Actualité - La Gazette du Palais
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Ac tu a l it é 262c6 262c3 La phrase “ Il était utile de renforcer [l]e contradictoire en permettant la présence de l’avocat dans la procédure et de permettre de créer des mesures renforçant la possibilité d’exercer des recours. ” Le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, le 22 mars dernier, lors de son audition par la commission sénatoriale sur le projet de loi de lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement. 262c6 262c2 Le chiffre L’indiscret 713 C’est le nombre d’affaires introduites en 2015 devant la Cour de justice de l’Union Européenne, soit une augmentation de près de 15 % par rapport à 2014 et un record absolu dans l’histoire de la cour, comme celui du nombre de pourvois (215) qui a quasiment doublé en un an. (Source : CJUE) Le bâtonnier de Paris, Fréderic Sicard, a proposé au ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, de prendre en charge le coût financier des forces de sécurité pour permettre l’accès du Palais de justice par le 7 rue Harlay, à défaut du 36 quai des orfèvres. Une proposition refusée pour le moment par le ministère. 262c2 262c3 262c5 Professions Le secret de l’avocat victime des vapeurs toxiques du bismuth 262c5 Par trois arrêts rendus le 22 mars dernier, la Cour de cassation a notamment validé les écoutes téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qui ont conduit à la mise en examen de l’ancien président en juillet 2014 pour corruption et trafic d’influence. En revanche, elle a annulé les écoutes intervenues entre Thierry Herzog et le bâtonnier de l’époque, Pierre-Olivier Sur. Selon les chimistes, il faut se garder des vapeurs du bismuth car elles sont toxiques. Les avocats viennent de l’apprendre à leurs dépens ! Le 22 mars dernier, la Cour de cassation a validé la quasi-totalité des écoutes entre Nicolas Sarkozy (alias Bismuth sur la ligne écoutée) et son avocat Thierry Herzog. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption et trafic d’influence pour avoir tenté d’obtenir des informations sur un procès en cours auprès d’un magistrat de la Cour de cassation. L’ancien chef de l’État contestait la validité des écoutes ayant révélé les faits incriminés, au motif qu’il s’agissait d’échanges entre lui et son avocat. Il n’a pas convaincu les hauts magistrats. Dans son arrêt, la Cour souligne qu’aucune disposition ne s’oppose à la captation, l’enregistrement et la retranscription des propos d’un avocat sur la ligne d’un tiers régulièrement placé sur écoute « dès lors que (…) cet avocat n’assure pas la défense de la personne placée sous surveillance, qui n’est ni mise en examen ou témoin assisté, ni même placée en garde à vue dans la procédure en cause ». Cette partie de la motivation met le bâtonnier de Paris, Frédéric Sicard, en colère : « la Cour de cassation a trouvé nécessaire de dire que la conversation entre l’avocat et son client pouvait participer à l’administration de la preuve et qu’en aucun cas il n’existait de statut particulier protégeant cette conversation téléphonique dès lors que le client n’est pas l’objet d’une procédure pénale. Cela revient à affirmer qu’il n’y aurait donc aucun secret dans le conseil et la défense civile. Or le conseil représente 70 % de l’activité du barreau de Paris ». Et le bâtonnier d’ajouter : « le secret a la même valeur en matière pénale, qu’en divorce ou en droit des affaires. Soutenir le contraire c’est témoigner d’une régression de la démocratie ». Réagissant sur Twitter à l’annonce de la décision, le pénaliste Éric Morain résume la situation en une formule choc : « quand je conseille, je défends. Quand je propose, suggère, analyse, émets une opinion, envisage, je conseille, donc je défends ». La Cour ajoute qu’en l’espèce « ses propos (NDLR : ceux de l’avocat), (…) révèlent des indices de sa participation à des faits susceptibles de qualification pénale », ce qui constitue une deuxième raison de valider les écoutes. « Dans ce cas, pour Frédéric Sicard, « il ne s’agit plus d’un avocat, mais d’un délinquant » » note un article du Mondedu 22 mars dernier (J.B. Jacquin, « Le bâtonnier de Paris scandalisé par l’arrêt de la Cour de cassation sur les écoutes Sarkozy » : Le G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 2 9 m a r s 2 0 1 6 - N O 1 3 5 A ct u al i t é Monde, 22 mars 2016). La phrase a ému une partie du Barreau qui y a vu une violation de la présomption d’innocence. Contacté par nos soins, le journaliste du Monde confirme qu’il s’agit d’une mauvaise lecture de sa phrase et que le bâtonnier n’a jamais voulu dire que Thierry Herzog était coupable de quoi que ce soit. Le bâtonnier voulait simplement signifier que, contrairement au premier argument de la Cour sur la protection limitée à la défense pénale, celui-ci est hélas classique. « Mon confrère Thierry Herzog est présumé innocent et il est innocent. Aucune procédure n’est ouverte à son encontre à l’ordre » martèle Frédéric Sicard pour dissiper tout malentendu. Il est temps de sonner la fin de la récréation ! Cela fait des mois que les avocats tirent la sonnette d’alarme sur la protection des libertés, a fortiori depuis que le Gouvernement a décrété l’état d’urgence. « Nous sommes un des rares pays qui ne tient pas compte du caractère indispensable du secret comme participant de la bonne administration du droit et de la justice, s’indigne le bâtonnier de Paris. Il est temps de sonner la fin de la récréation et d’inscrire enfin les droits de la défense dans la Constitution, comme le réclame en ce moment le barreau de Paris devant le Parlement ». Seul point positif dans la décision du 22 mars, la reconnaissance du secret encadrant la relation entre un avocat et son bâtonnier. « Attendu qu’il se déduit de ces textes que, même si elle est surprise à l’occasion d’une mesure d’instruction régulière, la conversation téléphonique, dans laquelle un avocat placé sous écoute réfère de sa mise en cause dans une procédure pénale à son bâtonnier, ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure, à moins qu’elle ne révèle un indice de participation personnelle de ce dernier à une infraction pénale ». Le bâtonnier en l’espèce, c’était Pierre-Olivier Sur. Comme ses confrères, il s’indigne de la validation des écoutes : « c’est la consécration jurisprudentielle de la pratique des filets dérivants dans laquelle on écoute sans savoir ce que l’on cherche mais en pensant qu’on trouvera quelque chose ». En revanche, il attire l’attention sur le progrès contenu dans l’arrêt : « La Cour de cassation, en reconnaissant un secret général et absolu dans les relations que le bâtonnier entretient avec ses confrères, renforce considérablement la fonction institutionnelle du bâtonnier ». Un arrêt qui, pour Pierre-Olivier Sur, résonne en écho avec une ordonnance du président du TGI de Paris, Jean-Michel Hayat, statuant en tant que juge des libertés et de la détention, qui a ordonné, le 9 octobre 2014, la restitution de deux téléphones portables à usage professionnel appartenant à un bâtonnier, saisis lors d’une perquisition au cabinet et au domicile de ce dernier (ordonnance reproduite infra). « Grâce à ces deux décisions, le risque de perquisition de l’ordre s’écarte, semble-t-il, définitivement » estime l’ancien bâtonnier. Frédéric Sicard de son côté, tout en reconnaissant l’avancée contenue dans l’arrêt, est moins enthousiaste : « Qu’est-ce que c’est que ce pouvoir de vérification qui s’exerce sur la conversation pour conclure que le bâtonnier n’a pas participé personnellement à la commission d’une infraction ? Il suffisait de dire : c’est une conversation entre un avocat et son bâtonnier, elle est donc couverte par le secret ». Clin d’œil du destin, le 23 mars dernier, soit le lendemain des arrêts, Claire Waquet, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, plaidait devant la haute juridiction judiciaire deux QPC relatives à la question des écoutes d’avocat. La première s’interroge sur le fait que les retranscriptions de conversations entre un avocat et son client, dans le cas où il existe des indices de participation de l’avocat à une infraction, ne sont encadrées par aucune garantie, alors même qu’elles constituent une atteinte au secret professionnel de l’avocat (CPP, art.100-5). La deuxième critique la possibilité, via l’article 100-7 du Code de procédure pénale, d’écouter les avocats à la seule condition de prévenir le bâtonnier, ce qui a pour effet de permettre aux policiers d’écouter un avocat durant des mois sans aucun contrôle ni aucune garantie. Réponse le 6 avril prochain. Olivia Dufour 262a1 Veille normative (du 22 au 25 mars 2016) 262a1 6 ENVIRONNEMENT D. n° 2016-333, 21 mars 2016 portant application de l’article L. 597-28 du Code de l’environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire : JO 22 mars 2016 PÉNAL L. n° 2016-339, 22 mars 2016, relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs : JO 23 mars 2016 PUBLIC A. 21 mars 2016, fixant le modèle d’avis pour la passation des contrats de concession : JO 24 mars 2016 262a1 G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 2 9 m a r s 2 0 1 6 - N O 1 3 262c5 Actual ité Extraits de l’ordonnance rendue par le président du TGI de Paris, J.M. Hayat, le 9 octobre 2014 Nous, Jean-Michel Hayat, président du tribunal de grande instance de Paris, Vu les articles 56, 56-1, 92 et suivants du Code de procédure pénale, Agissant par application de l’article 56-1 du Code de procédure pénale dans une procédure d’information ouverte contre X […] du chef de destruction et dégradation de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, incendiaire ou de nature à créer un danger pour les personnes commis en bande organisée et autres. Vu la note d’information adressée le 29 septembre 2014 par M[…] président instruction, au président du tribunal de grande instance de Paris, l’avisant de son intention de procéder le lundi 6 octobre 2014 à… une perquisition au domicile, au cabinet et dans les véhicules de maître […] bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau… Vu le procès-verbal de transport sur les lieux du 6 octobre 2014, Vu le procès-verbal de saisine de pièces à conviction du 6 octobre 2014, Vu l’ordonnance du magistrat instructeur en date du 6 octobre 2014 saisissant le président du tribunal de grande instance de Paris, exerçant les attributions de juge des libertés et de la détention au motif que le représentant de l’ordre des avocats […] s’est opposé à la saisie de deux téléphones mobiles Iphone 4S et Iphone 5S saisis respectivement au cabinet et au domicile de maître […] ******** Le législateur a entendu définir des règles protectrices à l’occasion de perquisitions effectuées dans les cabinets d’avocats afin de s’assurer qu’il ne soit pas porté d’atteinte au libre exercice de la profession d’avocat et à celui des droits de la défense. S’agissant de perquisitions au cabinet et au domicile du bâtonnier, le législateur a entendu confier le contrôle de ces règles protectrices au président du tribunal de grande instance. En l’espèce il n’est pas contesté que les deux téléphones mobiles Iphone 4S et Iphone 5S saisis respectivement au cabinet et au domicile de M. le bâtonnier […] étaient l’un et l’autre utilisés à des fins essentiellement professionnelles. Il apparaît que la difficulté a été portée à la connaissance du représentant de l’ordre des avocats du barreau par le magistrat instructeur lors des opérations de perquisition ce qui a conduit le représentant de l’ordre des avocats à s’opposer à leur saisie, comme toutes les parties présentes à l’audience de ce jour, l’ont souligné. Par ailleurs, il n’a pas été porté à notre connaissance le document, la pièce, le courrier électronique, le « contact » dont les coordonnées, les messages seraient détachables de l’activité d’avocat mais aussi de bâtonnier, afin de pouvoir être saisis et exploités dans le cadre de l’information en cours. En effet s’il est possible de comprendre ce qui est recherché, si l’on se réfère à la décision de perquisition du 2 octobre 2014, c’est bien « tous les éléments écrits, sur support papier ou informatique susceptibles de caractériser une participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme », il s’agit là essentiellement de l’expression d’un souhait de découvrir une pièce de nature à orienter une enquête et non de rechercher un élément de preuve clairement déterminé, à ce stade de l’enquête. La seule recherche exprimée précisément concerne « tous les éléments écrits sur support papier ou informatique concernant la vente et la location du […] » Or, si l’on se réfère aux éléments du dossier portés à notre connaissance – non dans leur intégralité, en raison de l’interrogatoire de première comparution qui nous a conduit à ne pas le solliciter pour permettre à la défense de Monsieur le bâtonnier […] d’avoir accès à l’original – sans reporter le présent débat au lendemain dans le seul souci de respecter le principe essentiel de la présomption d’innocence – il semble bien que les investigations effectuées concernant la location de ce […] ont été, à ce stade de la procédure, minutieusement conduites. Au surplus, il n’est aucunement démontré que les téléphones portables utilisés par M. le bâtonnier […] ont été utilisés à des fins délictueuses ou criminelles, ou dans la préparation des faits, objets de l’information en cours. Dès lors, sur la base des éléments à notre disposition, le magistrat instructeur ne permet pas au président du tribunal de grande instance de Paris exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention d’exercer un contrôle suffisamment rigoureux de nature à éviter, sous quelque forme que ce soit, que soit portée une quelconque atteinte au libre exercice de la profession d’avocat, au respect du secret professionnel et à celui des droits de la défense mais aussi au respect de la confidentialité qui s’attache aux fonctions de bâtonnier en exercice, dans sa relation avec l’ensemble des confrères de son barreau. C’est au regard de ces principes qui fondent les libertés individuelles dans un état de droit, qu’il convient de ne pas procéder à la saisie des deux téléphones à usage professionnel appartenant à M. le bâtonnier […] d’ordonner leur restitution [...]; G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 2 9 m a r s 2 0 1 6 - N O 1 3 7