C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC (RECOURS COLLECTIFS
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C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC (RECOURS COLLECTIFS
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-06-000691-143 (RECOURS COLLECTIFS) COUR SUPÉRIEURE ________________________________________ FRÉDÉRICK DUGUAY, domicilié et résidant au 470, rue des Martinets, dans la cité de SaintAmable, district judiciaire de Richelieu, province de Québec, J0L 1N0 REQUÉRANT c. GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaires au 5000, route Trans- Canadienne, POINTE-CLAIRE, district judiciaire de Montréal (Québec) H9R 4R2 et GENERAL MOTORS CORPORATION, personne morale légalement constituée ayant son siège social au 300, Renaissance Center, DETROIT, Michigan, 48265-3000 USA INTIMÉES ________________________________________ REQUÊTE POUR AUTORISATION D’EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (Article 1002 et suivants C.p.c.) À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE SIÉGEANT EN DIVISION DE PRATIQUE POUR ET DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LE REQUÉRANT EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT : 1.1. Le Requérant, désire exercer un recours collectif pour le compte des personnes faisant partie du groupe ci-après décrit dont il est lui-même membre : UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 1 « Toutes les personnes qui ont acheté ou loué à long terme d’un concessionnaire Chevrolet un véhicule automobile modèle Volt au Canada. » ou tout autre groupe qui sera identifié par le Tribunal; 1.2. 1.3. En résumé, le recours collectif que le Requérant désire exercer repose sur le fait que les Intimées se sont livrées à des pratiques de commerce interdites à l’endroit des membres du groupe dans le cadre de la promotion et de l’offre au Canada des véhicules automobiles Chevrolet Volt en ce que les Intimées : a) ont faussement représenté et représentent faussement qu’avec une batterie pleinement chargée, la Volt effectue de 40 à 80 km sans essence, exclusivement au moyen de la batterie de la Volt; b) ont omis et omettent de les informer que même avec une batterie pleinement chargée, la Volt ne peut pas fonctionner uniquement à l’électricité lorsque la température extérieure est inférieure à – 4o C (ou inférieure à –10o C pour les modèles 2013 et 2014 si l’utilisateur modifie les paramètres par défaut du chauffage assisté par le moteur); c) ont omis et omettent de les informer que lorsque la température extérieure est inférieure à – 4o C (ou inférieure à –10o C pour les modèles 2013 et 2014 si l’utilisateur modifie les paramètres par défaut du chauffage assisté par le moteur), le moteur à essence de la Volt entre en fonction au démarrage de la voiture et/ou à plusieurs occasions au cours des 40 à 80 km d’autonomie électrique; Tel qu’il sera allégué ultérieurement, le Requérant recherche contre les Intimées une condamnation en dommages-intérêts, en réduction de prix et en dommages-intérêts punitifs. UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 2 2. LES FAITS QUI DONNENT OUVERTURE AU RECOURS INDIVIDUEL DU REQUÉRANT PRÉSENTATION DES INTIMÉES General Motors du Canada Limitée 2.1. L’Intimée General Motors du Canada Limitée (ci-après l’« Intimée GM Canada ») est une entreprise légalement constituée sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions1, tel qu’il appert du Rapport CIDREQ de l’Intimée GM Canada, pièce R-1; 2.2. L’Intimée GM Canada a son principal et seul établissement au Québec dans le district judiciaire de Montréal; 2.3. L’Intimée GM Canada compte de 100 à 249 employés à son établissement de Montréal, tel qu’il appert du CIDREQ de l’Intimée GM Canada, pièce R-1; 2.4. Le secteur d’activités de l’Intimée GM Canada à son établissement de Montréal est l’industrie des véhicules automobiles, et plus précisément, le commerce de gros d’automobiles, les services de publicités et les services d’entreposage, tel qu’il appert du CIDREQ de l’Intimée GM Canada, pièce R-1; 2.5. Dans le cadre du présent litige, l’Intimée GM Canada produit et détient les droits sur les documents publicitaires dans le cadre de l’offre et la vente de la Volt; 2.6. L’Intimée GM Canada est entièrement détenue par l’Intimée General Motors Corporation, tel qu’il appert du Rapport CIDREQ de l’Intimée GM Canada, pièce R-1; 1 L.R.C. 1985, c. C-44. UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 3 General Motors Corporation 2.7. L’Intimée General Motors Corporation (ci-après l’« Intimée GM ») est une entreprise légalement constituée aux États-Unis et ne possède aucun établissement au Canada; 2.8. L’Intimée GM est la société mère qui contrôle plusieurs sociétés qui font partie du groupe d’entreprises GM, dont l’Intimée GM Canada; 2.9. Les états financiers de l’Intimée GM sont consolidés et comprennent les résultats de ses filiales dont GM Canada, tel qu’il appert des extraits des Rapports annuels de l’Intimée GM pour les années 2011, 2012 et 2013, pièces R-2, R-3 et R-4; 2.10. L’Intimée GM contrôle l’Intimée GM Canada et fabrique la voiture Volt; PRÉSENTATION DE LA VOLT 2.11. La Volt se distingue des autres voitures en ce qu’elle possède deux sources d’énergie distinctes, soit une batterie au lithium-ion et un moteur à essence; 2.12. La Volt est présentée par les Intimées comme un véhicule électrique, car elle peut parcourir une distance de 40 à 80 Km en consommant exclusivement l’énergie de la batterie, « sans consommer une seule goutte d’essence », « without using a single drop of gas », tel qu’il appert de la Brochure de vente de la Volt 2014, pièce R-5 (en liasse) et des autres documents publicitaires auxquels le Requérant réfère ci-dessous qui se rapportent aux modèles Volt 2012 à 2014; 2.13. Une fois l’autonomie de la batterie épuisée, la Volt est conçue pour que son moteur à essence entre en fonction automatiquement permettant au véhicule de bénéficier d’une autonomie additionnelle sur de plus longues distances; 2.14. Le moteur à essence de la Volt carbure à l’essence Super (indice d’octane de 91 ou plus), tel qu’il appert des manuels des propriétaires 2012, 2013 et 2014, pièces R-6, R-7 et R-8 (en liasse); UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 4 2.15. La Volt est équipée d’un grand écran tactile où apparaissent tous les détails liés à l’efficacité énergétique de la voiture ainsi que les informations usuelles d’un tableau de bord, tel qu’il appert des photos du tableau de bord de la Volt du Requérant, pièce R-9 (en liasse); 2.16. Cet écran tactile permet notamment au conducteur de connaître : a) La charge électrique de la batterie; b) La distance / autonomie électrique; et c) La consommation d’essence en temps réel et en moyenne pondérée L/100 Km (combiné électrique et essence). 2.17. La Volt a été offerte au Canada à compter du mois de mai 2011 et a été livrée aux premiers acheteurs à partir du mois de septembre 2011; 2.18. Depuis qu’elle est disponible sur le marché canadien, les prix de détail de base suggérés de la Volt, sans aucune option, sont les suivants : En 2011 : 41 545$ En 2012 : 41 545$ En 2013 : 42 000$ En 2014 : 36 895$ LES REPRÉSENTATIONS DES INTIMÉES 2.19. En plus de la Brochure de vente de la Volt 2014, pièce R-5 (en liasse), le Requérant réfère à divers documents publicitaires qui émanent des Intimées, soit : Magazine Chevrolet Vision Hiver/printemps 2012, pièce R-10; Brochure de vente de la Volt 2012, version française, (190-12-B-003F), pièce R-11; UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 5 2.20. Brochure de vente de la Volt 2013, version anglaise, (190-13-B-004E), pièce R-12; et Extrait du site internet de l’Intimée GM Canada concernant la Volt 2014, pièce R-13 (en liasse). Dans le cadre de leurs représentations, les Intimées misent sur le fait que la Volt est conçue pour effectuer des déplacements de 40 à 80 kilomètres exclusivement en mode électrique : a) Magazine Chevrolet Vision Hiver/printemps 2012, pièce R-10 « Et avec la Volt, vous pouvez parcourir de 40 à 80 kilomètres uniquement avec l’énergie électrique. » [p. 15] « La toute nouvelle Volt 2012 offre une autonomie de 40 à 80 kilomètres en pure puissance électrique à émissions nulles (…) » [p. 38] « Autonomie de conduite en mode électrique uniquement : de 40 à 80 km » [p. 38] b) Brochure de vente de la Volt 2012, version française, (190-12B-003F), pièce R-11 « Branchez la Volt pendant la nuit et la batterie au lithium-ion de 16 kWh vous permet de parcourir un trajet quotidien typique avec la seule énergie électrique, sans essence ni émission polluante. » [p. 1] « Vous pouvez parcourir de 40 à 80 kilomètres exclusivement au moyen de l’énergie électrique accumulée dans la batterie au lithium-ion innovatrice de la Volt. » [p. 5] c) Brochure de vente de la Volt 2014, version française, (190-14B-004F), pièce R-5A « Grâce à son aérodynamisme, elle peut parcourir de 40 à 80 kilomètres en mode électrique sans consommer une seule goutte de carburant. » [p. 3] UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 6 d) Brochure de vente de la Volt 2014, version anglaise, (190-14B-004E), pièce R-5B « So as it slices through the air, Volt can travel up to 40-80 kilometres in EV mode without using a single drop of gas. » [p. 3] [Renvois omis] 2.21. Selon les Intimées, ce n’est que lorsque l’autonomie de la batterie est épuisée que la Volt consomme de l’essence : a) Brochure de vente de la Volt 2012, version française, (190-12B-003F), pièce R-11 « La Volt applique l’idée d’une voiture totalement électrique, mais si vous voulez dépasser l’autonomie d’une simple charge, la génératrice d’appoint fournit l’électricité pour que vous continuiez votre route. » [p. 1] b) Brochure de vente de la Volt 2014, version française, (190-14B-004F), pièce R-5A « La Volt, c’est tout ce qu’une voiture électrique peut être. Vous conduisez d’abord avec l’énergie électrique pure puis une génératrice embarquée entre imperceptiblement en fonction pour vous emmener encore plus loin. » [p. 3] « MODE NORMAL - En mode normal, la Volt utilise l’énergie accumulée dans la batterie avant de passer imperceptiblement à la génératrice à essence. Elle démarre toujours en mode normal, lequel fonctionne avec souplesse pour la plupart des conditions de conduite. Et comme toujours, elle fonctionne à l’électricité ou à l’essence, selon votre gré ou vos besoins. » [p. 7] UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 7 c) Brochure de vente de la Volt 2014, version anglaise, (190-14-B-004E), pièce R-5B « Volt first lets you drive on pure electricity. Then an onboard generator seamlessly switches on to take you even farther. » [p. 3] « NORMAL MODE - In Normal mode, Volt will use the energy stored in the battery before seamlessly transitioning to the gaspowered generator. Volt always starts in Normal mode, which operates smoothly for the majority of driving scenarios. And as always, it’s electric when you want it, gas when you need it. » [p.7] d) Brochure de vente de la Volt 2013, version anglaise, (190-13B-004E), pièce R-12 « With two sources of energy for propulsion, Volt is unique in the world of electric vehicles. This high-tech wonder lets you drive gas-free and tailpipe-emissions-free for up to 60 kilometres. Then, enjoy the spontaneity of extending your range, thanks to the gas-powered electric generator that turns on – seamlessly – so you’ll never experience the “range anxiety” that the drivers of other electric cars have to live with. » [p. 2] « NORMAL MODE - Drive your Volt like a conventional car, only much more efficiently. Volt always starts in Normal mode, which is the most efficient for the majority of driving scenarios. And as always, it’s electric when you want it, gas when you need it. » [p. 4] [Renvois omis] 2.22. Sur son site internet, l’Intimée GM Canada fait des représentations similaires au sujet de la Volt 2014 : Version française « Grâce au système d’entraînement électrique évolué appuyé par un générateur à essence qui prolonge votre autonomie, vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez. Voilà le UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 8 genre de liberté à laquelle rêvent encore les autres conducteurs de voitures électriques. Le système de propulsion électrique Voltec unique de la Volt vous permet de parcourir sur une seule charge jusqu’à 61 km. Puis c’est l’entrée en fonction en douceur du générateur à essence intégré qui produira de l’électricité additionnelle, vous permettant ainsi de couvrir une distance totale de 611 km sur une pleine charge et un plein d’essence. Version anglaise « It's electric – and that's only the beginning. With Volt’s advanced electric drive system backed up by a range-extending gasoline-powered generator, you can go wherever you want, whenever you want. It’s a kind of freedom that other electric car drivers can only dream about. With Volt's unique Voltec electric propulsion system, you can travel up to 61 km on battery power alone. Then the onboard gas-powered generator kicks in seamlessly to provide additional electricity, so you can drive a total of up to 611 km on a full charge and a full tank of gas. » tel qu’il appert de l’extrait du site internet de l’Intimée GM Canada concernant la Volt, pièce R-13 (en liasse); 2.23. Les représentations des Intimées donnent l’impression générale que la Volt ne consomme « pas une seule goutte d’essence » tant que l’autonomie de la batterie n’est pas épuisée et que le moteur à essence, « la génératrice d’appoint », ne sert uniquement qu’à prolonger l’autonomie de la Volt lorsque l’utilisateur dépasse la distance d’autonomie annoncée comme étant exclusivement électrique; 2.24. De plus, les Intimées, dans la section sur les spécifications techniques de la Volt dans les Brochures de vente, utilisent les termes « moteur prolongeant l’autonomie », pièces R-5A et R-11, « moteur-génératrice prolongeant l’autonomie », pièce R-10, « range extendeur », pièce R-5B et « engine-range extender », pièce R-12, afin de désigner le moteur à essence; UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 9 2.25. Nulle part dans leurs publicités les Intimées avisent le public que le moteur à essence peut fonctionner même durant la période d’autonomie de la batterie et que la Volt est susceptible de consommer de l’essence pour des trajets inférieurs à 40 km; LE RECOURS INDIVIDUEL DU REQUÉRANT 2.26. Au quotidien, le Requérant utilise un véhicule automobile principalement pour effectuer de courts déplacements : transporter ses enfants à la garderie et se rendre au travail cinq jours par semaine; 2.27. Ces déplacements quotidiens sont largement inférieurs à l’autonomie minimale de la batterie de la Volt en pleine charge puisqu’ils représentent un trajet moyen de 18,6 kilomètres pour se rendre au travail; 2.28. Lorsque la Volt a été offerte sur le marché, le Requérant a été attiré par la possibilité de pouvoir n’utiliser que l’énergie électrique pour ses principaux déplacements quotidiens et par les économies potentielles liées à l’absence de consommation d’essence; 2.29. À l’automne 2011, pour en savoir davantage au sujet de la Volt, le Requérant a contacté le service à la clientèle des Intimées, par le biais du site internet chevrolet.ca, afin d’obtenir la Brochure de vente de la Volt 2012, version française, (190-12-B-003F), pièce R-11; 2.30. En janvier 2012, le Requérant s’est rendu au salon de l’automobile de Montréal afin d’obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Volt; 2.31. Le Requérant a pu voir la Volt et discuter avec les représentants Chevrolet concernant l’autonomie et la garantie de la batterie; 2.32. À cette occasion, un représentant Chevrolet lui a remis le Magazine Chevrolet Vision Hiver/printemps 2012, pièce R-10; UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 10 2.33. Ensuite, le Requérant s’est présenté au concessionnaire Maisonneuve Chevrolet afin d’obtenir de plus amples informations et de pouvoir effectuer un essai routier; 2.34. Dans le cadre de ses démarches, le Requérant a consulté notamment le Magazine Chevrolet Vision Hiver/printemps 2012, pièce R-10, et la brochure de vente de la Volt 2012, version française, pièce R-11; 2.35. À l’issu de toutes ces démarches et de la consultation de ces documents, il était clair pour le Requérant que le moteur à essence de la Volt ne fonctionnait que lorsque l’autonomie de la batterie était épuisée, donc après environ 40 à 80 km sur une charge complète; 2.36. En raison de l’économie sur les coûts de l’essence, le Requérant a décidé d’acheter une Volt; 2.37. Le 30 mai 2012 le Requérant a acheté une Volt 2012 auprès du concessionnaire Maisonneuve Chevrolet au prix de 44 733,41$, tel qu’il appert du Contrat de vente du Requérant, pièce R-14; 2.38. À la fin de l’automne 2012, lorsque les températures froides sont arrivées, le Requérant a été surpris de constater que sa Volt affichait une consommation d’essence pour de courts trajets alors que la batterie était pleinement chargée; 2.39. Le Requérant a alors consulté le Manuel du propriétaire Volt 2012, pièce R-6A, qui compte environ 450 pages et qui lui a été remis lors de la livraison du véhicule, dans lequel il a pu lire certains passages succincts à l’effet que lors d’une « température ambiante froide », le moteur à essence peut fonctionner malgré que la charge de la batterie est suffisamment élevée pour alimenter le fonctionnement en mode électrique, ce qui ne lui avait jamais été dévoilé avant qu’il n’achète sa Volt; 2.40. Le Requérant est demeuré perplexe face aux mentions vagues et ambigües apparaissant dans le Manuel du propriétaire Volt 2012, pièce R-6A, puisque le constat qui y est fait contredit nettement toutes les informations et représentations que les Intimées ont faites à cet effet; UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 11 2.41. Le Requérant a alors poursuivi ses recherches au sujet du démarrage du moteur à essence par temps froid pour finalement apprendre que la Volt était conçue de telle manière que le moteur à essence démarrait nécessairement lorsque la température extérieure était inférieure à – 4o C, un seuil de température très fréquemment dépassé au Canada; 2.42. De fait, durant les saisons froides 2012 à 2014, le Requérant a constaté que sa Volt consommait de l’essence dans de telles situations; 2.43. Ainsi, depuis qu’il a acheté sa Volt, le Requérant doit payer pour de l’essence même pour ses courts déplacements quotidiens, dès que la température extérieure est inférieure à – 4o C alors qu’il était sous l’impression que ces déplacements n’occasionneraient aucune dépense d’essence compte tenu des représentations faites par les Intimées; LES DOMMAGES 2.44. À titre d’exemple, le 6 février 2014, alors que la température extérieure enregistrée par la Volt était de – 20o C, le Requérant a effectué un trajet de 2,9 km, tel qu’il appert des photos du tableau de bord de la Volt du Requérant, pièce R-9 (en liasse); 2.45. Après le démarrage, mais avant même d’avoir débuté son trajet, la Volt du Requérant avait une consommation d’essence de 0,38 litres, tel qu’il appert des photos du tableau de bord de la Volt du Requérant, pièce R-9 (en liasse); 2.46. À l’issue du trajet de 2,9 kilomètres, la Volt du Requérant a eu une consommation d’essence de 0,50 litres, tel qu’il appert des photos du tableau de bord de la Volt du Requérant, pièce R-9 (en liasse); 2.47. Cette consommation d’essence équivaut à une moyenne de 18,2 litres/100 kilomètres; 2.48. Dans le cadre de ses déplacements aller et retour pour le travail par température froide, le Requérant évalue que sa Volt consomme de 0,63 à 2,75 litres d’essence par déplacement; UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 12 2.49. Sur une base annuelle, le Requérant évalue que sa Volt consomme environ 270 litres d’essence alors que l’autonomie de la batterie n’est pas épuisée; 2.50. Conformément au manuel du propriétaire 2012, pièce R-6 (en liasse), le Requérant n’utilise que de l’essence Super pour sa Volt; 2.51. Le prix moyen de l’essence Super pour les années 2012 à 2014 est d’environ 144,6 ¢/l; 2.52. En date des présentes, le Requérant évalue à 780$ le coût d’achat de l’essence consommée depuis l’achat de sa Volt alors que l’autonomie de la batterie n’était pas épuisée, soit environ 390$ par année; 2.53. Sur la période de 10 ans durant laquelle le Requérant entend conserver sa Volt, c’est environ 3900$ qu’il devra débourser, quitte à parfaire pour tenir compte de la fluctuation du prix de l’essence; LA RESPONSABILITÉ DES INTIMÉES 2.54. Les Intimées n’ont pas informé le Requérant ni les membres du groupe que la Volt consomme de l’essence au démarrage et en route malgré une autonomie de batterie non épuisée lorsque la température extérieure est inférieure à – 4o C (ou inférieure à – 10o C pour les modèles 2013 et 2014 si l’utilisateur modifie les paramètres par défaut du chauffage assisté par le moteur); 2.55. Les Intimée prétendent faussement et sciemment que la Volt peut circuler uniquement à l’électricité sur une distance de 40 à 80 Km, ce qui n’est pas le cas lorsque la température extérieure est inférieure à – 4o C (ou est inférieure à – 10o C pour les modèles 2013 et 2014 si l’utilisateur modifie les paramètres par défaut du chauffage assisté par le moteur); 2.56. En offrant la Volt sur le marché canadien, les Intimées savaient que les membres du groupe utiliseraient la Volt lors de températures extérieures inférieures à – 4o C (ou inférieure à – 10 o C pour les modèles 2013 et 2014); UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 13 2.57. Ces représentations fausses et trompeuses et ces omissions des Intimées concernent un fait important dans le cadre de la promotion et de l’offre de la Volt; 2.58. Ces représentations fausses et trompeuses constituent des fautes des Intimées en vertu notamment de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chapitre P-40.1, la Consumer Protection Act, 2002, SO 2002, c 30, Sch A, la Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004 c 2 et la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; 2.59. Les Intimée connaissent ce fait depuis la conception de la Volt, tel qu’il appert du Bulletin PIP4865A intitulé Fonctionnement de l’alternateur (Moteur à combustion interne – ICE) par température extérieure froide daté du 20 décembre 2011 (ci-après le « Bulletin ») et distribué à leurs concessionnaires, pièce R-15; 2.60. Dans le Bulletin, les Intimées reconnaissent que des clients se plaignent du fonctionnement du moteur à essence au démarrage ou lors de la conduite en cas de température extérieure basse; 2.61. Dans le Bulletin, les Intimées informent les concessionnaires que lorsque la température extérieure est inférieure à environ – 4o C, la Volt est conçue de manière à ce que le moteur à essence démarre même si la charge est pleine; 2.62. Les Intimées informent ensuite les concessionnaires que « [c]eci est une caractéristique liée à la conception et aucune tentative ne doit être faite pour corriger cette situation », tel qu’il appert du Bulletin, pièce R-15; 2.63. De plus, les mentions dans les manuels des propriétaires, pièce R-6, R-7 et R-8 (en liasse), quant à l’entrée en fonction du moteur à essence malgré que l’autonomie de la batterie ne soit pas épuisée démontrent la connaissance de ce fait par les Intimées dès la conception de la Volt; 2.64. Les Intimées avaient l’obligation d’adapter leurs publicités et la présentation des caractéristiques de la Volt de manière à informer les membres du groupe de ce fait important; UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 14 2.65. Malgré la connaissance des Intimées dès la conception de la Volt du fonctionnement du moteur à essence dans certaines situations alors que l’autonomie de la batterie n’est pas épuisée, elles ont persisté dans leurs déclarations fausses et trompeuses et ont continué à omettre de déclarer ce fait; 2.66. Vu ces circonstances et le fait que les Intimées n’ont rien fait malgré les plaintes d’utilisateurs de Volt, les Intimées doivent être condamnées à des dommages punitifs; 2.67. Pour les motifs précédemment exposés, le Requérant a subi et subira des dommages résultant directement des agissements fautifs des Intimées; 2.68. Par conséquent, le Requérant demande que les Intimées soient condamnées à lui verser les montants suivants : a) des dommages évalués sommairement à 3900$ quitte à parfaire et/ou une diminution du prix de vente à être déterminée par le Tribunal; b) le paiement d’une somme de 2000,00 $ à titre de dommages-intérêts punitifs; c) les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la Loi sur les montants susdits; 2.69. Le 17 février 2014, le Requérant a transmis une lettre de mise en demeure à l’Intimée GM Canada exigeant notamment un dédommagement pour les fausses représentations liées à la consommation d’essence de la Volt, tel qu’il appert de la lettre de mise en demeure du Requérant, pièce R-16; 2.70. Le Requérant a reçu une réponse de l’Intimée GM Canada à l’effet qu’elle refusait de donner suite à la mise en demeure du Requérant, tel qu’il appert de la Réponse de l’Intimée GM Canada du 28 février 2014, pièce R-17. UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 15 3. LES FAITS QUI DONNENT OUVERTURE À UN RECOURS INDIVIDUEL DE CHACUN DES MEMBRES DU GROUPE 3.1 Chaque membre du groupe a acheté ou loué à long terme une Volt; 3.2 Tel qu’allégué ci-dessus, les Intimées ont faussement représenté à chaque membre du groupe que la Volt ne consommait aucune goutte d’essence lorsque l’autonomie de la batterie n’est pas épuisée; 3.3 Tel qu’allégué ci-dessus, les Intimées ont omis de divulguer à chaque membre du groupe, que la Volt consomme de l’essence alors que l’autonomie de la batterie n’était pas épuisée; 3.4 Tel qu’allégué ci-dessus, les Intimées ont omis et négligé de modifier leurs publicités et représentations alors qu’elles savaient que ces représentations étaient fausses et trompeuses et qu’elles omettaient un fait important; 3.5 Par conséquent, les Intimées ont contrevenu à leurs obligations légales; 3.6 Par conséquent, les Intimées doivent être condamnées à verser à chaque membre du groupe les sommes suivantes : a) des dommages et/ou une diminution du prix de vente à être déterminée par le Tribunal; b) le paiement d’une somme de 2000,00 $ à titre de dommages-intérêts punitifs; c) les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la Loi sur les montants susdits. UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 16 4. LES QUESTIONS DE FAITS ET DE DROIT IDENTIQUES, SIMILAIRES OU CONNEXES (art. 1003 a) C.p.c.) 4.1. Les Intimées ont-elles fait des représentations fausses ou trompeuses quant à la consommation d’essence lorsque la Volt est en mode électrique? 4.2. Les Intimées ont-elles omis un fait important en ne divulguant pas aux acheteurs la consommation d’essence de la Volt lorsque la température extérieure est inférieure à – 4o C (ou – 10o C), et ce, malgré que l’autonomie de la batterie ne soit pas épuisée? 4.3. Les membres du groupe sont-ils en droit de réclamer des Intimées des dommages-intérêts et/ou la diminution du prix de vente ou de location à long terme de la Volt? 4.4. Les Intimées doivent-elles être condamnées à des dommages-intérêts punitifs? 4.5. Les Intimées sont-elles solidairement responsables des dommages subis par les membres du groupe? 5. LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES 5.1. ACCUEILLIR la requête du Requérant; 5.2. ACCUEILLIR le recours collectif pour tous les membres du groupe; 5.3. CONDAMNER les Intimées à payer à chacun des membres du groupe des dommages-intérêts à être déterminés par le Tribunal et/ou à réduire le prix de vente ou le prix de location à long terme payé par les membres du groupe pour la Volt avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date de mise en demeure du 17 février 2014 et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes; 5.4. CONDAMNER les Intimées à payer à chacun des membres du groupe une somme de 2000,00 $ à titre de dommages-intérêts punitifs, sauf à parfaire, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 17 jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes; 5.5. CONDAMNER les Intimées à verser le montant de l’Ordonnance de recouvrement collectif aux Procureurs du Groupe, en fidéicommis, afin que ceux-ci les remettent au Gestionnaire des réclamations à être désigné par le Tribunal sur requête selon l’article 1033.1 C.p.c.; 5.6. LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’experts, les frais d’avis et les frais d’honoraires et débours pour la gestion des réclamations. 6. LA COMPOSITION DU GROUPE REND DIFFICILE ET PEU PRATIQUE L’APPLICATION DES ARTICLES 59 ET 67 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE (art. 1003 a) C.p.c.) 6.1. Selon les données recueillies par le Requérant, plus de 2700 Volts ont été vendues au Canada jusqu’à ce jour, tel qu’il appert du Tableau des ventes de Volt au Canada, pièce R-18; 6.2. Le Requérant ne connaît pas les noms ni les coordonnées des membres du groupe et il ne peut les obtenir qu’avec l’assistance des Intimées; 6.3. Les Intimées vendant des Volt à travers le Canada, les membres du groupe sont dispersés géographiquement; 6.4. Par conséquent, le Requérant ne peut rejoindre tous les membres du groupe qui seraient d’ailleurs trop nombreux pour procéder par jonction de parties ou par mandat; 6.5. Il est à prévoir que sans l’exercice d’un recours collectif, plusieurs membres du groupe n’entameront pas de procédures judiciaires contre les Intimées en raison des coûts et de la complexité liés à de telles démarches; 6.6. Ainsi, à moins que le Tribunal n’autorise l’exercice du présent recours collectif, ces personnes n’auront pas accès à la justice et elles verront leurs droits compromis malgré la faute des Intimées; UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 18 6.7. Tous les faits allégués aux paragraphes qui précèdent démontrent qu’il est impossible d’appliquer les articles 59 ou 67 C.p.c en l’espèce. 7. LE REQUÉRANT EST EN MESURE D’ASSURER UNE REPRÉSENTATION ADÉQUATE DES MEMBRES DU GROUPE 7.1. Le Requérant est membre du groupe; 7.2. Le Requérant a une formation de technicien d’essai et d’inspection et travaille à titre d’inspecteur qualité pour une entreprise qui œuvre dans le domaine des technologies de l’énergie et de l’automation; 7.3. Le Requérant a entrepris plusieurs démarches afin d’obtenir des réponses relativement à la consommation d’essence non divulguée par les Intimées; 7.4. Le 26 juin 2013, le Requérant s’est rendu chez son concessionnaire Chevrolet où un représentant, suite aux questions du Requérant, lui a remis le Bulletin; 7.5. Le ou vers le 21 octobre 2013, le Requérant a contacté Mme Anne Butterfield, Spécialiste Volt (1 800 263-3777 Ext. : 2362) qui lui a expliqué que la consommation d’essence dont se plaignait le Requérant était normale et que la Volt était ainsi conçue; 7.6. Lors de cette conversation téléphonique, Mme Butterfield a indiqué au Requérant qu’il existait d’autres bulletins techniques à cet effet et qu’ils seraient disponibles chez le concessionnaire du Requérant; 7.7. Le 28 octobre 2013, le Requérant s’est rendu à nouveau chez son concessionnaire Chevrolet et a demandé d’obtenir le Bulletin PIC5414C – Explication des variations d’autonomie électrique (EREV) et conseils de conduite pour l’autonomie maximum daté du 23 septembre 2013, mais en vain; 7.8. Vers la fin novembre, le Requérant s’est rendu à nouveau chez son concessionnaire Chevrolet et a demandé si de nouveaux bulletins techniques étaient disponibles, mais en vain; UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 19 7.9. Au surplus de ces démarches, le Requérant a contacté à plusieurs reprises le service à la clientèle de l’Intimée GM Canada par téléphone et par le biais de son service de clavardage; 7.10. Le Requérant a également consulté des groupes de discussion, notamment sur le site roulezelectrique.com et gm-volt.com, afin de confirmer que plusieurs propriétaires de Volt se trouvaient dans sa situation, ce qui s’est avéré; 7.11. Le Requérant réfère également aux démarches qu’il a entreprises et qui sont alléguées aux paragraphes 2.39 à 2.41, 2.69 et 2.70 de la présente Requête; 7.12. Le Requérant a confié mandat à ses procureurs d’entreprendre les démarches en recours collectif, tant pour lui-même que pour les autres membres du groupe qu’il entend représenter, et ce tant devant la Cour supérieure que devant le Fonds d’aide aux recours collectifs; 7.13. Le Requérant est disposé à consacrer le temps nécessaire pour mener à terme le recours collectif en l’instance et pour agir comme représentant du groupe; 7.14. De fait, en plus de participer à la préparation du dossier en Cour supérieure avec ses procureurs, le Requérant a collaboré avec eux pour la préparation d’une demande d’aide financière au FARC; 7.15. Le Requérant a participé à toutes les rencontres et échanges convenus avec ses procureurs et a analysé avec eux les documents et procédures tant devant la Cour supérieure que le Fonds d’aide aux recours collectif; 7.16. Le Requérant a une bonne connaissance des faits qui justifient le présent recours et celui des membres du groupe et s’engage à se maintenir informé des développements tout au long du déroulement du recours collectif; 7.17. Le Requérant est disposé à gérer le présent recours collectif dans l’intérêt des membres du groupe qu’il entend représenter et est déterminé à le mener à terme, le tout au bénéfice de tous les membres du groupe; UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 20 7.18. Le Requérant a la capacité et l’intérêt pour représenter adéquatement tous les membres du groupe; 7.19. Le Requérant est de bonne foi et dépose la présente Requête dans le seul but de faire en sorte que les droits des membres du groupe soient reconnus et qu’il soit remédié au préjudice que chacun d’eux a subi. 8. LE DISTRICT D’EXERCICE DU RECOURS COLLECTIF 8.1. Le Requérant propose que le recours collectif soit exercé dans le district judiciaire de Montréal; 8.2. L’Intimée GM Canada a son établissement principal au Québec dans le district de Montréal; 8.3. Plusieurs concessionnaires Chevrolet opèrent dans le district judiciaire de Montréal et il est raisonnable de présumer que plusieurs membres du groupe résident dans ce district ou dans les régions avoisinantes. POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : ACCUEILLIR la requête du Requérant; AUTORISER l’exercice du recours collectif sous la forme d’une requête introductive d’instance en dommages-intérêts et/ou en réduction de prix et en dommages-intérêts punitifs; ATTRIBUER au Requérant Frédérick Duguay, le statut de représentant aux fins d’exercer ledit recours collectif pour le compte du groupe ci-après décrit : « Toutes les personnes qui ont acheté ou loué à long terme d’un concessionnaire Chevrolet un véhicule automobile modèle Volt au Canada. » UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 21 IDENTIFIER comme suit les principales questions de faits et de droit qui seront traitées collectivement; 1. Les Intimées ont-elles fait des représentations fausses ou trompeuses quant à la consommation d’essence lorsque la Volt est en mode électrique? 2. Les Intimées ont-elles omis un fait important en ne divulguant pas aux acheteurs la consommation d’essence de la Volt lorsque la température extérieure est inférieure à – 4o C (ou – 10o C), et ce, malgré que l’autonomie de la batterie ne soit pas épuisée? 3. Les membres du groupe sont-ils en droit de réclamer des Intimées des dommages-intérêts et/ou la diminution du prix de vente ou de location à long terme de la Volt? 4. Les Intimées doivent-elles être condamnées à des dommagesintérêts punitifs? 5. Les Intimées sont-elles solidairement responsables dommages subis par les membres du groupe? des IDENTIFIER comme suit les conclusions recherchées qui s’y rattachent : ACCUEILLIR la requête du Requérant; ACCUEILLIR le recours collectif pour tous les membres du groupe; CONDAMNER les Intimées à payer à chacun des membres du groupe des dommages-intérêts à être déterminés par le Tribunal et/ou à réduire le prix de vente ou le prix de location à long terme payé par les membres du groupe pour la Volt avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date de mise en demeure du 17 février 2014 et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes; UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 22 CONDAMNER les Intimées à payer à chacun des membres du groupe une somme de 2000,00 $ à titre de dommages-intérêts punitifs, sauf à parfaire, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes; CONDAMNER les Intimées à verser le montant de l’Ordonnance de recouvrement collectif aux Procureurs du Groupe, en fidéicommis, afin que ceux-ci les remettent au Gestionnaire des réclamations à être désigné par le Tribunal sur requête selon l’article 1033.1 C.p.c.; LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’experts, les frais d’avis et les frais d’honoraires et débours pour la gestion des réclamations. ORDONNER que les Avis aux membres du groupe en versions intégrale et abrégée, rédigés conformément aux projets d’Avis aux membres du Requérant, soient communiqués et publiés de la manière suivante : a) par l’envoi, par les Intimées et à leurs frais, de la version intégrale de l’Avis aux membres à chacun des membres connus par poste recommandée, sans publicité aucune, dans les quarante-cinq (45) jours du jugement à intervenir en l’instance; b) par l’envoi, par les procureurs du Requérant et aux frais des Intimées, d’un communiqué de presse accompagné de l’Avis aux membres aux principaux médias écrits et électroniques publiés ou diffusés au Canada; c) par la publication, par les Intimées et à leurs frais, de la version abrégée de l’Avis aux membres dans les principaux quotidiens distribués au Canada selon ce que le Tribunal déterminera; d) par la publication, par les Intimées et à leurs frais, de la version intégrale de l’Avis aux membres sur le site internet des Intimées www.mavolt.ca avec un lien hypertexte intitulé « RECOURS COLLECTIF – PUBLICITÉ TROMPEUSE SUR LA CONSOMMATION D’ESSENCE DE LA VOLT » / « CLASS UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 23 ACTION – MISLEADING REPRESENTATION ABOUT VOLT’S FUEL CONSUMPTION » apparaissant en évidence au haut de la page d’accueil et ce pour y être maintenu jusqu’à ce que le Tribunal ordonne la publication d’un Avis de jugement final; ORDONNER aux Intimées de produire au dossier de la Cour, avec copie aux procureurs du groupe, les preuves d’envoi et de publication de l’Avis aux membres dans les quinze (15) jours dudit envoi; DÉCLARER qu’à moins d’exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue à la Loi; FIXER le délai d’exclusion à cent vingt (120) jours du jugement à intervenir; ORDONNER aux Intimées de fournir aux procureurs du groupe, dans un délai de quarante-cinq (45) jours du jugement à intervenir sur la présente requête, la liste complète des membres du groupe incluant leurs noms ainsi que leurs dernières coordonnées connues, soit l’adresse, le courriel et les numéros de téléphones; ORDONNER aux Intimées de conserver la totalité des dossiers et renseignements qu’elles possèdent au sujet des propriétaires et locataires à long terme d’un véhicule automobile de marque Volt au Canada; ORDONNER aux Intimées de conserver jusqu’au jugement final tous les documents, informations ou renseignements destinés au public, notamment les publicités et les documents promotionnels, ainsi que les bulletins techniques et la correspondance avec les concessionnaires GM Chevrolet, le tout en format imprimé, informatique, audio, vidéo ou tout autre support technologique, en lien avec l’autonomie électrique de la Volt; RENDRE toute autre ordonnance que le Tribunal estime nécessaire en vue de la protection des intérêts des membres du Groupe; RÉFÉRER le dossier au Juge en chef pour détermination du district dans lequel le recours collectif devra être exercé et désignation du Juge pour l'entendre; UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 24 ORDONNER au Greffier de cette Cour, pour le cas où le recours doive être exercé dans un autre district, de transmettre le dossier dès décision du Juge en chef, au Greffier de cet autre district; CONDAMNER les Intimées aux frais de publication et de diffusion des avis aux membres du Groupe; LE TOUT avec dépens. Montréal, le 16 avril 2014 _________________________________________ UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, S.E.N.C. Procureurs du Requérant UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, s.e.n.c. 25