Lettre d`information IP-IT
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La Lettre d’I nformation du département Propriété Intellectuelle & Technologies de l’Information http://www.hocheavocats.com 2e semestre 2015 opposable au déposant d'une marque identique ou similaire à celui-ci, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en cause. Brève IP Enfin, une double protection au titre du droit d’auteur a été reconnu par les juges au bénéficie de la société Vente-privée concernant d’une part, la dénomination « Cécile de Rostand » en tant que nom patronymique original et d’autre part, l’égérie virtuelle en tant que personnage original. Cécile de Rostand : l’égérie virtuelle et imaginaire de la société Vente-privée.com protégée Cette nouvelle décision vient s’ajouter aux dernières décisions favorables qui ont notamment été rendues par le Tribunal de 2 grande Instance de Paris le 6 décembre 2013 , le Tribunal de 3 Grande Instance de Lyon le 23 juillet 2014 ou encore la Cour 4 d’appel de Paris le 31 mars 2015 , au bénéfice de la société Vente-privée.com. Par jugement en date du 3 décembre 2015, le Tribunal de 1 Grande Instance de Nanterre a considéré qu’en procédant à l’enregistrement de la marque verbale française « Cécile de Rostand » et en réservant le nom de domaine éponyme, sous l’extension « .fr », M.J-J.N et la société JKC Finance ont porté atteinte au nom commercial Cécile de Rostand, au nom de domaine « cecilederostand.com » ainsi qu’aux droits d’auteur de la société Vente-privée.com. TGI Nanterre, 3 décembre 2015, Vente-privée.com c/ M. J-J N. et soct JKC Finance Cette décision vient ainsi rappeler l’une des conditions essentielles pour pouvoir prétendre à une protection au titre du droit des marques : la condition de disponibilité du signe. Brèves IT DONNEES PERSONNELLES Cette exigence résulte de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui dresse une liste des « droits antérieurs » de nature à empêcher l’enregistrement d’un signe à titre de marque ou à justifier l’annulation d’un tel enregistrement. L’invalidation du Safe Harbor par la CJUE Le 6 octobre 2015, la CJUE a rendu une décision importante en matière de transferts de données hors UE. Dans cette espèce, les juges ont reconnu l’usage de la dénomination « Cécile de Rostand » par la société Venteprivée.com à titre de nom commercial, c’est-à-dire à titre d'appellation sous laquelle l’entreprise commerciale est exploitée et connue de sa clientèle. En l’espèce, un ressortissant autrichien, Maximilien Schrems, a contesté les transferts de données faits par la filiale irlandaise de Facebook à la société-mère établie aux Etats-Unis. Ces transferts étaient réalisés sur la base du Safe Harbor, dispositif reconnu comme assurant un niveau de protection adéquat par la Commission européenne et permettant le transfert de données personnelles vers les Etats-Unis (décision 2000/520/CE du 26 juillet 2000, dite « Décision Safe Harbor »). A cette occasion, les juges ont précisé que le droit au nom commercial s’acquiert par le premier usage public de sorte qu’il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une publication au registre du commerce et des sociétés (la dénomination « Cécile de Rostand » n’apparaissait pas en tant que nom commercial sur l’extrait K-Bis de la société Vente-privée.com). M. Schrems a saisi d’une plainte l’autorité de protection des données irlandaise, par laquelle il a fait valoir que le niveau de protection offert par ce dispositif n’était pas adéquat compte tenu de l’accès massif aux données par les services de renseignement américains (programme Prism). Par ailleurs, cette décision a donné l’occasion aux juges de rappeler que la liste énumérée à l’article L. 711-4 dudit Code n’est pas exhaustive, pour reconnaître l’atteinte au nom de domaine antérieure « cecilederostand.com » détenue par la société Vente-privée.com. Il est en effet communément admis qu’un nom de domaine peut constituer un signe distinctif 2 TGI Paris, 3è section, 6 décembre 2013 : Vente-privée.com / M.A TGI Lyon, 23 juillet 2014 : Vente-privée.com / M. W. 4 CA Paris, Pôle 5 - Chambre 1, 31 mars 2015 : Vente-privee.com / Showroomprive.com 3 1 TGI Nanterre, 1ère chambre, 3 décembre 2015 : Vente-privée.com / M.J-J.N et la société JKC Finance Hoche Société d’Avocats – 106 rue La Boétie 75008 Paris – Tel : 01 53 93 22 00 – Fax : 01 53 93 21 00 Directeurs de Publication : Régis Carral – Patrick Amouzou 1/4 La Lettre d’Information du Département e Propriété Intellectuelle & Technologies de l’Information – 2 semestre 2015 Cette plainte a été rejetée par l’autorité de protection des données irlandaise, qui s’estimait liée par la Décision Safe Harbor. Il introduit également le fait que des mesures techniques devront être intégrées, par défaut, lors des traitements de données pour répondre aux exigences du règlement. Saisie d’un recours contre cette décision, la Haute Cour de justice irlandaise a demandé à la CJUE si la Décision Safe Harbor a pour effet d’empêcher une autorité nationale de protection des données d’enquêter sur une plainte alléguant que le pays tiers (en l’occurrence les Etats-Unis) n’assure pas un niveau de protection adéquat. Les amendes pourront atteindre pour les entreprises, le plus élevé des deux montants : 20.000.000€ ou 4% du CA annuel. La CJUE ne s’est pas contentée de répondre à cette question mais a également examiné la validité de la Décision Safe Harbor Texte de compromis du 15.12.2015 Le texte sera soumis au vote du Parlement lors d’une séance plénière au printemps 2016. Le règlement devrait entrer en vigueur au printemps 2018. La CJUE a répondu que, même en présence d’une décision de la Commission, les autorités nationales de protection des données doivent pouvoir examiner en toute indépendance si le transfert des données d’une personne vers un pays tiers respecte les exigences posées par la directive 95/46/CE. Toutefois, seule la CJUE pouvant se prononcer sur la validité de ces décisions, les autorités de protection peuvent uniquement saisir les juridictions internes pour que celles-ci renvoient l’affaire devant la CJUE. CONTRATS INFORMATIQUES Annulation de contrats de fourniture et d’intégration d’un ERP pour erreur Dans un arrêt du 3 décembre 2015 la Cour d’appel de Lyon a annulé les contrats de fourniture et d’intégration d’un ERP sur le fondement de l’erreur sur la substance même du nouveau système d’information commise par les clients après avoir relevé que le prestataire informatique : En outre, la CJUE a estimé que la Décision Safe Harbor était invalide compte tenu de la réglementation américaine, qui permet un accès massif aux données sans poser de limites ni prévoir de garanties pour les citoyens européens. - Suite à l’invalidation de la Décision Safe Harbor, les autorités de protection des données réunies au sein du G29 ont : - - - - indiqué que les transferts vers les Etats-Unis ne sont plus possibles sur la base du Safe Harbor et que ceux qui s’opéreraient encore sur cette base sont illégaux ; demandé aux Etats membres et aux institutions européennes de trouver des solutions juridiques, techniques et politiques avec les autorités américaines avant la fin du mois de janvier 2016 ; annoncé poursuivre leur analyse de l’impact de la décision de la CJUE sur les autres mécanismes de transfert (BCR et clauses contractuelles types). avait manqué à son obligation de conseil (formation réduite des utilisateurs clefs, information insuffisante sur les ressources internes nécessaires au projet, absence de décision de go/no go pour valider le démarrage en production) ; n’avait pas respecté les règles de l’art applicables en la matière en l’absence (i) de réalisation d’une phase d’analyse avant l’implémentation pour analyser les processus, les écarts, et identifier le partage des rôles et (ii) de détermination de prérequis et de jalons (CA Lyon, 3 décembre 2015, n°13/08061 (non publié). Manquement à l’obligation de délivrance : résolution des contrats de prestations informatiques et de location A suivre… Afin de sécuriser l’accès à son restaurant, la société SaintGermain a conclu avec un prestataire informatique : (CJUE, 6 octobre 2015, M. Schrems c/ Data Protection Commissioner, C-362/14 ; Communiqué du G29 du 16 octobre 2015) - Point d’étape sur le projet de règlement européen - Aux termes de près de 4 ans de discussion, le Parlement européen et le Conseil de l’Union sont parvenus à un accord sur le texte définitif du projet de règlement européen sur la protection des données personnelles. des contrats portant sur la fourniture, l’installation, la maintenance de matériels de contrôle d’accès par identification du réseau veineux des doigts de la main (les « Contrats de Prestations Informatiques ») ; des contrats de location de ces matériels. Ces contrats ont été cédés par le prestataire informatique à la société Parfip, spécialiste du financement de location de biens mobiliers. Ce texte renforce le niveau de protection des données personnelles en prévoyant en particulier des règles plus précises en matière de recueil du consentement et d’effacement des données. Par la suite, la société Saint-Germain s’est plainte (i) de ce que les matériels informatiques n’ont été installés qu’en partie par le prestataire et (ii) de l’inadaptation des prestations. Ses réclamations étant demeurées vaines, la société SaintGermain a cessé de payer les loyers. Hoche Société d’Avocats – 106 rue La Boétie 75008 Paris – Tel : 01 53 93 22 00 – Fax : 01 53 93 21 00 Directeurs de Publication : Régis Carral – Patrick Amouzou 2/4 La Lettre d’Information du Département Propriété Intellectuelle & Technologies de l’Information – 2ème Semestre 2015 er La société Parfip l’a alors assignée en paiement. Le prestataire informatique a été appelé en cause. CA Paris, 1 octobre 2015, pôle 5 ch. 5, Sté Isiasoft c/ Sté First Caution (non publié) Par un arrêt du 20 septembre 2015, la Cour d’appel de Paris a prononcé la résolution des Contrats de Prestations Informatiques pour manquement du prestataire à son obligation de délivrance. INDUSTRIE Surtout, la Cour a retenu que la résolution des Contrats de Prestations informatiques entraînait celle des contrats de location au motif que ces contrats formaient un tout indivisible. CA Paris, 2 septembre 2015, Sté Parfip France c/ Sté Montaigne Saint-Germain et a. (non publié) L’impact de la méthode Agile sur l’appréciation des fautes du prestataire Nouvelle obligation d'utiliser un logiciel ou système de caisse certifié A partir du 1er janvier 2018, selon la Loi n°2015-1785 de finances pour 2016, les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients à l’aide d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse seront tenues, d’utiliser un logiciel ou un système de caisse répondant à des contraintes d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. La société d’assurance First Caution a confié à la société Isiasoft la réalisation, suivant une méthode Agile, d’un logiciel de gestion des sinistres et de leur recouvrement. La preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse à ces conditions pourra être obtenue (i) soit auprès de l’éditeur du logiciel par la remise d’une attestation de conformité, (ii) soit auprès d’un organisme accrédité, par la délivrance d’un certificat. Ce contrat était conclu pour une durée de 4 mois, expirant le 14 octobre 2011. Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, Article 88 Le 17 octobre 2011, la société Isiasoft a informé la société First Caution que le délai convenu ne pourrait être tenu et qu’en raison du recours à une méthode Agile, il n’y aurait pas de date butoir nouvelle. Nouveau délit d’obsolescence programmée La société Isiasoft a ainsi poursuivi la réalisation du projet, sans aucune protestation de la société First Caution. 3 mois plus tard, la société First Caution a toutefois mis fin à cette relation. La société First Caution n’ayant réglé qu’une partie des factures de la société Isiasoft, celle-ci l’a assignée en paiement et a demandé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. A titre reconventionnel, la société First Caution a sollicité l’annulation du contrat. A l’appui de cette demande, elle a fait valoir que la société Isiasoft se serait engagée sur une date de livraison tout en sachant dès l’origine ne pas être en mesure de la respecter. er Par un arrêt du 1 octobre 2015, la Cour a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société First Caution. La Cour a en effet considéré que, si le contrat faisait incontestablement mention d’une date précise, la société First Caution n’a « émis aucune protestation [lorsqu’elle a été informée que le délai convenu ne pouvait être tenu] et, tout au contraire, laissé le processus se poursuivre, acquiesçant ainsi implicitement non seulement au constat avancé par la société ISIASOFT mais à son interprétation juridique qui en découlait, impliquant une absence de date butoir nouvelle, les opérations se déroulant ainsi selon le seul critère de la méthode « agile » ». Un nouveau délit réprimant l’obsolescence programmée a été créé par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Aux termes du nouvel article L. 213-4-1 du Code de la consommation, l'obsolescence programmée « se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement ». Le but de ces dispositions est double : - protéger le consommateur contraint de remplacer un produit qu'il aurait dû conserver ; promouvoir le développement d'une économie durable. Le délit d’obsolescence programmée est puni de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 € d’amende, dont le montant peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les 3 derniers chiffres d’affaires connus à la date des faits. Art. L. 213-4-1 du Code de la consommation Quant aux factures impayées, la société First Caution a été condamnée à leur paiement faute pour elle de démontrer que le travail accompli par la société Isiasoft avait été vain ou défectueux. Hoche Société d’Avocats – 106 rue La Boétie 75008 Paris – Tel : 01 53 93 22 00 – Fax : 01 53 93 21 00 3/4 La Lettre d’Information du Département Propriété Intellectuelle & Technologies de l’Information – 2ème Semestre 2015 Notre équipe L’équipe du Département Propriété Intellectuelle & Nouvelles Technologies du Cabinet Hoche Société d’Avocats est composée de : Régis Carral, avocat, associé – [email protected], Patrick Amouzou, avocat associé – [email protected] Frédérique Forget, avocat, counsel – [email protected], Frédéric Guénin, avocat, counsel – [email protected], Maud Lambert, avocat, counsel – [email protected] Delphine Trincal, avocat – [email protected] Grégory Margoline, avocat – [email protected] Inès Nzedieu, avocat – [email protected], Mounira Mohajri, avocat – [email protected] Propriété intellectuelle Technologies de l’Information Une protection optimale de vos droits de propriété intellectuelle Informatique Conseil et assistance sur les problématiques : d’intégration, la maintenance et le maintien en conditions opérationnelles de systèmes d’externalisation, la réalisation de Datacenter et l’hébergement de systèmes de fourniture de services cloud (SaaS, PaaS, IaaS, etc.), de helpdesk et les contrats de supports de mise en place de liaisons télécoms voix-données de dématérialisation des échanges, les télécommunications, les services de communications électroniques de mise en place d’unités ou de services logistiques dans le domaine de l’industrie et du retail Etude de disponibilité d’un signe, de brevetabilité (en collaboration avec un ingénieur conseil) et de validité juridique en général Recherches d’antériorité de marques, de dessins et modèles Formalités de dépôt Définition d’une stratégie de protection des droits d’auteur les mesures pratiques pour accroître la protection Un suivi adapté de vos actifs Gestion de votre portefeuille et des échéances avec un accès distant, le suivi des procédures d’enregistrement et de renouvellement en France et à l’international Développement de stratégies internationales de protection et de défense de la propriété intellectuelle Une gestion dynamique de vos droits de propriété intellectuelle Cessions et licences de droits de propriété intellectuelle Fusions et acquisitions, cessions ou réorganisations motivées par la propriété intellectuelle Contrats de franchise, licence, parrainage et autres contrats commerciaux Optimisation fiscale de vos incorporels (localisation, prix de transfert, etc.) Les audits légaux dans le cadre de l’évaluation financière des incorporels Une défense efficace de vos droits de propriété intellectuelle Collecte de preuves, saisies-contrefaçon, constats d’huissier, investigations Actions en contrefaçon et en nullité, les procédures d’opposition, les actions en concurrence déloyale et parasitaire Collecte de preuves informatiques opposables en justice Expertises judiciaires, les procédures civiles, commerciales et pénales Commerce électronique et services en ligne E-business, jeux et paris en ligne, Web 2.0, réseaux sociaux… Etude de faisabilité juridique Développement, maintenance et hébergement de sites web Conditions générales de vente / d’utilisation des services Partenariats Structuration des relations avec fournisseurs et prestataires Privacy et protection des données à caractère personnel Les audits de conformité à la loi « Informatique et libertés » Les déclarations et demandes d’autorisation La rédaction et la négociation de contrats d’exploitation et de transfert de données Les Règlements intérieurs et les chartes informatiques Les projets de « whistleblowing » Contentieux judiciaires Les dérives et échecs de projets informatiques et manquements contractuels La collecte de preuves informatiques opposables en justice Les procédures civiles, commerciales et pénales Hoche Société d’Avocats – 106 rue La Boétie 75008 Paris – Tel : 01 53 93 22 00 – Fax : 01 53 93 21 00 4/4