Commentaire arrêts Lextenso NP 27082003

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Commentaire arrêts Lextenso NP 27082003
ACTUALITE DE DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
— AOUT 2003 —
par cLé réseau d’avocats
(Christophe Léguevaques, Nathalie Patureau, Corinne Perot-Reboul, Yannick Sala).
1 – Com. 15 octobre 2002 , civ. 3ème 5 février 2003 et Com. 18 mars 2003
Dans quatre espèces à peu près semblables (Cass. Com. 15 octobre 2002 – 2 arrêts, Cass.
Civ.3ème, 5 février 2003, Cass. Com. 18 mars 2003), un débiteur propriétaire d’une parcelle de
terre était mis en redressement puis liquidation judiciaire.
Par ordonnance du juge commissaire, le mandataire liquidateur a été autorisé à procéder à la
vente de gré à gré de l’immeuble au profit d’un tiers. Après s'être vu signifier les prix et
conditions de la vente, la Safer ou le preneur à bail rural selon les cas ont exercé leur droit de
préemption.
La question s’est alors posée de savoir si en présence d’une procédure de liquidation judiciaire,
il était fait échec au droit de préemption rural.
Les bénéficiaires de la vente de gré à gré, désignés par ordonnance du Juge commissaire, ont
alors contesté l’exercice de ce droit.
Les arguments développés par ces derniers étaient les suivants et n’ont jamais prospéré :
1) les ventes immobilières ne seraient pas soumises au droit de préemption lorsqu’elles
sont comprises dans les opérations de liquidation d’une entreprise agricole, en raison
du caractère non volontaire de la vente.
2) Les cessions d’entreprise ou de partie d’entreprise dans le redressement judiciaire ou
d’unités de production dans la liquidation judiciaire présentent des caractéristiques
identiques qui les différencient des adjudications, de telle sorte que « ce sont le
Tribunal ou le Juge commissaire qui choisissent l’offre qui permet dans les meilleures
conditions d’assurer durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et le paiement des
créances ».
« Admettre le droit de préemption contreviendrait à la volonté du législateur, affirmée
pour les biens compris dans le plan de cession, de confier à l’autorité judiciaire la
responsabilité du choix du cessionnaire compte tenu des objectifs qu’il a fixés".
3) « La vente de biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire serait parfaite dès
lors qu’elle a été autorisée par une ordonnance du juge commissaire devenue
définitive ; l’autorité de chose jugée attachée à une telle ordonnance ne permettrait
donc pas au Tribunal de grande instance de substituer ultérieurement une Safer à
l’acquéreur autorisé à acheter pour un prix déterminé par le Juge commissaire. »
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(Christophe Léguevaques, Nathalie Patureau, Corinne Perot-Reboul, Yannick Sala).
4) « Le droit de préemption d’une Safer ne pourrait s’exercer que lorsque le propriétaire
se propose d’aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ; il ne peut
s’exercer en cas de vente forcée de l’immeuble, autorisée par le Juge commissaire lors
de la liquidation des biens de leurs propriétaires. »
La Cour de cassation faisant échec à l’ensemble de ces arguments a systématiquement retenu
que l’article 143-4-7 du Code rural n’interdit pas aux Safer de préempter des biens cédés lors
de la liquidation judiciaire d’une entreprise.
La Cour de cassation précise ainsi «que l’exception prévue par l’article 143-4-7 du même
code, pour les biens compris dans un plan de cession, ne pouvait être transposée au cas de
liquidation judiciaire. »
Ce faisant, la Cour de cassation a concilié les dispositions du droit des procédures collectives
avec celles relatives au droit de préemption, en décidant que les ventes intervenant en phase
liquidative ne faisaient pas obstacle à l’application du droit de préemption, sauf lorsque le
texte en décidait autrement et notamment en cas de plan de cession.
2 – Com. 11 juin 2003
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 juin 2003 appelle
quelques commentaires en ce qu’il a précisé la procédure de déclaration de créance d’une
indivision au passif de son débiteur en redressement judiciaire.
En l’espèce, un contrat de crédit-bail immobilier pour l’acquisition d’un terrain avait été
conclu entre une SCI et deux sociétés crédit bailleresses, contrat à l’occasion duquel les
associés de la SCI s’étaient portés cautions solidaires des engagements de cette société envers
les crédits bailleresses.
Or, la SCI étant mise en redressement judiciaire, les crédits bailleresses, liées entre elles par
une convention d’indivision, ont déclaré leur créance au passif de la SCI avant d’assigner les
cautions en exécution de leurs engagements.
C’est à l’occasion de ce contentieux que les questions suivantes se sont posées :
1) Le pouvoir donné au mandataire ou au préposé d’une personne morale, pour
procéder à une déclaration de créances, doit-il accompagner la déclaration de créance
ou être produit dans le délai de cette dernière ?
2) L’un des coindivisaires peut-il valablement déclaré seul une créance de l’indivision ou
convient-il au contraire que l’indivisaire déclarant présente un mandat spécial.
Sur le premier point, la Cour de cassation a retenu qu’il pouvait être justifié « de l’existence
d’une délégation de pouvoir jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance par la
production d’un document attestant de sa réalité. »
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Sur le second point, constatant que les deux sociétés crédit bailleresses étaient liées par une
convention d’indivision, le Cour de cassation a considéré, au visa des articles 815 et suivants
du Code civil, que tout indivisaire pouvait déclarer une créance de l’indivision à la procédure
collective du débiteur de l’indivision.
La Cour de cassation a ainsi décidé que la déclaration de créance au passif du débiteur de
l’indivision était un acte conservatoire qui, aux termes de l’article 815-2 du Code civil ne
nécessitait pas le consentement de tous les indivisaires.
3 – Com. 18 février 2003
Les faits à l’origine de l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du
18 février 2003 sont les suivants :
la société DUARIG a cédé à la société Lyonnaise de banque les créances qu’elle détenait sur
différentes sociétés exploitant des magasins à l’enseigne CARREFOUR.
La banque les ayant assigné en paiement, les sociétés lui opposèrent la compensation de leurs
dettes avec des créances connexes sur la société DUARIG.
La Cour d’appel ayant retenu l’exception de compensation, la banque a déposé un pourvoi en
cassation.
La question s’est posée de savoir s’il existait un lien de connexité entre les créances invoquées
par les sociétés (carrefour) au soutien de leur exception et les créances dont la banque
poursuivait le paiement à leur encontre.
Au soutien de son pourvoi, la banque exposait que :
-
« Est interdit le paiement par compensation d’une dette antérieure à l’ouverture de la
procédure collective à moins qu’il n’existe entre les créances réciproques des parties,
un lien de connexité ;
-
Un tel lien ne peut exister, à défaut d’obligations réciproques dérivant d’un même
contrat, qu’entre des créances et dettes nées de ventes et achats conclus en exécution
d’une convention ayant défini entre les parties le cadre du développement de leurs
relations d’affaires ou constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique
servant de cadre général à leurs relations ;
-
En se bornant à constater que les remises, ristournes et rabais et autres participations
publicitaires dues par la société DUARIG dépendaient du chiffre d’affaires total réalisé
en fin d’année auprès des sociétés en exécution du contrat de référencement » , la
Cour d’appel n’a pas démontré l’existence d’un lien de connexité permettant de faire
jouer la compensation.
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Or, se fondant sur l'existence de « créances réciproques résultant de l’exécution de plusieurs
conventions constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre
général aux relations d’affaires entre les parties », la Cour d’appel a retenu l’existence d’un
lien de connexité entre ces créances.
Toutefois, au soutien de la troisième branche de son moyen, la banque exposait que «les
sociétés (carrefour) ne justifiant pas des pouvoirs conférés en vue de la déclaration de créance,
la régularité de celle-ci n’était pas démontrée de telle sorte que la créance de la société du
groupe Carrefour apparaissait en l’état inexistante. »
Retenant cette dernière branche et considérant que la Cour d’appel n’avait pas répondu aux
conclusions de la banque, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ces dispositions
l’arrêt rendu le 14 janvier 2002 par la Cour d’appel de Paris.
4 – Cass. civ. 3ème - 4 juin 2003
Par un arrêt en date du 4 juin 2003, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu à
juger des faits suivants : la société VASSAL, ayant reçu commande de diverses marchandises
de la société PCA, s’est adressée à la société MECATECH pour la fabrication de ces
marchandises.
La Société VASSAL ayant été mise en liquidation judiciaire, la société MECATECH a alors
déclaré sa créance au passif de cette société et agi sur le fondement de l’action directe de la loi
sur la sous-traitance contre la société PCA, en règlement de ses factures.
La société PCA, qui ne contestait pas sa qualité de débitrice, a alors assigné le liquidateur de la
société VASSAL et la société MECATECH aux fins de désignation du bénéficiaire du
paiement qu’elle devait effectuer.
La question s’est tout d’abord posée de savoir si le contrat qui liait la société VASSAL et la
société MECATECH pouvait être qualifié de sous-traitance et servir de fondement à l’action
directe de la société MECATECH à l’encontre de la société PCA.
Invoquant le bénéfice de l’action directe, la société MECATECH exposait qu’elle avait été
« chargée d’un travail spécifique en vertu d’indications particulières » que dès lors, s’étant vue
« confier la réalisation de produits industriels selon les plans et sous le contrôle du client de son
donneur d’ordre », seule la qualification de sous-traitance pouvait être retenue.
La Cour de cassation a déclaré ce moyen infondé en reprenant ainsi les motivations de la
Cour d’appel qui avait décidé que « le contrat unissant la société PCA et la société VASSAL
n’était pas un contrat d’entreprise mais un contrat de fourniture de marchandises", au motif
que « la société MECATECH fabriquait des matériaux pour des constructeurs autre que la
société PCA et que la production litigieuse concernée était compatible avec une production en
série ».
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Par ailleurs, la société PCA faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en compensation,
fondée sur l’existence d’un lien de connexité entre d’une part les sommes dues au titre de sa
commande passée à la société VASSAL et d’autre part sa créance née d’aides au
développement des activités de la société VASSAL en Europe.
La Cour de cassation ayant rejeté les moyens du pourvoi retient que « la dette de la société
PCA résulte d’une convention de fourniture de marchandises tandis que sa créance née d’une
opération d’aide au développement à l’étranger, invoquée sans autre précision ou justification,
s’analysait en un contrat de prestation de service et qu’il n’était pas établi que ces contrats
étaient économiquement liés ».
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