Contrats d`entreprise et de sous

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Contrats d`entreprise et de sous
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Contrats d’entreprise et de sous-traitance
Le contrat d'entreprise et le contrat de sous-traitance sont tous deux régis par les mêmes
règles du Code civil.
Il est vrai que la sous-traitance se distingue de l'entreprise par le seul fait qu'elle implique la
superposition de deux contrats de louage d'industrie, le second (conclu entre
l'entrepreneur principal et le sous-traitant) devant nécessairement satisfaire aux spécifications
requises par le premier (conclu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal).
Il n'en reste pas moins que, dans certains domaines, le contrat de sous-traitance doit obéir à
des règles qui lui sont propres.
1. Le contrat d’entreprise
Le contrat d'entreprise est le contrat par lequel une personne (l'entrepreneur) s'engage,
moyennant rémunération, à accomplir de manière indépendante un travail au profit d'une
autre (le maître de l'ouvrage) sans la représenter.
La plupart des prestations de services consistent en un travail manuel (réparation d'une
voiture, construction d'une maison, blanchissage du linge…) ou intellectuel (conseil d'un
avocat, consultation médicale) exécuté, contre rémunération, par un professionnel en
faveur du client.
Le contrat d'entreprise est régi par les règles du Code civil relatives au droit des contrats.
Certaines dispositions du Code civil sont, en revanche, propres au contrat d'entreprise, et plus
spécialement au contrat d'entreprise de construction. C'est, par exemple, le cas de la
responsabilité décennale pour vices graves. Les articles 1792 et 2270 du Code civil mettent à
charge des professionnels de l'art de construire une obligation spéciale de réparation, durant
10 ans à dater de l'agréation des travaux, de tous vices graves de nature à compromettre la
solidité ou la stabilité de l'ouvrage.
Dans le domaine du contrat d'entreprise de construction, il est important d'attirer l'attention
sur les inconvénients pour le maître de l'ouvrage de traiter avec un entrepreneur non
enregistré.
Selon l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs, le maître
d'ouvrage qui, pour des travaux relevant de la compétence de la commission paritaire de la
construction, fait appel à un entrepreneur qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion
de la convention est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
Cette responsabilité solidaire est limitée à 50 % du prix total des travaux, TVA non
comprise, concédés à l'entrepreneur.
En outre, le maître d'ouvrage qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux
relevant de la compétence de la commission paritaire de la construction à un entrepreneur qui,
au moment du paiement, n'est pas enregistré, est tenu lors du paiement de retenir et de
verser 15 % du montant dont il est redevable, TVA non comprise, à l'ONSS.
Ces obligations ne sont cependant pas applicables au maître d'ouvrage - personne
physique qui fait exécuter des travaux de construction à des fins strictement privées.
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Pour obtenir les renseignements les plus complets (notamment sur la question de savoir
si l'entrepreneur est enregistré ou non) sur cette réglementation complexe, il est possible de
s'adresser à :
ONSS DG II - Cellule 30bis
place Victor Horta 11, 1060 Bruxelles
Tél. : 02/509.39.90 - Fax : 02/509.27.10
Dans le domaine de la construction toujours, il convient également d'attirer l'attention sur un
nouvel acteur : le coordinateur à la sécurité.
Le coordinateur à la sécurité a été institué par l'Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les
chantiers temporaires ou mobiles (M.B. du 07/02/2001) qui transpose en droit belge les
prescriptions en matière de sécurité d'une Directive européenne du 24 juin 1992.
Tant durant la phase de projet que durant la phase d'exécution, le maître de l'ouvrage et le
maître d'œuvre chargé de la conception (l'auteur du projet) doivent désigner un coordinateur
à la sécurité lorsque les travaux supposent l'intervention simultanée ou successive de
plusieurs entrepreneurs.
Lorsque le bâtiment n'est pas destiné à un usage professionnel ou commercial, cette obligation
incombe à l'architecte et à l'entrepreneur.
L'Arrêté royal précise qui est responsable de l'organisation de la coordination, quand et
comment les coordinateurs doivent être désignés, quelle est leur mission et à quels critères
d'expérience professionnelle et de formation ils doivent répondre pour pouvoir assumer
la fonction de coordinateur de sécurité.
Le coordinateur n'a pas pour tâche de donner des injonctions sur chantier : il crée et adapte
les instruments de la coordination et note les manquements des intervenants.
Les coordinateurs de chantier doivent remplir des conditions précises en matière de formation
et de diplôme.
Si cette réglementation poursuit incontestablement un objectif légitime, à savoir augmenter la
sécurité sur les chantiers, il n'en reste pas moins que sa mise en œuvre peut parfois poser des
problèmes.
Des informations précises sur cette réglementation peuvent être obtenues auprès du :
Comité National d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène de la Construction
rue Saint-Jean 4 - 1000 Bruxelles
Tél. : 02/552.05.00 - Fax : 02/552.05.05
E-mail : [email protected]
2. Le contrat de sous-traitance
Le contrat de sous-traitance est une convention par laquelle une personne s'engage envers un
entrepreneur principal, en dehors de tout lien de subordination, à exécuter tout ou partie du
marché que ce dernier a conclu avec le maître de l'ouvrage.
Tout comme le contrat d'entreprise, le contrat de sous-traitance n'est pas régi par une
réglementation particulière. Il est entièrement soumis aux règles du Code civil qui concernent
le droit des obligations et le contrat d'entreprise.
Sur le plan juridique, la sous-traitance fait naître deux contrats distincts : le premier, entre
le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ; le second entre l'entrepreneur
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principal et le sous-traitant. Même si les deux conventions sont étroitement liées sur le
plan économique, elles demeurent autonomes l'une envers l'autre. En conséquence, le maître
de l'ouvrage est en principe considéré comme un tiers par rapport à la convention de soustraitance. De même, le sous-traitant est un tiers au regard du contrat d'entreprise générale.
Par conséquent, le sous-traitant doit être considéré comme un tiers par rapport au contrat
d'entreprise générale. De même, le maître de l'ouvrage est en principe un tiers au regard de
la convention de sous-traitance.
Il existe toutefois des exceptions. C'est le cas de l'action directe prévue par l'article 1798
du Code civil. Ses dispositions accordent aux sous-traitants de l'entrepreneur le droit
d'exiger directement du maître de l'ouvrage, en cas de défaillance de l'entrepreneur
général, le paiement de leurs rémunérations, à concurrence du montant dont le maître de
l'ouvrage se trouve encore débiteur à l'égard de l'entrepreneur au moment de l'intentement
de l'action.
La sous-traitance suppose que le sous-traitant accomplisse ses prestations en dehors de tout
lien de subordination. Le contrat de sous-traitance autorise les directives pour l'exercice
d'un travail déterminé, ainsi qu'un certain contrôle pour l'accomplissement desdites directives.
Il n'autorise pas que le sous-traitant soit placé sous les ordres de l'entrepreneur principal en
vue de l'exécution des tâches à accomplir, sous peine de voir le contrat requalifié en contrat
de travail.
Certains indices peuvent être révélateurs d'un rapport de subordination caractéristique du
contrat de travail. C'est par exemple :
• le fait de recevoir des ordres relatifs à des tâches précises et de devoir respecter les
directives (en dehors de celles relatives aux objectifs à atteindre) et instructions
données, de sorte que le sous-traitant n'est pas libre de déterminer quand et comment
il exécutera sa mission ;
• l'existence d'un horaire précis de travail qui ne permet plus au sous-traitant d'organiser
librement son temps et son horaire de travail ;
• le fait de ne pas disposer de matériel propre, d'utiliser les équipements et outils de
l'entrepreneur principal.
Il va sans dire que les conséquences d'une requalification du contrat en contrat de travail
peuvent être particulièrement lourdes pour l'entrepreneur principal (paiement des cotisations
ONSS, régularisation des salaires, etc).
Dans le secteur de la construction, l'ONSS impose un certain nombre d'obligations aux
entrepreneurs qui contractent avec des sous-traitants non enregistrés.
L'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs prévoit que
l'entrepreneur qui, pour des travaux relevant de la compétence de la commission paritaire de
la construction, fait appel à un sous-traitant qui n'est pas enregistré au moment de la
conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de
son co-contractant.
La responsabilité solidaire est limitée à 50 % du prix total des travaux, TVA non
comprise, concédés au sous-traitant non enregistré.
En outre, l'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie de travaux relevant de la
compétence de la commission paritaire de la construction à un sous-traitant est tenu, lors du
paiement, de retenir et de verser 35 % du montant dont il est redevable, non compris la
TVA, à l'ONSS.
L'entrepreneur est toutefois dispensé de cette obligation de retenue et de versement si, au
moment du paiement, le sous-traitant n'est pas débiteur auprès de l'ONSS ou auprès d'un
Fonds de sécurité d'existence, ou a obtenu pour les sommes dues des délais de paiement et
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fait preuve d'un respect strict des délais imposés et est enregistré comme entrepreneur. A
cette fin, l'ONSS a créé une banque de données accessible au public.
Pour le reste, les informations les plus complètes sur cette réglementation complexe peuvent
être obtenues auprès de :
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place Victor Horta 11, 1060 Bruxelles
Tél. : 02/509.39.90 - Fax : 02/509.27.10
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