TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu
Transcription
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2009 3ème chambre 2ème section N°RG: 08/11761 DEMANDERESSES S.A. RAILTECH INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son Président et Directeur Général, Mr Jean-Pierre C Zone Industrielle du Bas Pré 59590 RAISMES représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75 INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. RAILTECH INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son Président et Directeur Général, Mr Jean-Pierre C Zone Industrielle du Bas Pré 59590 RAISMES représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75 DÉFENDEURS Société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES [...] représenté par Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49 S.A. KLK ELECTRO MATERIALES La Juveria-Tremanos Apdo 333 32280 GIJON (ESPAGNE) représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 7 Société ELECTRA KLK EUROPE EKE [...] ZA de l'Europe 68920 WINTZENHEIM représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF de Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Novembre 2009 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2004, la société RAILTECH INTERNATIONAL, inscrite au RCS de Valenciennes sous le n° 568.801.542, agissant en contrefaçon des revendications 1 à 9, 11, 14, 16, 17, 27 à 33, 35, 38, 40 et 41 du brevet européen 407240 ainsi que des revendications anciennes là 6, 10 à 12 et des revendications nouvelles 1 à 5 et 9 à 11 de la demande de brevet français n° 02 10 347, a fait assigner devant le Tribunal la société GTM GÉNIE CIVIL ET SERVICES, la société KLK ELECTRO MATERIALES et la société ELECTRA KLK EUROPE EKE pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication, paiement de sommes provisionnelles à parfaire après expertise ainsi que d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2005, la société RAILTECH INTERNATIONAL inscrite au RCS de Valenciennes sous le n° 568.801.542, agissant en contrefaçon des revendications 1 à 17 et 27 à 41 du brevet européen 407240 ainsi que des revendications anciennes 1 à 6, 10a 12 et des revendications nouvelles 1 à 5, 9 à 11 de la demande de brevet français n° 02 10 347 a fait assigner devant le Tribunal la société GTM GÉNIE CIVIL ET SERVICES, la société KLK ELECTRO MATERIALES et la société ELECTRA KLK EUROPE EKE aux mêmes fins. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance en date du 27 octobre 2006, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de nullité des procès verbaux de saisiecontrefaçon des 30 septembre 2004 ainsi que 5 et 6 janvier 2006 au profit du tribunal et a annulé 1 ' assignation du 12 janvier 2005 délivrée par la société RAILTECH INTERNATIONAL dont le n° de RCS est 568.801.542. Par jugement en date du 6 avril 2007 auquel il est expressément référé, le Tribunal a - annulé les opérations de saisie-contrefaçon opérées : - le 30 septembre 2004 par Maître Olivier M A, huissier de Justice, sur le chantier de la ligne B du métro de Toulouse mais seulement en ce qu'ils concernent la preuve de la contrefaçon des revendications modifiées du brevet français n° 2 843 551, - les 5 et 6 janvier 2005 par Maître Christine V, huissier de Justice, sur le chantier de la ligne B du métro de Toulouse, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse et entre les mains de la SCP MONT ANE et Associés, Huissier de Justice à Toulouse, - le 27 septembre 2006 par Maître Christine V, huissier de Justice, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, - ordonné la mainlevée des saisies réelles d'objets et de documents opérées par les huissiers instrumentaires au cours de ces différentes saisies et leur restitution à leurs propriétaires sous astreinte de 1.000 euros par pièce non restituée et par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - ordonné la destruction de toutes copies des procès verbaux des saisiescontrefaçon précitées détenues par les sociétés RAILTECH INTERNATIONAL ou par tout tiers les tenant de leur fait, et ce sous astreinte de 500 euros par pièce non détruite et par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - rejeté le surplus des demandes, - renvoyé la cause et les parties à la mise en état. Par ordonnance en date du 14 décembre 2007, la procédure a été retirée du rôle à la demande des parties avant d'être rétablie le 1er septembre 2008 à la demande de la société RAILTECH. Par dernières écritures signifiées le 21 août 2009, la société GTM GÉNIE CIVIL ET SERVICES et la société GTM SUD OUEST TP GC, intervenante volontaire à la procédure, ont sollicité le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris à intervenir sur l'appel formé le 1er avril 2009 par les sociétés RAILTECH et son propre appel incident en date du 13 août 2009. Par dernières écritures signifiées le 1er octobre 2009, la SA KLK ELECTRO MATERIALES et la société ELECTRA KLK EUROPE EKE se sont associées à la demande de sursis à statuer. Par dernières écritures signifiées le 8 octobre 2009, la société RAILTECH INTERNATIONAL immatriculée au RCS sous le n° 389.67 0.142 et la société RAILTECH INTERNATIONAL immatriculée au RCS sous le n° 568.801.542 se sont également associées à la demande de sursis à statuer. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2009. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il est constant que les sociétés RAILTECH ont fait appel du jugement de ce tribunal en date du 6 avril 2007 selon déclaration du 1er avril 2009 et que la procédure est actuellement pendante devant la Cour d'Appel de Paris sous le n° RG 2009/07803 ; que la société GTM a formé appel incident le 13 août 2009 aux fins de voir annuler dans son intégralité la saisie-contrefaçon du 30 septembre 2004; Attendu que la saisie-contrefaçon est un moyen de preuve dont peut dépendre une action en contrefaçon ; qu'en conséquence, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision de Cour d'Appel statuant sur la validité des saisie-contrefaçon pratiquées dans le cadre de la présente affaire. que les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du Code de procédure civile, - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des sociétés RAILTECH INTERNATIONAL (RCS n° 3 89.670.142) et RAILTECH INT ERNATIONAL (RCS n° 568.801.542) à l'encontre des sociétés GTM GÉNIE CIVIL ET SERVICES, GTM SUD OUEST TP GC, KLK ELECTRO MATERIALES et ELECTRA KLK EUROPE EKE dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris à intervenir sur l'appel principal et l'appel incident formés à l'encontre du jugement de ce Tribunal en date du 6 avril 2007 portant le n° RG 04/17727. - Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rôle. - Dit qu'elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu. - Réserve les dépens.