conclusions de synthese septembre 2013
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conclusions de synthese septembre 2013
Tribunal de commerce de Bruxelles RG : 2144/09 CONCLUSIONS ADDITIONNELLES ET DE SYNTHESE POUR : 1. M Jean-Patrick André, directeur financier, dont le domicile est établi à ème 1332 Genval, Parc du Centenaire, 5 Avenue 9A, (client n°1), 2. SPRL Adrien Hanoteau, BCE 0860.060.002, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, rue Konkel 184/16, (client n°2), 3. Mme Sarah Antinoro, employée, dont le domicile est établi à 7110 La Louvière (Houdeng-Goegnies), rue Scailmont 3/4, (client n°3), 4. SA Art-Imo, BCE 0407.194.122, dont le siège social est établi à 1341 Ottignies, avenue Provinciale 85-87, (client n°4), 5. M François Berryer, pensionné, dont le domicile est établi à 1640 RhodeSaint-Genèse, avenue des Tilleuls, 29, (client n°5), 6. Mme Véronique Berryer, sans profession, dont le domicile est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Pâquerettes 14, (client n°6), 7. Mme Stéphanie Berryer, employée, dont le domicile est établi à 1180 Bruxelles, rue Joseph Bens 143/TM, (client n°7), 8. Mme Roxane Bizzotto, modéliste, dont le domicile est établi à 1090 Bruxelles, chaussée de Wemmel 251/M/H, (client n°8), 9. Mme Liliane Bonjean, employée, dont le domicile est établi à 4452 Wihogne, chaussée de Tongres 589, (client n°10), 10. M Stefano Botta, assistant de sécurité, dont le domicile est établi à 3712 Rumelange (Luxembourg), rue des Artisans 8, (client n°11), 11. M Richard Bourguignon et Mme Carine Frère, sans profession et employée, dont le domicile est établi à 7864 Deux-Acren, Boureng 71, (client n°12), 12. M José Brogniez, employé, dont le domicile est établi à 4610 Beyne Heusay, rue Fond de Coy 14, (client n°14), 13. M Lionel Brogniez, étudiant, dont le domicile est établi à 4610 Beyne Heusay, rue Fond de Coy 14, (client n°15), 14. Mme Isabella Calligaro, employée, dont le domicile est établi à 1600 SintPieters-Leeuw, Brusselbaan 274, (client n°16), 1 15. M Antonio Erico Caporale, dirigeant d’entreprise, dont le domicile est établi à 7350 Hensies, rue de Chièvres 85B, (client n°17), 16. M Xavier Carton de Wiart, dirigeant d’entreprise, dont le domicile est établi à 1330 Rixensart, avenue Amélie 1, (client n°18), 17. M Léon Castelain, pensionné, dont le domicile est établi à 7300 Boussu, clos des Grenadiers 3, (client n°19), 18. M Hans Cools, pensionné, dont le domicile est établi à 2570 Duffel, Lintsesteenweg 307, (client n°22), 19. SCRL Costa Verde, BCE 0438.198.686,dont le siège social est établi à 7380 Quievrain, place des Déportés (dite de la Gare) 54C, (client n°24), 20. Mme Lucienne Cox, pensionnée, dont le domicile est établi à 1000 Bruxelles, avenue de la Forêt 105, (client n°25), 21. M Fabrice Dandois, employé, dont le domicile est établi à 1340 Ottignies, rue de l’Invasion 55, (client n°26), 22. Mme Rosalie de Crombrugghe de Picquendaele, étudiante, dont le domicile est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Pâquerettes 14, (client n°28), 23. Mme Daphné de Crombrugghe de Picquendaele, étudiante, dont le domicile est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Pâquerettes 14, (client n°29), 24. Mme Annick de Jamblinne de Meux, sans profession, dont le domicile est établi à 4218 Couthuin, rue Via 6, (client n°31), 25. M Stanislas de Jamblinne de Meux, agriculteur, dont le domicile est établi à 6520 Onhaye, Herlem 1, (client n°32), 26. Mme Martine de Jamblinne de Meux, sans profession, dont le domicile est établi à 1325 Corroy-le-Grand, rue de l’Eglise 14, (client n°34), 27. Mme Brigitte de Jamblinne de Meux, sans profession, dont le domicile est établi à 5100 Wierde, rue de Jausse 139, (client n°35), 28. M Bernard de Jonghe d’Ardoye, employé, dont le domicile est établi à 6723 Habay-la-Vieille, rue du Tareau 5, (client n°36), 29. M Charles de Jonghe d’Ardoye, employé, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Sint Annastraat 66, (client n°37), 30. Mme Charlotte de Jonghe d’Ardoye, représentée par M Charles de Jonghe d’Ardoye, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Sint Annastraat 66, (client n°38), 2 31. Mme Claire de Jonghe d’Ardoye, représentée par M Olivier de Jonghe d’Ardoye, dont le domicile est établi à London SW5 OHE3 (GrandeBretagne), Flat 10, 28 Bramham Gardens, (client n°39), 32. Mme Claudine De Jonghe d’Ardoye, sans profession, dont le domicile est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Tilleuls, 29, (client n°40), 33. Mme Emilie de Jonghe d’Ardoye, représentée par M Bernard de Jonghe d’Ardoye, dont le domicile est établi à 6723 Habay-la-Vieille, rue du Tareau 5, (client n°41), 34. M Evrard de Jonghe d’Ardoye, représenté par M Bernard de Jonghe d’Ardoye, dont le domicile est établi à 6723 Habay-la-Vieille, rue du Tareau 5, (client n°42), 35. Mme Garance de Jonghe d’Ardoye, représentée par M Charles de Jonghe d’Ardoye, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Sint Annastraat 66, (client n°43), 36. M Henri de Jonghe d’Ardoye, représenté par M Bernard de Jonghe d’Ardoye, dont le domicile est établi à 6723 Habay-la-Vieille, rue du Tareau 5, (client n°44), 37. M le Vicomte Jean de Jonghe d’Ardoye, agriculteur, dont le domicile est établi à 1500 Halle, Budingen 22, (client n°45), 38. M Jean de Jonghe d’Ardoye, représenté par M Charles de Jonghe d’Ardoye, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Sint Annastraat 66, (client n°46), 39. Mlle Marie de Jonghe d’Ardoye, représentée par M Charles de Jonghe d’Ardoye, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Sint Annastraat 66, (client n°47), 40. M Olivier de Jonghe d’Ardoye, employé, dont le domicile est établi à London SW5 OHE3 (Grande-Bretagne), Flat 10, 28 Bramham Gardens, (client n°48), 41. M Rodolphe de Jonghe d’Ardoye, représenté par M Bernard de Jonghe d’Ardoye, dont le domicile est établi à 6723 Habay-la-Vieille, rue du Tareau 5, (client n°49), 42. Mme Marie de Lichterverlde, employée, dont le domicile est établi à 5310 Eghezee, rue Saint Donat 5/1, (client n°50), 43. M Wauthier de Lichterverlde, cadre, dont le domicile est établi à 5310 Eghezee, rue Saint Donat 5/1, (client n°51), 44. Mme Isabelle de Meester de Heyndonck, pensionnée, dont le domicile est établi à 7090 Braine-le-Comte, chemin des Dames 300, (client n°52), 45. M Christophe de Schrynmakers, sans profession, dont le domicile est établi à 1350 Marilles, rue Léon Gramme 37, (client n°53), 3 46. M de Schrynmakers, sans profession, dont le domicile est établi à 3430 Dormaal, Grote Steenweg 36, (client n°54), dont l’action est suite à son décès reprise par ses héritiers légaux, à savoir l’indivision constituée de Monsieur Christophe de Schrynmakers, son fils, sans profession, domicilié à 1350 Marilles, Rue Léon Gramme, 37, Monsieur Basile de Schrynmakers, son fils, homme d’affaires, domicilié à 3430 Dormaal, Grote Steenweg, 36, Monsieur Jean-Frédéric de Schrynmakers, son fils, médecin, domicilié à 4280 Thisnes, Chaussée de Wavre, 131 et Madame Myriam Van Innis, son épouse, pensionnée, domiciliée à 3430 Dormaal, Grote Steenweg, 36 47. M François Deneyer, employé, dont le domicile est établi à 1150 Bruxelles, avenue Don Bosco 18, (client n°55), 48. M Jean Denis, sans profession, dont le domicile est établi à 5002 SaintServais, rue des Colonies 17, (client n°56), 49. M Frédéric Dubois, employé, dont le domicile est établi à 3078 Everberg, Fazantenlaan 34, (client n°59), 50. M Thierry Aerts et M Daniel Aerts, sans profession et administrateur de sociétés, dont le domicile est établi à 1410 Waterloo, avenue de la Ramée 8 et 1560 Hoeilaart, Hazendreef 32, (client n°60), 51. Mme Françoise Fallon, sans profession, dont le domicile est établi à 5030 Grand-Leez, rue Taravisée 4, (client n°61), 52. M Xavier Fischer, juriste, dont le domicile est établi à 4845 Jalhay, Herbiester 25, (client n°62), 53. ASBL Fondation Didier t’Serstevens, BCE 0477.787.686, dont le siège social est établi à 5330 Assesse (Sorinne-La-Longue), rue du Centre 32, (client n°63), 54. M Dimitri Girs, employé, dont le domicile est établi à 9644 Dahl (Luxembourg), Duerfstroos 75, (client n°64), 55. Mme Nathalie Glotz, indépendante, dont le domicile est établi à 7120 Estinnes, route Provinciale 7, (client n°65), 56. M Gaëtan Goossens, consultant, dont le domicile est établi à 1670 Pepingen-Heikruis, Brusselbaan 1, (client n°67), 57. Mme Clara Grauvogl, sans profession, dont le domicile est établi à 1500 Halle, Budingen 22, (client n°68), 58. M Alexandre Horvath, cadre, dont le domicile est établi à 1410 Waterloo, avenue Louis David 51, (client n°69), 59. Mme la Baronne Marguerite t’Serstevens, Mme la Baronne Martine de Jamblinne de Meux, Mme la Baronne Brigitte de Jamblinne de Meux, Mme la Baronne Annick de Jamblinne de Meux, M le Baron Stany de Jamblinne de Meux, Mme la Baronne Nathalie de Jamblinne de Meux, Mme la 4 Baronne Marie-Noëlle de Jamblinne de Meuxet Mme la Baronne Nathalie de Jamblinne de Meux, pensionnée, sans profession, sans profession, aidante d’agriculteur, agriculteur, sans profession, employée et graphiste, dont le domicile est établi à 5100 Wierde, rue de Jausse 168, 1325 Corroy le Grand, rue de l’Eglise 14, 5100 Wierde, rue de Jausse 139, 4218 Couthuin, rue Via 6, 5520 Onhaye, Ferme d’Herlem 1, 6700 Fouches (Arlon), rue des Fours à Chaux 3, 1160 Bruxelles, rue des Pêcheries 105/58 et 1170 Bruxelles, rue du Relais 40, (client n°70), 60. M Didier Powis de Tenbossche, sans profession, dont le domicile est établi à 5310 Hanret, route d’Andenne 47/1, (client n°73), 61. Mme Fabienne Powis de Tenbossche, sans profession, dont le domicile est établi à 51018 Pieve & Nicvole (Italie), Via Poggio alla Guarolia 14, (client n°74), 62. Mme Isabelle De Croy, sans profession, dont le domicile est établi à 1390 Grez Doiceau, Château du Bercuit, 1 (client 75a) 63. M Guillaume De Croy administrateur de société, dont le domicile à 7540 Rumillies, rue du Croquet,1 (client n°75b), 64. M Charles De Croy, sans profession, domicilié à 1950 Kraainem, Avenue des Dominicains, 8 (client n° 75c) 65. Mme Micheline Joris, pensionnée, dont le domicile est établi à 4020 Liège, rue des Marets 23, (client n°80), 66. M Bernard Kellner, sans profession, dont le domicile est établi à Londres E1 6QH (Royaume-Unis), 6 Princelet Street, flat 4, (client n°81), 67. M Herbert Kellner, pensionné, dont le domicile est établi à 1932 SintStevens-Woluwe, Hippocrateslaan 4/4, (client n°82), 68. Mme Marie-Thérèse Kinet, sans profession, dont le domicile est établi à 5377 Waillet, rue du Presbytère, (client n°83), 69. M Jacques Lemahieu, informaticien, dont le domicile est établi à 1560 Hoeilaart, Jezus-Eiksesteenweg 54, (client n°84), 70. M Henri Lenders, pensionné, dont le domicile est établi à 1150 Bruxelles, avenue Van der Meerschen 23, (client n°85), 71. M John Mahieu, sans profession, dont le domicile est établi à 1400 Nivelles, rue Saint-Georges 34, (client n°87), 72. Mme Marie-Noëlle de Jamblinne de Meux employée, Mme Nathalie de Jamblinne de Meux et Mme Bénédicte de Meeûs,, employées (nuespropriétaires) et graphiste (usufruitière), dont le domicile est établi à 5590 Ciney, Basse Sovet 84, (client n°88), 5 73. M Olivier Mary, graphiste, dont le domicile est établi à 1170 Bruxelles, rue de Relais 40, (client n°89), 74. SA Melin, BCE 0401.491.710, dont le siège social est établi à 1341 Ottignies, chaussée Provinciale 85-87, (client n°92), 75. Mme Géraldine Melot, sans profession, dont le domicile est établi à 56000 Vannes (France), Avenue Edouart Herriot, 82 (client n°93), 76. Mme Nathalie Melot, employée, dont le domicile est établi à 1450 Cortil Noirmont, place de Cortil 12, (client n°95), 77. M Christian Messiaen, pensionné, dont le domicile est établi à 1150 Bruxelles, rue des Palmiers 65, (client n°96), 78. Mme Julie Muller, étudiante, dont le domicile est établi à 5030 Gembloux, avenue de l’Arc d’Airain 19, (client n°99), 79. M Nicolas Muller, étudiant, dont le domicile est établi à 5030 Gembloux, avenue de l’Arc d’Airain 19, (client n°100), 80. M Eric Muller, fonctionnaire européen, dont le domicile est établi à 1933 Sterrebeek, Oude Baan 86, (client n°101), 81. Mme Catherine Neut, sans profession, dont le domicile est établi à 1300 Wavre, rue Hubin 10, (client n°103), 82. M Marc Patigny, actuaire, dont le domicile est établi à 1780 Wemmel, avenue Neerhof 128, (client n°105), 83. M Guy Philippe, pensionné, dont le domicile est établi à CY 4532 Agids Tychonas – Limassol (Chypre), 45 Amathountos FL 12, (client n°106), 84. Mme Pascale Pirson, employée, dont le domicile est établi à 1050 Bruxelles, clos des Chanterelles 3, (client n°107), 85. M Pirson Jean-Paul, employé, domicilié à 4000 Liège, rue Rouvroy 15 et Mme Pirson Pascale, employée, dont le domicile est établi à 1050 Bruxelles, clos des Chanterelles 3, (client n°108), 86. M Hugues Plissart de Brandignies, ingénieur, dont le domicile est établi à 5030 Beuzet-Ferooz, rue des Déportés 2, (client n°109), 87. Mme Marie Madeleine Powis de Tenbossche, administrateur, dont le domicile est établi à 1450 Saint-Géry, rue des Ecoles 12, (client n°110), 88. Mme Michèle Powis de Tenbossche, sans profession, dont le domicile est établi à 4218 Couthuin, La Vignette, (client n°111), 89. Mme Yolande Powis de Tenbossche, employée, dont le domicile est établi à 6600 Bastogne, Recogne 81, (client n°112), 6 90. M Jean-Pierre Schmerber, pensionné, dont le domicile est établi à 1000 Bruxelles, avenue Emile De Mot 14/4, (client n°117), 91. M Sergio Selvani, sans profession, dont le domicile est établi à 7100 La Louvière, Rue Victor Romain, 29 (client n°118), 92. M Mischel Stainier, pensionné, dont le domicile est établi à 1950 Kraainem, avenue des Bécasses 4, (client n°120), 93. M François t’Kint de Roodenbeke, pensionné, dont le domicile est établi à 1640 Rhode-saint-Genèse, avenue des Erables 21, (client n°123), 94. M Georges-Pierre Tonnelier, sans profession, dont le domicile est établi à 1150 Bruxelles, rue François Vander Elst 79, (client n°124), 95. M Guy t’Serstevens, sans profession, dont le domicile est établi à 5333 Sorinne-la-Longue, rue du Centre 32, (client n°125), 96. M Jean-Jacques t’Serstevens, ingénieur, dont le domicile est établi à 1040 Bruxelles, rue des Bollandistes 45, (client n°126), 97. Mme Marguerite t’Serstevens, sans profession, dont le domicile est établi à 5100 Wierde, rue de Jausse 139, (client n°127), 98. Mme Bernadette Van der Straten Waillet, sans profession, dont le domicile est établi à 1640 Rhode-saint-Genèse, avenue des Erables 21, (client n°128), 99. M Michel Vermeersch, consultant informatique, dont le domicile est établi à 1420 Braine-l’Alleud, avenue Grande Jonction 3, (client n°132), 100. M Jean-Yves Verwilst, employé, dont le domicile est établi à 1410 Waterloo, avenue des Frênes 12, (client n°133), 101. M Gustave Werbrouck, pensionné, dont le domicile est établi à 4000 Liège, rue du Jardin Botanique 42, (client n°135), 102. Mme Marie-Odile Werbrouck, psychologue, dont le domicile est établi à 4141 Sprimont-Louveigné, rue de Cornemont 79, (client n°136), 103. Mme Marie-Thérèse Werbrouck, pensionnée, dont le domicile est établi à 4000 Liège, quai de Rome 26/0101, (client n°137), 104. M Charles Werbrouck, pensionné, dont le domicile est établi à 1410 Waterloo, avenue de l’Ete 13, (client n°138), 105. M Pierre-Romain Werbrouck, pensionné, dont le domicile est établi à 4020 Liège, rue des Marets 23, (client n°139), 106. M Olivier Willez, avocat, dont le domicile est établi à 1030 Bruxelles, place Dailly 5/13, (client n°140), 7 107. M Stefano Di Mola, indépendant, dont le domicile est établi à 6040 Jumet, rue des Bruyères 2, (client n°141), 108. M Daniel Dawance, pensionné, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 104, (client n°145), 109. M Thierry Goossens, ingénieur, dont le domicile est établi à 1000 Bruxelles, quai des Matériaux 15, (client n°146), 110. M Yannick Coutiez, enseignant, dont le domicile est établi à 7340 Col Fontaine, rue Lloyd George 146, (client n°147), 111. Mme Michela Fedele, assistante de direction, dont le domicile est établi à 8930 Rekkem, Gentstraat 1, (client n°149), 112. M Simon Servais, employé, dont le domicile est établi à 1200 Bruxelles, avenue Paul Hymans 110/22, (client n°151), 113. M David Paterno, employé, dont le domicile est établi à 4452 JuprelleWihogne, chaussée de Brunehaut 3b, (client n°152), 114. M Olivier Papeians de Morchoven, délégué commercial, dont le domicile est établi à 1170 Bruxelles, avenue des Coccinelles 104A, (client n°153), 115. M Philippe Fraikin, employé, dont le domicile est établi à 4600 Visé, porte de Lorette 44, (client n°154), 116. M Dominique Massoz, dirigeant d’entreprise, dont le domicile est établi à 4360 Oreye, rue sur les Thiers 24bis, (client n°158), 117. M Xavier Sottiaux, consultant, dont le domicile est établi à 5621 Hanzinne, rue des Combattants 88, (client n°159), 118. SA AVJ Invest, BCE 0428.706.841, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 423, (client n°160), 119. M André Stas, transporteur, dont le domicile est établi à 4540 Amay, chaussée Roosevelt 15, (client n°161), 120. M Joseph Lanoy, pensionné, dont le domicile est établi à 5310 Eghezee, place de Boneffe 7, (client n°165), 121. Mme Claudine Jeunehomme, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 5310 Eghezee, place de Boneffe 7, (client n°166), 122. Mme Jacqueline Mommaerts, sans profession, dont le domicile est établi à 1090 Bruxelles, boulevard de Smet de Naeyer 56/8, (client n°169), 123. M Ferdinand Jolly et Mme Catherine Jolly, ingénieur agronome et sans profession, dont le domicile est établi à 1460 Ittre, rue de la Montagne 2 et 1970 Wezembeek-Oppem, Mechelsesteenweg 19, (client n°170), 8 124. M Rik Speybrouck, comptable, dont le domicile est établi à 8791 BeverenLeie, Hekkeniersstraat 24, (client n°171), 125. Mme Stéphanie Hublet, indépendante, dont le domicile est établi à 1950 Kraainem, chemin des Mésanges 4, (client n°174), 126. M Georges Frisschen, policier, dont le domicile est établi à 4672 Blegny, rue Leval 6, (client n°176), 127. M Michel Van Hée, pensionné, dont le domicile est établi à 1140 Bruxelles, rue Edouard Deknoop 25/10, (client n°177), 128. Mme Christine Heijmans, infirmière, dont le domicile est établi à 1300 Wavre, venelle de Terlonval 9, (client n°179), 129. M Alexandre Simon, pensionné, dont le domicile est établi à 5520 Anthée, rue Assurance 2, (client n°180), 130. M Ngoc-Vinh Nguyen, employé, dont le domicile est établi à 1420 Brainel’Alleud, rue des Berges du Ruisseau 23, (client n°181), 131. M Niels Klinkenberg, conseiller en management, dont le domicile est établi à 7411 KR Deventer (Pays-Bas), Striksteeg 1-3, (client n°182), 132. M Maximilien de Wasseige, associé-gérant, dont le domicile est établi à 1970 Wezembeek-Oppem, rue de la Limite 150, (client n°183), 133. M Henri Van Wesemael, employé, dont le domicile est établi à 2500 Lier, Hoogveldweg 4/24, (client n°184), 134. M Muhsin Yilmaz, comptable, dont le domicile est établi à 1830 Machelen, Roelantstraat 31, (client n°185), 135. Mme Carine Haubruge, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 6001 Marcinelle, rue des Closières 39, (client n°186), 136. M Baudouin Lefèbvre, pensionné, dont le domicile est établi à 4841 HenriChapelle, rue de Verviers 37, (client n°187), 137. Mme Catherine de Jonghe d’Ardoye, sans profession, dont le domicile est établi à 4218 Couthin, rue de la Médaille 13, (client n°189), 138. Mme Marie-Adeline de Schaetzen van Brienen, employée, dont le domicile est établi à 1325 Longueville, rue de Sart-Risbart, 35, (client n°190), 139. M Cedric Mortelmans, assureur, dont le domicile est établi à 1325 Longueville, rue de Sart-Risbart, 35, (client n°191), 140. Mme Martine De Jonghe d’Ardoye, sans profession, dont le domicile est établi à 1380 Lasne, Tienne du Penthy 6, (client n°192), 141. M Phung Le-Dinh, informaticien, dont le domicile est établi à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 176, (client n°193), 9 142. M Salvatore Piazza, informaticien, dont le domicile est établi à 1080 Bruxelles, avenue François Sebrechts 36, (client n°197), 143. M Yves Dumont, professeur, dont le domicile est établi à 6032 Mont-surer Marchienne, avenue Albert 1 23, (client n°199), 144. M Erik De Vries, employé, dont le domicile est établi à 2980 Zoersel, Oostmallebaan 84, (client n°201), 145. M Thierry Canivet, employé, dont le domicile est établi à 1400 Nivelles, Vert Chemin 18, (client n°203), 146. M Oliver Wegener, informaticien, dont le domicile est établi à 3071 ErpsKwerps, Mombaersstraaat 226/4, (client n°205), 147. M Jean-Noël Tassiaux, policier, dont le domicile est établi à 5004 Namur, rue Charles Bouvier 26/2, (client n°208), 148. M Etienne Jerouville, employé, dont le domicile est établi à 6700 Arlon, Chemin de Weyler 85A, (client n°210), 149. M Eric Detroz, comptable, dont le domicile est établi à 4031 Angleur, rue Vaudrée 245, (client n°211), 150. Mme Marie De Croy, sans profession, dont le domicile est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Tervuren 382/7, (client n°213), 151. M Guy Delmert, pensionné, dont le domicile est établi à 1080 Bruxelles, boulevard, décédé en date du 18 octobre 2011 dont la présente procédure est reprise par ses héritiers légaux à savoir l’indivision constituée de Madame Brigitte Delmert, sa fille, employée, domiciliée à 1210 Bruxelles, Rue de Liedekerke, 101 et Madame Carine Delmert, sa fille, employée, domiciliée à 1140 Bruxelles, Rue Frans Léon, 28 (client n°214), 152. SPRL Tenfloors, BCE 0478.905.529, dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, avenue du Houx 8, (client n°215), 153. Mme Françoise Bruneau, sans profession, dont le domicile est établi à 1040 Bruxelles, rue Guimard 19 B4, (client n°219), 154. M Philippe Murs, employé, dont le domicile est établi à 1150 Bruxelles, avenue du Capitaine Piret 39, (client n°221), 155. M Eric Jacobs, informaticien, dont le domicile est établi à 1340 Ottignies, avenue Thomas de Bossiere 35, (client n°222), Mme Paulette Colmonts, expert-comptable, dont le domicile est établi à 4550 Nandrin, rue des Quatre Bras 5, (client n°227), 156. 157. M Bernard Mutelet, indépendant, dont le domicile est établi à Florida 33442 (USA), Deerfield Beach, Via Verona 576 « Villa d’Este », (client n°228), 10 158. Mme Micheline Meck-Walzer, prépensionnée, dont le domicile est établi à 4000 Liège, rue Bois l’Evêque 31, (client n°229), 159. M Jacques Lapotre, pensionné, dont le domicile est établi à 1190 Bruxelles, avenue Winston Churchill 116, (client n°230), décédé en date du 8 juillet 2010 dont la présente procédure est reprise par ses héritiers légaux à savoir l’indivision constituée de Madame Régine De Guide, son épouse, pensionnée, domiciliée à 1180 Bruxelles, Avenue Winston Churchill, 116 et Monsieur Frédéric Lapôtre, son fils, juriste, domicilié à 1200 Bruxelles, Rue Servais-Kinet, 14 ; 160. Mme Régine De Guide, pensionnée, dont le domicile est établi à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 116, (client n°231), 161. M Frédéric Lapotre, juriste, dont le domicile est établi à 1200 Bruxelles, rue Servais-Kinet 14, (client n°232), 162. M Emmanuel Herman, administrateur indépendant, dont le domicile est établi à 4350 Momalle, rue des Beguines 16, (client n°233), 163. M André Baudet, cadre, dont le domicile est établi à 7370 Blaugies, rue Hardret 39, (client n°234), 164. M Dirk Wauters, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 9500 Moerbeke, Edingseweg 135, (client n°239), 165. M Alexandre et Mme Laurence Ponsaerts Naets, agents de voyage, dont le domicile est établi à 1970 Wezembeek-Oppem, Drève de la Ferme 2, (client n°240), 166. M Patrick de Roover, médecin d’entreprise, dont le domicile est établi à 4561 TL Hulst (Pays-Bas), Kuekoeksbloem 11, (client n°241), 167. M Dick Ten Hoopen, employé, domicilié à 3958 CK Amerongen (PaysBas), Koningin Wilhelminaweg, 61, (client 247), 168. Mme Mathilda Van Aerde-Hartman, indépendante, dont le domicile est établi à 4531CA Terneuzen (Pays-Bas), Schoolweg 15, (client n°249), 169. Fondation Waterreus dont le siège social est établi à 4531CA Terneuzen (Pays-Bas), Schoolweg 15, (client n°250), 170. M Marc Kovari, Mme Kovari Anne et M Pierre Kovari, employés, dont le domicile est établi à 1190 Bruxelles, avenue de Neptune 45/5, 2018 Antwerpen, Rembrandtstraat 2/B et 1190 Bruxelles, place C Meunier 17/08 , (client n°252), 171. M Etienne Verkest et Mme Danièle Braye, restaurateurs, dont le domicile est établi à 7730 Leers-Nord, rue des Salines 19, (client n°254), 172. M Frederic Dereppe, employé, dont le domicile est établi à 1050 Bruxelles, rue Jean Paquot 38/17, (client n°258), 11 173. M Gianni Calabrese, consultant indépendant, dont le domicile est établi à 1070 Bruxelles, rue des Bassins 15, (client n°260), 174. M Henri-Claude de Meeûs d’Argenteuil de Trannoy, pensionné, dont le domicile est établi à 1150 Bruxelles, rue André Fauchille 4, (client n°261), 175. M Dinh Dau Huynh, ouvrier, dont le domicile est établi à 4460 Grace Hollogne, rue Grande 31, (client n°262), 176. Mme Martine Willame-Regnier, éditrice, dont le domicile est établi à 1253 Vandoeuvre – Genève (Suisse), chaussée du Pré de la Blonde 10, (client n°263), 177. M Paul Morias, infirmier, dont le domicile est établi à 3550 Heusden Zolder, Laambroekstraat 31, (client n°264), 178. M Fabien Delid, commercial, dont le domicile est établi à 1330 Rixensart, Avenue Boulogne Billancourt, 49 (client n°266), 179. M Olivier Dujardin, employé, dont le domicile est établi à 5310 Eghezee, rue de la Marka 12, (client n°269), 180. M Michael Bouillon, comptable, dont le domicile est établi à 5620 Morialme, rue Croix- Meurice 292/11, (client n°271), 181. M Marc Withofs, administrateur de sociétés, dont le domicile est établi à 1000 Bruxelles, quai au Bois à Brûler 11, (client n°275), 182. M Tanguy Thomas, informaticien, dont le domicile est établi à 5000 Namur, rue de la Crête 18, (client n°279), 183. M Reynald Moretus Plantin, sans profession, dont le domicile est établi à 2530 Boechout, Hof van Boechout 5, (client n°281), 184. Mme Christine Moretus Plantin, sans profession, dont le domicile est établi à 1970 Wezembeek-Oppem, rue de la Limite 150, (client n°282), 185. M Henri Moretus Plantin, indépendant, dont le domicile est établi à 2530 Boechout, Hof van Boechout 5, (client n°283), 186. M Pierre Debury, chef d’entreprise, dont le domicile est établi à 7080 Frameries, rue Montauaux 1C, (client n°284), 187. Mme Therese Mauroy, sans profession, dont le domicile est établi à 5100 Wépion, Chaussée de Dinant 1009 b2-2, (client n°285), 188. Mme Geneviève Moretus Plantin, sans profession, dont le domicile est établi à 1200 Bruxelles, avenue A. Jonnart 4, (client n°286), 189. Mme Alexandra Sibillle et Mme Poulet Marie-Claire, médecin et infirmière, dont le domicile est établi à 1000 Bruxelles, rue Tenbossh 15, (client n°287), 12 190. Mme Marie Dessalle, enseignante, dont le domicile est établi à 4670 Blegny, rue Neuve- Waide 6, (client n°290), 191. Mme Nathalie Gendebien, employée, dont le domicile est établi à 1170 Bruxelles, avenue des Gerfauts 5, (client n°291), 192. M Roland Dambrain, pensionné, dont le domicile est établi à 7900 Leuzeen-Hainaut, Résidence Ravel, rue du Bergeant 79/15, (client n°295), 193. M Henri Dessalle, ingénieur, dont le domicile est établi à 4140 Dolembreux, route de Hayen 5, (client n°296), 194. M Jan Van de Velde, pensionné, dont le domicile est établi à 2018 Antwerpen, Van Immerseelstraat 51, (client n°297), 195. SPRL Triserv, BCE 0464.279.216, dont le siège social est établi à 9860 Oosterzele, Groenweg 2B, (client n°298), 196. M Jacques Hanuise et Mme Nicole Brohée, sans profession, dont le domicile est établi à 7000 Mons, rue de Verapaz 20, (client n°299), 197. SPRL CMG & Co, BCE 0474.693.155, dont le siège social est établi à 5030 Gembloux, chaussée de Namur 228, (client n°300), 198. M Guy Van Hecke, informaticien, dont le domicile est établi à 2060 Antwerpen, Dambruggestraat 209, (client n°302), 199. M Pascal Lefebvre, sans profession, dont le domicile est établi à 1080 Bruxelles, avenue du Karreveld 35, (client n°303), 200. M Georges Demotte, fonctionnaire fédéral, dont le domicile est établi à 1190 Bruxelles, avenue du Roi 224, (client n°304), 201. M Jean-pierre Vantuykom, employé, dont le domicile est établi à 1160 Bruxelles, chaussée de Tervuren 48 B4, (client n°305), 202. M Christian Donnez, kinésithérapeute, dont le domicile est établi à 7740 Pecq, rue de l’Escalette 49, (client n°307), 203. M Eric Daune, indépendant et enseignant, dont le domicile est établi à 4623 Magnée, clos des Coyeus 7, (client n°310), 204. M Tonio Camarda, sans profession, dont le domicile est établi à 5020 Champion, rue des Champs Verts 69, (client n°311), 205. M Edouard Loigerot, dirigeant d’entreprise, dont le domicile est établi à London W14 ONS (Grande-Bretagne), Sinclair road flat 6, (client n°312), 206. M Frédéric Delaunoy, employé, dont le domicile est établi à 6782 Messancy, rue Mathen 6, (client n°317), 13 207. M Alain Dufour, sans profession connue, dont le domicile est établi à 7332 Neufmaison, rue Gros-Pierre 4, (client n°318), 208. Mme Teresa Rakiec, sans emploi, dont le domicile est établi à 15014 Bialystok (Pologne), ul. Jan Sobieskigo 16/16, (client n°319), 209. SPRL Pragmatic, BCE 0453.790.942, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue du Bois de Sapins 2, (client n°328), 210. SPRL Praxis, BCE 0450.232.230, dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue du Bois de Sapins 2, (client n°329), 211. M Christophe Brynaert, employé, dont le domicile est établi à 1160 Bruxelles, drève du Renard 8, (client n°330), 212. Mme Veronique Lebacq, pensionnée, dont le domicile est établi à 6150 Anderlues, rue de la Station 58, (client n°332), 213. M Serge Van Sieleghem, employé, dont le domicile est établi à 6840 Longier, route de la Maladrie 46, (client n°333), 214. M Yvan Royaux, pensionné, dont le domicile est établi à 1170 Bruxelles, rue Princes Brabançons 21, (client n°334), 215. M Nicolas Richir, employé, dont le domicile est établi à 1331 Rosières, avenue Nouvelle 12, (client n°335), 216. SPRL Ygo Consult, BCE 0883.862.812, dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, avenue Minerve 29/39, (client n°336), 217. M Hendrikus Hoevenaars, pensionné, dont le domicile est établi à 3920 Lommel, Dorp 20B, (client n°337), 218. M Pierre Wasnaire, employé, dont le domicile est établi à 40591 Düsseldorf (Allemagne), Liebfrauenstrasse 35, (client n°338), 219. M Patrick Schampaert, employé, dont le domicile est établi à 1350 Marilles (Orp le Grand), rue de la Tuilerie 39, (client n°339), 220. M Philippe Legay, courtier d’assurance, dont le domicile est établi à 5300 Landenne, rue du Château d’eau 395, (client n°340), 221. M Giovanni Bovi, employé, dont le domicile est établi à 4040 Herstal, rue des Petites Roches 143, (client n°342), 222. M Gérard Varelli, médiateur, dont le domicile est établi à 6042 Lodelinsart, rue du Château d’eau 76, (client n°344), 223. M Fabrice Macours, employé, dont le domicile est établi à 3700 Tongeren, Appelarenstraat 4, (client n°345), 224. M André Macours, magasinier, dont le domicile est établi à 3700 Tongeren, Appelarenstraat 4, (client n°346), 14 225. M Pierre Collet, pensionné, dont le domicile est établi à 1780 Wemmel, avenue des Prunelliers 11, (client n°347), 226. Mme Gertraud Inanger, pensionnée, dont le domicile est établi à 1050 Bruxelles, avenue de l’Université 57, (client n°348), 227. M Ronny Herzeel, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 1730 Asse, Meersstraat 45, (client n°351), 228. Mme Frida Noskowicz, sans profession, dont le domicile est établi à 1190 Bruxelles, avenue Minerve 29/005G, (client n°356), 229. SA Azem, BCE 0465.004.142, dont le siège social est établi à 5640 SaintGérard, rue de la Chapelle 6, (client n°357), 230. Mme Laurence Van Der Straten, sans profession, dont le domicile est établi à 5640 Saint- Gérard, rue de la Chapelle 6, (client n°358), 231. M Khalid Bahjaoui, informaticien, dont le domicile est établi à 1090 Bruxelles, Avenue de Levis Mirpoix 78 b/2 (client n°360), 232. M Raphaël Strimelle, programmeur, dont le domicile est établi à 6210 Reves, rue Wattimez-Haut 18, (client n°361), 233. M François Dessalle, vétérinaire, dont le domicile est établi à 02140 Voulpaix, France, rue du Moulin Bleu 4, (client n°364), 234. M Geoffroy Moens, cadre, dont le domicile est établi à 75012 Paris (France), rue de Wattignies 9, (client n°366), 235. Mme Christine Sibille, infirmière, dont le domicile est établi à 1000 Bruxelles, rue Tenbosh 15, (client n°369), 236. M Jean-Guy Raucent, agriculteur, dont le domicile est établi à 1457 Walhain, rue des Cours 4, (client n°372), 237. M Christ De Smedt, employé, dont le domicile est établi à 9900 Eeklo, Jos D’Huyvetkerstraat, 10, (client n°375), 238. M Bertrand Laznowski, employé, dont le domicile est établi à 1180 Bruxelles, chaussée de Drogenbos 30, (client n°381), 239. M Lionel van Gelder, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 1800 Vilvorde, Twee Leeuwenberg 20 b49, (client n°383), 240. M Phillippe D’Hasseler, électronicien, dont le domicile est établi à 7850 Enghien, rue du Mont 20, (client n°387), 241. M Benoit Capieaux, sans profession, dont le domicile est établi à 6800 Libramont, rue des Alliés 28, (client n°389), 15 242. M Pétros Dellios, employé, dont le domicile est établi à 1120 Buxellles, rue Leon XIII 19, (client n°390), 243. M Simon Debieve, ingénieur industriel, dont le domicile est établi à 7011 Ghlin, Résidence de la Prairie 42, (client n°391), 244. M Jean-Emile Payot, pensionné, dont le domicile est établi à 1000 Bruxelles, rue de Laeken 154 B6, (client n°392), 245. M Michel Van de Meerssche, militaire, dont le domicile est établi à 4450 Slins, Rue Jean Tasset, 2, (client n°393), 246. M Jean- Marie Cauwe, ingénieur, dont le domicile est établi à 8200 Brugge, Kondwenpup 14, (client n°395), 247. M Philippe Parys, indépendant, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Hoogveldlaan 2, (client n°399), 248. Mme Thérèse Honoré, pensionnée, dont le domicile est établi à 7700 Mouscron, Clos des Ramées 50, (client n°402), 249. M Pierre Bergeret, pensionné, dont le domicile est établi à 1630 Linkebeek, avenue Edmond Theunissen 17A, (client n°404), 250. M Joseph Bertrand, administrateur-gérant, dont le domicile est établi à 4342 Hognoul, rue de Hognoul 101, (client n°406), 251. M Johan Corsini, ingénieur Civil, dont le domicile est établi à 7100 Trinières, Place de Trinières 4, (client n°409), 252. M Bernard Fievez, employé, dont le domicile est établi à 1300 Wavre,rue des Renoncules 6, (client n°412), 253. M Mario Pinzarrone, employé, dont le domicile est établi à 1060 Bruxelles, rue Hotel des Monnaies 118, (client n°416), 254. M Ivan Del Bruyère, pensionné, dont le domicile est établi à 1300 Wavre, avenue Molière 4 B3, (client n°419), 255. M Lionel Cazayous, indépendant, dont le domicile est établi à 6567 Merbes-le-Château, rue des Alliés 46, (client n°420), 256. Mme Laurence Fievez, responsable de vente, dont le domicile est établi à 5021 Boninne, rue de la Jachère 60, Domaine du Longsart, (client n°421), 257. M Nicola Biuso, vendeur, dont le domicile est établi à 6200 Chatelinau, rue Adolphe Max 4/2, (client n°423), 258. M Jonathan Unglik, indépendant, dont le domicile est établi à 1700 Dilbeek, Victor van Malderlaan 35, (client n°426), 259. M Michael Weinberg, assureur, dont le domicile est établi à 4500 Tihange, Grand route 85, (client n°430), 16 260. M Gioacchino Altamura et Mme Colette Cocu, courtier en assurances et sans profession, dont le domicile est établi à 7100 Saint- Vaast, allée Verte 49, (client n°432), 261. M Jean-Philippe Audier, employé, dont le domicile est établi à 1080 Bruxelles, rue de Brugges 1/13, (client n°435), 262. M Michel Schwarz, gérant d’entreprise, dont le domicile est établi à 1380 Lasne, place de Renival, 7 (client n°436), 263. M Valery Anciaux, informaticien, dont le domicile est établi à 5310 Liernu, rue de la Maladrie 9, (client n°440), 264. M Guy Steyvers, pensionné, dont le domicile est établi à 4410 Dolembreux, Piretfontaine 37, (client n°444), 265. M Daniel Haulet, pensionné, dont le domicile est établi à 7062 Naast, rue d’Ecaussines 10, (client n°446), 266. M André (junior) Pirmez, administrateur, dont le domicile est établi à 5640 Saint-Gérard, rue de la Chapelle 6, (client n°448), 267. Mme Cristina Infantino, sans profession, dont le domicile est établi à 1800 Vilvoorde, Joost Van Denvondelstraat 54, (client n°449), 268. M Gérard Damski, ingénieur commercial, dont le domicile est établi à 1180 Bruxelles, rue des Moutons 93, (client n°450), 269. Mme Monique Brixhe, serveuse horeca, dont le domicile est établi à 4970 Francorchamps, Baronheid 418, (client n°452), 270. Mme Franca Ilardo, employée, dont le domicile est établi à 7100 La Louvière, rue Fond Gaillard 6, (client n°454), 271. Mme Carine Krick, professeur, dont le domicile est établi à 9830 SintMartens-Latem, Nevelse Warande 6, (client n°455), 272. SA Vanderbecq, BCE 0435.529.802, dont le siège social est établi à 7070 Mignault, rue des Déportés 210, (client n°456), 273. M Jean Maes, pensionné, dont le domicile est établi à 1420 Braine l’Alleud, chaussée d’ Alsemberg 1003 B2, (client n°457), 274. M Jean-Marie Delaunois, directeur, dont le domicile est établi à 7034 Saint-Denis, rue de la Brisée 151, (client n°459), 275. M Bernard Lewy, administrateur délégué, dont le domicile est établi à 1650 Beersel, Zavelstraat 15, (client n°462), 276. Mme Dominique Callier, secrétaire de direction, dont le domicile est établi à 7322 Ville Pommeroeul, chemin du Vieux-Rond 4, (client n°463), 17 277. M Edouard Callier, gérant de société, dont le domicile est établi à 7322 Ville Pommeroeul, rue de la Garde 20, (client n°464), 278. M Pierre Simon, chauffeur de poids-lourds, dont le domicile est établi à 7503 Froyennes, chaussée de Courtrai 58, (client n°465), 279. M Corneille Cornelissen, pensionné, dont le domicile est établi à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jagersdal 147, (client n°467), 280. Mme Yvonne Gelen Bongartz, pensionnée, dont le domicile est établi à 4460 Grace- Hologne, rue Vert Vinave 99A, (client n°468), 281. M Bernard de Merode et Mme Marie-Françoise de Bonvoisin, consultants, dont le domicile est établi à 2210 Luxembourg (Luxembourg), boulevard Napoléon Ier 66, (client n°471), 282. M Robert Brixhe, indépendant, dont le domicile est établi à 4970 Stavelot, rue Abbé Dossogne-Hockai 33, (client n°472), 283. M René Brixhe, indépendant, dont le domicile est établi à 4970 Stavelot, rue Abbé Dossogne-Hockai 33, (client n°473), 284. M Baudouin Dubuisson, administrateur de sociétés, dont le domicile est établi à 1470 Genappe, rue Chant des oiseaux 26, (client n°474), 285. Mme Monique Faye, assistante en pharmacie, dont le domicile est établi à 4000 Liège, rue en Glain 75, (client n°475), 286. M Willy Degeest, attaché à la Régie des Bâtiments, dont le domicile est établi à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue des Marguerites 27, (client n°476), 287. M Edmond De Rycke, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 1080 Bruxelles, avenue Edmond Candries 15, (client n°477), 288. Mme Rosanna Monticellli, employée, dont le domicile est établi à 4340 Othée, Rue Jacquet 23c, (client n°478), 289. Mme Françoise de Wasseige, pharmacienne, dont le domicile est établi à 1200 Bruxelles, avenue Pauwels 8, (client n°479), 290. M Gilbert Naiken, pensionné, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Zilverbeekdreef 53, (client n°480), 291. M Gregory Guisbiers, physicien, dont le domicile est établi à 7618 Taintignies (Hainaut), rue El’Bail 24, (client n°481), 292. Mme Marguerite Verriest, sans profession, dont le domicile est établi à 1970 Wezembeek-Oppem, Warandeberg 49, (client n°482), 293. M Bernard Brosemer, employé, dont le domicile est établi à 1000 Bruxelles, rue aux Choux 30/5, (client n°485), 18 294. M Benoît Koerperich, employé, Avenue du Bois de Chapelle 72 à 1380 Lasne (Client 486) 295. M Giuseppe Acabo, ingénieur, dont le domicile est établi à 6000 Charleroi, rue Pige-aux-Croly 150, (client n°487), 296. M Jerome Michel, courtier en assurance, dont le domicile est établi à 4960 Malmédy, rue Joseph Werson 14, (client n°489), 297. M Philippe Hubert, pharmacien, dont le domicile est établi à 4130 Esneux, rue de la Roche aux Faucons 80, (client n°490), 298. M Cedric Lescalier, étudiant, dont le domicile est établi à 4670 Mortier, route de Blegny 24, (client n°491), 299. M Pierre Vandevenne, administrateur de société, dont le domicile est établi à 4550 Nandrin, chaussée de Sotrez, (client n°492), 300. SA Datarescue, BCE 0873.473.914, dont le siège social est établi à 4000 Liège, boulevard Piercot 40, (client n°493), 301. M Gaëtan Cenerelli, sans profession, dont le domicile est établi à 1130 Bruxelles, rue Twyeninck 19,, (client n°494), 302. Mme Anne Geysemans, pharmacienne, dont le domicile est établi à 1980 Zemst, Kleempoelstraat 16, (client n°498), 303. Mme Isabelle Martens, étudiante, représentée par M Freddy Martens, dont le domicile est établi à 1980 Zemst, Kleempoelstraat 16, (client n°499), 304. M Philippe Lohest, directeur, dont le domicile est établi à 1060 Bruxelles, rue Saint Bernard 127, (client n°500), 305. M Louis Gresse, pensionné, dont le domicile est établi à 6660 Houffalize, Vissoule 26, (client n°501), 306. M Claude Lefevre, employé, dont le domicile est établi à 7120 Estinnesau-Val, rue de bray 87, (client n°502), 307. M Marco Colantoni, indépendant, dont le domicile est établi à 1950 Kraainem, rue Jules Adant 12/10, (client n°505), 308. M Philippe Martens, étudiant, représenté par M Freddy Martens, dont le domicile est établi à 1980 Zemst, Kleempoelstraat 16, (client n°506), 309. M Olivier Martens, étudiant, représenté par M Freddy Martens, dont le domicile est établi à 1980 Zemst, Kleempoelstraat 16, (client n°507), 310. M Thibaut Martens, étudiant, représenté par M Freddy Martens, dont le domicile est établi à 1980 Zemst, Kleempoelstraat 16, (client n°513), 311. M Michel Vanderveken, sans profession, dont le domicile est établi à 1200 Bruxelles, place Verheyleweghen 10, (client n°516), 19 312. M Christophe Le Fevere de Ten Hove, opérateur fabrication, dont le domicile est établi à 1070 Bruxelles, rue Raskin 35, (client n°518), 313. M Philippe Wesel, chef de projet construction navale, dont le domicile est établi à 1370 Jodoigne, rue de la Machelle 7, (client n°519), 314. M Michel Viatour, ingénieur civil, dont le domicile est établi à 4100 Boncelles, rue Commandant Charlier 52, (client n°521), 315. M Alain Tuteleers, Infirmier, dont le domicile est établi à 5020 Flawinne, rue Georges Emmanuel 22, (client n°522), 316. M Jean Spinewine, ingénieur, dont le domicile est établi à 6110 Montignyle- Tilleul, rue du Panorama 3, (client n°523), 317. Mme Jacqueline Cooreman, pensionnée, dont le domicile est établi à 1082 Bruxelles, avenue des Bardanes 4, (client n°524), 318. M Yves Van Wageningen, indépendant, dont le domicile est établi à 1700 Dilbeek, Elegemstraat 32B, (client n°525), 319. Mme Veronique Heymans, employée, dont le domicile est établi à 1331 Rosières, rue de la Ferme du Plagniau 111, (client n°527), 320. M Christian Bauwens, ingénieur, dont le domicile est établi à 5032 Corroy le Château, rue des Bruynettes 42, (client n°531), 321. M Adolphe Vande Velde et Mme Maria Spinnoy, pensionnés, dont le domicile est établi à 1070 Bruxelles, rue des Fruits 94, (client n°532), 322. M Pascal Balfroid, électromécanicien, dont le domicile est établi à 6250 Roselies, rue de Farciennes 33, (client n°533), 323. Mme Nathalie Stas de Richelle, déléguée commerciale, dont le domicile est établi à 1380 Lasne, chemin de Dadelane 19, (client n°535), 324. M Alain Wahba, administrateur de société, dont le domicile est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Mouettes 3, (client n°540), 325. M Vincent Berquin, notaire, dont le domicile est établi à 1082 Bruxelles, avenue Frère Becqué 21, (client n°543), 326. M Guido Boonet, employé, dont le domicile est établi à 8420 De Haan, Populierenlaan 12, (client n°544), 327. M Patrick Callewaert, agent de surveillance, dont le domicile est établi à 8870 Staden, Schoolstraat 29, (client n°545), 328. M Benoit Odaert, chercheur CNRS, dont le domicile est établi à 33450 Montussan (France), route de Sorbede 90, (client n°549), 20 329. M Bernard Ducarme, militaire de carrière, dont le domicile est établi à 7190 Ecaussines, rue Restaumont 76, (client n°550), 330. Arbora Vermogensverwaltungen, dont le siège social est établi à 8002 Zurich (Suisse), Gartenstrasse 38, (client n°553), 331. M Jean Descamps, pensionné, dont le domicile est établi à 7012 Jemappes, avenue du Champ de Bataille 291, (client n°555), 332. M Camille Dauzo, pensionné, dont le domicile est établi à 4100 Boncelles, rue Messager 72/02, (client n°556), 333. M Claude Koeune, expert comptable et fiscal, dont le domicile est établi à 1220 Luxembourg (Luxembourg), rue de Beggen 246, (client n°559), 334. Mme Nicole de Ghellinck d’Elseghem, sans profession, dont le domicile est établi à 1305 Bierges, avenue des Tarins 25, (client n°565), 335. Mme Marie-Thérèse Mary, employée, dont le domicile est établi à 1400 Nivelles, rue du Paradis 25, (client n°566), 336. Mme Mireille Perniaux, pensionnée, dont le domicile est établi à 7190 Marche-lez-Ecaussinnes, rue de Bouleng 8, (client n°567), 337. M Andréa Brevi, ingénieur, dont le domicile est établi à 6717 Thioumont, rue du Marquisat 167, (client n°568), 338. M Uwe Schulze, pensionné, dont le domicile est établi à 1430 Luxembourg (Luxembourg), boulevard P. Dupong 21, (client n°569), 339. M Michel Luyck et Mme Larcin, ingénieur civil et pharmacienne, dont le domicile est établi à 7120 Estinnes-au-Mont, rue de la Station 10, (client n°571), 340. M Guy Vroman, surveillant éducateur, dont le domicile est établi à 5060 Velaine-sur-Sambre, rue du Tombois 3, (client n°573), 341. Mme Danielle Bastogne, administratrice, dont le domicile est établi à 6820 Florenville, place Reine Astrid 14, (client n°575), 342. M Gilbert Dussart, pensionné, dont le domicile est établi à 5000 Beez, rue des Combattants 34, (client n°576), 343. M Bruno Deren, pensionné, dont le domicile est établi à 9830 SintMartens-Latem, Nelemeersstraat 82, (client n°583), 344. M Luc Auquier, pharmacien, dont le domicile est établi à 9968 Bassevelde, Dorp 39, (client n°590), 345. M Henri Honorez, pensionné, dont le domicile est établi à 7387 Erquennes, rue Longue 1, (client n°594), 21 346. M Grégory Bronchart, indépendant, dont le domicile est établi à 1490 Court-Saint Etienne, rue de la Chapelle 11, (client n°595), 347. M André Theyskens, pensionné, dont le domicile est établi à 1780 Wemmel, avenue des Allouettes 31, (client n°597), 348. M Philippe de Diesbach, employé, dont le domicile est établi à 1040 Bruxelles, avenue du Commandant Lothaire 27, (client n°601), 349. M Roger Lambert, pensionné, dont le domicile est établi à 4800 Verviers,rue Pierre Pluche 106 , (client n°606), 350. Mme Aline-Cecile Verheven, étudiante, dont le domicile est établi à 1180 Bruxelles, avenue de l’Echevinage 13 B10, (client n°610), 351. M Olivier Vanderbecq, courtier en assurances, dont le domicile est établi à 7190 Ecaussinnes, rue du Moulin 2, (client n°611), 352. M Robert Thompson, employé, dont le domicile est établi à 1800 Vilvoorde, Joost Van Denvondelstraat 54, (client n°612), 353. SPRL Vanderbecq & Co, BCE 0475.663.560, dont le siège social est établi à 7190 Ecaussinnes, rue du Moulin 2, (client n°613), 354. Mme Pascaline Cobaux, employée, dont le domicile est établi à 7070 Le Roeulx, rue des Déportés 27B, (client n°614), 355. M Jean Perpète, conseiller social, dont le domicile est établi à 6238 Luttre, rue Georges Theys 19, (client n°618), 356. M François Moonen, ingénieur, dont le domicile est établi à 4140 Sprimont, rue de Xhovemont 11, (client n°624), 357. Mme Brigitte Salkin, styliste, dont le domicile est établi à 1490 Court-SaintEtienne, rue Sainte Gertrude 20, (client n°627), 358. Mme Anne-Marie De Beusscher (en usufruit), M Philippe Van Hoof et Mme Véronique Ostman-Van Hoof (en nue-propriété), employés, dont le domicile est établi à 1150 Bruxelles, avenue des Citrinelles 66, 1150 Bruxelles, avenue des Traquets 154 et 1150 Bruxelles, avenue des Traquets 154, (client n°628), 359. M Robert Viseur, ingénieur, dont le domicile est établi à 7011 Ghlin, place A. Bastien 19, (client n°630), 360. M Michel Hansen, ingénieur, dont le domicile est établi à 4820 Thimister, rue Bach 1A, (client n°634), 361. M Olivier Renard, indépendant, dont le domicile est établi à 4000 Liège, rue Albert Mockel 91, (client n°636), 22 362. M Pascal Lambert et Mme Muriel Vanderplancke, publicitaire et sans profession, dont le domicile est établi à 1330 Rixensart, avenue Bouloque 13, (client n°639), 363. Mme Marguerite Jouretz, kinesithérapeute, dont le domicile est établi à 1360 perwez, avenue Wilmart 129/3, (client n°643), 364. M Marc Mispelaere, indépendant, dont le domicile est établi à 1472 VieuxGenappe, rue Antoine Gossiaux 25 (client n° 644), 365. M Franck Boute, consultant indépendant, dont le domicile est établi à 1325 Boulez, rue d’en Haut 47, (client n°648), 366. M Luc Janssens, notaire, dont le domicile est établi à 7760 Velaines, rue du Bois-Hameau 11, (client n°654), 367. M Jamil Kiame, médecin ORL, dont le domicile est établi à 1050 Bruxelles, avenue Pierre Curie 32, (client n°655), 368. M Jean Spinnewine, M Bernard Spinnewine, M Michel Spinewine, M Philippe Spinewine et Mme Agnès Spinewine, ingénieur, ingénieur, pharmacien, psychologue et kinésithérapeute, dont le domicile est établi à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue du Panorama 3, 1400 Nivelles, allée de la Tour Renard 21, 7540 Kain, rue du Saulchoir, 1420 Braine-l’Alleud, square d’Hougoumont 1 et 1200 Bruxelles, rue de la Rive 80, (client n°657), 369. M Maximilien de Wasseige et Mme Dominique de Wasseige, gérant et sans profession, dont le domicile est établi à 1970 Wezembeek-Oppem, rue de la Limite 150 et 1360 Perwez, place Communale 2, (client n°658), 370. Mme Sandy Vander Elsen, chef d’entreprise, dont le domicile est établi à 1019 DC Amsterdam (Pays-Bas), J.F. van Hengelstraat 96, (client n°660), 371. M Hendrikus Jansen, sans profession, dont le domicile est établi à 1012 EX Amsterdam (Pays-Bas), o.z. voorburgwal 225, (client n°663), 372. M Jan de Clerck, indépendant, dont le domicile est établi à 2390 Puurs, Palingstraat 61, (client n°664), 373. Mme Marleen Bisschop, infirmière, dont le domicile est établi à 9850 Landegem, Musschaverstraat 18, (client n°665), 374. M Goedele De Clerck, sans profession, dont le domicile est établi à 9000 Gent, Notelaarstraat, 5 (client n°666), 375. M Osman Karagan, comptable, dont le domicile est établi à 8172 XH Vaassen (Pays Bas), Jan Hamerstraat, 30, (client n°667), 376. M André Gauthier, retraité, dont le domicile est établi à 1370 Jodoigne, chaussée de Wavre 113C, (client n°673), 377. SA Aexis International, BCE 0464.642.569, dont le siège social est établi à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 392 B, (client n°677), 23 378. Monsieur Rudolf Van der Auwera, pensionné, dont le domicile est établi à 2550 Kontich, Nachtegaalstraat 46 B, (client n°678), 379. M Pierre Zurstrassen, pensionné, dont le domicile est établi à 4987 La Gleize, Rue Ruy, 33 (client n°679) 380. M Matthias Pyck, informaticien, dont le domicile est établi à 8000 Brugge, Blankenbergesteenweg 115/0101, (client n°683), 381. M Tim Holvoet, indépendant, domicilié à Brugwegel 6 à 9070 Heusden (Client N°685) 382. SA Javani, BCE 0451.307.346, dont le siège social est établi à 8670 Koksijde, Albert I-laan 190 bus 1 C, (client n°691), 383. M Patrick Faulx, juriste, dont le domicile est établi à 1430 Rebecq, Grand Place 1, (client n°696), 384. M Matheus Van den Berg, employé, dont le domicile est établi à 1930 Zaventem, Hoddeveld 23, (client n°699), 385. Mme Audrey Schyns, dentiste, dont le domicile est établi à 4000 Liège, rue Darchis, 32, (client n°700), 386. M Daniel Depotter, entrepreneur, dont le domicile est établi à 7190 Ecaussinnes, rue Désiré Marbaix 9, (client n°702), 387. M Manfred Schneider, employé, dont le domicile est établi à 6800 Presseux Libramont, enclos Perau 5, (client n°705), 388. SPRL Freelectron, BCE 0478.500.604, dont le siège social est établi à 1654 Huizingen, Guido Gesellestraat 100, (client n°707), 389. SPRL SOQS, BCE 0883.206.972, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue de Mercure 13/13, (client n°709), 390. M Benoît Francois, employé, dont le domicile est établi à 7063 Neufvilles, chemin de Casteau 87, (client n°710), 391. M Claudio Natali, pensionné, dont le domicile est établi à 6044 Charleroi, rue des Aiselies 43, (client n°716), 392. Mme Muriel Marlière, employée, dont le domicile est établi à 7608 Wiers, rue de la Croix 75, (client n°717), 393. M Vincent Damien, informaticien, dont le domicile est établi à 1325 Longueville, rue de Chaumont 3, (client n°718), 394. M Stanislas Nolf, pensionné, dont le domicile est établi à 1367 Mont-SaintAndré, rue du Brou 8, (client n°719), 24 395. M Jean-François Strens, professeur, dont le domicile est établi à 5620 Florennes, rue de Mettet 123, (client n°720), 396. SA Seny et Rauxa, BCE 0452.958.425, dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue de Pervyse 24, (client n°722), 397. M Luc Delmay, indépendant, dont le domicile est établi à 4218 Couthuin, rue Simon 14, (client n°723), 398. Mme Danielle Hawkins, sans profession, dont le domicile est établi à 1190 Bruxelles, avenue Winston Churchill 220, (client n°724), 399. Mme Bernadette Chapelle, sans profession, dont le domicile est établi à 6280 Gerpinnes, rue du Petchy 60, (client n°726), 400. Mme Francoise Chapelle, sans profession, dont le domicile est établi à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue des Rossignols 22, (client n°727), 401. M Marc De Voecht, employé, dont le domicile est établi à 1090 Bruxelles, rue Léopold 361, (client n°732), 402. Mme Marguerite Verbruggen, pensionnée, dont le domicile est établi à 6120 Nalinnes, rue de Châtelet 166, (client n°733), 403. M Georges Martens, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 1540 Herne, Edingsesteenweg 10, (client n°735), 404. Mme France Nivelle, employée, dont le domicile est établi à 1050 Bruxelles, rue des Echevins 60 A, (client n°736), 405. Mme Elizabeth Oda van Gent, sans profession, dont le domicile est établi à 29660 Marbella Malaga (Espagne), Calle Rio Uro 7, (client n°738), 406. M Jean Claude Rixhon, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 4920 Aywaille, rue des Sœurs, 12B, (client n°740), 407. M René Macours, ouvrier, dont le domicile est établi à 4340 Awans, rue Achille Masset 2 bte D, (client n°743), 408. M Serge Melen, maître assistant, dont le domicile est établi à 11220 Saint Laurent de la Cabrerisse (France), le Cabirou 1, (client n°744), 409. M Vincent Wauquaire, plombier, dont le domicile est établi à 5621 Hanzinne, rue Vieux Martin 32, (client n°745), 410. M Marc De Bongnie, pensionné, dont le domicile est établi à 1200 Bruxelles, rue Crocq 65, (client n°748), 411. M Jacques Engalytcheff, pensionné, dont le domicile est établi à 83700 Saint-Raphaël (France), Domaine Valescia allée de Vaulongue 44, (client n°749), 25 412. M Christian Meinguet et Mme Bernadette Hanquet, employés, dont le domicile est établi à 1310 La Hulpe, avenue Bon Air 24, (client n°752), 413. M Jean Michel Dubois, employé, dont le domicile est établi à 5001 Belgrade, Rue Victor Genot, 32, (client n°754), 414. M Léon Coen, médecin, dont le domicile est établi à 1030 Bruxelles, rue des Mimosas 95, (client n°757), 415. M Hubertus Verdonck, employé, dont le domicile est établi à 2290 Vorselaar, Hildering 70, (client n°759), 416. M Jeannot Duquesnoy, pensionné, dont le domicile est établi à 7600 Péruwelz, rue Noeu-Moulin 12, (client n°760), 417. M Jacques Murs et Mme Chantal Vanden Kerchove, indépendants, dont le domicile est établi à 1325 Chaumont Gistoux, rue Florémond 9, (client n°761), 418. M Philippe Schmidt, sans profession, dont le domicile est établi à 1310 La Hulpe, rue du Moulin 53, (client n°763), 419. M Tom Van Schaijk, employé, dont le domicile est établi à 2440 Geel, Retieseweg, 35, (client n°765), 420. Mme Maria Jacoletig, sans profession, dont le domicile est établi à 4100 Seraing, rue de Maubeuge 51, (client n°767), 421. M Daniel Mignon, agent des postes, dont le domicile est établi à 4800 Petit Rechain, Les Cerisiers 48, (client n°770), 422. M Ali Bennis, administrateur logistique et transports, dont le domicile est établi à 7390 Quaregon, rue des Vaches 77, (client n°771), 423. M Wojciech Glodkiewicz, employé, dont le domicile est établi à 4654 Charneux Herve, rue Champiomont 583, (client n°772), 424. M Guy Van Overberghe, indépendant, dont le domicile est établi à 9900 Eeklo, Guldensporenstraat, 79, (client n°775), 425. M Eric Ritzen, pharmacien, dont le domicile est établi à 2321 Meer, Zwaluwstraat 2, (client n°776), 426. Mme Yolande Cooreman, pensionnée, dont le domicile est établi à 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill 93 bte 4, (client n°780), 427. M Michel Lefébvre, employé, dont le domicile est établi à 7940 Brugelette, chemin de Gages 2, (client n°782), 428. M José Derkenne, prépensionné, dont le domicile est établi à 4650 Julemont, rue Coronmeuse 78, (client n°783), 26 429. M Eric Peters, publicitaire, dont le domicile est établi à 1410 Waterloo, avenue des Lilas 54, (client n°786), 430. M Michael Tack, employé, dont le domicile est établi à 7642 Calonne, résidence François Viste 21, (client n°787), 431. M Fadile Alani Driss, indépendant, dont le domicile est établi à 7530 Gaurain Ramecroix, rue Cargee 9, (client n°788), 432. M Mick Verlinden, employé, dont le domicile est établi à 2660 Hoboken, Jan van de Wervelaan 43, (client n°789), 433. M Peter Zastavni, pensionné, dont le domicile est établi à 6110 Montignyle-Tilleul, rue Chêne Bonnet 170, (client n°790), 434. M Dany Mareel, peintre, dont le domicile est établi à 1070 Bruxelles, rue de la Pastorale 88, (client n°791bis), 435. Mme Edith Schouls, pensionnée, dont le domicile est établi à 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville 50 bte 2, (client n°792), 436. M Jean François Juvyns, employé, dont le domicile est établi à 3080 Tervuren, Albertlaan 12/7, (client n°794), 437. Mme Marie Hélène Thiry, sans profession, dont le domicile est établi à 5580 Eprave (Rochefort), rue Pêcheron 12, (client n°795), 438. M Eddy Rivière, enseignant, dont le domicile est établi à 7890 Ellezelles, Maclinoire 37, (client n°797), 439. M Christian Van Pee, pensionné, dont le domicile est établi à 1040 Bruxelles, avenue de la Chasse 199, (client n°798), 440. M Marcel Van Elsen, employé, dont le domicile est établi à 5170 Profondeville, avenue des Sangliers 12, (client n°799), 441. Mme Catherine Soupart, employée, dont le domicile est établi à 4000 Liège, rue des Acacias 38, (client n°800), 442. M André Soupart, pensionné, dont le domicile est établi à 4053 Embourg, rue Curvers 46, (client n°802), 443. M Philippe Geboes, employé, dont le domicile est établi à 6224 Wanfercée Baulet, rue de Gembloux 20, (client n°803), 444. M Daniel Verbruggen, employé, dont le domicile est établi à 2610 Wilrijk, Hermelijnstraat 7, (client n°804), 445. M Hubert Roelandts, employé, dont le domicile est établi à 4340 Awans, rue Paul Streel 35, (client n°805), 446. Mme Axelle Ninove, employée, dont le domicile est établi à 1200 Bruxelles, Baden Powell 8/12, (client n°806), 27 447. M Paul Jacqmin et Mme Marie-Louise Leclerque, pensionnés, dont le domicile est établi à 1000 Bruxelles, rue Charles Quint 67, (client n°807), 448. M Pierre Casier, pensionné, dont le domicile est établi à 6280 Loverval, rue du Calvaire 76 E, (client n°810), 449. M André Prick, pensionné, dont le domicile est établi à 1933 Sterrebeek, Normandylaan 27, (client n°811), 450. M Jacques Marot, pensionné, dont le domicile est établi à 1180 Bruxelles, avenue Château Walzin, 6/13 (client n°813), 451. M Xavier Mommens, économiste, dont le domicile est établi à 1050 Bruxelles, rue F. Stroobant 42, (client n°814), 452. M Jack Van Sprang, sans profession, dont le domicile est établi à 9000 Gent, Ketelpoort 32, (client n°815), 453. M Georges Lewy, pensionné, dont le domicile est établi à 1180 Bruxelles, avenue Buysdelles 74, (client n°816), 454. M Francis Lagarde, directeur de sociétés, dont le domicile est établi à 1480 Luxembourg (Luxembourg), boulevard Paul Eyschen 8, (client n°817), 455. M Thierry Franchomme, assistant social, dont le domicile est établi à 5150 Soye, rue de Floriffoux 15, (client n°820), 456. Mme Laurence Etienne, pensionnée, dont le domicile est établi à 7190 Ecaussinnes, avenue de la Déportation 37, (client n°821), 457. M Pierre Cauchie, agent de change, dont le domicile est établi à 7800 Ath, rue G. Dubois 39, (client n°822), 458. M Romain Anthonissen, pensionné, dont le domicile est établi à 2860 SintKatelijne-Waver, Vestinglaan 30, (client n°823), 459. M Jean Niclaus, administrateur de sociétés, dont le domicile est établi à 98000 Monaco (Principauté de Monaco), Le Sunshine, Rue Bellando de Castro 8, (client n°824), 460. M Jean-Noël Delmotte, sans profession, dont le domicile est établi à 1160 Bruxelles, rue de la Vignette 59, (client n°825), 461. M Ives Duquesne, boucher, dont le domicile est établi à 7190 Ecaussines, rue Maurice Canon 17, (client n°829), 462. M Jean Marie Degraux, pensionné, dont le domicile est établi à 6663 Houffalize, Mabompré 75, (client n°830), 463. Mme Carine Jacqmin, employée, dont le domicile est établi à 1400 Nivelles, chaussée de Braine-le-Comte 9, (client n°831), 28 464. M Roland Vandenhaute, pensionné, dont le domicile est établi à 7750 Anseroeul, route d’Amougies 18, (client n°832), 465. M Abdelmjid Azzaoui, prépensionné, dont le domicile est établi à 1050 Bruxelles, rue Goffart 25, (client n°833), 466. Mme Olivia Cuvelier, étudiante, dont le domicile est établi à 1325 Chaumont Gistoux, chemin Bois Furaux 1, (client n°834), 467. Mme Patricia Lanson, sans profession, dont le domicile est établi à 700 Puylaurens (France) Laval du Razet, (client n°837), 468. M Claude Cuvelier, pensionné, dont le domicile est établi à 1325 Chaumont Gistoux, chemin Bois Furaux 1, (client n°838), 469. M Herman Fruytier, administrateur de société, dont le domicile est établi à 6900 Marche en Famenne, rue Emile Demelenne 2, (client n°840), 470. Mme Sybille De Jonghe d’Ardoye, assistante de direction, dont le domicile est établi à 1380 Ohain (Lasne), chemin d’Odrimont 43, (client n° 842) 471. M Thierry Coppieters ‘t Wallant, pensionné, dont le domicile est établi à 8300 knokke-Heist, Sparrendreef 26, (client n°851), 472. M Jean-Pierre Strubbe, agent de sécurité, dont le domicile est établi à 8730 Oedelem, Beekstraat 52, (client n°853), 473. Mme Viviane De Formanoir de la Cazerie, sans profession, dont le domicile est établi à 1082 Bruxelles, avenue de Koekelberg 19, (client n°856), 474. M Philippe Storms, pensionné, dont le domicile est établi à 4210 Burdinne, clos du Bosquet 5, (client n°876), 475. M Marc De Groo, pensionné, dont le domicile est établi à 9831 SintMartens-Latem, De Heide 6, (client n°888), 476. M Olivier De Mot, architecte, dont le domicile est établi à 1050 Bruxelles, rue Van Aa 114, (client n°902), 477. M Jean-Marc Vanden Berghe, pensionné, dont le domicile est établi à 9040 Sint-Amandsberg, August Van Geerstraat 50, (client n°908), 478. M Jean de Clippele, pensionné, dont le domicile est établi à 9000 Gent, Sint-Pietersaaslstraat 114, (client n°910), 479. M Roger Desloovere, pensionné, dont le domicile est établi à 8400 Oostende, E. Beernaertstraat 76B/4, (client n°918), 480. Mme Anne-Marie Goethals, pensionnée, dont le domicile est établi à 8200 Brugge, Waggelwater 19, (client n°932), 29 481. M Carlos Demuynck, pensionné, dont le domicile est établi à 8310 Brugge, Maalsesteenweg 153/4, (client n°940), 482. Mme Monique Van Der Cruyssen, sans profession, dont le domicile est établi à 9052 Zwijnaarde, Hekers 15, (client n°950), 483. Mme Marthe de la Rue, pensionnée, dont le domicile est établi à 8000 Brugge, Beenhouwerstraat 34, (client n°953), 484. Mme Marie-Astrid Cogels, pensionnée, dont le domicile est établi à 9982 Sint-Laureins, Sint-Liviniuspolder 4, (client n°956), 485. Mme Fabienne Masset, sans profession, dont le domicile est établi à 1330 Rixensart, chemin Demanet 3/B, (client n°958), 486. M Paul Laplanche, pensionné, dont le domicile est établi à 4621 Fleron, rue Chapelle à la Lice 1, (client n°964), 487. Mme Huguette Vercoutere, sans profession, dont le domicile est établi à 9000 Gent, Onderbergen 50, (client n°974), 488. M Serge Bekaert, agent immobilier, dont le domicile est établi à 9800 Deinze, Vaarzeelstraat 7, (client n°975), 489. Mme Anne Bekaert, indépendante, dont le domicile est établi à 9832 SintMartens-Latem, Burgemeesterstraat 12, (client n°976), 490. M Serge Bekaert, Mme Anne Bekaert et M Pierre Bekaert, agent immobilier, indépendante et indépendant, dont le domicile est établi à 9800 Deinze, Vaarzeelstraat 7, 9830 Sint-Martens-Latem, Burgemeesterstraat 12 et 9180 Moerbeke, Het Bos 10, (client n°977), 491. Emanuele Duque, Pensionné, domicilié avenue Edmond Meesens,78 à 1040 Bruxelles (Client N° 978) 492. Mme Nathalie Hutsebaut, employée, dont le domicile est établi à 1030 Bruxelles avenue Huart Hamoir 63, (client n°987), 493. M Patrice Debouche, médiateur, dont le domicile est établi à 7160 Chapelle les Herlaimont, Rue Saint Germain, 9 (client n° 989) 494. Mme Anne Demoisy, indépendante, dont le domicile est établi à 1000 Bruxelles, boulevard d’Ypres 22, (client n°991), 495. M Alexis Cuvelier, étudiant, dont le domicile est établi à 1325 Chaumont Gistoux, chemin Bois Furaux 1, (client n°993), 496. M Johan Jozef Graff, sans profession, dont le domicile est établi à 4730 Hauset, Aachenerstraat, 201A, (client n°994), 497. M Gaston Verdeyen, pensionné, dont le domicile est établi à 2950 Kappelen, Louis Palinckxlaan 23, (client n°996), 30 498. M Christian Kuypers, employé, dont le domicile est établi à 7170 Manage, rue de l’Etoile 87, (client n°997), 499. Mme Brigitte Devuyst, sans profession, dont le domicile est établi à 1325 Chaumont Gistoux, chemin Bois Furaux 1, (client n°998), 500. Mme Esther Riahi, infirmière, dont le domicile est établi à 1801 Le Mont Pèlerin VD (Suisse), Maison Jean 34 , (client n°999), 501. M Thibaud Cuvelier, étudiant, dont le domicile est établi à 1325 Chaumont Gistoux, chemin Bois Furaux 1, (client n°1000), 502. M Nico Jansen, sans emploi, dont le domicile est établi à 3738 GN Maartensdijk (Pays-Bas), Maertensplein 101, (client n°1001), 503. M Hendrikus Triepels, employé, dont le domicile est établi à 6596 DD Milsbeek (Pays-Bas), Oudebaan 61, (client n°1002), 504. M Arie De Souter, employé, dont le domicile est établi à 2930 Brasschaat, Bredestraat 55/55, (client n°1004), 505. M Hendrikus-Johannes Blanker, sans profession, dont le domicile est établi à 4902 BZ Oosterhout N.B. (Pays-Bas), Schepenenstraat 3, (client n°1007), 506. BV Anrie Advies, dont le siège social est établi à 5581 AG Waalre (PaysBas), De Kranssen 31, (client n°1012), 507. M Richard Van Leemputten, informaticien, dont le domicile est établi à 3110 Rotselaar, Vakenstraat 79, (client n°1015), 508. M Stephane de Staercke, militaire, dont le domicile est établi à 8800 Roeselare, Stationsdreef 148/18, (client n°1016), 509. M Eric Jacobs, ouvrier, dont le domicile est établi à 2220 Hallaar, Schransstraat 3 D, (client n°1020), 510. M Bart Nijssen, administrateur, dont le domicile est établi à 5551BT Valkenswaard (Pays-Bas), Evelinadal 25, (client n°1021), 511. Mme Miriam Nathalie Snel, employée, dont le domicile est établi à 1187 AA Amstelveen (Pays-Bas), Noorddammerlaan 43, (client n°1022), 512. M Gijsbrecht Smits, employé, dont le domicile est établi à 3295PC ‘s Gravendeel (Pays-Bas), Atalanta 2, (client n°1024), 513. M Bert Hesse, directeur général adjoint, dont le domicile est établi à 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 44, (client n°1028), 514. M Amir Noredjo, sans profession, dont le domicile est établi à 2134 XX Hoofddorp (Pays-Bas), Koegelwieck 1, (client n°1031), 31 515. M Wim Ellerman, opticien, dont le domicile est établi à 1316 VK Almere (Pays-Bas), Land in Zicht 38, (client n°1034), 516. SA Filip Simal, BCE 0429.939.236, dont le siège social est établi à 7943 Gages, rue de Fouleng 3, (client n°1038), 517. M Johnny Boogmans, pensionné, dont le domicile est établi à 1.840 Londerzeel, Maldersesteenweg 115, (client n°1041), 518. M Etienne Vandenbossche, employé, dont le domicile est établi à 9830 Sint-Martens-Latem, Kraaiendonk 1, (client n°1043), 519. M Freddy Martens, chef d’entreprise, dont le domicile est établi à 1980 Zemst, Kleempoelstraat 16, (client n°1045), 520. M Antonius Josephus Hendrikus Maria van Nuenen, pensionné, dont le domicile est établi à 2910 Essen, Elzendreef 9, (client n°1046), 521. M André Caimo, pensionné, dont le domicile est établi à 3020 Herent, Half Daghmael 8/102, (client n°1047), 522. M Richy Utoro, indépendant, dont le domicile est établi à 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 301, (client n°1050), 523. SPRL Tandarts Ameel Guido, BCE 0447.015.491, dont le siège social est établi à 8940 Wervik, Vrouwstraat 9, (client n°1052), 524. M Peter Engberts, indépendant, dont le domicile est établi à 7341 SH Beemte-Broekland (Pays-Bas), p/a Drostendijk 70, (client n°1055), 525. M Willem Gijsbrecht van den Berg, entrepreneur conseiller en assurance, dont le domicile est établi à 3207 ZK Spijkenisse (Pays-Bas), Vijverboslaan 11, (client n°1057), 526. M Guy De Koninck, employé, dont le domicile est établi à 9470 Denderleeuw, Steenweg 251, (client n°1058), 527. M Joseph Vastiau, pensionné, dont le domicile est établi à 1640 RhodeSaint-Genèse, chaussée de Braine-l’Alleud 47, (client n°1059), 528. M Jozef Boen, menuisier, dont le domicile est établi à 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 389, (client n°1062), 529. M Alfred De Paepe, pensionné, dont le domicile est établi à 3000 Leuven, Pereboomstraat 10/01, (client n°1067), 530. M Eric Tijssen, employé, dont le domicile est établi à 5624NM Eindhoven (Pays-Bas), Grand Combin 15, (client n°1068), 531. M Koen Stroobant, ingenieur informaticien, dont le domicile est établi à 8450 Bredene, Wilgenlaan 7, (client n°1072), 32 532. M Jan Verboom, pensionné, dont le domicile est établi à 3771HK Barneveld (Pays-Bas), Hugo de Grootlaan 49, (client n°1075), 533. M Wim Marievoet, coordinateur, dont le domicile est établi à 9160 Lokeren, Anna Maria Cogenstraat 12, (client n°1078), 534. Mme Yolanda Heylen, employée, dont le domicile est établi à 2440 Geel, Bel 116, (client n°1081), 535. Mme Magaretha Catherina Drewes, pensionnée, dont le domicile est établi à 2342 AK Oegstgeest (Pays-Bas), Endegeester straatweg 24/B, (client n°1087), 536. M Hendrik Buma, marin, dont le domicile est établi à 9872PT Stroobos (Pays-Bas), Hellingstraat 18, (client n°1088), 537. M Wilhelmus Janssen, médecin, dont le domicile est établi à 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 14/24, (client n°1093), 538. M Henk Wagenaar, collaborateur scientifique, dont le domicile est établi à 6815CB Arnhem (Pays-Bas), Cattepoelseweg 201, (client n°1096), 539. M Pieter Johannes Schot, employé, dont le domicile est établi à 3069 LE Rotterdam (Pays-Bas), Lepeltjesheide 5, (client n°1098), 540. M Harm Zomerman, sans profession, dont le domicile est établi à 9945VB Wagenborgen (Pays-Bas), Hibiscusstraat 4, (client n°1099), 541. M Rudi Tissingh, employé, dont le domicile est établi à 8016 CJ Zwolle (Pays-Bas), Sloetmarke 11, (client n°1101), 542. Mme Marianne Roosen-Buschman, sans profession, dont le domicile est établi à 3362 BH sliedrecht (Pays-Bas), Lijsterweg 267, (client n°1102), 543. M Jan van Slooten, pensionné, dont le domicile est établi à 4907HH Oosterhout (Pays-Bas), Venkelhof 5, (client n°1104), 544. M Hendrik Willem Van den Ende, pensionné, dont le domicile est établi à 4444 NB ‘s-Heer Abtskerke (Pays-Bas), Polderweg 22, (client n°1105), 545. M Daniel de Waard, indépendant, dont le domicile est établi à 4904ML Oosterhout (Pays-Bas), Bizetlaan 13, (client n°1106), 546. M Joep Florie, pensionné, dont le domicile est établi à 4384JV Vlissingen (Pays-Bas), A.v.Dalsumlaan 16, (client n°1107), 547. M Jan Bonnarens, employé, dont le domicile est établi à 9050 Gentbrugge, Jovastraat 10, (client n°1109), 548. M Eric Berth, pensionné, dont le domicile est établi à 8520 Kuurne, Molenput 15, (client n°1112), 33 549. M Roel van Ettikhoven, employé, dont le domicile est établi à 2405XV Alphen a/d Rijn (Pays-Bas), Westgouweweg 7/a, (client n°1113), 550. M Michel Molema, dirigeant de projet, dont le domicile est établi à 3315TT Dordrecht (Pays-Bas), Meranti 182, (client n°1114), 551. M Johan Reynders, employé, dont le domicile est établi à 3320 Hoegaarden, Nerm 131/B, (client n°1117), 552. M Willy Mettler, monteur, dont le domicile est établi à 5481BB Schijndel (Pays-Bas), Heikantstraat 53, (client n°1119), 553. M Bernard Helewaut, analyste financier, dont le domicile est établi à 3900 Brugge, St-Jorisstraat 45, (client n°1122), 554. M Frans van Etten, sans profession, dont le domicile est établi à 6596CC Milsbeek (Pays-Bas), Gagelveld 3, (client n°1125), 555. M Kristof Dereeper, comptable, dont le domicile est établi à 8490 Jabbeke, Gemeneweidestraat, 4, (client n°1129), 556. M René Heuts, pensionné, dont le domicile est établi à 6367 ZJ Voerendaal (Pays-Bas), Boîte Postale 23122, (client n°1135), 557. M Ewald Van Cauwenberge, pharmacien, dont le domicile est établi à 9700 Oudenaarde, Nestor de Tièrestraat 171, (client n°1138), 558. M Willy De Coster, pensionné, dont le domicile est établi à 1730 Asse, Kruiskouter 52, (client n°1141), 559. M Arie Van Velsen, indépendant, dont le domicile est établi à 9791 JE Ten Boer (Pays-Bas), Roggeneed 17, (client n°1143), 560. M Benny de Staercke, magasinier, dont le domicile est établi à 8830 Hooglede, Klauwaertstraat 3, (client n°1144), 561. M Aucke Forsten, professeur, dont le domicile est établi à 2313BK Leiden (Pays-Bas), Pioenstraat 3/a, (client n°1145), 562. M Fabien Roland, enseignant, dont le domicile est établi à 9150 Bazel, Theophiel Hielsstraat 7, (client n°1146), 563. M Meilo Hoekstra, pensionné, dont le domicile est établi à 9471GT Zuidlaren (Pays-Bas), Stationsweg 64, (client n°1147), 564. M Jan van der Ruit, indépendant, dont le domicile est établi à 6865 ZG Doorwerth (Pays-Bas), Postbus 37, (client n°1152), 565. M Bogdan Wisniewski, dirigeant d’entreprise, dont le domicile est établi à 3600 Genk, Weg Naar As 320, (client n°1156), 566. M Guy De Vocht, sans profession, dont le domicile est établi à 2640 Mortsel, Pastoor Van der Auwera straat 49 49, (client n°1158bis), 34 567. BV Hengstmengel Holding, dont le siège social est établi à 3068 JA Roterdam (Pays-Bas), Zernikeplaats 325, (client n°1159bis), 568. M Koen Bekaert, indépendant, dont le domicile est établi à 2040 Berendrecht (Pays-Bas), Abtenstraat 13, (client n°1162), 569. M Johan Gijswijt, sans profession, dont le domicile est établi à 5403TS Uden (Pays-Bas), Raam 817, (client n°1163), 570. M Ugo Gesquiere, employé, dont le domicile est établi à 8530 Harelbeke (Pays-Bas), K. Astridlaan 13, (client n°1164), 571. M Peter Van den Berg, sans profession, dont le domicile est établi à 5721Asten (Pays-Bas), Vendelierstraat, 12, (client n°1165), 572. M Marcel Delbroek, informaticien, dont le domicile est établi à 3680 Neeroeteren, Bergerstraat 34, (client n°1179), 573. M François Moens, pensionné, dont le domicile est établi à 2630 Aartselaar, Kleine Grippe 6, (client n°1184), 574. M Bart Vandijck, ingénieur, dont le domicile est établi à 3990 Peer, Ruitersbaan 12, (client n°1186), 575. M Marc van der Beeke, informaticien, dont le domicile est établi à 7701 XM Dedemsvaart (Pays-Bas), De Widtstraat 11 (client n°1194), 576. M Hendrikus Johannes Tolk, employé, dont le domicile est établi à 3962 AM Wijk Bij Duurstede (Pays-Bas), Karolingersweg 164, (client n°1195), 577. M Stian Slopsema, conseiller en assurances, dont le domicile est établi à 9752 XG Haren (Pays-Bas), Woldweg 7, (client n°1198), 578. M Josephus Alphonsus Marinus Bernardus Cromsigt, pensionné, dont le domicile est établi à 5244JA Rosmalen (Pays-Bas), Oude Baan 77, (client n°1199), 579. M Jan Smidt, pensionné, dont le domicile est établi à 2721AZ Zoetermeer (Pays-Bas), Ijsselstroom 193, (client n°1206), 580. M Edgard Callaerts, vendeur, dont le domicile est établi à 3110 Rotselaar, St-antoniuswijk 30, (client n°1213), 581. M Willy de Maertelaere, invalide, dont le domicile est établi à 9000 Gent, Radijsstraat 19, (client n°1220), 582. M James Albert Ernst, employé, dont le domicile est établi à 3011 BT Rotterdam (Pays-Bas), Gedempte Zalmhaven 787, (client n°1224), 583. M Daan Lerou, employé, dont le domicile est établi à 9940 Evergem, Vogelwikkestraat 33, (client n°1225), 35 584. M Savvas Amanatidis, pensionné, dont le domicile est établi à 3583 Beringen-Paal, Tessenderlosesteenweg 102, (client n°1229), 585. M Pierre Wybouw, représentant commercial, dont le domicile est établi à 8310 Assebroek-Brugge, Rijkeveldestr 7, (client n°1234), 586. M Pinti Marco, ouvrier, dont le domicile est établi à 3600 Genk, Heidebos 10, (client n°1236), 587. Mme Ingrid Hoolants, indépendante, dont le domicile est établi à 5692 Elvange (Luxembourg), Rue des Prés 2, (client n°1237), 588. M Wim Ruythooren, gérant de sociétés, dont le domicile est établi à 2590 Berlaar, Aarschotsebaan 138, (client n°1240), 589. M Filip Duyvedjonck, sans profession, dont le domicile est établi à 8500 Kortrijk, M A De Clercklaan 10, (client n°1248), 590. M Jan Peter Van Eijk, sans profession, dont le domicile est établi à 3680 Maaseik, Karel Gesslerstraat 11, (client n°1250), 591. M Edelhart De Muynck, commercant, dont le domicile est établi à 9971 Lembeke, Antwerpse Heirweg 41, (client n°1252), 592. M Kristiaan Gees, employé, dont le domicile est établi à 3052 Blanden, Kloosterweg 2, (client n°1255), 593. M Stefan Erpels, employé, dont le domicile est établi à 1785 Merchtem, Slagmolenlaan 50, (client n°1257), 594. M Freddy Verbrugghe, informaticien, dont le domicile est établi à 8400 Oostende, Petrus en Paulusplein 9/2, (client n°1264), 595. M Hendrik Adriaensen, employé, dont le domicile est établi à 2570 Duffel, Kwakkelenberg 50, (client n°1265), 596. M Freddy Persoons, ouvrier, dont le domicile est établi à 2610 Wilrijk, Torenblokstraat 3, (client n°1270), 597. SA Letsi 4, BCE 0453.026.721, dont le siège social est établi à 3128 BaalTremelo, Beulkensstraat 35, (client n°1271), 598. M Bart Hermie, indépendant, dont le domicile est établi à 9992 Maldegem, Waterpolder 2D, (client n°1273), 599. M Denis De Muylder, pensionné, dont le domicile est établi à 1840 Londerzeel, Kerkhofstraat 127, (client n°1278), 600. M Marc Boels, comptable, dont le domicile Nederokkerzeel, Peperstraat 91, (client n°1280), 601. M Leon King Soo, sans profession, dont le domicile est établi à 8520 Kuurne, Bruggesteenweg 80, (client n°1282), 36 est établi à 1910 602. M Marc Steenhout, électricien, dont le domicile est établi à 9400 Ninove, Eichemstraat 65, (client n°1283), 603. BV Beleggersmaatchappij WJ Doeser, dont le siège social est établi à 5211PG ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas), van Berckelstraat 43, (client n°1286), 604. M Wilhem Snapper, technicien en informatique, dont le domicile est établi à Mopti (Mali), BP 209, (client n°1290), 605. M Kris Patrouille, ingénieur, dont le domicile est établi à 8301 KnokkeHeist, Steenstraat 84/21, (client n°1292), 606. M Arie Van der Zwan, employé, dont le domicile est établi à 2553KT Den Haag (Pays-Bas), Forellendaal 972, (client n°1293), 607. M Philippe Van Der Haeghen, ouvrier, dont le domicile est établi à 9506 Nieuwenhove, Eesbeekstraat 16, (client n°1294), 608. Mme Aad Swienink, entrepreneur, dont le domicile est établi à 7261MB Ruurlo (Pays-Bas), Wiersseweg 70, (client n°1299), 609. M Henri van Dorp, directeur, dont le domicile est établi à 2661LL Bergschenhoek (Pays-Bas), Pruimenhof 1, (client n°1300), 610. M Roger Vanhoo, pensionné, dont le domicile est établi à 8510 Marke, Rodenburgstraat 55, (client n°1301), 611. M Atte van der Schaaf, pilote, dont le domicile est établi à 1721DA Broek op Langedijk (Pays-Bas), Lepelaar 17, (client n°1302), 612. Mme Jasmijn Stada-Hofman, rédacteur en chef, dont le domicile est établi à 3043 KH Rotterdam (Pays-Bas), Zestienhovensekade 31, (client n°1304), 613. M Frank Vinken, machiniste, dont le domicile est établi à 5531ES Bladel (Pays-Bas), Dr. Cramerstraat 6, (client n°1305), 614. M Jan Spil, directeur, dont le domicile est établi à 8105SZ Luttenberg (Pays-Bas), Heuvelweg 28, (client n°1309), 615. M Dirk Janssens, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 2323 E Hoogstraten, Rooimans 5 , (client n°1316), 616. M Willy Diericx et Mme Vermeulen Josée, technicien et sans profession, dont le domicile est établi à 9240 Zele, Veldeken 63, (client n°1319), 617. M Robert Benno Bodenhorst Meyer, pensionné, dont le domicile est établi à 6811HA Arnhem (Pays-Bas), Rijnkade 10/08, (client n°1324), 618. M Bart Parquin, indépendant, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg 478, (client n°1326), 37 619. M Hugo Roelants, pensionné, dont le domicile est établi à 9451 Kerksken, Beernaardstraat 1, (client n°1328), 620. M Francis Meuwissen, employé, dont le domicile est établi à 6132BP Sittard (Pays-Bas), Dreissenlaan 3, (client n°1330), 621. M Johan Siongers, comptable, dont le domicile est établi à 3270 Scherpenheuvel, Mollenveldwijk 22a, (client n°1331), 622. M Johan Vastiau, employé, dont le domicile est établi à 1640 Rhode-saintGenèse, rue des Ecorces 11, (client n°1332), 623. M Theo Nass, comptable, dont le domicile est établi à 6923 AB Groessen (Pays-Bas), Dorpstraat 23, (client n°1333), 624. M Cornélius Verhoeven, entrepreneur, dont le domicile est établi à 4762AM Zevenbergen (Pays-Bas), Looierij 3, (client n°1335), 625. M John Dame, courtier en assurances, dont le domicile est établi à 2672 DH Naaldwijk (Pays-Bas), Calsstraat 18, (client n°1336), 626. M Kees Barnhoorn, sans emploi, dont le domicile est établi à 2202NA Noordwijk (Pays-Bas), Pietheinplein 2, (client n°1338), 627. M Bas Weemhoff, controleur financier, dont le domicile est établi à 1782 VB Den Helder (Pays-Bas), Cornelis de Houtmanstraat 10, (client n°1342), 628. Mme Karin Goossens, infirmière, dont le domicile est établi à 2560 Kessel, Daalstraat 34, (client n°1344), 629. M Mark Welten, consultant, dont le domicile est établi à 5014CA Tilburg (Pays-Bas), St Willebrordstraat 99, (client n°1345), 630. M Adrianus Cornelius Maria Donkers, sans profession, dont le domicile est établi à 5406 AM Uden (Pays-Bas), Lentemorgen 14, (client n°1346), 631. M Willem Johannes Rietbroek, pensionné, dont le domicile est établi à 6164BK Sittard-Geleen (Pays-Bas), Van der Waalsstraat 3, (client n°1347), 632. M Dirk Rebry, guide touristique, dont le domicile est établi à 9070 Heusden, Wellingstraat 120, (client n°1349), 633. M Guido Koelemij, employé, dont le domicile est établi à 5221BM Engelen (Pays-Bas), graaf van Solmswweg 69, (client n°1352), 634. M Jacky Cops, employé, dont le domicile est établi à 3300 Tienen, Koffiestraat 6, (client n°1358), 635. M Marco Akkermans, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 6433 LB Hoensbroek (Pays-Bas), Middelste Wehr 14, (client n°1363), 38 636. M Johannes Poppen, pensionné, dont le domicile est établi à 3454 XK De Meern (Pays-Bas), Witte de Withstraat 4, (client n° 1364), 637. M Hermanus Pasche, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 2285 GN Rijswijk (Pays-Bas), Strijplaan 417, (client n°1374), 638. M Marinus Scheer, sans profession, dont le domicile est établi à 3233 LN Oostvoorne (Pays-Bas), Molendijk 6/c, (client n°1375), 639. M Jan Snel, pensionné, dont le domicile est établi à 1871EW Schoorl (Pays-Bas), Jan van Scorelpark 28, (client n°1381), 640. M Dirk Slot, pensionné, dont le domicile est établi à 8621 CH Heeg (PaysBas), de campen 10, (client n°1388), 641. M Rinze Elzinga, entrepreneur, dont le domicile est établi à 7555KT Hengelo (Pays-Bas), Ijsselstraat 7, (client n°1390), 642. Mme Veerle Wouters, indépendante, dont le domicile est établi à 2840 Reet, Molenstraat 135, (client n°1395), 643. M Jean Dragonetti, pensionné, dont le domicile est établi à 8434 Westende, Portiekenlaan 26/410, (client n°1399), 644. M Ludo Steenhouwer, employé, dont le domicile est établi à 1670 Pepingen, Molenstraat 25, (client n°1413), 645. M Richard Alexander Schoenmaker, directeur financier, dont le domicile est établi à 3162 PL Rhoon (Pays-Bas), Safierlaan, 27, (client n°1415), 646. Mme Suzan Meijer, sans profession, dont le domicile est établi à 6703 EK Wageningen (Pays-Bas), Hamelakkerlaan 32, (client n°1422), 647. M Bert Smolders, employé, dont le domicile est établi à 2430 Eindhout, Rundershoek 31/01, (client n°1423), 648. Mme Vera Vanloo, employée, dont le domicile est établi à 2940 Hoevenen, Platanenlaan 22, (client n°1426), 649. M Henk Koopman, employé, dont le domicile est établi à 7558 NJ Hengelo (Pays-Bas), Caro van Eyckstraat 29, (client n°1428), 650. M Wouter Van Meerssche, employé, dont le domicile est établi à 9620 Zottegem, Jules Lottenslaan, 2, (client n°1429), 651. M Christian Hoste, employé, dont le domicile est établi à 9910 Knesselare, Maldegemseweg 42, (client n°1432), 652. M Dave Wybouw, enseignant, dont le domicile est établi à 8310 Sint Kruis (Brugge), Zoete Inval, 21, (client n° 1435) 653. M Gerrit Wilhem Juffer, comptable, dont le domicile est établi à 8271TW Ijsselmuiden (Pays-Bas), Erfgenamenstraat 59/a, (client n°1437), 39 654. M Mark De Brabander, employé, dont le domicile est établi à 3830 Wellen, Vogeleinde 37, (client n°1438), 655. M Basem Halim Yanni Sharoubim, ingénieur, dont le domicile est établi à 3137 SH Vlaardingen (Pays-Bas), Nunspeethoeve 14, (client n°1442), 656. M Benoît Donck, médecin, dont le domicile est établi à 3040 Neerijse, Dorpstraat 32, (client n°1445), 657. M Jan Pieter Verduijn, technicien, dont le domicile est établi à 5142AW Waalwijk (Pays-Bas), MR Van Hallstraat 14, (client n°1450), 658. M Frans Van Overbeke, pensionné, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Frans Hals Dreef 33, (client n°1453), 659. M Pierre Holvoet, enseignant, dont le domicile est établi à 9700 Oudenaarde, Vaddenhoek 56, (client n°1455), 660. M Willibrordus Houtsma, pensionné, dont le domicile est établi à 3481AG Harmelen (Pays-Bas), Standerdmolen 8, (client n°1456), 661. M Jeroen Henricus Veugelers, directeur, dont le domicile est établi à 2651 RW Berkel en Rodenrijs (Pays-Bas), Smaragd 34, (client n°1458), 662. M Filip Clemmens, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 2/03, (client n°1461), 663. M Erik Keersemaekers, employé, dont le domicile est établi à 1090 Bruxelles, rue Henri Huybreghts 5, (client n°1466), 664. M Pol Vallaey, logopède, dont le domicile est établi à 8830 Hooglede, Nieuwkerkestraat 19, (client n°1469), 665. M Jozef Appeltans, pensionné, dont le domicile est établi à 3800 SintTruiden, Hasseltsesteenweg 386, (client n°1473), 666. M Hubert Willems, directeur, dont le domicile est établi à 3660 Opglabbeek, Hoeverbergweg 29, (client n°1476), 667. M Philippe Bertrand, médecin, dont le domicile est établi à 9700 Oudenaarde, Verdurestraat 4/301, (client n°1479), 668. M Hendrikus Wolff, assistant scientifique, dont le domicile est établi à 7556WB Hengelo (Pays-Bas), Rembrandtstraat 1, (client n°1481), 669. M Emiel Peeters, pensionné, dont le domicile est établi à 3071 ErpsKwerps, Diestbrugstraat 38, (client n°1482), 670. M Roland Verbraekel, comptable, dont le domicile est établi à 9070 Destelbergen, Zandrede 20, (client n°1489), 40 671. M Filip Bovyn, employé, dont le domicile est établi à 8580 Avelgem, Doorniksesteenweg 32a/103, (client n°1490), 672. M Antoon ten Heuvel, militaire, dont le domicile est établi à 7381 Bofferdange (Luxembourg), Cite Roger Schmitz 23, (client n°1493) 673. M Jimmy Hombrouckx, employé, dont le domicile est établi à 3300 Tienen, Getestraat 20, (client n°1494), 674. M Armand Hermanus Johannes Hubertus Schroder, consultant, dont le domicile est établi à 5126 BE Gilze (Pays-Bas), Korte Wagenstraat 9, (client n°1499), 675. M Gilbert Wuytack, pensionné, dont le domicile est établi à 9220 Hamme, Dennenstraat 6, (client n°1500), 676. M Hendrik Meindert Tuin, consultant, dont le domicile est établi à 9765 EH Paterswolde (Pays-Bas), Hooiweg 193, (client n°1503), 677. M Pascal Paridaens, ingénieur civil, dont le domicile est établi à 9340 Lede, Briel 81, (client n°1504), 678. Mme Marie-Ann Welvaert, sans profession, dont le domicile est établi à 9550 Sint-Lievens-Esse, Doornstraat 10, (client n°1508), 679. M Johannes Minne Strating, ingénieur, dont le domicile est établi à 9521BB Nieuw Buinen (Pays-Bas), Noorderdiep 69, (client n°1510), 680. M Hans Bakker, directeur, dont le domicile est établi à 7555WK Hengelo (Pays-Bas), Rijnstraat 30, (client n°1512), 681. M André Hendrickx, employé, dont le domicile est établi à 9310 Herdersem, Hof ter Hammestraat 19, (client n°1513), 682. M Eric Verhulst, indépendant, dont le domicile est établi à B3010 Leuven, Zavelstraat 160, (client n°1521), 683. M Johan Kestens, employé, dont le domicile Kampenhout, Bogaertstraat 14, (client n°1525), 684. M Marc Claes, pensionné, dont le domicile est établi à 3340 Albatera (Espagne), Camino del Prado Casa Boom, (client n°1531), 685. M Amir Talebian Yazdi, employé, dont le domicile est établi à 1083 Bruxelles, avenue Comte Jean 54, (client n°1532), 686. M Willy De Lombaert, luthier, dont le domicile est établi à 9340 Lede, Vogelenzang 11, (client n°1537), 687. M Reinaut Renard, sans profession, dont le domicile est établi à 9830 Sint Martens Latem, Brakelleie 8, (client n°1538), 41 est établi à 1910 688. M Rudy Vanderhulst et Mme Maria Nijs, mécanicien et sans profession, dont le domicile est établi à 1910 Berg-Kampenhout, Grootveldstraat 18, (client n°1541), 689. M Gerrit Hendrik Colvoort, pensionné, dont le domicile est établi à 7471CL Goor (Pays-Bas), Molenstraat 40, (client n°1542), 690. M Jitse van der Bij, consultant, dont le domicile est établi à 9104 ER Damwoude (Pays-Bas), T.E. Teunissenweg 26, (client n°1543), 691. M Gaston Derom, employé, dont le domicile est établi à 3080 Duisburg, Terschurenstraat 33, (client n°1545), 692. M Robert Verschueren, pensionné, dont le domicile est établi à 2970 Schilde, Hoge Haar 32, (client n°1546), 693. M Leonardus Kolfschoten, pensionné, dont le domicile est établi à 3828WH Hoogland (Pays-Bas), Fluitekamp 92, (client n°1548), 694. Mme Godelieve Tollenaere, employée, dont le domicile est établi à 9040 Gent, Land Van Waaslaan 111, (client n°1550), 695. M Louis Paelinck, pensionné, dont le domicile est établi à 2800 Mechelen, Abeelstraat 82, (client n°1553), 696. M Gertjan van den Burg, vendeur, dont le domicile est établi à 2651 HZ Berkel en Rodenrijs (Pays-Bas), Sterrenweg 23, (client n°1560), 697. M Louis Antoine De Cuyper, pensionné, dont le domicile est établi à 2650 Edegem, Hovestraat 6, (client n°1564), 698. M Henri Liefferinckx, pensionné, dont le domicile est établi à 1081 Bruxelles, avenue de la Basilique 377/B2, (client n°1565), 699. M Ludo Swaegers, pensionné, dont le domicile est établi à 2320 Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 11/A, (client n°1566), 700. Mme Catharina Thijs, sans profession, dont le domicile est établi à 3740 Bilzen, Achter de Hoven 34, (client n°1567), 701. M Henk Brinkmann, employé, dont le domicile est établi à 1834 EC Sint Pancras (Pays-Bas), A.V.H. Destreelaan 135, (client n°1570), 702. M Luc Cillen, employé, dont le domicile est établi à 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 231, (client n°1571), 703. M Pol de Jongh, employé, dont le domicile est établi à 4194SL Meteren (Pays-Bas), Rijksstraatweg 80, (client n°1573), 704. M Cornelis Otto van Hoeven, pensionné, dont le domicile est établi à 2901 JV Capelle aan den Ijssel (Pays-Bas), Bizetstraat 53, (client n°1578), 42 705. Mme Louise De Piere, sans profession, dont le domicile est établi à 2260 Westerlo, Kastanjestraat 14, (client n°1580), 706. M Hugo Frans, pensionné, dont le domicile est établi à 2260 Westerlo, Kastanjestraat 14, (client n°1581), 707. M Henri Deroover, retraité, dont le domicile Dendermonde, Vondelparklaan 1, (client n°1583), 708. M Radhakisoen Bhoep, employé, dont le domicile est établi à 2525 GK Den Haag (Pays-Bas), Terwestenstraat 118, (client n°1588), 709. Mme Annie Alfonsina De Schepper, indépendante, dont le domicile est établi à 3650 Dilsen, Rietlaan 10, (client n°1589), 710. M Johannes Hueber, pensionné, dont le domicile est établi à 3740 Gata de Gorgos – Alicante (Espagne), Carrer dels Arbocers 65, (client n°1593), 711. M Frans Van Horenbeeck, indépendant, dont le domicile est établi à 3550 Heusden, Oude Baan 33, (client n°1595), 712. M Dirk Schouten, pensionné, dont le domicile est établi à 4266GC Eethen (Pays-Bas), Kleibergsestraat 26, (client n°1596), 713. Mme Kalliopi Petridou, employée, dont le domicile est établi à 3026 BK Rotterdam (Pays-Bas), Gijsinglaan 522, (client n°1598), 714. M Peter Lagaeysse, indépendant, dont le domicile est établi à 3890 Montenaken, Riddersstraat 6, (client n°1599), 715. M Halil Ungor, institueur, dont le domicile est établi à 7533 XM Enschede (Pays-Bas), van Musschenbroek 39, (client n°1607), 716. Mme Ingrid Cécile Alfons Wittock, employée, dont le domicile est établi à 2328 Meerle, Oude Tramweg 17/G, (client n°1616), 717. M Eric De Wever, employé, dont le domicile est établi à 1700 Sint Martens Bodegem, Neerstraat 1/A, (client n°1618), 718. M Gérard Lucassen, pensionné, dont le domicile est établi à 2950 Kapellen, Vijverslei 20, (client n°1621), 719. M Jari Bonnier, sans profession, dont le domicile est établi à 8940 Wervik, Esdoornstraat 31, (client n°1622), 720. M Kristof Crucke, employé, dont le domicile est établi à 9840 De Pinte, Eekbulk 2, (client n°1624), 721. M Cori Bijl, sans profession, dont le domicile est établi à 2676BM Maasdijk (Pays-Bas), Lange Kruisweg 54/a, (client n°1628), 722. M Erik Matthijs – De Baets, parlementaire, dont le domicile est établi à 9900 Eeklo, Koning Albertstraat 15, (client n°1629), 43 est établi à 9200 723. M Erik Smeyers, chargé de cours, dont le domicile est établi à 1070 Bruxelles, rue Antoine Nys 26, (client n°1631), 724. M Peter Vondeling, capitaine de navire, dont le domicile est établi à 3207 WX Spijkenisse (Pays-Bas), Maria Tesselschadestraat 12, (client n°1633), 725. M Henk van ‘t Hoog, boulanger, dont le domicile est établi à 1357PN Almere (Pays-Bas), Veerkade 88, (client n°1636), 726. M Christophe Demuylder, employé, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Hoeilaartsestenweg 342, (client n°1637), 727. M Nicolaas Jan Wagenaar, pensionné, dont le domicile est établi à 7448 RG Haarle (Pays-Bas), Meijerinksweg 2/01, (client n°1639), 728. M Laurent De Smet, pensionné, dont le domicile est établi à 1700 Dilbeek, Vlaanderenlaan 17, (client n°1642), 729. Mme Rosette Hendrickx, pensionnée, dont le domicile est établi à 1700 Dilbeek, Vlaanderenlaan 17, (client n°1643), 730. M Philip Huys, ingénieur chimiste, dont le domicile est établi à 1880 Londerzeel, Heide 23, (client n°1646), 731. M Silvio Vrancken, employé, dont le domicile est établi à 3530 HouthalenHelchteren, Korhoenstraat 1, (client n°1647), 732. M Benedict Bruneel, militaire, dont le domicile est établi à 9000 Gent, Rooigemlaan 525, (client n°1652), 733. M Jan Daman, employé, dont le domicile est établi à 2880 Bornem, E. de Blockstraat 32, (client n°1656), 734. M Dirk Jan Dral, sans profession, dont le domicile est établi à 1788 XM Den Helder (Pays-Bas), Malzwin 2515 te, (client n°1657), 735. M Wouter Buikhuisen, pensionné, dont le domicile est établi à 2581XW Den Haag (Pays-Bas), Kranenburgweg 32, (client n°1671), 736. M Paul Gyssens, sans profession, dont le domicile est établi à 9160 Lokeren, Kluisstraat 4, (client n°1672), 737. M Glenn Bassett, employé, dont le domicile est établi à 1017 AD e Amsterdam (Pays-Bas), Amstel 122 , (client n°1675), 738. M Francisco Perez, employé, dont le domicile est établi à 2930 Brasschaat, Ploegsebaan 155, (client n°1683), 739. M Véronica Bogaerts, sans profession, dont le domicile est établi à 1820 steenokkerzeel (Pays-Bas), Anjelierenlaan 20, (client n°1688), 44 740. M Peter Rabaey, conseiller, dont le domicile est établi à 8470 Gistel, Abdijstraat 4, (client n°1691), 741. M Guido Bastiaens, invalide, dont le domicile est établi à 2030 Antwerpen, Verbiestraat 14, (client n°1693), 742. M Rudi Jacobs, employé, dont le domicile est établi à 1150 Bruxelles, avenue du Paddock 163, (client n°1695), 743. SA Data Recuperatie (anc. Marveg), BCE 0436.125.559, dont le siège social est établi à 8900 Ieper, Rozendaalstraat 14/04, (client n°1701), 744. M Christophe Bangels, fruticulteur, dont le domicile est établi à 3890 Gingelom, Heiselstraat 2 B, (client n°1703), 745. M Ronald Jutte, collaborateur financier, dont le domicile est établi à 2291 CC Wateringen (Pays-Bas), Plein 68, (client n°1705), 746. M Hans Haelewyn, militaire, dont le domicile est établi à 9112 Sinnai, Hulstbaan 175, (client n°1706), 747. M Cornelis van Varick, sans profession, dont le domicile est établi à 5223HV s’-Hertogenbosch (Pays-Bas), Lagemorgenlaan 31, (client n°1712), 748. M Jan Decaestecker, account manager, dont le domicile est établi à 9050 Gentbrugge, Teaterstraat 12a, (client n°1715), 749. M Manuel Ryheul, employé, dont le domicile est établi à 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 83, (client n°1719), 750. M Willem Janssen, pensionné, dont le domicile est établi à 4850 Montzen, Rue du Château de Broich 3, (client n°1721), 751. Mme Anja Visser-Vaarties, employée, dont le domicile est établi à 24240 Monestier (France), Combe de Grimou 1, (client n°1723), 752. M Johan Bracke, employé, dont le domicile est établi à 9080 Lochristi, Vaarlaars 47, (client n°1726), 753. M Frederick Van Hecke, employé, dont le domicile est établi à 9230 Wetteren, Mellesteenweg 92, (client n°1729), 754. M Iwein Peerlinck, pensionné, dont le domicile est établi à 9310 Moorsel, spruithoekstraat 15, (client n°1730), 755. M Antonius Burggraaff, pensionné, dont le domicile est établi à 4283 HD Giessen (Pays-Bas), Guldenaerde 13, (client n°1734), 756. M Jean Pico van Amen, pensionné, dont le domicile est établi à 3214 XA Zuidland (Pays-Bas), Sav.Lohm.straat 123, (client n°1737), 45 757. M Dirk Jan Cornelissen, directeur des ventes, dont le domicile est établi à 2390 Westmalle, Elzenlaan 9, (client n°1738), 758. M Filip Tahon, employé, dont le domicile est établi à 8900 Ieper, Sobrylaan 18, (client n°1742), 759. SPRL Zakenkantoor De Cubber, BCE 0457.022.923, dont le siège social est établi à 9700 Oudenaarde, Gentstraat 238, (client n°1744), 760. M Peter Van De Walle, médecin, dont le domicile est établi à 9340 Lede, Stokstraat 58, (client n°1746), 761. M Philippe Van Simaey, employé, dont le domicile est établi à 8.790 Waregem, Meersstraat 44/11, (client n°1747), 762. SPRL Insight Computer Services, BCE 0453.407.395, dont le siège social est établi à 3920 Lommel, Martinus Van Gurplaan 66, (client n°1751), 763. M Jerry Dirckx, employé, dont le domicile est établi à 3660 Opglabbeek, Weg naar Zwartberg 399, (client n°1753), 764. M Rudy Van Roy, ouvrier, dont le domicile est établi à 1500 Halle, Dodeweg 31, (client n°1755), 765. M Clemens Hodes, pensionné, dont le domicile est établi à 3051HM Rotterdam (Pays-Bas), Statenlaan 61, (client n°1760), 766. M Guido Celis, employé, dont le domicile est établi à 2580 Beerzel, Bareelstraat 47 a, (client n°1766), 767. M Hans Potters, conducteur de trains, dont le domicile est établi à 4715EM Rucphen (Pays-Bas), v.d.Zijpedreef 18, (client n°1774), 768. Mme Maria Stoefs, dirigeante, dont le domicile est établi à 3050 OudHeverlee, Bogaardenstraat 47, (client n°1778), 769. M Jan Verstraete, pensionné, dont le domicile est établi à 1050 Bruxelles, clos Medicis 3, (client n°1780), 770. M Marc Praet, ingénieur, dont le domicile est établi à 1760 Roosdaal, Tombergstraat 7, (client n°1781), 771. M Herman Helder, directeur, dont le domicile est établi à 2970 Schilde, De Nachtegaal 33, (client n°1782), 772. M Paul Wittoeck, technicien, dont le domicile est établi à 9160 Lokeren, Ch. Decosterstraat 1, (client n°1783), 773. M Hubert Mertens, comptable, dont le domicile est établi à 2800 Mechelen, Hogeweg 181, (client n°1789), 774. M Odin Kos, directeur, dont le domicile est établi à 1276 KZ Huizen (PaysBas), Gooierserf 226, (client n°1794), 46 775. M Christian De Wulf, indépendant, dont le domicile est établi à 3130 Betekom, Balenbergstraat 26, (client n°1795), 776. M Pieter Stapel, pensionné, dont le domicile est établi à 3264TA NieuwBeijerland (Pays-Bas), Dreef 46, (client n°1796), 777. M Cyrille Symens, employé, dont le domicile est établi à 3220 Holsbeek, Benedenstraat 7, (client n°1800), 778. M Michel Coppens, employé, dont le domicile est établi à 8730 Oedelem, Bruggestraat, 158, (client n°1803), 779. M Werner Maebe, enseignant, dont le domicile est établi à 8710 Wielsbeke, Kapellestraat 39, (client n°1805), 780. M Dirk Veryser, ingéneur chimiste, dont le domicile est établi à 8900 Ieper, Molenweg 7, (client n°1807), 781. M Joannes Brike, employé, dont le domicile est établi à 2100 Deurne, Ter Rivierenlaan 178, (client n°1808), 782. M Etienne Leus, pensionné, dont le domicile est établi à 3220 Holsbeek, Bovenveld 67, (client n°1809), 783. M Georges Jacquemyn, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 3270 Scherpenheuvel, Diestsestraat 223, (client n°1815), 784. M Goeland Deyaert, consultant, dont le domicile est établi à 1500 Halle, Jubellaan 44, (client n°1818), 785. M Rik van Durme, employé, dont le domicile est établi à 9820 Merelbeke, Mijleekstraat 13, (client n°1820), 786. M Jonas Caes, représentant, dont le domicile est établi à 3118 Werchter, Kleine Molenweg 2, (client n°1822), 787. M Emile Marescaux, agent immobilier, dont le domicile est établi à 8500 Kortrijk, Mgr de Haernelaan 18, (client n°1824), 788. M Jaak Swennen, employé, dont le domicile est établi à 3990 Peer, Oude Weyerstraat 36, (client n°1838), 789. M Johan Liagre, employé, dont le domicile est établi à 8870 Izegem, Hazelaarstraat 51, (client n°1841), 790. M Walter Van Rompaey, sans profession, dont le domicile est établi à 2550 Kontich, Abraham Hanslaan 36, (client n°1842), 791. M Cornelis Ackermans, consultant, dont le domicile est établi à 4835 RD Breda (Pays-Bas), Strijenlaan 79, (client n°1845), 47 792. M Willem Alink, professeur d’anglais, dont le domicile est établi à 7414AZ Deventer (Pays-Bas), Hendrik Heukelslaan 3, (client n°1850), 793. M Jan Dalemans et Mme Victoire Eeckhoudt, ouvriers, dont le domicile est établi à 2830 Willebroek, Mispelweg 9, (client n°1852), 794. Mme Els van den Berghen, modiste, dont le domicile est établi à 2800 Mechelen, Zemstbaan 86, (client n°1854), 795. M Marc van Parys, prépensionné, dont le domicile est établi à 8790 Waregem, Ganzendries 14, (client n°1855), 796. Mme Christine Dhooghe, sans profession, dont le domicile est établi à 3080 Tervuren, Karel Van Lorreinenlaan 9, (client n°1857), 797. M Ronny Verheyen, chauffeur, dont le domicile est établi à 3910 Neerpelt, Fierkens Heikant 12, (client n°1859), 798. Mme Irène Jonkers, sans profession, dont le domicile est établi à 7316 DP Apeldoorn (Pays-Bas), Frederikslaan 12, (client n°1863), 799. M Erwin Coppens, employé, dont le domicile est établi à 9190 Stekene, Cedronbeekstraat 7, (client n°1864), 800. M Frank Steffen, indépendant, dont le domicile est établi à 8410 Steinfort (Luxembourg), route d’Arlon 8, (client n°1872), 801. M Tom Steffen, étudiant, dont le domicile est établi à 8410 Steinfort (Luxembourg), route d’Arlon 8, (client n°1873), 802. Mme Anne Steffen, étudiante, dont le domicile est établi à 8410 Steinfort (Luxembourg), route d’Arlon 8, (client n°1874), 803. M Pierre Vercauteren, directeur de banque honoraire, dont le domicile est établi à 1310 La Hulpe, Avenue A.Herlin, 27, (client n°1876), 804. Mme Christiane Kerckx, sans profession, dont le domicile est établi à 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid 492/6, (client n°1877), 805. Mme Viviane du Bus de Warnaffe, sans profession, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Sparrenlaan 28, (client n°1878), 806. M Victor Jaaques et Mme Christiane Falisse, ingénieur conseil et employée, dont le domicile est établi à 8354 Garnich (Luxembourg), rue de la Forêt, 3, (client n°1885), 807. M Christian van Tuijl, enseignant, dont le domicile est établi à 2973 XD Molenaarsgraaf (Pays-Bas), Graafdijk West 21, (client n°1887), 808. M Piet Vromans, employé, dont le domicile est établi à 2470 Retie, Seringenlaan 6, (client n°1888), 48 809. Mme Tina Vrolix, sans profession, dont le domicile est établi à 3990 Peer, Panhovenstraat 24 (client n° 1891) 810. M Mathieu Theunissen, employé, dont le domicile est établi à 3665 As, Blessereindstraat 12 (client n° 1892) 811. Mme Françoise Jamar, sans profession, dont le domicile est établi à 1200 Bruxelles, avenue de la Nielle 25 Bte 6, (client n°1894), 812. M Roeland Loomans, sans profession, dont le domicile est établi à 2905XV Capelle aan den Ijsse (Pays-Bas), Vigeland 7, (client n°1898), 813. M Erwin De Vos, ouvrier, dont le domicile est établi à 9470 Denderleeuw, Bergstraat 29, (client n°1901), 814. Mme Inge Van der Veer, employée, dont le domicile est établi à 2220 Heist-op-den-Berg, Gommerijnstraat 41, (client n°1902), 815. M Andreas Bakker, ingénieur, dont le domicile est établi à 6852CS Huissen (Pays-Bas), Fort 12, (client n°1903), 816. M Albert Vandeweeghde, pensionné, dont le domicile est établi à 3290 Diest, Veemarkt 23/7, (client n°1906), 817. M Bernhard van Dijk, professeur, dont le domicile est établi à 7322 PN Apeldoorn (Pays-Bas), Anijsstraat 35, (client n°1908), 818. M Michel Elinck, inspecteur de police, dont le domicile est établi à 9100 Sint Niklaas, Oude Molenstraat 21, (client n°1910), 819. Mme Marie Louise Dehert, enseignante, dont le domicile est établi à 2800 Mechelen, Haverwerf 8.501, (client n°1912), 820. M Jan van den Berghen, architecte, dont le domicile est établi à 2800 Mechelen, Haverwerf 8.501, (client n°1913), 821. M Guy Peetermans, boulanger, dont le domicile est établi à 3980 Tessenderloo, Diesterstraat 161, (client n°1915), 822. Mme Martine Couvreur, chef d’entreprise, dont le domicile est établi à 2650 Edegem, Jozef de Veusterstraat 126, (client n°1917), 823. M Marcel Ysebaert, pensionné, dont le domicile est établi à 9200 Dendermonde, Scheutlagestraat 19, (client n°1919), 824. M Hans Declercq, employé, dont le domicile est établi à 2547 Lint, Haakveld 51, (client n°1920), 825. M Thomas Billiouw, employé, dont le domicile est établi à 3020 VeltemBeisem, Overstraat 76/4, (client n°1925), 826. SPRL Candy Card, BCE 0435.009.663, dont le siège social est établi à 2590 Berlaar, Hellegatstraat 4, (client n°1926), 49 827. M Frédéric Content, employé, dont le domicile est établi à 1300 Wavre, avenue Charles Plisnier 2, (client n°1929), 828. M Koen Abts, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 2583 DH Den Haag (Pays-Bas), Vissershavenstraat 12/A, (client n°1933), 829. M Jozef Liekens, pensionné, dont le domicile est établi à 3140 Keerbergen, D. Liekenslaan 22, (client n°1934), 830. M Guido Van den Berghe, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 3001 Leuven, Geldenaaksebaan 204, (client n°1935), 831. M Firmin Vanhellemont, pensionné, dont le domicile est établi à 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 198, (client n°1936), 832. M Henk Jagt, informaticien, dont le domicile est établi à 4741 AA Hoeven (Pays-Bas), Haldergselaan 7, (client n°1939), 833. M Ludo Van Helleputte, travailleur au quai, dont le domicile est établi à 9660 Brakel (Michelbeke), Kammeland 10, (client n°1940), 834. Mme Anne Marie Van den Berghe, greffier, dont le domicile est établi à 9660 brakel, Kammeland, 10, (client n°1941), 835. M Alfonsus de Brie, pensionné, dont le domicile est établi à 3994 WD Houten (Pays-Bas), Distelvlinderberm 30, (client n°1942), 836. M Ivan Noukens, employé, dont le domicile est établi à 2610 Wilrijk, Legerstraat 227, (client n°1943), 837. Mme Annette van der Linden, employée, dont le domicile est établi à 3945 BT Cothen (Pays-Bas), Weth. Van Damstraat 13, (client n°1945), 838. M Olivier Moreau, directeur, dont le domicile est établi à 1420 Brainel’Alleud, rue de la Légère Eau 134, (client n°1946), 839. M Alfons De Keyser, pensionné, dont le domicile est établi à 3120 Tremelo, Park Tremeland 26/26, (client n°1952), 840. M Gradus Suurbier, sans profession, dont le domicile est établi à 3761 DV Soest (Pays-Bas), Prins Hendriklaan 2, (client n°1953), 841. M Guillaume Vanpaesschen, pensionné, dont le domicile est établi à 1410 Waterloo, avenue Blucher 13, (client n°1954), 842. Mme Monique Eylan, pensionnée, dont le domicile est établi à 1410 Waterloo, avenue Blucher 13, (client n°1955), 843. Mme Ella Visser-de Kuyper, sans profession, dont le domicile est établi à 7313BW Apeldoorn (Pays-Bas), Juniperlaan 63, (client n°1958), 50 844. CVA Neels Invest, BCE 0460.165.822, dont le siège social est établi à 3000 Leuven, Albrechtplein 4/102, (client n°1960), 845. M Lucas Simons, consultant, dont le domicile est établi à 1214 EH Hilversum (Pays-Bas), Egelantierenstraat 286, (client n°1963), 846. M Hendrikus Cornelus Wallenburg, médecin, dont le domicile est établi à 3161CW Rhoon (Pays-Bas), Tijsjesdijk 53, (client n°1964), 847. M Karl John Burgmans, employé, dont le domicile est établi à 5571 KB Bergeijk (Pays-Bas), Kennedylaan 51, (client n°1966), 848. Mme Erika De Cuyper, indépendante, dont le domicile est établi à 9250 Wassmunster, Molenstraat 63, (client n°1970), 849. M Frits Aries, directeur, dont le domicile est établi à 3136 BB Vlaardingen (Pays-Bas), Ernst Casimirstraat 24, (client n°1972), 850. M Michel Machiels, pensionné, dont le domicile est établi à 9831 Sint Martens Latem, Voordelaan 10, (client n°1973), 851. M André Bidoul et Mme Anne-Marie Waterloos, gérants de sociétés, dont le domicile est établi à 1340 Ottignies, avenue des Combattants 54, (client n°1974), 852. M Yvan Deschuyter, pensionné, dont le domicile est établi à 9031 Drongen, Beekstraatkouter 92, (client n°1979), 853. M Peter van Walraven, pensionné, dont le domicile est établi à 7451 PD Holten (Pays-Bas), Zandvoortspad 1a, (client n°1984), 854. Mme Arlette Daemen, sans profession, dont le domicile est établi à 6245 MC Eijsden (Pays-Bas), de Reep 2, (client n°1986), 855. M Christophe Demyttenaere, indépendant, dont le domicile est établi à 8940 Wervik, Kerkhofstraat 6, (client n°1988), 856. Mme Lode Demyttenaere, indépendant, dont le domicile est établi à 8940 Wervik, Kerkhofstraat 6, (client n°1989), 857. M Vincent Oury, ingénieur conseil, dont le domicile est établi à 54000 Kuala Lumpur (Malaisie), Jalan Gurney Dua 14-6-7, (client n°1992), 858. M Raf Engels, employé, dont le domicile est établi à 2861 O-L-V-Waver (Pays-Bas), Boekweitlaan 9, (client n°1993), 859. M Albert Boeke, sans profession, dont le domicile est établi à 6416GE Heerlen (Pays-Bas), Johannes XXIII Singel 23, (client n°2000), 860. M Guy Devos, pensionné, dont le domicile est établi à 6280 Gerpinnes, allée Centrale 15, (client n°2003), 51 861. Mme Mariska Hamberg, opératrice, dont le domicile est établi à 7761KB Schoonebeek (Pays-Bas), Beekpunge 28 (client n° 2009), 862. Mme Daisy Komen, indépendante, dont le domicile est établi à 3012JC Rotterdam (Pays-Bas), Oude Binnenweg 123/B, (client n°2011), 863. M Marianus Pullen, employé, dont le domicile est établi à 7475AH Markelo (Pays-Bas), Schoolstraat 8, (client n°2014), 864. M Marcel Boone, pensionné, dont le domicile est établi à 9080 Lochristi, Ledebeekweg 165, (client n°2019), 865. M Paul Gilot, pensionné, dont le domicile est établi à 2590 Berlaar, Kegelstraat 13, (client n°2021), 866. M Jan Hanssen-De Man, juriste, dont le domicile est établi à 5223MK ‘sHertogenbosch (Pays-Bas), Bordeslaan 165, (client n°2023), 867. M Herman Nolet, employé, dont le domicile est établi à 3014LK Rotterdam (Pays-Bas), Coolsestraat 40, (client n°2026), 868. Mme Marguerite Sohy, pensionnée, dont le domicile est établi à 6663 Houffalize, Mabompré 75, (client n°2027), 869. M Emilien Carpentier, menuisier, dont le domicile est établi à 6540 Lobbes, Rue de l’Entreville, 89, (client n°2029), 870. Mme Isabelle Savio, sans profession, dont le domicile est établi à 7387 Roisin, rue de la Ligne 23 bis, (client n°2030), 871. M Fabian Aubry, employé, dont le domicile est établi à 1200 Bruxelles, rue du Pontonnier 9, (client n°2031) 872. M Marc Devresse, enseignant, dont le domicile est établi à 4031 Liège, avenue des Cerfs 20, (client n°2032), 873. M Geert Bruyninckx, employé, dont le domicile est établi à 1910 Berg, Tiendeschuurstraat 175, (client n°2037), 874. M Lambert Alma, sans profession, dont le domicile est établi à 1311 KM Almere (Pays-Bas), Buziaupad 25, (client n°2039), 875. M Harrie Vermeer, administrateur, dont le domicile est établi à 5045 ZH Tilburg (Pays-Bas), Leidschendamstraat 7, (client n°2041), 876. M Marc Dhuygelaere, banquier, dont le domicile est établi à 2570 Duffel, Mechelsebaan 255, (client n°2042), 877. M Hans Buffing, employé, dont le domicile est établi à 1185 KB Amstelveen (Pays-Bas), Kastanjelaan 36, (client n°2048), 878. M Sander Oosterbroek, employé, dont le domicile est établi à 6572 AG Berg en Dal (Pays-Bas), Stollenbergweg 184, (client n°2049), 52 879. M Luc Van Kerckhoven, pensionné, dont le domicile est établi à 3980 Tessenderlo, Kolmen 45/1, (client n°2057), 880. SA Elko International, BCE 0463.259.330, dont le siège social est établi à 3.620 Lanaken, Lindestraat 145, (client n°2059), 881. M Raymond Schuchmann, entrepreneur, dont le domicile est établi à 2265 AP Leidschendam (Pays-Bas), Damlaan 62/H, (client n°2062), 882. M Marcus Hens, pensionné, dont le domicile est établi à 2500 Koningshooikt, Dorpsstraat 51, (client n°2070), 883. M Henri Vanaken, sans profession, dont le domicile est établi à 3960 Bree, Maaseikerbaan 59, (client n°2076), 884. M Nigel Talbot, directeur, dont le domicile est établi à 5109RC s’Gravenmoer (Pays-Bas), Vaartweg 36, (client n°2078), 885. M L.P. Openneer, employé, dont le domicile est établi à 4421CM Kapelle (Pays-Bas), Bruelisstraat 47, (client n°2082), 886. M Jacob van Werkhoven, agent immobilier, dont le domicile est établi à 7558 DJ Hengelo Ov (Pays-Bas), Klaas de Rookstraat 73, (client n°2088), 887. M Marcel Lange, employé, dont le domicile est établi à 2041 KL Zandvoort (Pays-Bas), Van Speijkstraat 2/109, (client n°2089), 888. M Theo Van Hoorick, employé, dont le domicile est établi à 2930 Brasschaat, Hoogboomsteenweg 108 b, (client n°2091), 889. M Rudy Raes, fiscaliste, dont le domicile est établi à 1755 Kester, Molenstraat 3/03, (client n°2093), 890. Mme H Lunenburg, employée, dont le domicile est établi à 5472PV Loosbroek (Pays-Bas), Voordonkseweg 2, (client n°2094), 891. M W.F.J, Meij, employé, dont le domicile est établi à 6584GB Molenhoek (Pays-Bas), Paterserf 6, (client n°2096), 892. M Paul Brants, employé, dont le domicile est établi à 8000 Brugge, Zuidzandstraat 10, (client n°2098), 893. M Evert de Bruin, pharmacien, dont le domicile est établi à 4461 JV Goes (Pays-Bas), Oostwal 87, (client n°2102), 894. M John Vandenheuvel, avocat, dont le domicile est établi à 4500 Tihange, Au Thier Detru 51, (client n°2103), 895. M Albert Stuur, ingénieur, dont le domicile est établi à 2911HE Nieuwerkerk aan de Ijssel (Pays-Bas), Moldau 8, (client n°2107), 53 896. M Eric Martens, employé, dont le domicile est établi à 1000 Bruxelles, rue Philippe Le Bon 34 bte 36, (client n°2108), 897. M Paul Viérin, pensionné, dont le domicile est établi à 8470 Gistel, Zevekotheirweg 68, (client n°2110), 898. SA Auto Data, BCE 0430.366.729, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, avenue Dolez 468, (client n°2110bis), 899. M Daniel de Wasseige et Mme Catherine Delwaide, employés, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Dreef 178, (client n°2112), 900. Mme Virginie Vanderveken, Mme Valérie Vanderveken et M Vincent Vanderveken, employée, agent immobilier et employé, dont le domicile est établi à 1200 Bruxelles, chaussée de Roodebeek 21/1, (client n°2115), 901. M Guy Vanderveken, administrateur société, dont le domicile est établi à 1200 Bruxelles, chaussée de Roodebeek 19-21 Bte 1, (client n°2116), 902. M Pierre Quetstroey, géomètre expert immobilier, dont le domicile est établi à 1180 Bruxelles, Clos du Drossart 1 A, (client n°2117), 903. M Christian Van Haele, employé, dont le domicile est établi à 3300 Tienen, Paardenbrugstraat 54, (client n°2120), 904. M Santo Mancuso, sans profession, dont le domicile est établi à 4101 Jemeppe, rue Haut Vinâve 186, (client n°2121), 905. M Stéphane Binet, médecin, dont le domicile est établi à 1150 Bruxelles, avenue Général de Longueville 41, (client n°2124), 906. Mme Béatrice Rigaud, artiste, dont le domicile est établi à 1380 Lasne, chemin de la Louchette 10, (client n°2126), 907. Mme Béatrice Maillard, invalide, dont le domicile est établi à 7011 Ghlin, route de Wallonie 32, (client n°2127), 908. M Bachir Bella, ingénieur, dont le domicile est établi à 4701 Eupen, Zur Nohn 67, (client n°2128), 909. M Vincent Rodriguez, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 1190 Bruxelles, avenue du Domaine 37 bte 12, (client n°2131), 910. Mme Myriam Lamby, infirmière, dont le domicile est établi à 4960 Malmédy, Vieille Voie 10, (client n°2133), 911. M Hans Vandermoere, employé, dont le domicile est établi à 9910 Knesselare, Kluizestraat 63, (client n°2134), 912. M Erik Klumper, ajusteur mécanicien, dont le domicile est établi à 7217 RG Harfsen (Pays-Bas), Lochemseweg 165, (client n°2135), 913. 54 Mme Liliane Vandeput, employée, dont le domicile est établi à Dorpsstraat, 68 à 3520 Zonhoven (client n° 2137) 914. M Jean Marie Debay, employé, dont le domicile est établi à 3700 Tongeren, Linderstraat 83, (client n°2138), 915. SA Financière de Grimbergen, dont le siège social est établi à 1850 Grimbergen, Kerkplein, 10 (client n°2138 bis) 916. M Jean et Mme Ulla Melchior, employés, tous deux domiciliés à 1380 Lasne, Avenue du General Dubois (client n°2139) 917. SA Sadimat, dont le siège social est établi à 1730 Asse, Groenstraat, 65 (client n° 2140), 918. M Benoît Coquelet, administrateur, dont le domicile est établi à 1150 Bruxelles, avenue de Tervuren 155, (client n°2141), 919. SA Fastobra, dont le siège social est établi à 1740 Ternat, Industrielaan, 16/20 (client n° 2141 bis), 920. Mme Valérie Lambert, employée, dont le domicile est établi à 1000 Bruxelles, rue Saint Jean 41, (client n°2142), 921. SA City Drinks, dont le siège social est établi à 1160 Bruxelles, Blvd du Souverain, 191 (client n° 2142bis) 922. Mr Paul Haelterman, administrateur de sociétés, domicilié à 1730 Asse, Groenstraat, 65, (client n° 2143) 923. SA Vasco, dont le siège social est établi à 1740 Asse, Industrielaan, 16-20, (client 2144), 924. Monsieur Ed van Dijk, employé, domicilié à 3824 DM Amersfoort (Pays-Bas), Poortersdreef, 65 (client 2145) 925. Mr Jacques Haelterman, administrateur de sociétés, dont le siège social est établi à 1730 Asse, Zavellos, 7, (client 2145 bis) 926. SA Haeldraim, dont le siège social est établi à 1740 Ternat, Industrielaan, 16-20 (client n° 2146) 927. Mr Claudy Leurart, pensionné, domicilié à 7860 Lessines, Blvd E. Schevenels, 44, (client n° 2147) 928. Mr Jean Claude Meunier, biologiste et Madame Marie Christine Dercq, institutrice, tous deux domiciliés à 6032 Mont-sur-Marchienne, Rue de Bomerée, 73 (client n° 2148) 929. Mme Jacqueline Fonteyn, pensionnée, domiciliée à 1552 Alsemberg, Grote Kapellaan, 33, (client n° 2149) 55 930. Monsieur Aart Gijsbert Van Willigen, industriel, domicilié en Suisse, Résidence le Raccard à 3963 Crans Montana (client 2150) 931. M René de Buisseret, pensionné et Mme Francine Fonteyn, pensionnée, tous deux domiciliés à 1950 Kraainem, Avenue du Beau Feuillage, 11, (client 2151) 932. M Michel Eliat, administrateur de société, dont le domicile est établi à 5340 Haut Bois, Domaine des Hautes Arches, (client n°2152), 933. M Jean Hecq, pensionné, domicilié à 7380 Quievrain, Rue Grande 46 bis, (client n° 2152 bis) 934. M Jean-Luc Lefebvre, pensionné et Madame Claude Hardy, employée, domiciliés à 7800 Ath, Rue Fernand Felu, 51, (client 2153) 935. M Willem Eeckhaut, employé, domicilié à 9300 Aalst, hof ten Bergestraat, 163 (anciennement client n° 1197 – maintenant client n° 2154) 936. Société Milouf Invest, dont le siège social est établi à 1380 Lasne, Rue Crollé, 27 (client n° 2155) constituée de Mme Léonie Hanssens domiciliée Vergoeienveld 13 à 3090 Overijse et M Roland Louf domicilié Rue Crollé 27 à 1380 Lasne, gérants, ce dernier faisant intervention volontaire pour autant que de besoin comme mandataire 937. L’indivision constituée de Madame Isabelle Fallon, pensionnée, domicilée à E 5310 Eghezée, Route d’Andenne 4 /7, Madame Béatrice Powis de Tenbossche, sans profession, domiciliée à 5100 Wépion, Chaussée de Dinant, 1025, Monsieur Didier Powis de Tenbossche, sans profession, domicilié à 5310 Hanret, Route d’Andenne, 1450, Mme Marie Madeleine Powis de Tenbossche, indépendante, domciliée à 1450 Saint-Géry, Rue des Ecoles, 12, Madame Chantal Powis de Tenbossche, sans profession, 6740 Sainte Marie sur Semois, Rue des Tilleuls, 1, Madame Fabienne Powis de Tenbossche, sans profession, domciliée en Italie, 51018 Pieve & Nicvole, Via Poggio alla Gurardia, 14, Madame Yolande Powis de Tenbossche, employée, domiciliée à 6600 Bastogne, Recogne, 81, (anciennement client n° 73 – maintenant client n° 2156) 938. Mme Marie-Françoise de Bonvoisin, sans profession, domiciliée au er Luxembourg, 2210 Luxembourg, Blvd Napoléon 1 , 66 (client n° 2157) Mme Florence Thirifays, employée, domciliée à 1350 Jeandrenouille, Rue de Branchon, 82 (anciennnement client 441 – maintenant 2158) 939. 940. Mme Francine Lambert de Rouvroit, pensionnée, dont le domicile est établi à 1370 Saint Jean Geest (Jodoigne), rue de Bronne 9, (client n°2159), 941. M Johnny Kees, employé, domicilié à 3290 Diest, Barendbergsesteeweg, 112 (client n° 2159 bis) 942. M Pierre Wolters, employé, dont le domicile est établi à 6311AD Ransdaal (Pays-Bas), Staatsland 6, (client n°2160), 56 943. Mme Isabelle Liefferinckx, employée, domiciliée à 1860 Meise, Fazantenlaan, 1/6, (client n° 2160 bis) 944. M Erik Wolters, domicilié à 8375-9 S. B de Messine (Portugal), Vilarinha, appartement 49 (client n° 2161) 945. M Jacques Feyerick, pensionné, domicilié à 1170 Bruxelles, Eden Green, Val des Seigneurs, 32 décédé dont la précente procédure a été reprise par ses héritiers légaux à savoir l’indivision constituée de Monsieur Yves Feyerick, son fils, employé, domicilié à 3000 Leuven, Mechelsevest, 12/0101, Mme MarieEvelyne Feyerick, sa fille, domiciliée à 1933 Sterrebeek, Mechelsesteenweg, 88 et de Mme Evelyne Anspach, son épouse, pensionnée, domciliée à 1150 Bruxelles, Val des Seigneurs 32/B072. (client n° 2161 bis) 946. Mme Astrid de Graaff, entrepreneur, domiciliée aux Pays Bas, Visotter, 10 à 3824VG Amersfoort (anciennement client n° 1393 – nouveau client 2162) 947. M Jacques Lamby, Agent général d’assurances, domicilié au Luxembourg, Route d’Arlon, 204 à 8010 Strassen, (anciennement client n° 2446 – nouveau client 2163) 948. M Thierry De Buisseret, employé, dont le domicile est établi à 1933 Zaventem, Perkstraat 84, (client n°2164), 949. M Jean-Frédéric de Schrynmakers, médecin, domicilié à 4280 Thisnes, Chaussée de Wavre, 131 (client n° 2164 bis) 950. M Basile de Schrynmakers, homme d’affaires, domicilié à 3430 Dormaal, Grote Steenweg, 36 (client n° 2165) 951. Mme Myriam Van Innis, pensionnée, domiciliée à 3430 Dormaal, Grote Steenweg, 36 (client n° 2166) 952. M Frank Wouters, employé, dont le domicile est établi à 2547 Lint, Haakveld 47, (client n°2167), 953. Mme Charlotte De Rycke, consultante, domiciliée à 1080 Bruxelles, Avenue Edmond Candries, 15 (client n° 2167 bis) 954. M André Harren, administrateur, domicilié aux Pays-Bas, Strausslaan, 586 à 2551 ‘s Gravenhage (anciennement n° 1622 – nouveau n° 2168) 955. M Georges Desaegher domiciliée à 7850 Enghien, Square Val Lise, 2 (anciennement client n° 343 – client n° 2169) 956. Mr Daniel Fraiture, expert comptable, domicilié à 4340 Othée, Rue Jacquet, 23, (anciennement client n° 2428 – client n° 2170) 957. M Jacques Blondiau, pensionné, domicilié à 7000 Mons, Chaussée de la Proecession, 264, (anciennement client n° 2196 – client n° 2172) 958. Mme Corinne De Coninck, sans profession, domiciliée à 1000 Bruxelles, Arduinkaai, 22 (client n° 2173) 57 959. M Jean Pierre Leclercq, professeur, dont le domicile est établi à 1420 Braine l’Alleud, square Drouet D’Erlon 26, (client n°2174), 960. Fondation Tabgha, dont le siège social est établit à 1180 Bruxelles, Rue Général Mac Arthur, 46 (anciennement client n° 204 – client n° 2174 bis) 961. M Dieter Dobbelaere, employé, domicilié à 8200 Brugge, Zandstraat 294, (client n°2175), 962. M Jerry Krishnadath, médecin, dont le domicile est établi à 0000 aa Willemstad – Curaçao (Antilles Néerlandaises), Tinwegstraat A 17, (client n°2176), 963. Mme Nathalie de Jamblinne de Meux, sans profession, dont le domicile est établi à 6700 Arlon, rue des Fours à Chaux 3, (client n°2177), 964. L’indivision constituée de MM Jean de Jonghe d’Ardoye, agriculteur, domicilié Budingen 22 à 1500 Halle, usufruitier et de MM Charles de Jonghe d’Ardoye, domicilié Sint Annastraat 66 à 3090 Overijse, nu propriétaire indivis, M Bernard de Jonghe d’Ardoye, employé, Rue du Tareau, 5 à 6723 Habay la Vieille et M Olivier de Jonghe d’Ardoye, employé, domicilé à Londres (GB), 28 Braham Gardens (client 2177 bis) 965. Mme Padmawatie Jhingoeri, médecin, dont le domicile est établi à Curaçao (Antilles Néerlandaises), Willemstad, Kaminda Seru Waterloo 94 94, (client n°2180), 966. M Hans Jiskoot, pensionné, dont le domicile est établi à 2987 RH Ridderkerk (Pays-Bas), Werfkade 61, (client n°2185), 967. M Petrus Holtkamp, physiothérapeute, dont le domicile est établi à 7241 VX Lochem (Pays-Bas), Stellingmolenlaan 23, (client n°2186), 968. M Cornelis van Seijen, agent de police, dont le domicile est établi à 2131TX Hoofddorp (Pays-Bas), Wallenbergstraat 70, (client n°2188), 969. M Marc De Wolf, employé, dont le domicile est établi à 9300 Aalst, Gentsesteenweg 261, (client n°2190), 970. M Jos Van Cleef, employé, dont le domicile est établi à 6137AG Sittard (Pays-Bas), Relindisstraat 10, (client n°2192), 971. M Jean Daumerie, pensionné, dont le domicile est établi à 7800 Ath, chemin de la Justice 129, (client n°2195), 972. M Vincent Stalon, employé, dont le domicile est établi à 7133 Buvrinnes, rue de la Place 5, (client n°2197), 973. M Didier Bongrain, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 6181 Gouylez-Piéton, Rue de Luttre, 32 (client n°2200), 58 974. Mme Eliane De Baets, pensionnée, dont le domicile est établi à 9900 eeklo, Koning Albertstraat 15, (client n°2201), 975. M Geert de Beer, consultant, dont le domicile est établi à 03140 Berberier (France), Enclos de la Mothe, (client n°2211), 976. Mme Yvonne Mahieu, pensionnée, dont le domicile est établi à 1190 Bruxelles, avenue Maréchal Joffre 28/12, (client n°2215), 977. Monsieur Hubert Doclo, pensionné, dont le domicile est à 2547 Lint, Kerkplein 2/D1, (client n° 2219) 978. Mme Ann Marie Vyncke, employée, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Adriaanstraat 48, (client n°2220), 979. Mme Caroline Werbrouck, sans profession, dont le domicile est établi à 4000 Liège, rue du Jardin Botanique 42, (client n°2223), 980. M Hendrik Spijker, employé, dont le domicile est établi à 7954 EP Rouveen (Pays-Bas), meidoornlaan 15, (client n°2236), 981. M Robert Dwarshuis, officier de marine, dont le domicile est établi à 2597HS Den Haag (Pays-Bas), waalsdorperweg 113, (client n°2243), 982. M Emmanuel De Ferm, intendant, dont le domicile est établi à 2600 Berchem, Marie Josélaan 82, (client n°2255), 983. Mme Jeanne Marie Solé, pensionnée, dont le domicile est établi à 1170 Bruxelles, avenue Léopold Wiener 20 bte 110, (client n°2256), 984. M Pietro Dirosa, administrateur de société, dont le domicile est établi à 7340 Wasmes, rue Pré Bara 32, (client n°2257), 985. Mme Madeleine Fancello, employée, dont le domicile est établi à 7100 La Louvière, Sentier Cache Après 65, (client n°2258), 986. M Eric Gordon, sans profession, dont le domicile est établi à 1180 Bruxelles, avenue du Prince d’Orange 41, (client n°2259), 987. M Philippe Meremans, employé, dont le domicile est établi à 1090 Bruxelles, avenue de Heyn 40, (client n°2260), 988. Mme Mauricette Engelrelst, pensionnée, dont le domicile est établi à 6031 Monceau sur Sambre, rue Gros Buisson 103, (client n°2262), 989. M Pieter Mergaert, employé, dont le domicile est établi à 8300 KnokkeHeist, Hortensialaan 26, (client n°2263), 990. M Koen Demeyer, indépendant, dont le domicile est établi à 9790 Petegem-aan-de-Schelde, Kortrijkstraat 73, (client n°2264), 991. M Benoît Helleputte, indépendant restaurateur, dont le domicile est établi à 1457 Walhain, Mogreto 1-3, (client n°2265), 59 992. M Gunter Leroy, employé, dont le domicile est établi à 2870 Puurs, Kamerveld 7, (client n°2266), 993. Mme Hélène Gaté, pensionnée, dont le domicile est établi à 06600 Antibes (France), résidence Elvina Hills, 1133 Route Saint Jean Bat C2, (client n°2267), 994. Mme Josette Maniquet, sans profession, dont le domicile est établi à 6200 Châtelet, rue du Tyrou 36, (client n°2269), 995. M Michel Meulewaeter, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 1140 Bruxelles, rue du Kent 6, (client n°2279), 996. M Steven Vindevogel, comptable, dont le domicile est établi à 3140 Keerbergen, Tremelobaan 141, (client n°2280), 997. M Yves Delacollette, administrateur, dont le domicile est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Marie Jeanne 13, (client n°2284), 998. M Jean Beyens, pensionné, dont le domicile est établi à 1160 Bruxelles, avenue Gabriel Emile Lebon 51/50, (client n°2286), 999. M Michel Bouhon, pensionné, dont le domicile est établi à 6224 Wanfercee-Baulet, rue de Gembloux 22, (client n°2287), 1000. M Pascal Baise, employé, dont le domicile est établi à 5000 Namur, chaussée de Dinant 378c, (client n°2288), 1001. M Leopold Delvenne, sans profession, dont le domicile est établi à 4100 Seraing, rue des Liserons 88, (client n°2291), 1002. M Fernando Centurione, informaticien, dont le domicile est établi à 1400 Nivelles, rue des Vertes Haies 15, (client n°2293), 1003. M Antonio Berni, ouvrier, dont le domicile est établi à 7750 Amougies, rue des Croisons 44, (client n°2294), 1004. M Antonio Marra, consultant, dont le domicile est établi à 7062 Naast, rue Saint-Vincent 92, (client n°2295), 1005. SPRL Aramis ISC, BCE 0473.609.230, dont le siège social est établi à 7062 Naast, rue Saint-Vincent 92, (client n°2296), 1006. Mme Anne Toussaint, dont le domicile est établi à 1410 Waterloo, Avenue du Manoir 38 (client n° 2297), 1007. M Bernard Haine, M Emmanuel Haine et M Jean-Yves Haine, ingénieur civil, chef de service cardiologie et licencié en droit, dont le domicile est établi à 1410 Waterloo, avenue du Manoir 38, (client n°2298), 1008. M Joël Winkin, juriste, dont le domicile est établi à 4550 Villers-le-Temple (Nandrin), rue Malières 3, (client n°2299), 60 1009. Mme Fabienne Bernaerts, pharmacienne, dont le domicile est établi à 4550 Villers-le-Temple (Nandrin), rue Malières 3, (client n°2300), 1010. M Willy Boeckx, indépendant, dont le domicile est établi à 2260 Westerlo, Geneinde 178, (client n°2302), 1011. M Jean Louis Delaye, consultant, dont le domicile est établi à 1390 GrezDoiceau, Tienne du Golf 4C, (client n°2305), 1012. M Marc Truyts, ouvrier, dont le domicile est établi à 2610 Wilrijk, Klaproosstraat 72 E5, (client n°2306), 1013. M Henricus van Boesschoten, contrôleur de projet, dont le domicile est établi à 4851 WC Ulvenhout (Pays-Bas), Riekeschot 2, (client n°2307), 1014. M Eduardus van der Wegen, directeur, dont le domicile est établi à 2382 Poppel, Gagellaan 9, (client n°2310), 1015. SA Eurinvest Holding, , dont le siège social est établi à 1724 Luxembourg (Luxembourg), boulevard Prince Henri 96, (client n°2311), 1016. M Louis Pierre Glorieux, pensionné, dont le domicile est établi à 7740 Warcoing, chemin des Bois 50, (client n°2320), 1017. M Alfons Verhoeven, pensionné, dont le domicile est établi à 1785 Merchtem, Huttert 1/1, (client n°2324), 1018. M Michel Commiant, pensionné, dont le domicile est établi à 1560 Hoeilaart, Hoeilaartseweg 9, (client n°2325), 1019. M Eddy Barbieaux, sans profession, dont le domicile est établi à 6060 Gilly, rue Warmonceau 23, (client n°2326), 1020. M Karel Lambers, administrateur, dont le domicile est établi à 1910 Nederokkerzeel, Balkestraat 142, (client n°2328), 1021. M Carl Firket, responsable administratif, dont le domicile est établi à 1950 Kraainem, avenue des Cerfs, 7B, (client n°2329), 1022. M Raphaël Mucci, président, dont le domicile est établi à 78490 Les Mesnuls (France), rue de Beauregard 27, (client n°2330), 1023. M Robert Richard, pensionné, dont le domicile est établi à 6792 Halanzy, rue de l’Hermitage 20, (client n°2332), 1024. M Roger De Fauw, pensionné, dont le domicile est établi à 8200 Brugge, Redepoort Park 78, (client n°2336), 1025. M Jean David De Lathouwer, dirigeant d’entreprise, dont le domicile est établi à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 611, (client n°2339), 61 1026. M Frank Peeters, directeur, dont le domicile est établi à 2900 Schoten, Kievit Dreef 8, (client n°2343), 1027. M Bertrand Servais, interprète de conférence, dont le domicile est établi à 1050 Bruxelles, rue de la Natation 13, (client n°2344), 1028. M Frederic Barbier, gérant de SPRL, dont le domicile est établi à 4670 Blegny, rue Florent Delrez 10, (client n°2345), 1029. M Raymond Huart, retraité, dont le domicile est établi à 7340 Cerfontaine, avenue Joseph Wauters 134, (client n°2348), 1030. Mme Christine Ketels, professeur, dont le domicile est établi à 9790 Ooike (Wortegem-Petegem), Meirhaegstraat 11, (client n°2349), 1031. M Ludovicus Dierickx et Mme Paula De Plecker, pensionnés, dont le domicile est établi à 1745 Manzele, Zottegemstraat 17, (client n°2350), 1032. SA Antrax Holding, dont le siège social est établi à 1724 Luxembourg (Luxembourg), boulevard Prince Henri 96, (client n°2351), 1033. M De Maerschalck-Moens, employé, dont le domicile est établi à 9280 Lebbeke, Grote Snydersstraat 105, (client n°2352), 1034. Mme Eveline Anspach, pensionnée, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Keizerlaan 18, (client n°2354), 1035. M Yves Delacroix, sans profession, dont le domicile est établi à 5020 Malonne, rue du Petit Babin 78, (client n°2355), 1036. M Ben Mortier, infirmier, dont le domicile est établi à 9450 Haaltert, Melkkouter 76, (client n°2357), 1037. M Félix Van Laethem, ingénieur commercial, dont le domicile est établi à 1300 Limal, route de Rixensart 56, (client n°2359), 1038. M Guy Stefens – Gysen, pensionné, dont le domicile est établi à 2600 Berchem, Prins Albertlei 7/12, (client n°2360), 1039. M Thierry Welter, fonctionnaire, dont le domicile est établi à 2622 Luxembourg (Luxembourg), rue F-S Tinant 55, (client n°2361), 1040. M Roland Weis, indépendant, dont le domicile est établi à 6135 Junglinster (Luxembourg), rue de la Mairie 12, (client n°2363), 1041. M Jean-François Lenglet, employé, dont le domicile est établi à 1082 Bruxelles, avenue des Frères Becqué 32, (client n°2367), 1042. M Pierre Thomas, dirigeant de sociétés, dont le domicile est établi à 5885 Hespérange (Luxembourg), route de Thionville 335, (client n°2370), 1043. M Jacques Hermans, pensionné, dont le domicile est établi à 4020 Liège Quai Godfroid Kurth 27/74, (client n°2373), 62 1044. Mme Brigitte Robinson, avocate, dont le domicile est établi à 9830 SintMartens-Latem, Brandstraat 106, (client n°2374), 1045. M Jacques De Ridder, pensionné, dont le domicile est établi à 7800 Ath, avenue Vauban 29, (client n°2375), 1046. M Henk Wagenmaker, employé, dont le domicile est établi à 1621 HP Hoorn (Pays-Bas), Dal 24/09, (client n°2377), 1047. M Maxime Towler et Mme Gilberte Verstraeten, sans profession et pensionnée, dont le domicile est établi à 6060 Gilly, rue des des Fées 8, (client n°2378), 1048. M Adrianus Berkers, employé, dont le domicile est établi à 5725 AE Heusden gem. Asten (Pays-Bas), Patrijsweg 27, (client n°2379), 1049. M Jean Bernard Faulx et Mme Bontemps Anne, pensionné, dont le domicile est établi à 7061 Thieusies, rue de la Saisine 18, (client n°2383), 1050. Mme Marie Thérèse Delheuzy, pensionnée, dont le domicile est établi à 6110 Montigny le Tilleul, rue du Faubourg 88, (client n°2385), 1051. M Axel Doison, employé privé, dont le domicile est établi à 6550 Berdorf (Luxembourg), rue de Grundhof 59, (client n°2386), 1052. SPRL Markinter, BCE 0417.646.168, dont le siège social est établi à 1390 Grez-Doiceau, Champ de Presenne 37, (client n°2387), 1053. M Bruno Dobbelstein, Instituteur, dont le domicile est établi à 5650 Fraire, rue des Minières 25, (client n°2388), 1054. M Werner Van Ham, administrateur, dont le domicile est établi à 1040 Bruxelles, rue Aviateur Thieffry 74, (client n°2389), 1055. M Patrice Deseille, employé, dont le domicile est établi à 92160 Anthony (France), rue de Soissons 12, (client n°2390), 1056. M Alain Honorez, Fonctionnaire, dont le domicile est établi à 7090 Hennuyères, rue Rouge Bouton 85, (client n°2391), 1057. Sociedade Unipessoal Lda Windstorm Comercio Internacional, dont le siège social est établi à 9004 521 Funcal – Madeira (Portugal), avenido do Infante 50, (client n°2392), 1058. Pafi Development Corporation, dont le siège social est établi à Panama (République du Panama), 53rd E Street, Ubanizacion Marbella, MMG Tower, (client n°2393), 1059. M Yves Declerck, cadre, dont le domicile est établi à 1851 Humbeek, Egelantierlaan 2, (client n°2396), 63 1060. M Marc De Kinderen, enseignant, dont le domicile est établi à 2380 Merksplas, Molenzijde 18, (client n°2397), 1061. M Willy Deboeck et Mme Lietaert Brigitte, pensionnés, dont le domicile est établi à 1653 Dworp, Pretersblock 9, (client n°2401), 1062. M Christophe Navette, employé, dont le domicile est établi à 4300 Waremme, rue Joseph Piette 108, (client n°2402), 1063. M Jean-Luc Maroye, professeur, dont le domicile est établi à 1083 Bruxelles, Rue des Amarylkis, 12 (client n°2403), 1064. M René Deschamps, ingénieur civil, dont le domicile est établi à 1410 Waterloo, avenue Fructidor 58, (client n°2406), 1065. M Gregory Devriendt, analyste financier, dont le domicile est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, drève de Linkebeek 16A, (client n°2407), 1066. M Jan Heeze, technicien, dont le domicile est établi à 9080 Zaffelare, Nerenhoek 57, (client n°2408), 1067. SA European Building Immobilière, BCE 0401.958.201, dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue d’Anethan 22-24, (client n°2409), 1068. Mme Martine Van Pee, sans profession, dont le domicile est établi à 1040 Bruxelles, avenue de la Chasse 199, (client n°2410), 1069. M Pierre Bouchat, médecin, dont le domicile est établi à 4020 Liège, boulevard Saucy 21, (client n°2412), 1070. M Sébastien Radelet, auditeur financier, dont le domicile est établi à 6700 Arlon, Rue Sonnetty, 13, (client n°2413), 1071. M Jean Stalas, employé, dont le domicile est établi à 1060 Bruxelles, Rue de la Croix de Pierre, 13/1, (client n°2414), 1072. Mme Rose Ergas, pensionnée, dont le domicile est établi à 1050 Bruxelles, avenue d’Italie 36A, (client n°2415), 1073. Mme Daphné Grosjean, sans profession, dont le domicile est établi à 3090 Overijse, Rozenlaan 26, (client n°2416), 1074. Mme Michelle Grosjean, pensionnée, dont le domicile est établi à CT 06877 Ridgefield (Etats-Unis), Bennett’s Farm Road 182, (client n°2417), 1075. Mme Yolande de Diesbach, pensionnée, dont le domicile est établi à 5330 Assesse, Mianoye 10, (client n°2424), 1076. Mme Maria Grosjean, , dont le domicile est établi à NY 11963, Sag Harbor (Etats-Unis), PO Box 1482, Howard Street 47, (client n°2425), 1077. M Christophe Heymans, enseignant, dont le domicile est établi à 1090 Bruxelles, boulevard de Smet de Naeyer 336/8, (client n°2426), 64 1078. M Giuseppe Brancato, employé, dont le domicile est établi à 1480 Tubize, rue Bel Air 15, (client n°2427), 1079. Mme Liliane Demolder, pensionnée, dont le domicile est établi à 3053 Haasrode, Bergenstraat 110, (client n°2428), 1080. M Yves De Koster, dirigeant d’entreprise, dont le domicile est établi à 1060 Bruxelles, avenue de la Jonction, 16, (client n°2429), 1081. SPRL Conset, BCE 0878.542.955, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, avenue de la Jonction, 16, (client n°2430), 1082. M Yves Kuypers et Mme Christiane Reygaert, pensionnés, dont le domicile est établi à 9032 Gent-Wondelgem, Ravenstraat, 6, (client n°2431), 1083. M Jean-Pierre Leirens, notaire honoraire, dont le domicile est établi à 9070 Destelbergen, Beukendreef 16, (client n°2432), 1084. Mme Josette Hanet, sans profession, dont le domicile est établi à 9070 Destelbergen, Beukendreef 16, (client n°2433), 1085. M Jean-Pierre et Mme Josette Hanet, en usufruit, et M Jacques Leirens, Mme Rose Leirens, Mme Isabelle Leirens et Mme Anne Leirens, en nuepropriété Leirens, notaire honoraire et sans profession et prêtre, licencié en droit, restauratrice et infirmière, dont le domicile est établi à 9070 Destelbergen, Beukendreef 16 et 9070 Destelbergen et 2000 Antwerpen, Bosmanslei 16, 9070 Destelbergen, Kerkstraat 65, 1350 Orp-Jauche, rue Jules Hagnoul 44 et 1785 Brussegem, Romeinsebaan 43, (client n°2434), 1086. M Pierre Devillers, employé, dont le domicile est établi à 1785 Brussegem, Romeinsebaan 43, (client n°2435), 1087. M Emmanuel Berryer, indépendant, dont le domicile est établi à 1170 Bruxelles, avenue des Ortolans 39, (client n°2436), 1088. Mme Claudine de Jonghe d’Ardoye, en indivision, Mme Véronique Berryer, Mme Stéphanie Papeians et M Emmanuel Berryer, sans profession, sans profession, employée et indépendant, dont le domicile est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Tilleuls 29, 1640 Rhode-Saint-genèse, avenue des Tilleuls 29, 1190 Bruxelles, rue J. Bens 143 et 1170 Bruxelles, avenue des Ortolans 39, (client n°2437), 1089. M Alain Wendelen, pensionné, dont le domicile est établi à 9715 BM Groningen (Pays-Bas), Eerste Hunzestraat 54, (client n°2439), 1090. M Johan Verheggen, chauffeur d’autobus, dont le domicile est établi à 4780 Saint-Vith, Am Herrenbrühl 18, (client n°2440), 1091. M Pascal Verheggen, ouvrier communal, dont le domicile est établi à 4780 Saint-Vith, Am Herrenbrühl 18, (client n°2441), 65 1092. M Gaston Schumacher et Mme Félicie Fischer, pensionnés, dont le domicile est établi à 5495 Wintrange (Luxembourg), Waistrooss 28, (client n°2442), 1093. M Pol Schneider, consultant, dont le domicile est établi à 8151 Bridel (Luxembourg), rue des Schoenfels 35, (client n°2443), 1094. M Xavier Demarche et Mme Vinciane Lamotte, fonctionnaires, dont le domicile est établi à 6840 Neufchâteau, route des Framboisiers 16, (client n°2447), 1095. M Charles Hoffmann, pensionné, dont le domicile est établi à 2612 Luxembourg (Luxembourg), Tawioun 30, (client n°2448), 1096. M Carlo Hesse, employé, dont le domicile est établi à 7304 Heisdorf (Luxembourg), rue des Dahlias 4, (client n°2449), 1097. M Scholtus-Meyer, pensionné, dont le domicile est établi à 8509 Redangel Attert (Luxembourg), rue de Beckerich 9 (client n° 2451) 1098. M Jos Schmit, pensionné, dont le domicile est établi à 2168 Luxembourg (Luxembourg), rue de Muhlenbach 24, (client n°2452), 1099. M François Keiser, rentier, dont le domicile est établi à 6116 Junglinster (Luxembourg), rue Galgenberg 18, (client n°2455), 1100. M Georges Baden et Mme José Goebel, avocat et sans profession, dont le domicile est établi à 8123 Bridel (Luxembourg), 1 Op 5 Buchen, (client n°2456), 1101. M René Barthel, pensionné, dont le domicile est établi à 7364 Bofferdange (Luxembourg), A Romescht 3a, (client n°2458), 1102. Mme Anne Beauduin, sans profession, dont le domicile est établi à 1325 Chaumont Gistoux, chemin du Fonds des Goffes 20, (client n°2461), 1103. M Louis Begasse de Dhaem, employé, dont le domicile est établi à 1325 Chaumont Gistoux, chemin du Fonds des Goffes 20, (client n°2462), 1104. M Marcel Scholtes, rentier, dont le domicile est établi à 9534 Wiltz (Luxembourg), route de Kautenbach 34, (client n°2463), 1105. M Edmond Gutenkauf, pensionné, dont le domicile est établi à 9019 Warken (Luxembourg), rue de Buerden 60A, (client n°2464), 1106. SCA Sogelor Organisation et Logistique, BCE 0403.977.284, dont le siège social est établi à 4020 Liège, rue du Parc, 69B, (client n°2465), 1107. M Philippe Roggeman, chimiste, dont le domicile est établi à 7812 Mainvault, rue du Mont 53, (client n°2466), 1108. M Olivier Chapeau et Mme Marguerite Pire, professeurs, dont le domicile est établi à 4550 Nandrin, rue du Sabot 9, (client n°2468), 66 1109. M Yves Ryelandt, employé, dont le domicile est établi à 1200 Bruxelles, avenue Jean Mannet 15/6, (client n°2469), 1110. M Jean-François Bastin, fonctionnaire et indépendant, dont le domicile est établi à 6880 Bertrix, rue de la Gare 41, (client n°2471), 1111. Mme Evelyne Sory, fleuriste, dont le domicile est établi à 7134 LevalTrahegnies, rue du Riau 78, (client n°2472), 1112. Mme Béatrice Parein, sans profession, dont le domicile est établi à 3040 Huldenberg, Molenweg 39, (client n°2473), 1113. Mme Liliane Staquet, aide familiale, dont le domicile est établi à 6150 Anderlues, rue de Chèvremont 59, (client n°2475), 1114. M Patrick Andre, pensionné, dont le domicile est établi à 1640 RhodeSaint-Genèse, avenue des Chrysanthèmes 4, (client n°2476), 1115. M Philippe Van Hee, dentiste, dont le domicile est établi à 1950 Kraainem, avenue Baron d’Huart 170, (client n°2477), 1116. Mme Kristina Pszeniczko, employée, dont le domicile est établi à 2050 Antwerpen, W. Klooslaan 18/3, (client n°2478), 1117. SARL Maquet, dont le domicile est établi à 59420 Mouvaux (France), boulevard Carnot 105, (client n°2479), 1118. M Joseph Moreaux et Mme Gisèle Gatez, pensionnés, dont le domicile est établi à 1420 Braine-l’Alleud, Boulevard de l’Europe 67, (client n°2480), 1119. Mme Gisèle Gatez, pensionnée, dont le domicile est établi à 1420 Brainel’Alleud, Boulevard de l’Europe 67, (client n°2481), 1120. Mme Marthe Myara, pensionnée, dont le domicile est établi à 1170 Bruxelles, avenue de la Héronnière 88/47, (client n°2483), 1121. M René Romant, pensionné, dont le domicile est établi à 5000 Namur, chemin des Sauverdias 5, (client n°2484), 1122. M Rudi Marée, policier fédéral, dont le domicile est établi à 5544 Agimont, rue de la Duve 39, (client n°2485), 1123. M Gilles de Trazegnies, sans profession, dont le domicile est établi à 1030 Bruxelles, rue Général Gratry 67, (client n°2486), 1124. M Jean Galloy, enseignant, dont le domicile est établi à 6032 Mont-surMarchienne, rue Fonterbois 13, (client n°2487), 1125. Mme Monique Lefebvre, sans profession, dont le domicile est établi à 5100 Jambes, rue de l’Aurore 162, (client n°2488), 67 1126. Mme Ann Camu, employée, dont le domicile est établi à 9310 Meldert (Aalst), Affligemdreef 358, (client n°2490), 1127. Mme Françoise Devreux, employée, dont le domicile est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue des Pivoines 21, (client n°2491), 1128. SA C.F.V., BCE 0440.158.977, dont le siège social est établi à 1150 Bruxelles, avenue des Joncs 18, (client n°2492), 1129. M Patrick De Pauw, administrateur de société, dont le domicile est établi à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Genêts 11A, (client n°2493), 1130. SA Compagnie de Promotion, BCE 0427.815.728, dont le siège social est établi à 1950 Kraainem, Mechelsesteenweg 455/4, (client n°2494), 1131. M Marcel Prick, pensionné, dont le domicile est établi à 4130 Esneux, rue de Dolembreux 99, (client n°2495), 1132. Mme Josette Schmit – Baltes, pensionnée, dont le domicile est établi à 4883 Lamadelaine (Luxembourg), rue du Vieux Moulin 62, (client n°2496), 1133. M Raymond Feyens, pensionné, dont le domicile est établi à 1331 Rosières, rue de la Ferme du Plagniau 120, (client n°2498), 1134. M Jean Van De Vyvere, pré-pensionné, dont le domicile est établi à 7540 Kain (Tournai), clos du Prince, rue d’Omerie 11, (client n°2499), 1135. M Quentin Van De Vyvere, réviseur d’entreprises, dont le domicile est établi à 7540 Kain (Tournai), clos du Prince, rue d’Omerie 11, (client n°2500), 1136. M Jocelyn Van De Vyvere, maître d’hôtel, dont le domicile est établi à 7540 Kain (Tournai), clos du Prince, rue d’Omerie 11, (client n°2501), 1137. Mme Domitille Van De Vyvere, assistante sociale, dont le domicile est établi à 7540 Kain (Tournai), clos du Prince, rue d’Omerie 11, (client n°2502), 1138. M Jean-Charles Van De Vyvere, étudiant, dont le domicile est établi à 7540 Kain (Tournai), clos du Prince, rue d’Omerie 11, (client n°2503), 1139. Mme Solange de Pierpont, sans profession, dont le domicile est établi à 1150 Bruxelles, avenue des Joncs 18, (client n°2504), 1140. M Edouard Dupuis, agriculteur, dont le domicile est établi à 7861 Papignies, rue de Trimpont, 7, (client n°2507), 1141. M François Tricot, pensionné, dont le domicile est établi à 6001 Marcinelle, avenue de la Prévoyance 67, (client n°2508), 1142. M Jan Brussee, pensionné, dont le domicile est établi à 8085 RJ Doornspijk (Pays-Bas), Verlengde Haerderweg 5A, (client n°2509), 68 1143. M Johan Vandenkerkhove, employé, dont le domicile est établi à 1820 Steenokkerzeel, Lo-Molen 2, (client n°2510), 1144. M Hugo Van Rhijn, chef d’entreprise, consultant, dont le domicile est établi à 7060 Horrues, chemin du Bois de Steenbnkerque 14, (client n°2511), 1145. M Bruno Renard, menuisier, dont le domicile est établi à 5620 Florennes, rue de l’Abbaye 3, (client n°2512), 1146. Mme Muriel Gorlier, sans profession, dont le domicile est établi à 5620 Florennes, rue de l’Abbaye 3, (client n°2513), 1147. M Steven Stockman et M Jan Gert, enseignants, dont le domicile est établi à 9600 Ronse, Rozenaaksesteenweg 85, (client n°2514), 1148. M André Goiris et Mme Anne-Marie Goiris, pensionnés, dont le domicile est établi à 6760 Virton, rue Saint-Roch 29, (client n°2515), 1149. M Manfred Heyen, sans profession, dont le domicile est établi à 4771 Heppenbach, Heppenbach 87, (client n°2517), 1150. M Serge Cooremans et Mme Françoise Van Miegem, sans profession, dont le domicile est établi à 2870 Liezele, Théo Andriesstraat 36, (client n° 1520) 1151. M Bernard Dejean, sans profession, dont le domicile est établi à 1390 Grez-Doiceau, rue du Beau Site 58 (client n° 2521) 1152. M Pascal Ergot, employé, dont le domicile est établi à 7050 Masnuy Saint Jean, rue du Grand Jour 57, (client n° 2522) 1153. Mme Germaine Bergen, pensionnée, domiciliée à 1081 Bruxelles, Avenue du Panthéon, 87 (client n° 2523) 1154. Mme Elza Van Rossen, pensionnée, domciliée à 8301 Knokke-Heist, Zeedijk Heist, 295 bus 21 (client n° 2524) 1155. M Falk Ziemons, pensionné, domicilié à 7011 Ghlin, Rue du Mouligneau, 45 (client n° 2525) 1156. M Salvatore Guarneri, employé et son épouse, Madame Lise Chaidron, employée, tous deux domiciliés à 7170 Manage, Avenue de Scailmont, 87 (client n° 2526) 1157. Mme Christine Van Elsen, employée, domiciliée à 7100 Saint-Vaast, Rue des Fonds Gaillards, 38 (client n° 2527) 1158. Mr Michel De Wandel, employé, domicilié à 8500 Kortrijk, Handboogstraat, 8 (client n° 2528) 1159. M Pierre Guilmot, pensionné, domcilié à 1150 Bruxelles, Avenue Jules César, 8 (client n° 2529) 69 1160. Mme Catharina Hartog, pensionnée, domiciliée à 8300 Knokke, Kustlaan, 156 (client n° 2530) 1161. Mme Maria de Lourdes Malillos Carreras, employée, domiciliée à 1190 Bruxelles, Avenue van Volxem, 234 (client n° 2531) 1162. M Philippe Compté, indépendant, domicilié à 1380 Plancenoit, Clos des Cuirassiers, 5 agissant au nom de l’indivision successorale de Mme Alice Compté, de son vivant domiciliée à 1030 Schaerbeek, Rue d’Anethan, 2224, (client n° 2532) 1163. Mme Chantal De Waele, employée, domciliée à 1652 Alsemberg, Bloemenerf, 9 (client n°2533) 1164. M Maurice De Waele, sans profession, domicilié à 1652 Alsemberg, Bloemendreef, 9 (client n°2534) 1165. M Ludovic Baillieux, employé, Vanspeybroeck, 5A (client n°2535) 1166. M Thomas De Backer, étudiant et M Vincent De Backer, étudiant, domiciliés à 9971 Lembeke, Ledestraat, 38, mineurs d’âge représentés par M Dirk de Backer, employé, représentant légal de ses enfants mineurs (client n°2536 – rectification du client 2002) 1167. La Société anonyme Jed SP dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Quai aux Barques, 3 (client n° 2537 – rectification du client 1409), BCE N°0433.470.455 1168. La BV Rewe, dont le siège social est établi à 4762 AM Zevenbergen (Pays-Bas), Looierij, 5 (client n° 2538 – rectification du client 2208) domicilié à 6790 Aubagne, Rue Demandeurs & intervenants volontaires Représentés par Me Mischaël Modrikamen, avocat au Barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Avenue du Houx 42, 70 CONTRE : 1. La SA SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATION ET D'INVESTISSEMENT (SFPI), dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 54/1, inscrite à la BCE sous le n° 0253.445.063, Défenderesse, Représentée par Me Thierry Tilquin, Me Valérie Simonart et Me Hakim Boularbah, avocats au Barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 3 et Me Xavier Dieux et Me Didier Willermain, avocats au Barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 480/3b, 2. La SA de droit français BNP PARIBAS dont le siège social est situé 16 Boulevard des Italiens à 75009 Paris (France), inscrite au registre de commerce des sociétés de Paris sous le N° 662.042.449, Défenderesse, Représentée par Me Jan Meyers et Me Laurent Ruzette, avocats au Barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à 1040 Bruxelles, rue de la Loi 57, 3. La S.A. AGEAS (ANCIENNEMENT FORTIS S.A), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Marquis 1, inscrite à la BCE sous le n° 0451.406.524, Défenderesse, Représentée par Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, Me Françoise Lefèvre et Me Eric Pottier, avocats au Barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de Brederode 13, 71 4. La SA BNP PARIBAS FORTIS (ANCIENNEMENT FORTIS BANQUE S.A.) , dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Montagne du Parc 3, inscrite à la BCE sous le n° 0403.199.702, Défenderesse, Représentée par Me Jean-Pierre Buyle et Me André-Pierre André-Dumont, avocat au Barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 50, EN PRESENCE DE : Mme Christiane ROLIN JACQUEMYNS & CONSORTS dont la liste est reprise en ANNEXE B et qui font partie intégrante des présentes conclusions Non représentés 72 Vu la citation introductive d'instance; Vu le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal de commerce le 8 décembre 2009; Vu l’ordonnance du 23 octobre 2012 fixant des délais de conclusions ; Vu les conclusions des parties défenderesses ; Vu les conclusions de reprise d’isntance, Les concluants 936, 1153 à 1168 déclarent expressément faire intervention volontaire dans la présente cause ; Les concluants déclarent expressément faire élection de domicile au cabinet de leur conseil pour les besoins de la présente procédure; Les présentes conclusions remplacent tout autre écrit antérieur ; I. 1. POSITION DES CONCLUANTS La présente procédure vise notamment à faire annuler une série de transactions qui er ont, en l'espace de trois jours, dépecé, le 1 groupe financier belgo-néerlandais FORTIS. D'un des plus importants groupe de bancassurance européen, qui atteignait une capitalisation boursière de 45 milliards €. 2. Les concluants sont actionnaires d’AGEAS (anciennement « FORTIS » et ci-après « FORTIS » pour la bonne compréhension historique du litige). Ils sont pour la plupart des épargnants à long terme. Ils ont été les victimes du démantèlement de FORTIS intervenu fin 2008 et au début de 2009. 73 3. Le groupe FORTIS, à la différence d’une banque comme KBC, a en effet été démantelé car les intérêts des actionnaires n’ont jamais été pris en considération puisqu'aucun de leurs représentants, ni même d’ailleurs les administrateurs, n’étaient présents autour de la table des négociations pour les défendre. 4. Loin de la présentation d’une version « officielle » et lénifiante des évènements (quant à leur rôle) qu’en font les défenderesses, les concluants vont exposer les voies de fait, violation de règles d’ordre public, violation des statuts et autres abus ou fautes qui ont émaillé ce dossier. 5. Ces violations ont d’ailleurs été sévèrement fustigées par la Cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt du 12 décembre 2008 de même que le comportement prédateur et cynique des prétendus « sauveurs » de FORTIS, venus en réalité le dépecer à bon compte, la complicité des autorités politiques et administratives belges qui ont laissé faire voire favorisé les coups de force et enfin la responsabilité de FORTIS dont les administrateurs et les CEO n’ont certainement pas été à la hauteur de leurs responsabilités en ces moments cruciaux. 6. Les concluants forment ensemble le syndicat de défense des actionnaires de FORTIS, encore actifs. Les autres demandeurs initiaux ou intervenants qui ne sont plus représentés par un conseil ont en réalité « laissé tomber la procédure », souvent par découragement ou désintérêt. Ils doivent être considérés comme s’étant tacitement désistés, comme le réclament également les défenderesses car ils se sont à l’évidence désintéressés de cette cause. 7. Non sans cynisme, les parties défenderesses dénient aux actionnaires lésés tout droit ou recours face à ce démantèlement et aux fautes commises. A les suivre, les actionnaires ne pourraient réclamer l’annulation des résolutions et transactions litigieuses. D’autre part, ils ne pourraient pas plus réclamer des dommages et intérêts aux tiers responsables, faute de dommage personnel propre qui ne se confondrait pas avec celui de FORTIS. 8. Ce cynisme s’exprime dans une attitude plus générale des défenderesses qui débordent d’imagination pour s’exonérer des multiples obligations légales ou statutaires qui pesaient sur elles lors des opérations de démantèlement du groupe FORTIS, tout en multipliant aujourd’hui les obstacles procéduraux – fussent-ils les plus artificiels - afin que les actionnaires ne puissent exercer aucun recours. 74 9. BNP PARIBAS a fait l’affaire du siècle en reprenant FORTIS BANQUE à vil prix, pour moins de la moitié de ses fonds propres. Les administrateurs d’AGEAS issus de l’AG du 11 février 2009 que l’on avait sorti de leur retraite pour reprendre les rennes de la société, se contentent aujourd’hui de leurs émoluments confortables pour désormais gérer une société d’assurance qui ramène FORTIS trente ans en arrière. Ils ont avalisé le coup de force de BNP PARIBAS et de l’ETAT. 10. Les dirigeants politisés de la SFPI et autres représentants de l’ETAT peuvent exercer de juteux mandats dans les organes de BNP PARIBAS. Les actionnaires sont quant à eux les seuls oubliés et devraient, à suivre les défenderesses, s’estimer heureux qu’il y ait encore une société AGEAS qui a conservé les miettes de ce que fût FORTIS. 11. C’est d’ailleurs oublier que, s’il reste une société d’assurance de taille régionale et quelques activités à l’international, c’est parce que BNP PARIBAS et la SFPI ont été contraints d’abandonner leurs prétentions sur l’assurance belge suite aux procédures en référé entamées par les concluants. L’abus initial était tellement manifeste qu’ils ont du, une première fois « reculer » et renoncer aux activités d’assurance de FORTIS sous la pression des actionnaires et de la justice. 12. Comme les défenderesses leur dénient tout droit à une indemnisation individuelle contre des tiers, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation de 2012, les concluants se sont vus contraints de redemander, à titre principal, l’annulation des transactions et des dommages et intérêts au profit de FORTIS. 13. C’est la raison pour laquelle, les concluent postulent la nullité des transactions intervenues pour contrariété à l’ordre public. Comme on le verra, la SFPI et BNP PARIBAS ont profité de l’état de faiblesse et d’ignorance de FORTIS et/ou du gestionnaire de fait qu’était devenu l’ETAT BELGE pour racheter à vil prix FORTIS BANQUE. Par ailleurs, ce même gestionnaire de fait a outrageusement favorisé BNP PARIBAS qui s’est indûment approprié des liquidités substantielles au travers de FORTIS BANQUE qu’il convoitait de longue date. La nullité de ces opérations s’impose également faute d’habilitation régulière de la SFPI pour mener ces opérations. Les AR sont en effet illégaux. 75 14. Ils postulent également la nullité de ces transactions pour détournement ou excès de pouvoirs. 15. Faute de pouvoir récupérer les actions car des obstacles procéduraux et/ou réglementaires s’y opposent, les concluants postulent des dommages et intérêts au profit de FORTIS, soit une restitution par équivalent, comme conséquence de ces nullités. 16. Enfin, les concluants postulent des dommages et intérêts de FORTIS suite aux nombreuses irrégularités et fautes constatées dans le chef de son organe, le conseil d’administration et ses CEOs. II.1 17. Les actionnaires de FORTIS L’action FORTIS était l’investissement stable de bon père de famille par excellence. De nombreux belges avaient des actions FORTIS en portefeuille soit directement, soit par le biais de fonds communs de placement ou de fonds de pension. Le démantèlement sauvage de FORTIS a appauvri de nombreuses familles, provoquant même la ruine de certains. 18. Certains actionnaires étaient entrés dans le capital en 2008, souvent poussés par les propres employés de FORTIS eux-mêmes coachés par la haute direction de FORTIS et rassurés par les propos lénifiants du ministre des finances et du président de la CBFA, quelques jours avant les troubles (Pièce 91) 19. D’autres sont des actionnaires stables depuis deux ou trois générations, investisseurs de long terme, héritiers des familles fondatrices des AG ou de la Générale de Banque, rabaissés au rang de "spéculateurs" par certaines autorités politiques, en mal d’échappatoire quant à leur responsabilité. 20. Sans tomber dans le pathos, il est bon de rappeler, derrière la sécheresse des chiffres et des faits, la tragédie qui affecte certains actionnaires. Ainsi, cette famille de Middelkerke, dont l’épouse, Mme Devriendt, s’est récemment suicidée, après avoir tenté d’empoisonner mari et enfants. Cette famille heureuse s’était retrouvée ruinée par l’affaire FORTIS (Het Laatste Nieuws, pièce 45). 76 21. L’Echo du 11 au 13 avril 2009 (Pièce 46), a quant à lui décrit le sort de trois familles ordinaires, toutes sévèrement touchées par cette affaire. Tel ce couple de retraité qui avait investi le produit de la vente d’une seconde résidence en titres FORTIS, sur le conseil de leur banquier, et qui comptaient sur ce pécule pour, à 83 et 85 ans, s’installer dans une résidence médicalisée. Ils ont du y renoncer… Tel cet autre couple, jeune cette fois, qui a du renoncer à l’achat d’une habitation après avoir investi provisoirement un petit héritage en titres FORTIS ou encore tel ces deux indépendants qui après 25 ans de mariage comptaient financer un grand voyage auquel ils ont dû renoncer et contraints de réduire leur train de vie. D’autres victimes se sont encore récemment confiées à l’Echo (Inside Fortis, supplément du 21 septembre 2013, p. 37 et suiv., Pièce 118) 22. Il importe donc de ne pas oublier que derrière les principes juridiques en discussion et des analyses chiffrées, parfois usés jusque la corde avec cynisme, se cachent des drames humains. II.2 Structure de FORTIS et historique 23. FORTIS était un acteur européen majeur dans le secteur bancaire et des assurances. En Belgique, sa capitalisation boursière de plus de 40 milliards € en faisait la première valeur de la place. Début 2008, ses actifs en dépôts ou sous gestion s'élevaient à près de 800 milliards €. Le groupe comptait plus de 60.000 employés et constituait le plus grand employeur privé en Belgique. Cette position faisait de FORTIS le placement sûr, de bon père de famille, par excellence aux yeux des investisseurs belges et étrangers. FORTIS ne manquait pas de mettre elle-même en avant sa solidité, une expansion maîtrisée et régulière qui se manifestait par le versement d'un dividende annuel appréciable et constant. 24. FORTIS était à l’époque un groupe binational et comportait certaines particularités. FORTIS SA/NV et FORTIS N.V. sont les deux "sociétés mères" de FORTIS. FORTIS SA/NV était une société de droit belge, ayant son siège à Bruxelles. FORTIS N.V. était une société de droit néerlandais, ayant son siège à Utrecht. 77 25. Bien que les sociétés mères constituaient deux entités juridiques distinctes, elles opéraient comme si elles formaient une société unique. Ainsi, chaque société mère était dirigée par un Conseil d’Administration, un CEO et un "Executive Committee" identique. Une réunion du Conseil d’Administration était toujours un évènement "2 en 1". Chaque société mère détenait 50% des actions des deux "sociétés holdings" du groupe, FORTIS BRUSSELS et FORTIS UTRECHT. Comme les sociétés mères, les sociétés holdings du groupe avaient des Conseils d'administration identiques (généralement appelés "Conseils des SubCos", en interne) qui se composaient du Chief Executive Officer (qui préside les réunions) et des Executive Managers. 26. Les actions de la société mère belge (FORTIS SA/NV) et néerlandaise (FORTIS NV) étaient jumelées pour former l’Action Fortis. L’Action FORTIS fonctionnait néanmoins à tous égards comme une action ordinaire, y compris en matière de droit de vote et de droit au dividende. Il y avait 2.516.595.497 ACTIONS FORTIS assorties de droits de vote et de droit au dividende au 31 décembre 2007. 27. Chaque Action FORTIS donnait droit à une voix lors de l’Assemblée Générale de FORTIS SA/NV et de FORTIS N.V. Les actionnaires de FORTIS avaient donc le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires des deux sociétés et d’y exprimer leur vote. Les deux assemblées générales des actionnaires traitaient pour l’essentiel des mêmes matières. Les statuts stipulaient toutefois que pour être exécutoires, certains points de l’ordre du jour devaient avoir été approuvés par les deux assemblées. 28. Les décisions étaient prises simultanément au niveau des conseils d'administration des deux holdings sœurs et exécutées par les filiales, sous filiales et sociétés liées qui ne disposaient d’aucune autonomie et ne faisaient qu’exécuter les décisions des sociétés mères. Les PV de FORTIS S.A. et FORTIS NV étaient d'ailleurs rigoureusement identiques. 29. FORTIS HOLDING s'est toujours présentée historiquement comme une structure unique face à ses actionnaires, qui n'entretenait des relations qu'avec les holdings de tête cotées, les "sous structures" étaient volontairement éclipsées, sauf aujourd'hui pour tenter d'échapper à leur responsabilités ou la complexité du groupe est justement mise en avant. 78 30. Les dirigeants de FORTIS ont entrepris en avril 2007, conjointement avec SANTANDER et ROYAL BANK OF SCOTLAND, de participer au rachat d'ABN AMRO à concurrence de plus de 24 milliards €, en ce qui concerne FORTIS. Ce prix était considéré à l'époque comme très élevé : 20 fois les bénéfices annuels des branches d'ABN AMRO qui seraient attribués à FORTIS. 31. Cette acquisition était financée par une augmentation de capital de FORTIS couvrant seulement une partie du prix d'acquisition, soit 13,2 milliards €, le solde devant être financé par diverses cessions d'actifs non stratégiques et autres opérations non encore déterminées à 1 l'époque . La structure du groupe, après acquisition d'ABN AMRO, se présentait schématiquement comme suit : 1 M Duplat, ancien président de la CBFA, a d'ailleurs publiquement fustigé cette manière d'opérer, tant dans le chef de FORTIS que des autorités de contrôle. 79 II.3 Les « subprimes » frappent l’ensemble du monde financier occidental 32. Entretemps, la crise du "subprime" a frappé aux USA et a commencé à contaminer l'ensemble des banques de la planète et son système financier. Il est étonnant que FORTIS n'ait pas cherché à renégocier les conditions du rachat d'ABN AMRO comme certaines clauses du contrat d'acquisition ("Material Adverse Change") l'y auraient autorisé. Certains administrateurs ont exigé une telle renégociation (tels M VAN WAEYENBERGHE qui a démissionné pour marquer sa désapprobation devant le refus). 33. Nonobstant les difficultés de financement de la reprise d'ABN AMRO, la présence massive d'actifs financiers structurés "toxiques" (CDOS, CDS,), FORTIS a continué à marteler au printemps 2008, qu'elle ne connaissait aucun problème de liquidité ou de solvabilité, qu'elle était raisonnablement exposée aux "subprimes" et autres actifs à risque et que l'intégration d'ABN AMRO se déroulait comme prévu (Pièce 22). 34. C'est donc par surprise que fin juin 2008, FORTIS a annoncé qu'elle avait procédé à une nouvelle augmentation de capital de 1,5 milliards € par la procédure du capital autorisé, sans recourir à l'assemblée générale des actionnaires. FORTIS a procédé à cette augmentation de capital à un prix de 10 €, inférieur à la moyenne des cours de bourse des 30 derniers jours qui était d'environ 15 €. Une telle manière de procéder, hors droit de préférence et à un prix inférieur à la moyenne des 30 derniers jours est contraire à l'article 598 du code des sociétés. 35. Dans la foulée FORTIS annonçait une série d'autres mesures de cessions d'actifs, de refinancement et de suppression du dividende intérimaire baptisée ("Accélération de la mise en œuvre de son plan de solvabilité"). 36. Ces décisions laissaient apparaître que FORTIS faisait face à certaines difficultés de financement et d'intégration d'ABN AMRO. Les actionnaires de FORTIS réclamèrent en vain durant l'été, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire qui fût refusée par FORTIS. 80 37. Dès septembre 2008, des rumeurs commencèrent à circuler dans le marché sur les problèmes de liquidité du groupe. En réalité, le groupe et notamment ses filiales bancaires éprouvaient des difficultés croissantes à se refinancer sur le marché interbancaire à tout le moins à des conditions acceptables. Le cours de l'action FORTIS connût une chute continue au mois de septembre jusqu'à coter un peu plus de 5 €. 38. Il est toutefois à noter que nombres d'autres institutions bancaires rencontraient toutefois des difficultés similaires en Europe. Tout le secteur financier souffrait d’une crise de confiance. 39. On ne peut que souligner ici l’impéritie des autorités face aux périls qui s ‘approchaient. Les déclarations des dirigeants de FORTIS, de la BNB, de la CBFA et des autorités politiques se voulaient pourtant rassurantes. Le ministre des finances soulignait qu'"aucune banque en Belgique ne souffrait de problèmes de solvabilité. Le premier ministre LETERME invitait les opérateurs à faire preuve de "plus de sérénité" (site internet du Trends du 26 septembre 2008, pièce 21). Par ailleurs, aucun plan d’urgence ne fût préparé par les autorités belges pour parer à la crise systémique qui s’annonçait. 40. Les dirigeants de FORTIS qui étaient confrontés à des difficultés de trésorerie croissante n’ont également préparé aucun plan de secours pour leur institution. 41. Le vendredi 26 Septembre 2008, FORTIS diffusait encore un communiqué lénifiant au terme duquel elle réaffirmait que sa base de dépôt de clientèle restait stable, qu'elle disposait d'une base de "funding" diversifiée de plus de 300 milliards € qui lui assurait sa liquidité, que ses ratios de solvabilité étaient largement supérieur aux exigences réglementaires et que l'intégration d'ABN AMRO se déroulait conformément aux plans initiaux (Pièce 22). 42. La réalité interne du groupe FORTIS était toute autre et il ressort clairement du rapport rédigé par les experts néerlandais, à la demande du Tribunal d'Amsterdam, que depuis le 24 septembre 2008, FORTIS était passée en "code rouge", c'est-à-dire faisait face à une sévère crise de liquidités, étape ultime avant le "code noir", synonyme de faillite (cf. Rapport des expert n° 726 et suivants, pièce102). Les autorités, telle la CBFA, le savaient ! 81 43. Dès la clôture des marchés, on apprenait que le CEO ad interim était remercié et que M DIERCKX, CEO de FORTIS BANQUE le remplaçait. Cette nomination se faisait toutefois ad interim tant que M DIERCKX ne serait pas formellement nommé par une assemblée générale des actionnaires aux PAYS-BAS. II.4 Augmentations de capital par les pouvoirs publics 44. Des rumeurs relayées par la presse, dès le samedi matin, laissaient entendre que faute de trouver une solution le week-end, le groupe ferait face à de graves problèmes dès le lundi à la réouverture des marchés. Le dimanche 28 septembre 2008, les actionnaires de FORTIS apprenaient alors par voie de communiqué, suite à une réunion des gouvernements belge, hollandais et luxembourgeois que : ü Le gouvernement belge prenait une participation de 4,7 milliards € dans FORTIS BANQUE ü Le gouvernement néerlandais prenait une participation de 4 milliards € dans FORTIS BANK NEDERLAND ü Le gouvernement luxembourgeois prenait une participation de 2,5 milliards € dans FORTIS BANK LUXEMBOURG ü Ces états obtenaient 49,5 % du capital de ces filiales bancaires ü M LIPPENS démissionnait de ses fonctions de président du conseil. ü ABN AMRO serait revendue par FORTIS ü De nouvelles réductions de valeurs sur les actifs financiers structurés qualifiés de "toxiques" étaient actées chez FORTIS pour 5 milliards € 45. L'augmentation de capital dans FORTIS BANQUE a été effectuée par le bais du capital autorisé de la banque (Pièces 14 et 16). 46. La recapitalisation des filiales bancaires de FORTIS intervenue le 28 septembre 2008 était, dans son principe, clairement conforme à l'intérêt social du groupe. Elle s'inscrit d'ailleurs dans une longue liste d'investissements réalisés par les états au même moment, qu'ils soient américains ou européens, en vue de renforcer le capital des banques et ainsi rassurer les marchés et les déposants. Le dernier en date est celui de KBC, après DEXIA et ING. 82 47. Par contre, la hauteur de la participation en capital (49%) consentie à l'ETAT BELGE au travers de la SFPI est contestable. Elle valorisait FORTIS BANQUE à environ 5 milliards €. Or, les fonds propres consolidés de la filiale bancaire s'élevaient encore à ce moment à plus de 23 milliards d'€, ce qui fait que la prise de participation de l'ETAT BELGE, en contrepartie de cette somme, n'aurait pas dû excéder 20% sur base de l'actif net. FORTIS justifie cette méthode par référence à la seule capitalisation boursière de… la maison mère FORTIS, qui était au plus bas. 48. La hauteur de la participation obtenue par la SFPI au regard du montant de l’investissement a d’ailleurs été un des motifs de mécontentement et dispute auprès des autorités néerlandaises lorsqu’elles ont comparé les chiffres avec leur propre investissement. 49. En effet, pour 4 milliards €, elles obtenaient 49,9 % de FORTIS BANK NEDERLAND valorisée sur base de 6,7 x les bénéfices et 1,2 x la valeur comptable alors que les autorités belges payaient 4,5 milliards pour 49,9 % de FORTIS BANQUE valorisée sur base de 4,7 x les bénéfices et 0,4 x la valeur comptable (Banqueroute, page 192, Pièce 90). 50. Exprimé en d’autres termes, la SFPI aurait obtenu, au regard de l’investissement consenti et de la valeur réelle de FORTIS BANQUE, une participation supérieure à ce qu’elle aurait du obtenir. Le prix de souscription était donc inférieur à la valeur intrinsèque de l’action. 51. Lors des augmentations de capital antérieures de FORTIS BANQUE, la dernière remontant à décembre 2007, au moins trois méthodes avaient été retenues, valorisant FORTIS BANQUE à 32 milliards € (Pièce 13). II.5 Cession aux PAYS-‐BAS des actifs néerlandais 52. En violation de cet accord et de manière fautive, L'ETAT NEERLANDAIS n'a jamais procédé à l'augmentation de capital de 4 milliards €, aggravant de ce fait les difficultés de FORTIS. Les autorités néerlandaises ont justifié leur refus de procéder à la libération des fonds par le fait que lors des discussions du week-end, les autorités belges leur auraient celé que les activités d'assurances néerlandaises ont fait l'objet d'un nantissement au profit de la SFPI (l'Etat Belge). 83 53. Les agents de l'ETAT NEERLANDAIS ne l'auraient découvert que le lundi ou mardi (voyez la description des événements faite dans le Rapport des experts néerlandais sous le n° 1150 et suivantes, pièce 102). D'où leur refus de procéder à la libération des fonds. Pourtant, leur engagement rendu public le dimanche 28 septembre était inconditionnel et ne comportait aucune condition suspensive ! 54. Cette version officielle de l’ETAT NEERLANDAIS est en partie contredite par les récents rapports d’expertise. En effet, les autorités néerlandaises seraient surtout venues à la conclusions que le prix de souscription de 4 milliards € pour 49% de FORTIS BANK NEDERLAND était trop élevé, au regard des prix de souscription des autorités belges et luxembourgeoises ! (Rapport Cats, Pièce 106, spécialement p.168 et p.272). 55. Par ailleurs, L’ETAT NEERLANDAIS aurait exigé une option de rachat de leur participation et il n’aurait pu trouver un accord avec FORTIS sur la valorisation d’un tel rachat (Rapport Cats, pièce 106, p. 163). 56. Concomitamment, L'ETAT NEERLANDAIS et la DNB ont refusé d'accorder les facilités de crédit nécessaires à FORTIS BANK NEDERLAND (si ce n'est dans une mesure très limitée et insuffisante – 7 milliards €), contrastant ainsi avec l'attitude des autres banques centrales et états européens. Il semble que les régulateurs belges et hollandais ne s’appréciaient guère et se soient même disputés (voir le compte-rendu, Banque route, Pages 187 à 213, pièce 90). 57. Or, l’essentiel des soucis de liquidité de FORTIS résultait de la situation de FORTIS BANK NEDERLAND, dont les dépôts étaient fort inférieurs à l'encours des crédits et ce alors que FORTIS HOLDING, comme de nombreuses autres banques européennes se voyaient fermer le marché interbancaire des capitaux. 58. FORTIS, dans ses conclusions (point 28) confirme que les besoins de liquidité de FORTIS BANK NEDERLAND étaient d’environ 50 milliards €. Il est donc légitime que FORTIS BANK NEDERLAND ait demandé, en parallèle à l’opération de renforcement de sa solvabilité par l’augmentation de capital, une ligne de crédit d’urgence à la DNB (« ELA NL 2 »), que celleci a refusée (Rapport Cats, Pièce 106, p.167) . 84 59. Ce refus d’assistance a contraint la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE à accorder elle même une ligne de crédit d'urgence (EMERGENCY LIQUIDITY AGREEMENT) à FORTIS BANQUE de plus de 57 milliards €. Cette ligne de crédit a été intégralement utilisée au profit de FORTIS BANK NEDERLAND et de ses besoins de liquidité, comme le reconnaissent les défenderesses en conclusions. 60. Cette attitude des autorités néerlandaises, alors que chaque état européen volait au secours de ses banques, est des plus troublantes. Elle contraignait FORTIS BANQUE à mobiliser ses facilités de trésorerie au profit de l’entité néerlandaise, ce qui affaiblissait sa position globale. 61. er Enfin, le mercredi 1 octobre et le jeudi 2 octobre, les autorités néerlandaises présentes à Bruxelles, ont finalement menacé de mettre les actifs bancaires de FORTIS au PAYS-BAS sous "curatelle" tout en donnant instructions à FORTIS d’écarter le jeudi 2 octobre 2008 de la « data room » préparée à Bruxelles les négociateurs de DEUTSCHE BANK qui étaient intéressés à une reprise d’ABN AMRO. Ils avaient en effet mobilisé à cet effet une équipe de négociateurs, dont M Yves Delacolette, président de DB Belgique. 62. Cette reprise par le premier groupe bancaire allemand, qui se serait assortie du funding nécessaire des filiales bancaires néerlandaises, aurait sans doute solutionné une grande partie des problèmes de liquidité de FORTIS, ce que les autorités néerlandaises ne voulaient manifestement pas. 63. L’ETAT NEERLANDAIS va dès lors proposer de racheter ABN AMRO, FORTIS BANK NEDERLAND et FORTIS INSURANCE NEDERLAND et ce pour un prix global de 9 milliards €. 64. Pourtant FORTIS n’avait aucune intention de céder FORTIS INSURANCE NEDERLAND qui ne connaissait aucun problème de liquidité, comme elle le reconnaît en conclusions (Point 37, page 31 de leurs conclusions après jugement avant dire droit). 85 65. La manœuvre est donc limpide. Si certes les parties ont du constater que la situation de FORTIS restait délicate après les mesures annoncées le 28 septembre 2008, il n’en demeure pas moins que l’ETAT NEERLANDAIS aidé de la DNB a surtout voulu reprendre toute l’activité de banque et d’assurance de FORTIS aux Pays-Bas et ce pour un prix qui était à peine double de celui souscrit le dimanche pour seulement 49 % des activités bancaires. 66. Selon certaines déclarations de M BOS, Ministre des Finances néerlandais, une telle "opération" de reprise était en réalité à l'étude auprès des autorités néerlandaises, depuis l'été 2008. L’opération de reprise d'ABN AMRO aurait été précipitée durant ces jours cruciaux dès le moment ou DEUTSCHE BANK avait montré son intérêt en vue du rachat d'ABN AMRO. Une telle reprise suscitait en effet l'opposition déterminée du président de la DNB, M Nout WELLINK pour des raisons essentiellement nationalistes, d’où les manœuvres dans la semaine débutant le 29 septembre 2008. 67. Cédant finalement à la mauvaise volonté, aux pressions et manœuvres de l’ETAT NEERLANDAIS et de la DNB, un accord a finalement été négocié dans la nuit du 2 ou 3 octobre 2008 directement entre M BALKENENDE, premier ministre néerlandais, M BOS, ministre des finances et les représentants de la DNB avec M LETERME, à l’époque premier ministre belge, M REYNDERS, ministre des finances ainsi que des représentants du Comité de pilotage, notamment M COENE, vice gouverneur de la BNB et M SERVAIS, président de la CBFA. 68. Si l’acheteur était présent autour de la table, le vendeur n’y était pas. A quel titre, les décideurs politiques et leurs sherpas administratifs se sont-ils arrogés ce droit alors qu’ils n’avaient aucune connaissance des activités bancaires ni bien entendu de leur valeur ? « A trois heures du matin, c’est la grande confrontation. Balkenende et Bos entrent en scène, en compagnie de Wellink et Ter Haar. Bos exige d’entrée que Filip Dierckx disparaisse. « Les discussions seront plus rapides sans FORTIS ». Contrarié, Dierckx prend ses affaires et quitte les lieux » (Banqueroute, Extrait Pièce 90, p. 199) 69. D’après le compte-rendu qui en a été fait, il s’est agi de véritables discussions de marchand de tapis, loin de toute objectivité dans les chiffres. Les organes de FORTIS étaient totalement absents lors de ces négociations qui se sont finalisées au LAMBERMONT, résidence du premier ministre, à 4h du matin. L’ETAT BELGE s’est dès lors érigé en véritable gestionnaire de fait de FORTIS. 86 70. Ce sont les autorités belges qui ont donc négocié ces cessions directement avec les représentants néerlandais et les ont ensuite fait "ratifier" par le conseil d'administration de FORTIS, après coup. Le document de cession fait une page, négocié sur un coin de table. 71. Surtout, l'allocation des prix de vente entre les divers actifs (banque et assurance) et donc le bénéficiaire du prix (FORTIS ou FORTIS BANQUE) n'est pas mentionné (TERM SHEET du 3 octobre 2008, pièce 3). Ce détail a son importance comme on le verra plus tard. Le prix de vente des actions n’est pas plus mentionnée sur les DEED OF SALE AND TRANSFER passés le même jour devant notaire à Amsterdam. Seul le prix global de rachat de 16,8 milliards € est repris dans ces documents (Pièce 3). 72. FORTIS a simplement pu faire rajouter dans la matinée, après que cet accord eût été signé, une clause par laquelle, les prêts longs termes accordés par FORTIS BANQUE à FORTIS BANK NEDERLAND à concurrence de 16 milliards € (excusez du peu), seraient garantis par l’Etat Néerlandais et transformé en instruments négociables dans le mois (Codicille du 3 octobre 2008, Pièce 3). Les négociateurs étatiques n’y avaient pas songé, ce qui n’est pas étonnant vu leur faible connaissance du dossier. 73. Le FINANCIAL TIMES en première page de l'édition du 4 octobre 2008 indiquait que les banquiers d'affaires consultés estiment que le prix payé est inférieur d'au moins 10 milliards € à la "fair market value" des activités cédées. En effet, FORTIS avait mandaté une banque d’affaires de premier ordre pour évaluer les filiales néerlandaises. 74. MORGAN STANLEY, banque conseil de FORTIS, arrivait à une valeur de marché de 22,3 milliards € (« fair market value »), venant d’une valeur de négociations de 33 milliards € (Rapports MORGAN STANLEY, pièce 107). Cette valeur de marché est le prix qui devrait être payé, tenant compte de toutes les circonstances présentes au moment de la transaction. 75. Le rapport d’expertise CATS et Consorts, c’et à dire les experts désignés par l’ordonnance rendue par Mme de Tandt en première instance, a à cet égard relevé que « les méthodes d’évaluation utilisées (par MORGAN STANLEY) sont bien adéquates au regard des activités prises en considération » (Rapport Cats, Pièce 106, p. 255). 87 76. On ne peut en déduire que l’ETAT NEERLANDAIS et la DNB ont donc profité de l’absence des négociateurs de FORTIS et de la méconnaissance du dossier des négociateurs côté belge pour forcer la reprise des actions à des conditions lésionnaires. 77. Le ministre des finances néerlandais, M WOUTER BOS était, dès le vendredi 3 octobre 2008, publiquement félicité au parlement batave pour avoir "berné les belges", ramené à des "nains bancaires". Il déclarait en outre publiquement que les Pays-Bas avaient ainsi récupéré "la partie saine" des actifs, les actifs "toxiques" restant dans le groupe FORTIS, ramené à sa seule dimension belgo-luxembourgeoise. Ces propos déstabilisateurs pour FORTIS ont suscité l'indignation des autorités belges. 78. Non seulement le prix de la transaction était lésionnaire mais elle a été ensuite avalisée sous la contrainte par le conseil d'administration de FORTIS S.A. (et mis à exécution par des filiales ou sous filiales), alors qu'il n'en avait pas statutairement le pouvoir, ce que l'ETAT NEERLANDAIS, assisté de nombreux conseillers juridiques et financiers, savait ou ne pouvait légitimement ignorer. Les statuts de FORTIS et le "FORTIS GOVERNANCE STATEMENT" impliquaient en effet l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires sur des transactions de cette ampleur. 88 79. Le schéma ci-après, reprend les filiales cédées à l'ETAT NEERLANDAIS, en ORANGE. Actionnaires Fortis SA/NV SFPI S.A./ FPIM N.V. (ETAT BELGE) Fortis N.V. 50% 50% 50% Fortis Brussels SA/NV Fortis Utrecht N.V. 0,06% Minoritaire s- 50,01% 49,93% 100% Fortis Bank SA/NV 99,92% Grand Duché de Luxembourg EUR 2,5 mrd. (obligation convertible) 50% Fortis Insurance N.V. 0,08% 100% FORTIS BANQUE Luxembourg S.A. Fortis Insurance Belgium SA/NV 100% Fortis Verzekeringen Nederland N.V. 100% Fortis Insurance International N.V. 100% 15,3% Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. 84,7% 100% Fortis Investment Management SA/NV Fortis ASR N.V. 100% Fortis Bank Nederland N.V. 33,8% RFS Holdings B.V. ABN AMRO Holding N.V. 89 100% Fortis Corporate Insurance N.V. 80. Les activités d'assurance aux PAYS-BAS sont également cédées. Pourtant, elles avaient une valeur stratégique certaine pour FORTIS et ne présentaient aucun problème de funding (Réponse à la question 8, Observations de FORTIS, p. 53, pièce 50). Il n'y avait donc aucune raison de les inclure dans la transaction, si ce n'est l'avidité de l'ETAT NEERLANDAIS soucieux de faire une très bonne affaire et l'impéritie des négociateurs belges, c’est à dire l’ETAT BELGE, gestionnaire de fait de FORTIS HOLDING durant ces jours cruciaux. 81. Un des administrateurs du groupe FORTIS, M Felzer, a d'ailleurs refusé de signer les contrats de cession car il n'y avait aucune raison légitime de vendre les assurances néerlandaises (Rapport des experts néerlandais, n° 1125, pièce 102). Il a ensuite présenté immédiatement sa démission comme administrateur de FORTIS. II.6.-‐ les actifs "oubliés" 82. Par ailleurs, les négociateurs, dans leur précipitation nocturne, ont omis de régler deux questions majeures. Tout d’abord, la division ABN AMRO ASSET MANAGEMENT payée deux fois par FORTIS à concurrence de 3,5 milliards € et qui devaient revenir à FORTIS et bloqués par la DNB et ensuite le sort des "MCS" qui devaient entrainer un payement de 2 milliards € fin 2010 au profit de FORTIS HOLDING. 83. Les divers acteurs et négociateurs ont pendant très longtemps purement et simplement occulté ces deux aspects oubliés de la transaction, rédigée, faut-il le rappeler sur un coin de table à 5 heures du matin. C’est en réalité la lecture d'une note d'analyse de KBC SECURITIES du 12 février 2009 (Pièce 53) qui a attiré l'attention des concluants et de leurs conseils sur la question d'ABN AMRO ASSET MANAGEMENT. 84. Les péripéties autour de cette cession sont assez exemplatives de la carence des négociateurs la nuit du 2 au 3 octobre. Un peu d'explication est toutefois nécessaire à ce stade. 90 85. ABN AMRO a en effet été racheté par un consortium de 3 banques (FORTIS, ROYAL BANK SCOTLAND et SANTANDER) qui ont ensemble créé une holding commune dénommée RFS HOLDING). Avant même la répartition officielle des divers actifs entre les banques parties à ce consortium, FORTIS voulait, dès avril 2008, intégrer la division ABN AMRO ASSET MANAGEMENT. Il est toutefois apparu que RFS HOLDING ne pouvait céder cet actif sans contrepartie, avant répartition officielle. Dès lors, FORTIS a été contrainte de payer un prix de € 3,6 milliards pour ABN AMRO ASSET MANAGEMENT, prix qu'il aurait dû récupérer sous forme de dividendes dans le courant de l'année. 86. En d'autres termes, FORTIS a donc payé 2 fois pour cet actif, une première fois dans le cadre du prix global de € 27 milliards fin 2007 et une seconde fois dans le cadre de la cession anticipée de la division ABN AMRO ASSET MANAGEMENT en avril 2008. La banque centrale hollandaise a toutefois interdit à ABN AMRO de rétrocéder ces sommes sous forme de dividendes et ce en raison de la prétendue sous capitalisation d'ABN AMRO. Il a été convenu que les paiements ne pourraient intervenir que dans le 3 ème trimestre 2008 à concurrence d'€ 1,8 milliards et le solde pour fin 2008. 87. En réalité, alors que ces sommes revenaient à FORTIS, les négociateurs ont purement et simplement "oublié" ce montant tant et si bien que FORTIS a payé 2 fois la division ABN AMRO ASSET MANAGEMENT. Si au contraire, il a été tenu compte de cette créance dans le prix, le prix total payé pour les actifs n'était pas de € 16,8 milliards mais de € 13,2 milliards pour l'ensemble des actifs de FORTIS aux Pays-Bas. 88. Les actionnaires ont donc été appauvris de cette somme de € 3,6 milliards, soit en BEF presque 150 milliards ou encore près de € 1,5 par action FORTIS, ce qui est gigantesque. 89. Le deuxième problème concerne les Mandatory Convertible Securities aux termes desquels FORTIS HOLDING serait en droit de réclamer fin 2010 une somme de € 2 milliards au gouvernement hollandais en sa qualité d'actionnaire de FORTIS BANK NEDERLAND. 91 90. L’ETAT NEERLANDAIS a refusé de reconnaître l'une et l'autre dette se repliant sur une position aux termes de laquelle l'accord négocié durant la nuit aurait réglé l'ensemble de ces questions, l'Etat hollandais n'étant plus redevable d'aucune somme envers FORTIS HOLDING. FORTIS a d'ailleurs intenté une procédure à cet égard contre l'ETAT NEERLANDAIS. Ceci démontre à la fois la légèreté des négociateurs et la mauvaise foi de l'ETAT NEERLANDAIS en cette affaire. 91. FORTIS HOLDING a été contrainte de lancer une action en justice en décembre 2010 pour récupérer les 2 milliards contre l'ETAT NEERLANDAIS, ce qui valide l'idée de négligence des acteurs belges étatiques. Un accord amiable est en définitive intervenu fin 2010. 92. Les Experts Cats et consorts ont indiqué n’avoir reçu aucune explication ni note à ce sujet ! II.7.-‐ 93. BNP PARIBAS, un prédateur en embuscade L'opération de cession aux PAYS-BAS était une atteinte manifeste à l'intérêt social de FORTIS au regard de la nature des actifs cédés et de leur prix. Toutefois et paradoxalement, suite à la cession de ces actifs, le groupe FORTIS se trouvait dans une position de liquidité nettement plus confortable le vendredi 3 octobre 2008, après cette opération. 94. FORTIS reconnaît en effet qu'elle encaissait immédiatement ou à bref délai 78 milliards € ce qui dégageait des marges de liquidités substantielles pour le funding du groupe FORTIS et notamment FORTIS BANQUE. FORTIS reconnait donc que sa position de liquidité s'était très sensiblement améliorée. FORTIS (ou ce qu'il en restait) pouvait donc aborder le week-end et l'avenir avec plus de sérénité (observations déposées par FORTIS le 20 octobre 2008, p. 55, pièce 50). 92 95. Les montants ci-après ont en effet été payés à FORTIS : - prix de cession de 16,8 milliards le lundi 6 octobre 2008 - funding à court terme des activités néerlandaises à hauteur de 34 milliards € payés le 7 octobre 96. - funding additionnel de 10 milliards € - funding de 16 milliards endéans les 30 jours. - TOTAL : 76,8 milliards € Comme l'indique FORTIS dans sa note d'observations devant le Premier juge en référé (page 55, pièce 50), "la position de liquidité de Fortis s'améliorera significativement à la suite de la cession des activités néerlandaises à l'ETAT NEERLANDAIS". De fait, dès le 8 octobre 2008, les besoins de financement de FORTIS ont été divisés par 4. 97. Le rapport du Collège d’experts reconnaît expressément que les besoins de liquidité et de refinancement de l’ordre de 70 milliards € était structurels et « principalement imputables aux activités néerlandaises », 60 milliards € étant en permanence avancé à la filiale FORTIS BANK NEDERLAND (Rapport provisoire, Pièce 49, n° 98). La cession des activités néerlandaises résolvait donc ce problème de liquidité. 98. Dans son interview du vendredi 24 octobre à l'Echo, le ministre des finances REYNDERS confirme d’ailleurs officiellement qu'à dater du 7 octobre FORTIS ne rencontrait plus de problèmes de liquidités. Il en attribue la paternité à la reprise "sur papier" de FORTIS BANQUE par BNP-Paribas alors qu'il s'agissait d’abord de la conséquence directe des payements effectués par les autorités néerlandaises. 99. Après cette récupération importante de liquidités émanant des PAYS-BAS, FORTIS n'était nullement demanderesse d'une solution à la hussarde le week-end des 4 et 5 octobre. Bien au contraire, Il est évident que, dans la tourmente mondiale, les dirigeants de FORTIS cherchaient à négocier une alliance avec un autre grand groupe tel que DEUTSCHE BANK ou BNP PARIBAS. Rien ne pressait toutefois et les dirigeants de FORTIS n'étaient pas demandeurs d'une solution de démantèlement dans la précipitation. Au contraire, ils ont plaidé pour le "stand alone", sans même que les autorités ne soient disposées à prendre connaissance de leurs arguments. 93 100. En outre, FORTIS aurait pu bénéficier de la garantie de l'ETAT pour stabiliser sa position de liquidité le temps de rechercher une issue favorable, solution mise en œuvre 3 jours plus tard pour DEXIA. En réponse à cet argument, FORTIS et la SFPI prétendent qu'il n'était nullement question à ce moment d'envisager une solution de ce type à laquelle les autorités n'auraient pensé que la semaine suivante, après le week-end des 4 et 5 octobre 2008, lors de la stabilisation de DEXIA. C'est rigoureusement inexact : le PV du conseil d'administration du 1 er octobre 2008 de FORTIS indique clairement l'existence d'un consensus politique sur la garantie de l'Etat (Pièce 17). 101. Des administrateurs de FORTIS BANK ont d’ailleurs directement plaidé en faveur de l'émission d'une garantie de l’Etat auprès du Premier Ministre Leterme, solution qui a été refusée par M Coene, vice-gouverneur de la BNB (voyez l'e-mail circonstancié de M Haegemans à M Leterme retranscrit sous le n° 1266 du rapport des experts néerlandais, Pièce 102 et page 186 du Rapport Cats, Pièce 106, traduction). La solution la plus sûre et en même temps la plus simple face à la situation actuelle, serait que l’Etat se porte garant (temporairement) pour le financement de la Banque. Tout comme l’Irlande s’est porté garant du financement de 6 banques irlandaises la semaine dernière. Grâce à cette intervention, la confiance est immédiatement revenue, tout le monde a été rassuré et les robinets de liquidité sont complètement rouverts, même venant d’autres banques et investisseurs institutionnels. (…) Le groupe dispose actuellement d’une solvabilité excessive, la rentabilité est encore bonne et la liquidité ne posera plus problème avec la garantie de l’Etat. Comme je l’ai déjà signalé hier, grâce aux mesures aux Pays-Bas, nous allons commencer la semaine avec une liquidité suffisante » 102. Cette solution – de bon sens – et qui sera judicieusement appliquée à KBC quelques jours plus tard (avec profit pour l'ETAT qui s'est vu généreusement rémunéré pour cette garantie) était donc bien une alternative sur la table des négociations ce week-end critique. 103. Ce sont les autorités belges qui ont imposé un des scénarios possibles, le démantèlement et la vente à BNP PARIBAS- et ce sans qu'aucune donnée chiffrée et/ou objective ne soit mise sur la table. Ce sont en effet les craintes du gouvernement belge qui ont poussé FORTIS vers le démantèlement final : 94 "From a solvency perspective the stand alone scenario is quite feasible. However, the key is liquidity. Inspite of the huge influx of liquidity from the Netherlands to the Fortis group and Fortis Bank, it is difficult to assess and uncertain whether Fortis Bank will further need the ELA to be able to continue operations. Furthermore, we have been informed by the regulators and central banks that they will expect enormous problems on the financial markets as from Monday 6.10 with apparently a number of other financial institutions across Europe requiring emergency support. The Belgian authorities strongly insist upon a sale to a private party they consider the risk of the stand alone scenario in the current conditions as unacceptable, both for Fortis and 2 for the Belgian financial system and stability " (PV des 5 et 6 octobre 2008, page 2, pièce 19). 104. Il ressort donc de ce qui précède que (i) FORTIS était solvable, (ii) la question de la liquidité restait posée, avec deux éléments positifs, à savoir les 76 milliards d'€ récupérés des PAYS-BAS et le fait qu'une ligne de crédit exceptionnelle (ELA) de 60 milliards d'€ était toujours à disposition de Fortis, et une incertitude quant à ce qui se passerait sur les marchés financiers le lundi suivant. Aucun chiffre ne vient "objectiver" ce constat et ces craintes particulièrement vagues. 105. Il est manifeste que la position de FORTIS et de la SPFI est particulièrement délicate sur cette question. Aucun chiffre n'était repris dans les procès-verbaux du conseil d'administration de FORTIS des 5 et 6 octobre 2008, seuls des « risques » non autrement définis étant invoqués. 106. Bien au contraire, les chiffres analysés par les Experts (Rapport d’expertise, p. 79 et suivantes, pièce 109) démontrent que les besoins de liquidités et de refinancement de FORTIS auprès des autorités publiques (ELA auprès de la BANQUE NATIONALE et crédits auprès de la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE) ont été divisés par 10 entre le vendredi 3 octobre et le mardi 7 octobre 2008, une fois que les liquidités étaient revenues de la partie néerlandaise. Ces chiffres objectifs démentent donc formellement la thèse des autorités gouvernementales et de FORTIS qui ont manifestement cédé à la panique. 2 Traduction libre : "D'un point de vue solvabilité, le scénario du stand alone est tenable. Toutefois, l'élément majeur est la liquidité. Malgré un influx substantiel de liquidités venant des Pays-Bas à Fortis groupe et FORTIS BANQUE, il est difficile d'apprécier si Fortis banque aura encore besoin de l'ELA pour continuer ses opérations. De plus, nous avons été informés par les régulateurs et les banques centrales qu'elles s'attendent à des problèmes majeurs sur les marchés financiers le lundi 6 octobre avec apparemment un nombre important d'autres institutions financières en Europe requérant un soutien d'urgence. Les autorités belges insistent fermement pour une vente à un tiers. Elles considèrent le risque du scénario stand alone comme inacceptable dans les circonstances présentes, tant pour Fortis que pour le système financier belge et sa stabilité". 95 107. FORTIS reconnaît elle même dans ses conclusions (point 42, page 35) que le recours à des crédits d’urgence (ELA) pour assurer les besoins de liquidités non couverts par le marché ne s’est plus élevé qu’à : 7 octobre : 6,5 milliards € 8 octobre : 12,1 milliards € 9 octobre : 6 milliards € 108. Ces besoins n’avaient rien d’exceptionnels tenant compte de la défiance généralisée qui existait encore sur les marchés où toutes les institutions publiques des pays européens étaient obligées d’assurer le funding partiel de leurs banques. Après la cession des activités néerlandaises, l’essentiel des problèmes de liquidité de FORTIS était donc résolus. 109. Le samedi 4 et dimanche 5 octobre 2008, l'ETAT BELGE a toutefois imposé au groupe FORTIS, en se substituant à ses organes et en agissant comme son véritable administrateur de fait, la vente du reste des activités bancaires et de la plupart des activités d'assurances de FORTIS à BNP PARIBAS et ce pour un prix correspondant à moins de la moitié des fonds propres de la banque. 110. De surcroît, à aucun moment, les administrateurs de FORTIS n'ont été amenés à négocier avec les dirigeants de BNB PARIBAS. Ils ne les ont même jamais rencontrés. Ce sont en réalité des fonctionnaires belges, sortant complètement du champ de leurs attributions (M COENE, MME MASAI, M PRAET, directeurs de la BNB, M SERVAIS, président de la CBFA) qui ont mené des négociations avec BNP PARIBAS, au nom de FORTIS. Ils n'en avaient ni les compétences, ni l'expérience, ni l'autorité. 111. Dans un article paru dans l'Echo du 29 octobre 2008, des personnes qui ont participé aux discussions ont indiqué que : "Lorsque les représentants de la BNP-Paribas sont arrivés à Bruxelles le samedi 4 octobre pour négocier la reprise de la branche belge de Fortis, ils se sont rendus dans les locaux de la CBFA". "D'entrée de jeu la délégation française a imposé ses conditions" explique un membre du groupe de pilotage chargé de négocier au nom du gouvernement. "Nous sommes très intéressés par les activités de FORTIS mais il n'est pas question que nous discutions avec le management de FORTIS". Quant à la finalité de cette méthode, elle s'est peut-être avérée payante pour les français estime notre observateur. "Ils (BNP ndlr) ont bien fait, il est toujours plus facile de discuter avec des gens qui ne connaissent rien aux dossiers" (Echo du 29 octobre 2008, Pièce 95). 96 « Une équipe de Fortis est également présente à la CBFA. Mais une nouvelle fois, elle ne joue pas un rôle actif dans les négociations. De temps en temps, les Fortis boys sont appelés par le comité de pilotage pour apporter des précisions sur certains engagements financiers, mais cela ne va guère plus loin. Boudoin Prot a bien fait comprendre que BNP Paribas ne voulait pas traiter avec les responsables de FORTIS. Cette attitude française provoque une certaine frustration dans le clan FORTIS » (…) Filip Dierckx a croisé Baudoin Prot dans les couloirs de la CBFA mais le contact a été très bref. Le patron de Fortis ne comprend pas pourquoi le gouvernement belge veut offrir la banque aux français. Avec l’aide de la banque d’affaires Morgan Stanley, il a établi un plan qui permettrait à Fortis Banque de rester indépendante. Ce plan s’inspire de l’exemple irlandais où le gouvernement a décidé quelques jours plus tôt d’accorder une garantie pour les prêts interbancaires à l’ensemble les autorités belges (Banqueroute, p. 205, Extrait page 90) 112. C'est donc clairement l’Etat Belge qui a pris le contrôle de fait du groupe FORTIS et imposé des décisions. Il est évidemment légitime que l'Etat soit intervenu pour encadrer les banques qui rencontraient des problèmes de refinancement en vue d'assurer la liquidité du système bancaire et éviter tout risque systémique. 113. Ni les administrateurs de FORTIS, ni des représentants des actionnaires n'étaient toutefois autour de la table pour protéger les intérêts de FORTIS et de ses actionnaires. Le résultat fût logiquement catastrophique, puisque personne n'était présent pour les y défendre. L'influence de FORTIS ne s'est exercée que de manière périphérique. 114. Dimanche soir le 5 octobre 2008 à 23 heures, le premier ministre LETERME et BNP PARIBAS annonçaient dans une conférence de presse la vente de FORTIS BANQUE et de FORTIS INSURANCE BELGIUM avant même qu'un conseil d'administration de FORTIS ne soit réuni pour approuver la transaction. Le conseil se tiendra à 3 heures du matin. M COENE y fera savoir aux administrateurs de FORTIS que c'est à prendre ou à laisser. En d'autres termes, c'est cette transaction ou une menace de faillite de FORTIS, ne laissant au conseil d'administration aucune autre option que de ratifier une transaction par ailleurs déjà décidée et annoncée à la presse ! 115. Le lundi matin, les actionnaires apprenaient par la presse les modalités financières de la transaction, lésionnaire et contraire à l'intérêt social de FORTIS. En un week-end, le groupe avait été proprement vidé de sa substance, dépecé, quasi liquidé, sans que les actionnaires n'aient a aucun moment été consulté. 97 116. La SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT ("SFPI"), sur instruction de l'ETAT, rachetait en effet 50,1% des actions de FORTIS BANQUE pour un prix de 4,7 milliards €. L'ETAT acquérait donc FORTIS BANQUE, ses millions de clients en BELGIQUE et à l'étranger, bref la première banque commerciale du pays ainsi que ses activités à l'étranger pour une valeur totale de 9,4 milliards €. Le prix est moitié moindre que les seuls fonds propres de la banque, de 22 milliards €. 117. La SFPI apportait 75% de la participation dans FORTIS BANQUE à BNP PARIBAS contre 11% des actions en capital BNB PARIBAS. Au passage, la SFPI réalisait, en quelques secondes, une plus value de 1,600.000.000 € sur les actions FORTIS au profit de l'ETAT, puisque la participation était apportée sur base d'une valeur de 11 milliards € à BNP PARIBAS (Convention du 10 octobre 2008, article 1.3, pièce 4). 118. Dans la foulée, d'autres actifs ont été cédés, à savoir la participation dans FORTIS BANK LUXEMBOURG et les activités d'assurances en Belgique, FORTIS INSURANCE BELGIUM pour 5,7 milliards €. A nouveau, ce dépeçage est incompréhensible, sachant que l'assurance ne rencontrait aucun problème de funding (réponse à la question 9, p. 59 des observations de FORTIS, pièce 50) ! 98 119. Les actifs cédés à BNP PARIBAS sont repris en vert, au terme de ces secondes opérations : Actionnaires SFPI S.A./ FPIM N.V. (ETAT Fortis SA/NV Fortis N.V. 50 50 50 Fortis Brussels SA/NV 0,06% 50,01 49,93% Minoritair es- 100% Fortis Bank SA/NV Fortis Insurance N.V. 0,08% 99,92% Grand Duché de Luxembour EUR 2,5 mrd. (obligation convertible) 100% FORTIS BANQUE Luxembourg S.A. 100 % 15,3% Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. 50 Fortis Utrecht N.V. Fortis Insurance Belgium SA/NV 84,7% 100% Fortis Verzekeringen Nederland N.V. 100% Fortis Investment Management SA/NV Fortis ASR N.V. 100% Fortis Insurance International N.V. 100 % Fortis Corporate 100% Fortis Bank Nederland N.V. 33,8% RFS Holdings B.V. ABN AMRO 120. Au terme de ces opérations, il restait dans FORTIS 14 milliards € de CASH et quelques activités d'assurance internationale (FORTIS INSURANCE INTERNATIONAL) évaluée entre 2 et 3 milliards d'€. Il fallait rembourser 7 milliards € de dettes. Le groupe était proprement vidé de sa substance. 99 121. Comme si cela ne suffisait pas, l'accord imposé par le gouvernement belge à FORTIS prévoyait que FORTIS participe à concurrence de 66 % à une société à créer (un "special purpose vehicle" dénommé ensuite ROYAL PARK INVESTMENT) qui devait reprendre à FORTIS BANQUE pour 10,4 milliards d’actifs financiers toxiques (les fameux produits structurés). Le CASH de FORTIS allait donc en grande partie servir à assainir la structure rachetée par BNP PARIBAS à concurrence de 7 milliards € ! Selon l'article 2.2 du Protocole d'accord, BNP-Paribas aurait même le choix des actifs financiers à isoler, choix devant être exercé pour le 30 novembre 2008. 122. L'ETAT s'appropriait donc 11% du capital de BNP PARIBAS et laissait aux actionnaires de FORTIS les actifs financiers toxiques. Il est manifeste que l'ensemble de ces opérations était lésionnaire et manifestement contraire à l'intérêt social. 123. Quant à BNP PARIBAS, elle claironnait dès le lendemain de l'opération qu'elle avait réalisé était une excellente opération, acquérant FORTIS et son réseau d'agence pour un prix largement inférieur à sa valeur et par la même renforçant globalement ses ratios de fonds propres (ce qui est curieux pour le rachat d'une banque en prétendue difficulté) (pièce 9). 124. L'ETAT avait donc imposé la vente non nécessaire d'un joyau bancaire et d'assurances à BNP-PARIBAS, à des conditions lésionnaires, et imposait de surcroit que FORTIS, et donc in fine ses actionnaires, reprenne une série d'actifs à risque. L'ETAT a donc concédé à BNPParibas, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Il est donc manifeste que cette transaction est radicalement contraire à l'intérêt social de FORTIS, même dans le cadre d'une "appréciation marginale". 125. Il importe de rappeler que BNP PARIBAS possède de puissants relais en Belgique, puisque elle est associée au groupe d'ALBERT FRERE. Elle est en effet un actionnaire de contrôle de GBL, au travers de PARGESA. Il n'est donc pas interdit de penser qu'elle a bénéficié de certains soutiens auprès du pouvoir politique pour favoriser la transaction. 100 126. Ainsi, le magazine TRENDS TENDANCES du 7 mai 2009, sous le titre "Quel rôle a joué Albert Frère dans le dossier Fortis" indiquait ce qui suit "Les négociations reprennent le lendemain (soit le 2 octobre) et Albert Frère revient régulièrement à la charge notamment auprès de Didier Reynders. Le Baron de Gerpinnes a su s'inviter en bonne place dans son carnet d'adresses en le rencontrant aussi ailleurs que dans un cadre professionnel. Exactement comme son comparse Paul Desmarais et lui-même se sont rapprochés d'un certain Nicolas Sarkozy. Les mauvaises langues affirment que Frère aurait volontiers noirci le tableau Fortis auprès du Ministre des Finances, évoquant le spectre d'une Belgique "islandisée", question de rendre BNP PARIBAS plus salvatrice à ses yeux. Il a également insisté sur sa lourde responsabilité, en tant que Ministre des Finances si les choses tournaient mal. Un observateur attentif de la scène politique explique "il y a dès lors eu une alliance objective, au gouvernement, entre le MR qui défendait en quelque sorte les intérêts d'Albert Frère et le CD&V qui défendait KBC. La banque flamande a eu très peur de se retrouver avec pour concurrent un Fortis détenu par l'Etat. La solution BNP PARIBAS l'arrangeait bien : elle renforçait sa position de « Bank van hier ». Face à cette alliance au moins tacite, ni Karel De Gucht, ni Elio Di Rupo, plutôt partisans d'une solution belge n'ont pu faire quoi que ce soit." (Trends, page 31, pièce 56) II.8 Caractère lésionnaire des transactions 127. Il importe de souligner que le prix de cession des actifs néerlandais, soit 16,8 milliards €, a été ventilé entre FORTIS HOLDING et FORTIS BANQUE (qui était cédée à la SFPI et ensuite BNP PARIBAS) dans une négociation directe entre BNP et l’ETAT BELGE à laquelle FORTIS HOLDING n’a même pas participé ! Comme le rappellent les Experts, « Cette ventilation n’était en effet pas neutre » (Point 169 de leur Rapport, Pièce 49) 128. L'analyse objective réalisée par MORGAN STANLEY et validée par les Experts CATS et consorts menait à la clef de répartition suivante : FORTIS BANK NEDERLAND : 9,4 milliards € FORTIS INSURANCE NEDERLAND : 7,4 milliards € 129. Apparemment, SOCIETE GENERALE, banque conseil de la SFPI avançait quant à elle une valeur de 5,5 à 5,6 milliards € pour les activités d’assurance. 101 130. Or, l'ETAT BELGE a imposé que le prix payé pour les actifs bancaires tombant dans l'escarcelle de FORTIS BANQUE et donc de la SFPI et de BNP PARIBAS ensuite soit majoré à 12,8 milliards €, seul 4 milliards € étant attribuée au pôle assurance. 131. FORTIS HOLDING a donc été délestée de 1,5 à 3,4 milliards €. En effet, le prix afférent aux actifs bancaires néerlandais allait être versé à FORTIS BANQUE rachetée par la SFPI pour être revendue à BNP PARIBAS alors que le prix afférent aux actifs d’assurance restait au sein de FORTIS HOLDING puisqu’il était payé à FORTIS INSURANCE NV. 132. Même le collège d’Experts, pourtant prompt à venir au secours de l’ETAT BELGE, reconnaît dans son rapport, sans bien entendu en tirer de conclusions, qu’une ventilation attribuant 4,5 milliards € pour l’assurance eut été plus logique (Rapport provisoire, point 180, Pièce 9). C’est donc une spoliation de 500.000.000 € (20 milliards BEF !) au détriment de FORTIS qui est incontestablement reconnue par les Experts désignés par la Cour. 133. Pae ailleurs, le prix global payé par BNP PARIBAS est manifestement hors de proportion avec la valeur réelle des actions. Des réductions de valeurs de plus 9 milliards € sur la « book value » et totalement non justifiées ont en effet été déduites. Nous y reviendrons en détail plus loin. II.9 Atteinte manifeste au principe d’égalité 134. Le contraste avec le sort réservé au groupe KBC est encore plus frappant. En effet, l'ETAT BELGE et la Région flamande sont venus au secours de KBC à 3 reprises, soit sous forme d'injections d'argent frais (essentiellement des titres non représentatifs du capital et donc non dilutifs pour les actionnaires), soit sous forme de garanties. 135. Ces interventions ont été réalisées le 27 octobre 2008 où l'Etat fédéral a investi € 3,5 milliards, le 22 janvier 2009 où le Gouvernement flamand a injecté € 2 milliards sous forme de quasi capital, et réservait € 1,5 milliard supplémentaire en cas de besoin et enfin, le 14 mai 2009, où l'ETAT BELGE a été contraint d’émettre une garantie à concurrence de € 20 milliards au profit de KBC GROUP et donc de ses actionnaires. 102 136. Il est manifeste que les puissants actionnaires de KBC GROUP que sont CERA, le BOERENBOND et les grandes familles flamandes ont trouvé tous les relais nécessaires auprès du Premier Ministre Van ROMPUY, issu du CD&V. Le contraste dans le traitement des actionnaires de FORTIS est plus que saisissant. Ceux-ci ayant été purement et simplement abandonnés aux intérêts de BNP PARIBAS, dûment défendus par M REYNDERS et le Baron FRERE. Fin 2012, KBC a d’ailleurs remboursé une large partie de ces prêts, ce qui signifie que le groupe et ses actionnaires auront pu traverser la crise avec l’aide de l’Etat sans être affectés dans leur indépendance et en maintenant intact son actionnariat. II.10 137. Préjudice des actionnaires L’ETAT NEERLANDAIS, BNP PARIBAS et l'ETAT belge ont causé par leur intervention prédatrice un préjudice considérable à des centaines de milliers d'actionnaires. L'action FORTIS, suspendue pendant 10 jours, s'effondrait à l'ouverture à moins de 1 €, perdant en une séance 80% de sa valeur, alors qu'elle cotait encore 5,4 € avant le week-end fatidique du 4 octobre 2008. Ce sont donc, même dans un marché déprécié, 12 milliards € de capitalisation boursière qui se sont encore envolés en fumée. 138. Même après l’approbation de l’accord avec BNP PARIBAS en avril 2009, censé offrir de nouvelles perspectives, l’action reste dans une fourchette comprise entre 2 € et 3,5 € et tous les analystes estiment que les possibilités de remontée du titre sont limitées. 139. Il importe de rappeler que l’action a cumulé à plus de 30 € en 2007 et que de nombreux actionnaires ont souscrits à des actions FORTIS à des prix de 15 € (augmentation de capital d’octobre 2007) ou ont acheté des titres à plus de 20 €, voire 25 €. 140. En mars 2009, FORTIS HOLDING présentait ses résultats annuels pour 2008. Elle enregistrait une perte historique de 28 milliards € (contre un bénéfice de 4 milliards €, l’année précédente). Comme le communiqué du 31 mars de FORTIS (pièce 57, page 2) l’indiquait, "la perte en 2008 est due au résultat négatif de 27,4 milliards € sur activités abandonnées, généré par la perte sur la vente des activités bancaires du groupe, partiellement compensée par un bénéfice sur la vente des activités d’assurance néerlandaise". 103 141. En d’autres termes, cette perte "historique" pour une société belge entraînant la ruine de la holding, découlait du démantèlement et de la vente sauvage de ses actifs bien en dessous de leur valeur réelle et en tout cas bien en dessous de leur valeur comptable, ce qui entrainait des moins value colossale sur les participations de FORTIS HOLDING. En conséquence, l'action s'est logiquement écroulée en bourse. II.11.-‐ 142. Les actionnaires saisissent la justice – Première décision de référé Il est dès lors compréhensible que les actionnaires aient décidé de réagir et de se fédérer. Le gouvernement belge, conscient de l'énormité des irrégularités, avait alors décidé de tenter d'offrir un "lot de consolation" aux actionnaires de FORTIS. La plus value sur les actions BNP PARIBAS serait attribuée aux actionnaires de FORTIS …en 2014, après déduction d'un intérêt, d'une prime de risque de 2% et des éventuelles pertes de l'ETAT BELGE (Pièce 29, communiqué de presse SPF Finance). 143. Ces mesures ont été annoncées ce 12 octobre 2008. Le gouvernement annonçait toutefois que ces mesures seraient réservées aux actionnaires personnes physiques détenant maximum 5.000 titres. Ce faisant l'ETAT violait le principe d'égalité des citoyens prévu par les articles 10 et 11 de la constitution et FORTIS prêtait son concours à la violation du principe tout aussi cardinal d'égalité des actionnaires au sein de FORTIS. De nombreuses voix s’étaient ainsi élevées contre cette nouvelle violation des principes les plus élémentaires. 144. C'est dans le contexte décrit ci-avant que les concluants ont lancé dès le 13 octobre 2008 une citation en référé en postulant la suspension des opérations de démantèlement. PING ANG LIFE INSURANCE COMPANY, premier actionnaire de FORTIS avec 4,81% des actions, a également fait une demande officielle à FORTIS en vue de convoquer une assemblée générale extraordinaire (lettre officielle de WHITE & CASE de ce 11 novembre 2008, pièce 40). FORTIS n'avait d’ailleurs réservé aucune réponse à son actionnaire qui a pourtant investi plus de 2,5 milliards € dans FORTIS et alors que son représentant, M Louis CHEUNG, était administrateur de FORTIS. 104 145. Le gouvernement a alors exercé des pressions publiques inacceptables sur le justice, le premier ministre LETERME déclarant publiquement que si la justice donnait raison aux actionnaires, il provoquerait le chaos en retirant son soutien à FORTIS. Dans le même temps, le substitut du Procureur du roi DHAEYER était menacé pour avoir rendu un avis favorable aux actionnaires. 146. Cette tentative d'influer sur le cours de la justice est évidemment illégale au regard du principe de séparation des pouvoirs. Le conseil des concluants avait donc été contraint de faire porter au Premier ministre un courrier officiel le mettant en garde contre les conséquences de tels propos irresponsables. 147. Le 18 novembre 2008, la présidente du Tribunal de commerce rendait une décision négative se fondant essentiellement sur sa conception de l’intérêt général, tout en nommant des experts en raison d’un défaut de transparence (pièce 47). II.12 148. L’arrêt historique de la Cour d’appel du 12 décembre 2008 Suite à l’appel des concluants, la Cour d’appel de Bruxelles rendait une décision historique le 12 décembre 2008, suspendant les résolutions litigieuses du conseil d’administration de FORTIS, plaçant sous séquestre les actions FORTIS BANQUE détenues par la SFPI, ordonnant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire en vue de délibérer sur les transactions litigieuses et nommant des experts vérificateurs. 149. Dans son arrêt du 12 décembre 2008, la Cour d'appel de Bruxelles a notamment relevé ce qui suit : "73. Il découle également des constatation de la Cour reprises dans l'exposé des faits que les membres des conseils d'administration considéraient subir des pressions inacceptables de la part des autorités publiques, être contraints de décider ce qu'ils ne voulaient en réalité pas et manquaient d'éléments factuels essentiels pour se forger une opinion raisonnablement étayée. Selon leurs propres déclarations, la volonté de tiers semble avoir été prépondérante. Il ne semble dès lors pas exclu, prima facie, que les décisions des 3, 5 et 6 octobre et les actes qui ont été accomplies en exécution de celles-ci sont affectés d'un vice de consentement. Il semble également, prima facie, que les règles les plus élémentaires de bonne administration ont été méconnues tout au cours des processus décisionnels. 105 74. Enfin, il n'est pas déraisonnable de se demander si les décisions rencontrent effectivement le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires, voire même de l'ensemble des stakeholders. Le désengagement de l'activité bancaire est total et dans celle des assurances, il est largement majeur. En ce qui concerne l'activité bancaire, la décision du 3 octobre a manifestement été influencée par le refus de l'ETAT NEERLANDAIS d'honorer ses engagements pourtant publiquement annoncés. Quant aux décisions des 5 et 6 octobre, le conseil d'administration considérait que l'option du stand alone restait réaliste, la Banque Centrale Européenne ayant communiqué une information apaisante quant à son soutient à tout prix aux banques et le Gouvernement belge ayant comme il le reconnaît, exprimé un accord de principe pour accorder la garantie d'état. Le conseil d'administration ne s'est jamais départi de son point de vue que toutes les sociétés du groupe étaient solvables mais que la banque était confrontée à un problème grave de liquidités. En ce qui concerne l'activité des assurances, il est constant qu'elle ne connaissait pas le moindre problème. Enfin, il y a lieu de relever que les valeurs estimées par le banquier d'affaires conseil de FORTIS HOLDING exprimées en milliards d'euros, dépassaient très largement les prix obtenus. Pour ces motifs, un démantèlement, outre qu'il laisse les actionnaires quasiment les mains vides semble prima facie difficilement compréhensible au regard des intérêts de la société mère et du groupe. 75. Il s'en déduit, prima facie, que les décisions des conseils d'administration des sociétés mère FORTIS NV et FORTIS SA des 3, 5 et 6 octobre paraissent sérieusement entachées d'illégalité et que les actionnaires sont susceptibles d'en demander l'annulation en vertu des articles 64 et 179 du Code des sociétés qui s'appliquent par analogie aux décisions du conseil d'administration, notamment en raison d'un excès de pouvoirs. D'ores et déjà leur suspension se justifie puisque ces irrégularités ont très vraisemblablement pu influencer les décisions litigieuses" (décision de la Cour d'appel, pages 121 et 122, pièce 44) {…} "105. A cet égard, la Cour souligne, à nouveau, que selon son appréciation prima facie, BNP PARIBAS a participé aux voies de faits commises à l'encontre des sociétés du GROUPE FORTIS et des actionnaires, dont les appelants, en particulier pour faire l'acquisition de FORTIS INSURANCE en avançant des explications infondées pour justifier qu'elle ait écarté des négociations les représentants du GROUPE FORTIS" {…} "112. Par ailleurs, au vu des pièces qui lui ont été soumises, la Cour a relevé la présence de disfonctionnements graves au sein des conseils d'administration des sociétés du groupe qui permettent de douter sérieusement de la validité de certaines décisions et des conventions qui en résultent et de constater l'existence d'indices d'atteinte grave aux intérêts de FORTIS SA". 106 150. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour suspendait les décisions des conseils d'administration des 3, 4 et 5 octobre 2008. La SFPI ne pouvait céder les 241.620.557 FORTIS BANQUE qui étaient ainsi "gelées" entre ses mains sous astreinte de € 5 milliards. Un collège d'experts était chargé d'une mission afin de déterminer s'il y avait ou non eu atteinte grave aux intérêts de la société et une assemblée générale extraordinaire devait être convoquée pour mi-février au plus tard afin de statuer sur les transactions de démantèlement, seuls les actionnaires ayant subi le démantèlement pouvant prendre part au vote. 151. Le 19 décembre 2009, le gouvernement LETERME présentait sa démission au Roi, après que les tentatives de pression sur la justice aient été rendues publiques et dénoncées par le premier président de la Cour de cassation, M LONDERS (Pièce 88). Voici comment Wikipedia, l’encyclopédie en ligne, introduit l’article qu’elle consacre au FORTISGATE (Pièce 110): « Le Fortisgate ou affaire Fortis est un scandale politico-judiciaire belge qui a contraint à la démission le gouvernement Leterme le 19 décembre 20081, suite aux déclarations du président de la Cour de cassation qui affirmait avoir « des indications importantes » que le gouvernement d’Yves Leterme aurait tenté de faire pression sur la justice dans le dossier de démantèlement de Fortis, laquelle était au bord de la faillite. Le gouvernement Leterme est donc tombé pour des soupçons d'influence de l'exécutif sur la magistrature dans la procédure judiciaire contestant la vente de Fortis à BNP Paribas » (pièce 110). II.13 152. Le rapport des experts belges Ces experts allaient rendre un rapport préliminaire 26 janvier 2009 estimant que les transactions n’étaient pas lésionnaires tout en recommandant la renégociation de certains termes, notamment avec BNP PARIBAS. Ce rapport n’a pas été signé par un des experts et a été établi en violation du principe fondamental du contradictoire. En effet, les représentants des actionnaires ont été reçus 30 minutes par les experts qui ont travaillé 45 jours et nuits avec les représentants de FORTIS et de l’ETAT… au siège même de FORTIS. 153. Le Rapport intermédiaire remis le 26 janvier 2009 atteste avec éclat de cette absence d'indépendance et la légèreté avec laquelle il a été établi (Pièce 49). 154. Ainsi, par rapport au prix payé par les PAYS-BAS pour les actifs néerlandais, les experts jugent-il qu'il serait prétendument normal d'appliquer une décote par rapport à la "fair value" calculée par MORGAN STANLEY car ces sociétés n'opéraient plus en "going concern", leur continuité n'était plus assurée (Rapport d'expertise, pages 53 et suivantes, pièce 49). 107 155. Ce raisonnement n'est éventuellement exact que pour FORTIS BANK NEDERLAND qui connaissait de sérieux problèmes de liquidité mais certainement pas pour ABN AMRO ni pour FORTIS INSURANCE NEDERLAND et FORTIS CORPORATE INSURANCE qui ne connaissaient aucun problème de solvabilité ou de liquidités. Pourquoi un tel discount ? 156. Cette méthodologie déficiente a été aussi appliquée pour la transaction avec BNP PARIBAS. Dans leur évaluation, les experts ont en effet pris en considération des réductions de valeur pour un nombre considérable de milliards (9 milliards €, cfr Rapport, Pièce 49, page 67, n° 227, pièce 49) tout en admettant dans la foulée qu'il n'ont pas eu le temps d'en vérifier la pertinence. 157. Ce rapport ne sera d'ailleurs jamais signé par un des cinq experts nommés, M Gillet. Il importe de rappeler qu'un rapport non signé par un des expert est radicalement nul et que donc le Tribunal de céans tout comme toute autre juridiction ne peut y avoir égard (article 978 § 1 du Code judiciaire). Par ailleurs, il est tout à fait anormal que les actionnaires n'aient pu à aucun moment faire part de leurs observations avant la publication du rapport préliminaire dont ils ont pris connaissance comme l'ensemble du public lorsqu'il a été publié sur le site internet de FORTIS en date du 27 juin 2009. Les experts ont donc opéré au mépris évident dudit principe contradictoire. 158. Enfin, après que l'expertise ait été rendue publique et qu'ils en aient fait rapport à l'assemblée générale des actionnaires, les experts n'ont pas hésité à faire part de leurs critiques, voire une certaine forme de mépris, envers les actionnaires. Ils se sont ainsi totalement départis de toute impartialité et se sont de la sorte définitivement disqualifiés. 159. Il est à noter d'ailleurs que M GILLET, dans un entretien télévisé, enregistré avant même qu'il soit désigné comme expert et diffusé par la RTBF, indiquait que l'Etat avait bien agi. Il s'est donc exprimé publiquement sur ces opérations, se disqualifiant ainsi en tant qu'expert en vertu des articles 828 9°et 966 du Code judiciaire. Il était d’ailleurs tenu de se déporter spontanément et volontairement (article 967 du Code judiciaire). 108 II.14 160. Négociation d’un accord "amélioré" Le 31 janvier 2009, les représentants de l’ETAT, BNP PARIBAS et FORTIS HOLDING ont signé un nouvel accord, sans impliquer les représentants de actionnaires, au terme duquel, en substance : • FORTIS INSURANCE BELGIUM était conservé par FORTIS HOLDING à concurrence de 90 % ; Elle conservait donc un actif qui lui appartenait mais recevait moins de cash. Il est à noter que FORTIS INSURANCE BELGIUM était le seul actif correctement valorisé au terme des conventions du 10 octobre 2008 ! • Le financement de ROYAL PARK INVESTMENT, la société chargée de racheter les actifs toxiques, était limitée dans le chef de FORTIS HOLDING à 1 milliard €. • La plus value que réaliserait la SFPI sur les actions BNP PARIBAS serait rétrocédée à FORTIS (pièce 88). 161. Les actionnaires récupéraient dès lors les activités d’assurances belges au travers de FORTIS HOLDING et voyaient leur risque sur les actifs toxiques (le SPV) limités à 1 milliards €. Les abus étaient évidemment trop criants et les prédateurs ont du faire une première marche arrière, sous la pression des actionnaires ! II.15 162. L’assemblée générale du 11 février 2009 rejette les accords à la majorité absolue L'assemblée convoquée le 11 février 2009 allait être, à nouveau, le témoin d'une série de violations graves des principes en matière de droit des sociétés et de tentatives de manipulations de cette assemblée. 163. On rappellera tout d'abord que dans une société anonyme cotée en bourse, les convocations doivent être adressées au moins 24 jours avant la tenue de cette assemblée et contenir un ordre du jour détaillé et précis et ce, conformément à l'article 533 du Code des sociétés. 109 164. Dès le moment où un nouvel accord avait été entériné le 31 janvier 2009 et que l'assemblée générale des actionnaires était convoquée pour le 11 février 2009, FORTIS HOLDING, poussée par l'ETAT BELGE et BNP PARIBAS, n'a pas hésité à modifier implicitement l'ordre du jour au dernier moment en violation de tous les principes applicables et de toutes les règles de transparence en matière de droit des sociétés. 165. Ainsi, il était prévu par l'addendum publié par FORTIS à la date du 31 janvier 2009 (pièce 61), Addendum à une première circulaire du 29 janvier 2009, que si les actionnaires approuvaient le point 2.9, à savoir la vente de 100% des actions de FORTIS INSURANCE BELGIUM à BNP PARIBAS, en réalité ils n'approuvaient que la vente de 10% des actions et non de la totalité du capital. 166. La préparation de cette AG se passait donc dans la plus grande confusion. 167. Plus grave encore, l'ETAT BELGE allait tenter une manœuvre de dernière minute en tentant de faire voter 125 millions d’actions FORTIS HOLDING détenues par FORTIS BANQUE (qui était entre-temps contrôlée par la SFPI, donc l'ETAT BELGE) et ainsi influer le cours des événements (Pièce 99). 168. Or, les droits de vote des actions détenues par FORTIS BANQUE étaient clairement suspendus puisque celles-ci avaient été émises à l'époque en couverture de "CASHES", à savoir d'émissions obligataires perpétuelles convertibles en action, et les conditions d'émission indiquaient expressément que tant que ces actions n'étaient pas remises aux détenteurs d'obligations, elles se voyaient privées de tous droits de vote et de tous droits aux dividendes. 169. La veille de l'assemblée, le conseil des concluants, ainsi que le conseil de DEMINOR et d'autres groupes, avaient pourtant mis FORTIS HOLDING, FORTIS BANQUE et l'ETAT BELGE en demeure de ne pas commettre une nouvelle illégalité (pièce 36). 170. La lecture des pages 263 et suivantes de l'ouvrage "Banqueroute" reproduites en pièce 90 est éclairante sur la manœuvre de dernière minute de l'ETAT BELGE, dont personne après coup, parmi nos courageux politiques, n'a osé d'ailleurs endosser la responsabilité. 110 171. Aux termes de débats particulièrement animés, les propositions étaient finalement mises aux votes. Le point 2.5, à savoir la "Proposition d'approuver la vente de 100% des actions de FORTIS BANK NEDERLAND HOLDING NV, FORTIS VERZEKERING NEDERLAND NV et FORTIS CORPORATE INSURANCE NV à l'ETAT NEERLANDAIS intervenue le 3 octobre 2008 en exécution de la décision du conseil d'administration du 3 octobre 2008 telle que résumée dans la circulaire aux actionnaires" était rejetée à concurrence de 57% des votes. En conclusion, cette vente n'était pas approuvée. 172. Le point 2.7, "Proposition d'approuver la vente des 50+1 actions de FORTIS BANQUE SA à la SFPI intervenue le 10 octobre 2008 ainsi que les opérations à conclure le cas échéant avec la SFPI en exécution de la décision du conseil d'administration des 5 et 6 octobre telle que cette vente et ces opérations sont résumées dans la circulaire aux actionnaires" était également rejetée à concurrence de 50,03% des votes. La proposition 2.9 d'approuver la vente de 100% des actions de FORTIS INSURANCE BELGIUM, en réalité la vente de 10% (voir plus haut) n'était plus mise au vote en raison du rejet du point 2.7. 173. Donc, l'assemblée générale des actionnaires de FORTIS HOLDING a très clairement refusé d'approuver l'ensemble des transactions litigieuses qui se trouvaient de la sorte juridiquement invalidées, dans la lignée de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 12 décembre 2008 (pièce 92). I.16 174. Seconde renégociation avec BNP PARIBAS. Le 12 mars 2009, l’ETAT BELGE, BNP PARIBAS et FORTIS HOLDING, apportaient de nouveaux amendements aux conventions d’octobre 2008. 175. En substance FORTIS HOLDING cédait cette fois 25% des actions de FORTIS INSURANCE BELGIUM à FORTIS BANQUE (et non plus 10%) et voyait son exposition dans le financement de ROYAL PARK INVESTMENT limitée à 760 millions € (au lieu de 1 milliard €). 111 176. Toutefois, c’est surtout BNP PARIBAS qui se voyait consentir de nouvelles garanties substantielles par l’ETAT BELGE qui n’amélioraient donc en rien le sort des actionnaires. Ceuxci étaient à nouveau, totalement exclus des négociations. 177. Le lendemain de l’annonce de cette opération, la presse française unanime soulignait "le très joli coup de BNP PARIBAS". Ainsi, Les Echos du 10 mars 2009 indiquaient "pour la banque il ne faut hésiter à le dire, c’est une jolie opération". Le Monde du 10 mars 2009 titrait quant à lui : "Rachat de Fortis, BNP PARIBAS peut remercier les contribuables belges" (pièces 63 et 64) : "Si cette nouvelle version est approuvée par les actionnaires de Fortis, BNP aura atteint son but de devenir la première banque de la zone euro. Elle peut en remercier les contribuables belges. Que ceux-ci soient enthousiastes ou pas est une autre question". II.17 178. La proposition alternative de "stand alone" Pourtant, les groupes d’actionnaires fédérés autour du conseil des concluants, de DEMINOR, de TEST ACHAT et de l’ADAF, mettaient au point avec l’aide de banquiers et financiers éminents de la place, motivés par une approche citoyenne, un projet de "stand alone" pour FORTIS BANQUE. 179. L’étude circonstanciée, dont pas un des chiffres n’a été démenti par les autorités, démontrait clairement que seule BNP PARIBAS sortait gagnante des transactions, même renégociées alors que le "stand alone" était une solution win/win pour l’ensemble des autres "stakeholders" (Pièce 68). 180. L'analyse circonstanciée du projet de stand alone et d'un partenariat ETAT BELGE/FORTIS amenait au constat suivant : • Dans le projet BNP PARIBAS, seule cette dernière était gagnante. FORTIS et l'ETAT BELGE prenaient à leur charge la majeure partie des risques alors que BNP PARIBAS recueillait pour un prix dérisoire une banque assainie qui collecte 40% de l'épargne belge. • FORTIS BANQUE a retrouvé un des plus haut ratio de solvabilité européen TIER I (10,7%) à comparer aux 7,8% de BNP PARIBAS. • FORTIS BANQUE devrait générer 1 milliards € de profits dès 2011. 112 • En cas de stand alone et de partnership ETAT BELGE/FORTIS HOLDING, l'action FORTIS devait remonter entre 6,12 et 7,8 € par action à l'horizon 2011. 181. Les actionnaires ont donc fait la démonstration que le projet de "stand alone" était créateur de valeur pour l’ensemble des stakeholders et permettait de ramener la valeur de l’action FORTIS HOLDING à un niveau raisonnable à terme, tenant compte de la capacité bénéficiaire de FORTIS BANQUE qu’elle contrôlerait en joint venture avec l’Etat dans un premier temps. 182. Il est essentiel de souligner ici que l’ensemble des chiffres avaient dûment été validés par la haute direction de FORTIS BANQUE qui soutenait discrètement ce plan de "stand alone". 183. Pour toute réaction, le Premier Ministre Van Rompuy, protecteur des intérêts de KBC, déclarait à la Chambre qu’il refuserait de discuter de ce plan avec les actionnaires, aucun contact n’a d’ailleurs jamais eu lieu à cet effet. 184. Pire encore, le Chef de cabinet de M Reynders, M Wunch, faisait part lors d’une conversation téléphonique que les personnalités et hommes d’affaires qui soutiendraient publiquement ce projet de stand alone seraient "blacklistés", une menace lourde de conséquences émanant du Chef de cabinet du Ministre des finances (e-mail adressé par M Baudouin Velge du 22 avril 2009, pièce 66). 185. Pour tant une étude indépendante démontrait que 73% des leaders d'opinion et décideurs estimaient que la solution BNP PARIBAS était totalement insatisfaisante et étaient majoritairement favorables à une solution de type "stand alone" (Etude QUANTEUS, pièce 67). II.18 186. Limitation du droit de vote L'arrêt du 12 décembre 2008 de la Cour d'appel de Bruxelles avait également stipulé, à la demande des concluants, que seuls les actionnaires de FORTIS au 14 octobre 2008 pouvaient se prononcer sur ces opérations (pièce 44). 113 187. Cette limitation se justifiait par le fait qu'avaient seuls vocation à se prononcer sur les décisions des 3, 5 et 6 octobre 2008, les actionnaires de FORTIS qui auraient dû approuver les décisions litigieuses à cette période et qui auraient donc du être convoqués avant de conclure cette opération ou juste après (arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 12 décembre 2008, attendu n° 77, pièce 44). 188. Ce sont en outre ces seuls actionnaires qui ont subi le démantèlement de FORTIS et les conséquences financières désastreuses qui en découlent. Le cours de l’action s’est en effet effondré de 6 € à 0,80 € après ces opérations. Les actionnaires historiques de FORTIS ont eux acquis des titres à 10, 15 voire 30 €, et subissent donc des pertes importantes, ce que ne subissent pas les actionnaires récents, qui ont acheté depuis le 14 octobre 2008, après la débâcle, lorsque le cours s’est effondré à moins de 1 €. 189. Les actionnaires postérieurs au démantèlement sont au demeurant souvent des fonds spéculatifs anglo-saxons (“hedge funds”) qui souhaitent faire une rapide plus value. Une transaction au rabais qui porte la valeur de l’action à 2 € les satisfaisait donc amplement, puisqu’ils réalisent un profit rapide et sans risque. 190. Cette limitation du droit de vote, accordée par la Cour, visait par ailleurs à prévenir tout abus de majorité caractérisé. Il apparaissait en effet illégitime que des actionnaires alliés à BNP PARIBAS, ou à l'ETAT BELGE, qui ont pu acquérir des titres à très bon compte, puissent se prononcer sur les décisions litigieuses et ainsi constituer une majorité qui ratifierait des transactions lésionnaires, dans le seul intérêt de BNP PARIBAS. 191. L’assureur AXA, premier actionnaire de BNP PARIBAS, avait annoncé en octobre 2008 qu'il détenait plus de 3% du capital de FORTIS. Il ne s’agissait que de la face visible de l’iceberg. En effet, selon certains observateurs, BNP PARIBAS et ses alliés avaient bâti une position nettement plus conséquente, même si ce dernier démentait, se contentant de déclarer une participation "directe" d’à peine 0,5%. 114 192. Tenant compte d’une participation aux assemblées comprises entre 20 et 25% du capital, on comprenait parfaitement l’intérêt pour BNP PARIBAS et ses alliés de bâtir une telle position en actions FORTIS et ainsi s’assurer le contrôle de l’assemblée dans son intérêt exclusif, étranger à l'intérêt social de FORTIS. De tels blocs font la différence en terme de puissance votale. On rappellera en outre qu’à l’assemblée générale du 11 février 2009, l’ETAT BELGE avait voulu imposer le vote de 125.000.000 d’actions FORTIS détenues par FORTIS BANQUE, et dont les droits de vote étaient pourtant suspendus. 193. Après l'assemblée générale du 11 février 2009, tenue en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, le conseil d'administration de FORTIS a convoqué une nouvelle assemblée générale de FORTIS SA qui devait se tenir initialement le 9 avril 2009 (pièce 62 et 74). 194. Cette assemblée avait de nouveau un ordre du jour globalement identique à celui de l’AG du 11 février, à savoir le démantèlement du groupe par la cession de FORTIS BANQUE à la SFPI et ensuite BNP PARIBAS. 195. Seules quelques modalités annexes avaient été renégociées entre-temps, telles que la cession de l’assurance (BNP PARIBAS reprenant 25% de FORTIS INSURANCE BELGIUM au lieu de 10% dans le projet initial du 11 février 2009). 196. FORTIS avait toutefois annoncé publiquement que l’ensemble des actionnaires pourraient voter, s’écartant ainsi de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 12 décembre 2008. La manœuvre était claire. Il s’agissait de s’appuyer sur les actionnaires récents qui n’ont connu aucune perte et laisser voter les alliés de BNP PARIBAS, pour arracher un vote positif à l’assemblée. La transaction était toujours aussi lésionnaire, mais le "corps électoral" changerait. 197. M PROT (Directeur général de BNP) ne s'était d'ailleurs pas caché qu'il comptait s'appuyer sur les actionnaires récents – qui n’ont subi aucune perte dans l’opération - pour tenter d'arracher un oui à la prochaine assemblée générale. Ainsi, il déclarait au journal "L'Echo" en date du 9 mars 2009: "Il y a une grande différence par rapport à l'assemblée de février dernier. Tous les actionnaires, y compris ceux qui ont récemment acquis des actions, pourront désormais voter." (pièce 93). 115 198. C’est dans ce contexte que les concluants ont à nouveau saisi les tribunaux et qu’un arrêt du 31 mars 2009 (pièce 54) a été rendu sur requête unilatérale. Cette décision faisait droit à la demande et interdisait à "quiconque d'exercer le droit de vote attaché à des actions Fortis acquises après le 14 octobre 2008 lors du vote sur la résolution n°2 de l'assemblée générale ultérieure dont l'objet porterait, même implicitement, sur l'approbation de l'acquisition, le 10 octobre 2008, par la Société Fédérale de participations et d'Investissement, de 50% + 1 action restants de Fortis banque, sous peine d'une astreinte de cent mille euros (100,000 €) par action dont le droit serait exercé en violation du présent arrêt" 199. Selon cet Arrêt, "Permettre à d’autres actionnaires de prendre part au vote sur ce point de l’ordre du jour, priverait les actionnaires visés par cet arrêt des garanties que cette décision leur accordait". 200. FORTIS HOLDING faisait toutefois tierce opposition à cet arrêt et obtenait une nouvelle décision qui malheureusement allait mettre à néant la décision initiale pour des motifs critiquables ou erronés (pièce 55). 201. Selon la Cour, il n’était pas établi "que les circonstances ayant conduit la Cour à ordonner la limitation du droit de vote aux seuls actionnaires qui avaient cette qualité au 14 octobre 2008 sont présents actuellement". La Cour changeait en réalité sa jurisprudence et privait les actionnaires de la protection qu’elle leur avait jusque là accordée. 202. Par ailleurs, la Cour commettait une erreur d’appréciation manifeste de la situation en croyant naïvement que BNP PARIBAS ne mobiliserait pas ses alliés en vue de voter massivement en faveur de la transaction ou que les hedge funds n’allaient pas venir massivement approuver le deal avec BNP : "23. Les parties représentées par Me Modrikamen justifient également la limitation du droit de vote sur la résolution n° 2 à l’assemblée générale initialement prévue le 9 avril 2009 aux actionnaires ayant cette qualité au 14 octobre 2008 par la nécessité de prévenir tout abus de droit de la part des actionnaires récents qui n’ont subi aucune perte et voteraient positivement en faveur de l’adossement à BNP PARIBAS (…) Quant à la participation directe ou indirecte de BNP PARIBAS et de ses alliés dans FORTIS à hauteur de 9%, elle est démentie par la déclaration de BNP PARIBAS du 26 mars 2009 (pièce 28 du dossier de FORTIS SA/NV). La demande des parties représentées par Me Modrikamen se fonde sur l’intention de vote présumée des actionnaires de FORTIS qui ont acquis leurs titres au plus tard le 14 octobre 2008 et sur celle des nouveaux actionnaires. Or, il n’est pas prouvé que les nouveaux actionnaires voteront en faveur de la résolution n° 2 ou que les actionnaires qui ont acquis leurs titres le 14 116 octobre 2008 au plus tard, dont ceux qui ne sont pas représentés par Me Modrikamen, s’opposeront à cette résolution" (pièce 55). 203. Les faits ont malheureusement donné raisons aux concluants. Entretemps FORTIS HOLDING avait décidé de reporter l'assemblée générale au 28 avril 2009. II.19 204. L’assemblée générale de Gand du 28 avril 2009 – Graves irrégularités La veille de l’assemblée du 28 avril 2009, les concluants découvraient qu’une série d’actionnaires représentant près de la moitié des actions déposées auraient dû faire une déclaration de transparence conformément aux dispositions légales à défaut de quoi leur droit de vote était suspendu. En effet, FORTIS HOLDING détenait et avait sollicité des mandats pour plus de 235 millions d’actions, soit près de 10% du capital sans avoir fait de déclaration de transparence.. 205. Les concluants saisissaient dans la nuit la Présidente du Tribunal de commerce de Bruxelles qui refusa toutefois de trancher cette question, estimant qu’il appartenait aux concluants de saisir à nouveau la Cour d’appel de Bruxelles aux motifs que la Cour d’appel aurait autorisé le vote de tous les actionnaires propriétaires des actions FORTIS et que la demande formulée violerait l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 10 avril 2009. Selon la Présidente, une demande de rétractation de cet arrêt pour cause de circonstances nouvelles ne pouvait être introduite que devant la Cour d’appel de Bruxelles qui avait prononcé l’arrêt du 10 avril 2009. 206. La Présidente refusait donc de trancher cette demande sur base d’une prétendue autorité de chose jugée alors que la question d’une suspension des droits de vote faute de déclaration de transparence était totalement étrangère aux débats qui s’étaient tenus quelques semaines plus tôt devant la Cour d’appel de Bruxelles (Ordonnance du 28 avril 2009, pièce 55 bis). 117 207. Le lendemain, lors de l’assemblée générale qui se tenait au Flanders Expo de Gand, le conseil des concluants demandait, conformément aux principes fondamentaux en matière d’assemblées délibérantes, qu’un vote préalable intervienne sur qui était autorisé à participer à l’AG, en raison des contestations soulevées la veille et non tranchées. 208. Foulant aux pieds ce principe, le président de l’assemblée, M DE MEY, refusait de respecter ce principe et commettait une véritable voie de fait en passant au vote sur l’ordre du jour. In fine, la moitié des actionnaires présents quittait la salle pour ne pas avaliser cette "mascarade". 209. De nombreuses autres irrégularités apparaissaient au grand jour lors de cette assemblée. En effet, une série d’autres actionnaires qui ensemble agissaient de concert prenaient part au vote sans déclaration de transparence (ETON PARK, BNP PARIBAS, ETHIAS, CREDIT COMMUNAL, DEXIA, …). 210. Certains actionnaires avaient été enregistrés hors délai, notamment le samedi précédent l’assemblée. C’est notamment le cas de JP MORGAN qui vint voter avec 50 millions d’actions en faveur de la transaction dès le moment où PING AN avait annoncé le même weekend son intention de voter contre cette transaction ! Nous reviendrons de manière détaillée sur ces griefs par après. II.20 211. Le pouvoir politique reconnaît sa mal gouvernance La transaction avec BNP PARIBAS était finalement approuvée par l’assemblée grâce au vote des nouveaux actionnaires, dont les fameux HEDGE FUNDS et grâce au vote des actions dont les droits de vote étaient normalement suspendus. 212. Le soir même, M DE GUCHT, vice-premier Ministre, déclarait à la VRT que la vente à BNP PARIBAS était une erreur historique du gouvernement belge et de la Belgique. Ces propos étaient relayés par M KRIS PEETERS, ministre-président de la région flamande qui déclarait que le dossier FORTIS avait été particulièrement mal géré par le gouvernement et le CD&V, à savoir MM LETERME et VAN ROMPUY. 118 II.21 213. L’arrêt du 12 décembre 2008 a été cassé pour des motifs de pure forme L’arrêt rendu en référé par la Cour d'appel de Bruxelles a été cassé par un arrêt du 19 février 2010 mais pour des questions de pure forme (défaut de motivation). La Cour d’appel aurait manqué de répondre à un des moyens soulevés par la SFPI. L'arrêt n'a donc en rien mis à mal la motivation de fond de l'arrêt, les moyens ayant étés rejetés à ce sujet. II.22 214. Certains magistrats de première instance et d’appel ont été reconnus coupables de violation du secret de l’instruction Par ailleurs, les magistrats de la Cour d'appel ayant rendu cet arrêt ont été renvoyés devant la Cour d'appel de Gand, et notamment le conseiller Schurmans, pour avoir violé le secret professionnel (en ayant informé indirectement l'ETAT, de même que certains conseils des intimés de la teneur de l'arrêt en préparation). Il en est de même de M Verougstraete, Président de la Cour de cassation, poursuivi pour les mêmes motifs. Cette fuite avait débouché sur une tentative peu glorieuse émanant du gouvernement belge de changer le siège quelques heures avant le prononcé de l’arrêt. Mme Schurmans a finalement été reconnue coupable de violation du secret professionnel par la Cour d’appel de Gand. 215. Mme de Tandt, présidente du Tribunal de Commerce de Bruxelles, à quant à elle, été condamnée par décision de la Cour d’appel de Bruxelles à 6 mois de prison avec sursis, aussi pour violation du secret professionnel dans l’affaire Fortis. II.23 216. Le rapport d’expertise CATS jette un regard bien plus critique sur les opérations de démantèlement Dans son ordonnance du 18 novembre 2008, la présidente du Tribunal de commerce de Bruxelles avait elle aussi nommé un collège d’experts présidé par M Cats, réviseur d’entreprises et composé de MM De Bodt et De Smedt. Le collège a finalement remis un rapport le 18 novembre 2011 (Pièce 106). 119 217. Ce rapport de près de 300 pages a, quant à lui été dressé, après trois ans de travail acharné, dans le strict respect du principe du contradictoire. Les concluants se réfèrent ici aux pages 15 à 42 de ce Rapport qui décrivent avec moult détails le déroulement, somme toute normal, d’une procédure d’expertise contradictoire. 218. Et surtout, même si la mission était formulée dans des termes quelque peu différents de celle confiée par la Cour d’appel au Collège d’experts, ce rapport se révèle nettement plus critique quant aux opérations de démantèlement et vient au contraire, sur certains points essentiels, pleinement conforter l’analyse et les critiques des concluants sur ces opérations. Nous y reviendrons. II.24 219. Les entités du groupe FORTIS ont été liquidées et la structure simplifiée FORTIS, par contre, devenue AGEAS, a procédé à une simplification de ses structures à l’été 2012. FORTIS NV, l’entité néerlandaise, a en effet été absorbée par AGEAS et les holdings intermédiaires, telles FORTIS BRUSSELS (devenue BRUSSELS LIQUIDATION HOLDING) ont été mises en liquidation (acte du 13 avril 2010) et elle a cédé l’intégralité de son patrimoine à AGEAS. Pour autant que de besoin, cette dernière déclare d’ailleurs reprendre l’instance au nom de FORTIS BRUSSELS. II. 25 220. Inculpation des dirigeants de Fortis et demande de renvoi devant le tribunal correctionnel Enfin, la plupart des dirigeants de FORTIS durant la période préalable au démantèlement ont été inculpés par le juge d’instruction BURM pour toute une série d’infractions à la législation financière. Il leur est reproché d’avoir celé aux actionnaires les difficultés rencontrées par le groupe FORTIS durant la période 2007/2008 et notamment ses difficultés de trésorerie ou encore les pertes subies sur les produits structurés américains. Ils font l’objet d’une demande de renvoi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour faux dans les comptes annuels, escroquerie et manipulation de cours (Réquisitoire du parquet, Pièce 111). 120 221. Les griefs, objet de la présente procédure, ne concernent quant à eux que la période préalable au démantèlement. II. 26 222. Le SPV est revendu à des investisseurs avec bénéfice ROYAL PARK INVESTMENTS, le SPECIAL PURPOSE VEHICLE constitué lors du démantèlement en vue d’y loger le portefeuille d’actifs dits « toxiques » a été cédé à un consortium constitué de LONE STAR et du CREDIT SUISSE en avril 2013. 223. Tant l’ETAT BELGE que FORTIS (AGEAS) ont reçu chacun environ 1 milliards € en cash pour leur participation dans RPI, réalisant au passage une plus-value de 250 millions € chacun (REUTERS 29 avril 2013, Pièce 116). Ceci démontre que les prétendus risques liés à des actifs toxiques au sein de FORTIS BANQUE ont été très largement surévalués. II. 27 224. Fortis un premier bilan financier Cinq ans après le démantèlement, le Standaard s’est livré à un premier bilan purement financier des opérations de restructuration (De Standaard du 21 septembre 2013, Wie won en verloor by de crash van Fortis ? », Pièce 120) : le résultat est édifiant même s’il doit être apprécié : • Les « nouveaux » actionnaires : 400 % de plus-value et 1,8 milliards € de dividendes • Les « anciens » actionnaires : 13,4 milliards € de pertes rien que sur l’augmentation de capital de 2007 • BNP PARIBAS : 7,05 milliards € de bénéfices • L’ETAT : 1 milliard € de pertes 121 EN DROIT III. QUALITE ET INTERET A AGIR DES CONCLUANTS 225. Les concluants ont qualité et intérêt à agir. Comme le Tribunal pourra le constater en vérifiant les attestations produites, les concluants étaient tous actionnaires de FORTIS SA (aujourd’hui AGEAS) lors des opérations litigieuses de démantèlement d’octobre 2008, c’est à dire lorsque les pertes substantielles se sont matérialisées. A ce titre, ils ont tous qualité et intérêt à réclamer la réparation de leur dommage auprès de FORTIS en raison des pertes encourues à cette période. 226. La quasi totalité des concluants étaient en outre toujours actionnaires lors de l’assemblée générale d’avril 2009 et lors de l’intentement de la présente action. A ce titre, ces actionnaires ont qualité et intérêt incontestable à réclamer la nullité de l’assemblée et des transactions intervenues ainsi que les restitutions par équivalent, après compensation, qui en découlent au profit de FORTIS. 227. Les concluants établissent cette qualité au travers des attestations reprises en Pièce 1. Ces pièces établissent toutes la qualité indéniable d’actionnaire des concluantes, s’agissant d’attestation de FORTIS elle-même, de notaires ou encore d’établissements de crédit ou de bourse. 228. Dans leurs conclusions, certaines défenderesses indiquent que certaines attestations seraient erronées ou illisibles ou que le nom ne correspondrait pas à l’identité des demandeurs. Les concluants invitent le Tribunal à examiner ces attestations pour constater le grand soin avec lequel elles ont été établies. Quant une erreur a (très rarement) pu se glisser, elle a été corrigée par de nouvelles attestations transmises avec les présentes conclusions aux défenderesses (Pièce 1bis). Chaque grief soulevé a été rencontré. 229. Ces attestations régulières et vérifiées ne concernent bien entendu que les actionnaires représentés par Me Modrikamen. Il est dès trompeur d’établir des statistiques reprenant les actionnaires qui n’ont pas conclu et se sont désistés tacitement. Pour la plupart, ils ne produisent en effet pas d’attestation. 122 230. Les concluants entendent ici aussi souligner le cynisme de certains défendeurs qui se sont exonérés de nombre d’obligations qui pesaient sur eux et réclament une appréciation laxiste de règles (telle les règles entourant la tenue d’une AG) mais qui font preuve d’une rigueur absolue quant il s’agit d’apprécier la qualité des attestations des concluants. Ainsi l’attestation de la concluante dénommée CLARETTE GRAUVOGL (N° 68) est déclarée non valable parce qu’elle est établie au nom de CLARA GRAUVOGL, CLARETTE étant le diminutif du prénom. 231. Ou encore certaines attestations sont contestées parce qu’elles sont établies au nom de M et Mme, seul Monsieur ou Madame agissant parfois dans la présente cause. Pourtant, les défenderesses représentées par d’éminents juristes ne peuvent ignorer que, conformément à l’article 1416 du Code civil, « le patrimoine commun est géré par l’un ou l’autre époux qui peut exercer seul les pouvoirs de gestion, à charge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par son conjoint ». 232. Il est unanimement admis que ce pouvoir de gestion concurrent de chaque époux s’étend aux actions en justice qui concernent les biens communs (De Page, Régimes Matrimoniaux, Cours ULB, P. 96 ; Leleu et Raucent, Les régimes matrimoniaux, TIII, p. 43 ; Cass. 10 décembre 1997, JLMB. 1999, p. 225 : « Même si elle s’est constituée partie civile en son nom personnel, une personne mariée peut en cette qualité, étendre sa réclamation au préjudice causé à la communauté de biens qu’elle forme avec son conjoint » ; Cass. 18 février 2003, Pas. P. 365 : « L’époux qui intervient dans une instance en son nom propre, intervient aussi comme gestionnaire du patrimoine commun »). 233. L’identité du mandataire agissant au nom des associés de Milouf Invest (N°2155) est reprise dans l’identité des parties, suite à l’exception soulevée par la SFPI. 234. Pour rappel, Le Tribunal a, dans son jugement interlocutoire, d’ores et déjà reconnu dans son principe, la qualité et intérêt à agir des 9 demandeurs initiaux dans les termes suivants : "Attendu que les neufs premiers assignant exercent leurs droits d'actionnaires Fortis, droits incorporés aux titres dont ils sont les titulaires; qu'ils ont entamé et diligent actuellement les actions qui s'y rattachent, sanctionnent et les protègent; Qu'ils avaient un intérêts spéculatif - peut être - mais légitime, né et actuel conforme au prescrit légal, mesurable au dommage qu'ils prétendent avoir subi et dont ils réclament aujourd'hui la réparation en nature ou par équivalent; 123 Qu'ils se plaident d'une atteinte à leur patrimoine consécutive aux fautes prétendument commises à leur détriment; que la dévaluation de leurs avoirs boursiers et la chute concomitante du cours de l'action Fortis à moins d'un euro, parallèlement à la cession des actifs du groupe et à son démantèlement dans l'urgence, sont des faits avérés; Qu’ils avaient par conséquent au moment de la signification de leur assignation un intérêt à agir en justice, à faire valoir et défendre leurs droits; qu'ils sont en conséquence recevables à plaider le fond de leur affaire; Que la loi (c'est-à-dire les articles 17 et 18 du code judiciaire) est inspirée par l'adage bien connu "sans intérêt, pas d'action" et les défendeurs peuvent difficilement - et raisonnablement – soutenir que l'action judiciaire entamée par les actionnaires Fortis ne présente aucun intérêt ou, autrement dit, que les neufs premiers demandeurs n'avaient aucun intérêt à l'entamer; Que toutes les autres considérations en défense ressortissent du fond du litige qui n'est pas à l'ordre du jour; que les fins de non-recevoir sont corrélativement rejetées sauf les réserves cidessus qui sont relatives à la qualité dont Mme Liliale Bonjean et les intervenants volontaires doivent encore justifier;". 235. Par ailleurs, les autres questions de procédure qui seraient amenées à se poser pour chaque demande spécifique seront traitées en rapport avec ces demandes. IV. 236. ELECTION DE DOMICILE / DESISTEMENT TACITE DES AUTRES DEMANDEURS ET INTERVENANTS INITIAUX Les concluants forment ensemble le syndicat de défense des actionnaires de FORTIS, encore actifs. Pour autant que de besoin, il est réaffirmé que seuls les concluants repris dans cette liste sont (encore) représentés par Me Modrikamen. 237. Pour autant que de besoin également, ils confirment qu’ils font tous élection de domicile au cabinet de leur conseil, Avenue du Houx 42 à 1170 Bruxelles et que toute autre élection de domicile est révoquée. 238. Les autres demandeurs initiaux ou intervenants se sont en réalité désintéressés de la procédure. Les parties défenderesses considèrent que ces autres demandeurs et intervenants se sont tacitement (et pour certains expressément) désistés de la présente procédure ou qu’à tout le moins leur demande doit être disjointe et renvoyée au rôle. 239. Les concluants se réfèrent à justice sur cette question. 124 V. V.1. 240. NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE DU 19 AVRIL 2008 Griefs : caractère non contradictoire de l’expertise, absence d’impartialité, absence de signature et du serment, absence d’indépendance Les concluants étaient, de prime abord, satisfaits d’avoir obtenu la désignation d’experts par l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 12 décembre 2008. Ils allaient très vite déchanter suite à l’attitude des Experts désignés par la Cour. 241. Tout d’abord, l’expertise réalisée n’allait présenter aucun caractère contradictoire en violation de tous les principes les plus élémentaires. En effet, à l’exception d’une brève réunion d’installation le 22 décembre 2008 ou toutes les parties étaient présentes et d’une toute aussi brève réunion d’un quart d’heure le 5 janvier 2009 (Pièce 113), les conseils des concluants n’ont à aucun moment rencontré les experts et n’ont à aucun moment pu discuter des constatations des experts ou encore de leurs préliminaires. 242. Cette attitude contraste vivement avec les réunions quotidiennes avec les représentants de FORTIS, les experts de l’ETAT BELGE, de la SFPI, de BNP PARIBAS avec lesquels ils étaient en contact permanent au siège de FORTIS. Ce point n’est pas contesté ! Ce n’est pas le fait que de tels contacts aient existé qui est critiqué mais le fait que ces discussions aient échappé à toute contradiction. 243. Les Experts reconnaissent expressément avoir « mené de nombreux entretiens avec des personnes susceptibles d’apporter des informations intéressantes » (Point 42 du Rapport préliminaire et Liste des contacts en Annexe 2, Pièce 49 et Rapport définitif des Experts déposé le 15 juin 2009, Pièce 111) sauf …les actionnaires. 244. Comment croire un seul instant qu’ils n’ont pas été influencés par la présence permanente à leurs côtés des parties adverses et de leurs experts qui leur apportaient toutes explications et justifications, qu’à aucun moment, les concluants n’ont pu discuter, examiner ou contester ? Le Rapport rendu, totalement unilatéral est le strict résultat de ce déséquilibre. 125 245. Par ailleurs, il est tout à fait anormal que les actionnaires n'aient pu à aucun moment faire part de leurs observations avant la publication du Rapport préliminaire dont ils ont pris connaissance comme l'ensemble du « public » lorsqu'il a été publié sur le site internet de FORTIS le 27 janvier 2009. Les experts ont donc opéré au mépris évident dudit principe du contradictoire. 246. C’est certainement de manière ironique que la SFPI en conclusions, indique en page 67 de ses conclusions qu’ « ils ont été mis dans la possibilité de faire valoir leurs observations sur le contenu du rapport préliminaire ». 247. Ensuite, après que l'expertise ait été rendue publique et qu'ils en aient fait rapport à l'assemblée générale des actionnaires du 12 février 2009, les Experts n'ont pas hésité à faire part de leurs critiques, voire une certaine forme de mépris, envers les actionnaires qui venaient de massivement rejeter leurs conclusions et recommandations à la majorité absolue de 57 %. 248. Les actionnaires présents à cette assemblée n’oublieront pas de sitôt la réponse de Me Horsmans, co-président du Collège lancée de la tribune à l’assemblée (« Je suis un grand juriste, Moi »…). Ils se sont totalement départis de toute impartialité et se sont de la sorte définitivement disqualifiés comme experts indépendants. 249. La suite de leur comportement est tout aussi éclairante. Le 30 mars 2008, le conseil des concluants invitait par mail (Pièce 112) les Experts à poursuivre leur mission, « d’autant que des pans entiers n’ont pas été couverts par le rapport provisoire » et exprimait les plus vives réserves quant à leur impartialité et le respect du principe du contradictoire. Ils demandaient à ce qu’une réunion d’expertise soit convoquée à cet effet. 250. Le 17 avril 2009, les Experts communiquaient leur refus (Pièce 114) de tenir une telle réunion sous prétexte que « les travaux étaient clôturés ». Les concluants n’ont dès lors jamais pu discuter du contenu du rapport préliminaire, de leurs réserves ni faire vider les autres questions encore en suspens, ni même d’ailleurs simplement les évoquer avec les Experts lors d’une réunion contradictoire! 251. Un rapport d’expertise définitif a finalement été déposé par les Experts au greffe de la Cour d’appel le 15 juin 2009, sans même que les concluants en soient informés ( !). Ils en ont pris connaissance comme pièce déposée avec les conclusions de FORTIS en septembre 126 2009, ce qui a amené le conseil des concluants à exprimer les plus vives réserves aux Experts, dans une lettre qu’il leur a adressé le 24 septembre 2009 (Pièce 115), puisqu’ils avaient indiqué ne pas vouloir poursuivre leurs travaux et clôturer leur mission ! 252. De surcroît, il existe quelques différences significatives entre le Rapport provisoire et le Rapport définitif, sur lesquelles nous reviendrons plus loin. Si les travaux étaient terminés, pourquoi avoir remis un Rapport définitif ainsi altéré ? 253. Il est de surcroît à noter d'ailleurs que M GILLET, dans un entretien télévisé, enregistré avant même qu'il soit désigné comme expert et diffusé par la RTBF, indiquait que l' « Etat avait bien agi ». M Gillet, professeur de finance à l'Université de Lille s'est donc déjà exprimé sur le dossier FORTIS, considérant notamment que FORTIS était en état de faillite et que les liquidités issues de l'intervention des gouvernements du Benelux permettaient de sécuriser l'argent des épargnants de FORTIS et sa réallocation dans l'économie du pays, sans pour autant faire monter le prix des actions, et que la nationalisation permettait d'éviter un drame social (pièce 81). 254. Enfin ni le Rapport provisoire (Pièce 49), ni le Rapport définitif (Pièce 111) ne seront d'ailleurs jamais signés par un des cinq experts nommés, ce même M Gillet. Il ne s’agit nullement d’un oubli mais d’une décision volontaire et pleinement assumée. M Gillet a donc refusé, pour des motifs qui lui sont propres, d’endosser la responsabilité juridique de rapport et donc d’assumer le résultat de la mission qui lui était confiée par la Cour ! Le fait qu’il ait prétendument participé aux opérations d’expertise et à la rédaction de ce rapport n’est au demeurant en rien démontré. 255. Enfin, les Experts n’ont jamais prêté le serment prévu à l’article 978 du Code judiciaire ! V.2 256. Principes applicables Les parties défenderesses, et particulièrement la SFPI, soutiennent en conclusions que les experts désignés en vertu de l’article 168 du Code des sociétés par la Cour ne seraient pas soumis aux règles prévues par le Code judiciaire régissant l’expertise et notamment les principes d’indépendance et d’impartialité. Rien n’est moins exact en droit et en en fait. 127 257. L’article 2 du Code judiciaire stipule en effet que : « Les règles du Code judiciaire s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec celle des dispositions dudit code » « L’idée qui sous-tend cette disposition légale est que le Code judiciaire est le seul instrument qui contienne un ensemble complet de dispositions procédurales. Il faut donc recourir à son caractère exhaustif pour pallier aux lacunes observées dans d’autres législations relatives à la procédure, notamment la procédure pénale et la procédure fiscale » (Mignolet, L’expertise judiciaire, Rep. Notarial, p. 47, N°9) 258. Or l’article 168 du Code des sociétés, s’il déroge au droit commun de l’expertise sur certains points limités (telle l’éventuelle publication du rapport prévue à l’article 169 du Code des sociétés) n’établit aucune règle autre quant au déroulement de l’expertise. On ne peut dès lors que se référer aux articles 962 et suiv. du code judiciaire qui forment le droit commun de l’expertise. 259. La doctrine et la jurisprudence quasi unanimes sont établies en ce sens : « L’expert-vérificateur est soumis dans l’exercice de sa mission aux dispositions du code judiciaire relatives à l’expertise de droit commun » (Caprasse et Aydogdu, Les conflits entre actionnaires, Prévention et résolution, N° 221, p. 131 ; B. Tilleman, Het deskundigonderzoek in vennootschapzaken, N° 59, p 74 ; Bruxelles, 15 octobre 1997, JDSC 2000, p. 265 ; Anvers 8 mai 2000, DAOR, 2001, p. 56 ; Comm. Bruges 24 Août 1996, DAOR, 1996, p. 99 ; Comm. Courtrai 7 décembre 1995, DAOR 1996, P. 85 ; Comm. Bruxelles, 3 septembre 1992, p. 93 ; Comm. Gand 23 juin 1992 RDC, 1994 p. 1028). 260. Il s’agit en outre, au delà du Code judiciaire, d’un principe général de droit d’ailleurs garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le respect du contradictoire étant un des aspects du droit à un procès équitable. « En règle générale, toute mesure d’expertise est soumise durant son déroulement, au plein respect du contradictoire. Il s’agit d’une caractéristique essentielle de la procédure d’expertise » (Mignolet, op. cit, n° 60 et les nbses réf. citées, dont notamment Fettweis, Manuel de procédure civile, N° 525, p. 38). 261. L’idée selon laquelle une expertise minoritaire ne serait pas destinée à régler un différend judiciaire est inexacte. L’expertise visée à l’article 168 du Code des sociétés est au contraire l’antichambre et le préalable de l’action minoritaire et répond d’ailleurs à des conditions similaires pour être intentée. En effet, si les parties peuvent toujours l’utiliser le rapport d’expertise pour les éclairer dans des circonstances particulières au sein de la vie sociale, telles une assemblée générale, elles peuvent aussi utiliser un tel rapport en justice. 128 262. C’est d’ailleurs ce que ne se privent pas de faire les parties défenderesses puisqu’elles invoquent à tout bout de champs le Rapport d’expertise et ses constatations pour justifier leur attitude et s’exonérer de toute responsabilité. Elles ne sont pas à une contradiction près, il est vrai. 263. L’idée selon laquelle un tel rapport échapperait au contentieux judiciaire et au principe d’impartialité et du contradictoire, telle que fixé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est au demeurant absurde, s’agissant d’un rapport d’expertise ordonné par un Tribunal et utilisé ou utilisable en justice. 264. Comme le relèvent Caprasse et Aydogdu dans leur ouvrage précité (Les conflits entre actionnaires, n° 216 et suivants) : « Il peut certes arriver que le rapport de l’expert vérificateur soit sollicité en vue de l’exercice de droits sociaux comme c’était le cas dans l’affaire Fortis. Il ne s’agit toutefois que de l’objectif premier du demandeur qui peut toujours décider d’utiliser le rapport dans le cadre d’une procédure postérieure (que l’on songe dans l’affaire Fortis aux procédures d’annulation, aux éventuelles actions en responsabilité, etc.). Compte tenu de l’exigence d’indices d’atteinte grave à l’intérêt social, l’expertise minoritaire s’inscrit toujours dans une potentielle perspective contentieuse (Loosveld & Nelissen Grade, Het deskundingenonderzoek omtrent het bestuur van vennoostachappen, p. 454 et 455). Le juge ne peut pas en tout cas s’arrêter aux intentions déclarées ou supposées du demandeur. Celui-ci apprécie seul les suites à donner au rapport de l’expert vérificateur et est libre de changer la stratégie qu’il a initialement établie (…) Elle s’inscrit dès lors toujours dans une potentielle perspective contentieuse qui influence son régime légal (application des règles de l’expertise, prohibition des missions d’ordre juridique. 265. De surcroît, dans son arrêt du 12 décembre 2008 désignant les Experts, la Cour d’appel même si elle semble se rallier à l’opinion très minoritaire selon laquelle les article 962 et suivants du Code judiciaire ne seraient pas applicables à l’expert vérificateur, prend néanmoins la peine de rappeler que « le collège organisera souverainement ses activités (mais) aura soin d’avoir égard aux principes essentiels de l’indépendance et du contradictoire en général et de bonne administration en particulier » (N° 116 de l’arrêt, pièce 44). 266. Il s’agit d’ailleurs de règles toujours applicables aux expertises, qu’elles soient ou non soumises au Code judiciaire, et dont le juge se doit de contrôler le respect (Mignolet, op. cit. , p. 42, N° 3). 129 267. Enfin les Experts eux-mêmes prétendent enfin avoir respecté particulièrement le principe du contradictoire (Point 44 de leur Rapport, Pièces 49 et 111), ce qui est une pétition de principe démentie par les faits mais qui démontre, contrairement à ce qu’allègue la SFPI en conclusions, qu’ils considèrent eux-mêmes que ces principes leur étaient effectivement applicables même si c’est pour mieux les violer concrètement. 268. Le principe du contradictoire implique le respect d’une série d’obligations très concrètes dont le juge doit vérifier le respect (CJ, art. 973) : • Convoquer les parties en vue d’assister aux travaux qu’il réalise (CJ ; art. 972 bis) • Dresser un rapport des réunions tenues par les experts et envoyer une copie aux parties et leurs conseils (CJ ; art. 972 bis) • A la fin des travaux, établir des constatations auxquelles il joint un avis provisoire envoyé pour lecture aux parties, à leurs conseils et au juge (CJ ; art. 976) ; • Etablir un rapport final relatant la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions (CJ ; art. 978) 269. Aucune de ces obligations n’ont été respectée par le collège d’experts ! 270. Il ressort également des dispositions du Code judiciaire en matière d'expertise que le législateur a voulu assurer l'impartialité et l'objectivité de l'expert désigné par un tribunal. Ainsi, l'expert peut-il être récusé s'il y a "suspicion légitime" ou s'il a "donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend" (articles 966 et 828, 1° et 8°du Code judiciaire). 271. L'impartialité de l'expert est en effet un principe fondamental de l'expertise (D. Mougenot, "L'expertise dans tous ses états", in Le droit judiciaire en effervescence, CJB, mai 2007, pages 232 et 233; P. Lurquin, Précis de l'expertise du Code judiciaire, Bruxelles, Bruylandt, 2001, page 53; G. ClossetMarchal, "L'impartialité de l'expert, RGDC, 2007, page 324; A. Khol, "Les mesures d'instruction", in Actualités et développements récents en droit judiciaire, CUP, 2004). 272. La Cour, dans son arrêt, enjoint également aux Experts de respecter les principes d’indépendance. On ne voit d’ailleurs pas comment il pourrait en être autrement. 130 273. Or l’Expert Gillet s'est donc exprimé publiquement sur ces opérations avant même d’accepter sa mission, se disqualifiant ainsi en tant qu'expert en vertu des articles 828 9°et 966 du Code judiciaire. Il était d’ailleurs tenu de se déporter spontanément et volontairement (article 967 du Code judiciaire) ou de ne pas accepter sa mission. 274. Cela implique enfin que les Experts désignés assument juridiquement le contenu dudit rapport. Ils doivent pour ce faire prêter serment et le signer, le tout à peine de nullité du Rapport (art. 978 du Code judiciaire). 275. Le contraste avec le Rapport rédigé par MM CATS et consorts (Pièce 106), désignés par Mme la Présidente du Tribunal de Commerce est des plus frappants. Ces autres experts ont en effet scrupuleusement respecté le principe du contradictoire, chaque réunion étant tenue en présence de toutes les parties et chaque pièce, en réalité les mêmes pièces et rapports que ceux examinés par le Collège arbitral, faisant l’objet d’un examen contradictoire. Il n’est dès lors pas étonnant que les rapports arrivent à des conclusions diamétralement opposées sur certaines questions (Nous y reviendrons). V.3 276. Conséquences : Nullité du rapport d’expertise et/ou inopposabilité L’absence de signature par M Gillet et l’absence de serment entraînent la nullité du rapport d’expertise (art. 978 du Code judiciaire). Cette nullité doit être soulevée d’office par le juge et peut être soulevée par une des parties sans devoir justifier d’un grief (art. 862 du Code judiciaire). 277. Elle ne pourrait être couverte que si les Experts prêtaient le serment et M Gillet signait le rapport (art. 867 du Code judiciaire) (Mignolet, op. cit., n° 123). Or c’est volontairement qu’il a refusé de le signer ! 278. Par ailleurs, le non respect des principes fondamentaux d’impartialité et d’indépendance rend ce rapport inopposable aux concluants qui ont été les victimes de l’absence de contradiction et donc de non respect des droits de la défense (Mignolet, op. cit., N° 124) et les nombreuses références. 131 279. Comme ce sont l’ensemble des travaux des experts qui ont été affectés de ce vice, c’est l’ensemble du Rapport (qu’il soit provisoire ou définitif) qui doit être rendu inopposable aux concluants, voire écarté des débats. 280. Le Tribunal ne peut en effet y avoir égard, au regard de l’absence totale de contradictoire et plus généralement de l’attitude des experts en ce dossier : « Lorsque l’expert a gravement manqué à son obligation d’assurer le caractère contradictoire de l’expertise et que dans l’espèce concernée, il n’est pas possible de remédier à ces carences, le rapport est généralement déclaré inopposable aux parties préjudiciées » (Block, Nullité, inopposabilité et écartement des débats du rapport d’expertise, in L’expertise, p. 206 et suiv. ; Taelman, Het deskundigonderzoek in burgelijke zaken, pp. 116 à 118 ; Anvers 21 juin 2004, RDJP 2004, p. 101) « Il arrive parfois que la violation du contradictoire est trop grave que le juge n’apporte plus aucun crédit au rapport de l’expert qu’il l’écarte des débats » (Mignolet, op. cit. n° 124 ; Taeleman, op. cit. ,p 119 ; Civ. Hasselt 14 mars 2002, Njw 2002, p. 29 ; Comm. Gand, 6 novembre 2002, RABG 2004, p. 1185 ; Bruxelles, 24 janvier 2003, JT 2003, P. 446). VI. NULLITE DE LA TRANSACTION SFPI/BNP PARIBAS POUR CONTRARIETE A L’ORDRE PUBLIC VI.1 Considérations générales 281. L’ensemble des défenderesses, à un moment ou à un autre, mettent en avant le contexte particulièrement difficile de leur intervention, arguant du fait qu’ils ont en réalité sauvé FORTIS de la débâcle. 282. Comme nous allons le constater, il faut certainement nuancer ces affirmations car, après la cession des actifs néerlandais, FORTIS se trouvait dans une situation nettement plus favorable, comme l’ont constaté les Experts CATS et consorts dans leur rapport. 132 283. La transaction avec BNP PARIBAS imposée à FORTIS a donné lieu à de réels abus suite à des transferts illégitimes d’actifs au profit de cette dernière. Par ailleurs, BNP PARIBAS a agi en véritable prédateur, profitant de la faiblesse de FORTIS et de la méconnaissance du dossier des grands commis de l’ETAT qui négociaient la transaction. 284. Sauver FORTIS, objectif affiché de l’opération, a donc surtout eu pour effet de dépecer à vil prix le groupe au profit de la banque française. 285. Pourtant les mesures imposées et les choix effectués s'inscrivaient bien entendu dans un cadre juridique existant (Code des sociétés, statuts, lois et règlements) que les acteurs impliqués devaient respecter. Il en est de même pour les dispositions d’ordre public, notamment pénales, qui encadrent le droit financier et sont donc des gardes fous contre les abus. 286. Tant l'ETAT que les parties impliquées (FORTIS, SFPI, BNP PARIBAS) étaient d'ailleurs entourés d'une multitude d’avocats et banquiers d’affaires pour les conseiller et leur rappeler les contraintes légales qui pesaient sur eux. VI.2. 287. Contrariété à l’ordre public – Principes Il est unanimement admis qu'une convention contraire à l'ordre public ou aux bonnes 3 mœurs doit être annulée conformément à l'article 6 du Code civil et qu'une telle nullité peut être invoquée par toute personne intéressée, quelle soit ou non partie à l'acte incriminé, et que le Juge saisi doit même prononcer d'office la nullité. 288. Sont notamment considérées comme d’ordre public, le droit pénal et la procédure pénale, l’organisation des marchés financiers ainsi que l’organisation administrative du pays (Van Ommeslaghe, Traité des obligations, T 1, n° 235 ; En ce qui concerne l’article 41 de l’AR du 8 novembre 1989 sur les OPA quant au droit de rachat des actionnaires en cas de cession de contrôle, Cass. 10 mars 1994, Pas, I, 237). 289. Il est manifeste, au regard de ce qui suit, que la transaction de cession de FORTIS BANQUE à la SFPI et BNP PARIBAS FORTIS est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et doit être annulée ce pour au moins trois motifs. 3 Romain, L'ordre public et les droits de l'Homme in L'ordre public concept et applications, 19945, p. 34. 133 VI.3 290. Contrariété a l’article 38 de la loi du 2 août 2002 L’article 38 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance des marchés financiers dispose ce qui suit : Art. 38. - Sont coupables d'escroquerie et punis des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, ceux qui, abusant de la faiblesse ou de l'ignorance d'autrui, procèdent à des transactions sur instruments financiers à un prix ou à des conditions manifestement hors de proportion avec la valeur réelle de ces instruments. 291. Cette disposition pénale ressort indubitablement de l’ordre public vu son caractère pénal, outre qu’elle encadre les marchés financiers. Toute convention de droit privé qui lui est contraire est donc radicalement nulle. 292. Cette disposition qui pénalise « l’escroquerie financière » trouve son origine dans l’article 146 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissements et à leur contrôle. Elle fixe une limite très claire à la licéité des transactions sur instruments financiers, dont les actions. 293. Il est manifeste que la SFPI et BNP PARIBAS ont manifestement profité de l’état de faiblesse de FORTIS en vue de « procéder à des transactions sur instruments financiers à des conditions hors de proportion avec la valeur de ces instruments. 294. La SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENT ("SFPI"), sur instruction de l'ETAT, rachetait en effet le 5 octobre 2008, 50,1% des actions de FORTIS BANQUE pour un prix de 4,7 milliards €. Dans la foulée, il était convenu que la SFPI apporte 75% de la participation dans FORTIS BANQUE à BNP PARIBAS contre 11% des actions en capital BNB PARIBAS. (Convention du 10 octobre 2008, article 1.3, Pièce 8). 295. Rappelons que la transaction FORTIS, SFPI et BNP PARIBAS forment un tout et ont été formalisées dans un accord global. BNP PARIBAS a en réalité négocié le rachat de cette participation, au travers de l’ETAT BELGE et de la SFPI. Toutefois, la vente à la SFPI était considérée comme parfaite et exécutée dès le lundi 6 octobre 2008. 296. Or, la SFPI et BNP PARIBAS ont abusé et de la faiblesse et de l’ignorance de FORTIS. 134 Abus de faiblesse et ignorance 297. Abus de la faiblesse, tout d’abord. Il n’est pas nécessaire de rappeler le contexte difficile des marchés et les difficultés de funding que rencontrait FORTIS sur les marchés interbancaires. Cette faiblesse a mené à une situation où les administrateurs de FORTIS avaient été délibérément écartés des négociations du week-end fatidique, ce qui est tout à fait anormal pour un groupe de cette ampleur dans une telle situation. Un groupe de cette taille n’accepte pas d’être écarté de négociations cruciales pour son avenir s’il n’est pas en état de faiblesse objective ! 298. A aucun moment, les administrateurs de FORTIS n'ont en effet été amenés à négocier avec les dirigeants de BNB PARIBAS et à défendre la valeur de leur entreprise. Ils ne les ont même jamais rencontrés d’ailleurs à la demande expresse de BNP PARIBAS. 299. L’état de faiblesse ressort donc clairement du fait que les administrateurs de FORTIS et le CEO et ses équipes n’avaient aucun droit au chapitre et que cette décision de cession leur fût imposée. 300. Cette situation relève de faits objectifs et/ou dûment constatés par les experts et autres acteurs ainsi que des PV : • 4 Le PV du conseil de FORTIS du 6 octobre dans la nuit vient le confirmer. - "At the CBFA, negotiations took place directly between the Belgian Government and BNP-Paribas with little involvement of the Fortis management" […]; - "Mr. Hessels confirmed that the position of Fortis is that the board will not have a real choice but that the decision of the government is imposed on us" […]; - "There is a feeling that the Government had already before the decision making, "taken over" the company and drove the process; a clear example of this is the fact that in the early, crucial phase of discussions, we were not invited to the negotiations table and that 4 decisions were announced before the final decision making of the Fortis board " (PV du conseil des 5 et 6 octobre 2008, pp 3 et 8, Pièce 19). Traduction libre : "A la CBFA, les négociations ont eu lieu directement entre le gouvernement belge et BNP-Paribas avec une implication limitée du management de Fortis". "Mr. Essels confirmait que la position de FORTIS est que le conseil n'a aucun choix mais que la décision du gouvernement est imposée". "Il a le sentiment que le gouvernement a pris le contrôle de la société et a mené le processus avant toute décision. Un exemple clair de ceci résulte du fait que dans la phase préparatoire, cruciale des discussions, nous n'avons pas été invités à la table des négociations et que des décisions ont été annoncées avant le processus décisionnel au sein de Fortis". 135 • La transaction avec BNP-PARIBAS et la SFPI a été annoncée dans une conférence de presse commune par MM PROT et LETERME le dimanche 5 octobre à 22h, alors que le conseil d'administration de FORTIS ne s'est réuni que la nuit à 2h du matin. La mise à l'écart du conseil d'administration de FORTIS et le rôle de l'Etat en tant qu'administrateur de fait du groupe, sont donc avérés et incontestables. • Les Experts Cats et consorts ont constaté que, à supposer qu’il y ait eu le moindre doute à ce sujet (Rapport, pièce 106, p. 271) : (…) Il s’agit bien d’une opération imposée à Fortis Holding dont le prix avait été déterminé conventionnellement entre les parties, à savoir la SFPI et BNP PARIBAS • Les journalistes qui ont enquêté et interrogé tous les acteurs décrivent ces heures dramatiques : « Une équipe de Fortis est également présente à la CBFA. Mais une nouvelle fois, elle ne joue pas un rôle actif dans les négociations. De temps en temps, les Fortis boys sont appelés par le comité de pilotage pour apporter des précisions sur certains engagements financiers, mais cela ne va guère plus loin. Baudoin Prot a bien fait comprendre que BNP Paribas ne voulait pas traiter avec les responsables de FORTIS. 301. Abus de l’ignorance ensuite car ce sont en réalité des fonctionnaires belges, sortant complètement du champ de leurs attributions (M COENE, MME MASAI, M PRAET, directeurs de la BNB, M SERVAIS, président de la CBFA…) qui ont mené des négociations avec BNP PARIBAS, au nom et pour compte de FORTIS et ont pris les décisions en leur nom. 302. Ils n'en avaient ni les compétences, ni l'expérience, ni bien entendu une connaissance de l’entité cédée FORTIS BANQUE, alors que le nouveau CEO de FORTIS, M DIERCKS, était quelques semaines auparavant encore, le CEO de FORTIS BANQUE et aurait pu et du mener les discussions au lieu d’être écartés. 303. Dans un article paru dans l'Echo du 29 octobre 2008, des personnes qui ont participé aux discussions ont clairement reconnu que "lorsque les représentants de la BNP-Paribas sont arrivés à Bruxelles le samedi 4 octobre pour négocier la reprise de la branche belge de Fortis, ils se sont rendus dans les locaux de la CBFA". : "D'entrée de jeu la délégation française a imposé ses conditions" explique un membre du groupe de pilotage chargé de négocier au nom du gouvernement. 136 "Nous sommes très intéressés par les activités de FORTIS mais il n'est pas question que nous discutions avec le management de FORTIS". Quant à la finalité de cette méthode, elle s'est peutêtre avérée payante pour les français estime notre observateur. "Ils (BNP ndlr) ont bien fait, il est toujours plus facile de discuter avec des gens qui ne connaissent rien aux dossiers" (Pièce 95). 304. La méconnaissance totale des dossiers était donc patente dans le chef de ceux qui se sont chargés de négocier la cession de FORTIS BANQUE à BNP PARIBAS et qui se sont érigés en gestionnaire de fait. 305. Toutes ces circonstances ont amené la Cour d’appel de Bruxelles, dans son arrêt du 12 décembre 2008 (Pièce 44), à fustiger l’attitude de BNP PARIBAS dans des termes particulièrement sévères : A cet égard, la Cour souligne, à nouveau, que selon son appréciation prima facie, BNP PARIBAS a participé aux voies de faits commises à l'encontre des sociétés du GROUPE FORTIS et des actionnaires, dont les appelants, en particulier pour faire l'acquisition de FORTIS INSURANCE en avançant des explications infondées pour justifier qu'elle ait écarté des négociations les représentants du GROUPE FORTIS" 306. L’état de faiblesse de FORTIS et l’ignorance de ses gestionnaires de fait sont dès lors établis à suffisance. Ces abus ont mené à une transaction lésionnaire 307. Cet état de faiblesse de FORTIS, écartés des négociations quant au futur des actifs dont ils avaient la charge et d’ignorance dans le chef des gestionnaires de fait a mené à une transaction pour les 50,1 % de FORTIS BANQUE manifestement hors de proportion avec la valeur des actions. Ceci ressort manifestement des documents officiels, du constat des Experts CATS et consorts et des conclusions mêmes des défenderesses. 308. Il importe pour ce faire de tordre le cou à ce canard répété inlassablement par BNP PARIBAS et la SFPI. Suite à la cession des activités néerlandaises et l’afflux de liquidités qui allaient en résulter, la situation de trésorerie serait en réalité sous contrôle dès le lundi 6 octobre 2008. FORTIS BANQUE pouvait parfaitement poursuivre ses activités sans adossement et il est incompréhensible de l’avoir cédé à vil prix à BNP PARIBAS. 137 « Filip Dierckx a croisé Baudoin Prot dans les couloirs de la CBFA mais le contact a été très bref. Le patron de Fortis ne comprend pas pourquoi le gouvernement belge veut offrir la banque aux français. Avec l’aide de la banque d’affaires Morgan Stanley, il a établi un plan qui permettrait à Fortis Banque de rester indépendante. Ce plan s’inspire de l’exemple irlandais où le gouvernement a décidé quelques jours plus tôt d’accorder une garantie pour les prêts interbancaires à l’ensemble les autorités belges » (Banqueroute, p. 205, Extrait page 90). Le groupe dispose actuellement d’une solvabilité excessive, la rentabilité est encore bonne et la liquidité ne posera plus problème avec la garantie de l’Etat. Comme je l’ai déjà signalé hier, grâce aux mesures aux Pays-Bas, nous allons commencer la semaine avec une liquidité suffisante » (Mail de M Haegemans, administrateur de FORTIS BANQUE à M Leterme retranscrit sous le n° 1266 du rapport des experts néerlandais, Pièce 102 et page 186 du Rapport Cats, Pièce 106, traduction) 309. D’autant qu’avec la mise en quarantaine des actifs dits toxiques dans le SPECIAL PURPOSE VEHICLE dénommé ROYAL PARK INVESTMENTS constitué et financé aux termes des accords par l’ETAT belge et … FORTIS, FORTIS BANQUE était largement assainie, ce qui impactait très favorablement sa valeur. C’est ce que constatent le Collège d’experts CATS et consorts lorsqu’ils écrivent dans les conclusions de leur Rapport en page 271 (Rapport, Pièce 106) que : « Les experts jugent que les arguments avancés par AGEAS et BNP PARIBAS sont paradoxaux. AGEAS ET BNP PARIBAS expliquant à plusieurs reprises que FORTIS devait être évaluée en prenant en compte la nature « distressed » des actifs en question. Les experts considèrent à contrario que FORTIS BANQUE telle qu’elle est vendue à BNP PARIBAS est très largement moins risquée qu’elle ne l’était une semaine avant ». 310. La justification du prix de vente négocié par BNP PARIBAS et imposé à FORTIS ne répond à aucun critère de sérieux, de raison ou de cohérence. Pour rappel et comme le reconnaissent les Experts nommés par la Cour, la valorisation du prix de cession de FORTIS BANK à la SFPI « était intimement liée à la valorisation négociée le même jour avec BNP PARIBAS » (Rapport préliminaire, Point 199, Pièce 49), les deux opérations étant intrinsèquement liées . 311. Et comme le reconnaît BNP dans ses conclusions principales au point 101, le prix de rachat de FORTIS BANQUE négocié au travers de l’ETAT (et obtenu par l’entremise de la SFPI) a été établi sur un multiple de la valeur comptable retraitée de FORTIS BANQUE (« Book Value »). C’est une reconnaissance et un aveu judiciaire important : 138 « Quoique BNP Paribas n’ait pas été impliquée dans la valorisation suivie pour les cessions à la SFPI, la valorisation qu’elle a faite de Fortis Banque était cependant cohérente avec la valorisation effectuée pour ces cessions. Sur la base des méthodes d’évaluation qui étaient pratiquées à l’époque pour le rachat de banques en difficultés, BNP Paribas a ainsi négocié avec l’Etat belge et la SFPI une valorisation de 11 milliards d’euros pour 100% de Fortis Banque (soit une valeur d’apport de 8,2 milliards d’euros pour les 74,93% apportés par la SFPI à BNP Paribas). BNP Paribas a retenu une méthode de valorisation basée sur l’actif net tangible de Fortis Banque (c’est-à-dire hors goodwill et autres actifs incorporels), en tenant compte des pertes prévisibles à compter du 1er juillet 2008 (notamment en raison de la cession des actifs néerlandais) et en apportant aux valeurs comptables disponibles au 30 juin 2008 les corrections de valeur jugées indispensables. Sur cet actif net tangible corrigé, BNP Paribas a appliqué la méthode des multiples de transactions comparables, qui a conduit à une fourchette de valorisation comprise entre 10,6 milliards d’euros et 11,3 milliards d’euros. Comme l’a relevé le Collège d’expert dans son rapport, cela correspondait à un multiple de 0,7 fois l’actif net tangible corrigé. Le Collège d’experts a également consacré à la valorisation de Fortis Banque des développements circonstanciés dans son rapport définitif du 15 mai 2009. Il a d’abord relevé que deux corrections de valeur avaient été omises par BNP Paribas, à savoir une moins-value sur Fortis Banque Luxembourg en raison du taux de conversion de l’emprunt obligataire souscrit par l’Etat luxembourgeois (-0,6 milliards d’euros) et des ajustements complémentaires qui n’avaient pas été identifiés initialement (-1 milliard d’euros), ce qui ramenait l’actif net tangible à 14,1 milliards d’euros. L’omission de ces ajustements se traduit dans les faits par une augmentation du multiple appliqué à l’actif net tangible corrigé de 0,7 à 0,849 » (Conclusions principales BNP PARIBAS, point 101) . 312. Ces explications sont assez similaires à la présentation faite aux analystes financiers par BNP PARIBAS, juste après l’annonce de la reprise (Pièce 117, P. 26) 313. La méthodologie de BNP PARIBAS utilisée pour justifier ce prix est analysée par les Experts dans leur Rapport provisoire (Pièce 49, point 223 et suivants) et dans leur Rapport définitif (Pièce 109, points 223 et suivants également) : «L’'évaluation de Fortis Banque a été réalisée au départ d’une approche des fonds propres aux 30 juin 2008. Ces fonds propres ont dû, en quelques heures, être rapidement reconstitués (document dénommé « pro forma ») puisqu'il n'existait évidemment pas, à cette date, de situation bilantaire « hors activités néerlandaises ». (…) La manière dont la valeur de Fortis Banque fût calculée par BNP Paribas fût expliquée aux analystes financiers à Bruxelles dès le 6 octobre (…). L’Equity (book Value) selon la situation pro forma au 30 juin 2008 s’élevait à un montant de 31, 7 milliards €, auxquels il fallait apporter les corrections suivantes : a) augmentation de 4,7 milliards (augmentation de capital SFPI) ; b) diminution de 4,4 milliards (goodwill & intangible assets concernant entre autres les activités d'assets management) ; 139 c) diminution de 11,9 milliards (goodwill ABN Amro) ; d) augmentation de 5,1 milliards (cession des activités néerlandaises pour 12,8 à diminuer d'un montant de 7,7 correspondant au goodwill de ABN Amro dans les livres de Fortis Bank Nederland); e) diminution de 9,4 milliards € (ajustements divers); Les ajustements de 9,4 milliards € sont en partie basés sur la mise en conformité de ceratines évaluations avec les principes en vigueur chez BNP PARIBAS et s’expliquent en synthèse come suit : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Réduction de valeur sur portefeuille de crédits structurés : 3,2 Milliards avant apport au SPV Impôts différés Etats-Unis : 1,5 Milliards (Réduction d’un actif dû à la modification d’actionnariat Réduction de valeur sur crédits : 0,7 Milliards (calculée sur base d’exposition à certains secteurs Réduction de valeur sur portefeuille « equities » : 0,6 milliards (Portefeuille réalisé par Fortis Banque courant septembre Révision des provisions pour fonds de pension : 0,8 milliards Réduction de valeur sur assets management : 0,7 milliards Etc (sic !) (…) Il en résulte une « book value » corrigée d'un montant de 15,7 milliards ce qui, multiplié par un coefficient de 70 % conduit à une valeur de 11 milliards € 314. Or, l’examen de la méthodologie appliquée par BNP PARIBAS démontre de graves lacunes et contresens d’ailleurs relevés, pour certaines, par les Experts CATS et consorts. Double prise en compte des ajustements de valeurs 315. Il importe d’abord de relever que le coefficient de 70 % de prix appliqué sur la « Book value » (P/BV) pour les banques comparables affectées par la crise est justement destiné à prendre en considération les diverses réductions de valeurs et provisions qui pourraient affecter les actifs d’une entreprise bancaire en raison de la crise financière. Les ratios de PRICE/BOOK VALUE avancés à titre exemplatif pour des entreprises comparables font évidemment tous références à une BOOK VALUE non retraitée (Rapport définitif des Experts, p. 22, point 68, Pièce 109). 140 316. Les ajustements « divers » de 9,4 milliards visés au point « e » sur la Book value font dès lors double emploi avec le ratio de 70 % appliqué. En d’autres termes des pertes potentielles sont déduites deux fois. Il s’agit d’une véritable « double peine » appliquée à FORTIS ! 317. En effet, le ratio de 70 % constaté sur le marché porte sur le ratio P/BV et non sur le ratio P/BV Retraité . Dès lors : • Soit on applique le ratio de 70 % à la BOOK VALUE non retraitée • Soit on corrige la BOOK VALUE Caractère en tout cas non justifié des 9,4 milliards € de réduction de valeur (point e) 318. Par ailleurs et surtout, ces réductions de valeurs apparaissent totalement arbitraires et non justifiées. Les Experts CATS et Consorts relèvent d’ailleurs dans leur Rapport (Pièce 106, p. 205) : « La présence de réductions de valeurs et ajustement pour un montant de 9,4 milliards soit quasiment équivalent à la valeur attribuée à Fortis Banque, les justifications fournies étant partielles et peu précises ». 319. Ces mêmes experts soulignent également que : « la rubrique « etc » du point e, pour un montant proche de EUR 2 Milliards est un élément d’interrogation sur lequel les Experts n’ont trouvé aucune explication dans les dossiers de pièces » (Rapport Cats, p. 221, Pièce 106). 320. Quant aux Experts désignés par la Cour d’appel, ils reconnaissaient dans leur Rapport d’expertise provisoire leur propres lacunes sur cette question (à 9,4 milliards €) (Point 227, Pièce 49) : « Tous les ajustements négociés au cours de ce week-end ont nécessairement été calculés de manière forfaitaire à la lumière des informations disponibles dans un contexte d'extrême urgence. De même notre mission également réalisée en urgence n'a pas consisté à vérifier le bienfondé de ces ajustements ». 141 321. Les experts, dont s’était pourtant l’une des principales missions confiées par la Cour d’appel de Bruxelles dans son arrêt, reconnaissent qu’il n’ont en rien vérifié des ajustements menant à une réduction de valeurs pour 9,4 milliards €, soit pas loin de 400 milliards de BEF ( !), soit encore l’équivalent du prix payé pour FORTIS. 322. Cet incroyable reconnaissance des Experts a d’ailleurs disparu du rapport définitif (Pièce 111), non parce qu’entretemps ils auraient procédé à la vérification de la matérialité de ces « ajustements négatifs » mais bien parce qu’il s’agissait d’un aveu manifeste de leur négligence et qu’ils n’avaient pas accompli la mission confiée par la Cour, mission qu’ils n’entendaient nullement poursuivre. 323. Comment d’ailleurs croire que BNP PARIBAS ait en quelques heures pu faire un travail sérieux d’examen des comptes d’une banque qui comprenait des centaines de filiales opérationnelles et justifier des réductions de valeurs colossales sur la « book value » de FORTIS BANQUE arrêtée au 30 juin 2008 et bien entendu dûment auditée par les réviseurs, la CBFA, etc. D’autant que ces postes (crédits structurés, fonds de pension, etc..) présentait un haut degré de technicité. 324. A l’inverse, comment penser que les négociateurs gouvernementaux (M COENE, MASAI et autres) aient eu les connaissances et l’expertise pour justifier et discuter de ce prix et à fortiori des ajustements prétendument nécessaires sur la Book value. 325. Il est manifeste que ces ajustements ont été avancés pour tenter de justifier un prix totalement lésionnaire, hors de proportion avec la valeur réelle des actions FORTIS BANQUE, profitant de l’état de faiblesse et de l’absence des dirigeants de FORTIS autour de la table. Conclusions 326. Ce sont donc 9,4 milliards € qui ont donc été déduits de la Book value, « passés au bleu » soit sans justification, soit de manière incohérente car pris deux fois en considération. Ceci nous donne, à un « multiple de transactions comparables » appliqué de 0,7 %, une valeur de 6,58 milliards € de « Book value » qui ont été injustement et fautivement ignorés pour cette transaction. 142 327. A regard de ce qui précède, il est manifeste que la BNP et la SFPI ont manifestement abusé de l’état de faiblesse de FORTIS et de ses dirigeants. Cette transaction est dès lors radicalement contraire à l’ordre public pour ce premier motif. Mais ce n’est pas le seul grief ! VI.3 Abus de bien social Principes 328. En effet, les gestionnaires de fait de FORTIS, à savoir les représentants de l’ETAT qui avaient pris le contrôle du groupe en ce week-end fatidique, n’ont pas hésité à s’attribuer indûment des actifs substantiels de FORTIS qui ne leur revenaient pas. 329. Or, l’article 492 bis du Code pénal stipule que : "Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de cent francs à cinq cent mille francs, les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu’ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés". 330. S’agissant d’une disposition pénale, elle ressort tout autant de l’ordre public avec pour conséquence la nullité des opérations qui lui sont contraires. L’ETAT s’est comporté en gestionnaire de fait de FORTIS HOLDING 331. Le gestionnaire de fait est "celui qui, sans être régulièrement investi d’un tel pouvoir, s’immisce dans la gestion de l’entreprise et s’arroge les pouvoirs réservés aux 5 administrateurs" : "Toute personne physique ou morale qui, assumant les fonctions et les mêmes pouvoirs qu’un dirigeant de droit, exerce en fait, en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de 6 gestion et de direction" et qui "dépourvue de la qualité de gérant ou d’administrateur, a été en 5 6 L. Herve et J.-F. Jaminet, "Les responsabilités accrues des dirigeants dans les entreprises en difficulté ou en faillite", Séminaire Vanham & Vanham, Liège, 18 novembre 2004, page 3. J.-L; Jaspar et A. De Smeth, « La notion de gérant de fait », JT, 1984, page 645 ; P. Van Ommeslaghe et X Dieux, « Examen de jurisprudence. (1979 - 1990). Les sociétés commerciales », RCJB, 1993, page 791 ; T. Tilquin et V Simonart, Traité des sociétés, Tome &, Kluwer, 1996, page 767, n° 1014. 143 mesure de se substituer à l’organe légal de l’administration de la société et de prendre en lieu et place de celui-ci, les décisions intéressant sa gestion et la détermination de sa politique. Il faut, en d’autres termes, que les faits de la cause établissent que les décisions ressortissant à la compétence de l’organe d’administration, en vertu du droit des sociétés, ont été prise par une 7 autre personne" . 332. Cette définition a été adoptée par la jurisprudence des cours et tribunaux, dont ceux de 8 Bruxelles . Ainsi, le Tribunal de commerce de Bruxelles a-t-il considéré qu’est le dirigeant de fait d’une société commerciale, celui qui, exerçant en fait la direction de la société, aux lieu et place de son organe légal, ou sous son couvert, "prend des décisions qui affectent le sort commercial 9 ou financier de l’entreprise" . 333. En l'espèce, l'ETAT BELGE a clairement exercé la responsabilité de gestionnaire de fait de FORTIS HOLDING du jeudi 2 au lundi 6 octobre. Les procès verbaux des conseils d'administration de FORTIS sont explicites (Voir les références au chapitre précédent). 334. A supposer même que le conseil d’administration ne puisse être considéré comme ayant été mis complètement hors jeu, FORTIS reconnaît elle-même sous forme d’aveu que sur la décision majeure qui portait sur rien moins que sur la répartition des 16,8 milliards €, un tiers (L’ETAT BELGE) a pris une décision qui affectait substantiellement le patrimoine de FORTIS sans que les organes légitimes n’aient leur mot à dire. 335. Pour rappel, la cession des actifs bancaires et d’assurance aux autorités néerlandaises le vendredi 3 octobre mentionnait un prix global, sans répartition entre les actifs. Or FORTIS a reconnu expressément que l'allocation du prix de vente des actifs néerlandais qui lui revenaient (à concurrence de 16,8 milliards d'€) a été "négociée directement entre l'ETAT BELGE et BNP PARIBAS" (réponse à la question n°9, observations de Fortis en référé, p. 54). 7 X. Dieux et Y. De Cordt, « Examen de jurisprudence (1991 - 2005). Les sociétés commerciales », RCJB, 2008, page 584. 8 Comm. Bruxelles, 30 mars 1981, JT, 1981, page 524 ; Comm. Bruxelles, 3 avril 1984, RPS, 1984, page 184 ; Bruxelles, 14 septembre 1989, TRV, 1989, page 49 ; Trib. Gand, RDC, 1993, page 936 ; Liège, 17 décembre 1996, JLMB, 1998, page 583 ; Comm. Liège 17 mars 1983, RPS, 1984, page 63 ; Comm. Charleroi, 16 décembre 1998, RDC, 2000, page 642 ; Comm. Termonde, 6 décembre 1999, RDC, 2000, page 659 ; Comm. Liège, 5 avril 2000, JLMB, 2001, page 395. 9 Comm. Bruxelles, 30 mars 1981, JT, 1981, page 524. 144 336. De même, la circulaire destinée aux actionnaires du 29 janvier 2009 (Pièce 50, page 7) déclare expressément que "La ventilation du prix total de 16,8 milliards fût fixée part le gouvernement belge comme suit". 337. On ne saurait mieux dire que, à l’époque et conscient de l’énormité de la spoliation effectuée, FORTIS prenait ses distances avec l’opération et reconnaissait que la décision quant à ses propres actifs, avait été prise par un tiers ! Le conseil d'administration de FORTIS fut en effet mis proprement hors jeu à nouveau et s'en est inquiété au regard de ses devoirs fiduciaires envers les actionnaires (voyez PV du conseil des 5 et 6 octobre 2008, p. 2, Pièce 19). Cette mise hors jeu est confirmée par les divers Experts nommés dans les différentes procédures. 338. Les experts nommés par le tribunal d’Amsterdam confirment dans leur rapport que c’est BNP PARIBAS qui a exigé que le prix de vente des actifs néerlandais soit réparti de manière telle qu’un montant de 12,8 milliards pour les actifs bancaires reviennent à FORTIS BANQUE, c’est à dire l’entité bancaire qu’elle venait de racheter pour moins de 11 milliards ( !) (Rapport des experts, n° 1243, Pièce 102). 339. Le rapport CATS indique quant à lui (Rapport, page 181): « Le courrier que nous a transmis LINKLATERS en date du 30 septembre 2009 précise au sujet de cette ventilation : « Cette ventilation a été, par la suite, établie entre l’ETAT BELGE et BNP PARIBAS lors de négociations séparées (lors desquelles FORTIS n’était pas partie) dans un contexte de détermination du prix de vente pour 75 % de FORTIS BANQUE à BNP PARIBAS »). 340. Enfin, le collège d’Experts nommés par la Cour relève au point 223 de son Rapport préliminaire que « L’Etat belge « communiqua » à BNP PARIBAS que, dans le cadre de la book value de FORTIS BANQUE, la vente des actions de FORTIS BANK NEDERLAND devait être prise en compte pour un montant de 12,8 Milliards € (Pièce 49). On ne saurait être plus clair quant au rôle exclusif et décisif joué par l’ETAT. 145 L’Etat a fait un usage préjudiciable des intérêts de la société et de ses actionnaires 341. En effet, le prix afférent aux actifs bancaires néerlandais allait être versé à FORTIS BANQUE qui elle même était entièrement reprise par la SFPI pour être revendue à BNP PARIBAS dans la foulé, alors que le prix afférent aux actifs d’assurance restait au sein de FORTIS HOLDING puisqu’il était payé à FORTIS INSURANCE N.V. 342. Or, il ressort clairement des documents que tant FORTIS HOLDING que MORGAN STANLEY, leur banque conseil, estimaient que la répartition retenue 12,8 Milliards € pour la Banque et 4 Milliards € pour l'assurance était lésionnaire et injustifiable. 343. Cela ressort clairement du document intitulé "projet Diane – Fortis Negotiation Pack" établi par MORGAN STANLEY (pièce 107, p. 12) et que FORTIS a dû produire suite à la décision avant dire droit de votre Tribunal : Traduction libre : "Prix payé pour FIN. L'allocation des 16,8 milliards € de cash reçus des Hollandais, à savoir 12,8 pour la banque et 4 pour l'assurance n'est pas justifiable. La seule allocation raisonnable est de 9,4 milliards pour Fortis Banque et 7,4 milliards pour Fortis Insurance … 4 milliards pour l'assurance est trop bas et ne peut être justifié par les méthodes de valorisation usuelles…". 344. Le rapport d’expertise rendu par les Experts CATS et consorts reconnaît expressément que les valorisations retenues par la note de MORGAN STANLEY sont parfaitement conformes aux valeurs de marché (Pièce 106, page 155) : « Les Experts notent que les méthodes d’évaluation utilisées sont adéquates au regard des activités prises en considération ». Cette expertise vient dès lors frontalement contredire le rapport d’expertise lénifiant des experts désignés par la Cour d’appel de Bruxelles. 146 345. Cette répartition préconisée par MORGAN STANLEY serait d’ailleurs à rapprocher de la répartition retenue par la SOCIETE GENERALE, banque conseil de la SFPI pour cette transaction. Son rapport intitulé « Project share purchase agreement – Preliminary discussion materials » du 5 octobre 2008 et destiné au conseil d’administration de la SFPI et l’évaluation qu’il renferme n’ont pas été rendus public dans le cadre du Rapport final. Ce document est expressément mentionné en page 214 du rapport des Experts CATS et consorts (Pièce 106). 346. Il serait éclairant pour le Tribunal d’en disposer car il y est expressément indiqué que l’évaluation de la SOCIETE GENERALE est différente de la clef de répartition retenue pour le prix de vente des actifs néerlandais et sans doute plus proche de la valorisation MORGAN STANLEY, ou à tout le moins s’en rapprochant. 347. La valeur de FORTIS INSURANCE NEDERLANDS retenue par cette évaluation de SOCIETE GENERALE pourrait plutôt avoisiner 5,5 à 5,6 milliards €, selon les chiffres mentionnés en page 3 de la Pièce 107, « Fortis Negociation Pack ». 348. Même le Collège d’experts désignés par la Cour d’appel de Bruxelles, pourtant lénifiant et partial quant à l’action de l’Etat, est forcé de reconnaître, du bout des lèvres, que la répartition du prix de vente désavantage, à concurrence de 500 millions €, FORTIS (Rapport provisoire du collège d’Experts, pages 53 et 55, Pièce 49) : « Nous avons constaté qu’un rapport 12,3 Md contre 4,5 Md aurait été plus logique » (point 180 du Rapport provisoire) 349. Il est frappant de comparer en synthèse les valeurs retenues par les experts et banques d’affaires : § Prix effectif payé pour FORTIS INSURANCE NL : 4 milliards € § Prix considéré comme « plus raisonnable » par les Experts désignés par la Cour : 4,5 milliards € § Valeur évaluée par SOCIETE GENERALE (à confirmer toutefois) : 5,5 à 5,6 milliards € § Valeur évaluée par MORGAN STANLEY : 7,4 milliards € § Valeur confortée par les experts CATS qui déclarent les méthodologie de MORGAN STANLEY correcte : 7,4 milliards € 350. L’ETAT et BNP PARIBAS ont donc décidé, après coup, la clé de répartition du prix des actifs cédés par FORTIS HOLDING en s’écartant des valeurs objectives évaluées par les banques conseils et ce à leur avantage exclusif. 147 351. Leurs manœuvres ont délibérément spolié FORTIS HOLDING et indirectement ses actionnaires d’une somme comprise entre 500 millions et 3,4 milliards € en surévaluant le prix des actifs bancaires et sous-évaluant les actifs d'assurance. Si on fait la moyenne des prix retenus par les différents experts et banque d’affaires, le prix moyen retenu est de 5,8 milliards € pour l’assurance néerlandaise, soit une spoliation « médiane » de 1,8 milliards € par rapport au prix attribué à FORTIS (de 4 milliards €). 352. Il est frappant de rappeler que la convention du 3 octobre 2008 conclue avec l’ETAT NEERLANDAIS et négociée par l’ETAT BELGE ne mentionnait pas, à dessein, le prix de répartition des actifs, ce qui est contraire aux usages et hautement anormal, et ouvrait la porte à tous les abus. Il en est de même des SHARE TRANSFER DEED conclu le même jour (Pièces 3). 353. L’acte lésionnaire est ici, non la vente à l’Etat Néerlandais des actifs mais l’accord de répartition du prix de vente entre FORTIS et FORTIS BANQUE, tel que décidé et imposé par l’ETAT car elle procède d’un abus de biens sociaux. 354. L’Etat en a retiré un bénéfice personnel (au travers de la SFPI), avec « intention frauduleuse » au sens de l’article 492bis du Code pénal 355. En réalisant une telle opération, l’ETAT avantageait BNP PARIBAS mais en tirait également un profit personnel. En effet, il détenait déjà 49 % de FORTIS BANQUE suite à l’augmentation de capital de 4,9 milliards € et allait en acquérir les 51 % restant le jour même de cette spoliation. Il allait valoriser cette participation en l’apportant à a concurrence de 75 % à BNP PARIBAS. Il allait également conserver 25 % de FORTIS BANQUE en portefeuille. 356. Il importe ici de préciser que la SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATION est une filiale à 100 % de l’ETAT et qu’elle intervenait dans cette opération en mission déléguée et conformément à des arrêtés royaux d’habilitation. Elle agissait dès lors en son nom mais pour compte de l’ETAT, en « mission déléguée ». 148 357. L’ETAT a donc bien agi « à des fins personnelles, directement ou indirectement », comme le requiert la loi. Il est à cet égard indifférent, pour examiner les conséquences de son comportement, que l’ETAT soit à la cause ou non. Aucune demande n’est formulée à son encontre et s’il estime son comportement indirectement mis en cause, il lui est loisible de faire intervention volontaire à titre conservatoire pour faire valoir son point de vue. 358. Conscient de l’énormité de l’abus et du préjudice manifeste pour FORTIS et ses actionnaires qui se voyait délestée de 1,8 milliards € d’argent cash (valeur médiane), ainsi que des conséquences graves qui en découlent, les défenderesses se retranchent derrière un ultime argument : l’élément moral. L’ETAT, à les suivre n’aurait pas agi « de manière frauduleuse ». 359. Ils se retranchent pour se faire derrière l’acception commune de l’ « intention frauduleuse ». En effet et à les suivre, comme l’intention de l’ETAT était de sauver FORTIS et l’économie belge, intention noble s’il en est, il ne saurait alors y avoir « intention frauduleuse » dans son chef. 360. Le Tribunal ne se laissera pas égarer par cette analyse qui n’a rien de juridique. En effet, par « intention frauduleuse », l’article 492 du Code pénal entend « l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite quelconque » et ce par opposition à la négligence grossière. 361. Ce n’est donc nullement le but ultime de l’action qui compte mais bien la conscience de se procurer un avantage illicite (Afschrift, Manuel de droit pénal financier, spécialement n° 166 ; Spreutels, Droit pénal des affaires, TII, p. 139 et suivants ; Cass. 19 novembre 1997, RDP 1998, p. 574 ; Cass. 10 janvier 1990, Pas. I, 558 ). 362. Or en l’espèce, l’ETAT était parfaitement conscient, en survalorisant les actifs bancaires néerlandais au détriment de la valeur de l’assurance, qu’il attribuait à FORTIS BANQUE et donc à la SFPI et à BNP PARIBAS, un avantage illicite qui ne lui revenait pas. 149 VI.4 363. Violation de l’ordre public en raison de l’illégalité des arrêtés royaux d’habilitation de la SFPI La SFPI a agi dans ce dossier en « mission déléguée » sur base de l'article 2 § 3 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société de fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissements. Selon cette disposition, 364. "§ 3. La Société fédérale de Participations et d'Investissement et ses filiales spécialisées ont en outre pour objet de contribuer à la mise en œuvre de la politique industrielle de l'Etat. Elles sont tenues d'accomplir toutes missions qui leur sont confiées par des lois spéciales ou par des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres ". 365. La SFPI ne peut donc agir pour compte de l’ETAT que moyennant une habilitation spéciale, soit un arrêté royal délibéré en conseil des ministres et il ressort clairement des arrêtés royaux du 12 novembre 2008 (Pièces 37) que la SFPI a agi « en son nom mais pour compte de l’Etat » en rachetant la participation dans FORTIS BANQUE et en l’apportant à BNP PARIBAS (art. 3 de ces arrêtés), c’est à dire comme « agent délégué ». 366. Elle devait pour se faire disposer d’une habilitation expresse de l’Etat délibérée en conseil des ministres. C’est d’ailleurs l’objet de l’article 1 de ces arrêtés. 367. Or, dans le cadre de ses conclusions principales et additionnelles déposées devant le Premier juge des référés (respectivement pp. 19-20 et 24-25), la SFPI soutenait avoir acquis le 50,1% des actions de Fortis Banque pour les céder ensuite à BNP Paribas en exécution des deux arrêtés royaux des 6 et 7 octobre 2008. Cette transaction a en effet été exécutée le 8 octobre 2008. 368. Les concluants s'étant étonnés de la non-publication de ces arrêtés, les conseils de ceux-ci ont donc demandé la communication à la SFPI, en vain, par courrier officiel du 11 novembre 2008. A l'audience des référés du 12 novembre 2008, les conseils de la SFPI se sont bornés à affirmer qu'ils ne devaient pas être publiés, n'étant pas à caractère réglementaire. Lorsque les conseils des appelants ont exigé après l'audience, à nouveau, la communication de ces arrêtés, les conseils de la SFPI ont communiqué le 14 novembre 2008 deux arrêtés royaux datés du 12 novembre 2008 (sic !), soit le lendemain de leur demande formelle de production et plus d’un mois après que ces opérations aient été réalisées! 150 369. La SFPI a donc conclu et plaidé en référé faisant référence à des arrêtés royaux qui n'existaient tout simplement pas. Et ils existaient évidemment encore moins à l'époque de l’acquisition par la SFPI de 50,1 % de FORTIS BANQUE. 370. En outre, force est de constater que les deux arrêtés royaux du 12 novembre 2008 indiquent, en leurs articles 4, qu'ils rétroagissent respectivement au 5 et 6 octobre 2008. Or, il apparaît à la lecture des notifications officielles des décisions du Conseil des ministres, et des projets d'arrêté adoptés lors de ces conseils des ministres et qui y sont joints, que l'article 4 de ceux-ci prévoit une entrée en vigueur au moment de leur signature (sans aucune rétroactivité donc) (Pièce 38). 371. En d'autres termes, les arrêtés du 12 novembre 2008 dont se prévaut la SFPI n'ont pas été valablement délibérés en Conseil des ministres, ou à tout le moins ont été modifiés entre leur adoption par le Conseil des ministres et leur signature par le Roi. 372. Ce qui est donc en cause, c’est non le fait que les arrêtés royaux des 12 novembre 2008 n’auraient pas été délibérés en Conseil des ministres, mais le fait que le Roi, couvert en cela par le Ministre des finances, a dépassé l’habilitation lui donnée par le Conseil des ministres, à savoir qu’il a fait rétroagir ces arrêtés à la date des 5 et 6 octobre en lieu et place d’une entrée en vigueur de ces arrêtés au jour de leur signature, comme cela ressort des minutes du procès-verbal du Conseil des ministres des 5 et 6 octobre. 373. Il est constant que les juridictions ont le pouvoir et même le devoir, aux termes de l'article 159 de la Constitution, de vérifier la conformité à la "loi" des arrêtés et règlements sur lesquels une demande, une défense ou une exception est fondée10 . A cet égard, l'article 159 de la Constitution, qui dispose que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements qu'autant qu'ils seront conformes aux lois, est rédigé en termes généraux et ne fait aucune distinction entre les actes, règlementaires ou individuels, qu'il vise et s’applique indistinctement dans le temps 11. 10 Cass., 26 février 1980, Pas., 1980, I, n° 774 ; Cass., 8 septembre 1982, Pas., 1983, I, n° 26 ; Cass., 27 septembre 1990, Pas., 1991, I, n° 41, et Cass., 22 mars 1993, Pas., 1993, I, n° 15, et les concl. de M. l'avocat général LECLERCQ, J.F. 11 R.C.J.B., 1988, p. 402, et la note Ph. QUERTAIMONT, Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes administratifs individuels (l’exception d’illégalité et le retrait des actes créateurs de droit). Voy. également, Cass. 19 octobre 1989, Pas. 1990, I, 207. 151 374. Comme l’écrit Ph. QUERTAIMONT, "il ne saurait jamais y avoir de droits acquis au départ d'un acte (...) illégal (...). Le souci de légalité l'emporte - selon la Cour de Cassation - sur la protection des avantages acquis par les administrés. L'ordre public est au premier chef concerné" 12 . 375. La formalité de la délibération en conseil des ministres, lorsqu’elle est prévue, est une formalité d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge13. Si la formalité n’est pas respectée, l’arrêté royal est illégal14. Et donc les actes qui en découlent. 376. Cette formalité de la délibération en conseil des ministres s’entend d‘un accord qui lie le Roi15. Ainsi, comme l’écrivait Monsieur le Procureur général J.VELU, alors avocat général 16, : « il est certain que, lorsqu’une disposition légale ou réglementaire soumet des décisions prises dans une matière déterminée à la délibération préalable du Conseil des ministres, l’absence d’accord de celle-ci rend la décision illégale ». 377. Un arrêt prononcé le 27 juin 1972 par le Conseil d’’Etat est à cet égard explicite17. En effet, il limite le pouvoir de modifier le contenu d’un arrêté royal délibéré en conseil des ministres à une habilitation préalable du Roi et du ministre qui assure la responsabilité de l’adoption finale de l’arrêté : "Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 26 juin 1963 l’arrêté qui rend le règlement de déontologie obligatoire doit être délibéré en conseil des ministres ; qu’il y a lieu d’examiner d’office si cette formalité, sans laquelle le Roi ne pouvait prendre son arrêté, a été accomplie régulièrement dès lors qu’il résulte du préambule même de l’arrêté que le conseil des ministres en a délibéré le 2 juin 1967 et qu’après cette date le conseil national, le 16 juin 1967, a notifié sa décision du 17 mars 1967 ; 12 o.c. 13 P.LEWALLE, Contentieux administratif, Larcier, 2008, p.1054. Cass. 23 juin 1970, Pas, 1970, I, 944. 14 CE., arrêt NOEL, n° 38.729, du 9 décembre 1991; Cass. 23 juin 1970, Pas. 1970, I, 944. 15 J.VELU, Le partage des attributions entre le pouvoir judiciaire et le Conseil d’Etat, APT, 1987, p.296 ; CE, arrêt Abl Fédération des associations belges des ingénieurs et autres, du 27 juin 1972, PAS 1973, II, 108 16 Ibidem. 17 Pas. 1973, II, 117. 152 Considérant qu’il résulte de la décision du conseil des ministres et des circonstances qui l’entourent que le conseil des ministres a donné son accord sur l’ensemble du règlement de déontologie, à la condition que les articles 14, alinéa 2, et 15, à propos desquels le Ministre de la justice avait formulé deux remarques, fassent l’objet d’un examen ; que la nature de cet examen a été précisée par le Ministre des classes moyennes, présent à la réunion du 2 juin 1967, dans une lettre qu’il a adressée le 6 juin 1967 au président du conseil national ; que le ministre y demandait « de (lui) faire part de l’avis du conseil national de l’Ordre des architectes sur ces deux amendements, de manière à (lui) permettre, en cas d’accord, de soumettre au Roi l’arrêté royal d’approbation » ; que le Ministre des classes moyennes, ayant constaté que le conseil national avait apporté, le 16 juin 1967, aux articles 14, alinéa 2, et 15 du règlement, les amendements répondant aux observations du Ministre de la justice, a pu légitimement déduire de la délibération du conseil des ministres et notamment de la phrase « le projet peut être soumis à la signature du Chef de l’Etat » qu’une nouvelle délibération du conseil n’était pas nécessaire avant que l’arrêté fût soumis à la signature du Roi ; que l’on peut, dès lors, considérer que la formalité du délibéré du conseil des ministres a été accomplie régulièrement" 378. Le constat de l’illégalité de l’acte administratif habilitant la SFPI et qui a agi, faut-il le rappeler en mission déléguée - a pour effet que le contrat de FORTIS avec la SFPI, et ensuite de la SFPI avec BNP PARIBAS sont entachés d’une nullité absolue18, dès lors que c’est la compétence même d’agir de la SPFI qui est en cause. 379. On rappellera, en effet, que l’intervention de la SFPI s’est faite en l’espèce, en son nom propre, mais en mission déléguée de l’Etat, qui est d’ailleurs le bailleur de fonds des opérations visées dans ces arrêtés royaux. 380. A cet égard, P. VAN OMMESLAGHE retient, comme exemples de lois d'ordre public, les lois d'impôt, les lois sur l'organisation judiciaire et la procédure civile, et les lois sur les attributions respectives des autorités administratives et judiciaires, en précisant que "ces lois concernent le droit public, et leur abondance s'explique par le fait que le droit public a pour objet même les règles touchant aux rouages de l'Etat, de son ordre"19. 381. En outre, si l’on se place au plan de la répartition des compétences en droit administratif, on retiendra, comme l’écrit J. SALMON20, que "le respect des règles qui délimitent le pouvoir des agences publiques garantit le bon fonctionnement de l’administration et répond à un besoin d’administrer. Aussi, bien qu’elle soit moins grave que le défaut de base juridique, l’incompétence constitue-t-elle un moyen d’ordre public, c'est-à-dire pouvant être soulevé d’office et invoqué à tout moment par le requérant. Elle ne peut être couverte par une simple ratification émanant de l’autorité compétente. Rien ne 18 P. Goffaux et M. Lucas, o.c; Ph. Flamme, M.A. Flamme, C. Dardenne, o.c., p. 288 et les nombreuses références citées à la note 568. 19 P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, PUB, 1985, T Ier, pp. 115 à 119. 20 Le Conseil d’Etat, BRUYLANT, 1994, Tome 1, p.400. 153 prouve que cette autorité aurait pris l’acte dans les mêmes conditions; de plus, la ratification est souvent considérée comme pouvant valider l’acte irrégulier à dater de son édition et comporterait à ce titre une rétroactivité légale. L’autorité compétente conserve la possibilité de régulariser la situation en prenant elle-même une décision nouvelle, ce qui emporte qu’elle ne peut, en principe, rétroagir à la date ou prenait fin la décision prise par l’autorité incompétente". 382. Contrairement à ce qu’elle indique en conclusions, la ratification a posteriori des actes posés par la SFPI est dès lors impossible, dès lors qu’elle était incompétente car non autorisée pour le faire. Il ressort de ce qui précède que la convention des 5 et 9 octobre visant à assurer le transfert des actions FORTIS BANQUE à la SFPI et ensuite BNP PARIBAS sont contraires à l'ordre public car signées par une entité publique, la SFPI, qui n’en avait pas le pouvoir. Ils doivent être annulés, sans aucun pouvoir d'appréciation du juge quant à ce. 383. Contrairement également à ce que la Cour d’appel en référé a jugé sur cette question, il importe au surplus de rappeler que, en droit civil cette fois, la ratification d’actes contraires à l’ordre public est impossible. Il était dès lors impossible pour l’état de prendre un arrêté de ratification du rachat par la SFPI de 50,1 % du capital de FORTSI BANQUE intervenue les 5 et 9 octobre 2008. 384. C’est à tort que les défenderesses et plus précisément la SFPI soutiennent que la délibération au Conseil des ministres n’est qu’une formalité substantielle et que cette délibération ne devait pas porter sur le moindre détail du texte. 385. Comme cela ressort de l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 1972 précité, il est clair que l’accord donné par le Conseil des ministres sur un projet d’arrêté royal qui doit être délibéré en son seing porte sur l’ensemble des mentions de ce texte. 386. Ainsi, il convient de rappeler que dans cette espèce, si le Conseil d’Etat a procédé à un examen comparé de la minute du Conseil des ministres avec le texte de l’arrêté royal, c’est uniquement pour vérifier si le Ministre en cause avait bien respecté le mandat qui lui avait été donné. Il faut donc en conclure qu’à défaut de mandat exprès donné par le Conseil des ministres à l’un de ses ministres, il n’appartient pas au Roi couvert par ce ministre de modifier le texte tel qu’il a été donné pour accord par le Conseil des ministres. Raisonner autrement reviendrait à vider de sa substance la formalité. 154 387. Il ne s’agit nullement d’une formalité substantielle mais d’une nullité d’ordre public comme cela ressort tant de la jurisprudence de la Cour de Cassation que du Conseil d’Etat. Par voie de conséquence, d’une part, elle ne saurait être couverte ; d’autre part, elle affecte les dispositions des arrêtés royaux qui méconnaissent cette formalité, à savoir leurs articles 4 qui fixent leur entrée en vigueur. 388. Par ailleurs et contrairement à ce qui est allégué par la SFPI l’on peut douter que la question de la rétroactivité d’un arrêté royal soit une question de détail. En effet, il ressort de l’article 2 du Code civil et des principes généraux du droit administratif, que le principe est celui de la non rétroactivité des lois et des actes administratifs21. Ce principe de droit administratif a valeur législative 22 et est d’ordre public23. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, faire rétroagir les arrêtés royaux des 6 et 7 octobre de plus d’un mois n’est pas une simple question détail. 389. La date de prise d’effet des arrêtés royaux querellés est en effet un élément essentiel du contenu de ces arrêtés royaux. En serait-il autrement, qu’il n’aurait pas été nécessaire de faire rétroagir ces arrêtés royaux du 12 novembre aux 5 et 6 octobre. De plus, ils affectent nécessairement le fond de la décision dès lors qu’ils déterminent dans le temps le point de départ de la mission technique confiée par l’Etat à la SFPI et de sa compétence çà intervenir. Sans AR valable, elle était en effet sans compétence aucune pour agir en son nom mais pour compte de l’ETAT. 390. Tout aussi vainement soutiendrait-on également que l’intention du Conseil des ministres était que ces arrêtés royaux entrent en vigueur les 5 et 6 octobre 2008. Si tel est le cas, on peut s’étonner que l’avis de l’inspection des finances n’ait été recueilli que le 3 novembre 2008. Or, il est constant, qu’il s’agisse d’une formalité préalable à l’adoption des arrêtés querellés. De même, si réellement l’intention de l’Etat avait été que ces arrêtés royaux entrent en vigueur les 5 et 6 octobre, alors, il eut fallu que cette formalité soit accomplie dans le même temps et les arrêtés soumis immédiatement à la sanction royale ou qu’à défaut, le principe de rétroactivité soit expressément délibéré en conseil des ministres. 21 C. E., arrêt CASAER n° 17.412 du 3 février 1976 ; Cass., 22 octobre 1970, Pas., 1971, I, 144.; C .E., arrêt UNNS, n° 26.688 du 18 juin 1986. 22 C.E., arrêt CASAER, oc ; ASBL Fédération Belge des Chambres Syndicales des Médecins, n° 30.065 du 27 mai 1988. 23 C.E., arrêt VANSPEYBROECK, n° 77.980 du 6 janvier 1999. 155 VI.5 391. Sanctions de ces violations de l’ordre public La cession de 50,1 % des actions de FORTIS BANQUE à la SFPI dans l’intention de les apporter à BNP PARIBAS, de même que l’attribution concomitante et illicite de 1 ,8 milliards € indus à FORTIS BANQUE, issus de la cession des actifs néerlandais, constituent donc des opérations contraires à des dispositions pénales ou administratives qui ressortent de l’ordre public. 392. Tout tiers intéressé, et les actionnaires de FORTIS sont évidemment des tiers intéressés, car ils ont été directement affectés par ces opérations, peuvent en demander la nullité. Le juge doit même la soulever d’office. 393. Les concluants sont donc tous recevables à formuler une telle demande. Le tiers dispose en effet de l’intérêt nécessaire à agir en nullité dans la mesure où sa situation personnelle est affectée par la subsistance de l’acte incriminé (Van Ommeslaghe, Droit des obligations, T.III, N° 631 et les réf. citées). 394. La conséquence normale de la violation de l’ordre public est la nullité qui opère avec effet rétroactif. Il s’agit en l’espèce de la nullité de la vente de 50,1 % des actions de FORTIS BANQUE à la SFPI, soit 241.620.577 actions matérialisée dans le Share Purchase Agreement (Pièce 5) ainsi que du Protocole d’accord du 10 octobre 2008 et l’Avenant N°3 à ce Protocole matérialisant l’accord avec BNP PARIBAS tel qu’approuvé par l’assemblée générale du 28 mai 2009 (Pièces 8 et 89). 395. Il s’agit également de la nullité de l’accord de répartition du prix de vente des actifs néerlandais entre FORTIS et FORTIS BANQUE, tel qu’’imposé par l’ETAT. 396. La nullité pour contrariété à l’ordre public opère normalement avec effet rétroactif, ex tunc et suppose donc des restitutions réciproques. Toutefois lorsque la restitution est impossible en nature, elle peut avoir lieu par équivalent avec compensation des sommes dues et ce conformément aux principes constants. 156 397. Dans ses conclusions, BNP PARIBAS excipe du fait que les actions FORTIS BANQUE ont été apportées à concurrence de 75 % du capital à BNP PARIBAS et que seul le tribunal du siège de BNP PARIBAS à Paris, pourrait prononcer la nullité de cet apport. La restitution des titres est dès lors impossible pour des raisons d’impossibilité juridique, faute de nullité concomitante de l’apport à BNP PARIBAS. 398. Par ailleurs, le transfert d’une participation significative dans une banque de droit belge nécessite l’octroi de l’accord préalable de la Banque Nationale de Belgique (art. 24 et suiv. de la loi du 22 mars 1993 relative au contrôle et au contrôle des établissements de crédit) et de la Commission en vertu de la législation anti-trust européenne (Règlement du 20 janvier 2004 sur les concentrations N° 4064/89), autorisations qui ne dépendent évidemment pas du pouvoir de juridiction du Tribunal de céans. 399. La nullité de la vente des actions à la SFPI en vue de les céder à BNP PARIBAS devrait donc entraîner la restitution des actions contre le remboursement du prix de 4,7 milliards €. Comme cette restitution est impossible, il importe d’évaluer la valeur réelle des actions FORTIS BANQUE au jour de cette transaction et d’ordonner cette restitution par équivalent contre le prix de cession de FORTIS BANQUE, les deux sommes étant ensuite compensées et laissant apparaître le solde, en l’espèce favorable à FORTIS. Par ailleurs, ces mêmes sommes peuvent également être considérées comme des dommages et intérêts. 400. § Pour ces motifs, les concluants postulent la la nullité de la vente de 241.620.577 actions FORTIS BANQUE intervenue le 6 octobre 2008 § la nullité de l’accord de répartition du prix de vente des actifs néerlandais entre FORTIS et FORTIS BANQUE, tel qu’’imposé par l’ETAT § les restitutions réciproques, la compensation et le payement du solde à FORTIS tenant compte de la valeur réelle de la participation et/ou des montants détournés 157 401. Les concluants postulent dès lors de BNP PARIBAS le versement à FORTIS (aujourd’hui AGEAS) la somme suivante : • • ELEMENTS DE BOOK VALUE INJUSTEMENT DEDUITS : 9,4 milliards € • COEFFICIENT APPLIQUE POUR CETTE TRANSACTION X 0,7 % = 6,58 milliards • QUOTITE D’ACTIONS CEDEES : 50,1 % • TOTAL : 3,296 milliards € Les concluants postulent ensuite la condamnation de BNP PARIBAS à verser à FORTIS (aujourd’hui AGEAS S.A.), la somme de 1,8 milliards € représentant la quotité de prix de vente indûment attribuée à FORTIS BANQUE suite à l’abus de biens sociaux ; • A titre subsidiaire sur ce point, les concluants postulent la condamnation de BNP PARIBAS à verser à FORTIS (aujourd’hui AGEAS S.A.), la somme de 500 millions € représentant la quotité de prix de vente indûment attribuée à FORTIS BANQUE reconnue par le Collège d’experts nommé par la Cour suite à l’abus de biens sociaux ; • Dans cette dernière hypothèse, les concluants sollicitent du Tribunal la nomination d’un expert chargé spécifiquement d’examiner d’une part la cohérence de la méthode de calcul du prix des actions FORTIS BANQUE fondée sur la BOOK VALUE et notamment d’établir si elle à ou non mener à des doubles déductions et enfin le caractère raisonnable et justifié ou non des redressements de valeur de 9,4 milliards € et d’autre part d’établir, sur base des méthodes d’évaluation usuelles, la pertinence de la clé de répartition du prix des actifs néerlandais cédés par FORTIS ; d’ordonner à la BNP PARIBAS de supporter le coût de cette expertise ; • Ils demandent également que soit ordonnée la production aux parties du Rapport fait au conseil d’administration de la SFPI par la banque conseil SOCIETE GENERALE le 5 octobre 2008. 158 VII. NULLITE DES RESOLUTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FORTIS ET DE L’ASSEMBLEE du 28 AVRIL 2008 VII.1 Principes 402. Les concluants postulent la nullité des résolutions des divers conseils d’administration ayant approuvé les transactions avec la SFPI et BNP PARIBAS, la nullité de l’assemblée générale du 28 avril 2008 et la nullité des conventions. 403. Pour se soustraire à leurs responsabilités, les défenderesses évoquent tout d’abord le principe de relativité des conventions (article 1165 du Code civil) qui interdirait à un tiers de réclamer l’annulation des opérations passées par la société et auxquelles elle n’est pas partie. 404. Elles soulèvent ensuite l’irrecevabilité de la demande en nullité de l’assemblée générale dès lors qu’elle a été formulée par voie de conclusions et non de citation et qu’elle ne s’appuierait pas sur un fait invoqué en citation. 405. Ces exceptions méconnaissent grandement les principes applicables en droit des sociétés et en droit judiciaire. 406. La demande de nullité et de dommages et intérêts s’appuie sur des dispositions spécifiques et dérogatoires du droit des sociétés. Les défenderesses se retranchent erronément derrière le principe de relativité des conventions pour soutenir que des tiers à la société, les actionnaires, ne pourraient postuler la nullité des conventions passées par leur société. Elles perdent en effet de vue que nous sommes dans le cadre de la nullité de décisions des organes au sein des sociétés anonymes qui sont régies par des règles particulières et spécifiques qu’elles passent complètement sous silence ! 407. L’article 64 du Code des sociétés dispose en effet, de manière générale : « Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale : 1° lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision; 2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse; 159 3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir; 4° lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans le présent code, ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis; 5° pour tout autre cause prévue dans le présent code ». 408. Les articles 178 et suivants du Code des sociétés prévoient quant à eux, en matière de société anonyme : « CHAPITRE II. - Procédure et effets de la nullité des décisions de l'assemblée générale. Art. 178. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé la nullité d'une décision d'assemblée générale. N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public. Art. 179. § 1er. L'action en nullité est dirigée contre la société. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. § 2. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la suspension ou la nullité d'une décision de l'assemblée générale, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73. § 3. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité d'une modification des statuts, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73. (…) Art. 180. Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu ». 409. Selon la doctrine et la jurisprudence unanimes, ces dispositions s'appliquent aussi par analogie24 aux décisions du conseil d'administration. Les règles d’annulation d’une délibération, résolution ou transaction sont dès lors identiques tant pour l’assemblée que pour le conseil. 24 D. Willermain, "L'annulation et la suspension des décisions des organes des sociétés", in Actualités en droit social, Bruxelles, Bruylant, 2006, page 81, n°13 et les nombreuses références citées. 160 • L'excès de pouvoir "désigne, au sens étroit, toute irrégularité d'une décision quant à son 25 objet, à la suite d'une violation de la loi ou des statuts" . • Le détournement de pouvoir vise "toute irrégularité d'une décision d’un organe quant à 26 son but" . Il y a notamment détournement de pouvoir si la décision du Conseil 27 d'Administration est contraire à l'intérêt social . 410. L’annulation d'une décision du conseil d'administration ou de l’assemblée générale implique l’annulation de toutes les décisions et actes juridiques qui ont été pris en exécution de la décision ou annulée ou qui forment un tout indivisible avec la décision suspendue (ou annulée)28 et donc les conventions et transactions que ces résolutions autorisaient. Cette portée est la seule conforme avec le code des sociétés qui stipule que le jugement de suspension et d’annulation produit ses effets à l’égard de tous29. 411. On ajoutera de manière superfétatoire que les concluants étaient actionnaires de FORTIS SA et FORTIS NV (Pays-Bas). Les deux holdings de tête sont les seules sociétés cotées du groupe, l'ensemble des autres filiales ou anciennes filiales étant détenues à 100% à l'exception de FORTIS BANQUE qui, pour des raisons historiques, conservait encore quelques actionnaires minoritaires pour 0,4%. 412. FORTIS s'est en outre présenté de tout temps comme un groupe intégré, notamment autour de sa structure bicéphale et de ses nombreuses filiales. C'est ainsi que conformément à l'article 27 des statuts, les modifications statutaires devaient pour sortir leurs effets être 25 Doc. Parl., Ch., sess. 1989/1990, 1214/1, page 34; J.-F. Goffin et S. Collin, La protection de l'actionnaire minoritaire en droit belge, Kluwer, page 48, n° 75. 26 Doc. Parl., Ch., sess. 1989/1990, 1214/1, page 34; F. De Bauw, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, Bruylant, Bruxelles, 1996, page 321. 27 D. Willermain, "L'annulation et la suspension des décisions des organes des sociétés", op.cit., page 73, n° 10. 28 Caprasse et Aydogdu, L'abus de droit de vote et ses sanctions, in Le droit des sociétés aujourd'hui: Principes, évolutions et perspectives, 2008, p 334; Tilleman, De geldigheid van besluiten van de van de algemene vergadering, 1994, n°s 153 et 154, pp 122 et 123 ; Tilquin et Simonart, Traité des sociétés, Tome I, 1996, p 730 et les nombreuses références citées. 29 Article 64 du Code des sociétés 161 adoptées par les assemblée générales des deux sociétés de tête (Fortis SA et Fortis NV). Il en va de même pour la nomination des administrateurs30. 413. Il est caractéristique d'une mauvaise foi manifeste que FORTIS et les autres défenderesses de son groupe se retranchent aujourd'hui derrière la complexité opérationnelle du groupe pour tenter d'échapper aux sanctions d'actes illégitimes, décidés au plus haut niveau mais exécutés dans les méandres des filiales dont l'implication n'a parfois été découverte qu'en cours de procédure, suite aux PV communiqués ! Les décisions étaient prises simultanément au niveau des holdings de tête et exécutées tant en Belgique qu'en Hollande. 414. Les concluants ne demandent donc pas la nullité d’une convention à laquelle ils sont tiers mais bien la nullité de la décision des organes de leur société, nullité qui entraine la nullité des actes pris en exécution de la décision de l’assemblée (art. 169 du Code des sociétés). 415. Si les circonstances, tels les droits acquis par des tiers de bonne foi, rendent impossible la mise à néant des opérations, les tiers intéressés sont fondés à demander des dommages et intérêts (art. 180 du Code des sociétés). Il s’agit ici d’une dérogation formelle tant au principe de la relativité des conventions qu’au principe selon lequel le dommage devrait être personnel aux actionnaires. 416. En effet, en cas d’annulation de la décision des organes, ils sont en droit de demander des dommages et intérêts suite au dommage causé par la décision litigieuse (Caprasse et Aydogdu, op. cit, n° 424 et suiv.) . VII.2 417. La demande nouvelle s’appuie sur les faits contenus dans la citation originaire Les concluants regrettent vivement que la casuistique des défenderesses, et notamment de la SFPI, soit sans limite (Conclusions, p. 60 et suivantes). Ceci contraint les autres parties à remplir des pages de conclusions inutiles et au juge à devoir les lire et y répondre. 30 Article 13 des statuts 162 418. Pour rappel, une action en nullité d’une assemblée générale d’une société doit être formulée dans les 6 mois de cette assemblée (Article 198 du Code des sociétés). 419. Par ailleurs, une demande nouvelle peut être introduite par voie de conclusions, lorsque la demande se fonde sur un fait ou un acte invoqué dans la citation (article 807 Code Judiciaire). 420. En substance, les concluants ont cité les défenderesses en date du 28 janvier 2009. Une large partie de cette citation est consacrée aux transactions irrégulières de début octobre, notamment parce que le conseil d’administration de FORTIS ne pouvait les accomplir sans l’accord d’une assemblée des actionnaires du holding. 421. L’assemblée, finalement convoquée sur injonction de la Cour d’appel s’est tenue le 11 février 2009. Elle a rejeté l’approbation. Le conseil d’administration de FORTIS a alors convoqué une nouvelle assemblée pour faire approuver ces mêmes transactions et résolutions du conseil d’administration, assemblée qui s’est tenue à Gand le 28 avril. 422. Les concluants ont introduit une demande de nullité par voie de conclusions le 5 octobre 2009, soit dans le délais de 6 mois, à l’encontre des résolutions cette assemblée en ce qu’elle approuve les opérations litigieuses dont celles d’octobre 2008 (approbation de la vente à la SFPI), en raison des irrégularités constatées lors de cette assemblée. 423. De manière abusivement artificielle, la SFPI prétend que cette demande nouvelle ne serait pas basée sur des faits visés initialement dans la citation. On croit rêver au regard du contexte et du caractère intrinsèquement lié de toutes ces opérations et de leur processus d’approbation litigieux au sein des divers organes de FORTIS. 424. La SFPI argue notamment d’une jurisprudence qui rejette une demande nouvelle parce qu’elle ne repose pas sur un fait invoqué dans la citation et que cette demande est totalement étrangère à la demande originaire. La SFPI donne à titre d’exemple l’hypothèse d’une demande d’indemnisation rejetée à l’encontre d’une compagnie d’assurance alors qu’un second accident, totalement étranger au premier, était survenu en cours de procédure (Cass. 8 janvier 1998, Pas. I, p. 185). 163 425. Quel rapport entre cette jurisprudence logique et conforme aux principes avec la présente procédure dès lors qu’il s’agit toujours de la mise en cause des mêmes opérations litigieuses décidées les 3,5 et 6 octobre 2008, à savoir la cession à la SFPI des 50,1 % de FORTIS BANQUE et de la mise en cause des assemblées successivement convoquées en vue d’approuver ces opérations ? 426. On rappellera ici, sans être trop long que les meilleurs auteurs (Closset-Marchal et al, Examen de jurisprudence 2006, spéc. p. 224) rappellent la nécessaire souplesse en matière de demande nouvelle et que le juge doit bien entendu tenir compte des développement naturels de la cause qui peuvent justifier des demandes nouvelles : « Comme au premier degré, ces conditions doivent être interprétées avec souplesse (Bruxelles, 12 février 1992, Pas., 1992, II, p. 23; voy. aussi S. Mosselmans, « La modification de la demande dans le cadre de l’article 807 du Code judiciaire », Rapport de la Cour de cassation 2002, pp. 188 à 192). Une interprétation « souple et utile » doit, d’abord, être donnée de l’exigence que la demande nouvelle soit fondée sur un acte ou un fait invoqué dans l’acte introductif (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, op. cit., p. 90, note 7) (…) En outre, l’article 807 du Code judiciaire n’exige pas que la demande nouvelle se fonde exclusivement sur des faits invoqués dans l’acte introductif (Cass., 6 juin 2005, Larc. Cass., 2005, p. 182, no 958). Le juge doit statuer en tenant compte des faits qui se sont produits ultérieurement et qui exercent une influence sur la contestation (Cass., 11 mai 1990, Pas., 1990, I, p. 1047). 427. Il s’agit donc bien d’une demande nouvelle se basant sur des faits contenus dans la citation initiale et qui ont, comme c’est normal connu certains développements depuis le lancement de la citation. L’exception soulevée doit être logiquement rejetée. 164 VII.3 Excès de pouvoir : nécessité d’une assemblée générale régulière pour approuver les opérations litigieuses 428. De principe, le conseil d'administration d'une société dispose de tous les pouvoirs pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale31. 429. Les statuts peuvent en effet apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil d'administration32. Les statuts peuvent dès lors prescrire que certaines décisions ressortent de la compétence de l'assemblée générale33. 430. En application de la théorie de la tierce complicité, les restrictions statutaires du pouvoir du conseil d'administration sont opposables aux tiers si ces derniers savaient ou devaient savoir que l'organe excède son pouvoir ou en abuse34. 31 Article 522 alinéa 1 et 2 du Code des sociétés. 32 "Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs seraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées". 33 Tilleman, L'administrateur de sociétés: Statuts, fonctionnement interne et représentation, 2005, p 642; Tilquin et Simonart, Traité des sociétés, Tome I, 1996, p 730; Bertsch, La gestion interne et la représentation externe, des SA, SPRL et SCRL, in Droit des sociétés commerciales, 1998, p 502, n°210. 34 Cass 22 avril 1983, Pas. ,1983, I, page 944; Tilquin et Simonart, Traité des sociétés, Tome I, 1996, p 730; Van Ommeslaghe, “La première directive du Conseil du 9 mars 1968 en matière de sociétés”, CDE, 1969, page 632, n° 32; Van der Haegen et Verbraecken, “L'adaptation de la législation belge à la première directive de la CEE relative aux sociétés”, JT, 1974, page 131, n° 26; Geelhand, “De externe vertegenwoordigingsmacht van de organen van de vennootschap (art 54 lid 3 en 130, lid 3 Venn W.) – Een rechtsvergelijkende schets mbt de goede en kwade trouw van de derde medecontract”, TRV, 1994, page 63; Tilleman, L'administrateur de sociétés: Statuts, fonctionnement interne et représentation, 2005, pages 644 et ss. 165 431. En l'espèce, l'article 14 a) des statuts de Fortis dispose que "le Conseil d'administration délibèrera et décidera en accord avec les règles définies par le Fortis Governance Statement modifié de temps à autres " (Pièce 2). 432. L'article II.3.2 du "Fortis Governance Statement" (Pièce 31) prévoit que doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de Fortis toutes les décisions d'une portée telle qu'elles affectent l'identité de la société, notamment: 433. § "le transfert à un tiers d'une partie importante de l'entreprise de Fortis, ou de l'une de des filiales, désengageant Fortis des activités de banque et d'assurance. § l'acquisition ou la cession par Fortis ou l'une de ses filiales d'une participation dans le capital d'une société modifiant de plus de 33% le montant des Capitaux propres au sens strict de Fortis publié dans ses derniers comptes annuels." Ces dispositions constituent donc une limitation claire et explicite au pouvoir du conseil d'administration de Fortis dans l’intérêt des actionnaires. 434. C'est à tort que les défenderesses prétendent que les règles contenues dans "Fortis Governance statement" seraient de simples recommandations non obligatoires (dispositions de "soft law"). Une société peut en effet insérer dans ses statuts une clause rendant ces règles obligatoires. Contrairement à ce qu’écrit FORTIS en conclusions, la meilleure doctrine rappelle en effet, que: "La société concernée peut rendre le Code (de Corporate governance) plus contraignant en insérant dans ses statuts l'obligation de le respecter intégralement. La contravention au Code constituera alors une violation de ses statuts qui engendrera l'application du régime légal de 35 responsabilité et de décharge" . 435. Les statuts de Fortis ont explicitement rendu obligatoire le Fortis Governance Statement. En décider autrement viendrait à vider de tout effet utile l'article 14 a) des statuts de Fortis énonçant que le Conseil d'administration est tenu, dans l'exercice de ses compétences, de respecter les règles définies par le Fortis Governance Statement. 35 Malherbe and C°, Droit des Sociétés Précis, Droit communautaire – Droit belge, 2006, n° 706, p 392. 166 436. Dans un arrêt du 2 juin 1998, la Cour d'Appel de Bruxelles avait d’ailleurs confirmé que le simple renvoi dans les statuts à un règlement d'ordre intérieur organisant le mode de convocation des coopérateurs constituait bien une dérogation statutaire prévue par le Code 36 des sociétés . 437. Les codes de bonne conduite apparus dans le courant des années 2000 et rendus obligatoires par la législation financière aux sociétés cotées constituent des tempéraments évidents aux dispositions de droit des sociétés en introduisant une série de pratiques dérogatoires qu’il s’agisse de recommandations ou de normes plus contraignantes que les anciens standards de comportement. 438. Se retrancher derrière les articles 66 et 72 du Code (nécessité d’actes authentiques pour modifier le pacte social ou 558 du Code établissant la compétence de l’assemblée en vue de modifier les statuts) revient à vider de sens tout le développement légal, doctrinal et jurisprudentiel visant à établir ces pratiques de bonne gouvernance sur lesquelles repose le droit financier moderne quant au comportement attendu d’un conseil d’administration. 439. En l’espèce, il n’est pas contesté que la cession de FORTIS BANK NEDERLAND, FORTIS INSURANCE NEDERLAND et FORTIS CORPORATE INSURANCE et ensuite FORTIS BANQUE modifiait de plus de 33% le montant des capitaux propres de FORTIS publiés dans ses derniers comptes annuels. Il s'imposait donc que FORTIS obtienne l’approbation préalable de ses actionnaires pour avaliser de telles opérations. 9. Bruxelles 2 juin 1998 RG 1998/KR/195, inédit. Les faits étaient les suivants: § L'article 383 du code des sociétés précise que sauf disposition statutaire contraire, la convocation des coopérateurs à l'assemblée générale se fait au moins quinze jours avant l'assemblée générale par lettre recommandée signée par les administrateurs. § L'article 23 des statuts de CERA renvoyait à un règlement d'ordre intérieur précisant le mode de convocation aux assemblées générales. Ce mode de convocation dérogeait à l'article 383 du code des sociétés (notamment l'envoi par recommandé des convocations). § La Cour d'appel de Bruxelles a considéré que le mode de convocation prévu dans le règlement d'ordre intérieur constituait bien une dérogation statutaire valable aux règles prévues par le Code des sociétés. 167 440. Il s'imposait donc que FORTIS consulte, dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire, ses actionnaires, ce qui n'a pas été le cas. D'éminents avocats ont été consultés sur cette question mais ils ont répondu uniquement sous l'angle du droit hollandais (voyez le PV des conseils de Fortis des 5 et 6 octobre 2008, spécialement p. 6 avec mention des avis de M NELISSEN GRADE et PEIJSTER, Pièce 19), ce qui est significatif. 441. Ces éminents juristes n’ignoraient pourtant pas l'article 16 des statuts de Fortis et l'article II.3.2. du Fortis Governance Statement, qui sont explicites et ne prévoient aucune dérogation à l'obligation de convoquer une assemblée générale des actionnaires en vue d'approuver la transaction avec l'Etat hollandais d'une part, et la SFPI et BNP-Paribas d'autre part. 442. C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel de Bruxelles a légitimement ordonné qu’une assemblée générale des actionnaires soit convoquée afin de statuer sur cette première opération et ce à la demande des actionnaires. La Cour a ainsi rappelé ce qui suit : "65. Il appert de l'article 522 du Code des sociétés, relatif aux pouvoirs du conseil d'administration, que la loi ne s'oppose pas à ce que les statuts d'une société anonyme déterminent les modalités suivant lesquelles le conseil d'administration est tenu d'exercer ses compétences par rapport à l'assemblée générale des actionnaires. Il s'agit de modalités qui n'ont, en principe, d'effet que dans les relations internes et qui n'affectent pas le pouvoir de représentation. 66. Le groupe Fortis est bi-national et les deux holdings mères sont soumises à des régimes légaux différents, le droit des société néerlandais n'étant pas identique au droit des sociétés belge, plus particulièrement sous l'aspect de la relation entre le conseil d'administration et l'assemblée générale. Ce bi-nationalisme est à l'origine de la disposition II.3.2 du "Statement' qui tend à réaliser l'égalité entre l'assemblée des actionnaires Fortis NV (Pays-Bas) et les actionnaires de Fortis NV/SA (Belgique). 67. En effet, aux termes de l'article 107a du deuxième livre du code civil néerlandais, "doivent être soumises à l'approbation de l'assemblée générale, les décisions du conseil d'administration relatives à un changement important dans l'identité ou du caractère de la société ou de l'entreprise et notamment en tous cas : (a) … (b) … (c) l'acquisition ou la cession, par elle ou une de ses filiales, d'une participation dans le capital d'une société d'une valeur égale à un tiers au minimum du montant des actifs au bilan avec annexe ou lorsque la société établit un bilan consolidé, suivant ce bilan consolidé avec annexe, qui a trait aux derniers comptes annuels" (traduction libre par la cour). Aux termes de cette disposition, le conseil d'administration de Fortis NV était tenu de soumettre ses décisions des 3 et 5 et 6 octobre relatives aux cessions d'actifs à l'Etat néerlandais d'une part, à la SFPI et à BNP d'autre part, à l'assemblée générale des actionnaires, le critère du tiers du montant des actifs étant dépassé. 168 Selon les vœux du "Statement", qui vise notamment à organiser "le dialogue avec les actionnaires" ces opérations devaient également être soumises à l'assemblée générale de Fortis NV/SA par le conseil d'administration. Le montant des capitaux propres se trouvait, en effet, modifié de plus de 33% et, en outre, les décisions désengageaient le groupe des activités bancaires et des assurances. 68. Peu importe que le conseil d'administration soit doté, par le "Statement" du pouvoir d'en modifier le contenu. En effet, d'une part il n'avait pas modifié cette clause au moment où elle était appelée à intervenir et d'autre part, il ne conçoit pas que le conseil d'administration puisse infléchir le contenu du chapitre relatif à ce dialogue sans heurter la volonté exprimée par le "Statement", qu'il est tenu de respecter aux termes des statuts. 69. Il importe peu, également, que les statuts de Fortis Brussels ne mentionnent pas l'obligation pour le conseil d'administration de cette filiale de respecter le Statement. En effet, le clause II.3.2 vis l'hypothèse de la cession d'actifs, non seulement par Fortis Holding, mais également par l(une de ses filiales. Cette précision s'explique par le fait que les holdings mères ne détiennent chacune que des participations dans deux autres sous-holdings, elles-mêmes actionnaires de filiales qui poursuivaient des activités bancaires ou d'assurance. A défaut de ce renvoi, le dialogue eut été sans objet. 70. Les parties intimées invoquent des causes de justification pour justifier l'absence de convocation de l'assemblée générale. Elles excipent de l'article 8.2 du deuxième livre du code civil néerlandais, aux termes duquel "une règle régissant les relations entre un personne juridique et ceux qui sont impliqués dans sont organisation n'est pas applicable si cela devait être inacceptable à la lumière du raisonnable et de l'équitable, eu égard aux circonstances" (traduction libre par la cour). 71. Cependant, le Statement n'introduit pas cette exception à l'application de son article II.3.2. Par ailleurs, le conseil d'administration n'a pas invoqué l'exception qu'il ferait à cette disposition au moment où il devait convoquer l'assemblée générale. Enfin, les circonstances alléguées ne l'empêchaient ni de convoquer l'assemblée générale des actionnaires aussitôt après avoir décidé les 3, 5 et 6 octobre, de céder les activités bancassurance néerlandaises du groupe à l'Etat néerlandais et de vendre les actions de Fortis Banque à l'Etat belge, ni, afin de respecter le droit de cette assemblée générale d'approuver ou de désapprouver ces décisions et les conventions qui en résultaient, de subordonner ses décisions et ces conventions à la condition suspensive de leur approbation par l'assemblée générale. 72. L'ensemble de ces considérations mène, prima facie, à la conclusion que les conseils d'administration ont pris les décisions querellées en violation de l'article 14 a) des statuts et de l'article II.3.2". 443. FORTIS soutient aujourd’hui qu'elle a été amenée à prendre les décisions dans l’urgence, contrainte par l’état de nécessité, rendant impossible la convocation d’une assemblée de ses actionnaires. Pourtant l'accord de nombreuses autorités concernées a été demandé (voyez le Protocole du 10 octobre 2008, Pièce 8, énumérant 14 conditions suspensives dont l'aval de multiples autorités au (a), ce qui a pris de nombreuses semaines pour les réunir). 169 444. On a donc veillé à obtenir l'aval des organes concernés, en ce compris les actionnaires de BNP PARIBAS qui devaient être convoqués en assemblée générale (article 1.2 du protocole d'accord du 10 octobre 2008, pièce 8). Toutes ces garanties légales ou statutaires étaient valables sauf pour les actionnaires de FORTIS 445. Le conseil d’administration de Fortis des 5 et 6 octobre 2008 n’était pas compétent pour céder les actions de Fortis Banque à la SFPI puis à BNP Paribas. La cession de FORTIS BANQUE requérait dès lors l’approbation de l’assemblée générale conformément aux statuts de FORTIS et de son Governance Statement, mais aussi parce que l'Avenant à la convention du 10 octobre 2008 signé le 10 mars 2009 par FORTIS avec la SFPI et BNP PARIBAS était expressément conclu sous la condition suspensive d’une telle approbation par l'assemblée (Article 10.5 de l'avenant du 12 mars 2009, pièce 89). 446. Cette condition imposée par BNP PARIBAS est d’ailleurs la démonstration du bien fondé de la thèse des concluants. Sans l'accord de l'assemblée, les conventions étaient juridiquement invalides. La justification d’une telle clause par une prétendue volonté de "bâtir un large consensus autour de ce projet" de démantèlement ne fera nullement illusion auprès du Tribunal ! 447. Certes l’assemblée générale de Fortis du 28 avril 2008 a approuvé la cession des actions de Fortis Banque, mais les délibérations de cette assemblée doivent être annulées en raison des nombreuses violations des principes de droit des sociétés les plus élémentaires qui y ont été perpétrées. 448. Les concluants réclament en effet l’annulation de cette assemblée en raison des multiples irrégularités dont elle a été émaillée : (i) Seules les personnes qui étaient actionnaires au 14 octobre 2008 auraient dû prendre part aux délibérations 449. Seules les personnes qui étaient actionnaires de Fortis le 14 octobre 2008 auraient dû pouvoir prendre part au vote de l’assemblée générale du 28 avril 2009. 170 450. Cette limitation se justifie par le fait qu'avaient seuls vocation à se prononcer sur les décisions des 3, 5 et 6 octobre 2008, les actionnaires de FORTIS qui auraient dû approuver les décisions litigieuses à cette période et qui auraient donc du être convoqués avant de conclure cette opération ou juste après (arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 12 décembre 2008, attendu n° 77, pièce 2). Pour rappel, la vente des 50,1 % des actions de FORTIS BANQUE à la SFPI est intervenue à cette date. L’assemblée aurait du être convoquée dans la foulée. 451. Ce sont en effet ces actionnaires-là qui ont subi le démantèlement de FORTIS et les conséquences financières désastreuses qui en découlent. Le cours de l’action s’est en effet effondré de 6 € à 0,80 € après ces opérations. Les actionnaires historiques de FORTIS ont eux acquis des titres à 10, 15 voire 30 €, et subissent donc des pertes encore plus importantes, ce que ne subissent pas les actionnaires ultérieurs, qui ont acheté après le 14 octobre 2008, après la débâcle, lorsque le cours s’est effondré à moins de 1 €. 452. En droit, l'assemblée aurait dû être convoquée dans le courant d'octobre 2008 et non 7 mois plus tard ! Les actionnaires entrés dans le capital après le démantèlement sont au demeurant souvent des fonds spéculatifs anglo-saxons (“hedge funds”) qui souhaitent faire une rapide plus value. Une transaction au rabais qui porte la valeur de l’action à 1,5 € ou 2 €, voire 3 €, les satisfait amplement, puisqu’ils réalisaient un profit rapide et sans risque. 453. En ne limitant pas l’accès à l’assemblée aux personnes qui étaient actionnaires de Fortis le 14 octobre 2008, Fortis a commis une excès ou un détournement de pouvoir. La manœuvre était claire. Il s’agissait de s’appuyer sur les actionnaires récents qui n’ont connu aucune perte et laisser voter les alliés de BNP PARIBAS, pour arracher un vote positif à l’assemblée. La transaction est toujours aussi lésionnaire, mais le “corps électoral“ changerait. 454. L'arrêt du 12 décembre 2008 de la Cour d'appel de Bruxelles avait d’ailleurs légitimement prévu, à la demande des concluants, que seuls les actionnaires de FORTIS au 14 octobre 2008 pouvaient se prononcer sur ces opérations (pièce 44). 171 455. Cette limitation du droit de vote, accordée par la Cour, visait en réalité à prévenir tout abus de majorité caractérisé. Il apparaissait en effet illégitime que des actionnaires alliés à BNP PARIBAS, ou à l'ETAT BELGE, qui ont pu acquérir des titres à très bon compte, puissent se prononcer sur les décisions litigieuses et ainsi constituer une majorité qui ratifierait des transactions lésionnaires, dans le seul intérêt de BNP PARIBAS, au détriment des actionnaires historiques. 456. Il s’agissait à la fois d’un détournement du droit de vote en tant que vote fonctionnel et en même temps un abus de droit caractérisé au détriment des actionnaires historiques de FORTIS qui se voyaient ainsi seuls pénalisés (Pour une analyse complète et récente de l’abus de majorité dans toutes ses dimensions, Caprasse et Aydogdu, op. cit, pages 189 à 238) . 457. On rappellera en outre qu’à l’assemblée générale du 11 février 2009, l’ETAT BELGE avait voulu imposer le vote de 125.000.000 d’actions FORTIS détenues par FORTIS BANQUE, et dont les droits de vote étaient pourtant suspendus. 458. Après l'assemblée générale du 11 février 2009, tenue en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, le conseil d'administration de FORTIS avait convoqué une nouvelle assemblée générale de FORTIS SA qui devait se tenir initialement le 9 avril 2009 (pièce 62 et 74). 459. Cette assemblée avait de nouveau un ordre du jour globalement identique à celui de l’AG du 11 février, à savoir le démantèlement du groupe par la cession de FORTIS BANQUE à la SFPI et ensuite BNP PARIBAS. Seules quelques modalités annexes avaient été renégociées entre-temps, telles que la cession de l’assurance (BNP PARIBAS reprenant 25% de FORTIS INSURANCE BELGIUM au lieu de 10% dans le projet initial du 11 février 2009). 460. FORTIS avait toutefois annoncé publiquement que l’ensemble des actionnaires pourrait voter, s’écartant ainsi de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 12 décembre 2008. La manœuvre était claire. Il s’agissait de s’appuyer sur les actionnaires récents qui n’ont connu aucune perte et laisser voter les alliés de BNP PARIBAS, pour arracher un vote positif à l’assemblée. La transaction était toujours aussi lésionnaire, mais le "corps électoral" changerait. 172 461. M PROT (Directeur général de BNP) ne s'était d'ailleurs pas caché qu'il comptait s'appuyer sur les actionnaires récents – qui n’ont subi aucune perte dans l’opération - pour tenter d'arracher un oui à la prochaine assemblée générale. Ainsi, il déclarait au journal "L'Echo" en date du 9 mars 2009: "Il y a une grande différence par rapport à l'assemblée de février dernier. Tous les actionnaires, y compris ceux qui ont récemment acquis des actions, pourront désormais voter." (pièce 93). 462. C’est dans ce contexte que les concluants ont à nouveau saisi les tribunaux et qu’un arrêt du 31 mars 2009 (pièce 54) a été rendu sur requête unilatérale. Cette décision faisait droit à la demande et interdisait à "quiconque d'exercer le droit de vote attaché à des actions Fortis acquises après le 14 octobre 2008 lors du vote sur la résolution n°2 de l'assemblée générale ultérieure dont l'objet porterait, même implicitement, sur l'approbation de l'acquisition, le 10 octobre 2008, par la Société Fédérale de participations et d'Investissement, de 50% + 1 action restants de Fortis banque, sous peine d'une astreinte de cent mille euros (100,000 €) par action dont le droit serait exercé en violation du présent arrêt" 463. Selon cet Arrêt, "Permettre à d’autres actionnaires de prendre part au vote sur ce point de l’ordre du jour, priverait les actionnaires visés par cet arrêt des garanties que cette décision leur accordait". 464. FORTIS faisait toutefois tierce opposition à cet arrêt et obtenait une nouvelle décision qui allait mettre à néant la décision initiale pour des motifs critiquables ou erronés (pièce 55). Selon la Cour, il n’était pas établi "que les circonstances ayant conduit la Cour à ordonner la limitation du droit de vote aux seuls actionnaires qui avaient cette qualité au 14 octobre 2008 sont présents actuellement". La Cour changeait en réalité sa jurisprudence et privait les actionnaires de la protection qu’elle leur avait jusque là accordée. 465. Par ailleurs, la Cour commettait une erreur d’appréciation manifeste de la situation en croyant naïvement que BNP PARIBAS ne mobiliserait pas ses alliés en vue de voter massivement en faveur de la transaction ou que les hedge funds n’allaient pas venir massivement approuver le deal avec BNP : "23. Les parties représentées par Me Modrikamen justifient également la limitation du droit de vote sur la résolution n° 2 à l’assemblée générale initialement prévue le 9 avril 2009 aux actionnaires ayant cette qualité au 14 octobre 2008 par la nécessité de prévenir tout abus de droit de la part des actionnaires récents qui n’ont subi aucune perte et voteraient positivement en faveur de l’adossement à BNP PARIBAS (…) Quant à la participation directe ou indirecte de BNP 173 PARIBAS et de ses alliés dans FORTIS à hauteur de 9%, elle est démentie par la déclaration de BNP PARIBAS du 26 mars 2009 (pièce 28 du dossier de FORTIS SA/NV). La demande des parties représentées par Me Modrikamen se fonde sur l’intention de vote présumée des actionnaires de FORTIS qui ont acquis leurs titres au plus tard le 14 octobre 2008 et sur celle des nouveaux actionnaires. Or, il n’est pas prouvé que les nouveaux actionnaires voteront en faveur de la résolution n° 2 ou que les actionnaires qui ont acquis leurs titres le 14 octobre 2008 au plus tard, dont ceux qui ne sont pas représentés par Me Modrikamen, s’opposeront à cette résolution" (pièce 55). 466. Les faits ont malheureusement donné raisons aux concluants. En vue de prévenir cet abus de majorité caractérisé, seul les actionnaires au 14 octobre 2008 auraient donc du pouvoir voter ! (ii) Non respect des formalités d'inscription à l'assemblée générale 467. L'article 536 du Code des sociétés, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, détermine les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale : "Art. 536. Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale. Le droit de participer à l'assemblée générale d'une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne est subordonnée, soit à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, soit au dépôt des actions au porteur, soit au dépôt d'une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, dans le délai porté par les statuts sans que celui-ci puisse être supérieur à six jours ni inférieur à trois jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. En cas de silence des statuts, ce délai expirera le troisième jour avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale." 468. L'article 21 des statuts de FORTIS précise que tout actionnaire d'actions au porteur ou dématérialisées qui entend assister à une assemblée générale de la société doit déposer, au plus tard 5 jours avant l'assemblée générale, au siège social de FORTIS ou à une des banques guichets une attestation d'indisponibilité des titres jusqu'à l'assemblée générale. 469. Ce même article 21 des statuts de FORTIS permet en outre à l'actionnaire de se faire représenter à l'assemblée générale à condition qu'une procuration soit déposée au siège 37 social de FORTIS, également au plus tard 5 jours ouvrables avant l'assemblée . 37 Article 21: "a) Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales de la Société et d'y voter, à la condition qu'au moins cinq jours ouvrables avant la réunion : 174 470. En application des articles 546 du Code des sociétés et 21 des statuts de FORTIS (et comme le confirme le texte des convocations (pièce 100), pour pouvoir participer à l'assemblée générale de FORTIS du 28 avril 2009, tout actionnaire était dès lors tenu de déposer ou faire établir, pour le 21 avril 2009 à 19 h au plus tard, auprès d'une banque guichet ou du siège social de FORTIS, une attestation du teneur de compte confirmant le blocage des titres du 21 au 28 avril 2009. 471. En outre, tout actionnaire qui désirait se faire représenter à cette assemblée générale était tenu de remplir une procuration et de l'envoyer exclusivement au siège social de FORTIS pour le 21 avril 2009 à 19H au plus tard. 472. L’existence de ces documents (attestations de blocage et procurations) devait en effet être vérifiée par le Bureau avant que l’assemblée ne commence. Le Bureau était également tenu de vérifier le respect des délais de dépôt de ces documents. 473. En effet : « Le bureau vérifie tout d’abord si les participants ont bien accompli les formalités du dépôt ou d’avis de présence leur donnant le droit de participer à l’assemblée ou de voter par correspondance, ou si les procurations qu’elles produisent répondent aux exigences légales ou statutaires. Il vérifie ensuite les conditions de participation au vote, et détermine si les personnes admises à l’assemblée ont le droit de voter. (…) En outre "la validité des procurations doit pouvoir 1) le propriétaire d'Actions Jumelées nominatives ait informé la Société de son intention de prendre part à la réunion; 2) le propriétaire d'Actions Jumelées au porteur ait déposé ses titres au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocations; 3) le propriétaire d'Actions Jumelées au porteur, introduites dans le Système Giro, ait déposé au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une attestation établie par une institution financière, confirmant l'indispobilité des titres jusqu'à la date de l'assemblée; 4) le détenteur d'Actions Jumelées dématérialisées ait déposé au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une atttestation établie par un teneur de compte agréé, confirmant l'indispobilité des tires jusqu'à la date de l'assemblée. Au sens des présents statuts, chacune de ces modalités sera considérée comme un dépôt de titres. … d) Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée de la Société par un mandataire, que celuici soit actionnaire ou non. Il peut aussi donner une procuration à toute autre personne désignée à cet effet par le conseil d'administration la société ou par le conseil d4administration de fortis N.V., pour autant que la procuration permette de voter de manière similaire dans l'assemblée générale de la Société et dans l'assemblée générale de Fortis N.V., si les points mis à l'ordre du jour des deux assemblée sont similaires. La procuration doit être déposée au siège social de la Société, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée." 175 être vérifiée lors de l’assemblée, et les originaux doivent être annexés au procès-verbal de la 38 réunion." 474. 39 En l'espèce, M DE PITTEURS, membre du bureau et scrutateur , a, à plusieurs reprises exprimé le souhait, dès avant que l'assemblée générale ne commence, de pouvoir vérifier les attestations de blocage et les procurations. M DE PITTEURS s'est cependant vu refuser l'accès à ces documents. Ce comportement est tout à fait irrégulier et fautif. 475. Il lui a en outre été refusé de consigner ses observations dans le procès-verbal de l'assemblée : en conséquence il a même dû, à cette fin, mettre en demeure tant le notaire instrumentant que le président du conseil d'administration, en date du 5 mai 2009 ! Dans ce courrier, M de PITTEURS rappelle toutes les observations qu’il avait (vainement) demandé de consigner au procès-verbal, et notamment : "(13) (…) je n'ai pas pu vérifier la matérialité des blocages des titres ni des procurations, malgré ma demande" (pièce 73). 476. Les concluants se sont par la suite vus remettre, suite au jugement avant dire droit intervenu, les pièces afférentes aux actionnaires détenant plus de 500.000 titres et qui ont pris part au vote. Les concluants ont procédé à un examen minutieux de l’ensemble des documents et ont dressé leurs remarques sous forme de tableau de synthèse (Pièce 104). 477. Les concluants n’ont pu que constater que FORTIS est dans l’impossibilité d’apporter la preuve qu’une série d’actionnaires (ou leurs intermédiaires financiers requis) et ayant exercé leur vote pour plus de 350 millions de titres auraient respecté les dispositions légales ou statutaires pour prendre part à cette assemblée, soit qu’aucune attestation de blocage n’ait été établie par les institutions financières avant l’assemblée, soit que les procurations n’ont pas été adressées au siège de Fortis dans les délais requis. 478. Il est symptomatique que Fortis ait été contrainte de faire établir, dans la plupart des cas, des attestations de blocage datées du mois d’août 2009. C’est avant l’assemblée que ces attestations auraient dû être établies. 38 F. DE BAUW, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, 1996, n° 337 et n° 245. 39 Le scrutateur est "celui qui, dans une assemblée, est désigné pour prendre part à la formation, la vérification et le dépouillement du scrutin" (F. DE BAUW, o.c., n° 328). 176 479. Il faut souligner qu’en revanche, certains opposants déclarés à la transaction BNP PARIBAS ont eux, éprouvé les pires difficultés pour pourvoir accomplir ces formalités d’admission à l’assemblée (cf. infra). 480. Il apparaît de ce qui précède qu’en réalité, FORTIS a organisé les choses de telle façon qu’aucun contrôle de la régularité de la composition de l’assemblée ne soit possible : ni au début de celle-ci par le Bureau conformément à la loi, ni même deux mois après l’assemblée ! 481. Cette manière d’agir, conjuguée au fait que FORTIS connaissait le sens de la plupart des votes dès lors qu’elle disposait des procurations, a permis à FORTIS de composer irrégulièrement l’assemblée (avec l’aide de BNP-Paribas) en faisant venir au dernier moment des actionnaires « amis » en renfort. 482. Contrairement à ce qui est indiqué par FORTIS en conclusions, ces formalités ne sont absolument pas réalisées dans l’intérêt exclusif de la société pour pouvoir s’organiser mais répondent à une exigence légale et statutaire prescrite dans l’intérêt de tous, société et actionnaires. Les références citées ne supportent en effet nullement la thèse de FORTIS. 483. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs, le non respect des formalités est qualifié d’ « excès de pouvoir » et est, dans certaines circonstances, sanctionné de nullité par le Code des sociétés (infra). 484. Il y a enfin une nuance fondamentale entre transmettre des listes d’actionnaires entendant participer au vote (ce qui était l’objet de nombreux listings) et la transmission d’attestation de blocages. Sans celle-ci, les titres pouvaient circuler, faire l’objet de « prêts » et amener des actionnaires à voter deux fois avec les mêmes actions. 485. Faute d’attestation de blocage en bonne te due forme, c’est d’ailleurs sans doute ce qui s’est passé à cette assemblée. 177 (iv) Violation de la loi sur la transparence et de l'article 28 des statuts de Fortis Holding 486. De surcroît, la plupart des droits de vote attachés à ces titres auraient dû être suspendus, faute de déclaration de transparence en raison d’une action de concert entre certains actionnaires. 487. Pour rappel, l’obligation de faire une déclaration de transparence en cas de prise de participation et/ou d’action de concert, remonte au début des années 90, après que M de BENEDETTI ait surpris un beau dimanche de 1988 le gouverneur de la GENERALE DE BELGIQUE quant à son intention de lancer une OPA, après avoir bâti une position initiale en parts de réserve. Chez FORTIS HOLDING, le seuil de détention qui doit faire l’objet d’une déclaration est fixé statutairement à 3% (article 28 des statuts, pièce 2). 488. Il y a obligation de faire une déclaration de transparence, soit que l’on agisse seul, soit que l’on agisse de concert (art. 6 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des er participations importantes). L'article 3, §1 , 13° b) de la loi stipule qu’il y a "action de concert" lorsque des personnes physiques ou morales ont conclu un accord portant sur l’exercice concerté de leurs droits de vote en vue de mener une politique commune durable vis à vis de 40 l’émetteur concerné. Selon la meilleure doctrine cet accord peut être tacite , c’est à dire qu’il ne doit pas être formalisé dans un accord qu’il soit écrit voir même verbal. Un Gentleman agreement pourrait suffire ! 489. Par ailleurs, l'article 7,5° de la loi dispose que "Les règles relatives à la notification visée à l'article 6 s'appliquent également lorsque, directement ou indirectement au sens de l'article 6 § 5, une personne physique ou morale acquiert ou cède des droits de vote ou dispose du droit d'exercer ceux-ci, dans un des cas suivants ou une combinaison de ces cas : … 5° une procuration, à condition que le mandataire puisse, en l'absence d'instructions spécifiques des détenteurs de titres, exercer les droits de vote comme il l'entend." 40 De Bauw, Les offres publiques obligatoires : un système radicalement différent, Séminaire Vanham & Vanham du 22 mai 2007, Les OPA – examen de la nouvelle législation, p. 18; Dieux et Villermain, Les OPA obligatoires en droit belge et européen après la directive du 21 avril 2004 et la loi du 1er avril 2007, RPS 2007, p. 37 178 490. Celui qui s'abstient de faire la déclaration conformément à la loi du 2 mai 2007 ou des statuts s'expose à des sanctions pénales (article 26 de la loi du 2 mai 2007 et 651, 3° du Code des sociétés) mais surtout, l’article 545 du Code des sociétés dispose que nul ne peut prendre part au vote à l’assemblée générale d’une société pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux titres dont il a déclaré la possession dans le cadre d’une déclaration de participations importantes. 491. FORTIS HOLDING, l’ETAT BELGE et bien sûr BNP PARIBAS ont œuvré ensemble à mettre en place une très large coalition en vue de faire approuver la transaction, enfreignant de ce fait la loi sur la transparence, en l’absence de déclarations d'action de concert. Comme M PROT l’avait clamé, "les nouveaux actionnaires pourront cette fois voter", en ce compris les nombreux amis mobilisés par BNP PARIBAS et l'ETAT BELGE. Osez soutenir le contraire, dans le contexte d’affrontement total, est faire preuve d’un cynisme sans limite ! Action de concert en raison du mandat conféré à FORTIS et/ ou M TERMONIA 492. FORTIS HOLDING était officiellement mandataire pour environ 234 millions de titres (soit environ 9% du capital et environ 35% des actions qui ont pris part au vote à l’assemblée) selon ses propres déclarations. Il s’agit de procurations pour des particuliers activement recueillies auprès du réseau FORTIS BANQUE mais également de nombreuses procurations pour des fonds et investisseurs professionnels dont une partie agissait expressément à la demande et en soutien de BNP PARIBAS. 493. Le fait de recueillir et exercer des mandats de vote suffit à imposer à une déclaration de transparence lorsque le mandataire peut, en l'absence de choix exprès du mandant, voter dans le sens qu'il détermine lui-même ce qui est le cas en l'espèce. En effet, les mandats établis par FORTIS lors de toutes les dernières assemblées (Pièces 74 et 75) indiquent expressément qu’en l’absence d’instructions données par le mandant, FORTIS établit elle même le sens du vote et présume le mandant "être en faveur des résolutions proposées" (Pièce 75). On ne peut être plus clair sur la liberté que se réserve FORTIS. C’est donc bien FORTIS qui définit le sens du vote et non l’actionnaire ! 179 494. Fortis HOLDING (mandataire) peut donc, en l’absence d’instructions spécifiques des détenteurs de titres (mandants), exercer les droits de vote comme elle l’a elle même déterminé. FORTIS HOLDING a elle même décidé de voter en faveur des points à l’ordre du jour. Ces mandats tombent dès lors clairement sous l’application de l’article 7, 5° de la loi du 2 mai 2007. 495. FORTIS SA/NV et/ou M TERMONIA, son préposé, étaient dès lors tenus de faire une déclaration de participation conformément à la loi du 2 mai 2007 précitée, FORTIS SA/NV détenant des mandats pour environ 234 millions de titres au minimum, soit plus de 9% des droits de vote. A défaut d'une telle déclaration, les droits de vote étaient suspendus et ne pouvaient être exercés à l’AG (article 545 du Code des sociétés). 496. Vainement, FORTIS HOLDING objectait elle que, dès le moment ou cette déclaration doit être faite 20 jours avant l’AG par la loi, ce type de déclaration est impossible pour les procurations recueillies avant une assemblée et qui peuvent être envoyées jusqu’à 5 jours avant l’AG à la société. La loi du 2 mai 2007 (en modifiant l'article 542, alinéa 2) avait en effet établi une dérogation en ce qui concerne le délai de 20 jours pour la déclaration du 41 mandataire . 497. Par ailleurs, le document récapitulatif intitulé "TERMONIA FOR BNP" et trouvé dans les documents préparatoires de l'assemblée lors d'une consultation de l'ADAF (Pièce 76) démontre que BNP PARIBAS avait à elle seule bâti avec ses alliés une position de 115.691.712 actions, soit 5% du capital de FORTIS, et ce contrairement à ses déclarations selon lesquelles elle ne contrôlait directement ou indirectement que 0,3% (pièce 98). 498. Ces alliés de BNP PARIBAS ont tous donné mandat à M TERMONIA, employé de FORTIS HOLDING afin d’approuver la transaction avec BNP PARIBAS. On retrouve notamment dans cette liste ("TERMONIA FOR BNP") : ü des fonds d'investissements de BNP PARIBAS elle même, ü ETON PARK, un fonds des îles CAYMAN qui apparaissait pour la première fois chez FORTIS avec pas moins de 68 millions de titres, sachant que son CEO, M DEMAROLLE est un proche de BNP PARIBAS, ancien chef de cabinet de M de ViIllepin ; 41 Doc Parl, n° 2963/001, Chambre, Session de la 51ème législature, 2006-2007, p. 56 180 ü GOLDMAN SACHS, banque conseil habituelle de BNP PARIBAS et de FORTIS HOLDING. GOLDMAN SACHS est notamment la banque qui a mis au point l’augmentation de capital de juin 2008 pour FORTIS. Il est à noter qu’en droit anglais, un ancien conseiller financier, est présumé agir de concert lorsqu’il intervient dans une transaction. ü JP MORGAN, en qualité de banque conseil, intervient quant à elle régulièrement pour FORTIS HOLDING et BNP PARIBAS… La collusion est évidente. Il est symptomatique de constater que le mandat de vote conféré par JP MORGAN était signé par FORTIS BANK. Au delà du caractère tardif de l’enregistrement, il y a donc aussi une action de concert avec FORTIS et BNP PARIBAS qui aurait dû être notifiée. Action de concert FORTIS/BNP PARIBAS/Etat Belge et sociétés liées 499. L'action de concert, fût-elle tacite, s’étendait au demeurant à d’autres actionnaires qui n’avaient pas nécessairement donné mandat à FORTIS HOLDING, notamment l’ETAT BELGE, signataire des accords soumis à l’approbation de l’AG et qui avait mobilisé le ban et l’arrière ban des sociétés publiques ou para publiques qu’il contrôle et notamment DEXIA, ETHIAS ou encore le HOLDING COMMUNAL. Ces sociétés sont de par la loi, englobées dans la notion d'action de concert, en tant qu'entités contrôlées ou liées (article 6 § 5 de la loi du 2 mai 2007). 500. Faut-il rappeler que, à ce moment, l’ETAT tenait à bout de bras ces diverses sociétés, en leur accordant les crédits ou garanties nécessaires à leur survie et qu’il était entré dans leur capital. 501. L’accord, à tout le moins tacite, portait bien sur une politique commune durable dès le moment où les points soumis à l’ordre du jour engageaient FORTIS HOLDING pour le très long terme : désengagement définitif de la banque ; accord de collaboration jusqu’en 2020 pour la distribution des produits d’assurance par FORTIS BANQUE, etc. 502. FORTIS cite en conclusions une étude doctrinale de Dieux et Legein, parue à la Revue de droit bancaire et financier (2013, P. 143 et suiv.)et dont ils déduisent qu’un accord sur une opération « ponctuelle » fût–elle d’importance, ne tomberait pas sous le coup de la loi sur la transparence. Voilà ce qu’écrivent précisément les éminents jurisconsultes : 181 « Mais le concert doit intéresser la politique de la société et viser à l’instauration d’une politique ‘durable’. Des accords épisodiques, à propos de décisions ponctuelles, quelle qu’en soit l’importance sur le plan financier en particulier, ne suffisent donc pas à justifier de l’existence d’un concert, s’ils ne relèvent pas d’une stratégie destinée à s’inscrire dans une perspective de continuité suffisante. Cette terminologie, délibérément imprécise de la part du législateur, implique, au cas par cas, une appréciation selon les spécificités propres à chaque espèce – à l’exclusion des ‘politiques’ ou des ‘stratégies’ de pur court terme et tenant compte de ce que la ‘politique commune durable doit constituer l’objectif de l’accord, dès la conclusion de celui-ci. 503. Peut-on réellement soutenir que le désinvestissement total de la banque, le partenariat stratégique dans l’assurance entre FORTIS et BNP PARIBAS qui prenait 25 % de FORTIS INSURANCE BELGIUM relève du « ponctuel » ou, à contrario, ne relève pas d’une stratégie destinée à s’inscrire dans une perspective de continuité ? 504. Au total, les actionnaires agissant de concert, ont néanmoins exercé leur doit de vote, pour plus de 360 millions de titres FORTIS, lors de l’AG du 28 avril 2009, nonobstant l’absence de notification. Cela représente environ 15 % du capital de FORTIS S.A. (v) Autres irrégularités commises lors de l'assemblée générale 505. De nombreuses autres irrégularités ont été commises dans la préparation et le déroulement de cette assemblée. Elles ont été dûment dénoncées par un membre du Bureau, à savoir son scrutateur, M de PITEURS, dans une lettre recommandée adressée à FORTIS HOLDING (pièce 73) 506. Il convient de souligner que M de PITTEURS a éprouvé les pires difficultés à faire consigner ses observations dans le procès-verbal de l'assemblée, et qu'il a même dû, à cette fin, mettre en demeure tant le notaire instrumentant que le président du conseil d'administration, en date du 5 mai 2009. 507. Ainsi et singulièrement, certains actionnaires qui avaient donné mandat à Me MODRIKAMEN, à l’ADAF ou à DEMINOR en vue de s’opposer à la transaction, n’étaient curieusement pas tous enregistrés. A titre d’exemple, AXA n’aurait jamais (selon FORTIS) transmis les attestations de blocage de ses clients qui désapprouvaient l’opération à FORTIS ! 182 Il s’agissait pourtant de millions de titres. AXA est un des actionnaires importants de BNP PARIBAS… 508. Comme le relève le scrutateur, M de PITTEURS, dans ses observations précitées, "il apparaît que Fortis Holding a indiqué à de nombreux actionnaires qu'elle ne disposait pas des fichiers d'actionnaires ayant demandé à leur banque (AXA) dépositaire de bloquer les titres. Ces titres n'étaient en conséquence pas bloqués." Le scrutateur formule d'autres observations éclairantes: - - " (2) refus du conseil d'administration et du président d'accéder à la demande des actionnaires et d'avocats (Modrikamen, Arnauts…) de faire voter l'assemblée présente en application de l'article 545 du code des sociétés " " (3) refus du conseil d'administration et du président d'accéder à la demande des actionnaires et de l'avocat Modrikamen de révéler en toute transparence les bénéficiaires des fonds offshore ayant déposé très récemment des titres et les liens éventuels entre ceux-ci" " (13) (…) je n'ai pas pu vérifier la matérialité des blocages des titres ni des procurations, malgré ma demande" " (15) certains actionnaires ont mentionné lors de l'assemblée la défectuosité de leur appareil de vote qui refusait d'exécuter leur ordre de vote" " (17) (…) l'assemblée se lève et demande la démission du CA de son président du fait du silence du CA aux nombreuses questions posées et le non respect du principe de l'assemblée souveraine. Suite au silence du CA, une majorité de personnes présentes (actionnaires) quitte la salle" " (22) le président et le CA décident d'entamer le vote avant d'avoir clôturé les réponses aux questions ouvertes posées par les actionnaires. Nombreuses protestations d'actionnaires (…) (pièce73) (vi) Non respect des règles propres aux assemblée délibérantes 509. Lors de l’assemblée des actionnaires elle même, le président DE MEY, ainsi que les autres membres du C.A., avaient cependant visiblement reçu pour instruction de passer en force quoi qu’il arrive, quitte à violer allègrement l’ensemble des règles applicables. 510. En effet, en cas de contestation sur qui peut prendre part au vote, il appartient normalement à l’assemblée de statuer souverainement sur cette question conformément aux principes des assemblées délibérantes auxquelles renvoient expressément le Code des 42 sociétés (article 63). Ce principe est tiré du règlement de la Chambre et est constant . 42 De Bauw, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, n° 339 183 511. L’assemblée a en effet pour premier devoir de veiller à ce qu’elle soit valablement constituée et pour cela de procéder à la vérification des titres de ceux qui se présentent pour y 43 assister . 512. Le règlement des contestations est de la compétence exclusive de l’assemblée et non du bureau ou de son président 44 sans préjudice d’un contrôle judicaire ultérieur. FORTIS invoque pour la première fois que l’article 22 C de ses statuts (Pièce 2) confierait la police de l’assemblée au président, en ce compris le droit de statuer lui même sur « l’admission de personnes » à ladite assemblée. 513. Cette clause statutaire est radicalement illicite car contraire aux principes fondamentaux propres aux assemblée délibérantes et M de MEY ne l’a d’ailleurs jamais invoquée durant les 6 heures de face à face durant l’assemblée se retranchant derrière la prétendue « non » décision judiciaire rendue par Mme De Tandt, une heure avant le début de cette assemblée. 514. Malherbe, De Cordt et Lambrecht rappellent dans leur Précis de Droit des sociétés que : « C’est à l’assemblée générale qu’il appartient de statuer par un vote spécial, sur l’admission de tel ou tel actionnaire dont la présence prête à contestation. Ni le bureau, ni l’assemblée ni son président ne peuvent prendre cette décision en dernier ressort en cas de contestation (Précis, n° 1077 ; Comm. Bruxelles, 13 juin 1988, RPS 1988, p. 269). 515. C’est l’évidence même. On n’imagine pas le président d’une assemblée pouvoir la composer selon son bon vouloir de manière discrétionnaire. Dans toutes les assemblées délibérantes, qu’elles soient de droit privé ou qu’elles relèvent de l’ordre politique, tels les parlements, il appartient aux assemblées et à elles seules de vérifier les pouvoirs de leurs membres. 43 Cass. 11 novembre 1915, Pas. I, 482 44 De Bauw, Les assemblées générales dans les sociétés anonymes, n° 335 et les références citées. 184 516. Il doit y avoir deux votes successifs par les actionnaires, l’un sur les contestations liées aux formalités de dépôt, de blocage et à la régularité des procurations, ensuite sur les 45 contestations portant sur le droit de participer au vote . Selon la plupart des auteurs, le participant dont les droits sont contestés, ne peut prendre part au vote sur le règlement des 46 contestations . 517. Le conseil des concluants a invité M DE MEY à respecter ce principe, et ce pendant plusieurs heures d’un face à face acharné, ou à en tirer les conclusions et présenter sa démission. M DE MEY n'a pas hésité à tromper l'assemblée en soutenant que la question aurait été tranchée la nuit par Mme la présidente du Tribunal de Commerce. Il n'en était rien comme on le sait, puisqu'elle s'était déclarée « incompétente » pour trancher cette question, au motif que la Cour d’appel l’aurait déjà tranchée et qu’il importait de retourner devant elle. 518. De nombreuses solutions de compromis ont été proposées tant par DEMINOR que le conseil des concluants, tant et si bien que plusieurs suspensions de séance ont eu lieu. Toutes les solutions de compromis ont été rejetées par FORTIS. Il fallait à tout prix passer en force. MM de MEY et consorts prenaient leurs instructions par téléphone auprès de représentants du comité de pilotage, notamment M COENE, ou auprès de MORGAN STANLEY (M LANCKSWEERT), qui jouait les relais et n’avait pourtant rien à faire au sein de cette assemblée dont il n’était pas membre. 519. Le président DE MEY refusait en outre de répondre à nombre de questions, souvent précises, des actionnaires. Ce point a lui aussi été constaté par le scrutateur, M De PITTEURS (Pièce 73). 520. Finalement, devant le refus du président de respecter les principes les plus élémentaires en matière de droit des sociétés, nombre d’actionnaires ont refusé de prendre part au vote et ont quitté la salle. Il apparaît qu’ils ont été repris dans les abstentions mais à tort, car, le vote étant électronique, il leur était impossible de manifester leur refus de prendre part au vote. 45 De Bauw, op. cit., n° 388 46 Resteau, p. 403, n° 1209 ; RPDB, V° “Sociétés anonymes”, p. 460, n° 1333 ; Van Rijn et Heenen, Traité de droit commercial, T. I, éd. 1954, p.439, n° 702 ; Tilleman, Le mandat, p. 183, n° 260 185 521. FORTIS évoque sur ce point une nouvelle décision de justice rendue sur requête unilatérale par Mme de Tandt dans l’après-midi de cette assemblée. Cette décision n’a jamais été portée à la connaissance de l’assemblée. Comme toute décision en référé, elle ne lie bien entendu nullement le juge du fond. (vii) Sanction des irrégularités à l’assemblée 522. En raison des nombreuses irrégularités, l’AG du 28 avril 2009 en ce qu’elle approuve le démantèlement de FORTIS au profit de BNP PARIBAS au travers des cessions d’actifs et autres engagements doit donc être annulée. 523. L'article 64 du Code des sociétés édicte qu'est frappée de nullité la décision prise par une assemblée générale : "1° lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision. 2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse. 3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir. 4° … 5° pour toute autre cause prévue dans le présent Code.". 524. L'article 545 du Code des sociétés dispose par ailleurs : "Nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale d'une société pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux titres dont il a déclaré la possession, conformément aux articles 514 er ou 515, alinéa 1 , vingt jours au moins avant la date de l'assemblée générale. L'article 9, § 3, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes est applicable au présent alinéa. … er Lorsque des droits de vote suspendus en vertu de l'alinéa 1 ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis, ces décisions sont nulles. 525. Il est généralement admis que les 2 premières hypothèses prévues par l'article, 64 1° et 2° visent en fait une seule et même catégorie. La notion "d'irrégularité de forme" a une portée tout à fait générique et vise toute irrégularité touchant au fonctionnement de l'assemblée, soit la violation d'une règle imposée soit par la loi, soit par les statuts, voire même un règlement 186 d'ordre intérieur (par exemple non dépôt de l'attestation de blocage des titres, blocage tardif de titres ou dépôt tardif de la procuration). Une telle irrégularité est susceptible d'entraîner la nullité 47 dès qu'elle a influencé cette décision ou en cas d'intention frauduleuse . 526. La notion "d'excès de pouvoir" visée à l'article 64, 3° du Code des sociétés vise toute violation de la loi ou des statuts et qui ne constitue pas une irrégularité de forme au sens de l'article 64, 1 et 2. Il s'agit d'une catégorie résiduaire, ce que confirme le texte de l'article 64, 3 48 en évoquant la nullité d'une décision pour "tout autre" excès ou détournement de pouvoir . 527. Conformément à l’article 178 du Code des sociétés, le tribunal de commerce prononce la nullité d’une délibération à la requête d’un actionnaire pour autant que cet actionnaire n’ait pas voté en faveur de ladite transaction. L’action en nullité est dirigée contre la société (article 169 du Code). Enfin, lorsque la nullité de la décision est de nature à porter préjudice aux droits acquis par un tiers de bonne foi, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité vis à vis de ce tiers, sous réserve de dommages et intérêts (art. 180 du Code des sociétés). Une telle demande en nullité doit être introduite dans les 6 mois de la tenue de cette assemblée. ix) Application de ces principes 528. Les causes de nullité de l’AG du 28 avril sont multiples. L’invalidation des votes des actionnaires qui ont eu illégitimement accès à l’assemblée, faute de respecter les dispositions légales ou statutaires en matière de formalités d’admission ou qui étaient suspendus faute de déclaration de transparence, entraînent l’annulation des délibérations de l’assemblée pour autant que ces votes aient eu une influence sur le résultat (Art. 64, 1 et 545 du Code). 529. Le résultat du vote quant aux opérations de cession démantèlement en faveur de BNP PARIBAS et de la SFPI était le suivant : 1. Pour 454.049.935 2. Contre 168.049.047 3. Abstention 35.895.925 47 Willermain, L'annulation et la suspension des décisions des organes des sociétés in Actualités en droit des sociétés, 2006, p. 60 et les nombreuses références citées 48 Willermain, L'annulation et la suspension des décisions des organes de sociétés in Actualités en droit des sociétés, 2006, p. 79 187 530. Or, une série d’actionnaires détenant ensemble 364 millions d’actions FORTIS (qui ont tous approuvé la transaction) ne pouvaient légalement pas prendre part au vote, soit que leurs droits de vote étaient suspendus, soit que les formalités pour participer à cette assemblée n’avaient pas été respectées. Sans ces votes, la résolution aurait donc été rejetée par 168 millions de titres contre environ 90 millions de votes favorables. 531. Le tableau qui suit, établi sur base du tableau des votes transmis par FORTIS HOLDING elle même aux concluants – de même que les documents que FORTIS a été contrainte de transmettre suite au jugement avant dire droit - reprend la liste des actionnaires votant avec plus de 500.000 titres, le sens de leur vote, ainsi que les raisons de leur invalidation. 532. Le Tribunal sera attentif à ne pas tomber dans le piège grossier tendu par FORTIS qui consiste à « saucissonner » le résultat, grief par grief. C’est le cumul des griefs et des droits de vote affectés additionnés qui débouche sur un résultat négatif. 533. De même FORTIS appréhende l’action de concert séparément entre les diverses entités pour biaiser le résultat. Or il est manifeste que FORTIS, BNP PARIBAS et ses alliés ainsi que l’ETAT agissaient tous ensemble de concert. Ce sont donc 363.327.147 titres qui faisaient l’objet d’une action de concert et à supposer qu’il ne faille prendre en considération que le nombre de titres qui excédaient le seuil de 5 % comme FORTIS le soutient en conclusions (soit 125.832.862 titres), ce sont toujours 237.494.285 titres qui voient leur droit de vote suspendu. 534. Surtout FORTIS passe sous silence que les actionnaires détenant un nombre de titres à peu près égal (soit 364.644.691 titres) et souvent les mêmes ne pouvaient pas plus prendre part au vote, faute d’avoir respecté les formalités de blocage et de dépôt des procurations, conformément aux dispositions statutaires. 188 ACTIONNAIRES Nombre d’actions Pour Contre Abstentions. Votes suspendus en raison d’une action de concert (mandat à Fortis ou action BNP/FORTIS/ ETAT BELGE et entités liées) Absence d’attestation de blocage des titres ou de communication d’un mandat pour le 21 avril 2009, date statutaire PING AN ABP JP MORGAN CHASE BANK ETON PARK MASTER FUND 120.996.265 52.870.660 52.870.660 120.996.265 52.870.660 52.870.660 49.182.688 49.182.688 49.182.688 49.182.688 46.102.575 46.102.575 46.102.575 46.102.575 21.695.329 21.695.329 21.695.329 13.375.671 13.375.671 ETON PARK FUND 21.695.329 LIBYAN INVESTMENT 20.000.000 SOLVAY GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GBM FINANCES 15.691.261 15.691.261 13.375.671 13.375.671 11.160.000 11.160.000 LAURELLA 10.773.000 10.773.000 10.773.000 10.773.000 GLG PARTNER CACEIS BANK 9.704.663 8.005.378 9.704.663 8.005.378 9.704.663 8.005.378 9.704.663 8.005.378 DEUTSCHE BANK GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL INVESCO PERPETUAL EUROPEAN EQUITY FUND BREDERODE GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL SOFINA SA GUGNER LONG/SHORT LTD CITIBANK NA 7.578.118 7.578.118 7.578.118 7.578.118 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.198.656 6.198.656 6.198.656 6.198.656 5.867.500 5.867.500 5.867.500 5.867.500 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.300.000 5.097.265 5.097.265 5.097.265 5.097.265 4.771.000 4.771.000 4.771.000 4.771.000 20.000.000 4.184.357 4.184.357 INVESCO PERPETUAL EUROPEAN SMALL CAP 3.840.000 3.840.000 3.840.000 3.840.000 SAVERCO QRS 3.792.500 3.756.668 3.792.500 3.756.668 3.792.500 3.756.668 3.792.500 3.756.668 IMMORAN 3.747.414 PRICOS ETHIAS DROIT COMMUN SA DEXIA EQUITIES B 3.591.426 3.591.426 3.591.426 3.591.426 3.472.773 3.472.773 3.472.773 3.472.773 3.352.732 3.352.732 3.352.732 3.352.732 3.342.035 3.342.035 3.342.035 3.342.035 3.109.027 3.109.027 3.109.027 3.109.027 3.062.844 3.062.844 3.062.844 3.062.844 2.963.029 2.963.029 2.963.029 2.963.029 2.925.000 2.925.000 2.925.000 2.925.000 2.830.505 2.830.505 2.830.505 2.830.505 2.782.844 2.782.844 2.782.844 2.782.844 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 YORK OPPORTUNITIES MASTER FUND ETHIAS SICAV EUR HIGH YIELD GLG INVESTMENS PLC MONDRIAN INTERNATIONAL EQUITY FORTIS PRIVATE BANKING BNP PARIBAS ARBITRAGE ACKERMAN & VAN HAAREN DIEPENSTEYN NATIONAL PENSIONS RESERVE 3.747.414 2.409.583 2.409.583 2.409.583 2.409.583 VIVIUM YORK INVESTMENT LIMITED PGGM ULRAN 2.339.877 2.339.877 2.339.877 2.339.877 2.254.764 2.000.000 2.254.764 2.254.764 2.254.764 DESCAMPS 1.900.000 1.900.000 2.268.752 2.000.000 1.900.000 189 FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS FOR AND ON BEHALF UNION FINANCIERE BOEL WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOL UNIVERSAL INVEST GLOBAL FLEXIBLE SA KBC MULTI TRACK BELGIUM MERRYL LYNCH INTERNATIONAL PV ASSURANCES DEGROOF EQUITIES SICAV T'SERSTEVENS 1.836.470 1.836.470 1.836.470 1.836.470 1.811.250 1.811.250 1.806.778 1.806.778 1.806.778 1.806.778 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.740.366 1.740.366 1.740.366 1.740.366 1.709.766 1.709.766 1.709.766 1.709.766 1.646.253 1.646.253 1.646.253 1.646.253 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.577.600 1.577.600 LA LUXEMBOURGEOISEVIE SA D'ASSURANCE 1.531.411 1.531.411 1.531.411 1.531.411 BIP INVESTMENT PARTNERS 1.493.000 1.493.000 1.493.000 1.493.000 1.478.042 1.478.042 1.478.042 1.478.042 1.447.597 1.447.597 1.447.597 1.447.597 1.430.565 1.430.565 1.430.565 1.430.565 1.360.337 THE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO CITY OF NEW YORK TRUST GUGNER LONG/SHORT LP COBEPA HERMES BELGIAN EQUITY NV DEXIA ASSET MANAGEMENT DEXIA EQUITIES L GLG INVESTMENTS PLC 1.386.126 1.386.126 1.360.337 1.360.337 1.360.337 1.301.250 1.301.250 1.301.250 1.232.413 1.222.952 1.232.413 1.222.952 1.232.413 1.222.952 1.232.413 1.222.952 AGF PG VIE ACTIONS 1.220.000 1.220.000 IMMOROC NV YORK CAPITAL MANAGEMENT BNP PARIBAS SERVICES 1.203.510 1.203.510 1.200.850 1.200.850 1.200.850 1.200.850 1.193.656 1.193.656 1.193.656 1.193.656 CMFP AMSONIA VAN DER STRATEN WAILLET IN.FLANDERS INDEX FUND HSBC BANK PLC 1.143.569 1.133.900 1.110.758 1.110.758 1.071.562 1.071.562 HECTOR SICAV KBC EQUITY FUND – BELGIUM FORTILUX SA 1.036.803 1.143.569 1.133.900 1.124.000 1.124.000 1.110.758 1.110.758 1.071.562 1.071.562 1.036.803 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 MELLON BANK NA EMPLOYEE 928.093 928.093 928.093 928.093 FCP BNP PARIBAS ACTIONS EUROLAND 927.782 927.782 927.782 927.782 882.991 882.991 882.991 882.991 868.449 868.449 868.449 868.449 860.062 860.062 860.062 860.062 833.184 833.184 833.184 833.184 825.109 825.109 825.109 825.109 822.731 822.731 822.731 822.731 821.330 821.330 821.330 821.330 YORK SELECT UNIT TRUST FCP EASYETF EURO STOXX 50 LVIP MONDRIAN INTERNATIONAL VALUE FUND DEUTSCHE BANK GLG INVESTMENTS IV PLC YORK SELECT LP ETHIAS ACCIDENTS DE TRAVAIL SA 190 THE LABOR SELECT INTERNATIONAL EQUITY 814.883 814.883 814.883 814.883 MA GLAS LIMITED 812.726 812.726 812.726 812.726 STICHTING ABP WSIB INVESTEMENTS PUBLIC EQUITIES POOLE TRASURER OF THE STATE OF N.C. EQTY INV LIPPENS MAURICE (ENFANTS DE) PARVEST EUROPE DIVIDEND VALUAS SECURITIES PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORA CUYPERS 783.451 783.451 783.451 783.451 777.928 777.928 777.928 777.928 770.419 770.419 770.419 770.419 756.000 756.000 756.000 756.000 749.268 749.268 749.268 749.268 749.200 749.200 749.200 749.200 728.663 728.663 728.663 728.663 718.794 718.794 T'SERSTEVENS 702.324 718.794 702.324 ETHIAS SA 700.748 700.748 700.748 700.748 THE STATE TEATCHERS RETIREMENT SYSTEM 692.024 692.024 692.024 692.024 689.866 689.866 RVM 689.866 689.866 SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 680.033 680.033 680.033 680.033 BOUAMATOU 679.600 679.600 679.600 679.600 T'SERSTEVENS PARVEST EUROPE MID CAP BELL ATLANTIC MASTER TRUST 672.255 672.255 672.255 672.255 620.672 620.672 620.672 620.672 601.361 601.361 601.361 601.361 600.000 600.000 600.000 600.000 WALDER ALFONS FCP AG2R EURO ACTIONS BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE FCP BNP PARIBAS EUROPE DIVIDENDE 600.000 600.000 600.000 600.000 599.997 599.997 599.997 599.997 586.312 586.312 586.312 586.312 584.632 584.632 584.632 584.632 AGF PG IART ACTIONS SOGECAP ACTIONS MID CAP 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM O 546.732 546.732 546.732 546.732 SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY 523.917 523.917 523.917 523.917 FIVEST – BELGIUM T'SERSTEVENS FONDATION TREDJE AP-FONDEN ATLANTIC LONG TEMR FACILI C+F EURO EQUITIES NV 522.941 522.941 522.941 522.941 506.652 506.652 500.000 500.000 TOTAL GENERAL 559.408.642 ATHENA GLOBAL OPPORTUNITIES NV 515.570 672.255 515.570 506.652 506.652 500.000 500.000 500.000 689.866 500.000 500.000 402.910.719 136.607.362 191 20.000.000 500.000 500.000 363.327.147 364.644.691 535. Il ressort ensuite de ce qui précède que FORTIS a en tout cas organisé, préparé et tenu cette assemblée avec une intention frauduleuse, au détriment de ses actionnaires historiques, de telle façon qu’aucun contrôle de la régularité de la composition de l’assemblée ne soit possible : ni au début de celle-ci par le Bureau conformément à la loi, ni même après l’assemblée ! 536. En outre, Le non respect de l’article 63 du Code des sociétés qui renvoie aux règles des assemblées délibérantes (soit le refus du Président De Mey de faire trancher les différends liés à la composition de l’assemblée par l’assemblée en début de réunion ou encore le refus d’accès à l’assemblée pour les actionnaires qui ont rempli les formalité) constituent des excès de pouvoir au sens de l'article 64, 3° du Code des sociétés. 537. Dans ces deux dernières hypothèses, la nullité de l’assemblée doit être prononcée même si ces violations n’ont eu aucune influence sur le résultat de l’assemblée. 538. Il ressort de ce qui précède que toutes les résolutions votées à l'assemblée générale du 28 avril 2009 doivent être annulées (articles 64, 1°, 2°, 3° et 545, alinéa 3 du Code des sociétés et article 179 du Code des sociétés) pour les motifs suivants : • Les actionnaires qui ont acquis leurs titres après le 14 octobre 2008 ont pu voter à l’assemblée du 28 avril 2009, • Le non respect des formalités pour accéder à l’assemblée, • La violation de l’article 63 du Code des sociétés, • La violation de la loi du 2 mai 2007 et/ou de l'article 28 des statuts de FORTIS. 539. La demande en nullité a été introduite dans le six mois par voie de dépôt de conclusions des concluants en date du 6 octobre 2009. 540. Faute d’approbation par une assemblée régulièrement tenue, les conseils d’administration de FORTIS qui ont approuvé le démantèlement et la cession des actions FORTIS BANQUE sont tout autant invalides. 192 VII.4. 541. Détournement de pouvoir : Caractère lésionnaire des transactions et atteinte à l’intérêt social Enfin, à supposer que l’assemblée n’eût pas du approuvé ces transactions et/ou que l’assemblée du 28 avril 2009 ne soit pas irrégulière, encore faut-il rappeler que l’ensemble des décisions des organes (conseil et assemblée) doivent être conformés à l’intérêt social de FORTIS. C’est la jauge ultime de la régularité des décisions. A défaut, il y a « détournement de pouvoirs ». 542. Comment en effet justifier une transaction qui a pour effet de dépouiller FORTIS de ses activités bancaires à vil prix au profit de BNP PARIBAS ? 543. Il nous faut ici remettre les pendules à l’heure. En effet, lorsque la transaction est finalement renégociée en mars 2009 dans le cadre du troisième avenant et que l’assemblée générale est convoquée en avril 2009, aucune crise de liquidité ni de financement n’affecte plus FORTIS BANQUE. Elle ne fait plus appel aux ELA de la BNB et a retrouvé un crédit « normal » sur les marchés. 544. Il est dès lors totalement artificiel de justifier l’opération SFPI/BNP PARIBAS par un quelconque « état de nécessité » qui serait ici purement artificiel et théorique. 545. Les valeurs retenues pour cette transaction, de même que la structure, n’en apparaissent que plus lésionnaires et contraire à l’intérêt social. Il est renvoyé sur ce point – et pour ne pas alourdir inutilement les présentes conclusions, au chapitre consacré à la violation de l’ordre public et au caractère lésionnaire du prix et de la transaction. Les griefs doivent être considérés comme intégralement repris ici ! 546. Quelle que soit la conception que l’on retient de l’intérêt social (celui de tous les stakeholders : associés, travailleurs, créanciers, déposants, collectivité ou celui des seuls 49 actionnaires considérés collectivement ), il est manifeste que c’est un intérêt étranger à celui de FORTIS qui a été privilégié dans le cadre de ces opérations, à savoir celui de BNP PARIBAS. 49 Pour une excellente synthèse critique de l’état actuel de la question, cons. Notamment Caprasse et Aydogdu, op. cit., p. 7 et suiv. et les très nombreuses références) 193 547. C’est, pour rappel, ce que relevait la Cour d’appel de Bruxelles, dans les termes suivants (Pièce 44): « Pour ces motifs, un démantèlement, outre qu'il laisse les actionnaires quasiment les mains vides semble prima facie difficilement compréhensible au regard des intérêts de la société mère et du groupe ». VII.4 548. Sanctions du détournement et de l’excès de pouvoir Tenant compte de la complexité de l’opération et de l’impossibilité de dénouer les transactions avec effet rétroactif, d’autant que ces transactions nécessitent l’aval des autorités de contrôle, les concluants sollicitent les restitutions par équivalent, la compensation et le payement du solde qui s’en dégage au profit de FORTIS et alternativement l’allocation de dommages et intérêts compensatoires, suite aux nullités intervenues. 549. Les concluants se réfèrent sur ce point aux développements consacrés à l’ordre public et aux sanctions de sa violation, auquel il est renvoyé. VIII. RESPONSABILITE DE FORTIS ENVERS SES ACTIONNAIRES VIII.1. Principes 550. FORTIS est civilement responsable de la faute de ses dirigeants en vertu de la théorie de l'organe. Les fautes de ses dirigeants lui sont en effet imputables. En effet, une société est responsable des fautes aquiliennes commises par ses organes dans l’exercice de leurs compétences, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil (Tilquin et Simonart, Traité des sociétés, Tome I, p 759 ; Van Ommeslaghe et Dieux, Examen de jurisprudence (1979 à 1990) – Les sociétés commerciales, RCJB 1992, p 648; Cornelis, L’acte illicite, n°265, p 458). 551. Or le conseil d’administration de FORTIS a été défaillant tout au long des opérations de démantèlement du groupe et a engagé la responsabilité de celui-ci, soit en ayant violé la loi, soit en ayant violé les statuts de FORTIS, soit en ne se comportant pas comme un conseil normalement prudent et diligent. 194 552. Il est inimaginable que les administrateurs et CEO d’un groupe de ce niveau mondial aient pu se comporter avec autant de légèreté fautive et parfois de mépris envers les actionnaires. Lors de toutes étapes du démantèlement, ils ont en effet manqué à leurs devoirs les plus élémentaires. VIII.2. 553. Imprévoyance manifeste La première faute majeure consiste à ne pas avoir préparé de plan de sauvetage du groupe alors que les difficultés commençaient à s’accumuler. Il s’agit d’une faute d’imprévoyance alors que les nuages s’amoncelaient et qui ont mené FORTIS à devoir prendre des mesures précipitées sans disposer de chiffres objectifs, de « vendors due diligence », sans avoir pris les contacts nécessaires avec les entités capables de racheter tout ou partie des actifs, sans avoir réuni de conseil d’administration en août et septembre 2008, en tout cas avant les week-ends fatidiques, bref sans mesure de diligence normale eu égard à la taille de FORTIS et des risques encourus. Les week-ends fatidiques, ils ont été complètement pris de cours et de surcroît mis hors jeu ! 554. C’est ce que relèvent expressément les Experts CATS et consorts dans les termes suivants, sous le chapitre «Avis définitif du Collège d’Experts », Chapitre « les diligences sont-elles normales en les circonstances ? » (Pièce 106) : Il semble que les dirigeants et responsables de FORTIS, de manière pour le moins optimiste sinon imprévoyante, n’avaient pas pris la mesure de la crise et n’ont envisagé la vente de FORTIS ou son adossement à une autre banque qu’à partir du 19 septembre 2008. (…) AGEAS indique que FORTIS aurait subi une crise de liquidité aigue et immédiate et qu’aucun signe n’avait annoncé une crise d’une telle ampleur. Cette affirmation est contredite par les différents rapports et notamment ceux de la CBFA sur les exercices 2007 et 2008. (…). De ce qui précède, les Experts estiment ne pouvoir partager l’opinion que semblent défendre AGEAS et SFPI à savoir que la crise pour FORTIS se limitait aux journées des 27-28 septembre 2008 et suivantes. Les Experts considèrent que la situation de crise a débuté largement précédemment et que les journées des 27/28 septembre 2008 en sont le paroxysme. (…) Les Experts constatent que mise sous pression tant internes (situation de crise de liquidité) qu’externes (des régulateurs et des gouvernements, des contraintes de marché), les parties n’ont pas pu procéder, dans les temps impartis aux missions de diligences normales et usuelles eu égard à la dimension du groupe FORTIS (Rapport Cats, Pièce 106, p. 204, 205 et 206) 195 555. C’est ce que Luc Coene, actuel Gouverneur de la BNB et à l’époque membre du Comité de pilotage relevait dans le remarquable dossier consacré par l’ECHO le 21 septembre 2013 (Pièce 118, p. 35)) : « Durant cette période, le management de Fortis a fait preuve d’une forme d’arrogance, car il y avait suffisamment de signes de dangers qui s’annonçaient. La crise de liquidités battait déjà son plein en août 2007. Tout le monde voyait la situation se dégrader à vue d’œil sur les marchés financiers. Malgré tout, le management de Fortis a pris trop de temps pour prendre les mesures nécessaires. VIIII. 3 556. Dilution fautive lors de l’augmentation de capital au sein de FORTIS BANQUE La seconde faute majeure est d’avoir accepté une dilution de la participation de FORTIS dans FORTIS BANQUE lors de l’augmentation de capital du 28 septembre 2008 à des conditions lésionnaires. En effet, si le principe de l’augmentation par les Etats ne pose pas problème, les conditions de celui-ci sont manifestement irrégulières et FORTIS et ses administrateurs ne pouvaient l’ignorer. La banque belge était en effet le principal actif de FORTIS. 557. L'article 598 du Code des sociétés édicte que : "Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées {…}, le prix d'émission, pour les sociétés cotées, ne peut être inférieur à la moyenne des cours des trente jours précédant le jour du début de l'émission. Pour les sociétés autres que celles visées à l'alinéa 2, le prix d'émission doit être au moins égal à la valeur intrinsèque du titre fixée, sauf accord unanime des actionnaires, sur la base d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour les sociétés qui n'ont pas de commissaire, par un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration ou par un expert-comptable externe désigné de la même manière.". 558. Or, la hauteur de la participation en capital (49%) consentie à l'ETAT BELGE en échange de 4,7 milliards versés au travers de la SFPI est éminemment contestable. En réalité, la somme versée pour la moitié du capital de FORTIS BANQUE était le maximum de montant possible dans le cadre du capital autorisé, au terme duquel l’opération pouvait être réalisée par le conseil d’administration, sans passer par une AG des actionnaires. Par ailleurs, l’Etat souhaitait prendre la moitié du capital, sans en prendre le contrôle. 559. C’est en raison de ces paramètres arbitraires que le prix de souscription a été élaboré. 196 560. Lors des augmentations de capital antérieures, la dernière remontant à décembre 2007, au moins trois méthodes avaient été retenues, valorisant FORTIS BANQUE à 32 milliards € (pièce 13). Les augmentations de capital précédentes avaient donc été réalisées sur base d'une approche multicritères, nettement plus objective. 561. Le conseil d'administration et les commissaires réviseurs de FORTIS BANQUE ont justifié, en quelques heures, le prix d'émission par référence à une seule méthode, celle du cours de bourse de FORTIS HOLDING, ventilé entre les diverses filiales du groupe (Méthode top down), mélangé avec une autre méthode (méthode de valeur intrinsèque pour l’assurance) pour en déduire la valeur de FORTIS BANQUE. 562. Or, le cours de bourse de FORTIS HOLDING ne reflète en rien la valeur intrinsèque de FORTIS BANQUE. En effet, le cours de l'action FORTIS HOLDING était particulièrement déprécié pour des raisons qui lui étaient propres et tenaient à la structure du groupe et la ventilation de la valeur boursière entre les diverses filiales de FORTIS est des plus arbitraires. 563. Il est évident qu’aucune méthode sérieuse d’évaluation d’une banque comme FORTIS BANQUE n’a pu être mise en œuvre en quelques heures. L'augmentation de capital a en effet été réalisée dans l'urgence, sans que les réviseurs n'aient pu sérieusement travailler sur une valorisation et donc déterminer la valeur intrinsèque de l'action. 564. C’est ce que relèvent expressément les Experts CATS et consorts dans leur Rapport (Pièce 106, p. 236) qui estiment que les critères retenus ne sont pas raisonnables, dans les termes suivants : « Le collège d’experts s’interroge lui même sur le choix effectué, à savoir le cours de bourse au terme d’une seule journée, clôturant une semaine boursière particulièrement chahutée. Un cours moyen sur une fenêtre de temps plus large eut été à priori un choix raisonnable. Le collège d’Experts, note à titre de référence, que l’article 598 du Code des sociétés, prévoit pour les sociétés cotées, l’utilisation d’un cours moyens sur une fenêtre historique d’un mois ». 197 565. Par ailleurs, Il existait une valeur de marché pour les actions FORTIS BANQUE qui faisaient l'objet de ventes publiques hebdomadaires en bourse de Bruxelles. Le 26 septembre 2008, soit la veille de l'opération, l’action FORTIS BANQUE se négociait toujours à 56 € (pièce 52) – soit une valorisation globale de FORTIS BANQUE de plus de 30 milliards € - alors que l'augmentation du capital s'est faite sur base d'une valeur de 19,40 € par action, soit à peine 30% des transaction de la veille. Le ton était donné. 566. Par ailleurs, les experts relèvent une autre « incohérence manifeste » dès le moment ou la méthode « top down » a été mélangée à une autre méthode, celle de la valeur intrinsèque (Rapport Cats, Pièce 106, p. 245). 567. Enfin, l’article 598 du Code des sociétés stipule que : « Pour les sociétés autres que celles visées à l'alinéa 2, le prix d'émission doit être au moins égal à la valeur intrinsèque du titre fixée, sauf accord unanime des actionnaires, sur la base d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour les sociétés qui n'ont pas de commissaire, par un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration ou par un expert-comptable externe désigné de la même manière. Les rapports établis par le conseil d'administration indiquent l'incidence sur la situation de l'ancien actionnaire de l'émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part du bénéfice et celle des capitaux propres. Un commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration, ou un expert-comptable externe désigné de la même manière donne un avis détaillé sur les éléments de calcul du prix d'émission et sur sa justification ». 568. Il appartient donc au commissaire réviseur de fixer la valeur intrinsèque du titre, sauf accord unanime des actionnaires. FORTIS s’est apparemment rallié à cette interprétation (Rapport d’expertise CATS, Pièce 106, page 238). 569. Or, le rapport des commissaires revoie au rapport du conseil d’administration sans fixer une telle valeur intrinsèque, c’est à dire sans donner un avis détaillé sur les éléments de calcul du prix. L’opération ne répond donc pas, à dessein au prescrit légal dès le moment où les réviseurs n’ont sans doute pas voulu assumer les conséquences d’une telle énormité. 570. Le prix d'émission est donc manifestement inférieur à la "valeur intrinsèque" de l'action et en tout cas n’est pas fixé par les commissaires réviseurs, en violation de l'article 598 du Code des sociétés. C'est donc fautivement que FORTIS a laissé procéder à l'augmentation de capital le 28 septembre 2008 au profit de la SFPI aux conditions arrêtées. 198 571. Cette augmentation de capital a fortement et indûment dilué la participation de FORTIS dans FORTIS BANQUE et a donc causé un préjudice certain aux actionnaires de la Holding. 572. On relèvera que c’est justement le caractère trop favorable à l’ETAT BELGE (la SFPI) des conditions de cette transaction qui a justement poussé l’ETAT NEERLANDAIS à ne pas honorer sa propre augmentation de capital de FORTIS BANK NEDERLAND, estimant que les autorités belges avaient été privilégiées ! VIII.4. 573. Carence du Conseil d’administration La troisième faute majeure et évidente du conseil d’administration en tant qu’organe est d’avoir laissé des tiers prendre le contrôle de fait du groupe à des moments essentiels. Il est en effet incompréhensible et juridiquement indéfendable qu’un conseil d’administration du calibre de celui de FORTIS ait accepté d’être mis hors jeu lors de deux négociations cruciales, celle de la vente des actifs néerlandais à l’ETAT NEERLANDAIS et celle de la vente de FORTIS BANQUE à la SFPI et ensuite BNP-PARIBAS. 574. C’est M LETERME qui a vendu FORTIS BANK NEDERLAND et FORTIS INSURANCE NEDERLAND et ce sont des fonctionnaires emmenés par M COENE qui ont négocié la vente à la SFPI et à BNP PARIBAS. Or ils ne connaissaient rien au dossier et les organes dirigeants de FORTIS ont laissé faire et accepté d’être ainsi écartés. Pour ces deux transactions, les acheteurs étaient autour de la table alors que les vendeurs n’y étaient pas ! 575. Il est ainsi tout à fait anormal que les dirigeants de FORTIS se soient contentés d’adresser le samedi 2 octobre une lettre au Premier Ministre, lui demandant de laisser suffisamment de valeurs au sein de FORTIS que pour éviter la faillite (Sic !) . 576. Il est tout aussi incompréhensible qu’ils aient, après coup validé ce coup de force du gestionnaire de fait qu’était l’ETAT BELGE (particulièrement lors de la vente à la SFPI annoncée avant même qu’un conseil ne se réunisse) sans protester et alors qu’ils reconnaissaient euxmêmes ne même pas disposer de chiffres pour prendre une décision en connaissance de cause. 199 577. Cette validation était d’autant plus fautive alors que leur propre banque conseil MORGAN STANLEY, avait parfaitement éclairé le conseil sur la valeur des actifs cédés à l’ETAT NEERLANDAIS, à savoir 23 milliards € alors que le prix obtenu par l’ETAT n’était que de 16,8 milliards €. 578. Le caractère lésionnaire était aussi manifeste pour la cession de 50,1 % à la SFPI et destiné à BNP PARIBAS pour 4,9 milliards €. Ce montant représentait à peine 30 % des fonds propres de la banque. Pour arriver à ce montant ridicule, BNP PARIBAS n’avait pas hésité à exciper de moins-value « fantômes » qui ne ressortaient d’aucune justification objective et sérieuse. 579. Il est tout aussi incompréhensible que FORTIS ait laissé l’ETAT BELGE, comme elle le reconnaît explicitement dans ses conclusions et lors de la communication aux actionnaires de février 2008, décider de l’allocation du prix de cession des actifs cédés entre elle-même et FORTIS BANQUE, renonçant ainsi fautivement à ses prérogatives. C’est d’autant plus fautif qu’ici aussi, FORTIS dûment éclairée par sa banque conseil, savait pertinemment que cette répartition était lésionnaire, la privant indûment d’environ 1,6 milliards €, au profit de BNP PARIBAS ! 580. Est-il normal et légitime que le conseil d’administration d’une société cotée laisse ainsi disposer de ses propres actifs sans même réagir ni protester ? Ets-il légitime qu’un conseil d’administration assiste sans réagir à un abus de biens sociaux ou encore à un abus de son ignorance et de sa faiblesse, sans poser le moindre recours et sans réaction de sa part ? Poser la question, c’est y répondre ! VIII.5 581. Violation des statuts de FORTIS et inertie fautive Ensuite, les dirigeants de FORTIS ont violé leur propre statut en pleine connaissance de cause. Ils étaient parfaitement conscients qu’ils ne pouvaient aliéner les actifs bancaires et d’assurance néerlandais sans l’autorisation de l’assemblée générale de leurs actionnaires. Ils ont donc commis un excès de pouvoir qui engage leur responsabilité. 200 582. L’assemblée générale des actionnaires de FORTIS a de surcroît définitivement rejeté la transaction du 3 octobre 2008 passée avec l’ETAT NEERLANDAIS (AG du 11 février 2009, PV, Pièce 92). Il appartenait donc au conseil d’administration de FORTIS, comme suite logique de cette décision, d’intenter des recours soit en annulation de la transaction, soit en dommages et intérêts auprès de l’ETAT NEERLANDAIS, suite à ce rejet claire et net de la transaction par les actionnaires. Le conseil d’administration de FORTIS n’a jamais entrepris la moindre démarche en ce sens auprès des autorités néerlandaises. 583. Le conseil des concluants avait d’ailleurs mis en demeure le conseil d’administration de FORTIS de prendre fait et cause pour les actionnaires, notamment dans le cadre de la présente procédure et de confirmer ce point pour le 30 juin 2009 (Lettre de mise en demeure de Me Modrikamen du 22 juin 2009, Pièce 85). 584. De manière fautive et démontrant ainsi son impéritie, le conseil d’administration de FORTIS a fait officiellement savoir par lettre du 30 juin 2009 (Pièce 86) qu’il n’entendait pas adopter de telles mesures, tenant pour rien un vote majoritaire de ses actionnaires. 585. Par ailleurs et dans le cadre de la transaction avec BNP-PARIBAS et la SFPI, le conseil d’administration de FORTIS, pourtant issu du renouvellement de février 2009, est apparu faible, refusant de défendre les intérêts des actionnaires et cédant aux ukases de l’ETAT. 586. Il est significatif que M DE MEY, pourtant présenté par PING AN, ait perdu le soutien de ce dernier alors que M HADDERS, présenté par DEMINOR a quant à lui perdu le soutien de ce groupe. Ils ont en effet voté contre la transaction avec BNP PARIBAS, pourtant soutenue par ce conseil. M DE BOECK n’avait quant à lui le soutien de personne et sera resté en tout et pour tout 7 mois comme CEO de FORTIS HOLDING. 587. Le conseil d'administration de FORTIS issu du renouvellement de février 2009 a fait la démonstration de négligences coupables qui mettent gravement en péril l'intérêt social et celui de ses actionnaires : ü l'évidente mauvaise volonté, ou à tout le moins la grande faiblesse, dans la recherche d'alternatives à l'accord avec BNP-PARIBAS après l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 12 décembre 2008; 201 ü Le non-respect de la décision de l'assemblée générale du 11 février 2009 de rejeter la vente de FORTIS BANQUE à BNP-PARIBAS : immédiatement après, le Conseil d'administration a accepté de renégocier un nouvel accord sur des bases identiques, promouvant à nouveau, comme si de rien était, cette vente irrégulière alors que l’AG venait de la repousser. ü Le maintien d’une position au terme de laquelle FORTIS resterait lié par les accords d’octobre 2008, malgré leur rejet par l’assemblée générale des actionnaires et alors que ces accords étaient caducs en février 2008; ü L’introduction par le nouveau conseil d’administration d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 12 décembre 2008, conjointement avec la SFPI et BNP PARIBAS, alors que le conseil est justement issu de l’assemblée convoquée suite à cet arrêt; ü L’ouverture de l’AG du 28 avril 2009 au vote de tous les actionnaires, alors que M PRTOT avait publiquement annoncé la mobilisation de ses « amis », à savoir les nouveaux actionnaires qui ne perdraient rien au terme des opérations soumises à l’approbation de l’AG ; ü L’introduction d’une tierce opposition à la décision prise par la Cour d’appel le 31 mars 2009 (Pièce 54) qui limitait les droits de vote aux actionnaires historiques, ouvrant dès lors la porte à tous les abus de droit; ü L’absence d’exploration sérieuse d'une solution alternative de type "stand alone" en vue de présenter une alternative à la cession à BNP-PARIBAS à l'assemblée générale convoquée les 8 et 9 avril 2009. "Ce n'était pas à moi qu'il fallait s'adresser, ni au conseil d'administration de Fortis, mais au gouvernement. Ce sont eux qui décident dans quel scénario ils veulent négocier"! (pièce 18). 588. Lors de l'assemblée du 11 février 2009 et en vue de se faire élire, les nouveaux administrateurs s’étaient pourtant engagés à étudier et défendre les options alternatives à BNPPARIBAS, engagement renié avec un cynisme effarant dès le lendemain de leur élection, dès qu’ils ont fréquenté les ors du siège de FORTIS. Cette attitude est d’autant plus fautive que, en février 2008, FORTIS ne subissait plus aucune contrainte en terme de liquidités. 202 VIII.6 589. Faute dans la tenue de l’assemblée générale et son déroulement Enfin, FORTIS et ses dirigeants ont allègrement violé les statuts de FORTIS et les dispositions légales dans la manière dont ils ont organisé l’AG du 28 avril 2008 et dans la manière dont elle s’est déroulée. 590. Ils ont en effet préparé cette assemblée sans respecter les dispositions en matière de blocage de titres et de dépôt des procurations, rendant tout contrôle de sa régularité aléatoire et leur permettant de composer l’assemblée à leur entière discrétion. 591. M DE MEY et le conseil d’administration ont ensuite refusé de laisser statuer l’assemblée quant à l’admissibilité de certains actionnaires et leur droit de prendre part au vote en violation des principes les plus fondamentaux des assemblées délibérantes. 592. Ce faisant, ils agissaient non dans l’intérêt de FORTIS mais en vue de faire prévaloir les intérêts de BNP PARIBAS et la vision de l’ETAT. VIII.7 593. De manière plus globale : violation du principe de bonne foi En violant les statuts, en ne se comportant pas en dirigeant normalement prudent et diligent, ils ont engagé la responsabilité de FORTIS envers ses actionnaires. 594. Ils ont également porté atteinte au principe de bonne foi qui doit guider les acteurs économiques dans leur comportement. La bonne foi et son respect constituent un principe général de droit qui s’applique à l’ensemble des acteurs, administrateurs et actionnaires, tiers cocontractants dans le cadre d’une société (Van Ommeslaghe, Droit des obligations, T I, n° 94 et suiv.). 595. Il y a sur cette question un précédent célèbre celui de la banque CERA ou ce groupe a été contraint d’indemniser les coopérateurs suite aux abus commis dans le cadre de la fusion avec la KREDIETBANK au profit de certains actionnaires, notamment le BOERENBOND. Le principe de bonne foi y avait été tout aussi allègrement violé par les organes (Comm. Bruxelles 9 novembre 1999, Rev. Banque 2000, P. 49), 203 596. On remarquera que FORTIS, par son attitude a, à outrageusement avantagé les « nouveaux » actionnaires qui n’avaient pas subi le démantèlement d’octobre 2008 et BNP PARIBAS, qui était d’ailleurs aussi un des actionnaires de FORTIS, et ce au détriment de ses actionnaires historiques qui ont du subir les pertes massives sur la valeur de leurs titres 597. Comme le rappelle DE CORDT, dans sa note sur La Réticence dolosive et le devoir de loyauté dans le cadre des cessions d’actions (RDC, 2008, p. 164 et suiv. spéc. p. 20), « La bonne foi sert à compléter le contrat de société, elle introduit une part de flexibilité dans les mécanismes sociétaires et elle tempère les excès éventuels de la liberté contractuelle commis par les actionnaires qui seraient enclins d’abuser, à leur profit, de la structure sociétaire créée dans l’intérêt commun des parties. La bonne foi implique, dans le cadre des sociétés, une obligation de loyauté, de pondération et de collaboration dans l’exécution du contrat de société. Elle impose aux actionnaires “de bannir les tendances qui les pousseraient à exploiter leurs prérogatives d’associés pour s’arroger des avantages personnels au détriment des intérêts de leurs coassociés ou de ceux propres de la société”. La jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière d’abus de droit confirme le rôle conducteur du critère de bonne foi dans le contrôle de la validité des décisions sociales. Tout usage abusif d’un droit dérivé du contrat de société constitue par lui-même une violation du principe de bonne foi et une faute, au sens de l’article 1382 du Code civil, eu égard au critère de l’actionnaire normalement prudent et diligent. Cependant, ce critère de l’(in)exécution de bonne foi du contrat rend mieux compte du mauvais usage du droit de vote des actionnaires que de l’exercice inadéquat de ses pouvoirs par l’assemblée générale elle-même. Le contrôle basé sur la bonne foi et sur la notion d’abus de droit est plus large que celui fondé sur l’intérêt social selon la conception que l’on défend de ce critère. En effet, un acte conforme à une certaine conception de l’intérêt social peut constituer un abus de droit en ce sens qu’il impose aux minoritaires une charge disproportionnée par rapport à l’intérêt de la société » 598. Donc, à supposer même que les opérations apparaissent régulières au regard de statuts, de la loi ou de l’intérêt social de FORTIS, quod non, la charge excessive que ces opérations font peser sur les actionnaires historiques qui supporteraient ainsi tout le poids du démantèlement est également contraire au principe de bonne foi. Ce critère est donc un important correctif et le test ultime du comportement des différents acteurs sociaux. 204 VIII.8 599. Réparation du dommage Les concluants postulent dès lors à charge de FORTIS, les dommages et intérêts suivants : 1. Pour le dommage lié à la dilution fautive dans le cadre de l’augmentation de capital de la SFPI du 28 septembre 2008 : 2 € par action FORTIS (avant regroupement) 2. Pour le dommage résultant de la transaction avec l’Etat Néerlandais : 3 € par action FORTIS (avant regroupement) 3. Pour le dommage résultant de la transaction avec la SFPI et BNP PARIBAS : 2 € par action FORTIS (avant regroupement). 600. Vainement FORTIS exciperait-elle que le « volet néerlandais » a fait l’objet d’un appel par les concluants. Seule une demande y a été formulée exclusivement à l’encontre de l’ETAT NEERLANDAIS et de la NEDERLANDSCHE. Comme l’avait indiqué FORTIS dans ses conclusions d’appel, les concluants n’ont en effet formulé aucune demande contre FORTIS dans ce cadre, sa mise en cause en appel s’apparentant à une « simple demande d’arrêt commun », FORTIS N’ayant pas la qualité de partie intimée (Pièce 119, p. 5 et 6). Les concluants ont donc conservé le droit de demander des dommages et intérêts à FORTIS dans le présent cadre en relation avec son comportement fautif lors de la transaction avec l’ETAT NEERLANDAIS. 601. En vertu de la théorie de l’équivalence des conditions, il est manifeste que sans la faute de FORTIS et de ses dirigeants, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit in concreto. En effet, il suffit que la faute de FORTIS ait contribué au dommage même si d’autres causes ont pu également y contribuer. 205 IX. QUANT AUX DEPENS 602. Les concluants ont subi une spoliation manifeste de leurs droits et intérêts par des acteurs qui se sont, pour certains, conduits en véritables prédateurs. Ces groupes sont puissants et fortunés. 603. Ils doivent être condamnés aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure maximale. Il est anormal que les concluants aient du batailler ferme pendant des années pour faire valoir leurs droits les plus élémentaires. Les parties défenderesses doivent être condamnées à payer l’indemnité maximale liquidée à 33.000 € 604. A l’inverse, et s’ils étaient déboutés, quod non, les concluants ne devraient pas devoir supporter en sus des indemnités de procédure importante, vu justement la puissance financière et les moyens des défendeurs. Ils postulent alors que cette indemnité soit réduite au minimum légal, soit 1.100 € PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL DE COMMERCE, Accueillir les interventions volontaires ; Prendre acte de ce que les concluants se réfèrent à justice quant au désistement d’instance tacite des demandeurs initiaux non représentés ; Dire les demandes recevables et fondées, 206 En conséquence, 1. Déclarer inopposable aux concluants et écarter le Rapport d’expertise provisoire du 27 janvier 2009 et définitif déposé le 15 juin 2009 rendu par le Collège d’Experts désigné par la Cour d’appel de Bruxelles le 12 décembre 2008 2. Prononcer la nullité § de l’assemblée générale du 28 avril 2008 de FORTIS en ce qu’elle approuve la transaction avec BNP PARIBAS et la SFPI § de la vente de 241.620.577 actions FORTIS BANQUE intervenue le 6 octobre 2008 § de l’accord de répartition du prix de vente des actifs néerlandais entre FORTIS et FORTIS BANQUE, tel qu’’imposé par l’ETAT Condamner en conséquence BNP PARIBAS au versement à AGEAS de la somme de 5.096.000.000 € augmentée des intérêts judiciaires à dater de la citation ; A titre subsidiaire sur ce point, condamner BNP PARIBAS à verser à AGEAS S.A., la somme de 500.000.000 € à titre provisionnel; Dans cette dernière hypothèse, nommer un expert avec pour mission d’examiner d’une part la cohérence de la méthode de calcul du prix des actions FORTIS BANQUE fondée sur la BOOK VALUE et notamment d’établir si elle a ou non mener à des doubles déductions et enfin le caractère raisonnable et justifié ou non des redressements de valeur de 9,4 milliards € et d’autre part d’établir, sur base des méthodes d’évaluation usuelles, la pertinence de la clé de répartition du prix des actifs néerlandais cédés par FORTIS ; d’ordonner à BNP PARIBAS de supporter le coût de cette expertise ; ordonner à la SFPI la production du rapport « Project share purchase agreement – Preliminary discussion materials » fait au conseil d’administration de la SFPI par la banque conseil SOCIETE GENERALE le 5 octobre 2008. 207 4. Condamner AGEAS à verser les sommes suivantes aux concluants, pour le nombre d’actions FORTIS (avant regroupement) détenues par chaque concluant et reprises en ANNEXE 1 des présentes conclusions et qui en font partie intégrante, augmentées des intérêts légaux et/ou judicaires à dater de la citation : 1. Pour le dommage lié à la dilution fautive dans le cadre de l’augmentation de capital de la SFPI du 28 septembre 2008 : 2 € par action FORTIS (avant regroupement) 2. Pour le dommage résultant de la transaction avec l’Etat Néerlandais : 3 € par action FORTIS (avant regroupement) 3. Pour le dommage résultant de la transaction avec la SFPI et BNP PARIBAS : 2 € par action FORTIS (avant regroupement). 5. Condamner les défenderesses aux entiers dépens de l'instance, l’indemnité de procédure à charge de chaque défenderesse étant liquidée à 33.000 €. Réduire l’indemnité de procédure à charge des concluants au minimum légal, soit 1.100 € Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2013 Pour les concluants, Leur conseil, Mischaël MODRIKAMEN 208 Inventaire des pièces du dossier de Me Mischaël Modrikamen En cause de "André et consorts c/ Fortis et consorts" 1. Attestations de propriété de titres Fortis des demandeurs (Cd) 1bis Attestation complémentaires de propriété et réponses aux remarques de la SFPI 2. Statuts de Fortis SA coordonnés au 2 juillet 2008 et modification des statuts constatant la réalisation de l'augmentation de capital 3. Agreement Fortis Bank SA/ Government of the Netherlands du 3 octobre 2008 4. Binding heads of terms of the agreement to be entered by Fortis Belgium, Fortis NV Netherlands, Fortis Utrecht, Fortis Brussels, Fortis Holding, SFPI, Fortis Bank du 28 septembre 2008 5. Share purchase agreement du 10 octobre 2008 6. Share and receivable pledge agreement (Fortis Insurance/ SFPI) du 10 octobre 2008 7. Pledge agreement (Fortis Brussels/ SFPI/ BNP Paribas) du 10 octobre 2008 8. Protocole d'accord (BNP Paribas/ Etat Belge/ Fortis) du 10 octobre 2008 9. Communiqué de presse BNP Paribas du 6 octobre 2008 10. BNP Paribas: transaction overview, communiqué de presse du 6 octobre 2008 11. Communiqué de presse Fortis du 26 septembre 2008 209 12. Communiqué de presse Fortis du 28 septembre 2008 13. Communiqué de presse Fortis du 6 octobre 2008 14. Acte authentique d'augmentation du capital par usage du capital autorisé du 29 septembre 2008 15. Procès-verbal du conseil d'administration de Fortis SA du 26 septembre 2008 16. Procès-verbal du conseil d'administration de Fortis SA du 28 septembre 2008 17. Procès-verbal du conseil d'administration de Fortis du 1 octobre 2008 18. Procès-verbal du conseil d'administration de Fortis du 3 octobre 2008 19. Procès-verbal du conseil d'administration de Fortis du 5 et 6 octobre 2008 20. Courrier du 5 octobre 2008 de MM Bodson et Hessels à MM les Premier Ministre et Ministre des Finances 21. Article de l'Echo du 21 aout 2008 22. Article du Trends du 26 septembre 2008 23. Dépêche AFP du 5 octobre 2008 24. Article du Tijd du 6 octobre 2008 25. Article du Wall Street Journal des 17 et 19 octobre 2008 26. Article du Financial Times des 4 et 5 octobre 2008 27. Article de l'Echo du 15 octobre 2008 210 28. Article de La Libre Belgique du 15 octobre 2008 29. Communiqué de presse du SPF Finances du 12 octobre 2008 30. Article de l'Echo du 18 et 20 octobre 2008 31. Fortis Governance Statement du 25 janvier 2008 32. Procès verbal du conseil d’administration de Fortis Banque 3 octobre 2008 33. Procès verbal du conseil d’administration de Fortis Bruxelles 6 octobre 2008 34. Situation semestrielle de Fortis au 30 juin 2008 35. Situation semestrielle de BNP Paribas au 30 juin 2008 36. Mail officiel du 11 novembre 2008 aux avocats de la SFPI 37. Arrêtés royaux des 12 novembre 2008 38. Minutes du Conseil des ministres des 5 et 6 octobre 2008 39. Convocation aux assemblées générales des actionnaires de Fortis 40. Courrier du conseil de Ping An Life Insurance à M. Modrikamen du 11 novembre 2008 41. La Libre du 10 novembre 2008 : "La déviance totalitaire de Leterme" 42. Courrier de M. Modrikamen au premier Ministre du 10 novembre 2008 43. Rapport spécial du conseil d'administration à l'assemblée générale du 14 décembre 2007 211 44. Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 12 décembre 2008 45. Het Laatste Niews : "Apothekeres vergiftigt man en zonen" 46. L'Echo des 11 et 13 avril 2009 : "Les naufragés de Fortis, tranches vie" 47. Ordonnance de la Présidente du Tribunal de commerce de Bruxelles siégeant en référés du 18 novembre 2008 48. Avis du Ministère public du 6 novembre 2008 49. Rapport préliminaire du collège d'expert du 26 janvier 2009 50. Observations sur la demande de comparution personnelle de Fortis, pages 51 à 59 51. Rapport Morgan Stanley, banque conseil de Fortis 52. "Cours mensuels extrêmes de l'action Fortis Banque en ventes publiques hebdomadaire en 2008", rapport annuel 2008 de Fortis Banque, page 339 53. Flash KBC Securities du 12 février 2009 : "Fortis. No, no, no … and what now ?" 54. Arrêt du 31 mars 2009 de la Cour d'appel de Bruxelles 55. Arrêt du 10 avril 2009 de la Cour d'appel de Bruxelles 55bis. Ordonnance de la Présidente du Tribunal de commerce de Bruxelles du 28 avril 2009 56. Trends Tendances du 7 mai 2009 : "Quel rôle a joué Albert Frère dans le dossier Fortis ?" 57. Communiqué de presse de Fortis du 31 mars 2009 212 58. "Compte de résultat", résultats annuels de l'exercice 2008 de Fortis, page 38 59. Circulaire destinée aux actionnaires en vue des assemblées générales er des 1 et 2 décembre 60. Circulaire destinée aux actionnaires du 29 janvier 2009 61. Addendum du 31 janvier 2009 à la circulaire destinée aux actionnaires du 29 janvier 2009 62. Circulaire destinée aux actionnaires du 16 mars 2009 63. Le Monde du 10 mars 2009 : "Rachat de Fortis : BNP-Paribas peut remercier les contribuables belges" 64. Les Echos du 10 mars 2009 : "Le Joli coup de BNP-Paribas" 65. Le Figaro du 9 mars 2009 : "Fortis : BNP Paribas remporte la mise" 66. E-mail de M Baudouin Velge du 22 avril 2009 67. Rapport de Quanteus du 22 janvier 2009 68. Présentation du "stand alone" de P. Nothomb et M. Modrikamen du 20 avril 2009 69. Les Echos du 8 juillet 2009 : "Baudouin Prot, secret banquier" 70. De Standaard des 30 avril et 1 er mai 2009 : "Verkoop Fortis Bank is vergissing" 71. L'Echo du 14 mai 2009 : "La Flandre et le fédéral à la rescousse de KBC" 72. Procès-verbal des assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 28 avril 2009 213 73. Courrier de M de Pitteurs du 5 mai 2009 74. Formulaire de procuration pour l'assemblée générale du 9 avril 2009 émis par Fortis 75. Formulaire de procuration pour les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 28 avril 2009 émis par Fortis 76. Liste des actionnaires ayant pour mandataire M Termonia à l'assemblée générale du 28 avril 2009 77. Liste des actionnaires avec plus de 500.000 actions 78. Convocation à l'assemblée générale du 9 avril 2009, adressée le 16 mars 2009 79. Hedgeweek du 6 décembre 2005 : "BNP Paribas funds Hedge Fund Centre at London Business School" 80. Communiqué de presse de Paris Europlace des 21 et 22 janvier 2009 81. Alexandre Garabedian, 12 avril 2007 : "Alain Demarolle revient dans la finance" 82. Site internet de BNP Paribas Securities : "Iles Caïman" 83. Index du Hedge Fund 13F 84. De Standaard Online du 3 juin 2009 : "Nederlandse staat verkoopt Fortis Corporate Insurance" 85. Lettre du 22 juin 2009 du conseil des actionnaires à Fortis Holding 86. Lettre du 30 juin 2009 des conseils de Fortis au conseil des actionnaires. 214 er 87. De Standaard des 30 avril et 1 mai 2009 : "Na de rebellie" 88. Courrier du Premier Président de la Cour de cassation du 19 décembre 2008 89. Avenant n°3 signé le 12 mars 2009 90. Extrait du livre "Banqueroute" 91. Extrait de l'émission de l'émission "Mise au Point" diffusée sur la RTBF le 21 septembre 2008 92. Procès-verbal de l'assemblée générale du 11 février 2009 93. Echo du 9 mars 2009 94. L'Echo du 25 avril 2009 95. Echo du 29 octobre 2008 96. Trends Tendances du 10 octobre 2008 97. Procès-verbal de l'assemblée générale du 3 octobre 2008 de Fortis Banque 98. Laatste Nieuws du 4 avril 2009, interview M de Boeck 99. De Standaard du 13 février 2009 100. Convocation à l'assemblée générale du 28 avril 2009 101. Tableau reproduit lors de la consultation des personnes enregistrées le 27 avril 2009 102. Rapport des Experts néerlandais 215 103. Interview de M Bonnafé à l'Echo du 23 septembre 2010, 104. AGEFI, septembre 2010, "BGL BNP Paribas : Une nouvelle étape vers la création du premier acteur bancaire au Luxembourg", page 6, 105. Tableau d’analyse quant au respect des formalités par les actionnaires de FORTIS 106. Rapport des experts Cats et consorts du 18 novembre 2011 107. Rapports MORGAN STANLEY 108. WIKIPEDIA sur NORTHEN ROCK 109. Rapport définitif des Experts désignés par la Cour d’appel du 15 juin 2009 110. Extrait WIKIPEDIA : « Le FORTISGATE » 111. Réquisitoire de renvoi des dirigeants de FORTIS 112. Mail de Me Modrikamen du 30 mars 2009 aux Experts 113. Mail du Président Horsmans du 30 décembre 2008 aux parties 114. Mail du Président Horsmans du 17 avril 2009 aux parties 115. Lettre de Me Modrikamen aux Experts du 24 septembre 2009 116. Reuters 29 avril 2013, vente de Royal Park Investments 117. Présentation BNP PARIBAS du 8 octobre 2008 – Meryll Lynch Conference 118. Echo du 21 septembre 2013, Inside FORTIS, la Chute de FORTIS vue de l’intérieur. 216 119. Extrait des conclusions d’appel d’AGEAS 120. De Standaard du 21 septembre 2013 « « Wie Won en verloor met de crash van FORTIS ? » 217