Le statut de l`embryon

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Le statut de l`embryon
Groupe de travail « Bioéthique »
de la Conférence des évêques suisses
27.02.03
Le statut de l’embryon
Prise de position du Groupe de travail « Bioéthique » de la Conférence des évêques
suisses sur le projet de loi relatif à la recherche sur les embryons
Le débat actuel soulevé à la veille de la promulgation de la loi relative à la recherche sur
les embryons, est commandé par les espoirs que suscite ce secteur de recherche. En
revanche, on accorde généralement trop peu d’attention à l’objet même impliqué dans
une telle recherche. Cela se remarque précisément dans le champ d’application de la
loi : elle propose de s’en tenir à la seule recherche sur les cellules souches embryonnaires
et de restreindre le délai de leur prélèvement aux sept premiers jours qui suivent la
fécondation. De telles propositions ne changent rien au fait qu’on veut y autoriser
l’usage d’embryons à des fins de recherche. Aussi le Groupe de travail « Bioéthique » de
la Conférence des évêques suisses (cf. liste des membres en annexe) consacre-t-il les
réflexions suivantes à la question du statut éthique et juridique de l’embryon et aux
conséquences que cela implique sur le plan législatif.
1 Données d’embryologie et leurs conséquences
Le message accompagnant la Loi relative à la recherche sur les embryons (LRE), au chiffre
1.10.3.3. mentionne trois motifs d’autoriser jusqu’à 14 jours après la fécondation le
développement d’embryons „surnuméraires“ in vitro à des fins de recherche :
1. Ce qu’on appelle la ligne primitive, qui définit les axes de l’embryon, apparaît vers le
15ème jour après la fécondation. La formation de cette ligne primitive marque le début de
la morphogenèse de l’embryon et à partir de ce moment, la génération naturelle
d’embryons multiples s’avère impossible.
2. L’apparition de cette ligne primitive constitue donc „de ce fait une étape déterminante du
développement embryonnaire“, laquelle interdit de développer des embryons à des fins de
recherche au-delà de 14 jours.
3. D’une manière générale, il faut tenir que, pour justifier éthiquement un projet de
recherche, les résultats escomptés doivent être d’autant plus élevés qu’ils requièrent un
stade plus tardif du développement de l’embryon. Les „réserves éthiques“ augmentent
ainsi en fonction du degré de développement de l’embryon.
Une considération plus exacte montre que les raisons invoquées ne sont pas convaincantes.
ad 1.: La réponse à la consultation avait déjà rejeté la corrélation entre ligne
primitive et axes corporels : „Il n’est pas pertinent de dire que ‘les axes de l’embryon
(…) sont constitués par la ligne primitive’ : l’axe dorso-ventral est déjà constitué bien
auparavant ; l’axe cranio-caudal est établi au plus tard par la zone de prolifération
caudale et par les arcs latéraux, lesquels apparaissent avant la ligne primitive.“ (Prise
de position Rager, chiffre A 5) Hélas, cette argumentation n’a été prise en compte ni
dans le rapport sur les résultats de la procédure de consultation, ni dans le message du
Conseil fédéral ; au contraire, la page 73 de ce message reprend exactement la même
affirmation du Rapport explicatif qui accompagnait le dossier de consultation. On
s’interroge sur le but véritable du processus de consultation lancé durant l’été 2002 :
s’agissait-il vraiment d’améliorer le dossier ou seulement d’estimer sa capacité à
recueillir une majorité favorable ? De même, on ne peut souscrire au message quant il
prétend qu’il y a une corrélation entre individualité et impossibilité de division
gémellaire. Cette thèse repose sur une mécompréhension du concept d’individualité.
2
L’embryon est un individu avant et après l’a formation de la ligne primitive. Même si,
à partir d’un embryon, peuvent en être générés plusieurs, il ne s’ensuit pas pour autant
que l’embryon ne soit pas un individu auparavant : il ne faut pas confondre en effet
l’identité individuelle et l’indivisibilité numérique. La permanence de la possibilité
d’une génération d’embryons multiples n’est donc pas un argument contraignant qui
conduirait à refuser le droit à la protection à l’embryon avant le 14ème jour. De manière
générale, l’individualité d’un être vivant signifie bien plutôt l’unité d’un système
s’organisant lui-même. La possibilité ou l’impossibilité d’une génération d’embryons
multiples ne constitue donc qu’un aspect parmi d’autres dans ce processus.
ad 2.: La formation de la ligne primitive ne peut pas non plus être considérée comme une
césure, et surtout comme „le“ saut décisif au cours du développement embryonnaire.
Sur un plan scientifique, il est incontesté que le développement embryonnaire ne
connaît aucun saut : au contraire, chaque structure nouvelle procède des structures
existant auparavant, sans solution de continuité. La ligne primitive est ainsi déjà
établie avant le 15ème jour. De manière significative, le message à la LRE se contente
de dire que, à cette date, la ligne primitive „apparaît“. Mais à côté de cela, il existe
encore bien d’autres développements. D’où la conséquence à tirer sans équivoque :
„La ligne primitive (…) ne constitue pas davantage une césure que la subdivision de
l’embryoblaste en deux couches, que l’apparition de la vésicule ombilicale secondaire
ou que la formation des cellules nerveuses.“ (Prise de position Rager, chiffre B 2)
ad 3.: Ainsi s’écroule également l’argument de l’accroissement des „réserves éthiques“ en
fonction du degré de développement de l’embryon : le fondement éthique de la
protection de l’embryon ne peut être lié au degré de son développement, c’est-à-dire
au nombre de ses structures ou à leur visibilité. Autrement, un nourrisson mériterait
moins de protection qu’un adulte, au motif qu’il n’est pas encore complètement formé
physiologiquement.
En conclusion : Avec la seconde maturation cellulaire et après expulsion des seconds
corpuscules polaires (stade de pronucléï), c’est-à-dire 16 heures environ après le début de la
fécondation, l’individualité génétique du nouvel être humain est constituée par l’union des
chromosomes. Le développement ultérieur se poursuit alors selon un processus
spécifiquement humain et proprement individuel : on n’observe aucun saut dans ce
développement, lequel se poursuit sans intervention externe (c’est la potentialité active de
l’embryon, par opposition à la potentialité passive des gamètes). Ramener de 14 à 7 jours le
délai légal autorisant à détruire un embryon pour y prélever des cellules souches ne peut donc
rien changer à la problématique : l’embryon ne se développe pas pour devenir être humain,
mais il se développe dès le début comme être humain. C’est pourquoi on ne peut pas
davantage soutenir la thèse selon laquelle la protection graduelle de l’embryon croîtrait
parallèlement à son développement : au contraire, son droit à la protection est donné
totalement et dès le début.
2 Le statut juridique de l’embryon
Les embryons ont-ils un droit à la vie et peuvent-ils prétendre au respect de leur dignité
humaine ? Dans le Rapport explicatif au projet de LRE mis en consultation, au chiffre 2.1.3.,
là règle des 14 jours était étayée par un argument supplémentaire „selon lequel la majeure
partie des embryons générés naturellement meurent au cours des 14 premiers jours“. Fort
heureusement le message du Conseil fédéral à la LRE ne reprend plus cette thèse évidemment
erronée. Car le fait que la vie humaine se trouve gaspillée dans la nature ne signifie pas que
l’homme, respectivement le législateur, soit habilité à agir de même. Pareille déduction
constituerait un sophisme naturaliste.
3
Du point de vue juridique, la question se pose de savoir si on doit à l’embryon une protection
de ses droits fondamentaux, qui interdit de „l’utiliser“ à d’autres fins. Il est tout à fait évident
qu’on peut parler de tels droits fondamentaux de l’embryon, d’une part au point de vue de son
droit propre, et d’autre part dans le but de protéger la fonction d’orientation donnée par le
droit et sa fonction normative.
• Au point de vue de son droit propre, l’embryon est un sujet de droit potentiel qui, d’un
point de vue génétique aussi, est identique à lui-même comme futur sujet de droit, et qui
se développe en un tel sujet de droit de manière continue, sans rupture. Il a par conséquent
un droit à ce qu’on ne lui porte pas préjudice dans ce „status potentialis“. Le fait que, à
titre d’embryon dit „surnuméraire“, il soit de toute façon perdu, ne change rien à l’affaire :
on ne peut pas procéder à des expérimentations sur quelqu’un sans son consentement (et a
fortiori le détruire), au motif qu’il serait voué à mourir. Le fait qu’on en espère une grande
utilité pour le progrès médical n’y change rien : même en cas d’utilité certaine pour
d’autres êtres humains, un sujet de droit ne peut pas être sacrifié, comme le montre
l’interdiction de prélever des organes sous la contrainte, fût-ce au motif de sauver la vie de
plusieurs autres personnes.
• La protection de la fonction d’orientation donnée par le droit et sa fonction normative :
Que l’embryon puisse jouir des droits fondamentaux ressort également de la texture
générale de l’ordre juridique. D’une part, il existe une tendance universelle à la protection
de notre image de l’homme, à une attitude de déférence et de respect à l’endroit de la vie
humaine sous toutes ses formes, sans lesquelles les normes juridiques elles-mêmes
resteraient sans effet (protection de la fonction d’orientation). D’autre part, le danger
persiste que, à long terme, on ne puisse contenir cette instrumentation de l’être humain à
fin d’utilité étrangère aux embryons jusqu’au 7ème respectivement 14ème jour de leur
développement. L’interdiction de tuer, norme fondamentale de toute société, doit être
protégée contre toute érosion (protection de la fonction normative).
En conclusion : Indépendamment de la question de savoir si l’on veut reconnaître à
l’embryon le statut de personnalité, il faut assurer la convergence entre son droit fondamental
à la vie et sa prétention à la dignité humaine, convergence issue à la fois de son propre droit et
de la protection de la fonction d’orientation exercée par le droit ainsi que sa fonction
normative. Pour ce qui est du droit à la vie, l’embryon jouit de la même protection juridique
fondamentale qu’une personne au sens avéré du terme.
Cela est valable aussi pour les embryons in vitro „surnuméraires“ : les exigences de protection
de la fonction d’orientation du droit et de sa fonction normative se concrétisent ici dans la
prise en considération de la dignité de l’embryon, laquelle interdit de l’utiliser à des fins
étrangères, au motif qu’il serait „surnuméraire“. Cette prétention à ce qu’on prenne en
considération sa dignité ne peut être restreinte par l’espoir d’un progrès médical.
3 Les prétendues „restrictions“ du projet de loi du Conseil fédéral
Notre premier paragraphe a expliqué qu’une autorisation de recherche expérimentale sur les
embryons de moins de 14 jours n’est pas tenable eu égard aux données de l’embryologie. Le
deuxième paragraphe a montré que les embryons „surnuméraires“ jouissent eux aussi d’un
droit à la protection contre toute utilisation à des fins étrangères. Cela correspond du reste à
l’interdiction de produire des embryons à des fins de recherche (art. 119, al. 2, let. c, Cst.). On
ne comprend pas pourquoi la prise en considération de la dignité de l’embryon (cf. art. 119,
al. 2, phrase 2, Cst. et ATF 119 Ia 460, 503) devrait exclure la production intentionnelle
d’embryons à des fins de recherche, mais ne devrait pas exclure l’utilisation d’embryons
„surnuméraires“ produits involontairement. De plus, il faut aujourd’hui se souvenir de ceci :
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il y a une décennie, dans les débats parlementaires et la discussion publique qui ont précédé la
votation sur l’art. 24novies aCst. (actuellement art. 119 Cst.), s’est manifestée une volonté
politique claire contre l’autorisation de la recherche expérimentale sur les embryons. Cette
volonté politique claire contre la recherche expérimentale sur les embryons a été confirmée
par exemple en 1998 par l’art. 5, al. 3 de la nouvelle Loi sur la transplantation.
Le présent projet de loi met néanmoins quelques conditions à l’autorisation de la recherche
expérimentale sur les embryons et les cellules souches embryonnaires ; ces conditions sont
discutables :
• Un principe du projet dit que la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne doit
être autorisée que lorsque n’existe aucune alternative de recherche possible. Or, de
nombreux scientifiques laissent présager que ce qu’on appelle les cellules souches adultes
(des cellules souches issues d’adultes ou prélevées dans le cordon ombilical) présentent le
même potentiel que les cellules souches embryonnaires – mais leur utilisation à des fins
de recherche poserait considérablement moins de problèmes sur le plan éthique. Plusieurs
experts contestent aussi la thèse que les cellules souches embryonnaires constitueraient
actuellement le modèle indispensable susceptible de permettre un jour de s’en tenir aux
cellules souches adultes. En tenant compte d’une telle unanimité parmi les spécialistes, il
paraît inopportun d’autoriser l’utilisation des cellules souches embryonnaires en y puisant
comme dans une réserve : il n’est même pas certain du tout, qu’orienter la recherche dans
un sens si hautement problématique sur le plan éthique, soit absolument nécessaire pour
atteindre le but visé.
• Le projet de loi du Conseil fédéral restreint les objectifs de la recherche expérimentale sur
les embryons aux „connaissances fondamentales“ pour l’amélioration de la technique de
fécondation in vitro et pour la biologie du développement de l’homme (art. 6, al. 1, let. a) ;
il restreint de même les objectifs de la recherche sur les cellules souches embryonnaires
aux „connaissances fondamentales“ pour le traitement des maladies graves et, à nouveau,
pour la biologie du développement de l’homme (art. 14, let. a). Ces déterminations
soulèvent quelques questions :
a) Technique de procréation : La fécondation in vitro atteint un taux de réussite très
faible, d’environ un tiers. Certes la stérilité involontaire est toujours un lourde épreuve
pour le couple concerné. Mais l’amélioration d’une technique insatisfaisante justifie-telle une consommation supplémentaire d’embryons ? Les enfants ne sont pas un
produit auquel on aurait droit : ils sont un don.
b) Biologie du développement de l’homme : En soi, l’amélioration des connaissances
fondamentales en biologie du développement de l’homme ne légitime pas la recherche
expérimentale sur les embryons, respectivement la destruction d’embryons,
destruction indispensable au prélèvement de cellules souches. De plus, la question de
savoir si de telles recherches fondamentales produiront effectivement un jour des
résultats transposables en médecine reste une question encore si ouverte que des
alternatives à l’utilisation des embryons s’imposent de façon nécessaire.
c) Traitement des maladies : On attend de la recherche sur les cellules souches
embryonnaire des progrès décisifs dans le traitement de maladies comme les cancers
du sang, le diabète, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, ou encore les
maladies cardio-vasculaires. Actuellement la réalisation de ces espoirs reste incertaine.
La question centrale de l’éthique médicale s’y oppose déjà aujourd’hui : une vie
humaine peut-elle être utilisée dans le but de pouvoir (peut-être) aider à une autre vie
humaine ? La réponse est négative – dans le cas d’embryons „surnuméraires“ tout
comme dans le cas d’être humains mourants ou malades mentalement.
• Pour terminer, le projet de loi ménage la possibilité de produire en général des cellules
souches embryonnaires „en vue de recherches futures, pour autant que le besoin de mener
de telles recherches en Suisse soit établi“ (art. 8, al. 2, let. a, ch. 2). Cette détermination
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fait craindre un blanc-seing : il est prévisible qu’on enclenche un mécanisme fatal où des
lignées de cellules souches seront produites à prix d’or afin de constituer des stocks, et
cela pour pouvoir ensuite étendre aussi loin que possible les buts licites de la recherche
sur les cellules souches.
En conclusion: Le projet de loi sur la recherche sur les embryons est bien moins restrictif
qu’il y paraît de prime abord. Au contraire on doit parler d’une large acceptation de la
recherche expérimentale sur les embryons, sans qu’on ait pu faire la preuve que les objectifs
de cette recherche ne puissent être atteints par des voies différentes et bien moins
problématiques sur un plan éthique.
***
La conception chrétienne de l’homme image de Dieu est tout à fait compatible avec les
connaissances en embryologie. Les deux approches montrent qu’au stade initial déjà, on ne
doit pas refuser la dignité humaine à l’embryon et qu’on doit lui reconnaître ainsi une
protection juridique fondamentale contre une instrumentalisation à des fins étrangères.
L’analyse de la dignité humaine de l’embryon signifie du même coup qu’on en tient mieux
compte en laissant mourir l’embryon in vitro appelé „surnuméraire“ du fait qu’on ne peut plus
l’implanter, plutôt qu’en l’utilisant à des fins de recherche. Laisser mourir des embryons
„surnuméraires“ n’est certainement pas une solution satisfaisante à un problème où nous a
conduit la fécondation in vitro. Cependant, d’un point de vue éthique qui se sait tenu à
prendre en considération la dignité humaine, l’instrumentalisation de la vie humaine à des fins
de recherche reste absolument inacceptable.*
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Un membre du Groupe de travail ne peut pas se rallier à la présente argumentation eu égard à la question des
embryons „surnuméraires“ car, de son point de vue, la destruction d’embryons „surnuméraires“ par rapport à
leur usage à des fins de recherche est plus problématique que ce que prétend le texte principal. Ce membre
défend l’idée que, pour les rares embryons dits „surnuméraires“ (en Suisse peut-être n’y en aura-t-il plus aucun
dans un proche avenir), la recherche expérimentale présente une alternative à l’achèvement de ces vies qui se
ferait d’une autre manière, une recherche dont la société pourra plus tard encore profiter et, on l’espère, des
malades particuliers et définis.
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Annexe
Indications bibliographiques
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Pascal Ide : Le zygote est-il une personne humaine ?, Nova et Vetera 76/1 (2001) 45-89,
76/2 (2001) 53-88.
Christian Kissling : Embryonen und embryonale Stammzellen: Freie Bahn für freie
Forschung?, in: Theologie und Seelsorge. Internet-Zeitschrift der Theologischen
Hochschule Chur, 3.12.2002 (http://www.thchur.ch).
Günter Rager : Der Stand der Forschung zum Status des menschlichen Embryos, erscheint
demnächst in: Adrian Holderegger / René Pahud de Mortanges (Hrsg.),
Embryonenforschung. Ethische und rechtliche Aspekte, Fribourg 2003.
Kurt Seelmann: Haben Embryonen Anspruch auf Menschenwürde?, erscheint demnächst
in: Matthias Kettner (Hrsg.), Biomedizin und Menschenwürde, Frankfurt a.M.
(Suhrkamp) 2003.
Membres du Groupe de travail « Bioéthique » de la Conférence des évêques suisses
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M. Urs Kayser (Dr. med.), Küssnacht a. R. (Président)
M. Rudolf Ehmann (Dr. med.), Stans
Prof. Wolfgang Holzgreve (Dr. med. Dr. h. c.), Bâle
M. Christian Kissling (Dr. theol.), Berne
Mgr Kurt Koch (Dr. theol.), évêque, Soleure
Prof. Günter Rager (Dr. med. Dr. phil.), Fribourg
Abbé Agnell Rickenmann (Dr. theol.), Secrétaire général de la CES, Fribourg
Prof. Kurt Seelmann (Dr. iur. Dr. h. c.), Bâle
Mme Chiara Simoneschi-Cortesi, Conseillère nationale, Comano

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