automne - cridon nord-est

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 ». QUESTIONS NOTARIALES DE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE . JOURNÉES D
’INFORMATION 2014 AUTOMNE) (SESSION Par Joëlle Vassaux, Consultante associée au CRIDON Nord‐Est, Professeure agrégée des Universités Sandrine Le Chuiton, Consultante au CRIDON Nord‐Est, Docteur en droit Virginie Godron, Consultante au CRIDON Nord‐Est, Docteur en droit Par Hélène Paerels, Consultante au CRIDON Nord‐Est, Docteur en droit Et Frédéric Vauvillé, Conseiller Scientifique du CRIDON Nord‐Est, Professeur agrégé des Universités 1 2 IÈRE PARTIE : LES RÉGIMES MATRIMONIAUX I. COMMUNAUTÉ A.] Composition des patrimoines B.] Avantage matrimonial C.] Dissolution de communauté II. SÉPARATION DE BIENS 2ÈME PARTIE : LA PETITE SUCCESSION I. OUVERTURE DE LA SUCCESSION A.] Détermination de la cohérie B.] Détermination de l’actif successoral C.] Détermination du passif successoral II. GESTION DE LA SUCCESSION A.] Détermination de l’option successorale B.] Mesures d’urgence C.] Paiement du passif successoral 3EME PARTIE : ACTUALITÉ DES DONATIONS‐PARTAGES I. LA REQUALIFICATION D’UNE DONATION‐PARTAGE EN DONATION SIMPLE A.] Les conditions de la requalification B.] Les conséquences de la requalification C.] Les méthodes permettant d’écarter la requalification II. LA DONATION‐PARTAGE COMPRENANT DES LOTS DE NATURE DIFFÉRENTE 3 4EME PARTIE : DONATIONS ET PLUS‐VALUES IMMOBILIÈRES I. LES « FAUSSES DONATIONS‐PARTAGES » ET LES PLUS‐VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS A.] Le partage réalisé dans un second temps donne‐t‐il lieu à plus‐
values immobilières ? B.] Quelles sont les modalités de calcul de la plus‐value immobilière dégagée lors de la revente faisant suite au partage ? II. LA RÉINCORPORATION DANS UNE DONATION‐PARTAGE D'UNE DONATION ANTÉRIEURE ET LES PLUS‐VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS A.] Lorsque l’immeuble est réattribué au donataire initial B.] Lorsque l’immeuble est attribué à un autre que le donataire initial III. LA DONATION‐PARTAGE CUMULATIVE ET LES PLUS‐VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS IV. LES DONATIONS‐CESSIONS VI. LES DONATIONS‐CESSIONS ASSORTIES D’UN QUASI‐USUFRUIT : DANGER ? 4 ». Journées d’information 2014 (Automne)
». 1ÈRE PARTIE : LES RÉGIMES MATRIMONIAUX
Par Joëlle Vassaux, Consultante associée au CRIDON Nord‐Est, Professeure agrégée des Universités Et Frédéric Vauvillé, Conseiller Scientifique du CRIDON Nord‐Est, Professeur agrégé des Universités 5 I. COMMUNAUTÉ A.] Composition des patrimoines B.] Avantage matrimonial C.] Dissolution de communauté II. SÉPARATION DE BIENS 6 I. COMMUNAUTÉ A. Composition des patrimoines 1. L’actif commun a. Les stock‐options Article 1404 du code civil Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. Article L225‐183 du code de commerce L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées. Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès. 7 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N° de pourvoi: 13‐15948 Publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1969, a été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002 ; que des difficultés se sont présentées lors de la liquidation de leur communauté notamment quant au sort des options de souscription ou d'achat d'actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu'il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d'autres après, selon les délais d'exercice stipulés lors des attributions ; Sur les deux branches réunies du moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1401 et 1404 du code civil, ensemble l'article 1589 du même code et l'article L. 225‐
183, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu, selon ces textes, que si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage ; Attendu que, pour décider que la valeur patrimoniale des « stock‐options », attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l'actif communautaire, après avoir énoncé que les « stocks‐options » constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l'option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d'exercice de l'option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque, l'arrêt retient qu'ainsi, la valeur des « stock‐options », attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d'exercice et l'origine des fonds ayant financé l'acquisition ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1401 du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; Attendu que, pour dire que les sommes issues des « stock‐options » attribuées à M. X... et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire et ordonner en conséquence l'intégration dans l'actif communautaire d'une somme de 207 194, 42 euros à ce titre, l'arrêt retient que la plus‐value réalisée pour les 5 000 actions concernées s'élève à 386 600 euros dont il convient de soustraire les impôts acquittés pour celle‐ci, soit une plus‐value nette de 231 380 euros, de laquelle il faut encore déduire une somme de 21 055, 58 euros représentant l'impôt de solidarité sur la fortune acquitté à ce titre par M. X... entre 2004 et 2010 ; 8 Qu'en statuant ainsi, alors que la plus‐value réalisée était indifférente et que, comme le demandait Mme Y..., dans le partage à intervenir, la valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l'option de souscription ou d'achat exercée par le mari durant celui‐ci, se trouvaient en nature dans l'actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l'indivision post‐communautaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Enfin, sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 815‐9 du code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X... une indemnité au titre de l'occupation de la villa du Lavandou, l'arrêt retient que celle‐ci ne justifie pas de ce que M. X... a la jouissance privative et exclusive de ce bien ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme Y..., l'ordonnance de non‐conciliation n'attribuait pas la jouissance de ce bien au mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les sommes issues des « stock‐options » attribuées à M. X... et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l'actif communautaire, et ordonné, en conséquence, l'intégration dans l'actif communautaire d'une somme de 207 194, 42 euros à ce titre, que la valeur patrimoniale des « stock‐options », attribuées à M. X... avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l'actif communautaire et ordonné en conséquence l'intégration dans le passif communautaire de la somme de 1 525 485 euros, et débouté Mme Y... de sa demande tendant à mettre à la charge de M. X... une indemnité au titre de l'occupation de la villa du Lavandou, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. 9 b. La pharmacie Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 4 décembre 2013 N° de pourvoi: 12‐28076 Publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci‐après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2012), que les héritiers de François X..., décédé le 27 décembre 2005, ont reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification visant à intégrer dans l'actif de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme X... la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que la valeur de l'officine de pharmacie doit être réintégrée dans l'actif de communauté et, en conséquence, d'écarter sa demande tendant à voir déclarer non fondée la décision du directeur des services fiscaux et à obtenir le dégrèvement de l'imposition et des pénalités contestées ; Attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé qu'à la date de l'obtention de l'autorisation préfectorale de création de l'officine de pharmacie, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, n'existait que de manière potentielle, et retenu, à bon droit, que seule l'ouverture au public entraînait la création d'une clientèle réelle et certaine, la cour d'appel a constaté que l'officine créée par Mme X... avait été ouverte le 29 mai 1961, postérieurement au mariage des époux, le 28 avril 1961 ; qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que la valeur de cette officine devait être réintégrée dans l'actif de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 10 c. L’administrateur judiciaire Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 28 mai 2014 N° de pourvoi: 13‐14884 Publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 février 1975 sous le régime légal et ont divorcé le 10 avril 2007 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Y... : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'étude d'administrateur judiciaire de M. X... est dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne doit pas figurer à la masse active de la communauté et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande afférente aux produits de l'étude, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction d'administrateur ne suffit pas à exclure toute valeur patrimoniale de l'étude d'administrateur et qu'en déduisant de cette seule absence que l'étude ne constituait pas un élément d'actif de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ; 2°/ que la cour d'appel a constaté que l'administrateur peut exercer d'autres missions que celles confiées par la juridiction et que cela génère pour l'étude un revenu supplémentaire, ainsi d'ailleurs que l'établissent les comptes d'exploitation qui font apparaître une rubrique « divers mandats » avec un solde de 96 182 euros au 31 décembre 2003, de 35 351 euros au 31 décembre 2004 et de 71 361 euros au 31 décembre 2006, et qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où résultait une patrimonialité de l'étude faisant de celle‐ci un élément d'actif de la communauté, la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1401 et suivants du même code ; 3°/ qu'à supposer même que l'étude litigieuse soit dépourvue de valeur patrimoniale, elle n'en constitue pas moins un bien commun dont les fruits et revenus, conformément à l'article 815‐10, alinéa 2, du code civil, accroissent à l'indivision et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé cette dernière disposition, ensemble l'article 1401 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l'exécution de mandats de justice, conformément à l'article L. 811‐1, alinéa 1er, du code de commerce, et qu'il n'existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu'en soit la forme, et peu important l'accomplissement par l'administrateur de missions limitativement énumérées et qualifiées d'accessoires par l'article L. 811‐10, alinéa 3, du même code, la cour d'appel en a exactement déduit que l'étude de M. X... ne représentait pas une valeur patrimoniale devant être inscrite à l'actif de la communauté et, partant, ayant généré des fruits et revenus pour l'indivision post‐communautaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Vu l'article 815‐9 du code civil ; 11 Attendu que, pour déclarer M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation d'un appartement commun devenu indivis, l'arrêt retient que, si l'ordonnance de non‐conciliation, intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, ne comporte aucune disposition sur la nature de la jouissance du domicile conjugal par M. X..., il ne saurait s'en déduire que celui‐ci pourrait être dispensé du versement d'une indemnité d'occupation, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a occupé privativement le bien, et qu'en application des dispositions de l'article 815‐9 du code civil, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme Y... était fondée à réclamer, à compter du 1er octobre 2004, soit à compter de la date des effets du divorce, une indemnité d'occupation, celle‐ci étant due du seul fait qu'elle a elle‐même été privée du libre usage du bien et aucun élément ne permettant de retenir que le fait que M. X... ait assumé seul la charge des enfants, point non discuté par Mme Y..., pourrait le soustraire à cette obligation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'occupation de l'appartement commun par M. X... avec les enfants issus de l'union ne constituait pas une modalité d'exécution, par Mme Y..., de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclaré M. X... redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 2 000 euros pour l'occupation de l'appartement de Lyon, à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 1er septembre 2009, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. 12 2. L’actif propre a. Le contrat de retraite complémentaire Art.1401 du Code civil La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Art.1404 du Code civil Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. 13 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 30 avril 2014 N° de pourvoi: 12‐21484 Publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé le 10 février 2000 sur assignation du 14 juin 1995, le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux a dressé un procès‐verbal de difficulté ; que, devant la cour d’appel, Mme Y... a soulevé la nullité du rapport d’expertise ordonnée par le premier juge au vu duquel le tribunal a statué ; Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile : Attendu que le premier moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, après délibération de la deuxième chambre civile : Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de statuer en rejetant comme tardive sa demande de nullité du rapport d’expertise alors selon le moyen, que la nullité d’une mesure d’instruction résultant de ce qu’elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; qu’en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de Mme Y... tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par Mme Z... fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que Mme Y... n’avait pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu’en application des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la demande de Mme Y... devait être écartée, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 16 et 175 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l’article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l’article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que Mme Y... ayant présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d’expertise, la cour d’appel a décidé à bon droit que la nullité était couverte ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’intégration à l’actif de la communauté de la somme de 445 000 euros correspondant à la valeur du contrat de retraite complémentaire Médéric, alors, selon le moyen : 1°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d’un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l’actif de la communauté ; qu’en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X... ne constituait pas un actif de la communauté de biens ayant existé entre lui et Mme Dominique Y... et pour débouter en conséquence Mme Dominique Y... de sa demande relative à ce contrat, que ce même contrat n’était pas un contrat d’assurance, mais un contrat de retraite complémentaire à laquelle M. Christian X... ne pourra prétendre qu’à la cessation de son activité, sans constater que les 14 cotisations dudit contrat n’avaient pas été payées avec des fonds communs, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1401 du code civil ; 2°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d’un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l’actif de la communauté ; que la communauté se dissout par le divorce ; qu’aux termes des dispositions de l’article 262‐1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l’assignation en divorce ; qu’en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande relative au contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X..., que ce dernier avait cessé de souscrire à ce contrat en 2003 et que le capital de ce même contrat au 31 décembre 2001 s’élevait à la somme de 3 135, 11 euros, quand ces circonstances, postérieures au jour de l’assignation en divorce en date du 14 juin 1995, date de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre M. Christian X... et Mme Dominique Y..., étaient indifférentes, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1401 du code civil, ensemble les dispositions de l’article 262‐1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, et de l’article 1441 du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l’actif de la communauté le montant des sommes litigieuses ; que le moyen dont la première branche est sans portée, s’attaque, en sa seconde, à des motifs surabondants ; qu’il ne peut donc être accueilli ; Sur les sixième, septième, huitième et neuvième moyens, ci‐après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l’article 262‐1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004‐439 du 26 mai 2004, ensemble l’article 1409 du même code ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la communauté que l’impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n° 1, l’arrêt, par motifs adoptés, relève que l’expert a retenu l’ensemble des revenus déclarés sur l’année 1995 et a établi la partie devant être supportée par la communauté, arrêtée à la date de l’assignation, et que cette méthode est parfaitement cohérente ; Qu’en statuant ainsi alors que seuls les revenus déclarés jusqu’au jour de l’assignation, soit le 14 juin 1995, devaient être pris en compte pour déterminer la part d’impôt sur le revenu à la charge de la communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et encore sur le cinquième moyen : Vu l’article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que Mme Y... doit une indemnité pour l’occupation de la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000, l’arrêt retient que les parties s’accordent pour faire démarrer celle‐ci à la date de l’arrêt d’appel ; Qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises par lesquelles Mme Y... faisait valoir que l’indemnité d’occupation ne courrait qu’à partir de l’arrêt définitif de divorce, soit à partir du 16 mai 2000, et méconnu le texte susvisé ; Et, enfin, sur le dixième moyen, pris en sa première branche : 15 Vu l’article 1476 du code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété B..., l’arrêt se borne à énoncer que celle‐ci apparaît prématurée en l’état, l’expert ayant à juste titre rappelé que les comptes définitifs seront établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté ; Qu’en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour d’appel a privé celle‐ci de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la communauté que l’impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n° 1, décidé qu’elle doit une indemnité pour l’occupation de la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000 et l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété B..., l’arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix‐en‐Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ; 16 b. Le remploi Art. 1434 du Code civil L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Art.1436 du Code civil Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux. 17 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 27 février 2013 N° de pourvoi: 11‐23833 Non publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l’article 1434 du code civil ; Attendu, selon ce texte, que l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle a été faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi ; qu’à défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après le prononcé de divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté réduite aux acquêts ; Attendu que, pour dire qu’un immeuble situé à Royan était un bien propre de Mme Y..., l’arrêt retient, après avoir relevé le désaccord des parties, qu’aux termes de l’acte authentique passé le 18 octobre 1995, cet immeuble a été acquis par Mme Y... et par ses filles, la première en usufruit à concurrence de 174 000 francs (26 526, 13 euros) et les secondes en nue‐propriété à concurrence de 406 000 francs (61 894, 30 euros) et que cet acte ne comporte aucune clause de remploi spécifiant l’origine des fonds ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de déclaration de remploi, le bien acquis en cours de communauté est réputé commun, la cour d’appel a, par refus d’application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. X... tendant à ce que l’immeuble de Royan soit déclaré bien commun, l’arrêt rendu le 28 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ; 18 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 25 septembre 2013 N° de pourvoi: 12‐21280 Publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 27 juin 1966, la ville de Colmar a vendu un terrain à bâtir à Yvette X..., épouse en secondes noces de François Y... avec lequel elle était mariée sous le régime de communauté de meubles et acquêts ; qu’à l’acte, auquel est intervenu son mari, il était indiqué que cette acquisition était « pour son bien propre avec l’autorisation de son mari comme remploi à titre de propriété » ; que, le 6 octobre 1992, les époux Y... ont vendu à Mme Sylvie Y..., leur fille, cet immeuble sur lequel ils avaient construit une maison, en se réservant un droit d’usage et d’habitation ; qu’Yvette X... étant décédée le 7 mars 2003, et son mari le 18 février 2004, des difficultés sont nées dans les opérations de liquidation et partage de la succession de François Y... qui laissait trois enfants de son premier mariage, Mme Z..., MM. Jean‐Paul et Francis Y..., (les consorts Y...) et deux enfants de sa seconde union, Mme Sylvie Y... et M. Rémy Y... ; que les consorts Y... ont prétendu que les deux ventes étaient des donations déguisées ; Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques, pris en leurs trois branches : Attendu que les consorts Y... font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir requalifier la vente du 27 juin 1966 en donation déguisée et à voir juger que la valeur du bien vendu doit entrer dans la masse successorale, alors, selon le moyen : 1°/ que l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi ; qu’à défaut de cette double déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; que cette règle a le caractère d’une règle de fond ; qu’il ne peut être pallié à l’absence de déclaration relative à l’origine des deniers par une prétendue reconnaissance implicite de l’origine propre des deniers résultant de l’intervention à l’acte et de l’acceptation du remploi par l’autre époux ; qu’en l’espèce, dès lors que comme l’admet l’arrêt attaqué, l’acte du 27 juin 1966 ne comportait pas la déclaration que l’acquisition est faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre de l’épouse, le remploi ne pouvait produire ses effets à l’égard de MM. Jean‐Paul et Francis Y... et de Mme Danielle Y... ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1434 du code civil ; 2°/ que l’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi ; qu’à défaut de cette double déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; qu’en l’espèce, dès lors que l’acte du 27 juin 1966 ne comporte pas la déclaration que l’acquisition est faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre et mentionne seulement l’accord des époux pour la réalisation d’un remploi, ledit remploi ne pouvait produire ses effets que dans les rapports réciproques entre les époux et non à l’égard de MM. Jean‐Paul et Francis Y... et de Mme Danielle Y... enfant du conjoint de l’acquéreur, nés d’un premier mariage ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1434 du code civil ; 3°/ qu’en l’absence de déclaration dans l’acte d’acquisition, de l’origine propre des fonds ayant servi à la financer, c’est à celui qui entend invoquer néanmoins l’existence d’un remploi, de démontrer que l’acquisition a été effectivement réalisée par l’apport de fonds propres et que la 19 déclaration d’intention des époux de faire un remploi ne masque pas une donation déguisée ; qu’en énonçant que c’est à M. Jean‐Paul Y..., Mme Danielle Y... et M. Francis Y... qu’il appartenait de démontrer la fraude en établissant que le prix aurait été en réalité payé au moyen de deniers communs, la cour d’appel a violé les articles 1402, alinéa 1er, 1434 et 1315 du code civil ; Mais attendu que, selon l’article 1434 du code civil, dans les rapports entre époux il y a emploi ou remploi, malgré l’absence de déclaration dans l’acte d’acquisition que celle‐ci était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre et pour tenir lieu d’emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volonté ; que les héritiers du mari n’ayant pas, à cet égard, la qualité de tiers, c’est à bon droit qu’après avoir constaté que, si l’origine des deniers n’est pas expressément précisée dans l’acte, le mari est intervenu à celui‐ci pour accepter le remploi, l’arrêt attaqué a retenu que l’emploi de fonds propres de l’épouse pour l’acquisition étant ainsi établie, il appartenait aux consorts Y... qui se prévalaient d’une donation déguisée d’établir que le prix aurait été en réalité payé par des deniers communs ; qu’en aucune de ses branches le moyen n’est donc fondé ; Sur les deuxièmes moyens, des pourvois qui sont identiques, ci‐après annexés : Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt de déclarer les consorts Y... irrecevables en leur demande de requalification de la vente du 6 octobre 1992 en donation déguisée faute de qualité à agir ; Attendu que ce moyen est privé de portée par le rejet du premier et ne peut donc être accueilli ; Mais sur les troisièmes moyens, pris en leurs secondes branches qui sont identiques : Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Attendu qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts Y... tendant à voir juger que la communauté a droit à une récompense pour l’accroissement de valeur apporté au bien propre de l’épouse par la construction financée par la communauté, l’arrêt retient que cette demande est nouvelle puisqu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale laquelle avait pour objet le rapport à la succession de la valeur du bien acquis par Mme Sylvie Y... le 6 octobre 1992 ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premières branches des troisièmes moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des consorts Y... tendant à voir juger que la communauté a droit à une récompense pour l’accroissement de valeur apporté au bien propre à l’épouse par la construction financée par la communauté, l’arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ; 20 3. Le passif . Les plus‐values latentes Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 14 mai 2014 N° de pourvoi: 13‐16302 Publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1409 du code civil, ensemble l'article 150‐0 A, I, 1 du code général des impôts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y...se sont mariés le 30 janvier 1975 sous le régime légal et ont divorcé le 5 avril 2006 ; Attendu que, pour débouter Mme Y...de sa demande tendant à ne pas voir inscrire au passif de la communauté, dans le projet d'état liquidatif notarié, l'imposition sur les plus‐values latentes d'actions ayant dépendu de la communauté et attribuées à M. X..., l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement du régime matrimonial, retient, par motifs adoptés, que c'est à juste titre que le notaire liquidateur a tenu compte de la fiscalité future qui sera attachée à la mutation des actions et sera due par leur attributaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'imposition litigieuse constitue une dette future et hypothétique qui ne naîtra, le cas échéant, qu'après la dissolution de la communauté et ne peut donc être inscrite au passif de celle‐ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 15 novembre 2011 en ce qu'il a débouté Mme Y...de sa demande tendant à voir dire qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans le projet d'état liquidatif l'imposition future sur les plus‐values dites latentes déjà réglées et concernant les sociétés Arg Sarege Fideta et Arg Soissons, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013 entre les parties par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. 21 B. Avantage matrimonial 1. Définition et sort de l’avantage matrimonial en cas de divorce et de décès Article 1527, alinéa 1er du Code civil Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 28 mai 2014 N° de pourvoi: 13‐17618 Non publié au bulletin Cassation partielle LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen relevé d’office après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure civile : Vu l’article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 août 1997 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; que leur contrat de mariage contenait une clause suivant laquelle Mme Y... avait fait apport d’une maison d’habitation à la communauté, à charge pour celle‐ci d’acquitter le solde d’un emprunt ayant financé l’acquisition du bien ; Attendu que l’arrêt, après avoir confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux, retient à juste titre que l’apport en communauté de Mme Y..., qualifié de donation par les parties, constitue un avantage matrimonial prenant effet au cours du mariage et régi par la loi du 26 mai 2004 et en déduit qu’en application de l’article 265 du code civil, il n’est pas affecté par le prononcé du divorce aux torts du mari et n’est donc pas susceptible de révocation ; Qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la requalification envisagée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à révocation de l’avantage matrimonial consenti par Mme Y... par acte notarié du 29 juillet 1997, l’arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix‐en‐Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; 22 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 25 septembre 2013 N° de pourvoi: 12‐11967 Publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix‐en‐Provence, 21 janvier 2010 et 20 janvier 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 octobre 1993 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec clause de partage inégal en cas de décès de l’un d’eux ; qu’aux termes du contrat de mariage, le mari a apporté divers droits à la communauté, dont un portefeuille de valeurs mobilières d’une valeur de 3 345 155 francs (509 965,60 euros) et une somme de 340 000 francs (51 832,66 euros) en numéraire ; que le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse par un arrêt du 21 mars 2003 ; Sur les trois premiers moyens, ci‐après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt du 21 janvier 2010 de dire que M. X... est créancier de l’indivision post communautaire d’une somme de 51 832,66 euros au titre de son apport en numéraire, ainsi que, le cas échéant, d’une somme de 509 965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l’apport, si celles‐ci ne se retrouvent pas dans l’actif de communauté alors, selon le moyen : 1°/ que le droit de reprise résultant de l’application de l’article 267 du code civil ne peut s’exercer que pour autant que le bien apporté se retrouve dans la communauté au moment du divorce, à moins qu’un autre bien lui ait été subrogé ; qu’en décidant que M. X... serait créancier de l’indivision post communautaire d’une somme de 51 832,66 euros, montant de son apport en numéraires, et, le cas échéant, si elles ne se retrouvent pas dans l’actif de communauté, d’une somme de 509 965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, à la date de l’apport, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en énonçant, dans les motifs de son arrêt, que M. X... est en droit de voir retirer à son profit de l’actif de communauté les valeurs mobilières apportées si elles se retrouvent en nature, ou à défaut se voir dire créancier de la communauté d’une somme égale à son apport, à savoir 509 965,50 euros, et voir retirer à son profit de l’actif de communauté ou se voir dire créancier de cette dernière de la somme de 51 832,66 euros, montant de son apport en numéraires, et en retenant, dans le dispositif de sa décision, que M. X... est créancier de l’indivision post communautaire d’une somme de 51 832,66 euros, et, le cas échéant, si elles ne se retrouvent pas dans l’actif de communauté, d’une somme de 509 965,60 euros correspondant à la valeur liquidative des valeurs mobilières apportées par lui à la communauté, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu’en l’état des motifs du jugement qui, pour décider que la reprise ne pourrait s’appliquer aux apports en numéraires, dès lors que les ex‐époux ne travaillant pas au moment de leur mariage, ils avaient probablement servi à la vie quotidienne du couple, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi la mise en communauté du solde de ce compte courant par M. X... aurait relevé d’un avantage matrimonial que M. X... aurait consenti à Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l’article 267 du code civil ; 23 Mais attendu que l’article 267, alinéa 1er, ancien du code civil dispose que, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, celui‐ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis ; que ce texte, rédigé en termes généraux, s’applique à tous les avantages que l’un des époux peut tirer des clauses d’une communauté conventionnelle et, notamment, de la stipulation, au moment du mariage, d’une clause d’apports ; que la liquidation des intérêts pécuniaires des époux devant être faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par le mari à son épouse, c’est, dès lors, sans encourir les griefs des moyens que la cour d’appel a décidé que le mari était fondé à reprendre ses apports ou la valeur de ceux‐ci ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 24 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 30 avril 2014 N° de pourvoi: 13‐16380 Publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 5 février 2013), que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la communauté universelle, selon contrat de mariage reçu le 18 mars 1989 par M. Z..., notaire ; qu’ils ont divorcé par consentement mutuel le 21 novembre 2008 ; que reprochant à M. Z... d’avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer que sans clause de reprise des apports en cas de divorce, les biens de la communauté seraient partagés par moitié, malgré le déséquilibre manifeste des apports de chaque époux, M. X... l’a assigné en indemnisation ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que la perte de chance constitue un préjudice réparable, direct et certain ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que M. Z... avait commis une faute en informant faussement les époux X...‐ Y... de ce qu’en cas de divorce, leur régime de communauté universelle leur permettrait de reprendre les apports qu’ils avaient faits à la communauté au jour du mariage et que cette faute avait entraîné un préjudice caractérisé par une perte de chance de choisir un autre régime matrimonial ; qu’en refusant cependant toute indemnisation à M. X... parce qu’il ne démontrait pas que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial aurait engendré pour lui un préjudice direct et certain, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir retenu une faute à l’encontre du notaire, l’arrêt relève que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial était minime, dès lors que la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d’assurer la protection du conjoint survivant et non d’envisager les conséquences d’une rupture du lien matrimonial, et que les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a pu estimer que M. X... ne justifiait pas d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable d’adopter un autre régime matrimonial ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 25 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 25 septembre 2013 N° de pourvoi: 12‐23111 Publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2011) que le 17 janvier 1994 a été homologuée la convention par laquelle Yves X... et Anne‐Marie Y... ont adopté pour régime matrimonial la communauté universelle avec, en cas de dissolution par décès, attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant, sans que les héritiers de l’époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui‐ci ; que le 13 juin 2002, Yves X... est décédé après son épouse en laissant pour héritier leur enfant commun, M. Jean‐Christophe X..., et pour légataire universelle, l’Association Fraternité sacerdotale Saint Pierre qu’il avait instituée, par testament authentique ; que M. X... a fait valoir qu’en sa qualité d’héritier de sa mère, il disposait d’une créance sur la succession de son père au titre des apports et capitaux tombés en communauté du fait de celle‐ci ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci‐après annexé : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de dire que la masse commune n’avait pas lieu d’être partagée, qu’en l’absence de tout actif et passif successoral, il n’y avait pas lieu de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de Anne‐Marie Y... et de débouter M. Jean‐
Christophe X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession de son père en sa qualité d’héritier de sa mère ; Attendu que c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée par le jugement du 13 juin 2005 que l’arrêt retient que dans son dispositif cette décision n’a tranché le fond du litige qu’en ce qui concerne l’ouverture des successions, la désignation du bénéficiaire du contrat d’assurance‐vie et n’a, pour le surplus, qu’ordonné une mesure d’expertise préalable aux opérations de liquidation des deux successions, de sorte qu’il convient de statuer sur la créance réclamée par M. X... ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est sans portée dans sa troisième, ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu’il est encore fait grief à l’arrêt de dire que la masse commune n’avait pas lieu d’être partagée, qu’en l’absence de tout actif et passif successoral, il n’y avait pas lieu de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de Anne‐Marie Y..., et de débouter M. Jean‐Christophe X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession de son père en sa qualité d’héritier de sa mère, alors, selon le moyen, que lorsque les époux ont choisi le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant en stipulant que les héritiers de l’époux prédécédé ne pourront faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, ces derniers disposent d’un droit de créance correspondant à la valeur de ces apports sur la succession du conjoint survivant ; qu’au cas présent, à supposer que l’autorité de chose jugée ne soit pas reconnue au jugement du 13 juin 2005 concernant la créance de l’exposant sur la succession de son père, M. Jean‐Christophe X... a fait valoir, dans ses conclusions d’appel (p. 6 et 9), qu’il bénéficiait d’un droit de créance envers la succession de son père à hauteur de la valeur des apports et capitaux entrés en communauté du chef de sa mère, ainsi que le jugement entrepris l’avait retenu (p. 5 et 6) ; que pour débouter l’exposant de sa demande de créance, la cour d’appel a relevé que l’article 6 de l’acte de changement de régime matrimonial avait eu pour effet de transférer au conjoint survivant l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers de son épouse prédécédée sans que M. 26 Jean‐Christophe X... puisse invoquer un droit de reprise en l’état de la stipulation des époux écartant ce droit ; qu’en statuant ainsi sans rechercher si l’exclusion de la reprise en nature de ces apports et capitaux ne laissait pas subsister au profit de M. Jean‐Christophe X... un droit de créance sur la succession de son père pour la valeur de ces apports, ainsi qu’elle y avait été invitée par l’exposant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1525, alinéa 2, du code civil ensemble les règles applicables en la matière ; Mais attendu que lorsque les époux sont convenus, en adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, d’exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui‐ci, ces derniers n’ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur ; que le moyen n’est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 27 2. Apport à communauté d’un bien donné Article 924‐4 du code civil Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux‐mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation. Article 1411 du code civil Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402. 28 C. Dissolution de communauté 1. Report de la date par les héritiers Article 262‐1 Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : ‐ lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle‐ci n'en dispose autrement ; ‐ lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non‐conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non‐conciliation, sauf décision contraire du juge. Article 1442 Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. 29 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 14 mai 2014 N° de pourvoi: 13‐14095 Non publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2012), qu'André X... et Marie Madeleine Y... se sont mariés en 1956 sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts ; qu'ils sont décédés, elle, le 14 mai 1991, lui, le 4 janvier 2004 ; qu'à l'occasion de la liquidation de leurs successions des difficultés sont nées entre, d'une part, Mme Z..., héritière d'André X..., et, d'autre part, les héritiers de Marie Madeleine Y..., Mme Sophie Y..., représentante légale et administrateur de biens de Marcel Y..., son père, dont la présomption d'absence a été constatée par jugement du 14 décembre 2009, M. Lionel Y... et Mme A..., son frère et sa soeur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Lionel Y... et Mme Sophie Y... font grief à l'arrêt de dire que la cohabitation et la collaboration entre les époux avaient cessé à la date du 27 novembre 1975 et, en conséquence, que la consistance de la communauté ayant existé entre eux doit être déterminée à cette date, alors, selon le moyen, que seuls les époux peuvent demander le report de la date d'effet de la dissolution de la communauté ; qu'il était constant en l'espèce que les époux Y...‐X...n'avaient jamais divorcé, ni entamé une quelconque procédure en ce sens, et qu'André X..., après le décès de son épouse, en 1997, et jusqu'à son propre décès, en 2004, n'avait à aucun moment manifesté le désir de voir reporter la date de dissolution de la communauté ; qu'en déclarant cependant recevable la demande de report formée par les héritiers d'André X..., la cour d'appel a violé les articles 1441 et 1442 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1442 du code civil, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'aux termes de l'article 1491 du même code les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que ceux des époux qu'ils représentent ; qu'ayant relevé que la communauté avait été dissoute par le décès de l'épouse, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable la demande de l'héritière du mari du report de l'effet de cette dissolution à la date à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci‐après annexé : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire que la cohabitation et la collaboration entre les époux avaient cessé à la date du 27 novembre 1975 ; Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a retenu, à bon droit, que la preuve de la cessation de la cohabitation des époux fait présumer la cessation de leur collaboration ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 30 2. Omission des récompenses et responsabilité du notaire Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 13 décembre 2012 N° de pourvoi: 11‐19098 Publié au bulletin Cassation LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Donne acte à l’EARL du Puits du marronnier du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement irrévocable a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z... et a homologué la convention définitive ainsi que l’état liquidatif portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce, établi par M. A..., notaire ; que soutenant que des récompenses dues à la communauté par son épouse y avaient été omises, M. Y... a assigné cette dernière en paiement de ces sommes, reprochant à titre subsidiaire au notaire d’avoir failli à son obligation de conseil et lui réclamant réparation à hauteur des mêmes montants ; Sur le premier moyen : Vu l’article 279 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. Y... contre Mme Z... en paiement d’une somme d’argent à titre de récompense due à la communauté, l’arrêt relève que la convention définitive, signée par les parties, bénéficiait, avec le jugement d’homologation, de l’autorité de la chose jugée ; Qu’en statuant ainsi, alors que si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour juger que le notaire n’avait pas failli à ses obligations professionnelles, l’arrêt énonce, d’une part, que M. Y..., chef d’entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, d’autre part, que le notaire n’était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu’il incombait à M. Y..., ainsi que l’a fait Mme Z..., de signaler spontanément à l’officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s’enquérir auprès d’elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : 31 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; 32 II. LA SEPARATION DE BIENS Clause relative à la contribution aux charges du mariage : « Les époux contribueront aux charges en proportion de leurs facultés respectives ; chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ». Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 25 septembre 2013 N° de pourvoi: 12‐21892 Publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix‐en‐Provence, 12 avril 2012), qu’après le divorce des époux X...‐
Y..., qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d’un immeuble indivis entre eux ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de débouter M. X...de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il est créancier de Mme Y... pour avoir financé l’achat de l’immeuble indivis, alors, selon le moyen : 1°/ que l’époux marié sous le régime de la séparation de biens qui a intégralement financé de ses deniers personnels l’acquisition d’un immeuble indivis est créancier à l’égard de son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu’en ayant débouté M. X...de sa demande en raison de l’absence de dépassement de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d’appel a violé les articles 1469, 1479 et 1543 du code civil ; 2°/ que la « convention contraire des parties » prévue à l’article 1479, alinéa 2, du code civil peut seulement exclure la revalorisation de la créance et non son principe même ; qu’en énonçant que l’article 2 du contrat du 21 août 1974 relatif aux charges du mariage interdisait à M. X...de réclamer une récompense pour son financement de l’immeuble indivis, la cour d’appel a violé l’article 1479 du code civil ; Mais attendu que, d’une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus en adoptant la séparation de biens qu’ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu’il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation ; que, d’autre part, après avoir constaté, par motifs adoptés, que l’immeuble indivis constituait le domicile conjugal, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X...ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, le versement d’une indemnité compensatrice au titre d’un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l’acquisition de ce bien ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur les deux autres moyens, pris en leurs diverses branches, ci‐après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 33 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 18 décembre 2013 N° de pourvoi: 12‐17420 Publié au bulletin Rejet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé à l’encontre MM. Edouard et Sébastien X... ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2012), que M. X..., qui s’était marié le 22 juillet 1978 avec Mme Y..., sous le régime de la séparation de biens, a exercé, à titre individuel, une activité d’agent immobilier, avant de créer, en 1985, avec son épouse, la societe Mandel immobilier, chacun des époux détenant 250 parts sociales ; qu’en 1986, M. X... étant devenu notaire, Mme Y... a poursuivi seule l’activité de la société jusqu’en 1990, époque à laquelle cette société a été liquidée ; que les époux ont acquis, notamment, indivisément, chacun pour moitié, de 1987 à 1990, cinq immeubles de rapport et, en 1991, un immeuble leur servant de résidence secondaire ; qu’au mois de novembre 2006, M. X... a assigné son épouse, à titre principal, en révocation des donations indirectes qu’il soutenait lui avoir consenties en finançant les acquisitions immobilières et, subsidiairement, en fixation de ses créances envers l’indivision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le déclarer non fondé à révoquer la donation indirecte consentie à son épouse au titre du financement de l’immeuble indivis de Piraillan et de le débouter de ses demandes subsidiaires tendant à se voir reconnaître, au même titre, titulaire d’une créance sur l’indivision ou sur son épouse, sur le fondement des articles 815‐2 et 815‐13 du code civil et des principes régissant l’enrichissement sans cause, alors, selon le moyen : 1°/ que la contribution aux charges du mariage ne saurait englober les dépenses d’investissement réalisées par un époux au nom de son conjoint impécunieux aux fins de constituer à celui‐ci un patrimoine immobilier et qu’en décidant en l’occurrence que le financement intégral par le mari de l’immeuble indivis de Piraillan constituait une simple modalité de contribution aux charges du mariage, la cour d’appel a violé par fausse application les articles 214 et 1537 du code civil et par refus d’application les articles 815‐2 et 815‐13 du code civil ; 2°/ que la seule contribution en nature de l’épouse aux charges du mariage n’avait pu servir de cause au financement par le mari de sa part des dépenses d’investissement relatives à l’immeuble indivis de Piraillan, qu’encore eût‐il fallu que l’épouse apporte au ménage plus qu’une simple contribution aux charges du mariage, ce que l’arrêt attaqué n’a pas constaté, et que la cour d’appel a ainsi violé par refus d’application les articles 1096 et 1371 du code civil ; Mais attendu, d’une part, que la contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l’obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage ; qu’ayant relevé que l’activité stable de l’époux lui procurait des revenus très confortables lui permettant d’acquérir une résidence secondaire pour la famille, les juges du fond ont pu décider que le financement par le mari de l’acquisition d’un tel bien indivis participait de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; Et attendu qu’ayant ainsi retenu qu’en exécutant cette obligation, le mari n’avait fait que payer sa dette, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une constatation que sa décision rendait inopérante ; 34 D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli : Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci‐après annexé : Attendu que M. X... fait encore grief à l’arrêt de rejeter sa demande de révocation des donations au titre des immeubles de rapport acquis pendant la vie commune ; Attendu qu’il incombait au mari, qui invoquait l’existence d’une donation révocable, de prouver avoir financé les acquisitions litigieuses dans une intention libérale ; qu’après avoir justement relevé que la seule circonstance que les comptes joints ouverts au nom des époux étaient alimentés par les seuls revenus du mari était insuffisante à caractériser cette intention libérale, la cour d’appel a constaté que, de 1986 à 1990, Mme Y... avait assumé seule les fonctions de gérante de la société Mandel immobilier sans percevoir aucune rémunération puisque M. X..., devenu notaire, ne pouvait plus exercer aucun rôle au sein de celle‐ci, la cour d’appel a fait ressortir que l’activité de l’épouse était allée au‐delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage et estimé que cette activité constituait la cause des versements effectués par le mari au titre de l’acquisition des immeubles, peu important que le mari ait aussi financé l’acquisition des parts sociales ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 35 36 ». Journées d’information 2014 (Automne)
». 2ÈME PARTIE :LA PETITE SUCCESSION Par Sandrine Le Chuiton, Consultante au CRIDON Nord‐Est, Docteur en droit Et Frédéric Vauvillé, Conseiller Scientifique du CRIDON Nord‐Est, Professeur agrégé des Universités 37 38 I. OUVERTURE DE LA SUCCESSION A.] Détermination de la cohérie B.] Détermination de l’actif successoral C.] Détermination du passif successoral II. GESTION DE LA SUCCESSION A.] Détermination de l’option successorale B.] Mesures d’urgence C.] Paiement du passif successoral 39 I. OUVERTURE DE LA SUCCESSION A.] Détermination de la cohérie Article 1215 du Code de procédure civile En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un. Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers. Article 36 de la Loi n° 2006‐728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa. 40 B.] Détermination de l’actif successoral Conseil d’État N° 339147 Lecture du mercredi 29 juin 2011 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978 ; Vu la loi n° 78‐753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant que les consorts A ont formulé, le 16 août 2004, une demande auprès du centre des services informatiques (cellule FICOBA) du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie tendant à obtenir communication de la liste des comptes bancaires détenus par Mlle C, leur tante décédée, dont ils étaient les héritiers ; qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l’administration ; que la commission d’accès aux documents administratifs, saisie de ce refus par les consorts A, a, dans sa séance du 4 novembre 2004, considéré comme communicable, en l’espèce, le document demandé dans la mesure où la nécessité de cette communication était invoquée aux fins d’établir la dette fiscale de la succession et de liquider celle‐ci ; qu’en l’absence de suites données à cet avis, les consorts A ont saisi le tribunal administratif de Melun qui, par jugement du 7 janvier 2010, a annulé la décision implicite de l’administration rejetant leur demande tendant à obtenir la communication de la liste des comptes bancaires de leur tante décédée ; Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction applicable à la date de la décision statuant sur la demande du 16 août 2004 : La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement. ; qu’aux termes de l’article 39 de cette même loi dans sa rédaction applicable : I. Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir : / (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent (...) ; qu’aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, dit fichier FICOBA, dans la version applicable à la date de la décision statuant sur la demande du 16 août 2004 : Le droit d’accès prévu par l’article 34 [devenu l’article 39] de la loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du titulaire ; Considérant qu’en jugeant, pour annuler la décision implicite de l’administration rejetant la demande des consorts A, que ceux‐ci devaient être regardés, en leur qualité d’ayants droit héritant des soldes des comptes bancaires de leur tante, comme des personnes concernées au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, et bénéficiaient, sur ce fondement, de la possibilité d’accès qu’il prévoit, le tribunal administratif de Melun n’a pas commis d’erreur de droit ; que si les modalités d’accès au fichier FICOBA ont été modifiées postérieurement à la décision de refus, le tribunal administratif en a, à bon droit, tenu compte en statuant sur les conclusions à fin d’injonction ; que, dès lors, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ; D E C I D E :Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT est rejeté. 41 ADRESSES UTILES ▪ Cnil (Ficoba) 8, rue Vivienne CS 30223 75083 Paris cedex 02 Téléphone : +33 (0)1 53 73 22 22 Fax : +33 (0)1 53 73 22 00 ▪ Agira 1 rue Jules Lefebvre 75431 PARIS CEDEX 09 La demande auprès de l’AGIRA est gratuite et s’effectue par courrier simple. Elle doit comporter obligatoirement : ‐ les nom, prénoms et adresse du ou des bénéficiaires ‐ les nom, prénoms et dates de naissance et de décès du ou des défunts ‐ la copie de l’acte ou du certificat de décès 42 Article L151 B du Livre des procédures fiscales (applicable à compter du 1er janvier 2016) 1. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l'administration fiscale et obtient de celle‐ci la communication des informations détenues par celle‐ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. En vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1. 2. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande, auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle‐ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt. Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit. 3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtient, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle‐ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires. Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel. 43 C.] Détermination du passif successoral 1. Principes généraux 44 CRIDON Nord-Est
FLASH N° 7/2013
PRESCRIPTION DES ANCIENNES DETTES :
LES JOURS SONT COMPTÉS !
ATTENTION :
La présente étude ne concerne que les dettes soumises à
la prescription de droit commun. Pour les dettes
soumises à une prescription spéciale, il convient de se
reporter aux dispositions les régissant spécifiquement.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a
notamment réduit la durée de la prescription de droit commun : de trentenaire
(anc. art. 2262 C. civ.) elle est désormais quinquennale (art. 2224 C. civ.).
Au titre des dispositions transitoires, l’article 26 de la loi précise que :
« I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une
prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la
date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la
prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en
vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée
prévue par la loi antérieure.
III. ― Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la
présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Cette loi s'applique également en appel et en cassation ».
La loi du 17 juin 2008 a été publiée au JO du 18 juin de la même année. La loi est donc
entrée en vigueur le lendemain de cette publication, soit le 19 juin 2008 (art. 1er C. civ. ;
Cass. 1re civ., 16 mai 2012, n° 11-16.239). En application des dispositions transitoires, les
dettes antérieures au 19 juin 2008 seront donc prescrites au maximum le 19 juin 2013.
9 RUE DE PUÉBLA. 59042 LILLE CEDEX.
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Certifié ISO 9001 version 2000
Bien évidemment, ces règles ne s’appliquent que dans la mesure où la prescription a
bien commencé à courir et qu’il n’existe pas de cause d’interruption ou de suspension
de la prescription opposable au débiteur.
Prenons un cas concret : une dette soumise à la prescription de droit commun est née le 19
juin 2007. Le cumul de l’année écoulée entre cette date et le 19 juin 2008 et des cinq
années du 19 juin 2018 au 19 juin 2013 (six ans en tout) étant inférieure à l’ancienne
prescription trentenaire, cette dette sera prescrite le 19 juin 2013.
Ceci signifie par exemple qu’une succession qui paraissait déficitaire jusqu’à présent
pourra désormais être considérée comme bénéficiaire si tout ou partie des dettes se
trouvent éteintes par la prescription.
Pour un autre exemple – le paiement des créances de salaire différé – nous nous
permettons de vous renvoyer à la note rédigée par Mme Gain, « La prescription du salaire
différé : actionner ou interrompre la prescription avant le 18 juin 2013 », parue dans la
News-Letter du Cridon Nord-Est du 28 mai 2013.
De manière générale, le notaire, mandataire d’un créancier ou d’un débiteur, doit garder en
tête ces nouvelles règles relatives à la prescription afin soit de conseiller en temps utile
l’interruption ou la suspension de la prescription de la dette, soit d’invoquer la prescription
en présence d’une demande formulée par un créancier.
Sous réserve qu’il n’existe pas de cause d’interruption ou de suspension de la prescription,
la date du 19 juin 2013 sonnera le glas de nombreuses dettes !
S’agissant des causes d’interruption ou de suspension de la prescription :
-
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du
jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l'exercer (art. 2224 C. civ.). L’ignorance de l’existence de la dette
empêche celle-ci de courir.
-
La prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition,
jusqu'à ce que la condition arrive, à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce
que l'éviction ait lieu et à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme
soit arrivé (art. 2233 C. civ.).
-
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans
l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la
convention ou de la force majeure (art. 2234 C. civ.).
2
-
Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les
majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des
salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges
locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement
de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts
(art. 2235 C. civ.).
-
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par
un pacte civil de solidarité (art. 2236 C. civ.).
-
Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de
l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession (art. 2237 C. civ.)
-
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un
litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à
défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou
de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la
conclusion d'une convention de procédure participative (art. 2238 C. civ.).
-
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande
de mesure d'instruction présentée avant tout procès (art. 2239 C. civ.).
-
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait
interrompt le délai de prescription (art. 2240 C. civ.).
ATTENTION :
Il convient de s’assurer qu’un courrier émanant du
débiteur ou de son mandataire ne contienne pas de
reconnaissance de dette. La vigilance dans l’envoi de
ces courriers, par exemple dans le cadre du règlement
d’une succession, s’impose.
3
-
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le
délai de forclusion (art. 2241 C. civ.).
ATTENTION :
La jurisprudence retient qu’une demande formulée dans
le cadre d’un PV de difficultés vaut interruption de la
prescription (v. par ex. Cass. 1re civ., 6 déc. 2005,
Bull. civ. 2005, I, n° 480). Le notaire rédacteur d’un tel
procès-verbal, en particulier un acte dressé avant le
19 juin 2013, devra être particulièrement attentif à ce
point.
-
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une
mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution
ou un acte d'exécution forcée (art. 2244 C. civ.)
ATTENTION :
Rappelons au surplus que l’exécution d’une décision de
justice peut être poursuivie dans un délai de 10 ans
(art. L. 111-4 C. proc. civ. ex.)
-
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par
un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre
lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même
contre leurs héritiers.
-
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la
reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des
autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à
l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs,
il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance
de tous ces héritiers. (art. 2245 C. civ.).
-
L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de
prescription contre la caution (art. 2246 C. civ.).
4
Rappelons enfin que le débiteur peut renoncer à invoquer la prescription, cette renonciation
pouvant être expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant
sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription (art. 2251 C. civ.).
Or, pour la jurisprudence traditionnelle, le paiement d’une dette prescrite vaut le plus
souvent renonciation à la prescription (v. par ex. Cass. civ., 18 déc. 1883, DP 1884, 1,
p. 364). Attention donc aux paiements irréfléchis !
Lille, le 7 juin 2013
La consultante,
Le Directeur,
S. LE CHUITON
D. BOULANGER
5
2. Le « vieux » jugement Article L111‐4 du Code des procedures civiles d’exécution L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111‐3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. 3. La question des prêts Article L137‐2 du code de la consommation L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans. 4. La question de l’aide sociale Art. 2224 du Code civil Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Article R131‐6 du Code action sociale et familiale En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui‐ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil. Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico‐social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement. 45 II. GESTION DE LA SUCCESSION A.] Détermination de l’option successorale Article 784 du Code civil Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. 46 Nous sommes là pour vous aider
n° 14037*02
Renonciation à succession
(Articles 804, 724-1, 768 et suivants du code civil et 1339 du code de procédure civile)
Nous vous invitons à prendre connaissance de la notice avant de remplir votre formulaire.
Vous voudrez bien cocher les cases correspondant à votre situation, renseigner les rubriques qui s’y
rapportent et signer votre formulaire.
1 - Renseignements vous concernant :
Votre nom de famille : _______________________________________________________________________
Votre nom d’usage (exemple : nom d’époux (se)) ____________________________________________
Vos prénoms : _______________________________________________________________________________
Votre adresse : ______________________________________________________________________________
Code postal : I__I__I__I__I__I
Commune : ____________________________________________________
Pays : _______________________________________________________________________________________
Votre numéro de téléphone: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Votre adresse courriel : ______________________@_______________________________________________
Votre profession : ____________________________________________________________________________
Votre lien de parenté avec le défunt : ________________________________________________________
• Si vous représentez la personne héritière :
(si vous êtes le père et la mère d’un enfant mineur exerçant en commun l'autorité parentale, en ce
cas cocher 2 cases ci-dessous et signez tous les deux)
Vous êtes :
Son père
sa mère
son tuteur
Autre (à préciser) _____________________________________________________________
1
veuillez indiquer :
son nom de famille : _________________________________________________________________________
son nom d’usage (ex. nom d’époux (se)) :_____________________________________________________
son (ses) prénoms : ___________________________________________________________________________
sa profession : _______________________________________________________________________________
son lien de parenté avec le défunt : __________________________________________________________
•Si vous êtes assisté(e) de votre curateur, veuillez indiquer :
Son nom: ___________________________________________________________________________________
Son adresse: ________________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I
Commune : ____________________________________________________
Pays : _______________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Adresse courriel : _____________________@______________________________________________________
Votre curateur doit aussi signer ce formulaire.
2 - Le successible est une personne morale :
Vous êtes son représentant légal, après avoir complété votre état civil au paragraphe -1- du
présent formulaire, veuillez donner ci-après les renseignements concernant l’organisme que vous
représentez :
Sa dénomination : ___________________________________________________________________________
Vous la représentez en qualité de_____________________________________________________________
Son adresse: _______________________________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I
Commune ______________________________________________________
Son numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Son adresse courriel : ______________________@_________________________________________________
3 - Renseignements concernant le défunt :
Son nom de famille : _________________________________________________________________________
Son nom d’usage (exemple : nom d’époux (se)) : _____________________________________________
Ses prénoms : ________________________________________________________________________________
Sa date de naissance I__I__I__I__I__I__I__I__I
2
Adresse de son dernier domicile : _____________________________________________________________
Code postal I__I__I__I__I__I Commune : _______________________________________________________
Pays: ________________________________________________________________________________________
Décédé(e) le I__I__I__I__I__I__I__I__I à : _______________________________________________________
Commune : _________________________________________________________________________________
Code postal: I__I__I__I__I__I ou pays ___________________________________________________________
4 - Votre demande :
Je demande au greffier du tribunal de grande instance d’enregistrer ma présente déclaration de
renonciation et de m’en donner récépissé.
Cochez la case correspondant à votre situation :
Je déclare, en qualité d’héritier légal du défunt désigné ci-dessus, renoncer à sa
succession
Je déclare, en qualité d’héritier testamentaire du défunt désigné ci-dessus, renoncer
au(x) legs suivant(s) :
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
N’oubliez pas de joindre à votre demande toutes les pièces justificatives nécessaires à l’examen
de votre déclaration.
Vous trouverez la liste des pièces à joindre en dernière page de la notice de ce formulaire.
3
5- signature de la déclaration :
déclaration faite par un seul déclarant (en cas d’assistance du curateur voir en fin de
formulaire)
Fait le I__I__I__I__I__I__I__I__I à _______________________________________________________________
Nom et prénom du déclarant :_______________________________________________________________
Votre signature :
déclaration faite par les deux parents au nom d’un enfant mineur (exerçant en commun
l'autorité parentale)
Fait le I__I__I__I__I__I__I__I__I à _______________________________________________________________
Nom et prénom du père : ___________________________________________________________________
signature du père :
Fait le I__I__I__I__I__I__I__I__I à _______________________________________________________________
Nom et prénom de la mère : ________________________________________________________________
signature de la mère :
déclaration faite avec l’assistance du curateur :
Fait le I__I__I__I__I__I__I__I__I à _______________________________________________________________
Nom et prénom du curateur :________________________________________________________________
signature :
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et de rectification des données
auprès des organismes destinataires de ce formulaire.
4
Nous sommes là pour vous aider
n°51411#02
Renonciation à succession
(Articles 804, 724-1, 768 et suivants du code civil et 1339 du code de procédure civile)
NOTICE1
Si vous êtes héritier désigné par la loi ou par un testament, vous pouvez accepter ou
renoncer à la succession.
Cette notice et le formulaire qui l’accompagne, vous permettent de refuser la succession.
L’article 771 du code civil vous accorde un délai minimal de 4 mois à compter du jour du
décès pour décider d’accepter ou de refuser une succession : pendant cette période, on ne
peut vous obliger à faire un choix mais vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, renoncer
immédiatement après le décès.
Pour être opposable* aux tiers, la renonciation faite par l’héritier ou par le légataire universel
*ou à titre universel* doit être obligatoirement adressée ou déposée au greffe du tribunal de
grande instance (art.1339 du code de procédure civile) en utilisant le formulaire ci-joint.
Il vous suffit de le compléter et de l’envoyer, après avoir lu cette notice qui vous guidera
pour renseigner les différentes rubriques.
Elle est accompagnée de la liste des pièces à joindre et vous explique certains des termes
employés (lexique).
Conseils pour remplir votre demande :
Paragraphe 1 : «renseignements vous concernant»
Les renseignements demandés à ce paragraphe, concernent la personne qui signe la
déclaration. Remplissez cette partie avec soin, ces informations étant indispensables au
tribunal pour établir le récépissé.
Le formulaire peut être utilisé que vous renonciez personnellement ou au nom et pour le
compte d’un héritier* ou légataire*.
Lorsque vous n’êtes pas personnellement héritier ou légataire, par exemple lorsque vous
renoncez au nom de votre enfant mineur ou au nom d’une société, d’une association
(personnes morales), vous devez compléter les rubriques concernant l’héritier ou le
légataire ou la personne morale (voir explications en page suivante paragraphe 2).
1
Les mots accompagnés d’un astérisque * sont expliqués dans le lexique
1
Lorsque vous bénéficiez d’une mesure de curatelle, votre curateur doit signer la
renonciation avec vous.
Lorsque vous renoncez au nom d’un enfant mineur ou d’une personne majeure
bénéficiant d’une mesure de tutelle, vous devez, d’abord, demander au juge des tutelles
l’autorisation de le faire. Il s’agit selon le cas :
-
du juge aux affaires familiales (J.A.F) exerçant les fonctions de juge des tutelles du
tribunal de grande instance du domicile du représentant légal* du mineur ;
-
du juge des tutelles du tribunal d’instance de la résidence de la personne sous
tutelle.
Vous joindrez la copie de l’ordonnance rendue, à votre formulaire de renonciation à
succession.
Paragraphe 2 : le successible est une personne morale
Seule, la personne qui a qualité pour représenter la personne morale, peut signer
valablement la renonciation à succession ou à un legs. Si vous n’avez pas cette qualité, vous
devrez justifier d’un mandat ou d’une procuration qui sera annexé à l’acte de renonciation.
Veuillez indiquer à quel titre vous agissez : président, maire, gérant….selon la personne
morale que vous représentez.
Paragraphe 3 : renseignements concernant le défunt :
Afin d’éviter tout risque d’erreur (homonymie), cette partie doit être complétée à l’aide de
la copie intégrale de l’acte de naissance du défunt ou d’un autre acte d’état civil le
concernant.
En application de l’article 720 du code civil « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier
domicile du défunt *» c'est-à-dire que c’est cette adresse qui détermine le tribunal auquel
vous devez envoyer ou remettre votre renonciation.
Ex : Si vous êtes domicilié à PARIS, que le dernier domicile du défunt est à EVIAN, vous devez
rechercher le tribunal compétent* pour la ville d’EVIAN, vous enverrez donc votre formulaire au
tribunal de grande instance de THONON LES BAINS.
Vous trouverez l’adresse des tribunaux sur le site :
http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php
Paragraphe 4 : votre demande :
Veuillez cocher la case correspondant à votre situation.
Vous disposez de quelques lignes pour apporter toutes les précisions que vous jugez utiles à
la rubrique «observations».
2
Paragraphe 5 : signature de la déclaration
N'oubliez pas de dater et signer votre déclaration de renonciation.
Les deux parents doivent signer la déclaration de renonciation au nom et pour le compte de
leur enfant, dès lors qu’ils exercent en commun l’autorité parentale.
Dans le cas, où un seul des parents exerce l’autorité parentale (par exemple lorsque l’un des
parents est décédé ou lorsque qu’est intervenue une décision judiciaire de retrait de
l’autorité parentale), seul ce parent signe la déclaration de renonciation.
Vous recevrez ultérieurement, par lettre simple, un récépissé de votre renonciation que vous
devrez conserver et qui vous permettra de justifier de votre démarche, notamment à l’égard
des créanciers de la succession qui tenteraient de vous poursuivre.
A qui adresser votre demande ?
Votre demande doit être adressée par lettre simple, ou déposée au greffe du tribunal de
grande instance du lieu d’ouverture de la succession, qui correspond au dernier domicile du
défunt (article 720 du code civil).
N’omettez pas de joindre les pièces énumérées dans la liste du formulaire rappelée ci-après.
Les coordonnées du tribunal de grande instance compétent sont accessibles sur le site
Internet du ministère de la Justice, sur le lien suivant :
http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php
Liste des pièces à joindre
I - Les documents ci-après doivent dans tous les cas accompagner votre déclaration de
renonciation à succession :
- la copie intégrale de l’acte de décès ;
- la copie intégrale de l’acte de naissance de l’héritier ou du légataire ;
- la copie d’un justificatif d’identité du signataire de la renonciation :
carte d’identité française (2 faces) ou étrangère, carte de séjour temporaire, carte de
résident, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen.
II- de plus, selon le cas, veuillez joindre :
► Si vous êtes sous curatelle :
- la copie du jugement nommant le curateur ;
- la copie du justificatif d’identité de votre curateur.
► Si vous représentez un enfant mineur :
- la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ;
- la copie de l'ordonnance du juge des tutelles vous autorisant à renoncer pour le compte
de votre enfant.
3
► Si vous représentez une personne sous tutelle :la copie de la décision du juge des
tutelles vous autorisant à renoncer pour le compte de la personne protégée.
► Si vous représentez une personne morale, vous devez joindre :
- le document justifiant de votre capacité à représenter la personne morale.
► Si vous avez mandat de signer la renonciation au nom d’un héritier :
- copie du mandat ;
- copie de la carte d’identité du mandant.
LEXIQUE DES TERMES EMPLOYES
Ce lexique a pour but de vous expliquer de manière simple des réalités juridiques
complexes, pour connaître exactement l’étendue de vos droits vous pouvez consulter
directement le code civil et le code de procédure civile sur LEGIFRANCE à l’adresse ciaprès : http://www.legifrance.gouv.fr/
OUVERTURE D’UNE SUCCESSION : (art. 720 du code civil) l’ouverture d’une succession se
produit au moment de la mort d’une personne. Ce n’est donc qu’à partir de ce moment
que vous pouvez adresser votre formulaire de renonciation au greffe du tribunal.
Le lieu de l’ouverture de la succession est fixé par la loi au dernier domicile du défunt, ce
lieu détermine le tribunal de grande instance auquel vous devez vous adresser.
COMPETENT : le tribunal compétent est celui qui a seul, par application de la loi, le pouvoir
d’enregistrer votre renonciation
OPPOSABLE AUX TIERS : se dit d’une situation, de fait ou de droit, qui ne peut être ignoré par
les autres auxquels vous la faites connaître pour vous protéger : ainsi, si le défunt a laissé des
dettes, vous pouvez opposer votre renonciation au créancier qui viendrait vous en
réclamer le paiement. Le créancier devra tenir compte de votre renonciation et vous ne
serez pas tenu de payer.
HERITIER : toute personne qui a droit, de par la loi ou en application d’un testament, à une
part d’une succession ou à la totalité de cette dernière.
LEGS : bien donné par testament à une personne.
LEGATAIRE : toute personne qui reçoit un bien en exécution d’un testament.
Il existe trois catégories de légataires :
- le légataire universel qui reçoit la totalité des biens disponibles,
- le légataire à titre universel qui reçoit une fraction de la succession,
- le légataire particulier qui reçoit un ou plusieurs biens déterminés.
REPRESENTANT LEGAL : personne qui a le pouvoir d’agir au nom d’une autre, par exemple
les parents pour leurs enfants mineurs, le gérant pour sa société…
4
Article 806 du Code civil Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. Article L132‐8 du Code des assurances Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : ‐les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; ‐les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui‐ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. 49 Conseil d’Etat N° 316881 Lecture du mercredi 21 octobre 2009 Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l’action sociale et des familles ; Vu le code des assurances ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : ‐ le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, ‐ les observations de la SCP Masse‐Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat du département de la Seine‐Saint‐Denis, ‐ les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; Sur le bien‐fondé de la récupération, par le département de la Seine‐Saint‐Denis, de la somme de 41 099, 44 euros : Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, ultérieurement reprises au 2° de l’article L. 132‐8 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date de l’ouverture des droits à l’aide sociale de Mme Irma B, une action en récupération est ouverte au département, notamment b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; que, d’autre part, aux termes de l’article 894 du code civil : La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ; Considérant qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132‐1 et suivants du code des assurances, dans lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui‐même le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ; que, toutefois, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour l’administration de l’aide sociale de rétablir, s’il y a lieu, sa nature exacte, sous le contrôle des juridictions de l’aide sociale et sous réserve pour ces dernières, en cas de difficulté sérieuse, d’une question préjudicielle ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis‐à‐vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme s’étant dépouillé de manière à la fois actuelle et irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ; 50 Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Irma B a bénéficié de prestations d’aide sociale, versées par le département de la Seine‐Saint‐Denis, pour un montant total de 76 906,67 euros, à raison de son hébergement à la maison de retraite de l’hôpital Muret de Sevran, entre 1999 et 2003, année de son décès ; qu’en 1994 et 1995, alors âgée, respectivement, de 81 et de 82 ans, elle avait souscrit deux contrats d’assurance vie d’une durée de huit ans prorogeable par tacite reconduction, en désignant finalement comme bénéficiaire, en 1997, son neveu, M. Roger A ; que ce dernier a perçu, après le décès de sa tante, une somme, nette d’imposition, égale à 41 099,44 euros ; que, compte tenu de l’âge de Mme B au moment de la souscription des contrats d’assurance vie litigieux ainsi que de l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, la souscription de ces contrats doit être regardée comme procédant d’une intention libérale ; que, par suite, c’est à bon droit que le département de la Seine‐Saint‐Denis a estimé que M. A avait bénéficié d’une donation de la part de sa tante ; Considérant, toutefois, que montant de la récupération doit être fixé à celui des seules primes versées par Mme Irma B, soit à la somme de 38 249,46 euros ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761‐1 du code de justice administrative : Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Seine‐Saint‐Denis en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 février 2008 de la commission centrale d’aide sociale et la décision du 12 septembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine‐
Saint‐Denis sont annulées. Article 2 : Le montant de la créance du département de la Seine‐Saint‐Denis à l’égard de M. A est fixé à 38 249,46 euros. Article 809 du Code civil La succession est vacante : 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse. Article 809‐1 du Code civil Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité. 51 Article 809‐2 du Code civil Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire‐priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine. L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle. Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité. Article 809‐3 du Code civil La déclaration des créances est faite au curateur. 52 B.] Mesures urgentes Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 6 février 2007 N° de pourvoi: 04‐19379 Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1324 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil ; Attendu que Pierre X..., locataire d’un appartement appartenant à la société l’Etoile (la bailleresse), est décédé le 24 mars 2001, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Jacques, Gérard et Françoise, cette dernière étant placée sous le régime de la tutelle ; que, postérieurement au décès, la bailleresse a demandé la libération de l’appartement et la restitution des clefs ; que M. Y..., notaire, a transmis à la bailleresse les coordonnées des héritiers et l’a informée de l’intention de deux de ceux‐ci de renoncer à la succession ; que les trois héritiers ont renoncé à la succession les 29 octobre 2001, 19 février et 5 juin 2002 ; que le 1er octobre 2002, M. Y... a transmis le dossier de la succession devenue vacante ainsi que les clefs de l’appartement à l’administration des domaines ; que soutenant que M. Y... avait commis une faute en s’abstenant de lui remettre les clefs de l’appartement, la bailleresse l’a assigné en paiement de dommages‐intérêts ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à la société l’Etoile la somme de 7 000 euros à titre de dommages‐intérêts, après avoir rappelé que le notaire a été informé dès le 14 mai 2001 de l’intention de la bailleresse de récupérer les lieux, qu’à cette époque, il savait qu’aucun des enfants n’avait l’intention de reprendre la location à son nom dès lors que deux d’entre eux avaient manifesté leur intention de renoncer à la succession et qu’ils n’avaient pas droit à la reprise du bail à leur nom en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, information que la bailleresse lui avait rappelé et qu’il aurait dû répercuter aux héritiers, ses mandataires, l’arrêt attaqué relève que, par courrier du 26 octobre 2001, M. Jacques X... avait indiqué qu’il ne voyait aucune objection à la remise des clefs et que, le 28 octobre 2001, M. Gérard X... avait répondu à la bailleresse qu’il ne savait pas pourquoi M. Y... ne pouvait le renseigner au sujet de l’appartement de son père ; que l’arrêt énonce qu’en sa qualité de professionnel du droit, M. Y... ne pouvait ignorer qu’en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail était résilié de plein droit par le décès du locataire et qu’après s’être assuré de l’absence de conjoints, de concubine notoire, de partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’ascendant ou de personnes à charge et de descendants vivant depuis plus d’un an avec le locataire avant son décès, il lui appartenait de procéder sans délai à la restitution du logement à la bailleresse qui la lui demandait, restitution à laquelle aucun des descendants ne s’opposait ; que l’arrêt retient que le défaut d’intention de reprise du logement manifesté par les successibles et le désir concomitant de la bailleresse de reprendre possession du bien lui appartenant auraient dû conduire le notaire à la restitution des clefs du logement et à l’évacuation des objets mobiliers le garnissant et ayant appartenu au défunt la dite restitution étant en effet indépendante de l’issue de ses diligences concernant la succession qui a finalement été déclarée vacante, et qu’en s’abstenant de ce faire et en attendant qu’après la renonciation des trois successibles à la succession de leur père, la bailleresse sollicite la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de cette restitution, M. Y... a commis une faute dans la gestion de son mandat de notaire ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en sa qualité de notaire, M. Y... ne disposait d’aucun pouvoir propre l’autorisant à faire procéder à l’enlèvement des meubles garnissant l’appartement occupé par le défunt et à restituer les clefs de ce logement à la propriétaire, la cour d’appel qui 53 n’a pas constaté que M. Y... avait reçu des instructions du représentant de Mme X..., majeure protégée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Y... à payer la somme de 7 000 euros à la société l’Etoile, l’arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; 54 Article 1324 du Code de procédure civile Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut autoriser, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1325, le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire. L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès‐verbal des opérations. Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article 1322. Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés. C.] Le paiement du passif successoral 1. Principes généraux Article 1372 du Code civil Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui‐même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. 55 2. Frais funéraires et succession déficitaire (ou de la nécessité de la vacance) a. En l’absence de saisie Article 784 du code civil Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Article L312‐1‐4 du Code monétaire et financier La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. 56 Arrêté du 25 octobre 2013 relatif au règlement des frais funéraires Le montant mentionné à l'article L. 312‐1‐4 du code monétaire et financier est fixé à 5 000 euros. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. b. En cas de saisie Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du mercredi 10 juillet 2013 N° de pourvoi: 12‐25255 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 43 de la loi n° 91‐650 du 9 juillet 1991 alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... et Mme B... ont, pour l'acquisition d'un appartement en indivision, contracté un emprunt auprès de la Banque populaire du Nord (la banque) ; qu'à l'occasion de la revente de ce bien, ils ont chargé leur notaire dépositaire du prix, la SCP X...‐ Y...‐ Z... (le notaire), de désintéresser la banque et de procéder ensuite au partage du solde leur revenant ; que la Communauté européenne a pratiqué entre les mains du notaire une saisie‐
attribution à l'encontre de M. A... pour obtenir le paiement d'une somme due en exécution d'une décision définitive de la juridiction répressive (Paris, 30 avril 2003), mesure qui n'a pas été contestée ; que le notaire a, dans ces conditions, refusé de désintéresser la banque, laquelle a engagé une action en paiement contre ses débiteurs qui ont alors recherché la responsabilité de l'officier public ; Attendu que pour condamner le notaire à garantir les consorts A...‐ B... d'une partie des condamnations prononcées à leur encontre et à les indemniser au titre d'un préjudice moral, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 815‐17, alinéa 2, du code civil, la Communauté européenne, créancier personnel de M. A..., ne pouvait pas valablement saisir la part de son débiteur dans le bien indivis, mais seulement provoquer le partage auquel était suspendu le sort de la saisie litigieuse, ainsi privée d'effet pratique immédiat, imputant à faute le refus de l'officier public, professionnel du droit qui ne pouvait ignorer l'avantage ainsi conféré par la loi aux créanciers de l'indivision, de se dessaisir des fonds au profit de la banque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au notaire d'apprécier la validité de la saisie pratiquée entre ses mains, laquelle produit ses effets tant que la juridiction compétente n'en a pas prononcé l'annulation ou la mainlevée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411‐3 du code de l'organisation judiciaire ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCP X...‐ Y...‐ Z... à garantir M. A... et Mme B... d'une partie des condamnations prononcées à leur encontre et à les indemniser d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; 57 58 ». Journées d’information 2014 (Automne)
». 3ÈME PARTIE : A CTUALITÉ DES DONATIONS‐
PARTAGES
Par Virginie Godron, Consultante au CRIDON Nord‐Est, Docteur en droit 59 60 I. LA REQUALIFICATION D’UNE DONATION‐PARTAGE EN DONATION SIMPLE A.] Les conditions de la requalification B.] Les conséquences de la requalification C.] Les méthodes permettant d’écarter la requalification II. LA DONATION‐PARTAGE COMPRENANT DES LOTS DE NATURE DIFFÉRENTE 61 62 I. LA REQUALIFICATION D’UNE DONATION‐PARTAGE EN DONATION SIMPLE A.] Les conditions de la requalification Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 6 mars 2013 N° de pourvoi: 11‐21892 Publié au bulletin Cassation M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président Mme Bignon, conseiller apporteur M. Domingo, avocat général SCP Lyon‐Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer‐Violas, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 1075 et 1076 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ainsi que l’article 1873‐3 du même code ; Attendu qu’il n’y a de donation‐partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1990, M. Roger X... et son épouse commune en biens, Mme Henriette Y..., ont consenti un bail rural portant sur 54 ha de terres et de bois au GAEC des Perchets qu’ils avaient constitué avec deux de leurs six enfants, Michel et René, ceux‐ci étant devenus les seuls titulaires des parts sociales en 1995 ; que, par acte notarié du 29 décembre 1995, après avoir constitué six lots avec l’ensemble de leurs biens, les époux X... ont déclaré consentir une donation, à titre de partage anticipé, à leur fils Bernard, d’un lot composé d’une maison d’habitation et, à chacun de leurs cinq autres enfants, Bernadette, Michel, Micheline, René et Françoise, d’un lot composé d’un cinquième indivis des parcelles de terres et de bois dépendant de leur communauté et des biens propres du mari, une soulte devant être versée à chacun par Bernard ; que l’acte comporte la clause suivante : “ Du consentement de toutes les parties, les parcelles de terres et de bois (...) ne feront pour le moment l’objet d’aucune attribution privative et demeureront dans l’indivision entre les donataires copartagés (...), copropriétaires dudit bien chacun pour un cinquième. Il est bien entendu que le bien en cause a été donné en vue de son attribution privative par voie de donation‐partage ; par suite, cette attribution devra être opérée dans le respect des proportions dans lesquelles les donataires aux présentes ont été gratifiés, et dans les conditions prévues aux articles 1076, alinéa 2, du code civil “ ; que Michel X... étant décédé le 23 décembre 2002 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et leurs cinq enfants, Nicolas, Hélène, Etienne, Corinne et Antoine (consorts Z...‐ X...), ceux‐ci ont assigné les époux Roger X..., M. René X... et Mmes Bernadette, Micheline et Françoise X... en partage de l’indivision ; 63 Attendu que, pour débouter les consorts Z...‐ X... de leurs demandes, l’arrêt retient qu’au regard des stipulations claires et non ambiguës de l’acte du 29 décembre 1995, celui‐ci doit être qualifié de donation‐partage, la volonté des ascendants donateurs de réaliser une donation‐partage de l’ensemble de leurs biens étant démontrée par la composition et l’attribution de chaque lot et par la fixation d’une soulte, peu important que cinq des six lots soient constitués de biens indivis dès lors qu’un bien a été attribué à titre privatif à l’un des donataires, que, dès lors que, dans cette donation‐partage, il a été prévu une clause de maintien dans l’indivision, le partage ne peut s’effectuer en application de l’article 1076, alinéa 2, du code civil que par la volonté des ascendants donateurs survivants qui s’y opposent, que la circonstance que les donateurs n’entendent pas de leur vivant autoriser le partage de l’indivision, n’ôte pas à l’acte en cause sa qualification de donation‐partage dès lors qu’un lot a été attribué à titre privatif à l’un des descendants, que la clause d’indivision n’emporte pas non plus création d’une indivision conventionnelle entre les copartagés indivis dès lors que sa cessation ne peut être provoquée par l’un d’eux et ne peut résulter que de la volonté des ascendants donateurs en application du texte précité ; Qu’en statuant ainsi, alors que, quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, n’avait pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu’à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s’analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l’article 1873‐3 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer aux consorts Z...‐ X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille treize. 64 Cour de cassation Chambre civile 1 Audience publique du 20 novembre 2013 N° de pourvoi: 12‐25681 ECLI:FR:CCASS:2013:C101311 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault, président M. Savatier, conseiller apporteur M. Chevalier, avocat général SCP Richard, SCP Vincent et Ohl, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué que, par acte du 5 février 1987 visant les articles 1075 et suivants du code civil, Magdeleine X..., veuve de Bernard Y... a procédé à une donation “ à titre de partage anticipé “ à leurs trois enfants, Sabine, Pierre et Thierry, qui l’ont acceptée, de tous ses droits dans les immeubles dépendant de la communauté ayant existé avec son mari, sous la condition que M. Thierry Y... consente la licitation de ses droits tant dans ces immeubles que dans ceux dépendant de la succession de Bernard Y... au profit de sa soeur et de son frère moyennant un prix déterminé dont les modalités de paiement étaient fixées ; que, par testament olographe du 12 août 1999, Magdeleine X... a consenti des legs à chacun de ses enfants ; qu’elle est décédée le 22 août 2005, postérieurement à son fils, Pierre Y..., décédé le 12 juin 2003, en laissant sa veuve, Mme Elvine Z... et leurs quatre enfants, MM. Antoine, Vincent, Jean‐Marie et Thibault Y... ; que des difficultés étant nées pour la liquidation des successions de Bernard Y... et de Magdeleine X..., le partage judiciaire a été demandé ; Sur le premier moyen : Vu l’article 1075 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu qu’il n’y a de donation‐partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants ; Attendu que, pour décider que l’acte du 5 février 1987 s’analyse en une donation‐partage cumulative non soumise à rapport et non rescindable pour lésion et débouter, en conséquence, M. Thierry Y... de ses demandes de rapport, l’arrêt retient que le partage intervenu, accepté par les trois enfants, obéit aux dispositions des articles 1075 et suivants du code civil, peu important que tous les biens donnés n’aient pas été partagés entre les trois héritiers et qu’aux termes du même acte, M. Thierry Y... se soit engagé à liciter sa part à son frère et à sa soeur ; Qu’en statuant ainsi, alors que, quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à deux des trois gratifiés n’avait pu opérer un partage, de sorte que cet acte s’analysait en une donation entre vifs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : 65 Vu les articles 561 et 566 du code de procédure civile ; Attendu que, pour inviter les parties à saisir à nouveau le tribunal, à défaut d’accord entre elles, à la suite des opérations de partage confiées au notaire afin qu’il soit statué sur la qualification juridique de l’acte du 12 août 1999 et sur les conséquences du décès de Pierre Y... sur le legs particulier qui lui avait été consenti par Magdeleine X..., l’arrêt retient que ces questions n’ont pas été soumises au tribunal et sont soulevées pour la première fois en cause d’appel ; Qu’en statuant ainsi alors que saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de la demande de liquidation et partage de la succession de Magdeleine X..., l’ensemble des contestations élevées sur le mode d’y procéder pouvait lui être soumis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. Thierry Y... de ses demandes de rapport et invité les parties, à saisir à nouveau le tribunal, à défaut d’accord entre elles, suite aux opérations de partage confiées au notaire, pour voir statuer sur la question de la nature de l’acte du 12 août 1999 et sur les conséquences du décès de Pierre Y... sur le legs particulier qui lui a été consenti par Magdeleine X..., l’arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ; Condamne Mmes C... et Z..., veuve Y..., et MM. Jean‐Marie, Thibault, Vincent et Antoine Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize. 66 B.] Les conséquences de la requalification Tableau comparatif : les conséquences successorales des donations‐partages et des donations simples Donation simple Donation‐partage Rapport Présumée rapportable, sauf volonté expresse contraire du donateur Jamais rapportable Evaluation des biens donnés pour la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve Au jour du décès du donateur, selon leur état au jour de la donation. En cas de vente, est réunie fictivement la valeur du bien au jour de l’aliénation, ou la valeur du bien subrogé en cas de subrogation Au jour de l’acte si les conditions du gel des valeurs sont remplies Exercice de l’action en réduction Si la donation porte atteinte à la réserve des héritiers, ils disposent d’une action en réduction à l’encontre de cette libéralité. Peu importe à cet égard que les héritiers réservataires aient été remplis de leurs droits réservataires par d’autres libéralités (art. 924 C. civ.). Il faut tout d’abord déterminer si la donation‐
partage a rempli ou non chacun des enfants de sa part de réserve (art. 1077‐1 C. civ.). Si tel est le cas, la donation‐partage n’est pas réductible. Sinon, et si les biens existants ne suffisent pas à lui fournir sa réserve, l’héritier peut agir en réduction. Action en complément de part Oui Jamais Prescription de l’action en réduction 5 ans après le décès du 5 ans à compter du décès du donateur, donateur, ou 5 ans après le ou 2 ans à compter du jour où les décès du survivant des héritiers ont connaissance de l’atteinte donateurs en cas de portée à leur réserve, sans pouvoir donation‐partage conjonctive excéder 10 ans après le décès (sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur) C.] Les méthodes permettant d’écarter la requalification 67 II. LA DONATION‐PARTAGE COMPRENANT DES LOTS DE NATURE DIFFÉRENTE CA Grenoble, 19 nov. 1987, Juris‐Data n° 1987‐049044 (extrait) Attend que pour le calcul de la réserve, il convient aux termes memes de l’article 1078, susvisé de se placer au jour de la donation‐partage, et non pas à une date ultérieure, telle l’ouverture de la succession, ou la date la plus rapprochée du partage, pour apprécier si la quotité disponible a été dépassée dans l’attribution faite à Baptiste, lequel, héritier réservataire pouvait cumuler sa part réservataire (15 %) et la quotité disponible (25 %), soit 40 % de l’actif net de la succession ; que lorsque la libéralité est limitée dans un premier temps à la nue‐propriété, et s’étendra au décès du donateur dans un second temps, à la pleine propriété, le calcul de la réserve doit être effectué sur la valeur totale des biens, et non sur la valeur de la nue‐propriété ; 68 ». Journées d’information 2014 (Automne)
». 4ÈME PARTIE : DONATIONS ET PLUS
‐VALUES IMMOBILIÈRES Par Hélène Paerels, Consultante au CRIDON Nord‐Est, Docteur en droit 69 70 I. LES « FAUSSES DONATIONS‐PARTAGES » ET LES PLUS‐VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS A.] Le partage réalisé dans un second temps donne‐t‐il lieu à plus‐
values immobilières ? B.] Quelles sont les modalités de calcul de la plus‐value immobilière dégagée lors de la revente ultérieure ? II. LA RÉINCORPORATION DANS UNE DONATION‐PARTAGE D'UNE DONATION ANTÉRIEURE ET LES PLUS‐VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS A.] Première hypothèse : l’immeuble est réattribué au donataire initial B.] Seconde hypothèse : l’immeuble est attribué à un autre que le donataire initial III. LA DONATION‐PARTAGE CUMULATIVE ET LES PLUS‐VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS IV. LES DONATIONS‐CESSIONS V. LES DONATIONS‐CESSIONS ASSORTIES D’UN QUASI‐USUFRUIT : DANGER ? 71 I. LES « FAUSSES PARTICULIERS DONATIONS‐PARTAGES » ET LES PLUS‐VALUES IMMOBILIÈRES DES Article 150 U, IV du Code général des impôts (depuis le 1er janvier 2008) « Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation‐partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage ». BOFip‐BOI‐RFPI‐PVI‐10‐40‐100‐20140414, § 20 « L'exonération s'applique aux partages portant sur des biens acquis par voie de donation‐partage intervenant entre les donataires co‐partageants, leurs conjoints, descendants ou ayants‐droit à titre universel de l'un ou plusieurs d'entre eux. Les biens reçus par tout autre type de donation ne sont pas éligibles à l'exonération ». BOFip‐BOI‐RFPI‐PVI‐10‐40‐100‐20140414, § 80 « Pour la détermination de la plus‐value réalisée lors de la cession ultérieure du bien par l'attributaire du partage ayant bénéficié du régime de faveur, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale du bien au jour de l'entrée dans l'indivision. Corrélativement, la date d'acquisition à retenir, pour la détermination de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC du CGI, s'entend de la date d'entrée en indivision ». 72 II. LA RÉINCORPORATION DANS UNE DONATION‐PARTAGE D'UNE DONATION ANTÉRIEURE ET LES PLUS‐VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS ▪ Cas 1 : 1990 : Madame V a reçu, par donation de ses parents, la pleine propriété d’un immeuble évalué 10.000 €. 2004 : l’immeuble a été réincorporé dans une seconde donation‐partage à l’issue de laquelle l’immeuble fut attribué, à nouveau, à Madame V. 2014 : Madame V cède l’immeuble. ▪ Cas 2 : 1990 : Madame V a reçu, par donation de ses parents, la pleine propriété d’un immeuble évalué 10.000 €. 2004 : l’immeuble a été réincorporé dans une seconde donation‐partage à l’issue de laquelle l’immeuble fut attribué à Monsieur V, le frère de Madame V. 2014 : Monsieur V cède l’immeuble. III. LA DONATION PARTAGE CUMULATIVE ET LES PLUS‐VALUES IMMOBILIÈRES DES PARTICULIERS ▪ Cas 1 : 1970 : Monsieur et Madame D ont acquis, au titre de la communauté réduite aux acquêts existant entre eux, un immeuble. 2000 : Monsieur D est décédé laissant pour lui succéder : ‐ son épouse titulaire de la ½ en pleine propriété et la ½ en usufruit ; ‐ ses trois enfants, chacun titulaire de 1/6 en nue‐propriété. 2010 : Madame veuve D a fait donation‐partage cumulative à ses trois fils, de biens lui appartenant en propre ainsi que de la quotité disponible des biens communs et des biens propres lui appartenant par suite du décès de son époux. A l’issue de cette opération, l’immeuble susvisé est attribué à Monsieur D2, l’un des enfants. 2014 : Monsieur D2 cède l’immeuble. 73 TGI Quimper, 15 juin 1999, n° 98/01435, Queinnec, RJF 1/00 L’acte qui associe de façon indivise un partage amiable de la succession du prédécédé et une donation‐partage des biens de l'ascendant survivant constitue une donation‐partage cumulative. Dès lors qu'il existe une indivision entre l'épouse commune en biens et ses enfants sur un bien ayant appartenu à la communauté jusqu'au décès de l'époux prédécédé, le partage de l'indivision a un effet déclaratif pour les biens indivis (sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la part relevant de la liquidation de la communauté et celle relevant de la succession). L'attributaire d'un lot jusqu'alors indivis est réputé en être propriétaire depuis le décès de l'époux prédécédé. BOFip‐BOI‐RFPI‐PVI‐10‐40‐100‐20140414, § 80. « Pour la détermination de la plus‐value réalisée lors de la cession ultérieure du bien par l'attributaire du partage ayant bénéficié du régime de faveur, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale du bien au jour de l'entrée dans l'indivision. Corrélativement, la date d'acquisition à retenir, pour la détermination de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 VC du CGI, s'entend de la date d'entrée en indivision. Il en est notamment ainsi en cas de cession par l'attributaire d'un bien acquis pour partie dans le cadre d'une donation‐partage faisant suite à une acquisition indivise par voie de succession. Dans cette situation, la date à retenir pour la détermination de l'abattement précité, s'entend de la date du décès ». IV. LES DONATIONS‐CESSIONS Article paru dans la News Letter du CNE 2014 : La donation‐cession peut‐elle être contestée par l’administration fiscale ? De nouveaux éléments de réponse… Au cours de ces dernières semaines, le Comité de l’abus de droit fiscal et le Conseil d’Etat ont eu l’occasion de se prononcer sur ce fameux montage. Conclusion : le montage n’est pas contestable si deux précautions sont respectées. Premièrement, il est impératif que le prix de cession soit réellement appréhendé par le donataire. Le donateur ne doit, par aucun moyen, se réapproprier les fonds provenant de la vente consentie par le donataire. Secondement, la donation doit être antérieure à la cession. Le Comité de l’abus de droit fiscal a eu l’occasion de réaffirmer la première condition dans un avis rendu le 13 mars 2014 (CADF/AC n° 2/2014). Affaire n° 2013‐45 concernant M. et Mme P (impôt sur le revenu). Cet avis fut publié par l’administration fiscale sur impots.gouv.fr. Dans cette affaire, le Comité conclut, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à l’absence de dépouillement irrévocable de la part des donateurs de sorte que ne sont pas remplies les conditions de la donation, laquelle présente un caractère fictif. 74 Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration est fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal pour écarter l’acte de donation. L’administration est ainsi en droit d’imposer au nom des donateurs l’intégralité de la plus‐value réalisée suite à la cession des parts et d’appliquer la majoration de 80 % prévue par l’article L64 du LPF. Les circonstances de l’affaire étaient les suivantes : Le 1er août 2008, Monsieur et Madame P font donation à leur fille mineure de la pleine propriété de 296 actions et de la nue‐propriété de 1184 actions de la même société. L’acte comporte une clause de remploi stipulant qu’en cas d’aliénation de ces titres, la nue‐
propriétaire s’interdit, sauf accord exprès des usufruitiers, de demander le partage en pleine propriété du prix représentatif de ces derniers et s’oblige, au contraire, à remployer le produit de ces aliénations dans tous biens dont l’acquisition pourra être décidée par les seuls usufruitiers afin de permettre le report des droits de ces derniers sur les biens nouvellement acquis. Le 3 août 2008, Mademoiselle P cède, avec ses parents, ses actions et droits. Le 10 août 2008, une convention de quasi‐usufruit est conclue entre Monsieur et Madame P et leur fille. Elle stipule que les époux exerceront leur usufruit sur le produit de la vente et s’engagent à restituer ce montant à leur fille ou à ses ayants droit au terme de l’usufruit. Après examen des flux financiers sur les comptes bancaires des époux et de leur fille, l’administration fiscale met en évidence, par ailleurs, que Monsieur et Madame P ont appréhendé la quasi‐totalité des sommes perçues lors de la vente des actions en affectant le prix perçu au règlement de leurs impositions personnelles, à des dépenses de train de vie et à des investissements. Dans un arrêt en date du 28 mai 2014, n° 359911, Inédit au recueil Lebon, le Conseil d’Etat confirme quant à lui la seconde condition : la donation doit être antérieure à la cession L’affaire portait sur une donation‐cession de parts de société. L’administration contestait ce montage au motif que la cession des titres avait été réalisée avant la donation ; la plus‐value devait ainsi être calculée à la date de la cession. Or, à cette date, les titres étaient encore la propriété des donateurs et c’est entre leurs mains que devait être imposée la plus‐value sans tenir compte de la donation opérée plus tard. Le raisonnement est imparable mais encore faut‐il que l’administration parvienne à établir que, dans les faits, la cession a bien eu lieu avant la donation. L’administration y était parvenue dans une affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Douai, qui a donné lieu à un arrêt en date du 28 mai 2013, n° 12DA00129, Tilliette. Elle avait démontré que dans les faits, l’acquéreur des actions et M. et Mme Tilliette (les parents) avaient trouvé un accord sur la chose et le prix avant la date de la donation‐partage des titres à leurs enfants. Dans l’affaire qui fut soumise au Conseil d’Etat et pour laquelle fut rendu l’arrêt du 28 mai 2014, l’administration n’est, en revanche, pas parvenue à établir cette chronologie. En l’espèce, par acte du 20 juin 2000 (enregistré le 4 juillet), le contribuable avait déclaré avoir transféré à chacun de ses enfants 450 parts par deux ordres de mouvements inscrits sur le registre de la société le 16 juin 2000. Par acte du 23 juin 2000, le contribuable avait conclu une promesse de cessions d’actions au profit d’un acquéreur. Cette promesse comportait une condition suspensive selon laquelle la cession définitive était suspendue à un audit avec une remise de rapport fixée au 27 juin 2000 et une faculté pour l’acquéreur de renoncer à cette acquisition au vu de ce rapport. 75 Le paiement des actions était intervenu le 10 juillet 2000. Le Conseil d’Etat retient, d’une part, que la clause insérée dans la promesse relative à la réalisation d’un audit « présentait un caractère suspensif impliquant que le transfert de propriété ne pouvait intervenir avant sa levée. » et, d’autre part, que « le paiement du prix le 10 juillet 2000 révélait l'existence d'un accord du cessionnaire et valait levée de la condition suspensive ». La cession est donc intervenue après la donation. L’administration ne peut pas soutenir le contraire. Il ressort de ces récentes décisions qu’une attention toute particulière doit être portée à la date de réalisation de la vente. Aucun élément ne doit permettre à l’administration de démontrer que la vente est intervenue avant la donation. Idéalement, pour éviter tout risque, la donation devrait être faite que l’acquéreur n’ait été trouvé… V. LES DONATIONS‐CESSIONS ASSORTIES D’UN QUASI‐USUFRUIT : DANGER ? Avis CADF/AC n° 2/2014, séance 13 mars 2014 Affaire n° 2013‐45 concernant M. et Mme P (impôt sur le revenu) Par acte notarié du 1er août 2008, M. et Mme P ont fait donation à leur fille, née en 2001, de la pleine propriété de 296 actions de la SAS X ainsi que de la nue‐propriété de 1184 actions de cette même société laquelle a pour activité le conseil, la création, l’exploitation et la vente de services multimédia d’information et de commerce électronique. La nue‐propriété a été évaluée à 3/10e de la valeur des titres en pleine propriété s’élevant à 412,50 euros par action. Cet acte comporte une clause de remploi stipulant qu’en cas d’aliénation de ces titres, la nue‐propriétaire s’interdit, sauf accord exprès des usufruitiers, de demander le partage en pleine propriété du prix représentatif de ces derniers et s’oblige, au contraire, à remployer le produit de ces aliénations dans tous biens dont l’acquisition pourra être décidée par les seuls usufruitiers afin de permettre le report des droits de ces derniers sur les biens nouvellement acquis. Le 3 août 2008, dans le cadre d’un protocole d’acquisition des actions de la SAS X, la SARL Y s’est engagée à acquérir le solde des actions de la SAS avant le 18 août 2008. De leur côté, les actionnaires se sont engagés à céder les titres qu’ils détenaient sur la base d’un prix par action de 412,50 euros. Le 3 août 2008, Mlle P a cédé à la SARL Y les 296 actions de la SAS X détenues en pleine propriété pour la somme de 122 100 euros, et, avec ses parents, les 1184 actions, dont la propriété avait été démembrée, de cette dernière société pour la somme de 488 400 euros. La cession des titres détenus en pleine propriété, effectuée au prix où Mlle P les avait reçus en donation, n’a généré aucune plus‐value. La cession des 1184 actions a généré une plus‐value imposable à l’impôt sur le revenu, au taux de 18 %, et aux contributions sociales, d’un montant de 325 516 euros, soit une imposition globale de 97 979 euros. Les sommes issues de la cession des 1184 actions ont été portées sur un compte bancaire ouvert au nom des usufruitiers et de la nue‐
propriétaire. Une convention de quasi‐usufruit en date du 10 août 2008, conclue entre les époux P et leur fille, enregistrée le 10 septembre suivant, stipule que les époux exerceront leur usufruit sur la somme de 488 400 euros et s’engagent à restituer ce montant à leur fille ou à ses ayants droit au terme de l’usufruit. Cette convention précise, s’agissant de la déclaration d’emploi par les quasi‐
usufruitiers, que ceux‐ci déclarent verser cette somme à titre de prime sur un contrat d’assurance‐vie et, s’agissant de la créance de restitution à la nue propriétaire, que celle‐ci 76 dispense expressément les quasi‐usufruitiers de donner une sûreté pour garantir les restitutions en fin d’usufruit. L’analyse des flux financiers relevés sur les comptes bancaires a permis à l’administration de constater que M. et Mme P avaient appréhendé la quasi‐totalité des sommes perçues lors de la vente des actions de la SAS X en affectant le prix perçu au règlement de leurs impositions personnelles, à des dépenses de train de vie et à des investissements. L’administration a estimé que les donateurs avaient en réalité entendu conserver l’entière disposition du produit de la cession des biens donnés. Elle a mis en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et a écarté comme fictif l’acte de donation du 1er août 2008. Elle a soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales l’intégralité de la plus‐value réalisée lors de la cession des 1480 actions de la SAS X, établie à la somme de 591 176 euros, sous déduction de la plus‐value déjà imposée d’un montant de 325 516 euros. Le Comité a entendu ensemble le contribuable et son conseil ainsi que le représentant de l’administration. Il ressort de cette audition que la cession des actions de la SAS X s’inscrit dans le cadre d’une opération de “ leverage buy out ” (LBO) pour laquelle M. et Mme P avaient une dette s’élevant à environ un million d’euros et que le contrat d’assurance‐vie, souscrit, conformément à la convention de quasi‐usufruit, a été offert à titre de garantie en vue de la couverture de la moitié de cette dette. Le Comité constate, en premier lieu, que le produit, s’élevant à 122 100 euros, tiré de la cession des 296 actions de la SAS X, données en pleine propriété à leur fille, a été utilisé par les époux P, à hauteur de 116 400 euros, pour le règlement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont ils étaient redevables au titre de l’année 2008, afférents principalement à la plus‐value de cession des 1184 titres, et pour le financement de dépenses de train de vie. Le Comité estime que la plus‐value générée par la cession conjointe des 1184 actions de la SAS X était imposable au nom de M. et Mme P en tant qu’usufruitiers dès lors que la convention de quasi‐usufruit conclue le 10 août 2008 a eu pour effet d’annuler la clause de report de l’usufruit en cas d’aliénation des biens transmis prévue dans l’acte de donation du 1er août 2008 de sorte que cette clause ne s’est jamais appliquée. Il en déduit que M. et Mme P se sont ainsi réappropriés les fonds issus de la cession des 296 actions de la SAS X données en pleine propriété. Le Comité relève, en second lieu, que seule la somme de 340 000 euros a été versée sur le contrat d’assurance‐vie ayant été souscrit et que le surplus de la somme de 488 400 euros a permis de réaliser des placements au nom de Mme P (livret de développement durable et plan d’épargne en actions), de rembourser une avance faite aux époux P ou encore de régler diverses dépenses courantes. Le Comité déduit de l’ensemble de ce qui précède que, dans le contexte global dans lequel la donation s’est inscrite, les opérations réalisées révèlent l’absence de dépouillement irrévocable de la part des donateurs de sorte que ne sont pas remplies les conditions de la donation, laquelle présente un caractère fictif. Le Comité émet en conséquence l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’acte de donation du 1er août 2008 et imposer au nom de M. et Mme P l’intégralité de la plus‐value réalisée suite à la cession des 1 480 actions de la SAS X. 77 Enfin, le Comité estime que M. et Mme P doivent être regardés comme ayant eu l’initiative principale des actes constitutifs de l’abus de droit et, en outre, en ont été les principaux bénéficiaires au sens du b) de l’article 1729 du code général des impôts. Il émet, par suite, l’avis que l’administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions. CAA Lyon, 7 nov. 2013, n° 12LY02321 1. Considérant que Mme D...B...a fait l'objet en 2007 d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel a été rehaussé, selon la procédure de répression des abus de droit et après un avis défavorable émis le 9 juin 2008 par le comité consultatif pour la répression des abus de droit, le montant de ses cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2003 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie ; que Mme B...relève appel de ce jugement et sollicite la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2003 ; Sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant que si, dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit mise en œuvre par l'administration fiscale, Mme B...a été assujettie au titre de l'année 2003, non seulement à une cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu, d'un montant de 242 466 euros, mise en recouvrement le 30 avril 2009, mais également à des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, d'un montant de 153 816 euros, mises en recouvrement le 31 juillet 2009, elle s'est bornée, devant le Tribunal administratif de Lyon, à solliciter la décharge de la seule cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ; que, dès lors, les conclusions de l'appelante tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur le bien‐fondé du surplus des impositions litigieuses : En ce qui concerne la loi fiscale : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / (...) b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...) / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien‐fondé de la rectification. " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable lorsque ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ; qu'en l'espèce, dans la mesure où le comité consultatif pour la répression des abus de droit, saisi par l'administration fiscale, a émis un avis défavorable à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscale, il incombe à l'administration, qui ne s'est pas conformée à cet avis, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve du bien‐fondé de la rectification ; 78 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1. du I. de l'article 150‐0 A du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...) " ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 894 du code civil : " La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte " ; qu'aux termes de l'article 578 du même code : " L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui‐
même, mais à la charge d'en conserver la substance " ; qu'en vertu de l'article 581 dudit code, l'usufruit " peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles " ; qu'aux termes de l'article 587 du même code : " Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution " ; 7. Considérant, enfin, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 150‐0 A du code général des impôts, l'imposition de la plus‐value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu‐propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession, ou à tout acte fiscalement assimilé à une cession, de ces parts sociales, se répartit entre l'usufruit et la nue‐propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits ; que, toutefois, lorsque les parties ont décidé, par l'acte qui est à l'origine du démembrement de propriété, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle‐ci, la plus‐value est intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par actes unilatéraux en date du 28 mars 2003, enregistrés le 19 juin 2003, Mme B...a déclaré faire donation, d'une part, à son fils majeur C...B...de la nue‐propriété de 187 actions de la SAS Rhodanienne d'alimentation et, d'autre part, à son fils mineur A...B...de la nue‐propriété de 188 autres actions de la même société, tout en conservant, pour elle‐même, l'usufruit de ces 375 actions ; que la valeur des actions respectivement démembrées et cédées aux deux fils de Mme B...a été évaluée à 456 333 euros et 458 874 euros, soit au total, pour les deux donations, 915 327 euros, la valeur de la seule nue‐
propriété transmise, représentant 60 % de la valeur en pleine propriété, étant elle estimée, s'agissant des actions cédées à M. C...B..., à 273 860 euros et, s'agissant des actions cédées à M. A...B..., à 275 324 euros, soit au total, pour les deux donations, 549 185 euros ; que, par acte daté du 31 août 2003, M. C...B..., M. A...B...et Mme B...ont respectivement cédé à la SAS Ferneydis, pour un prix global de 1 915 000 euros, la nue‐propriété de 187 titres, la nue‐propriété de 188 titres et l'usufruit des 375 titres de la SAS Rhodanienne d'alimentation ; que la SAS Ferneydis a procédé au règlement du prix de cession par un chèque de 237 000 euros émis en septembre 2003 au nom de Mme B..., un virement de 678 000 euros effectué le même mois au profit de la même Mme B...et, s'agissant du solde, deux chèques émis en novembre 2003, à nouveau au nom de Mme B... ; que par acte daté du 29 septembre 2003, Mme B..., d'une part, et ses fils A...etc..., d'autre part, ont convenu de convertir l'usufruit des actions de la SAS Rhodanienne d'alimentation en un quasi‐usufruit au sens de l'article 587 du code civil portant sur ces actions ou sur leur prix de cession en cas de vente ultérieure de celles‐ci ; 9. Considérant que, dans la proposition de rectification adressée à Mme B...le 31 mai 2007, le vérificateur a considéré qu'en raison de l'absence d'acceptation par les donataires des donations, de l'absence de perception de droits de mutation lors de ces donations, de la communauté d'intérêts existant avec l'acquéreur, du règlement à Mme B... de l'intégralité du prix de cession, et de la signature, postérieurement à la cession, d'une convention de quasi‐usufruit non assortie de garantie, il n'existait aucune réelle intention libérale de la part de Mme B..., qui s'est dans les faits réappropriée l'intégralité du prix de cession, et que, dès lors, les actes de donation procédant au démembrement des titres litigieux étaient constitutifs d'un montage artificiel ayant pour seul but de minorer le montant de la plus‐value de cession réalisée lors de la vente des actions ; qu'il en a conclu que ces actes, entachés d'abus de droit, ne pouvaient être opposés à l'administration et 79 que, par suite, il y avait lieu de regarder Mme B...comme ayant cédé elle‐même la pleine propriété des titres et comme étant soumise, sur la totalité de leur prix de cession, à l'imposition, dans les conditions prévues aux articles 150‐0 A et suivants du code général des impôts, de la plus‐value réalisée ; 10. Considérant, en premier lieu, que les actes de donation du 28 mars 2003 comportaient chacun une clause ainsi rédigée : " La présente donation est faite sous la charge pour le donataire de céder les titres reçus en nue‐propriété en pleine propriété, à première demande du donateur et dans un délai maximum de deux ans à la présente donation. / Les fonds en provenance de la cession seront obligatoirement employés à la souscription ou à l'acquisition de titres eux‐mêmes démembrés de manière à permettre à l'usufruitier de percevoir les fruits des titres souscrits ou acquis " ; qu'en application de cette clause, la cession simultanée de la nue‐propriété et de l'usufruit des titres à un tiers devait mettre fin à l'usufruit portant sur les titres, les parties étant néanmoins tenues de remployer l'intégralité du prix de cession à la souscription ou à l'acquisition de nouveaux titres destinés à être démembrés ; que ni les nus‐propriétaires ni l'usufruitière ne pouvaient conserver les fonds provenant de la cession ; qu'il est toutefois constant que Mme B...a perçu, au cours du mois de septembre 2003 et avant la signature de la convention de quasi‐
usufruit du 29 septembre 2003, une somme de 915 000 euros, représentant 47,78 % du prix de cession en pleine propriété et excédant le montant de 766 000 euros, représentant 40 % dudit prix de cession, qui lui aurait été définitivement dû en qualité d'usufruitière si les actes de donation n'avaient pas été assortis d'une clause de remploi des fonds ; que, postérieurement à la signature de la convention de quasi‐usufruit, elle a également perçu le solde du prix de cession des actions vendues le 31 août 2003, soit une somme de 1 000 000 euros ; que MM. C... et A...B...n'ont en revanche perçu aucune somme à la suite de la cession des titres dont ils étaient nus‐propriétaires ; qu'ainsi, Mme B...a appréhendé et a conservé l'intégralité du prix de cession des titres cédés le 31 août 2003, contrairement à ce qui était prévu par les stipulations des actes de donation du 28 mars 2003 ; 11. Considérant, en second lieu, que la convention de quasi‐usufruit du 29 septembre 2003 prévoit qu'elle a pour objet de " convertir l'usufruit réservé sur les actions en quasi‐usufruit toujours au profit de Mme B...", qu'en sa qualité de quasi‐usufruitier, cette dernière " conserve la jouissance de l'intégralité des actions ou de leur prix de cession en cas de vente desdites actions ", que, par dérogation aux dispositions de l'article 578 du code civil, elle " pourra librement disposer des actions, objet de la convention, dans les conditions prévues à l'article 587 du code civil " et qu'à l'extinction de son droit de quasi‐usufruit sur les actions, à savoir à son décès, elle sera tenue d'une " obligation de restitution ayant pour objet soit les actions, soit une somme d'argent équivalente au minimum à 915 307 euros " ; que cette convention, au demeurant conclue postérieurement à la cession des actions sur lesquelles elle porte, a eu pour conséquence d'anéantir la clause de remploi figurant dans les actes de donation du 28 mars 2003, d'instaurer, postérieurement à la cession des titres, un usufruit sur le prix de cession, non prévu par les actes de donation, et de permettre à Mme B...de disposer librement, sous couvert du quasi‐usufruit ainsi créé, de la totalité du prix de cession des titres ; 12. Considérant que l'appréhension par Mme B...de l'intégralité du prix de cession des titres et la conclusion, postérieurement à la cession et alors qu'une partie de ce prix, excédant la quote‐part correspondant à la valeur de l'usufruit des actions, avait déjà été réglé à Mme B...seule, d'une convention de quasi‐usufruit permettant à l'intéressée de disposer librement du prix de vente des actions révèle que Mme B...n'a pas eu l'intention de mettre ses enfants, sa vie durant, en possession de la nue‐propriété soit desdites actions soit d'autres titres démembrés, comme stipulé dans les actes de donation du 28 mars 2003, mais seulement de leur remettre la nue‐
propriété d'actions dont l'usufruit serait reporté sur le prix, au moment où elle‐même déciderait de la cession desdites actions, et de constituer ainsi à leur profit une simple créance de restitution, au demeurant non assortie d'une garantie, dont ils ne pourront exiger le paiement qu'en fin d'usufruit ; que, dès lors, en relevant, au cours de la procédure de rectification, que Mme B...s'est réappropriée l'intégralité du prix de cession, fût‐ce sous couvert d'une convention de quasi‐usufruit, l'administration fiscale a établi que les actes de donation n'ont pas été motivés 80 par l'intention libérale affichée et que ces actes, en tant qu'ils dissimulent la véritable nature de la chose donnée, présentent un caractère fictif ; que, dans cette mesure et pour ces seuls motifs, le ministre de l'économie et des finances apporte la preuve que Mme B...a commis un abus de droit ; 13. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de restituer leur véritable caractère aux opérations litigieuses ; que, compte tenu de l'abus de droit commis par Mme B..., celles‐ci doivent être analysées comme des cessions simultanées de la nue‐propriété et de l'usufruit de parts sociales démembrées, pour lesquelles le report de l'usufruit sur le prix était prévu dès l'acte qui est à l'origine du démembrement de propriété ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que, dans une telle hypothèse, la plus‐value devait être intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le montant de la plus‐
value réalisée par Mme B...devait être calculé en tenant compte de la totalité du prix de cession des actions de la SAS Rhodanienne d'alimentation ; En ce qui concerne la doctrine administrative : 14. Considérant que le moyen tiré de ce que le recours à des conventions de quasi‐usufruit serait validé par l'instruction 5 C‐1‐01 du 13 juin 2001 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien‐fondé ; qu'en tout état de cause, cette instruction, qui prévoit, à ses paragraphes n° 10 et 15, qu'en cas de cession en pleine propriété de titres dont la propriété est démembrée sans répartition du prix de cession, la plus‐value est imposable au nom du nu‐
propriétaire en cas de remploi ou au nom de l'usufruitier en cas de quasi‐usufruit, ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont Mme B...pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 81