les institutions les plus nettement spécialisées et les plus anciennes existent aux Etats-Unis, pays dont les délégués avaient présenté à la Conférence de Santiago-du-Chili la résolution précitée. Fédéralement, une loi du 5 juin 1920 (Public. No. 259, 66th Congress H. R. 13.229) a institué, au ministère du Travail, un office spécial, dénommé Bureau des femmes. Aux termes de la loi, ce bureau a pour fins « de rechercher les méthodes qui peuvent augmenter le bien-être des travailleuses, d'améliorer leurs conditions d'emploi, d'accroître leur capacité professionnelle et de développer pour elles les possibüités d'un placement avantageux ». I l est spécifié que ce bureau doit être dirigé par une femme. A côté de cet organisme d'étude, des organismes de contrôle appartenant aux administrations des E t a t s de l'Union ont à veiller à l'application des lois sur le travail des femmes et des enfants : ces bureaux, au nombre de douze aujourd'hui, existent dans les E t a t s suivants : Delaware, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiane, Minnesota, Missouri, New-York, Pensylvanie, RhodeIsland, Virginie, Wisconsin ; ils centralisent toute la surveillance des conditions du travail des femmes (et généralement aussi des adolescents), préparent la législation, mènent des enquêtes, et possèdent un corps spécial d'inspecteurs ou d'inspectrices. Leur nombre s'accroît d'année en année. La formule du service spécialisé dans les problèmes du travail des femmes est d'ailleurs appliquée aux Etats-Unis à d'autres rouages administratifs ; sans mentionner l'existence des bureaux de placement particuliers aux femmes, bureaux qui existent dans presque tous les pays, on peut citer l'administration de caractère temporaire à laquelle a été confiée la lutte contre le chômage par l'organisation de grands travaux : la section féminine de la « Works Progress Administration ». Ce service féminin est chargé à la fois de la préparation des plans de travaux prévus spécialement pour l'occupation de femmes, et du placement des femmes dans les plans d'intérêt plus général. Une étude complète de l'organisation administrative de chaque pays pour y relever tous les services spécialement affectés aux problèmes du travail féminin ne peut trouver place dans le cadre de cette publication. A titre d'exemple, on peut mentionner cependant quelques services typiques qui sont en relation directe avec la législation du travail des femmes et la surveillance de son application, et noter aussi que les E t a t s qui organisent actuellement ou réorganisent leurs administrations chargées des questions de travail, ont souvent cherché, durant ces dernières 8 LB STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES années, à répondre au besoin qui se faisait sentir, de créer de tels services. Le type de bureau du travail des femmes, tel qu'il existe aux Etats-Unis d'Amérique, a été adopté aussi à Cuba où un service central de cette sorte et des bureaux provinciaux possédant leur corps d'inspection ont été créés, d'une part, par la loi n° 91 du 12 avril 1935 (Bureau du Secrétariat du travail), d'autre part, pour les bureaux provinciaux, par le décret organique n° 2912 du 3 novembre 1936. E n Uruguay, la Section des femmes et enfants de l'Institut national du travail présente à peu près le même caractère (décret du 24 avril 1934). E n Argentine, un bureau spécial a été créé, mais uniquement pour la surveillance des lois de protection de la maternité dans la province de Buenos-Ayres (juillet 1936). D'autres E t a t s ont simplement chargé une section du ministère du Travail d'assumer ce service spécial en même temps que d'autres fonctions (Colombie, Paraguay). E n Europe, la formule du bureau centralisant toutes fonctions relatives au travail des femmes n'a pas encore été adoptée, mais il existe cependant des institutions de plusieurs types affectées à l'étude des problèmes du travail féminin, à la préparation ou au contrôle des lois, ou encore à l'assistance aux travailleuses. Parmi les organismes d'étude et de préparation des lois, les commissions consultatives existent dans certains pays depuis une époque déjà reculée. E n France, par exemple, les commissions départementales du travail ont été originellement constituées en t a n t que commissions consultatives pour les problèmes du travail des femmes et des enfants ; si leurs attributions ont été postérieurement élargies à d'autres objets, ces commissions peuvent encore aujourd'hui présenter au ministre des suggestions sur les améliorations dont serait susceptible la législation relative au travail des femmes, e t ces commissions doivent comprendre obligatoirement des personnes du sexe féminin (livre I I du Code du travail, art. 115). D'autre part, tout projet de réglementation sur le travail des femmes et des enfants doit être porté pour avis devant la Commission supérieure du travail. E n Belgique, il existe plusieurs organismes compétents en matière de travail des femmes. Le plus récent et le mieux spécialisé est la Commission consultative d'étude instituée par arrêté royal du 13 juillet 1935 et dont le rôle est principalement d'enquêter sur les problèmes concernant l'emploi des femmes dans le commerce et l'industrie, au point de vue de leurs occupations à des travaux reconnus insalubres ou pénibles ; mais dès sa formation, cette ADMINISTRATIONS OFFICIELLES POUR LE TRAVAIL FÉMININ 9 commission a demandé que son mandat s'étendît à l'ensemble des problèmes du travail féminin. D'autre part, depuis l'existence d'une législation sur le travail des femmes et des enfants, les organismes suivants, dont les attributions sont plus larges, doivent obligatoirement être consultés pour l'établissement de tout arrêté royal pris en vertu des pouvoirs accordés par la loi pour compléter la législation précitée sur des points déterminés : a) section compétente des conseils de l'industrie et du travail ; b) Conseil supérieur de l'hygiène publique ; c) Conseil supérieur du travail (texte coordonné de 1919, art. 15). Pour le contrôle des conditions du travail des femmes et la surveillance de l'application des lois, sans qu'il existe un service central semblable à ceux qui ont été signalés plus haut pour les Etats-Unis, plusieurs pays ont fait une distribution des fonctions entre inspecteurs et inspectrices, selon laquelle ces dernières assument plus spécialement (par exemple, en France) ou assument uniquement (par exemple, en Pologne) le contrôle de la législation relative au travail des femmes et des adolescents. L'obligation de confier à des femmes le contrôle des lois relatives au travail féminin est même mentionnée spécialement dans certaines lois, par exemple dans la loi sur les fabriques de l'Etat australien de Victoria, dans l'arrêté belge sur l'inspection (6 mars 1936, art. 39), dans la loi chilienne sur le contrat de travail du 8 septembre 1924 (art. 39) et le décret du 21 mars sur l'inspection (art. 18), dans la Constitution brésilienne du 16 juillet 1934 (art. 121), dans l'arrêté finlandais du 4 mars 1927 sur l'inspection du travail, dans la loi vénézuélienne sur le travail du 15 juillet 1936 (art. 154), etc. D'autres lois, par exemple les lois de plusieurs provinces canadiennes (Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse) prévoient d'une façon générale que l'inspectorat du travail doit comprendre des femmes. L'utilité que présente l'admission des femmes dans les services d'inspection du travail afin d'assurer l'application des lois de protection ouvrière a été reconnue à plusieurs reprises par l'Organisation internationale du Travail. Elle figurait déjà parmi les « principes et méthodes » qui devraient diriger les communautés industrielles dans leur politique sociale et qui sont énumérés à l'article 41 de la Constitution. Elle a été formulée à nouveau par la Conférence internationale du Travail dans sa recommandation de 1923 sur l'organisation des services d'inspection du travail (art. 12), qui ajoutait : « S'il est évident que pour certaines matières et certains travaux, il convient davantage de confier l'inspection à des hommes et que, 10 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES pour d'autres, il convient plutôt de la confier à des femmes, les inspectrices devraient, en règle générale, avoir les mêmes pouvoirs et fonctions et exercer la même autorité que les inspecteurs, sous la réserve qu'elles aient l'entraînement et l'expérience nécessaires et elles devraient avoir les mêmes droits d'être promues aux postes supérieurs. » Les effets de la recommandation de 1923 ont été examinés par la première Conférence régionale des représentants des services d'inspection du travail organisée par le Bureau international du Travail (La Haye, octobre 1935). Au sujet de l'emploi des femmes dans les services d'inspection, cette Conférence a déclaré : « L'emploi d'inspectrices, aussi bien dans des fonctions d'ordre général qu'à des tâches spéciales, semble avoir donné des résultats entièrement satisfaisants dans tous les pays qui en ont fait l'expérience. La Conférence croit devoir, en outre, exprimer sa conviction qu'à qualifications et devoirs égaux devraient correspondre des conditions d'emploi égales pour les inspecteurs des deux sexes. » A défaut d'inspection du travail proprement dite, ou bien en plus de cette inspection, d'autres services administratifs sont chargés de l'application des règlements concernant le travail des femmes e t des précautions toutes particulières sont prises pour empêcher les infractions en cette matière. Au Portugal, l'exécution des deux décrets de 1927 sur le travail des femmes et des enfants est du ressort de la Direction générale de la santé ; à côté des médecins inspecteurs, des médecins d'établissement sont aussi désignés. De même, au Pérou, le décret du 29 janvier 1926 sur l'hygiène et la sécurité industrielles confie à la Direction de la santé publique le soin de contrôler rigoureusement les moyens de protection pour la santé des travailleurs et de veiller aux périls que présente le travail dans les établissements industriels et commerciaux pour la santé des femmes et des enfants. De son côté, la loi du 23 novembre 1918 sur le travail des femmes e t des enfants indique (art. 31) toute une série d'autorités pouvant exercer u n pouvoir de contrôle sur les conditions du travail des femmes : les autorités politiques des provinces, le juge de première instance, l'alcade municipal, qui, sur preuve d'un certificat médical, peuvent ordonner la cessation d'un travail susceptible de nuire à la santé d'une femme ou d'un enfant. Enfin, les institutions protectrices de l'enfance et de la maternité, elles-mêmes, ont le droit d'exercer, à l'égard des infractions à la loi, une action dénommée « action populaire », c'est-à-dire une sorte de dénonciation sur laquelle le secret est tenu, s'il est jugé convenable, par les autorités appelées à la recevoir : le ministre compétent, les conseils muni- ADMINISTRATIONS OFFICIELLES POUR LE TRAVAIL FÉMININ 11 cipaux et les autorités politiques ou judiciaires (loi citée, art. 30, et règlement du 25 juin 1921, art. 34). E n Argentine, le pouvoir de poursuivre les infractions à la loi sur le travail des femmes et des enfants, bien que confié, d'une façon générale, à des autorités administratives déterminées, et différentes selon les territoires, est, en outre, donné également aux institutions de protection des femmes et des enfants, ainsi qu'aux associations ouvrières agissant par l'organe de leurs comités directeurs (loi du 30 septembre 1924, art. 23). Au Guatemala, selon la loi du travail de 1926 (art. 38 à 40), les juges de paix, les maires et les personnes exerçant une autorité administrative sont compétents pour connaître des infractions relatives aux dispositions sur le travail des femmes et des enfants et sur les droits des ouvrières mères ; les agents de police sont tenus de dénoncer les actes, dont ils ont connaissance, qui sont commis en contravention à cette disposition. Même dans les pays européens possédant une inspection du travail développée, on rencontre aussi, parfois, u n redoublement de la surveillance administrative pour la bonne application des lois concernant le travail des femmes et des enfants. E n France, aux termes des articles 113 e t 115 du livre I I du Code du travail, la Commission supérieure du travail, mentionnée précédemment, est chargée de veiller à l'application uniforme et vigilante des dispositions concernant le travail des femmes et des enfants et les commissions départementales du travail peuvent présenter des rapports sur l'exécution de ces dispositions. A côté des services de contrôle proprement dits, les institutions d'assistance sociale spécialement affectées aux travailleuses doivent être mentionnées. E n Allemagne, par exemple, l'Office pour le travail féminin (Frauen-Arbeitsamt), créé par le nouveau régime, est destiné surtout à organiser le service social auprès des ouvrières, ainsi que toutes les œuvres de nature culturelle qui les concernent. Des services administratifs d'assistance aux travailleuses ont été quelquefois affectés spécialement à des catégories déterminées. P a r exemple, à la suite des ententes conclues par la France et la Pologne au moment où l'immigration polonaise en France était massive, le Gouvernement français a institué, dans une vingtaine de départements où se trouvaient occupés de forts contingents de main-d'œuvre agricole étrangère, des inspectorats pour le contrôle des conditions de travail et d'existence faites aux immigrantes placées dans les entreprises agricoles, et ces fonctions ont été confiées à des femmes. Après un certain ralentissement dans leur 12 LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES activité, ces services ont été ranimés en 1937. A Hong-Kong, en Malaisie et dans les autres territoires coloniaux où existe une législation tendant à la protection des jeunes domestiques engagées en qualité de « Mui-Tsaï », un fonctionnaire est affecté spécialement à la surveillance des conditions d'emploi de ces jeunes filles et à leur assistance dans des cas déterminés. On rappellera ici pour mémoire, car il en sera traité plus longuement au chapitre I I I , l'existence des services spéciaux pour l'assistance à la maternité, qui, par plusieurs de leurs institutions, accordent une assistance spéciale à l'ouvrière mère. B. — L E S MÉTHODES P A R T I C U L I È R E S D E CONTRÔLE Pour assurer la bonne application de la législation sur le travail des femmes et réprimer les manquements aux dispositions qui concernent ce travail, des procédés spéciaux ont été quelquefois institués, qui facilitent la surveillance de l'administration compétente, et des systèmes de répression particulièrement rigoureux ont été établis à l'égard des contraventions aux dispositions législatives spéciales au travail des femmes. Parmi les moyens qui tendent à faciliter le contrôle administratif, un procédé extrêmement général consiste à obliger les établissements occupant des femmes à tenir un registre du personnel féminin employé ; ou bien, si l'enregistrement de tout le personnel est obligatoire, à tenir u n registre séparé, avec des indications précises concernant l'âge des femmes employées, leurs occupations, leurs heures de travail, etc. Les législations de presque tous les pays font état d'une telle obligation et du droit des inspecteurs du travail et autres autorités d'en prendre librement connaissance. Un second procédé, moins général mais encore fréquemment usité, est celui de la déclaration d'emploi. Cette déclaration doit comporter diverses modalités. E n Allemagne, tout chef d'établissement où sont occupés au moins dix ouvriers et qui projette d'engager une femme, est tenu d'en aviser par écrit les autorités locales de police, en spécifiant l'établissement et ses jours d'ouverture, les heures du début et de la fin du travail quotidien, y compris les repos intercalaires ainsi que la nature de l'emploi que la femme devra remplir. Toute modification dans les conditions de l'emploi doit donner Heu à une nouvelle déclaration avant que la modification ne devienne effective (ordonnance du 26 juillet 1934 sur la durée du travail, art. 26, ADMINISTRATIONS OFFICIELLES POUR LB TRAVAIL FEMININ 13 al. 2, répétant les dispositions préalables du Code industriel). Une déclaration analogue est stipulée en Grèce par la loi du 24 janvier/ 6 février 1912 (art. 15). En France, où la déclaration préalable d'emploi du personnel féminin a été instituée par la loi du 30 juin 1928 modifiant le livre I I du Code du travail, cette formalité est imposée à la fois aux chefs des établissements commerciaux et des établissements industriels, quelle que soit l'importance de l'établissement (art. l a dudit livre). On peut rapprocher de la déclaration d'emploi préalable la demande en autorisation d'emploi du personnel féminin. Il en sera traité, d'une part au chapitre IV dans le cas où une teile autorisation a pour fin la surveillance des conditions d'emploi dans des travaux présentant des dangers physiques ou moraux et, d'autre part, au chapitre VII, dans le cas où cette déclaration d'emploi a pour fin une restriction à l'engagement du personnel féminin en relation avec l'état du marché de l'emploi. Une autre mesure administrative destinée à faciliter le contrôle des conditions d'emploi des femmes est l'affichage des règlements dans les lieux de travail. Un grand nombre de législations font obligation aux chefs d'établissements occupant du personnel féminin d'afficher d'une façon évidente, d'une part, les dispositions législatives concernant les heures de travail, taux de salaires fixés par les comités de salaires et autres décisions administratives, d'autre part, le règlement d'atelier adopté par l'établissement en conformité avec la législation : heures d'entrée et de sortie du personnel, durée des repos intercalaires, etc. Plus rarement (par exemple, selon le Code du travail français, livre I I , art. 84), les chefs d'établissements occupant des femmes sont tenus d'afficher aussi les noms et adresses des inspecteurs chargés de la surveillance de l'établissement, disposition qui facilite les réclamations des ouvrières lésées dans leurs droits. Au lieu d'être restreint aux établissements occupant des femmes, l'affichage du nom et de l'adresse des inspecteurs qui assurent la surveillance de l'établissement est rendu obligatoire dans tous les établissements soumis à la loi, sans distinction du sexe ni de l'âge du personnel employé, selon d'autres lois, par exemple selon la loi britannique sur les fabriques et ateliers (art. 128). Quelques mesures facilitant le contrôle des conditions d'emploi sont en outre limitées à l'emploi des femmes mineures, et parmi celles-ci l'usage du carnet de travail individuel. E n Belgique, les femmes sont tenues d'être munies d'un livret de travail jusqu'à leur majorité, tandis que les jeunes travailleurs du sexe masculin 14 LB STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES ne sont tenus de posséder ce livret que jusqu'à 16 ans (texte coordonné de 1919, art. 16). E n Italie où, depuis la loi du 10 janvier 1935, le carnet de travail est obligatoire pour les salariés des deux sexes et de tout âge, le carnet de travail des femmes mineures doit contenir des indications spéciales certifiant l'aptitude au travail (loi n° 112 du 10 janvier 1935, art. 3). Les mesures de répression destinées à assurer une bonne application des législations sur le travail des femmes sont quelquefois particulièrement sévères. E n Argentine, par exemple, les infractions à la loi fédérale sur le travail des femmes et des enfants sont passibles d'une amende de 50 à 1.000 pesos, doublée en cas de récidive, alors que le maximum, pour les contraventions aux autres lois de protection ouvrière est généralement de 500 pesos. E n outre, on peut relever dans une loi provinciale une disposition caractéristique : la loi de la province de Santa-Fé sur la durée du travail, du 24 juin 1927, prévoit que les infractions à la loi seront punies d'une amende de 10 pesos pour chaque ouvrier adulte occupé au delà de la durée autorisée et de 15 pesos s'il s'agit d'un jeune travailleur de moins de 16 ans ou d'une femme, quel que soit son âge (art. 7). Une stipulation assez particulière existe dans la législation cubaine : le montant des amendes perçues pour infractions à la législation sur le travail des femmes est versé à la caisse de maternité ouvrière dont les ressources se trouvent ainsi accrues. Aux mesures ordinaires de répression viennent s'ajouter, dans quelques pays, des mesures spéciales pour assurer l'observation des dispositions protégeant la main-d'œuvre féminine. C'est ainsi que le respect du repos légal avant et après les couches, — avec le droit pour la travailleuse en congé à la conservation de son emploi, — est sanctionné par une série de mesures législatives qui sont exposées au chapitre I I I de cet ouvrage, consacré à la protection de la maternité : octroi à la femme lésée de l'assistance judiciaire pour faire valoir ses droits, prélèvement sur l'employeur d'une forte amende qui est versée immédiatement à l'intéressée, etc. Au Pérou, une disposition a été prise pour éviter aux femmes et aux enfants un renvoi provoqué par la législation qui est destinée à les protéger : en addition à la loi sur le travail des femmes et des enfants, la loi du 26 mars 1921 stipule que les femmes et les enfants qui seront renvoyés de leur travail sans cause justifiée recevront le salaire ou les gages de deux mois. La protection contre le congédiement, assurée à divers égards par la législation cubaine, l'est notamment en raison de l'apph- ADMINISTRATIONS OFFICIELLES POUR LE TRAVAIL FÉMININ 15 cation de la législation sur le travail de nuit des femmes : les employeurs ont été tenus, lors de l'application de cette législation, de donner aux salariées qu'ils occupaient la nuit, un emploi équivalent durant le jour (décret-loi n° 598 du 16 octobre 1934). La responsabilité de l'employeur est aussi parfois accrue dans le cas d'accident ou de maladie atteignant des femmes occupées contrairement aux dispositions législatives : dans ce cas, le décret-loi de Cuba susmentionné (art. 18) et la loi de l'Equateur du 6 octobre 1928 (art. 10) décident que l'accident ou la maladie sont toujours attribuables à la faute du patron. L:affîchage des jugements relatifs aux contraventions à la législation protectrice des femmes, ainsi que l'insertion du jugement dans les journaux locaux aux frais du contrevenant, sont encore parmi les procédés utilisés pour renforcer l'effet des pénalités encourues ; par exemple, le Code du travail français (livre I I , art. 163) prévoit qu'en cas de récidive et suivant les circonstances, le tribunal correctionnel peut les ordonner. Dans quelques pays, l'application de la législation sur le travail des femmes doit donner lieu à des rapports d'une forme particulière destinés à permettre à certaines autorités de constater aisément les effets de cette législation. E n Allemagne, par exemple, selon l'article 139 B du Code industriel, les dispositions sur le travail des femmes sont placées parmi les dispositions législatives qui doivent donner lieu à des rapports annuels du ministère compétent. E n Suisse, les gouvernements cantonaux doivent envoyer tous les deux ans au gouvernement fédéral des rapports concernant l'exécution de la loi sur les fabriques, conformément à un plan dont les parties 4 et 5 comportent des questions très détaillées sur l'application des dispositions relatives au travail des femmes (circulaire du gouvernement fédéral du 20 janvier 1931). CHAPITRE I I I LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ Il est bien évident que la majeure partie de la réglementation particulière au travail "féminin a pour fin la protection de la maternité ; qu'elle tend à conserver dans leur intégrité les forces vitales de la travailleuse pour lui permettre de remplir normalement cette fonction ; qu'elle tend aussi à lui donner la possibilité d'accomplir les tâches qui pendant plusieurs années en découlent : soins aux enfants, éducation, etc. E n limitant strictement la durée du travail des femmes, en leur épargnant l'activité exténuante des travaux nocturnes, en empêchant la déformation de leur organisme par le portage de fardeaux trop pesants ou son intoxication par le maniement de substances nocives, le législateur entend veiller finalement à la préservation de la fonction maternelle et au bien-être de la génération future. Cependant, il est une réglementation qui vise plus directement à cette fin essentielle : c'est celle qui a trait aux conditions de travail de la femme pendant la période même où elle accomplit l'acte de la maternité, en comprenant dans cette période la grossesse, l'accouchement et le temps de l'allaitement ou de la première éducation de l'enfant. Or, pour sauvegarder à la fois la santé de l'enfant, celle de la mère en même temps que les intérêts professionnels de cette dernière, toute une série de mesures sont nécessaires. Leur combinaison a été réalisée plus ou moins complètement et plus ou moins harmonieusement par la législation d'un nombre déjà élevé de pays. A. — RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE Dès sa fondation, l'Organisation internationale du Travail s'est préoccupée de cet important problème. Une convention internationale, adoptée par la première session de la Conférence internationale du Travail (Washington, 1919) a trait à l'emploi des • LA PBOTECTION D E LA MATERNITÉ 17 femmes avant et après l'accouchement. Ses dispositions sont applicables sans distinction d a g e ni de nationalité à toute femme, mariée ou non, occupée dans les établissements industriels ou commerciaux à l'exception de ceux où sont seuls employés les membres d'une même famille. Les mesures de protection instituées par la convention à l'égard des salariées ainsi définies peuvent être groupées sous quatre chefs : congés avant et après l'accouchement, garanties de conservation de l'emploi, prestations de maternité, facilités pour l'allaitement. Pour les congés de maternité, la convention établit le droit de la travailleuse à quitter sou travail sur production d'un certificat médical déclarant que ses couches se produiront probablement dans un délai de 6 semaines et elle interdit l'emploi pendant les 6 semaines suivant les couches. Le congé de 6 semaines avant les couches est donc facultatif, et le congé de 6 semaines après les couches est obligatoire. Ces deux périodes peuvent être allongées en certaines circonstances : le- congé précédant l'accouchement est allongé de tout le délai qui peut survenir entre la date réelle de l'accouchement et la date prévue par le certificat au regard de l'octroi des allocations journalières de maternité. L'ensemble des congés d'accouchement doit être prolongé en cas de maladie résultant de la grossesse et des couches, au regard de la conservation de l'emploi. Pour la garantie de l'emploi, la convention protège la travailleuse contre le risque de congédiement durant son absence pour cause d'accouchement par une disposition interdisant à l'employeur de signifier le renvoi de la salariée pendant qu'elle est absente de son travail — ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant cette absence — conformément aux congés établis par la convention (6 semaines avant et 6 semaines après l'accouchement) ou pendant une période plus longue, jusqu'à une durée maximum à fixer par l'autorité compétente de chaque pays, dans le cas où une maladie résultant de la grossesse ou des couches prolonge l'incapacité de travail. Les prestations de maternité qui doivent être accordées à la salariée en congé d'accouchement sont de deux sortes : a) droit à une prestation en nature consistant dans les soins gratuits d'un médecin ou d'une sage-femme ; b) droit à une indemnité en espèces, destinée à remplacer le salaire, qui doit être versée à la salariée pendant que celle-ci est absente en vertu des congés légaux de 6 semaines avant et de 6 semaines après l'accouche2 18 LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES ment, prolongés du délai pouvant éventuellement survenir entre la date de l'accouchement prévue, par le certificat médical et la date effective de cet accouchement. La convention laisse aux autorités compétentes de chaque E t a t le soin de déterminer le montant de l'indemnité ; elle indique cependant que cette indemnité doit être « suffisante pour l'entretien de la mère et de l'enfant en de bonnes conditions d'hygiène ». La convention stipule que cette indemnité sera prélevée sur les fonds publics ou sera fournie par un système d'assurance. On peut remarquer qu'en limitant à cette alternative le choix du procédé d'indemnisation, la Conférence a, par là même, voulu écarter la possibilité que la charge de l'indemnisation fût imposée à l'employeur, et une telle précaution était utile pour éviter que la perspective, pour l'employeur, d'avoir à en payer le montant, ne nuise à l'engagement des femmes et notamment des femmes mariées, résultat qui eût été en contradiction avec l'intention de la Conférence d'assurer à la salariée en congé de grossesse la sécurité de son emploi, et donc de sauvegarder ses intérêts professionnels pendant l'époque où elle doit subir nécessairement une incapacité de travail. Enfin, après la reprise du travail, des facilités pour l'allaitement doivent être accordées à la salariée : si la mère allaite elle-même, la convention lui reconnaît le droit à deux repos d'une demi-heure chaque jour, pendant lesquels elle pourra allaiter l'enfant. Une recommandation adoptée à la troisième session de la Conférence (Genève, 1921) qui fut consacrée à l'étude de problèmes agricoles, a étendu aux femmes employées dans l'agriculture le principe de cette convention ; il y est demandé aux E t a t s Membres de l'Organisation de prendre des mesures en vue d'assurer aux femmes salariées employées dans les entreprises agricoles une protection avant e t après l'accouchement, analogue à celle que la convention de Washington a accordée aux femmes employées dans l'industrie ou dans le commerce, les mesures prises à cette fin devant comporter le droit à une période d'absence avant et après l'accouchement et à une indemnité pendant la même période, soit à l'aide des fonds publics soit par le moyen d'un système d'assurance. E n avril 1936, après avoir examiné la situation existant dans l'agriculture à l'égard de la protection des femmes avant et après l'accouchement, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, — sur la proposition de sa Commission du travail agricole, qui avait constaté les effets insuffisants d'une simple LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ 19 recommandation pour stimuler le développement des législations nationales —, a décidé que le Bureau étudiera « les aspects spécifiquement agricoles du problème, pour que puisse être préparé, sous forme d'un projet de convention, lorsque le Conseil en décidera 'inscription à l'ordre du jour de la Conférence, u n système de protection bien adapté aux conditions particulières existant dans l'agriculture ». C'est dans le même sens que la Conférence du Travail des E t a t s d'Amérique Membres de l'Organisation internationale du Travail, tenue à Santiago-du-Chili en janvier 1936, a exprimé le vœu que « le bénéfice des droits et indemnités conférés par la convention concernant l'accouchement soit étendu à toutes les salariées, y compris les domestiques et les femmes employées dans les exploitations agricoles ». P a r une autre résolution, la même conférence a attiré l'attention sur l'important problème de l'assistance médicale et sociale qui devrait être largement accordée aux travailleuses enceintes ; elle a invité notamment le Conseil d'administration « à étudier la possibilité et l'opportunité de soumettre à la Conférence internationale du Travail un projet de recommandation tendant à compléter la convention de 1919 en précisant sous quelle forme devraient être donnés les soins médicaux gratuits pendant les couches ». Les décisions de 1919 et de 1921 n'ont donc pas épuisé toutes les possibilités d'action sur le terrain international et il est évident que l'œuvre réalisée déjà par l'Organisation appelle des compléments, tant pour assurer aux travailleuses mères de toutes catégories la jouissance des droits légaux déjà établis pour certaines que pour perfectionner en certains de ses détails le système international de protection de la maternité. Cependant, sans perdre de vue pour l'avenir les lacunes qu'un tel système présente, il est légitime d'essayer de marquer ici les progrès sociaux réalisés depuis une vingtaine d'années, progrès auxquels les décisions de la Conférence internationale du Travail ont, sans doute, largement contribué. B. — LÉGISLATIONS NATIONALES L E U R S PROGRÈS D E 1919 À 1937 La convention sur l'accouchement avait obtenu seize ratifications au 1 e r janvier 1938 : Allemagne, Argentine, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Cuba, Espagne, Grèce, Hongrie, Lettonie, Luxem- 20 LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES bourg, Nicaragua, Roumanie, Uruguay, Yougoslavie, nombre peu élevé encore, mais qui ne doit pas être pris pour mesure stricte du progrès des législations nationales en matière de protection de la maternité. E n effet, cette convention comporte des dispositions nombreuses et assez complexes : dispositions relatives au contrat d'emploi, dispositions relatives aux indemnités de repos. Pour ces dernières, son application demande la création d'institutions d'assurance ou, à défaut, d'assistance, qui exigent des ressources financières et qui ne peuvent s'improviser hâtivement. On doit remarquer aussi en toute sincérité que, étant donné l'état des législations et institutions en 1919 lors de l'adoption du projet, les dispositions qui furent insérées dans ce dernier obligeaient les E t a t s à relever sensiblement le niveau de la protection jusqu'alors accordée. On peut même penser que la convention internationale a été un stimulant d'autant plus énergique pour la protection législative de la maternité qu'elle propose un but assez élevé. Si nous nous en référons au rapport établi en vue de la conférence de Washington 1, nous pouvons constater que la protection des travailleuses au moment de l'accouchement était alors fort peu développée. E n ce qui concerne la durée du repos avant et après l'accouchement, sur les vingt-neuf pays qui avaient institué l'obligation du repos au moment de l'accouchement, un seul : l'Union SudAfricaine avait porté ce repos à 12 semaines, dont 8 après l'accouchement. Le rapport préparatoire de la Conférence signalait que généralement la durée totale du repos variait alors entre 4 et 8 semaines. Après les couches, quatorze pays prescrivaient un repos de 30 jours seulement ; quinze de 5 semaines ou davantage ; deux pays qui prescrivaient un repos de 6 semaines (durée adoptée dans la convention), l'Espagne et la Suède, autorisaient la réduction à 4 semaines sur présentation d'un certificat médical. Le délai de quatre semaines admis par beaucoup de ces pays était même assez fréquemment réductible par le même procédé. Le droit au repos avant l'accouchement était des plus rares ; un repos obligatoire de quatre semaines avait été établi dans l'Union Sud-Africaine et la faculté de prendre un repos n'existait 1 SOCIÉTÉ DES NATIONS : Rapport sur le travail des femmes et des enfants et sur les conventions de Berne de 1906. ( l r e partie : texte). Préparé par le Comité d'organisation de la Conférence internationale du Travail, Washington, 1919, Rapport I I I , l r e partie. LA PROTECTION D E LA MATEBNITÉ 21 pas ailleurs qu'en Espagne, en France, en Norvège, en Suède e t en Suisse, généralement pendant les quatre dernières semaines de la grossesse. Sur les vingt-neuf pays ayant institué un repos obligatoire au moment de l'accouchement, douze seulement prévoyaient l'attribution d'allocations pendant la période où le travail était' interdit, huit pays au moyen de leur système d'assurance-maladie (Allemagne, Grande-Bretagne, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suisse et Tchécoslovaquie) ; un, l'Italie, par u n système spécial d'assurance maternelle ; les autres sous forme de subventions prélevées sur les fonds de l'Etat ou des communes, certains, tels que ïa France et la Norvège, ne les accordant qu'aux femmes indigentes. E n outre, l'Australie avait institué pour toutes les femmes, sans distinction entre travailleuses ou non-travailleuses, une subvention à la maternité. Dans six pays seulement (Espagne, France, Grèce, Norvège, Roumanie, Suisse), des clauses légales tendaient à assurer la réintégration de la travailleuse dans l'emploi qu'elle occupait au moment du congé d'accouchement. Des dispositions destinées à donner aux mères le temps nécessaire à l'allaitement de leur nouveau-né n'existaient que dans la législation de l'Argentine, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de la Norvège et de la Suède. Le projet de convention adopté à Washington ne faisait donc pas qu'homologuer les résultats atteints dans les pays à législation sociale avancée, pour en généraliser l'adoption ; on peut dire en toute vérité qu'il proposait des progrès à tous les E t a t s Membres de l'Organisation. Aucun de ces Etats, dont les délégués avaient cependant voté le projet à une forte majorité (67 pour, 10 contre, 11 abstentions) ne se trouvait en 1919 en mesure de donner une ratification immédiate et d'appliquer toutes les dispositions de la convention sans effectuer d'importantes retouches à sa législation et sans accroître le budget de ses institutions d'assurance ou d'assistance ou même sans les réorganiser. E t cependant, u n examen attentif des législations existantes montre que si beaucoup d'entre elles n'ont pas encore atteint le niveau nécessaire pour autoriser la ratification de la convention internationale, d'autres, au contraire, ont dépassé ce niveau. Nombreuses même sont les stipulations des lois nationales qui concernent des problèmes de protection maternelle qui n'étaient pas touchés par la convention. E n effet, à mesure que se perfectionne le système de protection de la maternité, l'utilité de certaines mesures apparaît sans doute 22 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES plus sensiblement que dans la période pour ainsi dire embryonnaire d'une première organisation. Toutes les dispositions complémentaires qui peuvent sembler désirables n'ont peut-être pas été prises dans u n même pays — et d'ailleurs elles correspondent à des besoins qui se sont fait plus vivement sentir peut-être ici ou là, en raison de circonstances sociales particulières — mais on peut estimer que tous les problèmes essentiels que pose la maternité des travailleuses ont été aperçus et ont reçu quelque part une solution ; de sorte qu'il serait possible de tirer de l'exposé des législations pour ainsi dire un plan idéal de la protection de la maternité. Dans les pages qui suivent, tout en résumant les progrès qu'ont réalisés les législations nationales entre 1919 et 1937, à la suite des normes établies par la convention de Washington, on essaiera de faire une brève analyse des problèmes qui requièrent une intervention du législateur et de dégager des expériences réalisées ici ou là les diverses solutions qui peuvent en être proposées. § 1. — Réglementation relative au contrat d'emploi CONGÉS DE MATERNITÉ L'élément premier de la convention de Washington est l'institution de périodes de congé avant et après l'accouchement, congés dont les clauses d'établissement sont mentionnées plus haut. C'est aussi l'octroi de congés de maternité que stipulent en premier heu les législations nationales. Les conditions d'octroi sont variées, différant entre elles non seulement quant à la durée, mais quant aux modalités. Quant à la durée, la convention de 1919 a établi, pour les cas normaux, deux périodes de congé de six semaines chacun, au total donc douze semaines, durée qui, selon les données réunies dans le rapport préparatoire de la Conférence de Washington, n'était atteinte, en 1919, qu'en un seul pays. Les tableaux annexés au présent chapitre analysent les législations établissant des repos de maternité avant et après l'accouchement. Ces repos atteignent une durée de 16 semaines dans trois pays, de 12 semaines dans vingt pays (toutefois, dans trois pays, pour une partie seulement des salariées couvertes par la convention et, dans un autre pays, dans les cas seulement où la nécessité en est reconnue par le médecin). Des repos de 10 semaines sont accordés dans quatre pays, de 9 semaines dans un, de 8 semaines dans six, de 4 à 8 semaines dans quinze pays LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ 23 et dans u n pays seulement ils sont d'une durée indéterminée. E n outre, des périodes de repos allant de 4 à 12 semaines sont stipulées par les législations de plusieurs divisions territoriales d ' E t a t s à constitution fédérale. Presque toutes les législations nationales fixent la durée du congé non point globalement, mais, à l'exemple de la convention internationale, en le scindant en deux parties, l'une précédant et l'autre suivant l'accouchement. E n effet, la difficulté de prévoir la date exacte de l'accouchement rend utile une telle division, afin que le repos suivant les couches ne soit pas entamé par une erreur survenue dans le calcul de cette date. On doit remarquer aussi à cet égard que la grande majorité des pays ont suivi la convention en donnant un caractère obligatoire à la partie du congé postérieure à l'accouchement et un caractère facultatif à la partie le précédant ; cependant, plusieurs pays ont stipulé l'obligation du congé antérieur comme du congé postérieur à l'accouchement, tandis que quelques autres se sont limités à reconnaître le droit à congé de la salariée, sans l'y obliger, aussi bien après qu'avant l'accouchement. L'établissement du droit pour l'ouvrière à quitter son travail sans rupture de son contrat d'emploi est, de toute évidence, la clause essentielle de protection. L'interdiction faite à l'employeur, du moins durant une période déterminée suivant immédiatement l'accouchement, d'occuper la salariée, est une mesure de sécurité additionnelle qui peut utilement empêcher qu'une pression morale ne soit exercée sur la salariée pour lui faire reprendre ses occupations avant l'expiration du congé auquel elle a droit, ou que la salariée elle-même ne soit incitée par un avantage matériel à reprendre son activité trop tôt pour sa santé. On doit remarquer à ce dernier égard que les législations d'assurance subordonnent le plus souvent le versement des allocations de maternité à la suspension du travail salarié. Cette disposition des législations d'assurance a le même effet pratique que l'interdiction d'emploi ; parfois les deux dispositions se surajoutent. La plupart des pays ont stipulé aussi la prolongation du congé de maternité de toute la période qui peut s'écouler entre la date prévue pour l'accouchement et la date effective. Quelques pays n'établissent pas le droit de la salariée à un congé de maternité proprement dit ; ils ne font qu'interdire l'emploi de l'accouchée (ou celui de la femme enceinte et de l'accouchée) pendant une période déterminée. Il y a entre la réglementation établie par la convention internationale et des réglementations de 24 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES cette nature une divergence profonde dans les buts visés. Les repos d'accouchement dont le droit est reconnu par la convention internationale sont liés d'une façon étroite aux droits complémentaires suivants : garantie de conservation de l'emploi, qui donne à l'accouchée la sécurité qu'elle retrouvera son poste de travail après l'absence autorisée, et prévision d'indemnités suffisantes pour l'entretien convenable de la mère et de l'enfant. Prescrire le repos sans cette garantie et sans cette prévision, c'est aller à rencontre des fins humanitaires qui ont inspiré la convention. Celle-ci n'a pour but ni d'écarter de leur activité professionnelle des travailleuses en état de moindre rendement, ni d'obliger à un repos sans compensation matérielle des femmes dont le salaire est l'unique ressource. La convention tend à assurer aux femmes protégées à la fois le repos nécessaire, la sécurité de conserver pour l'avenir leur gagne-pain et les moyens de vivre temporairement. GARANTIE DE CONSERVATION DE L'EMPLOI A l'égard de la première de ces garanties — la conservation de l'emploi pendant l'absence légale —, les progrès réalisés par la législation entre 1919 et 1937 sont encore plus frappants peut-être que ceux réalisés quant à la durée des congés. Rappelons qu'en 1919, selon les données du rapport préparatoire, six Etats seulement garantissaient légalement ce droit. Les tableaux de 1937 indiquent l'existence d'une telle garantie légale dans trente-huit Etats souverains, et dans un certain nombre de territoires en dépendant. Plusieurs Etats ont même établi des mesures extrêmement utiles pour assurer le respect de ce droit à conservation de l'emploi, qui s'est parfois révélé assez difficile à appliquer. Quelques législations (Guatemala, Pérou) obligent l'employeur qui congédie une femme pendant la période protégée à lui verser le salaire de 90 jours, sans préjudice des indemnités qui peuvent lui être allouées conformément au contrat de travail et aux dispositions légales qui le réglementent. En Argentine et dans l'Equateur, la législation stipule que lorsqu'une femme aura été renvoyée en dépit des dispositions légales, le produit de l'amende dont est passible l'employeur lui sera versé immédiatement. Les prescriptions de la législation française sont d'un ordre tout différent : elles donnent à la femme lésée dans son droit des facilités pour le faire valoir devant les tribunaux, en lui accordant l'assistance judiciaire. Dans les pays où les tribunaux de travail, dont l'accès est gratuit, sont compétents LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ 25 pour juger les différends de cette nature, les mêmes facilités sont d'ailleurs acquises, sans qu'il soit besoin de les justifier par une stipulation particulière de la législation concernant la maternité. La législation chilienne, qui spécifie explicitement qu'après le congé il doit être rendu à la salariée son même emploi ou un emploi équivalent, rémunéré au même salaire, charge l'inspection du travail de trancher les contestations sur l'équivalence de l'emploi. De nombreux E t a t s vont plus loin. C'est non seulement pendant les congés de maternité, mais dès le début de la grossesse — ou du moins dès la. déclaration de celle-ci — qu'ils protègent la salariée contre le risque de licenciement, risque alors extrêmement élevé et dont la réalisation rendrait vaines toutes les mesures de protection prévues pour la période ultérieure de la grossesse. Afin de pallier aux contestations qui pourraient naître de l'interdiction légale du congé « pour cause de grossesse », il est précisé dans quelques lois que seul le renvoi pour motif légitime est autorisé durant la grossesse, les motifs légitimes (faute grave, force majeure, etc.) étant nettement définis (Chili, par exemple). Parfois il est stipulé que l'abaissement du rendement dû à l'état de grossesse ne peut être tenu pour un motif légitime (Cuba). E n U.R.S.8., le congédiement d'une femme enceinte ou d'une femme mère d'un jeune enfant ne peut se faire qu'avec l'autorisation de l'inspection du travail et le refus d'embauchage d'une femme enceinte ou la diminution de son salaire sont passibles de pénalités sévères. PROLONGATION DU CONGÉ DANS DES CAS SPÉCIAUX La possibilité de prendre un repos plus prolongé que le congé normal, dans les cas de grossesse ou d'accouchement pathologique, est assurée par diverses dispositions légales. L'une d'elles, prévue par la convention internationale et, à sa suite, par la législation d'un très grand nombre de pays, a trait à la prolongation du congé de maternité en cas de maladie consécutive à la grossesse ou aux couches. La convention exige seulement que cette prolongation ait lieu quant à la garantie de l'emploi ; elle n'oblige pas à verser les prestations de maternité pendant cette période ; mais on verra plus loin que, en fait, beaucoup de législations prolongent le versement des prestations pendant la maladie consécutive aux couches. La convention laisse à chaque E t a t la latitude de déterminer là durée d'une telle prolongation du congé en cas de maladie ; 26 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES la période indiquée est extrêmement variable ; elle va de quelques jours à plusieurs mois, selon la législation. Elle est parfois illimitée et peut s'étendre à toute la période d'incapacité de travail indiquée par le certificat médical. Ni la convention, ni les législations nationales n'indiquent clairement s'il est possible à la salariée de bénéficier d'une anticipation du congé, comme de sa prolongation en cas de grossesse pathologique et il semble même que l'hypothèse relative à l'anticipation du congé doive être le plus souvent écartée. La réponse est nettement négative pour la plupart des pays. Quelques législations, notamment la législation française, contiennent une disposition exclusive d'une telle hypothèse, car elle tend à un but quelque peu voisin : libérer la salariée enceinte d'une obligation de travailler qui lui est pénible sans cependant assurer à celle-ci qu'elle retrouvera son emploi après la période d'incapacité ; cette clause autorise seulement la salariée enceinte à rompre le contrat de sa propre volonté et sans avoir à verser d'indemnité pour cause de rupture, à toute époque de la grossesse, sur simple présentation d'un certificat attestant que la cessation du travail est motivée par l'état de santé de la salariée. Evidemment, une telle disposition ne peut être utile qu'aux salariées engagées pour un terme assez long, en vertu d'un contrat obligeant la partie qui veut se dégager de l'engagement contractuel à un délai de préavis ou au versement d'une indemnité. Une disposition intéressante, tendant à la même fin que l'anticipation du congé, insérée par exemple dans la loi polonaise, autorise la salariée à de courtes absences motivées par le besoin de repos à tout moment de la grossesse (en Pologne, 6 jours par mois). AUTRES MESURES DE PROTECTION D'autres dispositions ont trait à l'établissement d'une protection étendue à toute la période pendant laquelle la salariée enceinte est encore au travail ou à la période suivant immédiatement le retour au travail d'une salariée récemment accouchée. Ces dispositions tendent à empêcher l'emploi de femmes enceintes ou allaitant à des travaux pénibles pouvant nuire à leur santé et à celle de l'enfant. Certaines législations (Cuba, Italie, Portugal, U.R.S.S., etc.) spécifient nettement les sortes d'occupations auxquelles l'emploi d'une salariée enceinte doit être évité : occupations obligeant constamment à une station debout, occupations exposant à des chocs ou à des trépidations, portage de charges, LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ 27 opérations pénibles spécifiées dans certaines industries, prolongation de la journée de travail en heures supplémentaires, etc. D'autres législations interdisent d'une façon générale l'emploi des femmes enceintes « aux travaux pénibles », ce qui suppose l'intervention des autorités de surveillance pour les discriminations à faire entre les travaux autorisés et ceux qui sont interdits. E n vue d'adapter l'occupation à l'état momentané de la salariée, quelques législations précisent que la tâche habituellement exécutée par la salariée enceinte doit être modifiée, s'il en est besoin, en raison de son état de santé. La surveillance médicale des travailleuses enceintes à la fabrique même est prévue par la législation portugaise. On verra plus loin que dans plusieurs pays on a plutôt organisé une surveillance médicale des salariées enceintes dans les centres de consultations prénatales entretenus par les institutions d'assurance sociale ou d'autres institutions publiques, en connexion avec l'indemnisation de la période de repos. DÉCLARATION DE LA GROSSESSE La plupart des dispositions mentionnées ci-dessus, qui établissent pour la femme enceinte un régime de travail spécial, ou des facilités particulières pour s'absenter du travail, ou encore une garantie spéciale contre le licenciement, laissent sous-entendre que la grossesse a été déclarée à l'employeur par l'intéressée. E n fait, dans plusieurs pays la jurisprudence relative à ces dispositions montre que si l'employeur n'a pas été informé de la grossesse par l'intéressée, celle-ci ne peut se prévaloir des droits que lui reconnaît la loi, tandis que dans d'autres pays la jurisprudence admet que la preuve de la grossesse ne soit fournie par l'intéressée qu'au moment où celle-ci élève une contestation contre son congédiement. Cependant, quelques législations stipulent explicitement que la déclaration de grossesse est obligatoire pour toute salariée enceinte à partir d'une certaine période (Argentine, sixième mois ; Italie, cinquième mois, par exemple). PAUSES D'ALLAITEMENT Lors du retour de la salariée au travail, après le congé de maternité, quelques législations spécifient que l'emploi dans certaines conditions pénibles doit aussi être évité pendant le nourrissage de l'enfant, bien que cette disposition soit beaucoup plus rare que celle qui tend à la même protection durant la grossesse. 28 LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES Un très grand nombre de législations (trente-cinq Etats) prévoient, conformément à la convention internationale que, durant la période de nourrissage, ou jusqu'à u n maximum fixé entre 6 mois et 1 an, la salariée doit avoir droit à des interruptions du travail (généralement deux, d'une demi-heure chacune) pour l'allaitement de son enfant. Nombreuses sont les lois qui stipulent explicitement que les pauses d'allaitement doivent être accordées en supplément aux repos dont bénéficient tous les travailleurs, et qu'elles doivent être prélevées sur le temps normal du travail, ou encore qu'aucune déduction de salaire ne peut être effectuée pour ces repos supplémentaires. Le travail à la tâche pouvant prêter facilement à de telles déductions, quelques législations prévoient que la rémunération des pauses d'allaitement doit avoir lieu quelle que soit la modalité du salaire, et des règlements ont précisé parfois la méthode de calcul du salaire durant ces pauses, dans le cas où le travail est rémunéré aux pièces. Pour faciliter l'allaitement au sein, un grand nombre de pays ont fait une obligation légale d'installer, dans les établissements occupant un nombre spécifié d'ouvrières ou d'employées, des chambres d'allaitement où l'enfant est amené à la mère qui le nourrit durant la période de travail. Beaucoup exigent même l'installation et l'entretien d'une crèche pour la garde des nourrissons dans des conditions d'hygiène convenables durant le travail de la mère, ou même la garde de tous les enfants qui n'ont pas atteint l'âge scolaire. Les modalités de telles installations sont parfois exactement définies, et leur convenance doit être estimée par certaines autorités chargées du contrôle : inspection du travail, service d'hygiène publique, etc. Les crèches d'établissements ont pris en quelques pays un grand développement. D'autres pays leur préfèrent l'installation de crèches et garderies d'enfants instituées par les municipalités, ou encore de crèches et garderies entretenues par d'autres organismes officiels, comme les caisses d'assurances sociales, les œuvres de protection de la maternité, etc. E n U.R.S.S., où les crèches et garderies ont été développées singulièrement, des services publics très divers — services des constructions d'immeubles, caisses d'assurances, établissements industriels, établissements agricoles, soviets des villes, syndicats, etc. — doivent consacrer des fonds à leur construction ou veiller à leur fonctionnement. Il convient de remarquer que quelques législations prévoient l'institution de garderies d'enfants dans les établissements, non LA PROTECTION D E LA MATERNITÉ 29 seulement pour la garde des enfants du personnel féminin, mais encore pour la garde des enfants du personnel des deux sexes, lorsque les circonstances font que la garde de l'enfant est difficile à assurer au domicile des travailleurs. § 2. — Prestations de maternité La convention de Washington prévoit des prestations de deux sortes : une indemnité en espèces destinée à remplacer le salaire pendant toute la période des congés avant et après l'accouchement (y compris la période qui peut éventuellement s'écouler entre la date prévue pour l'accouchement et sa date effective) et des soins gratuits pour l'accouchement lui-même. L'état actuel des législations nationales quant à l'octroi d'une indemnité compensatrice du salaire permet de constater le progrès considérable qui a été accompli entre 1919 et 1937 puisque, actuellement, la législation de quarante-neuf Etats prévoit l'octroi d'allocations pendant le repos de maternité. MÉTHODE DE COUVERTURE On a déjà dit précédemment pourquoi, dans l'intérêt même des femmes protégées, la convention ne laisse le choix qu'entre deux méthodes pour fournir les prestations de maternité : l'assurance sociale ou l'assistance sur les fonds publics. L'une et l'autre méthodes doivent procurer à la femme mère une protection déterminée, mais seule l'assurance, basée sur des contributions, donne u n droit strict, garanti contre tout arbitraire. Alimentée par les fonds publics, l'assistance est largement ouverte sans distinction de profession, mais ses prestations sont, presque forcément, très modiques et ne peuvent être individualisées. L'assurance, au contraire, est réservée à la collectivité assurée ; elle dispose de ressources déterminées et généralement suffisantes pour une intervention efficace et individualisée. Son outillage médical, social e t administratif lui permet de développer une protection maternelle systématique. Les avantages de l'assurance en ont fait la méthode suivie quasi généralement. Actuellement, vingt-sept E t a t s (en 1919, huit seulement) possèdent mie assurance obligatoire pour fournir les prestations de maternité, tandis que deux Etats ont déjà promulgué des lois tendant à la création prochaine d'un tel système 30 L E STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES et que plusieurs ont annoncé leur intention de suivre cet exemple ; cinq autres Etats font obligation aux caisses d'assurance-maladie facultatives qui sont subventionnées par l'Etat d'accorder à leurs membres des prestations de maternité. L'assistance sur les fonds publics n'est plus employée comme principal moyen d'indemnisation que par deux Etats. Mais les deux méthodes de couverture ne sont pas antagonistes ; elles peuvent se compléter et intervenir concurremment ; elles peuvent aussi s'adresser à des catégories sociales différentes. Plusieurs Etats combinent assurance et assistance, soit que des allocations prélevées sur les fonds publics soient versées dans les cas où la salariée en congé de maternité ne serait pas bénéficiaire de prestations d'assurance, soit que ces allocations viennent s'ajouter aux prestations d'assurance pour en prolonger la durée et couvrir ainsi toute la période de congé légal ; les législations danoise, norvégienne et suédoise offrent des exemples remarquables d'une telle combinaison. Certains Etats usent d'une troisième méthode, non prévue par la convention, pour pourvoir la salariée en couches de certaines ressources pendant qu'elle est absente du travail : ils maintiennent son droit au salaire intégral, ou à une partie du salaire, pendant le congé légal. Les inconvénients présentés par cette méthode de rémunération du congé d'accouchement — dont le principal est le risque d'un congédiement hâtif dès que la grossesse est soupçonnée par l'employeur — se font sentir au maximum dans le cas où l'engagement est à très court terme et où le congédiement est par conséquent aisé, situation qui est généralement celle des ouvrières industrielles. Les inconvénients en sont un peu atténués dans les professions où l'engagement, en vertu de la coutume ou de la loi, est contracté à long terme avec l'obligation d'un préavis prolongé pour sa rupture ou le versement d'indemnités. Parmi les législations résumées aux tableaux annexés à ce chapitre, dix-huit imposent ainsi actuellement à l'employeur la charge des prestations de maternité ; mais il importe de remarquer que cinq des Etats où subsiste cette législation ont explicitement prévu que ce n'est qu'à titre temporaire et en attendant qu'un système d'assurance sociale puisse être institué, alors que dans d'autres pays des courants d'opinion commencent à se former pour réclamer une telle substitution. On peut donc considérer que la méthode est en régression. Dans le cas particulier des femmes fonctionnaires (catégorie LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ 31 de salariées qui n'est d'ailleurs pas couverte par la convention), l'assistance est évidemment accordée sous forme de congé de maternité avec maintien du salaire. Mais, en pareil cas, la charge du maintien du salaire est supportée par les fonds publics, puisque l'employeur est l'Etat lui-même, circonstance qui supprime l'inconvénient mentionné ci-dessus. ADMINISTRATION DES PRESTATIONS Système PAR L'ASSURANCE d'assurance Selon la nature de l'affiliation des personnes couvertes, les systèmes d'assurance se divisent en systèmes d'assurance obligatoire et systèmes d'assurance facultative. Seule l'assurance obligatoire peut satisfaire à la convention qui stipule pour toutes les femmes occupées dans les catégories professionnelles visées la protection qu'elle détermine. Grâce à son jeu automatique, à la large répartition du risque sur un grand nombre de membres, l'assurance obligatoire offre une base solide permettant d'accorder des prestations de maternité convenables. Cependant, si elle est très largement développée, l'assurance facultative peut également être chargée du service des prestations, à condition de prendre des mesures spéciales pour les femmes non assurées. La grande majorité des pays attribuent les prestations de maternité au moyen d'un système d'assurance-maladie-maternité. Les avantages d'un tel système sont multiples : formation d'une large collectivité assurée ; contact permanent de l'institution d'assurance avec les assurées ; possibilité pour l'assurance de créer son propre service médical et obstétrical ; facilité d'instituer une surveillance hygiénique et sociale, s'étendant sur une large période dans le cas de grossesse et d'accouchement pathologiques ; enfin, possibilité de faire bénéficier des prestations de maternité les épouses non salariées des assurés du sexe masculin, et parfois même d'autres membres de la famille des assurés et assurées, de sorte, que ces systèmes sont largement profitables à l'ensemble de la population économiquement faible et deviennent des facteurs importants pour l'amélioration de la santé publique et de la race. Quelques pays ont cependant établi une assurance-maternité au sens strict, c'est-à-dire limitée à la couverture des prestations maternelles. Cette création est conçue par certains E t a t s comme une première étape devant conduire à l'introduction de l'assurancemaladie-maternité. Les systèmes ainsi limités rencontrent néces- 32 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES sairement quelque difficulté à former, en dehors des grands centres urbains, leur propre outillage médical et leur propre service social et s'ils n'étendent la couverture qu'aux femmes salariées — comme le font la plupart — leur influence pour l'amélioration de l'hygiène sociale est réduite d'autant. Prestations en espèces La convention prévoit le versement, pendant les périodes de congés légaux (6 semaines avant et 6 semaines après l'accouche-, ment, et éventuellement durant la période qui s'écoule entre la date présumée de l'accouchement et la date effective de celui-ci) d'allocations destinées à remplacer le salaire, qui doivent être « suffisantes pour l'entretien de la mère et de l'enfant dans de bonnes conditions d'hygiène ». Le versement d'une allocation périodique proportionnelle à la durée du repos effectivement pris par la salariée dans la limite de ses droits répond donc pour le mieux à cette stipulation, le montant devant en être calculé de telle sorte que l'allocation couvre réellement les besoins particulièrement grands de l'assurée en couches, compte tenu des circonstances. L'indemnisation sous forme d'allocations journalières, — ce qui fait correspondre exactement la période de suspension du contrat d'emploi et la période indemnisée —, a u n double avantage : elle incite l'assurée à épuiser ses droits en quittant le travail dès le début de la période facultative du congé (6 semaines avant la date présumée de l'accouchement) ; elle établit une juste compensation pour la perte du salaire, plus certainement et avec plus de souplesse que ne peut le faire une allocation globale — la même dans tous les cas — en raison de l'impossibilité qui existe à prévoir exactement la durée du repos qui précède l'accouchement. Les législations nationales usent de diverses méthodes pour le calcul des allocations. Quelques législations ont établi une allocation forfaitaire, consistant en une somme globale, indépendante et de la durée du repos et du montant du salaire, qui est donc, en tous les cas, la même pour toutes les assurées. Selon d'autres législations, l'allocation est proportionnelle au salaire, mais calculée pour une durée forfaitaire et non selon la durée effective du repos. Ce mode de calcul est surtout usité dans des pays où le congé de maternité étant obligatoire avant comme après l'accouchement, les variations individuelles qui tiennent aux erreurs de calcul de la date de l'accouchement sont de peu LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ 33 d'importance. Cependant, dans quelques pays, où le congé prénatal est facultatif, l'assurance accorde l'allocation journalière de maternité pendant une durée fixe avant et après l'accouchement — sans considération du fait que la salariée travaille ou s'abstient de travailler, ou accorde du moins une allocation partielle si l'assurée continue son travail. La plupart des législations fixent cependant l'allocation en fonction de la durée effective du repos et du montant du salaire, c'est-à-dire que l'allocation journalière calculée proportionnellement au salaire n'est, versée que pour les jours où l'assurée s'abstient de travailler. Enfin, une législation nationale proportionne le montant de l'allocation globale à la durée de l'affiliation à l'assurance, tandis que quelques pays font état aussi du temps de l'affiliation pour calculer le montant de l'allocation réduite qu'ils accordent durant la période de stage. Quant au taux de l'allocation, une comparaison internationale exige la plus grande prudence car, pour obtenir des données comparables, il faut tenir compte non seulement du pourcentage du salaire de base atteint par les allocations, mais encore des méthodes employées pour calculer le salaire de base, celui-ci s'écartant parfois très sensiblement du salaire effectif. Cette réserve faite, on peut remarquer que le taux de 75 pour cent du salaire moyen est couramment adopté pour l'allocation journalière ; cette allocation principale est d'ailleurs fréquemment complétée par certaines allocations subsidiaires, comme il est indiqué plus loin. Une allocation égale au salaire intégral n'est accordée que dans quelques pays ; certains Etats qui avaient adopté ce taux précédemment l'ont réduit durant la période de crise économique, en raison des difficultés financières traversées par les caisses d'assurance. Mais le minimum garanti, qui est prévu par plusieurs législations, joue au profit des ouvrières dont le salaire est peu élevé. Selon d'autres législations, l'allocation, qui est égale au salaire pour les catégories les moins payées, est ensuite fixée suivant un pourcentage qui décroît au fur et à mesure que s'élève la rémunération. Quelques pays ont relevé le taux de l'allocation ces années dernières à titre de mesure contre la dénatalité. Dans l'ensemble, on peut estimer que le taux des allocations actuellement versées est en progrès assez remarquable par rapport au niveau de 1919, puisque, selon le rapport préparatoire de la convention de Washington, les indemnités qu'accordaient alors 3 34 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES les caisses de maladie s'élevaient généralement à 50 ou 60 pour cent du salaire de base. Quant à la durée de l'allocation, le principe de concordance entre la période des congés légaux et la période indemnisée est généralement suivi, que la durée soit celle fixée par la convention de Washington ou une durée plus courte ou plus longue. Cependant, dans quelques pays, la période indemnisée est sensiblement plus courte que celle des congés légaux, de sorte que la perte de salaire subie par la travailleuse qui prend tout le congé auquel elle a légalement droit n'est compensée que partiellement. On peut remarquer que quelques législations prolongent les allocations de l'assurance (parfois avec la collaboration de l'assistance) au delà de la durée normale fixée pour l'ensemble des assurées, à l'égard des salariées soumises à un congé obligatoire suivant l'accouchement, afin de faire coïncider la période de congé et la période d'indemnisation (voir Danemark, Norvège, Suède). D'autres pays mettent à la charge de l'employeur l'indemnisation de la partie du congé de maternité qui n'est pas couverte par l'assurance (Brésil, Chili). On a signalé précédemment que certains systèmes accordent les allocations inconditionnellement dès le début du congé facultatif de grossesse, et sans que le repos soit nécessairement effectif. Certains systèmes — et souvent les mêmes — accordent l'allocation en dehors de la période du congé normal, pendant la période d'incapacité de travail plus prolongée résultant de la grossesse ou des couches, période que la convention protège contre le risque du congédiement sans exiger qu'il y ait également prolongation des allocations. Plusieurs législations d'assurance prévoient, à côté des allocations normales, des prestations supplémentaires, allouées par les caisses selon leurs ressources et dans les limites fixées par la loi, sous forme d'augmentation du taux de l'allocation ou de prolongation de la période indemnisée. Des prestations obligatoires en espèces autres que celles qui sont stipulées par la convention sont aussi accordées par beaucoup de systèmes. Les plus fréquentes sont les allocations d'allaitement. Leur durée et leur taux varient d'un pays à l'autre : pour la durée, de quelques semaines à plusieurs mois, et parfois jusqu'à 8 et 10 mois ; pour le taux, ces allocations sont parfois très modestes, tandis qu'ailleurs, elles s'élèvent jusqu'à la moitié de l'allocation de maternité ; le taux est parfois décroissant de mois en mois ; il est souvent accru proportionnellement dans le cas de naissances LA PROTECTION D E LA MATERNITÉ 35 multiples. A la prime d'allaitement, des bons de lait sont parfois substitués si la mère ne peut nourrir au sein. A cette allocation s'ajoute plus rarement une indemnité de layette. Dans certains systèmes, la somme des allocations secondaires forme un élément non négligeable des prestations de maternité dont bénéficie l'assurée. Quelques systèmes prévoient aussi une allocation forfaitaire en espèces, pour frais d'accouchement, au lieu des soins en nature dont il est parlé plus bas. Prestations en nature La convention réclame que soient accordés les soins gratuits pour l'accouchement. L'assistance obstétricale est donc l'assistance essentielle que beaucoup de systèmes réalisent en mettant à la disposition des assurées les soins de sages-femmes et de médecins accoucheurs. Lorsque les soins sont ainsi donnés en nature, l'occasion est offerte d'exercer au maximum le contrôle sanitaire et social de la population assurée. Certains pays leur ont préféré cependant le remboursement des frais d'accouchement suivant un tarif, méthode laissant à l'assurée le libre choix du praticien. La prestation diffère en étendue d'un système à l'autre. Elle comprend le plus généralement tous les actes de l'assistance obstétricale, y compris les interventions chirurgicales éventuelles, les médicaments et autres moyens thérapeutiques, ainsi que les frais de transport. Beaucoup de systèmes y ajoutent la surveillance médicale durant la grossesse et après l'accouchement. Quelquesuns même imposent la surveillance médicale prénatale comme condition au bénéfice dès prestations en espèces, du moins à partir d'une certaine période de la grossesse. Cette surveillance permet évidemment d'éviter un grand nombre d'accidents et d'effectuer l'accouchement dans les meilleures conditions de succès. L'assistance obstétricale peut être accordée soit au domicile de l'assurée soit dans une maternité ou dans un autre établissement sanitaire. L'hospitalisation dans une maternité présente des avantages si grands pour assurer à l'accouchée les meilleures conditions d'hygiène que quelques systèmes en font la forme normale de la prestation, sauf circonstances exceptionnelles. Sans imposer cette forme d'assistance, la plupart des systèmes d'assurance cherchent, du moins actuellement, à la développer. 36 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES La surveillance postnatale — qui embrasse la surveillance de l'allaitement maternel, ou des conditions de l'allaitement artificiel, ainsi que la surveillance de la croissance du nourrisson — est exercée aussi par les services médicaux de beaucoup de systèmes d'assurance et c'est là encore une mesure fort utile pour propager les notions de puériculture, et grâce à laquelle les systèmes d'assurance deviennent des éléments actifs de l'amélioration de l'hygiène sociale. Conditions d'attribution des prestations Les prestations de maternité sont subordonnées d'une façon presque générale à une condition de stage. Si l'on pense que ces prestations représentent, avec des variations d'un régime à l'autre, une dépense toujours considérable allant jusqu'au quart du salaire annuel moyen de l'assurée et parfois davantage, on comprend qu'une protection contre les affiliations spéculatives soit indispensable. Les modalités du stage et sa durée sont diverses. Pour le bénéfice des prestations en espèces, le stage est le plus souvent assez étendu pour que l'affiliation à l'assurance ait nécessairement précédé la conception. La durée la plus fréquente est d'une dizaine de mois. Cependant quelques systèmes accordent des prestations après une affiliation beaucoup plus courte que la grossesse (voir notamment Estonie, Lettonie, Pérou, Yougoslavie). D'autres, au contraire, exigent un stage beaucoup plus long, allant jusqu'à 18 mois dans un système. Le stage peut comporter une période d'affiliation ou de versement de primes à accomplir immédiatement avant l'accouchement. Cette forme primitive est atténuée lorsque le nunimum de versements prescrit peut être atteint au cours d'une période plus longue précédant immédiatement les couches (par exemple, 6 mois au cours de la dernière année, ou 10 mois au cours des deux dernières années). La condition de stage peut être assouplie de deux façons : certaines périodes qui n'ont pas donné lieu à versement peuvent être assimilées aux périodes de cotisation (période de maladie, période de chômage) ; la période plus longue au cours de laquelle le minimum de versements doit avoir été atteint, peut être allongée de telle façon que le temps à la disposition de l'assurée se trouve accru (par exemple il suffit que 6 versements mensuels aient été effectués au cours des 30 derniers mois au lieu des deux dernières années). LA PKOTECTION D E LA MATERNITÉ 37 La durée du stage est généralement plus longue pour ouvrir droit aux allocations maternelles en espèces que pour l'assistance obstétricale. Pour cette dernière assistance, le stage accompli, la prestation est due sans autre condition. Dans certains régimes d'assurance, le stage est aussi la condition unique pour l'attribution des allocations de grossesse et d'accouchement ; mais dans la plupart des régimes, le droit aux allocations périodiques est, en outre, subordonné au repos. Quelques régimes exigent que la grossesse ait été déclarée à une époque déterminée et que l'assurée ait fréquenté les consultations prénatales. Enfin, certains régimes d'assurance ne servent l'allocation qu'en cas d'incapacité de travail. Financement de l'assurance Le mode de financement d'un système d'assurance n'a pas qu'une importance technique. Le choix de ce mode a des répercussions sociales. Or, du point de vue technique et social, il est évidemment utile de répartir le coût de l'assurance-maternité le plus largement possible en faisant appel à l'intervention financière des pouvoirs publics ainsi qu'aux contributions des salariés des deux sexes et de leurs employeurs. Une telle contribution tripartite s'est révélée, en pratique, capable de fournir les prestations d'accouchement les plus élevées et d'en faire bénéficier le cercle le plus étendu d'assurées. On peut aussi ajouter que cette large répartition des charges satisfait pour le mieux le sentiment de la justice sociale, car la maternité est bien une fonction sociale et il est désirable que la société tout entière en supporte la charge. Les régimes d'assurance-maladie-maternité sont généralement alimentés selon la formule tripartite. Cependant, il est des pays dans lesquels l'intervention financière de la collectivité se borne à une infime partie des dépenses pour prestations de maternité. Certains de ces régimes sont même alimentés uniquement par les cotisations des assurés, hommes et femmes, et par les cotisations des employeurs. Dans le régime d'assurance-maternité au sens strict, l'assurance est généralement alimentée par les cotisations des seules femmes salariées et de leurs employeurs, l'Etat versant un supplément par cas d'accouchement. La formule du financement de l'assurance par contribution de l'Etat et par cotisation des salariés des deux sexes et de leurs employeurs peut cependant être appliquée à l'assurance-maternité comme il est fait à Cuba, avec le double 38 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES avantage de pouvoir étendre les prestations de maternité aux épouses non salariées des cotisants et d'éviter aux assurées directes les difficultés qu'elles pourraient rencontrer sur le marché de l'emploi si l'engagement de main-d'œuvre féminine entraînait pour les employeurs des charges particulières. ADMINISTRATION DES PRESTATIONS DE L'ASSISTANCE Conditions d'attribution des prestations Pour satisfaire à la convention, l'assistance devrait être accordée à toute femme salariée des catégories visées, sans distinction d'occupation et sans condition de besoin. Dans la plupart des régimes d'assistance, la condition de besoin est impliquée. Cependant, le critère des besoins n'est pas en tout cas limité à l'indigence ; le manque de ressources suffisantes ou même plus rarement l'état de ressources modérées (Austrab'e, Finlande, Nouvelle-Zélande) peuvent ouvrir droit aux prestations de maternité. Le travail salarié comme source normale de subsistance (Union Sud-Africaine, Danemark, Suède) ou l'état de chômage (Lettonie) peuvent aussi ouvrir le même droit. Prestations en espèces L'allocation d'accouchement fournie par l'assistance est généralement forfaitaire ; cependant, certains systèmes prévoient une allocation périodique dont la durée est le plus souvent courte1. Il est intéressant de relever cependant que des allocations supplémentaires s'ajoutent parfois aux allocations de base pour les femmes salariées, ou encore que certains Etats combinent assurance et assistance, pour couvrir toute la période des congés légaux comme il a été dit plus haut. Toutefois, l'assistance n'accorde généralement que des secours minima ; il lui est impossible d'individualiser les prestations en espèces, donc de s'adapter, comme l'assurance, au taux du salaire que les prestations sont destinées à remplacer. Prestations en nature L'assistance obstétricale est souvent organisée par les services publics communaux et régionaux, généralement sous les conditions 1 Dans l'Union Sud-Africaine, l'allocation périodique est toutefois versée pend a n t une période qui peut atteindre 12 semaines, et en Suède 56 jours, a u x salariées soumises au congé obligatoire. LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ 39 de besoin mentionnées plus haut, avec les tempéraments qu'un tel critère peut subir à l'égard des salariées vivant uniquement de leur travail. Cependant les services d'hygiène maternelle et infantile, tels que les centres de consultations pré et postnatales, qui ont de précieuses possibilités d'activité pour l'amélioration du bien-être et de la santé publics, sont accessibles généralement à de plus larges couches de la population. COT.T. ADORATION DE L'ASSURANCE ET DE L'ASSISTANCE SUE LE PLAN GÉNÉRAL DE LA PROTECTION MATERNELLE Comme il a été dit précédemment, il y a, dans plusieurs pays, collaboration de l'assistance et de l'assurance pour fournir aux salariées des allocations suffisantes pendant la période des congés légaux. Plus nombreux sont les cas dans lesquels les autorités publiques, en connexion avec les systèmes d'assurance ou indépendamment de ces systèmes, mais en les complétant, entretiennent des institutions pour dispenser à la population féminine économiquement faible, aux salariées comme aux non salariées, les conseils médicaux utiles à la santé des femmes enceintes et nourrices et des enfants du premier âge. Il est intéressant de relever, à cet égard, la constitution, dans plusieurs pays (l'Œuvre nationale italienne « Maternité et Enfance » en est le type le plus développé), d'organismes officiels chargés, soit de coordonner l'activité des œuvres privées, soit même d'entretenir eux-mêmes et de développer dans toutes les régions du pays les institutions de protection de la maternité et de l'enfance : consultations prénatales, dispensaires maternels et infantiles, maisons maternelles, cantines maternelles, crèches, etc. La coordination des institutions de protection maternelle est des plus utiles car, si elles forment entre elles une chaîne ininterrompue, le contrôle hygiénique et social de la maternité, à ses différentes phases, est ainsi assuré avec le maximum d'efficacité. Certaines de ces institutions ont une fin plus proprement médicale, d'autres une fin plus proprement sociale, mais elles combinent souvent ces deux sortes de fonctions : par exemple, les consultations pré-et postnatales ont avant tout une fin médicale de prévention et de thérapeutique ; mais elles accomplissent aussi une œuvre d'éducation maternelle en dirigeant la diététique et l'hygiène de la mère et de l'enfant, à défaut de cours spécifiques de puériculture institués pour remplir cette fin pédagogique. 40 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES D'autres institutions sont destinées avant tout à l'aide sociale : les crèches et garderies d'enfants déchargent la salariée ou la ménagère absorbée par des tâches multiples, de la surveillance et des soins constants que réclame un enfant en bas âge ; l'aide sociale est aussi prêtée parfois à domicile par les visiteuses et assistantes sociales. Mais à la crèche ou dans les visites à domicile, le dépistage sanitaire est aussi effectué. D'autres institutions sont encore destinées à améliorer le régime alimentaire de l'enfant ou de la mère, en leur offrant gratuitement ou à bas prix une nourriture appropriée à leur état ou à leur âge : cantine maternelle, « goutte de lait ». Grâce à une étroite collaboration dans leur fonctionnement, ces divers centres peuvent constituer un réseau protecteur ininterrompu : le centre de consultation peut distribuer à sa clientèle sous-alimentée ou mal alimentée les bons de lait et les bons de repas qui seront utilisés à la cantine ou à la « goutte de lait » ; il pourra diriger vers le cours de puériculture une jeune mère malhabile à ses devoirs nouveaux et vers la crèche ou vers la garderie, où il y jouira des soins d'une spécialiste qualifiée, l'enfant insuffisamment surveillé en raison des autres obligations qui s'imposent à sa mère. Cependant le problème subsiste encore, presque partout, de multipKer suffisamment les institutions de ces diverses sortes pour qu'elles étendent leur aide à toutes celles qui en ont besoin sans en faire le privilège presque exclusif des femmes vivant dans .les grands centres. Des institutions spécifiques ont toutefois été créées pour apporter aux campagnes l'aide sociale et sanitaire des œuvres de protection maternelle : institutions ambulantes, visitant à tour de rôle les petites localités d'un district lorsqu'il s'agit de services qui peuvent être prêtés périodiquement (consultations médicales, cours de puériculture, etc.) et institutions saisonnières lorsque le besoin des services est intense surtout à certaines époques de l'année (crèches rurales destinées aux salariées engagées pour des travaux agricoles de courte durée comme le sarclage du riz ou des betteraves, la récolte des céréales et des fruits, etc.). Sans entrer dans le détail de l'organisation administrative des institutions sanitaires et sociales existantes et de leur fonctionnement, les tableaux annexés a u présent chapitre et qui résument les législations nationales contiennent une brève indication des institutions officielles de protection maternelle, tout au moins lorsque celles-ci ont u n fondement légal. Ces institutions, qui sont un élément important de la prévention sanitaire et du service social auprès des mères, sont en effet d'un puissant secours pour la LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ 41 travailleuse salariée au moment où les intérêts de sa vie professionnelle et les exigences de sa vie familiale sont quelque peu difficiles à concilier. § 3. — Champ d'application des mesures de protection maternelle PERSONNES PROTÉGÉES Les auteurs de la convention de Washington se sont attachés à assurer une application très large — dans le cadre des catégories professionnelles choisies, industrie et commerce — aux mesures de protection que cette convention institue : doivent en bénéficier toutes les femmes employées dans des établissements appartenant à ces deux catégories, sans distinction d'âge ni de nationalité, qu'elles soient mariées ou non, et leur enfant légitime ou non. Cette disposition est en elle-même une reconnaissance de l'importance sociale considérable qui s'attache à la protection maternelle laquelle ne peut, en conséquence, souffrir de discrimination entre les personnes qui, toutes, se rencontrent dans un même besoin. Cependant, quelques écarts à ce principe d'universalité peuvent être relevés dans les législations nationales, lesquelles ont même rencontré, sur quelques points, de réelles difficultés pratiques. L'élément âge n'a pas posé de problème pratique et l'élément nationalité entre très rarement en ligne de compte : l'indemnisation sous forme d'allocations prélevées sur les fonds publics est cependant quelquefois réservée aux femmes possédant la nationalité du pays, bien que les accords conclus entre Etats, notamment sur l'assistance aux indigents ou sur l'immigration, étendent assez souvent ces privilèges aux ressortissantes de l'autre partie contractante. Tandis que certains Etats tiennent compte des besoins particuliers des femmes sans soutien pour accorder une assistance plus large aux mères abandonnées, quelques-uns, au contraire, refusent le bénéfice des indemnités de maternité aux mères non mariées, ou ne leur reconnaissent le droit qu'à une indemnité réduite. Il faut rappeler, à cet égard, dans quel esprit s'est prononcée la Conférence, en stipulant sans distinction la protection des mères mariées et non mariées et de leurs enfants : on ne doit pas y voir un encouragement à la maternité hors mariage, ce que ne sauraient constituer des mesures de protection aussi élémentaires, mais la reconnaissance du fait que les indemnités d'accouchement 42 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES sont plus nécessaires encore à l'enfant né hors mariage et à sa mère, puisque ceux-ci sont privés d'un soutien responsable de leur entretien, sauf dans les cas où la recherche de la paternité a des bases légales très solides, comme les ont établies quelques Etats du nord et du centre de l'Europe. Une limitation restrictive du champ d'application de la législation sur la maternité est établie quelquefois en relation avec les fonctions exercées par la salariée ou, le plus souvent, en relation avec le salaire qu'elle gagne. Une telle distinction est faite par quelques lois relatives à la suspension du contrat d'emploi, lois qui, dans certains pays, ne s'appliquent pas aux personnes occupant un poste de direction ou de surveillance. Mais elle est surtout fréquente dans les législations d'assurances sociales dont elle est un des éléments quasi normaux. En effet, quelques-unes de ces législations fixent, pour les salariés non manuels tout au moins, une limite de salaire au-dessus de laquelle l'obligation d'assurance n'existe plus. Ainsi a-t-on pu estimer que les systèmes d'assurance n'incluant pas les salariées des catégories supérieures peuvent néanmoins servir à l'application de la convention, pour fournir les prestations maternelles qui sont prescrites, sans nuire gravement à l'observation de celleci, du moins lorsque la limite de salaire est placée assez haut. En pareil cas, les salariées qui touchent une rémunération supérieure à celle qui entraîne l'obligation d'assurance sont supposées disposer de ressources suffisantes pour assumer elles-mêmes les frais de leur entretien durant le repos d'accouchement. Mais cette règle a posé un problème accessoire auquel les législations ont donné des solutions diverses : celui de la concordance à établir ou à ne pas établir entre le champ d'application des dispositions concernant l'indemnisation et le champ d'application des autres dispositions de la convention. La législation allemande, par exemple, établit cette concordance et ne rend applicables qu'aux femmes soumises à l'assurancemaladie obligatoire 1 les dispositions de la loi du 1 er juillet 1927 relatives à l'emploi des femmes au moment de l'accouchement ; les femmes qui, n'étant pas soumises à l'assurance, ne sont pas 1 Ne sont pas soumises à l'assurance-maladie obligatoire, selon le Code des assurances (art. 165) les employées dont le salaire annuel excède un maximum fixé par le ministre du Travail du Reich. Ce maximum est actuellement de 3.600 reichsmarks. Selon les études statistiques faites à cet égard, il ne demeure en dehors de l'assurance obligatoire qu'un faible pourcentage d'employées (environ 2,5 pour cent). LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ 43 bénéficiaires d'allocations, ne sont donc non plus tenues à l'obligation du repos de six semaines après les couches ; mais par ailleurs elles ne bénéficient pas des dispositions législatives relatives à la conservation de l'emploi durant leur absence. D'autres législations, par exemple les législations hongroise et française, n'établissent pas la même concordance entre le champ d'application des dispositions relatives à l'indemnisation et le champ d'application des dispositions relatives au contrat d'emploi. Tout en fixant u n salaire-limite pour l'assurance obligatoire, ces législations étendent à toutes les salariées les autres dispositions relatives à l'emploi au moment de l'accouchement ; de sorte que des femmes qui, étant donné le niveau de leurs ressources, ne reçoivent ni des indemnités de l'assurance-maladie ni des allocations maternelles fournies par l'assistance publique, sont contraintes au repos ; mais, par ailleurs, elles sont protégées contre la rupture de leur contrat d'emploi en raison de leur absence du travail, dans les limites de temps admises par la loi. Or, la sécurité qu'elles acquièrent ainsi à l'égard de l'emploi qu'elles eussent nécessairement abandonné d'elles-mêmes durant u n temps plus ou moins prolongé est d'autant plus précieuse que leurs gains ou appointements sont plus élevés ; car à u n haut salaire correspond également un travail de confiance ou de direction dans lequel une absence prolongée de la titulaire cause à l'employeur une gêne susceptible de l'inciter à remplacer l'accouchée, dont il pourra craindre aussi, dans les mois suivants, un service moins régulier. Pour les femmes qui gagnent de hauts salaires, la protection efficace consiste moins à assurer à l'accouchée une indemnisation, dont ses ressources habituelles lui permettent de se passer, qu'à lui garantir la conservation de son emploi. La législation spéciale, dont il est fait nécessairement usage pour établir un tel droit, a alors pour effet évident non de placer la femme dans un état d'infériorité à l'égard de son concurrent masculin — effet attribué par certains à la législation spéciale — mais, au contraire, de maintenir la situation professionnelle de la salariée alors que la stabilité risquait d'en être compromise par la nature. CATÉGORIES PROFESSIONNELLES VISÉES Industrie et commerce Les cas d'exclusion du champ d'application des mesures protectrices, qui ont été mentionnés ci-dessus, concernent des personnes qui peuvent appartenir à toutes les catégories professionnelles et 44 LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES même aux catégories protégées par la convention internationale de 1919, c'est-à-dire aux salariées de l'industrie et du commerce. Mais nombreuses sont les salariées qui sont exclues de toute protection légale par le seul fait qu'elles appartiennent à une profession qui, dans son ensemble, n'a pas été placée au bénéfice de la convention. Agriculture A côté des salariées du commerce et de l'industrie, les salariées de l'agriculture ont cependant été visées par une décision de la Conférence internationale du Travail et, en conformité avec la recommandation de 1921, certains pays ont pris des mesures concernant l'emploi des femmes dans l'agriculture avant et après l'accouchement. Cependant, la protection de la maternité dans l'agriculture souffre d'un retard évident en comparaison des mesures adoptées pour les salariées de l'industrie et du commerce, bien qu'il soit encourageant de noter que, sur un point important, — le versement d'allocations de maternité, — il existe déjà des réalisations assez étendues. En effet, quatorze pays garantissent le versement de telles allocations aux salariées agricoles par un système d'assurances sociales, soit que les salariées de cette catégorie appartiennent au système général d'assurance obligatoire maladie-maternité (Allemagne, Bulgarie, Chili, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Norvège, PaysBas, Pérou, Tchécoslovaquie, U.R.S.S.) ou au système d'assurancematernité (Italie), soit qu'un régime d'assurance spécial à l'agriculture ait été établi (Autriche, France). Les systèmes d'assurance facultative subsidies fournissent aussi des prestations de maternité aux salariées agricoles au Danemark, en Nouvelle-Zélande, en Suède et en Suisse. Les régimes d'assistance sociale ouvrant un droit strict à la prestation maternelle, qui existent en Australie, au Danemark, en Lettonie, s'appliquent aux travailleuses agricoles comme à d'autres éléments de la population. Des allocations de maternité sont dues par l'employeur aux salariées agricoles en Equateur, au Mexique et en Pologne, dans ce dernier pays selon un système d'assistance spécial à cette catégorie de salariées. Les systèmes d'assurance-maladie-maternité, ou d'assurancematernité, accordent aussi fréquemment aux salariées agricoles des prestations en nature. Parmi les systèmes d'assurance mentionnés ci-dessus, ceux des pays suivants accordent l'assistance obstétricale en nature : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chili, LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ 45 Espagne, Pérou, Tchécoslovaquie, U.R.S.S., tandis que les systèmes d'assurances sociales de France et de Norvège leur remboursent les frais d'accouchement. Beaucoup plus rares sont les dispositions législatives qui règlent les conditions d'exécution du contrat de travail des ouvrières agricoles dans les cas de maternité. A cet égard, les ouvrières agricoles subissent les effets de la rareté singulière des législations sur le contrat de travail dans l'agriculture. Dans la plupart des pays, même dans certains Etats qui ont réglementé avec soin les conditions du travail industriel, les conditions du travail agricole demeurent encore soumises presque uniquement aux règles vagues des habitudes locales qu'on peut facilement transgresser. Or, à défaut de dispositions législatives ouvrant aux salariées agricoles le droit à un repos avant et après l'accouchement, les travailleuses bénéficiant d'une assurance-maternité se trouvent fréquemment elles-mêmes dans l'impossibilité de bénéficier intégralement des prestations auxquelles l'assurance leur donne droit. En effet, dans leurs plus grandes parties, ces législations font dépendre, partiellement ou totalement, le droit aux prestations de maternité de la cessation par l'assurée de tout travail salarié ; or, l'abstention du travail entraîne pour ces salariées le risque de les priver ultérieurement de leur emploi si l'employeur n'est tenu par aucune disposition législative à le leur conserver durant leur absence et à leur accorder un congé prolongé. Aussi, privées de protection législative à cet égard, les salariées de l'agriculture ont-elles tendance à raccourcir dangereusement pour leur santé la durée de leur repos. Les quelques dispositions qui établissent actuellement pour les travailleuses de l'agriculture le droit aux congés de maternité ont été instituées suivant deux méthodes : par l'application aux salariées agricoles des dispositions législatives qui protègent au moment de la maternité les salariées d'autres catégories professionnelles ou par l'établissement d'une législation spéciale à l'agriculture. Des exemples de la première méthode sont offerts par les législations bulgare, espagnole et mexicaine sur la maternité, législations applicables intégralement, sous les mêmes conditions, aux salariées agricoles et aux salariées de l'industrie et du commerce. La législation française offre l'exemple d'une législation partiellement applicable à l'agriculture : c'est le cas des dispositions du livre I du Code du travail sur la suspension du contrat d'emploi pendant 12 semaines, avec garantie de conservation de l'emploi ; par contre, ne sont pas applicables à l'agriculture les dispositions du livre II du Code du travail concernant l'obligation du repos après 46 LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES l'accouchement, les pauses d'allaitement et l'installation de chambres d'allaitement dans les établissements occupant du personnel féminin. La législation de PU.R.S.S. établit par le code des lois du travail de 1922 une protection générale pour les salariées agricoles et les salariées des autres catégories professionnelles, tandis que, par le statut-type de l'arte] agricole, une protection spéciale est établie pour les femmes membres des coopératives de travail agricoles. E n Italie, l'extension de l'ensemble des dispositions protectrices aux travailleuses agricoles est seulement prévue pour l'avenir, aux termes des lois de 1929 et de 1934. D'autre part, des textes législatifs instituent une protection de la maternité qui vise directement et uniquement les ouvrières agricoles. Les plus caractéristiques sont assurément les ordonnances prises par les pays autrichiens pour réglementer les conditions du travail agricole, mais on rencontre aussi quelques stipulations visant à une protection plus ou moins étendue des ouvrières agricoles au moment de la maternité dans la loi italienne sur les conditions du travail dans les rizières, incorporée à la loi sanitaire de 1907, et dans la loi lithuanienne de 1929 sur l'engagement des travailleurs agricoles, . ainsi que dans le statut-type de l'artel agricole de 'PU.R.S.S. déjà mentionné. Au Pérou, une ordonnance de 1925 est consacrée à l'organisation de chambres d'allaitement pour les enfants des ouvrières agricoles. Dans leur ensemble, les dispositions des législations concernant l'agriculture sont assez différentes des législations applicables à l'industrie et au commerce, ce qui s'explique aisément par le fait que ces législations sont adaptées à des travaux dont les conditions spécifiques se distinguent nettement de celles qui existent dans les autres professions. Une des particularités assez fréquentes des législations spéciales à l'agriculture est la fixation qui y est faite d'une durée relativement courte pour le repos obligatoire et absolu, mais, en complément, l'indication de précautions diverses imposées pendant des périodes assez prolongées durant la grossesse et l'accouchement : dispense des travaux pénibles, dispense des travaux supplémentaires et des travaux de nuit, interdiction du congédiement depuis la déclaration de la grossesse, etc. E n effet, dans les travaux agricoles, la continuation plus tardive et la reprise plus précoce d'une activité professionnelle quelque peu ralentie est admissible sans inconvénients graves pour la santé de la mère et de l'enfant ; la diversité même des travaux agricoles, LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ 47 qui vont des plus légers (les soins de la basse-cour) aux plus pénibles (le travail de la terre), permet une gradation dans les besognes à confier à une femme enceinte ou nouvellement accouchée, gradation que ne peut admettre le travail en fabrique, où la tâche de chacun demeure chaque jour la même et où la jeune mère doit, dès sa rentrée à l'atelier, se remettre au rythme commun. Par ailleurs, comme certains travaux des champs sont particulièrement durs, leur exécution exige aussi une protection particulière en faveur de celles qui les accomplissent. Aussi la nécessité d'adapter les mesures protectrices aux conditions spéciales du milieu est-elle évidente, mais non moins évident est le besoin de hâter les efforts nécessaires pour l'institution, dans chaque pays, d'une telle protection bien adaptée. C'est à cette tâche que l'Organisation internationale du Travail se propose de revenir bientôt, comme on Fa signalé précédemment, pour achever l'œuvre qu'elle ébaucha en 1921 en faveur de la nombreuse catégorie des travailleuses agricoles. Autres catégories professionnelles Ce n'est pas uniquement pour les travailleuses agricoles que le besoin d'une législation adéquate continue à se faire sentir sans être encore assez souvent satisfait. Il est certainement d'une extrême importance, t a n t pour le bien-être des intéressées ellesmêmes que pour la société, d'assurer aux travailleuses, quelles que soient leurs occupations, le repos nécessaire à leur santé dans des conditions économiques satisfaisantes, au moment de l'accouchement. Or, il est facile de constater, d'après les tableaux qui résument les législations nationales, que les salariées de diverses catégories professionnelles, et même de catégories nombreuses, vouées à des travaux astreignants et fatigants, ainsi que les travailleuses à domicile, les domestiques, les infirmières, etc., sont encore trop rarement au bénéfice des législations de protection de la maternité. Un examen de la situation particulière de chacune de ces catégories permettrait cependant de relever, dans ces dernières années, quelques progrès symptomatiques de la marche en avant qui peut être espérée pour un proche avenir. Les avantages assurés à cet égard aux femmes fonctionnaires par les règlements administratifs de nombreux pays sont notés au chapitre spécial qui est consacré au statut des femmes dans les administrations publiques (ch. X I , A, § 6) ; en conséquence, on ne fera pas ici mention des règles administratives qui ouvrent droit au congé de maternité pour les femmes fonctionnaires ; il 48 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES n'est cependant pas indifférent de signaler que de telles dispositions sont de plus en plus fréquemment formulées dans les règlements administratifs et que des progrès notables ont été accomplis au cours des dernières années. Main-d'œuvre indigène Il faut noter aussi, comme un indice particulièrement heureux des progrès accomplis pour la protection de la maternité non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, l'amélioration qui concerne une classe souvent déshéritée de travailleurs : la population indigène des colonies. Bien que la convention de 1919 ne soit encore officiellement appliquée dans aucune des parties d'un empire colonial, des textes législatifs assez nombreux, publiés au cours des dernières années, assurent aux ouvrières de plusieurs pays coloniaux un repos dans des conditions convenables au moment de la maternité, protégeant leur santé durant la période de grossesse, facilitant l'allaitement et la garde des nourrissons. La relation entre la promulgation des règlements qui étendent aux ouvrières des colonies les dispositions législatives adoptées pour les travailleuses de la métropole d'une part, et les décisions prises par la Conférence internationale du Travail, d'autre part, apparaît d'une façon particulièrement saisissante dans le développement de la législation coloniale française. On peut remarquer que les décrets qui* ont déterminé, d'abord pour les anciennes colonies, Martinique et Guadeloupe en 1913, et Réunion en 1916, les conditions d'application du livre I I du Code du travail, n'y rendaient pas applicables les dispositions de ce livre relatives à la protection de la maternité. Au contraire, les décrets postérieurs aux décisions internationales, qui ont déterminé les conditions d'application du livre II du Code du travail à la Guyane, en 1924, et à la Nouvelle-Calédonie, en 1927, y ont rendu applicables ces dispositions. En 1936, un grand nombre de textes législatifs ont été promulgués pour les colonies françaises qui n'étaient pas encore pourvues d'une législation du travail, et tous ces décrets contiennent des clauses importantes pour la protection de la maternité des travailleuses de couleur comme pour les salariées d'origine européenne. On remarquera peut-être, en parcourant les tableaux qui suivent, que, dans certaines colonies, les mesures de protection concernent, non point les indigènes de la colonie dénommée, mais les immigrantes. Cette particularité est, au premier abord, assez surprenante, si l'on songe que ces immigrantes sont parfois LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ 49 des sujets du même empire, originaires d'un autre territoire, mais souvent aussi des étrangères qui semblent ainsi privilégiées par rapport aux sujets de la colonie. Cette particularité s'explique d'abord par les coutumes existant dans un assez grand nombre de pays coloniaux à population peu dense et suivant lesquelles la population indigène locale travaille généralement à son propre compte sur les terres qu'elle possède, tandis que les planteurs européens ayant besoin d'une main-d'œuvre abondante pour exploiter de vastes domaines importent de l'extérieur cette maind'œuvre qu'ils emploient sous contrat ; la main-d'œuvre salariée est donc principalement immigrée. E n certains cas, le régime du travail des ouvriers importés, qui n'est pas le même que celui des salariés appartenant à la population locale, explique ce traitement particulier. Aux Indes néerlandaises, par exemple, les travailleurs amenés d'une autre province des Indes néerlandaises ou de l'étranger sont parfois soumis au régime du contrat de travail sanctionné par la clause pénale ; les indigènes de la province sont employés uniquement sans contrat, et le plus souvent d'une façon occasionnelle. Souvent aussi, une protection législative est spécialement accordée à la main-d'œuvre importée conformément aux promesses faites aux pays fournisseurs de main-d'œuvre. G. — CONCLUSIONS Les progrès constatés dans cet examen de la situation internationale, tant dans le niveau de la protection de la maternité accordée par les E t a t s que dans son extension progressive aux diverses catégories de travailleuses, s'ils sont encourageants, car ils sont la preuve que l'importance du problème est généralement comprise, ne peuvent cependant faire oublier les lacunes considérables qui existent encore dans les mesures à prendre et dans les institutions à créer. Des résultats tangibles ont, certes, été atteints déjà, puisqu'un abaissement de la mortalité maternelle et infantile (à un rythme d'ailleurs inégal) peut être constaté presque en tous pays, résultat auquel la protection des mères salariées n'a pas été étrangère. Cependant, le besoin de la protection maternelle s'accroît encore plutôt qu'il ne disparaît, du moins en certains pays. Deux motifs principaux peuvent en être indiqués : dans les E t a t s européens, surtout occidentaux, le besoin de développer la 4 50 LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES protection de la maternité tient à la diminution progressive de la natalité, diminution qui a même créé, dans quelques pays, une inquiétude assez forte pour qu'un examen sérieux des problèmes démographiques y soit entrepris. E n Suède, par exemple, une commission spéciale a été instituée, laquelle a conclu ses travaux au début de 1937 en conseillant notamment un renforcement du système de protection de la maternité comme remède à la dénatalité 1. Dans certains pays, le besoin d'un renforcement de la protection de la maternité vient de l'accroissement qui s'y est produit dans l'activité professionnelle des femmes mariées. E n Finlande, par exemple, — pays qui vient de procéder à une amélioration de son système de protection maternelle, — le pourcentage des femmes mariées sur l'ensemble des femmes occupées professionnellement est passé de 9,8 pour cent en 1920 à 13 pour cent en 1930. Au Danemark, autre pays qui est en train de renforcer la protection de la maternité, le nombre des femmes mariées occupées professionnellement s'est accru de 77 pour cent, de 1911 à 1930. A Stockholm, de 1920 à 1930, le pourcentage des femmes mariées sur l'ensemble des femmes professionnellement occupées est passé de 12 à 20 pour cent. Cet accroissement de l'activité des femmes mariées, motivé par des circonstances sociales diverses, qui ne peuvent être étudiées ici, semble orienter plusieurs pays, qui n'avaient porté jusqu'alors qu'un intérêt restreint à la protection de la maternité des travailleuses, vers l'adoption d'une législation protectrice dont le besoin leur est maintenant plus apparent. La conscience de l'intérêt que présente pour la société, aussi bien que pour les personnes directement visées, l'organisation d'un système efficace de protection de la maternité semble donc chaque jour plus sensible. Puisse-t-elle être annonciatrice de nouveaux progrès ! 1 Des lois renforçant l'assurance et l'assistance maternelles ont été adoptées au cours de l'année 1937. ANNEXE RÉGLEMENTATION CONCERNANT LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ 52 RÉGLEMENTATION CONCERNANT A. — Réglementa Records internationaux Champ d'application des dispositions mentionnées (I) (II) Convention de l'Organisation internationale du Travail concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement, Washington 1919. Toute femme, quels que soient son âge, sa nationalité, qu'elle soit mariée ou non, que l'enfant soit légitime ou non ', occupée dans un établissement industriel ou commercial, public ou privé, ou une dépendance, à l'exception des établissements où sont seuls employés les membres d'une même famille ". Etablissements industriels = (en résumé) mines, carrières et industries extractives. Toutes industries de production et de transformation (inclus construction des navires, industries de démolition, production, transformation et transmission de force motrice et électricité). Construction, entretien, réparation, etc., de tous bâtiments et édifices, des chemins de fer, ports, jetées, canaux, routes, etc., des installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau, etc. Transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des transports à la main. Etablissements commerciaux = tous lieux consacrés à la vente des marchandises ou à toute opération commerciale. La ligne de démarcation entre industrie et commerce, d'une part, et agriculture, d'autre part, est à déterminer par l'autorité compétente de chaque pays. Recommandation de l'Organisation internationale du Travail (1921), concernant la protection avant et après l'accouchement des femmes employées dans l'agriculture. Femmes salariées employées dans les entreprises agricoles. D'une façon générale, il est recommandé d'assurer à ces salariées une protection semblable à celle instituée par la Convention de 1919 et notamment les dispositions des colonnes IV et VII. Convention en vue de l'unification des lois de protection ouvrière, conclue le 7 février 1923 par le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Costa-Rica, art. IV. Durée pendt laquelle l'emp des femmes interdit avant après l'accoucl ment (III) 6 semaii après. • 1 Dans les tableaux relatifs aux législations nationales, seules sont indiquées les dispositions restrict concernant l'âge, la nationalité, la maternité hors mariage ou l'illégitimité de la naissance. Dans les cas o réglementation s'applique conformément à la convention, sans considération de l'âge de la mère, de son de femme mariée ou de célibataire et du fait que son enfant est légitime ou non, aucune indication n'est po au tableau. DTECTION D E LA MATERNITÉ 53 írnationale roit de quitter olontairement travail avant >u après les couches (IV) 6 semaines ivant sur promotion d'un :ertificat mélical déclarant a date présunée de l'accou;hement. Conservation de l'emploi Facilités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (V) (VI) (VII) Il est illégal pour l'employeur de signifier le congé de la salariée durant l'absence légale (colonnes III et IV) prolongée en cas d'incapacité de travail par suite d'une maladie résultant ae la grossesse ou des couches jusqu'à un terme à fixer par les autorités nationales, ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant l'absence susmentionnée. Chaque jour 2 repos d'une demiheure. a) Indemnité pécuniaire : Source : fonds publics ou système d'assurance. Durée : avant les couches, du moment où la salariée s'est absentée du travail sur production du certificat médical (colonne IV) jusqu'à l'accouchement quel que soit le retard de celui-ci sur la date prévue. Après les couches, durant 6 semaines. Taux : à fixer par les autorités nationales mais suffisant, en tout cas, pour assurer l'entretien de la mère et de l'enfant dans de bonnes conditions d'hygiène. b) Soins gratuits d'un médecin ou d'une sage-femme. Droit à une période d'absence avant et après l'accouchement. Indemnité pendant la période d'absence légale soit à l'aide des fonds publics soit par le moyen d'un système d'assurance. oir colonne VII. Les Etats contractants doivent établir une assurance obligatoire ou fournir par un autre procédé les ressources nécessaires dans le cas d'accouchement, pendant les 4 semaines précédant et les 6 semaines suivant, à condition que la mère s'abstienne de tout travail pouvant porter atteinte à sa santé ou à celle de l'enfant. ! La même exception étant quasi générale dans les législations nationales, il n'y est fait mention des établisaents où ne sont occupés que les membres d'une même famille que si la législation leur est appliquée. 54 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de q u i t t e r l'emploi des Champ d'application volontairement femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit a n t et après a v a n t et après a vles couches l'accouchement (IV) (II) (III) Législati Garantie de conservation de l'emploi (V) ALLEMAGNE » 1. Loi du 16 juillet 1927 sur l'emploi des femmes a v a n t et après l'accouchement, modifiée par la loi d u 29 octobre 1927. 1. Salariées assujetties à l'assurance obligatoire contre la maladie, excepté les salariées occupées dans les entreprises agricoles, forestières, d'élevage ou de pêche ou dans les entreprises accessoires n'occupant pas plus de trois personnes ainsi que dans les t r a v a u x domestiques. 2 . Code des assurances du Reich, a r t . 195 a)200 modifiés p a r la loi du 9 juillet 1926, p a r la loi d u 1 8 m a i 1929, par le décret-loi du 8 décembre 1931 et p a r la loi d u 28 juin 1935. 2. Sont assurés obligatoires, tous les salariés manuels (inclus les domestiques) et les employés et artisans à domicile d o n t le salaire annuel n'excède pas 3.600 R M , Pas de distinction de nationalité, sauf en cas de mesure de rétorsion. 3 . Ordonnance d u 13 février 1924, a r t . 32, sur l'assistance sociale obligatoire, e t principes sur les modalités et l'étendue de l'assistance du 1 " a o û t 1 9 3 1 , art. 6 c) e t 12. 3. Femmes indigentes n ' a y a n t pas droit aux prestations d'assurance. 1. 6 semaines après. 4 . Ordonnance du 26 juillet 1934, promulguant sous sa nouvelle t e n e u r l'ordonnance sur l a d u rée d u travail ( a r t . 17) (DP o u r fonctionnaires, voir ch. X I , a n n e x e : Allemagne, § 6. A M É R I Q U E (ÉTATSUNIS D ' ) Connecticut Lois de 1913, ch. 112. Massachusetts Lois de 1911, ch. 228. Missouri Lois de 1919, p. 442. Femmes occupées dans les fabriques, établissements commerciaux et ateliers. 4 semaines a v a n t , 4 semaines après. Femmes occupées dans les manufactures, ateliers mécaniques et établissements commerciaux. 2 semaines a v a n t , 4 semaines après. Femmes occupées dans les établissements industriels et commerciaux, les entreprises de transports, les restaurants, les établissements de spectacles et autres lieux de distraction et les institutions publiques dans les villes de 3.000 habitants ou moins. 3 semaines a v a n t , 3 semaines après. Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140. 1. 6 semaines a v a n t . 1. L'emp doit être réser p e n d a n t les semaines d e i pos, plus 6 a tres semaines cas de nécessil OTECTION DE LA MATERNITÉ 55 (SUUe) 'ionales Facilités données a u x mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités d u r a n t les périodes de repos Autres mesures concernant la grossesse Autres mesures postérieures à l'accouchement Ratifications (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) 1. Chaque jour u n ipos supplémentai; de 1 h . ou deux 'une % heure. 4. Voir colonne I X . Ratification enregistrée 31.X.1927, 2. Assurance-maladie obligatoire : a) Soins médicaux. b) Allocation tixe de 10 R M . comme contribution a u x frais d ' a c c o u c h e m e n t z . c) Avant l'accouchement : ¿5i i'äsSürec 5 5ií3tlent »*c ..ravail salarié, allocation égale a u x trois q u a r t s du salaire de base p e n d a n t 6 semaines ; prolongation en cas de r e t a r d de l'accouchement '. Si l'assurée continue son travail salarié, allocation égale à la moitié du salaire de base (minimum 0,50 RM.) pendant 4 semaines. d) Après l'accouchement : Allocation égale à celle de maladie (moitié du salaire de base) et au moins 0,50 RM. d u r a n t 6 semaines. e) Prime d'allaitement égale au q u a r t du salaire de base (au moins 0,25 RM.) d u r a n t 12 semaines. Conditions : 10 mois d'assurance dans les 2 années a y a n t précédé l'accouchement et 6 mois d'assurance dans l'année précédant l'accouchement. (Conditions spéciales q u a n d l'assurée a été secourue p a r l'assistance publique.) 3. Assistance publique 3 ; a) Soins médicaux. b) Contribution aux frais d'accouchement. c) Allocation d ' a u moins 0,50 R M . p e n d a n t 4 semaines a v a n t et 6 semaines après l'accouchement. d) Prime d'allaitement d ' a u moins 0,25 RM. p e n d a n t 12 semaines. 4. Les femmes enceintes doivent être dispensées, sur leur demande, de t o u t travail supplémentaire. 4. P e n d a n t la période d'allaitement les salariées doivent être dispensées, sur leur demande, de t o u t travail supplémentaire. 56 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter remploi des volontairement Champ d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (III) (IV) (II) Législati Garantie d cpnservatio de Templo (V) AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite) New-York Lois de 1912, ch. 331. Vermont Lois de 1912, n» 85. Washington Ordonnances du comité d'hygiène industriel : a) n»25 de 1921 ; b) n° 30 de 1922. Iles Philippines Loi 3071, session de 1923. ARGENTINE 1. Loi fédérale n° 11317 du 30 septembre 1924 sur le travail des femmes et des enfants, art. 13 à 15, et loi n» 11932 du 15 octobre 1934 modifiant les pauses d'allaitement. 2. Loi n" 11933 du 15 octobre 1934 sur l'assurance-maternité 2 et règlement d'application n° 80229 du 15 avril 1936. Femmes occupées dans les fabriques et établissements commerciaux. 4 semaines après. Femmes occupées dans les manufactures, ateliers mécaniques et établissements commerciaux. 2 semaines avant, 4 semaines après. Femmes occupées : a) dans les manufactures, établissements commerciaux ; b) dans les blanchisseries et ateliers de nettoyage à sec. a) 4 mois avant, 6 semaines après; b) 2 mois avant, 6 semaines après. Ouvrières. 1. Toutes salariées des établissements industriels et commerciaux, urbains et ruraux publics et privés. 1. 6 semaines après. 2. Sont assurées obligatoirement les employées et ouvrières entre 15 et 45 ans des établissements industriels et commerciaux, urbains et ruraux, publics et privés. 2. 30 jours avant et 45 jours après. 3. Loi n° 12341 du 30 décembre 1936 créant la Direction de la maternité et de l'enfance. 3. Voir col. VII. 4. Décret n" 2699 du 28 mai 1925 portant règlement de la loi n° 11317 pour la capitale fédérale, art. 3. 4. Comme la loi n» 11317. 5. Décret du 9 juin 1925 portant règlement de la loi n ' 11317 pour les Territoires nationaux, art. 3. 5. Idem. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Argentine, § 6. Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140. Pendant le congé. 30 jours avant, 30jours après. 1. 6 semaines avant. 1. Pendant congé légal plus longtem en cas de mala( consécutive à grossesse ou l'accouchemen 2. Pendant congé légal (vt colonne III). OTECTION D E LA MATERNITÉ 57 (suite) tionales (suite) -"acuités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) Ratifications (X) Employeur : payement du salaire pendant le congé (voir col. III). 1. Deux repos suplementales d'une emi-heure chacun ar jour. Repos plus équents sur prestation d'un certicat médical. Tout établissement ccupant un nombre e femmes à déterîiner par règlement oit installer une rèche pour les enînts de moins de eux ans. 4. Tout établissenent occupant plus le 50 femmes de >lus de 18 ans doit nstaller une crèche. 5. Idem. 2. Caisse de maternité * annexée à la caisse nationale des pensions et des retraites (assurance obligatoire). a) Soins gratuits d'un médecin et d'une sage-femme ou placement dans une maternité. 6) Pendant le congé obligatoire de 30 jours avant et 45 jours après l'accouchement : allocation égale à deux fois et demie la rémunération mensuelle à raison de 25 jours rétribués par mois (minimum de l'allocation : 75 pesos ; maximum : 200 pesos). Conditions : a) avoir été employée depuis la date de la conception (9 mois avant l'accouchement ou 6 mois en cas d'accouchement prématuré) et versé les cotisations depuis cette date jusqu'à l'accouchement 3 , ou b) en cas de non-occupation à la date de la conception, versement des cotisations pendant 8 trimestres au cours de 3 années précédant immédiatement la date de la conception. Les femmes ayant dépassé l'âge de 45 ans peuvent prétendre aux prestations de l'assurance à condition qu'elles aient cotisé pendant au moins 4 trimestres avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans. 3. Assistance aux femmes enceintes et aux mères : diffusion de connaissances de puériculture et d'hygiène des mères et des enfants ; création d'institutions publiques et privées s'occupant de l'assistance aux futures mères, de la surveillance des nouveau-nés, etc. ; de centres de protection pour mères et enfants ; de foyers pour mères célibataires, abandonnées ou indigentes ; de maternités et services maternels à domicile ; de salles d'allaitement, de crèches et de jardins d'enfants ainsi que de services d'infirmières visiteuses qualifiées. 1. Interdiction de congédier une femme pour cause de grossesse '. 2. La déclaration de la grossesse est obligatoire avant que le 6 e mois ne soit révolu. Ratification enregistrée 30. XI. 1933. 58 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (III) (IV) (II) Législatk Garantie de conservation de l'emploi (V) ARGENTINE (suite) Province de BuenosAyres Décret du 24 juillet 1925 portant règlement de la loi n° 11317, art.10. Province de Cordoba Décret du 4 août 1926 portant règlement de la loi n» 11317, art. 11. Province do Corrientes Décret du 16 mai 1927 portant règlement de la loi n° 11317, art. 10. Province de Mendoza Loi n° 922 du 26 juillet 1926, art. 6. Province de San Juan Loi n« 291 du 28 avril 1928, art. 7. Province de Salta Loi Guemes du 7 mai 1921, art. 125. Province de San Luis Décret du 5 mai 1926 portant règlement de la loi provinciale n° 782 du 31 décembre 1923 sur la journée du travail, art. 30. Province de Santa Fé Décret du 30 décembre 1926 portant règlement de la loi n° 11317, art. 3. Province de Tucuman Décret du 24 août 1931 portant règlement de la loi n° 11317, art. 10. Comme la loi n° 11317. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Australie, § 6. — — Idem. Idem. Femmes salariées, même au service de leur mari. 6 semaines après. Salariées des établissements commerciaux. — Fabriques et ateliers occupant des femmes mariées. — Etablissements industriels et commerciaux, publics et privés, occupant des femmes mariées. Comme la loi n° 11317. Idem. AUSTRALIE; Commonwealth 1. Loi de 1912-1937 sur les allocations de maternité. — 1. Toutes femmes (salariées ou non, mariées ou non) qui sont sujets britanniques, ou l'ont été par naissance (excepté les aborigènes) domiciliées en Australie, ou entendant s'y établir, qui donnent naissance à un enfant sur le territoire australien, ou sur un navire en transit entre deux ports australiens, et dont le revenu joint à celui de leur époux n'excède pas une certaine limite. ~ 45 jours en tout. Pendant conj légal. ~~ OTECTION DE LA MATERNITÉ (suite) 59 tionales (suite) facilités données a u x mères p o u r allaiter leurs nourrissons Indemnités d u r a n t les périodes d e repos (VI) (VII) jut établissement c u p a n t plus de 50 mines de p l u s de ( a n s doit installer le crèche. — Idem — (VIII) (IX) (X) — — "— — — — L'employeur doit payer le salaire intégral p e n d a n t l'absence légale. — — — _. Installation obliatoire d'une crèche. — Idem. Ratifications — Idem. — Autres Autres mesures mesures concernant la postérieures à l'accouchegrossesse ment — — — Tout étabhsserient occupant a u aoins 25 femmes de ilus de 18 a n s doit nstaller u n e crèche. — Même obligation lour t o u t établissenent occupant a u noins 30 femmes d e )lus de 18 a n s . — 1. Fonds publics : Allocation d e £4 10s. pour la première naissance ; £5, s'il y a un ou d e u x autres enfants v i v a n t s de moins de 14 ans ; £7 10s., s'il y en a trois ou plus. Conditions : N'avoir p a s eu u n revenu supérieur à £247 d a n s les 12 mois précéd a n t la naissance, cette somme é t a n t élevée de £13 p a r enfant de moins d e 14 ans juscm'à un revenu m a x i m u m d e £338. — — — — 60 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — LégislatU Législations nationales (D Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (IV) (II) (III) Garantie de conservatior de l'emploi (V) AUSTRALIE (suite) • Australie Occidentale Loi n° 44 de 1920 sur les fabriques et les magasins modifiée par la loi n° 6 de 1932, art. 68. Nouvelle-Galles du Sud Loi de 1912-1931 sur les fabriques et les magasins, art. 48, et proclamation du 30 septembre 1932. Territoire sous mandat australien : Nouvelle- Guinée Ordonnance sur le travail indigène de 1935, art. 55. Salariées des fabriques, telles que définies par la loi (tout lieu où il est fait usage d'une force motrice mécanique, ou bien où sont occupés au moins 4 personnes ou un Asiatique, à l'exercice d'un métier ou à des travaux de préparation ou transformation de marchandises). 6 semaines avant, 4 semaines après. Salariées des fabriques telles que définies par la loi (tout lieu où il est fait usage d'une force motrice mécanique, ou bien où sont occupées 4 personnes, ou moins de 4 personnes [limite supprimée en 1932] à l'exercice d'un métier ou à des travaux de préparation ou transformation de marchandises). 4 semaines après. Salariées indigènes. 1 mois avant, 1 mois après. AUTRICHE 1. Code industriel, art. 94, amendé par la loi du 3 décembre 1917. 1. Femmes salariées en général, notamment dans l'industrie et le commerce, à l'exception des femmes occupées dans l'agriculture, la sylviculture et les ateliers de transformation des produits agricoles et forestiers annexés; dans les mines ; dans les travaux à- journée ; dans le travail à domicile ; dans les bureaux d'avocats et d'ingénieurs ; dans les établissements sanitaires ; dans les pharmacies ; dans les établissements privés d'enseignement ; dans les établissements de crédit et d'épargne ; dans le transport par terre et eau ; dans les entreprises de spectacle ; dans les entreprises de périodiques et dans le commerce ambulant. 1. 6 semaines après. 2. Loi du 28 juillet 1902 sur le travail dans les transports par chemin de fer, art. 47. 2. Toutes salariées des entreprises de chemins de fer, services ambulants, services fixes et services administratifs. 2. 4 semaines après. — — OTECTION D E LA MATERNITÉ 61 (silite) 'ionales (suite) facilités données a u x mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités d u r a n t les périodes de repos Autres mesures concernant la grossesse Autres mesures postérieures à l'accouchement Ratifications (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — — 5. Assurances sociales (I) Assurance des ouvriers : obligatoires. a) Soins médicaux et obstétricaux. b) Secours de m a t e r n i t é égale à l'allocation de maladie (1 à 4 sch., selon la classe de salaire) pendant 6 seni, a v a n t et 6 sem. après l'accouchement. Conditions : avoir été assurée 26 sem. au cours des 12 mois précédant l'accouchement e t s'abstenir d e travail salarié. c) P r i m e d'allaitement égale à la moitié de l'allocation de maladie p e n d a n t 12 sem. a u m a x i m u m . Les secours de maternité et la p r i m e d'accouchement p e u v e n t être remplacés par l'hospitalisation. (II) Assurance des employés : a) Soins médicaux et obstétricaux. b) Allocation globale d'accouchement de 100 sch. par enfant. c) Secours journalier de 1 unité de rente à concurrence de 3 sch. 75 gr. (n'est pas dû en cas d'hospitalisation) p e n d a n t —. — 62 RÉGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législath Législations nationales Champ d'application des dispositions mentionnées (I) (II) AUTBICHE (suite) 3. Loi du 28 juillet 1919 sur l'emploi des femmes et des enfants dans l'industrie minière, art. 1. 3. Toutes salariées de l'industrie minière. 4. Décret du 29 mai 1908 réglementant l'exploitation industrielle de carrières de pierres, glaisières, sablières et ballastières, art. 52. 4. Salariées occupées dans les établissements mention- 5. Loi du 30 mars 1935 sur l'assurance sociale dans l'industrie (ouvriers, art. 156, employés, art. 237), complétée par la loi n° 31 de 1937 (assurance sociale des employés dans l'agriculture et la sylviculture). 5. (I) Assurance des ouvriers : Sont assurées obligatoirement toutes personnes employées à titre professionnel sur la base d'un contrat de travail (inclus les ouvriers à domicile et les employés domestiques à l'exception des femmes de ménage, blanchisseuses, couturières, etc.). (II) Assurance des employés : Sont assurées obligatoirement les personnes occupant régulièrement un emploi commercial ou de bureau (aussi bien les postes supérieurs que les postes inférieurs). Sont exemptées de l'assurance, les femmes mariées qui ne consacrent pas plus de 50 h. par mois a une occupation soumise à l'assurance, et qui ne sont pas rétribuées au total à raison de plus de 80 schillings par mois. 6. Loi du 18 juillet 1928 sur l'assurance des ouvriers agricoles, art. 42, 53. 6. Sont assurés obligatoirement les salariés employés sur la base d'un contrat de travail dans les entreprises agricoles ou forestières (incluse l'horticulture), dans la chasse ou la pêche, dans les exploitations accessoires de l'agriculture ou de la sylviculture, dans les coopératives agricoles ou forestières ou encore employés comme domestiques dans le ménage d'un employeur ayant une exploitation agricole ou forestière (exclus les proches parents de l'employeur et les personnes n'exerçant qu'accessoirement un emploi soumis à l'assurance). Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement femmes est le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (IV) (III) 3. 6 semaines après. Garantie de conservatior de l'emploi (V) OTECTION DE LA MATERNITÉ 63 (SUÍte) tionales (suite) Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment facilités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (Vil) (VIII) 6 sem. après l'accouchement et 12 sem. si la mère allaite son enfant et pendant 6 sem. avant l'accouchement si elle s'abstient du travail et ne reçoit pas son salaire intégral. (Les employées de l'agriculture et de la sylviculture reçoivent à la place de b) et c) les prestations suivantes : une allocation globale d'accouchement de 180 sch. par enfant, et, si la mère allaite son enfant, une indemnité d'allaitement journalière d'une demi-unité de rente à concurrence de 1,85 sch. pendant 12 sem. après l'accouchement au maximum.) Condition pour b) et c) : avoir été assurée 6 mois au cours des 12 mois précédents. 3. Interdiction d'employer les femmes en état de grossesse apparente aux travaux^ pénibles à la surface des mines. 4. Interdiction d'employer les femmes en état de grossesse avancée. 6. Assurance des ouvriers agricoles : 1. Soins médicaux et obstétricaux. 2. a) Pour les assurées vivant en communauté domestique avec l'employeur ou nourries par lui : indemnité forfaitaire d'accouchement, en espèces, dont le montant déterminé par les statuts des caisses doit être au moins le vingtuple de la limite inférieure de la classe de salaire ; en outre, les statuts peuvent stipuler le versement d'une prime d'allaitement. b) Pour les assurées non entretenues par l'employeur : prestation de maternité égale à l'allocation de maladie (0,6 à 4,2 sch. par jour selon la classe de salaire) pendant les 6 semaines précédant et les 6 semaines suivant l'accouchement, si l'assurée s'abstient de travail salarié. Prime d'allaitement égale à la Y2 allocation de maladie pendant 12 semaines au maximum. L'hospitalisation peut remplacer les prestations. Conditions pour a) et b) : 26 semaines d'assurance dans les 12 mois ayant précédé l'accouchement. (IX) Rati (ications (X) 64 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législatii Législations nationales (I) AUTRICHE Durée p e n d a n t Droit laquelle de q u i t t e r l'emploi des Champ d'application volontairement femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit a v a n t et après a v a n t et après les couches l'accouchement (III) (IV) (II) Garantie d( conservatioi de l'emploi (V) (suite) 7. Loi du 11 mai 1921 sur le contrat de travail des employés, a r t . 8 et 9. 7. Toute personne employée régulièrement dans le commerce et les b u r e a u x . 7. 6 semaines après. 7. 6 semaines a v a n t . 7. a) L'absei p o u r cause grossesse (6 se a v a n t ) ou d'î couchement ( sem. après) p e u t motiver congédiement. b) U n rem t e n a n t à une £ tre cause ne pe avoir effet qi partir de la sem. suivant l'i couchement. 8. Loi du 13 juillet 1922 sur le c o n t r a t de travail des artistes de la scène, a r t . 11 et 12. 8. Artistes des spectacles. 8. 6 semaines après. 8. 12 semaines au total. Pour incapacité de plus longue durée l'artiste a droit de résilier prémat u r é m e n t son contrat, sans préavis. 8. a) Comi 7 a). b) Si le conti est dénoncé pe d a n t l'absence ' gale,l'artiste ce serve son droit rétribution .^ fi p e n d a n t les 6 s maines suiva l'accouchemeni même si le co t r a t expire pi tôt. Pour fonctionnaires, voir ch. X I , annexe : Autriche g 6. Provinces autrichiennes : Basse-Autriche Décret du 22 m a r s 1921 : règlement des conditions de travail des ouvriers agricoles, a r t . 26-27. Haute-Autriche Décret du 10 m a r s 1921 : Code du travail domestique et agricole, art. 9 et 17. Burgenland Décret du 14 janvier 1926 ; code des travailleurs agricoles, a r t . 16 et 22 (3). Carinthie Décret du 1 e r juin 1921 ; règlement des ouvriers agricoles et des domestiques, a r t . 10 et 17. — Salariées occupées a u x t r a v a u x agricoles et forestiers (les domestiques sont soumises à cette réglementation si elles exécutent aussi des t r a v a u x agricoles). 4 semaines après, sur avis du m é decin 6 semaines. Salariées occupées a u x t r a v a u x domestiques, agricoles et forestiers. — — Salariées occupées a u x trav a u x agricoles et forestiers (les domestiques sont soumises à cette réglementation si elles exécutent aussi des t r a v a u x agricoles). 2 semaines après. — Interdiction d u congédiemei d u r a n t le rep' légal. — Interdiction du congédiemei p r cause de gro sesse, et durar le congé légal. Salariées occupées a u x t r a v a u x domestiques, agricoles et forestiers. Idem. — OTECTION D E LA MATERNITÉ 65 (suite) '.ionales (suite) 'acilités données mx mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) . Deux repos d'une heure chacun mptés sur le temps travail. Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) 7. Conservation du salaire : L'employeur doit payer le salaire entier pendant les 6 sem. suivant l'accouchement. Si l'employée tombe malade par suite des couches, les dispositions générales sur la conservation du salaire en cas de maladie s'appliquent du jour de l'accouchement (au minimum 6 sem. de plein salaire et 4 sem. de demi-salaire ; augmentation selon la durée du service). 8. Employeur : L'artiste a droit à sa rétribution fixe pour 6 semaines au maximum durant la grossesse et les 6 semaines suivant l'accouchement. Travaux pénibles in terdits. Assurance des ouvriers agricoles. a) Jouissance du salaire en espèces et en nature pendant les deux semaines de repos. b) Assurances des ouvriers agricoles. Comme Burgenland a). 5 Si l'accouchement survient à la fin du contrat conservation du logement jusqu'au rétablissement. Idem. Travail de nuit et travaux pénibles interdits. a) Idem. b) Travaux légers seuls autorisés durant les 3<\ 4» et 5« semaines. Travaux pénibles in terdits. Comme Basse-Autriche. Ratifications (X) 66 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législati Législations nationales (I) Provinces autrichiennes (suite) : Salzbourg Décret du 20 janvier 1922 ; code des ouvriers agricoles et forestiers et des domestiques, art. 9. Styrie Décret du 29 octobre 1921 ; règlement des conditions du service dans les travaux domestiques, agricoles et forestiers, art. 19 et 20. Tyrol Décret du 29 mai 1922 ; code des domestiques et des ouvriers agricoles et forestiers, art. 15, 19 et 21. Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (II) (III) (IV) Salariées occupées aux travaux domestiques, agricoles et forestiers. Idem. — — 2 semaines après. — Idem. (V) — , Idem. Garantie d conservatio de l'empio — Interdiction congédiement cause de gì sesse. La dissimi tion de la gì sesse à la conc sion du cont peut être m de rupture l'employeur. BELGIQUE 1. Lois sur le travail des femmes et des enfants ', coordonnées par l'arrêté du 28 février 1919, art. 5. 1. D'une façon générale, toute salariée occupée dans les entreprises industrielles, certaines entreprises commerciales (inclus hôtellerie) et certains bureaux ; dans les transports par terre et eau ; dans tous établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, même familiaux ; dans les ateliers familiaux faisant usage d'une force mécanique (établissements publics comme établissements privés, même quand ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance). 2. Loi sur le contrat d'emploi du 7 août 1922, modifiée par la loi du 22 mai 1929, art. 8. 3. Statut légal des associations mutualistes (lois du 23 juin 1894 et du 30 juillet 1923, modifiées en 1898, 1923, 1924, 1926 et arrêté royal du 30 juin 1936). Pour fonctionnaires, voir en. XI, annexe : Belgique § 6. 2. Employées de commerce jusqu'à 24.000 fr. d'appointement annuel. 3. Peuvent adhérer les personnes de toutes nationalités ; les femmes mariées sauf opposition du mari (l'opposition pouvant être levée par le juge de paix). Voir noies à la fin du tableau, pp. 138-140. 1. 4 semaines après .— — 2. Voir colonne VII. — — — )TECTION DE LA MATERNITÉ 67 (suite) ionales (suite) acuités données x mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) — — Comme Burgenland, a) et b). Idem. 2. Employeurs : Versement du salaire habituel durant 30 jours. 3. Les associations mutualistes pour être admissibles aux subsides de l'Etat doivent fournir des prestations de maternité de 125 fr. par naissance plus une allocation journalière de 3 fr. au minimum pendant 6 semaines. Si l'indemnité journalière est portée à 6 fr., les subsides de l'Etat sont augmentés. Autres Autres mesures mesures postérieures concernant la l'accouche- à grossesse ment (VIII) (IX) Comme Ca- Comme Basse-Autriche. rinthie. Idem. Idem. L'état de grossesse doit être déclaré à la conclusion du contrat. a) Travaux légers seuls autorisés durant les 3 e et 4 e semaines. b) Comme Basse-Autriche. a) Travaux légers seuls autorisés durant les 3 e , 4 e , 5« et 6" semaines. b) Comme Basse-Autriche. Ratifications (X) — 68 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législations nationales (I) BOLIVIE Décret suprême du 21 septembre 1929 sur la protection des femmes et des enfants dans l'industrie, art. 5 et 8. Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (III) (IV) (II) Toutes femmes travaillant dans les fabriques et ateliers industriels. Législati Garantie d< conservatio: de l'emploi (V) 30 jours après. Pendant le congé légal. 1, 2 et 3. Exceptionnellement sur présentation d'un certificat médical : 6 semaines avant et 6 semaines après. En cas d'avortement 2 semaines en tout. 1. Pendant congé légal ( lonnes III et I BRÉSIL 1. Décret n» 21417 du 17 mai 1932 réglementant les conditions de travail des femmes dans les établissements industriels et commerciaux, art. 7-17. 1..Toutes salariées des établissements industriels et commerciaux, publics et privés. 2. Décret n» 24273 du 22 mai 1934 créant un Institut de retraites et pensions pour les salariés du commerce, art. 17, et décret d'application n» 183 du 26 décembre 1934, art. 81-82. 2. Sont assurés obligatoirement, les employés (de moins de 60 ans) des établissements commerciaux. 3. Décret-loi du 9 juillet 1934 créant un Institut de retraites et pensions pour les employés de banque et décret d'application n° 54 du 12 septembre 1934, art. 64. 3. Sont assurés obligatoirement, les employés de banque. 4. Constitution du 16 juillet 1934, art. 121, §1 h). 1, 2 et 3. 4 semaines avant et 4 semaines après. Voir aussi i lonne VIII. 4. Pendant 4. Assurance d'un congé a- congé. vant et après l'accouchement. 4. Femmes salariées. 5. Décret n» 24278 du 22 mai 1934 créant une Direction de la protection à la Maternité et à l'Enfance. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Brésil § 6. BULGARIE 1. Loi du 6 mars 1924 sur les assurances sociales, art. 21, règlement du 25 juin 1924 et décret-loi du 5 janvier 1935. 1. Sont assurés obligatoirement les salariés (ouvriers et employés) des établissements publics et privés (sauf ceux soumis aux lois sur les retraites) quels que soient la valeur de leur travail et le mode de paiement. 1. Voir «Indemnitéscol. VII. 1. Interdirti« de congédieme: pendant la gre sesse et 6 sem: nés après l'a couchement. DTECTION D E LA MATERNITE (SUlte) 69 ionales (suite) Autres Autres mesures mesures concernant la postérieures à l'accouchegrossesse ment acuités données tux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) (VIII) 1. Les caisses créées par l'Institut des assurances sociales et, à défaut de ces caisses, l'employeur doivent verser à la femme pendant les périodes de congé maternité une indemnité égale à la moitié du salaire moyen gagné au cours des derniers six mois. Condition : La femme enceinte devra suffisamment à l'avance aviser l'employeur de la période de 4 semaines précédant l'accouchement. 1. a) La femme enceinte peut mettre fin à son contrat si elle prouve par certificat médical que le travail qui lui incombe est préjudiciable à son état. b) Interdiction de renvoi pour cause de grossesse. (IX) Ratifications (X) 15 minutes de res supplémentaire ites les deux lires. 1. 2 repos suppléîntaires par jour ine demi-heure acun, pendant 6 )is après l'accouement. Les établissements cupant au moins femmes doivent ìtaller une crèche. 2. Assurance obligatoire : Allocation de 50% du salaire moyen gagné au cours des derniers six mois (maximum 75 milreis par semaine) pendant 4 semaines avant et 4 semaines après l'accouchement ; prolongation possible (voir colonne IV). Conditions : a) Notification de l'état de grossesse à l'Institut d'assurance, b) Stage de 18 mois de cotisation. Ratification enregistrée 26. IV. 1934. 3. Assurance obligatoire : Allocation comme ci-dessus (maximum 100 milreis par semaine). Condition : comme ci-dessus a). — 5. La Direction de la Protection à la Maternité et à l'Enfance doit promouvoir toutes mesures utiles, entretenir des maternités, des réfectoires maternels, des crèches, etc. 1 et 2. Deux repos îpplémentaires par tur d'une ¡4 h. chain pendant 6 mois. 1. Assurance-maladie obligatoire : a) Assistance obstétricale et médicale. b) Indemnité en espèces durant 12 semaines, 6 avant et 6 après, de 12 à 25 leva par jour, soit 80 % du salaire dans la classe la plus basse et 41,66% dans la classe la plus haute. c) En cas de maladie par suite de cou- 1. Voir colonne V. Ratification enregistrée 14. II. 1922; 70 RÉGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législati Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (IV) (II) (III) Garantie di conservatioi de l'emploi (V) BULGARIE (suite) 2. Décret-loi du 5 septembre 1936 sur le contrat de travail, art. 54. 2. Au moins 6 semaines dont 1 à 3 avant et le reste après l'accouchement (en cas de maladie : voir colonne V). 2. Interdict: de renvoi en i son de la gr sesse ou de 1'; couchement. En cas de n ladie par suite l'accouchemer prolongation congé légal ji qu'à 3 mois. Après ce dél droit de pré rence pour rét gagement de des places Ï cantes pende 9 mois compi du premier je d'absence. 1. 6 semaines après. 1. 6 semaines avant. 1. Interdict! du congédieme pendant les co gés légaux pi longés en cas < maladie conséc tive jusqu'à u; limite à fixer p règlement. 1. a) 6 semaines avant et 6 semaines après. 1. a) Le congé doit être prolongé dans le cas de retard de l'accouchement et en cas de maladie suite des couches, b) 6 semaines avant et 6 semaines après. Il ne peut être fait renonciation à ce droit. 1. a) Durai toute l'absent légale. Après so retour, droit d l'ouvrière à réii tégration dar ancienne occupi tion ou occupa tion similaire r( tribuée au mêm salaire. En ca de contestatior l'inspection du travail décide. 2. Toutes salariées, manuelles ou intellectuelles, ayant loué leurs services par un accord avec un employeur. 3. Règlement-loi du 24 décembre 1934 concernant la création de divers établissements pour les enfants d'âge préscolaire, art. 1. 4. Ordonnance n° 13599 du 20 septembre 1932 (emploi du plomb), art. 14. CANADA Colombie britannique 1. Loi de 1921, ch. 37 sur la protection de la maternité 1 . 2. Loi de 1936, ch. 23, sur l'assurance-maladie, art. 4, 15, 18 2 . Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Canada § 6. 4. Salariées de l'industrie. 1. Salariées des établissements industriels (tels qu'ils sont définis par la convention internationale de 1919 à l'exclusion des établissements de transport), et des établissements commerciaux. 2. Sont assurés obligatoirement, tous les salariés gagnant moins de 1.800 dollars par an, à l'exception des salariés agricoles, des salariés ayant obtenu un certificat individuel d'exemption (membre de l'Eglise de la Science chrétienne), du personnel des établissements possédant un service medicai et des salariés appartenant aux catégories professionnelles que le LieutenantGouverneur en Conseil pourra exempter (domestiques, salariés occasionnels ou à temps, réduits, etc.). CHILI 1. Décret n» 178 du 13 mai 1931 codifiant en un texte unique les lois et décrets-lois relatifs au travail ; art. 1, 162 et 307 à 321. Décrets d'application n° 969 du 18 décembre 1933 (employées), art. 49-52, et n» 349 du 19 avril 1934 (ouvrières), art. 4, 8-9. Décret n" 576 du 30 avril 1935, et règlement du Service d'assistance à la 1. a) Livre II. Titre III. Ouvrières (obreras, c'est-àdire personnes adonnées à un travail surtout manuel) occupées dans une entreprise industrielle ou commerciale, propriété de l'Etat, des municipalités ou de nature privée, de même que les succursales ou dépendances des établissements énumérés. b) Livre I. Titre IV. Employées (c'est-à-dire personnes adonnées à un travail pour Voir notes ä la fin du tableau, pp. 138-140. OTECTION DE LA MATERNITÉ (suite) 71 '.ionales (suite) Anta Autres mesures mesures postérieures concernant la l'accouche- à grossesse ment ¡"acuités données lux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) (VIII) ches, traitement ordinaire des assurées malades au delà des 6 semaines suivant les couches. Conditions : Avoir versé cotisations d'assurance au moins 16 semaines sans interruption avant l'accouchement. 2. Voir colonne V. 2. Droit aux femes allaitant de titter le travail le medi 2 heures plus t. 5. Tudtê entreprioccupant plus de i ouvrières ayant s enfants de moins ; 7 ans doit ouvrir i foyer d'enfants. 2. Si l'ouvrière n'a tance maternelle de l'employeur doit payer journalier pendant 6 (IX) Ratifications (X) pas droit à l'assisVassurance-maladie, la moitié du salaire semaines. 4. Manipulation du plomb et de ses composés et alliages interdite aux femmes enceintes. Assurance. 2. Soins médicaux, inclus traitement prénatal et maternel ; hospitalisation s'il est nécessaire ; médicaments et autres fournitures thérapeutiques. Conditions : affiliation d'au moins 4 semaines et paiement des cotisations de 4 semaines. 1. 1 heure au total n deux repos, rénunérée comme heue de travail, méne pour les ouvrières ux pièces. Les établissements iccupant 20 femmes m davantage doir ent installer et enretenir à leurs frais me crèche pour les ¡niants de moins l'un an ; les plans 1. a) Pour les ouvrières, le patron est tenu, pendant tout le congé d'accouchement (et la prolongation provoquée par le retard de l'accouchement ou par une maladie suite de couches) de verser une indemnité égale à 50% du salaire si l'ouvrière n'a pas de droit à des prestations de l'assurance ouvrière, ou de compléter jusqu'au même niveau les prestations versées par l'assurance ouvrière. 6; Pour les employées, le patron est tenu de payer le salaire intégral pendant le congé de 6 semaines avant et 6 semaines après l'accouchement. 1. Pendant la grossesse le patron ne peut congédier qu'en raison d'un des motifs tenus pour légitimes par la loi (cas de mauvaise conduite, de faute grave, de force ma- Ratification enregistrée 15. IX. 1925. 72 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législatif Législations nationales (I) CHILI Durée p e n d a n t Droit laquelle de q u i t t e r l'emploi des Champ d'application volontairement femmes est le t r a v a i l des dispositions mentionnées interdit a v a n t et après a v a n t et après les couches l'accouchement (II) (III) (IV) (V) (suite) mère et à l'enfant du 21 a o û t 1936, a r t . 39. lequel l'effort intellectuel prédomine sur l'effort physique) quelles que soient la n a t u r e de l'emploi, son i m p o r t a n c e et sa rémunération, dans les établissements industriels, commerciaux ou a u t r e s . 2. Loi n ° 4054 d u 8 septembre 1924 sur l'assurance obligatoire en cas de maladie, d'invalidité et d'accident du travail (texte établi p a r le décret n° 34 du 22 j a n vier 1926), a r t . 15. 2. Est assurée obligatoire t o u t e personne âgée de moins de 65 ans qui n ' a d ' a u t r e moyen d'existence que ses appointements ou son salaire, et d o n t les a p p o i n t e m e n t s ou salaire n'excèdent pas 12.000 pesos par a n , ainsi que les artisans, petits industriels ou commerçants, etc., d o n t le revenu annuel n'excède pas la même limite. Assurance facultative ouverte a u x personnes non assujetties de moins de 45 ans (limite d'appointements comme ci-dessus). 3. Décret-loi n ° 226 d u 15 m a i 1931 sur l'organisation et l a direction des services sanitaires (titres I I , a r t . 40-47). Prolongation en cas de ret a r d de l'accouchement. E n cas d'incapacité d e reprendre le t r a vail 6 semaines après, droit à u n congé de maladie. Voir en ou colonne V I I I . b) D u r a n t t t e l'absence lé; le. D ' u n e fa( générale, une ¡ sence pour cai de maladie p e u t motiver i r u p t u r e de C( trat d'emp qu'après 4 me 8 semaines au total a v a n t et après. Voir colonn IV et V I L 3 . F e m m e s indigentes. — 4. Décret n» 348 d u 16 août 1935 (protection de la mère e t de l'enfant). P o u r fonctionnaires, voir en. X I , annexe : Chili § 6. CHINE Garantie di conservatioi de l'emploi 1 Loi sur les fabriques, t e x t e modifié promulgué le 3 0 décembre 1932 (art. 37) et règlement d'application de la m ê me date. Pour fonctionnaires, voir ch. X I , annexe : Chine § 6. Salariées des fabriques fais a n t usage d ' u n e force mécanique et occupant habituellem e n t 30 personnes a u moins à la production. COLOMBIE > Loi n° 4 8 de 1924 sur la protection de l'enfance, 2 9 novembre 1924, a r t . 2 et décret d'application n ° 1 7 2 2 du 22 septembre 1937. Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140. . OTECTION D E LA MATERNITÉ 73 (suite) Uonales (suite) 'acuités données aux mères p o u r allaiter leurs nourrissons Indemnités d u r a n t les périodes de repos (VI) (VII) Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) Ratifications (X) jeure, etc.), e t après préavis au service d'inspection d u travail. L a diminution du rendem e n t de t r a vail n e p e u t être t e n u e pour motif légitime. sont approuvés r l'inspection du ivail. Les t r i b u u x de travail p e u n t déclarer la fereture des établisments qui se resent à effectuer t t e installation. 2 . Assurance-maladie obligatoire : a) soins médicaux p e n d a n t la grossesse, les couches et la période post-natale ; b) soins et contrôle médicaux de l'enfant p e n d a n t 2 ans ; c) allocation maternelle égale à 50 % du salaire, 2 semaines a v a n t et 2 semaines après l'accouchement ; d) allocation d'allaitement à la suite, j u s q u ' à 12 mois, égale à 10 % d u salaire ; ou alimentation artificielle. 3 . Soins gratuits dans les établissements de bienfaisance publics depuis la conception j u s q u ' à 6 mois après l'accouchement. 4 . U n e Commission est chargée d e coordonner les services officiels, semi-officiels et privés pour la protection de la m a t e r n i t é et de l'enfance. — " D a n s les établisanents occupant es femmes, il doit tre installé une tiambre d'allaiteîent et si possible ne crèche pour la arde des nourris3ns *. Installation obliatoire d'une crèche îunie de service lédical et infirmier ans les usines ocu p a n t plus de 50 uvrières ; les étalissements voisins euvent- créer une rèche c o m m u n e . L'employeur doit payer le salaire (ou le demi-salaire si la salariée est occupée d a n s la fabrique depuis moins de six mois) d u r a n t le congé légal. Ratification recommandée p a r le Y u a n législatif le 30. X . 1933. Ratification enregistrée 20. V I . 1933. RÉGLEMENTATION 74 CONCERNANT B. — Législations nationales (I) Durée p e n d a n t Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit a v a n t et après a v a n t et après les couches l'accouchement (IV) (II) (III) Législatii Garantie de conservatioi de l'emploi (V) COSTA-RICA 1. a) F e m m e s occupées dans les établissements industriels ou commerciaux et leurs dépendances, urbains ou r u r a u x , publics ou privés. b) Femmes indigentes. 1. a> 4 semaines a v a n t et 4 semaines après. 1. a) 6 ser maines a v a n t sur production d'un certificat en p r o u v a n t le besoin. 1. a) Dura les congés (v< col. I I I et F plus Iongtem en cas de m a die suite de co ches en prouva le besoin. 1. Décret-loi n" 152 du 18 avril 1934 sur l'emploi des femmes a v a n t et après l'accouchement modifié p a r le décret-loi n° 781 du 28 décembre 1934, le décret n« 787 du 5 avril 1935, la loi n» 114 du 23 avril 1935, le décret-loi n° 147 du 14 août 1 9 3 5 ; et résolutions ministérielles des 12 septembre 1935, 31 juillet 1936 et 30 octobre 1936. Loi d u 15 d é cembre 1937 sur l'assurance-maladie-maternité, a r t . 1- 12. 1. Toutes femmes, sans distinction de race, d e n a t i o n a lité, d'âge ni d ' é t a t civil, employées p a r des particuliers ou entreprises industrielles et commerciales, publiques et privées et leurs dépendances (y compris, outre les catégories énumérées d a n s le t e x t e de la convention internationale, les associations de bienfaisance ou de m u t u a l i t é , les centres d'enseignement, les cliniques, les sociétés d'agrém e n t , de littérature ou de sport et les maisons de santé). 1 et 2. 6 semaines après. 1 et 2. 6 semaines a v a n t . 1. et 2. Pei d a n t le congé 1 gai et p e n d a n t période de m ladie éventuel causée p a r grossesse jusqu une période mi x i m u m à fixi p a r le Sécrétai] du Travail. 2. Décret-loi n" 309 du 8 octobre 1935 étend a n t les dispositions d u décret-loi n " 781 d u 28 décembre 1934 a u x entreprises de j o u r n a u x . 2 . Salariées des entreprises de j o u r n a u x . 1. Code de l'Enfance du 24 octobre 1932, a r t . 1-8. 2 . Décret n« 14 du 26 juin 1937 c r é a n t une Section de m a t e r n i t é r a t t a c h é e a u Secrétariat de l'hygiène publique et de l a protection sociale. Pour fonctionnaires, voir ch. X I , annexe : Costa-Rica § 6. CUBA P o u r fonctionnaires, voir ch. X I , annexe : Cuba § 6. Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140. Voir VIII. coloni OTECTION DE LA MATERNITÉ 75 (suite) 'ionales (suite) 'acilités données lux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) 1. a) 15 minutes utes les 3 heures plus fréquemment r présentation d'un rtificat médical. 1. a) L''employeur doit payer 50% du salaire pendant l'absence légale. Parmi les devoirs de l'Etat en matière de protection de la maternité figure l'institution d'une assurance-maternité. b) Il incombe à l'Etat de fournir aux femmes enceintes et accouchées, des soins médicaux et obstétricaux à domicile, dans les maisons de maternité et dans les centres de consultation prénatale, etc. 2. La section de la maternité doit : tenir un registre complet des institutions officielles et privées s'occupant de la protection et de l'assistance aux mères ; répandre les notions fondamentales concernant l'hygiène de la mère ; contrôler et développer les centres de protection maternelle ; maintenir et améliorer le service à domicile de sages-femmes. 1 et 2. Deux repos îpplémentaires par iur d'une demi-heu! chacun (sur pres•iption médicale, reos plus fréquents a plus longs) ; il ne eut être fait renonation ni au repos i au salaire dû penant les repos. Les entreprises ociipant au moins 50 immes doivent insüler une crèche our les enfants es travailleuses de loins de 2 ans. Les nurses peuent être rémunérées ar la Caisse de Malaie. 1. et 2. Assurance-maternité obligatoire': a) soins médicaux et obstétricaux ; b) indemnité égale au salaire (minimum 1,25 pesos par jour, maximum 4 pesos par jour ou 100 pesos par mois) pendant les congés légaux et, en cas de retard de l'accouchement, pendant trois autres semaines (Réduction de 50% en cas d'hospitalisation. Quand l'assurance y pourvoit, l'hospitalisation est obligatoire, sauf si la maternité est trop éloignée du domicile de l'assurée). Conditions : s'abstenir de tout travail rémunéré et avoir cotisé à l'assurance pendant cinq mois au cours des deux années précédentes ou, en cas de travail a la tâche, avoir versé pendant les deux années précédentes des cotisations correspondant à une rétribution d'au moins 400 pesos. Autres Autres mesures mesures à concernant la postérieures l'accouchegrossesse ment (VIII) 1 et 2. Ni la grossesse, ni la baisse de r efficacité en résultant ne peuvent justifier le congédiement ni la réduction du salaire, si la grossesse est constatée par certificat médical légalisé. Interdiction d'employer une femme enceinte à un travail qui excède ses forces, qui s'exécute debout avec de longs moments d'immobilité, qui peut produire des chocs nerveux et, en général, à tout travail capable d'entraîner uue fausse couche ou d'affecter la santé et le développement normal de l'enfant. (Changement de travail en cas de besoin.) (IX) Ratifications (X) Ratification enregistrée 6. VIII. 1928. 76 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (II) (HI) (IV) Législati Garantie di conservatio] de remploi (V) DANEMARK 1. Loi n° 143 de 1913 sur les fabriques, modifiée par la loi n° 109 de 1933, art. 29. 1. Salariées occupées dans les fabriques et ateliers exploités en fabriques, ainsi que dans les établissements de grande et de petite industrie (y compris les carrières et plâtrières, etc.), qui occupent régulièrement et simultanément plusieurs ouvriers (selon l'art. 3 établissements où l'on utilise une force mécanique, quel que soit le nombre des ouvriers, et, si l'on ne se sert pas de force mécanique les établissements où l'on emploie 6 ouvriers au moins). 1. 4 semaines après, à moins qu'un certificat médical ne prouve le rétablissement complet de la mère. 2. Loi n° 155 de 1912 modifiée en 1920, concernant le travail dans les boulangeries, art. 12. 3. Loi du 20 mai 1933 concernant l'assurance sociale (assurance libre) §§18 et 19. 2. Fabriques de pain et boulangeries, pâtisseries et confiseries. 2. Idem. 4. Loi du 20 mai 1933 concernant l'assistance aux indigents, § § 231 à 239. 4. Toutes femmes dans le besoin ainsi que toutes femmes soumises à l'art. 29 de la loi sur les fabriques, qui ne sont pas membres réguliers d'une caisse de maladie reconnue. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Danemark, § 6. 3. Personnes assurées aux Caisses de maladie formées sur une base professionnelle ou locale ; peuvent s'assurer les salariés dénués d'autres ressources que leur travail et personnes dans une situation similaire, domiciliées dans la circonscription de la caisse ayant de 14 à 60 ans et répondant à des conditions relatives de santé et de capacité de travail. ISLANDE Loi n° 26 du 1 •» février Sont assurées obligatoires 1936 sur les assurances toutes personnes de 16 ans et plus dont le revenu ne dépasse sociales. pas 4.500 couronnes. RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Loi n° 929 du 21 juin 1935 sur la durée du travail, art. 7. Toutes salariées des établissements industriels et commerciaux. . — WECTION DE LA M A T E R N I T É 77 (Slitte) ionales (suite) acilités données u x mères p o u r allaiter leurs nourrissons (VI) .. Lorsque 25 f ems sont employées, 3 pièce spéciale uiffée en hiver t être aménagée j r les îiïères ailâiit leurs nourris- Indemnités d u r a n t les périodes de repos (VII) 3. Assurance-maladie facultative : a) assistance d ' u n e sage-femme, assistance médicale et accessoires pharmaceutiques. b) a u x assurées ne travaillant pas en v e r t u des lois de protection ouvrières, allocation journalière de 1,80 à 3 couronnes, selon les communes, variable selon l'index des prix, p e n d a n t 8 semaines au plus a v a n t l'accouchement si la femme ne peut t r a vailler sans inconvénient pour elle et pour l'enfant et en t o u t cas p e n d a n t 14 jours. c) allocation comme en cas de maladie p e n d a n t 14 jours après l'accouchement. A u x assurées ne travaillant pas en vertu des lois de protection ouvrière, allocation, p e n d a n t 2 autres semaines, a u x mêmes t a u x q u ' a v a n t l'accouchement, j u s q u ' à 6 semaines après l'accouchement si l'assurée s'abstient d e travailler pour nourrir son enfant. d) dans le cas où, après 14 jours l'accouchée doit rester alitée, l'assistance en n a t u r e et en espèces est poursuivie selon les règles de Fassurance-maladie. Condition: appartenir à la Caisse depuis 10 mois au moins. 4. Assistance publique. a) soins d'une sage-femme ou d'un m é decin ou hospitalisation. b) les femmes empêchées d e travailler après l'accouchement par les lois de protection ouvrière, et. qui n ' o n t pas droit a u x prestations de maternité de l'assurance sociale reçoivent, selon la nécessité, des allocations des fonds c o m m u n a u x , inférieures toutefois à celles dues en v e r t u de la loi d'assurance. c) s'il en est besoin, distribution d ' u n litre de lait p a r jour. d) Les mères non mariées (ou divorcées, séparées ou abandonnées) peuvent dem a n d e r à leur commune une avance sur la contribution due par le père de leur enfant, pour les frais d'accouchement et d'entretien p e n d a n t un mois a v a n t et u n mois après l'accouchement. Les caisses de maladie peuvent prévoir des secours pour les femmes en couches. D e u x repos suppléîntaires d ' u n e >/2 ure chacun. Autres Autres mesures mesures à concernant la postérieures l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) Ratifications (X) 78 RÉGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législati Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (III) (IV) (II) Garantie di conservatioi de l'emploi (V) EGYPTE Femmes occupées dans les Loi n° 80 du 10 juillet 1933 (17 Rabi Awal établissements industriels et 1352),réglementant l'em- commerciaux (définis comme ploi des femmes dans dans la convention n° 3, et l'industrie et le commer- en outre les fouilles archéologiques, les bureaux, l'hôtelce, art. 1, 2, 12-17. lerie et les spectacles). Sont explicitement exclues les femmes occupées dans l'agriculture. 2 semaines après. 1 mois avant et 2 semaines supplémentaires après le congé obligatoire (voir col. III). a) Pendant congés légaux1 lontaires et ol gatoires et, b) en cas maladie rés tant de la gr sesse ou des c( ches, pends une période térieure, pour que l'absence dépasse pas mois au tot Condition : pour 6) : 7 m d'emploi con: cutifs dans l'él blissement. Lie ciement autori en cas de trav clandestin. EQUATEUR Loi du 6 octobre 1928 sur le travail des femmes et des enfants et la protection de la maternité, art. 12 à 15. Toutes salariées des établissements industriels, commerciaux et autres lieux de travail, urbains et ruraux, publics et privés. 3 semaines avant. 3 semaines après. 1. Loi du 13 mars 1900 sur le travail des femmes et des enfants, art. 9, modifiée par la loi du 8 janvier 1907, par le décret du 21 août 1923 et par l'ordonnance royale du 18 juin 1925. 1. Le décret du 21 août 1923 s'applique à « toute femme salariée ». 1. 6 semaines après. 2. Décret du 22 mars 1929 sur l'assurancematernité et Règlements d'application du 29 janvier 1930 et du 26 mai 1931. 2. Sont assurées obligatoirement : Ouvrières et employées de plus de 16 ans et de moins de 50 ans de tous établissements et des services publics (inclus ouvrières à domicile) et soumises au régime obligatoire des retraites ouvrières (c'est-à-dire dont le salaire annuel est inférieur à 4.000 pesetas). Les domestiques sont exclues. Durant les semaines, pi longtemps cas de malac suite de coucht S'il y a infra tion, l'amende < versée à l'o vrière congèdi (50 à 500 sucre: Voir en out colonne VIII. ESPAGNE Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Espagne § 6. Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140. 1. 6 semaines avant. (Prolongation en cas d'erreur.) 1. Durant to te la période i repos obligatoi et facultatif ; pi longation ju qu'a un total ( 20 semaines i cas de malad consécutive. 3TECTION DE LA MATERNITÉ (suite) 79 ionales (suite) acilités données lux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) 2 repos suppléintaires d'une y2 ure chacun compi et payés comme ures de travail ridant 18 mois Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) Ratifications (X) L'employeur doit payer la moitié du salaire pendant le congé obligatoire. Conditions : abstention de tout travail salarié, et 7 mois d'emploi consécutiis dans l'établissement. TeS i aCCGUCuCmCHv. Pendant 9 mois >rès l'accoucheent, 15 minutes utes les 3 heures plus fréquemment ir présentation d'un rtìflcat médical. L'employeur doit payer 50% du salaire pendant l'absence légale. 1.1 heure de repos ipplémentaire divible en deux repos. 2. Assurance-maternité obligatoire '. a) Soins d'une sage-femme ou d'un médecin et médicaments. ii) Indemnité proportionnelle au temps des cotisations et a la durée de la suspension de travail dans la limite du repos légal (15 pesetas par trimestre de cotisations payées dans les trois années précédant la première semaine de repos). e) Allocation d'allaitement de 5 pesetas par semaine et par enfant pendant 10 semaines au maximum. d) Usage gratuit des oeuvres de protection maternelle. e) Prestations supplémentaires en nature, pour opération chirurgicale nécessaire à la mère, ou maladie consécutive aux couches ou maladie de l'enfant pendant 6 mois après naissance ; en espèce, pour naissances multiples, et en cas d'incapacité de travail plus prolongée que le repos légal normal (maximum allocation du repos normal). Conditions pour b) c) et e): Inscription a l'assurance 18 mois avant l'accouchement; cotisations payées pendant les périodes de travail ; avoir été visitée par le médecin au moins 2 mois avant l'accouchement. Le congédiement pour motif de grossesse est interdit. Ratification enregistrée 4. VII.1923 — — REGLEMENTATION 80 CONCERNANT B. — Législat Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des Champ d'application volontairement femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit avant et après avant et après les couches l'accouchement (II) (III) (IV) Garantie d conservatio: de l'empio (V) ESTONIE 1. Loi du 20 mai 1924, sur le travail des enfants, des adolescents et des femmes dans les exploitations industrielles, art. 10. 1. Salariées des établissements industriels tels qu'ils sont déterminés par la Convention de Washington. 2. Loi russe sur l'assurance-maladie du 23 juin 1912, art. 44 à 56 et § IV, ajoutant un article 126 I au Code industriel, modifiée en 1917 et 1920. 2. Sont assurés obligatoires les salariés des établissements industriels et artisanaux occupant 5 ouvriers au moins. Les offices d'assurance peuvent étendre l'obligation aux entreprises employant moins de 5 personnes. 3. Loi du 19 juin 1925 sur l'assistance sociale, art. 73. 4. Ordonnance du 19 octobre 1928 sur l'installation de crèches et jardins d'enfants dans les fabriques et ateliers. 5. Ordonnance du 29 juin 1934 concernant les soins médicaux accordés aux travailleurs occupés dans les domaines de l'Etat et à leurs familles, art. 12. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Estonie § 6. 3. et 4. Fabriques et ateliers importants. — — — —. 2. Femmes membres d'une caisse de maladie : 4 semaines après. 5. Salariés des domaines de l'Etat. 5. 4 semaines avant et 6 semaines après. 1. Ordonnance du 18 août 1917 sur le travail dans les établissements industriels et certains établissements déterminés, art. 17. 1. Femmes occupées dans les fabriques et ateliers industriels, travaux de constructions urbaines, établissements de bains, entreprises de ponts et chaussées, etc., publics ou privés, occupant au moins 3 ouvriers. 1. 4 semaines après. 2. Loi du 8 décembre 1934 sur les établissements commerciaux, art. 7. 2. Toutes femmes occupées dans une maison de commerce. 2. 6 semaines après. 3. Loi du le'juin 1922 sur les contrats de travail, art. 31. 3. Toute salariée occupée sous un contrat de travail, quel que soit sa nature. 4. Loi du 24 septembre 1937 sur l'assistance à la maternité. 4. Femmes économiquement faibles (critère : 8.000 marks maximum de revenu des deux époux, ou 10.000 marks pour les communes où le coût de la vie est plus élevé). FINLANDE Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Finlande § 6. — — 3. L'employer ne peut dénor cer le contrat d travail d'une sa lariée pendan une absence d celle-ci couvert par les disposi tions légales ten dant à la protec tion des femme en couches (voi les périodes di repos stipulée par les textes : et 2). OTECTION DE LA MATERNITÉ (Suite) 81 'ionales (suite) facilités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VU) Autres Autres mesures mesures concernant la postérieures à l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) Ratifications (X) 1. Interdiction d'employer les femmes enceintes au rtnrtnrJç d ' o b - 2. Assurance-maladie obligatoire : a) Soins médicaux, assistance obstétricale et médicaments. b) Indemnité de 50 à 100% du salaire durant 2 semaines avant et 4 semaines après. Conditions : 3 mois de cotisation (six semaines dans les entreprises de l'Etat). Suspension du travail salarié. 3 et 4. Sur deman¡ du Bureau de issistance sociale et accord avec le mistre du Commerce de l'Industrie, mployeur doit insUer et entretenir le crèche située sez près du lieu du ivail pour que les 5. Les trois quarts du salaire sont payés ivrières y allaitent pendant le congé. ors enfants et un rdin d'enfants pour garder les enfants is ouvrières et des ivriers qui ne peunt assurer leur rveillance à domile. — — — 4. Allocations de maternité de 450 marks par enfant, payées en espèces ou en nature. 6 jets pesants. — — 1. et 2. Interdiction d'employer des femmes en état de grossesse avancée à des travaux nuisibles à leur santé. — — 82 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législations nationales (I) FRANCE 1. Code du travail, livre I, art. 29 et 29 a) modifiés par la loi du 4 janvier 1928. Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (III) (IV) (II) 1. Toute personne liée par un contrat de travail. 2. Code du travail, 2. et 3. Salariées de tous étalivre II, art. 54 a), 54 b), blissements industriels et com54 c), 54 d), 54 e). merciaux et leurs dépendances, publics ou privés, même ceux ayant un caractère professionnel ou de bienfaisance. 3. Décret du 11 mars 1926 sur les chambres d'allaitement. 4. Décret du 28 octobre 1935 modifiant le régime des assurances sociales (assurés du commerce et de l'industrie), art. 9, modifié par la loi du 26 août 1936, décret d'application du 19 mars 1936 et circulaire du 9 avril 1937 (tarif limite de responsabilité pour l'assurance maternité). 4. Sont assurés obligatoirement les salariés du commerce et de l'industrie (y compris les travailleurs à domicile, les employés d'hôtels, cafés et restaurants, les domestiques, les ouvreuses de théâtre, cinémas, etc.), dont le salaire annuel n'est pas inférieur à 1.000 fr. et ne dépasse pas 21.000 fr. (25.000 fr. pour les personnes ayant un ou plusieurs enfants à charge). 5. Décret du 30 octobre 1935 modifiant le régime des assurances sociales (assurées de l'agriculture); décret d'application du 24 mars 1936, art. 13, 14 et 16 ; arrêté du 3 mars 1937 (règlement type des organismes agricoles d'assurance). 5 bis. Diverses conventions collectives, rendues obligatoires 1 . 5. Sont assurés obligatoirement le salariés des professions agricoles et forestières dont le salaire annuel ne dépasse pas 21.000 fr. (25.000 fr. pour les personnes ayant un ou plusieurs enfants à charge). 6. Loi sur l'assistance aux femmes en couches du 17 juin 1913, modifiée par la loi du 2 décembre 1917. Loi sur l'assistance aux femmes qui allaitent leurs enfants du 24 octobre 1919. Lois portant fixation des allocations de maternité et d'allaitement : loi du budget du 30 juillet 1913 art. 6875 ; loi de finances du 30 avril 1921, art. 93-95 ; loi du budget de 1930-1931, art. 168-169, et décret du 30 octobre 1935. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : France, § 6. G. Femmes françaises privées de ressources. Voir notes à la fin du tableau, pp. 13S-140. 2. 4 semaines après. 1. Une femme en état de grossesse apparente peut quitter le travail sans avis préalable (rupture du contrat sans indemnité). Elle peut aussi obtenir un congé de 6 semaines avant, et 6 semaines après,avec prolongation de 3 autres semaines en cas de maladie consécutive. Législati OTECTION DE LA M A T E R N I T É 83 (SUlte) i.ionales (suite) acilités données nix mères p o u r allaiter leurs nourrissons Indemnités d u r a n t les périodes de repos Autres mesures concernant la grossesse Autres mesures postérieures à l'accouchement Ratifications (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) r 4. Assurance sociale obligatoire : — — Ratifia) F r a i s médicaux et pharmaceutiques cation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et proposée. à ses suites j u s q u ' à concurrence de 325 fr.. dans les villes de moins de 20.000 h a b i t a n t s 2. P e n d a n t un an et de 425 fr. dans les villes plus grandes (majorations en cas d'accouchement d y s ux repos d'une y2 tocique ou plural). ure ; si l'établisseb) Indemnité journalière fixée confor;nt est pourvu d'un m é m e n t au barème, d'après les cotisations :al p r l'allaitement, afférentes au premier des q u a t r e trimestres epos de 20 minutes. civils précédant celui de l'accouchement ; (minimum 3 fr., m a x i m u m 22 fr.) ; pen3. Les établisse- d a n t six semaines a v a n t et six semaines ;nts occupant plus après l'accouchement, à condition de cesser 100 femmes peut o u t travail salarié d u r a n t la période n t être mis en deindemnisée et a u moins p e n d a n t six semai;ure d'installer une nes. ambre d'allaitec) Allocations mensuelles d'allaitement înt pour les enfants (maximum 850 f r ) . Minimum p e n d a n t les moins d'un a n . 3 premiers mois : 175 frs. E n cas d'incapacité physique d'allaitement, b o n s d'allait e m e n t (maximum 60 % de la prime). E n cas de naissances multiples les allocations d'allaitement sont accordées pour chacun des enfants. d) E n cas de maladie p a r suite d e la grossesse ou de l'accouchement, secours ordinaires de maladie (3 à 22 fr. p a r jour). e) E n cas d'infirmité prolongée, l'assurance-invalidité court 6 mois après l'accouchement. /) Pour chaque enfant à la charge de l'assurée, l'indemnité journalière de m a t e r n i t é et d e maladie îst a u g m e n t é e d ' u n franc. C o n d i t i o n : L'assurée doit avoir cotisé au moins p a r 60 fr. au cours des 4 trimestres civils précédant :elui de l'accouchement d o n t 15 fr. au moins d u r a n t le premier d e ces trimestres. Les caisses p e u v e n t prescrire les conditions suivantes pour les prestations en espèces : constatation de la grossesse par un médecin ou u n e sage-femme 4 mois a v a n t l'accouchement : l'assurée doit se conformer a u x prescriptions de la caisse d'assurance en ce qui concerne les visites prénatales et postnatales, la fréquentation régulière des consultations maternelles, etc. 5. Assurance sociale obligatoire : a) Frais médicaux et pharmaceutiques relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites (majoration ;n cas d'accouchement dystocique ou plural) ; b) Indemnité forfaitaire de 44 fr. c) I n d e m n i t é égale à l'indemnité journalière de maladie ( m o n t a n t à fixer par la caisse à p . ex. 6 fr.) pendant six semaines a v a n t et six semaines après l'accouchement ; à condition de cesser t o u t travail ¡alarié d u r a n t la période indemnisée et au moins p e n d a n t six semaines (réduction en cas d'hospitalisation ; najoration d ' u n franc p a r jour et par enfant à charge). d) Allocation mensuelle d'allaitement (maximum 850 fr.), en cas d'incapacité physique d'allaitement, ions d'allaitement. E n cas de naissance multiple, les allocations d'allaitement sont accordées p o u r ;hacun des enfants. e) E n cas de maladie p a r suite de la grossesse ou de l'accouchement, secours ordinaires de maladie. Condition : l'assurée doit avoir versé u n m o n t a n t au moins égal à la valeur de 10 cotisations nensuelles ouvrières au cours des 4 trimestres civils précédant celui d e l'accouchement, d o n t 3 cotisations nensuelles a u moins d u r a n t le premier de ces trimestres. 6. Assistance publique : Allocation journalière à la charge des fonds publics des départements avec participation des communes !t de l ' E t a t , fixée pour chaque commune entre 2 fr. 50 et 7 fr. 50 p a r jour (ou à une somme supérieure, 'excédent é t a n t à l a charge de la commune intéressée), fournie 4 semaines a v a n t et 4 semaines après 'accouchement, à condition que la femme s'abstienne de t o u t travail salarié et prenne le repos et les ;oins hygiéniques nécessaires à son état. Allocation mensuelle d'allaitement de 15 à 45 fr. d u r a n t 6 mois au m a x i m u m , à la charge de l ' E t a t pour les % et des d é p a r t e m e n t s et de la commune pour l'autre vt. Les allocations d'accouchement et d'allaitement sont élevées proportionnellement en cas de naissances nultiples. Délai de demandes : 3! mois après l'accouchement ; la d e m a n d e peut être faite uniquement p o u r 'allocation d'allaitement . 84 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législatk Législations nationales (i) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des Champ d'application volontairement femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (II) (III) (IV) Garantie de conservatior de l'emploi (V) FRANCE (suite) Possessions françaises Algérie 1. Décret du 19 janvier 1915 rendant exécutoires les dispositions du livre I du Code du travail (rend applicable l'art. 29 selon le texte du 28 décembre 1910) et décret du 23 octobre 1933 rendant applicable la loi du 4 janvier 1928 modifiant l'art. 29 du livre I du Code du travail. Décret du 25 août 1919 rendant exécutoire l'article 29 a) du livre I. 2. Décret du 15 janvier 1921 rendant applicable (sous certaines réserves) le livre II du Code du travail. 3. Décrets du 20 juillet 1911 et du 18 avril 1913 (portage des charges). Maroc 1. Dahir du 13 juillet 1926 réglementant le travail, art. 18-19. 2. Arrêté viziriel du 25 décembre 1926 sur les charges qui peuvent être transportées par les femmes et les enfants. Tunisie Décret du 15 juin 1910 réglementant le travail dans les établissements industriels et commerciaux, art. 17-18. 1. Toute femme liée par un contrat de travail. — 1. Comme France 1. 1. Comme France 1. 2. Les articles 54 a) et 54 e) ne sont pas rendus exécutoires en Algérie. 3. Salariées des établissements industriels et commerciaux. 1. Toutes femmes employées dans les établissements industriels et commerciaux ou leurs dépendances, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance (y compris les bureaux). — 1. Voir colonne V. 2. Comme Algérie 3. Toutes femmes employées dans les manufactures, fabriques, usines, ateliers et chantiers, mines et carrières et leurs dépendances publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsqu'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. Idem. 1. Une suspe Sion de travail 8 semaines con: cutives avant après l'accoucl ment ne pe être une cause rupture de ce trat par l'ei ployeur à pei de dommages-i térêts. Toute ci vention contr; re est nulle plein droit. L'¡ sistance judici re est de dn pour la femi devant la jurid tiondul"deg! (Texte du 28 di 1910 du Livre du Code du ti vail, art. 29.) Idem. OTECTION D E LA MATERNITE (SUlte) 85 tionales (suite) facilités données jx mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VIII Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (IX) (VIII) 3. Portage, poussage et traction des charges interdits pendant les 3 semaines suivant les couches, à condition que l'employeur ait été avisé de la date des couches. 1. Pendant un an près la naissance, eux repos d'une '2 heure chacun. Une chambre d'aldtement doit être ménagée dans les tablissements oecuant plus de 50 femîes de plus de 15 ns. Droit au repos néessaire pour l'allaiement en sus des epos ordinaires. — Jne chambre d'allaiement doit être améîagée dans les éta>lissements occupant lu moins 50 ouvrières. 2, Comme Algérie 3. 1 Ratifications (X) 86 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législations nationales (I) Possessions françaises (suite) Afrique equatoriale française 1. Arrêté du 28 octobre 1924 portant interdiction d'employer des femmes enceintes ou ayant des nourrissons. 2. Arrêté du 15 juin 1936 créant l'Oeuvre de la protection de l'enfance et de la maternité indigène, art. 11. Afrique occidentale française 1. Arrêté du 29 mars 1926 réglementant le travail indigène, art. 42. 2. Décret du 18 septembre 1936 sur la protection du travail de l'enfant et de la femme, art. 8-10, 24, 25, 37. Guadeloupe Décret du 4 septembre 1913 déterminant les conditions d'application du livre I du Code du travail (notamment article 29 du Code dans le texte du 28 décembre 1910). Guyane 1. Décret du 7 février 1924 déterminant les conditions d'application du livre I du Code du travail (notamment l'article 29 du Code dans le texte du 28 décembre 1910). 2. Décret du 7 février 1924 déterminant les conditions d'application du livre II du Code du travail (art.15 du décret). Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (II) (III) (IV) 1. Salariées des chantiers publics ou privés. 1. Interdiction d ' employer des femmes enceintes ou ayant des nourrissons. — Toute femme soumise à un contrat d'emploi. — Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140. (V) — 1.8 semaines au total avant et après. — 2. a) Comme Maroc. 2. a) Comm Maroc. Comme Maroc. Comme Maro« 2. b) 2 mois avant pour les travaux de fond sur les places exploitées par équipes familiales suivant la méthode indigène et pour le forage d'autres puits de toutes sortes. ' — 1. Toute femme soumise à un contrat d'emploi. 2. Toutes femmes employées dans les usines, manufactures, carrières, mines et minières, chantiers, ateliers et dépendances de toutes natures. Garantie de conservation de l'emploi — 2. Femmes indigènes. 1. Femmes indigènes employées dans les entreprises commerciales, industrielles ou agricoles. 2. a) Femmes européennes et assimilées et femmes indigènes soumises à un contrat d'emploi. b) Mêmes groupes de femmes occupées dans le travail familial (travail exécuté dans la famille, dans le seul intérêt de celle-ci et sans apport étranger. Comprend notamment : menus travaux domestiques, gardiennage des troupeaux, travaux de culture et de cueillette, pêche et autres travaux définis par arrêté d'après habitudes locales). Législatio 1. Comme Maroc. 2. 4 semaines après. 1. Comme Maroc. 3TECTION DE LA MATERNITÉ 87 (suite) ionales (suite) acilités données lux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) — 2. Assistance enceintes. — 2. a) Pendant 18 )is après la naisnce, 2 repos de minutes chacun sus des repos orîaires. — 2. Pendant un an »rès la naissance, ux repos d'une mi-heure chacun ; i local approprié lit être mis à dispoion pour l'allaiment. Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (IX) (VIII) — — — — 2. a) Portage, polissage et traction des charges interdits aux femmes enceintes. b) Les lieutenants-gouverneurs peuvent réglementer les conditions du travail des femmes enceintes, à l'occasion de l'emploi du matériel familial '. — — — médicale aux Ratifications (X) femmes 1. L'employeur doit fournir la ration journalière de vivres en nature et la moitié du salaire pendant les 8 semaines. — • REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législatk Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des Champ d'application volontairement femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit a v a n t et après a v a n t et après les couches l'accouchement (IV) (II) (III) Garantie de conservation de l'emploi (V) Possessions françaises (suite) Etablissements français dans l'Inde Décret du 6 avril 1937, réglementant les conditions du travail, art. 33, 34. Indochine 1. Arrêté d u 2 5 octobre 1927, protection de la m a i n - d ' œ u v r e indigène et asiatique étrangère (art. 50, 83-85). (Texte applicable à toutes les provinces ; applicable provisoirement au territoire de K o u a n g Tchéou W a n en suite de l'arrêté du 19 décembre 1927), modifié par arrêté du 21 septembre 1935, a r t . 16 et 3 2 . 2. Décret du 19 janvier 1933 réglementant les conditions du travail libre des indigènes et Asiatiques assimilés (art. 12-13), modifié p a r le décret du 15 mai 1934. Toutes femmes employées dans les manufactures, usines, chantiers, ateliers et leurs dépendances, publics ou privés, laïques ou religieux, même ceux a y a n t un caractère professionnel ou de bienfai- 1. Femmes indigènes ou asiatiques étrangères employées sous contrat dans les exploitations agricoles, industrielles et minières (Colonne V I , exploitations agricoles seulement). 1. 1 mois après. 2. Femmes indigènes et asiatiques assimilées et femmes européennes et assimilées occupées dans les m a n u factures, usines, chantiers, laboratoires, ateliers et leurs dépendances, magasins, boutiques, bureaux, publics ou privés, laïques ou religieux, mêmes ceux a y a n t un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, à Vexcepiion des ateliers d'artis a n a t indigène où ne sont pas employés plus de 10 ouvriers et apprentis. 3. D é c r e t du 30 décembre 1936 sur le mêm e sujet, a r t . 27, 82, 8 3 . 3. Femmes indigènes ou assimilées employées dans les entreprises industrielles, minières et commerciales. 4. Décret du 24 février 1937 sur le travail des E u r o p é e n s , a r t . 2 2 , 2 3 , 72, 7 3 . 4. Femmes européennes et assimilées occupées dans les entreprises industrielles, minières, commerciales et agricoles (les dispositions mentionnées à la col. V sont également applicables aux domestiques). Madagascar Décret d u 22 septembre 1925 réglementant le travail indigène, a r t . 27, 4 3 , 44 et 46, modifié p a r le décret du 14 janvier 1936 (art. 1). V. Femmes indigènes salariées employées dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle. 4 semain e s après. Voir colonne La suspensi d u travail de semaines consé tives a v a n t après l'accoucr m e n t n e pe être une cause r u p t u r e d e co t r a t par Tei ployeur à pei d e dommages-i térêts. 1. Voir colonne V I I I . 2 et 3. Voir colonne V. 2. et 3 Comn Maroc. 4. Une femm e en état d e grossesse a p p a rente peut quitt e r le travail sans avis préalable (rupture d u contrat sans indemnité). E n outre, voir colonne V. 4 . Comme M¡ roc. Prolong! tion jusqu'à 1 semaines sur pn duction d'un ce tificat médica L'absence d e la femme est régulière en cas d'indisponibilit é pour cause de maternité. P e n d a n t l'ai sence régulier aucune sanctio ne peut être pris contre la femmi et l'employeur E >eut demandi a résiliation d contrat que : l'absence dépa: se 30 jours cor sécutifs. f JTECTION DE LA MATERNITÉ 89 (Sllïte) ionales (suite) acuités données lux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) Pendant un an rès la naissance, repos supplémenres de 30 minutes acun. L'employr doit installer des ambres d'allaite:nt (les conditions nstallation d'hy;ne et dé surveillée seront déternées par arrêté). Moitié du salaire pendant 4 semaines. 1. Les exploitai s agricoles a n jyant plus de 50 rimes peuvent être luises d'installer et entretenir une crèe et de l'approvi>nner de lait et de : pour les enfants. 1. L'employeur doit verser le salaire intégral pendant le mois de repos. Les enfants au-dessous de 18 mois qui ne sont pas nourris par leur mère, reçoivent tous les 2 jours une boîte de 400 gr. de lait condensé. 2, 3 et 4. Pendant i an après la naisnce, 2 repos de 20 inutes chacun. 3. et 4. Le salaire n'est pas dû pendant le repos légal (voir colonne V.) Pendant un an jrès la naissance, iux repos d'une dei-heure chacun. L'empZoüCur doit fournir la ration et le demi-salaire pendant un mois au maximum. Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) 1. Pendant les derniers mois de la grossesse et les premiers mois de l'allaitement, les femmes ne peuvent être astreintes qu'à des travaux légers. (IX) Voir colonne VIII. Ratifications (X) 90 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législatù Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (II) (III) (IV) Garantie de conservatici de l'emploi 1. Voir colonne V. 1. Comme M roc. (V) Possessions françaises (suite) Martinique 1. Décret du 2 mars 1912 déterminant les conditions d'application du livre I du Code du travail (selon l'art. 1, l'article 29 du Code est applicable (codification du 28 décembre 1910). 2. Arrêté du 20 juin 1927 (Portage des charges). Nouvelle- Calédonie 1. Décret du 5 octobre 1927 déterminant les conditions d'application du livre I du Code du Travail (selon l'art. 1, les articles 29 et 29 a) du Code sont applicables) et décret du 12 juillet 1928 portant application de la loi du 4 janvier 1928 (modification de l'art. 29). 2. Décret du 5 octobre 1927 déterminant les conditions d'application du livre II du Code du travail (art. 15 du décret). 3. Décret du 24 décembre 1935 réglementant l'immigration en Nouvelle-Calédonie, art. 64 et 81. Etablissements d'Océanie 1. Arrêté du 24 mars 1924 réglementant les conditions d'engagement des travailleurs industriels et agricoles autres crue ceux soumis au régime de l'immigration, art. 17. 2. Contrat-type pour les travailleurs emigrants dans les Colonies du Pacifique, art. 8 et 20. — — 2. Comme Algérie 3. 1. Toute femme soumise à un contrat d'emploi. 2. Comme Guyane (texte 2). 1. Comme Al1. Comme A gérie (textes 1 gérie. et 2). 2. 4 semaines après. 1. Ouvrières et employées des entreprises industrielles et agricoles. 2. Immigrantes employées sous contrat sur les exploitations françaises agricoles, minières ou industrielles. mois — 1. 1 mois avant et 1 mois après. — 3. 1 après. 3. Femmes immigrantes indigènes ou ressortissantes françaises ou étrangères ne jouissant pas de la qualité de citoyenne, en provenance des colonies françaises ou étrangères et introduites en Nouvelle-Calédonie et dépendance en vertu d'autorisation d'engagements ou de contrats de travail. — 2. 1 après. mois TECTION DE LA MATERNITÉ (suite) 91 onales (suite) .cilités données ix mères p o u r allaiter leurs nourrissons Indemnités d u r a n t les périodes de repos (VI) (VII) — — Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) i. D a n s t o u t grouaent réunissant s de 4 ménages, ! crèche doit être tallée. iur les exploitais plus petites, la de des enfants tre dans la tâche ne des travailses. — 3. Uemployeur doit payer le salaire pend a n t le repos d ' u n mois. 1. L''employeur doit p a y e r le salaire pend a n t le repos de 1 mois a v a n t et 1 mois après les couches. 2. Comme N o u le-Calédonie xte 3). 2. Comme Nouvelle-Calédonie 3 . (X) — 2. Comme Algérie 3 . . Comme Guyane ite 2). Ratifications 1. Après le repos absolu de 1 mois les salariées ne peuvent être astreintes pendant 2 autres mois q u ' à des t r a v a u x légers. • 92 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législat. Législations nationales (I) Durée p e n d a n t Droit laquelle de q u i t t e r l'emploi des Champ d'application volontairement femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit a n t et après a v a n t et après a vles couches l'accouchement (rv) (II) (III) Garantie d conservatio de l'empio (V) Possessions françaises (Un) Réunion (Ile de la) Décret du 22 mai 1916 d é t e r m i n a n t les conditions d'application du livre I d u Code du t r a vail (selon l'article 1 du décret, l'article 29 du Code est applicable (codification d u 28 décembre 1910). Cote française des Somalis Décret du 22 mai 1936 réglementant le travail indigène (art. 8, 3 3 , 34, 40). Toutes femmes soumises à u n contrat d'emploi. Toute femme indigène soumise à u n contrat d'emploi. Voir colonne V. 4 semaines après. Comme Madagascar. Comme Mai Comme Mai gasear. Mandats français Cameroun Décret du 14 septembre 1935, p o r t a n t réglem e n t a t i o n de l'emploi des femmes et des enfants. d a n s les entreprises agricoles, commerciales et industrielles, a r t . 10-11, et décret du 17 n o v e m b r e 1937 réglem e n t a n t le travail indigène, a r t . 11 et 12. Liban Loi libanaise d u 17 avril 1935 réglementant le travail des enfants et des femmes dans l'industrie, a r t . 17-20. Syrie Décret n° 32 du 14 juin 1936 réglementant le t r a v a i l des enfants et des femmes d a n s l'industrie, a r t . 17-20. Voir colonne V. Comme Mar 1 mois a v a n t . 30 jours après. Sur d e m a n d e prolongation de 15 jours du congé suivant les couches. Interdiction licencier penda l'absence ol gatoire et vole t a i r e (colonne et 4) sauf si femme s'est e ployée ailleu 15 jours après. U n mois av a n t ; sur dem a n d e , prolongation d e 15 jours du congé suivant les couches. Femmes employées dans les entreprises agricoles, commerciales et industrielles. Comme Guyane (texte 2). Exceptés : t r a v a u x et exploitations agricoles, établissements commerciaux. Comme Liban. GRAND E B B ETAGNE 1. Loi de 1937 sur les fabriques (en. 67), a r t . 61. 1. A Londres et en Ecosse : femmes occupées dans les fabriques de t o u t e n a t u r e , y compris les blanchisseries, imprimeries, etc. 2 . Loi de 1936 sur la santé publique, ch. 49, a r t . 204 et 205. 2. E n Grande-Bretagne, en dehors de Londres et d'Ecosse: comme 1. 1 et 2. 4 semaines après. »TECTION DE LA MATERNITÉ 93 (SUlte) loríales (suite) acilités données ux mères pour allaiter leurs nourrissons (VI) Indemnités durant les périodes de repos (VII) Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) — — Comme Madagasr. Comme Madagascar. Comme Indochine. — — — — — — — — La femme ne pourra réclamer aucun salaire pendant son absence. — — — 3. Assurance-maladie obligatoire. a) L'assurée, mariée ou non, touche une indemnité globale de 2 livres. Conditions : avoir été affiliée à l'assurance depuis 42 semaines et avoir versé les cotisations de 42 semaines. b) L'assurée mariée, lorsqu'elle s'abstient de tout travail salarié pendant 4 semaines après l'accouchement, touche une seconde indemnité de 2 livres. — 2. Les autorités compétentes en matière de Ratifications (X) 94 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législat Législations nationales (I) GRANDE-BRETAGNE (suite). 3. Loi de 1936 (ch. 32) sur l'assurance-maladie, art. 32 et 57 à 72 (remplaçant les lois précédentes). Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Grande-Bretagne, § 6. Colonies et protectorats britanniques : Brunei (Bornéo) Code du travail, publication n° 4 de 1932, art. 5, 74-75, 172 et 178. Durée pendant Droit laquelle de quitter remploi des volontairement Champ d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (IV) (III) (II) 3. Sont assurés obligatoirement tous les salariés de plus de 16 ans, quelle que soit leur nationalité ; exceptés ceux au bénéfice d'arrangements leur donnant des avantages équivalents, ceux engagés dans des emplois de nature occasionnelle, et les travailleurs non manuels gagnant plus de 250 livres annuellement. Dispositions pour l'assurance volontaire. (Différence dans les indemnités versées aux femmes mariées et non mariées.) Toutes les salariées asiatiques, excepté les domestiques. 1 mois avant, 1 mois après. Etablissements du Détroit Ordonnance n° 14 de 1923 sur le travail, art. 28-29. Idem. Idem. Etats Malais fédérés Code du travail, n° 18 de 1923, art. 74-75. Idem. Idem. Etats Malais non fédérés : Etat de Johore : Code du travail, n° 10 de 1924, art. 74-75. Idem. Idem. Etat de Kedah : Code du travail, n° 2 de 1345 (1926), modifié par n° 19 de 1351 (1933) ; art. 48-49. Idem. Idem. Etat de Kelantan Disposition législative sur l'immigration indienne de 1927, art. 49-50. Idem. Idem. Etat de Perils : Code du travail, n° 3 de 1345 (1927), art. 48-49. Idem. Idem. Garantie d conservatic de l'empie (V) )TECTION DE LA MATERNITÉ (Suite) 95 ionales (suite) acilités données ux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VII) (VI) c) En cas de maladie consécutive à l'accouchement, prestationse ordinaires de maladie à partir de la 5 semaine suivant l'accouchement pendant 26 semaines au plus : s'il en est nesoin. prestations d'invalidité après cette limite". d) Les sociétés approuvées peuvent accorder des prestations supplémentaires. rout employeur de is de 50 lemmes it être tenu d'insler une crèche où lait et du riz ont fournis gratement aux enits et de l'entreiir dans des conions déterminées is la surveillance contrôleur. Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) bien-être social peuvent prendre diverses mesures pour les soins aux femmes enceintes et allaitant au sein. L'employeur est tenu : a) De verser une allocation de maternité égale la première fois à */« du salaire total gagné chez lui pendant les 6 mois précédant la période d'assistance ou le temps plus court durant lequel la femme a travaillé chez lui ; égale la deuxième fois et les fois subséquentes à 3/u du salaire gagné pendant les 11 mois précédant la période d'assistance ou pendant la période plus courte qui sépare deux périodes d'assistance. b) D'assurer le traitement médical et l'entretien de l'accouchée dans un hôpital ou un autre lieu. Condition : que l'assistée ne travaille pas pour un autre employeur. idem. Idem. — — Idem. Idem. — — Idem. Idem. — — Idem. Idem. — — Idem. Idem. Idem. Idem. — — — Ratifications (X) 96 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législab Législations nationales (I) Colonies et protectorats britanniques (suite) Malte Loi de 1926 sur les fabriques, art. 5. Ouganda Ordonnance sur l'emploi des femmes dans les établissements industriels, n» 32 de 1931, modifiée par l'ordonnance n» 1 de 1936 ; art. 2 et 7. Rhodésie du Nord Ordonnance de 1929 sur l'emploi des indigènes, art. 44. Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (II) (III) (IV) Toute femme occupée dans les établissements industriels occupant au moins 10 salariés ; travaux de construction et carrières. Pour l'indemnisation, femme mariée seulement. Toute salariée de plus de 14 ans. Garantie d conservatio de l'empio; (V) — (V. col. VII) Toute femme indigène travaillant sous contrat de service, écrit ou oral. (V. col. VII) — (V. col. VII L'employeui le droit de ro pre le contrat de congédier i salariée ou ¡ prentie pour c; se d'incapacité travail provoqi par la grossesse l'accouchemen en lui payant s salaire jusqu'à date du congéd ment. GRÈCE 1. Loi n° 2274 du 1 " juillet 1920 tendant à la ratification de la convention. 2. Loi n° 4029 du 24 janvier-6 février 1912 sur le travail des femmes et des jeunes gens et décret d'application du 14-27 août 1913. 3. Loi n" 6298 du 24 septembre 1934 sur les assurances sociales, art. 26, 31, 39 ' et décret législatif du 29 juin 1935, art. 8. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe ; Grèce § 6. 1. Comme la convention de Washington de 1919. (La loi en reproduit les termes et prévoit que les dispositions en seront ultérieurement incorporées dans la législation grecque.) 2. Salariées des établissements industriels et commerciaux. 3. En principe, tous les salariés domiciliés dans les centres d'assurance sont soumis à l'assurance à l'exception notamment des personnes ayant droit à une pension de l'Etat, des salariés occupés aux travaux agricoles, forestiers ou d'élevage et des domestiques. Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140. 2. 8 semaines au total dont 4 au moins après. 2. Durant congé légal. lOTECTION DE LA MATERNITÉ 97 (suite) tionales (suite) Facilités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) Autres Autres mesures mesures postérieures concernant la . l'accouche- à grossesse ment (VIII) (IX) (V. col. VII) (V. col. VII) Ratifications (X) Employeur : Le contrat d'une femme mariée doit prévoir le versement d'une indemnité équitable de l'employeur en cas d'accouchement. (V. col. VII) Le gouverneur peut émettre des règlements concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement. 3. Assurance-maladie obligatoire : a) assistance médicale et pharmaceutique (avec 25 % de participation de l'assurée), ou allocation pécuniaire globale. b) Allocation journalière de '/« du salaire moyen pendant 6 semaines avant et 6 semaines après l'accouchement payable pour tous les jours de cette période pendant lesquels l'assurée s'abstient de travailler, y compris les jours fériés. c) Allocation d'allaitement de 7a du salaire journalier moyen pour les 60 jours suivant la cessation de l'allocation d'accouchement. Condition : 50 jours de travail au cours des 12 mois précédant l'accouchement. Ratification enregistrée 19. XI. 1920. 98 REGLEMENTATION CONCERNANT ] B. — Législatio Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (IV) (II) (III) Garantie de conservation de l'emploi (V) GUATEMALA 1. Décret n° 1434 du 30 avril 1926, sur le travail, art. 30 à 37. 1. Salariées des établissements industriels et commerciaux. Applicable aux femmes travaillant au temps ou à forfait. 1. 4 semaines avant et 5 après. Toute femme soumise à un contrat de travail. Trois semaines avant (à moins qu'un certificat médical n'atteste la nature anodine du travail en question) et trois semaines après. 1. Salariées des établissements industriels et commerciaux, construction, transports, etc., publics ou privés. 1. 6 semaines après. 1. L'emploi e réservé durai toute l'absen légale et au de en cas de mal die consécutiv Une femme co: gédiée dans 1 3 mois précédai ou suivant s couches a dro au salaire de ! jours (voir aus colonne VIII). 2. Décret du 20 février 1929 portant approbation du statut de la Société de protection de l'enfance. 3. Décret n» 1877 : Code d'hygiène publique, art. 194. HAITI Loi du 10 août 1934 réglementant le travail, art. 17. HONGRIE 1. Loi V de 1928 sur la protection des femmes et des enfants dans les établissements industriels et similaires, art. 8 et 20, et ordonnance d'application n° 150443 du 30 décembre 1930. 2. Loi XXI de 1927 sur l'assurance obligatoire en cas de maladie (art. 30 à 54) modifiée par les ordonnances n° 9090 du 29 décembre 1931, art. 9, n» 9600 du 15 décembre 1932, n» 185660 du 22 décembre 1932, n» 6000 du 2 juin 1933, art. 3, n» 137009 du 4 décembre 1933 et n« 6500 du 21 juin 1935, art. 16. 2. En résumé, sont assurés obligatoirement, les salariés des établissements industriels de toute nature et de certaines entreprises, administrations et bureaux exploités commercialement ainsi que les employés domestiques. Sont dispensés de l'assurance les employés gagnant plus de 3.600 pengö annuellement ou 300 mensuellement. Sont explicitement exclues les salariées des entreprises agricoles forestières et d'élevage. 3. Décret n° 39084 de 1917. B. M. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Hongrie, § 6. Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140. 1. 6 semaines avant et, en cas de danger de fausse couche, à tout moment de la grossesse sur présentation d'un certificat médical. En cas de complication par suite de couches, le congé peut être prolongé de 4 semaines sur production d'un certificat médical. 1. L'emploi e réservé duranl l'absence légal Un congédiement ne pei avoir effet dura cette absence, sauf lorsqu s'agit d'un coi trat d'une dun déterminée c pour un but d fini et atteint, c encore lorsque congédiement un autre mot légitime et a é1 annoncé 8 jou au moins avai le commencement du repo )TECTION DE LA MATERNITÉ (suite) 99 ionales (suite) acuités données ux mères pour allaiter leurs nourrissons (VI) Indemnités durant les périodes de repos (VII) Autres Autres mesures mesures à concernant la postérieures l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) Ratifications (X) .. Repos de 15 mi- 1. Employeurs : 50% du salaire pendant tes toutes les 3 le repos obligatoire avant et après. A la ires, ou plus sou- place d'une partie de l'indemnité, l'assisît sur présenta- tance médicale peut être donnée. n d'un certificat Hir.nl. 1. Le congédiement pour cause de grossesse est interdit. Ì. La Société a tamment pour tâ; de créer des ¡ches pour les enits des ouvrières. 2. Voir colonne IX. 2. La Société doit s'occuper des conditions de l'emploi des femmes avant et après l'accouchement. Employeur : paiement du salaire pendant la durée du congé. — — — 2. Assurance-maladie obligatoire : a) Assistance et traitement obstétricaux. b) Indemnité de grossesse égale à la moitié du salaire journalier moyen durant 6 semaines prolongée jusqu'à l'accouchement en cas d'erreur sur la date. c) Indemnité d'accouchement durant les 6 semaines suivant l'accouchement, au même taux que b). En cas de maladie par suite de couches, allocation de maladie après les 6 semaines. d) Indemnités d'allaitement de 60 filler par jour pendant 12 semaines suivant l'indemnité d'accouchement ou valeur équivalente en aliments si la mère ne peut nourrir. A la décision des caisses cette indemnité peut être portée à concurrence de l'indemnité de maladie (50 % du salaire) ; en cas de naissance multiple elle est élevée proportionnellement. e) A la décision des caisses une layette peut être prêtée ou donnée. Conditions de jouissance : Avoir cotisé durant 9 mois dans les 18 mois précédant l'ouverture de la période indemnisée, et suspendre l'exercice de la profession. 1. Interdiction d'emploi pendant la nuit des femmes visiblement enceintes et des femmes prouvant par certificat médical que le travail de nuit présente des dangers pour elles-mêmes ou pour le fœtus. 1. Interdiction d'emploi pendant la nuit des femmes nourrissant leur enfant âgé de moins de 7 mois. Ratification enregistrée 19. IV. 1928. — 1.1 heure de repos aplémentaire, a nner en deux fois. Voir, en outre, lonne IX. 3. La Direction générale de l'Hygiène doit établir, notamment, des services de consultations prénatales et postnatales, des maternités, des centres d'éducation maternelle, etc. 3. Assistance communale : Droit aux soins d'une sage-femme diplômée, et obligation des communes à en engager '. 100 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législati Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (IV) (II) (III) Garantie di conservatici de l'emploi (V) INDE Loi sur les fabriques n° XXV de 1934, art. 33. Fabriques (telles que définies par la loi) employant plus de 50 femmes. Provinco de Bombay Loi n° VII de 1929 sur les indemnités de maternité, modifiée par la loi n° V de 1934 et étendue par notification n» 8178 de 1937. Ouvrières des fabriques de certains districts (extension possible à d'autres districts a la volonté du gouvernement). 4 semaines après. 4 semaines avant. Congédieme interdit durs le congé ou à u date telle que délai expirer durant le con Provinces Centrales. Loi n° VI de 1930 sur les indemnités de maternité. Ouvrières des fabriques. 4 semaines après. 4 semaines avant. Comme Bon bay. Comme Bombay. Comme Bombay. Comme Bo Comme Bombay. bay. 1. Fabriques. 4 semaines après. 3 semaines avant. Comme Bo bay. 2. 4 semaines après. 2. 4 semaines avant. 2. Comme Bombay. Province (le Delhi Notification n° L. 1844, du 26 novembre 1936, étendant à la province de Delhi les dispositions de la loi de la province de Bombay sur les indemnités de maternité. Province de Madras 1. Loi n" VI de 1935 sur les indemnités de maternité. 2. Règlement de 1936 pour l'application de la loi sur les fabriques, chapitre V, règle III. Province du Bengale Règlement de 1935 pour l'application de la loi sur les fabriques, art. 70. Etats Indépendants Cochin Notification n° 86 du 12 avril 1937 (protection des ouvriers des plantations), art. 16. Mysore 1. Règlement sur les fabriques n° I du 11 janvier 1936, art. 33 (2). 2. Règlement n° III 4 février 1937 sur les indemnités de maternité. 2. Fabriques. Fabriques. Ouvrières des plantations de 10 ha. de terrain cultivé ou occupant au moins 20 ouvriers. 1. et 2. Fabriques. OTECTION D E LA MATERNITÉ 101 (SüÜe) tionales (suite) Autres Autres mesures mesures postérieures concernant la l'accouche- à grossesse ment Facilités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — — — — — — — — Pouvoirs reconnus ix Gouvernements eaux d'émettre des ¡glements requérant installation d'un loll convenable pour . garde des enianis B moins de 6 ans ans les fabriques. L'employeur doit payer 8 annas par jour dans les villes spécifiées, et ailleurs le salaire journalier moyen s'il est moindre de 8 annas, pendant la période d'absence autorisée. Condition : Etre depuis 9 mois au service de l'employeur au commencement du congé, et s'abstenir de tout travail salarié pendant la période indemnisée. L'empîooeur doit payer le salaire journalier moyen jusqu'à un maximum de 8 annas pendant la période d'absence autorisée. Conditions : les mêmes qu'à Bombay. Uemployeur doit payer 8 annas par jour pendant la période d'absence autorisée. 2. Les fabriques mployant plus de 0 femmes doivent istaller un local onvenable pour la arde des enfants e moins de 6 ans. Comme à Madras. 1. U employeur doit payer 8 annas par jour pendant la période d'absence autorisée (dans les fabriques autres que saisonnières). Conditions : les mêmes qu'à Bombay. — — L'employeur doit accorder une assistance et la nourriture pendant sept semaines. — — 1. Pouvoir du gouvernement d'émettre les règlements porant la même dispoition que ci-dessus Madras). 2. L'employeur doit payer le salaire journalier moyen pendant 3 mois à partir de la date où la femme l'inlorme de son accouchement prochain, ou 8 annas par jour (si le salaire moyen dépasse cette somme) pendant la période d'absence autorisée. — — Ratifications 102 RÉGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des Champ d'application volontairement femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (III) (IV) (H) Législatk Garantie de conservation de l'emploi (V) IRAN Règlement des fabriques et des établissements industriels, du 19 Mordad 1315 (10 août 1936). Salariées des établissements industriels faisant usage d'un moteur et occupant au moins 5 ouvriers ou occupant au moins 10 ouvriers dont un de moins de 18 ans ; ou occupant 11 ouvriers quel que soit leur âge ; ou encore dans lequel le travail effectué exige des mesures spéciales de précautions pour la santé des ouvriers quel que soit le nombre de ceux-ci. Exclu les exploitations agricoles. Congé à accorder selon la décision du médecin. Voir IV. coloni 3 semaines après. Congédiemen interdit durar le congé légi (col. III et I\ ou à une dat telle que le dèli expirerait durai le congé. 1. Voir colonne V. 1. Durant '. mois d'absence Si l'interruptioi de service se pro longe au delà l'employée peu être licenciée avec droit au; indemnités pré vues par le décre proportionnellement à la duréi de ses services. IRAK Loi sur le travail n° 72 de 1936, art. 8. Salariées des établissements industriels. 2 semaines avant. 1. Loi (britannique) de 1901 (ch. 22) sur les fabriques et ateliers, art. 61. Comme tagne. 4 semaines après. 2. Lois nationales d'assurance, ch. 37 de 1913, art. 14 ; ch. 62 de 1918, art. 11 ; ch. 10 de 1920, art. 2. Comme en Grande-Bretagne. IRLANDE en Grande-Bre- ITALIE 1. Décret-loi du 13 novembre 1924, n° 1825, sur le contrat d'emploi privé, art. 6. 1. Toutes les personnes occupant un emploi non manuel. 2. Décret du 14 avril 1927 n° 530 approuvant le règlement sur l'hygiène du travail, art. 34 et 39. 2. Pour art. 34 (crèches), entreprises industrielles ; pour art. 39 (transport des poids) entreprises de toutes sortes. t OTECTION DE LA MATERNITÉ (Suite) 103 tionales (suite) facilités données a u x mères p o u r allaiter leurs nourrissons Indemnités d u r a n t les périodes de repos (VI) (VII) Plusieurs fois p a r ur le temps nécesire compté dans le mps de travail. ménagement d'une lie d'allaitement. ins les établisseents occupant a u oins 50 femmes ;ées de plus de 16 is. — Employeur le congé. : Salaire Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) intégral pendant Ratifications (IX) (X) — — L'employeur est t e n u de faire examiner médicalement les Commis ~n - ceintes. Employeur confié. : Salaire intégral p e n d a n t le — 2. Assurance-maladie obligatoire : a) L'assurée, mariée ou non, touche u n e indemnité globale de 2 livres. Conditions : avoir été affiliée à l'assurance depuis 42 semaines e t avoir versé les cotisations de 42 semaines. b) L'assurée mariée, lorsqu'elle s'abstient de t o u t travail salarié p e n d a n t 4 semaines après l'accouchement touche u n e deuxième allocation de 2 livres. c) E n cas de maladie consécutive à l'accouchement, prestations ordinaires de maladie à partir de la 5 e semaine suivant l'accouchement et p e n d a n t 26 semaines a u plus ; s'il en est besoin, prestations d'invalidité après cette limite. Ratification autorisée. 1. L'employeur doit verser le salaire intégral p e n d a n t le premier mois de congé, demi-salaire pour les deux autres mois. 2 . U n e chambre allaitement doit tre aménagée dans s établissements inustriels occupant a u loins 50 ouvrières e 15 à 50 ans. 2. Interdiction d'occuper a u t r a n s port des charges les femmes enceintes à p a r t i r du 6° mois de grossesse. — 104 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législatk Législations nationales (I) ITALIE (suite) 3. Décret-loi du 13 mai 1929, n° 850, concernant la protection des ouvrières et employées durant la grossesse et les couches (conversion en loi, 2 juillet 1929, n» 1289) et circulaire n» 10761-361 du 24 août 1937. 4. Décret royal du 28 août 1930, n» 1358 pour l'application du décretloi n" 850 de 1929. 5. Décret-loi n° 654 du 22 mars 1934 concernant la protection de la maternité des travailleuses (conversion en loi, 5 juillet 1934, n° 1347)1. Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (III) (IV) (II) 3. Ouvrières et employées des entreprises industrielles et commerciales (exclu celles effectuant du travail à domicile). L'extension peut être faite, par décision ministérielle, aux femmes occupées à des travaux agricoles pénibles (voir N" 7). 3. 30 jours avant et 30 jours après. Réduction possible à 3 sem. avant et 3 sem. après si la nature du travail et la santé de la femme le permettent (certificat médical exigé). 5. Pour la protection en général : toute femme salariée y compris les élèves des écoles professionnelles poursuivant un but lucratif. Sont exemptées les femmes occupées aux travaux domestiques, les travailleuses à domicile, les femmes employées dans les administrations publiques ou dans les entreprises de l'Etat lorsqu'elles jouissent déjà d'une réglementation équivalente aux dispositions de la loi, le personnel enseignant, les salariées agricoles. L'extension peut être faite par décret aux femmes occupées à des travaux agricoles particulièrement pénibles (voir N» 7). 6. Décret-loi n» 1827 du 4 octobre 1935 sur la prévoyance sociale (art. 37, 42, 45, 50, 59, 78, 79) (conversion en loi, 6 avril 1936, n° 1155). 5. et 6. Pour l'assurance : Femmes de 15 à 50 ans assujetties au décret-loi N° 654 du 22 mars 1934, y inclus les travailleuses à domicile. Sont exceptées les employées gagnant plus de 800 lires par mois. Les femmes non assujetties à l'assurance obligatoire sont admises à l'assurance facultative. 7. Décret-loi n° 1502 du 7 août 1936 étendant l'a ssurance-maternité aux travailleuses de l'agriculture (conversion en loi, 14 janvier 1937, n° 305). 7. Femmes de 15 à 50 ans occupées dans l'agriculture dans un emploi dépendant ou appartenant à la famille des métayers et colons assujettis à l'assurance-tuberculose obligatoire. Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140. 5. 1 mois avant (prolongation en cas d'erreur) 6 semaines après. Réduction à 3 sem. avant et 3 sem. après si la nature du travail et la santé de la femme le permettent ; certificat médical 1 . 8. 1 mois avant, 1 mois après. (V) 3. Durant l'a sence légale mois) avec ci longation ji qu'a 3 auti mois dans le c de maladie co sécutive. 4. 6 semaines avant. 4. Idem. Garantie de conservation de l'emploi 4. Voir colon VIII. 5. Ouvrière: 5. Ouvrières : toute 6 sem. avant ; Pendant période d'abser Employées : obligatoire ou 3 mois en tout >. facultative et pendant une p riode suppléme taire d'un me en cas de mal die. Employées : Voir article 6 c décret-loi du : novembre 192 N» 1825 sur contrat d'empi privé (texte 1) )TECTION DE LA MATERNITÉ 105 (Suite) ionales (suite) I acuites données ux mères pour allaiter leurs nourrissons (VI) I. Deux repos supmentaires, s'il n'y pas de chambre llaitement, de 1 h. icun avec droit de tir de l'entreprise d'une y2 heure îcun s'il y a une imbre d'allaite:nt. t. Installation oblitoire d'une chame d'allaitement ns les établisse;nts industriels ou mmerciaux occunt au moins 50 vrières ou emDyées de 15 à 50 s. 5. a) Pendant une née : 2 repos supémentaires, s'il n'y pas de chambre allaitement, de 1 h. acun avec droit de rtir de l'entreprise d'une y2 h. chain s'il y a une tambre d'allaiteent. b) Une chambre allaitement doit re aménagée dans s établissements :cupant au moins ) femmes de 15 à ) ans (dispense posble s'il existe une istitution, pour l'asstance aux mères, proximité de l'étalissement). Dans les établisselents occupant au loins 100 temmes de 5 à 50 ans, l'inspecon corporative peut rescrire que la chamre soit pourvue du ersonnel qualifié our garder les enmts durant les neues de travail '. Indemnités durant les périodes de repos (VII) 5. et 6. Assurance-maternité obligatoire * : a) Assistance sanitaire (forme et limites à définir par le Comité spécial d'assurancematernité de l'Institut national fasciste de prévoyance sociale * ; & ' Indemnité d'accouchement île 300 lires (100 lires en cas d'avortement survenu après le troisième mois de la grossesse). Réduction à 200 lires si la femme travaille pour le compte d'un tiers pendant un des deux repos obligatoires, avant ou après l'accouchement, et à 100 lires si elle travaille pendant les deux repos (la réduction ne s'applique pas aux travailleuses à domicile). Conditions : a) Avoir été employée à la date de la conception (c'est-à-dire 9 mois avant l'accouchement à terme, 6 mois avant l'accouchement prématuré, et trois mois avant une fausse-couche) et avoir travaillé au moins 15 jours au cours des 360 jours précédant l'accouchement ou la fausse-couche ; ou b) avoir cotisé pendant 2 années précédant l'accouchement. Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) 4. La déclaration de grossesse est obligatoire ; le licenciement est interdit depuis la délivrance du certificat dee grossesse (6 mois) sauf pour faute grave et dans le cas d'une cessation générale du travail. 5. a) comme 4. b) interdiction d'employer les femmes enceintes au transport et levage de fardeaux pendant 3 mois avant l'accouchement (s'applique également à l'agriculture). 7. Assurance-maternité obligatoire : a) assistance sanitaire (forme et limites à définir par le Comité spécial d'assurancematernité de l'Institut national fasciste de prévoyance sociale). Peut être complétée par le secours de l'Oeuvre nationale Maternité et Enfance (voir N° 10). b) indemnité d'accouchement de 100 lires (75 en cas de fausse couche survenue après le 3 e mois de grossesse). Conditions : pour les assurées occupées d'une façon permanente, ou appartenant au groupe familial des métayers et colons et celles travaillant dans les rizières : avoir cotisé ou dû cotiser 2 ans avant l'accouchement ; pour les journalières : avoir cotisé, ou dû cotiser durant 200 jours dans les cinq années précédant l'accouchement, l'affiliation à l'assurance ayant eu lieu au moins 2 ans avant (Abaissement du stage pendant une période transitoire). (IX) Ratifications (X) 106 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Legislan Législations nationales (i) ITALIE Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des Champ d'application volontairement femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit a a v a n t et après v a n t et après les couches l'accouchement (III) (IV) (II) Garantie de conservatior de l'emploi (V) (suite) 8. Loi sanitaire n° 636 du 1 e r a o û t 1907 comp r e n a n t la loi sur le travail dans les rizières, a r t . 82. 8. Ouvrières des rizières. 9. Décret royal n° 312 du 18 février 1930 : règlement sur le travail dans les rizières pour la province de R o m e , a r t . 14. 9. Idem. 1 0 . Décret royal n ° 2316 du 24 décembre 1934 a p p r o u v a n t le t e x t e codifié des lois sur la protection et l'assistance à la Maternité et l'Enfance. (Concerne l ' Œ u vre nationale pour la protection de la Maternité et de l'Enfance instituée p a r la loi d u 10 décembre 1925), a r t . 6, 17 et 1 8 . . 10. Voir col. V I I . P o u r fonctionnaires, voir ch. X I , annexe : Italie § 6. Colonies Italiennes : Libye 1. Décret royal n° 1253 du 3 avril 1937, é t e n d a n t à la Libye, avec des modifications, la loi n° 653 d u 26 avril 1934 sur le travail des femmes et des enfants. 2. Décret royal n° 1232 du 12 avril 1937 étendant a la Libye les dispositions des décretslois n» 1827 et n° 1502 (assurance-maternité). 1. Comme 5, Italie. 2. Comme 6 et 7, Italie. JAPON 1. Loi sur les fabriques n ° 3 3 d u 29 mars 1923, amendée p a r la loi n ° 21 de 1929, a r t . 12. 2. Ordonnances impériales n° 153 d u 5 juin 1926, a r t . 16 et 27 bis ; n° 13 d u 7 juin 1926, 1. Salariées des fabriques occupant plus de 10 ouvriers, et fabriques où il est fait usage de force mécanique, ou encore où sont exécutés des t r a v a u x d a n g e r e u x ou insalubres. 2. Idem. 1,2, 3 , 4 semaines a v a n t l'accouchem e n t ; 6 semaines après l'accouchement (ou une fausse couche survenue après le 4 e mois) ; période réduite à 4 semaines sur produc- 2. Lorsque 1< congédiement es prononcé pen d a n t le congé di grossesse et d*ac couchement (voi colonne III) pour le calcul dt la période dt préavis il ne peu1 •être tenu comptt de la périodt comprise dans U congé. OTECTION DE LA MATERNITÉ 107 (Suite) 'ionales (suite) facilités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) Autres Autres mesures mesures concernant la postérieures à l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) — 9. Deux repos supémentaires d'une : h. chacun au minium. 10. Assistance des femmes en couches et des mères nécessiteuses ou abandonnées, consultations pré- et post-natale, distribution gratuite de repas aux femmes enceintes et nourrices, entretien de crèches et garderies d'enfants, maternités, cantines maternelles, etc. Création d'institutions propres à l'œuvre et coordination des œuvres existantes. Hospitalisation un mois avant et un mois après les couches des femmes ne disposant pas du logement approprié. 1. Gomme 5 b), Italie. • — 1, 2 et 3. Deux :pos de 30 minutes ;auf pour ¡es ferales travaillant au md des mines pour isquelles des disposions spéciales doient être prises pour iciliter l'allaitelent). 2. Comme 6 et 7, Italie. 4. Assurance-maladie obligatoire : a) Allocation globale d'accouchement de 20 yen. b) Indemnité journalière dite de maternité égale à 60% du salaire quotidien pendant une période de 28 jours avant et 42 jours après l'accouchement. En cas d'erreur sur la date, la période antérieure peut être allongée de 7 jours. c) Les soins médicaux peuvent être accordés et l'allocation d'accouchement réduite à 10 yen. Condition : Avoir été assurée 180 jours au moins dans l'année qui précède l'accou- 2. Le préfet peut ordonner a l'employeur de limiter ou d'interdire le travail d'une femme récemment accouchée dans d'autres circonstances que celles spéciiiées à la colonne III. Ratifications (X) 108 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législatk Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit avant et après avant et après les couches l'accouchement (II) (III) (IV) Garantie de conservation de l'emploi (V) JAPON (suite) art. 9, 9 bis et 10, pour l'application de la loi sur les fabriques. 3. Règlement du 3 août 1916 sur le travail dans les mines, amendé par l'ordonnance n° 17 du 24 juin 1926, art. 15 et 16. 4. Loi n° 70 du 22 avril 1922 sur l'assurance-maladie, art. 50 et suivants, amendée par la loi n° 34 du 27 mars 1926 et la loi du 26 mars 1934; ordonnance d'application n» 243 du 30 juin 1926 (ch. IV). Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Japon § 6. 3. Exploitations minières. tion d'un certificat médical et pour l'exécution de travaux non pénibles. 4. Sont assurés obligatoirement les salariés (autres que les salariés temporaires et les employés gagnant plus de 1200 yen par an) des établissements industriels et miniers, occupant habituellement au moins cinq salariés ou visés par les lois sur les fabriques et les mines. Les salariés des administrations publiques sont exclus. Territoire sous mandat japonais : Archipel des Mers du Sud Instruction du Bureau du Pacifique n° 9, 13" année de Taîsho (1924), art. X. Salariées occupées par la station minière du Bureau du Pacifique. 35 jours après. Toutefois, après 21 jours, le travail peut être repris si, de l'avis d'un médecin, il ne peut nuire à la santé. 1. Loi du 24 mars 1922 relative à la durée du travail, art. 12 et 16. 1. Salariées des établissements publics et privés (exclus agriculture, marine, travaux domestiques, hôpitaux, enseignement, transports et diverses administrations). 1,2, 3 et 6. 4 semaines avant, 8 sem. après. 2. Ordonnance du 13 septembre 1923 sur la durée du travail du personnel des chemins de fer, art. 11. 3. Ordonnance du 4 octobre 1923 sur la durée du travail des employés des postes, télégraphes et téléphones, art. 18. 2. Femmes occupées service des entreprises chemins de fer. — — LETTONIE au de 3. Femmes occupées dans les services des postes, télégraphes et téléphones. 1 et 3. Le cor gédiement es interdit pendan les 12 semaine! OTECTION DE LA MATERNITÉ 109 (suite) '.tonales (suite) facilités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) Autres Autres mesures mesures postérieures concernant la l'accouche- à grossesse ment (VIII) (IX) Ratifications (X) chement. A partir de 90 jours d'assurance il est accordé une allocation d'accouchement ou l'assistance d'une sage-femme. 1 et 2. Un repos l'une heure ou deux epos d'une % heure )ar période de 8 h. le travail, compris lans la durée du ravail, pendant tou:e la durée de l'allaiement. 3. Même repos aour toute période le travail de six à lix heures. 4. Assurance-maladie obligatoire : a) Assistance obstétricale et médicale. b) Indemnité en espèces égale au salaire intégral pendant 4 semaines avant et 8 semaines après (prolongation en cas d'erreur dans la prévision de la date de l'accouchement). c) En cas d'incapacité de travail plus prolongée, allocation de maladie. Conditions : Avoir été membre de la caisse 3 mois avant les couches et s'abstenir de tout travail salarié. d) Sur décision de l'assemblée générale, indemnité égale à % du salaire pour l'entretien de reniant pendant ses 8 premiers mois. Ratification enregistrée 3. VI. 1926. 110 REGLEMENTATION CONCERNANT : B. — Législatk Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (II) (III) (IV) Garantie de conservation de l'emploi (V) LETTONIE (suite) 4. Ordonnance du 10 juillet 1930 modifiée le 2 octobre 1930 sur l'assurance-maladie, art. 35 et 46 à 51. 4. Tous les salaries manuels ou intellectuels occupés par les administrations publiques ou un employeur privé, sont obligatoirement assurés à l'exception des salariés agricoles. 5. Femmes en couches habi5. Loi du 5 juin 1928, modifiée en 1931, 1933, tant les districts ruraux. 1934, concernant l'assurance des habitants des districts ruraux en cas de maladie, art. 1 et 6. 6. Dispositions pu6. Chômeuses occupées aux bliées le 27 novembre travaux publics contre le 1936 concernant les fonds chômage. des travaux publics destinés à l'assistance en cas de maladie des personnes occupées à ces travaux ; art. 10. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Lettonie § 6. , . 6. La femm en congé ne pet être rayée de 1 liste des person nés occupées auj dits travaux. LITHUANIE 1. Loi n° 429 du 11 novembre 1933 concernant l'emploi des salariés de l'industrie, art. 1. Salariées des fabriques et autres entreprises industrielles assimilables aux fabriques. —. 2. Loi n° 434 du 23 janvier 1934 sur les caisses de maladie (abrogeant les lois précédentes), modifiée par la loi n° 514 du 14 décembre 1935, art. 8-9 et 45-50. 2. Sont assurés obligatoirement les salariés, nationaux ou étrangers, occupés par une entreprise publique ou privée ou un particulier, à l'exception des personnes gagnant plus de 1000 litas par mois, des travailleurs agricoles J, des fonctionnaires permanents de l'Etat et des administrations locales (mais non des entreprises communales) et des autres personnes pour lesquelles des avantages équivalents sont légalement établis. Des facilités sont ouvertes pour l'assurance facultative. — 3. Loin»2057 de 1929 sur l'engagement des travailleurs agricoles. 3. Salariées de l'agriculture. — 1. "Voir colonne V. 37. Voir notes a la fin du tableau, pp. 138-140. .— 1. L'absenc d'une salarié^ avant et apre; les couches pen dant une periodi de 8 semaine! consécutives n'autorise pas l'employeur à dénoncer le con trat de travail T E C T I O N D E LA M A T E R N I T É 111 (SllÜe) onales (suite) Indemnités d u r a n t les périodes de repos (VII) Autres Autres mesures mesures postérieures concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) 5. Fonds de l'Etat et des municipalités (contribution des personnes solvables) : Assistance obstétricale et médicaments. 6. Fonds des travaux publics contre le chômage : Comme 4 b). Conditions : que la femme ait été enregistrée trois mois a v a n t à la bourse du travail et que le mari n ' a i t p a s une occupation rémunérée. 2. Assurance-maladie obligatoire : a) assistance d'une sage-femme ou d'un médecin si nécessaire. b) allocation de 50 litas a v a n t l'accouchement. c) indemnité en espèces, égale à l'indemnité de maladie (minimum : moitié du salaire et m a x i m u m : le salaire de base) pendant 2 sem. a v a n t et 6 sem. après l'accouchement. Les femmes enceintes a y a n t p e r d u au moins 6 0 % de leur capacité de travail peuvent recevoir l'indemnité 6 sem. a v a n t l'accouchement. Si l'accouchée est hospitalisée ou soignée à domicile par une infirmière l'indemnité en espèces est supprimée. d) allocation d'allaitement égale au m a x i m u m à 80 % de l'indemnité de maladie pour la première classe, si la mère allaite ou en est empêchée pour cause de maladie ; m a x i m u m 13 semaines. E n cas de naissances multiples, supplément de 5 0 % pour le second enfant et chaque autre enfant. Conditions d e jouissance : avoir été membre de la caisse six mois au moins dans l'aimée précédant l'accouchement. Si la durée d'affiliation est moindre l'assistance médicale et en espèces est proportionnelle au t e m p s d'affiliation selon les règles de l'assurance-maladie. Assurance facultative. Les prestations sont les mêmes que p o u r les assurées volontaires, si l'assurée volontaire a été m e m b r e d ' u n e caisse p e n d a n t une a n n é e ininterrompue a v a n t l'accouchement. 3. Interdiction d'employer des femmes enceintes à des t r a v a u x nuisibles à leur santé. (IX) Ratifications (X) 112 RÉGLEMENTATION CONCERNANT B. — Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (IV) ' (ID (III) Législations nationales (i) Législat Garantie c conservatic de l'empie (V) LUXEMBOURG 1. Loi du 17 décembre 1925 portant Code des assurances sociales, art. 1, 3, 12 et 13, modifiée par la loi du 6 septembre 1933. 1. Sont assurés obligatoirement les salariés et apprentis, excepté : les employés gagnant plus de 10.000 fr. par an, les fonctionnaires et employés publics avec traitement fixe, les employés de maison (sauf ceux occupés partiellement mais régulièrement dans l'industrie de leur patron), les ouvriers et domestiques agricoles (sauf ceux occupés dans les exploitations industrielles accessoires), et certains emplois temporaires ou d'apprentissage. Assurance facultative ouverte aux personnes non assujetties (sauf les fonctionnaires et employés publics.) 2. Arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 concernant l'application de diverses conventions (art. 17, 18), modifié par arrêté du 6 janvier 1933. 2. Comme Convention de Washington. (Sont inclus dans les établissements commerciaux, les établissements de banque et d'assurance, hôtels, restaurants, établissements thermaux, spectacles publics, etc.) 3. Loi du 15 avril 1877 et règlement du 14 septembre 1877 sur l'assistance à la maternité. 3. Femmes indigentes ou partiellement solvables. 2. Comme Convention. 2. Comme Convention. 2. Comme C vention. (Du maximum de conservation l'emploi : 3 mo 1 et 2. 8 jours avant, 1 mois après. 2. En cas d'incapacité de travail par suite de maladie, le congé doit être - prolongé jusqu'au rétablissement. 1 et 2. P¡ dant le re¡ légal et le cor de maladie. MEXIQUE (Union du) 1. Constitution 1917, art. 123, V. de 1, 2, 4. Toute personne effectuant un travail salarié. 2. Loi fédérale du travail du 18 août 1931, art. 79, 94 et 110. 3. Règlement du 15 3. Employées des instituts novembre 1937 sur les de crédit et similaires. employés des institutions de crédits, art. 15. 4. Règlement du 31 juillet 1934 concernant les travaux dangereux et insalubres pour les femmes et les enfants, art. 17. 5. Règlement sur l'hygiène du travail du 9 octobre 1934, art. 50. 3. Un mois avant, 45 jours après. OTECTION DE LA MATERNITÉ (suite) 113 tionales (suite) facilités données jx mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) 2. Comme Conven>n — — 3. Soins donnés par la Maternité ou l'Ecole d'accouchement. 1,2 et 3. 2 repos une y2 heure par HT pendant toute période d'allaiteart. 1 et 2. L'employeur doit payer le plein salaire pendant le congé de maternité de 8 jours avant et 1 mois après les couches. 2 et 5. Dans les lotissements où ivaillent plus de 50 nmes, une chame d'allaitement it être installée. 2. Le congé de maladie ne doit pas comporter de salaire sauf convention contraire. 3. L'employeur doit payer le salaire pendant le congé de maternité d'un mois avant et de 45 jours après l'accouchement et en outre une indemnité correspondant à un mois de salaire. 5. Le Département la Santé doit déler des cas dans quels les entrepriindustrielles doint installer des 8 (X) Ratification enregistrée 16. IV. 1928. 1. Assurance-maladie obligatoire : a) Soins médicaux ou obstétricaux, ou hospitalisation. b) Indemnité pécuniaire égale au secours de maladie (50 % du salaire) durant 6 sem. avant (en cas d'erreur plus longtemps) et 6 semaines après l'accouchement. Remplaçable par l'hospitalisation (dans le cas où l'assurée a charge de famille la moitié de l'indemnité continue à être versée), ou par des soins d'infirmière à domicile (avec réduction de l'indemnité à c) Prune d'allaitement durant 12 semaines (Yi de l'indemnité). Conditions : Avoir été assurée 6 mois au moins dans l'année précédant l'accouchement. En outre les caisses peuvent facultativement accorder : a) Les soins médicaux pendant la grossesse. b) Elever la prime d'allaitement à la moitié de l'indemnité de maladie (donc à Yt du salaire). Ratifications 1 et 4. Travaux pénibles notamment portage des charges interdits pendant 3 mois précédant l'accouchement. — 114 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législatü Législations nationales (D Durée pendant Droit laquelle de quitter remploi des volontairement Chamrj d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (IV) (II) (III) Garantie de conservation de l'emploi (V) MEXIQUE (Union du) (suite) 6. Règlement sur l'hygiène du travail du 2 juin 1936, art. 81. 6. Entreprises industrielles. 7. Décret du 22 juin 1937 créant le Département de l'assistance sociale a l'enfance. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Mexique, § 6. NICARAGUA NORVÈGE 1. Loi du 17 juin 1936 sur la protection des travailleurs, remplaçant les lois du 18 sept. 1915, 11 juillet 1919 et 29 mai 1925 (sauf le § 18) sur la protection des travailleurs ; § § 1 et 25 (1, 2, 3 et 4). 1. Toute femme travaillant dans une entreprise occupant des salariées ou usant d'une force motrice mécanique de plus de 1 CV. Sont exceptées les entreprises de : navigation en mer, pêche, aviation, agriculture, horticulture, élevage de bétail, sylviculture, et les administrations publiques. 1 bis. Loi sur la protection des ouvriers, § 18, du 18 septembre 1915. 2. Loi n° 18 du 6 juin 1930 sur l'assurance-maladie remplaçant la loi de 1915 et ses lois modificatrices, §§ 1, 13, 17, 18 (al. 2, 3, 4 et 13), 27 (al. 3 et 5). 2. Sont assurées obligatoirement toutes les personnes de plus de 15 ans occupant un emploi, public ou privé, dont le revenu ajouté à celui de leur conjoint est inférieur à 6.000 couronnes par an (inclus les gens de maison et les journaliers même s'ils ne reçoivent pas un salaire en espèces, et les apprentis). 3. Loi n° 2 sur la protection des enfants du 10 avril 1915, §§1-9. 3. Femmes enceintes de nationalité norvégienne incapables de subvenir à leurs besoins, non mariées, veuves ou séparées en raison de la mauvaise conduite du mari. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Norvège, 8 6. 1. 6 semaines après. 1. a) 6 semaines avant ; b) après les 6 sem. d'absence obligatoire, un congé supplém. de 6 sem. peut être accordé en cas de maladie consécutive à la grossesse ou aux couches. 1. a) Interdi tion du cong diement durai les absences lég les, si le motif < est notine. b) Si un coi gédiement do prendre effet durant l'absera légale, le déla congé est pr longé de ladi période. JTECTION DE LA M A T E R N I T É 115 (SUÜe) tonales (suite) 'acuités données lux mères pour allaiter leurs nourrissons (VI) c h e s , et aussi des rderies d'enfants ur les enfants des vriers. Indemnités d u r a n t les périodes de repos (VII) Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) Ratifications (X) 7. Le Département de l'assistance sociale à l'enfance doit s'occuper n o t a m m e n t de l'hygiène de la mère et de l'enfant (établissement et surveillance de cliniques prénuptiaïes et prénatales, ue i n a î ê m i i é s , crèches, jardins et foyers d'enfants ; distribution de lait ; assistance dans les villes et à la campagne a u x mères et enfants de la classe ouvrière et d'autres catégories sociales) et de la surveillance et coordination des services publics et privés pour l'assistance aux mères et a u x enfants. Ratification enregist r é e 12. IV. 1934. 1. Deux repos otidiens d'une y2 ure chacun. 1. Un secours sur les f o n d s publics (qui n'est pas considéré pour ses effets comme u n secours a u x indigents) est dû en cas de nécessité p e n d a n t les périodes d'absence de travail pour raison de m a t e r n i t é . 2 . Assurance-maladie obligatoire : a) assistance obstétricale. b) allocations de maternité égale à celles de maladie (0,80 à 4 couronnes selon le salaire) versées pour les jours ouvrables 2 semaines a v a n t et 6 semaines après l'accouchement. E n cas d'hospitalisation (pendant 8 semaines a u plus) seules sont versées des allocations de famille proportionnelles au n o m b r e des personnes à charge (de 25 à 7 5 % des précédentes). c) allocation globale de 30 couronnes a u x assurées dites de la classe o. n ' a y a n t pas droit a u x allocations de m a t e r n i t é . Conditions : Avoir fait partie d e la Caisse d'assurance p e n d a n t 10 mois a v a n t l'accoucheinent (sauf interruptions de moins de six semaines a u - t o t a l , aucune interruption n ' e x i s t a n t d u r a n t les deux premiers mois). 3 . Assistance par les fonds communaux a u x femmes qui ne sont pas bénéficiaires de l'assurance, ou en complément des allocations d'assurance : a) allocation de 45 à 110 couronnes p o u r l'entretien d u r a n t les 6 semaines précédant l'accouchement. b) allocation de 35 à 100 couronnes p e n d a n t le premier mois suivant l'accouchement pour permettre à la mère de garder son enfant auprès d'elle et de le nourrir, et de 30 à 85 couronnes pour le deuxième et le troisième mois. c) p e n d a n t les périodes mentionnées 1 bis. Pouvoirs donnés pour interdire p a r règlement l'emploi des femmes enceintes à certains t r a v a u x insalubres et pénibles. 116 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législatit Législations nationales (I) NORVÈGE Durée p e n d a n t Droit laquelle de quitter l'emploi des Champ d'application volontairement femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit a v a n t et après a v a n t et après les couches l'accouchement (IV) (III) (II) Garantie de conservation de l'emploi (V) (suite) NOUVELLE-ZÉLANDE 1. Loi n° 42 de 1 9 2 1 1922 sur les fabriques, art. 24. 1. Femmes occupées dans les fabriques. 2 . Loi de 1926 sur la Caisse n a t i o n a l e de p r é voyance, a r t . 19-21 et 43-47, modifiée p a r la loi de finances de 1931, n° 5, a r t . 1 5 . 2. Assurance facultative des personnes de 16 à 50 ans a y a n t un revenu de moins de 300 livres. Indemnités de m a t e r n i t é a u x assurées mariées seulement. 1. 4 semaines après. — — P o u r fonctionnaires, voir c h . X I , a n n e x e : Nouvelle-Zélande, § 6. PANAMA Loi n° 23 d u 29 octobre 1930 sur la p r o t e c tion de la m a t e r n i t é . Salariées des établissements industriels et commerciaux et t o u t e profession (employées des administrations publiques incluses). 8 semaines a v a n t et après. 8 semaines a v a n t et 8 semaines après. Prolongation de 2 mois en cas de maladie. 1. Salariées des entreprises de toute n a t u r e , publiques et privées, à l'exception des entreprises agricoles, horticoles, forestières ou d'élevage 1. 8 semaines dont 6 au moins après. 1. Faculté d'avancer de 2 semaines l'absence obligatoire de 8 semaines. Pendant tou la durée de l'a sence, mentio née col. IV. PAYS-BAS 1. Loi de 1919 sur le travail, texte codifié promulgué par l'arrêté du 17 septembre 1930, a r t . 11 et 67. — 5TECTION DE LA MATERNITÉ (suite) 117 ionales (suite) "acuités données iux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) Autres Autres mesures mesures postérieures concernant la l'accouche- à grossesse ment (VIII) (IX) — — Interdiction de congédiement pour cause de grossesse. — 2. Les femmes se trouvant en état de grossesse avancée ne 1. Avant la reprise du travail, la date de l'accouchement doit Ratifications (X) sous a) et b) la femme assistée peut être internée dans une maternité, où il peut lui être demandé de légers services. Toutefois, les communes peuvent exiger une contribution aux frais engagés par elles, des "çrsonnes (père prouvé nu supposé) devant assistance à l a c è r e conformément à la loi n° 3 de 1915 sur les enfants nés hors mariage. — 2. Assurance facultative : Indemnité globale de 4 livres. Conditions : Avoir versé les cotisations pendant 52 semaines avant l'accouchement (ou moins sur décision de la caisse), avoir eu (conjointement avec le mari) un revenu moindre de 270 livres dans les 12 mois précédant l'accouchement. L'allocation peut être refusée si par négligence ou pour une autre cause evitable, des soins appropriés n'ont pas été assurés pour l'accouchement et durant les 3 semaines suivantes. Assistance publique : Les femmes dont le revenu avec celui de l'époux n'excède pas 5 livres par semaine (s'il y a plus de 2 enfants de moins de 16 ans, 6 livres) peuvent recevoir l'assistance médicale prénatale, les services d'une sagefemme ou s'il est nécessaire d'un médecin, et l'hospitalisation pour deux semaines à un prix spécial adapté à la capacité de paiement de l'intéressée et de 5 livres 4 s. au maximum. Hospitalisation gratuite possible. 15 minutes de pautoutes les 4 heures, ns réduction de .laire. Dans les quartiers mvres des villes de ulama et de Colon : de toute autre lie où cela paraît icessaire seront instuées des crèches rar les enfants des ivrières, âgés de loins d'un an. 1. Repos suffisant. L'employeur doit payer 50% du salaire pendant les 16 semaines de congé mentionnées col. rv. Projet de ratification présenté puis re- 118 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législatif Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (IV) (II) (III) Garantie de conservation de l'emploi (V) PAYS-BAS (suite) (sauf les ateliers de transformation des produits de ces dernières entreprises et la mise en vente ou livraison desdits produits) et inclus notamment les établissements hospitaliers, les bureaux des personnes exerçant une profession libérale et les sociétés. 2. Arrêté du 8 septembre 1936 sur la durée du travail dans les fabriques et ateliers, art. 53.- 2. Femmes occupées dans les fabriques et ateliers. 3. Loi du 5 juin 1913 sur l'assurance-maladie modifiée en dernier lieu par la loi du 29 décembre 1934, art. 23, 31, 37, 53 (texte promulgué le 28 janvier 1935). 3. Sont assurés obligatoirement tous les salariés dont le salaire annuel ne dépasse pas 3.000 florins à l'exception des salariés des chemins de fer et autres salariés bénéficiant d'avantages équivalant à l'assurance, des personnes occupées principalement au travail ménager ou au service personnel de l'employeur. L'indemnité et l'assistance de maternité ne sont accordées qu'aux assurées mariées (voir colonne VII). Une femme en état de grossesse lors de l'affiliation est exemptée de l'assurance pendant la période de grossesse à sa demande. 4. Loi du 27 avril 1912 sur l'assistance aux indigents, art., 33. 4. Femmes indigentes. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Pays-Bas, § 6. INDES NÉERLANDAISES 1. Ordonnance sur les coolies 1931-1936, art. 1, 5, 15 et 21. 1. Toute femme indigène ou orientale étrangère n'appartenant pas à la population autochtone de la Province où elle est occupée, et travaillant sous sanction pénale dans une entreprise agricole ou industrielle des provinces extérieures qui est de grandeur au moins moyenne. 2. Règlement du 17 décembre 1925 sur l'emploi des femmes au travail de nuit, art. 1, 2, 4-5. Voir noies à la fin du tableau, pp. 138-140. 1. 30 jours avant, 40 jours après l'accouchement ou une fausse couche. 1. Le contri ne peut êtr< rompu avant se terme. OTECTION DE LA MATERNITÉ 119 (suite) tionales (suite) Facilités données a u x mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités d u r a n t les périodes de repos (VI) (VII) Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment Ratifications (VIII) (IX) (X) d e v r o n t pas être employées à î'embrochement des harengs après 22 h. être portée sur le livret de travail de la femme m a riée. tiré, après le vote de la loi de 1929. 3. Assurance-maladie obligatoire : a) soins obstétricaux, b) indemnité journalière égale au salaire p e n d a n t 6 semaines avant, 6 semaines au moins après l'accouchement et t a n t q u e dure l'incapacité de travail jusqu'à u n m a x i m u m de 26 semaines. Conditions : a) être mariée (ou veuve dans un délai de 300 jours), non séparée de biens ou de b) les prestations peuvent être refusées si la grossesse est antérieure à l'affiliation à la caisse d'assurance ou si l'accouchement a lieu dans les 6 mois après l'affiliation). 4. Les communes sont tenues d'organiser l'assistance gratuite des femmes en couches indigentes '. " 1. L'employeur assume les mêmes obligations q u ' e n cas d e maladie : t r a i t e m e n t médical, soins et médicaments, nourriture du p a t i e n t et, en cas d'hospitalisation, nourriture de la famille à charge. 2. Interdiction d'employer au travail de nuit des femmes dans u n é t a t d e grossesse avancée. 120 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de q u i t t e r l'emploi des Champ d'application volontairement femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit a n t et après a v a n t et après a vles couches l'accouchement (IV) (H) (III) Législalic Garantie de conservation de l'emploi (V) PÉROU 1. Loi du 2 3 novembre 1918 sur l'emploi des femmes et des enfants, a r t . 14-18, 20-21, 29 et règlement d'application du 25 juin 1 9 2 1 . 1. Salariées occupées à tous t r a v a u x , sauf les t r a v a u x domestiques et les t r a v a u x agricoles lorsqu'il n'est pas fait usage d e moteur. 2. A r r ê t é du 17 avril 1925 fixant les délais pour l'installation des chambres d'allaitement dans les exploitations agricoles où des femmes sont occupées. 2 . Salariées des tions agricoles. 3. Loi n ° 8433 d u 12 a o û t 1936 sur l'assurance sociale obligatoire (art. 34-38) modifiée p a r la loi n» 8509 du 23 février 1937. 3 . Sont assurés obligatoirem e n t , tous salariés de 14 à 60 ans gagnant au m a x i m u m 3.000 soles-or par a n (y compris les travailleurs à domicile, les apprentis e t les personnes p r ê t a n t des services domestiques dans les établissements industriels e t commerciaux), à l'exception des employés de commerce e t des fonctionnaires. Peuvent s'assurer facultativement, les travailleurs indép e n d a n t s de moins de 40 ans gagnant au m a x i m u m 3.000 soles-or par an et employés domestiques (en a t t e n d a n t l'inclusion ultérieure de ces catégories de travailleurs dans l'assurance obligatoire). Pour fonctionnaires, voir en. X I , a n n e x e : Pérou, § 6. exploita- 1. 20 jours a v a n t , 40 jours après. — — — 1. U n conf prononcé dans les 3 mois préci dan t et les 3 mo suivant l'accoi chement d o n i droit à la femm congédiée à 9 jours de salaii (outre les inden nités stipulées a contrat). — POLOGNE 1. Loi d u 2 juillet 1924 sur le travail des adolescents et des femmes, a r t . 15 et 16, et ordonnance de mise en vigueur du 17 novembre 1924. 1. Salariées des entreprises industrielles, minières, commerciales, d e transports et communications, qu'elles soient privées ou publiques. 2. Ordonnance du 11 mars 1927 sur les crèches d'établissements. 2. Mêmes entreprises que 1. 3. Loi du 28 m a r s 1933 sur l'assurance sociale (art. 105-107, 212213, 311) modifiée p a r l'ordonnance du 24 oct o b r e 1934. 3. Sont assurés obligatoirem e n t , tous les salariés d o n t le salaire mensuel n e dépasse pas 725 zloty (y compris n o t a m m e n t les ouvriers à domicile) à l'exclusion n o t a m m e n t : des fonctionnaires, des personnes occupées dans Voir notes à la fin du tableau*, pp. 138-14Ô. 1. 6 semaines après. 1. 6 semaines a v a n t sur production d'un certificat. 1. Interdiction de congédier d u r a n t les 12 semaines de repos légal. )TECTION DE LA M A T E R N I T É 121 (SUÜe) ionales (suite) 'acilités données lux mères pour allaiter leurs nourrissons (VI) 1. 1. h. par Jour à partir à volonté. Dans les établisse;nts occupant des ornes de plus de ans (nombre fixé 25), u n e crèche it être aménagée u r la garde des fants j u s q u ' à u n 2. Dans les établiss a n t s agricoles ocp a n t 2 5 ouvrières plus de 17 a n s , le crèche doit être tretenue pendant durée des t r a v a u x s champs pour la r d e des enfants ¡s ouvrières. 1. Deux repos une y2 h. chacun rélevés sur le t e m p s e travail. 1 et 2 . D a n s les :ablissements où >nt occupées plus e 100 femmes, une rèche doit être a m é agée ' . Indemnités d u r a n t les périodes de repos (VII) 1. Employeur : 6 0 % du salaire p e n d a n t les 60 jours de repos. L'employeur peut se couvrir d e ce risque en assurant ses ouvrières ou employées conformément à la loi sur l'assurance-accident. Conditions : s'abstenir de t o u t t r a v a i l salarié. Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) Voir col. V. 3. Assurance-maladie-maternité obligatoire : a) Assistance médicale, p h a r m a c e u t i q u e et hospitalière. b) Indemnité en espèces égale à 5 0 % du salaire journalier moyen p e n d a n t 36 jours a v a n t et 36 jours après l'accouchement à condition que la femme s'abstienne de tout travail salarié. c) E n cas d'incapacité de travail après les 36 jours s u i v a n t l'accouchement : prestations-maladie (50% d u salaire pend a n t 26 semaines, ou 52 semaines en cas de longue convalescence, et assistance médicale). d) P e n d a n t 8 mois après l'accouchement : prime d'allaitement de 25 % d u salaire soit en espèces soit en bons de lait. Conditions : Avoir cotisé p e n d a n t q u a t r e semaines au cours des 90 jours p r é c é d a n t l'accouchement. Se conformer a u x prescriptions médicales. Les assurées a y a n t droit aux prestations de maternité ne peuvent demander à l'employeur le p a y e m e n t de l'indemnité maternité de 6 0 % du salaire, prévue p a r la loi d u 23 novembre 1918. Assurance facultative : P o u r les employées domestiques assurées facultativement, le patron est t e n u de payer sa cotisation. 3. Assurance-maladie-maternilé obligatoire : a) assistance médicale a v a n t p e n d a n t et après l'accouchement ; b) indemnité égale à 5 0 % du salaire pendant 8 semaines, dont 6 après, ou hospitalisation. Condition : abstention du travail. c) allocation d'allaitement : 1 litre de lait par jour ou l'équivalent en espèces pendant 12 semaines après la cessation de l'indemnité. Condition pour 6) et c) : Avoir été assurée au moins 4 mois dans les 12 mois q u i précèdent l'accouchement. d) au delà des 8 semaines en cas d'incapacité de travail, indemnité de maladie. 1. J u s q u ' à 6 jours de repos supplémentaires chaque mois d u r a n t la grossesse. (IX) Voir col. V. Ratifications (X) Ratification recommandée. 122 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législati Législations nationales (i) POLOGNE Durée p e n d a n t Droit laquelle de quitter l'emploi des Champ d'application femmes est • volontairement le travail des dispositions mentionnées interdit a n t et après a v a n t et après a vles couches l'accouchement (III) (IV) (II) Garantie de conservatior de l'emploi (V) (suite) • l'agriculture, des employés domestiques, des travailleurs pour lesquels le travail rétribué ne constitue pas la source principale de revenu et qui ne sont occupés que t e m p o rairement et moins d'une semaine chez le même employeur. 4 . Décret d u 24 octobre 1933 sur l'organisa tion de l'assistance m é dicale a u x travailleurs agricoles (en v e r t u de l'art. 212, a l . 1 0 , de l a loi d u 28 m a r s 1933). 5. A r r ê t é du 3 octobre 1935 sur les t r a v a u x int e r d i t s a u x adolescents et a u x femmes. Pour fonctionnaires, voir e n . X I , a n n e x e : Pologne, § 6. . . 3 et 4. U n e assistance-maladie-maternité doit être prêtée par l'employeur, a u x lieu et place des prestations d'assurance a u x travailleurs occupés dans les exploitations agricoles, sylvicoles, horticoles, dans les entreprises de pêche ; a u x domestiques a u service d'employeurs agricoles si leur contrat d e travail n'en dispose pas a u t r e m e n t , à l'exclusion des personnes occupées occasionnellement et moins de 25 jours chez le même employeur et de celles d o n t le salaire ne dépasse pas 50 groszy par jour et ne constitue pas le revenu principal. Sont exclus provisoirement: les membres de la famille de l'employeur qui n e sont pas occupés en vertu d'un c o n t r a t d e travail et les personnes occupées dans les exploitations agricoles au-dessous de 30 h a . dans les districts du Centre et de l'Est. PORTUGAL 1. Règlement n» 8244 du 8 juillet 1922 sur la durée d u travail, a r t . 3 2 . 1. Femmes occupées dans les établissements commerciaux et industriels. 2 . Décret n» 14498 du 29 octobre 1927 sur l'emploi des femmes et des jeunes gens, a r t . 15 à 21'. 2 et 3. Femmes occupées dans les établissements indus- triels. 3. Décret n" 14535 du 31 octobre 1927, port a n t règlement d'exécution du décret n" 14498, a r t . 8, 9 et 11 à 15 1. 4. Loi n° 1884 du 16 mars 1935 sur les institutions corporatives d'assurances sociales et décret d'application n° 25935 du 12 octobre 1935. 4. Sont assurés obligatoirem e n t les salariés âgés de 14 à 50 ans employés dans les entreprises en v e r t u de conventions collectives. Voir noies à la fin du tableau, pp. 138-140. 1. et 2. 4 semaines après. 1. 6 semaines a v a n t . tOTECTION DE LA MATERNITÉ 123 (Suite) tionales (suite) Facilités données a u x mères p o u r allaiter leurs nourrissons Indemnités d u r a n t les périodes de repos (VI) (VII) Autres Autres mesures mesures concernant la postérieures à l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) 5. Interdiction d'occuper les femmes enceintes: 3 et 4. L'employeur doit payer : à l'emploi de a) frais d'accouchement ; b) 9 0 % des frais de l'assistance médi- rayons X ; a u service des cale et pharmaceutique. poinc) U n e indemnité égale à 5 0 % du salaire presses, çonneuses, (prestations en n a t u r e et supplément en machinesespèces si les prestations en n a t u r e sont inférieures à 50 % du salaire entier) pen- outils et cid a n t 8 semaines dont 6 après l'accouchement. sailles pour Condition : Les ouvrières temporaires m é t a u x acdoivent avoir accompli 26 jours de travail tionnées par ininterrompu chez le même employeur. le pied sans dispositif mécanique ; au t r a n s p o r t de fardeaux sur une surface en pente ; après le 6 e mois de grossesse: à t o u t transport de fardeaux et au service des métiers renvideurs automatiques dans l'industrie textile. 1, 2 et 3 . D e u x epos supplémentaires l'une y2 heure cha:un p e n d a n t le temps Je travail. 1. L'employeur doit verser le salaire intégral p e n d a n t les 12 semaines d'absence légale. 2, Aménagement l ' u n e crèche dans es établissements occupant au moins 50 femmes, et d'une ¡hambre d'aillaitement dans les établissements de moindre importance. 4 . Affiliation obligatoire aux caisses d'assurances syndicales instituées en vertu des conventions collectives : Soins médicaux. 2. et 3 . Surveillance saninitaire par médecin officiel. Interdiction d'un travail deb o u t dans une grande immobilité, des t r a v a u x nécessitant u n effort cons dérable et r rolongé (notamment t r a n s p o r t de fardeaux sur la tête), des t r a v a u x exigeant des attitudes dangereuses ou exposant le corps à des 2. et 3 . P e n d a n t la période d'allaitement, t o u t travail de n u i t est interdit et il devra être d o n n é de préférence u n travail assis. Surveillance sanitaire de la mère et de l'enfant. Ratifications (X) 124 REGLEMENTATION CONCERNANT ] B. — Legislado Législations nationales (I) PORTUGAL Durée p e n d a n t Droit laquelle de quitter l'emploi des Champ d'application volontairement femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit a v a n t et après a v a n t et après les couches l'accouchement (II) (III) (IV) Garantie de conservation de l'emploi (V) (suite) 5. Décret n ° 25936 de 1935 concernant la protection de la famille. — Pour fonctionnaires, voir ch. X I , a n n e x e : Portugal, § 6. Colonies portugaises Toutes femmes indigènes sous contrat de travail. 30 jours av a n t , 30 jours après. . . — 1. Loi du 9 avril 1928 sur la protection du t r a vail des adolescents et des femmes, a r t . 27 à 3 3 , et règlement d ' a p plication a p p r o u v é le 30 janvier 1929. 1. Salariées des entreprises industrielles et commerciales de toute n a t u r e . 1. 6 semaines après. 2. Loi du 7 avril 1933 sur l'unification des assurances sociales ( a r t . 14-15) et règlement d ' a p plication. 2. Sont assurés obligatoirem e n t , les salariés des entreprises industrielles ou commerciales, publiques ou p r i vées, dont les salaires mensuels ne dépassent p a s 6.000 lei, y compris les apprentis et membres d e la famille d e l'employeur, même n o n salariés, ainsi que les travailleurs à domicile, quels que soient leurs gains, et les employés domestiques. 1. 6 semaines a v a n t a u plus. Prolongation du congé après l'accouchement en cas d'incapacité d u r a n t 2 mois après les 6 semaines d e congé obligatoire. 1. Interdictio de congédier pendant l'ab sence légale ou ¡ une date telli que le délai de: préavis expiri d u r a n t cette a b sence. Voir en outn colonne V I I I . Gode du travail indigène pour les colonies portugaises d'Afrique, approuvé par décret n° 16199 d u 6 décembre 1928, a r t . 286-287. ROUMANIE Pour fonctionnaires, voir ch. X I , annexe : R o u m a n i e , § 6. Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140. OTECTION DE LA MATERNITÉ (suite) 125 lionales (suite) Autres Autres mesures mesures à concernant la postérieures l'accouchegrossesse ment "acuités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) (VIII) 5. Création d'un organisme national chargé notamment d'assister les femmes enceintes, de fournir des secours d'accouchement, etc. secousses ou trépidations. Suspension du travail sur indication ùu médecin. Les établissements occupant au moins 400 femmes doivent aménager une maternité. Les mesures prises pour le bien-être des femmes enceintes ou nourrices ne peuvent donner lieu à une réduction de salaire. (X) Durant les premiers 6 mois d'allaitement seul est autorisé l'emploi à des travaux légers, à l'abri ou auprès de la demeure. Aménagement l'une crèche dans 3S établissements où e trouvent plus de 0 enfants de traailleurs, âgés de noins de 7 ans. 1. Deux repos supplémentaires d'une Y¡ h. chacun durant e temps de travail 1 . Aménagement l'une crèche dans .es établissements occupant au moins 50 femmes de plus le 18 ans. (IX) Ratifications 2. Assurance-maladie obligatoire : a) Soins médicaux et médicaments. b) Indemnité égale à l'indemnité-maladie (salaire intégral pendant les 7 premiers jours puis 50% du salaire) pendant 12 semaines (si l'assurée s'abstient de travailler) dont 6 au moins après l'accouchement (ou hospitalisation avec réduction de 50% de l'indemnité lorsque l'assurée à une famille qu'elle entretient). Indemnité de maladie en cas de maladie suite de la grussesse ou de l'accouchement. c) Prime d'allaitement pendant 6 semaines après la cessation des indemnités d'accouchement. Conditions : avoir cotisé pedant 26 semaines durant les 12 mois avant l'accouchement. 1. Le médecin peut demander une réduction de travail ou un changement de régime pendant ia grossesse. La grossesse ne peut être un motif de résiliation du contrat par l'employeur. Ratification enregistrée 13. VI. 21. 126 REGLEMENTATION CONCERNANT : B. — Législations nationales (i) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (II) (III) (IV) Législatio Garantie de conservation de l'emploi (V) SALVADOR Loi du 31 mai 1927 sur la protection des employés de commerce, art. 5, et Règlement d'application du 4 novembre 1927, art. 5 et 6. Après 1 an de service, droit à 3 mois de congé, 2 avant et 1 après. Salariées des établissements commerciaux ; toute personne travaillant pour un salaire fixe. Pendant l'ai sence mentioi née col. IV patron peut sei lement faire ai complir le trava par un intér maire. SUÈDE 1. Loi sur la protection des travailleurs du 12 juin 1931 remplaçant la loi du 29 juin 1912 et d'autres lois antérieures, art. 17 et 18. 1. Femmes occupées dans les mines, industries métallurgiques, fabriques, artisanat, construction en tous genres, transports (sauf livraison des marchandises et transports à main). 2. Ordonnance royale du 26 juin 1931 n° 280, concernant les caisses de maladie reconnues, modifiée par l'ordonnance royale n° 337 du 11 juin 1937, art. 32 et 34 (1). 3. A. Ordonnance royale n° 338 du 11 juin 1937 concernant l'indemnité de maternité et B. Ordonnance royale n° 339 du 11 juin 1937 concernant l'assistance de maternité. 2. Femmes membres d'une caisse de maladie reconnue. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Suède, § 6. 1. 6 semaines, après, à moins qu'un certificat médical n'autorise la reprise du travail plus tôt. 1. 2 semaines avant (sur production d'un certificat médical) ou 6 semaines si l'état de grossesse nécessite dès cette époque la cessation du travail. — 1. et 2. 6 semaines après (même en cas de fausse couche de 6 mois). 1. et 2. Prolongation jusqu'à 8 semaines après l'accouchement sur demande de l'intéressée. Droit de quitter le travail avant l'accouchement sans préavis. 1 et 2. Le congédiement est interdit pendant l'absence légale ainsi qu'à une date telle que la période de préavis expire pendant l'absence. 3. Femmes suédoises (ou ressortissantes des Etats étrangers avec lesquels ce droit a été convenu par traité) : A. économiquement faibles, i. e. dont le revenu personnel imposable (ou celui du ménage si elles sont mariées) est inférieur à 3.000 couronnes ou même dont le revenu imposable est supérieur si le besoin d'assistance est établi par d'autres motifs. B. étant manifestement dans le besoin d'assistance par suite de grossesse ou d'accouchement. SUISSE (Confédération) 1. Loi du 18 juin 1914 sur les fabriques, art. 69, et décret d'exécution du 3 octobre 1919, art. 185-186. 1. Femmes occupées dans les établissements industriels tenus pour fabriques, i. e. occupant au moins 11 ouvriers adultes, ou 6 ouvriers dont un âgé de moins de 18 ans, ou occupant au moins 6 ouvriers et utilisant des moteurs, ou encore, quel que soit le nombre des ouvriers : établissements dangereux ou revêtant manifestement le caractère de fabri- DTECTION D E LA MATERNITÉ 127 (Suite) ionales (suite) facilités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités d u r a n t les périodes de repos (VI) (VII) Autres Autres mesures postérieures à concernant la grossesse ment (VIII) (IX) Ratifications (X) ' Repos journaliers urée n o n détermi:e). L'employeur doit payer la moitié des appointements p e n d a n t le congé de 3 mois. Condition : U n an d e service dans l'établissement. 1. Le temps nécesire doit être accor- 2. Assurance-maladie facultative. L a caisse centrale de maladie doit accorder aux femmes a y a n t été membres d'une caisse reconnue subventionnée par l ' E t a t pendant les 270 jours qui ont précédé l'accouchement : a) une allocation globale de m a t e r n i t é de 110 couronnes (possibilité d'accorder une indemnité plus élevée) ; b) une avance de 60 couronnes sur l'indemnité de m a t e r n i t é peut être payée sous certaines conditions ; c) en cas d'hospitalisation, retenue des frais sur l'allocation. 3. Assistance sur les fonds d ' E t a t donnée A. par l'entremise des caisses de maladie reconnues : a) allocation globale de m a t e r n i t é de 75 couronnes ; b) une avance de 40 couronnes sur l'indemnité p e u t être p a y é e sous certaines conditions ; c) en cas d'hospitalisation, retenue des frais sur l'allocation. B. (par l'entremise du Conseil de protection de l'enfance et sur décision des comités d'assistance a u x mères) sous la forme jugée la plus opportune, p o u r u n m o n t a n t global m a x i m u m de 300 couronnes (peut être octroyée, en totalité ou en partie, sous forme d ' u n p r ê t sans intérêt.) — — 1. L'employeur doit tenir à jour u n é t a t des ouvrières en couches. — 128 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législaii Législations nationales (I) , SUISSE (suite) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des Champ d'application volontairement femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (II) (III) (IV) que (ateliers de broderie, quel que soit le nombre des ouvriers si 3 machines à mains ou 2 machines automatiques sont utilisées). 2. Arrêté du 9 octobre 1936 réglant le travail hors fabrique dans l'industrie horlogère, art. 2. Industrie horlogère : a) petits établissements (tout atelier de fabrication ne tombant pas sous la loi du 18 juin 1914). b) établissements familiaux. 3. Loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance-maladie, art. 14. 4. Loi du 6 mars 1920 concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transports et communications, art. 8 et 15. 3. Loi ne posant que les principes généraux applicables par les lois cantonales. 4. Femmes occupées par les chemins de fer fédéraux, administration des postes, administration des télégraphes et téléphones, entreprises de transports et de communications concédées par la Confédération. 36. 5. Code civil suisse de 1912 en tant qu'il concerne l'assistance publique. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Suisse, § 6. Canton de Soleure — Assistance à la maternité. 5. Femmes indigentes. 4. 6 semaines après. — Femmes dont le revenu familial ne dépasse pas 3.000 fr. par an. TCHÉCOSLOVAQUIE 1. Code industriel (ancien Code autrichien), art. 94. (Ce texte est applicable dans les territoires dits « provinces historiques », i.e. Bohême, Moravie, Silésie). 2. Code industriel du 10 octobre 1924, n° 259, pour le territoire de la 1. Femmes salariées en général, notamment dans l'industrie et le commerce (à l'exception des femmes occupées dans l'agriculture, la sylviculture et les ateliers de transformation, des produits agricoles et forestiers annexes; dans les mines ; dans les travaux à journée ; dans le travail à domicile ; dans les bureaux d'avocats et d'ingénieurs, dans les établissements sanitaires ; dans les pharmacies ; dans les établissements privés d'enseignement ; dans les établissements de crédit et d'épargne ; dans les transports par terre et eau ; dans les entreprises de spectacle ; dans les entreprises de périodiques et dans le commerce ambulant). 2. Idem.. 1. 6 semaines après. 2. 6 semaines après. . Garantie de conservatior de l'emploi (V) 5TECTION D E LA MATERNITÉ 129 (suite) ionales (suite) Indemnités d u r a n t les périodes de repos Autres Autres mesures mesures postérieures à concernant la l'accouchegrossesse ment (VIII) (VII) (IX) Ratifications (X) ¡>. Lia lui leueraie sur i assuruncv-rnuiuuie stipule que les caisses devront considérer l'accouchement comme une maladie à l'égard d e t o u t e assurée a y a n t été affiliée sans u n e interruption de plus de 3 mois p e n d a n t 9 mois au moins a v a n t l'accouchement. Prestation m i n i m u m : a) Soins médicaux et médicaments. b) I n d e m n i t é quotidienne d e 1 fr. a u moins p e n d a n t les 6 semaines suivant l'accouchement. c) Indemnité globale d'allaitement de 20 francs au moins p e n d a n t les 4 semaines s u i v a n t la période d'indemnité. 4. Les entreprises sont tenues de payer le salaire p e n d a n t les jours de repos prescrits p a r la loi du 6 mars 1920. 5. Assistance : Soins d'accouchement a u x prévues pour les indigents. Droit à l'assistancc-malernité conditions gratuite. 4. Assurance ouvrière obligatoire : a) Assistance médicale ou obstétricale m ê m e en cas de fausse couche. b) Indemnité égale à l'allocation de maladie (d'après le barème en 10 classes de 2,70 à 24 couronnes t c h . p a r jour) d u r a n t 6 semaines a v a n t et 6 semaines après les couches. Conditions : s'abstenir de t o u t travail rétribué. c) Allocation d'allaitement d u r a n t 12 semaines (moitié de l'allocation de maladie). Les s t a t u t s de l ' I n s t i t u t d'assurance peuvent prévoir : 1. p o u r a) et b) la condition d'avoir été assurée 180 jours (maximum 270 jours) a u cours des 12 derniers mois ; 2. u n e indemnité globale supplémentaire j u s q u ' à 300 couronnes tch. 3. u n e allocation d'allaitement d u r a n t 26 semaines (un q u a r t de l'allocation de maladie) à la place de b). 9 Ratification recommandée. 130 REGLEMENTATION CONCERNANT : B. — Législatic Législations nationales (I) TCHÉCOSLOVAQUIE (suite) Slovaquie et de la Russie subcarpathique, art. 131. 3. Loi sur l'emploi des enfants et des femmes dans les mines, n» 115 du 21 juin 1884 (ancienne loi autrichienne), art. 1. 4. Loi du 9 octobre 1924 sur l'assurance des salariés, modifiée par la notification n° 189 du 25 juillet 1934 (art. 95, 104-105). 6. Ordonnance du 29 mai 1908 sur le travail dans les carrières, sablières et ballastières (applicable dans les territoires historiques), art. 52. 7. Ordonnance du 26 mai 1925, même sujet (applicable à la Slovaquie et Russie subcarpathique), art. 52. 8. Ordonnance du 7 février 1907 sur la protection des ouvriers dans les travaux de bâtiment (applicable dans les territoires historiques), art. 40. 9. Ordonnance du 26 mai 1925, même sujet (applicable à la Slovaquie et Russie subcarpathique), art. 40. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Tchécoslovaquie, § 6. 3. Salariées des entreprises minières. 4. Sont assurées obligatoirement, toutes personnes soumises à un contrat d'emploi (inclus notamment les ouvriers à domicile), à l'exception des personnes soumises a d'autres systèmes d'assurance (fonctionnaires, mineurs). 5. Employées des entreprises commerciales et minières, voyageuses de commerce, employées de banques, d'institutions d'assurance, de rédaction, des bureaux d'avocats, d'ingénieurs privés, d'architectes, dans débits de tabac, etc. 6. Salariées occupées dans les établissements mentionnés. 7. Idem. 8. Entreprises de bâtiments. 9. Idem. Garantie de conservation de l'emploi (V) 3. 6 semaines après, ou 4 semaines sur présentation d'un certificat médical affirmant la capacité de travail. 5. Voir colonne V. 5. Interdictio de congédiemer 111 5. Loi du 11 juillet 1934 sur les employés privés, art. 19, 21, 41. Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (II) (III) (IV) OTECTION DE LA MATERNITÉ (suite) 131 tionales (suite) Facilités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) Autres Autres mesures postérieures à concernant la grossesse ment (VIII) 5. L'employeur doit payer le salaire pendant 6 semaines d'absence. Condition : avoir été occupée depuis 2 ans dans la même entreprise. (IX) 5. Interdiction de faire évacuer le logement de service par les femmes en couches aussi longtemps que le déménagement serait préjudiciable a leur santé. 6 et 7. Interdiction d'employer des femmes en état de grossesse avancée. 8 et 9. Interdiction d'emploi des femmes en état de grossesse avancée aux travaux pénibles ou sur les échelles et au transport du matériel. Ratifications (X) 132 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législath Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (II) (III) (IV) Garantie de conservation de l'emploi (V) TURQUIE 1. Loi n° 1593 du 24 avril 1930 sur l'hygiène publique, art. 155 et 177. 1. Salariées des fabriques et ateliers, entreprises publiques et privées. 2. Code du travail du 8 juin 1936, art. 25, 40 d), 51, 61, 100, 107 (entrée en vigueur : 1 an après promulgation). 2. Travailleuses exécutant un travail manuel ou manuel et intellectuel à la fois dans les établissements industriels occupant au moins 10 ouvriers (mêmes groupes que dans la Convention de Washington). Sont exclus : l'agriculture, la navigation, l'aviation, travaux exécutés à domicile par les membres d'une même famille, fonctionnaires et employées publiques. 1. 3 semaines avant, 3 semaines après. (Dispense sur présentation d'un certificat médical affirmant que le travail ne peut causer aucun dommage à la santé). 2. 3 semaines avant, 3 semaines après. 2. Le congé peut être prolongé jusqu'à 6 semaines avant et 6 semaines après (12 semaines au total). 2. Les délais ( dénonciation d contrat de tn vail par l'en ployeur ne pei vent commenci qu'au jour où 1 congé légal aval et après l'accoi chement prenc fin. 1 et 2. 56 jours avant, 56 jours après. 1. Pendant \t congés légaux, a longés d'un deli supplémentaire de deux mois e cas d'incapacit de travail pa suite des couches. U. R. S. S. 1. Code des lois du travail de 1922 tel que complété par les textes ci-dessous, art. 12,47 g), 92,119,131 (modifié par l'arrêté du 27 mai 1929), 132, 134, 176-183. 1, 2 et 4. Toutes salariées, ouvrières ou employées. 2. Arrêté du 27 juin 1936, renforçant l'assistance à la maternité, e t c . , art. 5 à 10, complété par arrêté du 10 mai 1937. , 3. Arrêté du 8 février 1926 sur le travail des domestiques, art. 24. 3. Dispositioi non applicable aux domestique 4. Arrêté du 8 août 1922 sur le congédiement des femmes enceintes. 4. Le congédie ment d'une fem me .enceinte n peut avoir liei que dans des ca exceptionnels e avec le consente ment de l'inspec teur du travail 5. Arrêté n» 33 du 28 janvier 1932 sur les prestations d'assurance pour incapacité temporaire, art. 3 et 22 à 27, et règlements sur les - allocations d'accouchement du 17 avril 1932 et 5 novembre 1933, tels que ces textes furent modifiés par l'arrêté du 29 juin 1936 pris en connexion avec l'arrêté du 27 juin 1936 sur l'assistance à la maternité. 5. Toutes ouvrières et employées des secteurs socialistes et privés de toutes catégories. Voir en outre colonnes V i l i e IX. OTECTION DE LA MATERNITÉ 133 (SUÜe) lionales (suite) Facilités données ux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités d u r a n t les périodes de repos (VI) (VII) 1. Deux pauses une demi-heure lacune p a r jour m d a n t les 6 preiers mois de nourssage. 2. Les pauses d'alitement sont comises dans la jourie légale du travail ne peuvent pas Dnner lieu à des renues sur le salaire. Les catégories établissements où îs crèches devront re installées et le ode de cette instaltion sera fixé par Scret. 2. L'employeur doit payer 50 % du salaire p e n d a n t l'absence légale. Condition : 3 mois de travail dans le même établissement p e n d a n t les 6 mois précédents. (L'obligation de l'employeur p r e n d r a fin avec l'établissement de l'assurance ouvrière qui sera créée dans l'année suivant l'entrée en vigueur du Code du travail). 1 et 2. % heure de pos supplémentaire mtes les 3 y2 h., munérée d'après le lin moyen de la dariée. Services sanitaires des Commissariats de la Santé publique des Républiques Confédérées : a) Soins gratuits pour l'accouchement. 1 et 5. Assurance sociale obligatoire sans participation des salariés : b) Allocation d'incapacité temporaire, égale en principe au salaire, p e n d a n t 56 jours a v a n t l'accouchement (prolongée jusq u ' à la date effective en cas de retard) et pendant 56 jours après. Condition : les assurées du secteur privé et les femmes employées a u x t r a v a u x saisonniers doivent avoir été occupées sans interruption p e n d a n t 6 mois a v a n t la cessation du travail. A défaut d e ce stage, les femmes occupées a u x t r a v a u x t e m p o raires et de b â t i m e n t reçoivent l'allocation p e n d a n t 75 jours au plus, sauf décision de prolongation d u comité d'entreprise. c) Prestations supplémentaires : allocation de layette de 45 roubles, et allocation d'allaitement d e 10 roubles p a r mois pend a n t 9 mois. Condition : Recevoir u n salaire mensuel n'excédant pas 300 roubles, et avoir t r a vaillé dans la même entreprise depuis un certain temps (brigade de choc 4 mois, membres des syndicats 8 mois, non-syndiqués 12 mois). Autres Autres mesures mesures concernant la postérieures à l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX 1. Les femmes enceintes ne peuvent être employées à des t r a v a u x pénibles pend a n t les 3 derniers mois, 2. Les t r a v a u x interdits ou réglementés p o u r les femmes enceintes ou allaitant leurs enfants et la durée de cette interdiction ou réglementation seront fixés par décret. 1. Interdiction d'employer les femmes enceintes : a) en heures supplémentaires ; b) la nuit entre 22 h. et 6 h. à partir d u sixième mois ; c) en déplacement hors d e leur localité à part i r d u cinquième mois. 2. Sur dem a n d e transfert des femmes enceintes à des t r a v a u x plus faciles au même salaire qu'avant. 1. Interdiction d'employer les femmes allaitant au sein : a) en heures suppl. ; b) la nuit entre 22 h . et 6 h. pend a n t les 6 premiers mois. c) a u x t r a v a u x obligatoires (prolongation de l'interdiction j u s q u ' à 8 ans si l'enfant n ' a pas u n a u t r e soutien p o u r subvenir à ses besoins). Ratifications (X) 134 REGLEMENTATION CONCERNANT ] B. — Législatio Législations nationales (I) Ü. B. S. S. (suite) 6. Arrêté du 17 lévrier 1935 promulguant le Statut-type de l'artel agricole, art. 14, et Arrêté de 1937 sur les conductrices de tracteurs. 7. Arrêté du 22 mai 1924 sur le travail dans les lavoirs de laine, art. 2. Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est des dispositions mentionnées le travail interdit et après avant et après avant les couches l'accouchement (III) (IV) (II) 6. Femmes membres des artels agricoles (coopératives). 7. Lavoirs de laine où le lavage se fait à l'eau froide et à la main. 8. Arrêté du 10 avril 1932 sur les travaux insalubres interdits aux femmes. 9. Arrêté du Conseil des Commissaires du peuple de l'U. R. S. S., 5 octobre 1936, sur le refus d'embauchage des femmes enceintes. 9. Femmes enceintes occupées dans les entreprises de toute nature. 10. Arrêté du 20 février 1922 sur la réduction de personnel et ordonnance d'application du 16 juillet 1925. 10. Femmes seules occupées dans les entreprises de toute nature. 11. Décision de la Section des Salaires du Conseil central des syndicats professionnels, 5 juin 1934. 11. Toutes salariées. 12. Arrêté n» 21309 du 29 janvier 1926 concernant la construction et l'entretien des établissements industriels, art. 79. 12. Etablissements industriels. 13. Arrêté du 18 décembre 1930 sur l'emploi des femmes dans l'industrie, les services de l'Etat et les coopératives. 13. Entreprises mentionnées. 14. Arrêtés du 6 juillet 1935, n°' 309 et 310, sur les crèches et garderies d'enfants. 14. Toutes entreprises. 15. Arrêté du 19 avril 1936 sur la constitution de fonds dans les entreprises pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. 15. Idem. 16. Arrêté du 8 sept. 1936 sur les tâches qui incombent aux syndicats dans la gestion des assurances sociales et arrêté du 23 mars 1937 sur le même sujet. 16. Idem. 6. Un mois avant et un mois après. Garantie de conservation de l'emploi (V) ROTECTION DE LA MATERNITÉ (Sütíe) 135 añónales (suite) Facilités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) 6. Installation de îrèches et garderies i'enfants dans les artels agricoles. 6. Les femmes membres des artels agricoles bénéficient de la moitié du montant moyen des journées-travail pendant 1 mois avant et 1 mois après l'accouchement. 11. Voirl ci-dessus. 12. Installation obligatoire de crèches dans les établissements industriels occupant des femmes. 13, 14, 15 et 16. Mesures pour le développement des crèches et garderies d'enfants, obligation pour les entreprises de toute nature de verser des cotisations pour leur création et entretien ; surveillance exercée par les syndicats sur l'emploi, aux fins de création de nouvelles crèches et garderies, des fonds d'entreprises ou de caisses d'assurance destinées aux améliorations sociales. Place à réserver aux crèches et garderies dans les constructions d'immeubles. Avantages spéciaux pour l'usage des crèches pour les enfants de certaines catégories de travailleuses, notamment pour des femmes isolées, Participation des parents aux frais d'entretien. Autres Autres mesures mesures à concernant la postérieures l'accouchegrossesse ment (VIII) (IX) 6. Le travail aux tracteurs ne peut être requis que 2 mois après l'accouchement. 7 et 8. Interdiction d'employer les femmes al7 et 8. In- laitant : terdiction (comme cod'employer lonne VIII, les femmes a) et b». enceintes : a) au foulage, à l'humidification et au rinçage de la laine (industrie textile) ; 10. Les femb) à l'abatage du bois, mes seules aux travaux ayant des enconnexes et fants de moins au flottage ; d'un an ne c) au mon- peuvent être tage des li- congédiées gnes électrique dans des ques. cas exceptionnels et avec 9. Le refus le consented'embaucher ment de l'insune femme pection du pour motif de travail. grossesse ou la diminution de son salaire pour le même motif sont punissables. 6. Occupation des femmes enceintes à des travaux plus faciles. (Pour les conductrices des tracteurs, 2 mois avant l'accouchement.) Ratifications (X) 136 RÉGLEMENTATION CONCERNANT ] B. — Législatio Législations nationales (I) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement Champ d'application femmes est le travail des dispositions mentionnées interdit avant et après avant et après les couches l'accouchement (IV) (II) (III) Garantie de conservation de l'emploi (V) UNION SUD-AFRICAINE Loi n° 28 de 1918 sur les fabriques, art. 18. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Union Sud-africaine, § 6. Femmes occupées dans les établissements industriels faisant usage d'une force mécanique, et dans tout autre établissement industriel, blanchisserie ou teinturerie employant trois personnes ou davantage à plein temps. — — 1 mois avant. En moyenne 1 mois après. Pendant les congés légaux (colonnes III e) IV) (ou plus long temps sans salaire en cas d'incapacité). 6 semaines avant et 6 semaines après (Voir aussi col. IV). Jusqu'à l'institution de l'assurance sociale (voir col. VII) le congé indiqué à la col. III est facultatif. Pendant le repos légal ; prolongation en cas d'incapacité par suite des couches. 4 semaines avant, 8 semaines après. URUGUAY' Code des mineurs promulgué par la loi du 6 avril 1934, art. 24, 33, 37, 41. Ouvrières et employées. Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Uruguay, § 6. VENEZUELA Loi sur le travail du 15 juillet 1936, art. 7580, 89. Salariées des établissements de toute nature (industriels, miniers, commerciaux, agricoles d'élevage) publics et privés. YOUGOSLAVIE 1. Loi du 28 février 1922 sur la protection des ouvriers, art. 22-29. 1. Salariées des entreprises 1. Deux industrielles et métiers indus- mois avant, triels, commerce, mines, trans- 2 mois après. ports, publiques et privées, permanentes ou temporaires, principales ou auxiliaires et entreprises de même nature annexées à une exploitation agricole ou forestière. Sont exclues, les personnes auxquelles sont confiées des attributions d'un ordre élevé (fonctions de directeur, de comptable, de caissier, d'ingénieur, etc.). 2. Loi du 5 novembre 1931 sur les industries, art. 236. 2. En général, femmes exerçant une occupation régulière, inclues notamment les femmes occupées au titre « employé » (personnel supérieur compris), mais non pas au titre « ouvrier » des entre- Voir notes à la fin du tableau, pp. 138-140. 1. L'emploi est réservé pendant le repos légal ; prolongation jusqu'à 1 an après l'accouchement en cas de maladie par suite de couches. 2. Voir col. V. 2. Interdiction de congédiement en cas d'empêchement de travailler pour cause de grossesse ou de couches. 3TECTION DE LA MATERNITÉ (suite) 137 ionales (suite) facilités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — Assistance sur les fonds d'Etal : allocation de 20s. au plus par semaine, pendant 12 semaines au maximum si la femme vit uniquement de son salaire et si le père de l'enfant est incapable de fournir une contribution égale. Si le père en est capable, mais n'est pas consentant, les tribunaux peuvent le forcer à contribuer d'une façon convenable. — — — Le code prévoit la éation de-crèches, ; cantines materilles et d'hôtelleries )ur mères chargées ; jeunes enfants. L'employeur doit payer 50% du salaire pendant les 2 mois de repos en l'attente de la création d'un Secours de maternité, prévu par l'art. 24 du Code '. — Le Conseil de l'enfance est chargé de donner assistance et protection a la mère qui travaille. Ratification enregistrée 6.VI. 1933. Deux repos par air d'une y% heure îacun, pendant iute la période d'alitement sans déducon de salaire. Les ablissements occuant plus de 30 ourières doivent insiller des salles d'alitement pour les liants de moins 'un an. Indemnité suffisante pour le maintien de la mère et de l'enfant à accorder par l'assurance sociale qui sera instituée selon les art. 127-131 de la loi. Interdiction d'employer les femmes enceintes à des travaux pénibles ou autres travaux pouvant nuire à l'enfant ou causer un avortement. — — 1. a) 30 minutes jutes les 4 ou 5 h. ; ) lorsqu'il y a une rèche dans l'établissment, 15 minutes autes les 4 ou 5 h.1 ; ) dans les établisseîents industriels ocupant plus de 100 uvriers dont 25 ont es enfants en bas ge qu'ils seraient bligés de laisser ans surveillance endant leur travail, employeur doit insaller une crèche, ans des conditions ontrôlées par l'insection du travail, à soins qu'une crèche ublique n'existe 1. Droit aux indemnités de l'assurance durant les 4 mois d'absence légale et la durée d'une maladie consécutive à l'accouchement. 3. Assurance ouvrière obligatoire * : a) Soins médicaux et assistance obstétricale. b) Allocation de maternité égale à % du salaire de base pendant 6 semaines avant et 6 semaines après l'accouchement (plus longtemps en cas d'erreur) si la femme s'abstient de tout travail salarié. c) Allocation de layette de 150 dinars par enfant. d) Allocation d'allaitement (moitié du salaire de base, maximum 4 dinars par jour) pendant 12 semaines après la cessation des allocations de maternité. Conditions : pour a) : Avoir 90 jours ininterrompus d'adhésion à l'assurance au moment de l'accouchement ou avoir été Autres Autres mesures mesures postérieures concernant la l'accouche- à grossesse ment Ratifications Ratification enregistrée 1. IV. 1927. 138 RÉGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législations nationales Champ d'application des dispositions mentionnées (I) (II) Durée pendant Droit laquelle de quitter l'emploi des volontairement femmes est le travail interdit avant et après avant et après les couches l'accouchement (IV) (III) Législati Garantie de conservatior de l'emploi (V) YOUGOSLAVIE (suite) 3. Loi du 14 mai 1922 sur l'assurance ouvrière, art. 45-51, modifiée par la loi du 5 décembre 1931 et ordonnance de l'Institut central des assurances ouvrières n° 31625 du 13 septembre 1935. 4. Règlement du 16 mai 1930 sur le champ d'action de l'institution de protection des mères et des enfants ". Pour fonctionnaires, voir ch. XI, annexe : Yougoslavie, § 6. prises agricoles et sylvicoles, des entreprises minières et métallurgiques, des entreprises de transports, des établissements d'enseignement, des entreprises de spectacle forain et de divertissement, des bureaux d'avocats, notaires, architectes, etc., et des cabinets et établissements de soins médicaux et similaires. Si l'employé dénonce le ce trat dans les semaines ava ou dans les 6 : marnes après 1' couchement, contrat ne pe expirer avan l'écoulement d 6 semaines si vant les couch 3. Sont assurés obligatoirement, tous les salariés manuels et intellectuels soumis à un contrat d'emploi y compris les ouvriers à domicile, à l'exclusion des personnes occupées dans les bureaux et entreprises publics et dans les services de transport de l'Etat, si elles sont soumises à un autre régime, et, provisoirement, des ouvriers et domestiques agricoles, et des employés domestiques non permanents '. NOTES RELATIVES A U TABLEAU : RÉGLEMENTATION CONCERNANT LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ Allemagne. 1 Depuis le 21 octobre 1935, l'Allemagne n'est plus membre de l'Organisation internationale du Travail. • En outre, certains règlements collectifs prévoient le paiement, par l'employeur, de prestations de maternité complémentaires. Exemples : règlement collectif du 1 " avril 1937 concernant l'industrie de la briqueterie en Saxe (les femmes qui quittent le travail quatre semaines avant l'accouchement reçoivent, pendant ce temps, la différence entre l'allocation d'accouchement de l'assurance et leur salaire) ; règlement collectif du 4 novembre 1937 concernant la fabrication des cigares, valable pour le Reich (après un an de travail dans cette industrie, les ouvrières reçoivent, en cas d'accouchement, une allocation fixe de 25 RM.). * Il a été créé, en outre, en 1934, l'Œuvre de secours à la Maternité et à l'Enfance qui a institué et entretient des consultations médicales pour mères et nourrissons et des crèches et garderies d'enfants, assiste les accouchées à domicile par le prêt d'une assistance domestique pendant les quatre semaines précédant et les quatre semaines suivant l'accouchement, et distribue aussi des secours en nature et en espèces. Une assistance spéciale est prêtée aux mères non mariées. Argentine. 1 Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 50 à 1.000 pesos qui sera versée directement à la femme lésée. * Les amendes prélevées pour infraction aux dispositions de la loi 11933 servent à augmenter les fonds de la caisse de maternité. • La loi n° 12339 du 29 décembre 1936 modifiant la loi n° 11933 exempte les salariées recevant un salaire inférieur a 2,60 pesos par jour ou 65 pesos par mois de la retenue sur le salaire en vue de la cotisation et charge en ce cas l'employeur de payer la double cotisation. Belgique. 1 Le champ d'application de cette loi comprend celui de la loi sur la journée de huit heures et s'étend, en conséquence, par l'extension de cette seconde loi à de nouvelles catégories d'établissements. Canada. ''•• 1 Loi adoptée en vue de donner effet à la convention n° 3 ; ne sera mise en vigueur qu'après l'entrée en vigueur de lois similaires tendant à appliquer la convention n° 3 dans les autres provinces canadiennes. * Application de cette loi renvoyée sine die. OTECTION DE LA MATERNITÉ (fin) 139 'ionales (fin) "acuités données aux mères pour allaiter leurs nourrissons Indemnités durant les périodes de repos (VI) (VII) ins le voisinage de üitreprise et que :mployeur y entreînne a ses frais les ifants de ses ou- Autres Autres mesures mesures postérieures concernant la l'accouche- à grossesse ment (VIII) (IX) membre de l'assurance pendant 6 mois au cours d'une année avant la dernière adhésion à l'Institution d'assurance. Pour b), c) et d) : Avoir été membre de l'assurance pendant 10 mois au cours de l'année nrér.éHant l'accouchement on non- dant 18 mois au cours des deux dernières années. Sur décision de l'Institution centrale les allocations de maternité peuvent égaler le salaire de base et être étendues jusqu'à 12 semaines après l'accouchement. 4. L'Institution de protection des mères et des enfants doit notamment fournir une assistance hygiénique aux femmes et aux enfants et installer des services de consultation prénatale. Chine. 1 En 1936, un projet de loi sur l'assurance obligatoire accidents-maladie-maternité a été préparé, comprenant l'assistance médicale des accouchées et des allocations journalières pendant 8 semaines. La même année des projets de règlements ont été préparés en vue2 du développement des crèches et garderies d'enfants dans les fabriques. En outre, les municipalités de plusieurs villes industrielles (Shanghaï, Hongchow, Tsingtao, etc., entretiennent des crèches et garderies d'enfants spécialement destinées aux enfants dont la mère a un emploi salarié. Colombie. 1 Un projet de loi prévoyant le droit à des repos de maternité a été mis en discussion au Parlement en février 1938 et adopté le 22 avril 1938. Cuba. 1 Contribuent obligatoirement à l'assurance-maternité les patrons, les salariés des deux sexes et l'Etat, les salariés du sexe masculin pouvant inscrire leur épouse pour bénéficier des prestations de maternité. Les caisses de maladie reçoivent en outre le montant des amendes pour infraction aux dispositions légales relatives a l'emploi des femmes avant et après l'accouchement. A noter que le minimum de l'indemnité journalière de maternité, 1,25 pesos, est supérieur au salaire minimum légal, fixé par le décret n° 727 à 1 peso par jour. Esporne. 1 Par un décret du 8 octobre 1936, le Gouvernement de Catalogne a exempté les salariées du paiement des cotisations, leur part étant placée à la charge des employeurs. Fronce. 1 Diverses conventions collectives rendues obligatoires par arrêté portent également des dispositions complémentaires concernant lamaternité. ßrempies : arrêté du 6. IX. 1937, concernant les artistes de théâtre de Paris (paiement par la direction d'une indemnité de 25 francs par jour pendant le congé de maternité ; interdiction de congédiement pour cause de grossesse) ; arrêté du 2 6 . X I . 1937 concernant les artistes de théâtre de France (le salaire est payé pendant le congé d'accouchement aux artistes gagnant moins de 1.800 fr. par mois ; en cas de grossesse apparente au commencement de la saison, résiliation du contrat sans indemnité) ; arrêté du 9.XI.1937, concernant les employés des magasins de nouveautés, a prix uniques et similaires de Paris (indemnité complétant les indemnités de l'assurance sociale de façon que les employées reçoivent 75 % de leur salaire pendant le congé de maternité). * Des services de visites à domicile des femmes enceintes ei des nourrissons sont organisées, notamment par l'Office de Protection de la Mère et de l'Enfance du département Ratifications (X) 140 L E STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES de la Seine (80 visiteuses) et p a r les visiteuses des caisses d'assurance et des caisses d e compensation. Afrique occidentale française. ' L ' a r t . 10 d u décret prévoit les peines (amendes et emprisonnement) d o n t seront punis les chefs de famille ou tous autres coupables de contravention. P o u r la circonscription de Dakar et Dépendances, u n décret n° 4822 d u 13 mars 1937 interdit l'emploi des femmes enceintes dans le t r a v a i l familial a u m a n i e m e n t d ' i n s t r u m e n t s et machines agricoles ou autres susceptibles de présenter un danger ou dépassant leurs forces, tel que maniement de la charrue, de la décortiqueuse, de la dépulpeuse, etc. D a n s •la colonie du Dahomey un arrêté n» 1161 du 4 a o û t 1937 interdit l'emploi des femmes enceintes p e n d a n t les deux derniers mois de la grossesse au maniement d'instruments mécaniques agricoles et de toute machine dangereuse ou nécessitant un effort dépassant leurs forces. Au Soudan français, u n arrêté du 28 a o û t 1937 et à la Côte d'Ivoire, u n arrêté du 27 sept. 1937 appliquent des dispositions analogues. Grèce. 1 Partiellement entrée en vigueur le 1 . X I I . 1 9 3 7 pour Athènes et Pirée, et le 1.1.1938 pour Salonique. Hongrie. 1 U n e partie de l'assistance aux mères et nourrissons est confiée p a r l ' E t a t à la Fédération nationale Stéphanie, subventionnée p a r lui (consultations prénatales, visites à domicile, secours en espèces et en n a t u r e ) . Italie. 1 L e décret-loi n° 654 du 2 2 mars 1934 entre en vigueur à la d a t e d e la publication des règlements d'application. Actuellement, seules les dispositions du décret sur l'assurancem a t e r n i t é ont été mises en vigueur p a r le décret-loi n° 1827 d u 4 octobre 1935. 2 Divers c o n t r a t s collectifs intercorporatifs prévoient en o u t r e l'institution d e caisses mutuelles de maladie accordant des prestations de m a t e r n i t é : assistance obstétricale, prime d e natalité, etc. " Cette assistance est n o t a m m e n t fournie p a r l'intermédiaire de 17 centres de consultations maternelles dont les dépenses, en 1936, ont été d e 180.000 lires. Au cours des dix dernières années ces centres ont assisté 70.000 femmes. Lithuanie. 1 Cependant, une loi de 1937 régissant l'assurance-maladie, etc., dans le territoire de Memel, accorde les bénéfices de l'assurance à tous les travailleurs salariés, y compris ceux de l'agriculture. Pays-Bas. 1 L'organisation pratique comprend : l'entretien d a n s chaque c o m m u n e d'une ou plusieurs sages-femmes pour donner les soins gratuits en cas d'accouchement et de gardesmalades de quartier dans les villes. Dans les grandes communes des b u r e a u x de consultations prénatales sont organisés. Le contrôle des nourrissons est assuré par les dames visiteuses des Unions de Croix (Kreusvereenigingen) ou à défaut par les gardes-malades de quartier. Pologne. 1 Au 1 e r janvier 1936, il existait 32 crèches et 97 postes d'assistance maternelle qui avaient recueilli au t o t a l 4,757 enfants a p p a r t e n a n t a u x ouvrières d e 35 usines d e l ' E t a t et de 86 entreprises privées. E n outre u n grand nombre de crèches ont été créées par l ' E t a t et les municipalités pour l'usage des femmes travaillant dans les établissements moins n o m b r e u x , ainsi que des postes d'assistance maternelle. Portugal. 1 Les décrets n° 14498 et 14535 ont été abrogés, en principe, par le décret-loi n° 24402 du 24 août 1934 sur la durée du travail. Cependant le B u r e a u a été informé que dans l ' a t t e n t e d'une nouvelle loi réglementant dans son ensemble le travail des femmes et des enfants, les dispositions mises en vigueur desdits décrets, non encore remplacées par d'autres textes législatifs continuent, en pratique, à être appliquées. Roumanie. 1 Un décret royal n° 3803 d u 12 novembre 1937 p o r t a n t règlement sur la protection de la mère et de l'enfant prévoit à l'art. 37 pour les mères salariées trois repos d'allaitement par jour d'une heure chacun (ou d'une demi-heure chacun si u n e crèche ou une c h a m b r e d'allaitement est installée à l'intérieur ou à proximité de l'établissement). Uruguay. 1 Un projet de loi sur l'assurance-maternité a été déposé d e v a n t le Parlement en 1937. Yougoslavie. 1 P a r une circulaire de 1936, le ministre de la Politique sociale recommande a u x autorités compétentes de donner des instructions a u x inspecteurs du travail pour veiller à l'application de l'art. 3 d) de la Convention de Washington qui prévoit 2 repos quotidiens d'allait e m e n t d'une demi-heure chacun. • Les s t a t u t s sur l'assurance minière du 31 décembre 1937 prévoient des allocations de m a t e r n i t é équivalant dans les grandes lignes à celles de la législation sur l'assurance ouvrière. • Pour les femmes non assurées, une certaine assistance d ' E t a t p e u t être prêtée d'une p a r t p a r l'assistance médicale générale a u x indigents, d ' a u t r e p a r t par les institutions spéciales pour la protection des mères et des enfants a u n o m b r e d ' u n e dizaine créées auprès des instituts d'hygiène a y a n t leur siège au chef-lieu de c h a q u e banovine. CHAPITRE IV LA DURÉE DU TRAVAIL A. — CONSIDERATIONS GÉNÉRALES La réglementation de la durée du travail, l'un des points les plus importants de la législation ouvrière, présente pour les travailleuses un intérêt tout particulier par le fait qu'en quittant l'usine, l'atelier ou le magasin où elles ont accompli leur tâche professionnelle, — et parfois après avoir parcouru ensuite un long trajet —, la plupart d'entre elles retrouvent dans leur foyer d'autres tâches à accomplir : celle de ménagère, même lorsqu'elles sont célibataires, et souvent encore celle de mère de famille. Surmenée par cette double et triple activité, l'ouvrière ou l'employée ne peut éviter d'être usée prématurément et, malgré ses efforts, elle n'arrive à satisfaire qu'à grand'peine à ses devoirs domestiques. Dans son propre intérêt comme dans celui de la famille, dont elle est le centre, dans l'intérêt des enfants, dont elle est l'educatrice, ainsi que dans l'intérêt de la nation, dont sa santé est un élément vital, il importe donc qu'une limite soit fixée à celle de ses tâches sur laquelle seulement les pouvoirs publics ont une action possible : la tâche professionnelle. C'est en considération de ce cumul d'activités et des conséquences douloureuses qu'un tel surmenage entraîne que, depuis de longues années déjà, — et dès le milieu du siècle dernier dans les pays les plus anciennement industrialisés —, les législateurs ont cherché à soustraire les femmes aux fatigues d'une journée de travail trop prolongée, en imposant par la loi les limites considérées alors comme raisonnables à la journée de travail des femmes, avant qu'une telle mesure pût être prise à l'égard des travailleurs adultes du sexe masculin. En Graiide-Bretagne, le premier pays où la révolution industrielle s'accomplit, c'est dès 1844 qu'une loi sur les fabriques, limitant indirectement la durée du travail des femmes, a fixé les heures 142 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES entre lesquelles leur emploi était autorisé, ainsi que les pauses entre les périodes de travail qui devaient être respectées. Cette première loi, inspirée par les préoccupations signalées plus haut, autorisait néanmoins une durée de travail effective de 12 heures pendant les cinq premiers jours de la semaine et de 9 heures le samedi, où le travail des femmes devait se terminer à 16 h. 30. Des modifications ultérieures à la loi sur les fabriques réduisirent progressivement la durée légale du travail des femmes et étendirent peu à peu la législation à de nouvelles catégories de fabriques et ateliers, pour amener, par la nouvelle loi sur les fabriques, de 1937, la durée légale du travail des femmes à la norme de 48 heures par semaine dans tous les établissements industriels, sauf dérogations autorisant des heures supplémentaires dans des cas spécifiés par la loi. En Allemagne, une loi de 1891 complétant le Code industriel avait fixé à 11 heures par jour et à 10 heures le samedi la durée du travail des femmes. Cette durée fut réduite, en 1908, à 10 heures pour les cinq premiers jours de la semaine et à 8 heures pour le samedi. Puis, la loi de 1918, modifiée par une loi de 1934, unifia la durée du travail pour les travailleurs des deux sexes, sur le point le plus important du moins, car, à l'égard des heures supplémentaires, des pauses journalières, du repos hebdomadaire, les femmes continuent à être l'objet d'une protection légale plus étendue. En France, la législation a oscillé entre les deux méthodes : réglementation générale et réglementation spéciale. Le Gouvernement provisoire de 1848, issu d'un mouvement révolutionnaire, institua pour tous les ouvriers de la grande industrie la limitation légale de la durée du travail à 12 heures par jour. Les lois postérieures apportèrent d'abord une limitation plus stricte à la durée du travail de diverses catégories de travailleurs : la loi du 19 mai 1874 limitait seulement la durée quotidienne du travail des enfants et instituait le repos du dimanche pour les enfants et les jeunes filles mineures. La loi du 2 novembre 1892 réglementa la durée du travail des femmes de tout âge, instituant pour toutes le repos hebdomadaire et fixant au maximum à 60 heures par semaine et à 11 heures par jour le travail effectif des jeunes filles de 16 à 18 ans, et à 11 heures pendant six jours ouvrables, soit 66 heures par semaine, le travail des jeunes filles de plus de 18 ans et des femmes adultes. De sorte qu'à cette époque, la législation française sur la durée du travail dans l'industrie comportait quatre régimes difïé- LA DURÉE T>V TRAVAIL 143 rents : celui des enfants de moins de 16 ans (10 heures par jour), celui des jeunes filles de 16 à 18 ans (60 heures par semaine), celui des femmes de plus de 18 ans (11 heures par jour, 66 heures par semaine), celui des hommes (12 heures par jour). La loi du 30 mars 1900, t o u t en améliorant encore la protection des femmes, établit quelques simplifications : par deux étapes, effectuées en quatre ans, elle amena la durée maximum du travail des femmes de tout âge à celle qui était déjà en vigueur pour les enfants : 10 heures par jour. Une autre modification fut réalisée par la loi du 4 mars 1913, qui limitait à 10 heures par jour la durée du travail des hommes occupés dans les mêmes locaux que des femmes ou des enfants. Enfin, la loi du 23 avril 1919 prépara une unification plus complète en reconnaissant le principe de la limitation de la durée du travail à 8 heures par jour ou 48 heures par semaine pour les travailleurs des deux sexes et de tout âge, dans les établissements industriels et commerciaux, limitation ramenée à 40 heures par une loi de 1936. Pour prendre encore un exemple de cette évolution dans une zone géographique toute différente, on peut citer la législation de l'Argentine sur la durée du travail ; après avoir limité à 8 heures par jour la durée du travail des femmes dans les établissements industriels et commerciaux, par la loi du 30 septembre 1924, l'Argentine a fixé ensuite, par la loi du 12 septembre 1929, la durée du travail des ouvriers des deux sexes à la même durée quotidienne ou à 48 heures par semaine. Dans beaucoup d'autres pays, le même développement législatif se produisit, et la réglementation de la durée du travail, admise d'abord pour les femmes et les jeunes travailleurs à cause des motifs humanitaires particulièrement frappants qui la rendaient désirable, fut une étape préparatoire à une protection ouvrière étendue à tous les travailleurs. B. — LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE C'est dans le sens du passage de la réglementation spéciale à la réglementation générale qu'a évolué, sur le terrain international, le problème de la durée du travail, et cette évolution a exercé sur les législations nationales une influence décisive. 144 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES L'une des Conférences du Travail qui précédèrent la création de l'Organisation internationale, celle qui se tint à Berne, en 1913, consacra ses travaux aux études préliminaires d'un projet de convention internationale qui devait fixer la durée quotidienne du travail des femmes et des enfants ; ces études étaient assez avancées à la veille de la guerre pour qu'on pût espérer aboutir à la signature d'une convention sur cette matière à la conférence diplomatique qui allait se tenir à Berne au mois d'août 1914, lorsque la guerre mondiale interrompit toutes négociations internationales. Quand cessèrent les hostilités, le problème de la limitation de la journée légale de travail avait assez évolué pour qu'on pût le considérer comme mûr pour une réglementation générale au bénéfice des travailleurs des deux sexes. C'est sur cette base égalitaire que furent établies, en 1919, la convention de Washington limitant à 8 heures par jour et à 48 heures par semaine la durée du travail dans l'industrie 1 et, en 1930, la convention internationale limitant la durée du travail dans le commerce. C'est encore sur une base égalitaire que sont établies les conventions internationales tendant à la réduction de la durée du travail à 40 heures par semaine : convention de principe de 1935 et conventions d'application à diverses industries déjà adoptées ou en préparation. C. — LES LÉGISLATIONS NATIONALES § 1. — Limitation de la durée légale du travail Quelle que soit la durée légale adoptée, — la norme quasi universelle aujourd'hui des 48 heures hebdomadaires ou une durée un peu plus longue ou plus courte —, les législations nationales sur la durée du travail sont, dans leur état actuel, — celui que montrent les analyses législatives données en annexe à ce 1 La convention de 1919 sur la journée de 8 heures dans l'industrie était ratifiée en juin 1938 par vingt-trois E t a t s ; d'une façon absolue par dix-huit E t a t s (Argentine, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Colombie, Cuba, République Dominicaine, Espagne, Grèce, Inde, Lithuanie, Luxembourg, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Portugal, Roumanie, Tchécoslovaquie, Uruguay) et conditionnellement par quatre autres E t a t s (Autriche, France, Italie, Lettonie). L a convention de 1930 sur la durée d u travail dans le commerce et les bureaux était, à la même date, ratifiée par neuf E t a t s , d'une façon absolue par huit (Bulgarie, Chili, Cuba, Espagne, Finlande, Mexique, Nicaragua, Uruguay) et conditionnellement par l'Autriche. E n outre, dans plusieurs pays la ratification de l'une ou de l'autre de ces conventions est recommandée à l'autorité nationale compétente ou autorisée par cette dernière. LA DUEBE DU TBAVAH, 145 chapitre —, applicables presque toutes aux travailleurs des deux sexes. La réglementation spéciale est, sur ce point, une étape historique presque dépassée, d'une part, en raison du développement de la législation ouvrière, développement stimulé par les conventions internationales, d'autre part, parce que le raccourcissement progressif de la durée du travail, même lorsqu'il n'est que l'effet de la coutume, a fait disparaître presque complètement les raisons d'une durée plus courte pour les femmes. On peut ajouter que les difficultés rencontrées pour l'application de durées légales différentes pour les diverses catégories de travailleurs d'un même atelier ont contribué aussi à l'unification des dispositions législatives et à la suppression des distinctions de sexe. La législation de protection ouvrière qui s'applique d'une façon identique aux adultes des deux sexes n'étant pas résumée dans cette étude, — en raison du critère fondamental qui en a dirigé la composition —, la plupart des législations sur la durée du travail n'apparaissent donc pas dans les résumés législatifs que l'on trouvera plus loin. Cependant, sur quelques points, la réglementation spéciale aux femmes continue à jouer u n rôle restreint mais encore notable. Tout d'abord, il subsiste u n petit nombre de pays dans lesquels la limitation légale de la durée du travail est employée uniquement pour la réglementation du travail féminin. Les Etats-Unis présentent un cas particulier puisque ce sont des motifs constitutionnels qui ont amené les E t a t s à peu d'exception près à réglementer la durée du travail uniquement pour les femmes et les adolescents, bien que la limitation de la durée du travail ait été cependant réalisée temporairement pour les travailleurs des deux sexes au moyen des codes industriels, pendant la période de validité de la loi sur le redressement économique. Sans qu'un motif constitutionnel ait joué à cet égard, la coutume a maintenu jusqu'alors la réglementation spéciale de la durée du travail des femmes — sans qu'une réglementation similaire existe pour les hommes — dans quelques Etats, et surtout en GrandeBretagne et dans des E t a t s ou parties autonomes d ' E t a t s appartenant à la Communauté des nations britanniques. Cependant une évolution s'est faite récemment aussi dans plusieurs pays dont les noms sont portés aux tableaux annexés à ce chapitre, par exemple au Canada, où la législation spéciale aux femmes n'est plus que le vestige de l'ancien système, dans l'attente du système législatif nouveau qui appliquera la convention sur les 10 146 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES 8 heures que le Canada a ratifiée. Une évolution dans le même sens se dessine en d'autres pays. D'autre part, la réglementation spéciale aux femmes, établie dans la période d'essai de la législation ouvrière, antérieurement à la législation générale sur la durée du travail, combine parfois ses effets à ceux de la réglementation générale plus récente, soit pour combler les lacunes de cette dernière, soit pour établir, audessous d'une réglementation générale fixant une durée légale normalement plus courte comme une seconde barrière que les dérogations ne sauraient dépasser. Les législations française et grecque offrent des exemples curieux d'une telle superposition de législations d'âge différent. Cependant, il faut remarquer que si la réglementation archaïque applicable, en principe, au personnel féminin seulement n'a jamais été abrogée explicitement de la législation française et figure encore au Code du travail de ce pays, les règles qu'elle comporte sont tellement en arrière des règles établies par la législation moderne applicable aux deux sexes avec quelques particularités spéciales à l'emploi des .femmes, que son existence actuelle n'est plus guère que théorique. La limite d'emploi qu'elle trace ne peut être rencontrée pratiquement que dans le cas de dérogations tout à fait exceptionnelles. En fait, elle demeure donc plutôt comme une sorte de témoin du passé qui maintient des jalons permettant de mesurer le terrain gagné par la protection ouvrière depuis une trentaine d'années. Des combinaisons plus actuelles et réelles de lois spéciales aux femmes et de lois générales à tous les travailleurs se rencontrent aussi en Argentine et au Pérou. En Belgique, la loi spéciale ne s'applique qu'aux femmes mineures. En Allemagne, bien que le texte en vigueur soit récent et porte à la fois des dispositions réglementant la durée du travail pour les deux sexes et des limitations plus strictes pour les femmes, on reconnaît facilement dans les dispositions spéciales aux femmes la trace de la législation ancienne sur la durée du travail, celle du Code industriel de 1900 qui n'étaient applicables qu'aux femmes. Les différences existant entre les régimes de travail des deux sexes ne sont pas dues toujours à la superposition de législations prises successivement. On rencontre aussi des lois récentes qui fixent pour tous les travailleurs la durée du travail, mais qui établissent une durée plus courte pour les femmes que pour les hommes. Les législations autrichienne et néo-zélandaise en sont des exemples. LA DURÉE DTJ TRAVAIL 147 Il arrive assez fréquemment qu'une durée légale plus courte soit imposée pour les opérations industrielles très fatigantes ou insalubres ou encore pour le travail de nuit, afin d'en atténuer les effets nuisibles à la santé. Une telle réglementation est souvent générale, mais elle est quelquefois limitée aux femmes ; certains des Etats australiens et le Japon ont adopté de telles dispositions pour l'emploi des femmes aux travaux fatigants ou pénibles et quelques-uns des Etats des Etats-Unis d'Amérique pour leur emploi durant la nuit. Un autre problème relatif à la durée du travail a fait aussi à l'égard des femmes l'objet de certaines discussions : l'organisation de l'emploi à mi-temps. Afin d'éviter à la femme mariée le surmenage qui naît du cumul de ses activités familiales et professionnelles et de lui offrir, cependant, l'avantage de garder l'entraînement dans son métier, on a parfois proposé d'organiser l'emploi des femmes mariées en deux équipes à mi-temps ou en une équipe à temps réduit. L'organisation pratique de cette forme d'emploi n'a pas eu du succès dans toutes les occupations et elle ne s'est réalisée que rarement selon l'esprit dans lequel certaines personnes préoccupées des problèmes sociaux féminins l'avaient conçue. Les interventions de la législation dans ce domaine sont presque nulles. Une disposition réglementaire peut être relevée au Danemark, qui établit le droit des femmes fonctionnaires à réclamer une réduction de leur service dans les mois qui suivent la naissance d'un enfant, et elle est sans doute unique en son genre. Par contre, l'emploi des femmes à temps réduit s'est développé beaucoup durant ces dernières années selon un mode fort différent qui peut donner lieu à de graves abus : on a vu mettre en usage l'emploi à temps réduit, dans certaines grandes villes, à titre de mesure d'économie dans l'exploitation d'établissements dans lesquels le rythme du travail quotidien ou hebdomadaire est irrégulier, par exemple dans le commerce de détail, dans les blanchisseries, les salons de beauté, etc., pour faire face aux besoins des affaires en réduisant le plus possible les frais de personnel. Un tel usage de l'emploi des femmes à temps réduit n'a pas été sans inquiéter les milieux syndicaux, étant donné qu'il aboutit à l'élimination d'une partie du personnel permanent et met ce dernier en concurrence avec ce personnel occasionnel qui, généralement, n'est pas pourvu du statut régulier, et qui est d'autant plus économique pour l'employeur que toute période d'activité ralentie est ainsi éliminée du temps de présence 148 LE STATUT LÉGAL DES TBAVAILLEUSES effectivement payé à l'ensemble du personnel, permanent et occasionnel. Dans quelques pays les législateurs ont commencé à s'inquiéter des abus qui peuvent naître de cette nouvelle forme d'emploi et cherchent à y remédier. On voit donc apparaître quelques réglementations tendant à imposer l'obligation de rémunérer le personnel à temps réduit à un taux qui corresponde aux avantages particuliers que procure son emploi et qui puisse aussi en décourager l'usage, c'est-à-dire à un taux supérieur au taux horaire appliqué au personnel permanent de la même catégorie. Aux Etats-Unis, par exemple, une réglementation conçue dans cette intention se développe. Les ordonnances sur les salaires relatives à diverses occupations dans lesquelles le personnel féminin est fréquemment occupé à temps réduit fixent à un taux horaire sensiblement supérieur les salaires minima du personnel à temps réduit occupé dans le commerce (Californie, District de Columbia), dans les blanchisseries (Californie, Illinois, Etat de New-York, Ohio), dans les travaux de nettoyage de bureaux (Massachusets), dans les emplois de bureau (Californie), dans les services télégraphiques (Dakota du Nord), dans les salons de beauté (Washington), etc. Selon plusieurs ordonnances, la majoration du taux de salaire doit s'accroître en sens inverse de la durée hebdomadaire de l'emploi. La majoration ainsi établie est souvent de 10 pour cent supérieure au taux fixé pour le personnel permanent et est parfois même plus élevée. Au Canada, les ordonnances sur les salaires minima des femmes tiennent compte aussi assez fréquemment de l'emploi à temps réduit soit pour fixer un taux de salaire supérieur pour cette forme d'emploi, soit plutôt pour assurer un gain journalier minimum (correspondant fréquemment à cinq heures d'emploi), quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par ce personnel. § 2. — Heures supplémentaires La limitation de la durée du travail établie spécialement pour les femmes s'oppose souvent à ce qu'il leur soit demandé d'accomplir des heures supplémentaires dans des limites aussi larges que celles qui sont utilisées pour les hommes. Ce fait a été mentionné plus h a u t | Mais il arrive fréquemment aussi que des dispositions législatives interdisent explicitement de faire accomplir à des femmes des heures supplémentaires ou, du moins, limitent stricte- LA DURÉE DU TRAVAIL 149 ment les heures qui peuvent ainsi leur être demandées. Presque toutes les législations spéciales à la durée du travail des femmes comportent des dispositions qui définissent très exactement les cas dans lesquels des dérogations sont admises. Mais en outre, dans les législations qui réglementent la durée du travail pour les travailleurs des deux sexes, on rencontre aussi assez souvent des dispositions qui établissent des distinctions entre les hommes et les femmes au sujet de leur emploi pendant les heures supplémentaires. Tout d'abord, remploi des femmes pour des heures supplémentaires est autorisé dans des cas plus rares ; assez souvent, des dérogations à la limitation normale sont prévues pour les hommes et non pour les femmes. Pour les femmes, un tel emploi est, dans certains pays, limité aux circonstances présentant un caractère tel d'extrême urgence que le travail ne puisse être remis au lendemain. Par exemple, une dérogation souvent prévue pour les femmes est celle qui concerne le traitement de matières périssables. D'autre part, l'emploi des femmes pendant les heures supplémentaires est parfois soumis à des conditions particulièrement strictes : prolongation moindre, pauses de repos avant la continuation du travail, augmentation supérieure du taux du salaire, limitation horaire quant au moment de la journée à laquelle l'emploi peut avoir heu, etc. Les heures supplémentaires ne sont pas non plus autorisées indistinctement pour toutes les femmes quel que soit leur âge et leur état. Les tableaux qui suivent ne portent pas mention des dispositions relatives aux personnes de moins de 18 ans, mais on pourra y relever en plusieurs endroits des distinctions entre les femmes majeures et les femmes mineures. Une autre distinction dont l'intention est à remarquer, est celle qu'établissent les législations néerlandaise et suisse entre les femmes chargées d'un ménage, dont l'emploi pour des heures supplémentaires est très rarement autorisé, et les travailleuses qui n'ont pas à assumer la double tâche d'ouvrière et de ménagère, dont l'emploi est plus largement permis. Par ailleurs, on trouvera au tableau relatif à la protection de la maternité l'indication des dispositions limitant la prolongation du travail des femmes enceintes ou allaitant au sein. Pour empêcher que ne soient tournées les dispositions légales sur la durée du travail des femmes, quelques législations interdisent aussi de donner aux femmes qui ont accompli leur journée de travail légale du travail supplémentaire à exécuter à domicile ou encore, fréquemment, la législation stipule qu'il est interdit 150 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES d'occuper dans un autre établissement une femme ayant déjà accompli la journée légale ; une telle disposition, insistant seulement sur une condition qui est implicitement contenue dans toute réglementation de la durée du travail, n'a pas été relevée dans l'exposé des législations. § 3. — Pauses entre les périodes de travail La plupart des législations obb'gent à couper les périodes de travail d'un intervalle de repos d'une durée déterminée. Dans un assez grand nombre de pays une telle obligation est imposée pour l'emploi des femmes, mais non pour l'emploi des adultes du sexe masculin. Ce sont des dispositions de cette sorte qui ont été relevées ci-après, dans la colonne des tableaux dénommée « Repos intercalaires », ainsi que les dispositions établissant des repos d'une durée différente, ou suivant d'autres conditions, pour les femmes et pour les hommes. § 4. — Repos hebdomadaire et des jours de fête La réglementation sur le repos hebdomadaire a subi la même évolution que la réglementation sur la durée du travail. D'abord limitée le plus souvent aux femmes et aux enfants, cette réglementation s'est étendue ensuite aux travailleurs des deux sexes dans la grande majorité des pays. Sur ce terrain encore, la réglementation internationale a agi dans le sens d'un élargissement des dispositions législatives pour la suppression des distinctions de sexe, puisque la convention adoptée à la troisième session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 1921) sur l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels x est applicable à tout le personnel de ces établissements, masculin aussi bien que féminin. Une recommandation adoptée par la Conférence à la même session invite les Etats Membres à étendre au personnel des établissements commerciaux la réglementation sur le repos hebdomadaire. 1 Cette convention était ratifiée en juin 1938, par trente et un E t a t s : Argentine, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Uruguay et Yougoslavie. La ratification était autorisée par l'autorité compétente de trois autres pays : Cuba, Hongrie et Pays-Bas, et recommandée au Pérou. LA DURÉE DU TRAVAIL 151 Cependant, il subsiste encore quelques rares pays où le repos hebdomadaire n'est légalement prescrit que pour les femmes et les mineurs, bien que la plupart du temps la coutume y en fasse bénéficier également les hommes adultes. La Grande-Bretagne et quelques autres E t a t s du Commonwealth britannique, dont le nombre décroît d'année en année (il convient notamment de remarquer que le Canada a ratifié la convention internationale et en prépare l'application), de même que le Japon, ont conservé dans ce domaine une réglementation qui ne couvre pas les adultes d u sexe masculin. Cela est vrai aussi dans les Etats-Unis d'Amérique, de la plupart des E t a t s de l'Union encore que certains de ceux-ci possèdent également de vieilles lois, d'un caractère religieux ou autre, qui concernent l'ensemble de la population, mais qui sont tombées en désuétude. Plus nombreux sont les E t a t s dont la législation, tout en comportant des règles générales qui établissent le repos hebdomadaire obligatoire pour les travailleurs des deux sexes, — pour les salariés de toutes catégories ou dans certaines branches de l'activité seulement —, maintient quelques dispositions spéciales au repos des travailleuses. Certaines de ces dispositions ont trait à la fixation d'un repos de plus longue durée. Notamment, lorsque le jour du repos hebdomadaire est légalement le dimanche, il n'est pas rare qu'il soit prescrit de faire cesser l'emploi des femmes dès le samedi aprèsmidi, soit au début de l'après-midi, soit à une heure peu avancée de la soirée. Une telle obligation, stipulée très anciennement par la législation britannique (la loi de 1844 prescrivait déjà la cessation du travail des femmes le samedi à 16 h. 30, et la loi de 1878 avança le moment de cessation du travail à 13 heures dans les fabriques textiles et à 14 heures dans les autres établissements industriels) est à l'origine de l'appellation courante de « semaine anglaise », donnée à ce mode de répartition du travail, très généralisé maintenant, qui, même sans obligation légale, est adopté par beaucoup d'établissements en divers pays. Parmi les législations qui rendent obligatoire pour les femmes le repos hebdomadaire d'une journée et demie, il en est toutefois qui accordent la latitude de placer la demi-journée de congé à un autre jour de la semaine que le samedi. Le repos hebdomadaire d'une durée supérieure à 24 heures et même le repos hebdomadaire de 48 heures sont d'ailleurs établis légalement dans quelques pays pour tous les travailleurs, hommes et femmes. Cette mesure générale, qui n'a pas été portée au tableau 152 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES ci-après des législations, est cependant d'intérêt évident pour les femmes salariées, en raison du cumul de leurs activités mentionné précédemment. Sur ce terrain encore, le progrès de la législation générale rend donc inutile toute protection spéciale des femmes. Le bénéfice d'un tel avantage résulte parfois du mode légal de répartition de la durée du travail, par exemple en France, de la répartition sur 5 jours des 40 heures de travail. La fixation du repos hebdomadaire au dimanche est encore un point sur lequel les législations sont parfois plus strictes lorsqu'il s'agit des salariés du sexe féminin. Dans plusieurs pays, le repos par roulement, ou son report sur un autre jour que le dimanche, n'est pas autorisé ou est autorisé moins largement pour le personnel féminin. D'une façon générale, les dérogations aux prescriptions concernant le repos hebdomadaire sont prévues dans des cas plus rares lorsqu'il s'agit de l'emploi de femmes et même, dans quelques pays, aucune possibilité de dérogations n'est prévue pour l'emploi de celles-ci. En d'autres pays, si des dérogations sont aussi prévues pour l'emploi des femmes le dimanche, ou pour la suppression de leur repos hebdomadaire, ou encore pour son fractionnement, ces dérogations sont soumises à des conditions plus strictes que lorsqu'il s'agit d'adultes du sexe masculin. On peut remarquer encore qu'aux Pays-Bas et en Suisse, la législation sur le repos hebdomadaire, comme la législation sur la durée du travail, est spécialement rigide lorsqu'il s'agit de l'emploi des femmes ayant la charge d'un ménage. L'observation des jours fériés a donné lieu à des réglementations similaires bien que moins nombreuses et moins complexes que celles concernant le repos hebdomadaire des femmes salariées. ANNEXE T A B L E A U C O N C E R N A N T L E S D I S P O S I T I O N S L É G I S L A T I V E S RÉGLEMENTANT SPÉCIALEMENT POUR LES TEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS 154 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCTALEMEIS N. B. — Ce tableau é t a n t relatif à la réglementation spéciale au travail des femmes, il n ' y a pas été fi é t a t des législations s'appliquant a u x travailleurs des deux sexes, sauf lorsque la réglementation générale e complétée sur certains points par des dispositions spéciales a u x femmes. Dans ce dernier cas, les dispositio applicables a u x d e u x sexes ont été indiquées très succinctement, et uniquement dans la mesure où le connaissance é t a i t nécessaire pour comprendre la portée des dispositions spéciales a u x femmes. Durée d Champ d'application de la réglementation Durée m a x i m u m Législations nationales Catégories incluses Catégories explicitement exclues p a r jour p a r semaine (II) (III) (IV) (V) 1. Ordonnance sur la durée du travail, nouvelle t e n e u r du 26 juillet 1934, a r t . 17-18 et 21-23. 1. Ouvriers dans les entreprises industrielles y compris les transports, mines et entreprises industrielles connexes a u x exploitations agricoles. Employés de bureau et employés techniques occupés dans les entreprises et administrations de toute n a t u r e , m ê m e si elles ne sont pas exploitées en vue de bénéfice. 1. Ouvriers des t r a n s ports maritimes et aériens. Employés des entreprises agricoles et forestières et des établissem e n t s industriels connexes. Fondés de pouvoir et employés supérieurs dont le t r a i t e m e n t a n n u e l dépasse le m a x i m u m fixé pour l'assurance obligatoire. 2. Loi du 29 juin 1936 sur la durée du travail d a n s les boulangeries, a r t . 13. 2. Personnel boulanger et pâtissier dans l'industrie, les restaurants, etc. (I) ALLEMAGNE l.H.etF. 8 h. 2. H.et F . 8 h. A M É R I Q U E (ÉTATSUNIS D') Arizona Lois de 1 9 3 1 , ch. 14. Toutes occupations. Voir noies à la fin du tableau, pp. 228-230. Service domestique ; soins a u x malades ; offices télégraphiques et t é léphoniques, b u r e a u x de c h e m i n s de fer employant 3 femmes a u moins. 8 h. 48 h. 155 )UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS En conséquence, le lecteur devra se tenir présent à l'esprit en lisant ce tableau que les dispositions ¡slatives les plus importantes pour la limitation de la durée du travail et pour l'établissement de repos )tidiens entre les périodes de travail, ainsi que beaucoup de celles concernant ïe repos hebdomadaire et le ios aux jours fériés, ne soni pas indiquées dans ce tableau, et que les noms de nombreux pays dans lesquels la lementation concernant ces problèmes est absolument la même pour les hommes et pour les femmes n'y paraissent même pas. vail T3 I\C¿W3 Dérogations autorisées ltUlUUUl permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) 1. F . a) sous condition, ans les entreprises ocupant au moins 10 ouriers (ou, sur décision linistérielle, dans toute ntreprise), que la durée lu travail n'excède pas 0 h. par jour (8 h. le amedi et veilles de êtes), sauf sur ordonlance ministérielle, et [u'aucun travail suppléaentairc ne soit donné L exécuter en dehors de 'entreprise. b) Pour travaux prétaratoires ou d'achèvenent, 1 heure supplénentaire par jour. H. En divers cas, sous :onditions moins strictes pour le-cas b), 2 heures upplémentaires par our) '. En outre, voir tableau Maternité, col. VIII et [X. 2. Id. 1. Employés : Mê1. F. : a) Sous conditions In- mes dispositions pour diquées sous VI a). hommes et femmes. b) Plus de 10 h. sur Ouvriers : a) Touordonnance ministétes les femmes ont rielle : droit à : % h. si la Dans les usines à mar- journée de travail che continue, pour tra- est de 4 à 6 h. ; vaux nécessairement or- y2 h. ou 2 quarts ganisés en équipes irré- d'heure si la journée gulières et dans les en- est de 6 à 8 h. ; 1 h. treprises saisonnières ; si la journée dépasse (jusqu'à 58 h. par se- 8 h. maine). b) Les femmes En cas d'affluence chargées d'un mécyclique du travail, pen- nage ont droit, dans dant 40 jours par an les entreprises occujusqu'à 12 h. par jour pant au moins 10 (8 le samedi) ; ouvriers, ou sur déDans les entreprises cision ministérielle, où le travail de nuit est dans toute entreprinécessaire pour éviter la se : à s'absenter y2 h. perte de matières pre- avant le repos de mières. midi, si celui-ci est c) Plus de 10 h. sur inférieur à 1 y2 h. autorisations spéciales pour cause d'interruption dans la marche de l'entreprise par suite d'accident ou pour surcroît extraordinaire de travail (12 h. par jour pendant 40 jours par an). H. En divers cas, sous conditions moins strictes ". 2. Id. — Pour la récolte, préparation, mise en boîtes ou séchage des fruits et légumes périssables, pendant le temps nécessaire pour empêcher la perte des produits. 1. Ouvrières des 1. La entreprises occu- veille des pant plus de 10 jours fériés, personnes (ou sur comme codécision ministé- lonne IX. rielle en toutes entreprises) : à partir de 17 h. le samedi. Exceptions : F. de plus de 16 ans n'ayant pas la charge d'un ménage et qui ne fréquentent pas un cours de perfectionnement, jusqu'à 20 h. pour certains travaux. 2. Id. 2. Id. — Un. jour plein, sauf pour les femmes travaillant 6 heures ou moins par jour. 2. Id. — 156 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEMEï Durée Champ d'application de la réglementation Durée m a x i m u m Législations nationales Catégories incluses (I) (H) Catégories explicitement exclues (III) par jour par semair (IV) (V) AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D ' ) (suite) Arkansas Recueil des lois 1921, a r t . 7102-7114; Supplément d e 1927, art. 7109 ; Supplém e n t de 1931, a r t . 7102. Lois de 1935, ch. 1 5 0 ; Lois de 1937, ch. 8 3 . Californie 1. Lois de 1929, ch. 286. Manufactures, établissements industriels ou commerciaux, blanchisseries, compagnies de transports, hôtels, restaurants, banques, compagnies d'assurance et maisons de crédits, services d'eaux, gaz et électricité, etc., et service des ascenseurs. Industrie du coton ; récolte de fruits et de produits fermiers ; compagnies de chemins de fer d o n t les heures de travail sont réglementées p a r la législation fédérale. 9 h. 54 h . 1. Manufactures, établissements industriels et commerciaux ; hôtels, pensions, maisons meublées, etc. ; hôpitaux, boutiques de barbiers ; spectacles, etc., rest a u r a n t s ; blanchisseries ; offices et services télégraphiques et téléphoniques ; service des ascenseurs dans les bureaux ; compagnies de transports. 1. Service des mières brevetées les hôpitaux. 1. 8 h. 1. 48 h. 2. 8 h . 2. 48 h. 3. 8 h. de base. 3. 48 h. d. base. 4. 8 h . d e base. 4 . 48 h. de base. 5. 8 h. de base. 5. 48 h. di base. 6. 8 h. de base. 6. 48 h. de base. 2. Ordonnances de la Commission du bien-être industriel, n°" 5 a), 6 a), 7 a), 8 a), 11 a), 15 a), de 1923, et 3 a) de 1929. 2. Manufactures ; établissements commerciaux ; étiquetage et t r a v a u x de bureaux d a n s les conserves de poissons ; blanchisseries et nettoyage à sec ; emballage des fruits séchés ; t r a v a u x de b u r e a u x dans l'emballage de fruits frais et légumes ; décorticage et triage des noix ; étiquetage dans les conserves de fruits et légumes. 3. là. n°« 6 a) et 8 a) de 1923. 3 . Conserves de poissons et emballage des fruits et légumes frais. 4. Id. n ° 3 a) 1929. de 4 . Conserves d e fruits et légumes. 5. Id. n ° 16 a) d e 1931. 5. Industrie cinématographique : personnel de scène supplémentaire (actrices et autres femmes occupées à un salaire n'excédant _pas 15 dollars p a r jour, ou 6o dollars p a r semaine). 6. Jd. n° 17 1931. 6. Industrie cinématographique : Femmes occupées hors d e la scène n e gagnant pas plus de 40 dollars par semaine. de infirdans 3. T r a v a u x de b u r e a u x indiqués a u n« 2 ; étiquetage dans les conserves de poissons. 4. E t i q u e t a g e . — ' )UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL E T LES REPOS (Suite) 157 rail Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (Vili) (IX) (X) Femmes occupant des ostes de surveillance u de direction dont le üaire hebdomadaire st de 35 dollars au îoins, sur autorisation e la commission du ien-être industriel. Dans les industries traitant des matières périssables (fabriques de conserves et confitures explicitement mentionnées) sur autorisation de la Commission du bienêtre industriel pour 90 jours par an, avec augmentation de 50 % du salaire pour heures supplémentaires. % d'heure pour le lunch ; pas plus de 6 heures de travail sans un repos de % d'heure au moins. Exceptions : a) jusqu'à 6 h. % sans interruption si le travail quotidien est terminé à 13 h. 30 au plus tard ; 6) dans établissement employant moins de 3 femmes. 1. Gomme Arizona, et de même pour poissons. 1. Voir 8 ci-dessous. — — — 2. 6 jours ouvrables. — — 3. En cas d'urgence, avec augmentation de salaire progressive. — 3. Id.; exceptions en cas d'urgence, avec augmentation de salaire progressive. — — 4. Id. — 5. Id. 5. De y2 à 1 h. y, d'arrêt pour le repas; l'arrêt doit avoir lieu au plus tard après 5 h. % de présence obligatoire. 6. Id. 6. De H h. à 1 h. y2 d'arrêt pour le repas. Une femme ne doit pas travailler un nombre d'heures > excessif » sans un arrêt pour le repas. 6 jours ouvrables. 4. id. 6. Id. — DISPOSITIONS LEGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPECIALEME] 158 Durée Champ d'application d e la réglementation Durée maximum Législations nationales Catégories incluses Catégories explicitement exclues (III) p a r jour par semair (IV) (V) 7. 8 h. 7. 48 h . 9. 8 h. 9. 48 h . a) Entreprises n ' e m ployant pas plus de 8 personnes ; établissem e n t s administrés p u bliquement, ou soumis à une loi fédérale ou à une commission officielle ; agriculture et pêche ; service domestique (inclus hôtels, hôp i t a u x , etc.) ; t r a v a u x de b u r e a u x , de surveillance et t r a v a u x intellectuels ; cinéma et quelques opérations industrielles spécifiées. a) 9 h. a) 48 h . b) Emploi dans les industries saisonnières pour la préparation et la conserve des produits périssables ou semi-périssables. — b) 10 h. b) 55 h. Etablissements commerciaux. — 12 h. 60 h. Manufactures, établissements industriels et commerciaux, blanchisseries, h ô tels et restaurants. — 8 h. (I) (II) AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite) Californie (suite) 7. Id. n ° 9 a > de 1933. 8. Id. 1931. n» 18 de 9. Id. n°" 10 a) et 12 a) de 1923. Caroline du Nord Loi de 1937 ; Code Michie de 1935, a r t . 6554 et 6554 a). Caroline du Sud Code de 1932, V. 2 , a r t . 1478. Colorado Lois codifiées.l 921 (publiées 1922), a r t . 4184, 4272. Connecticut 1. Supplément c u mulatif a u S t a t u t général, 1931-35, p . 704, a r t . 1605 c). 7. Bureaux en général et bureaux des carrières libérales. — 8. Toutes occupations. 9. Occupations non classées et hôtels et r e s t a u r a n t s . a) Toutes femmes sala- riées. 1. Restaurants publics ; boutiques de coiffeurs et m a nucures ; ateliers p h o t o g r a phiques et boutiques d e barbiers. 1. Hôtels. 1. 9 h. — 1. 52 h. JR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (suite) aU 159 T3 n e p u s iijiiuiiiú Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — 7. En cas d'urgence : a) pour les femmes gagnant plus de 30 dollars par semaine sans autre condition. b) pour les femmes gagnant moins de 30 dollars avec augmentation de salaire de 50 % pour toutes heures supplémentaires. — — 8. Droit à 1 h. pour le repas, et obligation de % h. Une femme ne doit pas travailler un nombre d'heures «excessif » sans un arrêt pour le repas. 9. Un jour plein, sauf pour les femmes travaillant 6 h. au plus par jour. a) Dans les magasins 10 heures par jour du 18 au 24 décembre inclus, et 2 fois pendant une semaine au cours d'une année. b) Pour l'emploi ou la conserve des matières périssables dans les industries saisonnières. — a) Pas plus de 6 h. de travail continu sans ¡4 h. de repos au moins. Exceptions : jusqu'à 6 h. y2 de travail continu si la salariée est libre le reste de la journée. 6 jours ouvrables. Exceptions : les opératrices télégraphistes et les commis dans les bureaux n'occupant pas plus de 3 personnes peuvent travailler 7 jours par semaine. — — — — La Commission industrielle peut autoriser des' heures supplémentaires en cas d'urgence, avec augmentation du salaire. — — — 1. Jusqu'à 10 h., une Dis par semaine si la urée hebdomadaire 'est pas dépassée. .— — 1. 6 jours ouvrables. — 160 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME Durée Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Durée m a x i m u m Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) par j o u r (IV) par semau (V) AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite) Connecticut (suite) 2 . Id. p . 702, a r t . 1598 c ; . 2. Manufactures et établissements industriels, inclus blanchisseries (travail à domicile également réglé). 2. 9 h. 2. 48 h. 3 . Lois d e 1937. 3 . Etablissements commerciaux. 3. 8 h . 3 . 48 h . 4 . S t a t u t général 1930, a r t . 5197. 4. J e u x de boules, boutiques de nettoyage de chaussures, salle de billards. D a k o t a du Nord 1. Lois de 1927, ch. 142. 2 . Arrêté du Département d u salaire m i n i m u m n° 1 de 1932. 3 . Id. n° 3 de 1932. 1. Manufactures, établissem e n t s industriels et commerciaux, blanchisseries, hôtels, r e s t a u r a n t s , offices et services téléphoniques et télégraphiques et compagnies de transports. 1. Dans les villages et villes de moins de 500 h a b i t a n t s : services téléphoniques r u r a u x ; petits b u r e a u x téléphoniques, offices télégraphiques où des règles spéciales sont établies. 1. 8 h . y2. 1. 48 h. 2. 9 h . 2. 58 h. 3. F e m m e s accomplissant seulement des travaux de bureaux. 3. 9 h. 3. 54 h. Travail agricole, service domestique, service téléphonique et télégraphique, service concern a n t les soins a u x animaux. 10 h. 54 h. 2. Services ménagers auprès d u public d a n s les localités de moins de 500 habit a n t s (inclus le travail des serveuses, femmes de chambres, portières, nettoyeuses de voiture, aides de cuisines et préposées a u x ascenseurs). 3. Occupations commerciales dans les localités de moins de 500 h a b i t a n t s . 4. Lois de 1922, n» 2 . 4. Travaux industriels. 5. Lois de 1932, n° 4 . 5. T r a v a u x de blanchisseries (inclus les services de blanchisseries dans les hôtels, h ô p i t a u x et fabriques). 6. Lois d e 1922, n» 5. 6. Bureaux téléphoniques. Dakota du Sud Lois compilées de 1929, a r t . 10014. 4. 58 h. Toutes occupations salariées. 3UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS avail 161 (suite) Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — 2. En cas d'urgence et d'affluence saisonnière jusqu'à 10 h. par jour et 55 h. par semaine sur autorisation du Département du Travail. — — — 3. Jusqu'à 10 h. par our afin de réserver un our de travail à miemps chaque semaine. 3. Du 18 au 25 décembre, si l'employeur accorde 7 jours au moins de congé annuel payé. — 1. En cas d'urgence, 10 h. par jour si la durée hebdomadaire n'est pas excédée. — 1. 6 jours ouvrables. 2. En cas d'urgence, suspension ou modification sur autorisation du Département du Travail et de l'Agriculture. 2. Pas plus de 4 h. de travail ininterrompu. VÎ h. pour les repas s'ils sont fournis dans l'entreprise ; 1 h. si la salariée doit sortir. Exceptions comme 4. 2. Pas plus de 28 jours d'emploi dans le mois. Exceptions temporaires en cas d'urgence sur autorisation du Département du Travail et de l'Agriculture. — — — 3. Id. 3. Id., Exceptions comme col. VII. 4. Pas plus de 5 h. % de travail sans repos. Au moins y¡ h. pour le repas de midi. Exception en cas d'urgence, suspension ou modification sur autorisation du Département du Travail et Agriculture. 5. Id. 5. Pas plus de 5 h. de travail ininterrompu. Le reste comme 4. 6. Arrêts suffisants pour les repas aux heures convenables. Exception : comme 4. jusqu'à 12 h. par jour durant les 5 jours précédant Noël. 11 — — 162 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME Durée Champ d'application de la réglementation Législations nationales (i) Durée m a x i m u m Catégories incluses Catégories explicitement exclues (II) (III) (IV) (V) 1. Etablissements commerciaux, manufactures, blanchisseries, boulangeries, imprimeries, offices et bureaux téléphoniques e t télégraphiques, hôtels, r e s t a u r a n t s e t lieux de distraction, ateliers de couture, bureaux. 1. Conservation, préparation, mise en boîtes des fruits et légumes périssables. 1. 10 h. 1. 55 h. 2. Etablissements commerciaux, offices et b u r e a u x téléphoniques et télégraphiques, hôtels, restaurants e t lieux de distractions. — 2. 8 h. sur 24 si l'on t r a vaille entre 23 h. e t 7 h . par jour p a r semaii A M É R I Q U E (ÉTATSUNIS D ' ) (suite) Delaware 1. Lois de 1917, ch. 230. 2 . Lois de 1935, ch. 214. Voir aussi « Travail de nuit ». District de Columbia Code de 1929, art. 21, 23. Idaho Code de 1932, a r t . 43-707. Illinois Lois de 1937. Kansas 1. A r r ê t é de la Commission du t r a vail et industrie, n ° 1 de 1936. Manufactures, établissements industriels et commerciaux, blanchisseries, hôtels, restaurants, services e t b u reaux téléphoniques et télégraphiques, et compagnies de transports. 8 h. — 48 h. Etablissements industriels et commerciaux, blanchisseries, hôtels et restaurants, b u r e a u x téléphoniques et télégraphiques, bureaux e t compagnies de transports. T r a v a u x de récolte, emballage, préparation mise en boîtes et séchage des fruits et légumes périssables. 9 h. Etablissements industriels et commerciaux ; fabriques ; blanchisseries ; hôtels, restaur a n t s , ateliers d e barbiers ou coiffeurs e t salons de beauté; services téléphoniques et télégraphiques ; lieux d e distractions ; services de gaz, eau, électricité ; compagnies de transports ; institutions publiques et privées et leurs bureaux. Infirmières diplômées, opératrices téléphonistes dans une résidence privée ou dans une entreprise a u t r e q u ' u n office téléphonique. 8 h. 48 h. 1. 9 h . 1.49 h . '/ 1. Travail d a n s ateliers d e blanchisseries, teintureries, nettoyage à sec et repassage. )UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (suite) 163 ivail Repos minima Dérogations autorisées permanentes (VI) temporaires (VII) 1. Jusqu'à 12 h. un our par semaine si la lurée hebdomadaire l'est pas dépassée. — • • - hebdomadaires jours fériés (VIII) (IX) (X) a) Au moins % h. pour le repas de midi ou le repas du soir. b) Pas plus de 6 h. de travail sans un re>^os Hp 3/. d'heure au moins. Exceptions : 6 h. y2 de travail continu sont autorisées si l'emploi quotidien est terminé à 13 h. 30. 1. 6 jours ouvrables. — — — — a) Dans les entreprises autres que commerciales, jusqu'à 9 h., 1 fois par semaine si la durée hebdomadaire n'est pas dépassée. b) Pour les opératrices téléphonistes et télégraphistes, jusqu'à 10 h. par jour, si le travail a lieu entre 19 h. 30 et 8 h. et que 4 h. de repos soient ménagées avec facilités nécessaires pour dormir. a) dans les établissements commerciaux, 9 h. par jour et 54 h. par semaine pendant 4 semaines de l'année. b) pour les services publics essentiels, en cas d'urgence la limite journalière peut être excédée au plus 2 jours consécutifs. c) dans les fabriques de conserves, du I e 'juin au 15 octobre, 10 h. par jour et 60 h. par semaine. 1. 2 % h. supplémentaires à la durée hebdomadaire si la durée quotidienne n'est pas excédée. intercalaires Comme Delaware b), et exceptions. En outre, exclusion des établissements occupant moins de 3 femmes. 1. Pas plus de 6 h. consécutives sans une interruption pour les repas. Pour le lunch, 1 heure. Sur demande des employées et de l'employeur, la Division des femmes de la Commission peut autoriser une réduction à y2 h. — — 6 jours ouvrables. — — " — _ _ 164 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT Champ d'application de la réglementation Législations nationales SPÉGIALEMEI Durée Durée maximum Catégories explicitement exclues (III) par jour par semain (IV) (V) 2. Travail industriel, inclus travail dans ateliers de fleuristes et fabrication des bonbons dans les confiseries et pâtisseries. 2. Les ateliers de modes, de coutures, de piqûres et boutons, les ateliers de retouches et de tapisserie des magasins peuvent, sur autorisation de la Division des femmes de la Commission, être placés sous l'arrêté n° 3 (voir plus bas). 2. 9 h. 2. 49 h.V 3. Jd.n°3del936. 3. Occupations commerciales. 3. Pharmaciennes diplômées. 3. 9 h. 3. 54 h. 4. M. n» 4 de 1936. 4. Pour services dans l'hôtellerie, c'est-à-dire comme serveuses, femmes de chambres, préposées à l'ascenseur, caissières, etc. — 4. 8 h. 4. 48 h. 5. W.n»5del936. 5. a) Opératrices téléphonistes. (I) Catégories incluses (II) AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite) Kansas (suite) 2. Id. n° 2 de 1936. b) autres employées au téléphone. Kentucky Statuts de Carroll, 1930, art. 4866 b (2). Louisiane 1. Statuts généraux (Dart) 1932, art. 4319, 4322. 5. a) 8 h. de base '. b) services téléphoniques n'ayant pas plus de 2 opératrices en même temps ; lorsque le service est au domicile. Manufactures, établissements industriels et commerciaux, blanchisseries, hôtels, restaurants, bureaux téléphoniques et télégraphiques, boulangeries, fabriques, ateliers. 1. Toutes occupations. Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230. 1. a) Entreprises agricoles. b) Etablissements commerciaux, cafés et restaurants exploités dans une localité de moins de 2500 habitants ; et offices télégraphiques. — b) 48 h. 10 h. 60 h. 1. 9 h. 1. 54 h. >UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe) vail 165 Repos minima abrogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) 2. 4 y, h. supplémentaires par semaine en cas d'urgence ; dans industries saisonnières, durant 6 semaines consécutives, ou pour 2 périodes 2. Pas plus de 5 h. consécutives sans arrêt pour repas. Pause de % d'heure pour repas. La division des femmes de la Pour la saison de préparation et d'emballage des volailles (15 oct.-24 déc.) jusqu'à 11 h. par jour et 58 h. par semaine pendant 4 semaines, et 11 h. par jour et 60 h. par semaine pendant 2 semaines, l'une entre la Toussaint et le jour des Rogations, l'autre entre ce jour et Noël. toriser une pause plus courte pour le lunch dans industries particulières. Lorsque la durée du travail est de 8 h., la pause du lunch doit être d'une '/2 h. au moins. 2. 6 jours de travail par semaine au maximum. Exceptions : certaines employées des crémeries, 6 ¿ours 72 cn».rc ^ -mai et 1" sept., si la durée hebdomadaire n'excède pas 54 h. 3. Jusqu'à dix heures e travail, un jour par emaine, si la durée hebomadaire n'est pas exédée. 1. Le samedi soir dans ïs magasins et établisements commerciaux ccupant plus de 5 peronnes. 3. Pas plus de 5 h. sans arrêt pour repas. Pause de 1 h. pour repas. La Division des femmes peut autoriser une réduction à % d'heure si les employées et l'employeur le préfèrent. 3. 6 jours ouvrables. 4. Pas plus de 5 h. sans arrêt pour repas. Pause de 20 minutes au moins. 5. b) En cas d'urgence. 1. En temps d'urgence, jusqu'à 10 h. par jour et 60 h. par semaine dans les entreprises d'emballage, de conserves et d'expédition des fruits, légumes, poissons et autres produits alimentaires périssables. 5. a) Le travail 5. a) La semaiquotidien doit être ne normale est de accompli en 2 pé- 6 jours. riodes (5 h. continues au plus). Exceptions : pour les opératrices de nuit employées après 23 h. b) ld. 1. Une heure pour le repas. Si les '¡, des employées le désirent, réductible à y2 h . 166 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEMEN Durée d Champ d'application d e la réglementation Législations nationales (I) Durée m a x i m u m Catégories incluses Catégories explicitement exclues (III) (II) par jour (IV) par semaine (V) AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite) Louisiane (suite) 2. Id. a r t . 4322. 2. Occupations mentionnées sous 1 b) col. I I I . 3. Id., a r t . 4354. 3 . Personnel du commerce de détail. Maine 1. S t a t u t s revisés, 1930, ch. 54, a r t . 24-27 ; lois de 1 9 3 1 , ch. 144. 1. Ateliers, manufactures et établissements industriels. 2. Lois de 1 9 3 1 , ch. 144. Maryland Code a n n o t é (Bagley), 1924, a r t . 100, sec. 54. Massachusetts 1. Lois de 1935, ch.200 ;1936,ch.78. 2 . Bureaux téléphoniques employant plus de 3 opérateurs ; établissements commerciaux ; magasins, restaur a n t s , blanchisseries, bureaux télégraphiques, compagnies de transports où 3 femmes a u moins sont employées. 2. 60 h. 1. Entreprises d o n t les matières et produits sont périssables. 2. 1. 9 h . Id. 1. 54 h. 2. 54 h. Manufactures, établissem e n t s industriels et commerciaux, imprimeries, boulangeries, blanchisseries. Mise en boîtes, conserves, préparation de fruits et légumes périssables. 10 h. 60 h. 1. Manufactures, établissem e n t s industriels et commerciaux inclus restaurants; services téléphoniques et télégraphiques, compagnies de transports, blanchisseries, ateliers de nettoyage et teint u r e ; hôtels ; établissements de manucure et coiffure ; cinéma, théâtres ; service des ascenseurs et d u stan- 1. Personnes employées dans u n poste de surveillance ou servant exclusivement en qualité de secrétaires privées ; domestiques ; main-d'œuvre agricole. 1. 9 h. 1. 48 h . Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230. UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS 167 (suite) vail Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — — 3. Un arrêt de y2 h. au moins entre 10 h. et 15 h. — 1. Pas plus de 6 h. continues sans un arrêt d'une heure au moins. Exceptions : a) 6 h. Y2 de travail continu sont autorisées si le travail quotidien est terminé à 13 h. V4 au plus tard. b) En cas d'urgence ou de demande extraordinaire, pour servir le public dans le service téléphonique nocturne, si l'opératrice peut dormir la majeure partie de la nuit. c) Pour travailler ou vendre des produits périssables. _ 1. Plus longtemps our travailler à temps éduit un jour de la semaine, sans excéder les imites hebdomadaires. 1. Pour le service du public en cas d'urgence, ou dans l'intérêt public. 2. Du 17 au 24 décembre ; ateliers et boutiques de mode les 8 jours précédant Pâques ; et pour le service du public en cas d'urgence et de demande extraordinaire. Voir col. VII pour ¡amedi. 2 h. les samedis, la veille de Noël et les 5 jours précédant Noël dans les magasins de détail en dehors de la ville de Baltimore, si 2 périodes de repos d'au moins une heure chacune sont accordées aux jours de travail supplémentaires et si la durée quotidienne n'excède pas 9 h. aux autres jours ouvrables. 1. a) Dans les occupations saisonnières déterminées par le Département du travail et de l'industrie, jusqu'à 52 h. par semaine si la moyenne n'excède pas 48 h. En cas d'urgence pour le service du public et dans autres affaires exigeant le travail en équipes. 2. Comme 1. Pas plus de 6 h. sans un arrêt de y2 h. au moins. Exceptions : a) jusqu'à 6 h. y2 continues si l'employée est libre le reste du jour. b) Etablissements employant moins-de 3 femmes. Voir en outre col. VII. _ 168 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) SPÉCIALEMEÏ' Durée c Durée m a x i m u m Catégories incluses Catégories explicitement exclues par jour p a r semaine (II) (III) (IV) (V) AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite) Massachusetts (suite) 2. Lois générales, 1932, ch. 149, a r t . 1, 100-101. Michigan Lois compilées, 1929, a r t . 8324. Minnesota Lois de 1 9 3 3 , ch. 354 ; de 1936, supplément a r t . 4126-2 et 4126-10. d a r d téléphonique dans une entreprise privée. 2; Fabriques et ateliers dans lesquels 5 femmes a u moins ou personnes en dessous de 18 ans sont employées. 2 . Métallurgie, verreries, papeteries, imprimeries, blanchiment et teinturerie, ainsi que les opérations à marche continue peuvent être exemptées p a r le Départ e m e n t du travail et industrie avec l'approbation d u Gouverneur. Tous lieux où u n travail d e manufacture est effectué ou des produits sont préparés pour être manufacturés ; carrières ; établissements commerciaux et dépôts, blanchisseries, ateliers de couture et de mode, bureaux, restaurants, théâtres, concerts et music-halls, hôtels, h ô p i t a u x , service des ascenseurs et des trains et t r a m ways électriques. F e m m e s occupées à la conserve et expédition de produits périssables ; dans entreprises de conserves de fruits et de légumes e t emballage d e fruits. Infirmières diplômées ou stagiaires d a n s les h ô p i t a u x et infirmières d'institutions mutuelles et charitables. Manufactures ; occupations industrielles et commerciales ; hôtelleries, etc., blanchisseries ; opératrices au téléphone. Opératrices téléphonistes employées la nuit dans les villes de moins de 1500 h a b i t a n t s , qui sont présentes à leur lieu de service p a s plus d e 12 heures et ont la possibilité de dormir a u moins 4 heures. 9 h. 54 h . 54 b. Mlssissipl Code, 1930 ; a r t . 4653. Toute occupation. Service domestique. 10 h. 60 h . UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL E T LES REPOS ail 16& (suite) Repos minima permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — — b) Pour récupérer le temps perdu un autre jour de la même semaine par suite d'arrêt des machines dont le travail dépend, si l'arrêt est d'au Tilnins 30 minutes consécutives. 2. Pas plus de 6 h. continues sans un arrêt pour le repas de % d'heure au moins. Exceptions : a) jusqu'à 6 h. >/2 continues si le travail se termine à 13 h. et l'employée est libre le reste du jour. b) Jusqu'à 7 h. % continues si l'employée peut disposer d'un temps suffisant pour prendre son repas pendant le travail et si le travail se termine à 14 h. et l'employée est libre le reste du jour. Jusqu'à 10 h. par jour, la limite hebdomaùre n'est pas excédée. Sur demande de l'emoyeur la Commission .dustrielle peut accorîr des exemptions justiées. — a) Pour la conserve de fruits, légumes ou céréales périssables si l'emploi n'excède pas 75 jours par an. b) La Commission industrielle peut, sous conditions spéciales, accorder prolongation du travail en cas d'urgence n'excédant pas un total de 4 semaines en une année. c) En cas d'urgence, si l'intérêt, la sécurité, la santé ou la moralité du public est en jeu. En cas d'urgence ou de nécessité publique. — • 170 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPECIALEMEI Durée Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Durée maximum Catégories incluses (II) AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite) Missouri Manufactures, établisseStatuts revisés, ments industriels ou com1929, art. 1310. merciaux, blanchisseries, boulangeries, restaurants, lieux de distractions, travail sténographique ou travail de bureau de toutes sortes dans les établissements susmentionnés ; entreprises de transports, services des eaux, gaz, électricité, etc. ; transports publics et institutions publiques. Montana Manufactures, établisseCodes revisés,1921, ments industriels et comart. 3076. merciaux, bureaux téléphoniques et télégraphiques, blanchisseries, hôtels et restaurants. Nebraska Manufactures, établisseLois de 1931, ch. 97, supplément cu- ments industriels et commulatif aux statuts merciaux, blanchisseries, hôde 1933, art. 48-205. tels, restaurants, bureaux, corporations de services publics dans les villes métropolitaines et les cités de première classe. Nevada Emploi dans une entreLois de 1937. prise privée. New-Hampshire Lois publiques, 1926, ch. 176, art. 15-18 ; Lois de 1937. a) tout travail manuel ou sur machine dans un établissement industriel. b) tout travail manuel ou sur machine dans un établissement autre qu'industriel. New-Jersey Supplément cumuEtablissements industriels lati! aux Statuts com- et commerciaux, boulangepilés 1911-1924, art. ries, blanchisseries et restau107-137 C. rants. Voir noies a la fin du tableau, pp. 228-230. Catégories explicitement exclues (III) par jour par semain (IV) (V) 54 h. ' Compagnies téléphoniques. 9 h. —. 8 h. — 9 h. 54 h. 8 h. 48 h. a) 10 h. a) 48 h. b) Service ménager ; soins aux malades ; service domestique dans les hôtels et pensions ; opératrices des bureaux téléphoniques et télégraphiques, travail agricole. b) 10 h. % *• b) 54 h. 1 Hôtels et autres entreprises à marche continue où la durée de travail de chaque employé n'excède pas 8 h. par jour. Les fabriques de conserves traitant des produits périssables, comme fruits et légumes. 10 h. 54 h. Service domestique ; personnes employées par l'Etat, un comté ou une municipalité. a) — JR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUlte) ai 171 p» ncpua Dérogations autorisées luminiti permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) Etablissements dans i villes ayant 3000 bitants au plus. Entreprises de conserves et emballage de produits fermiers périssables, pour 90 jours par an, dans les localités de moins de 10 000 habi- — Dans les magasins de détail jusqu'à 10 h. par jour durant la semaine précédant Noël. — — — — — — — En cas d'urgence, 12 h. y2 h. d'arrêt pour par jour et 56 h. par le repas. semaine, avec taux du salaire majoré de 50 % pour les heures au delà de 8 par jour et 48 par semaine. — a) 10 h. Vi par jour et 54 h. par semaine pour 8 semaines par semestre, sur autorisation du Commissaire au Travail. b) En temps de guerre usines de munitions et de fournitures à l'Etat. Durant les 7 jours précédant Noël dans les établissements commerciaux si la durée moyenne pour l'année n'excède pas 54 heures. — Le salaire minimum est fixé pour 6 journées de 8 h. par semaine. — 6 jours ouvrables. - 172 DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGLEMENTANT SFECIALEME Durée Champ d'application de la réglementation Législations nationales Durée maximum (II) Catégories explicitement exclues (III) 1. a) Etablissements industriels et commerciaux, blanchisseries, hôtels, restaurants, lieux de distraction, compagnies d'eau, gaz, électricité, etc., bureaux d'affaires, autre travail de bureau. b) Bureaux téléphoniques et télégraphiques où sont employés plus de 5 opérateurs. 1 a) et b) Femmes employées dans les hôpitaux et sanatoriums. Infirmières diplômées, sages-femmes et domestiques; femmes employées dans le commerce entre Etats dont le travail est réglementé par la législation fédérale. 1. a) 8 h. 2. Entreprises de messagerie, et toute entreprise de transports publics. 2. Femmes occupées dans le commerce entre Etats dont la durée du travail est réglementée par une loi du Congrès des Etats-Unis. 2. 9 h. 2. 56 h. 1. Fabriques, ateliers et autres établissements industriels inclus blanchisseries. 1. 8 h. 1. 48 h. 2. Id. art. 173 ; Code industriel n° 1 de 1921, modifié en 1932 ; Lois de 1937, art. 660. 2. Entreprises de conserves de produits périssables. 2. 8 h. 3. Lois de Cahill consolidées 1930, ch. 32, art. 181 ; Supplément cumulatif 193135, ch. 32, art. 181. 3. Etablissements commerciaux. 3. 8 h. 3. 48 h. 4. Lois de 1937, ch. 282. 4. Hôtels et restaurants. 4. 8 h. 4. 48 h. (I) Catégories incluses par jour (IV) par semair (V) AMÉRIQUE (ETATSUNIS D') (suite) New-Mexico 1. Lois de 1933, en. 148. 2. Statuts de 1929, ch. 80, art. 202-203, 205-206, 208. New-York 1. Lois de Cahill consolidées 1930, ch. 32, art. 2 ; Supplément cumulatif 19311935, ch. 32, art. 172. 4. Cantatrices et autres artistes ; hôtels de station ou de saison ; restaurants dans les agglomérations rurales et les villes de moins de 15.000 habitants. 1. a) 48 1 1. b) 48 1 entre 7 h. e 22 h. 54 enti 22 h. et 7 I UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (Suite) rail 173 Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) 1 a) En cas d'urgence, 2 h. supplémentaires par semaine, avec augmentation de salaire de 50 %. 1. Pas moins de 30 min. pour le repas. 1. a) un jour par semaine. — b) En cas d'urgence. — — 2. En cas d'urgence, 4 h. supplémentaires par semaine avec augmentation de salaire de 50 % et sans excéder 60 h. dans les 7 jours d'une semaine. - 1. Jusqu'à 10 h. un iur de la semaine pour availler 1 jour 4% h. lulement et 9 h. un itre jour ouvrable, si durée hebdomadaire excède pas 48 h. _ 3. Au choix, en le nofiant au commissaire a travail : I. jusqu'à 10 h. un mr de la semaine pour •availler à temps réduit u jour ouvrable ou lusieurs. II. jusqu'à 10 h. un )ur et jusqu'à 9 h. un Litre jour ouvrable, si : 6 e jour ouvrable n'exide pas 4 y2 h. de durée t que la durée hebdomdaire n'excède pas S h. 4. Comme 3, choix II -dessus. — — " _ 2. Jusqu'à 10 h. par jour et 60 h. par semaine du 15 juin au 15 octobre; en cas d'urgence, pendant la presse du 25 juin au 5 août, 12 h. par jour et 66 h. par semaine avec un permis annuel. Exceptions : pour les travaux requérant constamment la station debout. b) 1. 6 jours ouvrables. 2. Id. 3 a) Entre le 18 et le 24 décembre inclus. b) Pour l'inventaire, pendant une semaine 2 fois par an : chaque fois un total de 6 h. supplémentaires, en combinaison avec choix I, col. VI, ou un total de 5 h. supplémentaires, en combinaison avec choix II, col. VI. 3. Id. Exceptions : rédactrices et reporters dans les salles de journaux, et pharmaciennes licenciées. . 4. 6 jours ouvrables. — 174 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT Champ d'application de la réglementation Législations nationales e« Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) SPÉCIALEME Durée Durée maximum par jour (IV) par semaii (V) AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite) New-York (suite) 5. Id. eh. 281 à 283. 5. a) Entretien, garde ou service des ascenseurs. b) Conductrices ou gardiennes de tramways ou de trains électriques de plus de 21 ans (emploi interdit en dessous de 21 ans). 6. Lois de Canili consolidées, 1930, ch. 32, art. 185. 6. Messagères télégraphistes et messagères de compagnies express de plus de 21 ans (emploi interdit audessous). Ohio Lois de 1937. Oklahoma Statuts compilés, 1931, art. 1084710848. Oregon 1. Arrêté de la Commission du bienêtre industriel entré en vigueur 29 avril 1934. 2. Id. entré en vigueur 5 mai 1934. 5. 8 h. 5. 48 h. 6. 48 h. a) Toutes salariées (excepté catégories col. III). a) Agriculture ; industrie ; service domestique privé; femmes de plus de 21 ans dans les établissements commerciaux des localités de moins de 5.000 habitants. a) 8 h. a) 48 h. b) Etablissements industriels. b) Femmes de plus de 21 ans occupant un poste de direction au salaire hebdomadaire de 30 dollars au moins, ou occupées à des travaux intellectuels ou occupant certains postes spécifiés dans les hôpitaux. b) 8 h. b) 45 h. Tout établissement employant au moins 5 femmes dans les localités de 5 000 habitants au moins. Pharmaciennes diplômées, infirmières, domestiques de ferme ou de maison. 9 h. 54 h. 1. Travaux de couture. — 1. 8 h. 1. 44 h. 2. 8 h. 2. 44 h. 2. Blanchisseries, ateliers de nettoyage et teinture où sont employées 2 personnes au moins. UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜeJ 175 ail Dérogations Repos minima ÜULOiiSccS permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (TX) (X) — —' — Jusqu'à 10 h. le satedi dans les magasins t les offices téléphoniues. 5. a) — b) Pas moins d'une heure pour le repas. Exception : Le commissaire au Travail peut autoriser une période plus courte. 6. Id. • a) Dans les établissements commerciaux 10 h. par jour, 50 h. par semaine, durant 1 semaine dans le premier semestre et 2 semaines dans le second. Dans les services téléphoniques, en cas d'urgence. Dans les uns et les autres, les veilles de fêtes indiquées. a) et b) Dans les blanchisseries et ateliers de nettoyage, 9 h. par jour, 50 h. par semaine dans les semaines incluant les mêmes fêtes ainsi que lee vendredi saint et le I ' septembre. Dans les fabriques de conserves et établissements de produits périssables pendant la saison. 5. 6 jours ouvrables. Pas moins de y2 h. dans les établissements ayant une cantine, et pas moins d'une heure dans ceux n'en ayant pas. Pas plus de 5 h. de travail continu sans un repos de % h. au moins. La semaine est de 6 jours au maximum. Exception : Comme col. VII. Opératrices téléphonistes en temps de désastre et d'épidémie, avec consentement de l'employée et salaire doublé. Employées d'hôtels et de restaurants en cas d'urgence, sous les mêmes conditions, pour 1 heure supplémentaire par jour. 1. 6 jours ouvrables. 1. Jusqu'à 9 h. par jour et 48 h. par semaine pendant 2 périodes par an de 6 semaines chacune au plus. 2. Jusqu'à 9 h. par ¡our avec augmentation le salaire de 50 % pour e temps au delà de 8 h. 2. Pas plus de 5 h. continues sans 45 minutes d'arrêt au moins. 2. Id. — 176 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉGIALEME Durée Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) Durée maximum par jour (IV) par semai (V) AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite) Oregon (suite) 3. Code de 1930, Vol. 3, titre 49, art. 322. 3. Fabriques de conserves, entreprises de séchage et emballage de produits. 3. 10 h. 4. Arrêté de la Commission du bienêtre industriel non numéroté, entré en vigueur 4 avril 1934. 4. Occupations commerciales incluant dans les magasins le travail du personnel de bureau et de vente. 4. 9 h. 4. 48 h. 5. Id. n» 39 de 1931. 5. Fabriques (inclus ateliers annexés à un magasin et fabrication de bonbons dans les confiseries et restaurants). 5. Entreprises de séchage, mise en boîte, conserve et emballage de fruits et légumes. 5. 9 h. 5. 48 h. 6. Id. n° 40 de 1931. 6. Services personnels. — 6. 9 h. 6. 48 h. 7. Id. n» 42 de 1931. 7. Services téléphoniques et télégraphiques de la ville de Portland. 7. 9 h. 7. 48 h. 8. Id. n» 43 de 1931. 8. Id. en dehors de Portland. — 8. 9 h. 8. 48 h. 9. Id. n° 45 de 1931. 9. Services domestiques auprès du public. — 9. 9 h. 9. 48 h. 10. Id. n° 44 de 1931. 10. a) Travaux de bureau. b) Assistantes de cabinets médicaux et dentaires et tous travaux d'écriture. 11. Id. n° 48 de 1931. 11. Infirmières en cours d'études. Rhode-Island Lois de 1929, ch. 1316; lois de 1936, ch. 2426. Fabriques, manufactures, établissements industriels, commerciaux et d'affaires (inclus le travail à domicile). 10. 48 h. — — 9 h. 11. 56 h. 48 h. UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS 177 (suite) rail Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) 4. Pas plus de 6 h. continues sans un arrêt de 10 min. 2 fois par jour. P a s plus d e 6 h. continues sans une période de repos de 45 min. a u moins. 4. Travail interdit le dimanche. 3 . Pour t o u t t r a v a i l xcédant 10 h . par jour, ïlaire augmenté de 0 %. — — — 5. Id. — — 6. Pas plus de 6 h. entre 7 h . et 20 h. 30 sans u n repos de % d'heure a u moins. 6. Id. 7. Id. — _ a) j u s q u ' à 9 h. 36 min. ar jour p o u r travailler jours p a r semaine. b) p o u r les femmes ccupées en équipes à liiférents m o m e n t s d e a journée dans les services de gaz-eau-électri;ité, etc. 12 7. Télégraphe : Sur 7 jours consécutifs, 1 journée de 6 h. de travail au plus. Téléphone : Semaine de 6 jours. La Commission peut exempter les b u r e a u x occupant moins de 10 personnes. 8. Téléphone : tous les 14 jours une journée de 6 h. de travail au plus et u n plein jour de repos. Exception : Comme 7. Télégraphe : Comme 7. 8. P a r licence spéciale e la Commission, durée ifférente dans les b u eaux téléphoniques r u aux d o n t le service n e equiert p a s une a t t e n ion constante. — — 9. Id. 10. Id. — 10. 6 jours ouvrables. "~"" ,. 178 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPECIALEME] Durée Champ d'application de m réglementation Législations nationales (I) Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) Durée m a x i m u m par jour (IV) p a r semair (V) AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite) Tennessee Code de 1932, a r t . 5322-5324. Texas S t a t u t s complets 1928 ; S t a t u t s civils revisés, a r t . 57685770 ; Supplément de 1931, a r t . 5172 ; Lois de 1933, ch. 114. Utah Lois de 1919, ch. 70 ; S t a t u t s revisés de 1933, a r t . 49-4-3. Vermont Loi de 1937. Virginie Code de 1930, a r t . 1808. Washington 1. Code de Pierce, 1929, vol. 2, a r t . 3456. 2 . Arrêté de l a Commission du bienêtre industriel, n ° 2 3 , 1921. T o u t établissement où du personnel est occupé. Service domestique. Entreprises agricoles ; fabriques de conserves de fruits et légumes. 10 h . a) Tous établissements, institutions et entreprises où du personnel iéminin est employé. a) Sténographes ; pharmaciennes ; intendantes générales, surveillantes, infirmières et assistantes dans les orphelinats privés de n a t u r e charitable. Etablissements commerciaux et b u r e a u x t é léphoniques et télégraphiques dans les districts r u r a u x et ailleurs que dans les villes de plus de 3.000 h a b i t a n t s . Entreprises de nettoyage et repassage. a) 9 h. a) 54 h. b) 11 h. b) 54 h. b) Entreprises de n e t toyage et de repassage. Manufactures, établissem e n t s industriels et commerciaux, blanchisseries, hôtels, restaurants, télégraphe et téléphone, h ô p i t a u x , bureaux, compagnies de transports et expéditions. — Emballage et conserve de fruits périssables et légumes. Mines et carrières ; m a n u factures et établissements industriels. y2. 57 h . ,8 h . 48 h . 9 h. 50 h. Fabriques, manufactures et établissements commerciaux, ateliers, blanchisseries, restaurants. Entreprises d'emballage d e fruits et légumes. Etablissements commerciaux dans les villes de moins de 2.000 h a b i t a n t s et les districts r u r a u x . 10 h . — 1. Etablissements industriels et commerciaux, blanchisseries, hôtels et restaurants. 1. T r a v a u x de récolte, emballage et conservation de fruits périssables et légumes, conserve de poissons et autres fruits de la mer. 1. 8 h. — 2. 8 h . de base. 2. 48 h. c base. 2 . Service domestique auprès du public. • — J R LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS 179 (SUÜe) ail Repos minima Dérogations uuluriséés permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — — — — — a) Jusqu'à 11 h. par ss, si le salaire est >ublé au delà de 9 h., si la durée hebdomalire n'est pas excédée. Jusqu'à 10 h. par jour 60 h. par semaine dans i fabriques de textiles ! laine, de filés et de ton et dans les fabriles d'articles en tissus : coton. — Exemption : Dans les "fices téléphoniques, si travail effectif n'ex:de pas 9 h. par jour Í 50 h. par semaine : que les opératrices Hissent dormir la maure partie de la nuit. Employées de bureaux omptables, caissières : sténographes) sont semptées. — a) En cas d'urgence VAiiuuiuiiiaiii^) u *w »v consentement des salariés, si le salaire est doublé. a) Travail supplémentaire quotidien en cas d'urgence, si la vie ou la propriété est en danger imminent. b) Pour fabrication des emballages pour les fruits périssables et les légumes, durant la saison. En cas d'urgence traordinaire, une ployée occupée à service public peut exemptée. exemun être • — — — _ — 2. Semaine de 6 2. Pas plus de 5 h. sans un repos de >/z h. jours ouvrables au maximum. au moins. Exceptions : a) Infirmières ; b) en cas d'urgence, jusqu'à 10 jours d'emploi sans repos hebdomadaire, à condition qu'il soit accordé 4 jours de repos par période de 28 jours. — DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGLEMENTANT 180 SPECIALEME Durée Champ d'application de la réglementation Législations nationales Durée m a x i m u m Catégories incluses (II) (I) Catégories explicitement exclues (III) p a r jour p a r semai (IV) (V) — — — ; ; ; AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (suite) W a s h i n g t o n (suite) 3 . Id. n ° 2 5 , 1 9 2 1 . 3. Blanchisseries, nettoyage à sec et teinture. Í 4 . Id. n° 2 7 , 1 9 2 1 . 5. Id. n ° 2 8 , 1 9 2 1 . 6. Id. n° 2 9 , 1 9 2 1 . 4. a) Télégraphe et téléphone. b) Tout a u t r e service auprès d u public non visé p a r les arrêtés 23, 25, 28 et 29. 5. Etablissements commerciaux. — 6. 8 h . — 1. Lieux d'emploi, inclus manufactures, établissements industriels et commerciaux, salons de beauté, blanchisseries, restaurants, b u r e a u x télégraphiques et téléphoniques, entreprises de messageries et transports. 1. Pharmaciennes diplômées et assistantes en pharmacie. 1. 9 h . 1. 50 h . 2. Fabriques d e conserve de pois, haricots, cerises, maïs frais, fraises, tomates et épinards. — 2. 9 h . 2. 50 h . — 3 . 10 h. 3 . 55 h . 6. Manufactures, merce et industrie. com- x Wisconsin 1. S t a t u t s de 1935, art. 103.01-103.02 ; Arrêté de la Commission industrielle n» 6, d e 1918. 2 . Arrêtés de la Commission industrielle relatifs a u x fabriques de conserves de pois, haricots, cerises, maïs frais, fraises, t o m a t e s , épinards, 1936. 3 . S t a t u t s de 1931, a r t . 103.02. 4. Arrêté de la Commission industrielle n» 5, 1933. Wyoming Lois de 1933, ch. 114 ; S t a t u t s revisés 1931, a r t . 63-113. Iles Philippines Lois de 1923, Act. 3071, a r t . 2. 3 . Hôtels. 4. Manufactures et blanchisseries a y a n t des cantines convenablement équipées, dans les villes de 1 " classe. Voir note 1. Manufactures, établissements industriels ou commerciaux, blanchisseries, hôtels, maisons meublées, lieux de distraction, restaurants. — Fabriques, magasins, établissements industriels et commerciaux. — Voir noies à la fin du tableau, pp. 228-230. 8 h. — Voir note 48 h. — JR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe) ail 181 Repos minima j_* ci u g a Liuu» a u i u i i a c c s permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — — 3. Pas plus de 6 h. sans un repos de y4 h. au moins. 3. Le salaire minimum est fixé pour une semaine de 6 jours ouvrables. — *^ A. Ali m n i r m 1 Vi. — — — — — 1. Jusqu'à 10 h. par jour et 55 h. par semaine au plus durant les périodes de presse, pas plus de 4 semaines par an, avec augmentation du salaire de 50%. 1. Pas moins d'une heure par jour, ou par nuit, pour les repas. Exception : Dans les restaurants où les employées mangent dans l'établissement la période de repos peut. être réduite à y2 h., sans que le travail entre deux repas puisse excéder 5 heures. 2. Jusqu'à 54 h. par semaine sans dépasser 9 h. par jour, durant la saison de chacune des conserves. En cas d'urgence, jusqu'à 11 h. par jour et 60 h. par semaine pendant 8 jours au plus pendant la saison avec augmentation du salaire de 50% pour heures supplémentaires. 2. Pas plus de 6 h. sans un arrêt pour le repas ; pas moins de % h. vers midi, 18 h. et minuit. — 4. Possibilité de % d'heure d'arrêt pour le repas. — — — 5. Id. 5. Id. En cas d'urgence, avec salaire augmenté de 50 % pour toute durée supplémentaire à la limite quotidienne. — 4, a) .M. pour le repas de midi. Pas moins d'une heure d'arrêt pour le repas de midi. 6. 6 jours ouvrables. — — — ' ""~~ — — 182 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES REGLEMENTANT SPÉCIALEME Durée Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Durée maximum Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) par jour (IV) par semau (V) AMÉRIQUE (ÉTATSUNIS D') (fin) Porto-RIco Lois de 1930, Act. 28. Toute occupation lucrative, inclus l'agriculture. Opératrices du téléphone et du télégraphe, artistes, infirmières et domestiques. 8 h. 48 h. ARGENTINE 1. Loi n° 11317 du 30 septembre 1924 sur le travail des femmes et des enfants (art. 5, 7, 8). 1. Industrie et commerce. 2. Loi n° 11544 du 12 septembre 1929 sur la journée de 8 h., décrets d'applications du 11 mars 1930 et du 16 janvier 1933, et Résolution sur le travail des femmes du 14 juin 1930. 2. Toute entreprise publique ou privée, môme si celleci n'est pas exploitée à des fins de lucre. 3. Décret n° 62393 du 21 juin 1935 sur le repos dominical, art. 25. 3. Théâtres, cinématographes, cinémas-théâtres, dans la capitale fédérale et les territoires nationaux. 4. Loi n° 4661 du 31 août 1905 sur le repos dominical, loi n° 11640 du 7 octobre 1932 sur la semaine anglaise, et décrets d'application n° 16117 du 16 janvier 1933 et n° 61907 du 11 juin 1935. 4. Travail manuel dans l'industrie et le commerce dans la capitale fédérale. 5. Décret n° 91395 du 29 septembre 1936 sur la journée de travail et le repos dans l'industrie hôtelière, art. 11. 5. Hôtels, restaurants, confiseries, cafés, bars, etc., de la capitale fédérale. 6. Décret n° 111370 du 4 août 1937 sur la durée du travail et les repos dans les hôpitaux, art. 12, modifié par le décret n° 115473 du 1" octobre 1937. 6. Etablissements hospitaliers de la capitale fédérale. 1. F. 8 h. 1. F. 48 ] Interdiction de faire ex cuter du travail à domicil 2. Travaux agricoles, élevage, service domestique, membres de la famille du chef de l'entreprise. 4. Services domestiques. 2. H. et F. H. et F. 8 h. 48 h. Industries insalubres : 6 h. 36 h. R LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS 183 (SUlte) il Repos minima Dérogations permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — J u s q u ' à 9 h. par jour, si salaire doublé pour durée supplémentaire à 8 h., et si l a limite hebdomadaire n'est pas dépassée : Pas plus d e 4 h. continues sans 1 h. d'arrêt pour u n repas. — — 1. F . Deux heures à midi, pour celles qui travaillent le matin et le soir. — — — 3 et 4. Règle générale : H. et F. : Samedi à partir de 13 h . et dimanche. — 2. H . possibilités leures supplémentai! en divers cas. F . possibilités d e déror a u x 8 heures p a r i r mais non p a s a u x heures par semaine. — — — 2 . H . et F . : Comme colonne V I . " — 5. F . a) D e u x heures, à placer en principe entre 11 h. et 15 h. (après 15 h., seulement à condition q u ' u n repos d e onze heures consécutives soit laissé entre deux journées de travail). b) Interdiction de rester dans l'établissement p e n d a n t le repos, sauf si elles y sont logées, y reçoiv e n t leurs repas ou s'il y est mis à ïeur disposition des salles de repos. 6. F . a) D e u x heures, à placer entre 12 h. et 16 h . b) comme 5 b). 3 et 4. Dérogations : H. en divers cas. F. aucune, sauf dans les cas suivants : 3 . le dimanche pour la revision des films cinématographiques et p o u r le travail dans les vestiaires et toilettes moyennant repos compensateur. 4. a) sur décret si la nécessité d u travail ou la cout u m e l'exige ; (autorisation accordée pour l'industrie des glaces et pour la préparation de conserves). b) dans les hôpit a u x , sanatoria, cliniques, hôtels, pensions, maisons de bain, pour les travaux manuels moyennant repos compensateur. 184 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPECIALEME! Durée Champ d'application d e la réglementation Législations nationales Durée m a x i m u m Catégories incluses Catégories explicitement exclues par jour p a r semain (IV) (V) — — (I) (II) (HI) ARGENTINE (suite) Provinces argentines: Buenos-Ayres 7. Loi sur le repos dominical d u 7 janvier 1908, a r t . 2, al. 3 , et décret d'application il" 1030 du 14 février 1936, a r t . 4. 7. Comme la loi N» 4661 (Capitale fédérale). 7. Comme l a loi n° 4661. Cordoba 8. Loi n» 2328 du 7 octobre 1907 sur le repos dominical, modifiée par les lois des 24 juin 1914 et 5 mai 1925, a r t . 3 . Entre Bios 9. Loi n» 2070 d u 31 octobre 1906 sur • le repos dominical, et décret d'application d u 17 décembre 1906, a r t . 5. Jujuy 10. Loi n° 682 d u 28 juillet 1925 sur la durée du travail, art. 3. Mendoza 11. Loi du 31 décembre 1932 sur la semaine anglaise, et règlement d'application d u 9 février 1933, a r t . 5. Santa Fé 12. Loi n" 2438 du 2 janvier 1935 sur le repos hebdomadaire, a r t . 7 et 8. San Luis 13. Loi n° 646 du 12 juillet 1915 sur le repos dominical, art. 3. Tucuman 14. Loi du 26 décembre 1932 sur le repos hebdomadaire, a r t . 4. 8. Id. 8. 9. Id. 9. Id. 10. Id. 10. Id. 11. Id. 11. id. 12. Id. 12. 13. Id. 13. Id. 14. Id. Id. Id. UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS 185 (suite) íail Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours tériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — — — 7. H . et F . = d e samedi 24 h. à dimanche 24 h. F . = aucune dérogation admise, saut pour le service de téléphone. — ~~— 8. H . et F . : le dimanche. F . aucune dérogation admise. — — — 9. Id. — — — — 10. Id. — — — — 11. Id. — — — — 12. Règle générale : H. et F. : Samedi à partir de 13 h. et dimanche. Dérogations : H . en divers cas. F . aucune, saut sur décret comme 4 a) et b). — —' — — 13. Comme 8. — — — — 14. Comme 12. ( F . aucune dérogation.) — 186 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES REGLEMENTANT Durée i Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) SPÉCIALEMEt Durée maximum par jour par semain (IV) (V) AUSTRALIE Australie méridionale Loi modifiant le Code industriel, n° 1720 de 1925, art. 340, 343, 355 et 359. Australie occidentale Loi sur les fabriques et les magasins, n° 44 de 1920 (modifiée par la loi n»6 de 1932), art. 4, 32, 35, 37, 39, 41 à 43 et 125. A) Fabriques de toutes sortes, inclus blanchisseries, carrières et usines de force motrice. A) Dispensaires médicaux et laboratoires dentaires et chimiques. B) Travaux de composition dans les imprimeries. _ A) Femmes et Asiatiques occupés dans les fabriques occupant au moins 4 personnes, ou une personne asiatique, ou faisant usage d'une force mécanique de plus d'un HP., blanchisseries, boulangeries, carrières et autres entreprises mentionnées. Navigation, mines et minières, entreprises agricoles, pastorales et similaires, prisons et certaines autres institutions. B) Magasins. Nouvelle-Galles du Sud Lois sur les fabriques et magasins, 1912-1936, n° 37 de 1936, art. 42, 43, 46 et 154. Queensland A) Lois sur les fabriques et magasins, 1900-1920, art. 4, 46. AJF.lOh. A) F.4SI B) F . 8 h. _ A; 8 h. yz. B) F . 8 h. %. Fabriques, blanchisseries et teintureries occupant au moins 4 personnes ou faisant usage d'une force mécanique, boulangeries, construction navale, docks et autres établissements spécifiés, ainsi que manufactures auxquelles le gouverneur a déclaré que la loi est applicable. Locaux utilisés pour la manufacture de produits laitiers, la tonsure des moutons et le stockage de la laine; navires. A) Fabriques en général occupant 2 personnes au moins ou un Asiatique ou faisant usage d'une forcé A) Locaux utilisés exclusivement pour des occupations agricoles, ou pour la fabrication de A ; 44 h. BJF.441 F. 44 h. A) F . : 10 h. (en 24 h.). AJF.48h UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe) rail P> litpua Dérogations autorisées 187 lumínica permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — A) et B) Pour surcroît de travail imprévu, jusqu'à une durée de travail de 55 h. par semaine ; pas plus de 100 h. supplémentaires par an (paiement du travail supplémentaire à taux supérieur). Le ministre peut suspendre la réglementation pour des périodes de 2 mois pour une fabrique, ou pour toutes les fabriques d'une même catégorie. A) et B) F. : pas plus de 5 h. de travail sans y2 h. de repos. Exception : par décision du Ministre lorsque le travail — *— — — — A) Cessation du travail le samedi à 13 h. ou au jour de demi-congé le remplaçant. (Dans les districts où les magasins sont fermés le samedi aprèsmidi, le demi-jour du congé industriel doit être placé à ce jour.) Congé payé à plein salaire pour 8 fêtes spécifiées ou le lundi suivant si la fête tombe un dimanche. A) F. Tout emploi interdit le dimanche, et le samedi à partir de _ — A) a) Sur avis du ministre, jusqu'à 9 h. par jour, b) Travail supplémentaire autorisé pendant 2 h. par jour : i) deux jours par semaine, non consécutifs ; ii) 52 fois par an ; iii) pas à un jour férié ou demi-férié. Conditions i) et iii) suppriméese r du I e ' janvier au 1 avril pour le séchage et la conserve des fruits et la fabrication edes confitures, ou du 1 r septembre au 1 e r février dans les fabriques de lait condensé et de produits laitiers (sauf beurre), ou pour toute industrie par décision du ministre. Distribution de repas (ou 1 sh. par personne) aux femmes travaillant en heures supplément. B) 9% h. de travail un jour par semaine. Pour faire face aux exigences de l'industrie, 3 h. supplémentaires, pas plus de 3 jours consécutifs ni de 24 jours par an (48 jours sur autorisation ministérielle) avec taux majoré du salaire, et prime pour travail avant 7 h. ou après 18 h. 30. F. Pas plus de 5 h. de travail sans un repos d'une y2 h. A) F. Sur autorisation écrite de l'inspecteur (en cas de surcroît de travail imprévu 10 A) et B) F. Id. A) Le repos doit être donné au même moment à toutes les 188 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT Champ d'application de la réglementation Législations nationales (i) (II) Catégories explicitement exclues (III) mécanique ; toute personne occupée dans une blanchisserie à un travail exécuté normalement par des femmes. produits laitiers, mines, navires ; prisons et autres institutions spécifiées. Catégories incluses SPÉCIALEMEN Durée d Durée maximum par jour par semaine (IV) (V) — B) H. et F. : 9 h. >/2. B) H. et F. : 53 h. X. A) Fabriques occupant 4 personnes au moins (y compris l'employeur), ou un Asiatique, ou faisant usage d'une force mécanique supérieure à 1 HP. ; toutes boulangeries, carrières, minières d'argile et usines de force motrice. 1. A) Navires, mines et minières, locaux utilisés pour des emplois agricoles, horticoles et similaires; prisons et certaines autres institutions. 1. A) H. et F . : 10 h. 1. A) H. et F . : 48 h. B) Travaux de composition dans les imprimeries. — AUSTRALIE (suite) Queensland (suite) B) Idem, art. 50, 54 et 55. Tasmania 1. Loi sur les fabriques de 19101912, art. 4 et 51. B) Magasins avec taines exceptions. cer- 2. Loi sur les magasins n" 29 de 1925, art. 17. 2. Magasins de toutes sortes (inclus boutiques de coiffeurs). Victoria Loi sur les fabriques et magasins n» 3677 de 1929, art. 3, 35, 38 et 121, modifiée par la loi n» 4275, de 1934, art. 2. A) Fabriques occupant 4 personnes au moins, ou un Chinois, ou faisant usage d'une force mécanique supérieure à y2 H P ; B)F. : 8 h . — 2. F. : 9 h. 2. F. : 52 h. A) F. : 10 h. B) Diverses sortes de magasins alimentaires, hôtels, librairies et certains autres magasins. — — Etablissements soumis au code industriel, donc : établissements industriels et commerciaux et autres métiers salariés. Employés occupant des postes de direction ou de confiance. H. et F . : 8 h. F. (voir col. IX). A) F . : 48 h. B) F . : 56 h. H. : 58 h. AUTRICHE Loi du 17 décembre 1919 sur la journée de 8 heures, modifiée par l'ordonnance du 31 mai 1933, et ordonnance du 28 juillet 1920 H. : 48 h. F. : 44 h. DUR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (suite) 189 ivail Repos minima Dérogations aiiiGnScCS permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) fois par année avec avis ultérieur à l'inspecteur) : Prolongation du travail de 3 h. par jour, pas plus de 2 jours consécutifs ni de 40 jours par an ; pas après 21 h. 30 ; pas au jour de demi-congé ; r»as au-dessus de 56 h. de travail pas semaine. B) H. En divers cas, avec taux de salaire majoré. F. Id. et, en outre, paiement d'une petite somme globale pour heures supplémentaires. salariées de l'entreprise, sauf sur autorisation de l'inspecteur. 13 h. (Le samedi après-midi peut être remplacé par une autre demijournée à tour de rôle.) — 2. F. jusqu'à 12 h. de travail un jour par semaine, ou, lorsque le magasin est ferme pour une fête légale un autre jour que le samedi, deux jours dans la semaine. — a) H. et F . La limite de 8 h. par jour peut être dépassée en divers cas. b) F. La semaine de 44 heures n'est pas applicable a) aux ouvrières 1. A)a)F.:7h. supplémentaires par semaine et 200 h. en un an. (Taux de salaire majoré pour H. et F.). b) Pour la préparation des fruits et autres matières périssables, sans limitations prescrites, entre le 1 " décembre et le 30 avril. B) F . : Comme A) a). — — • 2. F. pas plus de 2. F. : Pour faire face à un sucroît d'affaires, 5 h. de travail sans 3 heures supplémentaires un repos de % d'h. par jour pas plus de 40 fois par an. A) F. : Pour faire face à un surcroît imprévu de travail, prolongation du travail jusqu'à 57 h. par semaine, S semaines au plus par an, avec le consentement de la salariée, mais pas plus de 10 h. par jour ni après 21 h. Taux de salaire majoré. H. et F . comme a), colonne VI. A) F . Pas plus de 5 h. de travail sans un repos d'une y2 h. — F. Le samedi à partir de midi. Dérogations : les mêmes que celles indiquées pour la semaine de 44 h. (col. VI) et en 190 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEMEP Durée Champ d'application de la réglementation Législations nationales Durée maximum Catégories incluses <i) AUTRICHE (II) Catégories explicitement exclues (III) p a r jour p a r semain (IV) (V) (suite) concernant les dérogations, modifiée p a r l'ordonnance du 1«' juin 1933. BELGIQUE 1. Loi d u 2 8 février 1919 sur le travail des femmes e t des enfants, a r t . 1 et 6, modifiée p a r l'art. 31 de la loi du 14 juin 1921 sur la journée de 8 heures 1 . 2. Loi du 17 juillet 1905 sur le repos d u dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales, modifiée par la loi du 24 juillet 1927, a r t . 9-10. 1. Certaines occupa1. D ' u n e façon générale : entreprises industrielles, cer- tions spécifiées dont trataines entreprises commer- vail à domicile. ciales (inclus hôtellerie) et certains bureaux ; t r a n s ports par terre et eau ; tous établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, même familiaux, ateliers familiaux faisant usage d'une force mécanique (établissements publics comm e établissements privés, m ê m e quand ils o n t un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance). 2. Entreprises industriel2. Entreprises de t r a n s port par eau, de pêche, les ou commerciales. entreprises foraines. 1. F . moins de ans : 10 (voir n o t e de 21 h. ')• — — — — — BOLIVIE Règlement d'application (non d a t é , publié m a r s 1930) d u décret suprême d u 21 septembre 1929 sur la protection des femmes et des enfants, a r t . 9. Services télégraphiques ou téléphoniques où sont e m ployées des femmes et qui exigent une a t t e n t i o n intense et prolongée. Voir noies à la fin du lab!eauy pp. 228-230. )UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (suite) 191 ivall Repos minima u e r u g â i i o n s autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) ;t employées dans les entreprises où ces limitations entraîneraient une réduction correspondante des heures de travail des hommes ou compromettraient l'emploi des femmes. b) a u x femmes occupées dans les» entreprises commerciales, les hôtels et restaurants et les établissements de coiffeurs. outre dans l'industrie de la mode. H . et F . dimanche. • — — 1. F e m m e s de moins de 21 a n s : 1 h. pour 8 h. de travail ; 1 Ì4 h. pour plus de 8 h. j u s q u ' à 9 h . ; 1 y2 h. pour plus de 9 heures ; y2 h. pour travail organisé en équipes. F . : 15 m i n u t e s toutes les 2 heures. 2. H . et F . en principe : Repos de dimanche ; H . et F . majeures : dérogations en divers cas. F . de moins de 21 a n s : à condition que soit accordé le temps nécessaire pour le culte, et % jour de repos sur 7 jours ou u n jour complet sur 14 jours (dans les entreprises visées p a r la loi du 13 décembre 1889, — i.e. certaines entreprises industrielles — seulement sur autorisation pour les t r a v a u x ininterrompus ou urgents). — • 192 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPECIALEMEÏ Champ d'application de la réglementation Législations nationales (i) BULGARIE CANADA Alberta1 Loi n° 5 sur les heures de travail, de 1936. Colombie britannique ' Loi sur les fabriques de 1936, ch. 92, art. 2, 3, 6, 12, 13, 14 et (pour H. et F.) loi sur la durée du travail de 1936, ch. 122. Manltob a 1. Loi sur les fabriques, statuts revisés de 1913, ch. 70, art. 13-15. 2. Loi réglementant les magasins, statuts revisés de 1913, ch. 180, art. 20 et 24. Durée Durée maximum Catégories explicitement exclues (III) par jour par semain (IV) (V) Toute industrie, commerce ou occupation. Agriculture et service domestique. H. et F. 8 h. H. et I 48 h. Fabriques et ateliers de toute nature, inclus les domiciles faisant usage d'une force mécaruque et occupant des personnes étrangères à la famille, et tout local soumis à la loi par le Gouverneur en conseil. Fabriques occupant moins de 3 personnes. H. et F. 8 h. H. et 48 h. 1. Fabriques (inclus les domiciles où il est fait usage d'une force mécanique et où il est employé une personne étrangère à la famille) ; autres établissements industriels indiqués lorsqu'au moins 3 personnes y sont employées ; blanchisseries possédées ou dirigées par un Chinois ; et tout local soumis à la loi par le Gouverneur en conseil. 1. Tous locaux déclarés non soumis à la loi par le Gouverneur en conseil. 1. F. 9 h. 1. F. 54 h 2. F. 14 h. 2. F. 60 h F. 10 h. F. 50 h. Catégories incluses (II) Voir tableau • Maternité », col. VI. 2. Magasins. No uveau-Brunswiek Fabriques faisant usage Loi sur les fabri ques, statuts de 1937. d'une force mécanique, ou employant au moins 10 personnes ; domiciles où il est fait usage d'une force mécanique et où il est employé une personne étrangère à la famille ; blanchisseries. yoir notes a la fin du tableau, pp. 228-230. Entreprises pour la conserve du homard, des poissons et des fruits, à moins que le Gouverneur en conseil les déclare soumises à la loi. DUR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS ivail 193 (Suite) Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) H. : En divers cas. F. : Prolongation du ravail quotidien autoisée pour permettre de •éduire la durée du travail un jour par semaine. H. : En divers cas. F. : Par règlement : a) Sur autorisation de l'inspecteur, pour récupérer le temps perdu en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'employeur, pour faire face aux exigences de la coutume ou de l'industrie : pas au delà de 9 h. de travail par jour ni de 54 h. par semaine, ni plus de 36 jours en 12 mois, ni avant 7 h. ou après 20 h. b) Pour la conservation de poissons et de fruits et pour l'emballage de fruits pendant la saison. F. : a) 1 h. à midi ; b) s'il y a prolongation du travail après 19 h., 1 h. de plus entre 17 et 20 h. 1. Gomme Colombie mtannique F . 1. Dans les mêmes conditions que Colombie britannique : pas au delà de 12 h. de travail par jour, ni de 60 h. par semaine, ni plus de 36 fois en 12 mois, ni avant 7 h. du matin ou après 22 h. 1. a; et b) Comme en Colombie britannique, mais seulement % h. de repos supplémentaire. Personnes occu pant m poste de confiance, le surveillance ou de lirection. 2. a) En cas de nécessité, pas au delà de 70 h. de travail par semaine. b) Entre 8 h. et 22 h. les 11 jours avant Noël et la veille de chaque jour férié. F. : Dans les mêmes conditions qu'en Colombie britannique : dans les limites de 12 h. de travail par jour et 68 h. par semaine, pas plus de 36 fois en 12 mois, ni avant 7 h. du matin ou après 21 h. Id. 13 2. F. : a) Comme texte 1, mais le repos supplémentaire doit être placé avant 19 h. H. et F. : Pas plus de 6 h. de travail sans 1 h. de repos, sauf en cas de travail par équipe de 8 h. ou moins. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME> 194 Durée c Champ d'application de la réglementation Législations nationales par j o u r par semaim (IV) (V) Fabriques faisant usage d ' u n e force mécanique ; ateliers de nettoyage et de peint u r e et autres entreprises déclarées soumises à la loi p a r le Gouverneur en conseil. Le Lieutenant-Gouverneur en conseil a pouvoir d'exempter de l'application de la loi, d'une façon permanente ou temporaire, t o u t établissement ou partie d'établissement. F . : voir note 1. Fabriques, boulangeries, blanchisseries, etc. ; m a g a sins et bureaux. Fabriques où il n'est pas fait usage d ' u n e force mécanique et où il n'est pas employé plus de 5 personnes ; restaur a n t et salle à manger des hôtels. F . : 10 h. ; travail en double équipe : 8 h . A) Etablissements industriels de t o u t e n a t u r e et leurs dépendances, inclus les ateliers de travail à domicile, où seuls les membres d'une même famille sont occupés, si ces ateliers sont considérés corame dangereux, malsains ou incommodes, ou s'il y est fait usage d'une force mécanique. B) Etablissements commerciaux dans les villes de plus de 10.000 habitants. C) Etablissements industriels où le travail est effect u é en u n système de deux équipes. L o c a u x exclus règlement. F. : 10 h. Catégories incluses (II) (I) CASADA Durée m a x i m u m Catégories explicitement exclues (III) (suite) Nouvelle-Ecosse ' Loi sur les fabriques ; s t a t u t s revisés de 1923, ch. 160, art. 2, 3 et 16-18, modifiée par la loi sur les fabriques d e 1931, ch. 4 5 , a r t . 1 . Ontario Loi sur les fabriques, magasins e t bureaux, s t a t u t s de 1932, ch. 35, a r t . 2 , 30, 32 et 3 3 . Québec Loi sur les établissements industriels et commerciaux ; s t a t u t s revisés de 1925, ch. 182, modifiée par la loi de 1934, ch. 5 5 , art. 10, et de 1935, ch. 63, a r t . 1. par A) — B) — — C) 8 h. F . voir note 1. F . 60 h. F. : 55 h . A) B) 60 h. C) — * Saskatchewan Loi sur les fabriques, 1930, ch. 220 des statuts ; a r t . 2 , 11 et 12. Toutes fabriques occup a n t plus de 3 personnes, inclus les domiciles où sont occupées des personnes étrangères à la famille, ou bien où il est fait usage d'une force mécanique. — Etablissements industriels et commerciaux, fouilles archéologiques, navires, hôtels et restaurants, spectacles, etc. Agriculture. — F . 48 h . F . 9 h. — EGYPTE Loi n° 8 0 , 1 7 R a b i Awal 352 (A.D. 1933) sur l'emploi des femmes dans l'industrie et le comm e r c e ; a r t . 1-4, 7 et 9. Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230. J R LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe) ail 195 Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — Dans les mêmes conditions q u ' e n Colombie britannique : dans les limites de 12 y2 h. de travail p a r jour, et 72 y2 h. par semaine, pas plus de 36 fois en ±j^ luûiS, m avarie o i». du m a t i n ou après 21 h, F . : Comme nitoba 1. Comme NouvelleEcosse. F . : a) Comme Manitoba 1. b) Si le travail est effectué en double équipe, pas moins de 1 h. pour le repas de midi entre 10 h. et midi, ou pour le repas du soir entre 18 h. et 20 h. A) et B) Sur autorisation de l'inspecteur, dans les limites de 12 h. par jour et 65 h. par semaine, pour une période de 6 semaines au plus, et pas a v a n t 6 h . ni après 21 h . — Ma- — • F . : Une heure à midi, si l'inspect e u r en décide ainsi. — B) Suspension de la réglementation p e n d a n t les deux semaines précéd a n t le Nouvel-An, à condition que le travail n e commence pas a v a n t 7 h. et ne se termine pas après 23 h. (22 h. à la veille de Noël et du Nouvel-An). Comme NouvelleEcosse, excepté que les heures supplémentaires n e peuvent être a v a n t 7 h. ou après 22 h . Comme Manitoba 1. F . : a) Pour récupérer le t e m p s perdu par u n arrêt collectif, sans excéder 11 h. de travail p a r jour et pas plus de 30 fois p a r an. b) Sans limitation de durée fixée, pour prévenir la perte de matières périssables (préavis a u x autorités). F . : Pas plus de 5 heures de travail sans un repos. Au moins 1 heure de repos par jour, en une ou plusieurs fois. F . 24 heures consécutives. — 196 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME Durée Champ d'application de la réglementation Législations nationales Catégories incluses (II) (I) Durée maximum Catégories explicitement exclues (III) par jour 1. H. et F. 8 h. (IV) par semaii (V) ESPAGNE 1. Décret du 1« juillet 1931 fixant à 8 heures la durée légale maximum de la journée de travail, art. 6 et 107. 1. Exploitations industrielles, professions et travaux rémunérés de toute nature, d'un caractère public ou privé. 1. Directeurs, gérants et hauts fonctionnaires, personnes employées aux services domestiques, concierges, gardes ruraux, etc. 2. Décret-loi du 8 juin 1925 sur le repos hebdomadaire, art. 8, et règlement d'application du 17 décembre 1926, art. 48. 2. Travaux manuels salariés. 2. Services domestiques, travaux intellectuels ou artistiques, travaux pratiques d'atelier dans les écoles d'arts et métiers et travaux analogues ayant comme objet l'enseignement. FRANCE 1. Code du vail x, Livre II, 14-17 modifiés la loi du 30 1928. traart. par juin 1. Etablissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, publics ou privés, laïques ou religieux, même ceux ayant un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230. l . F . 10 h.1 — QR LES FEMMES LA D U R E E DU TRAVAIL E T LES REPOS (SUlte) 197 ail Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) 1. H. et F . a) En vers cas, à condition mr les femmes que la irée du travail n'exde pas 10 h. par jour. (Majoration de salaire iur heures supplémenires : ri. i ¿Z) % 1. Comme colonne VI. Dérogations permanentes a). jusqu'il ' h., 40% au delà, la lit et le dimanche ; F. : 50% en tous les s). b) En outre, sur autoiation des organismes iritaires, la durée du avail des assistants de édecins, des infirmiers domestiques des hôtaux, cliniques et asiles iblics d'aliénés peut re prolongée pour les trunes jusqu'à 72 h. ir semaine et, pour ä femmes, jusqu'à 60 h. ir semaine ou au delà ms des cas de nécessité ave et urgente. 2. Règle générale : H. et F. : samedi minuit à dimanche minuit. Dérogations : H. en divers cas. F. : aucune, sauf sur autorisation spéciale du Gouvernement, pour les travaux qui ne peuvent être interrompus, à condition qu'un repos compensateur soit accordé. 1. F. : Sur autorisation, dans les industries désignées par règlement. 1. F. : a) Un ou plusieurs repos par jour d'une heure au total, à accorder simultanément pour toutes les personnes visées (sauf cas spéciaux). b) Interdiction du travail par relais (sauf dans les usines à feu continu et les établissements désignés par règlement). En cas de travail par équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu, sauf interruption pour le repos s . 198 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME • Champ d'application d e la réglementation Législations nationales Catégories incluses Catégories explicitement exclues par jour (II) (III) (IV) (V) — — (i) FRANCE Durée Durée maximum par semai (suite) 2. Décret d u 5 mai 1928 p o r t a n t application d e l'art. 17 du Livre II. 2. Id. — 3. Loi du 21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures 3 . Les règlements d'administration publique p o u r l'application de la loi de 1936 sont pris séparément p a r catégories professionnelles. Ci-dessous quatre exemples de ces règlements. 3 . Etablissements industriels, commerciaux, artisan a u x et coopératifs et leurs dépendances, publics ou privés, laïques o u religieux, m ê m e s'ils ont u n caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements publics hospitaliers et les asiles d'aliénés. 4 . Décret d u 27 octobre 1936 pour l'application de la semaine d e 40 heures dans la métallurgie. 4. Personnel ouvrier et employé des établissements concernant la métallurgie, le travail des m é t a u x ordinaires et fins, le traitement d e résidus métalliques, l a taille de pierres précieuses, de certaines catégories d'entreprises de l'industrie chimique et autres industries spécifiées par le décret. 4. H . et F . 4. Entreprises de charpentes métalliques et de 8 h. serrurerie pour la construction de bâtiments, entreprises d'installations électriques, entreprises de chauffage et ventilation. 4 . H . et 40 h . 5 . Décret d u 1 7 novembre 1936 pour l'application de la semaine de 40 heures d a n s l'industrie textile. (Rendu a p plicable à l'Algérie par décret du 8 juin 1937.) 5 . Personnel ouvrier et employé des établissements ou partie d'établissements et ateliers dépendants, où s'exercent des opérations des industries textiles énumérées. 5. H . e t F . 8 h. 5 . H . et 40 h . 6. Décret du 19 m a i 1937 p o u r l'application de la semaine d e 40 heures a u x biscuiteries. 6. Personnel des biscuiteries, confiseries, chocolateries, fabriques d e conserves de fruits et de légumes, etc. 6. H . et F . 8 h. 6. H . et 40 h . • Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230. 6. Magasins de vente a u détail d é p e n d a n t des établissements visés. 3 . H . et 40 h. )UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS 199 (SUÜe) vail Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) 8. Règle générale: H . et F . : 24 h . le dimanche. Dérogations : H . et F . en divers cas. Toutefois, ne sont pas applicables : a) Aux femmes mineures, la suspension du repos hebdomadaire s'il s'agit de t r a v a u x urgents en cas d'accident ; la réduction du repos hebdomadaire à une demi-journée pour la conduite des générateurs et des machines motrices, le graissage et la visite des transmissions, le nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux ainsi que pour les gardiens et concierges. b) Aux femmes de tout âge : Le remplacement du repos d'une journée par 2 repos d'une demi-journée prévu pour les établissements occup a n t moins de 5 ouvriers ou employés et admis à donner le repos par roulement. Sont applicables a u x femmes uniquement dans les industries particulières dont la nomenclature a été portée par le décret du 29 avril 1913 : a) L'autorisation de déduire le 8. F . : Interdiction d'emploi les jours de fête légaux, même pour rangem e n t d'atelier, sauf en ce qui concerne les femmes m a jeures dans les usines à feu continu, à condition qu'elles aient au moins u n jour de repos p a r semaine. — 4 . H. et F . : les 4. H . et F . adultes : i) pour les services mêmes dérogations. médicaux et sociaux ; b) pour le service de pointage et similaire et le nettoyage des locaux. H . adultes seulement, pour quinze autres catégories de t r a v a u x . 5. H . e t F . adultes : et) pour le nettoyage des machines, des métiers et autres appareils producteurs ; b) pour le nettoyage des renvideurs dans la filature de coton; c) pour le graissage des renvideurs dans la filat u r e de la laine ; d) pour les services médicaux et sociaux ; e) p o u r le service de pointage et similaire et le nettoyage des locaux. H . adultes seulement, pour dix autres catégories de t r a v a u x . 5. Id. — 6. H . e t F . adultes : pour six catégories d'occ u p a t i o n (chefs d'équipe et spécialistes p o u r coordonner les t r a v a u x de d e u x équipes ou en cas d'absence imprévue du r e m p l a ç a n t ; personnel de maîtrise pour t r a v a u x de réparation ; opérations ne p o u v a n t être arrêtées ; services médic a u x et sociaux, pointage, etc., nettoyage, e t c . . H . seulement: pour six a u t r e s catégories d'occupation (service des fours, c h a r g e m e n t et déchargem e n t , surveillance et gardiennage, e t c . ) . 6. id. — — 200 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEMEP Durée < Champ d'application de la réglementation Législations nationales (i) Durée maximum Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (IH) par jour par semaini (IV) (V) — 7. H. et F. 8 h. 7. H. et F 40 h. •— 1. F. 10 h. FBANCE (suite) 7. Décret du 31 mars 1937 pour l'application de la semaine de 40 heures aux banques et assurances. 8. Code du travail, Livre II, chap. IV (repos hebdo madaire), art. 40, 41, 43, 48, 52, 53, et décret du 29 avril 1913 : nomenclature des établissements dans lesquels le repos hebdomadaire des femmes peut être suspendu en vertu des art. 45-47 du Livre II du Code de travail. 7. Personnel des banques, établissements de finance, de crédit et de change, entreprises d'assurances et sociétés d'épargne. 8. Comme n° 1. Possessions françaises x : Algérie 1. Décret du 15 1. Comme France (texte janvier 1921 rendant Dapplicable le Livre II du Code du travail (art. 14-17), et décret du 23 octobre 1933 rendant applicable la loi du 30 juin 1928 modifiant le Livre II du Code du travail. 2. Id. 2. Décret du 14 lévrier 1921 rendant applicable en Algérie le décret du 30 juin 1913 déterminant les tolérances et exceptions prévues aux art. 17,23-26 du Livre II du Code du travail. 3. Décret du 15 3. Comme France (texte janvier 1921 ren- 8). dant applicable le Livre II du Code du travail, art. 40, 41, 43, 48, 52, 53, et décret du 14 février 1921 rendant applicable le décret du 29 avril 1913. Voir aussi France 5. Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230. — — — — — " 3. Comme France (texte 8). UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe) fail 201 Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) 7. H. et F. adultes : jur quatre catégories occupation (service de irveillance et gardienige ; travail des planins, pointage, encaisse : nettoyage des locaux ; irvices médicaux et reiaux). H. adultes seulement : DUT une catégorie d'ocîpation (service d'éairage, chauffage, force lotrice et matériel de vage, e t c . ) . 7. Id. — 1. Comme France (texte 1). — 2. a) Sans limitation déterminée dans une cinquantaine d'industries. b) Jusqu'à 12 h. par jour pendant 60 jours par an dans la confection des chapeaux et vêtements de deuil. repos lorcé des jours de repos hebdomadaire dans les entreprises où les intempéries déterminent des chômages (5 catég.) ; bj L'autorisation de suspendre le repos hebdomad. 15 fois par an dans les industr. de plein air (4 catégories) et dans les industries saisonnières (3 catégories). c) L'autorisation de suspendre le repos hebdomad. 15 fois par an sous condition de 2 repos compensateurs par mois, dans les entrepr. employant des matières périssables et celles qui ont à répondre temporairement à des surcroîts extraordinaires de travail (50 catégories). 1. Comme France (texte 1 a) et ¡>;). — — — — — 3. Comme France (texte 8). 202 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME Durée Champ d'application de la réglementation Législations nationales Catégories incluses (II) (i) Catégories explicitement exclues (III) Durée m a x i m u m par semaii par jour (IV) (V) Possessions françaises (suite) Maroc 1. Dahir du 13 juillet 1926, modifié par le dahir du 22 mai 1928, a r t . 5, 6. 2. Arrêté viziriel du 7 juillet 1928 déterminant les t o lérances et exceptions prévues pour le repos et l a durée du travail des femmes. 1. Comme France (texte 1) ; en outre : bureaux. 2. 1. F . 10 h. Id. Tunisie Décret du 15 juin 1910 réglementant le travail d a n s les établissements industriels et commerciaux, a r t . 2, 3 , 6. Manufactures, fabriques, usines, ateliers, chantiers, raines et carrières e t leurs dépendances, publics ou privés, religieux ou laïques, même ceux qui ont u n caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. H. et 10 h. Guadeloupe Décret du 7 septembre 1913 déterm i n a n t les conditions d'application du Livre I I d u Code du travail, a r t . 6-11, 15. Id. F . 10 h. Id. F . 10 h. Guyane Décret du 7 février 1924 détermin a n t les conditions d'application d u Livre I I du Code du travail, a r t . 6-11. Etablissements français dans l'Inde Décret du 6 avril 1937 sur les conditions de travail, a r t . 30. Manufactures, usines, chantiers, ateliers et leurs dépendances, publics ou privés, laïques ou religieux, même ceux a y a n t u n caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. F. )UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS 203 (Suite) vail Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII (VIII) (IX) (X) 1. Comme France (texte 1). 1. Comme France (texte 1 a) e t b». (Pas d'interruption si la journée de t r a vail ne dépasse pas 7 heures.) — — 2. F . : J u s q u ' à 12 h. par jour d a n s les industries désignées (34, dont beurreries et fromageries industrielles, blanchisseries, briqueteries, fabrication de chaussures, chapeaux, conserves, imprimeries, etc.) et d a n s les entreprises commerciales telles que hôtels, r e s t a u r a n t s , vente en détail (à l'occasion des fêtes) ; vente en gros (à l'occasion de l'inventaire). 2. F'. : Le repos peut être accordé à des heures différentes pour chaque t r a vailleuse d a n s les établissements commerciaux suivants : buffets de gare ; hôtels ; vente d e journaux ; pâtisseries ; restaurants ; b u reaux d e t a b a c s ; téléphones, télégraphes. _ _ — H . en divers cas par arrêté. F . E n cas de travail en équipes, le t r a v a i l de chaque équipe doit être continu, sauf interruption pour le repos. H . et F . : U n ou plusieurs repos d'une durée totale d'une heure (possibilité de dérogation pour les hommes). F . : Sur autorisation de l'inspecteur d u travail : 12 h. par jour p e n d a n t 30 jours par an ou plus de jours par décision spéciale d u gouverneur. — — Comme France (1 a) e t b)). Iri. Id. — F . : Le dimanche. Id. Id. — F . : Jours de fêtes légaux. — Id. 204 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT Champ d'application de la réglementation Législations nationales Catégories incluses (II) (I) Indochine Décret du 24 février 1937 sur le travail des Européens, art. 58, 59, 64 ». Martinique Décret du 12 février 1913 déterminant les conditions d'application du Livre II du Code du travail, art. 6-11,15. Nouvelle-Calédonie Décret du 5 octobre 1927 déterminant les conditions d'application du Livre II du Code du travail, art. 6-11,15. Réunion Décret du 22 mai 1916 déterminant les conditions d'application du Livre II du Code du travail, art. 6-11, 15. Góte française des Somalis Arrêté du 7 mars 1929 réglementant le travail des trieuses de café de la ville de Djibouti, art. 1 et 2, modifié par l'arrêté du 25 juin 1929. Catégories explicitement exclues (III) Personnel européen ou assimilé des établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, publics ou privés, laïques ou religieux, même ceux ayant un caractère professionnel ou de bienfaisance. Comme Tunisie, sauf mines. SPÉCIALEMEI Durée Durée maximum par jour par semain (IV) (V) H. et F. 8 h. H. et F 48 h. F. 10 h. Comme Tunisie. Id. Id. Id. F. 8 h. Trieuses de café de la ville de Djibouti. Mandats français : Liban Loi libanaise du 17 avril 1935 réglementant le travail des enfants et des femmes dans l'industrie, art. 11, 12, 14, 15. Usines, manufactures, mines, minières, et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, publics et privés. Syrie Décret n° 32 du 14 juin 1936, art. 11, 12, 14, 15. Comme Liban (sauf les ateliers). Voir noies à la fin du tableau, pp. 228-230. Travaux et exploitations agricoles, établissements commerciaux. Id. F . effectuant un travail manuel : 8 h. Id. U R . L E S FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUlte) fail 205 Repos minima permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) Comme France (texte 1 a) et b». Comme Guadeloupe. Comme Guadeloupe. F. : La durée du travail peut excéder 8 h. pendant une journée en cas de travaux urgents pour prévenir ou réparer des accidents. H. : Pas He condition déterminée. Comme Guadeloupe. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. F. : 3 h. aux heures méridiennes (en général entre 11 h. et 14 h.). Dérogations : En cas d'éloignément du domicile des trieuses ou pour éviter la désorganisation du travail : travail d'affilée de 6 h . - 1 5 h. coupé d'une demi-heure de repos à midi. F. : Effectuant un travail manuel : un ou plusieurs repos d'un total d'une heure au minimum, fixés de façon que la durée du travail consécutif ne dépasse pas 4 heures. Id. F. : Effectuant un travail manuel : 24 h. consécutives. Id. 206 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPECIALEMEÍ Durée Champ d'application de la réglementation Durée m a x i m u m Législations nationales (i) Catégories incluses Catégories explicitement exclues par semaine p a r semaini (II) (III) (IV) (V) 1. A) Femmes occupées dans les fabriques de toutes sortes, publiques ou privées, inclus les blanchisseries, ateliers de nettoyage, boulangeries, imprimeries, la production de films cinématographiques, les entrepôts de gaz conservé en réservoirs de 5.000 pieds cubes a u minimum, les chemins de fer à l'usage particulier d'une entreprise, le travail à domicile lorsque deux personnes au moins y sont occupées avec l'autorisation du propriétaire ou tenancier du local, ainsi que les femmes travaillant dans les ports ou les docks humides. 1. F e m m e s : i) occup a n t u n poste de direction i m p l i q u a n t responsabilité et n'effectuant pas normalement un travail manuel ; ii) occupées à des t r a v a u x de nettoyage s a n s connexion avec les t r a v a u x industriels ; iii) artistes et leurs assistantes dans studios cinématographiques ; iv) travaillant auprès de l a scène ou des loges d'un théâtre ; v) occupées d a n s les locaux connexes à une exploitation de mine ou de carrière ; vi) faisant partie d u personnel d'un navire ou occupées sur u n navire d u r a n t une traversée d'essai. 1. A) et B) 9 h. >. 1. A) et B 48 h. K GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD 1. Loi sur les fabriques, 1937. chap. 67, a r t . 70, 7 3 , 75, 7780, 82, 84, 89-96, 104-106, 110, 150152, 158. Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230. J R LES FEMMES LA DUREE DU TRAVAIL ET LES REPOS ail Repos minima Dérogations autorisées permanentes (VI) 1. A) a) En cas de ircroît de travail, pas us de 25 semaines par i, sans excéder au ital, dans un établisseent, 6 h. par semaine i î 00 ii. par an, ia. urée du travail de îaque individu ne pouant excéder 10 h. par »ur ni la a période d'emloi » S 12 h. par jour. b) Lorsqu'il n'est traaillé que 5 jours parsetaine, la « période d'emloi » peut s'étendre à 2 h., la durée normale u travail à 10 h. et le •avail supplémentaire tre de y2 h. ; si aucun avail supplémentaire 'a été fait durant les jours, 4 h. y2 peuvent tre faites, comptées omme heures suppléîentaires, le sixième )ur. c) dans blanchisseries, ibrication de pain, faine, confiserie, saucisses, our faire face, sans mploi supplémentaire, u surcroît de travail e certains jours de la emaine, 10 h. de travail t 12 h. 1de « période 'emploi » pendant 2 Durs par semaine autres ue le samedi, sans xcéder la durée du ravail totale. d) Le Secrétaire d'Etat »eut faire des règlements péciaux concernant : I. les heures supplémentaires individuelles Lans les fabriques où le ravail supplémentaire Loit être effectué par Lifférentes catégories de lersonnes en différentes iccasions jusqu'à une omme de 75 h. suppléuentaires par an ou de i h. par semaine durant 15 semaines dans l'anlée (sauf spécification ontraire) ; II. îa réduction des îeures supplémentaires >our toute industrie où, iprès consultation des )rganisations ouvrières ;t patronales intéressées, 1 juge qu'elle peut être sffectuée sans sérieux jréjudice pour l'indus- (SUÜe) temporaires (VII) intercalaires (VIII) hebdomadaires (IX) 1. A) a) Pour toute occupation sujette à une presse saisonnière ou autre, le Secrétaire d'Etat peut émettre des règlements augmentant ïa Ciuree uu travail ou1 iâ « période d'emploi » pour 8 semaines au plus en une année et jusqu'à un total de 150 heures annuellement. b) Lorsque les exigences des affaires, une interruption ou un autre cas d'urgence imprévisible le réclament, le Secrétaire d'Etat peut accroître le total des heures supplémentaires, ou des semaines durant lesquelles le travail supplémentaire est autorisé. c) Le Secrétaire d'Etat peut : I. Suspendre l'application des dispositions légales sur les heures d'emploi en cas d'accident et d'urgence imprévisible, mais sans violer aucune convention internationale. IL Emettre un règlement spécial pour autoriser le travail nécessaire pour éviter la perte dans la conserve ou mise en boîtes de fruits ou légumes de juin à septembre inclus. III. Comme d) IV, col. VI. IV. Exempter, en cas de nécessité publique, un établissement appartenant à la Couronne, ou le travail effectué aux ordres de la Gou- 1. A) a) Pas plus de 4 % h. sans un repos de y2 h. au moins. Exception : s'il y a eu une interruption de 10 min. 1. A) a) Samedi : pas de travail après 13 heures. Exceptions : Le Secrétaire d'Etat peut, par règle- peut être continué pendant 5 heures. Voir aussi col. VI, d) III i) et iii). b) Le repos doit être au même moment pour toutes les femmes occupées dans l'établissement. Exceptions par règlement. : I. Personnes employées à un processus ininterrompu. IL Toute personne exemptée par le Secrétaire d'Etat, quelle que soit la fabrication, en raison de circonstances spéciales. III. Groupes de personnes occupées à des opérations différentes qui ont successivement usage d'une salle de repos entretenue par l'employeur à la satisfaction de l'inspecteur, ou autres groupes. IV. Personnel des blanchisseries. c) Les femmes ne peuvent être employées durant les périodes de repos ni en dehors de la « période d'emploi », ni dans la fabrique, ni en dehors. Exceptions : I. Emploi dans magasin, à compter comme dans fabrique, en ajoutant temps supplémentaire. IL Comme b) IV plus haut. III. Les femmes qui ne font pas d'heures supplémentaires peuvent travailler durant les repos accordés en pfus aux ouvrières faisant heures supplémentaires. lorsque la coutume ou les affaires l'exigent de faire d'un autre jour la journée à temps réduit pour certaines salariées ou pour toutes. Dimanche : Aucun travail. Exceptions : i) Les employeurs appartenant à une secte religieuse observant le repos sabbatique peuvent traiter le samedi comme un dimanche et le vendredi ou le dimanche comme le samedi à l'égard des salariées observant le même repos sabbatique. ii) Voir col. VI d), III i) et col. VII, c)I, II et IV. 207 208 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME Durée Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Durée m a x i m u m Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) par jour p a r semaii (IV) (V) GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE D U NORD (suite) B) Femmes travaillant d a n s les institutions charitables et les pénitenciers, lorsque des t r a v a u x manuels y sont faits pour l a production d'articles ne d e v a n t pas servir à l'usage propre de l'institution. 2. Loi sur les mineS de charbon, 1911, c h a p . 50. 2. Femmes occupées à la surface dans les mines de charbon et autres spécifiées par la loi. 2. 10 h . 2. 54 h. 3. Loi sur l'emploi des femmes et des jeunes gens, 1936, c h a p . 24. 3 . Femmes occupées dans les fabriques selon u n système d'équipes (autorisation spéciale requise pour u n tel emploi). 3 . 8 h . en moyenne. 3. 48 h. Etablissements industriels d a n s lesquels il est fait usage d'une force mécanique, ou occupant 10 ouvriers ou davantage, e n t r e prises de construction et carrières. F. 8 h. Colonies et protectorats britanniques : Malte Loi n° X X I d e 1926, a r t . 3 , 6 et 7. UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL E T LES REPOS 209 fSUÜe) rail Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) III. le temps d'emploi ans les industries suiantes : i) fabrication s la crème, du beurre, n fromage et le traitelent du lait et de la •ème frais avant la ente, jusqu'à 54 h. empiui pm »eiuaiuc romage : 60 h. durant lison spécifiée) ; ii) auras des bateaux et des ocks humides et les orts, dans des circonsinces spéciales ; iii) mserves, séchage, préaration pour vente du oisson, en tant que écessaire pour éviter la erte ; IV. la protection de i santé et du bien-être es femmes occupées en eures supplémentaires. B) Pour les internes es institutions, le Se•étaire d'Etat peut appouvér un horaire soutis par le directeur, s'il 'est pas moins favorale aux internes que les ispositions de la loi. 3. Jusqu'à 10 h. par lur, si l'emploi est sur jours par semaine seument, jusqu'à un maimum de 48 h. par maine et 88 h. en deux amaines. 14 t B) Comme col. VI. — B) VI. Comme col. — 2. Pas plus de 5 heures sans un repos de % h., et pas plus de 8 heures sans un repos de 1 Y% h. 2. Pas de travail le samedi après 14 heures, ni le dimanche. — — F. : Un repos ou plusieurs de pas moins de 1 h. au total. F. : 24 heures. ;• B) Comme col. VI. F. : Si deux jours de fête religieuse tombent dans la même semaine, ils doivent être observés, à moins de dispense des autorités ecclésiastiques pour l'un d'eux. '•• 210 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEMEí Durée < Champ d'application de la réglementation Durée m a x i m u m Législations nationales (II) Catégories explicitement exclues (III) .— Catégories incluses (I) par jour par semaine (IV) (V) — F . : Pouvoir donné a u Gouvern e u r pour réglementer. — Etablissements industriels (i.e. fabriques, ateliers, carrières, mines et minières, entreprises de b â t i m e n t ) . E n ce qui concerne le repos hebdomadaire et les jours fériés, sont également inclus les établissements commerciaux, y compris les r e s t a u r a n t s , cafés, débits d e vin, pâtisseries, hôtels. T r a v a u x agricoles et forestiers, élevage du bétail. F . 10 h . (voir n o t e ' H . et F . 8 h.) 1. E n résumé : établissem e n t s industriels et commerciaux, publics ou privés, y compris constructions. 1. Production agricole et forestière, élevage, pêche, etc. Direction des entreprises de chemins de fer, b u r e a u x des postes, télégraphes et téléphones de l ' E t a t . l . F . : Pour certaines exploitations ou t r a v a u x préjudiciables à la sant é , le minist r e peut fixer la durée journalière maximum. Colonies et protectorats britanniques (suite) : Ouganda Ordonnance n° 32 de 1 9 3 1 , a r t . 2 et 7, modifiés par l'ordonnance de révision générale n ° 1 de 1936. GEÈCE1 Loi n ° 4029 du 24 janvier/6 février 1912 sur le travail des femmes et des jeunes gens, a r t . 2-5, 8, et décret d'application du 14/27 a o û t 1913, a r t . 6, 7, 9. HONGRIE 1. Loi n ° V du 12 janvier 1 9 2 8 , sur la protection du t r a vail des e n t a n t s , des adolescents et des femmes employées dans l'industrie et dans certaines a u tres entreprises, a r t . 14, 2 1 , et ordonnance d'application n° 150443 d u 30 décembre 1930. Voir notes à la fin du tableau, pp. | 228-230. OUR L E S FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS 211 (SUÜe) •avail Rnnnf L^IJVSO Dérogations autorisées mínima AA1J&JA11JC4 temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) F . : P a s d e dérogation. Interdiction d e donner a u x ouvrières d u travail à exécuter hors de l'établissement. F . : D a n s les industries saisonnières, ou en cas de surcroît i n a t t e n d u de travail, l a durée d u travail peut être p r o longée j u s q u ' à 12 h . p a r jour (sauf le samedi) sur autorisation d e s a u t o rités d e police p o u r 8 jours e t d u préfet pour 4 semaines. F . : U n ou plusieurs repos d ' u n e durée totale de 2 h. (1 h. le samedi), d o n t 1 h . a u moins pour le repas de midi à donner simultaném e n t à toutes les personnes visées, à l'exception de celles occupées dans les mines, carrières, m i nières e t dans les usines à feu continu. Des dérogations peuvent être prévues p a r décret r o y a l , si la n a t u r e d u travail et l'intérêt des t r a vailleuses l'exigent à condition que soit accordé u n repos d ' u n e heure au moins si la durée du travail ininterrompu excède 6 h. F . : Dimanches, ou s u r décision officielle, u n autre jour d e la semaine si d e s considérations techniques, des circonstances locales ou l'intérêt public l'exigent. Dérogations admises : a) E n c a s de force majeure, lorsque l e travail est ordonné p a r les autorités politiques o u doit être exécuté pour garantir la sécurité des personnes ou, l'intérêt de l a collectivité. b) P e n d a n t la durée d'une foire locale. c) Dernier dim a n c h e d u mois d e décembre. d) Lorsque l a veille d e Noël, d u jour d e l'An ou d e l'Annonciation t o m b e u n dimanche. Samedi : L a d u rée d u travail ne peut excéder 8 heures. Le jour de Noël, l'Annonciation, lundi de Pâques ; dérogations admises : comme col. I X , dérogations a) et b). permanentes - 212 DISPOSITIONS LEGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEMEN Durée di Champ d'application d e la réglementation Durée m a x i m u m Législations nationales Catégories incluses (11) (I) HONGRIE Catégories explicitement exclues (III) par jour par semaine (IV) (V) (suite) 2. Ordonnance n» 6660 du 26 juin 1935, autorisant le ministre du commerce à fixer t e m porairement la durée d u travail et les salaires minima dans les diverses branches de l'industrie e t d u commerce. E n v e r t u de cette ordonnance ont été prises entre autres les ordonnances : a) du 16 mai 1936 sur la durée d u t r a vail d a n s l'industrie multigraphique ; b) d u 31 juillet 1936 sur la durée d u travail d a n s l'industrie de l a chaussure ; c) du 9 janvier 1937 sur la durée d u travail d a n s l'industrie textile. — 2. Etablissements industriels et commerciaux. a) ves. Entreprises respecti- — 2. a) H . et F. : 8 h. 2. a) H . et F . 48 h. b) Id. b) Id. b) Id. c) Id. c) Id. c) Id. INDE Loi sur les fabriq u e s , n ° X X V de 1934, a r t . 34, 36 et 4 5 , modifiée par l a loi du 26 avril 1936. Fabriques employant a u moins 20 personnes et faisant usage d'une force mécanique. Sur décisions des Gouvernements locaux, entreprises employant 10 personnes a u moins, qu'elles fassent ou non usage de force mécanique, et établissements industriels où tout ou partie des t r a v a u x s'effectuent en plein air. Mines. H . et 10 h. F. H . et 54 h. F. IRLANDE Loi relative a u x conditions d'emploi, n ° 2 d e 1936, a r t . 38 et 49. Toutes formes de travail industriel. Agriculture, commerce, industrie minière, t r a n s port, service domestique. L a rég Jementation su travailleur UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe) 213 vail Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) — — — — — — 2. a) H . : Prolongaion d'une heure p a r our p o u r t r a v a u x p r é >aratoires et complénentaires. F . : P a s de dérogaions p e r m a n e n t e s . b) Id. 2. a) H . et F . : Divers. b) ld. c) H . : i d . — F . : P a s le dérogations p e r m a îentes, sauf p o u r le n e t toyage des machines (1 i. supplémentaire p a r semaine). c) Id. — Seuls les ouvriers du sexe masculin, mais n o n les femmes, sont a u t o risés à travailler 11 h . p a r jour d a n s les e n t r e prises saisonnières. durée du travail est la même pour les ¡s deux sexes. Règle générale : H . et F . : Le dimanche. Exceptions : H . et F . ^ E m ploi autorisé le dimanche pour certains t r a v a u x spécifiés qu'il est indispensable d'effectuer ce jour-là. H . seulement, et non F . , pour 3 heures de travail quelconque. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT 214 SPECIALEMEN Durée d Champ d'application de la réglementation Législations nationales Durée m a x i m u m Catégories incluses Catégories explicitement exclues (III) (I) (") 1. Loi n° 653 d u 26 avril 1934 conc e r n a n t la protection d u travail des femmes et des enfants, a r t . 17 et 18. 1. Femmes au service d ' u n employeur et élèves des ateliers-écoles exploités à des fins lucratives. 1. Service domestique, t r a v a i l à domicile, bureaux publics, entreprises de l ' E t a t soumises à un régime au moins équivalent, agriculture. 2. Loi n " 370 du 22 février 1934 sur le repos dominical e t hebdomadaire, a r t . 4. 2. Tout travail salarié. 2. Service domestique; travail domicile ; personnel de direction ; n a vigation ; élevage nom a d e ; culture d u riz ; chemins de fer ; b u r e a u x et services publics ; institutions d'enseignement publiques ; industries travaillant des matières premières périssables à déterminer par décret ministériel. 1. Fabriques occupant a u moins 10 personnes, pu fabriques où des t r a v a u x d a n gereux ou insalubres sont exécutés, ou encore entreprises de tissage ou de doublage u s a n t d'une force mécanique. Les dispositions concernant les heures de travail peuvent être étendues p a r le ministre compétent à toute fabrique faisant usage de force mécanique. 1. Fabriques spécifiées (10 catégories de t r a v a u x ) à moins qu'elles n e fassent usage d e certaines formes d'énergie. p a r jour p a r semaine (IV) (V) ITALIE 1 - JAPON 1. Loi n" 3 3 de 1923 sur les fabriques, modifiant la loi de 1911 ; a r t . 1, 3 , 7, 8 et 24, tels qu'ils furent modifiés par la loi n° 21 de 1929. Ordonnance impériale n° 153 du 5 juin 1926. Ordonnance n» 16 de 1929 modifiant le règlem e n t de 1916 pour l'application de la loi sur les fabriques. Voir notes ä la fin du tableau, pp. 228-230. — . 1. F . 11 h . (voir aussi repos). lUR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (suite) 215 vail T* ¿[-rt rra t ¡ r»Ti ' ~0—««••*- Repos minima autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) 1. F . : Dans les cas iii les lois tendant à imiter la durée du travail 1 autorisent un délassement des 8 h. de ravail journalières, la lurêe du travail ne peut îxcéder 11 h. par jour ; R travail en équipe, ne »eut dépasser 8 y2 h. 1. Voir colonne VI. l.F. : La durée du travail ininterrompu ne peut excéder 6 h. (4 h. sur prescription de l'inspection corporative et pour le transport de fardeaux). .Repos intercalaires : 1 h. si travail estladedurée 6 à 8 du h. 1 Vi h. si elle excède 8 h. (par contrat collectif ou sur autorisation de l'inspection corporative, ce repos peut être réduit à 1 h. et à y2 h. en cas de travail par roulement). Le travail par équipes en relais n'est permis que sur autorisation par contrat collectif ou par l'inspection corporative. 1. Jusqu'à l'année 1941, le ministre aura pouvoir d'autoriser la prolongation de la durée quotidienne du travail de 2 heures au plus, en tenant compte de la nature des travaux à accomplir. l.a) Sur autorisation, en été, lorsque les repos excèdent une heure, extention du travail correspondant à l'extension du repos, jusqu'à une heure ; b) Dans les industries saisonnières, sur autorisation, 1 h. par jour 120 fois au plus par an ; c) En cas de force majeure, 2 h. par jour, 7 fois en un mois (pas applicable en même temps que b) ; 1. F. Repos de 30 minutes, si la durée du travail excède 6 h. et de 1 h. si elle excède 10 h., accordé en même temps à toutes les personnes intéressées. 2. H. et F . : 24 h. consécutives par semaine ; certaines dérogations prévues. F. : En cas de dérogation, droit à un repos compensateur de 24 h. (valable également pour les femmes occupées dans les industries travaillant des matières premières périssables, si leur emploi dans l'entreprise excède 3 mois par an) ; des dérogations au repos compensateur de 24 h. sont admises pour les travaux continus, saisonniers ou d'utilité publique (12 h. par semaine sur autorisation), les travaux agricoles (le repos heddomadaire sera fixé par contrat collectif), le personnel des hôtels, des wagons-lits, des spectacles publics et les commis voyageurs. 1. F. 2 jours par mois. Dérogations : Dans les conditions indiquées sous d), col. VIL 216 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME] Durée Champ d'application de la réglementation Durée maximum Législations nationales Catégories incluses (I) JAPON (II) Catégories explicitement exclues par jour (III) (IV) (suite) i 2. Règlement de 1916 sur les mines, art. 6, 9, 10 e t . 1 1 , modifié par l'ordonnance n° 17 de 1926 et n° 30 de 1928. 2. Mines de toutes natures pour le travail à la surface et travail au lond autorisé par l'inspecteur dans les mines de charbon dont les veines sont pauvres. 2. F. : a) 11 h. b) Travaux au fond lorsque la température excède 30» : 8 h. (voir aussi repos). 3. Règlements sur les conditions d'emploi dans les entreprises relevant directement des autorités militaires (entrés en vigueur le I e ' juillet 1937). 3. Personnel prises visées. 3. F . 11 h. H. 12 h. des entre- LUXEMBOURG Loi du 21 août 1913, concernant le repos hebdomadaire : des employés et ouvriers, art. 9. Entreprises industrielles et commerciales, même si elles ont un caractère de bienfaisance ou d'enseignement privé, entreprises artisanales, offices ministériels. _ . par semain (V) UR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÎte) 217 rail Repos minima Dérogations autorisées permanentes (VI) temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VII) (VIII) (IX) (X) d) Pour éviter la p e r t e de matières périssables, extension de la durée d u travail et suppression des repos pour 4 jours consécutifs, et 7 jours par mois a u plus. E n a u t r e cas d e nécessité exceptionnelle inévitable, avec autorisa tï on. Pour calamités n a t u relles ou désastre, le ministre peut suspendre la limitation de la durée du travail pour certaines catégories de t r a v a u x ou dans des districts déterminés. 2. a) Autorisation, jusqu'à 12 h . p a r jour pour le triage d u charbon p e n d a n t une période déterminée ; b) Sur autorisation, en cas de désastre ou de nécessité urgente. 2. Id. 3. là. - 2. Id. Si le travail est effectué par équipes, entre 22 h. et 5 h., 4 jours par mois. Une disposition portée p a r la loi du 6 juillet 1936, qui entrera en vigueur le 1 c r septembre 1938, interdira à partir de cette d a t e tout emploi des femmes dans l'industrie minière de 22 h. à 5 h. ou de 23 h. à 6 h. 3. F . : 2 jours par mois. H. e t F . : Dimanche de m i n u i t à minuit ; plusieurs dérogations prévues. F . d e moins de 21 a n s : Pas de dérogations admises, sauf par arrêté ministériel pour les magasins, les entreprises travaill a n t le dimanche pour l a satisfaction des besoins du public, les industries saisonnières, les hôtels et restaurants et les entreprises foraines. 218 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPECIALEMEI Durée Champ d'application de la réglementation Durée maximum Législations nationales Catégories incluses (I) MEXIQUE Loi fédérale du travail du 18 août 1931, art. 69, 76, 78. (II) Catégories explicitement exclues OH) (IV) par semam (V) H. et F. 8 h. H. et F. 48 h. Fabriques (inclus : blanchisseries, boulangeries et usines de force motrice). H. et F. 8 h. H. et F. 40 h. 1. Etablissements industriels publics ou privés (fabriques et ateliers). 1. H. et F. 8 h. y2. 1. H. et F 48 h. Tous établissements. Services domestiques, sauf ceux qui se prêtent dans des établissements commerciaux tels que les hôtels, auberges, hôpitaux, etc. par jour NOUVELLEZÉLANDE Loi sur les fabriques, n° 42 de 192122, art. 2, 20-23, 26 et 35, modifiée par la loi n° 7 de 1936, art. 3, 5 et 7. PAYS-BAS 1. Loi du travail de 1919, texte codifié de 1930, art. 1, 22, 23, 24, 28, 29 et 31. JR LES FEMMES LA DURÉE DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUXtt) 219 ail Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) H. : Diverses. F. : Interdiction d'efituer des heures de ivail supplémentaires. Comme colonne VI. H. et F. : Extension la durée en divers s, jusqu'à 44 heures r semaine. Tout supplément de ivail doit être payé à i taux spécial. H. : La loi n'est pas plicable dans industries terminées (généraleînt industries saisonires ou concernant le ùtement de matières rissables). F. : a) Sur autorisation de l'inspecteur, pour 3 h. supplémentaires par jour, pas plus de 2 jours consécutifs par semaine, ni de 90 h. par an (ou 120 en cas exceptionnels); pour la conserve des fruits, de janvier à avril, la limite quotidienne est seule appliquée ; b) L'inspecteur doit refuser l'autorisation d'employer en heures supplémentaires les femmes dont la santé pourrait être altérée par ce travail ; c) Les femmes doivent être averties de l'emploi supplémentaire la veille, ou si impossible, un repas suffisant doit être distribué à celles habitant à plus d'un mille de la fabrique avant le commencement du travail supplémentaire, ou 1 sh. 6 pence leur être donné. Dans les blanchisseries: H. et F . : Comme a) et c) ci-dessus. ; F. : comme b). H. et F. : Pas plus de 4 % h. de travail continu sans une interruption de % d'h. Dérogations : H. = certaines ; F . : aucune. L'emploi des femmes ne peut avoir lieu le dimanche, ni le samedi après 13 heures, sauf (avec majoration du salaire) pour la conserve des fruits du 1 e"r janvier au 1 avril, et pour la conserve du lait (avec repos compensateur) du 1 «r octobre au 30 avril. 1. F. : Emploi prolongé jusqu'à 10 h. par jour et 55 h. par semaine en cas de surcroît de travail à certaines époques de l'année, ou dans des circonstances exceptionnelles, ou sur le désir des organisations patronales et ouvrières et avec l'autorisation de l'inspection ou du Ministre. H. : Prolongation dans les mêmes cas jusqu'à 11 h. par jour et 62 h. par semaine. Prolongation du travail en d'autres cas. Règle générale : 1. H. et F. : Un repos ininterrompu d'une demi-heure à donner après 4 Vi h. de travail au maximum pour chaque journée de travail dépassant cinq heures et demie. Règle générale : 1. H. et F. : Le dimanche toute la journée et le samedi à partir de 13 heures. Dérogations pour le dimanche : 1 et 2. F. : Uniquement dans les beurreries et fromageries, pendant 4 h. au plus, avant midi. H. : Dans une quantité d'occupations et dans diverses circonstances. F. : L'emploi ne peut jamais avoir lieu aux jours fériés sauf dans les conditions indiquées col. IX. 220 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPECIALEMEl Durée Champ d'application de la réglementation Durée maximum Législations nationales Catégories incluses (I) (II) Catégories explicitement exclues (III) par jour par semai] (IV) (V) Voir 1. Voir 1. PAYS-BAS (suite) 2. Arrêté du 8 septembre 1936 sur la durée du travail dans les fabriques et ateliers, art. 1, 7-14, 16-18, 23, 25-27, 30, 33, 36, 47. 2. Fabriques et ateliers. IR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS il 221 (SUÜe) Repos minima Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIH) (IX) (X) .. F. n'ayant pas la rge d'un ménage, emi autorisé jusqu'à h. de durée par jour ir a) et b) et 10 h. ir c) ci-dessous : '.) Pour les travaux paratoires nécessaiafin que le travail hnique puisse être cuté dans son ensemdans l'horaire de vail normal ; à conion de ne pas excéder h. supplémentaires ' semaine. i) Pour certains traîx spécifiés devant ter la perte des prot s de la pêche ou urer le départ des :eaux de pêche ; dans tourbières ; dans les icheries, ateliers de toyage de volaille, istacés, etc. ; pour jprêt dans le textile, dans les ateliers de iiristes. :; Dans les laborares, dans les blanchisies faisant partie d'un blissement de bains dans les briqueteries. H. = mêmes dérogans à des conditions lins strictes (pour a) maximum des heures jplémentaires par se[irie est 12) ; et autres rogations. 2. Id. 2. H. et F. : Dans quelques industries le repos doit être donné en deux fois. Dérogations. H. : Suppression autorisée du repos intercalaire dans un grand nombre d'industries. F. : Aucune dérogation n'est autorisée. Dérogations permanentes pour le samedi : 2. Toutes F. de 13 à 18 h. pour les travaux de : rouissage du lin, épluchage de pommes de terre (f éculeries, etc.) ; préparation de légumes et fruits (conserves, etc.) ; fabrication des biscottes ; fabrication des films ; expédition du courrier et des télégrammes, travaux urgents d'administration et nettoyage des locaux ;. dans les tourbières; dans les laboratoires ; et dans 13 communes pour des travaux connexes aux jours de marché. F. n'ayant pas la charge d'un ménage: a) de 13 à 18 h. pour certains travaux spécifiés devant éviter la perte des produits de la pêche ou assurer le départ des bateaux de pêche, ainsi que dans les fabriques de produits laitiers, les fabriques de glace alimentaire, les pâtisseries et les fabriques ou ateliers faisant partie d'un magasin. b) De 13 à 22 h. dans les blanchisseries faisant partie d'un établissement de bains, et dans les ateliers annexés à un magasin de confection. c) De 13 h. jusqu'à Y% h. après la fermeture du magasin, dans les ateliers de fleuristes, de bouchers, de nettoyage de volaille, crustacés, etc. d) De 13 à 18 h. dans 35 industries pour les travaux en double équipe. H. : Mêmes dérogations sous des conditions moins strictes. Pour les 222 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT Champ d'application de la réglementation Législations nationales (1) Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) SPÉCIALEME Durée Durée maximum par jour par semai (IV) (V) PAYS-BAS (suite) 3. Arrêté du 17 novembre 1932 sur la durée du travail dans les pharmacies, art. 13. 3. Pharmacies. 3. Id. 3. Id. 4. Arrêté du 8 mai 1937 sur la durée du travail dans les bureaux, art. 2. 4. Bureaux. 4. Id. 4. Id. l . F . 8 h. '. 1. F. 45 1 PÉROU 1. Loi n° 2851 du 23 novembre 1918 sur le travail des femmes et des enfants, art. 5, 8, 10, 11, modifiée par la loi n° 4239 du 26 mars 1921. 2. Loi n° 3010 du 26 décembre 1918 sur le repos hebdomadaire et les jours fériés, art. 3. 1. Tous travaux. 2. Etablissements industriels et commerciaux, raines, constructions, exploitations agricoles faisant usage de moteurs. Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230. 1. Service domestique et travaux agricoles lorsqu'il n'est pas fait usage de moteur. J R LES FEMMES LA D U R E E DU TRAVAIL ET LES REPOS 223 (SUÜe) rail Dérogations autorisées (VI) temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VII) (VIII) (IX) (X) travaux en double équipe (voir d), autorisation accordée en 62 industries. 3. Employés non assistants : H. : Jusqu'à 11 h. par jour et 62 h. par semaine. F. : Jusqu'à 10 h. par jour et 55 h. par semaine, pour surcroît de travail et conditions spéciales, avec autorisation. — — 1. F. = Sur autorisation, si la situation de l'industrie le justifie : 10 h. par jour pendant 60 jours par an. 1. F. : 2 li. consécutives à midi. 4, Règle générale : F. : Le dimanche et le samedi à partir de 13 heures. Dérogations pour le dimanche : Vente de billets pour transports et divertissements et travaux administratifs y respectifs ; dans établissements de bains et natation. Pour le samedi : Mêmes exemptions et nombreuses autres. — 1. Voir plus bas, n° 2. F. : Pas de dérogations admises en ce qui concerne l'interdiction de travail les dimanches et les jours fériés. En outre, terminaison du travail des femmes le samedi à 15 heures (ou — dans les établissements où la semaine anglaise n'est pas instituée pour tout le personnel — recommencement le lundi à 14 h. seulement), maximum de la durée du travail 5 h. 1. Comme col. IX. 2. H. et F. : Dimanches. H. : Diverses dérogations. F. : Aucune. 2. H. et F. : jours de fêtes civiques ; H. diverses dérogations ; F. aucune. 224 DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT SPÉCIALEME Durée Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Durée m a x i m u m Catégories explicitement exclues (III) Catégories incluses (II) par jour par semaùi (IV) (V) 1. H . et F . 8 h. 1. H . et I 48 h . ROUMANIE 1. Loi d u 9 avril 1928 sin- l a protection des adolescents e t des femmes et sur la durée d u travail, art. 34-47, modifiée par la loi du 10 octobre 1 9 3 2 ; et règlement d'application d u 30 janvier 1929, art. 42-48, modifié par décret royal n ° 3540 du 19 décembre 1932. 1. Etablissements industriels d e t o u t e n a t u r e , y compris mines e t transports. (Extension a u x établissem e n t s commerciaux possible p a r décision ministérielle, sur avis du Conseil supérieur du travail.) 2. Loi d u 17 juin 1925 réglementant le repos des dimanches et jours fériés, art. 19. 2. Entreprises industrielles et commerciales. 1. Personnes occupant u n poste de surveillance ou de confiance et t r a vailleurs à domicile. — — - SALVADOR 1. Loi d u 31 mai 1927 relative à la protection des employés d e commerce, art. 2. 1. Etablissements merciaux. com- 2 . Loi d u 13 juin 1928 réglementant l a durée d u travail des employés et ouvriers en général, a r t . 3. 2. Entreprises industrielles et commerciales, y compris les entreprises de t r a n s port. . 1. H . 8 h. F . 7 h. — 2. H. et F. — — 1. H . et F . 48 h. 8 h.1. SDISSE 1. Loi fédérale d u 18 juin 1914 sur le travail d a n s les fabriques, a r t . 65, 67, 1. Etablissements industriels tenus pour fabriques, i. e. occupant a u moins 11 ouvriers adultes, ou 6 ou- Voir notes à la fin du tableau, pp. 228-230. 1. Personnes chargées d ' u n e fonction de direct i o n i m p o r t a n t e ou d'une représentation a u d e - UR LES FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS (SUÜe) 225 vali Repos minima aiitoriséfis permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VITI) (IX) (X) 2. H. et F . : 24 h. le dimanche. Dérogations : diverses. Ne sont pas a p plicables a u x femmes les dérogations régulières prévues pour certaines entreprises (pour la vente des produits alimentaires, établissem e n t s de bains, hôtels, restaurants, kiosques de journ a u x , débits de tabac, hôpitaux, théâtres, cinémas, ateliers de photographie, magasins de fleurs, emploi de matières premières altérables, etc.), ainsi que les dérogations prévues pour les fabriques à feu continu. 2. H . et F . : 24 h . les jours fériés légaux. Dérogations : comm e col. I X . 1. H . : Possibilités heures supplémentai- 1. Comme col. V I . ger a u x 8 heures par — 2 . H . : D a n s des cas — — 2 . Comme colonne V I . F . : Aucune. 1. H . et F . : Diverses, condition pour les aimes que les heures pplémentaires n e dé- 15 1. H . et F . diverses. A u x conditions indiquées colonne VI. 1. H . et F . : y, h. (1 h. si la durée du travail dépasse 8 h. par jour). 1. a) H . et F . : 24 h. le dimanche. H . : Diverses dérogations. 1. Comme pour repos hebdomadaire. 226 DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGLEMENTANT SPECIALEMEl Durée i Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) SUISSE Durée m a x i m u m Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) p a r jour p a r semain (IV) (V) (suite) 68, modifiée p a r l a loi d u 27 juin 1919 sur la durée du t r a vail dans les fabriques, e t ordonnance d'exécution du 3 octobre 1919. vriers dont un âgé de moins de 18 ans, ou occupant a u moins 6 ouvriers et utilisant des moteurs, ou encore, quel que soit le nombre des ouvriers : établissements d a n gereux ou revêtant m a n i festement le caractère d e fabriques (ateliers de broderie, quel que soit le nombre des ouvriers, si 3 m a chines à main ou 2 machines automatiques sont utilisées). 2. Arrêté du Conseil fédéral du 9 octobre 1936 réglant le travail hors fabrique dans l'industrie horlogère, a r t . 3 5 (2). 2. Industrie horlogère : Petits établissements, i.e. ateliers de fabrique n o n soumis à la loi sur les fabriques et exploitations familiales. 3. Ordonnance n ° l d u 12 a o û t 1921 pour l'exécution d e la loi du 6 m a r s 1920 sur la durée du t r a vail dans les chemins de fer, a r t . 19. 3 . Personnel p e r m a n e n t des chemins de fer fédéraux, de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, des entreprises de t r a n s port et de communication concédées par la Confédération. hors ; personnel des b u r e a u x commerciaux et techniques ; ouvriers occupés exclusivement d a n s leur logement ; personnel occupé au nettoyage des ateliers en dehors des heures de travail. _ _ 2. H . et V 48 h. 3 . Travail en équipe : a) H . et F . 13 h . (13 % h. si l'employé habite à proximité du lieu du t r a vail) ; 12 h. si les circonstances le permettent. b) F . Gardesbarrières sur les lignes parcourues p a r plus de 12 trains p a r jour : 12 h. TCHECOSLOVAQUIE Loi du 19 décembre 1918 sur la journée de 8 heures, ordonnance d'application du 11 janvier 1919 et circulaire d'application du 21 mars 1919. Etablissements soumis a u Code industriel (i. e. industrie, commerce et métiers salariés en général), les entreprises, usines et établissements exploités par l ' E t a t , par les associations publiques ou privées, les fondations, les groupements ou sociétés, soit en v u e de bénéfices, soit dans u n b u t charitable ou d'utilité publique ; établissements miniers ; entreprises agricoles Travail à domicile pour a u t a n t que ce t r a vail n ' a p p a r a î t p a s comme l a continuation d u t r a v a i l à l'atelier. Toutes les dispositioi applicabl QR LES FEMMES LA D U R E E DU TRAVAIL ET LES REPOS 227 (SUlte) ail Repos minima Dérogations auiorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (VIII) (IX) (X) F. : Aucune. b) Ouvrières chargées d'un ménage sur demande, suspension du travail le samedi après-midi à partir de la pause de mieti si i ctauiïssement travaille toute la journée et à partir de 13 h. au plus tard dans les autres cas. 1. a) (colonne IX). ssent pas 140 par née. Aucune dérogation ur les ouvrières chares des soins d'un ênage. 1 et 2. Ouvrières chargées d'un ménage ; droit de quitter le travail une demi-heure avant le repos de midi si celui-ci est inférieur «c i -1 1/ j . /2 2. Femmes chargées s soins d'un ménage, r demande, dispense s travaux de netyage et d'entretien li se font hors de la urnée normale. V. 11. . 2. H. et F. : Dimanche et samedi après-midi à partir de 12 h. Derogations : H. et F. : Certains cas le samedi aprèsmidi (femmes chargées d'un ménage sont à dispenser sur leur demande). Dimanche : H. pour remonter les montres en observation. 3. H. et F. : 1 h. au milieu de la journée de travail (1 Y¡ h. pour les • femmes chargées d'un ménage et n'habitant pas à proximité du lieu de travail). la durée du travail et sur les repos intercalaires sont également i deux sexes. H. et F. : 32 h., englobant le dimanche. F. : Dans les usines, à partir de samedi, 14 h. au plus tard ; le travail du samedi après-midi est cependant autorisé après 14 h. (à condition que la durée du travail ne dépasse pas 48 h. 228 DISPOSITIONS LEGISLATIVES REGLEMENTANT SPECIALEMEI Durée Champ d'application d e la réglementation Durée m a x i m u m Législations nationales Catégories incluses (I) (II) Catégories explicitement exclues (III) p a r jour par semaine (IV) (V) T CHE CO SLOVAQUIE (suite) et forestières en ce qui concerne les salariés qui vivent en dehors de l a famille de l'employeur. UNION SUDA F R I CAINE 1. Loi sur les labriques, n° 28 de 1918, a r t . 13, 17 et 26, modifiée par la loi n° 26 de 1931, art. 3 e t 6. 1. Fabriques et blanchisseries exploitées commercialement, employant 3 personnes au moins, et toutes fabriques usant d'une force mécanique. 2. Loi sur les comités de salaires, n ° 27 de 1925. 2. Le ministre peut fixer, en connexion avec l'établissement de t a u x de salaire, toutes conditions d'emploi du personnel. U.R.S.S. Entreprises agricoles oti des produits sont emballés ou préparés par le p r o d u c t e u r ; prisons et certaines autres instit u t i o n s ; et mines. H. et F . : 8 h. H . et F . 48 h . — — Voir Tableau « Maternité », colonnes V I I I et I X . N O T E S R E L A T I V E S AU TABLEAU : D I S P O S I T I O N S LÉGISLATIVES RÉGLEMENTANT S P É C I A L E M E N T POUR F E M M E S LA D U R É E DU TRAVAIL E T LES LES REPOS Allemagne. 1 La condition que la durée du travail n e doit pas, en règle générale, excéder 10 heures >ar jour, s'applique également aux hommes pour la plupart des dérogations ; cependant, Íes exceptions à cette règle sont, pour les hommes, plus nombreuses et liées à des conditions moins strictes que pour les femmes. Amérique (Etais-Unis à"). Kansas. 1 P o u r les opératrices téléphonistes en service d e nuit après 23 h., la durée totale de présence (travail et pauses) ne peut excéder 12 h. >UR L E S FEMMES LA D U R É E DU TRAVAIL ET LES REPOS 229 (fin) vail Dérogations autorisées permanentes temporaires intercalaires hebdomadaires jours fériés (VI) (VII) (Vili) (IX) (X) par semaine), dans les entreprises d o n t le bon fonctionnement exige impérieusement la collaboration de la main-d'œuvre féminine (industries désignées : blanchisseries, fabrication de vêtements de deuil, de légumes secs, de conserves, de l'eau de seltz, laiteries, sucreries et raffineries, imprimeries). H . et F . : E n divers cas. F . = a) Pas plus de H . et F . : Pas 3 h. par jour, n i de plus de 5 h. de 3 jours consécutifs par travail ininterrompu semaine, ni de 60 jours sans u n intervalle par a n ; ni aux jours d'une heure. fériés ou demi-fériés sauf autorisation écrite de l'inspecteur et avec le consentement de la salariée. b) E n cas de travail supplémentaire, préavis a v a n t l'intervalle de midi, ou distribution d'un repas suffisant avant le commencement du temps de travail supplémentaire, ou paiement d'un shilling au moins. — —' F . : Cessation du travail p a s plus t a r d que le samedi 13 h. (ou le jour demi-férié donné en remplacement) ; sauf autorisation subordonnée à l'octroi de repos compensateurs. Voir aussi col. VIL H . et F . généralement. F . : voir col. V I L — — Maryland. P a s plus de 8 h. par jour si le travail a lieu entre 22 h. et 6 h. New-Hampshire. 1 Si le travail a lieu entre 20 h . et 6 h . plus souvent que 2 nuits par semaine, la durée autorisée est réduite à 8 h . par j o u r et 4 8 h. p a r semaine. Exceptions : comme col. I l i et V I I . Voir aussi « Travail de nuit ». W/scon.si'n. 1 Voir « Travail d e nuit » pour la réduction de la durée du "travail d u r a n t la nuit. Belgique. 1 L a loi sur la journée d e 8 heures (48 heures p a r semaine) est applicable en t o u t e s ses dispositions a u x femmes comme a u x hommes ; en conséquence, le m a x i m u m fixé pour les femmes mineures par la loi du 28 février 1919 ne p e u t limiter que l'emploi en dérogation. Les entreprises soumises à la loi sur la journée de 8 heures é t a n t soumises 1 230 LE STATUT LÉGAL D E S TRAVAILLEUSES aussi à la loi sur le travail des femmes et des enfants, le c h a m p d'application des dispositions mentionnées ici continuera à s'étendre en v e r t u des arrêtés qui étendent progressivement la réglementation sur les 8 heures à de nouvelles catégories d'entreprises. Canada. Alberta. 1 Le Conseil des relations industrielles formé en v e r t u de ladite loi pour son administration et l'administration des lois sur les salaires a pouvoir avec l'approbation du lieutenant-gouverneur, de prescrire des j exemptions, ou de fixer des repos et des heures plus courtes pour H . et F . Colombie britannique. 1 L a Commission d e salaires minima peut fixer la durée m a x i m u m du travail pour les salariées, pour lesquelles elle a établi des salaires minima. (Loi sur les salaires minima des femmes, 1934, ch. 52, art. 20.) N o uveau -Brunswick. 1 E n t r e r a en vigueur sur proclamation. Nouvelle-Ecosse. 1 U n comité d'ajustement a pouvoir de fixer, avec l'approbation d u Gouverneur en conseil, la durée m a x i m u m du travail. Bien que le m a x i m u m normal de la durée du travail n e soit pas fixé p a r la loi, des limites ultimes y sont indiquées qui n e peuvent être dépassées l o r s q u ' u n e prolongation de la journée d e travail est autorisée p a r u n permis de l'inspecteur. France. 1 Les dispositions portées p a r ces articles o n t été établies p a r u n e loi de 1892 applicable a u x femmes et a u x mineurs. L a réglementation générale applicable a u x travailleurs des d e u x sexes et d e t o u s âges, qui a été adoptée postérieurement, établissant une .durée d e t r a v a i l b e a u c o u p plus courte, les dispositions spéciales a u x femmes ne peuvent que limiter leur emploi en heures supplémentaires dans des cas très exceptionnels. * L a disposition 1 b) a été étendue à t o u s les travailleurs p a r u n grand n o m b r e d e décrets d'application de la loi sur les 40 heures. 3 Cette loi a aussi été étendue à certaines colonies françaises. Possessions françaises. 1 Voir France, note 3. Indocb ine. 1 Les délais et conditions d'application des dispositions de ce décret concernant la d u r é e du travail seront déterminés p a r profession, p a r industrie, par commerce, pour l'ensemble de la Colonie ou p o u r une région déterminée p a r des arrêtés du gouverneur général. Grande-Bretagne. 1 La loi stipule que, sauf spécification contraire, la « période d'emploi » ne doit pas excéder onze heures ; la « période d'emploi » est « la période (inclus le temps alloué pour les repas et les repos coupant le travail) d u r a n t laquelle il est possible d'employer d u personnel à u n j o u r quelconque ». Cette période doit être placée entre les mêmes heures pour toutes les femmes occupées dans u n même établissement. Grèce. 1 U n e réglementation applicable en principe a u x salariés des d e u x sexes, évidemment sous réserve des dispositions plus strictes portées p a r la loi spéciale a u x femmes et a u x jeunes gens, a été adoptée postérieurement à ladite loi : L a durée d u travail dans les entreprises industrielles a été fixée à 8 h . par j o u r et 48 h. p a r semaine par un décret d u 27 juin 1932, et la p l u p a r t des dérogations à cette règle n ' a d m e t t e n t pas le dépassement de 10 h. p a r jour. Les repos prescrits y sont p o u r le repas de midi de 1 h . au minimum (sauf exigence particulière de l'industrie, sur autorisation de l'inspecteur). — L e travail a été interdit les dimanches et jours de fêtes dans l'industrie et le commerce, par u n décret du 8 m a r s 1930 modifié le 19 novembre 1 9 3 5 ; toutefois, des dérogations plus étendues q u e celles portées p a r la législation spéciale a u x femmes y sont autorisées. Italie. 1 Les lois sur la durée du travail sont applicables, en principe, a u x hommes et a u x femmes. Pérou. 1 L e décret du 15 janvier 1919 sur les 8 heures est applicable aux hommes et a u x femmes, sous réserve des limitations apportées p a r la loi spéciale a u x femmes. Salvador. 1 L e d é c r e t du 24 avril 1929 modifiant la loi d u 13 juin 1928 stipule que cette loi n'exerce a u c u n effet sur l'application d e la loi d u 31 m a i 1927 sur la protection des employés de commerce. CHAPITRE V LE TRAVAIL DE NUIT A. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Le problème du travail de nuit des femmes, envisagé actuellement comme un problème distinct, a été lié de près, pendant longtemps, au problème de la durée du travail. Lorsque la première législation de quelque ampleur sur la matière a été promulguée en Grande-Bretagne, en 1844, ce fut à la fois contre la durée excessive du travail et contre le travail de nuit qu'agissait la loi ; cette loi n'autorisait, en effet, l'emploi des femmes dans les fabriques soumises à la réglementation (alors seulement l'industrie cotonnière) qu'entre 5 h.. 30 et 20 h. 30, pauses incluses, c'est-à-dire pour 12 heures de travail effectif accompli uniquement durant les heures diurnes. Cette méthode de réglementation à double objectif a continué à être en usage jusqu'à nos jours en Grande-Bretagne, mais la durée autorisée s'est raccourcie, et, respectivement, le repos de nuit s'est agrandi en même temps que le champ d'application de la réglementation s'élargissait, englobant finalement l'ensemble des fabriques et ateliers. Et il est si vrai que la réglementation du repos de nuit et celle de la durée du travail continuent à se confondre dans ce système législatif que les dispositions qui les établissent sont couramment désignées sous le terme unique de « réglementation des heures d'emploi ». Il apparaît nettement aussi à la lecture de tous les documents et des discussions parlementaires qui ont préparé, en France, l'établissement de la première loi sur le travail de nuit des femmes (1892), que ceux qui, durant des années, firent campagne en faveur de cette réforme avaient en vue surtout la disparition des effets funestes de la « veillée » en usage dans les ateliers de la couture, de la mode et de quelques autres industries de luxe qui occupent, 232 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES en France et notamment à Paris, un personnel féminin considérable 1. Or, la veillée se surajoutait au travail quotidien habituel ; les inconvénients du travail de nuit et du surmenage s'y combinaient. Comme une preuve plus frappante encore de l'association qui s'est faite dans l'esprit de certains législateurs entre la réglementation de la durée du travail et la réglementation du repos de nuit, on peut indiquer le type très particulier de réglementation que l'on trouve dans des lois, de dates anciennes, de quelques provinces canadiennes : l'interdiction d'employer des femmes la nuit n'est préconisée qu'à l'occasion des dérogations qui sont autorisées à la durée normale du travail. Il est stipulé alors que, lorsque le personnel fait des heures supplémentaires, les femmes ne peuvent du moins être employées après une heure déterminée de la soirée. Le problème du travail de nuit n'est pas lié seulement à celui de la durée parce que la nuit constitue une sorte de réserve de temps auquel il est aisé de faire appel pour la prolongation du travail quotidien, mais encore parce que l'évolution des habitudes industrielles qui s'effectue dans un des domaines sous l'action des revendications syndicales ou sous l'action de la réglementation peut avoir des conséquences immédiates dans le domaine connexe. Le raccourcissement de la durée quotidienne du travail à des fractions de temps inférieures à la moitié d'une journée astronomique puis à un tiers, a offert la tentation de faire se succéder sur le même outillage deux, puis trois équipes d'ouvriers afin d'amortir les frais d'installation grâce à une production intensifiée. C'est ainsi que, dans des industries comme le textile, où la marche continue n'est exigée par aucune raison technique, et qui occupent une maind'œuvre féminine abondante, on voyait à la fin du xix e siècle se multiplier d'année en année le nombre des établissements qui travaillaient la nuit. C'est contre la généralisation menaçante d'une telle habitude que cherchaient à lutter, pendant qu'il était temps 1 En 1880, on estimait à 35.000 le nombre des femmes qui, à Paris seulement, étaient appelées plus ou moins régulièrement et, dans certains ateliers, fréquemment, à faire des veillées. Pour la préparation en France de la législation réglementant le travail de nuit des femmes, les raisons la motivant, les enquêtes poursuivies, etc., cf. Rapport de Richard Waddington à la Chambre des députés, 7 juillet 1890 ; Rapports de la Commission supérieure du travail dans l'industrie, 1894 et 1895 ; Georges AIPASSA : « Le travail de nuit des femmes », extrait de la Revue de Paris, Paris, 1904 ; Leopold LAGARD : Le travail de nuit dans les usines, manufactures et ateliers, Marseille, Sauvion, 1905 ; Germain MARTIN : L'interdiction du travail de nuit des femmes en France, Paris, Laroze, 1902 ; J . MAZEL : L'interdiction du travail de nuit des femmes dans la législation française, thèse pour le doctorat, Paris, 1899 ; Paul Pio : L'interdiction du travail de nuit en France, Paris, 1901. LE TRAVAIL DE NUIT 233 encore, ceux qui travaillèrent à la préparation de la convention de 1906 sur le travail de nuit. Certes, il apparut bien alors, comme il apparaît maintenant, que le travail de nuit est une activité anormale dont les effets physiologiques et sociaux sont néfastes à tous les travailleurs, hommes et femmes. Mais cette activité a cependant des effets particulièrement funestes pour les femmes, t a n t pour elles-mêmes que pour leur descendance, comme le montraient déjà à la fin du x i x e siècle, les enquêtes officielles menées dans plusieurs grands pays industriels pour préparer une réglementation du travail de n u i t 1 . Ces enquêtes avaient révélé des faits impressionnants : en Allemagne, notamment, où existait depuis 1883 une assurance obligatoire contre la maladie, la commission du Reichstag chargée d'étudier cette question avait, dès 1889, pu obtenir des caissesmaladie des données où s'exprimaient mathématiquement, pour ainsi dire, les ravages causés sur la santé des ouvrières par le travail de nuit dans les établissements où il en était fait usage, par rapport à l'état de santé d'ouvrières de mêmes catégories occupées dans des établissements servant de témoins, situés dans la même localité et où n'avait pas été adopté ce genre de travail. A supposer même que la résistance physiologique de la femme ne soit pas inférieure à celle de l'homme, ce fait est facilement explicable par des raisons d'ordre social : une femme rentrant dans son ménage au moment où tous les autres habitants s'éveillent — et dans un logement exigu où l'isolement est difficile — est troublée constamment dans son sommeil par les tâches domestiques à accomplir, et elle est incitée par de multiples sollicitations à diminuer dangereusement pour sa santé le repos réparateur du travail de nuit. Les enquêtes anciennes et récentes ont prouvé que la grande majorité des ouvrières de nuit ne jouissent guère que de 4 à 6 heures de sommeil 2. De sorte que le surmenage vient presque inévitablement additionner ses effets funestes aux autres inconvénients du travail de nuit : efforts exigés par un travail à accomplir dans l'état de dépression physiologique que présente l'organisme la nuit, fatigue et excitation nerveuse causées par l'éclairage artificiel, 1 Cf. n o t a m m e n t : MINISTÈRE D B L'INDUSTRIE E T DU TRAVAIL DE BELGIQUE : Maurice ANSIAUX : Le travail de nuit des. ouvrières de l'industrie dans les pays étrangers, rapport présenté à M. le Ministre de l'Industrie e t du Travail, Bruxelles, 1898. 2 Cf. A N S I A U X , op. cit. ; MAZEL, op. WOMEN'S BUREAU : Bulletin pp. 51 et suiv. cit., et : V. S. DEPARTMENT OF LABOR, N° 64 : « The Employment of Women a t Night », 234 LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES troubles causés à l'appareil digestif par la modification de ses habitudes, etc. 1. Ces dangers spéciaux constatés, ainsi que la difficulté pratique d'aboutir alors sur le terrain international à une réglementation générale du travail de nuit dans l'industrie, — même en autorisant les exceptions exigées par les nécessités techniques et économiques —, et en outre, en considération de ce qu'aurait eu d'insuffisant pour la protection de la santé des ouvrières une interdiction partielle, c'est la réglementation spéciale du travail de nuit des femmes qui fut mise à l'étude dès que commença à se préciser le programme des congrès internationaux de protection ouvrière. Et les syndicats ouvriers soutinrent ces premiers efforts, de même qu'ils luttèrent énergiquement plus tard pour l'extension, pays par pays, de l'interdiction du travail de nuit des femmes. Enfin, il est intéressant de signaler l'accueil favorable qu'a reçu dans les milieux préoccupés de l'organisation rationnelle du travail la suppression du travail de nuit des femmes. Déjà lors des enquêtes entreprises entre 1900 et 1904 pour la préparation de la convention de Berne, on avait recueilli à ce sujet des déclarations catégoriques de directeurs d'entreprises se disant très satisfaits d'avoir supprimé dans leurs établissements le travail de nuit des femmes, travail dont le rendement était peu satisfaisant, et, grâce à la protection légale, de n'être plus poussés par la concurrence à en faire usage. Un fait actuel, singulièrement caractéristique à cet égard, est l'attitude de la « Taylor Society » des Etats-Unis. Son Code industriel du travail, ensemble de règles proposées par cette société d'organisation scientifique du travail à la libre adoption des directeurs d'entreprises, porte à la partie V, que « le travail de nuit doit être évité, autant que possible, et ne jamais être demandé aux femmes ». Rencontre impressionnante que celle réalisée ainsi, sur un même principe, ou précepte, par les initiateurs des conventions de Berne et de Washington et les promoteurs de la rationalisation industrielle. 1 Sur les effets, exténuants pour tous, d'une activité qui a lieu à contretemps de celle de toute l'ambiance — y compris la vie de la nature — ce témoignage fondé sur une expérience personnelle : « R e n t r a n t le soir à River Rouge, au seuil des nuits glacées de l'hiver 1927-28, je me suis souvent étonné que personne ne voie jamais l'usine sous cet aspect d'une immense machine qui a besoin d'hommes nuit et jour pour la servir... Pourtant, est-il rien de plus anormal que de travailler la nuit, et surtout dans une usine. Est-il rien de plus clair que cette idée que l'homme est fait pour vivre pendant le jour et pour dormir normalement avec le sommeil de la nature î... Il a fallu les temps modernes pour créer la nécessité de cette vie à l'envers pour les hommes appelés p a r la malchance à travailler d a n s l'usine. » (H. DUBREUIÏ. : Standards. Bernard Grasset, Paris, l r e éd., p . 263.) LE TRAVAIL DE NUIT 235 B. — LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE § 1. — Conventions de 1906, de 1919 et de 1934 sur le travail de nuit dans l'industrie L'histoire de la réglementation internationale du travail de nuit des femmes dans l'industrie se confond avec les premiers efforts de rapprochements internationaux pour l'amélioration des c o n d i t i o n s dp. t.ra.va.il T.A Tirflmîpr nnnffrpa rlp r*Tv*fo/*f.i*->v» nmrinûTû tenu à Berlin en 1890, émit déjà un vœu en faveur de la suppression du travail de nuit des femmes. Dès que furent créés des organismes permanents pour l'étude internationale des questions de protection ouvrière, d'abord l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs et l'Office international du travail de Bâle, cette question devint l'objet de recherches approfondies. A la première réunion de l'Association, à Bâle, l'Office international du travail fut chargé de réunir toutes les données sur les effets du travail de nuit des femmes, sur l'état des législations nationales dans les différents pays, ainsi que sur les résultats obtenus dans les industries où le travail de nuit avait été supprimé. A la suite de ces recherches, un questionnaire détaillé fut élaboré par l'Office de Bâle et envoyé a u x différentes sections nationales de l'Association ; celles-ci y répondirent par des rapports dont quelques-uns représentent des études extrêmement précises 1 . Une première 1 ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION LÉGALE DES TRAVAIL- LEURS : Le travail de nuit des femmes dans l'industrie. Rapport sur son importance e t sa réglementation légale. Introduction par le D r Etienne BAUER, directeur de l'Office international du travail de Bàie, l é n a 1903 ; Paris, Le Soudier, x i n -f384 p p . Ce volume contient lea rapports envoyés à l'Office international d u travail de Bâle par les sections de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs des pays suivants : Allemagne, rapports d u D r FUCHS e t d u D r Max HntscH ; Autriche, rapport de Ilse VON ARLT ; Belgique, rapports de Louis VARLEZ, du D r Ernest DUBOIS, J. G A T T I D E GAMOND, D E C E N T N E R e t E . MAHAIM, e t remarques de l'Office belge d u travail ; Danemark, rapport de M U e Annette V E D E L ; Espagne, rapport de la Commission de réformes sociales ; Etats-Unis, rapport de A. F . W E B E R ; France, rapport de P . P i c ; Grande-Bretagne, rapports de Miss Adélaïde ANDERSON e t de G. H . W O O D ; Nouvelle-Galles du Sud, rapport d u département d u Travail e t de l'Industrie ; Italie, rapport d u D r G. TONIOLO ; Japon, rapport d u D r MATSUZAKI ; Luxembourg, rapport de Henri NEUMANN ; Norvège, rapport d u D r A. T. K I A E B ; Pays-Bas, rapport de G. J . VAN TRTENEN ; Russie, rapport d u D r Hermann BLOCHER ; Hongrie, rapport de Andar VON MADAY ; Suisse, rapports d u D r F . SCHÜLER, d u pasteur H . EUGSTER e t de Gottlieb VOGT. Cf. en outre CONGRÈS INTERNATIONAL POUR L A PROTECTION LÉGALE D E S TRAVAILLEURS (25-28 juillet 1900) : Rapports et compte rendu analytique, Paris, 1901, ainsi que les diverses études par lesquelles les sections nationales de l'Association avaient préparé le congrès : « Le travail de nuit e n Autriche », p a r le D r KUZMANN ; « La réglementation légale d u travail de nuit en Suisse », p a r M. WEGMANN, etc. 236 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES discussion eut lieu, sur la base de la documentation ainsi recueillie, à la deuxième réunion de l'Association tenue à Cologne en septembre 1902, et une commission internationale fut formée pour poursuivre l'étude du problème. Celle-ci prépara des mémoires explicatifs 1 à soumettre aux gouvernements et demanda à l'Office international de s'adresser au gouvernement suisse pour obtenir, par son entremise, la réunion d'une conférence officielle ayant pour objet l'élaboration d'une convention internationale pour l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie. Le 8 mai 1905, s'ouvrait à Berne une première conférence officielle ayant pour fin l'établissement des principes d'une convention internationale dont la signature était réservée à des négociations diplomatiques ultérieures et qui aboutit à l'élaboration des bases, dont la tâche lui avait été confiée. La Conférence diplomatique se réunit l'année suivante, en septembre 1906, à Berne, et après la mise au point du texte, la convention sur le travail de nuit des femmes y fut signée par les quatorze E t a t s participants, tous européens 2. Mais elle restait ouverte à l'adhésion des autres E t a t s . Ainsi, c'est après quinze années de démarches et enquêtes, les travaux de plusieurs conférences privées, et deux congrès officiels que se trouva conclue cette première convention de protection ouvrière, parmi les accords internationaux un de ceux, sans doute, qui reçut la préparation la plus approfondie. Les dispositions essentielles de cette convention sont résumées au début des tableaux annexés à ce chapitre. L'emploi des femmes durant la nuit y est interdit dans l'industrie, mais uniquement dans les établissements occupant plus de dix ouvriers ou ouvrières, et à l'exclusion de tous les ateliers familiaux ; la durée du repos de nuit doit être de onze heures consécutives, comprenant la période de 10 heures du soir à 5 heures du matin. Des dérogations exceptionnelles à l'interdiction sont prévues, mais de caractère uniquement temporaire : en cas d'interruptions imprévues de l'exploitation et pour le traitement de matières périssables, afin de les sauver d'une perte inévitable. E n outre, il est admis que la durée du repos de nuit peut être raccourcie dans deux cas : elle 1 Cf. INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR LABOUR LEGISLATION : Memorial explanatory of the Reasons for an International Prohibition of Night Work for Women, 1904 ; Deux mémoires présentés aux gouvernements des Etats industriels en vue de la convocation d'une conférence internationale de protection ouvrière, Paris, Berger-Levrault, 1905 ; Tableau comparatif des mesures législatives des Etats représentés à la Conférence internationale de protection ouvrière à Berne concernant l'interdiction du travail de nuit des ouvrières dans l'industrie, 1905. 2 Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse. LE TRAVAIL DE NUIT 237 peut être réduite à dix heures pendant 60 jours par an dans les industries saisonnières et en cas de circonstances exceptionnelles; elle peut être inférieure au minimum fixé par la convention dans les pays situés hors d'Europe lorsque le climat ou les conditions des populations indigènes l'exigent. Enfin, à son origine, la convention fixait des délais de mise en vigueur qui pouvaient aller jusqu'à dix ans dans certaines industries (sucreries, peignage et filature de la laine, travaux miniers de surface). Au moment de l'ouverture des hostilités, en 1914, seuls deux E t a t s signataires, le Danemark et l'Espagne, n'avaient pas encore ratifié la convention ; par contre, la France y avait adhéré pour l'Algérie et la Tunisie, et la Grande-Bretagne pour la NouvelleZélande, pour les colonies de Ceylan, des Fidji, de Gibraltar, de la Côte de l'Or, des Iles sous le Vent, du Nigeria du Nord, de la Trinité et pour le protectorat de l'Ouganda 1 . La guerre marqua un arrêt dans le progrès de la législation sociale et même un recul par le fait que les conditions exception^ nelles d'une production industrielle intensifiée, en vue des besoins militaires, firent suspendre l'application des dispositions protectrices de la convention dans tous les E t a t s belligérants. Aussi, lorsqu'en 1919, l'Organisation internationale du Travail fut créée et que se réunit la première Conférence du Travail, la commission de préparation de cette conférence mit à son ordre du jour l'étude des mesures à prendre pour amener des ratifications et adhésions nouvelles à la convention de Berne. Mais, à Washington, la commission saisie des questions de travail feminin ne s'en tint pas à un simple examen de l'état des ratifications. Elle revit le texte lui-même et, estimant, d'après l'expérience acquise par les E t a t s qui y avaient adhéré, que la convention apportait une protection insuffisante à cause de sa limitation aux grands établissements, alors que dans les petits établissements occupant moins de dix personnes, les conditions de travail sont généralement inférieures à celles des grandes entreprises, la commission proposa à la Conférence de modifier ce texte. Pour des raisons de procédure, ce fut un nouveau projet de convention distinct qui fut élaboré, et ce texte forme maintenant la convention de Washington dite « convention du travail de nuit (femmes), 1919, N° 4 ». 1 La convention était entrée en vigueur le 14 janvier 1912 pour tous les E t a t s a y a n t ratifié ou adhéré a v a n t le 14 janvier 1910, soit tous les E t a t s et possessions mentionnés, sauf la Tunisie, pour laquelle la convention entra en vigueur le 15 janvier 1912, son adhésion d a t a n t du 15 janvier 1910. 238 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES Cette convention porte la même définition de la période de nuit que la convention de 1906. Elle en diffère en ce qu'elle est applicable à tous les établissements industriels, quelle que soit leur importance, à l'exclusion des ateliers familiaux. Elle en diffère encore sur quelques autres points moins importants. La définition du terme « industrie » est plus précise, une enumeration étant donnée des activités qui doivent, en tout cas, y être comprises ; cette enumeration est celle qui a été adoptée pour les autres conventions de Washington sur les conditions du travail industriel — la convention des huit heures et la convention sur l'âge d'admission au travail — à la seule différence que les entreprises de transport n'y ont pas été mentionnées. La disposition relative au raccourcissement du repos de nuit avec repos compensateur durant le jour, par suite de conditions climatériques spéciales, est applicable sans distinction aux pays européens et non européens ; mais par ailleurs, une clause est spéciale à l'Inde et au Siam et autorise ces pays à appliquer les dispositions de la convention dans un champ moins large que celui qui est normalement fixé. Enfin, les délais d'application qui avaient été prévus à Berne, en faveur de certaines catégories de travaux n'ont pas été inscrits dans la convention de Washington. L'histoire de la réglementation du travail de nuit n'était toutefois pas achevée. Le développement du travail des femmes dans les professions techniques provoqua, notamment en Grande-Bretagne, des difficultés d'application au personnel féminin de direction, et particulièrement aux femmes ingénieurs occupées dans les centrales électriques. Saisi par l'Association des femmes ingénieurs, qui se plaignait de l'obstacle qu'opposait au placement de ses membres — une faible minorité en face de leurs concurrents masculins — l'impossibilité d'être employées la nuit, d'une demande d'exemption à la législation nationale en cette matière, le gouvernement britannique reconnut la légitimité de cette demande, en même temps qu'il estimait une telle dérogation sans gravité étant donné la situation sociale des intéressées qui les met à l'abri des principaux inconvénients provoqués dans la vie des ouvrières par un emploi nocturne. Mais ce gouvernement considérait qu'il était lié par le texte formel de la convention internationale et il ne se crut pas autorisé à modifier sa législation interne sans une modification préalable de la convention. Il proposa donc la revision de la convention sur ce point. LE TRAVAIL DE NUIT 239 A cette occasion, le gouvernement belge, ayant rencontré lui-même quelques difficultés d'application, à propos de l'organisation du travail en deux équipes de jour, dans l'horaire fixé par la convention, proposa à son tour une revision de la convention quant à la définition des heures de nuit, afin de pouvoir décaler d'une heure, en la retardant, la période de travail autorisée, tout en conservant à cette période une même durée. Placée devant la Conférence internationale du Travail en 1931, cette double proposition de revision, qui recueillit la majorité simple des suffrages, échoua au vote final pour lequel la majorité des deux tiers des votants est. uonstitutionneilement nécessaire. Or, il était apparu dans les débats que la proposition de revision présentée par le gouvernement britannique avait été combattue par certains uniquement parce qu'ils étaient persuadés que, selon l'esprit qui avait présidé à sa préparation, la convention ne s'appliquait pas au personnel de direction dont la Grande-Bretagne demandait l'exemption formelle. E n conséquence, une revision ne leur semblait pas nécessaire pour exempter les femmes ingénieurs de Grande-Bretagne de l'application de la loi nationale. Sur une nouvelle proposition du gouvernement britannique, un avis consultatif fut donc demandé à la Cour permanente de Justice internationale, et celle-ci émit l'avis que le mot « femmes » utilisé dans la convention devait être entendu comme s'appliquant aux personnes occupant un poste de direction. A la suite de cet avis, la procédure de revision fut donc à nouveau ouverte à la demande des deux initiateurs de la première tentative et, en 1934, la Conférence adopta, à la quasi-unanimité (121 voix pour, 1 voix contre), le projet de convention revisé n° 41. Le texte comporte un article nouveau aux termes duquel « la convention ne s'applique pas aux femmes qui occupent des postes de direction impliquant une responsabilité et qui n'effectuent pas normalement un travail manuel », et une clause complétant la définition du terme « nuit » par l'adjonction suivante : « Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles affectant les travailleurs employés dans une industrie ou dans une région déterminée, l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, décider que, pour les femmes occupées dans cette industrie ou dans cette région, l'intervalle entre 11 heures du soir et 6 heures du matin pourra être substitué à l'intervalle entre 10 heures du soir et 5 heures du matin ». Ainsi, il existe actuellement, pour la réglementation du travail de nuit des femmes, un triple régime conventionnel : I o le régime 240 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES de la convention de Berne, qui continue à lier les E t a t s mentionnés plus haut, auxquels sont venus se joindre par adhésion la Pologne, le 14 janvier 1921, la Ville libre de Dantzig, le 23 août 1921, et le Maroc, le 5 juillet 1927 ; toutefois, à l'heure actuelle, seuls 4 E t a t s souverains sont uniquement parties à cette convention : Allemagne, Nouvelle-Zélande, Pologne et Suède ; 2° le régime de la convention de Washington (1919), ratifiée en janvier 1938 par 30 E t a t s dont 7 appartenant aussi au premier régime; enfin, 3° le régime de la convention revisée de 1934, ratifiée à la même date par 12 E t a t s 1 , dont 6 sont aussi parties à la convention de Berne. Jusqu'alors, tous les E t a t s ayant ratifié la convention revisée de 1934 avaient auparavant ratifié la convention de 1919 2 , que 10 d'entre eux ont déjà dénoncée en conséquence logique de la nouvelle ratification. § 2. — Recommandation sur le travail de nuit dans l'agriculture Une décision de la Conférence internationale du Travail concerne encore une autre branche d'activité : en 1921, la Conférence, qui avait à son ordre du jour plusieurs questions concernant le travail agricole, adopta une recommandation sur le travail de nuit des femmes dans l'agriculture. Cette recommandation ne conseille pas d'interdire l'emploi nocturne des femmes dans cette activité, interdiction inutile dans une catégorie d'emploi qui s'exerce normalement à la lumière du jour et qui n'a lieu aux heures de nuit qu'en cas de nécessité absolue. Mais la recommandation demande que des mesures soient prises pour qu'il soit accordé aux femmes salariées, employées dans les entreprises agricoles, « une période de repos conforme aux exigences de leur constitution physique et ne comprenant pas moins de 9 heures, si possible consécutives ». § 3. — Accords bilatéraux et plurilatéraux Des accords internationaux d'une portée plus restreinte tendent aussi à la protection légale des femmes contre les effets pernicieux du travail de nuit. On peut citer, à titre d'événement historique 1 E n juin 1938, 14 ratifications. Les deux E t a t s ayant ratifié la convention n° 41 entre janvier et juin 1938, l'Irak et la Nouvelle-Zélande, n'avaient pas ratifié la convention n° 4. 2 LE TRAVAIL DE NUIT 241 seulement, les dispositions introduites par la France et l'Italie dans leur traité de protection ouvrière de 1904, puisque la participation de ces deux puissances aux conventions internationales de 1906 et de 1919 a enlevé tout intérêt pratique aux obligations qu'elles contractèrent alors bilatéralement. Mais il faut encore mentionner un exemple actuel d'un engagement contracté en cette matière par des E t a t s que lient entre eux des relations étroites et multiples : par l'article premier de la convention de protection ouvrière signée le 7 février 1923 par les cinq E t a t s centro-américains, ces E t a t s reconnaissent comme devant avoir force de loi sur leurs territoires respectifs, six mois après l'entrée en vigueur de l'accord, l'interdiction de faire travailler les femmes de tout âge entre 7 heures du soir et 5 heures du matin, sauf dérogation à établir par voie législative en faveur des travaux propres au sexe féminin qui par leur nature obligent à travailler la nuit. C. — LES LÉGISLATIONS NATIONALES § 1. — Classification des législations selon leur degré de spécificité Selon le critère qui dirige l'ordonnance de la matière législative dans la présente étude, les législations réglementant le travail de nuit des femmes peuvent être classées dans quatre grandes catégories : 1. Les législations qui réglementent l'emploi aux travaux de nuit des travailleurs adultes des deux sexes, sans aucune différence dans la protection accordée aux uns et aux autres. Ces législations, très peu nombreuses en ce qui concerne l'emploi aux travaux industriels (à notre connaissance elles n'existent qu'en Finlande, en Lettonie et en Norvège), sont plus fréquentes à l'égard de l'emploi dans le commerce, que la réglementation soit prise sous forme d'interdiction de l'emploi nocturne ou sous forme de l'obligation de fermer les magasins à une heure déterminée de la soirée. Si une législation générale de cette nature peut être rendue quelque jour effectivement protectrice, — comme on est parvenu à rendre suffisante sur le terrain international et sur beaucoup de terrains nationaux la législation générale limitant la durée du travail, — il est évident qu'elle sera préférable à une législation ne s'étendant qu'aux travailleurs d'un seul sexe, car elle obtiendra alors le maximum d'efficacité pour le bien-être de la classe ouvrière 16 242 LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES tout entière. Mais des raisons techniques et économiques — ou même simplement la difficulté de transformer des habitudes profondément enracinées par les exigences de la clientèle consommatrice — se sont opposées jusqu'ici à la suppression totale du travail de nuit industriel. Aussi, bien que ce travail ait été réduit par les législations générales aux ouvriers des deux sexes, auxquelles il est fait allusion, aucune n'a amené encore une suppression du travail de nuit aussi complète que celle qui a pu être réalisée pour les femmes par les législations spéciales conformes aux conventions internationales susmentionnées. Les législations étendues aux deux sexes admettent actuellement à la règle d'interdiction des dérogations très larges qui laissent donc encore des ouvrières, en nombre élevé, astreintes d'une façon régulière, et non point uniquement d'une manière exceptionnelle, à la fatigue de l'emploi nocturne. Ces législations ne constituent donc pas, comme il serait désirable, une extension à tous les travailleurs des avantages accordés déjà aux femmes par les conventions internationales. En vertu de la règle adoptée pour composer le présent volume, les dispositions de ces législations, applicables également aux deux sexes, ne sont pas résumées dans les tableaux qui suivent ce chapitre 1 . 2. Les législations d'un second type (dont les Pays-Bas, la Pologne, la Suisse, la Tchécoslovaquie, offrent des exemples étendus, et quelques autres pays à l'égard de l'emploi à certaines catégories de travaux industriels seulement) consistent à combiner la réglementation générale et la réglementation spéciale. C'est-àdire que l'emploi nocturne est en principe interdit pour les travailleurs des deux sexes, — parfois dans des limites un peu différentes pour les uns et les autres, — mais que les dérogations permanentes exigées pour les besoins de l'industrie ne sont établies que pour les adultes du sexe masculin, et que seules des dérogations temporaires restant dans les limites admises par les conventions internationales sont autorisées pour l'emploi des femmes. Un tel régime peut être tenu pour le plus hautement efficace de ceux qui ont été mis en vigueur, puisqu'il fait bénéficier une grande partie de la main-d'œuvre masculine de la protection 1 Contrairement à ce principe, la législation de l'Irak, dont toutes les dispositions sur le travail de nuit concernent à la fois les hommes et les femmes, a été résumée, parce qu'il en est fait usage pour appliquer la convention n° 4, que cet E t a t a ratifiée. LB TRAVAIL DE NUIT 243 législative, en s'opposant à l'emploi de cette main-d'œuvre durant la nuit lorsqu'un tel emploi n'est pas légitimé par une nécessité véritable. D'autre part, en restreignant ainsi au minimum indispensable à la vie économique l'usage du travail de nuit dans l'industrie, de telles dispositions législatives générales s'opposent à l'extension du travail de nuit à un grand nombre d'industries où ce travail s'implante souvent sans nécessité véritable. Par là est réduit au minimum l'inconvénient reproché parfois à la législation spéciale, qui serait de restreindre pour les femmes les possibilités d'emnloi Les lécnsln.+.inns rip. r?p +,ITT-IA sont résumées dans les tableaux qui suivent ce chapitre ; les particularités des dispositions spéciales à l'emploi des femmes y sont analysées avec plus de détail que la réglementation concernant les hommes, laquelle n'est indiquée que dans ses très grandes lignes. On peut classer dans cette seconde catégorie, ou dans la catégorie précédente selon les pays, les législations qui ont trait au travail de nuit dans la boulangerie. Les législations sur le travail de nuit dans la boulangerie n'ont été mentionnées dans les tableaux que si elles portent des dispositions explicites visant spécialement les femmes. On peut cependant en résumer brièvement les grandes lignes comme il suit : en Finlande, Lettonie, Norvège, la législation sur le travail de nuit dans la boulangerie s'applique, comme la législation sur le travail de nuit dans l'industrie en général, exactement dans les mêmes conditions aux adultes des deux sexes. Dans les pays possédant à la fois une législation réglementant le travail de nuit dans la boulangerie et une législation sur l'emploi des femmes au travail de nuit dans les établissements industriels, l'emploi des femmes dans la boulangerie est réglementé par la plus stricte de ces deux législations, puisque la boulangerie est normalement tenue pour une des branches de l'industrie. Or, la plus stricte est généralement la législation sur le travail de nuit des femmes, car, conformément d'ailleurs à la convention internationale sur le travail de nuit dans la boulangerie 1 , la durée du repos ininterrompu (selon la convention, sept heures) et la période durant laquelle tout emploi est interdit (selon la convention, de 23 heures à 5 heures ou de 22 heures à 4 heures) sont moins strictes dans cette réglementation particulière que dans les réglementations sur l'emploi des femmes dans l'ensemble des établissements industriels. 1 Convention n° 20 de 1925, ratifiée en juin 1938 par onze E t a t s : Bulgarie, Chili, Colombie, Cuba, Espagne, Estonie, Finlande, Irlande, Luxembourg, Nicaragua, Uruguay. 244 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES E n conséquence, même dans le cas où aucune référence aux conditions d'emploi des femmes n'est indiquée dans la législation spéciale à la boulangerie, on peut considérer que la législation générale à l'industrie ne permet pas d'employer des femmes dans la boulangerie suivant des conditions différentes de celles qui sont établies pour leur emploi dans l'ensemble de l'industrie. 3. U n troisième type de législation sur le travail de nuit est celui qui s'applique, quant aux adultes, uniquement aux personnes du sexe féminin. Les législations de cette sorte sont toutes analysées dans les tableaux. Cependant, dans les industries occupant une forte proportion de main-d'œuvre féminine et où le fonctionnement continu des entreprises n'est pas rendu obligatoire par des raisons techniques, l'interdiction d'employer les femmes durant la nuit a souvent pour effet de décourager l'organisation du travail de nuit et ainsi d'étendre pratiquement la protection législative aux travailleurs des deux sexes occupés dans ces branches d'activité. Il importe de préciser qu'il existe, par ailleurs, des législations réglementant l'emploi des jeunes gens; mais étant donné que le présent ouvrage tend à l'étude de la situation légale des femmes adultes, toutes les dispositions résumées dans les tableaux sont celles qui concernent uniquement les personnes du sexe féminin âgées de plus de 18 ans ; de même, on n'a comparé leur situation qu'avec celle des adultes du sexe masculin à partir de la même limite d'âge. La situation légale des adolescentes, qui à égalité d'âge n'est pas toujours semblable à celle des adolescents, a été étudiée dans une autre publication du Bureau international du Travail intitulée La réglementation du travail des enfants et des jeunes gens 1. 4. Enfin, il existe u n autre type de législations relatives au travail de nuit qui n'ont pas été non plus examinées dans le tableau ci-après. Ce sont des législations tendant non point à interdire l'emploi durant la nuit, mais seulement à le réglementer quelque peu, et notamment à le limiter à une durée plus courte que le travail diurne. Les dispositions de cette nature sont rarement applicables aux femmes seulement : cependant, quelques E t a t s des Etats-Unis d'Amérique ont adopté des lois de cette sorte ; ces lois sont étudiées dans les tableaux concernant la durée du travail. 1 Etudes et Documents, série I, n° 3, 1935. LE TRAVAIL DE NUIT 245 § 2. — Comparaison des réglementations établies Si l'on examine maintenant les législations nationales telles qu'elles sont résumées dans les tableaux quant aux principaux j o i n t s que ces conventions touchent, on peut constater que, bien que les conventions internationales aient fait régner une certaine uniformité dans leurs dispositions, il existe cependant des variations sensibles d'un pays à l'autre et peut-être même surtout entre certains groupes de pays. Ces variations sont dues en partie aux circonstances historiques auxquelles il a été fait allusion plus haut. Notamment, des courants d'imitation se sont créés entre E t a t s ayant des parentés d'origine ou des relations étroites en raison de leurs intérêts locaux. Ceci, dans certains cas, avant qu'un texte international existât pour servir de facteur d'uniformisation. Ainsi, la législation de GrandeBretagne, qui est d'un type différent de celui des conventions internationales de Berne et de l'Organisation internationale du Travail, a inspiré u n certain nombre de législations promulguées par les E t a t s formant maintenant la communauté britannique. DÉFINITIONS DU REPOS NOCTURNE Tandis que beaucoup de législations, à l'exemple des conventions internationales, distinguent deux éléments pour la définition du repos nocturne, — sa durée de onze heures consécutives, et intervalle de 22 heures à 5 heures (ou 23 heures à 6 heures) pendant lequel tout travail est interdit, — les législations britanniques ont ceci de caractéristique que la durée du repos ininterrompu s'y confond généralement avec l'intervalle horaire qui est interdit. Ces législations répondent aux habitudes industrielles d'une époque où la durée quotidienne du travail était encore généralement assez longue pour qu'en fonctionnant d'une façon ininterrompue, une entreprise n'utilisât que deux équipes, l'une de jour, dans laquelle l'emploi des femmes était admis, et la seconde de nuit, dont la main-d'œuvre féminine était exclue. La journée de 24 heures *• V est donc coupée, par les législations de cette sorte, de façon à peu près égale en deux parties, celle des heures où l'emploi des femmes est autorisé, celle des heures où cet emploi est interdit. Cependant, ces législations ont subi des modifications ultérieures assez fréquentes pour s'adapter aux habitudes de l'industrie moderne et à l'organisation du travail en trois équipes, dont deux 246 LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES équipes diurnes où l'emploi des femmes est autorisé, et une équipe de pleine nuit d'où elles sont exclues. Ces adaptations, faites en Grande-Bretagne dès 1920 par une loi distincte de la loi sur les fabriques et réglementant spécialement l'emploi en double équipe (remplacée en 1936 par une nouvelle loi de même fin), se sont multipliées dans ces dernières années. Souvent les lois établies selon ce principe conservent comme une norme générale les limites horaires anciennes qui sont à appliquer dans les établissements travaillant en une seule équipe, mais elles autorisent, sous forme de dérogations, l'emploi dans les établissements où le travail est organisé en équipes successives selon un horaire plus large correspondant à celui des conventions internationales. Par suite de l'existence d'une convention centro-américaine qui correspond aussi à la formule de séparation de la journée astronomique en partie diurne et partie nocturne de durée sensiblement égale, les législations de plusieurs Etats latino-américains répondent à la même conception. Les trois conventions internationales de 1906, 1919 et 1934 ayant été conçues pour autoriser l'emploi des femmes en deux équipes diurnes de 8 heures chacune, un très grand nombre de législations sont établies selon l'horaire qui y a été choisi, de sorte que ces législations ont entre elles des ressemblances plus étroites encore que les précédentes. Cependant, même à l'intérieur du groupe de législations directement inspirées par les conventions internationales, il n'existe pas uniquement des divergences tenant aux petites différences que présentent entre elles les trois grandes conventions. Sur plusieurs points, ces textes internationaux laissent en effet aux Etats qui les ratifient le soin d'apporter des précisions aux dispositions de principe qu'elles comportent, et ces précisions ne sont point données par tous de la même façon. DÉLIMITATION DU CHAMP D'APPLICATION Ce point offre matière à de grandes divergences et ceci à trois égards : quant à l'importance des établissements réglementés, quant aux catégories de travaux visés et quant aux catégories de femmes soumises à la réglementation. { On a déjà vu précédemment que la convention de Berne et celle de Washington présentent des différences sensibles sur les deux premiers points. L'importance numérique des établissements, critère supprimé internationalement en 1919, continue à LE TRAVAIL DE NTTIT 247 jouer dans les législations de quelques E t a t s qui sont parties seulement à la convention de Berne : la Suède continue à n'appliquer la réglementation sur le travail de nuit qu'aux établissements occupant au moins dix personnes ; il en est de même en Allemagne. D'autre part, l'Inde, partie à la convention de Washington, use de la facilité exceptionnelle qui lui a été donnée de n'appliquer cette convention qu'aux établissements tenus pour manufactures selon sa loi nationale, c'est-à-dire à des établissements qui occupent un certain nombre de travailleurs ou qui utilisent la force motrice. Ces critères de l'importance numérique et de l'usage de la force motrice sont également employés par plusieurs E t a t s non parties aux conventions, pour déterminer les catégories d'établissements soumises à réglementation. Des variations relatives aux catégories spécifiques d'établissements visés se rencontrent dans les législations d'Etats parties à la convention de 1919 ou à la convention de 1934, en raison de la latitude que ces conventions ont laissée aux E t a t s ratifiants pour trancher la ligne de démarcation entre l'industrie et l'agriculture d'une part, entre l'industrie et le commerce, d'autre part. Or, il est des activités mixtes que les E t a t s ont situées de l'un ou de l'autre côté de la ligne. Les petits ateliers de transformation des produits agricoles annexés à des entreprises proprement agricoles sont-ils des établissements industriels ou des établissements agricoles ? E t la réglementation du travail de nuit leur sera-t-elle ou non appliquée ? Les législations nationales répondent différemment : la Yougoslavie, par exemple, les tient pour industriels et y applique par conséquent la réglementation sur le travail de nuit des femmes ; un E t a t voisin, la Hongrie, les exclut lorsqu'ils servent principalement à la transformation des propres produits de l'exploitation agricole à laquelle ils sont annexés. La distinction entre l'industrie et le commerce est aussi parfois malaisée. La convention de Washington exclut du champ d'application de la réglementation internationale sur le travail de nuit une activité mixte difficile à classer d'un côté ou de l'autre : lès entreprises de transport, les auteurs de la convention ayant tenu compte du fait que la marche des entreprises de cette nature doit être souvent poursuivie d'une façon continue ou du moins pendant une partie étendue de la nuit ; mais beaucoup d'autres activités donnent lieu à hésitation et à Ubre décision de la part des Etats. L'une d'elles a soulevé en certains pays quelques contestations : le service d'exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques. 248 LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES La convention de Washington précise bien que la construction, la reconstruction, l'entretien, la réparation, la modification ou la démolition des installations télégraphiques ou téléphoniques sont soumis à la convention, mais elle ne dit rien de leur exploitation. Les parties à la convention sont donc libres d'appliquer ou de ne pas appliquer l'interdiction du travail de nuit aux services télégraphiques et téléphoniques. E n France, l'application en fut d'abord faite, mais le personnel féminin des services téléphoniques ayant désiré, pour des raisons de meilleure rétribution, participer au service de nuit (qui, dans cette administration, présente l'avantage d'être extrêmement ralenti et, par conséquent, presque moins fatigant que le service diurne), a pu obtenir d'être exempté de cette interdiction, et cela d'autant plus aisément qu'en France ces services sont rattachés au ministère du Commerce. Il faut mentionner aussi qu'usant de la même latitude, un certain nombre d'Etats (Grande-Bretagne, Irlande, Suisse, par exemple) n'appliquent pas la réglementation sur le travail de nuit dans l'industrie aux personnes occupées dans les établissements industriels à des travaux non industriels, — comptabilité ou vente, par exemple, — qui sont considérés, par l'administration nationale, comme étant de nature commerciale. Les variations du champ d'application des législations nationales tiennent aussi au fait que plusieurs législations ont interdit l'emploi des femmes au travail de nuit ailleurs que dans l'industrie. L'interdiction de l'emploi des femmes au travail de nuit dans les établissements commerciaux est assez fréquemment portée dans les législations de pays du continent américain, mais parfois avec des dérogations assez étendues. Une telle interdiction est, en Europe, très peu fréquente sous la forme de législations spéciales aux femmes. L'âge des femmes occupées, même si l'on exclut les adolescentes qui sont hors de notre sujet, a aussi une influence dans quelques législations qui ont établi des règles plus strictes pour les jeunes filles ou les jeunes femmes que pour les femmes adultes. L'interdiction des travaux de nuit pour les femmes mineures seulement, pratiquée anciennement p a r plusieurs E t a t s (Belgique, Portugal, par exemple), est pour ainsi dire abandonnée aujourd'hui. Cette évolution s'est faite sans doute sous l'influence des conventions internationales, mais aussi par suite de la constatation faite, dans les E t a t s qui avaient pratiqué d'abord cette restriction, des inconvénients qu'elle entraînait. Au heu d'amener la suppression du travail de nuit dans les industries occupant de la main- LE TRAVAIL DE NUIT 249 d'oeuvre féminine, une réglementation restreinte aux femmes mineures avait pour unique résultat de faire composer l'équipe de nuit d'ouvrières de plus de 21 ans, c'est-à-dire en très grande majorité de femmes mariées et de mères de famille, personnes auxquelles les effets du travail de nuit sont particulièrement néfastes, étant donné la grande difficulté que ces femmes éprouvent à trouver durant le jour un repos suffisant. Aussi, une tendance contraire se révèle-t-elle maintenant dans les législations : celle de protéger spécialement contre le travail de nuit les femmes que leurs obligations familiales surchargent d'une double tâche, ou dont une maternité prochaine ou récente rend la santé particulièrement précieuse. En U. R. S. S., par exemple, pays où les dispositions législatives interdisant l'emploi des femmes aux travaux de nuit sont suspendues d'une façon générale, l'interdiction de l'emploi aux travaux de nuit des femmes enceintes et nourrices continue à subsister. La législation des Pays-Bas et celle de la Suisse autorisent moins largement les dérogations lorsqu'il s'agit des femmes ayant la charge d'un ménage. Dans quelques législations sur le travail agricole, on rencontre aussi des dispositions de cette sorte. Les travaux de nuit proprement dits sont rares dans l'agriculture, mais ceux dont l'occupation se présente avec régularité, tels que les travaux qui doivent être accomplis à une heure avancée de la soirée ou tôt dans la matinée, comme le soin des bestiaux, la traite des vaches, les travaux de laiterie, la préparation des expéditions ou du transport au marché, forment, précisément, dans les entreprises agricoles, la tâche habituelle du personnel féminin. Les ordonnances qui réglementent le travail agricole dans les divers pays d'Autriche comportent toutes, à l'exception de deux, des dispositions qui interdisent d'imposer les travaux de nuit aux femmes qui ont la charge d'un ménage, soit à toute femme se trouvant dans cette situation, soit aux femmes mariées seulement. DÉTERMINATION DES DÉROGATIONS Les législations nationales varient aussi beaucoup entre elles à l'égard des dérogations qui sont autorisées à l'interdiction d'employer des femmes durant la nuit. Les Etats parties aux conventions de 1919 et de 1934 ont à déterminer les catégories d'industries qui sont admises à bénéficier des dérogations autorisées, soit des dérogations totales pour les industries traitant des matières susceptibles d'altération rapide, soit du raccourcisse- 250 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES ment du repos de nuit dans les industries saisonnières ou aux époques où la température rend le travail de jour particulièrement pénible et où une sieste prolongée permet d'abréger le repos nocturne. Pour la première catégorie de dérogations, un pays maritime comme les Pays-Bas exemptera par exemple les sécheries de poisson ; un pays à la fois agricole et maritime comme la Grèce y joindra les conserves de fruits ; un pays comme l'Italie, dont une des industries nationales consiste dans l'élevage et l'utilisation des cocons, exemptera les femmes occupées aux opérations de l'industrie textile dont la maturité des cocons de soie nécessite l'exécution rapide. A côté de l'influence exercée à cet égard par les variétés de la production nationale, il faut tenir compte aussi des habitudes existantes, car les autorisations sont modifiées par les demandes de l'industrie. Il y a donc tendance à autoriser des dérogations pour les industries qui emploient une forte proportion de main-d'œuvre féminine ; or, la répartition industrielle de la main-d'œuvre féminine se fait très différemment d'un pays à l'autre. A une interdiction du travail de nuit très étendue, correspondent nécessairement des exemptions plus nombreuses, puisque les législations qui interdisent tout travail durant une longue période sont amenées à prévoir des exemptions que les dispositions plus souples de la convention de Washington ne nécessitent pas. Le mécanisme prévu pour accorder les dérogations varie aussi : ou bien les exemptions sont déterminées par la loi une fois pour toutes, ou bien la loi indique l'autorité chargée de les dispenser. Pour les dérogations concernant les cas accidentels ou encore les facilités accordées à l'industrie saisonnière, il n'est pas rare qu'il suffise d'un simple avis envoyé par le chef d'industrie à l'autorité de surveillance compétente ; mais, parfois, une autorisation préalable est aussi exigée, même dans ces cas. Des conditions d'emploi spéciales sont assez fréquemment imposées lorsque, exceptionnellement, le travail de nuit est autorisé : réduction particulière de la durée du travail, majoration du salaire, repos entre les périodes de travail, etc. ANNEXE RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE TRAVAIL D E NUIT DES FEMMES 252 RÉGLEMENTATION CONCERNANT A. — Réglementai Champ d'application de la réglementation Réglementation internationale _ Catégories incluses Catégories explicitement exclues (III) (I) (II) Convention de Herne concernant le travail de nuit des femmes, 1906. Ouvrières occupées dans les établissements industriels occupant plus de 10 ouvriers et ouvrières. Ouvrières occi pées dans les atei familiaux. Convention n° 4 : Travail de nuit (femmes), 1919. Femmes occupées dans les établissements industriels, publics et privés et leurs dépendances. a) Mines, carrières, industries extractives. b) Industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente ou dans lesquelles les matières subissent une transformation (y compris construction de navires, industries de démolition, production, transformation et transmission de force motrice et d'électricité). c) Construction, reconstruction, entretien, réparation, modification ou démolition de tous bâtiments, édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux et autres travaux de voirie, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d'eau ou autres travaux de construction. La démarcation entre industrie d'une part, commerce et agriculture d'autre part, est laissée aux législations nationales. Femmes occup dans les établi! ments familiaux. Convention n° 41 : Travail de nuit (femmes) (revisée), 1934. Recommandation n° 13 : Travail de nuit des femmes (agriculture), 1921. Convention en vue de l'unification des lois de protection ouvrière, conclue le 7 février 1923 par le Guaté- • mala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Costa-Rica, art. 1 (5°). Idem. Femmes occupées dans les entreprises agricoles. Femmes salariées en général. Idem. Femmes qui oo pent des postes direction impliquE une responsabilité qui n'effectuent ] normalement un t vail manuel. — — VAIL D E NUIT DES FEMMES 253 "nationale Dérogations admises Durée du repos ininterrompu permanentes temporaires (V) (VI) (VII) Ì h.-5 h. Onze heures. a) Dans les Etats hors d'Europe, le repos de nuit peut être raccourci s'il est compensé par un repos pendant le jour. b) Délai de 10 ans pour l'application dans des industries déterminées. Comme la n» 4 de 1919. 2 h.-5 h. Onze heures. a) Dans les climats chauds, le repos de nuit peut être raccourci s'il est compensé par un repos pendant le jour. b) Pour Inde et Siam, établissements industriels définis comme dans la loi nationale. a) Cas de force majeure : interruption d'exploitation imprévisible et non périodique. b) Pour emploi de matières susceptibles d'altération très rapide lorsque le travail de nuit est nécessaire pour éviter leur perte. c) Pour les travaux sai-. sonniers et circonstances exceptionnelles, réduction du repos à 10 heures pendant 60 jours par an. !2 h.-5 h. Onze heures. a.) b) Idem. c) Substitution de l'intervalle de 23 h.-6 h. à l'intervalle de 22 h.-5 h. (col. IV) en cas de circonstances exceptionnelles pour une industrie ou région déterminée sur décision de l'autorité compétente prise après consultation des organisations patronales et ouvrières. Neuf heures (si possible consécutives). — — — Pour les femmes de plus de 15 ans, les lois nationales pourront prévoir des dérogations relatives aux travaux propres à leur sexe qui, par leur nature, doivent être effectués la nuit. — int lequel le travail st interdit (IV) — 19 h.-5 h. Idem. Convention 254 RÉGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législali Champ d'application de la réglementation Législations nationales Catégories explicitement exclues (III) Catégories incluses (II) (I) Intervalle d u r a n t lequ le travail est interdil (IV) ALBANIE Loi d u 19 m a i 1936 sur les heures de travail des femmes et des enfants dans l'industrie, a r t . 4, 6, 8, 9, 15. F e m m e s occupées d a n s les a t e liers a r t i s a n a u x ou dans les établissements industriels (définis comme dans les conventions de 1919 e t 1934) publics ou privés faisant usage d'une force motrice supérieure à 5 CV. ou occupant 10 personnes a u moins. F e m m e s occupant u n poste de direction comp o r t a n t une responsabilité et n'effectuant pas normalement un travail manuel. 22 h.-5 h . (boulangerie 21 h.-4 h.) 1. Ordonnance sur la durée d u travail, nouvelle teneur du 26 juillet 1934, a r t . 1 9 , 2 0 , 22. 1. Ouvrières dans les entreprises industrielles (voir définition t a b l e a u « Durée du travail ») occupant 10 ouvriers a u moins. 1. Ouvrières des t r a n s ports maritimes et aériens. 1. Ouvriè res : 2 0 h.-( h. p o u r le; t r a v a u x paj 1 équipe (er 2 équipes, voir col. V] et V I I ) . 2. Loi du 29 juin 1936 sur l a durée d u t r a v a i l d a n s les boulangeries et pâtisseries, a r t . 5, 8-10, 1 3 . 2. Personnel boulanger et pâtissier d a n s l'industrie, les r e s t a u r a n t s , etc. ALLEMAGNE AMERIQUE (ÉTATS-UNIS IV) Californie 1. Ordonnances de la Commission du bien-être i n dustriel, n°» 11 a) et 15 a), 1923. 2. Id., 1923. n°» Ta) et 8a), Caroline du Sud Code, 1932, sec. 1478. Connecticut 1. Recueil des lois, 1930, sec. 2363 ; recueil supplémentaire, 1931-35, p . 7 0 3 , sec. 1600 c) ; p . 704, sec. 1605 c). 2. H . : 21 h.-4 h . (fabrication), 22 h.- 6i/ 2 1 (vente a u public), 22 h.6 yt h. (vente a u x magasin! ouverts). F . : commt sous 1. les au 1. 23 h.-6 h. 2. F e m m e s occupées d a n s les blanchisseries e t ateliers d e nettoyage à sec et à l'emballage des fruits sèches. 2. 22 h.-6 h. Toutes femmes occupées d a n s les établissements commerciaux. Après 2 2 h . 1. F e m m e s occupées d a n s fabriques et a u cassage e t triage des noix. 1. Personnel féminin occupé dans les manufactures (inclus blanchisseries) e t dans les établissements industriels ou commerciaux, rest a u r a n t s , salons de coiffure ou manucures, et ateliers de p h o t o graphie. Abréuiations : H. = Hommes ; F. = Femmes. 1. Personnel féminin des hôtels. 1.22h.-6h. (VVAIL DE NUIT DES FEMMES (suite) 255 ionales -uérogalions admises Durée ninterrompu (V) Ratifications permanentes (VI) temporaires (VII) (VIII) Sur autorisation ministérielle : pour les femmes de plus de 18 ans occupées dans les établissements qui ne sont pas dangereux, insalubres ou incommodes et où le travail ne comporte pas l'emploi de chaudières ou de moteurs mécaniques, a condition que le travail de nuit n'excède pas 8 h. et ne présente "as ''** <ian<T<1'* T^o\ir leur santé. Sur autorisation ministérielle : dans les industries saisonnières, réduction de la durée de repos à 10 h. 60 fois par an. Convention N° 4 : ratification enregistrée le 17.III.1932. 1 et 2. 1. A) Sur ordonnance ministérielle : 1. a) Pour les travaux par équipes, luvrières: prolongation du travail jusqu'à a) dans les usines à marche continue, 1 h. 22 h. Condition : un repos ininter- pour travaux nécessairement organisés en équipes irrégulières et dans les enrompu de 16 h. b) Dans des cas individuels, sur treprises saisonnières, à condition que autorisation, travail de nuit permis le travail de nuit n'excède pas 10 h. si la nature de l'entreprise ou qu'il soit interrompu dans chaque l'intérêt des ouvrières le demande. équipe d'un ou de plusieurs repos d'une durée totale d'une heure et que les 2. H. et F. : sur autorisation, équipes de jour et de nuit soient alterpour la garde de l'entreprise (F. nées chaque semaine ; b) en cas d'affluence cyclique du travail, 40 fois sous réserve de 1). par an, jusqu'à 22 h. ou depuis 5 h. et réduction du repos à 10 h. ; c) pour éviter la perte de matières premières, réduction du repos, à 8y2 h. 60 fois par an. B) Sur autorisation spéciale : a) en cas d'interruption dans la marche de l'entreprise par suite d'accident, travail de nuit autorisé pendant 4 semaines (davantage en cas exceptionnels) ; b) en cas de surcroit exceptionnel de travail jusqu'à 21 h. 40 fois par an (sauf les samedis) sans dépasser 12 h. de travail par jour et avec un repos ininterrompu de 10 h. au moins. Convention de Berne : ratification en 1909. 11 h. 2. H. et F . en divers cas (F. sous réserve de 1). 1. Dans les établissements à marche continue, avec une autorisation de la Commission et sous condition d'une majoration de salaire de 50 %. — 1. En cas de guerre ou d'une autre nécessité urgente sérieuse, le gouverneur de l'Etat peut suspendre l'interdiction. 256 REGLEMENTATION CONCERNANT ] B. —• Législatio Champ d'application de la réglementation Législations nationales Catégories explicitement exclues (III) Catégories incluses (II) (I) AMÉRIQUE (ETATS-UNIS D') (suite) Connecticut (suite) 2 . Recueil des lois, 1930, sec. 5197. Dakota du Nord 1. Ordonnance du départ e m e n t des Salaires minima, n° 1 de 1932. 2. Toutes femmes occupées dans les salles de billard, jeux de boules et boutiques de cireurs de c h a u s sures. 1. Femmes occupées a u service des ascenseurs. 2. Id., n ° 3 de 1932. 2. Femmes commerce. 3. Id., n° 4 de 1932. 3 . F e m m e s occupées à des t r a v a u x de blanchissage. Delaware Lois de 1917, chap. 230. Indiana Lois de 1933, c h a p . 68. Kansas 1. Ordonnance de la Commission d u travail et de l'industrie, n ° 2 de 1936. occupées dans le 2. Employées occupées exclusivement a u x trav a u x de bureau. F e m m e s occupées dans les établissements industriels mécanisés et manufactures, blanchisseries, b u r e a u x , boulangeries, imprimeries, ateliers de couture. F e m m e s occupées dans les fabriques. 1. Femmes fabriques. occupées dans les 2. Id., n° 3 de 1936. 2 . Femmes occupées commercialement. 3. Id., n ° 1 de 1936. 3 . F e m m e s occupées dans les blanchisseries, teintureries, ateliers de nettoyage à sec et repassage. 4. Id., n° 4 de 1936. Voir aussi • Durée d u travail ». 4. Femmes de moins de 21 ans occupées dans les hôtels, restaur a n t s e t hôpitaux, a u x services domestiques, a u maniement des ascenseurs ou comme vendeuses. 2. Pharmaciennes régulièrement inscrites. Maryland Voir • Durée du travail ». Massachusetts 1. Lois de 1936, 170. chap. 1. F e m m e s occupées : a) d a n s les manufactures et établissements industriels mécanisés ; b) d a n s les fabriques des t e x tiles et de cuir. 1. a) Textiles et cuir. AVAIL DE NUIT DES FEMMES 257 (suite) tionales (suite) Dérogations admises permanentes (VI) Ratifications temporaires (VII) 1. En cas de nécessité, suspension temporaire ou modification de la réglementation par le ministère du Travail. 2. a) Comme 1. b) Le samedi soir, jusqu'à 22 h. d'avril à octobre inclus. 3. Comme 1. a) Pour la mise en boîtes ou la conserve des fruits et légumes périssables. b) Dans les usines à marche continue. Dans les établissements fonctionnant en deux équipes de 8 h. chacune au maximum, travail jusqu'à minuit autorisé pour 5 fois par semaine au plus. 1. Sur autorisation de la Division des femmes de la Commission, les ateliers de mode, de couture, de piqûre et fabrication de boutons, les rayons de tapisserie des magasins, peuvent fonctionner sous la réglementation concernant le commerce (texte 2). 2. Sur autorisation de la division des femmes, les établissements commerciaux des agglomérations agricoles peuvent rester ouverts un jour par semaine jusqu'à 22 h. du 1 " juin au 15 septembre. 1. b) En vertu de pouvoirs accordés temporairement à la Commission du travail et de l'industrie (validité des pouvoirs actuels 1. IV. 1938) des règlements concernant 6 branches de l'indus17 (VIII) 258 REGLEMENTATION CONCERNANT ] B. — Législatio Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Catégories explicitement exclues (III) Catégories incluses (II) Intervalle d u r a n t leque le travail est interdit (IV) AMÉRIQUE (ÉTATS-UNIS D') (suite) Massachusetts (suite) 2. Lois de 1933, c h a p . 193, et de 1935, chap. 2 0 3 . Maryland Voir • Durée d u travail ». Nebraska Loi de 1931, c h a p . 97, et recueil supplémentaire 1933, sec. 48-205. New-Hampshire Voir « Durée d u travail ». New-Jersey Recueil codifié des lois 1911-1924, sec. 107-137 C. (1) a). New-York 1. Lois de Cahill consolidées 1930, c h a p . 3 2 , sec. 2172. 2. Ibid., sec. 181 ; recueil supplémentaire de 1 9 3 1 1935, c h a p . 3 2 , sec. 1 8 1 . 3. Ibid., sec. 182. 4. Lois de Cahill consolidées 1930, c h a p . 32, sec. 183. Ohio Code de 1932, sec. 1008-1. Oregon 1. Ordonnances de la Commission d u bien-être, n ° 39 de 1931. 2. F e m m e s de moins de 21 ans occupées dans les établissements commerciaux, boutiques de barbiers et de cireurs de chaussures, garages publics, chantiers de m a tériaux de construction, b u r e a u x de téléphone, de télégraphe et de messagerie, ateliers de construction et de réparation des b â t i m e n t s , t r a v a u x industriels à domicile, stations de radiodiffusion. 2. Oratrices, c a n t a t r i ces dans les stations de radiodiffusion. 2 . 22 h.-5 h. Femmes occupées dans les établissements industriels et commerciaux, blanchisseries, hôtels, rest a u r a n t s et bureaux d a n s les villes métropolitaines e t les cités de l r « classe. D a n s les services publics. Minuit 306 h. 22 h.-6 h . Personnel féminin occupé dans les fabriques, boulangeries et blanchisseries. 1. A) Femmes de plus de 21 ans occupées dans les fabriques, ateliers et autres établissements industriels et dans les blanchisseries. B) F e m m e s de moins de 21 ans dans les mêmes établissements. A. Correctrices d'épreuves pour l'imprimerie des j o u r n a u x ; linotypistes et monotypistes. A) 22 h.-6 h . 2. F e m m e s occupées d a n s établissements commerciaux. les 2. Rédactrices et reporters de j o u r n a u x . Pharmaciennes licenciées. 2. 22 h.-7 h. 3. F e m m e s occupées dans les restaurants, pu en connexion avec les restaurants, dans les villes de 50.000 h a b i t a n t s a u moins. 3. Cantatrices et autres artistes ; préposées a u x vestiaires et salons ; employées en service dans les salles à manger et cuisines des hôtels et restaurants, ou en connexion. 3 . 22 h.-6 h. 4. 22 h.-7 h . 4. F e m m e s occupées à la garde ou a u fonctionnement des ascenseurs. Vendeuses de billets. Femmes occupées : 1. A des t r a v a u x industriels dans ateliers annexés à des magasins de détail. B) 21 h.-6 h . — 22 h.-6 h . 1. Après 20 h. 30. «AVAIL DE NUIT DES FEMMES 259 (SUlte) itionales (suite) Dérogations admises Ratifications permanentes (VI) temporaires (VII) trie textile autorisent l'emploi jusqu'à 22 h. d'un pourcentage limité de femmes, la préférence devant être donnée aux femmes pour l'emploi avant 18 h. 2. Les opératrices des services téléphoniques peuvent travailler jusqu'à 23 h. Dans les fabriques de conserves de produits périssables. 2. Du 18 au 24 décembre inclus. 4. a) Emploi dès 6 h. pour le service des ascenseurs dans les établissements industriels ou commerciaux où le travail commence à 7 h. et où l'emploi des femmes est autorisé avant 7 h. ; b) Dans les hôtels. 1. Pour séchage, mise en boîtes, conserve et emballage des fruits et légumes. (VIII) 260 REGLEMENTATION CONCERNANT I B. — Législatio Champ d'application d e la réglementation Législations nationales Intervalle d u r a n t lequel le travail est interdit (IV) Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) 2. A des t r a v a u x de couture, de blanchissage, nettoyage et teinture. 2. Blanchisseries employant moins de 2 personnes. 2 . 1 8 h. 307 h. 30 3. Id., n° 45 de 1931. 3 . Au service des ascenseurs. 4. Dans le commerce. — — 3. 23 h.-7 h. 4. Id., 4 avril 1934. 1. F e m m e s de 21 a n s et a u dessus occupées d a n s les fabriques. 1. Directrices, surveillantes, ou personnes occupées a u x t r a v a u x de bureau et sténographiques. 1. 22 h.-6 h. 2. F e m m e s de moins de 21 a n s occupées d a n s toutes catégories d'établissements. 2. Opératrices téléphonistes d e plus de 18 ans, service domestique et travail agricole. 2. 21 h.-6 h. Femmes occupées dans t o u t emploi lucratif. Opératrices téléphonistes et télégraphistes, infirmières, domestiques. 2 2 h.-6 h. Washington (Etat de) Ordonnance de la Commission d u bien-être industriel, n ° 2 3 , de 1 9 2 1 . Femmes occupées au fonctionnem e n t des ascenseurs. — Après minuit. Wisconsin 1. Ordonnance de la Commission industrielle, n ° 1, de 1923. 1. F e m m e s occupées dans fabriques et blanchisseries. — 1.18h.-6h. _ 3 . 20 h.-6 h. (D AMÉRIQUE (ÉTATS-UNIS D') (suite) Oregon (suite) 2. Id., 29 avril et 5 mai 1934. Pensylvanie 1. Recueil des lois, 1920, sec. 13543. 2. Ibid., 13544. sec. 13540 et Porto-Rico Lois de 1930, n ° 2 8 . 2. Id., ordonnances spéciales 1936. 3 . Lois de 1935, sec. 103105 ( 3 a ; , 3b), 13). Voir aussi • Durée d u travail ». les 4. Après 18 h 2. Voir col. VI. 3 . F e m m e s de 18 à 21 a n s , messagers téléphonistes ou télégraphistes ou pour distribution des colis d a n s les villes des trois premières classes. ARGENTINE Loi d u 30 septembre 1924 sur le travail des femmes et des enfants, a r t . 6, et décret d u 29 septembre 1936 sur la durée d u travail dans l'hôtellerie, a r t . 12. Femmes occupées dans l'industrie et le commerce. Femmes occupées a u service hospitalier et au service domestique (y compris, d a n s l'industrie hôtelière : les femmes de chambre, lingères, préposées a u x vestiaires et a u x toilettes) et femmes de plus de 18 ans occupées dans les entreprises d e spectacles (y compris les femmes e x é c u t a n t la musique instrumentale dans les entreprises hôtelières). 20 h.-7 h. en hiver. 20 h.-6 h. en été. lAVAIL DE NUIT DES FEMMES 261 (suite) itionales (suite) Durée du repos ininterrompu Dérogations admises Ratifications (V) permanentes (VI) — — temporaires (VU) (VIII) 3. Kn cas de nécessité de caractère national. — — — Pour emballage, mise en boites et réfrigération des fruits et légumes, à condition de n'avoir pas travaillé de jour ; emploi nocturne autorisé pour une durée maximum de 8 h. par jour ou 48 h. par semaine. — — — • — — — 1. Emploi jusqu'à 22 h., sur autorisation de la Commission sous condition que le travail effectif n'excède pas 8 h. par jour, et que la période entre le commencement et la fin de l'emploi n'excède pas 12 h. — — 2. Emploi nocturne autorisé pendant la saison pour la mise en boites de certains fruits et légumes. — . Convention N» 4 : Ratification enregistrée, 30.XI.1933. 262 REGLEMENTATION CONCERNANT L B. — Legislador, Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Intervalle durant lequel le travail est interdit (IV) Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) Femmes occupées : a) Dans les fabriques de toute sorte, y inclus blanchisseries, carrières et usines de force motrice ; b) Aux travaux de composition dans les imprimeries. Personnel des dispensaires médicaux et laboratoires dentaires et chimiques. a) après 21 h. Femmes occupées dans les fabriques, blanchisseries et teintureries occupant au moins 4 personnes ou faisant usage d'une force mécanique ; boulangeries, constructions navales, docks et autres établissements spécifiés, ainsi que manufactures auxquelles le gouvernement a déclaré que la loi est applicable. Personnel des locaux utilisés pour la manufacture de produits laitiers, la tonte des moutons et le stockage de la laine et le dockage des navires. De 18 h. à 6 h. Femmes occupées dans les fabriques, blanchisseries et boulangeries occupant 2 personnes au moins, ou 1 Asiatique, ou faisant usage d'une force mécanique. Personnel des locaux De 18 h. à 6 h. utilisés exclusivement pour des occupations pastorales ou agricoles ; mines, navires, prisons et autres institutions spécifiées. AUSTRALIE Australie méridionale Loi modifiant le Code industriel, n° 1720 de 1925, art. 279, 340 et 355. Nouvelle-Galles du Sud Loi sur les fabriques et magasins, 1912-1936 ; art. 3, 4 et 46. Queensland Lois sur les fabriqués et magasins, 1900-1920, art. 4 et 46. Tasmanie Loi sur les fabriques, de 1910, art. 4, 51 et 58. Victoria Loi sur les fabriques et magasins, n° 3677 de 1929, modifiée par la loi n° 4275 de 1934 ; art. 3 et 38. AUTRICHE 1. Loi du 14 mai 1919, interdisant le travail de nuit des femmes et des jeunes gens dans l'industrie. 2. Loi du 28 juillet 1919 sur les mines, art. 2 et 14. 3. Loi du 19 juillet 1924, pour la ratification de la convention de Washington. Femmes occupées : a) Dans les fabriques occupant 4 personnes au moins, ou 1 Asiatique, ou faisant usage d'une force mécanique supérieure à 1 CV., ainsi que dans toute boulangerie, carrière, minière d'argile et usine de force motrice. b) Aux travaux de composition dans les imprimeries. Femmes occupées dans les fabriques occupant 4 personnes au moins ou 1 Chinois, ou faisant usage d'une force mécanique supérieure à % CV., ainsi que dans les boulangeries, carrières et certains autres établissements. Ouvrières1 occupées dans : 1. Les établissements soumis au Code industriel (donc : établissements industriels et commerciaux et autres métiers salariés) et, en outre, dans tous établissements de production et dans le commerce. 2. Les mines et les exploitations d'extraction. 3. Comme dans la convention. Voir notes à la fin du tableau, pp. 296-297. b) de 20 h. à 6 h. a) Personnel des navires, mines et minières et des locaux utilisés pour des emplois agricoles, horticoles et similaires, des prisons et autres institutions. a) Après 21 h. dans la production de biens destinés à la vente. — Après 21 h. 1. Notamment ouvrières dans les mines et dans l'agriculture. 1 et 2.20 h.5 h. Travaux par équipes : 22 h.-5 h. —. b) De 21 h. à 6 h. lAVAIL DE NUIT DES FEMMES 263 (suite) itionales (suite) Durée du repos ininterrompu (V) UêlUgilLiUUS ä u i i i i a c a Ratifications permanentes (VI) temporaires (VII) (VIII) ü n cas d'heures supplémentaires, pour faire face aux exigences de l'industrie, dans la limite de 3 heures par jour, pas plus de 3 jours consécutifs ni de 24 jours par an (ou 48 jours sur autorisation ministérielle). 1. et 2. 11 h. 1. a) Sur autorisation ministérielle et dans l'intérêt de la collectivité ou des travailleurs. (Des autorisations de cette nature ont été accordées dans l'industrie sucrière pendant la saison d'octobre à janvier.) b) Femmes de plus de 18 ans : En cas de surcroît exceptionnel du travail ou pour éviter la perte de matières premières, travail de nuit autorisé pendant 8 jours consécutifs et 24 jours par an. 2. Dans l'intérêt public, sur autorisation ministérielle, après avis des exploitants et consentement des syndicats de mineurs. a) Convention de Berne : ratification en 1909. b) Convention N» 4 : Ratification enregistrée 12.VI.1924. 264 RÉGLEMENTATION CONCERNANT ] B. — Législatio Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Catégories explicitement exclues • (IH) Catégories incluses (II) Intervalle durant leque le travail est interdit (IV) BELGIQUE Loi du 28 février 1919 sur le travail des femmes et des enfants, modifiée par l'art. 31 de la loi du 14 juin 1921 sur la journée de 8 heures, par la loi du 7 avril 1936 et par la loi du 15 juin 1937 étendant la journée de 8 heures au personnel infirmier (art. 7, 8 et 11 à 14). Congo belge Ordonnance du 5 octobre 1935 sur le travail de nuit des indigènes, art. 1, modifiée par ordonnance du 24 février 1937. D'une façon générale, toute salariée occupée dans les entreprises industrielles, certaines entreprises commerciales (y inclus hôtellerie) et certains bureaux ; dans les transports par terre et par eau ; dans tous établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, même familiaux ; dans les ateliers familiaux faisant usage d'une force mécanique (établissements publics comme établissements privés, même quand ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance). Le champ d'application de la loi de 1919 comprend celui de la loi sur la journée de 8 heures et s'étend en conséquence par l'extension de cette seconde loi à de nouvelles catégories d'établissements commerciaux. 22 h.-5 h. Femmes indigènes occupées dans les établissements industriels publics ou privés (définis comme dans les conventions internationales n 0 ' 4 et 41) et, en outre, le transport. 20 h.-6 h. BOLIVIE Décret suprême du 21 septembre 1929 sur la protection des femmes et des enfants dans l'industrie, art. 7, et règlement d'application (sans date), art. 12. Femmes occupées établissements. dans tous Femmes majeures occupées aux services domestiques, aux soins aux malades, et dans les entreprises de spectacles. 21 h.-6 h. Femmes occupées au service hospitalier et personnellement chargées du traitement des malades ; femmes de plus de 18 ans occupées aux services de téléphonie et de radiophonie ; femmes occupant un poste de direction, impliquant une responsabilité et ne participant pas au travaû normal et continu. 22 h.-5 h. BRÉSIL Décret n° 21417, du 17 mai 1932, sur le travail des femmes dans l'industrie et le commerce, art. 2 et 3. Femmes occupées dans les établissements industriels et commerciaux, publics ou privés. BULGARIE Loi de 1917 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, art. 18, modifiée par décret n° 24, du 24 juin 1919, sur la durée du travail et son ordonnance d'application n° 2834, de 1919. Femmes occupées dans les établissements industriels, artisanaux, commerciaux, de construction et de transport. ' 20 h.-6 h. Travaux par équipes, voir col. Vie). LAVAIL D E NUIT DES FEMMES (sUÜe) 265 dónales (suite) Durée du repos ininterrompu (V) 11 h. T"ì^..nfYo+ì/\Tìc Ratifications permanentes (VI) Par arrêté royal : a) Dans l'industrie hôtelière, prolongation du travail au delà de 21 h. (11 h. de repos ininterrompu). b) Dans des circonstances exceptionnelles, pour une industrie ou une région déterminées, après avis des organisations patronales et ouvrières, substitution de l'intervalle de 23 h.-6 h. à l'intervalle de 22 h.-5 h. Par la loi du 15.VI.1937 : Infirmières travaillant par équipes successives. — oHmicttC — temporaires (VII) a) Sur autorisation du gouverneur, 60 fois par an prolongation du travail au delà de 22 h. et commencement avant 5 h. (10 h. de repos ininterrompu) : i) En cas de force majeure par interruption d'exploitation imprévisible et non périodique, et ii) En cas de circonstances graves et lorsque l'intérêt public l'exige. 6.) Par arrêté royal, pour les femmes de plus de 18 ans : i) En cas d'emploi de matières altérables, travail de nuit autorisé ; ii) Dans des industries saisonnières à déterminer, réduction du repos de nuit à 10 h. 60 fois par an. a) Convention de Berne : Ratification de 1909. — — a^ En cas de force majeure : interruption d'exploitation imprévisible et non périodique. a) Convention N° 4 : Ratification enregistrée 26,rV.1934, dénoncée 12.V. 1937. 6.) Convention revisée N° 41 : Ratification enregistrée 8.VI. 1936. b) Pour éviter la perte de matières premières ou de matières périssables. a) Pour travaux dits féminins qui ne peuvent être renvoyés aux heures de jour dans les établissements d'utilité publique (établisments de cure, bains, asiles, etc.). b) Pour les femmes de plus de 21 ans dans les théâtres et restaurants. c) Sur autorisation ministérielle dans les fabriques à feu continu jusqu'à 21 h. et à partir de 5 h. (VIII) En cas de circonstances imprévues par suite de force majeure. b) Convention N» 4 : Ratification enregistrée 12.VII.1924, dénoncée 4. VIII. 1937. c) Convention revisée N° 41 : Ratification enregistrée 4.VIII. 1937. Convention N» 4 : Ratification enregistrée 14.11.1922. 266 REGLEMENTATION CONCERNANT ] B. — Champ d'application de la réglementation Législations nationales Catégories incluses (II) (I) Catégories explicitement exclues (III) Législatio Intervalle d u r a n t lequé le travail est interdit (IV) CANADA Colombie britannique Loi sur les fabriques, S t a t u t s revisés 1936, c h a p . 92 ; a r t . 2, 6, 13 et 14. Manitoba 1. Loi sur les fabriques, S t a t u t s revisés 1 9 1 3 , c n a p . 7 0 ; a r t . 2 et 15. Nouveau-Bruns wick Loi sur les fabriques, S t a t u t s revisés 1927, c n a p . 159; a r t . 2, 3 et 9. Nouvelle-Ecosse Loi sur les fabriques, S t a t u t s revisés 1923, c h a p . 160 ; a r t . 3 , 17-18 e t t Schedule formule A •. Ontario Loi sur les fabriques, magasins et bureaux, Stat u t s 1932, c h a p . 35 ; art. 2 , 30, 32 et 3 3 . F e m m e s occupées dans les fabriques employant trois personnes ou d a v a n t a g e faisant usage d'une force mécanique, inclus les domiciles où il est fait usage d ' u n e telle force e t où sont employées des personnes étrangères à la famille. 1. Id. Saskatchewan Loi sur les fabriques, S t a t u t s 1930, c h a p . 220 ; a r t . 3 (modifié par le c h a p . 102 de 1936, a r t . 1) e t a r t . 11 et 12. L e travail supplémentaire (autorisé sous certaines conditions) n e p e u t avoir lieu entre 22 h. 30 et 7 h . F e m m e s occupées dans les fabriques faisant usage d'une force mécanique ou employant a u moins 10 personnes; blanchisseries; domicile o ù il est fait usage d ' u n e force mécanique et où il est employé une personne étrangère à la famille. Entreprises d e conserves d e h o m a r d , de poissons et de fruits, à moins que le gouverneur en conseil les déclare soumises à la loi. F e m m e s occupées d a n s les fabriques faisant usage d'une force mécanique ; ateliers de nettoyage et de teinturerie e t autres entreprises déclarées soumises à la loi p a r le gouverneur en conseil. Id. entre L e lieutenant-gouverneur a pouvoir d'exemp- 21 h . et 6 h . t e r d e l'application, d'une façon permanente ou temporaire, t o u t établissement ou p a r t i e d'établissement. Femmes occupées : a) dans les fabriques (blanchisseries explicitement inclues). b) dans les magasins et restaurants. Québec Loi sur les établissements industriels, S t a t u t s revisés 1925, chap. 182, a r t . 3 , modifiée par l a loi d e 1934, chap. 55, a r t . 10, et par la loi de 1935, chap. 6 3 , a r t . 1. L e travail supplémentaire (autorisé sous certaines conditions) n< peut avoir liei entre 20 h. et 7 h. 1. 22 h.-7 h. F e m m e s occupées : a) dans les établissements industriels des localités de plus de 10.000 h a b i t a n t s ; b) dans les établissements commerciaux des localités de même Importance. a) D a n s les fabriques où U n'est pas fait usage de force mécanique et où U n'est pas employé plus d e 5 personnes. b) D a n s les salles à manger des restaurants et des hôtels. <U18h.307 h. (double équipe, voir col. VI). a) D a n s t o u t local que le lieutenant-gouverneur p e u t désigner. a) 18 h.6 h. (double équipe, voir col. V I ) . b) 23 h.7 h. b) 23 h.7 h. F e m m e s occupées dans les fabriques (inclus boulangeries et blanchisseries) et les domiciles faisant usage d'une force mécanique et où sont employées des personnes étrangères à la famille. — Après 18 h. 30 Ouvrières occupées dans les établissements industriels. — 20 h.-7 h. CHILI Code du travail d u 13 mai 1931, a r t . 4 8 . AVAIL DE NUIT DES FEMMES 267 (suite) ionales (suite) T>érofffitinns admises UUÏCK a repos ninterrompu (V) Ratifications permanentes (VI) temporaires (VII) (VIII) Pour la mise en boîtes ou préparation des poissons et fruits à conserver, durant la saison. Pour la mise en boîtes ou le séchage des fruits et légumes, pas plus de 20 jours entre 1 e r juillet et 31 octobre. a) et b) Lorsque le travail est organisé en équipes, la période interdite est réduite à 23 h.-6 h. a) et b) En cas d'heures supplémentaires (en une équipe), la période interdite peut être réduite à 21 h. — 6 h. Sur autorisation de l'inspecteur, l'emploi peut avoir lieu avant ou après les heures mentionnées dans la colonne IV. a) Lorsque l'inspecteur-chef du travail a autorisé le travail en équipes, la période interdite est réduite à 23 h.-6 h. a) et b) En cas d'heures supplémentaires (en une équipe) la période interdite peut être réduite à 21 h. — 6 h. b) Les jours précédant Noël, NouvelAn et Pâques, le travail doit s'arrêter à 22 h. Lorsque l'inspecteur a autorisé des heures supplémentaires, le travail ne peut avoir lieu entre 22 h. et 7 h. Convention ,n° 4 : Ratification enregistrée 8. X. 1931. 268 RÉGLEMENTATION CONCERNANT B. — Législatù Champ d'application de la réglementation Législations nationales Catégories incluses (II) (I) Catégories explicitement exclues (III) Intervalle d u r a n t lequ< le travail est interdi) (IV) CHINE Texte codifié des lois sur les fabriques, d u 30 décembre 1932, a r t . 1 e t 1 3 . F e m m e s occupées dans les fabriques faisant usage d'une force mécanique et occupant habituellement a u moins 30 ouvriers. — — — — 1. F e m m e s occupées p a r des particuliers ou dans des établissements industriels publics ou privés et leurs dépendances (définis comme dans la convention). 2 . Employées domestiques et femmes occupées dans les établissements hospitaliers, a u x services publics de communications et de t r a n s ports ; dans les entreprises de spectacles et dans les établissements v e n d a n t des m a r c h a n d i ses d o n t l a v e n t e est légalement réservée a u x femmes '. 1. 22 h.-5 Femmes occupées dans les établissements industriels. — 22 h.-5 h, 1. F e m m e s occupées d a n s les établissements industriels (définition des conventions de 1919 e t 1934, e t , en outre, t r a n s p o r t s e t fouilles archéologiques) e t dans les établissements commerciaux. 1. F e m m e s occupant des postes de direction et de confiance et voyageuses et représentantes de commerce travaillant hors de l'établissement. 1. 21 h.-51 Femmes occupées au service domestique. 19 h.-6 h. COLOMBIE D e 22 h . 6 h. (applica tion suspendue) '. CUBA 1. Décret-loi n° 598, d u 16 octobre 1934, s u r le t r a vail des femmes d a n s l'industrie, a r t . I, IV, V, X X I I . 2 . Décret d'application n° 1024, du 27 m a r s 1937, a r t . 4, 10-13 ', et résolution n» 119, du 27 a o û t 1937. DOMINICAINE BLIQUE) ou 3 . 2. 18 h. (19 h. en été)-5 h . (REPU- Loi n» 929, d u 21 juin 1935, sur la durée du t r a vail, a r t . 1 0 . EGYPTE 1. L o i n » 80, 17 R a b i E l , Awal 1352 (A. D . 1933) sur l'emploi des femmes d a n s l'industrie et le commerce, a r t . 1, 2 et 5 à 8. 2. Arrêté du 14 R a m a d a n 1352 (31 déc. 1933) pour l'application de l'art. 5 de la loi précédente. 2. Id. EQUATEUR Loi d u 6 octobre 1928 sur le travail des femmes et des enfants, art. 6. Toutes salariées. Voir noies à la fin du tableau, pp. 296-297. A.VAIL D E NUIT DES FEMMES (SUlte) 269 'ionales (suite) Dérogations admises Durée Ratifications ininterrompu (V) permanentes (VI) temporaires (VII) (VIII) — — — — — Convention n° 4 : Ratification enregistrée 20. VI. 1933. 1. a) Pendant l'été, possibilité de réduire le repos de nuit à 10 h. sous condition d'un repos de jour compensateur. Convention n° 4 : Ratification enregistrée 6. VIII. 1928. 1 — L. 11 h. 1 et 2 b) Sur autorisation spéciale, travail de nuit admis pendant six nuits consécutives, 6 h. par nuit ou 36 h. par semaine au maximum : i) En cas de force majeure provoquant une interruption d'exploitation imprévisible et non périodique ; ii) Pour éviter la perte de matières altérables. — — — 1. 11 h. 1. Femmes employées : a) dans les hôtels, restaurants, cafés, buffets, théâtres, cinémas, music-halls et établissements similaires ; b) dans les transports par voie fluviale. 1. a) Dans le cas d'accident à prévenir ou à réparer et pour éviter la perte de matière (sur simple avis). b) A l'occasion des fêtes, avec l'assentiment préalable des autorités. c) Dans les industries saisonnières traitant de matières périssables déterminées par arrêtés. — 2. Industries saisonnières déterminées : triage des oignons ( 1 e r marsfin juin),e triage et emballage des fruits ( I ' octobre-fin mars), triage et emballage des œufs ( I e ' nov.-ün mars). — Femmes de plus de 18 ans : services hospitaliers, téléphoniques, théâtres, cinémas et établissements analogues. — — 270 RÉGLEMENTATION CONCERNANT B. — Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Législatk Intervalle durant lequi le travail est interdit (IV) Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) Femmes occupées dans les fabriques, ateliers et autres exploitations et établissements industriels et commerciaux. Femmes occupées au service domestique et au travail à domicile. 21 h.-5 h. Travaux par deux équipes 22 h 5 h., à condi tion d'un re pos de jour continu de 30 minutes après 5 h. di travail. Femmes occupées dans les établissements industriels (définition des conventions de 1919 et 1934, sauf que les établissements familiaux ne sont pas exclus). Femmes occupant un poste de direction impliquant une responsabilité et n'effectuant pas normalement un travail manuel. Travail en une seule équipe : 21 h -5 h. Travaux en deux èqui pes : 22 h.5 h. ESPAGNE Décret-loi du 15 août 1927 sur le repos de nuit des femmes, modifié par le décret-loi du 2 mars 1928, et décret d'application du 6 septembre 1927. ESTONIE Loi du 20 mai 1924 sur le travail des enfants, des adolescents et des femmes, modifiée par la loi du 19 novembre 1929 et par la loi du 13 novembre 1935, art. 17-20. FRANCE Code du travail, liv. II, art. 21-25, modifié par la loi du 24 janvier 1925, et décret du 5 mai 1928 déterminant les tolérances et exceptions. 22 h.-5 h. Femmes occupées dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et dépendances, publics ou privés, laïques ou religieux, même ceux ayant un caractère professionnel ou de bienfaisance. Possessions françaises : Algérie Décret du 15 janvier 1921 (application du liv. II du Code du travail) et décret du 23 octobre 1933 (application de la loi du 24 janvier 1925 modifiant ledit livre). Maroc 1. Dahir du 13 juillet 1926, art. 8,10-17, modifié par le dahir du 22 mai 1928. 22 h.-5 h. Comme en France. 1. Femmes occupées dans les établissements industriels et commerciaux (y compris les bureaux) et dépendances, publics ou privés, laïques ou religieux, même ceux ayant un caractère professionnel ou de bienfaisance. — 1. 22 h.-5 h. AVAIL DE NUIT DES FEMMES 271 (suite) tionales (suite) Dérogations admises Durée lu repos ininterrompu (V) 12. h. temporaires (VII) a) Dans les établissements de bienfaisance et hospitaliers une nuit sur deux, ou chaque nuit 4 heures seulement entre 21 h. et 5 h. b) Dans les services publics de communications et transports, dans les établissements de spectacles, dans les établissements commer- a) En cas de force majeure provoquant une interruption d'exploitation imprévisible. b) Dans les industries agricoles et pour l'utilisation de matières altérables, après autorisation accordée d'une manière uniforme aux établissements de même sorte d'une même localité. finttv talo ~..o ^tmOTnnnïnc hA»Al^ restaurants, débits de boissons, débit de tabac, etc., 4 h. de travail entre 21 h. et 5 h. c) Dans les fabriques textiles utilisant la force d'un moteur mû par l'eau, autorisation de travailler en équipes entre 4 h. et 22 h. «I n n n r A no n i . A n n r.*~ — « (VIII) A~î-1 _A Femmes majeures : a) Ensuite d'interruption dans l'exploitation ou de force majeure, au maximum 15 nuits par an, sauf autorisation spéciale. b) Pour l'emploi de matières altérables, dans les industries spécifiées par le décret de 1928 (c'est-à-dire : fruits confits ; conserves de fruits, légumes, poissons ; traitement du lait) et dans la limite des jours fixés à 25, 60 ou 90 selon les industries. 11 h. Femmes majeures : a) Comme sous France a). b) Pour l'emploi de matières altérables, dans les industries à déterminer par règlement. 11 h. 1. Dans les catégories d'établissements commerciaux déterminées par arrêtés. Convention n° 4: Ratification enregistrée 29. IX. 1932. duction du repos à 11 h. pendant 60 jours par an, sur autorisation et avec le consentement des organisations intéressées. d) Dans les fabriques et ateliers travaillant en équipes, possibilité de récupérer le repos des jours de fêtes par réduction d'une demi-heure au plus de la période nocturne indiquée dans les colonnes IV et VI c). a) En cas d'accident ou en cas de force majeure non périodique. b) Pour l'emploi de matières altérables. c) Dans les industries saisonnières et dans des circonstances extraordinaires, réduction du repos à 10 heures, pendant 60 jours au plus dans l'année. 11 h. 1. 11 h. Ratifications permanentes (VI) 1. a) Sur autorisation de l'inspecteur du travail dans certains établissements commerciaux : 15 fois par an. b) Dans les établissements industriels à déterminer par arrêté du grand vizir. c) Dans tous les établissements en cas d'interruption accidentelle ou de force majeure : 15 fois par an ou davantage avec autorisation. d) En cas de travaux urgents, pour cause d'accident, prolongation de la journée au delà de 22 h. Convention n° 4 : Ratification enregistrée le 20. XII. 1922, dénoncée le 28. 1.1936. Convention revisée n°41: Ratification enregistrée le 21. XII. 1935. a) Convention de Berne : Ratification en 1908. b) Convention, n° 4: Ratification enregistrée le 14. V. 1925. c) Convention revisée n° 41 : Ratification enregistrée 25. I. 1938. a) Convention de Berne : Adhésion le 26. III. 1909. b) Convention n° 4 : Appliquée par décret du 23. X. 1933. Convention de Berne : Adhésion le 5. VII. 1927. 272 REGLEMENTATION CONCERNANT ] B. — Législatio Champ d'application de la réglementation Législations nationales Catégories incluses (II) (D Possessions (suite) Catégories explicitement exclues (III) Intervalle d u r a n t leque le travail est interdit (IV) françaises Maroc (suite) 2. Arrêté viziriel d u 7 juillet 1928 déterminant les tolérances et exceptions. 2. Voir col. VI et V I I . Tunisie Décret du 15 juin 1910 sur le t r a v a i l d a n s l'industrie et le commerce, a r t . 9. Comme e n France. 21 h.-5 h. Id. 20 h.-6 h. Id. 20 h.-6 h . Guadeloupe Décret du 7 septembre 1913 (application du liv. I I du Code d u travail), a r t . 1214. Guyane Décret du 7 février 1924 (application d u liv. I I d u Code du travail), a r t . 12-14. Etablissements français dans l'Inde Décret d u 6 avril 1937 sur les conditions de travail, art. 2 0 . Indochine 1. Arrêté du 11 octobre 1936 sur la durée du travail, art. 5-8. Personnel occupé dans les usines, manufactures, chantiers, ateliers et dépendances publics ou privés, laïques ou religieux, m ê m e ceux a y a n t u n caractère d'enseignement professionnel et de bienfaisance. 1. Comme en F r a n c e . 2. Décret d u 30 décembre 1936 sur le travail des indigènes et assimilés, a r t . 7275. 2. F e m m e s indigènes et assimilées occupées dans les établissements industriels, miniers, et commerciaux et dépendances, publics ou privés, laïques ou religieux, même ceux a y a n t u n caractère d'enseignement professionnel et de bienfaisance. 3 . Décret du 24 février 1937 sur le travail des Européens, a r t . 60-63. 3. F e m m e s européennes et assimilées occupées dans (le reste comme France). Madagascar et dépendances Salariées indigènes dans les étaDécret du 22 septembre 1925 sur le travail indigène, blissements agricoles, commerciaux art. 27, et décret d u 14 j a n - et industriels. vier 1936, a r t . 1. F . 18 h.-6 h H . 21 h.-5 h, 1 , 2 et 3. 22 h.-5 h . 21 h.-5 h. Martinique Décret d u 12 février 1913 (application du liv. I I d u Code du travail), a r t . 12-14. Comme en France (sauf les mines). 21 h.-5 h. Nouvelle- Calédonie Décret du 5 octobre 1927 (application d u liv. I I d u Code du travail), a r t . 12-14. Comme e n France. 20 h.-6 h. Voir noies à la fin du tableau, pp. 296-297. LAVAIL DE NUIT DES FEMMES (suite) 273 tionales (suite) Dérogations admises Durée i u repos ininterrompu (V) Ratifications permanentes (VI) temporaires (VII) 2. Etablissements commerciaux déterminés : industrie hôtelière, cafés, etc., débits de tabacs ; établissements de spectacles et de divertissements. 2. Etablissements industriels déterminés : Beurreries et fromageries industrielles, t r a i t e m e n t du lait, confiseries, conserves, parfums, pâtes alimentaires. 11 h. — — Convention de Berne : Adhésion le 15. 1.1910. 11 h. — — Convention n° 4: Appliquée par décret du 1. V I I . 1933. 11 h. — — Voir plus bas. — F . Aucune. H . Sur autorisation spéciale du gouverneur. F . Aucune. H . Sur autorisation spéciale du gouverneur. Id. [, 2 et 3. 11 h. — 1 et 3. Pour l'emploi de matières altérables dans les industries à déterminer par arrêté ' . Id. (VIII) 2. a) P o u r l'emploi de matières altérables dans les industries à déterminer par arrêté l : réduction du repos à 10 h. b) E n cas de t r a v a u x urgents pour cause d'accident : prolongation de la journée a u delà des limites de l'intervalle du repos (voir col. IV) et réduction du repos à 10 h. • Id. 11 h. 11 h. 18 — — — — Comme deloupe. Gua- Voir plus bas. 274 RÉGLEMENTATION CONCERNANT ] B. — Législatio Champ d'application de la réglementation Législations nationales Catégories incluses (II) (D Possessions (suite) Catégories explicitement exclues (III) Intervalle d u r a n t leque le travail est interdit (IV) françaises La Réunion Décret du 22 m a i 1916 (application d u Hv. I I d u Code du travail), a r t . 12-14. Comme en F r a n c e . Côte française des Somalis 1. Décret d u 2 2 m a i 1936 sur le travail indigène. 1. Toutes salariées indigènes. 2 . Arrêté d u 7 mars 1929 sur le travail des trieuses de café, a r t . 1. 2. Trieuses de café dans la ville de Djibouti. 2. L a journée de t r a v a i de 8 h . doi1 être comprisi entre le level et le couchei d u soleil. Cameroun 1. Décret d u 14 septembre 1935 sur le travail des femmes et des enfants, a r t . 9. 1. F e m m e s occupées d a n s les établissements agricoles, commerciaux et industriels. 1.19 h.-5 h. 2 . Décret d u 17 novembre 1937 sur le travail indigène, a r t . 10. 2 . F e m m e s indigènes occupées dans les établissements agricoles, commerciaux et industriels. — 2. 21 h.-5 h, Ouvrières manuelles occupées dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et dépendances, publics ou privés. Ouvrières occupées dans l'agriculture e t le commerce. 21 h.-5 h. Territoires sous français : 20 h.-6 h. " — 1. 21 h.-5 h, mandai Liban Loi du 17 avril 1935 sur le travail des femmes et des enfants, a r t . 1 3 , 14. Syrie Décret n ° 32 d u 14 juin 1936 sur le travail des femmes et des enfants, a r t . 1 3 , 14. Id. Id. 21 h.-5 h. Toutes colonies françaises (excepté la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion) et Territoires sous m a n d a t du Togo et du Cameroun Décret du 28 décembre 1937 étendant a u x colonies et territoires sous m a n d a t susindiqués les dispositions de la convention n ° 4 . GRANDE-BRETAGNE 1. Loi sur les fabriques, chap. 67, de 1937, a r t . 70, 73, 92-95, 104, 106 et 150. 1. Comme a u t a b l e a u « Durée d u travail ». 1. Comme au tableau « Durée d u travail ». Voir aussi plus bas, 4 . 1. 20 h.-7 h. SAVAIL DE NUIT DES FEMMES 275 (suite) itionales (suite) Durée du repos ininterrompu (V) -L-rciugaiiuiis çuniu.ica Ratifications permanentes (VI) temporaires (VII) (VIII) - Comme deloupe. 11 h. Gua- voir plus oas. Voir plus bas. Convention n° 4, appliquée par décret mentionné dans la colonne I. 1. a) Dans les blanchisseries et dans la fabrication du pain, de pâtisseries et de saucisses : 21 h.-6 h. Par règlement spécial : b) pour la conservation de poissons, la fabrication de crème, beurre et fromage, la préparation pour la vente de poissons, de lait et de crème frais ; c) dans les institutions de bienfai- 1. a) Pendant 25 semaines par année au maximum, le travail journalier peut être continué jusqu'à 21 h. (sauf les samedis) avec limitation déterminée de la durée du travail. Par ordonnance ministérielle : b) En cas d'accident ou d'autres circonstances imprévues, pendant une période nécessaire pour éviter un a) Convention de Berne, ratifiée en 1908. b) Convention n° 4: Ratification enregistrée 14. VII. 1921 ; dénoncée 25. I. 1937. 276 REGLEMENTATION CONCERNANT ] B. — Champ d'application de la i églementation Législations nationales Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) 2. Loi sur l'emploi des femmes, des jeunes gens et des enfants, chap. 24 de 1936. 2 . Femmes occupées à des t r a v a u x industriels dans les fabriques et ateliers où le travail est organisé en équipes. 2. Personnel des entreprises de l'Irlande du Nord. Voir aussi plus bas, 4. 3. Loi sur les mines de charbon, chap. 50 de 1911, a r t . 92. 3 . Femmes occupées à des t r a v a u x industriels à la surface dans les entreprises minières. 4. Loi pour l'application de certaines conventions, chap. 22 de 1936 (modifie 1, 2 et 3). 4 . F e m m e s occupées à des t r a v a u x industriels dans les établissements industriels (définis comme dans la convention de 1934). (I) Législatio Intervalle d u r a n t leque le travail est interdit (IV) GRANDE-BRETAGNE (suite) Possessions 3. Voir plus bas, 4. 4. F e m m e s qui occup e n t u n poste de direction i m p l i q u a n t une responsabilité et qui n'effect u e n t p a s normalement u n t r a v a i l manuel (exclues aussi de 1, 2 et 3). 2. 22 h. à 6 h. (travail en équipes sur autorisation), i«) ir colonne V I . 3. 21 h.-5 h. 4. Comme dans la convention de 1934. britanniques : Adhésion à la Convention de Berne, le 21 février 1908, pour lès possessions marquées a. Application de la convention de 1919 a u x possessions marquées 6 (les a d a p t a t i o n s particulières son Bassoutoland i>. — Bechouanaland b. — Bornéo septentrional b. — Brunei b. — Ceylan a et b. — Chypre 6 E t a t s malais non fédérés : Johore b ; K e d a h b ; Kelantan b ; Perlis b ; Trengganu b. — Gambie b. — t a n n i q u e b. — H o n g - K o n g 6 (période interdite 21 h.-7 h.). — Kénia b. — Malte b (période interditi b (en v e r t u des lois appliquant les lois d'Angleterre pour a u t a n t qu'elles y sont applicables). — Sarawak b Tobago a et 6. — Ouganda a et b. —• Zanzibar b (période interdite 18 h. 30-5 h. 30). Territoires sous mandat britannique : Application de la convention de 1919 : Cameroun. — Palestine. — Togo. GRÈCE Loi n° 4029 (24 janvier6 février 1912), sur le travail des femmes et des jeunes gens, a r t . 6-9, décret d'application d u 14/ 27 août 1913 et décret du 28 avril 1937 étendant le régime de 8 heures à l'industrie textile, a r t . 2. Femmes occupées dans les éta- • Femmes occupées a u x blissements industriels (c'est-à-dire t r a v a u x agricoles et fofabriques, ateliers, carrières, mines restiers, et d'élevage de et minières, entreprises d e bâtiment) bétail. et dans les établissements commerciaux. 21 h.-5 h. (pour travail en deux équipes, voir colonne V I I c)). lAVAIL DE NUIT DES FEMMES 277 (SUÜe) itionales (suite) Durée d u repos ininterrompu (V) Dérogations admises Ratifications permanentes (VI) sance et dans les pénitenciers, dans les ports, d a n s les docks et sur les navires dans ces endroits. temporaires (VII) (VIII) dérangement sérieux dans la marche ordinaire d ' u n établissement et en conformité avec la législation d o n n a n t effet a u x conventions internationales. c) E n cas de nécessité publique pendant une période déterminée dans u n établissement public ou exécutant u n travail pour l ' E t a t . u/ j . oui m laui i i a u u n c) Convention revisée n ° 41 : Ratification enregistrée 25. I. 1937. ut; c u l l a c i - vation des fruits et légumes p e n d a n t les mois de juin à septembre, sous conditions à déterminer. 2. 11 h. 2. L'autorisation de faire travailler les femmes en deux équipes placées entre 6 h. et 22 h. est accordée après consultation des intéressées et est soumise à des conditions de durée (voir tableau spécial) et autres conditions qui semblent nécessaires à l'autorité compétente. 3 . 12 h. — 4. Id. 4. Comme dans la convention de 1934. — 4. Comme dans la convention 1934. de tidiquées e ntre parenthèses). — Côte de l'Or a et ii. — Etablissements d u Détroit b. —• Iles Fidji a et b. — E t a t s malais fédérés b. — iibraltar a et b. —• Iles Gilbert et Ellice ¿>. — Grenade (La) b. — Guyane britannique b. •— H o n d u r a s bri0 h.-5 h.). — Ile Maurice b. •— Nigeria a et h. —- Sainte-Lucie b. — Saint-Vincent b. — Sainte-Hélène a et - Seychelli;s b. — Hes Sous le Vent a. — Sierra -Leone 6. — Des Salomon 6. — Swaziland b. — Trinité et 11 h. a) Le ministre p e u t autoriser le travail des femmes de plus de 18 ans après 21 h. et a v a n t 5 h. pour emploi de matières périssables (actuellement : conserves de poissons, laiteries, emballage de figues et de raisins). b) Dans les industries saisonnières ou en cas de surcroît du travail exceptionnel, sur autorisation des autorités de police, prolongation du travail j u s q u ' à 22 h . et réduction du repos à 10 h. p e n d a n t 8 jours et sur autorisation d u préfet p e n d a n t 4 semaines. c) Dans les filatures, corderies, fabriques de tissus, d'articles de bonneterie, d'articles en flanelle et en tricot, en des cas spéciaux, travail en 2 équipes admis entre 6 h. et 23 h. a) Convention n° 4: Ratification enregistrée 19. X I . 1920 ; dénoncée 30. V I . 1936. b) Convention revisée n ° 41 : Ratification enregistrée 30. V. 1936. 278 RÉGLEMENTATION CONCERNANT L B. — Champ d'application d e la réglementation Législations nationales (I) Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) Législatioi Intervalle d u r a n t lequel le travail est interdit (IV) HONDURAS Décret n° 3 du 28 mars 1936 (Constitution), art. 192. Femmes occupées d a n s les établissements industriels et commerciaux. — Industrie : travail de nuit en général. Commerce: à partir d e 18 h. E n résumé : Femmes occupées d a n s les établissements industriels et commerciaux, publics ou privés, y compris constructions. a) F e m m e s occupées dans la production agricole et forestière, élevage, pêche etc. ; à la direction des entreprises de chemins de fer et dans les b u r e a u x de postes, télégraphes et téléphones de l ' E t a t . b) Femmes de plus de 18 ans occupées dans le t r a n s p o r t p a r terre ou à la m a n u t e n t i o n des marchandises dans les ports, etc. 22 h.-5 h . 1 et 4. F e m m e s occupées dans les fabriques occupant au moins 20 personnes, et faisant usage d'une force mécanique, ou, sur décision des gouvernements locaux dans les entreprises occupant 10 personnes a u moins, qu'elles fassent ou non usage d'une force mécanique. 1, 2 et 4. Personnel des mines. HONGRIE Loi n° V de 1928 sur la protection des femmes et des enfants, a r t . 12-15 et 19, et ordonnance d'application n ° 150443 du 30 décembre 1930, modifiée par ordonnance n° 33469 du 2 juin 1933. INDE 1. Loi sur les fabriques n° X X V de 1934, a r t . 45, modifiée par la loi n° X I d u 30 septembre 1935. Provinces Centrales 2. Loi sur les fabriques non réglementées, n ° X X I de 1937, a r t . 25 (1). l e t 4 . 1 9 h. -6 h. 2 . F e m m e s occupées dans les fabriques occupant a u moins 50 personnes, ne faisant pas usage d'une force mécanique e t servant à la fabrication de « bidi •, de laque en feuilles et a u t a n n a g e du cuir. 2. D u coucher au lever du soleil. 3 . F e m m e s occupées dans les plantations de 10 ha. de terrain cultivé ou occupant a u moins 20 ouvriers. 3.18-h.-6 h . Etats indépendants : Cochin 3 . Notification n° 86 d u 12 avril 1937 (protection des travailleurs des plantations), a r t . 26. Mysore 4. Règlement sur les fabriques d u 11 janvier 1936, a r t . 36 et 45. • í A VAIL DE NUIT DES FEMMES (suite) 279 itionales (suite) oérogations admises Durée du repos ininterrompu (V) permanentes (VI) temporaires (VII) (VIII) — — — — 11 h. Sur autorisation ministérielle, dans l'industrie hôtelière : emploi possible durant la nuit des femmes de plus de 18 ans (ou de plus de 24 ou 40 ans en certaines occupations) qui sont autorisées selon l'ordonnance n» 155102 de 1930 à être occupées dans cette industrie. 1 et 4.11 h. 1 et 4. Les Gouvernements locaux peuvent : a) Dans les fabriques de toute nature, modifier les limites de la période où l'emploi est autorisé, à condition d'indiquer une période de treize heures au plus placée entre 5 h. et 19 h. 30 (19 h. en Mysore). b) Dans les fabriques saisonnières, indiquer une durée de dix heures au moins, formée d'une ou plusieurs périodes placées entre les heures susindiquées. Ratifications Femmes de plus de 18 ans : a) Sur ordonnance ministérielle : i) Pour l'emploi de matières altérables travail de nuit autorisé (10 h. sur 24 h. et 60 h. par semaine) dans les industries déterminées, c'est-àdire : industrie des conserves, magnaneries, fabrique de colle, traitement du lait) ; ii) Pour travaux d'inventaire dans les établissements commerciaux, travail de nuit autorisé trois fois par an, à condition que le travail n'excède pas 10 h. sur 24 h. b) Sur autorisation spéciale : dans les industries saisonnières ou en cas de surcroît extraordinaire du travail : réduction du repos à 10 h. 60 fois par an. c) En cas d'accident, d'interruption non périodique dé l'exploitation et d'épidémie : travail de nuit autorisé. 1. Application temporaire du choix indiqué dans la colonne VI. Les gouvernements locaux peuvent prescrire les conditions auxquelles des exemptions sont accordées pour la préparation des conserves de poissons et de fruits, afin de prévenir la perte de la matière; la validité du règlement ne peut excéder trois ans en chaque cas. a) Convention de Berne : Ratification eu 1908. b) Convention n° 4 : Ratification enregistrée 19. IV. 1928 ¡dénoncée 18. XII. 1936. c) Convention revisée n° 41 : Ratification enregistrée 18.XII. 1936. a.) Convention n° 4 : Ratification enregistrée 14. VII. 1921. b) Convention revisée n° 41 : Ratification enregistrée 22. XI. 1935. 280 RÉGLEMENTATION CONCERNANT I B. — Legislado, Champ d'application de la réglementation Législations nationales Catégories incluses (II) (D Catégories explicitement exclues (III) Intervalle d u r a n t lequel le travail est interdit (IV) IEAK1 Loi n° 72 de 1936 sur le travail, a r t . 5 et 9. . Ouvriers occupés dans les entreprises industrielles (définies comme par les conventions de 1919 et de 1934 et, en outre, fouilles archéologiques, industrie petrolifere, t r a n s ports et t r a v a u x aux presses d'imprimerie). Ouvriers occupés dans l'agriculture (y compris l'irrigation et la construction des digues) et à des t r a v a u x intéressant la c o m m u n e (désensablement des c a n a u x , réparation de digues, l u t t e contre les sauterelles). H . et F . : 22 h.-5 h . 1. F e m m e s occupées en toutes formes de travail industriel. 1. Personnel de l'agriculture (inclus t o u t t r a vail industriel fait comme partie du travail d'une ferme ou d'un jardin) d u commerce (inclus t o u t travail de bureau, et t o u t travail de surveillance, direction ou organisation du travail industriel, et t o u t travail de vente), du service domestique (inclus la préparation des repas dans les hôtels et restaurants), des transports et de l'industrie minière. 1. De 22 h. à 8 h. IRLANDE 1. Loi relative a u x conditions d'emploi, n° 2 de 1936, a r t . 1, 3 , 22, 30, 46, 52, 54. 2. Ordonnances de 1936 pour l'application de la loi susmentionnée. 3. Loi sur l'emploi des femmes, des jeunes gens et des enfants, 1920, art. 3. 2. Voir col. V I . 3. Femmes occupées a u x t r a v a u x industriels à la surface des entreprises minières (y inclus les carrières). 3. Comme dans la convention de 1919. Femmes occupées dans les établissements industriels (extension p a r décret à d'autres catégories d'établissements ou d'activités). 22 h.-5 h. ITALIE Loi n° 653 du 26 avril 1934 sur le travail des femmes et des enfants, a r t . 12, 1 3 , 1 5 , 16. Libye Décret royal n° 1253 du 3 avril 1937 (extension de la loi n° 653). 22 h.-5 h . Id. Voir noies à la fin du tableau, pp. 296-297. ÍAVAIL DE NUIT DES FEMMES (suite) 281 itionales (suite) Durée du repos ininterrompu (V) Dérogations admises Ratifications permanentes (VI) temporaires (VII) H. et F. : 11 h. H. et F. : Par règlements, réduction de la durée du repos nocturne, si un repos compensateur est accordé pendant la journée. H. et F. : a) Pour éviter l'interruption de l'exploitation en cas d'accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l'outillage. b) Par règlements spéciaux : pour l'emploi de matières premières et de matières périssables ou pour éviter la perte de ces matières. 1. 11 h. 1. Le ministre peut décider d'exclure une forme spécifiée de travail industriel soumis a la loi, après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs, dans la limite des dispositions des conventions internationales ratifiées par l'Irlande. 1. a) En cas de force majeure, lorsque le travail est rendu nécessaire par des événements survenus ou imminents (incendie, inondations, tempête, accidents aux machines, etc.). b) pour l'emploi des matières altérables, par application des pouvoirs ministériels indiqués col. VI ; l'autorisation peut être appliquée individuellement à une entreprise pour une période limitée. c) le raccourcissement à 10 heures du repos et la modification de l'horaire dans les limites autorisées par la convention peuvent avoir lieu sur autorisation en vertu des pouvoirs accordés au ministre (col. VI). 2. Travail autorisé en vertu des pouvoirs susindiqués : a) Roulangerie, entre 7 h. et 20 h. b) Service de nettoyage, entre 6 h. 30 et 22 h. c) Fabriques de lait condensé, et crémeries, entre 8 h. et 20 h. d) Fabrication des saucisses, depuis 7 h. 3. Comme dans la convention de 1919. (VIII) i a) Convention n° 4: Ratification enregistrée 4. IX. 1925 ; dénoncée 15. III. 1937. b) Convention revisée n° 41 : Ratification enregistrée 15. III. 1937. 3. Comme convention de 1919. 11 h. Travail de nuit autorisé : a) En cas de force majeure ; b) Sur autorisation ministérielle, dans les industries saisonnières et pour l'emploi de matières altérables (autorisations accordées pour les conserves de poissons et de tomates, pour la fabrication des capsules élastiques auto-dessicatives et pour le travail des cocons de soie). Réduction du repos sur autorisation ministérielle : c) Dans les industries saisonnières et dans des circonstances exceptionnelles ^10 b. 60 fois par a n \ d) Pour des raisons climatériques (10 h.). 11 h. Analogue à l'Italie. En outre, pour les entreprises occupant du personnel musulman, possibilité d'une réglementation spéciale pendant certaines périodes et fêtes, selon les coutumes religieuses. a) Convention de Rerne : Adhésion 29. XII. 1909. b) Convention n° 4 : Ratification enregistrée 10. IV. 1923. 282 RÉGLEMENTATION CONCERNANT L B. — Champ d'application de la réglementation Législations nationales Catégories incluses (H) (D Catégories explicitement exclues (III) Législatioi Intervalle d u r a n t lequel le travail est interdit (IV) JAPON 1. Femmes occupées d a n s les fabriques occupant a u moins 10 personnes, ou bien où des t r a v a u x dangereux ou insalubres sont exécutés; ou dans les entreprises de tissage ou de doublage faisant usage d'une force mécanique (par décision du ministre, extension à t o u t e fabrique faisant usage de force mécanique). 2. Règlement de 1916 sur les mines, modifié par les ordonnances n» 17 de 1926 et n» 30 de 1928, art. 7-11. 2. Femmes occupées a u x t r a v a u x à la surface dans les mines de toutes sortes, ou occupées a u x t r a v a u x de fond sur autorisation de l'inspecteur dans les mines d e charbon dont les veines soDt pauvres. 2. Id. (voir note ' ) . Femmes occupées par la station minière du Bureau d u Pacifique. P e n d a n t la • nuit,» (non définie). Territoire sous japonais : 1. Personnel des fabriques spécifiées (10 catégories de t r a v a u x ) à moins qu'elles ne fassent usage de certaines formes d'énergie. 1. 22 h.-5 h 1. Loi n ° 33 de 1923 sur les fabriques, modifiant la loi de 1911, a r t . 1, 4, 8 et 24 tels qu'ils furent modifiés par la loi n ° 21 de 1929. Ordonnance n ° 16 de 1929 modifiant le règlement de 1916 pour l'application de la loi sur les fabriques et ordonnance impériale n° 153 d u 5 juin 1926. mandat Archipel des mers du Sud Instruction d u Bureau du Pacifique, n° 9, 1 3 e année de Taïsho (1924), a r t . IV. LITHUANIE 1. Loi concernant l'emploi des salariés de l'industrie, n° 429 de 1933, a r t . 18, 20. 1. Femmes occupées d a n s les fabriques et autres entreprises industrielles assimilables a u x fabriques. 2. Loi d u 14 mai 1930, n ° 2247, sur les jours fériés et de repos. 2. F e m m e s engagées pour u n mois a u moins pour les services domestiques. — 1. 22 h.-5 h. — 22 h.-5 h. — 1. L a nuit, c'est-à-dire 20 h.-6 h. LUXEMBOURG Arrêté grand-ducal du 30 m a r s 1932 (application de différentes conventions), art. 19-23. Comme dans la convention. MEXIQUE 1. Loi fédérale du travail du 18 a o û t 1931, a r t . 68, 71 et 77. 1. Femmes occupées dans tous établissements. Voir notes à la fin du tableau, pp. 296-297. *AVAIL DE NUIT DES FEMMES (suite) 283 itionales (suite) Durée du repos ininterrompu (V) — Dérogations admises Ratifications permanentes (VI) temporaires (VII) 1. Jusqu'à 23 h. sur autorisation. 1. a) Des exemptions ministérielles peuvent être accordées pour certaines industries, ou certains districts, dans des cas de force majeure résultant de calamités naturelles survenues ou imminentes. b) Sur autorisation administrative, dans des circonstances exceptionnelles ïesuitâiiL uc causes inevitables. c) Pour prévenir la perte de matières périssables, jusqu'à 4 jours consécutifs et 7 jours en un mois. 2. Sur autorisation : a) Jusqu'à 23 h. si le travail est par roulement de deux équipes ou davantage. b) Jusqu'à minuit pour le triage du charbon à la surface par roulement de deux équipes. Conditions: Lorsque les femmes travaillent par équipes alternatives entre 22 h. et 5 heures, il faut intervertir les équipes au moins tous les 10 jours, et 4 jours de repos par mois (normalement 2 jours) doivent leur être accordés. 2. a) En cas de désastre, ou de nécessité temporaire, avec une autorisation pour une période déterminée. b) Sans permis en cas de nécessité urgente. c) Avec permis pour une période limitée pour le triage du charbon à la surface lorsque le travail est organisé en trois équipes ou davantage (voir condition, col. VI). — 1. a) Cas de force majeure ou interruption de travail imprévisible et n'ayant pas un caractère périodique. b) Si le travail est nécessaire pour éviter la perte de matières rapidement altérables. a) Convention n° 4 : Ratification enregistrée 19. VI. 1931. b) Convention revisée n° 41 : Ratification approuvée par l'autorité nationale compétente. — Comme dans la convention n° 4. a) Convention de Berne : Ratification en 1908. b) Convention n° 4 : Ratification enregistrée 16. IV. 1928. 2. 9 h. au moins. 11 h. — 1. Femmes occupées en journée dite « mixte », c'est-à-dire partie diurne et partie nocturne, si moins de 3 YÎ heures sont comprises dans la période de nuit et que la durée totale n'excède pas 6y2 heures. — (VIII) — 284 RÉGLEMENTATION CONCERNANT I B. — Champ d'application de la réglementation Législations nationales (D MEXIQUE Catégories incluses (II) Législatioi Catégories explicitement exclues (III) Intervalle d u r a n t lequel le travail est interdit (IV) — — — — (suite) 2. Règlement du 31 juillet 1934 sur les t r a v a u x dangereux et insalubres pour les femmes et les enfants, art. 2 0 . 2. Voir colonne V I . — NICARAGUA NOUVELLE-ZÉLANDE ' Blanchisseries. 1. a) de 18 h. à 8 h . b) Id. 2. a) F e m m e s occupées dans les restaurants ou dans un magasin exploitant u n r e s t a u r a n t en a n n e x e à une pâtisserie ou confiserie. b) F e m m e s occupées dans les magasins, inclus les hôtels et les salons de coiffure. 2. b) Personnel des magasins exploitant un r e s t a u r a n t en annexe à une pâtisserie ou confiserie (voir 2, a) col. II). 2. a) Après 22 h. 30. b) Après 21 h. 30. Personnel des établissements commerciaux. — 21 h.-5 h . 1. Personnel des établissements industriels publics ou privés (fabriques et ateliers). 1. Personnes chargées d'un travail de direction ou de recherches scientifiques, ou gagnant plus d'un salaire déterminé, ou assimilées p a r règlement à ces catégories. l . H . et F . : 18 h.-7 h . 1. Loi sur les fabriques, n ° 42 de 1921-22, a r t . 202 3 , modifiée par l a loi n° 7 de 1936, a r t . 2. 1. a) F e m m e s occupées dans les fabriques, (y inclus boulangeries et usines d e force motrice). b) H o m m e s et femmes occupés dans les blanchisseries. 2. Loi sur les magasins et bureaux, n ° 46 de 1921, a r t . 3 et 40, modifiés p a r la loi n° 53 de 1927, a r t . 30. 1. a) PANAMA Loi n° 6 d e 1914 réglem e n t a n t le travail des employés de commerce, a r t . 911 (Code administratif, a r t . 1088 et 1089). PAYS-BAS 1. Loi du travail de 1919, texte codifié de 1930, a r t . 24, 25 à 30, 9 1 . 2. Arrêté du 8 septembre 1936 sur la durée d u travail dans les fabriques et ateliers, a r t . 23, 30 et 47. 2. Id. Voir noies à la fin du tablsau, pp. 29C-297. ¡AVAIL DE NUIT DES FEMMES (suite) 285 noriales (suite) Durée du repos ininterrompu (V) Dérogations admises Ratifications permanentes (VI) temporaires (VII) — 2. F e m m e s de plus de 16 ans occupées dans les hôtels, restaurants, cafés, pâtisseries, confiseries, théâtres, cinémas, etc., emploi nocturne a u x conditions à déterminer p a r les autorités. (L'emploi nocturne a été interdit p a r le chef du d é p a r t e m e n t du Travail dans les cabarets de seconde classe, cafés c h a n t a n t s , dancings, etc., serv a n t des repas, des rafraîchissem e n t s et des boissons alcooliques.) — — — (VIII) Convention n ° 4 : Ratification enregistrée 12. IV. 1934. — Convention de Berne : Adhésion. — 2. a) e t b) Les employés de plus de 21 a n s peuvent être occupés à des fonctions sociales, ou à servir des rafraîchissements dans les salles de danse si les dispositions convenables sont prises pour leur retour à leur domicile après le travail. 12 h. D a n s les commerces exemptés (objets d e première nécessité, kiosques de gare, etc.), la vente doit être faite uniquement p a r des personnes d u sexe masculin. — 1. F . : 11 h. 1. F . : L e travail peut être a u t o risé pour certains t r a v a u x de préparation ou de rangement après 18 h . et a v a n t 7 h., mais jamais entre 22 h . et 5 h. H . : E n divers cas, pour la nuit entière. 1. F e m m e s de 21 a n s a u moins, sauf celles é t a n t en état de grossesse avancée, pour l'embrochage des harengs j u s q u ' à minuit du 1 e r octobre j u s q u ' a u 15e r mars, j u s q u ' à 2 h. du 15 mars a u 1 juin, avec majoration de salaire. 2. Toutes F . sous conditions de 11 heures de repos ininterrompu. a) De 18 à 20 h. pour t r a v a u x déterminés dans les fourberies. b) D e 18 à 22 h. d a n s les fabriques e t laboratoires, pour l'expédition d u courrier et de télégrammes, le service téléphonique et les t r a v a u x administratifs urgents. c) De 6 h. à 7 h. et de 18 h . à 20 h . p o u r le nettoyage des locaux. 2. Femmes n ' a y a n t pas la charge d'un ménage : D a n s les briqueteries lee r lundi de 5 à 7 h. du 1«' avril a u 1 o c t o b r e ; dans les briqueteries, fabriques d e ciment, bétons e t litières de tourbe, les 3 premiers jours de la semaine de 6 à 7 h. du 1 e r avril a u 1 e r o c t o b r e ; d a n s les fabriques de produits laitiers de 6 à 7 h. et de 18 à 21 h. d u 1 " avril au 1 " novembre et de 5 à 7 h. et de 18 à 20 h. d u 2. b) Les Nouvel-an. veilles de Noël et du — a) Convention de Berne : R a t i fication en 1908. b) Convention n ° 4 : Ratification enregistrée 4. I X . 1922 ; dénoncée 12. VI. 1937. c) Convention revisée n° 41 : Ratification enregistrée 9. X I I . 1935. 286 REGLEMENTATION CONCERNANT I B. — Champ d'application de la réglementation Législations nationales (D Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) Lêgislatio. Intervalle durant lequel le travail est interdit (IV) PAYS-BAS (suite) 3. Arrêté du 11 mars 1932 sur la durée du travail dans les magasins, modifié par les arrêtés du 13 août 1932 et 28 novembre 1934, art. 6, 7, 10. 4. Arrêté du 15 mai 1933 : règlement général du Service des chemins de fer, art. 99-101. 5. "Voir note '. Indes néerlandaises 1. Ordonnance n° 13 du 17 décembre 1925 sur le travail de nuit des femmes et des enfants, art. 2, 3. 2. Ordonnance du 17 décembre 1023. 3. Personnel des magasins. 4. Femmes au service de garde dans les chemins de fer. 3. H. et F.: 20 h. 30-6 h. 4. 22 h.-5 h. 5. Bureaux, voir note ' 1 et 2. Femmes occupées dans les usines, c'est-à-dire locaux fermés avec installation mécanique ; ateliers occupant au moins 10 personnes; constructions, transports et travaux de chargement et de déchargement, excepté les transports à la main. Voir notes à la fin du tableau, pp. 296-297. 1. 22 h.-5 h. VAIL DE NUIT DES FEMMES 287 (suite) onales (suite) Derogations admises Ratifications permanentes (VI) temporaires (VU) F. n'ayant pas la charge d'un ménage, sous conditions de 11 heures de repos ininterrompu. a) De 5 h. à 7 h. et de 18 h. à 22 h. pour travaux préparatoires nécessaires alin que le travail technique puisse être exécuté dans son ensemble dans l'horaire normal. Pour certains travaux spécifiés devant éviter la ~crtc des "rod" î , c de la pêche ou assurer le départ des bateaux de pêche. b) De 5 h. à 7 h. et de 18 h. à 22 h. (samedi excepté) pour les travaux en deux équipes dans 35 industries, sous conditions déterminées par arrêté. c) De 6 h. à 7 h. et de 18 h. à % h. après la fermeture du magasin (2 jours par semaine de 5 à 7 et de 18 à 21 h.) dans les boucheries et ateliers de nettoyage de volaille. d) De 18 h. à 22 h. pour l'apprêtage dans le textile, les 5 premiers jours de la semaine et dans les imprimeries 2 jours par semaine (samedi exclu). e) De 18 h. à y? h. après fermeture dans les fabriques ou ateliers faisant partie d'un magasin. H. : Mêmes dérogations sous conditions moins strictes (pour travaux en deux équipes (voir b) dans 62 industries, de 5 h. à 7 h. et de 18 h. à 23 h.). En outre, dérogations en d'autres cas. 1 e r novembre au 1" avril; dans les fabriques de econserves de fruits et légumes du 1 r mai au 1 e r novembre les 5 premiers jours de la semaine de 18 à 21 h. (VIII) 3. F. : Jusqu'à 22 h. seulement et jamais avant 6 h. H. : Jusqu'à un maximum de 56 heures dans 3 semaines consécutives entre 22 h. et 6 h. : a) Pour travaux en rapport avec la vente et la livraison de combustibles, de matériel de graissage, de pièces de rechange pour réparations urgentes à véhicules ; et pour la vente et livraison de marchandises aux bateaux, arrivant, partant ou de passage. b) En cas de surcroît de travail, sur autorisation conditionnelle ou non conditionnelle. 4. Sur autorisation ministérielle pour le personnel des stations, arrêts et postes de moindre importance ainsi que pour le personnel ne travaillant pas d'une manière ininterrompue pendant la durée de son service. 1 et 2. L'emploi de nuit est autorisé dans les sucreries (période du broyage), dans les fabriques de fibres et de farine de cassave, dans les huileries et dans les salines. L'emploi de femmes en état de grossesse avancée est interdit. 1 et 2. Sur autorisation, pour des périodes déterminées : dans les manufactures de thé, de tabac, decortication du riz, nettoyage du kapok, ateliers de pyrotechnie, fabrication du batik. Conditions à fixer. Convention n° 4 : Appliquée avec des adaptations. 288 REGLEMENTATION CONCERNANT B. — Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Catégories incluses (10 Législatk Intervalle Catégories explicitement exclues (III) le travail est interdit (IV) 1 et 2. Femmes occupées aux services domestiques et aux travaux agricoles lorsqu'il n'est pas fait usage de moteur. 1. 20 h.-7 h PÉROU 1. Loi n° 2851 du 23 novembre 1918 sur le travail des femmes et des enfants, art. 6, 7 et 26. 1 et 2. Toutes salariées. 2. Règlement du 25 juin 1921 pour l'application de la loi n° 2851, art. 13. POLOGNE 1. Loi du 2 juillet 1924 sur le travail des femmes et des adolescents, art. 13 et 14. — 2. Ordonnance du 17 novembre 1924 pour la mise en vigueur de la loi précédente. 3. Loi du 18 décembre 1919 sur la durée du travail, art. 6, 11, 14 et 15, texte codifié du 25 octobre 1933, art. 8, 11, 14 et 15. Travaux en une seule équipe : l.F.:20h.-6h 3.H.:21h.-5h Travaux en deux équipes : l.F.:22h.-5h 3.H.:22h.-4h 1 et 2. Femmes occupées dans les établissements industriels, miniers, commerciaux (y compris les bureaux), de communications et de transport, publics ou privés. 3. Personnel des établissements mentionnés ci-dessus. PORTUGAL Décret-loi n° 24402 du 24 août 1934 sur la durée du travail, art. 7 et 9. Personnel des établissements industriels et commerciaux (y compris bureaux, magasins, entrepôts, ateliers, fabriques, transports, hôtels, etc.). Voir colonne VI. En principe: H. et F. : Industrie : 20 h.-7 h. Bureaux : 18 h.-9 h. ROUMANIE Loi du 9 avril 1928 sur le travail des adolescents et des femmes, art. 15-17, modifiée par la loi du 10 octobre 1932, et règlement d'application du 30 janvier 1929, art. 18-21, modifié par décret royal n° 3540 du 19 décembre 1932. Femmes occupées dans les établissements industriels et commerciaux (même familiaux s'ils sont classés comme dangereux ou insalubres). — 22 h.-6 h. AVAIL DE NUIT DES FEMMES (suite) 289 tionales (suite) Dérogations admises Durée lu repos ininterrompu (V) — . F. : 11 h. Ratifications permanentes (VI) (VIII) Ratification recommandée. 1. Emploi la nuit autorisé : Pour les femmes de plus de 18 ans, dans les spectacles publics. 1 et 2. Dans les services hospitaliers, pour une durée de 8 h. par nuit au plus, avec autorisation de l'administration conipéiéuie. — 1 et 3. H., et F. âgées de plus de 18 ans : travail de nuit autorisé : Pour les travaux d'utilité publique satisfaisant aux besoins quotidiens de la population (entretien des conduites d'eau, éclairage, voies de communication, travail dans les pharmacies, restaurants, établissements balnéaires, hôpitaux, théâtres), sauf en ce qui concerne les femmes pour les travaux d'industrie productive ou manufacturière. 1. Femmes de plus de 18 ans: c) Dans les industries saisonnières et en cas de besoins spéciaux réduction du repos à 10 h. pendant 60 jours par an au plus, avec autorisation. 3. H. : Travail de nuit autorisé dans les établissements à fonctionnement continu. 11 h. temporaires (VII) . Convention de Berne : Adhésion le 14. 1.1921. 1 et 3. H., et F . âgées de plus de 18 ans : Travail de nuit autorisé : a) Cas de catastrophes, accidents survenus ou imminents et pour prévenir l'endommagement d'installations mécaniques. b) Pour l'emploi de matières altérables sous condition, pour les femmes, d'une autorisation de l'inspection. 3. H. : En divers autres cas. H. et F. : Dans l'industrie et le commerce : a) Des exemptions peuvent être demandées pour personnes occupant des postes de confiance, de direction ou de surveillance. b) En vertu de règlements spéciaux, pour raison d'intérêt public. a) H. et F. : Dans l'industrie dans des cas dûment motivés, pour les femmes à condition que ces cas soient exceptionnels et sous réserve d'une autorisation de l'Institut national du travail. F. : Dans l'industrie, en vertu de contrats de travail approuvés par le sous-secrétaire d'Etat des Corporations (des accords ont été conclus dans l'industrie des conserves de poissons autorisant le travail de nuit pendant une certaine période de l'année). b) H. : Dans l'industrie et le commerce en divers autres cas. a) Convention de Berne; Ratifiée. b) Convention n° 4 : Ratification enregistrée 10. V. 1932. Sur autorisation ministérielle : Sous certaines conditions, prolongation du travail au delà de 22 h. pour les femmes employées dans les restaurants, cafés, pâtisseries, confiseries, hôtels, théâtres, cinématographes. Sur autorisation ministérielle ou de l'inspection : a) Travail de nuit permis en cas de force majeure par suite d'interruption d'exploitation, non prévisible ni périodique et pour l'emploi de matières très altérables. b) Dans les industries saisonnières et pour circonstances exceptionnelles réduction du repos à 10 h. pendant 60 jours par an (avec simple avis durant 7 jours). Convention n" 4 : Ratification enregistrée 13. VI. 1921. 19 290 RÉGLEMENTATION CONCERNANT ] B. — Législatio Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) Femmes occupées dans les établissements commerciaux. — Intervalle durant leque le travail est interdit (IV) SALVADOR Loi du 31 mai 1927 sur la protection des employés de commerce, art. 2. 19 h.-5 h. SUÈDE 12 juin 1931 loi du 29 juin protection des § 14, 19, 20, 1. Femmes occupées à un travail industriel dans les établissements employant habituellement au moins 10 ouvriers. 2. Décret du 9 juin 1911 sur les fabriques de conserves de légumes et de fruits. 2. Ouvrières occupées aux conserves de fruits et de légumes. 3. Décret du 16 octobre 1914 sur les fabriques de conserves d'anchois et de sardines. 3. Ouvrières occupées aux conserves d'anchois et de sardines. 1. Loi du modifiant la 1912 sur la travailleurs, 21. 1. 22 h.-5 h — SUISSE 1. Loi fédérale du 18 juin 1914, modifiée le 27 juin 1919, sur le travail dans les fabriques, art. 47, 65 et 66. 2. Ordonnance du 3 octobre 1919, modifiée le 7 septembre 1923, pour l'exécution de la loi sur les fabriques, art. 140, 145, 147 et 150. 3. Loi fédérale du 31 mars 1922 sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers, art. 3 et 4. 1 et 2. Personnel des établissements industriels tenus pour fabriques, c'est-à-dire, occupant au moins 11 ouvriers adultes, ou 6 ouvriers dont un âgé de moins de 18 ans, ou occupant au moins 6 ouvriers et utilisant des moteurs, ou encore, quel que soit le nombre des ouvriers : établissements dangereux ou revêtant manifestement le caractère de fabriques (ateliers de broderie, quel que soit le nombre des ouvriers, si 3 machines à main ou 2 machines automatiques sont utilisées). 3 et 4. Femmes occupées dans les établissements industriels et des arts et métiers, publics et privés, non soumis à la loi sur les fabriques, et notamment toutes les catégories d'établissements incluses dans le champ de la convention de Washington. 1. a) En principe : H et F . : 20 h. 5 h. en été. 20 h.-6 h. en hiver. b) En tou cas, F. : 22 I -5 h. 2. Personnes chargées d'une fonction de direction importante ou d'une représentation au dehors ; personnel des bureaux commerciaux et techniques, ouvriers occupés exclusivement dans leur logement ; personnel occupé au nettoyage des ateliers en dehors des heures de travail. 3 et 4. Personnel des établissements agricoles et commerciaux et hôteliers. 3. 22 h.-5 h RAVAIL DE NUIT DES FEMMES (SUÜe) 291 lationales (suite) Durée du repos ininterrompu (V) permanentes . (VI) — — xyciugauuju ¿iiiiiiioi", Ratifications 11 h. temporaires (VII) — (VIII) — 1. a) En cas de circonstances imprévisibles causant ou risquant de causer une interruption de l'exploitation ou de causer des dommages, pour deux jours sans autorisation et pour une période plus longue sur l'autorisation des autorités compétentes. b) Dans des circonstances saisonnières et exceptionnelles réduction du repos à 10 h. pendant une durée totale de 60 jours au maximum. c) Pour le traitement des matières rapidement périssables. — 2. En vertu de c) de juin à septembre pendant une semaine sur deux, sous conditions de repos suffisants et pour une durée maximum de travail de 12 h. sur les 24 h. 3. Du 15 août au 15 février jusqu'au maximum de 108 h. de travail entre 22 h. et 5 h. et sous condition d'un repos ininterrompu de 9 h. entre la préparation des produits de deux pêches différentes et de repos suffisants pour les repas. 1. F. : 11 h. 3. 11 h. 1 et 2. a) F. : Sur autorisation, déplacement de la journée de travail, notamment en cas de double équipe, mais à condition qu'un repos de 11 h. consécutives comprenant l'intervalle de 22 h.-5 h. soit toujours accordé. b) H. : En cas de nécessité pour la nuit entière, sur autorisation et à certaines conditions. 1 et 2. Fabriques : Les gouvernements cantonaux peuvent autoriser pour 60 jours par an la réduction à 10 h. du repos de nuit ininterrompu. Pour l'utilisation de matières très altérables, le Conseil fédéral peut prolonger l'autorisation à un nombre de jours supérieur. 3 et 4. Arts et métiers : Travail de nuit autorisé pour les femmes de plus de 18 ans : a) En cas de force majeure par suite d'une interruption d'exploitation imprévisible et non périodique. b) Pour l'emploi de matières très altérables. a) Convention de Berne : Ratification en 1908. b) Convention n° 4 : Ratification enregistrée 9. X. 1922 ; dénoncée 4. VI. 1936. c) Convention revisée n° 41 : Ratification enregistrée 4. VI. 1936. 292 REGLEMENTATION CONCERNANT L! B. — Législation Champ d'application de la réglementation Législations nationales Catégories incluses (II) (D Catégories explicitement exclues (III) Intervalle durant lequel le travail est interdit (IV) SUISSE (sulle) 4. Ordonnance du 15 juin 1923 pour l'exécution de la loi sur les arts et métiers. 5. Ordonnance n° 1 du 12 août 1921 pour l'exécution de la loi du 6 mars 1920 sur la durée du travail dans les chemins de fer et autres transports, art. 19. 5. Employées permanentes des Chemins de fer fédéraux, de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, et des entreprises de transports et de communications concédées par la Confédération. 5. 23 h.-5 h. 6. Arrêté fédéral du 9 octobre 1936 sur le travail hors fabrique dans l'industrie horlogère, art. 27 et 35. 6. Personnes occupées dans l'industrie horlogère : dans les petits établissements (c'est-à-dire ateliers dans les fabriques non soumises à la loi sur les fabriques) ; et dans les exploitations familiales. 6. H. et F.: 20 h.-6 ti. TCHECOSLOVAQUIE 1. Loi du 19 décembre 1918 sur la journée de 8 heures, art. 8, 9 et 12. 1. Travailleurs manuels et intellectuels des établissements soumis au Code industriel (c'est-à-dire industrie, commerce et métiers salariés en général), les entreprises, usines et établissements exploités par l'Etat, par les associations publiques ou privées, les fondations, les groupements ou sociétés, soit en vue de bénéfices, soit dans un but charitable ou d'utilité publique ; établissements miniers, entreprises agricoles et forestières en ce qui concerne les salariés qui vivent en dehors de la famille de l'employeur. 2. Ordonnance du 11 janvier 1919 pour l'application de la loi sur la journée de 8 heures. 2. Id. 3. Circulaire du 21 mars 1919 pour assurer l'application de la loi sur la journée de 8 heures. 3. Voir col. VI. 1.Travailleurs à domicile pour autant que leur travail n'apparaît pas comme la continuation du travail à l'atelier. 1 et 2. H. et F . : 22 h.5 h. RAVAIL DE NUIT DES FEMMES 293 (Suite) aliónales (suite) Dérogations admises Durée du repos ininterrompu (V) permanentes (VI) temporaires (VII) — — L'autorisation est accordée pour 10 nuits par l'autorité locale, pour u n e durée supérieure par l'autorité c a n t o nale. L a réduction du repos de nuit à 10 heures 60 fois par an p e u t être autorisée ^ s r le iTouYe*"rt"m,1r¥*' ***i"*o¥i2! dans les entreprises soumises à l'influence des saisons et dans des circonstances exceptionnelles. L e Conseil fédéral peut autoriser d'autres exceptions lorsqu'elles sont exigées p a r l'intérêt public ou prévues p a r des conventions internationales. Ratifications 5. E n cas de stricte nécessité. 5. E n cas de stricte nécessité. 6. F . : 11 h. — — 1. H . et F . : Domestiques (agricoles et autres) et personnel de garde privée : 8 heures d a n s la nuit (12 heures a u total). 1. H . de plus de 16 ans : Le travail de nuit est autorisé lorsque des raisons techniques exigent la marche continue de l'établissement, pour raison d'intérêt public, pour satisfaire a u x besoins réguliers de la population, pour les réparations urgentes dans les cas d'accident. 1. Le ministre peut désigner les catégories d'établissements où les femm e s de plus de 18 a n s peuvent être occupées de nuit pour u n e courte durée pour l'emploi de matières périssables. —- 1. 2. et 3 . F . d e plus d e 18 ans : Des dérogations peuvent être autorisées lorsque l'exige la marche ininterrompue de l'établissement ou pour des considérations d'intérêt public, à condition que ces femmes n'exécutent que des t r a v a u x peu fatigants. Dérogations autorisées : Entreprises agricoles pour la cult u r e de la vigne et des arbres fruitiers, la garde du bétail, la p r o d u c tion et la transformation des p r o duits agricoles et leur t r a n s p o r t a u marché ; laiteries ; hôtels et service des cuisines de l'industrie hôtelière ; guichets des gares et entreprises de transport ; services téléphoniques, télégraphiques ; expédition des journ a u x ; théâtres, spectacles et divertissements ; hôpitaux, cliniques d'accouchement, asiles d'aliénés ; établissements pénitentiaires. (VIII) 2 . Etablissements désignés : F a b r i cation de conserves et jus d e fruits, séchage des légumes et des fruits, p e n d a n t l a saison. Convention n ° 4 : Ratification enregistrée 24. V I I I . 1921. 294 RÉGLEMENTATION CONCERNANT L B. — Législation Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Catégories explicitement exclues (III) Catégories incluses (II) Intervalle durant lequel le travail est interdit (IV) TURQUIE Travailleurs exécutant un travail manuel ou manuel et intellectuel à la fois dans les établissements industriels (y compris mines, constructions, transports, etc.), occupant 10 salariés au moins. Travailleurs occupés dans l'agriculture, la navigation, l'aviation, aux travaux à domicile exécutés par les membres d'une même famille ; fonctionnaires et a n - . ploy es publics. 1. Loi sur les fabriques, n° 28 de 1918, art. 1, 2 et 15, modifiée par la loi n° 26 de 1931, art. 4. 1. Femmes occupées dans les fabriques et blanchisseries exploitées commercialement employant 3 personnes au moins ou dans toute fabrique faisant usage d'une force mécanique. 1. de 18 h. 1. Personnel des entreprises agricoles où des à 7 h. produits sont emballés ou préparés ; des prisons et de certaines autres institutions, et des mines. 2. Loi sur les comités de salaires 1, n° 27 de 1925. 2. Ensemble des salariés. Le ministre peut fixer, en connexion avec rétablissement du taux de salaire, toutes conditions d'emploi du personnel, notamment les heures d'emploi. 2. Personnel de l'agriculture, de l'horticulture, des occupations pastorales, de la sylviculture, du service domestique et des administrations publiques et personnel couvert par une convention collective déclarée obligatoire en vertu de la loi sur la conciliation industrielle. 3. Loi sur la conciliation industrielle, n° 11 de 1924, art. 9, modifiée par les lois n° 24 de 1930 et n° 7 de 1933. 3. Le ministre peut refuser de donner force de loi à une convention industrielle concernant n'importe quelle occupation, si les dispositions de la loi sur les fabriques concernant les heures ou l'emploi est interdit ne sont pas appliquées par la convention. 3. Personnel de l'agriculture et, avec certaines exceptions, des administrations publiques. Code du travail du 8 juin 1936, art. 43 et 50. F. : 20 h.6 h. H. : Le travail de nuit ne représentant pas une nécessité économique peut être interdit par arrêté. UNION SUD-AFRICAINE U.R.S.S. 1. Code des lois du travail, 1922, art. 96, 130 et 131 (texte modifié par l'arrêté du 27 mai 1929). 2. Arrêté du 2 janvier 1929 sur la journée de 7 heures, modifié par l'arrêté du 22 février 1929. 1. Femmes travaux. occupées 1.22h.-6h. à tous 2. Voir col. VI. — — — URUGUAY' Voir noies à la fin du tableau, pp. 296-297. — RAVAIL DE NUIT DES FEMMES fSUÜe) 295 ationales (suite) Dérogations admises Durée du repos ininterrompu (V) permanentes (VI) temporaires (VII) F. : 11 h. — Femmes de plus de 16 ans ; travail de nuit permis : a) sur autorisation ministérielle, en cas exceptionnels de nécessités sociales et économiques ; b) en cas de force majeure, par exemple accident imprévisible et non périodique. — 1. Le travail peut être commencé à 5 h. ou prolongé jusqu'à 21 h. sur autorisation du ministre compétent. 1. Le ministre compétent peut autoriser l'emploi jusqu'à minuit pour éviter la détérioration de matières altérables. a) Convention n° 4: Ratification enregistrée 1. XI. 1921 ; dénoncée 25. X. 1935. Ratifications — (VIII) b) Convention revisée n° 41 : Ratification enregistrée 28. V. 1935. 1. Le commissariat du peuple peut autoriser le travail de nuit des femmes adultes dans les branches de la production où cela est absolument nécessaire. 1 et 2. Dans les établissements où la journée de 7 heures a été introduite *, les femmes enceintes, à partir du 7" mois de grossesse, ainsi que les femmes qui nourrissent au sein pendant les six premiers mois d'allaitement, ne peuvent être admises aux travaux de nuit. — — — Convention n° 4: Ratification enregistrée 6. VI. 1933. 296 REGLEMENTATION CONCERNANT L] B. — Législation Champ d'application de la réglementation Législations nationales (I) Intervalle durant lequel le travail est interdit (IV) Catégories incluses (II) Catégories explicitement exclues (III) Personnel des établissements de toute nature (industriels, miniers, agricoles, commerciaux et autres) publics ou privés. Femmes occupées : a) aux soins aux malades et au service domestique ; b) dans les entreprises de publication, de périodiques, dans les hôtels, restaurants, cafés théâtres, qui seront soumis à une réglementation spéciale. H.: 21 h.-6 h. F.: 19 h.-6 h. Femmes occupées dans les établissements industriels et commerciaux, les métiers industriels, mines, transports et autres établissements, publics ou privés, permanents ou temporaires, principaux ou auxiliaires et établissements annexés à une exploitation agricole ou forestière. Femmes occupant un poste supérieur (directeurs, comptables, caissiers, ingénieurs, etc.). 22 h.-5 h. VENEZUELA Loi sur le travail du 15 juillet 1936, art. 72, 98 et 99. YOUGOSLAVIE Loi du 28 février 1922 sur la protection des ouvriers, art. 17-19. NOTES RELATIVES AU TABLEAU : RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES Autriche. 1 Selon une information du gouvernement autrichien, les lois du 14 mai et du 28 juillet 1919 sont considérées comme amendées par la loi du 19 juillet 1924 pour la ratification de la convention de Washington, dans le sens que l'interdiction du travail de nuit s'applique aussi bien aux travailleuses intellectuelles que manuelles. Chine. 1 Divers arrêts ont suspendu l'application des dispositions de la loi sur les fabriques relatives au travail de nuit des femmes ; le dernier, en date du 9 septembre 1936, a prorogé la suspension jusqu'au 1 " août 1937. Cuba. ' L'art. XXII de la loi n° 598 et l'art. 4 du décret n° 1024 stipulent que, si des femmes étaient employées à un travail de nuit dans les établissements visés au moment de l'entrée en vigueur de la législation, les employeurs devraient prendre les mesures nécessaires pour2 que ces femmes fussent occupées à un travail de jour et ne perdissent pas leurs places. Le décret n° 1024 stipule que 100 pour cent du personnel occupé à la vente d'articles d'usage féminin et 50 pour cent du personnel occupe à la vente d'articles de sport et de quincaillerie, de parfums, de produits pharmaceutiques, de fleurs, de confiseries et confitures, de jouets, d'objets d'art, de livres et d'articles de bureau doivent être des femmes. 3 La résolution n° 119 laisse aux employeurs et aux ouvrières le choix entre l'application de ces deux intervalles afin de permettre l'emploi des femmes au travail dans deux équipes. Indochine. 1 Industries des conserves alimentaires, des conserves de poissons et fabriques de nuoc-mam (arrêté du 22 mai 1937). Irak. 1 La ratification de la Convention n° 41 a été enregistrée le 28.III.1938. Japon. 1 Une modification apportée par une ordonnance du 6 juillet 1936 entrera en vigueur le 1 " sept. 1938 : à cette date, tout emploi des femmes sera interdit dans l'industrie minière entre 22 h. et 5 h. ou, sur autorisation, entre 23 h. et 6 h. AVAIL DE NUIT DES FEMMES 297 (fin) tionales (fin) Durée Ju repos ininterrompu (V) — 11 h. T i é r n i f a l i n n « j»Htnic«« Ratifications permanentes (VI) temporaires (VII) (VIII) H. et F. : à déterminer par règlement spécial. Convention n° 4: Ratification enregistrée 7. III. 1933. — Convention n» 4: Ratification enregistrée 1. IV. 1927. Femmes adultes : a) En cas de force majeure, pour sauver l'entreprise d'un danger imprévu ou lui éviter une perte importante. b) Pour l'emploi de matières périssables au plus 30 fois par an. c) En cas de nécessité absolue dans l'intérêt supérieur de l'Etat, sur décision du ministre. JV O u velie-Zelande. 1 La ratification de la convention n° 41 a été enregistrée le 29 mars 1938. Pays-Bas. 1 Un arrêté du 8 mai 1937 appliquant la loi sur la durée du travail dans les bureaux prescrit pour les femmes un repos ininterrompu de 11 heures ai: moins entre 23 h. et 7 h., avec certains assouplissements pour le personnel occupé au nettoyage des locaux. Uruguay. 1 Un projet de loi, dont les dispositions sont en accord avec la convention n° 4, a été déposé devant le parlement en 1937. Union Sud-Africaine. 1 Selon les rapports annuels du gouvernement de l'Union Sud-Africaine sur l'application de la convention, la loi sur les comités de salaires permet de combler les lacunes présentées par la loi sur les fabriques pour que la réglementation sur le travail de nuit des femmes s'étende à tous les établissements industriels visés par la convention. U. B. S. S. 1 Actuellement tous les établissements ont la journée de 7 heures. La clause susmentionnée établit implicitement le droit d'employer la nuit les femmes qui ne sont pas dans les cas indiqués. CHAPITRE VI EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES, PÉNIBLES ET DANGEREUX A. — CARACTÈRES G É N É R A U X E T CAUSES DE LA RÉGLEMENTATION La protection de la santé des travailleuses contre les risques professionnels est un problème complexe et chaque jour renouvelé. La diversité de ces risques est très grande : risques d'accidents provoqués par l'emploi de nombreuses machines, la plupart à grande puissance et à marche rapide ; risques d'accidents aussi qui tiennent aux conditions du milieu dans lequel s'exécutent les travaux (dangers d'éboulements, de chutes, etc.) ; risques de lésions corporelles s'accomplissant par un processus lent et continu comme agissent le maintien prolongé d'une attitude anormale ou le portage des charges par exemple pour la déformation du squelette ou pour la déviation de l'utérus, comme agissent sur la peau le maniement de certains produits nocifs ou sur les voies respiratoires l'inhalation de gaz, de vapeurs, de fumées ou de poussières ; risques d'intoxication lente ou aiguë par l'action de certaines substances toxiques, etc. Les riques professionnels sont non seulement très divers ; ils sont aussi en perpétuelle évolution. La création ou la transformation d'une industrie, l'introduction d'un nouveau procédé de fabrication font apparaître journellement de nouveaux risques qui souvent ne se révèlent dans leurs effets néfastes qu'au bout d'un certain temps ; par contre, l'amélioration des méthodes industrielles et l'introduction de dispositifs de sécurité, l'installation d'appareils de ventilation dans les ateliers et l'application de règles d'hygiène collective et individuelle peuvent aussi atténuer beaucoup les effets nuisibles des opérations dangereuses ou insalubres. L'intervention du législateur dans le domaine de la prévention des risques professionnels est donc difficile, car les lois ont peine à correspondre EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 299 à la complexité des faits et à s'adapter à leurs modifications. C'est là une difficulté tout particulièrement sérieuse pour la réglementation internationale, qui doit nécessairement posséder un caractère de stabilité assez marqué. Aussi, malgré l'importance des questions d'hygiène et de sécurité industrielles pour le bien-être des travailleurs, les accords internationaux sont-ils encore rares en cette matière et ne touchent-ils qu'à quelques points de la question. Cette complexité des règlements et leur mobilité sont aussi une difficulté pour une analyse systématique de cette partie de la législation du travail. Il faut ajouter que ces règlements sont extrêmement divers d'un pays à l'autre, ce qui s'explique notamment par la grande variété des procédés industriels en usage, et les risques plus ou moins graves qu'entraînent les procédés employés dans chaque pays selon le degré d'avancement de la technique. Les risques professionnels menacent généralement l'ensemble des travailleurs. Aussi beaucoup de réglementations qui tendent à les éviter ou à en atténuer les effets sont-elles d'application générale à tous : hommes, femmes et enfants. C'est le cas, par exemple, pour la convention internationale de Berne, l'une des deux premières conventions multilatérales conclues dans le domaine du travail (1906) sur l'emploi du phosphore blanc pour la fabrication des allumettes. Il est même arrivé, — à propos d'une question placée à son ordre du jour comme question spéciale à la protection des femmes et des enfants —, que la Conférence ait été amenée, en raison de la générahté des risques envisagés, à adopter des décisions tendant à la protection de tous les travailleurs : c'est à propos de l'emploi des femmes aux travaux insalubres que la Conférence a adopté, à sa première session, en 1919, une recommandation concernant la création, dans chaque pays, d'un service public d'hygiène chargé de sauvegarder la santé des ouvriers et une recommandation sur la prévention du charbon, qui indique comme mesure de prévention la désinfection des laines suspectes, mesure de protection positive profitable à tous les travailleurs. La réglementation de la plupart des travaux dangereux ne saurait, logiquement, être fondée sur la différence des sexes. Les critères à suivre normalement pour confier à certains et non à d'autres opérateurs le maniement d'un outil ou d'une machine dangereux sont l'aptitude propre de la personne qui doit en user et sa préparation professionnelle adéquate. La prévention des accidents peut aussi être réalisée le plus souvent, soit en installant des dispositifs de sécurité sur la machine dangereuse (écrans protecteurs, etc.), 300 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES soit en prenant les précautions utiles (arrêt d'une machine pour son nettoyage, port de vêtements ajustés, etc.). C'est pourquoi les diverses décisions adoptées jusqu'ici par la Conférence internationale du Travail pour la sécurité des travailleurs concernent indistinctement les personnes des deux sexes : recommandations de 1929 sur la prévention des accidents et sur la responsabilité relative aux dispositifs de sécurité des machines mues par une force mécanique ; conventions de 1929 et de 1932 concernant la protection des travailleurs occupés au chargement ou au déchargement des bateaux et recommandations annexes ; projet de convention et recommandations sur la sécurité des travailleurs dans le bâtiment, adoptés à la session de 1937. Les décisions de la Conférence internationale du Travail relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles n'établissent non plus aucune distinction de sexe : convention de 1921 sur la réparation des accidents agricoles ; convention et recommandations annexes de 1925 sur la réparation des accidents en général ; conventions de 1925 et de 1934 concernant la réparation des maladies professionnelles. De multiples règlements nationaux sur la sécurité, notamment sur l'emploi de dispositifs de protection contre les accidents ou sur l'application de mesures d'hygiène dans les opérations insalubres sont aussi applicables à l'industrie visée par ces règlements, sans qu'il soit tenu compte du sexe des travailleurs occupés dans l'industrie en question. Mais il existe aussi des réglementations internationales ou nationales tendant à la protection de la santé des travailleurs contre les risques professionnels qui concernent uniquement l'emploi aux travaux insalubres, pénibles ou dangereux, de catégories déterminées de travailleurs, soit des femmes, soit des femmes et des enfants et adolescents, soit seulement des enfants. C'est à la réglementation qui concerne les femmes 1 , sans concerner les adultes du sexe masculin, que nous limitons cette étude. L'existence de cette réglementation spéciale peut s'expliquer par plusieurs raisons. E n premier lieu, la femme, dans la grande majorité des individus, est musculairement plus faible que l'homme, de sorte qu'il peut paraître utile d'empêcher que ne soient exigés d'elle des efforts 1 Comme pour les autres questions traitées dans ce volume, il n ' a été tenu compte que des réglementations concernant les femmes de plus de 18 ans. Les adolescentes au-dessous de cet âge sont généralement plus strictement protégées que les femmes adultes. EMPLOI DES FEMMES AUX TBAVATJX INSALUBRES 301 physiques qui seraient exagérés pour la moyenne des forces féminines et qui, en conséquence, risqueraient de provoquer des lésions corporelles et des accidents, efforts que la moyenne des hommes peuvent faire sans les mêmes risques ou dommages. D'autre part, selon l'avis de beaucoup d'experts, certains organes de la femme seraient particulièrement sensibles à l'action des toxiques industriels. Nous n'avons pas à reprendre ici l'exposé des études scientifiques faites en cette matière, une analyse détaillée ainsi que les références aux travaux à consulter ayant été données dans une autre publication 1. Mais c'est surtout la maternité qui est le fondement indiscutable d'une telle réglementation spéciale. C'est le seul motif qu'a invoqué la Conférence internationale du Travail lorsque, en 1919, elle s'est donné pour tâche de suggérer les réglementations relatives à l'emploi des femmes aux travaux industriels qui nuisent à leur santé 2 . En effet, les intoxications industrielles, de même que les lésions corporelles causées par des efforts exagérés, ont pour les femmes des conséquences plus graves que pour les hommes, parce qu'elles provoquent dans l'organisme des ravages qui compromettent, souvent à longue échéance, le fruit des maternités futures. Une intoxication industrielle comme le saturnisme, l'hydrargysme ou le benzénisme peut avoir à cet égard des conséquences funestes lointaines, et la déformation du bassin de la jeune fille ou les déviations de l'utérus que provoque le portage de lourdes charges ou encore la station constante debout sont dans leurs effets sur la génération future aussi néfastes que les dommages causés directement à l'organisme de la mère, pendant la grossesse, par un travail pénible. C'est donc non point seulement au moment de la maternité, mais durant toute la vie professionnelle antérieure qu'il importe, pour le bien-être de l'enfant comme pour celui delà mère, d'écarter de celle-ci de tels risques. Une raison d'opportunité pratique a dirigé aussi le législateur dans beaucoup de cas. Il serait certes désirable de pouvoir faire bénéficier tous les travailleurs de certaines des mesures de protec1 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL : Hygiène du travail, vol. I : « Femmes (travail des) », p p . 861-889 ; vol. I I : « Intoxications professionnelles (Physiopathologie) », p p . 182-192. 2 C'est en ces termes que la recommandation concernant la protection des femmes et des enfants contre le saturnisme est introduite : « La Conférence générale recommande a u x Membres de l'Organisation internationale du Travail qu'en raison des dangers que présentent pour les femmes, au point de vue de la maternité, certaines opérations industrielles, ... l'emploi des femmes... soit interdit dans les travaux énumérés... » 302 LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES tion adoptées seulement pour les femmes, et il n'y a pas de doute que le but dernier à atteindre est la suppression totale, pour tous, des risques professionnels. Mais dans bien des cas une réglementation d'application générale signifierait la condamnation d'une industrie. Par exemple, à défaut de produits succédanés permettant d'atteindre les mêmes effets, — comme il a pu être fait pour la suppression de l'usage du phosphore blanc, — il est souvent inévitable, à un degré déterminé de l'évolution industrielle, de tolérer provisoirement l'usage de certains produits, bien qu'ils soient nuisibles à ceux qui les manient. D'autres fois, et sans motifs techniques, la force de résistance d'une opinion publique mal préparée a rendu impossible une réglementation généralisée. Devant les résistances momentanément insurmontables que rencontrerait la prohibition totale d'un produit nocif ou d'un procédé nuisible et en attendant de nouveaux progrès de la technique, ainsi qu'une accoutumance de l'opinion, qui permettraient leur suppression, il a fallu se contenter de circonscrire les ravages et d'interdire seulement l'emploi à de tels travaux des êtres pour lesquels les risques courus sont plus fréquents, ou plus graves, et parmi eux les femmes, pour les raisons signalées plus haut. On verra plus loin que la réglementation internationale et les réglementations nationales offrent des exemples d'une telle méthode. Mais il n'est pas rare qu'une mesure d'hygiène ou de sécurité, d'abord instituée pour les femmes et les adolescents en raison des difficultés que rencontrait une réglementation plus généralisée, ait pu être étendue par la suite aux travailleurs des deux sexes et de tout âge. On peut constater fréquemment de telles extensions. A côté des motifs scientifiquement fondés sur l'étude méthodique des effets physiologiques de certains travaux et des nécessités pratiques qui ont amené à user provisoirement de la législation spéciale aux femmes, il faut placer encore sans doute une raison d'ordre sentimental : la répugnance qu'ont ressentie les promoteurs de la législation protectrice du travail à laisser atteindre les femmes — dont l'exploitation n'avait été que trop apparente à l'instauration de l'industrialisme et à défaut de toute réglementation — par les souffrances qui résultent d'accidents ou de maladies professionnels, souffrances qui apparaissent particulièrement émouvantes à ceux qui considèrent l'organisme féminin en relation avec la fonction maternelle. En outre beaucoup de dispositions des législations nationales, si différentes d'un pays à l'autre, ont besoin, pour être comprises, d'être rattachées à des causes profondes, d'ordre psychologique EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 303 et social, que nous ne pouvons analyser en détail : la conception que se fait chaque peuple du rôle de la femme, le développement qu'a pris dans les mœurs l'activité féminine, le degré de la formation professionnelle habituellement donnée aux femmes et qui les rend plus ou moins aptes à effectuer sans dangers spéciaux certains travaux industriels, se reflètent dans la législation, de sorte que sont interdites aux femmes, dans les pays où leur activité professionnelle est encore rudimentaire et peu qualifiée, et leur vie sociale peu développée, une multitude d'opérations industrielles qu'elles effectuent couramment en d'autres pays. On peut ajouter encore que, par routine, subsistent aussi parfois dans les législations des dispositions restrictives qui ont eu leur raison d'être, soit dans des procédés techniques aujourd'hui délaissés, soit dans la lacune de mesures de sécurité aujourd'hui réalisées dans la plupart des établissements, soit même dans une mode aujourd'hui abandonnée qui avait imposé anciennement à la femme des attributs étrangers à sa personne : longue chevelure et vêtements flottants par exemple, dont le port, même à l'usine, a visiblement inspiré certaines prohibitions légales. Le besoin d'une « rationalisation » de la réglementation établie en cette matière, et l'utilité de réadapter fréquemment aux conditions variables du milieu industriel les mesures législatives promulguées, semblent d'ailleurs être de plus en plus clairement compris par certains. C'est déjà un fait important que d'éminents hygiénistes de plusieurs pays aient étudié les effets spéciaux de divers toxiques sur les organes propres à la femme, et que des institutions scientifiques comme l'Institut britannique de recherches sur la fatigue industrielle, l'Institut japonais pour la science du travail et l'Institut scientifique pour la protection du travail en U. R. S. S., aient consacré notamment des recherches expérimentales aux réactions de l'organisme féminin au portage des charges ou à d'autres conditions pénibles de travail. Etendues à tous les risques de maladie professionnelle ou d'accident, les études de cette sorte pourraient apporter un fondement des plus utiles à l'établissement rationnel de la législation protectrice de la santé des travailleuses ; elles permettraient notamment de distinguer les cas dans lesquels il est désirable d'adopter des mesures d'hygiène et de sécurité qui soient applicables aux travailleurs des deux sexes en raison des effets funestes que peut produire le risque considéré sur tous les travailleurs et les cas dans lesquels il est besoin de mesures spéciales concernant les travailleuses en raison d'une sensibilité particulière de certains de leurs organes. 304 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES On peut signaler encore, comme une preuve que certains législateurs se rendent déjà pleinement compte de la difficulté de leur tâche dans ce domaine et de la nécessité de réadapter constamment les règlements pour que la loi réponde à ses fins protectrices, que de plus en plus fréquemment les lois fondamentales traitant de l'emploi des femmes aux travaux insalubres et pénibles prévoient les modifications ultérieures qui pourront leur être apportées et instituent des possibilités d'adaptation. Ces possibilités seront étudiées plus loin à l'occasion de l'analyse des législations nationales. B. — LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE Complétant les réglementations d'hygiène et de sécurité industrielles générales aux travailleurs des deux sexes, quelques éléments d'une réglementation internationale spéciale aux femmes existent sur deux des points mentionnés au paragraphe précédent : au sujet de leur emploi aux travaux insalubres et de leur emploi à deux catégories de travaux pénibles : le travail forcé et les travaux souterrains dans les mines. § 1. — Travaux insalubres Par deux fois, la Conférence internationale du Travail, —• à sa première session (Washington, 1919) et à sa troisième session (Genève, 1921) —, a été amenée à prendre des décisions concernant les femmes, en vue de la prévention d'intoxications professionnelles. E n 1919, la Conférence avait à son ordre du jour la question de l'emploi des femmes et des enfants aux travaux insalubres. Après une longue discussion où fut constatée ¿'impossibilité d'aboutir à une convention étant donné l'extrême diversité des règlements existants et la nécessité de laisser beaucoup de souplesse à des réglementations qui doivent être en constante évolution pour s'adapter aux modifications de la technique industrielle, la Conférence a adopté une recommandation tendant à la protection des femmes et des enfants contre l'une des plus graves intoxications industrielles : le saturnisme. « . . . En raison des dangers que présentent, au point de vue de la maternité, certaines opérations industrielles », dit la recommandation, la Conférence recommande EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 305 aux E t a t s Membres de l'Organisation internationale du Travail que l'emploi des femmes 1 soit interdit dans certains travaux considérés comme singulièrement nuisibles. Ces travaux sont énumérés aux tableaux annexés à ce chapitre. Dans les autres travaux où l'on utilise des sels de plomb, la Conférence a demandé que l'emploi des femmes ne soit autorisé que si les mesures d'hygiène utiles sont prises. Les mesures sont également indiquées dans les tableaux dont il s'agit. Enfin, — et par cette dernière phrase s'exprimait l'intention de la Conférence de faire progresser la protection générale de tous les travailleurs contre le saturnisme, comme elle l'avait déjà fait pour l'intoxication par le phosphore, — la Conférence recommandait aussi que « dans les industries où il est possible de remplacer les sels solubles de plomb par des substances non toxiques, l'emploi desdits sels de plomb soit l'objet d'une réglementation plus sévère ». Il est clair que la Conférence entendait par là inviter les E t a t s à en venir à interdire totalement l'emploi des substances nocives capables de provoquer le saturnisme dès que les conditions techniques le permettraient. En 1921, la Conférence a abordé à nouveau, dans cette pensée, l'étude du problème du saturnisme dans le cadre limité de l'emploi de la céruse dans la peinture. Le projet de convention auquel elle a abouti à cet égard 2 n ' a pu comporter, cependant, des dispositions aussi radicales que celles de la convention de Berne sur le phosphore ; l'usage de la céruse y est interdit pour l'ensemble des travaux de peinture intérieure ; il est toléré cependant pour quelques catégories spéciales de travaux. Il n'a pas été possible alors d'arriver à une entente pour supprimer plus complètement son usage, mais, en tenant compte de l'étude faite en 1919 qui avait rendu apparentes la plus grande sensibilité des femmes au saturnisme et les conséquences graves de cette intoxication pour la fonction maternelle, l'article 3 de la convention interdit l'emploi des femmes aux travaux de peinture industrielle qui comporteraient l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. 1 Les mêmes dispositions concernent les jeunes gens, mais, comme il a déjà été dit, il ne s'agit, dans la présente étude, que du travail des femmes. 2 L a convention sur la céruse (n° 13) de 1921, était ratifiée en juin 1938 par 25 E t a t s : Argentine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chili, Colombie, Cuba, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie (conditionnellement), Lettonie, Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie. 20 306 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES § 2. — Les travaux pénibles TRAVAIL FORCÉ La question du travail forcé a été étudiée par la Conférence internationale du Travail à sa douzième session (1929) et à sa quatorzième session (1930). Une convention, adoptée à cette dernière session, tend à la suppression de cette forme d'emploi pour tous les travailleurs 1 . Toutefois, la Conférence ayant été amenée à admettre que, en attendant la possibilité d'une suppression totale, pourraient subsister durant une période transitoire certaines formes de travail forcé, sous des conditions déterminées, elle a résolu de limiter cette contrainte aux individus en pleine force : L'article 11 du projet de convention stipule que « seuls les adultes valides du sexe masculin dont l'âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ni supérieur à 45 ans pourront être assujettis au travail forcé ou obligatoire ». TRAVAUX SOUTERRAINS E n cette matière, la Conférence internationale du Travail fut bien loin d'innover, car c'est l'une des plus anciennes législations du travail que celle qui porte interdiction de l'emploi des femmes aux travaux souterrains et surtout aux travaux dans les mines profondes, où des risques multiples viennent s'ajouter à la fatigue et aux* dangers qu'entraînent les opérations d'extraction de matériaux pesants. Il y a un siècle, et alors qu'il n'existait encore aucune législation du travail, l'emploi des femmes au fond des mines, — où elles effectuaient les travaux les plus mal rémunérés et les plus répugnants (portage et tramage du charbon dans les galeries étroites et basses où elles pouvaient se glisser plus facilement que les hommes), à demi nues à cause de la température excessive qui régnait dans les galeries souterraines mal ventilées, et dans une promiscuité blessante pour la dignité humaine, — soulevait l'indignation des esprits généreux qui participèrent au mouvement d'opinion en faveur d'une législation protectrice des travailleurs. Ce fut sur ce terrain qu'eurent lieu les premières victoires. Dès 1842, une loi prohibant l'emploi des femmes au fond des 1 Ratifiée en juin 1938 par 19 E t a t s . EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 307 mines fut adoptée en Grande-Bretagne ; les législations tendant à la même fin remontent, en Autriche à 1854, en France à 1874, au Luxembourg à 1876, en Allemagne à 1878 ; à la suite de ces pays, la plupart des autres E t a t s adoptèrent une législation semblable, qu'en beaucoup de pays l'inexistence d'une telle coutume rendait déjà purement formelle. Aussi en raison de la législation promulguée, ou bien en raison de la répugnance qui existait à l'égard de l'emploi des femmes à des travaux convenant aussi peu à la main-d'œuvre féminine que ceux du fond dans les mines, cette forme d'emploi était en fait inconnue, lors de la constitution de l'Organisation internationale du Travail, partout ailleurs qu'en quelques pays asiatiques, où la coutume des engagements par groupes familiaux l'avait maintenue. A l'instigation du représent a n t des travailleurs du Japon, l'un des rares pays où l'emploi des femmes au fond des mines était encore pratiqué, la Conférence fut amenée à deux reprises, en 1929 et en 1931, à adopter des résolutions demandant que la question de l'emploi des femmes aux travaux souterrains des mines fût inscrite à l'ordre du jour d'une de ses sessions, en vue de l'interdiction de cet emploi. E t c'est ainsi qu'en 1935, la Conférence internationale du Travail adopta par 117 voix sans opposition la convention n° 45 * interdisant l'emploi des femmes au fond des mines, sauf exceptions autorisées pour les femmes occupées à certaines fonctions non manuelles ou même non industrielles au service des entreprises minières : personnel de direction, personnel des services sanitaires et sociaux, personnes effectuant un stage de formation professionnelle et autres personnes occupées à des emplois non manuels nécessitant occasionnellement une descente sous terre. Comme l'exception de même nature introduite dans la convention revisée sur le travail de nuit, ces exceptions ont eu pour fin de ne pas limiter, par une interdiction rigide s'appliquant indistinctement à toutes les femmes, les possibilités de placement dans des établissements miniers de techniciennes de diverses catégories (ingénieurs, médecins, infirmières, intendantes des services sociaux, etc.) que des raisons de service peuvent amener à descendre dans une mine pour des séjours généralement courts et ordinairement occasionnels, qui ne peuvent présenter aucun inconvénient. Bien que, à l'heure actuelle, le nombre des femmes-intéressées à une telle exemption 1 Ratifiée en juin 1938 par 19 E t a t s : Afghanistan, Autriche, Belgique, Chine, Cuba, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Inde, Irlande, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Suède, Turquie, Union SudAfricaine. 308 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES soit vraisemblablement peu élevé, la Conférence a entendu, en adoptant cette clause, s'abstenir de placer le moindre obstacle au développement de l'activité féminine dans les professions supérieures. G. — LES LÉGISLATIONS NATIONALES § 1. — Méthodes de réglementation La classification en trois catégories des travaux spécialement réglementés pour les femmes, à laquelle nous avons essayé de procéder dans ce chapitre pour rendre cette réglementation plus facilement intelligible, est sans doute malaisée à établir, car beaucoup d'opérations industrielles sont à la fois insalubres et dangereuses (par exemple la fabrication de certains produits nocifs et explosibles ou inflammables), ou bien dangereuses et pénibles (par exemple les travaux de chargement et de déchargement). Les distinctions que nous avons tenté d'établir entre ces divers risques sont donc très artificielles ; la prédominance d'un des risques a servi de critère pour le classement des réglementations dans une de ces trois catégories. Comme les méthodes de réglementation sont souvent communes aux diverses séries de travaux pour lesquels l'emploi des femmes est réglementé, ce sont ces méthodes qui seront étudiées globalement tout d'abord. Le principe qu'une réglementation spéciale pourra être établie en vue de la protection des femmes dans les travaux insalubres, pénibles et dangereux, de même que les pouvoirs conférés à cet effet, font souvent l'objet de dispositions générales soit dans le Code du travail, soit dans une loi relative à la protection des travailleurs ou à la protection spéciale des travailleuses. De telles dispositions fondamentales se rencontrent dans les législations d'un grand nombre de pays dont les caractéristiques sont par ailleurs très différentes. Mais l'usage qui a été fait, dans chaque pays, des pouvoirs accordés par la loi est plus ou moins étendu. Il est même des pays où aucun usage de ces pouvoirs n ' a jamais été fait, par exemple au Danemark (loi de 1913) et en Suède (lois de 1912 et de 1931). Lorsqu'une application du principe général a été faite, elle a eu heu soit par une réglementation prise pour déterminer toutes les diverses industries ou opérations auxquelles doit s'appliquer une EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 309 réglementation spéciale de l'emploi des femmes (Argentine, Espagne, France, Italie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, U. R. S. S. par exemple), soit par des règlements séparés concernant spécialement l'emploi des femmes dans telle ou telle industrie déterminée (Allemagne par exemple), soit encore par l'introduction de dispositions particulières à l'emploi des femmes dans les règlements concernant les conditions d'emploi des travailleurs dans telle ou telle industrie présentant des risques spécifiques (Autriche, Grande-Bretagne, Tchécoslovaquie, par exemple). Souvent les règlements qui appliquent le principe doivent être pris selon une procédure particulière. Parfois la question doit être préalablement soumise à un organisme consultatif (par exemple en Belgique, en France, en Italie). E n Grande-Bretagne, la procédure est celle qui est imposée pour la promulgation de tout règlement sur l'hygiène ou la sécurité industrielles qui doit être approuvé par le Parlement. Au Danemark, c'est le droit de recours contre la décision prise qui est prévu pour le cas où les intéressées s'estimeraient lésées par la décision, etc. Presque tous les E t a t s apportent de temps en temps des modifications aux dispositions législatives de cette sorte qu'ils ont promulguées ; quelques-uns ont nettement prévu dans leur législation le mécanisme administratif qui doit servir à l'adaptation des règlements aux transformations de la technique industrielle : en Argentine, par exemple, les décrets d'application à la capitale fédérale et aux territoires fédéraux de la loi fondamentale de 1924 sur le travail des femmes, prévoient que, « à la requête des autorités chargées de l'exécution dans chaque territoire, des additions pourront être faites à l'énumération qui précède [enumeration des travaux où l'emploi des femmes est réglementé] lorsque sont introduits de nouveaux procédés industriels devant être classés comme nuisibles. Des dérogations totales ou partielles aux interdictions indiquées seront accordées quand, à la demande des industriels et sur l'intervention du département national de l'hygiène, il est constaté que l'introduction de nouvelles méthodes de fabrication ou l'adoption de mesures de prévention ont fait disparaître le caractère dangereux ou insalubre des industries ou travaux déterminés ». E n U. R. S. S., le dernier règlement sur l'emploi des femmes aux travaux insalubres, publié en 1932, est annoncé encore comme un règlement provisoire, pris dans l'attente des études précises qui seront faites pour déterminer scientifiquement les précautions utiles à établir pour l'emploi industriel des femmes. 310 LE STATUT LÉGAL DES TEAVAILLBUSES La réglementation spéciale de l'emploi aux travaux insalubres, pénibles ou dangereux, au lieu de s'étendre à toutes les travailleuses, est quelquefois limitée à certaines catégories d'entre elles. Dans quelques pays, l'âge de la travailleuse est pris en considération. Il est hors de notre sujet d'analyser ici les dispositions relatives aux adolescents ou aux enfants, bien qu'elles interdisent assez fréquemment l'emploi des jeunes filles à des travaux insalubres, pénibles ou dangereux jusqu'à un âge plus élevé que celui qui est fixé pour les garçons. Mais on peut citer aussi plusieurs pays qui limitent aux femmes mineures la réglementation concernant l'emploi aux travaux insalubres ou pénibles (Belgique, Espagne, Finlande, Italie) ; cependant, dans ces quatre pays, les réglementations sur l'emploi des femmes dans les opérations comportant la manipulation de la céruse, et, en Italie, les réglementations sur le portage des charges, sont applicables aussi aux femmes majeures. L'emploi des femmes enceintes ou nourrices est, dans quelques pays, l'objet de réglementations spéciales :,en Norvège c'est uniquement pour la réglementation de l'emploi des femmes enceintes que sont concédés les pouvoirs nécessaires pour renforcer, dans des cas spéciaux, les mesures de protection générale, et ces pouvoirs ont été utilisés à l'égard de certaines opérations industrielles susceptibles de provoquer le saturnisme ou l'hydrargyrisme. Ailleurs (Autriche, Turquie, U. R. S. S., Venezuela), des réglementations supplémentaires se surajoutent à celles qui visent toutes les femmes, pour la protection des femmes enceintes ou nourrices. Ces réglementations ont été analysées au chapitre « Maternité ». Enfin, il arrive qu'en raison de maternités éventuelles, l'emploi aux travaux pénibles ou insalubres soit réglementé d'une façon plus stricte pour les femmes mariées que pour les femmes célibataires (Pays-Bas). La réglementation de l'emploi des femmes, ou de certaines catégories de femmes, aux travaux insalubres, dangereux ou pénibles, emprunte deux formes : interdiction de l'emploi à certains travaux ou détermination de conditions spéciales pour l'emploi dans certains travaux. Le plus souvent les E t a t s usent concurremment de ces deux méthodes. Quelques pays (la Suisse, par exemple) n'ont retenu que la méthode de prohibition. Parmi les pays qui ont fait un usage des plus étendus de la seconde méthode (détermination de conditions spéciales d'emploi) on peut citer les Pays-Bas : l'arrêté du 10 août 1920, tel qu'il fut modifié en 1933, établit une multitude de mesures de prévoyance et d'hygiène particulières à l'emploi des femmes ; toutefois, certaines des mesures prescrites EMPLOI DBS FEMMES ATJX TRAVAUX INSALUBRES 311 par ce règlement spécial ne sont que la répétition de mesures prescrites pour tous les travailleurs par d'autres règlements sur l'hygiène et la sécurité industrielles. § 2. — Réglementation de l'emploi aux travaux insalubres Parmi les intoxications industrielles auxquelles il a été paré par des restrictions à l'emploi des femmes, l'intoxication par le X plomb a particulièrement attiré l'attention des législateurs. Au moment où se tint la première session de la Conférence internationale du Travail à Washington 1 , une réglementation de prévention contre le saturnisme, interdisant aux femmes les opérations industrielles jugées les plus nocives, existait déjà dans une quinzaine de pays. Depuis lors, plusieurs de ces E t a t s ont complété leur réglementation et d'autres E t a t s Membres de l'Organisation internationale du Travail ont pris des mesures précises contre cette intoxication, conformément d'ailleurs à la recommandation adoptée en 1919 par la Conférence et dont il a été question plus haut. Certaines législations prononcent même une interdiction globale d'emploi des femmes à toute opération entraînant u n danger d'intoxication saturnine, sans enumeration précise des travaux visés. Des mesures particulières à l'emploi des femmes sont souvent )( établies aussi pour la prévention de l'intoxication par le mercure, l'arsenic, le benzène, ses homologues et leurs nitro et amino dérivés ainsi que le phosphore. Au sujet du phosphorisme, il a déjà été dit précédemment que la lutte contre cette intoxication avait été commencée sur une base générale puisque la convention de Berne de 1906 a interdit l'emploi du phosphore blanc pour la fabrication des allumettes et protégé en conséquence tous les ouvriers, sans acception de sexe. Cette convention était ratifiée, en mai 1937, par 33 Etats, nombre élevé qui n'englobe cependant pas tous les E t a t s du monde. En outre, la convention ne supprime qu'un des usages du phosphore blanc ; aussi, pour protéger les femmes contre les risques d'intoxication par le phosphore, u n assez grand nombre de pays, — E t a t s ayant ratifié la convention, comme la Erance, ou ne l'ayant pas encore ratifiée, comme le Portugal —, ont-ils interdit l'emploi des femmes à la fabrication de ce produit. A côté de ces cinq grands risques d'intoxication, il en existe 1 Voir notamment le rapport sur Le travail des jemmes et des enfants, préparé p a r le Comité d'organisation de la Conférence internationale du Travail. Washington 1919, rapport I I I , deuxième partie. 312 LE STATUT LÉGAL DES TEAVAILLEUSES beaucoup d'autres, entraînés par la manipulation de certains produits chimiques, qui ont donné lieu à réglementation spéciale de l'emploi des femmes, soit pour la fabrication de ces substances, soit pour leur emploi industriel en général, ou plus fréquemment pour leur emploi dans telle ou telle opération spécifiée explicitement, ou encore dans des conditions définies. Comme ces déterminations sont généralement en relation avec les pratiques industrielles qui existent dans le pays édictant la réglementation, ces déterminations varient d'un pays à l'autre, en raison de la diversité des productions nationales et des procédés techniques utilisés localement. Aussi le résumé de tels règlements est-il impossible à effectuer d'une façon-vraiment précise. La tentative qui en a été faite dans les tableaux annexés à ce chapitre est donc certainement très imparfaite. Ce résumé ne peut donner qu'une idée approximative de la réglementation existante. Lorsque des parentés ont pu être remarquées entre les législations de certains pays, des renvois ont été faits d'un pays à un autre pour éviter la répétition du même exposé. Ces renvois n'ont été combinés que dans le dessein d'aboutir à un exposé aussi clair que possible. Le lecteur ne doit pas y voir l'indication de l'influence qu'une législation a pu exercer sur une autre. E n fait, comme il est normal, une législation ancienne a pu, dans certains cas, inspirer une législation plus récente ; mais l'établissement de telles filiations n ' a aucunement été cherché dans l'annexe au présent chapitre. A côté des risques d'intoxication proprement dite, dans lesquels une susceptibilité spéciale peut être présentée par les organes de la femme, il n'est pas rare que d'autres risques soient visés par la réglementation particulière aux femmes : risques d'infection présentés, par exemple, par l'effilochage et le déchiquetage des chiffons ; risques d'irritation de la peau et des muqueuses présentés par la taille et le polissage du verre et le meulage des métaux, soit au moyen de l'émeri, soit par d'autres procédés. Parmi les autres travaux interdits parfois comme insalubres, on peut classer encore ceux qui s'effectuent dans des conditions atmosphériques malsaines : travaux à basse température, ou au contraire à température très élevée, qui ont aussi donné matière à réglementation spéciale pour les femmes. A côté de l'interdiction d'employer des femmes à des travaux insalubres déterminés, nous avons indiqué déjà que quelques pays fixent des conditions pour l'emploi des femmes à certains travaux. Les conditions particulières auxquelles est soumis cet emploi sont très variées ; on peut mentionner notamment les obligations EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 313 suivantes : installation de dispositifs d'aération ou de dégagement des gaz, vapeurs et poussières nocifs, de dispositifs calorifuges ou de revêtement des sources de chaleur, de dispositifs assurant l'écoulement des eaux dans les opérations où il est fait usage de grandes quantités d'eau ou encore empêchant l'humidité excessive de l'air dans les cas où la matière doit être travaillée humide comme pour le filage de certaines fibres ; fourniture aux travailleuses de vêtements protecteurs et installation des lavabos et ingrédients nécessaires pour procéder au nettoyage des mains dès la fin du travail ; entretien des locaux dans un état hygiénique satisfaisant ; interdiction de prendre les repas dans les locaux de travail, et parfois, en corollaire, obligation faite à la, direction des entreprises de mettre une salle à la disposition du personnel féminin pour y prendre ses repas, etc. La plupart de ces mesures d'hygiène, indiquées par certains règlements comme particulières à l'emploi des femmes, sont stipulées par les législations d'autres pays comme des mesures applicables à l'ensemble des travailleurs, sans distinction de sexe. Une méthode suivie dans quelques pays est tout spécialement à noter : celle qui consiste à subordonner l'emploi des femmes dans certaines occupations insalubres à la délivrance d'un certificat établissant que la santé de l'ouvrière lui permet de supporter ce travail et quelquefois au renouvellement périodique de l'examen médical. Cet examen est parfois aussi imposé à tout travailleur occupé à des travaux entraînant des risques élevés, sans considération de sexe. § 3. — Réglementation de l'emploi aux travaux pénibles Les législations qui interdisent l'emploi des femmes aux travaux pénibles ne définissent pas toujours avec précision ce qu'il faut entendre par ce terme ; souvent il est interdit d'une façon générale d'employer des femmes à des travaux excédant leurs forces, ou à des travaux ne convenant pas à leur constitution physique, ou encore à des travaux impropres à leur sexe. Mais le plus souvent les règlements administratifs précisent quels sont les travaux pénibles qu'on ne peut faire exécuter à des femmes. On peut indiquer comme fréquemment interdits les travaux de portage ou de déplacement de charges, les travaux souterrains ou même les travaux miniers de toute nature et, enfin, le travail forcé dans les territoires coloniaux. 314 LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES PORTAGE DES FARDEAUX Le problème du portage des fardeaux n'est pas uniquement un problème du travail féminin ; il se pose spécialement pour les travailleurs de certains métiers, et c'est à ce titre que des organisations professionnelles intéressées ont saisi le Bureau international du Travail, à plusieurs reprises, d'une demande tendant à l'étude de ce problème. On a vu plus haut qu'internationalement le problème avait déjà été réglé, sans qu'il soit fait mention spéciale du sexe des travailleurs, mais en fait dans un métier qui occupe presque uniquement des hommes, celui des dockers, par les conventions de 1929 et de 1932. Pour le portage des charges autres que dans les opérations de chargement et de déchargement des navires, la documentation rassemblée par le Bureau 1 montre cependant que les dispositions législatives, rares en cette matière, concernent plus spécialement les travailleuses, pour les raisons déjà signaléesJi La réglementation de l'emploi des femmes au portage des charges se fait par diverses méthodes : dans quelques pays une disposition interdit d'une façon générale de faire porter aux femmes ou de faire déplacer par des femmes de lourdes charges, sans détermination de leur poids (exemples : Cuba, Hongrie, Pays-Bas, Suisse). Dans ce cas, l'appréciation du poids lui-même est donc laissée au jugement du fonctionnaire compétent pour contrôler l'application de cette interdiction. Ailleurs, la législation a fixé d'une façon précise le poids maximum des charges qui peuvent être portées ou déplacées par des femmes (France, Grande-Bretagne, Italie, Mexique, U. R. S. S. par exemple). Toutes les législations qui fixent des limites précises aux charges à transporter, ont été amenées nécessairement à établir des limites différentes pour les adolescentes et pour les femmes adultes, ainsi que pour les adolescents et les adolescentes, mais quelques pays ont établi une limitation du portage des fardeaux qui ne s'applique qu'aux femmes mineures (certains E t a t s australiens et la Bolivie, par exemple). Une autre méthode de réglementation consiste à interdire l'emploi des femmes à certains travaux industriels qui obligent au portage de lourdes charges : par exemple aux travaux miniers de surface (Allemagne, Grande-Bretagne, divers autres E t a t s de 1 Voir n o t a m m e n t Revue internationale du Travail, volume X X , n° 3, septembre 1929, pp. 418-429 : « Le poids maximum des fardeaux », et La prévention des accidents du travail, Rapport et questionnaire soumis à la onzième session de la Conférence internationale du Travail, 1928, pp. 188-197. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 315 l'Empire britannique, etc.), au chargement et au déchargement des navires (Argentine, Pologne et aussi Finlande et Suède pour les femmes mineures). Les travaux de portage sont aussi parfois interdits spécialement aux femmes enceintes, ou tout au moins réglementés pour celles-ci d'une façon plus sévère (Italie, Portugal, par exemple). TRAVAUX SOUTERRAINS Comme il a été dit dans l'exposé historique qui ouvre ce chapitre, l'interdiction du travail des femmes au fond des mines est une des dispositions législatives les plus anciennes et les plus généralisées. L'emploi d'ouvrières aux travaux souterrains miniers est totalement interdit actuellement dans tous les pays où l'existence de richesses minières en exploitation aurait p u le provoquer, sauf au Japon, où la législation, tout en posant en principe l'interdiction d'emploi des femmes, admet cependant l'octroi de licences, en nombre limité, pour l'emploi d'ouvrières dans les mines de charbon dont les gisements sont minces ou presque épuisés. P a r ailleurs, quelques dispositions législatives, conformes aux exceptions prévues par la convention internationale mentionnée plus haut, ont trait à l'exemption des travailleuses non manuelles. A U T R E S TRAVAUX PÉNIBLES A l'égard du travail forcé, nous rappellerons seulement pour mémoire les informations contenues dans les études déjà publiées par le Bureau international du Travail sur cette question 1 , sans reprendre dans les tableaux qui suivent les très nombreuses dispositions des législations coloniales qui concernent l'interdiction d'employer des femmes à ce genre de travail ; on peut dire que l'habitude est à peu près générale d'interdire l'emploi des femmes au travail forcé exécuté pour des particuliers, et de les exempter des prestations imposées par l'administration. Par ailleurs, les réglementations nationales font mention de travaux fort divers, de nature pénible, auxquels l'emploi des femmes est interdit ou est soumis à des conditions particulières : travaux à température très élevée (chargement des fours, fusion de métaux, 1 CONFÉRENCE INTERNATIONALE D U TRAVAIL, X I I e session, Genève 1929 : Travail forcé, rapport et projet de questionnaire, notamment §§ 330 et 338. IDEM, X I V e session, Genève, 1930 : Rapport I : Travail forcé, notamment question 16, pp. 60, 64 et 175. 316 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES travail à chaud des métaux, etc.) ou au contraire à basse température ; mise en marche de machines exigeant un effort considérable ; travaux de terrassement et de grosse construction ; travaux dans les carrières, travaux hydrauliques, etc. On peut ranger parmi les travaux fatigants tous ceux qui exigent la station constante debout, station dont les effets peuvent être particulièrement nuisibles pour les organes féminins. Aussi les dispositions législatives qui tendent à rendre obligatoire la mise à la disposition du personnel de sièges dont il peut faire usage dans les moments où ses occupations professionnelles le lui permettent, ou encore l'installation de sièges adaptés à la nature des travaux à effectuer pour en faire usage durant le travail lui-même, sont-elles particulièrement importantes pour le bien-être et la santé des travailleuses. Cette mesure d'hygiène est stipulée législativement dans un grand nombre de pays, mais avec des variations dans l'étendue du personnel protégé, et aussi dans les conditions dans lesquelles une telle disposition doit être appliquée. Dans quelques pays, la mesure est stipulée pour l'ensemble du personnel masculin et féminin, notamment dans plusieurs E t a t s latino-américains. Ces dernières années, plusieurs lois d'application générale y ont été promulguées, lesquelles avaient été parfois précédées d'une disposition concernant seulement les femmes. Il est évident que la généralisation d'une telle mesure de bien-être est appréciable pour tous. Cependant, c'est uniquement pour le personnel féminin que, la plupart du temps, l'obligation est inscrite dans la loi ; dans plusieurs pays, elle est applicable seulement aux magasins et non aux fabriques. Tantôt l'obligation est stipulée d'une façon absolument impérative ; tantôt la loi donne pouvoir à une autorité, généralement l'inspecteur du travail, de juger si l'installation de sièges est convenable. Dans les fabriques, il est fréquent aussi que la loi subordonne l'application de cette mesure à la condition que la nature du travail permette que celui-ci soit, au moins en partie, exécuté assis. Généralement, la loi indique avec précision la quantité des sièges à prévoir. Parfois, il n'est exigé qu'une proportion inférieure au nombre des femmes employées (un tiers du nombre, ou moitié, etc.). Quelques législations exigent cependant que le nombre des sièges soit égal au nombre des femmes employées dans l'établissement. Quelquefois encore — bien qu'assez rarement —, il est même précisé quelle est la forme à donner à ces sièges, soit pour EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 317 indiquer qu'ils doivent être pourvus de dossiers, soit pour autoriser, dans les pays orientaux, la fourniture de simples nattes au personnel indigène. Assez fréquemment, il est explicitement stipulé que les salariées doivent pouvoir faire librement usage des sièges lorsque leurs occupations le permettent et, bien que l'obligation d'en fournir faite à l'employeur semble impliquer u n tel droit d'usage, il a été reconnu que la formulation explicite de ce droit est une précaution fort utile en pratique. Quelques très rares législations font obligation à l'employeur de mettre non seulement des sièges, mais une salle de repos à la disposition du personnel féminin pour en faire usage durant les pauses qui coupent les périodes de travail. § 4. — Réglementation de l'emploi aux travaux dangereux Parmi les travaux dangereux auxquels l'emploi des femmes est souvent interdit par les lois nationales, il faut citer le graissage, le nettoyage et la réparation des machines et mécanismes de transmission en mouvement, ou encore la mise en place des courroies de transmission et le travail dans le voisinage immédiat de ces dispositifs. Dans d'autres cas, le risque d'accident se confond avec celui d'épuisement, ou de maladie. Parmi les travaux à la fois pénibles et dangereux donnant lieu à réglementation fréquente à l'égard des femmes, la manœuvre des appareils de levage est à mentionner, soit de tout appareil de levage, y compris les ascenseurs, soit plutôt la manœuvre des grues et autres appareils servant aux travaux de chargement et de déchargement d'objets très pesants. Mais beaucoup d'autres interdictions très variées se rencontrent dans les législations nationales : interdiction d'emploi à la manutention des produits explosifs ou des substances inflammables, à la manœuvre des installations et appareils électriques à haute tension, aux travaux du bâtiment sur les échafaudages et les toitures, au travail à la scie circulaire, etc. Dans certains pays, au lieu d'interdire totalement l'emploi à ces travaux, des mesures spéciales de sécurité sont imposées à l'égard des femmes. Il est apparent en effet que la réglementation des travaux dangereux, dans ce qu'ils présentent de risques particuliers pour les femmes tient en grande partie aux coutumes de l'habillement et à la crainte que les vêtements des femmes, 318 LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES s'ils sont flottants, ne soient happés par les machines en mouvement, E n adoptant un équipement de travail qui supprime ce risque, les femmes sont donc admises, selon certaines législations, à exécuter des travaux dangereux qui leur sont interdits par les lois d'autres pays ; par exemple, les législations danoise et néerlandaise et celle de plusieurs Etats australiens et provinces canadiennes font obligation aux ouvrières de porter des vêtements ajustés au corps et des cheveux courts ou serrés à la tête pour exécuter divers travaux. D'autres mesures de sécurité, imposées par beaucoup de législations à l'égard de tout travailleur, sont jusqu'ici uniquement prescrites par d'autres législations à l'égard des femmes et des adolescents : par exemple, les mesures consistant à recouvrir les parties dangereuses des machines par des dispositifs protecteurs ou encore à munir les échafaudages de garde-corps. Les tableaux qui suivent contiennent un bref résumé des dispositions très variées et souvent très circonstanciées qui sont inscrites dans les diverses législations. ANNEXE RÉGLEMENTATION SPÉCIALE DE L'EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES, PÉND3LES ET DANGEREUX N O T E INTRODUCTIVE Etant donné son abondance, la matière documentaire relative à ce chapitre a dû être extrêmement résumée. Aussi, le lecteur ne pourra-t-il trouver dans les pages qui suivent que des indications sommaires sur la réglementation en vigueur et il devra se référer aux textes cités pour toute étude approfondie de la question. Afin de ramener au volume le plus réduit possible le résumé de cette réglementation et de permettre cependant une comparaison, d'une part entre la réglementation internationale et les réglementations nationales, d'autre part d'une réglementation nationale à une autre, les dispositifs indiqués ci-dessous ont été utilisés. La réglementation internationale est résumée en premier lieu ; les réglementations nationales suivent par ordre alphabétique des pays, selon un même cadre général dont les diverses divisions et subdivisions sont constantes. La division A contient la liste des textes législatifs en vigueur, numérotés par des chiffres romains, lesquels chiffres sont seuls rappelés dans les divisions suivantes en face du résumé des dispositions qu'ils comportent. La division B contient un résumé des dispositions générales qui établissent les principes de la réglementation, accordent à certaines autorités les pouvoirs nécessaires pour réglementer et, dans certains cas, fixent les méthodes suivant lesquelles les règlements d'application doivent être établis. Les divisions C, D, et E sont respectivement utilisées pour résumer les dispositions législatives se rapportant aux travaux insalubres, pénibles, et dangereux. Elles sont subdivisées de façon à séparer les indications relatives aux opérations auxquelles l'emploi des femmes est interdit des indications relatives aux mesures d'hygiène ou de sécurité spécialement prescrites pour l'emploi des femmes ; en outre, dans la division D (travaux pénibles), diverses catégories de travaux ont été distinguées sous les subdivisions a), b), c). Les lettres désignant les diverses divisions et subdivisions sont maintenues dans le résumé relatif à chaque législation nationale, même dans les cas où il n'existe aucune disposition législative à insérer dans certaines de ces divisions ou subdivisions ; les lettres indicatrices de la division et de la subdivision sont alors suivies d'un simple trait pour marquer l'absence de matières législatives à résumer, c'est à dire l'absence d'une réglementation particulière aux femmes. Il faut noter, 320 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES en effet, que très fréquemment, — et tout particulièrement dans les subdivisions relatives aux mesures d'hygiène et de sécurité, — le trait marquant l'absence de dispositions légales n'indique pas l'existence d'une lacune dans la législation nationale à l'égard de la protection des travailleuses, cette protection étant assurée par des dispositions législatives qui s'étendent également aux travailleurs des deux sexes, qui constituent une protection supérieure puisqu'elles couvrent tous ceux qui sont menacés par les risques considérés, mais qui étaient en dehors du cadre du présent ouvrage, limité à la réglementation particulière aux femmes. Dans le résumé très succinct de textes fort étendus, et tout spécialement dans la désignation des occupations auxquelles l'emploi des femmes est interdit ou réglementé, il n'a pas été possible de conserver en tous les cas les termes employés dans les textes législatifs euxmêmes. Pour l'établissement des listes des occupations auxquelles l'emploi des femmes est interdit ou soumis à des conditions spéciales, on a même cherché à systématiser les désignations d'une même opération qui sont faites par les diverses lois nationales en usant partout du même terme, même s'il était fait usage de termes différents dans les lois qui comportent la réglementation. La désignation abrégée de chacune des occupations réglementées a été faite en plaçant en premier Heu le mot qui désigne le risque, celui-ci servant pour ainsi dire de mot-clé ; il est suivi des mots qui désignent l'industrie ou l'occupation dans laquelle ledit risque a donné matière à interdiction d'emploi ou à réglementation. Si la nomenclature complète de toutes les industries ou de toutes les occupations dans lesquelles il est paré au risque eût été trop longue, il a été indiqué du moins que la loi détermine avec précision certaines industries ou certaines opérations par les mots « industries déterminées » ou « travaux déterminés ». Les abréviations suivantes remplacent les mots qui devaient réapparaître le plus fréquemment dans les listes d'emploi réglementé : e = Emploi p = Production ex = Exposition à ind. dét. = Industries déterminées m = Manipulation trav. dét. = Travaux déterminés. Diverses explications complémentaires sont données aussi en notes de bas de page. Toujours aux fins d'abréviation, il a été usé fréquemment de renvois faits, soit d'une réglementation nationale à une disposition comportée par la réglementation internationale, soit d'une législation nationale à une autre législation nationale comportant la même disposition. Afin de faciliter ces renvois, les divers articles des listes d'occupations réglementées ont été numérotés par des chiffres arabes tant dans le résumé des conventions et recommandations internationales que dans les résumés des quelques législations nationales qui ont été choisies comme typiques parce que les dispositions qu'elles contiennent se retrouvent, en fait, dans un certain nombre d'autres législations. Dans le cas où le renvoi est fait d'une subdivision à la même subdivision de la législation d'un autre pays, le renvoi est indiqué uniquement par les chiffres arabes numérotant les articles auxquels il est référé. Par exemple, à Bolivie, C, a), le renvoi formulé : Comme France, 16, 30, 44, réfère à la division C, subdivision a), du résumé de la législation française. S'il existe dans la subdivision à laquelle il est renvoyé plusieurs listes établies selon divers textes législatifs dudit pays, les chiffres arabes désignant les articles de la liste auxquels il est renvoyé sont EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 321 précédés du chiffre romain numérotant le texte. Par exemple à Bolivie, C, a), le renvoi formulé : Comme Argentine, II, 2, 4, G..., réfère aux chiffres 2, 4, 6, etc., du texte II d'Argentine, c'est-à-dire au décret de -1925 et non point au texte I, c'est-à-dire à la loi de 1924. S'il existe une différence dans le champ d'application de la réglementation considérée et dans le champ d'application de la réglementation à laquelle il est renvoyé, une explication est donnée entre parenthèses sur le champ d'application de la réglementation considérée. Par exemple, à Bolivie, C, a), le renvoi formulé : « Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge), 14, 18... » indique qu'en Bolivie, pour les opérations désignées par les chiffres 14, 18, etc., l'emploi des femmes de tout âge est interdit, alors qu'en Espagne, pour les mêmes opérations auxquelles il est renvoyé, l'emploi des femmes mineures seul est interdit. De même, sont indiquées entre parenthèses certaines différences existant entre la réglementation considérée et celle à laquelle il est référé. Par exemple, dans le même renvoi fait de la Bolivie à l'Espagne, le chiffre 20 est suivi des mots « (distillation et raffinage) ». Ces mots indiquent que, alors qu'en Espagne le chiffre 20 : « Pétrole (p) » signifie que toute opération ayant trait à la production du pétrole est l'objet d'une interdiction d'emploi des femmes, en Bolivie la distillation et le raffinage du pétrole seulement donnent lieu à l'application à une telle interdiction d'emploi. Dans les cas où les renvois sont faits d'une certaine subdivision à une subdivision appartenant à une autre division, le chiffre désignant les articles des listes de travaux est précédé des lettres indiquant la division et la subdivision auxquelles il est référé. Par exemple, dans la partie concernant la Bulgarie, sous la division E, a), emplois interdits, nous lisons le renvoi : Italie, E, b), 2, 5, 6, 7. Ce renvoi indique qu'en Bulgarie l'emploi des femmes est interdit aux occupations dangereuses désignées en Italie à la subdivision E, b), Mesures de sécurité, parce que, pour lesdites opérations, l'emploi des femmes y est soumis seulement à certaines mesures de sécurité spéciales. A. — RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE s t g Xtes I. II. III. rV. A. Textes réglementaires Recommandation n° 4 (Washington 1919) concernant la protection des femmes et des enfants contre le saturnisme. Convention n° 13 (Genève 1921) concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, art. 3 (1). Convention n° 45 (Genève 1935) concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories. Convention n° 29 (Genève 1930) concernant le travail forcé ou obligatoire, art. 11. B. Dispositions générales Rien de spécial aux femmes. 21 322 LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES C. Travaux insalubres N01 des textes I. a) EMPLOI INTERDIT 1. Plomb — — — •— — — (désargentage). (fusion). Alliages * (fabrication). Cendres (manipulation). — (traitement). — (réduction). Composés de (fabrication) : a) Céruse ; b) Chromate de plomb ; c) Litharge ; d) Massicot ; e) Mine-orange ; / ) Minium ; g) Silicate de plomb ; h) Sulfate de plomb. 8. — Minerais (réduction). 9. — Soudures 1 (fabrication). 10. — (risque) dans : a) Accumulateurs (fabrication) 22 . b) — (réparation) . c) Nettoyage des ateliers où sont effectués les travaux de plomb. 1 1 . Zinc (fusion). 12. — Minerais (réduction). 1. Céruse (emploi dans la peinture industrielle). 2. Produits contenant la céruse (id.). 3. Sulfate de plomb (id.). 4. Produits contenant le sulfate' de plomb (id.). (La convention interdit pour les hommes l'emploi des mêmes pigments dans la peinture intérieure des bâtiments, mais avec certaines exceptions non applicables aux femmes.) 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. b) I. 1 MESUBES D'HYGIÈNE Pour 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. l'emploi des sels de plomb : Ventilation pour dissiper poussières et vapeurs ; Propreté des outils et ateliers ; Avis à l'autorité publique de tout cas de saturnisme ; Indemnités aux personnes intoxiquées ; Examen médical périodique des ouvrières ; Installation de vestiaires, lavabos et réfectoires ; Fourniture de vêtements protecteurs ; Interdiction d'introduire des aliments ou boissons dans les ateliers. (Réglementation plus sévère dans les industries où il serait possible de remplacer les sels solubles de plomb 3 par des substances non toxiques.) Contenant plus de 10 pour cent de plomb. Opérations de mélange et de tartinage. 3 Un sel de plomb sera considéré comme soluble s'il contient plus de 5 pour cent de son poids en plomb métallique soluble dans une solution aqueuse d'acide ehlorhydrique à 0,25 pour cent d'acide. 2 EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 323 u . i r a v a u x peniDies des"textes a) TRANSPORT DES CHARGES R i e n d e spécial a u x femmes. b) TRAVAUX SOUTERRAINS III. I n t e r d i t s d a n s les m i n e s (c'est-à-dire t o u t e entreprise, p u b l i q u e ou p r i v é e , p o u r l ' e x t r a c t i o n d e s u b s t a n c e s situées en dessous d u sol). P e u v e n t être e x e m p t é e s p a r la législation n a t i o n a l e : a) L e s p e r s o n n e s o c c u p a n t u n p o s t e d e direction qui n'effectuent T?as u n t r a v a i l m a n u e l • b) L e s p e r s o n n e s occupées d a n s les services sanitaires e t sociaux ; c) L e s p e r s o n n e s e n cours d ' é t u d e s admises à effectuer u n s t a g e d a n s les p a r t i e s s o u t e r r a i n e s d ' u n e m i n e e n v u e d e leur f o r m a t i o n professionnelle ; dX T o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s appelées occasionnellement à descendre d a n s les p a r t i e s s o u t e r r a i n e s d ' u n e m i n e p o u r l'exercice d ' u n e profession d e caractère n o n m a n u e l . IV. T r a v a i l forcé. c) A U T R E S TRAVAUX PÉNIBLES d) MESURES D'HYGIÈNE R i e n d e spécial a u x femmes-. E . Travaux dangereux a) EMPLOI INTERDIT R i e n d e spécial a u x femmes. b) MESURES D E SÉCURITÉ R i e n d e spécial a u x femmes. B. — RÉGLEMENTATIONS NATIONALES ALLEMAGNE N° s des lois I. A . Législation A r r ê t é n ° 3331 d u 16 m a i 1907 ( c h r o m â t e s alcalins) a r t . 9. I o . A r r ê t é n» 3616 d u 31 m a i 1909 modifié p a r l ' a r r ê t é n» 3559 d u 20 n o v e m b r e 1911 (carrières e t c h a n t i e r s d e taille d e pierres), a r t . 10. I L A r r ê t é n ° 3683 d u 25 n o v e m b r e 1909 (fabriques d e chicorée), a r t . 1. 324 LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES X08 des lois III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. Arrêté n° 3962 du 24 novembre 1911 (usines de sucre brut et raffineries), art. 1, 2, 3. Arrêté n° 4152 du 13 décembre 1912 (fonderies de zinc et usines de grillage et de minerai de zinc), art. 9. Ordonnance du 5 juin 1937 (briqueteries) remplaçant l'arrêté n° 4318 du 8 décembre 1913. Ordonnance du 27 janvier 1920 (fabriques de couleurs et autres composés de plomb), art. 1, 10. Ordonnance du 26 mars 1930 (emploi des adolescents et des femmes dans les laminoirs et forges) (validité prolongée par ordonnance du 12 mars 1935), art. 1. Ordonnance du 27 mai 1930 (saturnisme), art. 6. Ordonnance du 30 janvier 1931 (poudre de scories Thomas), art. 7. Ordonnance du 21 mars 1932 (emploi des adolescents et des femmes dans l'industrie du verre) (validité prolongée par ordonnance du 12 mars 1935) art. 1, 2. Décret ministériel du 29 juin 1933 (travail des femmes dans l'industrie). Décret ministériel du 28 juillet 1933 (emploi des ouvrières aux machines de chaussures). Ordonnance du 26 juillet 1934 (durée du travail), art. 16. Décrets ministériels du 4 avril 1935 et du 5 septembre 1935 (emploi des femmes dans l'industrie des poissons). Ordonnance du 29 mai 1935 (travail dans l'air comprimé), art. 6. Décret ministériel du 3 octobre 1935 (travail des femmes dans l'industrie des conserves). Décret ministériel du 9 janvier 1936 (emploi des femmes à des machines débrayées par le pied). Décret ministériel du 22 juin 1936 (emploi d'ouvrières dans l'industrie céramique [grossière et fine]). Décret ministériel du 8 juillet 1936 (travail des femmes dans les confiseries). Décret ministériel du 7 novembre 1936 (travail à la chaîne dans l'industrie du vêtement). Décret ministériel du 18 mars 1937 (industrie des conserves). Arrêté du 8 février 1937 (équipage des bateaux du Rhin). B. Dispositions générales XI. XIII. Les inspecteurs du travail doivent intervenir pour empêcher l'emploi des femmes à des travaux qui ne leur conviennent pas et qui risquent d'empêcher l'accomplissement de leurs devoirs de mères et de ménagères, tout en évitant de léser injustement les intérêts des ouvrières obligées de gagner leur vie et ayant des charges de famille. Dans les établissements occupant régulièrement au moins 10 ouvriers, le ministre du Travail peut par ordonnances limitées temporairement ou localement interdire ou soumettre à des conditions spéciales l'emploi des ouvrières dans certaines branches d'industrie particulièrement insalubres. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 325 u. îravaux insani ores Nos des lois VIII. IV. VI. X. XV. I. XIII. VI. I a). IX. X. a) Comme Convention n° 13. Comme Recommandation n° 4 : 11, 12 (travaux détaillés déterminés). 7 a), b), c), d), f), h) \ Acide fluorhydrique (dans verreries). Air comprimé. Chromates alcalins (p). Coke (r>). Plomb Couleurs (p, m) ' . — Composés (p, m ) 1 : a) Acétate de plomb ; b) Peroxyde de plomb ; c) Jaune d'Angleterre ; — de Naples ; e) Autres composés. Exceptions : Nettoyage des salles de repos, réfectoires, vestiaires, lavabos, salles de bain ; lavage et réparation des vêtements de travail. Poussières se dégageant au cours de la taille des pierres. Scories Thomas (grillage, réduction en poudre, transport des poudres). Verreries (broyage et mélange de matières premières, jet de sable, polissage, taille). b) X. , „ EMPLOI INTERDIT MESURES D'HYGIÈNE A condition que les installations dans les verreries répondent aux exigences de la protection de la santé, des autorisations exceptionnelles d'emploi peuvent être accordées pour les travaux de jet de sable et de la taille. D. Travaux pénibles a) TRANSPORT DES CHARGES Interdictions XIII. I a), I I I , V, XIV, X X I . v XTx' I Transport de charges lourdes (dans mines et bâtiments). Id. (dans les industries mentionnées dans les titres des décrets). Idb) XIII. 1 (id.) dépassant 15 kg. TRAVAUX SOUTERRAINS Interdiction dans mines, salines, établissements de préparation des minerais, minières et carrières souterraines. Accès aux locaux affectés à ces opérations interdit. 326 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES c) N0S des lois II, ni, v, VII, X , X I V , XVIII, XIX. la), XIII. V, XIV, X V I . XII. AUTRES TBAVATJX PÉNIBLES Interdictions Chaleur élevée (travaux déterminés, notamment aux fours, dans les industries mentionnées dans les titres des décrets, travail à chaud dans forges et laminoirs). Extraction de matières premières (dans mines, carrières, salines, etc.). Extraction de matières premières et moulage (dans briqueteries). Machines (travaux pénibles aux) (dans industries de la briqueterie, des poissons et des conserves). Id. (id.) (dans industrie de la chaussure, pour femmes de moins de 21 ans). d) MESURES D'HYGIÈNE I a) Autorisation spéciale nécessaire pour l'emploi des ouvrières de plus de 18 ans pendant 6 heures par jour à la préparation des pierres pour la chaussée. X I I . Emploi aux machines pendant un temps réduit pour la fabrication de chaussures légères (ouvrières de moins de 21 ans). XVI et X V I I . Sièges1, pour le travail aux machines débrayées par le pied. X X . Vitesse excessive doit être évitée dans le travail à la chaîne dans l'industrie du vêtement pour ne pas provoquer un surmenage des ouvriers et notamment des ouvrières. X X I I . Pour être admise à remplacer un mousse sur les bateaux du Rhin ne dépassant pas un tonnage déterminé, une femme doit entre autres remplir les conditions suivantes : avoir 20 ans accomplis et posséder l'aptitude physique nécessaire. E a) et b) ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE A. Législation T. Alabama : II. III. IV. V. VI. Code de 1018, sec. 1724. Recueil des lois, 1892-93,Çloi 266, sec. 14, 21j Arizona : Code revisé, 1928, sec. 1380. Arkansas . Recueil des lois, 1921, sec. 7266. Lois générales de Deering, 1931. Californie Ordonnance de la Commission du bien-être industriel, n° 18, 1931. Colorado : Recueil des lois, 1921, sec. 3546. Dakota du Nord: Recueil des lois, supplément 1913-25, sec. 396 b) 3. En cas de non-observation, interdiction d'emploi. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 327 N-03 VII.. Illinois : VIII. — I X . Indiana : X. Kansas : X I . Louisiane : xn. Maryland : XIII. XIV. Massachusetts — XV. XVI. XVII. Michigan : — Minnesota : XVIII. XIX. XX. Missouri : — New-Jersey : XXI. XXII. — New-York : XXIII. XXIV. — XXV. — XXVI. — XXVII. Ohio : XXVIII. — XXIX. XXX. XXXI. XXXLT. XXXIII. XXXIV. XXXV. — Oklahoma : Oregon : Pensylvanie — — — — Recueil des lois revisées de Cahill 1931, ch. 93, sec. 27, 124. Recueil des lois, 1921 (mines de métal), pp. 526, 527, 549, 567. Recueil des lois, 1905, ch. 50, sec. 20, 24, 28. Recueil des lois, 1923, ch. 44, sec. 640. Recueil des lois, 1908, loi 301, sec. 17. Recueil des lois, 1902, ch. 124. Ibid, 1922, ch. 307. Lois générales 1932, ch. 149, sec. 53. Règlements du département du Travail (fonderies) 1927, sec. 28-30. Lois codifiées, 1929, sec. 8242, 8346, 8497. Recueil de lois, 1923, loi 206, sec. 11. Lois codifiées de Mason, 1929, ch. 23, sec. 4093-4074. Recueil des lois 1913, ch. 316, sec. 9, 20. Ibid., 1919, ch. 84, sec. 20, 21, 30. Recueil des lois, 1881, p. 165, sec. 6, 10. Ibid., 1891, p. 159. Règlements de sécurité (carbonatation du plomb), 1919, pp. 4, 14, 21. Règlements de sécurité (manipulation de nitro et amido-dérivés) 1917, p. 8. Règlements de la Commission industrielle, sec. 146 (8). Recueil des lois, 1906, ch. 375. Lois codifiées de Cahill, 1930, ch. 32, sec. 147 et Règlements de la Commission industrielle 582-585, 1915. Lois codifiées de Cahill, sec. 383 et Recueil des lois 1924, ch. 466, sec. 383. Bulletin n° 10 de la Commission industrielle, règles 582-585 du l« r avril 1915. Code de Page, 1932, sec. 1008-1 et 1027. Recueil des lois 1909, revisé 1911. Commission industrielle (mesures de sécurité dans les fonderies) 1931, sec. 81-84. Constitution de 1907, art. 23, sec. 4. Lois codifiées de 1931, sec. 7218, 10843. Recueil des lois 1929, ch. 42, sec. 22. Code de 1930, vol. 3, titre 49, sec. 315. Ordonnance de la Commission du bien-être industriel d'oct. 1919, n° 40, 42, 43. Recueils des lois 1885, 1891, 1893, 1903, 1911. Règlements du Département du Travail : de 1928, sec. 8 (i) (nitro et amido-dérivés) de 1929, règle 8 (fonderies) ; de 1930, règle 2 (carbonatation du plomb) ; de 1931, règles W.2 (3); W . 2 ( 4 ) ; W.9 (emploi des femmes). LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES 328 N°" des lois XXXVI. Pensylvanie de 1934, règles W . 5 (1918-1925); W. 7 (1925, 1929) ; W. 8. (1918, 1925) (emploi des femmes). Recueil des lois 1896, ch. 28. X X X V I I . Utah : Recueil des lois 1912, ch. 178, sec. 15. X X X V I I I . Virginie : Ordonnance de la Commission du bien-être X X X I X . Washington industriel n° 30, 1922. XL. Recueil des lois 1891, ch. 81, 1917. XLI. Recueil des lois 1913, ch. 174. X L I I . Wisconsin : Recueil des lois 1935, sec. 103.05. X L I I I . Wyoming : Recueil des lois codifiées 1920, sec. 3868. XLIV. Iles Philippines Recueil des lois, 1923, art. 3071. XLV. Loi n° 137 du 7 novembre 1936, sec. 93. X LVI. Tous les Etats Dispositions légales sur la fourniture de (sauf Mississièges (voir Bulletin n° 144 du Bureau du sipi et1 la Flotravail féminin du Département du travail ride) : des Etats-Unis, 1937). B. Dispositions générales Interdiction d'employer les femmes dans des conditions de travail : VI. Dakota du Nord XXX. Oregon X L I . Washington X. Kansas X L I I . Wisconsin XV. Michigan : | > Préjudiciables à leur santé ; J 1 Préjudiciables à leur santé ou bien-être et à J leur sécurité. Interdiction d'employer les femmes à des travaux excédant leurs forces ou préjudiciables à leur santé ou à leur capacité de devenir mère (potential capacity for motherhood). C. Travaux insalubres a) V. XV. XXVII. XXII. XXI. XXXII. XXXV. (W. 2. [3]) XXXIV. XX. Colorado : Michigan 2 ; Ohio : New-York : New-Jersey Pensylvanie Pensylvanie : EMPLOI INTERDIT Coke (p). Meulage artificiel (tr. dét.). Id. Id., à l'exception du meulage en mouillant. f Nitro et amido-dérivés (m). Nitrates (m, dans nitroglycérine, p). 1 Le Mississipi ne possède pas de législation concernant les sièges, et en Floride, des sièges sont prescrits pour hommes et femmes. 2 Michigan : Cette disposition est ambiguë et n'a jamais été appliquée. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 329 des lois XXXV. Pensylvanie : Plomb, Carbonatation par le procédé hollandais ou en loges et préparation des lits de fumier. Pensylvanie : Soudure et taille des métaux (trav. dét.). XXXVI. (W. 7) Voir également sous B. (W. 9) b) MESURES XIV. Massachusetts XXVI. New- York X X V I I I . Ohio X X X I I I . Pensylvanie XXV. New-York : D'HYGIÈNE Evacuation des gaz, vapeurs et fumées dans les fonderies. Le commissaire du Travail n'autorisera le travail des femmes dans les sous-sols des magasins et restaurants que si ces soussols sont bien éclairés et ventilés et en bonnes conditions sanitaires. Vêtements protecteurs prescrits par le département du Travail pour travaux déterminés de soudure. X X X V I . Pensylvanie (W. 7) D. Travaux pénibles a) XXXIX. TRANSPORT DES CHARGES Interdiction de faire soulever oxi porter Des « charges excessives » dans les fabriques et ateliers ; Des charges lourdes dans les fabriques d'explosifs ; Des poids dépassant 15 livres dans travaux déterminés de soudure ; Des poids dépassant 25 livres (10 livres sur des escaliers d'une élévation de plus de 5 pieds) dans toutes les professions ; Des poids dépassant 25 livres • (est interdit aussi le transport de bagages et de charges) ; Washington XXXV. Pensylvanie (W.2[4]) X X X V I . Pensylvanie (W. 7) IV. Californie : XXVII. XXXVI. XIV. XVII. XXVIII. XIV. 1 Ohio. Pensylvanie Massachusetts2 Minnesota Ohio2 Massachusetts . Interdiction dans les fonderies : I o De produire ou manipuler des noyaux dont le poids (récipient inclus) dépasse : 15 livres, 25 livres, 2° De faire travailler une femme à un noyau dont lo poids dépasse 60 livres (récipient inclus). Voir également sous B. Ohio : La loi interdit le soulèvement et le portage fréquents de ce poids. Massachusetts, Ohio : Le poids des noyaux peut dépasser 25 livres si des moyens de transport mécaniques sont employés, limitant l'efiort à 25 livres. 2 330 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES NTo3 des lois b) TRAVAUX T b) SOUTERRAINS I. II. III. V. VII, V I I I . IX. XII. XVIII. XXIII. XXVII. XXIX. XXXI. XXXVII. Alabama Arizona Arkansas 1 Colorado Illinois 2 Indiana Maryland Missouri New- York Interdits dans les mines. Ohio Oklahoma Pensylvanie Utah Virginie xxxvin. XLI. Washington 2 X L I I . Wisconsin X L I I I . Wyoming XLIV, XLV. Iles Philippines c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Interdictions II. XXIII. XXVII. XXIX. XLII. Mêmes Etats que « Travaux souterrains » : Arizona New- York Ohio Oklahoma Wisconsin XXIV. New-York : X V I I . Minnesota : X X V I . New- York X X V I I I . Ohio X X X I I I . Pensylvanie X X V I I . Ohio X X V I I . Ohio X X X V I I . Utah XXVII. XXVII. XXXVI. (W. 8) Ohio : Ohio Pensylvanie XXX. Oregon : Travail minier à la surface. Travail dans les carrières. Travail exposant à chaleur élevée dans la métallurgie : Travail dans les chambres de noyautage ; Id. (service des fours) ; Manipulation des noyaux dont la température dépasse 110° Fahrenheit ; Travail de mouleurs ; Travail auprès des hauts fourneaux. Transport : Gardes de passages ; chauffeurs de taxis ; livraison de marchandises. Camionnage ; Chemins de fer (entretien de la voie ferrée). Messagers publics et messagers des téléphones et télégraphes. 1 Arkansas : Dans les mines occupant, au cours de 24 heures, au moin3 10 ouvriers au travail souterrain. 2 Colorado, Illinois, Indiana, Washington : Dans les mines occupant au moins 10 ouvriers. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES N° 8 (ics loi* d) d) MESURES 331 D'HYGIÈNE Obligation de munir de poulies, roulettes ou autres moyens facilitant le déplacement : IV. Californie : Les fardeaux de 50 livres ou plus dans tout établissement occupant des femmes ; XIII. Massachusetts : Les fardeaux de 75 livres ou plus dans les fabriques et ateliers occupant des femmes. Séparations spécialement construites dans les fonderies entre les chambres conteXIV. Massachusetts nant les fours et les locaux où les femmes XXVI. New-York sont occupées à faire des noyaux, si la XXVIII. Ohio cuisson et la fabrication des noyaux se XXXIII. Pensylvanie fait cii»"»TiH"an¿nr»or»í", Fourniture de sièges prescrite dans les a) ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX : X LVI. Arkansas, Colorado, Dakota du Sud,J Géorgie, Idaho, Illinois, Iowa, Massachusetts, Minnesota , Missouri, New-Hampshire, New-Jersey, Nouveau-Mexique, Oklahoma, RhodeIslands, Texas, Virginie de l'Ouest, Wisconsin, Philippines, Porto-Rico : Nombre des sièges non déterminé. Californie 2, Caroline du Nord, Connecticut, Indiana, Kansas x 2 (industrie), Michigan, Montana, Nebraska, Nevada, NewYork 1 (blanchisseries), Ohio 1, Oklahoma, Oregon, Tennessee, 2 Washington , Wyoming, District de Columbia : Nombre des sièges égal à celui des femmes occupées. Delaware, Kentucky3 (commerce), Louisiane, New-York1 (commerce), Pensylvanie, Virginie : . 1 siège pour 3 femmes. Arizona : 2 sièges pour 3 femmes. b) ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX : Alabama, Dakota dit Nord, Maine, Utah, Vermont : Nombre des sièges non déterminé. Maryland : Nombre des sièges égal à celui des femmes occupées. Caroline du Sud : 1 siège pour 3 femmes. E. Travaux dangereux a) XL Louisiane XVI. Michigan XVII. Minnesota X I X . Missouri X V I I I . Missouri : EMPLOI INTERDIT Machines en mouvement (entretien). Travail entre la partie fixe et la partie en mouvement ou entre toute partie de machine, à l'exception de la machine à laquelle la femme travaille elle-même. 1 Dans les établissements déterminés, les sièges doivent être pourvus de dossiers. 2 Dans les établissements déterminés, les sièges doivent être pourvus d'un appui pour les pieds. 3 Des chaises pliantes ne sont pas admises. LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES 332 des lois XXXVI. (W. 5) XXVII. XLIV. Pensylvanie : Service des grues. Ohio : Iles des Philippines : Id. des monte-charge Explosifs (p, m). Voir également sous B. b) ARGENTINE A. Législation I. Loi n° 11317 du 30 septembre 1924 (travail des femmes et des enfants), art. 9-12, 22. II. Décret du 28 mai 1925 réglementant la loi n° 11317 dans la Capitale fédérale (Buenos-Ayres), art. 1 et 2. III. Décret du 9 juin 1925 réglementant la loi n° 11317 dans les territoires nationaux, art. 1, 2. IV. Province de Buenos-Ayres : Décret du 24 juillet 1925 (application de la loi n° 11317), art. 8-9. V. Provinces de Corrientes : Décret du 16 mai 1927 (application de la loi n° 11317), art. 8-9. VI. Province de Santa Fé : Décret du 23 décembre 1926 (application de la loi n° 11317) art. 1-2. B. Dispositions générales I. Seront déterminés par règlement 1 les travaux dangereux et insalubres interdits aux femmes . a) A la requête de l'autorité compétente, la liste des travaux interdits peut être complétée par l'adjonction des procédés industriels insalubres nouvellement introII, III. duits. IV. Province de b) Des dérogations à cette liste peuvent être Buenos-Ayres accordées à la demande des industriels et VI. Province de sur avis de l'autorité compétente si certains Santa-Fé travaux ont perdu leur caractère insalubre ou dangereux à la suite de l'adoption de nouvelles méthodes dt fabrication ou de mesures de prévention. Province de Corrientes : Comme a). 1 L'accident de travail ou la maladie d'une femme sont considérés résultant d'une faute de l'employeur, si la cause en est un des travaux interdits, ou un travail exécuté dans des conditions contraires à la loi, ou si une femme est trouvée à un emplacement de travail où sa présence est illicite. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 333 C. Travaux iusaîubres N°3 des lois a) EMPLOI INTERDIT I. Comme Recommandation n° 4 : 7, a), f). 1. Alcool (distillation). 2. Arsenic, Couleurs (m). 3. — Emaux (m). 4. — Vernis (m). 5. Couleurs toxiques (p). 6. Liqueurs (p, mélange). 7. Métaux : a) (polissage à l'émeri). b) (fonte). 8. Plomb. Couleurs (m). 9. — Emaux (m). 10. — Vernis (m). 11. Poussières irritantes ou toxiques (ex). 12. Vapeurs (id.) (ex). 13. Verre (taille). 14. — (polissage). 15. — (fusion). 16. — (soufflage). Comme Recommandation n° 4 : 2, 7 a), II, I I I Pr. de Santa-Fé : c), d), f). et VI. Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge) : 14, 20, 24 a), 31 (p). Comme France : 6-10 ; 12 ; 13, a) b) ; 15 ; 24 ; 25 ; 29 ; 30 ; 32 ; 35 (raffinage, distillation) ; 44 ; 48 ; 50 (p). 1. Argenture. 2. Arsenic, composés (p). 3. Benzine (p). 4. Chiffons (ramassage). 5. Créosote (p). 6. Cuivre, composés (p). 7. Dorure. 8. Ether acétique (p). 9. —• sulfurique (p). 10. Os (ramassage). 11. Paraffine (p). 12. Plomb (p). 13. Potasse (p). 14. — Sels de (p). 15. Textiles (cardage). 16. Tissus imperméables (p). 17. Vernis à l'huile (p). Comme I. E n outre : Abattoirs. I. Pr. de Buenos-Ayres Comme I I (à l'exception de France, 25). V. Pr. de Corrientes : Travail dans les établissements hospitaliers réservés aux maladies infectieuses et contagieuses. b) D. Travaux pénibles a) I et IV. TRANSPORT DES CHARGES' Pr. de Buenos-Ayres : Chargement et déchargement des navires. LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES 334 N°s des lois I et IV. b) TRAVAUX SOTJTEBBAXNS Pr. de Buenos-Ayres : Interdits. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES V. Pr. de Corrientes : I et IV. Pr. de Buenos-Ayres Transport et soins des bêtes à cornes. 1. Carrières (travail dans les). 2. Chauffeur (travail de). 3. Mécanicien (travail de). 4. Tours de force et exercices de dislocation. d) E. Travaux dangereux a) I et TV. EMPLOI INTEBDIT Pr. de Buenos-Ayres : il, i n et V. Pr. de Corrientes : VI. Pr. de Santa-Fé : 1. Chèvres, chargement et déchargement. 2. Grues (id.). 3 . Courroies, manœuvre. 4 . Machines en mouvement (entretien). 5. Scies circulaires et autres appareils dangereux (travail aux). 6. Caustiques (p). 7. Explosifs (p). 8. Incandescents (transport). 9. Matières inflammables (p). Comme Espagne (mais femmes de tout âge) : 1, 2. 1. Feux d'artifice (p). 2. Fulminants (p). b) AUSTRALIE A. Législation I. Australie méridionale : Loi n° 1444 de 1920 (mines), art. 17. II. — Lois de travail de 1920 à 1925, art. 319, 346, 347, 348. I I I . Australie occidentale : Loi réglementant les mines de charbon 1902-1926, art. 5. TV. — Loi de 1906 réglementant les mines, modifiée par les lois n° s 53 de 1915 et 24 de 1920, art. 53. V. — Loi de 1921 (inspection du matériel industriel), n° 11 de 1922, art. 15. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 335 Nos des lois VI. Australie occidentale : VII. Nouvelle- Gt VIII. IX. X. XI. XII. XIII. Queensland — — XIV. — XIV a) — XV. Tasmanie : — XV. a) — XVI. XVII. XVIII. Territoire du Nord Victoria XIX. — XX. •— XXI. — X X I I . Papouasie : XXIII. Loi de 1920 (fabriques et magasins) modifiée par la loi n° 6 de 1932, art. 54, 66, 67, 69, 70, 76, 126, 153. : Loi n° 75 de 1901 (inspection des mines) art. 26. Loi n° 37 de 1912 (mines de charbon) art. 41. Lois sur les fabriques et magasins de 1912 à 1936, art. 26, 37, 41. Ordonnance du 29 octobre 1936 prise en vertu de la loi sur les fabriques (machiLoi de 1910-1920 (mines), art. 32. Loi de 1925 (mines de houille) art. 79. Loi de 1915 (inspection des machines) art. 14. Loi de 1900-1920 (fabriques et magasins) art. 27, 60. Règlement d'application de la loi précédente, 1922, art. 39. Loi de 1910-1912 (fabriques), art. 42 et 45. Loi, n° 29 de 1925 (magasins) art. 18. Règlement des mines n° 41 de 1915, art. 29. Ordonnance n° 19 du 28 novembre 1930 (pêche et commerce des perles), art. 59, b). Loi n° 3677 de 1929 (fabriques et magasins), art. 36, 41, 65, et règlements d'application. Règlement du 12 novembre 1928, pris en vertu de la loi sur les fabriques et magasins (plomb), art. 32, 35. Loi n° 3737 de 1929 (mines), art. 403 et 409. Loi n° 3657 de 1929 (mines de charbon), art. 6 (2). Ordonnance n° 9 de 1911-1931 (travail indigène), art. 103. Territoires sous mandat Ordonnance n° Nouvelle-Guinée : art. 153. 18 de 1928 (mines), B. Dispositions générales XIV. IX. Queensland Les femmes ne seront pas employées aux travaux que le ministre, après avis de la Commission d'hygiène publique désigne, comme étant insalubres. Nouvelle- Galles du Sud: Le ministre peut, par ordonnance, interdire l'emploi des femmes à certaines machines dangereuses. 336 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES C. Travaux insalubres 09 N a) EMPLOI INTERDIT des lois VI. Australie occidentale Mercure (étamage des miroirs). XIV. Queensland Plomb, composés : Cerase (p). XV. Tasmanie Plomb, Composés : X I X . Victoria : Cerase, poussières (e, p). Litharge, id. (id.). Minium, id. (id.). Plomb, dans accumulateurs (p. réparation). Plomb, dans industrie céramique (émailXV. Tasmanie : lage). Plomb, dans fabrication de clous. XIV. Queensland : Métaux, polissage à sec. Verre (fusion, cuisson). Toute opération nuisible (sauf dans les XV. Tasmanie : fabriques de chandelles et les savonneries). b) MESURES D'HYGIÈNE II. XIV. XV. VIII. XIV. Australie méridionale Queensland Tasmanie Victoria Queensland : | \• Comme Grande-Bretagne I, 2. J Emploi d'un appareil protecteur d'aspiration (safety vacuum) dans le bronzage 1. Installation d'un local convenable pour repas : VI. Australie occidentale XIV. Queensland XV. Tasmanie : XIX. Victoria : Dans les fabriques occupant plus de 6 femmes et garçons ; Dans les fabriques (sur règlement du Gouverneur en conseil). Limitation de la durée du travail (8 h. par jour) pour travail de compositeur dans une imprimerie. Dispositions spéciales sur la construction des locaux où travaillent des femmes (si la salle n'est pas plafonnée et si le toit est en fer, celui-ci doit être au moins 20 pieds au dessus du sol ; si le sol est en béton ou en brique, il doit être recouvert d'une matière non conductrice). En cas de non observation, interdiction d'emploi. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES Nr°s des lois a) 337 TBANSPOBT DES CHARGES Interdiction de faire soulever ou transporter à la main des charges dépassant : I I . Australie méridionale : 25 livres (femmes de moins de 20 ans). I X . Nouvelle-Galles du Sud: 35 livres (femmes de 18 ans 1 et plus). b) I. III. IV. VII. VIII. XI. XII. XVI. XX. XXI. XXIII. TBAVATJX SOUTEBBAINS Australie méridionale : Interdits dans les mines. Interdits dans les mines de : — occidentale : Charbon ; Métaux et minéraux ; — — Nouvelle-Galles du Sud: Toute sorte, sauf mines de charbon ; Houille et de charbon ; — —. — Queensland : Métaux et minéraux ; Houille ; — Tasmanie : Interdits dans les mines. Interdits dans les mines de : Or et de minéraux. Victoria : Houille. — Nouvelle-Guinée : Interdits dans les mines. C) AUTBES TRAVAUX PÉNIBLES III. VII. VIII. XX. XXI. XVI. XVII. XXII. Interdictions Australie occidentale Nouvelle- Galles du Sud Travaux miniers à la surface. Victoria Tasmanie : Territoire du Nord Papouasie : d) Id. (sauf travaux de bureau). Pêche de perles. Travail pénible ou fatigant indigènes). MESUBES (femmes D'HYGIÈNE Fourniture de sièges avec permission d'en faire usage : I o dans les fabriques et magasins : Australie occidentale 1 pour 3 femmes occupées. Nouvelle- Galles du Sud Queensland Sur demande du ministre. Victoria : Tasmanie : 2° dans les magasins. Installation d'un local de repos : VI. Australie occidentale : Dans les restaurants et crémeries ; Dans les fabriques, sur demande du X V I I I . Victoria : Ministre. VI. IX. XIV a). XVIII. XV a; 1 Des poids inférieurs sont fixés pour les femmes moins âgées. 22 338 LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES E. Travaux dangereux N" des lois a) E M P L O I ESTTEBDIT I I . Australie méridionale I X . Nouvelle- Galles du Sud XIII. Queensland 1. Machines en mouvement (travail entre la partie fixe et la partie en mouvement). 2. Transmissions en mouvement (nettoyage). XVIII. Victoria VI. Australie occidentale : Transmissions en mouvement (nettoyage). V. Australie occidentale : Ascenseurs (réparation). I I . Australie méridionale : Ascenseurs et monte-charge dans fabriques (manœuvre, service). I X . Nouvelle- Galles du Sud Ascenseurs et élévateurs dans fabriques et magasins (service, entretien). X I I I . Queensland : Elévateurs (service, entretien). — Charge et contrôle de tout mécanisme (engine). X. Nouvelle-Galles du Sud: Machines dangereuses (travail aux) (environ 300 machines déterminées, notamment meules artificielles, scies (circulaires, à ruban, etc.) et machines dans industries déterminées, notamment de l'alimentation, du bois, du caoutchouc, des industries céramiques et graphiques, de l'industrie du papier, de la pierre, du savon, du tabac, du textile et du vêtement). b) MESURES D E SÉCURITÉ VI. Australie occidentale : Vêtements de protection fournis par l'employeur (sur demande de l'inspecteur pour travail près des machines) et cheveux solidement fixés et couverts. Cheveux solidement fixés et couverts X V I I I . Victoria pour travail aux machines 1 . X . Nouvelle- Galles du Sud: Femmes de 18 ans ou plus : Autorisation ministérielle prescrite pour emploi aux presses mécaniques, essoreuses, machines à couper les fourrures. AUTRICHE A. Législation Loi du 28 juillet 1902 (travaux de bâtiment en régie et dans les établissements annexes des chemins de fer) art. 47, et arrêté d'application du 2 février 1903. En cas de non-observation, interdiction d'emploi. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 339 Nos dfs lois II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Code industriel, art. 94. Ordonnance du 8 mars 1923 (fonderies de plomb et zinc, fabriques de céruse) art. 12. Ordonnance du 8 mars 1923 (fabriques de composés, alliages et objets de plomb) art. 7. Ordonnance du 8 mars 1923 (travaux d'imprimerie, de lithographie et de fonderie de caractères), art. 7, 9. Ordonnance du 8 mars 1923 (peinture en bâtiments, vernissage et décoration), art. 6. Ordonnance du 28 mars 1934 (emploi et fabrication de benzène), art. 4. Décret du 12 décembre 1930 (soudure autogène : prescriptions de sécurité) art. 12. Loi, publiée le 13 mars 1937, interdisant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines. Voir également tableau « Maternité ». B. Dispositions générales II. Le ministre du Commerce peut, d'accord avec le ministre de l'Intérieur et après avis des Chambres de commerce et d'industrie, déterminer p a r ordonnance les travaux dangereux ou insalubres auxquels l'emploi des femmes est interdit ou soumis à certaines conditions. C. Travaux insalubres a) EMPLOI INTERDIT VI. Comme Convention n° 13. I I I . Comme Recommandation n° 4 : 2 (fusion: trav. dét.), 7cJ (p, m), 11 (fusion : trav. dét.). VII. Benzène (dans ind. dét.) *. IV. Plomb, Alliages (ex. à poussières plombeux ou gaz nocifs). I I I , IV. — Composés (p, m, et tout travail exposant à poussières plombeux ou gaz nocifs). IV. — Objets de (ex. à poussières plombeux ou gaz nocifs). V. — Dans industrie multigraphe x . — Dans caractères (p, fusion : trav. dét.) 1 . — Couleurs, dans industrie multigraphe. VILI. Soudure autogène. VII. Sulfure de carbone dans caoutchouc (p) *. Toluol (dans ind. dét.) *. Xylol, couleurs (p, e) *. * Accès interdit aux lucaux affectés à ces opérations. b) MESURES D'HYGIÈNE VII. Aspiration des vapeurs et brouillards de benzène, toluol, xylol, (dans trav. dét.) 2 . 1 2 Exceptions déterminées pour femmes de plus de 18 ans. En cas de non-observation, interdiction d'emploi. 340 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES D. Travaux pénibles a) N°« des lois IX. b) TBAVATJX SOUTERRAINS Comme Convention n° 45 (exceptions applicables sur autorisation du ministre compétent). c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Interdictions 1. Construction en régie des chemins de fer (sauf travaux peu pénibles). 2. Exploitation des chemins de fer (sauf travaux peu pénibles n'obligeant pas à séjourner dans le chemin du trafic ou entre les machines et appareils en service). V. Actionnement des presses à platine par le pied (industrie multigraphe). Voir également tableau « Maternité ». I. d) V. MESURES D'HYGIÈNE Repos de 10 minutes (y compris les interruptions dues à la nature du travail) après 2 y2 heures de travail comme margeuse à une machine (industrie multigraphe). E. Travaux dangereux a) I. EMPLOI INTERDIT Voir D, c), I, 2. b) MESURES DE SÉCURITÉ V. Interdiction de porter des vêtements flottants (manches dépassant le coude doivent être fermées autour du poignet) ou des cheveux flottants ou tresses pendant librement, pour le travail aux machines dans l'industrie multigraphe. BELGIQUE A. Législation I. II. III. IV. V. Arrêté du 20 novembre 1906«(chargement, déchargement, etc., des navires), art. 42. Loi du 28 février 1919 (femmes et enfants), art. 4. Loi sur les mines, etc., texte coordonné du 15 septembre 1919, art. 54, et loi du 5 mai 1936 (travail souterrain des femmes). Ordonnance royale du 15 septembre 1919 (travail à la surface en connexion avec les mines et carrières souterraines), art. 73. Arrêté du 3 mai 1926 (travail des personnes protégées dans diverses industries), art. 1, 3, 4, 5. EMPLOI D E S FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 341 N°« des lois VI. VII. Arrêté du 31 octobre 1928 (emploi de la céruse dans la peinture). Arrêté du 22 février 1930 (industrie de la colle et de la gélatine, etc.), art. 2. VIII. Loi du 25 juin 1905 (sièges), art. 1. IX. Arrêté du 29 décembre 1936 (équipage des bateaux du Rhin). B. Dispositions générales II. Femmes de moins de 21 ans : Le Roi peut, après avis des sections compétentes des conseils de l'industrie et du travail, du Conseil supérieur d'hygiène publique, du Conseil supérieur du travail : I o interdire l'emploi des femmes de moins de 21 ans à des travaux excédant leurs force ou dangereux ; 2° interdire ou n'autoriser que pour un certain nombre d'heures par jour, pour un certain nombre de jours et sous certaines conditions, leur emploi à des travaux insalubres. C. Travaux insalubres a) V. VII. V. VI. b) V. EMPLOI INTEBDIT Femmes de moins de 21 ans : Comme Recommandation n° 4 : 5, 6, la). Comme France : 16 ; 25 ; 29 ; 32 ; 33 ; 36 d) ; 40 ; 50 (p). 1. Acides minéraux (p). 2. Alcool (distillation). 3. Arsenicaux, produits (p). 4. Cuivre, composés (p). 5. Ether (p). 6. Goudron (distillation). 7. Hypochlorites (p). 8. Os desséchés (triage). 9. Pétrole (distillation). 10. Vernis (p). 11. Vernis, cuirs (p). Femmes de tout âge : Comme Convention n° 13. MESURES D'HYGIÈNE Femmes de 16 à 21 ans : Limitation de la durée du travail (4 h. par jour) dans l'industrie du caoutchouc (traitement avec benzène, sulfure de carbone, etc.). B . Travaux pénibles a) V. TBANSPOBT DES CHABGES Femmes de moins de 21 ans : Interdiction, dans rouissages de chanvre, lin et textiles analogues, de travaux pénibles, tels que : 1. chargement et déchargement des ballons ; 2. transport du lin sur des brouettes. 342 L E STATUT LÉGAL DES N01 d e s lois 111,1V. b) TRAVAUX SOUTERRAINS Femmes de tout âge : Comme France. c) I. TRAVAILLEUSES AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Femmes de moins de 21 ans : Interdiction : Travaux dans les cales des navires. d) MESURES D'HYGIÈNE V I I I . Femmes de tout âge : Fourniture de sièges dans les magasins et dépendances en nombre égal à celui des femmes y employées, avec permission d'en faire usage si le travail le permet. I X . Pour être admise à remplacer un mousse sur les bateaux du Rhin ne dépassant pas un tonnage déterminé, une femme doit entre autres remplir les conditions suivantes : avoir 20 ans accomplis et posséder l'aptitude physique nécessaire. E. Travaux dangereux a) I. Femmes de moins de 21 ans : Grues et autres appareils de levage dans les ports : 1. manœuvre ; 2. transmission des signaux au mécanicien. b) IV. EMPLOI INTERDIT MESURES DE SÉCURITÉ Femmes de tout âge : Couverture des cheveux lors du travail près des machines en mouvement et des transmissions (à la surface des mines). POSSESSIONS BELGES A. Législation I. II. III. Congo belge : — Congo-Kasaï : IV. Province orientale : Décret du 23 juillet 1927 (récolte du copal). Ordonnance du 18 juin 1930 (hygiène et sécurité des travailleurs; contrat de travail-entre indigènes et maîtres civilisés), art. 20. Ordonnance du 12 août 1923 (hygiène et sécurité des noirs au service des entreprises publiques ou privées) complété par l'ordonnance du 13 août 1926, art. 51. Ordonnance du 20 octobre 1927 (hygiène et sécurité des ouvriers, etc., dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles publiques et privées), art. 56. EMPLOI DES FEMMES AUX TBAVATJX INSALUBRES 343 B, C, a) et b) D. Travaux pénibles des lois a) TRANSPORT DES CHARGES I I . Congo belge I I I . Congo-Kasaï IV. Province orientale \ Emploi de porteur interdit. b) II. I. Congo belge : Interdiction d'employer des femmes : Au travail de guide ou pagayeur ; — A la fouille pour récolter le copal. d) et E, a) et b) BOLIVIE A. Législation I. Décret suprême du 21 septembre 1929 (Protection des femmes et enfants) art. 4. I I . Règlement d'application du décret suprême du 21 septembre 1929 (publié en mars 1930), art. 8, 16, 17, 19, 20. B. Dispositions générales I. La Direction générale de santé réglementera le travail des femmes pour protéger leur santé et leur sécurité. C. Travaux insalubres a) II. EMPLOIS INTERDITS Comme Recommandation n° 4 : 2, 7 c),f). Comme Argentine : I I ; 2, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 17. Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge) : 14, 18, 20 (distillation, raffinage), 24 a), 25 d), v), bb), ce), 30. Comme France: 16, 30, 44, 50 (p), 5 3 c ) . 1. Acide phénique (distillation). 2. Alcool, fermentation et levure. 3. Benzine (distillation). 4 . Céramique (broyage et tamisage). 5. Créosote (distillation). 6. Guano (dépôts de). 7. Métaux (fusion dans les hauts fourneaux). 8. Métaux précieux (or et argent) (polissage). 9. Os (lavage). 344 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES N°s des lois 10. 11. 12. 13. 14. 15. Os (trituration) dans noir animal (p). Paraffine, distillation. Phosphore dans allumettes (p). Plomb, composés (p). Toxiques dans papeterie, tapisserie. Tripes (lavage et préparation). b) MESURES D'HYGIÈNE I I . Eclairage convenable des locaux de travail 1 . D. Travaux pénibles a) II. TRANSPORT DES CHARGES Interdiction dans les établissements industriels : I o Pour les femmes de 16 à 20 ans 2 : a) De porter plus de 10 kg. ; b) De transporter plus de 300 kg. par wagonnet sur voie ferrée (poids du véhicule compris). 2° Pour les femmes de 18 à 20 ans 2 : De transporter plus de 50 kg. par voiture à 3 et 4 roues (poids du véhicule compris). b) TRAVAUX SOUTERRAINS II. Interdits pour femmes mineures. II. Actionnement au pied des machines. Tournage de roues horizontales. o) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES d) _ E. Travaux dangereux a) II. EMPLOIS INTERDITS Comme Argentine I, 9, II, 1. 1. Courroies (service aux). 2. Grues et treuils (manœuvre ou transmission des signaux de manœuvre). 3. Explosifs (p). b) 1 2 Une série d'autres mesures d'hygiène sont prescrites pour les deux sexes. Des poids inférieurs sont fixés pour les femmes moins âgées. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 345 BRÉSIL A. Législation Décret n° 21417 du 17 mai 1932 (travail des femmes dans l'industrie et le commerce), art. 4, 5, 6 et annexe. B. Dispositions générales Interdiction d'employer des femmes aux travaux insalubres et dangereux déterminés. Pouvoir d'accorder des dérogations r.nmmp. A rgeritine. Les poids maxima des charges que les femmes occupées dans l'industrie et le commerce pourront déplacer seront fixés par règlements. C. Travaux insalubres a) EMPLOIS INTEBDITS Comme Argentine I : 5; I I : 6, 7, 8, 9, 13, 16. Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge) 1, 2, 15, 18, 19 (p). Comme France 1, 3, 7, 9, 10, 12, 13 b), 15, 16, 21, 25, 33, 36 c), 43, 46 c), 50 (p, m), 5 0 « ; , 53 c). 1. Acide azotique. 2. — phosphorique (p, m). 3. — sulfureux (p, m). 4. — dans les teintureries. 5. Acides, vapeurs (ex) dans chambres froides. 6. Ammoniaque, vapeurs (ex) dans chambres froides. 7. Argent (sels d') (p). 8. Bois (distillation, calcination). 9. Charbon (distillation). 10. Chaux, pierres à (calcination). 11. Chlorates (p ). 12. Chlorure de soufre (dans traitement du caoutchouc). 13. Cuivre (sulfate de) (p). 14. Dissolvants (dans extraction des huiles). 15. Ether (dans traitement du caoutchouc). 16. Goudron (distillation). 17. Huiles (p). 18. Huiles minérales (distillation). 19. Hypochlorure (p). 20. Kérosène (distillation). 2 1 . Mercure (m). 22. Minerais (calcination). 23. Os (calcination). 24. Pétrole (dans traitement du caoutchouc). 25. Plomb (m). 26. Résines (distillation). 27. Sang (dessication, dépôt, préparation). 28. Schistes bitumineux (distillation). 29. Soude (p). 30. Soufre (dans traitement du caoutchouc). 31. Tannage. 32. Vernis (p, m). b) 346 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES D. Travaux pénibles Noa des lois a) TRANSPORT DES CHARGES Voir sous B. b) TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits en général et dans les mines. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Interdiction d'emploi dans : Carrières ; Construction. d) . E. Travaux dangereux a) EMPLOIS INTERDITS Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge) 1, 2, 4. Matières inflammables (p, m). b) BULGARIE A. Législation I. Loi du 5 avril 1917 (hygiène et sécurité des travailleurs), art. 14, 15, 16. I I . Ordonnance n° 13599 du 20 septembre 1932 (emploi du plomb), art. 14. I I I . Ordonnance n° 13600 du 20 septembre 1932 (emploi de la céruse), art. 3. IV. Loi du 12 mai 1933 (métiers), art. 16. V. Arrêté du 22 septembre 1934 (domestiques féminins de Sofia). VI. Ordonnance du 4 mai 1935 (entreprises de construction), art. 18. B. Dispositions générales I. IV. Par des ukases royaux, rendus sur la proposition du ministre du Travail après avis du Conseil supérieur du travail, la liste des travaux interdits peut être complétée par de nouvelles industries ou travaux dangereux ou insalubres, ou modifiée par la suppression de l'interdiction de certains travaux si les conditions du travail et le progrès technique l'imposent ou le permettent. Le maître ne peut exiger de l'ouvrier un travail qui n'est pas en rapport avec son sexe et ses forces physiques. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 347 C* Travaux insalubres N03 des lois a) EMPLOI INTERDIT I. Air comprimé (travail dans). Alcool (p). Boyauderies. Ciment (p). Laine (lavage, battage). Os et cornes (premier apprêt). Stupéfiants (m). I I I . Comme Convention n° 13. I I . Voir tableau « Maternité ». b) D. Travaux pénibles a) TRANSPORT DES CHARGES I. Tout transport (sur bateaux à vapeur, chemins de fer, tramways, dans les ports). b) I. TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits dans mines, carrières, tunnels ; construction de canaux. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Interdictions : I. Bâtiment (maçonnerie). VI. Constructions. I. Carrières. Mines (sauf travaux légers au jour). Fonderies. Glace (p, mise en cave). Travaux hydrauliques. Machines lourdes et roues verticales mues par le pied. Moulins. V. Travaux domestiques pénibles (un homme doit être employé pour ces travaux) (Sofia). d) E. Travaux dangereux a) I. E M P L O I INTERDIT Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge) : 3, 4 (m). Comme Italie (mais pour femmes de tout âge) : E b) : 2 (m), 5, 6, 7. Bâtiment (couverture des toits). Corrosifs (m). b) 348 LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES CANADA Nos des lois A. Législation I. Alberta : — II. I I I . Colombie britannique rv. — V. — VI. VIL Manitoba : — VIII. — IX. X. NouveauBrunswick XI. X I I . NouvelleEcosse : XIII. — XIV. Ontario : .— XV. XVI. Québec : XVII. — XVIII. XIX. — XX. X X I . Saskatchewan X X I bis XXII. — Loi sur les fabriques de 1926, ch. 52, art. 22, 32, 33. Loi de 1930 (mines de charbon) ch. 24, art. 7. Loi sur les fabriques de 1936, ch. 92, art. 2, 11, 12, 18. Loi sur les magasins de 1936, ch. 261, art. 25. Loi de 1937 (mines de charbon), ch. 49, art. 2. Loi de 1935 (mines de métal), ch. 46, art. 2, 26. Loi sur les fabriques de 1913, ch. 70, art. 12, 19. Loi revisée sur les magasins de 1913, ch. 180, art.23. Loi sur les mines de 1930, ch. 27, art. 7 (o). Loi revisée sur les fabriques de 1927, ch. 159, art. 12, 13. Loi sur les mines de 1933, ch. 23, art. 127. Loi sur les fabriques de 1923, ch. 160, art. 9, 16, 21. Loi sur la protection des enfants de 1923, ch. 166, art. 72. Loi sur les fabriques, les magasins et les bureaux de 1932, ch. 35, art. 28, 36, 40, 52, 53. Loi sur les mines de 1930, ch. 8, art. 154 (2). Loi sur les établissements industriels de 1925, ch. 182, modifiée en 1934 par l'art. 8 du ch. 55. Règlement n° 103 concernant les établissements industriels. Ibid. n° 111. Loi revisée sur la sécurité dans les bâtiments publics de 1925, ch. 176, art. 2, 6 (5). Loi sur les mines de 1925, ch. 80, art. 147. Loi sur les fabriques de 1930, ch. 220, art. 9, 10, 11, 15. Loi sur les mines de 1930, ch. 222, art. 10. Ordonnance 1049/35 du 13 septembre 1935 (mines de métal), art. 8. B . Dispositions générales III. VII. XII. XXI. XVI. Colombie britannique Manitoba NouvelleEcosse Saskatchewan Québec : Interdiction d'employer les femmes dans les fabriques d'une manière susceptible de porter un préjudice permanent à leur santé. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut interdire complètement l'emploi des femmes dans certains établissements industriels, ou parties de ces établissements, qu'il considère dangereux ou préjudiciables pour leur santé. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES aj 349 E M P L O I INTERDIT Voir B. M N des lots m. VII. XII. XIV. XXI. b) MESUBES D'HYGIÈNE Colombie britannique Manitoba L'inspecteur du travail peut interdire de prendre Nouvelledes repas dans des locaux où un travail indusEcosse triel est accompli. Ontario Saskatchewan . D. Travaux pénibles a) b) II. XXII. V et VI. XI. XX. X X I bis XV. IX. TRAVAUX SOUTERRAINS INTERDITS Dans les mines de charbon. Alberta Saskatchewan : Dans les mines de métal (exceptés travaux techniques). Colom bie britannique NouveauDans toutes les mines. Brunswick Québec Saskatchewan , Ontario : Id. (exceptés travaux techniques). Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire des Manitoba : règlements concernant le sexe d'une personne qui peut être employée dans une mine ou aux alentours d'une mine autre qu'une mine de charbon. c) IL XXII. XI. Alberta : Saskatchewan AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Travaux miniers à la surface interdits : Dans les mines de charbon (exceptés travaux de bureau et travaux domestiques) ; Dans les mines de métal (exceptés travaux techniques, travaux de bureau et travaux domestiques) ; . Nouveau- | Dans toutes les mines. Bpün&wiCtc X X . Québec V et VI. Colom bie Id. (exceptés travaux de bureau et travaux domestiques). britannique : Id. (mêmes exceptions, plus travaux techniques). XV. Ontario : Voir D, b). IX. Manitoba : 350 LE STATUT LÉGAL Noe des lois d) DES TRAVAILLEUSES MESURES D'HYGIÈNE Fourniture de sièges : i . Alberta IV. Colombie britannique V I I I . Manitoba X. NouveauBrunswick xin. NouvelleEcosse XIV. Ontario X I X . Québec : i. Alberta : XIV. Ontario : Prescrite dans les magasins (un par femme employée avec permission d'en faire libre usage si la femme n'est pas occupée à son travail). Prescrite dans les magasins occupant au moins 10 employés (en nombre suffisant avec permission d'en faire usage si le travail le demande ou le permet). Peut être prescrite dans les fabriques pour travaux qui peuvent être effectués assis. Id. (dans fabriques et bureaux). E. Travaux dangereux a) EMPLOI INTERDIT X. NouveauBrunswick Machines en mouvement (travail entre la partie fixe et la partie en mouvement). III. Colombie britannique VII. Manitoba X. NouveauBrunswick X I I . Nouvelle Ecosse XIV. Ontario X X I . Saskatchewan XVIH. Transmissions en mouvement (nettoyage). Transmissions et machines en mouvement (nettoyage). Tout travail aux transmissions. Québec: b) M E S U R E S D E S É C U R I T É I. Alberta XIV. Ontario X V I I . Québec X X I . Saskatchewan 1 Cheveux serrés étroitement autour de la tête et couverts par bonnet ou filet. CHILI A. Législation I. Décret n° 217 du 30 avril 1926 (Hygiène et sécurité industrielles), art. 12, 13, 42, 73. II. Code du travail du 13 mai 1931, art. 49. B. Dispositions générales II. Interdiction d'employer les femmes aux travaux excédant leur force ou dangereux pour leur santé. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 351 C. Travaux insalubres des lois I. a) EMPLOIS INTERDITS Comme Recommandation n° 4 : 2, 7 a),c), 11. Comme Argentine I, 5 ; I I , 3. Comme Bolivie II, 4, 5; 11. Comme Brésil 21, 25. Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge) : 1, 16, 20 (distillation) 24 a), 25 d), h), l), o), aa), bb), ce), 30 et 31. Comme France : I, 5-7, 9, 10, 12, 13 c), d), e), f), 14, 19, 25, 29, 32, 36 a), b), 38, 46 a), c), 47 a), b), c), e), 50 b), 53 c), d). Acides (dans frigorifiques). — en général (e) — vapeurs, (ex), dans guano (p). Caoutchouc (application, etc.) Chlore, dérivés (p). Cuivre (fusion). Emanations nocives (ex). Engrais chimiques (p). Etain (fusion). Fer (fusion). Gaz (fabriques). Graisses (p). Mosaïque (p). Plomb (p). Poussières se dégageant au cours de travaux concernant : a) Bois (sciage et polissage) ; b) Textile. Soude sulfure de (p). Térébenthine (distillation). Toxiques dans papier (p). Toiles (lavage et préparation des matières premières). Verreries (soufflage). b) D. Travaux pénibles a) b) TRAVAUX SOUTERRAINS II. Interdits dans les mines. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES I I . A la surface des mines (trav. dét.). d) E. Travaux dangereux a) I. II. Comme Comme Comme Comme EMPLOIS INTERDITS France. Bolivie I I , 2. Argentine I, 9. Espagne (mais pour femmes de tout âge), I, 2, 4. 352 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES CHINE des lois I. II. III. A. Législation Codification des lois sur les fabriques, en date du 30 décembre 1932, art. 7. Codification du règlement d'application de la loi sur les fabriques, en date du 30 décembre 1932, art. 18. Loi du 12 juin 1936 (mines). B. Dispositions générales I. Interdiction d'emploi à tout travail dangereux pour la santé. C. Travaux insalubres a) I. EMPLOI INTERDIT Métaux et résidus de minerais (fusion). Poussières, fumées, vapeurs nocives (ex). Toxiques (m). b) MESURES D'HYGIÈNE II. Emploi des femmes de tout âge (des enfants et des ouvriers masculins de plus de 60 ans) subordonné à examen médical. D. Travaux pénibles a) b) TRAVAUX SOUTERRAINS III. Interdits dans les mines. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES I. Chauffage des chaudières (interdiction d'emploi au). d) Voir MESURES D'HYGIÈNE Cb). E. Travaux dangereux a) I. EMPLOI INTERDIT Explosifs et inflammables (m). Electricité à haute tension (canalisations). Machines en mouvement et parties dangereuses de transmissions (entretien). Courroies et cordes (réparation, mise en place, enlèvement). b) EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 353 CUBA Mos des lois A. Législation I. Décret-loi n° 598 du 16 octobre 1934 (travail des femmes dans l'industrie), art. VII, X I I I , XIV, XVIII. I I . Décret-loi, n° 215 du 16 mai 1934 (cerase), art. IV. I I I . Décret n° 1024 du 27 mars 1937 (travail des femmes), art. 5, 14-16. 3» Dispositions iip.nérnïftS I , I I I . Au commencement de chaque année, le ministre du Travail édictera la liste des travaux dangereux ou insalubres interdits aux femmes, en se basant sur une liste que la Direction générale de l'hygiène et de la prévoyance sociale établira en tenant compte du progrès de la science 1 . La Direction peut proposer la modification de la liste s'il est prouvé qu'un danger ayant motivé l'inclusion d'un emploi parmi les travaux interdits n'existe pas. C. Travaux insalubres a) EMPLOIS INTERDITS I. Comme Recommandation n° 4 : 2, 3, 4, 5, 6, 7 a), b), c), g), h), 9, 10 a ; , 11. Comme Argentine I, 1 à 16. Arsenic (m). Mercure (m). Phosphore blanc (m). Plomb, Composés : protoxyde de plomb (p). I I . Comme Convention n° 13 (Exception : Hommes et femmes, peinture décorative, filage et rechampissage ; hommes, diverses autres exceptions). Voir également tableau « Maternité ». b) MESURES D'HYGIÈNE I , I I I . Travaux industriels et commerciaux : I o Certificat médical d'admission (délivré gratuitement par médecins publics) ; 2° Examen médical annuel des femmes admises ; 3° Examen médical en cas de changement de travail. D. Travaux pénibles a) TRANSPORT DES CHARGES I. Interdiction de lever et de déplacer des fardeaux. 1 Comme Argentine, note 1. L'employeur responsable devra payer outre l'assurance, un supplément de 50 pour cent do l'indemnité à laquelle la femme aurait droit. 23- 354 LE STATUT LÉGAL DES des lois I. TRAVAILLEUSES b) TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits. c) A U T R E S TRAVAUX PÉNIBLES Voir t a b l e a u « M a t e r n i t é ». d) E. Travaux dangereux a) I. C o m m e Argentine E M P L O I iNTERDrr 1 : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. b) DANEMARK A . Législation Loi sur les fabriques d u 29 avril 1913, a r t . 16, 2 3 . B . Dispositions générales L ' i n s p e c t i o n d u t r a v a i l p e u t désigner a u Conseil d u t r a v a i l cert a i n s t r a v a u x , p a r t i c u l i è r e m e n t f a t i g a n t s o u insalubres ou d e telle n a t u r e q u e l ' i m p r u d e n c e d ' u n seul ouvrier puisse d e v e n i r d a n g e r e u s e p o u r t o u s les a u t r e s , a u x q u e l s l'emploi d'ouvrières p e u t ê t r e i n t e r d i t . Q u i c o n q u e s'estime lésé p a r c e t t e décision p e u t e n a p p e l e r a u ministère d e l ' I n t é r i e u r . C a), b), D a), b), c), d) E . Travaux dangereux a) b) MESURES DE SÉCURITÉ 1 Revêtement d'un costume n e présentant manifestement pas plus d e d a n g e r q u e celui des h o m m e s e t p a s d e c h e v e u x f l o t t a n t s , pour travaux suivants : Courroies, cordes, e t c . ( e m b r a y a g e ) ; Machines dangereuses (conduite) ; Machines e t t r a n s m i s s i o n s en m o u v e m e n t (entretien). 1 E n cas de non-observation, interdiction de l'emploi. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 355 RÉPUBLIQUE DOMINICAINE Jsjos des lois A. Législation Loi n° 929 du 21 juin 1935 (durée du travail), art. 8. B , C a), b) ; D. Travaux pénibles a), b), c) .— d) MBSUBBS D'HYGIÈNE Fourniture de sièges dans les établissements commerciaux et industriels occupant des femmes. B a), b). EGYPTE A. Législation I. II. Loi n° 80 du 10 juillet 1933 (emploi des femmes dans l'industrie et le commerce), art. 10. Arrêté ministériel du 25 février 1937 (emploi des femmes dans la fabrication du noir animal). B. Dispositions générales I. 1. La liste des travaux interdits pourra être modifiée par arrêté du ministre de l'Intérieur sur la proposition du Bureau de travail. 2. Le ministre de l'Intérieur établira, après avis des autorités sanitaires compétentes, les limites des poids à porter, tirer ou pousser par des femmes. C. Travaux insalubres a) EMPLOI INTEBDIT I. Comme Recommandation n° 4 : 1, 3, 4-6, 7 a)-h), 9, 10 a)-c). Comme France : 17 ; 33 ; 36 c). Alcool, bouza, etc. (p). Asphalte (p). Caoutchouc (p). Duco (peinture au). Minéraux (travail aux fours pour cuisson, fusion, raffinage). Soudure autogène. Tanneries. Verre (fonte, recuisson). 356 LE STATUT LÉGAL DES TRAVADLLEUSES N»3 des lois I I . Noir animal (p). Voir également B I, 1. b) D. Travaux pénibles a) TRANSPORT DES CHARGES Voir B : I, 2. b) TRAVAUX SOUTERRAINS I. Interdits dans mines et carrières. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Interdiction : Extraction de pierres. d) E. Travaux dangereux a) EMPLOI INTERDIT I. Machines motrices (conduite, surveillance). Machines en mouvement (entretien). Explosifs (p, m). b) EQUATEUR A. Législation Loi du 6 octobre 1928 (travail des femmes et des enfants), art. 8, 10. B. Dispositions générales Comme Argentine, 1 1 . C. Travaux insalubres a) EMPLOIS INTERDITS Comme Argentine I. b) Comme Argentine, note 1. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 357 Nos (les lois a) b) TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits. C) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Comme Argentine, I, 1 à 3. d) E. Travaux dangereux a) EMPLOI INTERDIT Comme Argentine, I, 1 à 9. b) ESPAGNE A. Législation I. Décret du 25 janvier 1908 (travaux interdits aux enfants et aux femmes mineures). I L Loi du 27 décembre 1910 (journée de travail dans les mines) art. 14. I I I . Décret du 19 février 1926 (cerase) art. 3 et décret d'application du 28 mai 1931, art. 5. IV. Loi du 27 février 1912 (sièges). B. C. Travaux insalubres a) I. INTERDICTION D'EMPLOI Femmes mineures : Comme Recommandation n° 4 : 7 a), b), c), d), f) ; 10 a). Comme France : 1, 2, S1, 4 \ 5, Q a) 1, 7, 10, 11 a)1, b)1, 1 2 \ 13 a) \ b) i, c), d) \ e), f) \ g) \ 14, 16, 19, 20, 21 (ind. dét.) 2\ 23, 25, 26 \ 28, 129, 30, 32-34 1 (grillage et gazage des tissus) , 35 (p, ind. 2dét.) , 36 a) \ b) , d), 38, 43, 45 c), 46 a) 2, c) 2 , 2 47 a) \ c) , 48 », 49 , ^ 0 (p), 50 a) , b) \ 51, 52 \ 53 a) \ b) \ c), d) \ e), f) \ 54 a). 1 Séjour et travail interdits dans les ateliers où se dégagent des vapeurs et où l'on manipule des acides. 2 Séjour et travail interdits dans les ateliers aSectés à ces opérations. 358 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES Comme Belgique : 5, 6, 7, 9. 1. Abattoirs. 2. Acide acétique (p) *. 3. Alcool (dans fabrication des vernis) 2 . 4. Alcalis caustiques (p). 5. Allumettes (p). 6. Ammoniaque (p). 7. Aniline, Dérivés (p). 8. Arsenic, Couleurs (p). 9. — — (dans peinture des jouets). 10. Arsénites (p). 11. Chrysalides (extraction de la matière soyeuse). -12. Cuivre (polissage). 13. — et alliages (fonte, montage d'objets). 14. — Composés (trituration, broyage) -. 15. Galvanoplastie (dorure, argenture, nickelage). 16. Goudron, huiles de (p). 17. Huiles essentielles dans industries déterminées 2. 18. Métaux précieux et autres (affinage) 1 . 19. Noir animal (par broyage des résidus de la distillation des schistes bitumeux) 1. 20. Pétrole (p). 21. — , Huiles, dans dégraissage 1 . 22. Plomb métallique (p). 23. — et alliages (fonte et montage d'objets de). 24. Plomb dans : a) Caractères d'imprimerie (p) ; b) Industrie céramique 2 ; c) Peinture des jouets. 25. Poussières au cours de travaux déterminés concernant : a) Albâtre 2 ; b) Chanvre 2 ; c) Chapeaux de feutre 2 ; • d) Chaux 2 ; 2 e) Ciment ; / ; Corne 22 ; g) Coton ; h) Crins s ; i) Drogues 2 ; j) Feutres vernis 2 ; k) Jute 2 ;2 l) Laines2 ; m) Liège ; n) Lin 2 ; 2 o) Marbre ; 2 p) Minéraux ; 2 q) Nacre ; 2 r) Os ; 2 s) Peaux 2 ; t) Pierres ; u) Pipes à2 fumer 2 ; v) Plâtre ; w) Plumes 2 ; x) Pouzzolane artificielle -; y) Soies 2de porc 2 ; z) Soies ; aa) Soufre 2 ; 1 Séjour et travail interdits dans lea ateliers où se dégagent des vapeurs et où l'on manipule des acides. 2 Séjour et travail interdits dans les ateliers affectés à ces opérations. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 359 N0\ Hçe !oÎS 26. 27. 28. 29. 30. 31. bb) Tabacs ; 1 ce) Tanneries . Schistes, Huiles de (p). — — (distillation, raffinage). Soudure, dans boîtes de conserves 1(p) 1 . Toxiques, dans feuilles d'étain ( p ) . Vernis (dans ind. d é t . ) 1 . Zinc, blanc de (par combustion du métal) *. MESURES D'HYGIÈNE 2 b) I. Femmes mineures : Comme Franca : 1, 2. D. Travaux pénibles a) b) II. TRAVAUX SOUTERRAINS Femmes de tout âge : Interdiction des travaux souterrains de tout genre. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Femmes mineures : I. Industrie minière (travaux déterminés). d) MESURES D'HYGIÈNE IV. Fourniture de sièges dans magasins, bureaux, etc., et dans tous établissements non industriels, en nombre égal à celui des femmes y occupées. E. Travaux dangereux a) I. EMPLOI INTERDIT Femmes mineures : Comme France, TV. 1. Celluloïd (p). 2. Collodion (p). 3. Electricité (p, transformation, distribution : trav. dét.). 4. Expiosifs (p, e). b) 1 Séjour et travail interdits dans les ateliers affectés à ces opérations. Séjour et travail interdits dans les ateliers où se dégagent des vapeurs et où l'on manipule des acides. 2 360 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES ESTONIE A dra îôis - Léflislation I. Loi du 20 mai 1924 (travail des enfants, adolescents et femmes dans l'industrie), art. 6, 8, 9, 11. I I . Loi du 25 mai 1928 (emploi de la céruse dans la peinture), art. 4. I I I . Ordonnance du 19 octobre 1935 (travaux dans air comprimé : prévention des accidents), art. 90. B. Dispositions générales I. Le ministre du Travail, de concert avec le ministre compétent, établira une liste des travaux fatigants et insalubres auxquels l'emploi des femmes est interdit. C. Travaux insalubres a) I. EMPLOI INTERDIT Comme Recommandation n° 4 : 2, 7 a), f). Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge) : 25 a), d), e), P), v) ; 31. Comme France : 12, 13 a), b) ; 35 (p) ; 36 c) ; 47, d). I I . Comme Convention n° 13. I. Acides (p). I I I . Air comprimé (travaux à 1'). I. Alcool (distillation, régénération du charbon). Allumettes (p). Argenture (par le feu ou par galvanoplastie). Blanchiment de toile, lin, tissus, fils de coton, papier. Caoutchouc (compression, dissolution, vulcanisation, vernissage, séchage). Céramique (préparation de la pâte, malaxage, taille, glaçure, calcination). Chiffons (nettoyage, triage) dans papier (p). Couleurs, dans papier peint (trav. dét.). — , dans impression et teinture d'indienne (trav. dét.). Cuir et parchemin (p) (sauf effilochage, nettoyage, préparation pour la vente). Cuir vernis (p) (sauf préparation pour la vente). Dégraissage des tissus. Dorure (par le feu et par galvanoplastie). Feutre (p). Laiton (p, fonte). Métaux (laminage, estampage, moulage). Métaux précieux (ouvrage des déchets). Mordants (dans impression et teinture d'indienne). Multigraphe, industrie (imprimeries, lithographies, zincographies). Os (calcination, broyage). Papier (pilonage, rognage, coction, brassage dans moulins). Pétrole (p). Plomb, Composés (fusion). — , Acétate (p). EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 361 N° s _ £S l o i s Sels (p). Tabac (p). Térébenthine (p). Textiles (affinage du chanvre ; dans les fabriques de drap : travaux des moulins à foulons, des peigneuses, ourdisseuses ; fabrication du feutre ; dans les filatures : travaux aux machines d'affinage et de peignage de lin, chanvre, laine, etc. ; transformation des peignures et chiffons en fil ; nettoyage et tondage de la peluche ; flambage des tissus ; tissage de toile ; utilisation des soies, du crin, des cheveux, plumes, duvets, du varech et de la filasse). Tissus imperméables (p). Vernis (p) (sauf trav. dét. d'emballage, etc.). Verreries (préparation du mélange, soufflage, gravure sur verre à sec, calcination, etc.). b) D. Travaux pénibles a) TRANSPORT DES CHARGES Voir tableau « Maternité ». b) TRAVAUX SOUTERRAINS I. Interdits dans les mines. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES I. Interdiction d'emploi dans : Moulins, boulangeries, confiseries (sauf empilage et livraison du pain). Fabriques de sucre (lavage de la betterave et des filtres-presse, dépôts sur le cylindre du filtre-presse, diffusion du jus sucré). d) E. Travaux dangereux a) EMPLOI INTERDIT I. Explosifs (p). Courroies, câbles chaînes (pose sur appareils). Marteaux-pilons (forge de métaux). Scies circulaires (travail aux) dans industrie du bois. — .à ruban (id.). Transmissions (travail aux, entretien). — (machines de, travail aux, pour fonte et découpage des métaux). b) 362 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES FINLANDE A deïîois I. II. III. - Législation er Loi du 1 mars 1929 (emploi de la cerase et du sulfate de plomb dans la peinture), § 3. Loi du 28 mars 1930 (interdiction d'emploi de jeunes femmes dans travaux de chargement et de déchargement), §§ 1, 2, 3. Loi du 4 juin 1937. Interdiction d'emploi des femmes dans les travaux miniers. B. Dispositions générales C. Travaux insalubres a) I. EMPLOI INTERDIT Comme Convention n° 13. b) MESURES D'HYGIÈNE D. Travaux pénibles a) II. TRANSPORT DES CHARGES Interdiction d'employer les femmes de moins de 21 ans, a u chargement et déchargement d'un navire naviguant entre la Finlande et des ports étrangers ou dans des ports à spécifier par le ministre, à l'exclusion des navires n'employant que les membres de la famille de l'employeur. b) TRAVAUX SOUTERRAINS III. Comme Convention n° 45 (exceptions). c), d) ; E a), b) FRANCE A. Législation I. Code du travail, liv. I I , art. 55, 72, 73, 76 et 113 (art. 72 modifié par la loi du 7 décembre 1926). I I . Décret du 28 décembre 1909 (limites des charges) complété par décret du 26 octobre 1912. I I I . Décret du 21 juin 1913 (étalages extérieurs). IV. Décret du 21 mars 1914 (travaux interdits), modifié par les décrets des 24 septembre 1926 et 8 août 1930. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 363 / ..j. B. Dispositions aénérales luis I. » « Seront déterminés par des règlements d'administration publique après avis de la Commission supérieure du travail : I o Les travaux dangereux ou excédant les forces interdits aux femmes dans les établissements industriels, commerciaux et autres ; 2° Les conditions spéciales sous lesquelles les femmes pourront être employées dans les établissements industriels insalubres ou dangereux. C. Travaux insalubres a) IV. 1 EWUMJUI UNXEKDiT Comme Recommandation n» 4 : P-ö 1 ; 7 a)l-d)1, f)1, h)1 ; 8!-10 a)1 b)1 ; 11 1 ; 12 l . Comme Convention n° 131. 1. Acide arsénique (p)1. 2. — arsénieux (dans acide arsénique (p))1. 3. — chlorhydrique (p) 2 . 4. — — »vapeurs (dans traitement des chiffons). 5. — fluorhydrique (p) 1. 6. — nitrique : a) (p) i. b) Dans acide arsénique (p) l . c) Dans murexide (p) 1 . 7. Acide oxalique (p) 1. 8. — phénique (dans acide salicylique) (p). 9. —• picrique ( p ) x . x 10. — salicylique (p) . 11. — sulfureux: a) Dans blanchiment22 . b) Dans réfrigération . 12. Acide suifuri que (p) 2 . 13. Acides, se dégageant au cours de v : a) L'affinage de l'argent ; b) Id. de l'or ; c) L'argenture ; d) Le dérochage du fer ; e) La dorure ; / ) L'épaillage des laines et draps par la voie humide ; g) La galvanisation du fer ; 14. Aniline (p) 1 . 15. — Couleurs (p)1. 16. Animaux (chairs et débris) (dépôts) 1 . x 17. — Equarrissage . 18. — Extraction d'huiles et de graisses 1 . 19. Arsenic, sulfure ( p ) l . 20. Arséniate (p) h 21. Benzine, vapeurs, dans caoutchouc (p). 22. Benzène, dérivés (p)1. 23. Boyauderies (soufflage). 24. Chaux, chlorure (p) 1 . 25. Chlore (p)1. 26. — dans blanchiment 2 . Accès interdit aux locaux affectés à ces opérations. Emploi interdit dans les ateliers où se dégagent de3 vapeurs et où l'on manipule les acides. 2 364 LE STATUT LÉGAL DES TBAVAILLBTTSES 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 1 Chlorures alcalins (p) 1 . — de soufre (p) *. Chromates (p) 1. Cuivre (dérochage) 2 . — minerais (traitement) 1 . Cyanures (p)i1. Engrais d'origine animale (dépôts et fabriques) 1 . Gaz délétères se dégageant au cours de : sulfure de sodium (p) K Hydrocarbures (dans sinapismes) (p) 2 . Mercure, risque dans : a) Argenture 2 ; b) Dorure 2 ;1 c) Etamage ; d) Secrétage K Mercure, Fulminate (p) 1 . — Sulfate (p) \ Nitrate de méthyle (p) K Nitrobenzene (p)1. Nitrobenzene, Couleurs (p) J . Peaux, épilage dans les mégisseries. Phosphore (p) 1 . Plomb (laminage) 1 . — Composés : a) Céruse, dans blanchiment des dentelles1 * ; b) — peinture, grattage et ponçage ; c) Chlorure de plomb (fonderie de) x ; d) Sulfate de plomb, peinture, grattage et ponçage 1 ; Plomb, Risque, dans : 2 a) Chromolithographie ; J b) Cristalleries ; c) Emailleries 1 ; d) Verre (décoration à l'enlevé du) 1 . Poussières se dégageant au cours de travaux déterminés concernant :x a) Chiffons 1 ; b) Cristaux ; c) Métaux x ; d) Meules * ; 1 e) Meulières ; f) Verreries 1. Soude, sel (p) 2 . 2 — Sulfate (p) . Sulfure de carbone : 2 a) Dans caoutchouc . b) Dans industries déterminées 2 . Sulfureux, Minerais (grillage) 1 . Superphosphates (p) 2 . Toxiques 1 au cours de travaux concernant : a) Cristalleries ; b) Manufactures de glaces ; c) Teintureries ; d) Toiles peintes ; e) Tôles et métaux vernis ; f) Verreries. Vapeurs délétères dans : a) Rouge d'Angleterre ( p ) 1 ; b) Rouge de Prusse (p)1. Accès interdit aux locaux affectés à ces opérations. Emploi interdit dans les ateliers où se dégagent des vapeurs et où l'on manipule les acides. 3 EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 365 N03 des lois IV. h) MESURES D'HYGIÈNE 1 1. Aspiration des poussières dans cristalleries, manufactures de glaces, verreries. 2. Ecoulement des eaux dans la filature du lin. 3 . Evacuation des gaz délétères dans grillage et gazage des tissus. D. Travaux pénibles a) IL TRANSPORT DES OHAEGES Interdiction dans l'industrie et le commerce (à l'intérieur et à l'extérieur des établissements) : Pour les femmes de 18 ans ou -plus - : I o De porter plus de 25 kg. ; 2° De transporter (véhicule compris) : a) Plus de 600 kg. par wagonnets sur voie ferrée ; b) Plus du 40 kg. sur brouettes ; c) Plus de 130 kg. sur charrettes à bras à 2 roues ; Pour les femmes de 16 ans ou plus 2 : 3° De transporter plus de 60 kg. sur véhicules à 3 ou 4 roues (poids du véhicule compris) ; Pour les femmes de tout âge : 4° De transporter des charges : a) Sur tricycles porteurs à pédale ; b) Sur diables ; c) Sur cabrouets. b) I. TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits dans mines, minières et carrières. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES III. Interdiction : Emploi aux étalages extérieurs des magasins après 20 heures et quand la température est inférieure à 0°. d) I. MESURES D'HYGIÈNE Fourniture de sièges dans les magasins et dépendances en nombre égal à celui des femmes y employées. E. Travaux dangereux a) EMPLOI INTERDIT IV. Machines et mécanismes en marche (entretien). b) MESURES D E SÉCURITÉ 1 IV. Couverture des parties dangereuses des machines par organes protecteurs. 1 2 En cas de non-observation, interdiction d'emploi. Des poids inférieurs sont fixés pour les femmes moins âgées. LE STATUT LEGAI, DES TRAVAILLEUSES 366 POSSESSIONS FRANÇAISES et TERRITOIRES SOUS MANDAT FRANÇAIS Nos des lois I. Algérie : II. III. IV. V. Maroc : VI. — VII. — V I I I . Tunisie : I X . Afrique occidentale française : ' IXòis. A.O.F. (Dakar) : IXter. A.O.F. (Sénégal) . TXquater. A.O.F. (Soudan) : X . Guadeloupe : XI. Guyane A. Législation Livre I I du Code du travail (rendu applicable par décret du 15 janvier 1921), art. 55, 72, 73, 76, et loi du 7 décembre 1926 modifiant l'art. 72 (rendue applicable par décret du 23 octobre 1933). Décrets du 28 décembre 1909 et du 26 octobre 1912 (limites des charges) (rendus applicables par les décrets du 20 juillet 1911 et du 18 avril 1913). Décret du 21 juin 1913 (étalages) (rendu applicable par décret du 14 février 1921). Décret du 21 mars 1914 (travaux interdits) (rendu applicable par le décret du 14 février 1921), modifié par les décrets du 24 septembre 1926 et du 8 août 1930 (rendus applicables par les décrets du 23 octobre 1933). Dahir du 13 juillet 1926 (travail dans l'industrie et le commerce), art. 20, 29, 30. Arrêté viziriel du 25 décembre 1926 (limites des charges). Arrêté viziriel du 21 janvier 1927 (travaux interdits). Décret du 15 juin 1910 (travail dans l'industrie et le commerce), art. 12, 15, 19. Décret du 18 septembre 1936 (protection des enfants et des femmes) (promulgué par arrêté du 30 octobre 1936), art. 36 et 38 (s'applique aux femmes européennes et assimilées et aux femmes indigènes soumises à un contrat d'emploi). Arrêté n° 4822, du 13 mars 1937, réglementant le travail des femmes et des enfants. Arrêté n° 1087 A. E., appliquant le décret du 18. 9. 36 (travaux dangereux et insalubres), 22 avril 1937. Arrêté réglementant le travail des femmes et des enfants, 7 juillet 1937. Décret du 7 septembre 1913 déterminant les conditions d'application du livre I I du Code du travail, art. 25, 26-28, 30. Décret du 7 février 1924 déterminant les conditions d'application du livre I I du Code du travail, art. 15, 26-28, 30. X I I . Etablissements français dans Décret du 6 avril 1937 (conditions de travail), l'Inde : art. 42. EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES •367 N°« des lois X I I I . Indochine : XIV. — XV. — XVI. — XVI bis. — XVII. Madagascar X V I I I . Martinique : XIX. XX. — X X I . NouvelleCalédonie . XXII. — X X I I I . Etablissements français d'Océanie : XXIV. XXV. Réunion : XXVI. Décret du 25 octobre 1927 (protection de la main-d'œuvre indigène), art. 83. Décret du 19 janvier 1933 (travail des indigènes et Asiatiques assimilés) (promulgué par arrêté du 15 août 1936), art. 14, 24, 25. Décret du 30 décembre 1936 (travail des indigènes et assimilés), art. 88, 99. Décret du 24 février 1937 (travail des Européens et assimilés), art. 78, 88. Arrêté d'application des deux décrets précédents (travaux dangereux et insalubres), 22 mai 1937. Décret du 22 septembre 1925 (travail indigène) modifié par décret du 14 janvier 1936, art. 27. Décret du 12 février 1913 déterminant les conditions d'application du livre I I du Code du travail, art. 25, 26-28, 30. Arrêté du 20 juin 1927 (limites des charges). Arrêté du 20 juin 1927 (travaux interdits), art. 1, 2, 11, 13. Décret du 5 octobre 1927 déterminant les conditions d'application du livre I I du Code du travail, art. 15, 25, 26, 29. Décret du 24 décembre 1935 sur l'immigration, art. 81 (s'applique aux femmes immigrantes indigènes ou ressortissantes françaises ou étrangères introduites en vertu d'autorisation ou de contrat de travail). Contrat-type pour les travailleurs emigrants dans les colonies du Pacifique (textes en vigueur au 1 e r juillet 1929), art. 8 (s'applique aux femmes immigrantes employées dans l'industrie, les mines et l'agriculture). Arrêté du 24 mars 1924 (conditions d'engagement des travailleurs industriels et agricoles autres que ceux soumis au régime de l'immigration), art. 17. Décret du 22 mai 1916 déterminant les conditions d'application du livre I I du Code du travail, art. 25, 26, 28, 31. Arrêté du 16 décembre 1924 (hygiène et sécurité dans les établissements), art. 21, 22, 30, 32. Arrêté du 7 mars 1929 (travail des trieuses de café de la ville de Djibouti), art. 3-6. Décret du 22 mai 1936 (travail indigène). X X V I I . Côte française des Somalis XXVIII. Territoires sous mandat français X X I X . Liban : X X X . Syrie : Loi du 17 avril 1935 (travail des femmes), art. 16. Décret du 14 juin 1936 (travail des enfants et des femmes), art. 16. 368 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES Nos B. Dispositions I générales des lois I. Algérie V. Maroc Tunisie vin. I X . Afrique occidentale française X . Guadeloupe X I . Guyane Analogue à France, I, 1, 2. XIV. Indochine XV. — XVI. — X V I I I . Martinique X X I . Nouvelle-Calédonie XXV. Réunion X I I . Etablissements fran çais dans l'Inde . Analogue à France I, 1. Les établissements industriels occupant X. Guadeloupe des femmes doivent présenter toutes X V I I I . Martinique les conditions de sécurité et de saluXXV. Réunion brité nécessaires à la santé du personnel. X I I I . Indochine Interdiction d'employer les femmes à des X X r V . Etablissements travaux excédant leurs forces. de l'Oceanie X X I I . Nouvelle-Calédonie X X I I I . Etablissements de l'Océanie X X V I I . Côte française des Somalis Les femmes ne seront employées qu'à des travaux convenant à leur sexe et correspondant à leurs forces. Les ateliers de triage du café de la ville de Djibouti sont soumis à la réglementation des établissements incommodes. C. Travaux insalubres a) EMPLOI INTERDIT I. Algérie : I. Maroc : Ç.. Martinique : XXV. JXquater. Réunion A.O.F. (Soudan): Comme France, C, a). Comme Recommandation n° 4 : 2, 7 o J , o), d), f). Comme France : 4, 11, 12, 13 d), 16, 17, 18, 21, 23, 27, 30, 31, 33, 36 a), b), c), 42, 44, 47 a), d), e), 50 a), b), 51, 53 c). Cuivre, minerais (traitement). Plomb, minerais (id.). Zinc, minerais (id.). Comme Recommandation n° 4 : 10 a). Comme France : 4, 13 c), e) ; 15, 16, 17, 23, 33, 36 a), b), c) ; 41, 42, 51, 53 c). Alcool (distillation). Engrais chimiques (dépôts d'). Comme France : 11, 16, 33, 36 c), 47 a), 53cj. Tanneries. Egrenage à main du capok, décorticage des arachides dans local fermé. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES N»8 des lois XXIX. XXX. Comme Seco-minandalicm, u° 4 : 1, 3, 4, 6, 6, 7 a)-h), 9, 10 a), b),c). Comme France : 17, 33, 36 c). Asphalte (p). Soudure autogène. Comme France, 31, 36 c), 44, 45 a), 46 d), 51 et 53&;. Liban Syrie XVIMs. Indochine : b) MESURES D'HYGIÈNE X. Guadeloupe XVIII. Martinique XXV. RAunion, XXVII. Góte française Somalis : XVIòis. 369 Indochine IXèis. 4 . O. F. (Dakar) IXíer. A. O. F. (Sénégal) IXgwaíer. A. O. F. (Soudan) Les établissements industriels occupant des femmes doivent être : propres, convenablement éclairés et ventilés (voir également sous B, X , XVIII, XXV). 1. Avant le tri, le café doit être dépoussiéré en dehors de la ville, dans des locaux ouverts et en plein vent, ou en ville si des appareils aspirant les poussières sont employés. 2. Le tri du café doit être fait dans des endroits abrités du soleil et aérés. Il est interdit dans les vérandas en bordure des rues. 3. Examen des locaux par commission spéciale qui fixera les conditions d'hygiène et le nombre des ouvrières qui peuvent y travailler. Conditions spécifiées pour emplois à certains travaux. Autorisation préalable pour emploi dans établissements insalubres et dangereux en vue mesures de sauvegarde. D. Travaux pénibles a) TEANSPOET DES CHARGES I I . Algérie : VI. Maroc : X I X . Martinique : I X . Afrique occidentale française : XVII. Madagascar IXbis. A. 0. F. (Dakar) ÏKter. A.O.F. (Sénégal) 1 Comme France. Femmes de 18 ans 1 ou plus : Comme France, I I , 1, 2 a). Femmes de 16 ans1 ou plus : Comme France, I I , 2 b), c), 3. Femmes de tout âge : Comme France, II, <ia)-c). Voir également tableau « Maternité ». Comme France, I I 1 , 1 ; 2 a), b), c) ; à, a). Voir également tableau « Maternité ». Voir tableau « Maternité ». Interdiction pour les femmes indigènes occupées dans les établissements industriels, commerciaux et agricoles de porter, tramer ou pousser des charges au-dessus de 20 kg. Des poids inférieurs sont fixés pour les femmes moins âgées. 24 370 LE STATUT LÉGAL DES TEAVAXLLEUSES Nos des lois XXVIII. Gâte française des Somalis : Id. (pour les femmes indigènes soumises à un contrat de travail). b). TRAVAUX SOUTERRAINS I. Algérie X I . Guyane XXI. Nouvelle-Calédonie V. Maroc VIII. Tunisie X X I X . Liban XTV. Indochine XV.XVI. Indochine : I X . Afrique occidentale française : Comme France, I. Interdits dans mines et carrières. Travaux souterrains interdits. Voir tableau « Maternité ». c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Interdictions : Comme France, I I I . III. Algérie : I X . Afrique occidentale française : X X I X . Liban : XXX. IXter. TKquater. TXquater. ÏXbis. Voir tableau « Maternité ». Extraction de pierres. Travail aux fours pour fusion, raffinage, cuisson des minéraux. Fonte et recuisson de verre. Id. et travail dans mines et carrières. Syrie : A.O.F. (Sénégal) 1 Travail dans carrières, forage et réparaA.O.F. (Soudan) ] tion de puits. A.O.F. (Côte Travail dans mines, carrières, chantiers d'Ivoire) : forestiers. A.O.F. (Dakar) : Travail dans carrières. d) MESURES D'HYGIÈNE I. Algérie V. Maroc VTII. Tunisie I X . Afrique occidentale 1 X. Guadeloupe X I . Guyane XTV. Indochine 1 X V I I I . Martinique X X I . Nouvelle-Calédonie XXV. Réunion. Comme France. 1 En ce qui concerne les femmes indigènes, le terme « siège » peut s'étendre à tout meuble couvert d'une natte, disposé pour s'asseoir a la mode indigène. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 371 E. Travaux dangereux JSJOS a) EMPLOI INTEBDIT des lois XVI&is. Indochine V. Maroc X X . Martinique X X V I . Réunion X X I X . Liban Comme France, IV. X X X . Syrie IX6Ì8. A.O.F. (Dakar) IXíer. A.O.F. (Sénégal) TKquater. A.O.F. (Soudan) jxx ûïiiniqiié .; Fabriques de ¡sucre (danger d'incendie et d'explosion). X X I X . Liban Explosifs (p, e). X X X Sitrip. IX6ÌS. A.O.F. (Dakar) Id. et travail sur échafaudage de plus IXíer. A.O.F. (Sénégal) de 4 mètres ; emploi à la scie circulaire. YXguater. A. O. F. (Soudan) : Id. et emploi aux appareils électriques à haute tension, appareils rotatifs ; robinets à vapeur. b) XVI&ÎS. MESURES D E SÉCURITÉ 1 Indochine VII. Maroc X X . Martinique XXVI. Réunion TKbis. A.O.F. (Dakar) IXíer. A.O.F. (Sénégal) ïXquater. A. O. F. (Soudan) Comme France, TV. Comme C, b). GRANDE-BRETAGNE A. Législation I. II. III. rV. V. VI. VII. VIII. Loi de 1937 sur les fabriques, chap. 67, art. 15, 20, 44, 46, 56, .58-60. Règlement n° 17 du 21 janvier 1907 (fabrication des peintures et des couleurs), art. 3. Règlement n° 484 du 20 juin 1908 (fonderie du laiton), art. 3. Règlement n° 752 du 12 août 1911 (fonderies de plomb, fabriques de minium, litharge, etc.), art. 10. Règlement n° 361 du 11 avril 1912 (bronzage des caractères), art. 4, a), 5, b). Règlement n° 2 du 2 janvier 1913 (fabrication et décoration des produits céramiques), partie I, art. 1, 2, 6, 25. Règlement n° 329 du 31 mars 1922 (manufactures de caoutchouc), partie I, art. 1. Règlement n° 28 du 19 janvier 1925 (accumulateurs), partie I, art. 1. En cas de non-observation, interdiction d'emploi. 372 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES des lois IX. Règlement n° 1463 du 18 novembre 1926 (industrie des tissus de laine filée et de laine peignée : levage de fardeaux). X. Loi de 1911 (mines de charbon), art. 91, 92, et loi de 1872 (mines de métal), art. 4. X I . Loi du 23 décembre 1920 (emploi des femmes et des jeunes gens aux opérations plombiques), art. 1, 2, 3 (abrogée et incorporée dans la loi sur les fabriques de 1937). X I I . Loi du 15 décembre 1926 (emploi du plomb dans la peinture) art. 2. X I I I . Lois de 1912-1934 sur les magasins, ch. 42 de 1934, art. 3. XIV. Règlement du 11 juillet 1922 (industrie chimique), art. 15. XV. Ordonnance du 7 septembre 1927 (nettoyage et réparation des sacs), art. 2. XVI. Ordonnance du 5 juillet 1929, (industrie des tourteaux), art. 2. XVII. Ordonnance du 12 février 1930 (fabriques de ciment), art. 1 d). B. Dispositions générales 1. Si le secrétaire d'Etat estime qu'une industrie, ou un outillage, ou une opération, ou un procédé de travail, ou une forme quelconque de travail manuel en usage dans une fabrique, est de nature à causer un risque pour la santé ou la sécurité du personnel ou d'une catégorie de personnes, il peut édicter des ordonnances spéciales, notamment pour interdire l'emploi de toute personne ou d'une catégorie spéciale de personnes dans ces conditions, ou modifier ou limiter leur temps de travail, ou interdire, limiter ou contrôler l'usage de certains matériaux ou procédés. 2. Le secrétaire d'Etat peut aussi, par ordonnance spéciale, prescrire à l'égard du personnel employé ou pour certaines catégories de personnes des mesures additionnelles à celles portées par la loi à l'égard de leur bien-être ou sur d'autres matières. Les ordonnances spéciales ainsi édictées doivent être approuvées par le Parlement. C. Travaux insalubres a) EMPLOI INTERDIT I I I . Cuivre (fonte). I, IV, Comme Recommandation n° 4 : 1-6 ; 7, b), c), e), f), g), h) VIII, X L 8 ; 9 ; 1 0 « ; (trav. dét.), b) (trav. dét.), c) ; 11 ; 12. I et X L Plomb, Composés : a) Acétate de plomb ; b) Carbonate de plomb ; c) Nitrate de plomb. VI. Plomb, Composés, dans industrie céramique (trav. dét.). VIL — — (secs) dans industrie du caoutchouc. IL — Couleurs (m). XII. — — dans peinture 1 . 1 Exceptions : femmes occupées : a) à des travaux de peinture non industriels (décoratifs, etc.) déterminés par ordonnance du Secrétaire d'Etat ; b) à des travaux de peinture industriels au moment de l'adoption de la loi. EMPLOI DES FEMMES ATJX TRAVAUX INSALUBRES 373 N08 des lois b) MESURES D'HYGIÈNE I et X I . Comme Recommandation n° 4 : 1, 2, 5, 6, 7, 8. VI. Limitation de la durée du travail dans l'industrie céramique (48 heures par semaine pour trav. dét. ; 9 y2 h. par jour — 6 y2 le samedi — pour travaux exposant a la poussière). V, XVII. Fourniture de couvre-tête pour femmes occupées au bronzage dans parties déterminées de l'industrie multigraphe, ainsi que de couvre-tête et de blouses aux femmes occupées au nettoyage et à la réparation des sacs dans les fabriques de ciment. VI. Fourniture de lait ou de cacao au lait aux femmes occupées dès avant 9 heures du matin à des travaux déterminés de l'industrie céramique. I, Voir B, D. Travaux pénibles a) TRANSPORT DES CHARGES Interdiction : VI, X. I o De transporter des charges lourdes dans l'industrie de la céramique et dans l'industrie minière ; IX. 2° Pour les femmes de 18 ans et plus 1 occupées dans l'industrie des tissus de laine filée et de laine peignée : de soulever un poids de plus de 65 livres si la matière est compacte et rigide et de 50 livres si la matière n'est pas compacte et rigide. I. Le Secrétaire d'Etat peut fixer le poids maximum des fardeaux à lever, transporter, etc., dans les fabriques, ou différents poids maxima selon les circonstances ou les catégories de personnes employées. b) TRAVAUX SOUTERRAINS X. Interdits dans les mines de toute sorte. c) d) MESURES D'HYGIÈNE VI. 1. Certificat médical d'admission au travail dans l'industrie céramique pour l'emploi au pressage de l'argile et pour l'emploi pendant plus de 7 jours comme tourneuse de roue. Dans le dernier cas, la visite peut être renouvelée si le médecin le juge nécessaire. X l l l . 2. Fourniture de sièges aux employées de magasin (minimum : 1 siège par 3 personnes) avec permission d'en faire usage si le travail le permet. XIV, XV, 3 . Fourniture de sièges dans les fabriques à toutes les femmes XVI et dont le travail s'effectue dans la position debout, pour qu'elles XVII. puissent profiter des repos se présentant au cours de leur travail. 1 Des poids supérieurs sont fixés pour les hommes et des poids inférieurs pour les femmes moins âgées. 374 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES E. Travaux dangereux N»s des lois I. a) EMPLOI INTERDIT 1. Machines en mouvement (nettoyage x). 2. Transmissions en mouvement (nettoyage) 1 . b) MESURES DE SÉCURITÉ I. Voir B. POSSESSIONS ET MANDATS BRITANNIQUES A. Législation I. Antigoa : II. Béchuanaland III. Ceylon : IV. — V. Chypre : VI. — VII. Côte de l'Or : VIII. Iles Fidji : IX. X. XI. Grenade : Guyane britam — — XII. Honduras brik xii«; — — XIII. Hong-Kong : xrv. Ordonnance n° 8 du 9 juillet 1928 (saturnisme), art. 4. Proclamation n» 74 de 1936, art. 1, 2, 3. Ordonnance n° 2 de 1896 (mines et machines), art. 4, g). Ordonnance n° 13 du 16 avril 1937 (travaux souterrains), art. 2 (i), 3, 4. Règlement des mines du 26 février 1926, art. 11 (5). Loi du 10 novembre 1936 (travaux souterrains), art. 3. Règlements des mines de 1928, art. 110 (2). Règlement des mines du 6 juillet 1934, art. 108. Ordonnance n° 8 du 4 juillet 1934 (emploi des femmes et des enfants), art. 6 (d). Règlements des mines du 5 août 1931, art. 113. Ordonnance n° 14 du 5 juillet 1933 (emploi des femmes et des enfants), art. 6(d). ue: Règlements des minéraux de 1932, art. 56. Ordonnance n° 7 de 1935 (durée du travail), art. 5. Ordonnance n» 27 du 19 août 1932 (fabriques, protection des femmes dans certaines industries), art. 4 (1 c) et (l d), Annexe A, art. 3. Règlement n° 784 du 20 septembre 1936, modifiant l'ordonnance n° 27 de 1932. Applicables dans les docks et entrepôts comme dans les fabriques. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 375 des lois X I V a) Jamaïque : XV. Kènia : XV a; — XVI. Etats malais fédérés : X V I I . Nigeria : X V I I I . Nyassaland : XIX. Ouganda : XX. — XXI. — XXII. JRhodésie du Nord : XXIII. Sainte-Lucie : XXIV. Saint-Vincent : XXV. Seychelles : XXVI. Sierra Leone : XXVII. Trinité et Tobago : XXVIII. — — XXIX. — — Territoires sous mandat X X X . TransJordanie : XXXI. Palestine : X X X I I . Tanganyika : Loi n° 15 de 1925 (durée du travail des employés), art. 3, 9. Règlement des mines n° 599 de 1932, art. 47 et ordonnance n° 25 de 1936 (emploi des femmes et des enfants), art. 2, 3. Ordonnance n° X X I V de 1925 (durée du travail dans les magasins) art. 6. Règlements des mines du 20 avril 1934, art. 20. Règlements des mines n° 31 de 1917, art. 19. Ordonnance n° 16 du 31 octobre 1936 (emploi des femmes), art. 3. Ordonnance n° 32 du 12 décembre 1931 (emploi des femmes), art. 7. Ordonnance des mines n° 14 du 12 octobre 1935, art. 156 (15). Règlements des mines, n° 130 1936, art. 17, 32. Règlements des mines, n° 71 de 1934, art. 26 et ordonnance n° 18 de 1936 (emploi des femmes et des enfants) sec. 14 A (1). Ordonnance n° 22 du 19 décembre 1934 (emploi des femmes et des enfants), art. 6 d). Ordonnance n° 20 du 28 mai 1935 (emploi des femmes et des enfants), art. 6 d). Ordonnance n° 18 du 24 septembre 1936 (travaux souterrains), art. 3, 4. Ordonnance n° 20 du 23 juin 1930 modifiant l'ordonnance des minéraux de 1927, art. 67 et ordonnance n° 15 de 1936. Règlements du 29 janvier 1931 (mines, forages et carrières), art. 4. Règlements du forage (drilling) de 1931, art. 11. Règlement concernant l'ordonnance sur l'extraction et le raffinage du pétrole (publiée le 26 sept. 1935), art. 11. Loi des mines du 15 août 1926, annexe I I , partie I I , art. 68. Ordonnance n° 53 du 30 décembre 1927 (emploi des femmes et des enfants), art. 3 ; Annexe, art. 1, 2, 4. Règlements des mines du 20 janvier 1930, art. 62. LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES 376 B. Dispositions générales NM des lois Le Gouverneur en Conseil peut édicter des règlements concernant : a) Les conditions de sécurité et d'hygiène (y compris l'aération, le surpeuplement des locaux, etc. ) 1 ; dans les entreprises industrielles employant des femmes ; b) Les obligations (y compris celles tendant à assurer l'hygiène) imposées aux employeurs de femmes dans l'industrie ; c) Les conditions sous lesquelles les femmes peuvent être employées dans les entreprises industrielles ; d) La restriction ou l'interdiction d'emploi des femmes : I o Dans une catégorie spécifiée d'entreprise industrielle ; I X . Grenade X L Guyane britannique X I X . Ouganda 1 X X I I I . Sainte-Lucie Saint- Vincent xxrv. XIII. Hong-Kong : XIII. XXXI. XIX. XX. XXVI III. Hong-Kong Palestine Ouganda : Ouganda Sierra Leone Ceylan : 2° Dans les travaux miniers ; e) Des restrictions sur le travail des femmes entre la partie fixe et la partie en mouvement des machines (industrie minière). C. Travaux insalubres a) I. XXXI. EMPIÌOI INTERDIT Plomb, couleurs, bâtiments. Asphalte (p). Bitume (p). Céruse (e). Miroirs (p). Antigoa : Palestine : b) dans peinture des MESURES D'HYGIÈNE XIII. Hong-Kong : Autorisation écrite du protecteur travail prescrite pour emploi à : Plomb (e) ; Vermillon (p) ; Verre (p). Voir également : B, a)-d). du D. Travaux pénibles a) 1 Les mots entre parenthèses ne se trouvent pas dans l'ordonnance de l'Ouganda. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES b) TRAVAUX SOUTERRAINS Interdictions : Comme Convention n° 45 (les exceptions mentionnées dans la Convention peuvent être appliquées par règlement spécial). Comme Convention n° 45 (prévoient les exceptions mentionnées dans la Convention). des lois IV. V. 377 Ceylon Chypre XXV. Seychelles XV. Kenia I I . Béchuanaland V I I . Côte de l'Or V I I I . Iles Fidji X. Guyane britannique X I I . Honduras britannique XIV. Hong-Kong Dans les mines. XV. Etats malais fédérés XVII. Nigeria X X I . Ouganda XXXII. Tanganyika XVII. Nyassaland Dans les mines (définies comme dans la X X I I . Rhodésie du Nord Convention n° 45). XXVI. Sierra Leone Voir également B, d), 2. c) XXI. AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Ouganda : Interdiction : Travail dans les mines à ciel ouvert ou carrières. Voir également B, c) 2. d) MESURES D'HYGIÈNE V I I . Côte de VOr : XXX. TransJordanie : X I I a) Honduras xiv»; xv«; Jamaïque : Kénia : britannique Autorisation de l'inspection prescrite pour : Travail minier à la surface ; Travail minier. Fourniture de sièges : Dans les établissements commerciaux (en nombre suffisant, avec permission d'en faire usage). Dans les magasins (2 pour 3 employées) Id. (1 pour 3 employées). E. Travaux dangereux a) XXVII. EMPLOI INTERDIT Trinité et Tobago : XXIX. X X X I . Palestine : V. Chypre : Voir également B, e). Travail sur les plates-formes d'echafauds à forer pendant le forage ou la réparation d'un puit. Travail sur ou dans u n réservoir de pétrole. Machines en mouvement (nettoyage). Explosifs (m) dans l'industrie minière. 378 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES No« des lois XHI. b) MESURES DE SÉCURITÉ Hong-Kong : Autorisation écrite du protecteur prescrite pour emploi à : Chaudières (détartrage) ; Pièces d'artifice (p ). Voir également B, a). GRÈCE A. Législation I. Loi n° 4.029 du 24 janvier/6 février 1912 (travail des femmes et des adolescents), art. 12, 16, 17. I I . Décret d'application du 14/27 août 1913, art. 35. LTI. Loi n° 6.080 du 19 février 1934 (couleurs organiques), art. 1, 3. IV. Loi n° 6.011 du 29 janvier 1934 (céruse). B. Dispositions générales I. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'Economie nationale, après avis du Conseil supérieur d u travail, pourra interdire, restreindre ou soumettre à certaines conditions l'emploi des femmes à tous travaux excédant leurs forces ou préjudiciables à leur santé, ou à leur sécurité. C. Travaux insalubres a) IV. III. IV. b) I, I L II. EMPLOI INTERDIT Comme convention n° 13. Travaux de peinture comportant l'usage de : I o dissolvants, diluants, corrodants, vernis, contenant de la nitrocellulose ou de l'acétocellulose ; 2° mastic ; 3° pigments blancs contenant du plomb. MESURES D'HYGIÈNE Obligation des employeurs de prendre, dans les établissements industriels et commerciaux occupant des femmes, des mesures d'hygiène et de sécurité. Ventilation des locaux. D. Travaux pénibles a) b) I. TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits dans les mines, carrières et minières en général. c) EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES N° des lois d) 379 MESURES D'HYGIÈNE I, I I . Voir C, b). II. Fourniture de sièges dans les établissements commerciaux en nombre égal à celui des femmes y occupées. E. Travaux dangereux a) b) MESURES DE SÉCURITÉ I, I I . Voir C, b). GUATEMALA A. Législation Règlement du 5 août 1932 (application de la loi sur les mine et hydrocarbures), art. 103. B, C, a), b) D. Travaux pénibles a) b) TEAVAUX SOUTEBBAINS Interdits dans les mines. c), d), E, a), b) HONDURAS A. Législation Décret n» 3 du 28 mars 1936 (Constitution), art. 192. B. Dispositions générales Interdiction d'emploi à des travaux insalubres ou dangereux. C. Travaux insalubres a) E M P L O I ESTTEBDIT Voir B . b), D, a), b), c), d) 380 LE N° S STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES E . Travaux dangereux des lois a) EMPLOI INTERDIT Voir B. HONGRIE A. Législation I. Loi sur les mines de 1854, art. 200, et ordonnances des autorités des mines prises en vertu de cet article. I I . Loi N° V de 1928 (protection des femmes et enfants), art. 6, 7, 9, 10, 11, 21. B. Dispositions générales I. IL Les autorités des mines peuvent réglementer les conditions d'emploi des femmes dans les mines, en tenant compte de leurs forces physiques. Interdiction de faire exécuter par des femmes des travaux dépassant leurs forces physiques, compromettant leur santé ou les exposant à des lésions. Il incombe au ministre compétent d'édicter des prescriptions soumettant l'emploi dès femmes, en vue de protéger leur santé et leur sécurité, à certaines conditions — concernant l'organisation de l'exploitation et du travail, l'exclusion de l'emploi de certaines substances, la durée du travail, l'âge et l'aptitude physique des femmes occupées à certains travaux, les poids maxima que les femmes seront autorisées à transporter — ou interdisant leur emploi à certains travaux. C. Travaux insalubres a) b) MESURES D'HYGIÈNE IL Certificat médical d'aptitude physique prescrit pour admission aux travaux suivants : dans les entreprises industrielles et minières, transports, manutention des marchandises dans les ports, sur les quais, aux lieux de déchargement et dans les dépôts, et ateliers des chemins de fer et des P . T. T. Transfert à travail plus approprié ou, si cela est considéré comme impossible par l'inspection, cessation immédiate (n'entraînant pas les suites d'une dénonciation prématurée du contrat) de l'emploi d'une femme sur sa propre demande justifiée par certificat médical, ou sur l'ordre de l'inspection, au cas où cette femme ne peut conserver son emploi sans inconvénient pour sa santé ou sa sécurité. Obligation de l'employeur occupant des femmes de réaliser dans son exploitation les conditions qu'exige la protection de leur santé et de leur sécurité. La nourriture fournie aux femmes par l'employeur doit être bien préparée, nourrissante et suffisante pour les besoins de leur organisme. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 381 N°s dçs lois Le logement ou le dortoir fourni par l'employeur doit être sain et tenu dans un état de propreté et d'ordre. Voir également B. I et I I . D. Travaux pénibles a) TRANSPORT DES CHARGES Voir B , I I . b) I. TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits dans les mines. c) d) MESURES D'HYGIÈNE Voir B et C, b). E. Travaux dangereux a) b) MESURES DE SÉCURITÉ Voir B et C, b). INDE A. Législation I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII (Mysore) Loi sur les fabriques du 20 août 1934, art. 27, 29, 33 (4). Règlements pris en vertu de l'art. 33 (4) de la loi sur les fabriques : N° L. — 3050 du 18 mars 1937 (plomb), art. 5. N° L. — 3050 (4) du 27 mars 1937 (chrome) art. 3. N° L. — 3050 (6) du 27 mars 1937 (jet de sable), art. 4. Loi de 1923 sur les mines, n° IV, de 1923, art. 29 j). Règlement M — 1055 du 1 e r février 1937 (travaux souterrains). Notification n° M. 1265 (2) du 26 juin 1934 modifiant les règlements de 1926 sur les mines métallurgiques, art. 41, B. Rèalement sur les fabriques, du 11 janvier 1936, art. 27, 29, 33 (4). B. Dispositions générales I, V I I I (Mysore) Par des règlements, le gouverneur en conseil peut : Interdire ou limiter l'emploi des femmes dans les fabriques à des opérations qui, à son avis, les exposent à un risque sérieux de blessure, d'intoxication ou de maladie ; 382 LB STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES Nos des lois V. Interdire, limiter ou réglementer mines ou catégories de mines genres particuliers de travaux pour leur vie, leur sécurité ou l'emploi des femmes dans les soit au fond, soit pour des qui comportent des dangers leur santé. C. Travaux insalubres a) E M P L O I INTERDIT I I . Comme Recommandation n° 4. I I I . Chrome, composés solubles (e). rV. J e t de sable (travaux au). b) I, V I I I (Mysore) MESURES D'HYGIÈNE Les femmes ne peuvent être employées aux machines à ouvrir le coton que près de l'ouverture d'alimentation, si celle-ci se trouve dans une salle séparée par une paroi de celle où se trouve l'ouverture de sortie du coton. D. Travaux pénibles a) VII. TRANSPORT DES CHAEGES Lorsque des femmes sont employées au portage dans les mines, le poids de la charge, et la hauteur ou la distance à laquelle elle est portée, ne doivent pas être susceptibles de nuire à la santé de la porteuse (limites à l'appréciation de l'inspecteur en cas de différend). b) TRAVAUX SOUTERRAINS V. Interdits dans toute mine (excepté : pour femmes occupées dans les services sanitaires et sociaux (condition : voir d)). c) d) MESURES D'HYGIÈNE VI. Une femme ne peut entrer ou rester au fond d'une mine que si elle est en possession d'un permis délivré par le directeur de la mine. Son nom, son adresse, son occupation ainsi que l'heure de son entrée et de sa sortie de la mine doivent être inscrits dans un registre. E . Travaux dangereux a) I, VIII (Mysore) E M P L O I INTERDIT Machines en mouvement (entretien, travail entre la partie fixe et la partie en mouvement). h) EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 383 IRAK A. Législation Loi du travail n° 72 du 25 avril 1936, ch. II, art. 6. B. Dispositions générales Par des règlements, l'emploi des femmes peut être complètement interdit dans certaines entreprises. C, a), b), D, a), b), c), d), E, a), b) IRLANDE A. Législation I. II. Loi britannique de 1901 sur les fabriques, art. 6-9, 12, 13, 16, 58, 59, 74, 75, 76, 78, 79-86, 157, modifiée par la loi irlandaise du 14 février 1936 sur les conditions d'emploi. Comme Grande-Bretagne : II-VII, X, X I , X I I I (Loi britannique de 1912 sur les magasins, ch. 3, art. 3 et 12), XTV. B. Dispositions générales I. Le Secrétaire d'Etat peut prescrire par des ordonnances spéciales des mesures concernant la propreté, la ventilation et les heures de travail dans les établissements industriels en vue de protéger la sanié des femmes qui, en application des exceptions prévues par la, loi, sont appelées à faire des heures supplémentaires ou à travailler la nuit. Il peut également abolir toute exception prévue par la loi s'il estime qu'elle est préjudiciable à la santé des femmes. S'il estime qu'un travail est dangereux ou insalubre en général ou pour des femmes, enfants ou autres catégories de personnes en particulier, il peut établir des projets de règlements interdisant l'emploi de toute personne ou de certaines catégories de personnes à ce travail ou soumettant cet emploi à certaines conditions (limitation de la durée du travail, interdiction d'emploi de certaines matières ou procédés, etc.). Il doit prendre en considération les objections qui peuvent s'élever de la part ou au nom des personnes visées pai' ces règlements en amendant son projet ou en faisant procéder à une enquête. Les règlements doivent être approuvés par le parlement. C. Travaux insalubres a) E M P L O I INTERDIT Comme Grande-Bretagne, sauf V I I I et X I I (Recommandation n° 4, 10, a), b), et plomb, couleurs, dans peinture). LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES 384 Nos lois des I. b) M E S U R E S D'HYGIÈNE Comme Grande-Bretagne X I , VT, V (couvre-tête dans industrie multigraphe), VI. 1. Protection contre1 l'humidité et l'éruption de la vapeur dans filature humide . 2. La loi sur les fabriques contient en outre diverses prescriptions d'hygiène et de sécurité (maintien d'une température convenable, ventilations, protection contre l'humidité, installations sanitaires, etc.), prescriptions qui ne sont applicables ni aux établissements n'occupant que des hommes, ni là où ces questions sont réglées par la loi d'hygiène publique. D. Travaux pénibles a) TRANSPORT DES CHARGES Comme Grande-Bretagne, VI, X . b) TRAVAUX Comme Grande-Bretagne, SOUTERRAINS X. c) d) MESURES D'HYGIÈNE Comme Grande-Bretagne, VI, X I I I , XTV. E. Travaux dangereux a) I. b) I. EMPLOI INTERDIT 1. Machines en mouvement (travail entre la partie fixe et la partie en mouvement). 2. Transmissions en mouvement^(nettoyage). MESURES DE SÉCURITÉ Voir C, b), 2. ITALIE A. Législation I. IL III. 1 Loi n° 653 du 26 avril 1934 (travail des femmes et des enfants), art. 6 a), c, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 22, 23. Décret n° 1720 du 7 août 1936 (travaux interdits aux femmes mineures). Libye : Décret n° 1253 du 3 avril 1937 (Extension à la Libye de la loi n° 653 avec modifications). En cas de non-observation, interdiction d'emploi. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES N08 W» T*î™ - ^ S * : r t „ „ des lois I, I I I . II. 385 ^Ä„Ä-*»l*ia XFiapüsim/jua y ë u u i u b a Seront déterminés par décret royal, après avis du Conseil supérieur de l'hygiène et du Conseil national des corporations, les travaux dangereux, pénibles et insalubres auxquels l'emploi des femmes mineures est interdit ou soumis à certaines conditions. (En Libye, ces travaux seront déterminés par décret du gouverneur général.) L'Inspection corporative peut ajouter d'autres travaux aux travaux interdits ou réglementés par le décret. C. Travaux insalubres a) II. INTEBDICTION D'EMPLOI Femmes mineures : Comme Recommandation n° 4:1,1 a), 10 a), b). Comme Belgique : 5, 6, 7, 9. Comme Espagne : 1, 6, 17 (p), 24 a), b), 25 aa), bb). Comme France : 3, 5 (p, et ind. dét.), 6 a), 7, 11 (p), 12 ; 16, 17, 25, 27, 28, 32, 36 d), 43, 46 a), b), c) ; 47 d), f) ; 50 (P) ; 51. 1. Acide chromique (p). 2. — — dans galvanoplastie. 3. —• cyanhydrique, dans dératisation, désinfestation. 4. Acétylène, dérivés halogènes (p). 5. Air comprimé (travaux sous l'eau). 6. Alcaloïdes (p). 7. Alumine (p). 8. Aluminium (p). 9. Ammonium, sels (p). 10. Antimoine, Minerai (traitement par le feu). 11. — Alliages (p). 12. — Couleurs (p, e). 13. Antimoniures (grillage). 14. Arsenic, Minerai (traitement par le feu). 15. — Alliages (p). 16. — Composés (p). 17. Arséniures (grillage). 18. Baryum, sels et oxydes (p). 19. Benzène, dans tannage. 20. Calcium, carbure (p). 21. — cyanamide (p). 22. Camphre (p). 23. Cellulose, acétate, dans rayonne (p). 24. Chaux, dans tannage. 25. Chrome, composés (p). 26. Chlorates (p). 27. Chlorure de carbonyle (phosgene) (p, e). 28. Couleurs organiques (p). 29. Cupro-ammoniaeal, liquide (dans rayonne) (p). 30. Cyanures, fonte (trempe et cémentation). 31. — dans galvanoplastie. 32. Dissolvants toxiques, dans : a) Extraction d'huiles et de graisses ; b) Dégraissage de laine. 33. Egouts (vidange). 34. Etain, alliages (p). 35. Fluorure (p). 36. Gaz comprimé et liquéfié (p, e). 37. — d'éclairage (p. et distribution). 386 LE STATUT LÉGAL DES TBAVAILLEUSES 38. Lithopone (p.). 39. Mercure, Minerai (traitement). 40. — Alliages (p). 41. — Composés (p). 42. — dans fabrication d'appareils et d'instruments. 43. Métalliques, composés organiques (mélange avec essence de pétrole). 44. Métalliques, poudres (p). 45. Metallisation au pistolet. 46. Métaux (coupage à l'arc électrique ou à la flamme oxhydrique et oxy-acétylénique). 47. Métaux (ébarbage, meulage, dessablage). 48. — précieux (affinage). 49. Méthane, dérivés halogènes (p). 50. Minérales, poudres (pulvérisation, tamisage, transport). 61. Ordures (enlèvement, triage). 52. Os (triage, m.). 53. Oxalates (p). 54. Phosphore, composés (p). 55. Phosphore, dans : a) Industrie du caoutchouc ; b) Industrie des allumettes. 56. Plomb métallique (travail du). 57. — Minerai (traitement par le feu). 58. — Alliages (soudure). 59. — Composés (p). 60. — Couleurs (p, e). 61. — tétraéthyle de (mélange d'essence de pétrole avec composés organiques métalliques). 62. — (décapage, zingage, étamage, plombage d'objets métalliques). 63. — dans caoutchouc (p). 64. — dans objets divers (p). 65. — dans verreries. 66. Plombifères, pâtes (nettoyage aux). 67. Potasse (p). 68. Potassium (p) 69. Quinine, sulfate (purification). 70. Quinquina, écorce (pulvérisation). 71. Radioactives, substances (p, e). 72. Schistes bitumineux (distillation). 73. Sodium, carbonate (p). 74. — Hydrate (p). 75. — Sulfate (p). 7-6. Soudure autogène. 77. Sulfites (p). 78. Tannage (préparation des matières tannantes, travaux aux fosses et cuves). 79. Tétrachloréthane (extraction d'huiles, de graisses). 80. Tétrachlorure de carbone (p). 81. — dans extraction d'huiles, de graisse. 82. — dans caoutchouc (p). 83. Térébenthine (p). 84. Titane, oxyde (p, e). 85. Toxiques, dans caoutchouc (p). 86. — dans dératisation, désinfestation. 87. Trichloréthylène (extraction d'huiles et de graisses). 88. Verreries (jet de sable). 89. — (soufflage). 90. — (perles (p). 91. Zinc, minerai (traitement par le feu). 92. — Alliages (p.) 93. — Oxyde (p) et sels. EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 387 ¡es lois I. Femmes de tout âge : Le séjour dans les locaux de travail pendant le repos peut être interdit par l'inspection corporative. Femmes mineures : a) Certificat médical d'admission au travail industriel ou commercial délivré gratuitement par un médecin officiel (possibilité d'interdire tout emploi ou l'emploi à certains travaux dangereux, pénibles et insalubres et au transport des charges) ; b) Visites médicales périodiques par médecin désigné par l'employeur dans les catégories d'activités à déterminer par décret (peuvent être étendues aux femmes de tout âge occupées aux travaux dangereux, pénibles et insalubres) ; ci Visite Triédiçale «"oéciale si l'inst>ection corporative estime que l'état de santé de la femme ne permet pas qu'elle continue son travail ; I I . d) Emploi aux travaux suivants interdit, si l'inspection corporative n'estime pas que des mesures de prévention ont été prises garantissant efficacement la santé des femmes mineures et leur intégrité physique. Travaux : Comme Espagne : 25 c), d), e), h), l), o), v), w), x), ce) ; Comme France : 36 c), 47 a), 53 c), d). Alcool (distillation, fermentation). Amiante (mélange, filage, tissage). Amino-dérivés (e). Baryte (extraction de sucre et mélasse). Benzène (travaux non interdits (voir C, a), 19). Benzéniques, hydrocarbures (e). Buanderies (préparation de la lessive). Chaux, charbon de (dépôts). Chloro-dérivés (e). Couleurs (e) dans teintures des tissus. Cinématographie (réparation et revision des pellicules, travail dans cabines de projection). Dissolvants toxiques (essence de pétrole, acétone, trichloréthylène, tétrachloréthane, etc.) (sauf pour travaux interdits (voir C, a), 32). Engrais chimique (p). Mercure, pompes à (emploi dans verreries). Meulage par moyen mécanique. Nitro-dérivés (e). Peinture par pulvérisation. Phénols (e). Poussières se dégageant au cours de travaux déterminés concernant : a) Aiguisage, meulage, polissage (par moyen mécanique) ; b) Amiante ; c) Barytine ; d) Céramique ; e) Graphite ; f) Papier, déchets ; g) Talc ; h) Textile, fibres ; i) Sumac. Toxiques (magasins et dépôts). Toxiques (e), dans : a) Boutons, tournage ; b) Tissus, blanchiment. Vernissage par pulvérisation. Verreries (sauf pour travaux interdits Tvoir C a) 88-901 ). 388 LE STATTTT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES des lois Verreries (deuxième travail du verre, au moyen de chalumeaux ou de flammes à gaz dans la fabrication de lampes électriques, ampoules, etc.). D. Travaux pénibles a) I. TRANSPORT DES CHARGES Femmes de plus de 17 ans 1 occupées dans l'industrie, le commerce et l'agriculture ; interdiction de transporter : a) A bras ou sur les épaules plus de 20 kg. ; b) Sur charrettes à 3 ou 4 roues sur routes plates : 160 kg. (véhicule compris) ; c) Par wagonnets sur rails : 400 kg. (véhicule compris). Voir également : C, b), I a) ; D, d), I et tableau « Maternité ». b) I. II. TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits : Pour femmes de tout âge : dans carrières, mines et galeries ; Pour femmes mineures : dans les égouts. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES II. Emploi interdit pour femmes mineures : 1. Bâtiment (démolition, préparation et démontage du coffrage extérieur et intérieur des constructions) ; 2. Fours (exploitation dans la production de la fonte, du fer et de ses alliages, de l'acier) ; 3. Laminoirs (travail dans) ; 4. A la surface des mines, carrières, tourbières et galeries (creusage, extirpation de matériaux, mise en place et démontage de boisage, manœuvre des moyens de transport mécaniques, ébauche et taille des blocs dans les carrières) ; 5. Navires (arrimage, peinture et piquage, travaux dans les cales) ; d) I. II. MESURES D'HYGIÈNE Femmes de tout âge : Limitation de la durée du travail à 4 heures par jour pour le transport de fardeaux. Femmes mineures : Condition comme C, b), I I , d) pour le travail aux navires en démolition. E. Travaux dangereux a) I. 1 EMPLOI INTERDIT Femmes mineures : Comme Espagne, I. 1. Ascenseurs, monte-charge et appareils de levage (manœuvre). 2. Bâtiment (travaux sur échafaudages volants). 3 . Fours électriques (manœuvre, chargement, déchargement). 4. Inflammables dans tannage. Des poids inférieurs sont flxé3 pour des femmes moins âgées. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES ,i?îls„ u ^ a 4U10 389 b) MESURES DE SÉCURITÉ Femmes mineures : Condition comme Ç, b), I I , d), pour travaux suivants 1. Explosifs (dépôts et magasins). 2. Inflammables, id. 3 . Machines à estamper (service). 4. — à graver (id.). 5. — tranchantes (id.). 6. Scies circulaires (id.). 7. — à ruban (id.). JAPON A. Législation I. Loi sur les fabriques n° 46 de 1911, modifiée par la loi n° 33 du 29 mars 1923, art. 9, 10, 11. I I . Ordonnance impériale n° 163 du 5 juin 1926 (application de la loi sur les fabriques), art. 30. I I I . Ordonnance n° 13 du 7 juin 1926 (application de la loi sur les fabriques), art. 6, 6, 7. IV. Règlement de 1916 sur le travail des mineurs et les secours aux mineurs, modifié par l'ordonnance n° 17 du 24 juin 1926, par l'ordonnance n° 30 du 1 e r septembre 1928 et par l'ordonnance n° 16 du 5 juin 1933, art. 6 bis, 11 bis, 12. V. Territoire Règlement sur le travail. . . . des salariés au service de la sous mandat station minière du Bureau du Pacifique (Instruction du des îles du Bureau du Pacifique, n° 9 du 1 e r mai 1924), art. 8. Pacifique: B. Dispositions générales I. Interdiction d'emploi à des travaux dangereux à spécifier par le ministre compétent. L'interdiction d'occuper des personnes de moins de 16 ans à la manipulation de produits toxiques, de médicaments violents ou autres produits dangereux, de substances explosives et inflammables ou à des travaux exposant à des poussières ou gaz nocifs ou effectués dans des locaux dangereux ou insalubres (détails à spécifier par le ministre compétent) peut être étendue aux femmes âgées de plus de 16 ans, sous réserve des conditions établies par le ministre compétent. I I . Pour les apprenties dans les fabriques, des mesures doivent être prises pour éviter les dangers et pour prévenir les maladies conformément à l'esprit de la loi sur les fabriques. C. Travaux insalubres a) III. EMPLOI INTERDIT Acide cyanhydrique, émanation (ex.). Acides, gaz (ex.). Aniline, émanations (ex.). Arsenic et composés, émanations (ex.). IV. — — (ex.) dans industrie minière. 390 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES des lois III. IV. III. IV. IV. V. Iles du Pacifique Chrome et composés, émanations (ex.). Fluor et composés, émanations (ex.). . Mercure et composés, émanations (ex.). — et composés, émanations (ex.) dans industrie minière. Phosphore blanc, émanations (ex.). Plomb et composés, émanations (ex.). Plomb et composés, émanations (ex.) dans industrie minière. Zinc et composés, émanations (ex.) dans industrie minière. Suies nocives (ex.) dans industrie minière. Affinage par electrolyse, dans industrie minière. Poussières de pierre, t e r r e ; phosphate (ex.) dans industrie : minière. b) D. Travaux pénibles a) b) TRAVAUX SOUTERRAINS IV. Interdits dans les mines (sauf sur autorisation du chef du Bureau de l'inspection des mines accordée pour une durée déterminée pour travail léger (ramassage des débris de charbon, etc.) dans mines où les couches sont minces). c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Interdictions Exposition à température élevée (dans travaux déterminés des métaux, minerais, terre, etc., et dans séchoirs). IV. Id. (plus de 35° C.) (dans travaux miniers souterrains). Industrie minière (trav. dét.). V. Iles du Pacifique: Id. III. d) MESURES D'HYGIÈNE TV. Limitation de la durée totale du travail à 8 heures par jour pour travail minier souterrain où la température excède 30° C. Autorisation du chef du Bureau de l'inspection des mines prescrite pour certains travaux miniers souterrains (voir ,D, b) ). E . Travaux dangereux a) I. III. IV EMPLOI INTERDIT Machines et transmissions en mouvement, entretien, mise en place et démontage des courroies et cordes de transmission. Id. (détails déterminés). - Ì V. Iles du > Id. (id.) dans industrie minière. Pacifique I I I . Chaudières (chauffage). — soupapes (m). EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 391 N°s des lois IV. 1 V. Iles du \ Id. dans industrie minière. Pacifique J I I I . Scies mécaniques (conduite du bois aux) IV. \ V. Iles du ) Treuils (manœuvre) dans industrie minière. Pacifique J IV. i Wagons en marche (accrochage, désaccrochage) dans industrie V. Iles du \ minière. Pacifique J Chargement et allumage des mines. I I I . Electricité (p., transformation, distribution : trav. dét.). . IV- Ì . v. lies du ) là. dans industrie minière. Pacifique J I I I . Explosifs (m). V. Iles du Pacifique: — (m) dans industrie minière. b) MESURES DE SÉCURITÉ III. 1 Installations protectrices (barrières et autres) prescrites pour . transmissions, poulies, volants, courroies, échafaudages, etc.). LETTONIE A. Législation I. II. Loi du 24 mars 1922 (durée du travail), art. 12. Ordonnance du 13 septembre 1923 (durée du travail du personnel des chemins de fer), art. 11. I I I . Ordonnance du 4 octobre 1923 (durée du travail des employés des Poste, Télégraphe et Téléphone), art. 18. IV. Modifications et adjonctions au Code pénal en date du 2 octobre 1924, § 366. V. Loi du 13 juin 1930 (emploi de la céruse dans la peinture), art. 3. B. Dispositions générales I, I I , III. I. IL I I I . IV. 1 Interdiction d'employer des femmes à des travaux ne convenant pas à leur constitution physique, ou insalubres. Le ministre du Travail (I) et les ministres compétents après consultation du ministre du Travail (II et III) fixeront, d'accord avec le département de l'hygiène : Les établissements et professions, et Les emplois et travaux auxquels il est interdit d'occuper des femmes. Prévoit des sanctions pour l'employeur n'ayant pas observé les dispositions légales tendant à la protection de la santé et de la sécurité des femmes. En cas de non-observation, interdiction d'emploi. LE 392 STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES C. Travaux insalubres des lois V. o>) EMPLOI INTERDIT Comme Convention na 13 : (exceptions : peinture des produits du filage et des tissus, peinture décorative). b), D, a), b), c), d), E , a) et b) LUXEMBOURG A. Législation I. Loi du 6 décembre 1876 (travail des femmes et des enfants), art. 3. I I . Arrêté grand-ducal du 26 avril 1930 (mines), art. 199. I I I . Loi du 28 août 1924 santé et sécurité dans les entreprises industrielles et commerciales), art. 11 et 17. IV. Arrêté grand-ducal du 30 mars 1932 (application de diverses conventions), art. 28. B. C. Travaux insalubres a) IV. EMPLOI INTERDIT Comme Convention n° 13. b) D. Travaux pénibles a) b) TRAVAUX SOUTERRAINS I, I L Voir c). c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES IL Tous travaux manuels dans l'exploitation des mines, minières et carrières. III. Comme Belgique, V I I I (s'applique également aux fabriques et ateliers où le personnel féminin travaille debout). d) MESURES D'HYGIÈNE £ . Travaux dangereux a) b) MESURES D E SÉCURITÉ III. Couverture de la tête de manière que la chevelure ne puisse être saisie par les mécanismes. EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 393 MEXIQUE (j^îojs I. IL III. A. Législation Loi fédérale du travail du 18 août 1931, art. 77, 102, V, 107, I I . Règlement du 31 juillet 1934 (travaux interdits aux femmes et aux enfants), art. 13, 17, 21, 23. Règlement du 9 octobre 1934 (hygiène du travail), art, 39. B. Dispositions générales I. Interdiction d'emploi d_es femmes à dea travaux insalubres et dangereux (tels que déterminés par la loi — voir C, a), T>, b), c), E , a) — ou par des réglementations ultérieures) sauf lorsque l'autorité compétente estime que toutes les mesures ont été prises et tous les appareils nécessaires installés pour assurer leur protection. C. Travaux insalubres a) EMPLOIS INTERDITS Travaux exposant à : I. Emanations nocives ; Gaz et vapeurs délétères ; Humidité ; Poussières nocives ; Toxiques. I L Comme Recommandation N° 4 : 7 a) 5, 10 o^. Comme France: 1 \ 2, 3, 4, 5 \ 6 a) \ 7 \ 8 \ 9 1 , 10 \ 11 a) b), 12, 13, d), f), g), 14 \ 16 \ 18 \ 19 \ 20 S 21 (ind. dét.), 22 \ 23, 24 \ 26, 27, 28 \ 30, 32 \ 33 \ 1 34, 36, a), b), 42, 45 c) \ 46 a), c), 47, c) \ e) \ 48, 49 , 50 (p) \ 50 b), 51 \ 52, 5 3 c ; , d), e). Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge), 17. Voir en outre réserve, sous B. b) I. IL MESURES D'HYGIÈNE Voir B. Comme France 2. Evacuation de la poussière (dans cristallerie, manufactures de miroirs, taillage de lin, chanvre, jute) et des produits de combustion (dans grillage des tissus) 2 . D. Travaux pénibles a) IL b) I et I L TRANSPORT DES CHARGES Voir tableau « Maternité ». TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits. 1 Ces travaux sont permis aux femmes chimistes et pharmaciennes dans l'exercice de leur profession. 3 En cas de non-observation, interdiction d'emploi. 394 LB STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES des lois I et IL c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Travaux sous-marins. d) I. III. MESURES D'HYGIÈNE Voir réserve sous B . Sièges appropriés pour travailleurs des deux sexes. Les commissaires de sécurité doivent veiller spécialement à l'observation de la disposition pour les femmes. E. Travaux dangereux • a) EMPLOIS INTERDITS I. Voir réserve sous B . Comme France. Travail avec scies, circulaires ou à ruban ; cisailles, couteaux, couperet, marteau et autres appareils mécaniques exigeant des précautions et connaissances spéciales. Explosifs (p). Inflammables (p). Métaux alcalins (p). b) MESURES DE SÉCURITÉ I. Voir B. NICARAGUA A. Législation Code minier du 19 février 1906, art. 112. B, C, a), b), D, a) b) TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits dans les mines. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Interdiction : Tous travaux miniers. d), E, a) et b) NORVEGE A. Législation I. II. Loi du 17 juin 1936 (protection des travailleurs), abrogeant les lois du 18 septembre 1915, du 11 juillet 1919 et du 25 mai 1925 (excepté le § 18 sur la protection des ouvriers dans des entreprises industrielles), et § 18 de la loi de 1925. Loi du 24 mai 1929 (emploi de la céruse, etc. dans la peinture), § 3. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES des lois I. 395 B. Dispositions générales Voir tableau « Maternité ». C. Travaux insalubres a) II. EMPLOIS INTERDITS Comme Convention n° 13. b), D, a), b), c), d), E, a) et b) NOUVELLE-ZÉLANDE A. Législation I. II. III. IV. V. Loi Loi Loi Loi Loi sur les fabriques n» 42 de 1921, art. 24, 25. n° 39 de 1925 (mines de charbon), art. 66. n° 15 de 1926 (mines), art. 256. n° 46 de 1921 (magasins et bureaux), art. 10. n° 53 de 1927 modifiant la loi précédente, art. 6. B. C. Travaux insalubres a) d) I. I. V. MESURES D'HYGIÈNE Protection contre 1l'humidité et l'éruption de la vapeur dans filature humide . Interdiction de prendre des repas dans des locaux où un travail industriel est exécuté ou a été exécuté pendant les dernières 2 heures et de rester dans un local de travail pendant les heures de repas (Exceptions, sur autorisation de l'inspecteur, dans les entreprises n'occupant pas plus de 6 femmes et adolescents). Installation d'un local convenable pour repas, dans les fabriques et magasins employant un nombre déterminé de femmes. D. Travaux pénibles a) b) TRAVAUX SOUTERRAINS I. I I . Voir ci-dessous, c). c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES I. I I . Tout emploi interdit dans les mines. En cas de non-observation, interdiction d'emploi. 396 LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES des lois b) MESURES D'HYGIÈNE IV. Fourniture de siège dans les magasins, en nombre égal à celui des employées, avec permission d'en faire un usage raisonnable. E , a) et b) PANAMA A. Législation Code administratif du 22 août 1916, art. 1035. B. Dispositions générales Interdiction d'employer les femmes de tout âge en qualité de journalières, à des travaux ne convenant pas à leur sexe ou exédant leurs forces. C, a), b), D, a), b), c), d), E, a) et b) PAYS-BAS A. Législation I. Règlement sur les mines du 22 septembre 1906 modifié par l'arrêté du 7 octobre 1922, art. 224, 233. I I . Loi du travail de 1919, art. 10. I I I . Arrêté du 25 septembre 1933 1 portant promulgation du texte de l'arrêté de 1920 sur le travail dans sa teneur modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juillet 1933, art. 1, 7-75. IV. Arrêté du 9 octobre 1931 portant promulgation du texte de la loi sur le chargement et le déchargement des navires, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 juillet 1931, art. 4. V. Indes Ordonnance gouvernementale du 3 septembre 1930 portant néerlandaises: règlement minier, art. 170-171. B. Dispositions générales II. Un règlement d'administration publique doit spécifier les travaux insalubres ou dangereux autorisés sous certaines conditions ou interdits aux femmes. I I I . Ledit règlement prescrit à cette fin trois catégories d'interdictions: interdictions imperatives à certains travaux, interdictions conditionnelles à d'autres travaux, et interdictions sur indication et au jugement de l'inspection. 1 Cet arrêté est applicable aux femmes occupées dans les entreprises de toute importance, tandis qu'un arrêté sur la sécurité de 1916, applicable aux deux sexes, est limité aux fabriques et ateliers occupant au moins 5 personnes ou usant d'une force motrice mécanique. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 397 C. Travaux insalubres ¿^°lois III. a) EMPLOI INTERDIT Comme Convention Na 13. Comme France l : 5*, 11* , 14*, 17, 24, 25, 29, 32, 40, 4ß, c), 50*. Acide chromique *. — cyanhydrique *. Acides halogènes *. Aniline, homologues *. Arsenic et composés *. Azote, oxyde *. Benzène et homologues *. Créosotage de bois, etc. Diméthylsulfate *. Hydrogène arsénié *. — phosphore *. Mercure et composés (p, e). Nitrobensène, homologues *. Pétrole (raffinage, distillation). Phosgene *. Phosphore blanc (p. m). Plomb, Minerais (extraction et m.). — Composés (p. e.). —• — céruse (p. e.) dans réparation des accumulateurs. — — dans l'industrie céramique (trav. dét. pour toutes femmes et en outre autres travaux pour femmes mariées). Poix, dans briqueteries. Tétrachloréthane *. Vert de gris (p). Zinc, blanc de (p). — Minerais (extraction). b) MESURES D'HYGIÈNE Certificat médical obligatoire ; valable deux ans au maximum pour opérations déterminées de l'industrie céramique, du textile et pour l'usage du plomb. Certificat médical (pouvant être exigé par l'inspection et pouvant toujours être retiré) pour emploi à d'autres opérations déterminées. Autorisation accordée par l'inspection après vérification pour emploi dans locaux déterminés où s'effectuent des travaux pouvant dégager des émanations toxiques ou des poussières. Interdiction de conserver ou de consommer des aliments dans des locaux de travail déterminés (dans industrie de la céramique et autres, où il est fait usage de plomb) et dans l'industrie du tabac. Dispositions d'aération, de chauffage et d'éclairage, dans bureaux, magasins, pharmacies et entreprises de divertissement 2. 1 Le signe * indique les travaux au cours desquels les substances en question sont susceptibles de se répandre dans l'air à un degré que le chef de district de l'inspection estime nuisible. 2 Arrêté de 1916 sur la sécurité : Dispositions analogues pour hommes et femmes, mais seulement pour fabriques et ateliers. LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES 398 des lois Interdiction de travailler dans un local servant en même temps de dortoir 1. Eclairage suffisant 3 dans fabriques, ateliers, bureaux ; pas de lumière artificielle entre 9 et 15 heures, à moins de conditions spéciales. Signes distinctifs 3 sur récipients contenant des matières toxiques ou des liquides corrosifs dangereux déterminés. Vêtements protecteurs 4 dans nombreuses industries déterminées. D. Travaux pénibles a) TRANSPORT DES CHARGES Interdictions IV. Travaux de chargement et de déchargement des navires. V. Chargement et déchargement de la cage dans les mines. I I I . i) De soulever, tirer, pousser, porter ou déplacer d'une autre manière un fardeau exigeant un trop grand effort musculaire ou présentant un danger pour la santé ; ii) Pour femmes mariées, dans l'industrie céramique, de déplacer des brouettes chargées dans les chantiers de moulage de briques en argile ou en terre glaise ; — même interdiction pour toute femme, dans les chantiers de cuisson de tuiles, de carreaux de pavement et des tuyaux en grès. b) I. V. c) I. III. SOUTERRAINS AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Emploi interdit Mines (travaux à la surface). Industrie céramique (trav. dét.). Rapidité excessive du travail. Température excessive, travaux à 5. d) III. TRAVAUX Interdits dans les mines. Id. MESURES D'HYGIÈNE Sièges appropriés, doivent être mis à la disposition dans fabriques et ateliers sur demande de l'inspection (les femmes doivent pouvoir en faire usage pendant le travail), et Dans magasins, pharmacies et entreprises de divertissement, obligatoirement, (sièges appropriés en nombre suffisant et réservés aux femmes employées). 1 Ibid. : Interdiction pour hommes et femmes d'employer un « local insalubre » comme dortoir. 2 Ibid. : Dispositions pour les ateliers occupant des hommes et des femmes, mais moins détaillées. 3 Ibid. : Dispositions s'appliquant sans distinction de sexe pour acides forts ou liquides similaires. 4 Ibid. : Dispositions applicables aux hommes en certains cas spéciaux (ex. imprimerie). 5 Arrêté sur la sécurité de 1916 : prescrit des mesures pour abaisser si possible la température. EMPLOI DBS FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 399 JCJ. iruvauA luijiycicuA des lois «j EMPLOI INTEKDIT III. i) à certaines machines ou certains mécanismes de transmission en mouvement : opérations déclarées dangereuses par l'inspection ; opérations dont le danger est évident ; ii) nettoyage de machines en mouvement ou de la partie du sol au-dessous d'elles, àx l'exception des nettoyages courants dans l'industrie textile ; iii) travaux comme ceux de préposés à l'aiguillage, à l'attelage, au dételage de véhicules roulant sur des rails ; iv) travaux exécutés avec une rapidité telle que l'inspection les estime dangereux ; III. Emploi à machines déterminées subordonné à une protection efficace. Vêtements de protection prescrits pour travaux dans le voisinage de machines offrant quelque danger. b) MESURES DE SÉCURITÉ PÉROU A. Législation I. Loi n° 2851 du 23 novembre 1918 (travail des femmes et des enfants), art. 12, 19, 31. I I . Décret d'application du 25 juin 1921, art. 17, 20, 35. I I I . Décret du 29 janvier 1926 (hygiène et sécurité industrielles), art. 3. IV. Décret du 15 janvier 1936 (police des mines), art. 45. B. Dispositions générales I. Interdiction d'emploi à tous les travaux qui de l'avis de l'autorité executive présentent des dangers pour la santé. S'il est établi par examen médical qu'un travail déterminé peut nuire à la santé des femmes, les autorités compétentes peuvent ordonner la cessation immédiate de ce travail. C. Travaux insalubres a) IL EMPLOIS INTERDITS Femmes mineures : Métaux (fusion). Poussières nocives (ex.). Toxiques (p, m). Vapeurs nocives (ex.). 1 Ibid. : prescrit que les machines présentant un danger ne peuvent être nettoyées ou réparées que lorsqu'elles sont arrêtées. 2 Ibid. : prescrit que les machines et les mécanismes de transmission doivent être dûment protégés, si possible. 400 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES cjes lois II. b) MESURES D'HYGIÈNE Visites périodiques des locaux par médecin, qui peut proposer l'interdiction de certains travaux ou les moyens de les rendre inoffensifs. Surveillance par la Direction d'hygiène du travail des femmes dans les établissements industriels et commerciaux. III. D. Travaux pénibles a) II. TRANSPORT DES CHARGES Femmes mineures : Chargement et déchargement de poids excessifs dans les ports. b) TRAVAUX SOUTERRAINS 1,11, IV. Interdits. c) A U T B E S TRAVAUX PÉNIBLES I et I I . Travail à la surface des mines et carrières. d) I. MESURES D'HYGIÈNE Fourniture de sièges dans les établissements industriels et commerciaux pour usage si le travail le permet. E . Travaux dangereux a) II. EMPLOIS INTERDITS Comme France (mais pour femmes mineures seulement). Grues, etc. (manœuvre). Scies circulaires (travail aux). Bâtiment (travail sur échafaudages à une hauteur de plus de 10 m. au-dessus du sol). Caustiques, explosifs, inflammables (ex.). b) MESURES D E SÉCURITÉ ' Voir également C, b). POLOGNE A. Législation I. Loi du 2 juillet 1924 (travail des adolescents et des femmes), art. 4, 12. I I . Arrêté du 3 octobre 1935 (travaux interdits). I I I . Décret du 13 septembre 1930 (emploi de la céruse), art. 12. IV. Décret du 27 octobre 1933 (durée du travail des dockers dans le port de Gdynia). V. Arrêté de 1937 (fabrication, etc., du plomb tétraéthyle). EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 401 N08 es loi» I. II. B , Dispositions générales L e m i n i s t r e d u T r a v a i l é t a b l i r a , de concert a v e c les m i n i s t r e s c o m p é t e n t s e t a p r è s avis des o r g a n i s a t i o n s professionnelles p a t r o n a l e s e t ouvrières, s u i v a n t les besoins, u n e liste des t r a v a u x insalubres, pénibles e t d a n g e r e u x i n t e r d i t s a u x f e m m e s . L e m i n i s t r e c o m p é t e n t p e u t , d ' a c c o r d a v e c le m i n i s t r e de la Guerre, suspendre l'interdiction d'emploi à certains t r a v a u x si l ' i n t é r ê t de la défense n a t i o n a l e l'exige. C. Travaux insalubres a) I. III. II. EMPLOI INTERDIT O p é r a t i o n s c h i m i q u e s nuisibles. C o m m e Convention n° 13 ; u s a g e de 1, 2, 3, 4. C o m m e Recommandation n° 4 : 2, 10 a), b). C o m m e Belgique (mais p o u r f e m m e s d e t o u t âgé), 5 1 , 6 1 , 7 (p,e) 1 . C o m m e Espagne (mais p o u r femmes de t o u t âge), 1, 6 (p, e) 1, 9 (ind. dét.) 18, 24, a), b), 25, e), aa) K C o m m e France, 17, 32 \ 37, 46, c), 47, / ; , 53, f) ; p e t e : 3 \ 5 \ 6 l , 1 1 1 , 25 \ 4 3 \ 50 K C o m m e Italie (mais p o u r f e m m e s de t o u t âge), 5, 19 e) 1, 28 1, 33, 37, 41 \ 4 5 , 78 ( t r a v . d é t . ) , 79 (p) i, 80 l, 88, 89, 9 3 , p e t e : 1 l, 6 l, 16 \ 54 \ 59. 1. A c é t o n e (p e t e ) 1 . 2. Acide n i t r e u x (p e t e) K 3. Alcool m é t h y l i q u e (p e t e ) V 4. Alcool t o x i q u e (p e t e ) 1 . 5. A l d é h y d e s (p e t e ) 1 . 6. — formiques (p e t e ) x . 7. A m m o n i u m , sulfure (p e t e)1. 8. Arsenic (p e t e ) 1 . 9. A z o t e , o x y d e s ( p ) 1 . 10. Bois (distillation). 11. — (bronzage). 12. — t o x i q u e s ( t r a v a i l des). 13. B r o m e (p et e ) 1 . 14. — composés (p e t e) l . 15. C a o u t c h o u c ( t r a v . d é t . ) L. 16. C a r b u r e (p)1. 17. Cellulose (p). 18. Cétones (p et e ) l . 19. Chloral (p) *. 20. Chlore, composés (p e t e) l . 2 1 . Chloroforme {p)1. 22. C h r o m e , composés (e) d a n s g a l v a n i s a t i o n . 23. Cokeries (p). 24. Couleurs nocives (p). 25. C y a n o g è n e , composés (e) d a n s g a l v a n i s a t i o n . 26. D i c y a n o g è n e (p e t e ) l . 27. D o r u r e . 28. E s t e r s (p e t e ) 1 . 29. F e r r o m a n g a n e ( p ) 1 . 30. F e r r o s y l i c i u m ( p ) 1 . 3 1 . F l u o r (p e t e ) l . 32. — Composés (p e t e ) l . 33. Gaz n a t u r e l (raffinage). 1 Travaux pouvant être exécutés dans les laboratoires par des femmes a y a n t accompli les études correspondantes. 26 402 LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES N°» des lois 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Gaz nocifs (p) K Hydrocarbures de la série grasse, dérivés halogènes (p) 1 . — aromatiques (e) '. — — homologues (e) 1 . — — dérivés (e) 1 . Iode (p et e) K — Composés (p et e). Liquides nocifs (p, transport, entrepôt) 1 . Médicaments organiques (p) K •— toxiques (p) 1 . Mercure (p et e). — Amalgames (p et e). — Couleurs (ind. dét.). Noir animal (e) dans ind. dét. Parfum organique 1 (p) 1 . Phosgene (p et e) . Plomb (p et e). — Alliages (p et e). — Minerai (grillage). Polygraphie (tout travail sauf divers travaux déterminés : margeuses, receveuses, dessin, retouches). 54. Potassium, sulfure (p t e) 1 . 55. Poussières nocives (p, transport, entrepôt) 1 . 56. Sodium, sulfure (p et e) 1 . 57. Soie artificielle (tout travail sauf divers travaux déterminés : triage, emballage, magasins de cellulose et coton, travaux accessoires, etc.). 58. Toluène (e) *. 59. Tourbe (distillation). 60. Toxiques (e) dans industrie céramique. 61. Vernis (p). 62. Xylene (e) 1 . 63. Zinc, minerai (grillage). Voir également tableau « Maternité ». b) II. MESDBES D'HYGIÈNE2 1. Aspiration des poussières dans polissage du verre et travail de la pierre à sec. 2. Ventilation dans emploi de couleurs nocives. D. Travaux pénibles a) TRANSPOBT DES CHABGES Interdictions : I. Transport d'objets pesants. TV. Chargement et déchargement des navires dans le port de Gdnynia. I I . Pour femmes de plus de 18 ans3, dans tout établissement (à l'exception des laiteries de village produisant moins de 1.000 litres de lait par jour) : I o De déplacer, porter ou pousser : a) Plus de 30 kg. ; b) Plus de 15 kg. sur pente ; 1 Travaux pouvant être exécutés dans les laboratoires par des femmes ayant accompli les études correspondantes. 2 En cas de non-observation, interdiction d'emploi. 3 Des poids inférieurs sont fixés pour les femmes moins âgées. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 403 des lois 2° De transporter des charges (véhicule compris) : a) De plus de 400 kg. par wagonnet sur voie ferrée ou surface solide, unie et plane ; b) De plus de 50 kg. sur brouette ; c) De plus de 100 kg. sur voiture ; d) Par brouette ou voiture sur terrain montant ou terrain où les roues s'enfoncent. Voir également tableau « Maternité ». b) I. I I . TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits dans les mines. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Interdictions Bois, industrie (trav. dét.). Câbles souterrains (pose). Carrières de pierres. Excavations. Mines à ciel ouvert. Céramique, industrie (trav. dét.). Verreries, id. (id.). Egouts (construction, réparation). Puits (id.). Métallurgie (hauts fourneaux, fonderies et forges). Pavage. Sucreries, raffineries (trav. dét.). Transports (chemins de fer, tramways, autobus, navires : chauffeurs, conducteurs, mécaniciens, soutiers ; roulage, attelage, dételage des wagons à la main). Voir également tableau « Maternité ». d) E. Travaux dangereux a) II. I. I I . EMPLOI INTERDIT Comme Italie (mais pour femmes de tout âge), E, b), 1 (p, e), 3, 6, 7. Ascenseurs (montage, entretien). Ascenseurs de fabrique et monte-charge (service). Derricks dans industrie du pétrole (travaux au voisinage des). Echafaudages (montage, démontage). Générateurs de gaz (service). Machines à travailler le bois alimentées à la main (service). Moulin, ailes de (service et réparation). Rivetage (chaudières, récipients, constructions en fer). Transmissions (service et entretien). Voir également tableau « Maternité ». b) LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES 404 PORTUGAL A. Législation des lois I. Décret n° 14.498 du 29 octobre 1927 (travail des femmes et des enfants), art. 3, 10, 12, 13 et 22. I I . Décret n° 14.535 du 31 octobre 1927 1 réglementant le décret n° 14.498, art. 6. I I I . Décret-loi n° 24.402 du 24 août 1934 sur la durée du travail, art. 7. IV. Arrêtés pris en vertu du décret-loi N° 24.402 : 1. Du 14 août 1935 (chapellerie) ; 2. Du 3 octobre 1935 (conserves) ; 3. Du 7 août 1936 (chargement et déchargement sur le fleuve Douro). IV bis Contrat collectif obligatoire pour les conserves de poissons du district de Sétubal approuvé 26 août 1937. V. Colonies portugaises d'Afrique : Code du travail indigène du 6 décembre 1928, art. 347. B. Dispositions générales I. 1. Les femmes doivent être occupées à des travaux n'exigeant qu'un effort modéré par leur nature et leur durée. 2. Seront déterminés par règlements spéciaux les travaux autorisés sous certaines conditions ou interdits aux femmes. III. Comme I, 2, dans l'industrie et le commerce. V. Colonies Interdiction de faire exécuter par des femmes des travaux portugaises ne pouvant être effectués que par des hommes adultes. d'Afrique : C. Travaux insalubres a) II. EMPLOIS INTERDITS Comme Recommandation n° 4, 2, 5, 6, 7 a), c), d). Comme Belgique (mais pour femmes de tout âge), 2, 3, 5, 10. Comme Espagne (mais pour femmes de tout âge), 1, 6 (ind. dét.), 15. Comme France, 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11 (p), 12, 13 a), b), 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 35 (ind. dét.), 36 c), d), 37, 38, 39, 43, 44, 46 c), 47 b), f), 49, 50 (p), 50 a), b), 52 et 53 c). Acides, vapeurs, chambres froides. Boîtes (calcination). Eaux grasses (extraction d'huiles). Minerais (calcination). Nitrate de fer (p). Peaux (extraction des poils à la main, corroyage). Plomb (blanchiment des dentelles). — Composés : céruse (trituration). 1 Le décret n° 14.535 a été abrogé par le décret n° 24.402 de 1934 sur la durée du travail. Cependant un arrêté du 18 septembre 1934 stipule que les travaux indiqués dans le décret n° 14.535 continuent à être interdits aux femmes. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 405 des lois Quartz (trituration, mouture). Tartre (calcination). Térébenthine (distillation). b) MESUB.ES D'HYGIÈNE I, I I . Dans les établissements industriels, surveillance sanitaire par médecins officiels, qui doivent vacciner les femmes et ordonner la réduction, la suspension ou le changement de leur travail si elles manquent de force ou de santé. (Voir également tableau « Maternité », col. VIII). II. Comme France, 3. ^"ücuation des "Poussières 'dans aioruiss;0'e et "oolissa^e des métaux) et des poussières et vapeurs (dans traitement des chiffons par les acides) 1 . IV. 1. Licences d'admission prescrites pour l'emploi au triage, à la couture à la machine et à l'arçonnage dans la chapellerie à conditions que les installations mécaniques et l'effort demandé au personnel le permettent. D. Travaux pénibles a) TV. IV bis TRANSPORT DES CHARGES Interdictions. 3. Admission aux travaux de chargement et de déchargement sur le fleuve Douro, sauf en cas de manque de main-d'œuvre masculine (limitation progressive du nombre de femmes y occupées actuellement). Déchargements et transports des poissons ou des boîtes dans fabriques de conserves, lavage des appareils, réservoirs, etc. b) I. c) IV. TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits. AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Interdiction 2. Emploi aux machines qui, suivant les accords de travail en vigueur, doivent être confiées aux hommes adultes seulement (dans l'industrie des boîtes de conserves de poissons). d) MESURES D'HYGIÈNE Voir sous C, b). E, Travaux dangereux a) II. 1 E M P L O I INTERDIT Feux d'artifice (p). Matières inflammables (dépôts). En cas de non-observation, interdiction d'emploi. 406 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES N» 5 des lois r v bis Machines diverses (emploi à), dans fabriques de conserves de poissons, soudure des boîtes. b) ROUMANIE A. Législation I. Loi sur les mines du 3 juillet 1924 modifiée par la loi du 27 mars 1929, art. 81. I I . Loi du 9 avril 1928 (travail des adolescents et des femmes), art. 19 et 20, et décret d'application du 30 janvier 1929, art. 22-23. I I I . Décision ministérielle n° 43.676 du 23 mai 1930 (emploi de la céruse), art. I I I . IV. Décision ministérielle n° 35.625 du 7 juin 1932 (fabriques d'accumulateurs), art. 6. V. Décret n° 130 du 31 janvier 1933 (emploi du plomb), art. 8. B. Dispositions générales II. 1. Interdiction d'emploi aux travaux insalubres et dangereux. 2. Le ministère du Travail, sur avis préalable du Conseil supérieur du travail et de la Commission supérieure d'hygiène du ministère de l'Hygiène, désignera les industries insalubres et dangereuses et toutes celles qui peuvent influencer l'état physique des femmes. C. Travaux insalubres a) EMPLOIS INTERDITS III. Comme Convention n° 13. IV. Comme Recommandation n° 4, 10 a). V. Ibid., 7, a), h) (p et e), 10 c). b) D. Travaux pénibles a) b) TRAVAUX SOUTERRAINS I et I I . Interdits dans les mines et les carrières. c), d), E a) et b) EMPLOI DES FEMMES ATTX TBAVAUX INSALUBRES 407 SUÈDE a N° des lois A. Législation I. Loi du 12 juin 1912 sur la protection des ouvriers, modifiée par la loi du 12 juin 1931 (§ 16 et 22). I I . Ordonnance royale du 7 avril 1916 concernant l'interdiction de l'emploi des femmes au-dessous de 21 ans, au chargement et déchargement de certains navires (§ 1). I I I . Loi du 19 février 1926 concernant l'emploi de couleurs plombiques ( § 2 ) . II. Dispositions générales I. Des arrêtés royaux peuvent interdire l'emploi des femmes, ou prescrire certaines conditions à leur emploi dans des travaux comportant un risque particulier d'accident ou étant particulièrement fatigants ou insalubres. C. Travaux insalubres a) III. EMPLOI INTERDIT Comme Convention n° 13. b) D. Travaux pénibles a) II. TRANSPORT DES CHARGES Femmes de moins de 21 ans : Interdiction d'emploi aux travaux de chargement et de déchargement de navires jaugeant 80 tonnes ou davantage. b) TRAVAUX SOUTERRAINS I. Interdiction du travail au fond des carrières et des mines. c), d), E a) et b) SUISSE A. Législation I. II. Loi fédérale sur les fabriques du 18 juin 1914, art. 65. Ordonnance d'application de la loi sur les fabriques du 3 octobre 1919, art. 183. I I I . Loi fédérale du 31 mars 1922 sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers, art. 8. rV. Ordonnance du 2 mars 1928 sur l'assurance-accidents. Protection contre le saturnisme. Art. 8. V. Arrêté fédéral du 18 février 1937 (équipage des bateaux du Rhin). 408 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES N oa des lois I. III. B. Dispositions générales Le Conseil fédéral désigne : Les branches de fabrication et les travaux où l'emploi des femmes est interdit ; Les travaux insalubres des arts et métiers où l'emploi des femmes est interdit ou autorisé sous certaines conditions. C. Travaux insalubres a) E M P L O I INTERDIT II. IV. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. Travaux exposant à un danger grave d'intoxication. Tabac (service des séchoirs dans les fabriques de cigares). Comme Convention n° 13. Plomb, Chromate de (peinture). — Produits le contenant (peinture). — Minium (peinture). — — produits le contenant (peinture). b) D. Travaux pénibles a) IL TRANSPORT DES CHARGES Interdictions 1. Lever, porter, déplacer de lourdes charges. 2. Travail de portage dans les verreries. b) c) A U T R E S T R A V A U X IL PENIBLES Interdictions 1. Appareils de levage (service pénible). 2. Travaux exposant à de violentes secousses. 3. Travail devant les fours (verrerie). d) MESURES D'HYGIÈNE V. Pour être admise à remplacer un mousse sur les bateaux du Rhin ne dépassant pas un tonnage déterminé, une femme doit entre autres remplir les conditions suivantes : avoir 20 ans accomplis et posséder l'aptitude physique nécessaire. E . Travaux dangereux a) EMPLOI INTERDIT IL 1. 2. 3. 4. 5. Appareil à vapeur non générateurs (service). — dont la pression dépasse une atmosphère (service). Chaudières à vapeur (service). Courroies (mise en place sur poulies en mouvement). Electricité (travaux déterminés de production, transformation, distribution). EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 409 des lois 6. Machines notoirement dangereuses (travail aux). 7. Moteurs (service), sauf petits moteurs hydrauliques et électriques. b) TCHÉCOSLOVAQUIE A. Législation I. Loi du 19 décembre 1918 (journée de 8 h.), art. 11. I L Loi du 12 juin 1924 (peinture), art. 3. I I I . Ordonnance du 20 décembre 1935 (industrie du verre), art. 1 et 2. IV. Territoires historiques : Code industriel autrichien, art. 94. V. Id. : Ordonnance du 23 août 1911 (travaux d'imprimerie, de lithographie et de fonderie de caractères), art. 6, 7. VI. Slovaquie et Ordonnance du 26 mai 1925 modifiée par l'ordonnance du Russie subcar25 juin 1926 (travaux d'imprimerie, de lithographie et pathique : de fonderie de caractères), art. 6, 7. Voir également tableau « Maternité ». B. Dispositions générales IV. Territoires Comme Autriche. ques : I I I . Le ministère de la Prévoyance sociale peut, d'accord avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de l'Hygiène publique, édicter une ordonnance prescrivant une autorisation spéciale pour l'emploi des femmes à certains travaux particulièrement insalubres dans l'industrie du verre (polissage aux acides, coupage, etc.). C. Travaux insalubres a) EMPLOI INTERDIT I I . Plomb, composés : céruse et autres couleurs et mastics (peinture). V. Territoires historiques dans industrie multigraphe (trav. dét. selon l'âge VI. Slovaquie Plomb, des femmes occupées). et Russie subcarpathique b) D. Travaux pénibles a) b) TRAVAUX I. Interdits dans les mines. SOUTERRAINS 410 LE STATUT LÉGAL DES NM TRAVAILLEUSES c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES des lois Voir tableau « Maternité ». d) E. Travaux dangereux a) b) MESURES DE SÉCURITÉ V. Territoires \ historiques VI. Slovaquie Comme Autriche. et Russie subcarpathique TURQUIE A. Législation I. II. Loi n° 1593 du 24 avril 1930 (hygiène publique), art. 179. Code du travail du 8 juin 1936, art. 49, 58. B. Dispositions générales I. II. La loi sur le travail déterminera les travaux insalubres et dangereux qui seront interdits aux femmes. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du Code (entrera en vigueur un an après promulgation), des arrêtés rendus par le ministère de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale détermineront les travaux pénibles et dangereux auxquels les femmes ne seront pas admises. Voir également tableau « Maternité ». C. a) et b) D. Travaux pénibles a) b) TRAVAUX SOUTERRAINS II. Interdits : Dans les mines et lors de la pose de câbles et de la construction d'égouts et de tunnels. II. Interdits : Travaux exécutés sous l'eau. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES d), E a) et b) EMPLOI DES FEMMES AUX TEAVAUX INSALUBRES 411 UNION SUD-AFRICAINE des lois I. II. III. A. Législation Loi sur les fabriques n° 28 du 8 mai 1918, art. 19, 20, et loi n° 26 de 1931 modifiant la loi sur les fabriques, art. 7. Loi n° 26 du 19 mai 1934 (abattoirs), art. 8. Loi n° 12 de 1911 (mines), art. 8. B. C. Travaux insalubres a) II. I. b) I. EMPLOI INTERDIT Abattoirs. Céruse (p). — (grattage de couleurs et objets). Mercure (étamage des miroirs). MESURES D'HYGIÈNE Interdiction de prendre des repas dans un local pendant qu'un travail industriel y est en cours et d'exécuter un tel travail pendant les intervalles réservés aux repas. D. Travaux pénibles a) b) III. TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits. c) d) I. MESURES D'HYGIÈNE Comme Grande-Bretagne, 3 (sièges). E. a), b) _ . . U.R.S.S. A. Législation I. II. III. Code du travail de 1922, art. 12, 129. Arrêté n° 177 du 17 mai 1930 (travaux insalubres interdits), art. 2, 3-6. Arrêté n° 118 du 10 avril 1932 (travaux insalubres interdits). 412 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES Nos des lois rv. v. Arrêté n° 145 du 14 août 1932 (limites des charges). Arrêté du 17 mai 1922 (installation et entretien d'entreprises de l'industrie du vêtement), art. 4. VI. Arrêté n° 110 du 9 mai 1931 (conductrices de tracteurs et de camions). VII. Arrêté du 3 mars 1936 (participation de la population agricole à la construction et réparation des routes). (Voir aussi tableau « Maternité »). B. Dispositions générales I. II. La liste des travaux particulièrement pénibles et insalubres auxquels l'emploi des femmes est interdit ainsi que les limites des charges qu'elles sont autorisées à transporter, sont établies par le commissariat du peuple au Travail, d'accord avec le Conseil central fédéral des syndicats professionnels 1 . Selon entente entre les organes économiques et le syndicat professionnel, approuvée par l'Inspection du travail, l'interdiction d'emploi peut être étendue à des travaux ríe figurant pas dans la liste, si ces travaux exigent un grand effort physique. Par contre, les commissariats du peuple au Travail des républiques fédérées peuvent autoriser, dans des cas exceptionnels, justifiés par des conditions économiques locales, l'emploi des femmes à des travaux figurant dans la liste des travaux interdits. C. Travaux insalubres a) III. EMPLOI INTERDIT Comme Recommandation n° 4: 7 a),c),f) (p*, m) ; 10 a), b). Comme France : 3, 5 (vapeurs, ex) ; 6, 12, 14, 15 (p, m) 22*, 25 (tr. dét.) ; 43, 50 (p). Air comprimé (travail dans caissons). Aniline, sel, mordant (p). — Paranitroaniline (p, m). Arsenic (p). — Minerais (broyage, fusion, grillage). — Composés (p). — Sels arsénieux et arséniques (p). Asphalte (cuisson). Benzène (p) *. Caoutchouc (tr. dét.). Carbure (tr. dét.). Chlore, dans ind. du papier. — composés (traitement des métaux précieux). Hypochlorites (p). Coke (chargement des fours). Cyanogène, composés (traitement des métaux précieux). Egouts (curage). Gaz, Tuyauteries (nettoyage). — Usines (chargement des cornues). Mercure (e) dans sulfure de carbone (p). — Composés (p). 1 La dernière liste publiée (arrêté n° 118 de 1932) le fut à titre de liste provisoire « en attendant que les conditions du travail des femmes dans la situation modifiée de la production aient été étudiées de manière approfondie ». EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES 413 d e s ÌOÌ5 Métaux (fusion, laminage). Phosphore, composés (p). Plomb (étamage, trempe dans bains de plomb, traitement à froid, plombage des câbles) ; trav. dét. dans industrie multigraphe l . — Objets (fusion, laminage, estampage, etc.). Sodium, sulfure (p). Soufre, minerais (broyage, fusion, grillage). Tanneries (transport des peaux). Trinitrotoluène (p.) Verre (soufflage). I I . Les travaux ci-dessus marqués d'un astérisque (*) ainsi que la fusion du plomb, et le travail de l'arsenic, du mercure et du phosphore, sont les seuls auxquels les femmes ingénieurs techniciennes et stagiaires ne sont pas admises. b) D. Travaux pénibles a) TRANSPORT DES CHARGES Interdictions : IV. Pour Femmes de plus de 18 ans : Transport à bras sur surface unie, plus de 20 kg. Id., sur brouettes (pente maximum 0,02) plus de 50 kg. (véhicule non compris). Id., sur des charrettes à bras à 3 ou 4 roues (pente maximum 2 sur surface inégale 0,01) plus de 100 kg. (id.). Id., sur des charrettes à bras à 2 roues : a) Sur surface unie (pente maximum 2 2,02) plus de 115 kg. (id.). b) Sur sol inégal (pente maximum 2 0,01) plus2 de 60 kg. (id.). Id., par wagonnets sur rails (pente maximum , 0,01) plus de 600 kg. (id.). b) TRAVAUX SOUTERRAINS I. Interdits en général. I I . I I I . Interdits en général dans les mines (sauf pour les femmes ingénieurs techniciennes et stagiaires 3 ). c) III. 1 AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Interdiction d'emploi Abattoirs (travail d'abatteur). Bâtiment (trav. dét.). Les femmes sont admises aux travaux de stereotypic qui sont exécutés dans des locaux séparés des travaux de fusion et de fabrication des clichés. 2 Pente maximum = rapport entre la hauteur maximum et la longueur du parcours. 3 Au début de 1933, le Conseil scientifique du commissariat du Travail et l'Institut chargé de l'étude scientifique des problèmes économiques du travail se sont prononcés, en soulignant le progrès de mécanisation, pour l'abolition partielle de l'interdiction d'emploi des femmes aux travaux souterrains des mines de charbon. En pratique, de nombreuses femmes sont employées aux travaux souterrains. LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES 414 des lois Bois, industrie (abattage, flottage, etc. : trav. dét.). Carrières de pierre. Chaudières et fours (trav. dét. auprès). Puits (creusement). Scaphandrier. Transports (chemins de fer, camions et autobus lourds, transports fluviaux et maritimes : chauffeur, mécanicien 1 , marin, timonier, et autres trav. dét.). Voir également tableau « Maternité ». d) V. VI. VII. I. VII. MESUBES D'HYGIÈNE Repos mensuels : 1. Repos de 2 jours par mois dans industrie du vêtement (femmes employées aux machines mues par le pied et sans force mécanique, et repasseuses). 2. Pendant 3 jours par mois, sur présentation d'un certificat médical, transfert à des travaux plus légers avec conservation du salaire moyen, éventuellement repos complet avec droit à l'allocation d'incapacité de travail (conductrices de tracteurs à roues non munis de sièges rembourrés à ressorts). Les conductrices de tracteurs ne seront employées sur des tracteurs à roues qu'en l'absence d'un nombre suffisant de tracteurs à chenilles. Elles sont soumises à des examens médicaux mensuels à la suite desquels elles peuvent être transférées à un autre emploi ou congédiées. Limite d'âge plus basse pour les femmes que pour les hommes (F. : 40, H. : 45 ans) : Pour travail obligatoire. Pour participation de la population agricole à la réparation des routes. E. Travaux dangereux a) III. Extinction Nettoyage Trav. dét. travaux EMPLOI INTERDIT des incendies. des projectiles et chargement avec trinitrotoluène. dans les chemins de fer (attelage de wagons, divers d'entretien, etc.). b) URUGUAY A. Législation I. II. Loi du 21 juillet 1914 (prévention des accidents), art. 4. Loi du 10 juillet 1918 (sièges) et règlement d'application n° 929/ 918 du 26 juin 1935. B, C a), b) 1 Sauf pour stage d'apprentissage industriel, à condition d'être munies de vêtements spéciaux et de jouir de repos suffisants. EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX INSALUBRES Nos des lois u. i r a vaux pénuries a), b), c) d) II. 415 : MESURES D'HYGIÈNE Fourniture de sièges dans les établissements industriels et commerciaux employant des femmes. E. Travaux dangereux a) EMPLOI INTERDIT I. Moteurs en marche, machines et autres transmissions dangereuses (entretien). b) VENEZUELA A. Législation Loi sur le travail du 15 juillet 1936, art. 73, 89. B. Dispositions générales Interdiction d'employer les femmes aux travaux insalubres, pénibles ou dangereux déterminés par l'autorité fédérale. C. Travaux insalubres a) EMPLOI TNTBBDIT Comme Convention n° 13. b) D. Travaux pénibles a) b) TRAVAUX SOUTERRAINS Interdits dans les mines. c) AUTRES TRAVAUX PÉNIBLES Voir tableau « Maternité ». d), E a) et b) 416 LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES YOUGOSLAVIE N 03 des lois A. Législation I. Loi du 28 février 1922 (protection des ouvriers), art. 33. I I . Règlement du 25 octobre 1921 (mesures d'hygiène et de sécurité), art. 84, 135, 136, 158, 229. I I I . Règlement du 7 mai 1931 (cerase), art. 5. B. Dispositions générales I. Le ministère de la Politique sociale prescrit les conditions d'emploi des femmes dans les entreprises insalubres. Il peut interdire leur emploi dans ces entreprises. C. Travaux insalubres a) III. II. EMPLOI INTERDIT v Comme Convention n° 13. Comme Recommandation n" 4: 3, 10 a). Comme France, 4S,a),b),c). Plomb Affinage. — Coupellation. —• Composés (p). — Couleurs (p.) — Dans industrie céramique. — —• Imprimeries *. — — Métallurgie du plomb. — — Toute autre industrie. Verre (fusion, soufflage). Zinc (affinage). b), D a), b), c) et d) E. Travaux dangereux a) b) II. MESURES DE SÉCTTBITÉ Port de vêtements étroitement ajustés et, en cas de cheveux longs, de coiffure spéciale pour les protéger, prescrit pour toute personne et notamment les femmes, occupées dans les locaux où se trouvent des transmissions et des machines-outils. 1 Exceptions : femmes occupées depuis plusieurs années dans les imprimeries ; femmes de plus de 18 ans : bronzage et autres travaux déterminés. CHAPITRE V I I EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX POUVANT PORTER ATTEINTE A LA MORALITÉ Des dispositions législatives beaucoup moins fréquentes que celles qui concernent la protection physique des travailleuses, -Rétablissent aussi certaines restrictions à l'emploi des femmes lorsque les conditions de cet emploi paraissent pouvoir porter atteinte à la moralité. Les dispositions prises à cette effet sont d'ordre varié et parfois se combinent dans une même législation : Recommandations générales, comme celle que comporte le Code du travail français (liv. II) faisant un devoir aux chefs d'établissements industriels et commerciaux où sont employées des femmes de « veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique ». Des dispositions analogues existent dans les législations autrichienne, bulgare, hongroise, tchécoslovaque, vénézuélienne, etc. ; Pouvoirs donnés à une autorité d'émettre des règlements pour déterminer les conditions dans lesquelles des femmes seront employées à certains travaux qui peuvent présenter des dangers pour la moralité, ou pour y interdire leur emploi (Allemagne, France, Grèce, Hongrie, Pays-Bas, etc.). Une telle disposition de principe n'est d'ailleurs pas toujours suivie d'une application pratique ; Interdiction faite d'une façon générale par la législation d'employer des femmes aux travaux pouvant porter atteinte à la moralité, sans détermination précise de l'étendue de l'interdiction (divers E t a t s des Etats-Unis d'Amérique, Bolivie, Chili, Hongrie, Pérou, Pologne, Portugal, Venezuela, etc.) ; Enfin, interdiction exprimée d'une façon précise d'employer des femmes aux travaux spécifiés en raison des conséquences que cet emploi est jugé pouvoir entraîner pour' les 27 418 LB STATUT LÉGAL BES TRAVAILLEUSES intéressées ou pour la moralité publique, ou encore réglementation précise des conditions spéciales dans lesquelles l'emploi des femmes peut avoir lieu à certains travaux, afin d'éluder un risque moral. Les réglementations ainsi posées sont d'ordre extrêmement divers et ne se répètent pas d'un pays à l'autre avec la régularité qui se retrouve dans d'autres réglementations mentionnées dans la présente étude. Le motif d'une interdiction d'emploi qu'on peut attribuer à une considération morale n'est d'ailleurs pas toujours explicitement exprimé, mais il est souvent apparent. C'est ainsi qu'on peut avec quelque vraisemblance attribuer à un motif d'ordre moral les dispositions des lois de quelques provinces canadiennes qui tendent à empêcher l'emploi des femmes blanches dans les établissements tenus par les Orientaux. A signaler les dispositions de la loi allemande du 15 septembre 1935 qui interdisent l'engagement par des Juifs de domestiques aryennes de moins de 45 ans. C'est probablement aussi une préoccupation d'ordre moral qui a inspiré une autre disposition d'un genre bien différent, interdisant aux Etats-Unis, dans quelques E t a t s de l'Union (Ohio, Pensylvanie), de confier à une femme le relevé des compteurs au domicile des abonnés. Il est plus évident que c'est aussi une raison d'ordre moral qui motive l'interdiction d'employer des femmes pour servir des boissons alcooliques dans les cabarets, soit qu'une telle interdiction vise les femmes de tout âge (Argentine, Bolivie, Equateur, Mexique, Pologne, Venezuela), soit qu'elle se limite aux femmes mineures (Brésil). Parfois c'est la vente d'une boisson alcoolique particulière, la bière notamment, qui est visée par la réglementation (plusieurs provinces canadiennes). L'interdiction porte parfois sur le service du public dans des établissements déterminés (cantines et foyers militaires, selon l'ordonnance allemande du 31 juillet 1936). La législation hongroise comporte une réglementation voisine, mais plus sévère : elle s'applique non seulement à l'emploi des femmes dans les cabarets, mais à l'ensemble de l'hôtellerie. L'ordonnance n° 155.102 du 30 décembre 1930, telle qu'elle est modifiée par l'ordonnance n° 6.991 du 8 février 1933, si elle interdit l'emploi des femmes de moins de 24 ans au service dans les cabarets, interdit en outre l'emploi des femmes de moins de 20 ans au service et au comptoir dans tous les restaurants, cafés, crémeries, etc., et l'emploi des femmes de moins de 40 ans comme femmes de chambre dans les hôtels et pensions. Quelquefois pouvoir est donné à certaines ATTEINTE A LA MORALITÉ 419 autorités locales de prendre, à l'égard du service des boissons par des femmes, les mesures qu'elles jugeront convenables. E n Italie, par exemple, le décret-loi sur la sûreté publique a conféré un tel pouvoir aux. préfets, disposition reprise par la loi de 1934 sur la protection des femmes et des enfants. L'impression, la distribution et la vente des écrits licencieux, ont donné matière aussi à quelques réglementations sur l'emploi des femmes (Espagne, France, Mexique). Les petits métiers qui sont exercés sur la voie publique sont aussi visés par plusieurs lois (Brésil, Pérou), ainsi que la vente aux étalages extérieurs des magasins, l'heure à laquelle un métier est pratiqué sur la voie publique entrant parfois en considération (France, décret de 1913). Dans une catégorie voisine, le métier de chasseur d'hôtel est interdit aux femmes dans quelques E t a t s des Etats-Unis d'Amérique (Ohio, Washington). Un motif d'ordre moral est aussi à la base d'un grand nombre de réglementations concernant le logement des travailleurs et l'aménagement des locaux de travail. E t a n t donné les conditions du travail agricole, pour lequel les équipes de travailleurs saisonniers et aussi les travailleurs permanents sont très fréquemment logés par l'employeur, la recommandation adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa session de 1921 sur le logement des travailleurs agricoles comporte une disposition prévoyant que des locaux distincts doivent être aménagés pour le logement des personnes des deux sexes, et plusieurs législations nationales contiennent une disposition de cette sorte. On ne peut d'ailleurs proprement tenir une telle disposition pour particulière aux femmes, non plus que les nombreuses dispositions sur l'état de décence des locaux de travail, comme celles, très fréquentes dans les règlements d'hygiène industrielle, qui exigent la séparation par sexe des vestiaires et des toilettes, et non plus les dispositions, plus rares, stipulant la séparation par sexe de certains ateliers dans lesquels sont fabriqués des appareils thérapeutiques ou d'hygiène sexuelle (Allemagne, Finlande, PaysBas). Une disposition concernant le logement, et relative spécialement aux femmes, se rencontre quelquefois dans les législations sur le contrat d'emploi et sur le contrat d'apprentissage : c'est celle qui prévoit que le contrat d'une fille mineure, ou même parfois le cont r a t d'une femme quel que soit son âge, peut être rompu sans avoir à verser d'indemnité de rupture lorsque, par suite d'un divorce ou d'un décès ou pour tout autre cause, l'épouse du maître 420 LE STATUT LÉGAL DBS TRAVAILLEUSES ou la femme qui dirigeait la maison lors de la conclusion du contrat viendrait à y manquer (Belgique, France). Parfois même c'est non seulement un droit pour l'apprentie de rompre son contrat dans le cas où elle serait appelée à vivre dans le logement du maître sans la présence d'une maîtresse de maison, mais interdiction est faite aux exploitants célibataires, veufs, divorcés ou séparés de leur épouse, de loger et d'entretenir dans leur ménage une apprentie mineure (France, Hongrie). C'est dans la même intention de protection morale qu'a été introduite dans un protocole franco-polonais d'octobre 1928, faisant suite au traité d'émigration e t d'immigration, une disposition spécifiant que les autorités françaises veilleront à ne placer individuellement dans les exploitations agricoles que des ouvrières polonaises de plus de 30 ans. S'il s'agit d'ouvrières plus jeunes, diverses mesures tutélaires doivent être prises 1 . On peut placer dans la même catégorie de mesures protectrices les dispositions des lois de diverses provinces canadiennes concernant les licences spéciales qui doivent être obtenues pour l'engagement de salariées appelées à loger dans u n campement ou dans certains établissements publics. Enfin, il faut relever comme d'un intérêt tout particulier — car il s'agit dans ce cas d'un risque certain menaçant un grand nombre de jeunes travailleuses qui vivent éloignées de leur milieu familial et sans un soutien moral suffisant .— la disposition extrêmement rare qui peut se lire dans la loi autrichienne sur les aides domestiques (26 février 1920) 2 . Cette disposition fait un devoir de fournir à l'aide domestique une chambre convenable qui ne puisse nuire ni à sa santé ni à sa moralité e t qui puisse se fermer à clef. L a dernière stipulation se retrouve assez généralement dans les quelques législations existantes à l'égard du service de maison. Comme il est normal, les réglementations tendant à la protection contre des dangers d'ordre moral (interdiction de la vente des boissons, colportage sur les voies publiques, etc.) sont, dans plusieurs pays, limitées aux femmes mineures, et parfois elles couvrent également les adolescents des deux sexes. C'est à une mesure de cet ordre que s'est arrêtée la Conférence internationale d u Travail lorsque, à sa vingt et unième session, elle a étudié les conditions 1 Cf. B U R E A U INTERNATIONAL D U TRAVAIL : La réglementation des migrations, vol. I I I , p . 148. 2 Une loi de 1936 (11 décembre) y a ajouté une autre mesure de protection à l'égard des employées de maison mineuies : l'interdiction d'engagement par u n employeur sur qui pèsent d e graves présomptions d'immoralité. ATTEINTE A LA MOEALITÉ 421 de séjour des marins dans les ports : elle a recommandé alors d'interdire l'emploi des jeunes gens des deux sexes au-dessous d'un âge à déterminer par les autorités nationales, à la vente des boissons alcooliques dans les débits de boissons des ports. Il est évident, en effet, que des réglementations de l'ordre de celles qui sont mentionnées ci-dessus peuvent avoir une utilité pour un être jeune, incapable de résister à une influence malsaine, mais que la formation du jugement et du contrôle personnel sont la meilleure sauvegarde d'un être adulte. Aussi, en raison de l'évolution des coutumes et du développement du sens de la responsabilité chez les femmes habituées à vivre indépendantes, a-t-on vu tomber en désuétude, ou même abroger explicitement, les dispositions de cette sorte contenues anciennement dans la législation de certains pays et qui ne répondaient plus aux conceptions modernes. Par exemple, la disposition prévoyant la possibilité de prononcer par règlement des interdictions à l'emploi des femmes aux travaux portant atteinte à la moralité a été supprimée du texte de la loi suédoise sur la protection du travail lors de la refonte de cette loi effectuée en 1931, et la disposition du décret iranien de 1923 qui interdisait l'organisation d'ateliers mixtes dans les fabriques de tapis n'est plus appliquée aujourd'hui. E t a n t donné que les réglementations assez diverses qui auraient pu trouver place dans le présent chapitre ne concernent que des cas presque exceptionnels et n'intéressent qu'un nombre limité d'individus, étant donné d'autre part que la plupart de ces dispositions sont relatives surtout à la lutte contre la prostitution et sont en relation plus immédiate avec les problèmes de moralité publique et d'hygiène qu'avec des problèmes de travail, il n ' a pas paru utile d'en donner une analyse détaillée. CHAPITRE V i l i RÉGLEMENTATION DU DROIT A A. L'EMPLOI CAUSES ET CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA RÉGLEMENTATION Si toutes les dispositions législatives particulières aux femmes qui ont été analysées dans les chapitres précédents constituent une réglementation de leurs conditions d'emploi, elles ont essentiellement pour fin la conservation de la santé des travailleuses. Certaines consistent en des mesures positives qui tendent à assurer aux femmes un bien-être supérieur, d'autres en des mesures restrictives qui tendent à écarter d'elles un risque ; des considérations d'hygiène individuelle ou sociale en étaient le fondement commun. Les mesures étudiées dans ce chapitre sont d'une tout autre nature. Elles concernent directement la place des femmes sur le marché de l'emploi : elles visent à restreindre, ou au contraire à maintenir, ou même à élargir devant les femmes les possibilités d'occuper u n emploi salarié. Il faut réunir ces réglementations en trois groupes distincts : les réglementations tendant à restreindre les possibilités ouvertes aux femmes d'occuper des emplois salariés, les réglementations tendant, soit à garantir aux femmes leur place dans la concurrence qui joue entre candidats aux postes disponibles sur le marché de l'emploi, soit à atténuer les effets des mesures d'exclusion prises par des employeurs privés ; enfin, les réglementations qui tendent à développer les possibilités offertes aux femmes de gagner leur vie par leur travail en leur réservant sur une partie de ce marché quelques places privilégiées. Les- mesures pouvant se classer dans ces catégoriels sont inspirées par deux tendances opposées, qui se partagent l'opinion publique et dont la prévalence est soumise aux variations de cette opinion. Or, celle-ci est influencée par des causes souvent temporaires, qui y provoquent parfois de brusques fluctuations ; si bien que le processus de développement de ces réglementations RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI 423 n'obéit nullement, ni dans u n groupe ni dans l'autre, à la loi de développement continu qui régit généralement la législation du travail. On peut y constater de brusques changements de direction, aussi bien dans l'ensemble des législations nationales que dans celles d'un même pays. Cette particularité tient à des causes qui ne peuvent être signalées ici que très brièvement ; car si l'on voulait, comme dans les chapitres précédents, chercher à dégager dans le présent chapitre les causes profondes, et notamment les raisons historiques, de la législation qui s'y trouve exposée, il faudrait refaire l'histoire du féminisme et de l'antiléminisme et analyser les conceptions philosophiques et sociologiques très diverses qui sont relatives au rôle de la femme dans la famille^et dans les sociétés, en suivant les tendances évolutionnistes et traditionalistes dans les réactions constantes qu'elles ont eues l'une vis-à-vis de l'autre, dans le temps et aussi dans l'espace. Il faudrait également relever les multiples compromis qui se sont établis entre la théorie et la pratique sous la poussée des besoins individuels et sociaux. Nous ne nous y essaierons pas. Mais, pour que le lecteur ne soit pas dérouté par les réglementations contradictoires, voisinant parfois dans une même législation nationale, il faut cependant l'inviter à se souvenir de l'existence de ces courants profonds — qui d'ailleurs ne s'expriment pas toujours clairement dans les motifs immédiats invoqués par le législateur pour expliquer le texte proposé — et aussi de l'influence considérable qu'a toujours exercée sur l'emploi des femmes la réalité la plus pratique : les besoins de ceux qui produisent ou les besoins de la société qui désire la production. E n effet, la pression des besoins individuels et familiaux, par suite de transformations sociales multiples, a amené les femmes en nombre important à consacrer leur activité à un travail salarié ; et cette situation a acquis tout naturellement une reconnaissance légale par un élargissement progressif devant les femmes de nouveaux champs d'activité et ceci avec une continuité presque régulière. La pression des besoins sociaux a agi aussi, mais les variations énormes que subissent ces besoins rendent cette pression t o u t à fait discontinue et provoquent même des renversements de son influence. La pression des besoins sociaux est cependant un des facteurs importants des changements qui se produisent dans les réglementations relatives à l'emploi des femmes. E n effet, l'activité féminine, qu'elle soit de main-d'œuvre matérielle ou de collaboration intellectuelle, est la réserve à laquelle il est 424 LE STATUT LÉGAL DES TBAVAILLET7SES fait appel largement, par l'Etat aussi bien que par les employeurs privés, dans les périodes de suractivité, que cette suractivité soit due à des besoins de défense nationale, à des plans de reconstruction sociale, ou simplement au passage de l'économie nationale dans un cycle de prospérité pendant lequel les produits de consommation sont fortement demandés. Lorsque le besoin du renfort a cessé, il semble donc normal à beaucoup que l'activité féminine soit mise en disponibilité, et, des deux tendances dont il a été fait mention plus haut, celle qui est contraire à l'activité extérieure de la femme se fait mieux sentir alors puisqu'elle se trouve temporairement en harmonie avec les besoins pratiques du moment. Ces facteurs combinés ont agi durant la période de profonde dépression économique qu'ont traversée presque tous les pays durant ces dernières années, mais la tendance préconisant le maintien de la femme dans une activité uniquement familiale et hors de la production s'est fait alors aisément écouter. Aussi plusieurs règlements ont-ils été publiés durant la crise, qui restreignaient l'emploi des femmes, pour rendre disponible aux hommes la place qu'elles occupaient, et un grand nombre de projets de même nature ont-ils été proposés, sans pouvoir toutefois aboutir. Dans la même période, la promulgation de règlements ouvrant aux femmes de nouveaux champs d'activité a été alors très ralentie. Nous commençons à assister maintenant à un renversement de la situation économique et en conséquence à un renforcement du mouvement des législations. Afin de mieux faire comprendre le problème traité dans ce chapitre, problème dont l'aspect dynamique est important, il a semblé utile de s'y départir de la méthode employée dans les chapitres précédents, qui consistait à ne faire état pour le résumé des législations nationales que des dispositions actuellement en vigueur. Ici, l'exposé est quelque peu historique, et les réglementations importantes qui ont été adoptées au cours des dernières années, puis abrogées peu après, sont mentionnées en même temps que leur abrogation. B. RESTRICTIONS LÉGALES A L'EMPLOI DES FEMMES Les mesures dont il faut faire mention ici varient quant à leur extension et quant à leur caractère. Les unes s'étendent, du moins en principe, à tout le champ de l'activité rémunérée ; d'autres RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI 425 sont limitées à une profession déterminée. Les unes visent directement la limitation de l'engagement ou de l'emploi des femmes, d'autres atteignent cette fin par quelque détour. Les unes s'étendent à toutes les femmes, d'autres sont limitées aux femmes mariées. Il sera seulement rappelé ici pour mémoire, — le détail de la réglementation étant donné dans un chapitre ultérieur —, qu'il existe diverses dispositions législatives restreignant l'accès des femmes aux professions réglementées dont l'exercice nécessite un diplôme universitaire ou une licence spéciale, ainsi qu'aux fonctions dans les administrations publiques (cf. plus bas chap. X I , A, et Annexe). Pour les premières, il s'agit presque uniquement de règlements anciens dont la portée est en diminution progressive dans presque tous les pays depuis un siècle. On les a même vues s'effondrer totalement en certains pays et parfois même en bloc. Il y a eu cependant aussi quelques cas exceptionnels où, dans ces dernières années, les femmes ont perdu des droits acquis précédemment. Pour l'accès aux administrations publiques, il s'agit parfois de règlements fort anciens, mais assez souvent aussi de règlements récents adoptés durant la dernière crise économique conformément à l'intention signalée plus haut de laisser aux hommes les places disponibles. Les restrictions établies à l'emploi des femmes ont alors visé ou bien uniquement les femmes mariées ou bien toutes les candidates aux fonctions publiques, sans distinction de leur état civil, soit que certaines carrières administratives aient été fermées aux femmes, soit qu'un contingent ait limité numériquement leur admission. Dans plusieurs pays (notamment Belgique, Bulgarie, France, Grèce), certaines mesures restrictives adoptées durant la période de profonde dépression économique ont été abrogées, ou atténuées, ou suspendues peu après leur adoption, soit parce que les circonstances qui les avaient motivées s'étaient quelque peu modifiées, soit le plus souvent, en raison des protestations que ces mesures avaient suscitées. La restriction du droit des femmes à l'emploi, relativement aisée à réaliser pratiquement dans les administrations publiques, où l'Etat est à la fois celui qui réglemente et celui qui donne le travail, est singulièrement* plus difficile à effectuer, et aussi d'un effet autrement plus grave, dans les emplois privés. Mais, si une telle réglementation a donné matière à beaucoup de propositions, elle n'est arrivée que rarement jusqu'à promulgation et, dans quelques cas seulement, sous forme de lois discutées par un parlement national. De telles lois n'ont fait d'ailleurs qu'accorder un 426 LE STATUT LEGAL DES TRAVAILLEUSES pouvoir dont peu d'usage a été fait. Plus nombreux sont les projets de même sorte qui, présentés devant des parlements, y ont échoué ou n'y sont même jamais venus en discussion en raison de l'opposition soulevée par leur seul dépôt. Toutefois, plusieurs mesures restreignant l'accès des femmes au marché de l'emploi privé, mesures d'ordres divers, ont été établies par voie de décrets gouvernementaux. Les procédés restrictifs qui ont été mis en usage sont de diverses sortes. L'un consiste à subordonner l'engagement des femmes dans certaines catégories d'emplois privés à une autorisation qui n'est octroyée qu'après considération de l'état du marché de l'emploi ; un autre, à établir — ou à prévoir la possibilité d'établir — la proportion maximum de femmes que peut comprendre le personnel des établissements appartenant à certaines catégories ; un troisième, à faire de l'abstention de travail salarié une condition imposée aux femmes pour bénéficier de certains avantages. Sans aller jusqu'à une interdiction totale d'emploi, d'autres règlements ont stipulé que l'activité salariée de l'épouse entraînerait une retenue sur les allocations sociales dues à l'époux ou même sur son traitement lorsqu'il est fonctionnaire. Enfin, on a appliqué parfois des méthodes indirectes d'élimination de la maind'œuvre féminine dans certaines branches du marché de l'emploi par l'orientation forcée de cette main-d'œuvre vers d'autres branches. Voisine de cette dernière méthode en est une autre qui n'a pas été retenue dans ce chapitre : l'orientation non obligatoire, mais cependant fortement dirigée, vers certains champs d'activité considérés comme féminins et notamment vers les travaux domestiques. Il est même des cas où l'organisation de telles mesures prend apparemment la forme d'une ouverture de possibilités de travail ; ce sont cependant des possibilités étroitement limitées à des domaines déterminés, en vue d'éloigner les femmes des autres domaines de l'activité humaine. La formation et l'orientation professionnelles des femmes devant faire l'objet d'études à paraître ultérieurement, ces questions ne seront pas étudiées ici, d'autant que la base législative des mesures adoptées est beaucoup moins importante que l'organisation pratique qui la complète. L'orientation dirigée a joué cependant un rôle indirect important pour éliminer les femmes du champ des activités tenues par certains pour masculines (industrie et emplois de bureau, notamment) lorsqu'une telle élimination a été tentée par quelques pays durant la dernière crise. RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI 427 Enfin, des restrictions à l'emploi des femmes dans certains métiers ont été établies parfois aussi par une autre méthode : par les contrats collectifs conclus entre les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, soit qu'une stipulation explicite contenue dans le contrat concerne la limitation de l'engagement des femmes, soit que le contrat se borne à mentionner que les besoins de main-d'œuvre devront être pourvus en premier lieu par l'organisation syndicale ouvrière intéressée, alors que cette organisation n'admet pas de membres du sexe féminin. De telles mesures restrictives ont généralement été inspirées par la crainte que l'emploi de la main-d'œuvre féminine n'ait pour conséquence une dévalorisation inévitable des salaires ; elles ont été cependant aussi, en d'autres cas, une mesure relative à la distribution des possibilités d'emploi. Il n'a été fait état dans ce chapitre de telles clauses contractuelles que lorsque le contrat collectif a pris force de loi. G. GARANTIE DU DROIT DES FEMMES A L'EMPLOI OU COMPENSATION POUR P E R T E D E L'EMPLOI Les mesures législatives de la seconde sorte s'opposent nettement aux précédentes. Certaines ont même directement pour fin d'empêcher que le droit des femmes à l'emploi ne soit lésé par les dispositions pratiques que pourraient prendre des entreprises particulières. Comme de telles mesures s'opposent à une tendance qui s'est surtout développée pendant la dernière crise, la garantie du droit à l'emploi n'a été établie légalement jusqu'ici que par quelques pays qui ont ainsi apporté un complément important à la protection physique des travailleuses qu'ils ont par ailleurs instituée. Plusieurs réglementations répondant à une telle politique sociale tendent aussi à empêcher que les mesures instituées pour la protection physique des travailleuses ne nuisent à leur emploi. Ces dispositions ont été citées déjà dans les chapitres précédents à l'occasion de la protection physique qu'elles visent : protection de la maternité (conservation de l'emploi durant les congés légaux précédant et suivant l'accouchement 1 , interdiction de congédiement pour cause de grossesse, etc.), protection contre l'emploi 1 Voir notamment à cet égard la disposition contenue dans l'article 4 de la Convention internationale du Travail de 1919 sur l'emploi des femmes avant et après l'accouchement, qui interdit le licenciement de la salariée en congé d'accouchement. 428 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES aux travaux de nuit (changement d'occupation pour le personnel féminin en service, en vue de son passage de l'équipe de nuit dans l'équipe de jour), protection contre l'emploi aux travaux insalubres (exceptions prévues pour les personnes déjà en emploi, etc.). Aussi, seuls les renvois utiles seront-ils faits dans le présent chapitre. On peut rapprocher encore des mesures relevées ici les quelques dispositions signalées, soit au chapitre I X à l'égard des comités de fixation des salaires, soit au chapitre X à l'égard de la participation des femmes aux organismes d'administration d'assurance, soit au chapitre X I , A, à l'égard de l'emploi des femmes dans les autres administrations publiques, dispositions qui ont pour but d'assurer au moins une participation minimum des femmes dans des organismes et services déterminés, au sein desquels la loi leur accorde théoriquement le même droit d'accès qu'aux hommes. D. AVANTAGES OFFERTS AUX FEMMES SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI E T EMPLOIS RÉSERVÉS Il suffit d'observer les faits pour constater que, soit en raison d'aptitudes communément reconnues aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, soit plus encore en raison des habitudes qui s'instaurent au sein des communautés humaines, certains métiers ou professions, ou même fonctions, sont arrivés à être presque exclusivement l'apanage de l'un ou de l'autre sexe. Ceci est vrai du moins régionalement, car de telles répartitions professionnelles ont parfois un caractère purement local, et il arrive de voir différer la répartition des travaux selon le sexe, en relation avec le degré de longitude ou de latitude auquel s'exécutent lesdits travaux. P a r exemple, le métier de domestique de maison privé, si essentiellement féminin dans les pays de l'Europe occidentale ou de l'Amérique du Nord, est très largement un métier masculin en Asie ou en Afrique. Il ne s'agit évidemment point de faire mention dans ce chapitre des métiers devenus ainsi féminins par la coutume, mais uniquement de relever les dispositions législatives qui établissent en faveur des femmes des droits particuliers à l'exercice de certains métiers et professions. Il est arrivé cependant que la législation n'ait fait que confirmer la pratique et qu'en donnant un statut légal à certaines professions exercées généralement par les femmes, les voies d'accès en aient été tenues ouvertes aux seules femmes. RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI 429 Par exemple, dans plusieurs pays britanniques, les lois qui réglementent la profession dite de « sage-femme » (le vocable français étant lui-même significatif) interdisent explicitement aux hommes, sous peine d'amende, l'exercice de cette profession, ou bien n'envisagent que pour les femmes le droit d'inscription sur les registres professionnels et d'obtention des diplômes. Or, logiquement, l'organisation scientifique de cette profession paramédicale eût pu se faire sur une tout autre base, puisque, si le diplôme limité aux soins d'accouchement ne peut être acquis que par des femmes, les hommes munis d'un diplôme complet de médecine sont admis à exercer le métier d'accoucheur. Parfois, sans qu'il soit stipulé que les hommes n'ont point accès à telle profession, généralement féminine, la législation qui en établit le statut légal sous-entend implicitement que seules des femmes l'exerceront en fait. C'est ainsi que le certificat professionnel de service social, créé en France par le décret du 12 janvier 1932, est un certificat d'assistant ou d'assistante sociale, mais t a n t pour les prévisions concernant la formation professionnelle dans les écoles de service social, que pour la représentation de l'élément travailleur au Conseil de perfectionnement, ou que pour l'attribution des postes officiels ou semi-officiels de service social, il est uniquement question, soit dans ce décret, soit dans ceux qui lui font suite, « des assistantes sociales ». Enfin, soit pour des motifs de convenance sociale ou morale, soit pour des motifs économiques ou pratiques, il arrive assez fréquemment que certaines catégories de postes administratifs, et parfois même des divisions complètes d'une administration nationale, soient ouvertes uniquement aux femmes. Le lecteur pourra trouver au chapitre XI, t a n t dans la division A relative à la situation des femmes dans les administrations publiques que dans la division B relative à l'accès des femmes aux professions réglementées, les cas correspondant aux différents types d'emplois réservés qui sont mentionnés ci-dessus ; dans les annexes du présent chapitre, il n'y sera fait que les références utiles. Mais, par ailleurs, les législations nationales ont, dans quelques cas plus rares, réservé aux femmes certaines possibilités de placement sur le marché de l'emploi privé. Ce sont les législations tendant à instituer, pour les femmes, de tels droits de priorité à l'occupation dans certains métiers qui sont directement étudiées ici. Les quelques législations qui tendent ainsi à modifier en faveur des femmes la loi de concurrence jouant ordinairement sur le marché de l'emploi n'ont d'ailleurs pas été toujours inspirées par 430 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES les mêmes mobiles. E n s'appuyant sur les considérants explicitement formulés dans les documents officiels qui les ont préparées ou promulguées, on peut distinguer encore deux sortes de législations assez différentes. , Certaines sont réellement des législations protectrices de la main-d'œuvre féminine, destinées directement à servir les intérêts des travailleuses. Elles instituent une nouvelle méthode de protection par le travail, tenu pour le meilleur garant de la dignité féminine et de la moralité sociale. A ce titre, — et afin de compenser le rétrécissement de possibilités d'emploi nécessairement causé par les interdictions légales aux travaux industriels pouvant nuire à la santé des travailleuses, — elles reconnaissent aux femmes un ordre de priorité pour le placement dans certains emplois que le législateur a jugé devoir leur convenir particulièrement, notamment dans les emplois commerciaux, dans les emplois de bureau, etc. La législation cubaine offre l'exemple le plus frappant d'un tel système de protection. D'autres législations, qui réservent aux femmes certains travaux ou qui tendent, du moins, à développer l'emploi des femmes dans certaines voies sont plutôt fondées sur l'intérêt social et économique des pays et inspirées par le désir de réaliser une orientation professionnelle vraiment rationnelle en utilisant la main-d'œuvre féminine dans les conditions les plus favorables à la société. Bien que l'intention de faire progresser la situation sociale de la femme, donc de servir les intérêts de celle-ci, ait été intimement unie aux mobiles économiques qui sont à l'origine de la législation soviétique, cette législation, qui est résumée plus bas, et les réalisations qu'elle a guidées, constituent le type le plus net des législations sur les travaux réservés aux femmes appartenant au deuxième groupe. ANNEXE RÉGLEMENTATIONS NATIONALES CONCERNANT LE DROIT DES FEMMES A L'EMPLOI Les législations nationales relatives au droit à l'emploi sont résumées ci-dessous, pays par pays, en classant les diverses dispositions législatives sous les trois rubriques suivantes : I . Restrictions légales à l'emploi des femmes ; I I . Garanties légales du droit des femmes à l'emploi ou compensation pour perte de l'emploi ; I I I . Emplois légalement réservés aux femmes et autres avantages concernant le placement. P a r mesure de simplification, les titres des rubriques sont abrégés en chaque cas, les numéros d'ordre I, I I et I I I é t a n t seulement suivis respectivement des mots : Restrictions légales, Garanties légales, Avantages légaux. ALLEMAGNE I. — Restrictions légales E n 1933, diverses ordonnances régionales et locales avaient prescrit le licenciement, de préférence, des femmes et filles de salariés, ou conseillé d'éviter leur embauchage, mais elles ont été suivies d'une circulaire fédérale, de novembre 1933, conseillant la modération dans l'application de telles règles ; par cette circulaire, l'autorité renonçait notamment à envisager le règlement de la question du double gain par texte administratif, la faculté de décision étant laissée aux employeurs dans chaque cas individuel. La loi du 1 e r juin 1933 visant à diminuer le chômage a tendu toutefois au même but, par une autre méthode : elle instituait un système d'encouragement au mariage, modifié postérieurement par les lois du 28 mars 1934 et du 24 janvier 1935 et précisé par sept ordonnances d'application. Le système consiste à accorder, sous forme de bons de mobilier (une partie peut être consacrée aussi à l'enseignement maternel de la jeune épouse), un prêt de mariage de 1.000 reichsmarks au maximum, à condition notamment que la fiancée ait exercé une occupation salariée pendant neuf mois au moins au cours des deux années précédant le prêt. Le prêt est consenti au mari ; en cas de partage des biens, la moitié revient à chacun des époux. A la naissance de chaque enfant, le prêt est réduit de 25 pour cent. Une des principales conditions posées pour l'octroi de ces prêts était que la fiancée devait renoncer à son emploi avant le versement du prêt et s'engager à ne pas accepter d'emploi salarié aussi longtemps que le prêt n'était pas entièrement remboursé. Cependant, cette condition, après avoir subi diverses modifications autorisant l'épouse à reprendre le travail dans certains cas (en cas d'état de besoin du mari et pendant les périodes du service militaire et du service 432 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES de travail du mari ; pour des emplois temporaires dans l'agriculture au moment de la moisson, dans le commerce en certains cas de surcroît de travail, veilles de jours de fêtes, inventaires ; pour l'emploi comme femme de ménage), a été complètement supprimée par une loi du 3 novembre 1937, avec effet rétroactif au 1 e r octobre de la même année, qui permet aux femmes ayant bénéficié d'un prêt de mariage de continuer ou de reprendre le travail salarié moyennant une élévation du taux de remboursement de 1 à 3 pour cent. La raison qui a conduit à cette mesure — le manque de main-d'œuvre — a également provoqué un changement dans l'attitude des autorités à l'égard de l'emploi de deux conjoints. Ainsi, l'un des chefs de district a pu déclarer au début de 1938 que la lutte contre cet emploi n'était plus indiqué. Il a notamment approuvé le travail des femmes mariées sans enfants x . De même, l'ordonnance du 6 février 1938 concernant l'impôt sur le salaire prévoit que la réduction pour enfants est accordée, dorénavant, à chacun des deux conjoints si tous les deux sont des salariés. Par ailleurs, un décret du 17 mai 1934, qui fut abrogé le 27 novembre 1936, a interdit, durant la période sus-mentionnée, sauf autorisation spéciale du Bureau du travail, le passage dans l'industrie des conserves et dans l'industrie hôtelière des femmes occupées dans l'agriculture, les femmes étant par ailleurs soumises aux autres restrictions qui concernent le passage des ouvriers agricoles dans des professions non agricoles. Une restriction à l'emploi des femmes dans certaines branches de l'économie a été apportée par les ordonnances des 15 et 16 février 1938, qui prévoient l'obligation, pour les jeunes filles de moins de 25 ans n'ayant pas encore occupé un emploi salarié, d'accomplir une année de travail dans l'agriculture ou dans le service domestique ou deux années dans les services sanitaires et sociaux pour pouvoir obtenir un emploi dans le commerce, dans les bureaux ou dans les industries du vêtement, du textile et du tabac. I I . — Garanties légales Au sujet de la priorité pour le placement, qui fut accordée aux employés plus âgés et notamment aux pères de famille par l'ordonnance du 28 août 1934 (abrogée le 27 novembre 1936) puis stipulée à nouveau sous une forme quelque peu différente par l'ordonnance du 7 novembre 1936, le président de l'Institut de placement et d'assurance-chômage a précisé dans un décret de 1937, que cette priorité est valable pour tous les employés plus âgés sans distinction de sexe 2 . Voir chapitre III, tableau « Maternité », colonne V. Voir chapitre X, assurance-chômage. Voir Chapitre XI, Annexe, § 1 (femmes médecins des caisses d'assurance). III. — Avantages légaux Il a été créé en 1936 un service national de placement pour les «professions féminines » (assistantes sociales, monitrices de la jeunesse, assistantes techniques, diététiciennes, etc.). Au Hanovre, parmi les candidates aux places d'apprenties, une priorité est accordée aux jeunes filles ayant accompli l'année ménagère ou l'année agricole, ou ayant fait du service de travail, service qui, pour les femmes, est limité à des travaux agricoles ou ménagers 3 . En outre, voir chapitre XI, Annexe, § 1 (Administration du placement). 1 Berliner Tageblatt, 23 janvier 1938. Frankfurter Zeitung, 6 octobre 1937. 3 Pour l'année 1937, le décret du président de l'Institut de placement et de chômage, en date du 6 février 1937, qui réglemente notamment l'organisation des groupes féminins de service agricole, prévoit que le Service du travail de la Jeunesse allemande sera davantage employé que précédemment à aider dans l'agriculture. 2 RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI 433 ARGENTINE I I . — Garanties légales La loi n° 11100 du 11 février 1921 sur les pensions des employés et ouvriers des entreprises privées stipule à l'article 18 que les femmes qui, pour contracter mariage, se voient obligées, en vertu des règlements des entreprises, à quitter le travail, doivent recevoir : 5 pour cent des sommes touchées par elles comme salaire annuel, plus les intérêts au taux de 5 pour cent par an si elles ont servi moins de dix ans ; un mois de salaire pour chaque année de service si elles sont en place depuis dix à vingt ans ; une pension équivalant à 2 pour cent de la pension ordinaire pour chaque année dépassant les vingt années de service. D'autre part, le fait que certaines compagnies de chemins de fer concessionnaires avaient introduit dans les contrats de travail du Tjersormel féminin une clause de résiliation en cas de mariage, a amené le Sénat, sur proposition du sénateur Palacios, auteur de la loi de protection de la maternité, a s'exprimer dans une résolution de septembre 1937 contre cette pratique et à adopter, au début de 1938, un projet de loi interdisant aux entreprises concessionnaires des services publics, aux sociétés civiles ou commerciales de toute nature et aux employeurs, de prévoir dans des règlements internes, dans des contrats ou dans des accords de travail le renvoi de leurs employées en cas de mariage. L'exposé des motifs du projet signale notamment que le congédiement des employées pour cause de mariage est contraire à l'intérêt de la nation et aux bonnes mœurs, puisqu'il entraîne le célibat. Le projet est en instance devant la Chambre des députés. Voir aussi chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V et VIII. AUSTRALIE I. — Restrictions légales Les lois de divers Etats australiens accordent aux tribunaux industriels des pouvoirs leur permettant d'établir des disqualifications fondées sur le sexe. En Australie méridionale, le Code industriel de 1920 stipule (sect. 140) que la compétence du Tribunal industriel inclut « les matières relatives au sexe des salariés, notamment la question de savoir si une personne de l'un ou de l'autre sexe doit être disqualifiée pour son emploi dans l'industrie ». Dans la Nouvelle-Galles du Sud, la loi de 1912 sur l'arbitrage industriel (texte de 1926) définit la compétence de la Cour d'arbitrage industriel comme incluant les questions relatives au sexe des salariés (sect. 5). Au Queensland, la loi de 1932 sur la conciliation et l'arbitrage, place parmi les matières de travail qui sont de la compétence du Tribunal de travail, les matières relative « à l'emploi... de toutes personnes ou catégories de personnes, y compris la disqualification de certaines personnes en raison du sexe... », les contestations relatives au congédiement ou refus d'emploi de personnes ou catégories de personnes déterminées (art. 4). Le Tribunal de travail a aussi le pouvoir de rendre des sentences portant notamment sur « la fixation dans un métier du nombre ou de la proportion des femmes par rapport aux hommes » (art. 8, [1], [iv]). Cependant, en 1936, sollicitée d'interdire, en vertu des pouvoirs susmentionnés, l'emploi des femmes mariées dont le mari gagne au moins le salaire de base fixé par la loi, la Cour industrielle du Queensland s'est refusée à prononcer une telle exclusion par un jugement enregistré le 7 mars 1936. Voir en outre chapitre X I , Annexe §§ 1 et 4. I I I . •— Avantages légaux Voir chapitre X I , B, et même chapitre, Annexe, § § 1 et 2, les lois sur le statut légal de la femme, et sur la profession de sage-femme. 28 434 LB STATUT LÉGAL, DES TRAVAILLEUSES AUTRICHE I. — Restrictions légales Voir chapitre X I , Annexe, §§ 1 et 4. I I . — Garanties légales Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V. BELGIQUE I. — Restrictions légales Un arrêté royal du 8 décembre 1934 avait autorisé le ministre du Travail à contingenter, dans chaque branche de l'industrie, le pourcentage des femmes mariées ou non mariées en vue du remplacement éventuel des salariées excédant ce pourcentage, par des chômeurs involontaires du sexe masculin. Cet arrêté a été abrogé le 22 novembre 1935, sans avoir reçu aucun commencement d'exécution. D'autre part, un arrêté royal du 31 mai 1933 avait disposé, par son article 54 bis, que l'allocation des chômeurs dont la femme exerce une profession assurable était réduite d'une somme égale à 25 pour cent du salaire de l'épouse ; cette disposition, qui tendait à écarter du travail salarié les femmes mariées, a été suspendue par l'arrêté royal du 1 e r février 1936, puis abrogée définitivement. Voir en outre, chapitre X I , Annexe, §§ 1 et 4. III. — Avantages légaux Voir chapitre X I , Annexe, § 1 (infirmières visiteuses). BRÉSIL I I . — Garanties légales Voir chapitre III, tableau « Maternité », col. V et VITI. BULGARIE I. — Restrictions légales Voir chapitre X I , Annexe, § 1. I I . — Garanties légales Voir chapitre III, tableau « Maternité », col. V et V I I I . CANADA I. — Restrictions légales Voir chapitre X I , B, et Annexe, § 4. I I . — Garanties légales Deux provinces canadiennes, l'Alberta en 1930 (20 Geo. 5, Ch. 62) et Colombie britannique en 1931 (21 Geo. 5, Ch. 55), ont adopté des lois dites pour la suppression des disqualifications relatives au sexe, qui stipulent que nulle personne ne pourra être disqualifiée en raison de son sexe ou de son mariage pour l'exercice d'une charge publique, d'une fonction ou d'une profession ou vocation quelconque, ni pour l'admission dans une compagnie ou société reconnue par l'Etat (Voir chap. X I , B, et Annexe, § 1). Voir en outre, chapitre III, tableau « Maternité », col. V, Colombie . britannique. RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI 435 CHILI I I . — Garanties légales Voir chap. I l l , tableau « Maternité », col. V et V I I I . III. — Avantages légaux Voir chap. XI, Annexe, § 1 (inspection). CHINE I I . — Garanties légales Voir chap. I l l , tableau « Maternité », col. V. COSTA-HICA Idem. CUBA I I . — Garanties légales Outre les dispositions déjà mentionnées concernant la garantie du droit à l'emploi durant la grossesse (cf. chap. I l l , tableau « Maternité », col. V et VIII) et pour l'application de la réglementation sur le travail de nuit (cf. chap. V, tableau « Maternité », note de bas de page), le droit des femmes à l'emploi est nettement affirmé par une disposition générale du décret-loi n° 598 du 16 octobre 1934, article VI, aux termes de laquelle « le droit au travail est reconnu à la femme sur un pied d'égalité avec l'homme » sous réserve des exceptions prévues par ladite loi. Ces exceptions consistent uniquement dans l'interdiction d'employer des femmes à certains travaux industriels nuisibles à la santé et sont compensés, d'ailleurs, par la mesure qui réserve aux femmes divers emplois commerciaux (cf. I I I plus bas). E n outre, l'article XVII du même décret-loi établit la garantie du droit à l'emploi pour les femmes mariées en interdisant à la direction des entreprises industrielles ou commerciales de renvoyer leurs salariées pour motif de mariage. I I I . — Avantages légaux Confirmant et complétant les dispositions précédemment établies (art. V de la loi du 3 août 1917 sur l'immigration, modifié par la loi du 18 mai 1922 et décret n° 2303 du 18 novembre 1925 portant règlement d'exécution dudit art. V), lesquelles n'avaient pas été rendues exécutoires en vertu du décret n° 737 de 1926 relatif au personnel masculin déjà occupé dans les emplois réservés en principe aux femmes, le décret n° 1024 du 27 mars 1937 a établi les règles suivantes accordant aux femmes un droit de préférence à certains emplois leur convenant spécialement, en compensation des interdictions d'emploi établies par la loi dans l'intérêt de leur santé et de leur sécurité. Les établissements qui vendent des articles d'usage féminin ou qui ont des rayons affectés à la vente de tels articles, sont tenus de n'employer que des femmes x pour la vente directe de ces articles au public. L'emploi des 1 Toutefois, afin de réaliser la réforme prévue avec le moins de préjudice possible pour le personnel masculin déjà en place et afin d'éviter de créer, par un remplacement trop brusque de l'ensemble du personnel, des difficultés pour les patrons, il a été décidé par la résolution du ministre du Travail n° 102 en date du 9 juillet 1937, que la substitution des femmes aux hommes dans les emplois indiqués par le décret n° 1024 sera réalisée par étapes. Pour commencer, seront remplacés par des femmes seuls les étrangers célibataires sans enfant ; une fois cette substitution réalisée, le ministre du Travail édictera les règles suivant lesquelles s'effectuera la substitution des autres groupes d'employés visés. 436 LE STATUT LÉGAL DES TKAVAILLETJSES hommes n'y est admis que pour les travaux de direction et de surveillance, ainsi que pour les travaux de nettoyage et pour certains travaux de manutention si l'employeur peut prouver au ministre du Travail qu'il se trouve dans la nécessité d'employer des hommes. Les établissements vendant des articles de sport ou de quincaillerie, des parfums, des produits pharmaceutiques, des fleurs, de la confiserie ou des confitures, des jouets, des objets d'art, des livres et des articles de bureau sont tenus de réserver aux femmes 50 pour cent des postes de vendeurs pour la vente directe au public. Dans les autres établissements commerciaux, 50 pour cent du personnel occupé comme téléphonistes, dactylographes, commis-caissiers, et du personnel occupé à l'emballage et à l'empaquetage des marchandises faciles à manipuler doivent être composés de femmes. D'autre part, certains postes sont réservés aux femmes dans les administrations publiques (cf. chap. X I , Annexe, § 1). DANEMARK I I . —- Voir chapitre X I , Annexe, § 1. EQUATEUR II. — Voir chapitre III, tableau « Maternité », col. V et VIII. ESPAGNE I. — Voir chapitre XI, Annexe, § 1. I I . — Voir chapitre III, tableau « Maternité », col. V. I I I . — En Catalogne, le décret du 10 juillet 1937 a créé un institut d'adaptation professionnelle de la femme destiné à la préparer à remplacer dans les différents métiers les hommes mobilisés. Les femmes formées professionnellement accéderont aux mêmes emplois que les hommes, sauf limitation déterminée individuellement comme résultat de l'examen médical, et elles recevront à aptitude égale la même rémunération. L'institut a organisé dans chaque municipalité une section de recrutement des travailleuses. ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE I. — Voir chapitre X I , Annexe, § 4 (institutrices). LE. — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité » (îles Philippines), colonne V. I I I . — Voir chapitre X I , Annexe, § 1 (Direction du Bureau des femmes). FINLANDE I. — Voir chapitre X I , Annexe, § 1. I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V. I I I . — Voir chapitre X I , Annexe,. § 1. FRANCE I. — Voir chapitre X I , B et Annexe, § 1. I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V, et chapitre X I , Annexe, § 1 (inspection). I I I . — Voir chapitre XI, Annexe § 1 (infirmières visiteuses et Conseil de l'enfance). RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI 437 GiiANuE-BRETAGNE I. — Voir chapitre X I , Annexe, §§ 1 et 4. I I . — Voir chapitre X I , B, loi de 1920. GRÈCE I. — Restrictions légales La loi n° 5817 du 29 septembre 1933 a stipulé que, lorsque l'emballage du tabac s'effectue par le système dit « tonga » (emballage à l'aide de machines) et tant qu'il y aura des chômeurs parmi les ouvriers du sexe masculin de l'industrie du tabac, 50 pour cent du personnel occupé à cette manutention devront être composés d'hommes. D'autre part, l'acte constitutionnel sur la suppression du cumul d'emplois du 16 novembre 1935, qui, à côté des administrations de l'Etat, s'applique aux fondations et sociétés anonymes au capital de 1.000.000 de drachmes au moins, ainsi qu'aux personnes morales ou physiques qui ont passé des contrats avec l'Etat pour des services d'utilité publique, interdit d'engager des femmes, autres que des veuves ou des filles célibataires de victimes de la guerre, pour tous les travaux autres que ceux de dactylographe, de servante ou de laveuse de parquets. (Voir en outre chapitre X I , Annexe § 1.) I I . — Garanties légales Voir Chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V. HONGRIE I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité » col. V. INDE I. — Voir chapitre X I , Annexe, § 1. I I . — Voir chapitre I I I , tableau «Maternité », col. V. IRAK — IRAN I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V. IRLANDE I. Restrictions légales "Li& loi n° 2 de 1936 sur les conditions d'emploi donne pouvoir au ministre de l'Industrie et du Commerce, après consultation des représentants des employeurs et des travailleurs de la branche en question, d'interdire l'emploi des salariées du sexe féminin dans une catégorie de travail déterminée, ou de fixer la proportion du personnel féminin pouvant y être occupé sur l'ensemble du personnel (art. 16). Il n'a été fait jusqu'ici aucune application pratique de ce pouvoir. (Voir aussi chapitre X I , Annexe, §§ 1 et 4.) IL — Garanties légales La loi britannique de 1920 dite « loi pour la suppression des disqualifications relatives au sexe » est demeurée applicable à l'Irlande. 438 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES ITALIE I. — Restrictions Les mesures restrictives concernant l'emploi des femmes dans les établissements privés ne sont pas d'ordre législatif, mais ont été établies par accords interconfédéraux d'application obligatoire : Accord interconfédéral du 11 octobre 1934 pour la réduction du chômage dans l'industrie. Outre l'obligation de remplacer les femmes par des hommes dans les travaux pénibles pour lesquels des hommes sont mieux qualifiés et dans les travaux préjudiciables à la santé des femmes, l'accord prévoit la possibilité de remplacer, à titre de mesure exceptionnelle, les femmes par des hommes dans les travaux qui sont normalement effectués par des femmes. A la suite de cet accord général, divers accords passés par les fédérations nationales d'industries déterminées ont fixé des pourcentage pour l'emploi de la main-d'œuvre féminine : Accord interconfédéral de 1934 pour la réduction du chômage dans le commerce : la limitation du personnel féminin au strict nécessaire y est prévue, l'élément féminin pouvant former au maximum 20 pour cent du personnel total. Accord interconfédéral du 1 e r octobre 1934 pour la réduction du chômage dans les établissements de crédit et les établissements d'assurance : Le personnel féminin est limité à 12 pour cent du personnel total dans les établissements de crédit et à 15 pour cent dans les compagnies d'assurance. Voir en outre Chapitre X I , Annexe, § 1. I I . — Garanties légales En 1937, un contrat collectif relatif au commerce a été conclu qui prévoit que toute employée ou ouvrière occupée dans le commerce aura droit, si elle quitte volontairement son emploi pour cause de mariage ou de maternité, à l'indemnité de congédiement accordé en cas de résiliation du contrat par l'employeur sans faute grave de l'employé. Voir chapitre I I I , tableaux « Maternité », col. V et VIII. I I I . — Avantages légaux Voir chapitre X I , B (infirmières diplômées et visiteuses sociales). LETTONIE — LITHUANIE I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V. LUXEMBOURG I. — Restrictions légales L'arrêté grand-ducal du 14 avril 1934 mentionné plus bas à l'égard des restrictions d'emploi des femmes dans les administrations publiques (chap. X I , Annexe, §§ 1 et 4) s'applique aussi aux établissements privés. Il établit, à titre de mesure exceptionnelle « s'imposant dans l'intérêt des employés chômeurs involontaires », l'obligation d'obtenir une autorisation spéciale du Directeur général du travail et de la prévoyance sociale pour l'embauchage du personnel de bureau du sexe féminin ou pour continuer d'occuper des employées qui se marieront après la date de mise en vigueur de l'arrêté. I I . — Garanties légales Voir chapitre LU, tableau « Maternité », col. V. RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI 439 MEXIQUE I. — Voir chapitre X I , Annexe, § 1. I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V. NORVÈGE I. — Voir chapitre X I , Annexe, § 1. I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V. NOUVELLE-ZÉLANDE I . — Voir chapitre X I , Annexe, § 4. PANAMA I I . — Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V et VIII. PAYS-BAS I. — Restrictions légales 1 La loi n° 802 du 28 mai 1937 stipule que, dans les catégories de travaux qui, avant le 1 e r janvier 1934, étaient généralement exécutés par des ouvriers du sexe masculin, le ministre pourra par règlement administratif, ou bien fixer la proportion maximum des femmes et des jeunes filles sur le total du personnel occupé à ce travail dans chaque fabrique ou atelier, ou bien interdire l'emploi des femmes et des jeunes filles à un travail déterminé, ou bien fixer les conditions auxquelles l'emploi pourra être autorisé. L'avis du, ou des conseils d'entreprises intéressés, ainsi que l'avis d'une commission spéciale constituée par le président du Conseil supérieur du travail devront être entendus avant l'établissement d'un tel règlement. Certaines dérogations temporaires pourront être accordées. Pour marquer le caractère exceptionnel d'une telle mesure, la validité de ladite loi a été limitée à trois ans. Voir en outre chapitre X I , Annexe, § 4. PÉROU I I . — Garanties légales La loi n° 4239 du 26 mars 1921, qui a modifié la loi de 1918 sur le travail des femmes et des enfants, a complété notamment l'article 1 par un alinéa 3 stipulant que les femmes qui sont congédiées sans motif justifié devront recevoir le salaire de deux mois 2. Voir en outre chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V, et chapitre X I , Annexe, § 1. 1 Un avant-projet de loi présenté par le gouvernement au Conseil supérieur du Travail en décembre 1937 tend à interdire le travail de la femme mariée dans les entreprises ; seules seraient exceptées de son application, les femmes chefs d'entreprise ou conjointes du chef d'entreprise et les femmes soutiens de famille ou disposant de ressources insuffisantes. 2 L'établissement d'une telle disposition a eu évidemment pour fin d'empêcher que de3 renvois ne soient prononcés par certains employeurs pour éviter la gêne provoquée par l'application des dispositions établies pour la protection des femmes salariées par la loi de 1918. 440 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES POLOGNE I. — Voir chapitre X I , Annexe, § 4 (Silésie). I I . — Voir chapitre I X , E (participation à l'administration des assurances sociales). PORTUGAL I. — Restrictions légales Le décret n° 24402 du 24 août 1934 réglementant la durée du travail dans l'industrie et le commerce stipule que le sous-secrétaire d'Etat aux Corporations et à la Prévoyance sociale peut fixer la nature du travail autorisé pour les femmes. De telles décisions doivent s'inspirer non seulement des aspects physiologiques et moraux du problème, mais aussi des nécessités économiques des branches de production intéressées, ainsi que de la répercussion éventuelle des mesures prises au point de vue de l'intérêt national. Des applications de tels pouvoirs ont été faites dans les branches d'activités suivantes : Chapellerie Un règlement du 19 juillet 1935 a stipulé l'interdiction d'emploi des femmes pour tous les travaux autres que les travaux de couture tant que des ouvriers chapeliers du sexe masculin, âgés de 21 ans révolus, seront inscrits comme chômeurs dans les syndicats de cette branche. Toutefois, •par un règlement du 14 août 1935, la continuation de l'emploi des femmes déjà en place a été autorisée pour l'arçonnage. Dans les districts de Aveiro, Braga et Porto, un règlement du 7 août 1936 a formulé à nouveau l'interdiction portée par le règlement du 19 juillet 1935. Service dans les cafés Selon le règlement du 24 août 1936, l'engagement de femmes n'est plus autorisé, notamment pour le service de cuisine et le service des repas, le personnel en place pouvant être toutefois maintenu. Par voie de remplacement, la proportion du personnel féminin doit être ramenée à une femme pour quatre hommes au maximum, sans compter les hommes occupés au service de table. Ces restrictions ne concernent pas les femmes occupées au service de nettoyage. Hôtellerie Un règlement du 24 novembre 1936 a interdit l'emploi des femmes pour tous autres emplois que les services à l'étage, à la lingerie, à la buanderie, au téléphone, au vestiaire, à l'office et pour le nettoyage, la mesure ne s'appliquant pas au personnel en place. Chargement et déchargement sur le Douro Un règlement du 7 août 1936 dispose que les femmes ne sont plus admises que sur autorisation, lorsque la main-d'œuvre masculine est insuffisante ; la mesure n ' a pas été appliquée aux femmes déjà occupées. Industrie des conserves Le contrat collectif conclu pour l'industrie des conserves de poisson du district de Setubal en vertu du décret n° 26775 organisant corporativement cette industrie et approuvé par le sous-secretariat d'Etat aux Corporations et à la Prévoyance sociale le 26 août 1937, limite par des règles spéciales l'engagement du personnel féminin : dans tout établissement, l'effectif féminin permanent doit atteindre au moins 16 pour cent du personnel féminin total (permanent et auxiliaire) et cet effectif total ne peut dépasser le sextuple du personnel féminin du cadre permanent. Des engagements éventuels de personnel féminin hors cadre peuvent avoir lieu toutefois pour la préparation des poissons (egrelhamento) et pour des travaux d'entretien (descanso). Pour l'engagement des apprenties, il a été RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI 441 fixé un pourcentage maximum qui est de 10 pour cent du nombre des ouvrières occupées, tandis que pour les apprentis ce pourcentage maximum est de 20 pour cent du nombre des ouvriers. La clause 16 stipule l'égalité de droits et d'obligations pour les ouvriers et les ouvrières ; toutefois, l'emploi de ces dernières est interdit à divers travaux mentionnés, dont certains sont des travaux de portage et d'autres travaux pénibles, mais dont d'autres sont des travaux effectués sur certaines machines ou des travaux de soudure. La clause 44 prévoit la possibilité de remplacer les femmes par des hommes pour tous travaux exécutés à l'aide de machines ou d'outils et oblige les employeurs, en attendant ce remplacement, à payer aux femmes occupées à ces travaux le même salaire qu'aux hommes. nnTT« » v i r AfcVF U í H r t l l l U í I. — Restrictions légales Voir chapitre X I , Annexe, § 1. I L — Garanties légales Voir chapitre III, tableau « Maternité », col. V et VIII. I I I . — Avantages légaux Le décret n° 1506 du 24 mars 1937 donne aux veuves et orphelines de guerre en même temps qu'aux invalides et orphelins de guerre le droit à l'emploi obligatoire aux conditions déterminées par le décret dans les entreprises commerciales et industrielles 1. Voir en outre, chapitre X I , Annexe, § 1 (visiteuses sociales). SALVADOR I I . — Garanties légales Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V. SUÈDE I. — Restrictions légales Voir chapitre X I , Annexe, §§ 1 et 4. I L — Garanties légales Voir chapitre X I , Annexe, § 1 (inspections du travail). SUISSE I. — Restrictions légales Voir chapitre X I , B, et Annexe, §§ 1 et 4. I L — Garanties légales Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V. 1 Divers pays accordent un droit similaire aux veuves et orphelines de guerre dans les administrations publiques seulement (voir chap. XI, A, § L). 442 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES TURQUIE I I . — Garanties légales Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V. U. H. S. S. I I . — Garanties légales Voir chapitre LU, tableau « Maternité », col. V et VIII ; chapitre XI, B, et Annexe, § 1 du même chapitre. I I I . — Avantages légaux Le développement et le perfectionnement de la qualification professionnelle du travail féminin ont fait, depuis de longues années, l'objet des préoccupations des autorités soviétiques, et de nombreuses mesures législatives et pratiques ont été prises à cet égard. Afin de faciliter l'exécution des plans économiques, le commissaire au Travail a publié deux arrêtés applicables à l'ensemble de l'U. R. S. S., les 8 décembre 1930 et 16 janvier 1931, pour établir une liste extrêmement étendue — environ 350 professions — de professions industrielles et commerciales dans lesquelles, aux termes de ces décrets, il ne devait être employé que de la main-d'œuvre féminine. Quelques mois plus tard, le 19 mai 1931 — et sans doute par suite de la difficulté qu'on avait éprouvée à trouver en quantité suffisante la main-d'œuvre féminine qualifiée pour remplir ces emplois —, une liste nouvelle de professions assez semblable à la première a été publiée, invitant seulement alors les administrations et entreprises intéressées à « étendre considérablement » dans ces professions l'emploi de la main-d'œuvre féminine. Par ce dernier décret applicable à la R. S. F . S. R., les commissariats du peuple au Travail des Républiques fédérées furent invitées à intensifier leur action en vue de développer la collaboration des femmes à l'économie nationale. Les professions et fonctions qui sont portées sur cette liste sont des plus variées. Elles appartiennent aux branches d'activité suivantes : industrie minière, métallurgie et arts mécaniques, industries chimiques, tanneries, industries textiles, industries polygraphiques, industries alimentaires, transports, services des postes, télégraphes et téléphones, industries du bâtiment, travaux de bureau et professions commerciales. Dans ces diverses branches de la production, les métiers les plus hautement qualifiés sont ainsi désignés : par exemple, dans les arts mécaniques, le métier de tourneur, fraiseur, serrurier, mécanicien, ajusteur ; dans la typographie, le métier de compositeur et de correcteur d'épreuves, de graveur sur zinc. Dans les travaux de bureau, tous les emplois doivent être confiés à des femmes : secrétaires ou commis, chefs de section, chefs de division, chefs d'administration ou encore inspecteurs de la comptabilité. Une telle orientation de la main-d'œuvre féminine vers les métiers qualifiés a dû marcher parallèlement avec le développement de la formation professionnelle. C'est pourquoi des recommandations du commissariat du Travail ont été adressées à maintes reprises à la direction des écoles professionnelles qui sont annexées aux usines et entreprises pour demander qu'il soit veillé à ce que les femmes profitent de l'enseignement qui y est donné. Des instructions générales de 1931 indiquaient que les femmes doivent occuper 50 pour cent des places dans les écoles annexées aux usines métallurgiques et 25 pour cent dans les écoles annexées aux entreprises du bâtiment et aux fabriques d'automobiles. E n 1934, le commissariat de l'Industrie lourde, par un arrêté du 3 mars, invitait les directeurs d'entreprises de cette catégorie à veiller à ce que les femmes, et notamment les femmes exerçant les fonctions d'ingénieurs et de techniciennes, suivent les cours de perfectionnement technique. Pour l'année 1934, la direction des écoles rattachées aux entreprises de cette branche devait veiller RÉGLEMENTATION DU DROIT A L'EMPLOI 443 à ce que le pourcentage des femmes parmi les élèves fût au moins de 25 à 30 pour cent dans les écoles techniques ordinaires et de 20 à 25 pour cent dans les écoles techniques supérieures. La main-d'œuvre férninine ainsi formée devait être utilisée rationnellement, les travailleuses de choc et les travailleuses ayant subi un examen technique devant être employées aux travaux plus qualifiés et à des postes élevés. Des recommandations de même nature sont données par le Conseil central des syndicats professionnels aux fonctionnaires spécialement chargés de l'inspection du travail de la jeunesse : selon les arrêtés des 16 octobre 1935 et 8 mars 1936, lesdits inspecteurs doivent veiller à l'utilisation rationnelle du travail des jeunes filles en conformité avec leur degré de préparation professionnelle et à leur transfert aux travaux qualifiés. ' Les progrès accomplis dans l'évolution quantitative et qualitative du travail de la femme sont suivis attentivement par les autorités centrales et chaque année, à l'occasion de la journée de la femme qui est, célébrée dans toute l'Union le 8 mars, des informations statistiques sont publiées qui relatent la participation progressive des femmes tant aux études supérieures préparant aux professions scientifiques qu'aux écoles et cours de formation pratique, ainsi que leur participation effective au travail dans les diverses catégories professionnelles. Des références spéciales sont faites à leur progression dans les postes directeurs. E n corollaire, des crédits importants sont affectés sur chaque budget annuel à la création des crèches, restaurants collectifs et institutions similaires destinés à faciliter aux travailleuses l'exécution de leurs tâches familiales et ménagères. URUGUAY I I . — Garanties légales Voir chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V. VENEZUELA I. — Restrictions légales La loi sur le travail du 15 juillet 1936 donne, à l'article 17, alinéa 3, une préférence aux pères de famille pour les emplois disponibles dans les établissements de toute nature jusqu'à 60 pour cent de l'effectif, la disposition n'étant pas explicitement formulée comme s'appliquant aux femmes chargées de famille. II. — Garanties légales La même loi, article 198, a prévu toutefois que, dans les localités où existe un mouvement considérable de main-d'œuvre féminine, il doit être créé pour son placement un bureau spécial dirigé par une femme. Voir, en outre, chapitre I I I , tableau « Maternité », col. V. YOUGOSLAVIE I. — Restrictions légales Voir chapitre XI, Annexe, §§ 1 et 4. I L — Garanties légales Voir chapitre III, tableau « Maternité », col. V. CHAPITRE I X LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES Si nous nous appliquions dans le présent volume à l'étude des faits du travail féminin et non uniquement à l'étude des lois qui réglementent ce travail, le chapitre des salaires serait assurément de première importance car le niveau des salaires féminins pose plusieurs problèmes qui sont parmi les plus graves de ceux qui peuvent exister dans le domaine du travail. Les problèmes pratiques relatifs aux salaires féminins feront probablement l'objet d'une étude spéciale dans la série des études sur la situation économique des travailleuses que le Bureau international du Travail a décidé d'entreprendre. Cependant, pour rendre compréhensibles les réglementations qui existent dans ce domaine, il faut rappeler ici brièvement deux constatations très générales faites par tous ceux qui ont entrepris en pareille matière des études plus ou moins étendues : lorsqu'on considère le niveau des salaires féminins par rapport au coût de la vie et aux besoins que le salaire devrait couvrir, on a relevé fréquemment des cas dans lesquels ce niveau descend bien en dessous du niveau de vie, d'où il résulte des conséquences extrêmement graves aussi bien pour la santé des travailleuses qui vivent dans un état constant de sous-alimentation, que pour leur moralité. D'autre part, lorsqu'on compare les salaires féminins avec ceux des hommes travaillant dans des emplois similaires, on peut constater généralement une différence sensible entre les niveaux des salaires féminins et des salaires masculins. Il est facile de comprendre alors le danger que peut présenter pour le bien-être général de la classe ouvrière tout entière l'existence d'une main-d'œuvre féminine au rabais, qu'on peut facilement substituer, grâce au perfectionnement du machinisme, à la main-d'œuvre masculine mieux payée, plus dispendieuse pour l'employeur. Cependant, une étude sur les législations existantes ne trouve à coordonner à ce sujet que des matériaux très incomplets et LA RÉGLEMENTATION DES SALAIBES 445 dispersés. Il n'est pas douteux qu'une telle étude ne laisserait qu'une impression trompeuse de l'importance de l'évolution déjà accomplie si l'on ne se remémorait que la lutte pour l'amélioration des salaires s'est faite sur un autre terrain que celui de la législation ouvrière. L'histoire des salaires et de leur ascension jusqu'à un niveau capable d'assurer une vie convenable, c'est toute l'histoire des syndicats, ou tout au moins le chapitre le plus important de leur activité. Tandis qu'à d'autres égards, l'amélioration des conditions de vie des ouvriers et des ouvrières s'est accomplie en grande partie grâce à l'intervention des lois protectrices (en matière de protection de la maternité, par exemple, et aussi d'hygiène industrielle et de sécurité, de durée du travail, de réparation des accidents, etc.), la lutte pour un salaire meilleur a été menée directement par les travailleurs eux-mêmes au moyen de l'action syndicale. Ce sont les contrats collectifs obtenus par les négociations des associations professionnelles qui ont donc une importance primordiale en cette matière. La réglementation ne joue ici qu'un rôle secondaire. Cependant, sous l'influence de diverses circonstances, le rôle de cette dernière s'est développé au cours des dernières années, soit que des législations ayant pour fin immédiate la fixation légale de taux de salaires minima aient été adoptées, soit que des organismes revêtus du pouvoir de procéder à une telle fixation aient été constitués, soit que — forme nouvelle de réglementation — les contrats collectifs conclus par les organisations professionnelles intéressées aient été déclarés légalement obligatoires. On peut ajouter que pour plusieurs motifs, qui seront dégagés au cours du présent chapitre, il a été fait plus souvent usage de la législation pour remédier aux difficultés de la situation féminine ou que, tout au moins, la situation de la femme a été plus fortement influencée que la situation des travailleurs du sexe masculin par les effets d'une législation générale. Aussi, tout en limitant aux dispositions qui visent explicitement la situation des travailleuses, les analyses de réglementation qui sont contenues dans l'annexe à ce chapitre, il est utile de marquer tout d'abord la place qu'occupent ces dispositions particulières aux femmes dans le cadre général des législations sur les salaires. Dans ce rapide aperçu, nous avons cherché à distinguer l'influence qu'a pu exercer la législation par rapport aux deux caractéristiques propres aux salaires féminins qui ont été notées plus haut : leur insuffisance intrinsèque et leur infériorité en comparaison des salaires masculins correspondants. 446 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES C'est-à-dire que l'on peut distinguer d'une part les législations destinées à garantir aux travailleuses « le paiement d'un salaire leur assurant un niveau de vie convenable », conformément au principe indiqué à l'article 41 de la Constitution de l'organisation internationale du Travail comme devant servir de base à une juste rémunération de tout travail et, d'autre part, les législations destinées à appliquer « le principe du salaire égal sans distinction de sexe pour un travail de valeur égale », invoqué au même article 41. A. — RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE SUR LA FIXATION DES SALAIRES MINIMA Le premier degré de l'action législative destinée à garantir le paiement d'un salaire équitable, consiste dans la fixation de taux minima en dessous desquels les salaires effectifs ne peuvent descendre, le taux fixé laissant toute liberté aux employeurs et aux salariés de conclure des ententes plus avantageuses pour ces derniers. La fixation légale d'un salaire minimum se fait par plusieurs méthodes et il ne peut être question d'en faire ici un exposé complet. Le Bureau international du Travail a consacré une étude à cette question, il y a une dizaine d'années. Bien que le problème ait passablement évolué depuis lors, beaucoup des considérations qui y sont contenues sont encore pleinement valables x. L'étude susmentionnée avait eu pour motif la préparation d'une convention internationale en la matière et cette convention, ainsi qu'une recommandation qui la complète, toutes deux adoptées par la Conférence internationale du Travail en 1928, sont des exemples si frappants de la combinaison inévitable d'une législation générale et d'une législation spéciale aux femmes pour régler de tels problèmes, que leur texte demande à être rappelé ici. La convention n° 26, qui concerne l'institution de méthodes de fixation des salaires minima ne contient aucune référence spéciale à la situation des femmes ; elle tend, d'une façon tout à fait générale, à l'institution de méthodes « permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des 1 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL : Méthodes minima, de fixation Etudes et Documents, Série D, n° 17, Genève, 1927. des salaires LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES 447 industries, ou parties d'industries (et en particulier dans les industries à domicile), où il n'existe pas de régime efficace par voie de contrat collectif ou autre et où les salaires sont exceptionnellement bas ». Chaque E t a t Membre de l'Organisation qui ratifie la convention a liberté de décider, après consultation des organisations patronales et ouvrières, s'il en existe, à quelles industries ou parties d'industries seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima. Mais, dans la recommandation jointe à la convention, l'attention des E t a t s a été attirée « sur divers principes généraux qui, d'après l'expérience et la pratique actuelles, donnent les résultats les plus satisfaisants » et il y est indiqué notamment que « sans porter atteinte à la liberté que la convention laisse aux Etats Membres pour la détermination dans leurs pays respectifs des industries ou parties d'industries auxquelles ils estiment opportun d'appliquer les méthodes de fixation des salaires minima, il pourrait y avoir intérêt à envisager plus spécialement les industries ou parties d'industries dans lesquelles des femmes sont habituellement employées » (section I, alinéa 2). De même, la recommandation conseille (section I I , 1) la formation de conseils d'industrie, chargés de la fixation des taux, et il y est précisé (section I I , 2 d) que « lorsqu'un grand nombre de femmes sont employées dans une industrie ou partie d'industrie, il conviendrait, dans la mesure du possible, de permettre à des femmes de faire partie des organismes de fixation des salaires, en qualité de représentants des travailleurs et à une ou plusieurs femmes d'être désignées parmi les personnes indépendantes visées au paragraphe a) de la même partie » (c'est-à-dire les personnes qu'il est recommandé d'introduire dans les organismes de fixation afin de permettre d'aboutir à des décisions positives dans le cas où les voix des représentants d'employeurs et de travailleurs seraient divisées de façon égale). Quant à la fixation des taux eux-mêmes, la Conférence a exprimé l'avis dans la même recommandation (section I I I ) que les organismes de fixation « devraient, en tous les cas, tenir compte de la nécessité d'assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable » (principe du salaire vital),- et qu'à cet égard, il leur conviendrait tout d'abord « de s'inspirer des taux de salaires payés pour des travaux similaires dans les industries où les travailleurs sont suffisamment organisés et ont conclu des contrats collectifs efficaces ou, si l'on ne dispose pas de cet élément de comparaison, du niveau général des salaires dans le pays ou dans la localité en question » (méthode des comparaisons) ; enfin, dans 448 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES la partie B de la même recommandation, l'attention des gouvernements est appelée « sur le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale », qui est consacré par l'article 41 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, évidemment pour qu'ils s'inspirent de ce principe dans la fixation des taux de salaires minima. La convention et la recommandation de 1928 mettent ainsi en lumière plusieurs aspects du problème des salaires qui sont spécialement intéressants du point de vue féminin. Ce sont ces aspects sur lesquels il faut arrêter un moment l'attention, car ils ont eu une importance capitale dans l'établissement des législations nationales qui sont analysées plus bas. § 1. — Distinction des industries où existe le besoin de réglementer les salaires Si la recommandation de 1928 invite les E t a t s à examiner avec une attention particulière la situation existant dans les industries féminines, c'est que les conditions d'ordre économique et social signalées généralement comme étant les causes essentielles d'avilissement des salaires se rencontrent en effet fréquemment dans les branches d'industries où est occupée la main-d'œuvre féminine. L'une de ces causes est, en premier lieu, l'insuffisance de l'organisation professionnelle qui prive les travailleuses de la cohésion nécessaire pour conclure des contrats collectifs et pour les faire respecter par la masse des intéressées. Une seconde cause d'avilissement propre aux salaires féminins existe aussi dans la redoutable concurrence que font aux travailleuses pour lesquelles le salaire est l'unique source de subsistance, celles pour lesquelles il n'est qu'un appoint capable de procurer .le superflu. Or, si l'on pèse toutes les répercussions qui résultent de l'acceptation d'un salaire situé en dessous du niveau vital sur l'établissement du prix de revient d'un produit ainsi fabriqué, si l'on constate la concurrence qu'un tel produit est capable de faire sur le marché du travail aux produits dont la fabrication est mieux rétribuée, il apparaît que le remède à une telle situation peut être apporté uniquement sans doute par l'établissement d'un minimum légal imposé à tous les concurrents. Mais c'est aussi lorsque les bas salaires sont dus aux causes analysées plus haut, que l'intervention du législateur a le plus d'efficacité. Elle est impuissante à agir lorsqu'à des salaires très LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES 449 bas correspond une production très basse aussi ; elle ne peut agir que lentement dans le cas où le bas niveau des salaires est dû à une organisation défectueuse de la production ; elle peut avoir son plein effet lorsque le salaire est réellement insuffisant par rapport à la valeur du travail produit. C'est le cas des bas salaires dus à la concurrence de salariés qui acceptent isolément des conditions de rémunération trop inférieures. La convention elle-même fait état d'une forme d'activité industrielle qui serait susceptible d'appeler l'application des méthodes de fixation des salaires et c'est, en fait, une industrie qui emploie essentiellement de la main-d'œuvre féminine : l'industrie à domicile. Dans cette forme d'emploi, ce ne sont pas uniquement les circonstances sociales propres à la femme qui facilitent l'avilissement des salaires. Un autre facteur s'y ajoute : l'isolement matériel des salariés qui nuit gravement à l'établissement de liens syndicaux et d'une action collective pour la défense des intérêts professionnels, et qui entraîne, en conséquence, pour les travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, des conditions défavorables a u maintien de salaires convenables, notamment en raison du jeu de la concurrence que se font à leur insu des chercheurs d'emploi isolés. Il est important toutefois de remarquer que lorsque la Conférence internationale du Travail a attiré l'attention sur la situation existant dans les branches industrielles où travaillent des femmes ou sur la situation existant dans l'industrie à domicile, elle n'a pas invité les gouvernements à limiter la réglementation à la partie féminine du personnel qui y est occupée, car la minorité masculine du personnel subit certainement les conséquences des conditions générales qui régnent dans les industries en question. E n fait, beaucoup de législations sur les salaires qui préexistaient à la convention et à la recommandation de 1928 et qui en ont inspiré les normes, de même que les législations postérieures à l'adoption de ces textes internationaux, s'appliquent en principe aux travailleurs des deux sexes bien que, en pratique, les femmes soient surtout les bénéficiaires des méthodes de fixation qu'elles ont instaurées. Avant de ratifier la convention et pour en assurer l'application exacte, un pays, la France, a même étendu en 1928 aux ouvriers du sexe masculin la législation sur le travail à domicile qui avait été instituée en 1915 pour les seules ouvrières. 29 450 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES § 2. — Principes directeurs pour la fixation des taux de salaire minima Les études relatives aux méthodes de fixation distinguent généralement trois critères principaux servant à la détermination des taux : la capacité de paiement de l'industrie intéressée, le niveau de vie, la comparaison des taux qui ont été fixés pour des travaux similaires dans les industries où la cause d'avilissement qu'on veut éviter n'intervient pas 1 . Il apparaît, à première vue, que les deux premiers critères sont susceptibles de s'opposer et que le premier serait en tout cas insuffisant à lui seul pour assurer toujours un niveau de vie convenable. Au risque de hâter la disparition d'établissements ou d'industries mal organisés et pour protéger le bien-être des travailleurs et assurer plus de justice dans la rétribution du travail, la détermination légale du salaire minimum doit tenir compte d'autres éléments que de la capacité de paiement. Aussi, dans la recommandation de 1928 il n'a pas été fait état de ce premier critère. Les deux autres (salaire vital et comparaison des salaires payés dans les industries sainement organisées) ont été retenus comme éléments essentiels et en outre le principe y a été évoqué de l'égalité de rémunération pour u n travail d'égale valeur sans considération de sexe, toutefois sans que la conférence l'eût préconisé explicitement. A cette époque, il avait fallu tenir compte, en effet, des divergences d'opinion qui existaient quant à l'opportunité d'appliquer le principe d'égalité, et notamment des réserves exprimées par ceux qui sont particulièrement attachés au principe dit « du salaire vital ». Non sans doute que le principe du salaire vital et celui de l'égalité de rémunération soient contradictoires en substance ; cependant, certaines oppositions peuvent naître de l'interprétation donnée au premier dans certaines législations. Le principe du salaire vital demande que le minimum de salaire puisse « garantir aux travailleurs un salaire leur assurant un niveau de vie convenable, tel qu'on le comprend dans leur temps et dans leur pays ». C'est incontestablement là une règle de justice, mais la conception de cette règle est peu claire et demande à être expliquée. Son application implique en effet nécessairement une Voir notamment op. cit., p. 28. LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES 451 estimation des besoins, estimation qui n'est point aisée et qui peut être calculée par différents procédés. Il n ' y aurait pas opposition du principe du salaire vital et du principe de l'égalité des salaires pour les deux sexes si le salaire minimum, fixé légalement pour répondre au niveau de vie, était conçu comme un salaire individuel calculé pour satisfaire les besoins du salarié lui-même, salaire auquel s'ajouteraient éventuellement des suppléments proportionnels aux charges qui incombent en fait à chaque salarié. Une telle méthode de calcul du salaire vital supposerait donc la coexistence d'un système complémentaire d'allocations familiales. C'est une telle combinaison qui est prévue par la récente loi chilienne n° 6020, du 5 février 1937. Cependant, dans l'état actuel des systèmes en vigueur, on doit reconnaître que les systèmes d'allocations familiales — établis d'ailleurs le plus souvent indépendamment du système de fixation des salaires minima — sont encore rares e t imparfaits, bien qu'ils se soient développés dans ces dernières années quant au nombre des pays qui en font usage et quant aux catégories de salariés appelées à en bénéficier et qu'ils se soient aussi améliorés quant à leur structure et aux avantages qu'ils offrent. Toutefois, il faut constater que ces institutions sont encore à la période de première expérience. Aussi, même là où les systèmes d'allocations familiales sont le plus solidement organisés, ils n'apportent actuellement aux bénéficiaires que des suppléments de ressources fort modestes. Nulle part encore, u n tel système ne s'est révélé comme un instrument vraiment adéquat d'adaptation des salaires aux besoins. Il n'est pas impossible, certes, d'imaginer qu'il puisse le devenir. Cependant, il faut ajouter que, jusqu'à maintenant, les salariés eux-mêmes se sont montrés, en plusieurs pays et surtout dans les pays anglo-saxons, peu désireux de voir instaurer de tels systèmes ou ont même manifesté à leur égard une certaine méfiance. Aussi, à défaut de pouvoir user d'une méthode qui individualise l'adaptation des salaires aux besoins des salariés, on a cherché, dans plusieurs pays à établir une règle qui, approximativement, réponde à la même fin. Or, les besoins des individus varient selon des facteurs communs aux deux sexes, dont l'appréciation est relativement facile (conditions locales, milieu social, coût actuel des produits, etc.) ; mais ils varient aussi selon des facteurs individuels comme les charges de famille, au sujet desquels on a pu penser que le sexe apportait un indice de variation sinon constant, du moins assez stable pour 452 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES qu'il puisse offrir une base au calcul des besoins supposés. C'est ainsi que dans plusieurs pays britanniques, où il est fait usage de systèmes de fixation des salaires minima fondés sur le principe du salaire vital, les taux doivent être calculés de telle sorte que le salaire de base d'un homme adulte puisse suffire à l'entretien d'une famille d'une composition type (généralement père, mère et deux ou trois enfants), tandis que le salaire de base d'une femme adulte doit suffire seulement à l'entretien d'une personne vivant isolément. Cette règle, inspirée par le droit familial de ces pays qui donne à l'époux la responsabilité matérielle de la famille, correspond sans doute à la réalité dans une forte proportion des cas. Cependant, des cas, plus ou moins nombreux selon les pays et selon les circonstances temporelles, lui échappent certainement. Quelques enquêtes déjà effectuées sur ce sujet semblent montrer que ces cas sont trop fréquents pour qu'on puisse continuer à les tenir pour exceptionnels. Apprécier autant qu'il sera possible leur fréquence dans un grand nombre de pays et dans des circonstances et des milieux variés est la fin poursuivie par une enquête en cours au Bureau international du Travail sur les charges familiales supportées par les travailleuses. Il n'est cependant pas besoin d'en avoir les résultats complets pour savoir qu'il y a des femmes — veuves chargées d'enfants, mères illégitimes abandonnées, épouses dont le mari est invalide, ou chômeur ou incapable, ou encore déserteur de ses responsabilités, filles obligées à l'entretien d'ascendants infirmes ou âgés, etc. — qui seraient lésées par une règle leur attribuant un salaire capable d'entretenir une personne isolée, tandis que des hommes célibataires ou veufs sans enfant, ou même époux d'une femme gagnant elle-même sa vie, sont favorisés par une règle qui leur attribue un salaire de chef de famille ayant femme et enfants à charge. Mais, si une telle méthode de calcul du salaire vital est défavorable pour les salariés du sexe féminin quant à la fixation de leur salaire de base, elle les favorise par contre singulièrement quant aux possibilités de placement, car une telle inégalité de salaire à la base est évidemment une sorte de prime accordée à l'employeur de main-d'œuvre féminine. C'est pourquoi, dans les pays qui ont adopté le principe de fixation du salaire minimum selon la conception du salaire vital indiquée ci-dessus, et qui appliquent cette méthode à des catégories d'activités où la maind'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine peuvent entrer en concurrence, on a cherché à atténuer les effets de déséquilibre qu'une telle règle doit inévitablement produire sur le marché LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES 453 de l'emploi, en invitant les autorités chargées de fixer les taux de salaires à tenir compte d'autres éléments que le besoin ainsi supposé pour la fixation des taux. Notamment, plusieurs lois des Etats australiens stipulent que la valeur du travail doit aussi entrer en ligne de compte pour la fixation des salaires des femmes. Or, c'est là la norme impliquée dans l'axiome « salaire égal à travail égal sans distinction de sexe » qui fut rappelé par la recommandation de 1928. E t l'introduction de l'élément valeur du travail dans le calcul de fixation des salaires doit conduire logiquement, dans certains cas, à l'établissement d'un taux unique pour les deux sexes. Ainsi, la règle du salaire vital (telle qu'elle est définie p a r les mêmes lois) doit alors céder devant le principe d'égalité. On ne peut, en effet, espérer parvenir à concilier les deux règles ci-dessus formulées qui, par nature, sont inconciliables, et c'est donc à l'usage alternatif de l'une ou de l'autre règle, selon l'opportunité pratique qu'ils y voient, que les tribunaux industriels, chargés par les lois de ces pays de fixer les taux minima, sont nécessairement amenés. Leur attention a longtemps été retenue tout particulièrement par la règle du salaire vital telle qu'elle est définie dans ces pays : mais récemment on a vu, dans des cas déterminés, ces tribunaux choisir comme élément essentiel de fixation la valeur du travail et opter en conséquence pour le principe d'égalité de rémunération sans distinction de sexe. Evolution intéressante, suivie d'ailleurs avec une attention soutenue par différents milieux de l'opinion publique de ces pays, t a n t par les milieux féminins favorables à l'égalité des salaires entre les sexes que par les milieux syndicaux inquiets de l'incitation à substituer la main-d'œuvre féminine à la main-d'œuvre masculine, à laquelle aboutit une différence de rémunération entre les sexes. La méthode de fixation des salaires par comparaison, qui consiste à prendre pour base les salaires existant dans une industrie similaire mieux organisée, n'offre pas l'occasion des mêmes contradictions. Le principe sur lequel elle est fondée peut s'accorder sans difficultés avec le principe de l'égalité de rémunération sans distinction de sexe. Cependant, l'application de la méthode de comparaison n'assure pas nécessairement le respect du principe d'égalité, car cette méthode tend à prolonger les habitudes courantes qui, à cet égard, ne sont pas parfaites par définition. Cependant, cette méthode a l'avantage pratique indéniable d'offrir une base solide pour la détermination des salaires, base plus facile à saisir que le niveau de vie, surtout lorsque la comparaison peut se faire avec une industrie bien organisée où les taux de salaires 454 LE STATUT LÉGAL DES TBAVALLLEUSES sont déterminés par contrats collectifs. La méthode nouvelle, consist a n t à étendre obligatoirement à .toute une industrie les contrats collectifs conclus par une partie des employeurs et des salariés intéressés, n'est, en somme, qu'une variante du même procédé. Si la méthode de comparaison n'entraîne pas nécessairement l'application du principe d'égalité, rien ne s'oppose du moins à ce que les données fournies par la méthode des comparaisons soient corrigées selon le principe d'égalité de rémunération sans distinction de sexe, au moment de l'établissement des taux minima. E t si les taux légalement fixés imposent ainsi le respect du principe d'égalité, — par le fait qu'on fixe un taux minimum unique applicable aux deux sexes pour une même catégorie de travaux, après s'être inspiré du salaire en vigueur pour le sexe masculin dans une industrie bien organisée, — non seulement la réforme ainsi effectuée assainira la situation existant dans l'industrie protégée, mais, grâce à la loi d'imitation qui joue si fortement dans la vie économique, elle pourra créer une habitude nouvelle dont les répercussions pourront s'étendre du salaire minimum légalement fixé aux salaires situés au-dessus du niveau légal, qui sont librement débattus, et aussi de l'industrie en question à d'autres branches de l'économie. C'est pourquoi l'établissement de taux minima égaux pour les deux sexes a une importance indéniable pour l'évolution de la situation économique des travailleuses et le progrès de la rémunération féminine dans son ensemble, conformément au principe de l'égalité qui sera étudié plus bas. § 3. — Représentation des travailleuses dans les organismes de fixation des salaires La recommandation de 1928 a préconisé tout spécialement la représentation des travailleuses dans les organismes de fixation qui ont à s'occuper d'industries employant un grand nombre de femmes. Il est évident que l'avis des femmes doit être entendu pour la fixation des taux de salaires dans ces catégories d'industries,. afin de donner aux salariées visées l'assurance que leurs intérêts ne seront pas négligés et aussi afin de fournir aux autorités chargées de la tâche difficile de fixer les taux de salaires tous les éléments d'information utiles à connaître. Grâce à une telle représentation, la fixation aboutira pour le mieux à des taux équitables aussi bien que praticables. C'est pourquoi, dans la plupart des pays, la représentation des femmes est assurée dans les organismes de fixation. LA BÉGLEMENTATION DES SALAIRES 455 Le droit de représentation des femmes peut être établi légalement par deux méthodes. D'une part, la loi peut donner aux hommes et aux femmes les mêmes droits de représentation dans les organismes de fixation des salaires. De telles dispositions, parfaitement égalitaires, n'ont pas été retenues pour être résumées dans l'annexe à ce chapitre, puisque l'élément de sexe n'intervenait pas. D'autres législations, pour assurer une représentation tout au moins minimum de l'élément féminin, stipulent explicitement que les organismes de fixation des salaires, ou en tout cas les organismes devant s'occuper des industries particulièrement féminines, doivent comprendre des femmes ; parfois, la loi fixe même la proportion que doit atteindre l'élément féminin dans la composition de tels organismes. Les dispositions de cette nature ont été résumées plus bas, ainsi que les très rares dispositions qui prévoient au contraire une exception à la règle générale de représentation des intéressés directs dans les cas où ces intéressés sont des femmes. B. — L E S RÉGLEMENTATIONS NATIONALES § 1. — Place de la réglementation particulière aux femmes dans les diverses catégories de systèmes pour la fixation des salaires minima La réglementation des salaires féminins ne forme qu'une partie de la réglementation des salaires. La place qu'occupe la réglementation particulière aux femmes dans l'ensemble de la législation sur les salaires est si différente selon les pays, qu'il faut essayer, dans un aperçu général, de marquer la place si variable qu'occupe cette législation spéciale dans les différents systèmes existants ainsi que la nature-des connexions qui l'y rattachent. Il faut donc essayer de distinguer les catégories diverses de systèmes de fixation des salaires qui ont été établis pour y indiquer, dans chaque cas, la place qu'y tient la réglementation spéciale aux femmes. Or ces systèmes forment un ensemble fort complexe, ensemble d'autant plus difficile à décrire qu'assez souvent plusieurs systèmes coexistent dans un même pays. Une première catégorie de systèmes est destinée uniquement à fixer des taux minima dans les branches économiques mal organisées, c'est-à-dire dans un nombre d'occupations relativement restreint, et uniquement pour éviter une dévalorisation excessive des salaires. 456 L E STATUT LÉGAL, DES TBAVALLLET7SES Quelques-uns d'entre eux (Grande-Bretagne, par exemple) peuvent s'appliquer à toute occupation qui présente de telles caractéristiques, mais la plupart des systèmes de cette sorte sont spécifiquement limités à l'industrie à domicile. Nombreux déjà, et pour certains de création ancienne, ces systèmes sont très rarement particuliers aux femmes. Aussi est-il assez rare qu'il y ait eu à en faire mention dans les résumés de législations annexés à ce chapitre. Cependant quelques-uns de ces systèmes ont été originellement prévus pour les seules ouvrières, puis étendus ensuite aux hommes : en France, par exemple, la première organisation d'un système de fixation des salaires, effectuée en 1915, fut limitée aux seules ouvrières à domicile de l'industrie du vêtement, puis étendue aux ouvrières de certaines autres branches de l'industrie à domicile, puis ensuite aux ouvriers à domicile des deux sexes dans les branches spécifiées. Quelquefois, c'est à titre de mesure d'urgence, et dans l'attente de la mise en vigueur d'un système plus général dont l'organisation était prévue, que certaines dispositions législatives ont été adoptées pour remédier immédiatement à la situation de la main-d'œuvre féminine (à Cuba, par exemple). Cependant, même si ces systèmes sont, en principe, applicables aux deux sexes à la fois, il est possible que, dans l'application qui en a été faite, ils autorisent des discriminations de sexe, et notamment pour la fixation des taux. Les systèmes limités aux industries à domicile présentent cependant peu d'occasions de telles discriminations car, pour un motif d'ordre pratique, la détermination du taux de salaire s'y fait le plus souvent à la pièce. Or, dans les travaux rémunérés à la pièce, il n'est pas coutume d'établir des distinctions de salaires selon la personne qui exécute le travail ; une telle habitude règne même dans le travail à la pièce exécuté en atelier, à plus forte raison dans le travail à domicile où la personnalité de l'exécutant disparaît totalement et où l'objet exécuté est assez souvent le produit d'une activité familiale commune, du père, de la mère, des enfants. Cependant, l'égalité entre les sexes qui semble régner dans la fixation des taux à la pièce peut n'être qu'apparente. Il est fréquent que les taux soient fixés à un niveau plus bas pour les catégories de travaux à la pièce généralement exécutés par des femmes ; mais il était évidemment impossible de tenir compte d'une telle distinction dissimulée pour en faire mention dans l'exposé de la réglementation. E n vertu de certains systèmes de fixation des taux minima s'appliquant à des travaux effectués en atelier, les taux sont fixés LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES 457 au temps et il n'est pas rare, alors, que les taux fixés présentent une discrimination selon le sexe. Cependant, là encore, une égalité apparente peut recouvrir une inégalité de fait, car les salaires minima horaires peuvent être fixés par catégories de travaux, sans distinction du sexe de celui qui les effectue, tout en étant fixés à un taux plus bas pour les catégories de travaux qui sont généralement exécutés par des femmes. Lorsqu'en vertu d'une législation établie sur des bases communes pour l'ensemble des travailleurs visés, la fixation effective des taux a lieu explicitement par sexe, il en a été fait mention dans les annexes à ce chapitre, sans qu'on ait, bien entendu, fait le relevé de tous les taux qui ont pu être ainsi fixés. Un second groupe de systèmes prévoient [une méthode de fixation de taux minima non pas seulement pour remédier aux cas les plus graves d'avilissement des salaires et pour des formes de travail strictement déterminées, mais pour des branches étendues de l'activité économique et parfois même sans limitation. L'Union Sud-Africaine, les divers E t a t s australiens, la Nouvelle-Zélande ont fait un large usage de systèmes de cette sorte et ces E t a t s ont fixé souvent dans la loi même les principes généraux selon lesquels les salaires de base doivent être déterminés. Dans la plupart de ces systèmes, c'est en vertu même des principes ainsi choisis que des distinctions de sexe sont opérées dans la fixation effective des taux. Ce sont donc les dispositions fondamentales du système qui font l'objet d'une analyse dans les annexes au présent chapitre, et les décisions prises en vertu de ces principes, décisions qui sont extrêmement nombreuses, n'ont pas été toutes indiquées ; elles ne sont notées que dans la mesure où il existe de l'une à l'autre des variations importantes. Une caractéristique intéressante est à remarquer dans la plupart des législations de ce groupe et notamment dans les législations australiennes, car elle explique l'extension prise par la fixation légale des salaires : contrairement à ce qui a été noté pour les législations du premier groupe qui concernaient essentiellement des branches d'activité non organisées ou insuffisamment organisées, ces législations-ci prévoient que les sentences de fixation peuvent être rendues par l'autorité compétente sur demande des organisations représentatives des employeurs ou des travailleurs intéressées ; c'est donc particulièrement dans les branches bien organisées que la fixation des salaires a été amenée à se développer, caractéristique qui apparente ces systèmes à ceux de la catégorie mentionnée ci-dessous ou même qui les y assimile. 458 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES Les systèmes de la troisième catégorie, par lesquels sont aussi fixés des salaires pour les travailleurs des deux sexes, consistent dans l'extension par voie légale des normes établies dans les contrats collectifs. Ce mode de fixation des salaires, qui est actuellement en voie de rapide développement, coexiste souvent dans un même pays avec les autres modes de fixation de salaires minima mentionnés ci-dessus. Impliquant l'existence d'une organisation syndicale développée, de tels systèmes de fixation des taux de salaires, par leur nature même, ne sont jamais particuliers aux seules femmes salariées. Il est arrivé cependant qu'ils aient été appliqués à des branches industrielles qui occupent une forte proportion de main-d'œuvre féminine (textile, vêtement, par exemple), lorsque l'organisation de la main-d'œuvre était suffisante pour autoriser pratiquement dans ces branches la conclusion d'un contrat collectif. Ces systèmes n'intéressent donc notre sujet que par un seul aspect : le niveau des taux de salaires qu'ils établissent pour les deux sexes. Sans pouvoir faire une analyse complète de tous les contrats collectifs dont l'application a été rendue légalement obligatoire dans divers pays, nous avons cherché à indiquer si les taux y étaient généralement fixés par catégories de travaux et au même niveau pour les deux sexes ou, au contraire, par catégories de travailleurs, selon le sexe de ceux-ci. Il faut noter que ce système de fixation des salaires prête naturellement à des variations dans la méthode choisie pour l'établissement des taux, puisque les normes établies dans ces contrats sont, dans chaque cas, le résultat des transactions pratiquement faites par des groupes professionnels distincts et non point par une autorité appliquant un principe constant. Enfin, une dernière catégorie est formée par les systèmes de fixation qui ont été établis spécialement pour les femmes, ou tout au moins qui, en principe, ne visent pas les hommes adultes ou ne les visent qu'exceptionnellement, bien que certains s'appliquent aussi aux adolescents. Ces systèmes appartiennent surtout à deux pays : Canada et Etats-Unis, et l'évolution qu'y a subie la réglementation des salaires féminins est assez remarquable pour qu'elle soit retracée brièvement. Au Canada, des lois pour la fixation des salaires minima ont été établies entre 1920 et 1925 dans sept des neuf provinces et elles ont visé d'abord uniquement les salariées du sexe féminin en couvrant un très vaste champ d'activité. Par des élargissements successifs, ces lois sont arrivées à s'appliquer en principe à l'ensemble de l'industrie et du commerce et même, dans certaines LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES 459 provinces, à tous les emplois salariés, en ne laissant guère en dehors de leur champ éventuel d'application que les travaux domestiques ou les travaux agricoles et domestiques. Pratiquement, un nombre considérable d'ordonnances de fixation des taux ont été promulguées pour les branches économiques les plus variées. Améliorés à maintes reprises pour devenir de plus en plus effectifs et pour prévenir les tentatives qui seraient faites en vue de tourner la loi, ces systèmes ont présenté un front assez résistant à la dévalorisation des salaires provoquée par la crise économique pour que les femmes, protégées contre cette baisse par les taux qui avaient été fixés, aient rencontré, sur le marché de l'emploi, la concurrence des travailleurs non protégés, si bien que des hommes étaient parfois embauchés à la place de femmes^ avec un salaire inférieur au taux légal. Pour empêcher une telle concurrence sans être obligées d'abaisser considérablement les taux primitivement fixés, les autorités canadiennes chargées de l'administration des régimes de fixation des salaires féminins ont été amenées à demander aux parlements des provinces l'introduction dans ces législations d'une clause rendant les taux minima légalement fixés pour les femmes, applicables aux hommes dans les cas où ceux-ci remplacent celles-là. Puis, à partir de 1934, une généralisation plus complète du système de protection des salaires a été opérée dans la plupart des provinces : des systèmes de fixation des salaires pour les hommes eux-mêmes ont été organisés. Les systèmes visant les travailleurs masculins ont été d'abord distincts des systèmes de fixation visant les femmes et certains le sont demeurés. Cependant, en Colombie britannique, puis dans d'autres provinces, l'administration des deux systèmes a été confiée à un même organisme et la fusion totale se fait peu à peu. E n 1937, plusieurs provinces ont promulgué une nouvelle législation sur les salaires qui est unique pour les deux sexes. Dans les provinces industrielles de l'Ontario et de Québec, c'est par voie d'extension obligatoire des contrats collectifs que la fixation d'un salaire minimum légal a été d'abord effectuée pour l'ensemble des travailleurs ; puis, des lois pour la fixation des salaires des travailleurs des deux sexes par voie d'ordonnance ont ensuite été promulguées en 1937 dans ces mêmes provinces, tandis que d'autres provinces adoptaient à leur tour l'extension obligatoire des contrats collectifs. De sorte que la fixation légale des salaires, longtemps limitée aux seuls salaires féminins, peut se faire actuellement au Canada alternativement par l'une ou l'autre méthode à l'égard des travailleurs des deux sexes dans presque 460 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES toutes les provinces. A la fin de l'année 1937, il ne subsistait plus qu'en Nouvelle-Ecosse un système de fixation des salaires qui fût particulier aux femmes. L'activité des comités de salaires n'a pas été ralentie par l'évolution législative qui se fait si nettement dans le sens de la généralisation des systèmes de fixation aux travailleurs des deux sexes : des ordonnances nouvelles étendent toujours plus loin la fixation des salaires à des branches d'activité qui ne sont pas encore réglementées et les ordonnances récentes semblent indiquer l'apparition d'une tendance à fixer, dans certains emplois, les taux des salaires par occupation et sans distinction de sexe. E n outre, une disposition supplémentaire a été adoptée dans quelques provinces pour établir un taux minimum protégeant les salaires des personnes occupées à des travaux qui ne sont pas encore visés par une ordonnance spécifique, de sorte que dans ces provinces il existe pour ainsi dire trois digues de protection contre une dévalorisation des salaires : le taux minimum général, les taux minima spécifiques, qui peuvent être plus favorables, prescrits par des ordonnances spéciales pour la main-d'œuvre occupée à des travaux déterminés, enfin les normes établies pour les deux sexes par quelques contrats collectifs déclarés obligatoires. Aux Etats-Unis, l'évolution de la situation législative a été encore plus compliquée, car la réglementation des salaires a marqué des stades successifs de progression et de régression, entrecoupés par quelques tentatives d'une réglementation plus générale. C'est entre 1912 e t 1917 que furent adoptées, par dix-sept législatures, des lois sur les salaires minima des femmes. Mais peu après leur adoption et avant la mise en vigueur de certaines d'entre elles, des décisions, rendues par la Cour Suprême des Etats-Unis, ou par les Cours respectives de certains des E t a t s , frappèrent plusieurs lois de caducité. Ces jugements ébranlèrent fortement l'ensemble du système. Plusieurs lois déjà en vigueur-durent être abandonnées, d'autres ne furent jamais appliquées. Les sanctions furent supprimées dans certains systèmes et ceux-ci ne furent maintenus que sous cette forme très affaiblie. Tout le mécanisme de fixation des salaires féminins se trouvait donc presque complètement ruiné, — six législations seulement se maintenant encore d'une façon à peu près effective, — lorsque survint la crise économique qui, en 1932, atteignit très profondément les salaires de tous les travailleurs, mais d'une façon particulièrement grave les salaires féminins. Aussi, en 1933, en raison de la gravité de la situation, sept E t a t s furent-ils amenés à introduire ou à réintroduire dans LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES 461 leur législation des dispositions tendant à établir des taux de salaires minima pour les femmes sur une base nouvelle susceptible, espérait-on, de demeurer dans le cadre constitutionnel. Au même moment, un immense effort était fait par une autre voie pour le maintien des salaires des travailleurs des deux sexes, au moyen des codes industriels destinés à établir des normes de travail dans chaque branche de l'économie. Sur les 203 codes adoptés en 1932 et 1933, c'est-à-dire ceux concernant les industries importantes, 77 pour cent environ établissaient des taux uniques pour les salariés des deux sexes et, parmi les 23 pour cent qui établissaient des taux de salaires par sexe, la très.grande majorité comportaient une clause stipulant que lorsque les tâches accomplies par les hommes et les femmes étaient les mêmes, les salaires devaient aussi être les mêmes 1 . Ce premier essai de réglementation générale des salaires — dont l'existence fut brève, puisque la loi de redressement industriel qui en était la base fut elle-même bientôt déclarée inconstitutionnelle — n'arrêta pas, d'ailleurs, les efforts faits dans les E t a t s pour ranimer les lois sur les salaires minima des femmes, et ceci par deux moyens. D'abord, par la préparation de lois nouvelles ou la- transformation des lois anciennes sur des bases nouvelles que l'on espérait être en meilleure conformité avec les principes constitutionnels (notamment en substituant ou en associant le principe de la juste rémunération des services rendus au principe du salaire vital pour la détermination des taux minima) ; puis, par voie d'ententes entre les E t a t s : les autorités des E t a t s possédant une telle législation cherchèrent, en effet, par des rencontres régulières, à coordonner leurs efforts et à uniformiser le plus possible les taux fixés. D'autre part, un accord était signé officieusement en 1934 par les représentants des gouverneurs de sept E t a t s et ouvert à la signature des représentants des autres E t a t s 2 pour essayer de déclencher un mouvement législatif nouveau et supprimer ainsi la concurrence faite aux industries des E t a t s protégeant les salaires des femmes, par les conditions régnant dans d'autres E t a t s où n'existait encore aucun système de fixation. Après un arrêt de quelques mois subi par la législation sur les salaires minima des femmes en raison de l'invalidation par 1 Voir : « L'eSet des Codes industriels sur les salaires des Femmes a u x E t a t s Unis ». Revue internationale du Travail, juin 1934, p . 869. ! L'accord a été ratifié parles parlements de New-York, de New-Hampshire et de Rhode-Island. E n 1937, le Congrès des Etats-Unis adopta à l'égard de cet accord la loi d'approbation nécessaire pour l'entrée en vigueur de tout accord entre les E t a t s . 462 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES la Cour suprême de la loi de l'Etat de New-York, un nouvel élan était donné en 1936 à cette législation par la décision de la Cour suprême qui, infirmant la condamnation prononcée anciennement à l'égard des législations fondées sur le principe du salaire vital, déclara conforme à la Constitution le système de l'Etat de Washington appartenant à ce type. Stimulées par cette nouvelle décision, les législations sur les salaires féminins se mirent alors à progresser dans un mouvement accéléré. La législature de 1937 voyait l'adoption de quatre lois nouvelles, tandis que des lois anciennes étaient remises en vigueur dans quatre juridictions, que quatre autres lois étaient modifiées, et que deux autres lois qui ne l'avaient jamais été auparavant étaient mises en vigueur. Si bien qu'à la fin de la législature la situation générale accusait 24 juridictions — presque la moitié de celles du pays — possédant des lois sur les salaires. La progression des lois sur les salaires des femmes continue d'ailleurs à s'effectuer parallèlement à celle de la réglementation des salaires pour tous les travailleurs. Sur le terrain fédéral, les législations comportant une réglementation des salaires se développent dans les limites des possibilités constitutionnelles : une loi applicable aux travaux relatifs aux contrats exécutés pour l'Etat a été adoptée avec une réglementation des salaires, sans distinction du sexe des salariés ; des dispositions de même nature sont inscrites dans le projet de loi concernant les conditions de travail pour la fabrication des produits qui font l'objet du commerce entre Etats 1. De son côté, un des E t a t s qui a adopté une loi sur les salaires en 1937, l'Oklahoma, l'a rendue applicable aux deux sexes. Ce sont là des nouveautés intéressantes par lesquelles semble s'affirmer, d'après les premiers textes adoptés ou ceux qui sont en projet, l'application du principe d'égalité entre les sexes pour le bénéfice de taux de salaires minima, application dont les lois particulières aux femmes ne fournissaient pas l'occasion, mais que les codes industriels avaient déjà très largement introduite. § 2. — Problème de l'égalité des salaires pour un même travail En examinant l'état des législations relatives aux salaires minima, nous avons été amenés à évoquer fréquemment le problème de l'égalité des salaires entre les sexes, mais uniquement 1 Loi adoptée en 1938. LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES 463 dans les limites étroites de la fixation d'un taux minimum. Un examen objectif des législations sur les salaires minima actuellement existantes permet d'affirmer qu'à l'heure actuelle, et après certaines hésitations, les législateurs ont fait de ce principe, dans ce cadre restreint, une règle de majorité. Or, le principe dont il s'agit n'a pas à intervenir uniquement dans ce cas limité et c'est dans un sens plus général qu'il est évoqué par l'article 29 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Mais le problème devient certes plus difficile et les tendances demeurent en conséquence plus incertaines lorsque des salaires minima on passe aux autres degrés de l'échelle de la rémunération. Les taux des salaires n'étant que très rarement l'objet de mesures législatives sous une autre forme que la détermination du taux minimum, l'occasion d'énoncer le principe d'égalité se présente rarement. Cependant, il est une occasion qui s'offre à tous les E t a t s pour se prononcer à cet égard : c'est la détermination des traitements de leurs propres agents. Le chapitre de cette étude relatif à la situation de la femme dans les administrations publiques comporte notamment un examen de la question des traitements des femmes fonctionnaires, et des informations relatives à un grand nombre de pays y sont contenues. Mais, en outre, le lecteur trouvera réunies dans les annexes au présent chapitre un certain nombre de dispositions insérées dans les constitutions nationales ou dans les codes et lois du travail qui affirment, et parfois d'une façon impérative, le principe du salaire égal à travail égal en vue de son application à tout emploi salarié. Il est évident que de telles dispositions sont d'une application peu aisée, car cette application suppose un contrôle étendu sur une grande diversité de cas individuels et la réforme d'habitudes profondément ancrées dans les mœurs. Cependant, l'évolution des systèmes législatifs pourra vraisemblablement créer dans l'avenir des conditions plus favorables qu'elles ne le furent dans le passé pour instaurer, sous le contrôle des lois, des habitudes pratiques en harmonie avec le principe d'égalité. Peut-être est-il permis d'espérer un tel effet de l'extension obligatoire des contrats collectifs, système qui tend à généraliser les normes établies dans les industries bien organisées, c'est-à-dire les normes les plus saines. ANNEXE RÉGLEMENTATION SUR LES SALAIRES DES FEMMES A. — RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE Convention n° 26 et Recommandation n° 30 concernant les méthodes de fixation des salaires minima, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa onzième session, 1928 (voir pp. 446-448). COLOMBIE — PÉROU I. Principe général concernant l'égalité des salaires entre les sexes Salaire égal, sans distinction de sexe (Acte additionnel au protocole de paix, d'amitié et coopération signé en 1934, art. 17). II. B. — RÉGLEMENTATIONS NATIONALES ALLEMAGNE (RABÍ. = Reichsarbeitsblatt) I. I I . Etablissement des salaires minima A. SYSTÈMES DE LÉGISLATION a) Applicable aux hommes et aux femmes Divers règlements collectifs établis pour les hommes et pour les femmes par les curateurs au travail en vertu de la loi du 20 janvier 1934 tendant à réglementer le travail national et en vertu de la loi du 23 mars 1934 sur le travail à domicile. Publiés dans le Reichsarbeitsblatt (Voir D b)). b) Applicable aux femmes uniquement Divers règlements collectifs établis pour les femmes uniquement (Voir D, a)). LA RÉGLEMENTATION" DES SALAIRES B. PRINCIPES POUR LA FIXATION P E S SALAIRES 465 MINIMA Voir D, b) 3°. C. OCCUPATIONS POUB LESQUELLES DES SALAIRES MINIMA POUR LES FEMMES PEUVENT ÊTRE FIXES D. SALAIRES MINIMA EFFECTIVEMENT FIXÉS a) Occupations pour lesquelles des salaires minima ont été fixés pour les femmes seulement Pour quelques occupations spécifiquement féminines [exemples : règlement collectif pour les modistes de la ^rovincç de la- Hess« rhénane ÍRARIVI, 1936, p. 952) ; règlement collectif pour les ouvrières faisant à domicile les dentelles au fuseau, en Saxe et en Bavière (RABÍ. VI, 1936, p . 1006)]. b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes et pour les femmes Taux fixés dans les règlements collectifs (Voir A a)) : 1. selon le sexe des travailleurs et plus bas pour les femmes : soit en prévoyant deux échelles différentes [exemples : règlements collectifs pour les entreprises agricoles et vinicoles du Palatinat sarrois (RABÍ. VI, 5.6.37), pour la fabrication d'instruments en verre en Thuringe (RABÍ. VI, 1 5 . 6 . 3 7 ) ; pour l'industrie du graphite en Bavière, rive droite du Rhin (RABÍ. VI, 15.6.37)], soit en stipulant que les femmes doivent recevoir un certain pourcentage des taux masculins [exemples : 2 / 3 dans le règlement collectif pour la production du pétrole (RABÍ. VI, 15.11.35); 70 pour cent dans les règlements collectifs pour la métallurgie du Brandebourg (RABÍ. V I . 5 . 4 . 3 6 ) et pour les gypseries en Allemagne centrale (RABÍ. VI.15.10.37) ; 75 pour cent dans les règlements collectifs pour les briqueteries de la Saxe inférieure (RABÍ. VI, 5.5.37) et pour les entreprises de transport en Merseburg (RABÍ. VI, 25.10.37) ; 85 pour cent dans le règlement collectif pour l'industrie du bois en Silésie (RABÍ. 25.8.37)]; 2. par catégories de travail (notamment pour le travail à domicile et pour un travail à la tâche) ; 3 . explicitement selon le principe « à travail égal, salaire égal », notamment en ce qui concerne des travaux pénibles considérés comme des travaux masculins 1 [exemples : règlements collectifs pour la briqueterie des districts de Brandebourg (RABÍ. VI, 15.3.35 et 15.4.36), de Hesse (RABÍ. VI, 5.11.37), de Poméranie (RABÍ. VI, 15.3.35), de Saxe (RABÍ. VI, 5.10.34) et de Silésie (RABÍ. VI, 15.3.35) ; pour l'industrie des verres concaves (RABÍ. VI, 5.3.36) ; pour l'industrie de la chaussure (RABÍ. VI, 25.3.36) ; pour l'industrie des chapeaux de feutre en Saxe (RABÍ. VI, 5.2.37)]. E. . 1 Les autorités escomptent ainsi pouvoir restreindre l'emploi des femmes à des travaux trop pénibles ou insalubres et préparer la voie à une nouvelle réglementation générale concernant les travaux insalubres interdits aux femmes (voir par exemple le journal Deutsche Arbeits-Korrespondenz, du 16 octobre 1937). 30 466 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES AMÉRIQUE (ÉTATS-UNIS D') I. Principe général concernant l'égalité des salaires entre les sexes Michigan Montana (lois de 1919 n° 239) 1 Interdiction de faire une distinction de (lois de 1919, ch. 147)) sexe dans le payement des salaires. I I . Etablissement des salaires minima A. SYSTÈMES DE LÉGISLATION a) Applicable aux hommes et aux femmes Lois ne comportant aucune distinction de sexe : Fédération : Loi Walsh-Healy de 1936 sur les contrats passés avec le gouvernement. Oklahoma : Loi sur les salaires minima de 1937 (vise toute occupation, sauf : occupations agricoles et horticoles et l'élevage de bétail pour la production du lait). b) Applicable aux femmes uniquement Lois sur les salaires minima des femmes : Arizona : Lois de 1917, ch. 38, modifiées en 1923, ch. 23, rééditées en 1937. Arkansas : Lois de 1915, n° 191, modifiées par les lois n° 275 de 1919 et n° 140 de 1921, remises en vigueur en 1937. Californie : Statuts de 1913, ch. 324, modifié à diverses reprises et dernièrement par ch. 978 de 1931. Colorado : Lois de 1913, ch. 110, rééditées en 1917, ch. 98. Connecticut : Lois de 1933, ch. 301. Dakota du Nord : Lois de 1935, ch. 162. Dakota du Sud : Lois de 1923, ch. 309. Illinois : Lois de 1933, pp. 597-604, et de 1935, p . 840. Massachusetts x : Lois de 1937, ch. 401. Minnesota : Lois de 1913, ch. 547, modifié par la loi de 1921, ch. 84. Nevada : Lois de 1937, ch. 207. New-Hampshire * : Lois de 1933, ch. 87. New-Jersey : Lois de 1933, ch. 152. New-York : Lois de 1937, ch. 276. Ohio : Lois de 1933, pp. 502-510. Oregon : Lois de 1913, ch. 62. Pensylvanie : Lois n° 298, de 1937. Rhode-Island * : Lois de 1936, ch. 2289. Utah : Lois de 1933, ch. 38. Washington : Lois de 1913, ch. 174. Wisconsin : Lois de 1925, ch. 176. District de Columbia : Lois publiques des Etats-Unis, 1918, ch. 174. Porto-Rico : Lois de 1919, n° 45. 1 Un accord entre Etats sur les salaires minima des femmes, ratifié par les Etats de Massachusetts, New-Hampshire et Rhode-Island, est entré en vigueur après approbation par le Congrès le 12 août 1937. 467 LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES B. PBINCIPES POUR LA FIXATION DES SALAIRES MINIMA Les salaires minima des femmes doivent être fixés selon : Arkansas 1 Californie Colorado Dakota du Nord Minnesota le coût de la vie ; Oregon Utah Washington Wisconsin District de Columbia Connecticut Illinois New-Hampshire la valeur des services rendus ; New-Jersey Ohio Rhode-Island Arizona Massachusetts le coût de la vie et la valeur des services rendus ; New- York Pensylvanie Dakota du Sud Nevada taux uniques fixés dans les lois. Porto-Rico C. OCCUPATIONS POUR LESQUELLES DES SALAIRES MINIMA POUR LES FEMMES PEUVENT ÊTRE FIXÉS Wisconsin : Toute occupation salariée au service de tout employeur. Californie \ Colorado > Toute occupation Oregon j Nevada : Tout travail ou service [exemptés : Service public et service domestique]. Connecticut 1 Toute occupation [exemptés : service domestique et travail Rhode-Island ] agricole]. Pensylvanie : Idem [exempté en outre : emploi par communautés religieuses et institutions de bienfaisance]. Porto-Rico : Emploi dans l'industrie, le commerce et le service public. Dakota du Nord Illinois Massachusetts New-Hampshire New- York Toute occupation industrielle et commerciale. Ohio Utah Washington District de Columbia New-Jersey : Idem [exempté : emploi dans les hôtels]. Minnesota : Idem [exemptés à l'avis du procureur général : emplois dans les chemins de fer]. 1 La loi d'Arkansas fixe un taux pour les femmes employées dans les occupations visées, en stipulant que ce taux peut être abaissé ou augmenté par la Commission de fixation des salaires minima, selon le niveau du coût de la vie existant dans une occupation quelconque. 4:68 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES Arizona : Emploi dans les établissements industriels (fabriques et ateliers) et commerciaux, dans les blanchisseries, hôtels et restaurants. Dakota du Sud : Emplois similaires et conservation de viandes. Arkansas : Emploi dans l'industrie (fabriques et ateliers), les établissements de transport, le commerce et dans les établissements de téléphone, les blanchisseries, hôtels et restaurants [exemptés : emploi dans l'industrie du coton, cueillette et conservation de fruits et de produits agricoles périssables]. D. SALAIRES MINIMA EFFECTIVEMENT FIXÉS a) Occupations pour lesquelles des salaires minima ont été fixés pour les femmes seulement Arizona 1 „ • , „ Minnesota \ C o m m e cl-dessus sous cArkansas l \ -^ , | Idem (le salaire minimum est fixé dans la loi même). Porto-Rico ) Wisconsin : Toute occupation. Californie : Toute occupation [exemptés : service domestique, emploi dans les entreprises de télégraphe et de téléphone, travail intellectuel, récolte et conservation de fruits et de légumes]. Oregon : Emploi dans les établissements industriels et commerciaux, dans les blanchisseries, le nettoyage chimique, les teintureries, la couture, la fabrication de conserves de fruits et de légumes, les établissements rendant des services personnels, les entreprises de téléphone et de télégraphe et l'hôtellerie. Dakota du Nord : Emploi dans les établissements industriels et commerciaux, dans les blanchisseries, les entreprises de téléphone, les hôtels et restaurants. Massachusetts : Emploi dans les blanchisseries, le nettoyage chimique, les maisons d'installations électriques, le commerce en détail, la fabrication de confitures, les industries de vêtements masculins et féminins, de corsets et de sous-vêtements pour femmes et enfants, la fabrication de brosses, d'articles de papeterie, de jouets et de jeux, d'articles de sport, de matériel pour la fabrication de chaussures. Illinois : Emploi dans les industries de vêtements de coton, les blanchisseries et le nettoyage chimique,, les industries des pâtes alimentaires ; soins de beauté. New-Hampshire : Emploi dans l'industrie du vêtement et les industries accessoires (fabrication de gants, de mouchoirs, bonneterie, tricotage), les blanchisseries, les restaurants. District de Columbia : Emploi dans les établissements commerciaux, les entreprises d'impression et de publication, l'hôtellerie, les blanchisseries et le nettoyage chimique. Ohio : Emploi dans les blanchisseries, le nettoyage chimique, les teintureries, les hôtels et restaurants. Washington : Idem, sauf emploi dans teintureries. New-Jersey : Emploi dans les blanchisseries. Rhode-Island : Emploi dans les industries de vêtement et les joailleries. Arkansas : Emploi dans les établissements de commerce (le salaire minimum est fixé dans la loi même). 1 Voir note 1, page précédente. LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES Colorado Connecticut New-York Pensylvanie Utah 469 ] \ Pas de taux fixés, les législations respectives n'ayant été mises en vigueur, ou remises en vigueur, que récemment. b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes et pour les femmes Fédération 1 ,-, ,, r . . > , Oklahoma } E S a u x (Voir A, a j ). E. REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEUSES DANS LES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA ORGANISMES Californie : Au moins un des membres de la Commission industrielle chargée de l'application de la loi, doit être une femme. Les Commissions de fixation des salaires minima doivent être composées de trois représentants des employeurs, trois représentants des femmes employées et trois représentants du public. Au moins un des membres de chaque groupe doit être une femme. Colorado : Une femme au moins doit être parmi les membres de chacun des groupes représentant respectivement les employeurs, les travailleurs et le public dans les commissions de salaires. Massachusetts : Un des membres de la Commission du Département du travail et de l'industrie chargée de l'application de la loi doit être une femme 1 . Minnesota : Les commissions consultatives établies par la Commission industrielle de l'Etat et chargées de recommander des taux de salaires minima doivent comprendre au moins trois et au plus dix représentants des employeurs, un nombre égal de représentants des travailleurs et au moins un représentant du public. Au moins un cinquième des membres et au moins un représentant du public doivent être des femmes. ARGENTINE I. II. Etablissement des salaires minima A. SYSTÈMES DE LÉGISLATION a) Applicable aux hommes et aux femmes Fédération Loi n° 10505, du 8 octobre 1918, sur le travail à domicile dans la capitale fédérale et dans les territoires nationaux, art. 14 et décret d'application n° 94077, du 10 novembre 1936, art. 24. Loi budgétaire de 1937, n° 12345 (salaire minimum des travailleurs adultes). Provinces Province de Mendoza : Loi n° 916, du 30 décembre 1926, sur le repos hebdomadaire dans le service domestique, art. 3 et 7. Loi n° 922, du 26 juillet 1927, sur le salaire minimum, art. 1 et 2. 1 En pratique, cette femme est chargée de la direction de la Division des salaires minima. 470 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES Province de Salta : . Loi Giiemes du 7 mai 1921, art. 11 et 28. b) B. PRINCIPES POUB LA FIXATION DES SALAIRES MINIMA Fédération Même taux applicable sans distinction de sexe aux travailleurs adultes de plus de 18 ans (Loi budgétaire 1937). C. D. SALAIRES MINIMA EFFECTIVEMENT FIXÉS a) b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes et pour les femmes Egaux, sans distinction de sexe : Fédération : Voir B. Province de Mendoza: pour les employés domestiques (loi du 30.12.26) et pour les travailleurs de plus de 18 ans occupés par l'Etat, les municipalités, dans l'industrie, le commerce et dans les entreprises vinicoles et viticoles (loi du 26.7.27). Province de Salta : pour les ouvriers industriels et agricoles (loi Giiemes de 1921). E. REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEUSES DANS LES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA ORGANISMES Les conseils de salaires chargés de fixer les salaires minima dans les industries à domicile, doivent comprendre, en nombre égal, des représentants des employeurs et des ouvriers majeurs de l'un et l'autre sexe appartenant aux industries intéressées (Voir loi n° 10505, de 1918, et décret d'application de 1936). AUSTRALIE I. Principe général concernant l'égalité des salaires entre les sexes Queensland : Le même salaire doit être payé aux personnes des deux sexes exécutant le même travail ou procurant le même bénéfice à leurs employeurs (Loi sur la conciliation et l'arbitrage de 1932, sect. 8 I o a) ). Nouvelle-Galles du Sud : La loi 14 de 1926 sur l'arbitrage industriel donne pouvoir à la Commission industrielle de statuer sur toute affaire industrielle qui lui sera soumise (art. 7 I o a) ). Or, la loi principale sur l'arbitrage de 1912-1926 comprend dans la définition du terme « affaires industrielles », notamment « toute réclamation tendant à ce que le même salaire soit payé à des personnes de l'un ou de l'autre sexe accomplissant le même travail ou produisant la même somme de gain ou de valeur à leur employeur ». D'autre part, selon la loi modificatrice de 1936, sur la conciliation et l'arbitrage (art. 7 I o b) ), le salaire vital doit être fixé pour les femmes salariées à 54 pour cent du salaire vital fixé pour les salariés du sexe masculin. LA RÉGLEMENTATION DBS SALAIRES 471 I I . Etablissement îles snlaires minima A. SYSTÈMES D E LÉGISLATION a) Applicable aux hommes et aux femmes Commonwealth : Loi sur la conciliation et l'arbitrage 1904-1934 (prévoit la fixation des salaires de base par sentence du Tribunal de conciliation et d'arbitrage, et la fixation des salaires minima ainsi que l'extension possible à toute une industrie ou occupation des dispositions d'une convention collective par sentence rendue soit par ledit tribunal, soit par un Commissaire de conciliation). Australie méridionale : Lois du travail de 1920 à 1925 et loi n° 2251 de 1935 (prévoit l'établissement d'un salaire vital par le Tribunal du travail ou par le Conseil du travail, et la fixation de salaires minima par les Comités du travail ou par le Tribunal du travail ; prévoit aussi la possibilité de donner aux conventions collectives force de sentence et d'application à toute une industrie ou occupation en un lieu donné). Australie occidentale : Loi sur l'arbitrage industriel 1912-1935 (prévoit l'établissement de salaires de base et de salaires minima par le Tribunal d'arbitrage ou par le Conseil du Travail et la possibilité de donner aux conventions collectives la force de sentence et d'en étendre l'application à toute une industrie ou occupation). Nouvelle-Galles du Sud : Loi sur l'arbitrage industriel de 1912-1937 (prévoit la fixation de salaires minima par la Commission du travail — qui peut aussi rendre obligatoires les conventions collectives — par les conseils du Travail et par les Comités de conciliation). Queensland : Loi de 1932-1936 sur la conciliation et l'arbitrage (prévoit la fixation des salaires de base et des salaires minima par le Tribunal du travail, ainsi que les moyens de rendre obligatoires les conventions collectives et d'appliquer inclusivement leurs dispositions à toute une industrie ou occupation). Tasmanie : Loi de 1920-1924 sur les Comités de salaires (prévoit la fixation des salaires par des comités et les moyens par lesquels les conventions collectives peuvent être rendues obligatoires et être appliquées). Victoria : Loi de 1928 sur les fabriques et magasins, modifiée en 1934 et 1936 (prévoit, notamment, la fixation de salaires minima par les comités de salaires et par la Cour des appels industriels). b) B. PRINCIPES POUR LA FIXATION DES SALAIRES MINIMA Commonwealth : Pas de dispositions légales établissant une différence pour hommes et femmes. E n pratique, le salaire de base pour les travailleurs adultes non qualifiés a été établi suivant les besoins d'un homme, d'une femme et de deux enfants. Aucun salaire de base n'a été établi pour les femmes, mais le taux des salaires minima pour les travailleuses adultes non qualifiées a été fixé 1en général à un chiffre qui représente 52 pour cent du taux masculin . Australie méridionale : La loi n'exprime pas nettement un principe, mais laisse implicitement présumer que des taux différents seront fixés pour les femmes et les hommes (loi de 1926 art. 169 2° et 264). En pratique, le salaire de base masculin est fixé selon les besoins d'un homme, d'une femme et de trois enfants 2 et le salaire de base féminin à un taux inférieur (voir D b)). 1 Labour Report No. 26 of Commonwealth Bureau of Census and Statistics, février 1937, p. 81, et Journal of Parliaments of the Empire, juillet 1936, p. 567. 2 Labour Report No. 26 of Commonwealth Bureau of Census and Statistics, février 1937, p. 87. 472 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES Australie occidentale : Le salaire de base est défini par la loi comme devant être une somme suffisante pour assurer au travailleur moyen un niveau de vie convenable, en tenant compte de toutes obligations de famille qui incombent ordinairement audit travailleur moyen (Loi de 1912-1925, art. 121 I o ). En disant que l'on fixera un salaire de base à payer aux salariés hommes et femmes, la loi laisse implicitement présumer que les taux pourront être différents (art. 121 2°). E n pratique, le salaire de base est établi pour les hommes selon les besoins d'un homme, d'une femme et de deux enfants 1 et pour les femmes à un taux inférieur au taux masculin (Voir D b)). Nouvelle- Galles du Sud : Le salaire vital des salariés adultes du sexe masculin doit être établi à un taux correspondant au salaire de base fixé pour le Commonwealth, majoré par les suppléments spécifiés et variable selon les fluctuations du coût de la vie (Loi de 1937). Le montant du salaire vital des salariés adultes du sexe féminin doit être fixé à 54 pour cent du salaire vital des salariés adultes du sexe masculin (Loi modificatrice de 1936, art. 5). Voir aussi I. Queensland : Voir I (à travail égal, salaire égal). Le salaire de base d'un adulte du sexe masculin ne doit pas être inférieur au montant nécessaire à son entretien et à l'entretien de sa femme et de trois enfants, en tenant compte des conditions de vie habituelles des salariés dans le métier visé ; le salaire de base d'une salariée adulte ne sera pas inférieur au montant nécessaire pour assurer son entretien en tenant compte de la nature de ses obligations et des conditions de vie habituelles des salariées dans le métier visé. (Loi de 1932, art. 9 3°, d) (ii) (iii) ). Tasmanie : La loi dispose que le sexe des travailleurs peut être considéré en fixant les taux de salaires (Loi de 1920, art. 23, I, c)). Victoria : Les comités de salaires doivent tenir compte du sexe des travailleurs et peuvent (s'ils l'estiment convenable) fixer des taux différents selon le sexe (Loi sur les fabriques de 1928, art. 145 2°). Selon la loi de 1934, les comités de salaires doivent incorporer dans leurs sentences toutes dispositions, estimées par eux compatibles, qui ont été établies ou seront établies par les sentences de la Cour de conciliation et d'arbitrage ou par les Commissaires de conciliation du Commonwealth (art. 23 1°). C. D. SALAIRES MINIMA EFFECTIVEMENT FIXÉS a) . b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes et pour les femmes 1. Taux établis selon le sexe des travailleurs et plus bas pour les femmes : Commonwealth : Le salaire niinirnurn des travailleuses adultes non qualifiées est fixé en général à u n taux correspondant à 52 pour cent du salaire minimum fixé pour les travailleurs adultes non qualifiés 2. Australie méridionale : Le salaire de base en vigueur depuis janvier 1937 est pour les hommes £3 9s. 6d. et pour les femmes £1 13s. Australie occidentale : Le salaire de base a été établi en octobre 1937 à £3 14s. l l d . pour les hommes et à £2 Os. 5d. pour les femmes dans le district métropolitain (£3 15s. lOd. et £2 Os. l l d . respectivement en dehors de ce district). 1 Labour Report No. 26 oj Commonwealth Bureau of Census and Statistics, février 1937, p. 87. 2 Ibid, p. 81. LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES 473 Les salaires minima sont fixés à des taux égaux ou supérieurs au salaire de base [exemple : sentence du 23 octobre 1937 pour l'industrie des liqueurs et des eaux gazeuses qui fixe le salaire minimum des hommes dans divers emplois au même taux que le salaire de base et dans d'autres emplois à des taux qui sont de 2, 5, 8 et 12 shillings supérieurs au salaire de base,1 et le salaire minimum des femmes à ls. 9d. en dessus du salaire de base ] . Nouvelle-Galles du Sud : Le salaire vital des femmes a été fixé à 54 pour cent du salaire vital des hommes (Voir B). Queensland : Le salaire de base établi le 22 mars 1937 pour les femmes (£2 ls.) est très légèrement supérieur à la moitié du salaire de base masculin (£3 18s.) 2 . La différence entre les taux de salaires minima effectivement fixés pour les femmes et pour les hommes est parfois supérieure et parfois inférieure à la différence existant entre les salaires do base [exemples : les taux des salaires féminins correspondent 3 à 50,4 pour cent des taux masculins dans l'industrie de la chaussure ; à 55,4 pour cent dans les cafés et restaurants (toutefois, 79,7 pour cent pour les cuisinières 4 chefs) , à 61,2 pour cent pour certaines catégories de commis de magasins 5 , à 85,9 pour cent pour les coiffeuses •]. Tasmanie : E n général, les comités de salaires adoptent les taux fixés par le Commonwealth '. Victoria : Les sentences fixant les taux minima sont établies en prenant comme exemple les sentences rendues par les instances du Commonwealth pour les industries similaires 8. 2. Taux établis par catégorie de travail sans distinction de sexe : Nouvelle-Galles du Sud [exemple : convention concernant l'industrie graphique prévoyant que si une femme est employée à un travail pour lequel un salaire minimum masculin, mais pas un salaire minimum féminin, a été établi, elle doit recevoir le taux du salaire masculin •]. Queensland [exemple : taux uniques fixés pour certaines catégories de commis dans les magasins 1 0 ]. E. REPRÉSENTATION DES TRAVATT,;LETJSES DANS LES OEGANISMES DE FIXATION DES SALATBES MINIMA Nouvelle-Galles du Sud : Les conseils industriels constitués auprès du tribunal industriel comprendront en principe, outre le président, par moitié des employeurs et des salariés effectivement adonnés, ou ayant été adonnés à l'industrie ou à la profession spécifiée pour laquelle ils seront compétents. Toutefois, si les employeurs et les salariés d'une industrie ou profession sont en majorité des femmes, des membres qui ne sont pas adonnés auxdites industries et professions pourront être nommés (Loi de 1912-26 sur l'arbitrage industriel, art. 16 5°). 1 Government Gazette, 12. 11. 37, p. 1956. ' Queensland Industrial Gazette, 1. 4. 37, p. 48. 3 Ibid., 20. 6. 36, p. 136. 4 Ibid., 19. 12. 36, p. 648. 5 Ibid., 21. 3. 36, p. 45. 6 Ibid., 21. 3. 36, p. 35. ' Labour Report No. 26 of Commonwealth Bureau of Census and Statistics, février 1937, p. 87. 8 Ibid., p. 84. 3 Les femmes sont exclues du travail dans les ateliers des imprimeries. 10 Queensland Industrial Gazette, 21. 3. 36, p. 35. 2 474 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES BOLIVIE I. I I . Etablissement des salaires minima A. SYSTÈMES DE LÉGISLATION a) Applicable aux hommes et aux femmes Décret suprême du 19 mars 1937 sur les salaires minima, art. 1. b) B . P R I N C I P E S POUR L A FIXATION D E S SALAIRES MINIMA Voir D b). C. D. SALAIRES MINIMA EFFECTIVEMENT FIXÉS a) b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes et pour les femmes Taux unique fixé explicitement sans distinction de sexe pour les employés et ouvriers visés par la loi ; si les femmes exécutent un travail demandant un effort moindre que celui exécuté par les hommes, le taux minimum est inférieur (décret du 19.3.37). BRÉSIL I. Principe général concernant l'égalité des salaires entre les sexes A travail égal salaire égal, sans distinction de sexe (Décret n° 21.417, du 17 mai 1932, sur le travail des femmes dans l'industrie et le commerce, art. 1, et Constitution du 16 juillet 1934, art. 121). II. BULGARIE I. I I . Etablissement des salaires minima A. SYSTÈMES DE LÉGISLATION a) Applicable aux hommes et aux femmes Décret-loi du 5 septembre 1936 sur les contrats de travail (stipule que le salaire ne peut être inférieur au salaire minimum fixé par contrat collectif). Contrat collectif conclu le 4 février 1937 entre l'Union des employeurs et l'Union des ouvriers de l'industrie du tabac. b) LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES 475 B. PRINCIPES POUR LA FIXATION DES SALAIRES MINIMA a) b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes et pour les femmes Les taux établis dans le contrat collectif pour l'industrie du tabac sont fixés selon différentes échelles dont certaines ne comportent pas de distinction de sexe, tandis que d'autres sont établies par sexe et comportent des taux inférieurs pour les femmes. E. CANADA I. I I . Etablissement des salaires minima A. SYSTÈMES DE LÉGISLATION a) Applicable aux hommes et aux femmes Alberta : Loi de 1935 sur les normes industrielles, ch. 47 (extension des contrats collectifs). Manitoba: Loi de 1918 sur les salaires minima, ch. 38, modifiée par les lois de 1931, ch. 35, de 1934, ch. 29, et de 1935, ch. 29. Nouveau-Brunswick : Loi de 1936 sur le salaire équitable, ch. 51. Ontario : Loi de 1937 sur les salaires minima, ch. 43. Loi de 1935 sur les normes industrielles, ch. 28 (extension des contrats collectifs), modifiée par la loi de 1936, ch. 29. Québec : Loi de 1937 sur le salaire équitable, ch. 50. Loi de 1937 sur les salaires des travailleurs, ch. 47 (extension des contrats collectifs). Saskatchewan : Loi de 1936 sur les salaires minima, ch. 115, modifiée par la loi de 1937, ch. 88. Loi de 1937 sur les normes industrielles, ch. 90 (extension des contrats collectifs). b) Applicable aux femmes uniquement Alberta x : Loi de 1925 sur les salaires minima des femmes, ch. 23, modifiée par les lois de 1930, ch. 26, et de 1936, ch. 77. Colombie britannique 1 : Loi de 1934 sur les salaires minima des femmes, ch. 48. Nouvelle-Ecosse : Loi de 1920 sur les salaires minima des femmes, ch. 11, modifiée par ch. 57 de 1924 et ch. 57 des statuts de 1931. B. PRINCIPES POUR LA FIXATION DES SALAIRES MINIMA Colombie Alberta ( Dans les occupations où des salaires minima pour les femmes ont été fixés, interdiction d'employer les hommes à des salaires inférieurs aux salaires britannique féminins. (En Alberta, en attendant la fixation des taux de salaires minima masculins — Règlement n° 405 de 1937.) 1 Dans ces deux provinces, une loi séparée, mais administrée par le même comité de salaires que celle concernant les femmes, prévoit la fixation de salaires minima pour les hommes : Alberta, loi de 1936, ch. 76 ; Colombie britannique, loi de 1934. ch. 47. 476 C. LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES OCCUPATIONS POUR LESQUELLES D E S SALAIRES MINIMA POUR LES FEMMES PEUVENT ÊTRE FIXÉS Alberta : Toute occupation, sauf service domestique. Nouvelle-Ecosse : Idem, sauf en outre cueillette de fruits. Colombie britannique : Idem, sauf tout travail agricole. D. SALAIRES MINIMA EFFECTIVEMENT FIXÉS a) Occupations pour lesquelles des salaires minima ont été fixés pour les femmes seulement 1. Par les règlements établis en vertu des lois sur les salaires minima des femmes actuellement en vigueur : Alberta : Reliure, bosselage, industrie graphique, couture et pelleterie, modes et autres occupations industrielles ; fabrication de conserves de fruits et de légumes ; blanchisseries, teintureries, nettoyage chimique ; emploi dans les magasins et les bureaux, dans l'hôtellerie, les salons de coiffure et de soins de beauté ; emplois d'ouvreuses, de téléphonistes et de télégraphistes. Colombie britannique : Occupations industrielles en général ; fabrication de conserves de poissons, de fruits et de légumes ; emploi dans les blanchisseries, le nettoyage chimique, les teintureries ; occupations commerciales, emploi de bureaux ; hôtellerie ; offices téléphoniques et télégraphiques ; salons de coiffure et établissements similaires et, par une ordonnance supplémentaire, toute autre occupation non spécifiquement réglementée. Nouvelle-Ecosse : Industries alimentaires, industrie textile et des vêtements, industrie graphique et du papier et emplois en fabrique non réglementés spécifiquement ; blanchisseries, nettoyage chimique et teintureries ; magasins, bureaux ; hôtels et restaurants ; salons de coiffure et de soins de beauté ; offices téléphoniques. 2. Par les règlements établis en vertu des anciennes lois sur les salaires minima des femmes ; ces règlements sont restés en vigueur en attendant la promulgation de règlements appliquant les lois sur les salaires minima. concernant les hommes et les femmes : Ontario : Industrie en général (notamment industries textile, chimique, de la chaussure, électrique, alimentaire, du tabac, du caoutchouc, imprimerie, papier) ; industrie saisonnière des conserves de fruits et de légumes ; joailleries ; modes, offices téléphoniques, magasins de détails, établissements de spectacle ; blanchisseries, nettoyage chimique et teintureries ; bureaux ; hôtellerie ; salons de coiffure et de soins de beauté ; ateliers de nettoyage des chaussures ; emploi comme opérateur d'ascenseur. Québec : Diverses occupations importantes par ordonnances spécifiques, et toutes autres occupations industrielles par ordonnance générale supplémentaire. b) Rapport entre les taux effectivement fixés pour les hommes et pour les femmes 1. Salaires minima des femmes fixés à un taux inférieur à celui des hommes : Alberta : Un règlement pris en vertu de la loi sur les salaires minima masculins fixe un taux minimum pour la plupart des travailleurs expérimentés non couverts par des contrats collectifs rendus obligatoires (à l'exception de ceux occupés dans l'agriculture et dans les services domestiques). Ce taux est supérieur (d'un cinquième environ) au taux fixé par les règlements de la loi sur les salaires féminins pour les travail- LA RÉGLEMENTATION DES SALAIRES 477 leuses expérimentées dans l'industrie et le commerce, et similaire à celui fixé en vertu de ces règlements pour les employées expérimentées des bureaux et des salons de coiffure, pour les téléphonistes et autres employées similaires. Colombie britannique [exemples : règlements n 08 47 et 48 concernant respectivement les salaires minima des hommes et des femmes occupés dans les industries des conserves de fruits et de légumes]. Manitoba [exemples : règlement applicable aux hommes et aux femmes occupés dans l'hôtellerie dans certaines régions de la province]. Québec [exemples : quelques contrats collectifs étendus en vertu de la loi de 1937 en ce qui concerne certaines catégories d'emploi désignées par des termes identiques dans la pelleterie et dans la reliure à Montréal et dans les salons de coiffure de certaines villes]. 2 . Taux établis par occupation sans distinction de sexe : Alberta : Des tarifs de salaires n'ont jusqu'ici été fixés en vertu de la loi sur les normes industrielles que pour les boulangeries, les brasseries et le bâtiment, industries où les femmes ne sont pas ou peu employées ; ces tarifs fixent des taux uniques par occupation. Colombie britannique [exemples : règlements n° 43 concernant les portiers et n° 44 concernant les portières pris en vertu des deux lois concernant respectivement les salaires des hommes et les salaires des femmes]. Manitoba : Taux minimum fixé par la loi même pour toute occupation pour laquelle un taux différent n'a pas été fixé par une ordonnance spéciale. Règlements applicables aux hommes et aux femmes dans l'industrie et le commerce (inclus les maisons de commission et de messageries). Ontario : Règlement pris en vertu de la loi de 1937 sur les salaires minima applicable aux hommes et aux femmes. E n vertu de la loi sur les normes industrielles, le principe du salaire égal a été établi par exemple par le règlement sur l'industrie du vêtement. Ce règlement fixe pour les ouvrières occupées aux machines un taux qui, pour les ouvrières qualifiées, est de 20 pour cent inférieur et, pour les ouvrières non qualifiées, est de 10 pour cent inférieur aux taux correspondants fixés pour les hommes, mais en même temps il prévoit que pour le personnel occupé aux machines et travaillant aux pièces, le salaire des ouvrières sera égal au salaire des ouvriers à égalité de rendement. Québec [exemples : règlements pris en vertu de la loi de 1937 sur le salaire équitable n° 12 pour l'industrie du tabac et n° 14 pour l'industrie alimentaire]. Contrats collectifs dernièrement étendus en vertu de la loi de 1937. Saskatchewan : Les règlements pris en vertu de la loi de 1936 sur les salaires minima des femmes ont été étendus en 1937 aux hommes. Les règlements pris depuis cette extension établissent des taux sans distinction de sexe. Aucun règlement n'a été pris jusqu'ici pour appliquer la loi sur les normes industrielles à une occupation dans laquelle des femmes sont employées. E. REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEUSES DANS LES ORGANISMES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA Manitoba : Dans les comités des salaires, l'un des deux représentants des employeurs et l'un des deux représentants des travailleurs doivent être des femmes (Loi de 1918, ch. 38, sect. 3). Nouvelle-Ecosse : Deux des cinq membres d'un comité de salaires doivent être des femmes (Loi du 30 avril 1924, art. 2). 478 LE STATUT LÉGAL DES TRAVAILLEUSES CHILI I. Principe général concernant l'égalité des salaires entre les sexes Pour les ouvriers et employés de tout établissement : A travail égal, salaire égal, sans distinction de sexe (Décret n° 178 du 13 mai 1931 [Code du travail], art. 35). II. CHINE I. Principe général concernant l'égalité des salaires entre les sexes A travail et rendement égaux, les ouvrières doivent recevoir un salaire égal à celui des hommes (Codification des lois sur les fabriques, 30 décembre 1932, art. 3).II. CUBA I. Principe général concernant l