Livret de chaufferie

Transcription

Livret de chaufferie
Livret de chaufferie
Edition 2011
Livret de chaufferie
ÉTABLI LE
ADRESSE DE LA CHAUFFERIE
CACHET Apave
P R É A M B U L E
La tenue de ce livret est demandée par la réglementation sur l’utilisation de l’énergie et la pollution
atmosphérique pour les installations suivantes :
Installations en zone de protection spéciale, visées par l’un des arrêtés ministériels des
26 février 1974 modifié, 8 avril 1981, 12 juillet 1990 et 22 janvier 1997 modifié
Toute chaudière d’une puissance au brûleur supérieure à 348 kW (Marseille), 350 kW (Ile-de-France
et agglomération strasbourgeoise), 400 kW (départements du Rhône et du Nord).
Installations visées par l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 modifié (installations classées
rubrique 2910)
Toute installation de combustion d’une puissance thermique maximale est comprise entre 2 et 20 MW,
consommant des combustibles commerciaux et comportant des générateurs de vapeur, d’eau
surchauffée, d’air chaud ou d’autres fluides caloporteurs.
Installations visées par l’article R 224-21 du Code de l’environnement
Toute chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW alimentée par
un combustible liquide ou gazeux ou par du charbon ou du lignite.
Le livret de chaufferie se distingue du dossier d’exploitation (registre d’entretien et de sécurité) exigé
pour chaque équipement sous pression soumis à déclaration par l’arrêté ministériel du 15 mars 2000.
Ce livret de chaufferie doit également être distinct du journal de chaufferie (cahier de quart), utilisé
pour la consignation régulière des événements associés à la vie de la chaufferie comme les
vérifications des dispositifs de sécurité, les analyses d’eaux ou les ramonages quotidiens.
Installations visées par l’arrêté du 20 juin 2002
Toute chaudière non utilisée comme appareil de postcombustion et implantée à l’intérieur d’une
installation nouvelle, modifiée ou étendue d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale
à 20 MW.
Installations visées par l’arrêté du 30 juillet 2003
Toute chaudière implantée dans des installations de combustion existantes d’une puissance thermique
maximale supérieure ou égale à 20 MW.
Puissance nominale = Puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue.
Puissance thermique maximale = Quantité d’énergie thermique (MJ) contenue dans le combustible, mesurée sur PCI, susceptible d’être
consommée en une seconde en marche maximale.
2
P R É A M B U L E
( s u i t e )
Contenu du livret de chaufferie par les :
Arrêtés ministériels des 20 juin 2002 (article 32) et 30 juillet 2003 (article 46)
- nom et adresse de la chaufferie, du propriétaire de l’installation et, éventuellement de
l’entreprise chargée de l’entretien ;
- caractéristiques du local chaufferie, des installations de stockage du combustible, des
générateurs, de l’équipement de chauffe ;
- caractéristiques des combustibles préconisés par le constructeur, résultats des
mesures de viscosité du fioul lourd et de sa température de réchauffage ; mesures
prises pour assurer le stockage du combustible, l’évacuation des gaz de combustion
et leur température à leur débouché, le traitement des eaux ;
- désignation des appareils de réglage des feux et de contrôle ;
- dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ;
- conditions générales d’utilisation de la chaleur ;
- résultats des contrôles, mesures et vérifications ; visa des personnes ayant effectué
ces opérations ; consignation des observations faites et des suites données ;
- grandes lignes du fonctionnement et incidents d’exploitation notamment assortis d’une
fiche d’analyse ;
- consommation annuelle de combustible ;
- indications relatives à la mise en place, au remplacement et à la réparation des
appareils de réglage des feux et de contrôle ;
- indication des autres travaux d’entretien et opérations de nettoyage et de ramonage ;
- indications de toutes modifications apportées à l’installation ainsi qu’aux installations
connexes, ayant une incidence en matière de sécurité ou d’impact sur l’environnement
(seulement dans le cadre de l’AM du 30 juillet 2003).
Arrêtés ministériels des 26 février 1974, 8 avril 1981, 12 juillet 1990 et 22 janvier 1997 modifié
Factures des combustibles annexées.
Arrêté du 25 juillet 1997 modifié (rubrique n° 2910) - Article 6.7
Résultats des contrôles et des opérations d’entretien des installations de combustion comportant
des chaudières.
Articles R 224-28 et R 224-29 du Code de l’environnement
Rendement caractéristique des chaudières (trimestriel par l’exploitant et biennal en présence d’un
organisme accrédité).
3
SOMMAIRE
A
P R É S E N TAT I O N
DE
LA
CHAUFFERIE
1
Identification de la chaufferie
2
Données globales sur la chaufferie
3
Descriptif de la chaufferie
B
BASES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D ’ E X P L O I TAT I O N
DE
LA
p8
p9
p 10
CHAUFFERIE
1
Mode d’exploitation
2
Consignes de sécurité particulières ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ p 23
3
Règlement intérieur
4
Liste du personnel habilité
C
RAPPORTS
DES
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTRÔLES
Au titre de la maîtrise de l’énergie
2
Au titre de la maîtrise de la pollution atmosphérique
3
Contrôles non réglementaires
4
-
5
Résultats des contrôles de fonctionnement et des rejets gazeux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIGNES
DE
1
Nettoyages - Ramonages
2
Modifications - Réparations
3
Incidents
4
Combustibles
p 25
p 28
--------------------------------------------------------------------------
p 29
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p 30
Visas des agents chargés du contrôle
GRANDES
p 24
PÉRIODIQUES
1
D
p 22
LA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIE
DE
LA
-----------
p 31
p 32
CHAUFFERIE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p 37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
p 38
A N N E X E S
Extraits des principaux textes réglementaires relatifs
à l’utilisation de l’énergie et la pollution atmosphérique
---------------------------------------------------------
p 39
5
6
P R É S E N T A T I O N
D E
L A
1
Identification de la chaufferie
2
Données globales sur la chaufferie
3
Descriptif de la chaufferie
C H A U F F E R I E
A
7
P R É S E N T A T I O N
D E
L A
Identification de la chaufferie
Adresse
de la chaufferie
Désignation
de la chaufferie
Propriétaire
de la chaufferie
nom
adresse
tél.
Exploitant
de la chaufferie
nom
adresse
tél.
Entreprise chargée
de l’entretien
nom
adresse
tél.
Organisme chargé
du contrôle
nom
adresse
tél.
8
C H A U F F E R I E
A
1
P R É S E N T A T I O N
D E
L A
C H A U F F E R I E
2
Données globales sur la chaufferie
Énergies consommées
du fluide caloporteur.
nombre de générateurs
A
puissance installée
nature et usage
9
P R É S E N T A T I O N
D E
L A
C H A U F F E R I E
Description de la chaufferie
10
1
Implantation de la chaufferie et du poste de surveillance
dans l’établissement
2
Réseau d’alimentation en combustible
3
Réseau d’alimentation en eau
4
Générateur (s)
5
Équipements de chauffe
6
Traitement et évacuation des gaz de combustion
7
Appareils de réglage des feux et de contrôle de la combustion
8
Réseau de fluide caloporteur
9
Bâtiment de la chaufferie
A
3
P R É S E N T A T I O N
D E
L A
Description de la chaufferie
1
C H A U F F E R I E
(suite)
A
3
Implantation de la chaufferie et du poste de surveillance dans l’établissement
11
P R É S E N T A T I O N
D E
L A
Description de la chaufferie
2
C H A U F F E R I E
(suite)
A
3
Alimentation en combustible
Nature du combustible - Dénomination commerciale et caractéristiques - Teneur en soufre.
Mode et capacité de stockage : température de stockage de transfert du fioul, mode de chauffage
du stockage de fioul, implantation.
Réseau d’alimentation - Pression de distribution.
Poste de détente.
12
P R É S E N T A T I O N
D E
L A
Description de la chaufferie
3
C H A U F F E R I E
(suite)
A
3
Alimentation en eau et traitement
Nature du traitement d’eau :
- épuration, adoucissement, décarbonatation, déminéralisation, dégazage thermique, nom du constructeur, intervalle entre régénérations ;
- pourcentages de récupération des condensats ;
- conditionnement, noms des produits et du traiteur d’eau, doses préconisées, analyses effectuées ;
- purges et extraction, modes de purges, régulation.
13
P R É S E N T A T I O N
D E
L A
Description de la chaufferie
4
C H A U F F E R I E
(suite)
A
3
Générateur(s), surchauffeur(s), économiseur(s)
Marque, type, puissance, surface de chauffe, année de mise en service, fluide produit, dispositifs
de contrôle et de maîtrise du niveau d’eau, de la pression et/ou de la température.
14
P R É S E N T A T I O N
D E
L A
Description de la chaufferie
5
C H A U F F E R I E
(suite)
A
3
Équipements de chauffe
Marque, type, puissance, constructeur - Combustible utilisé et/ou préconisé par le constructeur Pression - Viscosité et températures préconisées pour le fioul - Dispositifs de sécurité.
15
P R É S E N T A T I O N
D E
L A
Description de la chaufferie
C H A U F F E R I E
(suite)
A
3
6
Traitement et évacuation des gaz de combustion - Prévention de la pollution atmosphérique
(neutralisation, dépoussiérage, hauteur des cheminées...).
Type et marque des appareils, principe de fonctionnement - Traitement éventuel du combustible ou
des gaz de combustion (marque, nature du produit, doses).
Indiquer les dispositions des carneaux (carneau maçonné, conduit, tôle, etc.), la section, la nature
et la hauteur des conduits de fumée, leur position par rapport au bâtiment (intérieur ou extérieur,
section de sortie après dépoussiéreur éventuel).
Préciser le mode de tirage (naturel, forcé), l’existence éventuel de régulateurs de tirage,
de registres.
16
P R É S E N T A T I O N
D E
L A
Description de la chaufferie
7
A
C H A U F F E R I E
3
(suite)
Appareils de réglage des feux et de contrôle de la combustion
Pour l’ensemble
des générateurs
Description des appareillages
Pour les générateurs n°
Mesureur de débit de combustible
(ou de fluide caloporteur)
indicateur
enregistreur
Déprimomètre
Indicateur
enregistreur
Analyseur de gaz combustion
portatif
à demeure
indicateur
enregistreur
oxygène (O2)
dioxyde de carbone (CO2)
Mesureur de l’indice de noircissement
direct
indirect
manuel
indicateur
enregistreur
Mesureur de quantité de poussière
direct
indirect
enregistreur
Mesureur de température des gaz
• en sortie de chaudière
indicateur
Mesureur de la pression de vapeur
• en sortie de chaudière
indicateur
enregistreur
Mesureur de température du fluide caloporteur
• en entrée de chaudière
indicateur
enregistreur
• en sortie de chaudière
indicateur
enregistreur
Mesureur de l’allure de fonctionnement
indicateur
Mettre une croix dans la case correspondante si l’appareil existe
17
P R É S E N T A T I O N
D E
L A
Description de la chaufferie
8
C H A U F F E R I E
(suite)
A
3
Réseau de fluide caloporteur
Nature du fluide (vapeur saturée ou surchauffée, eau chaude, fluide thermique, air chaud) - Réseau
de distribution (nombre, pression, détente) - Utilisation (chauffage des locaux, force motrice,
chauffage industriel, humidification) - Récupération des condensats, pourcentage, pression de retour.
Réglage de l’installation - indiquer le mode de réglage de la pression ou de la température,
l’existence éventuelle d’une régulation automatique, soit à l’émission, soit dans les appareils
d’utilisation, par exemple, d’après la température extérieure.
18
P R É S E N T A T I O N
D E
L A
Description de la chaufferie
9
C H A U F F E R I E
(suite)
A
3
Bâtiment de la chaufferie
Murs, surface, volume, section des ventilations hautes et basses, nombre d’issues, sas ventilés ou
non, étages ou sous-sol, nature de l’éclairage, espaces autour des générateurs et dans la
chaufferie, détecteurs de fuites de gaz, dispositifs de coupure des alimentations électriques et en
combustibles, serrures antipanique, présence d’ateliers.
19
BASES
D ’ E X P L O I TAT I O N
DE
1
Mode d’exploitation
2
Consignes de sécurité particulières
3
Règlement intérieur
4
Liste du personnel habilité
LA
CHAUFFERIE
B
21
B A S E S
D ’ E X P L O I T A T I O N
D E
L A
Mode d’exploitation des générateurs
Modes de surveillance
22
Rythme de fonctionnement
C H A U F F E R I E
B
1
B A S E S
D ’ E X P L O I T A T I O N
D E
Consignes de sécurité particulières
L A
C H A U F F E R I E
B
2
23
B A S E S
D ’ E X P L O I T A T I O N
Règlement intérieur
Joindre le règlement intérieur de la chaufferie
24
D E
L A
C H A U F F E R I E
B
3
B A S E S
D ’ E X P L O I T A T I O N
D E
L A
B
C H A U F F E R I E
4
Liste du personnel habilité
Cachet de l’établissement
CHAUFFERIE EXPLOITÉE SUIVANT LE MODE
LISTE DU PERSONNEL HABILITÉ À LA CONDUITE ET À LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS
Nom - Prénom
(1) Chauffeur
Agent qualifié d’intervention (AQI)
Agent de sécurité
Niveau de
qualification
en chaufferie (1)
Organisme
de formation
Fonction
en chaufferie
Autres fonctions
dans
l’établissement
Le responsable de l’établissement
visa / date
25
RAPPORTS
DES
CONTRÔLES
1
Au titre de la maîtrise de l’énergie
2
Au titre de la maîtrise
de la pollution atmosphérique
3
Contrôles non réglementaires
4
Visas des agents chargés du contrôle
5
Résultat des contrôles de fonctionnement
et des rejets gazeux
PÉRIODIQUES
C
Insérer dans cette partie les derniers rapports des contrôles
périodiques réglementaires effectués par les organismes habilités.
Remplir le tableau d’enregistrement des contrôles
pour en assurer la mémoire.
En cas d’impossibilité pratique d’insérer les rapports dans
le livret de chaufferie, indiquer en observation son lieu de classement.
N.B. : Les rapports des contrôles effectués au titre de la maîtrise de la sécurité
(AM du 1er février 1993) sont à insérer dans les registres d’entretien demandés par l’AM du 2 avril 1926.
27
R A P P O R T S
D E S
C O N T R Ô L E S
P É R I O D I Q U E S
1
Au titre de la maîtrise de l’énergie
Contrôles périodiques réglementaires de l’efficacité énergétique en chaufferie.
Date
du contrôle
28
Organisme
C
Référence
du rapport
Observations
Suites données
R A P P O R T S
D E S
C O N T R Ô L E S
P É R I O D I Q U E S
C
2
Au titre de la maîtrise de la pollution atmosphérique
Contrôle de combustion (CO2, SO2, NOx, poussières, encrassement, température des fumées).
Contrôle du bon fonctionnement (générateurs, chaufferie, appareils de réglage des feux et de contrôle).
Date
du contrôle
Organisme
Référence
du rapport
Observations
Suites données
29
R A P P O R T S
D E S
C O N T R Ô L E S
P É R I O D I Q U E S
3
Contrôles non réglementaires
Date
du contrôle
30
Organisme
C
Référence
du rapport
Observations
Suites données
R A P P O R T S
D E S
C O N T R Ô L E S
C
P É R I O D I Q U E S
4
Visas des agents chargés du contrôle
Date
Objet de la visite
Nom et qualité
de l’agent
Observations
Signature
Suite donnée
par l’usager
31
32
Allure
Rendement
Combustible
caractéris.
utilisé (1)
P.C.I. % (2)
O2
%
CO
ppm
Temp.
°C
Gaz de combustion
Indice
de
noirciss.
Poussières
mg/m3
SO2
mg/m3
NOx
mg/m3
D E S
C O N T R Ô L E S
P É R I O D I Q U E S
Résultats des contrôles de fonctionnement et des rejets gazeux
(1) Indiquer, pour le fioul lourd, la température de réchauffage et la viscosité mesurée avec la température correspondante.
(2) Evaluer le rendement en calculant comme indiqué aux articles R 224-20 et R 224-22 du Code de l’environnement.
Date
N°
contrôle générateur
Indiquer sur la ligne précédant celle comportant les résultats du contrôle, la nature du contrôle effectué (contrôles périodiques des
installations consommant de l’énergie thermique), contrôles de combustion (installations classées, zones de protection spéciale) ou contrôles
de fonctionnement (demandés par l’usager).
R A P P O R T S
C
5
GRANDES LIGNES DE LA VIE DE LA CHAUFFERIE
1
Nettoyages - Ramonages
2
Modifications - Réparations
3
Incidents
4
Combustibles :
Consommations annuelles
Classements des factures
D
NB - Concerne plus particulièrement les générateurs
non soumis au décret du 2 avril 1926 pour lesquels le registre
d’entretien n’est pas requis.
33
G R A N D E S
L I G N E S
D E
L A
V I E
D E
L A
C H A U F F E R I E
1
Nettoyages - Ramonages
Date
34
Nature et technique
du nettoyage
D
Nom
de l’entreprise
Observations
G R A N D E S
L I G N E S
D E
L A
V I E
D E
L A
C H A U F F E R I E
1
Nettoyages - Ramonages (suite)
Date
Nature et technique
du nettoyage
D
Nom
de l’entreprise
Observations
35
G R A N D E S
L I G N E S
D E
L A
V I E
D E
L A
C H A U F F E R I E
D
2
Modifications - Réparations
Enregistrer ci-dessous les modifications et/ou réparations entraînant révision ou remplacement
d’appareils, réparation de cheminées et conduits de fumée, etc., et (d’une façon plus large, dans
le cadre de l’arrêté du 30 juillet 2003) toutes modifications ayant une incidence en matière de sécurité ou d’impact sur l’environnement.
Date
36
Travaux effectués
Nom
de l’entreprise
Observations
G R A N D E S
L I G N E S
D E
L A
V I E
D E
L A
C H A U F F E R I E
D
3
Incidents
Enregistrer les incidents notables et, notamment d’exploitation affectant le générateur, ses
auxiliaires ou plus généralement la chaufferie.
Dans le cadre de l’arrêté du 30 juillet 2003, joindre une fiche d’analyse.
Date
Nature de l’incident
Mesures prises
Observations
37
G R A N D E S
L I G N E S
D E
L A
V I E
D E
L A
C H A U F F E R I E
4
Combustibles
Consommation annuelle
D
Factures
Classer ici les factures de combustibles en application des arrêtés ministériels des 26 février 1974 modifié,
8 avril 1981, 12 juillet 1990 et 22 janvier 1997 relatifs aux zones de protection spéciale.
Date
38
Qualité
Observations
Date
Qualité
Observations
A N N E X E S
Extraits des principaux textes
réglementaires relatifs
à l’efficacité énergétique
et à la pollution atmosphérique
a
e
n
n
s
e
x
39
A N N E X E S
Arrêté ministériel du 26 février 1974 modifié (extraits)
Arrêté ministériel du 26 février 1974 (extraits - suite)
Département du Rhône
Département du Nord
Article 2
Article 2
Les fiouls lourds ne peuvent être utilisés que dans les appareils de combustion
d’une puissance supérieure à 1 000 kilowatts (environ 860 thermies par heure).
Quel que soit le combustible utilisé, la concentration en dioxyde de soufre dans les
gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 2 grammes de
soufre par thermie consommée au foyer.
Article 3
La teneur en soufre des combustibles consommés au foyer ne doit pas dépasser :
- 0,86 gramme par kilowattheure mesuré en pouvoir calorifique inférieur pour les
combustibles non solides ;
- 1 gramme par kilowattheure mesuré en pouvoir calorifique inférieur pour les combustibles solides.
Les factures des combustibles doivent porter la mention de la qualité exacte du
combustible vendu et de la date de livraison ; elles doivent être conservées pendant un délai de deux ans et être annexées au livret de chaufferie dans la mesure
où la tenue d’un tel document est obligatoire.
Article 3 bis
«Par dérogation aux dispositions de l’article 3, premier alinéa, ci-dessus, le préfet
pourra par arrêté pris dans le cadre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et après avis du conseil départemental
d’hygiène, autoriser l’utilisation de combustibles ne répondant pas aux exigences
de l’article 3 précité, si les mesures prises par ailleurs permettent de garantir que,
d’une façon pérenne pour l’installation concernée, les émissions de dioxyde de
soufre sont en permanence inférieures à celles qui résulteraient de la stricte application de l’article 3 en l’absence des dites mesures.»
Article 4 (1)
Les dispositions des articles 24 et 25 de l’arrêté interministériel du 20 juin 1975
relatif à l’équipement et à l’exploitation des installations thermiques en vue de
réduire la pollution atmosphérique et d’économiser l’énergie, dispositions qui sont
relatives à la tenue obligatoire d’un livret de chaufferie, sont étendues aux installations de combustion d’une puissance supérieure à 400 kilowatts (environ 350 thermies par heure).
Ces mêmes installations doivent être conduites sous la responsabilité d’une personne compétente pour assurer les contrôles de combustion, réglages, ramonages, etc.
Elles doivent, en outre être visitées une fois tous les deux ans par un expert agréé
dans les formes prévues par le titre III de l’arrêté interministériel du 5 juillet 1977
relatif aux visites et examens approfondis périodiques des installations consommant de l’énergie thermique. Cette visite a pour but de vérifier le combustible utilisé, les émissions et l’état général des installations. Les résultats de ces contrôles
et des observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie.
Trimestriellement, chaque expert ou organisme agréé devra adresser un relevé des
visites effectuées avec les observations principales auxquelles elles ont donné lieu,
d’une part, au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement pour l’ensemble des installations, d’autre part, au directeur de l’action sanitaire et sociale, ainsi que, pour les installations relevant de leur ressort géographique, aux directeurs des services communaux d’hygiène et de santé de Lyon,
Vénissieux et Villeurbanne, pour les installations dont la consommation totale horaire est inférieure à 4 000 kilowattheures (environ 3 440 thermies).
Article 6
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, premier alinéa ci-dessus, l’utilisation
de combustibles solides à teneur en soufre au plus égale à 1,5 gramme par kilowattheure mesuré en pouvoir calorifique inférieur est autorisée jusqu’au 30 septembre 2000 dans les installations ayant utilisé régulièrement de tels combustibles
du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, sous réserve des mêmes conditions d’approvisionnement (origine, quantité, granulométrie ...).
40
Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu. Elles doivent être conservées pendant un délai d’au
moins deux ans. Elles seront annexées au livret de chaufferie dans la mesure où
il existe en application du premier alinéa de l’article 4 ci-après.
Article 4 (1)
Les dispositions des articles 1er à 4 du décret n° 69-615 du 10 juin 1969 relatif
à la tenue obligatoire d’un livret de chaufferie sont étendues aux installations dont
la consommation totale horaire est supérieure à 350 thermies.
Ces mêmes installations doivent être conduites sous la responsabilité d’une personne compétente pour assurer les contrôles de combustion, réglages, ramonages, etc.
Elles doivent en outre être visitées une fois tous les deux ans par un expert agréé,
conformément à la procédure instituée par le décret du 22 avril 1949. Cette visite
a pour but de vérifier le combustible utilisé, les émissions et l’état général des installations. Les résultats de ces contrôles et des observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie.
Trimestriellement, chaque expert ou organisme agréé devra adresser un relevé des
visites effectuées avec les observations principales auxquelles elles ont donné
lieu, d’une part, à l’ingénieur en chef des mines pour l’ensemble des installations,
d’autre part, au directeur de l’action sanitaire et sociale pour les installations dont
la consommation totale horaire est inférieure à 1 000 thermies.
Article 5
Les installations de combustion ne doivent pas émettre de fumées nettement
visibles sauf de façon fugitive, notamment au moment de l’allumage et pendant le
ramonage.
L’indice de noircissement déterminé suivant la norme française X 43-002 ne doit
pas dépasser la valeur suivante :
5 à compter du 1er octobre 1974 ;
4 à compter du 1er octobre 1975.
(1) En application de l’article 14 du décret n° 74-415 du 15 mai 1974, les dispositions
des articles 1er à 4 du décret n° 69-615 du 10 juin 1969 sont remplacées par les dispositions des articles 24 et 25 de l’arrêté du 20 juin 1975.
A N N E X E S
Arrêté ministériel du 8 avril 1981 (extraits)
Article 8
Marseille
Article 3
Les fuels-oils ne peuvent être utilisés que dans les appareils de combustion
d’une puissance supérieure à 1 160 kilowatts (1 000 thermies par heure).
Article 4
Pendant la période du 15 octobre au 15 mars, la concentration en dioxyde de
soufre des gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à
1 gramme de soufre par kilowattheure (1,2 gramme de soufre par thermie) de
combustible consommé au foyer, en ce qui concerne les combustibles solides,
et à 0,86 gramme de soufre par kilowattheure (1 gramme de soufre par thermie), en ce qui concerne les autres combustibles.
1. La concentration en poussières des gaz de combustion des appareils d’une
puissance comprise entre 87 et 3 400 kW (respectivement 75 et 3 000 thermies par heure) consommant des combustibles solides ne doit pas dépasser,
quelle que soit l’allure de marche de l’appareil, le taux correspondant à :
0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie) de combustible
consommé au foyer, en marche normale. En aucun cas, cette teneur ne doit
être dépassée pendant une durée supérieure à deux cents heures par an ;
1,72 gramme par kilowattheure (2 grammes par thermie) de combustible
consommé au foyer, en aucun cas.
2. La concentration en poussières des gaz de combustion des autres types
d’appareils, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilisé,
ne doit pas dépasser, en marche normale, le taux correspondant à :
Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité
exacte du combustible vendu et de la date de livraison. Elles doivent être
conservées pendant un délai d’au moins trois ans. Elles seront annexées au
livret de chaufferie dans la mesure où il est imposé en application du premier
alinéa de l’article 5 ci-après.
0,17 gramme par kilowattheure (0,20 gramme par thermie) de combustible
consommé au foyer, quand leur puissance est comprise entre 87 et 9 280 kW
(respectivement 75 et 8 000 thermies par heure) ;
Article 5
0,13 gramme par kilowattheure (0,15 gramme par thermie) de combustible
consommé au foyer, quand leur puissance est égale ou supérieure à 9 280 kW
(8 000 thermies par heure).
Les dispositions des articles 24 et 25 de l’arrêté du 20 juin 1975 susvisé relatives à la tenue obligatoire d’un livret de chaufferie sont étendues aux installations de combustion d’une puissance supérieure à 348 kW (300 thermies
par heure).
Ces mêmes installations doivent être conduites sous la responsabilité d’une
personne compétente pour assurer les contrôles de combustion, réglages,
ramonages, etc.
En aucun cas, ces teneurs ne doivent dépasser le taux correspondant à
0,43 gramme par kilowattheure (0,50 gramme par thermie) de combustible
consommé au foyer pendant une durée n’excédant pas deux cents heures par
an ou bien 0,22 gramme par kilowattheure (0,25 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer pendant une durée n’excédant pas quatre cents
heures par an.
Article 9
Article 6
Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides ou solides
d’une puissance supérieure à 348 kW (300 thermies par heure) doivent être
visitées au moins une fois tous les trois ans, à la diligence de l’exploitant,
dans les formes prévues par le titre III de l’arrêté du 5 juillet 1977 susvisé, par
un expert agréé ; chaque visite a pour but de vérifier l’état général des installations, de contrôler les émissions particulaires (indice pondéral et indice de
noircissement) et de vérifier la nature des combustibles utilisés. Les résultats
de ces contrôles et les observations éventuelles sont portés sur le livret de
chaufferie.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1981.
Les visites prévues au premier alinéa du présent article peuvent, le cas
échéant, prendre place dans le cadre des visites et examens approfondis
périodiques imposés par l’arrêté du 5 juillet 1977 susvisé.
Article 7
Aucun des appareils de combustion de puissance supérieure à 87 kW (75 thermies par heure), quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne doit émettre de fumées dont l’indice de noircissement, tel qu’il est défini dans la norme française X 43-002 dépasse 4, sauf de façon fugitive et
notamment au moment de l’allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont
effectués de façon discontinue. Cet indice est déterminé dans les mêmes
conditions que celles prescrites pour l’application de l’arrêté du 20 juin 1975
susvisé. Les ramonages ne pourront être effectués que de jour.
41
A N N E X E S
Arrêté ministériel du 12 juillet 1990 (extraits)
Article 8
Agglomération strasbourgeoise (1)
A compter du 1er janvier 1992 :
Article 3
Les fiouls lourds ne peuvent être utilisés que dans les appareils de combustion d’une puissance supérieure à 1 000 kilowatts (860 thermies par heure).
Article 4
Quel que soit le combustible utilisé, la concentration en dioxyde de soufre des
gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 1 gramme
de soufre par kilowattheure PCI de combustible (soit environ 1,2 gramme par
thermie) consommé au foyer.
Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu et de la date de livraison. Elles doivent être
conservées pendant un délai d’au moins trois ans. Elles seront annexées au
livret de chaufferie dans la mesure où il est imposé en application du premier
alinéa de l’article 5 ci-après.
Article 5
Les dispositions des articles 24 et 25 de l’arrêté interministériel du 20 juin
1975 susvisé, relatives à la tenue obligatoire d’un livret de chaufferie, sont
étendues aux installations de combustion d’une puissance supérieure à
350 kilowatts (environ 300 thermies par heure).
Ces mêmes installations doivent être conduites sous la responsabilité d’une
personne compétente pour assurer les contrôles de combustion, réglages,
ramonages, etc.
1) La concentration en poussières des gaz de combustion des appareils
d’une puissance inférieure à 3 500 kilowatts consommant des combustibles
solides ne doit pas dépasser, quelle que soit l’allure de marche de l’appareil,
le taux correspondant à :
- 0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie) de combustible
consommé au foyer en marche normale. En aucun cas cette teneur ne doit
être dépassée pendant une durée supérieure à 200 heures par an.
- 1,72 gramme par kilowattheure (2 gramme par thermie) de combustible
consommé au foyer, en aucun cas.
2) La concentration en poussières des gaz de combustion des autres types
d’appareil, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilisé,
ne doit pas dépasser en marche normale le taux correspondant à 0,17 gramme par kilowattheure (0,20 gramme par thermie) de combustible consommé
au foyer si leur puissance est inférieure à 9 300 kilowatts (8 000 thermies
par heure) et le taux correspondant à 0,13 gramme par kilowattheure
(0,15 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer si leur puissance est supérieure ou égale à 9 300 kilowatts.
En aucun cas ces teneurs ne doivent être dépassées pendant une durée
supérieure à 200 heures par an.
En aucun cas la concentration en poussières des gaz de combustion de ces
appareils ne doit dépasser le taux correspondant à 0,43 gramme par kilowattheure (0,5 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer.
(1) J.O. du 1er août 1990.
Article 6
Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides ou
solides d’une puissance supérieure à 350 kilowatts doivent être contrôlées
au moins une fois tous les deux ans, à la diligence de l’exploitant, dans les
formes prévues par le titre III de l’arrêté du 5 juillet 1977 susvisé, par un
expert agréé. Ces contrôles ont pour but de vérifier le(s)combustible(s) utilisé(s), de mesurer les émissions particulaires (indice pondéral et indice de
noircissement) et celles de dioxyde de soufre et de contrôler l’état général
des installations. Les résultats de ces contrôles et les observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie.
A cette occasion, les éventuels appareils de mesures en continu de rejets de
polluants font l’objet des réglages nécessaires.
Article 7
A compter du 1er janvier 1992, aucun appareil de combustion, quels que
soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne devra émettre de
fumées dont l’indice de noircissement, tel qu’il est défini dans la norme
X 43-002, dépasse 4, sauf de façon fugitive et notamment au moment de l’allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. En aucun cas, cet indice de noircissement ne sera dépassé pendant
plus de cinq minutes au cours d’une même journée. Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l’application de l’arrêté interministériel du 20 juin 1975 susvisé.
Les ramonages ne pourront être effectués que de jour.
42
A N N E X E S
Arrêté ministériel du 22 janvier 1997 modifié (extraits)
Ile-de-France
Art. 4. - Au sens du présent arrêté, le volume des gaz de combustion est exprimé en mètre cube (m3) dans les conditions normales de température et de
pression, à savoir : 273 K et 101 300 Pa.
Titre I
Le Zonage
Art. 1er. - Il est institué une zone de protection spéciale dans tous les départements de la région d’Ile-de-France.
A l’intérieur des départements de la région d’Ile-de-France, deux zones géographiques sont délimitées, la première dénommée Z 1 comprend les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-deMarne, la seconde dénommée Z 2 comprend les communes des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d'Oise dont la
liste figure en annexe du présent arrêté.
Titre II
Dispositions applicables aux sources fixes
Partie I
Définitions
Art. 2. - Sauf mention contraire les dispositions du titre II s’appliquent aux
installations de la région Ile-de-France, situées dans les zones Z I et Z 2.
Art. 3. - Au sens du présent arrêté, une installation de combustion est un
dispositif dans lequel des produits combustibles subissent une oxydation
exothermique.
Au sens du présent arrêté, une installation soumise à la législation sur les
installations classées sera considérée comme une installation de combustion
si elle relève de la rubrique n° 2910 de la nomenclature des installations
classées ou de tout numéro de rubrique qui pourrait être amené à succéder à
la rubrique n° 2910.
Au sens du présent arrêté, une installation de cogénération est une installation répondant simultanément aux trois conditions prévues à l’article 1er du
décret n° 93-974 du 27 juillet 1993.
Les moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression, les
turbines à gaz, les fours industriels et les torches, indépendamment du combustible utilisé ne sont pas visés par les dispositions de la partie II du titre II
du présent arrêté sur les installations de combustion. De même. les installations d’incinération de déchets ne sont pas considérées comme des installations de combustion au sens du présent arrêté.
La puissance d’un appareil de combustion est définie comme la quantité
d’énergie thermique contenue dans le combustible susceptible d’être consommé en une seconde de marche maximale continue. L’énergie thermique, exprimée en mégajoule (MJ), est mesurée sur le pouvoir calorifique inférieur du
combustible.
Art. 5. - Au sens du présent arrêté, la valeur limite d’émission égale à la
concentration admissible d’une substance contenue dans les gaz résiduaires
de l’installation. Les valeurs limites de rejet fixées ci-après sont exprimées en
milligrammes par mètre cube (mg/m3) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant
ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides et à 3 % pour
les combustibles liquides ou gazeux.
Art. 6. - Si une installation utilise alternativement plusieurs combustibles de
nature différente, les valeurs limites d’émission qui lui sont applicables sont
évaluées en se référant à chaque combustible utilisé. Si une installation
utilise en même temps plusieurs combustibles de nature différente, la valeur
limite de rejet pour chaque polluant ne devra pas dépasser la valeur limite déterminée à partir de celles des différents combustibles pondérées en fonction de
la puissance thermique fournie par chacun des combustibles. Toutefois, si l’un
des combustibles est un combustible liquide, la valeur limite d’émission pour
les oxydes de soufre est celle fixée pour les combustibles liquides.
Art. 7. - Au sens du présent arrêté, une installation nouvelle est une installation dont la mise en service interviendra plus de dix-huit mois après la publication du présent arrêté. Au sens du présent arrêté, une installation existante
est une installation qui aura été exploitée régulièrement au plus tard dix-huit
mois moins un jour après la publication du présent arrêté. Les dispositions
applicables aux installations nouvelles s’appliquent aussi aux modifications et
extensions d’installations existantes réalisées postérieurement à la même
date et qui entraînent une augmentation des rejets d’au moins un des polluants visés par le présent arrêté supérieure à 10 %.
Partie II
Prescriptions applicables aux seules installations de combustion
Art. 8. - Dans les installations nouvelles de la zone Z 1, les fiouls lourds et le
charbon ne peuvent être utilisés que dans des installations de combustion
d’une puissance supérieure à 1 MW.
Art. 9. - Dans la zone Z 1, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre
(exprimées en équivalent SO2) sont :
- pour les combustibles liquides hors fuel domestique : 900 mg/m3. Le respect
de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l’utilisation de fuel dont
la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,55 % en masse ;
- pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ;
- pour les combustibles solides : 1 100 mg/m3 ;
La puissance d’une installation est exprimée en mégawatt (MW). Pour les installations soumises à autorisation relevant de la rubrique n° 2910 visée au
second alinéa du présent article, la puissance est précisée dans l’arrêté d’autorisation. Lorsqu’une installation est composée de plusieurs appareils implantés de telle manière que leurs gaz résiduaires sont ou pourraient être rejetés
par une cheminée commune compte tenu des facteurs techniques ou économiques, la puissance de cette installation est égale à la somme maximale des
puissances susceptibles d’être délivrées simultanément. Cette règle s’applique également aux appareils de secours dans la mesure où, lorsque ceuxci sont en service, la puissance mise en œuvre ne dépasse pas la puissance
totale de l’installation telle que définie ci-dessus.
A l’exception des articles 17 et 23 qui s’appliquent à toutes les installations
de combustion, seules les installations d’une puissance supérieure à 100 kW
sont visées par les dispositions du présent arrêté.
- pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3.
Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la Puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser
du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,55 % en masse.
Art. 10. - 1. Les dispositions de l’article 9 sont applicables :
- dès leur mise en service en ce qui concerne l’ensemble des installations nouvelles
- dès le premier réapprovisionnement des combustibles en ce qui concerne les
installations existantes de puissance totale supérieure ou égale à 200 MW
- à compter du 1er janvier 2004 en ce qui concerne les installations existantes
de puissance totale inférieure à 200 MW.
2. A titre transitoire, les installations visées au dernier tiret de
l’alinéa précédent sont soumises jusqu’au 1er janvier 2004 aux dispositions
ci-après, dès le premier réapprovisionnement des combustibles et, au plus
tard, un an après la publication du présent arrêté :
43
A N N E X E S
- pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 1 700 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l’utilisation de fioul
dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse ;
Art. 15. - Pour tous les niveaux de rejet en oxydes de soufre définis ci-dessus
et pour les installations qui y sont soumises, les valeurs limites à retenir sont
les plus faibles entre celles du présent arrêté et celles définies par :
- pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ;
- L'arrêté du 27 juin 1990 relatif aux rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d évacuation des rejets des installations de combustion ;
- pour les combustibles solides : 1700 mg/m3 ;
- pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3.
Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse.
Art. 11. - Les installations existantes de puissance totale supérieure ou égale
à 200 MW peuvent bénéficier d’un report de l’application des dispositions de
l’article 10 en vue de la construction de dispositifs d’épuration des fumées ou
de l’adaptation de l’installation à l’utilisation d’un combustible à faible teneur
en soufre. Cette dérogation est accordée par arrêté préfectoral. L’arrêté préfectoral fixe les délais de mise en conformité qui ne peuvent pas excéder trois
ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Il précise également
les normes de rejets qui s’appliquent durant cette période. Ces dernières ne
peuvent pas être supérieures aux niveaux fixés par les dispositions transitoires
prévues au paragraphe 2 de l’article 10.
- L'arrêté du 27 janvier 1993 relatif à l'utilisation des combustibles minéraux
solides dans les petites installations de combustion.
Art. 16. - Les valeurs limites de rejet en poussières pour les installations de
combustion sont :
Pour les combustibles liquides hors fioul domestique et pour les combustibles
solides :
50 mg/m3 si la puissance totale est supérieure à 20 MW ;
100 mg/m3 si la puissance totale de l'installation est comprise entre 20 MW et 4 MW ;
150 mg/m3 si la puissance totale de l installation est inférieure à 4 MW ;
Pour le fioul domestique : 50 mg/m3 ;
Pour les combustibles gazeux : 5 mg/m3.
Art. 12. - Par exception aux dispositions de l’article 9, les rejets en oxydes de
soufre : des installations nouvelles situées à Paris et utilisant des combustibles autres que le fioul domestique et le gaz ne doivent pas dépasser la
valeur de 400 mg/m3
Art. 13. - Dans la zone Z 2, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre
(exprimées en équivalent SO2) pour les installations existantes sont :
- pour les combustibles liquides hors fioul domestique: 3 400 mg/m3. Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l’utilisation de fioul
dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 2 % en masse ;
- pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ;
En ce qui concerne les installations existantes, ces valeurs limites s’appliquent :
Pour la zone Z 1 : au 1er janvier 2000 ;
Pour la zone Z 2 : au 1er janvier 2003.
Art. 17. - Aucune installation de combustion, quels que soient son allure de
marche et le combustible utilisé, ne doit émettre de fumées dont l’indice de
noircissement, tel qu’il est défini dans la norme française X 43002, dépasse
4, sauf de façon ponctuelle au moment de l’allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. Cet indice est déterminé
dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l’application de l’arrêté
du 20 juin 1975 susvisé. Les ramonages ne peuvent être effectués que le jour.
- pour les combustibles solides : 2 000 mg/m3 ;
- pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3.
Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 2 % en masse.
Ces mesures sont applicables dès le premier réapprovisionnement des combustibles et au plus tard un an après la publication du présent arrêté.
Art. 14. - Dans la zone Z 2, les valeurs limites de rejet en oxydes de soufre
(exprimées en équivalent SO2) pour les installations nouvelles sont :
- pour les combustibles liquides hors fioul domestique : 1 700 mg/m3 Le respect de cette valeur limite de rejet pourra être satisfait par l’utilisation de fioul
dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à I % en masse ;
- pour le fioul domestique : 350 mg/m3 ;
- pour les combustibles solides : 1 700 mg/m3 ;
- pour les combustibles gazeux : 35 mg/m3.
Les installations utilisant des combustibles liquides autres que le fioul domestique et dont la puissance est inférieure à 2 MW doivent impérativement utiliser du fioul dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 1 % en masse.
Ces dispositions sont applicables dès la mise en service de ces installations.
44
Art. 18. - L’exploitant d’une installation d’une puissance supérieure à 2 MW
fait effectuer au moins tous les deux ans soit par un organisme agréé par le
ministère de l’environnement, soit lors des contrôles effectués dans le cadre
de l’arrêté du 5 juillet 1977 une mesure du débit rejeté et des teneurs en
oxygène, oxydes de soufre et poussières dans les gaz rejetés à l’atmosphère.
Pour une installation nouvelle, le premier contrôle devra avoir lieu au plus tard
six mois après la mise en service de l’installation. Il n’est pas demandé
d’effectuer des mesures sur les oxydes de soufre et les poussières lorsque
les combustibles utilisés sont exclusivement du gaz naturel des gaz de
pétrole liquéfiés ou du fioul domestique.
Art. 19. - Les installations d’une puissance supérieure à 50 MW doivent être
dotées d’appareils automatiques permettant une mesure en continu de la
teneur en oxydes de soufre, et en poussières dans les rejets. Pour les
installations non pourvues de tels équipements, il est laissé un délai de mise
en place de dix-huit mois après la date de publication du présent arrêté.
Quelle que soit la puissance une mesure en continu des oxydes de soufre dans
les rejets doit être mise en place lorsque l’installation utilise des mélanges de
combustibles dont l’un au moins a une teneur en soufre supérieure à 0,5 g/MJ,
ou met en œuvre des dispositifs de désulfuration des gaz.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les
combustibles utilisés sont exclusivement du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés ou du fioul domestique.
A N N E X E S
Art. 20. - Lorsque des mesures en continu sont réalisées en application de
l’article 19, l'évaluation des résultats doit faire apparaître (pour les heures
d’exploitation au cours d’une année civile) que :
La valeur moyenne sur un mois civil ne dépasse pas les valeurs limites d’émission ;
97 % des valeurs moyennes sur quarante-huit heures ne dépassent pas 110 %
des valeurs limites de rejet pour les oxydes de soufre et pour les poussières.
Lorsque les mesures sont discontinues. Les valeurs limites de rejet sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures,
définies et déterminées selon les normes en vigueur, ne dépassent pas la
valeur limite de rejet.
Les résultats de tous les contrôles sont tenus à la disposition de l’administration pendant une durée minimale de trois ans.
Art. 21. - La tenue d’un livret de chaufferie est obligatoire pour les installations
de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 350 kW. Ce document
doit être conforme à la définition donnée dans le titre III de l'arrêté du 20 juin
1975 relatif à l'équipement et à l’exploitation des installations thermiques.
Les factures des combustibles utilisés doivent indiquer la nature exacte du
combustible vendu en particulier sa teneur en soufre, la date de livraison la
quantité livrée et le lieu de livraison. Elles doivent être conservées au moins
trois ans. Elles doivent être annexées au livret de chaufferie et tenues à la
disposition de l’administration.
Partie III
Dispositions particulières
Art. 22. - A Paris, les groupes électrogènes non utilisés comme installations
de cogénération telles que définies à l’article 3 du présent arrêté ne peuvent
être mis en service que dans les situations suivantes :
- alimentation de sécurité ou de remplacement après disparition de la source
normale ;
- alimentation d’un éclairage de sécurité de type A dans les établissements
recevant du public ;
- alimentation de chantier lorsque celle-ci ne peut être assurée directement par
le réseau ;
- au cours des essais réglementaires ou liés à l’entretien du matériel.
Ces mesures sont applicables à toutes les installations. Elles entreront en
vigueur le 1er janvier 2000 pour les installations en service à la date de publication du présent arrêté. Ce délai peut cependant être anticipé par le préfet de
police, après un délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté,
lorsque les caractéristiques ou la situation d’une installation le justifient.
Art. 23. - A Paris, hormis les installations d’incinération de résidus urbains
soumises à l’arrêté du 25 janvier 1991, et toutes les installations de combustion de déchets industriels spéciaux réglementées au titre de la législation
des installations classées est interdite la combustion de tout déchet ou de
tout combustible solide dont la teneur en cendres est supérieure à 20 % ou
dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 23 mégajoules par kilogramme et dont la teneur en matières volatiles est supérieure à 15 %.
Toutefois, la combustion du bois commercialement sec est autorisée à
condition qu’elle ne provoque pas de nuisance dans le voisinage, et dans les
trois cas suivants :
- installations de combustion d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW
utilisées dans l’artisanat, lorsque cette combustion est liée au respect de
certaines qualités de production ;
- poêles et cheminées à foyer fermé d’un rendement thermique supérieur à
65 %, utilisés en chauffage d’appoint ;
- cheminées à foyer ouvert uniquement utilisées en appoint ou à des fins
d’agrément.
Le bois ainsi consommé doit être du bois soit à l’état naturel tranché, soit
déchiqueté en copeaux ou en morceaux, y compris son écorce, ou soit des
résidus de l’industrie du bois non imprégnés non revêtus d’une substance
quelconque.
45
A N N E X E S
Articles R 224-20 à R 224-29, R 224-31 et R 224-32
du Code de l’environnement
Sous-section 2
Art. R 224-24 - L’exploitant d’une chaudière définie à l’article R 244-21 et mise
en service avant le 14 septembre 1998 s’assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau
annexé au présent article.
Rendement, équipement et contrôle des chaudières.
Art. R 224-20 - Au titre de la présente sous-section on entend par :
- chaudière : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s’il existe, produisant
de l’eau chaude, de la vapeur d’eau, de l’eau surchauffée, ou modifiant la température d’un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion.
Lorsque plusieurs chaudières sont mises en réseau dans un même local,
l’ensemble est considéré comme une seule chaudière, dont la puissance nominale
est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau
et dont la date d’installation est celle de la chaudière la plus ancienne ;
- puissance nominale : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le
constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue ;
- rendement caractéristique: le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
R'= 100 - P’f - P’i - P’r où :
P’f désigne les pertes par les fumées compte tenu de l’existence éventuelle d’un récupérateur de chaleur ;
P’i désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides,
P’r désigne les pertes vers l’extérieur par rayonnement et convection.
Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique intérieur du
combustible utilisé.
Art. R 224-21 - Sont soumises aux dispositions du présent décret les chaudières
d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, alimentées
par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
Sont toutefois exclues du champ d’application les chaudières dites de récupération, alimentées d’une manière habituelle par les gaz de combustion de
machines thermiques.
Paragraphe 1 - Rendements minimaux et équipement
Art. R 224-22 - Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en
utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre
sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
Art. R 224-23 - L’exploitant d’une chaudière définie à l’article R 224-21 et mise
en service après le 14 septembre 1998 s’assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau
annexé au présent article.
En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière,
la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
COMBUSTIBLE UTILISÉ
RENDEMENT
(en pourcentage)
Fioul domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
Fioul lourd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Combustible gazeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Charbon ou lignite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
PUISSANCE (P) EN MW
0,4 < P <2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ≤ P < 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 ≤ P < 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Art. R 224-25 - Les pourcentages fixés aux articles R 224-23 et R 224-24 sont
réduits de :
- 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;
- 2 points pour les chaudières d’une puissance supérieure à 2 MW produisant de
la vapeur d’eau ou de l’eau surchauffée à une température supérieure à 1 10 °C ;
- 5 points pour les chaudières d’une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d’eau ou de l’eau surchauffée à une température supérieure
à 110 °C.
Art. R 224-26 - Sous réserve des exceptions prévues à l’article R 224-27 du
présent décret, l'exploitant d’une chaudière doit disposer des appareils de
contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
- un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
- un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de
carbone ou en dioxygène, pour une chaudière d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et intérieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ;
- un appareil manuel de mesure de l’indice de noircissement, pour une chaudière d’une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW,
en continu dans les autres cas ;
- un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et intérieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;
- un indicateur permettant d’estimer l’allure de fonctionnement, pour une chaudière
dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;
- un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance
nominale supérieure à 2 MW ;
- un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d’une
puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les
autres cas.
Art. R 224-27
I. Par exception à l’article R 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer :
- d’un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ;
- d’appareils de mesure de l’indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux ou du charbon pulvérisé ou fluidisé.
II. En outre, l'exploitant d’une chaudière fonctionnant uniquement en secours
n’est tenu de disposer que d’un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d’un analyseur de gaz de combustion.
Art. R 224-28 - L’exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise
en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période
de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.
En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d’améliorer l’efficacité
énergétique de celle-ci.
Art. R 224-29 - Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à
l’article R 224-21 I’exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les
renseignements prévus à l’article R 224-28.
FIOUL DOMESTIQUE
(en pourcentage)
FIOUL LOURD
(en pourcentage)
COMBUSTIBLE GAZEUX
(en pourcentage)
COMBUSTIBLE
(en pourcentage)
85
86
87
84
85
86
86
87
88
83
84
85
A N N E X E S
Paragraphe 2 - Contrôle périodique de l’efficacité énergétique
Annexe à l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 modifié
installations classées rubrique n° 2910 (extraits)
Art. R 224-31 - L’exploitant d’une chaudière mentionnée à l’article R 224-21
doit faire réaliser un contrôle périodique de l’efficacité énergétique de celle-ci
par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l’article R 224-37.
6. Air. - Odeurs
Art. R 224-32 - Le contrôle périodique mentionné à l’article R 224-31 comporte :
Nota. - Les dispositions de cet article s’appliquent sans préjudice des
dispositions prises en application de l’article 3 du décret n° 74-415 du
13 mai 1974 modifié.
1/ Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle
de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er
de la présente sous-section ;
6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
2/ Le contrôle de l’existence et du bon fonctionnement des appareils de
mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
3/ La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de
l’énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière ;
4/ La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l’article R 224-29.
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l’exploitant de l’installation thermique.
Paragraphe 3 - Contrôle des émissions polluantes
Art. R 224-41-1 - Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe
les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et
inférieure ou égale à 2 MW.
Art. R 224-41-2 - L’exploitant fait réaliser des mesures permettant d’évaluer
les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l’atmosphère
par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé
de l’énergie et du ministre chargé de l’environnement.
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou
odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser
autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz
collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse.
Le débouché des cheminées doit avoir une direction verticale et ne pas
comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...).
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
6.2.1. Combustibles utilisés
Les combustibles à employer doivent correspondre à ceux figurant dans le
dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur
des appareils de combustion.
Le combustible est considéré dans l’état physique où il se trouve lors de son
introduction dans la chambre de combustion.
6.2.4. Valeurs limites de rejet (combustion sous chaudières)
Les valeurs limites fixées au présent article concernent les appareils de
combustion destinés à la production d’énergie sous chaudières.
Le débit des gaz de combustion est exprimé en mètre cube dans les conditions normales de température et de pression (273 K et 101300 Pa).
Les limites de rejet en concentration sont exprimées en milligrammes par
mètre cube (mg/m3) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 %
en volume dans le cas des combustibles solides, 3 % en volume pour les
combustibles liquides ou gazeux et 11 % en volume pour la biomasse.
La puissance P correspond à la somme des puissances des appareils de
combustion sous chaudières qui composent l’ensemble de l’installation.
POUSSIÈRES
OXYDES D’AZOTE
en équivalent NO2
TYPE
de combustible
OXYDES DE SOUFRE
en équivalent SO2
P<
10 MW
P≥
10 MW
P< 4≤P< P≥
4 MW 10 MW 10 MW
Gaz naturel
35
150 (1)
100
5
Gaz de pétrole
liquéfiés
5
200 (2)
150
5
170
200 (2)
150
50
Autres combustibles
liquides
1 700
550 (3)
500
Combustibles
solides
2 000
Fioul domestique
Biomasse
200
150
100
550 (4)
150
100
500
150
100
(1) Cette limite s’applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à
10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l’installation est fournie par des
générateurs 3 tubes de fumée. Elle est fixée à 200 mg/m3 jusqu’au 1er janvier 1998.
(2) Cette limite s’applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à
310 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l'installation est fournie par des
générateurs 3 tubes de fumée. Elle est fixée à 250 mg/m3 jusqu’au 1er Janvier 1998.
(3) Cette limite s’applique aux installations dont la puissance totale est supérieure à
10 MW lorsque plus de 50 % de la puissance totale de l’installation est fournie par des
générateurs 3 tubes de fumée. Elle est fixée 3 600 mg/m3 jusqu’au 1er janvier 1998.
(4) La limite est fixée 3 800 mg/m3 pour les installations, possédant des chaudières automatiques monoblocs ou 3 tubes de fumée dont la puissance totale est inférieure 310 MW.
47
A N N E X E S
Annexe à l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 modifié installations classées rubrique n° 2910 (extraits suite)
6.2.5. Valeurs limites de rejet en cas d’utilisation de la biomasse en chaudières
Les concentrations en monoxyde de carbone (exprimée en CO) et en composés organiques volatils hors méthane (exprimée en équivalent CH4) ne doivent
pas dépasser respectivement 250 mg/m3 et 50 mg/m3.
Dans le cas d’une installation située en dehors des zones définies à l’article
6-2-9 et si la puissance totale des chaudières consommant de la biomasse
n’excède pas 4 MW, la limite de rejet en poussières, applicable aux appareils
de combustion utilisant ce combustible, est fixée à 150 mg/m3 quelle que soit
la puissance totale de l’installation.
6.2.8. Utilisation de plusieurs combustibles
Si une même installation utilise alternativement plusieurs combustibles,
les valeurs limites d’émission qui lui sont applicables sont déterminées en se
référant à chaque combustible utilisé.
Par dérogation, les installations utilisant normalement du gaz et consommant,
à titre exceptionnel et pour une courte période, un autre combustible pour
pallier une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz ne doivent
respecter, au moment de l’emploi du combustible de remplacement, que la
seule la valeur limite pour les oxydes de soufre applicable à ce combustible.
Si une installation est alimentée simultanément par plusieurs combustibles
différents (à l’exception des moteurs dual fioul visés au 6-2-6), la valeur
limite de rejet pour chaque polluant ne devra pas dépasser la valeur limite
déterminée à partir de celle des différents combustibles pondérées en fonction de la puissance thermique fournie par chacun des combustibles.
Toutefois, si l’un des combustibles est un combustible liquide, la valeur limite
d’émission pour les oxydes de soufre est celle de ce combustible.
6.2.9. Installations situées en agglomération de plus de 250 000 habitants
Les dispositions du présent article s’appliquent aux installations visées aux
articles 6-2-4, 6-2-6 et 6-2-7. La liste et la carte des communes incluses dans
les agglomérations de plus de 250 000 habitants figurent en annexe aux
décrets préfectoraux pris en application de l’article 3 de la loi n° 92-1236 sur
l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie au 30 décembre 1996.
La valeur limite de rejet pour les poussières des installations dont la puissance totale est supérieure à 10 MW est fixée à 50 mg/m3 (à l’exception des
chaudières utilisants un combustible gazeux).
6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée
L’exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans, par un organisme agréé
(1) par le ministre de l’environnement, une mesure du débit rejeté et des
teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d’azote dans les
gaz rejetés à l’atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont
sous forme particulière ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX 44-052 doivent être respectées.
La mesure des oxydes de soufre et des poussières n’est pas exigée lorsque
les combustibles consommés sont exclusivement des combustibles gazeux.
La mesure des oxydes de soufre n’est pas exigée si le combustible est du fioul
domestique.
Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l’installation. A cette occasion, les teneurs en monoxyde de carbone et
hydrocarbures non méthaniques sont déterminées lorsque ces polluants sont
réglementés.
48
Les mesures sont effectuées sur une durée minimale d’une demi-heure dans
des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation. Pour les
turbines et moteurs, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine
charge.
6.4. Mesure des rejets de poussières et d’oxydes de soufre
Les installations dont la puissance totale est supérieure ou égale à 10 MW
doivent être pourvues d’appareils de contrôle permettant une évaluation en
permanence de la teneur en poussières des rejets (opacimètre par
exemple...).
La mesure en continu des oxydes de soufre dans les rejets doit être réalisée
lorsque l’installation, soit utilise des mélanges de combustibles dont un au
moins a une teneur en soufre supérieure à 0.5 g/MJ, soit met en œuvre des
dispositifs de désulfuration des gaz.
Les informations recueillies sont conservées pendant une durée de 3 ans et
versées au dossier Installations Classées prévu à l’article 1-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations utilisant exclusivement des combustibles gazeux ou du fioul domestique.
6.5. Entretien des installations
Le réglage et l’entretien de l’installation se fera soigneusement et aussi
fréquemment que nécessaire, afin d’assurer un fonctionnement ne présentant
pas d’inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur
les conduits d’évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les
appareils de filtration et d’épuration.
6.6. Équipement des chaufferies
L’installation et les appareils de combustion qui la composent doivent être
équipés des appareils de réglage des feux et de contrôle nécessaires à
l’exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.
6.7. Livret de chaufferie
Les résultats des contrôles et des opérations d’entretien des installations de
combustion comportant des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie.
(1) Selon les dispositions en vigueur, l’organisme possèdera l’agrément et
l’accréditation nécessaires pour la mesure du ou des polluants.

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