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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Droit de propriété
Prescription abrégée n° 13
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Cour de cassation, Arrêt du 07 septembre 2001
N'est pas un juste titre pouvant servir à la prescription acquisitive décennale d'un terrain
contigu situé en dehors de la contenance vendue, l'acte de vente qui ne porte pas sur la parcelle
de terrain dont l'usucapion abrégée est contestée (Juridat).
Arrêt du 07 septembre 2001
La Cour,
(…)
Vu le jugement attaqué, rendu le 23 juin 1999 par le
tribunal de première instance de Huy, statuant en degré
d'appel;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 2265 du
Code civil,
en ce que le jugement attaqué, qui, après avoir
constaté que le défendeur a par acte authentique du 19
décembre 1991 acquis de la dame B. un ensemble de
biens immobiliers "cadastrés section A, suivant titre et
au cadastre connus sous les numéros 81D pour une
contenance de 8 ares 32 centiares, 81E pour 26
centiares, 83C pour 12 ares 97 centiares et 243D pour
31 ares 50 centiares",
que l'expert judiciaire a exposé que le défendeur avait
acquis ce bien sur la base essentiellement des données
cadastrales, que l'ensemble des parcelles 81D, 81E et
83D n'avaient subi aucune modification depuis l'origine
du cadastre en ce qui concerne leur configuration sur le
plan cadastral et l'expression de leur superficie dans les
matrices cadastrales, que l'ensemble constitué par ces
parcelles et la parcelle 84C, propriété du demandeur,
est délimité sans ambiguïté et a une superficie mesurée
de 3.094 m2 (pour une superficie suivant cadastre de
3.065 m2,
ce qui amènera l'expert à proposer une limite AB,
définie de façon à respecter pour chaque propriété le
rapport entre la superficie globale mesurée et la
superficie globale suivant cadastre),
Que ce dernier a déduit que les faits d'occupation par
le défendeur de la parcelle de terrain reprise sous
ABCD au plan dressé par lui ne correspondaient pas
avec les données cadastrales, "considère (...) que le
rapport de l'expert et la limite des propriétés qu'il
détermine correspondent à la réalité" ou, en d'autres
termes, au titre par lequel le défendeur a acquis
l'immeuble de la dame B.,
confirme néanmoins en toutes ses dispositions la
décision entreprise qui avait déclaré non fondée l'action
introduite par le demandeur et avait dit pour droit que
le défendeur avait acquis par prescription décennale sur
la base de l'article 2265 du Code civil la parcelle de
terrain reprise sous ABCD au plan de l'expert, pour
tous ses motifs tenus ici pour expressément reproduits
et, spécialement, aux motifs
"que le tribunal estime (...) que c'est à bon droit que le
magistrat cantonal a envisagé la prescription décennale
invoquée par le défendeur; (...) qu'il résulte de l'exposé
des faits et de l'examen des pièces déposées et plus
particulièrement des actes d'acquisition de Madame B.
et (du défendeur) que l'un et l'autre disposent d'un juste
titre et que la jonction de leur possession est justifiée;
(...) que l'absence de plan annexé à (l')acte d'acquisition
(du défendeur) et la différence des superficies
cadastrales renseignées à l'acte par rapport aux surfaces
occupées par (lui) ne font pas (...) obstacle à la
prescription acquisitive",
alors que le juste titre qui, en vertu de l'article 2265 du
Code civil, permet de prescrire la propriété d'un
immeuble par dix ans, si le véritable propriétaire habite
dans le ressort de la cour d'appel, est celui qui, régulier
en la forme, serait de nature à prouver la transmission
de la propriété à l'acquéreur s'il émanait du véritable
propriétaire;
Qu'en revanche, l'acte de vente d'un immeuble d'une
contenance déterminée ne peut constituer, au profit de
l'acquéreur, le juste titre pouvant servir de base à la
prescription décennale d'un terrain contigu, situé en
dehors de la contenance vendue;
Que ce que l'on possède au-delà de son titre ne peut
s'acquérir que par prescription trentenaire; que le
jugement attaqué, qui ne constate pas que l'acte
d'acquisition du défendeur porterait sur la parcelle de
terrain reprise sous ABCD au plan de l'expert mais au
contraire qu'il existe une différence entre les superficies
cadastrales renseignées à cet acte et les surfaces
occupées par lui, n'a, partant, pu décider, par
confirmation du jugement entrepris, qu'il avait acquis
cette parcelle par prescription acquisitive abrégée sans
violer l'article 2265 du Code civil :
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Droit de propriété
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Prescription abrégée n° 13
Attendu qu'aux termes de l'article 2265 du Code civil,
celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un
immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le
véritable propriétaire habite le ressort de la cour d'appel
dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par
vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort;
Attendu que l'usucapion abrégée n'a d'autre but que
d'effacer le fait que l'acquéreur tient son droit, sans le
savoir, d'un non-propriétaire;
Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement
attaqué que les deux parties ont acquis leur bien sur la
base des données cadastrales, que les faits d'occupation
ne correspondent manifestement pas à ces données et
que la limite des propriétés déterminée par l'expert est
conforme à la réalité;
Attendu que le titre du défendeur ne porte pas sur la
parcelle litigieuse;
Attendu qu'en énonçant que "la différence des
superficies cadastrales renseignées à l'acte par rapport
aux surfaces occupées par (le défendeur) ne f(ai)t pas
(...) obstacle à la prescription acquisitive", le jugement
attaqué viole la disposition légale visée au moyen;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge du jugement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci
par le juge du fond;
Renvoie la cause devant le tribunal de première
instance de Liège, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première
chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur le
conseiller Echement, faisant fonction de président,
Messieurs les conseillers Storck, Mathieu, Batselé et
Madame le conseiller Velu, et prononcé en audience
publique du sept septembre deux mille un par Monsieur
Echement, conseiller faisant fonction de président, en
présence de Monsieur Henkes, avocat général, avec
l'assistance de Madame Massart, greffier.

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