TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2009
3ème chambre 2ème section
N°RG: 08/11761
DEMANDERESSES
S.A. RAILTECH INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son
Président et Directeur Général, Mr Jean-Pierre C
Zone Industrielle du Bas Pré
59590 RAISMES
représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #P75
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. RAILTECH INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son
Président et Directeur Général, Mr Jean-Pierre C
Zone Industrielle du Bas Pré
59590 RAISMES
représentée par Me Thierry MOLLET VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #P75
DÉFENDEURS
Société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES
[...]
représenté par Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49
S.A. KLK ELECTRO MATERIALES
La Juveria-Tremanos Apdo 333
32280 GIJON (ESPAGNE)
représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 7
Société ELECTRA KLK EUROPE EKE
[...]
ZA de l'Europe
68920 WINTZENHEIM
représentée par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision
Eric H, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge
assistés de Jeanine R, FF de Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 12 Novembre 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2004, la société RAILTECH
INTERNATIONAL, inscrite au RCS de Valenciennes sous le n° 568.801.542,
agissant en contrefaçon des revendications 1 à 9, 11, 14, 16, 17, 27 à 33, 35, 38, 40
et 41 du brevet européen 407240 ainsi que des revendications anciennes là 6, 10 à
12 et des revendications nouvelles 1 à 5 et 9 à 11 de la demande de brevet français
n° 02 10 347, a fait assigner devant le Tribunal la société GTM GÉNIE CIVIL ET
SERVICES, la société KLK ELECTRO MATERIALES et la société ELECTRA KLK
EUROPE EKE pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de confiscation et de
publication, paiement de sommes provisionnelles à parfaire après expertise ainsi que
d'une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au
bénéfice de l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2005, la société RAILTECH
INTERNATIONAL inscrite au RCS de Valenciennes sous le n° 568.801.542, agissant
en contrefaçon des revendications 1 à 17 et 27 à 41 du brevet européen 407240
ainsi que des revendications anciennes 1 à 6, 10a 12 et des revendications
nouvelles 1 à 5, 9 à 11 de la demande de brevet français n° 02 10 347 a fait assigner
devant le Tribunal la société GTM GÉNIE CIVIL ET SERVICES, la société KLK
ELECTRO MATERIALES et la société ELECTRA KLK EUROPE EKE aux mêmes
fins.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2006, le juge de la mise en état s'est déclaré
incompétent pour statuer sur les demandes de nullité des procès verbaux de saisiecontrefaçon des 30 septembre 2004 ainsi que 5 et 6 janvier 2006 au profit du tribunal
et a annulé 1 ' assignation du 12 janvier 2005 délivrée par la société RAILTECH
INTERNATIONAL dont le n° de RCS est 568.801.542.
Par jugement en date du 6 avril 2007 auquel il est expressément référé, le Tribunal a
- annulé les opérations de saisie-contrefaçon opérées :
- le 30 septembre 2004 par Maître Olivier M A, huissier de Justice, sur le chantier de
la ligne B du métro de Toulouse mais seulement en ce qu'ils concernent la preuve de
la contrefaçon des revendications modifiées du brevet français n° 2 843 551,
- les 5 et 6 janvier 2005 par Maître Christine V, huissier de Justice, sur le chantier de
la ligne B du métro de Toulouse, au greffe du Tribunal de Grande Instance de
Toulouse et entre les mains de la SCP MONT ANE et Associés, Huissier de Justice
à Toulouse,
- le 27 septembre 2006 par Maître Christine V, huissier de Justice, au greffe du
Tribunal de Grande Instance de Toulouse,
- ordonné la mainlevée des saisies réelles d'objets et de documents opérées par les
huissiers instrumentaires au cours de ces différentes saisies et leur restitution à leurs
propriétaires sous astreinte de 1.000 euros par pièce non restituée et par jour de
retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- ordonné la destruction de toutes copies des procès verbaux des saisiescontrefaçon précitées détenues par les sociétés RAILTECH INTERNATIONAL ou
par tout tiers les tenant de leur fait, et ce sous astreinte de 500 euros par pièce non
détruite et par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de
la décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- renvoyé la cause et les parties à la mise en état.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2007, la procédure a été retirée du rôle à la
demande des parties avant d'être rétablie le 1er septembre 2008 à la demande de la
société RAILTECH.
Par dernières écritures signifiées le 21 août 2009, la société GTM GÉNIE CIVIL ET
SERVICES et la société GTM SUD OUEST TP GC, intervenante volontaire à la
procédure, ont sollicité le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris à
intervenir sur l'appel formé le 1er avril 2009 par les sociétés RAILTECH et son
propre appel incident en date du 13 août 2009.
Par dernières écritures signifiées le 1er octobre 2009, la SA KLK ELECTRO
MATERIALES et la société ELECTRA KLK EUROPE EKE se sont associées à la
demande de sursis à statuer.
Par dernières écritures signifiées le 8 octobre 2009, la société RAILTECH
INTERNATIONAL immatriculée au RCS sous le n° 389.67 0.142 et la société
RAILTECH INTERNATIONAL immatriculée au RCS sous le n° 568.801.542 se sont
également associées à la demande de sursis à statuer.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il est constant que les sociétés RAILTECH ont fait appel du jugement de
ce tribunal en date du 6 avril 2007 selon déclaration du 1er avril 2009 et que la
procédure est actuellement pendante devant la Cour d'Appel de Paris sous le n° RG
2009/07803 ;
que la société GTM a formé appel incident le 13 août 2009 aux fins de voir annuler
dans son intégralité la saisie-contrefaçon du 30 septembre 2004;
Attendu que la saisie-contrefaçon est un moyen de preuve dont peut dépendre une
action en contrefaçon ;
qu'en conséquence, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à
statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision de Cour d'Appel
statuant sur la validité des saisie-contrefaçon pratiquées dans le cadre de la
présente affaire.
que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement
contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du Code de
procédure civile,
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des sociétés RAILTECH
INTERNATIONAL (RCS n° 3 89.670.142) et RAILTECH INT ERNATIONAL (RCS n°
568.801.542) à l'encontre des sociétés GTM GÉNIE CIVIL ET SERVICES, GTM
SUD OUEST TP GC, KLK ELECTRO MATERIALES et ELECTRA KLK EUROPE
EKE dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris à intervenir sur l'appel
principal et l'appel incident formés à l'encontre du jugement de ce Tribunal en date
du 6 avril 2007 portant le n° RG 04/17727.
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rôle.
- Dit qu'elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du
sursis aura disparu.
- Réserve les dépens.