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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de propriété Prescription abrégée n° 13 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour de cassation, Arrêt du 07 septembre 2001 N'est pas un juste titre pouvant servir à la prescription acquisitive décennale d'un terrain contigu situé en dehors de la contenance vendue, l'acte de vente qui ne porte pas sur la parcelle de terrain dont l'usucapion abrégée est contestée (Juridat). Arrêt du 07 septembre 2001 La Cour, (…) Vu le jugement attaqué, rendu le 23 juin 1999 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré d'appel; Sur le moyen pris de la violation de l'article 2265 du Code civil, en ce que le jugement attaqué, qui, après avoir constaté que le défendeur a par acte authentique du 19 décembre 1991 acquis de la dame B. un ensemble de biens immobiliers "cadastrés section A, suivant titre et au cadastre connus sous les numéros 81D pour une contenance de 8 ares 32 centiares, 81E pour 26 centiares, 83C pour 12 ares 97 centiares et 243D pour 31 ares 50 centiares", que l'expert judiciaire a exposé que le défendeur avait acquis ce bien sur la base essentiellement des données cadastrales, que l'ensemble des parcelles 81D, 81E et 83D n'avaient subi aucune modification depuis l'origine du cadastre en ce qui concerne leur configuration sur le plan cadastral et l'expression de leur superficie dans les matrices cadastrales, que l'ensemble constitué par ces parcelles et la parcelle 84C, propriété du demandeur, est délimité sans ambiguïté et a une superficie mesurée de 3.094 m2 (pour une superficie suivant cadastre de 3.065 m2, ce qui amènera l'expert à proposer une limite AB, définie de façon à respecter pour chaque propriété le rapport entre la superficie globale mesurée et la superficie globale suivant cadastre), Que ce dernier a déduit que les faits d'occupation par le défendeur de la parcelle de terrain reprise sous ABCD au plan dressé par lui ne correspondaient pas avec les données cadastrales, "considère (...) que le rapport de l'expert et la limite des propriétés qu'il détermine correspondent à la réalité" ou, en d'autres termes, au titre par lequel le défendeur a acquis l'immeuble de la dame B., confirme néanmoins en toutes ses dispositions la décision entreprise qui avait déclaré non fondée l'action introduite par le demandeur et avait dit pour droit que le défendeur avait acquis par prescription décennale sur la base de l'article 2265 du Code civil la parcelle de terrain reprise sous ABCD au plan de l'expert, pour tous ses motifs tenus ici pour expressément reproduits et, spécialement, aux motifs "que le tribunal estime (...) que c'est à bon droit que le magistrat cantonal a envisagé la prescription décennale invoquée par le défendeur; (...) qu'il résulte de l'exposé des faits et de l'examen des pièces déposées et plus particulièrement des actes d'acquisition de Madame B. et (du défendeur) que l'un et l'autre disposent d'un juste titre et que la jonction de leur possession est justifiée; (...) que l'absence de plan annexé à (l')acte d'acquisition (du défendeur) et la différence des superficies cadastrales renseignées à l'acte par rapport aux surfaces occupées par (lui) ne font pas (...) obstacle à la prescription acquisitive", alors que le juste titre qui, en vertu de l'article 2265 du Code civil, permet de prescrire la propriété d'un immeuble par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel, est celui qui, régulier en la forme, serait de nature à prouver la transmission de la propriété à l'acquéreur s'il émanait du véritable propriétaire; Qu'en revanche, l'acte de vente d'un immeuble d'une contenance déterminée ne peut constituer, au profit de l'acquéreur, le juste titre pouvant servir de base à la prescription décennale d'un terrain contigu, situé en dehors de la contenance vendue; Que ce que l'on possède au-delà de son titre ne peut s'acquérir que par prescription trentenaire; que le jugement attaqué, qui ne constate pas que l'acte d'acquisition du défendeur porterait sur la parcelle de terrain reprise sous ABCD au plan de l'expert mais au contraire qu'il existe une différence entre les superficies cadastrales renseignées à cet acte et les surfaces occupées par lui, n'a, partant, pu décider, par confirmation du jugement entrepris, qu'il avait acquis cette parcelle par prescription acquisitive abrégée sans violer l'article 2265 du Code civil : L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de propriété Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Prescription abrégée n° 13 Attendu qu'aux termes de l'article 2265 du Code civil, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort; Attendu que l'usucapion abrégée n'a d'autre but que d'effacer le fait que l'acquéreur tient son droit, sans le savoir, d'un non-propriétaire; Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que les deux parties ont acquis leur bien sur la base des données cadastrales, que les faits d'occupation ne correspondent manifestement pas à ces données et que la limite des propriétés déterminée par l'expert est conforme à la réalité; Attendu que le titre du défendeur ne porte pas sur la parcelle litigieuse; Attendu qu'en énonçant que "la différence des superficies cadastrales renseignées à l'acte par rapport aux surfaces occupées par (le défendeur) ne f(ai)t pas (...) obstacle à la prescription acquisitive", le jugement attaqué viole la disposition légale visée au moyen; Que le moyen est fondé; PAR CES MOTIFS, Casse le jugement attaqué; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur le conseiller Echement, faisant fonction de président, Messieurs les conseillers Storck, Mathieu, Batselé et Madame le conseiller Velu, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille un par Monsieur Echement, conseiller faisant fonction de président, en présence de Monsieur Henkes, avocat général, avec l'assistance de Madame Massart, greffier.
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