INFRACTION ET RESPONSABILITE PENALE

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INFRACTION ET RESPONSABILITE PENALE
Fiche n° 77
Infraction et responsabilité pénale
L’infraction
La notion de responsabilité est liée à celle de faute, à savoir violer une règle de droit, c.-à-d., selon la terminologie pénale, commettre une infraction. Le droit pénal définit l'acte interdit et la peine applicable.
L’infraction est constituée par un comportement antisocial quand il y a l’élément légal, l’élément matériel,
l’élément intentionnel nécessaires à son identification et qu’une peine légale est prévue pour sa répression.
L’élément légal
L’élément légal découle du principe de légalité des délits et des peines : "pas de crime ni de peine sans
loi". Nul ne peut être accusé d'avoir commis un acte qui n'est pas interdit par la loi ; pour qu'il y ait infraction, il faut nécessairement une incrimination prévue par le législateur.
C’est la loi seule qui définit les éléments constitutifs de l'infraction et la peine encourue, et ce de façon
claire et précise. Le texte de la loi pénale doit obligatoirement émaner des organes étatiques compétents.
L’élément matériel
Pour exister, l'infraction doit être matérialisée par un acte interdit ou par l'omission d’un acte prescrit par
la loi.
- L’infraction de commission (meurtre, vol ou dégradation…) suppose une action physique de la part de
l’auteur de l’acte, un résultat qui constitue le dommage, un lien de causalité entre l’action et ce dommage.
- L’infraction d'omission (ne pas porter secours, non témoignage en faveur d'un innocent…) : quand il y a
abstention d’action alors que la loi requiert d’agir. Elle est réprimée indépendamment de tout dommage.
L’élément moral
Pour qu'il y ait infraction, il faut la volonté de l'auteur, qu'il s'agisse d'une faute intentionnelle ou nonintentionnelle (acte commis volontairement mais sans volonté du résultat). La volonté détermine l’acte
antisocial en son effectivité, le mobile y apporte une raison, un motif. En matière criminelle, l'intention
criminelle est obligatoire. En matière correctionnelle, l'intention délictueuse n’est recherchée que là où la
loi l’exige. En matière contraventionnelle la volonté d’outrepasser l’ordre règlementaire n'est pas nécessaire pour établir l’infraction.
Il faut distinguer entre faute intentionnelle et faute non-intentionnelle :
La faute intentionnelle – Il y a volonté consciente d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte. C'est
le dol, général ou spécial. Le dol général est l'intention de commettre un acte que l'on sait interdit par la
loi, le dol spécial est la volonté d'accomplir une infraction bien précise, spécialement décrite par la loi.
Le dol spécial ne varie pas pour une même infraction, quel que soit le ou les auteurs, alors que le mobile
varie suivant l'auteur. Pour constituer l’infraction le mobile n'étant pas un élément d'identification n’est
pas pris en compte, mais il influe sur la qualification de l’acte (circonstance aggravante…) et contribue à
la détermination de la sanction.
Le dol est simple s’il y a volonté immédiate de l'auteur (homicide volontaire) ; il est aggravé s’il y a volonté réfléchie, préméditée, de l'auteur (assassinat) ; il est déterminé si l'auteur a voulu un acte précis, au
préjudice précis, contre une victime précise (assassinat) ; il est éventuel si l'auteur a conscience d'un possible résultat dommageable de son action, mais agit ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter
ou en atténuer les conséquences (blessures volontaires) ; il est praeter-intentionnel si le résultat produit est
plus grave que celui envisagé (blessures volontaires ayant entraîné la mort).
La faute non intentionnelle - Deux cas : la faute par imprudence (pas de désir de résultat et n'est donc
réprimée que si elle est à l'origine directe d'un dommage volontaire) et l'imprudence volontaire (violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité pouvant se cumuler avec
faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque grave).
Selon les éléments constitutifs de l'infraction, il y a crime, délit ou contravention.
L'élément matériel différencie entre infractions continues (recel…) et instantanées (vol…) ; infractions
simples (vol…) et complexes (escroquerie…).
L'élément moral distingue les infractions intentionnelles (meurtre, vol, faux témoignage…) et les infractions non intentionnelles par imprudence (risques causés à autrui…).
La responsabilité pénale
La responsabilité pénale est l'obligation pour tout individu de répondre personnellement des infractions
commises de son chef et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime.
Si la responsabilité civile est l'obligation d’assumer les conséquences du dommage causé à autrui en le
réparant en nature ou par équivalent (versement de dommages-intérêts), la responsabilité pénale implique
un recours public exercé par l'État contre un trouble causé à la société. Pour établir qu'il y a trouble, il faut
envisager les conditions de sa mise en œuvre : la participation à une infraction, les formes de responsabilité pénale et les cas d'exclusion de cette responsabilité pénale.
Conditions de la responsabilité pénale
- L’auteur
L'auteur matériel de l'infraction commet matériellement les actes de l'infraction ou omet d'agir quand la
loi requiert d'agir. Le coauteur participe à l'action matériellement au coté de l'auteur principal, il encourt
les peines prévues pour la même infraction, même si l'auteur principal est déclaré irresponsable. Le complice participe secrètement à l'acte (fournit l'arme au tueur…) ou est au courant.
L'auteur intellectuel fait commettre l'infraction (payer pour faire tuer quelqu'un ou pour faire dérober un
objet) : c'est la complicité par provocation ou par instructions. L'auteur intellectuel de certains crimes peut
être puni, même lorsque l'instigation n'a pas été suivie d'effet.
L'auteur est aussi celui qui, dans les cas prévus par la loi, tente de commettre les faits.
L'auteur se révèle à l'examen des éléments légal, matériel et moral de l'infraction, compte tenu des déterminations individuelles.
- Responsabilité et irresponsabilité
La volonté de commettre l'acte interdit constitue la faute intentionnelle ou d'imprudence, et définit ainsi la
culpabilité. On ne peut donc pas dire, en droit pénal, qu'on est responsable mais pas coupable, car il ne
s'agit pas de payer financièrement la réparation d'un fait matériel qui ne serait qu'un dommage, mais de
répondre d'un acte réprimé par le droit pénal. Mais reste la question de savoir si l'infraction peut être reprochée, c.-à-d. imputable à l'auteur.
* Suppression de la responsabilité.
Il y a les causes subjectives d'irresponsabilité (non imputabilité) et les causes objectives d'irresponsabilité
(faits justificatifs).
L'infraction n'est pas imputable lorsque certains états peuvent altérer la volonté de commettre l'acte : minorité, démence ou contrainte.
Les faits justificatifs, dont l'origine est dans des circonstances extérieures, font disparaître le caractère
punissable de l’acte. Cette impunité s’étend au complice et à la personne morale. Ces faits justificatifs
sont l’autorisation de la loi ou l’ordre de l’autorité légitime, la légitime défense et l’état de nécessité.
La légitime défense bénéficie à la personne qui, face à une atteinte injuste et actuelle contre une personne
ou un bien, accomplit un acte nécessaire, simultané et proportionné à la défense de cette personne ou de ce
bien.
L'état de nécessité laisse subsister la responsabilité civile de l'auteur en raison de l'acte dommageable qu'il
a dû commettre pour éviter un péril (vol d'aliment…), exemple de la différence entre responsabilité pénale
et responsabilité civile.
* Diminution et aggravation.
Le juge peut abaisser la peine jusqu'à un minimum défini par la loi, mais il n'y a plus de circonstances
atténuantes. Les circonstances aggravantes sont toujours spéciales, c.-à-d. obligatoirement prévues par un
texte et constituées par des faits définis par rapport aux critères de l'infraction tels la nuit, l'effraction ou la
réunion pour le vol, la qualité personnelle de l'auteur (ascendant ou descendant de la victime). La récidive
entraîne une responsabilité accrue de l'ordre du double.
* L'extinction.
La prescription s'applique à toutes les infractions - (crimes : 10 ans, délits : 3 ans, contraventions : 1 an).
Au-delà, le mal, s'il n'est pas imprescriptible (crime de guerre et crime contre l'humanité), est supposé
disparaître dans la nuit pénale de l'oubli. La poursuite non actuelle, facteur toujours possible de réactivation de souffrances et de troubles, est plus préjudiciable à la société que l’abandon pur et simple.
Synthèse d’un travail de Gilbert Jouberjean
03.09

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