Certificats de bonnes conduite, vie et moeurs: la circulaire

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Certificats de bonnes conduite, vie et moeurs: la circulaire
Certificats de bonnes conduite, vie et moeurs: la circulaire de base annulée
Sylvie Smoos - Janvier 2007
Le Conseil d'Etat vient d'annuler la circulaire du 3 avril 2003 des ministres de l'Intérieur
et de la Justice complémentaire à la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et
coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux
certificats de bonnes conduite, vie et moeurs (M.B. 15.4.2003).
En d'autres termes, il vient de rendre caduque la base juridique principale des certificats
de bonnes conduite, vie et moeurs (CBVM).
Avant de voir les conséquences de cet arrêt dans la pratique, un petit rappel historique de
la législation applicable au CBVM s'impose.
1. Rappel historique
A l'origine, la circulaire régissant le CBVM était la circulaire du 6 juin 1962. Ainsi, il
était prévu que la délivrance du CBVM appartienne au bourgmestre de la commune où
l'intéressé à sa résidence. Néanmoins, une délégation de ce pouvoir était possible au
commissaire de police dans les communes qui en possédaient un.
La situation de cette délégation a toutefois changé avec la parution de la circulaire du
7 avril 1995 relative aux tâches administratives des services de police. Ainsi, la police
communale ne pouvait plus être chargée de missions autres que celles prévues par la loi
ou celles figurant dans la circulaire elle-même, la possibilité de délégation au
commissaire de police a été supprimée en 1996 (circ. 5.7.1996) et remplacée par une
possibilité de délégation "à des fonctionnaires statutaires nommément désignés qui sont
chargés de la gestion du casier judiciaire central".
Une nouvelle circulaire sur les tâches administratives (circ. 16.2.1999) a confirmé cette
modification en précisant que le chef de corps de la police communale est néanmoins
chargé de rendre un avis motivé sur la délivrance du certificat. Le chef de corps peut
lui-même déléguer cette compétence d'avis à un officier de son corps.
Malgré la publication de la loi du 8 août 1997 au Moniteur belge du 24 août 2001 (!) qui
annonçait la disparition des CBVM et leur remplacement par un extrait du casier
judiciaire central, ceux-ci sont toujours d'application. En effet, les deux articles
prévoyant leur suppression ne sont toujours pas mis en vigueur.
Dès lors, le Ministre de l'Intérieur a décidé de prendre une circulaire récapitulative en
date du 1er juillet 2002 (M.B. 6.7.2002), dans laquelle il reprend de manière coordonnée
les instructions actualisées de la circulaire de base du 6 juin 1962 qui est abrogée. Cette
circulaire de 2002 distingue les certificats en deux catégories, selon qu'ils soient
demandés ou non pour l'obtention d'un emploi impliquant un contact quotidien avec des
mineurs d'âge. L'avis motivé du chef de corps n'étant obligatoire que pour le cas des
emplois impliquant un contact quotidien avec des mineurs d'âge.
En outre, par une circulaire du 21 février 2003 (M.B. 4.3.2003) le Ministre de l'Intérieur
a donné des instructions complémentaires à propos des modalités de l'enquête de police
facultative préalable à cette délivrance.
Enfin, une dernière circulaire datée du 3 avril 2003 (M.B. 15.4.2003) fait la synthèse des
textes précédents et constitue par conséquent le texte de référence pour cette matière.
C'est cette circulaire qui vient d'être annulée par le Conseil d'Etat.
2. Annulation par le Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat vient, en effet, par son arrêt n°166.311 du 22 décembre 2006 d'annuler
la dernière circulaire du 3 avril 2003. Il précise à cet égard que "cette annulation ne
saurait rendre légales les circulaires qui l'ont précédées, celles-ci étant affectées du
même vice".
Les raisons de cette annulation sont que cette circulaire, qui a un caractère réglementaire
(caractère réglementaire, en ce qu'elle impose des règles nouvelles au lieu de se limiter à
commenter les règles légales existantes), n'énonce pas les considérations de droit sur
lesquelles elle se fonde; qu'elle est dès lors dépourvue de tout fondement légal ou
réglementaire.
3. Conséquences de cette annulation
La conséquence de cette annulation est, évidemment, la création d'un vide juridique. Il
n'existe, en effet, plus de "base légale" pour le certificat bonnes conduite, vie et moeurs.
Ce vide juridique est difficile à gérer pour les communes; en effet, nombreuses sont les
demandes de CBVM qui leur parviennent quotidiennement, que ce soit pour des emplois
dans le privé, pour l'application de la loi sur les armes ou encore pour les candidatures
dans l'enseignement.
4. Que faire maintenant?
En attendant une réaction du Fédéral, les communes peuvent, pour les cas qu'elles
estiment "douteux" (casier judiciaire chargé, informations policières à l'encontre d'une
personne sollicitant un CBVM, etc.) en lieu et place de ce CBVM:
- soit faire procéder à une enquête de moralité;
- soit procéder à un complément d'enquête au vu des mentions du certificat, au besoin en
interpellant le procureur général près la cour d'appel, seul magistrat habilité à fournir de
tels renseignements en vertu de l'article 125 du Règlement général sur les frais de justice
en matière répressive du 28 décembre 1950 (M.B. 30.12.1950).
Dans les autres cas, et notamment les CBVM modèle 1 (n'impliquant pas de contacts
avec des mineurs d'âge), il est envisageable que les communes délivrent encore ce
CBVM, mais, dans ce cas, nous vous conseillons d'informer les demandeurs sur la
validité actuellement très contestable de ce document.
Selon nos informations, une réaction de la part du Fédéral devrait intervenir la semaine
prochaine. Nous ne manquerons pas de vous avertir des évolutions dans ce dossier.
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