journal officiel - Documentation juridique NC

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journal officiel - Documentation juridique NC
Année 2010 - N° 101 - C (C.R.)
REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
Mardi 12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Nouméa - Imprimerie Administrative - 18 Avenue Paul Doumer
PARAIT LES MARDI ET JEUDI DE CHAQUE SEMAINE
LE NUMERO : 120 FRANCS
CONGRES
DE LA
NOUVELLE-CALEDONIE
2e Mandature
________
COMPTE RENDU INTEGRAL
DES DEBATS
Session budgétaire de novembre - décembre 2008
et janvier 2009
1re séance
du mercredi 26 novembre 2008
(matin et après-midi)
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
12 octobre 2010
S O M M A I R E A N A LY T I Q U E
_______
Session budgétaire de novembre - décembre 2008
et janvier 2009
1re séance
du mercredi 26 novembre 2008
(matin et après-midi)
1°/ - Rapport n° 33 du 17.06.2008 :
Statut particulier du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie
- Michel s/coût réforme
- s/recrutement facteurs
- s/reclassement inspecteur
2°/ - Rapport n° 66 du 07.10.2008 :
Instauration d’un régime indemnitaire au profit des
agents de la Direction de la formation professionnelle
(DFPC)
s/impact financier
s/audition personnel
s/entrée en vigueur
3°/ - Rapport n° 89 du 25.11.2008 :
Création et modification du régime indemnitaire
versé aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires
de la Nouvelle-Calédonie
- s/impact financier
- s/moratoire
- s/prime technique
- explication vote Palaou
- explication vote Gomès
- explication vote Herpin
- explication vote Ligeard
- explication vote Leroux
- explication vote Lalié
- s/régime indemnitaire administratif
- Lalié s/collaborateurs politiques
4°/ - Rapport n° 44 du 12.08.2008 :
Modification de la délibération modifiée n° 171 du
25.01.01 relative à la carte sanitaire et aux schémas
d’organisation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie
- s/organisation soins en province Nord.
- s/médipôle Koutio
5°/ - Rapport n° 52 du 02.09.2008 :
Modification de la délibération modifiée n° 365/CP
du 17.11.1994 relative à la création de la caisse locale
des retraites (CLR)
- s/présidence comité
- s/troisième siège retraités
6°/ - Rapport n° 57 du 01.10.2008 :
Système de veille, de contrôle sanitaire aux frontières
et de gestion des situations de menaces sanitaires graves
- Palaou s/dispositif pour îles
- s/montant amende
- Lalié s/Port Wé
- s/peine emprisonnement
7°/ - Rapport n° 59 du 07.10.2008 :
Délégation de compétence de la Nouvelle-Calédonie
au président de la province Nord en matière d’accueil du petit enfant
- Lalié s/besoins Province Iles
8°/ - Rapport n° 72 du 14.10.2008 :
Maladies à déclaration obligatoire
- Ounou s/VIH
9°/ - Rapport n° 78 du 05.11.2008 :
Taux directeur d’évolution des dépenses hospitalières
pour l’année 2009
- s/reconduction moyens
- s/dépassement budgétaire CHT
- s/mesures nouvelles
- s/formation IFAP
- s/évasan
- Leroux s/taux évolution secteur privé
10°/ - Rapport n° 79 du 05.11.2008 :
Prise en charge du dépistage du cancer du sein dans
le cadre du fonds Autonome de compensation des
dépistages en santé publique
- Lalié s/prise en charge transport loyaltienne
- Leroux s/cancer prostate
11°/ - Rapport n° 73 du 14.10.2008 :
Exercice des professions de médecin et de chirurgiendentiste en Nouvelle-Calédonie
- s/installation médecins
- Frogier s/retrait texte et renvoi devant commission
12°/ - Rapport n° 58 du 01.10.2008 :
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Modification du tarif des douanes de NouvelleCalédonie et des protections tarifaires applicables à
certains produits pour l’année 2008
- s/batterie solaire
- s/biscuit quatre-quart
- s/poulet
- George s/exonération secteur solaire
- s/taux zéro
- Michel s/écopoulet
13°/ - Rapport n° 56 du 23.09.2008 :
Avenants n° 1 et n° 2 du contrat Intercollectivités
- Salle polyvalente province Sud
- Halle sports Université
- Martin s/piscine olympique Dumbéa
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14°/ - Rapport n° 64 du 07.10.2008 :
Modification de la délibération n° 267 du 18.12.2001
relative à la prise en charge des dépenses liées à la
remise de prix, cadeaux et présents d’usage par le
budget de la Nouvelle-Calédonie
- s/impact budgétaire
15°/ - Rapport n° 45 du 12.08.2008 :
Remises gracieuses
16°/ - Rapport n° 46 du 12.08.2008 :
Admission en non-valeur de créances fiscales du budget de la Nouvelle-Calédonie
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COMPTE RENDU INTÉGRAL DES DÉBATS
1re SÉANCE DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008 (MATIN ET APRÈS-MIDI)
L’an deux mille huit, le mercredi vingt-six novembre à neuf
heures vingt minutes, le congrès de la Nouvelle-Calédonie s’est
réuni dans la salle de ses délibérations, 1 boulevard Vauban, sous
la présidence de monsieur Pierre Frogier, président.
M. le président. Bien. Mesdames et messieurs les conseillers,
la séance est ouverte. Monsieur le secrétaire général du congrès,
je vous propose de procéder à l’appel des conseillers, membres du
congrès.
M. Viale. Très bien, monsieur le président.
Présents : M. Bernut, M. Bretegnier, M. Case, Mme Chenot,
M. Debien, M. Djaïwé, Mme Duraisin, Mme Eurisouké, M. Frogier,
Mme Gambey,M. Gay, M. George, M. Gomès, M. Goromido,
Mme Hénin, M. Herpin, Mme Iékawé, M. Koteureu, Mme Lagarde,
M. Lalié, M. Lepeu, M. Leroux, Mme Ligeard, Mme Logologofolau,
M. Loueckhote, Mme Manakofaïva, M. Maresca, M. Michel,
M. Naïsseline, M. Naouna, Mme Palaou, M. Pommelet, Mme Sagnet,
M. Tchoéaoua, Mme Varra, Mme Vauthier, Mme Vigouroux.
Absents excusés : M. Descombels (donne procuration à
M. Michel), Mme Deteix (donne procuration à M. Lepeu),
M. Dinevan (donne procuration à M. Bernut), M. Dounéhote
(donne procuration à Mme Manakofaïva), Mme Goa (donne procuration à M. Goromido), Mme Gomez (donne procuration à
M. George), M. Hamu (donne procuration à Mme Palaou),
M. Hnépeune (donne procuration à M. Naouna), M. Lèques
(donne procuration à M. Case), Mme Machoro (donne procuration à M. Tchoéaoua), Mme Mignard (donne procuration à Mme
Varra), Mme Millet (donne procuration à Mme Vigouroux),
M. Néaoutyine (donne procuration à M. Djaïwé), Mme Ohlen
(donne procuration à Mme Chenot), M. Ounou (donne procuration
à M. Lalié), Mme Thémereau (donne procuration à M. Gomès),
Mme Voisin (donne procuration à Mme Lagarde).
M. Viale. Le quorum est atteint, monsieur le président.
M. le président. Je vous remercie. Le quorum est atteint, la
séance est ouverte.
Mesdames et messieurs, je vous propose de procéder à l’examen des rapports inscrits à l’ordre du jour tel qu’il vous a été proposé dans une première lettre en date du 17 novembre avec un
additif en date du 24 novembre. Je vous propose, si vous n’y
voyez pas d’inconvénient, d’examiner en priorité les textes portant sur la fonction publique. Il s’agit du projet de délibération
portant statut particulier du cadre des postes, du projet de délibération créant une prime en faveur des agents de la direction de la
formation professionnelle continue et des deux textes créant une
prime spéciale en faveur du personnel des corps techniques et un
autre texte instituant un régime indemnitaire au profit des agents
exerçant leurs fonctions au sein des services et institutions de la
Nouvelle-Calédonie. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, nous
allons procéder de la sorte.
J’appelle le projet de délibération portant statut particulier du
cadre des postes et télécommunications de la NouvelleCalédonie. Il s’agit du rapport du gouvernement n° 33 du 17 juin
2008 et du rapport des commissions n° 66 du 4 septembre 2008.
Madame Iékawé ou monsieur Pommelet, vous avez la parole pour
la lecture du rapport. Monsieur Pommelet, vous avez la parole.
M. Pommelet. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 33 du 17 juin 2008 :
Statut particulier du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.
- Lecture est donnée du rapport n° 66 du 4 septembre 2008 des
commissions de l’organisation administrative et de la fonction
publique et des finances et du budget :
Le cadre territorial des postes et télécommunications de la
Nouvelle-Calédonie (CTPT) regroupe actuellement environ 700
agents et n’a connu que très peu d’évolutions significatives
depuis sa création en 1988, à la différence des autres statuts particuliers.
Aussi, il est apparu nécessaire de procéder à une refonte de ce
statut afin qu’il puisse répondre aux attentes, d’une part, des
agents et, d’autre part, de l’office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie (OPT).
Ainsi, dès 2006, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a
décidé d’inscrire ce dossier sur la liste des dossiers prioritaires en
matière de fonction publique.
Afin de mener à bien cette réforme, plusieurs réunions de travail associant respectivement le gouvernement de la NouvelleCalédonie, l’OPT ainsi que les syndicats les plus représentatifs au
sein de cet établissement public se sont tenues.
Le présent projet de texte s’est inspiré, pour partie, des grands
principes dégagés dans le cadre d’administration générale de la
Nouvelle-Calédonie, tout en prévoyant certaines particularités
liées à la spécificité du secteur des postes et télécommunications.
I- Configuration du cadre des postes et télécommunications
de la Nouvelle-Calédonie
En propos liminaires, il importe de noter que la volonté des partenaires sociaux et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
était, outre de simplifier la configuration actuelle de ce cadre statutaire, de redéfinir les fonctions des agents appelés à exercer
dans le secteur des postes et télécommunications en corrélation
avec les missions actuelles de l’OPT.
1 - Catégorie A
Actuellement, le CTPT compte trois corps de catégorie A (ingénieurs des télécommunications, inspecteurs principaux d’exploitation et techniques et inspecteurs d’exploitation et techniques).
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Cependant, un de ces corps, en l’occurrence, celui des inspecteurs principaux :
Catégories
- ne compte que très peu de représentants, soit trois agents ;
A
- s’apparente davantage à un grade d’avancement qu’à un
corps, compte tenu du fait que seuls les inspecteurs peuvent y
accéder par voie de promotion interne.
- les cadres spécialistes (ce corps a vocation à se substituer à
celui des ingénieurs des télécommunications) ;
- les cadres d’exploitation ou technique (ce corps serait la
fusion des deux corps d’inspecteurs précités).
2 - Catégorie B
Actuellement, la catégorie B du CTPT ne compte qu’un corps
divisé en deux grades (technicien et contrôleur, d’une part, chef
technicien et contrôleur divisionnaire, d’autre part).
Compte tenu des missions spécifiques actuellement dévolues
aux agents relevant de chacun de ces grades, il est apparu opportun, non pas de les maintenir dans le nouveau statut, mais de
créer, aux lieu et place, deux corps de catégorie B dénommés,
d’une part, techniciens supérieurs et contrôleurs divisionnaires,
techniciens et contrôleurs, d’autre part.
3 - Catégorie C
Actuellement, la catégorie C du CTPT ne compte qu’un corps
(techniciens adjoints et agents) dont les missions consistent à
effectuer les tâches d’exécution les plus courantes.
Pour ce motif, il est proposé de maintenir ce corps (désormais
dénommé agents d’exploitation ou technique) et de redéfinir leurs
fonctions.
En outre, compte tenu des missions spécifiques dévolues aux
agents chargés de la distribution postale, il est apparu judicieux
de créer un second corps de catégorie C dénommé “préposés à la
distribution postale”.
4 - Catégorie D
La question de savoir s’il convenait de conserver cette catégorie ou de la supprimer à l’instar de la métropole, a fait l’objet d’un
débat, au terme duquel les partenaires sociaux se sont prononcés
en faveur de la disparition de cette catégorie d’emploi.
Cette suppression s’accompagne du reclassement des intéressés
dans le corps des agents d’exploitation ou technique (catégorie
C).
En conclusion, le tableau suivant fait apparaître la nouvelle
configuration du cadre des postes et télécommunications de la
Nouvelle-Calédonie :
Corps
Grades
Cadres spécialistes
B
Cadres d’exploitation ou technique
-cadre d’exploitation ou
technique principal,
-cadre d’exploitation ou
technique normal.
Techniciens supérieurs et contrôleurs
divisionnaires
Techniciens et contrôleurs
Pour ce motif, il est proposé de ne maintenir que deux corps de
catégorie A :
II- Recrutement
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Agents d’exploitation ou technique
C
Préposés à la distribution postale
-agent d’exploitation ou
technique principal,
- agent d’exploitation ou
technique normal
-préposé à la distribution
postale principal,
-préposé à la distribution
postale normal
Le projet qui est soumis reprend certains principes dégagés par
le CAG, à savoir :
- un accès aux concours internes à tous les fonctionnaires de
Nouvelle-Calédonie ;
- une ouverture des concours réservés à tous les agents non titulaires sous réserve qu’ils justifient d’une condition d’ancienneté
donnée et de la détention du diplôme ou titre exigé pour se présenter aux concours externes du corps postulé ;
- la mise en place de concours sur titres afin de permettre le
recrutement des candidats dont les cursus sont les plus à même de
répondre aux exigences des métiers spécifiques de l’office.
III - Avancement
A l’instar du mécanisme d’avancement retenu lors de la
réforme du CAG, le projet de délibération prévoit l’instauration
d’un nouvel outil de management : l’avancement différencié,
lequel vise à attribuer des bonifications d’ancienneté aux agents
dont l’investissement professionnel est particulièrement reconnu,
en leur permettant d’accéder plus rapidement à l’échelon supérieur.
Ce mécanisme intervient chaque année et contribue à maintenir
une motivation continue des agents basée sur une évaluation réalisée par l’OPT.
IV - Grilles indiciaires
La modification des grilles indiciaires répond à un double
objectif :
- la prise en compte de l’allongement régulier de la durée des
carrières ;
- une nécessaire réévaluation dans la mesure où lesdites grilles
n’avaient pas évolué depuis 20 ans.
Pour y parvenir, les nouvelles grilles indiciaires proposent toutes une augmentation de la durée de carrière en prenant, autant
que possible, comme références, pour l’établissement des indices
bornes, celles qui sont appliquées en métropole.
V - Situation des préposés à la distribution postale
1 – Conditions spécifiques d’emploi
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Les préposés à la distribution postale affectés sur des tournées
de distribution pourront, sur décision de l’employeur, en l’occurrence l’OPT, effectuer les tournées avec leur propre cyclomoteur.
L’instauration d’une telle condition, à savoir être détenteur de
son propre outil de travail :
Corps et grade d’origines
Corps et grade de reclassement
Inspecteurs principaux
Cadres d’exploitation ou technique de grade principal
Cadres d’exploitation ou technique de grade normal
Inspecteurs
- d’une part, fait suite au constat selon lequel les agents auxquels il est confié un cyclomoteur, propriété de l’OPT, prennent
peu soin du matériel ainsi mis à leur disposition ;
- d’autre part, vise à sensibiliser et, plus précisément à responsabiliser ces agents quant au respect de leur outil de travail.
- du remboursement des frais d’assurance occasionnés par l’utilisation de leur cyclomoteur conformément aux dispositions de la
décision n° 70-28/OPT du 19 mars 1970 autorisant le remboursement de frais de police d’assurance aux agents chargés de la distribution utilisant un cyclomoteur ou un vélomoteur personnel
pour l’exécution du service.
2 – Engagement de servir
Actuellement, les emplois de préposé à la distribution postale
(ou de facteurs) connaissent un très fort “ turn over “ compte
tenu du fait que peu, voire aucun fonctionnaire, n’accepte de
demeurer sur de tels emplois.
Afin de garantir une certaine stabilité sur ces emplois, l’OPT et
les organisations syndicales concernées ont convenu de la nécessité, en termes de continuité et de qualité du service public, d’assujettir ces personnels à une obligation de servir huit ans en qualité de facteur et ce, à compter de leur recrutement en qualité de
fonctionnaire.
Afin de conférer une force certaine à une telle obligation, le
projet de texte prévoit, en outre, que seuls les préposés disposant
d’au moins huit ans d’ancienneté en cette qualité pourront accéder aux différents concours internes du présent cadre.
VI - Mesures transitoires
1 - Dispositions relatives au reclassement
Le reclassement des agents du CTPT dans les corps et grades
du nouveau cadre des postes et télécommunications de la
Nouvelle-Calédonie s’effectuerait comme suit :
Corps et grade d’origines
Corps et grade de reclassement
Cadres spécialistes
Ingénieurs
des télécommunications
Toutefois, peuvent être reclassés dans ce corps,
dans la limite de 15 % du corps des cadres d’exploitation ou technique :
- les inspecteurs principaux justifiant de 6 ans
d’exercice de fonction de directeur opérationnel ou de
secrétaire général ;
- les inspecteurs titulaires d’un diplôme de niveau
I ou sanctionnant 5 années d’études postbaccalauréat
ou d’un titre d’ingénieur justifiant de 8 ans d’encadrement en cette qualité, dont 4 en tant que chef de centre, d’agence ou de service.
Toutefois, peuvent être reclassés dans le grade principal, dans la limite de 35 % du corps, les inspecteurs :
- ayant 6 ans d’exercice de fonction d’encadrement ;
- ou ayant atteint un certain indice.
Contrôleurs divisionnaires et techniciens supérieurs
Contrôleurs divisionnaires et
chefs techniciens
En contrepartie de l’utilisation de leur propre moyen de locomotion motorisé, ces agents bénéficieront :
- de l’indemnité de distribution postale instituée par la délibération n° 15/2000 du 29 septembre 2000 du conseil d’administration de l’OPT, soit 47 points d’indice nouveau majoré non
indexés (environ 25.500 F.CFP) ;
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Toutefois, peuvent être reclassés dans ce corps,
dans la limite maximale de 35 % des contrôleurs et
techniciens, les contrôleurs et techniciens justifiant de
6 ans d’ancienneté en cette qualité et qui occupent des
fonctions dévolues au corps postulé depuis au moins
2 ans.
Contrôleurs et techniciens
Contrôleurs et techniciens
Toutefois, les intéressés peuvent être reclassés
dans le grade supérieur, dans la limite de 35 % des
contrôleurs et des techniciens, sous réserve de justifier de :
- 6 ans d’exercice de fonction d’encadrement ;
- 6 ans d’ancienneté dans leur corps et qui occupent depuis au moins 2 ans les fonctions dévolues aux
agents du grade supérieur.
Agents d’exploitation ou technique de grade normal
Toutefois, peuvent être reclassés dans le grade
Techniciens adjoints et agents principal, dans la limite de 35 % du corps, les agents
relevant de ces corps :
- ayant exercé 6 ans de fonction d’encadrement ;
- ou ayant atteint un certain indice.
Aides techniciens et préposés
Agents d’exploitation ou technique de grade normal
Le reclassement indiciaire s’effectuerait à l’indice brut égal ou
immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine
avec une garantie, outre de conservation de la totalité de l’ancienneté acquise dans l’échelon d’origine, de gain minimum de 5 points
d’indice nouveau majoré (INM) et non d’indice brut, comme cela
avait prévalu à l’occasion de la réforme du CAG et des précédents
statuts qui s’en suivirent.
Le projet prévoit, en outre, que lorsque le reclassement au
grade principal a pour effet d’occasionner un gain indiciaire inférieur à celui généré du fait d’un reclassement dans le grade normal, l’agent bénéficiera d’un reclassement dans le grade principal
à l’échelon supérieur à celui auquel il aurait dû être reclassé en
application du mécanisme précédemment exposé.
Ce second dispositif constitue également une innovation par
rapport au CAG.
2 - Intégration des agents non titulaires chargés de la distribution postale
Les emplois de préposés à la distribution postale sont actuellement occupés en majorité, voire en quasi-totalité, par des agents
contractuels pour lesquels l’office, en concertation avec les organisations syndicales concernées, a jugé opportun de leur offrir des
mesures d’intégration dans la fonction publique.
Aussi, le projet de texte prévoit que les agents non titulaires
occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent cadre, un
emploi de chargé de la distribution postale, pourront, sur leur
demande, intégrer le corps des préposés à la distribution postale.
Les agents ainsi recrutés seront immédiatement titularisés et
classés au 1er échelon de la grille indiciaire correspondante et
bénéficieront, le cas échéant, d’une indemnité différentielle.
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VI - Emplois de chef d’agence
Actuellement, les fonctionnaires du cadre territorial des postes
et télécommunications exerçant les fonctions de chef d’agence
bénéficient de grilles fonctionnelles, lesquelles seront abrogées à
l’issue de l’adoption de la présente réforme statutaire.
Pour l’avenir, et dans l’attente de la réforme globale des régimes indemnitaires de l’OPT, dont les travaux doivent débuter
prochainement, il est proposé d’instaurer, au profit de ces chefs
d’agence, aux lieu et place des grilles précitées, une indemnité
mensuelle, soumise à retenue pour pension et variable selon le
corps d’appartenance de l’agent. Le montant de cette indemnité
est ainsi fixé à :
- 17 points d’INM pour les techniciens supérieurs et les contrôleurs divisionnaires,
- 16 points d’INM pour les techniciens et les contrôleurs,
- 15 points d’INM pour les agents d’exploitation ou technique.
Les montants ci-dessus correspondent au gain indiciaire moyen
procuré par les grilles fonctionnelles dont disposent ces agents
par rapport à leurs grilles statutaires actuelles.
——Dans la discussion générale, M. Michel souhaite, d’une part,
connaître l’impact budgétaire de cette réforme et, d’autre part,
savoir s’il existe un cadrage de la réforme globale des régimes
indemnitaires de l’OPT.
Mme Beustes indique que le coût global est estimé à environ
133,4 millions de francs pour 858 agents et rappelle que c’est un
statut qui a nécessité près de sept ans de travail et de négociations difficiles avant de pouvoir être présenté aujourd’hui aux
élus.
En complément, Mme Vian ajoute que l’OPT a engagé une
réflexion sur les régimes indemnitaires de l’établissement dans
un souci d’harmonisation avec le cadre général fixé par le gouvernement. Elle ajoute que les régimes indemnitaires de l’office
nécessitent une remise à jour dans la mesure où il s’agit d’indemnités aussi anciennes que le statut lui-même.
M. Michel observe que le coût estimé est raisonnable mais que
cet aspect doit forcément être lié à la discussion qui s’ouvre sur
les régimes indemnitaires, d’autant plus que le congrès a voté
récemment une prime de fin d’année pour cet établissement. Il
préconise la prudence en la matière afin d’éviter tout effet “boule
de neige”.
En réponse à Mme Palaou qui souhaite avoir des précisions
sur l’intégration des préposés à la distribution postale, Mme Vian
rappelle qu’a été votée, en interne, une disposition permettant de
recruter des agents contractuels pour occuper les emplois de facteurs qui connaissent de nombreux mouvements en raison du fait
qu’aucun fonctionnaire n’accepte de demeurer sur de tels postes.
Dans le cadre de la révision du statut, le gouvernement a privilégié la fonctionnarisation de ces personnels. Il s’agit de régulariser la situation d’une dizaine d’agents qui ont été recrutés ces
dernières années et qui seront titularisés directement dans la
fonction publique.
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S’agissant de l’effectif de l’OPT, il est précisé qu’il est composé à 83 % de fonctionnaires et, pour le reste, d’agents intérimaires susceptibles d’être intégrés par concours réservés.
En réponse à Mme Palaou sur le mode de recrutement des
futurs facteurs et, notamment, pour les agences décentralisées de
l’intérieur, il est confirmé qu’il sera identique à l’existant.
M. le président. Je vous remercie. Dans la discussion générale,
y a-t-il des prises de parole ? Monsieur le président du gouvernement, vous avez la parole.
M. Martin. Monsieur le président, je voudrais tout simplement
dire que je me réjouis de voir ce texte aujourd’hui devant l’ensemble des élus. C’est vrai que c’est une affaire très ancienne que
nous avons eu à cœur au gouvernement de faire avancer. Ce projet s’est fait dans le consensus avec, aussi bien l’OPT, le gouvernement que les différents syndicats concernés, et je me réjouis
que, dans la sérénité, ce texte ait pu aller jusqu’au bout, sans complication particulière ou intervention intempestive de x ou de y.
Ceci étant, il est dit dans le rapport que monsieur Michel fait
observer qu’il y a en plus une prime de fin d’année. Je voudrais
rappeler que la prime de fin d’année ne vient pas s’ajouter. Elle
existait depuis très longtemps et, en fait, nous n’avons fait que la
légaliser au même titre que les primes de fin d’année ou au CHT
ou dans un certain nombre de communes de la NouvelleCalédonie, voilà. Merci.
M. le président. Je vous remercie. Donc, nous allons procéder
à l’examen du projet de délibération. Monsieur Pommelet, vous
avez la parole.
M. Pommelet. Merci, monsieur le président.
Délibération n° 415 du 26 novembre 2008 portant statut particulier du cadre des postes et télécommunications de la
Nouvelle-Calédonie
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 30 du 1er septembre 1988 portant statut particulier du cadre territorial des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant
droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 51/CP du 23 octobre 2000 relative à l’organisation et au fonctionnement de l’office des postes et
télécommunication de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant les
conditions et modalités de prise en charge des frais de formation
des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique ;
Vu la délibération n° 380 du 11 juin 2003 portant mesures
exceptionnelles d’intégration dans la fonction publique de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de
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direction des collectivités et établissements publics de NouvelleCalédonie ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique,
en date du 27 mars 2008 ;
Vu l’arrêté n° 2008-2807/GNC du 17 juin 2008 portant projet
de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 33 du 17 juin 2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
AUX DIFFERENTS CORPS
Article 1er : La présente délibération a pour objet de fixer le
statut particulier du cadre des postes et télécommunications de la
Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Article 2 : Les fonctionnaires du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie sont soumis aux dispositions du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux.
Tout candidat à un emploi du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie doit accomplir, en vue de sa
titularisation, un stage probatoire d’une durée d’une année dans
les conditions prévues par le statut général précité.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Article 3 : Fonctions
Les fonctionnaires du présent cadre ont notamment vocation à
occuper les emplois relevant des activités de l’office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie telles que fixées
par la délibération modifiée n° 51/CP du 23 octobre 2000 susvisée.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Article 4 : Ancienneté
1 - Au titre de l’ancienneté dans le corps nécessaire pour
l’avancement au grade supérieur, n’est prise en compte que l’ancienneté acquise dans le grade inférieur à celui postulé.
12 octobre 2010
2 - Au titre de l’ancienneté nécessaire pour prétendre aux promotions au choix, n’est prise en compte que l’ancienneté acquise
en qualité de fonctionnaire relevant du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’ancienneté acquise en qualité de fonctionnaire relevant d’un statut particulier autre que celui du cadre des postes et télécommunications
de la Nouvelle-Calédonie, sera prise en compte sous réserve que
l’agent concerné ait effectué toute sa carrière, stage probatoire
compris, au sein de l’office des postes et télécommunications de
la Nouvelle-Calédonie.
3 - Au titre de l’ancienneté nécessaire pour prétendre aux
concours internes, est prise en compte la totalité de la durée de
services publics accomplie dans l’une des deux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie.
4 - Les durées de cycle de formation validée suivie par les
agents et supportée financièrement par l’office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie sont prises en compte
pour le calcul de l’ancienneté exigée pour prétendre à une promotion interne par le biais de concours, examen ou sélection professionnels ou au choix au sein de la présente délibération.
5 - L’ancienneté acquise comme stagiaire est conservée dans
l’échelon de début de grade jusqu’à concurrence d’une année au
maximum. Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de
l’ancienneté nécessaire pour prétendre à une promotion interne
par le biais de concours ou au choix.
Observations des commissions :
M. Michel rappelle que la fédération des fonctionnaires a proposé la mise en place d’une bonification d’ancienneté qui tient
compte de l’expérience professionnelle spécifique de l’agent
recruté.
Mme Beustes observe que cette mesure dérogatoire, si elle est
retenue, entraînerait une réflexion pour l’ensemble des services
de la Nouvelle-Calédonie, et son impact financier doit être
mesuré.
M. Michel relève que la proposition de la fédération des fonctionnaires déroge au principe de la fonction publique et que son
groupe n’est pas favorable à cette demande au motif que cette
mesure est susceptible d’être par la suite, étendue à d’autres services. Par ailleurs, il souligne que l’agent fait un choix : soit
d’intégrer la fonction publique, soit de rester contractuel. Il propose, donc, de conserver la rédaction de l’article en l’état.
Le Rassemblement-UMP est également favorable au maintien
de cet article en l’état.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Article 5 : Recrutement
En cas de défaillance d’un des modes de recrutement prévu
pour chaque corps institué par la présente délibération, les postes
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
non pourvus peuvent être reportés sur l’un des autres modes de
recrutement à l’intérieur du corps concerné, hormis sur le choix.
Les fonctionnaires se trouvant en position de congés longue
maladie, de longue durée et postnatal bénéficient d’un avancement déterminé par référence à l’avancement moyen de l’ensemble des fonctionnaires du corps et grade auxquels ils appartiennent.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Article 6 : Corps du cadre des postes et télécommunications
de la Nouvelle-Calédonie
Les corps et grades du cadre des postes et télécommunications
de la Nouvelle-Calédonie sont composés comme suit :
Corps
Grades
Cadres spécialistes
A
B
- cadre d’exploitation ou technique
principal,
Cadres d’exploitation ou technique
- cadre d’exploitation ou technique
normal.
Techniciens supérieurs et contrôleurs
divisionnaires
Lorsque l’application des proportions à l’effectif de l’office des
postes et télécommunications aboutit à un résultat comportant
une décimale, celui-ci est arrondi à l’entier le plus proche.
Lorsque l’office des postes et télécommunications ne compte
qu’un seul agent d’une catégorie donnée, cet agent peut bénéficier de la bonification la plus élevée.
3 - L’office des postes et télécommunications dresse chaque
année une liste contenant les noms de tous ses agents relevant du
présent statut dont l’évaluation lui revient, en précisant pour chacun d’eux la bonification d’ancienneté éventuellement concédée.
Cette liste est ensuite soumise pour avis à la commission administrative paritaire compétente.
Techniciens et contrôleurs
Agents d’exploitation ou technique
- agent d’exploitation ou technique
principal,
- agent d’exploitation ou technique
normal.
Préposés à la distribution postale
- préposé à la distribution postale
principal,
- préposé à la distribution postale
normal.
C
- en position de disponibilité et de détachement dans une autre
collectivité,
- en congés longue maladie, de longue durée et postnatal.
Sans observation des commissions.
Catégories
741
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
Article 7 : Avancement différencié
1 - Chaque année, le directeur de l’office des postes et télécommunications pourra accorder aux agents du présent statut qu’il
emploie :
- pour un maximum de 30 % de l’effectif concerné : trois mois
de bonification d’ancienneté,
- pour un minimum de 60 % de l’effectif concerné : un mois de
bonification d’ancienneté,
- pour un maximum de 10 % de l’effectif concerné : aucune
bonification d’ancienneté.
La bonification est appliquée à la durée maximale exigée pour
le passage à l’échelon supérieur.
Ces ratios sont fixés par catégories A, B et C.
2 - Les effectifs sont arrêtés au nombre de fonctionnaires présents au sein de l’office des postes et télécommunications au 31
décembre de l’année N-1.
Ne sont pas considérés comme présents au sein de l’office des
postes et télécommunications les fonctionnaires :
4 - La prise en compte des bonifications d’ancienneté éventuellement concédées aux agents relevant du présent statut et occupant un des emplois fonctionnels prévus par la délibération modifiée n° 234 du 13 décembre 2006 susvisée, s’effectue dans le
cadre de leur avancement dans leur corps d’appartenance.
Observation des commissions :
Mme Beustes fait remarquer que c’est une reprise des dispositions du CAG sur l’avancement différencié.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(Adopté.)
Article 8 : Plan de formation
1- Un plan individuel de formation est défini pour chaque fonctionnaire stagiaire.
2- Les formations instituées au titre du présent article sont soumises aux dispositions de la délibération modifiée n° 51/CP du 30
décembre 2002 susvisée.
3- Pour les formations de moins de six mois, un arrêté du gouvernement déterminera, par domaine de formation, les modalités
particulières de remboursement des frais engagés par l’office des
postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ainsi que
la durée de l’obligation de service correspondante.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
742
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
(Adopté.)
Article 9 : Mise à jour des connaissances professionnelles
Article 11 : Les échelons, ancienneté et indices du corps des
cadres spécialistes sont fixés comme suit :
Ancienneté
INA
IB
-
-
HEA III
10 mois
13 mois
-
HEA II
10 mois
13 mois
-
HEA I
12
40 mois
52 mois
655
1015
11
20 mois
26 mois
635
971
10
20 mois
26 mois
620
926
9
20 mois
26 mois
598
881
Sur ce point, Mme Beustes rappelle que l’enveloppe annuelle
que l’OPT consacre à la formation de ses agents est de l’ordre de
120 millions de francs.
8
20 mois
26 mois
575
836
7
20 mois
26 mois
553
792
6
20 mois
26 mois
531
747
Mme Vian précise que chaque agent bénéficie, à titre individuel
ou collectif, d’une formation d’une durée approximative d’une
semaine et demie.
5
20 mois
26 mois
508
702
4
20 mois
26 mois
486
658
3
20 mois
26 mois
464
613
Après concertation, les commissions proposent de conserver
l’article en l’état.
2
20 mois
26 mois
438
568
1
20 mois
26 mois
406
521
379
484
Les fonctionnaires du présent cadre devront suivre des stages
de mise à jour des connaissances ou de formation complémentaire.
Observations des commissions :
M. Dinevan rappelle que cet article a fait l’objet d’une proposition de l’UT-CFE-CGC qui souhaite que lesdits fonctionnaires
suivent des stages de mise à jour des connaissances ou de formation complémentaire, au minimum tous les trois ans.
Echelons
Durée mini
Durée maxi
15
-
14
13
(Avis favorable.)
Stagiaire
M. le président. Je mets aux voix l’article 9.
Sans observation des commissions.
(Adopté.)
(Avis favorable.)
TITRE II
CADRES SPECIALISTES
Article 10 : Fonctions
Les cadres spécialistes ont notamment vocation à :
- occuper les postes supérieurs régulièrement constitués au sein
de l’office des postes et télécommunications de la NouvelleCalédonie ;
- animer l’équipe de pilotage de l’office ;
- travailler à la conception des politiques de développement
dans leur domaine fonctionnel et de veiller à leur application ;
- assurer des travaux de conception, d’études et de recherche
avancée, ainsi que des fonctions de direction, contrôle et coordination dans leur affectation ;
- se voir confier des missions et des études nécessitant des
connaissances hautement spécialisées ou des fonctions comportant des responsabilités particulières.
Les cadres spécialistes ont une responsabilité particulière dans
l’organisation de la communication interne de l’office et de la formation du personnel relevant de leur autorité.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(Adopté.)
12 mois
M. le président. Je mets aux voix l’article 11.
(Adopté.)
Article 12 : Recrutement
Les cadres spécialistes sont recrutés :
1°) Par concours sur titre, dans la proportion de 70 % des
besoins de recrutement évalués conformément aux dispositions
en vigueur régissant l’organisation des concours, ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur, d’un titre ou diplôme
homologué de niveau I, d’un diplôme national sanctionnant au
moins 5 années d’études postbaccalauréat en rapport avec les
activités de l’office des postes et télécommunications de
Nouvelle-Calédonie dont la liste est arrêtée par le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie.
2°) Par concours interne, dans la proportion de 30 % des
besoins de recrutement évalués conformément aux dispositions
en vigueur régissant l’organisation des concours, ouvert aux :
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie A justifiant de 4 ans d’ancienneté ;
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie B relevant
d’un corps dont le recrutement s’effectue parmi les titulaires d’un
diplôme de niveau III et justifiant de 6 ans d’ancienneté ;
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie B justifiant de 7 ans d’ancienneté ;
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie C justifiant de 10 ans d’ancienneté ;
12 octobre 2010
743
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie D justifiant de 14 ans d’ancienneté.
différents services de l’office des postes et télécommunications
de la Nouvelle-Calédonie,
3°) Par voie de promotion au choix, après inscription sur liste
d’aptitude et avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la proportion de 1/4 du nombre de lauréats retenus
au titre des 1°) et 2°), ouverte aux cadres principaux justifiant de
8 ans d’ancienneté en cette qualité dont 5 d’exercice des fonctions dévolues aux cadres spécialistes au 31 décembre de l’année
précédant la promotion au choix.
- participer à la définition des stratégies et des politiques au
sein des entités où ils sont employés, et veiller au suivi et à l’application des décisions du conseil d’administration, du directeur
général et de leur hiérarchie,
Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions susmentionnées sont astreints à suivre avec succès une formation de
six mois discontinue dans les deux ans.
Observations des commissions :
Les commissions, sur suggestion de l’OPT et après concertation, propose d’inclure les diplômes universitaires dans la classification des diplômes. Le 1°) serait ainsi rédigé :
“1°) Par concours sur titre, dans la proportion de 70 % des
besoins de recrutement évalués conformément aux dispositions
en vigueur régissant l’organisation des concours, ouvert aux
candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur, d’un titre ou
diplôme homologué de niveau I, d’un diplôme national sanctionnant au moins 5 années d’études post- baccalauréat en rapport avec les activités de l’office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie dont la liste est arrêtée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.”.
Le reste sans changement.
- être chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières ou d’assurer la gestion d’un établissement d’importance
correspondant à leur grade,
- assurer des enseignements dans leurs domaines de compétence.
Les cadres d’exploitation ou technique ont une responsabilité
particulière dans l’organisation de la communication interne de
l’office et la formation du personnel relevant de leur autorité.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 14.
(Adopté.)
Article 15 : Les grades, échelons, ancienneté et indices du
corps des cadres d’exploitation ou technique sont fixés comme
suit :
Grade
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 12 ainsi rédigé. Y at-il des observations ? Non.
(Adopté.)
TITRE III
CADRES D’EXPLOITATION OU TECHNIQUE
Cadre
d’exploitation
ou technique
principal
Article 13 : Le corps des cadres d’exploitation ou technique
comprend deux grades :
- cadre d’exploitation ou technique principal,
- cadre d’exploitation ou technique normal.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 13.
(Adopté.)
Article 14 : Fonctions
Les cadres d’exploitation ou technique ont notamment vocation
à :
- occuper des fonctions d’encadrement, de contrôle, d’études,
de travaux de conception, d’enquête et de coordination dans les
Cadre
d’exploitation
ou technique
principal
Ancienneté
Durée mini Durée maxi
10
9
40 mois
52 mois
8
20 mois
26 mois
7
20 mois
26 mois
6
20 mois
26 mois
5
20 mois
26 mois
4
20 mois
26 mois
3
20 mois
26 mois
2
20 mois
26 mois
1
20 mois
26 mois
13
12
40 mois
52 mois
11
20 mois
26 mois
10
20 mois
26 mois
9
20 mois
26 mois
8
20 mois
26 mois
7
20 mois
26 mois
6
20 mois
26 mois
5
20 mois
26 mois
4
20 mois
26 mois
3
20 mois
26 mois
2
20 mois
26 mois
1
20 mois
26 mois
Stagiaire
12 mois
Echelon
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
INA
IB
655
620
605
587
567
548
528
509
489
470
635
602
584
566
548
530
512
494
476
458
436
409
384
360
1015
937
898
859
820
781
742
703
664
625
966
890
854
818
782
746
710
674
638
602
566
529
494
456
744
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. le président. Je mets aux voix l’article 15.
(Adopté.)
Article 16 : Recrutement
Les cadres d’exploitation ou technique sont recrutés :
1°) Par voie externe, dans la proportion de 60 % des besoins de
recrutement évalués conformément aux dispositions en vigueur
régissant l’organisation des concours, selon l’une des trois modalités suivantes :
- par concours externe, dans la proportion de 50 % du nombre
de postes ouverts au titre de la voie externe, ouvert aux candidats
titulaires d’un titre ou diplôme homologué de niveau II ou d’un
diplôme national sanctionnant au moins 3 années d’études postbaccalauréat ;
- par concours sur titre avec épreuves, dans la proportion de 50
% du nombre de postes ouverts au titre de la voie externe conformément aux dispositions en vigueur régissant l’organisation des
concours, ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur, d’un titre ou diplôme homologué de niveau I ou d’un
diplôme national sanctionnant au moins 5 années d’études postbaccalauréat en rapport avec les activités de l’office des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;
- par concours réservé, dans la proportion maximale de 10 %
des postes ouverts au titre du concours externe, ouvert aux agents
non titulaires justifiant au minimum d’un des titres ou diplômes
requis pour se présenter au concours externe et justifiant de 3
années de services effectifs continus ou discontinus, sur les 5 dernières années, d’exercice des fonctions dévolues aux agents de
catégorie A.
2°) Par concours interne, dans la proportion de 40 % des
besoins de recrutement évalués conformément aux dispositions
en vigueur régissant l’organisation des concours, ouvert aux :
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie B relevant
d’un corps dont le recrutement s’effectue parmi les titulaires d’un
diplôme de niveau III et justifiant de 3 ans d’ancienneté ;
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie B justifiant de 4 ans d’ancienneté ;
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie C justifiant de 6 ans d’ancienneté ;
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie D justifiant de 10 ans d’ancienneté.
3°) Par promotion au choix, après inscription sur liste d’aptitude et avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la proportion de 1/4 du nombre de lauréats retenus au
titre des 1°) et 2°) du présent article parmi les agents remplissant
les conditions suivantes au 31 décembre de l’année précédant la
promotion au choix :
- les techniciens supérieurs et contrôleurs divisionnaires justifiant de 8 ans d’ancienneté en catégorie B ;
- les techniciens et contrôleurs justifiant de 10 ans d’ancienneté
en cette qualité ;
- les fonctionnaires de catégorie B du présent cadre justifiant de
5 ans d’exercice des fonctions dévolues aux cadres d’exploitation
ou technique.
12 octobre 2010
Observations des commissions :
Par souci de cohérence avec la modification apportée à l’article 12, les commissions proposent de réécrire le 1°) de cet article
ainsi qu’il suit :
“1°) Par voie externe, dans la proportion de 60 % des besoins
de recrutement évalués conformément aux dispositions en
vigueur régissant l’organisation des concours, selon l’une des
trois modalités suivantes :
- par concours externe, dans la proportion de 50 % du nombre de postes ouverts au titre de la voie externe, ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué de niveau II
ou d’un diplôme national sanctionnant au moins 3 années
d’études postbaccalauréat ;
par concours sur titre, dans la proportion de 50 % du nombre
de postes ouverts au titre de la voie externe conformément aux
dispositions en vigueur régissant l’organisation des concours,
ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur, d’un
titre ou diplôme homologué de niveau I ou d’un diplôme national sanctionnant au moins 5 années d’études postbaccalauréat
en rapport avec les activités de l’office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie ;
- par concours réservé, dans la proportion maximale de 10 %
des postes ouverts au titre du concours externe, ouvert aux
agents non titulaires justifiant au minimum d’un des titres ou
diplômes requis pour se présenter au concours externe et justifiant de 3 années de services effectifs continus ou discontinus,
sur les 5 dernières années, d’exercice des fonctions dévolues
aux agents de catégorie A.”.
Le reste sans changement.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 16 ainsi rédigé. Pas
d’opposition ? Non.
(Adopté.)
Article 17 : Avancement
L’accès au grade de cadre d’exploitation ou technique principal
s’effectue selon l’une des deux modalités suivantes :
1°) Par examen professionnel, dans la proportion des 2/3 des
postes à pourvoir, ouvert aux cadres d’exploitation ou technique
justifiant de 6 ans d’ancienneté dans leur grade au 31 décembre
de l’année précédant l’année d’organisation de l’examen et inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission
administrative paritaire compétente.
2°) Par promotion au choix, dans la proportion de 1/3 des postes à pourvoir, parmi les cadres d’exploitation ou technique inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente et justifiant au 31 décembre de l’année précédant la promotion au choix :
- soit de 10 ans d’ancienneté dans leur grade ;
- soit de 8 ans d’ancienneté dans leur grade, et ayant exercé
durant au moins 3 ans des fonctions d’encadrement.
12 octobre 2010
Sans observation des commissions.
Echelon
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 17.
(Adopté.)
Article 18 : L’effectif du grade de cadre d’exploitation ou technique principal ne peut, en aucun cas, excéder 35 % de l’effectif
total du corps en position d’activité ou de détachement.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 18.
(Adopté.)
TITRE IV
TECHNICIENS SUPERIEURS ET CONTROLEURS
DIVISIONNAIRES
Ancienneté
INA
IB
26 mois
473
632
20 mois
26 mois
463
611
12
20 mois
26 mois
451
588
11
20 mois
26 mois
436
566
10
20 mois
26 mois
419
543
9
20 mois
26 mois
403
518
8
20 mois
26 mois
386
496
7
20 mois
26 mois
370
470
6
20 mois
26 mois
354
449
5
20 mois
26 mois
338
424
4
20 mois
26 mois
319
396
3
20 mois
26 mois
302
372
2
20 mois
26 mois
284
348
269
325
Durée mini
Durée maxi
14
20 mois
13
Stagiaire
12 mois
Sans observation des commissions.
Article 19 : Fonctions
(Avis favorable.)
Les techniciens supérieurs et les contrôleurs divisionnaires ont
notamment vocation à :
- occuper les emplois des cadres intermédiaires régulièrement
constitués de l’office des postes et télécommunications de la
Nouvelle-Calédonie ;
- participer, sous l’autorité des agents de niveau hiérarchiquement supérieur, à l’élaboration des travaux d’étude, de vulgarisation, d’instruction, d’enquête et de contrôle ;
- encadrer des équipes opérationnelles ;
- assurer la gestion d’un établissement correspondant à leur
grade ;
- assurer des enseignements dans leurs domaines de compétence.
Les techniciens supérieurs et les contrôleurs divisionnaires ont
une responsabilité particulière dans l’organisation de la communication interne de l’office et la formation du personnel relevant
de leur autorité.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 19.
(Adopté.)
Article 20 : Les échelons, ancienneté et indices du corps des
techniciens supérieurs et des contrôleurs divisionnaires sont fixés
comme suit :
Ancienneté
INA
IB
-
507
700
52 mois
485
656
Durée mini
Durée maxi
16
-
15
40 mois
M. le président. Je mets aux voix l’article 20.
(Adopté.)
Article 21 : Recrutement
Les techniciens supérieurs et les contrôleurs divisionnaires sont
recrutés :
1°) Par concours interne, dans la proportion de 60 % des
besoins de recrutement évalués conformément aux dispositions
en vigueur régissant l’organisation des concours, ouvert aux :
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie B justifiant de 3 ans d’ancienneté ;
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie C justifiant de 6 ans d’ancienneté ;
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie D justifiant de 10 ans d’ancienneté.
2°) Par voie externe, selon l’une des deux modalités suivantes :
Sans observation des commissions.
Echelon
745
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- concours sur titres, dans la proportion de 40 % des besoins de
recrutement évalués conformément aux dispositions en vigueur
régissant l’organisation des concours, ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme homologué de niveau III ou sanctionnant au
moins 2 années d’études postbaccalauréat en rapport avec les
activités de l’office des postes et télécommunications de
Nouvelle-Calédonie ;
- par concours réservé, dans la proportion maximale de 10 % des
postes ouverts au titre du concours externe, ouvert aux agents non
titulaires justifiant au minimum d’un des titres ou diplômes requis
pour se présenter au concours externe et justifiant de 3 années de
services effectifs continus ou discontinus, sur les 5 dernières
années d’exercice des fonctions définies à l’article 19.
3°) Par promotion au choix, dans la proportion du 1/4 du nombre de lauréats retenus au titre des 1°) et 2°) du présent article,
746
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
après inscription sur une liste d’aptitude et avis de la commission
administrative paritaire compétente, parmi les techniciens et les
contrôleurs justifiant des conditions suivantes au 31 décembre de
l’année précédant la promotion au choix :
- 10 ans d’ancienneté en cette qualité ;
- 6 ans d’ancienneté en cette qualité et ayant exercé depuis au
moins 2 ans les fonctions dévolues aux techniciens supérieurs et
contrôleurs divisionnaires.
Observations des commissions :
Après rappel de la proposition de l’UT-CFE-CGC sur l’ajout
d’un concours réservé, la représentante de l’OPT n’émet pas
d’opposition à l’intégration de cette disposition. Elle signale
qu’à l’heure actuelle, quatre contractuels sont concernés par cet
éventuel concours réservé et qu’ils relèvent de la délibération
n° 380 du 11 juin 2003.
Après concertation, les commissions proposent, tout en prenant
également en compte les années d’études postbaccalauréat, de
réécrire le 2) de cet article ainsi qu’il suit :
- encadrer des personnels d’exécution ;
- être chargés d’assurer la gestion d’un établissement correspondant à leur grade ;
- participer à la formation et assurer des enseignements dans
leurs domaines de compétence.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 22.
(Adopté.)
Article 23 : Les échelons, ancienneté et indices du corps des
contrôleurs et des techniciens sont fixés comme suit :
Echelons
Ancienneté
Durée mini Durée maxi
INA
IB
15
-
-
492
670
14
40 mois
52 mois
468
622
“2°) Par voie externe, selon l’une des deux modalités suivantes :
13
20 mois
26 mois
457
600
12
20 mois
26 mois
444
578
- par concours sur titres, dans la proportion de 40 % des
besoins de recrutement évalués conformément aux dispositions
en vigueur régissant l’organisation des concours, ouvert aux
candidats titulaires d’un diplôme homologué de niveau III ou
sanctionnant au moins 2 années d’études postbaccalauréat en
rapport avec les activités de l’office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;
11
20 mois
26 mois
429
555
10
20 mois
26 mois
410
530
9
20 mois
26 mois
396
507
8
20 mois
26 mois
380
485
7
20 mois
26 mois
363
460
6
20 mois
26 mois
348
438
5
20 mois
26 mois
329
413
4
20 mois
26 mois
307
382
3
20 mois
26 mois
294
360
2
20 mois
26 mois
276
336
1
20 mois
26 mois
259
311
248
294
- par concours réservé, dans la proportion maximale de 10 %
des postes ouverts au titre du concours externe, ouvert aux
agents non titulaires justifiant au minimum d’un des titres ou
diplômes requis pour se présenter au concours externe et justifiant de 3 années de services effectifs continus ou discontinus,
sur les 5 dernières années d’exercice des fonctions définies à
l’article 19.”.
Le reste sans changement.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 21 ainsi rédigé.
(Adopté.)
Stagiaire
12 mois
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 23.
(Adopté.)
TITRE V
CONTROLEURS ET TECHNICIENS
Article 24 : Recrutement
Article 22 : Fonctions
Les techniciens et contrôleurs sont recrutés :
Les contrôleurs et techniciens ont notamment vocation à :
1°) Par voie externe, selon l’une des deux modalités suivantes :
- constituer le premier niveau d’encadrement d’équipes opérationnelles ;
- se voir confier des tâches d’exécution ;
- assurer l’instruction des affaires qui leur sont confiées et la
préparation des dossiers ;
- participer, sous l’autorité des agents de niveau hiérarchiquement supérieur, à l’élaboration des travaux d’étude, de vulgarisation, d’instruction, d’enquête et de contrôle ;
- par concours externe, dans la proportion de 60 % des besoins
de recrutement évalués conformément aux dispositions en
vigueur régissant l’organisation des concours, ouvert aux titulaires du baccalauréat, de tous autres diplômes équivalents ou supérieurs, ou de diplômes homologués de niveau IV ;
- par concours réservé, dans la proportion maximale de 10 %
des postes ouverts au concours externe, ouvert aux agents non
12 octobre 2010
747
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
titulaires justifiant au minimum d’un des titres ou diplômes requis
pour se présenter au concours externe et justifiant de 3 années de
services effectifs continus ou discontinus, sur les 5 dernières
années, d’exercice des fonctions dévolues aux agents de catégorie B.
2°) Par concours interne, dans la proportion de 40 % des
besoins de recrutement évalués conformément aux dispositions
en vigueur régissant l’organisation des concours, ouvert aux :
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie C justifiant de 3 ans d’ancienneté ;
- fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie D justifiant de 7 ans d’ancienneté.
3°) Par promotion au choix, dans la proportion de 1/5 du nombre de lauréats retenus au titre des 1°) et 2°) du présent article,
après inscription sur une liste d’aptitude et avis de la commission
administrative paritaire compétente, parmi les agents d’exploitation ou technique comptant 12 ans d’ancienneté en cette qualité
au 31 décembre de l’année précédant la promotion au choix.
4°) Par sélection professionnelle, dans la proportion de 1/5 des
postes offerts au titre des 1°) et 2°) du présent article, ouvert aux
agents d’exploitation ou technique et aux préposés à la distribution postale justifiant de 8 ans d’ancienneté en cette qualité au 31
décembre de l’année précédant la promotion au choix.
- exécuter les missions les plus courantes ;
- être chargés individuellement ou en équipe de l’exécution des
tâches confiées à leur service d’affectation ;
- effectuer, outre les missions courantes, des travaux présentant
une technicité ou complexité particulière ou qui nécessitent la
prise d’initiatives.
Les agents d’exploitation ou technique peuvent être amenés à
assurer l’encadrement d’équipes opérationnelles réduites ou être
chargés d’assurer la gestion d’un établissement correspondant à
leur grade.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 26.
(Adopté.)
Article 27 : Les grades, échelons, ancienneté et indices du
corps des agents d’exploitation ou technique sont fixés comme
suit :
Grades
Observations des commissions :
Les commissions proposent, dans un souci d’homogénéisation
avec les autres catégories, la seule sélection professionnelle ne
concernant que les agents de distribution, une modification de
forme en lisant au 4°) : “examen” au lieu de : “sélection”.
Agent
d’exploitation
ou technique
principal
Le reste sans changement.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 24 ainsi rédigé.
(Adopté.)
TITRE VI
AGENTS D’EXPLOITATION OU TECHNIQUE
Article 25 : Le corps des agents d’exploitation ou technique
comprend deux grades :
Agent
d’exploitation
ou technique
normal
- agent d’exploitation ou technique principal ;
- agent d’exploitation ou technique normal.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 25.
(Adopté.)
Article 26 : Fonctions
Les agents d’exploitation ou technique ont notamment vocation
à :
Ancienneté
Durée mini Durée maxi
12
11
40 mois
52 mois
10
20 mois
26 mois
9
20 mois
26 mois
8
20 mois
26 mois
7
20 mois
26 mois
6
20 mois
26 mois
5
20 mois
26 mois
4
20 mois
26 mois
3
20 mois
26 mois
2
20 mois
26 mois
1
20 mois
26 mois
14
13
40 mois
52 mois
12
20 mois
26 mois
11
20 mois
26 mois
10
20 mois
26 mois
9
20 mois
26 mois
8
20 mois
26 mois
7
20 mois
26 mois
6
20 mois
26 mois
5
20 mois
26 mois
4
20 mois
26 mois
3
20 mois
26 mois
2
20 mois
26 mois
1
20 mois
26 mois
Stagiaire
12 mois
Echelons
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 27.
(Adopté.)
Article 28 : Recrutement
INA
IB
383
362
350
340
330
317
304
295
286
274
266
256
363
349
338
326
318
310
300
289
280
269
260
249
242
228
208
489
458
445
430
415
394
379
365
351
334
321
306
459
440
424
407
395
385
370
354
341
326
315
299
287
268
238
748
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Les agents d’exploitation ou technique sont recrutés :
(Avis favorable.)
1°) Par voie externe, selon l’une des deux modalités suivantes :
M. le président. Je mets aux voix l’article 30.
- par concours externe, dans la proportion de 50 % des besoins
de recrutement évalués conformément aux dispositions en
vigueur régissant l’organisation des concours, ouvert sans condition de diplôme ;
- par concours réservé, dans la proportion maximale de 30 %
des postes ouverts au concours externe, ouvert aux agents non
titulaires justifiant de trois années de services effectifs continus
ou discontinus, sur les 5 dernières années, d’exercice des fonctions dévolues aux agents de catégories C et D.
2°) Par concours interne, dans la proportion de 50 % des
besoins de recrutement évalués conformément aux dispositions
en vigueur régissant l’organisation des concours, ouvert aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie de catégorie D justifiant de 4
ans d’ancienneté dans cette catégorie.
(Adopté.)
TITRE VII
PREPOSES A LA DISTRIBUTION POSTALE
Article 31 : Le corps des préposés à la distribution postale
comprend deux grades :
- préposé à la distribution postale principal ;
- préposé à la distribution postale normal.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 31.
Sans observation des commissions.
(Adopté.)
(Avis favorable.)
Article 32 : Fonctions
M. le président. Je mets aux voix l’article 28.
(Adopté.)
Article 29 : Avancement
L’accès au grade d’agent d’exploitation ou technique principal
s’effectue selon l’une des deux modalités suivantes :
1°) Par examen professionnel, dans la proportion de 50 % des
postes à pourvoir, ouvert aux agents d’exploitation ou technique
justifiant de 6 ans d’ancienneté au 31 décembre de l’année précédant l’année d’organisation du concours et inscrits sur une liste
d’aptitude établie après avis de la commission administrative
paritaire compétente.
2°) Par promotion au choix, dans la proportion de 50 % des
postes à pourvoir, après inscription sur une liste d’aptitude et avis
de la commission administrative paritaire, parmi les agents d’exploitation ou technique justifiant au 31 décembre de l’année précédant la promotion au choix :
- soit de 10 ans d’ancienneté ;
- soit de 6 ans de service effectif dans leur grade et ayant exercé
durant au moins 2 ans des fonctions d’encadrement.
Les préposés à la distribution postale ont notamment vocation
à :
- effectuer toutes les tâches liées au tri et à la distribution du
courrier ou des paquets ;
- être chargés des opérations de tri, coupage, piquage, préparation, tournées de distribution ou de toutes autres opérations de
poste mobile ;
- intervenir sur des tournées via tous moyens de transports
(tournée pédestre, à deux roues, voiture, fourgon, etc.) ;
- réaliser les travaux les plus courants relevant de leur service
d’affectation.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 32.
(Adopté.)
Article 33 : Les échelons, ancienneté et indices du corps des
préposés à la distribution postale sont fixés comme suit :
Grades
Echelons
Préposé à la
distribution
postale
principal
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 29.
(Adopté.)
Article 30 : L’effectif du grade d’agent d’exploitation ou technique principal ne peut, en aucun cas, excéder 35 % de l’effectif
total du corps en position d’activité ou de détachement.
Sans observation des commissions.
Ancienneté
Durée mini Durée maxi
40 mois
52 mois
20 mois
26 mois
20 mois
26 mois
20 mois
26 mois
20 mois
26 mois
20 mois
26 mois
20 mois
26 mois
20 mois
26 mois
20 mois
26 mois
20 mois
26 mois
20 mois
26 mois
INA
IB
383
362
350
340
330
317
304
295
286
274
266
256
489
458
445
430
415
394
379
365
351
334
321
306
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Ancienneté
Durée mini Durée maxi
14
13
40 mois
52 mois
12
20 mois
26 mois
11
20 mois
26 mois
10
20 mois
26 mois
9
20 mois
26 mois
Préposé à la
8
20 mois
26 mois
distribution
7
20 mois
26 mois
postale
6
20 mois
26 mois
normal
5
20 mois
26 mois
4
20 mois
26 mois
3
20 mois
26 mois
2
20 mois
26 mois
1
20 mois
26 mois
Stagiaire
12 mois
Grades
Echelons
INA
IB
363
349
338
326
318
310
300
289
280
269
260
249
242
228
208
459
440
424
407
395
385
370
354
341
326
315
299
287
268
238
Sans observation des commissions.
749
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 35.
(Adopté.)
Article 36 : Conditions d’accès aux concours internes
Par dérogation aux articles 12, 16, 21 et 24, les préposés à la
distribution postale devront justifier en cette qualité de :
- 8 ans d’ancienneté pour l’accès aux concours internes d’accès
aux corps de cadres d’exploitation ou technique, de contrôleurs
divisionnaires et techniciens supérieurs, de techniciens et contrôleurs,
- 10 ans d’ancienneté pour l’accès au concours interne de
cadres spécialistes.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 33.
(Adopté.)
Article 34 : Recrutement
Les préposés à la distribution postale sont recrutés par voie de
sélection professionnelle parmi les candidats justifiant du permis
de conduire des véhicules de catégories A, AL ou A2.
Observation des commissions :
S’agissant du recrutement des facteurs et en réponse à Mme Palaou,
il est indiqué qu’il est prévu d’intégrer dans le présent projet les
mesures actuellement appliquées.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 34. Il n’y a pas d’opposition.
(Adopté.)
Article 35 : Avancement
L’accès au grade de préposé à la distribution postale principal
s’effectue selon l’une des deux modalités suivantes :
1°) Par examen professionnel, dans la proportion de 50 % des
postes à pourvoir, ouvert aux préposés à la distribution postale
justifiant de 6 ans d’ancienneté au 31 décembre de l’année précédant l’année d’organisation du concours et inscrits sur une liste
d’aptitude établie après avis de la commission administrative
paritaire compétente.
2 ) Par promotion au choix, dans la proportion de 50 % des
postes à pourvoir, après avis de la commission administrative
paritaire, parmi les préposés à la distribution postale justifiant de
10 ans d’ancienneté dans leur grade au 31 décembre de l’année
précédant la promotion au choix et inscrits sur une liste d’aptitude
après avis de la commission administrative paritaire compétente.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 36.
(Adopté.)
Article 37 : Conditions spécifiques d’emploi
Les préposés à la distribution postale affectés sur des tournées
de distribution peuvent, sur décision de l’employeur, effectuer les
tournées avec leur propre cyclomoteur.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 37.
(Adopté.)
Article 38 : Obligation de servir
Les préposés à la distribution postale s’engagent à servir 8 ans
en cette qualité au sein de l’office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 38.
(Adopté.)
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 39 : Reclassement dans les corps et grades
Le reclassement des agents du statut particulier du cadre territorial des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie
dans le présent statut s’effectue selon les modalités suivantes :
750
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
1 - Les inspecteurs d’exploitation et technique principaux sont
reclassés dans le corps des cadres d’exploitation ou technique de
grade principal.
Toutefois, les inspecteurs d’exploitation et technique principaux justifiant de 6 ans d’exercice des fonctions de direction opérationnel ou de secrétaire général peuvent être reclassés dans le
corps des cadres spécialistes après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite maximale de 15 %
de l’effectif total du corps des cadres d’exploitation ou technique.
2 - Les inspecteurs d’exploitation et technique sont reclassés
dans le corps des cadres d’exploitation ou technique de grade normal.
Toutefois, les inspecteurs d’exploitation et technique peuvent
être reclassés, après avis de la commission administrative paritaire compétente :
a - dans le grade de cadre d’exploitation ou technique principal
sous réserve de justifier de 6 ans d’exercice de fonction d’encadrement en cette qualité dans la limite maximale de 35 % de l’effectif total du corps.
Lorsque l’application des dispositions susmentionnées n’a pas
eu pour effet d’atteindre le quota de 35 % prévu à l’alinéa ci-dessus, les inspecteurs d’exploitation et technique ayant atteint ou
dépassé l’indice net ancien (INA) 503 peuvent être reclassés dans
le grade de cadre d’exploitation ou technique principal dans la
limite maximale de 35 % de l’effectif total du corps.
b- dans le corps des cadres spécialistes, lorsque l’application
des dispositions telles que prévues au 1 du présent article n’a pas
eu pour effet d’atteindre le quota de 15 %, sous réserve d’être titulaire d’un diplôme de niveau I ou sanctionnant cinq années d’études postbaccalauréat ou d’un titre d’ingénieur et de justifier de 8
ans d’encadrement dans un emploi de catégorie A, dont 4 en tant
que chef de centre, d’agence ou de service.
3 - Les contrôleurs divisionnaires et chefs techniciens sont
reclassés dans le corps des techniciens supérieurs et des contrôleurs divisionnaires.
4 - Les contrôleurs et techniciens sont reclassés dans le corps
des techniciens et contrôleurs.
Toutefois, les contrôleurs et techniciens justifiant de 6 ans
d’exercice de fonction d’encadrement en cette qualité peuvent
être reclassés dans le corps des techniciens supérieurs et des
contrôleurs divisionnaires après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite maximale de 35 % de
l’effectif total des corps de techniciens et contrôleurs, et de techniciens supérieurs et contrôleurs divisionnaires.
Lorsque l’application des dispositions susmentionnées n’a pas
eu pour effet d’atteindre le quota de 35 % prévu à l’alinéa ci-dessus, les contrôleurs et techniciens justifiant de 6 ans en cette qualité et qui occupent depuis au moins 2 ans les fonctions dévolues
aux techniciens supérieurs et des contrôleurs divisionnaires peuvent être reclassés dans le corps des techniciens supérieurs et des
contrôleurs divisionnaires.
5 - Les agents, les techniciens adjoints, les préposés et les aides
techniciens sont reclassés dans le corps des agents d’exploitation
ou technique de grade normal.
12 octobre 2010
Toutefois, les agents et les techniciens adjoints justifiant de 6
ans d’exercice de fonction d’encadrement en cette qualité peuvent être reclassés dans le grade d’agent d’exploitation ou technique principal, après avis de la commission administrative paritaire compétente et dans la limite maximale de 35 % de l’effectif
total du corps.
Lorsque l’application des dispositions susmentionnées n’a pas
eu pour effet d’atteindre le quota de 35 % prévu à l’alinéa ci-dessus, les agents et les techniciens adjoints ayant atteint ou dépassé
l’INA 266 peuvent être reclassés dans le grade d’agent d’exploitation ou technique principal après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite maximale de 35 %
de l’effectif total du corps.
6 - Seuls les agents titulaires relevant du statut particulier des
postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie sont
reclassés conformément aux dispositions prévues au présent article.
7 - Les conditions posées par le présent article s’apprécient à la
date d’entrée en vigueur de la présente délibération.
Observations des commissions :
S’agissant du 2- b, concernant le reclassement des inspecteurs
d’exploitation et technique titulaires du diplôme requis dans le
cadre des spécialistes, Mme Vian rappelle que ce sujet a été évoqué en interne.
L’OPT s’est prononcé défavorablement sur cette mesure au
motif que les agents concernés auraient pu être recrutés dans le
corps d’ingénieur télécom existant, mais que la volonté de la
direction, à l’époque, avait été d’ouvrir seulement des concours
d’inspecteurs.
Mme Ligeard partage les propositions des deux instances syndicales dans la mesure où les personnels concernés auraient pu
prétendre, en fonction de leurs diplômes et si un concours correspondant avait été ouvert, à intégrer ce nouveau corps des spécialistes.
Mise aux voix, cette proposition de modification recueille :
- un avis défavorable du groupe Union pour un Avenir Ensemble ;
- un avis favorable du Rassemblement-UMP ;
- un avis réservé de l’UC et du FLNKS qui donneront leur position respective en séance publique.
Cette proposition est, donc, susceptible d’être rediscutée en
séance publique.
En outre, les commissions retiennent la suggestion de l’OPT de
réparer un oubli en remplaçant à la fin du 2-b- les termes : “chef
de centre, d’agence ou de service.” par les termes : “chef de
centre, de l’agence principale ou de service.”.
S’agissant du 4- du troisième alinéa, les commissions retiennent également les deux modifications proposées par la fédération des fonctionnaires, en lisant à la troisième ligne : “qui justifient depuis au moins deux ans de fonctions dévolues aux chefs
techniciens et contrôleurs…” au lieu de : “qui occupent depuis
au moins deux ans les fonctions dévolues aux techniciens supérieurs et des contrôleurs…”.
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Le reste sans changement.
Sans observation des commissions.
M. le président. Je mets aux voix l’article 39 ainsi modifié. Y
a-t-il des demandes de parole, des prises de parole ? Si ce n’est
pas le cas, je mets au vote l’article 39 avec la rédaction telle que
proposée par vos commissions. Monsieur Lalié, avez-vous
demandé la parole ou pas ?
(Avis favorable.)
M. Lalié. C’est simplement pour dire que nous sommes sur le
positionnement du groupe des syndicats.
Article 41 : Reclassement au sein des grilles indiciaires
M. le président. Madame Ligeard, vous avez la parole.
Mme Ligeard. Oui, merci, monsieur le président. Pour le
Rassemblement, nous continuons à penser que la demande des
syndicats était légitime. En réunion de commissions, cela a été
discuté, la proposition n’a pas été retenue mais je tiens à rappeler
cette position.
M. le président. Bien, je vais soumettre aux voix l’article 39.
Qui est “pour” ?....
M. Lepeu. En l’état ?
M. le président. Oui, tel qu’il est proposé par les commissions,
puisqu’il n’y a pas eu d’amendement en commissions. La discussion devait se dérouler en séance. Donc, comme il n’y a pas de
discussion apparemment, chacun des groupes reste fixé sur ce qui
a été évoqué en commission. Donc, je soumets au vote l’article 39
tel qu’amendé dans sa rédaction et proposé par les commissions.
Donc, qui est “pour” ?... Qui est “contre” ?..., “abstention” ?...
Donc, qui est “pour” : l’Union Calédonienne, Calédonie
Ensemble, l’Intergroupe, Mesdames Sagnet, Hénin et monsieur
Herpin.
“contre” : “abstention” : Le RassemblementUMP
(Adopté dans sa rédaction initiale.)
Article 40 : Date d’effet du reclassement
Le reclassement tel que prévu à l’article précédent est effectif à
la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, sauf
demande contraire de l’intéressé formulée par écrit et réceptionnée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
dans le délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la
présente délibération.
Cette demande devra préciser la date à laquelle le reclassement
est demandé et respecter les conditions suivantes :
- le reclassement ne peut intervenir que dans la limite de deux
années à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération ;
- le reclassement ne peut intervenir que le premier de chaque
mois.
En l’absence de respect de ces dispositions, la demande de
report de reclassement ne pourra être prise en compte et la date de
reclassement sera la date d’entrée en vigueur de la présente délibération.
751
M. le président. Je mets aux voix l’article 40.
(Adopté.)
Le reclassement indiciaire des fonctionnaires du cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie s’effectue à
l’indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine.
Cependant, lorsque le mécanisme prévu à l’alinéa précédent a
pour effet de générer un gain indiciaire inférieur à 5 points d’indice nouveau majoré, le reclassement s’effectuera à l’indice supérieur à celui dans lequel l’agent aurait dû être reclassé au titre du
premier alinéa du présent article.
Lorsque le reclassement au grade principal a pour effet d’occasionner un gain indiciaire inférieur à celui généré du fait d’un
reclassement dans le grade normal, l’agent est reclassé dans le
grade principal à l’échelon supérieur à celui auquel il aurait dû
être reclassé en application des dispositions qui précèdent.
Lors du reclassement, les agents conservent la totalité de l’ancienneté acquise dans leur échelon d’origine.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 41.
(Adopté.)
Article 42 : Situation des agents disposant d’une indemnité
différentielle
Les fonctionnaires bénéficiant, au moment de leur reclassement, d’une indemnité différentielle en application d’un dispositif d’intégration dans la fonction publique en conservent le bénéfice lors de leur reclassement.
Le montant de cette indemnité différentielle est, toutefois,
diminué en fonction du gain de rémunération constaté par l’effet
du reclassement.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 42.
(Adopté.)
Article 43 : Intégration des agents non titulaires chargés de
la distribution postale
Les agents non titulaires occupant, à la date d’entrée en vigueur
de la présente délibération, un emploi de chargé de la distribution
752
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
postale sont, sur leur demande, intégrés dans le corps des préposés à la distribution postale.
Les agents recrutés en application du présent article seront
immédiatement titularisés et classés au premier échelon de titulaire de la grille indiciaire correspondante. Ils pourront bénéficier,
le cas échéant, d’une indemnité différentielle dans les conditions
prévues par l’article 7 de la délibération n° 380 du 11 juin 2003
susvisée.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 43.
(Adopté.)
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 44 : Emplois de chef d’agence
12 octobre 2010
(Adopté.)
Article 46 : Organisation de la première promotion au
choix d’accès au corps des cadres d’exploitation ou technique
La première promotion au choix qui sera organisée pour l’accès au corps des cadres d’exploitation ou technique, suite à l’entrée en vigueur de la présente délibération, prendra en compte,
outre le nombre de lauréats retenus au titre des concours externe
et interne d’accès audit corps, le nombre de lauréats retenus au
titre :
- du concours interne de recrutement d’inspecteurs principaux
techniques et d’exploitation prévu à l’article 14 de la délibération
modifiée n° 30 du 1er septembre 1988 susvisée ;
- des concours externe, sur titre et interne de recrutement d’inspecteur techniques et d’exploitation prévus à l’article 17 de la
délibération modifiée n° 30 du 1er septembre 1988 susvisée ;
sous réserve que le nombre des lauréats des concours visés aux
deux alinéas ci-dessus n’a pas d’ores et déjà servi de fondement
à une promotion au choix.
Il est instauré une indemnité de fonction mensuelle au profit
des agents exerçant les fonctions de chef d’agence au sein de l’office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
Le montant de cette indemnité, soumis à retenue pour pension,
est fixé comme suit en fonction du corps d’appartenance de
l’agent :
M. le président. Je mets aux voix l’article 46.
Agents
Indemnité
Le montant de cette indemnité est égal au
1/12e de la valeur du nombre de points
d’indice nouveau majoré de la grille locale
des traitements figurant ci-après, converti
en monnaie locale et affecté du coefficient
de majoration applicable aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie.
Techniciens supérieurs et contrôleurs divisionnaires
17
Techniciens et contrôleurs
16
Agents d’exploitation ou technique
15
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
(Avis favorable.)
(Adopté.)
Article 47 : Organisation de la première promotion au
choix d’accès au corps des techniciens supérieurs et des
contrôleurs divisionnaires
La première promotion au choix qui sera organisée pour l’accès au corps des techniciens supérieurs et contrôleurs divisionnaires, suite à l’entrée en vigueur de la présente délibération, prendra en compte le nombre de lauréats retenus au titre :
- des concours interne et sur titre d’accès audit corps ;
- des concours interne et examens professionnels prévus à l’article 22 de la délibération modifiée n° 30 du 1er septembre 1988
susvisée, sous réserve que le nombre des lauréats des concours
précités n’a pas d’ores et déjà servi de fondement à une promotion au choix.
M. le président. Je mets aux voix l’article 44.
Sans observation des commissions.
(Adopté.)
(Avis favorable.)
Article 45 : Les agents régis par le présent statut continuent de
relever de la commission administrative paritaire dont ils relevaient préalablement à leur reclassement au sein du présent cadre
et ce, jusqu’aux nouvelles élections des commissions administratives paritaires.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 45.
M. le président. Je mets aux voix l’article 47.
(Adopté.)
Article 48 : Organisation de la première promotion au
choix d’accès au corps des contrôleurs et des techniciens
La première promotion au choix qui sera organisée pour l’accès au corps des contrôleurs et techniciens, suite à l’entrée en
vigueur de la présente délibération, prendra en compte le nombre
de lauréats retenus au titre :
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- des concours externe et interne d’accès audit corps ;
- des concours externe et interne prévus à l’article 26 de la délibération modifiée n° 30 du 1er septembre 1988 susvisée, sous
réserve que le nombre des lauréats des concours précités n’a pas
d’ores et déjà servi de fondement à une promotion au choix.
Sans observation des commissions.
753
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 51.
(Adopté.)
Observations des commissions :
Les commissions proposent d’intégrer l’article de transmission :
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 48.
(Adopté.)
Article 49 : Dans tous les textes en vigueur, il conviendra d’entendre les appellations suivantes comme suit :
- “ingénieur des télécommunications “ par “ cadre spécialiste” ;
- “inspecteur d’exploitation et technique principal “ par “
cadre d’exploitation ou technique principal” ;
- “inspecteur d’exploitation et technique” par “cadre d’exploitation ou technique normal” ;
- “contrôleur divisionnaire et chef technicien” par “contrôleur
divisionnaire et technicien supérieur” ;
- “agent et technicien adjoint” par “agent d’exploitation ou
technique normal” ou “agent d’exploitation ou technique principal” ;
- “préposé et aide technicien” par “agent d’exploitation ou
technique normal” ;
- “cadre territorial des postes et télécommunications de la
Nouvelle-Calédonie” par “cadre des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie”.
Sans observation des commissions.
“Article 52 nouveau : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.”.
(Avis favorable.)
Les commissions émettent un avis favorable sur le présent projet de délibération ainsi modifié, l’UC et le FLNKS donneront
leur position respective en séance publique.
M. le président. Avant de soumettre au vote du congrès l’ensemble de la délibération, y a-t-il des explications de vote ? Pas
d’explication de vote.
Je mets aux voix l’article 52 nouveau et l’ensemble de la délibération ainsi modifiée. Qui est “pour” ?... Qui est “contre” ?...
(Adopté à l’unanimité.)
Nous procédons à l’examen du projet de délibération créant
une prime en faveur des agents de la direction de la formation
professionnelle continue. Il s’agit du rapport du gouvernement n°
66 du 7 octobre 2008 et du rapport des commissions n° 79 du 31
octobre 2008. Monsieur Pommelet, vous avez la parole.
(Avis favorable.)
M. Pommelet. Merci, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 49.
Rapport n° 66 du 7 octobre 2008 :
(Adopté.)
Article 50 : La délibération modifiée n° 30 du 1er septembre
1988 portant statut particulier du cadre territorial des postes et
télécommunications de la Nouvelle-Calédonie est abrogée à
compter de la date à laquelle l’ensemble des agents en relevant
sera reclassé dans le présent statut.
Observation des commissions :
Sur proposition des commissions, dans la mesure où les travaux de préparation des nouveaux programmes des concours
sont actuellement en cours de réalisation et dans l’hypothèse où
l’office ouvrirait des concours, la fin de cet article est complétée
comme suit : “à l’exclusion des annexes.”.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 50 ainsi modifié.
(Adopté.)
Article 51 : La présente délibération entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
Instauration d’un régime indemnitaire au profit des agents
de la direction de la formation professionnelle continue
(DFPC).
- Lecture est donnée du rapport n° 79 du 31 octobre 2008 des
commissions de l’organisation administrative et de la fonction
publique et des finances et du budget :
Le 8 avril 2008, les agents de la DFPC ont transmis au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une pétition
ayant pour objet de revendiquer l’instauration d’un régime
indemnitaire à leur profit.
Ayant reçu un avis favorable, le présent projet de délibération a
été examiné par le comité supérieur de la fonction publique, le 15
mai 2008.
En l’absence d’avancée, et par courrier en date du 18 septembre 2008, l’intersyndicale Fédération des fonctionnaires, COGETRA et force ouvrière déposait un préavis de grève pour le mardi
30 septembre 2008.
Par courrier en date du 26 septembre 2008, suite à l’engagement pris par le membre du gouvernement en charge du secteur
754
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
de la fonction publique, l’intersyndicale informait le président du
gouvernement de la suspension de leur mouvement.
I - Economie générale du projet
Le projet de délibération s’inscrit dans le cadre :
- de l’engagement pris à l’égard des agents de la DFPC en avril
2008 ;
- du consensus établi en matière de régimes indemnitaires entre
l’ensemble des groupes politiques du congrès de la NouvelleCalédonie ;
Ce consensus tend à corriger, de façon transitoire, les iniquités
résultantes des divers traitements de rémunérations alloués aux
agents de la Nouvelle-Calédonie et auxquelles sont soumis les
agents de la DFPC.
Aussi, il est proposé de verser un régime indemnitaire catégoriel au profit des agents de cette direction, lequel correspond, par
ailleurs, à leur demande initiale.
II - Les modalités du régime indemnitaire
A l’instar de la plupart des régimes indemnitaires alloués au
profit des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie, le présent
projet prévoit une indemnité variable en fonction de la catégorie
d’appartenance de l’agent :
- pour les agents de catégorie A : 38 points d’indice nouveau
majoré (INM), soit 35.748 F.CFP ;
- pour les agents de catégorie B : 27 points d’INM, soit
25.400 F.CFP ;
- pour les agents de catégorie C : 22 points d’INM, soit
20.696 F.CFP ;
- pour les agents de catégorie D : 19 points d’INM soit
17.874 F.CFP.
Ce régime indemnitaire permet de respecter le schéma catégoriel traditionnel en matière de fonction publique.
III - Impact financier
gouvernement. Les discussions qui se sont tenues à la DFPC ont
permis de dégager un calendrier des travaux qui aurait dû aboutir à une prise d’effet du régime indemnitaire au 1er juillet 2008.
Le dossier présenté le 15 mai 2008 au comité supérieur de la
fonction publique a reçu un avis favorable.
Entre-temps, suite à des actions sociales entreprises par divers
services et directions, le secrétaire général du gouvernement est
venu annoncer aux personnels de la DFPC que leur dossier
n’était plus à l’ordre du jour et qu’il allait être traité dans un
cadre global.
Compte tenu de ces nouveaux éléments, les agents se sont
constitués en intersyndicale et ont transmis le 18 septembre 2008
au gouvernement un nouveau courrier avec préavis de grève si
les engagements n’étaient pas tenus.
Le membre du gouvernement chargé de la formation professionnelle a reçu les agents le 30 septembre 2008 et a confirmé
que le dossier du régime indemnitaire de la DFPC serait inscrit
à l’ordre du jour de la réunion de l’exécutif du 7 octobre 2008.
Suite à ce nouvel engagement, le préavis de grève a été levé.
Sur le projet de délibération, M. Sanele souhaite, à l’article 1er,
que ce soit les agents fonctionnaires et non fonctionnaires en
poste à la direction de la formation professionnelle continue et
non en poste dans les services qui bénéficient de la prime dans la
mesure où ladite direction n’est pas structurée en services.
Puis, il aborde le point le plus important qui concerne la date
d’entrée en vigueur du régime indemnitaire. Il souhaite une date
de prise d’effet de la prime à compter du 1er décembre 2008 qui
prenne en compte dans le premier versement le retard accumulé
depuis le 1er juillet 2008, date de référence sur laquelle le directeur des ressources humaines et de la fonction publique s’était
engagé au nom du gouvernement. C’est ainsi que le premier versement au 1er décembre 2008 équivaudrait à six fois le montant
de la prime mensuelle prévue. Le second versement, à partir de
janvier 2009, correspondrait au montant mensuel prévu dans le
projet de délibération du gouvernement.
Enfin, M. Sanele remet aux commissions une proposition de
rédaction qui est annexée au présent rapport pour l’information
des élus.
——
Le surcoût annuel brut de la mesure est estimé à environ 9 millions de francs CFP, hors charges patronales, pour 26 agents.
——
En liminaire, les commissions ont entendu, à leur demande et
sur invitation du président de la commission de l’organisation
administrative et de la fonction publique, MM. Sanele et
Delaveuve, représentant le personnel de la direction de la formation professionnelle continue.
M. Sanele expose brièvement l’historique de ce dossier en rappelant que les agents de la DFPC ont transmis, le 8 avril 2008,
au président du gouvernement un courrier concernant l’instauration d’un régime indemnitaire au profit du personnel de cette
direction.
Le directeur des ressources humaines et de la fonction publique
s’est rendu, le 24 avril 2008, à la DFPC pour évoquer ce dossier
qui semblait, a priori, ne pas poser de difficulté particulière au
Dans la discussion générale, Mme Beustes précise que le point
concernant la date d’entrée en vigueur de la prime soulevé par
les représentants du personnel de la DFPC avait déjà été évoqué
lors d’une rencontre qu’elle avait eue avec les agents. Elle ajoute
qu’à cette occasion, elle avait rappelé l’illégalité de la rétroactivité. Cependant, elle indique que ce dossier aurait dû être présenté aux élus, comme elle s’y était engagée, en même temps que
celui de la direction des affaires administratives et juridiques et
avoir la même date d’entrée en vigueur, à savoir le 7 octobre
2008.
Suite à la discussion qui s’est engagée sur, d’une part, le maintien de l’article 4 en l’état et, d’autre part, la date d’entrée en
vigueur au 7 octobre 2008, ces deux propositions ont été mises
aux voix. La première proposition ayant recueilli 7 voix et la
seconde six voix, la rédaction de l’article est maintenue en l’état.
M. le président. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Si ce n’est pas le cas, je vous propose de passer à l’examen du projet de délibération dont je vous donne lecture.
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Délibération n° 416 du 26 novembre 2008 créant une prime
en faveur des agents de la direction de la formation professionnelle continue
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant
droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique,
en date du 15 mai 2008 ;
Vu l’arrêté n° 2008-4621/GNC du 7 octobre 2008 portant projet de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 66 du 7 octobre 2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires en
poste dans les services de la direction de la formation professionnelle continue bénéficient d’une prime dans les conditions prévues aux articles suivants.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Article 2 : Le montant de cette prime est fixé :
- pour les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés non
fonctionnaires : à 1/12e de la valeur de 38 points d’indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affecté du coefficient de majoration applicable aux
fonctionnaires territoriaux ;
- pour les fonctionnaires de catégorie B ou agents assimilés non
fonctionnaires : à 1/12e de la valeur de 27 points d’indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affecté du coefficient de majoration applicable aux
fonctionnaires territoriaux ;
- pour les fonctionnaires de catégorie C ou agents assimilés non
fonctionnaires : à 1/12e de la valeur de 22 points d’indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affecté du coefficient de majoration applicable aux
fonctionnaires territoriaux ;
- pour les fonctionnaires de catégorie D ou agents assimilés non
fonctionnaires : à 1/12e de la valeur de 19 points d’indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affecté du coefficient de majoration applicable aux
fonctionnaires territoriaux.
Sans observation des commissions.
755
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Article 3 : La prime visée à l’article 1er :
- est versée mensuellement ;
- n’est pas soumise à retenue pour pension ;
- cesse d’être versée aux agents placés en congé administratif,
unique, de longue maladie et de longue durée ;
- n’est pas cumulable avec toutes autres primes ou indemnités
ayant le même objet.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Article 4 : La présente délibération entre en vigueur le premier
jour du mois qui suit sa publication.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Article 5 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République, ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Observation des commissions :
Les commissions émettent un avis favorable sur le présent projet de délibération, le Rassemblement-UMP donnera sa position
en séance publique.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5 et l’ensemble de
la délibération.
Donc, je suppose que le congrès émet le même vote sur l’ensemble de la délibération. Monsieur Lalié, vous avez la parole.
M. Lalié. Président, je voulais juste reposer la question par rapport au débat sur la date d’entrée en vigueur au 7 octobre 2008
parce que sur ce texte, on a avancé le principe d’illégalité de l’effet rétroactif d’une date mais souvent on a voté ici un certain
nombre de textes avec des dates d’application illégales. Donc, ma
question est de savoir : est-ce que c’est simplement une question
de principe ou s’agit-il de résoudre de manière équitable la situation de ces gens qui n’ont pas eu de primes depuis pas mal de
temps ? Voilà, je me posais la question, est-ce que le congrès,
puisque-là, effectivement, il y a le positionnement de la commission, (7 voix pour la 1re proposition et 6 voix pour la seconde) ne
pouvait pas admettre que ce dossier puisse passer au 7 octobre,
sauf s’il y a un problème d’ordre financier. Qu’en pense monsieur
Philippe Michel ?
756
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. le président. Monsieur le président du gouvernement,
avez-vous une réponse ? C’est illégal ou ça ne l’est pas, mais ça
ne peut pas être à moitié illégal et à moitié légal, monsieur Lalié.
M. Lalié. Non, je dis cela, c’est parce qu’il y a déjà des dossiers où on a fait passer…
M. le président. …Oui, et le tribunal ou le haut-commissaire
nous a renvoyés, dans nos murs. Monsieur le président du gouvernement, est-ce que vous avez une réponse pertinente à cette
question ?
M. Lalié. Je crois quand même que c’est le congrès qui est…
M. le président. Mais vous avez posé votre question, monsieur
Lalié, donc, on va essayer de vous donner une réponse.
M. Lalié. …Vous commentez sur ma question, c’est pour ça
que je vous reprécise.
M. Martin. Monsieur le président, je crois qu’il faut que l’on
s’en tienne à la proposition de la date d’application qui a été faite.
M. le président. Bien. Sur l’article 5 et l’ensemble de la délibération, y a-t-il des explications de vote ? Si ce n’est pas le cas,
je mets aux voix l’article 5 et l’ensemble de la délibération. Qui
est “pour” ?…Qui est “contre” ?… Bien.
(Adopté à l’unanimité.)
Je vous propose de procéder à l’examen du projet de délibération créant une prime spéciale en faveur du personnel des corps
techniques exerçant leurs fonctions au sein des services et directions de la Nouvelle-Calédonie. Il s’agit du rapport du gouvernement n° 89 du 25 novembre 2008, objet du rapport de commission n° 82 du 25 novembre 2008. Monsieur Pommelet, vous avez
la parole.
M. Pommelet. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 89 du 25 novembre 2008 :
12 octobre 2010
- une deuxième phase de refonte globale du système de régime
indemnitaire, mise en chantier concomitamment à la mise en
œuvre de la première phase. Elle s’appuiera sur un travail de fond
pour définir les critères d’attribution du régime indemnitaire,
parmi lesquels devraient être retenues les sujétions particulières
attachées aux emplois occupés (ces derniers devant être préalablement répertoriés dans un référentiel métiers).
Les délibérations soumises au vote du congrès concernent la
première phase de la réforme. Elles constituent une solution pour
mieux prendre en compte les différentes sujétions, rétribuer les
sujétions liées aux métiers du contrôle et de l’inspection.
Par ailleurs, et dans l’attente de la révision de la convention
collective des services publics convenue avec l’ensemble des
employeurs publics du territoire, un accord d’établissement est en
cours de discussion avec l’ensemble des organisations syndicales,
qui prévoit :
- le reclassement des agents n’ayant pas été reclassés dans les
trois dernières années ;
- une augmentation de la prime de qualification mensuelle de
13.000 F.CFP.
L’ensemble des mesures proposées tient dans un cadre budgétaire maîtrisé.
B - Contenu du projet
1 - Délibération instaurant une prime catégorielle et une
prime de contrôle et d’inspection au profit des agents de la
Nouvelle-Calédonie
1.1. La prime catégorielle
1.1.1. Fondement
Le projet de délibération a vocation à étendre le bénéfice d’une
prime dite “ catégorielle “ au profit des agents de la NouvelleCalédonie qui en sont, aujourd’hui, dépourvus.
1.1.2. Conditions d’attribution
Création et modification du régime indemnitaire versé aux
agents fonctionnaires et non fonctionnaires de la Nouvelle
Calédonie.
Afin de bénéficier de la prime catégorielle, les agents doivent
remplir de manière cumulative, les conditions suivantes :
- Lecture est donnée du rapport n° 82 du 25 novembre 2008 de
la commission des finances et du budget :
- être fonctionnaires ou agents non titulaires (à l’exclusion des
agents de la convention collective des services publics) ;
A - Contexte et contenu général du projet
Le système de régime indemnitaire aujourd’hui en vigueur au
sein de la Nouvelle-Calédonie s’avère ne plus être socialement
acceptable en raison des iniquités de traitement qu’il induit entre
agents affectés à des directions différentes (certains bénéficiant
des primes catégorielles, d’autres d’aucune prime).
Devant ces iniquités, le gouvernement et les groupes politiques
du congrès ont convenu d’une réforme du système de régime
indemnitaire en deux phases :
- une phase immédiate visant à établir une plus grande équité
de traitement ;
- exercer au sein :
. des services et directions,
. des institutions de la Nouvelle-Calédonie, au sens de la loi
organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle Calédonie.
- ne pas bénéficier d’une indemnité en raison de son statut, de
ses fonctions ou de son service d’affectation. Il s’agit, notamment, des indemnités allouées au profit des agents :
- relevant du cadre de l’informatique de Nouvelle-Calédonie ;
- exerçant des fonctions statutairement dévolues aux fonctionnaires des cadres territoriaux de l’équipement et de l’économie
rurale ;
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- affectés au sein de la direction des ressources humaines, de la
direction des affaires juridiques et administratives, de la direction
du budget et des affaires financières et de la direction des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie.
Cette dernière condition permet de sauvegarder l’intérêt même
du projet qui est de rechercher l’équité entre les agents.
A titre dérogatoire, et conformément aux termes de l’article 5
du projet de délibération, les indemnités liées à l’encadrement des
personnels ou à des sujétions particulières (indemnités liées à
l’accomplissement d’un travail dangereux, incommode ou insalubre, à la tenue de régie, à la manipulation de produits dangereux,
….) sont cumulables avec la prime catégorielle.
1.1.3.Montants de la prime catégorielle
Le projet de délibération prévoit l’octroi d’une prime variable
en fonction de la catégorie de l’agent.
Les montants mensuels correspondent à ceux de la prime dite
catégorielle déjà versée à certains agents, soit une valeur en
points d’indice nouveau majoré (INM) :
- pour les agents de catégorie A
- pour les agents de catégorie B
- pour les agents de catégorie C
- pour les agents de catégorie D
: 38
: 27
: 22
: 19.
1.2. Prime de contrôle ou d’inspection
1.2.1. Fondement
La prime de contrôle ou d’inspection a vocation à compenser
les sujétions attachées aux fonctions de contrôle et d’inspection,
tout particulièrement celles liées aux risques de tensions fortes
avec les administrés, à la nécessaire disponibilité en cas de crise,
aux responsabilités liées à la sécurité des biens et des personnes.
1.2.2. Conditions d’attribution et montants des primes visant à
rétribuer les sujétions attachées à l’exercice de fonctions de
contrôle et d’inspection
En complément du régime indemnitaire catégoriel, et sous
réserve qu’ils ne bénéficient pas déjà d’indemnités de même
nature, les fonctionnaires et agents non titulaires, à l’exclusion de
ceux régis par la convention collective des services publics, peuvent bénéficier des indemnités suivantes :
A défaut d’indemnité prévue à leur profit, certains personnels
administratifs exerçant au sein des directions techniques de la
Nouvelle-Calédonie bénéficient des indemnités de technicité
octroyées, en principe, aux agents exerçant les fonctions statutairement dévolues aux fonctionnaires des cadres territoriaux de
l’économie rurale et de l’équipement.
Afin de rétablir la cohérence dans l’octroi des régimes indemnitaires, il importe de prévoir que ces personnels bénéficient de la
prime prévue par la présente délibération, en lieu et place de l’indemnité de technicité.
1.3.2. Le principe de substitution des primes allouées aux
agents des directions du travail et de l’emploi de la NouvelleCalédonie, des affaires sanitaires et sociales de la NouvelleCalédonie, des affaires économiques de la Nouvelle-Calédonie
Afin de rétablir une égalité de traitement entre les agents des
directions de la Nouvelle-Calédonie, le projet de délibération prévoit l’alignement des montants des primes octroyées en raison de
l’appartenance à une direction sur la base de la prime catégorielle.
Cet alignement concerne les directions du travail et de l’emploi
de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles des affaires sanitaires et
sociales de la Nouvelle-Calédonie, pour lesquelles le congrès de
la Nouvelle-Calédonie a voté, le 18 janvier 2008, des primes d’un
montant de 27 points d’INM à l’ensemble des agents sans considération de catégories.
Dans ce cadre, et dans la mesure où leur régime indemnitaire
actuel peut s’avérer plus favorable, les agents bénéficient d’un
droit d’option avec la prime catégorielle.
2 - Délibération instaurant pour les agents fonctionnaires et
non fonctionnaires des corps techniques exerçant leurs fonctions au sein des services de la Nouvelle-Calédonie une prime
spéciale, et opérant l’alignement de la prime de technicité versée aux agents de catégorie D de corps technique avec celle de
la prime catégorielle
2.1. Fondement
Dans l’attente de la refonte des grilles indiciaires et des éventuelles mesures de reclassement ou d’intégration susceptibles
d’être adoptées dans ce cadre, le projet de délibération prévoit, à
titre transitoire, l’octroi d’une prime spéciale.
2.2. Champ d’application
- pour les agents exerçant des fonctions de contrôle : 20 points
d’INM ;
- pour les agents exerçant des fonctions d’inspection : 25 points
d’INM.
Sur proposition motivée du supérieur hiérarchique, le président
du gouvernement arrête la liste des personnes exerçant des fonctions de contrôle et d’inspection pouvant prétendre au bénéfice de
la prime correspondante.
1.3. Dispositions diverses
1.3.1. Le principe de substitution de la prime catégorielle à la
prime de technicité versée au profit de certains personnels administratifs exerçant au sein de certaines directions techniques.
757
:
Peuvent bénéficier de la prime spéciale les personnels suivants
Les agents fonctionnaires et non titulaires (à l’exclusion des
agents régis par la convention collective des services publics)
affectés au sein des services de la Nouvelle-Calédonie et régis par
les statuts particuliers du cadre :
- territorial de l’économie rurale ;
- territorial de l’équipement ;
- de l’informatique.
2.3. Montant de la prime spéciale
Le projet de délibération prévoit :
758
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- l’octroi d’une prime temporaire de 27 points d’INM, dans
l’attente de la prochaine réforme des corps de la filière technique,
au profit des agents visés au sein du paragraphe 2-2 du présent
rapport ;
- à l’instar de l’indemnité différentielle versée lors des intégrations dans la fonction publique, la dégressivité du montant de
cette prime, compte tenu des gains indiciaires obtenus lors du
reclassement et des avancements d’échelon des agents dans la
grille réformée des corps techniques ;
- pour les agents contractuels à durée déterminée exerçant des
fonctions techniques, le versement d’une prime de 27 points d’INM
jusqu’au terme du contrat ou jusqu’à l’intégration dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, à défaut jusqu’au 31 décembre 2010 ;
- pour les agents à contrat à durée indéterminée (y compris les
agents détachés sous contrat) exerçant des fonctions techniques
ou sous contrat régi par le “ statut SMAI “, le versement d’une
prime de 27 points jusqu’à leur intégration dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre
2010.
Afin de respecter le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et le fondement de l’indemnité différentielle, le projet
de délibération prévoit que les fonctionnaires bénéficiant d’une
indemnité différentielle, à la date d’entrée en vigueur du présent
texte, seront soumis à la réduction de la spéciale dans la seule
mesure où ils ne bénéficieront plus de l’indemnité différentielle.
2.4. Alignement de la prime de technicité versée aux personnels
de catégorie D avec la prime catégorielle versée aux agents de la
Nouvelle-Calédonie telle que prévue par la première délibération
A ce jour, l’ensemble des personnels de catégorie D attributaires des indemnités de type catégoriel bénéficie d’un montant
mensuel équivalant à 19 points d’indice nouveau majoré (INM),
à l’exception des agents exerçant des fonctions statutairement
dévolues aux fonctionnaires de catégorie D des cadres territoriaux de l’économie rurale et de l’équipement qui bénéficient
d’une prime de technicité d’un montant mensuel équivalent à 9
points d’INM.
Dans le cadre de l’objectif de réduction des inégalités de traitement, le projet de délibération aligne l’indemnisation des agents
exerçant des fonctions statutairement dévolues aux fonctionnaires
de catégorie D des cadres territoriaux de l’économie rurale et de
l’équipement à celle perçue par l’ensemble des personnels de
catégorie D bénéficiaires d’une prime modulée en raison de la
catégorie d’appartenance.
C - Date d’entrée en vigueur des délibérations
L’ensemble des dispositions prévues ci-dessus entrera en
vigueur le 1er janvier 2009.
D - Impact financier
Le coût annuel de l’ensemble de ces mesures s’élèverait :
- pour les mesures ayant trait au régime indemnitaire, à 200 MF
(hors budget de reclassement dans la filière technique) la pre-
12 octobre 2010
mière année pour atteindre progressivement dans les quatre prochaines années 166 MF ;
- pour les mesures ayant trait à l’accord d’établissement pour
les agents de la convention collective, à 32 MF.
——
Avant d’ouvrir la discussion sur les propositions du gouvernement, Mme Ligeard informe ses collègues qu’elle avait répondu
favorablement à la demande de la fédération des fonctionnaires
d’être entendue sur ces deux projets de texte par la commission.
Il est, donc, procédé à l’audition de cette instance syndicale dont
les observations et propositions sont exposées en annexe au présent rapport.
——
Dans la discussion générale, M. Michel rappelle que les trois
présidents de province et les trois groupes politiques du congrès
ont reçu les directions techniques à leur demande et que les propositions de règlement de conflit qu’ils ont formulées ont été
acceptées. Elles ont été présentées au comité supérieur de la
fonction publique et font l’objet d’amendements qui seront présentés au fur et à mesure de l’examen des articles. Il complète son
propos en indiquant que des amendements, dans le prolongement
du comité supérieur de la fonction publique, seront présentés en
ce qui concerne l’application d’un régime catégoriel unique pour
les autres directions dites administratives.
Il précise que le sujet même de ces amendements est l’impact
que la proposition de règlement du conflit présentée par les trois
présidents de province et les trois groupes politiques du congrès
a sur l’autre partie du régime dans la mesure où le projet gouvernemental créait une prime catégorielle pour l’ensemble des
directions administratives, d’une part, et, d’autre part, une prime
dite technique pour les personnels des corps techniques, ce qui se
traduisait par une architecture différente en fonction des effectifs
de chaque direction.
La proposition de règlement de conflit consiste, donc, à étendre
une prime forfaitaire à l’ensemble des directions techniques,
quelle que soit l’appartenance des agents qui la composent.
Il informe cependant ses collègues que les amendements qui
ont été présentés au comité supérieur de la fonction publique
l’ont été à partir d’un premier projet du gouvernement et que le
projet qui vient d’être arrêté a été modifié et, donc, il pourrait
être amené à revoir certaines de ses propositions.
Au terme de cette précision, la commission procède à l’examen
du premier projet de délibération.
M. le président. Bien. Monsieur Pommelet, je vous remercie.
Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Monsieur
Bretegnier, vous avez la parole.
M. Bretegnier. Monsieur le président, avec les textes qui nous
sont proposés dans le cadre que l’on connaît, nous assistons au
résultat d’une gestion calamiteuse de la fonction publique par le
gouvernement Thémereau / Song. Le moratoire de l’année 2007
n’aura pas fait avancer les choses car il n’y a pas eu de concertation entre les administrations, les organisations syndicales et les
élus. Beaucoup de temps donc, été perdu au détriment de tous, et
maintenant nous sommes pressés d’agir dans la précipitation, de
nous prononcer sur des amendements de dernière minute, avec
pour résultat probable, des coûts budgétaires importants sans
qu’il soit répondu vraiment aux attentes des fonctionnaires. Il
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
conviendrait, à notre avis, d’en revenir rapidement à une gestion
plus responsable de notre administration et de nos finances publiques.
M. le président. D’autres interventions dans la discussion
générale ? Monsieur Michel, vous avez la parole.
M. Michel. Oui, merci, monsieur le président. A propos du
moratoire, je voudrais rappeler que tous les groupes politiques y
compris le groupe du Rassemblement, à l’unanimité, l’ont voté.
A propos de ce moratoire et du travail de fond que ce moratoire
devait permettre d’exécuter, travail de réflexion pour essayer de
redonner de la cohérence à l’ensemble des primes dénombrées,
aux environs de six cents primes différentes, je trouve particulièrement déplacé d’essayer de coller la responsabilité de cette
carence sur Alain Song qui n’était plus aux affaires à ce momentlà, et d’oublier au passage le nouveau gouvernement qui aurait dû
conduire ce travail.
Je rappelle, pour mémoire, qu’à de multiples reprises, tous les
groupes politiques du congrès au cours des dernières séances que
nous avons eues ces derniers mois, ont réclamé l’ouverture de ces
débats de fond et de cette réflexion sur le sujet. Et si aujourd’hui
nous sommes amenés à traiter ces textes sur la base de la proposition qui avait été faite par les trois présidents de province, c’est
parce que, premièrement, ce travail de fond n’a pas été mené par
le gouvernement en place et parce que deuxièmement, au bout de
cinq semaines de grève, le pays était à genou et nous n’avions
plus aucune perspective d’évolution des discussions puisque toutes les propositions qui ont été faites aux directions techniques en
particulier y compris la dernière proposition de médiation, étaient
refusées.
C’est dans cette situation-là et dans ce contexte-là que nous
avons été amenés à faire une proposition de règlement de conflit
qui a un impact budgétaire, légèrement inférieur d’ailleurs, à la
dernière proposition faite par le gouvernement et refusée par les
directions, et qui a permis de mettre un terme immédiat à ce
conflit. Et si d’autres groupes politiques ont repris à leur compte
des propositions de réouverture de discussions avec d’autres
directions qui sont toujours en grève, c’est exactement dans le
même esprit, celui d’essayer de régler des conflits qui n’ont que
trop duré, dont la population subit les conséquences, et qui sont
désastreux pour l’image, à la fois des responsables politiques et
des fonctionnaires. Voilà, je tenais à dire ces quelques mots, parce
que c’est bien pour régler des problèmes qui sont devenus ou qui
étaient devenus, à ce moment-là, insolubles que nous avons fait
ces propositions qui ont eu le mérite de remettre ces directions
immédiatement au travail.
M. le président. Dans la discussion générale… voulez-vous
répondre maintenant, monsieur le président du gouvernement
ou… Monsieur le président du gouvernement, vous avez la
parole.
M. Martin. Oui, monsieur le président du congrès, simplement
pour faire quelques rectificatifs au discours de monsieur Michel,
qui est un peu facile. Ceci étant dit, ce que je souhaiterais ce
matin c’est qu’on puisse avancer et qu’on puisse voter les textes
et qu’on ne perde pas notre temps en polémiques stériles ni en
propos qui consistent à accuser l’autre, parce qu’on est bien tous
dans le même bateau.
Le moratoire du mois de janvier a bien été décidé par tous ceux
qui étaient là et qu’à la sortie du moratoire, nous avons eu de
759
nombreuses réunions des groupes politiques et dans cette situation difficile avec sept directions en grève, il y a eu quasiment
tous les jours des réunions d’élus qui ont toujours pris des positions communes. Il ne s’agit pas aujourd’hui de dire : “c’est de la
faute de l’autre”. Il est clair que le moratoire était fait pour avancer et que, nous, au gouvernement lorsque nous sommes arrivés
au mois d’août, eh bien, il y avait eu beaucoup de travail de fait
par la DRH mais qui ne convenait pas d’ailleurs aux organisations
syndicales et qui ne permettait pas de sortir de la situation difficile dans laquelle on était. Ce qu’on a cherché à faire au gouvernement, c’est de retrouver l’équité et j’insiste sur ce point parce
que c’était bien le fondement de notre action, partagée d’ailleurs
par vous tous, les élus. C’est-à-dire de faire en sorte qu’on
retrouve un système un peu moins disparate, c’est-à-dire que cette
situation où des directions avaient et des directions n’avaient rien
ou des directions avaient plusieurs types de primes et d’autres
directions avaient zéro prime. C’est cela la situation. Et, c’est
ainsi qu’on a essayé d’avancer, je le rappelle, en mettant en œuvre
des promesses, des engagements forts du gouvernement
Thémereau / Song, notamment sur un certain nombre de directions : la DTE, la DASS, la DAE, etc. On l’a fait effectivement
pour tenir compte de ces engagements et de ces promesses.
Alors, ensuite, monsieur Michel a beau dire qu’il fallait bien
trouver une solution. Le gouvernement n’a cessé de faire des réunions avec les élus pour essayer de faire un peu avancer des positions et trouver les solutions qui puissent satisfaire les directions,
en particulier, les directions techniques. Il faut quand même rappeler, monsieur Michel, -vous n’allez pas dire le contraire-, que
vous étiez “en pointe” dans cette affaire pour ne rien donner aux
fonctionnaires, et je vous remercie d’avoir changé d’avis, seuls,
les imbéciles ne changent pas. Et comme je vous connais depuis
longtemps, je sais que vous êtes un garçon de valeur. Je me
réjouis aujourd’hui que vous êtes sorti de votre acharnement que
vous avez exprimé à la télévision qui consistait à dire : “ces fonctionnaires, ils ont en beaucoup trop, et puis si on lâche quoique ce
soit, il va y avoir une répercussion et sur la province Sud et sur
les établissements publics, etc.”. Tout d’un coup, la sérénité vous
a pris et vous êtes devenu très large du geste, puisque dans vos
amendements vous proposez d’étendre aux provinces, aux établissements publics, etc., eh bien, ma foi, allons-y ! Merci, monsieur le président.
M. le président. Bien. Alors, je vais m’adresser au public, qui
nous fait la gratitude de nous accompagner dans nos débats et je
vais vous rappeler une disposition du règlement intérieur :
“Article 85 - L’accès à la partie réservée au public est libre, dans
la limite du nombre de places disponibles.
Les personnes admises dans la partie affectée au public doivent
avoir une tenue décente, demeurer découvertes et observer le
silence le plus complet.
Toute personne qui donne des marques bruyantes d’approbation ou de réprobation est, sur le champ, exclue par des agents
chargés du maintien de l’ordre.”. Je tiens à ce que nos débats
soient sereins et je tiens à ce que ces dispositions soient respectées. Donc, j’espère que je n’ai pas plus d’explications à vous
donner, sinon la séance sera suspendue et je ferai évacuer les
bancs du public.
Monsieur Michel, vous avez la parole.
M. Michel. Merci, monsieur le président. Je n’ai pas non plus
l’intention de prolonger la polémique sur la situation dans
760
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
laquelle on se trouve aujourd’hui et les conditions dans lesquelles
on est amené à examiner les textes et les propositions d’amendement qui sont faites. Je veux simplement rappeler deux ou trois
choses. Si le travail de fond, je l’ai dit tout à l’heure, sur le moratoire n’a pas été fait, on ne peut pas en imputer l’unique responsabilité à un gouvernement qui n’est plus aujourd’hui aux affaires, c’est bien de la responsabilité du gouvernement en place de
mener ou de ne pas mener ce travail de fond. Si on est dans cette
situation aujourd’hui c’est aussi parce que, à un moment donné,
sur un conflit particulier, celui de la DRH en l’occurrence, un
groupe politique a fait une proposition de règlement de ce conflit
contre l’avis du gouvernement et que ce règlement-là a permis à
d’autres directions de marquer et de franchir un palier dans les
revendications. Si on est dans cette situation aujourd’hui, c’est
également parce que le gouvernement, à l’occasion d’une séance
le 28 octobre dernier, a signé un protocole d’accord accordant 36
points aux trois directions techniques sans aucune distinction
d’appartenance à tel ou tel corps ou catégorie d’emplois sans sortie en “sifflet”, bref, sans aucune condition. Et que ce protocole,
sitôt avait-il été signé que, dès le lendemain, il n’était pas appliqué, il n’était plus valide. Ce qui est quand même une première
dans les institutions de ce pays. Et c’est cette situation-là que
nous avons à gérer aujourd’hui et c’est de cette situation-là dont
est sortie une grève de cinq semaines qui a copieusement handicapé le pays, qu’il faut sortir aujourd’hui. C’est, donc, je le redis,
dans cet esprit et avec des mesures parfaitement raisonnables en
termes d’impact financier et parfaitement justifiables en termes
d’équité que nous avons fait les propositions sur lesquelles nous
avons été soutenus par les deux autres présidents de province et
l’ensemble des personnels des trois directions en question. Merci.
M. le président. Y a-t-il d’autres interventions dans la discussion générale ? Monsieur Herpin, vous avez la parole.
M. Herpin. Merci, monsieur le président. Je voudrais savoir, il
était prévu une médiation pour que soit trouvée une solution équitable et acceptée par les parties pour répondre notamment aux
demandes du personnel de la direction des services fiscaux. Estce que l’on peut nous préciser ce qu’il en est par rapport au texte
qui nous est proposé ?
M. le président. Monsieur Leroux, vous avez la parole.
M. Leroux. Oui, alors, moi je vais déroger un peu au consensus qui semble régner ou au refus de polémiquer sur le sujet.
Parce que, en tant qu’élu, on a la responsabilité de gérer les collectivités et leurs salariés au mieux de l’intérêt général et, à ce
titre, il nous revient de voter les rémunérations des agents
employés dans les différents services publics. Or, depuis un mois,
vous le savez, le fonctionnement de ces services publics est paralysé par des mouvements de grève multiples qui occasionnent une
gêne insupportable à la population.
Alors, l’intérêt général commande effectivement que nous
essayons de remettre un peu d’ordre et de cohérence et de justice
dans les systèmes de primes accordées aux différents agents dans
différents services. Mais l’intérêt général veut aussi que nous
soyons responsables et que nous sachions lorsqu’il le faut, tenir
compte des réalités économiques de notre pays et rester dans les
limites de ce que nos collectivités peuvent supporter sans hypothéquer l’avenir.
Dans le secteur privé, les chefs d’entreprises regardent
aujourd’hui ce que nous faisons avec inquiétude. Eux sont obli-
12 octobre 2010
gés de tenir compte des contraintes économiques qui pèsent sur
leur exploitation. Les salariés n’y bénéficient pas de la sécurité de
l’emploi comme dans l’administration, les salaires de départ y
sont largement inférieurs à ceux de la fonction publique, et les
valorisations de salaires annuelles y varient entre 1 % et 3%.
C’est pourquoi, pour beaucoup de calédoniens, le niveau des
revendications des différents services, pour légitimes que soient
certaines d’entre elles, apparaît totalement déraisonnable.
Et là où je rejoins certains de mes collègues, c’est que c’est vrai
que ces questions ont été gérées au coup par coup, depuis plusieurs années, sans beaucoup de cohérence, et c’est bien antérieur
au gouvernement Thémereau / Song.
Des avantages ont été accordés, souvent sans justification
réelle, à des services qui adressaient leurs revendications de façon
isolée, tantôt au membre du gouvernement dont ils dépendaient,
tantôt directement aux groupes politiques du congrès. De fil en
aiguille, la situation est devenue totalement inextricable. Devant
l’attribution de primes au coup par coup, ceux qui n’en avaient
pas se sont mis à en réclamer pour ne pas en être en reste, et ceux
qui en avaient déjà une, ont réclamé une augmentation de la leur
afin de maintenir la différence qui les distinguait des autres. Cette
escalade n’a aucune raison de s’arrêter ! Et c’est le parfait cercle
vicieux.
Alors, dans un sursaut de responsabilité, afin d’éviter les surenchères des uns ou des autres, le gouvernement et les différents
groupes politiques du congrès ont décidé de faire front commun.
A l’unanimité des groupes politiques, il fut décidé de proposer
aux grévistes une solution unitaire, généreuse, aussi cohérente
que possible, représentant une dépense supplémentaire de deux
cent trente-deux millions pour la Nouvelle-Calédonie et plus d’un
milliard CFP en incluant les provinces. Ces propositions furent
traitées de “cacahuètes” par un responsable syndical.
La défense de l’intérêt général aurait voulu que les élus se tiennent alors fermement sur cette proposition.
Au cours de toutes les réunions que nous avons tenues, les
représentants de la province Sud n’ont eu de cesse de dire que
nous ne pouvions pas donner plus, que les coûts pour la province
Sud seraient insupportables, qu’il fallait penser aux répercussions
sur le secteur privé. Reflétant ces positions, les déclarations de
fermeté de Philippe Michel provoquaient la colère des grévistes
et le mouvement reprit de plus bel, alors que certaines directions
étaient retournées au travail. Le vendredi 14 novembre, après de
nouvelles discussions avec les services en grève, de nouvelles
propositions furent élaborées avec l’ensemble des groupes.
Philippe Michel, au nom de Calédonie Ensemble, refusait alors
de les signer, les jugeant trop coûteuses. C’était reculer pour
mieux sauter !
Car coûteuses, elles l’étaient effectivement, mais elles avaient
le mérite de chercher à retrouver une certaine cohérence. Il s’agissait de procéder en deux temps. Dans un premier temps, en attribuant des primes aux agents qui n’en bénéficiaient pas encore,
dans un deuxième temps en révisant les grilles des conventions
collectives et de la filière technique.
Les Calédoniens ont le droit de savoir de quoi sont faites les
“cacahuètes” que proposaient le gouvernement et l’ensemble des
groupes. Pour les agents ne bénéficiant d’aucune prime, il s’agissait d’une prime catégorielle mensuelle de :
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- trente-six mille francs pour les agents de catégorie A,
- vingt-cinq mille six cents francs pour les agents de catégorie B,
- vingt et un mille francs pour les agents de catégorie C
- et dix-huit mille cinquante francs pour les agents de catégorie D.
Pour les agents des conventions collectives :
- une prime mensuelle uniforme de treize mille francs.
Pour les agents des corps techniques :
- une prime mensuelle uniforme de vingt-cinq mille six cents
francs, de façon temporaire, en attendant la refonte du statut de la
filière technique.
A cela s’ajoutait une prime mensuelle spécifique de vingt-trois
mille sept cent cinquante francs pour les agents remplissant des
fonctions d’inspection et de dix-neuf mille francs pour les contrôleurs. Les agents de la DBAF recevaient, pour leur part, une
prime mensuelle de douze mille trois cent cinquante francs et
ceux de la DSF, une prime mensuelle de dix-neuf mille francs
venant s’ajouter aux primes dont ils bénéficiaient. Dans le secteur
privé, un tel niveau d’augmentation généralisé, c’est du jamais vu !
Malheureusement, une fois le président du gouvernement parti
à Paris, les bonnes résolutions s’envolèrent. On vit le président du
congrès proposer une médiation à la direction du budget et à la
direction des services fiscaux pour sortir de la crise. Puis ce fut au
tour des responsables de la province Sud de s’en mêler. Je voudrais dire, ici, que l’occasion était trop belle pour ne pas essayer
de faire un coup politique et médiatique en cette période préélectorale afin d’essayer d’apparaître comme les sauveurs. L’occasion
était trop belle pour ne pas en profiter et enfoncer avec l’arrogance et la suffisance qui les caractérisent, le gouvernement qui
avait été, selon eux, incapable de gérer la crise. Ils vont nous
expliquer qu’ils ont tout réglé, que c’est grâce à eux que la situation redeviendra normale et qu’ils ont agi au nom de l’intérêt
général des calédoniens pénalisés par ces grèves.
J’ose espérer que ces manœuvres politiciennes et démagogiques ne tromperont personne, car les dirigeants de la province
Sud ont, en fait, sacrifié l’intérêt général du pays à un hypothétique profit électoral.
Nous avons, donc, examiné, hier, en commission, les différents
amendements proposés par Calédonie Ensemble. Il est certain
que si nous avions adopté dès le départ les solutions proposées
par Philippe Gomès, il n’y aurait pas eu de grève, tant il est vrai
qu’il est tellement plus facile mais tellement moins responsable,
de céder tout, tout de suite.
Mais ce qui est plus grave, c’est que ces propositions ne sont
pas cohérentes. Il avait été décidé d’agir en deux phases : une
phase visant à rétablir l’équité et une phase de refonte globale des
régimes indemnitaires en fonction des métiers concernés.
Les propositions qui sont faites par les présidents de province
sortent de la logique de ces deux phases. En instituant une prime
forfaitaire mensuelle de 27 points, soit vingt-cinq mille six cents
francs, à tous les agents (techniques ou administratifs) appartenant à des directions qui bénéficient déjà de primes catégorielles
pour les administratifs et de primes de technicité pour les autres,
on s’éloigne de l’équité recherchée et on renforce l’inégalité entre
les directions. A la DASS, à la DTE qui ont été citées en exemple, les agents n’ont que des primes catégorielles. Cette proposi-
761
tion va, donc, relancer les revendications dans les autres directions qui demanderont à bénéficier de la prime catégorielle et de
la prime forfaitaire de 27 points.
Alors, on pourrait comprendre les propositions visant à anticiper et à étendre ces dispositions aux agents des provinces qui ne
manqueront pas de vouloir en bénéficier eux aussi. Mais elles
sont porteuses de nouvelles revendications et n’éteindront que
partiellement le mouvement. Voyez-vous l’impression qui
domine, c’est qu’à l’approche des élections, le président de la
province Sud est prêt à faire n’importe quoi pour se donner le
beau rôle, à moins que, sachant la partie déjà perdue pour lui, il
n’ait délibérément choisi de miner le terrain pour son successeur.
Cela dit, à quelques mois des élections, cette agitation n’est pas
innocente. Elle rappelle furieusement des méthodes que l’on
croyait disparues… Il faut se souvenir du saccage du rond-point
Berthelot par Sylvain Néa et de l’augmentation du SMIG
octroyée dès le lendemain par Jacques Lafleur afin de torpiller le
pacte social. L’utilisation de mouvements sociaux orchestrée à
des fins politiciennes pour déstabiliser les institutions n’est pas
nouvelle. De là à penser que certains meneurs s’en sont faits les
complices, consciemment ou non, il n’y a qu’un pas !” Je vous en
remercie.
M. le président. Y a-t-il d’autres prises de parole dans la discussion générale ?
M. Herpin. Ma réponse…
M. le président. Monsieur Michel, cela fait déjà un certain
nombre de fois que vous prenez la parole. C’est la dernière…
M. Michel. Ce sera la dernière et ce sera très court, monsieur
le président. Didier Leroux nous parle de coup politique, de
recherche de profit électoral et de démagogie. Je lui répondrai très
simplement et très rapidement. Le coup politique, le profit électoral et la démagogie c’était de signer un protocole à 36 points
sans aucune contrepartie, pour ensuite le déchirer le lendemain
matin. La recherche du coup politique, du coup médiatique et de
la démagogie, c’était d’envoyer les groupes du congrès, et moi le
premier effectivement, proposer 15 points aux directions techniques pour ensuite trois jours plus tard, reprendre la main et leur
proposer, sans succès d’ailleurs,27 points. La recherche du coup
politique et de la démagogie c’est d’aller à la télévision et d’annoncer le vendredi soir la fin des grèves pour le lundi matin alors
que le lundi matin, strictement, rien n’est réglé. C’est cela le coup
politique et la recherche de la démagogie. Et face à cela -je le
redis- après cinq semaines de grève et une population qui en subit
les conséquences-, il était plus que temps qu’un certain nombre
de groupes politiques prennent des initiatives pour essayer d’en
sortir, dans une enveloppe d’ailleurs qui reste à 27 points, identique à celle qui avait été proposée. Voilà ce que j’ai à dire sur le
sujet.
M. le président. Monsieur le président du gouvernement, monsieur Herpin a demandé la parole, madame Sagnet.
M. Martin. Monsieur le président, pour la dernière fois aussi
parce que tout cela finirait par devenir grotesque… Il faut que
monsieur Philippe Michel assume ses responsabilités et qu’il
n’essaie pas de justifier sa position nouvelle à une position qui a
extraordinairement évolué sous prétexte que le président du gou-
762
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
vernement aurait signé un protocole avec l’intersyndicale de la
DITTT. Alors moi, je voudrais simplement rappeler que la
DITTT a démarré sa grève le 6 octobre. Le 16 octobre, j’ai signé
avec eux un relevé de conclusions, c’est-à-dire que cela n’est pas
un protocole d’accord, c’est un relevé de conclusions, je l’ai ici,
je vais le lire : “Relevé de conclusions de la réunion du 16 octobre 2008 entre l’intersyndicale de la DITTT et le président du
gouvernement”. Et la formule n’est pas anodine, j’assume cette
responsabilité en tant que président du gouvernement : “Lors de
la rencontre entre l’intersyndicale et le président du gouvernement, les délégués du personnel ont proposé l’octroi d’une prime
de 36 points pour l’ensemble des agents de la DITTT et le
décompte des jours de grève sur les congés. Il a été pris acte de
cette proposition et convenu que chaque partie consultait pour
l’une ses mandants, pour l’autre le gouvernement et les partis
politiques. Les partis s’informeront très rapidement du résultat
des démarches entreprises. Donc, ce document du 16 octobre a
permis à la DITTT de reprendre le travail le 17 octobre.
Sur la proposition des 36 points, le groupe UC avait un a priori
favorable ainsi que le groupe du Rassemblement et il s’agissait de
travailler sur cette prime de 36 points et de trouver la bonne formulation. Moi, j’ai toujours considéré qu’effectivement, les
directions techniques : DITTT, DIMENC, etc. avaient un problème avec les corps techniques, il y avait un décalage depuis
1995 entre le CAG et les corps techniques, qui avait effectivement, encore augmenté avec le CAG d’Alain Song d’il y a un an
et demi maintenant. Et, donc, ce que je souhaitais tout simplement, c’est qu’on puisse travailler sur cette proposition.
Malheureusement, qu’est-ce qui s’est passé le 30 octobre ? C’està-dire, je dis bien que la DITTT avait repris le travail le 17 octobre et le 30 octobre, déclaration fracassante de monsieur Philippe
Michel à la télévision qui annule le tout, et c’est comme cela
d’ailleurs que la DITTT est repartie en grève effectivement. Et,
donc, ce document c’était pour essayer de trouver les solutions et
d’y arriver. Si à cette époque-là, monsieur Michel, vous n’aviez
pas fait cette intervention musclée à la télévision et que chacun
avait eu un peu plus de sérénité, on aurait précisément évité, j’en
suis sûr, tous ces jours de grève qui sont bien dramatiques maintenant et pour notre économie et pour les personnels eux-mêmes,
voilà.
M. le président. Madame Sagnet, vous avez demandé la
parole.
12 octobre 2010
res sont des privilégiés, leur pouvoir d’achat, depuis quelques
années, a considérablement décru à cause de l’augmentation du
coût de la vie, à cause de l’augmentation à la cotisation de la CLR
mais aussi à cause de la participation au RUAMM qui est de leur
part une contribution à l’équilibre de la CAFAT et je crois que les
autres salariés doivent considérer que cela a été une aide signifiante. Et je crois que les propositions qui ont été faites par les uns
ou par les autres étaient uniquement dues au fait que tous, nous
sommes conscients que la grogne dans la fonction publique était,
d’une certaine façon, justifiée.
M. le président. Monsieur Herpin, monsieur Lalié et monsieur Lepeu.
M. Herpin. Merci, monsieur le président. Moi j’attendais une
réponse à la question que j’avais posée, c’est-à-dire de savoir que
la médiation qui avait été engagée -si je ne me trompe pas-, sous
l’égide du gouvernement, quand même, on avait nommé des personnalités, je voudrais savoir si cela a abouti et quel est le résultat par rapport au texte qui nous est proposé ?
M. le président. Monsieur Herpin, les médiations engagées sur
les services financiers n’ont pas d’impact sur les discussions qui
sont engagées au congrès actuellement. Le principe de la médiation, c’est la confidentialité. Je veux simplement vous dire que la
médiation portant sur le service du budget et des affaires financières a abouti, la médiation portant sur les services fiscaux est en
cours, merci. Monsieur Lalié, vous avez la parole.
M. Lalié. Merci, monsieur le président. Je voudrais quand
même prendre la parole, ici, puisque je constate qu’il y a déjà un
débat électoral qui est en avance sur la date des élections de 2009
- ce n’est d’ailleurs pas très étonnant - mais je voulais quand
même rappeler un peu des positions de principe. D’abord, faire
un constat historique. La grande majorité du Rassemblement, à
un moment donné -a mis en place quatre cents mesures de primes
en Nouvelle-Calédonie, rien que pour la Nouvelle-Calédonie. Les
groupes du congrès ont donc, pris un certain nombre de positions
de principe. Aujourd’hui, les héritiers du Rassemblement ne sont
plus les seuls aujourd’hui à bénéficier de tout cet héritage à problèmes- mais tous les élus et l’ensemble de la NouvelleCalédonie. Je tenais d’abord à faire ce rappel historique.
Mme Sagnet. Moi, je voudrais que monsieur Leroux précise
ses propos en ce qui concerne le conflit qui a mené à l’augmentation rapide du SMG. J’ai cru comprendre qu’il accusait les responsables politiques de l’époque d’avoir agité eux-mêmes les responsables syndicalistes pour, finalement, se donner un avantage
en donnant le SMG. Je crois que c’est une contre-réalité historique, la réalité c’est que le SMG était trop bas, qu’on avait déjà
prévu de l’augmenter progressivement et que c’est vrai, le président de la province Sud qui était président du RassemblementUMP, a décidé que cela devait se faire plus vite et je ne crois pas
que les entreprises en ont été très gênées puisque jusqu’à présent,
elles n’ont pas été déficitaires. Je crois que c’était une réalité
sociale que Jacques Lafleur a su saisir et, en revanche, ce dont je
suis sûre, c’est que vous diffamez l’ancien Rassemblement-UMP
et Jacques Lafleur quand vous dites ceci et ça je ne peux pas le
supporter.
Je voulais aussi dire que, par principe, nous nous étions engagés à travailler ensemble au niveau du congrès dans la mesure où
le gouvernement, en tout cas, son président n’a plus sa majorité
depuis la scission et la recomposition d’un autre groupe. Donc,
dans certains dossiers où il y a conflit, effectivement, il y a une
nécessité de gestion sereine avec la participation des élus du
congrès mais c’est peut-être là, que les prises de position publique dans le débat concernant ces primes étaient mal venues. Car
il y avait des groupes politiques qui s’étaient engagés à cadrer les
discussions et, notamment, les effets induits dans la mesure où,
encore une fois, on a déjà dit que l’année prochaine tout le monde
s’engageait même s’il y a des élus qui risquent de ne pas être là
pour dire qu’on réformait tout le système. Et on prend en compte
dans cette réforme un certain nombre de cas dont les revendications n’ont pas été exaucées. C’est pour cela qu’il y avait des propositions simplement temporaires pour sortir du conflit parce
qu’on sait bien que, dans le cadre d’un conflit, le patron est, dans
notre cas, décideur, il y avait effectivement des portes de sortie à
trouver.
En ce qui concerne le conflit actuel, je crois que nous avons
tous pris conscience que même si pour certains, les fonctionnai-
Je disais que dans le débat qu’il y avait eu en groupe que vous,
ici, à Nouméa et dans le Grand Sud, quand il y a des grèves dures
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
comme cela, on a l’impression que vous êtes très très malheureux. Mais nous, en province des Iles, avec notre situation
d’iliens, on n’est pas si favorisé que la population de Nouméa et
du Grand Nouméa. On était en mesure de supporter quelque part
les effets induits de cette grève mais de supporter encore longtemps. C’est vrai que l’on a quelques problèmes avec les fumeurs
mais c’est vrai aussi qu’au niveau des dépenses de santé, cela
pouvait avoir des effets favorables.
Ceci étant dit, nous, on avait des positions de principe …
M. le président. … monsieur Lalié, je vous demande de
conclure, s’il vous plaît. Abrégez un peu, s’il vous plaît !
M. Lalié. Monsieur le président, je n’ai pas terminé mon intervention …
M. le président. … non, mais je vous demande de conclure, je
vous demande de conclure.
M. Lalié. … monsieur Leroux et monsieur Michel sont intervenus très très longuement tout à l’heure.
M. le président. … l’ordre du jour est chargé, je vous demande
de conclure.
M. Lalié. Je sais bien qu’il y a un ordre du jour très très chargé
et puis je sais bien que je reprends un petit peu votre histoire.
M. le président. … je vous demande de conclure sinon je donnerai la parole à monsieur Lepeu, s’il vous plaît.
M. Lalié. Mais je voulais vous rappeler aussi, monsieur le président, que c’est quand même un débat interprovince Sud qui
s’est tenu pendant deux heures et vous ne l’avez pas suspendu.
Donc, je voulais simplement dire que notre position était que cela
puisse se faire sereinement au lieu de rentrer dans le jeu engagé
par les syndicats, c’est-à-dire de profiter de notre situation préélectorale, de la fragilité des élus pour, de part et d’autre, lâcher
plus facilement sur des sujets très importants. Ceci dit, on donnera tout à l’heure notre positionnement sur le texte, voilà. Merci,
monsieur le président, de m’avoir laissé parler.
M. le président. Je vous remercie, monsieur Lalié. Je vous
remercie. Monsieur Lepeu, vous avez demandé la parole.
M. Lepeu. Non, monsieur le président.
M. le président. Dans la discussion générale, y a-t-il d’autres
interventions ? Monsieur George, vous avez la parole.
M. George. Oui, je vais être très court, monsieur le président.
Je constate que, sur un sujet aussi important comme celui dont on
parle aujourd’hui, il y avait eu un accord général de l’ensemble
des partis politiques du territoire et je regrette que cet accord ait
volé en éclats dès que certains aient tourné le dos. Je constate ! Je
suis déçu parce que : où va la confiance dans ces cas-là ?
Aujourd’hui, on peut constater qu’un accord même voulu par tout
le monde, eh bien, il vaut que le temps de l’accord.
M. le président. Je vous remercie. La discussion générale est
close et nous allons passer à l’examen des articles du projet de
délibération. Monsieur Pommelet, vous avez la parole.
763
M. Pommelet. Excusez-moi, monsieur le président, on
prend…
M. le président. …sur l’article 1er du projet de délibération.
C’est à la page 8 du rapport de commission.
Mme Ligeard. Non. Pardon, ce serait plutôt à la page 10 si on
veut prendre l’examen des directions techniques.
M. le président. Ah, pardonnez-moi! Oui.
M. Pommelet. Tout à fait.
M. le président. En page 10.
M. Pommelet. En page 10 parce qu’on reste dans le cadre de
la prime spéciale en faveur des corps techniques.
Délibération n° 417 du 26 novembre 2008 créant une prime
spéciale en faveur des personnels des corps techniques exerçant leurs fonctions au sein des services et directions de la
Nouvelle-Calédonie
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu l’arrêté modifié n° 74-457/CG du 26 août 1974 fixant les
conditions générales d’emploi des personnels des services publics
territoriaux chargés du traitement de l’information ;
Vu la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant
droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 84 du 25 juillet 1990 relative au
régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre territorial de
l’Economie Rurale ;
Vu la délibération modifiée n° 223/CP du 5 mai 1993 relative
au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre territorial de
l’Equipement ;
Vu la délibération modifiée n° 115/CP du 18 avril 2003 portant
création du statut particulier du cadre de l’informatique de
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 418 du 26 novembre 2008 instituant un
régime indemnitaire au profit des agents exerçant leurs fonctions
au sein des services et institutions de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la convention collective du 10 septembre 1959 applicable
aux personnes ouvriers et assimilés des services publics du territoire ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique,
en date du 20 novembre 2008 ;
Vu l’arrêté n° 2008-5507/GNC du 25 novembre 2008 portant
projet de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 89 du 25 novembre
2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Observations de la commission :
M. Michel dépose un amendement qui consiste, à partir du
moment où la philosophie est différente c’est-à-dire que ne sont
764
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
plus visés les corps mais les directions, à modifier l’intitulé de ce
projet qui serait rédigé comme suit :
“Projet de délibération créant une prime spéciale en faveur
des agents exerçant au sein de la direction des infrastructures,
de la topographie et des transports terrestres, de la direction de
l’industrie, des mines et de l’énergie, de la direction des technologies et des services de l’information, de la direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales, et au service de la
marine marchande et des pêches maritimes de la NouvelleCalédonie “.
Constatant que la proposition du règlement de ce conflit, des
trois présidents de province et des trois groupes politiques, a
complètement modifié la philosophie de ce projet, le
Rassemblement-UMP s’abstient.
M. le président. Madame Beustes, vous avez la parole.
Mme Beustes. Merci, monsieur le président. Il y a une modification à apporter dans l’intitulé du titre et il convient de lire :
“Délibération n° 417 du 26 novembre 2008 créant une prime spéciale en faveur des agents exerçant au sein des directions ou services à vocation technique de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, et de leurs établissements publics” au lieu de :
“Délibération n° 417 du 26 novembre 2008 créant une prime spéciale en faveur des personnels des corps techniques exerçant leurs
fonctions au sein des services et directions de la NouvelleCalédonie”.
M. le président. Je consulte le congrès sur cette modification.
(Approuvé.)
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Champ d’application
La présente délibération s’applique aux fonctionnaires et
agents non titulaires, à l’exclusion de ceux régis par la convention
collective des services publics susvisée, en poste dans les services de la Nouvelle-Calédonie et régis par les statuts particuliers
du cadre :
- territorial de l’économie rurale ;
- territorial de l’équipement ;
- de l’informatique.
Observations de la commission :
Un amendement est présenté par M. Michel et consiste à
réécrire comme suit cet article:
“Article 1er : Les agents fonctionnaires et non titulaires, à
l’exclusion de ceux régis par la convention collective des services publics susvisée :
- occupant un emploi permanent au sein de la NouvelleCalédonie,
- et exerçant leurs fonctions à la direction des infrastructures,
de la topographie et des transports terrestres, à la direction de
l’industrie, des mines et de l’énergie, à la direction des technologies et des services de l’information, à la direction des affai-
12 octobre 2010
res vétérinaires, alimentaires et rurales, ou au service de la
marine marchande et des pêches maritimes de la NouvelleCalédonie,
bénéficient de la prime spéciale dans les conditions prévues
par la présente délibération.”.
(Avis favorable, à l’exception du Rassemblement-UMP qui
s’abstient.)
M. le président. Il s’agit bien de ce nouvel article 1er qui se
substitue au précédent ? Je mets aux voix l’article 1er ainsi
amendé et réécrit.
(Adopté à l’unanimité des groupes à l’exception du
Rassemblement-UMP et de l’Intergroupe qui s’abstiennent.)
Article 2 : La prime telle qu’instituée par la présente délibération :
- est versée mensuellement ;
- n’est pas soumise à retenue pour pension ;
- cesse d’être versée aux agents placés en congé administratif,
unique, de longue maladie et de longue durée.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
TITRE II
PRIME SPECIALE
Article 3 : Les agents visés à l’article 1er bénéficient, à titre
transitoire et dans l’attente de l’entrée en vigueur de la réforme
des corps de la filière technique, d’une prime spéciale dont le
montant est fixé à 1/12e de la valeur de 27 points d’indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affecté du coefficient de majoration applicable aux
fonctionnaires territoriaux.
Observations de la commission :
M. Michel propose un amendement destiné à retirer le caractère transitoire de la prime spéciale en précisant qu’il s’agit d’un
point substantiel de désaccord avec le gouvernement. Il rappelle
que les provinces et les groupes politiques n’ont pas souhaité une
sortie du conflit en “ sifflet “ en raison du retard pris par l’exécutif quant à la revalorisation des grilles de la filière technique.
Il rappelle, en outre, que le président du gouvernement avait
signé un protocole sur la base de 36 points d’INM.
Cet amendement se traduirait par la suppression du membre de
phrase suivant : “, à titre transitoire et dans l’attente de l’entrée
en vigueur de la réforme des corps de la filière technique,”.
Le reste sans changement.
Mme Beustes n’est pas favorable à cet amendement dans la
mesure où les grilles indiciaires de la filière technique sont sur le
12 octobre 2010
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point d’être revalorisées et qu’à partir du moment où cet amendement est retenu par le congrès, les corps techniques bénéficieront d’un régime supérieur à celui de l’administration générale.
Elle estime que la proposition de M. Michel accentuera les différences de traitement et elle rappelle que le principe du non-cumul
a été appliqué aux autres directions.
(Avis favorable sur l’article ainsi amendé à l’exception du
Rassemblement-UMP qui s’abstient.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 ainsi amendé.
Monsieur Leroux, vous avez demandé la parole.
M. Leroux. Oui, monsieur le président. Cet article-là et l’article 6 ou 7 de la délibération qui va suivre sont des articles avec
lesquels on ne peut pas être d’accord. On ne peut pas être d’accord parce que ce sont des articles qui continuent à instaurer des
différences entre les services et ce sont des articles qui vont provoquer de nouvelles récriminations et revendications et ce sont
des articles qui, loin de finir un mouvement, risquent de le prolonger. Donc, sur cet article-là, je ne suis pas d’accord et je voterai “contre”.
M. le président. Monsieur Lalié, vous aviez demandé la
parole.
M. Lalié. Je voulais juste demander s’il y a eu un engagement
formel, plus ou moins écrit, du président de la province des Iles
car je voudrais savoir quels sont les effets induits et financiers des
décisions qui risquent de …
M. le président. Ecoutez, c’est à la province des Iles qu’il faut
…
M. Lalié. … parce que dans le …
M. le président. Ici, vous siégez au titre du congrès de la
Nouvelle-Calédonie, monsieur Lalié.
M. Lalié. Je dis cela, monsieur le président, parce que, dans le
rapport, on évoque bien qu’il y a un engagement des présidents
de province et comme je n’ai pas vu car après, on aura notre débat
budgétaire aussi là-haut, en province des Iles.
M. le président. Vous avez eu communication des documents
et vous avez la réponse, monsieur Lalié ?
Sur l’article 3, y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur le président du gouvernement, vous avez la parole.
M. Martin. Je précise pour monsieur Lalié, car je ne voudrais
pas qu’il dise qu’on ne réponde pas à ses questions, à ses interrogations, que ce texte est bien applicable aux provinces et aux établissements publics. Donc, vous allez devoir l’appliquer bien sûr.
M. Lalié. (pas de micro.)
M. Martin. Ah, ben oui, mais on sait bien ce que veut dire
“…le peuvent…” dans ce cadre-là. Cela veut dire, monsieur
Lalié, “qu’ils doivent”. Prévoyez-le pour votre budget !
M. le président. Monsieur Michel, vous avez demandé la
parole sur l’article 3.
765
M. Michel. Simplement une précision, monsieur le président.
Les dispositions de fonction publique qui sont prises par le
congrès sont évidemment susceptibles de s’appliquer dans d’autres collectivités - ça tombe sous le sens - et d’ailleurs, nous
venons de passer une année à rendre aux communes, aux établissements publics, aux provinces, on a voté tout à l’heure l’OPT,
nous venons, donc, de rendre applicables sur toute une série de
textes, des dispositions de la fonction publique territoriale applicables à d’autres collectivités parce que la célèbre jurisprudence
Bélep impose que, seules, sur habilitation du congrès, les provinces, communes et collectivités publiques peuvent étendre à leurs
agents des dispositions votées par le congrès mais pas de leur propre chef. Donc, évidemment, les dispositions dont on est en train
de parler comme toutes celles : prime de fin d’année, prime de
Noël, indemnités diverses que l’on a votées au cours de ces dernières semaines sont applicables aux provinces - tout du moins si
elles le souhaitent - c’est pour cela qu’effectivement, les deux
textes que l’on examine contiennent des dispositions qui permettent aux provinces d’étendre les dispositions des agents de la
Nouvelle-Calédonie aux agents des provinces.
Pour le reste, en ce qui concerne les articles 3 et 4, il s’agit
effectivement d’une disposition substantielle de l’accord, qui a
été acceptée par les directions puisque le président du gouvernement leur avait proposé l’attribution d’une prime avec ce qu’on
appelle une sortie en “sifflet” c’est-à-dire qu’au fur et à mesure
que, dans le cadre de nouvelles grilles indiciaires découlant de la
réforme des corps techniques, les agents, à titre individuel, rattrapaient l’équivalent des 27 points et que la prime que le gouvernement proposait, s’éteignait. Ce qui revenait à dire : “Je vous
donne 27 points maintenant mais je vous les reprends progressivement”, ce qui est, effectivement, du point de vue des personnels
des directions en question, quelque chose qui était totalement
inacceptable parce qu’à la DAE, à la DPASS, à la DFPC, à la
DRH et ailleurs, les primes que l’on donne, on ne les reprend pas
au fur et à mesure de l’évolution dans les grilles. C’est le premier
élément.
Le deuxième élément, c’est qu’en toute hypothèse, une proposition pareille était probablement susceptible d’être sans effet
dans le temps, pourquoi ? Parce que si vous dites à des gens : “Je
vous donne une prime mais je vais vous la reprendre dans le cadre
d’une renégociation de votre salaire”, eh bien, quand on ouvre la
renégociation du salaire, on augmente d’autant les prétentions et
on se retrouve exactement au même point.
En tout cas, monsieur le président, je confirme que, sur cet article 3 et l’ancien article 4, nous maintenons nos amendements en
ce qu’ils constituent un point totalement central et fondamental
de l’accord passé avec les trois directions.
M. le président. Sur l’article 3, monsieur le président du gouvernement, vous avez la parole.
M. Martin. Monsieur le président, je ne peux pas laisser dire
ça. Ou monsieur Philippe Michel qui n’a pas participé, n’a pas bien
compris ou alors, il exagère dans son propos. Pour les 27 points,
il ne s’agissait pas de les reprendre, il n’a jamais été question de
cela, mais jamais de les reprendre.
Il s’agissait que, quand une nouvelle grille des métiers techniques était mise en place, il y avait une augmentation et c’était,
donc, une substitution pour ne pas dire deux fois. Parce que le
766
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
problème maintenant, c’est quand on va mettre les grilles techniques en place, cela va faire 27 points plus le produit des grilles
techniques, ce qui va poser un problème tout de suite et considérable avec le CAG. Mais évidemment, mais évidemment ! Le personnel administratif dira : “Mais attendez ! Nous là-dedans, il y a
un déséquilibre. On va revivre la situation que l’on a connue et
avant 1995 et après 1995 et avec le CAG de Song”, c’est-à-dire
dans l’autre sens. Voilà, je suis désolé. Mais enfin, les 27 points,
il ne s’agissait pas de les reprendre, à aucun moment. Il s’agissait
de les substituer, c’est tout à fait différent.
(Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4 (ancien article 5) : Au sein du tableau figurant à l’article 1er de la délibération du 25 juillet 1990 susvisée, le chiffre
“ 9” est remplacé par : “ 19”.
Sans observation de la commission.
M. le président. Nous allons passer au vote de l’article 3 après
ces différentes explications. Je mets aux voix l’article 3 amendé
tel que vous propose la commission.
(Avis favorable.)
M. Leroux. Monsieur le président, c’est sur l’amendement que
nous ne sommes pas d’accord, ce n’est pas sur la prime.
(Adopté.)
M. le président. Oui, oui, on a bien compris.
(Adopté, à l’exception du R-UMP qui s’abstient.)
Article 4 : Conditions d’attribution
1 - Le montant de cette prime versée aux agents fonctionnaires
diminuera au fur et à mesure que le traitement indiciaire des bénéficiaires progressera, en fonction du gain indiciaire obtenu lors de
leur reclassement et avancement d’échelons dans la grille réformée des corps techniques.
Pour les fonctionnaires bénéficiant d’une indemnité différentielle à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, le
mécanisme de résorption de la prime sera mis en œuvre dès lors
que l’indemnité différentielle aura disparu.
2 - Les agents non titulaires à durée déterminée, exerçant des
fonctions statutairement dévolues aux corps techniques, bénéficient de cette prime jusqu’au terme de leur contrat ou jusqu’à leur
intégration dans la fonction publique. Le bénéfice de cette indemnité ne pourra se poursuivre après le 31 décembre 2010.
3 - Les agents non titulaires à contrat à durée indéterminée et
les agents détachés sous contrat exerçant des fonctions statutairement dévolues aux corps techniques ou régis par l’arrêté n° 74457/CG du 26 août 1974 susvisé, bénéficient de cette prime
jusqu’à leur intégration dans la fonction publique ou, à défaut,
jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard.
En tout état de cause, cette prime diminuera au fur et à mesure
que le traitement indiciaire des bénéficiaires progressera, en fonction du gain indiciaire obtenu lors de leur avancement ou de la
revalorisation de leur salaire.
Observation de la commission :
M. Michel propose un amendement qui consiste à supprimer
cet article ainsi que le dispositif envisagé par le gouvernement.
(Avis favorable, à l’exception du Rassemblement-UMP qui
s’abstient.)
M. le président. L’article 4 est la logique du vote de l’article 3.
Je suppose que le congrès émet le même vote.
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M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
Article 5 (ancien article 6) : Au sein du tableau figurant à l’article 1er de la délibération du 5 mai 1993 susvisée, le chiffre “ 9 “
est remplacé par : “ 19 “.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Observations de la commission :
Un nouvel article 6, proposé par M. Michel, est rédigé comme
suit :
“Article 6 : Les dispositions de la présente délibération pourront être étendues dans les mêmes conditions et dans la limite
du montant fixé à l’article 3 ci-dessus aux directions ou services relevant des domaines d’intervention technique de l’économie rurale, de l’équipement ou de l’informatique au sein des
provinces et de leurs établissements publics ainsi qu’au sein des
établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, par délibération des assemblées délibérantes concernées.
Chaque employeur fixe, le cas échéant, la liste des directions
ou services entrant dans le champ d’application fixé au premier
alinéa du présent article et à l’article 1er ci-dessus.”.
(Avis favorable, à l’exception du Rassemblement-UMP qui
s’abstient.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6 nouveau. Même
vote que sur les articles 3 et 4. Madame Sagnet, vous avez la
parole.
Mme Sagnet. Je suis favorable à ce que les provinces et les établissements publics puissent délibérer sur des primes du même
genre, qu’ils prennent leurs responsabilités. Je regrette simplement que l’on ait écarté les communes sous prétexte qu’elles ont
moins de moyens. Je crois qu’après, c’est aux collectivités de
prendre leurs responsabilités. En revanche, cela veut dire qu’en
ne le votant pas, on ne permet pas du tout aux communes de le
faire et cela présente un danger c’est qu’il y ait une évasion des
corps techniques des communes vers les provinces ou vers la
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
767
Nouvelle-Calédonie où un système de prime différent supplémentaire pourra être mis en place.
agents titulaires prévues par les statuts particuliers de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
Je rappelle que chaque fois que nous avons travaillé sur la fonction publique communale, nous avons tâché de rester le plus près
possible de ce qui se faisait pour la Nouvelle-Calédonie et les provinces. Si on a enlevé les communes, c’est en fait pour les protéger de toute demande de leurs corps. Je pense que le risque va être
encore plus grand et je pense qu’on pouvait l’ouvrir aux communes et les laisser responsables de ce qu’elles voulaient faire.
La durée continue supérieure ou égale à 12 mois n’est pas
exigée pour les personnels d’éducation et de surveillance recrutés dans les internats. “.
M. le président. Monsieur Michel, vous avez la parole.
M. Michel. Dans le prolongement de ce que vient d’indiquer
madame Sagnet qui est une position que l’on partage tout à fait,
je veux simplement indiquer que les propositions de texte et
d’amendement d’origine prévoyaient bien les communes et que
c’est hier, en réunion de commission, sur l’intervention des élus
du Rassemblement, qu’on a accepté d’en sortir les communes
mais le risque qu’évoque madame Sagnet est réel, c’est-à-dire
que personne ne peut croire qu’il suffit, dans le texte du congrès,
de ne pas ouvrir la possibilité d’extension aux communes pour
que le problème ne se pose pas.
Je rappelle que l’on vient de passer un an à redonner une base
légale à des tas de primes qui sont appliquées dans les communes
précisément parce que le congrès ne le prévoyait pas, voilà. Donc,
il y a quelque chose d’un peu contradictoire dans cette démarche
mais après n’étant pas gestionnaire d’une commune, on ne s’y est
pas opposé. On est élu du congrès.
M. le président. Sur l’article 6, madame Ligeard, vous avez la
parole.
Mme Ligeard. Simplement une précision. Effectivement, c’est
à la suite de la demande du groupe Rassemblement que la mention “des communes” a été enlevée hier soir en réunion de commission pour une raison très simple, c’est que déjà cette proposition dans son ensemble a été faite à la hussarde mais si en plus,
on avait appliqué cette disposition aux communes dès hier alors
que les associations de maires n’ont pas été consultées, à aucun
moment n’ont pas été associées à la discussion, cela aurait été
carrément inconvenant.
Donc, la proposition du Rassemblement qui est d’enlever les
communes de cette disposition, pour l’instant, tient au fait qu’elles n’ont pas été consultées et pour nous, la concertation cela veut
dire quelque chose.
M. le président. Je mets aux voix l’article 6 nouveau.
(Adopté.)
Observations de la commission :
Un nouvel article 7 est proposé par M. Michel par voie
d’amendement et est rédigé comme suit :
“ Article 7 : Les agents non titulaires, recrutés pour une
durée continue supérieure ou égale à 12 mois sur un emploi
permanent de l’administration et qui exercent des fonctions
identiques à celles des agents titulaires peuvent bénéficier dans
les mêmes conditions des primes et indemnités versées aux
M. Michel expose que cet article 7 constitue “ un cavalier “
rendu nécessaire en raison d’un jugement du tribunal administratif qui a sanctionné une délibération de la province Sud instituant
une prime au profit d’agents non titulaires (contractuels, agents
de la convention collective). Ces dispositions permettront de
créer une base légale. Il rappelle que la Nouvelle-Calédonie
octroie des primes à ces catégories de personnel.
(Avis favorable, à l’exception du Rassemblement-UMP qui
s’abstient.)
M. le président. Monsieur le président du gouvernement, vous
avez la parole sur cet article 7 nouveau.
M. Martin. Monsieur le président, sur cet article 7, c’est un
article qui ne s’applique nullement à la fonction publique de la
Nouvelle-Calédonie, donc, on ne comprend pas à quoi il sert et on
finit par comprendre, suite à une déclaration de monsieur Michel,
que c’est “un cavalier” pour régler un problème suite à un jugement du tribunal administratif de Nouméa.
Je trouve que c’est un peu fort de café parce qu’on ne sait pas
de quoi on parle, on ne sait pas ce qu’on va voter. Le jugement du
tribunal administratif, on ne l’a pas, qu’est-ce qu’il dit ? bref …
c’est quand même un peu fort quoi. Là, c’est-à-dire qu’on va vraiment voter quelque chose dont on ne sait pas à quoi ça sert. Et je
me méfie, d’autre part, des cavaliers que pourrait nous proposer
monsieur Michel. Il faudrait savoir sur le dos de qui, il va finir
avec son cavalier.
Donc, moi, je vous propose de mettre cet article 7 en réserve et
puis s’il y a un besoin pour la province Sud, une fois que celui-ci
sera démontré et expliqué, on pourra le reprendre dans une prochaine délibération.
M. le président. Monsieur Michel, vous avez la parole.
M. Michel. Un brin d’explication, monsieur le président, qu’on
a donné hier en réunion de commission mais comme le président
du gouvernement n’était pas là, je vais recommencer. Cet article
7 est destiné à donner une base légale aux provinces et, spécialement, à la province Sud, pour l’attribution de primes à des agents
qui sont non titulaires mais qui remplissent un certain nombre de
conditions. Pourquoi ? Parce que de manière assez extraordinaire
mais enfin c’est un fait, le tribunal administratif vient d’annuler
une délibération de la province Sud créant une prime dans un certain nombre de services : parc forestier, station zootechnique de
Port Laguerre et dans certains internats, que l’assemblée de province avait votée, au motif – c’est cela qui est extraordinaire –
qu’elle n’aurait pas compétence pour attribuer des primes à des
agents non titulaires, que seul le congrès pourrait le faire. Cela me
paraît être un contresens juridique parfait puisque s’il y a bien une
catégorie d’agents dont il est certain que les provinces sont compétentes, c’est précisément les non-fonctionnaires. Mais enfin, ce
jugement existe et les recours ne sont pas suspensifs et il se trouve
que cette prime qui a été votée et qui a commencé à être versée
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
et, donc, dépourvue de base légale depuis l’intervention de ce
jugement et que les voies d’appel ne permettent pas de réparer
cette situation.
Nous sollicitons, donc, le rétablissement d’une base légale par
rapport à ce jugement comme nous l’avons fait dans le cadre de
l’OPT à propos des primes de fin d’année, dans le cadre des communes, dans le cadre de toutes les primes et indemnités de sujétion particulière qu’on a revotées tout au long de l’année suite à
la fameuse jurisprudence de Bélep, voilà. Ce n’est pas plus pas
moins que ça qui est sollicité. J’ajoute que cette disposition pourrait être utile à la Nouvelle-Calédonie à l’avenir parce que si le
tribunal administratif a sanctionné une délibération de la province
concernant les agents non titulaires, on peut se demander ce qu’il
serait amené à faire sur une délibération identique du congrès.
Mais enfin, bon, voilà !
M. le président. Qui présidait la réunion de commission hier ?
Madame Ligeard, est-ce vous qui présidiez hier la réunion de
commission ?
Mme Ligeard. Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est votre avis sur cette proposition ?
Mme Ligeard. Sur la question de maintenir cet article ?
M. le président. Oui.
Mme Ligeard. Pardon, est-ce cela la question ?
M. le président. Oui, s’il vous plaît.
12 octobre 2010
Néanmoins, au point où nous en sommes maintenant, mieux
vaut effectivement régler ce problème de la façon qui est proposée et on verra ensuite comment on peut revenir à des bases plus
saines.
M. le président. Monsieur Lalié, vous avez la parole.
M. Lalié. C’était aussi pour demander que cette délibération
puisse être retravaillée pour la prochaine séance. On comprend
bien le problème de la province Sud mais d’ici même pas un
mois, on aura encore une séance, merci.
M. le président. Monsieur Bretegnier, vous avez la parole.
M. Bretegnier. Cela ne présente aucun danger de voter cette
délibération, aucun danger. Tandis que de ne pas la prendre pourrait causer des difficultés à certains personnels.
M. le président. Madame Ligeard, vous avez la parole.
Mme Ligeard. Cela ne présente aucun danger, monsieur le
président, effectivement. Je ne vais pas en faire une affaire d’Etat.
Simplement : premièrement nous sommes en session. Donc, nous
pouvons examiner le plus rapidement possible un texte qui portera précisément sur cette question et deuxièmement, ce qui nous
permettra de garder une certaine cohérence dans ce que nous faisons.
Aujourd’hui, le texte sur lequel nous sommes en train de travailler concerne les directions de la Nouvelle-Calédonie. Je ne
sais pas cela me paraît être un minimum quoi ! Mais enfin, au
point où nous en sommes dans l’incohérence aujourd’hui …
Mme Ligeard. Je trouve effectivement que la proposition du
président du gouvernement qui consiste à réserver l’article me
paraîtrait plus justifiée.
M. le président. Monsieur Michel, vous avez la parole. Dites
nous ce que vous voulez nous dire et puis ensuite, faites-vous le
porte-parole du président de la province Sud ?
M. le président. Monsieur le président du gouvernement, vous
avez la parole.
M. Michel. Non, mais je voudrais souligner deux choses : la
première, c’est que cela ne présente aucun danger parce que la
Nouvelle-Calédonie verse bien des primes si elle le souhaite à des
agents non titulaires, voilà. C’est aussi simple que ça. Il s’agit de
réaffirmer un principe pour permettre de régler un problème dans
le cadre d’une situation et d’un problème qui se pose maintenant.
Mais bon ! Monsieur le président, je ne vais pas compliquer. Tout
cela est assez compliqué comme ça. Si on nous donne l’assurance
qu’on pourra, dès un prochain texte et en toute clarté, régler ce
problème, parfait ! Faisons-le comme cela !
M. Martin. Oui, parce que les agents non titulaires sont
contractuels, donc, je ne comprends toujours pas le problème. Il
faut au moins qu’on ait le temps de l’analyser. Monsieur Michel
dit que cela peut concerner la Nouvelle-Calédonie, je ne comprends pas non plus. Il faut pouvoir en parler techniquement avec
les services à partir du jugement du tribunal administratif. S’il
s’agit de régler des problèmes pour la province Sud, je suis d’accord sur le fond, on le fera à l’occasion d’une prochaine délibération.
M. le président. Monsieur Michel, je vous propose de retirer
votre article ? Non, ce n’est pas possible ? Autrement, nous sommes en session, donc, il est possible de le réinscrire dans un ordre
du jour proche. Je vous remercie. Monsieur Bretegnier, vous avez
la parole.
M. Bretegnier. Je n’ai pas compris ce qu’on faisait là.
Effectivement, la décision du tribunal administratif pose un problème et il se fait que ces agents risquent de ne pas toucher les
primes qui ont été votées par l’assemblée de province et, donc, ce
serait quand même un peu dommage. Le problème juridique - je
pense - à la base, c’est que, par définition, un contrat c’est un
contrat et cela ne peut pas être traité par une délibération.
M. le président. Nous n’avons pas d’autres textes à l’ordre du
jour sur lesquels nous pourrions nous raccrocher des fois et qui
nous permettraient de donner un peu d’air.
M. Michel. Peut-être que l’on va avoir des textes DSF ou
DBAF, un de ces quatre matins, par exemple.
M. le président. Je souhaite que l’on traite ce sujet au consensus sur l’article 7. C’est toujours pareil, ces sujets-là devraient
être réglés. Enfin, vous savez quelle est ma conviction. Monsieur
le président du gouvernement, est-ce que vous vous opposez à cet
article ? On marche comme ça ?
M. Martin. Si je comprends bien et si j’ai bien entendu les spécialistes du droit dire que le jugement du tribunal administratif est
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
un mauvais jugement. Donc, à un mauvais jugement, on va prendre une délibération. Qu’est-ce que cela va nous donner au bout
du compte ? Une mauvaise délibération ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 7 tel que proposé par
votre commission.
(Adopté.)
Observations de la commission :
Un nouvel article 8 est proposé par M. Michel par voie
d’amendement et est rédigé comme suit :
“ Article 8 : Lorsque l’application des dispositions prévues
par la présente délibération entraîne l’attribution d’avantages
indemnitaires moins favorables que ceux dont les personnels
visés à l’article 1er disposent, en application de la réglementa-
tion en vigueur avant l’adoption de la présente délibération et
ayant le même objet, les intéressés peuvent décider de conserver,
à titre personnel, les avantages que ladite réglementation leur
concède tant qu’aucun changement n’est à constater dans leurs
fonctions ou affectation. “.
M. Michel observe qu’il s’agit d’un amendement de cohérence
avec le précédent projet de délibération.
(Avis favorable, à l’exception du Rassemblement-UMP qui
s’abstient.)
M. le président. Monsieur Michel, vous avez la parole.
M. Michel. Monsieur le président, sur cet article, en collaboration avec le service juridique du congrès, nous avons travaillé
cette nuit et on vous propose une petite modification de rédaction
qui est destinée à rendre cet article parfaitement limpide et clair.
Cet article a pour objet de permettre dans des cas particuliers,
individuels, à certains agents pour lesquels l’application de la
nouvelle délibération entraînerait une situation moins favorable,
de bénéficier à titre personnel et uniquement tant que leur affectation et leurs fonctions restent les mêmes du régime qui leur était
plus favorable. C’est l’objectif d’une manière générale. Cet article a aussi pour objectif, dans la perspective d’une extension
éventuelle aux provinces qui le décideraient, de rendre aussi cette
possibilité applicable aux provinces. Et de ce point de vue-là, la
rédaction initiale qu’on vous a proposée n’est pas totalement
claire, donc, si vous m’y autorisez, je vous proposerai un amendement en séance à cet article qui consisterait à dire : “ Lorsque
l’application des dispositions prévues par la présente délibération
entraîne l’attribution d’avantages indemnitaires moins favorables
que ceux dont ils disposent, …” au lieu de “…ceux dont les personnels visés à l’article 1er,…” en application de la réglementation en vigueur avant l’adoption de la présente délibération et
ayant le même objet, … “ non pas “… les intéressés …” mais
“…les agents visés à l’article 1er et, le cas échéant, en application
de l’article 6, les agents des provinces et des établissements
publics peuvent décider de conserver, à titre personnel,…”. Le
reste sans changement.
Il s’agit de remplacer : “…les agents visés à l’article 1er..” et un
peu plus loin “… les intéressés …” par : “… ils disposent…” dans
le premier membre de phrase et par : “… les agents visés à l’article 1er et, le cas échéant, en application de l’article 6, les agents
769
des provinces et des établissements publics…” pour le deuxième
membre de phrase, de sorte que dans les faits, l’application de ces
exceptions ne soit pas susceptible de poser le moindre problème
juridique.
Je vous redonne la lecture de l’article 8 : “Lorsque l’application
des dispositions prévues par la présente délibération entraîne l’attribution d’avantages indemnitaires moins favorables que ceux
dont ils disposent, en application de la réglementation en vigueur
avant l’adoption de la présente délibération et ayant le même
objet, les agents visés à l’article 1er et, le cas échéant, en application de l’article 6, les agents des provinces et des établissements
publics peuvent décider de conserver, à titre personnel, les avantages que ladite réglementation leur concède tant qu’aucun changement n’est à constater dans leurs fonctions ou affectation. “.
M. le président. Bien. Je vous remercie. Je mets aux voix l’article 8 ainsi amendé et modifié.
(Adopté.)
Article 9 (ancien article 7) : La présente délibération entre en
vigueur le 1er janvier 2009.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 9.
(Adopté.)
Article 10 (ancien article 8) : La présente délibération sera
transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.
Observations de la commission :
Le présent projet de délibération ainsi amendé recueille un avis
favorable de Calédonie Ensemble, l’Union Calédonienne et
l’UNI-FLNKS ayant précisé qu’ils feraient connaître leur position en séance.
Le Rassemblement-UMP s’abstient dans la mesure où la cohérence recherchée est mise à mal, que les propositions de sortie de
conflit des présidents de province et des groupes politiques créent
un “risque de contagion élevé” mais surtout en raison du fait que
le texte amendé sort de l’accord mis en place au terme des travaux du gouvernement et des groupes politiques.
M. le président. Avant de passer au vote de la délibération, y
a-t-il des explications de vote ? Monsieur Lepeu, vous avez la
parole. Monsieur Lepeu ? Madame Palaou ?
Mme Palaou. Merci, monsieur le président.
Monsieur le président,
Chers (ères) collègues,
“Comme le souligne le rapport soumis au congrès, le système
des régimes indemnitaires des agents de notre pays s’avère ne
plus être socialement acceptable en raison des iniquités de traitement qu’il induit.
770
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
A l’injustice de ce régime s’ajoutent l’incohérence et l’opacité
pour ne pas parler du coût. Aux multiples statuts existants dans
notre fonction publique, viennent s’ajouter quelques 600 primes
différentes aujourd’hui. C’est pourquoi, afin de s’y retrouver, un
travail de fond s’avère nécessaire.
A l’initiative du président du gouvernement, une commission
du congrès, composée de membres de tous les groupes politiques,
s’y attèle.
L’Union Calédonienne n’est pas opposée à une modification du
régime indemnitaire des agents de la Nouvelle-Calédonie, mais
notre groupe considère qu’une réforme dudit régime doit être
menée de fond en comble et doit avoir pour objectifs :
- plus de justice sociale en améliorant le pouvoir d’achat des
plus défavorisés de nos agents,
- plus de clarté et de cohérence,
- une grande qualité du service rendu au public.
Dans l’attente des propositions que nous ferait la commission
chargée de ce dossier, deux propositions de délibération nous sont
soumises aujourd’hui, l’une instituant une prime catégorielle à
l’ensemble des agents, l’autre attribuant une prime forfaitaire aux
agents de la DITTT, de la DIMENC, de la DTSI, de la DAVAR et
du service de la marine marchande du pays.
L’Union Calédonienne qui, jusque-là, à une exception près, n’a
jamais voté les textes proposés sur les régimes indemnitaires,
donnera un avis favorable sur ces deux textes qui permettent provisoirement de régler une injustice sociale au sein des directions
et apportent aux agents un peu plus de pouvoir d’achat.
Parce qu’enfin, que demandent les agents sinon un peu plus de
justice sociale et la reconnaissance de leur travail.
Ils ont su créer pour cela une solidarité qui dépassent les clivages syndicaux, ce que n’ont pas su faire les politiques que nous
sommes, qui derrière un semblant de front, étions plus préoccupés par les échéances électorales ou des règlements de compte.
Cela étant, l’Union Calédonienne rappelle aux agents que le
coût du service public de notre pays doit être en adéquation
avec les ressources financières qu’il peut dégager.”.
Je vous remercie.
M. le président. Y a-t-il d’autres explications de vote ? Pas de
prise de parole ? Monsieur Gomès, vous avez la parole.
M. Gomès. Merci, monsieur le président. Au titre du groupe
Calédonie Ensemble, ce que je tiens à dire à la suite de l’examen
de ce texte, c’est qu’en ce qui me concerne, je me suis toujours
abstenu, ces cinq dernières années, d’intervenir dans le moindre
conflit de fonction publique – ce ne sont pas les occasions qui ont
manqué ni les demandes qui ont été formulées – mais je crois
qu’il est important de respecter la répartition des compétences
entre les différentes institutions du pays, qu’il y a un gouvernement issu de l’Accord de Nouméa, que ce gouvernement a une
responsabilité importante dans la conduite des affaires de la
Nouvelle-Calédonie, et qu’il doit exercer de manière pleine et
entière les compétences qui lui sont dévolues par la loi.
J’ai dérogé à ce principe de fonctionnement à l’occasion de ce
conflit, étant donné les caractéristiques particulières de ce conflit.
12 octobre 2010
La première des caractéristiques qui est assez unique dans les
annales de l’histoire des conflits de la fonction publique en
Nouvelle-Calédonie, c’est qu’un relevé de conclusions, effectivement, a été signé le 28 octobre 2008 et que ce relevé de conclusions indique que le gouvernement s’engage à proposer une délibération au congrès attribuant une prime forfaitaire d’1/12e de la
valeur de 36 points d’indice nouveau majoré à l’ensemble des
agents de la DIMENC et que le 2), les jours de grève liés à ce
conflit seront décomptés intégralement des congés annuels ; que
ce relevé de conclusions du 28 octobre 2008 est signé par six
membres du gouvernement dont son président.
Bien évidemment, en se mettant à la place des agents publics
concernés de la DIMENC et de la DITTT, on comprend bien que,
pour eux, ce relevé de conclusions égale engagement du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie de faire en sorte
que les engagements pris aboutissent. Or, ces engagements n’ont
pas été mis en œuvre pour toute une série de raisons que chacun
connaît. D’une part, ils ne s’intègrent pas dans l’architecture des
primes de la fonction publique, d’autre part, ils concernent les
conventions collectives et là, en l’espèce, ce sont plusieurs milliers d’agents au-delà de ceux de la DITTT et de la DIMENC qui
seraient concernés et qui se verraient attribuer une prime de 36 points
d’indice avec les conséquences qu’il y aurait sur le budget des
communes, des provinces et des établissements publics, notamment, des établissements hospitaliers. Donc, pour toutes ces raisons-là, ce protocole n’a pas été mis en œuvre mais cela étant, il
a été signé et a constitué pour les agents concernés un engagement. C’est la première caractéristique de ce conflit.
La deuxième caractéristique de ce conflit, c’est sa durée. Là
aussi, au cours des vingt-cinq dernières années de fonction publique, je n’ai pas vu un dossier qui ait duré comme cela, plus d’un
mois pour des sujets qui m’apparaissent moins essentiels que
d’autres qui ont généré des conflits dans le passé.
La troisième caractéristique de ce conflit, c’est que la reprise du
travail avait été annoncée officiellement à la suite de rencontres
qui avaient eu lieu, des protocoles avaient été signés avec les
organisations syndicales et tout devait rentrer dans l’ordre au bout
d’un mois de conflit à la suite d’un certain nombre de propositions. En réalité, rien n’est rentré dans l’ordre puisque la reprise
du travail annoncée ne s’est pas vérifiée ni pour les trois directions que l’on traite aujourd’hui, d’ailleurs : DIMENC, DITTT,
DTSI ni pour la DSF et la DBAF.
Et puis, enfin, la dernière caractéristique particulière de ce
conflit, c’est qu’il intervient à un moment de l’année qui est
quand même important pour les calédoniens, de manière générale, et pour la vie économique du pays, notamment la vie commerciale du pays, et que, bien évidemment, il impacte durement
à partir du moment où il s’inscrit dans une durée aussi importante.
En outre, lorsque j’ai été sollicité par les représentants du personnel non seulement de la DIMENC, de la DITTT, de la DTSI,
mais également de la direction des services fiscaux, à les recevoir,
à examiner la nature du problème qui se posait et à voir si des
solutions étaient susceptibles d’être proposées. En ce qui
concerne la DSF, monsieur le président du congrès, j’ai soutenu
auprès des représentants du personnel, des syndicats de la DSF, la
proposition de médiation que vous aviez faite le matin même
d’ailleurs de façon à ce qu’une sortie de ce conflit soit également
envisagée. En ce qui concerne les trois autres directions, il se
trouve qu’elles avaient refusé cette proposition de médiation et
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
que, donc, le conflit continuait à s’installer. C’est pour cette raison-là que j’ai pris l’initiative de faire des propositions. J’ai pris
l’initiative de les faire, pas tout seul, parce que justement, je crois
qu’il faut dans cette affaire-là faire en sorte que les engagements
que l’on prenne soient ensuite susceptibles d’être mis en œuvre
de manière claire au niveau du congrès mais de les faire avec le
concours des autres présidents de province et du groupe UC que
j’ai sollicité, que j’ai informé et qui m’ont donné leur accord pour
qu’une proposition commune soit faite.
Donc : 1) conflit exceptionnel dans des circonstances exceptionnelles, propositions exceptionnelles, c’est ce point-là d’abord
que je souhaite souligner, monsieur le président.
Ensuite : 2) en ce qui concerne la proposition qui est faite, elle
est d’une simplicité biblique, elle s’inscrit dans l’architecture des
primes de la fonction publique. 27 points, ce n’est pas une invention, c’est une prime forfaitaire qui existe, qui s’applique
aujourd’hui à la DASS, qui s’applique à la DTE, que nous étendons au travers de ce texte à un autre bloc de directions, donc,
l’architecture générale des primes est respectée. Et puis, ensuite,
c’est une proposition qui a un coût budgétaire nul, ce qui n’est pas
habituel non plus, c’est-à-dire qu’il ne s’agissait pas comme on
dit familièrement de “rallonger la sauce “ pour sortir du conflit
mais simplement de substituer un dispositif à un autre, une prime
forfaitaire aux lieu et place des primes catégorielles prévues.
Donc, la proposition qui a été in fine entérinée par les représentants des personnels des trois directions est une proposition qui ne
coûtera pas plus cher à la Nouvelle-Calédonie qu’aux provinces
ou aux établissements publics pour celles et ceux qui décident de
la mettre en œuvre que la proposition qui avait été faite par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Donc, au total, monsieur le président du congrès, mesdames et
messieurs, chers collègues, ce que je tiens à dire c’est que cette
proposition a permis de sortir rapidement du conflit puisqu’elle a
été faite le matin et que, dès le lendemain matin, la grève était
suspendue. C’est une bonne nouvelle à la fois pour les agents
concernés mais également, de manière générale, pour les calédoniens qui subissaient les contrecoups de ce conflit, et qu’agir ainsi
tel que nous l’avons fait avec Paul Néaoutyine, Néko Hnepeune
et Bernard Lepeu, cela me semble servir l’intérêt général du pays.
Que le faire pour un coût budgétaire nul, ce qui n’est pas évident
toujours pour des sorties de conflit, cela me semble également
servir l’intérêt général du pays, plus particulièrement, servir les
finances publiques du pays dans une période qui devient difficile
et qui s’annonce encore plus difficile demain.
Et enfin : 3) souligner le fait que c’est une proposition exceptionnelle dans un contexte exceptionnel pour un conflit exceptionnel, cela me semble également être nécessaire de façon à ce
que chaque institution du pays continue à fonctionner, conformément à ce qu’ont voulu les signataires de l’Accord de Nouméa et
à ce que prévoit la loi organique.
Le gouvernement est une institution centrale de l’Accord de
Nouméa. C’est la première fois qu’on a un exécutif de la
Nouvelle-Calédonie, élu à la proportionnelle des groupes politiques, ce qui en fait une caractéristique essentielle, qui nous oblige
à travailler ensemble et je crois qu’au-delà des hommes, il ne faut
pas que le discrédit soit jeté sur l’institution. Et, donc, il me semble important que nous puissions, les uns et les autres, chacun à
notre niveau, faire le nécessaire pour que les institutions, issues
771
de l’Accord, soient respectées par l’ensemble des calédoniens et
que la signature que ces institutions sont susceptibles de porter
sur tel ou tel document, soit des signatures qui soient aussi respectées. Donc, pour toutes ces raisons-là, monsieur le président
du congrès, mesdames, messieurs, chers collègues, le groupe
Calédonie Ensemble votera le projet de texte qui a été exposé,
merci.
M. le président. Y a-t-il d’autres explications de vote ?
Monsieur Herpin, vous avez la parole.
M. Herpin. Merci, monsieur le président. Pour ce qui nous
concerne, vous savez, à chaque fois qu’il y a eu médiation, à chaque fois qu’il y a eu intervention concertée, nous avons soutenu
cette démarche. Pourquoi ? Parce qu’il est bien évident que
lorsqu’on arrive à avoir un accord entre partenaires sociaux, gouvernement et congrès, on peut penser que dans la durée cela évitera d’avoir recours à de nouvelles démonstrations de force. On
s’est aperçu que lorsqu’on vote un texte brutalement et qui ne
convient pas, eh bien, quelques temps après, on se retrouve
encore dans la rue avec des blocages.
Il nous semble que la médiation qui est intervenue à ce niveaulà, avec l’initiative des présidents de province, a effectivement
permis de débloquer une situation et c’est à nous qu’il revient
maintenant – je le confirme – pour ce qui nous concerne, eh bien,
de donner un avis favorable à cette décision.
M. le président. Y a-t-il d’autres interventions ? Madame
Ligeard et monsieur Leroux.
Mme Ligeard. Merci, monsieur le président. Avec les autres
groupes politiques et le gouvernement, le Rassemblement, nous
avons signé un accord, il y a quelque temps, visant à soumettre au
congrès un projet de délibération concernant les directions techniques. Ce projet faisait l’objet vraiment d’un consensus et il
répondait chez nous à un souci de cohérence entre les différentes
directions de la Nouvelle-Calédonie et entre les différents statuts
des agents de notre fonction publique. Et ce projet – je le souligne aussi – avait recueilli l’aval des principales organisations
syndicales représentatives dans la fonction publique. Aussi, nous
avons été pour le moins surpris d’apprendre par les médias la proposition faite par les présidents de province parce que quand
même, compte tenu de l’implication de tous les groupes politiques dans la recherche d’un règlement de ces conflits, il nous
aurait semblé légitime de nous consulter au préalable et ce d’autant plus que la nouvelle proposition ne correspond pas à la position des représentants des différentes provinces et des groupes
politiques représentés dans les provinces, donc, ce manque de
considération nous a surpris et nous a déçus, une fois de plus.
Par ailleurs, cette proposition porte le risque d’accentuer les
injustices. Des injustices entre les directions, entre les fonctionnaires et entre les collectivités et elles génèrent, à notre sens, un
risque non négligeable de contagion et de surenchère de la part
des fonctionnaires qui s’estimeront lésés par la voie choisie.
Alors, nous n’approuvons pas cette démarche. Toutefois, nous
sommes conscients des gênes importantes occasionnées pour la
population calédonienne et aussi, nous ne nous opposerons pas à
cette proposition, mais nous nous abstiendrons.
M. le président. Monsieur Leroux, vous avez la parole.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
12 octobre 2010
M. Leroux. Oui, je me suis déjà largement exprimé, monsieur
le président, sur la situation et sur les textes. Ce que je regrette
c’est qu’à la recherche de cohérence à laquelle le gouvernement
avait essayé d’aboutir à travers les textes qui étaient proposés, les
amendements qui ont été proposés par les présidents de province
sortent de la logique des deux phases que l’on avait essayé d’introduire, c’est-à-dire une phase destinée à rétablir l’équité et l’autre phase qui était une phase de refonte globale des régimes
indemnitaires en fonction des métiers concernés. Donc, sur le
fond, j’étais d’accord avec les propositions qui avaient été faites
et qui avaient été faites en concertation avec l’ensemble des groupes. Sur les amendements qui ont été proposés par les présidents
de province, je ne suis pas d’accord. Néanmoins, pour ne pas prolonger inutilement le conflit, nous nous abstiendrons dans ce
vote, merci.
encore comprise, le sauront parce qu’on verra effectivement la
suite, voilà.
M. le président. Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur le
président du gouvernement, vous avez la parole.
M. Lalié. Moi, non plus. J’ai demandé la parole avant le président du gouvernement, monsieur Pierre Frogier. Je suis désolé.
Cela ne fait rien, nous voterons ce texte par solidarité mais c’est
vrai que maintenant, il faut suspendre les travaux au niveau de la
commission. Il n’y a qu’à demander à la province Sud de faire des
propositions de texte. Mais nous le voterons.
M. Martin. Rapidement, monsieur le président, avant que le
texte ne soit voté. Je voudrais simplement dire que comme
Philippe Gomès dit que le coût budgétaire est nul, je ne comprends pas bien ce qu’il veut dire mais le coût budgétaire nul ne
le sera pas. C’est-à-dire que, premièrement, pour être précis, je
ferai passer, à l’occasion des prochaines séances du congrès, un
document sur le coût de cette opération qui n’est pas nul budgétairement, bien évidemment, qui, deuxièmement, est plus lourd
contrairement à ce que dit Philippe Gomès que la proposition …
M. Gomès. (inaudible.)
M. Martin. Non, je donne des éléments. On dit un coût budgétaire nul …
M. Gomès. (inaudible.)
M. Martin. Non, mais on ne peut pas dire un coût budgétaire
nul. C’est faux ! Cela a un coût…
M. le président. Monsieur le président Gomès, vous permettez
que le président du gouvernement puisse continuer le débat. Je
vous remercie.
M. Martin. Cela a un coût largement plus lourd que la délibération qui avait été proposée mais en plus, il y a déjà six directions qui ont réagi depuis que ce texte est connu ou depuis que ces
amendements ont été faits. Il y a déjà six directions qui ont réagi.
Donc, je voudrais dire aux membres du congrès qu’il ne va pas
falloir encore attendre un mois et demi, une fois que ces directions se seront mises en grève pour réagir. Parce que monsieur
Philippe Gomès, aujourd’hui, essaie d’avoir le beau rôle dans son
discours mais s’il avait été ouvert aux propositions du gouvernement, aux messages que le gouvernement avait passés, dès le
départ, on n’aurait pas fait un mois et demi de grève. Donc, dans
cette affaire-là, il y a une opération – il faut le dire en clair – de
déstabilisation du président du gouvernement, il faut le dire. Il ne
faut pas dire après : “C’est une belle institution que l’on respecte,
qui fait partie de l’Accord de Nouméa, etc.” parce que c’est se
foutre des gens. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité qu’il y a
un petit coup politique qui a été monté mais, pendant ce temps-là,
eh bien, les personnels ont fait un mois et demi de grève, ce que
je déplore tout à fait pour eux et pour la Nouvelle-Calédonie. Je
crois que cette vérité, tous les calédoniens, s’ils ne l’ont pas
M. le président. Le débat est clos. Monsieur Lalié, vous avez
déjà demandé la parole précédemment. Le président du gouvernement a clos le débat.
M. Lalié. Monsieur le président, j’ai demandé pour une explication de vote mais vous ne m’aviez pas vu. Décidément, peutêtre que le monsieur qui est devant est un peu plus gros mais …
(Rires dans l’hémicycle.) Pardon, là, je …
M. le président. … vous savez, monsieur Lalié, cela ne
m’amuse pas. Vraiment cela ne m’amuse pas. Je vais vous le dire,
cela ne m’amuse pas.
M. le président. Merci. Je mets aux voix l’article 10 et l’ensemble de la délibération ainsi modifiée.
(Adopté.)
(Applaudissements des grévistes installés dans les rangs du
public.)
M. le président. Je vous propose de passer à l’examen du
deuxième projet de délibération. Il s’agit toujours du rapport de
gouvernement n° 89. Monsieur Pommelet, vous avez la parole.
M. Pommelet. Merci, monsieur le président.
Délibération n° 418 du 26 novembre 2008 instituant un
régime indemnitaire au profit des agents exerçant leurs
fonctions au sein des services et institutions de la NouvelleCalédonie
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut
général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu l’arrêté modifié n° 84-499/CG du 23 octobre 1984 créant
une prime en faveur de certains agents de la direction territoriale
des services fiscaux ;
Vu la délibération n° 327 du 4 mars 1988 portant création d’une
prime de sujétion spéciale en faveur de certains fonctionnaires et
agents du service territorial des finances ;
Vu la délibération n° 40/CP du 12 avril 1990 portant création
d’une prime de technicité et de sujétions spéciales aux fonctionnaires et agents de l’imprimerie administrative ;
Vu la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant
droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération modifiée n° 84 du 25 juillet 1990 relative au
régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre territorial de
l’Economie Rurale ;
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Vu la délibération modifiée n° 223 du 5 mai 1993 relative au
régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre territorial de
l’Equipement ;
Vu la délibération n° 349/CP du 20 octobre 1994 complétant le
régime indemnitaire des agents fonctionnaires et non fonctionnaires de la direction territoriale des services fiscaux ;
Vu la délibération modifiée n° 100/CP du 20 septembre 1996
fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs de cabinet ;
Vu la délibération n° 17 du 3 septembre 1999 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 227 du 27 juin 2001 portant création d’un
régime indemnitaire spécial de sujétion en faveur des agents de la
direction des ressources humaines et de la fonction publique ;
Vu la délibération modifiée n° 115/CP du 18 avril 2003 portant
création du statut particulier du cadre de l’informatique de
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 358 du 18 janvier 2008 créant une prime
spéciale en faveur des agents de la direction du travail et de l’emploi ;
Vu la délibération n° 359 du 18 janvier 2008 créant une prime
spéciale en faveur de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime
indemnitaire des personnels d’encadrement et assimilés ;
Vu la convention collective du 10 septembre 1959 applicable
aux personnels ouvriers et assimilés des services publics du Territoire ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique,
en date du 20 novembre 2008 ;
Vu l’arrêté n° 2008-5507/GNC du 25 novembre 2008 portant
projet de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 89 du 25 novembre
2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1er : Définitions
Au sens du présent titre, il convient d’entendre par :
- services d’affectation : la direction, le service, la section, le
bureau ou la cellule au sein duquel l’agent est affecté ;
- agents : les fonctionnaires et agents non titulaires, occupant à
la date de publication de la présente délibération, un emploi permanent dans les services de la Nouvelle-Calédonie, à l’exclusion
de ceux régis par la convention collective des services publics, les
délibérations du 3 septembre 1999 et du 20 septembre 1996 susvisées, et affectés dans les services de la Nouvelle-Calédonie ou
des institutions de la Nouvelle-Calédonie, au sens de la loi organique susvisée.
- Le président Frogier cède son fauteuil à monsieur Djaïwé,
premier vice-président. Il est 10 h 10.
Observations de la commission :
M. Michel a retiré un amendement qu’il avait communiqué en
raison d’une réécriture de cet article qui confirme que les collaborateurs de cabinet des différentes institutions sont bien exclus
du dispositif.
773
Une modification est, toutefois, retenue par la commission et
consiste à supprimer au deuxième tiret le membre de phrase suivant : “ à la date de publication de la présente délibération, “.
Le reste sans changement.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 1er ainsi modifié.
(Adopté.)
Article 2 : Les primes instituées par la présente délibération :
- sont versées mensuellement ;
- ne sont pas soumises à retenue pour pension ;
- cessent d’être versées aux agents placés en congé administratif, unique, de longue maladie et de longue durée.
Les primes prévues aux titres II et III de la présente délibération sont cumulables entre elles.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
TITRE II
PRIME CATEGORIELLE
Article 3 : Les agents ne bénéficiant pas de régime indemnitaire en raison de leur statut, de leur service d’affectation ou de
leurs fonctions, bénéficient d’une prime dite “ catégorielle “ dans
les conditions définies aux articles suivants.
Observations de la commission :
M. Michel présente un amendement destiné à distinguer d’entrée les deux régimes en clarifiant la rédaction.
Pour le gouvernement, cet amendement n’est pas nécessaire
dans la mesure où les termes : “statut, service d’affectation, fonctions” peuvent être définis aisément.
La commission propose de maintenir la rédaction de cet article
en l’état.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Article 4 : Le montant de la prime visée à l’article 3 est fixé
comme suit :
- pour les agents de catégorie A : à 1/12e de la valeur de 38 points
d’indice nouveau majoré de la grille locale des traitements
convertie en monnaie locale et affecté du coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- pour les agents de catégorie B : à 1/12e de la valeur de 27 points
d’indice nouveau majoré de la grille locale des traitements
774
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
convertie en monnaie locale et affecté du coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- pour les agents de catégorie C : à 1/12e de la valeur de 22 points
d’indice nouveau majoré de la grille locale des traitements
convertie en monnaie locale et affecté du coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- pour les agents de catégorie D : à 1/12e de la valeur de 19 points
d’indice nouveau majoré de la grille locale des traitements
convertie en monnaie locale et affecté du coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Article 5 : Conformément à l’article 3, la prime catégorielle
n’est pas cumulable avec les indemnités liées à l’appartenance à
un statut, une direction ou à l’exercice des fonctions, ainsi
qu’avec celles prévues par les dispositions suivantes :
- l’arrêté du 23 octobre 1984 susvisé ;
- la délibération du 20 octobre 1994 susvisée ;
- la délibération du 12 avril 1990 susvisée ;
- la délibération du 27 juin 2001 susvisée ;
- la délibération du 4 mars 1988 susvisée.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont notamment
cumulables avec la prime catégorielle les indemnités liées à l’encadrement des personnels ou à des sujétions particulières.
Observations de la commission :
Un nouvel amendement de Calédonie Ensemble est présenté et
consiste à poser le principe du non-cumul en excluant la possibilité d’y déroger.
Mme Beustes rappelle que cet aspect a fait l’objet de discussion lors du comité supérieur de la fonction publique notamment
avec les provinces et qu’il est confirmé que le choix n’a pas été
fait de lister l’ensemble des sujétions particulières dans la mesure
où de nouvelles primes pouvaient être instaurées mais surtout en
raison de l’extension possible à d’autres collectivités de ce dispositif alors qu’elles pourraient ne pas avoir une même vision des
choses. Tel est par exemple le cas des médecins qui bénéficient
d’une prime statutaire qui peut, donc, être cumulée avec un autre
régime.
Après concertation, la commission maintient la rédaction de
cet article en l’état.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Article 6 : Les agents exerçant, à titre principal, des fonctions
administratives et bénéficiant des indemnités de technicité instituées par les délibérations du 5 mai 1994 et 25 juillet 1990 susvi-
12 octobre 2010
sées bénéficient en lieu et place de la prime instituée par le présent titre.
Observations de la commission :
M. Michel propose un amendement qui consiste à sa suppression par cohérence avec la proposition de règlement de conflit
acceptée par les trois directions techniques.
Mis aux voix, cet amendement est retenu, le RassemblementUMP et l’UNI-FLNKS s’étant abstenus.
(Avis favorable.)
Observations de la commission :
Un nouvel amendement est présenté par Calédonie Ensemble
qui consiste à rédiger comme suit un nouvel article 6 :
“ Article 6 : Les dispositions du présent titre pourront être
étendues dans les mêmes conditions et dans la limite des montants fixés à l’article 4 ci-dessus aux provinces et à leurs établissements publics ainsi qu’aux établissements publics de la
Nouvelle-Calédonie par délibération des assemblées délibérantes concernées.
Chaque employeur fixe, le cas échéant, la liste des directions
ou services entrant dans le champ d’application fixé à l’article 3
ci-dessus. “.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Monsieur Michel, vous avez la parole.
M. Michel. Monsieur le président, par souci de cohérence, je
vous propose de modifier le début de ce nouvel article 6 en disant
non pas : “Les dispositions du présent titre…” mais “ Les dispositions des titres I et II…” Pourquoi I et II ? Parce que cela permet sur la question du champ d’application, autrement dit l’exclusion des personnels de cabinet, d’être parfaitement cohérent pour
les provinces, que le champ d’application soit exactement le
même et, donc, en visant les titres I et II, on répond à cet objectif.
M. Djaïwé. Monsieur Lalié, vous avez la parole.
M. Lalié. Monsieur le président, je voulais justement intervenir par rapport aux personnels dits contractuels parce que, finalement, ils ne négocient pas tellement leur contrat -je parle des collaborateurs de cabinet là-. A partir du moment où le tribunal
administratif avait jugé qu’il y avait une procédure à faire comme
tous les travailleurs, je me demande si, à ce moment-là, n’est-il
pas important pour nous de revoir aussi la situation, peut-être pas
dans le cadre de ce texte, des collaborateurs de cabinet ?
M. Djaïwé. Monsieur le président du gouvernement, avez-vous
des éléments de réponse ?
M. Martin. Il faut y réfléchir. Je ne peux pas répondre comme
cela.
M. Djaïwé. Monsieur le président du gouvernement, pensezvous qu’au niveau du gouvernement, il est possible d’envisager les…
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. Martin. Il nous faut travailler la proposition de monsieur
Lalié. Il faut la regarder, l’étudier. Je ne peux pas le dire comme
çà.
M. Djaïwé. Monsieur Lalié, est-ce que cela vous convient ? …
Madame Sagnet, vous avez la parole.
Mme Sagnet. Pour revenir au texte, je crois qu’on est allé un
peu vite parce qu’il y avait d’abord un amendement qui était la
suppression de l’article 6 initial et on n’a pas voté sa suppression.
Et après, il y avait le vote d’un nouvel article 6. Donc, je crois
qu’il faut peut-être faire les choses dans l’ordre.
M. Djaïwé. La commission a accepté déjà l’article 6 nouveau
réécrit. Donc, je vais mettre aux voix l’article 6 nouveau ainsi
modifié. Monsieur Leroux, vous avez la parole.
M. Leroux. Je rejoins madame Sagnet. Je veux dire que le
point important de cet article 6 ou dans la discussion qu’on a,
c’est la suppression de l’ancien article 6 du projet initial du gouvernement qui disait que la prime catégorielle instaurée par la
présente délibération n’était pas cumulable pour les agents qui
bénéficiaient d’indemnités de technicité.
Or, c’est là qu’on va de nouveau, et je le redis pour la troisième
fois, introduire des disparités et des inégalités graves qui, à mon
avis, vont relancer les problèmes. Donc, je ne peux pas être d’accord avec la suppression de cet article 6 et je voterai “ contre “
la suppression de cet article 6.
M. Djaïwé. Monsieur Michel, vous avez la parole.
M. Michel. Oui, je ne sais pas si on refait le débat. Monsieur
Leroux exprime sa position et son vote contre l’article, en ce qui
me concerne je ne tiens pas à relancer le débat. Ce que je vous
propose, monsieur le président, conformément à ce que dit
madame Sagnet, à ce que dit monsieur Leroux, c’est qu’effectivement on clarifie les choses, on mette aux voix la suppression de
l’article 6 et on met aux voix la proposition de rédaction du nouvel article 6 et comme ça les choses seront parfaitement claires.
M. Djaïwé. Soit, on va dans le sens qui est proposé. Je mets
aux voix la suppression de l’article 6.
(Adopté.)
Je mets maintenant aux voix l’article 6 nouveau. Madame
Beustes, vous avez la parole.
Mme Beustes. Monsieur le président, je voudrais interroger
monsieur Michel parce que je doute que ce soit le sens qu’il ait
voulu donner en supprimant cet article. Parce que ça veut dire
qu’ils vont cumuler deux fois, ils vont cumuler la technicité, alors
que personne ne l’a demandé aujourd’hui.
M. Michel. On a eu ce débat hier en commission, on peut le
refaire aujourd’hui. Je sais exactement ce que signifie la suppression de l’article 6. Il se trouve qu’à la DITTT et à la DIMENC, il
y a moins d’une dizaine d’agents du cadre administratif qui bénéficient des primes des corps techniques. C’est une situation qui
existe depuis plusieurs années, c’est une bizarrerie, c’est comme
ça mais ils existent. Et en l’occurrence, ces agents-là, parce qu’ils
bénéficiaient d’une prime et qu’ils estiment qu’il n’y a pas à
775
remettre ce bénéfice en cause, cette prime leur était attribuée
puisqu’ils exerçaient des fonctions techniques bien qu’étant du
corps d’administration générale, réclament, donc, très logiquement de ne pas être les perdants de l’histoire en perdant le bénéfice de la prime qu’ils touchent à titre personnel, et ça s’éteindra
avec la situation personnelle de ces agents dans le cadre de la
création d’une nouvelle prime.
Hier, on a eu ce débat en commission et le gouvernement, le
Rassemblement-UMP ont évoqué la possibilité pour ces agents-là
d’intégrer le corps technique et, donc, ce coup-ci, de bénéficier de
la prime technique et de la forfaitaire de 27 points. Moi, j’entends, sauf que les conditions d’intégration et de passage d’un
corps à l’autre sont loin d’être garanties, premièrement et deuxièmement, en attendant leur réintégration éventuelle, si on ne supprimait pas l’article 6, ils perdraient bien la prime dont ils bénéficient. Et ça, c’est un point substantiel des discussions qu’il y a
eues avec les différents personnels.
Moi je n’y peux rien s’il y a un certain nombre de bizarreries
depuis des années dans ce service aux termes desquelles des
agents de l’administration générale perçoivent une prime de corps
technique parce qu’ils exercent des fonctions techniques, je n’y
peux rien, c’est un fait.
Et, donc, ces précisions étant apportées, monsieur le président
et qu’on a déjà évoquées hier en commission, je maintiens les
positions des uns et des autres sur le sujet et, en l’occurrence, on
vient de voter.
M. Djaïwé. Madame Beustes, vous avez la parole.
Mme Beustes. Il aurait mieux valu le préciser carrément si on
voulait le donner à ces dix, parce que là, tel que ça va être rédigé,
les nouveaux l’auront de nouveau.
M. Djaïwé. Monsieur Bretegnier, vous avez la parole.
M. Bretegnier. Je crois que le problème, c’est que cette bizarrerie que vous constatez, là vous la confirmez, vous l’officialisez
et puis vous la ferez durer ad vitam aeternam alors que c’est évidemment l’inverse qu’il faudrait faire. Quand il y a une bizarrerie, il faut essayer d’éliminer la bizarrerie et, donc, y réfléchir.
Est-ce qu’une solution ne serait pas que ces agents, qui ont des
fonctions techniques, passent dans les corps techniques ? Parce
qu’il n’est effectivement pas normal qu’un agent d’un cadre général touche des primes de technicité. Je crois qu’on aggrave la
bizarrerie et qu’on la consacre.
M. Djaïwé. Monsieur Michel, vous avez la parole.
M. Michel. Monsieur le président, moi ce que je crois, c’est
que ces agents-là et ces cas particuliers-là perçoivent la prime au
titre d’une décision particulière qui est prise ou qui n’est pas prise
par le gouvernement. Donc, il faut et il suffit qu’il n’y ait pas
d’autre décision du même type pour limiter le champ d’extension
ou d’application de la bizarrerie, premièrement.
Deuxièmement, il faut et il suffit que la DITTT et la DIMENC
soient correctement réorganisées pour qu’on ne se retrouve pas
avec des personnels du corps d’administration générale qui occupent des fonctions techniques. Parce que la vérité, c’est quand
même celle-là. Et encore une fois, moi, je n’y peux rien, c’est une
situation de fait.
776
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. Djaïwé. Monsieur le président du gouvernement, vous avez
la parole.
M. Martin. Juste pour être bien clair, ça veut dire que ces agents
vont toucher leur prime actuelle, la catégorielle et les 27 points,
c’est ça que ça veut dire. Si, c’est ça que ça veut dire. Trois : un,
deux, trois. Ce n’est pas non, c’est trois.
M. Michel. Non, puisque les primes catégorielles ne s’appliquent pas aux directions techniques.
M. Martin. Je vais donner la parole à madame Lemoine,
comme ça vous allez peut-être écouter !
Mme Lemoine. Si, monsieur Michel, il y a une délibération qui
reste en vigueur aujourd’hui qui s’adresse au personnel des
cadres techniques dans laquelle il y a une dérogation qui est prévue, quand on est administratif mais qu’on exerce des fonctions
techniques, on touche une prime dite de technicité mais qui est
une catégorielle.
Donc, les personnels administratifs qui exercent des fonctions
techniques, de fait d’ailleurs il y en a qui n’exercent pas des fonctions techniques mais ils touchent ce catégoriel. La délibération
que vous êtes en train de voter là actuellement, elle étend le catégoriel à tous les agents de la Nouvelle-Calédonie, donc, ces
agents-là vont toucher le régime indemnitaire catégoriel indiqué
par cette délibération-là. Et en plus, ils auront les 27 points réservés, donc, c’est vraiment technique comme remarque.
M. Djaïwé. Monsieur Michel, vous avez la parole.
M. Michel. Monsieur le président, si d’aventure il s’avérait que
certains agents de la DITTT ou de la DIMENC puissent toucher
trois primes, comme le prétend le président du gouvernement,
évidemment qu’il faut prendre les dispositions nécessaires pour
que ça ne se produise pas. Ce qui est en cause aujourd’hui, je le
dis très clairement, c’est le fait que des agents qui touchaient déjà
une prime dite technique puissent continuer de la percevoir à titre
personnel et que, par ailleurs, dans la mesure où on crée une forfaitaire de 27 points pour les agents affectés aux directions techniques, ils puissent également la toucher, ce n’est pas plus, pas
moins que ça.
M. Djaïwé. Monsieur le président du gouvernement, vous avez
la parole.
M. Martin. Je suis très clair, ce n’est pas “si d’aventure”.
Monsieur Michel, ce n’est pas “si d’aventure”, c’est qu’il y a une
quarantaine d’agents qui bénéficieront de ce qu’on vient de dire,
c’est-à-dire en fait de trois dispositions qui vont se cumuler, c’est
très clair.
M. Djaïwé. Monsieur Michel, vous avez la parole.
M. Michel. Je renvoie monsieur le président du gouvernement
à la lecture attentive de l’article 5 qui dit ceci : “Conformément
à l’article 3, la prime catégorielle n’est pas cumulable avec les
indemnités liées à l’appartenance à un statut, une direction ou à
l’exercice des fonctions, ainsi qu’avec celles prévues par les dispositions suivantes :
- l’arrêté du 23 octobre 1984,
- la délibération du 20 octobre 1994, etc... ; “
12 octobre 2010
Cet article 5 règle ce genre de situation.
M. Djaïwé. Madame Sagnet, vous avez la parole.
Mme Sagnet. Je voulais faire remarquer la même chose.
L’article 3 le dit aussi : “les agents qui bénéficient déjà d’une
prime par rapport à leurs fonctions, ne bénéficieront pas de la
prime catégorielle.”.
Donc, je ne vois pas très bien à quoi correspondait l’article 6 de
départ.
M. Djaïwé. Je reviens à l’article 6. Je mets aux voix l’article 6
nouveau ainsi modifié.
(Adopté.)
TITRE III
PRIME DE CONTROLE OU D’INSPECTION
Article 7 : Les agents tels que définis au sein de l’article 1er,
et exerçant des fonctions de contrôle ou d’inspection peuvent
bénéficier, dans les conditions définies au présent titre, d’une
prime dite “ de contrôle ou d’inspection “ afin de compenser les
sujétions liées à l’exercice de leur fonction.
Observations de la commission :
La commission retient un amendement de précision présenté
par Calédonie Ensemble qui consiste à réécrire l’article 7 comme
suit, les dispositions de l’article 8 étant intégrées dans ce nouvel
article 7 :
“Article 7 : Les agents affectés dans les services et institutions
de la Nouvelle-Calédonie, et exerçant des fonctions de contrôle
ou d’inspection, telles que définies par arrêté du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, peuvent bénéficier, dans les conditions du présent titre, d’une prime dite “de contrôle ou d’inspection” afin de compenser :
- les risques de tensions fortes avec les administrés ;
- leur nécessaire disponibilité en cas de crise ;
- les responsabilités liées à la sécurité des biens et des personnes. “.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 7 ainsi réécrit.
(Adopté.)
Article 8 (ancien article 9) : Le montant de la prime de
contrôle ou d’inspection est fixé comme suit :
- agent exerçant des fonctions d’inspection : 1/12e de la valeur
de 25 points d’indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affecté du coefficient de
majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- agent exerçant des fonctions de contrôle : 1/12e de la valeur
de 20 points d’indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affecté du coefficient de
majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux.
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 8.
777
de trois mois à compter de la publication de la présente délibération, auprès du président du gouvernement de la NouvelleCalédonie, au maintien du régime indemnitaire dont ils bénéficient respectivement en vertu des délibérations n° 358 et n° 359
du 18 janvier 2008 susvisées.
Sans observation de la commission.
(Adopté.)
Article 9 (ancien article 10) : Sur proposition motivée du
supérieur hiérarchique, le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie peut attribuer à l’agent la prime correspondant à l’exercice des fonctions de contrôle ou d’inspection.
Cette prime est exclusive du bénéfice de toute autre prime
ayant le même objet ou traitement indiciaire lié à l’exercice d’un
emploi fonctionnel.
Observations de la commission :
La commission a retenu une modification rédactionnelle et propose de remplacer à la première ligne du premier alinéa les termes : “ le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie” par
les termes : “ l’autorité investie du pouvoir de nomination “.
Le reste sans changement.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 11.
(Adopté.)
Article 12 : Les dispositions des délibérations n° 358 et n° 359
du 18 janvier 2008 susvisées ne s’appliquent qu’aux agents bénéficiaires de ces indemnités avant la date de publication de la présente délibération et qui n’ont pas opté pour la prime catégorielle
telle que prévue au sein du titre Ier de la présente délibération.
Observation de la commission :
Il convient de rectifier une erreur matérielle en lisant à l’avantdernier alinéa de l’article : “ telle que prévue au sein du titre II “
au lieu du :” titre I “.
(Avis favorable.)
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 9 ainsi modifié.
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 12 ainsi rectifié.
(Adopté.)
(Adopté.)
Observations de la commission :
Observations de la commission :
Un nouvel amendement de Calédonie Ensemble a été présenté
à la commission qui l’a retenu et qui consiste à rédiger comme
suit un nouvel article 10 :
“Article 10 : Les dispositions du présent titre pourront être
étendues dans les mêmes conditions et dans la limite des montants fixés à l’article 8 ci-dessus aux provinces et à leurs établissements publics ainsi qu’aux établissements publics de la
Nouvelle-Calédonie par délibération des assemblées délibérantes concernées.
Chaque employeur fixe, le cas échéant, la liste des fonctions
d’inspection et de contrôle entrant dans le champ d’application
fixé à l’article 7 ci-dessus. “.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 10 nouveau.
Un nouvel amendement est présenté par M. Michel destiné à
régler des cas individuels qui s’éteindront avec le départ à la
retraite des agents concernés. La disposition proposée leur permet de conserver les avantages dont ils bénéficient aujourd’hui.
Il convient, donc, d’intégrer dans ce projet un nouvel article 13
ainsi rédigé :
“Article 13 : Lorsque l’application des dispositions prévues
par la présente délibération entraîne l’attribution d’avantages
indemnitaires moins favorables que ceux dont les personnels
visés à l’article 1er disposent, en application de la réglementation en vigueur avant l’adoption de la présente délibération et
ayant le même objet, les intéressés peuvent décider de conserver,
à titre personnel, les avantages que ladite réglementation leur
concède tant qu’aucun changement n’est à constater dans leurs
fonctions ou affectation. “.
(Avis favorable.)
(Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11 : Par dérogation à l’article 1er, les agents fonctionnaires et non fonctionnaires, en poste à la direction du travail et
de l’emploi ou à la direction des affaires sanitaires et sociales
peuvent bénéficier de la prime catégorielle telle que prévue par le
titre III, sous réserve d’avoir renoncé expressément, dans un délai
M. Djaïwé. Monsieur Michel, vous avez la parole.
M. Michel. Merci, monsieur le président. Je voudrais vous proposer exactement la même modification arrêtée en collaboration
avec le service juridique du congrès que celle qu’on a faite sur le
dernier article de la délibération précédente. Il s’agit de substituer
à la mention : “ dont les agents visés à l’article 1er “ par “ ils” et
un peu plus loin, il s’agit de substituer à la mention “ les intéressés “, la mention suivante : “ les agents visés à l’article 1er et, le
778
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
cas échéant, en application des articles 6 et 10, les agents des provinces et des établissements publics et le reste sans changement.”.
Toujours dans le même objectif, c’est de permettre que cette disposition puisse être appliquée sans la moindre controverse juridique aux provinces en particulier.
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 13 ainsi modifié.
(Adopté.)
Article 14 (ancien article 13) : La présente délibération entre
en vigueur le 1er janvier 2009.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 14.
(Adopté.)
Article 15 (ancien article 14) : A compter de l’entrée en vigueur
de la présente délibération, la délibération n° 360 du 18 janvier
2008 créant une prime spéciale en faveur des agents de la direction des affaires économiques est abrogée.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 15.
(Adopté.)
Article 16 (ancien article 15) : La présente délibération sera
transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et publiée au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.
Observation de la commission :
La commission émet un avis favorable sur le présent projet de
délibération, l’Union Calédonienne devant faire connaître sa
position en séance publique.
M. Djaïwé. Sur l’ensemble de la délibération, y a-t-il des explications de vote ? Pas d’autres interventions ? Non. Je mets aux
voix l’article 16 et l’ensemble de la délibération ainsi modifiée.
(Adopté.)
Je vous propose de poursuivre avec le rapport du gouvernement
n° 44 du 12 août 2008, objet du rapport de commission n° 64 du
3 septembre 2008. Monsieur le président de la commission de la
santé et de la protection sociale, vous avez la parole.
M. Lalié. Monsieur le président, en l’absence du rapporteur de
la commission, je pourrais demander à monsieur Bernard Lepeu
de lire le rapport concernant cette commission.
M. Djaïwé. Y a-t-il quelqu’un pour faire la lecture ? Madame
Palaou, vous avez la parole.
Rapport n° 44 du 12 août 2008 :
Modification de la délibération modifiée n° 171 du 25 janvier 2001 relative à la carte sanitaire et aux schémas d’organisation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie.
- Lecture est donnée du rapport n° 64 du 3 septembre 2008 de
la commission de la santé et de la protection sociale :
Le rapport de présentation du présent projet de délibération se
divise en trois parties. Dans un premier temps, sera évoqué de
manière synthétique le contexte juridique encadrant “les équipements matériels lourds que sont les équipements mobiliers destinés à pourvoir soit au diagnostic, soit à la thérapeutique…, et qui
ne peuvent être utilisés que dans des conditions d’installation et
de fonctionnement particulièrement onéreuses ou pouvant entraîner un excès d’actes médicaux.”1.
Ensuite, seront abordées la problématique touchant l’équipement de scanographie et l’évolution nécessaire de la réglementation qui l’environne.
Pour finir, la nouvelle réglementation proposée sera présentée
ainsi que les dispositions propres à résoudre les difficultés liées à
la détermination des conditions de fonctionnement destinées à
encadrer le fonctionnement de ces équipements matériels lourds
voire des activités qui en découlent.
I. Rappel de l’encadrement juridique mis en place par la
carte sanitaire
Par délibération modifiée n° 429 du 3 novembre 1993, le congrès
a fixé les dispositions relatives à la carte sanitaire et aux schémas
d’organisation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie, avec : “pour
objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l’offre de soins, en vue de satisfaire de manière optimale la demande
de santé de la population”.
Cette orientation, prise dans le cadre général des mesures du
plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de
soins, encadre de manière quantitative le dispositif d’offre de
soins hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie et, notamment, les
équipements lourds.
La liste de ces équipements a été élaborée en prenant en compte
les critères de coût d’investissement et de compétences nécessaires à leur fonctionnement. La mise en service de ces équipements
particuliers s’inscrit dans une procédure de consultation du
comité d’organisation sanitaire et sociale de la NouvelleCalédonie (COSS NC), aboutissant in fine à un arrêté pris par le
gouvernement valant autorisation de dispenser des soins.
La délibération modifiée n° 171 du 25 janvier 2001 complète
ce cadre en précisant, pour les équipements lourds, leur nombre
maximum autorisable pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie
conformément au tableau ci-dessous :
Nature des équipements matériels lourds
Maximum pour la
Nouvelle-Calédonie
* Caisson hyperbare
1
* Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés
du sang
1
1
Mme Palaou. Merci, monsieur le président.
12 octobre 2010
Article 2 de la délibération modifiée n° 429 du 3 novembre 1993 portant
organisation sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Nature des équipements matériels lourds
Maximum pour la
Nouvelle-Calédonie
* Radiothérapie :
appareil accélérateur de particules et appareil contenant des
sources scellés de radio éléments d’activité minimale supérieur
à 500 curies et émettant un rayonnement d’énergie supérieur à
500 KV
1
* Médecine nucléaire :
appareils de diagnostic suivants, utilisant l’émission de radio
éléments artificiels : - caméra à scintillation - tomographie à
émissions - caméra à positron
1
Scanographe à utilisation médicale
2
Appareil d’angiographie numérisée
1
Appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique
1
Appareil de destruction transpariétale des calculs
1
Autorisation en fonction
Appareils d’hémodialyse pour traitement en centre de l’insuffi- des besoins, dans les
sance rénale chronique, y compris postes d’entraînement à l’hé- conditions fixées par la
modialyse à domicile et postes d’entraînement à l’autodialyse délibération n° 429 du
3.11.1993
Au cours du temps, l’instruction de ces dossiers de demande
d’autorisation a fait émerger certaines limites liées à l’application
du texte de 1993. La principale contrainte concerne les conditions
de fonctionnement destinées à encadrer l’activité de ces équipements matériels lourds. Ceci sera évoqué avec plus de précisions
dans la troisième partie.
Enfin, le cadre réglementaire, défini par le tableau ci-dessus, ne
fixe pas de critères précis d’attribution du nombre de scanners
maximum et, par ailleurs, il ne permet pas l’évolution du dispositif, ce qui nuit actuellement à l’objectif appelant à : “satisfaire de
manière optimale la demande de santé de la population”2. Ces
problématiques feront l’objet du développement ci-dessous.
II. Evolution de la scanographie à usage médical en
Nouvelle-Calédonie
a) Point sur l’activité de scanographie en NouvelleCalédonie
A ce jour, la Nouvelle-Calédonie est dotée de deux appareils de
scanographie en activité. Le premier, installé au centre hospitalier
territorial (CHT) Gaston Bourret depuis 1989, a été changé une
première fois en 2001 et a été remplacé en juin 2008 par un appareil de dernière génération. Le second, installé en 2000 sur le site
de la clinique Magnin, a été renouvelé en 2006 par un appareil de
gamme similaire à celui du CHT Gaston Bourret.
Depuis 2001, année de pleine activité des deux scanners, le recours
à ce moyen de diagnostic est passé de 8940 en 2001 à 11.678 consultants en 2006, soit une augmentation moyenne annuelle de 5,49 %.
La progression moyenne annuelle est de 2,09 % pour le scanner
du CHT et de 15,13 % pour celui de la clinique.
Les délais d’attente sont de l’ordre de dix jours à la clinique et
d’un mois et demi au CHT lorsqu’il s’agit d’examens réalisés en
externe, hors urgences.
Pour 2007, les tendances générales d’activité restent confirmées, soit + 5,7 % d’augmentation par rapport à 2006. Pour
autant, c’est la clinique qui connaît la progression la plus impor2
Article 1 de la délibération modifiée n° 429 du 3 novembre 1993 portant
organisation sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie
779
tante. En effet, la part de l’activité scanographique effectuée par
la clinique passe de 22 % en 2004 à 35 % en 2007, tandis que
l’activité globale du CHT reste stable depuis 2004.
b) Partage des équipements
Afin de pallier tout problème technique de l’un des deux appareils, une convention de partage d’équipements a été signée entre
la clinique et le CHT de manière à garantir la permanence de l’activité de scanographie. De même, une convention sur l’utilisation
conjointe du scanner de l’hôpital a été mise en place entre les
radiologues du secteur public (activités externes et internes du
CHT) et ceux du secteur privé qui se sont vu attribuer une plage
d’utilisation représentant aujourd’hui environ 50 % des plages
horaires externes du scanner.
Néanmoins, la mise en œuvre de cette convention déstabilise
l’activité du CHT Gaston Bourret, occasionnant plus particulièrement une hausse des délais d’attente, tant pour les patients hospitalisés que pour les patients externes. Cette situation se traduit par
une augmentation de la durée moyenne de séjour et par une désorganisation de la prise en charge en urgence des patients pendant
les plages horaires dédiées aux radiologues libéraux.
C’est pour ces motifs principaux que, dans le cadre de l’analyse
du projet de renouvellement de cet équipement présenté en
conseil d’administration du CHT, celui-ci s’est prononcé unanimement en défaveur du renouvellement de la convention de partage d’équipements avec les radiologues libéraux, dans l’hypothèse où la mise en fonctionnement d’un second scanner à l’hôpital ne serait pas réalisable.
En 2006, cette orientation a alors donné lieu au dépôt, par des
radiologues privés, de plusieurs dossiers de demande d’implantation de scanners, sur le site de la clinique de la Baie des Citrons,
de la commune de Bourail et dans un cabinet de radiologie de
Nouméa.
Compte tenu des données d’activité, le comité d’organisation
sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie (COSS NC) s’est
prononcé défavorablement envers les projets présentés, en
demandant à ce que les promoteurs se rapprochent de la direction
de la clinique Magnin en vue d’aboutir à une convention de partage d’équipements. En effet, leur transfert d’activité sur le site de
la clinique apparaissait envisageable dans la mesure où l’appareil
de scanographie de l’établissement ne souffrait pas de saturation
en réalisant 4000 actes annuels, tandis qu’il pouvait a priori en
effectuer le double. De plus, ce partage s’imposait compte tenu de
l’encadrement quantitatif fixé par la délibération n° 171 du 25
janvier 2001.
Cependant, cette démarche a échoué faute d’accord trouvé sur
les modalités d’organisation d’une activité partagée.
Evoquée par la suite en séance du COSS NC du 6 novembre
2007, la possibilité d’augmentation du nombre de scanners autorisable en Nouvelle-Calédonie a recueilli un avis favorable et
unanime, sous réserve que l’activité de ces équipements soit soumise à une autorisation encadrée.
c) Le besoin de réorganiser l’offre de soins en scanographie
Pour faire face à cette conjoncture, l’environnement juridique
des appareils de scanographie pourrait tirer profit de certaines
réglementations métropolitaines.
780
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Effectivement, jusqu’en 2006, l’arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant l’indice national de besoins relatif aux scanographes à utilisation médicale recommandait une capacité minimale
d’un appareil par tranche de 100 000 habitants et un maximum
d’un appareil par tranche de 90 000 habitants.
Toutefois, l’évolution conséquente de cette activité, qui se
substitue de plus en plus aux actes d’imagerie conventionnelle, et
la progression des données démographiques comme celle des
techniques médicales ont fait disparaître la notion d’indice quantitatif des besoins.
A présent, l’opportunité de leur installation et leur mode de
fonctionnement figurent dans le volet imagerie des schémas
régionaux d’organisation des soins, en application de recommandations nationales. Des autorisations peuvent ainsi être obtenues
sur la base de critères comme l’importance des passages aux
urgences, la nature et le volume des activités médico-chirurgicales sur le site ainsi que l’accessibilité géographique de la structure, sous réserve que les appareils concernés soient adossés à une
structure de soins regroupant suffisamment de professionnels.
La Nouvelle-Calédonie faisant face aux mêmes enjeux que la
métropole, il apparaît judicieux d’envisager qu’à chaque plateau
technique médico-chirurgical public ou privé de la NouvelleCalédonie puisse être adossé un scanner, sous réserve du respect
des conditions de fonctionnement imposées à ce type d’appareil.
Par ailleurs et afin de répondre aux besoins des populations
éloignées de Nouméa, il serait souhaitable d’améliorer l’accès à
cette modalité diagnostique.
III. L’accompagnement juridique, sécuritaire et technique
des autorisations de fonctionnement
Partant de cette situation, il est proposé, au travers du projet de
délibération ci-joint :
- de supprimer l’indice quantitatif fixé par la délibération n° 171
du 25 janvier 2001 concernant cet équipement lourd,
- de maintenir la notion d’autorisation pour la mise en service
de ces équipements (article 4),
- d’élaborer un schéma de positionnement de ces équipements
(article 6).
a) Régime commun
Les modifications qui sont proposées prévoient la possibilité
d’installation de ce type d’équipement sous réserve qu’il soit
adossé à un plateau technique permettant les activités de chirurgie et de médecine. Le plateau technique considéré doit présenter
un bassin d’attraction d’au moins 40 000 personnes. En l’espèce,
cette notion de bassin d’attraction comprend exclusivement les
populations domiciliées à moins de deux heures d’accès du plateau technique, et pour lesquelles, ce plateau constitue l’offre
médico-chirurgicale la plus proche.
Tel est le cas des plateaux techniques de Gaston Bourret (site
de Paul Doumer et de Magenta) mais aussi des deux cliniques privées. La zone d’attraction totale de ces plateaux techniques est
aujourd’hui évaluée à plus de 180 000 habitants. Hors de
Nouméa, seul un site localisé sur Koné pourrait répondre à ce
seuil.
12 octobre 2010
Les dispositions prévoient la suppression des autorisations de
fonctionnement lorsque les plateaux techniques ne répondent plus
aux caractéristiques d’attraction, d’activité ou de positionnement
physique de l’équipement, ce qui, en intégrant l’aboutissement
des projets du médipôle de Koutio et de la nouvelle clinique, verrait un regroupement sur un seul lieu de leurs sites actuels et ferait
passer le potentiel de scanners autorisables d’un nombre de 4 à 2
sur Nouméa.
Il est enfin envisagé la possibilité d’installer un scanner supplémentaire pour les structures réalisant plus de 30 000 passages
aux urgences. En effet, cet équipement apparaît incontournable
dans cette activité et sa disponibilité constante devrait permettre
une répercussion favorable sur les délais d’attente des patients
programmés et la gestion des actes à réaliser sur les patients hospitalisés. Ce nombre, inspiré des dispositions métropolitaines,
pourrait être atteint d’ici trois ans au CHT Gaston Bourret.
b) Régime dérogatoire
Une disposition dérogatoire, dans la limite d’un seul équipement pour la Nouvelle-Calédonie, a été élaborée de manière à
favoriser un accès aux populations domiciliées à plus de deux
heures des sites disposant actuellement de ces équipements, soit
environ 46 000 habitants. La proposition de retenir un accès d’au
moins 30 000 habitants rendrait éligibles des communes telles
que Bourail, Poindimié ou Koné. Le cas échéant, l’installation de
l’équipement doit se faire à proximité d’une structure assurant
une permanence médicale H 24 et garantir la présence d’un radiologue assurant une ouverture minimale de cinq jours par semaine.
c) Scanner à usage spécifique
Enfin, il est traité des scanners à usage spécifique utilisés uniquement dans les activités de radiothérapie qui permettent les
ajustements et les simulations avant de procéder au traitement
réel par radiothérapie (scanners de centrage). Cet équipement
associé à l’exercice exclusif de la radiothérapie ne nécessite pas
d’être encadré dans la mesure où son installation est liée à l’autorisation accordée à l’accélérateur lui-même.
d) Le renforcement des conditions de fonctionnement
Les dispositions techniques et sécuritaires mises en place par la
réglementation nationale ne s’appliquent pas à la NouvelleCalédonie. De plus, les évolutions ou remarques émises par le
contrôle médical, les organismes de protection sociale et les professionnels, au décours de chaque instruction, mériteraient d’être
davantage prises en compte. Seulement, si elles étaient fixées par
voie de délibération, cette situation nécessiterait une sollicitation
permanente du congrès pour ratifier les mises à jour constantes.
Il serait, donc, souhaitable de conférer au gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie la capacité de préciser ou de fixer des
contraintes (au travers des arrêtés d’autorisation) dans le fonctionnement de ces équipements, en cohérence avec des dispositions d’ordre technique ou sécuritaire qui ont été imposées en
métropole ou relevant de l’expertise locale.
A cet égard, l’article 7 complète la délibération en permettant
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’accompagner ses
arrêtés d’autorisation d’équipements lourds ou d’activités soumises à autorisation, d’éventuelles dispositions techniques de fonc-
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
tionnement, dès lors que celles-ci n’ont pas encore été fixées par
un schéma d’organisation sanitaire. Celles-ci sont, dans la pratique, soumises pour avis au COSS NC, et s’appuient sur les conférences de consensus, les recommandations de bonnes pratiques
publiées par les sociétés savantes ou les propositions émises par
les services du contrôle médical.
Enfin, sur le plan formel, les modifications présentées remplacent les dispositions des articles 6 et 7 désormais obsolètes dans
la mesure où ils avaient été conçus pour la mise en œuvre administrative des procédures d’autorisation fixées par la délibération
en 2001.
Ce projet de modification, soumis à l’avis de la section sanitaire du comité d’organisation sanitaire et sociale de la NouvelleCalédonie le 17 juillet 2008, a obtenu un avis favorable.
——
En propos liminaire, Mme Robineau indique que le présent
projet de texte a pour objet de modifier la délibération modifiée
n° 171 du 25 janvier 2001 qui précise, en ce qui concerne les
équipements lourds (scanner, caisson hyperbare…), leur nombre
maximum autorisable pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
A ce jour, la Nouvelle-Calédonie est dotée de deux appareils de
scannographie, le premier est installé au CHT Gaston Bourret et
le second à la clinique Magnin. Les délais d’attente sont importants, de l’ordre de dix à quinze jours à la clinique et d’un mois
et demi à l’hôpital lorsqu’il s’agit d’examens réalisés en externe,
hors urgences.
Il est, donc, proposé de réduire les délais d’attente liés à l’utilisation de cet équipement devenu, de nos jours, un outil indispensable en modifiant l’indice populationnel qui permet l’installation d’un scanner.
Un schéma d’organisation a été élaboré présentant deux cas de
figure. D’une part, un régime général qui prévoit la possibilité
d’installation de ce type d’équipement sous réserve qu’il soit
adossé à un plateau technique permettant les activités de chirurgie et de médecine. Ce schéma ouvre une possibilité d’installation d’un scanner au CHT de Magenta, à la structure hospitalière
de Koumac qui ne semble pas, pour l’instant, intéressés contrairement à la clinique de la baie des Citrons. D’autre part, un
régime dérogatoire, dans la limite d’un seul équipement pour la
Nouvelle-Calédonie, est prévu en raison de l’éloignement des
populations, notamment dans la région Nord, de manière à favoriser un accès aux populations domiciliées à plus de deux heures
des sites disposant actuellement de ces équipements.
Il est proposé de retenir un ratio d’au moins 30 000 habitants
pour l’installation de cet équipement qui, le cas échéant, doit se
faire à proximité d’une structure assurant une permanence médicale H 24 et la présence d’un radiologue assurant une ouverture
minimale de cinq jours par semaine est obligatoire. Le membre
du gouvernement observe qu’il existe une possibilité de demande,
de la part de la commune de Bourail, d’installation d’un scanner
qui, à ce jour, n’a pas été confirmée. Il existe, donc, la possibilité
d’installation d’un équipement de ce type dans un centre médical
de “l’intérieur”.
Dans la discussion générale, il est indiqué que le présent projet de délibération a reçu un avis favorable du comité d’organisation sanitaire et sociale (COSS) de la Nouvelle-Calédonie.
En réponse à Mme Palaou qui interroge le membre du gouvernement sur la possibilité d’installation d’un scanner à Poindimié,
781
Mme Robineau rappelle que cette commune ne dispose pas, à
l’heure actuelle, de l’ensemble des critères prévus par le projet de
texte et, notamment, la présence d’un radiologue. Dès lors que
toutes les conditions cumulées seront réunies, cette collectivité
pourra, si elle le souhaite, faire une demande pour ce type d’équipement. En outre, elle rappelle le coût lié à l’installation d’un
scanner en termes de moyens humains et financiers.
A l’issue d’un court échange entre les élus, à la demande du
président de la commission, la direction des affaires sanitaires et
sociales présentera prochainement aux commissaires l’étude
qu’elle a réalisée sur le nouveau schéma d’organisation de la distribution des soins en province Nord.
Mme Robineau ajoute qu’un exposé sur le médipôle de Koutio
sera également présenté à cette même réunion de la commission.
M. Djaïwé. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des
interventions ? Non. Je vous propose de prendre le projet de délibération. Madame Palaou, vous avez la parole.
Mme Palaou. Merci, monsieur le président.
Délibération n° 419 du 26 novembre 2008 portant modification de la délibération modifiée n° 171 du 25 janvier 2001
relative à la carte et aux schémas d’organisation sanitaire
de la Nouvelle-Calédonie
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 429 du 3 novembre 1993 portant
organisation sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 171 du 25 janvier 2001 relative
à la carte et aux schémas d’organisation sanitaire de la NouvelleCalédonie ;
Vu l’avis du comité d’organisation sanitaire et sociale de la
Nouvelle-Calédonie, en date du 17 juillet 2008 ;
Vu l’arrêté n° 2008-3683/GNC du 12 août 2008 portant projet
de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 44 du 12 août 2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : Le nombre maximum pour la Nouvelle-Calédonie
de deux scanographes à utilisation médicale définit à l’article 4 de
la délibération modifiée n° 171 du 25 janvier 2001 susvisée est
remplacé par les dispositions suivantes : “Conformément aux
dispositions de l’article 6 ci-dessous”.
Observation de la commission :
La commission propose de rectifier une erreur matérielle en
lisant à la deuxième ligne : “défini”, au lieu de : “définit”. Le
reste sans changement.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 1er ainsi rectifié.
(Adopté.)
Article 2 : L’article 6 de la délibération modifiée n° 171 du 25 janvier 2001 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
782
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
“ Article 6 : Un scanographe à usage médical peut être autorisé à fonctionner au sein de tout plateau technique cumulant les
caractéristiques suivantes :
- activités de chirurgie et de médecine,
- accès d’une population d’au moins 40 000 habitants domiciliés à moins de deux heures de route, pour lesquels ce plateau
constitue l’offre la plus proche,
sous réserve que cet équipement y soit adossé.
Un scanographe supplémentaire peut être autorisé à fonctionner en cas d’activité d’accueil des urgences par tranche de 30 000
passages annuels hors passages justifiés par un soin externe.
Pour satisfaire aux besoins de proximité, et dans la limite d’un
seul scanner pour la Nouvelle-Calédonie, une autorisation peut
être accordée à titre dérogatoire sur un site cumulant les caractéristiques suivantes :
- accès d’une population d’au moins 30 000 habitants domiciliés à moins de deux heures, pour lesquels ce site constitue l’offre de scanographie la plus proche,
- installation de l’équipement à proximité d’une structure de
soins assurant une permanence médicale 24 heures sur 24,
- présence d’un radiologue aux heures ouvrables.
L’autorisation reste alors maintenue tant que ces caractéristiques demeurent cumulées.
Les scanographes nécessaires à l’activité de radiothérapie ne
sont pas pris en compte par le présent article.”.
Observations de la commission :
Mme Robineau observe qu’un centre de radiothérapie est
prévu dans le médipôle de Koutio, les scanographes nécessaires
à l’activité de radiothérapie ne sont, donc, pas pris en compte
dans le présent article dans la mesure où ils sont utilisés à d’autres fins que de l’imagerie.
Par ailleurs, M. Bélec rappelle que l’arrêté ministériel du 21
décembre 2001 fixant l’indice national de besoins relatif aux scanographes à utilisation médicale, recommandait un indice populationnel permettant l’installation d’un scanner. Or, l’évolution
conséquente de cette activité et la progression des données démographiques comme celle des techniques médicales ont fait disparaître la notion d’indice quantitatif des besoins. Il est, donc, proposé de prendre localement le même type d’orientation.
En réponse à Mme Palaou qui interroge la direction des affaires sanitaires et sociales sur l’évolution de la profession de radiologue dans le secteur privé, M. Bélec indique que cette profession
n’est pas beaucoup représentée en Nouvelle-Calédonie et l’augmentation du nombre de scanners se traduira, certainement, par
l’installation de nouveaux radiologues, du moins pour le grand
Nouméa dans un premier temps.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Article 3 : L’article 7 de la délibération modifiée n° 171 du 25 janvier 2001 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
12 octobre 2010
“ Article 7 : Les arrêtés d’autorisation, délivrés conformément
aux dispositions de l’article 2 de la délibération modifiée n° 429
du 3 novembre 1993 susvisée, peuvent fixer les conditions techniques de fonctionnement des équipements matériels lourds et
des activités de soins intéressées par ces équipements, si ceux-ci
ne sont pas prévus dans un schéma d’organisation sanitaire.”.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Article 4 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Observation de la commission :
La commission émet un avis favorable sur le présent projet de
délibération ainsi rectifié.
Avis favorable.
M. Djaïwé. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Monsieur Lalié, vous avez la parole.
M. Lalié. Merci, monsieur le président. Par sincérité, je me
disais simplement que madame le membre du gouvernement qui
est actuellement à Paris pour défendre le dossier sur les handicapés avait demandé que les textes soient examinés en sa présence.
Je tenais simplement à vous en informer puisqu’elle nous l’a
demandé en commission.
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 4 et l’ensemble de la délibération ainsi rectifié.
(Adopté.)
Nous prenons le rapport suivant. Il s’agit du rapport du gouvernement n° 52 du 2 septembre 2008, objet des rapports de commission n° 80 du 31 octobre 2008 et n° 81 du 12 novembre 2008.
Monsieur Lalié, vous avez la parole.
M. Lalié. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 52 du 2 septembre 2008 :
Modification de la délibération modifiée n° 365/CP du
17 novembre 1994 relative à la création de la caisse locale de
retraites (CLR).
- Lecture est donnée du rapport n° 80 du 31 octobre 2008 de la
commission de l’organisation administrative et de la fonction
publique :
La délibération modifiée n° 365/CP du 17 novembre 1994 relative à la création de la caisse locale de retraites (CLR) définit
actuellement les statuts de l’établissement. Quelques modifications devraient être apportées à ces statuts.
12 octobre 2010
783
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
1 - Le mode d’attribution des sièges des représentants des
retraités
Les représentants des retraités siégeant au conseil d’administration de la CLR sont élus pour une durée de trois ans au scrutin de
liste à la représentation proportionnelle. Le premier alinéa de l’article 17 de la délibération précitée prévoit que “Les sièges de
représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.”.
Ce mode d’attribution des sièges restant à pourvoir “au plus
fort reste” n’a pratiquement plus cours dans aucun scrutin électoral en métropole ou en Nouvelle-Calédonie. Dans la plupart des
scrutins de liste à la représentation proportionnelle, l’attribution
des sièges restant à pourvoir se fait suivant la règle de “la plus
forte moyenne”. C’est notamment le cas de l’élection des membres des assemblées de provinces, des membres du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie ou, s’agissant de la fonction publique,
de l’élection des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires.
Afin de ne pas maintenir au niveau du conseil d’administration
de la CLR un système dérogatoire qui ne se justifie pas, il est proposé de modifier l’article 17 de la délibération précitée en vue
d’étendre à l’élection des représentants des retraités le mode d’attribution des sièges restant éventuellement à pourvoir “à la plus
forte moyenne”.
Cette proposition a reçu un avis favorable unanime des membres du conseil d’administration de la CLR.
2 - Suppléance du directeur de la CLR
A la différence de la plupart des autres établissements publics,
les statuts de la CLR ne prévoient aucune disposition particulière
en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’établissement.
Cette absence de disposition oblige à chaque fois le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à nommer par arrêté une personne
chargée d’assurer la suppléance du directeur.
Cette procédure étant assez lourde, il est proposé, dans un souci
de simplification, de modifier l’article 25 de la délibération précitée, afin de prévoir qu’en cas d’absence ou d’empêchement du
directeur, l’agent exerçant les fonctions d’adjoint au directeur
sera chargé d’assurer la suppléance.
3 - La composition du comité d’orientation et de pilotage
La délibération n° 169 du 29 mars 2006 relative au régime
général de retraites des agents relevant des fonctions publiques de
Nouvelle-Calédonie et à la caisse locale de retraites a créé auprès
du conseil d’administration de la CLR un comité d’orientation et
de pilotage qui a, notamment pour mission, de suivre la situation
financière du régime et de formuler toutes propositions de
réforme qu’il juge utiles.
Ce comité est composé d’un représentant du congrès, d’un
représentant de chacune des trois provinces, d’un représentant du
gouvernement et d’un représentant de chacune des organisations
syndicales siégeant au conseil d’administration de l’établissement.
Aucune disposition des statuts de la CLR ne prévoit la possibilité pour les membres de ce comité de se faire représenter en cas
d’absence ou d’empêchement, ce qui est de nature à créer des
situations de blocage et de retard dans les travaux du comité.
Afin de remédier à cet inconvénient, il est proposé de modifier
l’article 32 des statuts de l’établissement, en vue de permettre à
chacun des membres du comité d’orientation et de pilotage de se
faire représenter en cas d’absence ou d’empêchement.
Par ailleurs, le comité d’orientation et de pilotage (COP), qui a
été conçu à l’origine comme une structure paritaire, comprenant
autant de représentants des employeurs publics que des organisations syndicales, a perdu son caractère paritaire depuis les dernières élections organisées pour la désignation des représentants du
personnel aux CAP.
Lors de sa création, cinq organisations syndicales siégeaient au
sein du conseil d’administration de la CLR (Fédération des fonctionnaires, UT-CFE-CGC, Force ouvrière, SFPT et SRT) garantissant ainsi le caractère paritaire du COP.
Or, depuis les dernières élections aux CAP, Force ouvrière ne
dispose plus d’aucun siège au sein du conseil d’administration de
la CLR et, donc, du COP.
A l’inverse, la Fédération des fonctionnaires, qui a obtenu un
siège de représentant des retraités au sein du conseil d’administration de la CLR lors des dernières élections des représentants
des retraités, ne détient aucune représentation au COP à ce titre.
Une solution simple est proposée pour rétablir la parité
employeurs publics/organisations syndicales au sein du COP. Elle
consiste à modifier les statuts de l’établissement en accordant :
- 1 siège à chacune des organisations syndicales détenant au
moins un siège de représentant des actifs au sein du CA (actuellement Fédération des fonctionnaires, UT-CFE-CGC et SFPT) ;
- 1 siège à chacune des organisations syndicales détenant au
moins un siège de représentant des retraités au sein du CA
(actuellement SRT et Fédération des fonctionnaires).
4 - La présidence du comité d’orientation et de pilotage
L’article 32 des statuts de la CLR prévoit que “ le conseil d’administration de la caisse locale de retraites désigne le président et
le vice-président du comité d’orientation et de pilotage. La présidence est assurée sur la base d’une alternance d’un an soit par une
personne représentant les actifs, soit par une personne représentant les employeurs”.
Sur recours du syndicat des retraités territoriaux, ces dispositions ont été annulées par le tribunal administratif de NouvelleCalédonie en tant qu’elles excluent de la présidence du comité le
ou les membres dudit comité représentant les retraités.
Suite à ce jugement, il est proposé de revoir la rédaction de l’article litigieux, afin d’ouvrir au(x) représentant(s) des retraités au
sein du comité d’orientation et de pilotage les mêmes droits
qu’aux autres membres dudit comité.
——
En liminaire, M. Ravet indique que ce projet visant à modifier
les statuts de la caisse locale de retraites (CLR) porte sur quatre
points :
784
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- le premier point qui a reçu un avis favorable du conseil d’administration de la CLR concerne le mode d’attribution des sièges
restants pour l’élection des représentants des retraités audit
conseil qui se fera, désormais, à la plus forte moyenne et non au
plus fort reste, comme c’est le cas actuellement ;
- le deuxième point prévoit, dans un souci de simplification,
que l’adjoint au directeur assure la suppléance du directeur de
l’établissement en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, cette disposition n’existe pas actuellement et conduit, à chaque fois, le gouvernement à nommer par arrêté une personne
chargée d’assurer ladite suppléance ;
- le troisième point prévoit que chacun des membres du comité
d’orientation et de pilotage puisse se faire, dorénavant, représenter en cas d’absence ou d’empêchement ;
- le dernier point concerne la présidence du comité d’orientation et de pilotage, et vise à ouvrir aux représentants des retraités au sein dudit comité, suite à un jugement du tribunal administratif, les mêmes droits qu’aux autres de ses membres en raison
du principe d’égalité.
Dans la discussion générale, Mme Millet interroge le gouvernement sur les raisons qui l’ont conduit à ne pas présenter aux
élus, comme souhaité par le syndicat des retraités territoriaux,
leur proposition de se voir attribuer un troisième siège au conseil
d’administration de la CLR.
M. Brial indique que cette proposition a été largement débattue
au sein du conseil d’administration de l’établissement qui a émis
un avis défavorable sur le sujet. Il observe qu’il n’est pas de coutume et peu judicieux de transmettre aux élus une proposition
n’ayant pas l’aval de la CLR.
Mme Millet insiste sur le fait que c’est un sujet sensible qui
mérite d’être discuté en commission.
Le membre du gouvernement chargé du secteur confirme qu’il
s’agit bien d’un sujet sensible et estime qu’il convient d’être raisonnable sur cette question de la gestion de la caisse et, notamment, en termes d’équilibre de la représentation, en observant
que ce sont in fine les actifs qui cotisent à la caisse.
- Lecture est donnée du rapport n° 81 du 12 novembre 2008 de
la commission de la santé et de la protection sociale :
12 octobre 2010
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret modifié n° 54-48 du 4 janvier 1954 instituant le
régime général de retraites des agents relevant des fonctions
publiques de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 365/CP du 17 novembre 1994
relative à la création de la caisse locale de retraites ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse locale de
retraites, en sa séance du 18 décembre 2006 ;
Vu l’avis émis par le comité supérieur de la fonction publique,
en sa séance du 28 septembre 2007 ;
Vu l’arrêté n° 2008-4017/GNC du 2 septembre 2008 portant
projet de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 52 du 2 septembre
2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : Au premier alinéa de l’article 17 de la délibération
modifiée n° 365/CP du 17 novembre 1994 susvisée, les mots :
“la règle du plus fort reste” sont remplacés par les mots : “la
règle de la plus forte moyenne”.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Article 2 : L’article 25 de la délibération modifiée n° 365/CP
du 17 novembre 1994 susvisée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
“En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, l’agent
exerçant les fonctions d’adjoint au directeur est chargé d’assurer
la suppléance”.
Observations de la commission (rapport n° 81 du 12 novembre 2008 de la commission de la santé et de la protection sociale) :
En liminaire, il est rappelé que ce présent projet de délibération, qui a reçu un avis favorable du conseil d’administration de
la CLR et du comité supérieur de la fonction publique, a été examiné favorablement par la commission de l’organisation administrative et de la fonction publique lors de sa réunion du 30 octobre dernier.
Il est rappelé qu’actuellement, en cas d’empêchement ou d’absence du directeur, c’est le gouvernement qui nomme par arrêté
le directeur par intérim. Il est donc proposé, dans un souci de
simplification, une disposition qui permette à l’agent exerçant les
fonctions d’adjoint au directeur d’assurer l’intérim.
Aucune observation particulière n’a été formulée dans la discussion générale.
La commission propose une précision rédactionnelle en lisant
à la dernière ligne : “ l’intérim “ au lieu de : “ la suppléance “.
M. Djaïwé. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Non. Nous prenons le projet de délibération. Monsieur
Lalié, vous avez la parole.
M. Lalié. Merci, monsieur le président.
Délibération n° 420 du 26 novembre 2008 modifiant la délibération modifiée n° 365/CP du 17 novembre 1994 relative à
la création de la caisse locale de retraites
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 2 ainsi modifié.
(Adopté.)
Article 3 : L’article 32 de la délibération modifiée n° 365/CP
du 17 novembre 1994 susvisée est ainsi modifié :
1° - Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
“Le comité d’orientation et de pilotage est composé comme
suit :
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- un représentant du congrès de la Nouvelle-Calédonie désigné
sur proposition du président du congrès de la NouvelleCalédonie, ou son représentant ;
- un représentant de chacune des trois provinces désigné sur
proposition des présidents des assemblées de province, ou son
représentant ;
- un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
désigné sur proposition du président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;
- un représentant de chacune des organisations syndicales détenant au moins un siège de représentant des actifs au sein du
conseil d’administration de la caisse locale de retraites, ou son
représentant ;
- un représentant de chacune des organisations syndicales détenant au moins un siège de représentant des retraités au sein du
conseil d’administration de la caisse locale de retraites, ou son
représentant.”.
2° - Au huitième alinéa, sont insérés les mots : “ou les retraités” après les mots : “représentant les actifs”.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Article 4 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Observation de la commission (rapport n° 80 du 31 octobre
2008 de l’organisation administrative et de la fonction publique) :
La commission émet un avis favorable sur le présent projet de
délibération.
Observation de la commission (rapport n° 81 du 12 novembre 2008 de la santé et de la protection sociale) :
La commission émet un avis favorable sur le présent projet de
délibération ainsi amendé, l’Union Calédonienne donnera sa
position en séance publique.
M. Djaïwé. Sur l’ensemble de la délibération, y a-t-il des interventions ? Monsieur Leroux, vous avez la parole.
M. Leroux. Merci, monsieur le président. Je voudrais simplement faire allusion à la remarque qu’a faite madame Millet en
commission sur les raisons qui ont conduit le gouvernement à ne
pas présenter, comme souhaité par le syndicat des retraités territoriaux, un troisième siège au conseil d’administration de la CLR.
Dans le rapport de la commission, il est indiqué que : “ monsieur Brial indique que cette proposition a été largement débattue
et qu’il n’est pas de coutume et peu judicieux de transmettre aux
élus une proposition n’ayant pas l’aval de la CLR.”. Monsieur
Brial a sans doute raison mais je voudrais dire, que sur cette question-là, on n’avancera jamais parce que les membres du conseil
d’administration de la CLR qui représentent essentiellement les
actifs ne sont pas d’accord pour, effectivement, qu’il y ait un
retraité de plus qui siège au conseil d’administration de la CLR.
785
Or, il est clair que, par rapport à ce qui se fait, notamment en
Métropole, la représentation des retraités au sein du conseil d’administration de la CLR est sous-évaluée par rapport à ce qu’on
peut voir ailleurs et, notamment, par rapport à la représentation
des actifs. On votera le texte néanmoins mais je voulais faire cette
remarque.
M. Djaïwé. Madame Beustes, vous avez la parole.
Mme Beustes. Merci, monsieur le président. Tout n’a pas été
repris mais dans les explications que j’avais données, les organisations syndicales dites d’actifs font valoir, également, qu’elles
ont des retraités. Le syndicat des retraités, lui, a pour caractéristique de n’avoir effectivement que des retraités. Mais les autres
organisations syndicales ont des actifs et des retraités. Elles peuvent aussi, à la limite, proposer un retraité. C’est le premier point.
Le deuxième point c’est qu’effectivement, la grande majorité
du conseil d’administration était contre le fait de donner un troisième siège. J’ai rappelé que l’usage était pendant longtemps que
les caisses de retraites, précisément, ne soient pas gérées par les
retraités puisqu’en fait, en considérant qu’on ne pouvait pas être
juge et partie. Mais c’est vrai que cela a un peu évolué puisqu’aujourd’hui, les retraités sont de plus en plus jeunes. C’est vrai aussi
que certains prennent des responsabilités. Mais enfin, dernièrement, ce n’est pas trop ce qu’on a vu quand même avec les mesures qui ont été contestées.
M. Djaïwé. Pas d’autres interventions ? Non. Je mets aux voix
l’article 4 et l’ensemble de la délibération ainsi modifiée.
(Adopté.)
Je vous propose que l’on prenne le rapport suivant. Il s’agit du
rapport du gouvernement n° 57 du 1er octobre 2008, objet du rapport de commission n° 81 du 12 novembre 2008. Monsieur le président de la commission de la santé et de la protection sociale,
vous avez la parole.
M. Lalié. En l’absence du rapporteur, je demande un peu de
secours pour la lecture, un volontaire. La vice-présidente va se
proposer.
M. Martin. Comme il n’est pas interdit que les présidents de
commission lisent le rapport.
M. Lalié. Merci pour la leçon, monsieur le président du gouvernement, je viens de lire l’autre rapport.
M. Djaïwé. Madame Logologofolau, vous avez la parole.
Mme Logologofolau. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 57 du 1er octobre 2008 :
Système de veille, de contrôle sanitaire aux frontières et de
gestion des situations de menaces sanitaires graves.
- Lecture est donnée du rapport n° 81 du 12 novembre 2008 de
la commission de la santé et de la protection sociale :
Le projet de délibération relative au système de veille sanitaire,
de contrôle sanitaire aux frontières et de gestion des situations de
menaces sanitaires graves, abrogeant notamment la loi du 1er juil-
786
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
let 1965 relative au contrôle sanitaire aux frontières terrestres,
maritimes et aériennes promulguée en Nouvelle-Calédonie, a
pour objet de mettre en œuvre en Nouvelle-Calédonie certaines
dispositions du nouveau règlement sanitaire international adopté
par la cinquante-huitième assemblée mondiale de la santé le 23
mai 2005 et qui devront être pleinement opérationnelles cinq ans
après son adoption.
Le règlement sanitaire international vise à assurer le maximum
de protection contre la propagation internationale des maladies,
moyennant le minimum d’entraves au trafic international, grâce à
des mesures de santé publique proportionnées et coordonnées
entre les pays par l’intervention de l’organisation mondiale de la
santé (OMS). Il a, donc, également vocation à protéger la santé
des voyageurs internationaux tout en limitant les entraves à leur
libre circulation.
A. Historique et motivation du projet
La sécurité des voyageurs ainsi que le contrôle sanitaire de la
circulation des biens et des personnes constituent un des objectifs
essentiels d’une politique mondiale de santé publique visant à la
maîtrise des risques sanitaires. Il est, donc, indispensable de mettre en place un système de surveillance et d’alertes sanitaires
capable d’identifier au plus tôt les risques émergents, où qu’ils
surviennent dans le monde, dès lors qu’ils constituent une menace
susceptible d’avoir des conséquences au niveau international et
de partager ces informations en vue d’activer des plans de prévention.
12 octobre 2010
Ce projet de délibération est divisé en quatre titres thématiques.
Cette architecture a été choisie afin de mieux définir et organiser
les missions issues du règlement sanitaire international de 2005.
Titre 1er : La veille sanitaire
Articles 1 à 7
Ce titre se compose de deux chapitres : le premier porte sur la
définition, l’organisation et le fonctionnement de la veille sanitaire et le second sur les dispositions pénales.
Au plan conceptuel, la veille sanitaire peut être perçue comme
l’ensemble des actions visant à reconnaître la survenue d’un événement inhabituel ou anormal, quelle qu’en soit sa nature, pouvant représenter un risque pour la santé humaine. La veille sanitaire est devenue une composante majeure de la sécurité sanitaire.
L’objectif d’un système d’alerte est de permettre une réponse
rapide sous forme de mesures de protection de la santé de la
population. Un système d’alerte implique en routine la mise en
œuvre des actions définies à l’article 4 du projet de délibération.
Mais, au-delà de son objectif premier, un système d’alerte est
aussi un élément qui contribue de manière globale à la promotion
de la santé publique d’une collectivité. Du fait de l’évidence de
son objectif, il est facilement compris par l’ensemble des partenaires de santé publique et peut servir de modèle pour le développement d’autres actions de surveillance ou d’observation de l’état
de santé de la population.
Le règlement sanitaire international en vigueur jusqu’au 15 juin
2007 a été révisé en 1969 et avait pour objectif initial d’aider à
surveiller et combattre six maladies infectieuses graves : choléra,
peste, fièvre jaune, variole, fièvre récurrente et typhus. Il avait été
modifié en 1973 et 1981 pour se consacrer principalement à la
notification et à la lutte contre trois maladies : choléra, peste et
fièvre jaune. Avec l’apparition de nouvelles maladies épidémiques, un nouveau règlement sanitaire international a été adopté le
23 mai 2005 lors de la 58e assemblée mondiale de la santé, faisant suite à une dizaine d’années de travaux de révision. Ce nouveau règlement sanitaire international introduit la notion d’urgence de santé publique de portée internationale ne se limitant
plus à une liste de maladies, afin d’être le plus précoce possible,
avant même la confirmation diagnostique des maladies. Dans ce
cadre, la France, signataire de ce traité international, engage également la Nouvelle-Calédonie.
De plus, ce système organise en routine les échanges entre les
différents acteurs ainsi qu’entre institutions dans le but de faciliter l’ensemble des actions de santé publique.
Compte tenu de l’importance de ce règlement sanitaire international comme instrument mondial fondamental pour la protection
contre la propagation internationale des maladies, il était indispensable de proposer une nouvelle réglementation mettant en
œuvre ses dispositions et en précisant certaines au vu de la situation géographique de la Nouvelle-Calédonie et de ses spécificités.
- la surveillance épidémiologique des passagers ;
- la surveillance sanitaire des aéronefs et des navires ;
- l’information et l’éducation des passagers, des équipages et
du personnel des ports et aéroports ;
- le maintien et le contrôle de l’hygiène des sites portuaires et
aéroportuaires.
B. Le projet de délibération
Le projet de délibération proposé a été établi en prenant pour
référence la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique
de santé publique, les nouveautés du règlement sanitaire international de 2005 et les avis de l’organisation mondiale de la santé
qui tiennent compte des spécificités territoriales des collectivités
outre-mer telles que la Nouvelle-Calédonie. Il a été validé par les
services de l’Etat, notamment dans sa partie réglementant la gestion des situations de menaces sanitaires graves.
Titre 2 : Le contrôle sanitaire aux frontières
Articles 8 à 20
Ce titre se compose de deux chapitres : le premier porte sur la
définition, l’organisation et le fonctionnement du contrôle sanitaire aux frontières et le second sur les dispositions pénales.
Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention
de la propagation par voie maritime ou aérienne des maladies
transmissibles ainsi que la mise en œuvre des dispositions du
règlement sanitaire international applicable depuis le 15 juin
2007. Ce contrôle s’articule autour de quatre missions principales :
Titre 3 : Menace sanitaire grave
Articles 21 à 25
L’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en
2003 a montré clairement que les risques émergents constituent
une menace globale nécessitant une approche coordonnée au
niveau international s’appuyant sur des systèmes nationaux efficaces et réactifs. En effet, les urgences sanitaires de demain ne
seront pas nécessairement détectées par les systèmes d’alerte qui
ciblent des risques connus aujourd’hui. L’alerte sanitaire doit,
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
donc, reposer sur un suivi très réactif d’indicateurs sanitaires
connus mais aussi sur une veille prospective de phénomènes de
nature inconnue pouvant représenter une menace pour la santé
publique.
L’évolution des sciences et des techniques permet aujourd’hui
à la direction des affaires sanitaires et sociales de disposer de
moyens performants pour la détection de menaces sanitaires et
l’alerte précoce, devant permettre, en cas de menaces sanitaires
graves, au gouvernement d’adopter les mesures visant la protection de la santé de la population.
Certaines situations déjà prévisibles, telles que la nécessité
d’isoler des patients infectés ou de mettre en quarantaine des
sujets contactés, ont été listées. D’autres dispositions pourraient
être mises en œuvre en urgence afin d’éviter une épidémie en
Nouvelle-Calédonie.
Titre 4 : Dispositions diverses
Articles 26 à 28
Ce titre prévoit la possibilité pour le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie de prendre les arrêtés nécessaires à l’application du présent projet de délibération au-delà de ce qui est prévu
initialement. De plus, il abroge la réglementation antérieure relative au contrôle sanitaire aux frontières et issue du précédent
règlement sanitaire international, mais uniquement en ce qui
concerne la partie consacrée à la direction des affaires sanitaires
et sociales. En effet, le service phytosanitaire de la direction des
affaires vétérinaires, alimentaires et rurales, également associé à
ce processus, a élaboré une réglementation qui lui est propre.
——
En liminaire, Mlle Denat indique que le présent projet a pour
objet de mettre en œuvre en Nouvelle-Calédonie certaines dispositions du nouveau règlement sanitaire international du 23 mai
2005 qui est applicable localement depuis juillet 2007.
Il est, en effet, indispensable de mettre en place un dispositif de
surveillance et d’alerte sanitaire capable d’identifier au plus tôt
les risques émergents, où qu’ils surviennent dans le monde, dès
lors qu’ils constituent une menace susceptible d’avoir des conséquences sur le plan international. Il s’agit d’un travail en collaboration avec l’organisation mondiale de la santé (OMS) de la
zone Pacifique.
Avec l’apparition récente de nouvelles maladies épidémiques,
un nouveau règlement sanitaire international a été adopté dans la
mesure où celui de 1969 connaissait des insuffisances.
Le projet de délibération a été établi en prenant pour référence
la loi métropolitaine de 2004 relative à la politique de santé
publique. Ce travail de plusieurs années a été validé par les services du haut-commissariat en raison de sa compétence en
matière de sécurité civile.
Dans la discussion générale, il est précisé que ce dispositif a
pour principal objectif de protéger la santé des calédoniens en
cas de menace sanitaire grave.
En réponse à Mme Palaou qui interroge l’administration sur
les moyens humains et financiers prévus dans le cadre de ce dispositif, Mme Noel indique que la direction des affaires sanitaires
et sociales a recruté en 2006 et 2007 du personnel pour assurer
de façon continue la veille sanitaire et certains contrôles. L’alerte
concernant la dengue de type IV dans le Pacifique a nécessité la
mise en place d’un contrôle à La Tontouta avec deux agents pour
787
huit arrivées par semaine. Même le personnel non soignant de la
DASS est amené à participer à ce contrôle. Cependant, des recrutements inopinés sont envisageables, le cas échéant, dans la
mesure où cette détection aux frontières ne peut pas être assurée
de façon pérenne durant plusieurs mois. C’est ainsi qu’il est
prévu prochainement le recrutement de trois infirmiers pour
assurer les nuits et les week-ends.
Il existe, d’une part, un dispositif qui permet d’éviter l’introduction de vecteurs et, d’autre part, un dispositif qui permet de
surveiller l’arrivée de passagers malades.
En réponse à Mme Palaou qui souhaite, concernant les
bateaux, avoir des précisions, notamment, sur le dispositif en
vigueur dans les îles, Mme Noel indique que le règlement sanitaire international prévoit qu’à l’arrivée de chaque bateau, le
commandant a l’obligation de transmettre aux autorités sanitaires locales une déclaration maritime de santé. Dans l’éventualité
d’une personne malade à bord, un dispositif est prévu. Pour les
bateaux de plaisance, il est mis en place avec les services vétérinaires un dispositif d’information.
M. Djaïwé. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Non. Nous prenons le projet de délibération. Madame
Logologofolau, vous avez la parole.
Mme Logologofolau. Merci, monsieur le président.
Délibération n° 421 du 26 novembre 2008 relative au système
de veille sanitaire, de contrôle sanitaire aux frontières et de
gestion des situations de menaces sanitaires graves
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2007-1073 du 4 juillet 2007 portant publication
du règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;
Vu l’arrêté n° 2008-4507/GNC du 1er octobre 2008 portant
projet de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 57 du 1er octobre 2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
TITRE Ier
LA VEILLE SANITAIRE
Chapitre Ier
Définition, organisation et fonctionnement
de la veille sanitaire
Article 1er : La veille sanitaire a pour objet la surveillance,
l’observation, l’analyse de l’état de santé de la population, l’alerte
et, le cas échéant, la contribution à la gestion des situations de
crise sanitaire.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 1er.
788
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
(Adopté.)
Article 2 : Les missions de la veille sanitaire sont assurées par
les agents des services sanitaires compétents de la NouvelleCalédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Article 3 : Le gouvernement peut, le cas échéant, solliciter
toute personne qualifiée, tout organisme public ou privé pour
effectuer, sous le contrôle des agents mentionnés à l’article 2, des
missions relevant de la veille sanitaire sur la base d’une convention préalablement établie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Article 4 : Les missions de la veille sanitaire sont notamment :
1° la mise en place de systèmes d’information permettant d’utiliser, dans les meilleurs délais, les données scientifiques, climatiques, sanitaires, démographiques et sociales, notamment en
matière de morbidité et de mortalité dans le respect des conditions édictées par la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
2° l’élaboration d’indicateurs d’alerte permettant aux pouvoirs
publics d’engager des actions de prévention précoce en cas de
menace sanitaire et des actions de gestion des crises sanitaires
déclarées ;
1° toute personne physique et toute personne morale sont
tenues, à la demande des services sanitaires compétents de la
Nouvelle-Calédonie, de leur communiquer sans délai toute information en leur possession relative à de tels risques ;
2° tout laboratoire de biologie médicale public ou privé est tenu
de transmettre sans délai aux services sanitaires compétents de la
Nouvelle-Calédonie les données relatives aux souches d’agent
infectieux ou de matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques. Si nécessaire et à la
demande expresse des services sanitaires compétents de la
Nouvelle-Calédonie, tout laboratoire de biologie médicale public
ou privé est tenu de transmettre à un laboratoire de référence indiqué par les services sanitaires compétents de la NouvelleCalédonie, les souches d’agent infectieux ou de matériel biologique de toute origine en sa possession en rapport avec de tels risques.
Les services sanitaires compétents de la Nouvelle-Calédonie
accèdent, à leur demande, aux informations couvertes par le
secret médical ou industriel dans des conditions préservant la
confidentialité de ces données à l’égard des tiers ;
3° en cas de pathologie infectieuse, suspecte ou avérée, à bord
d’un navire ou d’un aéronef, les exploitants de moyens de transports aériens et maritimes sont tenus de communiquer sans délai
la liste des personnes présentes à bord à la direction des affaires
sanitaires et sociales.
Les modalités de mise en œuvre du présent article respectent
les prescriptions édictées par la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier
1978 susvisée en matière de recensement d’informations nominatives ainsi que les conditions dans lesquelles la confidentialité de
ces informations est assurée. Un arrêté du gouvernement en précise la mise en œuvre.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
3° toutes les études, recherches, actions de formation ou d’information utiles ;
4° la mise en œuvre, en liaison avec les organismes de protection sociale, des outils permettant d’obtenir les données utiles ;
5° la rédaction d’un rapport annuel qui comporte, d’une part, la
synthèse des données recueillies et, d’autre part, des propositions
et des recommandations.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Article 5 : Lorsqu’il s’avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
12 octobre 2010
Chapitre II
Dispositions pénales
Article 6 : Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne physique ou morale qui
n’aura pas transmis à la direction des affaires sanitaires et sociales les données mentionnées à l’article 5 de la présente délibération.
Observations de la commission :
Il est précisé que le montant de l’amende est de 50 000 francs
et qu’il s’agit du montant maximum prévu par les textes métropolitains en la matière.
En outre, il est indiqué à Mme Palaou que ce sont les agents
des services sanitaires compétents de la Nouvelle-Calédonie qui
constatent les infractions, le dossier étant ensuite transmis au
procureur selon la procédure pénale classique.
(Avis favorable.)
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
TITRE II
LE CONTRÔLE SANITAIRE AUX FRONTIÈRES
Chapitre Ier
Définition, organisation et fonctionnement du contrôle
sanitaire aux frontières
Article 7 : Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la
prévention de la propagation par voie maritime ou aérienne des
maladies.
(Adopté.)
Article 11 : Les organismes gestionnaires des ports et des
aéroports internationaux et les compagnies de transport aérien ou
maritime sont tenus de diffuser des informations aux voyageurs
pour prévenir tout risque sanitaire. Un arrêté du gouvernement
précisera les modalités d’application de cette disposition.
Les organismes gestionnaires des ports et des aéroports internationaux sont tenus d’assurer les opérations de surveillance et de
lutte contre les vecteurs et les réservoirs de maladies conformément aux dispositions du règlement sanitaire international en
vigueur. Un arrêté du gouvernement précise les modalités d’application de cette disposition.
Sans observation de la commission.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 7.
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 11.
(Adopté.)
(Adopté.)
Article 8 : Le contrôle sanitaire aux frontières est régi, sur le
territoire de la Nouvelle-Calédonie, par les dispositions du règlement sanitaire international en vigueur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), annexé à la présente délibération, et par
les dispositions édictées par la présente délibération.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 8.
(Adopté.)
Article 9 : Les missions du contrôle sanitaire aux frontières
sont assurées par les agents des services sanitaires compétents de
la Nouvelle-Calédonie.
Article 12 : Les exploitants des moyens de transport internationaux sont tenus de distribuer avant l’arrivée en NouvelleCalédonie à chaque voyageur (passagers et membres de l’équipage), une fiche individuelle de déclaration sanitaire et d’informer chaque voyageur des mesures sanitaires mises en œuvre par
le service sanitaire compétent de la Nouvelle-Calédonie.
Les voyageurs sont tenus de remplir cette fiche et de la remettre à l’autorité sanitaire à l’arrivée.
Le modèle de cette fiche et les modalités d’application du présent article sont fixés par arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
Sans observation de la commission.
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 12.
(Avis favorable.)
(Adopté.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 9.
(Adopté.)
Article 10 : Le gouvernement peut, le cas échéant, solliciter
toute personne qualifiée, tout organisme public ou privé pour
assurer, sous le contrôle des agents mentionnés à l’article 10, les
missions relevant du contrôle sanitaire aux frontières sur la base
d’une convention préalablement établie.
Observation de la commission :
La commission propose de rectifier une erreur matérielle en
lisant à la deuxième ligne : “ l’article 9 “ au lieu de : “ l’article 10 “.
789
Article 13 : Les ports et aéroports internationaux répondant
aux normes du règlement sanitaire international sont agréés par
arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée
de cinq ans. Cet agrément peut leur être retiré avant le délai fixé
en cas de non-respect des normes.
La liste des ports et aéroports internationaux agréés est communiquée à l’OMS tous les ans.
Observation de la commission :
M. Lalié observe que si ces dispositions sont applicables pour
l’aéroport de La Tontouta et le port autonome, le port de Wé n’est
malheureusement pas concerné dans la mesure où les douanes ne
sont pas présentes.
(Avis favorable.)
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 10 ainsi modifié.
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 13.
790
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
(Adopté.)
Article 14 : L’autorisation de libre pratique des navires et
aéronefs délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
peut être subordonnée à une inspection et, si une source d’infection ou de contamination est découverte à bord d’un navire ou
d’un aéronef, à la désinfection, à la décontamination, à la désinsectisation ou à la dératisation du navire ou de l’aéronef, ou à
d’autres mesures nécessaires pour prévenir la propagation de l’infection ou de la contamination.
Avant son arrivée au port, le navire est tenu de fournir à l’autorité compétente une déclaration maritime de santé dont les modalités de transmission ainsi que son modèle sont définis par arrêté
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 14.
(Adopté.)
Article 15 : Le capitaine d’un navire ou le commandant de
bord d’un aéronef ou leur représentant informe les autorités compétentes, selon une procédure établie par arrêté du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, dès que possible avant l’arrivée au port
ou à l’aéroport de destination, de la situation sanitaire du navire
ou de l’aéronef et, notamment des éventuels cas de maladie indicatifs d’une pathologie de nature infectieuse, ou des éléments
attestant d’un risque pour la santé publique à bord dès que le capitaine ou le commandant ont connaissance de ces maladies ou de
ces risques pour la santé publique.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 15.
(Adopté.)
Article 16 : Les visites de contrôle donnant lieu à l’établissement de certificats par les agents habilités et assermentés des services sanitaires compétents de la Nouvelle-Calédonie relatifs aux
contrôles sanitaires des navires sont subordonnées au paiement de
droits définis par arrêté du gouvernement de la NouvelleCalédonie.
Tout navire non titulaire d’un certificat d’exemption de
contrôle sanitaire ou d’un certificat de contrôle sanitaire valide
est soumis au contrôle par les agents habilités et assermentés des
services sanitaires compétents de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l’alinéa précédent.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Monsieur Lalié, vous avez la parole.
M. Lalié. Je voulais juste répéter mon intervention, maintenant
12 octobre 2010
que le président du gouvernement est là et que c’est lui, comme
dit monsieur Gomès, qui dirige l’administration, je souhaitais
connaître s’il y avait une possibilité pour le gouvernement de voir
cette situation anormale. Le port de Wé est un port qui reçoit des
voiliers pratiquement tous les jours et, effectivement, ce serait
bien qu’on puisse veiller à ce que ces dispositions puissent être
respectées aussi là-bas, peut-être aussi au Nord, s’il y en a un
comme ça. Merci.
M. Martin. Je vais donner la parole à monsieur Grangeon sur
cette question.
M. Grangeon. Merci, monsieur le président. En fait, le port de
Wé, comme tous les ports, c’est-à-dire tous les endroits où peuvent arriver des navires en provenance de l’étranger, ces navireslà doivent déclarer à la DASS un certificat maritime de santé indiquant la situation. Donc, qu’il y ait des douaniers ou pas, le port
de Wé sera concerné au même titre que le port de Nouméa ou les
autres endroits où peuvent accoster les navires.
M. Djaïwé. Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? Non. Je
mets aux voix l’article 16.
(Adopté.)
Chapitre II
Dispositions pénales
Article 17 : Le fait, pour un fonctionnaire ou un agent public,
un commandant ou officier d’un navire ou d’un aéronef, un
médecin, dans un document ou une déclaration, d’altérer, de dissimuler, ou de négliger de faire connaître à l’autorité sanitaire,
des faits qu’il est dans l’obligation de révéler en application des
textes mentionnés à l’article 8 est puni de 447.494 F.CFP
d’amende et de deux ans d’emprisonnement, sous réserve d’homologation par la loi conformément à l’article 87 de la loi organique modifiée n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Observation de la commission :
Il est précisé que les sanctions pécuniaires sont applicables
automatiquement contrairement aux sanctions d’emprisonnement. La DASS travaille sur ce dernier point afin que les peines
d’emprisonnement soient rendues applicables en NouvelleCalédonie.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 17.
(Adopté.)
Article 18 : Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° pour les organismes gestionnaires de ports et d’aéroports
internationaux, de ne pas satisfaire à l’une des obligations définies par l’article 11 ;
2° pour les exploitants de moyens de transport internationaux,
de ne pas satisfaire à l’une des obligations définies à l’alinéa 1 de
l’article 12 ;
3° pour les voyageurs, de ne pas satisfaire à l’une des obligations définies à l’alinéa 2 de l’article 12.
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 18.
(Adopté.)
TITRE III
MENACE SANITAIRE GRAVE
Article 19 : En cas de menace sanitaire grave, appelant des
mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou, le cas échéant, le
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, en
matière de santé et/ou de contrôle sanitaire aux frontières, par
arrêté motivé, prescrire toute mesure proportionnée aux risques
encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu, y
compris des mesures individuelles, afin de prévenir et de limiter
les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 19.
791
- mise en quarantaine des personnes ayant été en contact avec
la personne infectée ou susceptible de l’être.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 21.
(Adopté.)
Article 22 : Il est mis fin sans délai à ces mesures dès lors
qu’elles ne sont plus nécessaires.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 22.
(Adopté.)
Article 23 : Le fait pour toute personne de se soustraire aux
mesures prises sur le fondement des articles 19, 20 et 21 de la présente délibération constitue une infraction passible d’une contravention de la 4e classe.
Sans observation de la commission.
(Adopté.)
Article 20 : Au titre de l’article 19, le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie arrête les mesures suivantes :
- vaccination obligatoire des populations à risque et contrôle
des vaccinations obligatoires pour les voyageurs en provenance
de région à risque ;
- obligation de soins et de prophylaxie ;
- obligation de dépistage, notamment : examen médical le
moins invasif possible, prélèvements biologiques, mesure de la
température corporelle, fiche de déclaration sanitaire spécifique ;
- prophylaxie obligatoire du personnel médical et de certaines
catégories de personnes (port de gants, masques, désinfection,
traitement médical prophylactique…) ;
- distribution des médicaments en dehors du circuit classique ;
- communication par les exploitants de moyens de transports
aériens ou maritimes de la liste des passagers et des membres
d’équipage.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 23.
(Adopté.)
Article 24 : Les infractions visées à l’article 23 peuvent être
constatées par les agents habilités et assermentés de la NouvelleCalédonie ou, sous le contrôle de ces derniers, par toute personne
qualifiée et tout organisme public ou privé sollicités par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 24.
(Adopté.)
Sans observation de la commission.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 20.
(Adopté.)
Article 21 : Au titre de l’article 19, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie peut arrêter les mesures suivantes :
- mise en isolement de la personne infectée ou susceptible de
l’être ;
- placement en observation de la personne infectée ou susceptible de l’être ;
Article 25 : Des arrêtés du gouvernement de la NouvelleCalédonie détermineront toutes autres mesures nécessaires à l’application de la présente délibération.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 25.
(Adopté.)
792
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Article 26 : Sont abrogés :
1° la loi n° 65-510 du 1er juillet 1965 relative au contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, promulguée
en Nouvelle-Calédonie par arrêté n° 1480 du 28 juillet 1965 ;
2° le décret n° 65-907 du 25 octobre 1965 pris en application
de l’article L.53 du code de la santé publique et fixant les conditions de commissionnement et d’assermentation des personnels
chargés du contrôle sanitaire aux frontières mais uniquement la
partie concernant la direction des affaires sanitaires et sociales.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 26.
(Adopté.)
Article 27 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. Djaïwé. Je mets aux voix l’article 27 et l’ensemble de la
délibération ainsi modifiée.
(Adopté.)
- Monsieur le président Frogier reprend son fauteuil présidentiel. Il est 12 heures 05.
M. le président. Nous prenons le rapport suivant. Il s’agit du
rapport du gouvernement n° 59 du 7 octobre 2008, objet du rapport de commission n° 81 du 12 novembre 2008. Madame
Logologofolau, vous avez la parole.
Mme Logologofolau. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 59 du 7 octobre 2008 :
Délégation de compétence de la Nouvelle-Calédonie au président de la province Nord en matière d’accueil du petit
enfant.
- Lecture est donnée du rapport n° 81 du 12 novembre 2008 de
la commission de la santé et de la protection sociale :
Par la délibération n° 49/2006/PN du 14 avril 2006, l’assemblée de la province Nord demandait la délégation de compétence
en matière d’accueil des enfants afin de prendre les mesures individuelles d’application de la délibération n° 299 du 8 juin 1961
relative à la réglementation des pouponnières, des crèches, des
jardins d’enfants et des centres d’enfants.
Avant de donner suite à cette demande et compte tenu de l’évolution règlementaire depuis 1961, une analyse juridique a été
menée pour faire le point sur la compétence de chacune des collectivités en la matière.
Il apparaît ainsi que, conformément à la loi organique modifiée
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la
réglementation des activités socio-éducatives, en matière d’hygiène publique et de santé, ainsi que la réglementation des professions libérales sont de la compétence de la Nouvelle-Calédonie.
La délibération n° 299 du 8 juin 1961 relative à la réglementation des pouponnières, des crèches, des jardins d’enfants et des
centres d’enfants, en tant qu’elle définit les conditions à remplir
pour assurer la direction de tels établissements et les règles d’hygiène qui s’y appliquent, s’inscrit bien dans le cadre de ces compétences.
La demande de délégation était accompagnée d’un vœu de la
province de travailler sur une réactualisation du texte de 1961
devenu obsolète. Un groupe de travail associant les services techniques des provinces s’est depuis réuni et le projet de refonte de
la réglementation en matière d’accueil du petit enfant est bien
avancé.
Cependant, dans l’attente de la finalisation de ce projet, il
convient de régler le problème des structures en province Nord
qui demandent ou ont demandé un agrément au titre de la délibération de 1961.
Aussi, il est proposé aujourd’hui de donner suite à la demande
de la province Nord qui a confirmé, par courrier du président de
l’assemblée de la province Nord daté du 4 août 2008, son souhait
d’obtenir cette délégation en application de l’article 47-II de la loi
organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie.
——
Dans la discussion générale, il est précisé au président de la
commission qu’il n’est prévu aucune compensation financière en
la matière, il s’agit d’une régularisation pour un travail que la
province Nord effectue déjà, mais sans délégation de compétences de la part de la Nouvelle-Calédonie. La province Sud dispose
déjà d’une délégation de compétences dans ce domaine, la province Iles n’ayant effectué aucune demande en ce sens.
Il s’agit de pouvoir donner également des agréments à des
structures en cours de réalisation en province Nord.
Le président de la commission souhaite que des contacts soient
pris avec les services techniques de la province Iles dans la
mesure où il existe également dans cette région des besoins dans
ce domaine.
M. Rieux indique qu’actuellement, un travail de concertation
avec l’ensemble des provinces est en cours de finalisation sur la
réglementation en matière d’accueil du petit enfant.
M. le président. Dans la discussion générale, y a-t-il des
demandes de parole ? Si ce n’est pas le cas, nous prenons le projet de délibération dont je vous donne lecture.
Délibération n° 422 du 26 novembre 2008 relative à la délégation de compétences de la Nouvelle-Calédonie aux autorités
de la province Nord en matière d’accueil du petit enfant
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 299 du 8 juin 1961 relative à la réglementation des pouponnières, des crèches, des jardins d’enfants et des
centres d’enfants ;
Vu la délibération n° 49-2006/APN du 14 avril 2006 relative à
la délégation de compétence en matière d’accueil des enfants ;
Vu l’arrêté n° 2008-4607/GNC du 7 octobre 2008 portant projet de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 59 du 7 octobre 2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : Conformément à l’article 47-II de la loi organique
susvisée, compétence est donnée aux autorités de la province
Nord pour prendre les mesures individuelles d’application de la
délibération n° 299 du 8 juin 1961 susvisée.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Article 2 : La convention ci-annexée tendant à déléguer la
compétence aux autorités de la province Nord pour prendre certaines mesures individuelles d’application de la délibération n°
299 du 8 juin 1961 susvisée est approuvée.
Observation de la commission :
Le projet de délégation de compétences aux autorités de la province Nord est joint au présent rapport.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Article 3 : Le président du gouvernement est habilité à signer
cette convention.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
793
(Adopté.)
Nous prenons le rapport suivant. Il s’agit du rapport du gouvernement n° 72 du 14 octobre 2008, objet du rapport de commission n° 81 du 12 novembre 2008. Madame Logologofolau, vous
avez la parole.
Mme Logologofolau. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 72 du 14 octobre 2008 :
Maladies à déclaration obligatoire.
- Lecture est donnée du rapport n° 81 du 12 novembre 2008 de
la commission de la santé et de la protection sociale :
A. Historique du projet
Le projet de délibération relative aux maladies à déclaration
obligatoire a pour objet, d’une part, de mettre à jour la liste des
maladies à déclaration obligatoire en y incluant de nouvelles
maladies faisant l’objet d’une déclaration en métropole, tout en
conservant la déclaration de maladies plus spécifiques à la
Nouvelle-Calédonie et, d’autre part, elle modifie la procédure de
déclaration, désormais nommée notification.
Ce projet abrogera notamment la délibération n° 100/CP du
13 mars 1991 relative aux maladies à déclaration obligatoire et
partiellement la délibération modifiée n° 490 du 11 août 1994
portant plan de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses
de soins sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
B. Intérêt du projet
A l’instar de la métropole, compte tenu de l’apparition de nouveaux risques identifiés, de nouvelles maladies sont ajoutées à la
liste des maladies à déclaration obligatoire. Il est également précisé que tout événement susceptible de représenter une menace
pour la santé publique doit être notifié (article 3). Ce concept permet de prendre en compte les maladies ou les risques non encore
identifiés.
La mise en œuvre d’une nouvelle procédure de notification
répond à deux objectifs : d’une part, garantir une meilleure protection de l’anonymat des personnes et, d’autre part, améliorer la
surveillance des maladies à déclaration obligatoire, notamment
en termes d’exhaustivité et de réactivité. Ce nouveau dispositif
permettra ainsi de mieux répondre aux menaces pour la santé
publique. Par ailleurs, l’amélioration de la qualité de données
recueillies permettra de mieux analyser les besoins, d’orienter les
choix des politiques de santé et de mieux mesurer l’impact des
stratégies de prévention ou de prise en charge.
La commission émet un avis favorable sur le présent projet de
délibération.
Ce dispositif rassemble médecins et biologistes libéraux et hospitaliers et médecins inspecteurs de santé publique de la direction
des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie autour
d’objectifs communs : détecter et déclarer les maladies à déclaration obligatoire pour agir, pour prévenir les risques d’épidémie,
mais aussi pour analyser l’évolution dans le temps de ces maladies et adapter les politiques de santé publique aux besoins de la
population. Ce réseau de partenaires permet d’optimiser la surveillance.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 et l’ensemble de
la délibération.
A cette fin, un guide technique pour les professionnels de santé
présentera le dispositif de surveillance des maladies à déclaration
Article 4 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Observation de la commission :
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
obligatoire et ses nouvelles dispositions. Il précisera également le
rôle de chacun des acteurs du dispositif ainsi que les critères de
signalement et de notification de chaque maladie à déclaration
obligatoire.
C. Le projet de délibération
Le projet de délibération proposé a été établi en prenant pour
références la nouvelle réglementation métropolitaine en matière
de maladies à déclaration obligatoire et les critères de l’organisation mondiale de la santé (OMS), en y incluant les maladies plus
spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.
Quatre grands principes éthiques fondent le nouveau dispositif :
- l’implication des biologistes comme celle des médecins dans
la déclaration obligatoire ;
- la protection de l’anonymat des personnes ;
- le renforcement des règles garantissant la protection des données chez les déclarants et à la direction des affaires sanitaires et
sociales de la Nouvelle-Calédonie ;
- l’information individuelle des personnes par leur médecin sur
la déclaration obligatoire, sa finalité et leur droit d’accès et de
rectification des données les concernant.
La déclaration obligatoire est basée sur la transmission de données individuelles à l’autorité sanitaire. Elle consiste en un recueil
exhaustif de données, permettant une analyse de la situation et de
l’évolution des maladies à déclaration obligatoire en NouvelleCalédonie, afin de mettre en place des actions préventives ou
d’urgence et de conduire des programmes adaptés aux besoins de
santé publique. Elle met en jeu deux procédures dans la transmission des données : en fonction de l’urgence du risque sanitaire,
l’article 1er du projet renvoie au signalement sans délai de toute
maladie justifiant d’une intervention urgente à l’échelon local,
national ou international, et la notification des cas au moyen
d’une fiche spécifique pour toutes les maladies définies par l’arrêté mentionné à l’article 3, c’est-à-dire de l’ensemble des maladies.
Les maladies faisant l’objet d’une déclaration obligatoire sont
listées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour
des raisons pratiques car la survenue de maladies nouvelles émergentes peut nécessiter la prise en compte rapide de ces pathologies. Il est prévu pour le médecin inspecteur de santé publique
l’accès aux données nominatives des maladies à déclaration obligatoire afin de mettre en œuvre toutes les mesures de santé publique nécessaires.
Ce projet de délibération permet d’accentuer la participation et
la responsabilité de tous les médecins ayant connaissance d’un
cas de maladie à déclaration obligatoire dans le cadre de ce nouveau dispositif de notification. Ce dispositif est basé sur la transmission de données entre les médecins, les biologistes libéraux et
hospitaliers, les médecins inspecteurs de santé publique et les épidémiologistes de la direction des affaires sanitaires et sociales de
la Nouvelle-Calédonie.
Afin d’étendre le champ de la surveillance des maladies à
déclaration obligatoire, le nouveau dispositif renforce l’anonymat
des personnes dont la maladie est déclarée par le médecin ou le
biologiste qui en fait le diagnostic. Cette garantie de l’anonymat
est fondamentale puisque les malades ne peuvent pas s’opposer à
12 octobre 2010
la déclaration de leur maladie, c’est-à-dire à la transmission et au
traitement de données qui les concernent. La création d’un fichier
informatisé des maladies à déclaration obligatoire anonyme à des
fins uniquement épidémiologiques ainsi que la création de registres nominatifs des maladies sont soumises à la loi modifiée n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, c’est-à-dire à une autorisation de la CNIL.
Au total, compte tenu des risques sanitaires liés aux maladies
infectieuses et aux maladies émergentes, il est indispensable de
bénéficier d’un système de veille sanitaire efficace et réactif reposant sur la déclaration des maladies les plus importantes, selon
des critères et des procédures définis dans ce dispositif réglementaire.
Sur le plan de la méthodologie, M. Lalié propose à Mlle Denat
de présenter le projet de texte aux commissaires.
Mlle Denat indique que le présent projet de délibération vise
les objets suivants :
- la mise à jour de la liste des maladies à déclaration obligatoire incluant les nouvelles maladies faisant l’objet d’une déclaration en métropole, tout en conservant la déclaration de maladies plus spécifiques à la Nouvelle-Calédonie,
- la modification de la procédure de déclaration désormais
nommée notification,
- l’abrogation de la délibération n° 100/CP du 13 mars 1991
relative aux maladies à déclaration obligatoire.
Le projet de texte s’inspire de la loi métropolitaine de 2004 et
permet de prendre en compte les maladies ou les risques non
encore identifiés et d’intégrer les nouvelles maladies comme le
Chikungunya ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Ce dispositif associe les médecins et les biologistes libéraux,
les praticiens hospitaliers et les médecins-inspecteurs de santé
publique de la DASS dans les activités concourant à détecter et
déclarer les maladies soumises à déclaration obligatoire pour
agir, prévenir les risques d’épidémie et adapter les politiques de
santé publique aux besoins de la population.
Les données individuelles sont transmises à l’autorité sanitaire, en l’occurrence, la DASS. Une innovation porte sur la terminologie en ce sens qu’il convient dorénavant d’employer les
termes : “ notification “ de maladie soumise à déclaration
obligatoire figurant sur une liste établie par arrêté gouvernemental, et “ signalement “ sans délai de toutes nouvelles maladies émergentes.
Une autre nouveauté, en l’institution d’une procédure d’urgence, permet au médecin, au laboratoire ou la personne qui a
connaissance d’une maladie infectieuse de la déclarer par tout
moyen en vue d’une intervention rapide. Cette dernière n’est,
donc, pas conditionnée par la réception de la fiche de données.
Pour les cas moins urgents, l’ancienne procédure de rédaction
d’une fiche de déclaration obligatoire à expédier à la DASS subsiste.
Cette mesure de surveillance est déjà appliquée par la mise en
place d’un système de veille sanitaire, prenant la forme d’un
régime de garde de permanence vingt-quatre heures sur vingtquatre et sept jours sur sept, auquel participent quatre médecins
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
de la DASS. Les interventions les plus fréquentes concernent la
méningite, les intoxications alimentaires et la dengue.
2° les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite
et à l’évaluation de la politique de santé publique.
L’efficacité de la procédure d’urgence est confortée par la participation des médecins de la CAFAT qui ne peuvent plus, comme
auparavant, refuser de coopérer en invoquant le statut de médecin-traitant mentionné dans la première délibération pour
accomplir la formalité de déclaration.
Sans observation de la commission.
Pour assurer les garanties d’anonymat, étant donné que les
malades ne peuvent pas s’opposer à la déclaration de leur maladie, c’est-à-dire à la transmission et au traitement des données
qui les concernent, les formalités légales de demande d’autorisation de création d’un fichier numérisé ont été accomplies auprès
de la commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL).
(Adopté.)
A la question de M. Ounou qui souhaite savoir si les personnes
atteintes du virus du VIH font l’objet d’une procédure spécifique
de déclaration obligatoire, le docteur Laumont-Berny précise
qu’il s’agit d’une maladie dont le dépistage demeure anonyme
mais dont la transmission n’est pas soumise à une déclaration
obligatoire. En cas de relations sexuelles, les partenaires sont
invités à se présenter en consultation avec un code d’anonymat.
Les commissaires procèdent ensuite à l’examen du projet de
délibération.
M. le président. Je vous remercie. Dans la discussion générale,
y a-t-il des interventions ? Non. Je vous propose de procéder à
l’examen du projet de délibération dont je vous donne lecture.
Délibération n° 423 du 26 novembre 2008
relative aux maladies à déclaration obligatoire
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
Vu la délibération n° 491 du 11 août 1994 relative aux statistiques sanitaires nécessaires à une meilleure connaissance de la
santé de la population en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté modifié n° 2006-435/GNC du 16 février 2006 fixant
les attributions et l’organisation de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2008-4725/GNC du 14 octobre 2008 portant projet de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 72 du 14 octobre 2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : Font l’objet d’une déclaration obligatoire de données individuelles auprès du médecin inspecteur de la direction
des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, par
tout médecin ou responsable de laboratoire d’analyses de biologie médicale public ou privé qui en a connaissance, qui les suspectent ou les diagnostiquent :
1° les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale,
nationale ou internationale,
795
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
Article 2 : Les professionnels de santé sont tenus de signaler
sans délai au médecin inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie les menaces imminentes pour la santé de la population dont ils ont connaissance ainsi
que les situations dans lesquelles une présomption sérieuse de
menace sanitaire grave leur paraît constituée, selon la procédure
fixée à l’article 7 de la présente délibération.
Observations de la commission :
M. Ounou souhaite connaître les professions que recouvrent les
termes : “ professionnels de santé “ employés dans cet article.
Mlle Denat indique qu’il s’agit, notamment, des médecins, des
biologistes, des pharmaciens, des infirmiers et plus généralement
des personnes ayant des connaissances suffisantes pour établir
un diagnostic.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Article 3 : La liste des maladies devant faire l’objet d’une
déclaration obligatoire de données individuelles est définie par
arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Article 4 : La déclaration des données individuelles s’effectue
selon les procédures suivantes :
1° les cas de maladies ou d’anomalies biologiques mentionnées
à l’article précédent font l’objet d’une mesure de notification
dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ;
2° les cas de maladies ou d’anomalies biologiques qui justifient
d’une intervention urgente locale, nationale ou internationale,
dont la liste est définie par arrêté du gouvernement, et font, en
outre, l’objet d’une procédure de signalement dans les conditions
fixées à l’article 7.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
796
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
12 octobre 2010
Article 5 : La notification des données individuelles, nécessaire à la surveillance sanitaire, consiste en l’établissement et la
transmission d’une fiche qui comporte :
international doivent être signalées sans délai au médecin inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales de la
Nouvelle-Calédonie, par téléphone ou télécopie ou tout autre
moyen plus approprié mis en place par la direction des affaires
sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie.
1° les coordonnées du déclarant qui mentionne son nom, son
prénom et son adresse. Lorsque la notification est réalisée par un
responsable de service de biologie ou de laboratoire d’analyses de
biologie médicale ou de laboratoire d’anatomocytopathologie, il
mentionne, en outre, sur la fiche le nom, le prénom et l’adresse du
prescripteur de l’analyse ou examen,
Ce signalement a pour but de permettre la mise en place en
urgence de mesures de prévention individuelle ou collective et, le
cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l’origine de la contamination ou de l’exposition. Le signalement intervient dès la survenance d’un cas suspect ou avéré de maladie ou
situation figurant sur la liste de l’arrêté mentionné à l’article 3.
2° les nom, prénom, date de naissance, sexe et adresse de la
personne,
A la demande du médecin inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, le déclarant
est tenu de lui fournir toute information nécessaire à la mise en
œuvre des mesures d’investigation et d’intervention, y compris
l’identité et l’adresse du patient. Ces informations peuvent être
transmises à d’autres professionnels lorsque leur intervention est
indispensable pour la mise en œuvre des mesures de prévention
individuelle ou collective. Ces informations ne sont conservées
que le temps nécessaire à l’investigation et à l’intervention.
(Adopté.)
3° les données cliniques, biologiques et socio-démographiques
que le médecin déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le
médecin prescripteur porte sur la fiche de notification.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Article 6 : Dès qu’il en a connaissance, le déclarant transmet
la fiche spécifique de la maladie, dont le modèle est fixé par
arrêté du gouvernement, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention secret médical, soit par télétransmission
sécurisée des données, au médecin inspecteur de santé publique
de Nouvelle-Calédonie, qui la transmet à son tour, dans les
mêmes conditions de confidentialité, au médecin de veille sanitaire.
A son arrivée, le médecin inspecteur de santé publique de
Nouvelle-Calédonie rend anonyme la fiche de déclaration par
codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres des nom, prénom, date de naissance et sexe de la personne.
Il établit la correspondance entre le numéro d’anonymat et les
éléments d’identité de la personne et en assure la conservation,
aux fins de validation et d’exercice du droit d’accès, dans des
conditions garantissant la confidentialité des informations et la
détruit douze mois après la date d’envoi portée par le déclarant
sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de
veille sanitaire supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
Article 7 : Sans préjudice de la notification prévue aux articles
5 et 6, les maladies, anomalies biologiques ou situations qui justifient d’une intervention urgente à l’échelon local, national ou
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(Adopté.)
Article 8 : Les informations relatives aux maladies à déclaration obligatoire sont enregistrées, à des fins uniquement épidémiologiques, dans un fichier informatisé anonyme tenu par la
direction des affaires sanitaires et sociales de la NouvelleCalédonie.
En outre, l’enregistrement des cas de maladies dont la liste est
fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, est
réalisé dans le cadre de la mise en place d’un registre tenu par la
direction des affaires sanitaires et sociales de la NouvelleCalédonie. Ce registre informatisé respecte les prescriptions édictées, en matière de recensement d’informations nominatives, par
la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
(Adopté.)
Article 9 : Toutes les personnes appelées à connaître, à quelque titre que ce soit, les données individuelles transmises en
application des articles 5 et 7 sont astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 9.
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
(Adopté.)
Article 10 : Tout décès dû à l’une des maladies énumérées
dans l’arrêté prévu par l’article 3 de la présente délibération doit
également être signalé selon la procédure mentionnée dans l’article 7.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(Adopté.)
Article 11 : Les responsables de services et de laboratoires
d’analyses de biologie médicale, publics et privés, sont tenus
d’adresser également au médecin inspecteur de la direction des
affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, le relevé
régulier de données groupées de l’activité de leur établissement
concernant les maladies transmissibles dont la liste et la fréquence de transmission des données sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le médecin inspecteur de la
direction des affaires sanitaires et sociales de la NouvelleCalédonie peut, sur simple demande, avoir accès aux données
individuelles nominatives.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 11.
(Adopté.)
Article 12 : Il appartient à la direction des affaires sanitaires et
sociales de la Nouvelle-Calédonie de transmettre les informations
synthétiques et anonymes de santé publique relatives aux maladies à déclaration obligatoire aux organismes de santé nationaux,
régionaux ou internationaux.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 12.
(Adopté.)
Article 13 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures
contraires à la présente délibération et, notamment, la délibération n° 100/CP du 13 mars 1991 relative aux maladies à déclaration obligatoire et l’article 5, section II de la délibération n° 491
du 11 août 1994 relative aux statistiques sanitaires nécessaires à
une meilleure connaissance de la santé de la population en
Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 13.
(Adopté.)
797
Article 14 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Observation de la commission :
La commission émet un avis favorable sur le présent projet de
délibération.
M. le président. Sur l’ensemble de la délibération, y a-t-il des
explications de vote ? Non. Je mets aux voix l’article 14 et l’ensemble de la délibération.
(Adopté.)
Je vous propose d’examiner le rapport suivant. Il s’agit du rapport du gouvernement n° 78 du 5 novembre 2008, objet du rapport de commission n° 81 du 12 novembre 2008. Ce projet de
délibération a été longuement débattu en commission et le rapport
de la commission atteste de ces débats. Monsieur le président de
la commission de la santé, vous avez la parole.
M. Lalié. C’est simplement pour dire qu’on a surtout discuté
sur le fait qu’il y a eu un retard et qu’il y a eu une explication
comme quoi il y avait une réorganisation et puis des problèmes
d’indemnités qui n’ont pas été données depuis.
M. le président. Je vous remercie pour ces précisions, monsieur Lalié.
Rapport n° 78 du 5 novembre 2008 :
Taux directeur d’évolution des dépenses hospitalières pour
l’année 2009.
- Lecture est donnée du rapport n° 81 du 12 novembre 2008 de
la commission de la santé et de la protection sociale :
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie détermine annuellement
le taux directeur de l’évolution des dépenses hospitalières publiques.
La délibération n° 114 du 24 août 2005 a modifié la méthode de
calcul du taux directeur fixé par la délibération modifiée n° 425
du 12 août 1993 relative au financement des établissements
publics territoriaux d’hospitalisation.
Depuis, en principe, le congrès de la Nouvelle-Calédonie fixe
avant la date de clôture de la session administrative, un taux
d’évolution des dépenses hospitalières pour l’année à venir à partir des hypothèses économiques générales et des prévisions
d’évolution des recettes du régime d’assurance maladie maternité
de la CAFAT.
Cette procédure, mise en œuvre pour la détermination du taux
directeur des établissements hospitaliers à compter de l’année
2006, a permis aux membres du congrès de retrouver leur rôle
décisionnel en matière de fixation de ce taux directeur, largement
en amont de la préparation des projets de budget de chaque établissement hospitalier.
Pour mémoire, le taux directeur des dépenses hospitalières de
l’année 2005 avait été fixé à 9,96 % puis celui de l’année 2006 à
4,5 %, celui de l’année 2007 à 4,6 % et celui de l’année 2008 à
5,84 %.
798
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Le taux de progression des dépenses hospitalières qui est proposé pour 2009 est de 6,15 %.
Pour information, il est rappelé que le taux directeur global se
décompose en deux parties :
12 octobre 2010
tion de ces taux est la somme des budgets primitifs de l’exercice
en cours des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie
“ ; la base de référence est égale à 21 758,03 millions de F.CFP
et se décompose de la façon suivante :
- la première correspond aux moyens de reconduction alloués
aux établissements hospitaliers, c’est-à-dire aux ressources
nécessaires pour financer les mêmes actions ;
- 16.710,58 millions de F.CFP pour le CHT Gaston Bourret,
- 3.224,9 millions de F.CFP pour le CHS Albert Bousquet,
- 1.822,48 millions de F.CFP pour le CHN.
- la seconde correspond aux mesures nouvelles qui s’inscrivent
dans le cadre de la mise en œuvre pluriannuelle des projets d’établissement qui ont été examinés, puis validés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par arrêtés des 3 mars et 22 décembre 2005 (cf : annexe 1).
Il est avancé un taux de reconduction de 5,04 % représentant
une enveloppe financière de 1 097 millions F.CFP. Celle-ci était
de 777,8 millions de F.CFP en 2008, ce qui équivalait à un taux
directeur de 3,78 %.
Dans le cadre de la détermination de ce taux directeur global, il
convient également de prendre en compte l’évolution prévisionnelle des recettes du régime d’assurance maladie-maternité de la
CAFAT.
A ce propos, le tableau ci-dessous, qui a été transmis par les
services de la CAFAT, retrace l’évolution prévisionnelle des
recettes du régime.
EVALUATION DE L’EVOLUTION DES RECETTES DU
RUAMM EN 2008
Nature
Résultat
2005*
Résultat
2006*
Résultat
2007*
Prévision
2008/2007
s 2008*
Cotisations
28 258
30 746
33 700
36 225
7,49 %
Recettes fiscales
6 500
8 216
10 036
11 700
16,58 %
Dotation gestion D
(chômage)
185
166
174
233
33,91 %
Recours contre tiers
315
164
247
200
-19,03 %
Total hors refacturation
CLEISS
35 258
39 292
44 157
48 358
9,51 %
* en millions de F.CFP
Ainsi, le taux global de progression des recettes prévu par les
services de la CAFAT serait de 9,5 % au titre de l’année 2008.
Il est à noter que l’importance de ce taux de progression par
rapport aux résultats 2007 résulte :
- de la progression du nombre de cotisants sur la période qui
génère une hausse des cotisations estimée à plus 7,5 % (soit + 2,5
milliards F.CFP),
- de l’augmentation des recettes fiscales pour près de 1,6 milliard F.CFP (soit + 16,6 %).
Toutefois, ces progressions de recettes constatées depuis 2008
ne doivent pas affranchir les établissements hospitaliers de la
Nouvelle-Calédonie de toute gestion encadrée de leur budget.
C’est pourquoi il est indispensable d’aborder, dans un premier
temps, la situation financière que traverse le CHT Gaston Bourret
et les solutions de retour à l’équilibre envisagées, avant de considérer l’évolution globale du taux directeur proposé pour l’année
2009.
I. LES TAUX DIRECTEURS DE RECONDUCTION
PROPOSÉS POUR 2009
Conformément à la délibération modifiée n° 425 du 12 août
1993 qui établit que : “ la base de référence retenue pour la fixa-
Cette évolution par rapport à l’année 2008 trouve son explication dans la progression proposée pour le CHT Gaston Bourret (+
5,3 %) intégrant une opération de remise à niveau progressive de
la base de dépenses annuelles de l’établissement sur les comptes
de dépenses du personnel représentant des crédits budgétaires
supplémentaires évalués à plus de 230 millions de F.CFP, soit
1,38 % de point de taux directeur pour cet établissement.
II. UNE INSUFFISANCE DE CRÉDIT
CONSTATÉE EN 2008 AU CHT
Les évaluations du compte administratif anticipé 2008 réalisées
en juillet conduisent à un dépassement budgétaire de l’ordre de
640 millions de F.CFP. Ce dépassement budgétaire, dont les causes ont été analysées, provient majoritairement d’une insuffisance
de crédits de personnels à hauteur de 600 millions de F.CFP.
La méthode retenue en vue de connaître les besoins réels de
l’établissement a consisté, comme pour le CHN et le CHS Albert
Bousquet, à évaluer le financement des emplois permanents ainsi
que l’approche des crédits nécessaires au remplacement des
agents titulaires. La difficulté de la démarche tient au fait que les
éléments de salaires et avantages servis aux agents se basent sur
des moyennes par métiers et que ceux-ci peuvent évoluer rapidement par l’effet du turn over important que connaît la profession
paramédicale et aux difficultés de pourvoir aux besoins dans ces
types d’emplois.
A. Les dépenses liées aux personnels
Une opération vérité sur les coûts de personnels par métier a
permis de reconstituer la dépense totale à consacrer au financement de l’effectif rémunéré de l’établissement, soit 1 566 agents
en 2008. La connaissance exacte des coûts par métier, jusque là
difficile à réaliser à l’échelle du CHT Gaston Bourret, s’est
concrétisée au cours de l’exercice budgétaire 2008.
Au total, il ressort un manque de financement global de l’ordre
de 460 millions de F.CFP (en intégrant le prévisionnel d’économie de dépenses décrit au III A), dont les causes sont multiples.
En résumé, ce manque relève :
- d’une estimation insuffisante des impacts de la réforme statutaire des personnels médicaux,
- de l’impact de la politique d’intégration des fonctionnaires,
- de l’évolution statutaire des personnels paramédicaux et
administratifs,
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- de l’évolution des cotisations patronales (notamment du
poste de dépenses consacré à la C.L.R),
- de la récupération des crédits liés au financement des
contrats d’objectifs et de moyens lorsque les recrutements prévus au titre des différentes mesures n’ont pas été effectifs,
- de l’évolution des charges de personnel par métier nécessaires à la mise en place des mesures du contrat d’objectifs et de
moyens, non financées dans le cadre des enveloppes estimées à
partir des données 2005.
Cette situation, approchée dans le cadre du rapport relatif au
taux directeur d’évolution des dépenses hospitalières 2008, s’est
traduite, pour cet exercice, par une progression de dépenses plus
importante que les années précédentes vers le CHT Gaston
Bourret qui n’a pas permis de combler l’insuffisance de crédits
budgétaires.
A titre indicatif, la progression du taux directeur de reconduction voté par le congrès depuis 2006 est la suivante :
2006
2007
2008
valeurs
+ 561*
+394*
+ 607,7*
taux
+ 3,85 %
+ 2,6 %
+ 3,88 %
* En millions de F.CFP
B. Une augmentation des dépenses pour 2008 liée à la mise
en œuvre des mesures nouvelles dont la réalisation génère une
activité supérieure aux prévisions, qui se traduit par un
dépassement de crédit de près 40 millions de F.CFP.
Il s’agit, ici, des activités utilisant plus de consommables médicaux que ceux prévus et des évolutions techniques de prise en
charge.
Effectivement, les estimations réalisées par l’établissement
montrent un dépassement des crédits budgétaires de l’ordre de 38
millions de F.CFP pour l’exercice 2008 sur ces différentes activités.
Cette évolution est une conséquence directe de la mise en place
de filières autrefois prises en charge par le biais d’évacuations
sanitaires (EVASAN). Le budget destiné au traitement local des
pathologies concernées a été étudié et évalué à partir de leur coût
produit par les EVASAN. Malgré cela, les bilans d’activité émis
par l’établissement démontrent une quantité supplémentaire de
patients pris en charge localement de plus de 100 % par rapport à
la filière EVASAN mise en place précédemment. Tel est le cas,
notamment, des activités de coronarographie, électrophysiologie
et chirurgie vitro-rétinienne lourde.
Ces augmentations apparaissent comme une avancée en faveur
des patients calédoniens et démontrent toute l’utilité de la structuration locale des activités concernées. Cependant, ces dernières
requièrent une consommation matérielle importante et un suivi
indispensable des évolutions technologiques et des recommandations de bonnes pratiques.
A titre indicatif, la surconsommation évaluée pour 2009 par
rapport aux estimations initiales s’élèverait à 80 millions de
F.CFP et se traduirait par exemple par :
799
- l’acquisition de médicaments, matériels à usage unique et dispositifs médicaux liés aux activités de coronarographie et de chirurgie vitro-rétinienne (en dépassement de 23 millions de F.CFP),
- l’acquisition de réactifs nécessaires au fonctionnement du
laboratoire Human Leukocyte Antigen (HLA) dans le cadre de la
mise en œuvre de l’activité de greffes (en dépassement de 30 millions de F.CFP).
Des négociations sont en cours avec la CAFAT en vue d’une
modification de la tarification de ces actes conforme aux dépenses qu’ils génèrent.
III. LE PLAN DE RETABLISSEMENT DEMANDE
AU CHT POUR 2009
Si l’insuffisance de crédits accumulée sur les postes de crédits
de personnels a pu être gérée graduellement au niveau du CHS
Albert Bousquet et du CHN, les années précédentes, par la progression du taux de reconduction annuel, ce montant nécessite
d’être comblé à plus courte échéance pour le CHT Gaston
Bourret, le but étant de préserver le fonds de roulement de l’établissement d’autant plus que ces déficits sont partiellement compensés par des dotations budgétaires initialement destinées à
résorber les comptes de créances irrécouvrables de l’établissement.
A. Le plan conduisant à une diminution des dépenses de
personnel et d’investissement.
Pour 2009, l’établissement s’engage à réduire ses dépenses de
fonctionnement en personnel par un effort de gestion estimé à 180
millions de F.CFP (contractualisation par services sur crédits de
remplacement). Les règles adoptées concernent :
- une réduction des crédits de remplacement qui atteignaient
8,4 % de la masse salariale, en la faisant passer à 7%. Les mensualités ainsi obtenues seraient ventilées par service au prorata
des effectifs et priorisé sur la permanence de soins. Dans ce cas,
l’enveloppe de crédits de remplacement serait ramenée de 545
millions de F.CFP (dont 105 millions de F.CFP de charges patronales) à 395 millions de F.CFP (soit 140 millions de F.CFP de
réduction de dépenses),
- une réduction des crédits alloués à la formation professionnelle par autofinancement de l’établissement sur la base d’un taux
de 2 % de la masse salariale alors qu’il est de 3, 18 % aujourd’hui
(soit 40 millions de F.CFP).
En prenant en compte cette réduction de dépenses de fonctionnement interne à l’établissement, ce déficit prévisionnel
s’établirait à 460 millions de F.CFP (640-180).
En contrepartie de cet effort, le gouvernement propose un rattrapage de 50 % (soit 230 millions de F.CFP) des crédits budgétaires nécessaires au financement des emplois permanents de
l’établissement, au titre des éléments de reconduction du CHT
Gaston Bourret.
Si cette proposition est acceptée, le déficit serait ainsi
ramené à 230 millions de F.CFP (460-230).
Dans cette hypothèse, il est proposé que le solde du financement du déficit prévisionnel de l’exercice 2009, estimé a priori
800
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
à 230 millions de F.CFP, soit financé par l’établissement par
une réduction de ses investissements prévus au titre de son plan
prévisionnel d’investissement 2009.
12 octobre 2010
Au-delà de l’exercice 2009, il s’avérera nécessaire pour l’établissement d’engager la révision de son plan prévisionnel d’investissements avec un objectif général de ralentissement des
dépenses en révisant la priorité de l’ensemble des projets, notamment par rapport à l’ouverture du nouvel hôpital.
- renforcement du personnel d’encadrement des soins infirmiers (29,4 millions de F.CFP),
- poursuite du programme unique de prévention engagé depuis
2007 (7,9 millions de F.CFP),
- création d’un pôle territorial diabète (12,4 millions de F.CFP),
- modernisation du système d’information hospitalier (11,5
millions de F.CFP),
- mise en place d’une politique de prévention des risques professionnels, lombalgies (6,3 millions de F.CFP).
B. La révision des engagements du CPOM du CHT Gaston
Bourret
2. Les propositions de modification du CPOM présentées par
l’établissement pour l’année 2009
Les éléments de déficit budgétaire évoqués dans ce rapport ont
conduit l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie à demander au CHT
Gaston Bourret de travailler, en contrepartie de la mise en place
de l’opération de remise à niveau de ses crédits budgétaires, à la
diminution et au classement des mesures nouvelles 2009 inscrites
au contrat d’objectifs et de moyens, de manière à s’inscrire en termes de progression des dépenses hospitalières dans une hypothèse acceptable pour l’ensemble des financeurs de l’hôpital.
L’établissement a classé les mesures suivantes par ordre de
priorité pour un montant total estimé à 87 millions de F.CFP au
titre du CPOM et 24, 8 millions de F.CFP au titre des activités
induites par la mise en place des actions précédentes. Le chiffrage
réalisé par mesure tient compte des coûts réels directs et indirects
(salaires et charges, régimes indemnitaires, remplacements) par
emplois en valeur 2007.
Par ailleurs, il a été jugé préférable, en vue de conforter le plan
de retour à l’équilibre, de consacrer l’exercice 2009 à la consolidation des activités en cours, en revoyant parallèlement le chiffrage et le calendrier de mise en œuvre des actions programmées
en vue de leur poursuite dans un cadre financier conforme à leur
coût réel.
Enfin, il conviendra d’évaluer le retour des orientations demandées en matière de réduction des dépenses de fonctionnement et
d’investissement.
Cette démarche a été présentée en commission médicale d’établissement en séance du 4 septembre 2008 et en séance du conseil
d’administration le 30 septembre 2008.
Les services de l’établissement ont ainsi priorisé les opérations
demandées au titre des mesures nouvelles 2009, aboutissant ainsi
à une enveloppe de 111 millions de F.CFP alors que la maquette
du CPOM se chiffrait à plus de 311 millions de F.CFP.
1. Les propositions initialement prévues par le CPOM
Il convient de rappeler qu’à l’origine, l’enveloppe budgétaire
destinée au financement des mesures nouvelles du CPOM était
estimée à 311,4 millions de F.CFP et permettait notamment de
financer les mesures de :
- mise en place de l’hôpital de jour de médecine (49 millions de
F.CFP),
- création d’un service d’hospitalisation à domicile (68,2 millions de F.CFP),
- poursuite du financement du centre de suite et de rééducation
fonctionnelle (55,6 millions de F.CFP dont 50 au titre de la dotation à la location du centre privé),
- poursuite de financement du dispositif d’actions médicosociales précoces (DAMPS) (14,45 millions de F.CFP),
- prise en charge des soins palliatifs (36,9 millions de F.CFP),
- prise en charge de la polysomnographie (9,6 millions de
F.CFP),
- création d’un point de dépistage des anomalies chromosomiques (3,6 millions de F.CFP),
1. Mise en place de l’hôpital de jour de médecine (42 millions
de F.CFP),
2. Création d’un poste de psychologue en oncologie (6,8 millions de F.CFP),
3. Création de deux postes d’infirmières diplômées d’Etat
(IDE) au service de suppléance au SICS (12,8 millions de F.CFP),
4. Création d’un poste d’infirmier spécialisé en anesthésie
(finalisation d’une mesure de programme unique de prévention
réalisé depuis 2007 à hauteur de 6,9 millions de F.CFP),
5. Mise en place d’une politique de prévention des risques professionnels, lombalgies (6,3 millions de F.CFP),
6. Création d’un poste d’orthophoniste au DAMPS (6,3 millions de F.CFP),
7. Création d’un poste de diététicienne pôle diabète (6 millions
de F.CFP).
S’ajoutent à cette liste les mesures induites par la mise en
œuvre des mesures nouvelles précédemment accordées, et plus
particulièrement la mise en place d’une astreinte H24 de coronarographie, pour un montant global de 24,8 millions de F.CFP.
Cette opération vise à assurer une prise en charge en H24 des
patients (celle-ci n’étant pas réalisable aujourd’hui au-delà de
18h00). La somme annoncée inclut :
- 6,6 millions de F.CFP pour l’astreinte des médecins cardiologues,
- 15 millions de F.CFP pour l’astreinte IDE, soit 2,5 postes supplémentaires,
- 1,3 million de F.CFP au titre de la prime forfaitaire couvrant
les heures supplémentaires de déplacement,
- 1,9 million de F.CFP pour l’astreinte d’un manipulateur en
radiologie.
L’ensemble de ces mesures demandées par l’établissement
génère un coût total de 111 millions de F.CFP.
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
3. Les propositions du gouvernement
Après examen de ces propositions, le gouvernement propose de
ne retenir que les deux actions suivantes :
- l’ouverture de l’hôpital de jour, compte tenu de l’intérêt pour
l’établissement d’augmenter son offre d’alternatives à l’hospitalisation afin de faciliter le désengorgement de ses services d’hospitalisation complète, d’autant que les locaux d’accueil de ce service seront opérationnels dès janvier 2009,
- la mise en place de l’astreinte de coronarographie car il paraît
incontournable de retenir le financement de la mise en place de la
prise en charge H24 des actes de coronarographie, compte tenu
des activités recensées et de l’intérêt pour les patients de pouvoir
bénéficier de ce type d’offre.
IV. LA SITUATION DU CHS ET DU CHN
Comme il l’a été évoqué ci-dessus, l’évolution des dépenses
liée aux besoins en fonctionnement a été gérée graduellement au
niveau du CHS et du CHN au cours des années précédentes, par
la progression adaptée du taux de reconduction. Par conséquent,
ces deux établissements ne signalent pas aujourd’hui de déficits
budgétaires. C’est pourquoi, seul le financement du CPOM du
CHS et les orientations prévues au CHN seront abordés dans ce
rapport.
A. La continuité des engagements au titre du CPOM pour
le CHS Albert Bousquet
1. En pédopsychiatrie
L’essentiel de l’effort de renforcement des activités de psychiatrie infanto-juvénile prévu dans le contrat d’objectifs et de
moyens du CHS Albert Bousquet portera sur l’année 2009,
notamment par le renforcement et la diversification de son personnel : 0,5 MF équivalent temps plein (ETP) de pédopsychiatre
répartis sur le centre d’accueil et de soins pour adolescents
(CASADO) et l’hospitalisation d’adolescents, 1 poste d’orthophoniste, 1 poste de psychomotricien et 0,5 poste de psychologue.
Une partie des moyens alloués en 2009 en pédopsychiatrie
achève le financement du projet de réalisation du centre médicopsychologique (CMP) du grand Nouméa, destiné à prendre en
charge les populations des quartiers Nord de Nouméa, de
Dumbéa, du Mont-Dore et de Paita. En raison des disponibilités
en foncier et des délais, ce centre serait localisé sur Koutio. De
cette façon, les locaux ne seront effectivement disponibles qu’en
fin d’année 2009. En attendant, les équipes continueront d’être
constituées de manière à conforter la file active infanto-juvénile
en assurant la mise en œuvre de missions ambulatoires.
A cet effet, la direction s’attache à négocier auprès de la province Sud et des communes du grand Nouméa la mise à disposition de locaux, dans l’attente de l’ouverture effective du site de
Koutio.
2. En psychiatrie générale
Achèvement du renforcement des moyens mis en œuvre au
profit de l’unité fermée, de l’unité sécurisée (1 IDE et 1 aide-soignant par transformation d’un poste d’agent de service hospitalier
801
(ASH)), sans oublier la montée en charge de l’antenne d’urgences
psychiatriques au sein du service des urgences de Gaston Bourret,
avec une IDE supplémentaire.
3. En gériatrie
La réorganisation des unités du centre de gérontologie clinique
liée aux nouveaux locaux d’hospitalisation a déjà fait l’objet d’un
renforcement des équipes en 2007 et 2008. Cependant, et dans le
cadre de l’appui à la filière générale de prise en charge gériatrique, notamment entre le CHN et, en particulier, sur son site de
Poindimié, un projet mobilisant les médecins du CHN et ceux du
CHS a été préparé. Il vise à installer des vacations régulières de
gériatrie en lien avec les psychiatres des antennes médico-psychologiques du Nord pour aboutir à une coordination de la prise
en charge de ces patients, en améliorant leur suivi avec une prise
en charge de proximité, voire un accompagnement à domicile.
Le coût de cette mesure, estimé à 20 millions de F.CFP en
année pleine, tient compte du recrutement d’un quatrième médecin gériatre au CHS. Il est proposé de retenir ce montant en demiannée sur un financement conjoint CHS/CHN à hauteur de 5 millions de F.CFP par établissement.
B. Les orientations proposées pour le CHN pour l’année
2009
Les mesures présentées pour 2009 concernent le financement
de personnels médicaux.
Il s’agit, en particulier :
1. de la création d’un poste de médecin spécialiste en gynécologie afin de contribuer au suivi des grossesses en province Nord.
Cette création s’inscrit dans un projet recherchant à développer
une offre de soins gynécologiques effective sur l’ensemble de la
province Nord. Dans cette perspective de mutualisation, la côte
Est serait couverte par un pôle mère-enfant, dont le fonctionnement est assuré par la province Nord, sous la responsabilité d’un
gynécologue. La côte Ouest serait, quant à elle, couverte par le
gynécologue du CHN à recruter,
2. de la transformation d’un poste d’assistant en praticien hospitalier sur le site de Poindimié, attendu que l’équipe médicale de
Poindimié est actuellement dotée de 3 postes d’assistants hospitaliers et cet effectif est difficile à sédentariser. Cette opération
ayant pour finalité de responsabiliser ce service hospitalier dans
son fonctionnement et d’assurer la pérennité du projet médical de
l’établissement,
3. du cofinancement par le CHN d’un poste de médecin spécialiste en gériatrie au CHS afin d’engager la mise en œuvre de l’activité de moyen séjour, tout autant que le retour à domicile des
patients relevant de cette discipline.
V. LES PROPOSITIONS DE TAUX DIRECTEUR
POUR L’ANNEE 2009
A. Les taux de reconduction
Pour 2009, l’enveloppe financière correspondant au taux directeur de reconduction des moyens de 5,04 % serait répartie de la
façon suivante :
802
•Au bénéfice du CHT Gaston Bourret
5,30 % soit 885 MF
•Au bénéfice du CHS Albert Bousquet
4,42 % soit 142,6 MF
•Au bénéfice du centre hospitalier du Nord 3,85 % soit 70,17 MF
Ces taux de reconduction par établissement intègrent :
- l’évolution du glissement-vieillissement-technicité,
- l’évolution de la valeur du point d’indice prévisionnelle de 0,5
% en année pleine pour un montant total de 65 millions F.CFP,
- le financement des mesures statutaires accordées en 2008 aux
cadres de santé. Il est à noter que l’ensemble de ces mesures ont
été financées par la Nouvelle-Calédonie en 2007 pour un montant
total de 28 millions F.CFP,
- la poursuite du financement de l’augmentation de l’assiette à
répartir à l’ensemble des agents au titre de la prime annuelle d’assiduité et de comportement engagée dans le cadre de l’harmonisation des régimes indemnitaires des hôpitaux de la NouvelleCalédonie, pour un montant estimatif de 50 millions F.CFP, mais
ne tiennent pas compte d’autres évolutions statutaires au profit
des personnels hospitaliers qui pourraient être décidées au cours
de 2009.
B. Les mesures nouvelles
En ce qui concerne l’exercice 2009, il est prévu un montant
total de 191,8 millions de F.CFP dans le cadre du financement des
actions du CPOM, soit 0,88 % de taux directeur au titre des
mesures nouvelles réparti à hauteur de :
- 66,8 millions F.CFP au CHT Gaston Bourret,
- 105 millions F.CFP au CHS Albert Bousquet,
- 20 millions F.CFP au CHN.
Enfin et suite au préavis de grève du 14 octobre levé à l’issue
du protocole d’accord du 24 octobre 2008 qui s’est traduit par un
accord sur la revalorisation des indemnités horaires de nuit, de
dimanche et de jours fériés échelonnée sur trois années à compter
du 1er janvier 2009 conformément au tableau ci-dessous,
Année
Tarif horaire Dim/JF
Tarif horaire nuit
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
2008
568
124
2009
628
199
2010
688
274
2011
750
350
il y a lieu de prévoir une enveloppe supplémentaire de 50 millions en vue de son application pour l’exercice 2009, soit + 0,23
% de taux directeur.
La valorisation financière par établissement de cette mesure est
évaluée à :
- 37,5 millions F.CFP au CHT Gaston Bourret,
- 8,2 millions F.CFP au CHS Albert Bousquet,
- 4,3 millions F.CFP au CHN.
C. Proposition du taux directeur global
L’ensemble de ces projections aboutit à une proposition de taux
directeur global de 6,15 %, incluant un taux de reconduction de
5,04 %, compatible avec les hypothèses de progression des recettes du RUAMM dont l’estimation est de plus de 9,5 %.
——
En liminaire, Mme Robineau rappelle que le taux directeur des
dépenses hospitalières pour l’année 2008 a été fixé à 5,84 % et
qu’il est proposé de le porter, pour l’année 2009, à 6,15 %.
S’agissant du CHT, il a été décidé en concertation avec les services de l’établissement, de faire une opération “ vérité “ dans
la mesure où jusqu’à présent l’évolution de certaines dépenses et,
notamment celles de la coronarographie, avait été sous-évaluée.
Un déficit de 600 millions de francs a été estimé pour l’année
2009 en ce qui concerne le taux de reconduction.
Ainsi, pour repartir sur des bases saines, le CHT s’engage à
réduire de 180 millions de francs ses dépenses de fonctionnement
en personnel et, notamment en crédits de remplacement.
De plus, il est proposé d’inscrire une enveloppe d’environ
200 millions de francs au titre du taux de reconduction 2009.
Enfin, il est proposé que le solde du financement du déficit prévisionnel 2009 soit financé par l’établissement hospitalier par
une réduction de ses investissements prévus au titre de son plan
prévisionnel 2009.
En outre, suite au préavis de grève du 14 octobre 2008 de l’ensemble du personnel hospitalier levé à l’issue d’un protocole
d’accord qui s’est traduit par la revalorisation des indemnités
horaires de nuit, de dimanche et jours fériés, il est proposé une
enveloppe supplémentaire de 50 millions de francs.
Il convient de rappeler que ce tarif horaire n’ayant pas été
revalorisé depuis dix-sept ans, il est, donc, proposé de le porter
progressivement, sur trois ans, de 124 francs à 350 francs.
Par ailleurs, afin qu’une telle situation ne se reproduise plus et
à l’issue de la période considérée, il est envisagé une révision
annuelle de ce tarif à partir de critères précis.
Pour l’année 2009, le taux global de reconduction des moyens
est, donc, proposé à hauteur de 5,04 %.
S’agissant des mesures nouvelles qui ont été revues à la baisse,
Mme Robineau rappelle qu’elles sont le fruit d’une concertation
avec la profession. Il est proposé un taux directeur des dépenses
hospitalières consacré au financement des mesures spécifiques
nouvelles de 1,11%, soit un taux directeur global de 6,15, pour
l’année 2009.
Dans la discussion générale, M. Lalié fait remarquer que la
Nouvelle-Calédonie connaît actuellement bon nombre de mouvements sociaux et qu’il est important que la présentation du taux
d’évolution des dépenses hospitalières soit faite au moment
opportun et non au dernier moment afin que les élus conservent
leur pouvoir décisionnel, notamment en matière d’orientation
budgétaire.
Mme Bernut indique que le retard pris provient en partie du
CHT puisqu’il a fallu travailler avec l’ensemble du personnel de
l’hôpital sur un plan de redressement pour combler le déficit
constaté afin d’assainir les bases de reconduction des moyens de
façon à fonctionner à l’identique l’année suivante. Ainsi, une
diminution des dépenses a été proposée, notamment en matière de
crédits de remplacement et de formation. En outre, elle attire l’attention des commissaires sur le fait que toute mesure statutaire
votée par les élus du Congrès doit être suivie du financement adéquat ainsi que d’un calendrier d’application sur l’année suivante.
Sur le plan de la formation, en réponse au président de la commission, Mme Bernut indique, s’agissant du CHS, qu’il est
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
consommé plus de crédits de formation qu’il n’est enregistré de
cotisations de la part du centre hospitalier. Concernant le CHT, il
est consommé 50 % des cotisations versées par l’établissement à
l’IFAP en termes de formation. Un travail en collaboration avec
l’IFAP a été engagé pour rétablir l’équilibre entre les crédits de
formation prévus par l’IFAP et les cotisations versées, à ce titre,
par l’établissement hospitalier. Ainsi, de nouvelles formations
seront, donc, proposées pour le personnel du CHT et, notamment,
une formation aux urgences.
Dans ce plan de redressement qui a nécessité plus de deux mois
de concertation, il a été décidé d’agir sur trois axes principaux
dont le premier concerne la reconduction des moyens pour fonctionner à l’identique l’année suivante, soit un effort de l’ordre
d’environ 200 millions de francs.
Deuxièmement, il a été constaté une sous-évaluation du montant des mesures nouvelles du contrat d’objectifs 2006-20072008 qu’il a fallu prendre en compte.
Troisièmement, la communauté hospitalière, dans son ensemble, a accepté de remettre en cause les mesures prévues pour
l’année 2009 en confortant d’abord celles indispensables mises
en œuvre.
Le CHT a accepté de réduire ses propositions en termes de
mesures nouvelles qui pourraient être étalées dans le temps
jusqu’au fonctionnement du futur médipôle de Koutio dans la
mesure où il est privilégié une augmentation du taux de reconduction pour 2009.
S’agissant du CHS, l’évolution des dépenses liées aux besoins
en fonctionnement a été gérée graduellement au cours des années
précédentes par la progression adaptée du taux de reconduction
et cet établissement ne connaît pas de déficit budgétaire. Il est,
donc, proposé un taux de reconduction de 4,42%.
Concernant les mesures nouvelles adoptées au titre du contrat
prévisionnel d’objectifs et de moyens, il a été préparé dans le
cadre de l’appui à la filière gériatrique générale, projet qui mobilise les médecins du CHT et du CHN.
M. Bulot, directeur du CHT, ajoute que la Nouvelle-Calédonie
est en train de se doter d’un appareil de soins hospitaliers extrêmement performant dans toute une série de domaines comme la
coronarographie, l’ophtalmologie, la lutte contre la tuberculose…
Le contrat d’objectifs et de moyens permet de rattraper le
retard pris en matière d’accès aux soins et de technologie médicale. Face à cet ambitieux projet, il a fallu faire une pause en termes budgétaires et ne se limiter qu’à des actions fortes comme
par exemple l’hospitalisation de jour en médecine.
L’importance des frais de personnel et, notamment les améliorations statutaires comme évoquées par la présidente des conseils
d’administration du CHT et du CHS, est également à prendre en
compte.
M. Axler, président de la commission médicale du CHT, indique
que la méthodologie suivie a consisté en un travail difficile et
complexe de classification des priorités. Sur les mesures proposées deux apparaissent en premier point lors des votes dans le
cadre de la consultation, il s’agit de l’ouverture de l’hôpital de
jour de médecine et la mise en place de l’astreinte (24H/24H) en
coronarographie.
Sur un autre plan, Mme Robineau souhaite qu’une séance
publique soit consacrée, début décembre prochain, entièrement
aux textes relatifs à la santé et, notamment, le projet de loi du
803
pays sur le handicap. Elle observe qu’il est prévu une séance
publique le 26 novembre 2008, mais qu’elle se trouvera en métropole à cette date pour traiter des dossiers concernant la santé, et
elle insiste sur la nécessité de sa présence lors de la présentation
de ces projets au Congrès.
En réponse à M. Lalié qui interroge le représentant du CHT sur
le déficit persistant malgré les économies réalisées en termes
d’évacuations sanitaires, M. Axler précise que la mise en place,
sur le plan local, de la coronarographie a permis de limiter les
frais de déplacement et d’hospitalisation, mais a développé de
façon considérable le nombre de prises en charge locales par
rapport à la filière EVASAN. De plus, la faible économie réalisée
a permis de combler d’autres déficits et, notamment, des dépenses de consommables.
Mme Bernut confirme la diminution du nombre des EVASAN
qui est passé de 1.863, en 2005, à 1.330, pour l’année 2007, mais
ajoute qu’entre-temps, la dépense avait augmenté de 10 % en raison, notamment, du coût plus élevé des prestations à l’étranger et
de la lourdeur des pathologies. Malgré la diminution annuelle du
nombre des évacuations sanitaires, les dépenses étaient à peine
plus faibles sur l’exercice 2006/2007. En outre, les économies
réalisées pendant la période 2005/2007 ont été réinjectées dans
d’autres secteurs.
En ce qui concerne le recours à l’évacuation sanitaire, Mme
Bernut signale que, dans tous les cas, il n’y a jamais refus de
soins pour des raisons liées à l’âge du patient, c’est l’état général de sa santé en termes de fragilité et de risques pendant le
déplacement qui est pris en compte.
Par ailleurs, elle indique que la coronarographie, le recrutement de personnels, mais aussi l’ensemble des consommables
entrent dans le surcoût des mesures nouvelles du contrat d’objectifs et de moyens 2006-2007-2008 du CHT estimé à 145 millions
de francs, en raison d’une sous-estimation de la dépense réelle de
ces mesures.
S’agissant de l’estimation du surcoût pour 2009, M. Darbon
observe que pour la coronarographie, la dépense supplémentaire
à la marge est seulement de 23 millions de francs.
Concernant le CHS Albert Bousquet, son directeur indique
qu’il est prévu un renforcement des différentes filières, notamment en psychiatrie, par la création d’un troisième poste à l’antenne d’urgences psychiatriques du CHT. De plus, les efforts à
l’égard des provinces seront maintenus dans la mesure où la psychiatrie est dorénavant bien implantée dans les dispensaires et le
centre hospitalier du Nord. En 2009, le CHS disposera de 2000
mètres carrés de surfaces nouvelles pour le service psychiatrie
adulte incluant la partie sécurisée et la partie ouverte avec,
notamment, quatre à six lits consacrés à l’adolescence.
S’agissant de la filière gériatrique, des moyens en partenariat
avec les services de la province Nord sont sollicités pour aboutir
à une coordination de la prise en charge de ses patients.
Parallèlement, des mesures d’accompagnement concerneront la
poursuite de la qualité des prestations offertes par l’établissement par la venue d’experts.
En outre, il est prévu, à la fin du premier semestre 2009, la mise
en œuvre du dossier patient électronique.
Pour le président de la commission, la province des Iles ne doit
pas être oubliée dans le dispositif mis en place et il estime qu’une
réflexion doit être engagée sur la reprise des trois centres médicaux des Iles par la Nouvelle-Calédonie et sur son impact financier.
804
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Mme Bernut fait remarquer que le CHS a une activité qui se
renforce au fil du temps avec la province Iles et note cependant
que des difficultés persistent, notamment en termes de locaux.
Mme Palaou observe que le taux directeur a vocation à contenir les dépenses de santé et elle souhaite savoir si le taux directeur proposé permettra de redresser la situation pour 2009.
Mme Bernut note que le déficit prévisionnel du CHT peut être
enrayé par une pause dans la réalisation des mesures, un renforcement de la base et une classification des priorités, c’est le travail qui a été réalisé en interne par l’établissement hospitalier.
Cependant, elle ajoute que le CHT est dépendant des mesures statutaires votées par le Congrès et rappelle l’impact, sur l’établissement, des dernières mesures prises qui n’ont pas été chiffrées
de manière exacte et ont nécessité un réajustement des orientations de l’hôpital. Elle souligne que l’établissement s’est engagé
à faire un effort financier de 200 millions de francs qui n’est pas
facile à expliquer aux différents responsables de services dans la
mesure où bon nombre de travaux sont indispensables. Enfin, elle
attire l’attention des élus sur le fait que le taux d’évolution des
dépenses de santé du secteur public, sur les années 2005-20062007, est d’environ 10%, alors qu’il est de 20 % pour le secteur
privé et ajoute, en conclusion, que malgré les difficultés rencontrées, l’évolution des dépenses de santé est contenue.
M. le président. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Non. Nous passons à l’examen du projet de délibération dont je vous donne lecture.
Délibération n° 424 du 26 novembre 2008 relative au taux
directeur d’évolution des dépenses hospitalières pour l’année
2009
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 114 du 3 août 1978 portant création d’un établissement public dénommé centre hospitalier territorial Gaston Bourret ;
Vu la délibération modifiée n° 50 du 28 décembre 1989 relative
à la création, à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement public hospitalier dénommé centre hospitalier spécialisé
Albert Bousquet ;
Vu la délibération modifiée n° 425 du 12 août 1993 relative au
financement des établissements publics territoriaux d’hospitalisation ;
Vu la délibération modifiée n° 46 du 21 décembre 1999 relative
à la création, à l’organisation et au fonctionnement du centre hospitalier du Nord ;
Vu l’arrêté n° 2008-5093/GNC du 5 novembre 2008 portant
projet de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 78 du 5 novembre
2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : Le taux directeur d’évolution des dépenses hospitalières est fixé globalement à 6,15 % pour l’exercice 2009.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
12 octobre 2010
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Article 2 : Le taux directeur d’évolution des dépenses destiné
au financement des mesures de reconduction des moyens est fixé
à 5,04 %, réparti ainsi qu’il suit, par établissement :
- centre hospitalier territorial Gaston Bourret : 5,30 %,
- centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet : 4,42 %,
- centre hospitalier du Nord : 3,85 %.
Article 3 : Le taux directeur d’évolution des dépenses hospitalières destiné au financement des mesures spécifiques nouvelles
est fixé à 1,11 %.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Article 4 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est
habilité à autoriser le financement des mesures spécifiques nouvelles pour chaque établissement, dans la limite des dispositions
fixées à l’article 3 de la présente délibération.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Article 5 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Observation de la commission :
La commission émet un avis favorable sur le présent projet de
délibération.
M. le président. Y a-t-il des interventions avant que je soumette le texte au vote du congrès ? Monsieur Leroux, vous avez
la parole.
M. Leroux. Je voudrais simplement faire observer, ici, qu’il est
indiqué dans le rapport de la commission : “… on attire l’attention des élus sur le fait que le taux d’évolution des dépenses de
santé du secteur public, sur les années 2005-2006-2007, est d’environ 10 % alors qu’il est de 20 % pour le secteur privé. “. C’est
vrai, mais il ne faut pas oublier, non plus, qu’il y a tous les médicaments extrêmement chers et coûteux qui ont été sortis de la
réserve hospitalière et qui sont maintenant comptabilisés dans les
dépenses du privé. Voilà simplement le détail que je souhaitais
ajouter.
M. le président. Je vous remercie de cette précision. Monsieur
Lalié, vous avez la parole.
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. Lalié. Simplement pour préciser qu’il y a un des points
importants de l’augmentation des dépenses, c’est la formation du
personnel et, donc, j’avais souhaité que tout ce qui concerne les
cotisations de l’ensemble du personnel qui est intéressé par le
métier puisse être bien réorienté pour la prise en charge de leur
formation, du moins mieux la consacrer à cette formation qui
pourrait alléger un petit peu les dépenses qui sont faites par le
CHT. Il faut discuter et voir avec l’IFAP. Merci.
M. le président. Je vous remercie. Ces précisions ayant été
apportées, je mets aux voix l’article 5 ainsi que l’ensemble de la
délibération.
(Adopté.)
Nous examinons le rapport suivant. Il s’agit du rapport du gouvernement n° 79 du 12 novembre 2008, objet du rapport de commission n° 81 du 12 novembre 2008. Sur ce projet de délibération, le débat a été nourri, je suppose, en commission. Monsieur
Lalié, vous avez la parole.
M. Lalié. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 79 du 5 novembre 2008 :
Prise en charge du dépistage du cancer du sein dans le
cadre du fonds autonome de compensation des dépistages en
santé publique.
- Lecture est donnée du rapport n° 81 du 12 novembre 2008 de
la commission de la santé et de la protection sociale :
En Nouvelle-Calédonie, le cancer du sein est le premier cancer
des femmes.
Les femmes de 50 à 74 ans sont particulièrement concernées,
ainsi les deux tiers des cancers du sein se développent chez les
femmes de plus de 50 ans. Le plus souvent, ils se présentent au
début sous la forme d’une petite boule qui peut être détectée à
l’occasion d’une palpation et confirmée par une mammographie.
Seul un prélèvement permet de faire la différence entre un cancer
et un kyste bénin.
Ainsi, suivant le rapport sur la maîtrise et le financement des
dépenses de santé de 2005, le congrès de la Nouvelle-Calédonie
a jugé primordiale la mise en place d’un programme de dépistage
organisé du cancer du sein.
Dans le cadre de ce programme, les femmes de 50 à 74 ans
seront invitées une fois tous les deux ans à un examen de mammographie et, le cas échéant, à un ou des examens complémentaires. Au total, plus de 18 000 femmes sont concernées sur l’ensemble du territoire, soit, pour l’ensemble du territoire, 9 000 femmes
par an à dépister. Si l’on considère un taux de participation de
60%, cela représenterait 5 400 femmes par an.
805
- formation des radiologues et manipulateurs (avril 2008) ;
- mise en place de la structure de gestion opérationnelle : équipement et personnel (avril-juin 2008) ;
- campagne d’information du grand public (en préparation).
Une des conditions majeures de la réussite d’une telle action de
santé publique réside dans la prise en charge à 100 % des examens et ce, sans avance de frais par les intéressés. En année
pleine, avec un taux de participation de 60 % et une occurrence
d’examen complémentaire évaluée à 20%, le coût est estimé à
115 millions F.CFP par an.
Il est proposé de financer la prise en charge des frais d’examen
dans le cadre du fonds autonome de compensation en dépistage,
créé par la délibération modifiée n° 10 du 8 septembre 2004, et
qui, à ce jour, prend en charge les examens de dépistage de la
tuberculose, du virus de l’immunodéficience humaine et du dispositif de contraception d’urgence. L’organisation de la campagne de dépistage sera, elle, financée par l’agence sanitaire et
sociale sur son budget propre.
Les réserves actuelles du fonds, 58,46 millions F.CFP, permettraient de financer la prise en charge des dépistages la première
année de démarrage de l’opération (le début de l’opération est
envisagé au cours du second semestre 2008). Pour les années suivantes, il sera fait appel aux différents financeurs selon la clé de
répartition fixée à l’article 6 de la délibération modifiée n° 10 précitée. Interrogées, la CAFAT, les provinces Nord et Sud ont émis
un avis favorable à ce projet, la province des îles Loyauté ne s’est
quant à elle pas opposée au projet.
Ainsi, comme pour le dépistage du cancer du col de l’utérus, il
est proposé de procéder par l’envoi de bons aux personnes
ciblées. Le projet de bon, auquel sera jointe la liste des professionnels de santé à consulter, sera fixé par arrêté et constituera la
pièce justificative du remboursement. Un système de tiers payant
sera mis en place pour l’ensemble des actes nécessaires au dépistage (mammographie, cytoponction ou biopsie et anatomopathologie, le cas échéant). La CAFAT, en tant que gestionnaire du
fonds, gèrera la prise en charge des actes réalisés en remboursant
directement le praticien.
Il est ainsi proposé de modifier la délibération modifiée n° 10
du 8 septembre 2004 précitée pour y introduire le dépistage du
cancer du sein parmi les missions du fonds autonome de compensation en dépistage et préciser la procédure retenue.
Dans la discussion générale, MM. Lalié et Ounou souhaitent
savoir si la prise en charge du dépistage intègre les frais de
déplacement des patientes résidant hors de Nouméa et dans les
îles.
La réponse à cette question sera apportée en séance publique.
Les commissaires procèdent ensuite à l’examen du projet de
délibération.
L’agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie est
aujourd’hui chargée de mettre en place cette campagne de dépistage, se déroulant selon le calendrier suivant :
M. le président. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Monsieur Course, vous avez la parole.
- formation des médecins généralistes au dépistage des cancers
du sein et du col de l’utérus (fin 2007-début 2008) ;
- contrôle qualité des équipements de mammographie (1er semestre 2008) ;
M. Course. Merci, monsieur le président. Je voudrais simplement vous demander d’accepter de rectifier une erreur matérielle.
Il y a une inversion dans les articles 1er et 2 au niveau des premiers mots.
806
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Dans l’article 1er, il ne s’agit pas de lire : “L’article 2…” mais
“L’article 5…” et à la deuxième ligne, de remplacer les mots :
“… paragraphe e)… “ par : “… alinéa…”.
Dans l’article 2, il ne s’agit pas de lire : “L’article 5…” mais :
“L’article 2…” et à la deuxième ligne, remplacer le mot : “… alinéa …” par les mots : “… paragraphe e)… “. Il y a des inversions.
Donc, l’article 1er doit se lire : “L’article 5 de la délibération
modifiée n° 10 du 8 septembre 2004 susvisée est complété par un
alinéa…” et l’article 2 doit se lire : “L’article 2 de la délibération
modifiée n° 10 du 8 septembre 2004 susvisée est complété par un
paragraphe e)… “
- Monsieur Bretegnier quitte la salle de délibérations. Il est
12 heures 20.
Délibération n° 425 du 26 novembre 2008
relative au dépistage du cancer du sein
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 10 du 8 septembre 2004 portant
création d’un fonds autonome de compensation en santé publique ;
Vu l’avis de la CAFAT, en date du 5 mars 2008 ;
Vu l’avis du président de l’assemblée de la province Sud, en
date du 5 juin 2008 ;
Vu l’avis du président de l’assemblée de la province Nord, en
date du 16 juin 2008 ;
Vu la saisine de la province des îles Loyauté, en date du 15 avril
2008 ;
Vu l’arrêté n° 2008-5095/GNC du 5 novembre 2008 portant
projet de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 79 du 5 novembre
2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : L’article 2 de la délibération modifiée n° 10 du
8 septembre 2004 susvisée est complété par un paragraphe e)
ainsi rédigé :
“ L’agence sanitaire et sociale est invitée à titre consultatif aux
réunions de ce comité “ :
Observations de la commission :
Considérant que l’agence sanitaire et sociale est prescripteur
et organisateur du dispositif, les conseillers souhaitent connaître
les raisons qui ont conduit le gouvernement à ne lui attribuer
dans ce comité qu’un rôle consultatif.
Des précisions devront être données sur ce choix à l’occasion
de la séance publique au cours de laquelle sera examiné ce projet. “.
(Avis favorable.)
M. le président. Sur l’article 1er ainsi modifié, madame
Sagnet, vous avez la parole.
12 octobre 2010
Mme Sagnet. Dans le rapport de la commission, il était dit :
“Considérant que l’agence sanitaire et sociale est prescripteur et
organisateur du dispositif, les conseillers souhaitent connaître les
raisons qui ont conduit le gouvernement à ne lui attribuer dans
ce comité qu’un rôle consultatif.
Des précisions devront être données sur ce choix à l’occasion
de la séance publique au cours de laquelle sera examiné ce projet.
Est-ce que l’exécutif est prêt à donner ces explications ? Sinon
on ne les aura jamais.
M. le président. Monsieur le président du gouvernement, vous
avez la parole.
M. Martin. Ce n’est pas la peine de commencer par des procès
d’intention. On va demander au directeur.
Mme Sagnet. Vous êtes bien nerveux, monsieur Martin.
M. Martin. Non, mais j’ai l’habitude.
Mme Sagnet. J’ai dit que si on ne les a pas maintenant, on ne
les aura jamais.
M. Martin. Le débat est clos !
M. le président. Monsieur le président du gouvernement, vous
avez la parole ainsi que vos collaborateurs.
M. Martin. Il y a peut-être madame Lagarde qui veut la parole,
je ne sais pas.
Mme Lagarde. Je ne veux pas la parole, je vous disais que
vous étiez tout énervé, il faut rester zen, c’est tout !
M. Martin. Non, je ne suis pas énervé, mais j’entends bien les
remarques.
M. le président. Allons-y, vous avez la parole.
M. Martin. Madame Sagnet me dit : “jamais”, non pas :
“jamais. “.
M. Rouchon. Merci, monsieur le président. Bernard Rouchon,
directeur de l’agence sanitaire et sociale qui a été intégrée au
comité de suivi parce que, effectivement, à l’initiative et surtout
au suivi de certaines actions mises en place par l’ensemble du dispositif au moment où la délibération avait été mise en place,
l’agence sanitaire et sociale n’existait pas, donc, elle n’était pas
incluse et cette inclusion a été demandée à la suite.
M. le président. Etes-vous satisfaite de cette explication ?
Mme Sagnet. On demandait pourquoi ce rôle n’était que
consultatif. C’était ça la question lors de la commission.
M. Rouchon. L’agence est pilote de certains de ces dispositifs.
Par contre, sur le cancer du sein, notamment, elle est impliquée
financièrement assez fortement mais là, le dispositif introduit surtout le financement par les caisses pour lesquelles l’agence sanitaire et sociale n’a pas à se prononcer.
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. le président. Monsieur Lalié, vous avez la parole.
M. Lalié. Par contre, je pense qu’au niveau de l’agence sanitaire, on n’a pas encore trouvé de solution par rapport aux problèmes qui ont été posés, notamment, pour les femmes des îles qui
souhaitent se déplacer dans le cadre de l’opération globale de
dépistage du cancer des seins. Je disais, dans le cadre de mon
intervention avec monsieur Ounou, concernant les femmes des
îles, qu’il y a une réflexion, parce que je crois que le matériel peut
aller en province Nord, et dans la province Sud, mais le problème
se situe plus pour la province des Iles. C’est une des questions
qu’on avait posée et on a souhaité que vous puissiez amener une
réponse aujourd’hui.
M. Rouchon. Je vais répondre, monsieur le président, si vous
le voulez bien. Effectivement, les mammographes sont des appareils de radiologie d’une certaine taille qui ne sont pas facilement
transportables. Donc, deux mammographes ont été installés par
l’agence sanitaire en province Nord pour faciliter l’accès des
populations au dépistage. En ce qui concerne la province Iles, le
nombre de femmes éligibles par île n’est pas suffisant pour l’installation d’un appareillage, donc, la solution qui a été imaginée
c’est de payer le transport des femmes des îles sur Nouméa et ça
sera pris sur le budget de l’agence sanitaire, donc, de la cellule qui
organise le dépistage et ça représente, puisque je crois que vous
l’aviez demandé en commission, selon le pourcentage de dépistage, bien sûr, de 17 à 35 millions de francs par an.
M. le président. Monsieur Leroux, vous avez la parole.
M. Leroux. Dans le cadre de la parité, je savais bien qu’à un
moment donné ou à un autre, il faudrait prendre la défense des
hommes. Je vois que le cancer du sein est le premier cancer de la
femme mais le cancer de la prostate est le premier cancer de
l’homme. Que fait-on pour le cancer de la prostate ? Bien sûr,
que ça m’intéresse, passé 60 ans, un homme sur deux.
M. Rouchon. Au niveau du dépistage du cancer du sein, il y a,
donc, un système qui, aujourd’hui, est évalué au niveau international qui est la mammographie. Il n’est évalué qu’à partir de 50
ans alors qu’un bon nombre de cancers de la femme se produisent
avant 50 ans mais malheureusement, avant 50 ans, dans le cas du
dépistage, la mammographie ne marche pas bien.
En ce qui concerne le dépistage du cancer de la prostate,
aujourd’hui, il n’y a pas de consensus international sur les tests à
utiliser, les urologues proposent certains tests qui n’ont pas fait de
consensus dans le cadre d’un dépistage généralisé populationnel.
Aujourd’hui, il n’y a pas de moyen de dépister, au niveau d’une
population, de moyens fiables et rentables du cancer de la prostate.
M. Leroux. Je ne suis pas du tout d’accord avec vous.
M. le président. Monsieur Leroux, je vous propose de créer
une commission de réflexion.
M. Leroux. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail mais je
pense qu’on devrait s’en préoccuper, ce n’est pas parce qu’il n’y
a pas de mesure internationale qu’on devrait laisser les choses
dans le silence le plus absolu. Merci.
M. le président. Toutes ces explications ayant été données, je
mets aux voix l’article 1er ainsi rectifié, suite aux modifications
apportées par monsieur Course en séance.
807
(Adopté.)
Article 2 : L’article 5 de la délibération modifiée n° 10 du 8 septembre 2004 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ e) des consultations et examens complémentaires prescrits en
cas d’indication clinique et nécessaires au dépistage d’un cancer
du sein chez les femmes entre 50 et 74 ans selon les modalités
prévues au titre VI “.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 ainsi rectifié, suite
aux modifications apportées par monsieur Course en séance.
(Adopté.)
Article 3 : Après le titre V de la délibération modifiée n° 10 du
8 septembre 2004 susvisée, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :
“ TITRE VI
LA PRISE EN CHARGE DU DEPISTAGE DU CANCER
DU SEIN
Article 19 : Sont pris en charge par le fonds de compensation
en santé publique dans les limites et conditions fixées par le présent titre les actes suivants :
- mammographie (deux incidences par sein et un examen clinique des seins) ;
- examens complémentaires prescrits en cas d’indication clinique (échographie, cytoponction ou biopsie, anatomopathologie).
Article 20 : Sont concernées par les dispositions prévues à l’article 19 les femmes âgées de 50 à 74 ans qui ont reçu une invitation émise par l’agence sanitaire et sociale de NouvelleCalédonie et dont le modèle est fixé par arrêté du gouvernement.
Article 21 : Les actes doivent être réalisés par l’un des praticiens mentionnés au dos de l’invitation prévue à l’article 20.
La prise en charge est réglée directement au praticien sur présentation :
- de la feuille de soins sur laquelle sera apposée la vignette correspondante pour les actes de mammographie et d’échographie ;
- de la feuille de soins ou de l’ordonnance sur laquelle sera
apposée la vignette correspondante pour les autres actes complémentaires.
Article 22 : Le gestionnaire du fonds communique avant le 1er
décembre de chaque année au service compétent de la NouvelleCalédonie et à l’Agence sanitaire et sociale le nombre et la cotation des actes réalisés, par prestataires, le nombre de femmes
ayant bénéficié de ces prestations et les montants remboursés par
le fonds entre le 1er novembre de l’année précédente et le 31 octobre de l’année en cours.
Article 23 : Avant le 31 mars de chaque année, l’agence sanitaire et sociale établit une évaluation de la campagne de dépistage
selon un cahier des charges élaboré par le service compétent de la
Nouvelle-Calédonie. “.
808
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Sans observation de la commission.
Mme Varra. Merci, monsieur le président.
(Avis favorable.)
Rapport n° 73 du 14 octobre 2008 :
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Article 4 : L’article 19 de la délibération modifiée n° 10 du 8
septembre 2004 susvisée devient l’article 24.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Article 5 : La présente délibération entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Article 6 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Dans le cadre des explications de vote, y a-til des demandes de parole ? Non. Je mets aux voix l’article 6
l’ensemble de la délibération ainsi modifiée.
(Adopté.)
Nous avons encore quelques rapports à examiner. Je vous propose de lever cette séance et de la reprendre à 15 heures. Est-ce
que ça vous convient ? On en a pour une heure à peine. La séance
est suspendue et sera reprise à 15 heures.
- La séance est suspendue. Il est 12 heures 30.
…………………………………………………………………
- La séance est reprise. Il est 15 heures 10.
…………………………………………………………………
M. le président. Bien. La séance est reprise. Je vous propose
d’examiner le projet de délibération relative à l’exercice des professions de médecin et de chirurgien-dentiste en NouvelleCalédonie. Il s’agit du rapport du gouvernement n° 73 du 14 octobre 2008, objet du rapport des commissions n° 74 du 29 octobre
2008. Madame Varra, vous avez la parole.
12 octobre 2010
Exercice des professions de médecin et de chirurgien-dentiste en Nouvelle-Calédonie.
- Lecture est donnée du rapport n° 74 du 29 octobre 2008 des
commissions de la législation et de la réglementation générales
et de la santé et de la protection sociale :
La nouvelle délibération relative à l’exercice des professions de
médecin et de chirurgien-dentiste en Nouvelle-Calédonie, abrogeant notamment l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945
relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecins, de chirurgiens-dentistes et de sages-femmes, a pour objet de
réglementer en Nouvelle-Calédonie la profession de médecin et
celle de chirurgien-dentiste.
A. Historique et motivation du projet
La réglementation des professions médicales et paramédicales
constitue un objectif essentiel de la politique de santé publique du
fait de l’ancienneté des textes applicables dans ce domaine bien
souvent obsolètes. Il est, donc, indispensable de mettre à jour la
réglementation des professions de médecins et de chirurgiensdentistes comme celle des sages-femmes l’a été par la délibération modifiée n° 375 du 7 mai 2003.
L’objectif initial a été de mettre en place une nouvelle réglementation abrogeant le texte d’origine datant de 1945 et ses différentes modifications successives qui rendent la réglementation
de ces professions complexe, confuse et parfois difficilement
applicable aujourd’hui.
Avec l’évolution des pratiques, le renforcement de la responsabilité médicale et la reconnaissance des diplômes européens, les
professionnels ont émis le souhait d’une refonte de l’ensemble
des textes pour aboutir à l’élaboration d’une nouvelle réglementation de leur profession. Le résultat de cette réflexion collective,
ayant réuni l’ensemble des partenaires concernés, faisant suite à
plusieurs mois de travaux, est le présent projet de délibération.
B. Le projet de délibération
Le projet de délibération proposé a été établi en prenant pour
référence la réglementation métropolitaine relative à l’exercice
des professions de médecin et de chirurgien-dentiste et a également tenu compte des conseils prodigués par la section juridique,
éthique et déontologique du conseil national de l’ordre des médecins tout en tenant compte des spécificités de la NouvelleCalédonie.
Ce projet de délibération est divisé en cinq titres thématiques.
Cette architecture a été choisie afin de mieux définir et organiser
les professions de médecin et de chirurgien-dentiste. En effet, les
cinq titres se font suite de façon chronologique dans l’organisation : conditions d’exercice, règles d’exercice, règles d’organisation des deux professions, dispositions pénales et dispositions
diverses.
Titre 1er : Conditions d’exercice des professions médicales
Articles 1er à 19
Ce titre comprend trois chapitres : le premier porte sur les
conditions générales d’exercice communes aux deux professions,
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
le deuxième sur les conditions d’exercice de la profession de
médecin et le troisième sur les conditions d’exercice de la profession de chirurgien-dentiste.
Concernant les diplômes requis pour l’exercice de ces professions, les articles 5 et 15 du projet ne font pas référence à une liste
comme prévu en métropole. En effet, l’élaboration de cette liste
serait difficilement réalisable du fait qu’en métropole, ces listes
n’ont pas été mises à jour depuis quelques années. En effet, le
renvoi aux textes européens est systématique en matière de reconnaissance de diplôme. C’est pourquoi, une extension ayant été
réalisée avec la reconnaissance des diplômes roumains récemment et aucune nouvelle reconnaissance de diplômes n’étant prévue pour les prochaines années, il a semblé plus utile en pratique
de figer la réglementation à la date du jour d’entrée du présent
projet.
L’objectif de cette disposition, combinée à la condition de
nationalité prévue à l’article 1er, permet de satisfaire aux revendications des professionnels qui demandaient des restrictions dans
les conditions d’exercice afin de maintenir un niveau de qualité
de soins élevé. Toutefois, dans un souci de conformité au principe
d’égalité, l’exercice de la profession peut être autorisé aux professionnels ne répondant pas aux exigences ci-dessus par une procédure instituée à l’article 2 du projet.
Par ailleurs, plusieurs conventions bilatérales ou multilatérales
auxquelles la France est partie et dont le champ d’application
s’étend en Nouvelle-Calédonie, prévoient la reconnaissance
mutuelle des diplômes de médecins et de chirurgiens-dentistes
entre les Etats signataires. C’est pour cette raison que ces conventions figurent à l’article 1er du projet de délibération.
Parallèlement, quelques praticiens étrangers sont actuellement
autorisés à exercer ces professions médicales en NouvelleCalédonie pour le service exclusif de l’administration. Le présent
projet de texte comprend une disposition transitoire visant à les
autoriser à continuer à exercer régulièrement leur profession pour
une durée de trois ans, ce délai leur permettant de se mettre aux
normes avec les conditions d’exercice du présent projet (article
3).
Sur la procédure de qualification, elle est différente pour les
deux professions. La profession de chirurgien-dentiste a choisi le
mode conventionnel conformément à l’article L.4441-1 du code
de la santé publique tandis que la profession de médecin, après
consultation du conseil national de l’ordre, a opté pour insérer
directement la procédure dans le projet de délibération.
Enfin, dans chaque chapitre propre à la profession de médecin
et à celle de chirurgien-dentiste, il est prévu les conditions dans
lesquelles peut être autorisé à exercer un étudiant en médecine ou
un étudiant en chirurgie dentaire.
Titre 2 : Règles d’exercice des professions médicales
Articles 20 à 48
Ce titre comprend deux chapitres : le premier porte sur l’inscription à un tableau de l’ordre des médecins ou des chirurgiensdentistes et le second sur les règles générales d’exercice.
Tout praticien souhaitant exercer sa profession en NouvelleCalédonie a l’obligation de s’inscrire au tableau de l’ordre de
809
Nouvelle-Calédonie. Cette inscription permet d’effectuer les vérifications des conditions énumérées au titre précédent, et une vérification d’une connaissance suffisante de la langue française est
exigée.
La procédure concernant la demande d’inscription est explicitée de façon détaillée des articles 22 à 25 du projet. De surcroît,
les différents droits et obligations résultant de cette demande
d’inscription et, par la suite, de cette inscription font l’objet de
développements dans les articles 26, 29, 30, 31 et 32 du projet.
Des dérogations à cette inscription qui conditionne l’exercice
des médecins et des chirurgiens-dentistes sont prévues à l’article
27 et concernent les médecins et chirurgiens-dentistes appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ainsi qu’à
ceux ayant la qualité de fonctionnaire d’Etat ou d’agent titulaire
d’une collectivité locale n’étant pas appelés, dans l’exercice de
leur fonction, à exercer la médecine ou l’art dentaire.
En plus de cette inscription, les médecins et les chirurgiensdentistes ont l’obligation de faire enregistrer leur diplôme à la
direction des affaires sanitaires et sociales de la NouvelleCalédonie. Cette dernière effectue chaque année une publication
d’une liste distincte des deux professions au Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie à des fins d’information du public.
Les articles 35 à 45 énumèrent les différents droits et obligations des professionnels inhérents à l’exercice de leur profession.
Le non-respect de ces différentes conditions pourra être qualifié
d’infraction pénale, et donc, renvoyer aux peines et sanctions prévues au titre relatif aux dispositions pénales.
Des cas d’urgence et la procédure d’adoption de ces mesures
sont prévus aux articles 46 à 48 du projet. En effet, une mesure de
sûreté relative à la protection et à la sécurité des patients permet
de suspendre temporairement, voire définitivement un médecin
ou un chirurgien-dentiste du droit d’exercer sa profession.
Titre 3 : Règles d’organisation des professions de médecin
et de chirurgien-dentiste
Articles 49 à 61
Ce titre fait référence à l’organisation en ordre des professions
de médecin et de chirurgien-dentiste. En effet, il existe en
Nouvelle-Calédonie un organe de l’ordre des médecins et un
organe de l’ordre des chirurgiens-dentistes groupant respectivement l’ensemble des professionnels médicaux et de l’art dentaire.
Leurs missions et attributions, communes, sont ainsi énumérées
aux articles 49 et 50 du projet. Leur composition et leurs élections
respectives sont décrites dans les articles 52 à 57. Toutefois, un
arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixera en détail
les modalités des élections et du fonctionnement de ceux-ci.
Bien que la Nouvelle-Calédonie n’ait pas compétence en
matière disciplinaire, il est toutefois précisé la constitution d’une
commission de conciliation, phase prédisciplinaire, auprès des
deux organes.
Titre 4 : Dispositions pénales
Articles 62 à 77
Ce titre se compose de trois chapitres : le premier porte sur
l’exercice illégal, le deuxième sur l’usurpation du titre et le troisième sur les autres dispositions pénales.
810
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Les articles 62 et 63 du projet définissent les conditions dans
lesquelles la profession de médecin et celle de chirurgien-dentiste
sont illégalement exercées. Il existe toutefois des dérogations
comme par exemple l’exercice des étudiants dans certaines
conditions ou des dérogations spécifiques à d’autres professions
médicales ou paramédicales.
Le chapitre relatif à l’exercice illégal prévoit également les
sanctions qui peuvent résulter de ce type de pratique.
L’article 67 du projet prévoit les conditions d’usurpation du
titre de médecin ou de chirurgien-dentiste ainsi que les sanctions
afférentes.
Titre 5 : Dispositions diverses
Articles 78 à 80
Elles ont pour objectif majeur de faire le point de la réglementation encore applicable et de l’abroger afin qu’il n’y ait aucune
confusion avec le présent projet de délibération.
——
En préambule, M. Lalié indique que, conformément au règlement intérieur, le quorum n’étant pas atteint à l’heure fixée
(8h30), les travaux ont été reportés d’une demi-heure et n’ont
débuté qu’à 9 heures avec les commissaires présents à cette réunion.
Sur le plan de la méthodologie, M. Lalié propose à M. Course
de présenter le projet de texte aux commissaires.
Au préalable, M. Course prie les commissaires de bien vouloir
excuser l’absence de Mme Robineau, membre du gouvernement,
chargé de la protection sociale. Il indique que le présent projet de
délibération, qui porte réglementation des professions de médecins et de chirurgiens-dentistes, actualise leurs statuts initialement institués par un texte de 1945 modifié à plusieurs reprises
en 1952, 1987 et 2006.
L’architecture de ce texte développe quatre thématiques principales :
a) Le titre 1 fait référence aux statuts en ce qui concerne :
- les conditions d’exercice des professions médicales et la profession de chirurgien-dentiste ;
- les diplômes et leurs équivalences selon les lieux d’exercice et
d’obtention pour prendre en compte les certificats européens et
ceux qui sont délivrés dans des pays qui ont conclu des conventions internationales avec la France.
b) Le titre 2 traite de l’inscription au tableau de l’ordre des
médecins ou des chirurgiens-dentistes et de leurs droits et obligations.
Le titre 3 organise l’ordre des médecins et l’ordre des chirurgiens-dentistes ainsi que leurs attributions et leurs élections.
Etant donné que la Nouvelle-Calédonie n’est pas compétente en
matière disciplinaire, une commission de conciliation auprès des
deux organes a été instituée pour tenter d’apporter une solution
aux difficultés inhérentes à l’exercice de ces professions.
12 octobre 2010
Le titre 4 relate les dispositions pénales en matière d’exercice
illégal et d’usurpation.
L’adoption de ce nouveau statut qui est le fruit d’un travail
concerté avec les professionnels est attendue avec impatience
pour leur permettre d’exercer dans un cadre juridique moderne
prenant en compte les évolutions mises en œuvre en métropole.
Il précise que les professionnels ont émis des réserves sur les
conditions de diplômes nécessaires pour exercer en NouvelleCalédonie en voulant restreindre plus fortement qu’en métropole
l’accès des étrangers.
Les médecins ont fini par admettre que, si la France avait
conclu des conventions internationales qui autorisaient l’exercice d’une activité médicale par un certain nombre de médecins
en provenance de pays dépendant de la Métropole, la NouvelleCalédonie ne pouvait y déroger en sa qualité de territoire français.
En ce qui concerne les diplômes australiens, M. Course précise
que ceux-ci ne sont pas reconnus du fait que la France n’a pas
conclu de convention bilatérale avec l’Australie. C’est une situation paradoxale dans le sens où il est fait appel à leurs compétences pour soigner les malades évacués sanitaires et que des liens
privilégiés existent entre les hôpitaux australiens et le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie.
M. Lalié émet le vœu que la Nouvelle-Calédonie suggère à
l’Etat de réfléchir à une coopération régionale au sein du
Pacifique et plus particulièrement avec l’Australie. Il évoque la
maladie d’Alzheimer pour laquelle il existe un centre spécialisé
en Nouvelle-Zélande d’où l’intérêt de bénéficier des connaissances des médecins par un accord de coopération.
En réponse, M. Course indique que, pour des besoins ponctuels, une coopération peut être établie entre le CHT et un hôpital australien sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord
de l’Etat. En revanche, l’exercice permanent d’une activité
requiert l’autorisation de l’Etat.
A la question de M. Herpin qui souhaite connaître les conditions requises en matière de numerus clausus pour l’installation
des médecins en Nouvelle-Calédonie, M. Course indique que
l’installation en libéral est conditionnée à l’obtention d’un
conventionnement avec la CAFAT dans une zone régulée. Le
conventionnement est accordé ou refusé sur proposition du
comité technique de régulation, selon les besoins des spécialités
médicales, à l’intérieur de la zone régulée, qui sont déterminés
par les médecins inspecteurs de la DASS.
Une liste d’attente est établie selon les priorités prenant notamment en compte les critères d’ancienneté d’activité en milieu hospitalier ou en circonscription médicale.
A l’extérieur de cette zone régulée, le médecin peut s’installer
tout à fait librement sans aucune contrainte.
En ce qui concerne le secteur public, pour les établissements
hospitaliers, le recrutement des praticiens est défini par leur statut. Les recrutements s’effectuent en fonction des spécialités
médicales afférentes aux postes vacants, par voie d’appels à candidature.
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Pour les dispensaires situés en zones provinciales, le recrutement des médecins est défini par le statut du cadre territorial de
la santé et relève des employeurs provinciaux.
S’agissant du nombre de médecins libéraux, M. Course indique
qu’ils sont répertoriés sur le site Internet de la DASS comprenant
diverses informations telles que la situation sanitaire, les spécialités médicales des deux secteurs publics et privés et les conventionnements avec la CAFAT.
En Métropole, le conventionnement est obligatoire tandis qu’en
Nouvelle-Calédonie, il constitue une faculté pour les médecins
qui souhaitent que leurs patients bénéficient d’une prise en
charge de leurs dépenses de santé par l’organisme d’assurance
sociale CAFAT ou par l’aide médicale gratuite. Un médecin qui
n’est pas conventionné peut s’installer où il veut mais les dépenses de ses patients ne sont pas prises en charge par la CAFAT.
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, la CAFAT peut
déconventionner un médecin qui n’a pas respecté les termes de la
convention médicale ou se rend auteur d’irrégularités (dépassement d’honoraires, fausse facturation etc.)
A la question de M. Herpin qui souhaite savoir si la situation
de la Nouvelle-Calédonie est comparable à celle de métropole et
de l’Outre-mer en ce qui concerne le nombre de médecins par
rapport à la population, M. Course indique que la réponse est
également disponible dans le volet situation sanitaire sur le site
Internet. Néanmoins, il transmettra aux commissaires un support
écrit centralisant les statistiques de l’année 2007.
M. Lalié observe que le conventionnement présente un intérêt
général dans le sens où il permet d’inciter les médecins à se rapprocher des populations résidant dans les régions les moins urbanisées.
Les commissaires procèdent ensuite à l’examen du projet de
délibération.
M. le président. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Monsieur le président du gouvernement, vous avez la
parole.
M. Martin. Monsieur le président, simplement, sur ce texte, il
y aurait quelques amendements très techniques à introduire, suite
à une demande à la fois des médecins, à la fois des chirurgiensdentistes, etc. et ce que je vous propose, c’est que monsieur
Course de la DASS puisse vous faire la proposition de ces amendements techniques, merci.
M. le président. Bien. Nous procédons à l’examen des articles
dont je donne lecture :
Délibération du 26 novembre 2008 relative à l’exercice des
professions de médecin et de chirurgien-dentiste en
Nouvelle-Calédonie
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
811
Vu l’ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour
l’application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu la loi modifiée n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux
sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice
sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif à l’exercice en
commun de la profession de médecin sous forme de société
d’exercice libéral, notamment les articles 1er, 2, 12 et 18 premier
alinéa ;
Vu le décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 pris pour l’application
de l’article 14 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative
à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé ;
Vu la délibération n° 144/CP du 21 mars 1997 relative à l’exercice en commun de la profession de médecin sous forme de
société d’exercice libéral ;
Vu la délibération n° 93/CP du 7 mai 2002 portant code de
déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la délibération n° 67 du 1er août 1997 portant code de déontologie médicale ;
Vu la délibération modifiée n° 490 du 11 août 1994 portant plan
de promotion de la santé et de maîtrise des dépenses de soins sur
le territoire de Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2008-4727/GNC du 14 octobre 2008 portant projet de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 73 du 14 octobre 2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
TITRE Ier
CONDITIONS D’EXERCICES DES PROFESSIONS
MEDICALES
Chapitre I
Conditions générales d’exercice
Article 1er : Nul ne peut exercer la profession de médecin ou
de chirurgien-dentiste en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de
l’application des règles découlant d’engagements internationaux
dont le champ d’application s’étend à la Nouvelle-Calédonie, s’il
n’est :
1º Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné
aux articles 5 et 15 ;
2º De nationalité française, de citoyenneté andorrane, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération helvétique, sous réserve de l’application, le cas échéant,
des règles fixées au présent chapitre ;
3º Inscrit au tableau de l’ordre des médecins ou au tableau de
l’ordre des chirurgiens-dentistes en Nouvelle-Calédonie, sous
réserve des dispositions des articles 27 et 30.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
(Adopté.)
Article 2 : Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2
de l’article 1er, les médecins et chirurgiens-dentistes ressortissants d’un Etat autre que ceux membre de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen et
titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l’un
de ces Etats, conformément aux obligations communautaires, qui
bénéficient d’une autorisation individuelle d’exercice de ces professions délivrée par le ministre chargé de la santé en application
de l’article L 4111-2 du code de la santé publique métropolitain
sont autorisés à exercer respectivement la profession de médecin
et celle de chirurgien-dentiste en Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Article 3 : Les médecins et chirurgiens-dentistes ne remplissant pas les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er mais
qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, exercent régulièrement leur profession en Nouvelle-Calédonie pour le
service exclusif de l’administration, sont autorisés à poursuivre
cet exercice en Nouvelle-Calédonie pour une durée maximale de
trois ans, délai leur permettant de se mettre en conformité avec les
dispositions de la présente délibération.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Article 4 : Tout médecin non titulaire du diplôme français
d’Etat de docteur en médecine est tenu, dans tous les cas où il fait
état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le
lieu et l’établissement scolaire ou universitaire où il a obtenu le
diplôme, titre ou certificat lui permettant d’exercer sa profession.
Tout praticien de l’art dentaire porte le titre professionnel de
chirurgien-dentiste et est tenu, s’il n’est pas titulaire du diplôme
français d’Etat et fait état de son titre de formation, de faire figurer le lieu et l’établissement scolaire ou universitaire où il a
obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d’exercer sa
profession.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Monsieur le président du gouvernement, sur
ces quatre premiers articles, avez-vous des amendements à porter ?
M. Martin. Non. Sur ceux-là, tout va bien !
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
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Chapitre II
Conditions d’exercice de la profession de médecin
Section 1
Conditions d’exercice des médecins
Article 5 : Les diplômes, certificats et titres exigés, en application du 1º de l’article 1er sont pour l’exercice de la profession
de médecin :
1º Soit le diplôme français d’Etat de docteur en médecine ;
2º Soit si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération helvétique d’un diplôme,
certificat ou autre titre de médecin délivré par l’un de ces Etats et
permettant le plein exercice de la profession en France métropolitaine conformément aux dispositions du code de la santé publique en vigueur à la date de la publication de la présente délibération.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Article 6 : Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2
de l’article 1er, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article et
exerçant des fonctions hospitalières ou universitaires hors de
Nouvelle-Calédonie depuis au moins six ans peuvent, en vue
d’exercer des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’expertise, être autorisées individuellement par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à exercer temporairement la
médecine en Nouvelle-Calédonie dans un centre hospitalier ou
dans un établissement de santé ayant passé convention avec le
centre hospitalier auquel elles sont rattachées.
La durée maximum pour laquelle l’autorisation peut être accordée, sans excéder trois ans, est fixée dans l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l’alinéa précédent.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(Adopté.)
Article 7 : Les praticiens autorisés à exercer la médecine en
Nouvelle-Calédonie peuvent obtenir une qualification de spécialiste différente de la qualification de généraliste ou de spécialiste
qui leur a été initialement reconnue.
L’organe de l’ordre établit la liste des médecins spécialistes inscrits au tableau de Nouvelle-Calédonie.
Un médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais
il ne peut être inscrit que sur la liste d’une seule spécialité.
Sans observation des commissions.
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(Adopté.)
Article 8 : En Nouvelle-Calédonie, sont reconnus qualifiés les
médecins qui possèdent l’un des documents suivant :
a) soit :
1° le diplôme d’études spécialisées ;
2° le diplôme d’études spécialisées complémentaire ;
3° le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur
lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;
4° le certificat d’études spéciales ;
5° la décision de qualification en médecine générale prononcée
par le conseil national de l’ordre des médecins pour les médecins
ayant obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine avant le
1er janvier 1995 ;
6° l’arrêté d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité pris en application du I bis de l’article L 4111-2 du code de
la santé publique.
b) soit un diplôme, certificat ou autre titre de médecin et de
médecin spécialiste délivré conformément aux obligations communautaires et faisant l’objet d’une reconnaissance mutuelle au
sein des Etats membres de l’Union européenne, de la
Confédération helvétique et des Etats parties à l’accord sur
l’Espace économique européen, et permettant le plein exercice de
la profession en France métropolitaine dans les conditions fixées
par le code de santé publique à la date de la publication de la présente délibération.
Lors de leur demande d’inscription au tableau de l’ordre, les
ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, de la
Confédération helvétique et des Etats parties à l’accord sur
l’Espace économique européen doivent communiquer, notamment, leur diplôme, certificat ou autre titre de médecin ou de
médecin spécialiste, accompagné d’une attestation délivrée par
les autorités compétentes du pays d’origine ou de provenance certifiant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les obligations communautaires.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 8.
(Adopté.)
Article 9 : Les médecins inscrits au tableau de NouvelleCalédonie qui justifient d’une formation et d’une expérience qui
leur assurent des compétences équivalentes à celles qui sont
requises pour l’obtention du diplôme d’études spéciales ou du
diplôme d’études spécialisées complémentaire de la spécialité
concernée, peuvent obtenir une qualification de spécialiste, éventuellement différente de celle de généraliste ou de spécialiste qui
leur a été initialement reconnue.
L’obtention de la qualification de spécialiste relève de la compétence de l’ordre national des médecins. Les décisions sont prises, après avis conforme de l’ordre national, par l’organe de l’or-
813
dre après avis de la commission nationale de première instance de
qualification constituée dans la spécialité par l’organe de l’ordre.
Ces décisions sont susceptibles d’appel devant le conseil national.
Une convention entre l’organe de l’ordre des médecins de
Nouvelle-Calédonie et le conseil national de l’ordre des médecins, publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, précise la procédure de qualification des médecins inscrits au tableau
de Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Monsieur le président du gouvernement, vous
avez la parole.
M. Martin. Monsieur le président, c’est là où on vous propose
ces amendements. Je cède la parole à monsieur Course.
M. Course. Merci, monsieur le président. Par courrier électronique en date du 4 novembre 2008, le conseil national de l’ordre
des médecins a souhaité la prise en compte de quatre demandes
de modification du projet de délibération qui avaient été soumises à la commission de la santé et de la protection sociale du mercredi 29 octobre 2008. Ces propositions de modification portent
sur les articles 9, 26, 46 et 49. Donc, nous en sommes à l’article
9. Cet article du projet de délibération relative à l’exercice des
professions des médecins et des chirurgiens-dentistes en
Nouvelle-Calédonie prévoit, pour les médecins inscrits au tableau
de l’ordre de Nouvelle-Calédonie, la possibilité d’obtenir une
qualification de spécialiste. Dans un souci d’autonomie de l’organe de l’ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie, cette compétence lui est dévolue avec l’accord du conseil national de l’ordre des médecins.
Toutefois, suivant la qualification demandée, une évaluation
par les confrères calédoniens ne pourra être effectuée par un manque de spécialiste éventuellement sur le territoire. Afin que cette
qualification soit également reconnue en métropole, il a, donc, été
jugé indispensable de renvoyer la décision de l’organe de l’ordre
des médecins de Nouvelle-Calédonie à l’avis conforme de la
commission nationale de première instance de qualification.
Nous proposons, donc, une modification des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 9 du projet de délibération qui serait remplacé
par les dispositions suivantes : “L’obtention de la qualification de
spécialiste relève de la compétence de l’ordre national des médecins. Les décisions sont prises par l’organe de l’ordre, après avis
conforme à celui de la commission nationale de première instance
de qualification constituée dans la spécialité auprès du conseil
national. Ces décisions sont susceptibles d’appel devant le
conseil national.”.
M. le président. Le président de la commission de la santé et
de la protection sociale s’étant absenté, monsieur le président du
gouvernement, pensez-vous qu’il s’agisse réellement de modifications rédactionnelles ? Cela me paraît un peu aller au-delà !
M. Martin. Non, elles sont pareilles, rédactionnelles effectivement. Mais, c’est sûr que la commission qui s’est tenue au
congrès c’était avant l’appréciation de la commission nationale.
Mais je pense que ce que nous dit la commission nationale avec
814
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
l’aval du conseil local des médecins c’est important ou alors, si
vous le souhaitez, on diffère ce texte. Il peut être différé, non ? Je
cède la parole à monsieur Grangeon.
M. Grangeon. Monsieur le président, si vous me le permettez,
il s’agit simplement d’une nouvelle formulation qui reprend exactement la même chose mais qui est plus claire. C’est, en fait, la
deuxième phrase du deuxième alinéa qui change. Cette phrase
dans le texte qui vous a été présenté n’est pas très claire. Celle qui
est proposée est plus claire : “Les décisions sont prises par l’organe de l’ordre, après avis conforme à celui de la commission
nationale.”. C’est simplement une question de formulation de la
phrase qui est plus claire, parce que celle qui est proposée dans le
texte aujourd’hui c’est : “Les décisions sont prises, après avis
conforme de l’ordre national, par l’organe de l’ordre...”. C’est
une question de formulation. Alors que l’amendement qui vous
est proposé c’est : “Les décisions sont prises par l’organe de l’ordre, après avis conforme à celui de la commission nationale”.
C’est une question plus grammaticale que de fond.
M. le président. Monsieur Leroux, vous avez la parole.
M. Leroux. Est-ce que cela se fait sur dossier ou au cours d’un
entretien d’évaluation ?
M. Grangeon. Donc, les décisions seraient prises par l’organe
local mais c’est la commission nationale de qualification de première instance qui réunit un ensemble de professeurs et de spécialistes de la spécialité concernée en métropole et qui étudie les
dossiers de chacun des candidats. Donc, l’idée est que l’organe de
l’ordre suive l’avis de cette commission nationale, parce qu’en
Nouvelle-Calédonie, il n’y a pas forcément toutes les spécialités
et toutes les personnes pour juger.
M. le président. Monsieur Leroux, vous avez la parole.
M. Leroux. Je crois que c’est important qu’on s’entoure de
toutes les garanties.
M. le président. Monsieur le président du gouvernement, je
suis toujours très réservé lorsqu’il s’agit de réécrire des textes,
enfin même des phrases en séance publique et si vous ne voyez
pas d’inconvénient, je préfèrerai qu’on voie ce texte en commission. Le président de la commission de la santé et de la protection
sociale vient d’arriver, et comme nous sommes en session, nous
pouvons le réinscrire à la plus prochaine des séances publiques.
M. Martin. D’autant qu’à ma connaissance, il n’y a pas une
urgence avérée dans cette affaire-là, c’est-à-dire que si ce texte est
voté dans quinze jours, ce n’est pas dramatique, voilà.
12 octobre 2010
M. Lalié. Il n’y a pas de problème particulier, je regarde l’administration, ce n’est pas urgent, urgent !
M. le président. Je vous remercie. Donc, nous retirons de l’ordre du jour le rapport du gouvernement n° 73 du 14 octobre 2008
pour un renvoi en commission. Nous prenons le projet de délibération portant modification du tarif des douanes de NouvelleCalédonie et des protections tarifaires applicables à certains produits. Il s’agit du rapport du gouvernement n° 58 du 1er octobre
2008, objet du rapport des commissions n° 78 du 30 octobre
2008. Monsieur Pommelet, voulez-vous donner lecture du rapport des commissions ?
M. Pommelet. En page 5, monsieur le président ?
M. le président. Tout à fait !
M. Pommelet. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 58 du 1er octobre 2008 :
Modification du tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie et
des protections tarifaires applicables à certains produits pour
l’année 2008.
- Lecture est donnée du rapport n° 78 du 30 octobre 2008 des
commissions de la législation et de la réglementation économiques et fiscales, de l’agriculture et de la pêche et des finances et
du budget :
Le présent projet de délibération a pour objet des mesures proposées par le comité du commerce extérieur en application de la
délibération n° 252 du 28 décembre 2006 relative aux protections
de marché en Nouvelle-Calédonie.
Ces mesures fiscales sont généralement accompagnées par des
mesures s’inscrivant dans le programme des importations édicté
par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et conduisant,
selon les cas, à un renforcement ou à un allègement des mesures
de restrictions quantitatives en vigueur.
I. Secteur des batteries
Aux fins de protection de la production locale, les produits relevant des positions tarifaires suivantes sont actuellement soumises
à une TCPPL (taxe conjoncturelle pour la protection de la production locale), au taux de 17 % :
- 8507 10 10 : "accumulateurs au plomb pour démarrage des
moteurs à piston - batteries solaires" ;
M. le président. Monsieur le président de la commission de la
santé et de la protection sociale, nous examinons le texte sur les
professions des médecins et des chirurgiens-dentistes, et le gouvernement nous propose une modification en séance de quatre
articles. Je suggère, donc, que ce projet de délibération soit retiré
de l’ordre du jour, soit réexaminé en commission et revienne à
une plus prochaine séance. Ne voyez-vous pas d’inconvénient ?
- 8507 10 99 : "accumulateurs au plomb pour démarrage des
moteurs à piston - autres" ;
M. Lalié. Je ne vois pas d’inconvénient dans la mesure où cela
permettra aussi au membre du gouvernement d’être présent, cela
mérite une réflexion.
Or, l’instruction de ce dossier a démontré la nécessité de mieux
adapter la protection existante qui couvre des produits non fabriqués localement, comme notamment les batteries solaires à plaques positives tubulaires (nouvelle technologie) et les autres batteries dont le voltage est inférieur ou égal à 6 volts.
M. le président. Je vous remercie.
- 8507 20 10 : "autres accumulateurs au plomb - batteries
solaires" ;
- 8507 20 99 : “autres accumulateurs au plomb - autres”.
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
• Les batteries solaires à plaques positives tubulaires :
Ces accumulateurs sont formés de plaques positives tubulaires
coulées sous pression et contiennent un alliage de plomb antimonié limitant le taux d’autodécharge et optimisant la longévité du
produit.
Ils sont utilisés en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de programmes d’électrification photovoltaïque de foyers isolés non
raccordés au réseau. Leur durée de vie est très longue (environ 10
à 12 ans) et leur prix très élevé (450 000 F environ).
Techniquement, ces batteries ne peuvent pas être remplacées par
des produits issus de la production locale.
• Les batteries dont le voltage est inférieur ou égal à 6 volts :
Ces batteries sont utilisées sur des petits engins électriques tels
que certaines voiturettes de golf ou machines de nettoyage des
sols. Elles ont généralement une forme particulière, adaptée à un
emplacement réduit sur la machine (base étroite). Les batteries
d’un voltage inférieur ou égal à 6 volts ne sont pas produites localement. Les nouvelles positions tarifaires ainsi créées ne seraient
pas soumises à TCPPL.
En complément de ces mesures d’exclusion, le comité du commerce extérieur préconise un renforcement des mesures de protection tarifaire applicables aux quatre positions douanières précédemment citées (8507. 1010/1099/2010/2099), en augmentant
le taux de TCPPL à 25 %.
Impact fiscal de la mesure :
Aucune position douanière ne permettant précédemment de
distinguer les deux types de batteries qu’il est proposé d’exclure
des protections tarifaires, il est difficile de calculer l’impact fiscal
réel de la mesure.
Toutefois, en considérant l’augmentation de 8 % de la TCPPL
(de 17 à 25 %) sur les quatre positions tarifaires concernées et en
déduisant les importations de batteries solaires réalisées par la
société spécialisée dans les batteries tubulaires, les mesures proposées sont susceptibles d’entraîner une plus-value fiscale
annuelle d’environ 17 MF.
II. Secteur des biscuits
L’étude de ce secteur fait suite à une demande de modification
de protection de marché émise par l’industrie locale aux fins de
suspendre les importations de toutes origines et provenances
(mesures STOP) des barres de type quatre-quarts, pour lesquelles
il existe une production locale permettant un approvisionnement
suffisant du marché intérieur.
Les travaux préalables au comité ont conduit à définir les quatre-quarts comme étant des “biscuits de forme parallélépipédique
dont la fabrication met en œuvre à parts égales des œufs, des
matières grasses, de la farine et du glucose”.
Ainsi, il est proposé de compléter la position actuelle
1905.31.54 (madeleines, cakes et langues de chat) en y ajoutant
les quatre-quarts, et d’inclure la définition précitée dans les notes
complémentaires du chapitre 19 du tarif des douanes afin de délimiter précisément les produits auxquels s’appliquera la protection
de marché (STOP à l’importation).
815
Cette marchandise étant actuellement classée à la position
1905.31.39, cette position fait l’objet d’une protection de marché
sous forme tarifaire (32 % de TCPPL) qu’il est proposé de supprimer. En effet, du fait de l’exclusion des quatre-quarts de cette
position, celle-ci correspondrait alors majoritairement à des produits non fabriqués localement et pour lesquels il n’est pas justifié de conserver une protection tarifaire.
Par ailleurs, dans un but de simplification et de rationalisation
des sous-positions tarifaires du chapitre 19.05, il est proposé, par
la direction régionale des douanes, une suppression de la redondance de la nomenclature douanière distinguant les biscuits en
fonction de leur teneur en matière grasse provenant du lait et qui
correspond à une résurgence de la réglementation métropolitaine
répondant aux exigences de la politique agricole commune de
l’Union européenne.
Ces modifications, unanimement approuvées par les membres
du comité du commerce extérieur, n’ont pas d’incidence sur les
autres taxes qui sont identiques sur toutes les positions fusionnées.
Impact fiscal de la mesure :
Au regard des importations réalisées ces deux dernières années
sur la position 1905.31.39, soumise à TCPPL, l’adoption de ces
mesures génèrerait une moins-value fiscale annuelle d’environ
20 MF.
III. Secteur des poulets congelés, entiers ou en morceaux
Une hausse importante des prix du poulet, annoncée au niveau
mondial, conduit le gouvernement à proposer des mesures fiscales permettant le maintien des prix de ce produit qui constitue un
élément de base de l’alimentation des consommateurs calédoniens.
Ces propositions, qui s’inscrivent dans la politique de lutte
contre la vie chère, portent sur deux grandes catégories de viandes de poulet congelées importées : les poulets entiers et les poulets en morceaux.
La fiscalité actuellement en vigueur lors d’une importation réalisée par voie maritime et sans origine préférentielle déclarée est
la suivante :
- 36 % pour les poulets entiers congelés, dont 16 % de TSPA
(taxe de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires) ;
- 76 % pour les poulets en morceaux congelés, dont 56 % de
TSPA.
La protection tarifaire de type ad valorem (% de la valeur
CAF), couplée à l’augmentation constatée des prix sur le marché
mondial, aurait pour incidence une inflation inévitable du prix de
vente au consommateur.
Afin de limiter l’impact de cette hausse, tout en maintenant les
recettes dédiées au financement des organismes de régulation du
marché agricole et agroalimentaire, il est proposé de modifier la
TSPA ad valorem en une TSPA spécifique (F/kg).
Afin de conserver le différentiel de prix entre les poulets entiers
et ceux présentés en morceaux, il est proposé l’application des
taxes suivantes :
816
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
- poulets entiers, congelés (TD 0207.12.14/15/16/19) : 20 F/kg ;
- poulets en morceaux, congelés (TD 0207.14.11/12/13/14/15/16/19) :
70 F/kg.
Par ailleurs, afin d’influer sur le prix de revient des produits
importés, un projet de loi du pays visant à supprimer les autres
droits et taxes applicables à l’importation sera prochainement
proposé.
Impact fiscal de la mesure :
En 2007, la fiscalité globale prélevée sur le poulet importé
(entier ou en morceaux) s’est élevée à 648 MF (soit 80 F/Kg),
dont une TSPA d’un montant de 435 MF (95 MF pour le poulet
entier et 340 MF pour le poulet en morceaux).
La fixation du taux de la TSPA en valeur absolue (F/Kg) est calculée de façon à maintenir le rendement actuel de cette taxe.
Ainsi, à importation égale, l’impact fiscal de cette mesure est
neutre.
——
Dans la discussion générale, M. George fait observer que l’annexe 1 au projet de délibération mentionne, pour la position
8507.20, des droits de douane à 10 % sur les batteries solaires à
plaques positives tubulaires. A l’heure où des efforts particuliers
sont consentis pour les énergies renouvelables, il demande au
gouvernement, d’une part, s’il est judicieux de conserver ce taux
et, d’autre part, quel serait le montant des moins-values de recettes fiscales si le taux était ramené à 0 %.
M. L’Hermite indique que la demande de M. George est légitime et tire les enseignements d’une situation historique de taxation du secteur des batteries. La question posée au comité du
commerce extérieur et présentée au gouvernement était relativement classique : il s’agissait précisément, sans toucher à la
structure d’une taxation, de libérer, dans un premier temps, l’ensemble des produits qui sont utiles à la Nouvelle-Calédonie et qui
ne sont pas fabriqués localement. Une anomalie qui consistait à
appliquer la TCPPL sur l’ensemble du secteur a été relevée, y
compris sur les batteries décrites entrant dans le matériel de
développement de l’énergie photovoltaïque, dispositif alternatif
aux énergies fossiles. Il est, donc, proposé de libérer ces positions-là de TCPPL et, en parallèle, de passer le taux de TCPPL à
25 % pour les produits fabriqués localement.
S’agissant de la moins-value fiscale, le directeur des douanes
indique que 10 % correspondent à 27 380 F (2007) et que le
comité du commerce extérieur n’a pas été saisi de cette question.
Cependant, la proposition d’exonérer totalement de tous droits et
taxes l’ensemble du secteur solaire qui ne fait pas l’objet de production locale pourrait constituer effectivement un progrès dans
la démarche en faveur des EnR et peut faire l’objet d’un examen
complémentaire.
M. Michel rappelle que toute suppression de droits de douane
est assujettie au vote d’une loi du pays.
M. Babin indique également qu’un arrêté du gouvernement
permet d’abaisser un taux du tarif des douanes à un pourcentage
minimum mais supérieur à zéro. C’est ce qui a été mis en œuvre
12 octobre 2010
pour l’exonération sur les minibus, avec un taux de TGI qui est
passé de 21 % à 1 %.
Il précise qu’un débat a eu lieu au gouvernement sur le choix
d’un taux à zéro ou à 1%, le taux zéro pouvant être considéré par
certains comme un barème et non une exonération, ce qui signifie, selon eux, qu’une loi du pays n’est pas nécessaire.
M. L’Hermite observe qu’il s’agit d’un point sur lequel le
Conseil d’Etat devra être saisi pour trancher entre les différentes
interprétations juridiques qui doivent être harmonisées afin de
permettre à l’autorité politique de disposer d’éléments de décision fiables, en termes d’exemption et d’exonération, notamment.
Pour répondre à la préoccupation de M. George, le directeur
des douanes indique que deux possibilités existent : soit les
droits de douane sur cette position sont ramenés de 10 % à 5 %,
soit ces batteries sont exonérées.
Au regard de ces éléments, M. Michel demande au gouvernement, pour la prochaine séance publique du congrès, de rédiger
une note portant sur deux points :
- la possibilité juridique et technique d’inscrire un taux de
droits de douane le plus bas possible pour les batteries solaires à
plaques positives tubulaires,
- l’impact fiscal de la mesure.
Les commissions s’associent à cette demande.
Intervenant par ailleurs sur la TSPA pour les poulets congelés,
M. Michel souhaite savoir si un projet de loi du pays est en préparation sur l’écopoulet.
M. Babin répond par l’affirmative et indique, en outre, que la
flambée annoncée sur les prix du poulet a faiblement été ressentie en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, si la production locale
devait évoluer de manière significative (le projet d’élevage industriel de poulets dans le Nord, actuellement suspendu, pourrait
être mené à terme), le gouvernement privilégie l’adoption d’un
taux permettant une liberté d’action en faveur de la production
locale par le biais de barèmes pouvant être modifiés par arrêté,
plutôt qu’une exonération liée à l’adoption d’une loi du pays.
En réponse à M. Michel, le membre du gouvernement chargé
du secteur confirme que les deux entités qui bénéficient du produit de la TSPA, l’ERPA (70 %) et la chambre d’agriculture (30
%) auront les mêmes rentrées financières. La modification de la
TSPA ad valorem en TSPA spécifique permettra d’éviter les effets
néfastes d’une augmentation du prix CAF des poulets congelés.
Une disposition identique a précédemment été adoptée sur les
carburants.
Favorables aux propositions du gouvernement, les commissions procèdent ensuite à l’examen du projet de délibération.
M. le président. Dans la discussion générale, y a-t-il des
interventions ? Monsieur George, vous avez la parole.
M. George. Qu’en est-il de la note ?
Mme Sagnet. On devrait avoir une note. Je ne sais pas, mais
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
monsieur Martin va m’agonir parce qu’il va penser que c’est de
l’agressivité que de demander que quand une note est prévue, on
la demande.
M. Martin. Non. La note, on ne l’a pas !
Mme Sagnet. C’était monsieur Michel qui l’avait demandée,
excusez-moi, je n’avais pas remarqué !
M. le président. Monsieur George, vous aviez demandé la
parole.
M. George. C’est cela que je voulais savoir. Où est la note
puisqu’on doit aujourd’hui se prononcer ?
M. Martin. Monsieur le directeur des douanes a des éléments
de réponse à vous donner.
M. L’Hermitte. Ils existaient avant, madame ! Alors, ces éléments de réponse c’est que la totalité des batteries qui ont été
importées et qui sont concernées par la commande qui n’a pas été
honorée, sont d’origine Union européenne et il n’y a aucun droit
de douane sur les batteries d’origine Union européenne. Donc, la
question de la moins-value fiscale ne se pose pas.
M. George. Alors, à quoi riment les taux qui figurent ?
M. L’Hermitte. Les taux existent pour les batteries éventuellement importées hors Union européenne, par exemple : de
l’Australie, de Nouvelle-Zélande, de tous les pays tiers à l’Union
européenne.
M. le président. Bien. Le congrès est-il satisfait ? Oui. Nous
procédons à l’examen du projet de délibération. Monsieur
Pommelet, vous avez la parole.
M. Pommelet. Merci, monsieur le président.
Délibération n° 426 du 26 novembre 2008 portant modification du tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie et des protections tarifaires applicables à certains produits
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi du pays n° 2000-003 du 18 août 2000 portant réforme
de la fiscalité douanière ;
Vu la loi du pays n° 2000-005 du 22 décembre 2000 portant
diverses mesures fiscales douanières ;
Vu le code des douanes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 325 du 12 décembre 2007 portant application de la taxe de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires (TSPA) et de la taxe conjoncturelle pour la protection
de la production locale (TCPPL) pour l’année 2008 ;
Vu l’avis du comité du commerce extérieur, en date du 13
novembre 2007 ;
Vu l’avis du comité du commerce extérieur, en date du 20 mars
2008 ;
Vu l’avis du comité du commerce extérieur, en date du 17 avril
2008 ;
817
Vu l’arrêté n° 2008-4509/GNC du 1er octobre 2008 portant
projet de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 58 du 1er octobre 2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : La nomenclature tarifaire et les droits et taxes
applicables aux accumulateurs électriques du chapitre 8507 du
tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie sont modifiés conformément à l’annexe 1 de la présente délibération.
Observation des commissions :
Les commissions réitèrent leur demande de réduction des
droits de douane sur les batteries solaires à plaques positives
tubulaires.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Article 2 : La nomenclature tarifaire et les droits et taxes
applicables aux biscuits additionnés d’édulcorants de la position
1905.31 du tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie sont modifiés conformément à l’annexe 2 de la présente délibération.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Article 3 : Dans les notes complémentaires du chapitre 19, il
est inséré la note suivante: “On entend par “quatre-quarts” tout
biscuit de forme parallélépipédique dont la fabrication met en
œuvre à parts égales des œufs, des matières grasses, de la farine
et du glucose”.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Article 4 : La taxe de soutien aux productions agricoles et
agroalimentaires (TSPA) applicable à l’importation des coqs et
poules de chair congelés, entiers ou en morceaux relevant des
positions tarifaires indiquées ci-dessous est modifiée comme suit :
- 0207.12.13 : 20 F/kg
- 0207.12.14 : 20 F/kg
- 0207.12.15 : 20 F/kg
- 0207.12.16 : 20 F/kg
- 0207.12.19 : 20 F/kg
- 0207.14.11 : 70 F/kg
- 0207.14.12 : 70 F/kg
- 0207.14.13 : 70 F/kg
- 0207.14.14 : 70 F/kg
- 0207.14.15 : 70 F/kg
818
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
12 octobre 2010
- 0207.14.16 : 70 F/kg
- 0207.14.19 : 70 F/kg.
à financer différentes opérations participant au développement
économique et social des collectivités.
Sans observation des commissions.
Deux projets inscrits au contrat Etat/Intercollectivités font l’objet de modifications.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(Adopté.)
Article 5 : Le tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie et la
délibération n° 325 du 12 décembre 2007 portant application de
la taxe de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires
(TSPA) et de la taxe conjoncturelle pour la protection de la production locale (TCPPL) pour l’année 2008 sont modifiés conformément aux dispositions des articles précédents.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(Adopté.)
Article 6 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Observation des commissions :
Le présent projet de délibération reçoit un avis favorable unanime des commissions, assorti de la demande mentionnée ci-dessus.
M. le président. Dans le cadre des explications de vote, y a-til des interventions ? Non. Je mets aux voix l’article 6 et l’ensemble de la délibération.
(Adopté.)
Nous examinons le projet de délibération habilitant le président
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à signer les avenants
n° 1 et n° 2 au contrat Intercollectivités 2006-2010. Il s’agit du
rapport du gouvernement n° 56 du 23 septembre 2008, objet du
rapport des commissions n° 76 du 30 octobre 2008. Monsieur
Pommelet, vous avez la parole.
M. Pommelet. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 56 du 23 septembre 2008 :
Avenants n° 1 et n° 2 du contrat Intercollectivités.
- Lecture est donnée du rapport n° 76 du 30 octobre 2008 des
commissions des finances et du budget, des infrastructures publiques et de l’énergie et des sports :
Dans le cadre du contrat de développement
Etat/Intercollectivités 2006-2010, l’Etat, le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, les assemblées de la province Sud, de la
province Nord et de la province des îles Loyauté se sont engagés
La salle polyvalente en province Sud (op. V.6) ne répond pas
aux attentes du mouvement sportif et fait apparaître une estimation financière au-delà des prévisions. Aussi, dans la perspective
des jeux du Pacifique en 2011, une solution a été recherchée pour
la construction d’une salle susceptible d’accueillir des manifestations sportives d’envergure internationale. La solution a été trouvée dans le cadre d’un projet sur la commune de Païta consistant
à faire évoluer une opération de construction d’une salle omnisports destinée aux activités locales, contractualisée au titre du
contrat d’agglomération, vers une salle aux dimensions et normes
internationales. C’est le seul projet ayant fait l’objet d’une étude
de faisabilité qui peut être réalisé dans les délais impartis à l’organisation des jeux du Pacifique de 2011. La solution consiste,
donc, à procéder à la modification de deux fiches des contrats
Intercollectivités et Agglomération qui implique le transfert d’une
partie de la contribution financière de l’Etat de l’opération V.6 du
contrat Intercollectivités vers l’opération V.25 du contrat d’agglomération.
Le coût de réalisation de la halle des sports de l’Université (op.
V8) a également été réévalué. Conformément à la procédure
contractualisée, les collectivités s’engagent à assurer le financement de ce dépassement de l’enveloppe financière initiale.
Toutefois, le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche apporte un financement complémentaire à cette opération. Le plan de financement initial est, donc, réactualisé. La fiche
du contrat Intercollectivités s’en trouve modifiée et fait l’objet
d’un avenant.
Dans la discussion générale, M. Martin évoque le projet de
construction d’une salle omnisports à Païta. Il fait observer que
ce chantier a effectivement démarré et qu’il n’y aura aucun dérapage en termes de coût dans la mesure où l’acquisition des structures métalliques a pu être réalisée avant l’évolution des prix,
notamment de l’acier. Cette installation sportive majeure pour les
jeux de 2011 sera, donc, opérationnelle dans les temps.
En revanche, le président du gouvernement appelle l’attention
des conseillers sur la construction d’une piscine olympique en
rappelant que le mouvement sportif avait eu des discussions sur
le sujet avec la ville de Nouméa. Il indique que la piscine du
Ouen-Toro ne répond pas à la charte des jeux puisqu’il faut un
bassin annexe de 25 m pour l’entraînement des sportifs en plus
du bassin de 50 m, ce qui est difficilement envisageable sur le
site.
Compte tenu de ces difficultés, le mouvement sportif a, donc, choisi
de réaliser ce projet à Dumbéa sauf qu’il s’agit d’une opération
plus importante avec la construction d’un bassin de 50 m dont le
coût était de l’ordre de 750 MF, estimé au départ à 400 MF.
Sur cet aspect, le président du gouvernement indique que les
travaux n’ont pas démarré et compte tenu de l’évolution des prix
des matières premières, il serait plus judicieux d’estimer le coût
global de cet investissement à un milliard. Par ailleurs, il insiste
sur le choix important d’une entreprise sérieuse susceptible de
réaliser cette opération dans les délais et signale que trois ont
répondu à l’appel d’offres.
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
M. Gay confirme les propos du président du gouvernement et,
notamment, la sous-estimation du coût de cette opération et souhaite savoir si une demande de crédit complémentaire a été
adressée au CNDS, dans la perspective de soutenir ce dossier
auprès des responsables de l’Etat et du CNDS à l’occasion du
prochain déplacement d’un certain nombre d’élus en métropole.
M. Rouillaux indique que la réalisation de cette infrastructure
sportive est une priorité pour la fédération française de natation
qui est tout à fait favorable à soutenir ce projet auprès du CNDS.
En outre, le directeur technique adjoint de la fédération est sur le
territoire pour travailler avec la commune de Dumbéa et le
bureau d’études. Une réunion à Paris devrait être organisée rapidement avec le maire de la commune puisque la demande auprès
du CNDS émane du maître d’ouvrage.
Il indique qu’il s’agit d’une opération exceptionnelle dans la
mesure où elle est soutenue prioritairement par la fédération
française de natation et pourrait être prise en compte par le
CNDS, à titre exceptionnel, pour un montant de 150 à 250 MF.
M. Martin observe que le conseil municipal de la commune de
Dumbéa devra prendre par délibération dans un délai maximum
de deux mois le montage financier et en l’absence actuelle d’un
engagement ferme du CNDS, il serait favorable à ce que la
Nouvelle-Calédonie accorde sa garantie à hauteur du complément nécessaire.
Au terme de cette indication, les commissions procèdent à
l’examen du projet de délibération.
M. le président. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Non. Bien. Nous procédons à l’examen du projet de
délibération dont je donne lecture :
Délibération n° 427 du 26 novembre 2008 habilitant le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à signer les
avenants n° 1 et n° 2 au contrat Intercollectivités 2006-2010
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
819
(Adopté.)
Article 2 : L’avenant n° 2 au contrat de développement
Etat/Intercollectivités 2006-2010 qui concerne la modification du
financement de l’opération “construction de la halle des sports
de l’université” ci-annexé est approuvé.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Article 3 : Le président du gouvernement est habilité à signer
les avenants cités à l’article 1er et à l’article 2.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Article 4 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Observation des commissions :
Les commissions émettent un avis favorable sur le présent projet de délibération.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 et l’ensemble de
la délibération.
(Adopté.)
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu le contrat de développement Etat/Intercollectivités 20062010 signé le 4 mars 2006 ;
Vu l’arrêté n° 2008-4429/GNC du 23 septembre 2008 portant
projet de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 56 du 23 septembre
2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Nous examinons le projet de délibération modifiant la délibération n° 267 du 18 décembre 2001 relative à la prise en charge des
dépenses liées à la remise de prix, cadeaux et présents d’usage par
le budget de la Nouvelle-Calédonie. Il s’agit du rapport du gouvernement n° 64 du 7 octobre 2008, objet du rapport de commission n° 77 du 30 octobre 2008. Monsieur Pommelet, vous avez la
parole.
Article 1er : L’avenant n° 1 au contrat de développement
Etat/Intercollectivités 2006-2010 qui concerne l’évolution de
l’opération “construction d’une salle polyvalente en province
Sud” dans la perspective des jeux du Pacifique de 2011 ci-annexé
est approuvé.
Modification de la délibération n° 267 du 18 décembre 2001
relative à la prise en charge des dépenses liées à la remise de
prix, cadeaux et présents d’usage par le budget de la
Nouvelle-Calédonie.
Sans observation des commissions.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
M. Pommelet. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 64 du 7 octobre 2008 :
- Lecture est donnée du rapport n° 77 du 30 octobre 2008 de la
commission de finances et du budget :
La délibération n° 267 du 18 décembre 2001 a encadré le paiement des dépenses effectuées dans le cadre de la représentation de
la Nouvelle-Calédonie par le président du gouvernement.
820
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
L’article 2 de ce texte énumère de manière limitative les événements concernés, les modalités d’attribution et le montant maximum autorisé par cadeau.
Il convient, aujourd’hui, de modifier cet article 2 en relevant
certains montants qui s’avèrent insuffisants dans certains cas et de
prévoir de nouvelles possibilités.
C’est ainsi qu’il est proposé de porter à 100.000 F.CFP (au lieu
de 50.000 F.CFP) le montant maximal autorisé pour certains
cadeaux dans le cadre de visites protocolaires.
Il est également prévu d’autoriser dans la limite de 10.000
F.CFP l’attribution de présents à caractère social, notamment sous
forme de bons d’achat. Cette disposition permettra l’organisation
d’un arbre de Noël pour les enfants des services du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie.
Enfin, il est prévu de permettre l’attribution de prix en nature
ou numéraire pour des opérations organisées par le gouvernement
ou d’autres personnes dans le cadre de manifestations éducatives,
sociales et culturelles.
—Dans la discussion générale, M. Martin propose d’apporter
une modification rédactionnelle à la deuxième phrase du cinquième paragraphe du rapport de présentation en lisant :
“…pour les enfants des agents de la fonction publique de la
Nouvelle-Calédonie.” au lieu de : “…pour les enfants des services du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.”.
Pour M. Bretegnier, l’attribution de ces cadeaux aux enfants de
fonctionnaires relève plutôt du caractère de relation publique que
social.
M. Martin indique que toutes les entreprises privées, les provinces ou encore le congrès de la Nouvelle-Calédonie organisent
un arbre de Noël pour les enfants de moins de douze ans avec
l’attribution de cadeaux d’une valeur de 10 000 F.CFP par enfant
et qu’il s’agit, pour lui, d’une mesure d’équité.
En réponse à M. Lepeu qui souhaite connaître l’impact de la
mesure, le président du gouvernement fait observer que 700 à
800 enfants de moins de douze ans seraient susceptibles de bénéficier du dispositif.
Au terme de cette précision, la commission procède à l’examen
du projet de délibération.
M. le président. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Pas d’intervention. Nous procédons à l’examen du
projet de délibération dont je donne lecture :
Délibération n° 428 du 26 novembre 2008 modifiant la délibération n° 267 du 18 décembre 2001 relative à la prise en
charge des dépenses liées à la remise de prix, cadeaux et
présents d’usage par le budget de la Nouvelle-Calédonie
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant
suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à
ce territoire ;
Vu le décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la
liste des pièces justificatives des paiements des communes, des
provinces, du territoire et des établissements publics locaux de
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 267 du 18 décembre 2001 relative à la
prise en charge des dépenses liées à la remise de prix, cadeaux et
présents d’usage par le budget de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2008-4617/GNC du 7 octobre 2008 portant projet de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 64 du 7 octobre 2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : L’article 2 de la délibération n° 267 du 18 décembre 2001 susvisée est remplacé comme suit :
“Article 2 : Les dépenses sont prises en charge pour les évènements et selon les modalités et montants indiqués ci-dessous :
Evénements
Modalités d’attribution
Montant maximum autorisé
Echange de cadeaux lors des
Cadeau choisi en fonction : 100.000 F.CFP par cadeau
visites protocolaires au gou. du rang protocolaire
en fonction du rang protovernement de la Nouvelledu motif de la visite
colaire de la personne
Calédonie
Même cadeau que pour les
visites protocolaires en prenant en considération la
Missions en dehors de la facilité de transport de l’ob100.000 F.CFP par cadeau
jet ainsi que la réglementaNouvelle-Calédonie
tion douanière et phytosanitaire du pays d’accueil et de
la Nouvelle-Calédonie
Coutume
Accessoires de l’échange 5.000 F.CFP par coutume
coutumier traditionnel remis
lors de toute rencontre avec
des représentants coutumiers.
Remise de numéraire
5.000 F.CFP par coutume
Visites de groupe au gouvernement de la NouvelleCalédonie ou du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie
Achats d’objets de grande
diffusion (tee-shirts, portes5.000 F.CFP par objet
clés, …) pour remise à chaque visiteur
Grands événements
Remise de cadeaux à cha100.000 F.CFP par cadeau
que chef de délégation
Tournois sportifs
Achat d’un(e) ou plusieurs
coupes ou trophées. Remise
au récipiendaire par un
10.000 F.CFP par coupe
membre du gouvernement
ou trophée
ou son représentant après
avis du membre du gouvernement chargé des sports
Prix et concours organisés Achat de livres ou de maté100.000 F.CFP par manidans le cadre de l’enseigne- riels audio pour remise de
festation
ment ou d’événements culturels prix aux lauréats des concours
Départs à la retraite, cessation
de fonction d’un agent de la Cadeau remis à chaque
40.000 F.CFP par cadeau
collectivité ou remise de agent
décorations
Cadeaux et présents à caracCadeaux ou bons d’achat
tère social
10.000 F.CFP par bénéficiaire
Remises de prix, de prestations diverses et de gratifications organisées par le gouvernement de la Nouvelle- Cadeaux ou numéraire
Calédonie ou dans le cadre de
manifestations éducatives,
sociales, culturelles et sportives
500.000 F.CFP par événement et 100.000 F.CFP en
numéraire par lauréat et
non cumulable avec d’autres remises
12 octobre 2010
821
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
sur place dans le cadre de la délibération n° 205 du 22 août 2006
à l’issue de son contrat et, de ce fait, ne peut prétendre aux frais
de transports liés au changement de résidence. Par jugement du
tribunal administratif du 27 septembre 2007, la délibération n° 205
du 22 août 2006 a été annulée.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
Avis défavorable :
(Adopté.)
Article 2 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Observation de la commission :
La commission émet un avis favorable sur le présent projet de
délibération.
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 et l’ensemble de
la délibération.
(Adopté.)
Nous procédons à l’examen du projet de délibération portant
remises gracieuses. Il s’agit du rapport du gouvernement n° 45 du
12 août 2008, objet du rapport de commission n° 67 du 4 septembre 2008. Monsieur Pommelet, vous avez la parole.
M. Pommelet. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 45 du 12 août 2008 :
Remises gracieuses.
- Lecture est donnée du rapport n° 67 du 4 septembre 2008 de
la commission des finances et du budget :
Le présent projet de délibération a pour objet de soumettre trois
demandes de remises gracieuses, d’un montant total de 4 759
227 F, pour lesquelles un avis favorable et deux avis défavorables
sont proposés.
Avis favorable :
Etat n°
Nombre
de dossiers
n° 02/2008
1
Nature de la créance
Montant
Montant de
proposé de
la demande
la remise
Remboursement d’un billet d’avion
107.197 F
Paris-Nouméa
TOTAL
107.197 F
107.197 F
Ces dossiers portent sur les créances suivantes :
Montant
Montant des
proposé des
demandes
remises
Etat n°
Nombre de
dossiers
Nature de la créance
n° 01/2008
1
Remboursement de prime de
technicité
169.747 F
0F
n° 03/2008
1
Remboursement de salaires
IFMNC
4.482.283 F
0F
4.652.030 F
0F
TOTAUX
L’état n° 01/2008, d’un montant de 169.747 F, concerne le remboursement d’une prime de technicité perçue pendant la période
de congé de longue maladie. L’intéressée fonde sa demande de
remise gracieuse sur le fait que la délibération n° 223/CP du 05 mai
1993, en son article 3, prévoit la cessation de versement de cette
prime aux agents placés en congé administratif ou en congé unique, mais non en congé de longue maladie. Suivant l’analyse juridique de la direction des ressources humaines et de la fonction
publique de la Nouvelle-Calédonie, l’intéressée n’a pas droit au
versement de cette prime lorsqu’elle est en congé de longue maladie ; la demande de remboursement est, donc, maintenue.
L’état n° 03/2008, d’un montant de 4.482.283 F, concerne le
remboursement des traitements perçus pendant la scolarité à
l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie par une
élève démissionnaire. L’intéressée fonde sa demande de remise
gracieuse sur le fait qu’elle a démissionné après avoir constaté à
plusieurs reprises son incapacité à maîtriser seule l’encadrement
d’une classe d’élèves, en matière de discipline, lors de sa mise en
stage pratique. Nommée commis stagiaire depuis le 10 avril
2007, elle a depuis intégré la section concours de la direction des
ressources humaines et de la fonction publique de NouvelleCalédonie après avoir réussi le concours de commis du cadre territorial d’administration générale. Il est émis un avis défavorable
à la demande dans la mesure où le même avis a été émis concernant un cas similaire, en 2007.
107.197 F
Ce dossier porte sur la créance suivante :
L’état n° 02/2008, d’un montant total de 107.197 F, concerne le
remboursement du billet retour par avion Paris-Nouméa. La
demande de l’intéressé est fondée sur le fait que la direction des
ressources humaines et de la fonction publique de la NouvelleCalédonie et le secrétaire général se sont engagés à prendre en
charge le billet aller et retour Nouméa-Paris-Nouméa et que le
contrat de travail passé le 26 décembre 2002 prévoit, en son article 5, que le contractant bénéficie, au titre de son séjour de deux
ans et, le cas échéant, une seconde fois en cas de renouvellement
de séjour, d’une prise en charge de ses frais de transport pour un
trajet domicile-Métropole-résidence-Nouméa et retour.
Le Payeur de la Nouvelle-Calédonie a demandé de limiter la
prise en charge de moitié indiquant que l’intéressé a été recruté
La prise en charge budgétaire de cette remise gracieuse s’effectuera par émission d’un mandat imputé au chapitre 970, article 693
“remises gracieuses”, pour un montant de107.197 F.
Les crédits inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie, pour
l’exercice 2008, s’élèvent à 20.000.000 F. Avec le présent projet,
les crédits disponibles s’établissent à 190.892.803 F.
——
Dans la discussion générale, aucune observation particulière
n’est formulée.
M. le président. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Non. Nous prenons le projet de délibération dont je
donne lecture :
822
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Délibération n° 429 du 26 novembre 2008
portant remise gracieuse
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant
suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à
ce territoire ;
Vu le décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l’exécution
du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en
Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d’examen et à la production
des comptes de gestion des comptables ;
Vu le décret n° 92-163 du 20 février 1992 relatif à l’application de la loi du 29 décembre 1990 susvisée ;
Vu la délibération n° 409 du 11 août 1993 relative au traitement des créances irrécouvrables du territoire ;
Vu la délibération n° 326 du 12 décembre 2007 relative au
budget primitif 2008 de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2008-3685/GNC du 12 août 2008 portant projet
de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 45 du 12 août 2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : Une remise gracieuse est accordée pour un montant de 107.197 F.CFP (cent sept mille cent quatre-vingt-dix-sept
francs CFP) conformément au tableau joint en annexe 1.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
(Adopté.)
Article 2 : Les demandes de remises gracieuses figurant à
l’annexe 2 d’un montant de 4.652.030 F.CFP (quatre millions six
cent cinquante-deux mille trente francs CFP) sont refusées.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(Adopté.)
Article 3 : La dépense est imputable au budget de la
Nouvelle-Calédonie, exercice 2008 :
- chapitre 970 : “Charges et produits non affectés”
- article 693 : “Remises gracieuses”.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(Adopté.)
Article 4 : La présente délibération sera transmise au hautcommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Observation de la commission :
Le présent projet de délibération recueille un avis favorable
unanime de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4 et l’ensemble de
la délibération.
(Adopté.)
Enfin, nous prenons le projet de délibération portant admission
en non-valeur de créances fiscales du budget de la NouvelleCalédonie. Il s’agit du rapport du gouvernement n° 46 du 12 août
2008, objet du rapport de commission n° 67 du 4 septembre 2008.
Monsieur Pommelet, vous avez la parole.
M. Pommelet. Merci, monsieur le président.
Rapport n° 46 du 12 août 2008 :
Admission en non-valeur de créances fiscales du budget de
la Nouvelle-Calédonie.
- Lecture est donné du rapport n° 67 du 4 septembre 2008 de la
commission des finances et du budget :
La loi modifiée n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce
territoire dispose, en son article 19, que le congrès se prononce
chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par
le comptable.
Les propositions d’admission en non-valeur portent sur des
créances douanières d’un montant de 25.705.164 F et concernent
uniquement des droits de douane dont le montant par contribuable (société) est supérieur à 100.000 F.
Ces propositions, transmises par le comptable de la NouvelleCalédonie, ont été établies par le Trésorier-payeur général de la
Nouvelle-Calédonie.
· Montants des créances par contribuable (société) supérieurs à
100.000 F
Les sommes supérieures à 100 000 F regroupent trois sociétés
pour un montant total de 25 705 164 F. La répartition s’établit,
comme suit, de 1997 à 2000 :
NATURE D’IMPOT
1997
1999
2000
TOTAUX PAR
IMPOT
Droits de douane
433.500
667.866
24.603.798
25.705.164
TOTAUX PAR
ANNEE
433.500
667.86.
24.603.798
25.705.164
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823
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Ces demandes d’admissions en non-valeur sont justifiées par
des certificats d’irrécouvrabilité établis par des mandataires liquidateurs.
Sans observation de la commission.
Le montant des crédits ouverts au budget 2008 de la NouvelleCalédonie au titre des admissions en non-valeur en matière fiscale
s’élève à 620 000 000 F. Avec le présent projet de délibération, le
montant des crédits gagés sur cette ligne s’établit à 516.849.485 F.
Le solde disponible s’élève, donc, à 103.150.515 F.
——
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.
Aucune observation particulière n’est formulée dans la discussion générale.
Délibération n° 430 du 26 novembre 2008 portant admission
en non-valeur de créances fiscales du budget de la NouvelleCalédonie
(Avis favorable.)
(Adopté.)
Article 2 : La dépense est imputable au budget de la NouvelleCalédonie, exercice 2008, chapitre 971 “Impôts et taxes”, souschapitre 971.0 “Impôts directs”, article 8285 - “Admissions en
non-valeur”.
Sans observation de la commission.
(Avis favorable.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,
Délibérant conformément aux dispositions de la loi organique
modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la NouvelleCalédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant
suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à
ce territoire ;
Vu le décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l’exécution
du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en
Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d’examen et à la production
des comptes de gestion des comptables ;
Vu le décret n° 92-163 du 20 février 1992 relatif à l’application
de la loi du 29 décembre 1990 susvisée ;
Vu la délibération n° 409 du 11 août 1993 relative au traitement
des créances irrécouvrables du territoire ;
Vu la délibération n° 326 du 12 décembre 2007 relative au budget primitif 2008 de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l’arrêté n° 2008-3687/GNC du 12 août 2008 portant projet
de délibération ;
Entendu le rapport du gouvernement n° 46 du 12 août 2008,
A adopté les dispositions dont la teneur suit :
Article 1er : Sont admises en non-valeur les cotes irrécouvrables présentées par le Payeur de la Nouvelle-Calédonie pour un
montant de 25.705.164 F.CFP (vingt-cinq millions sept cent cinq
mille cent soixante-quatre francs).
(Adopté.)
Article 3 : La présente délibération sera transmise au haucommissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et
publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Observations de la commission :
A l’unanimité, la commission émet un avis favorable sur le présent projet de délibération.
M. le président. Avant de metttre au voix l’ensemble de ce
projet de délibération, y a-t-il des observations ? Non. Je mets aux
voix l’article 3 et l’ensemble de la délibération.
(Adopté.)
Bien. Nous avons achevé l’examen de l’ordre du jour. Avant de
lever la séance, est-ce que certains ou certaines d’entre vous souhaitent prendre la parole ? Si ce n’est pas le cas, la sénace est
levée. Je vous remercie.
- La séance est levée. Il est 15 heures 35.
________
Pour le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie
et par délégation
MATCHA IBOUDGHACEM
Le chef du service de légistique et de diffusion du droit
Le président
du congrès de la Nouvelle-Calédonie,
PIERRE FROGIER
824
12 octobre 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
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DE PROCEDURE CIVILE
DE LA
NOUVELLE-CALEDONIE
LIVRE I
LE CODE DES DOUANES ET ANNEXES
LIVRE II
LES DISPOSITIFS D’EXONERATIONS A
L’IMPORTATION
LIVRE III
LA REGLEMENTATION DU COMMERCE
EXTERIEUR ET LE PROGRAMME ANNUEL
DES IMPORTATIONS
JANVIER 2008
Fascicule complet : 6200 FCFP
920 F CFP
STATUT GENERAL
DES
FONCTIONNAIRES
DES
COMMUNES DE NC
ET DE LEURS
ETABLISSEMENTS
PUBLICS
Mise à jour septembre 2003
Mis à jour 2008
Prix 500 F CFP
Prix 500 F CFP
TARIF DES ABONNEMENTS
INSERTONS ET PUBLICATIONS
Insertion :
JONC
6 mois
1 an
8.000 F CFP
15.000 CFP
JONC
“COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES”
6 mois
1 an
1.800 F CFP
3.500 F CFP
800 francs CFP
15.000 francs CFP
30.000 francs CFP
la ligne jusqu’à 10 lignes,
la demi page au delà de 10 lignes,
la page au delà d’une demi page.
Insertion de déclaration d’association : 6.000 francs CFP
Les abonnements et sommes dues à divers titres sont payables d’avance au
Régisseur de la Caisse de Recettes de l’Imprimerie Administrative.
Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés au nom du :
TRESOR PUBLIC
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Téléphone
Fax
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(687) 25.60.13
(687) 25.60.21
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