COUR SUPÉRIEURE
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COUR SUPÉRIEURE
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No: 500-17-016336-037 DATE: 13 novembre 2003. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE DENIS LÉVESQUE, j.c.s. ______________________________________________________________________ RUBEN HUGO PEREZ, HERMINIA COELHO CRISTINA, MARIA PAULA PEREZ, DIEGO RUBEN PEREZ, demandeurs-intimés, c. THE BANK OF NOVA SCOTIA, SCOTIA CAPITAL INC., SCOTIA INTERNATIONAL LTD., défenderesses-requérantes ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU VERBALEMENT ______________________________________________________________________ [1] Le Tribunal est saisi d'une exception déclinatoire ratione personae (ou ratione loci) selon les articles 161 et 163 du Code de procédure civile. JL 0716 [2] Les demandeurs intentent au Québec dans le district de Montréal, une action personnelle au sens de l'article 3148 du Code civil du Québec dont deux conclusions se lisent comme suit: ORDER the defendants to provide an accounting of the sum of US $100,000.00 deposited with them. 2003 CanLII 31473 (QC CS) COUR SUPÉRIEURE PAGE : 2 CONDEMN defendants jointly and severally to pay the sum of CA $159,790.00 plus accrued interest in favour of plaintiffs, and punitive and/or exemplary damages left to the discretion of this honourable Court. [3] Aucune des défenderesses n'a son siège social au Québec ni n'a de domicile au Québec (art. 307 C.c.Q.), donc ne tombe pas sous l'empire de l'alinéa 1er de l'article 3138 du Code civil du Québec. [4] Comme la défenderesse Scotia International Ltd. n'a pas d'établissement au Québec, l'alinéa 2 de l'article 3148 ne s'applique pas à elle. [5] The Bank of Nova Scotia, Scotia Capital Inc. et Scotia McLeod Corporation (désormais les défenderesses, pour autant que cette dernière existe à cause d'une fusion) ont un établissement au Québec, mais n'y ont pas poursuivi des activités relatives au dépôt de 100 000 $ dont il est question dans les conclusions ci-dessus relatées. En effet, toutes les activités entre les demandeurs et les défenderesses se sont déroulées en Argentine, selon la déclaration (paragraphes 6 à 8). [6] Par ailleurs, aucun des paragraphes 9, 11 et 13 n'indique que la contestation entre les demandeurs et les défenderesses n'est relative à son activité au Québec. [7] Au contraire, les paragraphes 7 et 12 réfèrent à des activités qui ont pris place à Toronto, Ontario. [8] Il est au surplus fait allusion à des activités relatives aux certificats de valeurs mobilières dont il est question dans la déclaration, aux paragraphes 10 et 12 de la requête introductive d'instance. Ces activités se sont déroulées à l'extérieur du Québec. [9] Il n'est pas suffisant d'affirmer que les défenderesses pratiquent des activités bancaires et financières au Québec en général comme le plaident les demandeurs en se référant aux états financiers produits comme pièce pour qu'il existe un lien de rattachement qui permette d'appliquer l'article 3148, alinéa 2 du Code civil du Québec. [10] Les demandeurs n'ont pas établi comme ils en avaient le fardeau que la contestation entre les parties est relative à ses activités entre elles au Québec. [11] Les énoncés qui précèdent permettent de distinguer les jugements dans les causes Rosdev Investments Inc. c. Allstate Insurance Company of Canada1, H.L. Boulton & Co.S.A.C.A. c. Banque Royale du Canada2 et A.V.S. Technologies Inc. c. Goldstar Co.3. 1 2 3 [1994] R.J.Q. 2966 (C.S.) AZ-94021740, J.E. 94-1891. [1995] R.J.Q. 213 (C.S.), AZ-95021058, J.E. 95-152. [[1995] AZ-95021882, J.E. 95-2048. 2003 CanLII 31473 (QC CS) 500-17-016336-037 500-17-016336-037 PAGE : 3 ACCUEILLE la requête pour exception déclinatoire des défenderesses; REJETTE l'action des demandeurs; LE TOUT avec dépens. DENIS LÉVESQUE, j.c.s. Me Gérald Tremblay, Me François Giroux, McCARTHY, TETRAULT, Procureurs des défenderesses-requérantes Me Robert Cox, DE MAN, PILOTTE, Procureurs des demandeurs-intimés Date d’audience : 13 novembre 2003. 2003 CanLII 31473 (QC CS) PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: