Circulaire n° Ci

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Circulaire n° Ci
Circulaire n° Ci.RH.241/539.525 (AFER 12/2004) dd. 09.03.2004
(complétée par :
- Addendum dd. 05.03.2010 à la circulaire n° Ci.RH.241/539.525 (AFER 12/2004) dd.
09.03.2004
- Addendum dd. 01.08.2011 aux circulaires n°s Ci.RH.241/539.525 (AFER 12/2004) dd.
09.03.2004 et dd. 05.03.2010 – voir ci-dessous)
INDEMNITE
Dommage moral
Indemnité exonérée
REMUNERATION
Indemnité de dédit
Les indemnités pour dommage moral allouées en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de
la rupture d'un contrat de travail, par un tribunal ou une Cour du travail, ne sont pas imposables. Pour
des raisons d'équité, cette exonération doit également s'appliquer lorsque l'employeur étend
l'indemnisation aux autres travailleurs qui ne sont pas allés en justice mais qui sont placés dans la
même situation.
A tous les fonctionnaires
I. INTRODUCTION
1. A l'occasion de la question parlementaire orale n° P 139 posée par le Représentant Pierre-Yves
JEHOLET en séance plénière de la Chambre du 18décembre 2003 sur le "statut fiscal des indemnités
perçues par les travailleurs", le Ministre des Finances a été amené à préciser le traitement fiscal qu'il y a
lieu de réserver à certaines indemnités pour dommage moral perçues par les travailleurs.
La présente circulaire vise ainsi à clarifier le régime d'imposition des indemnités pour dommage moral
allouées en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, par
un tribunal ou une Cour du travail.
II. DISPOSITIONS LEGALES ET ADMINISTRATIVES
2. Les indemnités obtenues par un travailleur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de
la rupture d'un contrat de travail, constituent en principe des rémunérations de travailleurs imposables,
sur pied de l'article 31, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
3. Cette disposition est commentée aux n°s 31/17 à 31/19, du Commentaire administratif du CIR 92
(Com.IR 92).
Plus précisément, la problématique des indemnités pour dommage moral allouées en raison ou à
l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, est traitée aux n°s 31/18.12
à 31/19.
III. GENERALITES
4. Eu égard aux termes mêmes des articles 30, 1°, et 31, al. 1er et al.2,3°, CIR 92, les indemnités
obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail
constituent des rémunérations de travailleurs, quels que soient le débiteur, la qualification, la cause et
les modalités de détermination et d'octroi.
Par conséquent, nonobstant le fait que ces indemnités soient qualifiées, en totalité ou en partie, d'
"indemnités pour dommage moral", elles constituent en principe des revenus imposables à titre de
rémunérations de travailleurs.
IV. EXCEPTION
5. En la matière, le n° 31/18.16, Com.IR 92, précise qu'il faut partir du principe que seuls les
tribunaux et Cours du travail peuvent octroyer une indemnité pour dommage moral. Cette indemnité
pour dommage moral n'est pas imposable.
6. Toutefois, une abondante jurisprudence a suscité certains doutes quant à la portée de cette
exonération. En effet, il ressort de cette jurisprudence qu'une indemnité pour dommage moral est
imposable sur pied de l'article 31, alinéa2, 3°, CIR 92, dès lors qu'elle est obtenue par le seul fait de la
cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail.
7. Le Ministre des Finances a dissipé toute confusion par la réponse qu'il a fournie à la question
parlementaire orale précitée.
Il en ressort que lorsqu'un tribunal ou une Cour du travail décide d'allouer pour un cas précis une
indemnité pour dommage moral suite à une faute commise par l'employeur en raison ou à l'occasion de
la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, cette indemnité n 'est pas imposable.
Dans le cas d'un licenciement collectif, l'indemnisation revêt également, pour des raisons d'équité, un
caractère non imposable lorsque l'employeur étend celle-ci aux autres travailleurs concernés qui ne sont
pas allés en justice mais qui sont placés dans la même situation que les travailleurs de la même
entreprise pour lesquels une décision judiciaire a été rendue.
8. L'attention est spécialement attirée sur le fait que la qualification d'"indemnités pour dommage
moral" qui serait donnée d'initiative par l'employeur, n'est pas relevante en soi. Le caractère non
imposable n'est acquis que si l'indemnisation trouve sa source dans une décision judiciaire visant à
dédommager le travailleur d'un dommage moral causé par l'employeur.
Sont ainsi considérées comme non imposables les indemnités de l'espèce qui sont allouées tant pour
les travailleurs qui sont allés en justice et pour lesquels une décision judiciaire a été rendue, que pour
les autres travailleurs de la même entreprise, placés dans la même situation, qui ne sont pas allés en
justice mais pour lesquels le même raisonnement a été appliqué par l'employeur au départ d'une
décision judiciaire prise dans le cadre du même licenciement.
Le caractère non imposable d'une indemnité réparant le dommage moral causé par l'employeur en
raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, implique donc
toujours l'existence d'au moins une décision judiciaire reconnaissant et indemnisant le dommage moral
en question au bénéfice d'un de ses travailleurs.
V. ENTREE EN VIGUEUR
9. Les présentes dispositions entrent en vigueur immédiatement, à tous les stades de la procédure.
Le Com.IR 92 sera prochainement adapté dans ce sens.
Pour l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement,
Le Directeur,
P. LEROY
Addendum dd. 05.03.2010 à la circulaire n° Ci.RH.241/539.525 (AFER
12/2004) dd. 09.03.2004
Impôt des personnes physiques
Avantage de toute nature
Avantage obtenu autrement qu'en espèces
Disposition gratuite d'un véhicule automobile
Evaluation forfaitaire des avantages de toute nature
Modification du calcul de l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature qui résultent de l'utilisation à
des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition afin de tenir compte de l'émission de CO2
et du type d'alimentation du moteur du véhicule concerné.
Copie du courrier ci-après est adressée à tous les fonctionnaires des niveaux A, B et C, pour information et
gouverne.
Le présent addenda vise à nuancer la circulaire n° Ci.RH.241/539.525 (AFER 12/2004) du 9.3.2004, en ce
qui concerne les indemnités qui sont accordées de manière forfaitaire par un tribunal du travail ou une cour
du travail en vertu du droit du travail en général, telle que notamment l'indemnité pour licenciement abusif
prévue à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Pour l'Administrateur général de la fiscalité f.f. :
Le Directeur,
S. QUINTENS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Service Public
Fédéral
FINANCES
Bruxelles,
Adresse de correspondance
North Galaxy - boîte 25
Boulevard du Roi Albert II, 33, Bte 25, 1030
Administration de la fiscalité des entreprises et BRUXELLES
des revenus, secteur contributions directes
IMPOTS ET RECOUVREMENT
Services centraux
vos courriers des
vos références
nos références
Ci.RH.241/594.232
annexe(s)
Impôts sur les revenus
Régime d'imposition d'une indemnité pour licenciement abusif accordée par le tribunal du
travail de Verviers.
Messieurs,
Comme suite à vos courriers des 16 juillet et 2 septembre 2008, j'ai l'honneur de vous communiquer la
position suivante de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus concernant le régime
d'imposition relatif à l'indemnité pour licenciement abusif payée à Madame M. en exécution du jugement
du 6.12.2006 du tribunal du travail de Verviers.
Les indemnités obtenues par un travailleur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la
rupture d'un contrat de travail, constituent en principe des rémunérations de travailleurs imposables, sur
pied de l'article 31, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR
92).
Eu égard aux termes mêmes des articles 30, 1° et 31, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, CIR 92, les indemnités
obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation du travail ou de la rupture d'un contrat de travail
constituent des rémunérations de travailleurs, quels que soient le débiteur, la qualification, la cause et
les modalités de détermination et d'octroi.
Par conséquent, nonobstant le fait que ces indemnités soient qualifiées, en totalité ou en partie,
d'"indemnités pour dommage moral", elles constituent en principe des revenus imposables à titre de
rémunérations de travailleurs.
A l'occasion de la question parlementaire orale n° P 139 posée par le Représentant Pierre-Yves JEHOLET
en séance plénière de la Chambre du 18 décembre 2003 sur le "statut fiscal des indemnités perçues par
les travailleurs", le Ministre des Finances a toutefois été amené à préciser que lorsqu'un tribunal ou une
cour du travail décide d'allouer pour un cas précis une indemnité pour dommage moral suite à une faute
commise par l'employeur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un
contrat de travail, cette indemnité n'est pas imposable, par dérogation aux articles 30, 1° et 31, alinéa
1er et alinéa 2, 3°, CIR 92.
Compte tenu des termes généraux de l'article 31, alinéa 2, 3°, CIR 92, en vertu duquel toutes les
indemnités obtenues par un travailleur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la
rupture d'un contrat de travail constituent des rémunérations imposables, les indemnités pour dommage
moral non imposables qui sont visées à l'alinéa précédent sont celles qui sont accordées par un tribunal
ou une cour du travail lorsque le travailleur a démontré que l'employeur a commis une faute, non par la
rupture du contrat de travail mais lors de la rupture et que cette faute a causé un dommage personnel
individualisé qui n'est pas compensé par le délai de préavis ni par le paiement d'une ou de plusieurs
indemnités qui sont prévues par le droit du travail en général (législation sur les contrats de travail,
convention collective de travail, contrat de travail, etc.). Ceci implique que seules les indemnités
spécifiques dont le paiement résulte d'une décision prise par un tribunal ou une cour du travail en vue de
réparer un dommage moral personnel individualisé et dont le montant a été déterminé, spécifiquement
compte tenu de ce dommage, par ce tribunal ou cette cour du travail et non en application du droit du
travail précité, peuvent être considérées comme des indemnités pour dommage moral non imposables
au sens de l'alinéa précédent.
Par contre, lorsqu'une indemnité est :
-
obtenue, en application ou non du droit du travail précité, en raison de la cessation de travail ou de
la rupture d'un contrat de travail;
-
ou est accordée à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, en
application du droit du travail précité, de manière forfaitaire pour tous les travailleurs placés dans
des circonstances similaires, sans avoir égard au dommage moral individuel effectivement subi;
l'atteinte morale, parfois bien réelle, n'empêche pas qu'il s'agisse d'un préjudice d'ordre professionnel,
sur le plan fiscal non assimilable à un dommage purement moral échappant à la taxation. Dès lors, il est
notamment sans incidence que cette indemnité ait été accordée ou non par un tribunal ou une cour du
travail, ou que cette indemnité se rapporte ou non à un dommage matériel. De telles indemnités
constituent bien des rémunérations imposables visées à l'article 31, alinéa 2, 3°, CIR 92.
Dans le cas d'espèce, comme il ressort du jugement du tribunal du travail de Verviers du 6.12.2006,
Madame M. a revendiqué le paiement d'une indemnité de rupture égale à la rémunération de 42 jours de
prestation et d'une indemnité pour rupture abusive égale à six mois de rémunération. Madame M. n'a
par contre pas revendiqué en soi le paiement d'une indemnité en réparation d'un quelconque autre
dommage moral.
Le juge a accordé à l'intéressée le paiement des deux indemnités demandées et a dit pour droit,
concernant l'indemnité pour rupture abusive, que "le scénario monté par la défenderesse pour se
débarrasser de la demanderesse, autrement dit pour aboutir à un licenciement déguisé, est fautif et
justifie l'allocation de l'indemnité visée à l'alinéa 3 de l'article 63 en réparation du préjudice moral
particulier, distinct en tous ses éléments du préjudice moral résultant de la perte de l'emploi et
forfaitairement réparé par l'indemnité légale de rupture du contrat de travail, dont le montant est fixé à
l'équivalent de six mois de rémunération".
Le tribunal du travail de Verviers a ainsi accordé à l'intéressée, en plus de l'indemnité de rupture, une
indemnité pour licenciement abusif telle que prévue à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 sur les
contrats de travail, ou à tout le moins équivalente. Cette indemnité répare donc par nature une faute
commise par l'employeur par le fait de la rupture même du contrat de travail qui est jugée abusive. De
plus, elle est calculée forfaitairement conformément à l'article 63 précité, et ne tient donc pas compte du
dommage moral individuel qui aurait été effectivement subi par l'intéressée.
Il en résulte que l'indemnité pour licenciement abusif accordée à Madame M. par le tribunal du travail de
Verviers répare un préjudice d'ordre professionnel et constitue donc une rémunération imposable en
vertu des articles 30, 1° et 31, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, CIR 92.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
Pour l'administrateur
Petites et Moyennes Entreprises,
(sé) Stany Quintens
Directeur
Des informations complémentaires concernant ce courrier peuvent être obtenues auprès de :
Service :
Direction I/5B
Administration générale de la FISCALITE - Services centraux
Direction I/5B
Addendum dd. 01.08.2011 aux circulaires n°s Ci.RH.241/539.525 (AFER
12/2004) dd. 09.03.2004 et dd. 05.03.2010
IMPÖTS SUR LES REVENUS
REMUNERATION
Indemnité de dédit
INDEMNITE
Dommage moral
Indemnité exonérée
Une indemnité allouée suite à un licenciement opéré en violation d'une clause de stabilité d'emploi contenue
dans une CCT sectorielle est une indemnité octroyée en vertu du droit du travail. Même si elle répare, selon
la cour du travail, un dommage essentiellement moral, cette indemnité est accordée en raison de la rupture
proprement dite du contrat de travail. A ce titre, elle répare un préjudice d'ordre professionnel et constitue
donc une rémunération imposable.
Copie du courrier ci-après est adressée à tous les fonctionnaires des niveaux A, B et C, pour information et
gouverne.
Pour l'Administrateur général de la fiscalité f.f.:
L'Auditeur général des finances a.i.,
S. QUINTENS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Service Public
Fédéral
FINANCES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA
FISCALITE
Bruxelles, le
Adresse de correspondance
Boulevard du Roi Albert II, 33, bte 25
1030 Bruxelles
Services centraux
Direction I/5B
votre courriel du
27 septembre 2010
vos références
nos références
Ci.RH.241/607.591
annexe(s)
Impôt sur les revenus. - Indemnité allouée suite à un licenciement opéré en violation d'une
clause de stabilité d'emploi contenue dans une CCT sectorielle
Madame,
Faisant suite à votre courrier électronique du 27 septembre 2010 cité en références, j'ai l'honneur de
vous faire savoir qu'en ce qui concerne le régime d'imposition des indemnités pour dommage moral
obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, la
circulaire administrative n° Ci.RH.241/539.525 du 5.3.2010 nuance la circulaire n° Ci.RH.241/539.525
du 9.3.2004 que vous citez dans votre demande, afin de mieux respecter le prescrit légal de l'article 31,
aliéna 1er et alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
Cette circulaire énonce les principes suivants.
Les indemnités obtenues par un travailleur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la
rupture d'un contrat de travail, constituent en principe des rémunérations de travailleurs imposables, sur
pied de l'article 31, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, CIR 92.
Eu égard aux termes mêmes des articles 30, 1° et 31, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, CIR 92, les indemnités
obtenues en raison ou à l'occasion de la cessation du travail ou de la rupture d'un contrat de travail
constituent des rémunérations de travailleurs, quels que soient le débiteur, la qualification, la cause et
les modalités de détermination et d'octroi.
Par conséquent, nonobstant le fait que ces indemnités soient qualifiées en totalité ou en partie,
"d'indemnités pour dommage moral", elles constituent en principe des revenus imposables à titre de
rémunérations de travailleurs.
A l'occasion de la question parlementaire orale n° P 139 posée par le Représentant Pierre-Yves JEHOLET
en séance plénière de la Chambre du 18 décembre 2003 sur le "statut fiscal des indemnités perçues par
les travailleurs", le Ministre des Finances a toutefois précisé que lorsqu'un tribunal ou une cour du travail
décide d'allouer pour un cas précis une indemnité pour dommage moral suite à une faute commise par
l'employeur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail,
cette indemnité n'est pas imposable, par dérogation aux articles 30, 1° et 31, alinéa 1er et alinéa 2, 3°,
CIR 92.
Compte tenu des termes généraux de l'article 31, alinéa 2, 3°, CIR 92, en vertu duquel toutes les
indemnités obtenues par un travailleur en raison ou à l'occasion de la cessation de travail ou de la
rupture d'un contrat de travail constituent des rémunérations imposables, les indemnités pour dommage
moral non imposables qui sont visées à l'alinéa précédent sont celles qui sont accordées par un tribunal
ou une cour du travail lorsque le travailleur a démontré que l'employeur a commis une faute, non par la
rupture du contrat de travail mais lors de la rupture et que cette faute a causé un dommage personnel
individualisé qui n'est pas compensé par le délai de préavis ni par le paiement d'une ou de plusieurs
indemnités qui sont prévues par le droit du travail en général (législation sur les contrats de travail,
convention collective de travail, contrat de travail, etc.). Ceci implique que seules les indemnités
spécifiques dont le paiement résulte d'une décision prise par un tribunal ou une cour du travail en vue de
réparer un dommage moral personnel individualisé et dont le montant a été déterminé, spécifiquement
compte tenu de ce dommage, par ce tribunal ou cette cour du travail et non en application du droit du
travail précité, peuvent être considérées comme des indemnités pour dommage moral non imposables
au sens de l'alinéa précédent.
Par contre, lorsqu'une indemnité est:
-
obtenue, en application ou non du droit du travail précité, en raison de la cessation de travail ou de la
rupture d'un contrat de travail;
-
ou est accordée à l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail, en
application du droit du travail précité, de manière forfaitaire pour tous les travailleurs placés dans des
circonstances similaires, sans avoir égard au dommage moral individuel effectivement subi;
l'atteinte morale, parfois bien réelle, n'empêche pas qu'il s'agisse d'un préjudice d'ordre professionnel,
sur le plan fiscal non assimilable à un dommage purement moral échappant à la taxation. Dès lors, il est
notamment sans incidence que cette indemnité ait été accordée ou non par un tribunal ou une cour du
travail, ou que cette indemnité se rapporte ou non à un dommage matériel. De telles indemnités
constituent bien des rémunérations imposables visées à l'article 31, alinéa 2, 3°, CIR 92.
En l'occurrence, la Cour du travail de Bruxelles est d'avis qu'en l'espèce le licenciement est intervenu en
violation des conventions collectives qui prévoyaient des clauses de sécurité d'existence (interdiction de
tout licenciement qui constituerait la conséquence d'un recours à la sous-traitance).
La Cour considère dès lors que, méconnaissant cette interdiction de licenciement, l'employeur a commis
une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
La Cour constate par ailleurs que les clauses de sécurité d'existence ne contiennent aucune sanction
spécifique. Dès lors, l'évaluation du dommage doit se faire sur base du droit commun.
Elle constate que le travailleur n'est pas en mesure de prouver son dommage. Mais elle reconnaît qu'il y
a bien un dommage spécifique qui n'est pas couvert par les indemnités de dédit classique et qui doit être
réparé. Elle précise que ce dommage est essentiellement moral.
Ce faisant, en l'absence d'éléments objectivables, la Cour évalue ce dommage en équité et le fixe à
12.500 euros.
La Cour a donc nettement diminué le montant réclamé par l'ouvrier et a refusé que soient pris en
considération des éléments tel que l'âge au moment de la rupture, la fonction exercée et la durée de son
occupation, ces critères ayant déjà été pris en compte lors de la détermination de l'indemnité de préavis.
En conclusion, l'indemnité de l'espèce a été octroyée en vertu du droit du travail (convention collective).
Même si elle répare, selon les termes de la Cour, un dommage essentiellement moral, cette indemnité
est accordée en raison de la rupture du contrat de travail. L'employeur n'avait pas le droit de licencier
dans ces conditions en vertu de la convention collective et a enfreint cette obligation. C'est le droit
même de licencier qui est contesté. La Cour ne sanctionne pas en réalité ici une faute spécifique que
l'employeur aurait commise à l'occasion de la rupture; la faute, c'est précisément la rupture du contrat
de travail.
Il en résulte que l'indemnité de l'espèce accordée par la Cour du travail de Bruxelles répare un préjudice
d'ordre professionnel et constitue donc une rémunération imposable en vertu des articles 30, 1° et 31,
alinéa 1er et alinéa 2, 3°, CIR 92.
Cette qualification fiscale s'applique également, par identité de motifs, aux indemnités de même nature
que l'employeur allouerait aux autres travailleurs licenciés qui sont placés dans la même situation mais
qui ne sont pas allés en justice.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.
Pour l'Administrateur général de la fiscalité f.f.,
(sé) Marc BILLA
Premier Attaché des Finances

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