Dossier rectorat Juillet 2005

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Dossier rectorat Juillet 2005
AMÉNAGEMENTS DE
SERVICE
AUTORISATIONS
D’ABSENCE
ET CONGES DIVERS
AUTRES QUE DE MALADIE
RECTORAT DE RENNES – BUREAU DPF3 – JUILLET 2005
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SOMMAIRE
AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR MANDAT ELECTIF
1) Candidats à une fonction publique élective
2) Participation aux travaux d’une assemblée publique élective ou du conseil économique et social régional
3) Crédits d’heures pour les élus municipaux, conseillers généraux régionaux et membres des conseils
économiques et sociaux régionaux
4) Formation des élus locaux
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AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR MOTIF SYNDICAL
1) Participation aux instances statutaires des organisations syndicales
- au titre de l’article 13,
- au titre de l’article 14,
- au titre de l’article 15.
2) Heure mensuelle d’information syndicale
3) Congé pour formation syndicale
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AUTORISATIONS D’ABSENCE ET CONGES POUR RAISONS FAMILIALES
1) Mariage de l’agent – Décès d’un ascendant ou descendant
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2) Congé sans traitement pour raisons de famille – stagiaires de l'état
3) Suivi de grossesse
4) Aménagements horaires pour femmes enceintes
5) Congé supplémentaire à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant
6) Congé de paternité – congé supplémentaire lié à l'adoption
7) Disponibilité - Adoption d'un enfant à l'étranger
8) Soins ou garde d’enfant(s)
9) Congé de présence parentale
10) Soins à conjoint, enfant, ascendant
11) Accompagnement d’une personne en fin de vie
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AUTORISATION D’ABSENCE POUR STAGE, EXAMENS ET CONCOURS
1) Stages courts et réunions diverses sur convocation de l’administration
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2) Préparation aux concours de la Fonction Publique
3) Participation aux jurys des examens et de concours
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AUTORISATION D’ABSENCE POUR DEPLACEMENT A L’ETRANGER
1) Déplacements à l’étranger liés aux obligations professionnelles
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2) Déplacements à l’étranger pour missions
3) Déplacements à l’étranger à titre privé à la demande d'un gouvernement étranger
ou d'une organisation internationale
4) Déplacements à l’étranger à titre personnel
. Personnels ATOS
. Personnels d'inspection, de direction et d'encadrement
. Personnels enseignants second degré, d'éducation et d'orientation
AUTORISATIONS D’ABSENCE ET CONGES DIVERS
1) Mutilés de guerre
2) Période d’instruction collective (agents réservistes)
3) Participation aux activités des organisations de jeunesse et des associations sportives
4) Représentants des parents d’élèves
5) Congé de représentation
6) Représentants d'association
7) Membres d'un conseil ou du conseil d'administration de la MGEN
8) Sapeurs-pompiers volontaires
9) Jurés auprès d’un tribunal
10) Participation aux fêtes religieuses
11) Eviction des personnels en cas de maladie contagieuse
12) Autorisations d’absence spécifiques aux enseignants d’E.P.S.
13) Congé bonifié
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AMENAGEMENTS DE SERVICE
MOTIF : CANDIDAT A UNE FONCTION PUBLIQUE ELECTIVE
PRESENTATION
Des aménagements de service, imputables sur les droits à congés annuels ou prenant la
forme de reports d’heures de travail d’une période sur une autre, sont délivrées aux
personnels faisant acte de candidature aux élections législatives, sénatoriales, régionales,
cantonales et municipales ainsi qu’à l’élection au Parlement européen et à l'Assemblée de
Corse, dans le cadre de leur campagne électorale.
AUTORITE
COMPETENTE :
Recteur
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
Tous les fonctionnaires de l’Etat et agents non titulaires de droit public.
Etre candidat (titulaire ou suppléant) à une fonction publique élective.
- 20 jours ouvrables maximum pour les candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
- 10 jours ouvrables maximum pour les candidats aux élections européennes, aux élections
régionales, cantonales, municipales (dans une commune d'au-moins 3500 habitants) ou à
l'Assemblée de Corse.
N.B. : Lorsque plusieurs consultations électorales se déroulent le même jour et qu’un agent
est candidat à ces différentes élections, il ne peut demander à bénéficier que des
aménagements correspondants à une seule de ces élections.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté.
PROCEDURE :
Ces facilités d’absence pourront être accordées :
- soit par imputation sur les droits à congés annuels, à la demande des agents,
- soit par report d’heure de travail. Dans ce cadre, cet aménagement du temps de travail
devra être accepté par l’agent et être organisé sur une période de temps la mieux
adaptée sans entraîner de perturbations dans le fonctionnement du service.
Au-delà des 20 ou 10 jours, les candidats aux éle ctions peuvent demander à être placés en
position de disponibilité pour convenances personnelles ou en congé non rémunéré (agents
non titulaires ou stagiaires).
JUSTIFICATIFS A
Attestation de candidature, demande écrite.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Article L122-24-1 du code du travail
- Circulaire n° 2002-168 du 2 août 2002 (RLR 610-6a)
- Circulaire FP du 18 janvier 2005 (RLR 610-6a).
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AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR MANDAT ELECTIF
AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : PARTICIPATION AUX TRAVAUX D’UNE ASSEMBLEE PUBLIQUE ELECTIVE OU
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL REGIONAL
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Autorisations d’absence accordées aux élus locaux ou aux membres du C.E.S. régional
pour participer aux travaux non permanents des assemblées locales :
- Séances plénières
- Réunions des commissions dont ils sont membres
- Réunion des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été
désignés pour représenter la commune, le département ou la région selon le cas.
Recteur
Tous les personnels, titulaires ou non.
L’octroi d’une telle autorisation ne doit pas être de nature à empêcher son bénéficiaire
d’assurer son service dans des conditions normales.
Si tel n’était pas le cas, l’intéressé(e) doit solliciter un détachement.
Si le fonctionnaire est élu auprès d’une assemblée nationale ou internationale dont les
travaux sont permanents, il doit solliciter un détachement auprès de son service de gestion
(exercice des mandats de sénateur et de député).
Durée des sessions.
Autorisation d’absence accordée de droit.
JUSTIFICATIFS A
Convocation à la session.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
-
Instruction n° 7 du 23 mars 1950, chapitre III (RLR 610-6a)
Circulaire n° 2002-168 du 2 août 2002 (RLR 610-6a)
Circulaire FP n° 2446 du 13 janvier 2005
Article 14-8 du Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (RLR 610-6).
Articles L 2123-1, L 3123-1, L 4135-1, L5215-16 et L 4134-6 du Code général des
Collectivités Territoriales.
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : CREDITS D’HEURES POUR LES ELUS MUNICIPAUX, CONSEILLERS GENERAUX,
REGIONAUX ET MEMBRES DES CONSEILS ECONOMIQUES ET SOCIAUX REGIONAUX
PRESENTATION
Indépendamment des autorisations d'absence prévues ci-avant, les maires, les adjoints, les
conseillers municipaux des communes de 3500 habitants au moins, les présidents et
membres des conseils généraux, régionaux, économiques et sociaux régionaux ont droit à
un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de
l'assemblée dont ils sont élus et à la préparation des réunions et des instances où ils
siègent..
Ce crédit d'heures - à prendre pendant l’année scolaire – est forfaitaire et trimestriel.
AUTORITE
COMPETENTE :
Recteur (Bureau DPF 3).
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE POUR
UN TRIMESTRE:
Tous les personnels, titulaires ou non.
Etre élu local au sein d’un conseil municipal, général, régional ou membre d'un C.E.S.
régional.
Maire :
commune d’au moins 10 000 habitants ? 140 heures/trimestre
commune de moins de 10 000 hab. ? 105 heures
Adjoint :
commune de plus de 30 000 hab. ? 140h
commune de 10 000 à 29 999 hab ? 105h
commune de moins de 10 000 hab. ? 52h30
Conseiller municipal :
commune d’au moins 100 000 hab. ? 52h30
commune de 30 000 à 99 999 hab. ? 35h
commune de 10 000 à 29 999 hab. ? 21h
commune de 3500 à 9 999 hab. ? 10h30
Conseil général et régional :
Présidents et vice-présidents ? 140h
Conseillers généraux, régionaux ? 105h
Conseil économique et social régional :
Président ? 70h
Membre ? 21h
Communauté de communes, urbaines et d'agglomération :
Président :
communauté d’au moins 10 000 habitants ? 140 heures
communauté de moins de 10 000 hab. ? 105 heures
Vice-présidents :
communauté de plus de 30 000 hab. ? 140h
communauté de 10 000 à 29 999 hab ? 105h
communauté de moins de 10 000 hab. ? 52h30
Membres :
communauté d’au moins 100 000 hab. ? 52h30
communauté de 30 000 à 99 999 hab. ? 35h
communauté de 10 000 à 29 999 hab. ? 21h
communauté de 3500 à 9 999 hab. ? 10h30
les syndicats :
Les délégués des communes dans les syndicats bénéficient seulement du crédit d'heures
au titre de leur mandat municipal. Si ces délégués ne sont pas élus municipaux, les
présidents, vice-présidents et membres de ces syndicats de communes peuvent prétendre à
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un crédit d'heures par assimilation aux fonctions de maire, adjoint, ou conseiller municipal
de la commune la plus peuplée de cet établissement public.
- Ces contingents sont réduits au prorata de la quotité exercée pour les agents à temps
partiel. Les heures non utilisées au titre d’un trimestre ne sont pas reportables.
- Pour les enseignants, la durée du crédit d’heures est répartie entre le temps de service
effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire
de service.
- Le temps d'absence utilisé au titre des crédits d'heures et autorisations d'absence pour
participer aux travaux d'une assemblée publique élective cumulés, ne peut dépasser la
moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
- Le temps d'absence au titre du crédit d'heures est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de
tous les droits découlant de l'ancienneté. Ces retenues pour pensions civiles et les
droits à pension ne sont pas proratisées. L'intéressé conserve ses droits aux
prestations sociales et/ou familiales.
Exemple
- Un ouvrier professionnel exerçant à 80% sollicite un crédit d'heures au titre de son
mandat de conseiller général.
105 x (28/35) = 84h par trimestre soit 7 heures par semaines
Il peut donc utiliser jusqu'à 7h de crédit d'heures par semaine ou 84h par trimestre et son
traitement sera diminué des heures utilisées.
- Un enseignant certifié exerçant à 16/18ème sollicite une crédit d'heure au titre de ses
mandats de maire d'une commune de 8500 habitants et de membre d'une communauté de
communes comprenant 31 000 hab. en indiquant qu'il ne souhaite pas être rémunéré à
moins de 12/18ème.
(105 +35) x (16/35) = 64h par trimestre soit 5h20 par semaine
Son droit à crédit d'heures est de 5h20 et il a choisi d'en utiliser 4h hebdomadairement.
Il effectuera donc 12h de cours hebdomadaires et sera rémunéré à 12/18ème.
MODE DE
REMUNERATION
Ces absences ne sont pas rémunérées par l’administration.
Autorisation d’absence accordée de droit.
- La demande doit être déposée au mois de mai (bureau DPF3) pour l'année
scolaire suivante.
- La demande de crédit d’heures est à renouveler pour chaque année scolaire,
- Il revient à l'intéressé d’informer son bureau de gestion (rectorat – DPE ou
DIPATE), par l’intermédiaire de son établissement, des heures utilisées par
trimestre dans le cadre du crédit d’heures,
- Les enseignants doivent définir avec leur chef d'établissement les modalités
PROCEDURE :
pratiques de la mise en œuvre de leur crédit d’heures en début d’année scolaire
(article R2123-6 du C.G.C.T. « Compte tenu des nécessités du service public
d’enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps
ou des cadres d’emploi d’enseignant, qui bénéficient d’un crédit d’heures (…) fait
l’objet d’un aménagement en début d’année scolaire. »),
Attestation du mandat électif,
JUSTIFICATIFS A Dernier recensement de la commune, pour les Maires et Adjoints.
Nombre d'habitants composant la communauté pour les présidents, vice-présidents et
PRODUIRE :
membres des communautés.
TEXTES DE
REFERENCE :
Loi n°2000-295 du 5 avril 2000
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002
Décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003
Décret n° 2005-586 du 27 mai 2005
Circulaire n° 2002-168 du 2 août 2002 (RLR 610-6a)
Code général des collectivités territoriales
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : CONGE POUR FORMATION DES ELUS LOCAUX
PRESENTATION
Autorisations d’absence délivrées aux membres des conseils municipaux, généraux et
régionaux, pour suivre une formation auprès d’organismes de formation agréés par le
Ministère de l’Intérieur.
AUTORITE
COMPETENTE :
Recteur (Bureau DPF 3)
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Tous les personnels titulaires ou non, élus au sein d’une collectivité territoriale.
Etre élus au sein d’un conseil municipal, général, régional.
Suivre une formation organisée par un organisme agréé par le Ministère de l'intérieur.
Durée de la formation dans la limite de 18 jours pour la durée du mandat et quel que soit le
nombre de mandats détenus (renouvelable en cas de réélection).
- Demande à produire au moins 30 jours avant le début de la formation. A défaut de
réponse dans les 15 jours, la demande est réputée accordée.
- Cette autorisation d’absence est accordée de droit. L’autorité compétente a la possibilité
d’opposer un refus dans l’intérêt du service, la CAPA compétente est alors tenue
informée.
- De plus, si une nouvelle demande pour le même motif est déposée dans un délai de 4
mois suivant la notification du refus, cette nouvelle demande ne peut être refusée.
JUSTIFICATIFS A
Convocation au stage.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Loi n° 2002-276 du 27 février 2002
- Décret n° 77-91 du 27 janvier 1977 modifié (RLR 613-1).
- Code Général des Collectivités Territoriales.
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LES AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR MOTIF SYNDICAL
AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL
(PARTICIPATION AUX INSTANCES STATUTAIRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES)
Au titre de l’article n° 13 du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982
PRESENTATION
Ces autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du
service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux
congrès syndicaux et aux réunions des organismes dont ils sont membres élus.
AUTORITE
COMPETENTE :
Recteur (Bureau DPF 3).
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
Tous les personnels titulaires ou non, désignés et mandatés par leurs instances syndicales.
Les agents susceptibles d’obtenir une autorisation d’absence devront avoir été désignés
conformément aux dispositions des statuts de leur organisation, et devront justifier du
mandat dont ils auront été investis.
- 10 jours fractionnables dans l’année scolaire pour assister aux congrès des syndicats
nationaux, des fédérations ou des confédérations de syndicats,
- 20 jours fractionnables dans l’année scolaire pour assister aux congrès syndicaux
internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales
internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions
régionales et des unions départementales de syndicats.
N.B. : Les délais de route ne sont pas compris pour la computation des durées des
autorisations spéciales d’absence.
PROCEDURE :
- Autorisation d’absence accordée de droit.
- La demande doit être déposée dans un délai d’au moins 3 jours minimum précédant la
date de l’absence.
JUSTIFICATIFS A
Convocation à la réunion, à l’appui de la demande manuscrite.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
-
Instruction n° 7 du 23 mars 1950, chapitre III (RLR 610-6a)
Art. 12 - Art. 13 du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (RLR 610-7d)
Arrêté du 16 janvier 1985 (RLR 610-7d)
Circulaire du 18 novembre 1982 (RLR 610-7d)
Note de service n° 85-043 du 1er février 1985 (RLR 610-7d)
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL
(PARTICIPATION AUX INSTANCES STATUTAIRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES)
Au titre de l’article n° 14 du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
Ces autorisations spéciales d’absence sont accordées, pour les besoins de l’activité
syndicale ministérielle et interministérielle aux représentants syndicaux mandatés pour
participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des
organisations syndicales d’un autre niveau que ceux prévus par l’article 13 de ce décret en
particulier les congrès de syndicats locaux et les instances directrices de ces syndicats.
Recteur (Bureau DPF 3).
Tous les personnels titulaires ou non, désignés et mandatés par leurs instances syndicales.
Les agents susceptibles d’obtenir une autorisation d’absence devront avoir été désignés
conformément aux dispositions des statuts de leur organisation, et devront justifier du
mandat dont ils auront été investis.
Ces autorisations spéciales d’absence sont délivrées dans la limite d’un contingent global
académique d’autorisations spéciales d’absence déterminé, chaque année, par ministère.
DUREE :
N.B. : Les délais de route ne sont pas compris pour la computation des durées des
autorisations spéciales d’absence.
PROCEDURE :
- Autorisation d’absence accordée de droit dans les limites définies ci-dessus.
- La demande doit être déposée dans un délai d’au moins 3 jours minimum précédant la
date de l’absence.
JUSTIFICATIFS A
Convocation au congrès ou à la réunion, à l’appui de la demande manuscrite ou du
PRODUIRE :
formulaire DPF 3.
TEXTES DE
REFERENCE :
-
Instruction n° 7 du 23 mars 1950, chapitre III (RLR 610-6a)
Art. 12 - Art. 14 du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (RLR 610-7d)
Arrêté du 16 janvier 1985 (RLR 610-7d)
Circulaire du 18 novembre 1982 (RLR 610-7d)
Note de service n° 85-043 du 1er février 1985 (RLR 610-7d)
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL SUR CONVOCATION DE L’ADMINISTRATION
Au titre de l’article n° 15 du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
Ces autorisations spéciales d’absence sont accordées, pour les besoins de l’activité
syndicale, aux représentants appelés à siéger au Conseil Supérieur de la Fonction Publique,
au sein des Comités Techniques Paritaires et des Commissions Administratives Paritaires,
des Comités Economiques et Sociaux, des Comités d’Hygiène et de Sécurité, des Groupes
de Travail convoqués par l’Administration, des Conseils d’Administration des organismes
sociaux, mutualistes, de santé ou d’enseignement.
Le Chef d’Etablissement ou de service.
Tous les personnels élus ou désignés par leur syndicat, titulaires ou suppléants.
Etre membre titulaire de la commission et convoqué par l’administration.
En cas d’empêchement, le titulaire peut se faire remplacer par son suppléant. Celui-ci
obtient alors les mêmes droits que le titulaire (autorisation d’absence, délai de route et de
préparation).
Dans certaines circonstances, un membre suppléant peut assister à une séance de
l'instance à laquelle il est élu en même temps que le membre titulaire. Une autorisation
d'absence lui est délivrée dans la mesure permise par l'organisation du service.
- Durée prévisible de la réunion,
- Les délais de route,
- Un temps égal à la durée prévisible de la réunion, destiné à permettre aux représentants
syndicaux concernés de préparer les travaux et d’en assurer le compte rendu.
Ces autorisations d’absence peuvent se cumuler avec les autorisations spéciales d’absence
accordées en application des article s 13 et 14 de ce décret.
PROCEDURE :
Autorisation d’absence accordée de droit.
JUSTIFICATIFS A Présentation de la convocation à la réunion qui vaut ordre de mission pour le titulaire ou
son suppléant.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
-
Instruction n° 7 du 23 mars 1950, chapitre III (RLR 610-6a)
Art. 12 - Art. 15 du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (RLR 610-7d)
Circulaire du 18 novembre 1982 (RLR 610-7d)
Note de service n° 85-043 du 1er février 1985 (RLR 610-7d)
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : HEURE MENSUELLE D’INFORMATION SYNDICALE
PRESENTATION
Tout agent peut demander à assister, sur son temps de travail, aux heures d’information
syndicale à l’intérieur des bâtiments administratifs.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de servic e.
PERSONNELS
CONCERNES :
Tous les personnels titulaires ou non.
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Chaque organisation syndicale peut tenir 4 réunions dans l’année dans les lycées, collèges
et services administratifs.
- 1 heure.
L’heure d’information est choisie par l’agent parmi les différentes proposées par les
organisations syndicales, sans perte de salaire.
Les heures d’information sont proposées par les organisations syndicales. Il est possible de
regrouper ces heures dans la limite de 3 heures par trimestre.
En outre, à la pré-rentrée, une réunion de 2 heures est possible.
- La demande doit être formulée au moins une semaine à l’avance par le syndicat
organisateur.
- Autorisation d’absence accordée de droit après avoir prévenu le chef d’établissement ou
de service.
- Un représentant mandaté par une organisation syndicale peut assister à cette réunion
même s’il n’appartient pas à l’établissement ou au service. Il doit simplement en
informer le chef d’établissement ou de service au début de la réunion.
- Cette heure d’information ne doit pas entraîner la réduction de la durée d’ouverture de
l’établissement ou du service, ni perturber gravement le service.
- Elle doit se faire sur le temps de travail.
JUSTIFICATIFS A
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Art. 5 du Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 (RLR 610-7d)
- Circulaire du 18 novembre 1982 (RLR 610-7d)
- Note de service n° 85-043 du 1er février 1985 (RLR 610-7d)
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : CONGE POUR FORMATION SYNDICALE
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
Autorisations d’absence délivrées pour permettre aux personnels de suivre une formation
auprès d’organismes de formation syndicale agréés par le Ministère de la Fonction
Publique.
Recteur (Bureau DPF 3).
Tous les personnels titulaires ou non.
CONDITIONS
D’OBTENTION :
Suivre une formation par un organisme agréé par le Ministère de la Fonction Publique.
Dans chaque service déconcentré ou EPLE, le nombre de personnes pouvant bénéficier
d’un tel congé au cours d’une même année scolaire ne peut excéder 5 % de l’effectif de
l’établissement.
DUREE :
- Durée de la formation dans la limite de 12 jours par an (18 jours maximum pour les
animateurs).
- La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours.
PROCEDURE :
Demande à produire au moins 30 jours avant le début de la formation. A défaut de réponse
dans les 15 jours, la demande est réputée accordée.
Un refus ne peut être opposé que si les nécessités de fonctionnement du service s’y
opposent. Communication des refus et de leurs motifs est faite à la CAPA.
JUSTIFICATIFS A Demande d’autorisation sur l’imprimé prévu à cet effet.
A l’issue du stage, l’intéressé remet une attestation de présence au stage à son chef
PRODUIRE :
d’établissement ou de service.
TEXTES DE
REFERENCE :
- Art. 2 de la Loi n° 82-997 du 23 novembre 1982 (RLR 615-0).
- Art. 34-7 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (RLR 261-4).
- Décret n° 84-474 du 15 juin 1984 (RLR 610-6a)
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LES AUTORISATIONS D’ABSENCE ET CONGES POUR RAISONS FAMILIALES
AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : MARIAGE/PACS – DECES
PRESENTATION
Autorisations d’absence délivrées suite à divers événements familiaux.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service.
PERSONNELS
CONCERNES :
Tous les personnels titulaires ou non.
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
- Mariage/PACS de l’agent concerné.
- Décès ou maladie très grave du conjoint ou des ascendants ou descendants directs du
fonctionnaire.
- 5 jours pour un mariage/PACS.
- 3 jours en cas de décès ou de maladie grave.
Dans les deux cas, possibilités de délais de route (48 heures au maximum).
Ces autorisations sont des mesures de bienveillance et sont délivrées sous réserve des
nécessités du service.
JUSTIFICATIFS A - Certificat de mariage ou de PACS (lors de la reprise des fonctions).
- Certificat de décès ou certificat médical attestant de la gravité de la maladie.
PRODUIRE :
Dans les deux hypothèses, photocopie du livret de famille.
TEXTES DE
REFERENCE :
- Instruction n° 7 du 23 mars 1950 (RLR 610-6a)
- Circulaire FP/7 n° 002874 du 7 mai 2001
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CONGE
MOTIF : CONGE SANS TRAITEMENT POUR RAISONS DE FAMILLE
STAGIAIRES DE L’ETAT
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Congé accordé :
- Pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de
solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
- Pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge,
ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un
ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ;
- Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité
lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un
lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions.
Recteur (Bureau de gestion des personnels concernés)
Stagiaires de l’état.
Congé sans traitement.
Pas de condition d’ancienneté.
Durée maximale d'un an, renouvelable deux fois
Courrier précisant le motif de la demande, la durée de l’absence et les dates transmis au
bureau de gestion sous couvert du chef d'établissement ou de service.
Reprise de fonction : en faire la demande par courrier deux mois au moins avant l'expiration
du congé en cours.
Lorsque l'interruption du stage du fait de ce congé a duré un an au moins, la reprise des
fonctions est subordonnée à une vérification de l'aptitude physique à l'exercice des fonctions
par un médecin agréé et éventuellement par le comité médical.
JUSTIFICATIFS A
Documents pouvant justifier des situations motivant la demande de congé.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994, art. 19 modifié.
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : SUIVI DE GROSSESSE
PRESENTATION
Les autorisations d’absence liées à une naissance concernent les séances préparatoires à
l’accouchement par la méthode psycho-prophylactique et les examens médicaux dans le
cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.
N.B. : il n’y a pas lieu d’accorder d’autorisations d’absence pour les mères allaitant leur
enfant.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service.
PERSONNELS
CONCERNES :
Femmes enceintes, titulaires ou non.
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Ces autorisations ne seront accordées que dans la mesure où il y a impossibilité matérielle
pour l’intéressée de se rendre aux convocations ou aux séances en dehors des heures de
service.
Durée de la séance psycho-prophylactique ou de l’examen médical.
Autorisations d’absence accordées sous réserve des nécessités du service pour les
séances psycho-prophylactique, de droit pour les examens médicaux.
JUSTIFICATIFS A
Convocations aux séances ou examens médicaux.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 (RLR 610-6a)
- Circulaire n° 2002-168 du 2 août 2002 (RLR 610-6a)
- Instruction n° 7 du 23 mars 1950 (RLR 610-6a).
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AMENAGEMENT DES HORAIRES DE TRAVAIL
MOTIF : FACILITES DE LA REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL
POUR FEMMES ENCEINTES
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Facilités dans la répartition des horaires de travail (réduction jusqu'à une heure de la durée
journalière de travail) pour les femmes enceintes à partir du début du troisième mois de
grossesse.
Chef d’établissement ou de service.
Titulaires et agents non-titulaires de l’état.
A partir du début du 3ème mois de grossesse, dès lors que la déclaration préalable de
grossesse a été faite.
Dans la limite maximale d'une heure par jour (non récupérable et non cumulable).
Facilités d'horaires accordées sous réserve des nécessités du service.
Déposer une demande écrite auprès du chef de service
JUSTIFICATIFS A
Certificat médical attestant du 3ème mois de grossesse.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
Circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 (RLR 610-6a).
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CONGE
MOTIF : CONGE SUPPLEMENTAIRE A L’OCCASION DE LA NAISSANCE
OU
DE L’ADOPTION D’UN ENFANT
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
Congé supplémentaire accordé au père lors de la naissance d’un enfant, au père ou à la
mère lors de l’adoption d’un enfant.
Chef d’établissement ou de service.
Tous les personnels.
CONDITIONS
D’OBTENTION :
- Naissance d’un enfant : celui-ci doit être né viable.
- L’enfant naturel doit être reconnu par le père (la mention figure sur l’extrait d’acte de
naissance) et le père doit vivre de manière notoire et continue avec la mère.
- Adoption d'un enfant, dès que la date d’arrivée de l’enfant au foyer est connue.
DUREE :
- 3 jours ouvrables, consécutifs ou non, à prendre dans les 15 jours entourant la
naissance ou l’arrivée au foyer.
- Il n’y a pas de majoration en cas de naissance ou d’adoption multiple.
PROCEDURE :
Ce congé supplémentaire est accordé de droit.
En cas d’adoption, il est accordé à celui des deux parents qui ne bénéficie pas du congé
d’adoption.
Ce congé est interruptif des congés annuels et des congés de maladie.
- Photocopie du livret de famille.
- Pour les enfants naturels, extrait d’acte de naissance et justificatifs d’adresse
commune.
- Pour les enfants adoptés :
JUSTIFICATIFS A
copie de l'agrément (délivré par la DDASS)
PRODUIRE :
attestation d’arrivée au foyer (délivrée par la DDASS) ou date d'entrée sur le territoire
français (tampon du visa) pour les enfants adoptés à l'étranger.
TEXTES DE
REFERENCE :
- Instruction n° 7 du 23 mars 1950 (RLR 610-6a)
- Circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 (RLR 610-6a)
- Circulaire n° 2002-168 du 2 août 2002 (RLR 610-6a)
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CONGE DE PATERNITE
CONGE SUPPLEMENTAIRE LIE A L’ADOPTION
PRESENTATION
Congé de paternité : accordé au père en cas de naissance.
Congé supplémentaire lié à l’adoption : accordé au père ou à la mère en cas d’adoption.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service.
PERSONNELS
CONCERNES :
Tous les personnels titulaires, stagiaires ou non titulaires.
L’agent non titulaire en activité a droit, après 6 mois d’exercice, à un congé de paternité d’une
durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.
L'enfant doit être né viable (un acte de naissance doit avoir été établi).
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
Sans congé d'adoption, il ne peut y avoir de congé supplémentaire lié à l'adoption (dans le cas
de l'adoption des enfants du conjoint il ne peut y avoir de congé supplémentaire lié à l'adoption
car il n'y a pas de congé d'adoption).
Congé de paternité lié à la naissance d’un enfant :
Le père bénéficie d’un congé de 11 jours consécutifs ou 18 jours consécutifs en cas de naissances
multiples. Cette durée ne peut être fractionnée.
Le congé doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant sauf en cas de report pour
hospitalisation de l’enfant ou autres cas particuliers.
Congé supplémentaire lié à l’adoption d’un enfant :
L’adoption d’un enfant par un couple ouvre droit à 11 jours supplémentaires ou, en cas d’adoptions
multiples, à 18 jours supplémentaires de congé d’adoption à la condition que la durée de celui-ci
soit répartie entre les deux parents. Dans ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en
plus de 2 périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à 11 jours. Ces deux périodes
peuvent être simultanées.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Ces jours s’ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non au congé de 3 jours ouvrables
accordé à ces occasions.
Les 11 ou 18 jours se décomptent dimanches et jours non travaillés compris.
PROCEDURE :
Congé accordé de droit.
Déposer une demande précisant les dates de début et de fin du congé par lettre recommandée au
chef d’établissement ou de service un mois avant le début du congé.
JUSTIFICATIFS A PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
-
Extrait de l'acte de naissance
En cas d’adoption, l’attestation d’arrivée au foyer de l’enfant.
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 – article 34-5 modifié
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 – article 15
Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 – article 22
Circulaire FP/3 – FP/4 n° 2018 du 24 janvier 2002.
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DISPONIBILITE
MOTIF : ADOPTION D’UN ENFANT A L’ETRANGER
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Agents titulaires : Disponibilité accordée de droit aux parents se rendant dans les DOM
TOM ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un enfant.
Agents non titulaires : Congé sans traitement accordé aux parents se rendant dans les
DOM TOM ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un enfant.
Recteur.
Agents titulaires et non titulaires.
Avoir obtenu l’agrément pour adoption mentionné aux Art. L 225-2 et L 225-15 du code de
l'action sociale et des famille s.
Six semaines maximum non rémunérées.
Déposer une demande par lettre recommandée sous couvert du chef d’établissement ou de
service mentionnant le pays de destination, la période et la durée de l’absence sollicitées
dans un délai minimum de 2 semaines avant le départ.
JUSTIFICATIFS A Avant le départ : agrément.
Au retour : visa d’entrée de l’enfant sur le territoire français
PRODUIRE :
Consentement à l’adoption, en vue d’obtenir le congé d’adoption.
TEXTES DE
REFERENCE :
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 – art.47.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 19 bis.
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : SOINS OU GARDE D’ENFANTS
PRESENTATION
Autorisations d’absence accordées pour la garde d’un enfant ou pour lui donner des soins.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service.
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
Tous les personnels titulaires ou non titulaires.
Pour bénéficier d’une telle autorisation d’absence, le fonctionnaire doit avoir au moins un
enfant âgé de moins de 16 ans ou un enfant handicapé sans condition d’âge.
Si les deux parents peuvent bénéficier du dispositif, ils pourront prétendre chacun
respectivement à 6 jours pour un 100%, 5,5 pour un 90%, 5 pour un 80%, 3 pour un 50%.
Si l'agent assume seul la garde de l’enfant ou si le conjoint est à la recherche d’un emploi
ou ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence dans son emploi : les possibilités
s'établissent à 12 jours pour un 100%, 11 jours pour un 90%, 9,5 pour un 80%, 6 pour un
50%.
Cette durée peut être portée à 15 jours, si l’ensemble des journées est pris en une seule
fois.
DUREE :
- Si le conjoint bénéficie de ce type d’autorisation d’absence dans un emploi du secteur
privé, la durée de base ajustée est multipliée par deux, déduction faite de la durée dont
bénéficie le conjoint. La durée ainsi calculée ne peut être inférieure à la durée de base.
- Si les deux conjoints sont fonctionnaires, on additionne les 2 durées de base, à charge
pour les conjoints de se les répartir.
- Les journées prises en supplément sont à imputer sur les congés annuels lorsque c’est
possible ou sont non rémunérées (enseignants) ou récupérées.
- Période unique de référence : année civile.
Le fait d’avoir plusieurs enfants est sans incidence sur le calcul des durées autorisées.
PROCEDURE :
Autorisations d’absence accordées sous réserve des nécessités du service.
- Attestation d’inscription à l’ANPE pour le conjoint à la recherche d’un emploi.
JUSTIFICATIFS A - Certificat de l’employeur du conjoint précisant si ce dernier bénéficie ou non de ce type
d’autorisation d’absence, et si oui pour quelle durée annuelle.
PRODUIRE :
- Certificat médical en cas de soins à un enfant malade.
- Tout justificatif attestant de la nécessité d’assurer la garde d’un enfant non malade.
TEXTES DE
REFERENCE :
- Circulaire FP n° 1475 et B-2A/98 du 20 juillet 1982 (RLR 610-6a) (cf. circulaire 83-164
du 13 avril 1983).
- Circulaire n° 83-164 du 13 avril 1983 (RLR 610-6a).
- Circulaire n° 2002-168 du 2 août 2002
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CONGE
MOTIF : CONGE DE PRESENCE PARENTALE
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son
administration ou service d’origine, lorsque la maladie, l’accident ou le handicap graves
d’un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
Ce congé est non rémunéré.
Une allocation de présence parentale peut être versée (se renseigner auprès de la CAF).
Recteur.
Tous les personnels titulaires, stagiaires ou non titulaires.
Ce congé non rémunéré est accordé de droit, le fonctionnaire conserve ses droits à
l’avancement d’échelon, réduits de moitié ainsi que la qualité d’électeur lors de l’élection
de représentant du personnel au sein de la CAP. Il n’acquiert pas de droit à la retraite. A
l’issue du congé, il est réintégré de plein droit.
DUREE :
- Durée initiale de 4 mois au plus. Cette durée est ramenée à 2 mois lorsqu’il s’agit d’une
affection périnatale. Congé renouvelable 2 fois dans la limite d’un an.
PROCEDURE :
Demande écrite du fonctionnaire au moins 15 jours avant le début du congé, en lettre
recommandée avec avis de réception ainsi qu’un certificat médical.
JUSTIFICATIF
TEXTES DE
REFERENCE :
Attestation établie par le médecin traitant l'enfant précisant que la gravité de la maladie,
de l'accident ou du handicap de cet enfant rend nécessaire sa présence aux cotés de
l'enfant pendant une période déterminée.
-
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 – art. 54 bis.
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 – art. 57 bis.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 – art. 20 bis
Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 – art. 21 bis
Circulaire FP/4 n° 2013 du 3 octobre 2001
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AUTORISATION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
AMENAGEMENT D'HORAIRES DE TRAVAIL – DISPONIBILITE
MOTIF : SOINS A CONJOINT, ENFANT, ASCENDANT
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit au
fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un
ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime
d'un accident ou d'une maladie grave.
La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :
- pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par pacte civil de
solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave.
- pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au pacs, au partenaire avec
lequel il est lié par pacte civil de solidarité ou a un ascendant atteint d'un handicap
nécessitant la présence d'une tierce personne.jfkld fjdk djke fjkdlmjf fjkd fjke fje fjkdj Des
aménagements d'horaires sont accordés à tout fonctionnaire pour lui permettre
d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personnel
avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou
une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne.
Autorisation de travail à temps partiel : Recteur
Aménagement des horaires de travail : chef d'établissement ou de service
Agents titulaires.
Disponibilité accordée de droit kljm fcxvdsfq d sklj kljqs fmklj qkljdqklfjqk jfqslefjeiu
Autorisation de travail à temps partiel : de droit
Aménagement des horaires de travail : selon les nécessités du service
DUREE :
PROCEDURE :
Demande de disponibilité
Autorisation de travail à temps partiel : voir auprès du bureau de gestion
Aménagement des horaires de travail : demande écrite du fonctionnaire
TEXTES DE
REFERENCE :
-
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 – art.37 bis et 40 ter
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, art. 47
Circulaire FP/4 n° 2013 du 3 octobre 2001
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CONGE
MOTIF : ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE EN FIN DE VIE
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Congé permettant d’accompagner un ascendant, un descendant ou une personne
partageant son domicile en fin de vie et faisant l’objet de soins palliatifs.
L'agent peut demander, avec l'accord de son employeur, à transformer ce congé en période
d'activité à temps partiel
Chef d’établissement ou de service.
Tous les personnels titulaires, stagiaires ou non titulaires.
Congé non rémunéré, non imputable sur le congé annuel.
Période assimilée à une période de service effectif.
L'agent retrouve son poste.
Durée maximale : 3 mois
Le congé prend fin à l’expiration de cette période ou dans les trois jours qui suivent le
décès de la personne accompagnée soit à une date antérieure.
Le fonctionnaire informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis
de 3 jours francs.
Le fonctionnaire adresse à l’employeur une lettre recommandée 15 jours avant le début du
congé.
En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical,
le congé débute sans délai à la date de réception par l'administration de la demande de
l'agent.
JUSTIFICATIFS A
Certificat médical attestant que la personne accompagnée fait l’objet de soins palliatifs.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
-
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 – art.34-9
Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 – art.11
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 – art. 19 ter
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 – art. 19 bis
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LES AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR STAGES, EXAMENS ET CONCOURS
AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : STAGES COURTS ET REUNIONS DIVERSES SUR
CONVOCATION DE L’ADMINISTRATION
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
Autorisations d’absence délivrées aux personnels suivant des stages organisés par les
services académiques (DAFPEN ou IUFM dans le cadre du PAF) ou ministériels (dans le
cadre du PNP).
Ne concerne pas l’exercice du droit syndical ou d’un mandat électif.
La durée de ces stages est assimilée à du temps de travail effectif
Chef d’établissement ou de service.
Tous les personnels titulaires ou non titulaires.
CONDITIONS
D’OBTENTION :
Etre retenu(e) pour suivre un stage d’initiative académique ou ministérielle ou convoqué(e)
à une réunion autre que celles liées à l’exercice du droit syndical ou d’un mandat électif.
DUREE :
Durée du stage ou de la réunion.
Préparation aux concours :
La durée est contingentée. Ces autorisations sont de droit dans la limite de 8 journées dans
l’année, et 24 journées dans la carrière. Au-delà, les jours d’absence sont à imputer sur les
congés annuels ou récupérés.
JUSTIFICATIFS A
La convocation vaut ordre de mission.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Circulaire n° 77-506 du 27 décembre 1977 (RLR 613-1).
- Décret n° 85-607 du 14 juin 1985 - Art. 9, 10,11 (RLR 613-1).
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : PREPARATION AUX CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
PRESENTATION
Autorisations d’absence délivrées aux personnels inscrits aux concours de recrutement
dans la Fonction Publique d’Etat, Territoriale ou Hospitalière, pour la participation aux
épreuves et le travail de préparation personnelle.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service.
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Tous les personnels.
Etre inscrit(e) à un concours de recrutement dans la Fonction Publique d’Etat, Territoriale
ou Hospitalière.
- 2 jours ouvrables (le samedi est un jour ouvrable) précédents immédiatement le jour de la
première épreuve.
- Le fractionnement entre la première épreuve écrite et la première épreuve orale est
admis.
- Lorsque les épreuves se déroulent pendant les vacances scolaires, il ne peut être
accordé d'autorisation d'absence (personnels enseignants).
- La durée pour la participation aux épreuves elles-mêmes n’est pas contingentée.
- L’autorisation d’absence pour le travail de préparation personnelle est accordée sous
réserve des nécessités du service.
Cas particuliers :
- Par décision rectorale, la durée des autorisations d'absence dont peut bénéficier un agent
pour une année scolaire est fixée à 2 jours pour les concours et examens professionnels
de catégorie C et de deux jours pour ceux des catégories A et B.
- A titre exceptionnel, et afin de faciliter la résorption de l’emploi précaire, les concours
réservés pourront donner lieu à 2 jours spécifiques supplémentaires.
JUSTIFICATIFS A
Convocation au concours.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Circulaire n° 65-123 du 16 mars 1965 (RLR 806-2) enseignants.
- Circulaire n° 75-238 et 75-U-065 du 9 juillet 1975 (RLR 622-4d).
- Note de service n° 92-225 du 31 juillet 1992 (RLR 806-2) enseignants.
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : PARTICIPATION AUX JURYS DES EXAMENS ET DE CONCOURS
PRESENTATION
Autorisations d’absence accordées aux personnels pour participer aux jurys d’examens ou
de concours organisés par l’Education Nationale ou par d’autres administrations ou
collectivités locales.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service.
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Tous les personnels.
Avoir la qualité de membre d’un jury de concours.
Pour les concours et examens organisés par l'Education Nationale, la participation aux
jurys constitue une charge normale d'emploi.
Pour les concours et examens organisés par d'autres administrations ou par des
collectivités locales, l'autorisation est accordée sous réserve des nécessités de service.
Durée des sessions
Accord préalable de l'autorité hiérarchique.
JUSTIFICATIFS A
Convocation
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Art. 1er du Décret du 17 décembre 1933 (RLR 700-4).
- Circulaire du 4 juillet 1961.
- Circulaire n° 76-107 du 10 mars 1976 (autres organismes).
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LES AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : DEPLACEMENTS A L’ETRANGER LIES AUX OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
PRESENTATION
Déplacement à l’étranger strictement lié aux obligations professionnelles : échanges de
classes dans le cadre d’appariements, sorties et voyages éducatifs, activités de
coopération.
AUTORITE
COMPETENTE :
-
PERSONNELS
CONCERNES :
Recteur (DARIC) pour les déplacements dans le cadre d’appariements.
Chef d’établissement pour autres déplacements.
Tous les personnels titulaires ou non titulaires exerçant dans l’établissement concerné.
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
La durée du voyage ne pourra excéder 5 jours sur le temps scolaire.
Dépôt de la demande ou du projet un mois au moins avant la date prévue pour le départ.
- pour les appariements, auprès du Recteur qui délivre un ordre de service
- pour les voyages et sorties scolaires, auprès du chef d’établissement.
PROCEDURE :
Dans des pays dont l’entrée est soumise à visa, adresser demande au Ministère (service
des Affaires Internationales), 30 jours avant la date du départ.
JUSTIFICATIFS A
Projet.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
-
Circulaire n° 77-022 du 17 janvier 1977 – Titre I-1.2. (RLR 214-1).
Circulaire n° 86-317 du 22 octobre 1986.
Circulaire n° 88-254 du 6 octobre 1988.
Circulaire n° 99-064 du 5 mai 1999.
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : DEPLACEMENTS A L’ETRANGER POUR MISSIONS
PRESENTATION
Autorisations d’absence accordées aux personnels pour des missions à l’étranger
exécutées sur instructions de l’administration.
AUTORITE
COMPETENTE :
Ministère : soit à sa propre initiative
soit pour répondre à des demandes formulées par d’autres départements
ministériels.
PERSONNELS
CONCERNES :
Personnels détenteurs d’un ordre de mission établi par l'administration centrale .
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Durée prévue par l’ordre de mission.
Autorisation accordée par le Ministère.
JUSTIFICATIFS A
Ordre de mission.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
Circulaire n° 77-022 du 17 janvier 1977 – Titre I-1.1. (RLR 214-1).
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : DEPLACEMENTS A L’ETRANGER EFFECTUE A TITRE PRIVE A LA DEMANDE D'UN
GOUVERNEMENT ETRANGER OU D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE
PRESENTATION
Autorisations d’absence accordées pour les déplacements à l’étranger des personnels
sollicités pour leurs compétences pour apporter leurs concours aux gouvernements,
services publics ou organismes publics d’états étrangers et aux organisations
internationales de droit public.
AUTORITE
COMPETENTE :
Ministère : service des relations internationales.
PERSONNELS
CONCERNES :
Tous les personnels titulaires ou non titulaires.
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Les agents sont sollicités comme devant apporter leur concours à titre privé.
Demande à déposer un mois à l’avance.
Durée prévue par l’invitation du gouvernement étranger.
Autorisation accordée par le service des affaires internationales du ministère.
JUSTIFICATIFS A - Note explicative sur l’objet de la mission.
- Pièces justificatives (invitation).
PRODUIRE :
- Demande manuscrite.
TEXTES DE
REFERENCE :
- Circulaire n° 77-022 du 17 janvier 1977 – Titre II (RLR 214-1).
- Note de service n° 87-103 du 2 avril 1987 (RLR 214-1).
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : DEPLACEMENTS A L’ETRANGER A TITRE PERSONNEL
PRESENTATION
Autorisation d’absence exceptionnelle accordée pour les déplacements pour convenances
personnelles pendant les périodes scolaires.
AUTORITE
COMPETENTE :
- Recteur pour les personnels en fonction dans les services rectoraux.
- Inspecteur d’académie pour tous les autres personnels en exercice dans le ressort de leur
département
- Ou si délégation de signature de l’inspecteur d’académie aux chefs d’établissement pour
les personnels placés sous leur autorité
PERSONNELS
CONCERNES :
DUREE :
PROCEDURE :
Personnels ATOS
Selon nécessité de service
Autorisation accordée sous réserve du maintien de la continuité du service
JUSTIFICATIFS A
Demande à déposer un mois avant la date prévue de l’absence
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Circulaire n°77-022 du 17 janvier 1977
- Note de service n°87-003 du 7 janvier 1987
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : DEPLACEMENTS A L’ETRANGER A TITRE PERSONNEL
PRESENTATION
Autorisation d’absence exceptionnelle accordée pour les déplacements pour convenances
personnelles pendant les périodes scolaires
AUTORITE
COMPETENTE :
- Recteur (Bureau DIPATE 4)
PERSONNELS
CONCERNES :
DUREE :
PROCEDURE :
Personnels d’inspection, de direction et d’encadrement
Selon nécessité de service
Autorisation accordée sous réserve du maintien de la continuité du service
JUSTIFICATIFS A
Demande à déposer si possible un mois avant la date prévue de l’absence
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Circulaire n° 77-022 du 17 janvier 1977
- Note de service n° 87-062 du 17 janvier 1987
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : DEPLACEMENTS A L’ETRANGER A TITRE PERSONNEL
PRESENTATION
Autorisation d’absence exceptionnelle accordée pour les déplacements pour convenances
personnelles à l’étranger des personnels pendant les périodes scolaires
AUTORITE
COMPETENTE :
- Recteur (bureau de gestion des personnels concernés)
- Chef d’établissement pour les absences de courte durée.
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Personnels enseignants second degré d’éducation et d’orientation
L’attribution de l’autorisation d’absence dépend de la possibilité de mise en œuvre de
moyens de remplacement :
- pour une absence de courte durée : le remplacement est à mettre en oeuvre dans
l’établissement,
- pour une absence moyenne ou longue, le remplacement est à demander au Rectorat.
Selon nécessité du service.
Autorisation accordée sous réserve du maintien de la continuité du service.
Une retenue est opérée sur le traitement s’il n’y a pas récupération ou s’il est impossible
d’imputer la durée de l’absence sur les congés annuels.
JUSTIFICATIFS A
Demande à déposer si possible un mois avant la date prévue de l’absence.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Circulaire n° 77-022 du 17 janvier 1977 – Titre III (RLR 214-1)
- Note de service n° 86-302 du 14 octobre 1986 (enseignants du second degré).
- Note de service n° 97-113 du 14 mai 1997.
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LES AUTRES AUTORISATIONS D’ABSENCE
AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : MUTILES DE GUERRE
Autorisations d’absence accordées aux mutilés de guerre.
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Chef d’établissement ou de service.
Tous les personnels.
Etre convoqué aux expertises médicales relatives aux invalides de guerre.
Durée de la convocation.
Mutilés de guerre : autorisations à examiner avec la plus grande bienveillance sans
récupération.
JUSTIFICATIFS A
Convocation.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Circulaire n° 70-423 du 5 novembre 1970 (RLR 610-6a).
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CONGE
MOTIF : PERIODES D’INSTRUCTION COLLECTIVE (AGENTS RESERVISTES)
PRESENTATION
Congé prévu pour l'accomplissement d'une période d'instruction militaire ou d'activité dans
la réserve opérationnelle.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service
Recteur pour les périodes d’instruction collective
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Tous les personnels titulaires ou non titulaires ayant la qualité de réserviste.
Etre agent réserviste.
Durée de la période d’instruction (dans la limite de 30 jours cumulés par année civile).
- Les périodes d’instruction individuelle ne peuvent intervenir que durant les vacances
scolaires.
- Les périodes d’instruction collective (manœuvres par exemple) doivent être soumises au
Recteur pour l’étude d’une dérogation.
JUSTIFICATIFS A
Convocation.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 – art. 53
- Circulaire du 14 janvier 1952 (RLR 600-2).
- Circulaire n° 80-497 du 21 novembre 1980 (RLR 600-2).
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CONGE
MOTIF : PARTICIPATION AUX ACTIVITES DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE
ET DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
PRESENTATION
Congé accordé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation
populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air, destinées à favoriser
la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres ou animateurs.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service.
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
MODE DE
REMUNERATION
:
PROCEDURE :
Tout fonctionnaire ou agent non titulaire âgé de moins de 25 ans à la date de l’absence.
Organisation du stage par un organisme accrédité.
- 6 jours ouvrables par an, fractionnables en 2 périodes au maximum.
- Ne peuvent se cumuler avec les autorisations d’absence pour formation syndicale que
dans la mesure où les durées cumulées n’excèdent pas 12 journées par an.
Congé sans traitement assimilé à une période de travail effectif.
Retenue des indemnités pour service fait (règle du 30ème indivisible).
Congé accordé sous réserve des nécessités du service.
JUSTIFICATIFS A
Demande accompagnée de la convocation.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Art. 34-8 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (RLR 610-0).
- Art. L 225-1 à L 225-5 du Code du travail (RLR 615-0).
- Art 11 Décret 86-83 du 17 janvier 1986
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
PRESENTATION
Autorisations d’absence susceptibles d’être accordées aux agents de l’Etat lorsqu’ils
assurent certaines fonctions de représentation en tant que parents d’élèves.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service.
PERSONNELS
CONCERNES :
Agents de l’Etat.
Elus représentants de parents d’élèves et délégués de parents d’élèves pour participer :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
- dans les écoles maternelles et primaires, aux réunions des comités de parents et des
conseils d’école,
- dans les collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, aux réunions des
commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils d’administration.
Des autorisations spéciales d’absence pourront également être accordées aux agents de
l’Etat désignés pour assurer, dans le cadre d’une commission spéciale placée sous
l’autorité d’un directeur d’école, l’organisation et le bon déroulement des élections des
représentants des parents d’élèves aux conseils d’école.
DUREE :
PROCEDURE :
Durée de la réunion.
Autorisations accordées sous réserve de compatibilité avec le service.
JUSTIFICATIFS A
Convocation.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Circulaire n° 1913 du 17 octobre 1997.
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CONGE DE REPRESENTATION
PRESENTATION
Congé accordé aux agents ayant reçu mandat d’une association ou d’une mutuelle pour la
représenter à l’occasion d’une réunion organisée par une des instances de l’Etat ou d’une
collectivité territoriale
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service
PERSONNELS
CONCERNES :
Personnels titulaires et non titulaires
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
Avoir reçu mandat d’une association loi 1901ou d’une mutuelle pour la représenter à
l’occasion d’une réunion organisée par une des instance de l’Etat ou d’une collectivité
territoriale
Congé avec traitement, accordé sous réserve des nécessités de service
⇒ Titulaires :Accordé dans la limite d’un nombre maximal de jours de congé fixé pour une
année, par service déconcentré, par établissement public dans les conditions fixées par
l’article 2 du décret n°2005.1237 du 28/09/05.
⇒ Non titulaires : durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées
pour les fonctionnaires.
Ce congé peut se cumuler avec le congé pour formation syndicale et le congé accordé pour
participer aux activités et organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations
et des associations sportives et de plein air, qu’à concurrence de 12 jours ouvrables pour une
même année
PROCEDURE :
Demande à déposer 15 jours avant la date de début du congé sollicité, précisant la date et la
durée de l’absence envisagée
Demande accompagnée de tous les éléments et documents justifiant qu’ils ont reçu mandat
JUSTIFICATIFS A d’une association ou d’une mutuelle pour la représenter à l’occasion d’une réunion organisée
PRODUIRE :
par une des instance de l’Etat ou d’une collectivité territoriale
TEXTES DE
REFERENCE :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 article 34 - 10°
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 article 11
- Décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005
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CONGE DE REPRESENTATION
MOTIF : REPRESENTANTS D'ASSOCIATION
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Congé accordé aux agents titulaires de l’Etat pour siéger comme représentant d'une
association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 dans une instance consultative
ou non instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de
l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale.
Chef d’établissement ou de service.
Personnels titulaires.
Etre élu représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet
1901relative au contrat d'association.
Congé avec traitement, accordé sous réserve des nécessités du service.
Dans la limite de neuf jours ouvrables par an.
Le congé peut être fractionné en demi-journées
Ce congé peut se cumuler avec le congé pour la formation syndicale et le congé accordé
pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des
fédérations et des associations sportives et de plein air, mais dans la limite de 12 jours
ouvrables par an.
15 jours avant la date de début du congé sollicité, courrier accompagné des justificatifs
précisant la date et la durée de l'absence envisagée.
Convocation.
de son statut de représentant d'une association déclarée en application
JUSTIFICATIFS A Document justifiant
er
de
la
loi
du
1
juillet
1901.
PRODUIRE :
A son retour, attestation établie par le service responsable de la convocation.
TEXTES DE
REFERENCE :
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 – art. 34-10°
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, art. 11
Décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005
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AUTORISATION D'ABSENCE
MOTIF : MEMBRES D'UN CONSEIL OU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA M.G.E.N.
PRESENTATION
- Autorisation d'absence accordée aux membres d'un conseil ou d'un conseil
d'administration de la M.G.E.N. afin d'assister aux séances plénières de ce conseil.
Absence assimilée à du temps de travail effectif au regard des droits à congés annuels, du
droit aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de
l'ancienneté.
- Autorisation d'absence accordée aux membres d'un conseil ou d'un conseil
d'administration de la M.G.E.N. afin d'assister aux sessions de formation organisées
pour l'exercice de leurs fonctions.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service.
PERSONNELS
CONCERNES :
Personnels titulaires et non titulaire.
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Etre membre d'un conseil ou du conseil d'administration de la MGEN.
-
délais de route et durée de la séance
Durée de la session de formation
Courrier accompagné des justificatifs
JUSTIFICATIFS A Convocation
Document attestant du mandat
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
Code de la sécurité sociale – art. L 231-9 et L 231-10
Circulaire du 20 novembre 1948
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
Autorisations d’absence accordées aux sapeurs-pompiers volontaires pour les missions
opérationnelles de secours et d’urgence, et pour les actions de formation.
Chef d’établissement ou de service.
PERSONNELS
CONCERNES :
Tous les personnels titulaires ou non titulaires.
CONDITIONS
D’OBTENTION :
Avoir la qualité de sapeur-pompier volontaire.
DUREE :
PROCEDURE :
- Missions opérationnelles : sans limitation de durée.
- Actions de formation : 30 jours dans les 3 premières années de l’engagement dont 10
jours la première année. Au delà de ces 3 premières années, la durée de formation est
d'au moins 5 jours par an.
- Ces autorisations d’absence ne peuvent être refusées que si la présence de l’intéressé
est indispensable au fonctionnement normal du service.
- En cas de refus, la décision doit être motivée et notifiée pour information au centre
départemental d’incendie et de secours.
- Le Centre Départemental (SDIS) doit informer l’employeur deux mois avant le début
des actions de formation.
- Copie de l’acte d’engagement.
JUSTIFICATIFS A - Programmation des gardes fixées en début d’année par les services départementaux
de l’incendie.
PRODUIRE :
- Pour les sessions de formation : convocation.
TEXTES DE
REFERENCE :
-
Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 (JO du 4 mai 1996).
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (titre IV)
Circulaire du 28 septembre 1993 (JO du 23 octobre 1993).
Circulaire du 19 avril 1999 (RLR 610-6a).
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : EN QUALITE DE JURE AUPRES D’UN TRIBUNAL
PRESENTATION
Autorisations spéciale d’absence pour participer aux jurys d’assises en qualité de juré.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service.
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
Tous les personnels (non dispensés) qui ont été désignés comme jurés et qui ont reçu une
convocation du greffier.
Les conditions pour être juré sont prévues par le Nouveau Code de Procédure Pénale ;
Ces conditions sont examinées par le maire lors de la constitution de la liste des jurés de
la commune.
Durée de la session.
La participation aux sessions du jury d’assises est obligatoire sous peine de sanctions
pénales. L’autorisation d’absence est donc de droit.
Le traitement est maintenu.
JUSTIFICATIFS A
Convocation par le greffier.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
-
Code de Procédure Pénale (articles 267 et 288).
L.I.J. n° 52 – février 2001 (analyse quant au traitement d'un agent public désigné
comme membre d'un jury)
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : PARTICIPATION AUX FETES RELIGIEUSES
PRESENTATION
Autorisations d’absence accordées aux fonctionnaires pour participer aux principales
fêtes religieuses de leur confession non inscrites au calendrier des jours chômés.
Ces fêtes sont énumérées dans une circulaire annuelle paraissant au BO.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service.
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
Tous les personnels.
Appartenir à la confession religieuse pour laquelle des fêtes sont prévues.
La journée pour chacune des dates de fêtes. Les fêtes religieuses concernent les
confessions suivantes :
- Fêtes arméniennes,
- Fêtes orthodoxes,
- fêtes musulmanes,
- fêtes juives,
- fêtes boudhistes.
Les fêtes catholiques et protestantes sont prises en compte au titre du calendrier des
fêtes légales (une circulaire annuelle indique le calendrier des fêtes légales de l'année
civile).
PROCEDURE :
Autorisations d’absence accordées dans la mesure où l’absence demeure compatible
avec le fonctionnement du service.
JUSTIFICATIFS A
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967 (RLR 610-6a page 21).
- Circulaire annuelle paraissant en décembre/janvier de chaque année scolaire.
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AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : EVICTION DES PERSONNELS EN CAS DE MALADIE CONTAGIEUSE
PRESENTATION
Autorisations d’absence accordées à tout fonctionnaire atteint d’une maladie contagieuse
comportant des périodes d’éviction obligatoires.
AUTORITE
COMPETENTE :
Chef d’établissement ou de service.
PERSONNELS
CONCERNES :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
Tous les personnels titulaires ou non titulaires.
Etre atteint d’une maladie contagieuse, figurant dans l’arrêté du 3 mai 1989.
(coqueluche, diphtérie, méningite, poliomyélite, rougeole, oreillons, rubéole, infections à
streptocoques hémolytiques du groupe A, fièvres typhoïde et paratyphoïde, teignes,
tuberculose respiratoire, dysenterie, gale, syndrome grippal épidémique, hépatite A,
impétigo et varicelle).
DUREE :
En fonction de la pathologie (voir arrêté du 3 mai 1989).
PROCEDURE :
En fonction de la pathologie (voir arrêté du 3 mai 1989).
JUSTIFICATIFS A
Certificat médical (voir arrêté du 3 mai 1989).
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Arrêté du 3 mai 1989 (RLR 505-5 pages 2 et 3).
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AUTORISATIONS D’ABSENCE SPECIFIQUES AUX ENSEIGNANTS D’E.P.S.
AUTORISATION D’ABSENCE
MOTIF : AUTORISATIONS SPECIFIQUES AUX ENSEIGNANTS D’E.P.S.
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
PERSONNELS
CONCERNES :
Les enseignants d’E.P.S. peuvent être appelés à participer à des activités liées à leurs
compétences disciplinaires.
Recteur (Bureau DPE 5)
Tout enseignant d’E.P.S. titulaire ou non titulaire.
Participation à :
CONDITIONS
D’OBTENTION :
DUREE :
PROCEDURE :
- des stages sportifs,
- des réunions ou colloques nationaux,
- accompagnement d’équipes sportives à l’exception des équipes d’AS des
établissements,
- jurys fédéraux,
- compétitions ou manifestations sportives nationales,
- compétitions officielles internationales pour les athlètes de haut niveau sélectionnés
dans les équipes nationales.
Durée des convocations.
Dépôt de la demande auprès du chef d’établissement.
En cas de déplacement à l’étranger, dépôt de la demande 30 jours à l’avance.
JUSTIFICATIFS A
Convocation.
PRODUIRE :
TEXTES DE
REFERENCE :
- Circulaire n° 80-34 du 8 février 1980.
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CONGE
MOTIF : CONGE BONIFIE
PRESENTATION
AUTORITE
COMPETENTE :
Une bonification allant de 1 à 30 jours peut être ajoutée aux congés annuels, sous certaines
conditions et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, des personnels titulaires
originaires des départements d'Outre-Mer ou de Saint Pierre et Miquelon, apportant la
preuve que leur résidence habituelle (lieu où se situe le centre de leurs intérêts matériels et
moraux) y est toujours localisée.
Les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou
universitaires doivent inclure la période de leur congé bonifié dans celle des grandes
vacances scolaires ou universitaires.
Les congés bonifiés plafonnés à 65 jours constituent la totalité des congés annuels
accordés à l'intéressé pour l'année considérée.
Le billet du conjoint et des enfants peut être pris en charge sous certaines conditions.
Recteur (Bureau DPF 3)
PERSONNELS
CONCERNES :
Personnels titulaires pouvant justifiée d'une durée minimale de service ininterrompue de 36
mois (l'année de stage est comptabilisée).
CONDITIONS
D’OBTENTION :
- Il revient à l'agent d'apporter la preuve que sa résidence habituelle (lieu où se situe le
centre de ses intérêts matériels et moraux) est située dans le D.O.M. où il demande à
passer son congé bonifié. Différents critères sont susceptibles d'établir cette réalité (le lieu
de naissance n'est à lui seul pas suffisant), ainsi :
Lieu de naissance, y avoir effectué sa scolarité obligatoire, y avoir des parents
proches(père, mère, frère, sœurs) où la sépulture de ceux-ci, y avoir un bien matériel, y
être inscrit sur les listes électorales, y avoir habité avant son entrée dans la fonction
publique, …
- Chaque demande fait l'objet d'un examen individuel, l'obtention d'un congé bonifié n'est
pas un droit absolu.
REMUNERATION Une indemnité compensatrice de traitement liée à l’octroi du congé bonifié est versée au
retour.
DUREE :
La durée totale maximum de ce congé est de 65 jours consécutifs (samedi, dimanches et
jours fériés inclus), délais de route inclus.
Ce congé est renouvelable après que l'agent ait effectué une période ininterrompue de
service de 36 mois.
PROCEDURE :
Une circulaire accompagnée d'une note d'information et d'un formulaire de demande est
diffusée chaque année fin septembre, courant octobre.
Retourner le formulaire de demande renseigné, accompagné de tous les justificatifs dans
les délais indiqués par la circulaire.
Ensemble des documents - indiqués sur le formulaire de demande – susceptibles d'établir
JUSTIFICATIFS A
que la réalité des intérêts matériels et moraux se situe bien dans le D.O.M. où l'intéressé
PRODUIRE :
demande à passer son congé bonifié.
Décret n° 78-399 du 20 mars 1978
Circulaire du 16 août 1978
TEXTES DE
Circulaire du 5 novembre 1980
REFERENCE :
Circulaire 2002-007 du 21 janvier 2002
Note de service n°87-330 du 16 octobre 1987
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