Contrats d`entreprise et de sous
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Contrats d`entreprise et de sous
www.ucm.be Contrats d’entreprise et de sous-traitance Le contrat d'entreprise et le contrat de sous-traitance sont tous deux régis par les mêmes règles du Code civil. Il est vrai que la sous-traitance se distingue de l'entreprise par le seul fait qu'elle implique la superposition de deux contrats de louage d'industrie, le second (conclu entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant) devant nécessairement satisfaire aux spécifications requises par le premier (conclu entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal). Il n'en reste pas moins que, dans certains domaines, le contrat de sous-traitance doit obéir à des règles qui lui sont propres. 1. Le contrat d’entreprise Le contrat d'entreprise est le contrat par lequel une personne (l'entrepreneur) s'engage, moyennant rémunération, à accomplir de manière indépendante un travail au profit d'une autre (le maître de l'ouvrage) sans la représenter. La plupart des prestations de services consistent en un travail manuel (réparation d'une voiture, construction d'une maison, blanchissage du linge…) ou intellectuel (conseil d'un avocat, consultation médicale) exécuté, contre rémunération, par un professionnel en faveur du client. Le contrat d'entreprise est régi par les règles du Code civil relatives au droit des contrats. Certaines dispositions du Code civil sont, en revanche, propres au contrat d'entreprise, et plus spécialement au contrat d'entreprise de construction. C'est, par exemple, le cas de la responsabilité décennale pour vices graves. Les articles 1792 et 2270 du Code civil mettent à charge des professionnels de l'art de construire une obligation spéciale de réparation, durant 10 ans à dater de l'agréation des travaux, de tous vices graves de nature à compromettre la solidité ou la stabilité de l'ouvrage. Dans le domaine du contrat d'entreprise de construction, il est important d'attirer l'attention sur les inconvénients pour le maître de l'ouvrage de traiter avec un entrepreneur non enregistré. Selon l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs, le maître d'ouvrage qui, pour des travaux relevant de la compétence de la commission paritaire de la construction, fait appel à un entrepreneur qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. Cette responsabilité solidaire est limitée à 50 % du prix total des travaux, TVA non comprise, concédés à l'entrepreneur. En outre, le maître d'ouvrage qui effectue le paiement de tout ou partie du prix de travaux relevant de la compétence de la commission paritaire de la construction à un entrepreneur qui, au moment du paiement, n'est pas enregistré, est tenu lors du paiement de retenir et de verser 15 % du montant dont il est redevable, TVA non comprise, à l'ONSS. Ces obligations ne sont cependant pas applicables au maître d'ouvrage - personne physique qui fait exécuter des travaux de construction à des fins strictement privées. Site ucm.be – août 2010 1/4 www.ucm.be Pour obtenir les renseignements les plus complets (notamment sur la question de savoir si l'entrepreneur est enregistré ou non) sur cette réglementation complexe, il est possible de s'adresser à : ONSS DG II - Cellule 30bis place Victor Horta 11, 1060 Bruxelles Tél. : 02/509.39.90 - Fax : 02/509.27.10 Dans le domaine de la construction toujours, il convient également d'attirer l'attention sur un nouvel acteur : le coordinateur à la sécurité. Le coordinateur à la sécurité a été institué par l'Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (M.B. du 07/02/2001) qui transpose en droit belge les prescriptions en matière de sécurité d'une Directive européenne du 24 juin 1992. Tant durant la phase de projet que durant la phase d'exécution, le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre chargé de la conception (l'auteur du projet) doivent désigner un coordinateur à la sécurité lorsque les travaux supposent l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entrepreneurs. Lorsque le bâtiment n'est pas destiné à un usage professionnel ou commercial, cette obligation incombe à l'architecte et à l'entrepreneur. L'Arrêté royal précise qui est responsable de l'organisation de la coordination, quand et comment les coordinateurs doivent être désignés, quelle est leur mission et à quels critères d'expérience professionnelle et de formation ils doivent répondre pour pouvoir assumer la fonction de coordinateur de sécurité. Le coordinateur n'a pas pour tâche de donner des injonctions sur chantier : il crée et adapte les instruments de la coordination et note les manquements des intervenants. Les coordinateurs de chantier doivent remplir des conditions précises en matière de formation et de diplôme. Si cette réglementation poursuit incontestablement un objectif légitime, à savoir augmenter la sécurité sur les chantiers, il n'en reste pas moins que sa mise en œuvre peut parfois poser des problèmes. Des informations précises sur cette réglementation peuvent être obtenues auprès du : Comité National d'Action pour la Sécurité et l'Hygiène de la Construction rue Saint-Jean 4 - 1000 Bruxelles Tél. : 02/552.05.00 - Fax : 02/552.05.05 E-mail : [email protected] 2. Le contrat de sous-traitance Le contrat de sous-traitance est une convention par laquelle une personne s'engage envers un entrepreneur principal, en dehors de tout lien de subordination, à exécuter tout ou partie du marché que ce dernier a conclu avec le maître de l'ouvrage. Tout comme le contrat d'entreprise, le contrat de sous-traitance n'est pas régi par une réglementation particulière. Il est entièrement soumis aux règles du Code civil qui concernent le droit des obligations et le contrat d'entreprise. Sur le plan juridique, la sous-traitance fait naître deux contrats distincts : le premier, entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ; le second entre l'entrepreneur Site ucm.be – août 2010 2/4 www.ucm.be principal et le sous-traitant. Même si les deux conventions sont étroitement liées sur le plan économique, elles demeurent autonomes l'une envers l'autre. En conséquence, le maître de l'ouvrage est en principe considéré comme un tiers par rapport à la convention de soustraitance. De même, le sous-traitant est un tiers au regard du contrat d'entreprise générale. Par conséquent, le sous-traitant doit être considéré comme un tiers par rapport au contrat d'entreprise générale. De même, le maître de l'ouvrage est en principe un tiers au regard de la convention de sous-traitance. Il existe toutefois des exceptions. C'est le cas de l'action directe prévue par l'article 1798 du Code civil. Ses dispositions accordent aux sous-traitants de l'entrepreneur le droit d'exiger directement du maître de l'ouvrage, en cas de défaillance de l'entrepreneur général, le paiement de leurs rémunérations, à concurrence du montant dont le maître de l'ouvrage se trouve encore débiteur à l'égard de l'entrepreneur au moment de l'intentement de l'action. La sous-traitance suppose que le sous-traitant accomplisse ses prestations en dehors de tout lien de subordination. Le contrat de sous-traitance autorise les directives pour l'exercice d'un travail déterminé, ainsi qu'un certain contrôle pour l'accomplissement desdites directives. Il n'autorise pas que le sous-traitant soit placé sous les ordres de l'entrepreneur principal en vue de l'exécution des tâches à accomplir, sous peine de voir le contrat requalifié en contrat de travail. Certains indices peuvent être révélateurs d'un rapport de subordination caractéristique du contrat de travail. C'est par exemple : • le fait de recevoir des ordres relatifs à des tâches précises et de devoir respecter les directives (en dehors de celles relatives aux objectifs à atteindre) et instructions données, de sorte que le sous-traitant n'est pas libre de déterminer quand et comment il exécutera sa mission ; • l'existence d'un horaire précis de travail qui ne permet plus au sous-traitant d'organiser librement son temps et son horaire de travail ; • le fait de ne pas disposer de matériel propre, d'utiliser les équipements et outils de l'entrepreneur principal. Il va sans dire que les conséquences d'une requalification du contrat en contrat de travail peuvent être particulièrement lourdes pour l'entrepreneur principal (paiement des cotisations ONSS, régularisation des salaires, etc). Dans le secteur de la construction, l'ONSS impose un certain nombre d'obligations aux entrepreneurs qui contractent avec des sous-traitants non enregistrés. L'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 sur la sécurité sociale des travailleurs prévoit que l'entrepreneur qui, pour des travaux relevant de la compétence de la commission paritaire de la construction, fait appel à un sous-traitant qui n'est pas enregistré au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son co-contractant. La responsabilité solidaire est limitée à 50 % du prix total des travaux, TVA non comprise, concédés au sous-traitant non enregistré. En outre, l'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie de travaux relevant de la compétence de la commission paritaire de la construction à un sous-traitant est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 % du montant dont il est redevable, non compris la TVA, à l'ONSS. L'entrepreneur est toutefois dispensé de cette obligation de retenue et de versement si, au moment du paiement, le sous-traitant n'est pas débiteur auprès de l'ONSS ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, ou a obtenu pour les sommes dues des délais de paiement et Site ucm.be – août 2010 3/4 www.ucm.be fait preuve d'un respect strict des délais imposés et est enregistré comme entrepreneur. A cette fin, l'ONSS a créé une banque de données accessible au public. Pour le reste, les informations les plus complètes sur cette réglementation complexe peuvent être obtenues auprès de : ONSS DG II - Cellule 30bis place Victor Horta 11, 1060 Bruxelles Tél. : 02/509.39.90 - Fax : 02/509.27.10 Ne restez pas seul avec vos questions ! Nos conseillers peuvent vous aider en cette matière. Devenir membre de l'UCM, c’est vous ouvrir l’accès à une panoplie de privilèges, dont notamment des conseils juridiques, des conseils fiscaux, un abonnement à Union & Actions... 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