circulaire-2004-09
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circulaire-2004-09
Circulaire d'INFORMATION n° 2004/09 du 9 novembre 2004 RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE (RAFP) Réf. : Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - art 76. Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 Un régime de retraite additionnel et obligatoire dénommé "Retraite Additionnelle de la Fonction Publique", créé par l'article 76 de la loi du 21 août 2003, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2005. Ce régime est géré par un établissement public administratif dénommé "Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique" (ERAFP). Le décret du 18 juin 2004 précise les modalités de mise en oeuvre du régime de retraite additionnelle. Il sera complété par des arrêtés interministériels. Ce régime est obligatoire, par répartition et par points. Il a pour objet de permettre aux fonctionnaires d'acquérir des droits à retraite sur des éléments de rémunération qui ne sont pas pris en compte par le régime de retraite de base de la CNRACL ou le régime des pensions civiles et militaires de retraite. 1 BENEFICAIRES Ne concerne que les fonctionnaires affiliés à la CNRACL (et au régime des pensions civiles et militaires). Les bénéficiaires du régime sont les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, les magistrats de l'ordre judiciaire, les militaires. Les fonctionnaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à une pension du régime des pensions civiles ou militaires ou du régime de la CNRACL peuvent également bénéficier du régime de retraite additionnelle. Les agents qui ne cotisent pas au régime de la CNRACL ou au régime des pensions civiles et militaires de retraite sont exclus du bénéfice du régime de retraite additionnelle, notamment : • • les fonctionnaires à temps non complet travaillant moins de 28 heures hebdomadaires, les agents non titulaires. 2 COTISATIONS Les cotisations sont prélevées à compter du 1er janvier 2005. L'assiette des cotisations est constituée par • • • • l'indemnité de résidence ; le supplément familial de traitement ; les primes et indemnités ; les avantages en nature. L'assiette des cotisations est plafonnée à 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année considérée. Au-delà de cette limite, aucun droit à retraite additionnelle ne sera acquis par le bénéficiaire. C.D.G. 71 - Circulaire n° 2004/09 du 15 novembre 2004 -1- Sont exclus de l'assiette des cotisations du régime de retraite additionnelle, les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la CNRACL, à savoir le traitement indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire, les remboursements de frais, la rémunération perçue au titre de l'exercice d'une activité privée lucrative. Le taux de cotisation Le taux global de cotisation est de 10% : le taux à la charge du bénéficiaire est de 5% et celui à la charge de l'employeur est de 5%. Rôle de l'employeur : Détermination et calcul des cotisations - Procédure dématérialisée, d’où l’obligation d’accès INTERNET. • • • • • • L'employeur est chargé du calcul de la totalité des cotisations. La part agent et la part employeur figurent sur le bulletin de salaire de l'agent. La cotisation correspondant à la part agent est déduite du revenu du fonctionnaire, les paiements sont effectués mensuellement et sous forme de virements, il n’y aura donc pas d’appel de cotisation de la part du gestionnaire du RAFP. Les virements sont établis sur la base du calcul de cotisations fait par l’employeur et sous sa responsabilité, les virements doivent porter les références de paiement fournies par le RAFP : en cas d’absence ou d’erreur, les virements ne pourront être portés au compte de l’employeur, les virements sont enregistrés par le RAFP sur le compte de l’employeur, ce compte est consultable par l’employeur ou son intermédiaire sur l’espace sécurisé qui lui est réservé sur le site Internet du RAFP. (www.rafp.fr ; cliquer sur Espace employeurs). Au titre de chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur est tenu de transmettre à l'ERAFP une déclaration annuelle récapitulative des cotisations versées. La méthode de calcul retenue par l'ERAFP pour déterminer le montant des cotisations à verser est celle du "mensuel, cumulé, glissant" puisque l'assiette des cotisations et le plafond de 20% sont appréciés au titre de l'année civile alors que les cotisations sont calculées mensuellement par l'employeur sur la base des éléments de rémunération réellement perçus par l'agent. Compte tenu de la fluctuation mensuelle du montant des primes et indemnités versées, chaque mois, l'employeur effectue d'une part, le cumul des éléments de rémunération soumis à cotisation au titre de la retraite additionnelle et, d'autre part, le cumul des traitements indiciaires permettant de déterminer le plafond de 20%. Les cotisations à verser correspondent à la différence entre les cotisations déjà versées les mois précédents et les cotisations dues pour le mois en cours calculées en fonction des nouveaux cumuls. Inscription budgétaire Cette dépense nouvelle pour les employeurs publics devra être inscrite au budget dès l'exercice 2005. L'ERAFP estime le montant de cette dépense à 1% de l'ensemble des traitements bruts indiciaires servis dans l'hypothèse où tous les bénéficiaires atteindraient le plafond de 20%. 3 PRESTATIONS La liquidation (détermination des droits et calcul du montant) des droits est subordonnée à la demande des bénéficiaires. La liquidation peut intervenir au-delà de l’âge de 60 ans, la valeur est alors majorée en fonction du nombre d’années écoulées entre 60 ans et l’âge effectif de départ à la retraite. Ouverture des droits, une double condition : • • 60 ans et admission à un régime de retraite La retraite additionnelle est servie en rente. Toutefois elle est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis au jour de la liquidation est inférieur à un nombre de points correspondant à une rente annuelle de 205 €. C.D.G. 71 - Circulaire n° 2004/09 du 15 novembre 2004 -2- JOURNEE DE SOLIDARITE Réf. : loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées (art. 6). La première journée de solidarité, instituée par la loi du 30 juin 2004, devra intervenir entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005. Concernant la mise en oeuvre, la loi prévoit que cette journée de sept heures sera déterminée par délibération, après avis du comité technique paritaire (CTP). Par un avis du CTP placé auprès du Centre de Gestion en date du 29 septembre 2004, en raison du principe de libre administration des collectivités territoriales, toute liberté pour la mise en œuvre de la journée de solidarité est laissée aux organes délibérants. A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre, la journée de solidarité sera fixée au lundi de Pentecôte. Un projet de décret modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat fixerait à 1607 heures la durée annuelle du temps de travail et ce à compter du 1er janvier 2005. LES NOUVELLES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TEMPS PARTIEL Réf. : décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la surcotisation, décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale Le décret incorpore toutes les dispositions nouvelles et anciennes relatives au temps partiel. Il confirme les modalités de mise en œuvre du temps partiel pour les fonctionnaires, stagiaires et agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Le temps partiel de droit est accordé aux fonctionnaires à temps non complet. 1 STAGE La durée du stage des agents stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée d'une durée proportionnelle au régime de travail choisi (art. 8). Exemple : Un agent dont la fraction de service correspond à 80% du temps complet, devant accomplir un stage d'une durée statutaire de 1 an, sera astreint à 1 an et 3 mois de stage. Ainsi, la durée effective du stage sera égale à celle prévue par le statut particulier et accomplie par un agent à temps plein. La décision de titularisation intervient au terme de la période ainsi définie. La période supplémentaire accomplie du fait du choix du temps partiel est prise en compte au titre de l'ancienneté, le classement de l'agent tenant compte de l'ancienneté acquise depuis la nomination dans le cadre d'emplois. 2 REMUNERATION * Congés de maternité, de paternité et d'adoption Pendant les congés de maternité, de paternité, l'autorisation de travailler à temps partiel est suspendue et l'agent est rémunéré à plein traitement (art. 9 et 16). * Congés de maladie C.D.G. 71 - Circulaire n° 2004/09 du 15 novembre 2004 -3- Les fonctionnaires à temps partiel ont les mêmes droits à congé de maladie que les fonctionnaires à temps plein. Ils perçoivent les fractions de traitement correspondant à leur durée hebdomadaire de travail. A l'issue de la période de travail à temps partiel pendant laquelle ils ont été placés en congé de maladie, les intéressés qui demeurent en arrêt de travail sont rétablis dans les droits à rémunération des fonctionnaires à temps plein, même s'ils demandent à demeurer à temps partiel (art. 9). Dans un tel cas, l'autorité territoriale doit refuser le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel. 3 RETRAITE DES FONCTIONNAIRES Les services à temps partiel sont retenus : • • • en totalité pour la constitution du droit à pension, pour la liquidation de la pension: en totalité pour les périodes de temps partiel de plein droit pour élever un enfant : • pour leur durée effective • pour les périodes de temps partiel sur autorisation. Par exemple, deux ans d'exercice à 50% du temps correspondent pour la liquidation de la pension à une année de service à temps plein. Le traitement servant de base au calcul de la pension est celui correspondant au temps plein. Toutefois, les périodes de travail effectuées à temps partiel sur autorisation peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, dans la limite de 4 trimestres et à condition d'avoir fait l'objet du versement d'une retenue pour pension. Le taux de la retenue à la charge de l'agent varie selon la quotité de temps travaillé. Les modalités de calcul de ce taux sont fixées par le décret du 8 juillet 2004. 4 SURCOTISATION La surcotisation a une durée limitée. Sur l’ensemble de la carrière, elle ne peut permettre au fonctionnaire de bénéficier de plus de 4 trimestres non travaillés pris en compte dans la liquidation (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 14 alinéa 2). La surcotisation est appliquée sur le traitement à temps plein, est à la charge de l’agent et se substitue à la retenue au taux normal de 7.85%. La contribution employeur ne change pas. Durées maximum de versement de la surcotisation : Temps de travail Durée maximum de versement de la surcotisation 50 % 2 ans 60 % 2 ans et demi 70 % 3 ans et 4 mois 75 % 4 ans 80 % ou temps non complet de 28 h 5 ans Temps non complet de 30 h 7 ans 90 % 10 ans C.D.G. 71 - Circulaire n° 2004/09 du 15 novembre 2004 -4- Dispositif particulier pour le fonctionnaire handicapé Pour le fonctionnaire atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80%, il n’y a pas de surcotisation. Il verse la retenue au taux normal de 7,85 %. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d’un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 14 alinéa 2). Il peut bénéficier de 8 trimestres non travaillés pris en compte en liquidation. Ainsi, s’il travaille à 50 %, il versera la retenue au taux normal mais appliquée sur la base d’un traitement à temps plein au maximum pendant 4 ans. Demande de surcotisation pour le fonctionnaire à temps partiel et à temps non complet affilié à la CNRACL Le décret du 8 juillet 2004 étant rétroactif, les périodes de temps partiel ou de temps non complet effectuées depuis le 1er janvier 2004 peuvent être décomptées à temps plein sous réserve du versement de la surcotisation à compter de cette date. Le choix de surcotiser doit être formulé en même temps que la demande de temps partiel ou son renouvellement. Cependant, les fonctionnaires qui étaient à temps partiel au 1er janvier 2004 peuvent demander à surcotiser sans attendre le renouvellement de leur autorisation de travail à temps partiel. La demande de surcotisation vaut pour toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel dans la limite des 4 ou 8 trimestres non travaillés pris en compte en liquidation. La surcotisation n'est possible que pour le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit accordé au titre d’un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004. Concernant le temps partiel de droit (d'une durée maximum de 3 ans) pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004, étant donné qu’il est déjà pris en compte pour du temps plein dans la liquidation de la pension le fonctionnaire dans cette situation n’a pas à verser de surcotisation. Le fonctionnaire à temps non complet peut présenter sa demande de surcotisation à tout moment. Taux de la surcotisation pour les quotités de temps partiel les plus fréquentes Quotité de travail Taux de la retenue sur traitement à temps plein 50 % 17,83 % 60 % 15,83 % 70 % 13,84 % 80 % 11,84 % 90 % 09,85 % Remarque : Le fait que le fonctionnaire à 80 % et à 90 % perçoive 6/7ème et 32/35ème du traitement d’un fonctionnaire à temps plein est sans effet sur le calcul de la surcotisation qui a pour base la quotité travaillée et non la rémunération. Fonctionnaire à temps non complet occupant un seul emploi La quotité de temps de travail retenue correspond au rapport entre la durée de l’emploi à temps non complet et la durée du temps complet. Exemple : Pour un emploi à temps non complet de 32 heures, la quotité travaillée est de 32/35ème et la quotité non travaillée de 3/35. C.D.G. 71 - Circulaire n° 2004/09 du 15 novembre 2004 -5- Calcul du taux de la surcotisation pour l’année 2004/2005 : (7,85 % X 32/35) + (3/35 X 27,8 %) = 9.56 % Fonctionnaire à temps non complet occupant plusieurs emplois Le fonctionnaire occupant simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut surcotiser que si la somme des durées de travail de ses différents emplois est inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La surcotisation est calculée et versée au titre de l’emploi principal. L’emploi principal est celui pour lequel la durée hebdomadaire de travail est la plus importante. Dans le calcul du taux de la surcotisation, les quotités travaillées et non travaillées sont déterminées en cumulant l'ensemble des emplois. La retenue surcotisée est appliquée sur le traitement que percevrait le fonctionnaire s’il travaillait à temps complet dans la collectivité où il détient l’emploi principal. Il n’y a donc plus de retenue au titre des autres emplois. Les autres employeurs doivent donc cesser de précompter la retenue pendant la période de surcotisation. COMPTE EPARGNE-TEMPS Réf. : Décret 2004-878 du 26.08.2004 Le dispositif du compte épargne temps mis en place dans la fonction publique de l'Etat est adapté à la fonction publique territoriale afin de tenir compte des spécificités de celle-ci et de la nécessité de faciliter le transfert des comptes épargne temps d'une collectivité à une autre en cas de mobilité. Dans le cadre du décret, l'organe délibérant de la collectivité détermine, après consultation du CTP, les règles d'ouverture, du fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne temps, alimenté par le report de jours de RTT ou de congés annuels dans la limite de 22 jours par an. Pour limiter l'accumulation d'un nombre de jours trop important sur le compte épargne temps, les agents pourront utiliser leur compte épargne temps quand ils y auront accumulé 20 jours. Le délai maximal pendant lequel les congés versés sur le compte épargne temps pourront être consommés, est fixé à 5 ans. Les agents pourront, de plein droit, utiliser leur compte épargne temps à l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité ou avant de cesser définitivement leurs fonctions. En cas de changement de collectivité par mutation ou détachement ou de mise à disposition, le compte épargne temps sera repris et géré par la collectivité territoriale d'accueil. Une convention pourra être passée entre la collectivité d'accueil et celle d'origine afin de fixer les modalités de transfert du compte épargne temps. En cas de détachement dans un corps ou emploi régi par le statut général de la fonction publique, de position hors cadres, de disponibilité, d'accomplissement d'activités de réserve opérationnelle, de congé parental ou de présence parentale, les agents conserveront le bénéfice de leur compte épargne temps. Ils pourront l'utiliser si leur administration d'accueil ou de gestion les y autorise. Sinon, le délai de 5 ans pendant lequel les droits à congés acquis au titre du compte épargne temps doivent être exercés, sera suspendu pour la durée pendant laquelle ils se trouveront dans une des situations statutaires précitées. C.D.G. 71 - Circulaire n° 2004/09 du 15 novembre 2004 -6-