Produits explosifs - L`Etat à Saint-Barthélemy et Saint

Transcription

Produits explosifs - L`Etat à Saint-Barthélemy et Saint
11/07/2011
LES PRODUITS EXPLOSIFS
Les produits explosifs, en raison de leur dangerosité intrinsèque et de leur possible détournement
à des fins criminelles, sont soumis à une réglementation particulière définie dans le code de la
défense.
La production, la vente, l’acquisition, le transport, le stockage et l’utilisation des produits
explosifs sont soumis à autorisation préfectorale ou ministérielle. Les préfectures jouent un rôle
important dans l’application de cette réglementation au travers de la délivrance des autorisations
et au travers des contrôles réguliers qu’elles opèrent afin d’en assurer le respect.
DEFINITION
Les produits explosifs sont définis par les directives européennes n° 93/15/CEE et n° 2007/23/CE.
Au titre de ces directives, sont des produits explosifs, les matières et objets considérés comme
tels par les « Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses »
et figurant dans la classe 1 de ces recommandations. Au sein de cette classe, les produits sont
répartis suivant leurs spécificités dans plusieurs divisions de risques, allant de la division de
risque 1.1 à la division de risque 1.6.
Les artifices de divertissement sont des produits explosifs particuliers qui présentent une
dangerosité moindre mais qui comportent cependant des risques d’utilisation à des fins
détournées. Classés en catégories 1 à 4, ils sont soumis à des dispositions spécifiques.
L’ACQUISITION DES PRODUITS EXPLOSIFS
1. L’acquisition des produits explosifs (hors exceptions mentionnées dans le tableau en
annexe 1) :
L’acquisition de produits explosifs est soumise à une autorisation qui prend la forme d’un
certificat d’acquisition ou d’un bon de commande. Ces autorisations sont délivrées par la
préfecture du département du lieu ou les produits seront conservés ou utilisés dès réception.
Références réglementaires :
- Articles R2353-73 à R2352 du code de la défense ;
- Arrêté du 3 mars 1982 relatif à l’acquisition des produits explosifs.
2. L’acquisition des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au
théâtre :
1/5
11/07/2011
Produits
Personnes
autorisées
Catégories 2, 3
et T1
Catégorie 1
(hors bombes
d’artifices)
Mineurs de 12 ans et plus
Majeurs
Majeurs titulaires de l’agrément
préfectoral ou sous le contrôle
direct de celles-ci
Majeurs titulaires du certificat de
qualification C4, T2 niveau 1 ou
sous le contrôle direct de celles-ci
Majeurs titulaires du certificat de
qualification K4 ou C4-T2 niveau
2 ou sous le contrôle direct de
celles-ci
Bombes
d’artifices
Catégories 4, T2
(caractéristiques article 28
de l’arrêté du 31 mai
(catégories 2 et 3)
2010 1 )
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Catégories 4,
K4 et T2
X
L’UTILISATION DES PRODUITS EXPLOSIFS
1. L’utilisation des articles pyrotechniques
Références réglementaires :
- décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs
- décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation
des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre
1.1 L’utilisation dans le cadre d’un spectacle pyrotechnique :
Lien vers la rubrique spectacle pyrotechnique
1.2 L’utilisation hors spectacle pyrotechnique :
La manipulation et la mise en œuvre des articles pyrotechniques C4, T2 ou P2 ne sont
autorisées qu’aux personnes possédant des connaissances particulières sanctionnées par une
habilitation ou un certificat de qualification.
De façon générale, les personnes remplissant les conditions d’acquisition de ces articles
peuvent les mettre en œuvre.
L’acquisition et la mise en œuvre d’artifices de divertissement hors spectacle pyrotechnique
peut être restreinte ou interdite par le maire en vertu de son pouvoir de police générale
(articles L. 2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités locales)
2. L’utilisation des autres produits explosifs
2.1 Les obligations tenant à la personne qui utilise les explosifs :
Toute personne qui utilise des explosifs doit :
 Être titulaire d’un certificat de préposé au tir au titre de l’arrêté du 26 mai 1997 portant
création du certificat de préposé au tir ;
1
Pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices
de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.
2/5
11/07/2011
 Être désignée nommément comme boutefeu et être titulaire d’un permis de tir dans le cas
d’un chantier de travaux du bâtiment, de travaux publics ou de travaux agricoles
Références réglementaires :
- Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de
protection relatives à l’emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux
publics et les travaux agricoles
- Arrêté du 10 juillet 1987 relatif aux conditions de délivrance du permis de tir prévu
par le décret n°87-231 du 27 mars 1987
 Être désignée nommément comme boutefeu et être titulaire d’un permis de tir dans le cas
d’une utilisation dans les mines et carrières
Références réglementaires :
- Règlement général des industries extractives (Titre explosifs)
 Être habilitée à l’emploi de produits explosifs par la préfecture du département du siège
social de la société
Références réglementaires :
- Article R2352-87 du code de la défense
- Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs en vue
qu’ils ne soient détournés de leur utilisation normale
2.2 Les obligations tenant aux conditions de mise en œuvre
Toute personne qui souhaite utiliser des produits explosifs doit :
 Être autorisée par la préfecture du lieu d’emploi des explosifs à utiliser des explosifs dès
réception si la personne ne peut justifier d’un lieu de stockage agrée
Références réglementaires :
- Article R2352-81 à R2352-83 du code de la défense
- Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs en vue
qu’ils ne soient détournés de leur utilisation normale
 Effectuer une déclaration auprès du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail et de l’inspecteur du travail et du service de prévention des organismes de sécurité
sociale
Références réglementaires :
- Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de
protection relatives à l’emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux
publics et les travaux agricoles
 Respecter le Règlement général des industries extractives (Titre explosifs) dans le cadre
d’une utilisation dans les mines et carrières.
LE STOCKAGE
 Les installations fixes ou mobiles de produits explosifs sont soumises à autorisation
préfectorale dénommée agrément technique à l’exception des :
-
installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
installations couvertes par le secret défense de la défense nationale et exploitées par
des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont
énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du
18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
3/5
11/07/2011
-
installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
stockages momentanés d’articles pyrotechniques avant spectacle pyrotechnique en
application du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention
et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au
théâtre dont la quantité de matière active n’atteint pas le seuil de la déclaration au titre
de la rubrique 1311 prévu à l’article 511-9 du code de l’environnement. .
Le dossier de demande d’agrément technique est instruit par la préfecture. Il est composé de 2
volets :
- l’étude de sûreté validée par le préfet ou le descriptif des mesures envisagées par
l’exploitant pour prévenir les intrusions et les vols
- la notice relative à la conformité de l’installation aux dispositions relatives à la
sécurité des travailleurs.
Références réglementaires :
- Articles R2352-89 à R2352-109 du code de la défense
- Arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance
relatives à l’aménagement et à l’exploitation des installations de produits explosifs.
 Indépendamment de l’agrément technique, l’exploitant d’une installation de produits
explosifs doit obtenir une autorisation individuelle d’exploitation délivrée par le préfet du
département d’implantation de l’installation ou, à Paris, par le préfet de police.
Références réglementaires :
- Articles R.2352-110 à R.2352-117 du code de la défense
 Les personnes intervenants dans les installations doivent recevoir un agrément du préfet
de leur domicile ou, à Paris, du préfet de police.
Références réglementaires :
- Articles R2352-118 à R2352-121 du code de la défense
L’installation de produits explosifs est également soumise à la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique 1311) et aux
dispositions du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d’administration
publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont
soumis dans les établissements pyrotechniques.
LE TRANSPORT
1. Le transport des marchandises dangereuses
En raison des risques qu’il comporte, le transport de tous les produits explosifs est soumis à la
réglementation relative au transport de marchandises dangereuses.
Lien vers la rubrique relative au transport de marchandises dangereuses du ministère de
l’écologie.
Références réglementaires :
- Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par
route conclu le 30 septembre 1957, règlement dit ADR et l’arrêté du 29 mai 2009
relatif aux transports de marchandises dangereuses
2. Le transport de certains produits explosifs (hors exceptions mentionnées dans le
tableau en annexe 1)
4/5
11/07/2011
Le transport des produits explosifs est également soumis aux dispositions du code de la
défense en matière de sûreté, visant à limiter les vols de marchandises.
2.1. Les documents à détenir au titre de la sûreté :
 L’autorisation de transport est délivrée au transporteur pour une durée de 5 ans au plus
par le préfet du domicile du demandeur ou du siège social de la société. Cette autorisation n’a
pas à être sollicitée par les personnes détentrices d’une autorisation d’acquisition ou d’un bon
de commande.
 Le titre d’accompagnement est l’autorisation relative à la marchandise qui doit être
détenu à bord du moyen de transport et présenté à toute réquisition. Ce titre peut prendre la
forme d’un bon d’accompagnement, d’une mention sur le registre d’accompagnement ou d’un
bon de transit.
2.2 Les règles de sûreté à respecter sont définies par l’arrêté du 3 mars 1982 relatif au
contrôle de la circulation des produits explosifs.
Références réglementaires :
- Articles R2352-76 à R2352-80 du code de la défense
- Arrêté du 3 mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs
modifié
L’IMPORTATION, LE TRANSFERT, L’EXPORTATION, LA VENTE ET LA
FABRICATION
Le code de la défense prévoit à ses articles R. 2352-23 et suivants que la production, le
transfert, l’importation, la vente et l’exportation des produits explosifs destinés à usage civil
sont soumis à des autorisations ministérielles.
Les modalités de délivrance de ces autorisations sont définies par l’arrêté du 4 octobre 2007
relatif aux formalités applicables à la vente, l’importation, l’exportation et le transfert des produits
explosifs. Les services déconcentrés ne sont pas concernés par ces dispositions pour les
produits explosifs destinés à un usage civil.
ANNEXE 1 :
Produits explosifs non soumis à autorisation d’acquisition, d’utilisation dès réception et de
transport :
- Les produits explosifs définis dans l’arrêté du 3 mars 1982 fixant les dispositions relatives à
certains produits explosifs dispensés de prescriptions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 (il
s’agit des produits explosifs qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et
éléments de munitions et les artifices non détonants, par exemple les artifices de divertissement)
- Les produits explosifs placés sous la surveillance de l’autorité militaire
- Les munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai
1995 relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions.
5/5