LA FISSURATION DANS LE BÉTON… C`EST NORMAL.
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LA FISSURATION DANS LE BÉTON… C`EST NORMAL.
NOTE TECHNIQUE UMGO LA FISSURATION DANS LE BÉTON… C’EST NORMAL. LA FISSURATION EST UN PHÉNOMÈNE INHÉRENT AU MATÉRIAU BÉTON MAIS CE N’EST PAS POUR AUTANT QU’ELLE EST PRÉJUDICIABLE À LA STABILITÉ DE LA STRUCTURE. EN EFFET, ON PEUT TROUVER DEUX CATÉGORIES DE FISSURES : LA FISSURE STRUCTURELLE ET LA FISSURE ESTHÉTIQUE. QUE DISENT LES TEXTES NORMATIFS ? La fissure esthétique est admise par les différents textes normatifs, Eurocode 2 (norme de conception des structures en béton armé) et DTU 21 (norme de mise en œuvre) dont les extraits sont présentés ci-dessous. « La fissuration est normale dans les structures en béton armé soumises à des sollicitations de flexion, d’effort tranchant, de torsion ou de traction résultant soit d’un chargement direct soit de déformations gênées ou imposées. Les fissures peuvent être admises sans que l’on cherche à en limiter l’ouverture sous réserve qu’elles ne soient pas préjudiciables au fonctionnement de la structure. Il convient de définir une valeur limite de l’ouverture calculée des fissures (w max) en tenant compte de la nature et du fonctionnement envisagés de la structure ainsi que du coût de la limitation de la fissuration. » Extrait Eurocode 2. « Comme indiqué dans la norme NF EN 1992-1-1 (paragraphe 7.3.1), la fissuration est normale dans les structures en béton armé. Il n’est pas du domaine de ce document de chercher à éviter cette fissuration inhérente aux ouvrages en béton, mais de décrire les différentes manières de réaliser l’ouvrage permettant de répondre à une exécution conforme aux règles de l’art. » Extrait DTU 21 qui paraîtra en 2015. On peut donc conclure que la fissuration est parfois inévitable par exemple pour des ouvrages comprenant beaucoup d’ouvertures et soumis à des variations thermiques importantes. Il n’en reste pas moins que cette fissuration, lorsqu’elle est limitée au simple préjudice esthétique, peut tout à fait être admise sans réserve puisque la stabilité de l’ouvrage n’est pas touchée. NOTE TECHNIQUE UMGO LE VOLET ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE RESPONSABILITÉ / DOMMAGES DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS Ils peuvent être matériels, corporels ou immatériels. Vérifier que le maître d’ouvrage est bien considéré comme étant un tiers. DOMMAGES IMMATÉRIELS Les dommages immatériels extérieurs aux ouvrages, consécutifs ou non à un dommage matériel garanti, causés à autrui du fait des préposés, de l’exécution des travaux ou postérieurement à la réception de l’ouvrage livrés sont assurables. RISQUES LIÉS À L’EXÉCUTION DES TRAVAUX AVANT RÉCEPTION ASSURANCES Gardien de ses travaux, l’entrepreneur répond vis-à-vis des autres des dommages liés à leur exécution, y compris les dommages aux existants en cas de travaux de rénovation. DOMMAGES À SES TRAVAUX AVANT RÉCEPTION La loi fait supporter à l’entrepreneur la charge des risques affectant ses propres travaux quelle qu’en soit la cause : effondrement, incendie, dégâts des eaux, détériorations de l’ouvrage, tempête, catastrophes naturelles, vols... DÉFAUT D’EXÉCUTION OU NON CONFORMITÉ Il s’agit d’un risque d’entreprise. Assurable : Attention aux plafonds ! Assurance de responsabilité civile Assurable : tous risques, chantier. Contenu à négocier avec l’assureur. Pensez à relire votre contrat. En principe, non assuré. AVANT RÉCEPTION pour des travaux de construction GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT 1 an à compter de la réception Réparation de tous les désordres, objets de réserves à réception (vices apparents), ou notifiés par le maître de l’ouvrage (non conformités, finitions, dommages d’origine quelconque). GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT (RESPONSABILITÉ SANS FAUTE) 2 ans à compter de la réception. Réparation des défauts qui affectent le fonctionnement des éléments dissociables d’une construction. Assurable. GARANTIE DÉCENNALE (RESPONSABILITÉ SANS FAUTE) 10 ans à compter de la réception Dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou des équipements qui font corps avec le gros oeuvre ou affectant l’utilisation normale de l’ouvrage (impropriété à destination). L’impropriété à destination peut être invoquée pour des questions d’hygiène, de sécurité des personnes (risques de chutes) ou de pénétration d’eau. Le sous-traitant n’est pas tenu de garantie décennale, mais il est quand même tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal. Le contrat de sous-traitance peut exiger que le sous-traitant justifie d’une assurance équivalente à celle obligatoire. (2) OBLIGATION DE RÉSULTAT RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE après réception en marge des garanties légales Non assurable. Défauts de conformité au contrat L’entrepreneur doit livrer un ouvrage conforme au cahier des charges et exempt de vices ou de malfaçons. DÉSORDRES AFFECTANT LES TRAVAUX APRÈS RÉCEPTION Pour des travaux qui ne constituent pas un ouvrage de construction au sens des garanties légales : bon fonctionnement ou décennale. Lorsqu’il y a dommages et qu’il s’agit d’un défaut d’exécution ou à un vice des produits. Assurance décennale obligatoire(1) ou équivalente pour le sous-traitant. Il s’agit de l’obligation de base de l’entrepreneur. Généralement non assurés mais quelques contrats « tout sauf » peuvent les couvrir. Interroger l’assureur. DÉSORDRES OU DOMMAGES INTERMÉDIAIRES (CRÉATION DE LA JURISPRUDENCE) 10 ans à compter de la réception Cette notion concerne des désordres mineurs ne relevant pas de la garantie décennale mais affectant des ouvrages de construction. C’est une catégorie «fourre-tout» nécessitant la preuve d’une faute de l’entreprise (dommages esthétiques, par exemple). OBLIGATION DE CONSEIL (DÉCOULE DE LA JURISPRUDENCE) 10 ans à compter de la réception L’entrepreneur et les fournisseurs ont l’obligation d’éclairer le maître d’ouvrage (réputé profane) même audelà de l’objet du contrat (meilleures solutions techniques, compatibilité avec les supports, etc.). L’obligation de conseil suit le régime juridique applicable aux désordres constatés du fait du défaut de conseil. Pensez à souscrire un contrat « tout sauf ». Assurable : ne pas hésiter à interroger l’assureur. Pensez à souscrire un contrat « tout sauf » (1) Pour les seuls travaux tels que définis par l’article L 243-1-1 du Code des assurances, c’est-à-dire autres que ceux de génie civil. (2) Toute partie d’ouvrage dès lors qu’elle peut être affectée de dommages qui rendent l’ensemble de l’ouvrage impropre à sa destination, est soumise à garantie décennale. C’est la nature des désordres (et non la nature des travaux) qui détermine le type de garantie.