Communication aux entreprises hypothécaires inscrites et

Transcription

Communication aux entreprises hypothécaires inscrites et
Communication
FSMA_2015_07 du 14/07/2015
Communication aux entreprises hypothécaires inscrites
et enregistrées
Champ d'application:
Les entreprises hypothécaires qui sont inscrites auprès de la FSMA conformément à l’article 43 de la
loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et les entreprises hypothécaires qui sont
enregistrées auprès de la FSMA conformément à l’article 43bis de cette même loi.
Résumé/Objectifs:
Cette communication a pour objectif d’informer les entreprises hypothécaires des conséquences de
l’entrée en vigueur (partielle) au 1er avril 2015 du Livre VII « Services de paiement et de crédit » du
Code de droit économique, et en particulier des nouvelles dispositions légales qui s’appliquent aux
contrats de crédit, de l’approbation des documents modèles, du régime transitoire pour les prêteurs
et des règles légales en matière de cession de créances.
Structure:
1.
2.
3.
4.
Les contrats de crédits hypothécaires
Approbation de documents – autorité compétente
Accès à l’activité de prêteur (et d’intermédiaire de crédit) à partir du 1 er novembre 2015
Cession de créances
Le Livre VII « Services de paiement et de crédit » du Code de droit économique1 a abrogé et remplacé
en grande partie les dispositions de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (LCH) à partir
du 1er avril 2015.
Cette modification de loi a des conséquences pour les entreprises hypothécaires inscrites et
enregistrées.
1. Les contrats de crédits hypothécaires
Le chapitre 2 « Du crédit hypothécaire » du Livre VII du Code de droit économique est entré en vigueur
le 1er avril 2015. Ce chapitre contient les dispositions légales qui s’appliquent aux contrats de crédits
hypothécaires.
1
Inséré par la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII « Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit
économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans
les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions.
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Ces nouvelles règles légales remplacent celles de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire,
à savoir le Titre Ier « Le crédit hypothécaire » et le Titre II, Chapitre IV relatif au défaut de paiement, et
Chapitre V relatif aux publicités et frais.
Les infractions aux dispositions du Livre VII figurent, dans la nouvelle réglementation, dans le Livre XV
du Code de droit économique.
Cette modification de loi n’a que des conséquences limitées pour les contrats de crédit. Les références
aux dispositions légales de la LCH doivent être remplacées par des références aux dispositions
correspondantes du chapitre 2 du Livre VII. Au niveau du contenu, les dispositions légales restent
jusqu’à présent inchangées. Cela ne restera pas nécessairement le cas après la transposition de la
Directive MCD2.
2. Approbation de documents – autorité compétente
Lors de leur demande d’inscription conformément à l’article 43, § 1er, de la LCH, les entreprises
hypothécaires ont soumis un certain nombre de documents à l’approbation de la FSMA. Ces
documents sont énumérés à l’article 4 de l’arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions
d’exécution de la loi du 4 août 1992.
Outre les statuts, il s’agit principalement du modèle de prospectus, y compris les tarifs, du formulaire
de demande et du modèle des actes constitutifs.
Comme stipulé à l’article 43, § 6, de la LCH, toute modification à ces documents doit être
communiquée au préalable à la FSMA.
Les articles 37 et 43 à 44 de la LCH sont abrogés au 1er novembre 2015 : toutes les modifications aux
documents modèles ne doivent plus être soumises à l’approbation de la FSMA à partir du 1er
novembre 2015.
3. Accès à l’activité de prêteur (et d’intermédiaire de crédit) à partir du 1er novembre 2015
Le Titre 4, chapitre 4, du Livre VII du Code de droit économique instaure un nouveau régime pour
l’accès à l’activité de prêteur et d’intermédiaire en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2015.
La FSMA a déjà publié sous la forme de FAQ des informations au sujet de la nouvelle procédure
d’agrément et des conditions d’agrément et d’exercice de l’activité sur son site web. L’adresse web
mcc-info.fsma.be permet un accès aisé à ces FAQ.
2
Directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens
immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE)
n° 1093/2010.
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4. Cession de créances
La loi du 19 avril 2014 précitée prévoit, aux articles 20 et 21, l’insertion d’une section 4 sur les
hypothèques pour toutes sommes et d’une section 5 sur les cessions de créances privilégiées et
hypothécaires dans la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Il s’agit ici des dispositions légales qui figuraient au Titre III de la LCH, à savoir la réglementation
relative à la cession des créances garanties par une hypothèque, des créances pour lesquelles une
garantie hypothécaire peut être exigée, en ce compris un mandat hypothécaire ou une promesse
d’hypothèque, et des créances garanties par un privilège sur un immeuble.
Si un prêteur souhaite, dans le cadre d’une cession de pareilles créances, faire usage de l’article
81undecies de la loi hypothécaire (l’ancien article 53 de la LCH), à savoir faire procéder à une
publication au Moniteur belge en vue de l’opposabilité aux tiers, la FSMA reste compétente.
Dans ce cas, le dossier relatif à la fusion, l’absorption ou la scission ou dans le cadre de l’apport ou de
la vente de l’activité hypothécaire (dans sa totalité ou en partie), doit être soumis à la FSMA.
Le Président,
Jean-Paul SERVAIS
/ FSMA