Livre vert sur l`application de la législation de l`UE en
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Livre vert sur l`application de la législation de l`UE en
Décembre 2011 NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES OBJET : Livre vert sur l’application de la législation de l’UE en matière de justice pénale dans le domaine de la détention QUESTIONS SUR LES INSTRUMENTS DE RECONNAISSANCE MUTUELLE I Au stade pré-sentenciel: quelles sont les alternatives à la détention provisoire non privatives de liberté qui existent ? Fonctionnent-elles ? Des alternatives à la détention provisoire pourraient-elles être encouragées au niveau de l’Union ? Dans l’affirmative, de quelle manière ? L’article 137 du code de procédure pénale dispose que : « Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire ». La liberté de la personne et les alternatives à la détention doivent donc être le principe, et le recours à la détention une exception. Les principales alternatives à la détention provisoire sont le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence sous surveillance électronique. La mesure de contrôle judiciaire est définie à l’article 138 du code de procédure pénale comme une mesure d’astreinte permettant de soumettre un individu à une ou plusieurs obligations dans l’attente de son jugement dès lors qu’il lui est reproché une infraction punie par une peine d’emprisonnement. Les obligations du contrôle judiciaire sont énumérées à l’article 138 du code de procédure pénale et visent les objectifs suivants : - mesure de sûreté : fixation de limites territoriales avec interdiction d’en sortir, obligation de répondre aux convocations des autorités judiciaires et policières et obligation de remise de passeport ; - prise en charge sociale (mise en œuvre d’un suivi socio-éducatif favorisant la réinsertion) ou médicale (obligation de soins ou de suivi psychologique) ; 1 - prévention de la récidive : interdiction de paraître dans certains lieux, d’exercer certaines professions, de conduire des véhicules et obligation d’éloignement de l’auteur de violences conjugales ; - prise en compte des intérêts des victimes : obligation de constituer des cautionnements ou des sûretés personnelles ou réelles. La mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) est prévue à l’article 142-5 du code de procédure pénale. L’ARSE consiste à imposer à la personne mise en examen l’obligation de demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce dernier. En application de l’article 142-6 du code de procédure pénale, la mesure ne peut être prononcée qu’à l’issue d’un débat contradictoire avec assistance d’un avocat, et en présence du ministère public, comme c’est le cas en matière de détention provisoire. Cependant, cette mesure de surveillance renforcée par le biais d’un moyen électronique ne peut être prononcée que pour des personnes à qui sont reprochés des délits punis d’au moins deux ans d’emprisonnement. Le législateur a prévu que l’ARSE pourrait être exécutée, lorsqu’une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement et qu’un suivi socio-judiciaire sont encourus, sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l’aide du procédé de localisation à distance prévu par l’article 763-12 du code de procédure pénale. Le régime juridique de ces deux mesures est similaire. En effet, elles ne peuvent être décidées, le cas échéant sur réquisitions du parquet, que par un magistrat du siège (juge d’instruction, juge des libertés ou de la détention, tribunal correctionnel ou chambre de l’instruction) à l’encontre de personnes dans l’attente de leur jugement. Les obligations de l’ARSE et du contrôle judiciaire peuvent être modifiées à tout moment et la mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment. A défaut, elles prennent fin avec le jugement définitif sur le fond de l’affaire pour être remplacée, le cas échéant, par une mesure alternative à la détention après jugement. Ces deux mesures peuvent se cumuler et ainsi, la personne placée sous ARSE pourra également se voir imposer une ou plusieurs des obligations du contrôle judiciaire. En cas de violation de ses obligations, la personne sous ARSE peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’amener (c'est-à-dire des actes entrepris par le juge autorisant les services de police à employer la coercition) et être placée en détention provisoire. S’agissant enfin des alternatives à la détention provisoire qui pourraient être encouragées au niveau de l’Union, il convient de se reporter aux réponses apportées à la deuxième partie de la question 2. 2 II Au stade post-sentenciel : quelles sont les mesures alternatives à la détention les plus importantes (par ex. travaux d’intérêt général ou probation) dans votre système juridique? Fonctionnent-elles ? La probation et d’autres mesures alternatives à la détention provisoire pourraient-elles être encouragées au niveau de l’Union ? Dans l’affirmative, de quelle manière ? L’article 132-24 du code pénal prévoit que la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. Plusieurs mesures alternatives à la détention sont à la disposition de la juridiction de jugement au moment du prononcé de la peine afin de tenir compte non seulement de la gravité des faits commis mais également de la personnalité de l’auteur. Il s’agit des mesures de sursis à l’exécution de la peine que constituent le sursis simple, le sursis assorti d’une mise à l’épreuve et le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. Mais la juridiction de jugement dispose également de peines alternatives à l’incarcération dites également peines de substitution, introduites par la loi du 11 juillet 1975. Cette loi a créé des « substituts aux courtes peines d’emprisonnement » sous la forme de différentes peines privatives ou restrictives de droits. Ces dispositions ont été complétées par l’instauration d’autres peines alternatives que sont le travail d’intérêt général (TIG), le stage de citoyenneté et la sanction-réparation. Les aménagements de peine que constituent le placement sous surveillance électronique, la semi-liberté, le placement extérieur et la libération conditionnelle principalement sont autant de mesures alternatives à la détention dite « ordinaire » car elles permettent au juge de l’application des peines de définir et d’imposer au condamné des modalités d’exécution de la peine dans un autre cadre que celui de la détention en établissement pénitentiaire. La loi du 24 novembre 2009 a institué la surveillance électronique de fin de peine qui constitue une nouvelle modalité d’exécution des peines d’emprisonnement en dehors de l’établissement pénitentiaire. 1) les alternatives à la détention au stade du prononcé de la peine Le législateur a érigé en principe qu’une peine d’emprisonnement ferme ne devait être prononcée à l’encontre d’un individu qu’à titre exceptionnel. Ainsi, l’alinéa 3 de l’article 132-24 du code pénal prévoit qu’en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1 du code pénal, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. - les peines assorties du sursis Manifestation de la priorité donnée par le législateur au prononcé de peines d’emprisonnement assorties du sursis, l’article 132-19 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose qu’en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de celle-ci. 3 Lorsqu’une condamnation est assortie du sursis, son exécution ou sa non-exécution dépend de la conduite du condamné durant un certain délai. Si, à l’expiration de ce délai, celui-ci n’a commis aucun fait de nature à entraîner la révocation du sursis, la condamnation est considérée comme non-avenue. Dans le cas inverse, le sursis peut être révoqué et la peine est ramenée à exécution. Il s’agit donc de faire peser sur le condamné une menace l’incitant à éviter toute récidive, au moins pendant le temps de la suspension de la peine. Il existe plusieurs sortes de sursis : le sursis simple, le sursis assorti d’une mise à l’épreuve et le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. Le sursis simple a été introduit par la loi du 26 mars 1891. Il est prévu par les articles 132-29 et suivants du code pénal. Il n’impose aucune obligation particulière au condamné pendant le délai d’épreuve hormis celle de ne pas commettre de nouvelle infraction pendant une durée de 5 ou 10 ans. Les peines de sursis simple, partiel ou total, qui ont connu une augmentation constante de 2000 à 2005 sont très nettement en baisse depuis 2006, plus particulièrement en ce qui concerne les peines assorties en totalité d’un tel sursis. Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sursis partiel simple 5 640 5 244 5 591 6 779 6 801 6 857 6 300 6 087 5 822 5 175 5 071 Sursis total simple 127 671 115 220 102 122 132 190 135 616 138 703 135 731 131 832 130 650 122 186 117 048 Le sursis avec mise à l’épreuve a été institué en 1958. Il est prévu par les articles 132-40 et suivants du code pénal. Dans le cadre de cette mesure, le condamné fait l’objet de mesures de contrôle et d’assistance pendant la durée de la suspension de la peine. Il est pris en charge par le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui agit sous mandat du juge de l’application des peines. Ce sursis peut être révoqué soit par ce magistrat, soit par la juridiction de jugement en cas de non-respect des obligations imposées au condamné ou en cas de commission d’une nouvelle infraction. Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général a été créé par la loi du 10 juin 1983. Il est prévu par les articles 132-54 et suivants du code pénal. Ce type de sursis se rapproche du sursis avec mise à l’épreuve puisque le condamné peut être soumis aux mêmes obligations, outre l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 20 à 210 heures dans un délai qui ne peut être supérieur à 18 mois, au profit d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d’une association habilitée. Le prononcé de cette peine nécessite la présence du prévenu à l’audience de jugement afin de pouvoir recueillir son accord. 4 La personne condamnée à une peine de sursis avec mise à l’épreuve ou de sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est de plein droit soumise aux obligations générales prévues par l’article 132-44 du code pénal, à savoir répondre aux convocations de l’autorité judiciaire, recevoir les visites du travailleur social à son domicile et lui remettre tous les documents qui lui seront demandés, prévenir l’autorité judicaire de ses changements d’emploi, de ses changements de résidence et de tout déplacement supérieur à une durée de quinze jours ainsi qu’à l’obligation de solliciter une autorisation préalable du juge de l’application des peines avant de quitter le territoire national. La juridiction de jugement qui condamne un prévenu à une peine de sursis avec mise à l’épreuve ou de sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général peut prévoir qu’il sera également soumis à des obligations et interdictions prévues par l’article 13245 du code pénal. Les obligations particulières auxquelles le condamné peut être soumis sont les suivantes : 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; 2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ; 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; 6° Justifier qu’il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ; 8° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs ; 9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou zone spécialement désignés ; 10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ; 11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; 12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ; 13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment les mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; 14° Ne pas détenir ou porter une arme ; 15° En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 16° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction s’agissant de condamnations prononcées pour des faits de nature sexuelle uniquement ; 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; 18° Accomplir un stage de citoyenneté ; 19° En cas d’infraction commise soit contre le conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple ou aux abords immédiats de 5 celui-ci, ainsi que, si nécessaire, fait l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; Depuis 2000, les peines assorties d’un sursis total ou partiel avec mise à l’épreuve sont en constante augmentation. En revanche, les peines assorties du sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont en baisse. Néanmoins, les mesures de travail d’intérêt général non assorties d’un sursis ont pris un essor considérable, passant de 11000 en 2000 à plus de 17000 en 2010. Année Total mesures de TIG 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 11 074 9 318 8 853 9 776 11 417 14 070 15 819 15 771 15 604 17 862 17 544 dont mesures Dont mesures prises à titre prises à titre complémentaire principal 10 938 136 9 172 146 8 690 163 9 600 176 11 180 237 13 922 148 15 650 167 15 634 111 15 403 119 17 699 98 17 279 213 dont mesures de TIG en tant que peine 0 0 0 0 0 0 2 26 82 65 52 Emp. Sursis Emp.sursis partiel total TIG probatoire 10 191 8 974 8 918 8 822 9 999 9 839 9 697 9 061 8 806 9 253 9 301 - les peines dites alternatives à l’incarcération Les peines alternatives prévues par l’article 131-6 du code pénal Emp. sursis total probatoire 16 367 16 632 18 970 21 003 21 536 20 436 19 731 22 408 27 676 28 378 29 174 46 348 45 217 44 762 49 568 52 967 50 283 51 598 54 772 57 918 57 305 55 759 L’article 131-6 du code pénal permet de prononcer une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droit et de liberté à titre de peine principale dès lors que le délit est puni d’une peine d’emprisonnement. Il s’agit des mesures suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 6 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise; 13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction; 14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ; 15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Les peines alternatives à l’emprisonnement prononcées le plus fréquemment au titre de l’article 131-6 du code pénal concernent les restrictions au droit de conduire ou à l’utilisation d’un véhicule. En effet, en 2010, les tribunaux français ont prononcé : -1 342 mesures d’annulation du permis de conduire, 4 416 mesures de suspension du permis de conduire et 83 interdictions de solliciter le permis de conduire ; -124 mesures d’interdictions de conduire certains types de véhicules ; -310 mesures de confiscations de véhicules et 14 mesures d’immobilisation de véhicules. Le travail d’intérêt général De la même manière, l’article 132-8 du code pénal prévoit que lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de 20 à 210 heures, un travail d’intérêt général. Cette peine se distingue du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général dans la mesure où le condamné ne peut pas être soumis à aucune obligation particulière et que l’inexécution du travail d’intérêt général ne peut entraîner la révocation de la peine. Celle-ci est en effet constitutive d’un délit spécifique et doit être poursuivie par le ministère public pour être sanctionnée. Cependant, la juridiction qui prononce une peine de travail d’intérêt général peut, dans sa décision, fixer la durée maximum de l’emprisonnement que le juge de l’application des peines pourra ramener à exécution si le condamné n’exécute pas le travail d’intérêt général. Le nombre de condamnations pour des faits d’inexécution d’un travail d’intérêt général est actuellement stable. En effet, si ce délit a été peu sanctionné en 2002 et 2003 (871 et 979 condamnations prononcées à ce titre), le nombre de condamnations s’est peu à peu accru (1 142 condamnations en 2004, 1 202 condamnations en 2005, 1 302 condamnations en 2006) avant de s’établir entre 1 500 et 1 700 depuis 2007 (1 520 condamnations en 2007, 1 712 condamnations en 2008, 1 565 condamnations en 2009 et 1 676 condamnations en 2010). Une enquête sur l’exécution du travail d’intérêt général, menée par la Direction des affaires criminelles et des grâces en mai 2010 auprès de l'ensemble des tribunaux de grande instance a mis en évidence l’efficacité de la participation des communes et des associations, mais aussi 7 l’insuffisance des postes de TIG offerts et leur manque de diversité (manque de postes en soirée et durant le week-end, tout comme en secteur rural). Il était par ailleurs relevé que la communication de l’institution judiciaire à destination des partenaires n’était pas suffisante et qu’il était nécessaire de renforcer le partenariat avec les organismes publics et les associations. Eu égard à la complexité des démarches d'habilitation, certaines associations se sont montrées réticentes à accueillir des condamnés. Le décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 a simplifié les modalités d’habilitation des organismes d’accueil : l’habilitation est désormais faite par le juge de l’application des peines et non plus par l’assemblée générale du tribunal de grande instance. Elle est valable cinq ans, au lieu de trois ans actuellement. Par ailleurs, un décret du 17 octobre 2011 prévoit désormais que l’habilitation des associations et des personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public peut être formalisée au niveau national par le ministre de la justice et des libertés évitant ainsi à chaque antenne locale de soumettre une candidature auprès du juge de l’application des peines territorialement compétent. Enfin, les conférences régionales semestrielles sur les aménagements de peine et les alternatives à l’incarcération créées en 2007 ont également permis d’engager une dynamique favorable autour du travail d’intérêt général, puisque de nombreux ressorts en font un des sujets régulièrement évoqués. Le stage de citoyenneté Conformément aux dispositions de l’article 131-5-1 du code pénal, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est foncée la société. Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n’est pas présent à l’audience. Le non accomplissement du stage constitue le délit prévu à l’article 434-41 du code pénal puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. La juridiction qui prononce le stage de citoyenneté peut aussi fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie. Les dispositions de l’article 43441 du code pénal ne sont alors pas applicables. La sanction-réparation L’article 131-8-1 du code pénal prévoit lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement que la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation. La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction à l’indemnisation du préjudice de la victime. Avec l’accord de cette dernière et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut aussi consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la commission de l’infraction. Cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu’il choisit et dont il rémunère l’intervention. Lorsqu’elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l’emprisonnement - qui ne peut excéder six mois - ou le montant maximum de l’amende - qui 8 ne peut excéder 15 000 euros - dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation. - Les aménagements de peine ab initio L’alinéa 3 de l’article 132-24 du code pénal prévoit in fine que la peine d’emprisonnement ferme sans sursis prononcée par une juridiction doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 (semi-liberté, placement extérieur, placement sous surveillance électronique, fractionnement de la peine). 2) Les alternatives à la détention au stade de l’exécution de la peine L’article 707 du code de procédure pénale dispose que l’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné ou leur évolution le permettent. L’individualisation des peines doit, à chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. L’article 723-15 du code de procédure pénale prévoit que les personnes non incarcérées condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention à subir est inférieure ou égale à deux ans ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans, bénéficient d’un aménagement de peine dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent. Ce seuil est abaissé à un an lorsque la personne a été condamnée pour une infraction commise en état de récidive légale. - les aménagements de peine sous écrou Il s’agit de l’aménagement des modalités de l’exécution de la peine permettant d’éviter au condamné d’exécuter sa peine dans un établissement pénitentiaire, en détention dite ordinaire. Il purge donc la peine, tout en étant considéré comme détenu, à son domicile dans le cadre d’un placement sous surveillance électronique, dans un établissement pénitentiaire aménagé dans le cadre d’une semi-liberté ou au sein d’une structure d’accueil spécifique dans le cadre d’un placement extérieur. Ces mesures d’aménagement de peine sont octroyées aux condamnés justifiant soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de leur assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi, soit de leur participation à la vie de famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de leur implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique mobile : - soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans ; - soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée n’excède pas deux ans. Ces durées de deux ans sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. 9 Le placement sous surveillance électronique peut être octroyé au condamné ab initio par la juridiction de jugement ou ultérieurement, par le juge de l’application des peines. Il emporte, pour le condamné, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par l’autorité judicaire en dehors des périodes fixées par celle-ci. La semi-liberté consiste à astreindre le condamné à rejoindre un établissement pénitentiaire et à y demeurer pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues. Le condamné admis au bénéfice du placement extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire et le plus souvent au sein d’une structure ne relevant pas de l’administration pénitentiaire mais présentant des garanties d’accueil spécifiquement dédiées aux personnes condamnées. Pendant le temps de l’exécution de la peine, qu’il se trouve sous le coup d’un placement sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement extérieur, le condamné est soumis aux obligations générales de l’article 132-44 du code pénal et peut être soumis aux obligations particulières de l’article 132-45 du code pénal. - les aménagements de peine sans écrou Il s’agit principalement de la libération conditionnelle qui peut être définie comme une libération anticipée du condamné sous condition d’une bonne conduite pendant le temps séparant la date de sa libération et la date d’expiration de la peine. En application de l’article 729 du code de procédure pénale, cette mesure est accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale qu’il s’agisse de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle, de leur participation essentielle à la vie de famille, de la nécessité de suivre un traitement médical, de leurs efforts en vue d’indemniser les victimes, de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. La libération conditionnelle est soumise à des conditions de délai. Pour en bénéficier, le condamné doit avoir exécuté la moitié de la peine ou les deux tiers de la peine s’il a été condamné en état de récidive légale. En cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, le condamné ne peut se voir octroyer le bénéfice de la libération conditionnelle que s’il a exécuté au moins 18 années de détention ou 22 années de détention s’il a été condamné en état de récidive légale. Pendant la durée de cet aménagement de peine, le condamné est soumis aux obligations générales de l’article 132-44 du code pénal et peut être soumis aux obligations particulières de l’article 132-45 du code pénal. Il peut également, sous certaines conditions, être astreint à un suivi socio-judiciaire et à un placement sous surveillance électronique mobile. Il peut en outre être prévu que le délai d’épreuve soit allongé d’une durée ne pouvant excéder un an après la date de fin de peine initialement prévue. La juridiction de l’application des peines peut également prévoir que cet aménagement de peine sera conditionné par une période probatoire exécutée par le condamné sous placement sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement extérieur. Les personnes libérées en fin de peine sans avoir bénéficié d’aménagement de leur peine ont été à nouveau condamnées dans 63% des cas dans les cinq ans et dans 56% des cas à une 10 peine privative de liberté. Les condamnés libérés, après avoir bénéficié d’un aménagement de peine (placement à l’extérieur, semi-liberté ou placement sous surveillance électronique) à l’issue de leur détention du type ont été pour 55 % d’entre eux à nouveau condamnés et pour 47 % d’entre eux à une peine privative de liberté. Enfin, les taux les plus faibles concernent les sortants de détention ayant bénéficié d’une libération conditionnelle : 39 % d’entre eux ont été à nouveau condamnés et 30 % à une peine privative de liberté. Au vu de ces chiffres, il apparaît qu’une personne condamnée ayant bénéficié d’un aménagement de peine et plus particulièrement d’une mesure de libération conditionnelle présente moins de risque de récidive ou de réitération qu’un détenu qui sortirait de manière « sèche » sans aucun accompagnement de nature judiciaire. 3) La surveillance électronique de fin de peine L’article 723-28 du code de procédure pénale prévoit que pour les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans, lorsqu'aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée 6 mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste 4 mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à 6 mois, à laquelle il reste les 2/3 tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique sauf : - en cas d'impossibilité matérielle ; - de refus de l'intéressé ; - d'incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ; - de risque de récidive. Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation (DSPIP) sous l'autorité du procureur de la République qui peut fixer les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre. La probation et d’autres mesures alternatives à la détention provisoire pourraient-elles être encouragées au niveau de l’Union ? Dans l’affirmative, de quelle manière ? Il convient tout d’abord de souligner que les décisions-cadres 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 et 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle d’une part aux décisions de probation et aux peines de substitution, et d’autre part aux décisions relatives aux mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire, ne sont pas encore transposées dans les Etats membres. Les délais de transposition expirent en effet respectivement les 6 décembre 2011 et 1er décembre 2012. Ainsi, en l’état actuel du droit français (article 132-44 du code pénal), un condamné soumis à une mesure de sursis avec mise à l’épreuve ou à une peine de sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut partir à l’étranger, sauf autorisation préalable du juge d’application des peines prise selon ordonnance susceptible d’appel et seulement pendant une durée déterminée ; les condamnés qui résident dans un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent donc difficilement bénéficier de ce type de mesures alternatives à l’emprisonnement au stade du prononcé de la peine. Il en est de même pour les condamnés soumis à une mesure d’aménagement de peine qui ne peuvent bénéficier de permissions de sortir en dehors du territoire national sauf en ce qui concerne la mesure de libération conditionnelle dite expulsion qui s’applique à la condition que le retour du condamné dans son pays d’origine soit effectif. Dans la mesure où les décisions-cadres précitées ont pour objet de faciliter le recours aux mesures alternatives à la détention, il convient en toute logique de procéder d’abord à 11 l’analyse de leur application – ce qui suppose d’avoir quelques années de recul - afin d’apprécier s’il existe des obstacles à leur mise en œuvre, avant le cas échéant d’examiner si d’autres mesures devraient être encouragées au niveau de l’Union européenne. Par ailleurs, le manque de données objectives permettant de comparer les systèmes juridiques de chaque Etat membre et notamment les règles de procédure pénale, les délais et critères de recours à la détention provisoire, les mesures alternatives à la détention, ne permet pas de conclure, comme le fait la Commission, que les différences des législations nationales nuisent à l’application entre Etats membres du principe de reconnaissance mutuelle, et sont un obstacle à la réduction de la détention provisoire. Ainsi, le tableau communiqué en annexe I du Livre vert ne distingue pas, dans la catégorie des détenus étrangers, ceux qui sont citoyens de l’Union européenne et ceux qui sont ressortissants de pays tiers. Or il apparaît dans les faits que les situations sont très contrastées selon les Etats membres : il ressort ainsi de l’étude citée par la Commission1 qu’aux Pays-Bas, 41,3 % des détenus en détention provisoire sont des ressortissants de pays tiers2. Cette même étude souligne que si la proportion de détenus étrangers en détention provisoire est forte, cela s’explique surtout par le fait que ceux-ci sont le plus souvent sans domicile fixe et/ou en situation irrégulière sur le territoire3. On ne peut donc poser comme principe qu’une harmonisation des règles relatives à la détention provisoire et aux mesures de probation permettrait de réduire le recours à l’incarcération des citoyens européens, d’autant que la décision d’incarcérer un individu répond le plus souvent à d’autres critères qu’à ceux d’une confiance (ou d’une absence de confiance) dans le système juridique et les conditions de détention des autres Etats membres. En tout état de cause, comme le soulignent les auteurs de l’étude Pre-trial detention in the European Union4, il convient que toute analyse menée sur ce sujet s’appuie au préalable sur des données et éléments de comparaison uniformes, seul moyen de porter dans un second temps une appréciation objective sur la pertinence de mener des actions au niveau de l’Union européenne. Dans cette attente, l’Union européenne doit plutôt privilégier une approche pratique. Le renforcement de la confiance mutuelle passe en premier par des actions de formation et d’échanges entre autorités judiciaires, que l’Union européenne pourrait encourager, car elles permettent d’améliorer la connaissance réciproque des systèmes juridiques des autres Etats membres. III Comment, selon vous, les conditions de détention peuvent-elles avoir une incidence sur le bon fonctionnement du mandat d’arrêt européen ? Que pensezvous du fonctionnement de la décision-cadre relative au transfèrement de détenus ? Le considérant 10 de la décision cadre dispose que le mécanisme du mandat d'arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les Etats membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu'en cas de violation grave et persistante par un des Etats membres des principes énoncés à l'article 6§1 du TUE. 1 Etude «Pre-trial detention in the European Union, An Analysis of Minimum Standards in Pretrial Detention and the Grounds for Regular Review in the Member States of the EU» (La détention provisoire dans l’Union européenne, analyse des normes minimales de la détention provisoire et des motifs de réexamen régulier dans les États membres de l’UE) réalisée par les universités de Tilburg, Pays-Bas, et de Greifswald, Allemagne. 2 Page 47 de l’étude précitée. 3 Page 108 de l’étude précitée. 4 Page 55 de l’étude précitée. 12 Le considérant 12 précise que la décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du TUE et reflétés dans la Charte des Droits Fondamentaux de l'UE. Ainsi « rien dans la présente décision cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ». Le considérant 13 ajoute que nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitement inhumains ou dégradants. Enfin, l'article 1 §3 dispose que la présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 TUE. Certains Etats membres, en transposant la décision-cadre, ont fait de ces considérants des motifs de refus de remise. La France a ainsi transposé le considérant 12 à l'article 695-22 5° du code de procédure pénale estimant que cette disposition avait une valeur normative. Néanmoins, la loi de transposition française ne prend pas en compte une éventuelle violation des « droits fondamentaux » de la personne dans la mesure où cette notion pourrait conduire le juge français à faire une appréciation de la conformité des législations des autres Etats membres aux droits fondamentaux de la personne, crainte qui avait été exprimée par les experts dans leurs rapports d'évaluation (dans le cadre du 4ème cycle d'évaluation sur le mandat d'arrêt européen). Ainsi, s'il apparaît nécessaire d'assurer, au sein de l'Union Européenne, des standards minima concernant les conditions de détention des personnes afin de ne pas nuire à la mise en œuvre des instruments de reconnaissance mutuelle, il convient néanmoins de rappeler que les motifs de refus de remise sont limitativement prévus par les articles 3 et 4 de la décision-cadre (comme l'a rappelé la CJUE dans l'arrêt WOLZENBURG notamment) et qu'il parait peu compatible avec la lettre et l'esprit de la décision-cadre que l'Etat d'exécution procède systématiquement à une évaluation des conditions de détention dans l'Etat d'émission, ce qui reviendrait à créer un nouveau motif de refus. En France, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a ainsi jugé que : • n’entrent pas dans les prévisions des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale (motifs de refus obligatoires et facultatifs) l’appréciation par la chambre de l’instruction, au regard des dispositions des articles 2, 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’effectivité du danger que représenterait pour sa vie le transfert de la personne recherchée (27 juin 2006 ; N° 06-84186). • n’entrent pas dans les prévisions des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale l’analyse au terme de laquelle la chambre de l’instruction saisie de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen estime la procédure subséquente à la remise de la personne recherchée contraire à l’article 5 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme (8 août 2007 ; n°4303) Il résulte de ces éléments que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, conformément à la décision-cadre, respecter les droits fondamentaux consacrés à l'article 6 TUE. Ainsi, s'il apparaît de façon évidente que les conditions de détention de la personne violent ces droits fondamentaux, un refus de remise pourrait être ordonné. Néanmoins, les conditions de détention ne doivent pas faire l'objet d'un examen systématique de la part de l'Etat d'exécution, 13 les motifs de refus de remise étant limitativement énumérés aux articles 3 et 4 de la décision cadre et l'examen des conditions de détention dans l'Etat d'émission n'en faisant pas partie. Par ailleurs, il apparaît difficile en pratique pour l'Etat d'exécution de pouvoir porter une appréciation au cas par cas sur les conditions de détention dans l'Etat d'émission. Enfin, en cas de mauvais traitement ou de violation des droits fondamentaux, il y a lieu de souligner que l'intéressé peut exercer un recours devant les juridictions nationales de l'Etat d'émission. S’agissant par ailleurs du fonctionnement de la décision-cadre relative au transfèrement de détenus, cette décision-cadre n’a pas encore été transposée en droit français ; il n’est donc pas possible de se prononcer sur son fonctionnement. QUESTIONS SUR LA DÉTENTION PROVISOIRE IV Il existe une obligation de remettre une personne accusée en liberté sauf si des raisons impérieuses justifient son maintien en détention. Comment ce principe est-il appliqué dans votre système juridique ? Ce principe se traduit directement en droit français par la définition stricte de motifs légaux de placement en détention provisoire qui sont limitativement énumérés par l’article 144 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Ainsi, cet article dispose que : « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. » Il importe de souligner les restrictions apportées par la loi 2007-291 du 5 mars 2007 - entrée en vigueur au 1er juillet 2007 - afin que la détention provisoire ne soit véritablement utilisée que comme un dernier recours et à titre exceptionnel. 14 A cette fin, des restrictions ont été apportées au motif tiré du trouble à l’ordre public (article 144 7° visé ci-dessus), tant dans sa définition qui ne peut se limiter aux seuls effets médiatiques d’une affaire que dans l’exclusion de son utilisation en dehors des procédures criminelles5. Par ailleurs, la mesure de placement en détention provisoire peut être levée à tout moment de la procédure dès lors que les motifs visés ci-dessus ne seraient plus réunis au regard de l’avancement de l’enquête. Ainsi, la personne détenue peut : - soit être remise en liberté d’office par les magistrats ; - soit formuler sans aucune limitation des demandes de remise en liberté, soit elle-même par l’intermédiaire du greffe de la maison d’arrêt, soit de la part de son avocat ; - soit lors de l’examen obligatoire et à échéance fixe (4 mois en matière délictuelle et 6 mois en matière criminelle) de la mesure par le juge des libertés et de la détention. V Les pratiques hétérogènes observées d’un État membre à l’autre concernant les dispositions qui régissent a) la durée maximale légale de la détention provisoire et b) la périodicité du réexamen des motifs qui justifient la détention provisoire, peuvent nuire à la confiance mutuelle. Qu’en pensez-vous? Quelle est la meilleure façon de réduire les mises en détention provisoire? L’existence de régimes juridiques très différents en matière de détention provisoire, de même que les systèmes judiciaires des Etats-membres, ne constituent pas un obstacle déterminant à la confiance mutuelle, dès lors que les Etats-membres respectent nécessairement les principes de la CEDH, qui fait partie de l’acquis de l’Union européenne, comme la charte des droits fondamentaux. D’ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de durée raisonnable de la détention provisoire paraît de nature à développer une certaine homogénéité des pratiques. En outre, la France, pour ce qui la concerne, s’est engagée depuis 2000 dans une politique de limitation des placements en détention provisoire (cf réponse à la question 4 ci-dessus et loi du 5 mars 2007). VI Les juridictions peuvent émettre un mandat d’arrêt européen pour obtenir le retour d’une personne recherchée pour être jugée, après avoir été libérée et autorisée à retourner dans son État d'origine au lieu d’être placée en détention provisoire. Cette possibilité est-elle déjà utilisée par les juges et, dans l’affirmative, de quelle manière? En droit français, la détention provisoire est ordonnée au regard de l'absence de garanties de représentation suffisantes de l'intéressé, des nécessités de l'enquête, de la gravité des faits et de la nécessité de protéger la victime ou les témoins , l'objectif étant de s'assurer de la présence de l'intéressé sur le territoire national pour les besoins des investigations et non uniquement sa 5 Rédaction antérieure de l’article 144 du CPP : « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen : 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ». 15 comparution à l'audience de jugement. Aussi, une telle hypothèse, non spécifiquement prévue par les textes, paraît peu probable. Par ailleurs, il ne paraît pas que cet usage du mandat d'arrêt européen soit celui prévu par la décision-cadre (voir en ce sens le manuel européen concernant l’émission d’un mandat d’arrêt européen sur le point relatif à la proportionnalité devant être prise en compte lors de l'émission de mandats d'arrêt européens) dans la mesure où il existe d'autres outils comme la convention du 29 mai 2000 (article 5) permettant la convocation de la personne devant être jugée à une audience. VII Y aurait-il un intérêt à adopter des règles minimales de l’Union concernant les durées de détention provisoire maximales et le réexamen périodique de la détention afin de renforcer la confiance mutuelle ? Le cas échéant, quel serait un meilleur moyen d’y parvenir ? Quelles sont les autres mesures qui permettraient de réduire le recours à la détention provisoire ? Il est renvoyé aux réponses déjà formulées aux questions 2 et 5, notamment sur l’homogénéisation des systèmes de détention provisoire (et notamment des durées et délais procéduraux) permise par la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme fondée sur l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des droits fondamentaux. Par ailleurs, le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres souligne un bilan très positif. En particulier, ce bilan n’a pas mis en évidence de difficultés liées à la différence des systèmes de détention provisoire entre les Etats-membres. En matière d’entraide judiciaire en matière pénale, aucun problème n’est jamais apparu eu égard à cette question. Il convient enfin de rappeler que la feuille de route validée par le Conseil européen dans le programme de Stockholm ne prévoit, pour cette matière, que l’élaboration d’un livre vert. En conclusion, la France n’estime pas qu’il soit nécessaire de procéder au rapprochement des législations des Etats-membres dans ce domaine, aucun besoin évident en ce sens n’étant apparu dans la pratique, sans doute parce que les différences existant entre les législations des Etats-membres ne sont finalement pas significatives. QUESTION SUR LES ENFANTS VIII Des mesures alternatives à la détention spécifiques pourraient-elles être mises en place pour les enfants ? 1. Les mesures alternatives à la détention applicables aux majeurs existantes font d’ores et déjà l’objet d’une adaptation spécifique pour les mineurs 1.1. – Avant le jugement 1.1.1. – Le contrôle judiciaire Le contrôle judiciaire, mesure alternative à la détention provisoire, peut être prononcé à l’égard des mineurs, et assorti de règles spéciales et d’obligations spécifiques : se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité ; accomplir un stage de 16 formation civique ; suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa majorité. 1.1.2. - L’assignation à résidence avec surveillance électronique Instauré par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, cette mesure est alternative à la détention provisoire, mais le temps de l’assignation est décompté de la peine éventuellement prononcée. 1.2. – Après le jugement 1.2.1. – Les obligations spéciales assortissant les peines et les aménagements de peine Lorsqu’une juridiction condamne un mineur à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve ou à un emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, ou lorsqu’une juridiction aménage une peine d’emprisonnement sous la forme d’un placement sous surveillance électronique, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle, d’une permission de sortir, d’un fractionnement de peine ou d’une suspension de peine, elle peut assortir ces mesures d’obligations spécialement prévues pour les mineurs. Il peut s’agir par exemple d’une mesure d’activité de jour ou d’une liberté surveillée (article 20-10 de l’ordonnance du 2 février 1945). 1.2.2. - La surveillance électronique de fin de peine (SEFIP) Toute personne condamnée à une peine inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement qui n’a pas bénéficié d’un aménagement de peine doit en principe exécuter les 4 derniers mois de la peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. Des règles spéciales sont prévues concernant les mineurs. 2. Des mesures alternatives à la détention spécifiques aux mineurs existent d’ores et déjà dans l’objectif d’offrir des alternatives adaptées et pertinentes à la détention provisoire 2.1. – Le centre éducatif fermé La loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a inséré un article 33 dans l'ordonnance du 2 février 1945 créant le dispositif du Centre éducatif fermé. Il s’agit de petits internats (10-12 places) proposant des activités d’enseignement ou de formation soumettant les mineurs à des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. Le nonrespect des conditions du placement entraînera l’incarcération du mineur. 2.2. – Les autres dispositifs de placement Les mineurs délinquants peuvent être placés dans une institution ou un établissement public ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité, ou dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité. Ils peuvent également être confiés à des familles d’accueil. Le mineur peut également être placé dans un centre éducatif renforcé. Ces structures accueillent un faible nombre de mineurs (internat de 6 à 8 places). Dans le cadre de cette courte durée de 3 à 6 mois il s’agit d’éloigner le mineur de son milieu habituel par un séjour de rupture. 17 3. Les projets en cours d’expérimentation Ces projets, encore à l’état d’expérimentation, consistent en : - un renforcement les moyens des centres éducatifs fermés dans le domaine de la santé mentale ; - la création un dispositif de placement provisoire d’observation et d’orientation, qui permet de placer quelques jours un mineur ayant commis des actes délinquants pour éviter un retour immédiat sur son lieu de vie. Ce dispositif vise à permettre aux juridictions d’avoir des éléments de personnalité plus conséquents concernant le mineur, d’éclairer leur prise de décision et de préparer éventuellement des alternatives au placement en détention provisoire. QUESTION SUR LE CONTRÔLE DES CONDITIONS DE DÉTENTION IX Comment mieux promouvoir le contrôle des conditions de détention par les États membres ? Comment l’UE pourrait-elle encourager les administrations pénitentiaires à travailler en réseau et à établir de bonnes pratiques ? Actuellement, plusieurs pénitentiaires français : types de contrôle existent au sein des établissements 1) Au niveau national intervention de l’inspection des services pénitentiaires (le rapport de mission de l’ISP formule des recommandations destinées à apporter des améliorations quant à l’organisation des services et plus généralement à l’exécution des missions de surveillance et de réinsertion des personnes détenues) ; intervention des inspections des autres administrations travaillant en prison (éducation nationale, santé, travail,..) ; visites des autorités judiciaires ; visites des parlementaires ; visites du contrôleur général des lieux privatifs de liberté. 2) Au niveau international visites du comité de prévention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants du Conseil de l’Europe ; auditions de la France devant le Comité contre la torture des Nations Unies. En 2008, à la suite des liens établis avec la Grande-Bretagne, la chef de l’ISP a pu participer à une inspection menée à Cardiff par Anne OWERS, H&M Chief inspector. Ce déplacement a permis de découvrir tous les outils mis en place, d’observer le déroulement méthodologique d’une inspection et de mieux appréhender les modalités de débriefing par les Britanniques. Les échanges organisés entre les administrations permettent de recueillir les bonnes pratiques. Des réseaux existent via : - la CEP (organisation européenne de la probation créée en 1981) qui regroupe les pays de l’UE ainsi que des universités et des centres de formation des personnels pénitentiaires ; - les directeurs d’administration pénitentiaire qui sont en train de créer l’association EUROPRIS qui regroupera les AP de l’Union européenne (lancement officiel de l’association 18 à Edimbourg les 25 et 26 octobre 2011 avec le soutien de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe) ; - le RCLUE (réseau de coopération législative des pays de l’UE). Ces 3 réseaux recueillent déjà des bonnes pratiques et facilitent les échanges entre les services (via les séminaires, bulletins électroniques, participation aux programmes européens, etc…). En période de crise, il n’est pas souhaitable de multiplier les dispositifs mais l’exploitation des pratiques devrait permettre un meilleur travail en réseau. L’Union européenne pourrait valoriser le travail réalisé par ces différentes organisations. Les échanges fonctionnent ; il faudrait les valoriser en les rendant visibles, ou en y apportant des financements. QUESTION SUR LES NORMES DE DÉTENTION X Comment mieux promouvoir le travail du Conseil de l’Europe et celui des États membres dans leur effort visant à mettre en pratique de bonnes conditions de détention ? Les règles pénitentiaires européennes du Conseil de l’Europe ont permis aux administrations pénitentiaires d’avoir un socle commun de références pour le travail au quotidien en prison. Cependant, les comparaisons entre les systèmes pénitentiaires sont toujours complexes car elles nécessitent de mettre en regard l’ensemble des éléments relatifs à l’univers carcéral : nombre de personnes incarcérées, architecture des bâtiments, profil des personnes incarcérées, partenariat avec des ministères ou des ONG, recrutement et formation des agents, implication de la société civile… A titre d’exemple, on peut citer : - la question de la surpopulation carcérale qui ne se résume pas à des chiffres mais doit être examinée en tenant compte de l’organisation interne de l’établissement et du déroulement de la vie quotidienne (= nombre d’heures réellement passées par les détenus au sein de leur cellule) ; - la question des personnels : il faut répertorier les différentes catégories d’agents travaillant en détention : personnels de surveillance, travailleurs sociaux, psychologues et connaître leur implication auprès des personnes détenues. Le niveau de recrutement et l’organisation de formation sont également des éléments importants dans la comparaison des systèmes. Depuis trois ans, l’administration pénitentiaire française a choisi de donner une dimension internationale à la formation des directeurs des services pénitentiaires et à celle des directeurs d’insertion et de probation. L’ENAP (école nationale d’administration pénitentiaire) organise des stages de deux semaines dans un pays européen ou au Conseil de l’Europe. En général, les élèves partagent leur stage entre un établissement pénitentiaire et l’administration centrale ou régionale. Ils partent avec une thématique précise de travail (mise en application des règles pénitentiaires européennes, gestion des publics fragiles, etc..). Cette immersion est un recueil formidable des bonnes pratiques du pays accueillant. C’est un vecteur important de sensibilisation à d’autres modes de travail et une découverte pour de jeunes professionnels de la diversité des approches européennes. Le retour fait l’objet d’un rapport qui est présenté à l’ENAP en présence des élèves mais aussi de représentants d’administrations pénitentiaires étrangères ou de centres de formation. Ce dispositif vient en appui des échanges qui existent déjà via les conventions de partenariat des écoles ou via le réseau associatif. 19