Transfert de données personnelles des salariés en dehors de l

Transcription

Transfert de données personnelles des salariés en dehors de l
Alerion.news
Transfert de données personnelles
des salariés en dehors de l’Union
Européenne : attention danger !
Transmettre en dehors de l’Union Européenne (UE) des données personnelles de salariés
est, par principe, interdit par la loi dite Informatique et libertés (loi CNIL). Un tel transfert
existe, par exemple, lors d’une centralisation des données de gestion des ressources
humaines, de la gestion d’un programme de stock-options ou de l’évaluation des
performances hors UE. Cette situation se présente également lors des transferts réalisés
pour la mise en œuvre d’un PSE piloté depuis un pays hors UE. Ce principe d’interdiction
s’applique que l’entité étrangère appartienne au même groupe de sociétés que celle
basée en France ou non et que ce transfert soit direct (envoi de fichiers) ou bien par
consultation des bases de données à distance depuis l’étranger.
Cette interdiction n’est toutefois pas absolue. Elle peut être levée si (i) le salarié concerné
a donné son consentement, (ii) les institutions représentatives du personnel (IRP) ont été
préalablement informées et (iii) le pays de destination des données “assure un niveau
de protection suffisant” c’est-à-dire :
• Légalement, si le pays destinataire possède une législation reconnue par une décision
de la Commission européenne comme par exemple, le Canada, l’Argentine ou la Suisse.
• Contractuellement :
- par la signature de Clauses Contractuelles Types adoptées par la Commission
Européenne entre les entités exportatrice et importatrice, ou
- par l’adoption de Binding Corporate Rules (BCR), un code de conduite obligatoire
applicable entre plusieurs entités du même groupe.
Juillet 2013
Sommaire
Transfert de données personnelles des salariés
en dehors de l’Union Européenne PAGE 1
Nature et protection du nom
de domaine
PAGE 2
Calcul de la réserve spéciale
de participation PAGE 3
L’actualité du cabinet
PAGE 4
Départements
droit social
droit fiscal
droit bancaire et financier
droit des sociétés, fusions &
acquisitions, private equity,
droit boursier et marchés de
capitaux
immobilier, construction
risques industriels, assurance
contrats, concurrence,
distribution, consommation,
compliance et éthique
d,entreprise
contentieux des affaires,
arbitrage
asian desk
propriété intellectuelle,
technologies avancées
• Lorsque l’entité importatrice est basée aux Etats-Unis et qu’elle adhère aux principes
du Safe Harbor.
environnement
Ces mesures n’exonèrent pas l’entreprise exportatrice des obligations lui incombant
au titre de la loi CNIL. De même, le transfert de données est nécessairement rattaché à
un traitement principal, pour lequel les formalités légales (déclaration ou autorisation
selon le cas) et l’information – voire la consultation - des IRP doivent être accomplies. Le
transfert doit donc être anticipé, pour obéir aux exigences de la loi CNIL et à celles du
Code du travail.
commande publique
Avocats et Juristes
Quelques préconisations pour anticiper le transfert de données hors UE
• Dans les groupes de sociétés échangeant régulièrement des données : mettre
en place des Binding Corporate Rules applicables à toutes les entités du groupe.
• Dans les contrats de travail : introduire une clause relative au traitement des
données personnelles du salarié et à leur éventuel transfert hors Union Européenne.
Même si cela ne suffit pas à respecter l’obligation exigée par l’article L. 1222-4 du Code
du travail (consentement libre), cette clause assure une bonne information du salarié
recoupant celle – obligatoire - à destination des IRP.
• Lors des réunions du comité d’entreprise : mettre régulièrement à l’ordre du jour,
au moins lors de chaque élection de nouveaux membres, la question du transfert des
données personnelles des salariés pour assurer la bonne information des représentants
du personnel et anticiper les procédures d’information ou de consultation prévues par
l’article L. 2323-32 du Code du travail.
La lettre
d’information
du cabinet
Alerion
Jacques Bouyssou
Pierre-Olivier Brouard
Nelly Darmon
Christophe Gerschel
Joël Heslaut
Joong-Ho Kim
Gérald Lagier
Philippe Mathurin
Jacques Perotto
Philippe Pescayre
Vincent Poirier
Catherine Robin
Frédéric Saffroy
Stanislas Vailhen
Nathalie Dupuy-Loup
Sibylle Mareau
Nicolas Mathey
Friedrich Niggemann
Delphine d’Aspe
Nicolas Bauch-Labesse
Julie Benel
Sophie Bernard
Caroline Besnard
Loullig Bretel
Jean-Christophe Brun
Frédéric Saffroy et Sophie Guerrieri
Julien Criard
Sébastien Deboffle
Benoît Dehaene
Edith Del-Bufalo
Francesco Donini Ferretti
Louise Ferreira
Constance Froger
Fahima Gasmi
Nadine Ghorayeb
Sophie Guerrieri
Olivier Hannebert
Karine Khau Castelle
Julien Lebel
Mathieu Le Rolle
Jérémie Mancel-Cottrel
Sophie de Marne
Rosine de Matos
Caroline Meunier
Céline Milenkovic
Olivier Picquerey
Aurélie Rebibo
Séverine Rizo Sanchez
Antoine Rousseau
Thiphaine Saupin
Cécile de Smet
Jérôme Werner
137, rue de l’Université, 75007 Paris tél. 01 58 56 97 00 fax 01 58 56 97 01
www.a le rio n a v o ca ts. co m
a v o c a t s
d ’ e n t r e p r i s e
e n t r e p r i s e
d ’ a v o c a t s
2
propriété intellectuelle
Nature et protection du
nom de domaine
La valeur économique du nom de domaine a été reconnue il y a un peu
plus d’une décennie par les juridictions judiciaires pour poser les bases de sa
protection. Ce principe a été rappelé en 2012 et 2013. Le juge administratif a
pris en compte cette composante économique du nom de domaine, cette foisci pour justifier une sanction fiscale à l’encontre de son titulaire. Les enseignements tirés de cette
prise en compte pourraient néanmoins consolider le statut juridique du nom de domaine.
Le renforcement du statut juridique du nom de domaine
L’année 2012 a vu une pierre s’ajouter à la construction d’un statut juridique du nom de
domaine entamée peu avant la fin du siècle précédent.
Le tribunal administratif de Montreuil a considéré, dans un jugement du 9 février 2012, que le
droit d’usage exclusif d’un nom de domaine conféré par sa réservation permet à son titulaire
d’en tirer des revenus de façon relativement pérenne. Il en a conclu que ce droit d’usage
exclusif doit être regardé comme une immobilisation incorporelle qui doit figurer au bilan de
son titulaire.
Dans cette affaire, le titulaire du nom de domaine avait mis celui-ci à la disposition de sa filiale
française sans percevoir aucune redevance. Le tribunal a donné raison à l’administration
fiscale qui avait réintégré dans les résultats imposables de la filiale française le montant de la
redevance non perçue résultant de son évaluation.
Au-delà de l’aspect fiscal, cette décision du juge administratif tend à conférer au droit d’usage
du nom de domaine le statut d’un bien incorporel susceptible d’appropriation. Il reste à savoir
si le juge judiciaire suivra son homologue sur ce terrain dans la mesure où la jurisprudence
dominante se refuse jusqu’à présent à voir dans le nom de domaine autre chose qu’un signe
distinctif assimilable à une enseigne.
Les conditions de protection du nom de domaine
en résumé
1
Le nom de domaine
est une immobilisation
incorporelle qui doit
être inscrite au bilan
selon l’administration
fiscale et le juge
administratif.
2
Le nom de domaine
peut bénéficier d’une
protection à condition
d’être distinctif et d’être
exploité.
3
Certaines précautions
permettent de renforcer
l’efficacité de cette
protection.
L’année écoulée et ce premier semestre ont également été l’occasion de rappeler les
conditions, désormais établies, pour qu’un nom de domaine soit protégé contre sa
réutilisation postérieure par un tiers.
À cette fin, le nom de domaine doit être distinctif, c’est-à-dire qu’il ne doit pas constituer
la désignation ordinaire des produits ou services offerts par l’intermédiaire du site web (CA
Bastia, 20 mars 2013 ; TCom Paris, 24 mai 2013 : www.legalis.net ; CA Versailles, 17 juillet 2012 :
JurisData n° 2012-016679).
En outre, le titulaire du nom de domaine doit établir son droit sur celui-ci, l’antériorité de son
utilisation effective par rapport à la dénomination litigieuse exploitée par le tiers (CA Paris, 15
mai 2012 : JurisData n° 2012-017463) et le risque de confusion que cette dénomination peut
entraîner vis-à-vis du public (CA Versailles, 17 juillet 2012 ; JurisData n° 2012-016679).
Afin de renforcer l’efficacité de la protection d’un nom de domaine en lui-même, les
précautions suivantes s’avèrent utiles :
• Déposer ou faire déposer le nom de domaine en son nom.
• Choisir un nom de domaine distinctif (nom de fantaisie par exemple).
• Déclarer le nom de domaine de son site au greffe du Tribunal de commerce de son ressort
(articles R. 123-38 ou R. 123-53 du Code de commerce).
Cette protection pourra encore être confortée par le dépôt d’une demande de marque sur la
dénomination constitutive du nom de domaine (hors extension).
Loullig Bretel
Juillet
2013
3
droit fiscal
Le calcul de la réserve
spéciale de participation
ne peut plus être minoré
des crédits d’impôt
Un arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2013 (n° 347633) annule la doctrine administrative
selon laquelle l’impôt à retenir pour le calcul de la Réserve Spéciale de Participation (RSP) doit
être minoré du montant des crédits d’impôt que ces derniers aient été imputés ou restitués
à l’entreprise. Désormais, le montant des crédits d’impôt n’a plus à être imputé sur l’impôt
sur les sociétés (IS) à prendre en compte pour le calcul de la RSP. En pratique, compte tenu
de la formule de calcul de la RSP, cette décision diminue le montant de la RSP à constituer et
s’applique dès l’exercice clos au 31 décembre 2012.
Rappel du régime applicable avant l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2013
La formule de calcul de la réserve de participation telle qu’elle ressort de l’article L 3324-1 du
Code du travail est la suivante :
Réserve de participation = ½ (Bénéfice Net Fiscal- 5xCapitaux propres/100) x
(Salaires/valeur ajoutée)
S’agissant du Bénéfice Net Fiscal, ce dernier correspond au bénéfice fiscal de l’entreprise après
imputation de l’IS, lequel vient donc diminuer l’assiette de la RSP. Ainsi, plus l’entreprise paie
de l’impôt et moins la RSP est élevée.
Toutefois, la doctrine administrative antérieure (BOI-BIC-PTP-10-10-20-10 n°200, 04-01-2013,
confirmée par un rescrit du 13 avril 2010) précisait qu’il y avait lieu d’imputer sur le montant de
l’impôt à déduire du bénéfice fiscal, le montant des crédits d’impôt (notamment CIR) générés
au titre de l’exercice.
Or, l’article L 3324-1 du Code du Travail sur lequel est fondée la formule de calcul de la RSP
indique uniquement que “la réserve spéciale de participation des salariés est constituée
comme suit : les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes
de l’exercice, calculées sur le bénéfice […] tel qu’il est retenu pour être imposé à
l’impôt sur le revenu ou au taux de l’impôt sur les sociétés […]. Ce bénéfice est
diminué de l’impôt correspondant.” Le texte ne prévoit donc pas l’imputation des crédits
d’impôts préconisée par la doctrine, laquelle avait pour conséquence une augmentation
mécanique du montant de la RSP.
Modalités de calcul de la RSP 2012 et des années suivantes, après la
décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2013
en résumé
1
Le montant des crédits
d’impôt n’a plus à être
imputé sur l’impôt sur
les sociétés à prendre en
compte pour le calcul
de la réserve spéciale de
participation.
2
Cette décision s’applique
dès l’exercice clos au
31 décembre 2012.
3
Bien que favorable
aux salariés, la
doctrine administrative
précédente était illégale.
On peut éventuellement s’interroger sur la portée de cette décision au plan social. En effet,
s’agissant d’une jurisprudence fiscale, il faut espérer pour l’employeur que les organismes
de sécurité sociale s’aligneront sur cette décision de telle sorte que le forfait social (calculé
désormais au taux de 20 %) dû au titre de la réserve spéciale de participation soit désormais
calculé sur le bénéfice net fiscal des entreprises, non corrigé des crédits d’impôts générés au
titre de l’exercice.
Delphine Tavernier et Stanislas Vailhen
Juillet
2013
l’actualité du cabinet
événements
Alerion célèbre ses dix ans et fêtera cet
anniversaire le 9 juillet 2013 au Palais de Tokyo.
À cette occasion, Alerion réunira ses clients et amis
pour leur offrir une soirée d’été cordiale et festive et la
visite exclusive de l’exposition “Nouvelles Vagues”.
4
de Corée en France. Les discussions avaient pour thèmes
la mobilité internationale des dirigeants et des cadres
coréens, les nouvelles mesures fiscales liées à l’innovation,
le recrutement des talents et la flexibilité du travail. Elles se
sont tenues sous l’égide de Fleur Pellerin, Ministre déléguée
auprès du ministre du Redressement productif, chargée
des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de
l'Economie numérique.
les publications
Agent commercial : indemnité de fin de contrat
Note de Nicolas Mathey sous Cass. com. 19 mars
2013, SARL AGI c/ MC, in CCC mai 2013, pp. 63 et s.
la vie du cabinet
Arrivées. De nouveaux collaborateurs sont
récemment venus renforcer les rangs d’Alerion :
- Louise Ferreira et Thiphaine Saupin
(département droit des sociétés)
- Rosine de Matos (département droit social)
- Julie Benel (département droit fiscal)
- Aurélie Rebibo (département immobilier)
- Francesco Donini Ferreti (département contentieux)
international
Arbitrage et contentieux
Jacques Bouyssou a représenté le cabinet au sein de :
- l’International Arbitration Day de l’International
Bar Association qui s’est tenu en Colombie, à Bogota, les
21 et 22 février 2013.
- L’Annual Litigation Forum de l’International Bar
Association qui s’est tenu en Turquie, à Istanbul, les 24 et
26 avril 2013
n
Joong-Ho Kim, associé responsable du département Asie
d’Alerion et président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Corée en France (CCIF) a participé le 12
juin 2013 au Club des investisseurs coréens. Il était
accompagné de Serge Boscher, directeur général de
l’Agence Française pour les Investissements Internationaux
(AFII) et de Son Excellence. M. Hye-Min LEE, Ambassadeur
n
Le désintérêt légal
Repère de Nicolas Mathey dans la revue Contrats
Concurrence Consommation d’avril 2013.
n
Der neue gesetzliche Rahmen der Mediation in
Frankreich und in Deutschland
Article de Friedrich Niggemann paru dans la revue Contact
de mars/avril 2013, pp. 38 et s.
n
Rupture de relations commerciales établies : notion de
brutalité
Note de Nicolas Mathey sous Cass. com 20 novembre 2012,
Sté STPM C/ Sté BSH Electroménager, in CCC, février 2013,
pp. 31-32.
n
Extension de la relation commerciale au-delà des
parties initiales
Note de Nicolas Mathey sous Cass. com. 25 sept. 2012,
Nestlé France c/ SAS Charles, in JCP E du 20 décembre 2012,
pp. 52 et s
n
France : public procurement 2013
A practical insight to cross-border Public Procurement by
Gérald Lagier and Julien Criard.
n
Die Umsetzung der EU-Mediationsrichtlinie 2008 in
Frankreich
Article de Friedrich Niggemann dans le numéro d’octobre
2012 de la revue Schieds VZ 2012, Heft 5, pp. 258 et s.
n
Règlement d'exemption et rupture brutale d'un contrat
de concession automobile
Note de Nicolas Mathey sous CA Versailles, 4 septembre
2012, SA BMW c/ Paris Ouest Service, in CCC décembre
2012, pp. 25 et s.
n
Rupture partielle d'une relation commerciale
Note de Nicolas Mathey sous Cass. com. 11 septembre 2012,
SA Carrefour c/ SA Cie des Salins du Midi, in CCC, novembre
2012, pp. 18 et s.
www.alerionavocats.com
Juillet
2013

Documents pareils