Du signalement à la mise en place du mandat

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Du signalement à la mise en place du mandat
Atelier 3
Du signalement à la mise en
place du mandat
déroulement de la procédure et
critères utilisés
Catherine Charpilloz, assistante sociale APEA Jura
Aude Montandon, juriste et membre extaordinaire APEA
Jura bernois
Le déroulement de la procédure
1.
2.
3.
4.
5.
L’avis à l’autorité (art. 443 CCS)
L’ouverture de l’instance
L’examen de la compétence (art. 444 CCS)
Les mesures provisionnelles (art. 445 CCS)
Les preuves (art. 446 al. 2, 2ème phrase et 447 à 449
CCS)
6. La décision
7. Le recours
Objectifs de l’atelier
• Présenter quelques étapes choisies du
déroulement de la procédure plus en détails
• Comparer/mettre en évidence les similarités et
les différences entre les cantons du Jura et de
Berne
Sommaire
 Le signalement
 L’évaluation sociale
 Le rapport d’enquête sociale
 Le droit d’être entendu
 La décision de l’APEA
 Le recours
Le signalement
(l’avis de détresse)
Droit et obligation d’effectuer un signalement
Art. 443
A. Droit et obligation d'aviser l'autorité
1 Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de
l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions
sur le secret professionnel sont réservées.
2 Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a
connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité. Les
cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité.
L’anonymat de l’auteur du
signalement est-il possible?
• L’anonymat d’une personne qui fait un signalement ne
peut pas être garanti de manière absolue.
• Pesée des intérêts entre protection des données de
l’auteur du signalement et droit de la personne signalée
à savoir qui a fait l’avis la concernant.
APEA du Jura bernois / 2014
Forme du signalement
• Le signalement est une démarche, sous forme de
communication écrite ou orale, par laquelle une
personne, une autorité, un service, etc. informe l’APEA
que la situation d’une ou plusieurs personnes nécessite
(peut-être) son intervention.
• Aucune forme spécifique de signalement n’est
exigée par la loi.
• En pratique, l’APEA exige en principe que le
signalement soit fait sous forme écrite (par courrier
daté et signé ou courriel si la provenance est sûre).
• http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/kindes_erwachsenensc
hutz/erwachsenenschutz/gefaehrdungsmeldung.html
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Contenu du signalement
• Coordonnées de la personne en difficulté (nom,
prénom, adresse; parents, s’il s’agit d’un mineur)
• Éléments de faits se rapportant à la mise en danger de
la personne signalée et à son besoin d’aide
• Éventuelles démarches déjà effectuées
• Toutes autres informations paraissant utiles
 Plus le signalement est complet et précis, plus vite
l’APEA peut apprécier s’il y a matière à intervenir et, s’il
y a lieu, prendre les mesures urgentes qui s’imposent.
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• Un signalement est-il indispensable à l’ouverture
d’une procédure de protection de l’enfant et de
l’adulte?
Un signalement n’est pas indispensable à l’ouverture
d’une procédure de protection de l’enfant ou de l’adulte.
• Qui réceptionne le signalement?
Le signalement s’adresse à l’autorité compétente (APEA
ou tribunal). Le cas échéant, il faut le transmettre à qui de
droit.
• Pourquoi faut-il examiner un tel avis?
Le but de l’examen est de clarifier si l’APEA doit ouvrir une
procédure formelle de protection ou pas et, le cas échéant,
si elle est compétente.
• Comment traiter un tel avis? Quelles sont les
questions qui se posent à ce stade?
Il s’agit de clarifier le contexte (qualité et crédibilité de l’avis)
afin de pouvoir décider s’il convient d’entrer en matière.
• Existe-t-il un droit permettant à la personne à
l’origine du signalement d’être informée de la suite
donnée à cet avis?
D’un point de vue juridique, il n’existe aucun droit.
Cependant, il faut se demander si, dans des cas
particuliers, il est pertinent de donner quelques informations
APEA du Jura bernois / 2015
• Comment faut-il procéder lorsqu’il existe un danger aigu?
L’action doit primer sur le formalisme! En cas de grave danger, les
aspects formels doivent être relégués au second plan. La protection
de l’enfant ou de l’adulte concerné constitue la priorité absolue. Ne
rien faire a également des conséquences!
• Que faire si le signalement, après examen, ne contient pas
d’éléments permettant d’ouvrir une procédure formelle?
Les résultats de l’examen sont consignés au dossier. Au terme de
l’examen du signalement, l’APEA informe en principe l’autorité,
l’institution ou la personne concernée, précisant qu’il n’apparaît pas
nécessaire de donner suite à l’avis.
APEA du Jura bernois / 2015
• Que se passe-t-il après l’ouverture formelle
d’une procédure?
L’APEA mandate une enquête sociale:
 L’APEA du Jura mandate généralement son secteur
«évaluation» pour effectuer les enquêtes sociales mais
peut également faire appel, en protection de l’enfant,
aux services sociaux régionaux et au Tribunal des
mineurs pour des enquêtes et évaluations sociales.
 L’APEA du Jura bernois mandate en principe une
enquête sociale auprès du service social du domicile de
la personne qui a besoin d’aide
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Les différences de pratique en bref
• Formulaires d’avis de détresse officiels dans le
canton de Berne et pas dans le canton du Jura
• Enquête préliminaire effectuée par l’APEA du Jura
lorsque les éléments du signalement ne sont pas
suffisants et pas à l’APEA du Jura bernois
• Enquêtes sociales réalisées par le «secteur
évaluation» de l’APEA du Jura et par le service social
du domicile de la personne concernée à l’APEA du Jura
bernois
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L’évaluation sociale
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Définition
Dictionnaire Le Robert
Evaluer
=«porter un jugement de valeur, le prix de (1er
sens)
=«juger approximativement» (2e sens)
La synthèse d’évaluation
La synthèse d’évaluation est composée de deux éléments:
 1) L’information: «ce qui est» constaté de façon
immédiate, ce qui fait l’objet d’investigation, ce qui est
réel tel qu’il est perçu, ce à partir de quoi on évalue.
 2) Les critères: «ce qui doit être», la norme, l’idéal, ce
qui joue le rôle de norme, de modèle, ce en fonction de
quoi on évalue l’objectif poursuivi.
C’est l’addition de ces deux éléments qui donne la
synthèse d’évaluation.
Objet de l’évaluation
L’objet de l’évaluation est le danger encouru par la
personne.
Composantes:
 Fonctionnement de la personne concernée
 Capacités de son entourage (parents, conjoints, etc.)
 Environnement familial
 Intervention des professionnels
Principales étapes du processus d’évaluation
1. Enoncer clairement l’objectif de l’évaluation
(vérifier la pertinence de l’objectif par rapport à la décision à prendre)
oui
Les critères valides par rapport aux objectifs donnés sont-ils énoncés?
non
2. Rechercher et choisir des critères valides
3. Déterminer les informations pertinentes à recueillir en regard aux critères choisis
Les informations nécessaires sont-elles données de façon fiable?
non
oui
4. Déterminer une stratégie de recueil de l’information
5. Recueillir l’information de façon fiable (entretiens, sources extérieures, observations…)
6. Confronter l’information requise aux critères étalonnés
7. Formuler les conclusions de façon précise et claire; elles sont destinées à l’auteur de la prise de décision
Finalités d’une évaluation
1. Apprécier la gravité du danger
2. Activer la dynamique de changement (finalité
prospective); ressources
3. Prendre de la distance
4. Optimiser l’intervention
5. Aider à la décision
6. Partager la responsabilité diagnostique;
partage de la responsabilité par la
pluridisciplinarité
Questions à se poser





Contenu du mandat
Comment puis-je obtenir les informations nécessaires?
Comment et où vais-je rencontrer les personnes?
Comment?
Avec quelles personnes et dans quelle composition
vais-je prendre d’abord contact?
 Accompagnement par une personne de confiance?
 Quelles sont les personnes qui peuvent être
interrogées? Qui puis-je ou dois-je interroger?
 Que faire si les personnes ne se présentent pas à
l’entretien?
Le rapport d’enquête sociale
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Délais de remise du rapport
En principe
Pour les enfants: 3 mois
Pour les adultes: 2 mois
Exceptions possibles en fonction des situations:
urgence, complexité, nombre de personnes concernées,
etc.
Dans tous les cas: le Service social doit demander une
prolongation de délai à l’APEA avec quelques lignes
d’explication s’il n’arrive pas à rendre le rapport à
temps (un courriel suffit).
Fonctions du rapport d’enquête
• Fonction directe:
 moyen de preuves
• Fonction indirecte:
 le mandat rend possible le contact avec les personnes,
problèmes et ressources
 introduit des processus de changements chez les gens
 signale un pas dan la procédure
 rend le travail social transparent et public
 «carte de visite» du travail social et des travailleurs
sociaux
Contenu du rapport social
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
Modalités d’investigation
Situation personnelle et familiale
Faits recueillis
Manière dont l’intéressé perçoit la problématique
Appréciation de nature professionnelle des difficultés constatées
Raisons pour investigations complémentaires
Appréciation de la situation de mise en danger
Bilan des ressources propres de la personne concernée
Appréciation du besoin de soutien et d’encadrement
Synthèse
Recommandation
Le droit d’être entendu
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Art. 447
E. Droit d'être entendu
1 La personne concernée doit être entendue
personnellement, à moins que l'audition
personnelle ne paraisse disproportionnée.
2 En cas de placement à des fins d'assistance,
elle est en général entendue par l'autorité de
protection de l'adulte réunie en collège.
La décision de l’APEA
 L’APEA va rendre sa décision sur la base:
 du rapport d’enquête sociale qui aura été fait ;
 d’autres éventuels moyens de preuve tels qu’un
rapport d’expertise par ex. ;
 de l’audition de la personne concernée.
Le recours
 Art. 450 ss CCS en lien avec les art. 65 ss LPEA
 Les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le
juge compétent.
 Le Tribunal de protection de l’enfant et de l’adulte (TPEA) est
l’instance de recours dans le canton de Berne (art. 65 LPEA)
 La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité de
surveillance de l'autorité de protection. Elle est également l'instance
judiciaire de recours pour les décisions de cette autorité (art. 21 al.
1 et 2 LOPEA)
 En principe, délai de recours de 30 jours dès la notification de la
décision mais 10 jours en matière de PAFA.
 Le recours a un effet suspensif, sauf si l’APEA ou l’instance
judiciaire de recours n’en décide autrement.
 En matière de PAFA, le recours ne doit pas être motivé.
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