Livre vert sur l`application de la législation de l`UE en

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Livre vert sur l`application de la législation de l`UE en
Décembre 2011
NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES
OBJET : Livre vert sur l’application de la législation de l’UE en matière de justice
pénale dans le domaine de la détention
QUESTIONS SUR LES INSTRUMENTS DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
I Au stade pré-sentenciel: quelles sont les alternatives à la détention provisoire
non privatives de liberté qui existent ? Fonctionnent-elles ? Des alternatives à la
détention provisoire pourraient-elles être encouragées au niveau de l’Union ?
Dans l’affirmative, de quelle manière ?
L’article 137 du code de procédure pénale dispose que :
« Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.
Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut
être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent
insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.
A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence
avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être
placée en détention provisoire ».
La liberté de la personne et les alternatives à la détention doivent donc être le principe,
et le recours à la détention une exception.
Les principales alternatives à la détention provisoire sont le contrôle judiciaire et
l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
La mesure de contrôle judiciaire est définie à l’article 138 du code de procédure pénale
comme une mesure d’astreinte permettant de soumettre un individu à une ou plusieurs
obligations dans l’attente de son jugement dès lors qu’il lui est reproché une infraction punie
par une peine d’emprisonnement.
Les obligations du contrôle judiciaire sont énumérées à l’article 138 du code de procédure
pénale et visent les objectifs suivants :
- mesure de sûreté : fixation de limites territoriales avec interdiction d’en sortir, obligation de
répondre aux convocations des autorités judiciaires et policières et obligation de remise de
passeport ;
- prise en charge sociale (mise en œuvre d’un suivi socio-éducatif favorisant la réinsertion) ou
médicale (obligation de soins ou de suivi psychologique) ;
1
- prévention de la récidive : interdiction de paraître dans certains lieux, d’exercer certaines
professions, de conduire des véhicules et obligation d’éloignement de l’auteur de violences
conjugales ;
- prise en compte des intérêts des victimes : obligation de constituer des cautionnements ou
des sûretés personnelles ou réelles.
La mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) est
prévue à l’article 142-5 du code de procédure pénale.
L’ARSE consiste à imposer à la personne mise en examen l’obligation de demeurer à son
domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la
détention et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce dernier.
En application de l’article 142-6 du code de procédure pénale, la mesure ne peut être
prononcée qu’à l’issue d’un débat contradictoire avec assistance d’un avocat, et en présence
du ministère public, comme c’est le cas en matière de détention provisoire.
Cependant, cette mesure de surveillance renforcée par le biais d’un moyen électronique ne
peut être prononcée que pour des personnes à qui sont reprochés des délits punis d’au moins
deux ans d’emprisonnement.
Le législateur a prévu que l’ARSE pourrait être exécutée, lorsqu’une peine d’au moins sept
ans d’emprisonnement et qu’un suivi socio-judiciaire sont encourus, sous le régime du
placement sous surveillance électronique mobile, à l’aide du procédé de localisation à distance
prévu par l’article 763-12 du code de procédure pénale.
Le régime juridique de ces deux mesures est similaire.
En effet, elles ne peuvent être décidées, le cas échéant sur réquisitions du parquet, que par un
magistrat du siège (juge d’instruction, juge des libertés ou de la détention, tribunal
correctionnel ou chambre de l’instruction) à l’encontre de personnes dans l’attente de leur
jugement.
Les obligations de l’ARSE et du contrôle judiciaire peuvent être modifiées à tout moment et la
mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment. A défaut, elles prennent fin avec
le jugement définitif sur le fond de l’affaire pour être remplacée, le cas échéant, par une
mesure alternative à la détention après jugement.
Ces deux mesures peuvent se cumuler et ainsi, la personne placée sous ARSE pourra
également se voir imposer une ou plusieurs des obligations du contrôle judiciaire.
En cas de violation de ses obligations, la personne sous ARSE peut faire l’objet d’un mandat
d’arrêt ou d’amener (c'est-à-dire des actes entrepris par le juge autorisant les services de police
à employer la coercition) et être placée en détention provisoire.
S’agissant enfin des alternatives à la détention provisoire qui pourraient être encouragées au
niveau de l’Union, il convient de se reporter aux réponses apportées à la deuxième partie de la
question 2.
2
II Au stade post-sentenciel : quelles sont les mesures alternatives à la détention
les plus importantes (par ex. travaux d’intérêt général ou probation) dans votre
système juridique? Fonctionnent-elles ? La probation et d’autres mesures
alternatives à la détention provisoire pourraient-elles être encouragées au niveau
de l’Union ? Dans l’affirmative, de quelle manière ?
L’article 132-24 du code pénal prévoit que la juridiction prononce les peines et fixe leur
régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La
nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la
protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la
nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission
de nouvelles infractions.
Plusieurs mesures alternatives à la détention sont à la disposition de la juridiction de jugement
au moment du prononcé de la peine afin de tenir compte non seulement de la gravité des faits
commis mais également de la personnalité de l’auteur. Il s’agit des mesures de sursis à
l’exécution de la peine que constituent le sursis simple, le sursis assorti d’une mise à l’épreuve
et le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
Mais la juridiction de jugement dispose également de peines alternatives à l’incarcération
dites également peines de substitution, introduites par la loi du 11 juillet 1975. Cette loi a créé
des « substituts aux courtes peines d’emprisonnement » sous la forme de différentes peines
privatives ou restrictives de droits. Ces dispositions ont été complétées par l’instauration
d’autres peines alternatives que sont le travail d’intérêt général (TIG), le stage de citoyenneté
et la sanction-réparation.
Les aménagements de peine que constituent le placement sous surveillance électronique, la
semi-liberté, le placement extérieur et la libération conditionnelle principalement sont autant
de mesures alternatives à la détention dite « ordinaire » car elles permettent au juge de
l’application des peines de définir et d’imposer au condamné des modalités d’exécution de la
peine dans un autre cadre que celui de la détention en établissement pénitentiaire.
La loi du 24 novembre 2009 a institué la surveillance électronique de fin de peine qui
constitue une nouvelle modalité d’exécution des peines d’emprisonnement en dehors de
l’établissement pénitentiaire.
1) les alternatives à la détention au stade du prononcé de la peine
Le législateur a érigé en principe qu’une peine d’emprisonnement ferme ne devait être
prononcée à l’encontre d’un individu qu’à titre exceptionnel.
Ainsi, l’alinéa 3 de l’article 132-24 du code pénal prévoit qu’en matière correctionnelle, en
dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1
du code pénal, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier
recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine
nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
- les peines assorties du sursis
Manifestation de la priorité donnée par le législateur au prononcé de peines d’emprisonnement
assorties du sursis, l’article 132-19 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose qu’en
matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans
sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de celle-ci.
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Lorsqu’une condamnation est assortie du sursis, son exécution ou sa non-exécution dépend de
la conduite du condamné durant un certain délai. Si, à l’expiration de ce délai, celui-ci n’a
commis aucun fait de nature à entraîner la révocation du sursis, la condamnation est
considérée comme non-avenue. Dans le cas inverse, le sursis peut être révoqué et la peine est
ramenée à exécution. Il s’agit donc de faire peser sur le condamné une menace l’incitant à
éviter toute récidive, au moins pendant le temps de la suspension de la peine.
Il existe plusieurs sortes de sursis : le sursis simple, le sursis assorti d’une mise à l’épreuve et
le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
Le sursis simple a été introduit par la loi du 26 mars 1891. Il est prévu par les articles 132-29
et suivants du code pénal. Il n’impose aucune obligation particulière au condamné pendant le
délai d’épreuve hormis celle de ne pas commettre de nouvelle infraction pendant une durée de
5 ou 10 ans.
Les peines de sursis simple, partiel ou total, qui ont connu une augmentation constante de
2000 à 2005 sont très nettement en baisse depuis 2006, plus particulièrement en ce qui
concerne les peines assorties en totalité d’un tel sursis.
Année
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sursis partiel simple
5 640
5 244
5 591
6 779
6 801
6 857
6 300
6 087
5 822
5 175
5 071
Sursis total simple
127 671
115 220
102 122
132 190
135 616
138 703
135 731
131 832
130 650
122 186
117 048
Le sursis avec mise à l’épreuve a été institué en 1958. Il est prévu par les articles 132-40 et
suivants du code pénal. Dans le cadre de cette mesure, le condamné fait l’objet de mesures de
contrôle et d’assistance pendant la durée de la suspension de la peine. Il est pris en charge par
le service pénitentiaire d’insertion et de probation qui agit sous mandat du juge de
l’application des peines. Ce sursis peut être révoqué soit par ce magistrat, soit par la
juridiction de jugement en cas de non-respect des obligations imposées au condamné ou en
cas de commission d’une nouvelle infraction.
Le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général a été créé par la loi du
10 juin 1983. Il est prévu par les articles 132-54 et suivants du code pénal. Ce type de sursis se
rapproche du sursis avec mise à l’épreuve puisque le condamné peut être soumis aux mêmes
obligations, outre l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une
durée de 20 à 210 heures dans un délai qui ne peut être supérieur à 18 mois, au profit d’une
personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de
service public ou d’une association habilitée. Le prononcé de cette peine nécessite la présence
du prévenu à l’audience de jugement afin de pouvoir recueillir son accord.
4
La personne condamnée à une peine de sursis avec mise à l’épreuve ou de sursis assorti de
l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général est de plein droit soumise aux obligations
générales prévues par l’article 132-44 du code pénal, à savoir répondre aux convocations de
l’autorité judiciaire, recevoir les visites du travailleur social à son domicile et lui remettre tous
les documents qui lui seront demandés, prévenir l’autorité judicaire de ses changements
d’emploi, de ses changements de résidence et de tout déplacement supérieur à une durée de
quinze jours ainsi qu’à l’obligation de solliciter une autorisation préalable du juge de
l’application des peines avant de quitter le territoire national.
La juridiction de jugement qui condamne un prévenu à une peine de sursis avec mise à
l’épreuve ou de sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général peut
prévoir qu’il sera également soumis à des obligations et interdictions prévues par l’article 13245 du code pénal.
Les obligations particulières auxquelles le condamné peut être soumis sont les suivantes :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le
régime de l’hospitalisation ;
4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions
alimentaires dont il est débiteur ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés
par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor
public à la suite de la condamnation ;
7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues
par le code de la route ;
8° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de
laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact
habituel avec les mineurs ;
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou zone spécialement désignés ;
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de
l’infraction ;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines
catégories de personnes, et notamment les mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux
désignés par la juridiction ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
15° En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur,
accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
16° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le
coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute
intervention publique relative à cette infraction s’agissant de condamnations prononcées pour
des faits de nature sexuelle uniquement ;
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision
de justice ;
18° Accomplir un stage de citoyenneté ;
19° En cas d’infraction commise soit contre le conjoint, son concubin ou son partenaire lié par
un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou
partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple ou aux abords immédiats de
5
celui-ci, ainsi que, si nécessaire, fait l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou
psychologique ;
Depuis 2000, les peines assorties d’un sursis total ou partiel avec mise à l’épreuve sont en
constante augmentation. En revanche, les peines assorties du sursis avec obligation
d’accomplir un travail d’intérêt général sont en baisse. Néanmoins, les mesures de travail
d’intérêt général non assorties d’un sursis ont pris un essor considérable, passant de 11000 en
2000 à plus de 17000 en 2010.
Année
Total mesures
de TIG
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11 074
9 318
8 853
9 776
11 417
14 070
15 819
15 771
15 604
17 862
17 544
dont
mesures
Dont mesures
prises à titre
prises à
titre
complémentaire
principal
10 938
136
9 172
146
8 690
163
9 600
176
11 180
237
13 922
148
15 650
167
15 634
111
15 403
119
17 699
98
17 279
213
dont
mesures
de TIG en
tant
que peine
0
0
0
0
0
0
2
26
82
65
52
Emp. Sursis
Emp.sursis
partiel
total TIG
probatoire
10 191
8 974
8 918
8 822
9 999
9 839
9 697
9 061
8 806
9 253
9 301
-
les peines dites alternatives à l’incarcération
Les peines alternatives prévues par l’article 131-6 du code pénal
Emp. sursis total
probatoire
16 367
16 632
18 970
21 003
21 536
20 436
19 731
22 408
27 676
28 378
29 174
46 348
45 217
44 762
49 568
52 967
50 283
51 598
54 772
57 918
57 305
55 759
L’article 131-6 du code pénal permet de prononcer une ou plusieurs peines privatives ou
restrictives de droit et de liberté à titre de peine principale dès lors que le délit est puni d’une
peine d’emprisonnement.
Il s’agit des mesures suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en
cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine
complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules
appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme
soumise à autorisation ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a
la libre disposition ;
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant cinq ans au plus ;
6
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser
des cartes de paiement ;
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière
de délit de presse ;
11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en
matière de délit de presse ;
12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou
catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise;
13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés
spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction;
14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en relation avec certaines
personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction ;
15° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale
ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une
entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Les peines alternatives à l’emprisonnement prononcées le plus fréquemment au titre de
l’article 131-6 du code pénal concernent les restrictions au droit de conduire ou à l’utilisation
d’un véhicule. En effet, en 2010, les tribunaux français ont prononcé :
-1 342 mesures d’annulation du permis de conduire, 4 416 mesures de suspension du
permis de conduire et 83 interdictions de solliciter le permis de conduire ;
-124 mesures d’interdictions de conduire certains types de véhicules ;
-310 mesures de confiscations de véhicules et 14 mesures d’immobilisation de véhicules.
Le travail d’intérêt général
De la même manière, l’article 132-8 du code pénal prévoit que lorsqu’un délit est puni d’une
peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le
condamné accomplira, pour une durée de 20 à 210 heures, un travail d’intérêt général. Cette
peine se distingue du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général
dans la mesure où le condamné ne peut pas être soumis à aucune obligation particulière et que
l’inexécution du travail d’intérêt général ne peut entraîner la révocation de la peine. Celle-ci
est en effet constitutive d’un délit spécifique et doit être poursuivie par le ministère public
pour être sanctionnée. Cependant, la juridiction qui prononce une peine de travail d’intérêt
général peut, dans sa décision, fixer la durée maximum de l’emprisonnement que le juge de
l’application des peines pourra ramener à exécution si le condamné n’exécute pas le travail
d’intérêt général.
Le nombre de condamnations pour des faits d’inexécution d’un travail d’intérêt général est
actuellement stable. En effet, si ce délit a été peu sanctionné en 2002 et 2003 (871 et 979
condamnations prononcées à ce titre), le nombre de condamnations s’est peu à peu accru (1
142 condamnations en 2004, 1 202 condamnations en 2005, 1 302 condamnations en 2006)
avant de s’établir entre 1 500 et 1 700 depuis 2007 (1 520 condamnations en 2007, 1 712
condamnations en 2008, 1 565 condamnations en 2009 et 1 676 condamnations en 2010).
Une enquête sur l’exécution du travail d’intérêt général, menée par la Direction des affaires
criminelles et des grâces en mai 2010 auprès de l'ensemble des tribunaux de grande instance a
mis en évidence l’efficacité de la participation des communes et des associations, mais aussi
7
l’insuffisance des postes de TIG offerts et leur manque de diversité (manque de postes en
soirée et durant le week-end, tout comme en secteur rural). Il était par ailleurs relevé que la
communication de l’institution judiciaire à destination des partenaires n’était pas suffisante et
qu’il était nécessaire de renforcer le partenariat avec les organismes publics et les associations.
Eu égard à la complexité des démarches d'habilitation, certaines associations se sont montrées
réticentes à accueillir des condamnés. Le décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 a simplifié les
modalités d’habilitation des organismes d’accueil : l’habilitation est désormais faite par le
juge de l’application des peines et non plus par l’assemblée générale du tribunal de grande
instance. Elle est valable cinq ans, au lieu de trois ans actuellement. Par ailleurs, un décret du
17 octobre 2011 prévoit désormais que l’habilitation des associations et des personnes morales
de droit privé exerçant une mission de service public peut être formalisée au niveau national
par le ministre de la justice et des libertés évitant ainsi à chaque antenne locale de soumettre
une candidature auprès du juge de l’application des peines territorialement compétent.
Enfin, les conférences régionales semestrielles sur les aménagements de peine et les
alternatives à l’incarcération créées en 2007 ont également permis d’engager une dynamique
favorable autour du travail d’intérêt général, puisque de nombreux ressorts en font un des
sujets régulièrement évoqués.
Le stage de citoyenneté
Conformément aux dispositions de l’article 131-5-1 du code pénal, lorsqu’un délit est puni
d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l’emprisonnement, prescrire
que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, qui a pour objet de lui rappeler les
valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est foncée
la société.
Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n’est pas présent à
l’audience.
Le non accomplissement du stage constitue le délit prévu à l’article 434-41 du code pénal puni
de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.
La juridiction qui prononce le stage de citoyenneté peut aussi fixer la durée maximum de
l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des
peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie. Les dispositions de l’article 43441 du code pénal ne sont alors pas applicables.
La sanction-réparation
L’article 131-8-1 du code pénal prévoit lorsqu’un délit est puni d’une peine
d’emprisonnement que la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la
peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation.
La sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder dans le délai
et selon les modalités fixées par la juridiction à l’indemnisation du préjudice de la victime.
Avec l’accord de cette dernière et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle
peut aussi consister dans la remise en état d’un bien endommagé à l’occasion de la
commission de l’infraction. Cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par
un professionnel qu’il choisit et dont il rémunère l’intervention.
Lorsqu’elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de
l’emprisonnement - qui ne peut excéder six mois - ou le montant maximum de l’amende - qui
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ne peut excéder 15 000 euros - dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la
mise à exécution en tout ou partie si le condamné ne respecte pas l’obligation de réparation.
- Les aménagements de peine ab initio
L’alinéa 3 de l’article 132-24 du code pénal prévoit in fine que la peine d’emprisonnement
ferme sans sursis prononcée par une juridiction doit, si la personnalité et la situation du
condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures
d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 (semi-liberté, placement extérieur,
placement sous surveillance électronique, fractionnement de la peine).
2) Les alternatives à la détention au stade de l’exécution de la peine
L’article 707 du code de procédure pénale dispose que l’exécution des peines favorise, dans le
respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des
condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines sont aménagées avant
leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle,
familiale ou sociale du condamné ou leur évolution le permettent. L’individualisation des
peines doit, à chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à
la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
L’article 723-15 du code de procédure pénale prévoit que les personnes non incarcérées
condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou pour lesquelles
la durée de la détention à subir est inférieure ou égale à deux ans ou pour lesquelles, en cas de
cumul de condamnations, le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal
à deux ans, bénéficient d’un aménagement de peine dans la mesure du possible et si leur
personnalité et leur situation le permettent. Ce seuil est abaissé à un an lorsque la personne a
été condamnée pour une infraction commise en état de récidive légale.
-
les aménagements de peine sous écrou
Il s’agit de l’aménagement des modalités de l’exécution de la peine permettant d’éviter au
condamné d’exécuter sa peine dans un établissement pénitentiaire, en détention dite ordinaire.
Il purge donc la peine, tout en étant considéré comme détenu, à son domicile dans le cadre
d’un placement sous surveillance électronique, dans un établissement pénitentiaire aménagé
dans le cadre d’une semi-liberté ou au sein d’une structure d’accueil spécifique dans le cadre
d’un placement extérieur.
Ces mesures d’aménagement de peine sont octroyées aux condamnés justifiant soit de
l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de leur
assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi,
soit de leur participation à la vie de famille, soit de la nécessité de suivre un traitement
médical, soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de leur
implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à
prévenir les risques de récidive.
Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la
semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique
mobile :
- soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée
totale n’excède pas deux ans ;
- soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont
la durée n’excède pas deux ans. Ces durées de deux ans sont réduites à un an si le condamné
est en état de récidive légale.
9
Le placement sous surveillance électronique peut être octroyé au condamné ab initio par la
juridiction de jugement ou ultérieurement, par le juge de l’application des peines. Il emporte,
pour le condamné, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par
l’autorité judicaire en dehors des périodes fixées par celle-ci.
La semi-liberté consiste à astreindre le condamné à rejoindre un établissement pénitentiaire et
à y demeurer pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures
se trouvent interrompues.
Le condamné admis au bénéfice du placement extérieur est astreint, sous le contrôle de
l’administration, à effectuer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire et le plus
souvent au sein d’une structure ne relevant pas de l’administration pénitentiaire mais
présentant des garanties d’accueil spécifiquement dédiées aux personnes condamnées.
Pendant le temps de l’exécution de la peine, qu’il se trouve sous le coup d’un placement sous
surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement extérieur, le condamné est
soumis aux obligations générales de l’article 132-44 du code pénal et peut être soumis aux
obligations particulières de l’article 132-45 du code pénal.
-
les aménagements de peine sans écrou
Il s’agit principalement de la libération conditionnelle qui peut être définie comme une
libération anticipée du condamné sous condition d’une bonne conduite pendant le temps
séparant la date de sa libération et la date d’expiration de la peine.
En application de l’article 729 du code de procédure pénale, cette mesure est accordée aux
condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale qu’il s’agisse de
l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur
assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle, de leur participation
essentielle à la vie de famille, de la nécessité de suivre un traitement médical, de leurs efforts
en vue d’indemniser les victimes, de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion
ou de réinsertion.
La libération conditionnelle est soumise à des conditions de délai. Pour en bénéficier, le
condamné doit avoir exécuté la moitié de la peine ou les deux tiers de la peine s’il a été
condamné en état de récidive légale. En cas de condamnation à la réclusion criminelle à
perpétuité, le condamné ne peut se voir octroyer le bénéfice de la libération conditionnelle que
s’il a exécuté au moins 18 années de détention ou 22 années de détention s’il a été condamné
en état de récidive légale.
Pendant la durée de cet aménagement de peine, le condamné est soumis aux obligations
générales de l’article 132-44 du code pénal et peut être soumis aux obligations particulières de
l’article 132-45 du code pénal. Il peut également, sous certaines conditions, être astreint à un
suivi socio-judiciaire et à un placement sous surveillance électronique mobile.
Il peut en outre être prévu que le délai d’épreuve soit allongé d’une durée ne pouvant excéder
un an après la date de fin de peine initialement prévue.
La juridiction de l’application des peines peut également prévoir que cet aménagement de
peine sera conditionné par une période probatoire exécutée par le condamné sous placement
sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement extérieur.
Les personnes libérées en fin de peine sans avoir bénéficié d’aménagement de leur peine ont
été à nouveau condamnées dans 63% des cas dans les cinq ans et dans 56% des cas à une
10
peine privative de liberté. Les condamnés libérés, après avoir bénéficié d’un aménagement de
peine (placement à l’extérieur, semi-liberté ou placement sous surveillance électronique) à
l’issue de leur détention du type ont été pour 55 % d’entre eux à nouveau condamnés et pour
47 % d’entre eux à une peine privative de liberté. Enfin, les taux les plus faibles concernent
les sortants de détention ayant bénéficié d’une libération conditionnelle : 39 % d’entre eux ont
été à nouveau condamnés et 30 % à une peine privative de liberté.
Au vu de ces chiffres, il apparaît qu’une personne condamnée ayant bénéficié d’un
aménagement de peine et plus particulièrement d’une mesure de libération conditionnelle
présente moins de risque de récidive ou de réitération qu’un détenu qui sortirait de manière
« sèche » sans aucun accompagnement de nature judiciaire.
3) La surveillance électronique de fin de peine
L’article 723-28 du code de procédure pénale prévoit que pour les peines d'emprisonnement
inférieures ou égales à cinq ans, lorsqu'aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée 6 mois
avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste 4 mois
d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à 6 mois, à laquelle il reste
les 2/3 tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du
placement sous surveillance électronique sauf :
- en cas d'impossibilité matérielle ;
- de refus de l'intéressé ;
- d'incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ;
- de risque de récidive.
Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation (DSPIP) sous l'autorité du procureur de la République qui peut fixer les mesures de
contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles
la personne condamnée devra se soumettre.
La probation et d’autres mesures alternatives à la détention provisoire pourraient-elles
être encouragées au niveau de l’Union ? Dans l’affirmative, de quelle manière ?
Il convient tout d’abord de souligner que les décisions-cadres 2008/947/JAI du Conseil du 27
novembre 2008 et 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application du
principe de reconnaissance mutuelle d’une part aux décisions de probation et aux peines de
substitution, et d’autre part aux décisions relatives aux mesures de contrôle en tant
qu’alternative à la détention provisoire, ne sont pas encore transposées dans les Etats
membres. Les délais de transposition expirent en effet respectivement les 6 décembre 2011 et
1er décembre 2012.
Ainsi, en l’état actuel du droit français (article 132-44 du code pénal), un condamné soumis à
une mesure de sursis avec mise à l’épreuve ou à une peine de sursis assorti de l’obligation
d’accomplir un travail d’intérêt général ne peut partir à l’étranger, sauf autorisation préalable
du juge d’application des peines prise selon ordonnance susceptible d’appel et seulement
pendant une durée déterminée ; les condamnés qui résident dans un autre Etat membre de
l’Union européenne peuvent donc difficilement bénéficier de ce type de mesures alternatives à
l’emprisonnement au stade du prononcé de la peine. Il en est de même pour les condamnés
soumis à une mesure d’aménagement de peine qui ne peuvent bénéficier de permissions de
sortir en dehors du territoire national sauf en ce qui concerne la mesure de libération
conditionnelle dite expulsion qui s’applique à la condition que le retour du condamné dans son
pays d’origine soit effectif.
Dans la mesure où les décisions-cadres précitées ont pour objet de faciliter le recours aux
mesures alternatives à la détention, il convient en toute logique de procéder d’abord à
11
l’analyse de leur application – ce qui suppose d’avoir quelques années de recul - afin
d’apprécier s’il existe des obstacles à leur mise en œuvre, avant le cas échéant d’examiner si
d’autres mesures devraient être encouragées au niveau de l’Union européenne.
Par ailleurs, le manque de données objectives permettant de comparer les systèmes juridiques
de chaque Etat membre et notamment les règles de procédure pénale, les délais et critères de
recours à la détention provisoire, les mesures alternatives à la détention, ne permet pas de
conclure, comme le fait la Commission, que les différences des législations nationales nuisent
à l’application entre Etats membres du principe de reconnaissance mutuelle, et sont un
obstacle à la réduction de la détention provisoire. Ainsi, le tableau communiqué en annexe I
du Livre vert ne distingue pas, dans la catégorie des détenus étrangers, ceux qui sont citoyens
de l’Union européenne et ceux qui sont ressortissants de pays tiers. Or il apparaît dans les faits
que les situations sont très contrastées selon les Etats membres : il ressort ainsi de l’étude citée
par la Commission1 qu’aux Pays-Bas, 41,3 % des détenus en détention provisoire sont des
ressortissants de pays tiers2. Cette même étude souligne que si la proportion de détenus
étrangers en détention provisoire est forte, cela s’explique surtout par le fait que ceux-ci sont
le plus souvent sans domicile fixe et/ou en situation irrégulière sur le territoire3.
On ne peut donc poser comme principe qu’une harmonisation des règles relatives à la
détention provisoire et aux mesures de probation permettrait de réduire le recours à
l’incarcération des citoyens européens, d’autant que la décision d’incarcérer un individu
répond le plus souvent à d’autres critères qu’à ceux d’une confiance (ou d’une absence de
confiance) dans le système juridique et les conditions de détention des autres Etats membres.
En tout état de cause, comme le soulignent les auteurs de l’étude Pre-trial detention in the
European Union4, il convient que toute analyse menée sur ce sujet s’appuie au préalable sur
des données et éléments de comparaison uniformes, seul moyen de porter dans un second
temps une appréciation objective sur la pertinence de mener des actions au niveau de l’Union
européenne.
Dans cette attente, l’Union européenne doit plutôt privilégier une approche pratique. Le
renforcement de la confiance mutuelle passe en premier par des actions de formation et
d’échanges entre autorités judiciaires, que l’Union européenne pourrait encourager, car elles
permettent d’améliorer la connaissance réciproque des systèmes juridiques des autres Etats
membres.
III Comment, selon vous, les conditions de détention peuvent-elles avoir une
incidence sur le bon fonctionnement du mandat d’arrêt européen ? Que pensezvous du fonctionnement de la décision-cadre relative au transfèrement de
détenus ?
Le considérant 10 de la décision cadre dispose que le mécanisme du mandat d'arrêt européen
repose sur un degré de confiance élevé entre les Etats membres. La mise en œuvre de celui-ci
ne peut être suspendue qu'en cas de violation grave et persistante par un des Etats membres
des principes énoncés à l'article 6§1 du TUE.
1
Etude «Pre-trial detention in the European Union, An Analysis of Minimum Standards in Pretrial
Detention and the Grounds for Regular Review in the Member States of the EU» (La détention
provisoire dans l’Union européenne, analyse des normes minimales de la détention provisoire et des
motifs de réexamen régulier dans les États membres de l’UE) réalisée par les universités de Tilburg,
Pays-Bas, et de Greifswald, Allemagne.
2
Page 47 de l’étude précitée.
3
Page 108 de l’étude précitée.
4
Page 55 de l’étude précitée.
12
Le considérant 12 précise que la décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe
les principes reconnus par l'article 6 du TUE et reflétés dans la Charte des Droits
Fondamentaux de l'UE. Ainsi « rien dans la présente décision cadre ne peut être interprété
comme une interdiction de refuser la remise d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt
européen s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ledit mandat a été
émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de
sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques
ou de son orientation sexuelle ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne
pour l'une de ces raisons ». Le considérant 13 ajoute que nul ne devrait être éloigné, expulsé
ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la
torture ou à d'autres peines ou traitement inhumains ou dégradants.
Enfin, l'article 1 §3 dispose que la présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de
modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques
fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 TUE.
Certains Etats membres, en transposant la décision-cadre, ont fait de ces considérants des
motifs de refus de remise.
La France a ainsi transposé le considérant 12 à l'article 695-22 5° du code de procédure pénale
estimant que cette disposition avait une valeur normative. Néanmoins, la loi de transposition
française ne prend pas en compte une éventuelle violation des « droits fondamentaux » de la
personne dans la mesure où cette notion pourrait conduire le juge français à faire une
appréciation de la conformité des législations des autres Etats membres aux droits
fondamentaux de la personne, crainte qui avait été exprimée par les experts dans leurs rapports
d'évaluation (dans le cadre du 4ème cycle d'évaluation sur le mandat d'arrêt européen).
Ainsi, s'il apparaît nécessaire d'assurer, au sein de l'Union Européenne, des standards minima
concernant les conditions de détention des personnes afin de ne pas nuire à la mise en œuvre
des instruments de reconnaissance mutuelle, il convient néanmoins de rappeler que les motifs
de refus de remise sont limitativement prévus par les articles 3 et 4 de la décision-cadre
(comme l'a rappelé la CJUE dans l'arrêt WOLZENBURG notamment) et qu'il parait peu
compatible avec la lettre et l'esprit de la décision-cadre que l'Etat d'exécution procède
systématiquement à une évaluation des conditions de détention dans l'Etat d'émission, ce qui
reviendrait à créer un nouveau motif de refus.
En France, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a ainsi jugé que :
• n’entrent pas dans les prévisions des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale
(motifs de refus obligatoires et facultatifs) l’appréciation par la chambre de l’instruction, au
regard des dispositions des articles 2, 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de
l’homme, de l’effectivité du danger que représenterait pour sa vie le transfert de la personne
recherchée (27 juin 2006 ; N° 06-84186).
• n’entrent pas dans les prévisions des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale
l’analyse au terme de laquelle la chambre de l’instruction saisie de l’exécution d’un mandat
d’arrêt européen estime la procédure subséquente à la remise de la personne recherchée
contraire à l’article 5 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme (8 août 2007 ;
n°4303)
Il résulte de ces éléments que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, conformément à
la décision-cadre, respecter les droits fondamentaux consacrés à l'article 6 TUE. Ainsi, s'il
apparaît de façon évidente que les conditions de détention de la personne violent ces droits
fondamentaux, un refus de remise pourrait être ordonné. Néanmoins, les conditions de
détention ne doivent pas faire l'objet d'un examen systématique de la part de l'Etat d'exécution,
13
les motifs de refus de remise étant limitativement énumérés aux articles 3 et 4 de la décision
cadre et l'examen des conditions de détention dans l'Etat d'émission n'en faisant pas partie. Par
ailleurs, il apparaît difficile en pratique pour l'Etat d'exécution de pouvoir porter une
appréciation au cas par cas sur les conditions de détention dans l'Etat d'émission. Enfin, en cas
de mauvais traitement ou de violation des droits fondamentaux, il y a lieu de souligner que
l'intéressé peut exercer un recours devant les juridictions nationales de l'Etat d'émission.
S’agissant par ailleurs du fonctionnement de la décision-cadre relative au transfèrement de
détenus, cette décision-cadre n’a pas encore été transposée en droit français ; il n’est donc pas
possible de se prononcer sur son fonctionnement.
QUESTIONS SUR LA DÉTENTION PROVISOIRE
IV Il existe une obligation de remettre une personne accusée en liberté sauf si
des raisons impérieuses justifient son maintien en détention. Comment ce
principe est-il appliqué dans votre système juridique ?
Ce principe se traduit directement en droit français par la définition stricte de motifs légaux de
placement en détention provisoire qui sont limitativement énumérés par l’article 144 du code
de procédure pénale, modifié par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er
juillet 2007.
Ainsi, cet article dispose que :
« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard
des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique
moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être
atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la
vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs
ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de
l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent
alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. »
Il importe de souligner les restrictions apportées par la loi 2007-291 du 5 mars 2007 - entrée
en vigueur au 1er juillet 2007 - afin que la détention provisoire ne soit véritablement utilisée
que comme un dernier recours et à titre exceptionnel.
14
A cette fin, des restrictions ont été apportées au motif tiré du trouble à l’ordre public (article
144 7° visé ci-dessus), tant dans sa définition qui ne peut se limiter aux seuls effets
médiatiques d’une affaire que dans l’exclusion de son utilisation en dehors des procédures
criminelles5.
Par ailleurs, la mesure de placement en détention provisoire peut être levée à tout moment de
la procédure dès lors que les motifs visés ci-dessus ne seraient plus réunis au regard de
l’avancement de l’enquête. Ainsi, la personne détenue peut :
- soit être remise en liberté d’office par les magistrats ;
- soit formuler sans aucune limitation des demandes de remise en liberté, soit elle-même par
l’intermédiaire du greffe de la maison d’arrêt, soit de la part de son avocat ;
- soit lors de l’examen obligatoire et à échéance fixe (4 mois en matière délictuelle et 6 mois
en matière criminelle) de la mesure par le juge des libertés et de la détention.
V Les pratiques hétérogènes observées d’un État membre à l’autre concernant
les dispositions qui régissent a) la durée maximale légale de la détention
provisoire et b) la périodicité du réexamen des motifs qui justifient la détention
provisoire, peuvent nuire à la confiance mutuelle. Qu’en pensez-vous? Quelle est
la meilleure façon de réduire les mises en détention provisoire?
L’existence de régimes juridiques très différents en matière de détention provisoire, de même
que les systèmes judiciaires des Etats-membres, ne constituent pas un obstacle déterminant à
la confiance mutuelle, dès lors que les Etats-membres respectent nécessairement les principes
de la CEDH, qui fait partie de l’acquis de l’Union européenne, comme la charte des droits
fondamentaux.
D’ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de durée
raisonnable de la détention provisoire paraît de nature à développer une certaine homogénéité
des pratiques. En outre, la France, pour ce qui la concerne, s’est engagée depuis 2000 dans
une politique de limitation des placements en détention provisoire (cf réponse à la question 4
ci-dessus et loi du 5 mars 2007).
VI Les juridictions peuvent émettre un mandat d’arrêt européen pour obtenir le
retour d’une personne recherchée pour être jugée, après avoir été libérée et
autorisée à retourner dans son État d'origine au lieu d’être placée en détention
provisoire. Cette possibilité est-elle déjà utilisée par les juges et, dans
l’affirmative, de quelle manière?
En droit français, la détention provisoire est ordonnée au regard de l'absence de garanties de
représentation suffisantes de l'intéressé, des nécessités de l'enquête, de la gravité des faits et de
la nécessité de protéger la victime ou les témoins , l'objectif étant de s'assurer de la présence
de l'intéressé sur le territoire national pour les besoins des investigations et non uniquement sa
5
Rédaction antérieure de l’article 144 du CPP : « La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée
que si elle constitue l'unique moyen : 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit
une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes
mises en examen et complices ; 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la
disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; 3° De mettre fin à un
trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa
commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ».
15
comparution à l'audience de jugement. Aussi, une telle hypothèse, non spécifiquement prévue
par les textes, paraît peu probable. Par ailleurs, il ne paraît pas que cet usage du mandat d'arrêt
européen soit celui prévu par la décision-cadre (voir en ce sens le manuel européen concernant
l’émission d’un mandat d’arrêt européen sur le point relatif à la proportionnalité devant être
prise en compte lors de l'émission de mandats d'arrêt européens) dans la mesure où il existe
d'autres outils comme la convention du 29 mai 2000 (article 5) permettant la convocation de la
personne devant être jugée à une audience.
VII Y aurait-il un intérêt à adopter des règles minimales de l’Union concernant
les durées de détention provisoire maximales et le réexamen périodique de la
détention afin de renforcer la confiance mutuelle ? Le cas échéant, quel serait un
meilleur moyen d’y parvenir ? Quelles sont les autres mesures qui permettraient
de réduire le recours à la détention provisoire ?
Il est renvoyé aux réponses déjà formulées aux questions 2 et 5, notamment sur
l’homogénéisation des systèmes de détention provisoire (et notamment des durées et délais
procéduraux) permise par la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme
fondée sur l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et
des droits fondamentaux.
Par ailleurs, le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en
œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat
d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres souligne un bilan très
positif. En particulier, ce bilan n’a pas mis en évidence de difficultés liées à la différence des
systèmes de détention provisoire entre les Etats-membres. En matière d’entraide judiciaire en
matière pénale, aucun problème n’est jamais apparu eu égard à cette question.
Il convient enfin de rappeler que la feuille de route validée par le Conseil européen dans le
programme de Stockholm ne prévoit, pour cette matière, que l’élaboration d’un livre vert.
En conclusion, la France n’estime pas qu’il soit nécessaire de procéder au rapprochement des
législations des Etats-membres dans ce domaine, aucun besoin évident en ce sens n’étant
apparu dans la pratique, sans doute parce que les différences existant entre les législations des
Etats-membres ne sont finalement pas significatives.
QUESTION SUR LES ENFANTS
VIII Des mesures alternatives à la détention spécifiques pourraient-elles être
mises en place pour les enfants ?
1. Les mesures alternatives à la détention applicables aux majeurs existantes font d’ores
et déjà l’objet d’une adaptation spécifique pour les mineurs
1.1. – Avant le jugement
1.1.1. – Le contrôle judiciaire
Le contrôle judiciaire, mesure alternative à la détention provisoire, peut être prononcé à
l’égard des mineurs, et assorti de règles spéciales et d’obligations spécifiques : se soumettre
aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de
la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité ; accomplir un stage de
16
formation civique ; suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle
jusqu'à sa majorité.
1.1.2. - L’assignation à résidence avec surveillance électronique
Instauré par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, cette mesure est alternative à la
détention provisoire, mais le temps de l’assignation est décompté de la peine éventuellement
prononcée.
1.2. – Après le jugement
1.2.1. – Les obligations spéciales assortissant les peines et les aménagements
de peine
Lorsqu’une juridiction condamne un mineur à une peine d’emprisonnement avec sursis et
mise à l’épreuve ou à un emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’effectuer un
travail d’intérêt général, ou lorsqu’une juridiction aménage une peine d’emprisonnement sous
la forme d’un placement sous surveillance électronique, d’une semi-liberté, d’un placement à
l’extérieur, d’une libération conditionnelle, d’une permission de sortir, d’un fractionnement de
peine ou d’une suspension de peine, elle peut assortir ces mesures d’obligations spécialement
prévues pour les mineurs. Il peut s’agir par exemple d’une mesure d’activité de jour ou d’une
liberté surveillée (article 20-10 de l’ordonnance du 2 février 1945).
1.2.2. - La surveillance électronique de fin de peine (SEFIP)
Toute personne condamnée à une peine inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement qui n’a
pas bénéficié d’un aménagement de peine doit en principe exécuter les 4 derniers mois de la
peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. Des règles spéciales
sont prévues concernant les mineurs.
2. Des mesures alternatives à la détention spécifiques aux mineurs existent d’ores et déjà
dans l’objectif d’offrir des alternatives adaptées et pertinentes à la détention provisoire
2.1. – Le centre éducatif fermé
La loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a
inséré un article 33 dans l'ordonnance du 2 février 1945 créant le dispositif du Centre éducatif
fermé. Il s’agit de petits internats (10-12 places) proposant des activités d’enseignement ou de
formation soumettant les mineurs à des mesures de surveillance et de contrôle permettant
d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. Le nonrespect des conditions du placement entraînera l’incarcération du mineur.
2.2. – Les autres dispositifs de placement
Les mineurs délinquants peuvent être placés dans une institution ou un établissement public
ou privé, d’éducation ou de formation professionnelle, habilité, ou dans un établissement
médical ou médico-pédagogique habilité. Ils peuvent également être confiés à des familles
d’accueil. Le mineur peut également être placé dans un centre éducatif renforcé. Ces
structures accueillent un faible nombre de mineurs (internat de 6 à 8 places). Dans le cadre de
cette courte durée de 3 à 6 mois il s’agit d’éloigner le mineur de son milieu habituel par un
séjour de rupture.
17
3. Les projets en cours d’expérimentation
Ces projets, encore à l’état d’expérimentation, consistent en :
- un renforcement les moyens des centres éducatifs fermés dans le domaine de la santé
mentale ;
- la création un dispositif de placement provisoire d’observation et d’orientation, qui permet
de placer quelques jours un mineur ayant commis des actes délinquants pour éviter un retour
immédiat sur son lieu de vie. Ce dispositif vise à permettre aux juridictions d’avoir des
éléments de personnalité plus conséquents concernant le mineur, d’éclairer leur prise de
décision et de préparer éventuellement des alternatives au placement en détention provisoire.
QUESTION SUR LE CONTRÔLE DES CONDITIONS DE DÉTENTION
IX Comment mieux promouvoir le contrôle des conditions de détention par les
États membres ? Comment l’UE pourrait-elle encourager les administrations
pénitentiaires à travailler en réseau et à établir de bonnes pratiques ?
Actuellement, plusieurs
pénitentiaires français :
types
de
contrôle
existent
au
sein
des
établissements
1) Au niveau national
intervention de l’inspection des services pénitentiaires (le rapport de mission de l’ISP
formule des recommandations destinées à apporter des améliorations quant à l’organisation
des services et plus généralement à l’exécution des missions de surveillance et de réinsertion
des personnes détenues) ;
intervention des inspections des autres administrations travaillant en prison (éducation
nationale, santé, travail,..) ;
visites des autorités judiciaires ;
visites des parlementaires ;
visites du contrôleur général des lieux privatifs de liberté.
2) Au niveau international
visites du comité de prévention contre la torture et les traitements inhumains et
dégradants du Conseil de l’Europe ;
auditions de la France devant le Comité contre la torture des Nations Unies.
En 2008, à la suite des liens établis avec la Grande-Bretagne, la chef de l’ISP a pu participer à
une inspection menée à Cardiff par Anne OWERS, H&M Chief inspector. Ce déplacement a
permis de découvrir tous les outils mis en place, d’observer le déroulement méthodologique
d’une inspection et de mieux appréhender les modalités de débriefing par les Britanniques.
Les échanges organisés entre les administrations permettent de recueillir les bonnes pratiques.
Des réseaux existent via :
- la CEP (organisation européenne de la probation créée en 1981) qui regroupe les pays de
l’UE ainsi que des universités et des centres de formation des personnels pénitentiaires ;
- les directeurs d’administration pénitentiaire qui sont en train de créer l’association
EUROPRIS qui regroupera les AP de l’Union européenne (lancement officiel de l’association
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à Edimbourg les 25 et 26 octobre 2011 avec le soutien de la Commission européenne et du
Conseil de l’Europe) ;
- le RCLUE (réseau de coopération législative des pays de l’UE).
Ces 3 réseaux recueillent déjà des bonnes pratiques et facilitent les échanges entre les services
(via les séminaires, bulletins électroniques, participation aux programmes européens, etc…).
En période de crise, il n’est pas souhaitable de multiplier les dispositifs mais l’exploitation des
pratiques devrait permettre un meilleur travail en réseau. L’Union européenne pourrait
valoriser le travail réalisé par ces différentes organisations. Les échanges fonctionnent ; il
faudrait les valoriser en les rendant visibles, ou en y apportant des financements.
QUESTION SUR LES NORMES DE DÉTENTION
X Comment mieux promouvoir le travail du Conseil de l’Europe et celui des
États membres dans leur effort visant à mettre en pratique de bonnes conditions
de détention ?
Les règles pénitentiaires européennes du Conseil de l’Europe ont permis aux administrations
pénitentiaires d’avoir un socle commun de références pour le travail au quotidien en prison.
Cependant, les comparaisons entre les systèmes pénitentiaires sont toujours complexes car
elles nécessitent de mettre en regard l’ensemble des éléments relatifs à l’univers carcéral :
nombre de personnes incarcérées, architecture des bâtiments, profil des personnes incarcérées,
partenariat avec des ministères ou des ONG, recrutement et formation des agents, implication
de la société civile… A titre d’exemple, on peut citer :
- la question de la surpopulation carcérale qui ne se résume pas à des chiffres mais doit être
examinée en tenant compte de l’organisation interne de l’établissement et du déroulement de
la vie quotidienne (= nombre d’heures réellement passées par les détenus au sein de leur
cellule) ;
- la question des personnels : il faut répertorier les différentes catégories d’agents travaillant
en détention : personnels de surveillance, travailleurs sociaux, psychologues et connaître leur
implication auprès des personnes détenues. Le niveau de recrutement et l’organisation de
formation sont également des éléments importants dans la comparaison des systèmes.
Depuis trois ans, l’administration pénitentiaire française a choisi de donner une dimension
internationale à la formation des directeurs des services pénitentiaires et à celle des directeurs
d’insertion et de probation. L’ENAP (école nationale d’administration pénitentiaire) organise
des stages de deux semaines dans un pays européen ou au Conseil de l’Europe. En général, les
élèves partagent leur stage entre un établissement pénitentiaire et l’administration centrale ou
régionale. Ils partent avec une thématique précise de travail (mise en application des règles
pénitentiaires européennes, gestion des publics fragiles, etc..). Cette immersion est un recueil
formidable des bonnes pratiques du pays accueillant. C’est un vecteur important de
sensibilisation à d’autres modes de travail et une découverte pour de jeunes professionnels de
la diversité des approches européennes. Le retour fait l’objet d’un rapport qui est présenté à
l’ENAP en présence des élèves mais aussi de représentants d’administrations pénitentiaires
étrangères ou de centres de formation.
Ce dispositif vient en appui des échanges qui existent déjà via les conventions de partenariat
des écoles ou via le réseau associatif.
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