Circulaire indemnité remaniée sept 2008

Transcription

Circulaire indemnité remaniée sept 2008
Liberté • Egalité • Fraternité
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET
DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau des Relations avec les
Collectivités Locales
Gap, le 06 novembre 2008
LA PREFETE DES HAUTES-ALPES
Affaire suivie par :
- Camille BOR (Arrondissement de Gap)
Tél. : 04 92 40 48 48
Fax : 04 92 40 48 79
à
Mesdames et Messieurs les Maires
[email protected]
Mesdames et Messieurs les Présidents d’EPCI
- Aurélie BOMPAR
Tel : 04 92 40 49 48
[email protected]
- Valérie TOUMI (Arrondissement de Briançon)
En communication à :
Monsieur le Trésorier Payeur Général
Tél. : 04 92 25 47 42
[email protected]
OBJET
: Indemnisation des élus communaux et intercommunaux dans l’exercice de
leur mandat.
La présente circulaire annule et remplace la circulaire préfectorale du 22 mai
2008 sur le même objet. Les modifications concernent le droit à la formation des
élus.
ANNEXE : Maquette du tableau récapitulatif des indemnités des élus
Tableau synthétique des indemnités des élus
Deux modèles de délibérations relatives à la formation des élus
Liste des organismes de formation agréés par le ministère
La présente circulaire qui précise les conditions de remboursement des frais
engagés par les élus communaux et intercommunaux dans de l’exercice de leurs
mandats se présente en trois parties :
I – Indemnités de fonctions (p. 2)
Distinction pour chaque catégorie d’élus
II – Prise en charge de frais divers (p. 4)
A- Les frais liés à la participation à des réunions
B- Compensation des pertes de revenus
C- Frais de représentation
D- Le droit à la formation des élus
III – Exercice des mandats spéciaux (p. 9)
Tous les articles cités dans la présente circulaire sont extraits du code général des
collectivités territoriales (CGCT)
1
Introduction : le principe général
L. 2123-17
Aux termes de l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), « les fonctions de maire, adjoints et conseillers municipaux sont gratuites. »
Cependant, une stricte application de ce principe risquerait de réserver aux seuls citoyens
fortunés l’exercice du mandat municipal, c’est pourquoi, en application de l’article L. 2123-17
et suivants du CGCT, les magistrats municipaux peuvent être remboursés des frais qu’ils ont
engagés dans l’exercice effectif de leurs fonctions. Par ailleurs, l’indemnisation vise à couvrir
le manque à gagner qui résulte, pour les élus, du temps consacré aux affaires publiques. Ce
principe est le même pour les membres des structures intercommunales.
I – Indemnités de fonctions
A. Pour les élus municipaux
L. 2123-20 à L.2123-24-1
Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires, d’adjoints au maire
et de conseillers municipaux sont fixées par référence au montant du traitement correspondant
à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (1015).
Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses
membres intervient dans les trois mois suivant son installation. Les assemblées locales
conservent la faculté de délibérer à nouveau en cours de mandature pour modifier les
indemnités.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'indemnité allouée au maire est fixée
au taux maximal selon le barème établi (L. 2123-23), sauf si le conseil municipal en décide
autrement.
Les adjoints au maire perçoivent une indemnité à condition qu’ils soient titulaires d’une
délégation de fonctions effective.
Enfin, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut
voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale1, l'indemnisation d'un conseiller
municipal : soit en sa seule qualité de conseiller municipal pour l'exercice effectif de ses
fonctions2 (son indemnité ne pouvant alors dépasser 6% de l'indice 1015), soit au titre d'une
délégation de fonction (cette indemnité n'étant alors pas cumulable avec celle perçue en
qualité de conseiller municipal).
Dans ces deux cas, l'indemnité ne doit pas être supérieure à celles du maire ou des
adjoints, et doit s'inscrire dans l'enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles
d'être allouées aux maire et adjoints. Dès lors, si le maire et les adjoints perçoivent le
1
C'est à dire de l'enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux
adjoints en exercice (et le cas échéant, des majorations)
2
Lorsqu'elle est utilisée, cette faculté concerne essentiellement les communes de 3500 à 100 000 hts.
2
maximum d'indemnités prévu par la loi, une nouvelle délibération doit opérer une répartition
différente au profit du conseiller bénéficiant d'une indemnité de fonction.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions
prévues par l'article L.2122-17 (absence, suspension, révocation ou tout autre empêchement
du maire), il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil
municipal, l'indemnité fixée pour le maire. Cette indemnité peut être versée à compter de la
date à laquelle la suppléance est effective, mais ne pourra jamais dépasser l'indemnité
maximale susceptible d'être allouée au maire.
Les conseils municipaux peuvent majorer les indemnités de fonctions initiales. Ces
majorations concernent :
- les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;
- les communes sinistrées ;
- les communes classées stations de tourisme selon la définition du code du
tourisme;
- les communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la
suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux
d'électrification ;
- les communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont
été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux
articles L. 2334-15 et suivants.
B. Pour les élus intercommunaux
L. 5211-12, R. 5214-1 et R. 5212-1
Les indemnités maximales votées par les conseils communautaires et par les conseils
des syndicats intercommunaux pour l’exercice effectif des fonctions de président et de viceprésident sont déterminées en appliquant un barème évolutif en fonction de la population et
spécifique à la fonction exercée (indice 1015). Ce barème est différent selon le type de
structure concernée : syndicat de communes, syndicat mixtes, communauté de communes, etc.
Les assemblées délibérantes des EPCI ont l’obligation de délibérer sur les indemnités de
leurs membres en début de mandature. Cette délibération doit intervenir dans les trois mois
suivant l’installation des nouvelles assemblées. Les assemblées locales conservent la faculté
de délibérer à nouveau en cours de mandature pour modifier les indemnités.
Les indemnités sont versées pour l’exercice effectif des fonctions de président et de
vice-présidents. Ces derniers doivent donc avoir reçu une délégation de fonctions du
président.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux simples conseillers intercommunaux, y
compris en tant que membres du bureau titulaires d’une délégation de fonctions.
3
C. Dispositions communes aux indemnités de fonctions
Toute délibération d’une assemblée locale concernant les indemnités de fonctions d'un
ou de plusieurs de ses membres doit être accompagnée d'un tableau récapitulant l'ensemble
des indemnités allouées (ce tableau est reproduit en annexe).
La délibération et le tableau qui l’accompagne fixent les indemnités non pas en euros
mais en pourcentage de l’indice terminal brut de la fonction publique (indice 1015) afin
d’éviter de prendre une délibération à chaque revalorisation du point indiciaire de la fonction
publique. Dans ces conditions, une seule délibération est suffisante pour la durée du mandat,
sauf si l’assemblée délibérante décidait de modifier le montant de l’indemnité des élus.
Lorsque l’assemblée est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses
membres intervient dans les trois mois suivant son installation. Cependant, l’assemblée est
libre de se prononcer à tout moment sur une modification des indemnités précédemment
consenties.
L’élu titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège ès qualité au conseil
d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique
territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie
mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses
fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonctions supérieur à une fois
et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de
l'ordonnance nº 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des
membres du Parlement (au 1er mars 2008, l’indemnité s’élève à 8 141€ brut mensuelle) Ce
plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
II – Prise en charge de frais divers
A. Les frais liés à la participation à des réunions
1-Frais de transport et de séjour engagés pour se rendre à des réunions
•
Pour les élus municipaux
L.2123-18-1 et R. 2123-22-1 et -2
Les membres du conseil municipal3 peuvent bénéficier, sur présentation de pièces
justificatives, du remboursement des frais de transport et de séjour (paiement d'indemnités
journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de
nuitée) qu’ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où
ils représentent leur commune ès qualité, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de
celle-ci.
3
Les élus en situation de handicap ont des droits spécifiques, confère tableau en annexe
4
En l’absence de disposition spécifique en la matière, la commune pourvoit au
remboursement des dépenses engagées.
•
Pour les élus intercommunaux
L. 5211-13
Lorsque les réunions ont lieu dans une commune autre que la leur et qu'ils ne
bénéficient pas d'indemnités de fonctions, les membres de l'organe délibérant2 d'un EPCI
peuvent être remboursés des frais de déplacement engagés à l'occasion des réunions :
-du conseil communautaire,
-du bureau,
-des commissions instituées par délibération dont ils sont membres,
-des comités consultatifs institués par l'article L.5211-49-1,
-des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur
établissement.
Les dépenses engagées par l'élu à ce titre sont remboursées forfaitairement par
l'organisme qui organise la réunion.
•
Dispositions communes au remboursement des frais de déplacement
Les remboursements sont effectués sous réserve de la production d’un état de frais
détaillé et selon les modalités du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié par le décret n°
2006-781 en date du 3 juillet 2006 en vigueur au 1er novembre 2006 qui fixent les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'Etat.
2- Frais de garde, d’aide et d’assistance
L. 2123-18-2, L. 2123-18-4, L. 5214-8
→ Les conseillers municipaux qui ne bénéficient pas d’une indemnité de fonctions
peuvent être remboursés des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile lorsque leur
absence est consécutive à une réunion du conseil municipal, des commissions dont ils sont
membres ou des organismes dans lesquels ils représentent leur commune.
Le dédommagement ne peut avoir lieu que sur présentation d'un état de frais et après
délibération de l’assemblée. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire
du salaire minimum de croissance.
→ Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints
au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le
chèque emploi-service universel4 pour assurer la rémunération des salariés ou des
associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux
4
Article L. 129-5 du code du travail
5
personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile
ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à
domicile, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des
élus concernés, dans des conditions fixées par le décret n° 2007-208 en date du 11 mai 2007
relatif à l'utilisation du chèque emploi-service universel par les élus locaux.
Ces dispositions sont applicables aux présidents d’EPCI et aux seuls vice-présidents
d’EPCI de plus de 20 000 habitants.
B. Compensation des pertes de revenu
L. 2123-1, L. 2123-3, L. 5214-8
Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité
professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnité de fonctions
peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent,
lorsque celles-ci résultent :
- de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
- de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou,
lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à
l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des
instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers
municipaux.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure
ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire
minimum de croissance.
Ces dispositions ne sont applicables qu’aux simples conseillers communautaires.
C. Frais de représentation
L. 2123-19
Contrairement aux frais de mission, dont peuvent bénéficier l’ensemble des élus
territoriaux, l’indemnité pour frais de représentation est exclusivement réservée aux
maires auxquels elle permet de couvrir les dépenses que ceux-ci supportent à l’occasion des
réceptions ou des manifestations de toute nature qu’ils organisent ou auxquelles ils
participent, dans l’intérêt de la commune.
S’apparentant davantage à une allocation qu’à un remboursement (à la différence des
frais de mission), l’indemnité pour frais de représentation correspond, non à un droit, mais à
une simple faculté laissée au conseil municipal auquel revient la décision d’accorder, ou non,
au maire cette indemnité. L’allocation accordée doit être proportionnée aux frais réels de
représentation et ne pas conduire abusivement au dépassement des limites fixées pour les
indemnités de fonctions. Si tel n’était pas le cas et en l’absence de justificatifs des dépenses
engagées, l’indemnité risquerait d’être interprétée comme un traitement déguisé.
6
Elle peut avoir un caractère exceptionnel et bien déterminé, et être alors votée en raison
d’une circonstance particulière (congrès, manifestation culturelle ou sportive) susceptible
d’être renouvelée plusieurs fois dans la même année.
Elle peut également être accordée sous la forme d’une indemnité fixée annuellement,
déterminée par le conseil municipal en fonction des dépenses engagées à cet effet par le maire.
Le principe de la reconduction d’un montant inchangé d’une année sur l’autre paraît donc être
prohibé. Des allocations supplémentaires peuvent être accordées en sus de l’indemnité fixée à
raison de circonstances exceptionnelles.
Pour éviter tout litige, il est conseillé de conserver la justification de toutes les
dépenses auxquelles le maire a pu faire face.
D. Le droit à la formation des élus
Le code général des collectivités territoriales reconnaît aux élus locaux, dans ses articles
L.2123-12, L.3123-10, et L.5214-8, le droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Les
modalités d'exercice de ce droit sont fixées par les articles R.1221-1 à R.1221-22 du même
code.
•
Champ d'application
Le droit à la formation est notamment ouvert aux membres des conseils municipaux,
des communautés de communes, et des conseils généraux.
•
Modalités d'application
Les conseils municipaux, les organes délibérants des communautés de communes, et le
conseil général ont l'obligation de délibérer sur l'exercice du droit à la formation de leurs
membres dans les trois mois suivant leur renouvellement. Ils déterminent les orientations et
les crédits ouverts à ce titre.
Chaque nouvelle formation envisagée devra être validée par délibération du conseil
municipal, en vertu de laquelle le maire délivre une autorisation individuelle pour chaque élu
susceptible d’y participer (confère modèles en annexe)
Le juge administratif a été amené à spécifier que ce droit est ouvert à tous les membres
du conseil municipal et qu’il n’est pas limité à des fonctions spécifiques ou aux seuls
membres d’une commission spécialisée5. Toutefois, un maire peut refuser à un conseiller la
prise en charge d’une formation qui ne présente pas d’intérêt pour le bon fonctionnement du
conseil municipal.
Chaque année, un tableau annexé au compte administratif récapitulant les actions de
formation des élus financées par la collectivité, donne lieu à un débat.
5
CAA Marseille 18 juin 2002 M. CAPALLERE n° 00MA02405
7
•
Nature de ce droit et dispositions financières
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la collectivité ou la
communauté de communes.
Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des
indemnités de fonctions susceptibles d'être allouées aux élus de la collectivité chaque année.
Le caractère obligatoire de ces dépenses n'implique pas l'inscription de la totalité des crédits6.
Cependant, il ne faut pas négliger la nécessité pour les élus, dans l'exercice de leur mandat, et
pour la collectivité, de se former. Cette dépense de formation doit être considérée comme un
investissement pour l'exercice de la démocratie.
Ce droit à la formation s'exerce à condition que la formation soit dispensée par un
organisme agréé par le ministère de l'Intérieur (voir liste en annexe par département ou sur
le site Internet de la Direction Générale des Collectivités Locales : www.dgcl.interieur.gouv.fr).
Les frais de formation comprennent :
-les frais de déplacement, d'hébergement, et de restauration, dont le remboursement
s'effectue en application des dispositions régissant le déplacement des fonctionnaires (décret
n° 2006-781 en date du 3 juillet 2006 et arrêté en date du 3 juillet 2006),
-les frais d'enseignement,
-la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée
par l'élu et plafonnée à l'équivalent de 18 fois 8 heures, à une fois et demie la valeur horaire du
SMIC, par élu et pour la durée du mandat.
•
Dispositions pratiques
La durée du congé de formation auquel ont droit les élus locaux, salariés,
fonctionnaires ou contractuels, est de 18 jours par élu et pour la durée du mandat, quel que
soit le nombre de mandats qu'ils détiennent.
Les élus salariés doivent faire une demande écrite à leur employeur au moins 30 jours
avant le stage en précisant la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'organisme de
formation agréé par le ministre de l'Intérieur (confère liste en annexe.)
L'employeur privé accuse réception de cette demande. Si il n'a pas répondu 15 jours
avant le début du stage, la demande est considérée comme accordée.
Si l'employeur privé estime, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à
la bonne marche de l'entreprise, la demande peut être refusée, à condition toutefois d'être
motivée et notifiée à l'intéressé. L'élu salarié peut dans ce cas renouveler sa demande 4 mois
après la notification du premier refus, l'employeur est alors obligé de lui répondre
favorablement.
6
La dotation particulière élu local (art. L.2335-1 et R.2335-1 CGCT) : afin d'assurer aux petites communes les moyens
nécessaires à la démocratisation des mandats locaux, une dotation particulière a été créée, notamment pour compenser les
dépenses obligatoires relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus locaux.
8
Les élus fonctionnaires ou contractuels sont soumis au même régime mais les décisions
de refus, s'appuyant sur les nécessités de fonctionnement du service, doivent être
communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion
qui suit cette décision.
Dans tous les cas, l'organisme dispensateur de formation doit délivrer à l'élu une
attestation constatant sa fréquentation effective, que l'employeur peut exiger au moment de la
reprise du travail.
•
La formation dans le contexte intercommunal
L.2123-14-1
Les communes membres d'une communauté de communes peuvent transférer à cette
dernière leurs compétences en matière de formation des élus. Dans ce cas, les frais de
formation des élus municipaux sont pris en charge par le budget de la communauté de
communes.
Dans les six mois suivant ce transfert, le conseil de la communauté de communes doit
délibérer sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres et déterminer
les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de
formation des élus financées par la communauté de communes est annexé au compte
administratif et donne lieu à un débat annuel.
III – Le recours aux mandats spéciaux
L. 2123-18 et L. 5211-14
Outre les indemnités de fonction et les remboursements des frais divers engagés dans
l’exercice de leurs fonctions, les élus communaux et intercommunaux ont droit au
remboursement des frais qu’ils engagent pour l’accomplissement d’un « mandat spécial ».
•
La notion de mandat spécial revêt un caractère nécessairement exceptionnel et est
strictement encadrée par la jurisprudence. Cette notion exclut les activités courantes de
l’élu ainsi que le caractère universel et automatique propre aux indemnités de fonction
ou aux remboursements forfaitaires évoqués précédemment.
•
Le mandat doit être ponctuel, circonscrit dans le temps et réservé à des missions
sortant des missions traditionnelles conférées aux élus. Il doit être de nature à entraîner
des déplacements inhabituels et indispensables pour la collectivité.
Ainsi, l'organisation d'une manifestation de grande ampleur (festival, exposition), le
lancement d’une opération nouvelle (chantier important), un surcroît de travail momentané et
exceptionnel pour la collectivité (catastrophe naturelle) peuvent par exemple être de nature à
justifier l'exercice d'un mandat spécial.
9
La délibération prise par le conseil devra donc fixer précisément l’objet, la durée de la
mission ainsi que les pouvoirs éventuels conférés à l’intéressé (TA Lyon, 19 septembre 2001,
préfet Rhône c/ Commune de Feyzin).
•
La mission devra nécessairement être accomplie dans l’intérêt de la collectivité
(CE, 24 mars 1950, Maurice)
•
L’autorisation doit nécessairement intervenir antérieurement au déplacement
auquel elle se rapporte (CE, 11 janvier 2006, département des Bouches du Rhône c/
M.Chérubini). Le remboursement des frais est donc subordonné à une autorisation
préalable de l’assemblée délibérante.
Cependant, en cas d’urgence avérée, c’est à dire lorsque l’intérêt de la collectivité locale
exige qu’un mandat spécial soit exécuté dans un délai ne permettant pas la réunion de l’organe
délibérant, il appartient à l’exécutif de conférer le mandat spécial à l’élu. L’assemblée
délibérante devant toutefois régulariser l’autorisation a posteriori.
•
Le recours au mandat spécial permanent doit être évité car la jurisprudence a
récemment établi son illégalité en raison de son caractère trop imprécis.
•
Le bénéficiaire du mandat spécial doit être nommément désigné, mais aucun texte
n’interdit que la délibération qui autorise le mandat spécial prévoit une possibilité de
substitution de personnes en cas d’empêchement de l’élu nommément désigné.
A noter, lors de l’exercice d’un mandat spécial, les frais de garde d’enfants, d’assistance
aux personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide à domicile peuvent être
pris en charge par la collectivité qui a consenti le mandat. Ce remboursement permet aux élus
communaux et intercommunaux de profiter, dans ce cas très spécifique et sous les mêmes
conditions de remboursement, des dispositions évoquées pages 4 et 5 de la présente circulaire.
Mes services demeurent à votre disposition pour toute difficulté rencontrée dans
l’application de la présente circulaire.
LA PREFETE
Nicole KLEIN
10
ANNEXE 2
TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES DES ELUS
Nom de la Collectivité :
Nombre
d’habitants
Nombre
d’adjoints/
viceprésidents
Nombre de
Conseillers/Délégués
Votre commune a-t-elle droit à une majoration pour le calcul des indemnités
(chef-lieu de canton, station classée, …) ?
Indiquez ci-dessous la liste des élus percevant une indemnité :
Fonction de l’élu
Nom et prénom
Indemnité brute
mensuelle (en % de
Maximum autorisé
l’indice brut 1015)
Maire/Président
1er adjoint/viceprésident
ème
2 adjoint/viceprésident
[...]
Total
(réservé à la préfecture)
Préciser ci-dessous les dates des arrêtés de délégations :
SIGNATURE ET CACHET
11
ANNEXE 3
MODELE DE DELIBERATION
Objet : Instauration du droit à la formation des élus municipaux
M. le Maire rappelle que le conseil municipal a l’obligation de délibérer sur l’exercice du
droit à la formation des élus.
L’assemblée est invitée à se prononcer.
Vu l’article L2123-12 du code général des collectivités territoriales selon lequel le conseil
municipal détermine les orientations et les crédits ouverts au titre du droit à la formation.
Considérant l’importance que revêt la formation des élus dans le cadre de l’exercice de leur
mandat électoral
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
-
Décide d’instaurer le droit à la formation des élus
Décide de fixer le montant des dépenses de formation à hauteur de x % (< 20 %) du
montant total des indemnités de fonctions allouées aux élus de la collectivité
Dit que les actions de formation des élus financées par la commune seront transcrites
dans un tableau récapitulatif qui sera annexé au compte administratif. Ce tableau donnera lieu
à un débat annuel sur l’orientation donnée à la formation des membres du conseil municipal.
-
Précise que les crédits seront prélevés sur le budget de l’exercice en cours.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
12
ANNEXE 4
MODELE DE DELIBERATION
Objet : Formation XXXXX (préciser l’intitulé de la formation en question)
M. le Maire informe le conseil que la formation XXXXX est proposée par l’organisme agréé
YYYYY le(s) (indiquer la/les date(s) de formation)
Le conseil municipal est invité à se prononcer.
VU la délibération en date du […] par laquelle le conseil a instauré le droit à la formation des
élus,
Considérant que la formation XXXXX s’inscrit dans le cadre de la politique de formation
souhaitée par le conseil municipal,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
Que les frais de déplacement, de séjour (hébergement et restauration) et
d’enseignement engagé par les élus intéressés sont pris en charge par la commune.
Que dans le cas où la formation entraînerait une perte de revenu pour un élu
(justificatifs obligatoires), la commune pourra la compenser dans la limite de 18 jours par élu
pour la durée du mandat et d’une fois et demi la valeur horaire du SMIC dans la limite de 20
% du montant annuel des indemnités de fonction susceptibles d’être versées aux élus.
Que le remboursement des frais sera effectué à la fin de la formation sur présentation
des états de frais et donnera lieu à une délibération du conseil municipal.
Et rappelle que le/la Maire est chargé(e) de signer les autorisations individuelles de formation.
Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois susdits.
13

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