Lettre d`information IP-IT

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Lettre d`information IP-IT
La Lettre
d’I nformation
du département
Propriété Intellectuelle &
Technologies de l’Information
http://www.hocheavocats.com
2e semestre 2015
opposable au déposant d'une marque identique ou similaire à
celui-ci, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public
entre les signes en cause.
Brève IP
Enfin, une double protection au titre du droit d’auteur a été
reconnu par les juges au bénéficie de la société Vente-privée
concernant d’une part, la dénomination « Cécile de Rostand »
en tant que nom patronymique original et d’autre part, l’égérie
virtuelle en tant que personnage original.
Cécile de Rostand : l’égérie virtuelle et imaginaire de
la société Vente-privée.com protégée
Cette nouvelle décision vient s’ajouter aux dernières décisions
favorables qui ont notamment été rendues par le Tribunal de
2
grande Instance de Paris le 6 décembre 2013 , le Tribunal de
3
Grande Instance de Lyon le 23 juillet 2014 ou encore la Cour
4
d’appel de Paris le 31 mars 2015 , au bénéfice de la société
Vente-privée.com.
Par jugement en date du 3 décembre 2015, le Tribunal de
1
Grande Instance de Nanterre a considéré qu’en procédant à
l’enregistrement de la marque verbale française « Cécile de
Rostand » et en réservant le nom de domaine éponyme, sous
l’extension « .fr », M.J-J.N et la société JKC Finance ont porté
atteinte au nom commercial Cécile de Rostand, au nom de
domaine « cecilederostand.com » ainsi qu’aux droits d’auteur
de la société Vente-privée.com.
TGI Nanterre, 3 décembre 2015, Vente-privée.com c/ M. J-J N. et
soct JKC Finance
Cette décision vient ainsi rappeler l’une des conditions
essentielles pour pouvoir prétendre à une protection au titre du
droit des marques : la condition de disponibilité du signe.
Brèves IT
DONNEES PERSONNELLES
Cette exigence résulte de l’article L. 711-4 du Code de la
propriété intellectuelle, qui dresse une liste des « droits
antérieurs » de nature à empêcher l’enregistrement d’un signe à
titre de marque ou à justifier l’annulation d’un tel
enregistrement.
L’invalidation du Safe Harbor par la CJUE
Le 6 octobre 2015, la CJUE a rendu une décision importante en
matière de transferts de données hors UE.
Dans cette espèce, les juges ont reconnu l’usage de la
dénomination « Cécile de Rostand » par la société Venteprivée.com à titre de nom commercial, c’est-à-dire à titre
d'appellation sous laquelle l’entreprise commerciale est
exploitée et connue de sa clientèle.
En l’espèce, un ressortissant autrichien, Maximilien Schrems, a
contesté les transferts de données faits par la filiale irlandaise
de Facebook à la société-mère établie aux Etats-Unis. Ces
transferts étaient réalisés sur la base du Safe Harbor, dispositif
reconnu comme assurant un niveau de protection adéquat par
la Commission européenne et permettant le transfert de
données personnelles vers les Etats-Unis (décision 2000/520/CE
du 26 juillet 2000, dite « Décision Safe Harbor »).
A cette occasion, les juges ont précisé que le droit au nom
commercial s’acquiert par le premier usage public de sorte qu’il
n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une publication au
registre du commerce et des sociétés (la dénomination « Cécile
de Rostand » n’apparaissait pas en tant que nom commercial
sur l’extrait K-Bis de la société Vente-privée.com).
M. Schrems a saisi d’une plainte l’autorité de protection des
données irlandaise, par laquelle il a fait valoir que le niveau de
protection offert par ce dispositif n’était pas adéquat compte
tenu de l’accès massif aux données par les services de
renseignement
américains
(programme
Prism).
Par ailleurs, cette décision a donné l’occasion aux juges de
rappeler que la liste énumérée à l’article L. 711-4 dudit Code
n’est pas exhaustive, pour reconnaître l’atteinte au nom de
domaine antérieure « cecilederostand.com » détenue par la
société Vente-privée.com. Il est en effet communément admis
qu’un nom de domaine peut constituer un signe distinctif
2
TGI Paris, 3è section, 6 décembre 2013 : Vente-privée.com / M.A
TGI Lyon, 23 juillet 2014 : Vente-privée.com / M. W.
4
CA Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 31 mars 2015 : Vente-privee.com /
Showroomprive.com
3
1
TGI Nanterre, 1ère chambre, 3 décembre 2015 : Vente-privée.com / M.J-J.N
et la société JKC Finance
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e
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Cette plainte a été rejetée par l’autorité de protection des
données irlandaise, qui s’estimait liée par la Décision Safe
Harbor.
Il introduit également le fait que des mesures techniques
devront être intégrées, par défaut, lors des traitements de
données pour répondre aux exigences du règlement.
Saisie d’un recours contre cette décision, la Haute Cour de
justice irlandaise a demandé à la CJUE si la Décision Safe Harbor
a pour effet d’empêcher une autorité nationale de protection
des données d’enquêter sur une plainte alléguant que le pays
tiers (en l’occurrence les Etats-Unis) n’assure pas un niveau de
protection adéquat.
Les amendes pourront atteindre pour les entreprises, le plus
élevé des deux montants : 20.000.000€ ou 4% du CA annuel.
La CJUE ne s’est pas contentée de répondre à cette question
mais a également examiné la validité de la Décision Safe Harbor
Texte de compromis du 15.12.2015
Le texte sera soumis au vote du Parlement lors d’une séance
plénière au printemps 2016. Le règlement devrait entrer en
vigueur au printemps 2018.
La CJUE a répondu que, même en présence d’une décision de la
Commission, les autorités nationales de protection des données
doivent pouvoir examiner en toute indépendance si le transfert
des données d’une personne vers un pays tiers respecte les
exigences posées par la directive 95/46/CE. Toutefois, seule la
CJUE pouvant se prononcer sur la validité de ces décisions, les
autorités de protection peuvent uniquement saisir les
juridictions internes pour que celles-ci renvoient l’affaire devant
la CJUE.
CONTRATS INFORMATIQUES
Annulation de contrats de fourniture et d’intégration
d’un ERP pour erreur
Dans un arrêt du 3 décembre 2015 la Cour d’appel de Lyon a
annulé les contrats de fourniture et d’intégration d’un ERP sur le
fondement de l’erreur sur la substance même du nouveau
système d’information commise par les clients après avoir
relevé que le prestataire informatique :
En outre, la CJUE a estimé que la Décision Safe Harbor était
invalide compte tenu de la réglementation américaine, qui
permet un accès massif aux données sans poser de limites ni
prévoir de garanties pour les citoyens européens.
-
Suite à l’invalidation de la Décision Safe Harbor, les autorités de
protection des données réunies au sein du G29 ont :
-
-
-
-
indiqué que les transferts vers les Etats-Unis ne sont plus
possibles sur la base du Safe Harbor et que ceux qui
s’opéreraient encore sur cette base sont illégaux ;
demandé aux Etats membres et aux institutions
européennes de trouver des solutions juridiques,
techniques et politiques avec les autorités américaines
avant la fin du mois de janvier 2016 ;
annoncé poursuivre leur analyse de l’impact de la décision
de la CJUE sur les autres mécanismes de transfert (BCR et
clauses contractuelles types).
avait manqué à son obligation de conseil (formation réduite
des utilisateurs clefs, information insuffisante sur les
ressources internes nécessaires au projet, absence de
décision de go/no go pour valider le démarrage en
production) ;
n’avait pas respecté les règles de l’art applicables en la
matière en l’absence (i) de réalisation d’une phase
d’analyse avant l’implémentation pour analyser les
processus, les écarts, et identifier le partage des rôles et (ii)
de détermination de prérequis et de jalons
(CA Lyon, 3 décembre 2015, n°13/08061 (non publié).
Manquement à l’obligation de délivrance : résolution
des contrats de prestations informatiques et de
location
A suivre…
Afin de sécuriser l’accès à son restaurant, la société SaintGermain a conclu avec un prestataire informatique :
(CJUE, 6 octobre 2015, M. Schrems c/ Data Protection
Commissioner, C-362/14 ; Communiqué du G29 du 16 octobre
2015)
-
Point d’étape sur le projet de règlement européen
-
Aux termes de près de 4 ans de discussion, le Parlement
européen et le Conseil de l’Union sont parvenus à un accord sur
le texte définitif du projet de règlement européen sur la
protection des données personnelles.
des contrats portant sur la fourniture, l’installation, la
maintenance de matériels de contrôle d’accès par
identification du réseau veineux des doigts de la main (les
« Contrats de Prestations Informatiques ») ;
des contrats de location de ces matériels.
Ces contrats ont été cédés par le prestataire informatique à la
société Parfip, spécialiste du financement de location de biens
mobiliers.
Ce texte renforce le niveau de protection des données
personnelles en prévoyant en particulier des règles plus précises
en matière de recueil du consentement et d’effacement des
données.
Par la suite, la société Saint-Germain s’est plainte (i) de ce que
les matériels informatiques n’ont été installés qu’en partie par
le prestataire et (ii) de l’inadaptation des prestations.
Ses réclamations étant demeurées vaines, la société SaintGermain a cessé de payer les loyers.
Hoche Société d’Avocats – 106 rue La Boétie 75008 Paris – Tel : 01 53 93 22 00 – Fax : 01 53 93 21 00
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Propriété Intellectuelle & Technologies de l’Information – 2ème Semestre 2015
er
La société Parfip l’a alors assignée en paiement. Le prestataire
informatique a été appelé en cause.
CA Paris, 1 octobre 2015, pôle 5 ch. 5, Sté Isiasoft c/ Sté First
Caution (non publié)
Par un arrêt du 20 septembre 2015, la Cour d’appel de Paris a
prononcé la résolution des Contrats de Prestations
Informatiques pour manquement du prestataire à son
obligation de délivrance.
INDUSTRIE
Surtout, la Cour a retenu que la résolution des Contrats de
Prestations informatiques entraînait celle des contrats de
location au motif que ces contrats formaient un tout indivisible.
CA Paris, 2 septembre 2015, Sté Parfip France c/ Sté Montaigne
Saint-Germain et a. (non publié)
L’impact de la méthode Agile sur l’appréciation des
fautes du prestataire
Nouvelle obligation d'utiliser un logiciel ou système de
caisse certifié
A partir du 1er janvier 2018, selon la Loi n°2015-1785 de finances
pour 2016, les entreprises qui enregistrent les règlements de
leurs clients à l’aide d’un logiciel de comptabilité ou de gestion
ou d’un système de caisse seront tenues, d’utiliser un logiciel ou
un système de caisse répondant à des contraintes
d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage
des données.
La société d’assurance First Caution a confié à la société Isiasoft
la réalisation, suivant une méthode Agile, d’un logiciel de
gestion des sinistres et de leur recouvrement.
La preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse à
ces conditions pourra être obtenue (i) soit auprès de l’éditeur
du logiciel par la remise d’une attestation de conformité, (ii) soit
auprès d’un organisme accrédité, par la délivrance d’un
certificat.
Ce contrat était conclu pour une durée de 4 mois, expirant le 14
octobre 2011.
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016,
Article 88
Le 17 octobre 2011, la société Isiasoft a informé la société First
Caution que le délai convenu ne pourrait être tenu et qu’en
raison du recours à une méthode Agile, il n’y aurait pas de date
butoir nouvelle.
Nouveau délit d’obsolescence programmée
La société Isiasoft a ainsi poursuivi la réalisation du projet, sans
aucune protestation de la société First Caution.
3 mois plus tard, la société First Caution a toutefois mis fin à
cette relation.
La société First Caution n’ayant réglé qu’une partie des factures
de la société Isiasoft, celle-ci l’a assignée en paiement et a
demandé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
A titre reconventionnel, la société First Caution a sollicité
l’annulation du contrat. A l’appui de cette demande, elle a fait
valoir que la société Isiasoft se serait engagée sur une date de
livraison tout en sachant dès l’origine ne pas être en mesure de
la respecter.
er
Par un arrêt du 1 octobre 2015, la Cour a prononcé la
résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société First
Caution.
La Cour a en effet considéré que, si le contrat faisait
incontestablement mention d’une date précise, la société First
Caution n’a « émis aucune protestation [lorsqu’elle a été
informée que le délai convenu ne pouvait être tenu] et, tout au
contraire, laissé le processus se poursuivre, acquiesçant ainsi
implicitement non seulement au constat avancé par la société
ISIASOFT mais à son interprétation juridique qui en découlait,
impliquant une absence de date butoir nouvelle, les opérations
se déroulant ainsi selon le seul critère de la méthode « agile » ».
Un nouveau délit réprimant l’obsolescence programmée a été
créé par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte.
Aux termes du nouvel article L. 213-4-1 du Code de la
consommation, l'obsolescence programmée « se définit par
l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le
marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit
pour en augmenter le taux de remplacement ».
Le but de ces dispositions est double :
-
protéger le consommateur contraint de remplacer un
produit qu'il aurait dû conserver ;
promouvoir le développement d'une économie durable.
Le délit d’obsolescence programmée est puni de 2 ans
d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 € d’amende,
dont le montant peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires
moyen annuel calculé sur les 3 derniers chiffres d’affaires
connus à la date des faits.
Art. L. 213-4-1 du Code de la consommation
Quant aux factures impayées, la société First Caution a été
condamnée à leur paiement faute pour elle de démontrer que
le travail accompli par la société Isiasoft avait été vain ou
défectueux.
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Notre équipe
L’équipe du Département Propriété Intellectuelle & Nouvelles Technologies du Cabinet Hoche Société d’Avocats est composée
de :
 Régis Carral, avocat, associé – [email protected],
 Patrick Amouzou, avocat associé – [email protected]
 Frédérique Forget, avocat, counsel – [email protected],
 Frédéric Guénin, avocat, counsel – [email protected],
 Maud Lambert, avocat, counsel – [email protected]
 Delphine Trincal, avocat – [email protected]
 Grégory Margoline, avocat – [email protected]
 Inès Nzedieu, avocat – [email protected],
 Mounira Mohajri, avocat – [email protected]
Propriété intellectuelle
Technologies de l’Information
Une protection optimale de vos droits de propriété intellectuelle
Informatique

Conseil et assistance sur les problématiques :
 d’intégration, la maintenance et le maintien en conditions
opérationnelles de systèmes
 d’externalisation, la réalisation de Datacenter et
l’hébergement de systèmes
 de fourniture de services cloud (SaaS, PaaS, IaaS, etc.),
 de helpdesk et les contrats de supports
 de mise en place de liaisons télécoms voix-données
 de dématérialisation des échanges, les télécommunications,
les services de communications électroniques
 de mise en place d’unités ou de services logistiques dans le
domaine de l’industrie et du retail



Etude de disponibilité d’un signe, de brevetabilité (en
collaboration avec un ingénieur conseil) et de validité
juridique en général
Recherches d’antériorité de marques, de dessins et modèles
Formalités de dépôt
Définition d’une stratégie de protection des droits d’auteur les
mesures pratiques pour accroître la protection
Un suivi adapté de vos actifs


Gestion de votre portefeuille et des échéances avec un accès
distant, le suivi des procédures d’enregistrement et de
renouvellement en France et à l’international
Développement de stratégies internationales de protection et
de défense de la propriété intellectuelle
Une gestion dynamique de vos droits de propriété intellectuelle





Cessions et licences de droits de propriété intellectuelle
Fusions et acquisitions, cessions ou réorganisations motivées
par la propriété intellectuelle
Contrats de franchise, licence, parrainage et autres contrats
commerciaux
Optimisation fiscale de vos incorporels (localisation, prix de
transfert, etc.)
Les audits légaux dans le cadre de l’évaluation financière des
incorporels
Une défense efficace de vos droits de propriété intellectuelle




Collecte de preuves, saisies-contrefaçon, constats d’huissier,
investigations
Actions en contrefaçon et en nullité, les procédures
d’opposition, les actions en concurrence déloyale et
parasitaire
Collecte de preuves informatiques opposables en justice
Expertises judiciaires, les procédures civiles, commerciales et
pénales
Commerce électronique et services en ligne






E-business, jeux et paris en ligne, Web 2.0, réseaux sociaux…
Etude de faisabilité juridique
Développement, maintenance et hébergement de sites web
Conditions générales de vente / d’utilisation des services
Partenariats
Structuration des relations avec fournisseurs et prestataires
Privacy et protection des données à caractère personnel





Les audits de conformité à la loi « Informatique et libertés »
Les déclarations et demandes d’autorisation
La rédaction et la négociation de contrats d’exploitation et de
transfert de données
Les Règlements intérieurs et les chartes informatiques
Les projets de « whistleblowing »
Contentieux judiciaires



Les dérives et échecs de projets informatiques et
manquements contractuels
La collecte de preuves informatiques opposables en justice
Les procédures civiles, commerciales et pénales
Hoche Société d’Avocats – 106 rue La Boétie 75008 Paris – Tel : 01 53 93 22 00 – Fax : 01 53 93 21 00
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