Télécharger le guide

Transcription

Télécharger le guide
Guide fiscal
2010
Hommes / Femmes:
Les références aux personnes et fonctions au masculin visent
naturellement tant les hommes que les femmes.
4
Introduction
Le Guide Fiscal de la FGTB demeure, même en cette époque d‘informatisation du calcul des
impôts, un outil de travail extrêmement utile et important.
En effet, notre Guide contient une série de conseils permettant au lecteur de remplir
correctement sa déclaration d‘impôts, de comprendre le barème fiscal, de profiter pleinement
et en connaissance de cause des déductions fiscales auxquelles il a éventuellement droit.
A cette fin, vous trouverez dans notre Guide Fiscal, l‘ensemble de nouvelles mesures qui
découlent notamment de la dernière réforme fiscale mise en œuvre.
En outre, y sont reprises toutes les informations nécessaires pour remplir le nouveau modèle
de la déclaration fiscale mais également pour comprendre l‘intervention de l‘administration
fiscale dans le décompte de la cotisation spéciale de sécurité sociale, pour introduire une
réclamation ou pour obtenir une réduction de précompte immobilier.
Vous pouvez y retrouver des renseignements utiles à l‘adresse des pensionnés, des
étudiants et des personnes désireuses d‘exercer une activité indépendante complémentaire.
L‘atout de notre Guide Fiscal est qu‘il s‘adresse principalement aux travailleurs salariés et
aux allocataires sociaux. En se limitant à ces catégories de contribuables, le Guide Fiscal
permet au lecteur d‘acquérir un maximum de connaissances fiscales utiles par un minimum
de lecture.
Anne DEMELENNE
Rudy DE LEEUW
Secrétaire Générale
Président
5
6
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE I – LA DECLARATION A L‟IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES
12
1. AVANT-PROPOS – LA DÉCLARATION: COMMENT LA REMPLIR? .....................................12
2. MODIFICATION OU PREMIÈRE COMMUNICATION DE VOTRE COMPTE BANCAIRENUMÉRO DE TÉLÉPHONE - CADRE I ...........................................................................15
3. RENSEIGNEMENTS D‘ORDRE PERSONNEL ET CHARGES DE FAMILLE – CADRE II ............16
4.
REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS – CADRE III
4.1.
4.2.
..........................................................30
Revenus belges – Rubrique A ..........................................................30
Revenus étrangers – Rubrique B .....................................................37
5. TRAITEMENTS, SALAIRES, ALLOCATIONS DE CHÔMAGE, INDEMNITÉS LÉGALES DE
MALADIE-INVALIDITÉ, REVENUS DE REMPLACEMENT ET PRÉPENSIONS – CADRE IV .......40
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
Rémunérations ordinaires – Rubrique A .........................................42
Allocations de chômage – Rubrique B – codes 260 à 265 .............64
Indemnités légales de maladie et d‟invalidité – Rubrique C –
codes 266 et 268 ................................................................................67
Revenus de remplacement – Rubrique D – codes 269 à 297 .........68
Prépensions – Rubrique E – codes 281, 282, 235 et 236................72
Retenues pour pensions complémentaires – Rubrique F –
codes 285 et 283 ................................................................................74
Heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire –
Rubrique G – code 246, 247 et 234...................................................74
Précompte professionnel – Rubrique H – code 286 .......................75
Retenues de cotisation spéciale pour la sécurité sociale –
Rubrique I – code 287 .......................................................................75
Personnel du secteur public sans contrat de travail –
Rubrique J – code 290 ......................................................................76
Salaire résultant de la reprise du travail – Rubrique K –
code 296 .............................................................................................76
6. PENSIONS – CADRE V .............................................................................................77
6.1.
6.2.
6.3.
Pensions (à l‟exclusion des prépensions) – Rubrique A. 1 ...........78
Accidents du travail et maladies professionnelles – Indemnités
légale d‟incapacité permanente – Rubrique A.2 .............................90
Revenus d‟épargne - pension – Rubrique A. 3 – codes 219 à
223 ......................................................................................................92
7. RENTES ALIMENTAIRES PERÇUES – CADRE VI ...........................................................92
8. PERTES ANTÉRIEURES ET DÉPENSES DÉDUCTIBLES – CADRE VII ................................95
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
Pertes professionnelles antérieures déductibles – Rubrique 1 ....95
Rentes alimentaires – Rubrique 2 ....................................................95
Libéralités – Rubrique 3 ....................................................................97
Montant déductible des dépenses occasionnées pour la garde
d‟enfants âgés de moins de 12 ans – Rubrique 4 ...........................97
Rémunérations d‟un employé de maison – Rubrique 8 .................99
7
9. INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS EN CAPITAL D'EMPRUNTS ET PRIMES D'ASSURANCESVIE INDIVIDUELLES DONNANT DROIT À UN AVANTAGE FISCAL – CADRE VIII ..................100
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
Dépenses qui entrent en considération pour la déduction pour
habitation unique – Rubriques A et B............................................100
Versements afférents à l‟épargne à long terme et l‟épargnelogement – Rubriques C à E ...........................................................112
Intérêts autres que ceux visés au point A – Rubrique C..............117
Amortissements en capital d‟emprunts hypothécaires –
Rubrique D .......................................................................................130
Primes d‟assurance-vie individuelle – Rubrique E .......................141
10. DÉPENSES DONNANT DROIT À DES) RÉDUCTIONS D‘IMPÔT – CADRE IX .......................145
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
Versements effectués dans le cadre de l‟épargne-pension –
Rubrique A – code 361 ..................................................................146
Sommes versées en vue de l‟acquisition de nouvelles actions
ou parts de capital de la société qui vous occupe – Rubrique B
– code 362 ........................................................................................146
Versements effectués pour des prestations effectuées dans le
cadre des Agences Locales pour l‟Emploi (ALE) – Rubrique C –
code 365 ...........................................................................................147
Versements effectués pour prestations payées avec des titresservices – Rubrique D – code 364 à 381........................................148
Montants prêtés ou mis à disposition dans le cadre de “Prêts
Gagnant-Gagnant” enregistrés – Rubriques E – codes 377, 378
et 379 ................................................................................................149
Montants mis à disposition dans le cadre de conventions de
rénovation enregistrées, qui entrent en considération pour la
réduction d'impôt – Rubrique F – code 333 ..................................151
Réduction d'impôt pour les) dépenses faites en vue
d'économiser l'énergie dans une habitation – rubrique G –
codes 334 à 346 ...............................................................................151
Réduction d‟impôt pour maisons passives – Rubrique H -Code
367 ....................................................................................................158
Réduction d‟impôt pour les dépenses de rénovation de votre
seule habitation, occupée depuis au moins 15 ans, et située
dans une zone d‟action positive des grandes villes –
Rubrique I– code 396 ......................................................................159
Réduction d‟impôt pour les dépenses de rénovation
d'habitations données en location via une Agence
immobilière sociale –Rubrique J- Code 395 .................................161
Réduction d‟impôt pour les dépenses de sécurisation contre le
vol ou l'incendie d‟une habitation – Rubrique K-Codes 382 et
383 ....................................................................................................162
Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par
le Fonds Starters – Rubrique L – code 386 ...................................164
Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par
la Caisse d'Investissement de Wallonie – Rubrique M – code
387 ....................................................................................................164
8
11. CRÉDITS D‘IMPÔT POUR L‘ACHAT D‘UN PAQUET AGRÉÉ "INTERNET POUR TOUS II"
("START2SURF@HOME") – CADRE X – CODE 398 ...................................................165
12. VERSEMENTS ANTICIPÉS RELATIFS À L‘EXERCICE D‘IMPOSITION 2009 – CADRE XI ......166
13. COMPTES À L‘ÉTRANGER – CADRE XII .....................................................................168
PARTIE II – LE CALCUL DES IMPOTS DUS
169
1. LE BARÈME FISCAL ...............................................................................................169
2. LE REVENU MINIMUM EXONÉRÉ D‘IMPÔT .................................................................171
2.1.
2.2.
Le minimum .....................................................................................171
Les personnes à charge .................................................................174
3. RÉDUCTIONS D‘IMPÔT POUR PENSIONS ET REVENUS DE REMPLACEMENT ..................177
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Réductions d‟impôt individualisées ..............................................177
Exonération de fait ..........................................................................178
Réduction supplémentaire – Règle de palier ................................178
Limitation de la réduction d‟impôt en fonction du revenu
imposable.........................................................................................180
4. RÉGIME D‘IMPOSITION POUR LES MÉNAGES ............................................................192
4.1.
4.2.
Décumul ...........................................................................................192
Le quotient conjugal .......................................................................194
5. CRÉDIT D‘IMPÔT POUR FAIBLES REVENUS D‘ACTIVITÉS POUR LES AGENTS
STATUTAIRES DU SECTEUR PUBLIC ........................................................................195
6. SCHÉMA DE CALCUL DU REVENU IMPOSABLE ET DES IMPÔTS DUS .............................198
PARTIE III – LE BARÈME DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL
200
1. COMMENT UTILISER LE BARÈME FISCAL? ................................................................201
2. RÉDUCTION POUR ENFANTS À CHARGE ET AUTRES CHARGES FAMILIALES ..................202
2.1.
2.2.
Réduction pour enfants à charge...................................................202
Réductions pour autres charges de famille ..................................203
3. RÉDUCTIONS POUR AUTRES MOTIFS ......................................................................204
3.1.
3.2.
3.3.
Réduction pour rémunérations faibles ou moyennes ..................204
Réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension
(assurance de groupe ou fonds de pension) ................................204
Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail
supplémentaire donnant droit à un sursalaire ..............................204
4. BARÈME 1 POUR LES MÉNAGES À 2 REVENUS ET POUR LES ISOLÉS ..........................206
5. BARÈME 2 POUR LES MÉNAGES À 1 REVENU ...........................................................212
6. APERÇU DES PRINCIPAUX TAUX SPÉCIAUX ..............................................................218
6.1
6.2
6.3
6.4
Pécule de vacances payé par les Caisses de vacances ..............218
Rémunérations exceptionnelles.....................................................218
Arriérés.............................................................................................221
Indemnités de dédit .........................................................................223
9
6.5
6.6
6.7
Indemnités de reclassement ..........................................................223
Indemnités et allocations payées occasionnellement ou
périodiquement et en ordre subsidiaire ........................................223
Créances ayant le caractère de rémunérations honorées par
des curateurs de faillites ................................................................224
7. REVENUS DE REMPLACEMENT ...............................................................................224
7.1
7.2
7.3
7.4
Allocations de chômage .................................................................224
Prépensions .....................................................................................224
Indemnités complémentaires payées ou attribuées par un
ancien employeur au-delà de la prépension ou dans le cadre
du système „canada-dry‟.................................................................225
Indemnités légales et extra-légales payées en raison d‟un
accident, d‟une maladie ou d‟une indemnité ................................227
8. PENSIONNÉS .......................................................................................................232
9. ETUDIANTS..........................................................................................................234
10. JEUNES TRAVAILLEURS.........................................................................................234
PARTIE IV – MESURES FISCALES CONNEXES
235
1. LA FISCALISATION DES TICKETS MODÉRATEURS DE L‘INAMI ....................................235
2. COTISATION SPÉCIALE DE SÉCURITÉ SOCIALE .........................................................237
10
PARTIE V – RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS D‟OFFICE
238
1. RÉCLAMATION .....................................................................................................238
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Que faire lorsque vous n‟êtes pas d‟accord avec l‟impôt établi
par l‟administration des contributions? ........................................238
Comment introduire une réclamation valable?.............................238
Conditions auxquelles doit répondre la réclamation ...................238
Qui doit apporter la preuve que l‟imposition contestée n‟est
pas correcte? ...................................................................................238
Instruction de la réclamation ..........................................................239
Conciliation ......................................................................................239
Tribunal ............................................................................................240
2. DÉGRÈVEMENTS D‘OFFICE POUR SURTAXES ...........................................................241
2.1.
2.2.
2.3.
Pour quelles raisons? .....................................................................241
Dans quels délais? ..........................................................................241
A qui adresser une demande de dégrèvement d'office ? ............242
PARTIE VI – RENSEIGNEMENTS UTILES
243
1. TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS .....................................................................243
2. LES ETUDIANTS....................................................................................................245
3. ACTIVITE INDEPENDANTE COMPLEMENTAIRE ...........................................................248
a.
b.
4.
Si l‟activité complémentaire est exercée à titre occasionnel ......248
Si l‟activité complémentaire constitue une véritable seconde
profession ........................................................................................249
PRECOMPTE IMMOBILIER .......................................................................................251
a.
b.
c.
Le régime fédéral .............................................................................251
Le régime flamand ...........................................................................253
Le régime wallon .............................................................................255
PARTIE VII – PIÈCES JUSTIFICATIVES DU HANDICAP
258
11
PARTIE I – LA DECLARATION A L‟IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES
1.
AVANT-PROPOS – LA DÉCLARATION: COMMENT LA REMPLIR?
1.1. A quoi servent les différents documents que j'ai reçus avec ma déclaration à
l'Impôt des personnes physiques ?
Plusieurs documents accompagnent votre déclaration proprement dite. Nous les reprenons
ci-après.
-
-
-
-
Le document préparatoire est un document sur lequel vous pouvez calculer les
montants que vous devrez indiquer sur votre déclaration. Ce document ne sera pas
pris en compte et ne doit donc pas être renvoyé. En cas de perte, vous pouvez
demander un nouvel exemplaire à votre service de taxation.
La brochure explicative est la brochure qui reprend les explications pour chaque
code. Grâce à cette brochure, vous comprendrez comment bien compléter votre
document préparatoire et bien calculer, pour certains codes, le montant à déclarer.
Ce document ne doit pas être renvoyé.
La déclaration est la feuille que vous devrez compléter et renvoyer à l‘administration.
Elle est composée de 4 faces, la première reprenant vos données personnelles.
Seules les inscriptions figurant dans les cases prévues seront prises en compte. En
cas de perte, vous pouvez en demander un duplicata à votre service de taxation.
La feuille d'accompagnement pour l'envoi des annexes vous servira si vous
souhaitez annexer un document à votre déclaration.
L'enveloppe de renvoi vous permettra de renvoyer votre déclaration.
La documentation annexe est à caractère informatif. Vous recevrez par exemple
une brochure vous détaillant certaines mesures fiscales dont vous pouvez profiter
(économiseurs d'énergie, protection contre le vol et l'incendie, ...). Elle fournit
également quelques conseils pour le remplissage de votre déclaration et tous les
contacts utiles.
1.2. Comment procéder ?
Remplissez en premier lieu le document préparatoire en vous aidant de la brochure
explicative. Vous pouvez y noter tout ce qui vous serait utile pour calculer les
montants que vous devrez indiquer dans votre déclaration. Vous pouvez y faire des
calculs ou y inscrire des remarques qui vous permettront plus tard de reconstituer au
besoin les chiffres indiqués ou d'en retrouver immédiatement l'origine.
Ce document préparatoire reprend l'ensemble des codes disponibles (4 chiffres). Le
1250 est par exemple, le code correspondant à vos rémunérations (en tant que
personne isolée).
Ces codes sont dorénavant suivis d'un nombre de contrôle de 2 chiffres. Le 1250 est,
par exemple, suivi de « -11 » (1250-11). Ce nombre de contrôle est inscrit sur le
document préparatoire. Vous devrez donc le retranscrire sur votre déclaration. Il s'agit
simplement d'un nombre qui permettra un contrôle de qualité lorsque l'administration
scannera votre déclaration.
12
Quelles colonnes et codes remplir?
-
-
-
Lorsque deux colonnes sont prévues, les personnes isolées qui souscrivent seules
leur déclaration doivent toujours compléter la colonne de gauche.
Déclaration commune pour personnes de sexe différent: les personnes mariées et
les cohabitants légaux de sexe différent qui souscrivent une déclaration commune
doivent mentionner les données qui concernent l‘homme dans la colonne de gauche
et celles qui concernent la femme dans la colonne de droite.
Déclaration commune pour personnes de même sexe: les personnes mariées et les
cohabitants légaux de même sexe qui souscrivent une déclaration commune
doivent mentionner les données qui concernent le plus âgé des deux dans la colonne
de gauche et celles qui concernent le plus jeune des deux dans la colonne de
droite.
Remplissez ensuite votre déclaration sur base de votre document préparatoire
complété auparavant.
Attention ! Depuis l'exercice d'imposition 2009 (année de revenus 2008), la
déclaration ne comporte plus de codes pré-imprimés. Vous devez donc inscrire
vous-même les codes et, à côté, les montants qui y correspondent. Procédez
comme suit:
1. Dans les quatre premières cases, inscrivez votre code.
2. Dans les deux cases qui suivent directement, inscrivez le nombre de contrôle (les 2
chiffres qui figurent à côté de chaque code sur le document préparatoire).
3. Vous disposez ensuite de 10 cases pour indiquer le montant correspondant au
code. Attention ! Votre montant doit être aligné à droite, les deux dernières cases
servant uniquement aux centimes. Si vous devez indiquer un montant rond (sans
centimes), inscrivez "00" dans les 2 dernières cases.
Lorsque vous devez inscrire un pourcentage, alignez-le à droite, les deux dernières
cases servant uniquement aux centimes. Si vous devez indiquer un pourcentage
rond (sans centimes), inscrivez « 00 » dans les 2 dernières cases.
Lorsque vous devez inscrire un nombre, alignez-le à droite, en laissant les deux
cases après la virgule vides.
13
Lorsque vous devez inscrire une date, alignez-la à droite, en laissant les deux cases
après la virgule vides et dans le format JJMMAAAA (J = jour / M = mois / A = année).
Lorsque vous devez cocher une case, inscrivez une croix (X) dans la case à gauche
de la virgule, en laissant les deux cases prévues pour les centimes vides.
4. Les parties réservées aux informations complémentaires (sous forme de texte) se
trouvent sur la quatrième face de votre déclaration. Celles-ci sont classées par cadre.
5. N'oubliez pas de vérifier si vos données personnelles (en première page) sont
toujours correctes et, le cas échéant, de les modifier dans les cases prévues à cet
effet.
-
Certains montants demandent des pièces justificatives. Auparavant, il fallait les
annexer à la déclaration. Actuellement, vous ne devez plus envoyer ces annexes
avec votre déclaration. Néanmoins, vous devez les garder durant les sept ans qui
suivent l'année de la période imposable. Votre bureau de contrôle pourrait, en effet,
vous demander à examiner une de ces pièces justificatives. Si vous souhaitiez
néanmoins joindre des annexes à votre déclaration, vous devez obligatoirement
remplir la feuille d'accompagnement pour l'envoi des annexes que vous avez
reçue avec votre déclaration.
-
Datez et signez votre déclaration dans les espaces prévus. Si vous complétez une
déclaration commune, vous devez signer chacun le formulaire. Dater et signer sa
déclaration est une exigence légale.
-
Lorsque votre déclaration est complétée, datée et signée, pliez-la en deux en
suivant la ligne sur laquelle apparaît la mention "plier ici s.v.p.". Insérez-la avec les
annexes éventuelles, de préférence dans l'enveloppe de renvoi qui accompagnait la
déclaration.
Vous devez renvoyer cette enveloppe directement au centre de scanning de votre
région ou à votre bureau local comme auparavant. L'adresse apparaît dans le cadre
de renvoi imprimé sur la première page de votre déclaration. Elle apparaîtra
automatiquement dans la fenêtre de l'enveloppe si vous avez inséré votre déclaration
dans le bon sens.
Veillez à ce que le pli soit suffisamment affranchi et indiquez clairement les noms,
prénoms et adresse de l'expéditeur. Si vous ne désirez pas renvoyer votre
déclaration par la poste, vous pouvez la déposer dans la boîte aux lettres de votre
bureau local de taxation.
14
1.3. Y a-t-il un autre moyen de compléter ma déclaration ?
Vous pouvez choisir d'introduire votre déclaration fiscale électroniquement via Tax-on-web.
Ce service en ligne est gratuit, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Pour savoir comment fonctionne Tax-on-web, vous pouvez consulter la vidéo disponible sur
www.taxonweb.be
1.4. Quelle est la date limite à laquelle je dois avoir rendu ma déclaration ?
La date limite de rentrée des déclarations d'impôt a été fixée pour cette année au 30 juin
2010. Cela veut dire que votre déclaration doit être parvenue au centre de scanning de votre
région ou déposée dans la boîte aux lettres de votre bureau local de taxation pour le
mercredi 30 juin au plus tard.
N'oubliez pas de tenir compte des délais normaux d'un envoi par la poste.
2.
MODIFICATION OU PREMIÈRE COMMUNICATION DE VOTRE COMPTE BANCAIRE-NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE - CADRE I
Rubrique 1.
Compte financier
Au cadre I de la déclaration figure votre numéro de compte bancaire actuellement connu de
l‘administration fiscale sur lequel les éventuels remboursements d‘impôts peuvent être
versés.
Si vous souhaitez continuer à utiliser ce numéro de compte, ne complétez pas cette
rubrique!
Si aucun numéro n‟est indiqué au cadre I de votre déclaration, si le numéro indiqué n‘est
plus correct ou si vous souhaitez utiliser un autre numéro, mentionnez dans cette rubrique
le(s) titulaire(s) et le numéro de compte sur lequel dorénavant et jusqu‘à révocation, les
éventuels remboursements peuvent être versés.
Attention!
Les montants repris doivent toujours comprendre deux chiffres après la virgule.
Exemple: un montant de 500 € doit OBLIGATOIREMENT être indiqué 500,00.
15
3.
RENSEIGNEMENTS D‟ORDRE PERSONNEL ET CHARGES DE FAMILLE – CADRE II
16
A.
Renseignements d‟ordre personnel
Rubrique 1.
Situation au 01/01/2010
Vous devez y mentionner votre état civil à la date du 1er janvier 2010.
Ce renseignement doit refléter fidèlement la réalité: le calcul de vos impôts en sera
influencé.
Important!
Depuis la déclaration 2005, les cohabitants légaux – c‘est-à-dire les personnes qui ont fait
une déclaration de cohabitation auprès de l‘officier civil de la commune du domicile commun
– sont, en matière d‘impôts sur les revenus, entièrement assimilés à des personnes
mariées.
Ils doivent donc compléter une déclaration commune, qui fera toutefois l‘objet d‘une taxation
séparée.
Il en résulte que les dispositions fiscales qui sont applicables aux personnes mariées
s‘appliqueront dorénavant également aux cohabitants légaux. Le terme «conjoint» désigne
donc suivant le cas, l‟époux ou le cohabitant légal.
Cette «assimilation» a pour conséquence que les avantages fiscaux dont bénéficient les
personnes mariées sont à présent également accordés aux cohabitants légaux tel,
notamment, le quotient conjugal.
De même, la cohabitation légale et le mariage sont mis sur le même pied en terme de
traitement fiscal pour la dissolution pour cause de séparation de fait, de décès…
Important!
Avec la réforme fiscale, une majoration du montant exonéré d‘impôt est octroyée à TOUT
contribuable imposé comme isolé qui a un ou plusieurs enfants à charge, quelque soit le
moment où l‘enfant en question est né. Auparavant, cette majoration n‘était accordée aux
isolés que pour les enfants conçus hors mariage. Depuis 2003, cette distinction n‘a plus
d‘importance: un parent isolé, divorcé et non remarié ayant un ou plusieurs enfants à charge
a donc toujours droit à la majoration, même si l‘enfant en question a été conçu avant le
divorce.
-
code 1001-66: CÉLIBATAIRE SANS ÊTRE COHABITANT LÉGAL:
Les isolés ont droit à une quotité de revenus exonérés d‘impôt de 6.430,00 € ou
6.690,00 € selon le montant du revenu net imposable
-
codes 1002-65 à 1005-62: MARIÉ:
Cette situation vous octroie une réduction d‘impôt suite à l‘application du quotient
conjugal pour les ménages à un seul revenu, et à la taxation séparée (décumul) des
revenus professionnels pour les ménages à 2 revenus.
Les ménages bénéficient automatiquement du quotient conjugal lorsque celui-ci s‘avère
plus avantageux que le décumul (ce qui est généralement le cas) ou lorsque les revenus
professionnels imposables d‘un des conjoints sont inférieurs à 9.280,00 € et à 30% de la
somme des revenus professionnels des deux conjoints.
17
-
code 1003-64: si vous vous êtes mariés en 2009 et vous ne cohabitez pas
légalement depuis l‘année 2008 ou antérieurement, vous devez le mentionner en
précisant si votre conjoint a recueilli au cours de cette année 2009 des ressources:
*
*
-
code 1004-63: inférieures à 2.830,00 €.
code 1005-62: supérieures à 2.830,00 €.
codes 1006-61 à 1009-58: COHABITANT LÉGAL:
Cette situation vous octroie le même traitement fiscal que celui accordé aux personnes
mariées.
-
code 1007-60: si vous avez fait en 2009, une déclaration de cohabitation légale avec
votre partenaire, vous devez remplir ce code en précisant si votre partenaire a
recueilli, au cours de cette année 2009, des ressources:
*
*
code 1008-59: inférieures à 2.830,00 €.
code 1009-58: supérieures à 2.830,00 €.
La première année du mariage ou de la cohabitation légale, chaque conjoint reçoit
une déclaration fiscale à son nom et l‘impôt dû est calculé séparément pour chaque
conjoint. Cela signifie que chaque conjoint doit remplir sa déclaration et qu‘il sera
considéré comme isolé sur le plan fiscal.
Les ménages de jeunes mariés (ou cohabitants légaux) à un seul revenu perdent
toutefois le bénéfice du quotient conjugal pour cette année. Ils peuvent éventuellement
obtenir une majoration du montant exonéré d‘impôt dans le chef d‘un des conjoints (à
savoir 6.430,00 € + 1.370,00 €) à la condition que les ressources de l‘autre conjoint
n‘aient pas dépassé 2.830,00 € nets au cours de l‘année 2009.
Pour déterminer ce montant net, on déduit du montant brut les frais réels ou un forfait de
20% (avec un minimum de 390,00 € pour les rémunérations des travailleurs salariés et
des appointés).
-
codes 1010-57 à 1013-54:
-
VEUF OU VEUVE
OU Y ASSIMILÉ (suite au décès de votre cohabitant légal):
code 1011-56: vous devez remplir ce code si votre conjoint ou cohabitant légal est
décédé en 2008, en précisant votre choix:
*
code 1012-55:
*
code 1013-54:
l‘établissement d‘une taxation commune pour l‘année du décès
du conjoint (c‘est-à-dire, comme si le mariage ou la
cohabitation légale n‘avait pas été dissous);
les conjoints sont taxés séparément comme des isolés.
Si le conjoint survivant choisit la première option, le quotient conjugal pourra encore
s‘appliquer sur les revenus de l‘année du décès d‘un des conjoints, ce qui implique,
dans certains cas, une facture fiscale plus légère.
Remarque:
Ce régime s‘applique également lorsque les deux conjoints décèdent au cours de la
même année. Dans ce cas, l‘option devra être exercée par les héritiers.
18
 codes 1014-53 à 1015-52:
DIVORCÉ(E) OU Y ASSIMILÉ
cohabitation légale):
(suite à la cessation de la
Les personnes divorcées sont considérées fiscalement comme des isolés.
Important!
Pour déterminer si une imposition commune doit être établie au nom des 2 conjoints
ou si une imposition individuelle doit être établie au nom de chacun d‘eux, la date à
prendre en considération en cas de divorce ou de séparation de corps est la date de
transcription du divorce ou de la séparation de corps dans les registres de la
population.
-
codes 1016-51 à 1017-50: SÉPARÉ(E) DE CORPS:
L‘année de la séparation de corps, le contribuable est considéré comme un isolé.

-
code 1015-52: vous devez remplir cette rubrique si le divorce ou la cessation de la
cohabitation légale a eu lieu en 2009.
code 1017-50: vous devez remplir cette rubrique si la séparation de corps a eu lieu
au cours de l‘année 2009.
codes 1018-49 à 1019-48: SÉPARÉ(E) DE FAIT:
En cas de séparation de fait au cours de la période imposable, les conjoints ne doivent
remplir qu‘une seule déclaration; c‘est par conséquent le système du décumul ou du
quotient conjugal qui est d‘application.
Ce n‘est qu‘à partir de l‘année qui suit celle au cours de laquelle la séparation de fait est
intervenue (et pour autant qu‘il n‘ait pas été mis fin à cette séparation) que les conjoints
seront considérés comme isolés pour le calcul de l‘impôt.

code 1019-48: vous devez remplir cette rubrique si la séparation de fait a eu lieu
en 2009.
Rubrique 2.
Autres renseignements
Dans cette rubrique 2, de plus amples renseignements doivent être apportés sur la situation
des personnes concernées par la déclaration.
-
code 1020-47: FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL:
Lorsque le contribuable est un fonctionnaire ou un autre membre du personnel ou un
pensionné d‘une organisation internationale qui a un revenu professionnel supérieur à
9.280,00 € qui est exonéré en vertu d‘une convention (par ex: l‘un des deux conjoints est
un fonctionnaire de la Communauté Européenne), il n‘est pas pris en considération pour
le calcul des autres revenus du ménage.
-
code 1021-46: CONJOINT OU COHABITANT LÉGAL D‘UN FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL:
Le conjoint d‘un fonctionnaire, d‘un autre membre du personnel ou d‘un pensionné d‘une
organisation internationale tel que défini au point a) ci-dessus est alors considéré
comme isolé et bénéficie donc du revenu exonéré d‘impôt de 6.430,00 €.
19
-
codes 1022-47 à 1027-40: CONTRIBUABLE DÉCÉDÉ EN 2009:
Afin que l‘administration fiscale puisse, le cas échéant, appliquer correctement la
majoration supplémentaire de revenus exonérés pour le conjoint survivant (voir
rubrique 1, codes 1010 à 1013 ci-dessus), il y a lieu de préciser si cette personne:
-
code 1023-44: était mariée ou cohabitant légal;
-
code 1024-43: n‘était ni marié ni cohabitant légal, mais était devenu veuf, veuve ou y
assimilé (suite au décès de son cohabitant légal) en 2009. Pour le contribuable et
son conjoint ou cohabitant légal décédé antérieurement en 2009:
-
-
*
code 1025-42: il y a lieu d‘établir une imposition commune;
*
code 1026-41: il y a lieu d‘établir deux impositions distinctes.
code 1027-40: n‘était ni marié ni cohabitant légal et n‘était pas non plus devenu veuf,
veuve ou y assimilé (suite au décès de son cohabitant légal) en 2009.
codes 1028-39 à 1029-38: HANDICAP GRAVE:
La reconnaissance d‘un handicap grave donne droit à un supplément de 1.370,00 € du
montant exonéré d‘impôt.
-
Pour obtenir la reconnaissance d‘un handicap grave, il faut répondre à l‘un des
critères suivants:
-
-
soit subir une diminution de la faculté d‘acquérir un revenu sur le marché du
travail de 2/3 ou plus
soit subir une diminution d‘autonomie de 9 points au moins
Une loi du 22/12/1989 considère également comme handicapés:
-
les invalides INAMI (c‘est-à-dire les personnes reconnues comme invalides par
l‘INAMI après une période d‘un an d‘incapacité primaire pour cause de maladie)
les personnes qui produisent une décision administrative ou judiciaire attestant
qu‘elles ont un handicap physique ou psychique ou une incapacité de travail
permanente de 66% au minimum
-
Les contribuables qui bénéficiaient, avant l‘entrée en vigueur de la réforme fiscale,
d‘un avantage fiscal pour handicap sur base de l‘ancien critère (handicap de 66% au
moins), continuent d‘en bénéficier après la réforme. Ils doivent toutefois joindre à leur
déclaration une attestation certifiant qu‘ils sont encore reconnus invalide à 66% au
moins.
-
Le handicap peut aussi être constaté au-delà de l‘âge de 65 ans. Toutefois, pour que
le handicap donne droit à un avantage fiscal, il faut fournir la preuve qu‘il est la
conséquence de faits qui se sont produits avant l‘âge de 65 ans.
Dans la partie VII (page 258) vous trouverez un aperçu des attestations à produire pour
justifier un handicap.
20
Si vous avez un handicap grave, vous devez remplir:
B.
-
code 1028-39: si vous êtes célibataire sans être cohabitant légal ou si vous
souscrivez une déclaration commune avec votre conjoint et que vous êtes un homme
(couples de personnes de sexe différent) ou le plus âgé des deux (couples de
personnes du même sexe);
-
code 1029-38: si vous souscrivez une déclaration commune avec votre conjoint et
que vous êtes une femme (couples de personnes de sexe différent) ou le conjoint le
plus jeune des deux (couples de personnes du même sexe).
Charges de famille – Codes 1030-37 à 1059-08
Il s‘agit principalement des enfants, mais éventuellement aussi des petits-enfants, parents,
grands-parents, frères, sœurs ou parents adoptifs (c‘est-à-dire de la famille jusqu‘au
deuxième degré inclus).
Pour être considérées comme étant à charge, ces personnes doivent:
- faire partie du ménage au 01/01/2010
Toutefois, les membres du ménage décédés au cours de l‘année 2009 qui étaient à
charge pour l‘exercice d‘imposition 2009 sont toujours considérés comme personnes à
charge, de même que les enfants nés et décédés en 2009
Important!
Est également censé faire partie du ménage au 1er janvier de l‘exercice d‘imposition, un
enfant mort-né ou perdu à l‘occasion d‘une fausse couche survenue après une
grossesse d‘au moins 180 jours, à condition que l‘événement se soit produit au cours de
l‘année 2008.
- ne pas avoir eu en 2009 de rémunérations qui constituent pour le contribuable des frais
professionnels
21
- ne pas avoir eu en 2009 de ressources nettes supérieures à 2.830,00 €
Les ressources sont tous les revenus imposables et non imposables, à l‘exclusion:
- des rémunérations brutes imposables perçues par des étudiants (dans le cadre d‘un
contrat de travail «étudiants») à concurrence de 2.360,00 €
- de la première tranche de la pension alimentaire
- des allocations familiales légales
- des bourses d‘études
- des primes à l‘épargne prénuptiale
- des allocations à charge du Trésor obtenues en exécution de la législation relative à
l‘octroi d‘allocations aux handicapés
- des rémunérations, des indemnités, de maladie, de chômage… perçues par des
personnes handicapées en raison de leur emploi dans un atelier protégé reconnu
- des arriérés de rentes alimentaires perçus en application d‘une décision judiciaire
Ressources nettes = ?
Pour déterminer ce montant net, on déduit du montant brut les frais réels ou un forfait de
20% (avec un minimum de 390,00 € pour les rémunérations des travailleurs salariés et des
appointés). Cela signifie qu‘un enfant est considéré par le fisc comme étant à charge pour
autant qu‘il n‘ait pas bénéficié, au cours de l‘année 2009, d‘un revenu brut imposable
supérieur à 3.537,00 €.
Pour les enfants à charge des contribuables isolés, le montant des ressources nettes est
relevé. Il est pour l‘exercice 2010 de 4.080,00 € nets (5.100,00 € bruts).
De même, le montant pour les enfants handicapés de contribuables isolés est de
5.180,00 € (6.475,00 € bruts).
Important!
Ressources d‟étudiants jobistes
Pour apprécier les ressources autorisées d‘une personne à charge, il ne faut plus tenir
compte des rémunérations brutes imposables perçues par un étudiant dans le cadre d‘un
contrat de travail «étudiant» à concurrence de 2.360,00 € par an.
Exemple:
Un étudiant jobiste a perçu en 2009, 4.000,00 € de rémunération brute imposable.
Cette rémunération sera considérée comme une ressource brute à concurrence de
1.640,00 € (4.000,00 € - 2.360,00 €).
Le net étant en général au brut diminué de 20%, cette rémunération sera prise à
concurrence de 1.312,00 € (1.640,00 € x 80%) en considération pour la détermination du
total des ressources nettes.
22
Important!
Depuis la déclaration 2007, le calcul des ressources nettes a été modifié pour ce qui
concerne les ascendants ou collatéraux jusqu‘au deuxième degré inclusivement du
contribuable (c‘est-à-dire, grands-parents, arrière-grands-parents, frères et sœurs). Pour
déterminer le montant des ressources nettes de ces personnes, les pensions, rentes et
allocations en tenant lieu qu‘ils recueillent, ne sont plus que partiellement prises en compte.
Dans ce calcul, la première tranche de la pension (rente ou allocation en tenant lieu) de
22.770,00 € n‘est pas prise en compte.
Important!
Les pensions alimentaires payées aux enfants ne sont que partiellement prises en
compte dans le calcul pour déterminer si un enfant est fiscalement à charge. La première
tranche de la pension alimentaire est en effet exonérée. Le montant de cette tranche
exonérée est, pour la déclaration 2010, égal à 2.830,00 €.
Ce principe est une bonne chose pour les personnes concernées. Elle complique toutefois
un calcul pour déterminer si un enfant demeure ou non à charge. Tentons d‘éclaircir cette
nouvelle situation par un exemple concret:
Un étudiant, suite au divorce de ses parents, vit chez son père ou sa mère. Il reçoit de
l‘autre parent, une pension alimentaire mensuelle de 350,00 €, c‘est-à-dire 4.200,00 €
annuellement.
Combien cet étudiant peut-il encore recueillir de revenus imposables sans pour autant
perdre son statut de personne à charge?
Pour le calcul de ses ressources personnelles, on ne doit pas tenir compte de la
première tranche de 2.830,00 € de la pension alimentaire.
Seront donc encore pris en compte, 1.370,00 € brut de cette pension alimentaire.
En net, cela représente donc 1.096,00 € (1.370,00 € X 80%).
Le montant que cet étudiant peut encore gagner, dépend ensuite de sa situation
personnelle et familiale:
-
Si le parent à la charge duquel il est, s‘est entre-temps remarié, ses ressources
personnelles nettes ne pourront pas dépasser 2.830,00 € pour la déclaration 2010.
Dans notre exemple, il peut donc encore recueillir des revenus nets à concurrence
de 1.734,00 € (2.830,00 € - 1.096,00 €).
-
Si le parent à charge duquel il est, ne s‘est pas remarié, le seuil de ses ressources
nettes autorisées pour demeurer à charge fiscalement se situe à 4.080,00 €.
Dans notre exemple, il peut donc encore recueillir des revenus nets à concurrence
de 2.984,00 € (4.080,00 € - 1.096,00 €).
-
Si le parent à la charge duquel il est, ne s‘est pas remarié et que l‘étudiant en
question est handicapé, il peut avoir des ressources nettes de 5.180,00 € et
demeurer à charge fiscalement.
Dans notre exemple, il peut donc encore recueillir des revenus nets à concurrence
de 4.084,00 € (5.180,00 € - 1.096,00 €).
23
Point 1.
Nombre d‟enfants totalement à charge – codes 1030-37 et 1031-36
-
code 1030-37: vous devez mentionner le nombre d‟enfants qui peuvent être
considérés fiscalement comme étant totalement à votre charge.
-
code 1031-36: vous devez indiquer le nombre d‘enfants visés au code 1030-37 qui
sont atteints d‘un handicap grave.
Important!
Aux codes 1038-29 et 1039-28, vous devez indiquer le nombre demandé sauf s‘il est égal
à 0.
-
code 1038-29: vous devez mentionner le nombre d‘enfants repris au code 1030-37 qui
étaient âgés de moins de 3 ans au 1er janvier 2010 et pour lequel vous ne demandez pas
la déduction des frais de garde d‘enfants (voir cadre VII, rubrique 4, code 1384-71).
Un montant exonéré d‘impôt de 510,00 € est accordé pour chaque enfant répondant à
ces conditions.
Ce montant exonéré d‘impôt est donc destiné aux enfants qui ne sont pas gardés par un
service d‘accueil agréé, mais par une famille d‘accueil indépendante non reconnue ou
par des membres de la famille des parents ou par les parents mêmes.
-
code 1039-28: vous devez indiquer le nombre d‘enfants au code 1038-29 qui sont
atteints d‘un handicap grave.
Important!
Suite à des questions parlementaires, la notion de «personnes à charge » a été précisée:
- un contribuable peut prendre à sa charge les enfants mineurs de la personne avec
laquelle il cohabite sans être marié à celle-ci et sans que ces enfants ne soient ses
enfants naturels.
Pour cela, il faut que, outre les 3 conditions reprises ci-après, deux conditions
supplémentaires soient rencontrées:
- le contribuable assume la charge exclusive ou principale des enfants (il doit donc établir
que sa contribution effective dépasse la moitié du coût de l‘entretien de ces enfants)
- ces enfants ne peuvent pas, en même temps, être pris à charge fiscalement par leurs
propres parents.
Pour le calcul de l‘avantage fiscal accordé pour charge d‘enfant, les enfants handicapés
comptent pour deux.
24
Point 2.
Nombre d‟enfants à votre charge fiscalement mais pour lesquels la
moitié de l‟avantage fiscal doit être attribuée à l‟autre parent du fait
que l‟hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire –
codes 1034-33 à 1055-12
Important!
Les parents séparés/divorcés qui exercent conjointement l‘autorité parentale sur leurs
enfants communs et qui en ont la garde conjointe ont la possibilité de répartir entre eux la
réduction d‘impôt pour ces enfants communs. L‘avantage fiscal pour enfant à charge est
ainsi réparti entre les deux ex-conjoints au lieu d‘être octroyé à un seul des parents.
Cette disposition de partage fiscal n‘est toutefois pas obligatoire ni automatique. Il faut en
effet que les deux parents joignent à leur déclaration fiscale une demande de partage qu‘ils
auront tous deux signée pour accord.
A cet effet, deux rubriques ont été insérées dans la déclaration.
Important!


Le partage fiscal de la charge des enfants n‘est possible qu‘à partir des revenus de
l‘année qui suit celle de la séparation des époux. L‘année de la séparation, ces revenus
sont en effet encore imposés comme conjoints.
Si les parents font usage de cette possibilité de déclarer tous deux les enfants à charge
et donc de partager l‘avantage fiscal pour enfants à charge, les pensions alimentaires
versées éventuellement par l‘un des conjoints ne sont pas déductibles de revenus dans
le chef de ce conjoint.
Par conséquent, si les parents pratiquent la garde alternée de leurs enfants communs mais
qu‘un des conjoints verse une pension alimentaire, cette disposition de partage fiscal s‘avère
ne pas être financièrement intéressante.
Rappelons donc que cette disposition n‘est ni obligatoire ni automatique!
Vous ne pouvez compléter cette rubrique que s‘il est satisfait, en même temps, aux
conditions suivantes :
•
vous et l‘autre parent exercez conjointement l‘autorité parentale sur vos enfants
communs ;
•
vous et l‘autre parent ne faites pas partie du même ménage ;
•
les enfants dont il est question ont chez vous leur domicile fiscal et réunissent les
conditions pour être à votre charge fiscalement ;
•
l‘hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre vous et l‘autre parent
sur la base :
soit d'une convention qui, au plus tard le 1er janvier 2010, a été enregistrée ou
homologuée par un juge et dans laquelle il est mentionné explicitement :
1°
que l'hébergement des enfants en question est réparti de
manière égalitaire entre vous et l'autre parent;
2
que vous et l'autre parent êtes disposés à répartir les
suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt pour ces
enfants;
soit d'une décision judiciaire prise au plus tard le 1er janvier 2010, où il est
explicitement mentionné que l'hébergement des enfants en question est réparti
de manière égalitaire entre vous et l'autre parent;
25
•
pour les enfants en question, ni vous ni l‘autre parent ne déduisez des rentes
alimentaires visées au cadre VI, rubriques 1 et 3 (voir également les explications de
ces rubriques).
Remarque :
Si vous complétez cette rubrique, vous devez tenir à la disposition de
l'administration une copie de cette convention ou de cette décision judiciaire.
codes 1034-33 et 1035-32

code 1034-33: vous pouvez mentionner le nombre d‟enfants que vous avez vousmême à charge et pour lesquels vous êtes disposés à céder la moitié de
l‘avantage fiscal à l‘autre parent avec qui vous partagez la garde de ces enfants.

code 1035-32: vous devez indiquer le nombre d‟enfants visés au code 1034-33 qui
sont atteints d‘un handicap grave.
Important!
Aux codes 1054-13 et 1055-12, vous devez indiquer le nombre demandé sauf s‘il est
égal à 0.
-
code 1054-13: vous devez mentionner le nombre d‟enfants repris au code 1034-33
qui étaient âgés de moins de 3 ans au 1er janvier 2010 et pour lequel vous ne demandez
pas la déduction des frais de garde d‘enfants (voir cadre VII, rubrique 4, code 1384-71).
-
code 1055-12: vous devez indiquer le nombre d‘enfants au code 1054 qui sont atteints
d‘un handicap grave.
26
Point 3.
Nombre d‟enfants qui sont fiscalement à charge de l‟autre parent mais
pour lesquels la moitié de l‟avantage fiscal doit vous être attribué du
fait que l‟hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire –
codes 1036-31 à 1037-30
Vous ne pouvez compléter cette rubrique que s‘il est satisfait, en même temps, aux
conditions suivantes :
•
vous et l‘autre parent exercez conjointement l‘autorité parentale sur vos enfants
communs;
•
vous et l‘autre parent ne faites pas partie du même ménage;
•
les enfants dont il est question ont leur domicile fiscal chez l‘autre parent et réunissent
les conditions pour être à sa charge fiscalement;
•
l'hébergement des enfants est réparti de manière égalitaire entre vous et l'autre parent
sur la base :
- soit d‘une convention qui, au plus tard le 1er janvier 2010, a été enregistrée ou
homologuée par un juge et dans laquelle il est mentionné explicitement :
1°
que l‘hébergement des enfants en question est réparti de
manière égalitaire entre vous et l‘autre parent;
2°
que vous et l‘autre parent êtes disposés à répartir les
suppléments à la quotité du revenu exemptée d‘impôt pour ces
enfants;
- soit d‘une décision judiciaire prise au plus tard le 1er janvier 2010, où il est
explicitement mentionné que l‘hébergement des enfants en question est réparti
de manière égalitaire entre vous et l‘autre parent;
•
pour les enfants en question, ni vous ni l‘autre parent ne déduisez des rentes
alimentaires visées au cadre VI, rubriques 1 et 3 (voir également les explications de
ces rubriques).
Remarque :
-
Si vous complétez cette rubrique, vous devez tenir à la disposition de
l'administration une copie de cette convention ou de cette décision judiciaire.
codes 1036-31 et 1037-30

code 1036-31: vous pouvez mentionner le nombre d‟enfants qui sont fiscalement à
charge de votre ex-conjoint avec qui vous partagez la garde et pour lesquels cet
ex-conjoint s‘est déclaré disposé à vous céder la moitié de l‘avantage fiscal.

code 1037-30: vous devez indiquer le nombre d‟enfants visés au code 1036-31 qui
sont atteints d‘un handicap grave.
Important!
Aux codes 1058-09 et 1059-08, vous devez indiquer le nombre demandé sauf s‘il est égal
à 0.

code 1058-09: vous devez mentionner le nombre d‘enfants repris au code 1036-31 qui
étaient âgés de moins de 3 ans au 1er janvier 2009 et pour lequel vous ne demandez pas
la déduction des frais de garde d‘enfants (voir cadre VII, rubrique 4, code 1384-71).
-
code 1059-08: vous devez indiquer le nombre d‘enfants au code 1058-09 qui sont
atteints d‘un handicap grave
27
Point 4.
Nombre de parents, grands-parents, arrière-grands-parents, frères et
sœurs âgés de 65 ans ou plus à charge – codes 1043-24 et 1044-23
Important!
Ce montant exonéré est de 2.730,00 € si la personne à charge est un ascendant ou un
collatéral jusqu‘au deuxième degré inclusivement du contribuable (c‘est-à-dire, grandsparents, arrière-grands-parents, frères et sœurs) et si cette personne a atteint l‘âge de
65 ans.
Comme mentionné à la page 23 pour déterminer le montant des ressources nettes de ces
personnes, les pensions, rentes et allocations qu‘ils recueillent ne sont que partiellement
prises en compte.
-
code 1043-24: vous devez mentionner le nombre de parents, grands-parents, arrièregrands-parents, frères et sœurs qui peuvent être considérés fiscalement comme étant à
votre charge et qui, au 1er janvier 2010, avaient 65 ans ou plus.
-
code 1044-23: vous devez indiquer le nombre de personnes visées au code 1043-24
qui sont atteintes d‘un handicap grave.
28
Point 5.
-
Nombre des autres personnes à charge – codes 1032-35 et 1033-34
code 1032-35:vous devez mentionner le nombre d‘autres personnes que vos enfants
qui peuvent être considérés fiscalement comme étant à votre charge.
Attention, dans ce nombre, vous ne pouvez compter ni vous-même, ni votre conjoint
ou cohabitant légal!
Peuvent être notamment repris à ce code 1032-35, les parents, grands-parents, frères
et sœurs qui peuvent être considérés fiscalement comme étant à votre charge et qui, au
1er janvier 2010, n‘avaient pas encore atteint l‘âge de 65 ans.
Ce montant exonéré d‘impôt est majoré de 1.370,00 € pour chaque personne autre
qu‘un enfant.
Pour pouvoir être considéré comme personne à charge, cette personne ne peut bénéficier
de ressources nettes qui excèdent un plafond déterminé.
Pour les revenus 2009 – déclaration 2010, le montant de ce plafond est de 2.830,00 €.
Remarque:
Lorsqu‘un couple d‘ascendants (parents, grands-parents…) fait partie du ménage du
contribuable, l‘administration, pour calculer s‘ils peuvent être considérés comme personne à
charge, additionne les moyens d‘existence de ces ascendants. En d‘autres termes, leurs
ressources nettes sont cumulées:
lorsque le montant cumulé n‘excède pas 2.830,00 €, les deux ascendants peuvent être
considérés comme personne à charge
si les ressources nettes dépassent 2.830,00 € mais tout en restant inférieur au double
du plafond autorisé, c‘est-à-dire 5.660,00 €, l‘ascendant ayant les ressources les moins
élevées peut être considéré comme personne à charge
si le montant cumulé des ressources nettes est supérieur à 5.660,00 €, aucun des deux
ascendants ne peut être pris à charge
-
code 1033-34: vous devez indiquer le nombre de personnes visées au code 1032-35
qui sont atteintes d‘un handicap grave.
29
4.
REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS – CADRE III
Depuis la déclaration 2005, est instauré un décumul intégral de revenus immobiliers des
conjoints (personnes mariées ou cohabitants légaux).
Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de
cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou
pas en vertu du droit patrimonial.
Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des
revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de son
conjoint.
Cela signifie que:
-
lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d‘un des conjoints, les
revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les
cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens;
-
lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les
revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d‘eux. Cela sera le cas
pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime
légal de communauté.
4.1. Revenus belges – Rubrique A
Important!
Ce point 1 ne doit plus être rempli SAUF SI vous déduisez, au cadre VIII, rubrique C, des
intérêts d‘un prêt relatif à la maison dont vous déclarez le revenu cadastral dans ce point 1,
et pour autant que ce prêt:
- a été contracté avant le 01/01/2005
ou
- a été contracté à partir du 01/01/2005 et:
● sert à refinancer un emprunt conclu avant le 01/01/2005
ou
● a été contracté où les intérêts afférents à un emprunt visé aux tirets précédents
sont encore déduits au cadre VIII
Point 1.
Habitation propre – codes 1100-64, 1101-63, 2100-34, 2101-33 et 1104-60
30
Le revenu à déclarer ici est le revenu cadastral qui se retrouve au numéro 7 de
l‘avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier.
Attention!
Depuis l‘exercice d‘imposition 1992, les revenus cadastraux sont indexés. Toutefois, chaque
fois qu‘un revenu cadastral doit être mentionné dans la déclaration, il y a lieu de déclarer le
montant NON INDEXE. L‘administration appliquera automatiquement l‘indexation lors de
l‘établissement de l‘impôt.
Le coefficient d‘indexation est de 1,5461 pour l‘exercice 2010.
Dans le cadre d‘une déclaration commune, le revenu à déclarer doit donc être réparti entre
les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et selon l‘origine du
bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre).
Exemples:
-
Luc et Nadia sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils ont acheté
ensemble une maison dont le revenu cadastral est de 1.800,00 €. Dans leur
déclaration commune, Luc devra indiquer 900,00 € au code 1100-64 et Nadia devra
reprendre le même montant (900,00 €) au code 2100-34.
-
Jef et Anne sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Jef possédait,
avant ce mariage, un appartement dont le revenu cadastral est de 1.500,00 €. Dans
leur déclaration commune, Jef indiquera ce revenu cadastral de 1.500,00 € au
code 1100-64 alors que Anne qui ne possède pas d‘immeuble, n‘indiquera rien au
code 2100-34.
-
Jean-Paul et Liliane ont souscrits un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté et
occupent ensemble, une maison dont le revenu cadastral est de 2.000,00 €.
Toutefois, cette maison appartient pour 70% à Jean-Paul et pour 30% à Liliane. Dans
leur déclaration commune, Jean-Paul devra indiquer 1.400,00 € au code 1100-64
(70% de 2.000,00 €) et Liliane indiquera, quant à elle, 600,00 € au code 2100-34
(30% de 2.000,00 €).
Le point relatif à la propre maison d‘habitation est subdivisé en 2 sous-rubriques:
a)
Le revenu cadastral (RC) soumis au précompte immobilier (PI)
b)
Le RC non soumis au PI
Ce cas est rencontré lorsque:
-
soit l‘habitation est nouvelle et occupée pour la première fois en 2009 .
En effet, les immeubles nouvellement construits ne sont imposables au PI qu‘à
partir du 1er janvier de l‘année qui suit celle de la première occupation. Dans ces
conditions, il faut déclarer le RC en tenant compte du nombre de mois d‘occupation
de l‘habitation.
Elle est censée être occupée à partir du premier jour du mois suivant celui du
début de l‘occupation.
31
Exemple: l‘habitation est occupée le 03/09/2009. Le revenu cadastral doit donc être
déclaré à partir du 01/10/2009, c‘est-à-dire qu‘il faut déclarer 3/12ème dans la
déclaration de l‘exercice 2010.
-
soit l‘habitation a été rénovée au cours de l‘année 2009 et le RC a été modifié suite
à ces transformations.
En effet, les immeubles rénovés ne sont soumis au PI sur la base du nouveau RC
qu‘à partir du 1er janvier de l‘année qui suit celle de l‘achèvement des travaux de
transformation. Par conséquent, la quotité du RC ajouté au RC existant doit être
déclarée à ce point 2 de cette rubrique.
-
soit l‘habitation est exonérée de PI en vertu d‘un décret ou d‘une ordonnance de la
Région dans laquelle cette habitation se situe.
Remarque:
Si vous êtes locataire de l‘habitation que vous occupez parce que, pour des raisons
professionnelles, sociales ou médicales, vous ne pouvez pas occuper personnellement votre
propre habitation, vous pouvez déclarer, au point 1 a) ou b) de cette rubrique A, le RC total
afférent à cette habitation.
La déduction forfaitaire sur le revenu cadastral de la maison d‟habitation
Le revenu cadastral de la propre maison d‘habitation déclaré sous la rubrique A,
code 1100-64 ou 2100-34, bénéficie d‘une réduction forfaitaire.
En vertu du décumul des revenus immobiliers, cette déduction de base est applicable
pour chaque conjoint (marié ou cohabitant légal) lorsqu‘une imposition commune est
établie.
Habitation entrant en considération
Lorsque le contribuable occupe une habitation dont il est propriétaire (ou usufruitier), une
déduction pour habitation est opérée sur le revenu cadastral de cette habitation.
La déduction pour habitation n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à
l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage
ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.
Contribuables qui sont imposés comme isolés
La déduction pour habitation est appliquée pour l‘habitation (ou une partie) que le
contribuable occupe, dans la mesure où il est propriétaire (ou usufruitier) de cette habitation.
La déduction pour habitation ne vaut que pour une seule habitation.
Lorsqu‘il y a plus d‘une habitation, un choix doit par conséquent être fait.
Contribuables qui font l’objet d’une imposition commune
Dans le cas où une imposition commune est établie, il faut que les deux conjoints occupent
l‟habitation.
La déduction pour habitation ne vaut que pour une seule habitation.
Lorsqu‘il y a plus d‘une habitation, un choix doit par conséquent être fait. Lorsque des
conjoints occupent plus d'une habitation, ils doivent choisir une seule habitation qu‘ils
occupent ensemble.
Il n‘est dérogé à cette règle que dans l‘hypothèse où l‘habitation propre n‘est pas occupée
pour des raisons professionnelles ou sociales.
32
En ce sens, la cohabitation avec le conjoint ou le partenaire légal ne constitue pas une
raison sociale.
Puisque les conjoints doivent déclarer les revenus de leurs biens immobiliers en vertu du
droit patrimonial, la déduction pour habitation peut également être accordée lorsqu’un
contribuable doit déclarer une partie du revenu cadastral de l’habitation familiale dont son
conjoint, et non lui-même, est propriétaire (ou usufruitier).
Exemple:
Willy et Yvette sont mariés sous le régime légal de communauté. Avant leur
mariage, Willy a acheté une habitation qui est donc sa propriété exclusive et
qui fait partie de son patrimoine propre. Toutefois comme Willy et Yvette font
l‘objet d‘une imposition commune et sont mariés sous le régime légal de la
communauté, la moitié du RC doit être déclarée tant par Willy que par Yvette.
Cette dernière a droit elle aussi à la déduction pour habitation, même si elle
n‘est pas propriétaire de cette habitation.
Cette déduction de base s‘élève (indépendamment de la commune où vous habitez) à:
1)
2)
4.638,00 €
Majoré de 387,00 € pour le conjoint et pour toute autre personne à charge
Au code 1104, vous pouvez indiquer le nombre maximum d‘enfants ayant vécu avec vous
au cours d‘une année antérieure dans cette même maison, même si au 1er janvier 2010, ils
avaient quitté le toit familial et ne sont donc plus fiscalement à votre charge.
La majoration de la déduction pour habitation est fixée en fonction du nombre maximum
d‘enfants que le contribuable a eu à sa charge au 1er janvier d‘une année antérieure s‘il
occupe encore la même habitation.
En cas d‘imposition commune, il est en la matière sans incidence de savoir quel conjoint est
considéré comme contribuable, pour autant que le conjoint occupait cette habitation au
1er janvier d‘une année antérieure quelconque. Pour cette raison, la déclaration ne prévoit
qu‘un seul code (1104-60) pour mentionner ce nombre d‘enfants le plus élevé.
Contrairement à la déduction de base, lorsqu‘une imposition commune est établie, la
majoration est répartie en proportion de la quote-part du revenu cadastral de l‘habitation qui
est déclarée par chaque contribuable.
En pratique, la déduction majorée est donc répartie selon la règle proportionnelle en fonction
du revenu que les conjoints ont déclaré en regard des codes 1100-64 et 2100-34.
Cet abattement est également majoré de 387,00 € par personne handicapée (+ 66%), que
celle-ci soit le contribuable, le conjoint ou un enfant.
Le père ou la mère célibataire compte lui-même comme personne à charge.
L‘abattement ne sera en aucun cas supérieur au montant du revenu cadastral.
Exemple:
RC indexé
Abattement
=
=
1.250,00 €
1.250,00 €
Cependant, si des intérêts ont été payés pour un emprunt hypothécaire, ces intérêts sont
déduits de ce revenu cadastral avant l‘application de l‘abattement forfaitaire.
33
Dans ce cas, une partie du précompte immobilier déjà payé sera déduit de l‘impôt final dû.
Cette imputation du précompte immobilier s‘élève à 12,5% du revenu cadastral
imposable.
Le calcul du précompte immobilier imputable s‘effectue sur base du revenu cadastral
indexé tel qu‘il est déterminé par l‘administration fiscale.
Le calcul du précompte immobilier imputable se fait uniquement lorsque l‘abattement
forfaitaire n‘a pas été appliqué.
Exemple:
RC déclaré:
1.300,00 €
RC indexé:
1.300,00 € x 1,5461 = 2.009,93 € arrondi à 2.010,00 €
Intérêts payés: 2.500,00 €
2.010,00 €
-2.500,00 €
0,00 €
de RC indexé
d‘intérêts ( déduction limitée au RC de la
maison d‘habitation)
L‘imputation du précompte immobilier s‘élève à 12,5% de 2.010,00 € = 251,25 €
Si le montant des intérêts remboursés est inférieur au RC, ces intérêts sont d‘abord déduits
et ensuite la déduction forfaitaire est appliquée.
Exemple :
RC déclaré:
1.500,00 €
RC indexé:
1.500,00 €
Intérêts payés: 1.200,00 €
2.319,00 €
-1.200,00 €
-1.119,00 €
0,00 €
x 1,5461 = 2.319,15 € arrondi à 2.319,00 €
de RC indexé
d‘intérêts
de déduction forfaitaire
L‘imputation du précompte immobilier est limitée à la partie du RC sur laquelle
l‘abattement forfaitaire n‘est pas d‘application, à savoir ici:
12,5% sur 1.200,00 € = 150,00 €
L‘Administration fiscale applique elle-même automatiquement ces règles.
34
Points 2 à 7
Le décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou
cohabitants légaux) est d‘application.
Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de
cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou
pas en vertu du droit patrimonial.
Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des
revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de son
conjoint.
Cela signifie que:
-
lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d‘un des conjoints, les
revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les
cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens;
-
lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les
revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d‘eux. Cela sera le cas
pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime
légal de communauté.
Dans le cadre d‘une déclaration commune, ces revenus immobiliers à déclarer doivent donc
être répartis entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et
selon l‘origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre).
35
Pour les personnes mariées sous le régime légal de communauté, les revenus tirés des
biens immobiliers appartenant au patrimoine propre de chacun des époux font partie du
patrimoine commun. Ainsi, les revenus tirés par exemple d‘une location d‘un bien propre,
mais aussi le revenu cadastral d‘un tel bien, doivent être considérés dans le régime légal
comme des revenus de biens immobiliers du patrimoine commun. Dès lors que ces
revenus, donc relatifs également aux biens immobiliers propres, ne sont pas propres à
chacun des époux dans le régime légal en vertu du droit patrimonial, ils doivent être
déclarés à concurrence de 50% dans le chef de chacun des époux.
Pour les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint
doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres.
Pour les personnes ayant conclu un contrat de cohabitation légale, chaque conjoint doit
déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres.
Exemples
-
Nelly et Alain sont mariés sous le régime légal de communauté. Ils sont propriétaires
d‘un immeuble à appartements qu‘ils louent à des personnes qui n‘occupent pas ces
appartements à des fins professionnelles. Le revenu cadastral de cet immeuble est de
5.000,00 €. Dans leur déclaration commune, Alain devra reprendre le montant de
2.500,00 € au code 1106-58 (50% de 5.000,00 €) et Nelly devra reprendre le même
montant de 2.500,00 € au code 2106-28.
-
Christophe et Sophie ont conclu un contrat de cohabitation légale. Ils ont acheté
ensemble un immeuble à concurrence de 60% pour Sophie et 40% pour Christophe. Ils
le donnent en location à une entreprise qui l‘utilise donc à des fins professionnelles. Le
revenu de cet immeuble est de 4.000,00 € et le loyer brut annuel est de 16.000,00 €.
Dans leur déclaration commune, Christophe devra reprendre 40% du revenu cadastral
au code 1109-55, c‘est-à-dire 1.600,00 € et 40% du loyer brut au code 1110-54, c‘està-dire 6.400,00 €. De son côté, Sophie devra déclarer 60% du revenu cadastral au
code 2109-25, c‘est-à-dire 2.400,00 € et 60% du loyer brut, c‘est-à-dire 9.600,00 € au
code 2110-24.
Une différence est faite entre les habitations:
et
-
d‘une part, non données en location ou données en location à des personnes physiques
qui ne les affectent pas à l‘exercice de leur profession (codes 1106-58 et/ou 2106-28),
d‘autre part, données en location à des sociétés ou à des personnes physiques qui les
affectent à l‘exercice de leur profession (codes 1109-55, 2109-25, 1110-54 et/ou
2110-24).
Pour les habitations non louées ou louées à des particuliers, le revenu cadastral constitue la
base du revenu à déclarer.
36
Pour ces immeubles non loués (deuxième résidence ou habitation mise gratuitement à
disposition) ou loués à des fins non professionnelles, le revenu cadastral est majoré de
40%. Cette majoration n‘est donc pas d‘application à la propre maison d‘habitation.
Rappelons que la loi dispose que l‘impôt supplémentaire résultant de cette augmentation de
40% ne peut être mise à charge du locataire.
Attention!
Le revenu cadastral normal doit être déclaré. L‘administration appliquera automatiquement
cette majoration de 40%.
Signalons enfin que la majoration de 40% n‘est pas d‘application aux RC des terrains, ou
aux RC du matériel et de l‘outillage.
Au point 6 de cette rubrique A (immeubles donnés en location à des personnes qui les
affectent à l‘exercice de leur profession), il faut mentionner:
-
le revenu cadastral en regard des codes 1109-25 et/ou 2109-25
le loyer brut perçu majoré des charges locatives en regard des codes 1110-54 et/ou
2110-24.
Par charges locatives on entend les charges supplémentaires imposées au locataire par le
propriétaire (par exemple, le précompte immobilier).
Le montant imposable est constitué par le RC déclaré, majoré éventuellement de la partie
du loyer net et des charges locatives dépassant le RC.
Par loyer net, il faut comprendre le loyer brut (c‘est-à-dire charges locatives incluses)
diminué du montant le plus bas obtenu par une des formules suivantes:
-
un abattement forfaitaire de 40% du loyer brut
2/3 du RC multiplié par un coefficient fixé par Arrêté Royal
Pour l‘exercice d‘imposition 2010, ce coefficient est de 3,88.
Au point 7 de cette rubrique A (code 1114-50 ou 2114-20), doivent être déclarées les
sommes obtenues à l‘occasion de la constitution ou de la cession d‘un droit d‘emphytéose,
de superficie ou d‘un droit immobilier similaire. Par-là, il faut entendre les revenus des
redevances proprement dites ainsi que tous les autres avantages obtenus par le cédant
suite à la constitution ou à la cession d‘un droit d‘emphytéose, de superficie ou d‘un droit
immobilier similaire.
4.2. Revenus étrangers – Rubrique B
Le décumul intégral de revenus immobiliers des conjoints (personnes mariées ou
cohabitants légaux) s‘applique également pour ces revenus d‘origine étrangère.
Pour la détermination des revenus immobiliers dans le chef de personnes mariées ou de
cohabitants légaux, il est par conséquent important de savoir si ces revenus sont propres ou
pas en vertu du droit patrimonial.
Les revenus immobiliers qui sont propres en vertu du droit patrimonial, constituent donc des
revenus du conjoint et ce quelle que soit la hauteur des revenus professionnels de son
conjoint.
37
Cela signifie que:
-
lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine propre d‘un des conjoints, les
revenus sont imposables dans le chef de ce conjoint. Cela sera toujours le cas pour les
cohabitants légaux et les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens;
-
lorsque ces revenus immobiliers font partie du patrimoine commun des conjoints, les
revenus sont imposables pour moitié dans le chef de chacun d‘eux. Cela sera le cas
pour les biens immobiliers achetés ensemble par des personnes mariées sous le régime
légal de communauté.
Dans le cadre d‘une déclaration commune, ces revenus immobiliers à déclarer doivent donc
être répartis entre les conjoints selon leur régime de mariage ou de cohabitation légale et
selon l‘origine du bien immobilier (patrimoine commun ou patrimoine propre).
Pour les personnes mariées sous le régime légal de communauté, les revenus tirés des
biens immobiliers appartenant au patrimoine propre de chacun des époux font partie du
patrimoine commun. Ainsi, les revenus tirés par exemple d‘une location d‘un bien propre,
mais aussi le revenu cadastral d‘un tel bien, doivent être considérés dans le régime légal
comme des revenus de biens immobiliers du patrimoine commun. Dès lors que ces
revenus, donc relatifs également aux biens immobiliers propres, ne sont pas propres à
chacun des époux dans le régime légal en vertu du droit patrimonial, ils doivent être
déclarés à concurrence de 50% dans le chef de chacun des époux.
Pour les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint
doit déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres.
Pour les personnes ayant conclu un contrat de cohabitation légale, chaque conjoint doit
déclarer les revenus tirés de ses biens immobiliers propres.
Au point 1 de cette rubrique, il faut déclarer les revenus étrangers qui ne sont pas exonérés
d‘impôt en Belgique (il s‘agit des revenus de biens immobiliers situés dans un pays avec
lequel la Belgique n‘a pas conclu de convention de prévention de la double imposition).
38
Au point 2 de cette rubrique, il faut déclarer les autres revenus immobiliers étrangers.
39
5.
TRAITEMENTS, SALAIRES, ALLOCATIONS DE CHÔMAGE, INDEMNITÉS LÉGALES DE
MALADIE-INVALIDITÉ, REVENUS DE REMPLACEMENT ET PRÉPENSIONS –
CADRE IV
40
41
La rubrique A du cadre IV est à remplir par les salariés et appointés.
Les autres rubriques du cadre IV sont à remplir par les bénéficiaires d‘un revenu de
remplacement (chômeurs, malades, victimes d‘un accident du travail ou d‘une maladie
professionnelle, prépensionnés).
Pour tous ces types de revenus, l‘employeur ou l‘organisme payeur délivre des fiches
fiscales spécifiques.
Sur cette fiche, vous trouverez en regard du montant imposable à déclarer un
code spécifique, (par exemple le code 250 pour le salaire brut imposable, le code 260
pour les allocations de chômage légales…). Vous retrouverez facilement ces mêmes lettres
dans le formulaire de déclaration.
Ci-après, nous ne commentons plus que quelques cas spécifiques.
5.1. Rémunérations ordinaires – Rubrique A
Point 1. b),1°.
Pécule de vacances
Il faut déclarer le pécule de vacances qui n‟a pas été payé par l‘employeur, mais bien par
une Caisse de Vacances Annuelles.
C‘est le cas des ouvriers qui doivent déclarer ici le montant net perçu, majoré d‘un
précompte professionnel de:


17,16% lorsque le pécule brut est inférieur à 1.170,00 €
23,22% lorsque le pécule brut est supérieur à 1.120,00 €
Les deux montants sont indiqués sur la souche délivrée par la Caisse de Vacances
Annuelles.
Important!
N‘oublier pas d‘indiquer le montant du précompte professionnel sous la rubrique H – point 2
- de ce cadre IV.
42
Point 1.b), 2°
Avantages de toute nature
Les avantages en espèces, en nature ou autres (logement, chauffage, éclairage, utilisation
d‘une voiture à titre gratuit, marchandises reçues gratuitement ou à un prix inférieur au prix
de revient, remboursement de frais personnels par l‘employeur, etc) dont vous avez
bénéficié comme salarié ou appointé et dont le montant n‘est pas mentionné sur votre fiche
fiscale doivent être déclarés au point 1, b), 2° de la Rubrique A.
Logiquement, le montant de l‘avantage de toute nature dont vous avez bénéficié est repris
dans le montant de votre revenu brut imposable indiqué sur votre fiche fiscale.
L‘un des ces avantages consiste en l‘utilisation à des fins personnelles d‘un véhicule mis
gratuitement (ou moyennant paiement d‘une intervention) à disposition par l‘employeur.
Selon la circulaire fiscale du 5 février 2004, l‘avantage de toute nature pour utilisation d‘un
véhicule mis à disposition par l‘employeur, peut être calculé sur base de la distance
‗domicile - lieu de travail‘. Si cette distance ne dépasse pas 25 km – trajet simple (c‘est-àdire 50 km aller-retour), l‘avantage est supposé être égal à 5.000 km sur base annuelle. Si
cette distance est supérieure à 25 km, l‘avantage est fixé de manière forfaitaire à 7.500 km.
Par un arrêté royal du 7 décembre 1998 (Moniteur belge du 23 décembre 1998), a été
instauré le principe que ce tarif serait dorénavant lié à l‘évolution de l‘indice des prix à la
consommation en vigueur dans le secteur public. De plus, il est spécifié que les montants
indexés seront appliqués à partir du 1er janvier de l‘année qui suit l‘année durant laquelle
l‘indice-pivot est dépassé.
De sorte que, les prix forfaitaires au km pour la détermination de l‘avantage sont les suivants
pour les revenus 2008 et 2009:
Puissance fiscale en
C.V.
Avantage en € par kilomètre parcouru
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 et plus
0.1750
0.2054
0.2270
0.2511
0.2739
0.2980
0.3297
0.3614
0.3830
0.4071
0.4223
0.4401
0.4527
0.4616
0.4730
0.4819
Revenus 2009
43
!! Nouveauté pour les revenus 2010 !!
A partir du 1er janvier 2010, l‘avantage pour l‘utilisation privée d‘un véhicule mis à disposition
par l‘employeur est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles
multiplié par l‘émission de CO2 par kilomètre du véhicule.
Le résultat de cette opération est ensuite multiplié par le « coefficient CO2 eur ». Ce
coefficient s‘élève à
- 0,00210 € par gramme CO2 pour les véhicules à moteur alimenté à l‘essence, au LPG
ou au gaz naturel.
- 0,00230 € par gramme CO2 pour les véhicules à moteur alimenté à l‘essence, au LPG
ou au gaz naturel.
Quid si le taux d‟émission du véhicule n‟est pas connu ?
S‘il s‘agit de véhicules alimentés à l‘essence, au LPG ou au gaz naturel, ils sont assimilés à
des véhicules émettant 205 grammes de CO2 par kilomètre.
Les véhicules à moteur alimentés au diesel sont assimilés à des véhicules émettant 195
grammes de CO2 par kilomètre.
Point 1. b), 3°.
“Autres” rémunérations
Doivent être déclarées plus particulièrement les “primes de fidélité” des ouvriers du
bâtiment. Le montant à déclarer est égal à 9% du total des rémunérations imposables
mentionnées sous le code 250 de la fiche salariale 281.10.
Doivent également être mentionnées à ce point les indemnités imposables qui vous ont été
payées par les fonds sociaux, les fonds de sécurité d‘existence ou les syndicats, telles que
la prime syndicale, une prime de fin d‘année,…
Doivent également être mentionnés ici les pourboires qui ne sont pas repris sur une fiche
fiscale
Point 2.
Reprise de réduction d‟impôt pour actions ou parts de l‟employeur
Doit être complété si vous avez vendu, en 2008, des actions de la société belge qui vous
emploie et pour lesquelles vous aviez bénéficié d‘une réduction d‘impôt au cours d‘un
exercice d‘imposition précédent. Cette obligation n‘existe que si vous avez détenu ces
actions pendant moins de 5 ans. Dans ce cas, il faut déclarer autant de fois 1/60ème du prix
d‘acquisition qu‘il restait de mois entiers à courir entre la date de la vente et l‘expiration du
délai de détention de 5 ans. Seuls les mois entiers entrent en ligne de compte de ce calcul.
Exemple:
Vous avez acheté pour 495,00 € d‘actions de votre employeur le 1er avril 2007 et vous
avez revendiqué la déduction fiscale pour ces actions.
Vous les avez revendues le 15 décembre 2009, alors que vous deviez encore les
conserver pendant 27 mois et demi.
Vous devez déclarer: 495,00 € x 27/60 = 222,75 €
Si la vente est due au décès du contribuable, cette rubrique ne doit pas être complétée.
Le total des points 1,2 et 3 de cette rubrique A doit être repris au code 250.
Les timbres d‟intempérie (= 2% des rémunérations imposables) sont à déclarer au point 4
de la rubrique D, au code 1271-87 ou 2271-57.
44
Si la fiche fiscale mentionne 11%, il y a donc lieu de déclarer - 9% du total des
rémunérations imposables sous la rubrique A, point 1. b) 3°2 c) et - 2% sous la rubrique D,
point 4.
Point 4
Options sur actions ou parts, attribuées
Au point 4 a) – code 249
Doit être déclaré l‘avantage dont vous avez bénéficié suite à l‘attribution, au cours de
l‟année 2009, d‘options sur actions ou parts.
Logiquement, le montant de cet avantage doit être mentionné sur votre fiche fiscale.
Cet avantage est déterminé en réalité d‘une manière forfaitaire, selon la méthode suivante:
15% de la valeur des actions concernées
+
pour les options d‘une durée supérieure à 5 années, 1% de la valeur (au moment de
l‘attribution) des actions concernées par année (ou fraction d‘année) qui dépasse les
5 ans
+
éventuellement la différence entre la valeur des actions au moment de l‘octroi de
l‘option et le prix d‘exercice (inférieur) de l‘option
Pour les options répondant, au moment de l‘acceptation, aux conditions décrites ci-après,
l‘évaluation forfaitaire de l‘avantage est diminuée de moitié (7,5% + 0,5%).
Conditions:








un suivi de l‘option est organisé
le prix de l‘option est clairement déterminé
le bénéficiaire doit accepter l‘option dans un délai de 60 jours
l‘option ne peut être exercée qu‘à partir de la 4ème année suivant son attribution
la durée maximale de l‘option est limitée à 10 ans
l‘option est incessible (en dehors du cas de décès)
l‘option est attribuée par la société qui a émis les actions ou par une société qui
appartient à son groupe
le détenteur de l‘option ne peut être couvert (ni directement, ni indirectement) contre
une réduction de valeur de l‘action
Remarque: si l‘option est assortie de clauses qui visent à assurer un avantage certain au
détenteur de l‘option, la valeur de l‘option sera majorée de cet avantage certain.
Au point 4 b) – code 248
Doit être repris l‘avantage supplémentaire imposable en 2009 relatif à des options sur
actions attribuées en 1999 à 2008.
Ce sera notamment le cas lorsqu‘au moment de l‘attribution, l‘avantage issu de l‘octroi de
l‘option sur actions avait été diminué de moitié et qu‘en 2009, l‘ensemble des conditions
nécessaires à cette réduction n‘a plus été rempli.
Exemple:
L‘option d‘achat d‘actions attribuée en 2006 a déjà été exercée au cours de
l‘année 2009.
Ici encore, le montant de cet avantage doit logiquement être mentionné sur votre fiche
fiscale.
45
Point 5
Pécule de vacances anticipé – code 251
•
Il s‘agit du pécule de vacances payé anticipativement aux travailleurs qui quittent
l‘entreprise.
Il s‘agit donc du pécule de vacances payé en 2009 qui aurait normalement dû être payé
en 2010 si le travailleur n‘avait pas quitté l‘entreprise au cours de l‘année 2009.
•
Sont également considérés fiscalement comme un pécule de vacances, les
rémunérations du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées par une
autorité publique au cours du mois de décembre au lieu du mois de janvier de l‘année
suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer les rémunérations de
décembre au cours du mois de décembre au lieu de les payer au cours du mois de
janvier de l‘année suivante.
•
Ce montant sera taxé séparément au taux MOYEN d‘imposition appliqué aux AUTRES
revenus imposables de 2009. Ce taux moyen d‘imposition se trouve sur l‘avertissement
extrait de rôle, en haut, à gauche.
•
A cette fin, il faut d‘abord déterminer le montant net imposable du pécule de vacances
anticipé. Il convient donc de ventiler les charges professionnelles forfaitaires (voir ciaprès) sur les rémunérations et le pécule de vacances anticipé (et éventuellement sur
les arriérés et indemnités de dédit).
Exemple:
Rémunération imposable
Pécule anticipé
20.000,00 €
2.500,00 €
22.500,00 €
Frais professionnels forfaitaires: 2.504,43 €
(voir page 53)
Ventilation des charges professionnelles:
- sur la rémunération:
2.361,12 € x 20.000,00 = 2.098,77 €
22.500,00
- sur le pécule anticipé:
2.361,12 € x 2.500,00 = 262,35€
22.500,00
Point 6
Arriérés – code 252
•
Il s‘agit des rémunérations qui en raison d‘un litige ou par la faute des pouvoirs publics,
ont été payées tardivement.
•
Les arriérés sont taxés séparément au taux MOYEN d‘imposition appliqué à
l‘ENSEMBLE des revenus imposables de la dernière année au cours de laquelle le
travailleur a exercé une activité professionnelle normale (sauf si le cumul avec le
revenu de l‘année au cours de laquelle les arriérés ont été payés, est plus avantageux).
Ce taux moyen d‘imposition peut se retrouver sur l‘avertissement extrait de rôle de cette
année de référence.
46
Remarque: Par dernière année normale pendant laquelle le travailleur a exercé une
activité professionnelle normale, il faut comprendre l‘année antérieure la plus
rapprochée au cours de laquelle l‘intéressé a recueilli, pendant douze mois, en Belgique
ou à l‘étranger, des revenus professionnels imposables.
•
Le montant net est calculé en ventilant les charges professionnelles suivant la méthode
expliquée au point précédent ―
Pécule de vacances anticipé‖.
Point 7
Indemnités de dédit – code 253
•
Lorsque les indemnités de dédit (ou de préavis) sont supérieures à 810,00 €, elles sont
taxées séparément au taux d‘imposition MOYEN appliqué à l‘ENSEMBLE des revenus
de la dernière année au cours de laquelle le travailleur a exercé une activité
professionnelle normale. Ce taux moyen d‘imposition peut se retrouver sur
l‘avertissement extrait de rôle de cette année de référence.
•
Le montant net est obtenu en ventilant les frais professionnels selon la méthode
exposée au point ―
Pécule de vacances anticipé‖.
Doivent être déclarées comme indemnités de dédit, les indemnités complémentaires
aux allocations de chômage qui sont payées ou attribuées aux travailleurs
prépensionnés (dans le cadre d‘une prépension conventionnelle ou «Canada dry»)
sous la forme d‘un capital. Dans ces circonstances, ce capital est en effet considéré
comme une indemnité de dédit.
•
Point 8
Indemnités de reclassement – code 245
Doivent être reprises au code 245, les indemnités de reclassement telles que visées aux
articles 36 à 38 de la loi du 23 décembre 2005, relative au pacte de solidarité entre les
générations accordées par l‘employeur dans le cadre de la gestion active des
restructurations.
Il s‘agit en particulier des indemnités payées ou attribuées pendant une période de
maximum 6 mois à des travailleurs qui, au moment de l‘annonce du licenciement collectif,
comptent au moins 1 année d‘ancienneté de service et sont inscrits dans une cellule pour
l‘emploi telle que visée aux articles 33 à 35 de la loi du 23 décembre 2005, relative au pacte
de solidarité entre les générations (MB du 30.12.2005 – 2ème édition) et aux articles 5 à 8 de
l‘arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations (MB du 31.3.2006
– 2ème édition).
Pour bénéficier de ce type d‘indemnités, le travailleur doit entre-autres répondre aux
conditions suivantes:
-
-
être employé auprès d‘un employeur en restructuration
être licencié dans le cadre d‘un licenciement collectif tel que visé à l‘article 3 de l‘arrêté
royal du 9 mars 2006 portant sur la gestion active des restructurations (MB 31.3.2006 –
2ème édition) et annoncé au plus tôt 31.3.2006
être licencié pendant la période qui débute à l‘annonce du licenciement collectif et qui se
termine le dernier jour de la période de reconnaissance de l‘entreprise en tant
qu‘entreprise en difficulté ou en restructuration conformément aux dispositions en
matière de prépension
avoir atteint l‘âge de 45 ans au moment de l‘annonce du licenciement collectif
Ces indemnités sont taxées distinctement de la même manière qu‘une indemnité de dédit
(voir point 7 ci-avant).
47
Point 9
Rémunération de décembre qui, en 2009 et pour la première fois, ont été payées, par une
autorité publique, au cours de ce même mois.
Vous devez mentionner et pour la première fois, ont été payées, par une autorité publique,
au cours de ce même mois de décembre au lieu du mois de janvier de l‘année suivante,
suite à une décision de cette autorité de payer dorénavant les rémunérations de décembre
au cours du mois de janvier de l‘année suivante.
Ces rémunérations figurent sur votre fiche de rémunérations en regarde du code 247.
Point 10.
Remboursements déplacement domicile - lieu de travail – codes 254
et 255
Important!
L‘exonération de cette intervention patronale dépendra du fait que le travailleur déduit ou
non ses frais professionnels réels.
Cette rubrique découle du remboursement des frais de déplacement entre le domicile et le
lieu de travail.
Il faut tout d‘abord indiquer ici au code 254 le MONTANT TOTAL des frais remboursés par
l‘employeur. Vous retrouvez ce montant à côté du code 254 de votre fiche fiscale.
Ensuite, il faut mentionner au code 255 le MONTANT EXONERE.
Ce montant exonéré dépendra du fait que le travailleur déduit ou non ses frais
professionnels réels.

Le travailleur ne déduit pas de frais professionnels réels (application des frais
forfaitaires).
Dans ce cas, l‘exonération de l‘intervention patronale dépendra du mode de transport
utilisé par le travailleur pour effectuer le déplacement entre son domicile et son lieu de
travail:
-

si le déplacement s‘effectue par une utilisation régulière d‘un transport public
en commun, le montant total de l‟intervention patronale est exonérée.
si le déplacement s‘effectue au moyen d‘un transport collectif des membres du
personnel organisé par l‟employeur, l‟intervention patronale sera exonérée à
concurrence d‘un montant limité au prix d‘un abonnement première classe en
train pour la distance existant entre le domicile du travailleur et son lieu de travail.
si le déplacement s‘effectue par un autre moyen de transport, l‟exonération est
limitée à 350,00 €.
Le travailleur déduit ses frais professionnels réels.
Dans ce cas, l‘intervention patronale ne sera plus du tout exonérée, c‘est-à-dire elle
sera intégralement imposable et cumulée aux autres revenus professionnels.
48
Indemnités kilométriques allouées pour les déplacements en vélo entre le domicile et
le lieu de travail
La loi du 8 août 1997 (Moniteur belge du 5 novembre 1997) a instauré une nouvelle
catégorie de revenu exonéré pour son caractère social ou culturel: les indemnités
kilométriques allouées aux travailleurs pour les déplacements en vélo entre le domicile et le
lieu de travail. Cette mesure a pour but d‘encourager fiscalement l‘utilisation de la bicyclette
sur le chemin du travail. Cette indemnité «vélo» n‘est donc pas considérée comme un
remboursement de frais liés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
De fait, cette loi prévoit que ce type d‘indemnité est exonéré à concurrence d‘un montant
maximum de 0,20 € par kilomètre. Elle précise cependant que cette exonération ne peut
être cumulée pour le même déplacement (ou avec une partie de celui-ci) avec le régime
d‘exonération prévue pour les autres indemnités accordées par l‘employeur en
remboursement des frais de déplacement. Si la loi interdit clairement le cumul des
exonérations pour un même déplacement, elle permet la combinaison de ces deux régimes
d‘exonération pour deux parties distinctes du déplacement ‗domicile – lieu de travail‘.
Exemple:
Un travailleur se rend à vélo à la gare pour ensuite poursuivre son trajet en train.
Son employeur lui octroie une indemnité de 0,25 € pour l‘utilisation du vélo et
rembourse intégralement le prix de son abonnement de train.
- Indemnités exonérées: · l‘indemnité kilométrique obtenue pour l‘utilisation du vélo à
concurrence de 0,20 € par kilomètre
· l‘intervention patronale dans l‘abonnement de train
- Indemnités taxables:
· l‘indemnité kilométrique obtenue pour l‘utilisation du vélo à
concurrence de 0,05 € par kilomètre
Le montant annuel total de l‘indemnité allouée pendant l‘année 2009 (y compris la partie
exonérée) ainsi que le nombre total de kilomètres parcourus (aller et retour) au cours de
l‘année 2009 doivent être mentionnés sur la fiche fiscale 281.10, en regard du point 6.
Logiquement, le montant imposable de l‘indemnité de déplacements en vélo du domicile au
lieu de travail (c‘est-à-dire la différence entre l‘indemnité totale allouée et la partie exonérée
de cette même indemnité) doit être repris dans le montant total de votre revenu brut
imposable indiqué sur votre fiche fiscale en regard du code 250.
Remarque!
Tout en percevant une indemnité vélo exonérée, les contribuables peuvent également, s‘ils
optent pour leurs frais professionnels réels, revendiquer la mesure qui permet de déduire
forfaitairement 0,15 € par km parcouru entre le domicile et le lieu de travail (avec un
maximum de 200 km – aller/retour par jour de travail).
49
Point 11
Avantages non récurrents liés aux résultats – codes 242 et 244
Important!
Il s‘agit d‘un régime mis en place suite à l‘Accord Interprofessionnel 2007-2008 et en vertu
duquel les travailleurs peuvent bénéficier annuellement d‘un bonus non récurrent exonéré
d‘impôt.
Au code 242 de la déclaration, doit être mentionné le montant total des avantages non
récurrents liés aux résultats, qui figurent en regard du code 242 de votre (vos) fiche(s)
281.10.
Au code 243 de la déclaration, doit être mentionné les arriérés des avantages non récurrent
liés aux résultats, qui figurent en regard du code 243 de votre (vos) fiche(s) 281.10
Au code 244 de la déclaration, doit être repris le montant exonéré de ces avantages.
L‘exonération est égale au montant total repris au code 242, limité toutefois à 2.200,00 €.
Point 12
Interventions de l'employeur dans l'achat d'un PC privé
Nouveauté !
La déclaration 2010 prévoit une nouvelle rubrique où doivent être mentionnées les
interventions des employeurs dans l‘achat d‘un PC par leurs travailleurs
Au code 240 de la déclaration, doit être mentionné le montant total des interventions de
votre (vos) employeur(s) en 2009 dans le prix que vous avez payé pour l'achat à l'état neuf
d'un PC privé avec périphériques, connexion internet et abonnement internet éventuels. Ces
interventions figurent en regard du code 240 de votre (vos) fiche(s) 281.10.
Au code 241 de la déclaration, doit être mentionné le montant exonéré de ces interventions.
Les interventions mentionnées au code 240 sont en effet totalement ou partiellement
exonérées, aux conditions suivantes :
l'employeur qui vous a octroyé ces interventions, ne peut à aucun moment avoir
été lui-même propriétaire du PC, etc.;
le montant total de vos rémunérations mentionné à la rubrique A, 3 (code 250)
n'excède pas 29.900,00 €.
S'il est satisfait à ces deux conditions, vous pouvez mentionner ici le montant des
interventions exonérées. L'exonération est égale au montant mentionné au code 240
avec une limite de 760,00 € maximum.
Point 13
Rémunérations obtenues par des sportifs dans le cadre de leurs
prestations sportives – codes 272 à 276
Doivent être mentionnées à cette rubrique, les rémunérations ci-après obtenues par des
sportifs dans le cadre de leurs prestations sportives.
Au code 273 de la déclaration, doivent être repris les traitements, salaires, etc. perçus en
qualité de sportif.
Les traitements, salaires, etc., à mentionner ici figurent sur la fiche de rémunérations 281.10
en regard du code 273.
50
Au code 274 de la déclaration, doivent être repris les pécules de vacances anticipés perçus
en qualité de sportif.
Les pécules de vacances à mentionner ici figurent sur les fiches de rémunérations 281.10 en
regard du code 274.
Au code 275 de la déclaration, doivent être mentionnés les arriérés perçus en qualité de
sportif.
Les arriérés à mentionner ici figurent sur la fiche de rémunérations 281.10 en regard du code
275.
Au code 276 de la déclaration, doivent être mentionnés les indemnités de dédit perçues en
qualité de sportif.
Les indemnités de dédit à mentionner ici figurent sur les fiches de rémunérations 281.10 en
regard du code 276.
Point 14
Rémunérations obtenues par des arbitres de compétitions sportives
pour leurs prestations arbitrales, et par des formateurs, entraîneurs et
accompagnateurs pour leur activité au profit de sportifs – codes 277
à 280
Doivent être mentionnées à cette rubrique A, 12, les rémunérations suivantes, perçues par :
• des arbitres de compétitions sportives pour leurs prestations arbitrales;
• des formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité de formation,
d'encadrement ou de soutien des sportifs.
Au code 277 de la déclaration, doivent être mentionnés les traitements, salaires perçus dans
le cadre de ces activités visées par cette rubrique A. 12.
Les traitements, salaires, etc. à mentionner ici figurent sur la fiche de rémunérations 281.10
en regard du code 277.
Au code 278 de la déclaration, doivent être mentionnés les pécules de vacances anticipés
perçus dans le cadre de ces activités visées par cette rubrique A. 12.
Les pécules de vacances à mentionner ici figurent sur les fiches de rémunérations 281.10 en
regard du code 278.
Au code 279 de la déclaration, doivent être mentionnés les arriérés perçus dans le cadre de
ces activités visées par cette rubrique A. 12.
Les arriérés à mentionner ici figurent sur la fiche de rémunérations 281.10 en regard du code
279.
Au code 275 de la déclaration, doivent être mentionnées les indemnités de dédit perçues
dans le cadre de ces activités visées par cette rubrique A. 12.
Les indemnités de dédit à mentionner ici figurent sur la fiche de rémunérations 281.10 en
regard du code 280.
51
Point 15
Forfait pour longs déplacements – code 256
Les contribuables qui ne déclarent pas leurs frais professionnels réels peuvent, dans
certaines conditions, obtenir une déduction forfaitaire supplémentaire, à savoir:
Distance „domicile – lieu de travail‟ (aller)
Moins de 75 km
Entre 75 et 100 km
Entre 101 et 125 km
Plus de 125 km
Abattement complémentaire
0,00 €
75,00 €
125,00 €
175,00 €
La distance qui entre en ligne de compte est celle qui existe au 1er janvier de l‘exercice
d‘imposition, c‘est-à-dire pour cette année au 01/01/2008.
Il faut joindre à la déclaration une note mentionnant le lieu de travail au 01/01/2008 ainsi que
la distance en kilomètre entre le lieu de travail et le domicile.
Point 16.
Cotisations sociales personnelles non retenues – code 257
Important!
La cotisation légale de responsabilité financière des mutualités que les affiliés paient,
est déductible des revenus en tant que cotisation personnelle payée en exécution de la
législation sociale.
Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la
responsabilité des mutualités. Cette cotisation n‘est en fait qu‘un élément de la cotisation
due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l‘affilié paye auprès
de sa mutuelle.
Pour les salariés et appointés, cette cotisation doit être reprise sous cette rubrique.
Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la
cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus.
Cette cotisation diffère d‘une mutualité à l‘autre. Vous trouverez ci-joint, un aperçu des
cotisations demandées par certaines mutualités:
Mutualités
Union nationale des mutualités neutres
Union nationale des mutualités socialistes
Union nationale des mutualités libres
Caisse auxiliaire d‘Assurance maladie – invalidité
Régime général
0,00€
3,00€
3,00€
0,00€
Cette rubrique est également destinée aux contribuables qui, en exécution de la législation
sociale, ont payé des cotisations personnelles qui n‘ont pas été retenues sur les
rémunérations.
Il s‘agit principalement des membres de la famille aidant de travailleurs indépendants et des
personnes qui, en raison de l‘absence ou de l‘insuffisance de revenus, ont versé des
cotisations à leur mutuelle dans le cadre de l‘assurance maladie – invalidité dite ―
continuée‖.
52
Sont également concernés:
-
-
les travailleurs qui interrompent leur carrière pour diverses raisons et paient ce type de
cotisation (volontairement ou à titre de régularisation) pour que cette période entre en
compte pour leur pension, ainsi que les personnes qui paient des cotisations pour un
système de sécurité sociale à l‘étranger
les travailleurs qui payent des cotisations pour régulariser leurs années d‘études pour
que ces années entrent en ligne de compte pour leur pension
FRAIS PROFESSIONNELS
Important!
La réforme fiscale a instauré un nouveau type de frais professionnels.
Auparavant, le contribuable pouvait déduire, à titre de frais professionnels réels, un montant
forfaitaire de 0,15 € par kilomètre pour les déplacements qu‘il effectue lui-même en voiture
entre son domicilie et son lieu de travail.
Suite à la réforme fiscale ce régime est maintenu et étendu aux déplacements effectués
autrement.
Les contribuables qui effectuent donc le déplacement domicile/lieu de travail autrement
peuvent, à défaut de preuves fixer forfaitairement leurs frais professionnels réels afférents à
ces déplacements à 0,15 € par kilomètre parcouru, mais sans que la distance prise en
compte du domicile au lieu de travail puisse excéder 100 kilomètres, c‘est-à-dire 200 km
pour le trajet aller-retour.
Cette nouvelle mesure s‘applique, par exemple, à toute personne qui utilise un vélo ou un
vélomoteur ou qui pratique le covoiturage et même au contribuable qui se rend à pied à son
travail.
Les frais professionnels sont des dépenses dont il est prouvé qu‘elles sont nécessaires au
maintien ou à l‘obtention des revenus.
A.
Frais professionnels forfaitaires
Les frais professionnels forfaitaires sont identiques pour tous les contribuables ayant perçu
un montant identique de rémunération.
La déduction est accordée automatiquement et ne peut aucun cas être contestée par
l‘administration.
Les frais professionnels forfaitaires sont calculés sur les rémunérations brutes diminuées
des cotisations sociales, mais pas de la cotisation spéciale de sécurité sociale, cette
dernière n‘étant pas déductible.
53
Autrement dit, le montant brut imposable figurant à la lettre T de la fiche fiscale est la base
de calcul de ces frais professionnels, la déduction des cotisations de sécurité sociale (autres
que la cotisation spéciale) ayant déjà été appliquée.
Le montant des charges professionnelles forfaitaires est calculé de la manière suivante:
-
28,70% de la première tranche de 5.190,00 €
10% de la tranche de 5.190,00 € à 10.310,00 €
5% de la tranche de 10.310,00 € à 17.170,00 €
3% de la tranche supérieure à 17.170,00 €
la déduction maximale est de 3.590,00 €
(montant obtenu à partir d‘une rémunération brute imposable de 58.685,50 €)
Vous pouvez vous-même calculer très rapidement vos frais professionnels forfaitaires à
l‘aide du schéma suivant:
Frais professionnels forfaitaires
Revenu brut
Pourcentage
Calcul rapide
0,00 € à 5.190,00 €
28,70%
revenu imposable x 28,70%
(maximum = 1.489,53 €)
5.190,00 € à 10.310,00 €
10%
revenu imposable x 10% + 970,53 €
(maximum = 2.001,53 €)
10.310,00 € à 17.170,00 €
5%
revenu imposable x 5% + 1.486,03 €
(maximum = 2.169,84 €)
16.170,00 € à 58.685,50 €
3%
revenu imposable x 3% + 1.829,43 €
(maximum = 3.590,00 €)
58.685,50 € et plus
/
maximum 3.590,00 €
Exemples:
Le revenu brut imposable s‘élève à 10.000,00 €
formule: (10.000,00 € x 10%) + 970,53 € = 1.000,00 € + 970,53 € = 1.970,53 €
Le revenu brut imposable s‘élève à 17.000,00 €
formule: (17.000,00 € x 5%) + 1.486,03 € = 850,00 € + 1.486,03 € = 2.336,03 €
Le revenu brut imposable s‘élève à 25.000,00 €
formule: (25.000,00 € x 3%) + 1.829,43 € = 750,00 € + 1.829,43 € = 2.579,43 €
54
Voici encore quelques exemples-types:
Revenu brut
imposable
Frais professionnels
forfaitaires
Revenu brut
imposable
Frais professionnels
forfaitaires
25.000,00
2.579,43
5.000,00
1.435,00
30.000,00
2.729,43
7.500,00
1.720,53
35.000,00
2.879,43
10.000,00
1.970,53
40.000,00
3.029,43
12.500,00
2.111,03
45.000,00
3.179,43
15.000,00
2.236,03
50.000,00
3.329,43
17.500,00
2.354,43
55.000,00
3.479,43
20.000,00
2.429,43
59.000,00
3.590,00
(= déduction maximum)
Attention!
Ce montant n‘a de l‘importance que si vous souhaitez calculer vous-mêmes vos impôts, mais
il ne doit pas être inscrit sur la déclaration d‘impôt. L‘administration des impôts fera ellemême le calcul.
B.
Frais professionnels réels – point 14 – code 258
Les salariés ont eux aussi le droit de revendiquer la déduction de frais professionnels réels
lorsque ceux-ci dépassent le forfait légal.
Si vous voulez prouver vos frais professionnels réels, il faut en mentionner le montant sous
le code 258. Pour savoir s‘il est avantageux de déclarer vos charges professionnelles
réelles, vous devez bien sûr les comparer aux charges professionnelles forfaitaires.
Dans certains cas, en effet, les dépenses réellement consenties dans le cadre de l‘activité
professionnelle peuvent être plus importantes que le montant de l‘abattement forfaitaire qui
est appliqué automatiquement (c‘est-à-dire sans avoir à revendiquer la déduction de ces
frais).
Les salariés peuvent revendiquer la déduction de frais tels que les frais de voiture, les frais
de déplacement, les frais de formation, les frais de bureau ou cabinet de travail.
Ils peuvent le faire si les conditions suivantes sont remplies:
1)
2)
3)
4)
Les dépenses doivent avoir un lien direct et réel avec l‘activité professionnelle. On ne
peut donc pas déduire des dépenses privées, comme par exemple, les frais de voiture
exposés pour les vacances;
Les dépenses doivent avoir été effectuées en 2009;
Les dépenses doivent avoir été exposées en vue d‘acquérir ou de maintenir le revenu
imposable;
Les dépenses doivent être prouvées (documents probants à l‘appui);
55
Frais encourus dans le cadre d‟un mandat syndical: déductible!
La Cour d‘appel de Mons a rendu, le 19 décembre 2000, un arrêt intéressant en matière de
déductibilité des frais exposés par les délégués syndicaux dans le cadre de l‘exercice de
leur mandat.
Les faits
Dans sa déclaration fiscale, un ouvrier, par ailleurs délégué syndical, revendiquait la
déduction des frais professionnels réels, en lieu et place du forfait légal qui est appliqué
automatiquement.
Parmi les frais réels revendiqués, figuraient notamment un certain nombre de frais exposés
dans le cadre de l‘exercice de son mandat de délégué syndical: déplacement en voiture,
documentation, téléphone...
L‘administration fiscale a modifié la déclaration fiscale de l‘intéressé en rejetant la déduction
des frais afférents à la fonction de délégué, arguant que ces dépenses, bien qu‘ayant un lien
avec l‘activité professionnelle, n‘étaient pas exposées dans le but de conserver ou d‘acquérir
les revenus issus de cette activité professionnelle. En outre, l‘administration estimait que
l‘activité syndicale, non rémunérée, résulte d‘un choix personnel du travailleur et que les
dépenses afférentes à cette activité ne revêtent donc pas un caractère professionnel.
Le délégué contesta cette position de l‘administration, et l‘affaire arriva devant la Cour
d‘Appel de Mons.
Cette dernière rappela que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, «il
importe peu pour que les dépenses soient considérées comme professionnelles au sens
fiscal, qu’elles s’avèrent opportunes ou utiles- élément par ailleurs étranger à l’appréciation
de l’administration – [...] il suffit qu’elles soient liées à l’exercice de la profession».
Sur cette base, la Cour d‘Appel de Mons accepta la déduction des frais que le délégué
syndical avait exposé pour exercer son mandat. Elle jugea en effet que «les activités de
délégué syndical du requérant sont indubitablement liées à l‘exercice de sa profession
d‘ouvrier salarié par un rapport direct et nécessairement dans la mesure où lesdites activités
ont, notamment, pour finalité la défense des intérêts professionnels et pécuniaires des
travailleurs de la catégorie dont relève le requérant; que cette défense collective présente
des répercussions nécessaires sur les intérêts professionnels propres au requérant, en ce
compris ses revenus».
Enseignements
-
-
Cette jurisprudence est intéressante et peut servir de référence. Cependant en l‘absence
d‘arrêt de la Cour de Cassation dans le même sens, il n‘y a pas de certitude que
l‘ensemble des bureaux de contributions et des juridictions adoptera la même position.
Par analogie, les travailleurs exerçant un mandat au sein d‘un CE ou CPPT peuvent
également revendiquer la déduction des frais exposés par l‘exercice de leur mandat.
En outre, rappelons que pour obtenir la déductibilité des frais exposés, les délégués
doivent revendiquer les frais professionnels réels et être en mesure de les prouver,
documents probants à l‘appui.
Ce qui signifie, notamment, que les remboursements de frais accordés par le syndicat
ou un fonds social doivent venir en déduction des frais réels revendiqués.
56
Cotisations syndicales: déductibles
Sur base de l‘article 49 du Code des impôts sur les revenus 92, les cotisations syndicales
sont déductibles des revenus professionnels:

Pour les travailleurs, la déductibilité de ces cotisations est soit comprise dans les frais
professionnels forfaitaires imputés automatiquement sur les revenus professionnels soit
à inclure dans les frais professionnels réels revendiqués par l‘affilié.

A la suite de l‘intervention de la FGTB, les cotisations syndicales sont également
déductibles, depuis 1998, pour les chômeurs et les prépensionnés.

Par contre, la déduction des cotisations syndicales n‘est pas admise dans le chef des
pensionnés.
Primes syndicales imposables!
L‘article 31 du CIR 92 et son commentaire administratif stipulent expressément que «sont
notamment à ranger parmi les rémunérations proprement dites, qui sont imposables dans le
chef des appointés et des salariés, les allocations sociales octroyées en raison de l’affiliation
des bénéficiaires à une organisation syndicale (primes syndicales)».
Primes syndicales et fiches fiscales
Logiquement, toutes les rémunérations imposables doivent faire l‘objet d‘une fiche fiscale
délivrée par le débiteur de ces rémunérations.
Toutefois, comme confirmé par le Ministre des Finances actuel, dans une réponse à une
question parlementaire, «en 1971, le ministre des Finances de l’époque a, pour des raisons
pratiques, autorisé les syndicats à ne pas soumettre les primes syndicales au précompte
professionnel et également à ne pas les mentionner sur les fiches individuelles».
Pour les salariés, les frais de déplacement sont les principales et le plus souvent les seules
dépenses qu‘ils peuvent porter en compte.
Cependant, une distinction doit être faite entre:
-
les frais de déplacement À PARTIR DU LIEU DE TRAVAIL
-
les frais de déplacement ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL
et
Ces derniers étant les plus importants pour la majorité des salariés.
57
1°
Déplacements à partir du lieu de travail
Pour calculer la partie des frais déplacement effectué en voiture dans le cadre de l‘exercice
de la profession, la formule suivante est appliquée.
Nombre de jours travaillés en 2009 x nombre km à partir et pour le travail x 100
Nombre total de km faits en 2009
Exemple:
220 jours de travail
Distance moyenne parcourue à partir du lieu de travail = 70 km
Nombre total de km/an = 20.000 km
→ 220 j x 70 km x 100 = 77%
20.000 km
Cependant, une franchise de 25% est appliquée aux frais automobiles professionnels,
c‘est-à-dire la totalité des frais de voiture diminuée de la quote-part privée de ces frais. Cela
signifie donc que seulement 75% de la partie professionnelle des frais de voiture peuvent
être déduits.
Sont cependant exclus de cette limitation: les frais de combustible et les frais de
financement (intérêts dus dans le cadre du financement de l‘achat d‘une voiture).
Cela donne dans notre exemple le résultat suivant:
-
les frais de combustible et de financement sont déductibles à concurrence de 77%
de la partie professionnelle
-
les autres frais ne sont plus déductibles dans notre exemple qu‘à concurrence de
77% x 75% = 57,7%
Il s‘agit notamment de l‘amortissement de la voiture, des frais d‘assurance, de la taxe de
circulation, des frais d‘entretien et de réparation, des frais de location ou d‘amortissement du
garage, des frais de Touring Secours, de la redevance radio, etc.
Pour toutes ces dépenses, des pièces justificatives doivent être produites.
Il est préférable de contacter préalablement votre contrôleur chargé de cette matière afin
d‘éliminer dès le départ toute contestation éventuelle.
Il va de soi qu‘il est inutile d‘introduire des frais professionnels réels lorsque le montant des
frais professionnels forfaitaires est plus avantageux!
58
A titre d‘information, selon le Ministère des Affaires Economiques (Administration de
l‘Energie), les prix moyens au litre des combustibles en 2007 étaient les suivants
(TVA incluse):
-
essence super sans plomb 95 octanes
essence super
diesel
L.P.G.
1,3302 €
1,3372 €
1,0225 €
0,4630 €
Vous trouverez à la page 61 le schéma qui vous permettra de calculer rapidement et
facilement vos frais de voiture déductibles.
2° Déplacements du domicile au lieu de travail
Important!
La réforme fiscale a profondément modifié le régime des frais professionnels déductibles
pour les déplacements du domicile au lieu de travail.
Les déplacements du domicile au lieu de travail doivent être divisés en deux catégories,
selon la distance entre le domicile du contribuable et son lieu de travail – inférieure ou
supérieure à 100 kilomètres, c‘est-à-dire 200 kilomètres pour le trajet «aller-retour».
Ce type de déplacements constitue les déplacements (et les frais professionnels) les plus
importants pour la majorité des salariés.
a) Distance entre le domicile et le lieu de travail inférieure à 100 kilomètres
Le contribuable peut déduire, à titre de frais professionnels réels, un montant forfaitaire de
0,15 € par kilomètre pour les déplacements qu‘il effectue entre son domicile et son lieu de
travail.
Auparavant, ce forfait de 0,15 € par kilomètre ne pouvait être revendiqué que pour les
déplacements qu‘un contribuable effectuait lui-même en voiture entre son domicile et son
lieu de travail.
Suite à la réforme fiscale, ce régime est maintenu et étendu aux déplacements effectués
autrement.
Cela signifie que le contribuable qui effectue le déplacement entre son domicile et son lieu
de travail autrement qu‘avec sa voiture, peut sans obligation de preuves, fixer forfaitairement
leurs frais professionnels réels afférents à ces déplacements à 0,15 € par kilomètre
parcouru, mais sans que la distance prise en compte du domicile au lieu de travail puisse
excéder 100 kilomètres, c‘est-à-dire 200 kilomètres pour le trajet aller-retour.
Cette mesure s‘applique, par exemple, à toute personne qui utilise un vélo ou un vélomoteur
ou qui pratique le covoiturage.
59
b) Distance entre le domicile et le lieu de travail supérieure à 100 kilomètres
1. le travailleur effectue le déplacement avec sa voiture
Les frais relatifs à ce déplacement sont fixés forfaitairement à 0,15 € par kilomètre parcouru
(cette limitation n‘est cependant pas d‘application aux handicapés bénéficiant d‘une
exemption de la taxe de circulation).
La norme de 0,15 € par kilomètre parcouru étant un forfait, l‘administration des contributions
vous accordera les 0,15 € par kilomètre même si les frais justifiés (compte tenu de la
limitation à 75%) y sont inférieurs. Le contribuable devra donc uniquement démontrer qu‘il a
utilisé sa voiture pour effectuer le déplacement entre son domicile et le lieu de travail
(preuve à fournir moyennant factures d‘entretien, factures de réparation, etc) et déterminer
ensuite le nombre exact des kilomètres parcourus.
Remarque:
Le forfait de 0,15 € ne couvre pas les frais de financement. Ces frais de financement
peuvent par conséquent être calculés selon la méthode exposée au 1° de la page 58
Le forfait de 0,15 € / km ne peut être accordé au contribuable que si la voiture:
1)
2)
3)
4)
soit est sa propriété
soit est immatriculée à son nom auprès de la DIV (Direction Immatriculation Voitures)
soit est mis à sa disposition de façon permanente ou habituelle en vertu d‘un contrat de
location ou de leasing
soit appartient à son employeur et que l‘avantage éventuel découlant de son utilisation
est taxé dans le chef de l‘utilisateur
Dans les cas 1 à 3, le forfait peut être octroyé au conjoint ou à un enfant du contribuable
lorsque cette personne utilise cette voiture pour ses déplacements domicile – lieu de travail.
Pour les trajets effectués en commun, le forfait ne peut être accordé qu‘à un seul
contribuable.
2. le travailleur effectue le déplacement autrement qu‘avec sa voiture
Si le travailleur veut revendiquer des frais professionnels réels supérieur à 15,00 € (c‘est-àdire 0,15 € X 100 km) par trajet entre son domicile et son lieu de travail, il devra apporter la
(les) preuve(s) qu‘il a exposé des frais supérieurs à ce montant.
S‘il ne peut apporter cette preuve, il conservera toutefois le droit de déduire forfaitairement
des frais professionnels réels à concurrence de 0,15 € par kilomètre avec un maximum de
100 kilomètres par trajet domicile – lieu de travail.
Rappelons que si les frais professionnels forfaitaires sont plus avantageux, ceux-ci seront
automatiquement d‘application.
60
Remarque:
Comme nous l‘avons signalé au point 10 ci avant, les indemnités qu‘un employeur accorde à
ses travailleurs en remboursement de leurs frais de déplacement entre le domicile et le lieu
de travail sont exonérées d‘impôt sous certaines conditions.
Suite à la réforme fiscale, pour les travailleurs qui déclarent leurs frais professionnels réels,
cette exonération disparaît totalement.
Conseils!
Sur base de cette nouvelle disposition, il devient plus intéressant, selon la distance entre le
domicile et le lieu de travail, pour certains contribuables, de revendiquer la déduction de frais
réels et par conséquent, de remplir à cet effet le point 17 de cette rubrique (le code 258).
A titre d‘exemple, vous trouverez ci-après un tableau montrant les frais professionnels réels
déductibles suivant cette disposition et indiquant, selon la distance «domicile / lieu de
travail» EN-DESSOUS de quel montant de revenu imposable il est plus intéressant pour le
contribuable de revendiquer des frais réels.
Distance «domicile / lieu de
travail»
aller
aller / retour
Frais déductibles
par jour
pour 220 jours de
travail sur l‟année
Revenu annuel
imposable
correspondant pour
atteindre un montant
identique de frais
professionnels
forfaitaires
10 km
20 km
3,00 €
660,00 €
2.300,00 €
15 km
30 km
4,50 €
990,00 €
3.450,00 €
20 km
40 km
6,00 €
1.320,00 €
4.600,00 €
25 km
50 km
7,50 €
1.650,00 €
6.795,00 €
30 km
60 km
9,00 €
1.980,00 €
12.633,20 €
35 km
70 km
10,50 €
2.310,00 €
21.102,00 €
40 km
80 km
12,00 €
2.640,00 €
27.020,00 €
45 km
90 km
13,50 €
2.970,00 €
38.085,00 €
50 km
100 km
15,00 €
3.300,00 €
49.020,00 €
52 km
104 km
15,60 €
3.432,00 €
+ de 58.685,50 €
55 km
110 km
16,50 €
3.630,00 €
+ de 58.685,50 €
60 km
120 km
18,00 €
3.960,00 €
+ de 58.685,50 €
65 km
130 km
19,50 €
4.290,00 €
+ de 58.685,50 €
70 km
140 km
21,00 €
4.620,00 €
+ de 58.685,50 €
75 km
150 km
22,50 €
4.950,00 €
+ de 58.685,50 €
80 km
160 km
24,00 €
5.280,00 €
+ de 58.685,50 €
85 km
170 km
25,50 €
5.610,00 €
+ de 58.685,50 €
90 km
180 km
27,00 €
5.940,00 €
+ de 58.685,50 €
95 km
190 km
28,50 €
6.270,00 €
+ de 58.685,50 €
100 km
200 km
30,00 €
6.600,00 €
+ de 58.685,50 €
61
Remarque!
Comme nous l‘avons déjà signalé au point 11 ci-avant, pour les travailleurs qui revendiquent
leurs frais professionnels réels, l‘exonération de l‘intervention patronale dans les frais de
déplacement «domicile / lieu de travail» disparaît automatiquement et intégralement.
Le montant de l‘intervention patronale dans les frais de déplacement «domicile /lieu de
travail» est, dans ce cas, intégralement imposable et donc, cumulée aux autres
rémunérations imposables.
Cela signifie que si vous voulez déterminer le montant exact de vos rémunérations
imposables afin d‘évaluer s‘il serait intéressant pour vous de revendiquer des frais
professionnels réels, il y a lieu d‘ajouter le montant de cette intervention patronale (repris à
côté de la lettre V de votre fiche fiscale) aux autres rémunérations imposables.
Comment interpréter ce tableau?
-
Pour un travailleur qui travaille 220 jours par an et dont le lieu de travail est situé à
30 km de son domicile, il est plus intéressant de demander des frais professionnels
réels que l‘application automatique du forfait des frais professionnels si ses
rémunérations imposables sont inférieures à 10.095,00 €
-
Si son lieu de travail est situé à 35 km de son domicile, cela devient plus intéressant
que les frais professionnels forfaitaires pour autant que les rémunérations imposables
du travailleur sont inférieures à 16.480,00 €
-
Si son lieu de travail est situé à 55 km ou plus de son domicile, ce système est
toujours plus intéressant quelque soit le montant des rémunérations imposables du
travailleur. Ce système lui donnera en effet droit à une déduction de 3.630,00 € alors
que les frais professionnels forfaitaires ne peuvent en aucun cas être supérieurs à
3.590,00 €!
62
Frais de voiture: Schéma de calcul
I.
1.
Données d‟évaluation
2.
3.
4.
Nombre de km effectués à des fins professionnelles
à partir et pour le lieu de travail en 2009
Prix d‘achat moyen du carburant utilisé en 2009 (en €/L)
Marque et type de la voiture - nombre de Chevaux
Consommation moyenne par 100 km (en litre)
II.
Calcul de la distance parcourue en 2009
1.
2.
3.
Nombre de km sur compteur au 31/12/2009
Nombre de km sur compteur au 01/01/2009
Total de la distance parcourue en 2009 en km
III.
Frais de voiture année 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Amortissements
a. Coût d‘achat (TVA comprise) = ………….
b. Durée d‘utilisation probable =……........ ans
 amortissements admis = a/b =
Taxe de circulation =
Affiliation à un organisme de secours + taxe radio =
Assurance =
Loyer garage (nom et adresse du propriétaire) =
Entretien (graissage, huile, etc. factures) =
Réparations (factures) =
Divers: pneus etc. (factures) =
9.
Total de 1 à 8 :
Partie professionnelle des frais : E x A = F x 75%
D
Frais de financement x A/D
...............(A)
...............(B)
................
...............(C)
...............
..........….
…........... (D)
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
………….
.......…... (E)
.............. (F)
.............. (G)
IV. Total frais de voiture pour fins professionnelles
1.
2.
Carburant
a. soit total des factures =
b. soit calcul théorique A x C x B =
100
Report autres frais de voiture (F) + (G)
TOTAL
………….
………….
…............
...............
=======
63
5.2. Allocations de chômage – Rubrique B – codes 260 à 265
Il faut déclarer ici les allocations de chômage normales et complémentaires figurant sur la
fiche 281.13 à la lettre M.

Au code 260 doivent être déclarées les allocations légales de chômage SANS
complément d‘ancienneté figurant sur la fiche 281.13.

Au code 261 doivent être déclarés les arriérés d‟allocations de chômage SANS
complément d‘ancienneté figurant sur la fiche 218.13.
Important!
La réforme fiscale a introduit une distinction au sein des allocations de chômage avec
complément d‘ancienneté.
Les allocations de chômage avec complément d‘ancienneté attribuées à des chômeurs qui
avaient déjà obtenu avant le 1er janvier 2004 le droit à ces allocations majorées du
complément d‘ancienneté bénéficieront d‘un traitement fiscal plus avantageux que les autres
allocations de chômage avec complément d‘ancienneté.
Pour de plus amples détails, voir page 177 et suivantes.
-
Au code 264 doivent être déclarées les autres allocations de chômage AVEC
complément d‟ancienneté.
-
Au code 265, doivent être déclarés les arriérés d‘autres allocations de chômage AVEC
complément d‘ancienneté.
64
Important!
Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des
mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation
personnelle payée en exécution de la législation sociale.
Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la
responsabilité des mutualités. Cette cotisation n‘est en fait qu‘un élément de la cotisation
due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l‘affilié paye auprès
de sa mutuelle.
Pour les bénéficiaires d‘allocations de chômage, cette cotisation doit être déduite de
l‘allocation perçue. Cela signifie donc que le chômeur doit mentionner dans la rubrique B
adéquate de sa déclaration, le montant de l‘allocation de chômage perçue diminuée de la
cotisation de responsabilité financière des mutualités qu‟il a payé.
Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la
cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus.
Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le
tableau de la page 52
Important!
I. Possibilité de déduction des cotisations syndicales pour les chômeurs
Suite à l‘intervention de la FGTB, le ministère des Finances a décidé que les cotisations
syndicales payées par des chômeurs peuvent être considérées comme des frais
professionnels.
Par conséquent, les cotisations syndicales payées durant une période de chômage sont
directement déductibles des allocations de chômage perçues.
Dans la pratique le chômeur qui veut déduire les cotisations syndicales payées durant une
période de chômage doit mentionner dans la rubrique B adéquate de sa déclaration le
montant de l‘allocation de chômage perçue diminuée des cotisations syndicales en
cause. Le détail de ce montant doit être fourni en annexe à la déclaration, idéalement
complété par une copie des preuves de paiement de ces cotisations.
Dans la circulaire explicative relative à cette nouvelle disposition, l‘administration fiscale
rappelle ―
que les primes syndicales perçues doivent être considérées comme un revenu
imposable. Dans la mesure où le bénéficiaire perçoit une prime syndicale pendant une
période de chômage, la prime syndicale imposable est qualifiée d‘allocation de chômage".
65
II. Possibilité de déduction de frais pour les chômeurs
Des questions parlementaires posées au Ministre des Finances ont eu le mérite de préciser
plus encore les possibilités qui existent pour un chômeur de déduire les frais qu‘il expose.
Le Ministre a précisé qu‘en vertu du Code des Impôts sur les Revenus 1992, les chômeurs
peuvent déduire, à titre de frais professionnels, les frais qu‘ils font ou supportent en vue
d‘acquérir ou de conserver leurs allocations de chômage.
Compte tenu de cette dernière disposition, l‘administration fiscale admet donc que les frais
de recherche d‘un emploi supporté par un chômeur et les frais de déplacement en vue de se
rendre chez un employeur potentiel peuvent être considérés comme des frais professionnels
s‘il est établi que ces frais sont nécessaires pour conserver le droit aux allocations de
chômage.
Il semble par conséquent clair que, dans le cadre de la réglementation de l‘ONEM et de la
philosophie de son article 80 visant à exclure de la perception d‘allocations les chômeurs ne
pouvant démontrer la réalité et l‘effectivité de leur recherche d‘emploi, l‘ensemble des frais
exposés par un chômeur en vue de trouver un emploi (déplacements, frais de timbre…) peut
être déduit fiscalement.
Dans la pratique, aucune case spécifique destinée à la déduction des frais professionnels
par les chômeurs n'est prévue dans la déclaration à l‘impôt des personnes physique.
Cela étant, le chômeur qui sollicite la déduction de ses frais professionnels réels doit
mentionner en regard de la rubrique B adéquate de sa déclaration, le montant brut
imposable des allocations de chômage perçues au cours de l‘année diminué des frais
professionnels revendiqués.
Il lui incombe bien évidemment de fournir en annexe le détail du montant des frais
revendiqués.
66
5.3. Indemnités légales de maladie et d‟invalidité – Rubrique C – codes 266 et 268
Important!
Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des
mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation
personnelle payée en exécution de la législation sociale.
Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la
responsabilité des mutualités. Cette cotisation n‘est en fait qu‘un élément de la cotisation
due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l‘affilié paye auprès
de sa mutuelle.
Pour les bénéficiaires d‘indemnités légales de maladie et d‘invalidité, cette cotisation doit
être déduite des indemnités perçues. Cela signifie donc que le contribuable doit mentionner
dans la rubrique C, le montant des indemnités perçues diminuées de la cotisation de
responsabilité financière des mutualités qu‟il a payé.
Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la
cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus.
Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le
tableau de la page 52
Il s‘agit uniquement des indemnités octroyées, suite à une incapacité temporaire, en vertu
de la législation relative à l‘assurance contre la maladie et l‘invalidité figurant sur la
fiche 281.12 sous le code 266.
Les allocations perçues dans le cadre du congé de maternité, des pauses d‟allaitement
et du congé de paternité doivent être déclarées dans cette rubrique.
Les arrières d‘indemnités légales de maladie et d‘invalidité doivent être déclarées au
code 268.
67
5.4. Revenus de remplacement – Rubrique D – codes 269 à 297
Important!
Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des
mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation
personnelle payée en exécution de la législation sociale.
Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la
responsabilité des mutualités. Cette cotisation n‘est en fait qu‘un élément de la cotisation
due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l‘affilié paye auprès
de sa mutuelle.
Pour les bénéficiaires de ce type de revenus de remplacement, cette cotisation doit être
déduite des revenus perçus. Cela signifie donc que le contribuable doit mentionner dans la
rubrique D adéquate, les montants des revenus perçus diminués de la diminuée de la
cotisation de responsabilité financière des mutualités qu‟il a payé.
Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la
cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus.
Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le
tableau de la page 50
Point 1.
Indemnités complémentaires payées par un ancien employeur en
vertu d‟une CCT ou d‟une convention individuelle – codes 292 à 297
Sont visées ici les indemnités complémentaires payées par un ancien employeur :
en sus d‘une prépension, à un ancien travailleur qui a atteint l‘âge de 50 ans;
à un ancien travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans et qui bénéficie d‘allocations de
chômage comme chômeur complet ou qui aurait pu en bénéficier s‘il n‘avait pas repris
le travail, pour autant que ces indemnités n'aient pas été payées en exécution d'une
convention sectorielle qui a été conclue avant le 30 septembre 2005 ou qui prolonge
une telle convention sans interruption.
Point 1. a)
Indemnités complémentaires payées par un ancien employeur avec
clause de continuation du payement en cas de reprise du travail –
codes 292 et 293
Au code 292, doivent être déclarées, les indemnités complémentaires payées ou attribuées
en 2008 par l‘ancien employeur:


en sus des indemnités payées ou attribuées dans le cadre d‘un règlement de prépension
à un ancien travailleur qui a atteint l‘âge de 50 ans;
à un ancien travailleur qui bénéficie d‘allocations de chômage comme chômeur complet
ou qui pourrait en bénéficier s‘il n‘avait pas repris le travail chez un autre employeur ou
en tant qu‘indépendant,
pour autant que ces indemnités complémentaires soient payées ou attribuées en exécution
d‘une convention collective de travail ou d‘une convention individuelle prévoyant
explicitement que l‘ancien employeur doit poursuivre le paiement de ces indemnités après
la reprise du travail
68
Remarque – Important!
Ne sont pas visées pour cette rubrique:

les indemnités attribuées dans le cadre d‘un règlement de prépension, soit:
les allocations légales de chômage à charge des organismes de paiement, accordées dans
le cadre d’un règlement de prépension;
 les indemnités complémentaires à charge de l’employeur ou d’un Fonds de sécurité
d’existence, accordées dans le cadre d’un régime de prépension à plein temps
(CCT n°17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d’entreprise);
 les indemnités complémentaires à charge de l’employeur ou d’un Fonds de sécurité
d’existence, accordées dans le cadre d’un régime de prépension à mi-temps
(CCT n°17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d’entreprise).
 De telles indemnités doivent être déclarées comme des prépensions (Rubrique D ciaprès).
Au code 293, doivent être déclarées le montant des arriérés d‘indemnités complémentaires
payées ou attribuées par l‘ancien employeur en vertu d‘une convention collective ou
individuelle avec clause de continuation du paiement en cas de reprise du travail, qui sont
afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2009, au cours desquelles elles auraient
pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d‘une autorité publique ou de
l‘existence d‘un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou
attribuées en 2009.
Les indemnités complémentaires donnent toujours droit à une réduction d‘impôts (voir
page 166 et suivantes).
En outre, pour les années où le travailleur reprend le travail chez un nouvel employeur (ou
en tant qu‘indépendant), il n‘est pas tenu compte, lors du calcul de la réduction d‘impôt pour
revenus de remplacement, du salaire obtenu chez le nouvel employeur (ou obtenu dans le
cadre de la nouvelle activité professionnelle en tant qu‘indépendant).
C‘est la raison pour laquelle le contribuable doit mentionner au code 297, s‘il a repris le
travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu‘indépendant) après son licenciement par
l‘ancien employeur mais avant le 1er janvier 2010.
Si tel est le cas, le contribuable doit mentionner au code 296, l‘ensemble des revenus qu‘il a
perçus en 2009 chez ce nouvel employeur. Pour de plus amples informations, voir point 5,
rubrique k, page 76
69
Point 1. b)
Indemnités complémentaires payées par un ancien employeur sans
clause de continuation du paiement en cas de reprise du travail –
codes 294, 295 et 297
Au code 294, doivent être déclarées, les indemnités complémentaires payées ou attribuées
en 2008 par l‘ancien employeur:


en sus d‘indemnités payées ou attribuées dans le cadre d‘un règlement de prépension à
un ancien travailleur qui a atteint l‘âge de 50 ans;
à un ancien travailleur qui bénéficie d‘allocations de chômage comme chômeur complet
ou qui pourrait en bénéficier s‘il n‘avait pas repris le travail chez un autre employeur ou
en tant qu‘indépendant,
pour autant que ces indemnités complémentaires soient payées ou attribuées en exécution
d‘une convention collective de travail ou d‘une convention individuelle ne prévoyant pas
explicitement que l‘ancien employeur doit poursuivre le paiement de ces indemnités après
reprise du travail.
Au code 295, doit être déclaré, le montant global des arriérés d‘indemnités
complémentaires payées ou attribuées par l‘ancien employeur en vertu d‘une convention
collective ou individuelle qui ne prévoit pas que l‘ancien employeur doit poursuivre le
paiement de ces indemnités après reprise du travail, qui sont afférentes à une ou plusieurs
années antérieures à 2009, au cours desquelles elles auraient pu normalement être payées
ou attribuées, mais qui, par le fait d‟une autorité publique ou de l‟existence d‟un litige
entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en 2009.
Pour les périodes précédant la reprise de travail (chez un autre employeur ou en tant
qu‘indépendant), ce type d‘indemnités ne se voit pas attribuer de réduction d‘impôt à
laquelle les autres types de revenus de remplacement donnent normalement droit.
Pour les périodes après la reprise de travail, ces indemnités se voient attribuer la réduction
d‘impôt applicable aux «autres revenus de remplacement».
C‘est la raison pour laquelle le contribuable doit mentionner au code 297 s‘il a repris le
travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu‘indépendant) après son licenciement par
l‘ancien employeur mais avant le 1er janvier 2010.
Point 2
Indemnités complémentaires en cas de maladie ou d‟invalidité
Au code 269 doivent être déclarées les indemnités perçues en cas d‘incapacité temporaire
de travail par suite de maladie ou d‘invalidité en plus des indemnités légales à mentionner
sous la rubrique C, 1 (point 5.3. ci-avant).
Ces indemnités complémentaires sont mentionnées sur les fiches individuelles (281.14 et
281.18) en regard du code 269.
Point 3
Indemnités en cas de maladie professionnelle ou d‟accident du
travail (légales et complémentaires)
Au code 270 doivent être mentionnées les indemnités, tant légales que
complémentaires, perçues en cas d‘incapacité temporaire de travail résultant d‘une
maladie professionnelle ou d‘un accident du travail.
Ces indemnités sont reprises sur les fiches individuelles (281.14 et 281.18) en regard
du code 270
70
Point 4
«Autres» – code 271
Au code 271, doivent notamment être déclarés les revenus suivants:
A.
Indemnités perçues dans le cadre d‟une interruption de carrière
Les indemnités perçues dans le cadre d‘une interruption de carrière (crédit-temps,
pause carrière, congé parental) sont considérées fiscalement comme des revenus de
remplacement avec un régime fiscal différent des allocations de chômage.
B.
Timbres intempéries
Au point 3 de cette rubrique, il faut déclarer la valeur des «TIMBRES INTEMPERIES»
des ouvriers du bâtiment.
Ceux-ci s‘élèvent à 2% des rémunérations imposables mentionnées au code 250 de la
fiche fiscale.
71
5.5. Prépensions – Rubrique E – codes 281, 282, 235 et 236
Important!
Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des
mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation
personnelle payée en exécution de la législation sociale.
Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la
responsabilité des mutualités. Cette cotisation n‘est en fait qu‘un élément de la cotisation
due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l‘affilié paye auprès
de sa mutuelle.
Pour les bénéficiaires d‘allocations de prépensions, cette cotisation doit être réduite de
l‘allocation perçue. Cela signifie donc que le prépensionné doit mentionner dans la rubrique
E adéquate de sa déclaration, le montant de l‘allocation de prépension perçue diminuée de
la cotisation de responsabilité financière des mutualités qu‟il a payé.
Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la
cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus.
Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le
tableau de la page 52
Possibilité de déduction des cotisations syndicales pour les prépensions
Suite à l‘intervention de la FGTB, le ministère des Finances a décidé que les cotisations
syndicales payées par les prépensionnés peuvent être considérées comme des frais
professionnels.
Par conséquent, les cotisations syndicales payées durant une période de prépension sont
directement déductibles des prépensions perçues.
Dans la pratique, le prépensionné qui veut déduire les cotisations syndicales payées au
cours d‘une période de chômage doit mentionner dans la rubrique E adéquate de sa
déclaration le montant de l‘allocation de prépension perçue diminuée des cotisations
syndicales en cause. Le détail de ce montant doit être fourni en annexe à la déclaration,
idéalement complété par une copie des preuves de paiement de ces cotisations.
Dans la circulaire explicative relative à cette nouvelle disposition, l‘administration fiscale
rappelle ―
que les primes syndicales perçues doivent être considérées comme un revenu
imposable‖. Dans la mesure où le bénéficiaire perçoit une prime syndicale pendant une
période de prépension, la prime syndicale imposable est qualifiée de prépension.
72
Important!
Grâce à la pression constante de la FGTB à ce sujet, le Gouvernement a décidé de
supprimer la distinction fiscale entre les prépensions selon qu‘elles avaient pris cours avant
ou après le 1er janvier 2004.
Point 1
Allocations légales de chômage perçues dans le cadre de la
prépension – Codes 281 et 282
Le contribuable doit mentionner à ce point 1, le montant des allocations légales de chômage
qu‘il a perçues dans le cadre d‘un régime de prépension et qui lui ont été payées par un
organisme de paiement des allocations de chômage (Syndicats ou CAPAC).
Doit être repris au code 281, le total des allocations légales de chômage perçues au cours
de l‘année 2009 dans le cadre d‘un régime de prépension.
Au code 282, doit être déclaré le total des arriérés d‘allocations légales de chômage
perçues dans le cadre d‘un régime de prépension qui vous ont été payées au cours de
l‘année 2009.
Point 2
Indemnités complémentaires perçues dans le cadre de la prépension –
Codes 235 et 236
Doivent être déclarées à ce point 2, toutes les indemnités complémentaires attribuées
dans le cadre d‘une prépension par l‘ancien employeur ou par le Fonds de Sécurité
d‟Existence ou le Fonds de Fermeture d‟entreprises.
Sont donc visées par ces codes:


les indemnités complémentaires accordées dans le cadre d‘un régime de prépension à
plein temps (C.C.T. n°17 ou régime au moins équivalent prévu par une C.C.T. sectorielle
ou d‘entreprise);
les indemnités complémentaires accordées dans le cadre d‘un régime de prépension à
mi-temps (C.C.T. n°55 ou régime au moins équivalent prévu par une C.C.T. sectorielle
ou d‘entreprise).
Doit être repris au code 235, le total des indemnités complémentaires perçues au cours
de l‘année 2009, dans le cadre d‘un régime de prépension et payées par l‘ancien employeur
ou par le Fonds de Sécurité d‘Existence ou par le Fonds de Fermeture d‘entreprises.
Au code 236, doit être déclaré le total des arriérés d‘indemnités complémentaires
perçues au cours de l‘année 2009, dans le cadre d‘un régime de prépension et payées par
l‘ancien employeur ou par le Fonds de Sécurité d‘Existence ou par le Fonds de Fermeture
d‘entreprises.
Remarque importante !
Si vous avez complété la rubrique E, 2 (a et/ou b) et qu'après votre licenciement par votre
ancien employeur, vous avez repris le travail chez un nouvel employeur (ou en tant
qu'indépendant), n'oubliez pas de compléter aussi le code 296 où il vous est demandé de
mentionner séparément le salaire résultant de la reprise du travail.
73
5.6. Retenues pour pensions complémentaires – Rubrique F – codes 285 et 283
Les cotisations personnelles versées dans le cadre d‘une assurance complémentaire en vue
de la constitution d‘une rente ou d‘un capital et qui sont retenues de votre rémunération par
l‘employeur, sont mentionnées au code 285 ou au code 283 de la fiche fiscale.
Ces cotisations donnent lieu à une réduction d‘impôt calculée à un ―
taux moyen amélioré‖
(tout comme pour les dépenses pour l‘épargne à long terme).
Pour de plus amples explications sur cette réduction d‘impôt, nous vous renvoyons à la
page 112 et suivantes.
5.7. Heures supplémentaires qui donnent droit à un sursalaire – Rubrique G –
code 246, 247 et 234
Important!
Le Gouvernement a décidé d‘accorder dans certains cas, une réduction d‘impôt aux
travailleurs qui perçoivent un «sursalaire» pour les 65 premières heures supplémentaires
prestées.
Code 246 :
nombre total des heures de travail supplémentaires donnant droit à un
sursalaire.
Au code 246, doit être repris le nombre total des heures de travail supplémentaires qui ont
été effectivement prestées au cours de la période imposable et qui ont données droit à un
sursalaire, peu importe que ce sursalaire ait été payé ou attribué ou encore ait donné lieu à
un congé de récupération.
Il y a donc lieu de reprendre toutes les heures supplémentaires qui ont effectivement été
prestées au cours de la période imposable sans qu‘il soit tenu compte du moment où le
supplément salarial éventuellement dû est payé ou encore le moment où un congé
compensatoire est pris.
Le nombre total d‘heures supplémentaires prestées repris au code 246 ne peut en aucun
cas être limité aux 100 premières heures.
Les fractions d‘heures supplémentaires doivent êtres exprimées en décimales.
Exemples
3h20 d‘heures supplémentaires sera converti en 3,333 arrondi à 3,33
6h40 d‘heures supplémentaires sera converti en 6,666 arrondi à 6,67
74
Codes 233 et 234 : Base de calcul du sursalaire relatif aux heures supplémentaires
donnant droit à une réduction d‟impôt
Au code 233 ou 234, doit être repris le montant total brut ayant servi de base de calcul
pour le calcul du supplément de salaire (sursalaire) accordé pour les heures
supplémentaires effectivement prestées au cours de l‘année 2009.
Le montant brut qui doit être mentionné face à ces codes est le montant brut du salaire de
base sur lequel l‘employeur calcule la rémunération du travail supplémentaire. Il s‘agit donc
du montant brut AVANT déduction des cotisations sociales et NON COMPRIS le supplément
salarial au sens propre.
Au code 233, doit être repris le montant brut du salaire de base ayant servi de base de
calcul pour déterminer le sursalaire légal de 20% accordé pour les heures
supplémentaires effectivement prestées et payées en 2009.
Au code 234, doit être repris le montant brut du salaire de base ayant servi de base de
calcul pour déterminer le sursalaire légal de 50% ou 100% accordé pour les heures
supplémentaires effectivement prestées et payées en 2009.
5.8. Précompte professionnel – Rubrique H – code 286
Mentionnez ici le précompte professionnel afférent aux revenus professionnels indiqués
dans les rubriques A à G du cadre II. Il figure sur les différentes fiches en regard au
code 286, sauf en ce qui concerne celui qui se rapporte au pécule de vacances à déclarer à
la rubrique A.2.a.
5.9. Retenues de cotisation spéciale pour la sécurité sociale – Rubrique I – code 287
Cette retenue est mentionnée sur la fiche salariale 281.10 en regard au code 287.
Elle sera comparée par l‘administration à la cotisation spéciale pour la sécurité sociale qui
est finalement due en tenant compte de l‘ensemble du revenu familial. S‘il y a une
différence, elle sera soit ajoutée soit déduite de l‘impôt dû.
Pour des explications complémentaires, nous vous renvoyons à la page 235.
75
5.10. Personnel du secteur public sans contrat de travail – Rubrique J – code 290
Le code 290 doit être coché par les contribuables qui sont comme statutaire, stagiaire ou
temporaire au service de l‘Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des
établissements subordonnés aux Provinces, Communes et établissements subordonnés aux
Communes.
Cette information servira pour l‘application éventuelle du crédit d‘impôt pour faibles revenus
d‘activités qui a été restauré uniquement au projet des fonctionnaires statutaires.
5.11. Salaire résultant de la reprise du travail – Rubrique K – code 296
Le code 296 doit être rempli si le contribuable déclare des indemnités complémentaires
payées par un ancien employeur en vertu d‘une CCT (ou d‘une convention individuelle) (voir
rubrique D – point 1, et rubrique E – point 2,) et qu‘après son licenciement par son ancien
employeur, il a repris une activité professionnelle chez un ou plusieurs nouveaux
employeurs.
Si tel est le cas, le contribuable doit mentionner au code 296, l‘ensemble des revenus qu‘il a
perçus chez ce(s) nouvel(eaux) employeur(s).
Par l‘ensemble des revenus perçus chez le(s) nouvel(eaux) employeur(s), il y a lieu de
comprendre:


l‘addition des revenus perçus chez cet(s) employeur(s) et déclarés aux codes 249
et 250;
la différence entre les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, remboursés
par ce(s) nouvel(eaux) employeur(s) (déclarés au code 254) et l‘exonération qui y est
applicable (code 255).
Remarque:
Si le contribuable s‘est établi en tant qu‘indépendant après son licenciement, il devra remplir
une partie 2 de déclaration d‘impôt et y mentionner les revenus recueillis de cette nouvelle
activité indépendante.
76
6.
PENSIONS – CADRE V
77
6.1.
Pensions (à l‟exclusion des prépensions) – Rubrique A. 1
Important!
Depuis les revenus 2002, la cotisation légale de responsabilité financière des
mutualités que les affiliés paient, est déductible des revenus en tant que cotisation
personnelle payée en exécution de la législation sociale.
Précisons que la déduction est strictement limitée à la cotisation payée dans le cadre de la
responsabilité des mutualités. Cette cotisation n‘est en fait qu‘un élément de la cotisation
due par les affiliés et elle est donc inférieure à la cotisation générale que l‘affilié paye auprès
de sa mutuelle.
Pour les pensionnés, cette cotisation doit être reprise sous la rubrique A.4. «cotisations
sociales personnelles non retenues» (code 223).
Remarque: si un contribuable a des revenus appartenant à différentes catégories, la
cotisation peut être répartie proportionnellement entre les différents revenus.
Vous trouverez un aperçu des cotisations demandées par certaines mutualités dans le
tableau de la page 52.
Point 1.
1.
Pensions autres que celles payées dans le cadre d‟un accident de
travail, d‟une maladie professionnelle ou d‟une épargne-pension
Pensions légales obtenues à partir de l‟âge légal de la retraite - Code 228
Pour autant qu‘elles aient été payées à l‘âge légal de la retraite, doivent être déclarées au
code 228 les pensions légales, à savoir, les pensions qui sont obtenues en vertu d‘un
régime légal de sécurité sociale.
Il s‘agit notamment :
a) des pensions accordées en vertu des lois qui régissent les pensions de retraite des
travailleurs salariés ;
b) des pensions octroyées en exécution des législations relatives à la pension de retraite
des travailleurs indépendants et à celle des assurés libres ;
c) des pensions octroyées en exécution des législations relatives à la pension de retraite
des membres du personnel nommés à titre définitif ou assimilés du secteur public
Il s‘agit donc exclusivement des pensions du premier pilier
78
2.
Arriérés de pensions légales obtenues à partir de l‟âge légal de la retraite –
Code 230
Les arriérés imposables distinctement des pensions du premier pilier doivent être déclarés
en regard du code 230.
Il s‘agit donc seulement les pensions légales payée à partir de l‘âge légal de la retraite,
afférentes à une ou plusieurs années antérieures à 2009, et au cours desquelles elles
auraient pu normalement être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d'une autorité
publique ou de l'existence d'un litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été
payées ou attribuées en 2009.
3.
Pensions de survie – Code 229
Doivent être déclarées au code 229 les pensions de survie qui sont obtenues par le
conjoint survivant du chef de l‘activité professionnelle exercée par le conjoint décédé.
4.
Arriérés de pensions de survie - Code 231
Les arriérés imposables distinctement des pensions de survie doivent être déclarés en
regard du code 231.
Doivent donc être reprises à ce code seulement les pensions de survie, afférentes à une ou
plusieurs années antérieures à 2009, et au cours desquelles elles auraient pu normalement
être payées ou attribuées, mais qui, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un
litige entre le débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payées ou attribuées en 2009.
5.
Autres pensions, rentes (à l‟exclusion des rentes de conversion) et capitaux,
valeurs de rachat, etc. imposables globalement – Code 211
Doivent être déclarées au code 211 toutes les pensions AUTRES que celles qui sont
obtenues en vertu d‘un régime légal de sécurité sociale et qui sont payées à partir de l‘âge
légal de la retraite.
Il s‘agit notamment :
a) des pensions légales obtenues en vertu d‘un régime légal de sécurité sociale lorsqu‘elles
ont été payées avant le mois au cours duquel le bénéficiaire a atteint l‟âge légal de
la retraite
b) des pensions complémentaires de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié
avant ou après la mise à la retraite qui sont octroyées sur la base de versements
obligatoires déterminés dans un règlement de pension ou une convention de pension en
complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale
c) des rentes, pensions ou autres allocations extra-légales octroyées par une entreprise à
des membres ou anciens membres de son personnel ou à leurs ayants droit -notamment
en cas de maladie ou d'accident-, qui constituent la réparation d'une perte permanente
de rémunérations ou qui se rattachent directement ou indirectement à l'activité
professionnelle
79
e) les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu qui sont constituées en tout ou en partie
au moyen :
 de cotisations personnelles d'assurances complémentaires contre la vieillesse et le
décès prématuré versées en vue de la constitution d'une rente en cas de vie ou de
décès, ou de cotisations patronales ou d'entreprise en ce qui concerne les dirigeants
d'entreprise qui sont engagés en dehors d'un contrat de travail;
 de cotisations patronales ou d'entreprises supportées par l'employeur en exécution
de(s) contrat(s) ou règlement(s) précité(s) ou en exécution d'un contrat d'assurancevie individuelle lorsque ces cotisations n'ont pas été considérées dans le chef du
travailleur ou du dirigeant d'entreprise comme une rémunération imposable;
 de cotisations et primes versées dans le cadre de la continuation individuelle d'un
engagement collectif de pension;
 de cotisations qui ont donné droit à un avantage fiscal (déduction ou réduction),
versées définitivement en exécution d'un contrat individuel d'assurance sur le vie en
vue de la constitution d'une rente en cas de vie ou de décès;
 de cotisations de pensions complémentaires pour indépendants
f)
En ce qui concerne les valeurs de rachat qui proviennent de contrats d‟assurance-vie
individuelle conclus avant le 1er janvier 1992 et dont les primes ont donné lieu à un
avantage fiscal (déduction ou réduction), une ventilation des revenus est effectuée entre
la partie qui est taxable globalement (et donc déclarée au code 211) et la partie qui est
imposable distinctement (et donc déclarée au point 7 ci-après).
La partie des valeurs de rachat qui provient de tels contrats d‘assurance-vie individuelle
constituée au moyen de primes payées avant le 1er janvier 1992 (dans la mesure où elle
n'est pas imposable sur la base d‘une rente fictive de conversion, ni soumise à la taxe
sur l'épargne à long terme), et qui est liquidée au bénéficiaire avant l'une des 5 années
qui précèdent l'expiration normale du contrat doit être déclarée au code 211.
g) En ce qui concerne les valeur de rachat qui proviennent de contrats d‟assurance de
groupe conclus avant le 1er janvier 1993, une ventilation des revenus est effectuée
entre la partie qui est taxable globalement (et donc déclarée au code 211) et la partie qui
est imposable distinctement (et donc déclarée au point 7 ci-après).
Doit être déclarée au code 211 la partie des valeurs de rachat qui provient de tels
contrats d‘assurance de groupe constituée au moyen de cotisations personnelles
versées avant le 1er janvier 1993 et/ou de cotisations patronales ou d'entreprise (dans la
mesure où elle n'est pas imposable sur la base d‘une rente fictive de conversion), et qui
est liquidée au bénéficiaire dans d'autres circonstances qu' :
 au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat;
 à l'occasion de sa mise à la pension ou à la prépension;
 à l'âge normal auquel le bénéficiaire cesse complètement et définitivement son
activité professionnelle en raison de laquelle le capital est constitué;
h) En ce qui concerne les capitaux qui proviennent de règlements de fonds de pension
conclus avant le 1er janvier 1993, une ventilation des revenus est effectuée entre la
partie qui est taxable globalement (et donc déclarée au code 211) et la partie qui est
imposable distinctement ( et donc déclarée au point 7 ci-après).
Doit être déclarée au code 211 la partie des capitaux qui proviennent de tels fonds de
pension constituée de cotisations personnelles versées avant le 1er janvier 1993 et/ou de
cotisations patronales ou d'entreprises, et qui est liquidée à l'ayant droit dans d'autres
circonstances que :
 le décès de la personne dont il est l'ayant droit;
80
 à l'occasion de sa mise à la pension au cours d'une des 5 années qui précèdent la
date normale de mise à la pension;
 à l'occasion de sa mise à la pension à la date normale;
 à l'occasion de sa mise à la prépension;
 à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en
raison de laquelle le capital a été constitué;
6.
Arriérés de pensions, rentes (à l‟exclusion des rentes de conversion) et capitaux,
valeurs de rachat, etc. imposables distinctement – Code 212
Les arriérés imposables distinctement des pensions visées au point 5 ci-avant doivent être
déclarés en regard du code 212.
Sont à reprendre à ce code 212 seulement les pensions, rentes et autres allocations y
assimilées (autres que les pensions légales payées à partir de l‘âge légal de la retraite et les
pensions de survie), ainsi que les capitaux, valeurs de rachat et allocations en capital non
convertibles en rente ni imposables distinctement, afférents à une ou plusieurs années
antérieures à 2009, et au cours desquelles ils auraient pu normalement être payés ou
attribués, mais qui, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige entre le
débiteur et le bénéficiaire, ont seulement été payés ou attribués en 2009.
7.
Capitaux et valeurs de rachat imposables distinctement – Codes 213, 232, 237,
214 et 215
a)
aux taux de 33% - Code 213
1. Pour autant qu‘elles découlent d‘engagements de pension conclus avant le 1er janvier
2004 et dans la mesure où elles sont constituées au moyen de cotisations personnelles
versées à partir du 1er janvier 1993, doivent être déclarées au code 213
- les valeurs de rachat résultant de contrats d'assurances de groupe (dans la mesure
où elles ne sont pas imposables sur la base d‘une rente fictive de conversion),
lorsqu'elles sont liquidées dans des circonstances autres qu' :
 à la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré ;
 au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat ;
 à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en
raison de laquelle le capital a été constitué;
- les capitaux provenant de règlements extra-légaux de fonds de pension tenant lieu
de rentes ou pensions (dans la mesure où elles ne sont pas imposables sur la base
d‘une rente fictive de conversion), lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire dans d'autres
circonstances qu' :
 à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq
années qui précèdent cette date ;
 à l'occasion de sa mise à la prépension ;
 à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ;
 à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en
raison de laquelle le capital a été constitué;
81
2. Les valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie individuelle conclus par l‘assuré et
dont les primes ont donné droit à une diminution d'impôt ou la réduction pour habitation
unique, à concurrence du montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie
d'un emprunt hypothécaire lorsqu'elles sont liquidées avant l'une des cinq années qui
précèdent l'expiration normale du contrat et pour autant qu'elles ne soient pas soumises
à la taxe sur l'épargne à long terme et soient constituées au moyen de primes versées à
partir du 1er janvier 1992.
3. Pour autant qu'ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles, les capitaux
et valeurs de rachat résultant d‟engagements collectifs de pension complémentaire
conclus à partir du 1er janvier 2004 (contrats d'assurance de groupe, fonds de pension,
engagements de solidarité), dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base
d‘une rente fictive de conversion et sont liquidés dans des circonstances autres qu' :
 - à l'occasion de sa mise à la retraite ;
 - à partir de l'âge de 60 ans ;
 - à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ;
4. Pour autant qu'ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles retenues sur
les rémunérations, les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pensions (dans la
mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d‘une rente fictive de conversion),
résultant d‟engagements individuels de pension complémentaire conclus à partir du
1er janvier 2004, attribués à :
 soit, un travailleur pour qui, pendant la durée de cet engagement individuel de
pension complémentaire, existe ou a existé dans l'entreprise un engagement
collectif de pension complémentaire;
 soit, un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de
pension complémentaire, a perçu des rémunérations qui ont été allouées ou
attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période
imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition
que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette
période;
et sont liquidés au bénéficiaire dans des circonstances autres qu' :
 à l'occasion de sa mise à la retraite ;
 à partir de l'âge de 60 ans ;
 à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ;
5. Les valeurs de rachat (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la forme d‘une
rente fictive de conversion) qui sont attribuées à un travailleur ou un dirigeant d'entreprise
et qui résultent d‟engagements individuels de pension complémentaire conclus à
partir du 1er janvier 2004, lorsque :
 pour ce travailleur, il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise d'engagement
collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel
de pension complémentaire;
 ce dirigeant d'entreprise n'a pas été rémunéré régulièrement (au moins une fois par
mois) durant aucune période imposable pendant la durée de l'engagement
individuel de pension complémentaire;
lorsqu‘elles ne sont pas liquidées au cours d'une des cinq années qui précédent
l'expiration normale du contrat
6. Les capitaux tenant lieu de pension résultant d‘engagements contractuels conclus à partir
du 1er janvier 2004, dans la mesure où ils n'ont pas été constitués au moyen de
versements préalables et sont payés par l'employeur ou l'entreprise, au bénéficiaire, au
plus tôt :
 à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ;
82
 soit au cours d'une des 5 années qui précèdent la date normale de mise à la
retraite ;
 soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ;
et pour autant que les bénéficiaires ne sont pas des dirigeants d‘entreprise ayant le statut
d‘indépendant , exerçant un mandat d‘administrateur, de gérant, de liquidateur ou des
fonctions analogues.
7. Les capitaux et valeurs de rachat non imposables sous la forme d‘une rente fictive de
conversion, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles
retenues sur les rémunérations versées dans le cadre d'une continuation à titre individuel
d'un engagement collectif de pension lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire dans des
circonstances autres qu' :
 à l'occasion de sa mise à la retraite ;
 à partir de l'âge de 60 ans ;
 à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit.
b)
aux taux de 16,5% - Codes 232, 237 et 214
1.
Valeur capitalisée de la pension légale payée à partir de l‟âge légal de la retraite Code 232
Doit être déclarée au code 232 la valeur capitalisée de la pension légale de retraite, pour
autant qu‘elle soit payée à partir de l‘âge légal de la retraite.
2.
Valeur capitalisée de la pension de survie - Code 237
Doit être déclarée au code 237 la valeur capitalisée de la pension de survie.
3.
Autres - Code 214
Doivent être déclarés au code 214 :
a. Pour autant qu‟ils découlent d‟engagements de pensions conclus avant le 1er
janvier 2004, les capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurances de groupe
(dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d‘une rente fictive de
conversion) lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire :
 soit à l'occasion du décès de l'assuré;
 soit au terme normal du contrat ou au cours d'une des cinq années qui précèdent
l'expiration normale du contrat;
 soit à l'occasion de la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré ;
 soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle
en raison de laquelle le capital a été constitué
et dans la mesure où ils sont formés :
 au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise ;
 au moyen de cotisations personnelles versées jusqu'au 31 décembre 1992 inclus
Remarque :
Les capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance de groupe,
formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont
allouées au plus tôt à l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté
effectivement actif jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de
10% et doivent être mentionnés en regard du code 215.
83
b. Pour autant qu‟ils découlent d‟engagements de pensions conclus avant le 1er
janvier 2004, les capitaux résultants d'un règlement extra-légal de fonds de pension et
tenant lieu de rente ou pension (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base
d‘une rente fictive de conversion) lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt :
 soit à l'occasion de la mise à la pension à la date normale ou au cours d'une des
cinq années qui précèdent cette date;
 soit à l'occasion de sa mise à la prépension ;
 soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-droit;
 soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle
en raison de laquelle le capital a été constitué
et dans la mesure où ils sont formés :
 au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise ;
 au moyen de cotisations personnelles versées jusqu'au 31 décembre 1992 inclus.
Remarque :
Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen
de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à
l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif
jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être
mentionnés en regard du code 215.
c. Pour autant qu‟ils découlent d‟engagements de pensions conclus avant le 1er
janvier 2004, les capitaux de pension alloués "gratuitement", c‘est-à-dire, qui ne sont
pas financés au moyen de versements préalables et qui sont alloués par l'employeur ou
l'entreprise en exécution d'une obligation contractuelle à un travailleur ou un dirigeant
d'entreprise lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt :
 soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-droit;
 soit à l'occasion de la mise à la prépension de l'assuré ;
 soit à l'occasion de la mise à la pension à la date normale ou au cours d'une des
cinq années qui précèdent cette date ;
 soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle
en raison de laquelle le capital a été constitué.
d. Les capitaux et les valeurs de rachat attribuées à raison de contrats d'assurance-vie
conclus individuellement par l‘assuré et dont les primes ont donné lieu à une réduction
d'impôts ou à une déduction pour habitation unique et jusqu'au montant ne servant pas à
la reconstitution d'un emprunt hypothécaire, lorsqu'ils sont attribués au plus tôt :
 au terme normal du contrat;
 au cours d'une des 5 années qui précèdent celle du terme normal du contrat
 à l'occasion du décès de l'assuré ;
dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la taxe à long terme et sont constitués au
moyen de primes versées avant le 1er janvier 1993.
e. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d‟engagements de pension
complémentaire collectifs conclus à partir du 1er janvier 2004 (fonds de pension,
engagements de solidarité, assurance de groupe) (dans la mesure où ils ne sont pas
imposables sur la base d‘une rente fictive de conversion) lorsqu‘ils sont constitués au
moyen de cotisations patronales ou d‘entreprise et sont liquidés au bénéficiaire :
 soit à l'occasion de sa mise à la retraite ;
 soit à partir de l'âge de 60 ans ;
 soit à l‘occasion du décès de la personne dont il est l‘ayant droit.
84
Remarque :
Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen
de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à
l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif
jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être
mentionnés en regard du code 215.
f. Les capitaux tenant lieu de pensions qui n‟ont pas été constitués au moyen de
versements préalables et qui sont payés par l'entreprise, au bénéficiaire, au plus tôt :
 soit à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ;
 soit au cours d'une des 5 années qui précèdent la date normale de mise à la
retraite;
 soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ;
lorsque les bénéficiaires sont des dirigeants d‘entreprise ayant le statut
d‘indépendant, exerçant un mandat d‘administrateur, de gérant, de liquidateur ou
des fonctions analogues.
g. Les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pension (dans la mesure où ils ne sont
pas imposables sur la base d'une rente fictive de conversion), pour autant qu'ils sont
constitués au moyen de cotisations patronales ou d'entreprises dans le cadre d'un
engagement individuel de pension complémentaire conclu à partir du 1er janvier
2004 attribué à :
 soit un travailleur pour lequel il existe ou a existé un engagement collectif de
pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement
individuel de pension complémentaire;
 soit à un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de
pension complémentaire, a perçu des rémunérations qui ont été allouées ou
attribuées régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période
imposable au cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée et à condition
que ces rémunérations soient imputées par la société sur les résultats de cette
période;
lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire :
 soit à l'occasion de sa mise à la retraite;
 soit à partir de l'âge de 60 ans;
 soit à l‘occasion du décès de la personne dont il est l‘ayant droit.
Remarque :
Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen
de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à
l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif
jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être
mentionnés en regard du code 215.
h. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d‘engagements collectifs ou d‘engagements
individuels de pension complémentaire accordés à des travailleurs ayant un engagement
collectif de pension complémentaire ou à des dirigeants d‘entreprise régulièrement
rémunérés, instaurés par une convention collective de travail, un règlement de pension ou
une convention de pension conclu entre le 15 mai 2003 et le 15 novembre 2003 inclus,
peuvent être imposés au taux de 16,5 % lorsqu'ils sont attribués au bénéficiaire:
 à l'occasion de la mise à la retraite ;
 à partir de l‘âge de 58 ans ;
 à l'occasion du décès de la personne dont il est l‘ayant droit.
85
et que ces capitaux et valeur de rachat sont constitués au moyen de cotisations
patronales ou d'entreprise.
Remarque :
c)
Les capitaux et valeurs de rachat de fonds de pension, formés au moyen
de cotisations patronales ou d'entreprise qui sont allouées au plus tôt à
l'âge légal de la retraite au bénéficiaire qui est resté effectivement actif
jusqu'à cet âge sont toutefois imposables au taux de 10 % et doivent être
mentionnés en regard du code 215.
aux taux de 10 % - Code 215
Doivent être déclarés au code 215 :
1. Pour autant qu‟ils découlent d‟engagements de pensions conclus avant le 1er
janvier 2004, les capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurances de groupe
(dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la base d'une rente fictive de
conversion) lorsqu'ils sont liquidés au plus tôt :
 à l'occasion du décès de l'assuré;
 à l'expiration normale du contrat ou au cours d'une des cinq années qui précèdent
l'expiration normale du contrat,
 à l'occasion de la mise à la retraite ou à la prépension de l'assuré,
 soit à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle
en raison de laquelle le capital a été constitué
et dans la mesure où ils sont formés au moyen :
 de cotisations personnelles versées à partir du 1er janvier 1993 ;
2. Pour autant qu‟ils découlent d‟engagements de pensions conclus avant le 1er
janvier 2004, les capitaux d'assurances de groupe dans la mesure où ils sont formés au
moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et qu'ils sont liquidés au plus tôt à l'âge
légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet
âge.
3. Pour autant qu‟ils découlent d‟engagements de pensions conclus avant le 1er
janvier 2004, les capitaux provenant de règlements extra-légaux de fonds de pension
et tenant lieu de rentes ou pensions (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la
base d'une rente fictive de conversion), lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire au plus tôt :
 à l'occasion de sa mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des cinq
années qui précèdent cette date,
 à l'occasion de sa mise à la prépension,
 à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit,
 à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'exercice de l'activité
professionnelle de travailleurs salariés ou appointés en raison de laquelle le capital
a été constitué
et dans la mesure où ils sont formés au moyen:
 de cotisations personnelles versées à partir du 1er janvier 1993 ;
r
4. Pour autant qu‟ils découlent d‟engagements de pensions conclus avant le 1er
janvier 2004, les capitaux provenant de règlements extra-légaux de fonds de pension
formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et qui sont liquidés au
bénéficiaire au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté
effectivement actif au moins jusqu'à cet âge.
86
5. Les capitaux et valeurs de rachat provenant de contrats d'assurance-vie conclus
individuellement et dont les primes ont donné lieu à une réduction d'impôts ou à une
déduction pour habitation unique et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution
ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire qui sont liquidés au plus tôt :
 au terme normal du contrat;
 au cours d'une des cinq années qui précèdent l'expiration normale du contrat;
 à l'occasion du décès de l'assuré
dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la taxe sur l'épargne à long terme et sont
constitués au moyen de primes versées à partir du 1er janvier 1993.
6. Les capitaux et valeurs de rachat provenant d‟engagements de pension
complémentaire collectifs conclu à partir du 1er janvier 2004 (fonds de pension,
engagements de solidarité, assurances de groupe) (dans la mesure où ils ne sont pas
imposables sur la base d'une rente fictive de conversion) lorsqu‘ils sont liquidés au
bénéficiaire :
 soit à l'occasion de sa mise à la retraite ;
 soit à partir de l'âge de 60 ans ;
 soit à l‘occasion du décès de la personne dont il est l‘ayant droit ;
dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations personnelles retenues sur les
rémunérations ;
7. Les capitaux provenant d‘engagements de pension complémentaire (fonds de pension,
engagements de solidarité, assurance de groupe) dans la mesure où ils sont formés au
moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et sont liquidés au plus tôt à l'âge légal
de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge
8. Les capitaux et valeurs de rachat tenant lieu de pension (dans la mesure où ils ne sont
pas imposables sur la base d‘une rente fictive de conversion), constitués dans le cadre
d‘un engagement individuel de pension complémentaire conclu à partir du 1er
janvier 2004 attribués à :
 soit à un travailleur pour lequel il existe ou a existé un engagement collectif de
pension complémentaire dans l'entreprise pendant la durée de l'engagement
individuel de pension complémentaire répondant aux conditions de la loi précitée ;
 soit à un dirigeant d'entreprise qui, pendant la durée de l'engagement individuel de
pension complémentaire, a reçu des rémunérations qui sont allouées ou attribuées
régulièrement et au moins une fois par mois avant la fin de la période imposable au
cours de laquelle l'activité rémunérée a été exercée ;
dans la mesure où :
 ils sont formés au moyen de cotisations personnelles retenues sur les
rémunérations et sont liquidés au bénéficiaire :
o
soit à l'occasion de sa mise à la retraite ;
o
soit à partir de l'âge de 60 ans ;
o
soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit ;
 ils sont formés au moyen de cotisations patronales ou d'entreprise et sont liquidés
au bénéficiaire au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté
effectivement actif au moins jusqu'à cet âge.
87
9. Les capitaux et valeurs de rachat (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la
base d‘une rente fictive de conversion), qui sont attribués à un travailleur ou à un dirigeant
d'entreprise et qui résultent d'un engagement individuel de pension complémentaire
conclu à partir du 1er janvier 2004 lorsque :
 pour ce travailleur, il n'existe pas ou il n'a pas existé dans l'entreprise d'engagement
collectif de pension complémentaire pendant la durée de cet engagement individuel
de pension complémentaire;
 ce dirigeant d'entreprise n'a (pendant la durée de l'engagement individuel de
pension complémentaire) pas été rémunéré régulièrement (au moins une fois par
mois) durant aucune période imposable;
et qu‘ils sont liquidés :
 soit au décès de l'assuré ;
 soit à l'expiration normale du contrat ;
 soit au cours d'une des cinq années qui précédent l'expiration normale du contrat.
10.Les capitaux et valeurs de rachat (dans la mesure où ils ne sont pas imposables sur la
base d‘une rente fictive de conversion), dans la mesure où ils sont constitués au moyen
de cotisations personnelles retenues sur les rémunérations qui sont versées dans le
cadre d'une continuation à titre individuel d'un engagement collectif de pension
lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire:
 soit à l'occasion de sa mise à la retraite ;
 soit à partir de l'âge de 60 ans ;
 soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit.
Remarques :
1.
Les capitaux et valeurs de rachat provenant d‘engagements collectifs ou individuels
de pension complémentaire accordés à des travailleurs ayant un engagement
collectif de pension complémentaire ou à des dirigeants d‘entreprise régulièrement
rémunérés instaurés par une convention collective de travail, un règlement de
pension ou une convention de pension conclus entre le 15 mai 2003 et le 15
novembre 2003 inclus, peuvent être imposés au taux de 10 % lorsqu'ils sont
attribuées au bénéficiaire :
 soit à l'occasion de sa mise à la retraite ;
 soit à partir de l'âge de 58 ans ;
 soit à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit.
dans la mesure où ils sont formés au moyen de cotisations personnelles.
2. Les capitaux et valeurs de rachat dans la mesure où ils sont formés au moyen de
cotisations patronales ou d'entreprise et sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la
retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge,
sont imposables au taux de 10 %.
88
8.
Rentes de conversion de capitaux et de valeurs de rachat – Codes 216 et 218
Au code 216 ou 218, il faut déclarer les rentes de conversion des capitaux tenant lieu de
rentes ou pensions et des valeurs de rachat:
-
qui n‘ont pas été soumis à la taxe sur l‘épargne à long terme
qui ne sont pas imposables en une fois à l‘impôt des personnes physiques
qui ont été attribuées au cours des années 1997 à 2008 si vous aviez moins de 65 ans
au moment de l‘attribution ou au cours des années 2004 à 2008 si vous avez 65 ans ou
plus au moment de l‘attribution
Il s‘agit notamment des capitaux qui ont été payés:
-
avant le 01/01/1993, lorsqu‘il s‘agit de contrats d‘assurance-vie liquidés dans les
conditions normales (échéance du contrat, décès, valeurs de rachat liquidées dans les
5 années précédant l‘échéance normale du contrat).
-
dans les conditions normales lorsqu‘il s‘agit de contrats d‘assurance vie qui ont servi à
la reconstitution ou la garantie d‘un emprunt hypothécaire.
Le capital accordé est alors reconverti en une rente fictive dont le niveau est fonction de
l‘âge du bénéficiaire au moment du paiement ou de l‘octroi du capital:
Age du bénéficiaire lors du paiement ou de l‟octroi
Pourcentage
40 ans et moins
1,0%
41 à 45 ans inclus
1,5%
46 à 50 ans inclus
2,0%
51 à 55 ans inclus
2,5%
56 à 58 ans inclus
3,0%
59 à 60 ans
3,5%
61 à 62 ans
4,0 %
63 à 64 ans
4,5%
65 ans et plus
5,0%
Au code 216, vous devez déclarer la rente fictive résultant de la conversion du capital qui
vous a été payé ou attribué au cours de l‘année 2009.
Au code 218, vous déclarer la rente fictive résultant de la conversion du capital qui vous
a été payé ou attribué au cours des années 1997 à 2008.
Ces rentes de conversion ne doivent donc être déclarées que pendant 10 ou 13 ans
maximum. La rente fictive de conversion est alors cumulée avec vos autres revenus
professionnels.
La limitation à 10 ans vaut pour les capitaux qui ont été versés au plus tôt au moment où
leur bénéficiaire avait déjà atteint l‟âge de 65 ans.
89
Quelle est la nature des indemnités pour incapacité
permanente que vous recevez suite à votre accident
de travail ou maladie professionnelle ?
INDEMNITES LEGALES :
- Votre pourcentage d’incapacité de travail
est-il inférieur ou égal à 20% ?
- Ou percevez-vous une pension de retraite ou
de survie ?
La réponse à l’une
des questions est
OUI :
votre indemnité est
TOTALEMENT
EXONEREE
INDEMNITES
EXTRALEGALES:
TOUJOURS
IMPOSABLES
La réponse aux deux questions est NON :
votre indemnité est PARTIELLEMENT EXONEREE.
Le montant de cette exonération est obtenu par application de la formule suivante :
indemnité X 20 %
=X
taux d’incapacité permanente
Partie imposable = indemnité – X
Remarques:
1.
Vous pouvez contester le caractère imposable de cette indemnité permanente. A
cette fin, il y a lieu d‘apporter certaines preuves à l‘administration fiscale (votre
contrôleur, dans le cas présent). Ces preuves contraires peuvent être apportées:
a) soit par vous:
Exemples de preuves possibles:
-
par comparaison entre votre salaire actuel et votre salaire avant votre accident
de travail ou maladie professionnelle
par une décision judiciaire dans laquelle le montant de la perte de revenus est
établi distinctement
Votre indemnité est alors uniquement imposable à concurrence de la perte de
revenus effective ou n‘est pas imposable dans sa totalité dans la mesure où vous
prouvez que votre perte de revenus est inférieure à la partie imposable.
b) soit par un tiers:
Pour des catégories déterminées, l‘administration fiscale peut accepter que la
preuve contraire soit apportée. C‘est entre autres le cas dans le secteur public où il
est d‘usage que l‘indemnité soit payée par l‘employeur lui-même (ou par son
intermédiaire). Dans ce cas, l‘employeur peut en effet établir sans problème que
vous êtes encore resté en service et que vous percevez une rémunération
normale.
2.
Aucune fiche fiscale ne sera établie si votre indemnité est intégralement exonérée!
Au code 224 de cette rubrique, doivent être déclarés les arriérés d‟indemnités de rentes
légales pour incapacité permanente repris sur la fiche 281.16, sous le code 224.
Au code 226 ou 227 de cette rubrique, doivent être déclarés les rentes de conversion des
capitaux tenant lieu de rentes, capitaux versés suite à une incapacité permanente reconnue
en vertu de la législation en vigueur en matière d‘accident de travail et de maladies
professionnelles.
Le montant à déclarer est repris en regard du code 226 ou 227 sur la fiche 281.16.
Ces rentes de conversion ne doivent être déclarées que pendant 10 ou 13 ans, selon l‘âge
auquel le contribuable a perçu ce capital:
-
si le contribuable a perçu le capital avant d‘avoir atteint l‘âge de 65 ans, la rente de
conversion doit être déclarée pendant 13 années
-
si le contribuable a perçu le capital alors qu‘il avait déjà atteint l‘âge de 65 ans, la rente
de conversion doit être déclarée pendant 10 ans
91
6.3.
Revenus d‟épargne - pension – Rubrique A. 3 – codes 219 à 223
Doivent être déclarées à la rubrique A.3 toutes les sommes imposables:
-
qui ont été payées ou attribuées en 2009 et
-
qui proviennent d‘un compte-épargne ou d‘une assurance-épargne ouvert dans le cadre
de l‘épargne-pension et
-
dont les versements ont donné lieu à une déduction de vos revenus imposables ou à
une réduction d‘impôt.
Il est important de savoir que les avoirs d‘épargne, capitaux et valeurs de rachat qui ont été
soumis à la taxation de l‘épargne à long terme (33%, 16,5% et/ou 10%) ne doivent pas être
déclarés (ces revenus ne sont d‘ailleurs pas mentionnés sur les fiches individuelles se
rapportant aux pensions).
7.
RENTES ALIMENTAIRES PERÇUES – CADRE VI
Important!
Suite à l‘introduction du décumul des revenus des conjoints (personnes mariées ou
cohabitants légaux), les rentes alimentaires sera taxé individuellement dans le chef du
conjoint qui bénéficie de droit de cette rente alimentaire.
Il y a donc lieu que chaque conjoint déclare dans sa colonne respective (c‘est-à-dire la droite
pour la femme dans un ménage de sexe différent ou pour le conjoint le plus jeune dans un
ménage de sexe identique) les rentes alimentaires qu‘il a perçu au cours de l‘année 2008.
92
Rentes alimentaires non-capitalisées (montant réellement perçu) – code 192
Il s‘agit des rentes qui ont été payées par une personne qui doit subvenir à votre entretien.
Les rentes perçues éventuellement pour les enfants, doivent être déclarées par les enfants
dans une déclaration distincte, établie à leur nom.
L‘obligation d‘entretien peut s‘appliquer:
-
entre les conjoints divorcés ou séparés de corps et de biens
-
entre les personnes qui avaient conclu une déclaration de cohabitation légale et qui y ont
mis fin
-
entre les parents légitimes en droite ligne (exemple: parents, enfants)
-
entre les enfants naturels, mais légitimes et reconnus, et leurs parents
-
entre les enfants adoptés et leurs parents adoptifs
-
entre les gendres, belles-sœurs et leurs beaux-parents
Les rentes sont taxées à 80% du montant perçu chez celui qui les a touchées et, par
conséquent, elles sont déductibles pour 80% par celui qui les a versées.
Il faut déclarer le montant effectivement perçu.
La réduction à 80% est effectuée automatiquement par l‘administration.
Rentes attribuées avec effet rétroactif en exécution d‟une décision judiciaire –
code 193
A cet endroit, il faut déclarer les rentes alimentaires ou complémentaires qui se rapportent à
une (ou des) année(s) antérieure(s) à l‘année 2009 mais qui n‘ont été perçues
effectivement qu‘en 2008, en exécution d‘une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté
le montant avec effet rétroactif.
Une copie de la décision judiciaire doit être jointe à la déclaration.
Ces arriérés sont ―
incontestablement imposables‖ dans le chef des bénéficiaires et
―
déductibles‖ dans le chef des débiteurs. Toutefois, ils sont imposés séparément au taux
d‘imposition moyen appliqué à l‘ensemble des autres revenus imposables perçus par le
bénéficiaire en 2009.
Rentes alimentaires capitalisées – codes 194 à 196
Au lieu de versements réguliers (par exemple mensuels), il est parfois procédé à un
paiement unique, autrement dit à l‘octroi d‘un capital.
Ce capital est alors reconverti en une rente fictive qui doit être déclarée annuellement au
code 194.
93
Le montant de cette rente à déclarer chaque année est obtenu en multipliant le capital par
un pourcentage déterminé, qui évolue avec l‘âge du bénéficiaire, à savoir:
Age du bénéficiaire lors du paiement ou de l‟octroi
Pourcentage
40 ans et moins
1,0%
41 à 45 ans inclus
1,5%
46 à 50 ans inclus
2,0%
51 à 55 ans inclus
2,5%
56 à 58 ans inclus
3,0%
59 à 60 ans
3,5%
61 à 62 ans
4,0 %
63 à 64 ans
4,5%
65 ans et plus
5,0%
Ici encore, l‘impôt est perçu sur 80% du montant annuel fictif.
Toutefois l‟intégralité du montant obtenu après conversion doit être déclarée au code 194;
l‘administration le réduit automatiquement à 80%.
Au code 195, doit être mentionnée la date d‟attribution du capital.
Au code 196, doit être déclaré le montant intégral du montant perçu à titre de rente
alimentaire.
94
8.
PERTES ANTÉRIEURES ET DÉPENSES DÉDUCTIBLES – CADRE VII
Depuis l‘exercice d‘imposition 2000 – revenus 1999, le cadre VIII réunit deux cadres: le
cadre consacré aux dépenses déductibles (rentes alimentaires, libéralités…) et le cadre
«pertes antérieures et (autres) dépenses déductibles», qui figurait précédemment dans la
partie 2 de la déclaration.
Ne seront commentées ici que certaines rubriques.
8.1. Pertes professionnelles antérieures déductibles – Rubrique 1
Dans cette rubrique, vous pouvez mentionner les pertes professionnelles que vous ou votre
conjoint avez subies au cours d‘une année antérieure mais qui n‘avaient pu être déduites.
Sous le code 350, seront reprises les pertes professionnelles antérieures afférentes à une
activité exercée sous la forme d‘une association de fait.
Sous le code 349, seront reprises les pertes professionnelles antérieures afférentes à
d‘autres circonstances (par exemple, l‘exercice d‘une activité d‘indépendant).
8.2. Rentes alimentaires – Rubrique 2
Le montant des rentes alimentaires effectivement payées en 2009 doit être déclaré dans son
intégralité à cette rubrique; toutefois la déduction fiscale sera limitée à 80% de ce montant.
Cette limitation est appliquée automatiquement par l‘administration.
Le code 390 doit être rempli lorsque la rente alimentaire n‘est due que par un seul des
conjoints (par ex: lorsqu‘un des conjoints est redevable d‘une rente alimentaire pour ses
enfants issus d‘un mariage précédent).
Si les deux conjoints sont respectivement redevables d‘une rente alimentaire, il va de soi
que les deux colonnes du code 390 sont à compléter.
La rente alimentaire sera déduite des revenus du conjoint qui en est redevable.
95
Le code 392 est à remplir lorsque les rentes alimentaires sont dues par les deux conjoints
(par ex: les parents au bénéfice d‘un enfant commun).
Vous pouvez aussi déduire les arriérés de rentes alimentaires (à concurrence de 80%). La
déclaration fiscale ne comprend pas de rubrique spécifique à cet effet. Par conséquent, vous
devez joindre à votre déclaration une copie de la décision judiciaire sur laquelle est basé le
paiement.
N‘oubliez pas de mentionner au point c) de cette rubrique, le(s) nom(s) et adresse(s) du
(des) bénéficiaire(s) des rentes alimentaires. En effet, pour que la déduction fiscale soit
possible, il faut que l‘administration puisse identifier clairement ce(s) bénéficiaire(s) et
imposer ces rentes alimentaires dans son (leur) chef, à concurrence de 80% du montant
effectivement octroyé.
Cas particulier: l‟année de la séparation de fait
Entre les ex-conjoints
Dans le cadre de l‘introduction du décumul, a inévitablement surgi la question de savoir si la
possibilité existait, d‘une part, de déduire les rentes alimentaires dues par un des conjoints à
l‘autre conjoint au cours de l‘année de la séparation de fait et, d‘autre part, d‘imposer ces
rentes dans le chef de l‘autre conjoint.
Le problème se pose concrètement lorsqu‘une imposition commune est établie pour l‘année
de la séparation de fait.
Concrètement, cela signifie que la déduction et l‘imposition des rentes alimentaires versées
entre conjoints ne sont possibles que lorsqu‘il n‘y a pas établissement d‘une imposition
commune et pour autant qu‘il soit satisfait à toutes les conditions applicables en la matière.
En d‘autres termes, cela signifie qu‘en pratique cela s‘appliquera dans les cas suivants:


à partir de l‘année qui suit celle au cours de laquelle la séparation de fait est intervenue,
pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;
pour l‘année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la
cessation de la cohabitation légale.
Rentes alimentaires versées aux enfants
Dans une circulaire du 15 janvier 2007, l‘Administration fiscale a accepté que les rentes
alimentaires payées par un des ex-conjoints à ses enfants soient déductibles dès l‘année de
séparation de fait, dès lors qu‘au 1er janvier de l‘exercice d‘imposition:


les enfants font partie du ménage de l‘autre conjoint
les enfants ne font pas partie du ménage du conjoint déduisant les rentes alimentaires
96
8.3. Libéralités – Rubrique 3
Cette rubrique est prévue pour la déclaration des libéralités d‘un minimum de 30,00 €
versées en 2008 à une institution reconnue qui a délivré une quittance à cet effet. Cette
pièce justificative doit être conservée par le contribuable, pour un contrôle éventuel. Il
importe peu de savoir au nom de quel conjoint l‘attestation délivrée est établie.
La déduction est limitée à 10% du total des revenus nets imposables de chaque
contribuable.
Pour compléter la déclaration, toutes les libéralités entrant en ligne de compte et versées
par un des conjoints séparément ou par les 2 ensemble, peuvent être totalisées:

Les libéralités versées à des universitaires belges et à des institutions de
recherche scientifique agréées sont normalement à déduire dans le chef d‘un
contribuable qui a bénéficié de revenus visés à l‘article 90, 2° du CIR 92, à savoir les prix
et subsides perçus pendant 2 ans, les autres subsides, rentes ou pensions attribués à
des savants, des écrivains ou des artistes par les pouvoirs publics ou par des
organismes publics.
Toutefois, l‘administration fiscale laissera simplement le choix aux conjoints euxmêmes de répartir librement les libéralités versées aux institutions en cause entre les
codes 1393-62 et 2333-32 et ceci, quel que soit:
-

le conjoint qui a bénéficié des revenus visés à l‘article 90, 2° - CIR 92;
le nom du conjoint qui figure sur l‘attestation qui a été établie (personnellement ou
conjointement) et qui concerne les libéralités déductibles en cause.
Le montant total de toutes les libéralités versées par les conjoints doit être mentionné au
code 1394-61 – rubrique «autres» libéralités; peu importe si ces libéralités sont justifiées
par une attestation établie personnellement au nom d‘un des conjoints ou à leurs 2 noms
ensemble.
Lors du calcul de l‘impôt des conjoints, la somme des libéralités sera toutefois répartie
proportionnellement entre les conjoints, sur base de leur revenu net en proportion de
l‘ensemble du revenu net du ménage.
Les libéralités versées à des organismes qui accordent des aides financières à un parti
politique ne sont plus déductibles.
8.4. Montant déductible des dépenses occasionnées pour la garde d‟enfants âgés de
moins de 12 ans – Rubrique 4
Important!
La limite d‘âge pour l‘octroi de la déduction des frais de garde a été relevée de 3 à 12 ans.
Sous cette rubrique, 100% des dépenses effectuées en 2009 pour la garde des enfants
fiscalement à charge, âgés de moins de 12 ans peuvent être déclarés.
C‘est donc l‟âge effectif au moment de l‟accueil qui entre en ligne de compte (et non la
situation au 1er janvier de l‘exercice d‘imposition).
Le montant déductible ne peut dépasser 11,20 € par jour d‘accueil effectif et par enfant.
97
Concernant les enfants âgés de moins de 3 ans, ces dépenses ne sont déductibles que si
le code 1038 (ou 1054 ou 1058) n‟a pas été rempli, c‘est-à-dire si vous ne demandez pas
le bénéfice de l‘exonération de 490,00 € par enfant âgé de moins de 3 ans.
En outre, cette déduction n‘est accordée que si:
-
le contribuable a bénéficié de revenus professionnels en 2008 (salaire, traitement,
revenu de remplacement...);
-
les frais pour la garde des enfants ont été payés:
* soit à des institutions ou à des milieux d'accueil reconnus, subsidiés ou contrôlés:
 par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, par «Kind en Gezin» ou par l'Exécutif
de la Communauté germanophone;
 ou par d‘autres pouvoirs publics locaux, communautaires ou régionaux;
 ou par des institutions publiques étrangères établies dans un autre Etat membre
de l‘Espace Economique Européen.
* soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la
surveillance de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de «Kind en Gezin» ou de
l'Exécutif de la Communauté germanophone;
* soit à des écoles maternelles ou primaires ou à des institutions ou des milieux
d'accueil qui ont un lien avec l'école ou son pouvoir organisateur;
-
par enfant, vous joignez à votre déclaration d‘impôts une attestation qui vous a été
remise par l‘institution, la famille d‘accueil ou la crèche.
Déductible pour qui?
Lorsqu‘une imposition commune est établie, le montant déductible sera réparti
proportionnellement entre les conjoints lors du calcul de l‘impôt. Peu importe au nom de quel
conjoint l‘attestation est établie.
Pour les parents cohabitants non mariés, seul le parent qui a l‘enfant fiscalement à charge
et qui a payé lui-même les frais de garde, pourra réclamer la déduction.
Pour les parents séparés, seul le parent qui a l‘enfant fiscalement à charge et qui a payé
lui-même les frais de garde, pourra réclamer la déduction.
98
8.5. Rémunérations d‟un employé de maison – Rubrique 8
Sous certaines conditions, vous pouvez déduire de vos revenus nets 50% des
rémunérations - y compris les cotisations relatives à celles-ci qui sont dues en vertu de la
législation sociale - que vous avez payées à un employé de maison (femmes de ménage,
cuisiniers, jardiniers, gardes-malades…).
Pour que ces rémunérations soient déductibles, les conditions suivantes doivent être
remplies:
1.
les rémunérations doivent atteindre au moins 3.390,00 € par période imposable;
2.
les rémunérations doivent porter sur une tâche de 24 heures par semaine au
minimum, de manière à être soumises au régime de la sécurité sociale;
3.
l'employé de maison doit être, au moment de son engagement et depuis 6 mois au
moins, admis à bénéficier d'une indemnité en tant que chômeur complet ou d'une
allocation à titre de minimum de moyens d'existence (octroyé par le CPAS);
4.
Vous pouvez en apporter la preuve au moyen d‘une attestation fournie par le bureau
régional du chômage de l‘ONEM ou d‘une attestation émanant du CPAS.
Au moment de l'engagement, le contribuable doit s'inscrire auprès de l'Office national
de la sécurité sociale en qualité d'employeur de personnel domestique et cette
inscription doit être la première en cette qualité depuis le 01/01/1980.
Toutefois, ces conditions-ci ne sont pas d‘application si, au 1er juillet 1986, vous
occupiez déjà un employé de maison depuis au moins un an.
La déduction ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations payées ou attribuées à un seul
employé de maison à concurrence de 13.840,00 €. Ce montant n‘est déductible qu‘à
concurrence de 50%.
Le montant de la déduction ne peut donc excéder 6.920,00 € par période imposable (c‘est-àdire 50% de 13.840,00 €).
En outre, vous devez joindre à votre déclaration fiscale une attestation de l‘ONSS, d‘où il
ressort qu‘en 2009, vous étiez inscrit (pour au moins 24 heures par semaine) comme
employeur de personnel domestique.
99
9.
INTÉRÊTS ET AMORTISSEMENTS EN CAPITAL D'EMPRUNTS ET PRIMES D'ASSURANCES-VIE
INDIVIDUELLES DONNANT DROIT À UN AVANTAGE FISCAL – CADRE VIII
9.1. Dépenses qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique
– Rubriques A et B
Important!
Le régime fiscal des prêts hypothécaires contractés pour acquérir, construire ou rénover son
habitation unique et propre a été considérablement modifié.
Pour les prêts hypothécaires conclus à partir du 1er janvier 2005 et servant à acquérir,
construire ou rénover l‘habitation unique et propre située en Belgique, le contribuable peut
désormais déduire dans une même ‗corbeille‘, le remboursement du capital, les intérêts et la
prime d‘assurance-vie afférents à ces prêts hypothécaires.
I.
MONTANT À MENTIONNER DANS LA DÉCLARATION – LIMITES DE LA DÉDUCTION
Pour autant qu‘elles remplissent les conditions exposées ci-après, les dépenses réellement
payées ou supportées durant la période imposable qui entrent en ligne de compte pour la
déduction pour habitation propre et unique (intérêts, amortissements en capital et la prime
d‘une assurance vie conclue individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou
à la garantie d‘un emprunt hypothécaire qui entre en ligne de compte pour la déduction pour
habitation propre et unique) sont limitées à:

1.990,00 € pour les revenus 2009 – déclaration 2010;

augmenté de 690,00 € pour les revenus 2009 – déclaration 2010;

augmenté de 70,00 € pour les revenus 2009 – déclaration 2010, si vous avez au moins
3 enfants à charge au 1er janvier de l‘année qui suit l‘année durant laquelle vous avez
contracté l‘emprunt hypothécaire.
100
Remarques


Aussi longtemps que vous ne devenez pas propriétaire d‘une autre habitation durant
les 10 premières périodes imposables (à partir de la période imposable durant
laquelle vous avez contracté votre emprunt), vous pouvez prétendre durant ces
10 périodes imposables à la majoration pour 3 enfants à charge, même si vous
avez, au cours d‘une période imposable ultérieure, moins de 3 enfants à charge.
Pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l‘année qui suit
l‘année durant laquelle vous avez contracté l‘emprunt hypothécaire, les enfants qui, à
ce moment, étaient gravement handicapés sont comptés pour deux.
Les majorations ne sont d‘application que durant les 10 premières périodes imposables
(à partir de la période imposable au cours de laquelle l‘emprunt hypothécaire a été
contracté). Les majorations ne sont plus appliquées à partir de la première période
imposable au cours de laquelle vous êtes propriétaire d‘une deuxième habitation.
Exemple
Un couple dont les deux conjoints sont imposés ensemble contracte, dans le courant
de 2009, un emprunt commun en vue de financer la rénovation de leur propre et unique
habitation. Dans le courant de l’année des revenus 2009, ils ont payés:




des intérêts: 3.500,00 €
des amortissements en capital: 2.000,00 €
une prime d’assurance solde restant dû (mari): 500,00 €
une prime d’assurance solde restant dû (femme): 450,00 €
Les dépenses totales qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation
propre et unique s’élèvent à 6.450,00 €.
Ces dépenses sont limitées à:
- 2.770,00 € dans le chef du mari (2.080,00 € + 690,00 €)
- 2.770,00 € dans le chef de la femme (2.080,00 € + 690,00 €)
Ce montant est déduit de l’ensemble des revenus nets de chaque conjoint.
L’avantage fiscal réel dépend donc du taux d’imposition maximal de chaque conjoint.
101
Remarques

Les intérêts et les amortissements en capital qui, à cause de l‘application de la
limitation, ne sont pas déduits des revenus ne peuvent entrer en ligne de compte pour
la déduction des intérêts ‗ancien régime‘ ou la réduction d‘impôt (‗ancien régime‘) pour
les amortissements en capital accordée dans le cadre de l‘épargne à long terme. De
fait, seules les dépenses des emprunts qui ne remplissent pas les conditions exposées
ci-après pour la déduction pour habitation propre et unique peuvent être prises en
compte pour ces déductions ‗anciens régimes‘.

Pour les personnes marié(e)s ou cohabitants légaux ayant 3 enfants à charge au
1er janvier de l‘année qui suit celle de la conclusion du prêt hypothécaire, les deux
personnes ont droit à la majoration pour 3 enfants à charge.
De fait, étant donné que l‘année où ces personnes ont contracté l‘emprunt, ils sont
imposés ensemble (une déclaration commune), les enfants sont fiscalement à charge
des deux personnes.

Pour les cohabitants de fait ayant 3 enfants à charge au 1er janvier de l‘année qui suit
celle de la conclusion du prêt hypothécaire, seul un des deux cohabitants aura droit
à la majoration pour 3 enfants à charge.
De fait, étant donné que le montant limite s‘applique par contribuable, la condition pour
la majoration doit aussi s'apprécier par contribuable.
Le montant des intérêts et des amortissements en capital visés ne peut pas toujours être pris
intégralement en considération pour la déduction pour habitation unique.
Vous ne pouvez mentionner dans la déclaration que le montant qui entre effectivement en
considération pour cette déduction.
Ce montant est déterminé comme suit.
Contribuables qui sont imposés comme isolés
1ère étape


Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des
amortissements en capital que vous avez payés en 2009 et qui sont visés à la
rubrique A.
Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez
alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la
formule suivante:
(votre part dans l'emprunt hypothécaire)
x
(montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2009)
2ème étape

Ajoutez le montant total de vos primes d'assurance visées à la rubrique B et qui ont été
payées en 2009, au résultat obtenu à la 1ère étape.
102
3ème étape

Limitez le résultat obtenu à la 2ème étape à 2.770,00 € (2.840,00 € si, au 1er janvier de
l‘année suivant celle de la conclusion de l‘emprunt, vous aviez au moins 3 enfants à
charge).
Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l‘année suivant
celle de la conclusion de l‘emprunt, les enfants qui, à ce moment, étaient
gravement handicapés, sont comptés pour deux.
4ème étape

Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les rubriques A (intérêts
et amortissements en capital) et B (primes d'assurance), étant entendu que vous ne
pouvez jamais mentionner à la rubrique A un montant plus important que le total des
intérêts et amortissements en capital réellement payés et à la rubrique B un montant
plus important que le montant des primes d'assurance réellement payées.
Contribuables qui font l‟objet d‟une imposition commune
1ère étape


Si l'emprunt a été contracté par vous seul, prenez le montant total des intérêts et des
amortissements en capital que vous avez payés en 2009 et qui sont visés à la
rubrique A.
Si vous avez contracté l'emprunt avec une ou plusieurs autres personnes, prenez
alors la partie des intérêts et des amortissements en capital obtenue en appliquant la
formule suivante:
(votre part dans l'emprunt hypothécaire)
x
(montant total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2009)
Attention!
 Les conjoints (et les cohabitants légaux) pour lesquels une imposition commune est
établie qui ont contracté ensemble un emprunt pour lequel ils ont tous deux droit à la
déduction pour habitation unique, prennent le montant total des intérêts et des
amortissements en capital qu'ils ont payés
 Lorsque des conjoints (ou des cohabitants légaux) pour lesquels une imposition
commune est établie, ont contracté ensemble un emprunt pour lequel seul un des deux a
droit à la déduction pour habitation unique, ce conjoint (ou cohabitant légal) doit prendre
la partie des intérêts et de amortissements en capital obtenue en multipliant le montant
total des intérêts et des amortissements en capital payés en 2009 en appliquant la
formule suivante:
(votre part dans l'habitation)
(total des parts des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux dans l'habitation)
2ème étape

Ajoutez le montant total des primes d'assurance visées à la rubrique B et qui ont été
payées en 2009, au résultat obtenu à la 1ère étape.
103
3ème étape


Limitez le résultat obtenu à la 2ème étape par conjoint (ou cohabitant légal) à 2.770,00 €
(2.840,00 € si, au 1er janvier de l‘année suivant celle de la conclusion de l‘emprunt,
vous aviez au moins 3 enfants à charge).
Rappel: pour déterminer le nombre d'enfants à charge au 1er janvier de l‘année
suivant celle de la conclusion de l‘emprunt, les enfants qui, à ce moment,
étaient gravement handicapés, sont comptés pour deux.
4ème étape

Les conjoints et les cohabitants légaux pour lesquels une imposition commune est
établie, qui ont tous les deux droit à la déduction pour habitation unique, peuvent
ventiler librement entre eux le résultat (commun) obtenu à la 3ème étape, étant entendu
que:
- au moins 15% de ce résultat doit être attribué à chaque conjoint (ou cohabitant
légal);
- le montant maximum de 2.770,00 € (ou 2.840,00 €) ne peut être dépassé pour
aucun des deux.

Lorsque seul un des deux conjoints (ou cohabitants légaux) pour lesquels une
imposition commune est établie, a droit à la déduction pour habitation unique, il doit
limiter le résultat obtenu à la 3ème étape à 85 p.c.
Les 15 p.c. restants ne peuvent pas être attribués à l'autre conjoint ou cohabitant légal.
5ème étape

Ventilez librement le résultat obtenu à l'étape précédente entre les rubriques A (intérêts
et amortissements en capital) et B (primes d'assurance), étant entendu que le total des
montants mentionnés à la rubrique A ne peut jamais dépasser le total des intérêts et
amortissements en capital qu'ils ont réellement payés et le total des montants
mentionnés à la rubrique B ne peut jamais dépasser le total des primes d'assurance
qu'ils ont réellement payées.
II.
QUE FAIRE DANS LES SITUATIONS DE COMBINAISON D‟UN “ANCIEN” ET D‟UN “NOUVEL”
EMPRUNT AYANT TOUS LES DEUX TRAIT A LA MEME HABITATION
Dans de nombreux cas, les contribuables devront choisir entre la nouvelle législation et
l‘ancienne.
Cela sera le cas:

lorsque les dépenses de l‘emprunt ou de l‘assurance vie individuelle entrent en ligne
de compte pour la déduction pour habitation propre et unique (pour plus de détails, voir
ci-après);

lorsqu‘au moment où cet emprunt a été contracté, le contribuable remboursait un
emprunt contracté avant le 01/01/2005 ayant trait à la même habitation;
104

lorsque les intérêts de cet ―
ancien‖ emprunt (ou le refinancement d‘un tel emprunt)
entrent en ligne de compte pour la déduction d‘intérêts;
ou
lorsque les amortissements en capital de cet ―
ancien‖ emprunt (ou le refinancement
d‘un tel emprunt) entrent en ligne de compte pour la déduction d‘impôt majorée pour
l‘épargne-logement.
Lorsque le contribuable complète sa déclaration relative à l‘année au cours de laquelle il a
contracté l‘emprunt entrant en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et
unique, il doit faire le CHOIX suivant:


soit il remplit les rubriques A et B de ce cadre VIII; c‘est-à-dire il mentionne les
dépenses de l‟emprunt contracté à partir du 01/01/2005 entrant en ligne de compte
pour la déduction pour habitation propre et unique;
soit il remplit les rubriques C, D et E de ce cadre VIII; c‘est-à-dire il mentionne, dans les
limites légalement prévues, les dépenses de l‘emprunt qu‘il a contracté avant
le 01/01/2005 et l‘emprunt que qu‘il a contracté à partir du 01/01/2005, dans les
rubriques ayant trait à la déduction d‘intérêts et à la réduction d‘impôt pour
amortissements en capital de sa déclaration.
Ce choix doit s‘effectuer au moment où le contribuable remplit sa déclaration relative à
l‘année des revenus au cours de laquelle il a contracté l‘emprunt dont les dépenses entrent
en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.
Ce choix est définitif, irrévocable et contraignant

Si le contribuable a choisi la déduction pour habitation propre et unique, il ne peut
mentionner, dans sa déclaration, que les intérêts et les amortissements en capital de
l‘emprunt contracté à partir du 1er janvier 2005 et/ou la prime de l‘assurance vie
individuelle contractée à partir du 1er janvier 2005 entrant en ligne de compte pour la
déduction pour habitation propre et unique.
A partir de cette période imposable, il ne peut plus mentionner, dans sa déclaration, les
intérêts et les amortissements du capital de son ―
ancien‖ emprunt.
La prime de l‘assurance vie individuelle servant exclusivement à la reconstitution ou à
la garantie de l‘emprunt contracté avant le 01/01/2005 ne peut, à partir de cette période
imposable, plus être mentionnée dans sa déclaration.


Si le contribuable ne choisit pas la déduction pour habitation propre et unique,
l‘ancienne législation reste d‘application pour son ancien et son nouvel emprunt.
Ceci peut avoir comme conséquence que les intérêts afférents à l‘ancien et/ou au
nouvel emprunt, peuvent être pris en compte pour la déduction (complémentaire)
d‘intérêts et/ou que les amortissements en capital de l‘ancien et/ou du nouvel emprunt
peuvent être pris en compte pour la réduction d‘impôt pour l‘épargne à long terme ou la
réduction majorée pour épargne-logement.
Si les amortissements en capital de l‘emprunt contracté avant le 01/01/2005 n‘entraient
en ligne de compte que pour l‘épargne à long terme, dans ce cas, les amortissements
en capital de l‘emprunt contracté à partir du 01/01/2005 n‘entrent pas en ligne de
compte pour la réduction d‘impôt.
Les conjoints et les cohabitants légaux, pour lesquels une déclaration
commune est établie, doivent faire le même choix
105
Rubrique A :
Intérêts et Amortissements en capital d‟emprunts hypothécaires
contractés à partir du 01/01/2005 qui entrent en considération pour la
déduction pour habitation unique.
Important!
Les anciennes règles fiscales restent applicables pour les emprunts destinés exclusivement
au refinancement d‘un emprunt que vous avez contracté avant le 01/01/2005 (voir
rubriques C et D).
Pour que les intérêts et les amortissements en capital de l‟emprunt hypothécaire soient
pris en considération pour la nouvelle déduction pour habitation propre et unique, il faut
que cet emprunt hypothécaire remplisse toutes les conditions suivantes:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
être contracté à partir du 1er janvier 2005
être garanti par une inscription hypothécaire
être contracté auprès d‘une institution établie dans l‟Espace économique européen
pour une durée d‘au moins 10 ans
servir à acquérir ou à conserver
l‘habitation unique située en Belgique
l‘habitation propre située en Belgique
Vous trouverez ci-après les explications relatives à ces conditions:
1°
être contracté à partir du 1er janvier 2005

Pour déterminer la date à laquelle l‘emprunt hypothécaire a été contracté, il faut
toujours prendre en considération la date de l‘acte authentique devant le notaire.
2°
être garanti par une inscription hypothécaire

L‘emprunt que vous contractez n‘est hypothécaire que lorsqu‘une inscription
hypothécaire est effectivement prise en garantie de l‘emprunt.
Un emprunt qui n‘est garanti que par une promesse hypothécaire ou un mandat
hypothécaire, ne suffit donc pas.
Seuls les intérêts et les amortissements en capital afférents à la partie de l‘emprunt
garantie par une inscription hypothécaire peuvent entrer en ligne de compte pour la
déduction pour habitation propre et unique.
Les intérêts afférents à la partie de l‘emprunt qui n‘est pas garantie par une inscription
hypothécaire peuvent tout au plus être pris en considération pour la déduction
d‘intérêts.
106
3°
être contracté auprès d’une institution établie dans l‟Espace économique européen

Actuellement, les pays suivants font partie de l‘espace économique européen:
l‘Allemagne, l‘Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l‘Espagne, l‘Estonie, la
Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l‘Irlande, l‘Italie, l‘Islande, la Lettonie, le
Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne,
le Portugal, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie et la
Suède.
Remarque
Etant donné que la loi prévoit que l‘emprunt doit être contracté auprès d‘une institution
financière, les amortissements en capital d‘emprunts hypothécaires "familiaux" ne sont
pas pris en compte pour la déduction pour habitation propre et unique.
4°
pour une durée d’au moins 10 ans
Sans commentaire!
5°
servir à acquérir ou à conserver

L‘emprunt est considéré comme spécifiquement destiné à l‘acquisition ou à la
conservation d‘une habitation lorsqu‘il a été contracté en vue:
- d‘acquérir un bien immobilier
ou
- de construire un bien immobilier
ou
- de rénover complètement ou partiellement un bien immobilier
ou
- de payer les droits de succession relatifs à l‘habitation propre et unique, à
l‘exception des intérêts de retard dus en cas de paiement tardif.

Les travaux de rénovation sont des prestations de service considérées comme des
travaux immobiliers en application de la législation sur la TVA, et pour lesquels le taux
de TVA réduit de 6% peut être appliqué.
Il n‘est toutefois pas nécessaire que les travaux soient:
- exécutés par un entrepreneur enregistré
ou
- que l‘habitation ait un certain âge
ou
- que les travaux atteignent un montant minimal, il est suffisant que le contribuable
puisse prouver que l‘emprunt a servi au financement des travaux de rénovation.
Remarque
Un emprunt hypothécaire qui sert à l‘acquisition de la part de propriété de l‘ex-conjoint
peut entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.
107
6°
l’habitation unique située en Belgique

Pour avoir droit à la déduction pour habitation propre et unique, le contribuable ne
peut, au 31 décembre de l‟année où il a contracté l‟emprunt hypothécaire (destiné
à acquérir ou conserver son habitation en Belgique), avoir d‘autre habitation en
propriété que celle pour laquelle il a contracté l‘emprunt hypothécaire.

S‘il a à ce moment une autre habitation en propriété, ceci empêche l‘octroi de la
déduction pour habitation propre et unique en ce qui concerne les remboursements de
l‘emprunt et ce pour toute la durée de l‟emprunt, même si le contribuable vend cette
deuxième habitation au cours d‘une période imposable ultérieure.
Les dépenses de l‘emprunt peuvent tout au plus entrer en ligne de compte pour la
déduction d‘intérêts et/ou la réduction d‘impôt pour épargne à long terme.

Si au 31 décembre de l‘année où le contrat d‘emprunt a été conclu, le contribuable
vend l‘habitation dont il est déjà propriétaire, le fait qu‘il soit encore propriétaire de cette
habitation n‟empêche pas l‘octroi de la déduction pour habitation propre et unique.
La déduction pour habitation propre et unique ne s‘applique toutefois plus à partir de
l‘année suivant celle à laquelle le contrat d‘emprunt a été conclu, si l‘habitation n‘a pas
été vendue de manière effective au 31 décembre de cette même année.

Le fait de devenir propriétaire d‘une 2ème habitation au cours d‘une période imposable
ultérieure n‘empêche pas l‘octroi de la déduction pour habitation propre et unique.
Une fois que les conditions en matière d‘habitation propre et unique sont remplies, le
fait que l‘habitation pour laquelle le contribuable a contracté un emprunt hypothécaire
ne soit plus son unique habitation n‘empêche pas qu‘il puisse encore prétendre à la
déduction pour habitation propre et unique.
Le fait de devenir propriétaire d‘une deuxième habitation au cours d‘une période
imposable ultérieure peut, par contre, avoir une influence sur le montant maximum à
mentionner dans la déclaration. En effet, les majorations de déduction accordées lors
des 10 premières périodes imposables ne sont plus appliquées à partir de la
première période imposable au cours de laquelle le contribuable devient propriétaire
d‘une deuxième habitation.

Pour déterminer si l‘habitation est l‘unique habitation au 31 décembre de l‘année au
cours de laquelle le contribuable a conclu le contrat d‘emprunt, il n‘est pas tenu
compte d‘une autre habitation dont:
- le contribuable est le copropriétaire suite à un héritage
ou
- le contribuable est le nu-propriétaire suite à un héritage
ou
- le contribuable est l‘usufruitier suite à un héritage
Remarque
Si au cours de l‘année où il a contracté son emprunt hypothécaire, le contribuable
devient e seul propriétaire par héritage d‘une habitation, les dépenses de son emprunt
hypothécaire n‘entrent donc pas en ligne de compte pour la déduction pour habitation
propre et unique étant donné que bien qu‘il ait acquis l‘habitation par héritage, il ne
l‘acquiert pas en copropriété. Les dépenses peuvent, tout au plus, entrer en ligne de
compte pour la déduction d‘intérêts et la réduction d‘impôt pour épargne à long terme.
108

Pour les contribuables faisant l‘objet d‘une imposition commune, la condition
d‘habitation ‗unique‘ doit être analysée dans le chef de chaque des conjoints (ou
cohabitants légaux).
Si un des deux conjoints ne répond pas à cette condition, il ne peut prétendre à ce
‗nouveau‘ régime de déduction pour habitation propre et unique; toutefois, les
dépenses qui concernent sa quote-part dans les dépenses peuvent entrer en ligne de
compte pour la déduction d‘intérêts et la réduction d‘impôt pour épargne à long terme.
Pour le conjoint qui répond à l‘ensemble des conditions prévues, les dépenses qui
concernent sa quote-part dans les dépenses entrent, dans les limites prévues, en ligne
de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.

Emprunt servant à acquérir un terrain – Remarques
-
-

Habitation unique utilisée en partie à des fins professionnelles
-

Les dépenses d‘un emprunt servant uniquement à acquérir un terrain ne peuvent
entrer en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.
Seuls les intérêts de cet emprunt peuvent entrer en ligne de compte pour la
déduction d‘intérêts.
Si un même emprunt hypothécaire sert à l‘acquisition du terrain ainsi qu‘à la
construction de l‘habitation sur ce terrain, toutes les dépenses de l‘emprunt
entrent en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.
Pour autant qu‘ils ne concernent pas la partie de l‘habitation utilisée à des fins
professionnelles, les intérêts entrent en ligne de compte pour la déduction pour
habitation propre et unique.
Pour autant que l‘habitation soit, de par sa nature, destinée à l‘habitation, le
montant intégral des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la
prime de l‘assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un
emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la
déduction pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la
déduction pour habitation propre et unique.
Habitation unique donnée en partie en location
-
Lorsqu‘il s‘agit d‘une location, la déduction pour habitation propre et unique ne
peut pas être appliquée à la partie des intérêts afférente à la partie louée de
l‘habitation.
La partie des intérêts afférente à la partie louée de l‘habitation est prise en
compte pour la déduction des intérêts et peut être déduite du revenu immobilier
de la partie louée de l‘habitation.
L‘intégralité des amortissements en capital (ainsi que la totalité de la prime de
l‘assurance vie individuelle destinée exclusivement à garantir un emprunt
hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction
pour habitation propre et unique) entre en ligne de compte pour la déduction pour
habitation propre et unique.
109
7°
l’habitation propre située en Belgique

L‘habitation propre est l‘habitation que le contribuable occupe et dont il est
propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.
Si le contribuable est marié ou cohabitant légal et qu‘il fait l‘objet d‘une imposition
conjointe, il est indispensable que les 2 conjoints (ou cohabitants légaux) occupent
tous les deux l‘habitation.

Pour avoir droit à la déduction pour habitation propre et unique, le contribuable doit
occuper l‘habitation au 31 décembre de l‘année où l‘emprunt a été contracté.

Pour déterminer si le contribuable occupait personnellement l‘habitation au
31 décembre de l‘année où l‘emprunt a été contracté, il n‘est pas tenu compte des
circonstances suivantes:
-
Le fait que le contribuable ne pouvait occuper personnellement cette habitation
pour des raisons professionnelles ou sociales.
Le fait qu‘à cette date, le contribuable ne pouvait pas encore occuper
personnellement cette habitation en raison soit de dispositions ou entraves
légales ou contractuelles soit ou de l'état d'avancement des travaux de
construction ou de rénovation.
La déduction pour habitation propre et unique ne s‘applique toutefois plus à partir de la
deuxième année suivant l‘année durant laquelle l‘emprunt a été contracté, si vous
n‘occupez pas personnellement l‘habitation au 31 décembre de l‘année en question.

Si dans le courant d‘une période imposable ultérieure, le contribuable n‘occupe plus
personnellement l‘habitation pour laquelle il avait obtenu la déduction pour habitation
propre et unique, mais qu‘il la donne en location, les dépenses relatives à l‘emprunt
entrent toujours en ligne de compte pour la déduction pour habitation propre et unique.
Rubrique B : Primes d'assurances-vie individuelles contractées à partir du 01/01/2005
qui entrent en considération pour la déduction pour habitation unique
Pour que la prime de l‘assurance vie souscrit par un contribuable soit prise en considération
pour la nouvelle déduction pour habitation propre et unique, il faut que toutes les
conditions suivantes soient remplies:
1°
il doit s‘agir d‘un contrat individuel d‟assurance vie;
2°
les primes doivent être payées définitivement en vue de la constitution d‘une rente ou
d‘un capital en cas de vie ou en cas de décès;
110
3°
et doivent uniquement être affectées à la reconstitution ou à la garantie d‘un
emprunt hypothécaire dont les dépenses entrent en ligne de compte pour la déduction
pour l‘habitation propre et unique;
4°
le contrat doit être conclu:
-
5°
auprès d‘une institution installée dans l‘Espace économique européen (voir
page 105);
par vous-même et assurer exclusivement votre seule tête;
avant l‟âge de 65 ans;
pour une durée de minimum 10 ans s‘il prévoit des avantages en cas de vie;
et désigner comme bénéficiaire(s):
-
en cas de vie: vous-même, à partir de l‟âge de 65 ans;
en cas de décès: au profit des personnes qui, suite à votre décès, acquièrent la
pleine propriété ou l‘usufruit de cette habitation.
Vous trouverez ci-après quelques explications relatives à ces conditions:

Pour l‘année des revenus pour laquelle le contribuable demande la déduction pour la
première fois, il doit, entre autres, au moyen d‘une attestation de base unique délivrée
par la compagnie d‘assurances, démontrer que le contrat individuel d‘assurance vie qui
a été contracté réunit toutes les conditions mentionnées à la rubrique A de ce
cadre VIII (page 104).
De plus, le contribuable doit joindre annuellement à sa déclaration, l‘attestation de
paiement que la compagnie d‘assurances fournit chaque année.

Quelles sont les conséquences si un contribuable mentionne cette prime dans sa
déclaration?

-
A partir du moment où le contribuable a obtenu une seule fois la déduction pour
l‘habitation propre et unique pour ce qui est de la prime qu‘il a payée, les
avantages découlant du contrat seront taxés.
-
Pour éviter cette taxation, il est conseillé de ne jamais remplir la rubrique B dans
le cadre VIII de sa déclaration.
Si la prime du contrat individuel d‘assurance vie prenant cours à partir du 01/01/2005
ne remplit pas les conditions permettant d‘entrer en ligne de compte pour la
déduction pour l‟habitation propre et unique, cette prime peut toutefois entrer en
ligne de compte pour la réduction fiscale pour l‟épargne à long terme, si les
conditions prévues à cet effet sont remplies (voir rubrique E, ci-après, page 141.
111
9.2. Versements afférents à l‟épargne à long terme et l‟épargne-logement –
Rubriques C à E
Depuis la déclaration 1994, le gouvernement a substitué au régime qui avantageait les
revenus élevés (l‘avantage augmentait proportionnellement à l‘importance des revenus), un
système de réductions d‘impôt qui diffère selon la nature de la dépense et plus
particulièrement selon le but qu‘elle poursuit.
Toutefois, l‘épargne – logement portant sur sa propre maison d‘habitation (pour les
emprunts contractés avant le 1er janvier 1993) ou sur son unique maison d‘habitation donne
toujours droit à un avantage majoré identique à l‘avantage fiscal antérieur, c‘est-à-dire
calculé au taux d‘imposition marginal.
Une distinction est donc établie entre l‟épargne financière à long terme et
l‟épargne-logement.
I.
QUE RECOUVRENT CES DEUX NOTIONS?
A.
L‟épargne financière à long terme
Font partie de l‘épargne financière à long terme:
1.
2.
3.
4.
5.
B.
les cotisations personnelles à une assurance – groupe ou un fonds de pension;
les primes d‘assurance-vie individuelle;
les annuités d‘amortissement d‘un emprunt hypothécaire lorsque cet emprunt se
rapporte à une maison autre que la maison d‘habitation pour laquelle la déduction
pour habitation propre est demandée;
les versements effectués pour l‘acquisition d‘actions de l‘entreprise qui vous occupe
(voir cadre IX, rubrique B, page 146) ;
les versements effectués dans le cadre de l‘épargne – pension (voir cadre IX,
rubrique A, page 146 ).
L‟épargne – logement
Sont à ranger dans cette catégorie de dépenses:

les primes d‘assurances-vie individuelles affectées exclusivement à la reconstitution
ou la garantie d‘un emprunt hypothécaire

les annuités d‘amortissement d‘un emprunt hypothécaire
à condition que:
a) les primes de cette assurance et ces amortissements se rapportent à un emprunt
hypothécaire servant à construire, acquérir ou transformer une habitation en
Belgique;
b) cette habitation soit celle donnant droit à la déduction pour habitation lorsque
l‘emprunt hypothécaire est contracté avant le 1er janvier 1993,
c) cette habitation soit l‘unique au moment où l‘emprunt hypothécaire est conclu si
cette conclusion intervient après le 31 décembre 1992.
112
II.
A QUELLE RÉDUCTION D‟IMPÔT VOUS DONNENT DROIT CES DÉPENSES
A.
Généralités
Pour l‘épargne à long terme, l‘avantage fiscal antérieur qui consistait en une déduction de
revenus calculée au taux d‘imposition marginal a été remplacé par un système de réduction
d‘impôt.
Pour l‘épargne – logement en revanche, une réduction d‘impôt majorée est octroyée.
Dans les deux cas, pour les contribuables mariés, cette réduction doit se calculer
séparément pour chacun des conjoints, en tenant compte des dépenses qui lui sont
propres.
D‘autre part, lorsque les dépenses bénéficiant d‘une réduction d‘impôt sont supérieures au
plafond de 2.080,00 € et constituées en partie de dépenses pour l‘épargne – logement et en
partie de dépenses pour l‘épargne à long terme, on prend en considération par priorité les
dépenses pour l‘épargne – logement étant donné que cette solution est plus avantageuse
pour le contribuable.
B.
L‟épargne à long terme
Cette réduction se détermine, par conjoint, en appliquant à l‘ensemble des dépenses pour
épargne à long terme un “taux d‟imposition moyen spécial” (aussi appelé taux moyen
amélioré).
Ce taux ne peut toutefois être ni inférieur à 30%, ni supérieur à 40%.
Le taux d‘imposition moyen spécial est en réalité un taux d‘imposition moyen calculé sans
prendre en compte des réductions pour charges familiales. On obtient ainsi un taux
d‘imposition supérieur au taux moyen normal et par conséquent plus avantageux pour les
contribuables qui ont des charges familiales.
Il convient aussi de signaler que l‘impôt sur les revenus imposables distinctement n‘est pas
pris en compte pour calculer ce taux moyen amélioré et que les réductions d‘impôt
accordées aux revenus de remplacement ne sont pas prises en considération.
De plus, c‘est le revenu individuel de chaque conjoint qui est pris en compte et non le
revenu familial avec l‘impôt correspondant.
Par conséquent, le taux d‘imposition amélioré qui est applicable sur les dépenses prises en
considération au nom de chacun des conjoints est fixé séparément pour chacun d‘eux. Ce
qui implique notamment que la partie de la réduction qui, par insuffisance d‘impôt, n‘a pu
être accordée à l‘un des conjoints, ne peut être reportée chez l‘autre conjoint.
113
C.
L‟épargne – logement
L‘avantage fiscal consiste ici en une réduction d‘impôt majorée.
Celle-ci se détermine, par conjoint, en prenant en considération l‘ensemble des dépenses
pour épargne – logement (éventuellement limitées conformément aux règles exposées ci
avant) et en leur appliquant le taux d‘imposition le plus élevé auquel le contribuable est
soumis en application du tarif d‘imposition progressif. Ce qui donne en réalité un avantage
fiscal identique à celui procuré par l‘ancien système.
C‘est le taux marginal par conjoint qui est pris en considération.
Lorsque les dépenses concernent deux tranches de revenus soumises à un taux
d‘imposition différent, la réduction d‘impôt est octroyée proportionnellement, c‘est-à-dire que
le taux correspondant est appliqué à chaque quotité des dépenses.
Autrement dit, ce système donne le même résultat que le système antérieur à la réforme.
Toutefois lorsque le montant de la réduction majorée est inférieur à 30% du montant des
dépenses prises en considération pour le calcul de cette réduction, la réduction est portée à
30%, ceci afin d‘octroyer au moins une réduction qui correspond à la réduction minimale
accordée dans le cadre de l‘épargne à long terme.
114
Exemples
A.
L‟épargne financière à long terme
Eléments et hypothèse de l‘exemple:
Déclaration 2010(revenus 2009)
Ménage à 3 enfants:
- Revenu professionnel net
- mari:
- épouse:
37.500,00 €
- Prime d‘assurance-vie
- mari:
- épouse:
1.250,00 €
17.000,00 €
800,00 €
Détermination de l‘impôt:
Mari
Revenu imposable globalement:
Impôt de base:
Impôt sur sommes immunisées:
- pour le contribuable:
- pour les enfants:
Epouse
37.500,00 €
14.795,00 €
17.000,00 €
5.281,00 €
- 1.537,50 €
- 1.607,50 €
13.219,50 € (1) 3.608,50 € (2)
2.597,50 €
10.590,00 €
Réduction d‘impôt pour épargne à long terme:
Pour les primes d‘assurance-vie:
- dans le chef du mari: 1.250,00 € x 35,25% (1)=
- dans le chef de l‘épouse: 800,00 € x 30% (2) =
Reste IPP par conjoint:
IPP total du ménage (hors taxes communales):
- 440,63 €
10.150,37 €
- 240,00 €
3.368,50 €
13.518,87 €
(1) = la base pour le calcul du taux moyen amélioré du mari.
Ce taux moyen est déterminé comme suit: 13.187,50 € x 100 = 35,17%
37.500,00 €
(2) la base pour le calcul du taux moyen amélioré de l’épouse.
Ce taux moyen est déterminé comme suit: 3.608,50 € x 100 = 21,23% avec un minimum de 30%
17.000,00 €
115
B.
L‟épargne – logement
Eléments et hypothèse de l‘exemple:
Déclaration 2010 (revenus 2009)
Ménage à 2 enfants:
- Revenu professionnel net
- mari:
- épouse:
44.000,00 €
35.000,00 €
- Emprunt hypothécaire d‘un montant de 55.000,00 €
contracté pour la construction de la propre habitation
- Amortissement du capital en 2009
- mari:
- épouse:
2.900,00 €
2.300,00 €
Détermination de l‘impôt:
Mari
Revenu imposable globalement:
Impôt de base:
Impôt sur sommes immunisées:
- pour le contribuable:
- pour les enfants:
Réduction d‘impôt pour épargne à long terme:
Pour amortissement du capital de l‘emprunt:
- dans le chef du mari (1):
- dans le chef de l‘épouse (2):
Reste IPP par conjoint:
IPP total du ménage (hors taxes communales):
Epouse
44.000,00 €
18.045,00 €
35.000,00 €
13.545,00 €
- 1.607,50 €
16.437,50 €
- 940,50 €
15.529,50 €
- 1.607,50 €
11.937,50 €
- 1.040,00 €
- 969,50 €
14.415,00 € 10.968,00,00€
25.383,00 €
(1) montant maximum pris en considération: 2.080,00 € dont 2.080,,00 € x 50% (taux d’imposition marginal) =
995,00 €
(2) montant maximum pris en considération: 1.990,00 € dont
* 670,00 € x 50%(taux d’imposition marginal)
=
335,00 €
* 1.410,00 € x 45%(taux d’imposition)
=
634,50 €
969,50 €
116
9.3. Intérêts autres que ceux visés au point A – Rubrique C
Attention!
Emprunts de refinancement
Dans certaines circonstances (baisse des taux d‘intérêts), il est parfois intéressant de
refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s).
Il faut savoir que les intérêts d‘un emprunt de refinancement sont fiscalement déductibles
pour autant que l‟emprunt initial réponde aux conditions générales pour ouvrir les droits
aux déductions d‟intérêts.
Toutefois, les intérêts d‘un emprunt de refinancement ne sont déductibles que dans la
mesure où le montant de l‘emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde de l‘emprunt
initial.
Le montant des intérêts à déclarer doit donc être le cas échéant limité comme suit:
intérêts de l‘emprunt de refinancement x solde de l‘emprunt initial
montant de l‘emprunt de refinancement
Lorsque ces intérêts de refinancement ont ainsi été limités, il y a lieu d‘appliquer ensuite les
règles générales exposées ci-après.
117
Contribuables qui font l‘objet d‘une imposition commune
L'instauration du décumul intégral à partir de la déclaration 2005 aurait annulé la
compensation automatique des intérêts qui existait auparavant.
Toutefois, l‘administration fiscale admettra que tant les intérêts d‘un emprunt qui a été
accordé aux deux conjoints, que les intérêts d‘un emprunt qui a été conclu par l’un des
conjoints, puissent être répartis librement entre les conjoints pour autant que les revenus du
bien immobilier pour lequel l‘emprunt a été contracté soient repris dans la base imposable
des deux conjoints.
En pratique, les conjoints peuvent répartir librement, dans leur déclaration, les intérêts
dans les deux colonnes si les conditions suivantes sont remplies:
-
une imposition commune est établie;
le revenu du bien immobilier pour lequel l‘emprunt a été contracté est réparti entre les
deux conjoints. Ceci est notamment le cas dans le régime légal, ou dans le régime de
la séparation de biens mais uniquement lorsque l‘immeuble appartient aux deux
conjoints en indivision.
En ce qui concerne la libre répartition des intérêts, il n‘est donc pas exigé que l‟emprunt
ait été contracté de manière solidaire et indivisible par les deux conjoints si ces derniers
font l‘objet d‘une imposition commune et ce, contrairement à ce qui est prévu pour les
amortissements en capital.
Remarque:
La manière dont les intérêts sont répartis ne revêt cependant en pratique aucune importance
lorsque le montant total des intérêts est supérieur (ou égal) aux revenus immobiliers des
deux conjoints.
Lorsque les intérêts sont inférieurs aux revenus immobiliers des deux conjoints ensemble, il
est en règle générale opportun de répartir les intérêts de manière à les déduire des revenus
immobiliers qui n‘entrent pas en considération pour la déduction pour habitation (à savoir
tous les revenus autres que ceux qui sont mentionnés en regard des codes 1100/2100).
Point 1
Intérêts payés afférents à des emprunts hypothécaires contractés
après le 30/04/1986 et (en principe) avant le 01/01/2005 pour
construire, acquérir ou transformer une habitation unique –
code 138 à 149
Le montant à déclarer est celui des intérêts effectivement payés, même si ce montant est
susceptible d‘être limité (l‘administration calculera automatiquement la limitation).
Seuls les lecteurs qui désirent calculer eux-mêmes leurs impôts seront intéressés par la
lecture de ce chapitre.
Il y a lieu de faire une distinction entre les emprunts relatifs à une habitation nouvelle et les
emprunts se rapportant à la transformation d‘habitations.
118
I.
1.
-
Déduction des intérêts pour habitation nouvelle
Conditions générales
construction ou acquisition sous le régime de la TVA
unique habitation du contribuable
Important!
Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés
ou cohabitants légaux), à partir de la déclaration 2005, la condition relative à l‘habitation
unique en propriété doit s‘apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce quelle que
soit la date à laquelle l‘emprunt a été conclu.
Remarque:
Pour apprécier si le conjoint est "propriétaire" d‘une autre habitation que celle pour laquelle
l‘emprunt a été contracté, il faut uniquement prendre en considération les habitations dont le
conjoint est effectivement "propriétaire".
Il est en effet possible que le contribuable doive déclarer des revenus immobiliers d‘une
habitation, alors qu‘il n‘est pas "propriétaire" de cette habitation. Cela sera notamment le cas
lorsque les conjoints sont mariés sous le régime légal de communauté. Dans ce régime, les
revenus des biens propres tombent en effet dans le patrimoine commun et doivent être
déclarés à 50% dans le chef de chaque conjoint.
Cette situation ne constitue pas un obstacle à ce que conjoint puisse bénéficier de la
déduction complémentaire d‘intérêts pour une autre habitation dont il est réellement
propriétaire, dès lors qu‘elle soit sa seule ‗réelle‘ habitation.
-
située en Belgique
-
avoir contracté un emprunt hypothécaire
-
la date de l‘acte notarié est postérieure au 30 avril 1986
-
la durée de l‘emprunt hypothécaire est de 10 ans au minimum
Ce montant correspond à un emprunt pour un ménage sans enfant et augmente en fonction
du nombre d‘enfants à charge au 1er janvier de l‘année qui suit celle de la conclusion du
contrat d‘emprunt.
119
Attention!
Toutefois ces montants indexés ne s‘appliquent pas aux ANCIENS emprunts.
Selon l‘administration des Finances, le montant limite est toujours fixé durant l‘exercice
d‘imposition relatif à la période imposable pendant laquelle l‘emprunt a été conclu.
En langage humain: le montant limite de l‘emprunt hypothécaire dépend de l‘année au cours
de laquelle l‘emprunt a été contracté et, par conséquent, n‘est plus susceptible d‘être révisé
ultérieurement pour cause d‘indexation.
Exemple:
- Un contribuable isolé qui a contracté en 1999 un emprunt hypothécaire d‘un montant
de 60.000,00 € n‘a pu ―
utiliser‖ fiscalement cet emprunt qu‘à concurrence de
55.652,10 € pour l‘exercice d‘imposition 2000.
- Si le même contribuable avait contracté son emprunt en 2001, il aurait pu fiscalement
l‘utiliser à concurrence de 57.570,00 €.
Le tableau ci-après reprend donc les montants d‘application tant pour les emprunts conclus
en 2004 que pour ceux conclus auparavant.
Année de
conclusion
de l‟emprunt
Montant initial de l‟emprunt à prendre en considération
selon le nombre d‟enfants à charge au 1er janvier de l‟année
qui suit celle de la conclusion de l‟emprunt
0 enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
plus de 3
enfants
avant 1989
49.578,70
49.578,70
49.578,70
49.578,70
49.578,70
1989
49.578,70
52.057,64
54.536,58
59.494,45
64.452,32
1990
51.115,64
53.668,95
56.222,25
61.353,65
66.460,25
1991
52.875,69
55.528,15
58.180,61
63.460,74
68.740,87
1992 à 1998
54.536,58
57.263,40
59.990,23
65.443,89
70.872,76
1999
55.057,15
57.808,77
60.560,39
66.063,62
71.566,86
2000
55.652,10
58.453,29
61.229,70
66.782,52
72.360,12
2001
57.570,00
60.440,00
63.320,00
69.080,00
74.830,00
2002
58.990,00
61.930,00
64.880,00
70.780,00
76.680,00
2003
59.960,00
62.950,00
65.950,00
71.950,00
77.940,00
2004
60.910,00
63.960,00
67.000,00
73.090,00
79.180,00
120
Remarque:
-
Un enfant handicapé est compté pour deux.
En cas d‘imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre
d‘enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l‘année qui suit celle de la
conclusion du contrat d‘emprunt, étaient à charge soit de l‘un des deux, soit des deux
conjoints (mariés ou cohabitants légaux).
Cette règle s‘applique toutefois uniquement lorsque l‘habitation est, pour les deux
conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété.
2.
Déduction ordinaire
Les intérêts sont déduits des revenus immobiliers à concurrence des revenus cadastraux.
Déduction complémentaire
3.
Toutefois, si les revenus immobiliers n‘ont pas entièrement ―
absorbé‖ la déduction des
intérêts hypothécaires, une déduction complémentaire est d‘application.
Cette déduction complémentaire s‘applique au cours des 12 premières années de l‘emprunt.
Le calcul de la déduction complémentaire des intérêts s‘établit comme suit:
1) on établit d‘abord la différence entre le total des intérêts déclarés sous cette rubrique et
les intérêts déjà déduits dans le cadre de l‘application de la déduction normale (c‘est-àdire, à concurrence du revenu cadastral);
2) on multiplie cette différence par un pourcentage égal à 80% pour les 5 premières
années, puis de 70, 60, 50, 40, 30, 20 et 10% pendant la période de la 6ème à la
12ème année.
Exemple:
-
(1)
RC indexé de la propre maison d‘habitation: 1.500,00 €
Nouvelle habitation datant de 1998
Première occupation au 31/01/1999
Emprunt de 50.000,00 €
Intérêts de 3.500,00 € dus sur base annuelle
Calcul des intérêts déductibles pour la déclaration 2010 – revenus 2009
. déduction normale = 1.500,00 €
. déduction complémentaire:
3.500,00 €
- 1.500,00 €
2.000,00 €
X
20 %
(1)
400,00 €
e
L’année 2008 représente la 11 période imposable étant donné que la première occupation date
de 1997.
121
Attention!
Contrairement à la déduction normale des intérêts de la rubrique C.2. qui n‘est applicable
qu‘aux seuls revenus immobiliers, cette déduction complémentaire s‟applique à
l‟ensemble des revenus nets imposables. Cette déduction est appliquée avant celle des
rentes alimentaires.
II
Déduction des intérêts pour transformation d‟habitation
1.
Conditions générales
Depuis l‘exercice d‘imposition 1996, la condition d‘ancienneté de l‘habitation à rénover a été
abaissée de 20 à 15 ans pour les emprunts contractés à partir du 1er novembre 1995!
-
Il doit s‘agir de la transformation de l‘unique habitation du contribuable, habitation qui,
lors de la conclusion du contrat d‘emprunt, est occupée depuis au moins 15 ans.
Le coût des travaux (TVA comprise) doit s‘élever au moins à:
-
-
19.831,48 €, pour les emprunts contractés entre le 30/04/1986 et le 01/01/1990
20.451,22 € pour les emprunts contractés en 1990
21.145,32 € pour les emprunts contractés en 1991
21.814,63 € pour les emprunts contractés durant les années 1992 à 1998
22.012,94 € pour les emprunts contractés en 1999
22.260,84 € pour les emprunts contractés en 2000
22.800,00 € pour les emprunts contractés en 2001
23.360,00 € pour les emprunts contractés en 2002
23.740,00 € pour les emprunts contractés en 2003
24.120,00 € pour les emprunts contractés en 2004
24.630,00 € pour les emprunts contractés en 2005
25.310,00 € pour les emprunts contractés en 2006
25.760,00 € pour les emprunts contractés en 2007
26.230,00 € pour les emprunts contractés en 2008
27.410,00 € pour les emprunts contractés en 2009
Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré.
La nature des travaux doit se faire conformément à la nomenclature prévue par AR.
Les conditions relatives à l‘emprunt sont les mêmes que dans le cas d‘une habitation
nouvelle.
Pour les emprunts conclus en 2009, les intérêts ne sont déductibles que dans la mesure où
ils se rapportent à la première tranche de 34.610,00 € du montant initial de l‘emprunt. Ce
montant augmente en fonction du nombre d‘enfants à charge au 1er janvier de l‘année qui
suit celle de la conclusion de l‘emprunt.
Comme pour la déduction pour habitation nouvelle, le montant limite de l‘emprunt
hypothécaire dépend de l‘année où l‘emprunt a été conclu et, par conséquent, n‘est plus
susceptible d‘être revu ultérieurement pour cause d‘indexation.
122
Le tableau ci-après reprend donc les montants d‘application tant pour les emprunts conclus
en 2009 que pour ceux conclus auparavant.
Année de
conclusion
de l‟emprunt
Montant initial de l‟emprunt à prendre en considération
selon le nombre d‟enfants à charge au 1er janvier de l‟année
qui suit celle de la conclusion de l‟emprunt
0 enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
plus de 3
enfants
1989
24.789,35
26.028,82
27.268,29
29.747,22
32.226,16
1990
25.557,82
26.846,87
28.111,13
30.664,43
33.217,73
1991
26.450,24
27.764,07
29.077,91
31.730,37
34.382,83
1992 à 1998
27.268,29
28.631,70
29.985,12
32.721,95
35.448,77
1999
27.516,18
28.904,38
30.267,80
33.019,42
35.771,04
2000
27.838,44
29.226,65
30.614,85
33.391,26
36.192,45
2001
28.780,00
30.220,00
31.660,00
34.540,00
37.420,00
2002
29.490,00
30.970,00
32.440,00
35.390,00
38.340,00
2003
29.980,00
31.480,00
32.980,00
35.970,00
38.970,00
2004
30.460,00
31.980,00
33.500,00
36.550,00
39.590,00
2005
31.090,00
32.650,00
34.200,00
37.310,00
40.420,00
2006
31.960,00
33.560,00
35.150,00
38.350,00
41.540,00
2007
32.530,00
34.160,00
35.780,00
39.040,00
42.290,00
2008
33.120,00
34.780,00
36.430,00
39.740,00
43.060,00
2009
34.610,00
36.340,00
38,070,00
41.530,00
44.990,00
Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux.
Le calcul de la déduction ordinaire et/ou complémentaire s‘effectue comme pour les
habitations nouvelles.
Comment remplir la déclaration?
Vous trouverez ci-après quelques explications sur la manière de remplir cette partie de la
déclaration selon que le contribuable:
-
est imposé comme un isolé ou fait l‘objet d‘une imposition commune
a contracté seul ou non l‘emprunt hypothécaire
123
A.
a)
Contribuables qui sont imposés comme isolés
L‟emprunt a été contracté exclusivement par le contribuable
Pour autant que l‘emprunt entre en considération pour la déduction complémentaire
d‘intérêts, les données figurant notamment sur l‘attestation délivrée par l‘organisme prêteur
doivent être mentionnées comme suit dans la déclaration.

"Intérêts" (code 1138-26 ou 1139-25)
Montant total des intérêts relatifs à l‘(aux)emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la
déduction complémentaire d‘intérêts.

"Montant de l’emprunt" (code 1141-23)
Montant total de(s) l‘emprunt(s) conclu(s) par l‟isolé concerné et qui entre(nt) en
considération pour la déduction complémentaire d‘intérêts.

"Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de
l’emprunt" (code 1142-22)
Mentionner le nombre d‘enfants que le contribuable avait à charge au 1er janvier de l‘année
suivant celle de la conclusion de l‘emprunt.

"Votre part dans l’habitation" (code 1148-16)
La part de propriété (pourcentage) du contribuable dans l‘habitation.

"Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous"
(code 1149-15)
0,00, puisque, dans cette situation, il n‘y a pas de co-emprunteurs, l‘emprunt ayant été
souscrit par le contribuable seul.

"S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui
est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 1136-28 ou 1137-27)
Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code 1137-27, « Non »
124
b)

L‟emprunt a été contracté par plusieurs contribuables
"Intérêts" (code 1138-26 ou 1139-25)
La partie des intérêts qui correspond à la part de propriété du contribuable dans l’habitation.
A cet égard, aucune preuve n‘est plus demandée quant au fait de savoir si le contribuable a
effectivement payé lui-même cette partie. Il en va de même pour le co-emprunteur.
En pratique, ceci signifie que le montant total des intérêts payés par tous les co-emprunteurs
ensemble (y compris le contribuable), doit être multiplié par la fraction suivante:
part du contribuable dans l‘habitation
somme des parts du contribuable et des autres co-emprunteurs dans l‘habitation

"Montant de l’emprunt" (code 1141-23)
Montant total de(s) l‘emprunt(s) qui entre(nt) en considération pour la déduction
complémentaire d‘intérêts, y compris le montant emprunté par les co-emprunteurs.

"Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de
l’emprunt" (code 1142-22)
A considérer individuellement, càd le nombre d‘enfants que le contribuable avait à charge au
1er janvier de l‘année suivant celle de la conclusion de l‘emprunt.

"Votre part dans l’habitation" (code 1148-16)
La part de propriété du contribuable dans l‘habitation.

"Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous"
(code 1149-15)
Pourcentage de propriété total des autres personnes qui ont contracté l‘(les)emprunt(s)
ensemble avec le contribuable.

"S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui
est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 1136-28 ou 1137-27)
Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code 1137-27 « non »
Point 2.
Intérêts afférents à des emprunts contractés à partir du 1.1.2009 pour
financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie – code 1143
Vous pouvez mentionner ici les intérêts que vous avez réellement supportés en 2009,
afférents à des emprunts contractés à partir du 1.1.2009 pour lesquels vous avez droit à une
bonification d'intérêt attribuée par l'Etat, et qui sont exclusivement destinés à financer des
dépenses parmi celles énumérées ci-après, faites en vue d'une utilisation plus rationnelle de
l'énergie dans une habitation dont vous êtes propriétaire, possesseur, emphytéote,
usufruitier ou locataire :

dépenses pour l'entretien d'une chaudière ou pour le remplacement des anciennes
chaudières par des chaudières à condensation, des chaudières au bois, des
installations de pompes à chaleur ou des installations de systèmes de microcogénération;
125







dépenses pour l'installation d'un système de chauffage de l'eau par le recours à
l'énergie solaire;
dépenses pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie
solaire en énergie électrique;
dépenses pour l'installation de tous autres dispositifs de production d'énergie
géothermique;
dépenses pour l'installation de double vitrage;
dépenses pour l'isolation du toit, des murs et des sols;
dépenses pour le placement d‘une régulation d‘une installation de chauffage central au
moyen de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge;
dépenses pour un audit énergétique de l'habitation.
Les prestations qui sont à l'origine des dépenses pour un audit énergétique doivent avoir été
effectuées conformément à la législation régionale applicable et les prestations qui sont à
l'origine des autres dépenses doivent avoir été exécutées par un entrepreneur enregistré.
Remarques

Ne peuvent être mentionnés au code 1143 que les intérêts payés après déduction de
la bonification d'intérêt attribuée par l'Etat.

Vous ne pouvez pas mentionner au code 1143 les intérêts afférents à des emprunts
contractés à partir du 1.1.2009 pour financer des dépenses faites en vue d'économiser
l'énergie :
qui sont pris en considération à titre de frais professionnels réels;
qui sont mentionnés au cadre VIII, rubrique A ou rubrique C, point 1 ou rubrique
C, point 3.
Pour les conjoints et les cohabitants légaux imposés ensemble, un des deux au moins doit
être propriétaire, possesseur, emphytéote, usufruitier ou locataire de l'habitation.
Il est préférable de joindre à votre déclaration les attestations ci-après, qui vous ont été
délivrées par le prêteur et qui sont relatives à l'emprunt :
ère
l'année pour laquelle vous mentionnez les intérêts pour la 1 fois dans votre
déclaration : l'attestation de base;
chaque année : l'attestation de paiement.
Vous devez conserver la preuve de paiement des intérêts à la disposition de l'administration.
Point 3.
Intérêts payés afférents à des emprunts spécifiquement contractés
pour acquérir ou conserver des biens immobiliers – codes 1146-18
et 2146-85
Les intérêts qui se rapportent à ce régime général doivent être déclarés au code 1146-18
ou 2146-85.
Les intérêts ordinaires ne peuvent plus être déduits que des revenus immobiliers et ce
pour autant qu‘ils se rapportent à des emprunts contractés pour l‘acquisition ou la
conservation de ces biens immobiliers.
Cette déduction est accordée, qu‘il s‘agisse d‘un emprunt contracté pour acheter, construire
ou transformer une maison.
126
Signalons que les intérêts sont imputés en premier lieu, suivant la règle proportionnelle, sur
les revenus des biens immobiliers autres que le revenu cadastral sur lequel s‘opère la
déduction pour habitation, étant entendu que l‘imputation des intérêts de chaque conjoint est
effectuée en premier lieu séparément dans la base imposable de chaque conjoint.
Dans le cas des contribuables faisant l‘objet d‘une imposition commune (conjoints mariés ou
cohabitants légaux), lorsque les intérêts de l‘un des conjoints sont supérieurs à ses revenus
immobiliers, le solde sera imputé automatiquement sur les revenus immobiliers de l‘autre
conjoint.
Ce transfert n‘intervient cependant qu‘après l‘imputation des intérêts propres de l‘autre
conjoint et avant toute application de la déduction pour habitation dans le chef de cet autre
conjoint.
Comme mentionné dans la partie consacrée au cadre III (page 30), lorsque cette déduction
des intérêts se réalise sur le revenu cadastral de la maison d‘habitation (code 1100-64 ou
2100-34) l‟avantage fiscal de cette déduction correspond à 12,5% du revenu cadastral.
Contribuables qui sont imposés comme isolés
-
-
Si l‟emprunt en vue d‘acquérir ou de conserver des revenus immobiliers a été
contracté exclusivement par le contribuable, les intérêts sont intégralement
déductibles de ses revenus immobiliers et peuvent par conséquent être intégralement
mentionnés dans la déclaration.
L‟emprunt a été contracté par plusieurs contribuables, seule la partie des intérêts
qui correspond à la part du contribuable dans le bien immobilier, peut être
mentionnée dans la déclaration. Aucune preuve ne sera ultérieurement demandée afin
de vérifier si le contribuable a effectivement bien payé cette partie. Il en va de même
pour le co-emprunteur.
Par exemple, le cas d'un ménage de fait où les cohabitants ont contracté ensemble un
emprunt en vue d'acquérir une habitation dont ils sont chacun propriétaires à
concurrence de la moitié. Dans ce cas, on peut supposer qu'ils ont chacun supporté la
moitié des intérêts payés.
127
B.
Contribuables qui font l‟objet d‟une imposition commune
Les situations suivantes peuvent se présenter:
a)
Les deux conjoints ont droit à la déduction complémentaire d‟intérêts pour une
même habitation
En d‘autres termes, cela concerne pour chacun d‘eux leur seule habitation.

"Intérêts" (code 1138-26/2138-25 ou 1139-25/2139-92)
Les conjoints peuvent répartir librement entre eux le montant total des intérêts et ce, sans
tenir compte du fait que l‘(les)emprunt(s) ait (aient) été contracté(s) par les deux conjoints
ensemble, par chacun d‘eux ou par l‘un d‘entre eux.
Signalons toutefois que lorsque la déduction complémentaire d‘intérêts est appliquée, la
manière dont les intérêts sont répartis n‘a en fait, dans cette situation, aucune importante. En
effet, l‘imputation de la déduction complémentaire d‘intérêts est effectuée automatiquement
dans le chef du ménage. Cette règle a été instaurée pour des raisons de simplification et à
l‘avantage des conjoints.

codes 1140-24/2140-91 à 1149-1/2149-82
Les données supplémentaires qui doivent être mentionnées dans la déclaration varient selon
que l‘emprunt a été contracté séparément par le conjoint ou ensemble avec son conjoint.
Les situations suivantes peuvent se présenter:
o
Les conjoints ont conclu un emprunt ensemble
Les données supplémentaires doivent être remplies par les deux conjoints.
Dans ce cas, les données relatives à l‘emprunt seront identiques pour les deux conjoints.
Ils doivent tous deux reprendre le montant et la date de l‘emprunt tels qu‘ils figurent sur
l‘attestation de l‘emprunt.
En regard des codes 1148-16/2148-83, chacun d‘eux doit mentionner sa part de
propriété dans l‘habitation.
o
Chaque conjoint a conclu séparément un emprunt
Les données supplémentaires doivent être remplies séparément par chacun des deux
conjoints. Chaque conjoint mentionne les données relatives à l‘emprunt qu‘il a conclu luimême.
Chaque conjoint doit donc reprendre le montant et la date de l‘emprunt tels qu‘ils figurent
sur l‘attestation de l‘emprunt de ce conjoint.
o
L‘un des conjoints uniquement a conclu l‘emprunt
Les données supplémentaires ne peuvent être remplies que par le conjoint qui a
contracté l‘emprunt. Lui seul peut donc mentionner les données relatives à l‘emprunt qu‘il
a contracté.
L‘autre conjoint ne peut donc pas mentionner de données supplémentaires.
Dans ce cas, le montant limite total sera automatiquement appliqué dans le chef du
ménage.
128

S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui
est, pour chacun d’eux, la seule habitation (code 1136-28 ou 1137-27)
Il faut mentionner ‗OUI‟ au code 1136-28, puisqu‘une imposition commune est établie et qu‘il
s‘agit ici d‘une habitation commune qui constitue pour chaque conjoint sa seule habitation.
b)

La déduction complémentaire d‟intérêts est applicable dans le chef des deux
conjoints, mais pour une habitation différente
"Intérêts" (code 1138-26/2138-93 ou 1139-2/2139-92)
Chaque conjoint mentionne les intérêts qui entrent en considération pour la déduction
complémentaire d‘intérêts dans son chef (le cas échéant limités en fonction de sa part de
propriété dans son habitation).
Une répartition libre des intérêts entre les deux conjoints n‘est pas possible.

"Montant de l’emprunt" (code 1141-23/2141-90)
Montant total de(s) l‘emprunt(s) qui a (ont) été contracté(s) par chaque conjoint, y compris
le montant emprunté par les éventuels co-emprunteurs.

"Nombre d’enfants à charge au 1er janvier de l’année qui suit celle de la conclusion de
l’emprunt" (code 1142-22/2142-89)
Le nombre d‘enfants que le conjoint lui-même avait à charge à la date précitée.

"Votre part dans l’habitation" (code 1148-16/2148-83)
La part de propriété du conjoint dans l‘habitation pour laquelle le(s) emprunt(s)
hypothécaire(s) a (ont) été contracté(s).

"Part, dans l’habitation, des personnes qui ont contracté l’emprunt avec vous"
(code 1149-15/2149-82)
La part de propriété de ceux avec qui l‘ (les) emprunt(s) a (ont) été contracté(s).

"S’agit-il d’une habitation de deux conjoints ou cohabitants légaux imposés ensemble, qui
est, pour chacun d’eux, sa seule habitation?" (code 1136-28 ou 1137-27)
Dans cette situation, il y a lieu de cocher le code 1137-27, “Non”
129
9.4. Amortissements en capital d‟emprunts hypothécaires – Rubrique D
Attention!
Emprunts de refinancement:
Dans certaines circonstances (baisse des taux d‘intérêts), il est parfois intéressant de
refinancer son (ses) emprunt(s) hypothécaire(s).
Il faut savoir que les amortissements en capital d‘un emprunt de refinancement sont
fiscalement déductibles pour autant que l‘emprunt initial réponde aux conditions générales
pour ouvrir les droits aux réductions d‘impôts.
Toutefois, les amortissements en capital d‘un emprunt de refinancement ne sont déductibles
que dans la mesure où le montant de l‘emprunt de refinancement ne dépasse pas le solde
de l‘emprunt initial.
Le montant des amortissements à prendre en considération doit donc être, le cas échéant,
limité comme suit:
Amortissements de l‘emprunt de refinancement x solde de l‘emprunt initial
montant de l‘emprunt de refinancement
Lorsque ces amortissements relatifs à un emprunt de refinancement ont ainsi été limités, il y
a lieu d‘appliquer les règles générales et complémentaires exposées ci-après.
130
1° Conditions et limites générales
L‘emprunt hypothécaire doit avoir été contracté en vue de construire, acquérir ou
transformer une habitation située en Belgique.
De plus, il faut que le contrat d‘emprunt et le contrat d‘assurance aient une durée
minimum de 10 ans.
Les montants remboursés d‘amortissements de l‘emprunt hypothécaire ne sont pris en
considération qu‘à concurrence de:
-
15% de la première tranche de 1.730,00 € du revenu professionnel net imposable
globalement c‘est-à-dire après déduction des frais professionnels (ce qui
correspond à un montant de 259,50 €);
6% du surplus de ce revenu.
Toutefois, le montant des dépenses ouvrant le droit à une réduction d‘impôt ne peut
jamais être supérieur à 2.080,00 €, quel que soit le résultat de ce calcul.
Ces limites s‘apprécient par conjoint et se calculent sur les revenus professionnels
nets imposables globalement de chacun des conjoints, après que les dits revenus
aient été, le cas échéant, scindé suite à l‘attribution du quotient conjugal.
131
2° Conditions et limites spécifiques pour l‘épargne à long terme
a)
Emprunts conclus à partir du 01/01/1989
Si l‘emprunt excède le montant correspondant au tableau ci-après, vous devez
mentionner uniquement la quotité des amortissements payés en 2009 qui
correspond au résultat obtenu en appliquant la formule suivante:
capital remboursé en 2009 x montant plafond = montant à déclarer
montant emprunté
Année de conclusion de l‟emprunt
Montant initial de l‟emprunt à prendre
en considération
avant 1989
49.578,70
1989
49.578,70
1990
51.115,64
1991
52.875,69
1992 à 1998
54.536,58
1999
55.057,15
2000
55.652,10
2001
57.570,00
2002
58.990,00
2003
59.960,00
2004
60.910,00
2005
62.190,00
2006
63.920,00
2007
65.060,00
2008
66.240,00
2009
69.220,00
Le montant limite de l‘emprunt hypothécaire dépend de l‘année au cours de laquelle
l‘emprunt a été conclu et, par conséquent, n‘est plus susceptible d‘être modifié
ultérieurement pour cause d‘indexation.
Le solde des amortissements ne donne pas droit à réduction d‘impôt et ne peut dès lors être
mentionné sous aucune autre rubrique de la déclaration.
b)
Emprunts conclus avant le 01/01/1989
*
afférents à une habitation sociale
Le total des amortissements en capital peut être mentionné.
132
*
afférents à une habitation moyenne
1) - si l‘emprunt hypothécaire a été contracté après le 30/04/1986 en vue de la
construction ou de l‘acquisition à l‟état neuf (avec TVA) de l‘habitation
moyenne
et
- si le total d‘emprunt (par habitation) excède 49.578,70 €
alors, il y lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule:
capital remboursé en 2009 x 49.578,70 € = montant à déclarer
montant emprunté
2) - si l‘emprunt hypothécaire a été contracté avant le 30/04/1986 en vue de
l‘acquisition, de la construction ou de la transformation d‘une habitation
moyenne
et
- si le total d‘emprunt (par habitation) excède 9.915,74 €
alors, il y a lieu de mentionner le résultat obtenu en appliquant la formule:
capital remboursé en 2008 x 9.915,74 € = montant à déclarer
montant emprunté
Voici un exemple:
Un couple marié a contracté en 1988 un emprunt de 30.000,00 € pour la construction
d‘une habitation moyenne, à concurrence de
-75% par le mari
-25% par l‘épouse
En 2009, les revenus professionnels nets du mari s‘élèvent à 25.000,00 € alors que
ceux de l‘épouse se chiffrent à 19.000,00 €.
La quotité du capital de l‘emprunt hypothécaire remboursé en 2009 est de 2.000,00 €.
Première limitation:
2.000,00 € x 9.915,74 € = 661,05 €
30.000,00 €
Montant maximum pris en considération pour le mari:
Montant maximum pris en considération pour l‘épouse:
661,05 € x 75% = 495,79 €
661,05 € x 25% = 165,26 €
Deuxième limitation:
Montant maximum pris en considération compte tenu des revenus professionnels:
Le mari a perçu 25.000,00 € de rémunérations professionnelles.
Donc:
1.730,00 € x 15%:
259,50 €
23.270,00 € x 6%:
1.396,20 €
1.655,70 €
L‘épouse a, elle, perçu 19.000,00 € de rémunérations professionnelles.
Donc:
1.730,00 € x 15%:
259,50 €
17.270,00 € x 6%:
1.036,20 €
1.295,70 €
133
Conclusion:
La limitation la plus restrictive étant d‘application, le mari recevra donc une déduction
fiscale de 495,79 € maximum et l‘épouse de 165,26 € maximum.
3° Conditions complémentaires et limites pour l‘épargne – logement
a) Emprunts conclus avant le 01/01/1989
Outre les conditions et les limites mentionnées au point D, 2°, b ci-dessus, il faut que
l‘emprunt hypothécaire se rapporte à l‘habitation pour laquelle le contribuable obtient le
droit à la déduction pour habitation personnelle.
Important!
Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints
(mariés ou cohabitants légaux), depuis la déclaration 2005, la condition prévue
concernant l‘habitation «personnelle», doit également s‘apprécier, par conjoint ou
cohabitant légal.
La possibilité pour les conjoints de répartir librement entre eux les amortissements en
capital d‘emprunts hypothécaires qu‘ils ont contracté solidairement et indivisément
pour construire, acquérir ou transformer une habitation sur laquelle ils ont tous deux
un droit de propriété, est étendue aux cohabitants légaux.
Toutefois, cette possibilité de répartition libre des amortissements en capital ne peut
être appliquée que dans les cas où les conjoints (mariés ou cohabitants légaux) ont
tous deux droit à la réduction pour épargne-logement, ou bien ont tous deux droit à la
réduction pour épargne à long terme.
b) Emprunts conclus entre le 01/01/1989 et le 31/12/1992
L‘emprunt hypothécaire doit toujours se rapporter à l‘habitation pour laquelle le
contribuable obtient le droit à la déduction pour habitation personnelle.
Important!
Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints
(mariés ou cohabitants légaux), depuis la déclaration 2005, la condition prévue
concernant l‘habitation «personnelle», doit également s‘apprécier, par conjoint ou
cohabitant légal.
La possibilité pour les conjoints de répartir librement entre eux les amortissements en
capital d‘emprunts hypothécaires qu‘ils ont contracté solidairement et indivisément
pour construire, acquérir ou transformer une habitation sur laquelle ils ont tous deux
un droit de propriété, est étendue aux cohabitants légaux.
Toutefois, cette possibilité de répartition libre des amortissements en capital ne peut
être appliquée que dans les cas où les conjoints (mariés ou cohabitants légaux) ont
tous deux droit à la réduction pour épargne-logement, ou bien ont tous deux droit à la
réduction pour épargne à long terme.
134
Si l‘emprunt excède le montant correspondant du tableau ci-après, la quotité des
primes qu‘il y a lieu de mentionner dans la déclaration correspond au résultat obtenu
en appliquant la formule suivante:
capital remboursé en 2009 x montant plafond = montant à déclarer
montant emprunté
Toutefois, le montant plafond de l‘emprunt hypothécaire dépend de l‘année au cours
de laquelle l‘emprunt a été contracté et, par conséquent, n‘est plus susceptible d‘être
révisé ultérieurement pour cause d‘indexation.
Année de
conclusion
de l‟emprunt
Montant initial de l‟emprunt à prendre en considération
selon le nombre d‟enfants à charge au 1er janvier de l‟année
qui suit celle de la conclusion de l‟emprunt
0 enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
plus de 3
enfants
1989
49.578,70
52.057,64
54.536,58
59.494,45
64.452,32
1990
51.115,64
53.668,95
56.222,25
61.353,65
66.460,25
1991
52.875,69
55.528,15
58.180,61
63.460,74
68.740,87
1992
54.536,58
57.263,40
59.990,23
65.443,89
70.872,76
Remarque:
-
Un enfant handicapé est compté pour deux.
-
En cas d‘imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre
d‘enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l‘année qui suit celle de
la conclusion du contrat d‘emprunt, étaient à charge soit de l‘un des deux, soit des
deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux).
Cette règle s‘applique toutefois uniquement lorsque l‘habitation est, pour les deux
conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété.
c) Emprunts conclus après le 31/12/1992
Dans ce cas, il faut que l‘emprunt se rapporte à l‘habitation qui au moment de la
conclusion de l‘emprunt, constitue la seule habitation du contribuable.
135
Important!
Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints
(mariés ou cohabitants légaux), la condition relative à la seule habitation en
propriété doit, aussi en ce qui concerne la réduction majorée pour épargne-logement
afférente aux amortissements en capital d‘un emprunt hypothécaire, s‘envisager
séparément pour chacun des conjoints (mariés ou cohabitants légaux), et ce
quelle que soit la date de conclusion du contrat d‟emprunt.
Jusqu‘à la déclaration 2004 les conjoints pour lesquels une imposition commune
était établie et qui avaient contracté ensemble un emprunt hypothécaire en vue de
construire, acquérir ou transformer une habitation commune qui, au moment de la
conclusion de l‘emprunt, ne constituait la seule habitation en propriété que pour l‘un
d‘eux, ne pouvaient ni l‘un ni l‘autre bénéficier de la réduction majorée pour épargnelogement.
Depuis la déclaration 2005, le conjoint (marié ou cohabitant légal) pour lequel
l‘habitation constituait sa seule habitation en propriété au moment de la conclusion
de l‘emprunt, peut bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement, alors
que l‘autre conjoint (marié ou cohabitant légal) pour lequel l‘habitation ne constituait
sa seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l‘emprunt a droit,
comme auparavant, à la réduction pour épargne à long terme.
Si l‘emprunt excède le montant correspondant du tableau ci-après, la quotité des
primes qu‘il y a lieu de mentionner dans la déclaration correspond au résultat
obtenu en appliquant la formule suivante:
capital remboursé en 2009 x montant plafond = montant à déclarer
montant emprunté
Toutefois, le montant plafond de l‘emprunt hypothécaire dépend de l‘année au
cours de laquelle l‘emprunt a été contracté et, par conséquent, n‘est plus
susceptible d‘être révisé ultérieurement pour cause d‘indexation.
136
Le tableau ci-après reprend donc les montants d‘application tant pour les emprunts
conclus en 2009 que pour ceux conclus auparavant.
Année de
conclusion
de
l‟emprunt
Montant initial de l‟emprunt à prendre en considération
selon le nombre d‟enfants à charge au 1er janvier de l‟année
qui suit celle de la conclusion de l‟emprunt
0 enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
plus de 3
enfants
1993 à 1998
54.536,58
57.263,40
59.990,23
65.443,89
70.872,76
1999
55.057,15
57.808,77
60.560,39
66.063,62
71.566,86
2000
55.652,10
58.453,29
61.229,70
66.782,52
72.360,12
2001
57.570,00
60.440,00
63.320,00
69.080,00
74.830,00
2002
58.990,00
61.930,00
64.880,00
70.780,00
76.680,00
2003
59.960,00
62.950,00
65.950,00
71.950,00
77.940,00
2004
60.910,00
63.960,00
67.000,00
73.090,00
79.180,00
2005
62.190,00
65.290,00
68.400,00
74.620,00
80.840,00
2006
63.920,00
67.110,00
70.310,00
76.700,00
83.090,00
2007
65.060,00
68.310,00
71.570,00
78.070,00
84.580,00
2008
66.240,00
69.550,00
72.960,00
79.490,00
86.110,00
2009
69.220,00
72.680,00
76.140,00
83.060,00
89.990,00
Remarque:
-
Un enfant handicapé est compté pour deux.
-
En cas d‘imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le
nombre d‘enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l‘année qui
suit celle de la conclusion du contrat d‘emprunt, étaient à charge soit de l‘un des
deux, soit des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux).
Cette règle s‘applique toutefois uniquement lorsque l‘habitation est, pour les
deux conjoints ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété.
4° Répartition des amortissements en capital d‘emprunts hypothécaires contractés
solidairement pour construire, acquérir ou transformer une habitation commune en
indivision
Lorsque plusieurs contribuables ont contracté solidairement et indivisément un
emprunt hypothécaire pour construire, acquérir ou transformer une habitation en
indivision, chaque co-emprunteur peut en principe (aux conditions et dans les
limites détaillées aux points 1° à 3°) bénéficier de la réduction d‘impôt pour le
montant des amortissements en capital réellement payés, au prorata de sa part de
propriété dans l‘habitation.
137
Par dérogation à ce principe général, il est prévu toutefois que les amortissements
en capital d‘emprunts hypothécaires contractés solidairement et indivisément par
des conjoints (mariés ou cohabitants légaux) pour construire, acquérir ou
transformer une habitation dans laquelle ils ont tous deux un droit de propriété,
peuvent être pris en considération dans leur chef suivant le mode de répartition
déterminé par les intéressés.
Depuis la déclaration 2005, la condition relative à la «seule» habitation en propriété
doit s‘envisager par conjoint; par conséquent, la règle suivant laquelle les conjoints
peuvent répartir entre eux les amortissements en capital d‘un emprunt solidaire et
indivisible de la manière qu‘ils souhaitent, ne pourra s‘appliquer que dans les cas
où les conjoints ont tous deux droit à la réduction pour épargne-logement, ou tous
deux droit à la réduction pour épargne à long terme.
En d‘autres termes, la libre répartition des amortissements en capital dont il est
question ci-avant ne sera possible que si, au moment de la conclusion de l‘emprunt
hypothécaire, l‘habitation pour laquelle l‘emprunt a été contracté:



soit était la seule habitation en propriété pour les deux conjoints
soit n‘était la seule habitation en propriété pour aucun des deux conjoints
soit était la seule habitation en propriété pour un des conjoints et pas pour
l‘autre, mais ils revendiquent tous deux la réduction pour épargne à long terme
Par contre, lorsque les conjoints ont contracté solidairement et indivisément un
emprunt hypothécaire pour construire, acquérir ou transformer une habitation qui,
au moment de la conclusion de l‘emprunt, était la seule habitation en propriété pour
l‘un des conjoints, mais n‘était pas la seule habitation pour l‘autre conjoint et que le
premier conjoint revendique la réduction majorée pour épargne-logement, les
amortissements en capital de cet emprunt devront être répartis entre les conjoints
suivant le principe général, càd suivant leur part de propriété dans l‘habitation.
Pour l‘application de cette répartition, une habitation qui appartient au patrimoine
commun de conjoints mariés sous le régime légal de communauté est considérée
comme appartenant pour moitié à chacun des conjoints.
En cas d‘imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre
d‟enfants à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l‘année qui suit celle
de la conclusion du contrat d‘emprunt, étaient à charge soit de l‘un des deux, soit
des deux conjoints (mariés ou cohabitants légaux).
138
Exemple 1
En 2000, Marie et Gino qui ont fait une déclaration de cohabitation légale ont contracté
solidairement et indivisément un emprunt hypothécaire de 80.000 € pour l‘acquisition de leur
seule habitation, dont ils sont propriétaires chacun pour moitié. En 2009, ils ont payé
3.000,00 € à titre d‘amortissements en capital pour cet emprunt. Au 01/01/2001 ils avaient
deux enfants.
Pour la déclaration d‘impôt 2010, Marie et Gino sont assimilés aux personnes mariées. Ils
peuvent dès lors également répartir les amortissements en capital payés en 2009 entre eux,
de la manière qu‘ils souhaitent.
Montant total des amortissements en capital:
Limitation en fonction
- de l‘année de conclusion de l‘emprunt (2000)
- et du nombre d‘enfants à charge au 1er janvier 2001
3.000,00 €
x 61.229,70 €
80.000,00 €
Montant à prendre en considération
pour la réduction pour épargne-logement
=
2.296,11 €
Ce montant peut être réparti entre Marie et Gino de la manière qu‘ils souhaitent
Exemple 2
Eric et Nabila sont mariés sous le régime de la séparation des biens.
En 2001, ils ont contracté un emprunt hypothécaire solidaire et indivisible de 75.000 € pour
construire une habitation dont Eric est propriétaire à concurrence d‘1/3 et Nabila à
concurrence des 2/3.
Au moment de la conclusion de l‘emprunt, Eric était déjà propriétaire d‘une autre habitation,
tandis qu‘il s‘agissait de la seule habitation de Nabila.
En 2009, ils ont payé 3.750 € à titre d‘amortissements en capital.
Au 01/01/2002, les conjoints avaient 3 enfants à charge.
Depuis la déclaration 2005, la condition relative à la seule habitation en propriété s‘apprécie
par conjoint.
Au moment de la conclusion de l‘emprunt, l‘habitation pour laquelle l‘emprunt a été contracté
n‘était pas la seule habitation en propriété pour Eric, de sorte qu‘il n‘a droit qu‘à la réduction
pour épargne à long terme.
Pour Nabila, par contre, il s‘agissait de la seule habitation en propriété; elle peut donc
bénéficier de la réduction majorée pour épargne-logement. En supposant qu'elle revendique
effectivement la réduction majorée pour épargne-logement, les amortissements en capital
payés en 2009 devront être répartis entre les conjoints suivant leur part de propriété dans
l‘habitation.
139
Dans le chef d’Eric
Montant total des amortissements en capital
Quote-part d‘Eric dans les amortissements
(même proportion que sa part de propriété dans l‘habitation)
3.750,00 €
x 1/3 = 1.250,00 €
Limitation en fonction de l‘année de conclusion de l‘emprunt (2001)
Montant à prendre en considération
pour la réduction pour épargne à long terme
x 57.570,00 € (1)
75.000,00 €
=
959,50 €
Dans le chef de Nabila
Montant total des amortissements en capital
Quote-part de Nabila dans les amortissements
(même proportion que sa part de propriété dans l‘habitation)
Limitation en fonction
- de l‘année de conclusion de l‘emprunt (2001)
- et du nombre d‘enfants à charge au 1er janvier 2002
Montant à prendre en considération
pour la réduction pour épargne-logement
3.750,00 €
x 2/3 = 2.500,00 €
x 69.080,00 € (2)
75.000,00 €
= 2.302,67 €
limité à 2.080,00 €
(maximum déductible)
(1) voir tableau page 137
(2) voir tableau page 137
140
9.5.
1°
Primes d‟assurance-vie individuelle – Rubrique E
Conditions en ce qui concerne l‘épargne à long terme
Pour que ces primes d‘assurance-vie puissent être prises en considération pour une
réduction d‘impôt, il faut que:
1)
le contrat d‘assurance-vie soit souscrit:
a) par le contribuable qui, en outre s‘est assuré exclusivement sur sa tête,
b) avant l‘âge de 65 ans,
c) pour une durée minimale de 10 ans lorsqu‘il prévoit des avantages en cas de vie.
ET
2)
les avantages du contrat soient stipulés:
a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir d‘un âge qui ne peut être inférieur à
65 ans,
b) en cas de décès, au profit du conjoint (personne mariée ou cohabitant légal) ou de
parents jusqu‘au deuxième degré du contribuable.
2°
Conditions complémentaires en ce qui concerne l‘épargne – logement
Pour être prises en considération pour l‘octroi de la réduction spécifique pour l‘épargnelogement, les primes doivent servir à la constitution d‘un capital en cas de vie ou en cas de
décès, destiné exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d‘un emprunt hypothécaire
contracté pour l‘acquisition, la construction ou la transformation d‘une habitation située en
Belgique.
De plus, cette habitation doit être:
-
pour les contrats d‘emprunts conclus avant le 01/01/1993, celle pour laquelle le
contribuable a droit à la déduction pour habitation personnelle
141
Important!
Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés
ou cohabitants légaux), la condition prévue concernant l‘habitation «personnelle», doit
également s‘apprécier, par conjoint ou cohabitant légal.
Lorsque l‘habitation n‘est l‘habitation «personnelle» que pour l‘un des deux conjoints ou
cohabitants légaux, ce conjoint ou cohabitant légal peut, bénéficier de la réduction majorée
pour épargne-logement dans la mesure où le capital assuré sur sa tête n‘excède le montantlimite qui lui est applicable, en proportion de sa part de propriété dans l‘habitation.
-
pour les contrats d‘emprunts contractés à partir du 01/01/1993, la seule habitation en
propriété au moment de la conclusion de l‘emprunt (le fait d‘acquérir ultérieurement
d‘autres biens immobiliers construits ne met pas en péril l‘avantage fiscal de l‘épargnelogement)
Important!
Compte tenu du principe du décumul intégral des revenus immobiliers des conjoints (mariés
ou cohabitants légaux), la condition relative à la «seule habitation» en propriété doit
s‘apprécier pour chaque conjoint pris séparément et ce, quelle que ce la date à laquelle le
contrat d‟assurance a été conclu.
3°
Limites générales
Les primes d‘assurance-vie individuelle ne sont prises en considération qu‘à concurrence
de:
-
15% de la première tranche de 1.730,00 € du revenu professionnel net imposable
globalement c‘est-à-dire après déduction des frais professionnels (ce qui correspond à
un montant de 259,50 €);
6% du surplus de ce revenu.
Toutefois, le montant des dépenses ouvrant le droit à une réduction d‘impôt ne peut jamais
être supérieur à 1.990,00 €, quel que soit le résultat de ce calcul.
Ces limites s‘apprécient par conjoint et se calculent sur les revenus professionnels nets
imposables globalement de chacun des conjoints, après que les dits revenus aient été, le
cas échéant, scindé suite à l‘attribution du quotient conjugal.
142
4° Limites complémentaires en ce qui concerne l‘épargne – logement
Les primes d‘assurance-vie individuelle donnant droit à une réduction pour épargnelogement ne sont pas toujours intégralement prises en considération.
Si l‘emprunt excède le montant correspondant du tableau ci-après, la quotité des primes qu‘il
y a lieu de mentionner dans la déclaration correspond au résultat obtenu en appliquant la
formule:
primes versées en 2009 x montant-plafond correspondant = montant à déclarer
montant emprunté
Toutefois, le montant plafond de l‘emprunt hypothécaire dépend de l‘année au cours de
laquelle l‘emprunt a été contracté et, par conséquent, n‘est plus susceptible d‘être révisé
ultérieurement pour cause d‘indexation.
Ce plafond doit s‘apprécier non pas par assuré, mais par habitation.
Cela signifie notamment que lorsque des conjoints ont conclu chacun séparément un contrat
d‘assurance-vie individuelle qui est affecté à la reconstitution ou à la garantie d‘un emprunt
hypothécaire contracté pour leur seule habitation en propriété, cette limitation doit
s‘envisager globalement pour les deux conjoints.
Ils peuvent néanmoins répartir ente eux le montant-limite sur les capitaux assurés, dans la
proportion qu‘ils souhaitent, étant entendu que la partie du montant-limite à prendre en
considération dans le chef de chacun des conjoints ne peut pas excéder le capital réellement
assuré sur sa tête.
Il résulte de l‘assimilation des cohabitants légaux aux personnes mariées, cette règle
s‘applique également aux cohabitants légaux.
En cas d‘imposition commune, il peut être tenu compte, pour déterminer le nombre d‘enfants
à charge de tous les enfants qui au 1er janvier de l‘année qui suit celle de la conclusion du
contrat d‘emprunt, étaient à charge soit de l‘un des deux, soit des deux conjoints ou
cohabitants légaux.
Cette règle s‘applique toutefois uniquement lorsque l‘habitation est, pour les deux conjoints
ou cohabitants légaux, leur seule habitation en propriété.
Lorsque l‘habitation est la seule habitation en propriété pour l‘un des deux conjoints ou
cohabitants légaux, tandis que l‘autre possède déjà une autre habitation en propriété, seul le
premier des deux conjoints ou cohabitants légaux peut bénéficier de la réduction majorée
pour épargne-logement et le montant-limite à prendre en considération doit être réduit en
fonction de sa part de propriété dans l‘habitation.
Pour l‘application de cette réduction, une habitation qui appartient au patrimoine commun de
conjoints mariés sous le régime légal, est considérée comme appartenant pour moitié à
chacun des conjoints.
Lorsque des copropriétaires d‘une habitation en indivision, qui ne sont ni mariés ni
cohabitants légaux, ont conclu chacun séparément une assurance-vie individuelle affectée
à la reconstitution ou à la garantie d‘un emprunt hypothécaire contracté pour cette habitation
qui, pour chacun d‘eux constitue la seule habitation en propriété, le montant-limite à prendre
en considération doit être fixé distinctement pour chaque propriétaire indivisaire et ensuite
réduite en proportion de sa part de propriété dans l‘habitation.
143
Le tableau ci-après reprend donc les montants d‘application tant pour les emprunts conclus
en 2009 que pour ceux conclus auparavant.
Année de
conclusion
de l‟emprunt
Montant initial de l‟emprunt à prendre en considération
selon le nombre d‟enfants à charge au 1er janvier de l‟année
qui suit celle de la conclusion de l‟emprunt
0 enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
plus de 3
enfants
avant 1989
49.578,70
49.578,70
49.578,70
49.578,70
49.578,70
1989
49.578,70
52.057,64
54.536,58
59.494,45
64.452,32
1990
51.115,64
53.668,95
56.222,25
61.353,65
66.460,25
1991
52.875,69
55.528,15
58.180,61
63.460,74
68.740,87
1992 à 1998
54.536,58
57.263,40
59.990,23
65.443,89
70.872,76
1999
55.057,15
57.808,77
60.560,39
66.063,62
71.566,86
2000
55.652,10
58.453,29
61.229,70
66.782,52
72.360,12
2001
57.570,00
60.440,00
63.320,00
69.080,00
74.830,00
2002
58.990,00
61.930,00
64.880,00
70.780,00
76.680,00
2003
59.960,00
62.950,00
65.950,00
71.950,00
77.940,00
2004
60.910,00
63.960,00
67.000,00
73.090,00
79.180,00
2005
62.190,00
65.290,00
68.400,00
74.620,00
80.840,00
2006
63.920,00
67.110,00
70.310,00
76.700,00
83.890,00
2007
65.060,00
68.310,00
71.570,00
78.070,00
84.580,00
2008
66.240,00
69.550,00
72.860,00
79.490,00
86.110,00
2009
69.220,00
72.680,00
76.140,00
83.060,00
89.990,00
Remarque: un enfant handicapé est compté pour deux
Attention!
Le solde de ces primes d‘assurance-vie peut être déclaré à la rubrique E.2. et peut donc
bénéficier de la réduction pour l‘épargne à long terme.
144
10.
DÉPENSES DONNANT DROIT À DES) RÉDUCTIONS D‟IMPÔT – CADRE IX
145
10.1.
Versements effectués dans le cadre de l‟épargne-pension – Rubrique A –
code 361
Il s‘agit ici des montants que vous avez versés en 2009 dans le cadre de l‘épargne-pension.
Le versement peut atteindre au maximum 870,00 €.
Les conjoints peuvent chacun prétendre séparément à ce montant maximum, à condition
que chacun d‘eux soit titulaire d‘un compte – épargne ou d‘une assurance – épargne.
10.2.
Sommes versées en vue de l‟acquisition de nouvelles actions ou parts de
capital de la société qui vous occupe – Rubrique B – code 362
Peuvent uniquement être mentionnées ici les sommes que vous avez consacrées en 2009,
en qualité de travailleur (c‘est-à-dire en qualité d‘ouvrier, d‘employé ou de cadre), à la
libération en numéraire d‘actions ou parts de capital.

D‘actions ou parts de capital :
 soit d‘une société établie dans l‘Espace Economique Européen dans laquelle
vous êtes occupé en qualité de travailleur.
 soit d‘une entreprise dont la société qui vous occupe est une filiale ou sous-filiale
au sens du Code des Sociétés ou d‘une réglementation analogue d‘un Etat
membre de l‘Espace Economique Européen.
Les versements ne sont pris en considération qu‘à concurrence de 690,00 € maximum.
Les conjoints peuvent tous deux prétendre à ce montant maximum à condition de remplir
chacun les conditions requises.
Attention!
Si vous complétez la rubrique B, vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction visée sous le
point A ci-dessus.
Cette incompatibilité s‘applique par conjoint.
146
10.3.
Versements effectués pour des prestations effectuées dans le cadre des
Agences Locales pour l‟Emploi (ALE) – Rubrique C – code 365
Depuis l‘exercice 1995 – revenus 1994, les contribuables peuvent bénéficier d‘une réduction
d‘impôt pour les dépenses se rapportant à des prestations fournies par des chômeurs dans
le cadre des ALE (1
Dans la pratique, les prestations fournies par le chômeur concerné seront payées au moyen
de chèques ALE.
L‘utilisateur de ces services devra déclarer le montant des chèques qu‘il a achetés en 2009
pour payer le chômeur, dans le cadre IX C de sa déclaration, et ce pour un maximum de
2.510,00 € (il est donc possible d‘acheter des chèques en 2009 pour des prestations qui
seront fournies en 2010).
Important!
Ce montant maximum de 2.510,00 € est conjoint aux dépenses effectuées pour les chèques
ALE et pour les titres-services. Cela signifie donc que les dépenses effectuées pour
l‘acquisition de chèques ALE (cadre IX, rubrique C) cumulées aux dépenses effectuées pour
l‘acquisition de titres-services (cadre IX, rubrique D) ne sont prises en considération qu‘à
concurrence de 2.510,00 € maximum.
Remarque:
La déduction des chèques ALE est plus avantageuse que celle des chèques - services.
Les chèques ALE donnent droit à une réduction d‘impôt comprise entre 30 et 40%.
Les chèques – services ne donnent droit qu‘à une réduction fixe de 30%.
Si le contribuable dispose de chèques ALE et de chèques - services, il peut choisir de
donner priorité aux chèques ALE.
Ce montant, qui doit être justifié par une attestation délivrée par l‘émetteur des chèques au
nom de l‘utilisateur et mentionnant leur valeur nominale, donne lieu à une réduction d‘impôt
(comme c‘est le cas de l‘épargne à long terme) calculée au taux d‘imposition moyen
amélioré càd une réduction d‘impôt de minimum 30% du montant déduit et de maximum
40% (pour plus de détails, voir page ?? et suivantes).
Remarque: lorsque l‘impôt est établi au nom des 2 conjoints, les dépenses effectuées pour
les chèques ALE sont réparties, suivant la règle proportionnelle, sur la
quote-part des revenus nets de chaque conjoint, dans le revenu net imposable
du ménage. Le fait que les paiements soient faits par l‘un ou l‘autre des
conjoints ou encore par les 2 ensemble est sans incidence.
(1) Dans le cadre des ALE, certaines catégories de chômeurs peuvent prester des services non concurrentiels,
tels que aide ménagère, accompagnement d’enfants et de malades, travaux d’entretien et de jardinage chez des
particuliers.
147
10.4.
Versements effectués pour prestations payées avec des titres-services –
Rubrique D – code 364 à 381
Le titre-service (ou chèque-service) est un titre de paiement qui permet à un contribuablepersonnes physiques de régler sa part dans le prix de travaux ou de services de proximité
qu‘il a fait exécuter par un travailleur d‘une entreprise agrée à cet effet (l‘autre partie du prix
étant prise en charge par l‘Etat).
Les dépenses que des particuliers effectuent pour l‘acquisition des titres-services donnent
droit à une réduction d‘impôt.
L‘utilisateur de ces services devra déclarer le montant des titres-services qu‘il a achetés
en 2009 auprès d‘une société émettrice agréée, dans le cadre IX D de sa déclaration, et ce
pour un maximum de 2.510,00 €.
Important!
Ce montant maximum de 2.510,00 € est conjoint aux dépenses effectuées pour les
titres-services et pour les chèques ALE. Cela signifie donc que les dépenses effectuées
pour l‘acquisition de titres-services (cadre IX, rubrique D) cumulées aux dépenses
effectuées pour l‘acquisition de chèques ALE (cadre IX, rubrique C) ne sont prises en
considération qu‘à concurrence de 2.510,00 € maximum.
Remarque:
La déduction des chèques ALE est plus avantageuse que celle des chèques - services.
Les chèques ALE donnent droit à une réduction d‘impôt comprise entre 30 et 40%.
Les chèques – services ne donnent droit qu‘à une réduction fixe de 30%.
Si le contribuable dispose de chèques ALE et de chèques - services, il peut choisir de
donner priorité aux chèques ALE.
Ce montant, qui doit être justifié par une attestation délivrée par l‘émetteur des titresservices au nom de l‘utilisateur et mentionnant leur valeur nominale, donne lieu à une
réduction d‘impôt.
Remarque: lorsque l‘impôt est établi au nom de 2 conjoints, les dépenses effectuées pour
les titres-services sont réparties, suivant la règle proportionnelle, sur la
quote-part des revenus de chaque conjoint, dans le revenu net imposable du
ménage. Le fait que les paiements soient faits par l‘un ou l‘autre des conjoints
ou encore par les 2 ensembles est sans incidence.
Codes 380 et 381 :
« Avez-vous recueilli en 2008, des revenus professionnels qui
sont exonérés par convention et qui ne sont pas pris en
considération pour le calcul de l‟impôt afférent à vos autres
revenus ? »
Doivent notamment répondre affirmativement à cette question, les fonctionnaires,
pensionnés, etc. d‘organisations internationales (p.ex. l‘Union européenne) qui ont recueilli
pendant l‘année 2009 des rémunérations, pensions, etc. qui sont exonérées de l‘impôt des
personnes physiques sans réserve de progressivité (c.-à-d. sans que ces revenus
interviennent pour le calcul de cet impôt sur leurs autres revenus), en vertu d‘un traité ou
d‘un accord international.
148
10.5.
Montants prêtés ou mis à disposition dans le cadre de “Prêts
Gagnant-Gagnant” enregistrés – Rubriques E – codes 377, 378 et 379
Prêts visés
Cette rubrique concerne les ―
Prêts Gagnant-Gagnant‖ visés dans le Décret du 19 mai 2006
de la Région flamande relatif au ―
Prêts Gagnant-Gagnant‖, qui ont été enregistrés par la
Participatiemaatschappij Vlaanderen NV.
Codes 377 et 378 :
Prêts qui entrent en considération pour la réduction d‟impôt
annuelle
Doit être mentionné au code 377 le montant total, en principal, des sommes qu‘au 1er
janvier 2009, vous aviez prêtées ou mises à disposition dans le cadre d‘un ou plusieurs
―
Prêts Gagnant-Gagnant‖, pendant la durée de ce ou de ces prêts, et qui entre en
considération pour la réduction d‘impôt annuelle.
Doit être mentionné au code 378 le montant total, en principal, des sommes qu‘au 31
décembre 2009, vous aviez prêtées ou mises à disposition dans le cadre d‘un ou plusieurs
« Prêts Gagnant-Gagnant »
Ces montants ne peuvent être supérieurs à 50.000,00 €.
Pour les conjoints et les cohabitants légaux pour lesquels une imposition commune est
établie, le montant maximum de 50.000,00 € s‘applique séparément pour chaque conjoint ou
cohabitant légal.
Ce montant n‘entre en considération pour la réduction d‘impôt annuelle qu‘aux conditions
suivantes:
1° vous aviez établi votre domicile en Région flamande, tant au 1er janvier de l‘année
suivant celle de la conclusion du « Prêt Gagnant-Gagnant » qu‘au 1er janvier 2010 ;
2° vous joignez à votre déclaration les pièces justificatives suivantes:
a) une copie du ou des ―
Prêts Gagnant-Gagnant‖ enregistrés;
b) une copie de la ou des lettres dans laquelle ou lesquelles la Participatiemaatschappij
Vlaanderen NV vous a communiqué les numéros d‘enregistrement de ces ―
Prêts
Gagnant-Gagnant‖;
3° vous n‘aviez pas rendu ces ―
Prêts Gagnant-Gagnant‖ exigibles par anticipation avant le
1er janvier 2010.
149
Code 379 :
Prêts qui entrent en considération pour la réduction d‟impôt unique
Si, suite à la faillite, à l‘insolvabilité ou à la liquidation volontaire ou forcée de l‘emprunteur ou
des emprunteurs, vous avez rendu exigibles un ou plusieurs ―
Prêts Gagnant- Gagnant‖ que
vous aviez accordés mais que ce ou ces emprunteurs ne peuvent pas rembourser tout ou
partie de ces prêts, vous pouvez mentionner ici le montant total en principal (maximum
50.000,00 €) qui a été définitivement perdu en 2008, aux conditions suivantes:
1° au 1er janvier 2009, vous aviez établi votre domicile en Région flamande;
2° vous joignez à votre déclaration les pièces justificatives suivantes:
a) une copie du ou des ―
Prêts Gagnant-Gagnant‖ enregistrés;
b) une copie de la ou des lettres dans laquelle ou les quelles la Participatiemaatschappij
Vlaanderen NV vous a communiqué les numéros d‘enregistrement de ces ―
Prêts
Gagnant-Gagnant‖;
c) une copie de la preuve de laquelle il ressort avec certitude que le montant en
principal mentionné dans la déclaration a été définitivement perdu en 2008.
Remarque:
En cas de décès du prêteur, le droit à la réduction d‘impôt unique est transféré à ses
ayants droits, aux mêmes conditions, en proportion de la part qu‘ils ont obtenue dans le ―
Prêt
Gagnant-Gagnant‖.
Ces ayants droits doivent alors aussi joindre à leur déclaration une copie:



soit de l‘acte de partage,
soit d‘une déclaration du notaire chargé du partage,
soit d‘une déclaration signée par tous les héritiers, dont apparaît clairement l‘identité des
ayants droits et la part du ―
Prêt Gagnant-Gagnant‖ qu‘ils ont obtenue.
150
10.6.
Montants mis à disposition dans le cadre de conventions de rénovation
enregistrées, qui entrent en considération pour la réduction d'impôt –
Rubrique F – code 333
Conventions visées
Cette rubrique concerne les conventions de rénovation visées dans le Décret du 27 mars
2009 de la Région flamande relatif à la politique foncière et immobilière, qui ont été
enregistrées par l'agence "Wonen-Vlaanderen" (Agence du Logement).
Code 333
Total des montants prêtés ou mis à disposition au 31.12.2009
Doit être mentionné au code 333 le total des montants que vous aviez mis à disposition au
31.12.2009, en tant que prêteur, dans le cadre d'une ou plusieurs conventions de rénovation
enregistrées pour lesquelles l'agence "Wonen-Vlaanderen" vous a délivré une ou plusieurs
attestations desquelles il ressort que vous répondez, pour l'exercice d'imposition 2010
(revenus de l'année 2009), aux conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt pour
conventions de rénovation.
Remarques

Il est préférable de joindre une copie de cette (ces) attestation(s) à votre déclaration.

En cas de décès du prêteur, le droit à la réduction d'impôt est transféré, aux mêmes
conditions, à l'ayant cause qui reprend la convention de rénovation dans sa totalité ou
à qui la convention est attribuée dans sa totalité.
10.7.
Réduction d'impôt pour les) dépenses faites en vue d'économiser l'énergie
dans une habitation – rubrique G – codes 334 à 346
Important!
Depuis la déclaration 2006, la réduction d‘impôt pour les dépenses faites en vue
d‘économiser l‘énergie est possible également pour les locataires.
En vue de rendre la fiscalité plus écologique, la réforme de l‘IPP de 2001 a prévu une
réduction d‘impôt spécifique pour certaines dépenses faites en vue d‘économiser l‘énergie
dans une habitation.
Pour évaluer le coût net d‘une telle dépense, il faut donc tenir compte de ces réductions
d‘impôt et aussi des diminutions de factures d‘énergie qui résulteront de cette dépense.
Chaque contribuable a droit à une réduction d‘impôt si il a effectué, au cours de
l‘année 2009, certaines dépenses en vue d‘une utilisation plus rationnelle de l‘énergie dans
une habitation dont il est propriétaire, usufruitier ou locataire).
Cette mesure s‘applique à toutes les habitations, c‘est-à-dire tout immeuble (ou partie
d‘immeuble) destiné à être habité par une ou plusieurs personnes.
151
Dans le cas d‘une imposition commune, chaque conjoint peut obtenir la réduction à
concurrence des dépenses en vue d‘une utilisation plus rationnelle de l‘énergie dans une
habitation dont il est propriétaire (ou usufruitier).
Le fait que la facture soit libellée au nom de l‘un ou l‘autre conjoint (ou des deux) ou encore
que le paiement soit fait par l‘un ou l‘autre des conjoints est sans incidence.
Conditions générales
La réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie peut être
accordée pour les dépenses énumérées ci-après que vous avez effectivement payées en
2009 en vue d‘une utilisation plus rationnelle de l‘énergie dans une habitation dont vous êtes
propriétaire, possesseur, emphytéote, usufruitier ou locataire :
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
dépenses pour l‘installation d‘un système de chauffage de l‘eau par le recours à
l‘énergie solaire;
dépenses pour l‘installation de panneaux photovoltaïques pour transformer l‘énergie
solaire en énergie électrique;
dépenses pour l‘entretien d‘une chaudière ou pour le remplacement des anciennes
chaudières par des chaudières à condensation, des chaudières au bois, des
installations de pompes à chaleur ou des installations de systèmes de microcogénération;
dépenses pour l‘installation de tous autres dispositifs de production d‘énergie
géothermique;
dépenses pour l‘installation de double vitrage;
dépenses pour l‘isolation du toit, des murs et des sols;
dépenses pour le placement d‘une régulation d‘une installation de chauffage central au
moyen de vannes thermostatiques ou d‘un thermostat d‘ambiance à horloge
dépenses pour un audit énergétique de l'habitation.
Le montant total de la réduction ne peut excéder , pour les revenus 2009 – déclaration
2010 :
-
2.770,00 € par habitation pour les dépenses 3° à 8° reprises ci-avant
3.600,00 € par habitation pour les dépenses 1° et 2° reprises ci-avant
Les dépenses mentionnées ci-avant ne peuvent être prises en considération pour la
réduction d‘impôt qu‘aux conditions suivantes :
•
•
les prestations qui sont à l'origine des dépenses pour un audit énergétique ont été
effectuées conformément à la législation régionale applicable et les prestations qui
sont à l'origine des autres dépenses ont été effectuées par un entrepreneur enregistré;
vous tenez les documents suivants à la disposition de l'administration :
a)
en ce qui concerne les prestations relatives à un audit énergétique :
Les factures ou les notes d'honoraires de l'audit énergétique;
152
b)
c)
en ce qui concerne les autres prestations :
Les factures délivrées par l‘entrepreneur enregistré qui concernent soit les
matériaux et les prestations, soit les prestations seules (les factures qui
concernent uniquement des matériaux n'entrent pas en considération pour la
réduction d‘impôt).
Ces factures ou leurs annexes doivent contenir les mentions suivantes :
l‘indication de l‘habitation où les travaux ont été effectués;
le cas échéant, la ventilation du coût des travaux entre :
*
les travaux visés aux 1° à 7° ci-dessus;
*
les autres travaux effectués;
la formule visée à l‘article 6311, § 1er, 1°, alinéa 4, c, de l‘Arrêté royal
d‘exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, par laquelle
I‘entrepreneur enregistré atteste que les travaux effectués sont conformes
aux normes techniques fixées, par catégorie de dépenses, à l‘Annexe IIbis
de cet arrêté;
la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures et/ou notes
d'honoraires.
Remarque:
Lorsque les travaux ont été réalisés dans un immeuble à
appartements à l‘intervention d‘une gérance d‘immeuble (ou d‘un
syndic), les copies des factures et preuves de paiement doivent
être certifiées conformes par la gérance. En outre, une attestation
de la gérance (ou du syndic) doit être jointe, mentionnant la quotepart chiffrée du contribuable dans les dépenses visées.
Remarque

N‘entrent pas en ligne de compte pour la réduction d‘impôt, les dépenses visées ciavant :
qui sont pris en considération à titre de frais professionnels réels;
qui donnent droit à la déduction pour investissement (revendiquée par une
activité indépendant dans la partie 2 de la déclaration)
Rubrique 1. Si vos dépenses concernent une seule habitation
Si vous avez effectué en 2009, aux conditions générales mentionnées ci-avant, des
dépenses pour économie d'énergie pour une seule habitation, vous devez mentionner le
montant de ces dépenses à la rubrique 1.
Point 1.a)
Part dans l‟habitation - code 334
Mentionnez au code 334 votre part dans l'habitation.
Il faut entendre par là la part dans, suivant le cas, la propriété, la possession ou le droit
d'emphytéose ou d'usufruit de l'habitation pour laquelle vous avez effectué des dépenses
pour économie d'énergie.
153
Pour les locataires qui ont effectué de telles dépenses pour l'habitation qu'ils ont prise en
location, leur part dans l'habitation s'obtient en divisant le chiffre 100 par le nombre de
locataires de l'habitation.
Attention
Il faut toujours mentionner le pourcentage jusqu'à 2 chiffres après la virgule
(p.ex. 100,00 %; 66,67 %; 33,33 %).
Point 1.b)
Dépenses effectuées dans une habitation OCCUPÉES DEPUIS MOINS DE 5
ANS au début des travaux - codes 335 à 337
Mentionnez aux codes 335 à 337 le montant réellement payé en 2009 pour les dépenses
faites en vue d‘économiser de l‘énergie qui entrent en considération pour la réduction d'impôt
si l'habitation dans laquelle les travaux ont été effectués était occupée depuis moins de 5
ans au moment du début de ces travaux.
Important !
Vous devez mentionner aux codes 335 à 337 le montant réellement payé en 2009 pour les
dépenses faites en vue d‘économiser de l‘énergie, l'administration fiscale calculera ellemême la réduction d'impôt à laquelle vous avez droit.
Au sein de cette rubrique, vous devez ventiler les dépenses en fonction de la nature des
travaux effectués :
au code 335, les dépenses relatives à l‘isolation du toit, des murs et des sols
au code 336, les dépenses relatives à l‘installation :
*
d'un système de chauffage de l'eau par le recours à l'énergie solaire
*
de panneaux photovoltaïques pour transformer l'énergie solaire en énergie
électrique
au code 337, les dépenses relatives :
*
au remplacement ou l'entretien de chaudières
*
à l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique
*
à l'installation de double vitrage
*
au placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen
de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge
*
à un audit énergétique de l'habitation
Point 1.c)
Dépenses effectuées dans une habitation OCCUPÉES DEPUIS 5 ANS OU PLUS
au début des travaux - codes 338 à 341
Nouveauté & Important !
Pour cette catégorie de dépenses, il a possible d‘étaler la réduction d‘impôt dans le temps. Il
a en effet été prévu la possibilité de reporter à une période imposable suivante (càd à la
déclaration de l‘année suivante) le solde de la réduction d‘impôt qui dépasse la limite
maximale pour la période imposable au cours de laquelle cette dépense a été effectuée.
Par conséquent, vous devez mentionner aux codes 338 à 341 le montant réellement payé
en 2009 pour les dépenses faites en vue d‘économiser de l‘énergie.
154
L'administration fiscale calculera elle-même la réduction d'impôt à laquelle vous avez droit
et, le cas échéant, indiquera sur votre avertissement-extrait de rôle, l'excédent à reporter sur
les (maximum 3) exercices d'imposition suivants.
Exemple
Vous avez effectués, en 2009, dans votre maison des travaux pour économiser de l‘énergie
pour un montant de 10.000,00 €.
Vous mentionnez donc dans votre déclaration fiscale 2010 le montant effectivement
dépensés pour ces travaux, càd 10.000,00 €.
Théoriquement, ce montant vous donne droit à une réduction d‘impôt de 40%, càd 10.000,00
€ x 40 % = 4.000,00 €
Toutefois pour les revenus 2009 – déclaration 2010, ces travaux ne donnent droit qu‘à une
réduction d‘impôt de maximum de 2.770,00 €.
Lors du calcul de votre impôt final, vous aurez droit :
pour la déclaration 2010, à une réduction d‘impôt de 2.770,00 € (réduction maximale)
pour la déclaration 2011, à un report de réduction d‘impôt de 1.230,00 €. Ce montant
correspondant aux 40 % des dépenses effectuées diminués de la réductions octroyées
lors du calcul de l‘impôt pour la déclaration 2010 – revenus 2009.
Mentionnez aux codes 338 à 341 le montant réellement payé en 2009 pour les dépenses
faites en vue d‘économiser de l‘énergie qui entrent en considération pour la réduction d'impôt
si l'habitation dans laquelle les travaux ont été effectués était occupée depuis 5 ans ou
plus au moment du début de ces travaux.
Au sein de cette rubrique, vous devez ventiler les dépenses en fonction de la nature des
travaux effectués :
au code 338, les dépenses relatives à l‘isolation du toit, des murs et des sols
au code 339, les dépenses relatives à l‘installation d'un système de chauffage de l'eau
par le recours à l'énergie solaire
au code 340, les dépenses relatives à l‘installation de panneaux photovoltaïques pour
transformer l'énergie solaire en énergie électrique
au code 341, les dépenses relatives :
*
au remplacement ou l'entretien de chaudières
*
à l'installation de tout autre dispositif de production d'énergie géothermique
*
à l'installation de double vitrage
*
au placement d'une régulation d'une installation de chauffage central au moyen
de vannes thermostatiques ou d'un thermostat d'ambiance à horloge
*
à un audit énergétique de l'habitation
Important !
Si vous ne payez pas d‘impôts et dans la mesure où la réduction d‘impôt n‘est pas imputée,
vous pouvez, pour les dépenses effectuées en 2009 et 2010, bénéficier d‘un crédit d‟impôt
remboursable UNIQUEMENT pour les travaux d‟isolation des toits, des murs et des sols.
155
Rubrique 2. Si vos dépenses concernent plus d‟une habitation
Si, aux conditions générales mentionnées ci-avant, vous avez effectué en 2009, des
dépenses pour économie d'énergie pour plus d'une habitation, vous devez mentionner à la
rubrique 2 le montant total des réductions d'impôt que vous revendiquez pour l'exercice
d'imposition 2010 pour l'ensemble de ces habitations.
Par habitation, la réduction peut être calculée comme suit :
ère
1
étape :
ème
multipliez par 40 % le montant total des dépenses (TVA comprise) effectuées
pour les travaux repris aux 3° à 8° ci-avant, qui entrent en considération pour
la réduction d'impôt
ère
2
étape :
limitez le résultat obtenu à la 1
3
étape :
multipliez par 40 %. le montant total des dépenses (TVA comprise) effectuées
pour les travaux repris aux 1° et 2° ci-avant, qui entrent en considération pour
la réduction d'impôt
étape :
additionnez les résultats obtenus aux 2
3.600 EUR.
ème
ème
4
étape à 2.770,00 €
ème
ème
et 3
étapes et limitez le total à
Remarque

Si la propriété, la possession ou le droit d'emphytéose ou d'usufruit d'une habitation
pour laquelle des dépenses pour économie d'énergie ont été effectuées, appartient en
indivision à plusieurs personnes qui sont imposées isolément, chaque indivisaire
qui a effectué de telles dépenses doit limiter ces montants maximums de 2.770,00 €
ème
ème
(voir 2 étape ci-avant) et 3.600,00 € (voir 4 étape ci-avant), proportionnellement
en fonction de sa part dans l'habitation.
Si une habitation pour laquelle des dépenses pour économie d'énergie ont été
effectuées est donnée en location à plusieurs locataires qui sont imposés
isolément, chaque locataire qui a effectué de telles dépenses doit diviser ces
ème
ème
montants maximums de 2.770,00 € (voir 2 étape ci-avant) et 3.600,00 € (voir 4
étape ci-avant) par le nombre de locataires de l'habitation.
Par habitation, le montant de la réduction ainsi limité doit ensuite être ventilé en fonction de
la nature des travaux pour lesquels les dépenses pour économie d'énergie ont été faites :

au code 343 : les dépenses effectuées pour l‘isolation du toit, des murs et des sols

au code 344 : les dépenses effectuées pour les autres travaux qui entrent en
considération pour la réduction.

Pour ce faire, il faut tenir compte des règles ci-après :
1.
la différence positive entre le montant de la réduction ainsi limité et 2.770,00 € doit être
imputée intégralement sur la réduction afférente aux dépenses pour des travaux autres
que l'isolation du toit, des murs et des sols;
156
2. le solde de cette réduction limitée doit être imputé dans l'ordre suivant :
a) d'abord sur la réduction afférente aux dépenses pour des travaux qui ont débuté
alors que l'habitation était occupée depuis moins de 5 ans et, au sein de ce groupe :
1° d'abord sur la réduction afférente aux dépenses pour l'isolation du toit, des murs
et des sols;
2° ensuite sur la réduction afférente aux dépenses pour des autres travaux;
b) ensuite sur la réduction afférente aux dépenses pour des travaux qui ont débuté
alors que l'habitation était déjà occupée depuis 5 ans ou plus et, au sein de ce
groupe :
1° d'abord sur la réduction afférente aux dépenses pour l'isolation du toit, des murs
et des sols;
2° ensuite sur la réduction afférente aux dépenses pour des autres travaux.
Finalement, vous devez donc indiquer :

au code 343, le total des réductions afférentes aux dépenses pour l'isolation du toit,
des murs et des sols de l'ensemble des habitations pour lesquelles vous avez effectué
de telles dépenses

au code 344, le total des réductions afférentes aux autres dépenses pour économie
d'énergie pour l'ensemble des habitations pour lesquelles vous avez effectué de telles
dépenses.
Attention !
Si une habitation pour laquelle vous avez effectué en 2009 des dépenses pour économie
d'énergie était déjà occupée depuis au moins 5 ans au moment du début des travaux, la
partie de la réduction d'impôt pour les dépenses pour économie d'énergie faites pour cette
habitation, qui ne peut être accordée pour l'exercice d'imposition 2010 en raison des limites
de 2.770,00 et/ou 3.600,00 €, peut être reportée sur les (maximum 3) exercices d'imposition
suivants.
Les montants à reporter ne doivent pas être mentionnés dans votre déclaration de cet
exercice d'imposition, mais bien dans celle(s) de l'(des) exercice(s) d'imposition suivant(s).
Vous devrez faire ce report vous-mêmes !
Rubrique 3. Si vous revendiquez ce type de réductions d‟impôts, Avez-vous recueilli
en 2009, des revenus professionnels qui sont exonérés par convention
et qui ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'impôt afférent
à vos autres revenus ? – codes 345 et 346
Vous ne devez répondre à cette question que si vous avez mentionné à la rubrique 1 ou 2 un
montant concernant l'isolation du toit, des murs et des sols.
Doivent notamment répondre affirmativement à cette question les fonctionnaires,
pensionnés, etc. d'organisations internationales (p.ex. l'Union européenne) qui ont recueilli
pendant l'année 2009 des rémunérations, pensions, etc. qui sont exonérées de l'impôt des
personnes physiques sans réserve de progressivité (càd. sans que ces revenus
interviennent pour le calcul de cet impôt sur leurs autres revenus), en vertu d'un traité ou
d'un accord international.
157
Il est à remarquer que les conjoints et les cohabitants légaux pour lesquels une imposition
commune est établie doivent toujours répondre tous les deux à cette question.
10.8.
Réduction d‟impôt pour maisons passives – Rubrique H -Code 367
Depuis 2008, une réduction d‘impôt est instaurée pour l‘investissement dans des maisons
passives.
Les maisons passives sont des habitations extrêmement bien isolées qui, dans des
conditions atmosphériques normales, conservent une chaleur suffisante provenant de la
lumière du soleil, de la récupération de la chaleur libérée par la ventilation mécanique, de la
chaleur corporelle émise par les habitants et des déperditions de chaleur des appareils
électriques. Une maison passive n‘a, en principe, pas besoin d‘installation de chauffage
classique. Sa consommation énergétique nécessaire pour le chauffage n‘est qu‘une fraction
de celle qui est nécessaire pour une maison traditionnelle. Une moindre consommation
d'énergie équivaut à des émissions moins élevées de CO2 et à une facture de chauffage
moins lourde.
La mesure prévoit qu‘une réduction d‘impôt est accordée au contribuable qui, en tant que
propriétaire, possesseur, emphytéote ou superficiaire, investit dans :
 la construction d‘une maison passive;
 l‘acquisition à l‘état neuf d‘une maison passive;
 la rénovation totale ou partielle d‘un bien immobilier en vue de le transformer
en une maison passive.
Définition d‘une "maison passive"
On entend par maison passive une habitation sise dans un Etat membre de l‘Espace
économique européen qui répond aux conditions suivantes :
 la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit
rester limitée à 15 kWh/m2 de superficie climatisée;
 lors d‘un test d‘étanchéité à l‘air (conforme à la norme NBN EN 13829) avec une
différence de pression de 50 pascals entre l‘intérieur et l‘extérieur, la perte d‘air
n‘excède pas 60 % du volume de l‘habitation par heure (n50 n‘excède pas 0,6/heure).
Montant de la réduction
La réduction d‟impôt s‘élève, pour la déclaration 2010, à 830,00 € par habitation.
Période d‘attribution
La réduction d‘impôt est accordée durant 10 périodes imposables successives à partir de la
période imposable au cours de laquelle il est constaté que l‘habitation est une maison
passive.
Cette constatation ressort d‘un certificat délivré par une institution agréée par le Roi ou une
institution analogue établie dans l‘Espace économique européen.
La réduction d‘impôt n‘est plus accordée à partir de la période imposable au cours de
laquelle le contribuable n‘est plus propriétaire, possesseur, emphytéote ou superficiaire de
l‘habitation visée. La situation est appréciée le dernier jour de la période imposable.
Lorsqu‘une imposition commune est établie, la réduction d‘impôt pour l‘habitation est
répartie proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu
cadastral de cette habitation.
Lorsque des impositions distinctes sont établies dans le chef de plusieurs contribuables, la
réduction d‘impôt est accordée à chaque contribuable proportionnellement à la quotité de
chaque contribuable dans le revenu cadastral de cette habitation.
158
10.9.
Réduction d‟impôt pour les dépenses de rénovation de votre seule habitation,
occupée depuis au moins 15 ans, et située dans une zone d‟action positive
des grandes villes – Rubrique I– code 396
Depuis la déclaration 2004 – revenus 2003, est accordée une réduction d‘impôt pour les
dépenses effectivement payées au cours de la période imposable pour la rénovation d‘une
habitation située dans une zone d‘action positive d‘une grande ville et dont le contribuable
est propriétaire (ou usufruitier).
Vous avez droit à une réduction d‘impôt si votre habitation dont vous êtes propriétaire (ou
usufruitier) est située dans une zone d‘action positive d‘une grande ville et si vous avez
effectué, au cours de l‘année 2009, certaines dépenses pour la rénovation de cette
habitation.
Une zone d‟action positive d‟une grande ville est une commune ou un quartier où le
milieu de vie et d‘habitat devrait être amélioré, notamment par des mesures spécifiques.
Ces zones ont été définies par un Arrêté Royal (du 4 juin 2003, paru au Moniteur Belge du
20 juin 2003) pour une période de 6 ans, allant donc de 2003 à 2008. L‘Arrêté Royal
énumère pour les différentes villes concernées, les rues (ou parties de rues) qui font partie
d‘une telle zone. Cet Arrêté Royal étant un document de quelques 300 pages, l‘ensemble
des zones concernées ne peut bien évidemment pas être reprise dans ce Guide.
Vous trouverez cependant ci-dessous les différentes villes concernées par cette mesure.
Si vous habitez une de ces villes, nous ne pouvons que vous inviter à consulter votre bureau
des contributions local ou votre administration communale, pour savoir si votre habitation est
située dans une des zones bénéficiaires de cette mesure.
Villes concernées:
Anderlecht, Bruxelles-Ville, Etterbeek, Evere, Forest, Ixelles, Koekelberg, Molenbeek,
Saint-Gilles, Saint-Josse, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lambert.
Antwerpen, Berchem, Merksem, Deurne, Borgerhout, Wilrijk, Hoboken, Mechelen, Muizen.
Machelen, Vilvoorde, Leuven.
Brugge, Kortrijk, Osteende, Gent, Ledeberg, Sint-Niklaas.
Genk, Hasselt.
Tubize.
Chapelle-Lez-Herlaimont, Charleroi, Damprémy, Lodelinsart, Gilly, Couillet, Marcinelle,
Montignies-sur-Sambre, Mont-sur-Marchienne, Marchienne-au-Pont, Monceau-sur-Sambre,
Goutroux, Roux, Jumet, Ransart, Châtelet, Courcelles, Souvret, Farciennes, Pironchamps,
Manage, Roselies / Aiseau-Presles, Hornu / Boussu, Frameries, Mons, Cuesmes,
Jemappes, Quaregnon, Colfontaine, La Louvière, Haine-Saint-Pierre, Haine-Saint-Paul,
Saint-Vaast, Strépy-Bracquegnies, Morlanwelz, Tournai.
Ans, Loncin, Alleur, Beyne-Heusay, Vaux-sous-Chèvremont, Herstal, Liège, Guivegnée,
Chenée, Saint-Nicolas, Seraing, Jemeppe, Ougrée, Cheratte / Visé, Grâce-Hollogne,
Flémalle, Dison, Andrimont, Verviers, Stembert, Ensival.
Namur, Jambes, Saint-Servais.
159
La réduction d‘impôt est accordée aux conditions suivantes:
-
il doit s‘agir de la seule habitation du contribuable au moment de l‘exécution des travaux
Chaque conjoint peut obtenir la réduction à concurrence des dépenses qui concernent la
seule habitation dont il est propriétaire au moment des travaux
l‘habitation doit avoir été occupée depuis au moins 15 ans au moment du début des
travaux
l‘habitation doit se situer dans une zone d‘action positive d‘une grande ville
les travaux doivent s‘élever à 3.460,00 € (TVA comprise) au minimum par habitation
les prestations doivent être exécutées par un entrepreneur enregistré au moment de la
conclusion du contrat pour les travaux à effectuer
Remarque: Cette réduction d‘impôt ne s‘applique pas pour les dépenses visées à la
rubrique G, càd aux dépenses faites en vue d‘économiser l‘énergie.
Toutefois, les deux réductions peuvent être revendiquées conjointement!
La réduction d‟impôt s‘élève à 15% des dépenses réellement exposées.
Le montant total de la réduction ne peut excéder, pour 2009, 690,00 € pour la seule
habitation du contribuable. Cette limite est fixée par habitation et doit dès lors, être répartie
entre les propriétaires en fonction de leur quotité dans la propriété de l‘habitation.
Pour obtenir cette réduction d‘impôt, vous devez joindre à votre déclaration l‘original (ou une
copie certifiée conforme par vous-même):
-
des factures
de la preuve de paiement des sommes figurant sur ces factures
Les factures délivrées par l‘entrepreneur doivent, notamment, préciser l‘habitation où ont été
effectuées les travaux ainsi que l‘énoncé des travaux effectués. Elles doivent également
préciser que les travaux effectués concernent des dépenses donnant bien droit à cette
réduction d‘impôt.
Le fait que la facture soit libellée au nom de l‘un ou l‘autre conjoint (ou des 2) ou encore que
le paiement soit fait par l‘un ou l‘autre des conjoints est sans incidence.
Attention!
Il appartient au contribuable, et donc à chaque conjoint en cas d‘imposition commune, de
calculer la réduction à laquelle il a droit et de mentionner celle-ci au code 396.
160
10.10.
Réduction d‟impôt pour les dépenses de rénovation d'habitations données
en location via une Agence immobilière sociale –Rubrique J- Code 395
Depuis 2008, les rénovations aux habitations données en location via une agence
immobilière sociale donnent droit à une réduction d'impôt.
Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées
pendant la période imposable en vue de la rénovation d'une habitation située en Belgique
dont le contribuable est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier et
qu'il donne en location via une agence immobilière sociale.
Le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier contribuable bénéficie
d'une réduction d'impôt de 45% des factures payées. Cette réduction d'impôt est répartie sur
une période de 9 ans.
Le montant maximal est de :
 980,00 € par habitation pour les travaux effectués en 2007
 990,00 € par habitation pour les travaux effectués en 2008
 1.040,00 € par habitation pour les travaux effectués en 2009
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :
a)
b)
c)
sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;
donnent droit à la déduction pour investissement;
entrent en considération pour les réductions d'impôt pour les dépenses faites en vue
d'économiser l'énergie ou pour les réductions pour la rénovation d'une habitation située
dans une zone d'action positive des grandes villes
La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes :
1°
2°
3°
l'habitation est occupée au moment du début des travaux depuis au moins 15 ans;
le coût total des travaux, TVA comprise, s'élève au moins :
Pour l‘année 2007/déclaration 2008, à 9.760,00 € ;
Pour l‘année 2008/déclaration 2009, à 9.940,00 €
Pour l‘année 2009/ déclaration 2010 à 10.380,00 €
les travaux sont effectués par entrepreneur enregistré
La réduction d'impôt est accordée durant 9 périodes imposables successives (pour autant
que le revenu cadastral de l'habitation concernée demeure parmi les revenus imposables) et
tant que l'habitation est donnée en location dans les conditions requises.
La réduction d‘impôt est de 5 % des dépenses réellement exposées pour chacune des
périodes imposables, avec un maximum annuel de 1.040,00 € par habitation pour la
déclaration 2010.
Les bénéficiaires de cette réduction d'impôt bénéficient également d'un gel temporaire du RC
de l'habitation pour la durée de la réduction d'impôt.
Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie
proportionnellement en fonction de la quotité de chaque conjoint dans le revenu cadastral de
l'habitation où sont effectués les travaux.
161
10.11.
Réduction d‟impôt pour les dépenses de sécurisation contre le vol ou
l'incendie d‟une habitation – Rubrique K-Codes 382 et 383
A partir de la déclaration 2008, les dépenses de sécurisation contre le vol ou l'incendie d‘une
habitation donnent droit à une réduction d'impôt.
Si vous avez sécurisé votre habitation située en Belgique contre le vol ou l'incendie, vous
avez la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt de 50% des paiements effectués en
2008, avec un plafond de 690,00 € par habitation.
Cette mesure concerne les propriétaires mais aussi les locataires !
Cette réduction d'impôt est accordée pour les dépenses qui sont effectivement payées
pendant l‘année pour sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie dont le contribuable
est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire, usufruitier ou locataire.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui :
a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;
b) donnent droit à la déduction pour investissement;
c) entrent en considération pour la déduction pour l‘entretien et la restauration d‘immeubles
bâtis, de parties d'immeubles bâtis classés, pour les dépenses de rénovation
d'habitations données en location via une Agence immobilière sociale ou pour les
réductions pour la rénovation d'une habitation située dans une zone d'action positive des
grandes villes
La réduction d'impôt est égale à 50 p.c. des dépenses reprises ci-après.
Dépenses déductibles ?
1. Pour la sécurisation des habitations contre le vol, sont déductibles les dépenses reprises
dans une des catégories suivantes :
a) les dépenses relatives à la fourniture et au placement d‘éléments de facade
retardateurs d‘intrusion suivants :
1°
le vitrage spécifique retardateur d‘intrusion;
2°
les systèmes de sécurisation pour les portes, fenêtres, volets, portes de garage,
coupoles, fenêtres de toiture, soupiraux et barrières comme les serrures de
sécurité, les verrous de sécurité et les entrebâilleurs;
3°
les portes blindées;
b) les dépenses relatives à la fourniture et au placement des systèmes d‘alarme et les
composants reliés au système d‘alarme;
c) les dépenses relatives à la fourniture et au placement de caméras équipées d‘un
système d‘enregistrement.
Les prestations liées à ces dépenses doivent être réalisées par un entrepreneur enregistré.
En outre les prestations liées aux dépenses concernant le placement d‘un système d‘alarme,
doivent être réalisées par une entreprise de sécurité agréée conformément à la loi du 10 avril
1990 réglementant la sécurité privée et particulière, et, pour ce qui concerne la gestion
d‘alarme, ces prestations doivent être assurées par une centrale d‘alarme autorisée dans le
cadre de cette même loi.
162
2. Pour la sécurisation des habitations contre l‘incendie, sont déductibles les dépenses
reprises dans une des catégories suivantes :
a) les dépenses relatives à la fourniture et au placement d‘extincteurs à eau avec additif
de 6 kg ou extincteurs à poudre polyvalente de 6 kg, conformes à la série des normes
NBN EN 3 « Extincteurs d‘incendie portatifs », en ce compris l‘extincteur placé pour
l‘extinction automatique en chaufferie fonctionnant au mazout;
b) les dépenses relatives à la fourniture et au placement de portes résistantes au feu «
une demi-heure » installées :
1° entre le garage et l‘habitation;
2° du côté intérieur de la cuisine;
3° entre la partie nocturne et diurne de l‘habitation;
4° du côté intérieur du local chaufferie.
Les prestations liées à ces dépenses doivent être réalisées par un entrepreneur enregistré
et/ou conformément à la réglementation en vigueur en matière de prévention contre
l‘incendie et l‘explosion.
Pour obtenir cette réduction d‘impôt, vous devez joindre à votre déclaration l‘original (ou une
copie certifiée conforme par vous-même):
-
des factures
de la preuve de paiement des sommes figurant sur ces factures
Quelle réduction ?
Le montant total de la réduction d'impôt ne peut excéder, pour la déclaration 2010, 690,00 €
par habitation.
Cela signifie que si vous possédez plusieurs habitations, vous pourrez demander la
réduction de ces montants par habitation dans laquelle vous avez effectué ce type de
dépenses donnant droit à une réduction.
Code 382
Réduction pour les propriétaires, possesseurs, emphytéote ou usufruitier
Lorsqu‘une imposition commune est établie, la réduction d‘impôt est répartie
proportionnellement au profit de chaque conjoint, en fonction de la quotité de droit que
chaque conjoint possède dans l‘habitation dans laquelle les travaux sont effectués.
Dans le cadre d‘une imposition commune, lorsque l‘habitation est la copropriété des
conjoints uniquement, de manière pratique, cela revient à calculer la réduction globalement
pour l‘habitation, appliquer éventuellement la limite (de 1.380,00 €) et ensuite, répartir la
réduction (éventuellement limitée) entre les conjoints en fonction de leur quotité dans la
propriété.
Attention!
Il appartient au contribuable, et donc à chaque conjoint en cas d‘imposition commune, de
calculer la réduction à laquelle il a droit et de mentionner celle-ci au code 382.
Code 1383-72
Réduction pour les locataires
Dans le cadre d‘une imposition commune, la réduction d‘impôt est répartie en fonction du
revenu imposable de chaque conjoint par rapport au total des revenus imposables des deux
conjoints pris ensemble.
163
10.12.
Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par le Fonds
Starters – Rubrique L – code 386
Au code 386, vous pouvez indiquer le montant de la réduction d'impôt qui figure sur
l'attestation qui vous a été remise par le Fonds Starters comme preuve des versements
effectués en 2009 en vue de l'acquisition d'obligations nominatives à 60 mois au moins
émises par ce Fonds et toujours en votre possession au 31 décembre 2009.
Remarques :

Au code 386, il ne faut pas mentionner le montant des dépenses effectuées mais bien
le montant de la réduction d'impôt revendiquée.

Vous devez tenir l'attestation remise par le Fonds Starters à la disposition de
l'administration.
Le montant de la réduction d'impôt est égal à 5 % des paiements réellement faits, avec un
maximum de 290,00 €.
Chaque conjoint ou cohabitant légal peut prétendre à la réduction d'impôt visée ci-avant pour
les obligations qui ont été émises à son propre nom.
Attention

Pour pouvoir conserver la réduction d'impôt, les obligations doivent rester en votre
possession durant au moins 60 mois sans interruption, sauf en cas de décès.
Si vous cédez les obligations avant la fin de cette période de 60 mois, la réduction
d'impôt obtenue sera reprise proportionnellement au nombre de mois entiers qu'il reste
jusqu'à la fin de la période de 60 mois.

En cas de cession des obligations, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction
d'impôt.
10.13.
Réduction d'impôt pour l'acquisition d'obligations émises par la Caisse
d'Investissement de Wallonie – Rubrique M – code 387
Au code 387, vous pouvez mentionner la réduction d'impôt à laquelle vous avez droit pour
l'exercice d'imposition 2010 pour les montants que vous avez effectivement versés en 2009
pour la souscription d'obligations émises à 10 ans par la Caisse d'investissement de
Wallonie (C.I.W.).
Ces montants n'entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt qu'aux conditions
suivantes :
1°
au 1er janvier, vous aviez établi votre domicile en Région wallonne;
2°
vous tenez à la disposition de l'administration l'attestation fiscale délivrée par la C.I.W.
d'où il ressort que ces montants ont été effectivement versés en 2009 pour la
souscription d'obligations et que vous avez détenu ces obligations en pleine propriété
de manière ininterrompue depuis leur souscription jusqu'au 31 décembre 2009.
Le montant de la réduction d'impôt à mentionner dans la déclaration s'élève à 3,10 % du
montant net (après déduction des commissions et des taxes), limité à 2.500,00 €, que vous
avez effectivement versé en 2009 pour la souscription de ces obligations.
164
Remarques :

Au code 387, il ne faut pas mentionner le montant des dépenses effectuées mais bien
le montant de la réduction d'impôt revendiquée.

Les obligations de la C.I.W. acquises en 2009 donnent en principe droit à une
réduction d'impôt pour 4 exercices d'imposition successifs, pour autant que vous
réunissiez les conditions requises pour chacun de ces exercices d'imposition.
Attention !
Si le souscripteur est décédé en 2009, le droit à la réduction d'impôt est transféré, à partir de
l'exercice d'imposition 2010, à son (ses) ayant(s) droit pour autant qu'il(s) réunisse(nt) les
conditions dont question ci-avant. Il doit alors ressortir de l'attestation fiscale de la C.I.W. que
l'(les) ayant(s) droit a (ont) détenu les obligations en pleine propriété de manière
ininterrompue depuis la date du décès du souscripteur jusqu'au 31 décembre 2009.
Si lors du décès du souscripteur, les obligations émises par la C.I.W. ont été transmises à
plusieurs ayants droit, le montant de la réduction d'impôt doit être réparti entre les ayants
droit en proportion du nombre d'obligations de la C.I.W. transférées à chacun d'eux dans le
nombre total d'obligations que le souscripteur détenait au moment de son décès.
La réduction d'impôt à laquelle les ayants droit peuvent ainsi prétendre peut être cumulée
avec la réduction d'impôt à laquelle ils ont droit pour les obligations de la C.I.W. qu'ils ont
personnellement souscrites.
11.
CRÉDITS D‟IMPÔT POUR L‟ACHAT D‟UN PAQUET AGRÉÉ
("START2SURF@HOME") – CADRE X – CODE 398
"INTERNET POUR TOUS II"
Au code 398, vous pouvez mentionner le montant du crédit d'impôt auquel vous avez droit
pour les dépenses effectivement payées du 1er mai 2009 au 31 décembre 2009 pour l'achat
d'un paquet agréé "Internet pour tous II" (aussi appelé "Start2surf@home").
Ces dépenses n'entrent en considération pour le crédit d'impôt qu'à la condition que vous
teniez les documents suivants à la disposition de l'administration :
1°
la facture ou la preuve d'achat reprenant le prix d'achat ainsi que le numéro de série
unique du paquet acheté;
2°
la preuve du paiement du prix d'achat figurant sur la facture ou la preuve d'achat;
3°
l'attestation dans laquelle le vendeur confirme que le paquet acheté est conforme aux
critères visés à l'article 35 de la Loi du 06 mai 2009 portant des dispositions diverses
(cette attestation peut aussi être remplacée par la confirmation du vendeur sur la
facture même).
165
Attention
Ces dépenses n'entrent toutefois pas en considération pour le crédit d'impôt :

si pour l'année 2009 vous les déduisez en tout ou en partie à titre de frais
professionnels réels;

si, pour l'année 2009 et pour ces mêmes dépenses, vous revendiquez l'exonération
des interventions de l'employeur au cadre IV, rubrique A, 12. (voir page 50 )
Le montant du crédit d'impôt à mentionner dans la déclaration est égal à 21 % du prix
d'achat, hors TVA, avec un maximum de :

102,69 € pour un paquet avec une configuration d'ordinateur de bureau (desktop);

73,29 € pour un paquet avec une configuration d'ordinateur de bureau, type nettop;

104,79 € pour un paquet avec une configuration d'ordinateur portable (laptop);

81,69 € pour un paquet avec une configuration d'ordinateur portable, type netbook.
12.
VERSEMENTS ANTICIPÉS RELATIFS À L‟EXERCICE D‟IMPOSITION
2009 – CADRE XI
Les contribuables ayant effectué des versements anticipés doivent en déclarer le montant et
mentionner le numéro de référence de l‘extrait de compte pour avoir droit à la réduction
d‘impôt qui y est liée.
Cette réduction est, pour l‟exercice d‟imposition 2010 (revenus 2009) égale à :
4,50% pour les versements effectués au plus tard le 10/04/2009 =
VA 1
3,75% pour les versements effectués au plus tard le 10/07/2009 =
VA 2
3,00% pour les versements effectués au plus tard le 12/10/2009 =
VA 3
2,25% pour les versements effectués au plus tard le 21/12/2009 =
VA 4
Pour l‟exercice d‟imposition 2011 (c‘est-à-dire les revenus recueillis en 2010), cette
réduction sera égale à :
1,50% pour les versements effectués au plus tard le 12/04/2010 =
VA 1
1,25% pour les versements effectués au plus tard le 12/07/2010=
VA 2
1,00% pour les versements effectués au plus tard le 11/10/2010 =
VA 3
2,25% pour les versements effectués au plus tard le 20/12/2010 =
VA 4
Ces versements anticipés ne donnent lieu à bonification que pour le montant qui ne
dépasse pas le supplément d‟impôt dû.
Par supplément d‘impôt, on entend l‘impôt (majoré de 6%) qui est encore dû après
déduction du précompte professionnel, des éventuelles déductions fiscales, etc.
166
Exemple:
Un employé doit payer 2.500,00 € d‘impôt des personnes physiques (IPP) sur ses revenus
de 2009:
- Montant d‘impôts dus:
2.500,00 €
- Précompte à imputer
précompte professionnel:
1.750,00 €
- Versements anticipés en 2009:
. VA 1 le 10 avril 2009:
. VA 2 le 10 juillet 2009:
. VA 3 le 10 octobre 2009:
. VA 4 le 20 décembre 2009:
175,00 €
175,00 €
175,00 €
175,00 €
————
700,00 €
 Total:
- Taxe communale: 8%
- Montant maximum d‘impôt pour lequel une bonification peut être obtenue:
. 2.500,00 € x 106%
2.650,00 €
. précomptes imputables
- 1.750,00 €
. reste
900,00 €
Comme le supplément est supérieur aux versements effectués, ces derniers donnent lieu
pour leur totalité à bonification.
- Bonification:
. VA 1: 175,00 € x 8,50% =
. VA 2: 175,00 € x 3,75% =
. VA 3: 175,00 € x 3,00% =
. VA 4: 175,00 € x 2,25% =
7,88 €
6,56 €
5,25 €
3,94 €
————
23,63 €
 montant de la bonification =
- Impôt à payer avant imputation:
. IPP =
. Taxe communale sur IPP de 8% =
 Total =
- Eléments imputables sur l‘impôt dû:
. Précompte professionnel =
. Versements anticipés =
. Bonification =
 Total =
Différence = Impôt final
+
2.500,00 €
200,00 €
2.700,00 €
- 1.750,00 €
- 700,00 €
23,63 €
- 2.473,63 €
226,37 €
167
13.
COMPTES À L‟ÉTRANGER – CADRE XII
Si vous ou un membre de votre famille avez été titulaire d‘un compte bancaire à l‘étranger
au cours de l‘année 2008, vous devez remplir le code 1075-89, « OUI ».
Vous devez en fait mentionner si une des personnes concernées par la déclaration était
titulaire de comptes qui étaient ouverts à quelque moment que ce soit au cours de
l‘année 2008 auprès d‘établissements de banque, de change, de crédit ou d‘épargne établis
à l‘étranger:
-
soit à votre nom-même
-
soit au nom d‘un membre de votre ménage
Il doit être mentionné par compte:
-
le nom du titulaire de ce compte
et
le pays où ce compte était ouvert!
Si aucune des personnes concernées par la déclaration n‘était titulaire d‘un compte de cette
nature au cours de l‘année 2008, vous devez cocher le code 1076-88, « NON ».
168
PARTIE II – LE CALCUL DES IMPOTS DUS
Avant de passer au calcul proprement dit des impôts dus, nous devons encore examiner six
éléments:
1) le barème fiscal
2) le revenu exonéré d‘impôts pour les isolés, les conjoints, les enfants et autres personnes
à charge ainsi que pour les handicapés
3) les déductions fiscales pour les contribuables qui ont perçu un revenu de remplacement
4) le régime fiscal des ménages, avec des précisions concernant notamment le décumul et
le quotient conjugal
5) le crédit d‘impôt pour faibles revenus d‘activités pour les agents statutaires du Secteur
Public
6) un schéma de taxation simplifié qui vous permettra de calculer le revenu imposable, ce
qui nous obligera parfois à revenir sur ce qui a été exposé dans la première partie
(comme, par exemple, la déduction des intérêts hypothécaires, le calcul des réductions
d‘impôt des primes d‘assurance-vie déductibles...)
1.
LE BARÈME FISCAL
L‘indexation automatique des plafonds et tranches de revenus, des réductions d‘impôts, des
déductions, etc... instaurée dans le cadre de la réforme fiscale du 7 décembre 1988, avait
été suspendue en 1993. Cette suspension de l‘indexation des barèmes fiscaux a été
prolongée à diverses reprises de sorte qu‘elle a été d‘application pour les exercices
d‘imposition 1994 à 1999.
Cela signifie donc que les montants susceptibles de bénéficier d‘une indexation ont été
maintenus à leur niveau de 1993 pour les exercices d‘imposition 1994 à 1999 compris,
excepté pour:
-
les revenus exonérés d‘impôt
les montants limites applicables aux moyens d‘existence des personnes à charge
De plus, la loi dispose explicitement qu‘aucun rattrapage ne sera effectué lorsque
l‘indexation sera réintroduite, le gouvernement estimant qu‘une ―
telle mesure ruinerait en
grande partie les effets de cette suspension‖.
Cependant, l‘indexation des barèmes fiscaux a été restaurée pour les revenus recueillis
en 1999.
Le barème fiscal de l‘impôt des personnes physiques relatif à l‘exercice d‘imposition 2010 est
donc le suivant:
Tranches de revenus
Taux
de 0,00 € à 7.900,00 €
25%
de 7.900,00 € à 11.240,00 €
30%
de 11.240,00 € à 18.730,00 €
40%
de 18.730,00 € à 34.330,00 €
45%
+ de 34.330,00 €
50%
L‘Administration ne publie plus de tableaux détaillés permettant de retrouver immédiatement
l‘impôt dû.
169
C‘est la raison pour laquelle nous publions ci-après un barème facile à utiliser. Pour bien
comprendre comment l‘interpréter, nous vous conseillons de commencer par lire l‘exemple
qui suit directement ce barème.
Attention!
Ce barème est un barème de base qui ne tient pas encore compte ni du revenu minimum
exonéré d‘impôt, ni du revenu exonéré d‘impôt pour charges familiales.
Il faut donc également lire le point 2 pour connaître le montant de l‘impôt de base réduit.
I.P.P. - Exercice d‟imposition 2010
LE BAREME
Tranches de…
à…
Taux
Déduction minimum
Impôt dû sur le plafond
0,00 €
0,00 €
 25%
0,00 €
7.900,00 €
1.975,00 €
 30%
395,00 €
11.240,00 €
2.977,00 €
 40%
1.519,00 €
18.730,00 €
5.973,00 €
 45%
2.455,00 €
34.330,00 €
12.993,00 €
 50%
3.955,00 €
et +
Exemple
Prenons un ménage à 2 revenus:
- le mari a un revenu imposable de 25.000,00 €
- l‘épouse de 12.000,00 €
Impôt de base: (sans tenir compte du minimum exonéré d‘impôt décrit au point 2)
Homme
Femme
25.000,00 € est situé dans la tranche allant
12.000,00 € est situé dans la tranche allant
de 18.730,00 € à 34.330,00 €
de 11.240,00 € à 18.730,00 €
Donc: 25.000,00 € x 45% =
9.450,00 €
Donc: 12.000,00 € x 40% = 4.800,00 €
Déduction
- 2.455,00 €
Déduction
Impôt de base
= 6.995,00 €
Impôt de base
- 1.519,00 €
= 3.281,00 €
Pour obtenir l‘impôt de base final, il faut encore tenir compte du revenu minimum exonéré
d‘impôt et des charges de famille (cf. point 2 ci-après).
170
2.
LE REVENU MINIMUM EXONÉRÉ D‟IMPÔT
2.1. Le minimum
Depuis la déclaration 2005 – revenus 2004, ce minimum exonéré d‘impôt est identique pour
les isolés et les ménages.
Pour la déclaration 2010 – revenus 2009, en cas d‘imposition commune, chaque conjoint
(marié ou cohabitant légal) a donc droit à un revenu exonéré d‘impôt de 6.430,00 € ou de
6.960,00 €, selon le montant de son revenu imposable.
a. Revenu imposable inférieur à 23.900,00 €
Depuis la déclaration 2009 - revenus 2008, le revenu minimum exempté d'impôt, c'est-à-dire
la partie du
revenu net imposable sur laquelle aucun n'impôt n'est dû, est augmenté pour les
contribuables ayant un revenu inférieur à un certain plafond.

Ce relèvement s‟applique intégralement pour les contribuables recueillant des
salaires ou traitement (repris sous le code 250 dans la déclaration fiscale) ou des
bénéfices ou profits revenus recueillis dans le cadre d‟une acticité
d‟indépendant.
Ce relèvement ne s'applique pas aux bénéficiaires de pensions de retraite et
autres revenus de remplacement.
Lorsque le revenu imposable n'est que partiellement constituée de revenus de
remplacement, l'avantage de la majoration du revenu exonéré d'impôt est dès
lors partiellement maintenu
Pour l‟exercice d‟imposition 2010, la quotité du revenu exemptée d'impôt est donc de
6.690,00 € pour les contribuables ayant un revenu imposable inférieur à 23.900,00 €
 Une majoration de 1.370,00 € du revenu minimum exonéré est accordée en faveur des
parents célibataires avec enfant(s) à charge.
171

Pour les personnes mariées
Revenu exonéré
Revenu exonéré
1 Enfant à charge
Revenu exonéré
2 Enfants à charge
Revenu exonéré
3 Enfants à charge
Revenu exonéré
4 Enfants à charge
Revenu exonéré
5 Enfants à charge
Revenu exonéré
6 Enfants à charge

Revenu exonéré
Réduction d'impôt
6.690,00 €
1.672,50 €
Par enfant
Cumulatif
6.690,00 €
Par enfant
Cumulatif
1.370,00 €
1.370,00 €
7.800,00 €
277,50 €
1.950,00 €
2.150,00 €
3.520,00 €
9.950,00 €
917,50 €
2.590,00 €
4.360,00 €
7.880,00 €
14.310,00 €
2.532,50 €
4.205,00 €
4.870,00 €
12.750,00 €
19.180,00 €
4.503,00 €
6.175,50 €
4.870,00 €
17.620,00 €
24.050,00 €
6.694,50 €
8.367,00 €
4.870,00 €
22.490,00 €
28.920,00 €
8.886,00 €
10.558,50 €
Pour un isolé
Revenu exonéré
Réduction d'impôt
Revenu exonéré
6.690,00 €
6.690,00 €
1.672,50 €
Revenu exonéré
pour parent
célibataire
1.370,00 €
8.060,00 €
2.023,00 €
Revenu exonéré
1 Enfant à charge
Revenu exonéré
2 Enfants à charge
Revenu exonéré
3 Enfants à charge
Revenu exonéré
4 Enfants à charge
Revenu exonéré
5 Enfants à charge
Revenu exonéré
6 Enfants à charge
Par enfant
Cumulatif
Par enfant
Cumulatif
1.370,00 €
1.370,00 €
9.430,00 €
411,00 €
2.434,00 €
2.150,00 €
3.520,00 €
11.580,00 €
1.090,00 €
3.113,00 €
4.360,00 €
7.880,00 €
15.940,00 €
2.834,00 €
4.857,00 €
4.870,00 €
12.750,00 €
20.810,00 €
4.886,00 €
6.909,00 €
4.870,00 €
17.620,00 €
25.680,00 €
7.077,50 €
9.100,50 €
4.870,00 €
22.490,00 €
30.550,00 €
9.080,00 €
11.103,00 €
172
b. Revenu imposable SUPERIEUR à 23.900,00 €
Pour l‟exercice d‟imposition 2010, la quotité du revenu exemptée d'impôt est donc
de 6.430,00 € pour les contribuables ayant un revenu imposable supérieur à
23.900,00 €
 Une majoration de 1.370,00 € du revenu minimum exonéré est accordée en
faveur des parents célibataires avec enfant(s) à charge.

Pour les personnes mariées
Revenu exonéré
quotité exemptée
quotité exemptée
1 Enfant à charge
quotité exemptée
2 Enfants à charge
quotité exemptée
3 Enfants à charge
quotité exemptée
4 Enfants à charge
quotité exemptée
5 Enfants à charge
quotité exemptée
6 Enfants à charge

6.430,00 €
Réduction d'impôt
6.430,00 €
Par enfant
1.607,50 €
Par enfant
Cumulatif
Cumulatif
1.370,00 €
1.370,00 €
7.800,00 €
342,50 €
1.950,00 €
2.150,00 €
3.520,00 €
9.950,00 €
982,50 €
2.590,00 €
4.360,00 €
7.880,00 €
14.310,00 €
2.597,50 €
4.205,00 €
4.870,00 €
12.750,00 €
19.180,00 €
4.568,00 €
6.175,50 €
4.870,00 €
17.620,00 €
24.050,00 €
6.759,50 €
8.367,00 €
4.870,00 €
22.490,00 €
28.920,00 €
8.951,00 €
10.558,50 €
Pour un isolé
Revenu exonéré
Réduction d'impôt
quotité exemptée
6.430,00 €
6.430,00 €
1.607,50 €
quotité exemptée pour
parent célibataire
1.370,00 €
7.800,00 €
1.945,00 €
quotité exemptée
1 Enfant à charge
quotité exemptée
2 Enfants à charge
quotité exemptée
3 Enfants à charge
quotité exemptée
4 Enfants à charge
quotité exemptée
5 Enfants à charge
quotité exemptée
6 Enfants à charge
Par enfant
Cumulatif
Par enfant
Cumulatif
1.370,00 €
1.370,00 €
9.170,00 €
411,00 €
2.356,00 €
2.150,00 €
3.520,00 €
11.320,00 €
1.064,00 €
3.009,00 €
4.360,00 €
7.880,00 €
15.680,00 €
2.808,00 €
4.753,00 €
4.870,00 €
12.750,00 €
20.550,00 €
4.847,00 €
6.792,00 €
4.870,00 €
17.620,00 €
25.420,00 €
7.038,50 €
8.983,50 €
4.870,00 €
22.490,00 €
30.290,00 €
9.028,00 €
10.973,00 €
173
2.2. Les personnes à charge
Enfants handicapés: les enfants handicapés sont comptabilisés deux fois.
Par exemple lorsqu‘un ménage compte un seul enfant qui est handicapé, le montant exonéré
d‘impôt est de 3.520,00 €.
Enfant décédé: un enfant décédé pendant l‘année imposable donne droit à une déduction
fiscale pour l‘exercice d‘imposition qui suit l‘année du décès.
Une majoration de 1.370,00 € du revenu minimum exonéré est accordée:
-
en faveur des parents célibataires avec enfant(s) à charge
en faveur des handicapés isolés
De même, le revenu minimum exonéré est majoré de 1.370,00 € pour les autres personnes
à charge (parents, grands-parents, frères, sœurs et parents d‘adoption).
Le revenu minimum exonéré est toutefois majoré de 2.730,00 € si la personne à charge
est un ascendant ou un collatéral jusqu‘au 2ème degré du contribuable et si cette personne a
atteint l‘âge de 65 ans.
Les exonérations de revenus et les déductions accordées pour enfants et autres
personnes à charge s‟effectuent sur les tranches inférieures du revenu imposable,
c‟est-à-dire à la base du barème d‟imposition.
Chez les personnes mariées, les exonérations d‟impôt pour enfants à charge sont
d‘abord appliquées chez le conjoint qui bénéficie du revenu le plus élevé.
Exemple:
Un ménage de 3 enfants au revenu imposable de 28.000,00 € pour l‘homme et
15.000,00 € pour la femme.
Les exonérations d‘impôt pour enfants à charge sont donc appliquées en premier lieu
chez le conjoint qui bénéficie du revenu le plus élevé, donc, dans notre exemple, le
mari.
Minimum exonéré:
Exonération complémentaire pour charge d‘enfants:
6.430,00 €
+ 7.880,00 €
14.310,00 €
Pour mettre en rapport ce revenu exonéré d‘impôt dont bénéficiera l‘homme avec le
barème, il faudra procéder comme suit:
-
la première tranche de 7.900,00 € NE SERA PAS taxée à 25%
la partie entre 7.900,00 € et 11.240,00 € NE SERA PAS taxée à 30%
la partie entre 11.240,00 € et 14.310,00 € NE SERA PAS taxée à 40%
la partie du revenu restant sera taxée comme suit:
*
*
la fraction entre 14.310,00 € et 18.730,00 € SERA taxée à 40%
la fraction entre 18.730,00 € et 28.000,00 € SERA taxée à 45%
Comme déjà précisé ci-avant, pour les ménages, les minima exonérés d‘impôt sont d‘abord
appliqués chez le conjoint qui a perçu le revenu le plus élevé.
174
Toutefois si le minimum exonéré d‘impôt ainsi obtenu est supérieur au revenu de ce conjoint,
l‟excédent est transféré à l‟autre conjoint.
Exemple:
Rémunération imposable du mari:
Rémunération imposable de l‘épouse
19.000,00 €
16.000,00 €
3 enfants à charge, dont 2 handicapés, ce qui donne droit à un revenu exonéré
correspondant à 5 enfants.
-
La première imputation s‘effectue donc sur le revenu du mari:
*
*
-
+
6.690,00 € (1)
17.620,00 €
24.310,00 €
L‘excédent de 5.310,00 € (24.310,00 € - 19.000,00 €) est à reporter sur le revenu
de l‘épouse:
*
*
-
Minimum exonéré d‘impôt du mari
Pour les 5 enfants
Minimum exonéré d‘impôt de l‘épouse
Report
6.150,00 € (1)
+
5.310,00 €
12.000,00 €
La partie qui dépasse ces 12.000,00 € sera donc taxée selon le barème qui
correspond à ce revenu.
Calcul de l‘impôt:
-
Revenu exonéré d‘impôt = 12.000,00 €
de 12.000,00 € à 16.000,00 €
4.000,00 € x 40% = 1.600,00 €
(1) Revenus imposables inférieurs à 23.900,00 €
175
Conseils pour réaliser un calcul plus rapide
Le calcul de cet exemple peut s‘effectuer beaucoup plus rapidement à l‘aide de la
méthode de calcul que nous avons exposée à la page 158.
Epouse
16.000,00 €
Mari
19.000,00 €
Impôt de base
Impôt de base
19.000,00 € x 45% =
8.550,00 €
déduction
- 2.455,00 €
6.095,00 €
16.000,00 € x 40% =
déduction
Montant exonéré
Montant exonéré
comme conjoint
pour enfants
6.690,00 € (1)
17.620,00 €
24.310,00 €
Revenu imposable
Différence
19.000,00 €
5.310,00 €
comme conjoint
6.400,00 €
- 1.519,00 €
4.881,00 €
6.690,00 € (1)
 à reporter  report
5.310,00 €
12.000,00 €
ce montant donne droit à une réduction de
[(12.000,00 € x 40%)–1.519,00 €] = 3.281,00 €
Impôt final à payer pour le ménage
.
.
.
dans le chef du mari
dans le chef de l‘épouse
 Total
6.200,00 € - 6.200,00 € =
0,00 €
4.881,00 € - 3.281,00 € = 1.600,00 €
1.600,00 €
(1)Revenus imposables inférieurs à 23.900,00 €
176
RÉDUCTIONS D‟IMPÔT POUR PENSIONS ET REVENUS DE REMPLACEMENT
 Important!
Grâce à l‘action en justice introduite en 2006 devant le tribunal de première instance de
Liège à l‟initiative de la FGTB, la Cour Constitutionnelle a rendu, le 02 avril 2009, l‘arrêt
n°65/2009 dans lequel elle a déclaré anticonstitutionnelle la discrimination fiscale dont
étaient victimes les travailleurs sans emploi. La législation fiscale refusait en effet le décumul
des revenus des époux des chômeurs mariés ou cohabitants légaux.
Suite à cet arrêt de la Cour Constitutionnelle, les allocations de chômage bénéficieront
également du décumul et donc de l‘individualisation des réductions d‘impôt applicables sur
les revenus de remplacement.
Dans sa réponse à des questions parlementaires sur le sujet, le Ministre des Finances a
déclaré que les suites de cet arrêt seraient déjà appliquées pour l‘exercice d‘imposition 2009.
Rappel !
Depuis la déclaration 2005, est instaurée une individualisation des réductions d‘impôt
applicables à certains revenus de remplacement. Les pensions, les prépensions ayant pris
cours avant le 1er janvier 2004, les indemnités de maladie et d‘invalidité, les allocations de
chômage comprenant un complément d‘ancienneté et octroyées à des chômeurs qui, avant
le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà
du droit à ces allocations avec complément d‘ancienneté.
Par contre, la réduction d‘impôt n‘était pas individualisée pour les autres allocations de
chômage, ni pour les prépensions ayant pris cours à partir du 1er janvier 2004.
Dans le cadre du Pacte de Solidarité entre les Générations et à la pression constante de la
FGTB à ce sujet, le Gouvernement avait décidé d‘accorder l‘individualisation de la réduction
d‘impôt pour TOUTES les prépensions.
Suite à l‘action de la FGTB et l‘arrêt de la Cour Constitutionnelle rendu le 02 avril 2009,
l‘ensemble des revenus de remplacement bénéficieront d‘un régime de réductions d‘impôt
individualisées.
Ces réductions d‘impôt sont déduites de l‘impôt de base après application de la déduction
pour charges de famille et de la réduction pour l‘épargne à long terme (voir le point II du
schéma du calcul des impôts ci-après).
3.1. Réductions d‟impôt individualisées
La réduction d‘impôt pour les revenus de remplacement est calculée par contribuable.
177
Exemple:
Un couple dont chaque conjoint bénéfice d‘une pension:
- avec l‘ancien système, le couple avait droit à une seule réduction d‘impôt au taux
ménage de 2.173,45 €
- suite à l‘individualisation des réductions d‘impôt, le couple bénéficie deux fois de la
réduction d‘impôt individuelle de 1.861,42 €
Réduction d‟impôt individuelle
Prépension
1.861,42 €
Allocations de chômage
1.861,42 €
Maladie-invalidité
2.389,45, €
Pensions et autres revenus de remplacement
1.861,42 €
Ces réductions ne sont accordées intégralement que dans les situations où le
contribuable n‟a recueilli aucun autre type de revenus (de remplacement ou autres).
3.2. Exonération de fait
L‘impôt qui reste éventuellement à payer après application des réductions fiscales reprises
dans le tableau n‟est pas dû lorsque le revenu imposable du ménage (ou du contribuable
isolé) est constitué exclusivement des revenus suivants:
-
-
-
une pension, une prépension ou un revenu de remplacement (non repris ci-dessous)
et que le montant total de ces revenus n'excède pas le montant maximum de l'allocation
légale de chômage qui peut être attribuée après les douze premiers mois de chômage
complet, en ce non compris le complément d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés.de
13.881,55 € maximum
une allocation de chômage (peu importe le fait que le contribuable ait atteint ou pas
l'âge de 50 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition) et que le montant de ces
allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage qui peut
être attribuée pendant les douze premiers mois de chômage complet, ce qui représente
15.391,28 maximum
une indemnité légale de maladie ou d‘invalidité de 15.423,94 € maximum
Remarque:
Lorsqu‘une imposition commune est établie, l‘ensemble des revenus nets des 2 conjoints
doit être cumulé pour l‘application de ces exonérations de fait de l‘impôt.
3.3.
Réduction supplémentaire – Règle de palier
Important !
Depuis la déclaration 2008 et à la lumière du fait qu‘il existait un problème lorsque le revenu
de remplacement obtenu excédait de peu la limite fixée pour obtenir l‘exonération de fait,
une règle de palier a été instaurée.
Par conséquent, il est prévu dorénavant que dès que le revenu de remplacent excède la
limite mentionné au point 3.2 ci-avant, une règle de palier est appliquée afin qu‘en cas de
léger dépassement de la limite, l'impôt final ne soit pas plus élevé que le revenu qui excède
la limite.
178
a)
Pensions, prépensions et autres revenus de remplacement
Cette réduction d‘impôts supplémentaire est égale à la différence positive entre :
1.
le montant de l'impôt qui subsiste après application des points 3.1. à 3.2
et
2.
la différence entre :

ces pensions (ou prépensions ou autres revenus de remplacement) lorsque
l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ( ou de
prépensions ou autres revenus de remplacement)
et

le montant maximum applicable conformément au point 3.2, càd pour les revenus
2009 – déclaration 2010, 13.881,55 €.
Exemple :
Un pensionné isolé, sans charge de famille, a un revenu net qui se compose en 2009,
exclusivement de pensions. Son revenu imposable globalement s'élève à 13.950,00 €.
Calcul de l'impôt
* impôt de base sur 13.700,00 €
* réductions fiscales sur quotité exempté
* impôt avant réduction pour pensions
* réduction pour pensions
* impôt avant application de la réduction supplémentaire
* réduction supplémentaire
càd différence positive entre
- impôt avant application :
592,08 €
- différence entre pensions imposables
& montant pour exonération de fait
( 13.950,00 € - 13.881,55 €)
68,45 €
* impôt final
b)
4.061,00 €
- 1.607,50 €
2.453,50 €
- 1.861,42 €
592,08 €
- 523,63 €
__________
68,45 €
Allocations de chômage avec compléments d’ancienneté octroyés aux chômeurs âgés
Cette réduction d‘impôts supplémentaire est égale à la différence positive entre :
1.
le montant de l'impôt qui subsiste après application des points 3.1. et 3.2
et
2.
la différence entre :

ces allocations de chômage avec ancienneté lorsque l'ensemble des revenus
nets se compose exclusivement d‘allocations de chômage avec ancienneté
et

le montant maximum applicable conformément au point 3.2, càd pour les revenus
2009 – déclaration 2010, 15.391,28 €.
179
c)
Indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité
Cette réduction d‘impôts supplémentaire est égale à la différence positive entre :
1.
le montant de l'impôt qui subsiste après application des points 3.1. et 3.2
et
2.
la différence entre :

ces indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité lorsque
l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'indemnités légales
d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité
et

le montant maximum applicable conformément au point 3.2, càd pour les revenus
2009 – déclaration 2010, 15.423,94 €.
Remarques


Si le revenu imposable du contribuable est composé uniquement de revenus de
remplacement mais de différentes natures, cette réduction supplémentaire est
également d‘application. Dans ce cas, cette réduction supplémentaire est répartie entre
ces différents revenus de remplacement en proportion de leur part dans la quotité de
l'impôt qui subsiste après application des points 3.1. à 3.2.
Lorsqu'une imposition commune est établie, tant l'ensemble des revenus nets que le
montant de l'impôt subsistant des deux conjoints sont pris en considération pour
l'application de la réduction supplémentaire.
La réduction supplémentaire ainsi calculée est répartie proportionnellement sur le
montant de l'impôt de chacun des conjoints qui subsiste après application des points
3.1. et 3.2.
3.4. Limitation de la réduction d‟impôt en fonction du revenu imposable
De plus, la réduction fiscale est limitée à partir d‘un plafond de revenu déterminé qui diffère
suivant le type de revenus de remplacement.
Depuis la déclaration 2005, la limitation de la réduction d‘impôt est calculée en fonction du
revenu recueilli dans le chef de chaque conjoint (marié ou cohabitant légal) pour certains
revenus de remplacement.
C‘est le cas pour les pensions, les prépensions, les indemnités de maladie et d‘invalidité, les
allocations de chômage comprenant un complément d‘ancienneté et octroyées à des
chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette
date, bénéficiaient déjà du droit à ces allocations avec complément d‘ancienneté.
Par contre, la réduction d‘impôt était toujours limitée en fonction du revenu du ménage pour
les autres allocations de chômage.
Suite à l‘action de la FGTB et à un arrêt de la Cour Constitutionnelle, la réduction d‘impôt
pour toutes les allocations de chômage sera individualisée et calculée en fonction du revenu
du bénéficiaire de l‘allocation, et non plus du revenu du ménage.
Grâce à l‘action de la FGTB, l‘ensemble des revenus de remplacement bénéficiera donc
maintenant d‘un régime de réductions d‘impôt individualisées.
180
Dans le cadre du Pacte des Générations, le Gouvernement a décidé d‘instaurer un nouveau
régime fiscal pour les indemnités complémentaires aux prépensions (versées dans le cadre
d‘une prépension ‗conventionnelle ou prépension d‘une ‗Canada dry‘).
Cette nouveauté fiscale a abouti à la création de la notion d‘indemnités complémentaires à la
prépension (conventionnelle ou canada dry).
Si dans un premier temps il avait été prévu de considérer fiscalement dans certaines
conditions ces indemnités comme des salaires, il a finalement été décidé que ces
indemnités complémentaires sont toujours qualifiées de revenus de remplacement,
mais avec une réduction d‟impôt adaptée aux différentes situations possibles.
Cela concerne donc les indemnités complémentaires payées ou attribuées par l‘ancien
employeur:


en sus des indemnités payées ou attribuées dans le cadre d‘un règlement de prépension
à un ancien travailleur qui a atteint l‘âge de 50 ans;
à un ancien travailleur qui bénéficie d‘allocations de chômage comme chômeur complet
ou qui pourrait en bénéficier s‘il n‘avait pas repris le travail chez un autre employeur ou
en tant qu‘indépendant.
Le régime fiscal de ces indemnités complémentaires dépendra en fait de l‘existence ou non
dans la CCT de prépension (conventionnelles ou canada dry) d‘une obligation pour
l‘ancien employeur de poursuivre le paiement de l‘indemnité complémentaire durant les
périodes de reprise du travail chez un autre employeur.
Pour la période qui précède la reprise du travail
-
si l’ancien employeur a L‟OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité durant
les périodes de reprise du travail:
L‘indemnité complémentaire sera considérée comme un AUTRE REVENU DE
REMPLACEMENT qui entrera en considération pour le calcul de la réduction d‘impôt pour
revenus de remplacement, comme l‘ensemble des revenus de remplacement perçus par
le travailleur.
-
si l’ancien employeur n’a PAS l‟OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité
durant les périodes de reprise du travail:
L‘indemnité complémentaire sera considérée comme un ‗simple‘ REVENU DE
REMPLACEMENT. Et elle n‘entre pas en considération pour le calcul de la réduction
d‘impôt applicable normalement aux revenus de remplacement.
Ce qui signifie que l‟indemnité complémentaire devient donc taxable dans sa
totalité, sans donner droit à une réduction d‟impôt pour revenus de remplacement.
Après reprise du travail
-
si l’ancien employeur a L‟OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité durant
les périodes de reprise du travail:
L‘indemnité complémentaire sera considérée comme un AUTRE REVENU DE
REMPLACEMENT qui entrera en considération pour le calcul de la réduction d‘impôt pour
revenus de remplacement, comme les autres revenus de remplacement.
Lors du calcul de cette réduction, il ne sera pas tenu compte du salaire obtenu chez le
nouvel employeur (ou du revenu obtenu issu d‘une nouvelle activité professionnelle en
tant qu‘indépendant).
-
si l’ancien employeur n’a PAS l‟OBLIGATION de poursuivre le paiement de l’indemnité
durant les périodes de reprise du travail:
181
L‘indemnité complémentaire sera considérée comme un autre revenu de remplacement
qui entrera en considération pour le calcul de la réduction d‘impôt pour revenus de
remplacement, comme les autres revenus de remplacement.
Lors du calcul de cette réduction, il sera tenu compte du salaire obtenu chez le nouvel
employeur (ou du revenu obtenu issu d‘une nouvelle activité professionnelle en tant
qu‘indépendant).
Nous donnons en premier lieu un aperçu des formules qui régissent le plafonnement de
cette réduction pour examiner ensuite ces règles par type de revenu de remplacement, et ce
à la lumière des nouveautés introduites au Pacte des Générations.
Limite de la réduction
Nature du revenu
Allocations de chômage
autres que celles comprenant
un complément d‟ancienneté
et octroyées à des chômeurs
qui, avant le 1er janvier 2004,
étaient âgés de 58 ans ou
plus et qui, avant cette date,
bénéficiaient déjà du droit à
ces allocations avec
complément d‟ancienneté
*
*
et
*
Pensions
Prépensions
Autres revenus de
remplacement
RIG (1) =
Plafond
Montant de la réduction
. jusqu‘à 20.630,00 €
. Réduction intégrale
. entre 20.630,00 € et
25.750,00 €
. Réduction vers 0 F
Formule: 25.750,00 € - RIG (1)
5.120,00 €
. à partir de 25.750,00 €
. Réduction = 0,00 €
. jusqu‘à 20.630,00 €
. Réduction intégrale
. entre 20.630,00 € et
41.260,00 €
. Réduction tendant vers 1/3
Formule: 51.575,00 € - RIG(1)
30.945,00 €
. à partir de 39.480,00 €
. 1/3 de la réduction
revenu imposable globalement APRÈS déduction des rentes alimentaires,
libéralités, intérêts complémentaires et dépenses pour la garde des enfants de
moins de 3 ans.
Important!
Les réductions ainsi obtenues ne peuvent jamais être supérieures à l‘impôt afférent au
revenu de remplacement correspondant.
Par conséquent, lorsque d‘autres types de revenus se retrouvent à côté de revenus de
remplacement dans une déclaration fiscale, la formule suivante est appliquée:
Réduction d‘impôt x revenu de remplacement
RIG (2)
Où RIG (2) =
l‘ensemble des revenus AVANT déduction des charges d‘intérêts,
épargne-pension, etc.
182
1°
-
Pensions
Autres revenus de remplacement (à l‟exception des autres allocations de
chômage, des indemnités légales pour assurance maladie)
Allocations de chômage comprenant un complément d‟ancienneté et
octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient âgés de
58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces
allocations avec complément d‟ancienneté
Important!
Les indemnités perçues dans le cadre d‘un crédit-temps serait considérées et traitées
fiscalement comme des «autres revenus de remplacement».
La réduction d‘impôt est individualisée.
Elle est accordée dans son intégralité uniquement si l‘intéressé n‘a pas perçu d‘autres
revenus.
Dans le cas contraire, seule une fraction de la réduction d‘impôt est accordée et ce,
proportionnellement à l‘importance des revenus de remplacement dans le revenu
imposable globalement (RIG) de la personne qui a perçu ces revenus de
remplacement.
Par RIG, il faut entendre ici la totalité des revenus professionnels, mobiliers et immobiliers
imposables de l‟intéressé AVANT déduction des rentes alimentaires, libéralités, intérêts
complémentaires et dépenses pour la garde des enfants de moins de 3 ans.
De plus, la réduction d‘impôt est réduite lorsque le revenu imposable globalement de
l‟intéressé APRES application des déductions éventuelles sur le total des revenus
imposables est supérieur à 20.630,00 €.
De même, seul un tiers de cette réduction est accordée lorsque le revenu imposable
globalement de l‟intéressé APRES application des déductions éventuelles sur l‘ensemble
des revenus imposables excède 41.260,00 €.
Les formules suivantes vous permettront de mieux comprendre ces principes et de calculer
le montant de cette réduction d‘impôt.
a) RIG (1) inférieur à 20.630,00 €:
1.861,42 €
b) RIG (1) entre 20.630,00 € et 41.260,00 €:
(1/3 x 1.861,42 €) + [ (2/3 x 1.861,42 €) x (41.260,00 €- RIG (1))]
20.630,00 €
c) RIG (1) supérieur à 41.260,00 €:
1.861,42 € x 1/3 = 620,47 €
Où RIG (1) =
RIG de l‟intéressé APRES déduction des intérêts éventuellement
payés, épargne-pension, etc.
183
Attention!
Le minimum d‘un tiers n‘est d‘application que lorsque l‘intéressé a perçu uniquement un
revenu de remplacement visé par ce paragraphe.
Lorsque celui-ci a perçu d‘autres revenus, la réduction pourra être inférieure à ce tiers.
Exemple 1
Salaire net du mari =
Prépension de la femme =
18.500,00 €
12.000,00 €
Calcul: la réduction d‘impôt accordée sur les revenus de prépensions sera calculée
uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par la femme.
Ce revenu étant inférieur à la limite de 20.630,00 €, elle aura droit à la réduction intégrale
de 1.861,42 €.
Exemple 2
Mari:
. Salaire net:
. Pension:
. Revenu imposable globalement:
Epouse:
. Prépension de la femme:
15.000,00 €
6.000,00 €
21.000,00 €
9.500,00 €
Calcul
* dans le chef du mari
La réduction sur la pension sera calculée uniquement sur base du revenu imposable
globalement obtenu par le mari.
1er calcul: Réduction fiscale - Calcul de la première limitation, puisque le total de ses
revenus imposables globalement se situe entre 20.630,00 € et 41.260,00 €
(1.861,42 € x 1/3) + [(2/3 x 1.861,42 €) x (41.260,00 € - 21.000,00 €)] = 1.839,16 €
20.630,00 €
2ème calcul: Réduction sur base de la proportion des revenus de remplacement dans le
revenu imposable globalement obtenu
1.839,16 € x 6.000,00 € = 525,47 €
21.000,00 €
* dans le chef de l’épouse
La réduction sur la prépension sera calculée uniquement sur base du revenu imposable
globalement obtenu par l‘épouse.
Ce revenu étant inférieur à la limite de 19.740 €, elle aura droit à la réduction intégrale de
1.861,42 €.
184
2°
Les indemnités maladie-invalidité
La réduction fiscale est calculée sur base d‘une formule identique à celle utilisée pour
les revenus de remplacement visés au point 1°, ci-dessus.
Toutefois, la réduction est ici de 2.349,45 €.
3°
Allocations de chômage AUTRES que celles comprenant un complément
d‟ancienneté et octroyées à des chômeurs qui, avant le 1er janvier 2004, étaient
âgés de 58 ans ou plus et qui, avant cette date, bénéficiaient déjà du droit à ces
allocations avec complément d‟ancienneté.
 Important !
Suite à l‘action de la FGTB et à un arrêt de la Cour Constitutionnelle, la réduction d‘impôt
pour toutes les allocations de chômage sera individualisée et calculée en fonction du revenu
du bénéficiaire de l‘allocation, et non plus du revenu du ménage.
La réduction d‘impôt est à présent individualisée.
La réduction d‘impôt est accordée dans son intégralité uniquement si l‘intéressé n‘a pas
perçu d‘autres revenus.
Dans le cas contraire, seule une fraction de la réduction d‘impôt est accordée et ce,
proportionnellement à l‘importance des allocations de chômage dans le revenu imposable
globalement (RIG) de la personne qui a perçu ces allocations de chômage.
Par RIG, il faut entendre ici la totalité des revenus professionnels, mobiliers et immobiliers
imposables de l‟intéressé AVANT déduction des rentes alimentaires, libéralités, intérêts
complémentaires et dépenses pour la garde des enfants de moins de 3 ans.
De plus, la réduction d‘impôt est réduite lorsque le revenu imposable globalement de
l‟intéressé APRES application des déductions éventuelles sur le total des revenus
imposables est supérieur à 20.630,00 €.
Aucune réduction d‟impôt n‘est accordée lorsque le revenu imposable globalement de
l‟intéressé, après application des déductions éventuelles sur le total des revenus
imposables, est supérieur au montant limite supérieur, c‘est-à-dire supérieur à 24.640,00 €.
185
Par conséquent, la réduction d‘impôt est déterminée comme suit:
a) RIG (1) inférieur à 20.630,00 €:
1.861,42 €
b) RIG (1) entre 20.630,00 € et 25.750,00 €:
1.861,42 € x (25.750,00 € - RIG (1))]
20.630,00 €
c) RIG (1) supérieur à 25.750,00 €:
réduction d‘impôt = 0,00 €
Où RIG (1) =
RIG de l‟intéressé APRES déduction des intérêts éventuellement
payés, épargne-pension, etc.
Important!
Les réductions ainsi obtenues ne peuvent jamais être supérieures à l‘impôt afférent au
revenu de remplacement correspondant. Par conséquent, lorsque d‘autres types de revenus
se retrouvent à côté de revenus de remplacement dans une déclaration fiscale, la formule
suivante est appliquée:
Réduction d‘impôt x revenu de remplacement
RIG (2)
Où RIG (2) =
l‘ensemble des revenus AVANT déduction des charges d‘intérêts.
4°
Prépensions conventionnelles
a)
Les indemnités légales attribuées dans le cadre d‟un règlement de prépension
conventionnelles
Cela concerne les revenus déclarés au code 281 (et pour les arriérés, au code 282).
Il s‘agit donc :
 les allocations légales de chômage à charge des organismes de paiement,
accordées dans le cadre d’un règlement de prépension;
 les indemnités complémentaires à charge de l’employeur ou d’un Fonds de sécurité
d’existence, accordées dans le cadre d’un régime de prépension à plein temps
(CCT n°17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d’entreprise);
 les indemnités complémentaires à charge de l’employeur ou d’un Fonds de sécurité
d’existence, accordées dans le cadre d’un régime de prépension à mi-temps
(CCT n°17 ou régime similaire prévu par une convention sectorielle ou d’entreprise).
Ces indemnités
individualisée.
légales
de
prépensions
bénéficient
d‟une
réduction
d‟impôt
186
La réduction d‘impôt pour ces indemnités de prépensions conventionnelles est calculée par
contribuable.
Cette réduction n‘est accordée intégralement que dans les situations où le contribuable n‘a
recueilli aucun autre type de revenus (de remplacement ou autres).
Dans le cas contraire, seule une fraction de la réduction d‘impôt est accordée et ce,
proportionnellement à l‘importance de la prépension conventionnelles dans le revenu
imposable globalement (RIG) de la personne qui a perçu ces revenus de
remplacement.
Par RIG, il faut entendre ici la totalité des revenus professionnels, mobiliers et immobiliers
imposables de l‟intéressé AVANT déduction des rentes alimentaires, libéralités, intérêts
complémentaires et dépenses pour la garde des enfants de moins de 3 ans.
En outre, la réduction d‘impôt est réduite lorsque le revenu imposable globalement de
l‟intéressé APRES application des déductions éventuelles sur le total des revenus
imposables est supérieur à 20.630,00 €.
De même, seul un tiers de cette réduction est accordée lorsque le revenu imposable
globalement de l‟intéressé APRES application des déductions éventuelles sur le total des
revenus imposables excède 41.260,00 €.
Les formules suivantes vous permettront de mieux comprendre ces principes et de calculer
le montant de cette réduction d‘impôt.
* Revenu Imposable Global inférieur à 20.630,00 €:
1.861,42 €
* Revenu Imposable Global entre 20.630,00 € et 41.260,00 €:
(1/3 x 1.861,42 €) + [ (2/3 x 1.861,42 €) x (41.260,00 €- RIG (1))]
20.630,00 €
* Revenu Imposable Global supérieur à 41.260,00 €:
1.861,42 € x 1/3 = 620,47 €
Attention!
Le minimum d‘un tiers n‘est d‘application que lorsque l‘intéressé a perçu uniquement un
revenu de remplacement visé par ce paragraphe.
Lorsque celui-ci a perçu d‘autres revenus, la réduction pourra être inférieure à ce tiers.
Exemple 1
Salaire net du mari =
Prépension conventionnelle de la femme =
18.500,00 €
12.000,00 €
Calcul: la réduction d‘impôt accordée sur les revenus de prépensions conventionnelles
sera calculée uniquement sur base du revenu imposable globalement obtenu par la
femme.
187
Ce revenu étant inférieur à la limite de 20.630,00 €, elle aura droit à la réduction intégrale
de 1.861,42 €.
Exemple 2
Mari:
Epouse:
. Salaire net:
. Prépension conventionnelle:
. Revenu imposable globalement:
. Prépension conventionnelle :
15.000,00 €
6.000,00 €
21.000,00 €
9.500,00 €
Calcul
* dans le chef du mari
La réduction sur la prépension sera calculée uniquement sur base du revenu imposable
globalement obtenu par le mari.
1er calcul: Réduction fiscale - Calcul de la première limitation, puisque le total de ses
revenus imposables globalement se situe entre 20.630,00 € et 41.260,00 €
(1/3 x 1.861,42 €) + [ (2/3 x 1.861,42 €) x (41.260,00 €- 21.000 €)] = 1.839,16 €
20.630,00 €
2ème calcul: Réduction sur base de la proportion des revenus de remplacement dans le
revenu imposable globalement obtenu
1.839,16 € x 6.000,00 € = 525,47 €
21.000,00 €
* dans le chef de l’épouse
La réduction sur la prépension conventionnelle sera calculée uniquement sur base du
revenu imposable globalement obtenu par l‘épouse.
Ce revenu étant inférieur à la limite de 19.630,00 €, elle aura droit à la réduction intégrale
de 1.861,42 €.
b)
Les indemnités complémentaires
Il s‘agit donc des indemnités complémentaires payées ou attribuées par l‘ancien employeur
en sus des indemnités payées ou attribuées dans le cadre d‘un règlement de prépension
conventionnelle à un ancien travailleur qui a atteint l‘âge de 50 ans.
b) 1. pour la période AVANT une reprise de travail
b) 1.1.
si la CCT de prépension conventionnelle prévoit la poursuite de l‟indemnité
complémentaire en cas de reprise du travail
Cela concerne les revenus déclarés au code 292 (et pour les arriérés, au code 293).
Ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle sont considérées comme
des ‗autres revenus de remplacement‘.
En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension
conventionnelle dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de
remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.
188
b) 1.2.
si la CCT de prépension NE prévoit PAS la poursuite de l‟indemnité
complémentaire en cas de reprise du travail
Cela concerne les revenus déclarés au code 294 (et pour les arriérés, au code 295).
Ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle sont considérées comme
des ‗autres revenus de remplacement‘.
En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension
conventionnelle dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de
remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.
 Remarque
Dans ces circonstances, vous devez indiquer au code 298, que vous n‘avez pas repris le
travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu‘indépendant) en cochant la case  Non
b) 2. pour la période APRES une reprise de travail
b) 2.1.
si la CCT de prépension prévoit la poursuite de l‟indemnité complémentaire
en cas de reprise du travail
Cela concerne les revenus déclarés au code 292 (et pour les arriérés, au code 293).
Ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle sont considérées comme
des ‗autres revenus de remplacement‘.
En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension
conventionnelle dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de
remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.
Sauf que le Revenu Imposable Globalement servant pour le calcul de la réduction d‘impôt
est différent dans cette situation.
De fait, le RIG à prendre en compte dans cette situation ne tient pas compte du salaire
gagné auprès du nouvel employeur.
 Remarque
Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur doit être déclaré au code 296
Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur ne diminue donc pas la réduction d‘impôt
accordé sur cette indemnité complémentaire.
b) 2.2.
si la CCT de prépension NE prévoit PAS la poursuite de l‟indemnité
complémentaire en cas de reprise du travail
Cela concerne les revenus déclarés au code 294 (et pour les arriérés, au code 295).
Ces indemnités complémentaires de prépension conventionnelle sont considérées comme
des ‗autres revenus de remplacement‘.
189
En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension
conventionnelle dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de
remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.
Cela signifie donc que le RIG à prendre en compte dans cette situation prend en compte le
salaire gagné auprès du nouvel employeur. Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur
diminue donc la réduction d‘impôt accordé sur cette indemnité complémentaire.
 Remarque
Dans ces circonstances, vous devez indiquer au code 297, que vous avez repris le travail
chez un nouvel employeur (ou en tant qu‘indépendant) en cochant la case  Oui
5°.
Prépensions canada dry
Les prépensions canada dry se composent:
et
-
d‘une part des allocations de chômage
a)
Les allocations de chômage
d‘autre part des indemnités complémentaires versées par l‘ancien employeur
Ces allocations de chômage suivent le régime général d‘application aux allocations de
chômage tel qu‘expliqué au point 3° ci avant.
b)
Les indemnités complémentaires
Il s‘agit donc des indemnités complémentaires payées ou attribuées par l‘ancien employeur
à un ancien travailleur qui bénéficie d‘allocations de chômage comme chômeur complet ou
qui pourrait en bénéficier s‘il n‘avait pas repris le travail chez un autre employeur ou en tant
qu‘indépendant.
b) 1. pour la période AVANT une reprise de travail
b) 1.1.
si la CCT de prépension Canada Dry prévoit la poursuite de l‟indemnité
complémentaire en cas de reprise du travail
Cela concerne les revenus déclarés au code 292 (et pour les arriérés, au code 293).
Ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry sont considérées comme des
‗autres revenus de remplacement‘.
En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension
Canada Dry dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de
remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.
b) 1.2.
si la CCT de prépension Canada Dry NE prévoit PAS la poursuite de
l‟indemnité complémentaire en cas de reprise du travail
Cela concerne les revenus déclarés au code 294 (et pour les arriérés, au code 295).
Dans ces conditions, ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry sont
considérées comme des ‗autres revenus de remplacement’.
190
En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension
Canada Dry dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de
remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.
 Remarque
Dans ces circonstances, vous devez indiquer au code 298, que vous n‘avez pas repris le
travail chez un nouvel employeur (ou en tant qu‘indépendant) en cochant la case  Non.
b) 2. pour la période APRES une reprise de travail
b) 2.1.
si la CCT de prépension Canada Dry prévoit la poursuite de l‟indemnité
complémentaire en cas de reprise du travail
Cela concerne les revenus déclarés au code 292 (et pour les arriérés, au code 293).
Ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry sont considérées comme des
‗autres revenus de remplacement’.
En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension
Canada Dry dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de
remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.
Sauf que, le Revenu Imposable Globalement servant pour le calcul de la réduction d‘impôt
est différent dans cette situation.
De fait, le RIG pris en compte dans cette situation ne tient pas compte du salaire gagné
auprès du nouvel employeur. Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur ne diminue
donc pas la réduction d‘impôt accordé sur cette indemnité complémentaire.
 Remarque
Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur doit être déclaré au code 296
b) 2.2.
si la CCT de prépension Canada Dry NE prévoit PAS la poursuite de
l‟indemnité complémentaire en cas de reprise du travail
Cela concerne les revenus déclarés au code 294 (et pour les arriérés, au code 295).
Ces indemnités complémentaires de prépension Canada Dry sont considérées comme des
‗autres revenus de remplacement’.
En fait, le régime de taxation applicable à ces indemnités complémentaires de prépension
Canada Dry dans cette situation est le même que celui-ci appliqué aux autres revenus de
remplacement, expliqué ci-avant au point 1°.
Cela signifie donc que le RIG à prendre en compte dans cette situation prend en compte le
salaire gagné auprès du nouvel employeur. Le salaire recueilli auprès du nouvel employeur
diminue donc la réduction d‘impôt accordé sur cette indemnité complémentaire.
 Remarque
Dans ces circonstances, vous devez indiquer au code 297, que vous avez repris le travail
chez un nouvel employeur (ou en tant qu‘indépendant) en cochant la case  Oui
191
4.
RÉGIME D‟IMPOSITION POUR LES MÉNAGES
4.1. Décumul
Les ménages à deux revenus professionnels bénéficient du décumul des revenus, quel
que soit le niveau de ces revenus.
Le décumul s‘applique cependant uniquement aux revenus professionnels (salaires,
traitements, allocations de chômage, pensions, prépensions, indemnités de maladie, etc).
Si le ménage a perçu d‘autres revenus (par exemple, le loyer d‘une habitation donnée en
location), ceux-ci seront ajoutés aux revenus professionnels du conjoint ayant perçu la
rémunération professionnelle la plus élevée.
Exemple:
Rémunération du mari
19.500,00 €
Prépension de l‘épouse:
14.600,00 €
 Les deux revenus professionnels sont donc taxés séparément
Exemple:
Rémunération du mari:
Rémunération de l‘épouse:
RC habitation donnée en location:
 Revenu imposable séparément homme:
 Revenu imposable séparément femme:
16.600,00 €
12.300,00 €
1.500,00 €
16.600,00 € + 1.500,00 € =18.100,00 €
12.300,00 €
Lorsque le régime du quotient conjugal (voir plus loin) pour un ménage à deux revenus est
plus avantageux que le régime du décumul, le régime le plus avantageux est
automatiquement appliqué.
Ce sera le cas notamment pour les ménages dont l‘un des deux conjoints a un revenu
professionnel très bas (par exemple allocation de chômage réduite, travail à temps partiel,
interruption de carrière, etc).
Exemple de calcul du décumul:
Un ménage avec 2 enfants, dont 1 handicapé
Salaire brut imposable du mari:
Salaire brut imposable de l‘épouse:
25.600,00 €
17.200,00 €
192
Calcul rapide
1° à l‘aide de la méthode de la page 174
Mari
Epouse
Revenu imposable brut
25.600,00 €
Charges professionnelles forfaitaires - 2.519,49 €
(voir barème page 54)
23.080,51 €
17.200,00 €
- 2.273,49 €
15.126,51 €
Impôt de base
23,080,51 € x 40% =
Déduction
10.386,23 €
15.007,06 € x 40% =
- 2.455,00 €
7.931,23 € (1)
6.050, 60 €
- 1.519,00 €
4.531,60 € (3)
Revenu exonéré d‘impôt
. comme conjoint
. 2 enfants à charge dont
1 handicapé = 3 enfants à charge
6.430,00 €
6.690,00 €
-
7.880,00 €
14.310,00 €
. Converti en réduction d‘impôt
(voir barème des pages 172 et 173)
13.690,00 € x 40% =
5.724,00 €
6.150,00 € x 25% =
Déduction
- 1.519,00 €
4.205,00 € (2)
-
0,00 €
6.690,00 €
1.672,50 €
0,00 €
1.672,50 € (4)
Impôt final
(1) - (2) =
9.931,23 € – 4.205,00 € =
 Total:
3.726,23 €
(3) - (4) =
4.531,60 € - 1.672,50 € = 2.859,10 €
3.726,23 € + 2.859,10 € = 6.585,33 €
(avant le calcul des additionnels communaux)
2° à l‘aide du barème de la page 170 et du tableau de la page 172 et 173
Impôt de base (voir sous 1°)
Réductions fiscales
- comme conjoint
- pour enfants à charge
 Total:
7.931,23 €
4.531,60 €
- 1.607,50 €
- 2.597,50 €
3.726,23 €
- 1.672,00 €
2.859,10 €
3.726,23 € + 2.859,10 € = 6.585,33 €
(avant le calcul des additionnels communaux)
193
4.2. Le quotient conjugal
Ce régime s‘applique, d‘une part, aux couples mariés qui ne bénéficient que d‘un seul
revenu et, d‘autre part, aux couples mariés qui recueillent deux revenus mais pour qui le
quotient conjugal s‘avère plus avantageux que le régime du décumul.
Ce système prévoit que 30% du revenu professionnel perçu par l‘un des conjoints est
transféré au conjoint au foyer. Il s‘agit donc de l‘équivalent d‘un salaire fictif accordé pour le
travail presté à la maison. Le revenu sur lequel sont calculés ces 30% est plafonné à
30.933,34 €. Autrement dit, lorsque le conjoint a un revenu professionnel (c‘est-à-dire salaire
ou revenu de remplacement) de:
. 10.000,00 €, le conjoint au foyer obtient: 3.000,00 €
. 20.000,00 €, le conjoint au foyer obtient: 6.000,00 €
. 30.000,00 €, le conjoint au foyer obtient: 9.000,00 €
. 40.000,00 €, le conjoint au foyer obtient: 9.280,00 €
Le revenu fictif du conjoint au foyer et le revenu restant de l‘autre conjoint sont ensuite taxés
séparément. Une forme de décumul a donc été instauré en faveur des ménages à un seul
revenu selon une ventilation 70% - 30%.
Par conséquent, les deux conjoints jouissent chacun pour leur propre revenu d‘un minimum
exonéré de 6.430,00 € ou 6.690,00 € selon le montant de leur revenu imposable et la nature
de ce revenu imposable.
Le revenu fictif de 30% constitue, en outre, la base qui détermine les dépenses qui ouvre le
droit aux réductions fiscales pour l‘épargne à long terme.
194
5.
CRÉDIT D‟IMPÔT POUR FAIBLES REVENUS D‟ACTIVITÉS POUR LES AGENTS STATUTAIRES
DU SECTEUR PUBLIC
Important!
Le crédit d‘impôt en faveur des contribuables disposant de revenus d‘activités modestes, qui
avait été supprimé à partir de la déclaration 2005 est restauré au profit des agents statutaires
du Secteur Public.
Ce crédit d‘impôt imputable et remboursable (pour le solde) est réinstauré pour les agents
statutaires du Secteur Public dont les «revenus d‘activités» sont relativement faibles.
Les modalités et le mode de calcul de ce crédit d‘impôt sont les suivantes:
a)
Revenus d‘activités pris en compte?
Il s‘agit du montant net des revenus professionnels diminué:
-
des rémunérations et salaires obtenus en vertu d‘un contrat de travail
des pensions rentes et allocations en tenant lieu
des allocations de chômage, des prépensions, des indemnités AMI…
des revenus professionnels imposables distinctement tels que le pécule de vacances
anticipé ou les indemnités de dédit supérieurs à 850,00 €
les rémunérations pour des prestations de travail dont la durée est inférieure à 1/3 de
la durée légale prévue du temps de travail
des bénéfices et profit qui sont considérés comme des revenus d‘une activité exercée
à titre accessoire pour l‘application de la législation relative au statut social des
travailleurs indépendants
Il s‘agit donc uniquement des traitements obtenus dans le cadre d‘un emploi statut du
secteur public.
b)
Individualisé
Le crédit d‘impôt est calculé séparément dans le chef de chaque conjoint.
Les revenus sont donc pris en considération AVANT l‘application du quotient conjugal ou
attribution d‘une quote-part du revenu au conjoint aidant.
c)
Exclusion
Le contribuable dont le montant des revenus d‘activités n‘atteint pas 4.510,00 € ne
pourra pas bénéficier du crédit d‘impôt.
195
d)
Montant du crédit d‘impôt
Revenu
Crédit d‟impôt
progressif de 0,00 € à 610,00 € selon la formule
entre 4.510,00 € et 6.020,00 €
610,00 € X (revenus d‘activités – 4.510,00 €)
(6.020,00 € - 4.510,00 €)
entre 6.020,00 € et 15.060,00 €
610,00 €
entre 15.060,00 € et
19.580,00 €
dégressif de 610,00 € à 0,00 € selon la formule
610,00 € X (19.580,00 € - revenus d‘activités)
(19.580,00 € - 15.060,00 €)
Le crédit d‘impôt ainsi déterminé pourra être ensuite limité dans certaines circonstances:
-
-
lorsque le contribuable bénéficiera, en sus de ses revenus d‘activités, d‘autres
revenus professionnels (rémunérations et salaires obtenus en vertu d‘un contrat de
travail, allocations de chômage, prépensions, indemnités de dédit…), le crédit d‘impôt
sera réduit selon la part que représentent les revenus d‘activités par rapport au
montant net des revenus professionnels
lorsque l‘ensemble des revenus nets du contribuable (revenus professionnels +
revenus immobiliers + rentes alimentaires+…) est compris entre 15.060,00 € et
19.580,00 €, le crédit d‘impôt déterminé conformément aux règles précitées ne
pourra jamais être supérieur au résultat de la formule suivante:
610,00 € X (19.580,00 € - ensemble des revenus nets)
(19.580,00 € - 15.060,00 €)
e) Imputation
Le crédit d‘impôt sera imputé sur l‘impôt des personnes physiques et sur les additionnels.
Le surplus éventuel sera restitué au contribuable.
196
Exemple:
.
.
Revenus imposables du mari
Revenus imposables de l‘épouse recueillis
en qualité d‘agent statutaire du secteur public
L‘épouse travaille à mi-temps
25.000,00 €
11.500,00 €
 Calcul de l‘impôt (voir barèmes et méthodes de calcul, pages 170 et 172)
Mari
Impôt de base
Impôt de base
25.000,00 € X 45%
Déduction
Montant exonéré
Comme conjoint
Impôt dû
Crédit d‘impôt
pour faibles revenus
Impôt final
Epouse
11.250,00 €
2.455,00 €
8.795,00 €
1.607,50 €
7.187,50 €
0,00 €
7.187,50 €
11.500,00 € X 40%
Déduction
Montant exonéré
Comme conjoint
4.600,00 €
1.519,00 €
3.081,00 €
1.537,50 €
1.608,50 €
Impôt dû
Crédit d‘impôt
pour faibles revenus (1)
610,00 €
Impôt final
799,00 €
Impôt final du ménage: 7.187,50€
(1) Les revenus d’activité étant compris entre 6.020,00 € et 15.060,00 €, l’épouse a droit à un crédit d’impôt
pour faibles revenus de 610,00 €.
197
6. SCHÉMA DE CALCUL DU REVENU IMPOSABLE ET DES IMPÔTS DUS
Dans ce chapitre, vous trouverez un schéma simplifié de calcul permettant de déterminer le
revenu imposable.
Revenu professionnel
le plus élevé
le moins élevé
1. REVENUS IMMOBILIERS
(a) . Revenus Cadastraux indexés autres que celui
de la maison d‘habitation personnelle
(coefficient: 1,5461)
...................
...................
. Excédent de loyer
...................
...................
...................
. Intérêts déductibles
- ...............…
Total 1 (a)
...................
...................
(b) . Revenu Cadastral de la maison d‘habitation
personnelle (coefficient: 1,5461)
...................
……………
. Intérêts déductibles restant après déduction en 1 (a) ...................
...................
...................
. Déduction pour habitation
- ...............…
Total 1 (b)
...................
...................
 REVENUS IMMOBILIERS NETS
Total 1(a) + Total 1(b)
2. REVENUS MOBILIERS (imposables globalement)
. Montant perçu + Pr.M.
. Déduction frais d‘encaissement et de garde
 REVENUS MOBILIERS NETS
3. REVENUS PROFESSIONNELS
. Rémunérations brutes imposables
. Frais professionnels réels ou forfaitaires
. Rémunérations nettes imposables
. Revenus de remplacement
(Total des 2 conjoints)
. Quotient conjugal (30% de 3 A)
. Fraction complémentaire (jusqu‘à 30% de 3 A)
 REVENUS PROFESSIONNELS NETS
APRES IMPUTATION QUOTIENT
CONJUGAL
(Total des 2 conjoints)
...................
...................
...................
- ...........…....
...................
...................
...................
...................
...................
...................
-...................
-................
...................
...................
...................
...................
3 A = (.................)
-.........…......
+ ..................
+ ..................
- .....….........
...................
..................
(….............)
4. REVENUS DIVERS (imposables globalement)
...................
5. REVENUS GLOBAUX (1+2+3+4)
(Total des 2 conjoints)
...................
.................
(...…..........)
6. a) Déduction pour l‘habitation propre et unique
b) Déduction de la partie proportionnelle des autres
déductions prévues par l‘article 104 (libéralités, garde
d‘enfants, domestique, intérêts complémentaires...)
c) Déduction des rentes alimentaires
-...............…
-...............…
-...............…
-..................
-….............
-.................
7. REVENU IMPOSABLE
(Total des 2 conjoints)
..................
................. (A7) ..…............ (B7)
(.…............)
198
CALCUL DES IMPOTS DUS
Revenu professionnel
le plus élevé
le moins élevé
.............…. (A7)
…............... (B7)
.....…........
..................
REVENU IMPOSABLE
I. Impôt de base
II. Réduction d‘impôt relative au revenu exonéré d‘impôt:
A. Revenu exonéré d‘impôt
. comme conjoint
................
. pour enfant(s) à charge
................
. pour autres personnes à charge
................
. pour autres circonstances
................
. pour handicap
................
Report 
Total A.
................
..................
..................
..................
B. Réduction d‘impôt relatif au total A
Différence
-................
—————
-................
—————
III. Réduction pour épargne à long terme
. normale
. majorée
Différence
-......…......
-...…..…...
—————
-.................
-.................
—————
IV. Autres réductions
(économie d‘énergie dans une habitation,
chèques ALE, titres-services…)
-......…......
-.................
V. Impôt de chaque conjoint
- Réductions revenus de remplacement
- Réduction revenus étrangers
-................
-….............
-.…............
…............
…............
-.................
.….….......
…............
+…............
…..............
+…............
…..............
VI. Somme principale
+ Impôt dû sur les revenus
imposables distinctement (.... x ..%)
Total V:
VII. Impôt de l‘Etat (= total V)
+ Taxes communales:
Total V x .....% =
Total VI:
+..........…..
….............
VIII. Impôt total
- Précomptes à imputer
- Crédit d‘impôt pour faibles revenus d‘activités
des agents statutaires du Secteur Public
- Crédit d‘impôt pour enfants à charge
- Versements anticipés
- Bonification VA
=.........…..
-................
VII. Cotisation spéciale pour sécurité sociale
+..........…..
IX. Impôt à payer
ou à récupérer
-................
-..………..
-..…......…
-..…..........
...….........
........…....
199
PARTIE III – LE BARÈME DU PRÉCOMPTE PROFESSIONNEL
(à partir du 1er janvier 2010)
Vous trouverez ci-après les règles et tarifs du précompte professionnel tel qu‘il est
d‘application aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2010 (Arrêté
Royal du 03 décembre 2010, Moniteur Belge du 11 décembre 2010).
Ce barème tient compte de l‘indexation des barèmes fiscaux.
Les tarifs et les pourcentages de retenue du précompte professionnel ont donc été adaptés à
l‘évolution de l‘indice des prix à la consommation.
Ce barème intègre également l‘effet de certaines mesures prises dans le cadre de la réforme
de l‘impôt des personnes physiques ainsi que l‘instauration, depuis le 1er juillet 2005, d‘une
réduction d‟impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire
donnant droit à un sursalaire.
La lecture de la rubrique 3 vous donnera de plus amples informations à ce sujet.
La rubrique 6 vous fournira de plus amples détails sur cette réduction.
Rappelons que lors de l‘élaboration du budget 2004, le gouvernement a décidé d‘introduire
l‘application d‘une retenue de précompte professionnel sur certaines allocations sociales et
les revenus de remplacement. Vous trouverez à la rubrique 7 les pourcentages de retenue
de précompte sur ces allocations sociales d‘application à partir du 1er janvier 2010.
Ce barème du précompte professionnel prévoit toujours que, moyennant le respect de
certaines conditions, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur la rémunération
de jeunes travailleurs.
La rubrique 11 vous fournira de plus amples détails sur cette mesure.
Rappelons encore, qu‘en cas de cumul de pensions ou de rentes octroyées en exécution
d‘un statut légal ou réglementaire à charge d‘un même débiteur de précompte professionnel,
le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou
rentes.
Pour de plus amples détails, nous vous renvoyons à la rubrique 9, relative aux pensions.
Pour le calcul du précompte professionnel, une majoration de 7,00% a été intégrée, afin de
tenir compte des taxes additionnelles (taxes communales et d‘agglomération).
Important!
Depuis le 1er janvier 2004, les cohabitants légaux sont assimilés en matière de fiscalité aux
personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint. Il y a donc lieu de tenir
compte de cette nouveauté dans l‘application du précompte professionnel.
200
1.
COMMENT UTILISER LE BARÈME FISCAL?
Le barème du précompte professionnel donne l‘impôt qui est retenu à partir du 1 er janvier
2009 sur les rémunérations et les pensions payées mensuellement.
Les salariés payés à la quinzaine ou à la semaine trouvent le précompte professionnel
correspondant en:
a)
b)
multipliant par 2 ou 4 leur revenu bimensuel ou hebdomadaire;
recherchant le précompte professionnel mensuel correspondant et en divisant ensuite
celui-ci par 2 ou par 4.
Les montants figurant à la première colonne représentent le revenu mensuel brut
après déduction des cotisations de sécurité sociale. Le barème comprend ensuite une
colonne particulière relative au précompte dû sur les salaires (colonne 2) et sur les
pensions (colonne 3). La colonne 3 peut éventuellement être utilisée pour les
prépensions.
Le précompte professionnel dû sur un revenu compris entre 2 montants figurant dans le
barème est celui qui se trouve en face du montant le moins élevé.
Exemple:
Salaire brut imposable de 1.345,00 € octroyé à une personne dont le conjoint a
également un revenu professionnel.
1.345,00 € est compris entre 1.335,00 € et 1.350,00 €.
Le précompte professionnel est celui qui est dû sur 1.335,00 €, soit 243,66 €.
Deux barèmes sont publiés pour le précompte professionnel.
Le BAREME 1 reprend le précompte professionnel dû par les MENAGES A DEUX
REVENUS.
Il est également applicable aux ISOLES.
Cependant, pour les isolés, le montant doit être réduit de 22,00 €.
Attention!
Cette réduction ne peut pas être appliquée pour les PENSIONNES ou autres bénéficiaires
de revenus de remplacement soumis à ce barème (par exemple, prépensionnés).
Pour les pensionnés isolés, le barème est donc celui applicable aux ménages à 2 revenus.
201
Le BAREME 2 donne l e précomp te p rofessionnel pour les MENAGES A U N SEUL
REVENU.
Attention!
Le BAREME 2 est d‘application au contribuable dont le conjoint a un revenu professionnel
propre inférieur à 117,00 € nets par mois co mposé uniquement de pe nsions, r entes ou
revenus assimilés.
Ce montant limite de 117,00 € doit refléter la situation au 1er janvier 2009.
Le m ontant ne t est ob tenu en dé duisant du revenu imposable les éventuelles cotisations
sociales dues.
La différence ainsi obtenue est ensuite réduite de 20% pour déterminer ce montant net.
2.
RÉDUCTION POUR ENFANTS À CHARGE ET AUTRES CHARGES FAMILIALES
Afin de tenir co mpte des enfants e t de s au tres personnes à charge, l es montants de s
barèmes 1 et 2 doivent encore être diminués des sommes suivantes:
Remarque:
Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels, les réductions pour enfants
à charge et autres charges familiales, à l‘exception de celle pour le conjoint handicapé, sont
accordées à l‘époux choisi par eux.
Ce choix doit être exprimé au moyen d‘une attestation conforme au modèle arrêté par le
ministère des Finances.
La réduction pour le conjoint handicapé est accordée à la personne elle-même concernée.
2.1. Réduction pour enfants à charge
Nombre d‘enfants à charge
(1)
Réduction
1
31,00 €
2
84,00 €
3
224,00 €
4
410,00 €
5
605,00 €
6
801,00 €
7
996,00 €
8
1.206,00 €
plus de 8
1.206,00 € majorés de 217,00 € par enfant à
charge au-delà du huitième.
(1) l‘enfant handicapé à charge est compté pour deux
202
2.2. Réductions pour autres charges de famille
Réduction (1)
Motif de la réduction
Barème 1
Barème 2
1. Le bénéficiaire des revenus est un isolé
(sauf lorsque ses revenus se composent de PENSIONS ou de
PREPENSIONS):
22,00 €
-
2. Le bénéficiaire des revenus est un veuf (une veuve) non remarié(e) ou un
père (une mère) célibataire, avec un ou plusieurs enfants à charge:
31,00 €
-
31,00 €
31,00 €
-
31,00 €
5. Le bénéficiaire des revenus a à charge
- ses parents
ou
- des collatéraux jusqu‘au 2ème degré
ET qui ont atteint l‘âge de 65 ans, par personne (2):
63,00 €
63,00 €
6. Le bénéficiaire des revenus à la charge d‘autres personnes qui ne sont
pas reprises au point 5 susmentionné, par personne (2):
31,00 €
31,00 €
7. Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels
propres, autres que des pensions, rentes ou revenus y assimilés, qui ne
dépassent pas 195,00 € NETS (3) par mois:
97,50 €
-
8. Le conjoint du bénéficiaire des revenus a des revenus professionnels
propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou
revenus y assimilés et qui ne dépassent pas 390,00 € NETS (3) par mois:
195,00 €
-
3. Le bénéficiaire des revenus est lui-même handicapé:
4. Le conjoint du bénéficiaire des revenus est handicapé:
(1)
(2)
(3)
toutes les réductions peuvent être cumulées
la personne handicapée à charge est comptée pour deux
nets, càd après déduction des cotisations sociales et ensuite des charges professionnelles à raison de
20% minimum
Attention!
Toutes les réductions peuvent être cumulées.
Toutefois le total de ces réductions ne peut excéder le montant de l‘impôt de base.
Après les tableaux du précompte professionnel sur les salaires et les pensions, suit encore
un aperçu des principaux tarifs spéciaux (sur le pécule de vacances, le treizième mois, etc).
203
3.
RÉDUCTIONS POUR AUTRES MOTIFS
3.1. Réduction pour rémunérations faibles ou moyennes
Une réduction du précompte professionnel est accordée sur les rémunérations des
travailleurs à bas et moyen revenus.
Cette réduction est applicable lorsque la rémunération imposable mensuelle dans le chef du
travailleur concerné ne dépasse pas 2.038,70 €.
Cette réduction est de 5,79 €.
Elle s‘applique après les réductions mentionnées aux points 2.1., 2.2., 3.2. et 3.3.
3.2. Réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension (assurance de groupe
ou fonds de pension)
Les cotisations personnelles versées dans le cadre d‟une assurance groupe ou d‟un
fonds de pension donnent droit à une réduction d‘impôt calculée désormais à un tarif
moyen spécial.
Le précompte professionnel est donc calculé sur le salaire total, y compris les cotisations
personnelles versées pour une assurance groupe ou un fonds de pension.
Le précompte professionnel peut alors être réduit d‘un montant égal à 30% des retenues
obligatoires opérées dans le cadre d‘une assurance groupe ou d‘un fonds de pension. Le
résultat de l‘opération est arrondi au cent inférieur.
Cela signifie qu‘après application éventuelle des réductions pour charges familiales visées
au point 2, le précompte professionnel peut encore être diminué à concurrence de 30 p.c:
-
des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe
des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extralégal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré
des retenues qui ont trait à la continuation à titre individuel d‘un engagement de pension
visée à l‘article 1453, alinéa 3, du CIR 92
3.3. Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire
donnant droit à un sursalaire
Cette réduction s‘applique aux travailleurs:
-
-
qui sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un
employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de
travail et aux commissions paritaires,
et qui ont presté, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de
l‘article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l‘article 7 de l‘arrêté n°213 du 26
septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la
commission paritaire de la construction.
204
Cette réduction s‘applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 65
premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées.
La réduction s‘applique après les réductions pour charges familiales visées au point 2 et
après la réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension visée au point 3.1.
Elle est égale à:
La réduction est égale à:
-
pour une heure prestée à laquelle s‘applique un sursalaire légal de 50 ou 100%: 57,75%;
pour une heure prestée à laquelle s‘applique un sursalaire légal de 20%: 66,81%;
du «montant brut social» des rémunérations qui a servi de base de calcul pour établir le
sursalaire.
Par «montant brut social», on entend la rémunération avant déduction des retenues
obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d‘un statut légal ou
réglementaire y assimilé.
205
4.
BARÈME 1 POUR LES MÉNAGES À 2 REVENUS ET POUR LES ISOLÉS
(avant déduction des charges familiales)
Revenu
mensuel
(1)
465,00
480,00
495,00
510,00
525,00
540,00
555,00
570,00
585,00
600,00
615,00
630,00
645,00
660,00
675,00
690,00
705,00
720,00
735,00
750,00
765,00
780,00
795,00
810,00
825,00
840,00
855,00
870,00
885,00
900,00
915,00
930,00
945,00
960,00
975,00
990,00
1.005,00
1.020,00
1.035,00
1.050,00
1.065,00
1.080,00
Salarié
Pensionné
(2)
(3)
1,51
5,12
8,73
12,34
15,96
19,57
23,18
26,79
30,40
34,01
37,62
41,23
44,85
48,46
52,07
55,98
60,32
64,65
68,98
73,48
78,05
82,63
87,20
91,77
96,35
100,92
105,50
110,07
114,65
119,22
123,79
128,37
133,88
139,98
4,55
10,97
17,39
23,81
Revenu
mensuel
(1)
1.095,00
1.110,00
1.125,00
1.140,00
1.155,00
1.170,00
1.185,00
1.200,00
1.215,00
1.230,00
1.245,00
1.260,00
1.275,00
1.290,00
1.305,00
1.320,00
1.335,00
1.350,00
1.365,00
1.380,00
1.395,00
1.410,00
1.425,00
1.440,00
1.455,00
1.470,00
1.485,00
1.500,00
1.515,00
1.530,00
1.545,00
1.560,00
1.575,00
1.590,00
1.605,00
1.620,00
1.635,00
1.650,00
1.665,00
1.680,00
1.695,00
1.710,00
Salarié
Pensionné
(2)
146,08
152,18
158,27
164,37
170,47
176,57
182,67
188,77
194,87
200,97
207,07
213,17
219,26
225,36
231,46
237,56
243,66
249,76
255,86
261,96
268,06
274,16
280,25
286,43
292,65
298,88
305,49
312,50
319,50
326,51
333,51
340,52
347,52
354,53
361,54
368,54
375,55
382,55
389,56
396,57
403,57
410,58
(3)
30,23
36,65
43,07
49,49
55,91
62,33
68,75
75,17
81,59
88,01
94,43
100,85
107,27
113,69
120,56
127,78
135,00
142,23
149,45
156,67
163,89
171,12
178,34
185,56
192,78
200,01
207,23
214,45
221,67
228,90
236,12
243,34
250,56
257,79
265,01
272,23
279,45
286,68
293,90
301,12
308,34
315,57
206
Revenu
mensuel
(1)
1.725,00
1.740,00
1.755,00
1.770,00
1.785,00
1.800,00
1.815,00
1.830,00
1.845,00
1.860,00
1.875,00
1.890,00
1.905,00
1.920,00
1.935,00
1.950,00
1.965,00
1.980,00
1.995,00
2.010,00
2.025,00
2.040,00
2.055,00
2.070,00
2.085,00
2.100,00
2.115,00
2.130,00
2.145,00
2.160,00
2.175,00
2.190,00
2.205,00
2.220,00
2.235,00
2.250,00
2.265,00
2.280,00
2.295,00
2.310,00
2.325,00
2.340,00
2.355,00
2.370,00
2.385,00
Salarié
Pensionné
(2)
417,58
424,59
431,59
439,60
445,61
452,61
459,62
466,62
473,63
480,64
487,64
494,65
501,65
508,66
515,66
522,67
529,68
536,68
543,69
550,69
557,70
564,71
571,71
578,72
585,72
592,73
599,73
606,74
613,75
620,75
627,76
634,76
641,77
648,78
655,78
662,79
669,79
676,80
683,80
690,81
697,82
704,82
711,83
718,83
725,84
(3)
323,15
331,45
339,75
348,05
356,35
364,65
372,96
381,26
389,56
397,86
406,16
414,46
422,76
431,06
439,36
447,66
455,97
464,27
472,57
480,87
489,17
497,47
505,77
514,07
522,37
530,67
538,98
547,28
555,58
563,88
572,18
580,48
588,78
597,08
605,38
613,68
621,99
630,29
638,59
646,89
655,19
663,49
671,79
680,09
688,39
Revenu
mensuel
(1)
2.400,00
2.415,00
2.430,00
2.445,00
2.460,00
2.475,00
2.490,00
2.505,00
2.520,00
2.535,00
2.550,00
2.565,00
2.580,00
2.595,00
2.610,00
2.625,00
2.640,00
2.655,00
2.670,00
2.685,00
2.700,00
2.715,00
2.730,00
2.745,00
2.760,00
2.775,00
2.790,00
2.805,00
2.820,00
2.835,00
2.850,00
2.865,00
2.880,00
2.895,00
2.910,00
2.925,00
2.940,00
2.955,00
2.970,00
2.985,00
3.000,00
3.015,00
3.030,00
3.045,00
3.060,00
Salarié
(2)
732,85
739,85
746,86
753,86
760,87
767,87
774,88
781,89
788,89
795,90
802,90
809,91
816,92
823,92
830,93
837,93
844,94
851,94
858,95
865,96
872,96
879,97
886,97
893,98
900,98
907,99
915,00
922,00
929,01
936,01
943,02
950,03
957,03
964,04
971,04
978,05
985,05
992,06
999,07
1.006,07
1.013,08
1.020,08
1.027,09
1.034,10
1.041,10
Pensionné
(3)
696,69
704,99
713,30
721,60
729,90
738,20
746,50
754,80
763,10
771,40
779,70
788,00
796,31
804,61
812,91
821,21
829,51
837,81
846,11
854,41
862,71
871,01
879,32
887,62
895,92
904,22
912,52
920,82
929,12
937,42
945,72
954,11
963,22
972,32
981,42
990,53
999,63
1.008,73
1.017,84
1.026,94
1.036,05
1.045,15
1.054,25
1.063,36
1.072,46
207
Revenu
mensuel
(1)
3.075,00
3.090,00
3.105,00
3.120,00
3.135,00
3.150,00
3.165,00
3.180,00
3.195,00
3.210,00
3.225,00
3.240,00
3.255,00
3.270,00
3.285,00
3.300,00
3.315,00
3.330,00
3.345,00
3.360,00
3.375,00
3.390,00
3.405,00
3.420,00
3.435,00
3.450,00
3.465,00
3.480,00
3.495,00
3.510,00
3.525,00
3.540,00
3.555,00
3.570,00
3.585,00
3.600,00
3.615,00
3.630,00
3.645,00
3.660,00
3.675,00
3.690,00
3.705,00
3.720,00
3.735,00
Salarié
Pensionné
(2)
1.048,11
1.055,11
1.062,75
1.070,54
1.078,32
1.086,11
1.093,89
1.101,68
1.109,46
1.117,24
1.125,03
1.132,81
1.140,60
1.148,38
1.156,17
1.163,95
1.171,73
1.179,52
1.187,30
1.195,09
1.202,87
1.210,66
1.218,44
1.226,22
1.234,01
1.241,79
1.249,58
1.257,36
1.265,15
1.272,93
1.280,71
1.288,50
1.296,28
1.304,07
1.311,85
1.319,63
1.327,42
1.335,20
1.342,99
1.350,77
1.358,56
1.366,34
1.374,12
1.381,91
1.389,69
(3)
1.081,56
1.090,67
1.099,77
1.108,87
1.117,98
1.127,08
1.136,18
1.145,29
1.154,39
1.163,49
1.172,60
1.181,70
1.190,80
1.199,91
1.209,01
1.218,11
1.227,22
1.236,32
1.245,43
1.254,53
1.263,63
1.272,74
1.281,84
1.290,94
1.300,05
1.308,43
1.316,46
1.324,48
1.332,51
1.340,53
1.348,56
1.356,58
1.364,61
1.372,63
1.380,66
1.388,68
1.396,71
1.404,73
1.412,76
1.420,78
1.428,81
1.436,83
1.444,86
1.452,88
1.460,91
Revenu
mensuel
(1)
3.750,00
3.765,00
3.780,00
3.795,00
3.810,00
3.825,00
3.840,00
3.855,00
3.870,00
3.885,00
3.900,00
3.915,00
3.930,00
3.945,00
3.960,00
3.975,00
3.990,00
4.005,00
4.020,00
4.035,00
4.050,00
4.065,00
4.080,00
4.095,00
4.110,00
4.125,00
4.140,00
4.155,00
4.170,00
4.185,00
4.200,00
4.215,00
4.230,00
4.245,00
4.260,00
4.275,00
4.290,00
4.305,00
4.320,00
4.335,00
4.350,00
4.365,00
4.380,00
4.395,00
4.410,00
Salarié
Pensionné
(2)
1.397,48
1.405,26
1.413,05
1.420,83
1.428,61
1.436,40
1.444,18
1.451,97
1.459,75
1.467,54
1.475,32
1.483,10
1.490,89
1.498,67
1.506,46
1.514,24
1.522,03
1.529,81
1.537,59
1.545,38
1.553,16
1.560,95
1.568,73
1.576,52
1.584,30
1.592,08
1.599,87
1.607,65
1.615,44
1.623,22
1.631,00
1.638,79
1.646,57
1.654,36
1.662,14
1.669,93
1.677,71
1.685,49
1.693,28
1.701,06
1.708,85
1.716,63
1.724,42
1.732,20
1.739,98
(3)
1.468,93
1.476,96
1.484,98
1.493,01
1.501,03
1.509,06
1.517,08
1.525,11
1.533,13
1.541,16
1.549,18
1.557,21
1.565,23
1.573,26
1.581,28
1.589,31
1.597,33
1.605,36
1.613,38
1.621,41
1.629,43
1.637,46
1.645,48
1.653,51
1.661,53
1.669,56
1.677,58
1.685,61
1.693,63
1.701,66
1.709,68
1.717,71
1.725,73
1.733,76
1.741,78
1.749,81
1.757,83
1.765,86
1.773,88
1.781,91
1.789,93
1.797,96
1.805,98
1.814,01
1.822,03
208
Revenu
mensuel
(1)
4.425,00
4.440,00
4.455,00
4.470,00
4.485,00
4.500,00
4.515,00
4.530,00
4.545,00
4.560,00
4.575,00
4.590,00
4.605,00
4.620,00
4.635,00
4.650,00
4.665,00
4.680,00
4.695,00
4.710,00
4.725,00
4.740,00
4.755,00
4.770,00
4.785,00
4.800,00
4.815,00
4.830,00
4.845,00
4.860,00
4.875,00
4.890,00
4.905,00
4.920,00
4.935,00
4.950,00
4.965,00
4.980,00
4.995,00
5.010,00
5.025,00
5.040,00
5.055,00
5.070,00
5.085,00
Salarié
Pensionné
(2)
1.747,77
1.755,55
1.763,34
1.771,12
1.778,91
1.786,69
1.794,47
1.802,26
1.810,04
1.817,83
1.825,61
1.833,40
1.841,18
1.848,96
1.856,75
1.864,53
1.872,32
1.880,10
1.887,89
1.895,67
1.903,45
1.911,24
1.919,02
1.926,81
1.934,59
1.942,37
1.950,16
1.957,94
1.965,73
1.973,51
1.981,30
1.989,08
1.996,86
2.004,65
2.012,43
2.020,22
2.028,00
2.035,79
2.043,57
2.051,35
2.059,14
2.066,92
2.074,71
2.082,71
2.090,73
(3)
1.830,06
1.838,08
1.846,11
1.854,13
1.862,16
1.870,18
1.878,21
1.886,23
1.894,26
1.902,28
1.910,31
1.918,33
1.926,36
1.934,38
1.942,41
1.950,43
1.958,46
1.966,48
1.974,51
1.982,53
1.990,56
1.998,58
2.006,61
2.014,63
2.022,66
2.030,68
2.038,71
2.046,73
2.054,76
2.062,78
2.070,81
2.078,83
2.086,86
2.094,88
2.102,91
2.110,93
2.118,96
2.126,98
2.135,01
2.143,03
2.151,06
2.159,08
2.167,11
2.175,13
2.183,16
Revenu
mensuel
(1)
5.100,00
5.115,00
5.130,00
5.145,00
5.160,00
5.175,00
5.190,00
5.205,00
5.220,00
5.235,00
5.250,00
5.265,00
5.280,00
5.295,00
5.310,00
5.325,00
5.340,00
5.355,00
5.370,00
5.385,00
5.400,00
5.415,00
5.430,00
5.445,00
5.460,00
5.475,00
5.490,00
5.505,00
5.520,00
5.535,00
5.550,00
5.565,00
5.580,00
5.595,00
5.610,00
5.625,00
5640,00
5.655,00
5.670,00
5.685,00
5.700,00
5.715,00
5.730,00
5.745,00
5.760,00
Salarié
Pensionné
(2)
2.098,76
2.106,78
2.114,81
2.122,83
2.130,86
2.138,88
2.146,91
2.154,93
2.162,96
2.170,98
2.179,01
2.187,03
2.195,06
2.203,08
2.211,11
2.219,13
2.227,16
2.235,18
2.243,21
2.251,23
2.259,26
2.267,28
2.275,31
2.283,33
2.291,36
2.299,38
2.307,41
2.315,43
2.323,46
2.331,48
2.339,51
2.347,53
2.355,56
2.363,58
2.371,61
2.379,63
2.387,66
2.395,68
2.403,71
2.411,73
2.419,76
2.427,78
2.435,81
2.443,83
2.451,86
(3)
2.191,18
2.199,21
2.207,23
2.215,26
2.223,28
2.231,31
2.239,33
2.247,36
2.255,38
2.263,41
2.271,43
2.279,46
2.287,48
2.295,51
2.303,53
2.311,56
2.319,58
2.327,61
2.335,63
2.343,66
2.351,68
2.359,71
2.367,73
2.375,76
2.383,78
2.391,81
2.399,83
2.407,86
2.415,88
2.423,91
2.431,93
2.439,96
2.447,98
2.456,01
2.464,03
2.472,06
2.480,08
2.488,11
2.496,13
2.504,16
2.512,18
2.520,21
2.528,23
2.536,26
2.544,28
209
Revenu
mensuel
(1)
5.775,00
5.790,00
5.805,00
5.820,00
5.835,00
5.850,00
5.865,00
5.880,00
5.895,00
5.910,00
5.925,00
5.940,00
5.955,00
5.970,00
5.985,00
6.000,00
6.015,00
6.030,00
6.045,00
6.060,00
6.075,00
6.090,00
6.105,00
6.120,00
6.135,00
6.150,00
6.165,00
6.180,00
6.195,00
6.210,00
6.225,00
6.240,00
6.255,00
6.270,00
6.285,00
6.300,00
6.315,00
6.330,00
6.345,00
6.360,00
6.375,00
6.390,00
6.405,00
6.420,00
6.435,00
Salarié
Pensionné
(2)
2.459,88
2.467,91
2.475,93
2.483,96
2.491,98
2.500,01
2.508,03
2.516,06
2.524,08
2.532,11
2.540,13
2.548,16
2.556,18
2.564,21
2.572,23
2.580,26
2.588,28
2.596,31
2.604,33
2.612,36
2.620,38
2.628,41
2.636,43
2.644,46
2.652,48
2.660,51
2.668,53
2.676,56
2.684,58
2.692,61
2.700,63
2.708,66
2.716,68
2.724,71
2.732,73
2.740,76
2.748,78
2.756,81
2.764,83
2.772,86
2.780,88
2.788,91
2.796,93
2.804,96
2.812,98
(3)
2.552,31
2.560,33
2.568,36
2.576,38
2.584,41
2.592,43
2.600,46
2.608,48
2.616,51
2.624,53
2.632,56
2.640,58
2.648,61
2.656,63
2.664,66
2.672,68
2.680,71
2.688,73
2.696,76
2.704,78
2.712,81
2.720,83
2.728,86
2.736,88
2.744,91
2.752,93
2.760,96
2.768,98
2.777,01
2.785,03
2.793,06
2.801,08
2.809,11
2.817,13
2.825,16
2.833,18
2.841,21
2.849,23
2.857,26
2.865,28
2.873,31
2.881,33
2.889,36
2.897,38
2.905,41
Revenu
mensuel
(1)
6.450,00
6.465,00
6.480,00
6.495,00
6.510,00
6.525,00
6.540,00
6.555,00
6.570,00
6.585,00
6.600,00
6.615,00
6.630,00
6.645,00
6.660,00
6.675,00
6.690,00
6.705,00
6.720,00
6.735,00
6.750,00
6.765,00
6.780,00
6.795,00
6.810,00
6.825,00
6.840,00
6.855,00
6.870,00
6.885,00
6.900,00
6.915,00
6.930,00
6.945,00
6.960,00
6.975,00
6.990,00
7.005,00
7.020,00
7.035,00
7.050,00
7.065,00
7.080,00
7.095,00
7.110,00
Salarié
Pensionné
(2)
2.821,01
2.829,03
2.837,06
2.845,08
2.853,11
2.861,13
2.869,16
2.877,18
2.885,21
2.893,23
2.901,26
2.909,28
2.917,31
2.925,33
2.933,36
2.941,38
2.949,41
2.957,43
2.965,46
2.973,48
2.981,51
2.989,53
2.997,56
3.005,58
3.013,61
3.021,63
3.029,66
3.037,68
3.045,71
3.053,73
3.061,76
3.069,78
3.077,81
3.085,83
3.093,86
3.101,88
3.109,91
3.117,93
3.125,96
3.133,98
3.142,01
3.150,03
3.158,06
3.166,08
3.174,11
(3)
2.913,43
2.921,46
2.929,48
2.937,51
2.945,53
2.953,56
2.961,58
2.969,61
2.977,63
2.985,66
2.993,68
3.001,71
3.009,73
3.017,76
3.025,78
3.033,81
3.041,83
3.049,86
3.057,88
3.065,91
3.073,93
3.081,96
3.089,98
3.098,01
3.106,03
3.114,06
3.122,08
3.130,11
3.138,13
3.146,16
3.154,18
3.162,21
3.170,23
3.178,26
3.186,28
3.194,31
3.202,33
3.210,36
3.218,38
3.226,41
3.234,43
3.242,46
3.250,48
3.258,51
3.266,53
210
Revenu
mensuel
(1)
7.125,00
7.140,00
7.155,00
7.170,00
7.185,00
7.200,00
7.215,00
7.230,00
7.245,00
7.260,00
7.275,00
7.290,00
7.305,00
Salarié
Pensionné
(2)
3.182,13
3.190,16
3.198,18
3.206,21
3.214,23
3.222,26
3.230,28
3.238,31
3.246,33
3.254,36
3.262,38
3.270,41
3.278,43
(3)
3.274,56
3.282,58
3.290,61
3.298,63
3.306,66
3.314,68
3.322,71
3.330,73
3.338,76
3.346,78
3.354,81
3.362,83
3.370,86
Revenu
mensuel
(1)
7.320,00
7.335,00
7.350,00
7.365,00
7.380,00
7.395,00
7.410,00
7.425,00
7.440,00
7.455,00
7.470,00
7.485,00
7.500,00
Salarié
Pensionné
(2)
3.286,46
3.294,48
3.302,51
3.310,53
3.318,56
3.326,58
3.334,61
3.342,63
3.350,66
3.358,68
3.366,71
3.374,73
3.382,76
(3)
3.378,88
3.386,91
3.394,93
3.402,96
3.410,98
3.419,01
3.427,03
3.435,06
3.443,08
3.451,11
3.459,13
3.467,16
3.475,18
211
5.
BARÈME 2 POUR LES MÉNAGES À 1 REVENU
(avant déduction des charges familiales)
Revenu
mensuel
(1)
930,00
945,00
960,00
975,00
990,00
1.005,00
1.020,00
1.035,00
1.050,00
1.065,00
1.080,00
1.095,00
1.110,00
1.125,00
1.140,00
1.155,00
1.170,00
1.185,00
1.200,00
1.215,00
1.230,00
1.245,00
1.260,00
1.275,00
1.290,00
1.305,00
1.320,00
1.335,00
1.350,00
1.365,00
1.380,00
1.395,00
1.410,00
1.425,00
1.440,00
1.455,00
1.470,00
1.485,00
1.500,00
1.515,00
1.530,00
Salarié
Pensionné
(2)
(3)
1,69
5,50
9,54
13,88
18,23
22,57
26,92
31,27
35,61
39,96
44,30
48,65
52,99
57,34
61,68
66,03
70,38
74,72
79,07
83,41
87,76
92,10
96,45
100,79
105,19
109,63
114,87
120,39
125,92
131,45
136,97
3,72
9,41
15,11
20,81
Revenu
mensuel
(1)
1.545,00
1.560,00
1.575,00
1.590,00
1.605,00
1.620,00
1.635,00
1.650,00
1.665,00
1.680,00
1.695,00
1.710,00
1.725,00
1.740,00
1.755,00
1.770,00
1.785,00
1.800,00
1.815,00
1.830,00
1.845,00
1.860,00
1.875,00
1.890,00
1.905,00
1.920,00
1.935,00
1.950,00
1.965,00
1.980,00
1.995,00
2.010,00
2.025,00
2.040,00
2.055,00
2.070,00
2.085,00
2.100,00
2.115,00
2.130,00
2.145,00
2.160,00
Salarié
(2)
142,50
148,03
153,55
159,08
164,61
170,13
175,66
181,19
186,71
192,24
197,77
203,29
208,82
214,35
219,88
225,40
230,93
236,46
241,98
247,51
253,04
258,56
264,09
269,62
275,14
280,67
286,20
291,72
297,25
302,78
308,30
313,83
319,36
324,89
330,57
336,65
342,72
348,79
354,86
360,93
367,00
373,08
Pensionné
(3)
26,51
32,20
37,90
43,60
49,30
54,99
60,69
66,39
72,09
77,79
83,48
89,18
94,88
100,58
106,28
111,97
117,67
123,37
129,07
134,76
140,46
146,44
152,70
158,96
165,22
171,48
177,74
184,00
190,26
196,52
202,78
209,04
215,30
221,56
227,82
234,08
240,34
246,60
252,86
259,12
265,38
271,63
212
Revenu
mensuel
(1)
2.175,00
2.190,00
2.205,00
2.220,00
2.235,00
2.250,00
2.265,00
2.280,00
2.295,00
2.310,00
2.325,00
2.340,00
2.355,00
2.370,00
2.385,00
2.400,00
2.415,00
2.430,00
2.445,00
2.460,00
2.475,00
2.490,00
2.505,00
Salarié
Pensionné
Salarié
Pensionné
(3)
277,89
284,15
290,58
297,08
303,58
310,08
316,58
323,08
329,58
336,08
342,58
349,08
355,58
362,08
368,59
375,09
381,59
388,09
394,59
401,23
408,49
415,74
423,00
Revenu
mensuel
(1)
2.850,00
2.865,00
2.880,00
2.895,00
2.910,00
2.925,00
2.940,00
2.955,00
2.970,00
2.985,00
3.000,00
3.015,00
3.030,00
3.045,00
3.060,00
3.075,00
3.090,00
3.105,00
3.120,00
3.135,00
3.150,00
3.165,00
3.180,00
(2)
379,15
385,22
391,29
397,36
403,43
409,51
415,58
421,65
427,72
433,79
439,87
445,94
452,01
458,08
464,15
470,22
476,48
482,78
489,09
495,40
501,70
508,01
514,31
(2)
661,74
668,75
675,75
682,76
689,77
696,77
703,78
710,78
717,79
724,80
731,80
738,81
745,81
752,82
759,82
766,83
773,84
780,84
787,85
794,85
801,86
808,87
815,87
(3)
608,84
617,15
625,45
633,75
642,05
650,35
658,65
666,95
675,25
683,55
691,85
700,16
708,46
716,76
725,06
733,36
741,66
749,96
758,26
766,56
774,86
783,17
791,47
2.520,00
2.535,00
2.550,00
2.565,00
2.580,00
2.595,00
2.610,00
2.625,00
2.640,00
2.655,00
2.670,00
2.685,00
2.700,00
2.715,00
2.730,00
2.745,00
2.760,00
2.775,00
2.790,00
2.805,00
2.820,00
2.835,00
520,62
526,92
533,23
539,53
545,84
552,14
558,45
564,75
571,06
577,36
583,67
589,97
596,28
602,58
608,89
615,19
621,50
627,80
634,11
640,73
647,73
654,74
430,25
437,51
444,76
452,02
459,43
467,73
476,03
484,33
492,63
500,93
509,23
517,53
525,84
534,14
542,44
550,74
559,04
567,34
575,64
583,94
592,24
600,54
3.195,00
3.210,00
3.225,00
3.240,00
3.255,00
3.270,00
3.285,00
3.300,00
3.315,00
3.330,00
3.345,00
3.360,00
3.375,00
3.390,00
3.405,00
3.420,00
3.435,00
3.450,00
3.465,00
3.480,00
3.495,00
3.510,00
822,88
829,88
836,89
843,89
850,90
857,91
864,91
871,92
878,92
885,93
892,94
899,94
906,95
913,95
920,96
927,96
934,97
941,98
948,98
955,99
962,99
970,00
799,77
808,07
816,37
824,67
832,97
841,27
849,57
857,87
866,18
874,48
882,78
891,08
899,38
907,68
915,98
924,98
932,58
940,88
949,19
957,49
965,79
974,09
213
Revenu
mensuel
(1)
3.525,00
3.540,00
3.555,00
3.570,00
3.585,00
3.600,00
3.615,00
3.630,00
3.645,00
3.660,00
3.675,00
3.690,00
3.705,00
3.720,00
3.735,00
3.750,00
3.765,00
3.780,00
3.795,00
3.810,00
3.825,00
3.840,00
3.855,00
3.870,00
3.885,00
3.900,00
3.915,00
3.930,00
3.945,00
3.960,00
3.975,00
3.990,00
4.005,00
4.020,00
4.035,00
4.050,00
4.065,00
4.080,00
4.095,00
4.110,00
4.125,00
4.140,00
4.155,00
4.170,00
4.185,00
Salarié
Pensionné
(2)
977,01
984,01
991,02
998,02
1.005,03
1.012,03
1.019,04
1.026,05
1.033,05
1.040,06
1.047,06
1.054,07
1.061,08
1.068,08
1.075,09
1.082,09
1.089,10
1.096,10
1.103,11
1.110,12
1.117,12
1.124,13
1.131,13
1.138,14
1.145,15
1.152,67
1.160,45
1.168,24
1.176,02
1.183,81
1.191,59
1.199,38
1.207,16
1.214,94
1.222,73
1.230,51
1.238,30
1.246,08
1.253,87
1.261,65
1.269,43
1.277,22
1.285,00
1.292,79
1.300,57
(3)
982,39
990,69
998,99
1.007,29
1.015,59
1.023,89
1.032,20
1.040,50
1.049,24
1.058,35
1.067,45
1.076,55
1.085,66
1.094,76
1.103,86
1.112,97
1.122,07
1.131,17
1.140,28
1.149,38
1.158,48
1.167,59
1.176,69
1.185,80
1.194,90
1.204,00
1.213,11
1.222,21
1.231,31
1.240,42
1.249,52
1.258,62
1.267,73
1.276,83
1.285,93
1.295,04
1.304,14
1.313,24
1.322,35
1.331,45
1.346,91
1.354,93
1.362,96
1.370,98
1.379,01
Revenu
mensuel
(1)
4.200,00
4.215,00
4.230,00
4.245,00
4.260,00
4.275,00
4.290,00
4.305,00
4.320,00
4.335,00
4.350,00
4.365,00
4.380,00
4.395,00
4.410,00
4.425,00
4.440,00
4.455,00
4.470,00
4.485,00
4.500,00
4.515,00
4.530,00
4.545,00
4.560,00
4.575,00
4.590,00
4.605,00
4.620,00
4.635,00
4.650,00
4.665,00
4.680,00
4.695,00
4.710,00
4.725,00
4.740,00
4.755,00
4.770,00
4.785,00
4.800,00
4.815,00
4.830,00
4.845,00
4.860,00
Salarié
Pensionné
(2)
1.308,35
1.316,14
1.323,92
1.331,71
1.339,49
1.347,28
1.355,06
1.362,84
1.370,63
1.378,41
1.386,20
1393,98
1.401,77
1.409,55
1.417,33
1.425,12
1.432,90
1.440,69
1.448,47
1.456,26
1.464,04
1.471,82
1.479,61
1.487,39
1.495,18
1.502,96
1.510,75
1.518,53
1.526,31
1.534,10
1.541,88
1.549,67
1.557,45
1.565,24
1.573,02
1.580,80
1.588,59
1.596,37
1.604,16
1.611,94
1.619,72
1.627,51
1.635,29
1.643,08
1.650,86
(3)
1.387,03
1.395,06
1.403,08
1.411,11
1.419,13
1.427,16
1.435,18
1.443,21
1.451,23
1.459,26
1.467,28
1.475,31
1.483,33
1.491,36
1.499,38
1.507,41
1.515,43
1.523,46
1.531,48
1.539,51
1.547,53
1.555,56
1.563,58
1.571,61
1.579,63
1.587,66
1.595,68
1.603,71
1.611,73
1.619,76
1.627,78
1.635,81
1.643,83
1.651,86
1.659,88
1.667,91
1.675,93
1.683,96
1.691,98
1.700,01
1.708,03
1.716,06
1.724,08
1.732,11
1.740,13
214
Revenu
mensuel
(1)
4.875,00
4.890,00
4.905,00
4.920,00
4.935,00
4.950,00
4.965,00
4.980,00
4.995,00
5.010,00
5.025,00
5.040,00
5.055,00
5.070,00
5.085,00
5.100,00
5.115,00
5.130,00
5.145,00
5.160,00
5.175,00
5.190,00
5.205,00
5.220,00
5.235,00
5.250,00
5.265,00
5.280,00
5.295,00
5.310,00
5.325,00
5.340,00
5.355,00
5.370,00
5.385,00
5.400,00
5.415,00
5.430,00
5.445,00
5.460,00
5.475,00
5.490,00
5.505,00
5.520,00
5.535,00
Salarié
Pensionné
(2)
1.658,65
1.666,43
1.674,21
1.682,00
1.689,78
1.697,57
1.705,35
1.713,14
1.720,92
1.728,70
1.736,49
1.744,27
1.752,06
1.760,06
1.768,08
1.776,11
1.784,13
1.792,16
1.800,18
1.808,21
1.816,23
1.824,26
1.832,28
1.840,31
1.848,33
1.856,36
1.864,38
1.872,41
1.880,43
1.888,46
1.896,48
1.904,51
1.912,53
1.920,56
1.928,58
1.936,61
1.944,63
1.952,66
1.960,68
1.968,71
1.976,73
1.984,76
1.992,78
2.000,81
2.008,83
(3)
1.748,16
1.756,18
1.764,21
1.772,23
1.780,26
1.788,28
1.796,31
1.804,33
1.812,36
1.820,38
1.828,41
1.836,43
1.844,46
1.852,48
1.860,51
1.868,53
1.876,56
1.884,58
1.892,61
1.900,63
1.908,66
1.916,68
1.924,71
1.932,73
1.940,76
1.948,78
1.956,81
1.964,83
1.972,86
1.980,88
1.988,91
1.996,93
2.004,96
2.012,98
2.021,01
2.029,03
2.037,06
2.045,08
2.053,11
2.061,13
2.069,16
2.077,18
2.085,21
2.093,23
2.101,26
Revenu
mensuel
(1)
5.550,00
5.565,00
5.580,00
5.595,00
5.610,00
5.625,00
5.640,00
5.655,00
5.670,00
5.685,00
5.700,00
5.715,00
5.730,00
5.745,00
5.760,00
5.775,00
5.790,00
5.805,00
5.820,00
5.835,00
5.850,00
5.865,00
5.880,00
5.895,00
5.910,00
5.925,00
5.940,00
5.955,00
5.970,00
5.985,00
6.000,00
6.015,00
6.030,00
6.045,00
6.060,00
6.075,00
6.090,00
6.105,00
6.120,00
6.135,00
6.150,00
6.165,00
6.180,00
6.195,00
6.210,00
Salarié
Pensionné
(2)
2.016,86
2.024,88
2.032,91
2.040,93
2.048,96
2.056,98
2.065,01
2.073,03
2.081,06
2.089,08
2.097,11
2.105,13
2.113,16
2.121,18
2.129,21
2.137,23
2.145,26
2.153,28
2.161,31
2.169,33
2.177,36
2.185,38
2.193,41
2.201,43
2.209,46
2.217,48
2.225,51
2.233,53
2.241,56
2.249,58
2.257,61
2.265,63
2.273,66
2.281,68
2.289,71
2.297,73
2.305,76
2.313,78
2.321,81
2.329,83
2.337,86
2.345,88
2.353,91
2.361,93
2.369,96
(3)
2.109,28
2.117,31
2.125,33
2.133,36
2.141,38
2.149,41
2.157,43
2.165,46
2.173,48
2.181,51
2.189,53
2.197,56
2.205,58
2.213,61
2.221,63
2.229,66
2.237,68
2.245,71
2.253,73
2.261,76
2.269,78
2.277,81
2.285,83
2.293,86
2.301,88
2.309,91
2.317,93
2.325,96
2.333,98
2.342,01
2.350,03
2.358,06
2.366,08
2.374,11
2.382,13
2.390,16
2.398,18
2.406,21
2.414,23
2.422,26
2.430,28
2.438,31
2.446,33
2.454,36
2.462,38
215
Revenu
mensuel
(1)
6.225,00
6.240,00
6.255,00
6.270,00
6.285,00
6.300,00
6.315,00
6.330,00
6.345,00
6.360,00
6.375,00
6.390,00
6.405,00
6.420,00
6.435,00
6.450,00
6.465,00
6.480,00
6.495,00
6.510,00
6.525,00
6.540,00
6.555,00
6.570,00
6.585,00
6.600,00
6.615,00
6.630,00
6.645,00
6.660,00
6.675,00
6.690,00
6.705,00
6.720,00
6.735,00
6.750,00
6.765,00
6.780,00
6.795,00
6.810,00
6.825,00
6.840,00
6.855,00
6.870,00
Salarié
Pensionné
(2)
2.377,98
2.386,01
2.394,03
2.402,06
2.410,08
2.418,11
2.426,13
2.434,16
2.442,18
2.450,21
2.458,23
2.466,26
2.474,28
2.482,31
2.490,33
2.498,36
2.506,38
2.514,41
2.522,43
2.530,46
2.538,48
2.546,51
2.554,53
2.562,56
2.570,58
2.578,61
2.586,63
2.594,66
2.602,68
2.610,71
2.618,73
2.626,76
2.634,78
2.642,81
2.650,83
2.658,86
2.666,88
2.674,91
2.682,93
2.690,96
2.698,98
2.707,01
2.715,03
2.723,06
(3)
2.470,41
2.478,43
2.486,46
2.494,48
2.502,51
2.510,53
2.518,56
2.526,58
2.534,61
2.542,63
2.550,66
2.558,68
2.566,71
2.574,73
2.582,76
2.590,78
2.598,81
2.606,83
2.614,86
2.622,88
2.630,91
2.638,93
2.646,96
2.654,98
2.663,01
2.671,03
2.679,06
2.687,08
2.695,11
2.703,13
2.711,16
2.719,18
2.727,21
2.735,23
2.743,26
2.751,28
2.759,31
2.767,33
2.775,36
2.783,38
2.791,41
2.799,43
2.807,46
2.815,48
Revenu
mensuel
(1)
6.885,00
6.900,00
6.915,00
6.930,00
6.945,00
6.960,00
6.975,00
6.990,00
7.005,00
7.020,00
7.035,00
7.050,00
7.065,00
7.080,00
7.095,00
7.110,00
7.125,00
7.140,00
7.155,00
7.170,00
7.185,00
7.200,00
7.215,00
7.230,00
7.245,00
7.260,00
7.275,00
7.290,00
7.305,00
7.320,00
7.335,00
7.350,00
7.365,00
7.380,00
7.395,00
7.410,00
7.425,00
7.440,00
7.455,00
7.470,00
7.485,00
7.500,00
Salarié
Pensionné
(2)
2.731,08
2.739,11
2.747,13
2.755,16
1.763,18
2.771,21
2.779,23
2.787,26
2.795,28
2.803,31
2.811,33
2.819,36
2.827,38
2.835,41
2.843,43
2.851,46
2.859,48
2.867,51
2.875,53
2.883,56
2.891,58
2.899,61
2.907,63
2.915,66
2.923,68
2.931,71
2.939,73
2.947,76
2.955,78
2.963,81
2.971,83
2.979,86
2.987,88
2.995,91
3.003,93
3.011,96
3.019,98
3.028,01
3.036,03
3.044,06
3.052,08
3.060,11
(3)
2.823,51
2.831,53
2.839,56
2.847,58
2.855,61
2.863,63
2.871,66
2.879,68
2.887,71
2.895,73
2.903,76
2.911,78
2.919,81
2.927,83
2.935,86
2.943,88
2.951,91
2.959,93
2.967,96
2.975,98
2.984,01
2.992,03
3.000.06
3.008,08
3.016,11
3.024,13
3.032,16
3.040,18
3.048,21
3.056,23
3.064,26
3.072,28
3.080,31
3.088,33
3.096,36
3.104,38
3.112,41
3.120,43
3.128,46
3.136,48
3.144,51
3.152,53
216
Quelques exemples:
1. Pour le mois de juin 2009, le revenu mensuel brut imposable de J. Dupont est de
3.246,21 € (après déduction des cotisations sociales légales). Son épouse a un revenu
professionnel personnel supérieur à 195,00 € nets/mois. Il a deux enfants ainsi qu‘un de
ses parents âgé de 65 ans à charge. En exécution d‘un contrat d‘assurance groupe, son
employeur a opéré une retenue personnelle de 110,00 € pour le même mois.
- Précompte professionnel selon barème 1
3.240,00 € (= colonne (1))
- Réduction 2 enfants à charge
- Réduction parent à charge, âgé de 65 ans ou plus
- Réduction assurance groupe (110,00 € x 30%)
 Précompte professionnel à retenir
1.132,81 €
84,00 €
63,00 €
33,00 €
= 952,81 €
(colonne (2))
2. Mêmes données que dans l‘exemple ci-dessus, à l‘exception du revenu professionnel de
l‘épouse qui est inférieur à 195,00 € nets par mois.
- Précompte professionnel selon barème 1
3.240,00 € (= colonne (1))
1.132,81 €
- Réduction 2 enfants à charge
- 84,00 €
- Réduction parent à charge, âgé de 65 ans ou plus
- 63,00 €
- Réduction épouse (revenu inférieur à 195,00 € nets) - 97,50 €
- Réduction assurance groupe (110,00 € x 30%)
33,00 €
 Précompte professionnel à retenir
= 855,31 €
(colonne (2))
3. L. Durand a touché pour le mois d‘avril 2009 une rémunération brute imposable de
2.611,31 € (après déduction des cotisations sociales légales).
Son épouse n‘a pas de revenus professionnels propres.
Il a deux enfants à charge.
Sa mère, qui était auparavant à sa charge, est décédée en mars 2009.
Elle n‘avait pas atteint l‘âge de 65 ans.
En exécution d‘un contrat d‘assurance groupe, son employeur a opéré pour le mois
d‘avril 2009 une retenue personnelle de 50,00 €.
- Précompte professionnel selon barème 2
2.610,00 € (= colonne (1))
- Réduction 2 enfants à charge
- Réduction parent à charge
(jusqu‘au 31 décembre 2009)
- Réduction assurance groupe (50,00 € x 30%)
 Précompte professionnel à retenir
558,45 €
- 84,00 €
(colonne (2))
- 31,00 €
- 15,00 €
= 428,45 €
217
6.
APERÇU DES PRINCIPAUX TAUX SPÉCIAUX
6.1
Pécule de vacances payé par les Caisses de vacances
6.2
Montant du pécule de vacances
Précompte professionnel
Jusqu‘à 1.170,00 €
Supérieur à 1.170,00 €
17,16 %
23,22 %
Rémunérations exceptionnelles
Par rémunérations exceptionnelles, on entend les rémunérations payées par l‟employeur
en plus des rémunérations normales: 13ème mois, pécule de vacances employés,
rémunérations pour travail supplémentaires, commissions occasionnelles sur le chiffre
d‘affaires, etc.
Détermination du précompte professionnel:
a) On prend le montant annuel des rémunérations normales brutes et on applique à la
rémunération exceptionnelle le taux correspondant au montant de la rémunération.
Cependant une distinction est faite entre le pécule de vacances et d‘autres indemnités
exceptionnelles (cf. tableau a) ci-après);
b) Ensuite, on tient compte de la charge d‘enfants. Pour cela, il faut:
- d‘abord vérifier si le montant annuel des rémunérations brutes est inférieur aux
montants limites en fonction du nombre d‘enfants à charge, le tableau b repris ci-après
vous donnera ces montants limites;
- si tel est le cas, le précompte professionnel n‟est pas dû sur la partie de la
rémunération exceptionnelle correspondant à la différence entre ce montant
limite et le montant annuel des rémunérations normales brutes.
Exemples:
1. Pécule de vacances imposable:
Montant annuel des rémunérations normales brutes:
3 enfants à charge montant limite (tableau b):
1.215,52 €
17.017,28 €
15.428,00 €
Le montant annuel des rémunérations normales brutes est supérieur au montant limite.
Par conséquent, aucune exonération pour charge d‘enfants n‘est accordée.
Le montant du précompte professionnel à retenir s‘élève donc à:
441,72 € c‘est-à-dire 1.215,52 € x 36,34 % (voir tableau a), colonne 2).
218
2. Gratification exceptionnelle:
Montant annuel des rémunérations normales brutes:
3 enfants à charge montant limite (tableau b):
892,42 €
14.803,88 €
15.428,00 €
Le montant annuel des rémunérations normales brutes est inférieur au montant limite.
Par conséquent, une exonération pour charge d‘enfants est accordée pour un montant
de:
624,12 € c‘est-à-dire 15.428,00 € - 14.803,88 €
La gratification exceptionnelle est donc imposable à concurrence de:
268,30 € c‘est-à-dire 892,42 € - 624,12 €
Le montant du précompte professionnel à retenir s‘élève donc à :
102,92 € c‘est-à-dire 268,30 € x 38,36% (voir tableau a), colonne 3).
Cependant, il existe encore une 3ème règle qui peut être appliquée, à savoir:
c) Lorsque le bénéficiaire de l‘allocation exceptionnelle n‘a pas plus de 5 enfants à charge
et lorsque le montant annuel de ses rémunérations normales brutes n‘est pas supérieur
au montant mentionné dans la colonne 3 du tableau c), une réduction est malgré tout
accordée sur le précompte professionnel dû en application des règles mentionnées sous
a) et b).
Cette réduction est calculée, suivant le nombre d‘enfants à charge, à l‘aide du
pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau c).
Exemples:
1. La colonne 3 du tableau c) nous apprend que, pour 3 enfants, ce montant limite s‘élève à
21.425,00 €.
Le montant annuel des rémunérations normales brutes s‘élève dans notre exemple à
17.017,28 € et est donc inférieur à ce montant limite de 21.425,00 €.
Une réduction de 35% (colonne 2) sera donc appliquée au précompte professionnel
obtenu ci avant:
- montant de la réduction:
- précompte professionnel dû:
- pécule de vacances net:
35%
441,72 €
1.215,52 €
x
-
441,72 €
154,60 €
287,12 €
=
=
=
154,60 €
287,12 €
928,40 €
2. La colonne 3 du tableau c) nous apprend que, pour 3 enfants, ce montant limite s‘élève à
21.425,00 €.
Le montant annuel des rémunérations normales brutes s‘élève dans notre exemple à
14.803,88 € et est donc inférieur à ce montant limite qui est de 21.425,00 €.
Une réduction de 35% (colonne 2) sera donc appliquée au précompte professionnel
obtenu ci avant:
- montant de la réduction:
- précompte professionnel dû:
- gratification exceptionnelle nette:
35%
102,92 €
892,42 €
x
-
102,92 €
36,02 €
66,90 €
=
=
=
36,02 €
66,90 €
825,52 €
219
a)
Taux
Montant annuel des rémunérations
brutes normales
pécules de
vacances
autres indemnités
et allocations
1
2
3
jusqu'à 6.460,00 €
0
0
de 6.460,01 € à 8.015,00 €
19,17
23,22
de 8.015,01 € à 9.970,00 €
21,20
25,23
de 9.970,01 € à 11.830,00 €
26,25
30,28
de 11.830,01 € à 13.765,00 €
31,30
35,33
de 13.765,01 € à 15.725,00 €
34,33
38,36
de 15.725,01 € à 19.570,00 €
36,34
40,38
de 19.570,01 € à 21.505,00 €
39,37
43,41
de 21505,01 € à 29.300,00 €
42,39
46,44
de 29.300,01 € à 39.035,00 €
47,44
51,48
supérieur à 39.035,00 €
b)
(1)
Pourcentage de précompte
professionnel dû sur:
53,50
Exonération pour enfants à charge
Nombre d'enfants à charge (1)
Montant limite
1
2
1
8.467,00 €
2
10.828,00 €
3
15.428,00 €
4
20.485,00 €
5
25.505,00 €
6
30.526,00 €
7
35.546,00 €
8
40.567,00 €
9
45.588,00 €
10
50.608,00 €
11
55.629,00 €
12
60.650,00 €
l'enfant handicapé à charge est compté pour deux
220
c)
Réduction pour enfants à charge
Nombre d'enfants à
charge (1)
(1)
6.3
Pourcentage de la
réduction
Montant annuel des rémunérations brutes
normales au delà duquel aucune réduction n'est
accordée
1
2
3
1
7,50 %
19.480,00 €
2
20,00 %
19.480,00 €
3
35,00 %
21.425,00 €
4
55,00 %
25.320,00 €
5
75,00 %
27.270,00 €
l'enfant handicapé à charge est compté pour deux
Arriérés
Sont considérés fiscalement comme arriérés les rémunérations dont le paiement ou
l‘attribution n‘a eues lieu, par le fait de l‘autorité publique ou de l‘existence d‘un litige,
qu‘après l‘expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement.
En ce qui concerne les arriérés de rémunérations, le précompte professionnel est fixé
suivant les taux repris dans le tableau a) ci-dessous, en tenant compte de la rémunération
de référence, c‘est-à-dire le montant annuel de la rémunération brute normale allouée au
bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des
arriérés.
Toutefois, lorsque la rémunération de référence n‘excède pas le montant limite qui, suivant le
nombre d‘enfants à charge est mentionné dans le tableau b), les arriérés de rémunérations
sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la
rémunération de référence.
221
a)
b)
(1)
Taux
Rémunération de référence
Pourcentage de précompte professionnel dû
sur les arriérés
1
2
jusqu'à 7.980,00 €
0,00
de 7.980,01 € à 9.585,00 €
2,68
de 9.585,01 € à 10.640,00 €
6,57
de 10.640,01 € à 12.775,00 €
10,77
de 12.775,01 € à 13.845,00 €
13,55
de 13.845,01 € à 15.435,00 €
16,55
de 15.435,01 € à 18.095,00 €
19,17
de 18.095,01 € à 23.415,00 €
24,92
de 23.415,01 € à 28.735,00 €
29,93
de 28.735,01 € à 37.255,00 €
31,30
de 37.255,01 € à 42.040,00 €
36,90
de 42.040,01 € à 47.895,00 €
38,96
de 47.895,01 € à 55.875,00 €
40,93
de 55.875,01 € à 67.055,00 €
42,92
de 67.055,01 € à 84.080,00 €
44,99
de 84.080,01 € à 96.855,00 €
46,47
de 96.855,01 € à 113.880,00 €
47,48
supérieure à 113.880,00 €
48,00
Exonération pour enfants à charge
Nombre d'enfants à charge (1)
Montant limite
1
8.467,00 €
2
10.828,00 €
3
15.428,00 €
4
20.485,00 €
5
25.505,00 €
6
30.526,00 €
7
35.546,00 €
8
40.567,00 €
9
45.588,00 €
10
50.608,00 €
11
55.629,00 €
12
60.650,00 €
l'enfant handicapé à charge est compté pour deux
222
6.4
Indemnités de dédit
Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit:
a) lorsque leur montant brut ne dépasse pas 850,00 €, les indemnités de dédit sont
considérées comme des rémunérations mensuelles normales et, par conséquent, le
précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues pour le barème 1 ou barème
2;
b) lorsque leur montant brut dépasse 850,00 €, le précompte professionnel est déterminé
suivant les règles applicables aux arriérés (voir 6.3), étant entendu que la rémunération
de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte
professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l‘indemnité ou, à défaut de telle
référence, celle qui a été perçue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d‘activité
normale au service de l‘employeur qui paie l‘indemnité.
6.5
Indemnités de reclassement
Le précompte professionnel sur les indemnités de reclassement créées dans le cadre du
Pacte des Générations est établi selon les règles énoncés à la rubrique 7.4., étant entendu
que pour la détermination du tarif du précompte professionnel, la rémunération de référence
à prendre en considération est celle qui a servi de base à la détermination de l‘indemnité ou,
à défaut, la rémunération que le bénéficiaire a reçue pendant la dernière période d‘activité
normale au service de l‘employeur qui paye l‘indemnité.
Par dérogation à ce qui précède, la rémunération de base est égale aux rémunérations
brutes normales de la dernière année d‘activité normale qui précède l‘année de paiement
des indemnités de reclassement, sauf si le bénéficiaire ne prouve le contraire.
6.6
Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en
ordre subsidiaire
a)
Principe général
b)
Montant des indemnités et allocations
Pourcentage de précompte professionnel dû sur
le montant total des indemnités et allocations
jusqu‘à 500,00 €
de 500,01 € à 650,00 €
supérieur à 650,00 €
27,25
32,30
37,35
Prime Régionale de remise au travail
En dérogation au point a), le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,11% en ce
qui concerne les primes de remise au travail qui est attribuée en vertu d‘un décret régional
ou d‘une ordonnance régionale promulgué avant le 1er janvier 2006 ou d‘un arrêté pris avant
cette date, et pour autant que la prime imposable brute n‘excède pas 160,00 € par mois.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
223
6.7
Créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des curateurs de
faillites
En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations honorées par des
curateurs en faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des
personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé
uniformément à 26,75 p.c.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
7.
REVENUS DE REMPLACEMENT
7.1
Allocations de chômage
Les allocations de chômage légales et extralégales sont soumises à un précompte
professionnel de 10,09%.
Toutefois, aucun précompte professionnel n‘est retenu sur les allocations légales de
chômage (ou d‘attente) des travailleurs chômeurs complets qui, au sens de la
réglementation en matière de chômage, ont la qualité de:
7.2
soit chef de ménage
soit chômeur complet cohabitant indemnisé au forfait légal, majoré ou non
soit chômeur complet cohabitant indemnisé au taux 2ème période (35%) et dont le
conjoint ou partenaire ne dispose que d‘un revenu de remplacement
soit isolé
soit chômeur bénéficiant d‘une allocation d‟attente (jeunes indemnisés sur base des
études)
soit chômeur bénéficiant d‘une dispense pour des raisons sociales et familiales
Prépensions
Leurs indemnités sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur
montant total n‘excède pas le montant maximum prévu en matière d‘allocation de chômage.
Si ce montant maximum est dépassé, le précompte professionnel dû sur le montant total de
la prépension est calculé d‘après les règles et barèmes applicables aux pensions, c‘est-àdire la colonne (3) barèmes 1 et 2.
C‘est le débiteur de l‘indemnité complémentaire qui doit, le cas échéant, déterminer le
précompte professionnel sur le montant total de la prépension.
Etant donné que l‘ancien employeur doit généralement être considéré comme le débiteur
principal de l‘indemnité complémentaire, le Ministère des Finances a décidé que ce dernier
(l‘employeur), en pratique, calcule et verse le précompte professionnel sur:



le montant de l‘allocation de chômage
augmentée de la quote-part de l‘employeur
et de la quote-part du fonds de sécurité d‘existence
Par conséquent, le fonds de sécurité d‘existence ne doit pas, dans ce cas, calculer ni verser
le précompte professionnel.
224
Si le prépensionné continue à cotiser à un régime de pension complémentaire (assurance de
groupe ou fonds de pension), le précompte professionnel calculé sur base de ces règles et
barèmes est ensuite diminué de la réduction pour cotisation à un deuxième pilier de pension
(voir point 3.1).
7.3
Indemnités complémentaires payées ou attribuées par un ancien employeur audelà de la prépension ou dans le cadre du système „canada-dry‟
Les indemnités complémentaires visées à l‘article 31bis du Code des impôts sur les revenus
1992 payées ou attribuées par l‘ancien employeur en réparation d'une perte temporaire de
rémunérations, sont soumises au précompte professionnel.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
a)
1.
Indemnités complémentaires au-delà de la prépension
L‘ancien travailleur a atteint l‘âge de 50 ans
Les indemnités complémentaires au-delà de la prépension que le travailleur reçoit pendant
une période d‘inactivité, de reprise du travail chez un autre employeur ou de reprise du
travail en tant qu‘indépendant, sont soumises au précompte professionnel selon la distinction
suivante:
l‘obligation pour l‘ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après
reprise du travail est mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une
convention individuelle prévoyant le paiement de l‘indemnité complémentaire.
Le taux du précompte professionnel est alors de 10,09%.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
l‘obligation pour l‘ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après
reprise du travail n‘est pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans
une convention individuelle prévoyant le paiement de l‘indemnité complémentaire.
Le taux du précompte professionnel est alors de 26,75%.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
2.
L‘ancien travailleur n‘a pas atteint l‘âge de 50 ans
Les indemnités complémentaires en sus de la prépension que le travailleur précité reçoit
pendant une période d‘inactivité, de reprise du travail chez un autre employeur ou de reprise
du travail en tant qu‘indépendant, sont soumises à une retenue de précompte professionnel
de 26,75%.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
225
b)
Indemnités complémentaires dans le cadre du système „canada-dry‟
1.
L‘ancien travailleur a atteint l‘âge de 50 ans et la convention dont il s‘agit est une
convention collective de travail sectorielle conclue à partir du 30 septembre 2005 ou
une prolongation interrompue d‘une convention conclue avant cette date
Les indemnités complémentaires reçues directement ou indirectement par un travailleur qui
a atteint l‘âge de 50 ans et qui perçoit des allocations de chômage en tant que chômeur à
temps plein (ou qui pourrait les recevoir s‘il n‘avait pas repris le travail) sont soumises au
précompte professionnel selon la distinction suivante:
-
l‘obligation pour l‘ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après
reprise du travail est mentionnée dans une convention collective de travail ou dans une
convention individuelle prévoyant le paiement de l‘indemnité complémentaire.
Le taux du précompte professionnel est alors de 10,09%.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
-
l‘obligation pour l‘ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après
reprise du travail n‘est pas mentionnée dans une convention collective de travail ou dans
une convention individuelle prévoyant le paiement de l‘indemnité complémentaire.
Le taux du précompte professionnel est alors de 26,75%.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
2.
L‘ancien travailleur n‘a pas atteint l‘âge de 50 ans et la convention dont il s‘agit est une
convention collective de travail sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 ou une
convention sectorielle qui prolonge une telle convention sans interruption
Les indemnités complémentaires en sus d‘une allocation de chômage après licenciement
que l‘ancien travailleur reçoit dans un de ces cas pendant une période d‘inactivité, de reprise
du travail chez un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu‘indépendant, sont
soumises à une retenue de précompte professionnel de 10,09%.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
226
7.4
Indemnités légales et extra-légales payées en raison d‟un accident, d‟une
maladie ou d‟une indemnité
A.
Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d‘une
perte temporaire de rémunérations résultant d‘un accident, d‘une maladie, d‘une
invalidité ou d‘autres événements analogues sont soumises au précompte
professionnel en tenant compte de la distinction suivante:
1.
lorsque les indemnités sont payées ou attribuées au bénéficiaire par
l‟employeur ou à son intervention:
a)
cumulativement avec les rémunérations normales d‘une même période: le
précompte professionnel est déterminé sur le montant total des
rémunérations normales et des indemnités suivant les règles exposées
aux rubriques 1 et 2 de ce chapitre, c‘est-à-dire en tenant compte de la
situation familiale, des personnes à charge…
b)
non cumulativement avec les rémunérations normales d‘une même
période: le précompte professionnel est déterminé suivant les règles
prévues pour les rémunérations exceptionnelles (voir point 7.2). Ici
également, la «rémunération annuelle normale» à prendre en compte
constitue la rémunération qui a servi de base au calcul de l‘indemnisation.
A défaut de la rémunération de référence, le précompte professionnel
s‘élève à 26,75 p.c.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
2.
lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de
l‟employeur, par un organisme d‘assurance ou par une autre institution ou par
un autre intermédiaire:
-
ou
au taux de 11,11 p.c. s‘il s‘agit d‟indemnités légales
au taux de 22,20 p.c. s‘il s‘agit d‘indemnités extra-légales.
Aucune réduction n‘est applicable sur ces taux.
227
B.
Dans les cas cités ci-après et par dérogation au point A, le précompte professionnel
doit respectivement être déterminé conformément aux règles suivantes:
1.
Incapacité primaire
a)
Les indemnités légales d‘assurance en cas de maladie ou d‘invalidité
payées ou attribuées pendant la période d‟incapacité de travail primaire
(première année d‘incapacité), sont soumises au précompte professionnel
au taux de 11,11%, pour autant que la période d‘incapacité primaire prend
cours après le 31.12.2003.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
b)
Le précompte professionnel calculé conformément à la règle énoncé au
point a) ci-dessus ne peut pas avoir pour effet que le montant de
l‘indemnité finalement due, est inférieur à l‘indemnité d‘invalidité minimum,
SAUF:
*
*
c)

ou
lorsque cette indemnité est cumulée avec d‘autres revenus (revenus
professionnels, allocations pour handicap)
lorsque des prestations sont refusées ou diminuées en vertu de la loi
relative loi relative à l‘assurance obligatoire soins de santé et
indemnités (sont visés le cas les dommages découlant d‘une maladie,
de lésions… qui sont effectivement réparé en vertu d‘une autre
législation – législation étrangère ou de droit commun)
Les indemnités légales d‘assurance en cas de maladie ou d‘invalidité
payées ou attribuées pendant les six premiers mois de la période
d‘incapacité de travail primaire et qui font suite à une période de
chômage complet ou partiel sont soumises au précompte professionnel
au taux de 10,09 p.c.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.

Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les
indemnités légales d‘assurance en cas de maladie ou d‘invalidité payées
ou attribuées aux chômeurs complets, pendant les six premiers mois
de la période d‘incapacité de travail primaire précitée.

A partir du 1er jour du 7ème mois de la même période d‘incapacité de
travail primaire, les indemnités visées sous le premier et deuxième tiret,
sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
228
2.
Traitement d’attente suite à la mise en disponibilité pour maladie
Les indemnités payées ou attribuées en vertu de l‘arrêté royal (19 novembre
1998) relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel
des administrations de l‘Etat aux agents en disponibilité pour maladie, sont
soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c., POUR AUTANT QUE la
période de disponibilité a pris cours après le 31.12.2003.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
3.
Protection de la maternité
Les indemnités de ‗maternité‘ payées ou attribuées en vertu de la loi sont
soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c., POUR AUTANT QUE
la période de protection de la maternité a pris cours après le 31.12.2003.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
4.
Les pauses d’allaitement
Les indemnités pour ‗pauses d‟allaitement‘ payées ou attribuées en vertu de la
loi sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c., POUR
AUTANT QUE la pause d‘allaitement a pris cours après le 31.12.2003.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
5.
Congé de paternité
Les indemnités de ‗paternité‘ payées ou attribuées en vertu de la loi sont
soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c., POUR AUTANT QUE
le congé de paternité a pris cours après le 31.12.2003.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
6.
Congé d’adoption
Les indemnités pour ‗congé d‟adoption‘ payées ou attribuées en vertu de la loi
sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,11 p.c., POUR AUTANT
QUE le congé d‘adoption a pris cours après le 31.12.2003.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
229
7.
Allocations légales d’interruption
a)
Les allocations légales d‘interruption octroyées aux travailleurs qui
interrompent leur carrière professionnelle à temps plein, sont soumises au
précompte professionnel au taux de 10,13 p.c.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
b)
Les allocations légales d‘interruption octroyées aux travailleurs qui
interrompent leur carrière professionnelle à temps partiel, sont soumises
au précompte professionnel au taux de 17,15 p.c.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
Ce taux de 17,15 p.c. est porté à 35 p.c. dans le cas :


d‘une interruption de carrière de 1/5e dans le système du crédit-temps, sauf
pour les travailleurs en interruption de carrière de 1/5e qui cohabitent
exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge;
d‘un crédit-temps à mi-temps ou d‘une interruption de carrière à mi-temps
qui prend cours à partir du 1er janvier 2009 pour les contribuables âgés de
plus de 50 ans.
Cette mesure ne s‘applique pas aux isolés et aux contribuables bénéficiant
d‘un congé thématique (congé parental, assistance médicale, soins palliatifs).
Le taux de 17,15 p.c. est toutefois porté à 30 p.c. dans le cas d‘un crédit-temps à
mi-temps ou d‘une interruption de carrière à mi-temps qui prend cours à partir du
1er janvier 2009 pour les contribuables jusqu‘à l‘âge de 50 ans. Cette mesure ne
s‘applique pas aux isolés et aux contribuables bénéficiant d‘un congé thématique
(congé parental, assistance médicale, soins palliatifs).
8.
Départ anticipé à mi-temps
Les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à
l‘occasion de leur départ anticipé à mi-temps, sont soumises au précompte
professionnel au taux de 17,15 p.c.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
9.
Les marins
Les indemnités payées ou attribuées en vertu de la légalisation concernant la
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins sont soumises au
précompte professionnel au taux de 11,11 p.c., POUR AUTANT QUE la période
d‘incapacité de travail prend cours après le 31.12.2003.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
230
10.
Sécurité sociale d’outre-mer
Les indemnités payées ou attribuées en vertu de la législation relative à la
sécurité sociale d‘outre-mer sont soumises au précompte professionnel au taux
de 11,11 p.c., POUR AUTANT QUE la période d‘incapacité de travail prend cours
après le 31.12.2003.
Aucune réduction n‘est applicable sur ce taux.
C.
Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur l‘indemnité si le
travailleur bénéficiaire peut établir que le douzième montant annuel de la rémunération
qui a servi de base de calcul de l‘indemnité ne donne pas lieu à retenue de précompte
professionnel après application des règles exposées aux rubriques 1 et 2 de ce
chapitre.
D.
Aucun précompte professionnel n‘est dû sur les autres indemnités légales que
celles reprises sous le point B. attribuées en vertu de la législation concernant
l‘assurance en cas de maladie ou d‘invalidité.
231
8.
PENSIONNÉS
a)
Généralités
En cas de cumul de pensions ou de rentes octroyées en exécution d‘un statut légal ou
réglementaire à charge d‘un même débiteur de précompte professionnel, le précompte
professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes.
Par conséquent, les principes suivants sont appliqués pour le calcul du précompte
professionnel sur les pensions:
1) En cas de cumul de pensions ou de rentes octroyées en exécution d‘un statut légal ou
réglementaire et payées:
-
soit par l‘Office National des Pensions (ONP) et par l‘Administration des Pensions;
soit par l‘ONP et/ou l‘Administration des Pensions et une autre institution.
Le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque
pension ou rente est déterminé sur le montant total des pensions perçues par ce
bénéficiaire.
Ce pourcentage est déterminé et communiqué par l‘ONP ou par l‘Administration des
Pensions.
2) En cas de cumul d‘une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d‘un
statut légal ou réglementaire dont une au moins est payée par l‘ONP ou par
l‘Administration des Pensions, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas
octroyées en vertu d‘un tel statut, le pourcentage du précompte professionnel à retenir
par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l‘ONP ou
par l‘Administration des Pensions.
Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel en
appliquant les règles normales de calcul du précompte professionnel à la différence
entre:
b)
d‘une part, le montant total brut des pensions et avantages complémentaires (à
l‘exception des avantages versés sous forme de capital ainsi que des pensions et
avantages complémentaires étrangers);
d‘autre part, les retenues sociales obligatoires ou un forfait de 5%.
Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu qui sont payées ou attribuées
globalement aux deux conjoints (pensions de ménage)
Pour le calcul du précompte professionnel, les pensions, rentes et allocations en tenant lieu
qui sont payées ou attribuées globalement aux deux conjoints, sont considérées comme des
revenus du conjoint dans l‘activité professionnelle duquel elles trouvent leur origine pour la
totalité ou la majeure partie.
232
c)
Pécules de vacances
Le précompte professionnel sur le pécule de vacances attribué aux personnes qui
bénéficient d‘une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour
travailleurs salariés est établi conformément au taux mentionné dans le tableau ci-après, sur
le total imposable mensuel des pensions du bénéficiaire des revenus.
d)
Montant mensuel imposable de la pension
Pourcentage de précompte professionnel dû
sur le montant du pécule de vacances
jusqu'à 1.049,99 €
0
de 1.050,00 € à 1.149,99 €
2
de 1.150,00 € à 1.349,99 €
5
de 1.350,00 € à 1.599,99 €
10
de 1.600,00 € à 1.849,99 €
15
de 1.850,00 € à 2.149,99 €
20
de 2.150,00 € à 2.599,99 €
25
de 2.600,00 € à 3.149,99 €
30
de 3.150,00 € à 3.449,99 €
35
de 3.450,00 € à 3.649,99 €
37
de 3.650,00 € à 3.899,99 €
38
supérieure à 3.900,00 €
39
Arrières
Les arriérés de pensions sont soumis au précompte professionnel suivant les mêmes règles
que celles expliquées à la rubrique 7.3 prévalant pour les arriérés de rémunérations, étant
entendu que le taux de précompte professionnel à appliquer est déterminé eu égard au
montant annuel des pensions.
233
9.
ETUDIANTS
Aucun précompte professionnel n‘est dû sur:
-
les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés, dans le cadre d‘un
contrat de travail écrit, pour une durée qui n‘excède pas 23 journées de travail au cours
des mois de juillet, août et septembre;
les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés, dans le cadre d‘un
contrat de travail écrit, pour une durée qui n‘excède pas 23 journées de travail durant
les périodes de présence non obligatoire, dans les établissements d‘enseignements, à
l‘exception des mois de juillet, août et septembre;
à la condition qu‘aucune cotisation, à l‘exception de la cotisation de solidarité, ne soit due
sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.
ET
10.
JEUNES TRAVAILLEURS
Moyennant le respect de certaines conditions, aucun précompte professionnel ne doit être
retenu sur les rémunérations payées ou attribuées durant les mois d‘octobre, novembre
et/ou décembre aux jeunes travailleurs.
Ces conditions sont au nombre de 3:
-
-
le jeune travailleur ne doit plus être soumis à l‘obligation scolaire, doit avoir terminé
certaines études et doit avoir mis fin à toutes les activités imposées par un programme
d‘études, d‘apprentissage ou de formation (stipulations de l‘article 36, §1er, alinéa 1er de
l‘A.R. du 25 novembre 1991 portant sur la réglementation du chômage);
le jeune travailleur doit être engagé dans le cadre d‘un contrat de travail entamé au cours
des mois d‘octobre, novembre ou décembre;
le montant mensuel des rémunérations ne peut dépasser 2.350,00 € bruts par mois.
234
PARTIE IV – MESURES FISCALES CONNEXES
Mesures nécessitant l‟intervention du fisc
Les mesures que nous examinerons ci-après ne sont pas des impôts à proprement parler.
Mais bien qu‘il ne s‘agisse pas, à proprement parler, de mesures fiscales, leur établissement
a quand même été confié à l‘Administration des Contributions Directes afin d‘établir un lien
entre ces mesures et la situation fiscale des contribuables.
1.
LA FISCALISATION DES TICKETS MODÉRATEURS DE L‟INAMI
Les tickets modérateurs relatifs aux prestations de l‘assurance maladie ont été relevés à
partir du 1er janvier 1994.
Pour atténuer les effets de cette mesure, le gouvernement a décrété des montants de
référence représentant les montants maxima des tickets modérateurs et autres frais de santé
à supporter effectivement par les ménages au cours d‘une année. Et ces montants de
référence maxima dépendent par ménage du niveau de leurs revenus imposables
globalement.
Lorsque le montant des tickets modérateurs et autres frais de santé payés dépasse, pour
une année déterminée, le maximum prévu, l‘Administration des Contributions Directes
remboursera le solde ou le déduira des impôts dus.
Quels frais de santé?
Pour calculer les montants de référence en matière de tickets modérateurs et autres frais de
santé, il est tenu compte des frais suivants:
-
-
les honoraires de médecins, de praticiens de l‘art infirmier, de kinésithérapeutes et les
coûts d‘examens techniques (radiographies, examens sanguins…);
les médicaments nécessaires (antibiotiques, médicaments pour l‘hypertension…). Ce
sont des médicaments qui relèvent des catégories de remboursement A et B. Ces
catégories sont indiquées à l‘aide d‘une petite lettre rouge sur l‘emballage du
médicament;
certains frais d‘hospitalisation (entre autre l‘intervention personnelle dans le prix de
journée d‘hospitalisation).
En vue de l‘application de ce système, toutes les sommes payées à titre de tickets
modérateurs et autres frais de santé par un ménage ―
fiscal‖ (1) pendant une année seront
additionnées. Le total est alors communiqué à l‘Administration des Contributions Directes.
Lorsque ce total dépasse un montant de référence, le surplus sera remboursé, du moins s‘il
est supérieur à 2,50 € ou, sera déduit des impôts dus pour cette année.
(1) Sont considérées comme formant un ménage fiscal les personnes à la charge de qui est établie une
imposition fiscale unique dans le cadre de l’impôt des personnes physiques (c’est-à-dire le contribuable, son
conjoint et les enfants qui sont à sa charge).
235
Le montant de référence varie en fonction du revenu net imposable recueilli par ce ménage
fiscal durant cette année:
Pour les revenus de l‘année 2010, les montants de référence sont les suivants:
Revenu imposable
Montant de référence
jusqu‘à 16.106,04 €
de 16.106,04 € à 24.760,02 €
de 24.760,03 € à 33.414,03 €
de 33.414,04 € à 41.707,44 €
à partir de 41.707,44 €
450,00 €
650,00 €
1.000,00 €
1.400,00 €
1.800,00 €
Le revenu qui doit être pris en considération pour déterminer si une quote-part des tickets
modérateurs peut être remboursée est composé:
et
-
du revenu imposable globalement (c‘est-à-dire après déduction des libéralités,
intérêts hypothécaires payés, de l‘épargne pension...)
-
des revenus imposables distinctement, qu‘il s‘agisse de revenus d‘origine belge ou
étrangère, de revenus immobiliers, mobiliers, professionnels ou divers.
Exemple
Pendant l‘année 2010 un contribuable paie une somme totale de 1.210,00 € à titre de
tickets modérateurs pour lui-même, son épouse et leurs 3 enfants à charge. Son épouse
n‘a aucun revenu professionnel.
Pour l‘exercice d‘imposition 2011, son revenu globalement imposable est égal à
26.030,00 €. L‘impôt des personnes physiques que ce ménage fiscal doit pour cette
année-là est de 115,00 €.
Décompte
. Tickets modérateurs payés
1.210,00 €
. Ticket modérateur à prendre en charge - 1.000,00 €
. Différence
. IPP dû
. A rembourser
-
210,00 €
115,00 €
95,00 €
(montant de référence à
prendre en considération pour
revenu situé entre
24.760,03 € et 34.414,03 €)
(l‘administration des
contributions directes
remboursera cette somme
puisqu‘elle est supérieure à
2,50 €)
236
2.
COTISATION SPÉCIALE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Depuis le 1er avril 1994, les travailleurs salariés doivent payer annuellement une cotisation
spéciale de sécurité sociale.
Cette cotisation est calculée proportionnellement à partir d‘un revenu familial annuel
imposable de 18.592,02 € selon les modalités reprises dans le tableau suivant:
Revenu familial annuel
Montant de la cotisation
inférieur à 18.592,02 €
0,00 €
situé entre 18.592,02 € et 21.070,96 €
9% de la tranche supérieure à 18.592,02 €
situé entre 21.070,96 € et 60.161,85 € 223,10 € + 1,3% de la tranche supérieure à 21.070,90 €
supérieur à 60.161,85 €
731,28 €
Le rendement de cette cotisation est destiné au financement du régime de la sécurité sociale
des travailleurs.
Pour la détermination de la base de calcul de cette cotisation, il y lieu de prendre en
considération:
-
l‘ensemble des revenus nets imposables globalement du ménage (c‘est-à-dire après frais
professionnels, déduction des libéralités, intérêts hypothécaires payés, de l‘épargne
pension...) quelles que soient leur catégorie (immobiliers, mobiliers, professionnels ou
divers), leur nature (revenu de salarié ou d‘indépendant) et leur origine (revenus d‘origine
belge ou d‘origine étrangère),
-
à l‟exclusion . des pensions, rentes et allocations en tenant lieu
. des revenus taxés distinctement
. des revenus professionnels d'origine étrangère
. des revenus des frontaliers
Depuis le 1er avril 1994, la cotisation spéciale de sécurité sociale est retenue par l‘employeur
sous forme de précompte sur le salaire pris en considération pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale du régime auquel est assujetti le travailleur concerné.
Les montants retenus sont mentionnés sur la fiche de paie et servent à établir le décompte
final.
L‘administration des contributions directes déterminera le montant définitivement dû de la
cotisation spéciale de sécurité sociale et en déduira les retenues effectuées.
. Si le résultat de cette opération est positif (= retenue insuffisante), le solde sera ajouté à
l‘impôt restant à payer (du moins s‘il est égal ou supérieur à 2,50 €) ou déduit du montant
restant à rembourser.
. En revanche, lorsque le résultat est négatif (= retenue trop grande), l‘administration des
contributions déduira le montant de l‘impôt dû par le bénéficiaire ou le ménage dont il fait
partie et remboursera le solde éventuel s‘il est au moins égal à 2,50 €.
Enfin, la cotisation spéciale de sécurité sociale est une cotisation qui n‟est pas déduite du
salaire brut pour calculer le salaire imposable; elle n‘est donc pas imputable fiscalement.
237
PARTIE V – RECLAMATIONS ET DEGREVEMENTS D‟OFFICE
1.
RÉCLAMATION
1.1. Que faire lorsque vous n‟êtes pas d‟accord avec l‟impôt établi
par l‟administration des contributions?
Si vous constatez une erreur dans la feuille d'imposition, vous devez introduire une
réclamation.
Si les délais pour introduire une réclamation sont expirés, on peut éventuellement encore
faire rectifier l'erreur lorsque les conditions sont remplies pour obtenir un dégrèvement
d'office (voir plus loin).
1.2. Comment introduire une réclamation valable?
La réclamation doit être écrite et signée par le contribuable ou son mandataire.
Elle ne doit pas nécessairement être envoyée par lettre recommandée à la poste.
L'accusé de réception que vous recevez de la part du service compétent vous permet de
vérifier si votre réclamation est arrivée à destination.
1.3. Conditions auxquelles doit répondre la réclamation
 La réclamation doit être dirigée contre une imposition établie, donc contre un impôt
enrôlé.
Ce n'est qu'à partir de ce moment que vous avez intérêt à introduire une réclamation
puisque ce n'est qu'avec l'enrôlement que le montant de la dette fiscale est devenu
certain.
 La réclamation doit être motivée, elle doit donc mentionner les raisons de fond et/ou de
fait pour lesquelles vous contestez l'imposition.
 La réclamation doit être introduite auprès du directeur régional dans les délais fixés par
la loi.
Elle doit être introduite dans un délai de 6 mois à partir de la date d'envoi (c'est-à-dire
tous les jours, y compris le samedi, le dimanche ou un jour férié) de l'avertissement
d'extrait de rôle (ce n'est donc pas le jour de la réception de la feuille d'imposition). Cette
date est mentionnée sur la feuille d'imposition.
Un exemple : la feuille d'imposition 'exercice d'imposition 2010 – revenus de 2009' a été
envoyée le lundi 22 novembre 2010. Le délai prend cours le mardi 23 novembre 2010
pour expirer le jeudi 26 mai 2010.
1.4. Qui doit apporter la preuve que l‟imposition contestée n‟est
pas correcte?
Lorsqu‘un contribuable introduit une réclamation, il doit apporter la preuve que l‘imposition
est incorrecte, excessive ou non valable. La charge de la preuve repose sur le contribuable
étant donné qu‘il a introduit la réclamation.
Affirmer que l‘imposition n‘est pas correcte sans apporter le moindre argument n‘est donc
pas valable.
238
1.5. Instruction de la réclamation
Vous avez le droit de demander d‘être entendu par l‘administration fiscale dans le cadre de
l‘instruction de la réclamation afin d‘expliciter vos griefs et arguments. A cette fin, vous devez
en faire mention expressément dans votre lettre de réclamation. Vous avez aussi le droit de
consulter votre dossier pendant l'instruction de votre réclamation
Il n‘est toutefois pas rare que l‘examen des réclamations s‘éternise.
Mais le directeur régional est tenu de prendre une décision dans dans un délai raisonnable.
Aux yeux du législateur, un délai de six moi à dater de la réception de la réclamation peut
être considéré comme raisonnable.
1.6. Conciliation
a)
De quoi s‟agit-il?
Si le directeur régional ne prend pas de décision dans les six mois à compter de
l‘introduction de la réclamation ou si vous n‘êtes pas d‘accord avec la décision de
l‘administration fiscale, vous pouvez ester en justice.
Afin de réduire le nombre d‘affaires portées devant le tribunal, le législateur a toutefois créé
un service de conciliation fiscale (depuis le 1er novembre 2007).
Ce service offre une possibilité supplémentaire de résoudre les contestations, sans devoir
passer par le tribunal. La conciliation est gratuite.
b)
Conditions?
Pour bénéficier de la conciliation, deux conditions doivent être remplies:


c)
avoir tenté, au préalable, de parvenir à un accord à l‘amiable avec le fisc
ne pas encore avoir porté l‘affaire devant le tribunal
Comment demander la conciliation?
La demande peut être introduite par courrier, fax ou e-mail, ou faite verbalement pendant les
heures de permanence du service.

Par courrier
SPF Finances
Contact Center – Service de conciliation fiscale
North Galaxy
Boulevard Albert II n°33 boîte 203
1030 Bruxelles

Par e-mail
[email protected]

Par fax
02/ 579.66.19
239
d)
Formalités
Une fois que votre demande est arrivée, vous devez en recevoir un accusé de réception
dans les 5 jours ouvrables (à compter de la date de réception de la demande).
Si vous avez fait une demande de conciliation verbalement, le service de conciliation
l‘inscrira sur papier et vous donnera tout de suite l‘accusé de réception.
Dans les 15 jours ouvrables (à compter de la réception de la demande), vous serez informés
du traitement (ou non) de la demande.
Le service de conciliation peut refuser la demande s‘il apparaît clairement qu‘elle est
infondée ou que vous n‘avez entrepris aucune démarche pour exposer votre point de vue à
l‘administration fiscale.
Le service de conciliation devra en tout cas motiver pourquoi il refuse la demande.
Attention! Le fait que vous introduisiez une demande de conciliation ne vous empêche pas
(ni le fisc d‘ailleurs) d‘entreprendre d‘autres démarches, comme s‘il n‘y avait pas eu de
demande.
e)
Examen par le service de conciliation
Pendant l‘examen de la demande, le conciliateur peut prendre toutes les informations qu‘il
estime nécessaires, entendre toutes les personnes concernées et faire des constatations sur
place.
Quand le conciliateur parvient à mener sa tâche à bien, il établit un rapport.
Dans ce rapport, il reprendra l‘accord auquel les parties sont finalement parvenues ou il
exposera les différents points de vue s‘il n‘est pas parvenu à les concilier, sans qu‘il ne
propose lui-même une solution.
Le fisc et vous-même recevrez un exemplaire de ce rapport.
Si le service de conciliation ne parvient pas à mettre les parties d‘accord, vous pouvez
toujours tenter votre chance auprès du médiateur fédéral (tel. 02/ 289.27.27 ou e-mail:
www.mediateurfederal.be).
1.7. Tribunal
Si l‘administration fiscale ne prend pas de décision dans les six mois de l‘introduction de la
réclamation et que vous n‘êtes pas d‘accord avec la décision de l‘administration fiscale ou si
la conciliation auprès du service de conciliation ne donne rien, vous pouvez porter l‘affaire
devant le tribunal.
a)
Formalités
La demande doit être dirigée contre l'administration des contributions directes et être
introduite par requête contradictoire.
Une copie de la décision directoriale contestée doit être jointe à peine de nullité à chaque
exemplaire de la requête ou de la citation.
A défaut de décision directoriale alors qu'un recours administratif a été organisé, une copie
du recours et de l'accusé de réception de ce recours doit être jointe.
240
b)
Epuisement du recours administratif préalable
L'action dirigée contre l'administration des contributions directes n'est admise que si le
demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la
loi.
c)
Introduction de l'action – Délai
Si la direction régionale a pris une décision, l'action doit être introduite au plus tard, à peine
de déchéance, dans un délai de 3 mois à partir de la notification de cette décision.
Toutefois, si aucune décision directoriale n'est rendue dans les 6 mois de la réception du
recours administratif, le contribuable ne doit plus attendre avant d'introduire l'action.
Ce délai de 6 mois est porté à 9 mois lorsque l'imposition a été établie d'office.
2.
DÉGRÈVEMENTS D‟OFFICE POUR SURTAXES
2.1. Pour quelles raisons?
La loi fiscale prévoit que l‘administration peut rectifier une erreur au moyen d‘un
dégrèvement d‘office, dans les cas suivants :
1. des surtaxes dues à une erreur matérielle (commise par le contribuable ou par
l‘administration qui a établi l‘imposition), à une double imposition (par exemple, double
imposition non justifiée d‘un même revenu)
2. un excédent de précomptes ou de paiements anticipés qui n‘a pas été imputé
3. certaines réductions auxquelles le contribuable a droit, et qui n‘ont pas été accordé&es
(personnes à charge, réduction pour pensions, …).
Dans certaines conditions, la possibilité de rectifier une erreur existe, même si le
contribuable a omis d‘introduire une réclamation dans les formes et les délais requis.
2.2. Dans quels délais?
L'administration doit être informée des faits justifiant le dégrèvement d'office dans un délai de
 Cinq ans pour les dégrèvements d'office découlant d'erreurs matérielles, de doubles
impositions ou des documents ou de faits nouveaux jugés probants (ce délai a été
récemment porté de 3 à 5 ans).
 Trois ans pour les dégrèvements d'office découlant d'un excédent non imputé de
précomptes ou de paiements anticipés ou de certaines réductions auxquelles le
contribuable a droit et qui n'ont pas été accordées (exemple : réductions résultant du
quotient conjugal).
241
En cas :
de surtaxes dues à une erreur matérielle, à
une double imposition ou attestées par des
documents ou des faits nouveaux jugés
probants
d'un excédent non imputé de précomptes ou
de paiements anticipés ou de certaines
réductions auxquels le contribuable a droit et
qui n'ont pas été accordées
2.3.
Le délai est calculé à partir du :
1er janvier de l'année de l'établissement de
l'impôt
1er janvier de l'exercice d'imposition dont
relève l'impôt auquel se rapportent les
précomptes, paiements anticipés ou
réductions
A qui adresser une demande de dégrèvement d'office ?
Toutes les demandes de dégrèvement d'office, peu importe l'erreur commise, sont à
adresser au directeur régional compétent dont l'adresse figure sur l'avertissement-extrait de
rôle.
242
PARTIE VI – RENSEIGNEMENTS UTILES
Dans ce chapitre, nous nous proposons de reprendre des renseignements utiles pour
certaines catégories de contribuables ou relatifs à certaines circonstances.
1.
TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS
Les pensionnés conservent la faculté d‘exercer une activité professionnelle pendant leur
retraite mais celle-ci doit s‘effectuer dans des conditions et limites bien définies.
a)
Déclaration préalable d‟occupation:
Une déclaration préalable doit être faite par le pensionné qui désire exercer une activité
professionnelle comme indépendant ou régie soit par un contrat de travail, soit par un statut
analogue.
Cette déclaration doit être faite au moyen d‘un formulaire spécial disponible auprès des
administrations communales ou de l‘Office National des Pensions.
Cette déclaration doit être transmise, datée et signée, par lettre recommandée à l‘ONP et
ceci avant le début de l‟activité.
Toute modification dans l‘exercice de cette activité professionnelle (par exemple, la
cessation de l‘activité) devra faire l‘objet d‘une nouvelle déclaration et être portée à la
connaissance de l‘organisme de pension.
Si le pensionné ne déclare pas son activité, le paiement de sa pension sera suspendu
d‘office pendant 1 mois (3 mois en cas de récidive).
b)
Limites des revenus autorisés:
Pour éviter une incidence sur le montant de la pension perçue, l‘activité professionnelle du
pensionné ne peut dépasser un plafond de revenus.
Ce plafond varie selon la situation du pensionné et le type d‘activité exercée.
243
Le tableau ci-après reprend les montants bruts qui sont d‘application pour l‘année 2009:
Salariés
Sans charge d'enfant
(au 1er janvier de
l'année)
Avec charge d'enfant
(au 1er janvier de
l'année)
Indépendants
Sans charge d'enfant
(au 1er janvier de
l'année)
Avec charge d'enfant
(au 1er janvier de
l'année)
Personnes
bénéficiant
exclusivement
d'une pension de
survie et âgées de
moins de 65 ans (2)
Personnes bénéficiant d'une pension de
retraite ou d'une pension de retraite et de
survie
avant l'âge légal de
la pension (1))
après l'âge légal de
la pension (1)
17.280,00 €
7.421,57 €
21.436,50 €
21.600,00 €
11.132,37 €
26.075,00 €
13.824,00 €
5.937,26 EUR
17.149,19 €
17.280,00 €
8.905,89 €
20.859,97 €
(1) Depuis le 01/01/2009, l'âge légal de la pension est de 65 ans, aussi bien pour les
hommes que pour les femmes.
(2) Si vous bénéficiez exclusivement d'une pension de survie et que vous êtes âgé de 65
ans ou plus, les mêmes limites sont d'application qu'aux personnes bénéficiant d'une
pension de retraite ou d'une pension de retraite et de survie après l'âge légal de la
pension (dernière colonne).
Important!
a. Les montants pris en considération doivent être compris comme des montants:
-
bruts (c‘est-à-dire avant déduction des cotisations ONSS et du précompte professionnel)
pour les activités de salarié
nets (c‘est-à-dire après déductions des cotisations sociales, des dépenses ou charges
professionnelles) pour les activités d‘indépendant
b. Quand le revenu d‘un pensionné issu de son activité professionnelle dépasse un certain
plafond, sa pension doit être diminuée:
-
Un dépassement du plafond a pour conséquence une diminution de la pension. Si le
plafond n‘est pas dépassé de plus de 15%, la pension sera diminuée de ce pourcentage
(inférieur à 15%)
Un dépassement de plus de 15% entraîne la suspension de la pension pour l‘année civile
concernée
244
2.
LES ETUDIANTS
Les étudiants recueillant des revenus professionnels sont tenus d‘introduire une déclaration
personnelle à l‘impôt des personnes physiques. Les revenus perçus par un étudiant doivent
en effet être considérés comme des revenus personnels et ne sont donc pas cumulés à ceux
des parents.
Comme tous les contribuables, les étudiants ont droit au "revenu minimum exonéré d'impôt",
ce qui signifie qu'une partie du revenu n'est pas imposée.
Pour l'année de revenus 2009 et 2010, ce minimum exonéré d'impôt est égal à 6.690 €
lorsque le revenu imposable est inférieur à 23.900 €. Pour l'année de revenus 2010, il est
égal à 6.400 € pour un revenu inférieur à 22.870 €.
Lorsque le revenu imposable ne dépasse pas le montant du minimum exonéré d'impôt, qui
correspond à un montant brut de 7.783,16 € pour l'année de revenus 2008, l'étudiant ne
devra pas payer d'impôt.
Lorsque le revenu imposable dépasse ce montant, il est assujetti à l'impôt, un impôt
progressif qui monte donc avec le niveau du revenu.
Taux d'imposition des étudiants
Le barème d'imposition comprend 5 tranches de revenu. L'impôt est calculé selon un taux
progressif variant de 25 à 50%.
Le tableau suivant mentionne les montants qui sont d'application aux années de revenus
2009 et 2010.
Taux
Revenus 2009 et 2010
25 %
0 – 7.900 €
30 %
7.900 € - 11.240 €
40 %
11.240 € - 18.730 €
45 %
18.730 € - 34.330 €
50 %
Plus de 34.330 €
245
Un exemple
Revenu imposable 2009
12.000,00 €
Impôt de base sur 12.000 €
[ 7.900 € x 25%] +
[( 11.240 € - 7.900 € ) x 30%] +
[( 12.000 € - 11.240 € ) x 40%
=
3.281,00 €
Impôt sur minimum exonéré
6.690 € x 25%
=
- 1.672,00 €
Différence (= impôt dû)
1.608,50 €
Est-ce que l'employeur retient un précompte sur le salaire des étudiants ?
En principe, l'employeur est tenu de retenir sur chaque salaire qu'il paie un impôt, appelé
"précompte professionnel".
Toutefois, aucun impôt ne sera retenu sur le salaire de l'étudiant si les quatre conditions
suivantes sont remplies :
 Il y a un contrat de travail écrit.
 L'étudiant ne travaille pas plus de 23 jours durant les mois de juillet, août et septembre.
 Il ne travaille pas plus de 23 jours pendant les périodes de présence non obligatoire dans
les établissements d‘enseignement, à l‘exception des mois de juillet, août et septembre.
 Aucune cotisation sociale de sécurité sociale n'est due (à l'exception de la cotisation de
solidarité).
Si l'employeur a tout de même retenu un précompte professionnel, l'étudiant pourra le
récupérer en tout ou en partie via sa déclaration d'impôt.
ATTENTION !
Les cotisations sociales que l'employeur a éventuellement retenues, ne sont pas
remboursées.
Est-ce que l'étudiant jobiste est encore à charge de ses parents ?
Pour être à charge des ses parents, il faut remplir un certain nombre de conditions.
Première condition : faire partie du ménage.
Cette condition doit être remplie le 1er janvier de l'année qui suit l'année de revenus. Pour
être à charge de ses parents pour l'année de revenus 2009 (déclaration 2010), l'étudiant doit
donc faire partie du ménage au 1er janvier 2010.
ATTENTION !
Lorsque l'étudiant quitte temporairement la maison familiale pour ses études (en semaine il a
une chambre d'étudiant), il continuera normalement à être considéré comme faisant partie du
ménage.
246
Deuxième condition : ne pas recevoir des salaires qui constituent des frais
professionnels dans le chef des parents
Il aide par exemple ses parents dans la boulangerie pendant les vacances. Le salaire qu'il
reçoit représente des frais professionnels pour ses parents. Dans ce cas, l'étudiant ne peut
être considéré comme étant à charge.
Troisième condition : les ressources nettes de l'étudiant ne peuvent dépasser un
montant déterminé
Ce montant varie selon que les parents de l'étudiant sont imposés séparément ou
globalement.
Le tableau suivant reprend les montants pour les années de revenus 2009 et 2010
Les parents …
Montant maximum des
ressources nettes
Ressources 2009 et 2010
Sont imposés globalement
Sont imposés
séparément et
l'étudiant
n'est pas considéré
fiscalement comme
handicapé
est considéré
fiscalement comme
handicapé
2.830 €
4.080 €
5.180 €
La notion de 'ressources' est très large. Elle couvre tous les revenus réguliers ou
occasionnels tels que
 les salaires,
 les revenus de biens immobiliers dont on est propriétaire,
 les revenus de capitaux,
 les rentes alimentaires.
Ne doivent cependant pas être considérées comme des ressources :
 La première tranche de 2.360,00 € des rémunérations perçues par l‘étudiant en
exécution d‘un contrat d‘occupation d‘étudiants;
 Les rentes alimentaires attribuées en exécution d‘une décision judiciaire avec effet
rétroactif ou dont le montant a été majoré et qui ont été payées après l'année à
laquelle elles se rapportent;
 La première tranche de 2.830,00 € des autres rentes alimentaires attribuées aux
enfants pour l'année de revenus 2008;
 Les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d‘adoption
légales;
 Les bourses d‘études;
 Les primes à l‘épargne prénuptiale;
247
 Les revenus de personnes handicapées qui ont en principe droit aux allocations
octroyées aux handicapés prévues par la loi du 27 février 1987 à concurrence du
montant maximum auquel ces personnes peuvent prétendre en vertu de cette loi;
 Les rémunérations perçues par des handicapés en raison de leur emploi dans un
atelier protégé reconnu.
Pour plus de renseignements sur le calcul du montant des ressources nettes des enfants à
charge, nous vous renvoyons à la Partie I, Cadre II, p.22
3.
ACTIVITE INDEPENDANTE COMPLEMENTAIRE
Nous aborderons d‘une façon succincte dans ce chapitre les implications de l‘exercice d‘une
activité complémentaire.
Une distinction doit être opérée entre les activités d‘indépendant complémentaires exercées:
- à titre occasionnel
ou
- comme une véritable seconde profession
Attention!
• Pour être considéré comme indépendant à titre complémentaire il faut exercer une
activité salariée à mi-temps au minimum.
• La personne mariée dont le conjoint travaille et qui dispose de ce fait d‘une couverture de
sécurité sociale peut bénéficier d‘un régime comparable à celui des indépendants à titre
complémentaire. Cependant, le bénéfice de ce statut est conditionné par le montant perçu
en tant qu‘indépendant.
• Les étudiants, qui se voient de plus en plus souvent proposer des jobs sous statuts
d‘indépendant peuvent également bénéficier du régime d‘indépendant à titre
complémentaire.
a.
Si l‟activité complémentaire est exercée à titre occasionnel
Un revenu provenant d‘activité occasionnelle est considéré fiscalement comme des revenus
divers. Il échappe aux cotisations sociales et est moins lourdement taxé.
La législation fiscale définit les revenus divers comme des revenus provenant de prestations
effectuées occasionnellement, en dehors de l‘activité professionnelle.
Cette définition est assez peu précise et, en pratique, il n‘est pas toujours évident de
connaître la frontière entre les revenus divers et les revenus professionnels.
248
En principe, le montant et l‘importance du revenu n‘entrent pas (ou peu) en ligne de compte.
Par contre, certains autres éléments sont déterminants pour la qualification fiscale d‘une
activité:
-
la fréquence de l‘activité
la similitude de cette activité avec la profession principale et
les moyens mis en œuvre pour recueillir ces revenus
Important!
Les bénéfices occasionnels doivent être déclarés au cadre XII de partie 2 de la déclaration,
rubrique B, 1, a).
Vous pouvez en déduire les frais engendrés par cette activité complémentaire occasionnelle,
tels que des frais de déplacement, des frais de dactylographie...
Le montant total de ces frais revendiqués doit être mentionné à la rubrique B, 1, b).
La réalité de ces frais revendiqués doit pouvoir être prouvée par des documents probants
(factures, notes de frais...); de fait, pour cette catégorie de revenus aucun forfait n‘a été
prévu par le législateur.
Les bénéfices occasionnels sont imposés distinctement au taux de 33%, sauf si le taux
marginal d‘imposition globale de l‘ensemble de vos autres revenus est plus avantageux,
c‘est-à-dire inférieur. Dans ce cas, les revenus divers seront taxés à ce taux marginal.
Les bénéfices occasionnels ne sont pas soumis à des cotisations sociales.
b.
Si l‟activité complémentaire constitue une véritable seconde profession
L‘exercice d‘une activité complémentaire d‘indépendant a plusieurs implications:
-
dans certains cas, l‘obligation de remplir des formalités avant d‘exercer cette activité
le paiement de cotisations sociales
la taxation des revenus de cette activité au taux marginal d‘imposition
Remarque!
Les revenus d‘indépendant en activité complémentaire ne donnent pas droit au bénéfice du
«crédit d‘impôt pour faibles revenus d‘activités».
249

Formalités:
 Vous devez en principe demander votre immatriculation auprès de la TVA, ce qui
signifie que vous devez demander un numéro de TVA au bureau de TVA dont vous
dépendez.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les conditions et formalités à
remplir, n‘hésitez pas à contacter le bureau de TVA dont vous dépendez.
 L‘exercice de certaines activités commerciales ou artisanales nécessite votre
inscription au registre du commerce ou au registre de l‘artisanat de votre
arrondissement judiciaire.
 Certaines activités exigent un accès à la profession. La liste des professions
réglementées est logiquement disponible auprès de la Chambre des Métiers et du
Négoce de votre province.

Cotisations sociales:
Lors de l‘élaboration de son budget 1997, le gouvernement a décidé de freiner l‘utilisation
impropre croissante du statut social d‘indépendant à titre accessoire.
De sorte que le seuil en dessous duquel les indépendants à titre complémentaire ne sont
pas redevables de cotisations sociales a été diminué de plus ou moins la moitié, ce seuil se
fixant ainsi à environ 1.233,14 € nets. Pour 2008, le seuil est de 1.263,48 €.
Nous ne reprendrons ici que les grands principes relatifs à ces cotisations sociales sur les
activités d‘indépendant complémentaire. Pour de plus amples renseignements, n‘hésitez pas
à prendre contact avec l‘Institut National d‘Assurances Sociales pour Travailleurs
Indépendants (place J. Jacobs, 6 à 1000 Bruxelles, tél: 02/507.62.11, site web: inasti.be) ou
avec une caisse d‘assurances sociales pour indépendants.
 Lorsque vous commencez une activité entraînant normalement le paiement de
cotisations sociales, vous disposez de 90 jours pour vous inscrire auprès d‘une
caisse d‘assurances sociales pour indépendants.
 Le montant des cotisations sociales dépend des bénéfices nets engendrés par
l‘activité complémentaire.
 Celui qui entame une activité d‘indépendant complémentaire doit payer des
cotisations provisoires. Cette situation perdure jusqu‘à ce que vous ayez exercé
l‘activité pendant 3 années civiles complètes.
 Après 3 années civiles complètes d‘exercice de l‘activité complémentaire:
-
vos cotisations provisoires sont régularisées sur base des revenus
nets recueillis au cours de ces 3 années
vous payez désormais des cotisations sociales définitives. Celles-ci
sont calculées sur base de la moyenne des revenus nets recueillis au
cours des 3 années précédentes
250

Dans le tableau suivant, vous trouverez des indications vous permettant d‘estimer les
cotisations sociales dont vous serez redevables selon le niveau des revenus nets
d‘indépendant recueillis.
Cotisations à payer en 2009
Revenus nets d‘indépendant
Taux de cotisation
De 0,00 € à 1.263,48 €
/
De 1.263,48 € à 49.315,46 €
22%
De 49.315,46 € à 72.675,38 €
14,16%
À partir de 72.675,38 €
aucune cotisation
La cotisation minimale trimestrielle est de 69,49 €.
Par revenus d’indépendant recueillis, il faut comprendre ici les revenus bruts diminués des dépenses et charges
professionnelles à l’exception des cotisations sociales.
4.
PRECOMPTE IMMOBILIER
Dans certaines circonstances, vous pouvez obtenir une réduction du précompte immobilier.
Nous aborderons ici que quelques-unes unes de ces réductions possibles. D‘autres existent,
telle que la réduction pour inoccupation ou improductivité. Pour plus de renseignements sur
ces autres réductions, nous vous invitons à prendre contact avec votre bureau des
contributions.
Les réductions du chef d‟habitation modeste, en faveur de la personne handicapée et
du chef de famille peuvent être cumulées.
Suite à l‘adoption d‘un décret de la Région flamande, la situation en matière de réduction de
précompte immobilier a évolué. De fait, le régime des réductions en matière de précompte
immobilier en vigueur en Région flamande est maintenant différent de celui en vigueur dans
les deux autres Régions.
Ce chapitre évoquera donc ces deux régimes: le régime fédéral (en vigueur dans la Région
de Bruxelles – Capitale et en Wallonie) et le régime flamand.
a.
Le régime fédéral
Important!
Ce régime est donc en vigueur pour les biens immobiliers situés dans la Région de
Bruxelles-Capitale.
Attention!
Cette réduction doit être revendiquée par le propriétaire ou le locataire auprès du bureau de
cadastre dont l‘habitation dépend.
251

Réduction accordée aux personnes handicapées
Sur demande de l‘intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à
la maison d‘habitation occupée par une personne handicapée.
Cette réduction est égale à 10% pour la personne handicapée.
C‘est la situation au 1er janvier de l‟exercice d‟imposition qui est déterminante. Autrement
dit, pour qu‘il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par la personne
handicapée.
Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l‟occupant de l‘immeuble qu‘il soit
propriétaire ou non du bien qu‘il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa
charge.
Si l‘obtention d‘une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la
demande.
Toutefois, comme nous l‘avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à
l‘occupant de l‘immeuble.
Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte
immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l‘occupation de son
immeuble par une personne handicapée.

Réduction en faveur du chef de famille
Sur demande de l‘intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à
la maison d‘habitation occupée au 1er janvier de l‘exercice d‘imposition par le chef d‘une
famille comptant:
-
soit au moins 2 enfants en vie
soit une personne handicapée, à charge
Le chef de famille, lui-même handicapé, est aussi pris en considération pour l‘ouverture du
droit à la réduction.
Cette réduction est égale:
-
à 10% par enfant non handicapé à charge du chef de famille
à 20% pour les personnes – enfants ou autres – handicapées et à charge du chef de
famille
C‘est la situation au 1er janvier de l‟exercice d‟imposition qui est déterminante. Autrement
dit, pour qu‘il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par le chef de
famille.
Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l‟occupant de l‘immeuble qu‘il soit
propriétaire ou non du bien qu‘il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa
charge.
Si l‘obtention d‘une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la
demande.
Toutefois, comme nous l‘avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à
l‘occupant de l‘immeuble.
252
Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte
immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l‘occupation de son
immeuble par une personne handicapée.
Si la situation de famille se modifie avec pour effet que le droit à la réduction augmente,
diminue ou disparaît, le redevable du précompte immobilier (le propriétaire) doit prévenir le
receveur afin qu‘il soit tenu compte de la modification de la situation familiale à partir du
1er janvier de l‘exercice d‘imposition suivant.

Réduction pour habitation modeste
Sur demande du contribuable–propriétaire, il est accordé une réduction d‘un quart du
précompte immobilier relatif à la maison d‘habitation entièrement occupé par lui, lorsque le
revenu cadastral de l‘ensemble de ses propriétés foncières (maisons, terrains...) sises en
Belgique ne dépasse pas 745,00 €.
Seul le redevable du précompte immobilier, c‘est-à-dire le propriétaire, peut prétendre à la
réduction d‘un quart pour habitation modeste, à la condition qu‘il occupe lui-même
entièrement sa maison d‘habitation. Par conséquent, la réduction n‘est pas accordée si
l‘habitation est donnée en location, même partiellement.
C‘est la situation au 1er janvier de l‟exercice d‟imposition qui doit être prise en
considération. Autrement dit, pour avoir droit à la réduction, le contribuable doit, à la date du
1er janvier, être propriétaire de l‘habitation modeste et, de plus, remplir les conditions
requises.
b.
Le régime flamand
Important!
Ce régime est donc en vigueur pour les biens immobiliers situés dans la Région flamande.
Attention!
Cette réduction doit être revendiquée par le propriétaire ou le locataire auprès du bureau de
cadastre dont l‘habitation dépend.

Réduction en faveur du chef de famille
Sur demande de l‘intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à
la maison d‘habitation où se trouve(nt) domicilié au 1er janvier de l‘exercice d‘imposition:
- soit au moins 2 enfants qui donnent droit aux allocations familiales
- soit une personne handicapée
Le chef de famille, lui-même handicapé, est aussi pris en considération pour l‘ouverture du
droit à la réduction.
253
Pour l‘exercice d‘imposition 2010, cette réduction est égale:
-
pour les enfants:
Nombre d‟enfants pris en
considération
Montant global de la réduction en €
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6,90 €
10,93 €
15,30 €
20,06 €
25,16 €
30,65 €
36,51 €
42,73 €
49,35 €
Les unités au-dessus de 10 donnent droit à une majoration de la réduction de 6,90 €.
Les enfants considérés comme handicapés comptent pour 2.
-
pour les personnes handicapées:
La réduction est calculée comme s‘il s‘agissait d‘un enfant handicapé.
C‘est la situation au 1er janvier de l‟exercice d‟imposition qui est déterminante. Autrement
dit, pour qu‘il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par les
personnes ouvrant le droit à la réduction.
Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l‟occupant de l‘immeuble qu‘il soit
propriétaire ou non du bien qu‘il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa
charge.
Si l‘obtention d‘une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la
demande.
Toutefois, comme nous l‘avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à
l‘occupant de l‘immeuble.
Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte
immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l‘occupation de son
immeuble par le chef de famille.
Si la situation de famille se modifie avec pour effet que le droit à la réduction augmente,
diminue ou disparaît, le redevable du précompte immobilier (le propriétaire) doit prévenir le
receveur afin qu‘il soit tenu compte de la modification de la situation familiale à partir du
1er janvier de l‘exercice d‘imposition suivant.
254

Réduction pour habitation modeste
Sur demande du contribuable – propriétaire, il est accordé une réduction d‘un quart du
précompte immobilier relatif à la maison d‘habitation entièrement occupé par lui, lorsque le
revenu cadastral de l‘ensemble de ses propriétés foncières (maisons, terrains...) sises en
Flandre ne dépasse pas 745,00 €.
Seul le redevable du précompte immobilier, c‘est-à-dire le propriétaire, peut prétendre à la
réduction d‘un quart pour habitation modeste, à la condition qu‘il occupe lui-même
entièrement sa maison d‘habitation. Par conséquent, la réduction n‘est pas accordée si
l‘habitation est donnée en location, même partiellement.
C‘est la situation au 1er janvier de l‟exercice d‟imposition qui doit être prise en
considération.
Autrement dit, pour avoir droit à la réduction, le contribuable doit, à la date du 1er janvier, être
propriétaire de l‘habitation modeste et, de plus, remplir les conditions requises.
La réduction est portée à la moitié du précompte immobilier:
-
c.
pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte
immobilier est dû
pour autant qu‘il s‘agisse d‘une habitation que le contribuable a fait construire ou a
acheté à l‘état neuf, sans avoir bénéficié d‘une prime à la construction ou à l‘achat
Le régime wallon
Important!
Ce régime est donc en vigueur pour les biens immobiliers situés dans la région wallonne.
Attention!
Cette réduction doit être revendiquée par le propriétaire ou le locataire auprès du bureau du
cadastre dont l‘habitation dépend.

Réduction accordée aux personnes handicapées
Sur demande de l‘intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à
la maison d‘habitation occupée par une personne handicapée.
Cette réduction est égale à 125,00 € pour la personne handicapée.
C‘est la situation au 1er janvier de l‟exercice d‟imposition qui est déterminante. Autrement
dit, pour qu‘il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par la personne
handicapée.
Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l‟occupant de l‘immeuble qu‘il soit
propriétaire ou non du bien qu‘il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa
charge.
Si l‘obtention d‘une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la
demande.
255
Toutefois, comme nous l‘avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à
l‘occupant de l‘immeuble.
Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte
immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l‘occupation de son
immeuble par une personne handicapée.

Réduction en faveur du chef de famille
Sur demande de l‘intéressé, il est accordé une réduction du précompte immobilier afférent à
la maison d‘habitation occupée au 1er janvier de l‘exercice d‘imposition par le chef d‘une
famille comptant:
-
soit au moins 2 enfants en vie;
soit une autre personne à charge à charge du chef de famille, pour autant que ces autres
personnes à charge soient de la famille du chef de famille, ou de la famille de son
conjoint ou de son cohabitant légal, et ce à l'exception de ce conjoint ou cohabitant légal;
soit une personne handicapée, à charge (en ce compris le conjoint ou le cohabitant
familial).
Le chef de famille, lui-même handicapé, est aussi pris en considération pour l‘ouverture du
droit à la réduction.
Cette réduction est égale:
-
à 125,00 € par enfant non handicapé à charge du chef de famille;
à 125,00 € pour les autres personnes à charge du chef de famille, pour autant que ces
autres personnes à charge soient de la famille du chef de famille, ou de la famille de son
conjoint ou de son cohabitant légal, et ce à l'exception de ce conjoint ou cohabitant légal;
à 250,00 € pour les personnes – enfants ou autres – handicapées et à charge du chef de
famille.
C‘est la situation au 1er janvier de l‟exercice d‟imposition qui est déterminante. Autrement
dit, pour qu‘il y ait lieu à réduction, la maison doit être occupée au 1er janvier par le chef de
famille.
Cette réduction de précompte immobilier doit profiter à l‟occupant de l‘immeuble qu‘il soit
propriétaire ou non du bien qu‘il occupe et que le précompte immobilier soit ou non à sa
charge.
Si l‘obtention d‘une réduction est possible, le propriétaire ou le locataire doit en faire la
demande.
Toutefois, comme nous l‘avons déjà souligné plus haut, cet avantage doit profiter à
l‘occupant de l‘immeuble.
Par conséquent, le locataire est autorisé à déduire de son loyer la réduction de précompte
immobilier que son propriétaire a obtenue ou peut obtenir suite à l‘occupation de son
immeuble par une personne handicapée.
Si la situation de famille se modifie avec pour effet que le droit à la réduction augmente,
diminue ou disparaît, le redevable du précompte immobilier (le propriétaire) doit prévenir le
receveur afin qu‘il soit tenu compte de la modification de la situation familiale à partir du
1er janvier de l‘exercice d‘imposition suivant.
256

Réduction pour habitation modeste
Sur demande du contribuable – propriétaire, il est accordé une réduction d‘un quart du
précompte immobilier relatif à la maison d‘habitation entièrement occupé par lui, lorsque le
revenu cadastral de l‘ensemble de ses propriétés foncières (maisons, terrains...) sises en
Belgique ne dépasse pas 745,00 €.
Seul le redevable du précompte immobilier, c‘est-à-dire le propriétaire, peut prétendre à la
réduction d‘un quart pour habitation modeste, à la condition qu‘il occupe lui-même
entièrement sa maison d‘habitation. Par conséquent, la réduction n‘est pas accordée si
l‘habitation est donnée en location, même partiellement.
C‘est la situation au 1er janvier de l‟exercice d‟imposition qui doit être prise en
considération.
Autrement dit, pour avoir droit à la réduction, le contribuable doit, à la date du 1er janvier, être
propriétaire de l‘habitation modeste et, de plus, remplir les conditions requises.
La réduction est portée à la moitié du précompte immobilier:
-
pour une période de 5 ans prenant cours la première année pour laquelle le précompte
immobilier est dû;
pour autant qu‘il s‘agisse d‘une habitation que le contribuable a fait construire ou a
acheté à l‘état neuf, sans avoir bénéficié d‘une prime à la construction ou à l‘achat.
257
PARTIE VII – PIÈCES JUSTIFICATIVES DU HANDICAP
Vous trouverez ci-après la liste des pièces justificatives d‘un handicap:
-
une attestation, non périmée, délivrée par l‘organisme payeur certifiant que, pour
l‘application de la législation relative aux allocations familiales, la personne en cause est
atteinte, à 66% au moins, d‘une insuffisance ou diminution de capacité physique ou
psychique, ou est totalement incapable d‘exercer une quelconque profession ou est
touché d‘une incapacité de travail de 66% au moins;
-
une attestation, non périmée, délivrée par le Service des allocations aux
handicapés, rue de la Vierge Noire 3c à 1000 Bruxelles, indiquant que l‟intéressé
(personne handicapée) remplit les conditions médicales pour obtenir une
allocation de remplacement de revenus ou une allocation d‟intégration
(catégorie II, III, ou IV) ou qu‟il est atteint d‟une incapacité de travail ou d‟une
invalidité, d‟au moins 66%;
-
une attestation délivrée par la société mutualiste, indiquant la période pendant laquelle
l‘intéressé est reconnu valide, après la période d‘un an d‘incapacité primaire, ou prouvant
qu‘il/elle était reconnu(e) invalide à 66% par l‘INAMI, à la date d‘admission à la retraite ou
à la prépension;
-
une copie d‘une décision judiciaire, devenue définitive, indiquant le degré d‘invalidité
permanente;
-
pour les victimes des accidents du travail ayant une incapacité de travail permanente,
une attestation du Fonds des accidents du travail indiquant le degré d‘incapacité
permanente de travail, délivrée soit, par son bureau régional, Olijftakstraat 7-13 à
2000 Antwerpen, pour les marins et anciens marins de la marine marchande, soit par son
bureau régional, Kantinestraat 3 à 8400 Oostende, pour les marins et anciens marins de
la pêche maritime, soit par son administration centrale, rue Belliard 35 à 1040 Bruxelles,
dans les autres cas;
-
une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles,
avenue de l‘Astronomie 1 à 1030 Bruxelles, indiquant le degré d‘incapacité permanente
de travail;
-
pour les invalides militaires de la guerre et les invalide militaires du temps de paix, une
attestation indiquant le degré d‘invalidité, délivrée par le Ministère des Finances Administration des Pensions, place Jean Jacobs 10 à 1000 Bruxelles, ou une copie soit
de la dernière décision ministérielle accordant la pension de réparation, soit de la
décision prise par la commission des pensions de réparation ou par la commission
d‘appel des pensions de réparation, avec la mention du degré global d‘invalidité;
-
pour les victimes civiles de la guerre, une attestation indiquant le degré d‘invalidité,
délivrée par le Ministre de la Santé Publique et de l‘Environnement, Direction des
pensions aux victimes civiles de la guerre, Square de l‘Aviation 31 à 1070 Bruxelles;
-
pour les ouvriers mineurs invalides, une attestation délivrée par une Caisse de
prévoyance pour ouvriers mineurs légalement reconnue, indiquant que l‘intéressé
bénéficie d‘une pension d‘invalidité ou qu‘il a encouru une incapacité permanente de
travail de 66% au moins sur le marché général de l‘emploi;
258
-
pour les marins, une attestation délivrée par la Caisse de secours et de prévoyance en
faveur des marins naviguant sous pavillon belge, indiquant la période pour laquelle
l‘intéressé est reconnu invalide ou, s‘il est victime d‘un accident du travail ou d‘une
maladie professionnelle, une attestation délivrée par la même caisse indiquant le degré
de l‘incapacité permanente de travail;
-
pour les membres du personnel des services publics, victimes d‘un accident du travail ou
d‘une maladie professionnelle, une attestation délivrée par l‘autorité qui est chargée de
l‘indemnisation, indiquant le degré de l‘incapacité permanente de travail;
-
pour les membres du personnel des services publics qui sont en congé pour maladie ou
en disponibilité, une attestation délivrée par le service public dont dépend le membre du
personnel et certifiant que l‘intéressé est depuis plus d‘un an en congé pour maladie
sans interruption et/ou en disponibilité pour raisons de santé (avec indication de la
période de congé pour maladie et/ou de disponibilité);
-
pour les membres du personnel des services publics qui sont mis la retraite anticipée,
soit pour inaptitude physique, soit d‘office conformément à l‘article 83 de la loi du
5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, une attestation délivrée par le
service de santé administratif en application de l‘article 30 de la loi du 15 mai 1984
portant mesures d‘harmonisation dans les régimes de pensions et dont il ressort que
l‘intéressé est atteint d‘une invalidité globale permanente d‘au moins 66%;
-
pour les membres du personnel de la SNCB, une attestation délivrée par le centre
médical régional certifiant que l‘intéressé est inapte au travail pour cause de maladie,
sans interruption depuis plus d‘un an ou, lorsqu‘il/elle est victime d‘un accident du travail
ou d‘une maladie professionnelle, une attestation délivrée par le même centre, indiquant
le degré de l‘incapacité permanente de travail;
-
une attestation délivrée par l‘Office de sécurité sociale d‘outre-mer avenue Louise 194 à
1050 Bruxelles, certifiant que l‘intéressé est inapte au travail pour cause de maladie,
sans interruption depuis plus d‘un an, ou une attestation délivrée par le même Office,
indiquant le degré d‘incapacité permanente de travail résultant d‘un accident de travail ou
d‘une maladie professionnelle;
-
une attestation délivrée par le Service de santé administratif, soit en matière
d‘exonération de la redevance sur les appareils récepteurs de radio diffusion (exception
faite des invalides de guerre dont le handicap n‘atteint pas 66%), soit en matière de
réduction du taux de TVA à l‘achat et à l‘entretien d‘une voiture ou d‘exonération de la
taxe à l‘immatriculation ou de circulation (exception faite des handicapés atteints d‘une
invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et n‘atteignant pas
66%);
-
une attestation délivrée par le Service médical du Ministère de la Prévoyance sociale en
matière du tarif téléphonique social ou en matière de logement;
-
pour les personnes qui bénéficient d‘une pension d‘invalidité d‘origine italienne, l‘imprimé
(modèle 201) portant la mention Io/s, délivré annuellement par l‘Istituo Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) qui indique, en lires italiennes, le montant annuel de la
pension octroyée;
-
pour les personnes qui bénéficient d‘une indemnité - WAO néerlandaise, une attestation
qui leur est remise annuellement par ―
het Gemeenschappelijk Administratiekantoor‖ ou
par ―
de Bedrijfsvereniging‖, et qui mentionne une incapacité de travail de 66% ou plus.
259
Pour plus d’info :
FGTB
Rue Haute 42 | 1000 Bruxelles
Tél. +32 2 506 82 11 | Fax +32 2 550 14 00
[email protected] | www.fgtb.be
Toute reprise ou reproduction totale ou partielle
du texte de cette brochure n’est autorisée que
moyennant mention explicite des sources.
© Mai 2010
Editeur responsable : Rudy De Leeuw
Cover design by www.ramdam.be
D/2010/1262/5